Bulletin officiel de Madagascar et de ses dĂŠpendances
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Bulletin officiel de Madagascar et de ses dépendances. 1897/07/01-1897/07/31. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.
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BULLETIN OFFICIEL DE
MADAGASCAR Et de ses Dépendances fiNNÉE 1897 M* 16
Du 1erau 31 Juillet 1897. 1
DATES
ANALYSES
4" Juillet
Arrêté promulguant la loi modifiant l'article 174, du Coded'instructioncriminelle, relatif àl'appel des jugements de simplepolice Arrête promulguant le décret du 31 mars 1897, portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de Arrêté au sujet des terrains domaniaux de Arrêté portant réglementation du droit d'exploitation de produits des Arrêté instituant à Madagascar le service de la curatelle aux successions et biens Arrêté promulguant le décret du 16 mai 1897, portant création d'un poste de juge-suppléant près les tribunaux de Tamatave et de Arrêté rattachant le district de Mahanoro
1er
2 3
4 11
12 12
-
-
-
protectorat.
Tamatave. forêts.
vacants.
Majunga.
à laprovinced'Andevorante provisoirement port
PAGES
534
535 561 562
568
569 572
Décision confiant à la de Tamatave le madirection du tériel de la flottille fluviale actuellement 573 en service dans ce port
ANALYSESPAGES
-\
DATES
18
t<<
Juillet
-
20
—
20
—
Circulaire a MM. les résidents, administrateurs, commandants de cercle, chefs de province, au sujet des collections à préparer pour l'Exposition Universelle de 1900 594 Arrêté constituant la commission municipale de Ste-Marie 598 Arrêté créant une caisse de fonds d'avan-
Fort-Dauphin.
cesà
cercle.,
,,, , ,,,, ,,, , Circulaire au sujet de l'inscription des actes relatifs aux Circulaire surla colonisation dans les territoires et cercles militaires. de
20
—
20
—
22 23
— —
24 24
— —
26 26
—
26 27
27 28 28 28
29
29 29
— — —
—
-
--
—
, biens.,.
Arrêté investissant des fonctions judiciaires un résident et des commandants
3
DécisionN°
Circulaire prescrivant l'établissement d'un contrôle des fonctionnaires susceptibles d'être classés dans la dispo-
117.
nibilité.,.,,,..,,
599
599:
600 603 613
613 616
Note-circulaire Décision 275, chargeant le préposé des douanes de Fénérive du service postal. 616
Note-circulairell9. Arrêté promulguant la loi portant appli-
douanes. ,,, ,
cation, à Madagascaret à ses Dépendances, du tarif général des Arrêté modifiant le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté 84, au sujet des Asiatiques Arrêté désignant M. le capitaine Lucciardi pour remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire en remplacement de M. le chef d'Etat-Major, en mission Décision supprimant la dénomination de «Régiment d'Algérie» Arrête rapportant l'arrêté 356, constituant secteur d'Andriba Décision supprimant les infirmeries de garnison d'Ambatomanga et l'intirmerie-annexe de Maharidaza Décision abrogeant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la décision 1, du 28 septembre Décision Décision Arrêté allouant une indemnité de fonctions au payeur particulier, chef de la comptabilité du service de la trésorerie.
le
4! ",.
5
1896.
617 617 619
620 621 622
624 625 626 626 627
PAGES
1
DATES
ANALYSES
1
30
Juillet
31
-
31
—
Arrêté promulguant le décret du 10 juin 1897, portant approbation d'un arrêté du Résident Général à Madagascar, réglementant l'émigration des travailleurs
malgaches.
627
Arrêté supprimant les droits de place pour les marchands de riz ou de paddy 629 sur les marchés de l'Imerina Circulaire au sujet de l'établissement du contrôle des réservistes et territoriaux. 630
,
ARRÊTÉ
promulguant la loi modifiant l'art.191 du code d'instruction criminelle, relatif à l'appel des jugements de simple police. (1er
Juillet1897)
Le Général commandant en chef le Corps d'occupation et
Résident Général de France à"Madagascar. Vu le décret du 11 décembre 1895 Vu l'art. 2 du décret du 28 décembre 1895 et l'art. 9juin1897; , 1897 Vu la décision 209, du 1" mai Sur la proposition du Procureur Général,
; ;
38
du décret du
Arrête: Est promulguée à Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour y être exécutée selon la forme et teneur, la loi du 6 avril 1897, modifiant l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, relatif à l'appel des jugements de simple police. ART. II. — Un numéro du Journal officiel de la colonie de Madagascar, portant la date du 6 juillet 1897 et contenant le texte de ladite loi, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux pour être tenu à la disposition des judiciables. ART. III. Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tamatave, le 1" Juillet1897. ART. I. —
:
Par le Résident Général Le Procureur Général, OUBREUIL.
,
GALLIENI.
LOI modifiant l'art.161 du Code d'instruction criml,
minelle, relatif à l'appel des jugements de simple police.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
:
teneur suit
-
L'art. 174 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit « L'appel des jugements de simple police sera porté au tribunal correctionnel cet appel sera interjeté par déclaration au greffedutribunalqui rendu jugement dans les dix jours, au plus tard,après celui où il a été prononcé et, si le jugement est par défaut, dans les dix jours, an plus tard, delà signification de la sentence à personne on à Tlomicile. Il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. 'l'b" Sénatt ett par 1la d t, par ]le s, ett adoptée La présente 1loi, ddélibérée Chambre des Députés, sera exécutée comme LoLde l'Etat. ARTICLE UNIQUE.
;a
:
;
le
't
Fait à Paris, le6 Avril 1897. FÉLIXFAURE.
:
Par le Président de la République Le Garde des Sceaux; Minisire de la Justice et des Cultes,
J.
DARLAN.
ARRÊTÉ
:.
promulguant le décret du 31 mars 1899, portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et paysde protectorat. (le,Juillet
1897)
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,
; décembre 1895 et l'art.
Vu le décret du 11 décembre 1895
Vu l'art. 2 du décret du 28
9juin1896; -
38
du décret du
1
Vu la décision 209, du 1" mai 1897
;
Sur la proposition du Procureur Général, chef du service judiciaire,
;
Arrête
I. — Est promulgué à Madagascar et dans les îles qui dépendent, ART.
pour y être exécuté selon la forme et teneur, le en décretdu 31 mars 1897 portant règlemênt de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat. ART. II, — Un numéro du Journal Officiel de la colonie de
V
Madagascar portant la date du 8 juillet 1897 et contenant le texte dudit décret, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar pour être tenu à la disposition des
justiciables.
ART. 111.
— Le
du présent arrêté.
Procureur Général
estcharge
de l'exécution
Fait à Tamatavc, le lsr Juillet 1897 GALLIENI.
Par le Résident Général : Le Procureur Général, DUBREUIL.
RAPPORT
suivi au l'résident de la ItépuSiliffiie Française, police d imdécretportantrèglement de sanitaire maritime dans les colonies etpays de
protectorat.
Paris, le 31 Mars 1897. (Ministère des Colonies. — Secrétariat Général. — Inspection générale du Service, de Santé). MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
sanitaire maritime est régie, en l'état actuel, aux colonies et dans les pays de protectorat, conformément à la loi du 3 mars 1822, par des décrets particuliers pour chacune de nos possessions d'outre-mer. Le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation, a pour but de coordonner ces diverses réglementations et de les mettre en harmonie avec les dispositions adoptées par la convention sanitaire signée à Dresde, le 1;» avril 1893, par les représentants des divers pays d'Europe et promulguée pour la France par décret du 22 mai 1894. Ce nouveau règlement n'est, sauf quelques modifications nécessitées par le voisinage immédiat de certains foyers épidémiques, que la reproduction du décret du 4 janvier 1*896, portant règlement sur la police sanitaire maritime en France et en La police
Algérie. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. LeMinisire des Colonies-, ANDRÉ LEBON.
DECRET
portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat. (31 Mars 1897) Le Président de la République Française, Sur le rapport du Ministre des Colonies Vu la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire; Vu les décrets du 22 février 1876 et du 4 janvier 1896, portant règlement de police sanitaire maritime en France et en Algérie Vu la convention internationale de Venise, du 30 janvier 1892 et
;
;
le décret du 10 décembre 1893, portant promulgation en France de
ladite convention ;
Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde, le 15 avril 1893 et le décret du 22 mai 1894, portant promulgation en France
de ladite convention,
Décrète
:
TITRE PREMIER
Objet de la police sanitaire maritime aux colonies et dans les pays de protectorat. ART. 1. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, aux colonies et dans les pays de protectorat, déterminent l'application de mesures sanitaires permanentes. importables, D'autres maladies graves, transmissibles peuvent être l'objet de précautions spéciales, particulières à certaines régions. ART. 2. — Des mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l'autorité sanitaire.
et
TITRE Il
Patente de santé. ART. 3. —
La patente de santé est un document qui a pour
objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l'existence ou la non existence des maladies visées à l'article 1er. La patente de santé indique, en outre, le nom du navire,celui du capitaine, la nature de la cargaison, l'effectif de l'équipage et le nombre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du bord au moment du départ du navire. Le patente de santé est datée. Elle n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire. Un navire ne doit avoir qu'une patente de santé. ART. —
i.
6. !— La patente de santé est nette on brute. Elle est nette quand dans elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle la ou dans les circonscriptions d'où vient le navire. Elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. Lé caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. et pays de protectorat, la patenART. 6. — Dans les colonies te de santé est établie conformément au modèle annexé au décret du 31 mars 1897. 1 Elleest délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande. ART. 7. — Lorsqu'une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port de la colonie où ses environs, le directeur de la santé en avise immédiatement le chef de la colonie et, foyer constatée, donne des instructions une fois l'existence du le fait soit signalé sur la patente de santé que délivre pour que l'autorité sanitaire du port. L'épidémie est considéréecommeéteinte lorsque sept jours pleins «e sont écoulés sans qu'il y ait eu ni décès ni cas nouveaux, s'il s'agit du choléra lorsque neuf jours pleins se sont écoulés, sans qu'il y ait eu ni déces ni cas nouveaux, s'il s'agit de la peste ou de la fièvre jaune. La cessation de l'épidémie est alors signalée immédiatement au gouverneur et, siles mesures de désinfection ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé, avec latlate de la cessation. ART. 8. — Ne sera pas considéré comme donnant lieu à l'application des mesures prescrites par l'article précédent, le fait que quelques cas isolés, ne formant pas foyer, se sont manifestés dans une circonscription territoriale. On entend parle mot (ecirconscription une partie de territoire d'un pays placé sous une autorité administrative bien déterminée: ainsi, une province, un gouvernement, un district, un département, un canton une île. une commune, une ville, un village, quelles que soient l'étendue et la population de ces portions du territoire. ART. 9. — A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination des colonies françaises et pays de protectorat par le consul français des ports de départ, ou, à défaut de consul, par l'autorité locale. Pour les navires étrangers à destination de nos colonies, la patente peut être délivrée par l'autorité locale, mais dans ce cas elle doit être visée et annotée, s'il y a. lieu, par le consul français. ART. 10. La patente de santé, délivrée au port de départ, est conservée jusqu'au port de destination. Le capitaine ne doit, en aucun cas, s'en dessaisir. Dans chaque port d'escale, elle est visée par le consul français, 011, à son défaut, par l'autorité locale, qui y relate l'état sanitaire du port et de ses environs. ART. 11. — Les navires qui font un service régulier entre des ART.
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colonies françaises voisines peuvent être dispensés, par l'autorité sanitaire, de l'obligation du visa de la patente à chaque escale. ART. i2. La présentation d'une patente de santé à l'arrivée, dans un port de nos colonies, est, en tout temps, obligatoire pour tout navire, quelle que soit sa provenance. ART. 13 Sont dispensés de la patente: les navires de la station locale, les bateaux commandés par des patrons commissionnés, faisant le cabotage de port à port de la colonie, les bateaux-pilotes; les embarcations des directions des ports, des douanes, des résidences, ceux qui font la petite pêche sur les côtes, à la condition de s'écarter peu du rivage et de ne pas faire escale dans lesports étrangers. Peuvent être dispensées de la patente, les embarcations étrangères qui ne font que le cabotage de port à port de la colonie, lorsqu'elles sont munies, en échange de leurs papiers et rôles de provenance, d'un permis de navigation limitée à la côte ou même à certaines zones de la côte de la colonie. £ —Le capitaine ou patron d'un navire dépourvu de ART. patente de santé, alors qu'il devrait en être muni, ou ayant une irrégulière, est passible, à son arrivée dans un port de patente la colonie, des pénalités édictées par la loi, sans préjudice de l'isolement et des autres mesures auxquelles le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.
-
-
i
TITRE III
maritimes.
Médecins sanitaires ART. 15. — Tout bâtiment à vapeur français, affecté au service postal ou au transport d'au moins cent voyageurs européens, qui fait un trajet maritime dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir un médecin sanitaire agréé par le chef de la colonie où le navire a son point d'attache. ART.16. — Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d'user de tous les moyens que la science et l'expérience mettent à sa dispostion (a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques choléra, fièvre jaune, peste, et des autres maladies
:
:
contagieuses; (b) Pour empêcher ces maladies, lorqu'ellesviennent a faire apparition à bord, de se propager parmi le personnel confié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés par le navire. ART. 17.— Le médecin sanitaire s'oppose a l'introduction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse. médecin sanitaire fait observer à bord les ART. 18. — Le règles de l'hygiène. Il veille à la santé du personnel, passagers et équipage, et 1eur donnedes. soins en cas de maladie.
médecin sanitaire maritime se concerte avec le capitaine pour l'application des dispositions contenues dans les trois articles qui précèdent. En cas d'invasion à bord d'une maladie pestilentielle ou suspecte, il prévient immédiatement le capitaine et assure, d'accord avec lui, les mesures de préservation nécessaires. ART. 20. — Le médecin sanitaire maritime inscrit, jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord. Il mentionne les dates d'invasion, de guérison ou de terminaison par la mort, de tous les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails nécessaires que comporte la nature de chaque cas. A chaque escale ou relâche, il consigne sur son registre la date de l'arrivée et celle du départ, ainsi que les renseignements qu'il a pu recueillir sur l'état de santé publique dans le port et ses environs. Il inscrit sur le même registre les mesures prises pour l'isolement des malades, la désinfection des déjections, la destruction ou la purification dès hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection des logements; il indique la nature, les doses, le mode d'emploi des substances désinfectantes et la date de chaque opération. l'arriART. 21.—Le médecin sanitaire maritime est tenu, vée dans un port de nos colonies, de communiquer son registre à l'autorité sanitaire, qui nestature qu'après en avoir pris connaissance. Il répond à l'interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix ou par écrit, si elle l'exige, tous les renseignements qu'elle demande. ART. 22. — Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sur la foi du serment. Le délit, de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois. moins ART. 23. — Le médecin maritime fait Parvenir, au chaque année, au chef de la colonie, par l'intermédiaire du directeur de la santé, un rapport relatant les observations de toute nature qu'il a pu recuellir, au cours de ses voyages, sur les questions intéressant le service sanitaire, l'étiologie et la prophylaxie des épidémies. ART. 24. En cas d'infraction aux règlements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant de ses fonctions, un arrêté du Chef de la colonie, pris sur l'avis du directeur de la s-inté, l'intéressé entendu, peut suspendre de son emploi, à titre temporaire ou définitif, le médecin sanitaire. ART. 25. — Le capitaine d'un navire ne pouvant justifier de laprésence à bord d'un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d'un motif d'empêchement légitime, est passible, à son arrivée dans un port de nos colonies, des pénalités édictées par la loi, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ce motif et des poursuites qui pourraient être exercees en cas de fraude. ART. 19. — Le
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a
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Sur les navires qui n'ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l'état sanitaire et aux com munications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur le livre du bord. ART. 26. —
-
TITRE IV
Mesures sanitaires au port de départ. étranger ART. 27. — Le capitaine d'un navire français ou se trouvant dans un port de nos colonies ou pays de protectorat la déclaraet se disposant à quitter ce port, est tenu d'en faire tion à l'autorité sanitaire avant d'opérer son chargement ou d'embarquer ses passagers. cas où elle le juge nécessaire, l'autorité ART.28. — Dans le
sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d'exiger tous renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l'équipage, la qualité de l'eau potable embarquéeet moyensde la conserver, la nature des vivres et des boissons, l'état de la pharmacie el, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués. L'autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale, soit à terre, soit à bord. Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout retard au navire. ART. 29. L'autorité sanitaire s'oppose à l'embarquement — des personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pestilentielles. opérer le ART. 30. — Les permis nécessaires, soit pour chargement, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d'une licence délivrée par l'autorité sanitaire. ART. 3t. Les navires de la station locale, les bateauxpilotes, les embarcations de la direction du port, de la douane et des résidences, embarcations qui s'éloignent peu du point de départ, celles auxquelles a été délivré le permis de circulation prévu à l'article 13, sont dispensés, à moins de prescriptions exceptionnelles, de la déclaration prévue par l'article 27.
les
-
TITRE
V
Mesures sanitaires pendant la traversée. linge de corps de l'équipage et des passagers sali pendant la traversée est lavé aussi souvent que possible. ART. 33. — Les lieux d'aisances sont lavés et désinfectés deux fois par jour Dans les cabines dont les occupants ne se déplacent pas, il est déposé une certaine quantité de substances désinfectantes, et des instructions sont données pour leur emploi, qui est obligatoire. ART. 32. — Le
qu'apparaissent les premiers signes d'une affection pestilentielle, les malades sont isolés ainsi que les personnes spécialement désignées pour remplir les fonctions d'infirmiers. ART. 35. — Dans les cabines où se trouvent les malades, s'il y a des lits superposés ceux d'en bas sont seuls occupés les matelas, couvertures des lits non occupés sont enlevés de la cabine, dans laquelle on ne laisse que les objets strictement indispensables. ART: 36. — Les déjections des malades sont immédiatement désinfectées. Les vêtements, le linge, les serviettes, draps de lit, couvertures, etc., ayant servi aux- malades sont, avant de sortir du local isolé, plongés dans une solution désinfectante. Les vêtements et le linge des infirmiers sont soumis au même traitement avant d'être lavés. Les objets infectés ou suspectés, de peu de valeur, sont immédiatement jetés à la mer sile navire est au large dans le cas où le navire est dans un port, ils sont brûlés. Le sol des locaux affectés à l'isolement des malades et des infirmiers est lavé deux fois parjour à l'aide de solutions désinfectantes.' ART. 37. — Les locaux ne sontrendus au service courant qu'après lavage complet de toutes leurs parois'à l'aide de solutions désinfectantes, réfection des peintures ou blanchiment à la chaux chlorurée etdésinfection du mobilier. Ils ne reçoivent de nouveaux passagers en santé qu'après avoir été largement ouverts pendant plusieurs jours après ces désinfections. ART. 38.— Lorsque la mort d'un malade est dûment constatée, le cadavre est jeté à la mer les objets de literie à l'usage du malade au moment de son décès sont également jetés à la mer si le navire est aularge, ou désinfectés. ART. 34. — Dès
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TITRE VI
Mesures sanitaires dans lesports d'escales contaminés. ART. 39. — En arrivant en rade d'un port contaminé, le capitaine mouille distance de la ville etdes navires. S'ilest contraint de rentrer dans le port et de s'amarrer à quai, il doit éviter, autant que possible, le voisinage des bouches d'ëgout ou des ruisseaux par lesquels se déverseraient les eaux des vannes. Aucun débarquement n'est autorisé qu'en cas de nécessité
à
absolue. Personne ne doit coucher à terre ni, autant que passible, surle pont du navire. ART. 40. — L'eau prise dans un port contamine est dangereuse ; s'il y a nécessité de renouveler la provision, l'eau est immédiatement bouillie ou stérilisée. ART. 41. —Le lavage du pont est interdit si l'eau qui entoure le navire placé près de terre est souillée ou suspecte le-pont est alors frotté à sec.
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J
Le médecin sanitaire maritime on, à son défaut, le capitaine, s'oppose à l'embarquement des malades ou des ART. 42.
—
personnes suspectes de maladies pestilentielles, ainsi que des convalescents de même maladie dont la guérison neremonte pas à quinze jours au moins. Le linge sale est refusé ou désinfecté. ART. 43. Seuls les compartiments de la cale, dont l'ou— verture estindispensable au chargement ou à des opérations d'assainissement, sont ouverts. Si, pendant le séjour dans le port, une affection ART. 44. — pestilentielle se montre à bord du navire, les malades chez qui les premiers symptômes ont été dûment constatés sont, chaque fois qu'il est possible, dirigés sur le lazaret ou, à son ,défaut, sur l'hôpital, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi, sont détruits ou désinfectés: TITRE VII
Mesures sanitaires à l'arrivée. Tout navire qui arrive dans un port de nos colonies oupaysde protectorat doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire. Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente. Elle s'effectue à l'aide d'un questionnaire bu de formules, comme il suit 1° D'où venez-vous 2° Avez-vous une patente de santé? 3° Quels sont vos nom, prénoms et qualités? 4° Quel est le nom et et le tonnage de votre navire? 5° De quoi se compse votre cargaison ? 6° Quel jour êtes-vous parti? 7° Quel était l'étatode la santé publique à l'époque de votre départ? 8° Avez-vous le même nombre d'hommes que vous aviez à l'époque , de votre départ, et sont-ce les mêmes hommes ? 9° Avez-vous eu, pendant votre séjour et pendant la traversée, des malades à bord, ? En avez-vous actuellement 10° Est-il mort quelqu'un pendant votre séjour, soit à bord, 1 soit à terre ou pendant la traversée Où et à quelle époque? 110 Avez- vous relâché quelque part 12° Avez- vous été mis en quarantaine 13° Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée N'avez-vous rien recueilli en mer Réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion,elle constitue la « reconnaissance » proprement dite dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom « d'arraisonnementM. L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, l'inspection sanitaire, comprenant, s'il y a lieu, la visite sanitaire des passagers et de l'équipage. ART. 4b. —
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ART. 46. —
Les opérations de reconnaissance et d'arraison-
nement sont effectuées sans délai. Elles doivent être pratiquées la nuit pour les navires postaux et les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance, ou sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'inspection ne peuvent avoir lieu que de jour. ART. 47. — Les résultats, soit de la reconnaissance, soit de l'arraisonnement, sont relevés par écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord, et sur un registre spécial tenu par l'autorité sanitaire du port. les navires ART. 48. Sont dispensés de la reconnaissance de la station locale, les bateaux régulièrement commissionnés à cet effet, faisant le service de port à port de la colonie, les bateaux-pilotes, les embarcations des directions des ports, de la douane et des résidences, les bateaux qui font la petite pêche sur côtes et, en général, toutes les embarcations qui s'écartent peu du rivage et peuvent être reconnues à simple inspection. ART. 49. — Seront toujours astreintes à la reconnaissance les embarcations étrangères, quelle que soit leur provenance. Celles qui ne font que le cabotage de port à port de la colonie il pourra devront remettre leurs papiers et rôle de provenance leurêtre délivré en échange un permis de navigabilité limitée à la côte ou même à certaines zones de la colonie. ART. 50. — Tout capitaine arrivant dans un port de la colonie ou pays de protectorat est tenu de 1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre
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-
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pratique;
Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous les papiers de bord, répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire sanitaire et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique 30 Se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les dites autorités. ART. 51. — Les gens de l'équipage et les passagers peuvent, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires cl obligés, sous serment, à de semblables déclarations. 20
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Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique après la reconnaissance ou l'arART. 52. —
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raisonnement, sauf les cas mentionnés ci-après (a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de choléra, de tièvre jaune ou de peste, ou d'une maladie grave, transmissible et importante (b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte; (c) Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques
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dangereuses
l'autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé (e) Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une circonscription voisine contaminée. (f) Lorsqu'un navire provenant d'une circonscription ou régnait peu auparavant une maladie pestilentielle a quitté cette circonscription avant qu'elle ait cesse d'être considérée comme contaminée. Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesures que s'il avait une patente brute. ART.53. — Tout navire arrivant avec une patente brute est soumis au régime sanitaire déterminé ci-après. Ce régime diffère selon que le navire est indemne, suspect ou infecte. ART. 54. — Est considéré comme indemne, bien que venant d'une circonscription contaminée, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée, et qui a quitté le port contaminé depuis plus de sept jours en cas de choléra, plus de neufjours en cas de fièvre jaune ou de peste. Est considéré comme suspect, le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune, de peste depuis neuf jour ou dont le temps de traversée n'atteint pas ces délais. Est considérée comme suspecte toute embarcation montée ou armée par des natifs provenant d'un port contaminé, quelle que soit la durée de la traversée. Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord unou plusieurs cas confirmés ou suspects d'une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune ou la peste, depuis moins de neuf jours. ART. 55. — Le navire indemne est soumis au régime suivant 40 Visite médicale des passagers et de l'équipage 2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire maritime du port considère comme contaminés. Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus de sept jours en cas de choléra, depuis plus de neuf jours en cas de fièvre jaune ou de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire peut être admis à la libre pratique. Sile navire a quitté depuis moins de sept jours une circonscription contaminée de choléra, l'autorité sanitaire reste juge soit de soumettre le navire, l'équipage et les passagers aux mesures quarantenaires prévues pour les bâtiments suspects, ou de l'admettre à la libre pratique sous la réserve des formalités suivantes il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la résidence dans laquelle il désire se rendre. (d) Lorsque
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L'autorité sanitaire donne, en même temps, avis du départ dece passager au maire ou à l'adiiiinist-ratiorf de cette résidence et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu'à l'expiration des sept jours à dater de son débarquement. Pour obtenir le passeport sanitaire, le passager est tenu de faire élection de domicile dans un des centres désignés par l'autorité sanitaire, de se présenter journellement à la visite du médecin et de faire la preuve qu'il dispose des moyens suffisants pour assurer son existence. L'équipage, personnel européen ou naturalisé, est soumis a la même Les passagers qui n'aurront pu ou voulu remplir ces formalités, les indigènes ne jouissant pas de la nationalité française, subissent une quarantaine de sept jours pleins à compter du débarquement. L'équipage indigène est consigné à bord et est soumis à la surveillance sanitaire pendant sept jours pleins a compter du débarquement des passagers. Si la circonscription quittée parle navire depuis moins de neuf jours était contaminée de fièvre jaune ou de peste, les mêmes précautions sont prises avec les modificationssuivantes: 1° Le délai de surveillance sanitaire pour les passagers .qui ont obtenu le,passeport sanitaire est porté à neuf jours 2° La quarantaine d'observations au lazaret, pour les passagers non munis de passeport sanitaire, est portee à neuf jours 3° Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers 4° L'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire, mais cette désinfection n'est faite qu'après le débarquement des passagers. Dans tous les cas, l'eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale ne sont évacuées qu'après désinfection. ART. 56.Le navire suspect estsoumis au régime suivant: 1° Visite médicale des passagers et de l'équipage 2° Désinfection du linge sale,.des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous lesautres effets ou bagages que l'autorité du port considère comme contaminés. Le navire peut être soumis à une quarantaine d'observation dont la durée sera fixée par l'autorité sanitaire, sans qu'elle puisse être de plus de sept jours pour le choléra, et de neuf dans le cas de fièvre jaune ou de peste, non compris le jours temps de la traversée. Toutefois, si l'autorité sanitaire juge à propos de réduire cette quarantaine, les passagers qui bénéficieront de la mesure devront se soumettre au régime du passeport sanitaire tel qu'il est dit à l'article 55. @ L'équipage européen est soumis à la même surveillance
surveillance.
