Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/12/04.
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tant de dévouement à diriger les travailleurs AM.le lieutenantBailly-Maltre, qui, «après chinois et antaimoros sur les chantiers. «avoir fait de nombreuses et pénibles études Il tient également à féliciter le personnel «dans laforêt, a établi le projet d'une section PartieOfficielle des lr8 et 4e compagnies de conducteurs, qui « de la route carrossable, tout en assurant ORDRE GÉNÉRAL N° 226. de zèle et d'ac- «avec distinction la direction d'un chantier déployer beaucoup de ne cesse ARRÊTÉ promulguant à Madagascar et Dépen- tivité dans l'organisation et la conduite des «et été le collaborateur du chef du génie — dances a le décret du 6 octobre 1895, portant approbation d'une convention pas- convois de voitures sur la partie déjà carros- « de la route, dans la coordination des diverses «études faites en vue de l'établissement du sée entre le Ministre des Colonies et sable de cette route d'étapes.
SOMMAIRE
la Compagnie française de Madagascar, pour la construction et l'exploitation d'une voie navigable sur la côte est de
Madagascar. RAPPORT République Française — au Président de la suivi d'un décret portant approbation d'une convention passée entre le Ministre des Colonies et la Compagnie française de Madagascar, pour la construction et l'exploitation d une voie navigable sur la côte est de Madagascar. CONVENTION Colonies — passée entre le Ministre des et la Compagnie française de Madagascar, pour la construction et l'exploitation d'une vo.e navigable sur la côte est de Madagascar. CAHIER DES CHARGES concernant la construction — et l'exploitation d'une voie navigable sur la côte est de Madagascar. Partie non Officielle NOUVELLES ET INFORMATIONS.
PARTIE OFFICIELLE ETAT-MAJOR
ORDRE GÉNÉRAL
No
226
En dépit des difficultés exceptionnelles résultant du climat pluvieux et de la nature particulièrement tourmentée du pays, les officiers du génie poursuivent, avec une compétence et une abnégation dignes des plus grands éloges, la construction de la route carrossable destinée à relier Tananarive aux ports de la côte est de Madagascar. Indépendamment du tronçon de Tamatave à Andévorante, sur lequel des convois roulent d'une manière continue depuis plusieurs mois déjà, et sur lequel une expérience de transport rapide du courrier de France, par voitures, vient de réussir dans des conditions particulièrement heureuses, la route définitive est sur le point d'atteindre la Mahela, et, grâce aux études très complètes qui ont été exécutées par le personnel de la chefferie de la route, tout fait espérer qu'elle pourra aller jusqu'à Beforona au printemps de 1898 et, sans doute, jusqu'à Tananarive avant la fin de la même année. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances ne veut pas se lasser d'exprimer sa satisfaction aux officiers qui travaillent avec un zèle aussi éclairé à mener à bien cette tâche laborieuse, et aussi à ces modestes sapeurs du génie, qui s'emploient avec
:
Il adresse, en particulier, ses félicitations A M. le chef de bataillon Roques, directeur
du Génie et des Travaux Publics, qui, « après « avoir dirigé et mené à bonne fin, dans des « conditions particulièrement difficiles, les étu« des du chemin de fer de Tamatave à Tana« nârive, a donné la plus heureuse impulsion « à tous les travaux publics qui ont pour but industriel et « de faciliter le développement « commercial de notre nouvelle colonie ». A M. le chef de bataillon Strauss, précédemment chef du génie de la route, qui « a su « apporter, dans l'organisation des chantiers, « une méthode rigoureuse bien appropriée à « la nature du pays et diriger les travaux de « manière à assurer leur avancement rapide, « tout en leur donnant un caractère de solidité la situa« en rapport avec les exigences de « tion». A M.le capitaine de Mondésir, qui « a pris, « avec la plus grande ardeur, la direction des « travaux, a su communiquer son entrain à « tout son personnel et a obtenu rapidement « des résultats remarquables, tant dans l'exé« cution destravauxen cours, que dans l'élabo« ration du projetcomplet relatifàla partie non construite de la route carrossable ». «< encore A M. le capitaine Ferry, qui «a participé au carrossable et a efficace« projet de la route génie, en faisant « ment secondé le chef du de méthode et de « preuve de beaucoup professionnelles ». « grandes capacités A M. le capitaine Caloni, qui, «toutens'ac« quittant, avec un dévouement qui lui a déjà « valu les éloges de tous, des fonctions de comassuré, « mandant d'armes à Mahatsara, a direction « dans les meilleures conditions, la grande « de chantiers importants et a pris une « part à l'élaboration du projet de route car« rossable». A M. le capitaine Perret et à M. le lieutenant Dewulf, qui «ont étudié, sur un terrain très difficile, leprojet de la route « couvert et très Mahela et « carrossable entre la rivière de la «
« « « « « «
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Beforona
AM.le capitane Cambier, qui «a choisi, avec beaucoup de sagacité, les emplacements des grands ponts de la route de Tamatave à Andévorante et les a fait exécuter avec la plus grande rapidité». A M. le lieutenant Leroy, qui « a dépensé, sans compter, ses grandes qualités d'énergie et d'activité à la conduite d'un chantier particulièrement nombreux et a obtenu des résultats rapides et remarquablesJI.
projet de la route carrossable ». A M. le lieutenant Belhague, qui « a pris une grande part à l'amélioration du sentier forêt, a en« muletier dans la traversée de la «suite conduit avec habileté les chantiers «d'une section de la route carrossable et exépéni« cuté, avec beaucoup de dévouement, de «bles études dans la forêt». A M. le docteur Guiol. médecin de 2e classe des Colonies, spécialement chargé du service des chantiers de la route, qui, « dans des difficiles par le cli« conditions rendues très travailleurs des l'agglomération et mat a su, « « par ses soins éclairés, diminuer d'une ma« nière notable le nombre des indisponibles « pour cause de maladie ». A MM. les adjoints Cattiez et Maillard, qui, «tout en portant tous leurs soins à la comp« tabilité très chargée des travaux, ont assuré de dévouement «avec beaucoup d'activité et importants «la surveillance de chantiers ». A M. l'adjoint du génie Damien, qui «s'est spécialement distingué dans la cons«truction rapide des ponts de la route de Ta«matave à Andévorante». A M. l'adjoint du génie Jacques, qui, la «après comptabilité de chefferie « avoir organisé la «de la route, au moment de sa création, a été de la direction d'un « chargé, sur sa demande, « chantier et s'est acquitté de ses nouvelles «fonctions avec le plus grand dévouement n. Au sergent Dubuc et au caporal Philippon de la 13e compagnie, aux sergents Wilhem, Lachal et Ackermann, de la 14e compagnie dugénie, qui « ont rendu d'excellents services « dans les études sur le terrain et dans la « conduite des travaux de la routen. A M. le capitaine Steiner, de l'artillerie de la marine, qui « a rempli avec distinction plu«sieurs missions d'études sur la ligne d'étapes «et qui, chargé d'organiser les convois de «voitures Lefebvre entre Andévorante et Ta« matave d'une part, et, d'autre part, entre de «Mahatsara et la Mahela, s'est acquittémé«cette tâche avec beaucoup d'activité, de «thode et d'intelligence, et a obtenu d'im«portants résultats avec des moyens limités «et malgré l'état de fatigue des animaux mis « sa disposition ». A M. le lieutenant Péralo, de la 4a compagnie de conducteurs de l'artillerie de la marine, qui, «depuis dix-huit mois sur la ligne fait remarquer par « d'étapes, s'est toujours le comman« sa vigueur et son entrain dans «
à
dement des convois qui lui ont été confiés, malgré les difficultés exceptionnelles résultant du climat et de la nature du pays». A l'adjudant Lamasse, de l'artillerie de la marine, qui «commande avec beaucoup de « dévouement et d'activité un échelon sur la « ligne d'étapes et a su conserver en bon état « d'entretien ses animaux et son matériel, « malgré un travail particulièrement pénible». Aux maréchaux-des-logis Daniel, Médan, Amady-Baliky, Boubakar-Alliou, DembaDiarara, qui « se sont fait remarquer par « leur vigueur et leur dévouement dans 1or« ganisation et le service des convois sur la « ligne d'étapes ». Un exemplaire du présent ordre sera remis à chacun des officiers et caporaux qui y sont dénommés. Au Quartier Général, Tananarive, le 2 Décembre 1897, Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, « « «
GALLIENI.
