Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/07/06.
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SOMMAIRE Partie Officielle
ploi -
d'un garde principal — portant nomination de la milice indigène. ARRÊTÉ désignant un officier pour occuper l'emd'officier-adjoint près le Chef de Bataillon faisant fonctions de Résident à Andévorante. chiffre d'une remise a, allouer aux ARRÊTÉ — fixant le fonctionnaires et agents du Service des Douanes. fonds davance pour ARRÊTÉ de caisse créant une — l'acquittement de certaines dépenses faites à l'école «Le Myre de VIlersu. prestations les élèves des ARRÊTÉ — exemptant de écoles ccLe Myre de Vilers», de Médecine, Professionnelle et de Géomètres. ARRÊTÉ contrôleur des mines pour — désignant un à Tananarive. servir ARRÊTÉ nommant M. Rivière mécanicien de la vedette d'Ivondro. ARdTÉ portant création d'un bureau auxiliaire des postes à Anosibs. ARRÊTÉ supprimant le passe-port individuel pour les indigènes en déplacement dans 1intérieur de l'Imerina. ARITÊTÉ promulguant la loi modifiant l'article 174 du Code d'Instruction criminelle relatif à l'appel des jugements de simple police. Loi—modifiant l'article 114 du Code d Instruction criminelle relatif à l'appel des jugements de simple police. DÉCISION—au sujet de l'examen pour l'emploi de magasinier de 4e classe du corps des Comptables coloniaux l'emploi CIRCULAIRE le concernant pour concours — magasinier de 4" classe du corps des de Comptables Coloniaux. DÉcISOIN-aU sujet de l'examen pour l'emploi de commis de 3° classe de commissariat Colonial. CIRCULAIRE—concernant le concours pour l'emploi de commis de 3° classe du Commissariat colonial. DÉCISION—supprimant le dépôt des isolés del'armée de terre à Tamatave. DÉCIsIoN-au sujet des rengagements des conducteurs auxiliaires sénégalais. CIRCULAIRE—ausujet la des digues. CIRCULAIRE—sur culture des rizières. ARRÊTÉ
-
PARTIE NON OFFICIELLE NOUVELLES
-
ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES CI VILS. — "ENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX.
-
ARRÊTÉ 749 GÉNÉRALB portant nomination d'un garde principal de la garde indigène. ^SIDENCE
Le Général commandant le Corps d'occupati.on et Résident Général de France à MadagasVu le décret du 11 Décembre 1895; Vu le décret du 11 Juillet 1896 ;
ART.
RÉSIDENCE GÉNÉRALE
est
nommé garde prinde la Légion étrangère, cipal de 4e classe à la garde indigène de Mada-
-
Le Général commandant le Corps d'occupa-
tion et Résident Général de France à MadagasART. II..—Sa solde coloniale, fixée à 2600 car, francs par an, courra à partir du jour où le pré- Vu le décret du il Décembre 1895; Vu le décret du 1 Mars 1897 sent arrêté lui sera notifié. Le Directeur des Finances et du Contrôle entendu; première midroit à ART. III. une aura se d'équipement de 200 francs. Arrête ART. IV.-M. M. le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire miART. I. La remise de 2 0/0 accordée au Ser— litaire, et l'Administrateur Central de la milice vice.des Douanes sur le montant des taxes de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de consommation intérieure dont le recouvrement l'exécution du présent arrête. lui est confié est répartie comme suit: Inspecteur 1 part Fait à Tamatave, le 28. Juin 1897, Sous-inspecteur 1 part GALLIENI. Chef de bureau de l'inspection 1 part Vu 1/2part Commisattaché Le Directeur des Finances 1 part Receveur Contrôle, et du Vérificateur 1 part HOMBERG. Commis 1/2part Préposé-visiteur 1/4 de part Par le Résident Général ART. II—Au commencement de chaque mois, Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de les Receveurs dresseront l'état de répartition Secrétaire Général en territoire militaire, pour le mois précédent et le soumettront au GÉRARD. Chef de Service qui, après examen, y apposera le bon à payer. ARRÊTÉ 750 RBSIDENCE ART. III. Le Chef du Service des Douanes — GÉNÉRALE désignant un officier pour est chargé de l'exécution du présent arrêté. gascar.
;
-Il
:
:
:
occuper l'emploi d'officier-adjointprès le chef de bataillon faisant fonctions de Résident à Andévorante.
Fait à Tamatave, le 28 Juin 1897, GALLIENI
Vu:
Le Directeur des Finances Contrôle, du et d'occupacommandant le Corps Le Général HOMBERG. tion et Résident Général de France à Madagascar, ARRÊTÉ 752 RÉSIDENCE Vu le décret du 11 Décembre 1895 ; GélSÉRAT.JB Vu l'arrêté N° 323, du 21 Janvier 1897, créant une caisse defonds d'a-
:
Arrête
lieutenant d'Artillerie de Marine, est désigné pour occuper l'emploi d'officier-adjoint auprès de M. le Chef de Bataillon, faisant fonctions de Résident à Andévorante. ART. II — M. le lieutenant Michel aura droit, en cette qualité, aux indemnités prévues par l'arrêté N° 195, du 7 Décembre 1896. ART. III — Ces indemnités courront du jour de sa mise en route pourrejoindre son nouveau poste. ART.
PARTIE OFFICIELLE
car,
ARRÊTÉ 751 fixant le chiffre d'une remise Arrête: à allouer aux fonctionnaires et agents I. — M. Dcshayes, sergent au Bataillon du Service des Douanes.
Vu l'arrêté N° 97, du 6 Novembre 1896,
1
— M. Michel,
vance pour l'acquittement de certaines dépenses faites à l'Ecole «Le Myre de Vilers»
Le Général cdTnrtiandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas-
car, Vu le décret du
;
Décembre 1895 Vul'arrêtéN- 281, du 2 Janvier 1897, créantl'Ecole «Le Myre de Vilers" Considérant qu'un crédit de 9600 francs a été prévu au budget de 1897 pour être employé en rétributions et gratifications aux élèves de ladite école Sur la proposition de M. le Chef du Service de Fait à Tamatave, le 28 Juin 1897, l'Enseignement, GALLIENI. Arrête Vu Le Directeur des Finances caisse spéciale de fonds d'aART. Une et du Contrôle, vance est crééeàTananarivepourl'acquittement des dépenses provenant des rétributions et HOMBERG.