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sanitaire.
Les passagers maintenus en quarantaineou qui n'auront pas obtenu le passeport sanitaire seront débarqué* au lazaret et y subiront une quarantaine d'observation de sept jours pleins dans le cas de choléra, de neuf jourspleins dans le cas de fièvre jaune ou de peste, non compris le temps de la traversée.
à bord et L'équipage indigène non naturalisé est' consigné -même durée. est soumis à la surveillance sanitaire pendant la L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection. Si la maladie qui s'est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n'a pas été faite, conformément aux prescriptions du titre V, ou si l'autorité sanitaire juge que la désinfection n'a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des passagers. Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchadises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers. La désinfection du navire est obligatoire et n'a lieu qu'a près le débarquement de tous les passagers et le déchargement des marchandises. embarcations montées et armées par des ART. natifs et provenant d'un point contaminé sont soumises, dès leur arrivée, à une quarantaine d'observation de sept jours pleins s'il s'agit du choléra, de neuf jours pleins s'il s'agit de la fièvre jaune ou de la peste. Elles sont groupées dans des postes sanitaires à fixer, d'entente entre le directeur de la santé et l'administration. Leurs papiers de bord leur sont retirés. La désinfection est obligatoire pour les effets à usage, les objets de literie et toutes les marchandises susceptibles. AHT. 58. —Le navire infecté est soumis au régime suivant : 1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jiis q jusqu'à leur guérison 2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible et soumises à une observation dont la durée varie suivant l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra pas dépasser sept jours pour le choléra, et neuf jours pour la lièvre jaune et la peste, après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées Celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers 3° Le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous les autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés sont désinfectés 4° L'eau potable est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection 5° Il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminé après le débarquement des passagers et, s'il y a lieu, au débarquement des marchandises. Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou lapeste, peste, le déchargement des marchandises n'est commencé ou la qu'après le débarquement des passagers, et la désinfection du navire n'est opérée qu'après le déchargement.
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Dans tons les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection partielle ou totale du navire, qui ont procédé, avant ou pendant la désinfection du navire, au déchargement, à la désinfection des marchandises ou qui sont restées à bord pendant l'accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l'autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin desdites opérations, sept jours pour les navires en patente brute de choléra, neuf jours pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou de Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opérations de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient terminées et la quarantaine achevée. ART. 60. Les mesures concernant les navires, soit indemnes, soit suspects, soit infectés, peuvent être atténuées par l'autorité sanitaire du bord, s'il y a à bord un médecin sanitaire maritime et une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, et si le médecin certifie, que lesmesures de désinfection et d'assainissement ont été pratiquées pendant la traversée. Les mesures prescrites par l'autorité sanitaire ART. 61. du port sont notifiées par elle, sans retard et par écrit, au capitaine, sous réserve des modifications que les circonstances ART. îiO.—.
peste.
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ultérieures pourraient rendre nécessaires. ART. 62. — Tout navire soumis à l'isolement est tenu à l'écart dans un poste déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé. ART. 63. — Un navire infecté, qui ne fait qu'une simple escale, sans prendre pratique, ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port, est libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises. Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour les navires infectés. ART. 64. — Lorsqu'un navire infecté se présente dans une colonie ou port sans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin. Toutefois, si la colonie ou le port possède une station sanitaire, ce navire peut être admis à débarquer ses malades ou ses suspects et y recevoir les secours dont il aurait besoin. Il peut même être dispensé exceptionnellement de se rendre au lazàret si la station sanitaire dispose de moyens suffisants prescrits en pareille pour assurer l'isolement et la désinfection circonstance. Dans ce caà, l'autorité sanitaire avise immédiatement le Chef de la colonie de la décision qu'elle a prise. ART. 65. — Un navire étranger, à destination étrangère, qui. se présente en état de patente brute dans un port a lazaret, pour y être soumis à 1isolement, peut ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité a continuer sa
route pour sa plus prochaine destination, après avoir récit tous tessecoursnécessaires. S'il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades sont autant que possible débarqués à l'infirmerie du lazaret. ART. 66. — Les navires chargés d'émigrants, de corps de troupes, et en général tous les navires jugés dangereux par une agglomération d'hommes dans de ma.uvaiees conditions, peuvent en tout temps être l'objet de précautions spéciales que détermine l'autorité sanitaire du port d'arrivée, après avis du conseil sanitaire, s'il en existe, sauf à enréférer sans délai au Chef de la colonie. ART. 67.— Outre les mesures spécifiées dans les articles qui précèdent, l'autorité sanitaire a le droit de prescrire telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en rendre compte, dans le plus bref délai, au Chef de la colonie, qui en réfère au Ministre. TITRE VIII Marchandises. — Importation.— Transit. — Prohibition. Désinfection. —
Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de toute sorte arrivantpar un navire qui a patente nette et qui n'est dans aucun des cas prévus à l'article 51, sont admis immédiatement à la libre pratique." ART. 60. — Les peaux brutes, fraîches et sèches, les crins bruts et en général tous' les débris d'animaux peuvent, même en cas de patente nette, être l'objet de mesures de désinfections que détermine l'autorité sanitaire. Lorsqu'il y a, à bord, des matières organiques susceptibles de' transmettre des maladies contagieuses, s'il y a impossibilité de les désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l'autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procès-verbal, conformément à l'aticle 5 de la loi du 3 mars 1822, la nécessité dé la mesure et avoir consigné sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou de son représentant. ; 70. ART. — La désinfectionest dans tous les cas obligatoire 1° Pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage) et les objets de literie ayant servi, transportés comme marchandides ; 2° Pour les vieu-x tapis 3° Pour les chiffons et les drilles, à moins qu'ils ne rentrent dans les catégories suivantes, qui peuvent être admises à la libre pratique1: (a) Chiffons comprimés par la presse hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l'autorité sanitaire n'ait des motifs légitimes de les considérer comme contaminés (b) Déchets neufs provenant directement d'ateliersde filature, de tissage, de confection ou de blanchiment, laines artificielles et rognures de papier neuf. ART. 71. marchandises débarquées denavires munis — Les de patentes brutes peuvent être considérees comme contaminées ART. 68. —
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et, à ce titre, l'autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection, soit sur des allèges, soit au lazaret. ART. 72. — Les marchandises en provenance de pays contaminées peuvent être admises en transit, sans désinfection, si elles sont pourvues d'une enveloppe prévenant tout danger de transmission. fièvre jaune signalée dans ART. 73. — En cas de peste ou de une circonscription, l'introduction des drilles, chiffons, objets de literie, vieux habits, effets à usage de cette origine, est interdite, ainsi que les cuirs verts, peaux, débris frais d'animaux, etc., etc. Les marchandises susceptibles ne peuvent être introduites que par des ports à lazaret et sont soumises obligatoirement à la désinfection tt la vapeur humide sous pression. ART. 74. — Les lettres, correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires (non compris les colis postaux), peuvent n'être soumis à aucune restriction ni désinfection. ART. 7"i. — Les animaux vivants peuvent être l'objet de mesures de désinfection. Des certificats d'origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d'un port au voisinage duquelrègne une épizootie. Des certificats analoguespouventêtre délivrés pour des animaux embarqués dans les colonies oupays de protectorat ; lorsque des cuirs verts, des peaux ou bébris fraisd'animaux sont expédiés des colonies en France ou à l'étranger, il peuvent, à la demande de l'expéditeur, être l'objet de certificats d'origine délivrés d'après la déclaration d'un vétérinaire assermenté. TITRE IX
Stations sanitaires et lazarets. service sanitaire comprend un lazaret établi dans lUi port de la colonie et des stations sanitaires réparties dans les autres points de débarquement suivant décision du Chef de la colonie. ART. 77. — La station sanitaire comporte 1° Des locaux séparés (baraques ou bâtiments) destinés au traitement des malades ou à l'isolement des suspects 20 Des appareils à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'efficacité prescrites par le comité consultatif d'hygiène publique de France. ART. 78. — Le lazaret est un établissement permanent disposé de manière à permettre l'application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire. ART. 79. — La distribution intérieure du lazaret est telle que les personnes et les choses appartenant à des isolements de dates différentes puissent être séparées. , En cas d'insuffisance du lazaret, une décision spéciale du Chef de la colonie indiquera des locaux à mettre à la disposition des autorités sanitaires. ART. 70. — Le
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Deux corps de bâtiments isolés, et à distance convenable,
sont affectés l'un aux malades, l'autre aux suspects. ART. 80. — Des magasins distincts sont affectés, d'une part, aux objets et marchandises à purifier et, d'autre part, aux marchandises et objets purifiés. ART. 81. — Le lazaret possède nécessairement une étuvc à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France et les autres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites au moyen de rétine. ART. 82. — Le lazaret est pourvu : 1° D'eau saine, à l'abri de toute souillure, en quantité suffisante ; 20 D'un système d'évacuation, sanlli stagnation possible, des matières usées. Si un tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse étanclie. Ces tinettes renferment en tout temps une substance désinfectante. Elles sont vidées au loin, le plus souvent possible et, en tout cas, après l'expiration de chaque période d'isolement. médecin est attaché au lazaret il est chargé ART. 83. — Un notamment de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas échéant et de constater leur état de santé à l'expiration de la durée de l'isolement. ART. 84. — Les malades reçoivent dans le lazaret les soins médicaux qu'ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, isolées. Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire traiter par un médecin de son choix. Il lui est également permis de s'assurer les seoours religieux. ART. 85. Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits. ART. 86. — Les frais de traitement et de médicaments sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant le tarif qui est établi annuellement pour chacune de nos possessions coloniales. ART. 87. — Les frais de nourriture sont a la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant le tarif approuvé par l'autorité locale. ART. 88. — Pour les immigrants ou personnes qui voyagent en vertu d'un contrat, les frais de nourriture et de'traitement sont à la charge de l'armement pour les militaires et marins, ces frais incombent à l'autorité dont ils relèvent. ART. 89, Les indigents rt.les enfantsau-dessous de sept — :ql sont nourris-gratuitement
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ART.
00,- Les personnes isolées ont
en outre à supporter
les droits sanitaires prévus au titre X. ART. 91. — Les règlements locaux déterminent la limite de la station sanitaire du lazaret et des autres lieux réservés dont il est fait mention dans les articles 17, 18 et 19 de la loil'isoledu 3 mars 1822. Ils déterminent également la zone aflectée à ment des navires. les stations sanitairessont placés sous ART. 02. Le lazaret l'autorité du directeur dela santé, en ce qui concerne le service sanitaire. Le service local est chargé de l'administration et de la gestion de ces établissements ainsi que de leur surveillance, quand il n'y a pas de quarantaine. pourvoit au transport des internés, des cuves, du matériel.
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et
Il
TITRE X
Droits sanitaires. Les droits sanitaires seront fixés, pour, chacune de nos colonies ou pays de protectorat, par des décisions de l'autorité locale. En aucune circonstance, les perceptions ne pourront être supérieures à celles prévues au titre X du décret du 4 janvier 1896. ART. 93. —
TITRE XI
Autorités sanitaires. service sanitaire est placé dans les attributions du chef.du service de santé de la colonie. Le chef du service de santé est directeur de la santé. La police sanitaire dit littoral est exercée par les agents sanitaires placés sous l'autorité du directeur de la santé. ART. 95. — Les agents sanitaires sont :' 1° Les agent principaux de la santé 20 Les agents ordinaires de la santé 3° Les sous-agents de la santé 40 Le médecin du lazaret 5° Les gardes sanitaires 6° Le gardien du lazaret. ART. 96 — Le directeur de la santé est chargé de la direction et de l'inspection des services sanitaires de la colonie. Il donne des instructions, dans tous les ports de la colonie ou pays de protectorat, pour la délivrance et le visa des patentes de santé. ART, 97. — Le directeur de la santé demande et reçoit directement des ordres du Chef de la colonie pour toutes les questions intéréssant la santé publique: directeur de la santé doit se tenir constamART. 98. — Le ment et exactement renseignésur l'état sanitaire de la colonie et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations. ART. 99. — En cas de circonstance menaçante et imprévue, le directeur de la santé peut prendre d'urgence telle mesure qu'il ART. 94. — Le
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juge propre- à garantir la santé publique, sons réserve d'en référer immédiatement au Chef de la colonie. ART. 100. — Le directeur de la santé adresse chaque mois au Chef deId colonie un rapport faisant connaître l'état sanitaire de la colonie ou pays de protectorat et résumant les diverses informations relatives à la santé publique, dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances des dits pays. Ce rapport est accompagné d'un état des navires ayant motivé des mesures spéciales. Le directeur de la santé avertit immédiatement le Chef de la colonie de tout fait grave intéressant la santé publique de la colonie ou des pays étrangers en relations avec celle-ci. il reçoit les rapports sanitaires émanant de ces pays. AtH. 101. — Le directeur de Ja santé propose 'toutes les modifications qu'il croit utile d'apporter aux règlements en vigueur. ART. 102. — Les médecins chefs des établissements hospitaliers du service colonial sont agents pricipaux de la santé. Ils sont les seconds du directeur de la santé et le représentent dans leur circonscription sanitaire, dont les limites sont fixées par des décisions de l'autorité locale. ART. 103. —Les agents principaux ont autorité sur les agents ordinaires deleur circonscription. , Il déclarent ou visent les patentes de santé, pour les ports de leur résidence. Il sont en relation directe avec le directeur de la santé, qu'ils doivent tenir au courant de tout ce qu'ils ont observé, constaté ou appris, pouvant intéresser la santé publique. Ils adressent tous les mois au directeur de la santéun rapport sur l'état sanitaire et la marche du service dans leur circonscription. 1I peuvent prendre, sous leur responsabilité, dans les cas urgents ou imprévus, des mesures exceptionnelles, mais ils doivent alors en informer immédiatement le directeur de la santé. ART. 104. — Sur certains points du littoral, l'exécution des prescriptions sanitaires peut être confiée à des agents ordinaires de la santé, choisis parmi les médecins chefs des postes et à défaut pami les médecins des troupes et les médecins civils. ART. 105.— Les médecins, chefs des infirmeries-ambulances et postes médicaux du service colonial, sont nommés agents ordinaires de la santé par le directeur de la santé, en conformité des ordres du Chef de la colonie. Les médecins des troupes sont nommés agents ordinaires de la santé par le Chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le commandant des troupes. Les médecins civils sont nommés agents ordinaires de la santé par le Chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la santé.
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ART.106. — Les
agents ordinaires de la santé sont chargés de la délivrance et du visa des patentes de l'arraisonnement des navires et de l'exécution des mesures quarantenaires dans les stations sanitaires des ports où ils résident. Ils reçoivent directement les instructions du directeur de la santé ou de l'agent principal de leur circonscription sanitaire et sont tenus de s'y conformer. Les autres agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes. ART. 107. —Dans les ports, les officiers de port et les pilotes sont sous-agents de la santé, et, à ce titre, ils relèvent du directeur et.de l'agent principal de la santé dtmt ils reçoivent directement les instructions. les autres points du littoral, les sous-agents ART. 108. — Sur de la santé sont choisis, autant que possible, parmi les agents des douanes. Ils sont riommés par l'autorité, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le chef d'administration ou de service dont ils relèvent. Ils reçoivent directement leurs instructions des agents ordinaires de la santé. Des embarcations sont mises à leur disposition pour l'exécution du service sanitaire. ART. 109. — La policé intérieure du lazaret est exercée par un médecin qui ne doit résider au lazaret que lorsque les circonstances l'exigent et sur un ordre du directeur de la santé. médecindulazaretestnommépar directeur ART. HO. de la santé, en conformité des ordres du Chef de la colonie. visiter.gratuiteART. H4. — Il est chargé de soigner et de santé l'expiraà ment les quarantenaires, deconstaterleur état de tion de la quarantaine et de veiller à l'exécution de toutes les mesures quarantenaires prescrites. ART. 112. — Il a sous ses ordres le gardien et tous les agents attachés aulazaret; il correspond directement avec l'agent principal du port et le directeur de la santé, pour toutes les questions de service. ART. 113. — Les gardes sanitaires sont nommés par l'autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. Dans l'exercicede leurs fonctions, ils portent des insignes les faisant reconnaître. Ils sont subordonnés, suivant cas, aux divers représentants de l'autorité chargés de l'exécution du service sanitaire. ART. 114. Les gardes sanitaires sont employés, soit à bord des navires, soit dans les lazarets,soit dans les endroits affectés chargés d'exercer la police, ils veillent a à des quarantaines l'exécution des mesures prescrites par l'autorité sanitaire. Ils dressent contravention contre tout délinquant. ART. LIS. — Ils s'opposent a toute communication entre les individus mis en quarantaine et le dehors; ils empêchent tout
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individu étranger à la quarantaine d'approcher des lieux d'isolement au-delà des limites fixées par les règlements. AHT.110.
saisissent immédiaiement et mettent en quarantaine quiconque aurait communiqué avec les quarantenaires. — Ils
HT. — Ils rendent compte à leur chef de tout ce qu'ils peuvent apprendre d'intéressant au point de vue sanitaire. ART. 118. Le gardien du lazaret réside dans l'établissement; il est nommé par l'autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé. ART.
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fi. — Il est subordonné au médecin du lazaret: il est en outre garde sanitaire et a sous ses ordres les gardes sanitaires en service du lazaret. Il est soumis à toutes les obligations des gardes sanitaires. AUT.
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TITRE XII
Monseils sanitaires. AIn. 120. — Il est institué, dans les ports ouverts au commerce, un conseil sanitaire appelé a connaître des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime. Il en existe au moins un par circonscription sanitaire. ART.121. Les conseils sanitaires représentent les intérêts locaux ils sont composés de divers éléments administratifs, militaires, scientifiques, commerciaux, qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santépublique. AIIT. 122. — La composition de ces conseils est tixée, pour chaque colonie et pays de protectorat, par arrêté du chef de la colonie elle est établi en conformité des dispositions formulées par l'article 117 d décret du 4 janvier 1890. Arn. 123.—Les membres élus des conseils sanitaires sont nommés pour un an ; ils sont rééligibles. Les conseils nomment un vice-président, appelé à suppléer le président en cas d'empêchement. ART. 124.— En Indo-Chine, à Madagascar dans les pa\s de protectorat, les résidents, vice-résidents; dans nos autre possessions, les directeurs de l'intérieur ou leur délégués sont présidents de droit des conseils sanitaires. Dans chaque circonscription sanitaire, l'administrateur ou le.chefdelacirconscriptionest président de droit du conseil sanitaire. Dans les circonscriptions où il existe une municipalité, le maire est président de droit du conseil sanitaire. .AIn" I2vî.—Les président!: des conseil sanitaires peuvent
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i
et
convoquer aux séances du conceilles consuls des pays intéresses aux questions qui ysont mises en délibération. Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil, avec voix consultative. ART. 126. Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le Chef de la colonie. Les conseils sanitaires sont convoqués d'urgence toutes les fois qu'une circonstance de nature à intéresser la santé publique paraît l'exiger. ART. 127.—Le procès-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du président, au Chef de la colonie. ART. 128. Les conseils sanitaire exercent, une surveillance sur le service de leurs circonscriptions. ART.120. Les conseils sanitaires n'ont à connaître que de la police sanitaire maritime.
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TITRE XIII
Comité et commissions d'hygiène. ART. 130. ---Il est institué dans chacune de nos colonies et pays de protectorat, par décision de l'autorité locale, un comité d'hygiène. ART. 131. Le comité d'hygiène a à connaître des questions de salubrité publique, de l'hygiène des agglomérations et des groupes de l'hygiène générale, de la prophylaxie des maladies épidemiques. ART. 132. Le chef du service de santé est président de droit du comité d'hygiène. AnT. 133. --Les comités ont des réunions périodiques, dont le nombre est fixé parle Chef de la colonie. Ils sont convoqués toutes les fois qu'une circonstance de nature à intéresser la salubrité publique parait l'exiger. ART. 134.—En outre du comité siégeant au chef-lieu, il peut être institué des commissions d'hygiène dans les localités dont l'importance parait justifier cette mesure. Ces commissions n'ont à connaître que des questions d'hygiène et de salubrité qui intéressent ces agglomérations et qui ne ressortent pas de la police sanitaire maritime.
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135.—Le chef du service de santé, directeur des services sanitaires, est admis de droit à prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de ces divers comités; il peut s'y l'aire suppléer. ART.
TITRE XIV.
Attributions des utorités seanitaires en matière depolice judiciaire et d'état-civil. ART.130.—Les autorités sanitaires qui en exécution des arti-
et 18 de la loi du 3 mars 1882, peuvent être appelées àexercer les fonctions d'officier de police* judiciaire, sont: le directeur dela santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire. ART. 137.-Aceteffet, ces divers agents prêtent serment, au' moment de leur nomination, devant le tribunal civil de leur des
17
résidence.
138.-Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d'officier de l'état-civil, conformément à l'article 19 de la loi du 3 mars 1822. ART. 139.-Ati cas où il se produirait une infraction pour laquelle l'autorité sanitaire n'est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les articles 53 et 54 du Code d'instruction criminelle. ART.
TITRE XV
Recouvrement des amendes. —En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage des Colonies ou pays de protectorat, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux prescriptionsmentionnées dans l'article suivant. ART. 141. L'agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément an tarif arrêté par l'autorité locale, le montantde l'amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procèsverbal;, il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l'agent charge de la perception des droits sanitaires, à moins qu'il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable. Celui-ci, en cas d'acquittement, remboursera à l'ayant-droit la somme consignée. Si, au contraire il y a condamnation, il versera cette somme au tresorier payeur qui aura pris charge de l'extrait de jugement, ou il fera connaître à ce comptable le nom et le domicile de la caution ART. 140.
