Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 01/12/1896

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/12/01.

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AVIS

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PARTIE OFFICIELLE

Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances paraissant deux fois

Vu le décret du 11 décembre 1805 Vu l'arrêté No97 du 6 Novembre 1896.. réorganisant les milices à Madagascar

:

parsemaine, leprix de Vabonnement RÉSIDENCE ARRÊTÉ N°i5o estporté donnant la nouvelle réGÉNÈRALE partition des torces de milice. à 25francs pour un an, à 14 francspour six mois.

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Arrête

:

L'article 3 de l'arrêté N° 97 du 6 Novembre 1896,1èorganisant les milices, est remplacé par le suivant Les anciens souscripteurs bénéficie- Le Général Commandant le Corps d'oc- « ART. 3.—Jusqu'à noutre' ordre les forcps de milice de la Colonie sont réparties ront de ce développement de pério- cupation et Résident Général de France »» ainsi qu'il suit dicité jusqu'à Vexpiration de leurs à Madagascar, abonnements respectifs. RÉSIDENCES OU CERCLES RÉSIDENCES Leprixdunuméro reste le. (mime EFFECTIFS OBSERVATIONS

:

-[

1

qu'antérieurement.

Militaire Gouvernement Tananarive

SOMMAIRE ÂRRBTÉdonnant la nouvelle répartition des forces de milice. portant mutations dans le per-

-

sonnel judiciaire portant acceptation d'une démission. prémétaux des l'exploitation sur cieux et des pierres précieuses. modifiant le mode de paiement des fonctionnaires en territoire militaire. DÉCISION allouant 4 bourjanes à un

-

fonctionnaire. accordant une gratification à un

cnporal. nommant un interprète à la Résidence de Maroantsera. portant nomination àdes fonctions

intéritnaires. portant nomination d'un expéditionnaire au secrétariat général. INSTRUCTION sur le fonctionnement des infirmeries de garnison.

le

COTE des valeurs de la Bourse.

-

g

-j inspecteur (B)

100 indigènes (1) 0

1

1

(J) Y compris les grades

indigènes.

:

100indigènes muJg nes Cercle de Moramanga prévus ci-contre, la compa1 Tananarive com-do-d'Ambafomanga 4 Gradés europt'eusgnie 200 indigènes (1) prendra 12 miliciens et 1 -do gradé indigène qui seront -do-d'Ambohitrabiby montés et mis à la disiioi-do-do de Babay tion duCapitaiue Commalldo -do- d'Arivonimamo --dodantlaPrévôé. -do-d'Ambatondrazaka t 1 Inspecteur (B) (B) Ou un garde principal Résidence d'Antsirabô 5 Gradés européens ( 250 indigènes (1) de 1er''classe. ( 1 Inspecteur (B) Résidence de Fianarantsoa J 8 Gradés européens

-

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(A)Otitre es Il ,r les

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J

400 indigènes(1) 1 Inspecteur (B) 4 Gradés curopcons 200 indigènes (1)

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deTamatave

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de Maroantsetra de Vohémar

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1Inspecteur(B)

de Diégo Suarez - 2 Gradés européens 1 100 indigènes (1) r 1 Inspecteur (B) ) 4 Gradés européens deNossi-Bé ( 200 indigènes (1) 1

do— lalignetélé- - dographique. -doNOUVELLES et informations. -doRENSEIGNEMENTS militaires. RENSEIGNEMENTS politiques et éco- -dodo— — nomiques.

fonctionnementde

Inspecteur (B)

de

—do— de Majunga

PARTIE NON OFFICIELLE

BULLETIN de renseignements sur

nCerclede (A)

PARTIE OFFICIELLE

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1

,Milititire(l,eI112(»ril..o0rip«ens

Gouvernement

:

de Tulléar

e Fort-Dauphin

d,

de ManaDjary

f

Inspecteur (B)

8 Gradés européens 400 indigènes (1) 1 Inspecteur (B) 4 Gradés européens 200 indigènes (1)

-do-doCl Inspecteur

(B)

de Mandridrano "J( 5 Gradés européens 100 indigènes (1)

j


«En tout 19 Compagnies. .Cettcl répartition est provisoire; elle sera modifiée dès que des renseignements plus précis airont fait connaître exactement les besoins de chaque résidence, Tananarive, le 20 Novembre 1896, GALLIENI.

a

: le Directeur Va

"pr

des Finances

:

et du Contrôle, et par délégation

Le Chef de Bilfeall, P. VERGÉ. ARRÊTÉ

RÉSIDENCE GÉNÉALE

Nu 151

portant mutation dans le personnel judiciaire.

L3 Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France ,, à Maiagascar, Vu les art. 1 et 2 du décret du 11

Novembre 1895 ; Vu le décret du 9 Juin 1895, réorganisant la justice à Madagascar, art. 35 ;

:

Arrête ART.

tions

1.-M. PJirAt, charge

des foncde Procureur de la République

près le tribunal de Tananarive, remplira les mêmes fonctions près le tribunal de Tamatave en remplacement de M. Ponty empêché. ART. 2. — M.

Comte, Lieutenant de

Gendarmerie à Tananarive, est chargé des fonctions de Procureur de la République près le tribunal de cdtte villo en remplacement deM. Poiret, désigné pour Tamatave. ART. 3. — Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin Officiel de la Colonie. Fait à Tananarive, le

20

Novembre 1896. GALLIENI.

:

Par le Résident Général Le Procureur Général, DUBREUIL.

ARRÊTÉ N' 152 portant acceptation d'une

RÉSIDENCE GÉNÉRALE

démission.

Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France

à Madagascar, Vu le décret du 11 Novembre 1895 ; Vu l'arrêté du 19 Juin 1896 Sur l'avis favorable de M. le Directeur des Travaux-Publics

:

