Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 01/06/1897

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/06/01.

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SOMMAIRE PartieOfficielle ARRÊTÉ

ERRATUM

concernant les frais de justice criminelle.

à la décision N° 235.

PARTIE NON OFFICIELLE

-

NOUVELLES ET INFORMATIONS. —TERRITOIRES MILITERRITOIRES CIVILS. TAIRES.

PARTIE OFFICIELLE

E -criminelle. RÉSIDENCE

ARRÊTÉ678 Concernant frais de justice

les -

Le-GénéralCommandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,

Vu le décret du

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décembre 1895 fixant les pouvoirs du Résident Général Vule décret du 28 Janvier 1896 rattachant les établissements français de Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sto Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar; Vu l'art. 87 du décret du 9 Juin 1896 réorganisant la justice française à Madagascar Vu le décret du 22 septembre 1890, portant tarification des frais de justice criminelle, a la Réunion, a la Martinique et à la Guadeloupe Considérant qu'il est nécessaire d'unifier les différents tarifs en vigueur dans l'He, et d'assurer la régularité des dépenses qui peuvent être engagées de^eechef 11

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Arrête: Dispositions préliminaires

ART..Dans la colonie

de Madagascar, la réserve du Trésor fait l'avance des fraisde justice criminelle pour les actes et procédures qui sont ordonnés d'office ou à la requête du ministère public, sauf à poursuivre, , ainsi que de droit, le recouvrement de ceux des-dits frais qui ne sont pas à la charge du budget local, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent arrêté. ART. 2. Sont compris sous la dénomina— tion de frais de justice criminelle, sans distinction des fraisd'instruction etde poursuite, en matière de police correctionnelle et de simple police 1° Les frais de translation des inculpés, prévenus et accusés, letransport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge. 2° Les frais d'extradition des inculpés, prévenus, accusés et condamnés.

:

honoraires et vacations des médecins, les cadavres ne sont pas réclamés par les fachirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, milles, et sauf le recours de l'administration communale contre les héritiers experts et interprètes. 4° Les frais de translation des condamnés 4° Les indemnités qui peuvent être accordées dans les lieux où ils doivent subir leur peine. aux témoins et auxassesseurs. 5° Les frais de conduite des mendiants et des 5° Les frais de garde de scellés et ceux de vagabonds qui ne sont pas traduits devant les mise en fourrière. 6° Les droits d'expédition et autres alloués tribunaux 6° Les frais de translation de tous individus aux greffiers. 7° Les salaires des huissiers et les droits de arrêtés par mesure de haute police. 7° Les frais de translation pour la réintécapture. 83 L'indemnité allouée aux officiers de jus- gration de tous condammés évadés des lieux où tice dans le cas de transport sur le lieu du cri- ils subissent leur peine. 8° Les dépenses des prisons, maisons de corme ou du-délit. 9° Les frais de voyage et de séjour auxquels rection, maisons de dépôt, d'arrêt et de jusl'instruction desprocédures peut donner lieu. tice. 9° Les frais de translation des déserteurs des 10° Les frais d'expédition et de port des télégrammes, -lettres et paquets pourl'instruc- armées de terre et de mer, qui sont à la charge des Ministères de la guerre et de la marine; tion criminelle. 10° Les dépenses occasionnées par les pour11° Les frais d'impression des arrêts, jugesuites devant les tribunaux militaires où maments et ordonnances dejustice. 12° Les frais d'exécution des .arrêts portant ritimes. 11° Toutes autres dépenses, de quelque napeine de mort. 13° Les dépenses assimilées à celles de l'ins- ture qu'elles soient, qui n'ont pas pourobjet truction des procès criminels et qui résultent la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions de la compésavoir: tence soit des cours criminelles, soit de la-cour Des procédures d'office pour l'interdiction, d'appel, soit des tribunaux correctionnels, soit Des poursuites d'office en matière civile, Des procédures faites avec le bénéfice de des tribunaux de simple police, sauflesexceptions énoncées dans le titrer du présent arrêté. l'assistance judiciaire, Des jugements déclarant la liquidation judiTITRE 1er ciaire ou la faillite de l'affiche et de l'insertion de ces jugements dans les journaux; de Tarif des frais. l'apposition des scellés, de l'arrestation et de CHAPITRE 1er l'incarcération des faillis, lorsque les deniers appartenant à la liquidation judiciaire ou à la Des frais de translation des inculpés, prévefaillite ne peuvent suffire immédiatement aux nus et accusés de transport des procédures et frais de cesdiversactes servir objets à conviction ou à dédes pouvant Des inscriptions hypothécaires requises par charge. le ministère public ART. 4.—Les inculpés prévenus ou accusés Du recouvrement des amendes, frais de jussont conduits à pied par la gendarmerie ou les tice et cautionnements police, de brigade en brigade ou de de Du transport des greffes. agents 146 Les frais de transport des huissiers, de poste à poste de police. Les magistrats ne peuvent renoncer à la condescente du juge sur les lieux, les honoraires et les taxes aux témoins dans les duite à pied qu'en faveur des détenus malades experts des où l'assistance cas judiciaire a été accordée à et infirmes, des enfants, des vieillards et des femmes, ou si des motifs d'intérêt supérieur, la partie requérante. l'instruction, d'accélérer nécessité la tels que ART. 3. Ne sont pas comprissous la dési- d'abréger la durée de la détentionpréventive gnation de frais de justice criminelle d'évasion, comdangers de prévenir des ou 1° Les honoraires des conseils ou défenseurs mandent un mode extraordinaire de translation. des accusés, même de ceux qui sont nommés extraordivoie translation 5. La ART. par honoraires droits les plus et d'office non que d'office, soit sur la desoit ordonnée, naire est leur dans le où .défenseurs des avocats cas qui accusé prévenu l'inculpé, de mande se ou employé ministère est d'infirmimaladie de trouverait ou cause pour militaires indemnités de des route en 2° Les continuer activité de service appelés en témoignage de- té, dans l'impossibilité de faire ou de vant quelques juges ou tribunaux que ce soit; la route à dernier l'impossibilité, si elle ne Dans cas, condammés ce d'inhumation des frais 3° Les constatée suivant doute, est les présente publiaucun voie la trouvés et de tous cadavres sur magistrat oul'officier de police le soit* par lieu ou ce judiciaire cas, dans quelque autre que que ou ayant délivré la réquisition, ou par lesquels sont à la charge de l'administration l'escorte. communale, s'il en existe, lors toutefois que le chef de 3° Les

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S'il y a doute, l'impossibilité est certifiée par ART. 14. Si les 'greffiers, notaires, avo— cats défenseurs et dépositaires parteuliersson1 un médecin ou officier de santé. obligés de se transporter hors du lieu de leui ART. 6.—Dans tous les cas oùla voie extraor- résidence, il leur est alloué des frais de voyadinaire est adoptée, la réquisitiondoit mentionge et de séjour tels qu'ils sont réglés dans le Chapitre VIII, titre premier ci-après pour les assesseurs, médecins etc. Au dit cas, les frais de séjour tels qu'ils sont fixés par l'art. 78 leur tiennent lieu de la taxe de vacation déterminée dans l'art. 12 ci-dessus. Quant aux huissiers, on se conforme aux dispositions du dit chapitre VIiI en ce qui les

concerne.

CHAPITRE 2

Des honoraires et vacations des médecins, chirurgiens,officiers de santé, sages femmes, experts et interprètes. offichirurgiens, ART. lb. médecins, Les — ciers de santé, intersages femmes, experts prètes reçoivent des honoraires et droits de vacations à raison des opérations qu'ils font sur la réquisition des officiers de justice ou de police judiciaire, ou à la suite d'une ordonnance les commettant régulièrement. chirurgien, ou ART. 16. — Chaque médecin, officier de santé reçoit, savoir 1° Pour chaque visite, y compris le rapport et le premier pansement s'il y a lieu 10 fr. 2° Pour toutes les autres opérations plus difficiles que la simple visite avec ou sans pan15 fr. sement 3° Pour les ouvertures de cadavres avant inhumation 20 fr. 4° Pour les ouvertures de cadavres après ex-

Il

24.— n'estrien alloue aux experts ou interprètes non plus qu'aux médecins, chirurgiens, officiers de santé ou sages-femmes pour la prestation de serment ni pour la remise du rapport. Aucun droit ne leur est payé pour des opérations non spécifiées dans la réquisition qui leur est adressée ou dans l'ordonnance qui les commet. ART. 25. —Dans le cas de transport hors du lieu de leur résidence, les médecins, chirur-

ART.

giens, officiers de santé, sages-femmes, experts ou interprètes,, outre la taxe fixée ci-dessus pour leurs honoraires et vacations, sont indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII,.

titre

1er, ci

après.

