Bulletin officiel de Madagascar et de ses dĂŠpendances
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Bulletin officiel de Madagascar et de ses dépendances. 1900/07/01-1900/07/31. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.
1
DATES
18
Février
16 Mai
18 — 2
Juillet
4 Avril
3
Juillet
ANALYSES
Contrat de concession des sources minérales de Ramainandro Notification d'un arrêté ministériel réglant le tour de service colonial des hommes de troupe de l'infanterie et de l'artillerie de Circulaire ministérielle an sujet des pièces constituant les dossiers des militaires des troupes de la Arrêté promulguant le décret du 27 mars 1900, portant réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la Notification d'un décret du 27 mars 1900, réorganisant les troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la Réunion, suivi d'unrapportau Président de la République et du décret précité Arrêté portant création d'un corps d'écrivains auxiliaires indigènes et réglementant l'organisation du personnel des employés indigènes, expéditionnaires ou copistes actuellement en fonctions dans les diverses administrations de la Colonie.
marine.
PAGES
1522
1526
marine.
1530
Réunion.
1535
1536
1539
4
Juillet
4
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10
-
,
10
11
-
12
-
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13
13
14
14
16
PAGES
ANALYSES
DATES
Arrêté fixant les limites de la navigation à l'intérieur de l'île de Madagascar, entre Tamatave et Mahatsara et instituant une commission de surveillance des bâteaux à vapeur Arrêté portant création d'un service hebdomadaire des courriers entre Betrokv bureau et Tulear, par Tongobory, et d'un postal dans cette dernière Arrêté remplaçant l'arrêté du 3 juillet 1898. nommant les membres de la commission permanente de surveillance des bâtiments h vapeur de Décision 1266, au sujet dela flottille locale de Arrêté fixent les conditions dans lesquelles les personnes habitant Madagasa car sont admises à se faire adresser Majunga, point d'atterrissement du câble des télégrammes revêtus d'une souscription convenue d'avance avec le service
1541
localité.
154i
Majunga.
1544
Diego-Suarez.
1545
postali1546 nombo.-""-"
Arrêté créant dans le cercle-annexe de Fort-Dauphin le nouveau secteur d'Ima-
1547
Arrêté plaçant les divers services de Diego-Suarez sous les ordres du colonel 1548 commandant Arrêté déléguant les pouvoirs du Général, Gouverneur Général, au commandant supérieur de la défense de Diego-Suarez, pour l'approbation des projets de travaux, f59 des marchés, demandes et cessions Arrêté ouvrant un crédit de 600.000 francs au budget local, exercice 1900, cha- 1549 pitre XXIX (Dépenses d'exercice Arrêté réglementant l'organisation, l'avancement et la solde des fonctionnaires indigènes en service dans le cercle des 155U
supérieur.
clos). déléguant commandant - supérieur la prison jours droit d'infliger hommes classement modifiant territoire militaires Diego-Suarez. directeur traattribuant -
Baras troupe. Décision 1263, au de défense de Diégo-Suarez le de aux 60 1551 de le Décision 1271, de du des postes Arrêté
au
des
1552
ANALYSES
DATES
16
Juillet
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17 Mars
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25 27 30
Juillet
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PAGES
de la route vaux publics la construction 1553 de Meevatanana à Tananarive Décision 1260, créant une chefferie du 1553 génie à Arrêté promulguant dans la Colonie le décret en date du 17 mars 1900, relatif au recrutement des régiments de tirailleurs
Majunga
malgaches.
Rapport au Président de la République française,suivi d'un décret relatif au recrutement des régiments de tirailleurs
1554
malgaches1555
Arrêté désignant M. le commissaire des colonies hors cadres Lallier du Coudray, les fonctions de Secrétaire pour remplir Général du Gouvernement Général de Ma-
agasCiit'
d
1556
dances. Betsileo.
1557
Nominations.
1561
Arrêté autorisant l'établissement de foires périodiques dans les différents centres de la colonie de Madagascar et Dépen-
Arrêté fixant la taxe de transport des colis postaux échangés entre Majunga, 1558 l'Imerina et le Arrêté fixant le tarif et les conditions de passage de rivières de la province de ~59 Arrêté soumettant les habitants de la province de Betafo a une taxe annuelle de soixante-cinq centimes pour l'entretien 1560 des lépreux de la province
Mananjary.
CONTRAT DE CONCESSION des sources minérales de ttamainatidro Entre: Le Gouverneur Général de Madagascaret Dépendances, agissant au nom de J'Etat, en suite de l'avis du conseil d'administration de la Colonie en date du 9 février 1900; Et M. Dandrieu, pharmacien chimiste de lre classe, demeurant à Tananarive, Il a été convenu ce qui suit: Le Gpuverneur Général accorde à M. Dandrieu, qui accepte, le droit d'exploitation et de vente des eaux minérales de Ramainandro (district d'Arivonimamo, province de Tananarive); en même temps la propriété du nom générique «Eau de Ramainaindro et tous les avantages attachés à la mise en valeur des soLirces,,Otix clauses et conditions suivantes. ART. 1er. — Les terrains concédés, comprenant la totalité de la propriété immatriculée sous le nom de «Sources de Ramainandro» et faisant l'objet du titre No5î6, délivré à la date du 21 septembre 1899 par conservateur de la propriété foncière à Tananarive. Cette propriété occupe une superficie totale de 102 hectares 57 ares 84 centiares et le concessionnaire a déclaré la bien con-
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le
naître.
La mise en exploitation des sources sera commencée avant le 1er juillet 1900. Les travaux destinés à assurer la captation, la conservation des sources et leur mise en valeur devront être terminés avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date du présent contrat. L'inexécution de ces conditions, constatée par une commission analogue à celle qui est prévue par l'art. 6, entraînera la déchéance du concessionnaire. Cette déchéance sera prononcée par le conseil du contentieux. ART. 3. — Dès qu'une route carrossable aura été construite entre la concession et Tananarive, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de créer, dans le délai qui lui sera imparti, les salles de bain, douches et autres installations thérapeutiques qui seront exigées par l'administration locale sur un avis du conseil de santé de la Colonie. La route sera réputée ART. 2. —
-
carrossable lorsqu'elle pourra être parcourue par une voiture portant cinq cents kilogrammes de charge nette et attelée de deux muletsconduits'par un seul conducteur et lorsque cette expérience, une fois faite en présence du concessionnaire, ou lui dùment convoqué, une décision, prise par le directeur des travaux publics, aura déclaré la dite route livrée à la circulation des voitures. ART. 4. — Le droit d'exploiter les sources et d'occuper les terrains visés à l'art. 1er est concédé pour une période de trentetrois années qui commenceront à courir du jour de la signature du présent contrat. public accédera librement aux sources et l'eau ART. 5. — Le destinée à être consommée sur place sera délivrée gratuitement.