ARRÊTÉ 1160 promulguant à Madagascar et Dépendances le décret du 6 octobre 1897, portant approbation d'une convention passée entre le Ministre des Colonies et la Compagnie française de Madagascar, pour la construction et l'exploitation d'une voie navigable sur la côte est de Madagascar. GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances, Vu les décrets des li décembre
1895 et 30
juillet
1897; Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895 et 38 du décret du 9 juin 1896; Vu le Journal Officiel de la République Française du 18 octobre 1897,
:
Arrête
Est promulgué à Madagascar et Dépendances, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, le décret du 6 octobre 1897, portant approbation d'une convention passée entre le Ministre des Colonies et la Compagnie française de Madagascar, pour la construction et l'exploitation d'une voie navigable sur la côte est de Madagascar. ART. II. — Un numéro du Journal Officiel de la colonie de Madagascar, portant la date du 4 décembre 1897 et contenant le texte dudit décret dûment collationné, sera déposé aux Greffes des Tribunaux de Madagascar et Dépendances. ART. III. Le Procureur Général, chef du — service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ART. I. —
Fait à Tananarive, le 23 Novembre 1897. GALLIENI. Par le Gouverneur Général Pour le Procureur Général absent, DUCHESNE.
:
A.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT au Président de la République Française MONSIEUR LE PRÉSIDENT, F ,
La route actuellement suivie de Tamatave à
Tananarive longe, entre Tamatave et Andévorante, soit sur 100 kilomètres environ, c'est-à-
dire sur un tiers du parcours total, la côte orientale de Madagascar. Le long de cette côte se trouveégalement une série de lacs et cours d'eau qui, si elle n'était interrompue sur certains points par quelques étroits monticules dits pangalanes, constituerait une voie navigable continue de Tamatave à Andévorante. Le percement de ces monticules présenterait un grand intérêt pour la colonie. Il permettrait, en effet, l'organisation d'un service régulier de navigation entre Tamatave et Andévorante. Le prix de transport d'une tonne de marchandises entre ces deux points, qui atteint actuellement 400 francs, descendrait à 30 francs. Il en résulterait donc une économie très importante et un accroissement de facilité précieux pour le ravitaillement de Tananarive et les voyages vers cette capitale. Le percement des pangalanes avait, d'ailleurs, été entrepris par le gouvernement hova et est actuellement continué par le service des travaux publics de la colonie. Mais cette dernière ne dispose pas de ressources suffisantes pour achever rapidement les travaux, et il conviendrait, en outre, de s'adresser à l'industrie privée pour assurer les transports. Dans ces conditions, il me paraît avantageux de confier à une société concessionnaire l'achèvement des travaux et l'organisation d'un service de transports. La Compagnie française de Madagascar consent à se charger de cette double entreprise,, aux conditions stipulées par la convention cijointe et par le canier des charges qui y est annexé. Ces conditions, qui ne comportent aucune très satisfaisantes pour d'intérêt, garantie sont l'Etat et la Colonie. Elles ne s'opposent en rien à l'exécution de la voie ferrée projetée de Tamatave à Tananarive, qui exigera des délais assez longs, suffisants pour justifier en ce moment le percement des pangalanes. Il est possible, d'ailleurs, que les études qui seront faites conduisent à faire aboutir le chemin de fer, non à Tamatave même, mais en un point de la voie navigable situé en deçà de ce port. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, approuvant la convention passée avec la Compagnie française de Madagascar. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des Colonies, ANDRÉ
LEBON.
Le Président de la République Française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident Général de Madagascar Vu les décrets des 18 décembre 1895 et 9 juin 1896, portant organisation des services judiciaires à MaVu décrets dagascar les des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un conseil d'administration près le Résident Général de France à Madagascar Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Colonie française Madagascar et ses dépendances Vu le décret du 16 juillet 1897, sur la propriété foncière et le domaine public à Madagascar Vu le décret du 30 juillet 1897, instituant un Gouverneur Général de la colonie de Madagascar et dépendances Sur le lapport du Ministre des Colonies,
;
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:
Décrète
ART. Ier. — Est approuvée la convention passée le 6 octobre 1897, entre M. le Ministre des
Colonies et la Compagnie française de Madagascar, représentéeparM. Léon Gueugnier, administrateur délégué de la dite compagnie, pour la construction et l'exploitation d'une voie navigable dite canal des pangalanes, à établir le long de la côte est de Madagascar, entre Tamatave et Andévorante.
Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré aux Journaux Officiels de la République Française et de la colonie de Madagascar. Fait à Rambouillet, le 6 Octobre 1897. ART. 2. — Le
:
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République Le Ministre des Colonies, ANDRÉ
LEBON.