ART. 26.—Dans tous les cas oùles médeART.7—Dans les cas d'exception prévus cins, chirurgiens, officiers, de santé, sages-fem-' aux art, 4et 5, la translation des inculpes, prémes, experts et interprètes sont appelés soit venus et accusés a lieu par les soins des Résidevant juge d'instruction soit aux débats, , dentsou Administrateurs. Ceux-ci, sur la réquià raison de leurs déclarations, visites ou rapsition qui leur en estfaite, y pourvoient de la ports, les indemnités dues pour cette comparumanière la plus économique. tion pour leurs frais de voyage et de séjour, prévenus ART. 8 —Les inculpés, et accutémoins ordinaileur payées à des sont comme sés peuvent toujours obtenir d'être transférés res. par voie extraordinaire à leurs frais, en se souCHAPITE. III. mettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat qui ordonne la translation ou Des indemnités qui peuvent être accordées lechef d'escorte chargé de l'exécuter. témoins et aux assesseurs. aux ART. 9-Les aliments et autres secours indispensables aux prévenus, inculpés et accusés ART. 27. — Les témoins entendus dans pendant leur translation leur sont fournis dans l'intsruction et lors du jugement des affaires les prisons et les maisons d'arrêt des lieux criminelles, correctionnelles et de police rede la route. Cette dépense n'est pas considérée çoivent s'ils le demandent une indemnit'é qui généraux de faisant frais partie des comme est réglée ainsi qu'il suit justice, mais elle est confondue dans la masse humation 30fr. Pour chaque journée des dépenses ordinaires des prisons et maisons ofchirurgiens Toutefois médecins, les ou Aux Européens ou 2, fr. d'arrêt. Dans les lieux où il n'y a pas de pri- ficiers de santé des prisons n'ont hôpitaux ou Aux enfantsau-dessous dé 15 ans fr. .son, les Résidents, administrateurs, chefs de droit à l'indemnité allouée par le Aux indigènesou assimilés en aucun cas 0, fr. 50, font faire la N° 1 du présent .article poste ou de village, suivant les cas, les visites, rappour fourniture des aliments et autres objets et le ports premiers pansements, à l'occasion d'in- Aux enfants au dessous de lb ans 0, fr, 25 remboursement en est fait aux fournisseurs com- culpés,ouprévenus ou accusés, dans les prisons ART. 28. — Si les témoins sont obligés de se transporterhors du lieu de leur résidence il mé frais généraux de justice, sur la producattachés. peutleur être allouédes frais de voyage et de tion de mémoires accompagnés des réquisitions ou hôpitaux auxquels ils sont ART. 17.—Les visites faites par les sages- séjour tels qu'ils sont réglés dans le chapitre en original ou en copie comme il est dit aux femmes 5fr. VIII, titre premier ci après.; audit cas les frais sont payées paragraphes 2 et 3 de l'article 6. séjour, qu'ils de tels sont fixés par l'arti'cle 78, le prix les droits ci-dessus, Outre ART. 18. ART. 10—Les gendarmes ou les agents de — tiennent leur lieu de la taxe déterminée dans opérations nécessaires pour les fournitures des police d'escorte reçoivent pour frais de nourrici-dessus. l'art. 27 mémoires remboursé la production de est sur turc et séjour, les indemnités qui leur sont accompagnés de ART. 29.— Tous les témoins qui reçoitoutes pièces justificatives. allouées suivant le cas, parles décrets et règleART.. 19. — Il est payé 2 francs à chaque vent un traitement quelconque à raison d'un ments en vigueur. service public n'ont droit qu'au rembourseemployé l'exhumation d'un à camanœuvre ART. 11—Les procédures et les effets poument des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils iavre. vant servir à conviction ou à décharge sont le requièrent, sur le pied réglé dans le chafrais alloué titre de rien à II n'est transportés parles gendarmes ou agents de po- ART. 20. — pitre VIII, titre 1cr ci-après. adminissoins traitements justice et lice chargés de la conduite des inculpés, pré- de pour Toutefois les gendarmes, gardes forestierssoit après le premier soit trés, pansement, venus et et agents de police appelés en justice pourêtre. ordonnées d'office. après visites les Si à raison du poids ou du volume, ces obentendus comme témoins dans le cas où Us jets ne peuvent être transportés par les gendar- ART. 21. Chaque expert ou interprète re- n'ont pas dressé des procès-verbaux ou pour — mesou agents de police, ils le sont sur le vu çoit pour chaque vacation de trois heures et donner des explications sur les faits contenus de la réquisition écrite du magistrat qui provo- pour chaque rapport, lorsqu'il est fait par écrit dans les procès-verbaux qu'ils ont dressés, ont que le transport par les mains, de 1'autorité 5 fr. droit aux indemnités allouées aux témoins oradministrative, qui y pourvoit par les moyens Les vacations de nuit sont payées moitié en dinaires par le présent chapitre et par le chales plus économiques et sauf les précautions sus. pitre VIII, titre 1er. Quand aux militaires en convenables pour la sûreté des objets à transIl ne peut être allouépour chaque journée activité de service, il ne peut leur être accordé porter. de vingt-quatre heures que deux vacations de qu'une indemnité pour leur séjour forcé hors de la garnison ou cantonnement, ART. 12. — Lorsque, en conformité de la lé- jour et une de nuit. se confor" gislation criminelle sur le faux, des déposi- ART. 22. — Les traductions par écrit sont mant pour les officiersde tous grades, à la taires publics, tels que greffiers autres que payées, pour chaque rôle de trente lignes à la fixation faite par l'article 78 du présent arrêté celui assistant le magistrat, notaires, avocats- page et de seize à dix-huit syllabes à la ligne, et en allouant seulement la moitié de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats. défenseurs et huissiers, sont tenus de se trans, porter au greffe or devant un juge d'instrucART. 30. —Les témoins cités à la requête, Pour un interprète européen.. 1, fr 50 tion pour remettre des pièces arguées de faux Pour un interprète indigène. 0, fr 75 soit des prévenus ou accusés, soit des parties civiles, ou appelés par eux, reçoivent les indemou des pièces de comparaison il leur est alloué accélérer traART. Quand 23. son pour — pour chaque vacation de trois heures vail, un expert juge nécessaire de s'adjoindre nités ci-dessus déterminées, mais elles leur Aux greffiers, avocats défenseurs, notai- un ou plusieurs employés, il n'est remboursé sont payées soitdirectement par ceux qui les appelés en témoignage, soit par le greffier ont 4 fr. des frais occasionner cette peut mesure que le montant de la consignation prévue à l'art, sur autorisée dans préalablement été si elle que a 131 du présent arrêté. Les dépositaires publics ont toujours le les conditionsdel'art. 109 du présent arrêté. droit de faire en personne le transport et,la Le prix des fournitures faites, le salaire-des ART. 31.-Les assesseurs quiont été obliremise des pièces, sansqu'on puisse les obli- hommes de peine employés sont payés aux gés de se transporter à plus de deux kilomèger à les confier à des tiers. experts sur la production de mémoiresdétail- tres da leur résidence actuelle peuvent être ART. 13. — Les autres dépositaires particu- lés lorsque la nécessité de cette dépense est remboursés de leurs fraisde voyage seulemeh sur le point réglé dans le chapitre VIII, titreler liers reçoivent pour le même objet 4 fr. justifiée.

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ci-après, si toutefois ils le requièrent il ne doitleur être rien alloué pour tout autre cas que ce soit à raison de leurs fonctions. Néanmoins lorsque les assesseurs sont arrêtés dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent l'indemnité de séjour forcé fixée par