Les tarifs des bains, douches et autres moyens thérapeutiques établis par le concessionnaire devront être approuvés par le Gouverneur Général en conseil d'administration. Le personnel civil et militaire qui sera hospitalisé aux frais de l'Etat ou dela Colonie ou qui séjournera à Ramainandro à sur tous les prix ses frais aura droit à une réduction de 50 de ces tarifs. Cette réduction s'appliquera auxentrées des casinos, salles de spectacle et concerts qui seraient établis par le concessionnaire. ART. 6. — Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, d'abandonner gratuitement à l'administration, si celle-ci lui en fait la demande, un terrain libre, voisin des sources, permettant: 1° L'installation des services destinés à assurer le contrôle de l'Etat et la surveillance de l'établissement, dans l'intérêt de
la santé publique: 2° La création d'un hôpital ou d'une maison de repos à l'usage de tout le personnel civil et militaire en service dans la Colonie. Toutefois, cette dernière création ne pourra avoir lieu que si le concessionnaire n'a pas lui-même fait procéder aux installations de même nature, présentant toutes les garanties désirables en pareille matière et permettant d'assurer aux malades ou convalescents de l'Etat ou de la Colonie tous les soins nécessaires à leur rétablissement, à des prix modérés [soins médicaux, logement, nourriture, etc.]. Ces conditions seront réputées remplies par le concessionnaire lorsqu'il en aura été décidé ainsi par une commission, réunie sur la convocation du Gouverneur Général et composée d'un délégué du Gouverneur Général, d'un délégué du directeur du service de santé et d'un délégué du concessionnaire.— Le terrain nécessaire aux installations précitées pourra être réservé dès la signature du présent contrat. ART. 7. — Pour toute redevance, il sera perçu,parle trésor, un droit de vingt centimes (0 fr. 20) par chaque bouteille d'eau minérale livrée à la consommation en dehors de la consommation sur place prévue à l'art. 5, paragraphe1er ci-dessus. Cedroit seraperçu au moyen de la remisepaclereceveurdesdomaines de Tananarive au concessionnaire,contre paiement de la taxe ci-dessus fixée, d'un nombre correspondant de capsules métalliques et d'étiquettes conformes aux modèles ci-annexés. En outre, le concessionnaire devra soumettre au receveur des domaines des bouchons qui seront étampés au moyen d'un timbre spécial et serviront, à l'exclusion de tous autres, au bouchage des bouteilles d'eau minérale livrées à la consommation. Le nombre des bouchons rendus au concessionnaire après avoir été étampés sera toujours égal à celui des capsules et étiquettes. ART. 8. — Tant que la route carrossable prévue à l'art. 3 n'aura pas été ouverte à la circulation, le prix du litre d'eau minérale, pris au dépôt installepar le concessionnaire à Tananarive, ne pourra, sous peine de déchéance de la concession, être supérieur à 0 fr. 60 ; ce prix maximum sera ramené à 0 fr. 45 le jour où la dite route aura été ouverte à la circulation. ART. 9. — Le concessionnaire ne pourra livrera la consommation que des bouteilles dûment revêtues des deux marques
de garantie ci-dessus, saines, entières, non encore usagées et fermées au moyen des bouchons fournis par lui et étampéspar le service des domaines. Toute infraction à l'obligation imposée par le présent article sera passible d'une amende de dix francs. A la première récidive, l'amende sera doublée et la déchéance pourra être prononcée, si les infractions se continuent. ART. 10. — Le concessionnaire pourra, avec l'agrément de l'administration, céder à une tierce personne ou à une compagnie les droits résultant du présent contrat. Toutefois, l'acte de,ession devra contenir toutes les clauses du dit contrat, y compris la date de l'expiration de la concession. ART. fi. — Le fermier aura sur les terrains concédés les droits d'un locataire sur les biens donnés en location il en jouira en bon père de famille, percevra les produits du sol et exploitera carrières qui pourraient s'y trouver. L'entretien des bâtiments et autres ouvrages nécessaires à l'exploitation, y compris tous les travaux de grosses réparations, restent à sa charge. ART. 12. — A l'issue dela période d'exploitation, c'est-à-dire après le délai de trente-trois années prévu à l'art. 4, tous les bâtiments, travaux d'art, ou.vrages de captation, d'adduction, de canalisation et le matériel d'exploitation resteront la propriété de l'Etat, qui ne devra aucune indemnité au preneur. ART. 13. — Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'administration locale aura le droit de saisir tous les revenus afférents aux divers établissements et de les employer à les maintenir et, s'il y a lieu, à les rétablir en bon état si le concessionnaire ne faisait pas le nécessaire pour satisfaire pleinement et entièrement àcette obligation. ART. 14. — A l'expiration du délai de trente-trois ans prévu à l'art. 4, le concessionnaire ou ses ayants-droit bénéficieront d'un droit de priorité pour le renouvellement du droit d'exploitation conformément aux clauses d'un cahier des charges, qui sera rédigé par les soins de l'administration. ART. 15. — Le concessionnaire se conformera à tous les décrets, lois ou règlements relatifs aux sources minérales et établissements thermaux en vigueur dans la Métropole ou spéciaux à Madagascar, sans jamais pouvoir opposer une fin de non recevoir tirée de la non promulgation de ces textes dans la Colonie. Il sera tenu de se prêter aux investigations des agents du service des mines ou de tout autre service chargé de la surveillance de l'établissement. ART. 16. — Dès sa signature, le présent contrat sera inscrit sur les registres de la propriété foncière et inséré en entier au Journal Officiel de la Colonie et au Vaovao et les marques de garantie seront reproduites à la suite de l'insertion. Fait double à Tananarive, le 18 Février 1900. PENNEQUIN.
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NOTIFICATION
d'un arrêté ministériel Le Ministre de la Marine à MM. les vice-amiraux comman-
dant en chef, préfets maritimes, les généraux commandant on Indo-Chine et à Madagascar, les commandants supérieurs, commandant militaire et commandants des troupes aux colonies. Paris, le16 Mai 1900. MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous notifier ci-après un arrêté ministériel, en date du 15 mai 1900, réglant le tour de service colonial des hommes de troupe de l'infanterie et de l'artillerie de marine. Vous remarquerez qu'aucun modèle n'est donné pour la tenue des cinq contrôles de tour de service, qui seront établis de manière à faciliter la recherche des renseignements utiles. En outre, l'article 4 laisse anx chefs du corps une certaine initiative pour fixer la composition des détachements à envoyer aux colonies suivant les circonstances. L'ordre de chaque contrôle doit être, toutefois, scrupuleusement suivi, sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'article 4; il importe, en effet, d'éviter qu'en observant trop strictement le tour de départ, un homme ne devienne inutilisable pour le service colonial parce qu'il aura moins de 2 ans de services à accomplir avant sa libération. Je vouspriede vouloir bien assurer, chacun en ce vous qui concerne, l'exécution des prescriptions contenues dans le présent arrêté, qui entreront en vigueur immédiatement. L'insertion au Journal Officiel et au Bulletin Officiel de la Marine tiendra lieu de notification. DE LANESSAN.
ARRÊTÉ
IN'ISTËRIEL
réglant le tour de service colonial des hommes de troupe de l'infanterie et de l'artillerie de marine.
Le Ministre de la Marine,
:
Arrête ART. 1. — Les détachements de troupes de la marine à envoyer aux colonies sont formés au moyen : 1° De rengagés n'ayant pas encoreservi aux colonies 20 Des rengagés ayant déjà servi aux colonies 3° Des engagés volontaires pour 4 ou 5 ans 4° Des appelés et des volontaires de l'armée de terre versés dans les troupes coloniales en vertii des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1893 5° Des engagés volontaires pour 3 ans, qui ont demandé à participer au service colonial.
; ; ; ;
2. — Il est établi dans chaque corps 5 contrôles correspondant aux 5 catégories indiquées irl'article 1er du présent arrêté. Les hommes de troupes y sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée au corps ou de leur rentrée des colonies et, pour les engagée volontaires de trois ans, au fur et à mesure que leurs demandes se produisent. ART. 3. — Sont seuls considérés comme disponibles pour le service colonial a) Les hommes ayant au moins 6 mois de séjour en France, s'ils rentrent des colonies b) Les rengagés venant de la réserve ayant au moins un mois de présence au corps c) Les hommes instruits provenant de l'armée de terre et ART.
:
;
;
les recrues dont l'instruction professionnelle est complète [6 mois d'instruction environ]. d) Les engagés volontaires de 3 ans, remplissant les conditions d'instruction ci-dessus et ayant demandé à participer au service colonial. Les militaires des 4 catégories ci-dessus doivent avoir encore deux ans au moins de service à accomplir avant leur libération. Exceptionnellement, et sur l'autorisation du Ministre, en cas d'expédition ou en cas d'insuffisance d'hommes ayant encore au moins 2 années de service à accomplir, il peut être envoyé aux aux colonies 1° Des hommes ayant moins de 2 ans et plus de 18 mois de service à accomplir avant leur libération. 2° Des hommes ayant moins de 18 mois et plus d'un an de service accomplir avant leur libération. ART. 4. — Les désignations coloniales sont faites en suivant l'ordre de chaque contrôle on devra envoyer de préférence les rengagés dans les colonies en état de guerre et les engagés volontaires dans les colonies en état de paix. Toutefois, dans chaque contrôle, les hommes remplissant les conditions pour partir aux colonies doivent y être envoyés avant leur tour, dès qu'ils entrent dans le deux mois qui précèdent leur avant-dernière année de service. ART. 5. — Les militaires désignés pour les colonies doivent toujours être visités par le médecin du corps, chef de service; ceux qui sont reconnus dans l'impossiblité de suivre leur destination sont ajournés au départ suivant, par décision du commandant des troupes du port. ART. 6. — Sont ajournés du service colonial les militaires occupant les emplois visés aux tablaux A et B annexés au présent arrêté. Ces emplois sont confiés, autant que possible, à des engagés volontaires pour trois ans, et, de préférence, ceux qui ne participent pas au service colonial. permutations de tour de service colonial ART. 7. — Des peuvent être autorisées par le chef de corps entre les militaires engagés disponibles pour ce service. La permutation ayant pour but de retarder le départ des colonies ne peut être autorisée deux fois de suite.
:
à
;
à
Les hommes de troupe en service aux colonies sont astreints, si leur état de santé le permet, à accomplir une période de séjour fixée à : Quatre ans dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de Taïti ; Trois ans en Indo-Chine, à la Guyane et à Madagascar Trente mois dans les régions formant la colonie du Sénégal telle qu'elle était délimitée antérieurement au décret du 17 oc tobre 1899 ; Vingt mois dans les autres régions de l'Afrique occidentale. ART. 9. — Les situations mensuelles des disponibles pour le service colonial adressées au Ministre sont conformes au modèle annexé au présent arrêté. Les commandants des troupes aux colonies adressent, le 1er octobre de chaque année, au Ministre de la Marine, un état numérique indiquant, pour chacun des corps ou portions de corps sous leurs ordres, le personnel à relever entre le 10r janvier et le 31 décembre de l'année suivante. (Distinguer les caporaux, clairons et soldats pour l'infanterie; les sous-officiers, brigadiers, trompettes, conducteurs, servants ou ouvriers pour ART. 8. —
;
l'artillerie ).
tour de départ colonial des sous-officiers d'infanterie de marine est réglé par des dispositions spéciales. Sont abrogés l'arrêté du 7 avril 1891, ainsi que les autres prescriptions concernant le tour de service colonial des hommes de troupe. ART. 10. — Le
Paris, le 15 Mai 1900. DE LANESSAN.