:
;
;
1.-
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11
:
Sur la proposition de M. le Chef du Service de? cle annexe d'Anosibé sont chargés, chacun en gratifications accordées aux élèves de l'Ecole Mines, Le Myre de Vilers. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er Juillet1897. ART. II. — Cette caisse sera gérée par le Chef Arrête: du Service de l'Enseignement, qui n'aura droit Fai à Tamatave, le 28 Juin 1897, Quillot, Contrôleur des ART. I. — Mr Mines de de ce fait à aucune indemnité. GALLIENI. classe, désigné servir à Tananarive. 3° est pour ART. 111. — L'encaisse initiale est fixée à 500 ART. II. — Les dispositions de l'arrêté N° 113, RÉSIDENCE ARRtTÊ 758 du 11 Novembre 1896, sont abrogées. GÉNÉRALE supprimant le passe-port inART. III. — Le Chefd'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire mili- dividuel pour les indigènes en déplataire, et le Chef du Service des Mines sont char- cement dans l'intérieur de l'Imérina. gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le Général commandant le Corps d'occupaHOMBERG. tion et Résident Général de France à MadagasFait à Tamatave, le 28 Juin 1897, car, « GALLIENI.
ARRÊTÉ 753 exemptant de prestations les élèves des écoles Le Myre de Vilers, de Médecine, Professionnelle et de Géomètres.
RÉSIDENCE GÉNÉRALE
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas-
car, Vu le décret du 11 Décembre 1895 ; Vu l'art. 2 de l'arrêté du 21 Octobre f896,fixant
lescatégories d'indigènes autorisés àracheterleurs
;
prestations Vu la circulaire N° 183, du 9 Février 1897, relative au maintien dans les écoles des élèves âgés de plus de 16 ans; Vu les arrêtés NOl 205 du 11 Décembre 1896, 224 du 17 Décembre 1896, 229 du 20 Décembre 1896 et 281 du 2 Janvier 1897 instituant à Tananarive l'école de médecine, l'école professionnelle, l'école des élèves géomètres et l'école Le Myre de Vilers ; Considérant que l'assiduité à laquelle sont astreints les élèves suivant les cours de ces écoles les empêche de fournir leurs prestations en nature,
:
Arrête
élèves des écoles précitées sont exemptés de prestations pendant la durée de ART. I. — Les
leurs études.
II.—Il sera fait une retenue annuelle de 25 francs représentant le rachat de leurs prestations, à ceux deces élèves qui recevraient ART.
des gratifications ou rétributions suffisantes. ART. III. — Tout élève quittant l'école avant l'expiration de sa période scolaire devra rembourser le montant du rachat des prestations dont il aurait été exonéré. ART. IV.- Le Chefd'Etat-Major,faisantfonctions de Secrétaire Général en Territoire militaire, et les Directeurs de ces quatre écoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tamatave, le 28 Juin 1897,
: Le-Directeur
GALLIENI.
Vu
des Finances
et du Contrôle, HOMBERC.
Par
le Résident
Général
Le Chef d'Etat-Major faisant fonctions Secrétaire Général en Territoire Alilitaire)
*
ARRÊTÉ 754 désignant un contrôleur des mines pour servir à Tananarive. RÉSIDENCE GÉNÉRALE
Le Général commandant-le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas-
car,
;
le Résident
Général
Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en Territoire Militaire, GÉRARD.
ARRÊTÉ 755 nommant M. Rivière mécanicien de la vedette d'Ivondro. RÉSIDENCE GÉNÉRALE
car,
Arrête:
partir du 1er Juillet 1897, la formalité dupasse-port instituée parl'arrêtén°68, ART. I.
décret du 11 Décembre 1895; Vu la décision du Conseil de santé de Tamatave prescrivant le renvoi en France du mécanicien Bros, de la vedette d'Ivondro; Vu la nécessité de pourvoir d'urgence au remplacement de cet agent; Vu l'avis de M. le Commissaire, Chef des Services Administratifs: Sur la proposition de M. le Lieutenant Colonel Directeur des Services de l'arrière, Vu le
à
indigènes,
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas-
— A
du 27 octobre 1896, pour les indigènes se déplaçant à l'intérieur de l'Imérina cessera d'être exigée le droit perçu à cette occasion est par conséquent supprimé. ART. II. — Il n'est rien changé aux dispositionsréglementant la délivrance des passe-ports et tickets pour les indigènes se déplacant hors de l'Imérina et,en particulier, aux dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1896. Arrête ART. III. — Le Chef d'Etat-Major, faisantfoncART. I. M. Rivière est nommé mécanicien tions de Secrétaire Général en Territoire milide la vedette d'Ivondro. taire, est chargé de l'exécution du présent arrêART. II.—Le traitement colonial de cetagent té. Fait à Tamatave, le 28 Juin 1897, est fixé à 2,000 francs. La solde d'Europe est fixée à la moitié de solde coloniale. GALLIENI. ART. III.-M. le Commissaire, Chef des SerVu: vices Administratifs, et M. le Directeur des SerLe Directeur des Finances vices de l'arrière sont chargés, chacun en ce qui et du Contrôle, le concerne, de l'exécution du présent arrêté HOMBERG. qui aura son effet à compter du 23 Avril 1897. Par le Résident Général Fait à Tamatave, le 28 Juin 1897, GALLIENI. Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Secrétaire Général en TerritoireMilitaire,
-
;
:
a
ARRÊTÉ 756 GÉNÉRALE portant création d'un bureau auxiliaire des postes à Anosibé.
GÉRARD
RÉSIDENCE
ARRÊTÉ759 promulguant la loi modifiant Le Général commandant le Corps d'occupa- l'article 174 du code d'instruction crition et Résident Général de France à Madagas- minelle, relatif à l'appel des jugements car, de simple police. RÉSIDENCE GÉNÉRALE
;
Le Général Commandant le Corps d'occupaformant les chefs-lieux de cercle en bureaux de pos- tion et Résident Général de France à Madagaste auxiliaires, et les postes militaires en bureaux de car, distribution Vu le décret du 11 Décembre 1895; Vu l'arrêté N° 661, du 2 Mai 1897, créant le cercle Vu l'art. 2 du décret du 28 Décembre 1895 et l'ard'Anosibé annexe ticle 38 du décret du 9 Juin 1897; Sur la proposition de M. l'Inspecteur, Chef du SerVu la décision N° 209, du 1" Mai 1897; vice des Postes et Télégraphes Sur la proposition du Procureur Général, Après avis du Directeur des Finances et du Contrôle, Arrête
;
;
;
:
Arrête ART. 1.
Il est créé — Anosibé.