-
présentée.
142.-Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans la résidence ou la mairie du lieu où la contravention a été constatée; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la résidence ou à la mairie de la localité où la contravention a été commise. ART.
TITRE XVI
Dispositions générales. chambres de commerce, les dépositaires del'autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, etgénéraART. 143. — Les
leincnt toutes les personnes ayant des renseignements de nature àintéresser la santé publique, sont invités à les communiquer à l'autorité sanitaire. ART.144.
—Des règlements locaux approuvés par les Gouverneurs déterminent pour chaque port, s'il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables, en vue d'assurer l'exécution des règlements généraux.
-
14,:i. Les prévisions de dépenses pour l'année sont fournies en temps utileparledirecteur delà santé, de façon à en permettre l'inscription sur le budget local. Aucune dépense ne peut être effectuée ni engagée en dehors de ces budgets, sans une autorisation expresse du Chef de la colonie. AHT. 146. — Les dépenses résultant de l'application du présent décret sont comprises dans la catégorie des dépenses obligatoires. abrogés tous les décrets et règlements ART.147. — Sont contraires au présent décret. ART. 148. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, promulgué dans chacune de nos possessions coloniales et pays de protectorat et inséré dans le Journal Officiel et le Bulletin de chacune de ces colonies et pays de protectorat. Awr.
Fait à Paris, le
Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, A:\DRÉ LEBO,
31
Mars 1891.
FÉLIXFAIRE.
Annexe au décret du 31 mars 1897 MODÈLE DE PATENTE DE SANTÉ. (Art. 6 du règlement). N"
N"
PATENTE DE SANTÉ.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. POR. PORT T
MINISTÈREDES
COLONIES
du bâtiment.
Nom
Nature du bâtiment Pavillon,
,, ,, , ,,
, ,, , ,,,
Tonneaux..
, ,, ,
Canon
Appartenant au port d
Destination.---. Nomducapitaine
.,.,,.
NOIndumédecin,
Equipage (tout compris;
, , , , , ,,
Pass,agers
, ,, ,de,,l'é-,
Cargaison.,
Etat hygiénique
quipage (couchage,vê-
",.,' Etat hygiénique despas,, ,approvision., , ,,, et tements,etc.) sagcl's.
Vivres nements
divers.
Eau.------Malades
àbord.
Il a été constaté dans le port (ou ses environs) pendant la dernière se, maine écoulée cas de cholera, cas de fièvre jaune
:
casdepeste.
le
Délivrée
d
du 189,
mois
à
--
heure du
à
delasanté Nous certifions que le bâtiment ci-après désigné partdece port dans les conditions suivantes, dûment constatées Nom du bâtiment. Malados Nature du bâtiment. bord.
: Pavillon.,, , à Tonneaux. Etat
vire. .,.
hygiéniqueduna-
, , ,,, Appartenantauportd Etat hygiénique
Canons.
Destination
de l'é-
quipage (couchage,
Nom du capitaine. vêtements,etc.) .,., Nom du médecin. Etat hygiénique des Equipage (tout comVivres et approvisionpris)
passagers. divers nements Passagers. ,, , , CargaIson.
Eau.
Conformément aux articles du règlement, l'état sanitaire du navire a été vérifié, lavisite médicale a été passée au moment del'embarquement des passagers et il a été constaté qu'il n'existait à bord, au moment du départ, aucun malade atteint d'affection pestilentielle (choléra, fièvre jaune, peste,) ni linge sale, ni substance susceptible de nuire à la santé du bord. Nous certifions, en outre,(du port que sanitaire environs est constaté dans;cas decholéra, et qu'il a été ses environspen-\casdefièvrejaule portfou
l'état
Etat ({duport sanitaire des environs
SANTÉ
PATENTE DE
Ides
est
dernièresemainehie, cas de pesla te écoutée.-.--..-.-"" dant
En fois de quoi,nous avons délivré la présente patente, à 189 heure dumois le du
,
d
,à
(Sceau de l'Administration.) LE
DELA.SANTÉ,
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE SANITAIRE MARITIME AUX COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT
[Voirouverso.)
MODÈLE DE PATENTE DE SANTÉ (suite).
PRESCRIPTIONS EXTRAITES DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE POLICE SANITAIRE MARITIME
AUX COLONIES ET PAYS DK FROTKCTORAT
nicationsennier sont recueillis parle capitaine et inscrits par lui sur son Ii-' dépourvre de bord. Le capitaine d'un navire d'une patente de santé alors qu'il' cle premier. La patente de santé indi- vu devrait en être muni ou avant une paJ que, en outre, le nom du navire, celui tente irrégulière b) ne pouvant justidu capitaine, la nature de la cargaison, fier dela. presence bordd'un médel'effectif de l'équipage et le nombre des cin sanitaire régulièrement légitime, passagers, ainsi que l'état sanitaire du est passible, a son arrivée dans un port bord au moment du départ.—La pa- français, des pénalités édictées la tente de santé est datée elle n'est va- loi, sans préjudice des mesurespar sanilable que si elle a été délivrée dans les taires exceptionnelles auxquelles le na-I quarante-huit heures qui ont précédé vire peut être assujetti pour ces motifs le départ du navire. et des poursuites qui pourraient être Un navire ne doitavoir quune pa- exercées en cas de fraude. tente de santé. Le capitaine d'un navire français ou 4 l'étranger, la patente de santé et étranger se trouvant dans de délivrée aux navires français à desti- nos Colonies et disposantunà port quitter nation des Colonies par le consul fran- ce port est tenu sed'en faire la déclaraçais du port de départ ou, à défautdu tion à l'autorité sanitaire avant d'oconsul, par l'autorité locale. Pour les pérer son chargement d'embarquer ou navires étrangers à destination de nos ses passagers. Colonies, la patente peut être délivrée le cas où elle le juge nécessaipar l'autorité locale mais, dans ce cas, re Dans l'autorité sanitaire a la faculté de elle doit être visée et annotée, s'il y a procéder à la visite du navire avant lieu, par le consul français. le chargement et d'exiger tous renLa patente de santé délivrée au port seignements justifications et utiles conde départ est conservée jusqu'au port cernant la propreté des vêtements de de destination. Le capitaine ne doit en l'équipage, la qualité de l'aau table po—Dans chaaucun cas s'en dessaisir, embarquée les et de la est visée moyens que port d'escale, elle par l'au- conserver la nature des vivres et des torité locale, qui y relate l'état sanitai- boissons, l'état de la pharmacie, et, en re du port et de ses environs. général, conditions les hygiéniques du La présentation d'une patente de et du matériel embarqués. santé, à l'arrivée dans un port de nos personnel L'autorité sanitaire peut, dans le mêColonies, est en tout temps obligatoire me cas, prescrire la désinfection du pour tout navire, quelle que soit sa linge sale, soit à terre, soit à bord. Le provenance. échéant, ces diverses opérations Tout bâtiment a vapeur français af- cas sont effectuées dans le pluscourt délai fecté au service postal ou au transport possible, de manière à éviter tout red'au moins cent vovogeurs européens, tard navire. au qui fait un trajet maritime dont la du L'autorité sanitaire s'oppose à l'eml'ée, escales comprises, dépasse quabarquement des personnes ou des obl'aute-huit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire. Ce méde- jets susceptibles de propager des macin doit être agréé par le*chef de la ladies pestilentielles. Les permis nécessaires, soit pour Colonie où le navire a son point d'atopérer le chargement, soit pour pren tache. dre la médecin sanitaire Le maritime insmer, ne sont délivrés par la crit jour par jour. sur un registre, tou- douane que sur le vu d'une licence tes les circonstances de nature à inté- remise par l'autorité sanitaire. port Tout navire qui arrive dans un resser la santé du bord. Sur les navires qui n'ont pas de mé- de nos Colonies doit, avant toute com-j lecin sanitaire, les renseignements re- munication, être recotinu par l'aulo-¡, La patente de santéestun document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l'existence ou la nonexistence des maladies visées a l'arti-
;à
:a)
;
;
;
atifs à l'état sanitaire et aux commu- rité sanitaire.
||
-
A:R:R:Ê'r]È ausujet des terrains domaniaux de Tamatave.
(2Juillet1897) commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Le Général
; Considérant qu'il v a urgence de procéder sans délai à l'agrandis-
Vu le décret du
il décembre 1895
;
sement de la ville de Tamatave Vu le projet présenté par M. le Résident, faisant fonctions de Secrétaire Général, et dresse par le service topographique Vu les conclusions adoptées par la commission locale chargée d'examiner le plan du projet et d'émettre son avis sur le mode de le réaliser promptement,
;
Arrête: de propriété relatifs aux terrains faisant I. — Les titres nouvelle ville seront déposés, pour examen partie du plan de la et vérification, au bureau de M. le vérificateur du service topoART.
graphique, qui en délivrera récépissé. Il sera ensuite procédé à l'aliénation régulière des terrains reconnus comme faisant partie du domaine municipal. Les terrains domaniaux seront aliénés, soit par voie de cession à titre onéreux, par adjudication, soit à titre de cession amiable, à titre d'échange pour les parties des propriétés privées reconnues indispensables au tracé des rues et avenues.
II. — Le receveur des domaines à Tamatave sera chargé de dresser un cahier des charges et le procès-verbal des ventes amiables ou des adj udications. ART.
III. — Le prix des aliénations sera payé au receveur des domaines, qui en fera le versement au trésor, au compte du budjet municipal de Tamatave. ART.
Tous les actes ou procès-verbaux seront rédigés à la requête de M. le résident, faisant fonctions de Secrétaire Général, qui est autorisé à consentir dés aliénations. ART. IV. —
Fait à Tamatave, le
:
Par le Résident Général Le Résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil, JOSEPH FRANÇOIS.
2
Juillet 1897.
GALLIENI.
ARRÊTÉ portant réglementation du droit d'exploitation des produits des forêts. (3Juillet
1897)
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 ; Vu le décret du 28 janvier 18911, portant rattachement des établissements de Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Ste-Marie-de-Madagascar à l'administration de Madagascar aoûgt Vu la loi du 6 1896, déclarant colonie française, Madagascar et les îles qui en dépendent Vu la dépêche ministérielle du 28 septembre 1896 Considérant qu'il importe d'utiliser les richesses forestières de la colonie, tout en sauvegardant l'avenir des massifs forestiers, et qu'il est urgent de prendre les mesures propres à donner satisfaction aux demandes formées en vue de l'exploitation des produits forestiers Sur l'avis du garde général, chef du service- des forêts Le conseil d'administration entend.u et après approbation ministérielle,
;;
;
; ;
:
Arrête
TITRE Ier
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
droit d'exploitation des produits des forêts peut être concédé à titre temporaire, à toute personne qui en fera la demande. Il peut être également concédé, dans les mêmes conditions, toute société instituée dans ce but, sous la condition de l'approbation, parle Résidènt Général, de ses statuts et de sonconseild'administration. La durée des contrats sera invariablement fixée à cinq ans, pour les superficies inférieures ou égales à 5.000 hectares. Pour les superficies supérieures à 5.000 hectares, la durée sera calculée à raison de un an par mille'hectares sans pouvoir, toutefois, excéder vingt années. Elle sera renouvelable de droit si l'exploi tant a rempli les clauses de son contrat. L'Etat se réserve de mettre en adjudication publique le droit il'exploiter les produits forestiers. d'exploitation sera subordonné au dépôt ART. 2. — Le droit préalable d'un cautionnement en numéraire ou la présentation d'une caution 'et d'un certificateur de caution par le demandeur. Le cautionnement en numéraire sera établi sur les mêmes bases,pour toutes les exploitations analogues, suivant l'étendue de la concession et la nature des essences à exploiter. Le montant dudit cautionnement sera :déterminé, par le Résident Général, sur l'avis du chef du service des forêts, lors de la passation de l'acte définitif. La caution et le certificateur de caution devrontêtre Franils çais, reconnus solvables et agréés par l'administration ART. 1ER.
Le
a
à
;
deviendront solidairement responsables de toutes les charges incombant au concessionnaire. ART. 3. —Toute personne ou société qui désire obtenir la concession du droit d'exploitation d'une foret ou partie de forêt adresse au chef de la province une demande comportant 1°. Les nom, prénoms, nationalité, qualités et résidence du demandeur 2°. Les capitaux approximatifs que veut engager le futur concessionnaire dans l'exploitation des bois 3°. L'indication détaillée de la nature des bois ou des produits dérivés qui feront l'objet de l'exploitation 4°. L'étendue exacte de la concession demandée; 5°.-La situation géographique de la forêt ou portion de forêt demandée, avec toute la précision possible, appuyée au besoin d'un plan à l'échelle ou d'un croquis coté Go. La déclaration que le demandeur a pris connaissance du présent arrêté et qu'il s'engage à s'y conformerans toutes ses parties 7°. La déclaration d'élection de domicile du demandeur au chef-lieu de la province, où il devra avoir un représentant faute par lui de faire cette déclaration, tous les actes de procédure et autres, ayant trait au droit d'exploitation,lutteront régulièrement notifiés au secrétariat de là résidence 8°. La déclaration du demandeur, faisant connaître s'il fournira le cautionnement en numéraire ou s'il présentera une caution. La demande est enregistrée à sa date de réception sur un registre spécial, ouvert à cet effet. ART. 4. — Au reçu de la demande, le chef de la provincefera procéder par un agent forestier ou, à défaut, par un autre fonctionnaire, à une reconnaissance de la forêt demandée. Cette reconnaissance a lieu en présence du demandeur ou de son délégué, dûment convoqué, et il en est.dressé,un procès-verbal détaillé auquel est annexé un croquis coté. Si le demandeur est absent et ne se fait pas représenter, il est passé outre. ART. 5. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance, le chef de la province délivre au demandeur un permis d'ex- ploiterprovisoire contreprésentation du récépissé de versement de la redevance territoriale prévue par l'article 30 ci-après. La date de l'origine de la concession est celle deladélivrance du permis d'exploiter provisoire. Le dûssier de l'affaire est transmis sans délai au Résident Général. ART. 6. Le permis définitif d'exploiter est délivré par le Résident Général, sur la proposition du chef du service des forêts. Cette délivrance ne pourra être effectuée qu'après avis du conseil d'administration, _pour les concessions portant sur une superficie supérieure à vingt mille hectares. Les frais de cet acte sont à la charge du concessionnaire. ART. 7. Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une société est personnel; il ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du Résident Général, sur l'avis du chef du service des.
;
:
;
;
;
;
;
;
-
-
forêts. Toute cession irrégulière de ce droit en entraîne le re*traitsansindemnité. ART. 8. La concession ne porte que sur la superstructure — du sol, arbres et produits divers, tels quegommes, caoutchouc, gutta-percha, matières textiles et tinctoriales. Les détritus formanthumus, les feuilles mortes, fruits, graines et, en général, toutes semences sont expressément réservés. Il en est de même des produits du sous-sol qui restent entièrement la propriété de l'Etat. ART. 9. -:L'Etat se réserve le droit d'établir, sur chaque concession, aux endroits qu'il choisira, des postes forestiers, destinés à la surveillance des exploitations et. de délimiter, autour de chaque poste, cinq hectares cle terrain pour être affectés à l'établissement de pépinières et àdes études expérimentales. L'Etat conserve, en outre, le droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance, partout où il le jugera utile, et de faire tous autres travaux touchant à l'amélioration de la forêt ou à l'intérêt général. Les bois abattus sur leur tracé resteront la propriété de l'E; tat. ART. 10. Les villages pourront obtenir des permis d'exploi— ter certaines parties de forêt où les habitants ont l'habitude de couper du bois pour leurs besoinsjournaliers.
Il
TITRE
-
RÈGLES D'EXPLOITATION.
11. A moins de stipulations contraires dans le permis définitif, ou de décision Tendue ultérieurement, il sera fait réserve de tous les arbres qui n'auront que un mètre détour et au-dessous, mesure prise à unmètre du sol, au moment du passage des exploitations. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux instructions du service forestier, en ce qui concerne l'exploitation de la forêt concédée, dans les parties où il y aurait danger, pour son avenir, à ne pas faire de réserves spéciales Il devra soumettre un plan d'exploitation générale à l'approbation de l'administration. ART. 12. La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales, — des gommes, résines, caoutchoucs et latex divers, se fera suivant les indications du service forestier afin de ne pas détruire les végétaux producteurs. ART. 13. — Les exploitations se feront de proche en proche, par voie de jardinage, sans aucune solution de continuité, en allant toujours de bas en haut de la forêt ou de haut en bas, au choix de l'exploitant. Les parties de forêt parcourues par les exploitations seront uftises en réserve et le concessionnaire ne pourra y exploiter à nouveau dans le cours de sa concession, qu'en vertu d'une décision du Résident Général, rendue après avis du hefdu service desforêts, ART.
,
Les bois serontabattus rezterre, afin de faciliter la régénération par les rejets de souche. Les arbres de grosses ART. 14. —
dimensions qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront ébranchés au préalable. Les branches, les houppiers et débris divers non utilisés par le concessionnaire seront, par ses soins, et au fur et à mesure des exploitations, mis en tas en des points qui pourrontêtre désignés par le service forestier, afin que la régénération naturelle on artificielle de la forêt ne soit pas entravée. ART. HL-Dès que le plan de la forêt concédée aura été dressé conformément aux prescriptions de l'article 28 ci-après, le concessionnaire sera tenu, partout où la ligne de démarcation entre la dite forêt et ses attenants ne sera pas apparente, de faire abattre et façonner tous les bois qui lui seront désignés, sur une largeur de° trois mètres, de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute si des délits sont commis sur les confins dela concession. ART. 16.—Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou produits forestiers en dehors des- limites de sa concession, qu'avec l'autorisation du chef du service des forêts. Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation ou d'embarquement. ART. 17. — Il aura.la faculté d'élever, dans les limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des bois, à la condition d'en prévenir à-l'avance le service forestier. Sous cette même réserve, il pourra établir les chemins, ponts, canaux nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments. ART. 18. Il est interdit au concessionnaire de recevoir, dans — ses chantiers ou magasins, des produits forestiers exploités délictueusement. Les agents et préposés forestiers ou, à leur défaut, les autres officiers de police judiciaice,pourront pénétrer en tout temps, dans lesdits chantiers ou magasins, pour suivre ou rechercher les produits délictueux, qui seront confisqués. promulART. 19. — Dans un délai de six mois, à dater de lapourront gation du présent arrêté, les produits -forestiers ne circuler ( de la forêt, au lieu de consommation ou d'embarquement), quelle que soit leur destination, que s'ils sont revêtus:, 1° les bois, de la marque d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du concessionnaire; 2° les autres produits, delà marque d'un timbre humide indiquant le nom du concessionnaire. Ces différentes marques seront déposées, au vu du titre de concession, au greffe du tribunal dela province et il en sera délivré des exemplaires en nombre suffisant aux services des forêts, de la douane, de la gendarmerie, de la police, chargés du contrôle des transports. Les convois devront, en outre, être accompagnés d'un laissez-passer établi par l'exploitant et portant déclaration de l'origine, de la nature et de la quantité des produits. Les bois et autres
produits pourront, le cas échéant, recevoir les marques spéciales duservice forestier. ART. 20 — Ll's produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent seront confisqués, sans préjudice des peines édictees par la loi. Le recel de produits frauduleusement exploités ou transportés entraîne les mêmes peines. ART. 21 — L'introduction en forêt des animaux autres que ceux affectés aux transports est subordonnée à l'autorisation du service des forêts. ART. 22.—Les concessionnaires demeurent responsables des incendies occasionnés par les feux qu'ils auront allumés et des dégâts de toutes sortes commis par leurs employés. concessionnaire est responsable des délits ou ART. 23. — Le contraventions commis par ses ouvriers ou préposés. Il doit remettre au représentant du service forestier dans la province la liste détaillée du personnel employé sur sa concession et signaler les mutations ultérieures, dés qu'elles se produiront. Le concessionnaire pourra avoir un garde-vente agréé par le service forestier et assermenté. Ce garde-vente aura qualité pour dresserdes procès-verbaux contre les tiers qui commet1raient des délits dans les limites de la concession. ART.24.—Le concessionnaire devra faire tenir, par ses chefs de chantiers, un carnet d'attachement, sur lequel seront consignés chaque jour: le nombre d'arbres abattus, leur essence, leur circonférence à un mètre du sol, leur longueur et, s'il s'agit de résines, gommes ou autres produits, le volume et le poids de chacun d'eux. Ce carnet sera communiqué, séance tenante, à tonte réquisition du service forestier, contrôlé et visé par lui. ART. 2'K—Le concessionnaire sera tenu de faire planter chaque année, à ses frais, trois fois autant de plants d'essences précieuses qu'il aura abattu d'arbres dans le cours de l'année. Ces plantations seront soumises au contrôle du service forestier. Les plants lui seront fournis en pépinière par le service forestier. Ceux d'entre eux, qui auraient peri dans les plantations de l'année précédente, seront remplacés comme il est dit ci-dessus. ART. 26.-En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan ou tout autre accident qui aura détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc, le concessionnaire ne pourra prétendre a aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de son contrat. ART. 27.—A l'expiration de la concession ou en cas de résiliation,les chemins, ponts, canaux, constructions diverses établis par le concessionnaire resteront, sans indemnité, la propriété de l'Etat. Les machines, seules, pourront être enlevées par leurs propriétaires. TITRE III DÉLIMITATION.
28.— Dans le délai de dix-huit mois à dater de la délivrance du permis provisoire d'exploiter, le concessionnaire devra ART.
avoir fait procéder, par les soins d'un géomètre assermenté, au levé périmètral de la forêt à lui concédée, dont il sera dressé un plan coté, à l'échelle de 1 à !iOOO. Ce plan sera établi en triple expédition, dont l'une sera remise à l'intéressé, après visa du chef du service des forêts et du Résident Général. ART. 29. — Le limites des concessions seront déterminées, autant que possible, par des lignes naturelles, telles que crêtesde montagnes, rivières ou ravins. Une tolérance de un vingtième de la surface demandée, en plus ou en moins, est accordée pour permettre au géomètre de tenir compte des prescriptions cidessus. Dans tous les cas, les limites de concessions seront établies de telle sorte que les produits des concessions-voisines, existantes ou à venir, n'aient pas à traverser d'autres concessions pour s'écouler naturellement sur les lieux de consommation ou d'embarquement. Le concessionnaire devra prévenir par écrit, au moins un mois à l'avance, l'agent forestier ou, à son défaut, le chef de la province, du jourfixé pour les opérations du levé du plan.
-,
TITRE IV REDEVANCES.
*
30.—En retour du droit d'exploitation a lui concédé, le concessionnaire paiera une redevance, exigible chaque année rembonrsemcnt, de et d'avance, sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement, la part de l'Etat. Cette redevance est fixée à dix centimes par hectare et par an, pour les concessions d'une superficie égale ou inférieure à vingt mille hectares. Pour les concessions d'un seul tenant d'unesuperficie supérieure à vingt mille hectares, le taux de la redevance annuelle à l'hectare, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera augmenté de cinq centimes par chaque lot ou fraction de lot de vingt mille hectares contenu dans la concession. * Les bois et produits forestiers exportés acquitteront en douane les droits prévus au tarif de sortie. ART. 31.—Les étendues de forêts exploitées comme il est dit à l'article 13, § 2, seront exonérées de la redevance territoriale. A cet-effet, il sera établi chaque année, deux mois avant l'échéance, un procès-verbal d'état des lieux après approbation du Résident Général ce document sera adressé au comptable chargé du recouvrement. ART.
;
TITRE V PÉNALITÉS,
32.— Les contraventions au présent arrêté entraîneront la confiscation de tous les produits exploités en violation de ces articles et seront passibles des peines prévues par la loi. AIn. 33. — Le retrait de la concession pourra être prononcé -par le Résident Général, en conseil d'administration,après avis du ehrfdu service des forêts cl.du directeurdes finances etdu AnT.
:1°
contrôle dans le cas de non paiement des redevances ducs ou des amendes prononcées 2° pour inexécution des travaux
;
prévus aux articles 14, 15, 25 et 28. Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, à la diligence du service des forêts, par acte extra-administratif, de s'exécuter dans un délai de six mois, faute dequoi il sera passé outre. Général,chef du service judiciaire, ART. 34. — Le Procureur et le chef du service des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. Fait à Tamatave, le
,
:
3
Juillet 1897.
GALLIENI.
Vu
Le Directeur des Finances
etdu Contrôle,
:
HOMBERG.
Par le Résident Général Le Procureur Général, Chef du service judiciaire, DUBREUIL.