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CliFtOTTIL.-A.IIR.EMINISTÉRIELLE
des pièces constituant les dossiers des au sujet militaires des troupes de la marine. les vice-amiraux commandant et chef, préfets maritimes; les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar; les commandants supérieurs, commandant militaire et commandants vies troupes aux colonies. Paris, le 18 Mai 1900. Le Ministre de la Marine
MM.
MESSIEURS,
J'ai eu lieu de constater que les pièces constituant les dossiers des militaires des troupes de la marine (livrets, états de services, etc.) renferment des renseignements très incomplets sur les services qu'ils ont rendus, ou qu'ils pourraient rendre, en raison de leurs aptitudes et de leur état de santé. Ces lncunes sont d'autant plus regrettables que les mutations fréquentes dans le commandement imposées parles nécessités du service spécial des troupes de la marine, ainsi que la longue durée du séjour sous les drtipeaux qui est particulière à nos soldats coloniaux, font passer ceux-ci successivement sous les ordres de chefs nouveaux dont ils sont inconnus. Cette situation pourrait diminuer la confiance réciproque des uns et des autres et même provoquer le découragement chez des sujets très méritants dont la valeur et le dévouement restent souvent ignorés, alors que les fautes commises contre la discipline militaire sont toujours mises en évidence par les feuillets de punitions. Les autorités militaires ont notamment besoin de renseignements très détaillés dans les circonstances suivantes [a] Au moment où sont discutés les titres à l'avancement. [b] Au moment où des militaires demandent à contracter un rengagement. Ces renseignements doivent permettre de donner des récompenses aux plus dignes, de n'autoriser que les rengagements des sujets vigoureux, afin que les primes allouées ne restent pas improductives, et, d'une façon générale, de sauvegarder en toutes circonstances les intérêts des militaires des toupes de la marine. Dans ce but, j'ai décidé que le livret matricule de chaque homme de troupe sera complété par l'adjonction d'un fascicule contenant deux feuillets conformes aux modèles A et B, annexés à la présente circulaire. Cette adjonction aura lieu aussitôt après l'incorporation pour les rengagés et les engagés volontaires de 4 et ans, et seulement au moment du départ aux colonies pour les autres catégories de militaires. Les commandants de compagnie et de batterie noteront, chaque trimestre, sur le feuillet modèle A, les caporaux, brigadiers et soldats sous leurs ordres, en s'attachant à faire connaître
:
:
La valeur professionnelle [instruction militaire, résistance à la fatigue, participation à des événements de guerre, etc.] ; 20 Les aptitudes diverses (services rendus dans divers travaux manuels ou autres, emplois spéciaux occupés, etc.). Les feuillets de notes des sous-officiers qui doivent renfermer des renseignements analogues continueront à être tenus d'après les règles actuellement en vigueur. Les feuillets modèle B sersnt également tenus par les commandants de compagnie et de batterie ; ils sont destinés a donner des indications aussi complètes que possible au point de vue médical, tant pour aider au traitement des militaires 1°
malades [sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats] que pour permettre au commandement de se rendre compte de l'état de santé et du degré de résistance de chacun. Les chefs de corps devront snrveiller d'une façon très minutieuse la tenue des feuillets dont il s'agit. Les bons résultats qu'ils obtiendront à ce point de vue constitueront un témoignage probant de leur sollicitude éclairée, ainsi que de l'esprit de justice dont ils sont animés à l'égard de leurs subordonnés. DE LANESSAN.
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ET TRIMESTRE
ARRÊTÉ promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décretdsi 87 mars 1900, portant réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la Réunion.
Le Général commandant en chef duCorps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la justice à Madagascar, et-33 du décret du 9 juin 1896,
;
:
Arrête
Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du27 mars 1900, portant réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées a Madagascar et à la Réunion. ART. II. — Un numéro du Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, portant la date du 11 juillet J900 et contenant le texte dûment collationné du dit décret, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar et Dépendances. ART. III. — M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ART. Ier. —
Fait à Tananarive le 2 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général et par délégation : Le Secrétaire Général, LEPREUX.
:
Par le Gouverneur Général Le Procureur Général i.,
p.
#
R. DE LYQUES.
MINISTÈRE DE LA MARINE
commandant en chef, Préfets maritimes; Général commandant en chefle Corps d'occupation de Madagascar, commandant des troupes à la
Le Ministre de la Marine à MM. les Vice-Amiraux
Réunion.
;
(Etat-Major Général; — Sous-Direction des troupes bureau des troupes de la marine, 2' section. services auxiliaires de la flotte; bureau de la solde
et de l'habillement].—
Paris, le A Avril 1900.
Notification d'un décret du 2' mars 1900, relatif à la réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la
Réunion.
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous notifier ci-après, précédé d'un rapport à M. le Président de la République, un décret du 27 mars 1900, portant réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la Réunion. J'ai décidé, d'accord avec M. le Ministre des Colonies, que cette réorganisation entrera en vigueur à compter du 1er juillet prochain. A partir de cette date, les corps de la 4e. brigade seront chargés d'assurer, d'une manière permanente, la relève du personnel faisant partie des 13e et 15e régiments d'infanterie de marine et de tehir, dans les conditions réglementaires, la matricule des hommes de troupe, ainsi que les feuilles matriculaires des officiers. Le 13e régiment comprendra donc à l'avenir ses 12 compagnies actuelles, les deux compagnies du bataillon dela Réunion détachées à Madagascar et deux compagnies du bataillon de la Réunion, qui se trouvaient dans cette colonie. Le 13e régiment est destiné, en principe, à tenir garnison à Diego-Suarez; toutefois, une de ses compagnies sera stationnée à la Réunion. La garnison d'infanterie decelte dernière colonie se composera par suite, comme actuellement,de trois compagnies, dont &leux seront, dorénavant, rattachées au 13e .régiment et dont une comptera au 15° régiment d'infanterie de marine. Le Général commandant en chef le Corps d'occupation de Madagascar se concertera avec le commandant des troupes de la Réunion pour régler les détails d'application de la nouvelle organisation, en ce qui concerne le commandement. Les instructions relatives à l'administrationserontdonnées par le Ministre desjCoIonies. DE LANESSAN.
ZR-AJPFOIRT au Président de la RépubliqueFrançaise. Paris,le27Mars1900. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Jusqu'à ce jour, de simples décisions ministérielles ont pourvu à l'organisation des troupes d'infanterie de marine faisant partie du Corps éxpéditionnaire devenu le Corps d'occupation de
Madagascar.
Notre établissement dans la grande île, étant aujourd'hui définitif, le moment paraît venu de sanctionner, par un décret, la formation des unités destinées à y tenir garnison et de les grouper en deux régiments. D'autre part, l'incorporation dans les troupes coloniales de Madagascar de la plus grande partie du contingent provenant du recrutement de la Réunion, amènera des mouvements incessants d'isolés ou de détachements de recrues entre ces deux colonies. Pour faciliter ces relations, il y a intérêt à constituer la garnison de la Réunion avec des unités de dépôt, dont l'administration sera rattachée aux corps de même arme stationnés à Madagascar. Si vous accueillez ces propositions, nous vous serons très obligés, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le présent décret. Nous vous prions d'agréer, etc. Le Minisire de la Marine DE LANESSAN.
Le Minisire des Colonies, ALBERT
DECRAIS.
DÉCRET
relatif à la réorganisation des troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la Iléunion. Le
Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et du Ministre des Colonies, Décrète ART. Ier. — Les troupes d'infanterie de marine stationnées à Madagascar et à la"Réunion sont groupées en deux régiments, le 13e et le 15e. composition des 13e et 15e régiments d'infanART. II. — La terie de marine est celle qui est indiquée aux tableaux A et B annexés au présent décret. ART. III. — Les fractions de ces deux régiments qui doivent tenir garnison à la Réunion seront désignées par entente, entre les Ministres de la Marine et des Colonies. ART. IV. — Les Ministres de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
:
décret.
Par le Président delà République: Le Minisire de la Marine, DE LANESSAN.
Fait à Paris, le 21 Mars 1900. EMILE LOUBET.
Le Minisire des Colonies, ALBERT
DECRAIS.
TABLEAU
A. Oxant la composition du 13e régiment (l'infaiiterie de ntarinc i2lMédecins (l,Ycomprisle 1Lieutenant-colonel.
1Colonel. 1Capitaine
personnel prélevé pour la Réunion. (2) y compris les compagnies détachéesà la Réunion.
4Chefs de bataillon. 1Chef de bataillon major.
4Capitaines adjudants-majors. trésorier.
