Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 03/11/1900

Page 1

Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1900/11/03.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


I 17e Année. -

N. S. — N.* 549.

Samedi 3 Novembre 1900.

JOURNAL

OFFICIEL IDE

DE

MADAGASCAR ^ONNEMENTS: S* Silo' »Q I 20fr. lIIola. 12fi. j, * Suail *6e®*®***ang®r 1. 25 fr. : : 15 Ir.

ET

DÉPENDANCES

LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR Parait On

s'abonne PRIX

les Mercredi et Samedi.

à Tananarive, DU NUMÉRO:

à l'Imprimerie Ofnbi^Jéûi0 Fr. 15 CENT.

2° La subdivision de Fianarantsoa comprendra les provinces de Fianarantsoa, - d'Ambositra et le cercle des Bara. Partie Officielle 30 La subdivision de Mananjary comprendra 111 JnOd' l'arrêté du fu avril 1899, fixant les provinces de Mananjary, de Farafangana et le cercle de Fort-Dauphin. des subdivisions du service ,letoSIant l\trt 40 La subdivision de Vatomandry comprenShrnltes Pographique. CrceOdllfiantles limites ouest et nord du dra les districts du territoire des Betsimisacercle d" %nazobe. raka du Sud. C u Sujet de l'exequatur accordé à M. de Tamatave comprendra 50 La.subdivision t àilStian BanR.consulde Suède et Norvège les provinces de Tamatave, de Fenerive avec à Tarnatave. d'Ambatondraet de Maroantsetra Ste-Marie, du contentieux administratif. 3u conseil bicistONS des sources minérales zaka. £t.¡ le subdivision de 60 La comprendra d' e çoncession (district d'Arivonimamo). Diego d, 0 MUTATIONS. de Diego et la province de Vohemar. territoire -qs *Ttu>TRs^'N oMii T liEPARIS. 70 La subdivision de la Grande Terre comle cercle de la Grande Terre et la proprendra aoa oraeiclle a vince de Nosi-Be. tc I\OtOGIJ!:Partie 80 La subdivision de Majunga comprendra les cercles d'AnalaNNOUVELLES ETINFORMATIONS.—AVEla de Majunga, province ORVILLE .FLORENS. et de Maintirano. TF;TALACONVENTION de la lava, Mahavavy CIVILS.- RENSEIGNEMENTS ÉCO- 90 La subdivision de Tulear comprendra les ERRITOIBP — ^IQUK*®S AVISDUSERVICE DESMINES. ^VISD> cercles de Tulear et de Morondava. PUBLIQUES. UDICATIONS ART. III. — Indépendamment des obligations qui lui sont imposées par l'art. 25 de l'arrêté du 28 mars 1899, le chef de subdivision devra remplir les fonctions de chef de OFFICIELLE la circonscription dans laquelle il aura sa résidence officielle et dirigera toujours personnel"1. ARRÊTÉ k lement le service local de la province à du 1er laquelle il sera affecté. l'arrêté i1 .^89Q lnodiftant tao, s ART.IV. — Un agent ayant le titre d'adjoint fixant les limites des subau chef de subdivision sera chargé de la direc18107as dU service topographique. tion de la circonscription locale lorsque le '—V1^ ®oépaiP°!?)maDdant en chef du Corps chef de subdivision s'absentera; lorsque le \car et g et Gouverneur Général de Mada- vérificateur seraprésent dansla circonscription, ordides fera le service ependances, son dé géomètres adjoint t il décembre 1895et 30juillet naires. lesdes Vjç uies? — Les géomètres adjoints aux chefs ART.V. mars 1899,réorganisant le ser- de subdivision n'auront droit aux indemnités 28 i.' avril 1899,fixant les t Y4 e, attribuées aux chefs de circonset allocations et du K«'?ions mars du 30 l'arrêté 1899, que bureaux du par service cription At ifs ?ouveaux en rempliront effectivement les foncd'assurer la S fréquente lorsqu'ils Qduqu' de °l\s chefs des absences les sont y exécutés; tions, eïNCqdue'isl T tri^necessité pendant de les grouper circonscrip- subdivision. h l'ewUede Vnprte formation des brigades volantes eCUtl;a — MM. le Secrétaire Général et le VI. ART. trè divis ~utr des travaux deétécolonisation; ^e.de sont chargés, service du chef topographique reconnu nécesPréciserpiesart. qu'ita l'exécution dlVisipréCirel de le ce en concerne, chacun des qui obligations chefs de subhSUrla; a r arrêté. du Ique Pr~PositioQ présent du chef du service topogratopogra. Fait à Tananarive,le 22 Octobre1900. SOMMAIRE

tles SI l,r, Ion du l' du loravril 1899, fixant ailèté du service topoQISpO le, est SUbdlVsions et est remplacé par les Pô QS Il Suivantes sIllons suapPorte QlQqr, de Tananarive riifndr;'l:s La sbdivision Tananarive, de liirill adrian Pdovlnces d e «tv0. >dd'AAnnkazobv t)ari?riaQaa, e, de Betafo et de

GALLIENI. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL modifiant les limites Ouest et Nord du cercle d'Ankazobe.

FOURUNEANNONCE PETITESANNONCES ^PUBLICITÉ M ANNONCES RÉCLAMES: 1 fr. la ligne S'adresser à l'Agence Cannet à Tananarive.

Vu les décretsdes il décembre 1895et 30juillet 1897 ; Vu les arrêtés des 18 et 23 novembre 1899et 24 mars 1900.remaniant divers territoires militaires; Vul'arrêté du 5 septembre 1900,portant délimitation des cercles de Morondavaet de MaintiraRO ; Vu l'arrêté du 12 septembre 1900,replaçant les cercles d'Ankazobeet de Maevatananasous le rél'administrationcivile, à compter du 1» gime de1901 ; janvier Considérant qu'il y a lieu de remanier les limites Ouest et Nord du cercle d'Ankazobeen vue de placer sous la même autorité les populationsde même race; Sur la propositiondu commandant du territoire de l'Ouest, ART. 1er. — Les districts d'Ankilahila et de Makarainga sont détachés du cercle d'Ankazobe et rattachés au cercle de Maintirano (Territoire Sakalava). La frontière commune sera formée dans cette région par le cours supérieur dela Mahavavy. ART.II. — Le district de Kiangara est détaché du cercle de Maevatanana et rattaché à * celui d'Ankazobe La frontière commune sera déterminée par une ligne orientée sensiblement Est-Ouest, à Tananarive coupant la route de Maevatanana au kilomètre 186, et tracée de telle sorte qu'aucune parcelle de la concession de la Compagnie coloniale des mines d'or de Suberbieville ne soit distraite du cercle de Maevatanana. ART. III. — MM. le Secrétaire Général, les commandants des territoires sakalava et de de Maindes cercles les commandants l'Ouest, tirano, Ankazobe et Maevatanana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 26 Octobre1900. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: Le Commissaire des Colonies ffons de Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY. GOUVERNEMENTCIRCULAIRE GÉNÉRAL à MM. les administrateurs chefs de province et commandants de cercle, au sujet de l'exequatur accordé à M. Christian Bang, consul de Suède et Norvège à Tamatave.

MESSIEURS, J'ai l'honneur de vous faire connaître que a été nommé consul de Christian M. Bang Le Général commandant en chef du Corps Suède et Norvège à Tamatave, avec juridiction de MadaGénéral et Gouverneur d'occupation sur toute l'ile de Madagascar. gascar et Dépendances,


4960

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

Je vous serai, en conséquence, obligé de vouloir bien admettre M. Christian Bang au libre exercice de ses fonctions. Tananarive, le 27 Octobre 1900. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, GALLIENI. DÉCISIONS du conseil du contentieux administratif Audience du 6 octobre 1900 Au nom du Peuple Français, Le conseil du contentieux administratif de la colonie de Madagascar et Dépendances, réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu la décision suivante: Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1S81; Vu les décrets des 3 août 1896 et du 6 mars 1897; Vul'arrêté du 30 décembre 1896 ; Yu la requêteintroductive d'instance déposée par le sieur René Pochard, colon, demeurant à Tananarive. le 9 mars mil neuf cent, requête par laquelle il réclame à la colonie de Madagascar la somme de 3.000 francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice que lui auraient occasionnés les faits suivants: 1". — Le capitaine Granet, commandant le cercle d'Arivonimamo, contrevenant à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1896, aurait envoyé les engagés de Pochard accomplir leurs prestations, les uns sur la route de Majunga, au nord de Maevatanana. les autres sur la route de Tamatave, à la Mandraka, soit à plus de vingt kilomètres du lieu de leur résidence ; ceux envoyés à Maevatanana au nombre de 25 auraient fait quarante jours de prestations, au lieu de trente: sur les chantiers, aucun engagé n'aurait touché d'indemnité de vivres et tous auraient été assujettis à treize heures de travail par jour; 2'. — D'après les instructions données par le capitaine Granet, vingt et un engagés de Pochard, régulièrement exempts des prestations, auraient été recrutés par les fonctionnaires indigènes et malgré leurs réclamations, envoyés sur les chantiers : 3*Sans avoir prévenu M. Pochard, sans lui en avoir demandé l'autorisation, le capitaine Granet aurait pénétré sur la concession de celui-ci pendant son absence et là aurait menacé son contremaître et tenu en présence d'un grand nombre de kabary des plus violents dont la personnes una été la désertion de presque tous les conséquence ; gnagés de Pochard Vu le mémoire en réponse en date du 9 mars mil neuf cent, déposé par M.l'administrateur Hesmémoire tendant ling, représentant de ladeColonie, la demande de Pochard au rejet in limine litis parce que le requérant n'est pas tout d'abord qualifié pour actionner la colonie à l'occasion de faits lui sont pas personnels, l'arrêté de 1896ne qui ne en visant effet que les rapports de l'administration avec les contribuables indigènes : qu'ensuite il ne saurait posséder d'intérêt en l'instance, le fait que ses engagés aient été employés ici ou là devant lui importer peu; Vu le mémoire en réplique en date du quatre mars mil neuf cent, déposé par le sieur Pochard et par lequel il maintient avoir qualité pour Introduire l'instance et déclare que son intérêt résulte clairement des faits de la cause: la violation de l'arrêté de 1896l'atteint en effet directement en la la plupart, revinpersonne de ses engagés, qui.,pour rent de. leurs prestations dans un tel état d'épuisement qu'il leur fut impossible pendant longtemps de fournir un travail utile: l'administration lui a rendu impotents des individus que Pochard avait livrésen parfaite santé ; Vu les arrêtés des 21 octobre 1896 et 30 décembre1898; Vu les lettres adressées par le capitaine Granet, commandant le cercle d'Arivonimamo, à M. René Pochard: Vu les lettres adressées par René Pochard au capitaine Granet; celles du même en;date des 19 et SI octobre 1899,au Gouverneur Général de Madagascar; Vu les lettres en réponse du Gouverneur Général de Madagascar ;

Vu toutes les autres pièces du dossier; Ouï M.d'Argencé, président du tribunal de 1" instance, en son rapport; Ouï M. Jacquinot, défenseur occupant pour M. René Pochard et M.l'administrateur Hesling,représentant l'administrationen leurs observations orales; Ouï M. Fillon, directeur du contrôle financier, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Après en avoir délibéré hors la présence des parties ; Considérant que lai demande du sieur Pochard est Irrecevable en tfint que basée sur l'inobservation de l'art. 1 de l'arrête du 21 octobre 1896; Considérant cependant qu'il a été privé irrégulièrement pendant dix jours des services de 25 de ses engagés et pendant 30 jours des services de 21 autres de ses engagés; Considérantque le conseildu contentieux possède les éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi de ce fait par le sieur Pochard; Considérant, en ce qui concerne le fait de la part du capitaine Granetd'avoir pénétré sur la concession du sieur Pochard en l'absence et sans autorisationde ce dernier, constituerait-au cas où il serait établi- un acte personnel à M. le capitaine Granet, commandant du district d'Arivonimamo, que le conseil du contentieux n'a pas qualité pour apprécier; Par ces motifs, Décide: La colonie de Madagascar paiera au sieur Pochard, à titre de dommages-intérêts, pour les causes sus-énoncées, la somme de trois cents francs. Ainsi jugé et prononcé à Tananarive l'an mil neuf cent et le six octobre, en audience publique où siégeaient: MM.Lallier du Coudray, Secrétaire Général, Président, Girard, Procureur Général, Linard, chef des services administratifs, Loussert, chef du service des domaines, Ozil, capitaine faisant fonctions de directeur du génie et des travaux publics, Cahuzac, président de la Cour d'appel p. i., Lefebvre d'Argencé, conseiller à la Cour d'appel p. i., En présence de MM. Fillon, directeur du contrôle financier, commissaire du Gouvernement, Carde, secrétaire-archiviste du conseil du contentieux faisant fonctions de , greffier, Le Président, LALLIER DU COUDRAY. Le Rapporteur, L. D'ARGENCÉ.

1

Ouï M.le directeur du Contrôle financier,: missaire du Gouvernement, en ses conclUslo loi: en avoir délibéré conformément Après a yable Considérant que la deutmdedes nommas Mamodet C" est régulière en la forme et recevabit au fond; dérso Sur le premier chef de la demande, ronsldl 'fiel les raisons invoquées par les represede' io que de obtenir la réduction de leur patente pour à 200francs ne sont pas justifiées ; direCte' Que cette maison de commerce reçots et qUe ment une grande partie de ses marchandise CS le chiffre de ses affaires atteint 100.000rraiS!In an, que c'est donc avec raison que la corntégoe des patentes l'a rangée dans la troisième s ca 1 des patentables ; ¡dérsO Sur le deuxième chef de la demande co°9aidér5" que les raisons invoquéespar les retfuéraryJ!our obtenir le dégrèvement de leur taxe de sent de j))!' quatre cent vingt-cinq francs sont ahsoleperçU tifiées ; que c'est à tort que cette taxe a etc Verçiie deux fois, à Diego-Suarezet à Majunga ; Par ces motifs, Décide : de Est repoussée la demande en réducti^s patente de quatre cents à deux cents formulée par les nommés Ismaël MaTégorlC rie ca restent à la troisième Cu, qui rangés des patentables; odee Est accueillie au contraire leur dRITlf ceJ1 al dégrèvement de taxe de séjour de quare l'_n vingt-cinq francs.. Ainsi jugé et prononcé à Tananarlodienct mil neuf cent et le six octobre, en a '1 où siégeaient : publique MM. Lallier du Coudray, Secrétaire «Géoéti' y Président, Girard, Procureur Général, i"trati(?' Linard, chef des services admln 'dorJJal' dotoil, des Loussert, chef du service nes, dl le Le capitaine Ozil, suppléant teur des travaux publics, d'w ur C Cahuzac, Président de la CO ¡pel p. i., Lefebvre d'Argencé, consei'l1er Cour d'appel p. i., En présence de : n.oder, MM. Fillon, directeur du contrÓleot, eH 5pil commissaire du Gouverner j ~8 Carde, secrétaire-archiviste dtions du contentieux faisant Ion, greffier. Le Président-Rapporteur, LALLIER DU GOUDRAY. chÍvjSler Le Secrétaire-ArC carde-

de .f Au nom du Peuple Français, islratl eS. Le conseil du contentieux i ~c 'nen^1"f ce* Le Secrétaire-Archiviste, la colonie de Madagascar etad j,,istrt, e séance, ses CARDE. réuni dans le lieu ordinaire de sea rendu la décision suivante: é j\lill"ii le Vu la sol,~ demande formée par Au nom du Peuple Français, n à né Ibrahimjee Tapory, commerçant tente Le Conseil du contentieux administratif de l'effet d'obtenir la réduction de sa pa 891; la colonie de Madagascar et Dépendances, réu- cents à quatre cents francs ; f 6 Ina ni dans le lieu ordinaire de ses séances, a renVu les décrets des 3 août 1896et 6 marS Vu le décret du 1 septembre 1881, , r1 du la décision suivante: Vu l'arrêté du 30 décembre 1896 Vula demande formulée par les nommés Ismaël î t:l1tiefft Vu le décret du 5 août 1881,conceL a0t Mamodet Cu à l'effet d'obtenir: sation et la compétence du conslle 100 1*La réduction de leur patente de 400 à 200 administratif et notamment l'ar IC rt;CO !II" francs; décret : raPPo 2* Le dégrèvement de leur taxe de séjour de 425 Ouï M. le Secrétaire Généra 1 ., francs, qu'ils ont payé deux fois à Diego-Suarezet Ouï M. le directeur du Contrôle lonclOJOa loi. à Majunga ; du en missaire Gouvernement, ses Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897; ® en avoir délibéré Après Vule décret du 1 septembre 1881; confond® j»ne tjt» Considérant la demande que d tor A" jn#1 Vu l'arrêté du 30 décembre 1896; la 01910 est en jee régulière j Tapory Vu le décret du 5 août 1881,concernant l'orga- reeevable au fond résulte en ; nisation et la compétence des conseils du contenConsidérant àp à tieux administratif et notamment l'article 100du tes au dossier qu'il effet des le requérant Vjftre J que dit décret; marchands en gros et que son ua c<est Ouï M. le Secrétaire Général en son rapport ; atteint 600.000 francs par an; Que c'es