CONVENTION Passée le 6 octobre 1897, entre le Ministre des Colonies et la Compagnie française de Madagascar, pour la construction etl'exploitation d'une voie navigable dite canal des pangalanes, à établir le long de la côte est de Madagascar, entre Tamatave et Andévorante. Entre le Ministre des Colonies, agissant au nom de la colonie de Madagascar, d'une part Et la Compagnie française de Madagascar, dont le siège social est à Paris, 14, rue de Milan, représentée par M. Léon Gueugnier, administrateur délégué de la société, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 10 septembre 1897,
;
d'autre part, Il a été dit et convenu ce qui suit :
Ministre des Colonies concède à la Compagnie française de Madagascar, qui accepte, la construction et l'exploitation d'une voie navigable, dite canal des pangalanes, à établir le long de la côte est de Madagascar, entre Tamatave et Andévorante, aux conditions et sous les réserves suivantes. ART. 2. — Le concessionnaire construira et entretiendra la voie navigable qui lui est concédée à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention. Ces clauses et conditions seront obligatoires pour lui, aussitôt qu'il aura rendu définitive la présente convention en usant du droit d'option stipulé à l'art. 6 ci-après. Le délai d'exécution commencera à courir à la dale fixée à cet article pour l'expiration du délai d'option. ART. 3. — La colonie s'interdit d'établir ou de concéder, sans le consentement de la société, pendant toute la durée de la concession, aucune voie navigable ouverte au public et parallèle à la côte est de Madagascar, dans une zone de 20 kilomètres à partir de cette côte ; mais, sous cette seule exception, elle se réserve expressément la faculté de construire ou de concéder toutes voies de communication dans telle région et suivant telle direction qu'il lui conviendra, ainsi que tous travaux ayant pour objet d'améliorer la navigation maritime, aussi bien le long delà côte est, que dans toutes les autres parties de l'île. ART. 4. — La colonie se réserve d'établir ou de concéder des ports maritimes ou fluviaux en navigable un point quelconque du parcours de la voie qui fait l'objet de la présente concession, sous la réserve qu'il n'en résultera pas d'interruption de la voie navigable concédée à la société et que celle-ci sera indemnisée des dommages qui pourraient être causés à ses ouvrages ou établissements, par suite de l'exécution des travaux. ART. 5. — Dans le cas où, en vertu du droit d'option qui lui est accordé, la société rendrait définitive la présente convention, elle sera tenue de rembourser à la colonie le montant des dépenses utiles faites par elle pour le percement des pangalanes, y compris l'achevement des marches en cours, si la colonie le requiert. Le montant de ces dépenses sera fixé, d'un commun accord ou à dire d'expert, sans pouvoir dépasser le prix moyen de 1 fr. 90 par mètre cube utile de déblai. ART. 1ER. — Le
La somme due en sus de l'acompte prévu a
l'article 10 ci-après commencera à porter intérêt au profit de la colonie, au taux de 3 p. 100, après l'expiration du délai d'option. ART. 6. Un délai de six mois, à dater de — la présente convention, est accordé à la société Pour faire savoir au Ministre des Colonies si elle accepte définitivement les clauses du présent contrat. Faute par la société d'avoir notifié par écrit cette acceptation au Ministre des Colonies, la colonie sera dégagée de toute obligation envers elle. ART. 7. -La société aura la faculté, jusqu'au 1*T janvier 1900, de requérir l'extension de sa concession aux voies navigables à établir, au nord et au sud, le long de la côte, en prolongement de celle qui lui est actuellement concédée. Les prolongements seront construits et exploités par elle, aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention. L'interdiction stipulée à l'article 3 ci-dessus, en ce qui concerne l'établissement de voies navigables parallèles, ne s'appliquera qu'entre les latitudes des points extrêmes de la concession ainsi prolongée. ART. 8. Dans le cas où le concessionnaire — serait en mesure d'établir le service des transports avant l'expiration du délai fixé par l'article 3 du cahier des charges, il sera autorisé à percevoir, jusqu'au 1er janvier 1900, des tarifs doubles des tarifs maxima fixés par le dit cahier des charges. Il sera d'ailleurs libre, jusqu'à cette époque, de faire les transports Par tel moyen qu'il jugera convenable, et notamment d'établir une voie ferrée provisoire au passage des pangalanes d'Andavakamerana, sous la réserve que l'établissement de cette voie ne fera pas obstacle à l'ouverture de la voie navigable jusqu'à Andévorante, dans le délai fixé ci-dessus. chemin de fer le où ART. 9. le Dans cas — reliant Tananarive à la côte est de Madagascar serait prolongé jusqu'à Tamatave, il sera accordé a la société, à titre de compensation pour les pertes de recettes qui en résulteraient pour elle, une concession de terres du domaine de 40.000 hectares. Toutefois, cette concession ne sera due à la société que si l'exécution dudit prolongement est décidée et effectivement commencée avant le 1er janvier 1913 elle ne deviendra effective que le jour où le chemin de fer sera ouvert à l'exploitation jusqu'à Tamatave. Une concession de terres sera également accordée à la société dans le cas où, par suite de l'exécution d'un nouveau port à Andévorante, ou au nord de cette localité, Tamatave cesserait d'être le point d'échange normal des marchandises et des voyageurs entre la navigation au long cours et le chemin de fer de Tananarive. La concession accordée dans ce dernier cas sera de -40-000 hectares, si le nouveau port est établi à Andévorante ; elle sera réduite proportionnellement à la longueur de la voie navigable comprise entre Andévorante et le nouveau Port, si celui-ci est établi au nord d'Andévorante. Elle ne sera due à la sociétéeffectiveque si l'exécution du port est décidée et ment commencée avant le fer janvier 1913, et ne deviendra définitive que le jour où il sera fréquenté par des services réguliers de bateaux ayant abandonné Tamatave. Les terres concedées à la société pourront être choisies, à partir de ce moment, parmi celles qui seront classées comme pouvant être conr cédées et qui resteront disponibles au moment où le choix sera fait. Chacun des lots ne devra pas avoir moins de 1.000, ni plus de 5.000
;
hectares.*
La société sera constituée sous — le régime de la loi française; les membres de ART. 10.
.son conseil d'administration seront Français Ou naturalisés Français. Son capital sera porté t. un million au moins. Les droits conférés
dans la présente convention ne pourront être comptés comme apport dans ce million. Les actes constitutifs de la société seront notifiés, aussitôt après l'augmentation de son capital, au Ministre, qui aura un délai de deux mois pour en vérifier la conformité avec les dispositions du présent article et requérir, le cas échéant, les modifications qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer cette conformité. Faute par lui d'avoir formulé, dans ce délai, ses observations, la déchéance ne pourrait plus être prononcée pour inobservation du présent article. Il ne pourra être émis, d'obligations qu'à la condition que la totalité du capital-actions ait été versée et que les deux tiers, au moins, aient été employés en travaux ou achat de matériel. Le montant du capital réalisé par l'émission d'obligations ne pourra être supérieur à celui du capital-actions. ART. 11. — Dans le mois gui suivra la signature des présentes, la société versera à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire de 50.000 francs. Dans le cas où elle renoncerait au bénéfice de la concession, la moitié de ce cautionnement lui sera restituée sans condition; l'autre moitié lui sera restituée jusqu'à concurrence des sommes qu'elle justifiera avoir dépensées en études et travaux préparatoires. Dans lecasoùla dépense dont elle justifierait serait inférieure à 25.000 francs, le surplus restera acquis à la colonie. Dans le cas où la concession deviendrait définitive, le cautionnement restera acquis à l'Etat, à titre d'acompte sur le remboursement dù, en vertu de l'article 5 ci-dessus.
CAHIER DES CHARGES TITRE 1er Etablissement et entretien. ART. ter. — La voie navigable de Tamatave à
Andévorante sera constituée en réunissant les lagunes qui bordent la côte est de Madagascar, soit par l'établissement de canaux creusés à travers les isthmes oupangalanes qui les séparent, soit par l'approfondissement de cours d'eau existant le long de la côte, de façon à assurer, d'un bout à l'autre, la continuité de la navigation. Toutefois, la voie navigable pourra être remplacée provisoirement, 'entre la douane de Tamatave et Ivondro, par une voie ferrée de un mètre de largeur, établie et exploitée par le concessionnaire et à ses frais, sous la réserve qu'il n'en résultera, pour les transports effectués par ce dernier entre Tamatave et les divers points desservis par la voie navigable, ni frais supplémentaires à la charge du public ni augmentation des délais de transport. L'autorisation donnée au concessionnaire d'établir ce chemin de fer ne le pourra être invoprolongement quée par lui pour en obtenir eventuel, alors même que, pour un motif quelconque, il serait obligé de renoncer à l'exécution de la voie navigable. ART. 2. — La voie navigable devra avoir, sur toute sa longueur, une largeur minimum de 15 mètres au plafond et une profondeur minimum de 1 mètre en basses eaux. Le concessionnaire sera tenu de construire sur les canaux qu'il établira sur les lagunes et sur les cours d'eau approfondis les ouvrages nécessaires pour assurer le maintien en permanence de la navigation. Il ne pourra invoquer comme cas de force majeure, pour se soustraire à cette obligation, la rupture temporaire ou la fermeture des digues naturelles qui séparent les lagunes de la mer. Il ne sera pas tenu de soumettre à l'approbation administrative les projets des travaux, sauf dans les cas prévus aux articles et 5 ci-
aprèSv
4
ART.
-
3.