Suivant les cas, des droits d'expédition, des sion d'uneprocédure criminelle ou corrcction droits fixes ou des indemnités indépendam- nelle est compris dans l'état de liquidation des dépens pour être recouvré sur les parties civiles ment de leur traitement. ART. 40.—Les droits d'expédition ne sont ou les condamnés suivant le cas. dûs que lorsque les expéditions sont demanART. 48. —Lors des exécutions des arrêts dées soit par les parties qui en requièrent la du peine de mort, le Greffier de la cour, portant l'art. 78. délivrance à leurs frais, soit par le ministère tribunal de Ie Instance, de la justice de paix ARt. 32.— Les mandats délivrés au profit des public dans ce dernier cas le budget local à compétence étendue ou sans compétence ,0 témoins et des assesseurs doivent énoncer que en fait les avances, s'il n'y pas de partie ci- étendue du lieu où fait l'exécution esttenu a se la taxe a été requise. vile ou si la partie civile est dans un état d'in- d'y assister, d'en dresser procès-verbal et de L'acquit est écrit au bas de la taxe de la digence dûment constaté. faire parvenir à l'officier de l'Etat Civil les renmain du témoin ou de l'assesseur, en présence 11 n'est rien dû pour expédition lorsque la seignements prescrits par le code Civil. du payeur; si le témoin ne sait ni lire ni écrire, signification, notification communication est ART. 49. — Il est alloué aux greffiers pour mention en doit être faite sur la taxe par le faitesurles minutes ainsi ou dit ci-après. tous droits d'assistance, transcription qu'il sera procès juge taxateur et la remise de la taxe au rece- ART.41.—If n'est dû qu'un droit fixe pour verbal au bas de la sentence de condamnation, veur vaut décharge à celui-ci. les extraits d'arrêts ou de jugementsque les déclaration à l'officier de l'Etat Civil, une ingreffiers sont tenus de délivrer, ainsi que pour demnité CHAPITRE IV. 20 frs. les bulletins du casier judiciaire. Des frais de garde de scellés et de ceux de ART. 50. Le greffier qui se transporte dans — est accordé aux greffiers une le cas de l'art. 48, ou qui accompagne le maART. 42. — mise en fourrière. pour leur assistance aux actes dési- gistrat instructeur en transport, a droit, pour ART. 33. n'est accordé de taxe pour la indemnitél'art. 378 du Code d'Instruction Crimi- t'rais de voyage, de nourriture et. de séjour, garde des scellés que lorsque le jugeinstruc- gnés dans nelle et pour l'accomplissement des formalités aux indemnités telles qu'elles sont déterminées teur ou tout autre officier de police judiciaire prescrites • frais Civil du Code des l'art. 83 et par n'a pas jugé à propos de confier cette garde à au Chapitre VIII, titre 1er. des habitants de la maison où les scellés ont de voyage et de séjour quand ils se transportent ART. 51. Le ministère public ne doit depour assister à l'exécution d'un arrêt criminel. mander expédition d'une action d'une pièce été apposés. Dans ce cas il est alloué pour chaque jour au ou accompagner le magistrat instructeur en quelconque dont le prix est avancé par le budgardiend'office,européenouassimile. 2fr. transport get local, que pour un usage indispensable. lfr. ART. 43. — Les droits pour les expéditions doitêtre fait mention du motif de la demande délivrées par les greffiers des Cours et Tribu- dans la réquisition adressée au greffier et celuiART. 34. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent pas être cons- naux correctionnels ou de simple police sont ci doit reproduire cette mention dans son méfixés à 60 centimes par rôle de 28 lignes à la moire. tituées gardiennes de scellés. de 14 à 16 syllabes à la ligne. et page ART. 52. Les accusés payent au taux réglé ART. 35. qui Ceux nommé d'office ont — copies délivrent grefles 44. Les ART. que gardien scellés par le présent arrêté, les expéditions et copies de les magistrats — du et un par- fiers, les états de liquidation des frais et dé- qu'ils demandent, outre celles qui leur sont quet doivent veiller simultanément, sous leur responsabilité, ce que la garde des dits scellés pens qu'ils dressent quand lesjugements ou délivrées gratuitement aux termes de l'art. 305 ne contiennent pas cette liquidation, du Code d'Instruction criminelle. ne se prolonge pas au delà des nécessités de arrêts ainsi qu'il sera dit dans les art 134.135.136 et l'instruction. ART. 53. En matière, correctionnelle et de — payés arrêté, présent à raison de du sont 137 simple police, aucune expédition ou copie de Elle ne peut jamais être maintenue, après la 30 article. centimes par clôture de l'instruction ou de l'information, pièces de la procédure ne peut être délivrée l'original qui joint dii rien reste Il n'est pour parties sans une autorisation du Procureur que par une décision spéciale et motivee, et aux Général. Mais il est délivré à leurs frais, sur dans lès conditionsprescrites à l'art. 109 du en minute à la procédure. ART. 45.—Les droits fixés pourles extraits en leur seule demande, expédition de la plaintc; matière criminelle et correctionnelle sont de la dénonciation, des ordonnances et des tous objets périsART, 36. —Les animaux , sables, pour quelque cause qu'ils aient été réglés à 60 centimes, quel que soit le nombre jugements définitifs. saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous de rôles de chaque extrait. ART. 54. — Les Greffiers ne doivent délivrer forestière, droits matière sont En le séquestre plus de 10 jours. Après ce délai, ces ne que aucune expédition ou copie susceptible d'être de.25 centimes.la main-levée provisoire peut être accordée. taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir de centimes Elle est ordonnée pariejuge de paix, parle Ils ne sont également que 25 pour soumis à l'examen et au visa du ministère puprésident du Tribunal de leie Instance, le ju- tous extraits de jugement en matière de blic qui en fait prendre note registre generalement sur un tous simple police et pour ex- tenu au parquet. ge d'instruction ou l'officier du parquet qui a traits delivrés aux receveurs ou préposés des procédé à l'information. dans la doivent ART. 55.Ne pas êtreinsérés le financières administrations recoupour objets saisis qui appartiennent à l'inculpé Les rédaction des arrêts et jugements les noms et pécuniaires., condamnations des vrement sans lui restitués sont ne que moyennant caution de dépositions témoins, des modes les d'audience, de l'art dispositions 60. des préjudice fourrière les frais de séquestre de payer ou au ni les plaidoyers prononcés, soitpar ministèL'expédition l'acte de d'écrou de condamnation. 46. ART. cas — public, soit par les défenseurs des prévenus Ceux qui n'appartiennent pas à l'inculpé dont il est fait mention en l'article 421 du re accusés, mais seulement leurs conclusions. sont restitués sans frais aux personnes qui justi- code d'instruction criminelle est payée comme et ART. 56.— Toutes.les fois qu'une procédure fient en être propriétaires. extrait à l'agent chargé du service du greffe de ART. 37. —A l'expiration du délai prévu au la prison, suivant la lixation faite en l'article en matière, criminelle, depolicecorrectionnelle ou de simple police doit être transmise à une premier paragraphe de l'article précèdent, le précédent. à un tribunal, au Résident Général ou juge compétent ordonne la vente des-dits objets ART. 47.— Les droits dûs aux greffiers pour cour, et animaux qui ne doivent ou ne peuvent être les bulletins du casier judiciaire sont tixés au Ministre des Colonies, les procédures et les pièces sont envoyées en minute, sans en restitués. La vente est faite à l'enchère ou au comme suit: marché le plus voisin, à la diligence du Servi- ) Pour les bulletins N° 1, destinés à être excepter aucune, à moins que le Résident Généle Ministre ne désigne des pièces pour ce des Domaines, ; le montant en est versé au classés au casier judiciaire, par bulletin.0.25. ral ou expédiées que par copies ou par extraits. Trésor, pour en être disposé ainsi qu'il est Pour les duplicata de bulletins N° 1, transmis n'être ordonné dans le jugement définitif. ART. 57. — Dans tous les cas où il y a envoi aux autoriies administratives ou militaires, Le jour de vente est indiqué par affiches pour le recrutement le casier électoral par bul- des pièces d'une procédure, le Greffier est tenu vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la letin 0. 15 d'y joindre un inventaire qu'il dresse sans frais, modicité de l'objet ne détermine le magistrat Pour les bulletins N° 2 demandés par le mi- sous peine d'une amende de 100 fr. laquelle est à en ordonner la vente sans formalités. nistèrepublic, les autorités administratives ou prononcée soit par la juridiction saisie, soit, ART. 38. 0. 25. ians le cas où les pièces sont envoyées au Ré— Les frais de séquestre et de fourriè- militaires, par Pour les bulletins N. 2 demandés par les sident Général ou au Ministre, par la juridicre sont prélevés par privilège et de préférence a particuliers, droits de timbre en plus s'il y a tion à laquelle est attaché le Greffier. tous autres sur le produit de la vente. l. f. ART.58. Ne sont expédiés dans la -.forme Le montant de ces frais est fixé, pour chaque lieu, par jour, d'après les usages locaux et aux meilleu- Le prix des bulletins N° 1, reste à la charge exécutoire—que les arrêtés, jugements et orbudget local. du possibles. conditions les parties ou le mijustice donnances de res que duplicata debulletins N° 1, et les bulletins nistère public demandent dans cette forme. Les CHAPITRE V. N°2, saufceux destinés au ministère publieront Toutes les fois que l'officier du ART. 59. autres allouésaux délivrés aux frais des services ou des particuliers Des droits d'expédition greffiers. a qui ils sont adressés;-le budget local n'est Ministère public a pris une expédition ou exd'un jugement portantpeine arrêt trait d'un ou aux greffiers faire l'avance. bulledes d'en Le des des coût tenu dû cours, pas ART. 39,—Ilest d'amende ou de coufiscation, pour eu poursuis délivrés ministère à l'occasimple public police, tins NIl, de correctionnels au ftibuaaux ou

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vre l'exécution en ce qui le concerne, il remet cette expédition ou cet extrait au fonctionnaire chargé d'assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires. Cette remise de l'expédition n'a heu que lorsque les officiers du, parquet ont consommé tous les actes de leur ministère. n'est rien alloué aux greffiers ART. 60. — pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour les minutes ou doubles minutes d'un acte quelconque, non plus que pour les simples renseignements qui leursont demandés par lé ministère public. < ART.61. —11 est très expressément défendu aux greffiers ou à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par le présent arrêté, soit à: titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En cas de contravention, le Procureur Général est -tenu de provoquer leur destitution et leur condamnation à une amende, qui ne peut être moindre de 500 frs. ni excéder 6000 frs.

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CHAPITRE VI. Du salaire des huissiers.

En dehors du

ART.62.—

service auquel les huissiers sont tenus auprès des différentes juridictions et pour lequel ils ne reçoivent aucune rétribution, les actes confiés au ministère des huissiers donnentlieu à des salaires a leur profit. ART. 63. — Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public des expéditionsou extraits des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutesdont ils peuvent prendre copie sans déplacement au greffe des divers tribunaux. Lorsqu'un acte ou jugement a été remis, en expédition ou extrait, au ministère public, la significationest faite sur cet extrait ou expédition, sans qu'il en soit délivré un second pour cet objet. Les copies de tous les actes, arrêts, jugements et pièces à signifier par huissiers sont toujours faites par eux ou par leurs scribes. salaires des huissiers, pour ART. tous lesactes de leur ministère résultant du Coded'Instruction Criminelle et du Code Pénal sont réglés et fixés ainsi qu'il suit § 1-er.Pour l'original de toutes citations, significations, notifications et communications, requises j)ar le ministère public ou les parties ainsi que pour l'original de tous mandats de 1fr.50 § 2. Pour chaque copie des actes ci-dessus

6.Les

:

comparution.

aésignés 1 f. § 3. Pour l'exécution des mandats d'amener -et de dépôt, ainsi que pour l'exécution des arrêts de la cour ordonnant qu'un témoin sera amené par la force publique dans le cas prévu par l'art 355 du Code d'Instruction Criminelle y comprisl'exploit de la signification et la copie

'2 fr. 50 4. Pour capture ou saisie de la personne, que cette capture ait lieu à la requête du minis-

tcre public pour l'exécution despeines' cor-

porelles ou à la requête du Trésorier payeur .ou son préposé chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires: 1° En exécution d'un jugement ou arrêt portant peine de simple 2° En exécution d'un mandat d'arrêt ou „ d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle comportant peine de plus de 5 jours

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police4fr.

