Bulletin officiel de Madagascar et de ses dĂŠpendances
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Bulletin officiel de Madagascar et de ses dépendances. 1902/01/01-1902/01/31. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISH LIBERTÉ
—
ÉGALITÉ
—
FRATERNITÉ
BULLEUiV OFFICIEL DE
MADAGASCAR et de ses Dépendances
ANNÉE 1902 N° du DATES
1er
70
au 31 Janvier 1902 1
ANALYSE
PAGES
24 Janv. 1898
Arrêté N° 1402 réglementant l'organisation, l'avancement et la solde du personnel des gouvernements et sous-gouvernements en Imerina 31 Dec. 1901 Arrêté portant création, à Tananarive, d'une école laïque destinée aux filles des Européens ou 1erJanv. 1902 Circulaire à MM. les chefs de service à Tananarive, chefs de province, commandants de cercle et de cercle-annexe, chefs des services des douanes et des postes et télégraphes, au sujet de l'envoi d'instructions relatives à la mise en vigueur de l'annexe N° 3 aux instructions du 1er novembre 1899 (comptabilité des travaux, des recettes et sorties d'animaux et produits naturels, des vivres et fourrages). ter Arrêté mettant à la charge du budget local ou du budget extraordinaire local l'entretien complet du personnel militaire placé, depuis le tor janvier 190i, à la disposition des services civils de la Colonie, et remplissant exclusivement des fonctions politiques administratives d'ordre ci ,e ou
assimilés.
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DATES
Janv.
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19022 3 JJagnnvv. 1l990O2 33
J
PAGES
ANALYSE
Arrêté abrogeant les dispositions de l'article 3 (section 2) de l'arrêté No342, du 28 janvier 1897, relatives au droit de 25 francs imposé aux indigènes de la province du Betsileo pour l'enregistrement de contrat Arrêté fixant, à compter du 1er janvier 1902, les droits de place à percevoir sur les marchés de la province d Ambositra Arrêté fixant les limites entre la province de Majunga et le cercle de Mandri-
d'adoption.tj
3 4 7
8
8
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18
18
18
19
-
tsara
Arrêté réglementant la solde des assesseurs indigènes à la Cour d'appel de Madagascar et Circulaire à MM. les chefs de service et l'administrateur-maire de Tananarive, relativeà création de cours d'adultes à l'école Le Myre-deCirculaire à MM. les administrateurs chefs de province et les commandants de cercle, sur le prélèvement d'échantillons de terre pour la continuation de la carte agronomique de Madagascar Circulaire à MM. les administrateurs chefs de province et commandants de cercle de la côte Ouest de Madagascar, au sujet de la fausse interprétation de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1897, relatif aux taxes de séjour auxquelles sont assujettis les étrangers d'origine asiatique ou
la
12
1
Dépendances.
15
Vilers.
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t6
- 190219
-
—
africaine. colonial.
sujet de la réglementation des congés du personnel Arrêté ouvrant un crédit de oinq millions de francs au budget extraordinaire, exercice 1902, pour les travaux à exécuter Au
t8
19
en
Arrêté homologuant et déclarant d'utilité publique le plan d'alignement des rues Arrêté ouvrant un crédit de deux cent mille francs au chapitre XXX, dépenses des exercices clos, exercice, 1902 Circulaire à MM. les administrateurs chefs de province et les commandants de cercle, au sujet de l'exposition de Hanoï (Goupe I, classe 6.— Groupe II, classes 9,
d'Andovoranto.
«
10,12,17)
20 21
22
DATES
ANALYSE
19Janv.1902
Arrêté portant ouverture au budget de la Colonie, exercice 1902, chapitre xxix, dépenses imprévues d'un crédit de cent mille francs pour couvrir les frais de la participation de Madagascar à l'exposition de Hanoi Arrêté modifiant les limites entre la province de Tamatave et celle de Fenerive. Arrêté portant création et organisation de l'Académie Arrêté nommant les membres titulaires de l'Académie Arrêté autorisant les seules sages-femmes muniesd'un diplôme français à exercer dans la Colonie, et accordant un délai d'un an auxsages-femmes diplômées sous l'ancien régime (Médical Mission Academy ou école officielle du gouvernement malgache) pour régulariser leur situation et
22 23 23 24
24 24
25 25 28
— — — —
— —
—
—
PAGES
malgache. malgache.
subirlesépreuvesd'examenréglementaires Arrêté municipal concernant la salubrité publique et l'enlèvement des ordures
ménagères.
Circulaire à MM. les administrateurs chefs de province et commandants de territoire et de cercle, au sujet du budget de 1903 Décision du conseil du contentieux administratif Arrêté du conseil du contentieux admi-
f.
nistrati
,
,
23 24 25 27
28 29
31
32 34
Circulaire à MM. l'administrateur chef du 3' bureau du Gouvernement Général, le directeur des travaux publics, le chef du service des mines, le chef du service des bâtiments civils, le sous-directeur de l'école professionnelle, le chefd'Etat-Major, le chef du service de l'enseignement, le chef du service topographique, le chef du service des domaines, l'administrateur de l'Imprimerie Officielle, le directeur des services administratifs, le directeur du service de santé, le directeur de l'agriculture, le chef du service des postes et télégraphes, l'administrateur de la province de Tananarive et l'administrateur-maire de Tananarive, relative au paiement des dépenses nécessitées par la préparation de l'exposition de Hanoï. 39
,.,.,
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DATES ANALYSE PAGES DATESANALYSE 28Janv.1902 -
29 30
30
30 30
31
31
31
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—
-
»
Circulaire à MM. les administrateurs chefs des provinces du centre et de Fianarantsoa, relative à la délimitation des terrains destinés à la création de mûraies de villages et attribués aux fokon' olona, en vertu de l'article 14 de l'arrêté local du 7 mai Arrêté supprimant la caisse d'avances civile du districtdu Fanantara et Sakaleona et en créant une Ambehimanga-du-Sud. Arrêté portant ouverture à l'exploitation publique du wharf de Tamatave. Circulaire à MM. les administrateurs chefs de province ou de district, commandants de territoire ou de cercle, au sujet du commerce des armes et munitions. Arrêté modifiant les limites du territoire sakalava et de la province de Miari-
1901. à
narivo.
Circulaire à MM. les administrateurs chefs de province, de district et commandants de cercle, adoptant diverses dispositions de comptabilité intéressant les caisses Instruction sur la centralisation par un receveur principaldes opérations de comptabilité effectuées par les receveurs des postes et des télégraphes de Madagascar.. Circulaire à MM. le directeur des travaux publics, le chef du service des mines, l'administrateur en chef chef de la province d'Ambositra et l'administrateur chef de la province de Miarinarivo, au sujet de l'application au personnel du service des mines de Madagascar du décret du 2 juin 1899, portant organisation du personnel des travaux Arrêté rapportant les arrêtés des 28 juin et 13 novembre 1900, organisant l'administration indigène dans les cercles de la Mahavavy, de Morondava et de Mainti-
d'avances.
no. ,.
publics.
raArrêté divisant
sections. Norninations.
la police de la province de Tamatave en trois
39 40 41
42 43
44
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67
69 71
AÏIBÊTÉ
3ST
140Ô
réglementant l'organisation, l'avancement et la solde dis personnel des gouvernements et sous-gouvernements en Imerina. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets Vu la décision
des H décembre 1895 et 30 juillet 1897; du 6 septembre 18%, fixant la solde des gouverneurs généraux et sous-gouverneurs en imerina; les arrrêtés du 22 mars et du i1 mai 1891, fixant solde des officicrs-adjoints aux gouverneurs généraux, des officiers-adjoints et des secrétaires; l'arrêté du 25 décembre 1891, réglementant l'organisation du personnel des interprètes indigènes @ Considérant la nécessité, aux points de vue politique et budgétaire, de réglementerd'une manière définitive l'avancement et la solde des fonctionnaires indigènes dans l'ordre administratif,
la
;
Arrête: ART. IER. — Le personnel des gouvernements et sous-gouvernements en Imerina comprend 1° Des gouverneurs principaux, divisés en trois classes 2° Des sous-gouverneurs, divisés en cinq classes 30 Des officiers-adjoints divisés en deux classes 40 Dessecrétaires. ART. Il. — Le temps minimum de service exigé pour l'avancementen classe ou en grade est de Un an, pour les secrétaires et les officiers-adjoints; Deux ans, pour les sous-gouverneurs; Trois ans, pour les gouverneurs généraux. ART. III.— La solde annuelle de ces agents indigènes est ainsi fixée: Gouverneurs principaux de lre 6.000 fr. id. 5.400 2e id. 4.200 3° Sous-gouverneurs de lre 3.000 id. 2.400 2° id. 3° 1.800
:
; ;;
:
classe.
id. id.
i .,. classe. 4e 5e
Officiers-adjoints de lra
-classe. -— .500
classe -
1.200 600 450 375 300
id. 28 Secrétaires de lre id. 2' présent ART. IV. — Les agents nommés antérieurement an arrêté conservent leur traitement et seront classés et dénommés en conséquegce. ART. V. — Les nominations, promotions et révocations sont faites par arrêtés du Gouverneur Général sur la proposition des chefs de province. Les nominations des agents choisis en dehors du cadre auront lieu, pour chaque grade, à la classe inférieure.
-
-
VI. Dispositiontransitoire.—Jusqu'au moment où le corps de l'administration indigène sera entièrement constitué, le temps de service exigé par l'article Il pourra être réduit de moitié en faveur des candidats ayant rendu des services exceptionnels. ART. VII. — MM. les commandants de territoire et de cercle et M.le chef du bureau des affaires civiles demeurent chargés de l'exécution du présent arrêté ART.
Fait à Tananarive, le 24 Janvier 1898. GALLIENI.
Vu: Le Directeur des Finances et du Contrôle, CRAYSSAC.
ARRÊTÉ
portant création, à Tananarive, d'une éeole laique destinée aux tilles des Européens ou assimilés.
Le Général commandant en chefduCorps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Considérant qu'il y a intérêt à doter la ville de TaRanarive d'une école laïque pour les filles des Européens ou assimilés Sur la proposition du chef du service de l'enseignement, et après avis conforme de M. le Secrétaire Général,
;
;
:
Arrête
à
est créé, Tananarive, une école laïque exclusivement destinée aux filles des Européens ou assimilés. ART. II. MM. le Secrétaire Général et le chef du service de — l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. Iep.
— Il
Fait à Tananarive, le
31
Décembre 1901. GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
le Gouverneur Général:
Par
Le Secrétaire Général, LEPREUX.
CIRCULAIRE
à IIH. les chefs de service à Tatianarive, chefs de province, conlmandantli de cercle et de cercle-annexe. chefs des services des douaet des postes et télégraphes, au sujet de nes Tenvoi d'instructions relatives à la mise en vigueur de l'annexe o 3 aux instructions du 1er novembre 1N99 (colliptaJtillté des travaux, des recettes et sorties d'animaux et produits naturels des vivres et fourrages). MESSIEURS,
Les annexes Nollf et 2 aux instructionsdu ter novembre 1899, qui vous ont éléadressées respectivement les lcrmai 1eroctobre 1900, ont indiqué aux dépositaires-comptables et aux gardesmagasins la marche à suivre et les pièces à établir pour les divers mouvements du matériel dont ils ont la charge. Vous avez pu ainsi organiser dans vos services respectifs la comptabilitématières proprement dite et veiller à ce que toutes les opérations à charge et à décharge fussent effectuées dans les formes régulières. Mais, s'il importe que les entrées et les sorties du matériel en approvisionnement et en service soient constatées au moyen de pièces comptables authentiques, il est non moins indispensable de produire les justifications nécessaires en ce qui concerne l'emploi aux travaux des matières brutes et ouvrées qui, au moment de leur délivrance aux ateliers ou chantiers, ne donnent pas lieu à prise en charge par un dépositaire-comptable. Il est également de toute nécessité que le montant de la main-d'œuvre employée à l'exécution de chaque ouvrage soit connu en l'absence de ces renseignements, le prix de revient d'un travail déterminé ne peut être fixé d'une façon exacte et il s'ensuit que les devis et les prévisions budgétaires ultérieurs ne peuvent s'appuyer suides données sérieuses. Enfin, si les écritures accusant le détail de la main-d'œuvre et des matières employées aux travaux ne sont pas tenues, le contrôle administratif, qui doit s'étendre à toutes les branches du service-est. absolument illusoire. Lesconditions spéciales dans lesquelles les travaux sonLexécutés à Madagascar, l'organisation des comptabilités financière et du matériel auxquelles il fallait pourvoir avant tout avec un personnel de formation récente, entin le défaut de textes précis et pratiquement applicables aux établissements du service local de la Colonie n'ont pas permis, jusqu'à ce jour, de tenir d'une façon régulière la comptabilité dont il vient d'être parlé. Au jourd'hui que les difficultés du début ont, pour la plupart, disparu, cette situation ne saurait se prolonger. C'est pourquoi j'ai fait préparer l'instruction ci-jointe, qui, tout en appliquant aux travaux du service local les règlements en vigueur dans les autres colonies, donne des renseignements détaillés sur la manière de tenir les écritures qui s'y rapportent et sur la marche à suivre pour en opérer efficacement et rapidement la vérifica-
et
;
tion. Ces écritures, ayant été simplifiées dans la plus large mesure possible, ne créeront, pour chaque service, aucun surcroît de travail et même, dans bien des cas, lorsqu'elles seront appliquées avec ordre et méthode, la tâche des comptables et agents techniques s'en trouvera diminuée. Cette instruction se divise en six parties. Les trois premières parties réglementent les écritures de comptabilité-travaux qui doivent être tenues dans les établissements régulièrement organisés, tels que ceux des travaux publics et des bâtiments civils. Toutefois, les dispositions générales de la première partie sont applicables, au moins dans leur principe, a tous les travaux des services locaux, quel que soit leur mode d'exécution. La quatrième partie se rapporte aux ouvrages confiés à des
agents voyers ou conducteurs placés sous les ordres directs des chefs de province. Pour ces subdivisions territoriales, la comptabilité des travaux dans les formes régulières visées plus haut présenterait des difficultés qu'il ne serait pas toujours possible de surmonter. C'est pourquoi la gestion des ouvrages exécutés dans ces conditions fait l'objet d'une division spéciale de l'instruction, dans laquelle n'est prévue qu'une comptabilité très sommaire, condensant en quelques registres ou pièces les écritures qui, dans les établissement organisés, sont réparties entre les divers agents d'exécution et les comptables. Cette comptabilité sommaire, étant exclusivementsformée d'éléments qui ne peuvent être établis que sur le lieu même des travaux, fait nécessairement partie des attributions de l'agent technique, qui se trouve ainsi chargé de l'exécution et de la gestion complètes des travaux, ainsi que de l'outillage qu'ils nécessitent. En raison de cette organisation, la comptabilité-matières à tenir par les comptables des provinces dont il s'agit ne se composera plus que des écritures relatives au mobilier et aux quelques comptabilités spéciales qui peuvent exister en dehors de celle des travaux. La tâche qui leur incombait jusqu'à ce jour sera ainsi réduite dans une proportion considérable. J'appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions de la 5e partie, qui constituent une réglementation spéciale pour les recettes et les sorties d'animaux et de produits naturels versés aux administrateurs et commandants de cercle dans les conditions suivantes Paiement en nature des divers impôts Produits d'amendes ou de confiscations Dons à divers titres Produits d'exploitations diverses (forêts, mines, cultures, etc.) dirigées et gérées au compte du budget local. Jusqu'à ce jour, ces recettes en nature n'ont fait l'objet d'aucun compte régulier, bien que, dans certaines divisions territoriales, elles représentent une valeur considérable. Je n'ai
:
;
;;
pas besoin d'insister sur le préjudice qu'un pareil état de choses inflige aux intérêtsde la Colonie. La comptabilité instituée en vue de le faire cesser devra donc être l'objet de toute votre vigilance. Cette comptabilité se borne à la tenue d'un seul registre, qui reçoit pour chaque article, au fur et à mesure qu'elles se produisent, l'inscription des entrées et des sorties, sans que ces mouvements aient, au préalable, donné lieu à l'établissement d'une pièce justificative. On voit que c'est une comptabilité réduite à la plus simple expression. Dans ces conditions, aucune excuse ne saurait être admise pour justifier les retards ou les irrégularités qui se produiraient dans la tenue de ces écritures spéciales et dans l'envoi au Gouvernement Général des relevés mensuels des opérations faites à ce titre. La sixième partie institue une comptabilité spéciale des vivres et des fourrages perçus et délivrés dans les divers établissements ou services locaux. Je me bornerai à vous signaler que cette comptabilité est aussi sommaire qus celle exposée plus haut pour les recettes et délivrances de produits naturels et que, par conséquent, son application ne peut donner lieu à aucune difficulté. L'annexe N° 3 clôt la série des instructions qui, depuis trois ans, ont été successivement élaborées en vue de doter la Colonie d'une organisation régulière de ses services administratifs et financiers. Je compte sur votre zèle et sur le dévouement consciencieux du personnel placé sous vos ordres pour parfaire à bref délai la tâche déjà avancée, et pour que les détails qui vous seraient signalés comme soulevant des difficultés d exécution soient l'objet de votre examen attentif. Ainsi faisant, vous vous rendrez compte que, dans la plupart des cas, ces difficultés seront plus apparentes que réelles et n'exigeront qu'un effort de bonne volonté pour être résolues. Tananarive, le 1er Janvier i902. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financierj
'
FILLON.
Vu: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
Nota. — L'annexe N° 3 visée dans la circulaire ci-dessus a été publiée en un fascicule séparé, à la date du 1er janvier 1902. Des exemplaires ont été adressés à tous les services, cercles et provinces. Une erreur s'y étant glissée, ils devront recevoir la rectification suivante
;
ligne. Aulieude«indiqué l'article80. Le carnet devra contenir une feuille de présen-
Page 54.
ERRATUM
— 48
à
ce»,etc., Lire : « indiqué à l'article 80. Le conducteur devra tenir une feuille de présence », etc.
ARRÊTÉ
mettant à la charge du budget local ou du budget extraordinaire local l'entretien complet du personnel militaire placé, depuis le lor janvier 1901, à la disposition des services civils de la Colonie et remplissant exclusivevement des fonctions politiques, administratives ou d'ordre civil. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar e.t Dépendances, Vu les décrets des fi décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'arrêté du 4 avril 1901 ; Vu la circulaire N' 15 [Colonies, Bureau militaire, 2' section), du 24 août 1901 ; Vu l'avis formulé par M. le commissaire principal directeur des services administratifs,
:
Arrête
L'entretien complet (solde, indemnités, hautes1 paies, primes, gratifications, vivres, allocations de masse individuelle) du personnel militaire placé, depuis le 1er janvier 1901, à la disposition des services civils de la Colonie et remplissant exclusivement des fonctions politiques, administratives oud'ordre civil, à l'exclusion de tout commandement ou service militaire, est mis à la charge du budget local ou du budget extraordinaire local, suivant le cas, conformément au tableau joint à l'orginal du présent arrêté. ART.'II. — Le paiement des émoluments du personnel indiqué ci-dessus s'effectuera dans les conditions suivantes 1° Personnel officiers. A la fin de chaque mois, les diffé— rents bureaux des revues dresseront des états indiquant les droits des officiers, en ce qui concerne la solde et les indemnités dues au titre militaire. Ces états seront adressés à l'administration civile, qui en assurera le mandatement direct. Les indemnités de fonctions et autres suppléments dus au titre civil continueront à être perçus directement au compte du budget local dans les caisses d'avances des provinces et cercles. 2° Personnel hommes de troupe. — Ce paiement sera assuré par les services militaires, à titred'avances au budget local. Ces avances seront ensuite remboursées par le budget local au budget colonial, trimestriellement, pendant le courant de l'année, ART. IER.
—
:
et mensuellement, pendant le dernier trimestre de celle-ci, à la diligence de M. le commissaire principal directeur des services administratifs, qui produira, à cet effet, au Secrétaire Général, des relevés nominatif décomptés, établis par les corps de troupe, relevés sur lesquels les militaires seront groupés par service employeur. Dans le but de tenir compte des lois en vigueur sur le service des pensions, les sommes nettes payées à titre de solde pour les officiers et 3 O/o pour les seront abondées de sous-officiers, de manière que les services locaux supportent la solde budgétaire des militaires qu'ils emploient.
5
III. — Le personnel visé dans le paragraphe 3 de la circulaire ministérielle'du 24 août 90t sera payé, sur les fonds du budget colonial, de la solde et des indemnités dues au titre militaire les autre suppléments dus à ce personnel d'après les arrêtés en vigueur seront seuls imputables au budget local. Le paiement en sera fait directement aux intéressés sur les fonds ART.