1Lieutenant-adjointau trésorier. 1Lieutenant d'habillement. 1Médecin principal.
2.-
de 1" classe.
id.
1Chef de fanfare. 1Chef armurier
4Adjudant de bataillon. Petit 1 1Adjudants maître d'escrime. Etat-Major (ln1Sous-chef de fanfaie. ! 1Sergent-major clairon. F 4Caporaux clairons. I
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ment. Sergent chargéde l'infirmerie. Sergent vaguemestre. Sergent garde-magasin.
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Caporal armurier.
Caporal tailleur. Caporal cordonnier. Caporal infirmier. 1Caporal secrétaire de 10Caporaux apor x l'armement. I J 2 Caporaux du trésorier. I 1Caporaldu major. 1 Caporal d'habillement. 1Caporald'escrime. j 2 Infirmiers. I 1 1
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Tailleurs.
Cordonniers. 5Armuriers. 1 Prévôt d'escrime.
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3 Bataillons à4 compagnies chacun (tj ((21 Lieutenants Capitaine.
1
ou sous-lieutenants.
1Adjudant. 1Sergent-major.
i) l t I6 P ar. Sergent-fourrier. compagnie Sergents. Caporal
fourrier. 12 Caporaux. 3Clairons.
124 Soldats.
I 1
TABLEAU B fixant la composition du Jae régiment d'infante^ ricdeinarlnf. 1Lieutenant-colonel. 3 Chefs de bataillon. 1Capitaine-major. Etat-Major 1Lieutenant-trésorier. 1Lieutenant d'habillement. 1Médecinde 1"classe. 2Médecins de 2" classe. f
(1) Y
compris la
compagnie déta-
àlaRéunion.
chée
1Chef armurier.
) 3Adjudants de bataillon. Petit Etat-Major f 1Sergent clairon. 3Caporauxclairons.
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1Sergent-fourrier.
1Sergent secrétaire du chef du corps. 1Sergent secrétaire du capitaine-major. i1Sergent Sergent secrétaire du trésorier. vaguemestre.
1Sergent garde-magasin. 1Sergent chargé de l'infirmerie. 1 1Caporal-fourrier. I 1Caporal secrétaire du capitaine-major. 2 Caporaux secrétaires du trésorier. HSectIon(1Caporal secrétaire del'officier d'haorsrang billement. 1Caporal moniteur d'escrime. 1Caporal infirmier. 1Caporal armurier. 1Caporaltailleur. 1Caporal cordonnier. 1Soldat secrétaire du capitaine-major. 1Soldat prévôt d'escrime. 2Soldats infirmiers. 4Soldats armuriers. 6Soldats tailleurs. 6Soldats cordonniers. 3 Bataillons à 4 compagnies chacun I 1
(1)
Capitaine, sous-lieutenants. 2 Lieutenants Adjudant. ou 1 Sergent-major. 1 Sergent-fourrier. 7 Sergents. ( 1 Caporal-fourrier. ( 12 Caporaux. 3Clairons. 124 Soldats. 1
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1 Par
compagnie
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1
ARRÊTÉ
portant création d'nn corps d'écrivains auxIliaires indigènes et réglementant l'organisation du personnel des employés indigènes, expéditionnaires ou eopistes, actuellement diverses fonctions dans les administraen tions de la Colonie.
--
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'article 4 du décret du 31 janvier 1899, autorisant les indigènes à prendre part à l'examen d'écrivain des affaires civiles Considérant qu'en vue d'assurer dans les meilleures conditions le
:
recrutement de ce personnel, il y a lieu d'imposer aux candidats un stage dans les bureaux des diverses administrations de la Colonie; r, Considérant qu'il y a lieu, en outre, de réglementer l'organisation du personnel des employés indigènes actuellement en fonctions dans les dites administrations comme expéditionnaires ou copistes; Sur la proposition du Secrétaire Général,
:
Arrête
Il est créé un corps d'écrivains auxiliaires indigènes destinés à être employés comme expéditionnaires copistes dans les bureaux des diverses administrations et des provinces et cercles de la Colonie. ART. II. — Ces agents seront divisés en 5 classes et recevront ART. Ier. —
classe.
ou
classede300fr.k450fr.fr. de 3" -1.050 fr. classe fr. 4reclasse*.1.500 fr. toujours
les traitements ci-après: 5e
4° 2°
de
600 900
—
750
de 1.200 —1.350
lieu à la derLes nominations auront nière classe; à titre exceptionnel, elles pourront avoir lieu àla 4e classe dans les régions où il serait impossible de recruter des candidats à la 58 classe. Une augmentation de solde pourraêtre accordée dans chaque classe après un an de service à la solde inférieure. Les avancements en classe ne pourront avoir lieu qu'après deux ans de service au moins dans la classe immédiatement ART. III. —
inférieure. Pour passer d'une classe à une autre, il ne sera pas nécessaire de jouir déjà du traitement supérieur de la classe inférieure. Les nominations, avancements et révocations seront prononcés par décision des chefs de service, administrateurs ou commandants de cercle et soumis à l'approbation du Gouverneur Général. ART. IV. — Les écrivains auxiliaires de Jre classe comptant un an de service dans cette classe pourront seuls être admis à passer l'examen prévu par l'article 4 du décret du- 31 janvier 1899.
Les expéditionnaires et copistes indigènes actuelfonctions dans les différents services, ainsi que dans
ART. V.
lement en les provinces ou cercles, passeront avec leur ancienneté dans le corps des écrivains auxiliaires. Ils conserveront provisoirement le traitement dont ils jouissent et seront élevés, à l'expiration du temps exigé pour l'avancement, àla classe correspondante du nouveau corps. ART. VI. — Les interprètes indigènes pourront, sur leur demande, être admis dans le corps des écrivains auxiliaires. Ils seront, dans ce cas, nommés à la classe comportant une solde égale à celle qu'ils reçoivent.
Général, les chefs des difféet les commandants de cercle rents services, les sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 3 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation: Le Secrétaire Général, ART. VII. — MM., le Secrétaire administrateurs
LEPREUX. Vu au Contrôle financier, le 30 juin 1900.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
fixantles limites de la navigation à
l'intérieur
de l'île de Madagascar, entre Tamatave et Ilaliatsara, et instituant une commission de surveillance des bateaux à vapeur
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu le décret du 9 avril1883, relatif à la navigation sur les fleuves et les rivières Considérant que des bateaux à vapeur avant été mis en circulation sur certaines portions du canal dit des « Pangalanes », il importe de prendre les mesures prescrites en pareil cas dans l'intérêt de la sécurité publique Considérant, d'autre part, que, pour déterminer le régime applicable à ces bateaux à vapeur, il est de toute nécessité de fixer provisoirement les limites de la navigation à l'intérieur de l'île de Madagascar entre Tamatave et Mahatsara, sur la côte est de Madagascar, en attendant que la zone d'influence de l'inscription maritime ait été nettement déterminée Sur la proposition de M. le Secrétaire Général Le conseil d'administration entendu,
;
;
;
;
:
Arrête
navigation sera provisoirement réputée en eau douce sur la côte est de Madagascar, entre Tamatave et Mahatsara, quand elle s'effectuera sur le parcours du canal dit des « Pangalanes», ainsi que sur les fleuves, rivières, lacs ou étangs, en dedans de la ligne des lagunes et à partir des points de déversement de ces eaux dans la mer, points connus dans le pays sous le nom de « Vinany ». ART. II. — Aucun bateau à vapeur ne pourra être mis en service sur ceseaux sans être muni d'un permis de navigation valable pour une année seulement, délivré par l'administrateur de la province de Tamatave. ART. IER. — La
III. — Ce permis de navigation ne sera délivré qu'après avis conforme d'une commission de surveillance réunie sur la convocation de son président et composée de la façon suivante t° M. le chef du service des ponts et chaussées à Tamatave, président 2° Un officier du commissariat des colonies,mezb ri 1 S. j 3° M. le capitaine du port de Tamatave, ART. IV. — Cette commission procédera à la visite et aux essais des bateaux à vapeur mis en circulation sur cette voie navigable à l'effet de s'assurer: 1° s'ils sont construits avec solidité, s'ils présentent une stabilité suffisante et si l'on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où ils seraient destinés à un service do passagers ; 2° si les chaudières et récipients ont été soumis aux epreuves voulues et si ces appareils sont pourvus de moyens de sûreté suffisants; 3° si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger 4° si l'on a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie. ART. V. — La commission, en procédant aux essais, devra, en outre, s'assurer si l'appareil moteur du bateau soumis à son examen a une puissance suffisante pour le service auquel il est ART.
