Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 09/09/1897

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/09/09.

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SOMMAIRE PartieOfficielle ORDRE GÉNÉRAL 217

ARRÊTÉ ARRÊTÉ

ARRÊTÉ

ARRÊTÉ

nommant un géomètre au service topographique. supprimant taxe additionnelle de change sur les mandats d'articles d'argent émis par le service du Trésor sur la France et les colonies françaises. M. Manès ai— nommant provisoirement Diégode decommissaire des colonies, juge de paix à compétence étendue Suarez. — ouvrant un crédit pour liquider les le dépenses d'exercices clos. interdisant l'exportatoin des vaches et génisses.

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la

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ARRÊTÉ

-260 --262 263

CIRCULAIRE

CIRCULAIRE — 261

CIRCULAIRE CIRCULAIRE

PARTIE NON OFFICIELS

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NOUVELLES ET INP'ORMATIONS. TERRITOIRES MILITAIRES. — TERRITOIRES CIVILS.

PARTIE OFFICIELLE ORDRE GÉNÉRAL No 217 Pendant les mois d'avril, mai et juin 1897, tandis que se poursuivait vers le Nord et vers EUT-MAZOR

l'Ouest du massif central de l'île le mouvement de progression méthodique qui a rendu le Corps d'occupation maître de la plus grande partie de l'île, la pacification de toute la région Sud de l'Emyrne a été terminée de la façon la plus heureuse sous l'impulsion éclairée des officiers supérieurs aui se sont succédé à la tête du 2e territoire militaire. Les troupes du Nord du cercle de Tsiafahy, du combinant leurs mouvements avec celles cercle de Moramanga, ont poursuivi et dispersé dans la forêt, entre l'Emyrne et la vallée du Mangoro, les dernières bandes insurgées de la province du Sisaony. En même temps, M. le capitaine Deleuze organisait un étroit réseau de surveillance autour de la région boisée et difficile où se cachaient encore les principaux chefs de la rébellion du Sud-Est, et entreprenait une poursuite sans trêve ni merci contre les débris de leurs bandes. Au moment où cette poursuite venait d'abousuccessivement à la soumission sans con-

ti.r

ditions de deux de ces chefs rebelles et de la plupart de leurs partisans, une insurrection locale, fomentée par les anciens gouverneurs du pays, éclata soudain plus au Sud, dans la province des Tanalas. La petite garnison qui venait d'être installée à Ambohimanga pour affirmer l'autorité de la France sur cette région fut très vivement assaillie, puis étroitement bloquée dans son poste. Grâce à l'empressement avec lequel toutes les troupes et milices disponibles dans les régions voisines se portèrent,*sans attendre d'ordres, au secours du poste menacé, grâce aussi aux habiles mesures politiques et militaires prises par M. le capitaine Deleuze, cette insurrectionfut rapidement étouffée. En même temps, Rainibetsimisaraka, le dernier chef important des rebelles du Sud-Est, serré de près par nos troupes et sentant sa cause définitivement perdue, écoutait les conseils des émissaires de M. le capitaine Durand, commandant du cercle-annexe de Betafo, et venait faire sa soumission sans conditions au sergent Molinié, commandant du poste d'Ambohimirarv. Tout le Sud de l'Emyrne était ainsi pacifié. Le Général commandant le Corps d'occupation tient à rendre hommage aux qualités d'entrain et d'endurance déployées par les troupes pendant cette dernière période de l'insurrection du Sud-Est et à l'intelligence avec laquelle les commandants de cercle et de secteur ont dirigé ces dernières opérations. Il cite à l'ordre du Corps d'Occupation M. le lieutenant Vaillant, de la 11" compagnie du 1er régiment de tirailleurs malgaches. de courage et « A fait preuve de beaucoup «d'audace le 10 mai 1897 en exécutant, à la* malgaches seulement, « tête de 6 tirailleurs nombreux assaillants du poste « contre les vigoureuse sortie qui « d'Ambohimanga, une déterminé la retraite de l'ennemi a été « a légèrement hache, de blessé d'une au coup « à lutte sortie, dans de cette corps une cours « indigène qu'il a abattu d'un « corps avec un « coup de revolver ». M. le lieutenant Comiot, de la 2e compagnie de la légion d'audace et de déci« A dirigé avec beaucoup surpriAmpatora, sion, le avril 1897, 18 une « « sede nuit surle camp du chef rebelle Ramantoutes « panjaka, auquel il a enlevé presque provoqué la sou« ses armes et dont il a ainsi manière « mission. A contribué ensuite, de la Rainibetsi« la plus active, à la poursuite de répression de l'insurrection « misaraka et à la « des Tanalas ». Le caporal Santier, N° MI" 22,121, de la même compagnie entrain et son « S'est distingué par son énergie le 18 avril 1897, à Ampatora, dans «

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l'attaque à la baïonnette du camp d'un chef « rebelle influent et dans les combats qui « ont suivi ce brillant coup de main. » Le tirailleur Azizi Arab, N° Mie 412, de la 2e Compagnie de tirailleurs algériens de bravoure et « A fait preuve de beaucoup le 16mars, pendant une reconnais« d'énergie, forêt, au cours de laquelle il a été « sance en de couteau dans une « blessé de quatre coups les rebelles ». « lutte corps à corps avec Le Général adresse, en outre, ses félicitations A M. le capitaine d'infanterie de marine Durand, commandant le cercle-annexe de Betafo, et à M. le lieutenant d'infanterie de marine Dejoux, officier de renseignements du même «

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:Pour l'habileté et la réelle connaissance

cercle «

des affaires indigènes dont ils ont fait preudirection des négociations qui ont « ve dans la chef rebelle Raia abouti à la soumission du ses derniers patLisaus". « nibetsimisarakaet A M. le capitaine Deleuze, de la 2e compagnie de la légion étrangère vigueur et l'intelligence avec les« Pour la organisé, en avril et mai 1897, « quelles il a d'opérations méthodiques qui ont « une série des bandes de Rainibet« amené la dislocation du chefs rebelles derniers des simisaraka et « l'hadécision la et l'Emyrne et Sud de pour « fait preuve, ensuite, dans la « bileté dont il a de la rébellion des Tanalas d'Am« répression «

de

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bohimanga ». A M. le capitaine Michelangeli, de la 12" compagnie du régiment colonial: lesquels « Pour l'entrain et la vigueur avec la forêt qui sépare la haute « il a dirigé, dans la vallée du Mangoro, en « vallée de l'Ikopa de série d'opérations qui ont eu « mai 1897, une résultat de disperser les derniers ras« pour rebelles qui se maintenaient « semblements de « encore dans cette région ». A M. le capitaine Pichon, de la 11e compagnie du 1er régiment de tirailleurs malga«

:Pour le zèle et l'activité- qu'il a déployés

ches «

dans la poursuite des bandes de Raimbetsiprécieux concours qu'il « misaraka et pour le répression de l'insurrection « a su apportera la l'occupation rapide de la « des Tanalas par « haute vallée du Sahaleona ». A M. le capitaine Lefort, de la 12e compagnie du 13e régiment d'infanterie de marine lesquel« Pour la rapidité et la décision avec Fianarantsoa « les il a exécuté, en mai 1897, de marche forcée qui a « à Ambohimanga, une conséquences pour la « eu les plus heureuses l'insurrection des Tanalas, et « répression de l'énergie dont il a fait preuve « pour le zèle et répression de cette le pendant tout cours « «