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES re que13 ? = a qu Il de' la eOlnmision des patentes l'a ran.é dans y vJParsnit de ly maintenir; les inotil-s, Décide:

4961

Le capitaine Ozil, suppléant le direc- réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu la décision suivante: teur des travaux publics, Cahuzac, président de la Cour d'appel Vu la demande formée par la Deutsch Ost Afri. p. i., Gesellschall[D.O. A. G.], agence de Macanische Lefebvre d'Argencé, conseiller à la junga, à l'effet d'obtenir la réduction de sa patente de mille à six cents francs; Cour d'Appel p. i., Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897; la demande en réduction de PàtentJe ee En présence de : Vu le décret du 7 septembre 1881; par Alibaye Ibrahimjee Tapory, mee Vu du Contrôle l'arrêté du 30 MM. directeur décembre 1896; Fillon, financier, Ine suite être à maintenu la deuxie?e clvrapar cla«c0 des Vu le décret du 5 août 1881, concernant l'orgacommissaire du Gouvernement, drOit nisation et la compétencedes conseils du contendass centspatentables et soumis à un secrétaire-archiviste du conCarde, francs. tieux administratit et notamment l'article 100 du dfAins p e; du seil faisant fonccontentieux, et prononcé à Tananarivel'an mil dit décret; tions de greffier. Ouï M. le Secrétaire Généralen son rapport; six Ileu}lJugé octobre, en audience pnblion cjx i. Ouï M. le directeur du Contrôle financieren ses Le que Président-Rapporteur, MM.Slegalent: conclusions ; du Secrétaire Coudray, Sher Général, LALLIERDU COUDRAY. en avoir délibéré conformémentà la loi ; Après Président, Considérant la demande de la Deutsch Ost que Le Procureur Secrétaire-Archiviste, Général, AfricanischeGeselleschaftest régulièreen la forme Grard, lnard, chefdes services administratifs, et recevable au fond; CARDE. chef du service des domaines, Considérantque les raisons Invoquéespar la reassert, Lecapitaine Ozil, suppléant le direcquérante pour demander la réduction de sa patente de milleà six cents francs sont entièrement Au nom du Peuple Français, CuUUrdes travaux publics, ; président de la Cour d'appel Le conseil du contentieux administratif de la justifiées c'est à tort qu'on l'a classée dans la preQue Cahuzac, p, 1., colonie de Madagascar et Dépendances, réuni mière catégorie des patentables comme compagnie L Lefebvre d'Argencé, conseiller à la dans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu de transport, alors qu'elle n'est que marchande en la décision suivante: gros rangée de ce chef dans la deuxième catégotn P. COurd'appel p. L, Vu !a demande formuléepar le nommé Hassem rie; ces 1( resnce de : Par motifs, à à l'effet d'obtenir commerçant Majunga, Rajpar. At. illon, directeur du contrôle financier, la de sa réduction patente de six cents à quatre commissaire du Gouvernement; Décide: cents francs; de, secrétaire-archiviste du conseil Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897 Est accueillie la demande en réduction de ; Vu le décret du 7 septembre 1881; du contentieux, faisant fonctions de la Deutsch Ost Africanisformulée par patente greffier. Vu l'arrêté du 30 décembre 1896 ; à che devraêtre la Gesellschaft, rangée qui du 5 le décret août 1881,concernant l'orVu et soumise à un droit de Le Président-Rapporteur, deuxième * catégorie la et des conseils du conganisation compétence francs. cents six administratifet tentieux notammentl'article 100du LALLIER D U COUDRAY. le et prononcé à Tananarive, l'an mil Ainsi dit décret ; jugé o Ouï M.le SecrétaireGénéral en son rapport ; neuf cent et le six octobre, en audience publisecrétaie Arc hiviste, Ouï M.le directeur du Contrôle financier, com- que où siégeaient: CARDE. missaire du Gouvernement,en ses conclusions ; MM. Lallier du Coudray, Secrétaire Général, Après en avoir délibéréconformémentà la loi; Président, Considérantque la demande du nommé Hassem Procureur Général, Girard, est en la mais non receforme, Peuple Français, Rajpar régulière chef des services administratifs, n' du Linard, au vable fond ; contentieux administratif de du du service des domaines, chef les raisons Loussert, Considérant le invoquées par que COloeIl uni dale de Madagascar et Dépendances, le direcLe la réduction demander de sa Ozil, capitaine requérant pour patensuppléant de ses séances, a te de six cents à quatre cents francs ne sont teur des travaux publics, pas telldu la i ieu ordinaire de la Cour d'appel justifiées; président Cahuzac, à il a résulte de été proformée le Qu'il l'enquête laquelle nommé Cassim par i., ^v,uia ande p. raison la commisà Majunga, à l'effet cédé que c'est avec juste que conseillera la Cour Lefebvre te tenirla 'r/ £0n?merçant d'Argencé, a ce sion des dans la de sa patente de quatre patentes rangé commerçant d'appel p. i., obbtenir deuxième catégorie des patentables; "U Vu llesd es lacereduction ts t'rancs ; crets es 3 août 1896et 6 mars 1897; Par ces motifs, En présence de : "Ule décretsdes3septembre août1896 1881 et ; du Contrôle directeur MM. financier, Fillon, Décide : 30 décembre 1896 ; Vuiarrêté fi,?oJ Sisïtie d^crpt h commissaire du Gouvernement; août concernant 1881, l'orgala la demande en réduction de Est rejetée secrétaire-archiviste du conseil Carde, des conseils du contenQitadrniI cornpétence formée le nommé Hassem par Rajpar. patente du contentieux faisant fonctions de et notamment l'article 100 du lit, adin1. ni-sttil Ainsi jugé et prononcé a Tananarivel'an mil 1 greffier. cent et le six en audience neuf son rapport; octobre, publiIIlisllt1,le ecrétaireGénéralen Le Président Rapporteur, où Contrôle comsiégeaient : financier, que - le directeur du COUDRAY. DU LALLIER en ses Lallierdu Secrétaire MM. du cPtès .ovenement Coudray, Général, conclusions ; délibéré conformémentà la loi ; lfnSidéra alolrgUe Président, Secrétaire Le Archiviste, la demande de Cassim Hamod ranf Procureur Girard, Général, CARDE. en la forme et et recevable recevableauau Hf.8*lere en la forme des chef services Linard, administratifs, nSidéra du chef service des Loussert, domaines, les le invoquées par que raisons du Au nom Qe Ilérantnt le direcLe Peuple Français, réduction Ozil, de sa suppléant capitaine patente ,la deux cents francs sont entièreLe conseil du contentieux administratif de teur des travaux publics, giflées c est,Ss. ai; laQU réuni et de la colonie ueJUtifiée de la Cour Madagascar Dépendances, Cahuzac, d'appel président la que commission des patendans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu i., rqst%tort p. catégorie des patenà la la décision suivante: conseiller Lefebvre la troisième ans d'Argencé, $>t d2Ull mamtenu comme doit précédemPardansla 01etre Cour d'appel p. i., demande formée par la CompagniemarVu la à Majuns lac*8Qiotiis ountr^iAme catégorie et L. Besson GU, de seillaise Madagascar, En présence de: à l'effetd'obtenir la réduction de sa patente de ga, directeur du Contrôle financier, mille francs à six cents francs; MM. Fillon, Décide: Vules décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897; commissaire du Gouvernement, t st accueiji7 1881 du décret le ; Vu du septembre conseil la secrétaire-archiviste ,le Carde, demande en CO;1 réduction de e ; Vu l'arrêté du 30décembre 1896 faisant fonctions de contentieux du Mamod Mail, qui Vu le décret du 5 août 1881,concernant l'orgaformée par Cassim greffier. et nisation et la compétence des conseilsdu contencatégorie h^ûsi?1^ drnuVa quatrième Le Président-Rapporteur, tieux administratifet notamment l'article 100 du istn d roI- t de deux cents francs. décret; l'an mil LALLIERDU COUDRAY. ditOuï qUe f eQt et le prononcé à Tananarive M.le Secrétaire Généralen son rapport; en audience publiot' : Ouï M. le directeur du Contrôle financier en ses Le Secrétaire-Archiviste, lent lalriiJent et 1e six Octobre, conclusions ; Secrétaire CARDE. pei pe"e-sident à conformément Général, en avoir délibéré la loi; Après u COudray, y Girard 1, la demande de MM. L. Besson Considérant que "Oeureur Général, forme et recevable au en la Cu est et régulière chef des services administranom du Peuple Français, Au fond; tifcl, Considérant que les raisons invoquées par les conseil du contentieux administratif de Le Louss' t sert, chef du service des la réduction de leur demander et pour de requérants Dépendances, la colonie Madagascar domaines,


4962

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

patente de mille à six cents francs soat entièrement justifiées; Que c'est à tort qu'on les a classés dans la première catégorie des patentables comme compagnie de transport, alors qu'ils ne sont que marchands en gros, rangés de ce chef à la deuxième catégorie ; Par ces motifs, Décide : t

Linard, chef des services administratifs, Loussert, chef du service des domaines, Le capitaine Ozil, suppléant le directeur des travaux publics, Cahuzac, président de la Cour d'appel p. i., Lefebvre d'Argencé, conseillerà la Cour d'appel p. i., En présence de : Est accueillie la demande en réduction de MM.Fillon, directeur du Contrôle financier, patente formulée par MM. L. Besson et Cie, commissaire du Gouvernement, qui devront être rangés à la deuxième catégoCarde, secrétaire-archiviste du conseil rie et soumis à un droit de six cents francs. du contentieux faisant fonctions de Ainsi jugé et prononcé à Tananarive l'an greffier. mil neuf cent et le six octobre, en audience Le Président-Rapporteur, publique où siégeaient: MM. Lallier du Coudray, Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY. Président, Girard, Procureur Général, Le Secrétaire-Archiviste, chef des services administraLinard, CARDE. tifs, Loussert, chef du service des domaines, Le capitaine Ozil, suppléant le directeur des travaux publics, Au nom du Peuple Français, Le conseil du contentieux administratif Cahuzac, président de la Cour d'appel de la colonie de Madagascar et Dépendances, p. i., Lefebvre d'Argencé, conseiller à la réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, a Cour d'appel p. i., rendu la décision suivante: En présence de : Vu la demande formée par M.Ferlus, chargé du MM. Fillon, directeur du contrôle financier, recouvrement des patentes à Fort-Dauphin, pour commissaire du Gouvernement, obtenir le dégrèvement de treize patentes impoCarde, secrétaire-archiviste du conseil sées à tort à des contriouables n'exerçant plus leur du contentieux faisant fonctions de commerce, décédés ou ayant été portés deux fois à la sur le rôle s'élevant dégrèvement primitif, greffier. somme de deux cent trente francs. Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897"; Le Président-Rapporteur, Vu le décret du 7 septembre 1881; LALLIERDU COUDRAY. Vu l'arrêté du 30 décembre 1896; Vu le décret du 5 août 1881,concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux Le Secrétaire-Archiviste, dél'article 100du dit administratifet notamment CARDE. cret: Ouï M. le Secrétaire Général en son rapport; Ouï M.le directeur du contrôle financier, comAu nom du Peuple Français, missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Le conseil du contentieux administratif de Après en avoir délibéré conformément à la loi; Considérant que la demande de M. Ferlus est la colonie de Madagascar et Dépendances, réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, a rendu régulière en la forme et recevable au fond; Considérant que les raisons invoquées par le la décision suivante: requérant pour demander le dégrèvement sollicité Vu la demande formée par MM.Jeancler et Bi., sont entièrement justifiées, marchands de bois à Majunga, à l'effet d'obtenir Par ces motifs, la réduction de sa patente de mille à quatre cents francs; Décide: Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars 1897 ; Vu le décret du 7 septembre 1881; Est accueillie la demande formulée par M. Vul'arrêté du 30décembre 1896; de en treize Ferlus dégrèvement patentes impoVu 5 le décret du août c oncernant 1881, l'organir sation et la à tort à Fort-Dauphin et s'élevant ensemsées des conseils du contencompétence tieux administratif et notamment l'article 100 du ble à la somme de deux cent trente francs. Ainsi jugé et prononcé à Tananarivel'an mil dit décret; Ouï M.le Secrétaire Général en son rapport; neuf cent et le six octobre, en audience publiOuï M. Fillon, commissaire du Gouvernement, que où siégeaient: en ses conclusions ; du Coudray, Secrétaire Général, MM. Lallier Après en avoir délibéré conformément à la loi; Président, Considérant que la demande de MM.Jeancler et Girard, Procureur Général, Cil est régulière en la forme et recevable au fond; Linard, chef des services administratifs, Considérant que les raisons invoquées les par leur Loussert, chef du service des domaines, requérants pour demander la réduction de Le capitaine Ozil, suppléant le directeur patente sont entièrement justifiées ; c'est à tort qu'on les a classés dans la predes travaux publics, Que mière catégorie des patentables comme compagnie de la Cour Cahuzac, d'appel président de transport, alors qu'ils ne sont que marchands p. i., de bois en gros et en détail rangés de ce chef dans Lefebvre d'Argencé, conseiller à la la deuxième catégorie; Cour djappel p. i., Par ces motifs, de : En présence Décide: MM. Fillon, directeur du Contrôle financier, commissaire du Gouvernement, Est accueillie la demande en réduction de patente formulée par MM.Jeancler et Cie, qui deCarde, secrétaire-archiviste du conseil du contentieux faisant fonctions de vront être rangés à la deuxième catégorie et soumis à un droit de six cents francs. greffier. Ainsi jugé et prononcé à Tananarive, l'an Le Président-Rapporteur, mil neuf cent et le six octobre, en audience LALLIER DU COUDRAY. publique où siégeaient: MM; Lallier du Coudray, Secrétaire Général, lA Secrétaire-Archiviste, Président, CARDE. Girard, Procureur Général,

A' 1

Au nom du Peuple Français, ta al Le conseil du contentieux tra > la colonie de Madagascar etadrnidjç, Si Dépej0® e<, réuni dans le lieu ordinaire de ses seau rendu la décision suivante: o.« Vu la demande formée par M.le payeurude d Bu à l'effet d'obtenir le dégrèvement eIii80, foncier auquel ont été soumis par erreur 1 et douze contribuables et s'élevant entotalile 01t, 5 quatre mille trois cent quarante-cinq francs huit centimes ; 189"; Vu les décrets des 3 août 1896et 6 mars Vu le décret du 7 septembre 1881; Vu l'arrêté du 30 décembre 1896 ; Vu le décret du 5 août 1881, COcilS l'organisation et la compétence des C?OsUclel contentieux administratif et notamment1ai du dit décret: , Ouï M.le Secrétaire Général en son rapport; Ouï M. le directeur du Contrôle financl'ons; missaire du Gouvernement, en ses conclus' t, Après en avoir délibéré conformément àla101l Considérant que la demande de M. le Peyablf Nosi-Beest régulière ea la forme et rece M fond; pa Considérant que les raisons inVoquée: sOillct requérant pour obtenir le dégrèvemen aDl sont entièrement justifiées ; dl Que l'arrêté du 22 décembre 1899, $oleJ,j! suppril 01 foncier sur les l'impôt exploitations agIJIoll1 Nosi-Be n'était pas parvenu à Hell-viUe au de l'établissement des rôles ra i ; Qu'ily a lieM,par suite, de procéder à. tion des soixante-douze contribuables lmja tort pour l'exercice 1900; Par ces motifs, Décide :

eolal èyelJl Est accueillie la demande en degrcllrti le M. foncier formulée par d'impôt P Nosi-Be, pour les soixante-douze cont Ij portés a tort sur les rôles de l'eerci 5011' dégrèvement s'élevant en totalité a a frao de quatre mille trois cent qnarante-ci111* l'" trente-huit centimes. iYc,'j Ainsi jugé et prononcé à TananaraodieO mil neuf cent et le six octobre, en , où siégeaient: publique GéJ11i MM. Lallier de Coudray SecrétaIre, Président, * Girard, Procureur Général, ad11l10' Linard, chef des services adolioi., tratifs, dOrJl31,¡ Loussert, chef du service des lele dl Le capitaine Ozil, suppléant teur des travaux publics inllr $t Cou P la de Cahuzac, président * p.i., Lefebvre d'Argencé, conse Cour d'appel p. i., En présence de: 'ÛJ13¡)CI MM. Fillon, directeur du Contrôle^ commissaire du Gouverner Ap Carde, secrétaire,- ai-chi%'iste (Oot seil du contentieux falsa de greffier. Le Président-WVyfl LALLIER DU CO Le Secrétaire-Archiste, CARDE. CONTRAT DE CONCfiSS^^ des sources minérales ) po axno) (district d'Arivoniluaffio Entre: Le Gouverneur Général de d"a Le Gouverneur Général de "dada au nom Dépendances, agissant te de l'Etat, en suite de l'avis etdu6 s date en ministration de la Colonie bre 1900; naOsrl T a Et M. Lemaire, commerçant