:
;
'e
;
destiné.
commission dressera un procès-verbal de ses opérations et l'enverra immédiatement à l'administrateur de la province, avec ses propositions motivées concluant à la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis. ART. VII.— Le renouvellement du permis aura lieu dans les mêmes formes que sa délivrance quinze jours avant l'expiration bateau de l'année qui suit la dernière visite, le propriétaire du à vapeur sera tenu d'adresser à l'administrateur de la province de Tamatave une demande indiquant le jour à partir dubateau sera mis à la disposition de la commission de quel surveillance. Chaque visite sera mentionnée à sa date par la commission elle-même sur un registre ad hoc, tenu à bord et dont les feuillets seront cotés et paraphés par un délégué de la commission. ART. VIII. — Nul ne pourra être employé en qualité de pilote ou de mécanicien à bord de bateaux à vapeur, s'il n'est pourvu d'un certificat de capacité établissant ses connaissances pratiques générales, et, pour le pilote, sa connaissance particulière du balisage des lagunes. Il y aura à bord de chaque bateau à vapeur transportant des passagers un commissaire spécialement chargé du service des voyageurs. Le commissaire devra être également muni d'un certificat de capacité et sera assermenté de manière à pouvoir constater les contraventions. Ces certificats seront délivrés par l'administrateur de la province l'article de Tamatave, après avis de la commission instituée à 3 du présent arrêté. ART. VI. — La
;
le
Toute infraction au présent arrêté entraînerait immédiatement le retrait du permis. ART. X. — MM. le Secrétaire Général, le commissaire des colonies chef des services administratifs, le directeur des travaux publics et l'administrateur de Tamatave sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 4 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, LEPREUX. Vu: i., Le Procureur Général R. DE LYQUES. Par le Gouverneur Général Le Commissaire des colonies chefdes services administratifs, ART. IX. —
:
p.
:
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général,
LINARD.
LEPREUX.
ARRÊTÉ
portant création d'un service hebdomadaire de courriers entre Betroky et Tillear,dans Tonpar cette a-obory. et d'un bureau postal dernière localité. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Le Général
décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1891; Considérant la nécessité de relier Tulear à' Betroky, Fianarantsoa et Tananarive par un courrier régulier et vu l'importance toujours croissante du service postal à Tongoborv; Sur la proposition du chef du service des postes et des télégraphes, Vu les
Arrête: créé un service hebdomadaire de courriers ART. Ier. — Il est entre Betroky et Tulear, par Tongobory, et un bureau postal de distribution dans cette dernière localité. courriers quitteront: ART. II. — Les 1°Betroky, Je lundi à 8 heures du matin; Itrongay, le mardi à midi; Benenitra, le jeudi à 8 heures du matin; Sakamare, le jeudi à midi; Tongobory, le vendredi à 4 heures du soir, pour arriver à Tulear le lundi, dans la matinée. 20 Tulear, le mercredi matin; Tongobory, le vendredi à midi; Sakamare, le samedi à 4 heures du soir; Benenitra, le
dimanche matin; Itrongav, le lundi à midi, pour arriver a Betroky le mardi soir. ART. III. Ce service sera assuré au moyen de relais postaux. ART. IV. Le sergent vaguemestre du poste de Tongobory sera chargé du bureau postal de distribution dans cette localité et recevra, à cet effet, l'indemnité prévue par l'arrêté du 30 décembre 1896. ART. V. — Les dépenses qui résulteront de ces créations seront imputées au chapitre VII du budget local de l'exercice courant. ART. VI. — MM. le Secrétaire Général, le chef du service des et des télégraphes et le lieutenant-colonelcommandant postes le territoire du sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du 15 juillet 1900.
-
-
Fait à Tananarive, le
Juillet 1000. Pour le Gouverneur Général 4
et par délégation: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
Vu au Contrôle financier, le 2 juillet 1900.
Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
remplaçant l'arrèté du 3juillet 19S, nommant les membres de la commission permanente de surveillance des bâtiments à vapeur de Ilajunga. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets des 11
décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu le décret du 10r février 1898, relatif aux appareils à vapeur à bord des navires de commerce Vu l'arrêté 910, du 22 août 1897, relatif au fonctionnement des commissions surveillance des bâtiments à vapeur français naviguant dans les eaux maritimes de Madagascar Sur la proposition de l'administrateur chef de la province et maire de Majunga,
de
;
;
:
Arrête
:
L'arrêté du
suivantes
3
juillet
1898 est remplacé par les dispositions
commission permanente de surveillance des bâtiments à vapeur, instituée à Majunga par l'arrêté du 22 août 1897, sera composée de : MM. le capitaine Ducret, sous-directeur d'artillerie, président le sous-commissaire Anquetil, commissaire de l'inscription maritime, d'Argencé, capitaine du port membres. de Majunga, Palu, chargé du service des travaux publics, Vié, mécanicien de la flottille, ART. II. — L'administrateur chef de la province et maire de Majunga est chargé de l'exécution du présent arrêté. 1 ART. Ier. — La
;
:
Fait à Majunga, le 4 Juillet 1900. GALLIENI.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
DÉCISION 1266
au sujet de la flottille loeale de Diego-Suarez. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
;
décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu la décision 499, du 18 mars 1898 Vu la décision 540, du 20 avril1898 Vu la décision 765, du 3 décembre 1898 ; Considérant que les transports par eau exécutés Diego-Suarez par les divers services doivent être subordonnés aux intérêts de la défense Considérant que, pour assurer un emploi judicieux des remorqueurs, chalands, baleinières, etc., il est nécessaire que ces embarcations et le personnel qui les arme soient soumis à une même autorité, Décide Vu les décrets des
11
:;
à
;
:
Ie. — Les décisions 499, du
mars 1898, et 540, du 20 avril 1898, sont modifiées ainsi qu'il suit : ART. II. — Le matériel naval destiné à pourvoir, à DiegoSuarez, aux divers services publics et dépendant actuellement, soit des services administratifs, soit du service local, soit de la direction d'artillerie, est placé sous l'autorité directe du colonel commandant le territoire militaire de Diego-Suarez, qui l'utilise au mieux des intérêts des différents services à assurer en rade ART.
18
de Diego-Suarez. ART. III. — Il n'est apporté aucune modification au mode de gestion actuel de ce matériel. AnT. IV. — Le chef de la flottille reste placé sous la sur-
veillance administrative du chargé du service administratif, mais il relève directement pour l'exécution de son service spécial du commandant du territoire. Il a sous ses ordres tout le personnel des embarcations et de l'atelier de réparations. L'initiative des nominations du personnel appartient; le commandant du territoire décide, sous réserve de l'approbation de M. le Gouverneur Général, après avis du commissaire chef des services administratifs. ART. V. — La présente décision aura son effet à compter du
lui
15
juillet 1900.
Vu au Contrôle financier, le 21 juillet 1900.
Diego-Suarez, le 10 Juillet 1900. GALLIENL
ARRÊTÉ
fixant les conditions dans lesquelles les personsont admises à se nes habitant Madagascar faire adresser à Slajnnga, point d'atterrissciuent du câble, des télégrammes revêtus d'une suscription convenue d'avance avec le service postal. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Considérant la nécessité de faciliter les relations télégraphiques avec l'extérieur en réduisant, autant que possible, le nombre de mots des cablogrammes, sans augmenter les difficultés de leur remise aux destinataires Sur la proposition de M. le Secrétaire Général,
;
;
:
Arrête
Toute personne habitant Madagascar et ses dépendances est admise, moyennant le versement préalable d'une taxe spéciale, à se faire adresser à Majunga, point d'atterrissement du câble, des télégrammes revêtus d'une suscription convenue d'avance avec le service postal. Cette taxe est fixée à 40 francs par an, 20 francs par semestre ou 5 francs par mois. ART. II. — Toutes les recettes des postes et télégraphes de la Colonie serviront d'intermédiaires pour la transmission des demandes d'abonnement. Celles-ci devront indiquer très exactement l'adresse convenue choisie par l'intéressé, son nom, sa profession et son lieu de résidence. l'arrivée d'un cablogrammo de cette catégorie, ART. III. — A l'adresse de convention, sous laquelle il aura été expédié, sera traduite et remplacée par le nom et la résidence du destinataire. Ce cablogramme sera ensuite dirigé, sans frais, sur sa véritable ART. IER. —
*
destination, en empruntant les communicationstélégraphiques postales que possède l'organisation actuelle du service. résidence, les destiART. IV. — En cas de changement de nataires devront prévenir aussitôt le bureau de Majunga, qui réexpédiera les télégrammes sur leur nouvelle adresse. ART. V. — MM. le Secrétaire Général, ordonnateur secondaire, et le chef du service des postes et télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du 1er août 1900. Fait à Tananarive, le 10 Juillet 1900.
:
Pour le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, LEPREUX. Vu au Contrôle financier, le 9 Juillet 1900.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX,
ARRÊTÉ créant dans le cercle-anuexe de Fort-Dauphin le nouveau seeteur d'Smanonibo» commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'arrêté N° 911, du 23 août 1897, créant le cercle-annexe de
;
;
Fort-Dauphin
l'arrêté du 16 mars 1900, créant le Territoire du Sud Considérant que la pénétration en pays antandrov et l'extension vers l'ouest du cercle-annexe du Fort-Daupihin exigent le remaniement et la création de certains secteurs Sur la proposition du commandant du territoire du sud, Arrête ART. Ier. — Il est créé dans le cercle-annexe de FortDauphin un nouveau secteur, dit secteur d'Imanombo, comprenant les postes d'Imanombo [poste Philippini], de Ranomainty, de Bekitro et d'Antanimora, et dont le chef-lieu sera à Imanombo. Leslimitesde ce secteur seront fixées ultérieurement par les soins du commandant du Territoire du Sud. ART. II. —MM. le Secrétaire Général et le commandant du Territoire du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu
;
:
l'exécution dû présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1eraoût 1900.
le
Fait à Tananarive,
11
Juillet 1900.