ARRÊ:;rÉ
Im stltiiant à Madagascarle service de la curatelle aux successions de biens vacànts. (4Juillet
1897)
commandant le torps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Le Général
; du lormai 1897;
Vu le décret du 11 décembre 1895
Vu la décision 209, Vu le décret du 21 janvier 1855, portant règlement biens d'administration publique sur les curatelles aux successions et vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1864 et les décrets des 21 janvier 1882 et 14 mars 1890, sur la même matière
;
;
Vu l'arrêté 667, du 3 mai 1897,
; promulguant dans
la colonie les
quatre décrets ou arrêtés précités Sur la propositions deM. l'inspecteur, chef du service des
;
;
domaines
Après avis de M.le Procureur Général, chef du service judiciaire Sous réserve de l'approbation de MM. les Ministres des Colonies, du Commerce et de l'Industrie,
:
Arrête
service des curatelles aux successions et bicas vacants est institué à Madagascar. ART. L — Le
Fiquet, receveur des domaines à Tananarive ; Boudillon,--do-- aMajunga; Roumailhac, à Tamatave sont nommés curateurs aux successions et biens vacants dans chacun de ces chefs-lieux. ART. III. — Dans chacun de ces chefs-lieux, est institué tin conseil de curatelle composé ainsi qu'il suit à Tananarive — MM. Carreau, conseiller à la Cour d'appel, nommé par M. le président de la Cour d'appel, Président; le Procureur de la République près le tribunal de lre instance, Hesling, chancelier de résidence. à Tamatave — MM. le Procureur de la République près le Tribunal de lte instance, le chancelier de la.résidence de Tamatave. Majunga — — MM. le Procureur de, la République près le Tribunal de lre instance, le chancelier de la résidence de ART. IV. — M. le Procureur Général, chef du service judiciaire est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ART. II. — MM.
;
-do--
:
-
-
à
Majunga.
arrêté..
Fait à Andevorante, le
:
Par le Résident Général Le Procureur Général, DUBREUIL.
4
Juillet 1897.
GALLIENI.
1
-A-IRIRÊTÈ promulguant le décret du 16 mai 189?, portant création d'un poste de juge-suppléant près les tribunaux de Tamatave et de Majunga. (11 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
à
Général de France Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 189S ; Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895 et 38 du décret du 9juin 1896; Sur la proposition du Procureur Général, chef du service judiciaire,
:
Arrête
,
Est promulgué à Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour y être exécuté selon la forme et teneur, le décret du 16 mai 1897, portant création d'un poste de juge-suppléant auprès de chacun des tribunaux de première instance de Tamatave et de Majunga. ART. I. —
1-11 numéro du JournalOfficiel de la colonie de Madagascar, portant la date du 20 juillet 1897 et contenant le Arn.II.
texte dudit décret, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar, pour être tenu h la disposition des justiciables. ART. lit. Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le11 Juillet Isr7. GALLIEXI. Par le Résident Général : Le Procureur Général, DUBREUL.
-
RAPPORT
adressé au Président de la UéIUd)IÎ(IUe par le Slinktrc des Colonies, suivi d'un décret giortant création d'un poste de juge-suppléant auprès de chacun des trllnuuullx de première instance de Tamatave et MajMttga I-KPLIKSIDENT, , Lesdécretsdu28décembre 18'Jo et duUjuin189(>,qui ont organisé le service de la justice à Madagascar, ont prévu, pour suffire aux besoins de ce service, un personnel judiciaire extrêmement réduit. Cette organisation était d'ailleurs considérée comme provisoire et destinée à être complétée, lorsque la pacification générale de l'ile et l'influence française auraient amené a Madagascar un courant d'immigration européenne et un mouvement d'affaires normal. Cette éventualité est, àl'heure actuelle, réalisée. Les tribunaux de Tamatave et de Majunga, composés chacun de deux magistrats, ne peuvent suffire à l'expédition des procès sans cesse plus nombreux que suscite l'émigration d'hommes et de capitaux vers ces deux centres. M. le Résident Général et M. le ProcureurGénéral de la colonie sont d'accord pour demander la création d'un poste de juge-suppléant près de chacun de ces deux tribunaux. Il en résultera une dépensé relativement très modique. Cette mesure me paraissant nécessaire au développement de notre nouvelle colonie, j'ai l'honneur, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint, instituant un poste de juge-suppléant près les deujp tribunaux de première instance de Tamatave et de Majunga. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de MONSIKCR
mon profond respect.
Le
htis1erdes
M
CO/III/;I'S,
Amjkk LE13ON.
Président de la République Française, Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes Vu l'article 18 duSénatus Consulte du 3 mai lX.Vf Le
;
;
Vu le décret du '28 décembre 1895, portant organisation du service de la justice à Madagascar et Dépendances ; Vu le décret du 9 juin 1890, portant réorganisation du service de la justice à Madagascar et Dépendances,
Décrète
:
I.-11 est institué un
poste de juge-suppléant près de chacun des tribunaux de première instance de Tamatave et de Majunga. Les jugements sont rendus par eux en cas d'empêchement dujuge-président, ils peuvent également être appelés à remplir les fonctions du Ministère Public lorsque le Procureur de la République est absent ou empêché. Ils ne peuvent jamais connaître, comme juges, des affaires dans lesquelles ils auraient exercé les fonctions de Ministère Public. ART. 11. Les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour être nommé juge-suppléant sont les mêmes qu'en France. ART. Lc juges-suppléants près les tribunaux de Tamatave et Majunga portent le même costume que le juge-président, à l'exception de la toque, où il n'y aura qu'un galon d'argent. Awr. IV.— La solde etla parité d'oflice des juges-suppléants près les tribunaux de Tamatave Majunga sont fixées conformément au tableau ci-après AnT.
:
Ill.-
et
:
j
1 1
DÉSIGNATION DES OFFICES de la magistrature métropolitaine
, 1 de traitement
sontassimilés les emplois pourservirdebaseàlaliquidation
DÉSIGNATION TRAITEMENTauxquels
des pensions de retraite
DES OFFICES
COLONIAL
Quolité traitement
uOffices
Jupgreèss-sluesppléanls! près les tribu-j
f
l,
naux dede lreTamains-f t--0n0n0n1jV tance
taveetdeMa4
junga
1.).t..r.. 1.
Jugesd'untribunalde;3.000
3»classe
La solde d'Europe est fixée à la moitié de la solde coloniale. ART. V. —
abrogée.
Toute disposition contraire an présent décret est
Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce (lui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré ART. Vf. — Le
au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officieldu Ministère des Colonies. Fait à Paris, le 16 Mai 1897.
:
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République Le Ministre des Colonies, ANDRE
LEBON.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice etdes Cultes, DARLAN.
,
ARRÊTÉ
rattachantledistrict de llalianoro à la province "-ndevorante-
d'
•4897)
('12Juillet
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar, Vu les décrets des 11 et 28 décembre 1895 ; Vu l'arrêté 322, du 20 janvier 1897, délimitant les provinces de Tamatave, d'Andevorante et de Mananjary Considérant que les.Betsimisarakas de là région de Mahanoro ont toujours relevé administrativement d'Andevorante, avant l'occupation
;
française
;-
;
Que Mahanoro n'est qu'à une journée et demie
demarche d'inde-
voi'ante et qu'il est à quatre jours demarche de Mananjary ; Considérant, d'autre part, que le Faraony partage en deux parties le territoire d'une peuplade Antaimoro et ne saurait, par suite, continuer à servir de limite entre les provinces de Mananjary et de
Farafangana Sur la demande des indigènes, des colons et durésident, chef de la province de Mananjary Vu l'avis conforme de M. le résident de-France, faisant fonctions pe Secrétaire' Général en territoire civil,
:
Arrête
district de Mahanoro est rattaché administrativement à la province d'Andevorante. ART. II. — La limite entre les provincesd'Andevorante et de Mananjary sera désormais le cours de l'Ivolo, ait sud du Mangoro. ART. III. La limite entre les provinces de Mananjary et de Farafatigana sera l'Itampolo au sud du Faraony. ART. IV. — M. le résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil et MM. les résidents, chefs des provinces d'Andevorante, de Mananjary etde Farafangana, sont ART. 1.
— Le
-
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté. Fait à Tananarive, le 12 Juillet 1896. GALLIENI.
:
Par le Résident Général Le Résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil, JOSEPH FRANÇOIS.
DÉCISION"
confiant provisoirement à la direction du port de Tamatave le matériel de la flottille fluviale actuellement en service dans ce port. (12Juillet 4897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu la demande adressée par M. le résident faisant fonctions de Secrétaire Général Tamatave, Vu les avis exprimés par M. le commissaire chef des services administratifs et par M. le lieutenant-colonel directeur des services de l'arrière,
à
:
Décide
I. — La chaloupe chalands de rivière ART.
a vapeur, le canot Voruz et les
provenant de la flottille du Corps expéditionnaire et qui se trouvent actuellement en service à Tamatave, ainsi que les chalands en bois récemment achetés par le génie, sont confiés provisoirement à la direction du port de Tamatave. ART. Il. — La direction du port sera tenue d'assurer, avec ce matériel de flottille, sous la responsabilité du résident, tous les mouvements en rade de Tamatave demandés par la direction des services de l'arrière, notamment l'embarquement et le débarquement du personnel et du matériel militaires. ART. 111. — Le lieutenant-colonel, directeur des services de l'arrière pourra toujours',-s'il le juge nécessaire, provoquer le transport en un autre point de la côte est de tout ou partie du matériel de flottille confié a la direction du port, ce matériel restant la propriété de l'autorité militaire. ART. IV. — M. le lieutenant-colonel, directeur des services de l'arrière et M. le résident faisant fonctions de Secrétaire Général à Tamatave sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution de la présente décision, qui aura son effet à compter du 20 juillet courant et qui annule la décision 201, en date du 15 mars 1897. 1 Fait à Tànanarive, le 12 Juillet 1891.
GALLIEM.
ARRÊTÉ
portant modification au tarif des droits de sortie à Madagascar. (12Juillet1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident" Général de France à Vu le tarif des droits de sortie, annexé à l'arrêté du 31 mai 1895, du Général commandant chef le Corps expéditionnaire, investi par le Gouvernement de la République Française de tous les pouvoirs civils et militaires à Madagascar ; Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les'pouvoirs du Résident Général de Madagascar Considérant que. l'exportation des bœufs et du sel marin constitue une des principales branches du commerce de la colonie, et qu'il y a le plus grand intérêt à l'encourager Après avis de MM. le directeur des,finances et du contrôle et l'ir.spcctèur, chcf.du service des douanes,
Madagascar, en
;
;
Arrête: Le droit de sortie sur les animaux de Tespèce bovine est réduit de 15 francs 7 fr. 50 par tête. Le sel marin est exempté de droit de sortie. ART. I. —
à
— Le présent arrêté aura son effet à compter du jour de l'arrivée du Journal Officiel dans chacun des lieux d'exportation. ART. III. — L'inspecteur, chef du service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 12 juillet 1897. ART. IL
GALLIENI.
Vu: Le Directeur des Finances
etduContrôle, HOMBERG.
ARRÊTÉ
instituant àTananarive uniecommission supérieure chargée d'examiner et de résoudre les questions relatives au culte et à renseignement. [12Juillet1&97) Le Général commandant le Corps
Général de France
à
Madagascar
d'occipation et Résident
-
Vu le décret du 11 décembre 1895 ; Vu le câblogramme du Ministre des Colonies, en date du 16 avril 1897
;
;
Vu la décision 174, et la circulaire 184, du 10 février, relatives aux contestations pour la propriété des édifices religieux Considérant la nécessité d'avoir, au chef-lieu de la colonie, une
commission supérieure chargée d'examiner et de résoudre les conflits soulevés en matière de culte et d'ense:gnement, que le RésidentGénérat jugera devoir lui soumettre, en raison de leur importance ou de
leur caractère général,
:
Arrête
est institué à Tananarive une commission administrative supérieure chargée d'examiner et de résoudre les questions relatives au culte et à l'enseignement que le Résident Générallui soumettra. ART. I.— Il
ART.
;
II
Cette commission a la composition suivante:
Dubreuil, Procureur Général, chef du service judiciaire, Président Cahuzac, conseiller à la Cour Le substitut du Procureur Général Gautier, chef du service de l'enseignement Dr Lacaze, chef du 6e bureau de l'Etat-Major (Affaires indigènes) ART. III. Cctte.commission'pourra s'adjoindre, pour l'instruction des affaires, telles autorités indigènes d'ordre administratif ou judiciaire qu'elle jugera convenable et provoquer l'envoi de commissions rogatoires à toutes autorites françaises ou indigènes, si besoin est. MM.
; ; ;
-
Fait à Tananarive, le 12 Juillet 1897. GALLIENI.
ARRÊTÉ portant de 200 à 850 hommes l'effectif de la compagnie de milice de Tulléar.
(12Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 ; Vu l'arrêté 97, du 5 novembre 1896, organisant les milices de
;
Madagascar
-
Sur la proposition de M. le vice-résidenit de Tulléar,
:
Arrête
L'effectif de la compagnie de milice de la province de Tulléar est porté de 200 à 250 hommes. ART. II.— M. le résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en terrioire civil, et M. le vice-résidcnt de Tulléar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du ART. I. —
présent arrêté.
à Tananarive, le 12Juillet 1897.
Fait
: Le Directeur des Finances
GALLIENI.
Vu
et du Contrôle, BOMBERC;,
: Le Résident, faisant fonctions Par le Résident Général
de
Secrétaire Général en territoire civil, JOSEPH
FRANÇOIS.
CIRCULA.IRE 237 à MM. les résidents et commandants de cercle.
(12Juillet 1897) MESSIEURS,
Les imprimeries officielles de Tananarive et de Tamatave sont chargées de fournir, à tous les services, les imprimés qui
leur seront nécessaires. Les commandes doivent être adressées, à Tamatave, par tous les services stationnés en territoire civil, et à Tananarive, par tous ceux qui se trouvent en territoire militaire. Dans ces conditions, il a paru utile, afin de simplifier l'exécution du travail, d'établir une série unique de modèles d'imprimés pour toute la Colonie. Je vous adresse ci-joint la nomenclature de ces modèles, qui sont déposés aux deux imprimeries officielles. Chacun d'eux étant pourvu d'un numéro de série, il suffira, dans les commandes, d'indiquer le numéro de l'imprimé demandé et le nombre d'exemplaires. Fàit à Tananarive, le 12 Juillet 1897.
GALLIENI.
M.
:N*OMENCLATURE
des principaux modèles d'imprimés employés dans les résidences et cercles militaires.
1 Soit transmis à
,
MaDJl par: Le Procureur Général
détenu. indigène. dépôt.,
2 Convocation. 3 Ordre de transfert d'un 4 Convocation d'un 5 Mandat de .216 Déposition d'un æ i 7 Interrogatoire de 8 Mandat 9 Assignation par Mandement de citation. 11Jugementde id. Ivresse publique 12 id. Outrage public à la pudeur. 13 id. blessures volontaires. Coups 14 id. Escroquerie. 15 id. Vol 116 117 id. Abus de
id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
témoin. l'inculpé., d'amener. huissier. ,
]J 10
,.,.,..
police.
et
, simple.
confiance.,. '18ExtraitdejugementArrêté678
19 Procès-verbal d'envoi de fonds «5 S 20 Situation de 21 Procès-verbal de réception de £ 22 Etat pour le paiement des porteurs, -b 23 24 Marché pour les dépenses au-dessus de ce
Note Circulaire
caisse.; fonds.
;
"g
£ 25
N«35
id. id. id. id.
Facture.,.. francs., , ,,,, M. 1.500
id.
souche.
Registre de récépissés à Etat des versements effectués par
id. id. id. id.
, , 28 Livre-Journal. Livre-Journal.,, Arrêté ..co d'identité. ,.. 331. d..d 11 250 individuel A.rr®t® «
26
mandat. mandats.
27 Demandede
.2 29 Etat des sommes payées pour acquit d'un
(j
30 (31 £\32'> 5g 33 34
35 136
37 38 39 40 41
t.
Copie de
r1?'. -rrd id. id.
Passe-port Imerina (annulé) 68 1'1 e Carte , -;) Livret Carte d'identité pour Registre de recensement pour Moramanga.. Carnet à souche de Modèle de rôle de la contribution des pa- instructiondu Livre d'enregistrement des demandes d'autorisation de Demande d'autorisation de Permis de Relevé statistique des étrangers d'origine asiatique ou africaine imposés à la taxe
Moramanga.
patentesA
tentes12 Novi89~ séjour
séjour séjour , ,, , ,, , ,
de séj'Our.
Circulaire 196
-.
i , 218
statistique des1contribuablesimposés 2 Relevé la contribution des patentes. à
43 Rôle générul de la taxe
44 45 46 47 48 49
personnelle et de
Circulaire 196
l'impôt sur les rizières.. Circulaire Carnet des recettes effectuées pour le comid. pte du budget local Etat pour servir au paiement des porteurs. Circulaire Etat collectif à l'appui du mandat (A) de id. solde du personnel européen (A') Etat pour servir au paiement des salaires du id. personnel indigène Facture de fournisseur Certificat de paiement des fournitures faites id. par un illettré (B') Contrôle nominatif du personnel euroid. péen d. Livre-Journal des dépenses Id. Livre-Journal des mandats délivrés id. Registre des recettes
152
197
(A")" (B)id.
(C) (D). (E) g/54Ordrederecette(G).!..; jd--, desrecettesetdes (17) 2 50 51
52 n S 53
k
(F\, de.
55 Livre-Journal 50 Etat sommaire
dépendes
Id.
des dépenses et des recettes effectuées pendant l'exercice Circulaire 57 Situation des dépenses et des recettes etfeci.d. id. tuées pendant le mois 58 Etat des retenues pour délitgations opérées sur la solde du personnel européenpenCirculaire dant le mois 59 Etat des valeurs mobilières et perma-
(2)" (A). (B)"
nentes(w1)V.
60 Catalogue
inventaire
61 Livre-Journal
02 Registre Balance (Magasin) 63 Inventaire Balance (Bbig) 04 Relevé des formules timbrées
livrées pendant les 65 Feuille de papier
reçues et
trimestre.
205
211
Circulaire 197 et
id.
Circulaire
id. Id.
218
timbréArrêtédu20 n0. vembre Circulaire 1i6
gré. domaniaux.
(66 Titre d'occupation
provisoire gré (domaines)
1890
Circulaire si
Modèle de bail de gré à 07 Circulaire 225 1 ïd. id. 68 Modèle de bail collectif de gré à gré ce Modèle de vente de gré à "3J70 Etat récapitulatifdes locations d'immeubles S \72 jd. 70bi, Traduction malgache du Q 7i Etat récapitulatif des ventes d'immeubles id. id. Traduction malgache du
ô9
précédentid. domaniaux..,..,.,.,. précédent.
73
Etat nominatif du personnel européen et indigène présentau
Circulaire 22c
;;
jf/74 Etat des dépenses faites au 'bureau de. ||i pour transport de dépêches (P) 75 Etat pour servir au paiement des indemnités de fonctions acquises par les gérants des bureaux de distribution 76 Etat collectif pour le paiement des indemnités de fonctions du personnel militaire 77 Etat collectifpour lepaiement des salaires du personnel indigène 78 Etat individuel pour le paiement de la solde 79 Etat collectif à l'appui d'un mandat de paiement (c) (Européens 80 Etat collectif à l'appui d'un mandat de paiement (D) 81 Etat collectif à l'appui d'un mandat de paiement 82 Registre pour l'inscription des actes de 83. Registre pour l'inscription des contrats ne portant pas aliénation immobilière définitive 84 Registre pour l'inscription des contrats portant aliénation immobilière définitive. 85 Feuillet individuel 86 Etat pour servir à percevoir les sommes g\ dues à la massed'entretien Registre-Journal des recettes et des déS) penses (C) 88 Feuille de prêt (D) 89 Registre de comptabilité 90 Carnet de pepmIere 91 Certificat de vie à produire par les pensionnaires de l'Etat, autres que les militaires retraités et les veuves de militaires, dans le cas de résidence hors de France
:;
(1). (2). (A)
Arrêté 266
(P')_.id. Arrêté
161
id. id.
civils). (indigènes)id.. (militaires). l'Etat-Civil
(A). (B).
87
id.
id.
Circulaire 1103
id. Arrêté id. Arrêté 97 id. id. id. id. instructions du 15
Avril1891
Circulaire du 15 Mai 1842
CIRCULAIRE
r
de la solde et des indemau sujet du paiement nités de route et de séjour à 1111. les chefs de service résidents, administrateurs et commandants de eerele, chefs de province. (12 Juillet 1897) MESSIEURS,
différentes reprises, mon attention a été appelée sur les difficultés qui se sont produites, au sujet du paiement de la A
solde et des indemnités de route et de séjour, acquises par
divers fonctionnaires, employés ou agents du service local, arrivant à une destination sans être porteurs d'un livret de solde ou de pièces établissant leur situation financière. Envue de remédiera cet état de choses, j'ai décidé l'application des prescriptions suivantes 1° Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou agent du service local, nouvellement nommé, arrivera dans la colonie sans être porteur d'un livret de solde, il devra en être pourvu immédiatement par les soins du fonctionnaire chargé du service de la solde, qui doit également constater son débarquement. Ce livret sera établi sur la production des pièces permettant de constater la situation financière de l'intéressé dans le cas où cette situation ne serait pas nettement définie, il y aura lieu d'appliquer les prescriptions de l'article 14 du décret du 28 janvier 1890, concernant ladéclaration de perte de livret. En conséquence, le fonctionnaire, employé ou agent devra, sous sa responsabilité, faire une déclaration indiquant la date à laquelle il a cessé d'être payé, les avances de solde qu'il a pu toucher en France avant son départ, ainsi que les renseignements propres à déterminer sa situation financière. Cette déclaration sera reproduite sur le livret, et l'intéressé ne pourra toucher sa solde arriérée qu'après réception des pièces officielles établissant sa situation jusque-la, il ne pourra prétendre au paiement de sa solde courante qu'à partir de la date de son embarquement en France, pour cas de récente nomination, ou à partir du premier jour dumois dans lequel la déclaration a été faite, pour le cas de perte de livret. 2° Pour tout changement de position, donnant lieu à mutation, tous les renseignementsdestinés àfaire connaître la situation financière (allocations de solde et d'accessoires de solde, détail des paiements effectués, retenues pour pensions, délégations, etc.), devront être apostillés sur le livret par le fonctionnaire chargé du service de la solde. Les mutations, ainsi que les visas de départ et d'arrivée, devront également être mentionnés sur le livret par le même fonctionnaire à cet effet, l'intéressé sera tenu de se présenter au service de la solde, soit pour retirer son livret, soit pour le déposer en arrivant à destinatibn. 3° En cas de déplacementmomentané pour.motifs de service, (mission, etc.), chaque fonctionnaire, employé ou agent, devra être porteur d'un ordre de route conforme au modèle ci-annexé. Cet ordre de route, délivré par le chef de servicedont relève l'intéressé, sera visé par l'autorité supérieure et les dates de départ d'arrivée seront mentionnées par les fonctionnaires chargés de la solde et les chanceliers ou faisant fonctions. Pour pouvoir prétendre, à son retour, aux indemnités acquises en cours de route, le fonctionnaire, employé ou agent, sera tenu de requérir le visa du fonctionnaire compétent chaque fois qu'il devra séjourner dans une localité, soit pour l'objet de sa mission, soit pour un cas de force majeure, le' mettant momentanément dans l'impossibilité de continuer son voyage. Dans chaque localité, il sera tenu, par les soins de l'autorité compétente, un registre d'«Enregistrement des ordres de route»,
:
;
;
;
et
le
conforme au modèle 'ci-annexé, destiné tant à l'enregistrement des ordres de route délivrés dans ladite localité, qu'à l'inscription des visas requisparles fonctionnaires, employés ou agents appelés à séjourner. Ce registre permettra, en cas de perte d'un ordre de route, de fournir les renseignements nécessaires pour la reconstitution de cette pièce. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien tenir la main à la stricte exécution de ces prescriptions, auxquelles j'attache une grande importance. Fait à Tananarive, le 12 Juillet 1897.
GALLIENI.
MADAGASCAR ET
DÉPENDANCES
.,.
RÉSIDENCE
DE.
ORDRE DE ROUTE
DE.
à. ):. pour. ,.-,.n.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, .,.,. ou
M. emploi).
CERCLE
(Nom et prénoms)
Il est ordonné à
(Grade ou
————————
tination)
de se rendre (des. (motifs de la mission
le 189 Le (Directeur ou Chefde Service) ,
Vu: Le (Secrétaire Général, Résident, Administrateur ou Commandant de Cèrcle) au départ de localité). le (date en toutes 189 Le (fonctionnairechargé du service de la solde, chancelier ou faisant fonctions) (Signature).