à II.
:
Est
promulguée il Madagascar et dans les îles qui en dépendent, la pour y être loi du 6 exécutée selon la forme et teneur, Avril 1897 modifiant l'art. 174 duCode'd'Instruc. tion criminelle, relatif à l'appel des jugements de simple police. * ART. II. — Un numéro du Journal officiel de la colonie de Madagascar, portant la date du 6 Juillet 1897 et contenant le texte de ladite loi, ART. 1. —
un bureau de poste au-
xiliaire Décembre Vu le décret du 11 1895 Vu l'arrêté N° 113, du 11 Novembre 1896, charART. Le bureau de poste d'Anosibé — geant le chef du service des mines des fonctions de sera provisoirement géré par l'Officier adjoint commissaire des mines dans Hménna Commandant du cercle annexe. au Vu l'arrêté 153, du 20 Novembre 1896, sur l'exploiART. III.—L'Inspecteur, Chef du Service des tation des métaux précieux et des pierres précieuPostes et Télégraphes, et le Commandant du cerses (titre III) ;
;
;
Vu le décretdu 11 Décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident Général Vu l'arrêté N° 266, du 30 Décembre 1896, transde
GÉRARD. *
Par
Vu le décret du 11 décembre 1895 fixant les pouvoirs du Résident Général; Vu l'arrêté du 27 octobre 1896 réglementant la délivrance des passe-ports pour les indigènes qui se déplacent ou changent de domicile ou de résidence dans l'intérieur de l'Imérina; Considérant que le passe-port institué par cet arrêté constituait une mesure de sûreté imposée par les circonstances et toute transitoire qu l'heure actuelle, la suppression paraît sans inconvénient et est de nature à faciliter la reprise des transactions
: ;
épreules comprendra Cet ART. II. dûment collationné, sera déposé aux greffes des examen — suivantes écrites disposition des tribunaux pour être tenu à la ves 1° Une dictée d'au moins deux pages qui, justiciables. être devra rapidement, après avoir été écrite chargé ART. III. — Le Procureur Général est recopiée à main posée i l'exécution du présent arrêté. 2° Un problème d'arithmétique Fait à Tamatave, le 1" Juillet1897, 3° Une composition sous forme de réponses les prinGALLIENI. interrogations diverses portant à sur t cipes élémentaires d'arithmétique, le mesur Général: Par le Résident le cubage et sur le système métrique surage, Général, Le Procureur 4° Une épreuve semblable en ce qui concerDUBREUIL. ne la géographie. ART. IlL-Les prescriptions des articles 4,5 et 6 de l'arrêté sus-visé devront être scrupuleuseLOI observées. ment d'instrucl'article du code 174 modifiant les dossiers des candil'examen, suite de la A jugetion criminelle, relatif à l'appel des dats et les enveloppes renfermant les compopolice. simple de ments sitions écrites seront envoyés sans retard au ——————— « nominatif état des candiCommandement; un Chambre Députés des ont Le Sénat et la cet envoi. dats accompagnera adopté, ART. IV.—Lessujets des compositions et l'état Le Président de la République promulgue la nominatif des candidats seront communiqués loi dont la teneur suit: Commission la Président de utile temps au en ARTICLE UNIQUE.—L'article 174 du code d'insdu Chef des Services Administrasoins les par modifié qu'il suit: criminelle ainsi est truction Diégo-Suarez et Majunga. tifs à Tamatave, «L'appel des jugements de simple police seART. V. — L'appel des candidats sera fait le appel tribunal correctionnel cet porté au ra Septembre à 8 heures moins un quart, le 6 déclaration greffe du triinterjeté par au sera bunal qui a rendu le jugement dans les dix concours devant commencer à 8 heures du jours, au plus tard, après celui où il a été pro- matin. Tananarive, le 28 Juin 1597, noncé; et, si le jugement est par défaut, dans les dix jours, au plus tard, de la signification Le Général Commandant le Corps d'occupade la sentence à personne ou à domicile. Il setion et Résident Général de France à Madagascar. ra suivi et jugé dans la même l'orme que les appels des sentences des justices de.paix.» Par déligation: La présente loi, délibérée et adoptée par le Le Colonel, Sénat et par la Chambre des Députés, sera exéBOUGUIÉ cutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 6 avril 1891, CIRCULAIRE N° 20 ETAT-MAJOR
l
;
;
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;
FAURE.
:
FÉLIX
le Président de la République Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes,
Par
Concours pour l'emploi de magasinier de 46 classe des Colonies.
Un concours pour l'obtention de l'emploi de magasinier de 4e classe du Corps des Comptables coloniaux sera ouvert à Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, à la date du 6 Septembre 1897. Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Mada-
J.
DARLAN.
DÉCISION 272 au sujet de l'examen pour remploi de magasinier de 4eclasse du Corps candidats les conditions rappelle aux coloniaux. gascar des Comptables et le programme de l'examen à subir pour
ETAT-MAJOR
:
nommé à cet emploi être Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas(A) Conditions requises pour être admis au concours. car, Nul ne peuf être nommé magasinier de 4e Vu la dépêche N° 9, en date du 24 Avril 1897, de M. le Ministre des Colonies classe Vu l'article 4 de l'arrêté du 1" Mars 1889, de M. S'il n'est Français ou naturalisé 1° le Ministre de la Marine et des Colonies 2° S'il n'est âgé de 21 ans au moins et de 30 Tananarive des de de places Tal'éloignement Vu à moins qu'il ne compte à l'Etat plus, ans au Diégo-Suarez Majunga difficultés les et et matave, lui antérieurs réuservices de permettant des communications plaentre les présentent ces que nir, à 55 ans, des droits à l'obtention d'une cesConsidérant, par suite, qu'il y aurait intérêt à faire pension de retraite. subir les épreuves du Concours pour l'emploi de 3° S'il n'est dégagé des obligations imposées magasinier de 40 classe dans ces, quatre centres :Co- par la loi sur le recrutement, en ce qui conSous réserve de l'approbation du Ministre des service actif, en temps de paix. le cerne « le3, 4° S'il n'a subi avec succès les épreuves d'un Décide examen dont le programme est déterminé par le Ministre des Colonies. Toutefois, un quart des places vacantes de A. I.--L'examen exigé des candidatsàl'emploiE Magasinier de 4e classe du Corps des magasinier de 4e classe pourra être accordé, Coutbles coloniaux sera subi simultané- sans examen, aux officiers mariniers ou sousmen't'ananarive, à Tamatave, à Diégo-Suarez officiers des corps de troupe de la Marine, et à i^nga, le lundi 6 Septembre 1897, sous âgés de moins de 37 ans, reunissant sept anla sufllance d'une Commission dont les nées de service, dont quatre comme officiers mariniers ou sous-officiers et ayant donné la membineront désignés A TaIPrive, par le Chef des Services Ad- preuve qu'il possèdent les aptitudes nécessaires. Lessous-ofticiers de l'armée de terre remplisministra11 ; à Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, paL',Ofc,-,r du Commissariat chargé sangles conditions ci-dessus, pourront être admis également aux emplois de magasiniers du Scrvlctlmlllstralif. A Tanan re, l'examen aura lieu dans la de 4e classe, lorsque l'administration ne disposalle du Cotel de guerre; Tamatave, Diégo- sera pas, pour les occuper, d'un nombre suffiSuarez et Misga, dans le local désigné par le sant d'officiers mariniers ou de sous-ofiicicrs charge du Seiie Administratif. des troupes de la Marine.