:
Par le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, LEPREUX.
Pour le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
les de Dieo-Suarez sons divers services les ordres du colonel commandant supérieur
plaçant
de la défense.
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général deMadagascar et Dépendances, Le Général
;
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30.juillet 1897 Vu le cablogramme du Ministredes Colonies, fixant les pouvoirs territoire militaire de Diego-Suarez, comdu colonel commandant
le mandant supérieur de la défense:
Vu les instructions ministérielles des
:
2
et 3 février 1900,
Nos
23c.et
47c
l'arrêté du 13 mars 1900, constituant en territoire militaire la province et la commune de Diego-Suarez, Arrête Vu
:
ART. Ier. — Les services d'artilllerie, du génie, administratifs et de santé du territoire militaire de Diego-Suarez sont placés sous les ordres du colonel commandant le territoire militaire, commandant supérieur de la défense. i ART. II. — Les chefs de ces services relèvent, aux points de vue techique et administratif, des directeurs des mêmes serviees à Tananarive. Toute la correspondance échangée entre eux sera transmise par l'intermédiaire du colonel commandant le
territoire.
III.-Dans
tous les cas où le Gouverneur Général délèguesespouvoirsau colonel commandantleterritoire.militaire, chefs les dess ervices de Diego-Suarez se bornent à rendre compte par la même voie aux directeurs des services à Tananarive, des ordres qui leur ont été donnés en vertu de cette délégation, et de l'exécution de ces ordres. ART. IV. — Le colonel commandant le territoire militaire de Diego-Suarez, les directeurs de l'artillerie, du génie, des services administratifs et de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART.
Fait à Diego-Suarez, le 12 Juillet 1900. GALLIENI.
-
ARRÊTÉ
déléguant les pouvoirs du Général Gouverneur Général, au commandant smpéricur de la défense de Diego-Suarez, pour l'approbation des projets de travaux, des marchés, demandes et cessions. commandant en chefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 Vu l'arrêté du 12juillet 1900;
juillet
;
1897
;
Vu la difficulté des communications entre Diego-Saarez et Tananarive et la lenteur des correspondances échangées Vu la nécessité de résoudre d'urgence les questions intéressant la défense de la place, l'installation et l'alimentationdes troupes Vu la compétence spéciale de M. le colonel Joffre,
;
:
Arrête
Gouverneur Général délègue, dans l'étendue du territoire militaire deDiego-Suarez, au colonel commandant ce territoire, commandant supérieur de la défense, ses pouvoirs en ce qui concerne 1° L'approbation des projets.de travaux se rapportant, soit a l'organisation défensive de la place, soit à l'installation des ART. IER.
— Le
:
;L'approbation
troupes
;
des marchés et les demandes à adresser au Ministre des Colonies pour les envois de matériel 3° Les cessions à des services ou à des particuliers. ART. II. - Le colonel commandant le territoire militaire rendra compte mensuellement des décisions qu'il aura prises par délégation du Gouverneur Général, en vertu de l'article pré2°
cédent.
Secrétaire Général, le colonel commandant le territoire militaire de Diego-Suarez, les directeurs de l'artillerie, du génie, des services administratifs et de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. 111. — MM. le
Fait à Diego-Suarez, le 12 Juillet 1900. GALLIENI. Vu au Contrôle financier, le 14 août 1900.
arrêté onvrant un crédit de 600.000 francs au budget
local, exercice 1900, chapitre 29 (Dépenscs d'exercices clos).
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897
;
Considérant que les crédits ouverts au chapitre 29 (Dépenses d'exercices clos), par arrêté du 6 janvier 1900, sont insuffisants pour permettre la régularisation des dépenses de l'exercice 1899, dont les pièces ne sont parvenues au Secrétariat Général qu'après le 30 juin Considérant, d'autre part, que ces dépenses sont couvertes en partie par les recettes à régulariser au même titre Sur la.proposition du Secrétaire Général Sous reserve de l'approbation du conseil d'administration,
;
; ;
Arrête : crédit de 600.000 francs, prélevé sur les ressources générales du budget, est ouvert à M. le Secrétaire Général, ordonnateur, au titre du budget local, exercice 1900, chapitre 29 (Dépenses des exercises clos), pour permettre la régularisation des dépenses des exercices antérieurs. ART. II. — MM. le Secrétaire Général, ordonnateur, et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. IER. — Un
Fait à Tananarive, le 13 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général et par délégation: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
Vu au Contrôle financier, le 11 juillet 1900.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
.ARRÊTÉ
régleincistfflnt l'organisation, l'avancement et la solde des fonctionnaires indigènes en service dans le cercle des fifiara. Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'arrêté du 17 mars 1899 ; Considérant qu'il est nécessaire, au point de vue politique et budgétaire, de réglementer d'une manière définitive l'avancement et la solde des fonctionnaires indigènes Sur la proposition du commandant du cercle des Bara, -Le
;
Arrête
:
personnel des fonctionnaires et agents indigènes en service dans le cercle des Bara comprend : 1° Des gouverneurs divisés en 4 classes AnT. Ier. — Le
1re 28
: classe1.400francs
classe1.200
—
38
4e
classe1.080
classe. dasse. classe. classe.
2° Des
fro 2e
— 960—
classe
sous-gouverneurs divisés en
5
classes: 840 francs
720— 600— 480— 360—
3e
4° 5e
II. — Le temps minimum de service exigé pour l'avancement en classe ou en grade est de 2 ans pour les sousgouverneurs et de 3 ans pour les gouverneurs. nominations, promotions etrévocations sont ART. III. — Les faites par arrêtés du Gouverneur Général, sur la proposition du commandant du cercle. Les nominations des agents choisis en dehors du cadre auront lieu pour chaque grade à la classe inART.
férieure.
le Secrétaire Général et le commandant du cercle des Bara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 1t Juille 1900. Fait à Tananarive, le 13 Juillet Pour le Gouverneur Général ART. IV. — MM.
et par délégation : Le Secrétaire Général, LEPREUX.
Vtt
au Contrôle financier, le 12 juillet 1900.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
DÉCISION 1263
déléguant au commandant supérieur de la défense de Diego-Suarez le droit d'infliger 60 jours de prison aux hommes de troupe. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et
Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juillet 1897 Vu la lettre N° 133 P., du 7 août 1899, parlaquelle le Général com-
;
mandant en chef du Corps d'occupation a délégué au colonel commandant la place de Diego-Suarez le droit d'infliger 60 jours de prison aux disciplinaires Considérant qu'il convient, des pour le bien du service et en raison de la difficulté et de la lenteur communications entre Diego-Suarez et Tananarive, de lui déléguer le même droit en ce qui concerne les hommes de troupe de toutes armes; Vu la circulaire ministériellè (Marine) du 25 avril 1896 Vu la circulaire ministérielle (Guerre) du 10 août 1814 (8. O. P. R., page 158), donnant aux commandants de corps d'armée le droit de
;
;
;
déléguer aux officiers généraux placés sous leurs ordres les attributions qu'ils jugent utiles de leur conférer Attendu que le colonel commandant supérieur dela défense a, en cette matière, les droits d'un officier général,
:
Décide
de la défense — Le colonel commandant supérieur de Diego-Suarez aura, par délégation du Général commandant Corps d'occupation, le droit d'infliger 60 jours de en chef de prison aux hommes de troupe de toutes armes. ART. II. — La présente décision entrera en vigueur à dater du 16 juillet 1900. ART IER.
le
Diego-Suarez, le 14 Juillet 1900. GALLIENI.
DÉCISION 1271
modifiant le classement des postes militaires du territoire de Diego-Suarez Le Général
commandant en chef du Corps d'occupationeet
Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juillet1897 Vu le classement pour l'année 1900
; des postes militaires de)a
Co-
lonie , ; Considérant que ce classement ne répond plus, en ce qui concerne le territoire militaire de Diego-Suarez, à la situation actuelle,
:
Décide
classement des postes militaires du territoire de Diego-Suarez est modifié ainsi qu'il suit Antsirana (pour mémoire), ART. IER. — Le
iri
:
Cap Diego, catégorie Cap d'Ambre,
Sakaramy, Ankerika. patéff®nriei Orangea, 2e catégorie Poste de la Montagne d'Ambre. Les postes de Mahatsinjoarivo, Ambohimarina, Beravina sont déclassés. ART. II. — La présente décision aura son effet à dater du 15 juillet 1900. Diego-Suarez, le 14 Juillet 1900. GALLIENI.