;
du dit budget.
le Secrétaire Général, les chef de corps ou de service et le commissaire principal directeur des services administratifs sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. IV. — MM.
Fait à Tananarive, le 1" Janvier 1902.
-
GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, --la
LEPREUX.
ARRÊTÉ
abrogeant les dispositions de l'article 3 (section 2) de l'arrêté NI 349, du 88 janvier 1899, relatives au droit de 25 francs imposé aux Indlgènes de la province du Bctsileo pour l'enregistrement de contrat d'adoption. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu l'arrêté N° 342, du 28 janvier 1897, portant réglementation des impôts à percevoir sur les indigènes de la province du Betsileo ; Considérantqu'il y a intérêt, au de point de vue politique, à ne pas d'enregistrement maintenir le droit 25 francs perçu dans la province de Fianarantsoa pour chaque contrat d'adoption, et qu'il y a
;
lieu, en ce qui concerne les actes de cette nature, d'appliquer aux indigènes de la région betsileo le droit de 1 fr. 50 prévu, en l'espèce,
dans l'Imerina, par l'arrêté du 30 décembre 1898 ; Sur l'avis de M. le colonel commandant supérieur du Sud et la proposition de M. l'administrateur chef de la province de Fianarantsoa Le conseil d'administration entendu,
;
:
Arrête ART.
dispositions de l'article 3 (section 2) de l'ar— Les du 28 janvier 1897, relatives au droit de 25 francs
IER.
rêté N°342, imposé aux indigènes de la province du Betsileo pour l'enregistrement de contrat d'adoption, sont abrogées. ART. II. — Le droit fixe de 1 fr. 50, prévu, en Imerina. par l'arrêté du 30 décembre 1898, pourtoutes les inscriptions faites sur les registres du Gouvernement, à l'exception des naissances, mariages et décès, sera appliqué, à l'avenir, aux indigènes de la province de Fianarantsoa, en ce qui concerne les contrats d'adoption passés par ces derniers. ART. III. — M.l'administrateur chefdela'province deFianarantsoa est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compterdu lor janvier1902. Fait à Tananarive, le
3
Janvier i902.
GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
fixant, à eompter du1er janvier iOM, les droits de place percevoir sur les marchés de la province d'Ambositra.
à
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des ii décembre 1895 et 30 juillet 1891; Vu l'arrêté du 14 mai 1901 Vu arrêté du 16 février 1898, fixant les impôts à percevoir dans la province du Betsileo Considérant qu'il y a intérêt à mettre en harmonie avec l'état économique de la province d'Ambositra les tarifs des districts de place en vigueur sur les marchés
;
;
;
;
Sur la proposition de M. l'administrateur en chef chef de la province d'Ambositra Le conseil d'administration entendu,
:
Arrête
-
droits de place, journaliers ou annuels, à percevoir sur les marchés de la province d'Ambositra, à partir du ter janvier 1902, sont fixés conformément au tableau ci-desART. Ier. — Les
:
sous
DROITS DROITS
DÉSIGNATION
pour
L'ANNÉE
/'• classe.
Marchands de toile, lamba, chemises, vêtements et autres effets d'importation, marchands de lamba 2» classe. — Marchands de quincaillerie et procelaine d'importation. Marchands de bijouterie, changeurs de monnaie, marchands bouchers. 12 3- classe. — Marchands de mercerie, bonneterie, bimbeloterie autres marchands en objets d'importation gros de sel, de suif, de tabac, de gingembre et d'épices; marchands en gros de volailles vivantes ou mortes. 10 catégorie /'• caUgorie il4- classe. — Marchands de quinMarchandises caillerie, angady et autres objets ou diverses en fer ou en corne fabriqués dans le pays. Marchands de chapeaux, de cocons de soie. Marchands au détail de tabac, huile à brùler. Marchands de riz décortiqué. Marchands de nattes.. 7 —
pourune
JOURNÉE
fr.000fr.50
mortuaires20
;
classe.
0
40
00
0
30
50
0
20
et
lait, Marchands fruits, légumes,poissons, écrevisses et 5"
50
d'oeufs,
mortes.
autres produits d'alimentation. Marchands au détail de volailles vivantes
0 catégorieJbous *• ou
0
15
bœuf 1 chèvre.0
10
6. classe. — Marchands au petit détail de savon, pains malgaches,
t
brèdes, manioc et tous autres produits.
f1)1
1
6 5
25 00
cheval, 1 mulet, 1 20catégorie veau, vache, porc(adulte) Animaux Vivants. porc (petit),1 mouton, 1 5« * » f Une planche, une charge de bam-
0
0
0
)
Bois Une chargedepetitchevron ( Une charge de bois àbrûler (2fagots).
30 20 10
0
10.
05
;
II. — Un marchand n'acquittera jamais cumulativement les droits afférents à plusieurs classes du tarif il sera seulement passible du droit le plus élevé dont son commerce le rend redeART.
vable.
ART.
III.-Toutes les
rêté sont abrogées.
ART, IV. — MM.
dispositions contraires au présent ar-
le Secrétaire Général et l'administrateuren
chefchef de la province d'Ambositra sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 3 Janvier 1902. GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
fixant les limites entre la province de Majunga et le cercle de Mandritsara Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1897 Considérant qu'au point de vue administratifet politique il importe de fixer d'une façon définitive les limites entre la province de Majunga et le cercle de Mandrilsara Sur la proposition de l'administrateur chef de la province de Majunga et du capitaine commandant le cercle de Mandritsara,
;
;
:
Arrête
limites entre la province de Majunga et le cercle de Mandritsara sont fixées comme suit : La rivière Sofia, la rivière Maevaranokely, le point où la route de Mandritsara à Port-Bergé traverse la rivière Sakarava, Je coude Sud-Nord de la rivière Anjobony, la ligne de partage des eaux entre les rivières Belabanda et Betsitindry, le mont Analamaitso et la chaîne du Tamponketsa. ART. II. MM. l'administrateur chef de la province de Ma— junga et le commandant du cercle de Mandritsara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution des dispositions qui précèdent. ART.
IER.
— Les
Fait à Tananarive, le
4
Janvier 1902.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
;
ARRÊTÉ
réglementant la solde des assesseurs indigènes à la Coùr d'appel de Madagascar et Dépendaoees.
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
;
décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Considérant la nécessité de réglementer la solde des assesseurs indigènes à la Cour d'appel de Madagascar Dépendances Sur la proposition de M. le procureur général, chef du service judiciaire, Vu les
;
et
:
Arrête
La solde annuelle des assesseurs indigènes à la Cour d'appel de Madagascar et Dépendances est fixée à 2.400 ART. Ier. —
francs.
II. — Une augmentation pourra leur être accordée, tous les trois ans, de la façon suivante : 2.400 à 3.000, 3.000 à 4.200, 4.200 à 5.400, 5.400 à 6.000. ART. III. — Les assesseurs sont nommés par arrêté da Gouverneur Général, sur la proposition du procureur général. Les augmentations de solde leur seront également accordées ART.
par arrêté.
Les assesseurs en fonctions antérieurement au présent arrêté conserveront, leur traitement et ils pourront recevoir une première augmentation de solde en dehors du délai prévu à l'article II. ART. IV. —
le Secrétaire Général et le procureur général, chef du service judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ART. V. — MM.
-
Fait à Tananarive, le
1
Janvier 1902.
GALLIENI.
Parle Gouverneur Général Le Procureur Général, GIRARD.
Vu: Le Directeur du Contrôte ifnancier, FILLON. Le Secrétaire Général, LEPREUX.
"-
CIRCULAIRE à BU. les chefs de service et l'administrateurmaire de Tananarive.l'école relative à la création Le de cours d'adultes à IIyre-de-VI1ers. «
MESSIEURS,
chef du service de l'enseignement vient de me proposer la création de cours d'adultes à l'école Le Myre-de-Vilers. Je crois superflu d'appeler votre attention sur les nombreux avantages qui résulteront de cette mesure, à laquelle j'ai donné mon entière approbation. Les matières enseignées seront le français, la traduction, J'écriture, le système métrique, l'organisation administrative de la Colonie, la correspondance administrative, le dessin industriel, la comptabilité et la correspondance commerciales, ennn, la géographie commerciale, industrielle et agricole de la France et de Madagascar. De plus, une fois par semaine, auront lieu des causeries sur les sciences dans leurs applications à l'agriculture et à l'industrie. Je vous serais, en conséquence, obligé, Messieurs, de vouloir bien recommander aux fonctionnàires indigènes en service dans vos bureaux d'assister, le plus souvent possible, à ces cours, qui se feront, tous lessoirs, de cinq heures et demie à six heures et demie, sauf, toutefois, les jeudis et les dimanches. Je tiendrais à connaître les noms de ceux qui se montreront disposés à compléter ainsi leur instruction et se signaleront par leurassiduité. A la fin de chaque mois, un rapport de M. le directeur de l'école Le Myre-de-Vilers vous rendra compte de l'assiduité et du travail de vos subordonnés. M. le
:
Tananarive, le
8
Janvier 1902.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
à
CIRCULAIRE
les administrateurs chefs de province et les commandants de cercle, sur le prélèvement d'échantillons de terre pour la continuation de la carte agronomique de Madagascar.
MM.
MESSIEURS,
Je vous ai déjà priés, par circulairesdatées du 10 avril 1897et du 27 février 1899, de prélever des échantillons de terre dans vos régions respectives pour commencer la carte agronomique Colonie. de
la
1
Vous savez tous ce qui a été fait dans cet ordre d'idées depuis 1897. Les échantillons recueillis par vos soins ont permis à MM. Münlz, membre de l'Institut, et Rousseaux, préparateur à l'Institut national agronomique, de publier, sur la valeur agricole des sols de Maaagascar, une étude dont l'utilité et la portée scientifique ne peuvent être mises en doute par personne. Enfin, c'est grâce à ce travail et au concours prêté par les administrateurs et les officiers du Corps d'occupation que la direction de l'agriculture a pu commencer préparation d'une véritable carte agronomique, dont le premier tracé, présenté par la Colonie à l'Exposition Universelle de 1900, a été récompensé par l'attribution d'un grand prix. Cette étude a été continuée depuis par l'envoi de nouveaux échantillons recueillis par les agents du service de l'agriculture au cours de leurs tournées d'études ou d'inspection dans les différentes partie de l'Ile, mais, il ne vous échappera pas qu'il importe d'achever le plus tôt possible, le travail commencé en 1897, en faisant à nouveau appel au concours des chefs de province et des commandants de cercle. Je vous prie donc de prendre vos dispositions pour continuer à envoyer des échantillons à M. le professeur Muntz, en profitant de vos tournées d'inspection ou en faisant appel au dévouement de vos collaborateurs pour recueillir de bons spécimens. Je tiens à profiter de cette occasion pour appeler votre attention sur la nécessité absolue de veiller à ce que les indications fournies par M. le directeur de l'agriculture sur la manière de procéder au prélèvement soient rigoureusement observées. Il m'a été donne de constater, en effet, qu'il se trouvait, dans les envois de 1897 et 1899, quelques sacs de terre recueillis dans des mauvaises conditions et qui, pour cette raison, n'ont pu être envois au laboratoire. L'analyse d'un mauvais échantillon pouvant donner une idée complètement fausse (trop bonne ou trop mauvaise) de la région dont il provient, vous ne sauriez prendre trop de précautions pour que les présentes instructions soient scrupuleusement suivies, en ne confiant le soin de prélever les échantillons qu'à des agents de confiance. Les envois seront faits directement par vos soins à M. Muntz, professeur à l'Institut national agronomique (16, rue ClaudeBernard, Paris). Les frais d'emballage et d'expédition seront respectivement imputés sur les chapitres XXIX (dépenses diverses imprévues) et XXIII (frais de transport). Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de me rendre compte, dans vos rapports trimestriels, desenvois effectués. Tananarive, le 8 Janvier 1902. Jbe Général commandant en chef du Corps d'occupation Madagascar et Dépendances, et Gouverneur Général
la
et
de
Vu: LeDirecteurduContrôlefinancier, FILLON.
GALLIENI.
CIH.O'U'r.A.IH.B à Mil. les administrateurs chefs de province et commandants de cercle de la côts Ouest de Madagascar, au sujet de la fausse interprétation de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1897, relatif aux taxes de séjour auxquelles sont assujettis les étrangers d'origine asiatique ou arrlcalne. MESSIEURS,
Mon attention a été appelée sur la fausse interprétation souvent donnée par quelques-uns d'entre vous à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1897, relatif aux taxes de séjour auxquelles sont assujettis les étrangers d'origine asiatique ou africaine. J'ai l'honneur de vous rappeler que les dispositions bienveillantes de l'article susvisé s'appliquent uniquement aux Asiatiques
et Africains qui étaient patentables QU propriétaires fonciers sur la côte Ouiest,deptiis dix ans au moins,au moment de promulgation de ce texte. Cette faveur spéciale est donc limitée à ceux établis à Madagascar, avant le 26 juillet 1887, et qui en fournissent lapreuve.
la
m'a signalé également diverses erreurs qui seraient commises au sujet du taux de la taxe supplémentaire de séjour à exiger des Asiatiques et Africains auxquels l'article II de l'arrêté du 26 juillet 1897 doit être appliqué. L'arrêté du 3 novembre 1896 avait fixé le montant des taxes de séjour à 50 francs pour les commerçants en gros, rangés, à cette époque, dans la tre classe des patentables, et à 25 francs pour les commerçants en 1/2 gros, qui faisaient partie de la 2e classe. L'arrêté du 31 décembre 1898 ayant modifié la classification des patentables, vous devez appliquer la taxe de 50 francs aux commerçants soumis unepatente de lre, 2° ou 3e classe, et celle de 25 francs à ceux qui appartiennent aux 4e, 5e et 6e classes. On
à
Je vous serais obligé de vouloir bien prendre bonne note de ces deux observations et veiller à ce qu'elles ne soient plus perdues de vue à l'avenir. Je vous prie également de m'accuser réception de la présente c
irculaire.
°
,
;
Tananarive, le 12 Janvier 1902.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de
i ,
etDépendances,
Madagascar
GALLIENI.
OIROTTXJAZRS
au sujet de la réglementation des congés du personnel colonial MESSIEURS,
Paris, le 17janvier 1902.
Aux termes de l'article 1er du décret du 1" novembre 1899, qui a modifié la réglementation des congés du personnel colonial, les autorisations d'absence' de toute nature doivent être accordées par le Gouverneur de la possession où ce personnel est en service. Or, j'ai été amené à constater, à plusieurs reprises, que certains fonctionnaires, employés ou agents changeant de destination coloniale, négligent de faire examiner leur état de santé à leur départ de leur ancien poste, et profitent de leur passage en France pour solliciter des congés de convalescence. L'inobservation du principe posé par l'article premier du décret précité étant de nature à nuire au bon fonctionnement du service, j'ai décidé, après, avoir pris sur cette question l'avis du conseil supérieur de santé, que les fonctionnaires, employés ou agents appelés à changer de colonie et qui, en cours de route (soit en France, soil hors*d'Europe), ne pourront, pour raison de santé, suivre leur destination, devront entrer dans l'hôpital du lieu de débarquement pour y recevoir les soins nécessaires à leur rétablissement. A leur sortie decet établissement, ils seront dirigés sur leur nouveauposte, par le plus prochain
courrier. Il convient de remarquer, d'ailleurs, que cette méthode ne constitue pas une innovation absolue. Elle est, en effet, déjà employée à l'égard des fonctionnaires qui, pour cause de maladie, interrompent leur voyage dans tout autre pays qu'en France. La mesure prescrite par la présente circulaire aura donc pour premier résultat de simplifier et d'unifier les règles admises en la matière et d'éviter les abus. Je vous prie de vouloir bien porter les dispositions qui précèdent à la connaissance du personnel placé sous vos ordres. Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des Colonies, ALBERT
DECRAIS.
ARRÊTE
ouvrant un crédit de cinq millions de francs au budget extraordinaire, exercice lMt, pour les travaux à exécuter en 1909. Le Général commandant.en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, ,
décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Considérant qu'il résulte de la correspondance échangée avec Je Département qu'une somme de cinq millions sera encaissee incessamment, à valoir sur le prêt de quinze millions autorisé pour l'exécution des travaux du budget extraordinaire Sur la proposition du Secrétaire Général Le conseil d'administration entendu, Arrête Vu les décrets des
11
; ;
:-
Un crédit de cinq millions de francs est ouvert au Secrétaire Général, ordonnateur, au titre du budget extraordinaite, chapitre unique, exercice 1902, pour assurer le paiement des dépenses de l'année 1902 à effectuer au titre du dit ART. IER.
budget.
II. — MM. le Secrétaire Général et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du ART.
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 18 Janvier 1902. GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier,
-
FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
homologuant et déclarant d'utilité publique le plan d'alignement des rues d'Andovoranto. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascap et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé à Andovoranto, en vue de l'alignement des rues de la ville Vu le plan d'alignement des dites rues Considérant qu'il y a intérêt majeur, tant au point de vue de la facilité des communications que de la salubrité et de l'embellissement de la ville, à adopter le pian dressé Sur la proposition de M. l'administrateur chef du district d'Andovoranto Le conseil d'administrationentendu,
; ;
;
;
Arrête:
* AuT.,ler. Le plan d'alignement des rues d'AndôrhYante joint au présent arrêté est homologué et déclaré d'utilité publi.
-
que.
Il. — Les immeubles en bordure de ces rues sontfrappés de toutes les servitudes résultant de la déclaration -d'alignement. ART.
III. — MM. le Secrétaire Général et l'administrateur chef du district d'Andovoranto sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 18 Janvier i902. GALLIENI. ART.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
ouvrant un crédit de deux cent mille francs au chapitre XXX, dépenses des exercices clos, exercice 1909. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Considérant que les chapitres des dépenses d exercices clos ne figurent au budget de 1902 que pour mémoire, et qu'il y a lieu de mettre à la disposition de l'ordonnateur les sommes nécessaires pour assurer la liquidation des dépenses faites à ce titre Le conseil d'administration entendu,
;
;
:
Arrête
Il est ouvert au Secrétaire Généjal, ordonnateur, au titre de l'exercice 1902, chapitre XXX, dépenses d'exercices clos, un crédit de deux cent mille francs, prélevé sur les ressources générales du budget, et destiné à l'acquittement des dépenses qui se présenteront sur ce chapitre. ART. II.—MM. le Secrétaire Général et le trÉSorier-paveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du ART Ier. —
présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 18 Janvier 1902.
: Le Directeur du Contrôle financier,
GALLIENI.
Vu
FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
r. A.IK,E àMil. les administrateurs chefs de province OIROTT
et
les commandants de cercle, au sujet de l'exposition de Hanoï (Groupe I. classe 6, — Groupe //, classes 9,10, 12,17). Messieurs,
La colonie de Madagascar devant participer à l'exposition de Hanoï, j'attache le plus grand prix à ce que les documents et les
collections envoyés par nous soient simples, précis et coordonnés, de manière à caractériser par un ensemble la situation politique et économique de la Grande Ile en lv02. En conséquence, vous trouverez ci-joints une carte à grande échelle de votre province, un modèle de demande d'admission, et une circulaire fixant l'organisation de l'exposition. A l'aide de cette carte, vous établirez les trois cartes suivantes 1° Carte indiquant l'organisation poliîique actuelle avec les principaux centres, leur population, les écoles, et, en carton dans l'angle, une statistique sommaire des naissances et décès. 20 Carte indiquant les voies de communication, routes ou sentiers, la navigabilité des fleuves et les marchés en carton dans l'angle, une statistique de l'importation et de l'exportation. 3° Carte indiquant les ressources du pays, agricoles et minières, avec les concessions données et exploitées, les centres de culture des principaux produits, les centres de pâturage en carton dans l'angle, le nombre de bœufs, vaches, veaux moutons, chèvres et porcs. Vous recueillerez, d'autre part, les plus beaux spécimens des produits indigènes indiqués ci-dessous, récoltés dans votre province, en vous limitant, pour les graines, à deux kilogrammes et, pour les autres échantillons, à 500 grammes ravintsara, poivre, piments, cannelle. Epices Oléagineux: ricin, arachides, graisse végétale. Textiles: coton, rafia, soie, aloès. Tabac, cafés, thés, cacaos, vanille, écaille, nacre, corne, tré-
:
;
;
:
:
pangs,éponges.