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:
à
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:
;
(B) Programme de l'examen. L'examen ne comprend que des épreuves écrites, savoir: 1° Une dictée d'au moins 2 pages qui, après avoir été écrite rapidement, devra être recopiée à main posée, de manière que le jury puisse apprécier, dans l'une etl'autre de ces conditions, l'écriture des candidats et leur orthographe; 2° Un problème d'arithmétique ; 3° Une composition sous forme de réponses à diverses interrogations portant sur les principes élémentaires de l'arithmétique, sur le mesurage, le cubage et sur le système métri-
;
que
épreuve semblable en ce qui concerne la géographie. Il sera accordé aux candidats deux heures pour écrire la dictée et la copier, deux heures également pour les autres épreuves, non compris le temps nécessaire pour la dictée des sujets de composition. Il leur est interdit, sous peine d'être exclus de l'examen, d'avoir aucune communication, soit entre eux, soit avec le dehors, et de consulter aucun livre et aucun cahier. Les compositions seront écrites autant que possible sur papier Tellière; elles ne porteront ni nom ni signature. Chaque candidat inscrira en tête de la composition une devise et un signe quelconque; il les reproduira sur un bulletin qui portera ses nom et prénoms ainsi que sa signature; la composition et le bulletin, placés dans deux enveloppes distinctes et fermées avec un même cachet mis à la disposition des candidats, seront remis l'un et l'autre, par chacun d'eux, à l'officier ou fonctionnaire surveillant. Les coefficients indiquant la valeur relative de chaque partie du programme sont fixés comme suit: Ecriture 8; Problème Orthographe d'arithmétique 5; Problème 10; Question d'arithmétique et système métrique 10 Rédaction (à juger sur l'ensemble des compositions) 5; Géographie 5. Nul candidat ne peut être admis si la somme des points qu'il a obtenus est inférieure à 510 et s'il a, pour une matière quelconque de l'examen, un chiffre inférieur à 8. Il est attribué un bénéfice de 50 points à ceux des candidats qui produiront l'undes diplômes de bachelier ès-lettres ou ès-sciences, et un bénéfice de 75 points à ceux qui produiront ces deux diplômes, sans que ce'bénéfice puisse entrer dans la formation des 510 points qui constituent le minimun nécessaire pour l'admissibilité. Ces points s'ajoutent seulement au minimun pour déterminer le rang des candidats admissibles. Les candidats seront inscrits sur une liste d'admissibilité, par ordre de mérite, arrêtée 4° Une
;
Lalisted'admissibilité
est valable pendant une année, à compter de la date à laquelle elle aura été arrêtée par le Ministre. (C) Pièces à fournir. La demande de tout candidat doit être accompagnée des pièces suivantes 1° Une expédition de leur acte de naissance, sur papier libre; 2° Un certificat constatant leurs services antérieurs à l'Etat, s'il y a lieu 3° Un extrait du càsier judiciaire, sur papier libre; 4° Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune où est située leur résidence 5° Un certificat du conseil de santé constatant qu'ils sont aptes au service colonial; 6° Les diplômes universitair dont ils QU" meut être pourvus;
:
;
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:
;
d'une commission dont les membres seront des corps de troupe de la Marine ou de la Guerdésignés re, libérés du service Les jeunes gens pourvus du diplôme de 1° A Tananarive, par le Chef des Services bachelier ès-lettres ou ès-sciences ou du titre Administratifs. 2° A Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, par d'instituteur. l'officier du Commissariat chargé du Service Les candidats se feront inscrire sur une liste Administratif. ouverte à cet effet A Tananarive, au Secrétariat du Chef des A Tananarive, le concours aura lieu dans la salle du Conseil de Guerre Services Administratifs A Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, au A Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, dans le local désigné par le chargé du Service Ad- bureau du chargé du Service Administratif. ministratif. Les candidats seront mis en route à temps ART. II. — Cet examen comprendra exclusi- pour pouvoir prendre part au concours. Les justifications à produire sont les suivement les épreuves écrites suivantes 1°. Une dictée d'au moins deux pages qui, vantes 1° Qualité de Français ou de naturalisé Franaprès avoir été écrite rapidement, devra être çais recopiée main posée, ; à de manière le jury que 2082 fr.40 2° 18 ans au moins, 30 ans au plus, à moins puisse apprécier dans l'une et l'autre de ces con(E) Liste d'inscription pour le concours ditions, l'écriture et l'orthographe du candidat; qu'ils ne comptent des services antérieurs qui de 1897. 2°. Une composition, sous forme de réponses leur permettent de réunir, à 55 ans, le nombre de service exigé pour avoir droit à Les candidats se feront inscrire sur une liste à diverses interrogations, portant sur les princi- d'années une pension de retraite pes élémentaires de la grammaire française ouverte à cet effet: 3°. Un problème d'arithmétique 1° A Tananarive, au secrétariat du Chef des (B) Pièces à Fournir. composition forme réponses Une de 4°. sous Services Administratifs Les candidats devront fournir les pièces sui20 Dans les places de Majunga, Tamatave et à diverses interrogations, portant sur les prinDiégo-Suarez, au bureau du chargé du Service cipes élémentaires de l'arithmétique, sur le vantes: Expédition de l'acte de naissance, sur papier mesurage, le cubage et le système métrique. Administratif; 5°. Une épreuve semblable en ce quiconcerne libre 3° Les candidats qui se trouvent dans les Extrait du casier judiciaire, sur papier libre: autres places ou postes devront adresser au Gé- la géographie. Certificat de bonne conduite, s'ils ont été prescriptions néral, par la voie hiérarchique, leurs demandes des articles ART III. Les 4 et — accompagnées des pièces nécessaires. centres liste 5 du règlement du 22 Mars 1884, et de l'arrêté militaires; Certificat constatant les services rendus dans d'inscription sera close, dans les quatre et de la