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Arrête

ART. l*r— La démission de M. David,

commis stagiaire à la Direction des Tra-

vaux Publics, est acceptée. Cet agent des permis de prospection, soit au sercessera d'appartenir au service des Tra- vice des mines à Tananarive, soit à un vaux Publics à compter du1er Décembre résident. Le prix de chaque permis est 1896. de 25 francs. Ils sont valables pour un an ART. 2. M. le Directeur des Travaux et indéfiniment renouvelables dans les ils donnent droit de Publics est chargé do l'exécution du mêmes formes faire des recherches et d'établir des siprésent arrêté. gnaux. Il ne peut être accordé à la même Fait à Tananarive, le 20 Novembre 1896. personne plus de dix permis lui permetor tantde planter dix signaux de recherches. GALLIENI. ART. 5.— Le signal est un poteau de 2 mètres de haut sur lequelest fixée une ARRÊTÉN*153 RÉSIDENCE GÉNÉRALE surexploitation des métaux affiche portant en langue francaise le de l'explorateur, le lieu et la date nom précieux et des pierres précieuses. de la délivrance du permis, la date de la pose du signal et l'indication que Le Général Commandant le Corps d'oc- les recherches ont pour objet l'or, les cupation et Résident Général de France métaux précieux et les pierres précieuà Madagascar, ses. Un signal ne peut être placé à moins de 5kilomètresdetout signal déjà établi. Vu le décret du 11 Décembre 1895 dé L'inventeur seul le droit de faire des a terminant les po ivoirs du Résident recherches pendant 2 ans dans 1e périGénéral signal. Passé ce délai il devra mètre de son Vu la loi du 6 Août 1896, par laquelle demander un permis d'exploitation ou Madagascar a été déclarée colonie fran- abandonner le terrain. chise ; établis par un même exsignaux Les Vu la loi locale du 31 Juillet. 1896 sur plorateur doivent être éloignés les uns l'exploitation des métaux précieux et des autres d'au moins 25 kil. des pierres précieuses signal est établi l'exAussitôt qu'un Considérant que la dite loi présente plorateur doit en aviser par lettre le des difficultés d'application de nature à R sident dela Province qui en informe entraver le développement de l'indus- le Sîrvica des Mines à Tananarive l'extrie minière à Madagascar toute la doit indiquer plorateur avec Vu 1 s desiderata exprimés parles ser- précision possible le point où le signal vice des mines et par un grand nombre est planté. de mineurs français ; l'avis indication, cette de Faute pourd'administration entendu Conseil Le ra être tenu pour non avenu. L'avis est inscrit sur un registre spéArrête cial avec indication de la date et de l'heure auxquelles il a été reçu par le TITRE PREMIER. Résident. Dispositions Générales ART. 6.—L'explorateur ale droit exART. 1er. — L'î présent arrêté s'appli- clusifde faire des fouilles dans un cercle que aux alluvions, aux amas, aux cou- de 2 k. 1/2 de rayon autour de chacun ches et aux filons renfermant de l'or, des signaux qu'il a établis à la condition d'autres métaux précieux tels que l'ar- de se tenir à l'extérieur des cercles déjà gent et le platine, des pierres précieuses. occupés par d'autres explorateurs. L'exploitation des autres substances miIl est interdit de faire des fouilles nérales est réglée par una loi spéciale. 1* Dans l'emplacement des travaux Si des gisements complexes contenant, d'utilité publique avec des métaux usuels, des métaux pré- 2" D lns les routes et chemins et dans cieux sont découverts, le chef du service leurs dépendances des mines décidera après enquête à la3a Dans une zone de cinquante mètres quelle des deux lois doit être soumise autour des travaux d'art leur exploitation. 4° D ms les lieux de sépultures etdans ART. 2.-Sont admis à la recherche et une zone de 10 métrés autour à l'exploitation des mines les citoyens 5a Dans les propriétés encloses demurs français, les étrangers, à l'exception de et dans une zone de 50 métres autour ceux d'origine asiatique ou africaine, et des maisons et des places, et de 10 méles indigènes employés d'Européens. tres autour des enclos, sans autorisation Il est interdit aux fonctionnaires de spéciale du propriétaire l'administration de Madagascar, en acti- En propriété non close, si le propriévité de service, de se livrer à larecherche taire du sol s'oppose aux fouilles, celet à l'exploitation des mines. les-ci ne peuvent être entreprises qu'apART. 3.— L'exploitation des mines ne rès l'autorisation du résident de la propeut être faite que dans les centres mi- vince qui décidera s'il y a lieu à in niers déclarés ouverts à l'exploitation demnité. publique. ART. 7 — L'explorateur est responsable de3 dommages temporaires ou TITRE DEUXIÈME permanents subis par les propriétés ot De la recherche des terrains aurifères. cultures du fait des fouilles. Tout dommage de cette nature donne ART. 4.— Toute personne qui veut entreprendre des recherches doit demander lieu à une indemnité double du pré-

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'd'une qui fixé le hauteur de 2 mètres doivent porjuge judice causé, sera pnr ter une affiche indiquant, en laogue francompétent. le nombre de lots, le nom de l'ocçaise, TITRE TROISIÈME. cupant, ladatede prise de possession Tout lot marqué doit être immédiateDe l'institution des centres miniers. déclaré au commissaire des mines ment ART 8. — Chaque province placée et reçoit numéro spécial qui un sera red'un résident l'autorité forme un produit sous les piquets(t'angle. sur centre minier. Les résidents peuvent, par décision du Résident Général, être ART. 14.— Si une compétition se prochargés des fonctions de commissaires duit entre mineurs pour la démarcation d'un lot, le conflit est porté devant le des mines. Mines qui statue, en teART. 9. — Tout explorateur qui a dé- commissaire des l'ancienneté de date des couvert ungisementen dehors d'un centre nant compte de a délivrés et des droits de minier déclaré, et qui désire l'exploi- titres qu'il résultent. qui priorité en à doit sujet adresser déclarater, une ce tion au service des mines à Tananarive, ART. 15.— Les parcelles qui demeulequel fait une enquête à la suite do la- rent inoccupées entre les lots et dont les quelle il décide s'il y a lieu d'ouvrir un dimensions sont inférieures à celles d'un nouveau centre minier, ou de rattacher lot, peuvent être attribuées à l'un des les gisement découverts à des centres occupants des lots voisins, à la condidéjà déclarés. tion qu'il prenne un titre spécial pour Le commissaire des mines après avis chaque parcelle. du service des mines à Tananarive peut, En cas de compétition pour l'attribudans des cas particuliers, ne déclarer tion de ces parcelles, le commissaire des CHverte à l'exploitation publique qu'une Mines procède à une vente aux enchères partie de son centre minier. entre les détenteurs de lots contigus cette enchère porte sur la somme à verser commissaire 10.— Aussitôt le ART. que des mines a déclaré ouvert son centre immédiatement en sus de la taxe. minier ou une partie de son centre miQUATRIÈME TITRE le droit de ont les inventeurs nier, se marquer respectivement, autour des si- Du régime des centres miniers déclarés gnaux qu'ils ont établis et qu'ils ont dé- ouverts à l'exploitationpublique signés dans leurs demandes, un nombre SECTION 1. de lots qui ne peut dépasser 80; la plus petite dimension du terrain total ne doit Drr et obligations des détenteurs pas être inférieure à un cinquième de la des lots d'exploitation à l'égard de

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plus grande. Ou distingue 2 catégories de lots La première catégorie comprend les alluvions : le lot est un rectangle de 200 m, sur 1 kilomètre ; La 2! catégorie comprend les filons et les diamants en roches le lot est un rectangle de 400 m, sur 500. Les parties du centre minier qui ne sont pas piquetées restent ouvertes à la prospection publique. ART.11. Les prix de location par an pour les 2 catégories de lots sont les suivants 300 f. par an et par lot les 20 premiers lots de 1 à 20, 350 f. par an et par lot les 20 suivants,

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de 21 à40, 400 f. par an et par lot les 20 suivants,

de41à60,

450 f. par

de61à80,

an et par lot les 20 suivants,

Cette redevance ne sera payable que le jour où commencera l'exploitation sans que cependant ce délai puisse dépasser une année, en comptant à partir du jour où les lots ont été attribués. ART. 12. — Toute personne qui veut obtenirdes permis d'exploitation demande au commissaire des mines un nombre de titres correspondant. AUT. 13. — Tout lot ou groupe de lots appartenant à une personne doit être délimité par des piquets d'un diamètre de 0m 05 au moins et dépassant le sol d'un mètre au moins. Leur distance doit être de 100 mètres les piquets d'angle

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J

l'Etat.