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lieutenant Dérigoin, de la lre comIl félicite particulièrement Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 8 janvier pagnie de la légion étrangère: 1897; M. le garde principal de lre classe Counord, Considérant qu'un droit supplémentaire est perl'entrain l'activité Pour lesquels il et avec « localités milice dans de la certaines d'Ambositra et ne l'est pas dans d'auçu : dirigé, mai série de reconnais1897, en a une « dans le but de procéder uniformément; tres; la Pour décision l'entrain dout il fait de et jour et de nuit qui ont rendu la « a « sances Sur la proposition de M. le Trésorier-Payeur, « grande forêt voisine du Fisakanana intenable « preuve comme commandant du détachement chef du service de la Trésorerie d'avant-garde du groupe du Voromahery Après avis de M. le Directeur des Finances et du « aux Tanalas révoltés et ont ainsi très heureu- « pendant la marche sur Ambohimanga, en Contrôle, « sement contribué à amener leur soamis- « « mai 1897 ». « sion ». Arrête M. le garde principal de 3e classe Hourcade, A M. le sous-lieutenant Jacquier, de la 12* de la milice ART. J. Un droit unique de 1 el. est établi du cercle-annexe de Betafo : — compagnie du 13e de marine: la les mandats-poste délivrés France et sur sur Pour les qualités militaires qu'il dé« a les Colonies françaises, par le service du Tréqu'il dispositionsjudicieuses Pour les su a « ployées dans opérations les qui ont eu pour sor, dans tous les bureaux de Madagascar et « révolte prendre pendant répression de la Voromahery, « résultat la pacification du et Dépendances. « dispositions amené qui la des Tanalas, ont « l'habileté avec laquelle il a conduit les pour « ART. II. Les taxes additionnelles sur les « prise du principal chef de cette révolte et « premières négociations relatives à la sou— mandats métropolitains qui ont pu être établies « de sa familleM. « mission du chef rebelle Rainibetsimisarajusqu'à ce jour sont et demeurent supprimées. A l'adjudant Esquerré, de la 11e,compagnie « ka ». ART. III. du 1er régiment malgache Le milicien de lr* classe Rabe, N° Mle 379 : — M. le Trésorier-Payeur, ehef du service de la Trésorerie, est chaîné d'assurer qualités l'énergie les brillantes militaires dont le dont il fait Pour Pour et courage a « « l'exécution du présent arrêté. « il a fait preuve en avrilet mai 1897, au cours « preuve au cours de l'insurrection des Tanalas, à Tananarive, le 30 Août ilgi. Fait Rainibetsimisaraka prisonnier opérations maintenant des et contre reprenant et en un « « GALLI5NI. « de la répression de l'insurrection des Ta- « qui cherchait à s'évader, après l'avoir blessé Vu « nalas». « d'un coup de couteau à la main ». Un exemplaire du présent ordre sera remis Le Directeur des Finances Au sergent Molinié, de la 12e compagnie du à chacun des officiers, hommes de troupe, et du Contrôle, du même régiment gardes de milice et miliciens qui y sont dénomHOMBERG. « Pour l'intelligence etl'habiletéaveclesquel- més. Au Quartier Général, « les il a mené, comme commandant du posARRÊTÉ RÉSIDENCE 947 négociad'Ambohimirary, dernières les te « Tananarive, le 6 Septembre 1897. GÉNÉRALE le provlsolremen "!r t nommant tions qui juin la abouti, le à 1897, ont 9 « Corps Général commandant le d'occupaLe Manès, aide-commissaire Colonies, des soumission chef rebelle condition du sans (f tion Général de France à juge de paix à compétence étendue et Résident «RainibetsimisarakaM. a Madagascar, Diégo-Suarez. GALLIENI. Compagnie Au sergent Humareau, de la 11e du même régiment Le Général commandant le Corps d'occuARRÊTÉ RÉSIDENCE 827 les habiles dispositions qu'il pation et Résident Général de France à MadaPour su a « GÉNÉRAL» 1897, région tenir la mai prendre, nommant un géomètre au gascar, en pour « Vu le décret du 11 décembre 1895 « aeVohidaby, dont il a réussi à interdire service Topographique. Vu le décret du 9 juin 1896, sur l'organisation ju« l'accès aux chefs rebelles d'Ambohimanga Le Général commandant le Corps d'occu- diciaire à Madagascar « traqués par les détachements des régions pation et Résident Général de France à Mada- Vu l'état de santé de M. de lfontnlanquR, « voisines ». de paix titulaire, en ce moment malade gascar, l'impossibilité de remplir ses fonctions Au sergent-fourrier Barrat, de la 241 comVu le décret du 11 décembre 1895 Sur la proposition du Procureur Général, chef du pagnie de la légion étrangère Vu l'arrêté d'organisation du service Topographi- service judiciaire, « Pour le brillant courage dont il a fait preu- que. en date du 22 décembre 1896; Vu l'arrêté du 24 avril 1897, tixant la solde et la Arrête « ve à l'attaque d'Ampatora, le 18 avril 1897.» hiérarchie des agents de ce service; ART. I. — M. Manès, aide-commissaire des CoSur la proposition du chef du service TopograAux soldats Redonnet, N° Mle 22109, Mélonies, est nommé provisoirement juge de paix nétrey, N° Mie 22089, Fischer, « N° M1* 22099, phique, à compétence étendue à Diégo-Surez, jusqu'au de la même compagnie Arrête rétablissement de M. de Montplanqua. Pour la vigueur, l'entrain et la bravoure qu'ils ART. I. Grondin Léonce, ancien élève H. avril, l'attaque le dans à — ART. II. MM. le Procureur Général, chef du déployés 18 « ont Arts-et-Métiers de Delmédaillé de l'école des service desrebellesd'Ampatojudiciaire, le du Commissaire, chef baïonnette et dei la camp « lys, employé à la compagnie duchemin de fer services Administratifs, sont chargés de l'exé« ra ». et du port de la Réunion, est nommé géomèMa- cution du présent arrêté. Aux soldats Leroy, N° Mle 22039 et Cousin, tre ordinaire du service Topographique à Tananarive, 23Août 1W7. la compagnie de dagascar. même N° Mle 22095, GALLIENI. droit solde à la fixe l'audace dont ils fait l'initiative agent ont ART. Il. — Cet et Pour aura le Résident Général Par les articles 8 prévues bois indemnités avril, le surprenant et 22 par sous en aux preuve, « du chef Général, Le Procureur de l'arrêté 1S96 décembre et S pris auxquels il ode l'arrêté rebelles du de ont 23 « un groupe judiciaire, Service fixe du solde papiers rapide 1397. La tir des du avril fusils à trois et 24 courra Im« jour de son embarquement pour rejoindre son DUBREUIL. « portants». poste. le Résident GénéraL: Par Au soldat de iri classe Stévens, N° Mle 22047, ART.III. M. le chef du service Topographide la même compagnie : Commissaire, chef dot servicts LI arrêté. présent l'exécution du chargé de est que Administratifs, le dévouement l'entrain, le et courage « Pour Fait à Tananarive, le 24 Juillet 1897. fait BOUCARD. preuve au cours « dont il a constamment GALLIENI. « des différentes opérations exécutées dans le Vu: le des Voromahery dans des et secteur pays ARRÊTÉ 948 « RÉSIDENCE des Finances Directeur Le « Tanalas». GÉNÉRALE et du Contrôle, ouvrant un crédit pour liquiAu soldat Lecomte, de la 12' compagnie du HOMBERG. der les dépenses d'exercices clos. A M. le