Gommes et résines. Caoutchouc. Bois de teinture; Sur le modèle de la demande d'admission ci-contre, vous adresserez la liste des documents et échantillons envoyés par vous et vous signerez cette demande. D'autre part, vous ferez appel aux colons de votre province, agriculteurs et industriels, en leur demandant de participer, vous leur communiquerez la eux aussi, à cette exposition circulaire ci-jointe, et vous leur indiquerez les avantages qu'ils @ peuvent retirer, en dehors des récompenses, pour la vente de certains produits, de leurs relations avec l'Extrême-Orient vous insisterez sur les facilités qui leur sont assurées, la Colonie prenant à sa charge les frais d'envoi, d'installation et de retour des produits exposés par eux, dans les catégories indi-
;
;
quées ci-dessus, auxquels s'ajoutent les produits des distilleries, brasseries, laiteries, sucreries. Pourchacundeceux qui répondront à votre appel, vous établirez une demande d'admission conforme au modèle ci-contre, en y portant la liste détaillée avec les quantités des produits envoyés, et vous ferez signer la demande constituant un inventaire par chaquem'adresserez Vous tous documents écrits, cartes et demandes d'admission, à Tananarive, avant le 10r mai 4902, sous le titre « Service de l'exposition de Hanoï n. Les collections de la province etcelles des exposants particuliers seront dirigées par les provinces de l'intérieur sur Tananarive, par celles des côtes sur Tamatave elles devront être parvenues à leur destination respective avant le 1erjuin 1902. Celles destinées à Tamatave seront adressées à M. le chef de la région de l'Est, avec l'indication '< Exposition de Hanoï» Je vous recommande tout particulièrement de prendre les précautions nécessaires pour l'emballage, qui a été reconnu plusieurs fois défectueux dans les envois faits en 1900. Un crédit de 300 francs pour chaque circonscription, prélevé sur le crédit global ouvert sur l'exercice 1902 au titre « Exposition de Hanoï » (chapitre XXIX, article 3), vous permettra de faire face aux dépenses nécessitées par celle opération vous en justifierez dans la forme ordinaire. Tananarive, le 19 Janvier 1902. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation el Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
exposant.
:
;
;
:
GALLIENI.
-A.ZRZR.ÊTDÈ
portant ouverture au budget de la Colonie, exercice 1909, chapitre XXIX — dépenses imprévues-, d'un crédit decent mille francs pour couvrir les frais de la participation de Madagascar à l'exposition de Hanoï.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 pt 30 juillet 1897 ; Vu les,arrêtés des 5 mai 1899 et 28 juin 1900, de M. le Gouverneur Général de l'Indo-Chine, relatifs à l'exposition de Hanoi;
Considérant qu'il y a intérêt pour la Colonie à participer à cette exposition et à envoyer à Hanoï une mission destinée à assurer l'organisation et le fonctionnement de cette participation Le conseil d'administration entendu,
;
:
Arrête
— Un crédit dé cent mille francs est ouvert au budget de la Colonie, exercice 1902, chapitre XXIX—dépenses imprévues, pour,couvrir lesfrais de la participation de Madagascar ART. IER.
a
l'exposition de Hanoï. Ces dépenses feront l'objet d'un article 3, qui sera ouvert spécialement au dit chapitre du budget. ART. II. — M. Jully, architecte principal des colonies, est désigné pour remplir les fonctions de commissaire de Madagascar à cette exposition. ART. III. — En cette qualité, M. Jully est chargé de la préparation, dans la Colonie, des collections et de la représentation de Madagascar auprès des autorités locales du Gouvernement Général de l'Indo-Chine, pour toutes les questions intéressant la dite exposition. ART. IV. -- M. Jully aura droit, pendant l'accomplissement de sa mission, à la solde coloniale (§11 de l'art. 20 du décret du 23 décembre 1897), cumulativement avec une indemnité spéciale de cinquante francs par jour. Cette indemnité sera acquise pendant la durée du séjour à Hanoï. Avant et après ce séjour, M. Jully restera régi par l'art. 68 du décret du 3 juillet 1897.
moyens de transport, soit dans la Colonie, soit hors de la Colonie, lui seront fournis, ainsi qu'au personnel composant la mission, conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 1897 et à J'arrêté local du 25 octobre 1899. ART. VI. — Une avance de trois mille francs, dont il sera justifié dans forme prescrite par la règlement sur la comptabilité publique, lui sera faite avant son départ, pour assurer le paiement des frais urgents de la mission en cours de route. ART. VII. — Les dépenses à faire à Hanoï seront payées par le trésorier-payeur du Tonkin pour le compte de la colonie de Madagascar et portées dans ses écritures au compte «Trésoriers Coloniaux L/C. de paiements divers». ART. VIII. — MM. le Secrétaire Général et le trésorierpayeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive. le 19 Janvier 1902. ART. V.
— Les
la
GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
modifiant les limites entre la province de Tamatave et celle de Fenerlve Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, ,
;
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu l'arrêtéN* i866, du 10 juin 1898, fixant les limites entre les provinces de Tamatave, Fenerive et Ambatondrazaka ; Considérant qu'au point de vue administratif et politique, il y a lieu de modifier les limites entre la province de Tamatave et celle de
;
Fenerive
l'administrateur en chef chef de la région de l'Est; Sur la proposition de M. l'administrateur eu chef chef de la province de Fenerive et de M.l'administrateur chef de la province de Tamatavè, Vn l'avis de M.
:
Arrête ART. 1er.
— Les dispositions de
l'arrêté
1867, du 10
juin
délimitation des provinces deTamatave et de Fenerive, sont abrogées. La limite entre ces deux circonscriptions sera fixée par la rivière de l'Ifontsy, depuis sa source jusqu'à son embouchure. Les indigènes établis sur la rive droite dépendront de la province de Tamatave, et ceux résidant sur rive gauche de la province de Fenerive. ART. II. — MM. le chef de la région de l'Est, l'administrateur en chef chef de la province de Fenerive et l'administrateur chef de la province de Tamatave sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 1898, relatives à la
,
:
Fait à Tananarive, le 22 Janvier 1902. GALLIENI.
Parle Gouverneur Générai Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARBÊTÉ
portant création et organisation de malgache.
1Académie
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu la circulaire et l'arrêté du 25 mars 1901, sur l'enseignement; Considérant que, s'il appartient à la nation souveraine d'aider, par tous les moyens en son pouvoir, à la diffusion de sa langue, il est aussi de son devoir d'encourager l'étude, par les Européens, de lalangue malgache et d'eu assurer la conservation dans toute sa pureté, en raison tant de la richesse incontestable de cet idiome que de l'intérêt des investigations qui s'y rattachent traditions, légendes, coutumes, organisation sociale,
:
etc.,.,
Arrête
ter. — Il est fondé à Madagascar, sous le nom d'« Académie malgache», une institution ayant pour butl'étude approfondie, méthodique et raisonnéede la linguistique, de. l'ethnoloART.
gir et de la sociologie malgaches. Ses investigations auront notamment pour objet de rechercher les origines de la langue malgache et des divers idiomes qui l'ont constituée, d'en établir les similitudes avec d'autres dialectes étrangers, d'endécouvrir et d'en fixer définitivement les règles, de s'occuper également de toutes les questions qui peuvent intéresser la connaissance du présent et du passé de la Grande Ile et du groupe des Mascareignes, de celles concernant l'histoire, les arts, la littérature, les institutions sociales, politiques et juridiques de l'ancienne société malgache, de l'organisation des missions qui pourraient but lui être confiées dans ce par le Gouvernement ou par des
particuliers.1
L'Académie malgache est placée sous la protection et le haut contrôle du Gouverneur Général. ART. 3. L'Académie malgache a son siège à Tananarive — elle est composée de douze membres titulaires, dont neuf au moins résidant au chef-lieu de la Colonie, de trente membres associés et d'un nombre illimité de membres correspondants. Les membres titulaires comprendront dix Européens, dont six au moins et le président devront être de nationalité française, et deux indigènes. ART. 4. — Les douze premiers membres titulaires seront nommés par arrêté du Gouverneur Général et choisis parmi les personnes notoirement connues pour leur connaissance des choses malgaches ou leurs travaux antérieurs sur l'histoire, la littérature ou la langue malgaches. ART. 5. — Les membres titulaires appelés à remplir les vacances qui se produiront, soit par suite de décès, soit pour toute autre cause, seront soumis à l'élection de l'assemblée et leur titularisation devra recevoir l'approbation du Gouverneur Général. ART. 6. — Les membres sociétaires seront choisis parmi les personnes qui auront ou feront valoir des titres ou solliciteront leur admission à la suite de contributions, d'études, de mémoires, etc., soumis à l'examen préalable de l'Académie. ART. 7. La qualité de membre correspondant pourra être — octroyée à toute personne qui, s'intéressant aux travaux de l'Académie, consentira à correspondre avecelle et, le cas échéant, à rechercher sur place les renseignements, documents, etc., qui pourraient lui être demandés dans l'intérêt des études poursuivies. ART. Un local sera mis par la Colonie à la disposition — de l'Académie, a qui sera allouée une subvention annuelle, dont le montant sera ultérieurement fixé, afin de lui permettre de constituer une bibliothèque et des archives, de faire l'acquisition de tous documents, ouvrages, manuscrits, etc., dont l'intérêt justifierait la possession. ART. 9. — L'Académie est autorisée à recevoir tous dons en nature qui ailront préalablement reçu l'approbation du Gouverneur Général. ART. 10. — Un bulletin trimestriel, imprimé aux frais de laColonie> publiera les comptes-rendus des séances, fera conART. 2. —
;
-
8.
-
naître les travaux de l'Académie, ainsi que tout ou partie des communications, mémoires, études, qui lui auront été transmis et dont la publication aura été jugée utile. ART. 11. — M. le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tananarive, le 23 Janvier 1902. GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLOfl.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
nommant les membres titulaires de l'Académie malgache. commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
;
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu lacirculaire et l'arrêté du 25 mars 1901, sur l'enseignement:
Vu l'arrêté de ce
jour, créant l'Académie malgache,
:
Arrête ART. ler.
-
Baron, Berthier, Cadet, Jakobsen, Julien, Jully,
MM. R.
Malzac, SescaH,
Vernier, Villette, Rasanjy,
Rabesinanaka
sont nommés membres titulaires de l'Académie malgache. ART. II. — MM. R. Baron, Berthier, Cadet, Jakobsen, Julien, Jully, Malzac, Sescau, Vernier, Villette, Rasanjy, ilabesihanaka sè réuniront en assemblée d'inauguration et procéderont à la nomination de leur bureau, ainsi qu'à l'élaboration du règlemet intérieur de l'Académie, qui sera soumis à l'approbation du Gouverneur Général. Fait à Tananarive, le 23 Janvier i902.
Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
GALLIENI. :
.ARRTÉ
autorisant les seules sagesfemmes munies d'un à diplôme fratucats dans Cola exercer lonie et accordant un délai d'un an aux sages-femmes diplômées sous l'ancien régime (iledleai mission Academy ou école officielle du gouvernement malgache) pour régulariser leur situation et subir les épreuves d'examen réglementaires. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu lesdécrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'arrêté du 10 décembre 1896, fixant les conditions d'exercice de la médecine à Madagascar ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1901, imposant l'obligation du diplôme français à tous les médecins indigènes Considérant que les sages-femmes indigènes non pourvues d'un diplôme français ne présentent pas de garanties suffisantes au point de vue professionnel ; Sur la proposition du directeur du service de santé,
;
:
Arrête
munies d'un diplôme français sont seules autorisées à exercer dans la Colonie. ART. II. — Les sages-femmes diplômées de l'ancien régime (Médical Mission Academy ou école officielle du gouvernement malgache) sont seules autorisées à tégulariser leur situation et auront un délai d'un an, valable jusqu'au lor février 1903, pour subir les épreuves réglementaires. ART. III. — Les examens seront subis à l'école de médecine de Tananarive aux sessions ordinaires (janvier, mai, octonre), exceptionnellement à l'ambulance de Fianarantsoa pour les sages-femmes du Betsileo un stage de deux mois, accompli soit à la maternité de l'hôpital indigène de Tananarive, soit à celle de l'ambulance de Fianarantsoa, sera obligatoire pour toutes les candidates. ART. IV. — Après le 1er février 1903, toutes les sages-femmes non munies du diplôme français seront considérées comme exerçant illégalement et seront poursuivies conformément à la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine. Fait à Tananarive, le 24 janvier 1902. Par le Gouverneur Général et par délégation Le Secrétaire Général, ART.
IOR.
— Les sages-femmes
;
:
:
Gouverneur Général Le Secrétaire Général,
Par
le
LEPREUX.
LEPREUX.
ARRÊTÉ MUNICIPAL
concernant la salubrité publique et l'enlèvement des ordures ménagères. L'administrateur-maire de Tananarive, chevalier de la Légion d'honneur,
;
l'arrêté du 30 novembre 1898, créant l'autonomie administrative et financière de la ville de Tananarive Vu les arrêtés des 6 juillet et 14 octobre 1896, portant règlement de voirie; Considérant que fe développement des moyens de transport rend désormais possible la création dans les principales rues de Tananarive d'un service public et régulier d'enlèvement des ordures ménagères; Considérant qu'il y a lieu de porter à la connaissance des habitants des rues intéressées les conditions dans lesquelles fonctionnera ce service et de déterminer les obligations spéciales qui leur incombent à cet éard ; , Considérant, enfin, qu'il importe de rappeler et de préciser les obligations générales auxquelles sont astreints, en matière d'hygiène et de salubrité publiques, tous les habitants de la ville de Tananarive, Arrête ART. tir. — Il est créé dans la ville de Tananarive, à compter do 1er février 1902, un service public d'enlèvement des ordures ménagères, ayant pour objet l'enlèvement quotidien sur la voie publique, au seuil des maisons, des ordures ménagères, cendres et résidus quelconques de ménage, compris les tessons ou débris de vaisselle et les cadavres de petits animaux domestiques (chiens, chats, volailles, etc.). ART. 2. — Provisoirement, ce service desservira exclusivement les cinq itinéraires suivants Vu
:
y
:
No D'ORDRE
POINT de
ITINÉRAIRE
TERMINUS
DÉPART
1
Palais delaRei-
2
* Carrefour
3
id.
1
ne.
bert.
Rue du Colonel-Gillon, Ouest Carrefour d'Andohalo,meAugey-Dufresse. bert. Lu- Rue Gourbevre, Mahamasina. Anosy.
id.
5
id.
Lu-
Rue Amiral-Pierre, place Col- Tsaralalana. bert, avenue Grandidier, rue Benyowski,
4
POINTS
rue Dupré, Est
d'Analakelv. circulaire Route (Ambondro- Carrefour de na),rueGuillet,rueGuillain. Majunga. Avenue La Bourdonnais, ave- AndravohaM. nue Dalmont.
— Le service commencera à fonctionner au point de départ de chaqueitinéraire, à sept heures précises du matin, et prendra fin à neuf heures du matin, au plus tard. Il sera fait par des tombereaux spéciaux, dont le passage sur chaque itinéraire ART. 3.
sfcrâsigualépartesond'utteclochette.
=
Il est prescrit à tout propriétaire ou locataire des maisons situées lelonç des rues desservies par les voitures du service de déposer, tous les matins, avant sept heures, sur la voie publique et la façad&de leurs maisons, les ordures ménagères ou autres résidus désignés à l'article 1er ci-dessus. Ces ordures ménagères seront contenues dans des récipients, soit métalliques, soit en bois léger doublé de zinc ou autre métal, ayant la forme de caisse ou de seau, munis d'anses ou de poignées, et ayant au maximum les dimensions suivantes: Caisses:longueur, 0m 50; largeur, om 30; hauteur, 0m30. Seaux diametre à la base, 0m40 ; hauteur, 0m40. La fourniture des récipients est à la charge des particuliers, qui doivent les marquer de leur nom ou initiales. ART. 5. Les récipients seront enlevés, vidés dans les tombereaux, puis remis en place sur la chaussée par les soins du service, qui devra opérer avecsoin pour ne pas les endommager ni les détériorer. Il est prescrit aux. propriétaires des récipients de les retirer immédiatement après le passage du tombereau ou, en tous cas, avant neuf heures du matin, et de procéder au nettoyage et lavage des dits récipients, ainsi qu'à leur désinfection, s'il y a lieu. ART. 6. — Les propriétaires et locataires des maisons situées dans les rues et ruelles avoisinant les itinéraires du service, dans un rayon de 50 mètres au maximum, pourront également déposer leurs récipients sur le parcours des tombereaux du service. ART. 7. — Il est expressément défendu de déposer dans les récipients des déblais, gravois, décombres et débris de toute nature provenant, soit de l'exécution de travaux quelconques, publics ou particuliers, soit de l'entretien des cours et jardins, ni les résidus ou cendres d'usine, non plus que des déchets de toutenature provenant de l'exercice de commerces ou d'industries quelconques, ni des matières fécales, ni aucunes matières liquides ou semi-liquides (boues, eaux de vaisselle ou industrielles, urines, etc.), de quelque nature que ce soit. ART. 8. — Il est expressément interdit aux propriétaires et locataires des immeubles desservis par l'un des itinéraires mentionnés à l'article 2 ci-dessusde déposer, jeter ou enterrer, soit dans les rues, soit dans leurs cours ou jardins, des ordures ou immondices quelconques, ni d'en conserver chez eux plus de 24 ART. 4. —
:
heures.
Dispositions générales ART. 9. — Les dépôts d'immondices, les amoncellements de fumiers,les cloaques et eaux stagnantes et corrompues devront être supprimés à l'intérieur des propriétés bâties et non bâties de la ville.
Les fumiers des écuries ou étables devront être enlevés régulièrement, au moins une foispar semaine. ART. 10. — Il est prescrit aux entrepreneurs de travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent de tenir la voie publique en état constant de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers. Il est absolument interdit à tous habitants de ART.Ill.
-
jeter des eaux, matières ou objets quelconques sur la voie publique ni d'.y secouer des tapis ou autres objets pouvant salir ou incommoder les passants. Il leur est également interdit de faire
écouler dans les egouts et caniveaux, soit des urines, soit des eaux ménagères ou industrielles, soit tous corps Ou matières pouvant ebstruer ou infecter les dits caniveaux et égouts. Les habitants doivent veiller à ce que, au droit de leurs maisons, les caniveaux et égouts soient constamment dégagés pour permettre l'écoulement des eaux pluviales. ART. 12.— Les transporteurs de terre?, sables, chaux, décombres, gravois, fumiers, etc., devront charger leur récipients ou voitures de manière que le contenu ne s'en puisse répandre sur la voie publique. ART. 13. — Lorsqu'un chargement ou déchargement de marchandises ou de tous autres objets ou matières quelconques devra être opéré sur la voie publique, l'opération devra se faire dans le plus bref délai possible, puis l'emplacement devra être balayé et les produits du balayage enlevés immédiatement par les soins de celui qui a procédé au chargement ou au déchargement. ART. 14. — D'unemanière générale, il est prescritaux habir tants, surtout à ceux de quartier non encore desservis par le service public d'enlèvement des ordures ménagères, d'entretenir soigneusement leurs habitations en bon état de propreté et de salubrité, tant dans l'intérêt de leur hygiène individuelle que dans l'intérêt général de la salubrité publique et de la beauté de 'la ville. ART. 15. articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 — Les prescriptions des et 14sont générales et s'imposent à tous les habitants de la ville, celles des articles 4, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent exclusivement aux habitants qui utiliseront le service d'enlèvement des ordures, .chacun d'eux restant d'ailleurs libre de faire enlever par ses propres moyens les ordures ménagères et autres. ART. 16. Les contraventions aux injonctions de défenses faites par lé présent arrêté seront poursuivies et punies conformément à la loi. Fait à Tananarive, le 24 Janvier i902.
-
ESTÈBE. APPROUVÉ.
Tananarive, le
Janvier 1902. LeGouverneurGénéral, GALLIENI. 26
CIRCULAIRE à IIM. les administrateurs chefs de province
et commandants de territoire et de cercle, an sujet du budget de
•••.*;
1903.