(
N° (1) Vu
lettres).
(1: No (R) No
àl'arrivéeà(loca-
N° (2) Vu
lité)
le
(date en tou-
189 tes lettres) Le (fonctionnaire chargé du service de la solde, chancelier ou faisant fonctions) (Signature).
d'enregistrement du registre d'ordres de route. d'inscription au registre d'ordres de route. --
1 —
Registre d'Enregistrement des Ordres de Route. 1° LOCALITÉS
:."Ío:\1S
NUMÉRO
et
d-inscription d .i.nscription
PRÉNOMS
extrê-
mps du parcours. -2» OBJKT de la mis-
S]011
Gradeoncmploi
j^0TIF,sjuséjour
etobservationsdi-
à rp-"" rautci.
DATEDESVIiUS
de
départ
d'arrivée ur ai,rrvec
verses.
(Numéro porlnr
sur
:
Oo o
_J
CIRCULAIRE
au sujet des dépassements de erédlt. (12Juillet1897) Il est essentiel que les dépenses engagées à divers titres ne dépassent jamais les crédits régulièrement ouverts, soit que ceux-ci aient été prévus au budget, soit qu'ils aient fait l'odjet d'une décision spéciale. Ce principe est la base de toute bonne administration, et les infractions à cette règle engagent la responsabilité pécuniaire de leurs auteurs. Les chefs de province, sous-ordonnateurs secondaires, ne devront pas perdre de vue les prescriptions de la circulaire 197, du 1" mars dernier; ils adresseront en temps opportun, au Résident Général, les documents nécessaires pour permettre à l'administration centrale d'exercer son contrôle. Les dépenses non prévues au budget ou engagées sans autorisation seront rejetées et les chefs de province devront assurer, sous leur responsabilité, le remboursement à l'Etat des sommes indûment dépensées. MM. les résidents, administrateurs et commandants de cercle, chefs de province, sont priés de porter ces dispositions à la connaissance des fonctionnaires et officiers sous leurs ordres et de veiller à leur stricte exécution. Fait à Tananarive, le 12 Juillet 1897. GALLIENI.
NOTE-CIRCULAIRE
à IIII. les commandants de territoires militairésidents et commandants de cercle, res, chefs de province et à tous les commandants de secteur et de postes militaires ou de mi,
lice.
(13
Juillet
1897)
Malgré les recommandations réitérées qui ont été.faites à ce sujet, un certain nombre d'Européens se déplaçant dans l'intérieur de l'île ont cru pouvoir,.depuis quelque temps, se dispenser de donner aVisde leurs projets de voyage aux autorités françaises dont ils avaient à traverser le territoire. On ne saurait méconnaître cependant l'importance de cette
recommandation, faite uniquêment dans l'intérêt des colons et explorateurs, et qui n'a d'antre but que de les placer sous la sauvegarde des résidents et commandants de cercle militaire. De récents et -douloureux événements ont prouvé d'ailleurs que, malgré les progrès de la pacification, l'époque n'était pas encore venue où l'on pourrait, sans danger, circuler aisément dans toute l'étendue de la Si on n'a plusguère à craindre la rencontre de grosses bandes de rebelles organisées, on peut se heurter du moins à de petits groupes de maraudeurs, toujours redoutables pour les voyageurs isolés ou insuffisamment armés. Aussi, sera-t-il prudent pendant un certain temps encore, mêmedans les régions en apparence les plus tranquilles, de responsables ne voyager qu'en groupe ou après avoir demandé aux autorités une escorte, qui n'a jamais été refusée que dans le cas de force majeure. Résident Le Général commandant le Corps d'occupation Général de France a.Madagascar croit donc devoir insister de nouveauauprès des membres des colonies françaises et étrangères pour qu'ils rie commettent pas l'imprudence de se déplacer dans les provinces sans avoir informé, au préalable, les autorités territoriales de leurs l'assurance projets de voyage et avoir obtenu d'elles soit une escorte, soit qu'ils peuvent sans danger circuler isolément. Des ordres ont été donnésde plus aux gouverneurs indigènes pour qu'ils assurent, dans la.limite de leurs moyens, la sécurité des voyageurs européens , qui traversent leur circonscription, et pour qu'ils les préviennent immédiatement de tout incident qui pourrait constituer un dangerpour eux. Afin de pouvoir rendre effective la responsabilité de ces gouverneursmalgaches, leuraété prescrit de rendrecomptesans délai aux fonctionnaires ou officiers français desquels ils relèvent du passage de tout Européen sur leur territoire. Le Résident Général espère donc que les voyageurs européens ne se refuseront pas à décliner leurs noms et qualités aux autorités indigènes qui leur en feront la demande. Le Résident Général rappelle, d'ailleurs, à tous les prescriptions formelles de la circulaire 19 bis, insérée auJournalOfficiel, du$3outQÎîi'Êflerulerjetcookie yntitrcmçnt surles rOeideuta
colonie.
et
il
et commandants de cercles pour assurer ainsi une protection efficace à tous les Européens qui veulent chercher à contribuer au développement industriel, agricole et commercial de notre noti -velle colonie. Fait à Tananarive, le 13 Juillet1807.
nouvellecolonie.
GALLIENJ.
ARRÊTÉ
promulguant, à Madagascar et Dépendances, la loi du 20Juin 1896, modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile. [15
Juillet 1897)
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,
;
du
Vu le décret du il décembre 1895 Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1896 et 38 du
9
; les instructions ministérielles en date du
juin
Vu
1896
5
décret
mai 1897.
Arrête: ART. I. — Est promulgué à Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour y être exécuté selon la forme et teneur, le décret du 9 avril 1897, portant promulgation, dans les colonies autres que La Guadeloupe, La Martinique et La Réunion, de la loi du 20 juin 1896, modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile. ART. Il. Un numéro du Journal Officiel de la Colonie de Madagascar, portant la date du 27 juillet 1897 et contenant le texte dudit décret, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à la disposition des j usticiables. ART. III. Général est chargé de l'exécution — Le Procureur du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 15 Juillet 1897.
-
Par le Résident Général: Le Procureur Général,
GALLIENI.
DUBREUIL.
iEl-A-IPIPORT adressé au Président de la République par Se Ministre des otouies suivi d'un décret portant promulgation, dans les Colonies autres queli»Guadeloupe, La Martinique et La niunion, de la loi du 90juin1890.modifiant plu-
t
sieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile. Paris, le 9 Avril1897.
-
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Les Chambres ont adopté et vous avez promulgué, le 20
juin 1896, une loi tendant à faciliter le mariage et modifiant, dans ce but, diverses dispositions légales antérieures. Cette loi, en son article 8, dispose que les innovations qu'elle contient sont applicables à l'Algérie ainsi qu'aux. Colonies de La Guadeloupe, de La Martinique et de La Réunion. Il serait opportun de faire bénéficier nos autres coloniedes dispositions,bienfaisantes de cette loi. Elles y seront partis culièrement utiles, en raison des difficultés pratiques que rencontrent parfois nos colons ou les indigènes à satisfaire' aux formalités exigées par la législation du Code civil et à se procurer les actes de l'Etat-civil qu'elle les oblige à fournir. Ces colonies étant régies, conformément à l'article 18 du sénatus-consultedu mai 1854, par décret, j'ai l'honneur de soumettre, à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, promulguant, dans les colonies autres que La Guadeloupe, La Martinique et La Réunion, la loi du 20 juin 1896, portant modification de plusieurs dispositions légales relativesau mariage, dans le but de le rendre plus facile. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de profond respect respect. mon profonci Le Minisire des Colonies,
3
ANDRÉ
LEBON.
la
-
République.Française, Le Président de Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vulaloi du 20 juin 1896, portant modification de plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile Décrète ART.L La 20 juin 1896, portant modification de
;
: loidu plusieurs dispositions
légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile, est applicable dans les Colonies autres que La Guadeloupe, La Martinique, et La Réunion. ART. II.— Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséra au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel des Colonies. Fait à Paris, le 9 Avril 1897. AUR. FÉLIX République: Par le Président de Le Ministre des Colonies,
la
F
ANDRÉ LEBON.
Le Garde des Sceaux,
,,'
Ministre de la Justice, J. DARLAN.
LOI
portant modification de plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile. Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la te-
:
neur suit
L'article 73 du Code civil est ainsi modifié: « ART. 73. — L'acte authentique du consentement des père et mère ou aieuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, nom professions et domiciles du futurépoux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. « Hors le cas prévu par l'art. 160, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'Etat-civil du domicile de l'ascendant et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français ». ART. II. — L'article 151 du Code civil est ainsi modifié: Apr.151.— Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leurs père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. «Il pourra être, à défautde Consentementsurl'acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage ». ART. III.-L'article 152 du Code civil est ainsi remplacé: « ART. 152.-S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux séparation aura été prononcé l'enfant, au profit duquel le divorce ou la suffira ». et qui atira obtenu la garde de ART. IV.—L'article 133 du Code civil est ainsi remplacé « ART 153.—Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'ascendant subissant la peinede la relégation ou maintenu aux Colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciteret de produire à l'officier de l'Etat-civil consentement donné par cet ascendant ». ART. V.-Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article ART. I. —
:
le
:nécessaire de produire les actes de décès des père
155 du Code civil
n'est pas et mère des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage ». « Si les ascendants dont le consentement ou conseil est requis sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il seraprocédé il la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et «11
celui dudernierdomicile de leursascendantsleursont inconnus, des « Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de l'Etat-civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations ». ART. VI.-L'article 4 de la loi du 10 décembre 1850, est ainsi
:
modifié
Les extraits des registres de l'Etat-civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de publications, de dé-
ART. 4.
,
libérations du conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants uaturels, les actes de procédure, les« jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'art. 1er, seront visés pour timbre et enregistrés' gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement ». « Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles ». « L'obligalion du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage. « Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui les recevront; il en sera de même pour les actes de consentement reçus, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français ». ART. VII.—L'articl179 du Code civil «est ainsi complété « Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition »« ART.ViII. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie,ainsi qu'aux Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 20 Juin 1896.
:
-
le Président de la République
Par
FÉLIX
FAURE.
:
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, J.DARLAN.
ARRÊTÉ
portant création d'une éeole officielle.
(15Juillet Le Général
1897)
commandant la Corps d'occupation et Résident
deFrance à Madagascar,
;
Vu le décret'du 11 décembre 1895 Vu l'arrêté 374, du 12 tévrier 1891. organisant l'enseignement
j
oiHcieldans les territoires militaires
1
;
Considérant que le village nouvellement créé d'Antsabambava ne possèdeaucune école Considérant qu'il y a intérêt à fixeir définitivement la population dans ce village, pour assurer l'approvisionnement de la ville de Tananarive en bois de construction Sur la proposition de M. le chef du service de l'enseignement, Arrête Il est créé une école officielle à Antsahambava. ART. I. ART. II. — Rakotomavo, élève de l'école «Le Myre de Vilers,
-
;
:
»
est nommé instituteur public à Antsahambava. ART. III. — Il aura droit, en cette qualité, au traitement et aux privilèges prévus par l'arrêté 374, du 12 février 1897 (chap. II, articles II, III et IV.) ART. IV. — La dépense afférente au traitement de Rakotomavo sera imputée au budget général, chap. IX, artl. III, § unique (Dépenses imprévues). ART. V. — MM. le chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire militaire, le commandant du cercle d'Anjozorobé et le chef du service de l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté, qui aura son effet à partir du jour de l'arrivée de Rakotomavo Antsahambava. Fait à Tananarive, le 15 Juillet 1897.
,
,
à
;
GALLIENI.
Vu
Le Directeur des Finances et du Contrôle,
•
#
:
IÎOMBERG.
Par le Résident Général LeChefd'Etat-Major,faisantfonctionsde Secrétaire Général en territoire militaire, GÉRARD.
EXTRAIT
de la circulaire du Ministre 'des Colonies, du a mai 1897. relative à l'échange deseolls postaux avec la République de Costa-Rica.1 (16 Juillet 1897)
partir du 1er mai prochain, il pourra être'échangé des « colispostaux avec la République de Costa-Rica par la voie « des paquebots français (Cie générale transatlantique), partant « de Marseille le 8 de cha.que mois. « Les colispostaux pour Costa-Rica nedevront pas dépasser « le poids de 5 kilos et chaque colis devra être accompagné de « deux exemplaires de la déclàration en (lonane.» , Pour extrait conforme (f
A
:
Fait à Tananarive, le 16 Juillet 1897.
Le Chefd'Etat-Major, GÉRARD.
DÉCISION
ration de riz perçue par les trouau sujet de lastationnées pes en Imerina. (16Juillet1891) Le Général commandant la Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu la décision 68, en date du 1" octobre 1896 Vu la difticulté du ravitaillement en riz des troupes du Corps, d'occupation Vu l'augmentantion du prix de cette denrée sur les différents marchés de l'Imerina; Sur la proposition de M. le commissaire, chef des services administratifs,
;
;
:
Décide
I. Les troupes stationnées en Imerina cesseront de nature. moitié de recevoir la ration complète riz ART.
cette ration sera remplacée par une indemnité représentative calculée à raison de 0 fr. 28 le kilogramme. ART. II.— M. le commissaire, chef des services administratifs est chargé de l'exécution de la présente décision, qui aura son effet à compter du 25 juillet 1896. de
en
La
Fait à Tananarive, le 16 Juillet 1891. GALLIENI.
-
ARRÊTÉ
portant promulgation de la loi du Õ septembre 1807, relativeaux droits du trésor public sur les biens des comptables. (17Juillet 1897) Le Général commadant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 Vu l'article 2 du décret du 28 décembre 1893 et l'article 38 du décret du 9 juin 1896 Vu les instructions ministérielles en date du 21 mai 1897,
;
;
:
Arrête
I. — Estpromulgué, à Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, le ART.
décret du 15 mai 1897, portant promulgation, aux colonies, de la loi du li septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables.
numéro du Journal Officiel de la colonie de Madagascar, portant la.date du 29 juillet1897 et contenant le texte dudit decret, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à la disposition .,des justiciables. ART. III. — Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. ART. II. — Un
Fait à Tananarive, le
:
17
Juillet 1897.
GALLIENI.
Par le Résident Général Le Procureur Général, DUBREUIL.
RAPPaRT
Président de la République, suivi d'un dé aneret portant promulgation,aux colonies, de la loi du 5 septembre IS02, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables. MONSIEUR LE PRESIDENT,
septembre 1^07, relative aux droits du trésor public surles biensdes comptables, n'a jamais été expressément promulguée dans les colonies françaises. Bien que l'on puisse soutenir que la promulgation générale des lois françaises dans les colonies a rendu cette loi applicable dans nos possessions d'outre-mer, m'a semblé préférable, pour éviter des difficultés d'interprétation, de régler définitivement la question en promulguant expressément la loi de 1807 dans nos établisLa loi du
;5
il
sements coloniaux.
J'ai, en conséquence, fait préparer le décret ci-joint, que, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Je vous prie d'agréer, M. le Prérident, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des Colonies, ANDRÉ
LEBON.
Le Président de la République française, Vu les articles 8 et 18 du sénatus-c(-nsuite du 3 mai 1854 Vu la loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables Sur du Garde des Sceaux, rapport du Ministre des Colcnies, Ministre de la Justice et des Cultes,
;
le
;
et
:
Décrète
AIn. I. — Les dispositions de h, loi du 3 septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables, sont applicablc dans toutesles colonies
--Le Ministre des Colonies et le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies. , Fait à Paris, le 15 Mai 1897. ART.
II.
Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, ANDRÉ
FÉLIX FAURE.
LEBON.
Le Garde des Sceaux, Minisire de la Justice, J. DARLAN.
LOI
relative aux droits dutrésor public surles biens des comptables. (o Septembre 1807)
suit.
privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, immeubles de tous les comptables sur les biens meubles chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il ART. II. — Le privilège du trésor public a lieu sur tous les meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'ellesne justifient légalement que les dits meubles leur sont échus de leur chef ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient, — Ce privilège ne s'exerce, néanmoins, qu'après les privilèges generaux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil. Le privilège du trésor public sur les fonds de ART. III. cautionnement de comptables continuera d'être régi par les lois existantes. ART. IV. — Le prilvilège du Trésor public a lieu comptables, 1° Sur les immeubles acquis à titre onéreuxpar postérieurement à leur nomination 20 sur ceux acquis au même titre et depuis cette nomination, par leurs femmesv même séparées de biens.—Sont exceptées, néanmoins, les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. ART. V. — Le privilège du Trésor mentionné en l'article 4 ci-dessus, a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif, de propriété.—En aucun cas, il ne'peut préjudicier: 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège 2°aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et ART. I. — Le
et
-
;
;
: les
le
;
2105du Code civil, dans le cas prévu par dernier de ces articles 30 aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient,
des hypothèque légales existantes indépensur le bien acquis, damment de l'inscription, ou de toute autre hypothèque valablement inscrite. ART.VI. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil. Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination. ART. VII. — A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsiquelespayeursde département, desports des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actesde vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront, et ce, à peine de destitution et, en cas d'insolvabilité envers le Trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. — Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus aussi, à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu des dits actes, l'inscription au nom du Trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code civil. — Demeurent néanmoins exceptés les lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable cas où, aura obtenu un certificat du Trésor public portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation ART. VIII.—En cas d'aliénation par tout comptable de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du Gouvernement poursuivront, par voie de le droit, recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable. ART. IX.-Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans les trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite, aux trois mois, termes de l'article 2183 du Code civil, de fournir et de déposer, au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. — La main-levée aura également lieu de droit, dam le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public. ART. X. — La prescription des droits du Trésor public, établie par l'article 2227 du Code civil, court au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé. ART. XI.—Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
-
et
ARRÊTÉ constituant les division* administratives de la province de Voliémar. (17 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,
; Considérant qu'il importe de constituer les divisions administrati-
Vu les décrets des 11 et 28 décembre
189;>
;
ves en tenant compte des groupements par races Sur la proposition de M. le résident de Voliémar, et après avis de M. le résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil,
:
Arrête
est créé, à la côte nord-est de Madagascar, une province dénommée «province des Antakaras et des Betsimiformant le territoire de la résisarakas de la côte nord-est dence de Vohémar. ART. I. — Il
ART. II. —
tions :
»
Cette province est divisée en deux circonscrip-
:
La première circonscription comprend le territoire de Antakaras de la côte nord-est, ayant pour limites au nord, la rivière d'frodo; au sud, celle de Bemarivo; à l'ouest, la ligne
;
de faite à l'est la mer. La deuxième circonscription comprend le territoire des Betsimisarakasde côte nord-est, ayant pour limites: au nord, à l'ouest et au sud, la ligne de démarla rivière de Bemarivo cation entre la résidence de Vohémar et celles d'Analalava et à l'est, la mer. de Maroantsetra
; ;
la
III. — Chacune de ces circonscriptions sera administrée l'autorité par un ou plusieurs chefs indigènes de race autochtone, sous directe ou déléguée du résident de Vohémar. faisant fonctions de Secrétaire ART. IV. — M. le résident, Général en territoire civil, et M. le résident de Vohémar sont ART.
chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 17 Juillet 1891.
:
Par le Résident Général Le Résident, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil, JOSEPH
FRANÇOIS.
GALLIENI.
IDÉOISIOiNcréant une commission pour étudier les réelamations au sujet des meubles et objets pris pendant la guerre et dont le. montant est déposé au Trésor.
(18 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 Vu l'arrêté du 28 février 1896, ordonnant la vente aux enchères publiques d'objets mobiliers et de marchandises déposés, lors de l'évacuation de Tananarive, dans le palais du premier ministre Vu la dépêche ministérielle C. 444, du 9 juin 1897 ; Considérant que les objets et meubles vendus en exécution de l'arrêté précité ont produit une somme de 40.617 francs, 84 centimes déposée au trésor pour y être tenue à la disposition de leurs anciens Considérant qu'aucune réclamation ne. s'étant produite, il y a lieu d'instituer une commission chargée depropoquer les revendications des intéressés, entre lesquels sera répartie, après enquête et suivant les droits de chacun, une part proportionnelle de la somme recouvrée, 1
;
;
;
propriétaires
Décide:
:
ART.. I. — Une commission composée de MM. le chef d'escadrons de gendarmerie,
;
commandant la
prévôté, Président Marzin, sous-commissaire des Le commissaire-priseur de Tananarive. i de réunira, président, se pour étudier les sur la convocation son réclamations qui lui seront soumises à partir de ce jour et jusqu'au 31 mars 1898. Ce délai passé, elle attribuera à chaque réclamant, suivant les droits reconnus, une part proportionnelle de la somme de 40,617 fr. 84. Fait à Tananarive, le 18 Juillet1897.
eolonies
GALLIENI.
CIRCULA.IRE 242
àmu. dants les résidents, cercle,administrateurs, commanchefs de province* de (18 Juillet 1897) MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, en vue de l'Exposition universelle de 1900, j'ai chargé M. le chef du service des forêts à Madagascar de préparer urje collection aussi complète quepossible des divers produits forestiers de la colonie.
Il m'a paru nécessaire de concentrer la formation de cette collection entre les mains de ce fonctionnaire, en raison du ca-
ractère technique qu'elle, doit revêtir, de la méthode qui doit présider à sa réalisation et des difficultés qu'on rencontrera pour la détermination scientifique de certains végétaux. Mais, comme il ne dispose encore que d'un personnel spécial très restreint, j'ai pensé que votre collaboration et celle des comités locaux serait nécessaire pour mener à bien cette tâche importante, dont les résultats, au point de vue de l'avenir économique de l'île, seront certainement appréciables, en faisant connaître les richesses qui, pour le moment, sont les plus apparentes. Les produits forestierssont de natures très diverses. Les uns sout répandus à peu près partout. D'autres ne se rencontrent que dans certaines régions de l'île. Dans ces conditions, le premier point à élucider est de savoir ce que la région, dont l'administration vous est confiée, pourra produire. A cet effet, je vous adresse le questionnaire ci-joint, auquel je vous prie de répondre avec le plus de précision possible. Vous pourrez mettre à profit, pour cela, les renseignements qui vous seront donnés, soit par les colons déjà établis, soit par les indigènes, soit par les fonctionnaires de la circonscription. Les tableaux ci-joints devront m'être retournés dans le plus bref délai, avec les renseignements qu'ils comportent. chef Dès qu'ils auront été dépouillés, M. le du service des forêts vous fera connaître, par mon intermédiaire, les produits que vous avez à faire recueillir. Des instructions spéciales vous seront transmises a ce moment, afin que tous les échantillons soient préparés avec uniformité. Vous voudrez bien faire connaître aux exploitants actuels des forêts, qu'ils seront admis à faire figurer, sous leur nom, les produits qu'ils croiraient devoir présenter, à la condition de se conformer anx instructions qui leur seront, données, quant aux dimensions de leurs échantillons, etc. Ils devront faire parvenir, le plus tôt possible, leurs propositions au chef du service des forêts. Fait à Tananarive, le 18 Juillet 1897. Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, GALLIENI,
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dans
de dimensions
exceptionnelles, leur nom, IV.—Pourra-t-on se procurer une collection de fruits et grainesforestieres? Quelles essences? A quelle époque de l'année? V. — Fabrique-t-on des outils, ustensiles, cannes, pagaies, manches divers, jouets, etc., avec le bois? Quels sont-ils? Quel est le bois Le prix Les usages Leurs VI. — Fabrique-t-on des pirogues avec quel bois dimensions maxima? Le prix? VII. Fabrique-t-on du charbon de bois? Avec quellesessences? Prix des 100 kilos. VIII. Quels sont les instruments indigènes employés par les différents ouvriers de la forêt ? Leur prix ? IX. — Donner les noms des arbres ou lianes producteurs de caoutchouc. S'expliquer sur la qualité relative de chacun d'eux. Sous quelle forme pourra-t-on se procurer des échantillons? X. — Donner les noms des arbres producteurs de gommes, cire, résines, etc.? Récolte-t-on ces produits? Pourra-t-on s'en procurer Le prix? Xi. La gutta-percha existe-t-elle dans la région Quel est l'arbre producteur ? XII. — Quelles sont les écorces employées? 1° Comme matière tannante ? 20 Comme matière tinctoriale Les couleurs obtenues? 3u Cornfié matière textile? Les produits confectionnés? XIII. — Existe-t-il dans la région des végétaux produisant des essences spéciales? Leurs noms Usage des extraits? XIV. — Extrait-on de certains végétaux des sels comme la potasse, des acides pyroligneux, etc. Que fait-on de ces produits Leur prix? XV. — L'industrie de la pâte à papier existe-t-elle dans la région Si oui, quel bois emploie-t-on ? XVI. — Y a-t-il des végétaux producteurs de liège utilisable? Leurs noms XVII. — Indiquer les végétaux ligneux employés dans la médecine indigène, quelles parties du végétal on emploie, les affections traitées, les résultats obtenus? XVIII. — Cryptogames.— Indiquer les principaux champignons des forêts. Les emploie—on 1 Y a-t-il des truffes ou autres tubercules comestibles ornemental XIX. - - Fougères. — Les espèces, leur emploi ou autre? XX. Lichens. — Leurs noms vulgaires, quels végétaux en sont recouverts XXI. — Fleurs des bois. — Orchidées, — Donner le nom des çspèces connues ?