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le Corps d'occupacommandant Général Le Pour entrain dans opéARRÊTÉ 946 zèle les et son son « RÉSIDENCE laàarations exécutées, en 1897, dans le pays des GÉNÉRALE supprimant la taxe addition- tion et Résident Général de France gascier, Tanalas et, en particulier, pour l'intelligence change les mandats d'arde nelle sur l'initiative lesquelles il contribué Vu le décret du 11 décembre 1895 et avec a Vu ledécret du M novembre 1882, sur le régime à la capture du gouverneur révolté d'Ambo- ticles d'argent émis par le service du financier des Colonies ; Trésor sur la France et les Colonies Vu himanga et de sa famille». les prévisions budgétairfs du service local

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le

françaises.

à

pour l'exercice 1897, Corps d'occupaLe Général commandant Le Général commandant le Corps d'occution tient également à remercier de leur conArrête cours dévoué les détachements de milice de pation et Résident Général de France à Madacrédit I. Un ART. est ouvert pour méBetafo et de Fianarantsoa. — gascar,

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moire au budget général de l'exercice 1897, chapitre IX, art. V, § unique, « Dépenses des exercices clos », pour la liquidation des dépenses d'exercices clos. ART. II.— Le montant de ce crédit sera prélevé sur les ressources générales de l'exercice

courant.

RESIDENCE NOTE-CIRCULAIRE 261 CIRCULAIRE 260 GENERALE à MM. les Résidents, Adminisà Messieurs les Commandants decercle, Administrateurs et Résidents trateurs et Commandants de Cercle, Chefs de province. chefs de province.

RÉSIDENCE GÉNERAFE

MESSIEURS,

circulaire 221, du 21 avril, vous a tracé ART. III.- Lechefd'Etat-Major, ordonnateur général de recherche et d'utiun programme secondaire, etle Trésorier-Payeur sont chargés, lisation des ressources de la Colonie chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le questionnaire N° 2, joint cette circulaire, Fait à Tananarive, le 31 Août 1897. précisait les renseignements demandés sur diverses industries et principalement sur GALLIENI. l'élevage. Vu: C'est la plus importante des industries mai Le Directeur des Finances gâches dans l'intérêt du développement généet du Contrôle, ral du commerce et du ravitaillement des prinHOMBERG. cipaux centres que nous occupons, il importe que nous soyons fixés au plus tôt sur les resPar le Résident Général: du pays à ce point de vue. sources Le Chef d'Etat-Major, faisant fonction* de Secrétaire Général en territoire militaire, En attendant que vos renseignements vous aient permis de répondre aux diverses quesGÉRARD. tions qui vous ont été adressées, je vous prie d'établir et de me faire connaître, aussi exacpossible, l'inventaire des troupeaux tement que RÉSIDENCB ARRÊTÉ 963 de bœufs de votre province. GÉNÉRAL* Ma

à

;

interdisant l'exportation des

vaches et génisses.

Vous donnerez à ce renseignement toute la précision que comporte le degré d'organisation Le Général commandant la Corps d'occupa- des territoires dont vous avez la direction. Vous tion et Résident Général de France à Mada- ferez procéder, autant que possible, à un recensement par localité, en m'indiquent, en outre, gascar, les principaux centres d'élevage et l'espèce des Vu la loi du 6 mars 1877; bœufs du pays. Vous me signalerez, en partiVu le décret du 11 décembre 1895 culier, la présence et la proportion de bœufs Considérant que les événements insurrectionnels bosse. sans ddes deux dernières années ont eu pour résultat de réduire dans de grandes proportions la quantité de L'élevage constitue, je le répète, l'une des bétail existant à Madagascar et qu'il importe d'en assurer la reproduction, l'élevage constituant l'une principales sources de richesse de la Colonie. des principales ressources de la Colonie Malheureusement, les derniers événements Sous réserve de l'approbation de M. le Ministre insurrectionnels ont eu pour résultat de réduides Colonies, re dans de grandes proportions la quantité de bœufs. Il s'agit donc d'être fixé aussitôt que possible sur l'importance actuelle des troupeaux Arrête existant dans chaque province, et sur les meà prendre pour les reconstituer et les ART. I. L'exportation des vaches et génisses sures Déjà, j'ai interdit l'abatage des augmenter. est interdite. vaches. Je vous renouvelle mes prescriptions ART. II. — Les infractions au présent arrêté à ce sujet, en vous invitant à vérifier si elles seront punies de 1 à 100 francs d'amende et de sont bien exécutées. D'autre part, je prends, 1à15 jours de prison, ou de l'une de ces deux à la date de ce jour, un arrêté pour prohiber peines seulement. également l'exportation des vaches. ART. III. Les Secrétaires Généraux en terVous meferezconnaître s'ilestnécessaired'a— ritoires civil et militaire, le Procureur Général voir à d'autres moyens pour la reconsrecours chef du service judiciaire, les Résidents, Admi- titution et l'augmentation des richesses bovinistrateurs et commandants de cercle, chefs de de la Colonie. nes provinces, et l'inspecteur chef du service des Douanes sont chargés de l'exécution du préPour aider au développement du commerce d'exportation de la Colonie et déférer aux vœux sent arrêté. de plusieurs de nos Chambres consultatives, Fait à Tananarive, le 4 Septembre 1897. j'ai réduit de moitié le droit de sortie sur les bœufs, droit qui a été ramené de 15 fr. à 7 fr. 50. GALLIENI. Mais, si vous estimez que cette mesure est danVu: dans les circonstances actuelles, et de gereuse, Le Directeur des Finances nature à nuire à la reconstitution des trouet du Contrôle, n'hésiterai pas à l'annuler. Nous ne peaux, devons rien négliger, en un mot, pour reméHOMBERG. dier aux fâcheuses conséquences des événeLe Procureur Général, ments des deux dernières années, en ce qui conChefdu service Judiciaire, cerne la diminution des ressources en bœufs de la grande île, et aussi pour permettre d'accroiDUBREUIL. treces ressources et de favoriser l'industrie de l'élevage. Par le Résident Général Le Chef d'Etat-Major, faisant fonctions de Vous me renseignerez exactement a ce sujet, Secrétaire Général en territoire militaire, en me transmettant également sur cette même GÉRARD. question les avis des Chambres consultatives des diverses provinces de la Colonie. Par le Résident Général Le Résident, faisant fonctions de à Tananarive, le 30 Août 1897. Fait Secrétaire Général en territoire civi l, GALLIENI, JOSEPH FRANÇOIS,

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je

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L'expérience d'une année a montré que la tenue actuelle des indigènes de la milice présente de nombreux inconvénients. Il m'a paru nécessaire de rechercher une nouvelle tenue mieux appropriée aux exigences du climat. Après avis d'une commission spéciale réunie à Tananarive, j'ai décidé que la tenue suivante serait uniformément adoptée dans toutes les compagnies de milice de la Colonie. 1° Habillement. 1A. Coilfur6. Chechia en drap bleu de ciel. a.—Effet» d'hiver. Vétemonts en

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I-

molleton marine.