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES e e Convenuce qui suit: accorde à M. Lemaire, qUrGouverneur G énéral desccepte,le droit d'exploitation et de vente minérales d'Antsiravazo (district «eseaf secteur de Ramainandro); en lIlêrnQOtnlmamo, tuèrnetetnpsla propriété du nom générique et toustrale d'Anlsiravazo -Source de l'Etat 'aleursdes avantages attachés à la mise en aux clauses et conditions sources, valeuP dp*, -

h i*' Les terrains concédés eomprende la propriété dont l'Etat a e sous le nom de 1 i rnatrieulation par réquisition N* ^tsiravazoà w» la conservation de la propriété dén mai 1900. Ce e e if occupe une superficie approCettePropriété cent hectares et le concessionnaite Il déd re la bien connaître. - La mise en exploitation des sourAfct.2 ItlOis ill'a commencer dans un délai de six n.s à dter des présentes. Le preneur s'entlnésil eXecuterles travaux de captation desdans1 asurer la conservation des sources f~ leur eat actuel. L'inexécution de ces ci i claIe ens constatée par une commission spéIlaire. Ctrainera la déchéance du concession• Ceti e déchéance sera prononcée par Je u Contentieux. nT> 3 Le droit d'exploiter les sources et OCCU T terrains visés à l'art. Ier est conc dé Poes de cinq années qui une période à courir du jour de la signaPour , te duront acte, a vec faculté pour les du présent le contrat, à son expiraitg pourenouveler t, ne nouvelle période de cinq Une nées, pour r librement aux sn ces el l' pudestinée IC accédera à être consommée Place eau sera délivrée gratuitement. Il ne %4e

pourra en être fait commerce par aucune autre personne que par le concessionnaire. ART.5. — La présente concession est consentie à M. Lemaire moyennant versement au bureau du receveur des domaines, à Tananarive, d'une redevance de six cents francs payable d'avance et par année, à compter de la date des présentes. A défaut de paiement, à l'époque convenue, d'un terme échu, et après deux avertissements restés infructueux, l'administration pourra révoquer la présente concession sans que M. Lemaire puisse réclamer aucune indemnité ni aucun dommages-intérêts pour les impenses qu'il aurait pu faire. ART.6. — Le prix de la bouteille d'eau vendue par le concessionnaire est fixé à 0 fr. 35, verre non compris, pour le public, et à 0 fr. 15, verre non compris, pour les hôpitaux. ART.7. — Le concessionnaire pourra concéder à une tierce personne ou à une compagnie les droits résultant du présent contrat, mais seulement avec l'agrément de l'administration et sous réserve des mêmes clauses et conditions que celles qui font l'objet des présentes. ART.8. — Le concessionnaire aura la jouissance et l'exploitation des terres concédées, mais à la condition d'y pourvoir à ses frais. ART.9. — A l'expiration de la période pour laquelle la concession est accordée ou à l'issue de la période de renouvellement du présent contrat, si l'Etat rentre en possession des terres concédées, tous les bâtiments, travaux d'art et le matériel d'exploitation deviendront sa propriété, sans qu'il soit dû d'indemnité au preneur. ART.to. - A l'expiration de la concession, c'est-à-dire après cinq ou dix ans, selon qu'elle aura été prorogée ou non, le concessionnaire on ses ayants-cause bénéficieront d'un droit

4963

de priorité pour continuer l'exploitation conformément aux clauses d'un cahier des charges qui sera établi par les soins de l'administration. ART.H. - Le concessionnaire se conformera à tous les décrets, lois et règlements relatifs aux sources minérales et établissements thermaux en vigueur dans la Métropole ou spéciaux à Madagascar, sans jamais pouvoir arguer de leur non promulgation dans la Colonie. Il sera tenu de se prêter aux investigations du service des mines ou tout autre service chargé de la surveillance de l'établissement. ART. 12. — Pendant toute la durée de la présente concession, le concessionnaire devra. abandonner, à première réquisition et sans pouvoir prétendre à aucune sorte d'indemnité, toutes les portions de la propriété concédée que l'Etat voudrait utiliser pour la construction de routes, chemins de fer, canaux ou tous autres travaux d'intérêt public et général. ART.13. — Dès la signature, le présent contrat sera inscrit sur les registres de la propriété foncière et inséré en entier au Journal Officiel de la Colonie. Les frais de régularisation du présent contrat à la conservation de la propriété foncière seront à la charge du concessionnaire. Fait double à Tananariye, le 24 Septembre 1900. GALLIENI. Vu: Le Directeur du Contrôle ifnancier, FILLON.

*

Le Concessionnaire, LEMAIRE.

--Eau

Minérale 1 ** li

t ri V^^A^Lemaire

C

E S S En B Composition rapprochée

Propriété

i

d'Antsiravazo de l'

#tORCESS/ONN A. Lemaire

T

ÊHk de celle de VICHY

I

* (Grande-Grille)

*

APPLICATIONS ——— Résultats comparatifs des deux eaux (rapportés à 1 litre) tal'a - GOUTTE - FOIE GRAVELLE. EAU EAU SB";!-®» — CATIONS DE VICHY VESSIE. ANÉMIE D'ANTSIRAVAZO TE. - REINS I 0 ° 8494 7702 0 l'i8n "erre 1 A 'd "l'b l ibre. —— —— ——— —— carbonique ——— 0 7702 très efficacecontre la rnatin Egalement ris, le e à les matin, Acide el):t et contre de soude.gr. Bicarbonate ravene la goutte,elle 4ienn fo régu et 5 6143 5 gr. 5830 0 21joq 0 3513 nctions c^iiBtssutivvees s d. de empêchela formationdes sédiments lqtilzt le Il selles. potasse lithium 0 2/69 o 3355i13 3 do de et favoriseleur élimination. 0 3641 uriques ac" epas. , 1 eIl.. 1 Très précieuse, sinon indispen0 0736 Qb^t'Vo'Tk as<ellf»crV,'e l'appétt do 0 0038 I sable pour combattre l'anémie,reau 0 0059 de chaux0 1999 kAn:i. Q îdu ,bue gastnrw"*' 0 0162 à traces d'Antsiravazo, ,jOlisd« sécrétio0n déjà préconisée maneanêux il!.!. 0 5 737 l'unanimité 0 6591 1 corps médical d. manganeux chlorurede sodium par 0 2795 ® 6049 Sulfatede Patiqu es) ralentit les l'unanimité parie corps médicat u foncpro0097 ll?%n epat>qupL «ral.entitla soude ° toutes les les eaux eauxsimi, tageusement t outes simiole d a ten e et combat avec' <î* de chaux.. d" T>u de maRn~ie. ans les dance conRestive du o iairesdansietraitemantdesaneco 0047Payschauds. o 002l flaires de dans le 1245 traitement 0 0652 des affec--- Arseniate soude » 0 0008 0 tions spKéciales aux colonies. les la Silice 0018 la 0 ci-contre la capSul o 0652 Exiger capsule CaPsule ;¡hce. AiàmineV.o ooi8 ci-contre: gr.3328 s 8gr.2445 Totaldesmatièressalinespar litre. 1 IONS

is. V

PROPRIÉTÉ V L'état J y

et Cie DÉPOT ET VENTE EN GROS: MM. A. Lemaire fournisseurs des Hôpitaux civils et militaires TANANARIVE ) 32. - Fournisseurs des Hôpitau. (Madagascar) --

1VL'état


- 4964

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES EXTRAITS

Par décision du 15 octobre, Ramasinoro, femme de Rajaonarivo. instituteur officiel, est nommée maîtresse de coutureà l'école de Faravohitra (secteur d'Audramasina). Ramaria, femme de Rabarijaona, instituteur officiel, est nommée maîtresse de couture à officiel, d'Ambika(secteur d'Andrainasina). l'école Par décisions du 16 octobre, Un cours préparatoire pour l'examen d'entrée au service topographique est créé à l'école normale Le Mjre de Vilers. M. Saurin, géomètre du service topographique. chef de la circonscription de Tananarive, est chargé de professer ce cours. Il n'aura droit à aucune indemnité. Une chaire d'hygiène est instituée à l'école normale Le Myre de Vilers. M. le docteurRajaonah est chargé de professer ce cours. Il n'aura droit à aucune indemnité.

Randriamakaola est nommé interprète auxiliaire et affecté en cette qualité à la salle des dépêches et du musée commercial annexé au dit bureau, aux appointements annuels de 450 francs. Par décision 1363, du 22 octobre, de cession des caisses de fer blanc Le le 4* trimestre 1900 est fixé à0 fr. 85. pour prix Par décision 1365, du 22 octobre, M. le capitaine Delacour, du 13e régiment d'infanterie de marine, est nommé commissaire rapporteur près le conseil de guerre maritime permanent de Majunga, en remplacement de M. le capitaine Jacquot, appelé à d'autres fonctions. Par arrêté du 23 octobre, M. Fournier est nommé, à titre auxiliaire, secrétaire du service des mines. Il recevra, en cette qualité, une indemnité de 10 francs par journée de travail effectif. Par arrêtés du 25 octobre, M. Dominique Iribe est nommé dessinateuropérateur au service des travaux publics de Madagascar, au traitement annuel de 4.200 francs (solde d'Europe. 2.100 francs). Une indemnité mensuelle de 50 francs lui sera en outre allouée en qualité de professeur de céramique à l'école professionnelle de Tananarive. M. Mayaudon (Pierre-Ernestl est nommé écrivain de 28 classe des affaires civiles et affecté en cette qualité au 48 bureau du Gouvernement Général. M. Théraud, pourvu du brevet de l'enseignement primaire, est nommé écrivain de 2e classe des affaires civiles, et affecté, en cette qualité, au 4e bureau du Gouvernement Général. Par arrêtés du 26 octobre, Le nommé Marc Arthur est nommé interprète auxiliaire hova du district de Sahavalo. Randriamampihantona est nommé sous-gouverneur de 58classe de la province d'Ambositra, à la solde annuelle de 900 francs, à compter du 1eroctobre 1900. M. Lafferrère, inspecteur de milice, est chargé des fonctions d'huissier près la justice de paix d'Ankazobe, en remplacement de M. Sichel. L'effectif de la compagnie de milice d'Ankazobe est porté de 180 a 220 hommes. +

Par décision de M. le Gouverneur. Général, en date du 16 octobre, Les parcs de Mahazoarive, d'Ambohimanga et celui attenant au palais du Gouverneur Général, à Tananarive, sont placés sous la direction de M. le directeur de l'agriculture. Par arrêtés du 17 octobre, M. le lieutenant Chevalier, de la légion étrangère, est nommé officier de renseignements du territoire militaire de Diego-Suarez, en remplacement du capitaine Valentin, rapatrié. Cet officier seraplacé hors cadres à compter du ter octobre 1900. M. Préau, licencié en droit, est nommé avocat-défenseur près la justice de paix à compétence étendue de Majunga. Par décision du 19 octobre, L'élèveAndrianasoloest nommé télégraphiste de 58classe et affecté au bureau de Fianarantsoa. Par décision du 20 octobre, La commission ordinaire des recettes du service de la prison sera ainsi composée: Le médecin ou à défaut le pharmacien membre de la commission de surveillance de la prison Président Un commissaire de police désigné par le commissaire central, CABLOGRAMMES DE PARIS Un comptable du bureau de comp- Membres, tabilité du Gouvernement Gé(Agence Havas) néral Cette commission se réunira, chaque fois Paris, 30 octobre, 6 h. 20 soir. qu'il y aura lieu, sur la convocation de M. le A Londres, d'épouvantables bousculades commissaire central directeur de la prison, se sont produites pendant la réception devra les membres au moins 48 des volontaires de la Cité prévenir qui qui revenaient heures à l'avance, par l'intermédiaire de leurs chefs de service, lesquels désigneront nomina- du Transvaal. Il y a eu quatre morts et lement l'officier ou fonctionnaire appelé à en cent quarante blessés. # faire partie. •* Il lui appartiendra également de prévenir Paris, 31 octobre, 6 h. 50 soir. directement M. le directeur du contrôle des jour et heure auxquels la commission se réuLes généraux Coronnat, Chevallier et nira. Les divisionnaires. Frey sont promus Par arrêtés du 22 octobre, colonels Geil, Clamorgan et Perreaux Il est interdit à tout autre passeur que l'ad- sont promus brigadiers. Vingt mille mineurs, dans le bassin du judicataire du bac situé sur le fleuve Jaroka, à hauteur du village de Sahanonoka, de per- Pas-de-Calais, se sont mis en grève. L'agicevoir des droits de péage à ce passage. tation est assez vive, mais aucun incident Ranaivo est nommé interprète auxiliaire et sérieux ne s'est produit. affecté en cette qualité à la bibliothèque du Les journaux annoncent que le Présibureau de la Presse, aux appointements annuels dent à séjournerait Krüger longtemps de 450 francs. Paris.

.A 1

PARTIE

NON

OFFIGIEL

NÉCROLOGIE Le Gouverneur Général de Madagasc^, Dépendances a le regret de porter à la con sance de la Colonie la mort de M. ft. \er. survenueà Fort-Dauphin,le 19 octobre der ! M. Augustin Adrien, originaire de l'ile de'l Réunion, était venu s'établir à Fort-Dat it comme colon et com^y^* y aa sept ans, comme sept ans, colon et conr [lerçaal, Il était âgé de 42 ans lorsqu'il a saccor, lefl M. suites d'une maladie de poitrine. étC jouissait de l'estime générale et sa mort éte g sincèrementregrettée par tous noscoulpatriotes, NOUVELLES

ET

INFORMAT

Les numéros du Journal Officiel dei laRéP11' blique Française, arrivés par le dernier LioOi rier, enregistrent les promotions, insCP au tableau d'avancement et mutations Cl-a Promotions Décret du 4 octobre 1900: 10llel Est promu au grade de lieutenant-6 y> M. le chef de bataillon Dagneaud, de llD rie de marine. Décret du 1er octobre jej 1900> Sont promus au grade de lieutenant: sous-lieutenants Roussel, Gagin, p~ Pichon, Grosjean, Bourgoin, Mousnier» son, Arpage, Poirot, Alphand, BOISSY' fret vreau, Frenée, Bruchet, Simond, VaIlade'oerre, denberg, Barreau, Souclier, Jolat, LaqLaOl' du Guiny, Giraud, Paris, Vidal, Guéoot, t3il1' bert, Mercier, Burgeat, Blanchet, ca:et,M Thollon, Haas, Degoutin, Marc, POIOce l'infanterie de marine. Décret du 2 octobre 1900: SOLI" le Est promu au grade de lieutenant: M. lieutenant Apert. Décret du i octobre 1900: 'ieo' Est promu au grade de capitaine u Je tenant Marion. Légion d'honneur Décret du 5 octobre 1900 ghoo, Sont nommés chevaliers de la Leglonpagllol. Faucon, MM.les neur: capitaines 0 Le Condamy et Langlois; les lieutenants taud et Lambert. Médaille militaire Décret du 5 octobre 1900: 0010, La médaille militaire est conférée agretUI lï greto, més Borot, Guépet, Hatzig, Lagru, Vauthier. Tableau d'avancement Décret du 4 octobre 1900: 'lisCrit M. le chef de bataillon Lavoisot e5:flt'c0' au tableau d'avancement pour lieute lonel au titre de faits de guerre. Désignations loé w Sont mis à la disposition de MSont mis àen la chef disposition de, à MadagasCtaiJJe commandant joc de France le 10 octobre): M. le caPl porte;