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser vos prévisions budgétaires pourl'exercice 1903, avant le 1er mars, terme de
rigueur.
cette occasion, je crois devoir vous rappelerles instructions contenues dans ma circulaire du 9 janvier -1901. Il n'y a pas lieu de faire figurer dans vosprévisions certaines recettes, telles que les produits des droits dedouane, le produit du domaine et ceux de la taxe de 1 perçue sur les mandats d'articles d'argent. Ce sont là desrevenus quisont accusés parles différentschefs de service (douanes, domaines, postes et télégraphes) et il est inutile, dès lors, que vous les prévoyiez en recettes dans vos projets de budget. De même, dans les prévisions de dépenses, il n'y a pas lieu d'inscrire les frais d'administration des divers services. Ainsi que je vous J'ai fait remarquer dans ma circulaire précitée, votre budget de dépenses ne doit, en somme, comprendre que les crédits nécessaires à l'administration proprement dite (administrateurs, adjoints, commis) matériel (frais de bureau; dépenses politiques), administration indigène, police et prisons (nourriture et entretien des détenus), travaux publics (travaux neufs et d'entretien), etc. Au surplus, afin d'assurer l'uniformité dans l'établissement desprévisions que j'ai l'honneurde vousdemanderpourfinfévrier prochain, je vous adresse ci-joint, comme l'année dernière, un état indicatif, dont je vous prie de vous écarter le moins possible. A
Tananarive, le 24 Janvier 1992.
Le Général commandant en chefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascaret Dépendances, GALLIENI.
DÉCISION
dit conseil du contentieux administratif (Audience du 25 janvier 1902) Au nom du peuple français,
Le conseil du contentieux administratif de la colonie de Madagascar et Dépendances, réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu la décision suivante: retrait de Vu le raport de M. le Secrétaire Général, demandait la concession des sources de Mahatsinjo, concédée à feu Doërrer; Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897;
le
1
;
Vu le décret du septembre 1881 Vu l'arrêté du 30 décembre 1896; Vu le décret du 5 août 1881, concernant l'organisationet
;
la com-
pétence des conseils du contentieux administratif. Ouï M. le Secrétaire Général en son rapport Ouï M. le directeur du Contrôle financier eu ses conclusions; Aprèsavoir délibéré conformément à la loi; Considérant que, par contrat du 11 juillet 1900, le Gouverneur Général a concédé aM. Alexis Doërrer, coton, demeurant à Tananarive, Je droit d'exploitation et de vente des eaux minéralesëeMahatsinjo
[province de Miarinarivo], en même temps la propriété du nom générique « Sources de Mahatsinjo et tous les avatanges attachés à la mise en valeur dessources Qu'aux termes de l'article 2 de la dite convention, la mise en exploitation des sources devait être commencée avant 1" janvier 1901, captation, la conservation et la mise et lestravaux destinés à assurer en valeur de ces sources devaient être terminés avant l'expiration d'un délai de deux ans. L'inexécution de ces conditions, constatée par une commission, devait entraîner la déchéance du concessionnaire, prononcée par le conseil du contentieux, Que M. Doërrer est décédé à Tananarive le 1er avril 1901, sans qu'aucune des conditions prévues à l'article 2 de la convention ait reçu un commencement d'exécution, ainsi que le constate le procès-verbal en date du 5 décembre 1901, joint au dossier, dressé par une commission de trois membres nommée par décision de M. le Gouverneur Général du lw décembre 1901, conformément aux prescriptions de l'article VI de la convention précitée: Attendu que la procédure prescrite pour prononcer la déchéance du concessionnaire a été régulièrement suivie Attendu que les pièces jointes au dossier établissentque feuDoërrer n'a pas rempli les conditions prévues à l'article 2 du contrat du 11 juillet1900; Qu'il n'y a donc pas lieu de se préoccuper de la question de savoir si les héritiers Doërrer acceptent ou refusent sa succession et que rien ne s'oppose à ce que la déchéance soit prononcée immédiatement Par ces motifs, Décide Les héritiers Doërrer ou ses ayants cause sont déchus des droits concédés à leur -auteur par la cunvention du 11 juillet 1900, etles sources de Mahatsinjoferont, en conséquence, retour au domaine de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé à Tananarive, l'an mil neuf cent deux et le 25 janvier, en audience publique, où siégeaient: ;
»
;
la
;
;
MM.
:
Lepreux, Secrétaire Général, président ; Girard, procureur général, chef du service judiciaire; le commissaire principal Noguès, directeur des services ad-
ministratifs;
; ;
le colonel Roques, directeur des travaux publics; Loussert, chet du service des domaines Gamon, conseiller à la Cour d'appel Bruelle,conseiller Cour d'appel; En présence de: MM. Fillon, directeur du Contrôle financier, commissaire du
àla
gouvernement; Pillias, secrétaire-archiviste du conseil du contentieux. Le Président-rapporteur,
Le Secrétaire-archiviste, PILLIAS.
LEPREUX. N
La République mande et ordonne au Gouverneur Général de la colonie de Madagascar et Dépendances, en ce qui Je concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ,
ARRÊTÉ
du conseil du contentieux administratif (Audience du 25 Janvier 1902)
Au nom du Peuple Français, Le conseil du contentieux administratif de la colonie de Madagascar et Dépendances, réuni dans le lieu ordinaire de ses la séances, a rendu décision suivante : Vu les décrets des 3 août et 6 mars 1897 Vu les décrets des 7 septembre et 5 août 1881 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1896 ; Vu la requête introductive d'instance en date du 20 août 1901, déposée au secrétariat du conseil 21 août de la même année, par laquelle la société anonyme Nouveau Betelage Nemo avant son siège social à Tamutave, poursuite et diligences de M. Baretty, présidentdeson conseil d'administration, domicileélu à Tanananve, en l'étude de M* Houmeau, avocat-défenseur, substitué par M* Tapie, avocat; Expose qu'un contrat est intervenu, le 26 décembre 1900, entre l'administration , et la société anonyme Ci Nouveau Batelage Nemo», pour l'embarquement et le débarquement du personnel, des vivres et du matériel appartenant aux services militaires et au service local, pendant les années 1901 et 1902, à TamataVe; Que l'interprétation littérale des termes du contrat, notamment des articles 1,10 et 15 et de la formule employée dans le procès-verbal d'adjudication, indique bien que ce contrat s'applique à toutes les marchandises embarquées ou débarquées à Tamatave sans exception, c'est-à-dire tant à celles embarquées ou débarquées en rade qu'à celles embarquées on débarquées à quai Que cette indication résulte aussi bien nettement de la commune intention des deux parties contractantes, qui apparaît clairement quand on examine et qu'on compare l'ensemble des clauses du contrat; que, d'ailleurs, l'administration a reconnu elle-même lajustesse de l'iiiterpétation donnée au contrat par la société•« Nouveau Batelage Nemo », puisqu'elle a fait éffectuer par cette société des opérations à bord du vapeur « Nansen accosté a quai, et qu'elle les lui a payées au prix fixe par le contrat pour les embarquements et les débarquements en rade Qu'enfin, au moment de l'adjudication, la société « Nouveau Batelage Nemo Il, était parfaitement en droit de supposer que ces opérations étaient comprises dans celles prévues par le caliier des charges, puisqu'elles lui avaient été payées jusque-là au prix du tarif fixé par le précédent marché pour les embarquements et débarquements en rade Que, dans tous les cas, le doute, s'il pouvait v avoir doute, devrait profiter à la société « Nouveau Batelage Nemo », puisqu'aux termes Je l'article 1.162 du Code civil, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, et que. dans l'espèce, c'est l'administration qui a stipulé, puisque c'est elle qui a préparé le cahier des charges Que, cependant, 1 administration prétend que les opérations d'embarquement sur le vapeur Nansen, étant effectuées à quai, ne sont pas comprises dans l'objet du contrat ; Que, par décision en date des 29 mars et 13 mai 1901, M. le Gouverneur Général a confirmé cette interprétation, Én conséquence, la Société duCI Nouveau Batelage Nemo »conclut à ce que lesd!tes décisions soient annulées et à ce qu'il soit jugé que les conditions du contrat précité s'appliquent à toutes les opéra-
;
le Il
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tions d'embarquement et de débarquement faites à Tamatave pour le compte des services militaires et du service local Vu le mémoire en défense, déposé au secrétariat du conseil le 3 octobre 1901, par lequel le représentant de la Colonie répond que l'interprétation littérale des termes du contrat, notamment des articles 1 et 10, établit une différence très nette entre les embarquements et débarquements en rade, d'une part, et les opérations à quai, d'autre tantes part, que, d'ailleurs, la commune intention des deux parties contracressort nettement de ce tait que l'administration, en cédant, par le dit contrat, sa flottille à l'entreprise et en restant chargée de toutes les opérations de transport effectuées à terre, a clairement laissé entendre que les opérations prévues par le contrat devraient uniquement consister en des opérations de batelage nécessitant l'emploi d'embarcations, à l'exclusion de toutes autres opérations à terre Que, s'il est vrai que les opérations à bord du « Nansen ont bien été payées à la Société «Nouveau Batelage Nemo au prix fixé par l'ancien marché pour embarquements et débarquements en rade, ce paiement a été effectué, nonpas en exécution de ce marché, mais en vertu d'une convention spéciale intervenue entre l'administration, le capitaine du « Nansen » et la Société CI Nouveau Batelage Nemo » ; Que la dite société n'a pu raisonnablementsupposer,au moment de l'adjudication, que les opérations à quai étaient comprises dans celles prévues par le cahier des charges, puisqu'elles lui avaient été payées jusque là en vertu d'une convention spéciale inaépendante du précédent marché, et que, de plus, rien dans les clauses du nouveau contrat ne l'autorisait à croire qu'il pût en être ainsi Qu'enfin, de l'ensemble des clauses du contrat et des circonstances dans lesquelles il a été passé, il résulte qu'il ne saurait y avoir aucun doute en 1 espèce Et demande le rejet des conclusions du demandeur; Vu le mémoire en réponse déposé au secrétariat du conseil, le 19 octobre 1901, par lequel la Société « Nouveau Batelage Nemo », affirmant à nouveau, d'après les termes de l'intitulé du cahier des charges et de l'article 15 du contrat que l'interprétation littérale du texte du contrat est en sa faveur, répond que l'expression le en rade », qui figure à l'article 1" du contrat, estgénérale et doit s'entendre de toute la surface couverte par l'eau de mer entre la plage, au Sud et à l'Ouest, les deux récifs, à l'Est, l'îleaux Prunes, au Nord, etc.: que l'on ne conçoit pas que l'administration, si elle avait voulu seustraire les opérations du « Nansen » à celles qui, par le contrat, incombaient à l'entrepreneur, n'ait pas stipulé des réserves plus précises que celles de l'article ier ; Que, si l'intervention de la Société «Nouveau Batelage Nemo dansles opérations du «Nansen », ne comporte pas de service de batelage, elle n'en est pas, pour cela, réduite à néant, mais qu'elle est seulement simplifiée, !a société restant encore chargée de l'embarquement proprement dit et Je l'arrimage bord qu'enfin, d'après la réglé administrative invoquée par le chargé du service administratif à Tamatave dans sa lettre du 13 avril 1901. les opérations du « Nansen b,, que la Société « Nouveau Batelage Nemo » a effectuées pour le compte de l'administration, n'ont pu se faire qu'en vertu d un contrat antérieur que ce contrat ne peut être que celui du 15 décembre 1900, et qu'elle persiste dans la demande dadjudication de conclusions ses premières Vu le mémoire en réplique déposé au secrétariat du conseil le 6 novembre 1901, par lequel le représentant de la Colonie répond qu'il y a une contradiction flagrante entre cette assertion et la Société « Nouveau Batelage Nemo », qu'elle est chargée, aux termes de son contrat, de l'embarquement proprement dit et de l'arrimage à bord,
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nécessitant l'emploi d'embarcation, c'est-à-dirc s'effectuant du quai su flanc des navires transporteurs, à l'exclusionde celles s'effectuant a terre ou bord desditsnavires Qu'en effet, l'administration est toujours restée chargée, même depuis la passation du nouveau contrat, du transport des marchandises de ses magasins à quai et que. d'autre part, l'embarquement proprement dit et J'arrimnge à bord des navires transporteurs incombent, d'après les usages maritimes, aux armements de ces navires Considérant que la Société « Nouveau Balelage Nemo » n'avait elle-même aucun doute à ce sujet, ainsi que cela résulte de deux lettres adressées par le directeur de cette société au commissaire chargé du service administratif àTamatave, la première, en date du 27 février 1901, portant
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:
ce sujet, vous voudrez bien remarquer que les opérations pn font du quai dans nos chalands et remis sous palan, tandis cc rade se «que, pour celles du cc Nansen" à quai, le batelage prend les mar«chandises de vos magasins et fait lui-même tous les travaux d'embar«quement et d'arrimage dans les cales du dit bateau. ,. Il me semble qu'il y a grande compensation, En conséquence, «l'administration a intérêt a laisser subsister un état de choses complètement à son avantage ». La deuxième, en date du 4 mars 1901, portant: et, si nous avons pris vos colis dans vos magasins, pour les porter à l'appontement et, de là, les arrimer dans les cales du «bateau, c'est par bonne entente et gracieuseté, et non par obligacchonIl. Qu'en effet, dans ces deux lettres, postérieures au nouveau contrat, la société elle-même a établi une ligne de démarcation bien nette entre les deux genres d'opérations d'une part, transport des marchandises des magasins à quai et arrimage de ces marchandises à bord d'autre part, transport au moyeu d'embarcations de ces marchandises du quai au flanc des navires transporteurs, ces dernières étant les seules auxquelles elle se croit tenue eu vertu du contrat et qu'en employant ces termes « compensation que l'administration a intérêt à laisser subsister n, la société reconnaît, par là même implicitement, que cette compensation n'est pas obligatoire pour l'administrat on, en vertu du contrat, puisqu'elle y voit un avantage pour cette dernière Considérant que, si l'expression cc en rade Il devait s'appliquer aux opérations d'embarquement et de débarquement de tous les navires sans distinction, tant à ceux mouilllés à une certaine distance de la terre qu'à ceux accostés à quni, l'intervention de la Société se réduirait, pour ces derniers, à néant, « Nouveau Batelage Npmo puisqu'elle n'est chargée ni du transport des marchandises des magasins a quai, ni de l'arrimage de ces marchandises à bord des navires Qu'il y a lieu, par conséquent, deprendre l'expression « en rade Il dans le sens qui peut produire, en effet, et qui convient le mieux à la mntière du contrat, en faisant ici application des articles 1151 et 1158 du Code civil sur l'interprétation des conventions Considérant que c'est à tort que la société « Nouveau Batelage Nemo invoque le fait que l'administration lui a fait effectuer des opépations à bord du «Nansen» et que ces opérations lui ont été payees au prix fixé par le marché, pour prétendre que le paiement a été fait en exécution des clauses du dit marché Qu'en effet, rien, dans les mémoires des parties en cause, pas plus que dans les autres documents produits au dossier, ne prouve que le paiement de ces opérations, qui ne sont pas prévues au marché. ait été effectué par l'administration, dans la pensée qu'elle y était tenue par les clauses du marché n'est pas Considérant que la société « Nouveau Batelage Nemo « A
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mieux fondée à prétendre qu'au moment de l'adjudication, elle avait le droit de supposer que les opérations du « Nansen rentraient dans la catégorie de celles prévues par le nouveau contrat Qu'en effet, rien, dans les clauses de ce nouveau contrat, ne l'autorisait à croire qu'il dût en être ainsi Considérant qu'il ne saurait, d'ailleurs, y avoir aucun doute en l'espèce, et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de fatre ici l'application de l'article 1162 du Code civil,
»;
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Arrêté
-
demande formulée par la société « Nouveau BatelageNemo tendant à l'annulation des deux décisions de M. le Gouverneur Général,en date des 29 mars et 31 mai 1901, au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au contrat intervenu, à la date du 26 décembre 1900, entre la dite société et l'administration, pour l'embarquement et le débarquement, à Tamatave, du personnel et du matériel appartenant aux services militaires et au service local, pendant les années 1901 et 1902, est rejetée. ART. II. — La société « Nouveau Batelage Nemo est condamnée aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Tanaparive, l'an mil neuf cent deux et le vingt-cinq janvier, en audience publique, où siégeaient : MM. Lepreux, Secrétaire Général,chef président Girard, Procureur Général, du service judiciaire Le commissaire principal Noguès, directeur des services administratifs Le colonel Reques, directeur des travaux publics Loussert, chef du service des domaines Gamon,"conseiller à la Cour d'Appel Bruelle, conseiller à la Cour d'Appel En présence de MM. Fillon, directeur dû Contrôle financier, commissaire du ART.IER.
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Gouvernement
Pillias, secrétaire-archiviste du conseil du contentieux. Le Secrétaire-Archiviste, PILLIAS.
Le Président, LEPREUX.
Le Rapporteur, ROQUES.
La République mande et ordonne au Gouverneur Général de la colonie de Madagascar et Dépendances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoira l'exécution de la présente décision.
OIECULAIEE
à llll. l'administrateur chef du 3e bureau du Gouvernement Général, le directeur des travaux publics, le chef du service des mines, le chef du service des bâtiments civils, le sous-directeur de l'école professionnelle, le chef d'état-major, le chef du service de l'enseignement, le chef du service topoa-raphlque, le chef du service des domaines, l'administrateur de l'imprimerie officielle, le directeur des services administratifs, le directeur du service de santé, le directeur de l'agriculturc, le chef du service des postes et télégraphes, l'administrateur de la province de Tananarive et l'administrateur-mairede Tananarive, relative au paiement des dépenses nécessitées par la préparation de l'exposition de Hanoï. MESSIEURS,
Les dépenses nécessitées par la préparation de l'exposition de Hanoï dans les différents services, conformément à mes précédentes instructions, devant être, pour la plupart, liquidées à des indigènes et réclamant un paiement immédiat, j'ai décidé que ces dépenses seraient pavées, sur la présentation de pièces justificatives régulières établies par vous, à la caisse d'avances des bâtiments civils. En conséquence, c'est l'agent spécial de paiement qui, sous la responsabilité du chef de ce service, effectuera les paiements. Vous pouvez ainsi, au fur et à mesure de vos dépenses, en assurer la liquidation immédiate et effectuer rapidement la centralisation des divers documents que je vous ai demandés. Tananarive, le 28 Janvier 1902. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
CIRCULAIRE
à 11II. les administrateurs chefs des provinces du centre et de Fianarantsoa, relative à la délimitation des terrains destinés à la création de murales de villages et attribués aux fokonotona en vertu de l'article 14 de l'arrète local du 9 mai 1901. MESSIEURS,
J'ai décidé, sur la proposition de M. le directeur de l'agriculture et conformément aux dispositions prévues par l'article
l'arrêté du 7 mai 1901, d'affecter aux fokon'olona les terrains destinés à la création de mûraies de villages. Je vous serai donc obligé de vouloir bien m'adresser les procès-verbaux de bornages et les croquis des emplacements définitivement choisis pour les plantations de mûraies, après que vous aurez fait procéder à une délimitation exacte et minutieuse de ces superficies. Vous n'ignorez pas que l'article 12 de l'arrêté local susdésigné a attribué aux fokon'olona la propriété des biens domaniaux destinés a la création de mûraies. Je me préoccuperai, dans les divers arrêtés que je prendrai en vertu de l'article 14 du même règlement, de définir avec soin les conditions d'exercice, les restrictions, les effets, la durée et la sanction de ce droit conformément aux principes posés dans le nouveau projet de réorganisation du fokon'olona, actuellement soumis à l'approbation de M. le Ministre des Colonies. 14 de
Tananarive, le 28 Janvier 1902.
Le Général commandant en chefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
ARRÊTÉ
supprimant la caisse d'avances civile du district du Fanantara et Sakaleona et en créant une à Ambohimanga-du-Sud. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu l'arrêté du 28 juin 1901, créant une caisse d'avances civile dans le district du Fanantara et Sakaleona ; Vu l'arrêté du 28 décembre 1901, supprimant l'autonomie de ce district et le rattachant à la province de Mananjary ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1901, rendant autonome le district d'Ambohimanga du Sud Vu l'arrêté du 16 septembre 1899 et les instructions du 25 novembre f89, sur le fonctionnement et la comptabilité des caisses d'avances civiles Sur la proposition du Secrétaire Général,
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:
Arrête
caisse d'avances civile créée dans le district du Fanantara et Sakaleona par l'arrêté du 28 juin 1901 est supprimée et les opérations comptables de ce dictrict seront comprises dans celles de la caisse de la province de Mananjary. ART. II. — Une caisse d'avances civile est créée à Ambohimanga du Sud et fonctionnera à compter du jour de l'arrivée du comptable chargé de sa gestion. ART. III. — Le comptable gérant de cette caisse aura droit ART.
IER.
— La
: responsabilité.
aux allocations ciaprès, fixées par l'arrêté du 16 septembre 1899 pour les districts autonomes Indemnité de 300 francs Frais de bureau 60 — ART. IV. MM. le Secrétaire Général, l'administrateur en — chef chef de la région de l'Est, l'administrateur en chef chef de la province d'Ambositra, l'administrateur en chef chef de la province de Mananjary, l'administrateur-adjoint chef du district du Fanantara et Sakaleona sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 29 Janvier 1902. GALLIENI.
Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu l'arrêté nommant une commission chargée de constater l'achèvement du wharf de Tamatave et l'exécution dés clauses et conditions imposées par l'arrêté de concession du 28 avril 1897; Vu le procès-verbal de cette commission constatant l'achèvement du wharf et l'exécution des clauses etconditions précitées Sur la proposition de M. le directeur du génie et des travaux publics,
:
Arrête
ART. IER.
publique.
— Le
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f
wharf de Tamatave est ouvert à l'exploitation
le directeur des travaux publics et l'administrateur chef de la province de Tamatave sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 30 Janvier 1902. ART. II. — MM.
le Gouverneur Général:
Par
Le Secrétaire Général, LEPREUX.
GALLIENI.
CIRCULAIRE
à lUII. les administrateurs chefs de province ou de district, commandants de territoire ou de cercle au sujet du commerce des armes et
munitions.
MESSIEURS,
attention vient d'être appelée surles conditions irrégulières dans lesquelles a lieu à Madagascar le commerce des armes à feu et des munitions. Il résulte, en effet, de divers renseignements qui m'ont été fournis que, dans la plupart des centres importants de la Colonie, certains commerçants détiennent, sans autorisation, des fusils, revolvers et munitions de guerre ou de chasse, qu'ils vendent à des personnes non munies de port d'arme régulier. Mon
Cet état de choses est contraire aux dispositions qui régissent la matière à Madagascar, et qui sont contenues dans le décret du 6juin et l'arrêté du 9 septembre 1896. Ces textes, tou-
joursen vigueur, semblent avoir été perdus de vue, et je ne crois pas inutile de vous en rappeler les principales dispositions. Aux termes de l'arrêté du 9 septembre 1896, les armes de guerre ou de tir perfectionnées, aussi bien que leurs munitions, Re peuvent être l'objet de commerce à Madagascar,, à moins, toutefois, d'une autorisation spéciale délivrée par le Gouverneur Général mais, dans tous les cas, cette autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel et individuel, dans les conditions prévues par l'article IV du décret du 6 juin 1896, c'est-à-dire: « 1°aux personnes offrant une garantie suffisante que l'arme «et les munitions dont elles seraient autorisées à faire usage 2° aux « ne seront pas cédées, vendues ou données à des tiers « voyageurs munis d'une déclaration de leur gouvernement, « constatant que l'arme et les munitions sont exclusivement «destinées à leur défense personnelle ».
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;
En outre, la vente des armes et munitions de chasse n'est permise qu'à des Européens, et sous réserve de certaines conditions prévues dans l'arrêté Tout marchand d'armes et de munitions est tenu d'avoir deux registres, établis conformément à des modèles fixés par ce texte, et doit, avant de délivrer une arme ou des munitions, s'assurer que l'acheteur est muni d'un port d'arme régulier, dont il inscrira la date, le numéro et l'origine sur son registre de vente. En ce qui concerne les indigènes, ainsi que le spécifie l'article Ier, ils ne peuvent se livrer à cegenre de commerce, et ne sauraient pas davantage être autorises à détenir une arme à feu. Si un permis deport d'arme peut leur être délivré, exceptionnellement, pour des raisons particulières (chasseurs au ser-
précité..
vice d'Européens ou voyageurs dans les régions insuffisamment pacifiées), il devra en être fait mention sur le livret individuel de l'indigène. Telles sont les prescriptions toujours en vigueur sur cette question, que je vous prie de vouloir bien rappeler à vos administrés, en les invitant à s'y conformer strictement, Il vous appartient de prendre, à cet effet, toutes mesures régulières que vous jugerez utiles en vue de faire appliquer, le cas échéant, les dispositions prévues par la loi. Il y aura lieu, toutefois, d'accorder aux commerçants ou autres particuliers détenteurs actuellement d'armes ou de munitions un délai de trois mois pour se conformer à la réglementation que viens de vous rappeler. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cir-
je
,
culaire.
Tananarive, le 30 Janvier 1902.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
A.:EL:R:Ê:'r:È
modifiant les limites du territoire sakalava et de la province de Miarinarivo Le Général
commandant en chef du Corps d'occupation et
Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Considérant qu'il y a un intérêt ethnographique à modifier la limite occidentale de la province de Miarinarivo ; Sur la proposition de M. l'administrateur chef de la province et l'avis conforme du commandant du territoire sakalava,
:
Arrête
Les nouvelles limites de la province de Miarinarivo avec le territoire sakalava sont fixées ainsi qu'il suit : La ligne de partage des eaux entre le Behao et la Bepoka et ses affluents[du pic d'Ankadimanta à Ambohijanahary par le pic d'Amponarava] la crête du Bongolava, déterminée par les pics d'Antsirasira, d'Ampamarinandoha, d'Andohanandriana, d'Ambohimanarivo, d'Ambohitromby, d'Andasimarorano enfin, la ligne decrêtes qui sépare les bassins du Tolohana et du Kiramo jusqu'au Mahajilo. ART. IER. —
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, II. — La partie du district de Tsiroanomandidy englobée par la nouvelle limite est détachée de la province de Miarinarivo et rattachée aux cercles de Maintirano et de Morondava. ART. III. MM. le Secrétaire Général, le commandant du — territoire sakalava, l'adminioislrateur chef de la province de
ART.
Miarinarivo et les commandants des cercles de Maintirano et de Morondava sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
:
Fait à Tananarive, le 30 Janvier 1902. GALLIENI.
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
à
CIRCULAIBE
les administraicurs chefs de province, de district et commandants de cercle, adoptant diverses dispositions de comptabilité intéressaut les caisses d'avances.
MM.
Annexe N°
VI
aux instructions du 25 Novembre 1889, sur le tionnement des caisses d'avances-civiles.
fonc-
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous notifier ci-dessous diverses dispositions de comptabilité adoptées pour les services locaux et néces-
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sitées
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par le paiement direct, au compte du budget local, de la solde des officiers détachés dans les services locaux 2° par la suppression du compte courant des caisses d'avances dans les écritures du trésor ; 3° par les modifications apportées à la centralisation de la comptabilité postale par l'instruction réglant le service du receveur principal des postes et télégraphes à Tananarive. I. — Mode de paiement de la solde et des allocations acquises par les officiers hors cadres ou détachés dont la solde est à la charge du budget local. Solde et allocations au litre militaire. — Un arrêté du 1er janvier 1902 (Etat-Major, le,bureau), pris à la suite de la circulaire ministérielle du, 24 août 1901, (Colonies, bureau militaire, 2e secliom, déterminé que le paiement des émoluments remplissant du personnel militaire officier exclusivement des fonctions politiques, administratives ou d'ordre civil, à l'exclusion de tout commandement militaire, serait effectué directement au compte du budget local. Cet arrêté a prescrit, à cet eftet, que les diftérents bureaux des revues dresseront des états indiquant les droit des officiers en ce qui concerne la solde et les indemnités dues au titre militaire, et que ces états seront adressés à l'administration civile, qui en assurera le mandatement direct. , il y aura lieu Pour l'exécution de cette dernière disposition, de suivre les règles ci-après : 1°
a
Les bureaux des revues n'existant que dans les localités centrales, les états qu'ils adresseront a l'administration civile pourront comprendre, selon le cas, des officiers en service 1° dans la localité 2° dans une province, où il.existe un payeur du trésor; 3° dans une province, où il n'existe qu'une caisse d'avances. Les états relatifs aux officiers, des deux premières catégories donneront lieu à Tananarive, a l'émission d'un mandat, et, dans les autres localités, à l'émission d'un ordre de paiement assignés payables chez le payeur du trésor de la résidence de l'officier. Ces mandats ou ordres de paiement seront remis directement aux intéressés ou, le cas échéant, transmis au chef de la province, où ils sont en service. Quant aux états concernant les officiers de la 38 catégorie, c'est-à-dire se trouvant dans les provinces où il n'existe que des caisses d'avances, il a semblé inutile de compliquer leur paiement de l'émission d'un mandat ou d'un ordre de paiement, en raison de ce que les sommes payées par les caisses donnent lieu à des régularisations ultérieures. Il suffiradonc, lors dela réception des dits états parles bureaux des finances de l'administration civile, qu'ils soient revêtus d'un « Vu, bon à payer par la caisse d'avance signé du Secrétaire Général ou de l'administrateur chef de la province où ils auront été émis, et adressés aux chefs des provinces ou cercles où les intéressés sont en service. Ces derniers, après avoir apposé sur l'état la mention «Pour acquit qu'ils dateront et signeront, pourront en percevoir le montant à la caisse d'avances Ja plus voisine, sans autre
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:
:
de.),
»,
formalité. Le gérant de caisse n'aura à exiger ni a établir aucun duplicata de cet état; il se contentera de donner le détail des allocations perçues sur l'état des sommes payées du modèle général,qu'il doit établir en double expédition, dont l'une reste dans ses archives. Indemnités de fonctions et suppléments au titre civil. — Il n'est rien changé au mode de paiement des indemnités de fonctions et suppléments acquis au titre civil, qui continueront d'être payés par les soins des administrateurs cnef de province ou commandants de cercle, comme précédemment, c'est-à dire sur états mensuels perçus à la caisse d'avances ou au trésor. Personnel militaire non officier. — Il est rappelé que ce personnel ne doit être payé,parles soins des services civils, que des indemnités spécialesde fonctions ou des salaires de travail. Toutes les allocations militaires sont réglées par les corps auxquels les militaires appartiennent ou sont en subsistance, à litre d'avance au budget local (arrêté du 1er janvier1902). Le remboursement au budget colonial de la solde et des allocations des militaires non officiers étant, par suite, effectué par l'administration centrale de la Colonie, il y a lieu de tenir compte des frais d'entretien de ce personnel, qui doivent être perçus dans les projets de budget préparés par les administrations et services locaux. Ces frais, non compris le* indemnités spéciales ou salairesde travail payés directement, sont à décompter d'après le tarif ci-après :
Outre les allocations ci-dessus, il y a lieu de prévoir, pour les militaires non officiers, les indemnités de vivres et de transport, dont le taux est fixé par une décision annuelle. <-
II.— Modifications apportées au fonctionnement des caisses d'avances civiles, par suite de la suppression du compte courant de ces caisses avec le trésor. Le compte courantouvert, dans les écritures du trésorierpayeur, aux gérants de caisses d'avances, a été clos le 31 décem-
bre 1901, à la suite d'une dépêche ministérielle N° 29, du 13 juillet 1901 (Colonies-38 direction-ter bureau) et d'une lettre du conseiller d'Etat, directeur général de la comptabilitépublique N° 3882/763, du 24 octobre 1901. Le fonctionnement des caisses d'avances subit, par suite, diverses modifications sur lesquelles l'attention des comptables est appelée. L'instruction du 25 novembre 1899 et ses annexes restent en vigueur. Il n'est rien changé aux prescriptions relatives à la comptabilité, à la nature et a la forme des opérations a effectuer par les gérants de caisse. Ces derniers continueront donc, comme par le passé, à assurer les recettes et les paiements, tant pour le compte du budget local quepour celui du budgetcolonial, ainsi que les opérations de trésorerie des services des douanes, des postes et télégraphes et du trésor, prévues par l'instruction précitée. Une modification est apportée au mode de paiement de la solde des officiers dont l'entretien est a la charge du budget local, qui seront, à l'avenir, payés par les gérants de caisses cette modification fait l'objet du titre 1 de la présente circulaire. Des dispositions nouvelles sont également adoptées pour l'approvisionnement en numéraire des caisses dont les recettes sont insuffisantes pour assurer les dépenses. Elles font l'objet du titre III ci-après mouvements de fonds. Le versement à la caisse des dépôts et consignations des cautionnements réalisés daiis les provinces pour la garantie des adjudications et marchés du servicelocal ne sera plusexigé, en vue d'éviler, lors des remboursements aux intéressés, les difficultés et les lenteurs qui résulteraient de la nouvelle situation des caisses vis-à-vis du trésor. La nouvelle réglementation est expocautionnement. sée au titre IV ci-après Enfin, l'intervention des gérants de caisse dans la transmission des demandes de traités ou de mandats sur le trésor est supprimée. Ce changement faitl'objet du titre V de la présente circulaire.
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:
:
III. — Mouvements de fonds des caisses d'avances civiles. Versements ou envois des fonds pn excédent. Ces versements doivent être effectués le plus souvent possible, de manière à éviter que les encaisses des gérants ne soient trop
élevées et a diminuer ainsi la responsabilité qui résulte de la garde de ces fonds. On doitadmettre,en principe, que lesencaisses des provinces ne doivent pas excéder100.000 francs et celles des districts autonomes 50.000 francs. Cependant, les administrateurs dont ces caisses relèvent peuvent deciderqu'ellesposséderont des sommes supérieures, s'ils prévoient le paiement de dépenses excédant les recettes normales. Le but à atteindre est deréduire les encaisses au strict nécessaire, tout en évitant les mouvements de fonds, et surtout la nécessité de demander du numéraire aux caisses du trésor, les envois de fonds ne pouvant plus être faits par les payeurs qu'ademandée près mandatement préalable de la somme par le Se-
crétaire Général, ordonnateur, ce qui a pour résultat d'engager les finances du budget local, ainsi tenu de supporter l'avance de imputation sur ces crédits. ces fonds par une Les provinces situées sur le littoral de la côte Est devront diriger leurs excédents de fonds sur Tamatave, à l'adresse du payeur de cette place, en profitant du service régulier effectué par la Compagnie des Chargeurs Réunis, dont les navires sont tenus, aux termes de l'article 4 du cahier des charges relatif àce service, d'effectuer les transports de numérairegratuitement. Si, ultérieurement, le navire assurant le service de la côte Est faisait escale à Andovoranto, ville qui n'est pas actuellement comprise dans son itinéraire, c'est au payeur de cette localité qu'il conviendrait d'adresser tous les excédents de la côte Est, aux lieu et place de celui de Tamatave. Exceptionnellement, les caisses de Valomandrv et de Mahanoro dirigeront leurs excédents par voie de terre, soit sur Andovoranto, o.ù il existe un payeur, soit sur la caisse d'Anivorano. Les chefs de cesdistricts devront donc demander, télégraphiquement, la direction àdonner, en indiquant la somme qu'ils désirent expédier etla composition du numéraire. Les excédents de fonds existants dans lescaisses des provinces de la côte Ouest devront être dirigés sur Majunga ouNosi-Be, selon les facilités de transport qui se présenteront. Lps gérants de caisses des provinces de l'intérieur verseront leurs excédents de fonds, soit à Tananarive, soit à Fianarantsoa, mais il devront, de préférence, les diriger sur Tananarive, lorsqu y aura équivalence de frais de transport. Les excédents d'Anosibe et d'Ambatondrazaka pourront être dirigÓs, soit à Anivorano, soit tout autre caisse à proximité, sur selon les besoins. Des instructions devront doncêtre demandées chaque fois. Les dépenses , résultant de l'embarquement, du débarquement,de la confection des caisses d'emballage et du transport de numéraire seront imputées au chapitre XXIII du budget local, article 1er « Transports dans l'intérieur de la Colonie». Ces envois de fonds donnent lieu à un procès-verbal, établi comme il est indiqué à la page 22 de l'instruction du 25 novembre 1899. Le montant de ce procês-verbal est porté en dépense par le gérant. Si le versement a lieu dans une caisse du trésor, il est délivré, lors dela réception de l'envoi, en contre-valeur de la somme versée, un mandat de trésorerie au nom du gérant. Ce dernier l'acquitte au verso et le rattache comme pièce justificative au procès-verbal d'envoi de fonds justifiant la sortie, ou le transmet au Secrétariat Général, 2e bureau, avec sa comptabilité da mois courant si, l'opération se rapportant à un mois antérieur, le la procès-verbala déjà été adressé àl'administration centrale avec comptabilité du mois au cours duquel l'envoi a été effectué. Si le versement est fait dans une autre caisse d'avances, le gérant qui a reçu les fonds délivre une quittance à souche du montant de l'envoi. Cette quittance, adressée au comptable ex-
il
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péditeur, est rattachée au procès-verbal d'envoi, dans les conditions indiquées ci-dessus pour les mandats de trésorerie. Dans le cas oùle montant du mandat de trésorerie ou de la quittance à souche serait supérieur à la somme expédiée, une dépense complémentaire de la différenceserait faite par le gérant, qui acquittera l'état de paiement établi à cet effet. Si, au contraire, ces valeurs sont inférieures, le gérant verse dans la caisse la différence constatée et établit un état des sommes versées. Le montant en est pris en charge, à titre de «recettes hors budget »,et le comptable se délivre une quittance à souche pour constater le versement qu'il effectue de ses deniers personnels. Demandes de fonds.-La suppression du compte courant des caisses d'avances dans les écritures du trésorier-payeur nécessite le mandatement préalable, sur les crédits du budget dont relèvent les caisses des fonds qui leur sont fournis par le service du trésor. Aussi, lorsque les caisses d'avances ne peuvent suffire aux paiements qu'elles assurent à l'aide des recettes qu'elles effectuent, les fonds nécessaires à leur alimentation en numéraire doivent être demandés aux ordonnateurs chargés de l'administration de ces caisses par les administrateurschefs de province et commandants de cercle en employant de préférence, au besoin, la voie télégraphique. Pour les caisses civiles, il n'existe qu'un ordonnateur: le Secrétaire Général toutes les demandes de fonds doivent lui être adressées, et il prend les mesures nécessaires pour assurer, d'urgence, les envois de fonds demandés, qui doivent toujours être motivés. Il est procédé à la réception des fonds par une commission, comme il est indiqué à la page 21 de l'instruction du 25 novembre 1899. Le comptable délivre une quittance à souche du monla fait parvenir au gérant expéditeur tant de ce versement des fonds, s'il s'agit de numéraire provenant d'une autre caisse, et l'annexe au procès-vcrbal transmis au Secrétariat Général, 2* bureau, avec la comptabilité du mois, s'il s'agit d'un envoi provenant du trésor.
;
;il
-
IV.
Cautionnements
Les dispositions de la circulaire du 3 mars 1900, constituant l'annexe nO aux instructions du 25 novembre 1899, sont abrogées et remplacées par celles ci- après, qui règlent le service des cautionnements dans les provinces où trésor n'est pas repré-
J
senté.
le
Les gérants de caisses d'avances doivent recevoir les verse-
ments des dépôts provisoires et des cautionnements définitifs qui leur sont demandéspar les soumissionnaires ou adjudicataires, pour la garantie de leurs soumissions ou marchés. Ces dépôts ne sont pas productifs d'intérêts ils sont donc remboursés, dans tous les cas, pour la somme versée, sans aucune majoration. Les opérations faites à ce titre par les gérants, qu'il s'agisse de recettes ou de remboursements, sont classées en écritures au titre « opérations hors budget ».
;
La
:
.pour
du.
réglementation à suivre est la suivante dépôts provisoires en garantie, de soumissions. Le gérant de la caisse doit délivrer à la partie versante une quittance à souche, qui permet de faire la preuve du versement au moment de l'adjudication et joindre à sa comptabilité un état des sommes reçues relatant d'une façon explicite les motifs du versement effectué. La partie versante est déclarée ou non adjudicataire. Si elle n'a pas été déclarée adjudicataire, elle rapporte sa quittance, après avoir fait apposer au verso de cette pièce ou établir, sur feuille distincte, une déclaration du président de la commission d'adjudication, constatant que les travaux ou fournitures ne lui ont pas été adjugés, et la somme est alors remboursée par le gérant, sur l'acquit de l'intéressé apposé au dos de la quittance à souche. Ce document est annexé, ainsi que la déclaration visée ci-dessus, à l'état des sommes payées établi pour la justification du paiement dans la comptabilité de la caisse. Cautionnements définitif.').- Si, au contraire, la partie versante est déclarée adjudicataire, et dans le cas où le cautionnement est égal au dépôt provisoire, elle rapporte cette quittance au gérant, qui la complète, en indiquant que ce dépôt est transformé en cautionnement définitif, l'intéfessé ayant été déclaré adjudicataire, et inscrit la même mention sur la souche et l'état de recettes qu'il a établi. Danslecas où le cautionnement définitif est supérieur au dépôt provisoire, la différence est versée au gérant, qui délivre une nouvelle quittance à souche pour cette différence et établit un nouvel état des sommes reçues, en indiquant qu'il s'agit du complément du cautionnement définitif auquell'intéressé est assujetti, à la suite de son marché les fournitures ou travaux de
le fournisseur ou entrepreneur gérant la ou les quittances qui lui ont été délivrées,
Al'expirationdumarché,
rapporte au accompagnées d'un certificat de main-levée délivré par l'autorité compétente (1), constatant que l'intéressé a rempli ses engagements et qu'il ya lieu de lui rembourser son cautionnement. Ces quittances à souche sont acquittées au verso parle fournisseur ou entrepreneur, annexées à un état des sommes payées qu'établit le gérant et le montant en est remboursé, sans autre formalité que l'apposition du VM, bon à payer de l'administrateur chef de province, qui est de règle pour toutes les opérations effectuées par les gérants de caisse. Aucun remboursement de dépôts provisoires ou de cautionnements définitifs ne doit être autorisé, si les quittances à souche constatant le versement ne peuvent être produites. Cependant, en cas de perte de ces quittances, le fournisseur ou l'entrepreneur sera admis'à produire une déclaration de perte authentique, c'est-à-dire signée par lui et par l'administradans teur de la province devant lequel il fera cette déclaration
;
*
(1) Pour les travaux, voir les articles 4 et 47 de l'arrêté ministériel du 20
pour les fournitures et transports, voir § del'article des conditions générales du avril 1901 (7.0. du mai 1901).
janvier 1899 (J.O. du 7 mars
1900)
;
5
ce cas, cette déclaration devra être jointe à l'état de paiement, qui devra être complété par le gérant de caisse et indiquer exactement le numéro, la date, le montant et le lieu de délivrance de la ou des quittances perdues.