1

Nomenclature Nomenclature

bleu

Effets dTétê.-B.Effets Vêtements toien

le blanche. c. -Effets demar-

che.—Vêtement» en toile kaki. NOTI. Le lamba qui servait de ceinture, reconnu inutile, est supprimé. -Effetsd'hiver.-Paletot de molleton bleu marine, ample, bans col, ni attaches d'épaules. Un liseré de 4m m de diamètre bordant l'échancrure du col. Une tresse de un centimètre au-dessous du liseré. Une autre tresse de même largeur placée à 6 centimètres à l'extrémité des manches et en faisant le tour. petoDesTresse et liseré de couleur bleu rlp 1 ciel. ! Pantalon. — Pantalon en drap bleu marine, bouffant et s'arrêtant au-dessous du genou, maintenu par deux boutons. Passe-poils bleu ciel.

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a.

n

e

etde marche.-

b-c.—Effetsd!été

Du même modèle que les effets bleus moins les passepoils aux

pantalons.

NOTA.

-Boutons-Conformes à l'ancien mo-

dèle. Galons. — Les miliciens de ire classe, les caporaux et les sergents porteront les galons droits du modèle adopté pour l'armée. 20

Equipement.

a. — Une couverture. — Il y aura intérêt à donner aux miliciens des couvertures amples et de bonne qualité, l'expérience ayant démontré que les couvertures à bon marché sont très vite hors de service. b. — Un étui-musette. - en toile cachou. c. — Un ceinturon de chasse, pouvant contenir 30 cartouches et une cartouchière portée derrière par le même ceinturon, contenant elle-même 5 paquets de cartouches. Un portesabre cousu après le ceinturon. d. — Une bretelle de fusil. NOTA. Le ceinturon, le porte-sabre, la cartouchière et la bretelle de fusil seront en cuir

-

noir.

Les bretelles de suspension sont supprimées. Les prescriptions ci-dessus ne sont données, d'ailleurs, qu'à titre d'indication. Les attributs seuls de la tenue doivent être uniformes (couleur des passe-poils et boutons). Les chefs de province ont toute latitude pour habiller et équiper leurs compagnies de milice, en tenant compte des circonstances locales. Fait à Tananarive, le 30 Août 1897,

Q4UIENL


CIRCULAIRE 262 à MM.les Résidents, commandants de territoire et de cercle, chefs de corps et de service.