La voie navigable et le chemin de
fer qui pourra la remplacer provisoirement aux abords de Tamatave, en vertu de l'article 1er ci-dessus, devront être terminés entre Tamatave et Andévorante le 1er janvier 1899. Pour les parties de la voie navigable situées au nord de Tamatave et au sud d'Andévorante, le délai d'exécution commencera à courir le 1er janvier 1900 ; il sera de deux ans par 100 kilomètres concédés définitivement en sus de la ligne de Tamatave à Andévorante, jusqu'à ce que la longueur totale de la voie navigable ait atteint 500 kilomètres, et d'un an par 100 kilomètres supplémentaires. La substitution du canal au chemin de fer provisoire aux abords de Tamatave restera facultative pour le concessionnaire. Toutefois, elle pourrait être requise par l'administration, soit dans le cas où la voie navigableserait prolongée au nord de Tamatave par le concessionnaire, soit dans le cas où le trafic, calculé comme il est dit à l'article 19 ci-après, atteindrait 40.000 tonnes. ART. 4. — Les terrains appartenant au Domaine, qui seront nécessaires pour le creusement des canaux ou l'élargissement des cours d'eau, seront livrés gratuitement au concessionnaire il en sera de même des terrains domaniaux nécessaires pour l'établissement de ports, de magasins, de maisons de gardes, de voies de service et, en général, de toutes les installations affectées au service public de navigation ou de transport prévu par la présente concession, jusqu'à concurrence d'une surface de 50 hectares par 100 kilomètres de voie navigable. Le concessionnaire aura à sa charge toutes indemnités à payer aux locataires ou usufruitiers de ces terrains, ainsi qu'à tous autres avants-droit; il devra rembourser à la colonie là valeur des constructions appartenant à celle-ci, dont la démolition serait reconnue nécessaire par suite de l'exécution destravaux. Le concessionnaire devra acquérir à ses frais tous les terrains n'appartenant pas à la colonie, qui seront nécessairespour l'établissement de la voie navigable ou de ses dépendances, et payer aux tiers, sans recours contre la colonie, toutes indemnités qui pourraient leur être dépôts de dues pour extraction de matériaux, déblais ou de produits de dragages et dommages de toute nature. L'entreprise étant d'utilité publique, ilsera investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc. il demeurera en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Toutefois, il ne pourra réclamer pour son compte l'usage de ces droits qu'après l'approbation, par le Gouverneur Général, des projets des ouvrages ou travaux qui les rendraient nécessaires. concessionnaire sera tenu de ART. 5. maintenir les communications existantes des deux côtés de la voie navigable ou de la voie de fer qu'il établira au moyen, soit de ponts, soit de barques, selon les dispositions qui seront arrêtéespar le Gouverneur Général, en égard aux besoins de la circulation. Il sera tenu de maintenir l'écoulement des eaux des ruisseaux, rivières, etc., qui aboutissent aux lagunes ou aux cours d'eau qu'empruntera la voie navigable il ne pourra modifier, d'une manière permanente, le régime de ces eaux qu'en vertu d'un projet approuvé par le Ministre des Colonies. L'achèvement des travaux sera ART. 6. constaté par une commission nommée par le Gouverneur Général et chargée de vérifier l'exécution, par le concessionnaire, des engagements qui précèdent cette constat{\tiQD'pour
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être faite par sections. Le concessionnaire ne sera autorisé à percevoir des tarifs de péage que sur les parties de la voie navigable dont l'achèvement aura été constaté dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette constatation ne mettra pas obstacle à l'exercice du droit appartenant à l'administration de requérir, à nécestoute époque, exécution des ouvrages saires pour assurer le maintien de la navigation, des communications ou de l'écoulement des eaux, conformément aux articles 2 et 5 ci-dessus. Si le concessionnaire se refusait à exécuter des ouvrages que le Gouverneur Général aurait jugés nécessaires à cet effet, la question serait soumise au Ministre des Colonies, qui déciderait après avis du comité technique travaux publics. esDans le cas où, postérieurement à l'ouverture de la voie navigable au service public, de nouveaux travaux seraient exécutés, soit sur l'initiative du concessionnaire, soit en vertu des prescriptions de l'administration, l'exécution de ces travaux ferait l'objet de constatations spéciales. ART. 7. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir constamment en bon état la voie navigable et les ouvrages qui en dépendent et, notamment, de maintenir en permanence le tirant d'eau de un mètre sur une largeur de 15 mètres dans toute l'étendue de la voie navigable. Il devra avoir constamment l'outillage nécessaire en état de fonctionner. Dans le cas où la réparation de certains ouvrages exigerait l'interruption de la navigation sur une partie du parcours de la voie navigable, cette interruption ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du Gouverneur Général, fixant son époque et sa durée. ART. 8. — Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir les balises nécessaires pour permettre aux bâtiments de se diriger et de se maintenir dans le chenal de la voie navigable. Il sera tenu d'établir les feux nécessaires pour assurer, la nuit, la navigation dans les mêmes conditions, mais seulement dans les parties de la voie navigable où le mouvement, pendant deux ans constaté par les droits de transport et de péage perçus, correspondra à 1,000 tonnes au moins, par jour, en moyenne. TITRE II
Le service des voyageurs devra se faire à jours et à heures fixes, à raison de trois voyages au moins par semaine. La durée du trajet sera calculée à raison de 10 kilomètres ART 10. —
au moins par heure, entre le point de départ et le point d'arrivée, tant que le nombre des escales ne dépassera pas cinq. Lorque ce nombre sera dépassé, il sera accordé au concessionnaire un quart d'heure par escale supplémentaire. Les jours et heures de départ et les heures d'arrivée aux différents points d'arrêt seront soumis à l'approbation du Gouverneur Général. Lorsque le chemin de fer de Tananarive à la mer aura été livré à l'exploitation, le Gouverneur Général pourra exiger des voyages supplémentaires nécessaires pour assurer la correspondance des trains réguliers de voyageurs, allant à Tananarive ou venant de cette ville, avec Tamatave ou avec tout autre port fréquenté par des services réguliers de navigation au long cours,qui serait établi sur le parcours de la voie navigable. Toutefois, il ne pourra être imposé des voyages de nuitau concessionnaire que lorsque la voie navigable sera éclairée, conformément à l'article 8 ci-dessus. général, messageries ART. 11. Les et, en — marchandises les toutes payant le tarif de la grande vitesse, seront transportées par le premier bateau régulier affeclc au service des voyageurs, qui suivra leur remise à l'embarcadère, pourvu que cette remise ait eu lieu au moins une heure à l'avance, ou par tout autre bateau pouvant effectuer le transport dans les elles seront mêmes conditions de célérité débarquées et mises à la disposition du destinataire une heure après leur arrivée. Les marchandises en petite vitesse seront mises à la disposition du destinataire quatre jours, au plus tard, après leur remise à l'embarcadère, tant qu'elles n'auront pas à faire un parcours de plus de 200 kilomètres. Il sera accordé un temps supplémentaire d'un jour par 100 kilomètres au delà de ce chiffre. Les bureaux de réception et de livraison de marchandises pourront n'être ouverts au public que pendantle jour. ART. 12. — Dans le cas où la navigation serait momentanément interrompue, pour un motif quelconque, sur la totalité ou sur une partie de la voie navigable, le concessionnaire sera tenu d'assurer le maintien du service dont il est chargé en vertu du présent