V.
gérants de caisses n'ont plus à intervenir - Les les demandes de mandats ou traites du Trésor
dans
L'intervention du gérant de caisses d'avances a été prévue à l'article «formalités à remplir pour l'obtention de mandats et de l'instructraites sur le Trésor et mandats de poste français tion du 25 novembre 1899, pour la transmission, au trésorierpayeur, des demandes faites par les officiers et fonctionnaires. Comme la délivrance des mandats de poste français est effectuée aujourd'hui par les bureaux de poste et non plus par le trésorier-payeur, et en raison de l'organisation actuelle du service postal,cette intervention n'a plus sa raison d'être et peut être supprimée sans aucun inconvénient. A l'avenir, les demandes modèle N° 9 de l'instruction du 25 novembre 1899, qui n'ont plus à être employées que pour le service des mandats et traites du trésor, seront, en conséquence, établies par les receveurs des postes, qui recevront le numéraire à transformer en valeurs du trésor. Ces receveurs, après avoir délivré un mandat intérieur gratnit, l'adresseront directement au trésorier-paveur ou au payeur le plus voisin au nom duquel il aura été émis. Le trésorier-payeur ou le payeur de la place délivrera le mandat ou la traite demandée et l'enverra au receveur qui lui aura transmis les fonds, pour la remise à l'expéditeur. Il ya lieu de signaler que les mandats postaux intérieurs à transmettre doivent comprendre le droit à percevoir sur les valeurs demandées (traites ou mandats). Les mandats sur le trésor sont délivrés gratuitement, mais ne peuvent excéder le tiers des appointements des officiers et fonctionnaires [voir, à ce sujet, la circulaire ministérielle du 8 novembre 1901, insérée an 0. de la Colonie du 4 janvier 1902). Les traites sur le trésor peuvent être frappées d'un droit au profit de l'Etat. Ce droit, essentiellement variable, fait l'objet d'arrêtés spéciaux du Gouverneur Général.
»
J.
VI.
Paiement des dépenses du service postal. Mode de délivrance et de justification des avances faites aux gérants de ce service. —
Quelques modifications de détail ayant été apportées aux dispositions de l'arrrêté du 22 février 1901 et,l'instruction y annexée, par la circulaire du 5 juillet 1901, et l'instruction sur la centralisation des opérations postales par un receveur principal, qui vient d'être mise en vigueur, il a paru utile de reproduire ici le texte des articles modifiés. 1 Les administrateurs et gérants de caisse devront suivre ces nouvelles dispositions, qui diffèrent d'ailleurs très peu de celles adoptées primitivement et ont été motivées en partie parla suppression des dépenses imputées au budget extraordinaire.
Mode de paiement des dépenses Article modifié de l'instruction du 22 février 1901
2
:
Les dépenses du service des postes et télégraphes sont divisées, an point de vue du mode de paiement, en trois catégories ira catégorie. —Dépenses payables directement par le service, , sans l'intervention de l'ordonnateur ou de ses représentants dans les provinces A. — Solde et accessoires des agents européens et indigènes. B. Menues dépenses pour le fonctionnement des bureaux (achat de matières consommables, telles que fournitures de bureau, produits pour l'éclairage, etc.) 20 catégorie. Dépenses payables parle service, après visa — des pièces y relatives par le chef du service des postes à Tananarive, et, dans les autres localités, par les administrateurs chefs de province, commandants de cercle et chefs de district indépendant A. — Indemnités diverses acquises par les indigènes pour déplacement ou pour tout autre motif. B. Heures supplémentaires acquises par les agents européens ou indigènes au titre du service postal ou au titre du service télégraphique. C. — Salaire des tsimandoa, courriers,bourjanes,ou exprès, employés par le bureau, pour des transports, dans la section dont il a la charge ou l'entretien. D. — Dépenses d'achat de matériel et d'outillage pour le mobilier des bureaux et la construction des lignes. E. Travaux divers exécutés à la tâche ou autrement, soit pour l'entretien des locaux, soit pour la section de ligne relevant du bureau. 3e catégorie. — Dépenses payables directement par les caisses du trésor ou les caisses d'avances A Tananarive, sur mandats directs de l'ordonnateur Dans lesplaces où existe unpréposé du trésor, sur ordres de paiement émis par l'administrateur Dans les provinces, sur états, factures ou mémoires visés par l'administrateur chef de province ou commandant de cercle. A. Indemnités de route et de séjour du personnel européen se déplaçant pour le service ou pour changer de résidence. B. — Toutes dépenses de construction ou de réfection de lignes, payées sur l'article 5 du chapitre 7 du budget local ordinaire états de salaires, achats de matériel, de poteaux, etc. C.— Toutes dépenses ayant donné lieu à la passation d'un
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marché.
Avances aux agents techniques Article 9 modifié de l'instruction du 22 février 1901 Il est interdit aux receveurs de remettre des avances .aux agents chargés de la construction ou de la réparation des lignes. Les receveurs qui n'observeraient pas cette disposition auraient à se faire rembourser, par les agents auxquels ils les auraient faites, des avances indûment consenties. Les avances seront faites au titre du chapitre VII — postes et
télégraphes — dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre i900 : dans lesplaces où il existe unpayeur, par A Tananarive mandat ou ordre de paiement régulier dans les provinces ou cercles, par les caisses de fonds d'avances, sur demande visée par l'administrateur ou le commandant de cercle et revêtue de l'acquit du demandeur. Les avances de fonds aux agents chargés de la construction ou de la réparationdes lignes ne devront être mandatées ou autorisées qu'après visa ou avis du chef du service des postes et télégraphes, à qui il appartient d'en fixer le moniant. A cet effet, lorsque les administrateurs chefs de province, de district ou commandants de cercle auront été saisis d'une demande de fonds non appuyée de l'autorisation exigée, ils devront en aviser, par voie télégraphique, le chef du service des postes et télégraphes, qui, par la même voie, leur- fera connaître la suite à donner à ces demandes. Les pièces de dépenses établies pour la justification de ces avances devront. être remises en une expédition à l'administrateur qui aura mandaté ou autorisé l'avance, dans le délai le plus bref possible, délai qui, dans aucun cas, ne devra dépasser un elles indiqueront la nature des travaux auxquels elles se mois rapportent et seront adressées kTananarive avec la comptabilité du gérant de caisse, pour être rattachées à la demande d'avances. La justification de chaque avance devra être complète,c'està-dire que les fonds non employés seront reversés à la caisse, en même temps que les pièces justificatives y seront déposées. Le gérant de caisse remettra à l'agent des postes une quittance à souche constatant ce reversement, qui sera effectué à titre de « recettes en atténuation des dépenses » du service postal (reversements, cessions). Les duplicata des pièces justificatives des dépenses, la quittance à souche constatant le reversement de la somme non employée, les feuilles d'appel (t)et les carnets d'attachement prévus au § XII de l'instruction du 22 février 1901 seront adressés par les agents au chef du service des postes et télégraphes, dans les conditions et aux époques fixées par ce dernier.
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Tananarive, le 30 Janvier 1902.
d'occupation Le Général commandant en chef du Corps Dépendances, et GouverneurGénéral de Madagascar et Vu
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GALLIENI.
Le Directeur du Contrôle financier, FILLON. Le Secrétaire Général, LEPREUX. Par suite, les feuilles d'appel, qui devaientprécédemmentrester annexées aux états de paiement, seront, à l'avenir, rendues aux agents des postes par l'administrateur, qui les visera pour certifier leur concordance avec les états de paiement compris dans la comptabilité du gérant. (1)
INSTRUCTION surla eentralisation,par un receveur principal, opérations des de comptabilité effectuées les receveurs des postes et des télégrapar phes de Madagascar.
1. — Dispositions générales relatives
à la centralisation des opérations des bureaux par un receveur principal et à la vérification des pièces. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1901, et à partir du 1er janvier 1902, le receveur principal deTananarive remplira les fonctions de receveur comptable prévues à l'art. 191 du décret du 20 novembre 1882, et centralisera les opérations de tous les receveurs des postes de Madagascar, attributions qui avaient été confiées à un agent spécial par l'arrêté du 8 novembre 1900. A cet effet, les receveurs des bureaux dè l'Ile transmettront, dorénavant, leur comptabilité, par le premier courrier de chaque mois, directement au receveur principal.. Celtecomptabilité comprend un bordereau mensuel des opérations, modèle N° H04, en double expédition, auquel sont jointes les pièces justificatives des recettes et des dépenses, également en double expédition (0, établies dans les formes prévues par l'instruction générale du service des postes et télégraphes ou par les instructions locales. Lereceveurprincipalalecontrôledesopérations des bureaux,. qu'il s'agisse de recettes et dépenses budgétaires ou de trésorerie. A l'arrivée des comptabilités, il transmet immédiatement à la direction une expédition du bordereau 1104 pour permettre le contrôle du service des articles d'argent; il vérifie ensuite les pièces justificatives de recette et de dépense et signale, dans utile note de vérification, les erreurs ou irrégularités qu'il apu relever. Cette note et les comptabilités des bureaux sont ensuite adressées à la direction, qui doit en opérer un examen rapide en ce qui concerne la validité et la régularité des recettes et des dépenses, ainsi que l'application des taxes en vigueur aux produitsperçus. Les pièces justificatives sont visées par le chef de service et retournées d'urgence au receveur principal, qui opère d'office, sur les bordereaux mensuels, les rectifications qui résultent d'une part, de la note de vérification qui lui est renvoyée après approbation et modification, s'il y a lieu, et, d'autre part des modifications complémentaires qui lui sont prescrites. Toutes pièces étant dûmentviséeset rectifications opérées, le receveur principal inscrit définitivement, dans sa comptabilité et au compte courant ouvert à chaque receveur, les résultats constatés par les bordereaux. Une expédition de ces bordereaux portant accusé de crédit est en même temps renvoyée au receveurintéressé. Si, postérieurement à leur envoi au Secrétaire Général, les pièces de recettes et de dépenses donnaient lieu à de nouvelles
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rectifications, celles-ci seraient opérées à l'encre ronge, dajis le mois pendant lequel elles seraient notifiées, par voie d'augmentation ou de diminution sur les opérations des bureaux qu'elles concernent. Le receveur principal doit informer, sans retard, le chef de service de tout fait susceptible de faire ressortir ou même de faire soupçonner un déficit dans la caisse d'un receveur ou de tout autre agent dépositaire de fonds appartenant au service des postes. Les recettes insuffisamment justifiées sont admises à titre provisoire les par le receveur principal, qui réclame à qui de droit compléments de justification nécessaires. Les dépenses non justifiées ou représentées par des pièces irrégulières sont rejetées; le receveur principal signale au receveur intéressé les omissions commises ou les irrégularités des pièces qui sont retournées, en même temps qu'il notifie le rejet de la dépense. Si la vérification du borderau mensuel d'un bureau n'a pu êtreeffectuée avant le réglement du mois auquel il se rapporte, les opérations que ce bordereau constate sont reprises à la suite des opérations du mois suivant. Le receveur principal est responsable des recettes et des dépenses qu'il est tenu parles règlements de rattacher à sa gestion personnelle. Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables inférieurs, dont il n'a pas dépendu du receveur principal de faire effectuer le versement ou l'emploi (art. 216 du décret du 20 novembre 1882). 2. — Comptes courants tenus par le receveur principal Un compte courant est ouvert à chacun des bureaux de la Colonie dans les écritures du receveur principal, sur le sommier modèle N° 1101 de l'instruction généra.e des postes. Ces comptes porteront, au débit, les recettes de diverses natures effectuees par les receveurs et, au crédit, le montant des pièces de dépenses dûment certifiées transmises au receveur principal, ainsi que les versements en numéraire effectués dans les caisses du trésor ou dans celles de la Colonie,'comme il est exposé plus loin, Le receveur principal tiendra lui-même, pour son propre bureau, un compte semblable, où il portera, au débit, les recettes qu'il aura effectuées et,au crédit,le montant de ses versements au trésor et des pièces de dépenses dont il aura opéré le paiement sur sa caisse. Ces comptes courants seront balancés mensuellement. Pourchacun de ces comptes, le solde débiteur devra toujours concorder avec le solde en caisse constaté chez le receveur au dernier jour du mois. Situations récapitulativesmensuelles receveur principal Par application des dispositions de l'article 192 du décret du 20 novembre 1882, le receveur principal fournira, en triple expédition, dont une pour le directeurdu contrôle, une situation ré-
du
capitulative présentant la situation exacte des recettes et des dépenses faites par tous les bureaux de l'Ile, au dernier jour du mois; cette situation sera établie de la façon suivante Recettes. — Les contributions et revenus publics perçus au profit du budget local seront inscrits par nature de produits: postes, télégraphes, téléphones, colis postaux, etc, et scindés par exercice. Ils formeront un premier total, auquel seront ajoutées, détaillées également par nature et par exercice, les recettes ayant une destination particulière, telles que taxes télégraphiquesinternationales retenues pour le service des pensions. Ces divers totaux partiels réunis formeront le total général des recettes budgétaires du mois courant: Dépenses.-Les dépenses publiques seront inscrites par paragraphe du budget et par exercice et additionnées, de manière à présenter le total des dépenses budgétaires. Opérations de trésorerie. trésorerie — Les opérations de seront inscrites en recette ou en dépense sous les titres ci-après Mandats intérieurs émis ou payés Mandats français et coloniaux émis ou payés (service des articles d'argent métropolitains) ; Droits de douane appliqués aux colis postaux Fonds reçus des « ou versés aux receveurs des postes ; Fonas reçus de « ou versés à» divers comptables Fonds reçus du « ou versés au »trésorier-payeur, etc., etc. Les totaux partiels seront réunis, de manière à faire ressortir les résultats généraux en recette et en dépense pendant le mois. Les opérations antérieures seront inscrites dans des colonnes latérales et contribueront à former le total général des opérations des bureaux depuis le commencement de l'année. Un tableau, placé à la dernière page de la situation, présentera la situation de caisse de tous les receveurs de la Colonie au dernier jour du mois. Il sera disposé, de manière à faire ressortir: 1° le numéraire ; 20 les valeurs postales 30 les valeurs de caisse, ces dernières composées des avances autorisées, des droits de douane applicables aux colis postaux non livrés, des correspondances taxées et en instance, etc., etc. Deux expéditions de la situation récapitulative, visées par le chef du service des postes, seront adressées au Secrétaire Général qui, après vérification, en retournera une au receveur principal et conservera l'autre dans ses archives. La troisième sera adressée directement au directeur du contrôle parle receveur principal, dès qu'elle aura reçu le visa du chef de service.
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4. — Versement au trésor des recettes budgétaires Le receveur principal, après vérification des pièces de recettes qui lui ont été transmises par les bureaux et leur acceptation par le directeur, établit des bordereaux mensuels par nature de recettes et les adresse, avec les pièces à l'appui, au Secrétaire Général, pour l'établissement des ordres de recettes qui permettront au trésor d'en encaisser le montant au compte du budget local ou au compte du budget de l'Etat, selon la nature de ces
recettes.
Ces ordres de recette sont adressés au receveur principal, qui en verse immédiatement le montant au trésor, à l'aide d'un
bonde subvention d'égale somme qui est porté au débit du compte « Receveurs comptables L/C courant ».
5. — Remboursement au receveur principal des dépenses budgétaires direcLe receveur principal, après vérification et visa par teur des pièces de dépenses qui lui ontété transmises, établit également des bordereaux mensuels par article budgétaire et les adresse, avec les pièces à l'appui, au Secrétaire Général, pour
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l'ordonnancement. Les mandats ordonnancés sont envoyés au receveur principal, qui les acquitte et les comprend dans les versements qu'il effectue au trésor au crédit du chapitre «Receveur comptable des postes S/C courant ». 6. — Mouvements de fonds § 1W. Versements. — Dans les localités où il existe un payeur ou un gérant de caisse de fonds d'avances, le receveur versera ses excédents de recette dans la caisse du payeur ou du gérant, toutes les fois que les circonstances l'exigeront et en se maintenant dans la limite d'encaisse, qui aura été fixée par les instructions du directeur, en ce qui concerne le service courant, et par les arrêtés du Gouverneur Général, en ce qui concerne le service
des articles d'argent métropolitains.
Les payeurs remettront aux receveurs des postes, en échange de leurs versements, un mandat de trésorerie a l'ordre du receveur principal de Tananarive. Lesgérants de caisse de fonds d'avances leur délivreront une quittance extraite de leur registre à souche. Lorsque la comptabilité du gérant parviendra au Secrétaire Général, chargé de centraliser les opérations des caisses d'avances, les mesures nécessaires seront prises pour faire délivrer par le trésorierpayeur les mandats de trésorerie qui représenteront le montant deces versements, ou pour faire créditer directement le compte au moyen de « Receveur comptable des postes S/C courant mandats ordonnancés au.nom du receveur principal. Les receveurs des localités où il n'existe ni payeur, ni gérant de caisse de fonds d'avances devront effectuer les versements nécessités par la situation de leurs encaisses au moyen d'un group dant transmis au receveur de la localité la plus proche posséune paierie du trésor ou une caisse de fonds d'avances. Ce receveur les couvrira par fonds de subvention et com-
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prendra la somme reçue dans son premier versement au trésor ou à la caisse d'avances, comme si elle était le produit de ses propres recettes. Les mandats de trésorerie et les quittances à souche, remis aux receveurs, seront transmis, chaque mois, par ces derniers, au receveur principal à Tananarive, à l'appui des bordereaux mensuels des recettes et des dépenses. Après comparaison avec les indications portées aux dits bordereaux mensuels, le receveur principal acquittera les man-
dais et les comprendra, au même titre que ses propres excédents de caisse, dans les versements qu'il effectue au trésor au crédit du compte « Receveur comptable des postes S/G courant ». Il conservera, jusqu'à leur remplacement par des mandats les quittances à souche des gérants. équivalents, o Au fur et à mesure qu'il en sera couvert, ces quittances devront être transmises au Secrétaire Général, pour être classées dans les archives des caisses qu'elles concernent. § 2.Fonds de subventions. Les receveurs qui ne possé— deraient pas les fonds nécessaires, soit pour procéder au paiement des mandats présentés à leur caisse, soit pour faire face à des dépenses du service ou au paiement de la solde du personnel, établiront sur formule N° 1114 une demande de fonds de subvention. Cette demande sera remise au payeur ou au gérant de la caisse de fonds d'avances, qui conservera le récépissé pour être mis à l'appui de sa comptabilité, en détachera le talon et l'adressera au receveur principal des postes, à Tananarive, sous couvert du chef de province ou commandant de cercle, après avoir inscrit surcetalon,au verso, le numéro et la date de l'inscription du paiement à son livre-journal de caisse. 7. — Service des articles d'argent La comptabilité des articles d'argent métropolitains sera adressée par les receveurs à la direction du service des postes, chaque quinzaine, comme le prescrit le § IV de la circulaire du 15 juin 1900, annexée à l'arrêté du même jour. Après avoir fait procéder à la vérification et au redressement deserreurs qui pourraient être constatées, le chef de service transmet cette comptabilité au receveur principal, qui en règle les comptes avec le trésor dans la forme habituelle, c'et-à-dire en fournissant au trésorier-payeur, soit un fond de subvention pour l'excédent des émissions de mandats sur les paiements, déduction faite des encaisses des bureaux ouverts, pendant le mois, au service des articles d'argent, soit, le cas échéant, un bulletin de versement pour l'excédent des paiements sur les émissions. Le service des articles d'argent échangés dans l'intérieur de la Colonie est également dans les attributions de la direction. Le chef de service fait procéder, mensuellement, aux vérifications et aux rapprochements qu'exige cette partie du service. Ces comptabilités sont ensuite transmises au receveur principal, accompagnées de l'exemplaire du bordereau 1104 communiqué, pour être comprise dans les écritures de la recette comptable.