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d'emprisonnement. 15fr. En exécution d'une ordonnance de prise 3°

ôude réclusion fr. exécution d'un arrêt condamnation

de corps ou arrêt portant la peine de détention 18

En de à la déportation, aux travaux forcés ou à une peine plus,forte 25 fr. Dans tous les cas prévus au présent parar.,graphé, signification, la copie l'exploit de 4°

la

des pièces à notifier et le procès-verbal de perquisition ne donnent jamais lieu à une allocation spéciale. Le droit de capture n'est alloué aux huissiers que s'ils ont opéré l'arrestation par eux mêmes ou avec l'aidé d'agents régulièrement

requis pour leur prêter main forte. Le salaire des auxiliaires auxquels les huissiers ont recours pour une arrestation reste i. la charge des huissiers qui les emploient. § 5. Pour chaque extraction d'un prisonnier, sa conduite devant le juge, sa réintégration dans la prison 60 Le droit n'est du aux huissiers que quand ils procèdent personnellement à l'extraction. Il est alloué au gardien de la prison qui opère la conduite d'un prisonnier. § 6. Pour un procès-verbal de perquisition non suivi de capture, y compris l'exploit de la signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de l'arrêt ou du jugement qui ont motivé la perquisition 4 fr. § 7. Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à 20 frs. § 8. Pour le salaire particulier des scribes occupéspour les copies de tous les actes dont il estfait mention ci-dessus et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et 30 lignes à ce pour chaque rôle d'écriture de ligne. 0 50 la page etde i8 à 20 syllabbes à la ART. 65.—Lorsqu'un mandat d'amener est suivi d'un mandat de dépôt et que l'un et l'autre ont été exécutés dans les 24 heures par le mêmehuissier, il n'est alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats qu'un droit fixe de 8 francs, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes 24 heures, ni par le même magistrat. ART. 66. Lorsqne les individus contre lesquels il a été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des jugements ou arrêts emportant saisie de la personne, se présentent volontairement ou se trouvent déjà arrêtés d'une manière quelconque, les huissiers ne peuvent prétendre qu'au droit fixé par l'art, 64 § 1. pour les citations, significations et notifications. Il en est de même pour l'exécution des mandats d'amener et de dépôt, lorsque l'individu se présente volontairement ou qu'il n'a pu être saisi. ART. 67.-Les huissiers ne doivent dresser un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou un emprisonnement de plus de jours. ART. 68.—Il n'est payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quelque soit le nombre de perquisitions qui ont été faites dans la même commune. ART. 69.—Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, l'inculpé, prévenu, accusé ou condamné n'est pas arrêté, une copie conforme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou du jugement de condamnation est adressée, suivant le cas, soit au commissaire de police de la localité, soit au commandant de la gendarmerie, soit Résileurç ausubor( dent ou chef de poste. Ces derniers donnent aussitôt à donnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignements. Les agents de la force publique et de la police doivent prêter main forte aux huissiers chaque fois qu'ils en sont par eux requis et sans pouvoir en exiger aucune rétribution à peine d'être poursuivis et punis selon l'exigence des cas. ART. 70..—Dans tous les cas et dans toutes les localités, les actes du ministère d'huissiep

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mort

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peuvent être faits par les gendarmes et autres agents de la force publique. Dans ce cas, il n'est alloué à ces derniers, pour raison de citations, notifications et significations dont ils sont chargés par le ministère public et les officiers de police judiciaire, que la moitié de la taxe accordée aux huissiers. Il en est de même pour les agents forestiers agissant en matière forestière Lorsque les gendarmes, agents de laforce publique, gardes forestiers, porteurs d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jug'mont ou d'un arrêt decondammation procèdental'arrcstation d'un prévenu,accuséou condamné horsla présencedes huissiers, ledroit de capture leurestintégralement dû suivant les distinctions établies par l'art. 64 § 4. ART. 71. —Les frais de voyage et de séjour deshuissiers ainsi que ceux des agents de la force publique, gendarmes, gardes forestiers et de police, sont alloués ainsi qu'il sera dit dans le chap. VIII, titre 1er. ART. 72. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet, en lere instance et en appel, un registre des actes de ces officiers ministériels. On y désigne sommairement chaque affaire et en marge ou à la suite de cette désignation, on relateparordre de dates l'objetet nature des diligences, a mesure qu'elles sont- faites, ainsi que le montant dusalaire qui y est affecté. Les officiers du ministère public doiventexaminer en même temps les écritures afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'art. 64, § 8, et ils doivent réduire au taux convenable le prix des écritures qui ne sont pas dans les proportions établies par ledit article. Procureurs Généraux, les ProART 73. — Les cureurs de la République et les magistratsinstructeurs nepeuvent, si ce n'est pourcauses graves, charger un huissier d'instrumenter m matière criminelle ou correctionnelle hors du périmètre du tribunal de leur résidence, à moins que l'huissier ne se contente du salaire et des frais de transportqui seraient alloués à l'huissier résidant dans le lieu où il doit opérer. Ils sont tenus d'énoncer ces causes d'une façon précise dans leurs mandements, lesquels contiendront, en outre, nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et l'indication du lieu où ils doivent être mis en exécution. ART. 74. — Tout huissier qui, sans cause valable, refuse d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête, soit du ministère public ou des officiers de police judiciaire, soit d'une partie, ou de faire le service auquel il est tenu près de la Cour et du Tribunal, et qui, après injonction à luifaite par l'officier com-r pétent, persiste dans son refus, est destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il peut encourir. Les dispositions de l'article 61 ciART. 75. dessus sont communes auxhuissiers, lesquels, en cas de contravention, sont poursuivis de la même manière par le ministère public et sous les mêmes peines ART. 76. — Les huissiers ou vadin-tany près le tribunal institué par l'art. 15 du décret du 9 Juin 1896 n'ont pas droit aux émoluments cidessus fixés. Ils jouiront d'un salaire fixe de 20 fr. par mois.

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CHAPITRE VII.

Du transport des magistrats. ART. 77. — Le Procureur Général, le Président de la Cour d'appel, et autres magistrats, les greffiers ou commissaires-greffiers assermentés. qui se déplacent dans les cas autoriséspar la, loi pourles nécessités de l'instruo-


5° Pourchaqueaffaire correctionnel-

tion ou dans le cas prévu par l'article 496. du

Instance 3fr. aimel fr.20 ;

5

à l'exécution des arrêts portant peine de mort et au logement des exécuteurs et des instruments de justice sur la production de l'ordre