ART. 16.— Si le

détenteur d'un lot d'exploitation n'a pas payé la taxe annuelle correspondante, conformément à l'art. 11, un délai de 5 jours lui est accordé passé ce délai le commissaire des Mines fait annoncer la vente aux enchères pour le 25° jour suivantJusqu'à c')tte date le mineur a le droit d'empêcher la mise en vente de son lot en payant la taxe due et une amende de 2 francs par jour de retard, faute de quoi il est donné suite à l'adjudication au profit de l'Etat; dans le cas où l'adj udication n'a donné ancun résultat, le lot est démarque, le terrain devient vacant et ouvert à la prospection publique. ART. 17. Tout détenteur peut abandonner son lot et s'en marquer un nouveau, à condition d'en faire la déclaration au Contrôleur des Mines, d'obtenir l'autorisation de ce fonctionnaire et d'acquitter le droit afférent au nouveau lot. Les lots abandonnés sont mis aux enchères comme il est dit ci-dessus. Ain. 18. — Tout lot est cessible le nouveau détenteur doit se munir d'un permis correspondant. Aucune cession n'est valable qu'à partir de son enregistrement par le Commissaire des Mines. ART. 19. — Il est dû pour chaque vente un droit de mutation de 4 0/o du prix correspondant. Les titres émis par les sociétés minières sont soumis à un droit de mutation de 10/o pour les unes nominatifs et à

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un droit annuel d'abonnement de 0,40 0/o pour les titres au porteur. SfcCTfON Il.

Del'enregistrement des loti. ART. 20 -L'enregistrement des lo's confère les avantages suivants 1° Le lot enregistré est un immeuble; 23 Les lots enregistrés peuvent être hypothéqués, comme les immeubles orl'inscription des hypothèques dinaires doit être faite au bureau da Commissaire le droit d'inscription est de des Mines 10 f. parlot; 3°. Par dérogation à l'art. 16, le délai après lequel le Commissaire des Mines fait sommation de payer la taxe de location est porté à 6 mois si, dans un délai de 3 mois, le taxes dues ne sont pas acquittées, le lot est vendu aux enchères, mais l'Etat ne prélève, sur le montant de la vente, que les taxes dues et une amende de 50 f. ; l'excédent fait retour à l'ancien détenteur. ART. 21.—Toutexploitantpeutfaireenregistrer ses lots la demande qui donn» lieu à la perception d'un droit de 5 francs, est examinée dans un délai de 3 mois par le Commissaire des Mines avant la fia du 1er mois un avis à fia d'enquête est publié aux frais du demandeur par voie d'affichage dans le centre\minier. Un plan du lot, groupe de lots ou de la concession doit être dressé à l'échelle de 1/10.000 aux frais du demandeur. Les oppositions peuveat être faites, sous la condition du paiement d'un droit de 5

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francs. Le délai de 3 mois expiré, s'il n'y a pis d'opposite n, le lot est enregistré sur un livre spécial, et un certificat est délivré au demandeur. Le droit d'enregistrement est de 25 francs par lot. S'il y a. opposition, le litige est porté, dans les 15 jours devant le tribunal français de la région. Un lot ne peut être enregistré qu'autant qu'il n'est dû sur lui aucune taxe ou. amende. SECTION III.

Des concessions. ART22.—Les sociétés constituées pour l'exploitation des mines pourront demander des concessions de2000 hectares, ART. 23. — Lps sociétés instituées pour l'exploitation des mines pourront réclamer la transformation en concession de chacun des groupes de lots coutigus qu'elles détiennent, à la condition d'avoir obtenu au préalable l'approbation de leurs statuts par le Résident Général et qu'il soit bien établi que toute contestation sera jugée par des tribunaux français,sanspréjudicedes concessions qu'elles pourront acquérir légalement avec approbation du Résident. Les formalités do la demande et de l'enquête sont les mêmes que celles qui sontprévues à l'article précélent pour l'enregistrement des lots, saufque la demande est examinée par le cad du service des Mines et que la publication comporte, eu outre de l'am;haÓe:


dars le centie minier, l'insertion au préjudice causé qui sera fixée par le précieuses saisies sera toujours prononJjurnal Officiel de Madagascar. cée. juge compétent. Chalue concession ne peut avoir une ART. 33. Sont punis d'une amende SECTION V. 50 inférieure à hectares ni supésurface 100 à 1000 fr. et d'un emprisonnement de rieure à 2000 hectares ; la même société Du commerce de l'or, des autres de 15 jours à 2 ans ne peîtobenir plus ue 10 concessions métaux précieux et des pierres pré1* Ceux qui établissent, détruisent on dans l'étendue de l'île. cieuses. déplacent d'une façon illicite dessignaux 24. — La transformation d'un enAn ART. 27. —Le commerce do l'or, des de recherches

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-. semble de lots

;

:

eu concession confère le Tous les avantages attachés à l'engistrement dos lots, sous la réserve que les mutations des concessions seront soumises à l'autorisation du Résident