titre, en effectuant, par les moyens qu'il jugera convenables, les transbordements nécessaires et le transport total ou partiel, par terre ou par mer, des voyageurs et des marchandises. Il en sera de même dans le cas où la voie navigable ne serait pas entièrement terminée ou ouverte à l'exploitation en totalité le l" janvier 1899. Exception est faite, toutefois, en ce qui concerne le cas de force majeure. ART. 13. — Chaque bateau affecté au service des voyageurs devra pouvoir contenir 20 voyageurs de 1Je classe, 50 passagers de pont, 20 mètres cubes de marchandises, et être convenablement aménagé à cet effet. Il sera réservé, pour les passagers de lrcclasse, un local séparé des marchandises et des passagers de pont, abrité de la pluie et du soleil et convenablement aéré, muni de sièges, dans lequel chaque passager disposera d'une place distincte et sera convenablement assis. Les passagers de pont seront installés dans des conditions similaires à celles qui sont admises a bord des bateaux à vapeur qui font des services réguliers dans les parages de Madagascar. Un compartiment étanche et fermé sera ménagé pour recevoir les sacs de dépêches de la poste et les marchandises précieuses. Le concessionnaire sera autorisé à vendre des vivresauxpassagers, mais les tarifs de vente devront être invariables et affichés dans les
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Service des transports. concessionnaire sera tenu ART. 9. — Le d'établir un service régulier de transport des voyageurs et des marchandises surtoute l'étendue de la voie navigable qui lui est concédée. L'ouverture de ce service aura lieu, pour chaque section, dans le délai d'un mois à partir de la date des constatations prévues à l'article 6 ci-dessus. Il est expressément entendu que, dès l'ouverture du service entre Tamatave et Andévorante, ce service sera prolongé, par le concessionnaire, et à ses frais, sur l'Iaroka, jusqu'à l'origine du sentier ou de-la route de Tananarive. Lorque le chemin de fer de Tananarive à la mer sera construit, le service sera prolongé dans les mêmes conditions, s'il ya lieu, jusqu'à tout autre point de l'Iaroka ou d'un de ses affluents où serait établi le terminus de ce chemin de fer, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, ce point soit accessible à la navigation en toute saison sans travaux d'art à exécuter. Le Gouverneur Général pourra prescrire, pour les bateaux du service regulier,les escales qu'il jugera nécessaires, sous la réserve qu'il n'en résultera aucun allongement important de parcours et qu'il ne pourra être imposé au concessionnaire plus d'une escale par 10 kilomètres de trajet, y compris celles qu'il aurait établies de sa propre initiative après en avoir fait approuver l'ein^kccuicut. .mbü.rcadèl'tl::i el dansles bateaux.
concessionnaire sera tenu d'établir, aux points de départ, d'arrivée et d'escale des bateaux, des embarcadères à proximité desquels seront établis des hangars destinés à abriter du soleil et de la pluie les voyageurs et les marchandises. Il ne pourra se refuser à la création des installations, que le concessionnaire du chemin de fer voudrait établir à ses frais aux points où lechemin de fer rejoindra la voie navigable, pour faciliter le transbordement des voyageurs ou des marchandises. En cas de désaccord, il sera statué par le Gouverneur Général. ART. 15. — Le concessionnaire ne pourra apporter aucun obstacle aux transports par services réguliers ou accidentels qui seraient effectués par des particuliers ou par d'autres entreprises, soit pour leur compte, soit pour le compte du public, mais il aura le droit de percevoir, au passage des pangalanes, les droits de péage indiqués à l'article 19 ci-après, et il aura le droit de réserver l'usage exclusif des embarcadères et débarcadères construits fera par lui aux voyageurs et marchandises dont il lui-même le transport. ART. 16. — Le service des transports sera effectué sur la voie ferrée que le concessionnaire est autorisé à établir par l'article 1er cidessus, dans les mêmes conditions que sur la voie navigable. Les trains affectés au transport des voyageurs et des marchandises en grande vitesse devront être en correspondance avec tous les services réguliers de bateaux. ART. n. Le concessionnaire sera soumis à tous les règlements de police et de navigation qui pourront être promulgués par le Gouverneur Général, sauf recours devant le Ministre des Colonies. ART. 18. — L'administration des postes devra être prévenue, au moins quinze jours à l'avance, de tous changements dans la marcha des bateaux. ART. 14. — Le
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TITRE III
Tarifs. indemniser le concessionART. 19. Pour — naire des travaux et des dépenses qu'il s'engage à faire en exécution du présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, il est autorisé cession, à percevoir, les pendant toute la durée de la condroits de péage et les prix de transport dont le maximum est déterminé ci-après. Tarifmaximum tant que le trafic n'atteindra
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pas 15.000 tonnes. 1° Transports effectués par le concessionnaire (péage compris) sans assurance fluviale ou maritime. VOYPAR AGEUR
DÉSIGNATION : = y æ Parmyriamètrede parcours,de0à15mvriamètres4
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Pour chaque plus niy"riamètre en de 15, jusqu'à30myriamètres. Pourchaquemyriamètre en plus, au delà
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de30myriamètres. 2» 1» 5 - 1 50 2 50 Le parcours, par le chemin de fer provisoire, de Tamatave à Ivondro, sera compte pour un mvriamètre; les voyageurs et les marchandises effectuant sur le chemin de fer un voyage inférieur à 6 kilomètres payeront la moitié du tarif correspondant à un myriamètre. Les enfants au-dessous de quatre ans ne payeront pas; les enfants de 4 à 7 ans payeront
demi-tarif.
n'appartenant pas au concessionnaire. A. Parcours ne comportantpas la traversée de plus de cinq pangalanes. Pour la traversée du canal percé à travers chaque pangalane, c'est-à-dire à travers chaque intervalle compris entre deux bassins se déversant à la mer et séparés par des faîtes ayant nécessité le creusement d'un canal de main d'homme (le voyage d'Ivondro à 'Andévorante comportant le passage de trois pangalanes, et le trajet éventuel de Tamatave à Ivondro, le passage d'un pangalane ): Voyageurs au-dessus de sept ans: 5 francs par tête. Voyageurs de quatre à sept ans 2 fr. 50 par tète. Marchandises: francs par tonne de 1,000 kilogr. ou par tonneau d'affrètement calculé conformément au décret du 25 août 1861. Bateaux vides, ne pouvant pas contenir plus de 10 tonnes de marchandises 1 franc par bateau. Bateaux vides, d'une contenance supérieure à, 10 tonnes de marchandises: 2 francs par bateau. Bateaux non destinés au transport des marchandises ou des voyageurs: 20 francs par bateau. La coque des bateaux chargés, les équipages des bateaux chargés ou vidés, ainsi que les approvisionnements normaux' en charbon, huile, etc., les enfants au-dessous de quatre ans, ne seront soumis à aucune taxe. B.