code civil reçoivent pour frais de nourriture le portée àl'audience aprèsinstruction. - En lere et deséjour, s'ils se transportent à plus de 2 d'exécution reçu par l'exécuteur et émané du kilomètres hors de la ville, les indemnités préEn Procureur Général. 6° Pour chaque affaire criminelle vues par le décret du 12 Décembre 1889. Les ouvriers requis sont payés d'après un Les moyens de transport sont fournis en Devant la cour criminelle 25 fr. nature par l'administration, ou, à défaut, payés ART. 83. —Lorsque dans la poursuite des tarif arrêté par le Résident Général. Les autres sur mémoire. crimes, délits ou contraventions, il est fait frais et fourpitures sont remboursés sur la justification des dépenses. télégraphe, dépêches, du le des coût usage y CHAPITRE VIII. compris, s'il y a lieu, les frais de remise à do- ART. 92. — Tout ouvrier qui, régulièrement : Des frais de voyage et de séjour auxquels micile et de taxes étrangères, est consigné sur requis de procéder à des travaux nécessaires l'instruction des procédures peut donner lieu. un récépissé délivré par l'administration au pour l'exécution d'arrêts portant peine de magistrat instructeur ou à l'officier de police mort, refuse de déférer à la réquisition, est suivant ART. 78, Il est accordé, le cas, des judiciaire expéditeur, jouissantde la franchise condamné pour la première fois, — par voie de indemnités de voyage et de séjour: télégraphique. greffier comprend simple, emprisonnement de le police à trois Le monun — 1° Aux médecins, chirurgiens, officiers de de ces taxes dans l'état de liquidation des jours, et, en cas de récidive s'il est condamné, santé, sages-femmes, experts, interprètes, as- tant dépens, après les droits de poste. voie de police correctionnelle à un empripar huissiers, sesseurs et Lorsque, à raison des sonnement qui ne peut être moindre de 12 fonctions qu'ils doivent remplir, ils sont obliCHAPITRE X. jours ni exceder 30 jours. gés de se transporter à plus de 2 kilomètres Des frais d'impression des limites delà Ville. Cette limite est représenTITRE II. tée par la route circulaire qui entouré TananaART 84. — Il n'est payé de frais d'impression Des dépenses assimilées à celle de l'insrive. généraux frais justice fonds des de les sur truction. 2° Aux témoins européens et assimilés lors- criminelle que pour les objets suivants qu'ils sont domiciliés à plus de 4 kilomètres CHAPITRE I. 1° Pour les extraits d'arrêts des condamnations à des peines afflictives ou infamantes, des lieux où ils doivent être entendus. De l'interdiction d'office. est pénal. qu'il dit l'art. ainsi à du Code 36 ART. 79. indemnités Ces payées seront aux ART. 93. — les Dans tous jugements les dont la Pour arrêts cas où, en confor2° cour ou Européens et assimilés de la façon suivante Pourles médecins, chirurgiens, officiers de ou les tribunaux ordonnent la publication mité de l'art. 491 du Code civil le ministère public poursuit d'office l'interdiction d'un santé, sages femmes, experts interprètes, asses- par affiche si la cour ou le tribunal n'a pas individu, les frais de la procédure sont avancés entière* de l'impression prescrit l'arrêt du ou par chaque jour de séjour 12 fr. jugement, celui-ci est seulement imprimé en par le trésor sur le pied du tarif fixé par le Pour les nuissiers et témoins européens présent arrêté. extrait. parchaquejour de séjour 8 f. Les ART. 94.— Si l'interdit est solvable les frais 3°. Pour les signalements des personnes à indemnités a allouer aux indigènes sont fixées arrêter, si l'impression à été ordonnée par d'interdiction sont à sa charge, et le - recouà la moitié de celles indiquées ci-dessus. Les moyens de transport seront fournis en décision spéciale et motivée des magistrats vrement en est poursuivi avec privilège et préoudu parquet. férence sur ses biens et en cas d'insuffisance, nature par l'administration ou à défaut, payés instructeurs - 4° Pour les états et modèles d'états relatifs sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse. memoire. indigènes n'auront droit Les sur pas paiement, à la liquidation et au recouvre- ART. 95. au Si l'interdiction n'est pas profrais de transport. aux — ment des frais de justice; noncée ou si l'interdit et les parents désignés ART. 80. — Il n'est du aucun frais de voyage" 5°. Pour les actes dont uneloioa un décret dans l'article précédent sont dans un état gardes forestiers, de police et aux gendaiv aux' ordonné l'impression dont et d'indigence dûment constaté par un certificatpour ceux a tant remise qu'ils de la pour sont tenus lmaie^sé mes, de'leursprocès-verbaux,que le Résident Général juge l'impression et la du maire, du Résident ou administrateur, visé la pour con- publication nécessaires par une décision spé- et approuvé par le Secrétaire Général ou son. duite devant Tautorité compétente des person- ciale. délégué il n'est passé en taxe que les frais de nes par eux arrêtées. ART. 85. Sont imprimés en placards tous transport des magistrats et greffiers s'il y a - Mais,lorsque, pour l'exécution des citations, l'indemnité dûe notifications et significations dont ils ont les actes qui doivent être publiés ou affichés, lieu, le salaire des nuissiers été chargés par l'autorité judiciaire, les agents et conformément au modèle qui sera arrêté aux médecins, interprètes et témoins non pade la force publique sont obligés de se transpor- par le Résident Général et envoyé au ministère rents ni alliés de l'interdit. , ter à plus ue 2 kilomètres de leur résidence, il public, pour être déposé aux greffes de la cour CHAPITRE II. leur est accordé la moitié des frais de séjour. et des tribunaux alloués aux huissiers. Despoùrsuites d'office en matière civile. ART. 86. — Le nombre d'exemplairesdes pladeterminépar le impressions est cards et autres indemnités ART. 81. La ci-dessus ART. 96. des taxe Les frais des actes et procédures — localités. les suivant Général fixées, est double pour les enfants màles au Procureur faits sur la poursuite d'office du ministère pudessous de 15 ans et pour les filles au dessous ART. 87.—Lesplacards destinés à être af- blic dans les cas prévus par le Code civil et node l'âge de 21 ans, lorsqu'ils sont appelés en fichés sont transmis aux Résidents ou adminis- tamment par les articles 50,53, 81, 184, 191, et témoignage et qu'ils sont accompagnes dans trateurs qui les font apposer dans les lieux 192 relativement aux actes de l'Etat civil sont leur route et séjour, par leur père, mère, tu- accoutumes. payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans teur ou curateur, à la charge par ceux-ci de ART. 88, Il est tenu note au parquet de le chapitre précèdent. justifier de leur qualité. toutes les impressions à m3sure qu'elles sont ART. 97. est de même lorsque le mien exécutées. Deux exemplaires sont remis au nistère public poursuit d'office toutes rectifiGHAPITRE' IX. parquet; deux sont adressés au Résident cations des actes de l'Etat civil, comme aussi' jDuportdeslettres,télégrammes etpaquets. Général. au sujet des poursuites faitesen conformité ART. 89. — Tous les trois mois, l'imprimerie des règlements sur le notariat, et générale-, - ARTr82.—Le port des lettres et paquets, mémoire au ministère public, qui, ment dans tous les cas où le ministère publie fournit son cooiprispar numéro 10 de l'art. 2 du présent après les vérifications prescrites, la taxe etl'exé- agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son arrête dans les frais de justice criminelle, est cutoire le transmet ensuite à l'administration exécution. perçu, après chaque jugement définitif, suivant ordonnée. être pour 0 tarif ci-après le CHAPITRE tIl. Cetenvoiest toujours appuyé d'un exemplaire 1°Pour chaque affaire de simple police por- de l'imprimé, comme piece justificative. Des procédures introduites aoec le bénéfice de tée , directement à l'audience l'assistance judiciaire et des frais faits CHAPITRE XI pour les jugements de déclaration de faillfr. frais d'exécution des arrêts portant lite dans le cas prévu par l'art. 461 du. Des , simple po2° - - Pour - - -- chaque - 1- - - - attaire de peine de mort. code de commerce. lice portée à l'audience, après instrucART. 98. Les frais auxquels donnent lieu ART. 90. — L'exécution des arrêts portant tion. peine de mort est faite autant que possible par les procédures suivies avec le bénéfice de l'as1er® sistance judiciaire, seront avancés par le Trésor. un condamné. En « affairesdesimple dispensé provisoirement des L'assisté les sera 91 — Les magistrats du parquet, ART. les toutes 3° Pour juges de paix, les Résidents et administrateurs sommes dues pour droit de greffe, ainsi que police devant la cour en annulation. 3fr. de toute consignation d'amende. Police judide officiers générai, les correctionneltous affaire et chaque en 4° Pour Si l'assisté est condamné aux dépens, l'exédes lieux, pourvoir les doivent l'audience. ciaire par directement sur le portée délivré cutoire contre lui ne comprend que les fourniréquisitions, transports, Qrdres 2fr. aux ou En lBre dues au Trésor, pour les frais de tr ans* nécessaires sommes espèce de toute travaux, tures t:Q in