autres métaux précieux, des pierres pré- 2 Ceux qui marquent ou démarquent cieuses,àl'état brut, ne peut être fait que des lots d'une façon illicite rf uoyennant le paiement d'un droit do pa- 3e Ceux qui falsifient les dates inscritente hors classe de 1800 francs par an tes sur leurs permis. pouilamaison principale, àladéclaration AKT. 34. -Sont punis d'une amende Général dupatentable,etde 400francsparan pour de 1000 à 25.000 f. et d'un emprisonne. 2e Le droit d'opter entre la taxe à la les succursales. Ne sont pas considérés de 3 mois à 3 ans. ceux qui se surface établie pour leslots et un système comme faisant commerce, les exploi- ment fiscal spécial composé d'une taxe annuelle tants qui vendent les produits de leurs livrent sans permis à l'exploitation des matières précieuses, patente, ou, sans au d'un hectare et droit fixe francs de 5 exploitations. par de ces substances. La même de 5% surles matières extraites. Tout marchand des matières susvisées commerce applicable à ceux qui font comLa première taxa de 5 francs par hec- doit tenir les livres qui lui sont pres- peine est merce u'acheter des métaux précieux ou tare sera payable le jour où commencera crits par l'administration et les tenir à des pierres précieuses à l'état brut à l'exploitation ce délai ne pourra dépas- la disposition des agents p'mr ce désiune personne non munie d'un permis ser une année en comptant à partir du gnés qui y appposent leur visa. ou d'une licence de vente. jour où la concession a été attribuée. La Toute quantité de métaux précieux d'exploitation confiscation La des matières saisies payéo valorem année, est ad taxe par sortant dela colonie devra, quelle que sera toujours prononcée. trois mois au plus après l'expiration de soit la destination, êtreaccomp/'gnéed'un l'année sur Id. production de laquelle hiissez-passer établi par l'exploitant. ART. 33. Les délits prévus par les elle porte. Ce certificat indiquera exactement le art. 31, 32, 33 et 34 sont déférés à la Le concessionnaire doit tenir les livres poids total du métal précieux exporté, le juridiction compétente. qui lui sont prescrits par l'administra- nom des lots ou des concessions d'où il 36. ART. — Dans tous les cas où la la tion en vue du contrôle de production. provient, la quantité fournie par cha- peine de l'emprisonnement et celle de Si i'une des deux taxes n'est pas payée que lot ou concesson. l'amende sont prévues par le présent à l'échéance fixée, la procédure et la Les exploitants de mines qui exportent arrêté, si les circonstances paraissent sanction sont les mêmes que celles qui l'or de leurs concessions sont tenus de atténuantes, les tribunaux sont autoril'art. 20 établies lots les sont pour par remplir les mêmes formalités. sés, même en cas de récidive, à réduire enregistrés. Si l'enchère n'a pas donné l'emprisonnement même 6 dessous de au concession CINQUIÈME. annulée de résultats, la est TITRE l'amende jours même et au-dessous de être de divisé et le terrain peut nouveau Pénalités seize francs ils pourront aussi prononlots. en ART. 28. — Les contraventions aux cer séparément l'une ou l'autre de ces SECTION IV. prescriptions du présent arrêté seront peines sans qu'en aucun cas elle puisêtre au-dessous des peines de simple Droits et obligations des (xploi- dénoncées et constatées comme les con- sepolice. matière traventions de police. Les en tiers. les tants des Mines envers commissaires des mines sont officiers de Arr. 37. — Les amendes, aussi bien que ART. 25. — La propriété des mines est police judiciaire dans l'étendue des pé- les taxes et droits, sont payables, soit en numéraire français, soit eu or brut. aa distincte de celle de la surface dans rimètres miniers. l'intérieur de tout centre minier, les ex- AtT. 29. — Les procès verbaux contre titre minimum de 90 pour cent évalué ploitants des mines ont le droit ¡d'etablir l's contrevenants seront d: essés par les à 2 fr. 70 le gramme. des chemins d'accès et d'user de ceux officiersde police judiciaire ou affirmés Fait à Tananarive, le 20 Novembre 1896, qui sont tablis, d'établir des dérivations entre leurs mains par les agents de la GALLIENI. d'abattre les canalisations d'eau, des et foice publique dans le délai d'un mois. bois, d'occuper des terroirs en dedans et AKT. 30. — Les procès verbaux seront, RÉSIDENCE ARRÊTÉ N° 161 d'exploitation leurs lots dehois de ou suivant la situation des lieux, adresen GENERALE modifiant le mode de paiede leurs concessions. originaux compésés magistrat en au propriétairéclamation des fonctionnaires territoire de des En cas ment en poursuivra qui d'uffice les tent, contreexploitants, l'exécution militaire. res ou des autres l'audience correctionnelle à du venants de ces operations est subordonnée à l'au- siège des préjudice dommages-intésans commissaire des Mines. OJ torisationdu Général Commandant le Corps d'OcLe rêts des parties. devra observer, pour l'exécution de* Résident Général de France et cupation fouille", les prescriptions de l'art. 6. .:\:n. 31. — Des amendes de 5 à 100 f. Lestaxesconcernantledroit de pat- etucsemprisonnements de 1 à 3 j.-urs Madagascxr, du 11 Décembre 1895, décret le Vu gés pourarrêté, Íullprésent infraction autres peuvent èi-re du sage, le droit d'eau, l'abtage des boi& dispositons aux fixant les pouvoi du Résident Générai et l'occupation des te,'nÚns en terrain à Madagascar ; de France domanial feront l'objet, MIT la proposi- qte celles définies ci-aprés : instructions. en date du 6 Août les Vu tion du Commissaire de* M-nés, de tarifs A;n\ 32. —Sont punis d'une amende 189G. de M. le Ministre des Colonies homou gués par le Résident Général a- le 100 à 1000 francs et d'un einpiisonnedu 27 Septembre 1896, consl'arrête Vu près avis du directeur des Domain s. tituant l'lmédua, avec Tananarive, et rneiit de 1 à3 jou s : 1" Ceux qui se livrent sans permis à le pays BJtsiléo, avec Fiaaarautsoa, eu AT. 26. — Tout exploitant de mines territoire militaire ; est responsabledes dommages te.llpo, les recherches ; les marVu l'arrêté du 27 Septembre 1896, porraires ou permanents causés par son ex- 2 L's concessionnaires ploitation aux propriétaires dusol eL aux chands de substances p'écieusJs qui ne tant création du Cercle militaire d'Ambaautres mineurs. Tout douimagi tempo- tiennent pas leur livres d'une façon régu- tondrazaka ; raire ou pl>rm:\ueut subi par les proprié- lière ou refusent de les montrer aux Vu l'anêté N° 5 du 29 Septembre 1896, tésouculturesdu fait de l'exploitation agents do l'administration. Dans ce der- portant création du Cercle militaire de donne lieu à une indemnité double du nier cas la confiscation des substances Moramacg.i ;