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En fait-on commerce ? Pourrait-on le tentel''? XXII.— Faune. — Donner le nom des animaux à poil, à plume (en distinguant les oiseaux aquatiques). Pourra-t-on se procurer des spécimens Y a-il, dans la région, un homme Pourra-t-on réunir quelques capable d'empailler les animaux nids d'oiseaux"? lesquels? Nom des principaux reptiles? XXIIf. — Inseelcs. — Donner sommairement le nom des insectes connus dans la région. Insister surtout sur ceux qui causent des dégâtsaux bois? Donner l'étendue approximative des forêts de la XXIV. région '? XXV.— Donner tous les détails intéressant les industries forestières qui n'auraient pu trouver place plus haut ?
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-
AREÊTÉ constituant la commission municipale de Saln.-118."le. (/.9 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 189.'5 Vu le décret du 28 janvier 1896, rattachant les établissements de Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie-de-Madagascar à l'administration de Madagascar Vu l'arrêté 386, du 13 février 1897, érigeant en communes lesdits établissements et prévoyant la composition de commissions municipa-
;
;
; Sur la proposition de l'administrateur-maire
les
par intérim de SainteMarie et l'avis conforme du Secrétaire Général en territoire civil,
:
Arrête
I.—
Gustave, Darbould Charles, Tsiahona Victor, sont nommés membres de la commission municipale de Sainte-Marie. ART. II. — MM. Vergoz et Darbould rempliront les fonctions d'ajoints à l'administrateur-maire par intérim de Sainte-Marie. ART. 111. — M. l'administrateur-maire par intérim de SainteMarie est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté. Awf.
MM. Vergoz
Faità Tananarive, le 19 Juillet 1897. GALLIENI.
ARRÊTÉ
créant une caisse de fonds d'avanees à Fort-Dauphin. (20Juillet1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar, Vu l'arrèté en date du 25 septembre 1896, portant création des caisses de fonds d'avances; Vu la note-circulaire 35, endate du 30 octobre 1896, portant règlement sur le fonctionnementdes caisses de fonds d'avances et fixant le montant des encaisses initiales Vu l'arrêté 368, du 9 février 1897, modifiant les dispositions de la note-circulaire précitée,
;
:
Arrête
I..- Il est créé une caisse de fonds
d'avances à FortDauphin. Elle sera gérée par le capitaine commandant la 4° compagnie du bataillon de la légion étrangère. L'encaisse initiale estfixée à 100.000 francs. ART. II. Les opérations dé la caisse de fonds d'avances ART. III. de Fort-Dauphin serontcentralisées parle commissaire des fonds j dcTamatave. ART. IV. — Le commissaire,jchef des services administratifs, et le trésorier-payeur de la colonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à dater du jour du débarquement, à Fort-Dauphin, de la 4e compagnie du bataillon de légion. Fait à Tananarive, le 20 Juillet 1897. ART.
--
GALLIENI.
ARRETÉ
investissantdesfonctions judiciaires un résident et des commandants de cercle. (20Juillet1897)
,
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 Vu le décret du 9 juin 1896, autorisant le Résident Général à conférer aux Résidents de Madagascar les fonctions de juge de paix, sauf
;
approbationdu
;
l\lImstrcdesEolomes
l'art. 15 du même décret et la nécessité d'assurer le fonctionnement des tribunaux criminelsindigènesdans une résidence et plusieurs cercles ou cèrolea-armexes nouvellement créés i Vu
;
Vu les arrêtés des 7 septembre et 28 octobre 1896, investissant les
résidents et commandants de cercle des fonctions judiciaires Vu l'arrêté 412, du 23 février 1897, créant le cercle de Miarinarivo et le cercle-annexe de Betafo : Vu l'arrêté 586, du 9 avril 1897, créant une résidence à Faratangana Vu l'arrêté 661, du 2 mai 1897, crénnlle cercle-annexe d'Anosibé ; Vu l'arrêté 794, du 13 juillet 1897, créant le cercle-annexe d'Anala-
;
;Sur la proposition du Procureur Général.
lava
:
Arrête
résident de Farafangana et les commandants des cercles et ccrcles-annexes de Miarinarivo, Betafo, Anosihé, Analalava, sont chargés des fonctions judiciaires dans l'étendue de leur circonscription. Leur compétence s'exercera dans les limites fixées au décret du y juin précité. Les affaires qui excéderont ces limites seront portées devant les tribunaux compétents. Ils exerceront également les fonctions d'officier de l'Etat-civil et de notaire. Ils sont autorisés à correspondre directement avec le Procureur Général pour tout ce qui concerne l'administration de la justice. ART. 11. — Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera provisoirement exécutoire, en attendant qu'il ait reçu l'approbation du Ministre des Colonies. ART. 1.
:
— Le
:
Par le Résident Général Le Procureur Général, IHBitEl]lL.
Fait à Tananarive, le 20 Juillet 1897. GALLIENI.
CIRCULAIRE
au sujjet de l'inscription des actes (liens M \20 Juillet Le
« .-elntiCs
aux
IS!>7
Général GALLIENI, commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, à Messieurs les commandants de cercle. MEssIErH,
Comme suite à ma circulaire du )itiii) et àl'envoi des registres destinés aux actes de l'état-civil, j'ai l'honneur de vous adresser des exemplaires de chacun des deux registres destinés à l'inscription des actes Ii relatifs aux biens n. Le premier est exclusivement réservé à l'inscription des transactions ou mutations immobilières à titre définitif: ventes,
partages, donations définitives, livraison.de gages immobiliers, prises de possession en exécution de ventes provisoires ou à réméré non suivies de remboursement, etc. Le second est destiné à l'inscription de tous les autres contrats on actes relatifs aux biens, qu'ils portent, soit sur des biens meubles, soit sur des biens immeubles provisoirement aliénés, prêts d'argent avec ou sans intérêt, apports d'argent association, contrats d'association, locations de terres ou de maisons, baux de fermage, constitution et radiation d'hypothèques ou de gages mobiliers, testaments, ventes provisoires, donations éventuelles, etc. Depuis l'orgnisation de l'enregistrement, les indigènes ont l'habitude de constater par une indication écrite,portée en travers du contrat primitif, les libérations consécutives aux prêts, parfois les versements d'intérêts, les rachats suivantles ventes provi.., soires ou la livraison définitive del'objet de ces ventes à défaut de remboursement, les annulations de contrats à l'amiable, l'expiration des contrats de fermage, en un mot, les mentions relatives à l'annulation ou à l'exécution des contrats inscrits. Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 novembre, à ces diverses mentions devront, à l'avenir être enregistrées, forme d'indileur date, au simple droit fixe, et reportées, sous cation sommaire, en marge du contrat primitif. L'inscription des divers contrats ou actes était autrefois exigée, à peine de'nullité des conventions ou obligations, et notamment, en ce qui concerne les donations familiales, les ventes ou locations de terres, les obligations contractées pour ventes non soldées comptant, les prêts d'argent avec intérêt, les prêts sur gage avec ou sans intérêt, les remboursements ou versements consécutifs aux prêts, les locations d'immeubles. Ces prqscriptions, provoquées par les difficultés et les inconvénients reconnus de la preuve testimoniale chez les indigènes, ont été reprises par l'article 8 de l'arrêté du 20 novembre, déclarant.nuls de plein droit, même à l'égard des parties contractantes, les contrats non inscrits. Ily aura lieu de rappeler aux populations indigènes, par l'intermédiaire des autorités locales, leurs babiudes et destinée une disposition conforme d'ailleurs àintérêts. à sauvegarder au mieux leurs propres Les gouverneurs ne peuvent procéder aux inscriptions qu'après avoir perçu les droits correspondants (art. 13 de l'arrête du 26 novembre 1896). Comme pour les actes de l'Etat-civil, ils ne peuvent servir de témoins dans les contrats qu'ils'inscrivent. Ils doivent inscrire les conventions des parties telles qu'elles sont libellées, si les contractants leur présentent un projet écrit, ou bien telles qu'elles sont formulées verbalement en leur présence. Ils doivent renvoyer les parties si l'accord n'est pas complètement établi, ne procéder a l'inscription que lorsqu'il est définitif, et il leur. est interdit de s'immiscer dans les discussions préliminaires ou dans la rédaction des conventions. Ils ne doivent inscrire aucun contrat dont lesconventions seraient contraires à la loi, à peine de poursuites (Ordres aux gouverneurs de l'Imerina de 1889). Dans ce dernier cas, ils
devront rendre compte, sans délai, à leur sous-gouverneur, des motifs de leur refus. Cette dernière disposition vise particulièrement les prêts usuraires (art. 161 du code de 1881), les ventes de forêts, terres vacantes ou domaniales (art. 91). Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 26 novembre, les contrats concernant les propriétés sont enregistrés dans les circonscriptions oùsont situés les biens; S'il arrive qu'un gouverneur ait à enregistrer des contrats relatifs à des biens situés dans. une autre circonscription, il devra d'abord demander au gouvernenr de cette circonscription si les biens sont libres et, après rédaction, s'il y a lieu, du contrat, en enverra copie à son collègue de ta circonscription où sont situés les biens qui l'inscrira sur son registre, en indiquant en marge le circonscription où le droit a été perçu. Par suite de l'absence encore fréquente de titres de propriété et de l'état d'indivision ou restent fréquemment les successions malgaches, les ventes d'immeubles ont toujours été l'objet de précautions spéciales; elles se font généralement devant de nombreux témoins, dont la présence assure la constatation des conventions et aussi garantit, en quelque sorte, les droits de la partie qui aliène. Il y a lieu de conserver cette coutume et, indépendament des deux témoins habituels, ces contrats seront passés en présence d'au moins deux des membres du fonkon' olona de la localité où sont situés les biens. Les remises de gages de créance ou les cessions définitives à la suite, de ventes à réméré étaient, le plus souvent, faites par simple accord des parties en présence du fokon' olona et des gouverneurs qui portaient mention de la remise ou de la cession en travers de l'acte primitif. Ces remises ou cessions devront être inscrites à leur date, au simple droit fixe, avec les mêmes formalités que la vente et mention en sera faite en regard du contrat primitif. En cas de contestation, le litige esi porté devant les tribunaux et dansce cas, mention dujugement serait faite lors de la remise. Le gage doit être l'objet d'une estimation au moment du règlement et la différence entre le montant de l'estimation et la viw leur dela créance compensée. L'article20des ordres aux gouverneur de villages défendles conventions portant remises de gages immobiliers lesquelles ont lieu en présence des mêmes témoins que les ventes. Lorsqu'un emprunteur constitue un gage, s'il ne le fait sur des biens personnels, les gouverneurs ne peuvent inscrire la constitution du gage qu'en présence du propriétaire du gage, à peine d'être rendus personnellement responsables du montant de la créance (art. 238 du code de 1881). Le cas est le même, s'il s'agit des parents de l'emprunteur. Les testaments présentés aux gouverneurs pour être inscrits doivent l'être en présence du testateur, de safamille, des témoins et des membres du fokon' olona au nombre d'au moins quatre testateur ne pourrait se présenter, les personnes; au cas où gouverneurs doivent envoyer un des leurs chez lui, lui faire donner lecture du testament et lui demander si telle est bien l'es-
*
le
pression de sa volonté, avant de l'inscrire suivant les formalités ordinaires. Les testaments sont parfois remis aux gouverneurspour être conservés en dépôt, sans être transcrits si le testateur veut le tenir secret. Dans ce cas, le gouverneur en délivrera un reçu. Lorsqu'untestamentestpresenté au gouverneuraprès décès du testateur, s'il se produit une opposition parmi les cohéritiers, les gouverneursdoivent refuserl'inscription et renvoyer les intéressés devant les tribunaux (ordres aux gouverneurs de villages, art. 9). Aux termes de l'article 8de l'arrêté du 20 novembre, les partages doivent être inscrits comme par le passé. Ils seront inscrits au lieu de l'héritage principal et inventoriés sur le livre des aliénations définitives, quelle que soit la composition des biens à partager. Suivant les dispositions de l'article U, le gouverneurs de la localité où se fait l'inscription préviendra les gouverneurs des localités autres où pourraient se trouver des immeubles compris dans le partageLes donations familiales qui sont la forme presque exclusive des donations en pays malgache demeurent, d'après la coutume, révocables à la volonté du donateur et, de ce fait, sont dites éventuelles. Elles seront donc inscrites sur le registre des ventes provisoires. La coutume, fixée d'ailleurs par une disposition écrite, exige que les donations et leur inscription aient lieu en présence de la famille des intéressés. Celle-ci devra donc y assister, indépendamment des témoins ordinaires et de deux membres du fokon' olona. Fait à Tananarive, le 20 Juillet 1897. GALLIENI.
CIRCULAIRE
dans les territoires et cerelcs sur la colonisationmilitaires. (20 Juillet 1897) les commandants de territoire et cercle militaire, chefs dé province (Emyrne, Betsiléo, Antsihanaka,Bezanozano). A MM.
MESSIEURS,
Dans ma circulaire 221, adressée aux résidents et commandants, chefs de province j'ai défini la méthode qui me semble devoir favorise) lesuce.'s de la colonisation à Madagascar, et j'ai tracé à tous les fonctio inaires le rôle qui leur incombait dans
cette important.3 question. Surlescôtes, le personnel administratif estrelativement peu nombreux, les provinces sont très étendues et encore fort mal connues; le tra/ailconsidérable demandé par ma circulaire 22t exigera, de la part de chacun, des effortslongs et soutenus pour
être accompli à mon entière satisfaction. En Emyrne et dans les cercles militaires de l'intérieur, au contraire, le pays presque tout entier est occupé par nos troupes après avoir été parcouru dans tous les sens,soit par nos reconnaissances, soit par nos missions d'officiers. Chacun de vous dipose, en outre, d'un personnel militaire, dont l'intelligence et le dévouement sont à la hauteur de toutes les tâches. J'estime, en conséquence, que le travail demandé par ma circulaire 221, peut être accompli dans un laps de temps très court, qui ne doit pas dépasser quatreou cinq mois. Vous comprendrez aisément l'importance capitale qui s'attache àune prompte réalisation du plan de colonisation adopté. Je façon la plus pressanne puis donc que vous inviter, de larattachent à cette queste, a hâter l'exécution des travaux qui se tion. Je tiens, pour faciliter votre tâche, à vous préciser les points sur lesquels devront, tout d'abord, se porter vos efforts. 1. —
Mesures relatives à la préparation des terrains de colonisation.
Dans chaque cercle et chaque secteur, les officiers comman-
dants devront se pénétrer de l'esprit de ma circulaire 221. Il importe que chacun se rende biencompte que la conquête, commencée par nos armes, ne peut devenir définitive et profitable que par l'arrivée de colons français, qui mettront en valeur les richesses du pays ainsi conquis que le rôle du soldat, et, plus particulièrement, de l'officier, ne d'oit pas se borner seulement à l'action militaire, qu'il aune mission plus étendue et plus élevée, au début de nos nouvelles colonies, et qu'il lui appartient de commencer l'organisation et la mise en valeur des territoires que sa bravoure a donnés la France. Jo compte donc sur la collaboration la plus active de tous pour que chacun, dans vos cercles, se mette immédiatement à l'œuvre, afin de passer le plus rapidement possible du domaine de la théorie à celui de la pratique. Vous voudrez bien, en conséquence, utiliser les aptitudes diverses des officiers et sous-officiers placés sous vos ordres pour que tous, dans les moments que leur laisse libres leur service de surveillance etde.protection sur les régions où ils se trouvent, se mettent de suite à remplir le programme, dont je vous ai tracé les grandes lignes. Les questionnairesqui accompagnent ma circulaire 221 contiennent des questions auxquelles il ne vous sera pas toujours possible de répondre d'une façon satisfaisante. Vous nedevrez pas hésiter, dans ce cas, à vous adresser, pour plus amples renseignements, à mon Etat-Major (bureau de colonisation) mais, en toute circonstance, vous devrez vous attacher à répondre à ces questions d'une façon nette, précise et surtout exacte. Il importe, en effet, que le futur colon, dont vos réponses peuvent déterminer la décision, ne soit pas induit en erreur par un renseignement inexact. Outre qu'un tort irréparable peut lui être ainsi causé par une négligence de'ce genre, l'œuvre même de la colonisation souffrira des déceptions individuelles causées par les erreurs officielles.
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Périmètres ouverts à la colonisation. — Je ne veux pas répéter iciles motifs qui m'ont amené à choisir cegenre deprocéder ; mais vous engage, de nouveau, a faire, avec le soin le plus méticuleux, le choix des terres à ouvrir a la colonisation. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous inviterez chacun de vos commandants de secteur à faire une reconnaissance détaillée des terres qui semblent disponibles dans toute l'étendue des territoires soumis à leur commandement. Je vous rappelle qu'en aucun cas, l'habitant ne doit être dépossédé cependant, il existe des terres manifestement inutilisées, vous les engloberez dans les terres disponibles pour colonisation, en mentionnant, toutefois, les prétentions des indigènes. La suppression des tompomenakely, la confiscation de nombreux terrains, enlevés aux insurgés qui se sont refusés à déposer leurs armes, vous fourniront, à ce sujet, des ressourcesnon à dédaigner. S'il n'existe pas suffisamment de terrains inoccupés pour permettre de créer des exploitations agricoles, vous aurez à vous entendre avec les indigènes pour obtenir,* au moyen d'une transaction équitable, des superficies suffisantes pour les besoins en cause. Ces terrains devront réunir les conditions énumérées par la circulaire 221. Levé des périmètres ouverts à la colonisation. — Une fois les terrains choisis, vous en ferez faire les levés par des officiers ou des sous-officiers aptes à ce genre detravail. Ces levés seront faits en double expédition, dont l'une est destinée à resteraubureau de colonisation du cercle et l'autre, à être envoyée au bureau central à Tananarive. L'échelle adoptée sera celle du"1/40,000e chaquelevé sera accompagné d'un mémoire topographiqueindiquant: les distances aux divers centres, les voies jde communication, les cours d'eau, etc. Tous ces terrains, que vous aurez jugés propres à la culture, seront soigneusement indiqués sur une carte générale de votre cercle, à l'échelle de 1/50,000e, constamment tenu à jour par votre bureau de calonisation. Réserves pour les indigènes. — Vous n'êtes pas sans savoir quelles causes d'animositéentre colons et indigènes sont entretenues par lesincursions du bétail sur les terres des colons. Vous devrez donc réserver, pour les indigènes, des terrains assez vastes pour éviter les difficultés que je vous signale, et vous les établirez d'après le chiffre des têtes debétail qui vous sera indiqué par les i'okon'olona et la richesse des pâturages de la région. Projetdelotissernent. Un projet de lotissement des terrains sera joint à votre travail. Dans plusieurs pays de colonisation, les concessions doivent affecter une forme géométrique régulière; mais, à Madagascar, le pays, surtout sur les hauts plateaux, est trop tourmenté pour qu'il y ait intérêt a adopter cette règle générale. Vous vous rapprocherez, dans le lotissement des terrains, autant que possible, des formes polygonales les plus simples mais vous devrez surtout chercher à donner à chaque concession des limites naturelles (rivières, thalwegs, lignes de faîte, rochers, etc. de façon à ce que chaque lot contitue une propriété bien définie et parfaitement assise. En outre, vous vous attacherez a tracer des lots présentant tous une valeur sérieuse au point devue agricole et pouvant être
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utilisés pour les cultures propres à la région. Vous répartirez, autant que possible, entre les divers lots, les terres de valeur différente et éviterez de composer des lots uniquement de terrains, ou trop pauvres, ou entièrement inondés pendant un partie de l'année. Entin, vous devrez, dans votre projet de lotissement, vous inspirer des méthodes de culture du pays et, avant tout, constituer des propriétés répondant aux besoins des colons. Contenancedes fo/.v.—Lesconcessionsgratuites étant decent hectares, les lotslesplus petits devront avoir cette contenance approximative. Toutes les cultures devant, en principe, être sur le plateau central, basées sur l'élevage du bétail, une surfarce minima de cent hectares a paru nécessaire pour que chaque ferme puisse posséder des pâturages avec ses terres de culture. Vous limiterez, en outre, des lots de plus grande surface, jusqu' à ;;00 hectares environ; les concessions de cette étendue devront être naturellement moinsnombreusesquelesautres. En cas de demande d'une concession plus étendue, il sera facile de réunir plusieurs lots. Réserves pour la création de villafles. Lorsque l'importance, la valeur et le nombre des lots offerts à la colonisation permettront de prévoir le groupement, sur ces terrains, d'une certain population française, il y aura lieu de réserver les terrains qui s'y créeront d'eux-mêmes, la pour la formation des villages présence de colons devant appeler aussitôt les ouvriers d'art nécessaires aux différentes exploitations et les commerçants qui fourniront aux agriculteurs les denrées de première nécessité. Les réserves pour les villages "seront choisies sur les points particulièrement favorables, près des routes, pourvues d'eau en abondance et de combustible et, autant que possible, au centre région de laLes lots colonisée. de villages pourront avoir jusqu'à 20 ares: les terrains nécessaires il la construction des bàtimenlspuhlics devront être réservés dès à présent, et un projet général de plan de village être soumis à mon examen. Terrainspour Vclevage.—Les terrains pourl'élevage comprendront de vastes espaces comme ils seront le plus souvent demandés en location, et non pas en concession définitive, il y a moins d'urgence à procéder à leur lotissement que pour les lots de culture. Vous en ferez donc seulement, dès à présent, lareconnaissance et les croquis visuels et, lorsqu'une demande de location vous parviendra, vous limiterez, par de grandes lignes, la surface demandée. Après qu'une certaine quantité de concessions de culture aura été immatriculée, et lorsque vous serez en mesure de répondre aux demandes des colons agriculteurs, vous devrez alors procéder à l'immatriculation, par vastes territoires, de plusieurs milliers d'hectares des terrains reconnus particulièrement propres à l'élevage ces territoires seront divisés' selon lesdemandeset au fur et à mesuredes besoins. Voiesde communication.—Jevous signale l'importance des voies d'accès et la nécessité de réserver des chemins et sentiers aboutissant aux grandes voies de communication et aux cours d'eau, pour permettre d'y abreuver le bétail. S'il n'existe aucun chemin sur les terres étudiées, vous ferez connaître les travaux indispensables poncCllU": Mblui*, remblais, Mbroussauieiuetilsj
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etc., qui permettrontl'accès facile des terres.Chaque fois que vous proposerez un travail, vous indiquerez le nombre de journées d'indigènes nécessaires à son exécution: Les levés, croquis, rapports et mémoires topographiques seront adressés au bureau de colonisation à Tànanarivë et, après déclarerai, s'il y a lieu, les territoires ouexamen des pièces, verts à la colonisation. Immatriculaiiondes loIs. Quand tout ce travail préparatoire sera achevé et que j'aurai adopté le projet de lotissement que vous m'aurez proposé, je donnerai des ordres pour que des agents du service topographiqne se rendent sur les lieux et fassent l'abornement des lots et des périmètres déclarés ouverts et pour que le service des domaines procède à l'immatriculation des terrains ainsi choisis. Lorsque le conservateur de la propriété foncière vous aura délivré les titres de propriété, vous devrez tenir titres et plans à la disposition des colons. Réponses aux questionnaires. — Pendant l'exécution de ces travaux préparatoires, vous prendrez des mesures pour recueillir, avec le plus grand soin, tous les renseignements demandés par les questionnaires annexés à la circulaire 221. Vous détacherez, au besoin, des officiers et des sous-officiers, qui seront exclusivement chargés d'une seule catégorie 'de renseignements, de manière à aller vite en vous entourant cependant de toutes les garanties possibles. Je vous repète encore que, si je vous ai tracé la marche générale à suivre, vous ne devez pas hésiter, pour les cas embarrassants, à vous adresser au bureau de colonisation de Tananarive, qui prendra les mesures nécessaires pour résoudre de suite les difficultés que vous signalerez. Mais il est un point sur lequel j'insiste par-dessus tout c'est que le travail que je vous demande se fasse vite et bien. Il est de la plus haute importance que nous obtenions, en Emyrne et dans les cercles militaires, des résultats décisifs, qui montrent à tous que nos troupes coloniales comprennent bien leur rôle, début des conquêtes nouvelles, et savent s'inspirer de au l'exemple que nos ainés nous ont déjà léguée sur d'autre terres, l'Algérie, la Cochinchine et le Tonkin, par exemple.
je
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Mesures pour venir en aide aux concessions déjà existantes. Il existe déjà, dans les territoires militaires, quelques concessions qui sont occupées par leurs propriétaires. D'autres vont l'être sous peu. Je tiens à vous donner ici quelques conseils sur la manière dont vous devez comprendre vos relations avec les colons qui se trouvent déjà au milieu de vous et qui ont commencé à mettre en œuvre leurs exploitations. vous rappelle, tout d'abord, que toute entreprise coloniale, 'qu'elle soit depuis la plus petite jusqu'à la plus grande, est, à ses débuts, entourée de difficultés sans nombre et que votre devoir est de venir énergiquement en aide aux hommes courageux qui ne craignent pas, malgré les obstacles qui les attendent, de se mettre à l'œuvre pour s'installer dans nos possessions nouvelles, travaillant
II.