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES ÙuUépart le 25 octobre: MM. Talin d'Eyzac, Woerlé, Roy, Thibon, souslie l'lat, Leriche, Wœrlé, Roy,Thibon,sousliemenan Affectations le chntplaCés: Au 2e régiment de garnison: M. bataillon Pizot. A.ef de 3. MM. Larrieu, capitaine; régiment: Au et Carpentier, lieutenants. OUS Seau : MM.Collin, capitaine; ; BatIleute nant. lieu e régiment de garnison: M. Baudin, lieut enant' MM. Castelein, capitaine ; C r^'ment : A.unge, Scheer, lieutenants. ^ria»r^'meQt; MM.Priou, capitaine; Bourès, A. at, lieutenants. régiment: MM. Brugère et Vamer, lieueoants. 8e Démissions Décret du i octobre: Les neS])dé 'n'-g,;ions offertes par MM. les capitaialOlheil de la Rochère,de l'artillerie de sont l'infanterie de POlier, marine, ÍlCce nt'et (j Cls'0n de M. le directeur de la comMessageries maritimes, le prix des Pae des Qetoe8 à bord des paquebots a été augmenté le 0/0Polir toutes les destinations. ~4 tarif est mis en vigueur à partir Ifau 018d'octobre 1900. il. ie1 r"en' "ce-consul de France à Durban a fait ^nip:? wM-le Gouverneur Général le texte leniroclarnation du Gouverneur du Natal, Rit entant entp^e et le transit desmarchanau Transvaal et à l'Orange. l'en sbnees Rllsins Crnbrernentde ces dernièresdans les madfer dei a douane et dans ceux des chemins deu estime qu'une période de dtfeest 61 Inois sera nécessaire pour en effecOctroi traïf sPort dans les pays de destination. * * d'utilité publique entrepris ti Q rnat r avaux uu en très bonne voie d'exécu^°nt aranc Construction de la jetée de protection tous les pilots sont 4,lc*avprraP'.d'.té ; Pl»entrpi a ,r®sidence et l'appontement et les remblais en utilisant les <jq^sc°ftimn 6 mer. La maurt 8 de sable amenéspar la des magasins de transit édifiés d'un est achevée; la charpenq u secoe lIastiemise en place. Enfin, la route I!'¡ a"dinest. est terminée jusqu'au Ranod'pco '*18 bâtiments des services C? et le»^Q°uveaux istratifs militaires s'élèvent peu à peu. * ~o chansle CpV^'er ssemblée générale, tenue dimanernpier la Mairie, les membres de la V ellemînt ? de bienfaisance, outre le bureau, constitué pour leur Qe, ans eDtde procédé et don le ans,auquel ilsdu ont Journal Officiel a donné 8uCOll}poero eu aussi à se prononcer latut,,osit'on, ontgestion de la dite société. l^^Ptes fH eces ÎH^Uunîîl^ité comptes ont été approuvés, la réserve en caisse au 30 Sentn„p s'élevait à la somme de francs. ernler * * Càbl{: sera prochainement installé entre

l'Australie et les colonies anglaises de l'Afrique australe. Le vapeur Clan Mac Niel vient d'achever ses sondages entre le Natal, les îles Maurice et Rúdrignez. La nouvelle ligne doit partir de Perth (Australie occidentale) et aboutir au Natal, en desservant les deux îles précitées. ** Les informations relatives à l'épidémie de peste à Maurice font connaître que, du 26 septembre au i3 octobre, 80 cas se sont produits à Port-Louis, dont 63 ont été suivis de mort. * •* Un violent orage, le premier de la saison, a éclaté, jeudi dernier 1er novembre, vers six heures du soir, et a duré jusqu'à 8 heures. Des rafales mêlées de grêle ont bientôt déterminé de tous côtés de véritables torrents. Cette eau a été bien accueillie par tous ceux, indigènes et Européens, qui s'occupent d'agriculture, et qui craignaient déjà que la sécheresse qui a marqué les dernières semaines d'octobre ne se prolongeât jusqu'en décembre, c'est-à-dire jusqu'au moment où le régime pluvieux de l'hivernage s'établit d'une façon régulière. * »• Un incendie dû à l'imprudence et favorisé par un vent violent a détruit, le 27 octobre, le village de Merimandroso, situé à 7 kilomètres au nord d'Inanatonana. Seize cases ont été brûlées; aucun accident de personne n'a été signalé. Les perles se réduisent aux seuls immeubles. Les effets et objets appartenant aux indigènes ont pu être mis à l'abri, et la reconstruction du village est entreprise. *» Sont arrivés pendant le cours de la semaine dernière à Tananarive, MM. les capitaines Leclerc et Darnault, le lieutenant Sevignac, le docteur Rapuc, les sous-lieutenants Lévy, de Loverdo, Lebaud; M. Baudin, adjoint des affaires civiles; M. Girard, entrepreneur des travaux publics, Mmeet MelloGirard; Mgr King; MmeBastel. •¥ En son audience du 30 octobre 1900, le tribunal correctionnel de Tananarive a prononcé les condamnations suivantes : Rakotobe trois ans de prison pour vol; Rantoanina six mois de prison pour complicité de vol par recel; Rakotomanga et Rainizafy, dit Beranto, deux mois de prison chacun pour vol; Rainikelamanga, alias Randriamiza, huit d'amende francs et de vingt-cinq mois prison pour détournement. •» 30 kilogramde pesant bourjane, Une charge et de sel de et gros composée mes environ a été abananisée, d'eau-de-vie bouteilles trois Elle est déposée d'Andakana. au village donnée le propriétaire où cette localité, de au poste droits. de ses en réclamer justifiant peut la * »» maritides Messageries a MaLe paquebot-poste arrivé est de France, venant mes Oxus, du 45 heures 7 à 31 octobre, junga mercredi matin.

4965

* **» Fort-Dauphin La goëlette Princesse, venant de Tulear et du Faux-Cap, est arrivée le 5 octobre. La goëlette Victoria, venant de Tulear, est arrivée le 9 octobre. * ** Port de Vatomandry Le Caravellas est arrivé le 22 octobre. •« Port de Tamatave Le voilier Blanche-Suzanne est arrivé le 25 octobre, venant de Vohemar. , Le voilier Clémence-Eugénie est arrivé le 25, venant de Manahara, Les voiliers Bonite et Grenouille sont arrivés le 25, venant d'Andovoranto. Le vapeur Ville-d'Alger est parti le 25, à destination de Vatomandry et Mananjary. Le vapeur Ile de la Réunion est arrivé le 27, venant de Diego-Suarez. # Port d'Andovoranto Les voiliers William, Grenouille, ClémenceEugénie, Bonite et Tanjona sont partis le 23 octobre, à destination de Tamatave. Le voilier Nona-Adèle est arrivé le 27, ve-. nant de Tamatave avec un chargement de charbon. »» Situation des lignes télégraphiques. Journées des 31 octobre, 1er et 2 novembre: la communication est bonne sur toutes les lignes. AVENANT à la convention passée le 11 mars 1899, entre le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances et M. Orville Florens père, industriel, demeurant à Tananarive, et approuvée par M. le Ministre des Colonies le 6 octobre suivant. Entre M. le Général Gallieni, agissant au nom de la colonie de Madagascar, d'une part, Et M. Orville Florens père, industriel, demeurant à Tananarive, d'autre part, Il a été dit et convenu, sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Colonies, que les additions ci-après seraient apportées à la convention passée le 11 mars 1899, entre les deux parties sus-désignées et approuvée par M. le Ministre des Colonies le 6 octobre suivant. ART.I" — Il est institué un commissaire du Gouvernement pour suivre et régler les questions de toute nature se rattachant à la dite convention. Le commissaire du Gouvernement et ses délégués auront libre accès sur les chan- tiers et les installations du concessionnaire. ART.II. — En cas de contestation entre le commissaire du Gouvernement et M. Orville Florens, il en sera référé à M. le Gouverneur Général. Fait en double à Tananarive, le 10 septembre 1900. Lu et approuvé: Le Concessionnaire, O. FLORENS. Lu et approuvé: .Le Gouverneur Général, GALLIENI.


4966

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES TERRITOIRES de

Province

CIVILS Majunga

L'administrateur chef de la province de les renseigneMajunga communique ments suivants relatifs à la situation politique de sa circonscription pendant le mois de septembre 1900. La situation politique de la province est satisfaisante. Bien que ce soit le moment de l'année où les indigènes se trouvent occupés aux rizières, ils ont en partie confié cette besogne à leurs familles pour se rendre aux travaux de la route de l'ouest. La plupart des postes ont fourni un contingent de travailleurs assez important et c'est ce qui a permis de mettre plus de 500 hommes à la disposition de M. le capitaine Mauriès. Dans la seconde quinzaine du mois de septembre, l'ancien chef rebelle Mahafaka. chargé d'une mission par M. le commandant du cercle d'And-riamena, est venu dans la province. Il est passé presque inaperçu au milieu de ces populations qu'il avait soulevées, contre nous, il y a à peine trois ans. C'est là une preuve de notre prépondérance dans la région. A part quelques rares voleurs de bœufs, signalés sur la frontière ouest, on peut dire que la sécurité règne partout. La perception des impôts s'est effectuée d'une façon normale. Le steamer Amiral-Aube est arrivé à Majunga avec des troupes venant du Sénégal. L'administrateur chef de la province a pris immédiatement des mesures sanitaires en vue d'empêcher l'introduction de la fièvre jaune dans la Colonie. Tous les passagers de ce navire ont été dirigés sur le lazaret de Katsepe, où ils ont purgé une quarantaine de 9 jours; le bateau lui-même a été désinfecté. Pendant la durée de la quarantaine, on a eu à déplorer la mort de quelques soldats indigènes enlevés par des maladies des voies respiratoires. L'état sanitaire de la ville de Majunga continue à être bon. Quelques décès sesont toutefois produits à l'hôpital parmi les travailleurs de la route de l'ouest. Un café restaurant et un hôtel viennent d'être édifiés sur l'avenue Gillon.

RENSEIGNEMENTS Cercle

de

ÉCONOMIQUES

Manjakandriana

M. le chef de bataillon commandant le cercle de Manjakandriana communique les renseignements suivants, relatifs à la situation commerciale et agricole de sa circonscription durant le 38 trimestre 1900. Commerce. — Dans un cercle de superficie aussi considérable que celui de Manjakan-

driana, se développant en un long ruban de 250 km du nord au sud, le mouvement commercial varie forcément suivant les régions. De nombreux facteurs viennent influencer les transactions: densité de la population, ressources du pays et, surtout, le développement plus ou moins considérable du réseau routier. Le cercle de Manjakandriana est, du reste, favorisé d'une façon toute particulière à ce dernier point de vue. Trois grandes routes traversent le cercle: 1° La route du nord, qui s'arrête pour le moment à Anjozorobe, après un parcours de 92 km et sera continuée ultérieurement vers Ambatondrazaka et Diego-Suarez. 20 La route de l'est, praticable aux automobiles pendant toute la traversée du cercle. 30 Enfin, la route du sud ou route de Fianarantsoa, dont quelques kilomètres à peine restent à faire pour que le tronçon qui traverse le cercle puisse être livré à la circulation des voitures. Ces différentes voies de communication déterminent deux courants commerciaux bien différents: l'un régional et mobile, l'autre établi à demeure en divers points des trois grandes artères. Agriculture. — Les travaux agricoles sont en progrès évident sur la période correspondante de l'année dernière, et cela malgré le nombre de bras nécessités par les grands travaux d'utilité publique et l'aide en maind'œuvre accordée à différentes entreprises de colonisation. Les travaux des rizières: défoncement du terrain, retournement à l'angady, culture des pépinières, ont été conduits avec la plus grande activité pendant le mois de septembre. Pour certaines régions du cercle, le repiquage est même terminé, et la saison s'annonce comme devant être parfaite. On ne peut que louer la population indigène de l'entrain qu'elle apporte à ces travaux. C'est là pour elle la culture primordiale, celle dont dépend sa propre existence, et à laquelle elle attache une importance capitale; aussi accomplit-elle avec une véritable ardeur le dur labeur de l'angady, si bien que la superficie cultivée surpassera de beaucoup celle des précédentes années. La libération des esclaves a eu pour première conséquence d'attacher davantage à la terre l'indigène et, pendant la période qui a suivi la conquête, de l'inciter à l'élevage du bétail. Ce n'est que poussés par nous que les Malgaches se sont intéressés de nouveau à cette véritable richesse de la Grande Ile. Depuis, le succès aidant, ils s'occupent avec beaucoup d'esprit de suite de la reconstitution des troupeaux; les statistiques économiques en font foi. Les cultures secondaires font principalement l'occupation des femmes. Tout village a sa ceinture de champs de saonjo, de manioc et de patates, dont un périmètre minimum est fixé par les sous-gouverneurs afin d'assurer une surproduction. Quant aux cultures industrielles, il ne saurait en être question, excepté en ce qui concerne le tabac. Les districts d'Antoby, d'Ambohidraondriana, d'Anjozorobe et de Manohilahy, pour ne parler que des plus importants, se

livrent de plus en plus à la culture de er"" solanée. ne Il est fort regrettable qu'aucun FraçalSne se livre à cette culture afin d'organiser ec manufacture, dont les bénéfices ue tarderare pas à compenser les débours d'un prein installation. Elevage. — Ainsi que nous l'avons con eI, dans nos différents rapports économiques, comme le prouvent les statistiques officieo le problème de la reconstitution destroup de bœufs a reçu une solution aussi rap qu'encourageante. L'élevage du porc est très répltidtiet étant donné le caractère prolifique de c'est là une source de beaux revenu, laIrest ¡(JI' regrettable que le prix élevé du sel ren eP possible la salaison de la viande de porc vue d'une industrie d'exploitation. De chair médiocre et d'une toison ifnprol pre à tout usage, les moutons m crol. ® sel devraient faire l'objet de tentatives de ment avec des races importées. -eZ d'3S Le cercle de Manjakandriana possède ett e en beaux échantillons de la race chevaline, nte mars dernier, un étalon du dépôt de reitiOO de Tananarive ayant été mis à la dispositl-on du cercle de Tsiafahy, huit certificats de oaire ,~ ont pu être délivrés par M. le voter Rey. Industrie. — Les petites industrie nine ce et aucun n'accusent progrès gènes ot. festent aucun désir de perfectionnemedelleS, sont toujours les mêmes produits: çha 008 q satisfaire ne sucre, savons, pouvant clientèle malgache. 'calltS Il convient de ne pas oublier les fbbObÍde cigares d'Ankadivoribe (secteur dA^ob'' j0oiJ trolomahitsy), qui écoulent des produi parfaits de forme, du moins de goût P jçs Forgerons, charpentiers, maçons, e'scJ1te' principaux corps de métiers sont repe¡Jleol gtH~ dans le cercle par des ouvriers passa habiles. gorOteS Quant aux industries dirigées par péens, elles sont peu nombreuses. 'odos' l, La plus importante de ces tentatives^ cbe trielles est sans contredit celle deM.al ta" de cavalerie de L&cr01* d'escadrons jj en raison des capitaux engagés qu'en ra grall but poursuivi, qui l'exploitation gr but pourmivi,qui est est l'exploitatiODe'cal1iqlJe dela forêt au moyen d'une scierie n et et la fabrication de bois de construct1 et meubles de toutes sortes. Un atelier (11(\ot.. qi'1 ronnage est même adjoint à l'établisseiS, qtll La je* La ageconfection des chars franc*7c^3fl3r'!f$ n'a pas cessé, non plus que le dre bœufs de trait. La portion de la route carross* t o1' Croix-Vallon et Analabe est actuelle verte à la circulation, , dstrÍc , 10 Il \¡.'c Industries à créer. - Certaines t à. cr¡; s à réussite présentant des chances de dans le cercle.. décor, Tanneries, teintureries, moulins décortil quer le paddy, fabriques de tissus, la eatr.1 trotil sur place unav.e-fC, veraient, non seulement première et des débouchés certain t gr core des facilités d'installation d'asili casclO aux nombreuses chutes d'eau et "il%cas qui leur fourniraient la force motrice.


'\, JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES PLACE DE MAJUNGA

SERVICES Relevé des résultats

NATUREDES MARCHÉS ""- ----^«"CATION -. * * * * *

ADMINISTRATIFS

des adjudications

1 1 1 1 1 1 1 1

20août1900 id. id. id. id. id. id. 14.

MILITAIRES

et appels d'offres faits pendant le mois de Septembre 1900.

DATE DEL'APPEL NATUREET IMPORTANCE dela oude FOURNITURE L'ADJUDICATION

BEGRÉ AGR K

4967

Farine 80.000kilos 3.000id. Café Tafia 14.000 litre» Saindoux 3.000 kilos Riz 300tonnes kilos Sucre 15.000 400kilos Thé 900kilos Rafia

NOMS des PRIX OFFERTS COMlIlBtlÇANTS Lavaux Doinelle id. id. id. Garnier id. id.

OBSERVATIONS

l

55fr. 43les100k. 310 00les100k. 165 00l'hectolitre 175 00les100k. 295 00la tonne 79 00les100k, 5 25le kilo 70 00les100k.