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Vu l'arrêté N* 134, du 16 Novembre lesterritoiresou cercles militaires seront francs est allouée au Caporal d'infanterie 1896, constituant le 1er territoire mili- perçus aux caisses de fonds d'avances de marine Versez, détaché au Trésor, sur états de solde identiques à ceux dont pour divers travaux d'écritures ¡'xéCllfhJ taire Le Commissaire, Directeur des Services il a déjà dé qnestion. (E'at modèle N°2) pendant le mois d'arût. pour le service Administratifs, et le Directeur des Finan- A comptf" de la même date, le fraite- de la Trésorer ie générale. ment et les indemnités dusaux fonction- A; T. 2* — Cett dépense sera imputée ces et du Contrôle entendus ; Frais Sou- réserve de l'approbation de M. nnire, Officiers« interprêtes indigènes au budgetlocal,chap. —art. de l'ordre administratif on judiciaire em- de trésorerie. le Ministre des Colonies ; AR1. 3-Le ehefd'Etat-Maior, ordonployé dans le Gouvernement Militaire de Tananarive. seront perçus sur man- nateur secondaire, est ehargé de l'exécuArrête ordonnancés par le Chef d'Etat-Ma- tien de la présente décision. dats Article 1er—Jusqu'au 1er Janvier 1897, jor, ordonnateur secondaire, et établis le Tananarive. 19 Novembre 1896, les payables indemnités le traitement et les soins de chaque Chef -le Service par Vu : G\: LIENI. Officiers européens et sous-officiers aux b* qui concerne personnel sous ses P. Le Directeur desFinar-«pji, en ce employés comme fonctionnaires de l'ordre ordres. Erat modèle D). admnistratif dans le Gouvernement mili- ART. V. Les dépenses accidentelle* et du Contrôle et par délégation : Le chefde Bureau, taire de Tananarive, ninsi que dans les etvariables (travaux, frais de missi'" VE^.GÉ. territoires et cercles militaires, seront à entretien des prisons, gratifications, sela charge du budget militaire. seront tontes pavées sur etc.) cours, DÉCISION 135 l'espèce de les contiToutes sommes ordonnancés les Chef d'Etatmandats par les Corps, être à et Major, ordonnateur secondairo. nueront perçues nommant un interprète à la Résipayées par eux aux intéressés sur les dence de Maroantsetra. ART. VI. -- Il n'est rien changé au mofonds de la solde. de de paiement du personnel non visé Secrétaire DéLe Général intérim, par AIÎT. II-Ali premier Janvier 1897. la dans les 1,11, ticles III, IV et V du pré- légué du Résident Général, ai solde de ces Officiers et sous-officiers res- sent an etc. Vu l'arrêté du 8 Octobre 1896 ; tera à la charge du budget militaire; Fait à Tananarive, le 25 Novembre lfWfi, Sur la demande de M. Pradon, Résiniais, les indemnités de toute nature dues GALLIENI. de dent Maroantsétra, le partant 6 Nopersonnel seront à la même charge au LeJournalOfficielpubliera danssonpro- vembre pour rejoindre son poste du budget local. Vu l'urgence ; La solde continuera à être perçue et chain numéo les divers mode les de tableDécide : payée par les Corps, si les avants-droit aux qui sont annexés à l'arrêté cz-dessus. ART. 1ER—Le nomméMondzaestchargê, ne sont pas placés hors cadres dans le HÈSJDENCE DÉCISION N° 133 solde serait perçue sur et réserve l'approde provisoirement cas contraire sous mandats nominatifs établis par les Servi- GÉNÉRALEallouant 4 bourjanes au bation du R sident Général, des fonctions Tré commi ssaire spécial de Tananari ve. d'Interprète pr es la Résidence de Maroances Administratifs, et payables au sor, à Tananarive, ou kux caisses de Le Général Commandant le Corps d'oc- tsétra. .fonds d'avances des territoires ou cercles cupntion ART. —Iljouira en cette qualitéd'un Résident Général et de France militaires, selon le cas. traitement annuel de 600 francs. à Madagascar, A compter du 1erJanvier 1897, les indemle 5Novembre 1896. Tamatave, le décret Décembre Vu 1895 11 nités seront perçues dans les territoires Considérant Le SecrétaireGénéral et cercles militaires sur états établis par saire spécial que leservice du commis de Police de Tananarive lUI JOSEPH FRANÇOIS. les soins des Commandants de territoire impose des dérangements onéreux Approuvé : de cercle, et revêtus du «Vu, bon à payou la proposition du ColontJ, gouverSur Novembre 15 1896. le Tananarive, de Officiers. (Etat modèle 1 N° ). ces er » Le Résident Général, Lesdits états seront payables chez les neur militaire de Décide GALLIENI. gestionnaires des caisses de fonds d'avanVu est alloué à M. Bastel, ART. I. ces, qui les enverront, à l'appui de leur coniptab11 té, auCommissaireauxRevues Commissaire spécial à Tananarive,quatre pr Le Directeur des Finances et du Contrôle, et par délégation charge d'enpoursuivre le rembourse- bourjanes pour les besoins du Service. Le chef de bureau, ART. II. — Le salaire maximum de ces ment auprès du Chef d'Etat-Major, orVEEGÉ. bourjanesne devra pas dépasser cinquandonnateur secondaire. Dans le Gouvernement Militaire deTa- te francs par mois et sera payé suré'at DÉCISION N°143 nauarive, les indemnités seront perçues mensuel, établi en double expédition, directement au Trésor, sur mandats or- certifiant l'exécution du service. portant nomination à des foncART. III. — La présente décision 8ur donnancés par le ChefdEtat-Major, ortions intérimaires. donnateur secondaire, et établis par les son effet à compter du 1" Novembre. Général par intérim, floi!JS du Colonel Gouverneur Militaire, Tananarive, le 17Novembre 1896, Le Secrétaire délégué du Général commandant la Elutu-'Mièle E). GALLIENI. Vu Corps d'occupation et Résident Général AlT. III —A compter du 1er Novemde France à Madagascar, bre 1896, le traitement et les indemnités P. le Directeur des Finances Vu l'artété du 8 Octobre 1806 ; fixes dus tant au personnel civil Euro- et du Contrôle et par délégation Le chef de bureau, Vu l'arrèté N° 70 du 31 Octobre 1S96, péen qu'au personnel indigène employé VERGÉ. portant que M. Astor, sons chef de bureau dans les provinces relevant des Résidents la Finances à Direction des et du Contrôou Vice-Résidents deFianarantsoa, d'Ant- RÉSIDENCE DÉCISION N" t45 le, en mission à Tamatave, sera provisirabé et de Soavinandriana, seront GÉNÉRALE gratification accordant une soirement attaché au Cabinet du Secrépayés sur états de solde établis par les taireGénéral tout en continuant à rempsoins des Résidents ou Vice-Résidents. à un caporal. définies par la dccisioa lir les fonctions Chefs de province, dans les conditions commandant le Corps Général Le même mois fixées au paragraphe 3 de l'article II 7 du 14 du N° d'occupation et Résident Général de ci-dessus, Etats modèles A etB Décide Madagascar, France à ART. IV.-A compter du 1ER Novembre ART. 1er. — M. Astor, Sons Chef de Vu Je décret du 11 décembre 1895 ; 1896, le traitement et les indemnités dus direction bureau la des Finances et à Directeur des du contrôle, 'aux fonctionnaires, Officiers et interprè- Sur la proposition du mission à Tamatave, en tes indigènes, et d'une façon générale à Finances et du Contrôle attaché provisoirement au Cabinet du Setout le personnel indigène de l'ordre adDécide crétaire Général, remplira les fonctions ministratif ou judiciaire employé dans Ai?.-I'.lIr-Une gratification de Trente de Chef de Cabinet.