—
Je
ainsi, non seulement à leurs propres intérêts, mais aussi au développement. l'influence de notre nation en dehors de la mère-patrifel Il ne peut s'agir de colonisation officielle; mais, le rôle de l'administrateur militaire est de fournir le concours le plus complet au colon, en mettant à sa disposition toutes les facilités pbssiblês et, surtout, en s'opposant à ce qu'aucune entrave soit mise à ses efforts. Le chef d'uneexploitation, d'une concession agricole quelconque, doitdonc,être recommandé, d'une manière toute spéciale, au commandant du secteur dans lequel il réside et au commandant du poste le plus voisin. Les autorités indigènes ont souvent une tendance à inquiéter et gêner ceux de leurs administrés qui se trouvent employés dans une concession. Il n'en doit pas être ainsi. Un colon sérieux et actif ne peut espérer réussir dans son entreprise que s'il a bien complètement à sa disposition entière la main-d'œuvre qui lui est nécessaire et indispensable pour ses travaux. Il faut donc que tous les indigènesrésidant sur la concession ou appartenant à un titre quelconque soient, autant que possible, rendus indépendants des gouverneurs, sous-gouverneurs et chefs de village pour recevoir exclusivement du. colon qui les emploie les ordres ou instructions qui les concernent. Il y a intérêt, en un mot, à ce que le chef de l'exploitation soit également le chef administratif de la concession ou que, du moins, il soit toujours l'intermédiaire entre les autorités françaises et les indigènes qu'il 'emploie. Cette observation s'applique également aux villages ou agglomérations d'habitants qui se trouvent sur la concession- et qui sont naturellement employés pour les travauxde l'exploitatiol}. Je ne verrai, pour à ce que le colon, après avoir conma part, que des avantages sulté les habitants, désigne lui-même les chefs de ces villages, ace qu'il soit chargé, s'il y a lieu.de percevoir les impôts et de les remettre aux autorités françaises, de régler les différends qui s'élèvent entre les indigènes ° ou entre les villages. Il est nécessaire, en un mot, que le chef de l'exploitation soit réellement le maître chez lui et que les indigènes qu'ilemploie, le sachent bien.. Par contre, vous de.vrez, veiller à ce que les indigènes soient toujourstraités avec justice, douceuretbienveillance; à ce que les contrats qui les lient à leuts employeurs soient toujours strictement observés et vous devrez exercer, à ce sujet, tout le contrôle nécessaire. Du reste, le colon qui comprend bien ses intérêts sera le premier à vouloir s'attacher les indigènes qui se trouvent "sur"sa concession et qui lui-fourniront la maind'œuvre nécessaire pour ses travaux. Ceux-ci verront alors, naturellement en lui un protecteur, autour duquel ils se serreront puisqu'il sera leur intermédiaire .obligé pour leurs relations avecles autorités locales, françaises ou indigènes. Dans le même ordred'idées, et pour apporter tout votre concours aux colons de votre circonscription, vous examinerez s'il ne sera pas possible d'autoriser les indigènes des villages de la concession et même ceux des villages voisins à exécuter prestations dans cette concession pour les travaux ayant leurs l'utilité, de non seulement pour le concessionnaire, maisaussi
de
lui
pour la région elle-même, tels que défrichements, établissement de voies de communication, construction de digues, de canaux, etc. C'est naturellement le chef de l'exploitation luimême qui devra avoir la direction de'ces travaux. Le commandant du secteur et le commandant du cercle se préoccuperont d'ailleurs, dans leurs travaux de routes, d'assurer à la concession le plus de voies d'accès possibles vers les localités importantes voisines pour faciliter au colon le transport de ses produits vers les marchés des environs ou vers la capitale. Enfin, si la concession se trouve dans le voisinage d'un poste de troupes européennes, il sera souvent possible de mettre à la dispositiondu colon un ou deux militaires qui, en même temps qu'ils seront chargés de veiller à sa sûreté, pourront le seconder dans ses travaux. Ce système, employé quelquefois dans nos territoires militaires du Tonkin, a toujours donné Jes meilleurs résultats et, très souvent, ces militaires, une fois libérés, ont voulu rester dans la colonie dans la concession ellemême et ont fourni ainsi un excellent élément à la colonisation. En résumé, vous ne perdrez pas de vue que votre devoir consiste à fournir le concours le plus complet aux colons établis dans vos circonscriptions, parceque, le succès de leurs entreprises contribue plus que tout aux progrès de la pacification et de l'influence française dans la pays vous vous conformerez aux principes posés ci-dessus. et qui m'ont été dicté par une expérience déjà acquise au Tonkin. Ut, grâce à l'appui de M. de Lanessan, ancien Gouverneur Général de l'Indo-Chine, j'ai pu appliquer toutes ces mesures et avoir ainsi la satisfaction de contribuer à la réussite de plusieurs de nos compatriotes; qui avaient obtenu des concessions dans le Haut-Tonkin et qui, par leurs efforts et-leur courageuse initiative, sontparvenus à ramener la richesse, la propriété et la tranquillité dans des régions naguère désolées par la piraterie. Je.ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même à Madagascar, notamment dans nos territoires militaires. III. Etablissement de villages agricoles dans le voisinage
;
des postes militaires.
*
L'armée ne doit pas encore borner là ses efforts. Tandis que vous préparerez, suivant les instructions précédentes, les concessions futures à accorder à nos compatriotes et que vous fournirez aceux déjà installés les moyens en votre pouvoir pour leur faciliter leurs entreprises, vous devrez utiliserles ressources que mettent à votre disposition les troupes placéessous vos ordres, de manière à faire servir à la cause de la colonisation française l'organisation militaire elle-même, que nous avons dû adopter pour la pacification des régions centrales de v l'île. Comme vous le savez, j'ai prescrit; que les frontières de l'Emyrne et, en général, du plateau central actuellement à peu près rentrées dans l'ordre., seraient occupées par une ligne de postes, ayant pour objet de mettre ces régions à l'abri des incursions des bandes sakalaves venues de l'ouest et, d'autre part, de maintenir sous une étroite surveillance lespopulations hovas qui,pendant quelque temps encore, n'accepteront pas notre do-
-
mination sans des tentatives de soulèvement. Ces postes auront un caractère de permanence, qui, en dehors de leur mission militaire, leurpermettera de se consacrer utilement à l'œuvre de la Il faut, pour définir en quelques mots le but à atteindre, que chacun de nos postes devienne le centre d'une exploitation agricole, dirigée par le commandant du poste, ayant pour collaborateurs les militaires de la garnison, ainsi que les indigènes de la région. Ce système aura un triple objet 1° Utiliser les aptitudes professionnelles et la bonne volonté de nos soldats pour la création de centres agricoles dans des régionsqui, situées sur les frontières du plateau central, sont encore très peu peuplées et à peu près incultes 2° Instruire les indigènes sur nos procédés de culture et d'élevage,- les amener à repeupler des contrées désormais protégées contre le fahavalisme et faire rayonner, par ces moyens, l'influence françaisedans des pays restés jusqu'à ce jour fermés; même aux entreprisesdesHovas ; 3° Enfin, préparer, pour un avenir prochain etpour -le,moment où la pacification sera devenue complète dans notre nouvelle colonie, des exploitations agricoles qui pourront être utilisées par des colons français, ayant demandé des concessions dans ces régions neuve et auxquels seront épargnées ainsi les difficultés toujours si grandes, au début des entreprises coloniales, quelles qu'elles soient. Lescommandants de cercledevront, pour l'organisation de leurs postes-frontières, et au poiht de vue qui nous intéresse, s'inspirer des principes qui précèdent. Chaque postedevra comprendre, suivant les ressources en personnel dont il dispose : 2° Une vacherie, une bergerie, 1° Un jardin potager et d'essais une porcherie, une lapinière, etc., afin de montrer aux indigènes les méthodes d'élevage de ces animaux et.d'utilisation de leurs produits 3° Des ateliers de charpentier, menuisier, forgeron, briquetier, tisserand, etc., dans lesquels seront employés les soldats de la garnison, exerçant ces divers métiers. Je ne parle pas de l'école obligatoire de français, qui devra être immédiatement installée auprès de chaque poste, car, vous êtes trop au courant de mes instructions précédentes, pour ignorer que nul poste ne doit être créé sans qu'une école soit immédiatement ouverte dans son voisinage, sous la surveillance, à défaut d'instituteur, d'ungradé ou d'un soldat de la garnison, ainsi que cela a lieu déjà dans tous nos territoires militaires. Pour la partie agricole, qui est la plus importante de toutes,, les commandants de poste devront se mettre en relations avec le chef du service de l'agriculture àTananarive, qui leur adressera tous les renseignements dont ils auront besoin. Le jardin qui semblent potager comprendra tous nos légumes d'Europe, plateaux venir parfaitement sous le climatdes hauts on s'attachera particulièrement aux légumes qui, comme la pomme de terre, pourraient devenir une ressource d'alimentation précieuse pour les indigènes, dans le cas où les récoltes de riz seraient insuffisantes. Déjà, les essais de culture de la pommp de terre ont parfaitement réussi dans plusieurs régions du plateau central, notamment dans le Vakinankaratra. Il va sans dire que tous ces légumesdevront être ensuite-répandus dans les
colonisation.
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villages environnants, au fur et à mesure que les habitants se seront initiés à leur culture. Un jardin d'essais sera joint au jardin potager. On y cultivera surtout les plantes nécessaires pourl'alimentation, nonseulement des indigènes, mais aussi des troupes du Corps d'ocle blé, l'orge, le café, le thé, etc. On s'y occupera cupation aussi de l'amélioration de fruits existant actuellement dans les hautes régions de Madagascar. Si le détachement possède des soldats, greffeurs de leur métier, ils pourront apprendre aux indigènes la manière de transformer en fruits de bonne qualité les produits assez médiocres que donnent actuellement les pêchers, pruniers, pommiers, vignes, etc., que l'on trouve dans certains villages de l'Emyrne. On opérera de même pour les fruits des régions intertropicales, les bananes, ananas, oranges, nèfles du Japon, qui sont, aux environs de Tananarive, de mauvaise espèce. Surtout, le jardin d'essais devra arriver à créer le plus rapidement possible des pépinières de plants, comme le café notamment, destinés à être distribués en grand nombre dans tous les villages de la région. On joindra encore à ces jardins un champ d'expériences, où l'on devra surtout faire des essais de plantes fourragères : luzerne, maïs, herbe de Guinée, etc. L'élevage des bœufs formera sans doute, dans l'avenir, l'une des ressources les plus importantes de notre nouvelle colonie mais, il faut reconnaître qu'il est entravé actuellement par la difficulté de trouver des fourrages suffisants pendant la saison sèche, d'avril à octobre, surtout sur les hauts plateaux. Nos recherches doivent donc être poussées activement dans ce sens. Enfin, je serais heureux de voir se créer des rizières auprès de chaque poste, notamment si la garnison comprend des troupes indigènes. Je suis certain, ainsi que j'ai déjà pu l'obtenir au Tonkin, que lescommandants de poste, par l'emploi de nos méthodes de cultures françaises défoncement suffisant du terrain, fumures appropriées, sélection des semences, etc., arriveront à persuader aux Malgaches qu'ils ne savent pas tirer un bon rendement de leurs rizières actuelles. Il y aura lieu, surtout, d'introduire peu à peu l'usage de la charrue et de la herse, en remplacement de la traditionnelle angady. La vacherie, la porcherie, la bergerie, la lapinière, etc., formeront un complément utile des installations précédentes. Il faut apprendre aux Malgaches la manière de faire le beurre, les fromages, etc., ce qu'ils ignorent entièrement. Il faut introduire partout l'élevage des porcs et arriver peu à peu à détruire le préjugé absurde de certaines peuplades de l'île, qui prohibent cet animal si précieux en tout pays. Les lapins sont encore très rares dans les hauts plateaux il faut les propager. Quant aux moutons, les essais auxquels on se livre au jardin de Nahanisana, près de Tananarive, permettront prochainement de déterminer quelle est la race qui conviendra le mieux aux divers climats de Madagascar. L'organisation des ateliers sera faite d'une manière très simple, en utilisant les aptitudes professionnelles des militaires de la garnison et en s'inspirant des résultats déjà obtenus à l'école professionnelle de Tananarive, dont le directeur est prêt à four-
:
;
:
;
nir aux commandants de cercle et de poste tous les renseignements nécessaires. Les indigènes des villages environnants deviendront les auxiliaires de nos soldats. Ils seront exercés aux métiers les plus usuels charpentier, menuisier, forgeron, briquetier, maçon, scieur de long, charron, etc. Ce sont ces ateliers qui devront construire le poste et ses dépendances, à l'aide des ressources des masses de casernement des divers corps, fabriquer le mobilier rudimentaire du poste, créer, en un mot, l'outillage de la petite colonie agricole, dont ce poste deviendra le centre. Les résultats déjà obtenus à Tananarive et dans quelquesuns de nos postes montrent les grandes aptitudes des Malgaches de l'intérieur pour ces travaux professionnels, vers lesquels nous devons tendre surtout à les diriger. , finiront par Tous ces travaux, agricoles et professionnels, créer à chaque poste des ressources qui devront être utilisées l'ex.ploitation..Ils pour le bien-être de nos soldats et pour le développement de donneront lieu à une comptabilité très simple qui sera tenue par le commandant du poste et fera bien ressortir l'emploi des recettes procurées ainsi par ces travaux. Les indications ci-dessus, relatives aux villages agricoles, s'appliquent naturellement aussi aux postes qui existent déjà ou qui seront encore créés sur nos lignes d'étapes. Ils concernent, notamment, les postes qui vont être établis sur la route de Majunga par les conducteurs sénégalais, récemment arrivés avec les derniers convois de mulets, qu'il y a intérêt à ne pas mélanger, jusqu'à nouvel ordre, avec les anciens mulets, atteints de morve. Ces Sénégalais sont originaires de régions agricoles et il sera bon de les utiliser, en outre de leurs fonctions ordinaires, pour créer des villages, des cultures, dans des régions actuellemeut désertes et dénuées de toutes ressources en vivres. Ils pourront aussi participer de cette manière à la sécurité de la route. La présente circulaire n'a évidemment pour objet que de tracer à tous le but que nous devons nous proposer pour faciliter la colonisation française dans ces régions nouvelles, pendant la période transitoire de l'administration militaire. Les commandants de cercle et de poste, qui sont sur les lieux et sont les seuls à même d'apprécier lesressources dont ils peuvent disposer, auront la plus large initiative pour l'organisation de leurs exploitations agricoles. Ils connaissent le but à atteindre: les moyens à employer sont de leur ressort. Ils ne négligeront pas de me faire connaître les résultats obtenus, surtout au point de vue de leurs essais de cultures, afin que je puisse faire profiter les autres postes et les colons de leurs expériences. Les idees que je préconise ont, d'ailleurs, été déjà appliquées aùTonkin, dans les 1er et 2e territoires militaires que je commandais. Elles ont abouti à des résultats pratiques et sérieux au point de vue de la colonisation. Par exemple, un certain nombre de soldats, que j'avais mis à la disposition de plusieurs de nos colons, ont tenu, une fois libérés, à rester dans colonie, sur les exploitations où ils avaient été employés. Ils sont devenus ensuite concessionnaires pour leur, compte. Il pourra en être de même ici et peut-être que les militaires, de nos postes, qui auront le plus contribué à l'organisation des exploitations agricoles indiquées ci-dessus, pourront plus tard, quand ces pos-
:
la
tes auront disparu, en devenir les concessionnaires et profiter ainsi de leurs travaux. J'ai le ferme espoir, en terminant,que nos officiers et soldats mettront, à cette œuvre de colonisation et d'extension de l'influence française dans ces régions nouvelles, la même ardeur qu'ils ne cessent de déployer pour la répression de l'insurrection. Nous devons hâter de tout notre pouvoir le moment où l'autorité militaire devra faire place à l'administration civile, mais notre ambition doit être, avant ce changement, de laisser les meilleurs souvenirs parmi nos colons et les populations indigènes qui nous entourent, Travailler pour nos compatriotes, c'est encore travailler pour notre patrie, dont le mot est inscrit sur les drapeaux de nos régiments. Fait à Tananarive, le 20 Juillet 1897. Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar,
GALLIENI.
DÉCISION" N"° 8 (22 Juillet 1897)
Conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1897, les Andrefanihiaranandriana, sur vallées des rivières Fieferana •une longueur de 10 kilonlètres à partir de la source, sont déclarées.ouvertes à l'exploitation publique. Ces rivières sont des affluents de l'Andromba, secteur du Maroandriana. Cette région est rattachée au' périmètre minier placé dans les attributionsdu commissaire des mines de Tananarive (art.
et
10).
Fait à Tananarive, le 22 Juillet 1897.
Le Capitaine, Chef du service des mines,
F.GUYON.
CIRCULAIRE
prescrivant l'établissement d'un eontrôle des fonctionnaires susceptiblesd'êtreclassés dans la disponibilité. (23,Juillet 1897) Par dépêche 341, du 3 avril 1897, le Ministre des Colonies a prescrit l'établissement du contrôle nominatif des fonctionnaires et agents employés dans la. colonie depuis au moins 6 mois et susceptibles d'être classés dans la non-disponibilité. En vue de permettre l'établissement de ce contrôle, MM. les
résidents, administrateurs et chefs de service civils voudront bien adresser à l'avenir, le premier de chaque mois, au Résident Général, un état nominatif du modèle ci-annexé. Cet état comprendra les mutations qui se sont produites dans tout le personnel. Les renseignements qu'il comporte seront fournis, soit par le livret individuel dont est pourvu tout fonctionnaire, employé ou agent, soit verbalement, à défaut de livret. Dans ce cas, il sera fait mention de cette circonstance dans la colonne « observations ». Le premier état à fournir sera envoyé au Résident Général dès la réception de la présente circulaire. Fait à Tananarive, le 23Juillet 1891. Le Général commandant le Corps d'occupation cl Résident Général de France à Madagascar, GALLIENI.
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V
11
NOTE-CIRCULAIRE 117 (24.Juillet1897) Par décision 283, en date du 6 juillet 1897, le Général commandant le Corps d'occupation a porté de 0 fr. 15 à 0fr. 25 l'indemnité représentative de la ration deviande (ration de 500 grammes, troupes blanches11. L'indemnité correspondante pour les troupes noires doit être augmenté dans la même proportion la nouvelle indemnité sera donc calculée à raison de 0 fr. 50 le kilogramme.
;
Fait à Tananarive, le 24 Juillet 1897.
Le Généralcommandant le Corpsd'occupation et Résident Général de France Madagascar,
à
GALLIENI.
DÉCISION
Í
chargeant le préposé des douanes de Fénérlvc du service postal. (24 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu le décret du Mdécembre 1895 ; Sur lapropositiondeM. chef du service des postes et télégra-
;Après
phes
le
avis du chef du service des douanes et du directeur des
finances et du contrôle,
:
-
Décide
I. — Le préposé des douanes de Fénérive sera chargé du service postal dans cette localité. Il recevra, à ce titre, une indemnité mensuelle de cinquante francs, qui sera. prélevée ABT.
sur le budget du service des postes et télégraphes. M. le Secrétaire Général, ordonnateur seconART. II. daire en territoire civil, et M. le chef du service des douanes sbnt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
-
Fait à Tananarive, le 24«Juillet 1897.
: Le Directeur des Finances Vu
et du Contrôle, IIOMBERG
GALLIENI.
-
NOTE-CIRCULAIRE 118 (26Juillet1897) En raison des progrès de la pacification et de la sécurité qui est actuellement complète sur la route de Tamatave à Tananarive, les dispositions de la circulaire 4, du 2 novembre 1896; relatives à la marche des courriers sur la ligne d'étapes, ont été perdues de vue. C'est ainsi que le courrier léger parti de Moramanga, le 14 juillet 1897, n'est pas parvenu à destination et et n'a pu être retrouvé malgré les plus actives recherches. En vue d'éviter le retour de ces faits, le Général' commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar rappelle que les commandants d'armes de la ligne d'étapes doivent toujours faire escorter les courriers de ou pour France qui ne seront pas placés sous la surveillance d'un commandeur. D'autre part, conformément aux prescriptions de la circulaire précitée, les commandants d'armes prendront leurs mesures pour que lescourriers de ou pour France soient transportés aux relais voisins dans le minimum de temps nécessaire et rendront exactement compte, par télégramme au Général, des jours et heures d'arrivée et de départ des courriers. En résumé, MM. les commandants de cercle et de secteur sont rendus personnellement responsables de la bonne marche des courriers de France sur la ligne d'étapes.
GALLIENI.
Fait à Tananarive, le 26 Juillet1897.
ARRÊTÉ
promulguant la loi portant application, à Madagascar et à ses Dépendances, du tarif général des douanes. (i6*
Juillet 1897)
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vil le décret du H décembre 1895 Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895 et 38 du décrel du 9 juin 1896,
;
Arrête
:
Est promulguée à Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour yêtre exécutée selon sa forme et teneur, la loi du 16 avril 1897, portant application, à Madagascar et a ses Dépendances, du tarif général des douanes. ART. 1.
—
numéro du Journal Officiel de la colonie de Madagascar, portant la date du 31 juillet 1897 et contenant le texte de ladite loi, dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à la disposition des justiciables. ART. III. — Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. ART. II.
—
Un
Fait à Tananarive, le
:
26
Juillet 1897.
GALLIENI.
Par le Résident Général Lu Procureur Général. DUBREUIL.
LOI
portant applieation, à Madagascar et à ses Dépendances, du tarif général des Douanes., Le Sénat et la chambre des Députés ont adopté, Le
Président de la République promulgue
:
teneur suit
ARTICLEUNIQUE.
le loi
dont la
loi — L'île de Madagascar et ses Dépendances
du 11 sont placées sous le régime douanier, institué par la janvier 1892, pour les colonies et possessions françaises non comprises dans l'exception prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 de ladite loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
:
Fait à Paris, le FÉLIX
Par le Président de la République LeMinisiredesColonies, ANDRÉ
LEBON.
16
Avril 1897.
FAURE.
Le Ministre des Finances, GEORGES
COCHERY.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, HENRI BOUCHER.
AVIS
:
Les conséquences de la loi promulguée par l'arrêté ci-dessus
sont les suivantes 1° Les produits originaires de Madagascar et de ses Dépendances importés dans une autre, colonie française ne seront désormais soumis à aucun droit de douane (Art. 5 de la loi du 11 janvier 1893).
décret à intervenir dans un délai prochain déterminera-les conditions nouvelles dans lesquelles les produits étrangers seront admis dans la colonie de Madagascar et Dépendances provispirement, le tarif actuel continuera à leur ôtre apr 1.' pliqué. 1 loi du d 11 janvier .3° Les droits etimmunités prévus par la 1892 (art. 3, § 1er), pour les produits des colonies et possessions françaises importés dans la Métropole, ne pourront être appliqués aux produits de Madagascar et de ses Dépendances qu'après a promulgation de ce décret. 2° Un
d.t"
;
ARBÊTÈ
modifiant le paragraphe S de l'article 3 de l'arrêté 81, au sujet des Asiatiques. (26 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895; Vu l'arrêté 83, du 3 novembre 1896, établissant la contribution des patentes ; Vu l'arrêté 84, du 3 novembre 1896, imposant le permis de séjour aux étrangers asiatiques et africains résidantdans la colonie de Madagascar et Dépendances , Vu la dépêche ministérielle du 21 janvier 1897; Vu les yœux exprimés par les chambres consultatives françaises
;
de la-colonie
;
Considérant qu'il importe de favoriser les commerçants français et de les protéger contre la concurrence des commerçants asiatiques et africains Le conseil d'administration entendu,
;
:
Arrête
1.-Le droit supplémentaire
classe 1.000 fr. classes. '," d°4e
établi par l'art. 3, § 2, de l'arrêté 84, du 3 novembre 1896, pour tout étranger patentable, d'origine asiatique ou africaine, est modifié comme il suit: 1° patentables des catégories hors classe et de lre ART.