circulaire ministérielle du 7 Avril 1891 une des carrières publiques; d'examen, le 22 Août. devront être scrupuleusement observées. Certificat de bonne vie et mœurs, délivré Les candidats seront mis en route à temps A la suite de l'examen, les dossiers des cand idats et les enveloppes renfermant les com- par le maire de la commune où est leur résipour pouvoir prendre part au concours. positions écrites seront envoyés sans retard dence (F) Date du Concours. Certificat du Conseil de santé, constatant leur Commandement. au Le concours aura lieu le 6 Septembre Un état nominatif des candidats accompa- aptitude au service; A Tananarive, dans la salle du Conseil de Diplômes universitaires, s'il y a lieu. cet envoi. gnera Guerre candidats Les qui n'auraient pas pu produire sujets des compositions Les ART IV. et A Tamatave, Diégo-SuarezeXMajunga, dans — temps utile toutes les pièces énumérées cien nominatif des candidats l'état seront commu- dessus pourront néanmoins prendre part au le local qui sera désigné par le chargé du Serniqués en temps utile au Président de la comvice Administratif. mais il devra être fait mention de concours, soins du Chef mission du Service les par L'appel des candidats sera fait à huit heures Administratif cette circonstance particulière ainsi que des à Diégo-Suarez Tamatave, et moins un quart, l'ouverture du concours étant pièces non produites dans l'état nominatif qui Majunga. fixée à huit heures du matin. adressé au Commandement après la clôsera L'appel des candidats sera fait le ture de l'examen. Ces pièces seront demandées ART. V. Tananarive, le 28 Juin 1897. 30 Août à 8 heures moins un quart, l'ouver- sans retard à qui de droit et envoyées au RésiLe Général, Commandant le Corps d'occupa- ture du concours étant uniformément fixée à dent Général. tion et Résident Général de France à Mada- 8 heures du matin. Tananarive, le 28 Juin 1897, gascar, (C) Programme de l'examen. Par délégation: Le Général Commandant le Corps d'occupa- Le comprendra exclusivement les concours Le Colonel, tion et Résident Général de Franceà Mada- épreuves écrites suivantes BOUGUIÉ. gascar. 1° Dictée d'au moins 2 pages qui, après avoir Par délégation: été écrite rapidement, devra être recopiée à DÉCISION 273 ETAT-MAJOR Le Colonel, main posée, de manière que le jury puisse apBOUGUIÉ. précier, dans l'une et l'autre de ces conditions, au sujet de l'examen pour * l'écriture et l'orthographe du candidat l'emploi de commis de 3e classe du Com20 Composition sous forme de réponses à dimissariat Colonial. ETAT-MAJOR CIRCULAIRE N°21 verses interrogations portant sur les principes Concours pour l'emploi de élémentaires de la grammaire française; Le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagas- Commis de 3e Classe du Commissariat 3° Un problème d'arithmétique 40 Unecomposition, sous forme de réponses, Colonial. car, à diverses interrogations portant sur les princiVu la dépêche N° 8, du 25 Avril 1897, de M.le Ministre des Colonies Un concours pour l'emploi de commis de pes élémentaires de l'arithmétique, sur le meVu le règlement du 22 Mars 1884, déterminant les 3e classe du Commissariat Colonial sera ouvert surage, le cubage et le système métrique conditions du concours pour l'emploi de commis de à Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez et Ma5° Une épreuve semblable en ce qui con('lli' la Géographie. 31 classe du Commissariat des Colonies, modifié par junga, le Août 1897. 30 le Décret présidentiel du 29 Avril 1890, l'arrêté et Il sera accordé aux candidats deux h res la Circulaire Ministérielle du 7 Avril 1891 ; (A) Conditions d'admission au concours. écrire la dictée et la copier, deux hires pour Vu l'éloignement de Tananarive des places de TaPourront seuls prendre part au concours, les pour le problème d'arithmétique aim-' que matave, Diégo-Suarez et Majunga et les difficultés jeunes catégories suivanappartenant composition de géographie, et 3 * ares, pour gens aux présentent les communications plaentre ces que la non compris le temps nécessaire ces ir 1° Ecrivains servant dans les bureaux du dictée, pour les deux autres compositi Considérant, par suite, qu'il y aurait intérêt à faire subir les épreuves du concours pour l'emploi de Service Administratif (si leurs services datent (D) Police du concours. magasiner de 4e classe dans ces quatre centres d'une époque antérieure à l'avis officiel de Sous réserve de l'approbation du Ministre des l'ouverture du concours); Le concours aura lieu: à TananaT ,e, dans Colonies, 2° Employés titulaires ou auxiliaires des Di- la salledu conseil de Guerre, à/ êarnatave rections de l'Intérieur des Colonies ( si leurs Diégo-Suarez etMajunga., dans discal qui Décide services datent d'une époque antérieure à sera désigné par le chargé du Set-instAdminisARÏ. t.--L'e.xamen exigé.des candidats à l'em- l'avis officiel de l'ouverture du concours et tratif. gerr ploi de commis de 3e classe du Commissariat si, en outre, ils ont été nommés par les gouL'appel des candidats aura lie' itiîtheures colonial sera subi simultanément à Tananari- verneurs, à l'exclusion de tous employés tem- moins un quart du matin, l'ou'Offimre du conve, à Tamatave, à Diégo-Suarez et à Majunga, poraires oujournaliers salariés sur certificats); cours étant uniformément fixéla dauit heures. le lundi 30 Août 1897, sous la surveillance 3° Les officiers mariniers et les sous-officiers Les paquets cachetés, confe lant les sujets certificat de bonne conduite s'ils réunissent des services militaires. Les candidats qui n'auraient pas pu produire en temps utile toutes les pièces énumérées cidessus pourront néanmoins prendre part au concours, mais il devra être fait mention de cette circonstance particulière ainsi que des pièces non produites, dans l'état nominatif qui sera adressé au Commandement après la clôture de l'examen. Ces pièces seront demandées sans retard à qui de droit et envoyées au Résident Général. (D) Traitements d'Europe et Colonial attribués aux magasiniers de 4e classe. La solde d'Europe des magasiniers de 4e classe est de 800 francs, la solde coloniale est de 7° Un