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2 La présente décision aura son effet à compter du 1erNovembre 1896. Tamatave, le 10 Novembre 1896. JOSEPH FRANÇOIS. Approuvé Le Résident Général, GALLIENI.

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dent Général de France à Madagascar, prévues par décision N° 87, du 30 Ocsur la proposition du Commandant d'ar- tobre dernier. mes ou du Commandant du cercle, selon le cas. CHAUFFAGE Le Médecin de troupe, chef de l'infirLe chauffage et le combustible nécesmerie de garnison, a sous ses ordres le saires aux divers services de l'infirmerie sergent. le caporal ou soldat infirmier de garnison sont assurés conformément de son bataillon. dispositions aux Dans le cas où le bataillon n'est pas Corps de troupe. en vigueur dans les doté d'un infirmier gradé, un sergent ou DÉCISION N* 144 caporal de la garnison est désigné pour MODE DE GESTION portant nomination d'un expédi- on remplir les fonctions; il a sous ses ortionnaire au Secrétariat général. dres le soldat infirmier. La gestion des infirmeries de garnison, Suivant les besoins, des infirmiers des sauf en ce qui concerne le régime alimenLe Secrétaire Général par intérim, dé- différents corps peuvent être détachés taire, est régie conformément au règlelégué du Général commandant le Corps spécialement au service de l'infirmerie ment sur le service de santé du 25 Novembre 1889 (guerre), et appartient d'occupation et Résident Général de de garnison. Les tirailleurs destinés à devenir infir- au Corps chargé d'administrer chaque Franco à Madagascar, Vu l'arrêté du 8 Octobre 1896 fixant les miers auxiliaires, peuvent faire leur sta- infirmerie. LeCorps dont relève alministrativege dans ces formations sanitaires, et être attributions du S crétaire Général ment chaque infirmerie de garnison, est Vu l'arrêté du même jour relatif aux répartis entre elles. travailleurs indigènes nécessaires celui auquel appartient le Médecin-chef crédits alloués au Secrétariat Général Lesinfirmeries de garnison sont payés de l'Infirmerie. aux le 4e trimestre 1896 pour ; sur les ressources générales des infir- Dans les places où se trouvent plumeries. Décide sieurs Corps de troupe, le Général commandant le Corps d'occupation et RésiMATÉRIEL ART. r.—Le sieur Joseph Adolphe est dent Général de France à Madagascar Dommé, à compter de ce jour, expédition- Le matériel de casernement, de literie, désigne le corps détachement chargé ou naire au Secrétariat Général. etc.. est fourni et remplacé par les ma- de l'administration de l'infirmerie de AIT. 2-Il jouira, encettequalité,d'un gasins du Génie ou par ceux des ser- garnison. traitement annuel de trois cent soixante vices administratifs, selon la nature de Les dépenses pour fournitures de francs. registres et imprimés sont réparties, ce matériel. LOCAUX proportionnellement au nombre de jourTamatave, le 10 Novembre 1896. Les locaux affectés à l'infirmerie de nées de chaque détachement, entre les JOSEPH FRANÇOIS. garnison sont désignés par le Comman- corps dont relèvent ces détachements. Approuvé dant d'armes ou Commandant de Cercle, Les avances sont faites par le trésorier Le Résident Général, après entente avec le service du Génie, du corps gestionnaire. s'il y a lieu leur importance varie suiGALLIENI. vant les garnisons, et se réduit à des proMÉDICAMENTS les postes. dans modestes portions GÉNÉRAL INSTRUCTION La réserve de médicaments et de Les frais de construction ou de loyer, ainsi que les grosses réparations des bâti- matériel d'ambulance des infirmeries de ments affectés aux infirmeries de gar- garnison est la même, toute proportion S R LE FONCTIONNEMENT DES INFIRnison, sont à la charge du service du gardée, que celles des infirmeries régiMERIES DE GARNISON. les menues réparations et les mentaires. Elle est alimentée au moyen Génie la charge des de demandes régulières adressées aa à d'entretien travaux sont DiS INFIRMERIES DE GARNISON. masses de baraquement (Fonds com- Chef du service médical des corps de Les infirmeries de garnison sont desti- mun), ou des masses de casernement des troupe, par l'intermédiaire des commandants de cercle, en territoire militaire nées à assurer le traitement des hommes corps intéressés. detroupeatteintsd'affections bénignes, et Dans les places, l'infirmerie de garnison des commandants d'armes, en territoire dont l'état n'exige pas l'évacuation sur doit comprendre autant que possible les civil. Les infirmeries de garnison particiune formation sanitaire. Elles peuvent locaux suivants : pent aux dons gracieux de toutes sort.. recevoir également les militaires sortant Salle de visite, de pansement et d'at- qui sont envoyés au Général commandes hôpitaux, pendant la durée de leur tente pour les malades; convalescence, et jusqu'à ce qu'ils soient Chambre du sergent, du caporal ou du dant le Corps d'occupation et Résident de France à Madagascar, par en état de vivre à l'ordinaire et de re- soldat infirmier, et, s'il y alieu, du gradé Général les diverses Sociétés de secours aux, prendre leur service à leur compagnie ou détaché à l'infirmerie blessés ou de Bienfaisance. batterie. Magasin de pharmacie Salle des caporaux, brigadiers et solElles reçoivent les militaires indigènes REGIME aussi bien que les Européens; mais il est dats ; Salle des seus-officiers. affecté des salles spéciales aux indigènes. L'alimentation Elles relèvent du Commandement, sont A ces principaux bâtiments sont an- denrées achetées est assurée à l'aide de sur place, ou perçues organisées et régies, au point de vue de nexés divers locaux qui servent de cui- à titre remboursable la discipline, comme les infirmeries régi- sine, salles de douches, latrines, et que subsistances du poste. au magasin »dm mentaires. des paillottes-abris relient entre eux. malades des Les divers corps de trouLe tout est entouré d'une légère clôtugarnison la de forment pe ordinaiPERSONNEL. re entre cette clôture et les divers bâti- re géré par le Médecin-Chef.un Chaque infirmerie de garnison est di- ments, il est réservé une certaine étendue Les heures de repas et de distribution rigée par le Médecin des troupes résidant de terrain pour la promenade des mala- de médicaments sont fixées parle médedes, ou pour l'établissement d'un jardin cin-chef. dans le poste. Dans les places où se trouvent plusieurs potager. Les prescriptions alimentaires et mimédecins des troupes, l'officier du servidicamenteuses sont inscrites sur ECLÂlaAGE un santé chargé l'infirmerie de de de cahier de visite, signé tous les jours garce nison, est désigné par le Général com- L'éclairage est assuré, pour les antres par le Médecin-Chef. mandant le Corps d'occupation et Rési- bâtiments militaires, dans les conditions Cecahier est conservé pendant une ART.