gère dans la grande île et ses dépendances, va 2° Pour chaque produit qui lait l'objet de avoir pour effet d'activer encore le courabt de cette entreprise.— Prix sur place ? transaction vers Madagascar, qui se manifeste Prix rendu à bord d'un bâtiment dans le par l'empressement apporté dans la Métropole port le plus voisin? Quantités livrables chaque année à s'enquérir des conditions économiques de Prix du transport à bord des caboteurs des notre nouvelle possession. MESSIEURS, la révision du tarif des droits divers points de la côte, aux escales des paD'autre part, L'arrêté 961 a prévu certaines dispositions de sortie, révision actuellement à l'étude dans quebots relations avec la Métropole ? en pour permettre aux fonctionnaires et officiers le sens le pltuhlibéral, la substitution de taxes 3° A-t-il un correspondant dans une des esen service sur des points éloignés du chef-lieu raisonnées à celles qu'avait établi l'ancien cales où touchent les paquebots allant en d'user de la faculté que leur accordent les Gouvernement malgache, et dont le maintien France ? Nom et adresse de ce correspondant? règlements financiers de prendre des mandats provisoire été imposé par l'insuffisance 4° Pour chaque commerçant, nature des nua sans frais sur le Trésor. mérique du personnel technique, contribuera à produits qu'il désirerait recevoir de France J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces faciliter.les exportations. Quantite pour chaque produit? dispositions devront être appliquées de la maPrix qu'il voudrait y mettre 1° du lieu En outre, la pénétration et l'occupation pronière suivante Le fonctionnaire ou officier fera gressives du pays apportent journellement des d'achat 2° rendu à destination dans la Coloune demande au trésorier-payeur à Tanana- données plus précises sur les ressources sus- nie? rive, dans laquelle il aura soin d'indiquer d'une ceptibles d'alimenter de nouvelles entreprises. 5° Tous renseignements dont la connaissanfaçon très précise Nos efforts doivent tendre à en vulgariser le ce en France pourrait être profitable au déve1° — Le nom du preneur, sa qualité ou ses plus loppement de son entreprise possible la et a a connaissance arriver fonctions, le lieu où il réside donner, ainsi, la place qui leur est due leur 2°"Le nom de la personne à l'ordre de sur les marchés de France approvisionnés par laquelle le mandat devra être établi ; l'étranger de produits qui pourront leur être PARTIE NON OFFICIELLE 30 — La somme à mandater fournis par Madagascar. mandat devra être 4° Le département où le Il faut ainsi que les produits nationaux payé acquièrent la prépondérance chez les popula5° Le montant des émoluments annuels tions indigènes et que les commcl'¥J.nts et inNÉCROLOGIE (indemnités comprises) que touche l'expéditeur. dustriels de France, désireux d'entrer relaCette demande devra être visée par l'autorité tions d'affaires avec la Colonie, soient en exactedontrelève le fonctionnaire ou l'officier dans ment renseignés les coutumes locales Le Général commandant le Corps d'occupasur la localité ou le poste. L'intéressé la remettra présidant transactions, sur le concours tion et Résident Général de France à Madaaux au receveur des postes, en prenant un mandat qu'ils peuvent trouver chez leurs compatriotes, postal intérieur à l'ordre du receveur des commerçants et industriels, établis dans le gascar a le regret de porter à la connaissance de la Colonie la mort de M. de Douhet de Vilpostes de Tananarive et de montant égal à la pays. somme qu'il désire envoyer. Ce mandat postal , d à la Résidence lossanges, garde principal de 28 classe de la Les personnes qui s'adressent intérieur sera établi dans les conditions indi- Générale reçoivent toutes les indications milice, décédé le 26 août 1897, en rade de que quées à l'article 1er de l'arrêté précité. Le parvenir, soit les particuliers, soit les Mananjary, à bord du voilier Espérance. font me receveur fera parvenir demande et mandat à fonctionnaires civils et militaires dont j'ai, à Ancien maréchal-des-logis de spahis, M. de collègue de Tananarive, qui remettra au diverses reprises, appelé l'attention sur l'intérêt Douhet de Villossanges avait fait son campagne au Trésorier-payeur la demande et le montant du informations. j'attache à ces Sénégal et àla Côte d'Ivoire. mandat et recevra, en échange, le mandat sans que J'ai déjà envoyé à l'Union coloniale fran- Nommé, frais sur le Trésor, qu'il retournera au preneur. çaise des collections des tissus de vente coupar le Ministre des Colonies, garde Le total des mandats sans frais ainsi deman- rante principal de 2e classe dans la garde indigène, principaux marchés la les de Colonie. sur dés dans une année ne devra pas dépasser le Mais il s'écoule nécessairement un délai et débarqué à Madagascar le 7 août 1896, il avait tiers des émoluments (indemnités comprises) assezlong entre l'époque de la demande et d'abord été affecté à la compagnie de Tananadu preneur. le moment où la réponse parvient à l'inté- rive. Cette restriction ne s'applique qu'aux man- ressé. Classé à la compagnie de Fort-Dauphin le 26 dats sans frais. Les fonctionnaires et officiers Il importerait donc que les commerçants et septembre 1896, il avait commandé successiveabsents du chef-lieu qui désireraient de simples industriels de la Métropole et ceux de la Colotraites en feront la demande au Trésorier- nie puissent nouer directement entre eux des ment les postes de Manantenina et de Manampayeur de Tananarive ou aux payeurs de Ma- relations et qu'ils aient, à cet effet, toutes les bondro et s'y était fait remarquer par son énerjunga, Tamatave, Diégo-Suarez, Nossi-Bé, Ste- indications utiles. gie et son activité. Marie et remettront cette demande au receveur La publication d'un annuaire qui contienM. de Douhet de Villossanges emporte l'estilocalité de la prenant mandat des postes en un drait, notamment, en outre des. dispositions me et les regrets de chefs et de tous ses cases postal intérieur majoré de 1/2 0/0. spéciales réglementaires à cet ordre d'intérêts, marades. Ces traites sont payables à vingt jours de vue l'exposé détaillé des genres d'affaires qui se et peuvent être négociées. Les demandes ne traitent dans la Colonie, les noms et adresses Sa mort, survenue à la suite d'une maladie sont pas soumises au visa des chefs de corps des commerçants et industriels, etc., etc., due aux fatigues et à l'insalubsité du climat, téou de service et n'affectent en rien le droit des répondraitauxbesoins que je viens de signaler. moigne une lois de plus de l'esprit de dévouefonctionnaires et officiers à l'envoi gratuit, par Votre collaboration me serait, à ce point de ment et de sacritice qui anime le personnel des mandat sur le Trésor, du tiers de leurs émo- vue, des plus précieuses, pour répondre aux cadres européens de la milice à Madagascar. luments. questionsspéciales que la compétence partiFait à Tananarive, le 3 Septembre 1897. culière des Chambres consultatives leur + perLe Général commandant le Corps d'occupa- met de traiter avec toute exactitude. tion et Résident Général de France à Nouvelles et Informations Je fais donc encore, dans ce but, un nouvel Madagascar, appel à votre concours éclairé et à votre déGALLIENI. vouement à la cause des intérêts français. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien Tous les Français ont conservé le souvenir CIRCULAIRE 263 tlÉSiDEîJCË m'adresser tous les renseignements que vous des odieux assassinats commis les premièpar GÉNÉRALE croirez utiles dans cet ordre d'idées et j'ai Le Général Gallieni, commandant le Corps l'honneur de vous signaler, à titre d'indication, res bandes rebelles du Vouizongo, au mois de d'occupation et Résident Général de France à le questionnaire ci-joint qui pourrait être rem- juin 1896, et qui ont marqué les débuts de l'insurrection dans cette contrée. Madagascar, à MM. les Présidents des Chambres pli par chacun des intéressés. consultatives, A quelques jours d'intervalle, quatre de nos Recevez, Messieurs, les assurances de mon entier dévouement. compatriotes, M. Garnier 8 juin, MM. Ducrot, MESSIEURS, Fait à Tananarive, le 6 Septembre 1891. Louis et Grave le 12 juin, étaient dévalisés et Je reçois fréquemment, de la part de comGALLIENI. massacrés par les rebelles, après avoir été atmerçants et d'industriels de la Métropole, des demandes de renseignements détaillés sur le tirés dans un lâche guet-apens. Le gouverneur mouvement des affaires dans la Colonie. J'ai Questionnaire individuel général indigène du Vonizongo, qui avait voulu même la satisfaction de constater que le nomprendre leur défense, tombait également sous bre de ces demandes a augmenté, depuis quelRENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX des meurtriers. les coups ques mois, dans de notables proportions. Depuis cette époque, les auteurs de ces atNom et adresse. L'application du nouveau régime douanier à'1'importation, en protégeant notre commerce 1° Nature de l'entreprise à laquelle il se tentats avaient pris une part des plus actives à l'insurrection du Nord et, à diversesrepriet notre industrie contre la concurrence étran- livre ? RÉSIDENCE GÉNÉRALE

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ses, ils avaient été signalés comme ayant poussé leurs partisans ou participé eux-mêmes à de nouveaux crimes. Des faits de cette gravité ne pouvaient rester impunis et appelaient, tôt ou tard, un châtiment exemplaire. Depuis quelque temps, M. le commandant du cercle d'Ankazobé avait pu faire appréhender quelques-uns des assassins qui lui avaient été dénoncés de longue date par la population indigène. Mais les plus compromis d'entre eux avaient réussi à échapper aux recherches et c'est il y a quelques jours seulement, le 30

août, qu'ils ont pu être arrêtés. M. le commandant du cercle d'Ankazobé a jugé que le moment était venu de livrer enfin les coupables à la justice et de donner ainsi satisfaction à l'opinion publique qui, en France comme à Madagascar, avait été douloureusement impressionnée par les événements du mois de juin 1896. Six des coupables ont été traduits devant le tribunal criminel d'Ankazobé : Randrianjanamanga, Ramanibolo et Ralaivo, auteurs de l'assassinat de M. Garnier, et Razanoelina, Ravalison etRafanenitra, convaincus d'avoir participé à l'assassinat de MM. Ducrot, Louis, Grave, à celui du gouverneur général du Vonizongo. et accusés enfin de s'être livrés au pillage sur les biens de ce dernier. Le tribunal criminel d'Ankazobé a prononcé les sentences suivantes Randrianjanamanga, Ramanibolo, Ralaivo et Razanoelina ont été condamnés à mort Rafanenitra, qui n'avait guère participé qu'au pillage des biens du gouverneur général, a été, en vertu du code malgache, condamné aux fers jusqu'à restitution des objets volés. Enfin, Ravalison a été condamné à la déportation à La Réunion. L'atténuation de peine dont ce dernier a été l'objet a été motivée par ce fait qu'il s'est rendu volontairement et qu'il a aidé, par ses indications, à l'arrestation de ses complices. Les sentences capitales du tribunal ont reçu leur exécution le 2 septembre, sur les emplacements mêmes où les crimes ont été commis. Après un kabary du gouverneur général indigène, Randrianjanamanga, Ramanibolo et Ralaivo, assassins de Garnier, ont été fusillés au pied de l'Ankarahara, en présence des autorités militaires de la région et de plus de 3.000 indigènes. Razanoelina a été ensuite exécuté dans les mêmes conditions à Ambohipihaonana, sur le lieu de l'assassinat de MM. Ducrot, Louis et Grave. M. le commandant du cercle d'Ankazobé a donné l'ordre d'élever immédiatement, au pied de l'Ankarahara, un monument à la mémoire de nos compatriotes; il a prescrit, en outre, qu'il sera construit par les habitants eux-mêmes qui, à l'époque où les faits se sont passés, ont fait preuve, sinon de complicité, tout au moins d'une coupable inaction en ne livrant pas les assassins à la justice. Ces châtiments forment l'épilogue des tristes événements du mois de juin 1896, restés impunis pendant plus d'un an, afin de pouvoir atteindre tous les coupables. Enfin, l'expiation de ces crimes commis sur la route de Majunga à Tananarive était nécessaire pour fournir un exemple salutaire au moment où cette voie de communication vient de s'ouvrir de nouveau à nos entreprises commerciales et pour montrer aux Malgaches que no-