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des compositions, seront ouverts au jour indiqué par leur suscription, par un officier du Commissariat délégué à cet effet et assisté de deux officiers ou fonctionnaires et en présence des candidats, au fur et à mesure qu'ils seront appelés à traiter les diverses questions du concours. Les candidats seront surveillés alternativement par un des deux officiers ou fonctionnaires précités. Il leur est interdit, sous peine d'exclusion, d'avoir aucune communication, soit entre eux, soit avec le dehors, et de consulter aucun livre ou cahier. Les compositions, écrites autant que possible sur papier Tellière, ne devront porter ni nom ni signature. Chaque candidat inscrira en tête de ses compositions une devise et un signe quelconques; illes produira sur un bulletin qui portera ses nom et prénoms, ainsi que sa signature. Les compositions et les bulletins seront placés dans deux enveloppes distinctes et fermées avec un même cachet mis à la disposition des candidats. Les deux enveloppes seront remises l'une et l'autre par chaque candidat à l'officier ou au
Vu la dépêche ministérielle (guerre) du 6 Février d'Europe et colonial. NI789; Les traitements afférents à l'emploi de com- 1896, Vu la décision présidentielle du 14 Mars 1896, Colonial mis de 3e classe du Commissariat sont: portant concession d'une indemnité aux tirailleurs Traitement d'Europe indigènes du Corps d'occupation maintenus sousles 1400 francs
(G) Traitement
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drapeaux après l'époque fixée pour leur libération 2502 d° Vu l'ordre général N°164, du 23 Septembre 1896; Tananarive, le 28 Juin 1897, Considérant que les allocations de solde et accesLe Général Commandant le Corps d'occupa- soires de solde des conducteurs auxiliaires Sénégation et Résident Général de France Mada- lais qui demandent à contracter un nouveau rengagement ou qui sont libérables et n'ont puêtre gascar, rapatriés en temps voulu, ne sont pas détermiPar délégation nées Sur la demande de M. le Lieutenant-Colonel ComLe Colonel, mandant l'Artillerie BOUGUIÉ Vu l'avis favorable émis par le Chef des Services Administratifs ; Le Directeur des Finances et du Contrôle entenDÉCISION 274
Colonial
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supprimant le dépôt des isolés de l'armée de terre à Tamatave.
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Le Général Commandant le Corps d'occupaART. I.— Les conducteurs auxiliaires Sénégation et Résident Général de France à Madagas lais arrivés au terme de leur rengagement d'un anserontconsidérés comme ayantcontraccar, Vu la décision du Général Commandant en Chef té deux rengagements successifs de 6 mois. le Corps expéditionnaire en date du 15 décembre Ceux qui contracteront un nouveau renga1895, créant à Tamatave un dépôt d'isolés de l'ar- gement d'un traités d'après seront les an mée de terre tarifs fixéspar l'ordre généralNo164pour un 3e général Janvier du l'ordre 1896 120, 22 Vu fonctionnaire surveillant. n° indépendamment rengagement de etrecevront, créDécision du Septembre 1896, 64, 22 Vu la n° (E) Conditions d'admissibilité. ant à Tamatave un dépôt d'isolés de la Marine et la solde, un haute-paie journalière de 1 fr. et Les compositions seront cotées de 0 à 20 par unConsidérant magasin annexe une prime annuelle de 50 francs. le jury central réuni au Ministère des Colonies. Quant aux conducteurs qui, au début, ont que l'effectif des troupes de l'armée Les coefficients indiquant la valeur relative de terre, en service à Madagascar, ne nécessite contracté des engagements deplus d'un an et de qui ont de chaque pn.ae du programme sont fixés plus la présence d'un dépôt spécial. d'isolésdépôt de leur engagement, moment reçu, au dans le l'armée place de terre cette et que le montant de leur prime annuelle pour la comme il suit administrer indistincisolés de Marine des la peut Ecriture, 8 ; durée de leur engagement, il leur sera fait apisolés du Corps d'occupation les tement tous Orthographe, 10 ; Vu l'avis favorable du Chef des Services Adminis- plication des dispositions Ici-dessus, ei ce qui Eléments de grammaire, 6 ; la haute-paie seulement après 18, 24 tratifs; concerne Problème sur l'arithmétique, le mesurage Sous réserve de l'approbation desMinistres de la et 36 mois de services. 5 ; Guerre, de la Marine et des Colonies, etle cubaged,'arithmétique et le cubage, ART. II. Les conducteurs libérables qui ne — Eléments et de système médésirent pas contracter un nouveau rengageDécide: trique, 5; ment et qui n'ont pu être rapatriés en temps Rédaction (à juger sur l'ensemble des comART. I. Le dépôt des isolés de l'armée de terre voulu recevront la solde et les accessoires de positions), 6 ; de Tamatave est supprimé. solde prévus pour les rengagés, à l'exception Géographie, 5. isolés la Marine de de la prime, depuis le jour de leur libération des de dépôt Le II. ART. — Il est attribué un bénéfice de 50 points aux cette place administrera, à l'avenir, tous les jusqu'au jour de leur embarquement le pour dans servant les bureaux du écrivains Service isolés du Corps d'occupation qui débarqueront retour au Sénégal exclusivement. Administratifaux Colonies et aux officiers maembarqueront dans ce port. ou ART. III. Le Chef des Services Administrasous-officiers des corps de troupe de riniers et — ART. III. — Un sergent, un caporal compta- tifs et le Lieutenant-Colonel commandant l'Arde la Guerre, Marine libérés du service. la ou légionnaires seront mis en perma- tillerie sont chargés, chacun en ce qui le conNul candidat ne pourra être admis si la som- ble et àdeux disposition du Commandant de la de l'exécution présente de la décision ce nence cerne, qu'il points des obtenus inférieure est aura me dépôt par le Régiment d'Algérie, pour l'admi- qui datera du 1er Mars i896. à 585 et s'il obtient, pour une matière quelcon- nistration des hoummes de l'armée de terreet, chiffre inférieur Tamatave, le 28 Juin 1897, à bénéfice des Le 8. que, un conservation l'entretien la des lieu, et s'il y a points accordés aux candidats des catégories effets GALLIENI. pourraient exisdestinés