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les tous l'envoi do réclame decin-chef Médecin-Chef directement versées il laquelle au année après celle pendant a désinfaire malade, afin de les du effets Commandants d'unité détade les vérification à la ou servir par utilisé, été pour fecter. chement. aes dépenses. D'antre part, des cessions de vivres à Le Médecin-chef fait tenir, sous sa diPEKCEPTIONS titre remboursable peuvent être faites rection, par le sergent ou caporal iDfirIl est exercé, au profit de l'ordinaire, pour les besoins del'infirmerie de garni- mier, ou par le gradé détaché à l'infirmerie. un registre d'alimentation du moun prélèvement sur le prêt des hommes son, sur demande du Mé decin-Chef. dèle ci-joint. ce prélèvement est de en traitement ENTRÉES ET SORTIES Of.50 par jour pour les sous-officiers RAPPORTS ET STATISTIQUES européens, de Of. 40 pour les sous-offi- Les malades qui ont besoin d'être traiciers indigènes, de 0f. 30 pour les briga- tés à l'infirmerie de garnison sont dé- Le Médecin-chef d'une infirmerie de diers, caporaux ou soldats européens, signés par les médecins chargés de la vi- garnison fournit au Commandement les; de 0 f. 25 pour les brigadiers, caporaux site journalière dans les corps et détache- mêmes rapports et documents de steîisments ; ils sortent de l'infirmerie de gar- tique que le Médecin-chef d'une infirmaou soldata indigènes. Les tirailleurs algériens sont considé- nison sur la décision du Médecin- rie régimeataire. Chef. rés sous ce rapport comme indigènes. Tananarive, le 23 Novembre 1393, L'infirmerie de garnison reçoit, en ou- Ils emportent à l'infirmerie leurs effets le Corpsd'ocCommandant Général Le représentative et de équipement; d'habillement la valeur petit tre, en espèces, Général de France Résident cupation et auxquelles ont les effets et vivres de les autres des rations armes sont conser- à Madagascar, vés à la Compagnie. droit les hommes en traitement. GALLIENI. Ea cas d'affection contagieuse, la MéLes allocations prévues ci-dessus sont

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Modèle.

CORPS D'OCCUPATION

de

MADAGASCAR

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(lre Page)

--.l'I.h--

(1) de. PLACE (ou poste) (1) Indication du Corps

de Je

SERVICE DE SANTÉ

Modèle N° 27

art. 83.86etMduFortement.

Format du registre:

hauteur Largeur

0- 31. 0" 205

REGISTRE D'ALIMENTATION des militaires qui sont traités à l'Infirmerie de garnison Le présent

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18

registrecontenantfeuillets, a été coté et paraphé par nous, Commandantd'armer

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INSTRUCTION POUR LA TENUE DU REGISTRE

:

La 1re partie de ce registre Situation, respond à celle du prêt. des Le produit des divers décomptes indiest destinée à recevoir l'inscription que le montant des sommes qui doivent grades en suivant l'ordre ci-après être versées par les compagnies ou bat1° Adjudants et sous-chef de musique 2° Tambour-major, chef de fantare, teries. La 2epartie: Mutations, recoit l'inssergents-majors, ou maréchaux-dcs-Iogisles entrées cription journalière toutes de chefs; 30 Sergents, sergents-fouriers, maré- ou sorties de l'infirmerie. chaux-des-logis, maréchaux-des-logis- A la 3* partie Recettes, on inscrit, au fur et à mesure qu'ils s'effectuent, les fourriers versements faits par les Commandants de 4° Caporaux ou brigadiers Compagnie, etc. les versements doi5° Soldats de 1re classe vent se faire les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 6° Soldats de 2e classe de chaque mois. Ou y inscrit aussi les T Enfants de troupe. L'effectif des malades présents à l'in- sommesreçues pour le chauffage. firmerie est inscrit chaque jour, le matin, À la 4e partie Prescriptions, on insles divers alipour la journée qui précède. On totalise crit, dans la Ir. colonne, qui peuvent être prescrits chaque par grade le nombre de journées, le mentstels dernier jour de chaque période qui cor- jour, que bouillon, panades, potages,

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œufs, poissons, légumes, côtelettes, biscuits, vin, lait, Le total de chaque prescription alimentaire est inscrit matin et soir. Ces résultats sont totalisés le dernier jour de chaque période puis décomptés. Le montant total est remis an fournisseur qui donne son acquit dans la dernière* colonne, par la mention suivante inscrite en travers de la colonne somme de (en toutes lettffl), « Reçu

etc.

la dont quittance. A

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On y inscrit aussi les dépenses prevuplr. l'art 84 et le montant des boas ètaWiaIi:

pour preudre livraison du combustible.


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RECETTES

Certifié A

Médecin-Major, chef de service. 18


presque complétement détruit par un incendie dû à la négligence d'un gradé indigène. Ce poste devait être évacué BULLETIN de renseignements sur le quelques jours après, en raison de la réfonctionnement de la ligne télégraphique duction des garnisons du Bouéni. .d'Ankéramadinika à Tamatave.