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port des juges, des officiers ministériels et cas des réquisitions, avertissements, copies de public, ainsi que du visaduProcureurGénéral, des experts, les honoraires deces derniers et les convocations ou de citations, états ou mémoi- et ordonnancées par le Secrétaire-Général, en" taxes des témoins res des parties un double des taxes on des la forme ordinaire. L'exécutoire estdélivré au nom du Trésorier notes indiquant la nature et le montant des ART. 116. Les Etats ou mémoires sont repayeur, qui en poursuit le recouvrement con- dépenses doit toujours être joint à la procé- mis aux magistrats du ministère public qui les formément aux dispositions du titre IIIci-après. dure. vérifient et proposent devoir toutes réductions qui ART. 108.—Sont réputés frais urgents : être opérées. leur paraissent ART. 99. — Le Trésor fait l'avance des frais des jugements déclarant la liquidation judiciaire 1° Les indemnités des témoins et des assesIls sont ensuite transmis, avec les piècej justificatives àl'appui, au Procureur Général, ou la faillite, de signification, d'affichage et seurs 2° Les menues dépenses relatives à des four- qui doit également contrôler toutes les dépendinsertionde ces jugements dans les jour- nitures et opérations pourlesquelles les parties ses au point de vue de leur utilité et de leur naux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération des faillis, y compris la con- prenantes ne sont pas habItuellement. em- régularité. , Le Procureur Général, après avoir reconnu signation pour aliments lorsque les deniers ployées ; 3° Les frais d'extradition des inculpés, prélégitimité des dépenses ou fait toutes obserappartenant à la liquidation judiciaire ou à la faillite nepeuvent suffire immédiatement aux venus, accusés ou condamnés. vations ou injonctions utiles, appose son visa qui sont alors refrais de ces divers actes. Les frais sont payés, mémoires, les états ART. 109. ou Lorsqu'un témoin hors sur trouve se — taxés et recouvrés suivant les dispositions du d'état de satisfaire frais de son déplacement tournés au Procureur de la République pour aux présent arrêté. il lui est délivré par le Président de la cour, du être revêtus de ses réquisitions à fin de taxe et ART. ou son pré- tribunal de lerc Instance, du juge de paix à com- d'exécutoire. posé est charge de recouvrer le montant des pétence étendue et sans compétence étendue, ART. 117. Les états ou mémoires sont taxés diverses sommes allouées dans le cas de l'ar- parle Résidentouchef de poste du lieu de sa rési- article par article et l'exécutoire est délivré à ticle précédent par privilègesur les premières dence, unmandatprovisoire, acomptedecequi la suite par le magistrat compétent. disposiLa taxe de chaque article rappelle ressources de la liquidation judiciaire ou de la pourra lui revenir pour sonindemnité. La somfaillite ainsi qu'il est dit a l'art. 461 du Code me allouée à titre d'acompte ne doitjamais ex- tion du présent arrêté sur laquelle elle est fonde commerce à cet effet. céder le montant de l'indemnité pour elles. dée. Le greffier dresse un état deliquidation des Le préposé du trésor qui acquitte ce manAllT.118, Les formalités de la taxe et de diverses sommes, qu'il remet au Trésorier- dat fait mention de l'acompte en marge ou l'exécutoire sont remplies sans frais par les Présidents, magistrats instructeurs, juges de payeur chargé d'en opérer le recouvrement. en bas de la citation ou de l'avertissement. ART. 110. Dans le cas où l'instruction paix à compétence étendue et sans compétence CHAPITRE IV. étendue, chacun en ce qui le concerne. procédure criminelle exige d'une des dépenses Des inscriptions hypothécaires requises par Aucun exécutoire ne peut être décerné s'il extraordinaires prévues le présent et non par le ministère public. arrêté, elles ne peuvent être faites qu'avec au- n'est précédé des réquisitions de l'officier du ART. 101. Les frais d'inscription hypothé- torisation motivée du Procureur Général, sous ministère public, lequel signe la minute de caire sont avancés par le trésor dans tous les sa responsabilité personnelle et à charge par l'ordonnance. cas oùle ministère public est tenu, conformé- lui d'en informer sans délai le Résident Géné- ART.119.—Les Présidents et les magistrats instructeurs ne peuvent refuser de taxer et de ment à la loi et aux ordonnances et décrets, de ral. ou des états lieu, prendre des inscriptions d'office dans l'intérêt s'il exécutoires, rendre a y chaque de ART. li1. — Au commencement des femmes, des mineurs, du Trésor, etc. par la trimestre, les préposés du trésor réunissent mémoires de frais de justice criminelle Les frais sont recouvrés comme il est dit à en un seul état, sur papier libre, tous les frais seule raison que ces frais n'ont pas été faits qu'ils l'art. 99ci-dessus. urgents qui ont été acquittés pendant le trimes- par leur ordre direct, pourvu toutefois d'une autorité CHAPITRE V. tre précédent, pour ledit état être revêtu des aient été faits en vertu d'ordres la Cour ou dti, compétente dans le ressort de formalités l'exécutoire de la de de l'ortaxe, et Des frais de recouvrement des amendes, frais donnancement prévu à l'art. Ui ci-après. Tribunal que ces juges président ou dont ils dejustice et cautionnement. sont membres. préposés trésor du Les ART. 112. — ne peuest fait de chaque état ou méART. 102. Les frais de recouvrement des vent refuser d'acquitter tes mandats exécutoiAUT. 120. elle sont rerriises frais de justice etdes amendes prononcées dans moire deux expéditions qui été délivrés conformément ont aux l'une et l'autre, avec les pièces à l'appui des artiles cas prévus par la législation pénale sont ta- res dispositions des art, 106 et 109, si ce n'est dans xés conformément au tarif réglé par le pré- les cles susceptibles d'être ainsijustifies, auprépose suivants: cas après paiement, chargé d'effectuer le Trésor sent arrêté. du saisies oppositions Sil existe des 1°. ou au ordonnancement parle Secrétaire Général. 103. — L'art. applicable le ART. 101 est préjudice des parties prenantes pour Une troisième expédition de chaque état ou recouvrement, s'il y a lieu, des sommes cau2°. Si ces mandats comprennent des dépenses tionnées par les tiers qui ont pris l'engage- autres que celles dont le trésor local est char- mémoire, revêtue de la taxe de juge demeure annexée au dossier de la procédure criminelle, mentprévu par l'art. 120 du code dInstruction gé de faire les avances. ou de police, pour permettre criminelle à l'effet d'obtenir liberté provisoire Dans ces deux cas, le préposé du trésor fait correctionnelle d'inculpés et prévenus. mention en marge ou en bas des mandats des d'opérer la liquidation des frais sans omission. ART. 121. — Aucun état ou mémoire, fait au motifs de de refus son payer. CHAPITRE VI. de deux ou plusieurs parties prenantes, ART. 113. — Les magistrats qui ont délivré nom chaDu transport des greffes. les mandats exécutoires sont responsables de n'est rendu exécutoire s'il n'est signé de fait paiement peut d'elles le être que ne ; cune Lorsqu'il lieu déplaceexagération dans ART. lOi.— les taxes, solitout abus ou y a au ou sur celui de ta parties prenantes et sauf sur leur acquit individuel ment des registres, minutes et autres papiers dairement avec les elles personne qu'elles ont autorisée spécialement d'un greffe, les frais d'emballage et de trans- leur recours contre écrit à toucher le montant de l'état ou et par portsont acquittés comme frais généraux de ART. lli. — Toutes les fois que le Secrétaire mémoire. justice avec les formalités prescrites par le Général ou son délégué reconnaît que des d'extradition des inculfrais 122.—Les présent arrêté. AUT. payées suivant le mode dans les et sommes accusés ou condamnés sont ART. 105. —Dans les cas prévus ci-dessus, il cas prévus à l'art. 106 ont été indûment allou- pés, prévenus, du Secrétaire est dressé sans frais par le greffier et à son dé- ées à titre de frais de justice criminelle, il en acquittés sur un simple mandat dùirtent dépenses de d'après les élats Général, faisant fautpir fonctions, fait dresser des rôles de restitution, lesquels juge de paix ou par les autorités compétentes. un bref état des registres et papiers à trans- sont par lui déclarés exécutoires contre qui de justifiés Ces états demeurent joints aux mandats. Une porter. droit, lors mêmeque ces sommes seraient comLa décharge du transport est donnée au bas prises dans des états déjà ordonnancés par lui, copie du mandat et des états est transmise au Général, (lui le fait joindre au dossier Procureur de cet état. néanmoins écoulé soit qu'il pas ne se pourvu procédure pour servir à la liquidation et la de ordondepuis la de deux date de plus ans ses TITRE III. au recouvrement des frais. nancements. Du paiement et du recouvrement des frais Le Secrétaire Général ou son délégué ne peut AnT. 123. Les états ou mémoires qui comde justice criminelle. délivrerdes rôles de restitution exécutoiresqu'a- prennent les dépenses autres que celles qiiiy près avoir provoqué les explications des inté- d'après le présent arrêté, doivent être payées CHAPITRE I. à titre de frais de justice criminelle sont rejetés ressés et pris l'avis du Procureur Général. Du mode de paiement. Mention de l'accomplissement de ces forma- de la taxe et de l'ordonnancement, sauf aux ART. 10(3. Le paiement des frais litésdoit être portée surles rôles de restitution. parties réclamantes à diviser leur mémoire par montant en être diffère suivant leur nature et leur agence. ART. 115.—Les dépenses non réputéesur- nature de dépense pour le AHT, t07. Les frais urgents sont acquittés gentes sont payées sur les états ou mémoires acquitté par qui de droit. ART. F24—LOIexécutoires qui n'ont pas été par le trésor sur simple taxe etmandat du juge des parties prenantes, revêtus de la taxe et de présentés l'ordonnancement prescrit par Ou de l'officier du ministère public, mis au l'exécutoire du juge ou officierdu ministère

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;