-Parcours continus comportant la traversée de plus de cinq pangalanes. Les tarifs ci-dessus sont réduits d'un quart pour les pangalanes à traverser après le cinquième, et de moitié, pour les pangalanes à traverser après le dixième. Tarif maximum sur les sections où le tonnage à toute distance dépassera 15.000tonnes. Dans le cas où le trafic annuel d'une section évalué, en tenant compte à la fois des marchandises transportées et de celles qui n'auraient payé que le péage, et en comptant un voyageur de lreclasse ou de pont pour une tonne,aura dépassé 15.000 tonnes pendant deux années consécutives, les tarifs ci-dessus seront réduits de 10 p. 100. Une nouvelle réduction égale au dixieme des chiffres portés au tableau ci-dessus sera réalisée par une augmentation nouvelle de 5.000 tonnes constatée pendant deux années consécutives. De nouvelles réductions égales, la première à un dixième et chacune des suivantes à un vingtième des chiffres portés au tableau ci-dessus, seront réalisées successivement lorsque le trafic, calculé comme il vient d'être dit, atteindra 30.000, 40.000,60.000, 80.000 et 100.ObO tonnes. Pour le calcul du trafic qui devra donner lieu aux réductions ci-dessus, on divisera la voie navigable en sections correspondant à des divisions importantes dans les transports on ierales relevés de trafic pour ces différentes sections etles réductions correspondantes seront appliquées séparément aux taxes ou fracbons de taxes afférentes à chacune d'elles. Le Parcours de Tamatave à Ivondro et celui d'Ivondro à Andévorante formeront chacun une section. Les autres sections auront au moins 50 et, au plus, 150 kilomètres de longueur. ART. 20. Les taxes de transport sont cal— culées par fractions de 5 kilogrammes pour les bagages et messageries, de 10 kilogrammes Pour les marchandises en petite vitesse. Pour les colis faisant partie d'une même expédition, d'un même expéditeur à un même destinataire, la taxe se calcule d'après le poids total, sans tenir compte du nombre des colis. Les taxes de péage se calculent d'après le 2° Péage pour les bateaux
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chargement total de chaque bateau, en raison du nombre entier de tonnes ou de tonneaux qu'il comporte toute fraction comptant pour une tonne ou un tonneau. Pour l'application des taxes de transport ou tonneau de péage, d'affrètement on comptera pour une tonne, un tel qu'il est défini au décret du 25 août 1861. Pour les prix de transport des bestiaux, on comptera un cheval ou mulet, pour la moitié d'une tonne, un bœuf ou âne, pour le tiers d'une tonne, un veau ou porc, pour le cinquième d'une tonne, et un animal de petite taille (mouton, brebis, agneau, chèue, etc.), pour le dixième d'une tonne. ART. 21. — Les prix de transport déterminés par le présent cahier des charges ne sont pas applicables à des masses indivisibles pesant plus de1.000 kilogr. Pour tous les colis pesant plus de 1.000kilogr., les frais de chargement et de déchargement seront à la charge de l'expéditeur. Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 1.000 à 6.000 kilogr. ; mais les droits de péage et de transport seront augmentés de moitié. Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter des masses pesant plus de 6.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de 6.000 kilogr., il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités, aux mêmes conditions de prix, à tous ceux qui en feront la demande. Les stipulations du présent article ne seront pas applicables dans le cas prévu par l'article 12 ci-dessus. Dans ce cas, le poids des masses indivisibles que le concessionnaire sera tenu detransporter sera déterminé parle Gouverneur Général, en tenant compte des moyens provisoires de transport dont le concessionnaire pourra disposer. ART. 22. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables 1° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions 2° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs 3° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs 40 Et, en général, à tous paquets ou colis pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes, d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les quatre cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement parle Gouverneur Général, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière, qu'en aucun cas, un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant 40 hilour,
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spéciales;
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tarif des bagages ne sera applicable que jusqu'à concurrence d'un volume maximum de-500 décimètres cubes pour les voyageurs de fre classe et de 300 décimètres cubes pour les voyageurs de pont. Au delà de ces limites, l'excedent sera transporté au tarif delà grande Le
vitesse.
Le concessionnaire sera tenu d'ouvrir une police d'abonnement auprès de compagnies d'assurances et par l'intermédiaire d'un courtier juré d'assurances près la Bourladite police devra être ouverte se de Paris pour une somme suffisante à garantir la valeur maximum qui pourrait être en risque sur un même bateau transporteur. Le concessionnaire sera tenu de mettre cettepolice à la disposition des chargeurs, aux risques et périls de ces derniers, dans le cas où ils préféreraient ne pas pourvoir eux-mêmes à l'assurance de la marchandise. La compagnie d'assurances devra être agréée par le Ministre des Colonies, et la police sera soumise à son approbation. ART. 24. — Le concessionnaire sera libre d'abaisser les tarifs dans leur ensemble ou partiellement, à sa volonté, sous la seule réserve que les nouveaux tarifs seront affichés à tous les relais ou stations, et qu'avis en sera donné au Gouverneur Général, au moins quinze jours à l'avance. Les abaissements pourront comporter: soit la création de classes supplémentaires de voyageurs, soit des tarifs spéciaux ne s'appliquant qu'à une ou plusieurs natures de marchandises explicitement dénommées. Toutefois, dans le cas où l'abaissement serait subordonné à des conditions particulières, celles-ci devront être approuvées par le Gouverneur Général. Le Gouverneur Général pourra, en cas d'urgence, autoriser l'application d'un tarif réduit avant l'expiration du délai d'affichage. Les tarifs abaissés par le concessionnaire pourront être relevés par lui sans autorisation, dans la limite des maxima fixés ci-dessus, après une durée d'application d'au moins six mois, et sous la réserve que l'avis du relèvement sera affiché dans les relais ou stations et porté à la connaissance du Gouverneur Général au moins trois mois à l'avance. Dans aucun cas, et même si le trafic venait a diminuer, les maxima.fixés par les articles 19 et 20 ne pourront être relevés que d'accord entre le Gouverneur Général et le concessionnaire, avec l'approbation du Ministre des ART.
23. —
;
Colonies.
est interdit au concessionnaire d'accorder, par traités particuliers, à un ou plusieurs expéditeurs, des réductions de tarifs ou des conditions de transport qui ne seraient pas accordées aux autres expéditeurs pour des marchandises de même nature. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités particuliers qui pourraient intervenir entre la colonie et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées aux indigents. accordé, ART. 26. Il sera pour les services — publics, une réduction de 25 p. 100 sur les tarifs maxima en vigueur, tant pour les voyageurs que pour les marchandises et, s'il ya lieu, sur le péage cette réduction sera applicable au transport des sacs de dépêches et de colis postaux que le service des postes aura à faire ART. 25. — Il
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transporter.
Les tarifs de transport comprennent les frais de chargement, de déchargement ART. 27.
et de transbordement en cours de route, sauf pour les colis indivisibles dont le poids dépasserait 1.000 kilogr. Les tarifs de voyageurs ne comprennent pas les frais de nourriture à bord. Les tarifs des frais d'enregistrement, de magasinage et ceux de l'enlèvement et du transport de marchandises à domicile et en gare, lorsqu'il y aura lieu, seront fiQ d'un uuiuuiuit
»
accord entre le Gouverneur Général et le concessionnaire et, en cas de désaccord, par des experts. ART. 28. — Les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection et du contrôle du chemin de fer seront transportés gratuitement, sans bagages, dans tous les bateaux de la compagnie, que ceux-ci soient affectés au transport des voyageurs ou des marchandises mais ils ne pourront réclamera bord de ces bateaux aucune installation spéciale pour eux. ART. 29. — Un arrêté du Gouverneur Général réglera le mode de perception des frais de péagepar le concessionnaire, notamment en ce qui concerne l'évaluation du tonnage transporté par les bateaux.