hommes qui à ces précitées n'entre pas dans la formation de ces dans le magasin-annexe. ter ils s'ajoutent points miniseulement à 585 1322 CIRCULAIRE ce RÉSIDENCE Commandant du dépôt des IV. Le ART. GÉNÉRAL» mum pour déterminer le rang des candidats isolés de la — Marine aura vis-à-vis des Chefs de générale des liste admissibles. la sur Général d'occupation Commandant le Corps Le l'armée Service de de les de mêterre, et Corps candidats Les reconnus admissibles seront attributions que le Commandant du dépôt et Résident Général, de France à Madagascar, inscrits, d'après le nombre de leurs points, sur mesisolés Messieurs les Commandants de cercle. à l'armée de de terre. des dont l'une listes employés comprendra les deux ART. V. — Le 1er régiment de Tirailleurs Maldes Directions de l'Intérieur, les écrivains seractuellement dans l'époque où Nous sommes vant aux bureaux du Service Administratif, les gaches ne détachera plus de personnel au dépôt les indigènes de l'Imérina procèdent annueljeunes gens pourvus du diplôme de bachelier des isolés de la Marine de Tamatave; l'Adju- lement aux travaux d'entretien des digues et détachés par fossés. primitivement le Sergent dant et d'instituteur, officiers marititre les du et ou niers et les sous-officiers des armées de terre ce Corps seront fournis à l'avenir par le Régitoujours considérés comme travaux, Ces ment Colonial. pf Ap- mer. d'intérêt général, étaient autrefois exécutés ique vacance sera rert')ie par le candidat ART. Vi. — Les Chefs de Corps et de Services sous la direction et la surveillance des chefs qui ure sur celle des 2 listes que doit four- intéressés sont chargés, chacun en ce qui le locaux. La coutume en indiquait la répartition, nir* mplaçant en tenant compte de la quo- concerne, de l'exécution de la présente décision naturelle d'ailleurs, à peu près de la façon tité cempiois réservés aux officiers mari- qui comptera du 1er juillet 1897. suivante niers 'ilX sous-officiers. -principales digues, Tamatave, le 28 juin 1897, Les comme celles qui La prière nomination dans chaque colobordent l'Ikopa, l'Ondromba, le Sisaony, étaient , GALLIENI. nie candidat figurant en tête divisée en région entière, au réparées la alors par de la ht\s admissibles. L'entretien des digues secondaires tribus. hSl'admissibilité — Les seront valables pen- ETAT-MAJOR districts des DÈCISION la charge à restait 276 ou villages. dant deuxlées 11 compter de la date à laquelgrands canaux d'irrigation, desservant Les des sujet rengagements elles le au aiii été arrêtées. les rizieresde plusieurs hameaux ou villages, auxiliaires adnujes des des Sénéconducteurs Les qui n'auront pas été nommés le travail collectif étaient entretenus de ces par pendantcep^riode devront, s'ils veulent galais. localités. maintenir j canditature, prendre part de L'entretien des canaux de dérivation seconnouveau au ours. Le Général Commandant le Corps d'occu- daires desservant une ou plusieurs rizières cllôture (F) Date des listes d'inscription. pation et Résident Général de France à Madagas- demeurait à la charge des particuliers dont ils Les listes d "iption seront closes, dans le s car, les propriétés. desservaient L&surveillance etla resçQûsabiUté quatre cll\'rea.men\ te 15 Août 1897. do. l'cx Vu l'ordre général N* Ut du 1 Jaaviet iSaQ,
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cution des travaux des digues principales incombaient aux ben' ny tany et andriamasinavalona, à l'autorité desquels est actuellement substituée, dans ce service, celle des gouverneurs généraux et des sous-gouverneurs, que vous pourriez cependant laisser libres de recourir au concours des anciennes autorités locales si vous le jugez utile. En ce qui concerne les canaux d'irrigation principaux, ces travaux, d'intérêt communal, restent à la charge des communes, sous la direction des gouverneurs madinika et des mpiadidy, les divers fokon' olona intéressés restant responsables de l'exécution. Vous rendrez également le fokon' olona, en bloc, responsable de l'entretien des canaux secondaires, bien que cet entretien reste à la charge des particuliers intéressés. D'après la coutume malgache, les travaux d'entretien des digues et des canaux principaux étaient considérés comme corvées d'Etat. Vous compterez donc comme prestations effectuées dans votre cercle, au compte du cercle, des sous-gouvernements ou des communes, suivant le cas, les journées employées à l'entretien des digues principales et secondaires ou des grands canaux d'irrigation, desservant plusieurs hameaux ou villages. En outre, votre attention a déjà, sans doute, été attirée sur certaines pratiques des indigènes de nature à nuire au bon état des digues et des canaux. Les pêcheurs construisent des barrages qui, insuffisamment surveillés ou non détruits à temps, provoquent des ensablementsdurables dans le lit des cours d'eau canalisés. Certains propriétaires établissent des rizières sur les laisses qui se produisent entre les canaux, empiètent sur le lit du cours d'eau et provoquent des étranglements rendant l'écoulement insuffisant à la saison des pluies. Les propriétaires dont les rizières bordent les digues empiètent quelquefois sur le pied de des digues pour agrandir leurs cultures même, certains déplacent, en les repoussant en dedans, les parois des canaux d'irrigation. D'autres, au lieu de couper au couteau l'herbe qu'ils récoltent sur les côtés des digues, l'enlèvent a la bêche, détruisant ainsi le revêtement naturel fourni par le gazon. Tous ces agissements étaient autrefois passibles d'amendes qu'infligeaient les fokon' olona eux-mêmes, les gouverneurs ou les surveillants des digues. Bien qu'il ne s'agisse que de faits de détail, leur multiplicité n'est pas sans quelque inconvénient ; anssi ai-je cru devoir les signaler à votre surveillance.
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Tananarive, le 27 Juin 1897, Le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à
Madagascar,
Par délégation: Le Colonel, BOUGUIÉ.
RjSIDBMCB GÉNÉRALE
CIRCULAIRE N° 1338
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar, Messieurs les Commandants de cercle.