n'y a pas de partie civile en cause ou que la poursuites qui peuvent être exercées, dans le partie civile a justifié de son indigence. casoù les parties viennent à être solvables'. ART. 134. — Sont déclarés dans tous les cas TITREIV. la charge de colonie la et sansrecours envers i 1., Du des civilement amendes. les condamnés, recouvrement respersonnes es ponsables ou les parties civiles, les frais de ART. 1H. Le recouvrement des amendes voyage et de séjour des assesseurs des cours prononcées en matières criminelle, correctioncriminelles, les dépenses nécessitées parl'éxécu- nelle Ol de simple police, en matière /civile ;ion des arrêts portant peine de mort, les frais enmalière de greffe, timbre, notariat, etgénéauxquels donnent lieu les transports des gref- ralement detoutes lescondamnations pécuniaifes, les droits dûs aux greffiers pour l'établisse- res prévues les codes, ordonnancée, dépar ment du bulletin N° 1 du casier judiciaire. crets et arrêtés, '.:er opéré par le Trésorier-paART. 135. — Il est dressé, pourchaqu'e affaire yeur ou ses préposés. criminelle, correctionnelle ou de simple police, ART. 145. —A cet effet, les greffiers, dans un état de liquidation des frais autres que ceux un délai de huit jours à partir de celui eu la qui sont mentionnés dans l'article précédent, et condamnation sera devenue définitive, remetlorsque cette liquidation n'apuêtreinsérée, soit tront au Trésorier-payeur ou à ses préposés, dans l'ordonnance demise en liberté, soit dans un extrait du jugement portant condamnation, l'arrêt ou le jugement des condamnations, qui sera visé parl'officier du parquet. d'absolution ou d'acquittement, le juge comART. 146. contre — Cet extrait, établi conformédroit exécutoire qui de pétent décerne modèle ment ci-dessous, contiendra le nom au GHAPITRE IL liquidation. dit état de bas du au et le domicile du condamné, les motifs de la j)ela liquidation et du recouvrement des frais ART. 136. — Pour faciliter la liquidation, les condamnation et tous éléments financiers s'y juges de paix à compétence étendue'etsans com- rattachant, le montant de l'amende et le déART. 127. — Le trésorier-payeur et les prépo- pétence étendue et autres officiers de police tail des frais, enfin le total de la Somme à reséssont chargés depoursuivre et d'opérer le judiciaire, les magistrats instructeurs et prési- couvrer parles agents du Trésor. Les extraits recouvrement des frais de justice criminelle. dents, aussitôt qu'il ont terminé l'affaire, doi- énonceront, en outre, s'il y a lieu, les ayantART. 128. — La condamnation aux frais est vent joindre aux pièces l'état signé d'eux, des droit à une part d'attribution dans le produit prononcée, dans toutes les procédures, solidai- frais et déboursés dont la liquidation doit être de.l'amende. Le magistrat du parquet ne doit donner son rementcontre tous les auteurs ou complices opérée. du même fait etcontre lespersonnes civilement ART. 137. —Les greffiers des cours, des tri- visa que lorsque les extraits sont établis conresponsables, à défaut de prononciation, la bunaux correctionnels et de simplepolice remet- formément aux prescriptions ci-dessus. solidarité sera toujours de droit. tent, dans le plus court délai, après que les MODÈLE DE FORMULE D'UN EXTRAIT définitifs matières, jugements devenus toutes sont arrêts ou ART. 129..—En ceux qui se autrésorier-payeurou à ses préposés chargés du sont constitués partie civile sont, s'ils succom-COLONIE EXTRAIT DE .JIJGEJIIElWT bent, tenus personnellement des frais envers recouvrement, un extrait del'ordonnance, arrêt l'Etat et l'autre partie. Dans le cas où la partie ou jugement pour ce qui concerne la liquidaDE du Tribunal. Cour, ou Justicé les condamnations remboursement tion et au civile qui n'a pas succombé a consigné ces dePaix ..,.,.< de frais, copie l'état de liquidation MADAGASCAR des ou une frais en exécution de l'article 131 ci-après, le tribunal lui accorde recours contre la partie rendu exécutoire, ainsiqu'il est dit dans l'article précédent. condamnée. D'un jugement Nature de la conART. 138. — Les greffiers ne doivent dresser et en ART. uu. — sont assimiles aux parties civiles du dé- premier ressort (oudernier) rentravention ou liquidation états de susceptibles matières correctionnelle d'être des de simple et police co- lit, ayant motivé la du sur la poursuite du Ministère en 1° Toute régie ou administrationpublique rela- piés que si cette liquidation n'a pas été faite poursuite du public à la date jugement. procès le suivis, soit à sa requête par l'arrêt ou tivement aux soit même d'office et dans son intérêt; ART. 139. — Le recouvrement des frais de Lieu où la contraLes Signifié le et communes et les établissements justice avancés sur le budget local est pour- vention, 2° délit ou cridéfinitif publics, dans les procès instruits ou à leur suivi par toutes voies de droit et même par nie a été constaté: requête, - ou même d'office, pour délits ou con- celle de la contrainte par corps, à la diligence Il appert: que commis contre leur traventions propriété, de ses préposés, en vertu trésorier-payeur du ou Les réquisitoires, mandements, taxes, exé- des exécutoires précités. Date du procès- convaincu de verbal: cutoires et ordonnances doivent mentionner ART. 140. —Pour l'exécution delà contrainte lieu la à poursuites ont requête les dans que ou l'intérêt de telle administration, de telle com- par corps, dans les cas ci-dessus prévus, il suf- Nom et qualité des a été condamné, en vertu des fitde donner copie au débiteuren tête du comarticles mune ou de tel établissement public. verbalisaagents mandement à lui signifié à les teurs fois Toutes qu'il y a partie ART. 131 — de L'article du rôle sur lequel amende de rôle Du 1° ou civile en cause et qu'elle n'apas justitié de son estintervenue l'ordonnancé de recouvrement. etaux frais, liquidés à indigence, lesexécutoires pour les frais d'insrestitution de la Loidont ila été truction, expéditions et significations des ju- 2°De àl'ordonnance portant fait application: quiconcerne débile somme recouvrer, en ce La durée de la contrainte par gements, peuvent être décernés directement teur contraint, corps est fixée à contre elles., jours ART. 141.—Les huissiers ou les porteurs de Détail des condamQuand il y a eu consignation aux termes de sieur l'article suivant, les exécutoires sont toujours contraintes, préposés pour les actes relatifs au nationspécuniaires: Le étédéclaré civilementrespona peuvent recevoir recou-vrement les délivrés directement contrè la partie civile et sommes sable. offrent parties de les libérer dont dans leurs se les frais sont payés en son nom par le greffier Amende charge mains, à la d'en faire mention Pourextraitconforme par eux sur les sommes déposées. surle répertoireetdeles verser immédiatement Confiscation 132. Eri matièrede simple police ou dans la caisse du Trésorier-payeur ART. à le — 189 Restitutions et de ses ou correctionnelle, la partie civile qui n'a pas préposés. dommages, intérêts LeGreffier: justifié de son indigence est tenue, avant tou- Ils sont dans auprofit dela Coconstitués dépositaires ce cas lonie tes poursuites, de déposer au Greffe la somme publics et poursuivis et punis coupa- Frais liquidés au nécessaire présumée pour les frais de la procé- bles de soustraction commise comme qualité, dure. Vu: en cette jugement Frais postérieurs: à L'évaluation de la somme est faite par minis- s'ils sont en retard de plus de 6 jours. le d'extrait: rend compte Frais tère public, sauf en cas de contestation sur la ART. 142..:-'Le Trésorier-payeur Total: de effectués recouvrements la régler faire des le tribunal ou même qualité,à la la par ma- Droits de poste Le Procureur de la République de autres recettes. nière coursuivant les cas. ses que Total: La garde du dépôt ne donne lieu à aucune ré- ART. 143.—En cas d'insolvabilité des parties ART. 147.—Tous les extraits seront récapitribution. lesquelles sont décernés les éxéclltoires, tulés dans un bordereau- crenvoi dressé par le contre - Les parties civiles visées à l'article 130 sont le Trésorier-payeur et ses préposés sont déchar- greffier. toujours dispensées de la consignation. gésdes recouvrements quiconcernentces parLe magistrat du parquet doit veiller ce que 133.—Dans les exécutoires décernés sur ties, en justifiant de leurs diligences,' ART. en le greffier mentionne dansce bordereau l'exisle Trésor pour des frais qui ne sont pas à la rapportant des certificats d'indigence légale tence du cautionnement qui aurait ét fourni: Charge de la colonie, il estfait mention qu'il ment délivrés, sans préjudice toutefois'des sa cas de mise en liberté provisoire pour per-

Fart. 114 dans le délai de 8 mois à compter de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dontlepaiement n'a pas été réclamé dans les 8 mois de l'ordonnancement, ne peuvent être acquittés, qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. Cette justification rie peut être admise que par le Secrétaire Général, aprèsavoirpris l'avis du Procureur Général. ART. 125.-Le-smandatsetexécutoiresdélivrés pour les causes et-dans les formes déterminées chez le par le présent arrêté sont payables préposé du trésor du lieu ou siège le tribunal. ART.126.—Les greffiers et les huissiers ne peuvent réclamer directement dés parties le paiement des droits qui leur sont attribués, sauf dans le cas prévu par l'article 130, ciaprès, ou s'ils -ont agi à la requête des parties ouleurontdélivré des expéditions qu'elles sont en droit de lever à leurs frais.

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mettre aux agents du Trésor d'exercer, le cas échéant, en cas de condamnation, la rétention des frais et de l'amende sur le montant de la seconde partie de ce cautionnement. ART. 148. Dans les trois premiers jours de chaque mois, les magistrats du parquet enverront au Procureur Général un état certifiant le nombre et la nature des extraits de jugements ou d'arrêts envoyés le mois précédent par le Greffier à l'Administration des Finances. ART. 149. — Les articles 138, 139, 140, 141, et 142ci-déssus sont applicables pour lerecouvrement des amendes.

-

DISPOSITION TRANSITOIRE. ART. 150. — En attendant l'institution

d'un trésorier payeur et de préposés du Trésor, lerecouvrement des amendes et des frais de justice continuera d'être opéré provisoirement par les greffiers des différentes juridictions, sauf à Nossi-Bé, Diégo-Suarez et Ste Marie où le recouvrement s'effectuera comme par le passé, mais conformément au taux du présent tarif. ART. 151.-- Les Secrétaires généraux en tertoires civil et militaire et le Procureur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête. Fait à Tananarive le

Par

3 Mai 1897,

:

GALLIENI.

le Résident Général

tanément, dans les colonnes de ce journal, une souscription en faveur de l'œuvre des tombes de Madagascar. La population si patriotique de l'île Bourbon a répondu avec empressement à l'appel qui lui a été adressé au nom des soldats morts pour la France à Madagascar. Le montant de la souscription, s'élevant à. la somme de 1878 f. 50 a été versé entre les mains de M. le Commandant Bonnet, président de la commission de l'Œuvredes tombes à Tananarive. *

**

En vertu de l'arrêté No 80 du 2 Novembre 1896 de M. le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, des concessions à titre gratuit ont été accordées à plusieurs colons français dans larésidencedeTulléar, et en particulier à M. M. Borny-Boyer, Gandrya, Cruchet, R. Simon Nayna, Dallean, D. Simon, Tiverné, R. de Chazotte, F. Hée.

TERRITOIRESMILITAIRES 2e.