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tre nation, qui leur a été si souvent dépeinte comme incapable de mener à bien une entreprise coloniale, saura remplir jusqu'au bout, à Madagascar, l'œuvre de pacification et de civilisation qu'elle y a entreprise. *

la suite des derniers engagements avec les rebelles qui ont marqué, il y a environ deux mois, l'achèvement de la pacification en Emyrne, plusieurs chefs insurgés, sur le point d'être livrés par leurs anciens partisans, se sont rendus a discrétion aux autorités militaires. Certains d'entre eux qui, antérieurement même à l'occupation française, s'étaient rendus coupables de crimes de droit commun, ou qui, en raison de leur participation trop active à l'insurrection, ne pouvaient, sans inconvénient, être maintenus dans le pays, ont été l'objet d'une sentence d'exil qui recevra son effet à La Réunion. Pour quelques-uns, cette mesure n'a qu'un caractère provisoire pour d'autres, au contraire, elle est le résultat d'une condamnation définitive. Les déportés ont quitté Tananarive le 4 septembre à destination de Tamatave, où ils seront embarqués pour La Réunion. RainibetCe convoi comprend les nommés simisaraka, ancien chef de l'insurrection du Sud, originaire de Manandona ; Ramarokoto, l'un des anciens lieutenants de Rainibetsimisaraka, originaire de Lazaïna; Rainisoaray, ancien chef de mille et lieutenant de Rabozaka, originaire d'Andonaka, complice de l'assassinatdu père Berthieu en juin 1896 ; Randriamanana, mandiavato de la même région que le précédent et exilé pour le même motif; Rainibefarihy, ancien lieutenant de Rabozaka, qui a organisé et dirigé l'attaque du 28 décembre, au cours de laquelle le lieutenant Guillet a été tué. Les prisonniers sont partis sous l'escorte de deux gendarmes et de dix auxiliaires ils arriveront à Tamatave le 14 septembre et seront embarqués le lendemain. A

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le capitaine Prévost, chef de la brigade topographique, rend compte de l'achèvement des travaux géodésiques qu'il avait été chargé de diriger dans la région comprise entre Tamatave et Andévorante. Le nouveau réseau ainsi établi se relie à celui qui avait été déterminé en 1896, aux environs d'Andévorante, par les officiers du service géographique du Corps d'occupation. Pour terminer le premier programme d'études assignées aux brigades topographiques, il ne reste plus qu'à compléter le réseau des points à déterminer entre Tamatave et AmbaM.

tondrazaka. **

Prudhomme, chef du service de l'Agriculture, est arrivé depuis quelques jours à Tamatave. Au cours de son voyage, il a étudié, de concert avec les commandants de poste de la ligne d'étapes, les dispositions à prendre pour la création, dans plusieurs de ces postes, de jardins potagers, jardins d'essais et pépinières, qui permettront de subvenir aux besoins de la garnison et des habitants et, en même temps, d'initier les indigènes à nos procédés de culture. Des jardins potagers et des pépinières ont été prévus à Maharidaza, Ankeramadinika, Sabotsy et Moramanga. Les emplacements ont été choisis avec un soin tout particulier, au point de M.

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vue de l'exposition et de la nature du sol enfin, les militaires qui seront chargés de ce service ont reçu des instructions pratiques sur les soins à donner aux cultures, principalement en ce qui concerne l'amendement du sol et la préparation des terreaux à employer. En outre, M. l'inspecteur Prudhomme a projeté, à Beforona et à Andévorante, la création de jardins d'essais qui dépendront, au point de vue technique, du service de Tamatave. Dans cette dernière localité, tous les détails de l'installation du jardin d'essais ont été étudiés par M. Prudhomme. Il a établi, à ce sujet, un rapport qui sera prochainement adressé au Résident Général et dont le Journal Officiel relatera les points essentiels. M. Prudhomme quittera Tamatave le i5 septembre pour se rendre à Diégo-Suarez, où il étudiera des projets d'installations analogues. Il fera procéder, en outre, dans cette dernière localité, à l'expédition des moutons mérinos récemment envoyés de France et qui seront dirigés vers l'Emyrne, où ils seront employés à l'élevage et à la création d'une race indigène. • *

Divers rapports ayant fait ressortir les avantages du recrutement aux Comores et les aptitudes militaires des tirailleurs de cette origine, le Général commandant le Corps d'occupation, lors de son passage à Diégo-Suarez, au mois de mai dernier, a désigné M. le lieutenant Trotobas, du 1" régiment de tirailleurs malgaches, pour se rendre en mission de recrutement dans ces îles. Cet officier, rentré depuis quelques jours à Diégo-Suarez, a ramené 60 engagés Comoriens qui ont été incorporés au ier régiment de tirailleurs malgaches.

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Dans la nuit du 3 au 4 septembre, une caisse de piastres de 10.000 fr., faisant partie d'un convoi d'argent à destination de Tananarive, a été dérobée au poste de Béforona. L'auteur du vol est un tirailleur malgache nommé Vanobelona, qui avait été placé en faction à la porte du bâtiment où les caisses avaient été déposées et qui s'est enfui en abandonnant ses armes. Des recherches actives ont été aussitôt commencées et ont amené, dès le lendemain, l'arrestation du coupable. La caisse dérobée a été également retrouvée son contenu était diminué seulement d'une somme de i40 fr. déjà dépensée par l'auteur du vol au moment où il a été appréhendé.

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4——————————— LESTRAVAUX PUBLICS SUR LE LITTORAL

Percement des pangalanesd'Andévorante à Mananjary. — M. l'ingénieur colonial Brisse

avait été, comme on le sait, désigné pour présider la commission instituée en vue de réglementer l'extraction des coraux dans la rade de Tamatave. Cette commission ayant terminé ses travaux, M. l'ingénieur Brisse a été chargé d'établir un projet de percement des pangalanes entre Andévorante et Mananjary. M. Palu, conducteur principal des Ponts-etChaussées, a déjà fait une étude très complète de la question de navigation des lagunes pour la partie du littoral compriseentre Tamatave et Andévorante.