à
Sans avoir à craindre, pour l'année prochaine) une hausse aussi marquée sur le prix du riz que celle qui se produit en ce moment, il y a cependant lieu de se préoccuper, dès maintenant, des mesures propres à augmenter la production de cette céréale et à la mettre en rapport avec les nouveaux besoins de la consommation en Imérina. Les populations ayant complètement regagné leurs villages, il convient, en particulier, de provoquer autant que possible la mise en culture totale des rizières. En ce qui concerne les rizières du Domaine
de l'Etat provenant soit de l'ancien Domaine de la Couronne, soit des biens confisqués, la circulaire N° 225, du 30 avril, vous a déjà fait connaitre dans quelles conditions elles pouvaient être venduesou louées. Pour faciliter leur mise en culture dès cette année, il vous appartient de distribuer à titre de location provisoire et à part de fruits, celles de ces rizières qui ne seraient pas encore vendues ou affermees. Dans la pratique indigène, on considère comme avantageux pour le preneur un contrat lui laissant les 3/5 de la récolte. C'est cette proportion que vous adopterez, les 2/5 restant revenant à l'Etat. Aux termes de la circulaire précitée, les baux ainsi passés ne pourront être conclus que pour un an au maximum. Apres l'affectation des rizières domaniales, il y aura lieu de se préoccuper de la culture des rizières qui ont des propriétaires connus mais qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas
l.
travaillées. La pratique des baux de fermage à prj-'(-f. argent ou à part de fruits est depuis longtemps familière aux indigènes. Par l'intermédiaire des gouverneurs de villages et des mpiadidy, vous provoquerez le plus grand nombre possible de ces transactions. Cependant, elles pourraient demeurer trop peu nombreuses et un certain nombre de rizières ainsi que de champs destinés aux cultures accessoires pourraient demeurer abandonnés. Cette éventualité d'une culture insuffisante, prévue autrefois par les indigènes, avait suggéré un certain nombre de dispositions qui, avec les modifications nécessaires, peuvent s'appliquer à la situation actuelle. Le principe consistait à engager la responsabilité des villages, c'est-à-dire des fokon' olona. Les fokon'olona, de leur côté, prenaient souvent eux-mêmes les dispositions nécessaires pour assurer le travail de leurs hommes et la culture des rizières de leur district. Le prêt réciproque de la main-d'œuvre au moment des travaux (valin-tanana)entre membres du même fokon' olona, c'est-à-dire entre habitants du même hameau ou quartier, est pratiqué et à encourager. Dans leurs conventions (fenekenam-fokon' olona), certains fokon' olona édictaient des peines contre ceux qui ne travaillaient pas, une amendelégère par exemple. Le fokon' olona les obligeait aussi à un travail personnel, pour leur compte, dont la durée est parfois spécifiée une semaine. D'autres conventions portent que les terrains non mis en culture seront donnés à qui désirera les cultiver elles stipulent que c'est pour une récolte seulement (voly avotra), le terrain faisant ensuite retour au propriétaire. Cette coutume ne portait que sur les terrains consacrés aux cultures potagères ou accessoires. Elle pourrait être étendue aux rizières car par ailleurs, si parmi les anciennes rizières à «hetra», c'est-à-dire celles qui supportaient l'impôt, le garantissaient en quelque sorte, il s'en trouvait d'incultes, la tribu devait les répartir à de nouveaux cultivateurs. Conformément à ces précédents, les fokon' olona, rendus responsables de la mise en culture des rizières de leur district, devront répartir d'office entre les habitants présents les rizières qui ne seraient pas mises en culture en temps utile. Cette répartition serait faite moyennant prélèvement d'une part de fruits en faveur du propriétaire ou par tout autre procédé que le fokon' olona adopterait une faible rétribution en argent, par exemple. Les proportions de trois et de deux cinquièmes pour les rizières de l'Etat n'ont rien d'impératif en ce qui concerne les répartitions à faire par les fokon' olona. S'il est nécessaire pour assurer leur culture totale de fortement avantager les preneurs, il suffira d'une rétribution pour ainsi dire nomi-
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lale allouée au propriétaire pour sauvegarder ses droits. Les rizières ainsi attribuées feraient, après écolte: retour au propriétaire. Toutefois, sans qu'il soit insisté outre mesure sur la menace l'une dépossession, vous ferez cependant prévenir les propriétaires que s'ils demeuraient plusieurs années de suite sans cultiver ou faire cultiver leurs rizières, ils risqueraient de voir la propriété définitivement attribuée à d'autres. Vous porterez ces dispositions à la connaissance des fokon' olona par l'intermédiaire de vos autorités indigènes. Sous la surveillance des gouverneurs et mpiadidy, les fokon' olona règleront entre eux les détails de l'exécution dont ils demeureront responsables. Ils seront prévenus que des inspecteurs viendront en temps voulu s'assurer sur place de l'état des cultures. L'impulsion et la surveillance des autorités indigènes du cadre officiel pourront être aidées, en la circonstance, et si vous le jugez utile, de l'influence des anciennes autorités locales, ben' ny tany et andriamasinavalona. Vous pourrez dès maintenant porter ces instructions à la connaissance des fokon' olona et vous avez toute latitude pour y ajouter telles autres prescriptions que votre connaissance des
conditions locales vous suggérera. En ce qui concerne l'opération importante de la répartition à faire par les fokon' olona des rizières non cultivées, il y aura lieu d'y procéder suffisamment de bonne heure et au plus tard avant la période moyenne des façons (bêchage, fumage), précédant le repiquage du riz, qu'il s'agisse des rizières consacrées à la culture du riz, soit de lre, soit de 2e récolte. Je vous prie, en outre, de vouloir bien vous préoccuper de faire rechercher les terrains propres à l'établissement de rizières et particulièrement les anciennes rizières reprises par l'eau, et que la réparation ou le renforcement de digues suffirait à rendre à la culture, les terrains avoisinant des rizières déjà formées, les fonds de vallées encore non appropriés. Les rizières nouvellement créées demeureraient exemptes d'impôts pendant deux ans et seraient la propriété des particuliers qui les auraient faites.
Tananarive, le 30 Juin 1897, Le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à
Madagascar,
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Par délégation Le Colonel,
BOUGUIÉ.
PARTIE NON OFFICIELLE LE VOYAGE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL. Le Résident Général a quitté Tamatave le 3 Juillet, à six heures du matin, après avoir assisté la veille au bal que lui a offert la population de Tamatave. Pendant les queloa»«v? jours qu'il a passés dans cette ville, le G/ral Gallieni a réglé, de concert avec le Se,1Üre
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Général, les questions en suspens la région. Il a donné satisfaction dans minute de ses pouvoirs aux vœux exprirrpar la Chambre consultative de CorareV Etudes oi0 d'une pour le développement du portà. écoie professionnelle, mesures <S'are contre les commerçants d'origine asicP., Il existai Tamatave a visité les écoles libres et donné des instructions pour Dnstruction rapide des maisons démontab afin de remédier autant que possible c conditions hygiéniques déplorables da^sÇf"elles se sont trouvés les troupes et lAnctionnaires pendent la dernière saison rouies.
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