TERRITOIRE MILITAIRE

CERCLE ANNEXE D'ARIVONIMAMO

Le Procureur Général,

Le Journal officiel du 23 Mai annonçait la DUBREUIL. mort de M.M. les pasteurs Escande et Minault. Les renseignements suivants viennent de parPar le Résident Général Le Chef d'Etat-Maj(}r, faisant fonctions de venir sur ce douloureux événement. Secrétaire Général en territoire miltaire, M. M. Escande et Minault avaient quitté Tananarive le lundi 17 Mai dans l'intention de se GÉRARD. à Betafo et de visiter les établissements rendre Par le Résident Général: des missions évangéliques qui se trouventsur Le Résident, faisant fonctions de la route. Secrétaire Général en territoire civil, Ils avaient malheureusementomis de préveJ. FRANÇOIS. nir de leur voyage, l'autorité militaire et

:

Vu: s'étaient par suite mis en route sans escorte. Le Directeur des Finances et du Contrôle, Le convoides deux pasteurs se composait HOMBERG. de 23 indigènes: 2 domestiques deM. Escande, 8 bourjanes de filanzana pour M. Minault et 13 ERRATUM à la décision 235 du 24 porteurs de bagages. M. Escande voyageait à mai 1897. cheval; il n'avaitaucunearme. M.Minault avait révolver,mais pas de cartouches. un Au lieu de: Cette décision aura son effet à daLe premier soir, les voyageurs couchèrent à ter du 1er MAI 1897. Ambohimandry; le lendemain ils allèrent a Lire:1er MARS 1897. Tsirangaina, vers l'Est, et reprirent le 19 la direction de l'Ouest pour venir coucher à

PARTIE NON OFFICIELLE NOUVELLES ET

INFORMATIONS

;

Le poste d'Antsatrana a reçu 186 soumissions nouvelles de Sakalaves ceux-ci ont rendu 18

fusils, dont 14 sniders et diverses armes blanches. *

La ligne télégraphique de Tananarive à Majunga est arrivée à hauteur de Tsinainondry, à 14 km. au Nord-Ouest d'Ambatorakitra. * * *

Fehibe. La Jeudi 20 ils se dirigèrentsur Betafo et prirent le chemin peu fréquenté quilonge les pentes abruptes et désertes de l'Ankaratra. Ils passèrent la nuit à Marofangady dans le sousgot vernement du Manalalondo. Le Vendredi 21 Mai, M. M. Escande et Minault arrivèrent à une heure de l'après-midi à Ambatondradama. Cevillage est situé presque sur la ligne de partage des eaux de l'île, au SudOuest du sommet de l'Inanokely il contient à peu près trente cases et cent cinquante habitants. Le poste militaire le plus voisin en est éloignéde 30 kilomètres. Les deux pasteurs trouvèrent peu de monde au village, car c'était jour de inarché(et la pluZoma, part des habitants s'étaient rendus situé à environ 1.500 mètres au Sud-Est, sur la

;

u

Neuf dames-jeannes de vin, dont une en- route d'Antsirabe: Ils s'installèrent dans une case pour déjeutamée, sont en souffrance depuis cinquante jours au magasin du poste d'Analamazaotra, ner et vers trois heures se disposèrent à reparoù leur propriétaire est prié de les faire ré- tir. On chargeait les bagages lorsqu'un indigène prévint M. Escande que des gens armés se clamer. * trouvaient au marché et qu'il serait prudent de M. Esménard, rédacteur au «Ralliement» ne pas aller plus loin. journal paraissant à la Réunion, a ouvert spon- M. Escande n'attacha pasd'importance à ce

**

renseignement, et donna l'ordre de reprendre la marche sur Betafo. Le convoi avait la formation suivante les bourjanes en tête, M. Minault en filazana derrière les bagages, enfin M. Escande à cheval fermant la marche, son domestique Rainimanga à côté de lui. Ils n'avaient pas fait 1500 mètres qu'ils furent assaillis par une trentaine d'indigènes, armés de couteaux, de lances et quelques-uns de fusils. Les bourjanes épouvantés se dispersèrent danstou'.es les directions. M. Minault abandonné par ses porteurs et M. Escande a cheval cherchèrent a gagner Ambatondradama par un ravin situé à l'Ouest de la route. Les bandits les poursuivirent en tirant sur eux. M. Minault fut atteint le premier, puis M. Escande, qui était descendu de cheval, ne tarda pas à tomber a son tour les bagages furent pillés et emportés dans montagne. Les corps de M.M. Escande et Minault furent recueillis le 22 par l'adjudant Bétille prévenu dans la nuit. Ils furent transportés à Ramainandro et inhumés le 23 Mai. Un service funèbre a été célébré par M. le Révérend Mac Mahon, de l'église Anglicane M. le Commandant du cercle annexe d'Arivonimamo y assistait. Cet officier a ouvert aussitôt une enquête sur ce malheureux événement. Il résulte des dépositions des témoins et des renseignements fournis par l'adjudant Bétille et le sous-gouverneur Radanielina que le crime a été commis par une bande de brigands originaires du Varavato et de l'Ankaratra. Ces bandits se tiennent entre les deux massifs; il se réunissent toutes les fois qu'il y a un coup à faire et se dispersent ensuite. Dans le. cas actuel la bande s'est formée dans le Varavato ; elleest arrivée par l'Ouest et s'est dispersée dans l'Ankaratra. Les brigands étaient venus au marché avec l'intention de s'emparer des taxes ils y apprirent la présence des pasteurs à Ambatondradama. Une enquête minutieuse est faite par le Commandant du 2e Territoire et des mesures de répression sévères seront exercées contre tous les coupables et leurs complices. A ce sujet, il convient de rappeler à tous les colons voyageant dans l'île que la prudence la plus élémentaire commande de tenir au courant des voyages projetés les autorités françaises civiles ou militaires, afin que celles-ci puissent leur assurer toute protection.

:

: la

;

;

TERRITOIRES CIVILS MAJUNGA

Secteur

d'.-\.ndrlba.- La situation est

satisfaisante dans le haut Bouéni; les bandes rebelles chassées d'Antsatrana, de Morafeno et d'Ambodiamontana par lestroupes du cercle d'Ankazobé, n'ont pas paru dans le pays. Une reconnaissance, partie le 15 Mai d'Andriba, a visité la haute vallée du Kamolandy, puis, traversant la chaîne de montagnes qui sépare les vallées de l'Ikopa et de la Betsiboka elle a parcouru les vallées des nombreux petits affluents de la rive gauche de la Betsiboka, en poussant jusqu'à ce cours d'eau; elleest rentrée à Andriba le 18, par les sources et le cours du Mamokomita. Le pays reconnu par ce détachement est désert et sans ressources. On trouve seulement



=

TAMATAVE.

-

Mouvement du port du 13 au 22 Mai. Le vapeur anglais «Warwich Castle» (1880 tonnes) venant de Londres et escales est arrivé Tamatave 13 Maiavec21 passagerset1431 colis dont 300 estagnons de peinture, 210 balles de toile 1 caisse espèces et 920 colis divers. Le voilier français «Graziella» 7 tonnes venant de Casiné est entré dans le port le 14 Mai sans passagers, avec 150 planches. Levoilier anglais «Azimo» 10 tonnes venantde Maroantsetra est arrivé le 14 Mai avec 1 passager et 349 colis divers. Le voilier français «Tanjona 9 tonnes venant de Fénérive est arrivé' le 14 Mai sans passagers avec270 colis divers. Le voilier français «Marie« 27 tonnes venant de Soaniérana est arrivé le 14 Mai sans passagers ayartfël colis diives. Le roilier français «Marie-Louise») venant de Maboftero, est arrivé à Tamatave le 17, avec

le

à

16divers.

Lf.voilier anglais «Rachel» (5 tonnes), est arrivé le même jour, venant de Soaniérana, avec 113 colis dhers. LepaquebotfrançaisAva(M.M.) (1608 tonnes) est arrivé le 18, venant de Maurice et la Réunion, avec 203 passagers et 258 colis divers Le voilier anglais «Bonite» (45 tonnes), est arrivé le 20 Mai, venant de Maroantsetra avec 6 passagers et 2053 colis, dont 1768 sacs de riz, 94 pièces de bois, 35 ballotsdecuirs, 45 caisses d'eau-de-vie et 111 colis divers. Le voilier anglais «Abeille» (17 tonnes), est arrivé même jour de Fénérive, avec 2 passagers et 626 colis divers. Le voilier anglais «L. C.» (7 tonnes) est arrivé le 20, venant de Mahanoro ave 280 colis divers. Le voilier français «Blanche-Suzanne» (35 tonnes) est arrivé le 20, venant d'Andevoranto avec un chargement de marchandises diverses. Le voilier anglais «Résolu» (20 tonnes) venant de Antalahaestarrivé le 15 Mai avec 3 passagers et un chargement de marchandises diverses. Le voilier anglais «Bettina» tonnes),venant de Fénérive est arrivé le 15 sans passagers avec 286 colis dont 280 planches et 6 sacs de caoutchouc. Le Vapeur allemand «Zanzibar» (772 tonnes) venant de Vatomandry sans passagers est arrivé le.15 Mai avec un chargement de marchandises diverses Sortier. Le vapeur allemand «Zanzibar» (772 tonnes) allant à Vatomandry avec 9 passagers est sorti du port le 13 Mai emportant un chargement de marchandises diver-

le

(9

ses.

Le vapeur anglais «Warwick Castle» (1880 tonnes) allant à Maurice avec 5 passagers a 14 Mai, emportant un quitté Tamatave. chargement de marchandises diverses. Le (cLaperouse» de la Division Navale de l'Océan Indien, a quitté le port le 19 allant à Ste-Marie de Madagascar, ayant à bord le Rési-

le

dent Général.. Le voilier anglais «Bettina (9 tonnes) est parti le 20, pour Mahanoro, avec trois colis divers. Le volier anglais«Rachel" est parti lemême jour à destination de Soanierano avec 76 colis, donc 40 sacs de sel, 20 caisses de savon et 16 colis divers. Le vapeur français «Ville de Belfort» (1594 tonnes est parti, pour Saïgon le 20 Mai. Le vapeur allemand «Zanzibar» ( 772 tonnes)

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