,

PLACF tt SERVICES ADMINISTRATIFS MILITAIRES FIANARANTSOA Relevé des résultats des adjudications et des appels d'offres faits pendant le mois de septembre l';ATUREDES MARCHÉS -,-------DFrRÉ DEGRÉ &'.P'tLS PELs û'oppRES 1 AGRÉ

,

Bois

DEL'APPEL NATUREET IMPORTANCE DATE dela oudela FOURNITURE FOURNITURE

»

7 Septembre1900

k. 45.000

NOMS des PRIX OFFERTS COMMERÇANTS

Gouloumez

Les concurrents devront, en conséquence, adresser une demande au directeur des travaux publics à Tananarive, à qui elle devra au moins avant l'adjudicadix jours OlCNIE parvenir DE MADAGASCAR tion. concurrent devra joindre à sa deChaque Directiondes Travaux publics mande: 1° Une pièce constatant sa qualité de FrantONSTRUCTIONDU CHEMIN DE FER çais; a A-ûivoranoau Mangoro », 2° Une patente de l'année courante ; 3° Un certificat constatant que sa marque l'Etat ou administration de une est par agréée FOURNITURE DE 200 TONNES par la Ville de Paris. Le directeur des travaux publics fera conDE sa décision aux concurrents avant l'adjunaître Portland artificiel motif de le être tenu sans d'indiquer dication, 6nt l'admission ou du rejet. EM UN SEUL LOT t '1'b.n.CA.TIO Soumissions dans les bureaux de la dil'ectio l'Ve, ~tt Bê.tio n des Travaux publics, à 9 heures Les soumissions peuvent être: > 61 le 15 décembre 1900. jO Adressées par lettres recommandées au de mabureau du udication, d'adj e te t président la veille de tard au il sera à lui plus nière parvenir 1900, procédé, nt Krtl#rc heure et endroit ci- l'adjudication; la tt tIs effèt CePublique, commission aux qui sera nommée à ou leurs Par soumissionnaires les Remises 2° par Par]» a commission qui séance publien le sur bureau, représentants fixée à l'heure IOh i1 en UQ seu* ^ot' sur soumispour l'adjudication. que, e cL5achetp^p î de la fournit ure de 200tonnes devront porter la suscripLes enveloppes artificiel à prise lente, nédu 15 décembre eCi étIrtland tion : Adjudication construction du chemin de Pour i de ciment PortFourniture 1900. ollditi Orano au Mangoro. artlftctel. land de l'adjudication: l'ildl neonsprincipales à sa soudes concurrents annexerjL être Chacun à admis à \ip.JdicatOurra prendre part mission : et s'il n'a été Wia,lcati0n n'est Français s'il 11 délivrée concourir autorisc de le directeur par des traL'autorisation 1° par eiftent le directeur des travaux publics;

OBSERVATIONS

0,07le kilo.

»

1

1 FRANÇAISE aPUBLIQUE 1BERTHÉGALITÉ —FRATERNITÉ

190'0

2° Un récépissé constatant le versement à titre de cautionnement provisoire d'une somme de quatre cents francs. La soumission indiquera le lieu de paiement choisi par le soumissionnaire (ce choix ne pourra porter que sur l'une des caisses établies dans la Colonie). Lorsque l'adjudication aura été approuvée par le Gouverneur Général, les adjudicataires devront convertir leur cautionnement provisoire en cautionnement définitif de huit cents francs. des pièces aux entrepreneurs Les pièces du marché seront communiquées aux entrepreneurs tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés: Dans les bureaux du directeur des travaux publics de Madagascar, de 8 heures à 11 heures du matin et de 2 heures et demie à 5 heures et demie du soir; A Tamatave et à Majunga, aux mêmes heures et dans les bureaux des chefs du service des travaux publics dans ces deux places; A Anivorano, aux mêmes heures et dans les bureaux de la chefferie du chemin de fer. Communication

Modèle de soumission Soumission Je soussigné [nom, prénoms] 1demeurant à,.,.,.,., me soumets et m'engage envers le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, agissant au nom de la Colonie, à fournir et à livrer à mes risques et


4968

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

périls, au service des travaux publics, à quai Tamatave, dans les délais et conditions déterminés parle cahier des conditions particulières approuvé par le Gouverneur Général, le 20 octobre 1900, la quantité de 200tonnes de ciment Portland artificiel à prise lente, fourniture faisant l'objet de l'adjudication, moyennant le de francs centimes la tonne prix poids net]. Leciment proviendra de l'usine de.. , et portera la marque suivante [indiquer la marque].. * Faità. le 1900. [Signature] SERVICE

ment aux termes de l'art. 17 du décret du 17 juillet 1896, il sera procédé, le 10 novembre 1900, à 9 heures du matin, en son bureau, à la vente aux enchères des lots d'exploitation de 2" catégorie abandonnés par leurs détenteurs, dont le détail suit:

SERVICESADMINISTRATIFSMILITAI^ AYIS D'ADJUDICATION Il sera procédé, le 10 décembre 1900,r116 heures du matin, dans le cabinet du c du service administratif à Antsirane, au adig, dications publiques suivantes, sur soumlSjoDs cachetées, des fournitures nécessaires a"V'set, vices militaires de la province de jegbO' Suarez pendant l'année 1901. <i

DES MINES

AVIS Le service des mines a l'honneur de porter à la connaissance du public que, conformément aux prescriptions de l'article 17du décret du 17 juillet 1896, il sera procédé, le 12 novembre 1900, à 9 heures du matin, par le commissaire des mines à Tananarive, dans le bureau du service mines, à la mise en vente aux enchères des lots d'exploitation de 3e catégorie désignés ci-dessous, lots abandonnés par leurs détenteurs.

AVIS

dOII'" au fixé Le cautionnement définitifest du cautionnement provisoire. les cr Pour tous renseignements, consulter le'se hiers des charges, dans les bureaux de5,êr, vices administratifs, à Antsirane et Ta»^^

Le capitaine chef du génie de Tananarive MADAGASCAR ET DÉPENDANCÊS demande huit maçons, cinq charpentiers, CURATELLE quatre menuisiers et trois forgerons pour aller à Andovoranto travailler sur les chantiers aux successions et biens vacantS du chemin de fer de la chefferie d'Anivorano. Les candidats sont invités à se présenter à , AVIS la chefferie du énie [Ambatomiangara], tous , les jours, de 7 heures à 11 heures et de 1 Le receveur de l'enregistrement ct des¡¡caots. heure à 5 heures et demie, sauf le dimanche, biens aux et curateur successions nés, C.0&1 pour soumettre leurs références et faire ar- informe les intéressés a qu'il appréhe urS e rêter leurs conditions d'engagement. Le salaire journalier sera de 2 à 5 francs, me vacantes les successions des SIC" 25 23 dames : le suivant les aptitudes professionnelles. MM. les à TamataV , 1° Barbe décédée Paris, , fournir tout ou entrepreneurs qui pourraient seP' septembre 1900; 28 de cette main-d'œuvre le partie peuvent présenter Tamatave, 2° Lachmy, décédée à au chef du génie leurs propositions par écrit. tembre 1900 ; 29seP' ,p le 3° Pierrenal, décédé à Tamatave, le Musique du 13e Régiment d'Infanterie do Marine tembre 1900; taVe, 4° Zouave Joseph, décédé à lamrnat»ve' 29 septembre 1900 ; » PROGRAMME des dimanche 7 et jeudi 11 novembre 1900 5° BérardCharles-Albert-Antoi•«j*«-Ai1®1/ d du National directeur Comptoir j PlaceJean-Laborde,de 4 h. 1/2 à5 h. 1/2 décédé le 21 octobre 1900, à Tamatav 1° Ké-Son (Allegro) BIDEGAIN 6° Jourjon François-Joseph, 5écédé a la chefferie du genie de Beforona, àécëà0 2° Le Voyage en Chine (Ouverture) BAZIN 22 octobre 1900, à Beforona. pfleg Menuet de Manon. MASSENET oot SERVICE DES MINES, 3° tltr Les créanciers de ces successions Surs gtitre J. RIPOLL ( y Fantaise-Gavotte. 2° de déposer au bureau du curateur 4° Le Domino Noir (Fantaisie). AUBER e 1900. 1 et factures. 5° Le Moulin de la Forêt Noire octobre 25 le AVIS Tamatave, EILENBERG [Idy He]. , Le commissaire des mines d'Ambositra a Le curai eur, Le Chef de musique, l'honneur d'informer le public que, conforméLOTA. RIPOLL. «


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES qub

mie N- 1495 RÉQUISITION

du 17 octobre 1900, dame SII-1 Van t réquisition *°®iciiw « Razafindrafara,épouse de Rahamelo, Ankaditotsv', a Ankaditotsy, dernan )~ Tananarive, quartier taire lairee i" lmra^tnculation,en qualité de propriéPropriété à laquelle elle a déclaré e le nom de Mainon nfara, con818lalltoooermaison principale, dépendances et trrainn une à |?rrainsSl-tuésTananarive, quartier Ankadifotsy, Cette rnbatomitsang-ana. une superficie de dixttte ropriété, occupant est limitée : septaresenviron, la route allant à Ankadifotsy; AI,pPar Au Ud-Est, par la propriété de RakotbvaoraA TOniPar des rizières à divers; Par la propriété de Rasoanitanindraoa,Ust, déclare qu'à sa connaissance il Il eXiste uerante la propriété, aucune charge ni aUCUn dl'Olt sr réeldite immobilier actuel ou éventuel, aUtres ceux résultant d'un acte d'obligation aue trp-S li le Fournial notaire, greffier octore ij \}OO. evalit Leb reilil, h"serfcnag-eProvisoirea été fixé par M. le chef à 8 au 21 mars 1901, Uresde eUres l0P°grapliique du matin. Le Conservateur de la propriétéfoncière, LOUSSERT. FANGATAHANA N° 1495 I NQho afara ita/a.nSatahana tamin1ny 17 octobre i900, ao hoe, Razafindrafara,vadin-dRahamelo, onìllå axillaan Antananarivo,quartier Ankadifotsy,nann• ^nva ^knaamin' ny Rejistryny Fanjakana, tany.izay nambarany sy tiany fa V^^onarana fnP°n' ny"oe:" Ha'aon Radara, misy eQa momba azy ary tokotanv',hoe, ^at°initsang ana. IZanydia misytokonYlho f ito amþin' al rOlony nyfolo j: es ny tìabeny; ary lzao mamaritra izaonono m~maritra ny habeny;dia nylàlana ary mankanvAnkadifotsy; Atsimif dia tanindRakotoIlY ny Atsimo-Atsinanana, ttanimbarin' olona ; i YAndrn.,ny dia NyAndrefana,dia ny tanin-dRasoanitanindrana. &rnan*atalia. manambara, fa araka ny fahatanQasynvniln' izanYfanananatany voalazaizany, anto-javatr' olona, ary tsy anaW'Sy Hisv natao 'tsy na a, na ankehitriny na amin' ny ho avy, 3fa natao a min' nv av.y' tarataaim-panekena Nytsy ny 1M. Fournial, tamin notaire, greffier octnw V1 Hv ?^treha i1 itr, andre ilui_maritana 900. io tanyio diaefa narail 1)1.lero du service topographique amin'ny taimars 1iQn"< 91ef 'a. i, amin' ny 8 famantaraaandro maNyMpitahiryny amin'ny fanananatany, LOUSSERT. «

MQUISmONN-HOC

du i6 octobre 1900,M. Félix r t r ul-,Ition des domaines, agissant au nom Ï^^nrryLrSeceveur français, domiciliéà ^ij'arive Comptede l'Etat avenue La Bourdonail rive, enses bureaux, Il - e andé l'immatriculation,en qualité de à laquelle il a déclaré Propriété une t()lIslr donn le nom de Léproserie eentrale, ett lstant nt e e er n rizieres rizières Pavillons, dépendanceg,cour, pavillons, dépendances,cour, y, d'Ambohidraà l'ouest situés 14te, \'illc' sOUS-Re culture tettde 'l'anuvr()ement d'Ambohidratrimo,pro ^Ue aanariv de une soioccupant superficie A~'n~ est limitée: î iWLr^res, ..Au Sst. narLes terrainsdomaniaux; ; l'est Parle plateau Soamanananety des d'Ambohidehilava et village À f-làdivorc iiiMS tiZlèrUest et des domaniaux terrains 11>4 es à dieardes vers* connaissance il te quérant déclare qu'à saaucune propriété, charge ni ,te ou éventuel. actuel rQae6 p Kttrt>it r^Soi • ,m.mooilier Provisoire a été fixé par M. le chef

4969

Ny Atsinanana,dia ny tanimbarin-dRanaivo; du service topographiqueau 1" avril 1901, à 10 Ny Atsimosv ny Andrefana, dia tanimbarin'oloheures du matin. dela propriétéfoncière, na; Le Conservateur Faharoa: LOVSSERT. Ny Avaratra, dia nv tanimbarin-dRainisoarimanana; N*1496 FANGATAHANA Ny Atsinanana,dia ny tanimbnrin-dRafaravavy; Ny Atsimo, dia ny tanimbarin-dRamaka; Nohony fangatahana tamin' ny 16 octobre 1900, Nv Andrcfana, dia ny tanimbarin' olona. M.Felixde Berry, receveur des domaines, manao Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafanho an' ny Fanjakana frantsay. monina ao Antana- tarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany, tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananarive, ao amin' ny biraony, avenue La Bourdon- dia ny nan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. nais, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry no tompon' ny tany izay nambaNyandro hamaritana io tany io dia efa naraiFaujakaha,fa izy kitr'i M.le chet du service topographique,amin' ny anarana hoe: teproserie ranv sy tiany nomena centrale, misy trano sy ny momba azy, tokotany, 9 avril 1901, amin' ny 10 famantaranandro matanimoary sy tany fambolena,ao andrefan' Ambo- raina. NyMpitahiryny amin'ny fanananatany, hidratrimo, sous-gouvernement-n'Ambohidratrimo, LOUSSERT. province-n' Antanannrivo. dimy amby fito-polo I zanytany izany dia misy hectares ny habeny ; ary iaaono faritra aminy : Ny Avaratra, dia ny tanim-panjakana; N° 1498 RÉQUISITION Soamananetv * Ny Atsinanana,dia"ny tanety Ny Atsimo,dia ny vohitra Ambohidehilavasy ny Suivant réquisitiondu 17octobre 1900, M. Félix tanimbarin'olona; des domaines,agissant au nom de receveur Berry, dia ny sy ny tanim-panjakana Ny Andrefana, le compte de l'Etat français, domiciliéà et pour olona. tanimbarin' en ses bureaux, avenue La BourdonTananarive, lahatanfa araka ny manambara, Ny mangataka nais, a demandé l'immatriculation,en qualité de voalaza fananana amin' izany, tany izany tarany ny il d'une à a déclaré propriété, laquelle propriétaire, ananan' dia tsvmisv natao anto-javatr'olona, ary tsy donner le nom de convouloir Andranomahery, ho amin' na avy. na ny olon-kafa, ankehitriny sistant en terrains de culture et rizière situés à naraiki. io dia efa io hamaritana andro tany Ny commune de nordTananarive, Andranomahery, amin' service ny ouest de Tananarive. topographique tr'i M. le chef du 1 avril 1901,amin' ny 10 famantaranandro maraiCette propriété, occupant une snperficie de na* limitée : est ares, vingt-trois fananana tany, Ny Mpitahiryny amin'ny Au Nord, par la rizière de Rafara; LOUSSERT. A l'Est, par les rizières de Razay, Rainibango, ; Razay, Rainisoaet Rainipatsa Au Sud, par un chemin public; RÉQUISITION W1497 A l'Ouest,par les rizières de Ranaivo et Ranaivolaka. M. Félix Suivantréquisitiondu 11 octobre 1900, au nom Le requérant déclare qu'à sa connaissance il la dite sur aucune charge ni de Berrv, receveur des domaines, agissant n'existe, propriété, a réel immobilieractuel ou éventuel. aucun droit et pour le compte de l'Etat français,Ladomicilié a été fixé M. le Le chef du Tananarive, en ses bureaux, avenueen Bourdonprovisoire par bornage de qualité 3 avril 1901,à 10 heures au service nais, a demandé l'immatriculation, topographique a déclaré du matin. il à laquelle d'une propriété propriétaire, le nom de Atslmon' Ambodihady, dela propriétéfoncière, LeConservateur vouloir donner consistanten rizièressituées à AtsirnonAmbodihaay, LOUSSERT. sous-gouvernement district d'Ambohimanandray, d'Ambohidratrimo,provincede Tananarive. N* i498 FANGATAHANA superficiedevingtCette propriété, occupantune deux est en divisée parcelles, et environ ares sept Noho ny fangatahanatamin' ny 11 octobre 1900, mitée: 1"Parcelle: M.Félixde Berry, receveur des domaines, manao monina ao Antanaho an' frantsay, RaboaFanjakana de nv rizière la et un tanjona Au Nord, par ao amin' ny biraony, avenue La Bourdonnarivo, * amin' nv anoratana Rejistry ny ny nais, nangataka de rizière Ranaivo; r*A l'Est, par une alv • no fa ny tany izy tompon' nambarany à Fanjakana, une rizière inconnu ; à et l'Ouest, par AuSud sy tiany nomena anarana hoe: Andraoomabery, S' Parcelle: misy tany fambolena sy tanimbary, ao Andranoavaratra andrefaritanin' Antananarivo, mahery, de Rainisoarimanana; rizière la Au Nord, par fan' Antananarivo. ; A l'Est, par la rizière de Rafaravavy dia misy telo amby roa-polo izany tany Izanv de Ramaka; rizière la Au Sud, par izao no mamaritra azy: ares habeny ; ary ny à inconnu. rizière une A l'Ouest,par dia tanin-dRalara Avaratra, ; il Ny ny sa connaissance déclare Le requérant qu'à aucune dia Rainini Atsinanana, tanimbarin-dRazay, ny Ny charge la dite sur n'existe, propriété, éventuel. bango, Razay, Rainisoasy Raiuipatsa; aucun droit réel immobilier actuel ouM. nv lalambe; dia Atsimo, le chef Ny fixé a été par Le bornage provisoire cfia ny tanimbarin-dRanaivosy 10 à Andrefana, 9 avril 1901, Ny au du service topographique Ranaivolaka. heures du matin. fa araka ny fahafanmanambara, Ny mangataka dela propriétéfoncière, tarany ny amin' izany fanananatany voalaza izany, LeConservateur LOUSSERT. dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan' òlon-kafa,na ankehitrinyna amin' ny ho avy. Nv andro hamaritanaiotany io dia efa naraikitri W 1497 M. Ie chef du service topographique, amin' ny 3 FANGATAHANA avril i901, amin' ny 10famantaranandromarama. 1900. octobre amin' fananana 17 tamin' NyMpitahiry ny ny tany ny Nohony fangatahana manao domaines, des receveur LOUSSERT. M,FélixdeBerry, ao monina frantsay, AntanaL atf ny iKjSlna BourdonLa avenue biraony, narivo,ao amin' ny anoratana amin' ny Rejistrynv nais nangataka nvno RÉQUISITION N° 1499 nambaizay tany ny tompon' hoe: Fanjakana,fa izy AtølmOB" AmSuivantréquisit:on du 20 octobre 1900, Ranaivo rany sytiany nomenaanaranaao Atsimon Ambodibodihady, misy tanimbary, Ratatika,commerçant, et son épouse dame Ravolotous deux domiciliés à Tananarive,quartier lona, hadyfaritanin' Ambohimanandray, sous-gouverneprovince-n'Antananarivo. Ambatonakanga, ont demandé l'immatriculation, ment-n'Ambohidratrimo, misy tito amby roa-polo izany tany izany dia de en d'une indivis, qualité no propriétaires izao propriété toerana roa ary mizara ka ares ny habeny; à laquelle ils ont déclarévouloirdonner le nom de mamaritra azy: Maoamblna, consistant ec une maison principale autre maison servant de cuisine, dépendances et Voalohany. situées à cour Tananarive, Isoraka. quartier tanimbarin-dRadia ny sy tanjona Ny Avaratra, Cette propriété, occupant une superficie de trois boanaly ;