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TITRE IV
Durée, rachat et déchéance de la concession. ART. 30. — La durée de la concession sera de trente ans à partir du 1er janvier 1900, si le concessionnaire ne prolonge pas la voie navigable au delà de Tamatave au nord et d'Andévorante au sud. Dans le cas contraire, le délai de trente ans commencera à courir à partir du jour de l'ouverture complète de la voie navigable à l'exploitation et, au plus tard, le 1er janvier 1915. A l'expiration de ce délai, le concessionnaire remettra gratuitement à la colonie, en bon état d'entretien, tous les ouvrages qu'il aura établis pour le service de la voie navigable, tels que canaux, chenaux, digues, ponts, embarcadères, etc. le matériel fixe affecté au service, tel que voie de fer, taquets d'ammarrage, corps-morts, feux fixes et flottants, pontons amarrés, etc. les batiments qu'il aura établis sur les terrains qui lui auront été livrés gratuitement par la colonie, et ceux qu'il aura acquis en usant du droit d'expropriation qui lui est conféré par l'article 4 ci-dessus. Il restera propriétaire du matériel de navigation, tel que bateaux, gabares, chalands, etc., du matériel roulant ( wagonnets, chariots, etc. ), et des approvisionnements et matières de consommation (combustible, huile, etc.); mais la colonie aura le droit de racheter en tout ou en partie ce matériel et ces matières, moyennant prix fiVD hw- ^minua accoiU ou a dire un ti'tApcrts. Pendant les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement de la colonie aura le droit de saisir tous les revenus afférents à cette concession et de les employer à maintenir en bon état la voie navigable et ses dépendances si le concessionnaire ne fait pas le nécessaire pour satisfaire pleinement et entièrement à cette obliga-
;
;
tion.
Le gouvernement de la colonie à toute époque, le droit de racheter la
ART.
31.
aura, voienavigable qui fait l'objet de la présente concession. Dans le cas où le rachat aurait lieu avant le 1er janvier 1915, le prix d'achat sera déterminé d'un commun accord, ou à dire d'experts. Ce prix ne pourra être inférieur, pour chacune des sections de la voie navigable, au montant des dépenses utiles faites pour la jusqu'au construction, jourde y compris les intérêts à 5 p. 100, l'ouverture de l'exploitation, augmenté du coût des travaux complémentaires de premier établissement, le tout majoré de 15 p. 100 pour frais généraux. Dans le cas où le rachat aurait lieu après le fer janvier 1915, la colonie devra servir au concessionnaire, jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité égale a 40 p. 100 de la recette moyenne des trois dernières années elle aura la qui auront précédé le rachat acuité de se libérer en une seule fois, à toute époque, en payant le capital correspondant aux annuités restant à courir, calculé en teoaat compte d'un intérêt de 3 p. iQO.
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moins d'un accord contraire entre les parties, le rachat comprendra toute l'étendue de la voie navigable concédée. Toutefois, tant que la voie navigable n'aura jusqu'à Tamatave, le goupas été prolongée la colonie pourra racheter sévernement de parément la concession de cette voie entre Tamatave et Ivondro, moyennant le remboursement de la valeur du chemin de fer provisoire établi sur ce parcours. Il ne pourra user de ce droit que si la voie navigable est prolongée au nord de Tamatave aux frais de la colonie, ou en vertu d'une concession indépendante de celle qui fait l'objet du présent cahier des charges, et seulement si le concessionnaire, mis en demeure de faire connaître dans le délai de six mois s'il consent à prolonger à ses frais la voie navigable jusqu'à Tamatave, n'a pas pris rengagement d'exécuter ces travaux dans le délai de deux ans. Si le concessionnaire n'a pas comART. 32. mencé, poursuivi et terminé les travaux de construction de la voie navigable dans les délais fixés au présent cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée contre lui par le Ministre des Colonies, après une mise en demeure, sauf recours au conseil d'Etat. Toutefois, dans le cas où le concessionnaire se serait mis en mesure d'assurer, à partir du 1erjanvier i899, le service des transports entre Tamatave et Andévorante dans les conditions indiquées par l'article 12 ci-dessus, la déchéance ne pourra être prononcée contre lui pour inexécution des prescriptions du premier alinéa de l'article 3, que si le retard apporté à l'achèvement des travaux dépasse dix-huit mois. La déchéance pourra également être prononcée dans des conditions spécifiées par l'article 33 ci-après, dans le cas oùle concessionnaire ne remplirait pas ses obligations en ce qui concerne, soit l'entretien de la voie navigable, soit le service de transport dont il est chargé. Dans le cas où la déchéance serait motivée par l'inexécution des obligations du concessionnaire, relatives à la construction de la section de Tamatave à Andévorante, elle s'appliquera bi-pncpfyir." font entière. Dans le cas où elle serait motivée par ïiiexecutiuu des obligations du concessionnaire relatives à la construction du prolongement de la voie navigable, soit au nord de Tamatave, soit au sud d'Andévorante, elle s'appliquera à toute la partie de cette voie non encore livrée à l'exploitation. Dans le cas où la déchéance serait motivée par l'inexécution des obligations du concessionnaire relatives à l'exploitation, elle s'appliquera à l'ensemble de la concession. La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas terminé ses travaux ou aurait interrompu son exploitation par suite de force majeure dûment constatée. ART. 33. Dans le cas où l'ouverture de la voie navigable et la construction du tronçon de chemin de fer que le concessionnaire est autorisé à établir provisoirement aux abords de Tamatave ne seraient pas terminées dans le délai fixé à l'article 3 ci-dessus, et oùla colonie pas conne serait pas en droit, ou ne jugerait elle venable de prononcer la déchéance, pourrait, soit à ce moment, soitultérieurement, à une époque quelconque, jusqu'à l'achèvement des travaux précités, se substituer au concessionnaire ou lui substituer le concessionnaire du chemin de fer pour cet achèvement, avec faculté de percevoir les taxes aux lieu et place du concessionnaire, jusqu'à complet remboursement des avances auxquelles auront donné lieu les travaux, majorés de i5 p. 100 et des intérêts calculés à raison de 5 p. 100. l'entretien et l'exploitation de ART. M. la voie navigable sont pas assurés d'une A
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manière permanente par le concessionnaire, dans les conditions prévues par le présent cahier des charges, Je Gouverneur Général prendra immédiatement, aux frais, risques et périls du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si dans les six mois qui suivront, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état d'assurer l'entretien et de continuer l'exploitation, et s'il n'a pas effectivement pris les mesures nécessaires pour obtenir ce résultat, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre des Colonies. ART. 35. — Dans les cas de déchéance, les sommes versées par le concessionnaire, en remboursement des travaux exécutés par la colonie, resteront acquises à cette derniere, et il sera pourvu à l'exécution des engagements pris parle concessionnaire au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des avantages attachés à la présente concession. Ne seront admises à concourir à cette adjudication que les personnes ou les sociétés qui auront été admises par une commission nommée à cet effet par le Ministre, après avoir justifié de la nationalité française et de ressources nécessaires pour remplir les engagements contractés, et après avoir versé un cautionnement égal au trentième des dépenses à faire pour achever les travaux, si la voie navigable n'est pas livrée à l'exploitation, et, en cas contraire, pour couvrir pendant un an les dépenses de l'exploitation. Le nouveau concessionnaire sera substitué au concessionnaire évincé, dans tous les avantages, bénéfices, charges et obligations résultant tant de l'acte de concession, que du présent cahier des charges le concessionnaire évincé recevra, de lui, le prix de l'adjudication. Si l'adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, dans un délai de trois mois. Si cette seconde adjudication reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et les ouvrages les reçûtes, les matériaux approvisionnés et parties de fa skin'gam'e en exploitation appartiendront à la colonie.