2° patentables des
et 3e classe 3° e de toute classe se bornant do à 4° acheter des produits sur place à des commerçants ou industriels français, pour les revendre directement aux 2e
-
400
»
200»
100» ART. II. Toi.itefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux Indiens patentables, fixés depuis dix années au moins ou propriétaires fonciers dans les régions de la côte ouest, qui continueront à acquitter la taxe prévue l'arrêté 84, du 3 novembre 1596, -consommateurs
-
par
,
ART.
Ilf.
Les étrangers asiatiques et africains ne pourront
—
tenir des débits de boissons sans autorisation. ART. IV, Un pointunique de débarquement pourra être assigné dans chaqueprovince, par le résident, aux étrangers asiatiques et africains venant résider dans la colonie. ART. V.- Les étrangers asiatiques seront groupés, dans chaque province, en congrégations, responsables de l'exactitude des déclarations faites par chacun de leurs membres pour l'établissement de l'impôt, du paiement de la taxe et des amendes de quelque nattire que se soit. Les congrégations pourront refuser l'admission des personnes dont elles ne voudraient pas répondre. Ces dernières, ainsi que les étrangers africains, seront placés sous la surveillance directe de la police, qui leur assig nera un lieu de résidence. ART. VI. — Chaque congrégation sera présidée par un chef nommé pour une année par le Résident Général, sur la présentation des membres de la congrégation et la proposition du résident local. Il pourra être adjoint au chef de la congrégation un sous-chef, nommé dans les mêmes formes par le résident local. ART. VII, — Les étrangers asiatiques et africains ne peuvent quitter la colonie qu'après avoir avisé de leur départ, au moins quinze jours à l'avance, le résident local ou son délégué. ART. VIII.—Sera punie d'une amende de cinquante francs (30 francs), sauf le bénéfice des circonstances atténuantes, toute omission ou inexactitude dans les déclarations nouvelles prescrites par l'art. 1er, § 3, de l'arrêlé 84, du 3 novembre 1896, en cas de modification dans la situation personnelle ou la profession des étrangers, ainsi qu'en cas de changement de résidence, sans préjudice de la peine prévue par l'art. IV du même arrêté, pour le cas où cette omission ou inexactitude aurait eu -pour effet l'exonération de tout ou partie de la taxe de séjour. congrégations devront ART. IX. — Les chefs et sous-chefs de tenir, pour le présenter à première réquisition, sous peine d'une amende de cinquante francs, le contrôle nominatif des membres de leurs congrégations. ART.X. Le présent arrêté sera applicable dans toute la colonie à dater du 1er octobre 1897.
-
-
Fait à Tananarive, le
Juillet 1897. GALLIEM. 26
ARRÊTÉ
(iésigisant31.lecapitaineLucciardi jtOMt remplir les S*oaictionsd'ordonnateursecondaire remle chef d'Ii)tat-llajor, en misplaceuicutde sion.
II.
en
(27 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France a Madagascar,
Vu les déoivls des 11 décembre 189:; et 7 janvier 1896 ; mission de M. chef d'Etat-Major, faisant fonctions Vu le départ
en
le
;
de Secrétaire Général en territoire militaire Vu les décrets des 4 juillet 1896 et 17 février 1897. concernant la création et le fonctionnement de la direction des finances et du conIrôle
l'arrêté du 3 octobre 1896, désignantles fonctionnaires chargés de l'ordonnancement des divers services ;
Vu
Sur la proposition de
M.
le
; chef d'Etat-Major, faisant fonctions de ;
Secrétaire Général en territoire militaire Après avis du directeur des finances et du contrôle,
:
Arrête AUT.
1.
— M. le chef d'Etat-Major, faisant fonctions de
Secrétaire Général en territoire militaire, ordonnateur secon-. daire, est autorisé à déléguer, pendant son absence, sa signature pour l'ordonnancement des dépenses civiles des services métropolitains et indigènes situés en territoire militaire, a M. le capitaine Lucciardi, chef du 3P bureau de l'Etat-Major. ART. IL — M. le chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 28 juillet courant. Fait à Tananarive, le 27 juillet 1897.
Par le Résident Général : Le chef (['Elat-Majo/', faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire militaire,
GALLIENI.
GÉRAHIJ.
DÉCISION
supprimant la dénomination de régiment d'Algérie.
(27 Juillet 1891)
commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Le Général
Vu l'orùonnance du 22 juin 1841
;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 1896: Vu la décision 135, du 1" octobre 1896, organisant administrative-
; dépêches ministérielles
ment le régiment d'Algérie Vu les
;
23, du 17 février 1897 et 6i, du 27
mars 1897 Attendu que le nombre des compagnies de tirailleurs du régiment d'Algérie est réduit à quatre et que M. le colonel Hiïrslet quille le commandement de ce corps pour rentrer en France; Considérant qu'il même le n'est plus nécessaire de grouper sous un commandement bataillon étranger le bataillon de tirailleurs algériens, cesdeux baladions s'adininislrant isolément:
et
Vu l'avis favorable émis par le chef du service administratif;
Sous réserve de l'approbation de
des Colonies,
31M.
les Ministres de la Guerre et
Décide: ART. I. —
La dénomination de
«
»
Régiment d'Algérie
ne
sera plus employée. ART. II. — Le bataillon de tirailleurs algériens maintenu dans la colonie sera placé sous les ordres de M. le lieutenantcolonel Reynes. Ce bataillon s'administrera isolément, de même que le bataillon étranger, commandé par M. le chef de bataillon Cussac. ART. III. - Sont nommés dans le bataillon de tirailleurs algériens t) 1° A l'emploi de capitaine-major, M. le capitaine Taupin 2° A l'emploi de lieutenant officier-payeur, d'habillement et d'armement, M. le lieutenant Ferrard. ART. IV. — M. Taupin continuera à toucher les allocations pour frais de bureau qu'il a touchées jusqu'à ce jour. M. le lieutenant Ferrard recevra les indemnités pour frais de bureau et emplacement des bureaux allouées au lieutenant officierpayeur, d'habillement et d'armement du bataillon étranger par la dépêche ministérielle 23, du 17 février 1897. ART. V. — M. le lieutenant Merle, oflicier d'habillement du régiment d'Algérie, dont l'emploi est supprimé, remettra son service à M. le lieutenant Ferrard. Le petit Etat-Major du bataillon de tirailleurs aura la même composition que celui du bataillon étranger; le personnel en excédent sera rapatrié, y compris le chef armurier Bourdalli. Le chefarmurier du bataillon étranger opérera à la fois pour le bataillon étranger et pour le bataillon de tirailleurs. ART. VI. — Le colonel commandant le régiment d'Algérie, le chef du service administratif, M. le lieutenant-colonel Hcyncs et le chef de bataillon commandant le bataillon étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d3 l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur le 1er août 1897.
:
;
Fait
¡,
Tanana-ive, le 21 Juillet 1897.
GALLIENI.
AE.RÊ'JÉ
rapportant l'arrêté 356, constituant le M'dcur d'Andrilta.
[28Juillet 1397)
commandant le COfIS d'occupation et Résident Général de France hMadagascar, Le Général
Vu les décretsdes 11 et 28 décembre 1895 ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1896, instituant l'Imerina
;
etle pays
betsiléo en territoires militaires Vu l'arrêté 359, du 6 février 1897, constituant le secteur d'Andriba ; Considérant que le secteur et toute la région située au nord de ce secteur, entre le cours del'lkopa et le cours de la Maliajamba, jusqu'à la dépression marquée par les cours du Kamoro et du Kabango cônstituent un ensemble habité par des populations de même race et ayant des intérêts communs, et que ces contrées, formant le prolongement naturel de la partie nord du Vpnizongo et de la région d'Antsatrana peuvent, par suite, être logiquementrattachées au cercle d'Ankazobé,
:
Arrête ART.
I.-L'arrêté 35G, en date du 6 février 1897, constituant
le secteur d'Andriba, est rapporté.
et
le pays entre la MahajamLa région d'Andriba ba et la Betsiboka, et s'étendant au nord jusqu'à une ligne ayant une direction générale est-ouest, partant de la Mahajamba, à hauteur de Tsaratanana, pour rejoindre le cours de Kamoro et se prolongeant, par le cours de cette rivière jusqu'à Ambato, enfin, toute la région du Menavava, sont réunis aux territoires militaires groupés en uncercle-annexe rattaché au cercle miliART. II. —
taire d'Ankazobé. Le poste d'Ambato, devant être le point de départ de la route de. ravitaillement de Tananarive par la côte nord-ouest, est également rattaché, avec ses environs immédiats, aux territoires militaires bien qu'il soit situésur la rive droite du Kamoro. Le cercle-annexe, constitué comme il est indiqué ci-dessus prend le nom de cercle-annexe de Maevatanana. Les limites précises entre résidence de Majunga et le cercleannexe ainsi créé seront déterminées ultérieurement après entente entre le résident de Majunga et le commandant du cercleannexe, lorsqu'une reconnaissance plus détaillée aura pu être laite de cette région. ART. III. — Le commandant du cercle-annexe de Maevatanana est placé sous l'autorité du commandant du cercle militaire d'Ankazobé, auquel le cercle-annexe est rattaché. Il exerce, sous la haute autorité du Procureur Général, dans l'étendue du territoire qu'il administre, les attributions judiciaires prévues au décret du 9 juin 1896. Il exerce, en outre, les fonctions d'officier de l'Etat-civil et cellesde notaire. ART. IV. — M. le capitaine Jacquinot, du régiment d'Algé rie, actuellement commandant du secteur d'Andriba, est nommé au commandement du cercle-annexe de Maevatanana. le chef d'Etat-Major, faisant fonctions de SeART. V. — M. crétaire Général en territoire militaire, M. le Procureur Général chef du sercive judiciaire, M. le résident de France Majunga et M. le chef d'escadrons commandant le cercle d'Ankazobé
la
«
à
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen.t arrêté. Fait à Tananarive, le 28'Juillet 1891.
GALLIENT.
Vu: Le Directeur des Finances el du Contrôle,
:
HOMBERG.
Par le Résident Général Le Procureur Général, DUBREUIL.
Par le Résident Général: Le ChefdFtat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire militaire, GÉRARD.
DÉCISION
supprimant les infirmeries de garnisond'Anihatomanga et Tintarmcricanuexe de Mahart daza.
(20 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu la décision 109, du 22 novembre 1896, créant une infirmerie de garnison Ambatomanga "Vu la décision 226, du lor avril 1897, créant à Maharidaza une annexe de l'intirmerie de garnison d'Ambatomanga Attendu qu'en raison de la nouvelle répartition des troupes et des postes dans le 2" territoire, l'infirmerie de garnison d'Ambatomanga et l'infirmerie-annexe de Maharidaza ne repondent plus aux besoins de la situation Considérant qu'il y aurait intérêt à supprimer ces deux infirmeries de garnison et à en installer une à Manjakandriana (route d'étapes), qui' occupe une position centrale, et une autre à Ankavandra, qui est appelé à devenir un centre important Sur la proposition de M. le lieutenant-colonel commandant le
;
à
de
;
;
;
; 4près avis du chef du service administratif, et du directeur du ; service de Sous réserve de l'approbation duMinistre des Colonies, 2' territoire
sauté
Décide:
I. L'infirmerie de garnison d'Ambatomanga et l'infirmerie-annexe de Maharidaza sont supprimées. AHT.
ART. II. — Il est créé une infirmerie de 1° à Manjakandriana (ligne d'étapes),
2° à
Ankavandra,
:
garnison
L'infirmerie de Manjakandriana sera placée sous la direction de M. le Médecin de 2e classe, Buisine; celle d'Ankavandra, sous la direction de M. le médecin de 2e classe, Rapuc. ART. nf. Au point de vue administratif, la dre sera rattachée au 130 régiment et la 2° au régiment colonial. matériel provenant des infirmeries d'AmbatoART. IV. — Le maga et de Maharidaza sera utilisé pour l'infirmerie de Manjakandriana. Le local nécessaire pour l'installation de cette dernière infirmerie sera choisi à la diligence d'un représentant du service du génie, du commandant du cercle de Tsiafahy et du docteur Buisine. Unesomme de 500 francs prélevée sur le fonds commun de la masse de baraquement du 13e régiment, sera consacrée à cette création. ART. V. — Les dépenses résultant de l'installation de l'infirmerie de garnison d'Ankavandra seront supportées par le fonds commun de la masse de baraquement du régiment colonial. médecin-major de 2e classe Morin ira remART. VI. — M. le placer, à Betafo, M. le médecin de 2e classe, Rapuc. ART. VII. La. suppression des infirmeries d'Ambatomanga et de Maharidaza n'aura. lieu que lorsque celle de Manjakandriana sera en état de fonctionner; toutefois, la plus grande diligence devra être apportée dans cette dernière installation. Afin d'éviter tout retard, M. le docteur Buisine s'occupera du détail du transfert du matériel des infirmeries de Maharidaza et d'Ambatomanga à Manjakandriana, laplace de M. le docteur Morin, qui ralliera Betafo le plus tôt possible. ART. VIII. Le colonel commandant le régiment colonial, le colonel directeur du génie, le chef de service administratif, « le lieutenat-colonel commandant le 2e territoire militaire, le lieutenant-colonel commandant provisoirement le 13e régiment et le directeur du service de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur le 1er août 1897.
-
-
*
à
-
Fait à Tananarive, le
Juillet 1897. GALLIENI.
28
DÈCISION" abrogeant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la décision 1, du 28 septembre l§»6.
•
(28 Juillet 1897)
commandant le Corps d'occupation et Résident , Général de France à Madagascar, Vu le décret du U décembre 1895 Le Général
;
Vu la loi municipale du 5 avril 1884; Vu le décret du 4 octobre 1891, portant règlement sur le serviplaces de guerre et des villes ouvertes; ce des la Vu décision 1, du 28 septembre 1896, plaçant la police municipa-
le sous l'autorité de commandant de la prévôté; Considérant qu'en raison de la sécurité qui règne dans le 3" territoire, il n'y a plus lieu de placer la police mnmcipale de Tananarive sous l'autorité du commandant de la prévôté; AtLendu que le maire de Tananarive est chargé et responsable, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de l'exécution des actes de l'autorité supérieur qui y sont relatifs Après avis de M. le lieutenant-colonel commandant le 3° territoire; Sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Colonies,
;
-
Décide:
dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la décision 1, du 28 septembre 1896, relatives au personnel de la police municipale de Tananarive, sont abrogées. ART. 11. — L'officier, faisant fonctions de maire de Tananarive, exercera ces fonctions, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation municipale du 5 avril 1884, sous la haute surveillance du gouverneur militaire de Tananarive. ART. III. La présente décision entrera en vigueur le1er août 1897. Fait à Tananarive, le 28 Juillet 1897. ART. I. — Les
-
.GALLIENI.
DÉCISION" 4 (29
,
Juillet1891)
Conformément à l'article 8 dudécret du 31 juillet 1896, les vallées de l'Antsevakely et deses affluents, jusqu'à son confluent avec le Manompy, sont déclarées ouvertes à l'exploitation publique. La région comprenant ces rivières fait partie de la province de l'Antsihanaka. Elle est rattachée au périmètre minier placé dans les attributions du commissaire des mines des Tananarive. Fait à Tananarive, le 29 Juillet 1891. Le Capitaine, Chef du service des mines,
F.GUYON/
DÉOISION 6 (29Juillet 1897) Conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1896 : La portion de vallée de la Marijaor comprise entre les points où cette rivièrereçoitl'Antsahatsara et l'Ankokaratsy ; 4
Les vallées deses affluents, tels que le Ranomadio, l'Ambon-
drona, le Marovato,l'Ambodin-ianoo l'Ankokaratsy, sont déclarées ouvertes à l'exploitation publique. La région comprenantcesvallées fait partie de la province de l'Antsianaka. Elle est rattachée au périmètre minier placé dans les attributions du commissaire desmines de Tananarive. Fait à Tananarive, le 29 Juillet 1897. LeCapitaine,Chefduservicedesmines,
F.GUYON.
-
ARRÊTÉ
allouant une indemnité de fonctions au payeur partieuUc.", chef de la comptabilité du service de la trésorerie. (29 Juillet -1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général France à Madagascar, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et-8 janvier 1897 Vu l'arrêté 662, ouvrant un crédit de130.000 francs pour le fonc-
de
;
;
tionnement du service de trésorerie Par analogie avec les dispositions actuellement en vigueur en Cocliincliine et au Tonkin Le directeur des finances et du contrôle entendu Sur la proposition du trésorier-payeur,
;
;
:
Arrête.
AI.T. 1.
-Il est allouétrésorerie, au payeur
particulier, chef de comune indemnité de fonctions
ptabilité du service de la à raison de trois mille francs par an. ART. II. — Le présent arrêté aura son -effet à compter du 1eraoût 1897. Fait à Tananarive, le
-
29
Juillet 1891.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances el du-Contrôle, HOMBERG.
ARRÊTÉ
promulguant le décret du iO Juin 1899, portant approbation d'I..I. arrêté du RésidentGeneral à Madagascar, réglementant l'émigration des travailleurs malgaches. -(30 Juillet 1897) Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar,
le<U'orotdu\!\déccmbro'1895;
Vu
articles 2 du décret du 28 décembre1895, et du9Vu juin1896; la dépêche ministérielle du 24 juin 1897, Vu les
38
du décret
Arrête; ART. I. — Est promulgué t Madagascar et dans les îles qui en dépendent, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, le décret du 10 juin 1897, portant approbation d'un arrête du Résident Général à Madagascar réglementant l'émigration des travailleurs malgaches. dûJournal Officiel de la Colonie ART. II. — Un numéro .de Madagascar, portant la date du août 1897, et contenant le texte dudit décret dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar, pour être tenu à la disposition des justiciables. ART. III. — Le Procureur Général est chargé de l'exécution duprésentarrêté. Fait à Taaianarive, le 30Juillet 1897.
5
:
GALLTENI.
Par le Hésident Général Le Procureur Général, DUBREl-IL.
RAPPQTtT
de la République Française suiau Président vi d'un décret portant approbation d'un arrêté du Résident Général à Madagascar réglementant l'émigration des travailleurs mal-
gaches.4
Paris,leioJuin1897. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Le RésidentGénéral à Madagascar a dû,
conformément aux instructions du Département,,réglementer, par voie d'arrêtés pris après avis du conseil d'administration de la Colonie, l'émigration des travailleurs malgaches, de façon qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'agriculture et à l'industrie locales par une exode trop considérable des indigènes de notre nouvelle possession. Le Général Gallieni, pour assurer l'observation des dispositions qu'il a adoptées à cet effet, a prévu, comme sanction des infractions a son arrêté, des pénalités supérieures à celles que peuvent édicter les gouverneurs des Colonies, aux termes des décrets en vigueur. Afin de donner à l'arrêté du Résident Général de Madagascar la sanction qui lui est nécessaire, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui en approuve les dispositions.
x
Je vous prie
profond respect.
d'agréer,M.lePrésident,l'hommagedemou Andhk , , LEBON.
Président de la République Française, Sur le rapport du Ministrede Colonies, Vu l'article 18 dusenatus-consultedu 3 mai 1834: Vu le décret du 16 mars 1877, portant que les dispositions du Codepénal métropolitain seront rendues applicables dans certaines colonies; Vu le décret du 11 décembre 1893, relatif aux pouvoirs du Résident Général à Madagascar; Vu le décret du -28 décembre 1895 et du 8 juin 1896, portant organisation du service de la justice Madagascar; , Vu l'arrêté du Résident Général à Madagascar, en date du 26 avril 1897, réglementant l'émigration hors de Madagascar des Iravailleurs ordinaires de celtecolonie. Le
à
:
Décrète
Art. I.—Est approuvé l'arrête pris, le 2(; avril 1897, par le Résident Général à Madagascar, pour réglementer l'émigration hors de Madagascar et Dépendances des travailleurs originaires
decette colonie. -
l'exécuC,~ctl-chargé (le I*ex i é, de tion du présent décret, qui sera inséré, ainsi que l'arrêté susmentionné du Résident Général à Madagascar, au Journal 0(-fieiel de la République Française, au Builelin Officiel du Minis- térc des Colonies et au Journal O/ïicieldr Madagascar et Dépendances. FaitàParis,le10Juin1897. KkuxFAIRE. PurlePrésident de République: Le Mi.ni.slri:îles Colonies, ART. 11.
Le Ministre des Colonies est
la
A.MtiîKLEI50.Y
ARRÊTÉ
supprimant les droits de place pour le* marchands de riz ou de padtly sur le* marches de l'Imerina. (SiJuillel1897: commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Le Général
Vu le décret du 11 décembre 1895; Vu l'arrêté 116. du 20 novembre 1896, établissant les impôts indi-
gènes en Imerinn ; Vu les arrêtés 381, 39-2, 40i, 429, 431,476, 554, 588 et 616 établissant les droits de place sur les marchés de l'Imerina et du cercle deMoramanga: Considérantqueluriz paddynulatteintde*pri\élevés
clle
:
(l'iujrfaennimnrrrïide
qu'il
est nécessaire de remédier à cette situation sur lies et, notamment, d'encourager les producteurs à apporternécessité, marchés de grandes quantités de cette denrée de première alin d'amener une baisse sur le prix actuel Considérant que les droits de place exigés actuellement des marchands de riz ou paddy sont de nature à apporter, actuellement, une les producteurs; entrave aux transactions et à éloigner consultative de Tananarive; Vu lé rapport de la chambre bureau des affaires indigènes surles Vu le rapport établi par mesures à prendre pour favoriser les apports du riz sur les marchés; Le conseil d'administration entendu, Considérant
;
le
Arrête: Les droits de place, soit à l'année, soit à la journée, établis pour les marchands de riz on de paddy sur-les ART. I. —
marchés de l'Imerina etdu cercle de Moramanga, sont provisoirement supprimés, à compter du 1er août 1897. ART. Il. MNI. le lieutenant-colonel, commandant le 3eterritoire militaire, le lieutenant-colonel, commandant le 2e territoire militaire et les commandants des cercles d'Ankazobé, de Moramanga sont chargés, chacun en ce qui d'Anjozorobé le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
-
et
à Tananarive, le
Fait
31
Juillet 1897.
GALLIENI.
,'
CIIIOIJLAIIIE l'établissement
de au sujet réservistes
du contrôle des
et territoriaux.
(31 Juillet 1897)
Afin de permettre la mise à jour du contrôle des réservistes et territoriaux fixés à Madagascar, qui est tenu l'Etat-Major,
à
conformément aux dispositions de la note-circulaire 38, du 3 novembre1896, MM. les résidents, administrateurs, commandants de cercle et le chef d'escadrons, commandant la de territoire prévôté, voudront bien fournir exactement, le 1er de chaque mois, au Résident Général, unétat-nominatifdu modèle Cet état comprendra la liste des Français qui, pendant le mois précédent, se sont fixés dans leur résidence ou commandement, ou l'auront Lesfonctionnaires, employés ou agents, susceptibles d'être classés dans la non-disponibilité, visés par la circulaire 22 du 23 juillet 1897, n'y seront-pas portés. Le premierétat à fournir sera envoyé au Résident Général dés la réception de la présente circulaire. Il comprendra, à titre de renseignementscomplémentairs,tous Francais fixés dans la l'exception région, à des militaires et assimilés. 0
et
ci-joint.
quitté;
les
Fait à Tananarive, le 31 Juillet 1897. Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident
Général de France à Madagascar,
GALLIENI.
ouRÉSIDENCE, COLONIE CERCLE DE DE MADAGASCAR TERRITOIRE
qui des se Français sont
établis soumis
dans aux
ETAT
obligations NOMINATIF
ou de
la loi sur
le l'ontrecrutement
quitté.
,ie Mois Aimée
fh 11'>'--
m?
-