4970

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

ares soixante-dix-neuf centiares cinquante et un décimètres carrés, est limitée: Au Nord-Est,par les propriétés de Ravao et Rainiketamanga ; Au Sud-Est,par les propriétés de Rainisoa, Rainiketamanga et Raleva; Au Sud-Ouest,par les propriétés de Rainiavo,Rainimaria et Randnamasy ; Au Nord-Ouest,par les propriétés de Rainizafitsarovana, Rataralahy et Rajaona. Lesrequérants déclarentqu'àleur connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éyentncl. Le bornage provisoire a été fixé par M.le chef du service topographique au 8 avril 1901,à 8 heures du matin. Le Conservateurde la propriétéfoncière, LOUSSERT.

Au Nord, par les propriétés de Rainiketa* Ny Avaratra, dia ny tanin-dRainimanana; ; Ny Atsinanana,dia ny làlambe avy ao Ambositra Ramonta f A l'Est, par un chemin public ; > mankany Antananarivo; Au Sud, par l'école protestante; Ny Atsimo, dia ny tanin-dRandrianjafysy RaA l'Ouest, par la route d'Antsirabe.. koto; e il Le requérant déclare qu'à sa connaissance Ny Andrefana, dia nv an-dRainizonia. pi Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafan- n'existe, sur la dite propriété, aucune char tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo, aucun droit réel immobilieractuel ou éventechef dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy anaLe bornage provisoire a été fixé par M. le jî nan'olon-ka fa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. du service topographique au 3 décembre 1900, andro hamaritanaio tany io dia efa naraikitr'i heures du matin. Ny ift) M. Ie chef du service topographique amin' ny 7 fonci Le Sous-Conservateur dela propriété décembre 1900, amin'ny 8 lamantaranandromaà Fianarantsoa, raina. R0DSSEt Ny lefitryny Mpitahiryny amin' ny fananana tany ao Fianarantsoa. N- 344 FANGATAHANA ROUSSEL. i900, i Noho ny fangatahana tamm' ny 8 octobre ho azy syhtaka manao Rainitsaraibe, mpivarotra, N . 343 RÉQUISITION dRavelo vadiny, monina ao Ambositra, n®®® ataK3 FANGATAHANA N*i499 amin' n r ny Rejistry ny FanjaK^8) ny anoratana Suivant réquisition du 8 octobre 1900: 1* Rainiza- izy ireo no tompon' ny tany izay nambarallkiS1 Noho ny fangatahana tamin' ny 20 octobre i900, fimihanta,commerçant, épouxde Rasoaray;2*Raben- tiany nomena anarana hoe: Manoiot*®*' Ø~g~ Ranaivo Ratanka, mpivarotra sy Ravololona va- ja, commerçant, époux de Razafimihantà ; 30Raini- fary maniry, ao Ambositra. D9 til s are diny, izy roa monina ao Antanananvo, faritanin' ketamanga, commerçant, époux de Raketaka, agisdia Izany dimam-polo tany izany, misy Ambatonakanga, niara-nangataka ny anoratana sant en leur nom et en celui de leurs épouses, ha izao no ; ary habeny inamaritraazy: aJl101l" R amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy ireo no domiciliésà Ambositra, ont demandé l'immatricudia sy tanin-dRainiketaka Avaratra, Ny nv de lation, nomena d'une propriétaires indivis, tompon' ny tany Izay nambarany sy tiany enqualité ta: à anarana hoe: Hanamblna, misy trano tHoerana, propriété laquelle ils ont déclaré vouloir donner dia lalana : Atsinanana, Ny ny le nom de Tinanikarena, consistant en trois maitrano lakozy sv ny momha azy ary tokotany, ao dia Atsimo. Ny ny trano-sekoly sons et de f)rotestan:airaf)t. Isoraka. faritanin' caféiers, bananiers, patates, Antananarivo, plantations dia arabe Andrefana, ny Ny avy anYAnS oy iza!lX Izany tany izany dia misvtelo ares sy sivy amby etc; situées à Ambositra. fa manambara, araka Ny mangataka Cette propriété, occupant une superficie de deux centiares ary iraik' amby dimam-polo défito-poio tany nyamin'izany fananana voalazaJlaP fantarany est limitée : izao no mamaritra hectares, cimetres carrés ny habeny ary ; tsy a dia natao ary tsy misy anto-javatr'olona, Au Nord, par une rizière appartenant à Ralay; azv: ho aVj)(itr'l ol na amin' olon-kata, ny haankehitriny A l'Est, par la propriété de Ralay et Randrianaefa narin' øY io io dia Nv andro hamaritana Ny Avaratra-Atsinanana,dia ny tanin-dRavao sy ralana tany : Rainiketamanga ; M. du le chef service topographique arDØ" Au une rizière à dia Sud, Atsimo-Atsinanana, tanin-dRainisoa, par appartenant Ramainty Ny ny ; 3 décembre amin' 8 famantaranano* 1300, ny A l'Ouest, par la route de Tananarive. Rainiketamangasy Raleva; raina. 13'5 Ny Atsimo-Andrefana, dia ny tanin-dRainiavo, Les requérants déclare qu'à leur connaissance il fananana amin' ny ny NyLefitryny mpitahiry sur la dite aucune Rairiimariasy Randriamasy n'existe, charge ni propriété, ; ao Fianarantsoa. ancun droit réel ou dia immobilier actuel évèntuel. Ny Avaratra-Andrefana, ny tanin-dRainizafiRO'SEL Le a été M. fixé le chefdu bornage provisoire tsarovana, Rafaralahysy Rajaona. par Ny mangataka manambara, fa araka ny fahatan- service topographique au 5 décembre i900, à 8 N*53 tarany ny amin' izany fananana tany voalaza Izany, heures du matin. REQUISITION dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsv anaLeSous-Conservateur dela propriétéfoncière nan' olon-tfafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. à Fianarantsoa, du 24 septembre 1[900,00 Suivant réquisition Nyandro hamaritanaio tany io dia efa naraikitr i des domaines, ^[^6^ ROUSSEL. Costa receveur Joseph, M. 7e chef du service topographique, amin' ny 8 de l'Etat français, û nom et le compte pour avrili90i, amin' ny 8 famantaranandromaraina. à Hellville,en ses bureaux, cours de Helt, a riétaire, N* FANGATAHANA 343 amin' fananana dé l'immatriculation, en qualité de PrOp NyMpitahiryny ny tany, r-iétqite, voU à déclaré il a d'une propriété laquelle LOUSSERT. rrain¡9 Noho ny fangatahana tamin' ny 8 octobre 1900 : ner le nom de isolement, consistant en¡tuéS fo Rainizafimihanta,mpivarotra, vadin-dRasoaray; de culture et terrain planté en vanille » 2° Rabenja, mpivarotra, vadin-dRazafimihanta; Nossi-Comba,lieu dit Ambohivahy, proVI N*342 t RÉQUISITION 3* Rainiketamanga, mpivarotra, vadin-dRaketaka, Nosi-Be. d ie fi manao ho azy ireo sy ho an' ireo vadiny koa, moCette propriété, occupant une siiperr»acie ». Suivant réquisitiondu 3 octobre 1900, Rainivony, nina ao Ambositra, niara-nangataka ny anoratana quarante ares troiscentiares de 6sl commerçant, époux de la dame Ranosy, agissant amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy ireo no au Sud-Est, P^ Au Nord-Ouest,à l'Est et trente-cinq, en son nom et en celui de son épouse, domiciliéà tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena terrains domaniaux ; Ambositra, a demandé l'immatriculation.en qualité anarana hoe.'Vinaninkarena, misytrano telo arv A l'Ouest, par la propriété dite: MonRepce de propriétaires indivis, d'une propriété à laquelle kate sy akondro sy vomanga, etc., maniry, ao AmLe requérant déclare qu'à sa connaiSrge nio' il a déclaré vouloir donner le nom de Ambohija- bositra. sur la dite propriété, aucune Cblrge n'existe, 01 tovo. consistant en une maison principale, cuisine Izanytany izany dia misy roa hectares ny habe- aucun droit réel immobilier actuel ou ®upatiOn et dépendances, situées à Ambositra. ny, ary izao ao mamaritra azy: autres que ceux résultant d'un titre d'occnéreust Cettepropriété, occupant une superficie de dix Ny Avaratra, dia ny tanimbarin-dRalay; en vue d'une concession provisoire ares, est limitée: Ny Atsinanana,dia ny tanin-dRalay sy Randria- délivré le 22 septembre 1900,par M. 1 dinistra" Au Nord, par la propriété de Rainimanana ; naralana; chef de la de Nosi-Be teur province a. r A l'Est, par la route d'Ambositraà Tananarive ; Ny Atsimo,diany tanimbarin-dRamainty; à Laurent, mayou propriétaire Nossi-Corn'^ * Au Sud, par les propriétés de Randrianjafy et Ny Andrefana, dia ny làlambe avy any AntanaLe bornage provisoire a été fixé par M_le igod, Rakoto ; narivo. du service topographique au 3 décembre A l'Ouest, par la propriété de Rainizonia. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahaflln- 10 heures du matin. 1l1cj to'ciam Le requérant déclare qu'à sa connaissance il tarany ny amin' izany tany voalaza izany,. dia tsy la Sous-Conservateur de Le propriété sur la dite aucune ni natao n'existe, charge ananan' olonolona, misy anto-javatr' propriété, ary tsy à Nosi-Be, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. kafa, na ankehitriny na amin' nv ho avy. COSfA. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef Nyandro hamaritanaio tany io"dia efa naraikitr'i du service topographique au 7 décembre 1900,à 8 M. Ie chef du service topographique amin' ny 5 heures du matin. décembre i900, amin' ny 81amantaranandromaN* 53 FANGATAHANA Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière raina. teJJlb à Fianarantsoa, Noho ny fangatahana tamin' ny 24 seP3lo«s' Mpitahiryny amin' nyfananaAatany Ny l efitry ny ao Fianarantsoa, ROUSSEL. 1900, M. Costa, Joseph, receveur des J* a ROUSSEL. manao ho an' ny Fanjakana frantsay, JI1 J1 p. ao amin' ny biraony, Cours de» upaiij Hel-vìlle, NO342 FANGATAHANA gataka ny anoratana amin' ny Reji5try J11þart, N*344 RÉQUISITION kana, fa izy no tompon' ny tany izay iP^ .etn Noho ny fangatahana tamin' nv 3 octobre 1900, sy tiany nomena anarana hoe: Suivant réquisition du 8 octobre 1900, Rainitsarai- misy tanv fambolena sy tany voavol, y vani" Rainivony, mplvarotra, vadin-dRanosv, manao ho azy sy an' ny vadiny, monina ao Ambositra, nan- be, commerçant, agissant en son nom et en celui Nossi-Comba,atao hoe, Ambohivahy, pr 010 amin' ny Rejistry ny* Fanja- de son épouse Ravelo, domicilié à Ambositra, a Nosi-Be. anoratana ny hn hO fataka dia misv tokony kana, fa izy ireo no tompon' ny tany izay namba- demandé l'immatriculation, en qualité de propriétany Izanv izany, teIO'POi, rany sy tiany nomena anarana hoe: AmboblJa- taires indivis, d'une propriété à laquelle il a décla- ares sy telo centiares ary dimy ambY»n0 maiO izao loyo. misy trano lehibe iray sy lakozy ary ny ré vouloirdonner le nom de Manolotson, consistant décimètres carrés ny habeny, ary .y ø1 momba azy, ao Ambositra. ritra arf azy: enplantation de cannes à sucre située à Ambositra. a Izany tany izany dia misy folo ares ny habeny; Cette propriété occupant une superficie de cinNy Avaratra-Andrefanasv ny Atsinnn a; •aryizao no mamaritra azy: Atsimo-Atsinanana,dia ny tanim-panja^11 quante ares, est limitée:


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES ~yAndrerana,dia ny tany atao hoe, Mon Repos. ranyrnanataka manambara. fa araka ny fahafantatynvami voalaza izany,dia ~rntsvn ,zanyfanananatany anto-j avatr' o!ona, ary tsy ananan' M°n-kafa na a-nkehitriny na amin ny ho avy, andrJ n) loha-teny fampiasana vonjy tavan' i M. r1fOam ny konsesiona novidina, natobtr'i an' i strateur chef de la province de Nosi-Be ao r ,nayou tamin' Laurent, tompon-tany ny 22 septembre i900. NyOrnba, Jy agror hamaritana io tany io dia efa naraikitr' i topographique amin' ny 3 service ralna.re fama i900, amin' ny 10 famantaranandro may lefltryny Mpitahiry amis' fananana ny ny tany ao Nosi-Be, , COSTA. --------