Le prolongement jusqu'à Mananjary de Trésor de Tamatave comporte la construction béton de ciment bardé de fer. cette canalisation, dont les travaux sont déjà d'un caveau commencés, faciliterai considérablement les Un créditdel 650 francs sera affecté àcette dernière installation. transactions sur la côte Est. * Lors de la conférence du Résident Général * Bureaux de poste. — Les plans et devis des avec la Chambre consucative de Mananjary, à son passage dans cette ville, les membres de bureaux de poste projetés à Andévorante et à la Chambreavaient beaucoup insisté sur la Vatomandry ayant été approuvés par le Résident nécessité d'étudier la création de cette ligne de Général, les travaux seront incessamment comcommunication qui rendrait les plus grands mencés, sous la direction de M. Cordonnier, et poussés avec toute l'activité possible, jusqu'à services au commerce.

en

complet achèvement,

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Installation des résidences côtières.-L'at-

— tention du Résident Général avait été appelée TERRITOIRES MILITAIRES depuis longtemps sur l'installation absolument défectueuse et, souvent même, sur l'absence detoute installation des divers services publics 2e TERRITOIRE MILITAIRE dans les résidences et les principaux ports de la côte. MM. les lieutenants Jacob, commandant le Aucours de son dernier voyage, il a pu se rendre compte sur place qu'il était urgent secteur d'Antsirabé, et Lafond, désigné par le d'assurer à nos fonctionnaires du littoral des commandant du secteur du Voromahery, ont habitations les mettant, autant que possible, à procédé, du 8 au 10 août, à la délimitation des l'abri del'insalubrité du climat et suffisantes cercles de Bétafo et de Tsiafahy, sur la partie pour leur donner, aux yeux des indigènes, le de la frontière confinant au secteur du Voroprestige dont l'autorité française doit être maherv. Le tracé adopté se confonl sensiblement entourée. Pour ces diverses raisons, les représentants des services publics ne pouvaient, avec l'ancienne ligne séparative du Vakinansans inconvénient, continuer à habiter les cases karatra et du Voromahery, passant par Famoimalgaches dans lesquelles la plupart d'entre zomaso, le massif d'Analasarotra, les monts Botara et suivant, à partir de ce eux avaient été, faute de mieux, obligés de Vavato etligne point, la de partage des eaux de laSahabé, s'installer. D'autrepart, en raison de l'absence de main- pour aboutir au massif de Manendilahy. d'œuvre et de matériaux dans le pays, on ne pouvait compter sur les ressources locales pour FIANARANTSOA créer les logements nécessaires. Pour obtenir aussi promptement que pos- Ihosy. Une lettre de M. le lieutenant sible une solution répondant aux besoins, le Mouveaux, — chancelier d'Ihosy, fait connaître Résident Général a fait faire en France une qu'une bande de Manantanas, peuplade non commande de vingt maisons démontables qui soumise qui confine, à l'Ouest, au terriencore seront fournies par une compagnie française toire des Bara-Bé, tenté nouvelle démonsune a représentée à Madagascar par M. l'ingénieur tration Ranohira., Ce rassemblement a vers Rebin. été aussitôt dispersé par la petite garnison du Ces maisons démontables se distinguent en poste, qui est commandé soldat d'inpar un cinq types (type A, type A', type B, type G, type fanterie de marine. D, suivant l'ordre d'importance décroissante); Pour mettre fin à ces incidents, M. le lieuteelles seront réparties de la façon suivante entre nant Mouveaux rendra prochainement se avec les diverses résidences de la côte. détachement dans la région des Manantanas. un Résidence. 2. type A qui n'a pas encore été visitée par nos troupes, Tamatave Douane.. 3 typeA,. type D Trésor. 1 type B avec caveau et obligera les chefs du pays à reconnaître 2. type B notre autorité. Les Bara-Bé du territoire Andévorante Résidence. 1. typeB d'Uiosy ont demandé eux-mêmes aulieutenant1. type C chancelier de mettre les Manantanas à la raiMahanoro 1. type C son et ont offert de fournir des partisans pour Mananjary — Résidence. 2. type B marcher contre eux, s'ils se refusent à faire 1. type B leur soumission. Farafangana — 1. type C * Fort-Dauphin — Résidence. 1. type B * Un convoi de vivres destiné au poste de TaTulléar Résidence. 1. type A' 1. typeC, motaino a été expédié à M. le capitaine LacarMaroantsetra — Résidence. 1. type B rière il est parti d'ihosy le 19 août avec une Le paquebot «Oxus» a débarqué il y a quel- escorte de 20 miliciens commandés par M. le ques jours, à Tamatave, six de ces maisons dé- garde de, milice Gros. * montables, savoir quatre maisons du type B, »» dont trois pour Tamatave et une pour Maroant- Tamotamo. La construction du bloc— setra deux maisons du type G, dont une Khaus de Tamotamo, à laquelle une équipe de p3 Andévorante et une pour Mahanoro. 200 bourjanes a travaillé pendant 18 jours, est Le reste de la commande est attendu à Ta- aujourd'hui terminée. matave vers le 15 septembre une grandepar- Le nouveau poste de la région du Sud, étatie des panneaux, des boiset des tôles est dé- bli à Tamotamo dans de bien meilleures condijà arrivée. Le triage de ces divers éléments est tions qu'à Tsivory, est situé sur un mamelon, sur le point d'être terminé et l'expédition sur dans une position très avantageuse qui comles postes auxquels ils sont destinés aura lieu mande une vingtaine de villages manambias des environs. incessamment. ka maison <J£tnontable du type B affectés au L'eau existe en abondance à proximité du

Ecoles. - Douane. - Douane.

Douane. Douane. - Douane.

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l'état sanitaire de la garnison ne laisse rien à désirer. poste

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Midongy. — M. le**lieutenant Hondschoëte

rend compte que le calme continue à régner dans la région de Midongy. Avant son arrivée, des discussions s'élevaient fréquemment entre les représentants indigènes des divers cultes qui, avec un zèle quelquefois inopportun, cherchaient, au détriment du bon ordre, à s'enlever leurs adeptes. Le chancelier a mis fin à cet état de choses, qui entretenait la discorde dans le pays et ila imposé en particulier, aux fonctionnaires indigènes, une neutralité religieuse complète. Le bruit s'était répandu à Fianarantsoa que M. le lieutenant Hondschoëte avait été attaqué par des bandes rebelles à son arrivée à Midongy. Cette nouvelle est mensongère; l'installation du poste s'est faite sans aucune difficulté et sans, que la population de la région ait témoigné la moindre velléité de résistance. En revanche, la condamnation du chef de bande Raohalka a rassuré les indigènes, qui se sentent désormais protégés contre les gens mal intentionnés qui chercheraient à troubler l'ordre. La plupart des acolytes de Raohalka se sont rendus à Midongy pour faire leur soumission, et ils ont été amnistiés sur leur promesse qu'ils renonceraient à leurs habitudes de brigandage. Le lieutenant-chancelier a déjà parcouru la plus grande partie de' sa circonscription sans autre escorte que quelques miliciens..A Malaimbandy, Janjina et Tremo, qui sont, avec Midongy, les principaux centres du district, la population lui a fait un excellent accueil les chefs de villages lui ont promis d'exécuter fidèlement ses ordres et lui ont demandédeleur envoyer des drapeaux français, qui seront distribués aux habitants.