tre, a été envoyé dans cette ville pour poursuivre l'enquête commencée et établir les responsabilités. Il a été démontré que beaucoup d'habitants avaient été complices des rebelles et que le Gouverneur d'Ambohimanga, FORT DAUPHIN ainsi que ceux des villages d'Iméritsiafln22 Novembre.-Communicationtrès bonsatisfaction deman- dra, Manankasina, Ambohidahy, Sahafa donner Pour aux ne avec Moramanga, bonprésentées M. le Résident et la et Ambohimasina, s'étaient rendus coupar nes ne avec Béforona qui fait colonie de Fort Dauphin, le bureau auxipablos de négligence dans l'accomplissele passage. qui fonctionnait jusqu'à ment de leurs fonctions. Plusieurs reliaire postal, -Communication très bon23 — do cette localité, va être trans- belles, dontle mpitandrina Ambohidahy jour dans ce ne avec Moramanga; bon- formé de plein exercice. et les Gouverexécutés, bureau et été jugés ont en ne avec Beforona.-Comrévoqués négligence, de coupables neurs municatiou directo avec RENSEIGNEMENTS MILITAIRES. villages quatre les d'amende frappés et ; Tamatave, bonno. insurcontingents des fourni avant aux TANANARIVE. -Communication très bon24 — do pendant fournir condamnés à été gés, ont ne avec Moramanga, Bé- La 2e Compagnie de conducteurs auxinécessaires bourjanes les mois tous deux forona et Andévorante.liaires sénégalais débarquée à Majunga au service des transports et aux corvées Interruption entre Andé- dans courant du mois d'octobre est le Tsimahafotsy. arde secteur du vorante et Tamatave. rivée le 26 novembre. Son voyage dans le Bouéni et dans le cercle de Babay s'est AMBATOMANGA. NOUVELLES ET INFORMATIONS. effectué sans incident. CetteCompagnie lade bataillon échelons Compagnie du destinée à fournir les deux est 2° La 'l'A.A.NAl<.l\"E Afin de hâter, le plus possible, l'achè- de ravitaillement d'Ankeramadinika à Réunion (Capitaine Cadet) est arrivés à remplacera Compagnie Tananarive. Cetto Soavina. de route et vement des divers travaux 3S Compagnie la de la Compagnie du Bataillon postes 3° anciens La dans service du Génie le voirie de ses en cours, militaire a été spécialement chargé de Réunion (Capitaine Ruellan) est arrivée de légion mise à la disposition de M. le Cercle de MoramangaCommandant la route circulaire de Tananarive et des de Tamatave le 26 novembre. (1er territoire militaire). travaux à exécuter dans l'intérieur de BABAY. d'Ambohimangakely est supposte Le des ville.—Des agents pub lies Travaux la ont été mis à sa disposition pour renfor- Trois Sections de la 7° Compagnie séné- primé. cer le personnel militaire de surveillance. galaise venant dn Bouéni occuperont le ARIVONIMAMO poste nouvellement créé à Itasy. sur la • #• La connaisanco des divers faits"mètéo rive droite de l'Ikopa. Les populations M. le Capitaine Compérat, Vice-Résirologiquos de la région pouvant intéresse r des environs commencent à faire leur dent du Mandridrano, a reçu des nouvel" à divers titres, Mgr Cazat, vicaire apostO: soumission. les de la mission commandée par M. le Le massif de l'Ankarahara est complé- Lieutenant Rocheron, dans les pays oa« 1 ique de Madagascar, a bien voulu, sur la demande du Général Commandant le ment évacué par les rebelles. Pour en kalaves de l'Ouest. Corps d'occupation et Résident Général, faciliter le repeuplement, M.le Lieutenant Cette mission est parvenue le 11 nomettre à la dispostion de l'Imprimerie Colonel Commandant le cercle a créé un vembre à Manandaza, et le 17 à AnkaOfficielle, les observations recueillies à la poste à Sambaina (8 km sud-sud-ouest vandra, sans incident. mission catholique. Un bulletin de quin- d'Ambohitromby). Autour de ce poste MAJUNGA zaine sera dorénavant inséré deux fois se sont immédiatement groupés quelques habitants restés fi,léles et précédemment par mois au Journal Officiel 1. dans troubles survenus quelques réfugiés à Ankazobé. Les # ** ont d'Octobre mois du fin la à Bouéni * le Le 25 Novembre, la foadre est tombée * * réprivigoureusement et rapidement été sur le poste téléphonique de la Direction Le Lieutenant-Colonel Commandant le après détruit, Zeil Lieutenant a des services administratifs, à Analakely ; cercle fait connaître que les communica- més. Le d'Amba. repaire le affaire, brillante un indigène a été tué et un autre blessé. tions partsimandos pourront être reprises une des à refuge de servait qui lfljanakomby De nouvelles mesures de précaution très prochainement entre Tananarive et Amparihibé. occupé et ont été prises immédiatement, par M. le Andriba. Des instructions sont envoyées rebelles hovas, à télégraphie, Majunga de Directeur des postes et des télégraphes à M. le Résident de Majaga afin qu'il Le Résident région cotte Novembre, que dans tous les postes du réseau. assure de son côté le service postal jus- la date du-19 qu'à Andriba et qu'il puisse être établi est tranquille. * d Ancôté #» de signaler à rien Il n'y a Des terrains situés à Ampasika, pro- un courrier bi-mensuel, par terre, entre driba. venant de récentes confiscations, ont été Tananarive et Maj unga.— sakalaves àê et ho vas populations Les affectés au service de la remonte, qui * qui Majahamba, * * la de A la suite des incidents survenus le la haute vallée va y installer une jumenterie. rebella chef le entraînées par 18 Novembre à Ambohimanga, un Offi- avaient été d'Ambaton* direction la dans BOUÉNI cier de l'Etat-Major, accompagné de M. Bezavana Le 24 Octobre, le poste d'ADjiéjié a été Rasanjy, faisant fonctions de 1er minis- drazaka, rallient paisiblement leurs vil-

PARTIE NON OFFICIELLE

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lages et semblent pou disposées à re- connue dans le pays sous le nom de « soie commencer une aventure qui leur a été betsileo », des échantillons delà fabrica. tion indigène vont être envoyés en France .i désastreuse. à divers Instituts scientifiques ou centres séricicoles. PSUGMENTS POLITIQUES ET

ral à Tamatave a prononcé les mutations et affectations suivantes dans le personnel administratif: Ont été chargés des fonctions d'interprêtes-traducteurs du service des DomaiICONOllQUES nes à Tamatave ArovNIMAMO M. Ber1°. Pour la langue malgache interprète au Secrétariat Général thier, TANANARIVE Un certain nombre de chefsde faritany 2°. Pour la langue anglaise M. Demorn'apportant dans du Vakindrano pas SERVICE DE L'AGR ICULTUKE. résidence. chancelier de tière, l'exercice de leurs fonctions tout le zèle Résidence Commis Maria, de M. renparaissant est droit l'administration d'atLa culture du poivrier en pou- que appelé continuer congé, été à de trant a succès voir être tentée avec sur divers tendre d'eux, leur révocation a été proSecrétariat Général. services au ses points de l'île ét particulièrement sur la noncée par le Commandant du Cercle qui côte Est, le service de l'Agriculture a les a remplacés par des habitants ayant M. Contejean, Commis principal des demande à Java des graines de qualité déjà donné des preuves de dévouement à Contributions indirectes, a été désigné et prendre Tamatave à servir ses' y pour supérieure. française. la cause fonctions à compter du 14 Noeembre. Dès qu'elles seront parvenues, les esM.Penel, précédemment résident d'Amsais de culture seront entrepris, sous la MUTATIONS DU PERSONNEl, batondrazaka et designé pour la résisurveillance de M. M. les Résidents, Par des décisions en date des 13,14 et 18 dence de Tamatave, a pris possession de Wieprès les instructions techniques données par M. l'Jnspecteur chef du service Novembre 1896, approuvées le 28 du son service. même mois par le Général Commandant M. Geffroy, Lieutenant de port à Tamaàe l'agricultuie. * d'occupation et Résident Géné- tave, a pris ses fonctions le le Novembre, le Corps # # Afin d'obtenir des renseignements ral de France à Madagascar, M. le Rési- en remplacement de M. Olive, qui assuprécis sur] valeur commerciale delàsoie dent faisant fonctions de Secrétaire Géné- rait provisoirement le service.

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COTE DES VALEURS EN BOURSI DE PAEIS

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Comrnuidquée

Comptoir JSational d'Escompte,Agence de Tananarive.

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