4971

Au Sud, par un terrain communal ; andro hamaritana io tanv io dia efa naraikitr' i Ny M. le chef du service topographique amin' ny A l'Ouest, par la propriété dite: Salamat. Le requérant dectare qu'à sa connaissance il 28 novembre 1900,amin'ny famantaranandro ma8 aucune n'existe, sur la dite propriété, charge ni raina. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef i. ao p. Mojanga, du service topographique au 27 novembrere 1900, DESCOTTES. à 8 heures du matin. de la propriétéfoncièrep. i. Le Sous-Conservateur RÉQUISITION N*728 à Majunga, DESCOTTES. Suivant réquisition du 9 septembre 1900, M. • Abdolossen Norbay, commerçant, époux de la dame Amnoton Bay, domicilié à Marovoay, a deFANGATAHANA N*726 mandé 1 immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a,déclaré vouloir donNoho nv fangatahana tamin' ny 8 septembre ner le nom de Tsarn Tano il, consistant en un teri900, M. Kanibay Djaffardjee,mplvarotra, vadin'i rain comprenant deux cases en torchis et dépenMadame Fantam-Bay, monina ao Marovoay, nan- dances situées à Marovoay,province de Majunga. Cette propriété, occupant une superficie ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjadeux de fataka fa no RÉQUISITION N*125 kana, izy tompon' ny tany izav nambarany sy ares cinquante centiares, est limitée: Au Nord, par la rue Nationale tiany nomena anarana hoe: Uédry, tokotany iray ; n réquisitiondu trano-vato momba du 9 septembre 1900,M. Daya Dava misy A l'Est, par la propriété de Kassoudjee ; sy ny azy, voahodidina SUlva t domao Marovoay, Au Sud, par la rue de la République de la dame fefy, ataony magazay titoerana, époux sy Nan-Ba'y, ; Aleee eomrnerçant, faritanin' i a demandé l'immatriculaA Mojanga. tion à Marovoay, l'Ouest, par la propriété dite: Tsara Tano. de propriétaire, d'une propriété à dia misy tokony roa ares ny Izany tany Le requérant déclare qu'à sa connaissance il izany laqÙellgualité il a déclaré vouloir donner le nom de habeny ; ary izao no mamaritra "J'nab azy. nexiste, sur la dite propriété, aucune charge ni en emplacement sur lequel Ny Avaratra, dia ny lalana rue de la République; aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. SOnt éleéry, Consistant Atsinanana, dia ny làlana; Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef cs \1er es une case en torchis et ses dépendansituées à Marovoay, proNy Atsimo, dia ny tanin' ny commune du service topographique au 29 novembre 1909, à 8 ; ce tes sedo rva"thabitation, M nga. Ny Andrefana, diany tany atao hoe: Salamat. heures du matin. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafanoccupant une superficie de trois Le Sous-Conservateur la propriétéfoncièrep. i. de e spr OPriété, amin' fananana ares, voalaza tarany izany tany Aurf Imitée: izany, ny à Majunga, A dia la natao tsv rue de la ananan' misy anto-javatr'olona,ary tsy République ; A l'NÈO-H *Par DESCOTTES. et Par un ravin na na amin' ho AuSunPar olon-kafa, ravin; ; ankehitriny ny avy. A des andro hamaritanaio io dia'efa naraikitr' i terrains communaux Ny tany ; I. L0UOO PAR la propriété dite: FANGATAHANA N* 728 M. le chef du service amin' 27 topographique, ny Hossenv eYrvdpm par Fatalpar la succession de la dame Siki- novembre i900, amin' ny 8 famantaranandro maNoho ny fangatahana tamin' ny 9 septembre 1900, zarnal. Ley Le' Dzamal raina. Ø. Abdolossen Norbay, mpivarotra, vadin'i Amdéclare sa connaissance il qu'à Q'etiRf:quérant amin'ny fanananatany notonBay, monina ao Nylefitryny Mpitahiry ny "r dite Marovoay,nangataka nv anoni la propriété, aucune n'ex, Igte, réel p. i. ao Mojanga, Mno. ratana ton Baamy, in' ny Rejistry ny Fanjakana, ta fzy no immobilier actuel ou éventuel. charge DESCOTTES. le hoOlt tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena Uservinage provisoire a été fité par M. le chef anarana hoe : Tsara Tano trano II, 25 tokotany à 8 es novembre lOpygraphique au misy 1900, dii uu matin. roa sy ny momba azy, ao Marovoay,faritanin'i N*727 RÉQUISITION Le Mojanga. Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. izanv dia misy roa ares sydimam-poIzany tany à Majunga, Suivant réquisition du 9 septembre 1900,M. Luc- lo eentiares ny habeny izao no mamantra ; arv DESCOTTES. kmanjee Amarbay, commerçant, époux de la dame azy: Sakisso-Bay, domicilié à Marovoay, a demandé Ny Avaratra, dia ny làlana rue Nationale ; l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une dia ny tanin' i Kassoudjee; Ny Atsinanana, FANGATAHANA N°725 à laquelle il a déclaré vouloir donner le dia ny lalana rue de la Republique; propriété Atsimo, Ny tioho nom de Tsara Tano, consistant un terrain comdia ny tany atao hoe, TsaraTano. Andrefana, Ny tamin' 9 ny septembre 1900, prenant deux cases en torchis, et dépendances *%a *y fangatahana Hi fa araka ny fahafany NDohaYoa Ny manambara, mangataka vadin i Mm* Nan(mpivarotra, ay, ee' à Marovoav.province de Majunga. voalaza izany. dia tsy tarany amin' i zanv tany ny ao Marovoay, nangataka ny anora- situées Cette propriété, occupant une superficie de deux misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' W'moninony Rejtstry ny Fanjakana, fa izy no ares cinquante centiares, est limitée: tn*?3min' na na amin' nv ho oloñ-kafa, ankehitriny avy. nomena A°n'nvtn'zay nambarany sy rue A la tiany Nationale ; andro hamaritana!Otany'odiaefanaraik)tr'iM. Nord, par oe: Ny tranoDJamboury, tokotany misy na A l'Est, par la propriété réclamée par Abdolos- le chef du service topographique amin' ny 29 novembre 1900,amin' ny 8 famantaranandro maaitaniJ tMoeranasy ny momba azy, ao Marovoay, sen Norbav, sdus le nom de Tsara Tallo II; Au Sud par la rue de la République raina. ; afcSy lany tany I oanRa. IZany dia misv telo ares ny habeny ; A l'Ouest, par la propriété dite: Sopari,réquisition amin' ny fanananatany NylefitrynyMpitahiry ny '*ao nnn°mamaritraazy:" N*38M. i. ao Mojanga, p. dia ny làlåna rue de la Republique; 5i* n;,' Le requérant déclare qu'à sa connaissance il DESCOTES. sur la dite propriété, aucune charge ni 2yAtsSinoadia !?a' dia nytevana; n'existe, ny tanin' ny commune; }?tiyAt droit réel immobilieractuel ou éventuel. aucun N"729 RÉQUISITION dia na' nv atao hoe, Hosseny tany M. le kih .evrv chef Le bornage provisoire a été fixé par ny mandlmby an'i MID.Si- du service topographique au 28 novembre 1900,à 8 Suivant réquisition du 9 septembre 1900,M. LucY amyDzama?^atah'n' Dza heures du matin. kmanjee Amarbay, commerçant, époux de la dame Ql'\ny;ngatka manambara, fa araka ny fahafanla propriétéfoncièrep. i. Sakina-Bay, domiciliéà Marovoay,a demandé l'imde LeSous-Conservateur fananana voalaza tany izany, lr\',zanv à Majunga, en qualité de propriétaire, d'une ananan' matriculatIon, anto-javatr'olona, ary tsv Cvmnv'isv n DESCOTTES. no na amin' ho nv propriété à laquelle il a déclare vouloir donner le 1eNr7 **fa ankehltrior avy. nom de-nroMeny 11.consistant en jardin planté de f (}" Y \'echefdoharnaritana io tanyio diaefanaraikitr'i M. cocotiers et bananiers avec case en paillottes, le amin'ny26 noN * 727 le chefdu servicetopographique, FANGATAHANA tout clôturé, situé à Marovoay,province de Majunga. arnin' 8 famantaranandro v * maraina. ny J left Cette propriété, occupant une superficie de qualeet ny amm' ny ny fanananatany p. i. Mpitairy Noho I ny fangatahana tamin' ny 9 septembre tre ares cinquante centiares, est limitée: ao Mojanga, Au Nord, par la propriété dite: Haleva ; i900, M. LuckmanjeeAmarbay,mpivarotra, vadin'i DESCOTTES. MID.Sakisso-Bay, monina ao Marovoay, nangaA l'Est, par un passage ; "-----taka nv anoratana amin' ny Rejistry ny FanjaAu Sud, par la mosquée des Codja; izay nambarany la propriété dite: Hosseny. Al'Ouest, kana, fa izv no tompon' ny tany par Taara N° 726 hoe : REQUISITION anarana Tano, tokoLe requérant déclare qu'à sa connaissance il nomeny sy tiany )frivant tany misy trano-tanyi roa sy ny momba azy, ao n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. "îfr, Dira^u'^tion du 8 septembre 1900, M. Marovoay,faritanin'diaMojanga. roa ares sy dm|iamLe bornage provisoire a été fixépar M. le chef du de la misy izany commerçant, tany époux Izanv érn ata atrardjee,domicilié izao no mamaritra à a ary centiares service topographique au 30 novembre 1900, à 8 demanhabeny ; ny Marovoav, polo Q'l'lJnrnrn-Bay, en qualité de propriétaire, azv: heures du matin. atrie lit'i , ; ny làlana rue Nationale Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncièrep. i. doQntro r- ie- t laquelle il a déclaré Viouloir Ny Avaratra, diadia Abdolossen narahin' ny tany à Majunga, d CUllenOrnde Hédry, consistant en terrrain Ny Atsinanana,anarana hoe, Tsara Tano II; e leconstruction en maçonnerie et dépen- Norbay amin' nv DESCOTTES. de la rue dia lalana Republique; clôture, servant de magasms et Ny Atsimo, ny le tout ^Vh^?' situés à Marovoay,province de MaMaNy Andrefana, dia nytany atao hoe: Lopari. FANGATAHANA No 729 crangatahana No 38MI. JW»ation &«iuf,u6sà Marovoay, province fahatanfa araka une manambara, ny d'envisuperficie mangataka Ny deu)(a 1'1 te, occupant Noho tamin' 9 septembre i900,. voalaza ny fangatahana limitée: amin' izany, diatsy tany ny Il Nord res, est ny tarany izanyolona, ary tsy ananan' olon- M. Luckmanjee Amorbay, mpivarotra, vadin'i Sala rue de la l'Est' Parun République; misv nataoanto-javatr 8t»îiar kina-Bay, monina ao Marovoay, nangataka ny passage public; kafa, na ankehitriny na amin'ny ho avy.


4972

JOURNAL OFFIGIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

anoratana amin' ny Rejistry ny Funjakana, fa izy no tompon' ny tananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Hoaseny II, tany voavoly voanio sy akondro, ary trano zozoro, izy ireo diavoafefy, ao Marovoay, Yaritanin' i Mojanga. Izany tany izany dia misy efatra ares sy dimampolo centiares ny habeny ; ary izao no mamaritra az azy: Ny Avaratra, dia nv tany atao hoe: Haleva; Ny Atsinanana, dia ny fàlana; Ny Atsimo, dia ny trano fivavahan'ny Codja ; Ny Andrefana, dia ny tany atao hoe, Hosseny. Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafastarany nyamin' ireo fananana tany voalaza ireo, natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' diatsvmisy olon-kafa na ankehitriny na amin' ny ho avy. Ny andro hamaritana io tany io dia eta naraikitr'i M.lechef du service topographique amin'ny 30 novembre i900,amin' ny 8 famantaranandromaraina. Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatanyp. i. ao Mojanga, DESCOTTES. N*730 RÉQUISITION Suivant réquisition du 9 septembre 1900, M. Abdolossen Norbay, commerçant, époux de la dame Amnoton Bay, domicilié à Marovoay, a demandé l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Dosseny m, consistant en terrain cultivé en nature, de jardin potager, cressonnières, mais, cocotiers, bananiers et autres arbres à fruits avec une case en paillottes, le tout clôturé, situé à Marovoay,province de Maj'inga. Cette propriété, occupant sne superficiede vingtquatre ares environ, est limitée: Au Nord, par la propriété dite: Haleva; A l'Est, par la propriété dite: Hossenv ; Au Sud, par les propriétés dites: Béthel-Hosseny Le Walk, Harza Hassamv Harza Hamadi. A l'Ouest, par la propriété dite: Harza Mahomadi. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ouéventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M.le chef du service topographique au 3 décembre 1900, à 8 heures du matin. LeSous-Conservateur dela propriétéfoncièrep. i. à Majunga, DESCOTTES.

nom de Madaté Coda, consistanten terrain clôturé avec case ea satra et servant d'habitation, située à Marovoay,province de Majunga. Cette propriété, occupant une superficie de trois ares, est limitée: Au Nord, par la propriété dite: BostanyTsara; A l'Est, par la propriété dite: Bostany Tsara, et par un cheminde passage; Au Sud, par Alibav Norbayet Dama: A l'Ouest, par Dnia et la propriété dite: Bostany Tsara. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 4 décembre 1900,à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep.i. à Majunga, DESCOTTES. N*731 FANGATAHANA Noho ny fangatahanatamin' ny 8 septembre 1900, M. CharifaboMotabay, mpivarotra, vadin' i Ammabou, monina ao Marovoay,nangataka ny anoratana amin' ny Rejistryny Fanjakana, ta izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: JIIadftté Coda, tany voafefy, misy trano satrana fitoerana, ao Marovoay,faritanin'KMojanga. Izany tany izany dia misyteto ares ny habeny; ary izaono mamaritra azy: Ny Avaratra, dia ny tany atao hoe, Bostany Tsara; Ny Atslnanana, dia ny tany atao hoe, Bostany Tsara sy ny lalana; Ny Atsimo, dia ny an'i Alibay Norbay et Dama ; Ny Andrefana, dia ny an' i Daruasy ny tany atao hoe, Bostany Tsara. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany, dia tsy misy natao anto-javatr' olona,ary tsy ananan' olon-kafa na ankehitriny na amin' ny ho avy. Nv andro hamaritana io tany io dia efa naraikitr'i M. fe chef du service topographique amin' ny 4 décembre i900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. amin'ny fanananatany i. NylefitrynyMpitahiry ny p . ao Mojanga, DESCOTTES. N*732 REQUISITION

FANGATAIIANA N° 730 Noho ny fangatahana tamin' ny 9 septembre 1900,M. Abdolossen Norbay, mpivarotra, vadin' i Amnoton Bay, monina ao Marovoay,nangataka ny anoratana amtn' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: lionaeny in, tany voavoly anandrano, katsaka, voanio, akondro ary hazo mamoa sy trano irav, ireo dia voafefv, ao Marovoay, faritanin' i Mojanga. Izanv tany izany dia misy tokonv ho efatra amby roa-polo ares ny habeny; ary izao no mamaritra azy: Ny Avaratra, dia ny tany atao hoe: Haleva ; Ny Atsinanana, dia ny tanv atao hoe, Hosseny; Ny Atsimo, dia ny tanv atao hoe. Bethel Hosseny, Le Walk, sy Harza Hassany sv HarzaHamadi ; Ny Andrefana, dia ny tany atao 'hoe, Harza Mahomadi: Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafantarany ny amin' izany fanananatany voalazaizany, dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avv. andro hamaritana io tany io dia naraikitr'i Ny M. le chef du service topographique amin' ny 3 décembre i900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany p. i. ao Mojanga, DESCOTTES.

Suivant réquisttion du 8 septembre 1900,M. commerçant, époux de la dame Damjee Rajpar, Nambay,domicilié à Marovoay, a demandé l'immataiculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom aeiioodjutei E.laDl,consistant terrain entièrement clôturé moitié en tôle, deux côtés avec une construction en tôle etlois, servant de mosquée et dite; mosquée des Codja Isnasery, située à Marovoay, province de Majunga. Cette propriété, occupant une superficie de huit ares cinquante centiares, est limitée: Au Nod,par la propriété dite; BoostanyTsaro (réquisition N*244M. A l'Est, par la propriété Abdoul Ali Samsondiny; Au Sud, par Alibay Luokmandjee et, Moutabay Issadlee; A l'Ouest, par un chemin de service. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 5 décembre i900, à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. à Majunga. DESCOTTES. FANGATAHANA N°732

Nohonv fangatahanatamin' ny 8 septemore 1900, vadin' i M. mpivarotra, Damjee Rajpar, Nambay. N*731 RÉQUISITION amin monina ao Marovoav,nangatakany anoratana fa izy no tompon' ny taFanjakana, ny Rejistryny Suivant réquisition du 8 septembre 1900, M. Cha- ny izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: rifabo Motabay, commerçant, époux de la dame noodjutei Esiam, tanitso tokotany voafefy misy Ammabou.domiciliéà Marovoay,a demandé l'im- ny trano-hazo sy fanitso misy ilany ny ilany;ary mabicu:ation, en qualité de propriétaire, d'une nataotrano fiangonana atao hoe: Mosqudedes Codja propriété a laquelle il a déclare vouloir donner le Isnasety, ao Marovoay,province-n' i Mojanga. j

ji)" Izany tany izanv dia misy valo ares syd'1?.® io centiares ny habeny; ary izaono mmastaD)' ° R° Ny Avaratra, dia ny tany atao hoe, Tsaro, fangatahana N° 244M; 11I50D' Sa All Ny Atsinanana, dia ny tanin'i Abdoul diny; andW LucktJl NyAtsimo, diany tanin' i Alibay sy MoutabavIssadjee; sy "NyAndrefana,diany làlana. fah!' oY Ny mangataka manambara, fa araka osl3Z8 fantaranv nv amm' izanv fananana tanv'Qi\$ izany, dia tsy misy natao anto-javatr' r! tsy ananan' olon-Kafa,na ankehitriny na am hho avy. aikitr! efa andro io dia hamaritana tanyio, naraik' Ny M.le chef du service topographique adml rnar3 decmbre 1900,amin' ny 8 famantaranan ro ~ na" ta Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana aoMojanga. OTTgS. N. 733 RÉQUISITION