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TITRE V
Conditions générales. ART. 36. — Le concessionnaire sera soumis aux impôts de toute nature qui seront imposés aux particuliers et aux établissements industriels ; il ne pourra, pour s'y il soustraire, exciper du service public dont est chargé. Dans le cas où il serait établi des impôts sur les transports ou sur la navigation, ils seront ajoutés aux taxes à percevoir. ART. 37. — Les matériaux nécessaires aux travaux à exécuter par le concessionnaire, ainsi que le matériel qu'il emploiera pour son service de bateaux, seront de provenance française ; le charbon et le pétrole qu'il emploiera pourront être de provenance quelconque. ART. 38. — Le concessionnaire ne pourra s'opposer à l'exécution des travaux d'utilité publique sur les lagunes ou à la traversée de la voie navigable, même s'ils avaient pour objet de modifier sur un certain parcours le tracé de cette dernière à la condition, toutefois, qu'il n'en résulte ni frais à sa charge ni obstacle à la navigation. ART. 39. — Dans le cas où le concessionnaire établirait des magasius généraux, docks, warrants, etc., conformément aux lois et règlements en vigueur, ces entreprises resteraient indépendantes et distinctes de celle qui fait l'objet du présent cahier des charges. ART. 10.-Les contestations qui s'élèveraient
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la
cutre le concessionnaire et le gouvernement colonie ou le Ministre des Colonies au sujet de l'interprétation des clauses de l'ace de la concession et du cahier des charges, seront jugées administrativement, sauf recours au Conseil d'Etat. ART.41. Le concessionnaire devra faire élection de domicile Paris à. Tamatave. à et Faute lui de se conformer à cette obligapar Ion, toute notification signification à lui ou dfesSée sera valable lorsqu'elle sera faite, soit a la préfecture de la Seine, soit dans les bureaux de l'administrateurà Tamatave. ART. 42. Les frais d'enregistrement aux— quels donnera lieu le présent traité seront à la enarge du concessionnaire.
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:
Fait en double à Paris, le 6 Octobre 1891. Lu ET APPROUVÉ Le Ministre des Colonies, ANDRÉ LEBON. Lu ET APPROUVÉ
:
VAdministrateur, L. GUEUGNIER.
PARTIE
NON OFFICIELLE
Nouvelles et Informations Le Général, Gouverneur Général, a visité
Mercredi dernier l'ouvroir du grand Palais, accompagné de M. Rasanjy, gouverneur général de l'Emyrne. Une brigade de police et la musique de la mIlIce rendaient les honneurs à l'entrée de l'ouvroir, décoré de trophées et de drapeaux. Les élèves, leurs parents, les élèves de l'école Le Myre de Vilers assistaient à cette petite
»,
cérémonie. Après un chœur chanté par ces derniers, le Général a fait interroger les élèves de l'ouvroir sur la langue française la moyenne a été très satisfaisante quelques élèves se sont montrées remarquables. Les progrès accomplis sont, en somme, considérables et font honneur aux directrices, Mlle. Mahé, et leur méthode. Les travaux manuels, couture, lingerie, blanchissage, etc., ont été l'objet d'éloges particuliers; l'enseignement pratique, qui tient la Plus large place dans l'enseignement de l'ouvroir, donne les meilleurs résultats et permet despérer que, dans quelques années, la péPinière d'ouvrières qui forme dotera d'atese liers bien constitués notre colonie européenne, qui trouvera, dans leur emploi, économie de temps et d'argent. Dans une courte allocution, toute familière, le Général exprimé sa satisfaction il a ena couragé les élèves à persévérer dans la voie qu'on leur traçait et dont elles avaient déjà franchi les premières étapes il leur a fait entrevoir tous les avantages qu'elles pourraient
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à
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croix.
tirer de la connaissance du français et de l'en- Construction de la 800 fr. seignement pratique qui leur était donné. Entourage de 70 tombes au nouveau
cimetière. d'Ambohipo.
a remercié le Général qui, désitémoigner sollicitude les
M. Rasanjy
700»
Entourage de i60 tombes au cimetière de sa reux de pour 2.000M élèves, a fait distribuee à chacune une pièce de toile les plus méritantes ont reçu, en outre, Frais supplémentaires pour le transport de matériaux au cimetière quelques bijoux de menue valeur. d'Ambohipo 112,00 La cérémonie a pris fin sur un dernier Total de?travaux projetés.. 3.6J2, 00 chœur des élèves de l'école «Le Myre de Vilers», suivi d'un chœur des élèves de l'ou»* vroir. Une épidémie de petite vérole sévit à Lalanomby (district d'Ambohimanga-du-sud). Les * ** enfants sont plus particulièrement atteints. M. le président de la commission de l'Œuvre Dans le nord-ouest du district, la grêle a des Tombes a fait parvenir le compte-rendu détruit, le 24 octobre, tous les champs de maïs ci-après des diverses opérations effectuées pen- et de haricots des villages de Lalaomby, Savadant le mois de novembre. tanana, Ankafopony et Ampatokopeka. La construction de l'entourage des tombes * au nouveau cimetière, commencée, comme il Par décision de M. le chef de bataillon coma déjà été dit, le 10 septembre, a été poursui- mandant le cercle de Tsiafahy, en date du 17 vie avec activité pendant le mois de novembre novembre 1897, Rainizanaka, gouverneur males aient bien travaux et, que eu quelque peu à dinika 1 d'Ankeramadinika, a été révoqué de souffrir des premières pluies de la saison, il y a fonctions, pour actes d'indiscipline. ses tout lieu de prévoir qu'ils seront terminés dans Razafinilana a été nommé gouverneur male courant du mois. di nika 1 d'Ankeramadinika, en remplacement Le mur de terre que la commission avait de Rainizanaka, révoqué. tout d'abord décidé de faire élever pour clôtu* rer la partie du cimetière de Soavinandriana Par décision de M. le *lieutenant-colonel comoù se trouvent les tombes des soldats français mandant le cercle de Miarinariv o, en date du 25 a été remplacé provisoirement, en raison de novembre 1897, ont été nommés 8 honneurs l'arrivée de la saison des pluies, par une clôMartial Ramasondrano, ture faite avec des perches, mais suffisante, Etienne Rakotomanga, toutefois, pour en interdire l'accès aux animaux. pour services rendus à la cause française comLa construction de la grande croix, inter- me instituteurs libres. rompue momentanément par la difficulté de trouver des tailleurs de pierre, a été reprise. Les croix en mauvais état vont être incessamLe service du génie demande: 1° des surment remplacées. de route et de veillants des courant travaux au financière situation de La l'Œuvre est la charpente. suivante charpentiers, menui20 Des ouvriers d'art Avoir en caisse au 1" novembre 3.332 fr. 05 siers, forgerons, serruriers, ferblantiers, maçons, briquetiers. I 1° Don de la société de S'adresser, soit au directeur du génie à TaSecours Mutuels de Tananarive. 500 00 nanarive, soit au chef du génie à Beforona. 2°Souscriptionfaite par
;
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AVIS
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Recettes pendantlemois de novembre.
le peloton de la 1re compagnie de tirail! leurs algériens, stationné dans le secf teur de Sabotsy. M.(pour orner la tombe de capitaine de Cha-
le
ïïasiïne du 13'Régimentd'Infanterie de Marine 45
80
PROGRAMME
DU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1897
teauneuf).
l'avoir.
l1
Dépenses ,
gro). ture).
Place Jean-Laborde, de 5 à 6 heures.
Total de 3.877 Achat de matériaux di-
85
852
30
vers et main-d'œuvre
et sans reproche (Alle-
1° Sanspeur 20 Les
Reste en caisse au 1" décembre 3.025 55 Cette somme, qui paraît tout d'abord assez
Xxx
Chevaliers de Rhodes (OuverSBNKK
Nuage de Dentelle (Valse) Klein 4° Les Mousquetaires au Couvent 30
(Fantaisie). piston).
VARNET MEISTER
élevée, sera pourtant encore insuffisante pour 5° Marville (Polka pour couvrir les dépenses engagées, estimées ainsi Le ChefdeMusique, qu'il suit, d'après les travaux entrepris. LAMY.
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