8.
— Livre de liquidation des
dépenses budgétaires locales En dehors des paiements faits parles receveurs des postes, il existe des dépenses imputées au budget du service postal et dont le montant est mandé directement par le Secrétaire Général ou les administrateurs des provinces, conformément aux dispositions de l'arrêté et de l'instruction du 22 février 1901, ou payé directement en France sur les provisions du budget local. En vue de permettre au chef du service des postes et télé-
graphes de connaître exactement la situation des crédits mis à sa disposition, le receveur principal tiendra un livre de liquidations de dépenses du modèle prescrit par l'instruction locale du 1er décembre 1899 et l'annexe N" 3 aux instructions sur la comptabilité du matériel. Ce livre, d'ailleurs prévu à l'article 13 de l'instruction du 22 février 1901, sera divisé en autant de colonnes qu'il existera de subdivisions budgétaires il recevra l'inscription de toutes les dépenses imputées sur les crédits ouverts, dans le budget de la Colonie, au titre da service des dépenses postes. budgétaires envoyés Les bordereaux mensuels des à l'ordonnancement du Secrétaire Général y seront enregistrés en bloc pour leur total, préalablement à leur envoi, et recevront une mention indiquant le numéro de cet enregistrement. Les pièces de dépenses envoyées au mandatement direct du Secrétaire Général, a Tananarive, seront également enregistrées avantleur envoi celles émanant des provinces extérieures le seront, lors de leur communication au receveur principal, par les soins du bureau des finances. Les unes et les autres recevront une mention indiquant le numéro d'enregistrement au livre des liquidations. Quand aux dépenses faites dans la Métropole pour solde de personnel en congé, achats de matériel, il sera donné avis au receveur principal, par les soins du bureau des finances, des paiements ainsi effectués, en vue de l'inscription de leur montant au livre des liquidations. Le livre des liquidations sera totalisé par mois et, en cas de mutation du receveur principal, à la date du changement de gestion mais, les sommes qui y figurent continueront d'être additionnées ensemble jusqu à lafin de l'année, sans qu'il y ait lieu d'arrêter distinctement les totaux par gestion. Ea fin d'exercice, les totaux de ce livre seront reportés à la 2epartie du compte de gestion dans la colonne à ce destinée (art. 10 ci-après).
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9. — Livre des recettes budgétaires locales Il existe également des recettes postales non comprises dans les comptes des receveurs. Ces recettes, encaissées directement par le trésor au profit du budget local, comprennent Le produit de la vente à Paris des timbres coloniaux certains remboursements relatifs au service des colis postaux la taxe perçue sur les mandats postaux, pour les services des articles d'argent métropolitains et quelques menues recettes diverses. Il sera donné avis de ces recettes au receveur principal, chaque fois qu'elles se produiront, par les soins du bureau des finances. Un livre de recettes, du modèle prescrit par l'instruction du 1erdecembre 1899, sera ouvert par le receveur principal pour l'inscription de ces produits, qui figureront séparément dans la 2e partie de son compte de gestion, où elles seront ajoutées, par nature, aux chiffres accusés par les écritures du receveur prin-
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cipal, de manière à faire ressortir la totalité des recettes encaissées au titre du service local, pendant l'exercice. 10. — Compte de gestion § 1er.Compteannuel. — Le receveur principal est tenu de rendre un compte de gestion, chaque année, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, c'est-à-dire, au plus tard, le 31 août. Ce document est divisé en trois parties lrepartie. — Compte annuel des opérations du receveur principal. 2e partie. — Compte budgétaire de l'exercice. 3e partie. — Tableau de corrélation, au 30juin de la deuxième année, du solde figurant au trésor au compte « Receveur des postes S/compte courant" avec les écritures du receveur principal. La pe partie est établie à l'aide des situations récapitulatives mensuelles, dont contexture permet de suivre, par exercice, les opérations effectuées par les receveurs. Elle est terminée par une balance, qui tient compte de l'encaisse existant àla clôture des opérations-de l'année précédente, et fait ressortir le solde débiteur en numéraire restant à la charge du comptable, au dernier jour de l'année, après déduction des valeurs postales et des valeurs de caisse comprises,au 31 décembre dans l'encaisse des bureaux. La 2e partie comprend 1° les recettes et les dépenses budgétaires faites par les receveurs des postes a) Pendant les 12 premiers mois de l'exercice (report des colonnes 14 de la pe partie du compte de gestion). b) Pendant les mois complémentaires de l'exercice (reproduction des chiffres portés, au titre de l'exercice précédent, sur la situation récapitulative du mois de mars de l'année courante). 2° Les recettes encaissées directement par le trésor et les dépenses mandatéesparl'ordonnateur, au compte du service des postes, pendant la durée de l'exercice. 30 Un total général des recettes et un total général des dépenses, ce dernier devant être égal au total du livre des liquidations. 40 Une comparaison-entre les opérations réelles de l'année et les prévisions budgétaires. Cette partie se termine également par une balance présentant le résultat final des opérations budgétaires de l'exercice. La 3e partie comprend un tablean faisant ressortir 1° Les chiffres en débit et crédit accusés par les écritures du trésor au 30 juin de l'année courante et le solde débiteur en résultant au compte « Receveur des postes S/ compte courant a. 2° Séparément, pour le débit et le crédit, les opérations service des postes antérieurement au 30 juin et qui, faites par n'ayant pas été passées en écritures par le trésorier-payeur à cette date, doivent donner, par leur balance, le même débit que celui accusé par le trésor. opérations sont portées dans ce tableau pour leur total Les résulte qu'il est nécessaire, pour certains de ces chiffres, il en
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de produire des états détaillés annexes qui en permettent la vérification. Ces états seront numérotés de 1 à V. Les modèles joints la présente inlruction donnent tous les éléments nécessaires a leur établissement. S'il existe une différence soit en plus, soit en moins, entre le solde débiteur du trésor et celui ressortissant aux opérations du receveur principal, elle devra faire l'objet d'un rapport, qui sera établi à la suite du compte et donnera les explications à présenter à ce sujet au conseil d'administration. Après avoir été affirmé sincère et véritablepar receveur principal, le compte de gestion estadressé, en double expédition, appuyé des situations mensuelles récapituau chef de serN,Ice, serv i ce,l'article latives prévues à l'article 3 de la présente instruction et des étatsannexesénumérés la 3e partie du compte de gestion. Le chef de service, après avoir visé le compte eL avoir exprimé son avis, s'il y lieu, sur la différence constatée et la solution à adopter pour la faire disparaître, le transmet au Secrétaire Général pour être soumis a l'approbation du Gouverneur Général, après examen en conseil d'administration. Cette formalité remplie, uneexpédition du compte est conservée dans les archives du Secrétaire Général, ordonnateur, et la deuxième retournée au receveur principal, par l'intermédiaire de son chef de service, revêtue de la décision prise pour régulariser la différence signalée. § 2. Comptespartiels.— Dans le cas de mutation du receveur principal au cours d'une année, il est établi un compte de gestion partiel s'arrêtant à la date de la remise de service. Si la mutalîon a lieu au cours d'un mois, les situations récapitulatives mensuelles sont scindées, de manière à ne comprendre queles opérations de chaque gestionnaire. Le compte ne comprend alors que les ire et 3* parties. Il en est de même pour les receveurs principaux, qui peuvent être appelés à se succéder dans le cours d'une même année. Ils établissent un compte pour la période qu'ils ont gérée et qui ne comprend également que les lra et 30 parties. C'est au receveur principal qui termine la gestion normale de faire figurer dans son compte la 2a partie, en y reportant les opérations faites par ses prédécesseurs et qui figurent aux comptes de gestion partiels. Pour ces comptes particuliers, il n'est pas prescrit de modèle spécial, le modèle annuel pouvant être utilisé en y apportant à la main les quelques modifications que nécessiteront la reprise des opérations précédentes et la période à laquelle elles
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s'appliqueront.
11. -Conservation des doubles des pièces justificatives de recettes et de dépenses
En dehors des états annexes et des situations récapitulatives indiqués ci-dessus, il a paru inutile, dans un but de simplification, d'annexer au compte de gestion les duplicata des pièces justificatives de recette et de dépense, en raison de ce qu'une expédition de ces pièces, jointe à la comptabilité, a été
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vérifiée par l'ordonnateur; mais, le receveur principal n'en devra pas moins exiger des receveurs la production en deux expéditions de toutes les pièces justificatives (à l'exception de celles concernant la solde) et en conserver avec soin dans ses archives les duplicata, classés par bureaux, de façon à faciliter les recherches. Il devra, de même, tenir une matricule de solde pour le personnel classe des services postaux et télégraphiques. C'est la tenue de cette matricule qui permet d'autoriser l'établissement des pièces concernant la solde en une seule expédition. 12. — Mode de paiement des dépenses Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1901 et de
l'instruction y annexée continuent d'être applicables aux paiements effectués par les receveurs de la Colonie. Mais, la circulaire du 5 juillet 1901 ayant apporté une modification au texte primitif, en ce qui concerne les avances de fonds à faire aux agents et, d'autre part, les dépenses de construction de lignes au titre du budget extraordinaire ayantété supprimées en raison de l'épuisement des crédits votés à cet effet par le Parlement, il a paru utile, afin d'éviter toute erreur d'application, de reproduire ici le texte modifié de la dite instruction : Article Il modifié Par application de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 1901, le? dépenses du service des postes et télégraphes sont divisées, au point de vue du mode de paiement, en trois catégories: ire CATÉGORIE. — Dépenses payables directement par le service, sans l'intervention de l'ordonnateur ou de ses représentants dans les provinces : A. — Solde et accessoires des agents européens et indigè-
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nes.
pour le fonctionnement des bureaux de matières consommables, telles que fournitures de bureau, produits pour l'éclairage, etc.). Dépenses payables par le service, après 2E CATÉGORIE. — visa des pièces y relatives par le chef du service des postes à Tananarive, et, dans les autres localités, par les administrateurs chefs de province, commandants de cercle et chefs, de district indépendant. A. — Indemnités diverses acquises par les indigènes pour déplacements ou pour tout autre motif. B. — Heures supplémentaires acquises par les agents européens ou indigènes au titre du service postal ou au titre du service télégraphique. C. — Salaires des tsimandoa, courriers, bourjanes ou exprès employés par le bureau, pour des transports, dans la section dont il a la charge ou l'entretien. D. — Dépenses d'achat de matériel et d'outillage pour le mobilier des bureaux et la construction des lignes. E. — Travaux divers exécutés à la tâche ou autrement, seit pour l'entretien des locaux, soit pour la section de ligne relevant du bureau. B. — Menues dépenses (achat
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38 CATÉGORIE.
les — Dépenses payables directement par
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caisses du trésor ou les caisses d'avances: A Tananarive sur mandats directs de l'ordonnateur Dans les places où il existe un préposé du trésor sur ordres de paiement émis par l'administrateur ; Danslesprovinces sur états, factures ou mémoires visés par l'administrateur chef de province ou commandant de cercle. A. — Indemnités de route et de séjour du personnel européen se déplaçant pour le service ou pour changer de résidence. B. — Toutes dépenses de -construction ou de réfection de lignes, payées sur l'article 5 du chapitre 7 du budget local ordinaire : états de salaires, achats de matériel, de poteaux, etc. G. — Toutes dépenses ayant donné lieu à la passation d'un marché. 13. — Avances aux agents techniques (Article 9 modifié de l'instruction du 22 février 1901). Il est interdit aux receveurs de remettre des avances aux agents chargés de laconstruction ou de la réparation des lignes. Les receveurs qui n'observeraient pas cette disposition auraient à se faire rembourser, par les agents auxquels ils les auraient faites, des avances indûment consenties. Les avances seront faites au titre du chapitre VII « postes et télégraphes », dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre1900 : A Tananarive et dans les places où il existe un payeur, par mandat ou ordre de paiement régulier: Dans les provinces ou cercles, par les caisses de fonds d'avances, sur demande visée par l'administrateur ou le commandant de cercle et revêtue de l'acquit du demandeur.. Les avances de fonds aux agenls chargés de la construction ou de la réparation des lignes ne devront être mandatées ou autorisées qu'après visa ou avis du chef de service des postes et télégraphes, à qui il appartient d'en fixer le montant. A cet effet, lorsque les administrateurs chefs de province, de district ou commandants de cercle auront été saisis d'une demande de fonds non appuyée de l'autorisation exigée, ils devront en aviser par voie télégraphique, le chef du service des postes et télégraphes qui, par la même voie, leur fera connaître la suite à donner à ces demandes. Les pièces de dépenses établies pour la justification de ces avances devront être remises en une expédition à l'administrateur qui aura mandaté ou autorisé l'avance, dans le délai le plus brefpossible, délai qui, dans aucun cas, ne devra dépasser un mois ; elles indiqueront la nature des travaux auxquels elles se rapportent et seront adressées à Tananarive avec la comptabilité du gérant de caisse, pour être rattachées à la demande d'avances. La justification de chaque avance devra être complète, c'està-dire que les tonds non employés seront reversés àla caisse en même temps que les pièces justificatives y seront déposées. Le gérant de caisse remettra à l'agent des postes une quittance à souche constatant ce reversement, qui sera effectué à titre de « Recettes en atténuation des dépenses» du service postal (reversements, cessions, etc.
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Les duplicata des pièces justificatives des dépenses, la quittance à souche constatant le reversement de la somme non employée, les feuilles d'appel (l) et les carnets d'attachement prévus au §VII de l'instruction du-22 février 1901 seront adressés par les agents au chef du service des postes et télégraphes, dans @ les conditions et aux époques fixées par ce dernier. Délai de paiement des dépenses et de la constatation des 14.
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recettes. Opérations d'exerciceclos Les receveurs ne sont autorisés à payer, en principe, que les dépenses de l'exercice courant. Cependant, les dépenses concernant des services dont l'exécution a eu lieu avant 3 décembre et qui n'auraient pu être réglés avant cette date peuvent être payées sans autorisation spéciale, pendant les trois premiers mois de l'exercice suivant. Il résulte de cette disposition qu'après le 3 mars il est interdit aux receveurs de faire aucun paiement concernant l'exercice précédent. Des paiements faits à ce titre en janvier, février et mars seront inscrits séparément sur le bordereau No 1104 des receveurs, sous la rubrique « Dépenses de l'exercice précédent». Il en sera de même des recettes qui seront encaissées pendant les trois premiers mois de l'année au titre de l'exercice écoulé. Elles devront figurer également sur le bordereau 1104, sous la rubrique « Recettes de l'exercice précédent ». Ces mesures ont pour but de permettre au receveur principal de scinder les opérations du 111, trimestre de l'année par exercice sur la situation récapitulative mensuelle qu'il établit. Après le 31 mars, toutes les dépenses, sans exception, concernant l'exercice écoulé seront envoyées au mandatement direct du Secrétaire Général, ordonnateur. Dans le cas où des recettes relatives à l'exercice écoulé se présenteraient après le 31 mars, elles seront inscrites par les receveurs sous la rubrique « Recettes d'exercices clos»et-elassées par le receveur principal sur sa situation récapitulative, sous la même rubrique, dans les «Recettes ayant une destination particulière ».
le
15. — Comptabilitédes timbres-poste Jlagasin d'approvisionnement. — Le receveur principal aura en dépôt le stock de timbres-poste destiné à l'approvision-
nement des bureaux. Il devra en tenir la comptabilité dans la forme prévue par l'annexe N° 2 aux instructions du 1er novembre 1899 sur la comptabilité du matériel. Il aura donc un livre-jo'irnal modèle No 8, sur lequel il inscrira toutes les entrées et sorties qu'il effectuera à quelque titre que ce soit. Ces mouvements seront reportés, au fur et à mesure, sur le registre balance modèle N° 9, qu'il devra ouvrir à cet effet. Par suite, les feuilles d'appel, qui devaient précédemment rester annexées aux états de paiement, seront, à l'avenir, rendues aux agents des postes pour certifier leur concordance avec les par l'admiuistrateur, qui les viseracomptabilité du gérant. états de paiement compris dans la (1)
Les pièces justificatives des entrées et sorties fournies à l'appui de l'inventaire modèle Ne 2, qu'il devra adresser chaque année au Gouvernement Général (bureau du matériel}, pourront être établies sur des imprimés spéciaux au service des postes et dans la forme prévue à l'instruction générale de ce service. Dans aucun cas, le stock en approvisionnement, qui constitue un magasin, ne devra être confondu avec les figurines existant dans le bureau dont le receveur principal est en même
temps chargé. Ce stock devra, en conséquence, être déposé dans un local spécial et indépendant despièces affectées au service du bureau.
Commandes en France. — Les commandes de figurines faites en France à l'agent comptable de la fabrication seront établies par le receveur principal, en triple expédition, et adressées au chef de service, qui les transmettra au Gouvernement Général (bureau du matériel), en vue de leur envoi au Département des Colonies. Conformément aux prescriptions de la circulaire du 23 décembre 1887(B.C. des Colonies, page 9i31, ces commandes seront établies annuellement, le trJnJllet de chaque année, de manière à ce qu'elles puissent parvenir au Département au plus tard en septembre. Elles comprendront les quantités nécessaires pour les besoins de l'année suivante et seront basées sur la consommation moyenne des deux semestres précédents, qui sera indiquée sur l'état de demande ou sur un état annexe. Comptabilité et approvisionnementdes bureaux. — Le chef du service des postes réglera les détails d'exécution du service des timbres-poste la en ce qui concerne la prise en charge des figurines dans comptabilité des bureaux et l'encaissement du produit de la vente. Les receveurs des bureaux devront adresser leurs demandes de timbres au receveur principal, à des dates régulières de deux mois en deux mois, à partir du 1er janvier. Ils devront calculer soigneusement leurs besoins, afin d'éviter, autant que possible, des demandes supplémentaires.
t
:
Tananarive, le
31
Janvier i902.
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar Dépendances,
et
GALLIENI.
Vo: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX.
GIK.CTTXJ-A-IRE
directeur des travaux publics, le chef à >111i- leservice des mines, l'administrateur en du province d'Ambositra et chef chef de lachef de laprovince deXlial'administrateur l'application, au personriuarivo, au sujet demines deMadagascar, du des nel du service 1899, portant organisation décret du 2 juin du personnel des travaux publics. MESSIEURS,
juin
dans le dernier alinéa de personnel des mines est ratl'article3, que,dans le cas où taché au service des travaux publics par un arrêté du Ministre des Colonies, les dispositions du dit décret sont applicables àce personnel. Or, un arrêté ministériel ayant été pris, le 18 juin 1900, à cet effet, il en résulte que le personnel du service des mines doit être traité sur le même pied que le personneldes travaux publics, et que lesdispositions du décret du 2 juin 1899 lui sont entièrement applicables, en tenant compte de ce que les contrôleurs principaux et contrôleurs doivent être classés d'après les classes correspondantes des conducteurs principaux et conducteurs. Mais, par analogie avec les dispositions adoptées pour le personnel des travaux publics par la circulaire du 8 septembre 1900, cette application ne doit avoir d'effet qu'à partir de la date de l'arrêté ministériel incorporant les agents en service à Madagascar dans le cadre régulier du personnel des mines de la Colonie et seulement pour les agents compris dans cet arrêté ministériel. Il en résulte que les agents du service des mines actuellement existant se divisent en deux séries 1re Série. — Personnel bénéficiant des dispositions du décret du 2 juin 1899, ayant été nommé dans le cadre régulier 1901. par l'arrêté ministériel du 4 octobre al Agents appartenant à l'administration métropolitaine et subissant une retenue pour le service des pensions civiles sur la solde d'Europe dont ils sont en possession. Le décret du
2
1899 spécifie,
le
:
prin- Solde coloniaMM. Breton.. Contrôleur cipalde2*classe le 10.000 fr. Chabert. Contrôleurde 1" Solde coloniaclasse le 8.000
CazaI.,.