0 Suivant réquisition du 8 septembre i9Jel! MamodeBay Ramandjee,commerçant, éP08Y'} dame VazirbayAdamjee, domiciliéà blar ,0 demandé l'immatriculation,en qualité rop taire, d'une propriété à laquelle ila décafstaot donner le nom de Bad Semola, consis fIe terrain avec construction en torchis etunepjjio^t1 et dépendances le tout clôturé en petits o seP situé à Marovoayprovince de Majunga. jg grt Cette propriété occupant une superficie ares cinquante centiares est limitée: Au Nord par Sullimanjee Patel ; A l'Est, par des terrains domaniaux : Au Sud, parla rue Moula Karimjee : A l'Ouest, de par l'Infanterie-de.n^f' iri""i Le requérant déclare qu'à sa connais n'existe, sur la dite propriété, aucune ci te, aucun droit réel immobilieractuel ou f Le bornage provisoire a été fixé parévelittiel. service topographique au 6 décembreM*» heures du matin. p.i' PJ' cière. LeConservateur de la propriétéfon Majunga. DESCOTIES. N*733 FANGATAHANA M' {9 'i bre Nohony fangatahana tamin' ny 8 sept \'adt'Oj M. Mamode Bay Ramandjee,mpivarotra^vggtaj VazirbayAdamjee, moninaao Marovoay allao'O\ ny anoratana amin' ny Rejistry ny a 51tloi Izy no tompon' ny tany izay nambarany t'li 8 nomena anarana hoe: Baxi Semol'., tJlb3 misy trano-tany sy trano-bozakasy ny rnoprOfiØC izyrehetra voaliodidinavolo ao MarovoayV n'i Mojanga. Izany tany izany, dia misy filo aresnOv°JJ1 La{d^' polo centiares ny habeny;ary izao aa'i , pate' azv: eepate1, Ny Avaratra, dia ny tanin'i Sullimanj. NyAtsinanana,dia ny tanim-panjakana' ;$ Ny Atsimo, dia ny taninv MoulaKarlinJ i de dia lalana rue Ny Andrefana, ny raß' de Marine.. fa^U Nymangataka manambara, fa araka nlzaiZo' tarany ny amin' izanv fananana tany V?aý aflafl dia tsv misy natao anto-javatr'olona, ar\t'afÝ"kj!t olon-kafa, na ankehitrinv na amin'ny •avy-.kitr dia „ara'lfi io tanv io hamaritana Ny andro andro hamaritana io tanv i M. le chef du service topographique,iojj-odiaøJ décembre 1900,amin' ny 8 famantaran p,I' raina. à Mojanga. N* Mpitahiry nv amin' ny fanan»D VSCO'f1'8 N°134 RÉQUISITION

_r

Suivant réquisition du 8 septembre » mode Bav Ramaodjee, commerçant» \sAx^' dame VazirbayAJ-tmjee, domicilié à de top demandé l'immatriculation, en C1 VO t il a dec taire, d'une propriété à laquelle {\uahtP;laré donner le nom de naouda nage, CédeLttJeJ terrain clôturé en pignons d'Inde, int ri PleW bananiers sur tout son pourtour ci01 de Marovoay,province de Majunga. Cette propriété, occupant une superftc quante ares, est limitée:


y' JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES à l'Est etau Sud, par des terrains dotnad, AuS Par la route militairede Marovoayà MaJUna, Ud, déclare qu'à sa connaissance il «exilant ladite aucune ni propriété, charge SU QUr,tln de'i Leho0 t reel immobilieractuel ou éventuel. été fixé par M. le chef uServipo îe provisoire a au 7 décembre à t0P°sraphique 1900, heuresced ou matin. le Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. ao Mojanga, DESCOTTES. FANGATAHANA N*734 Va^anio?iIani?3 tal1ana tam'n'ny 8 septembre 1900, Ramandjee, mpivarotra,vadin'i a i aoofato 3^arn-'e?*moninaao Marovoay, i» 8?'rbayah nangataka jakana, fa ?min' ny Rejistry nv Fan Fanjakana, fin110 tomn tany izav nambarany sv tiany orne"aornponnvhoe: Daooda Raga, misy tany oahl)didnarana UOdidlna Ina tanatanampotsv,voavolyakondro maprovince-n'i Mojanpa. hIttny tà a Marovoay, i.zany,dia misy dimam-polo ares ny y 'zany, dia misv dimam-polo ares dia ny Atsinanana sy ny Atsímo, ny Avar ian-YAvarat'ny ny làlana avy any Marovoay V^aniakanamanambara, fa araka nv tahafanJ Js'am,T1' izany fanananatany voafaza izany, anto-javatr' olona, ary tsy ana2 dylounj^:atao na ankehitriny na amin' ny ho avv. *j I tI. I ro hamaritanaio tany io, dia efa naraikiservice topographique amin'ny 11décemg chef d u Int. re f900, amin'ny 8 famantaranandroma"a. Ny Iefitrv ny Mpitahiryny amin'ny fanananatanyp. i. ao Mojanga, DESCOTTES. '-----J

CLOTURES DE BORNAGES

Réquisition N°240 F Jardin d'Essais, sise à Madle: ÎW ri. f#téanheue), neqUé le receveur des domaines de M. l'Etat français. Pour Le rnage provisoire a eu lieu le 26 juin r

.,

Réquisition N°256 F 1ro -Ie leté dite: Ambatofaritany, sise au vilde Mananjary. 0. ProNince M*le receveur des domaines de eIt: Pour l'Etat français. Va » nanjarv Iju® u0.bornage provisoire a eu lieu le 19 juillet Réquisition fIO206F p • • tvio:eé dit: L'AvenirII, sise à Sahamadio, pruvi e ee Lrafangana. M.le receveur des domaines de 1tnaOjarant: niary Otir l'Etat français. provisoire a eu lieu le 21 juillet h<s® CANNET "¡:I::.I'JCE 7ue Amiral-Pierre, Tananarive rÈRE DE LA PUBLICITÉ DU

Réquisition N° 214 F Réquisition N° 682 M Propriété dite: Les Quatre rues, sise à MaroPropriété dite: Si j'avais su, sise à Farafanvoay. gana, rue Gallieni. Requérant: M. Dérand Joseph-Aimé. Requérant: M. le receveur des domaines de Le bornage provisoire a eu lieu le18 septemMananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 24 juillet bre 1900. 1900. Réquisition N° 1358 dite: Breiz-Izel, sise à TaRanarive. Propriété 215 F N° Réquisition quartier Ambatobevanja. Propriété dite: Tout va bien, sise à FarafanRequérant : M. Linguinou Guillaume-Marie, gana. adjudant au 13erégiment d'infanterie de marine. Le bornage provisoire a eu lieu le 20 juillet Requérant: M. le receveur des domaines de 1900. Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 25 juillet Réquisition N° 1070T 1900. Propriété dite: Akbar, sise à Tamatave, lieu dit ancien Zoma. N° T 762 Réquisition M. Hassan Mansoor, pour la Requérant : dite: Guèverie, sise à hondro. Propriété société Hassan Mansoor et Cie. Requérant: M. R. S. Véthiveloo. Le bornage provisoire a eu lieu le 18 sepLe bornage provisoire a eu lieuïe8 mars 1900. tembre 1900. 1093T Réquisition N ° Réquisition N° 1077 T dite : sise Propriété à VatoTsiazompaniry, dite: à sise VatoPropriété Ankadifotsy, rue Latour-d'Affaure. mandry, rue Latour-d'Affaure. mandry, M. Rajaona. Requérant: M. Radaniely. Requérant: Le Le bornage provisoire a eu lieu le 5 septem- 1900.bornage provisoire a eu lieu le 5 octobre bre 1900. Réquisition N° 1094 T Réquisition N"447 M Propriété dite: Masoandro, sise à Vatomandry,.rue Latour-d'Affaure. Propriété dite: Samé, sise à Soalala. Mme. Requérante: Ramanana, femme indiM. Requérant: Norbhay Karimjee. Le bornage provisoire a eu lieu le 8 mai gène. Le bornage provisoire a eu lieu le 8 octobre i900. 1900. Réquisition N° 1087T Réquisition N9 448 M dite : Les Roses II, sise à MahanoPropriété dite: sise à Soalala. Ali-Madat, Propriété ro. Requérant: M. Kamissy Mohamed. MlleDissay. Le bornage provisoire a eu lieu le 18 mai Requérante : Le bordage provisoire a eu lieule 29 septem1900. bre 1900. Le dernier délai pour former les oppositions Réquisition N° 459 M aux dites réquisitions d'immatriculation est sise à SoaPropriété dite: Assakheirv III, de deux mois à partir du jour de la présente lala. publication. M. Mohamed ben Djonina. Requérant: Le Chefdu service topographique, Le bornage provisoire a eu lieu le 10 mai 1900. P. BOURDIER. Réquisition N°680 M fre COMPAGNIEDE CONDUCTEURS Propriété dite: François, sise à Marovoay. Requérant: M. Jurien Ducbemann. VENTE DE CHEVAUX ET MULETS LeDornage provisoire a eu lieu le 20 septembre 1900. Le vendredi 9 novembre 1900, à 8 h. 1/2 Réquisition No681 M du matin, sur la place d'Analakely, il sera procédé à la vente aux enchères des animaux Propriété dite: Rose, sise à Marovoay. M. Barnabé Happold. réformés: Requérant: Le bornage provisoire a eu lieu le 19 septemt ()be"Bux, ,..,. Un Savoir: bre 1900. .ulet8. , Sept Le prix de vente sera majoré de 5 0/o Réquisition N° 683 M. A le 2 Novembrei900. Tananarive, dite: Le à sise Souvenir, Propriété Marovoay. Le Capitaine commandant M. Harmide Ernest, la Ire compagnie de conducteurs, Requérant: Le bornage provisoire a eu lieu le 17 septemGEZ. bre 1900. RÉFRACTAIRES

COFFRES-FORTS

DGSCAR de tous les jroinits français WMutation ndu strie — Alimentation e Aanirjfcii!

HIGH-LIFE

FICHET TOTTT

MIT

AC:r::E

ET DÉPENDANCES

a

, AU

JOURNAL OFFICIEL"

"s

4973

COCA APÉRITIF, Au Grenache de France Consulter à

l'Agence

le

En vente: catalogue Cannet.

MAISON" NOVAS 1, rusAmiral-Pierre, Tananarive


4974

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

L'ÉPICERIE NOVAS Tananarive 1,rueAmiral-Pierre,

sur MESURE VÊTEMENTS CHRISANTHOS et Fils tailleurs ont l'honneur d'informer le public que les commandes qu'on veut bien leur confier sont exécutées irréprüchablement,au besoindans la même journée, d'une coupe dernier style. Grande exactitude dans le travail. Coupeuret ouvrierstous Européens. 77,rueAmiral-Pierre[Anjomaj Tananarive

19.

se recommande aux popotes pour la diversité de ses produits, ses prix modérés, avec facilité de paiement (règlements mensuels). La maison se recommande également pour la fourniture des postes.

Frères

litiu:

SAUTON Architecture et devis 2?la. m.s detravauxpublics Entreprise Entreprise de menuiserie en tous genres

ROBES PARIS Madame Lcbourg Manteaux et Confection genretailleur Prix modérés Ancienne maison CATIIEL, 5, rue Amiral-Pierre, Tananarive

GUIOT ET Cie à AH-ep-Provsnes Maison spécialement connue et dont la fabrication est très appréciée dans toutes les colonies françaises. Les commandes sont reçues et passées sans frais par YAgenceCannet, à Tananarive, qui tient à la disposition de MM.les commerçants les échantillons des diverses qualités.

I

HDépôt \I.!.A.J:SO:t:-::r I £ T0^7-^.S Tananarive 1, RueÀmiral-Pisrre, LE MAGASIN A LA PARISIENNE 32, rue de VAmiral-Pierre sera fermé jusqu'au 1er Décembre. 15

Peinture, p~

Décoration ---

1

DOEilVIl

A.

-

& DUSSOL SAVARIT Entrepreneurs

>1

MZ3

de Construction et de Ménage Quincaillerie Peinture uiles de IBsseirxces Papiers peints Glaces et Vitres — Chaussures Gants Parfumerie de 1eTchoix Chemiserie, Lingerie Service de Table & de Toilette Ooio-tellerie Fournitures pour Couturières Papeterie Porcelaine et Cristaux Brapcrie Tissus en tous genres Rideaux Liberty,doublures Grand choix, de soieries Tous articles de Paris fines XjiqL-a.e-va.r s NY MAGAZAY A Ii A PARISIENNE Sî, rue de l'Amiral-Pierre fAtsinanan' Anjomataloha) dia hikatona mandra-pihavin' ny 1 Décembre.

3D-Û.ILLBS

D'OR

ANTlFIAIVNRTEIUX REN'MBM A VENDRE

E.

P. CAVREL TAMATAVE — TANANARIVE MADAGASCAR

PAOUTOU

Stylographes. ses amis et connaissances Informe Boites fantaisies à poudre de riz. Pèse-lettres. va onvrir pe pciainejit il Médailles de la 8"Vierge,or. Colliers,or. UNE Médailles de Jeanne d're. vieilargent. Balances Roberval DE COMMERCE MAISON force1/2kilog. Rue Amiral-Pierre Lunettes, binocles. Épingles pourcravates. Services à thé. verrerie. On trouvera chez lui des marchandises Parfumerie extra de premier choix, qui seront livrées dans line, deGelléfrères. les meilleures conditions. Kaléidoscopes. Cannes enboisdetoutes qualitésdu pays. Violons avecétuis. 80 ANNÉES rfF:: SUCCÈS. Boussoles de géologue. ALCOOL de MENTHE de Baromètres anéroïde. Tallba (harpes malgaches). et elgarettes Cigares CALME instantanément l'EAU de luxe. RICQLES 1^1SOIF etASSAMIT lesMans deC t, deTête. d'tomac, Dissape Pendules de salon,salle lesIndigestions, la Dysenterie, laCbolérlne. I à manger, c abinet d e travail, EXCELLENT aussipour et la TOILETTEJ de voyage. les OENT8 Nom DE R.XCQLÈB Exiger le S'ad. à l'AgenceCannet. ON ACHÈTERAIT Mj l , (PYR.1011!1) F~ANCE 1 -_ de six à o r d 6 N 0 N s - T 0 R R 1--N T >11 Une mule GRATIS CATALOGUE ILLUSTRE huit ans. 1 S'adresser&VAgenceCannet.

TONIQUB APÉRITIF

3 NOVem THUIR ViOLETFREHEU (Pyrêuées-or^1'

BYRRH LE PLUS ANCIEN Des apéritifs à base r: de U rouge généreux et de quina. Se prend pur comme toniqVe réÉtendu d'eau fraîche OU'éde ¡fère féffnee, d'eau de Seltz, il d sa sans débiliter. r==zss*:^' LHERMlNlER ——' et de forge Entrepreneur mécanique A.

FERBLANTERIE

ZINGUER

13, RUE AMIRAL.PI:R TANANARIVE^^ AVIS IMPORTÉ M. àà jot) M. Bermont, Bermont, Tananar'v® pandrane], se met à la dlSPO.COp1' des administrations et f"'> deS merçanfs pour le tratisp do marchandisesdetoutenatu voudront bien lui confier,a Wope tono la moyen de un franC kilométrique. Il se met. également a1 disp01 silion des voyageurs, al'ec odére, ges légers, pour un .pr.i)l"'Oderé. 'fa à Adresser les offres rive, poste restante, ~-~

AANOSIZATU A VENDRE \\HEJ)ll'. Une Vne maloqonde maison de fj* h»" "LE KHEDIVE" , et D élevée d'un étage su et ALEXAMDlllS' ED. LàuRENs, r chaussée, a vecérandahdo(lle9' 1 con, dépendances ponr .g 1t Fournisseur dela Régis Française tique, jardin,etc. t'cieJe Le tout d'une super S'adresserà l'AgenceCannet, à Tananarive. bord¡)J'e pordur en 1.000 m. c. environ A VENDRE deroute. Environ300kilos grains potagères,fourraFaeilités de paiement.cf. gèreset d'arbres. S'adresserà l'A genct^ Prendrel'adresseà l'AgenceCannet. CIGARETTES EGYPTIENNES

GAGÉ ET PLACET Couturières cle .J?aris venant

Mmes

de soieries choix Dentelles et Rubans 48, rue Dupré, Tananarive.

Grand

le 1erNovembre Ouverture DU SALON DE COÏÏ* BLANCHE A LA MAISON à côté du Cercle rlenr Place d'Andoh&10 pi s serO ..1 Si T Trois garçons très Ilablesroot d' Po 15 la à continuellement de MM.les Clients. ,,0' rJ1(11" Pour abonnements et c des, S'adresser à M 3~.,~~

VENDRE Papier: Ministre,Ecolier. Buvard, etc. Enveloppes: Toutes sortes. Plumes, Porte-plumes, Crayons. Registres, Ficelle. Colle liquide, Gomme, etc., etc. AVIS à d e lettreillustrés e Jep: Cartespostaleset papier M. Gabouriaut in^°L gré Madagascar de Timbres en blic son P , Prompte livraison a de qu'il caoutchouc de] silié son engagement deI" oeta 24 S. ASHWELL le Cotte, depuis Rue Office, 1 1, Augey-Dufresse, Printing nier.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.