.ARRÊTÉ
attribuant au directeur des travaux publics la construction de la route de llaevatanana à Tananarive.
Le Général commandant en
chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
;
les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu le décret du 2juin 1899, portant organisation du personnel des travaux publics des colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion Vu l'arrêté du 6 septembre 1899, promulguant le dit décret dans la Colonie; Vu J'arrêté ministériel du 10 juin 1899, plaçant sous les ordres d'un directeur le service des travaux publics à Madagascar Vu l'arrêté du 22 novembre 1898, créant le territoire dec Betsimisaraka du Sud Considérant qu'il est nécessaire, au point de vue de l'unité d'action, et pour se conformer aux décrets et arrêtés ci-dessus, de confier au directeur des travaux publics de Madagascar, membre du conseil d'administration de la Colonie, la direction de tous les travaux en cours, Arrête ART. IER. — Le directeur des travaux publics aura dans ses attributions la construction de la route de Maevatanana à Tananarive. ART. II. — Il est créé un chef du service des travaux de la dite route dans chacun des territoires qu'elle traverse. Par analogie avec les prescriptions de l'arrêté du 22 novembre 1898, relatif à la création du territoire des Betsimisaraka du Sud, les commandants de territoire ou de province auront sous leurs ordres les chefs de service des travaux; mais ceux-ci relèveront du directeur des travaux publics aux points de vue technique et administratif. Toute la correspondance échangée entre le directeur des travaux publics et ces chefs de service passera par l'intermédiaire des commandants de territoire. ART. III. — MM. le Secrétaire Général, le directeur des travaux publics et le directeur d'artillerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à dater du 1er septembre 1900. Fait à Diego-Suarez, le 16 Juillet 1900. GALLIENI. Vu
;
;
;
:
DÉCISION 1S6O
créant une chefferie du génie à Hajuuga commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1891 ; Vu la décision N" 1132, du 30 mars 1900 ;
-
Considérant qu'il est indispensable de maintenir l'unité de direction en ce qui concerne les études. projets et travaux confiés dans la colonie de Madagascar au service du génie Considérant que cette unité de direction est tout particulièrement nécessaire pour répartir chaque année, entre chaque place, au prorata des besoins, les crédits budgétaires ; Vu l'importance des travaux militaires à exécuter dans la place de Majunga, Décide
;
:
est créé à Majunga, pour l'exécution dès travaux militaires, une chefferie du génie relevant du directeur du génie à Tananarive, et dont l'assiette territoriale comprendra: la province de Majunga, le territoire militaire de- l'ouest, le territoire sakalave, le cercle d'Analalava et le cercle-annexe de la Grande Terre. ART. II. — Le chef du génie aura, dans ses attributions, la construction et l'entretien de tous les bâtiments militaires, à l'exception des établissements du service de l'artillerie. ART. III. — Des décisions ultérieuresrégleront les questions de comptabilité matières et finances intéressant la dite chefferie. ART. IV. — Toutes autres dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. ART. V. — Le directeur d'artillerie, le directeur du génie et le chef des services administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur le 15 août 1900. ART. Ier. — Il
Diego-Suarez, le 16 Juillet 1900. GALLIENI,
Vu au Contrôle financier, le 13 août 1900.
ARKÊTÉ promulguant dans la Colonie le décret en date du t7 mars 1900, relatifaurecrutementdes régiments de tirailleurs malgaches. Le Général
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juillet 1897,
:
Arrête
Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret en date du 17 mars 1900, modifiant le paragraphe 1er de l'article 3 du décret du 8 juillet 1897. ART. II. — Un numéro du Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, portant la date du 25 juillet 1900 et contenant le texte eu dit decret dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar et Dépendances. ART. Ier. —
le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ART. III. — M.
Fait à Tanananve, le
18
Juillet 1900.
:
Pour le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, LEPREUX.
p. i.,
Le Procureur Général
REYNAUD DE LYQUES.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
MINISTÈRE DE LA MARINE
RAPPORT
au Président de la République Française. Paris, le 17 Mars 1900. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Conformément aux dispositions du décret du 8 juillet 1897, le recrutement des tirailleurs malgaches a été opéré, jusqu'à ce jour, par voie d'engagements volontaires avec prime. Il a paru avantageux, dans l'intérêt du trésor, de remettre en vigueur les lois et les coutumes locales concernant l'obligation du service militaire des indigènes. Un essai tenté dans ce sens a donné de bons résultats; les éléments provenant de l'incorporation par voie d'appel se sont'montrés, physiquement et moralement, supérieurs aux éléments recrutés par voie d'engagements volontaires. J'ai donc l'honneur de soumettre à votre haute sanction l'adoption des dispositions nécessaires pour généraliser le nouveau mode de recrutement des tirailleurs malgaches. Si vous daignez y donner votre approbation, je vous serai très obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le présent décret. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de la Marine, DE LANESSAN.
DÉCRET
relatif au recrutement des régiments de tirailleurs malgaches.
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Le Président de la République Française Vu !e décret du 8 juillet 1891, portant réorganisation du régiment de tirailleurs malgaches Vu le décret du 10 octobre 1897, portant création du 2' régiment de tirailleurs malgaches Sur le rapport du Ministre de la Marine et après avis conforme du Ministre des Colonies,
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; :
Décrète
:
paragraphe 1ER de l'article 3 du décret du 8 juillet 1897 est modifié de la façon suivante « Le recrutement s'opère parmi les indigènes par voie d'ap« pel, conformément aux lois et coutumes malgaches et par « voie d'engagements volontaires ou de rengagements. « Le chiffre du contingent des appelés, les opérations rela« tives à la constatation de l'aptitude des indigènes au service « militaire et l'époque annuelle de l'appel sont réglés par ar« rêté du gouverneur. Les deux autres paragraphes sans changement. Le Ministre de la Marine et le Ministre des ColoART. 1J. nies sont chargés de l'exécution du présent décret. ART. Ier.
— Le
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Fait à Paris, le 17 Mars 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République Le Ministre de la Marine,
:
DE LANESSAN.
Le Ministre des Colonies, DECRAIS.
.ARRÊTÉ
désignant II. le commissaire des colonies hors cadres Lallier du Coudray pour remplir les fonctions de Secrétaire Général du Gouvernement Général de Madagascar. Le Général
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juillet 1897;
jour, accordant à M. Lepreux, Secrétaire Général du Gouvernement Général de Madagascar et Dépendances, un congé de convalescence pour en jouir en France; Vu le décret sur la solde du 23 décembre 1897 Vu la décision de ce
;
Sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Colonies,
Arrête:
--
le commissaire des colonies hors cadres Lallier du Coudrav remplira les fonctions de Secrétaire Général du Gouvernement"Général de Madagascar à compter du 23 juillet ART. 1er.
1900.
M.
1897..
II. — M. le commissaire Lallier du Coudray sera traité, le au point de vue de la solde, dans les conditions fixées pardédernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 9 du décret du 23 ART.
cembre
III. — M. le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tamatave, le)9 Juillet 1900. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. ART.
ARRÊTÉ
autorisant l'établissementde foires périodiques dans les différents centres de la colonie de Madagascar et Dépendances.
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
;
:
décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu l'arrêté du 31 décembre 1898, sur la contribution des patentes Considérant l'intérêt que présenterait, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, la création de foires périodiques dans les centres importants de la Colonie, Arrête Il pourra être ouvert des foires périodiques dans ART. Ier. la colonie de Madagascar et Dépendances, pour tous les produits agricoles et industriels de provenance indigène ou étrangère. ART. II. — Leurs date, emplacement et durée seront fixés dans chaque circonscription administrative par des décisions locales soumises au prealable à l'approbation du Gouverneur Général. ART. III. — Il ne sera perçu provisoirement aucun droit de place sur les étalages, ni aucun droit d'attache ou de stationnement pour les animaux mis en vente. ART. IV. — Des primes en argent pourront être accordées aux indigènes qui auront amené"de beaux lots de troupeaux. ART. V. — Les propriétaires vendant leurs bestiaux ou leurs produits agricoles et industriels, en dehors de tout commerce de même nature exercé par eux, ne seront pas assujettis de ce chef à la patente. Vu les décrets des
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-
11
dispositions ci-dessus concernent exclusivement ceux qui vendront seulement sur l'emplacement réservé à la foire et pendant sa durée. ART. VII. — La police spéciale des foires est confiée au chef de la circonscription intéressée. ART. VIII..- Toute contravention au présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. ART. IX. — MM. le Secrétaire Général, ordonnateur secondaire, les administrateurs chefs de province et les commandants de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. # Fait à Tananarive, le 20 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, ART. VI.