Contrôleur de classe
2*
La retenue du l'rdouSolde d'Euro- zième d'augmentation fr. doitêtreopérée sursolpe 5.000Eurodèsdïurope différence entre les Solde
la
d
cliO:
pe 4.000 etcelles dont les intéSolde colonia- Solde d'Euro- ressis jouissaient ant*le7.000 pe3.500 rieurement (voirCrodd 5 novembre,
art. 95.)
localn'ayant pas droit à pension et béb) Agents du cadre néficiant de la prime personnelle. principalJ[Solde colonia-I Solda d'Euro1IContrôleur classe M.
Bauer., <
-
de 1"
,
le
I 11.000 fr.
1
pe 5.509
Série. — Personnel non classé dans le cadre régulier auquell'application du décret du 2 juin 1899 ne pourra être faite que lors de sa nomination dans ce cadre. a) Agents du cadre métropolitain subissant une retenue pour le service des pensions civiles sur la solde d'Europe. 2e
pe2.000 4e
coloniale 6.000ISolde d'EuroLacroixContrôleur de classedu cadre pe 2 .000 métropolitain. Sol d'EuroSolde Duvauchelle Solde coloniale Solde coloniale 6.000 pe 2.000 id. 6-GOO Duvauchelle Par application de l'article i6 du décret du 2 juin 1899, le
MM.
id.
personnel de la ire série est classé à la deuxième catégorie prévue au décret du 3. juillet 1897, pour les déplacements qu'il enectuc, mais aucun rappel ne sera effectué pour les paiements quiauraient eu lieu à ce titre, antérieurement au 1er janvier
1902. de
la 2e série reste régi, jusqu'à son incorpoLe personnel ration dans cadre. régulier, par le décret du 3 juillet 1897, modifié par celui du 14 août 1899 ; il est, par suite, classé à la
le
38catégoriR, et n'a droit qu'aux indemnités afférentes à ce clas-
sement.
Les dispositions du décret du 2 juin 1899 auront effet, pour les agents du service des mines, à compter de la date de l'arrêté ministériel qui les a incorporés dans le cadre régulier de la Colonie, c'est-à-dire que le bénéfice des nouvelles dispositions sera appliqué aux intéressés, à compter du 4 octobre 1901, pour ceux nommés à cette date, sauf en ce qui concerne le versement, à la caisse des dépôts et consignations, des retenues et de la bonification constituant la prime personnelle, qui ne sera appliqué qu'à partir du 1er janvier 1902. Tananarive, le 31 Janvier 1902. Le Général commandant en Chefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI.
: Le Di.recteur du Contrôle financier, Vu
FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARBÊTÉ
Apportant les arrêtés des Î8 juin et 13 novembre 1900, organisant l'administration indigène dans les cercles de la Alaltavavy, de Uorondava et de l'ollltirano. Le Général commandant
en chef du Corps d'occupation et G Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Va les décrets des il décembre
et 30 juillet 1897 ; Vu les arrêtés des 28 juin et 13 novembre 1900, organisant l'administration indigène dans les cercles de la Mahavavy, de Morondava et de Maintirano territoire Sur la proposition deM. colonel commandant sakalava, Arrête
;
:
ART. le". —
sont rapportés.
1895
le
le
Les arrêtés des 28 juin et 13 novembre 1900
:
Il. — Le personnel administratif du territoire sakalava comprend A - -- Ir Des gouverneurs de ire classe 2.400 1.800 Des gouverneurs de 2e Des gouverneurs de 3e 1.200 Des gouverneurs de 4e classe 800 Des sous-gouverneurs de ire 600 Des sous-gouverneurs de 28 450 Des chefs de canton de ire 360 Des chefs de canton de 2e 240 Des chefs de canton de 3e classe 600 Des secrétaires de 1re classe 300 Des secrétaires de 2e classe ART. III. — Le temps minimum pour l'avancement en classe ou en grade est fixé de la façon suivante Un an pour les secrétaires et chefs de canton Dix-huit mois pour les sous-gouverneurs Deux ans pour les gouverneurs de 38 et 48 classes Trois ans pour les gouverneurs de 2e classe. Pour les besoins du service et à titre exceptionnel, ces agents pourront avancer en grade ou en classe, sans qu'il soit tenu compte des conditions de temps pour ce exigées. faites ART. IV. — Les nominations et les révocations sont sur la proposition du commandant du cercle, par décision du commandant du territoire, sous réserve de l'approbation du Gouverneur Général. dehors du ART. V. — Les nominations des agents choisis en cadre auront lieu pour chaque grade à la classe inférieure. présent , ART. VI. — Les agents nommés antérieurement au arrêté conserveront leur traitement actuel et seront classés et dénommés en conséquence, sauf les exceptions qni seront reconnues nécessaires en application de l'article III (dernier alinéa) ci-dessus. ART. VII. le commandant — MM. le Secrétaire Général et du territoire sakalava sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 31 Janvier 1902. GALLIENI. ART.
classe. classe1.500 classe. classe. classe.
classe. :
; ; ;
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
:
Par le Gouverneur Général Le Secrétaire Général, LEPREUX.
ARRÊTÉ
divisant la police de la province de Tamatave en trois sections commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
décrets des il décembre 1895 et 30 juillet 1891 ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1897, érigeant en commune la ville de Tamatave Vu l'arrêté du 11 mai 1901, organisant la police municipale de Tamatave ; Vu les télégrammes 680 A et 149A du Gouverneur Général, aulotorisant la création d'une police rurale Vu l'arrêté du 1" novembre 1901, portant réorganisation du personnel européen de la police administrative et judiciaire de Madagascar et Dépendances Considérant que le dé\eloppement de Tamatave, où lapopulation flottante augmente tous les jours, nécessite une forte organisation de la police rurale et la création d'une police de sûreté; Considérant qu'il y a intérêt, pour le bon fonctionnement de cet important , service, à réunir l'autorité d'un seul fonctionnaire la direction et l'administrationsous de toutes les forces de police de la province la proposition de M. l'administrateur chef de la province de Tamatave, Vu les
;
;
;
; Sur
:
Arrête
{er.-
:
La police de la province de Tamatave est divisée en trois sections ART.
tre Section — Police municipale;
- -
; sûreté.
— Police rurale
21 30
—
Police de
Ire SECTION. — POLICE
:
MUNICIPALE
— La première section comprend JO Des agents, dont le nombre et le grade sont fixés comme
ART. 2.
:
suit
;
i commissaire de police faisant fonctions de commissaire central 1 inspecteur faisant fonctions de commissaire de police 4 brigadiers. Ces agents
;
appartiennent au cadre de la police administrative et judiciaire de Madagascar et Dépendances. Ils sont mis par le gouverneur Général à disposition de la la commune et restent regIs, au point de de la hiérarchie, du traitement, de l'avanvue cement,despunitions,etc.,etc., par l'arrêté du 1ernovembre1901. 2° Des agents municipaux, dont le nombre, le grade et les t tements sont fixés ai. comme suit :
à.,. Ii.
NOMBRE
GRADES
TRAITEMENTS
2
Sous-brigadiers Agents européens ou assimilés à. Inspecteur indigène interprète à. Brigadiers indigènes Agents indigènes,de 1re classe à. 2e classe à. 3e classe à.
2.000 1.680
5 1
4
10 14 20
--
1.680
720 600 480 360
TOTAL 4.000 8.400 1.680 2.880 6.000 6.720 7.200
Ils sont nommés par décision de l'administrateur-maire, sur
la proposition du commisssaire central. ART. 3. — L'avancement des agents municipaux aura lieu exclusivement au choix, après un an au moins passé dans le grade ou la classe immédiatement inférieurs.
teur). 28 SECTION.
:
— POUCE RURALE
La police rurale comprend 2 agents européens du cadre de la police administrative et judiciaire de Madagascar et Dépendances (brigadier ou inspecART. 4. —
30 agents indigènes au traitement'de début de 240 francs. Ces agents indigènes pourront, après avoir joui de ce traitement de début pendant un an au moins, et si leur façon de servir le justifie, être assimilés aux agents de la police municipale et recevoir les traitements fixés pour ces derniers. ART. 5. — Les agents indigènes de la police rurale sont
nommés par décision de l'administrateur chef de province. Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous leur sont applicables.
:
3° SECTION. — POLICE DE SÛRETÉ
La police de sûreté comprend du cadre de la police administrative i inspecteur européens et judiciaire de Madagascar et Débrigadier
ART. 6.
pendances. - u de 600 francs par 6 agents indigènes au traitement de début an, nommés par 1 administrateur-maire. La solde de ces agents pourra après un an au moins, être élevée à 720 francs, si leur façon de servir le justifie. ART. 7. — Les punitions à infiger aux agents de tous grades appartenant à l'une des trois sections prévues a l'article 1er et ne faisant pas partie de la police administratiue et judiciaire de Madagascar et Dépendances sont les suivantes 4° Le service hors tour ; 20 Le blâme ou la réprimande 30 La prison pour les indigènes, dans la limite de vingt jours 4° La retenue de traitement 50 La suspension de fonctions avec privation de solde 60 La rétrogradation ; 70 La révocation ou le licenciement pour incapacité. réprimanblâme, de Les punitions de service hors tour, de de et de prison peuvent être prononcées par le commissaire 1
;
;
;
:
;
;
central et l'administrateur-maire les autres punitions sont du ressort de l'administrateur-maire. Toutefois, la révocation ou le licenciement des sous-brigadiers et agents européens devront être soumis à l'approbation du Gouverneur Général. ART. 8. — La captures importantes, les actes de courage et de dévouement pourront être récompensés par des témoignages de satisfaction, des gratifications pécuniaires ou desdistinctions honorifiques il en sera, en outre, tenu compte pour l'avancement. ART. 9. — L'habillement, l'équipement et l'armement du personnel de la police jusqu'au grade de sous-brigadier inclusivement sont à la charge 1° du budget municipal, pour la première section, « police municipale », et la 38 section,«police de sûreté» 28 du budget local de la Colonie, pour la 28 section, « police rurale». ART. 10. — Les dépenses de toutes sortes afférentes aux DR0 et 3e sections, «police municipale et police de sûreté», seront imputées au budget municipal. Des crédits spéciaux devront être prévus,chaque année, à ce budget, à cet effet. Celles afférentes à la 28 section « police rurale seront imputées au budget local de la Colonie. ART. H. — Le commissaire central de la ville de Tamatave centralisera tout le service, tant au point de vue de la direction que de l'administration, sous les ordres directs de l'administra-
;
:
;
»
teur-maire. ART. 12. ART. 13.
H mai est abrogé. - L'arrêtéle duSecrétaire Général et l'administrateur 1901
— MM.
chef de la province et maire de la ville de Tamatave sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
:
Vo
Fait à Tananarive, le
31
Janvier i902.
GALLIENL -
Le Directeur du Contrôle financier, FILLON.
Par le Gouverneur Général : Le Secrétaire Général, LEPREUX.
OMINATIONS Par arrêtés du 3 janvier, L'adjudant Heymann, de la 6° compagnie du bataillon étranger de Diego-Suarez, en instance de retraite proportionnelle, qui a subi avec succès les épreuves de l'examen fixé par le § 2
de l'article 5 du décret du 31 janvier 1899, est nommé commis de 2* classe du corps des comptables, pour compter du jour où ce civile. sous-officier sera rendu à la vie M.le conducteur des travaux publics Gauthronnet, nommé, a titre provisoire, architecte voyer de la ville de Tamatave par décision municipale N° 75 de M. l'admiaistrateur-maire, est titularisé dans ses fonctions.
Par arrêté du 4 janvier, Martin, garde principal de 48 classe de la garde indigène, qui a subi avec succès les épreuves de l'examen fixé par l'art. 5, § 2, du décret du 31 janvier 1899, est nommé, à compter du 1er janvier 1902, commis de 28 classe des affaires civiles, aux appointements annuels de 3.600 francs (solde d'Europe 1.800 francs). Par décisions du 4 janvier, M. Reynaud, commis de po classe des affaires civiles à Madagascar, récemment nommé adjoint de 2e classe des affaires indigenes au Sénégal, est rayé des contrôles des affaires civiles à Madagascar, à compter du 12 décembre 1901. L'arrêté du 9 avril1900, nommant MM. Sallé, Haro et Bonniel commis de 2° classe des affaires civiles à Madagascar, est M.
:
rapporté. M. Jaubert Maurice, commis de 2e classe des affaires civiles à Madagascar, incorporé pour 3 ans au 87e régiment d'infanterie à S4- Quentin (Aisne),est ravé des contrôles de ce corps, à compter du 15 novembre 1901, pendant la durée de son service militaire. Pararrêtés du 13 janvier, M. Bernard Jean est nommé, à titre exceptionnel, à compter du 18r novembre 1901, brigadier de police de 28 classe à Madagascar, aux appointements annuels de 3.000 francs (solde d'Europe 1 .500 francs). M.Meuret Conrad, qui réunit les conditions exigées par l'art. 5 de l'arrêté du 1er novembre 1901, portant réorganisation du personnel européen de la police administrative et judiciaire à Madagascar, est nommé brigadier de police de 28 classe, aux appointements annuels de 3.000 francs (solde d'Europe: 1.500 francs. ) L'arrêté du 6 septembre 1901, nommant commis de 28 classe • du corps des comptables M. Dupont Sylvain-Théodule, pourvu du diplôme de bachelier ès lettres, est rapporté. Le surveillant des postes et télégraphes Prin-Clary est nommé, à compter du ler janvier 1902, chef d'équipe au titre local, en remplacement de M. Deloince, réintégré dans les cadres de la Métropole. Ce sous-agent recevra une indemnité annuelle de 300 francs. M. Batalini Louis, quiréunitles conditions prévues par l'art. 5 de l'arrêté du 1er novembre 1901, portant reorganisation du personnel européen de la police administrative et judiciaire à Madagascar, est nommé brigadier de police de 2e classe, aux appointements annuels de 3.000 francs (solde d'Europe 1.500
:
francs)..
:
de
L'arrêté du23octobre1901,nommantM. Lavan André, licencié en droit, adjoint de 28 classe des affaires civiles à Madagascar, est rapporté. Par décision du 13 janvier, M.MoreauPlerre-Ferdinand-Joseph,ancien sous-officierde cavalerie, comptant plus de cinq années de services, est agréé en qualité de commis de 2e classe du corps des comptables de Madagascar, au traitement annuel de 3.600 francs (solde d'Europe : 1.800 francs). Sa nomination ne deviendra définitive qu'autant que M. Moreau aura subi avec succès, k son arrivée dans la Colonie; l'examen prévu par l'article 4 du décret du 31 janvier 1899. Par arrêtés du 22 janvier, , élémentaire, Mlle Dauphine Malvoisin, classe pourvue du brevet de Madagascar, aux appoinest nommée institutrice de 68 tements annuels'-de 2.700 francs (solde d'Europe: 1.350 francs). M. Knoërr, chargé des fonctions de surveillant stagiaire des postes et télégraphes par arrêté du 31 décembre 1901, est nommé surveillant local de 5e classe, à compter du 6 janvier 1902, date de sa libération définitive du service militaire. La solde de M. Moreau Philibert, secrétaire du trésor à NosiBe, est portéee 2.100 à 2.400 francs par an, à compter du lr* janvier 1902. M.Martineau Maurice, ancien élève de l'école des arts et métiers, est nommé élève-géomètre du service topographique de Madagascar. Cet agent aura droit à une solde fixe de3.000 francs (solde d'Europe: 1.500 francs) et aux indemnités et allocations fixées par les arrêtés des 30 mars 1899 et 17 mars 1901. Le traitement colonial de M. Prudhomme, directeur de l'agriculture à Madagascar, est porté de 11.000 à 12.000 francs (solde d'Europe: 6.000 francs), pour compter du 1er janvier 1902.
",
Par arrêtés du24 janvier,
Fraisse Francis, géomètre du service topographique du plan de Paris, est n.,mmé géomètre de 3e classe du service topographique de Madagascar. Cet agent aura droit à une solde fixe de 4.000 francs (solde d'Europe: 2.000 francs) et aux indemnités et allocations fixée. par les arrêtés des 30 mars 1899 et 17 mars 1901. M. le commis du corps des comptablec Coader est chargé du cours de comptabilité l'école Le Myre de Vilers, compter du 1er février 1902, en remplacement de M. Poitevin, en congé; Il aura droit, en cette qualité, à une indemnité mensuelle de 50 francs, imputable à l'article ter du chapitre XIX du budget en cours. La démission de son emploi offerte par M. Renard, commis local de 5e classe des postes et télégraphes en service à Maevatanana, est acceptée, à compter du 18 janvier 1902. M. Labroux, commis stagiaire des postes et télégraphes, est licencié de son emploi. M.
a
k
;..
Par arrêtés du 26 janviert--ex-surnuméraire métropolitain des postes et télégraphes, chargé des fonctions de commis stagiaire à Ihosy, est nommé commis local de 5e classe, à compter du 1er novembre 4901,datede sa libération définitive du service militaire, en attendant sa réintégration dans les cadres métropolitains. M. Devaux, inspecteur des écoles de la circonscription scolaire du Sud, est nommé, à compter du 1" janvier 1902, inspecteur des écoles de la circonscription scolaire centrale (comprenant les provinces d'Ankazobe, Manjakandriana, Ambatonarazaka, Tananarive, Miarinarivo et Betafo), en remplacement de M. Deschamps, nommé chef du service de l'enseignement. Il recevra, en cette qualité, une solde coloniale de 9.000 francs (solde d'Europe: 4.500 francs). Il aura droit, outre son traitement personnel, à l'indemnité fixe de frais de tournées de 3.000 francs par an, prévuepar la décision du 3 janvier 1900. M. Devaux continuera à exercer les fonctions intérimaires de chef du service de l'enseignement, jusqu'au retour dans la Colonie de M.Deschamps, actuellement en congé. Le traitement annuel attribué, par l'arrêté du 6 janvier 1900, à M. Leiffeil, officier d'administration de lr* classe du service de l'artillerie coloniale, hors cadres, en qualité de directeur de l'Imprimerie Officielle de Tananarive, est porté de 10.000 à 11.000 francs (solde d'Europe: 5.500 francs), à compter du ler janvier 1902. La solde de cet officier et les différentes allocations qu'il perçoit seront imputées sur les fonds du budget local de Madagascar. Par arrêté du 28 janvier, M. Lefebvre, instituteur de 38 classe à Madagascar, est nommé, à compter du 5 janvier 1902, aux fonctions d'inspecteur des écoles de la circonscription scolaire du Sud, comprenant les provinces d'Ambositra, Fianarantoa, Farafangana, Fort-Dauphin et Tulear, en remplacement de M. Devaux, appela à d'autres fonctions. Il recevra, en cette qualité, une soldecoloniale de 8.000 francs (solde d'Europe: 4.000 francs). Il aura droit, outre son traitement personnel, à une indemnité fixe de frais de tournées de 2.400 francs par an. * Cette allocation lui sera payée dans les conditions déterminées par la décision du 3 janvier 1900, fixant l'indemnité fixe de frais de tournées attribuée à l'inspecteur des écoles de la circonscription centrale, de trois ans sans solde est accordé à Mme Lefebvre, Un congé ae4e classe à Madagascar, pour compter du 5 janinstitutrice vier 1902. Par arrêtés du 30 janvier, MM. les capitaines Boin, commandant la 5e compagnie du 2erégiment de tirailleurs malgaches, et Mouvaux, commandant la ire compagnie du même régiment, ainsi que M. le lieutenant M. Alieu,
Freydemberg, de la 58 compagnie de 2° régiment de tirailleurs malgaches, sont mis à la disposition de l'autorité civile, pour remplir respectivement les fonctions de chefs des districts d'Ivohibe, Midongy et Vondrozo (province de FaraCangana). Ces officiers auront droit, en cette qualité, à partir du jour de leur entrée en fonctions, à l'indemnité fixée par l'arrêté du 20 janvier 1901. M. Gontier Joseph, pourvu des diplômes de bachelier ès bachelier ès sciences restreint, est nommé lettres complet et de commis de ira classe du corps des comptables à Madagascar, aux appointements annuels de 4.000 francs (solde d'Europe: 2.000 francs ). Par arrêtés du 31 janvier, L'arrêté du 28 juin 1901, nommant commis de 28 classe des affaires civiles à Madagascar M. Fleury René, pourvu du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique, est rapporté. L'arrêté du 28 septembre 1901, nommant commis de 2* classe des affaires civiles à Madagascar M. Audouin Pierre, pourvu du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique, est rapporté. Une augmentation de traitement de 500 francs est accordée à M. Hugues, géomètre de 1" classe du service topographique, pour compter du 1er février 1902. M. Mousset, agent de 3* classe des Imprimeries Officielles, est élevé à la 2" classe de son emploi, à compter du 1er février 1902.