— Les
:
Vu au Contrôle financier, le 17 juillet 1900:
LEPREUX.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
.ARRÊTÉ
postaux fixant la taxe de transport des colis échangés entre llajunga. l'imeriua et leHetslleo Le Général' commandant en chef du Corps d'occupationet Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1891 ; Vu l'arrêté du 14 juin 1900, fixant les conditions de remboursement au service de l'artillerie des transports faits sur la route de l'ouest ; moins Considérant que ce nouveau moyen de locomotion onéreux que parbourjanes et qu'il y a lieu, par suite, de faire bénéficier le public des économies ainsi réalisées Vu l'avis émis par le sous-inspecteur chet du service despostes des Sur la proposition du Secrétaire Général, »
tétégrapties;
est
;
et
:
Arrête
:
taxe de transport des colis postaux échangés entre Majunga, l'Imerina et le Betsileo est fixée comme 3 kil. 2 tr. 00 5 Kil. 6 ir. uu De Majunga à Andriba De Majunga à Ankazobe et Tana3 75 50 2 narive 00 5 00 DeMajnnga Antsirabe — 3 ART. Ier. — La
il DeMajungaàAmbositra à
DeMajunga Fianarantsoa
suit
-
-
—
3
4
-50-5
00
—
7
50 00
sous-inspecteur chef du service (tes postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution dJ piègent arrêté, dontl'effet remontera au 15 juillet 1900. ART. II.
le Secrétaire Général et le — M.
Fait à Tananarive, le 25 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY.
:
1900..
Vu au Contrôle financier, le 24 juillet
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
.ARRÊTÉ
fixant le tarif et les conditions de passage des rivières de la province de llananjary. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
;
décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Sur la proposition de l'administrateur de la province de Mananjary ; Le conseil d'administration entendu, Vu les
:
Arrête
perception des droits de péage sur les rivières Sakaleona,Fananlara,Mahela, lefaka, Mananjary, Mamorona et Faraony, Tsiatosika et Antsaka, est exclusivement réservée aux piroguiers qui en auront été déclarés adjusataires. ART. II. — Les passeurs percevront un droit de 0 fr. 05 par personne non chargée et de 0 fr. 10 par filanjana ou personne chargée. ART. III. — Sont exonérés des droits de péage les convois militaires et civils, à quelque titre que ce soit, et les prestataires se rendant sur leurs chantiers. ART. IV. devront assurer de jour et de nuit — Les passeurs le passage des divers bacs au moyen de pirogues à balanciers pouvant contenir dix personnes. Une case confortable destinée a abriter les voyageurs sera édifiée aux abords de l'embarcadère. ART. V. — Aucune redevance ne pourra être exigée des personnes qui traversent la rivière par leurs propres moyens. ART. VI. — Les redevances dues par les adjudicataires seront payables mensuellement et d'avance dans les bureaux du chef de la province de Mananjary moyennant cette condition, ART. IER.
— La
:
le versement d'un cautionnement ne sera pas exigé des adjudicataires. ART. VII. — Toute infraction aux prescriptions contenues dans les articles ci-dessus sera punie d'une amende administrative de 1 franc à 10 francs avec faculté pour le chef de la province d'annuler d'adjudication à la 3e contravention constatée. ART. VIII. — L'administrateur en chef de la province de Mananjary est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à partir du 15 août 1900. Fait à Tananarive le 27 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation * Le Secrétaire Général,
:
au Contrôle financier,
LALLIER DU COUDRAY.
Vu
le
31
:
août 1900.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général,
,
LALLIER DU COUDRAY.
ARRÊTÉ
soumettant les habitants de la province de Betafo à une taxe annuelle de soixante-cinq centimes pour l'entretien des lépreux de la province. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des fi décembre 1895 et30juillet 1897 ; Le Général
Vu la convention passée avec la mission norwégienne pour l'hospi-
talisation dans sa léproserie d'Antsirabe de tous les lépreux de la province de Betafo; Considérant que les indigènes consentent à payer une taxe de 0 fr. 65 par an pour assurer l'hospitalisation des ditslépreux; Sur la proposition de l'administrateur de la province de Betafo ; Le Conseil d'administration entendu,
:
Arrête
habitant de la provinee de Betafo, inscrit au rôle de la taxe personnelle sera soumis à une taxe spéciale de 0 fr. 65 par an. Cette taxe sera perçue en une seule fois, au profit du budget local, par les soins des autorités indigènes, qui en délivreront reçu tiré d'un livre à souche. Elle sera centralisée entre les mains de l'administrateur de la province et destinée à faire face à la subvention annuelle à allouer à la mission norwégienne dans les conditions prévues à la convention passée pour l'entretien des lépreux de la province. ART.
IER.
— Chaque
Secrétaire Général et l'administrateur de la province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. II. — MM. le
Fait à Tananarive, le 30 Juillet 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation
:
Le Secrétaire Général
LALLIER DU COUDRAY.
Vu au Contrôle financier, le 31 juillet 1900.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
NOINA.TIONS Par arrêtés du-3juillet (Etat-Major), chef de bataillon d'infanterie de marine Lucciardi, de l'Etat-Major, hors cadres, venant de France, est nommé commandant du cercle de Tulear, en remplacement du capitaine Lamarque. M. le commandant Morel, du 1er régiment de tirailleurs malgaches, est placé au régiment colonial et nommé commandant du cercle de Maevatanana, en remplacement de M. le commandant Vuillaume, appelé à d'autres fonctions. M. le capitaine d'infanterie de marine Mauger, du 1er régiment de tirailleurs malgaches, est placé à l'Etat-Major, hors cadres et nommé commandant du district d'Andevoranto, à compter du 1er juillet 1900, en remplacement de M. le chef de bataillon Mondon, rapatriable. M. le
Par arrêté du 4 juillet, Les sergents Guerrini, Dijon et Bailly, mis en congé renou-
velable par l'autorité militaire, sont chargés des fonctions de garde principal de 4e classe de la garde indigène, au traitement annuel de 2.600 francs.
Par arrêté du 6 juillet, Berry, receveur des domaines, mis à la disposition de M. le Ministre des Colonies pour continuer ses services à Madagascar, est nommé receveur des domaines et curateur aux successions et biens vacants à Tananarive. M. de
Par arrêté du 12juillet, Pillias, docteur en droit, et M. Wintrebert, commis des services civils de l'Indo-Chine, sont nommés adjoints de 2e classe des affaires civiles. M.
Pararrêtésdu 19juillet, annuelle de M. Poirier, garde auxiliaire de lre classe d'artillerie de marine, hors-cadres, faisant fonctions de chef de bureau au Secrétariat Général, est portée de 8.000 à 9.000 francs, pour compter du 1er août prochain. L'école de filles du Palais prendra le nom de « cours normal officiel d'institutrices lequel sera dirigé par Mlle Desmier, directrice de l'école de Fiadanana. Cette institutrice recevra une indemnité de logement de 50 francs par mois. Par décisions du 20juillet, Une indemnité mensuelle de 20 francs est accordée à M. de Laborderie, adjoint de 2e classe des affaires civiles, chargé de la formation du Bulletin Officiel de la colonie. Un congé de convalescence de trois mois, à solde entière d'Europe, est accordé à M. Léniez, administrateur stagiaire, pour en jouir à Paris et Eu (Seine-Inférieure). La solde
»,
Par arrêtés du 20 juillet, Emilien, secrétaire du Parquet général, est nommé commis-greffier près la Cour d'appel de Tananarive. Une augmentation detraitement de 500 francs (solde d'Europe, 250 francs est accordée à M. le géomètre Gillis, détaché à la mairie de Tananarive. MM. de Costa, Arrighi, Girard, Malphettes, Le Bihan, Vally et Carriere sont nommés commis locaux de 4° classe de l'enregistrement, des domaines et du timbre. M. Alin
Par arrêtés du 24 juillet, Istria Joseph, garde principal de 4e classe de la garde indigène, qui a subi avec succès, le 17 juillet 1900, l'examen exigé par le décret du 31 janvier 1899, est nommé commis de 3e classe du corps des comptables. M- Casis Hyppolyle-Georges, bachelier ès sciences, ancien commis de résidence de 2e classe à Madagascar, licencié pour raisons de santé, est réintégré dans les cadres de l'administration de la colonie, en qualité de commis de 2e classe des affaires civiles. Par arrêtés du 27juillet, M. Titeux, administrateur-maire de Nosi-Be, est nommé, p. i., juge de paix à compétence étendue de cette dépendance, en remplacement de M. Carlon, commis de trésorerie, non acceptant. Ce fonctionnaire aura droit, en cette qualité, à une indem@ nité mensuelle de 125 francs et aux frais de bureau prévus au budget. M. de Hansy Edmond, docteur en droit, est nommé adjoint de 2e classe des affaires civiles à Madagascar. M. Lasn'et, médecin de lre classe des colonies, est nommé médécin inspecteur des léproseries, en remplacement de M. le docteur Jourdran. M.
Il recevra, en cette qualité, une indemnité mensuelle de cent francs, à compter du lfcr août 1900, date de son entrée en.
fonctions.
Par arrêté du30juillet, Budin Emile, employé des ponts et chaussées, est nommé géomètre de 3e classe du service topographique de Madagascar. Cet agent aura droit à une solde fixe de 4.000 francs [solde d'Europe, 2.000 francs] et aux indemnités et allocations fixées par l'arrêté du 30 mars 1899. M.