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Le gouverneur indigène de Midongy, Rajarœla, qui, depuis son installation, a fait preuve de dévouement à la cause française et a contribué, en particulier, à l'arrestation deRaohalka et de ses complices, a été nommé 8 hrs. Il est secondé par le nommé Rafilazana, qui est un des.anciens du village de Midongy et qui possède une grande influence sur la population; cet indigène s'est fait, depuis de longues années, la spécialité de prendre la parole dans les

kabarys pour faire connaître les ordres du gouvernement. *#

Le lieutenant-chancelier a réorganisé le marché de Midongy, qui était presque délaissé

depuis un an. Outre le marché local qui se tient tous les jours, il a créé une foire à laquelle se rendront tous les marchands de la contrée etqui aura lieu le premier mercredi de chaque mois. Pour encourager cette reprise du mouvement commercial, le Résident Général a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, les droits de place ne seront pas perçus au marché de Midongy. ADJUDICATION

ATAMATAVE

Le dernier numéro du Journal Officiel a re-

laté qu'une adjudication aurait lieu prochainement à Tamatave, pour la construction et l'affermage des magasins à pétrole qui doivent être installés dans cette ville. Nous avons indiqué également que les entrepreneurs de Tananarive seront appelés à concourir à l'adjudication.


Pour compléter ces renseignements, nous publions ci-après: 1* le texte d'une affiche qui a été apposée à Tamatave au sujet de cette adjudication 2" le cahier des charges relatif au même objet.

couverts en tôle ondulée, aux frais et risques temps restant à courir, aux. mêmes conditions du concessionnaire. que cellesimposées au défunt. De& pentes transversales et longitudinales ART. 12. Les travaux devront être comseront données à l'enduit en ciment, de façon mencés dans un délai de un mois et terminés à assurer l'évacuation complète des eaux ou dans un délai de six mois, à dater du jour de du pétrole dans des fossés qui seront ménagés la signature de la présente convention. aux endroits convenables et désignés en cours Aucun travail ne pourra être commencé pour d'exécution. DE TAM AVE l'établissementdes magasins ou de leurs dépenLe tout aux frais et risques du concession- dances qu'avec l'autorisation de l'administranaire. tion municipale. MAGASINS A PÉTROLE ART. 5. — Le béton de chaux hydraulique ART. 13. Avant la signature du présent sera composé de deux parties de mortier cons- contrat, le concessionnaire déposera à une titué comme il est dit ci-dessous et de trois caisse publique désignée par l'administration ~m-:8H!!!i.iJ parties de coraux dessalés et cassés de manière municipale, une somme de 2.000 francs en Les habitants de la ville de Tamatave sont que les plus gros morceaux puissent passer en numéraire rentes sur l'Etat français, Informés que le 20 septembre, à 8 heures de tous sens dans un anneau de 0m06 de dia- nominativesou en mixtes. formera Cette somme ou rlevée, il sera procéde à l'affermage desmaga-1 mètre. le cautionnement de l'entreprise; elle sera renoins à pétrole. Le mortier de chaux hydraulique destiné au due concessionnaire à l'expiration de la au Cetaffermage comprend laconstruction, l'en- béton sera composé de 330 kilogrammes de durée de la concession. tretiendes dits magasins et leur exploitation chaux pour un mètre cube de sable. ART. 14. — En cas de sinistre, cyclone, pendant quiau anaées. Le sable et le corail destinés au béton seront tremblement de terre, on tout autre cas de Les piècos de ce projet, plans, devis, cahier soigneusement mesurés dans les caisses fourforce majeure, le concessionnaire sera tenu de des charges, sont déposées à Tamatave, dont nies l'entrepreneur le volume et par sera remettre les magasins en état et de faire les au bureau du conducteur principal des Ponts-et- taré de manière à présenter un rapport très Chaussées de Tamatave, chargé de la surveillan- simple avec la chaux en poudre qui doit être avances nécessaires. En cas d'incendie, tous les frais de remise en ce des travaux. incorporée. Le sable devra, comme les coraux, être des- état des magasins seront à la charge du conTamatave, le 30 Août 1897. cessionnaire. salé avoir été extrait quinze jours moins et ptAN. au avant son emploi, de façon à rester exposé ART. 15. — A l'expiration des quinze années Vu liT APPEODTÉ : à compter comme il est dit à l'article iU, toutes pluies pendant temps. tout ce aux JOSEPH FRANÇOIS. Il devra, d'ailleurs, être extrait à un mètre au les constructions des magasins deviendront la propriété de la ville. moins en contrebas du sol naturel. CAHIER DES CHARGES Le mortier de ciment pour dallage sera difficultés qui pourront ART. 16.—Toutes L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept composé de 1.250 kilogrammes de ciment de s'élever entre l'administration municipale et Portland pour un mètre cube de sable extrait le concessionnaire concernant le sens et l'exé•t le comme il est dit ci-dessus. cution du présent contrat, seront traitées Entre Les bâtiments seront entourés d'un fossé administrativement. Administrateur muni- exécuté conformément au plan et d'une clôtucipal de la ville de Tamatave, agissant au nom ART. 17. — L'emplacement domanial sur lede cette ville, d'une part re extérieure en ronces artificielles. quel seront construits les deux magasins sera Et M. ART. 6. — Le concessionnaire sera tenu aux concédé à titre gratuit à l'entrepreneur, mais d'autre part. dépenses ayant pour objet il n'en aura que la jouissance pendant toute la Il a été convenu ce qui suit: 1° Le paiement des gages de l'agent ou des durée de sa concession; la propriété en restera agents chargés de la surveillance des maga- a la commune. Au bout de trois ans d'exploiART. 1. Les magasins de affectés Tamatave «— tation, le concessionnaire devra faire immaau magasinage des pétroles et autres liquides sins triculer, à ses frais, les terrains occupés par inflammables, après paiement des droits de 2° L'entretien, en bon état, des magasins; 3° Le balayage et la propreté des magasins. ses deux magasins, au nom de la commune douane et autres taxes, seront construits sur les emplacements qui ont servi de chambre ART. 7. —Le concessionnaire percevra, pour comme propriétaire, avec inscription, sur le tid'emprunt pour le comblement des marais de le couvrir de ces frais et dépenses, une somme tre de propriété, de son droit de puissance pour la pointe Hastie. de 0 fr. 30 par mois et par unité de pétrole ou toute la durée de sa concession. Fait à Tamatave, les jour, mois et an que L'un de ces magasins contiendra les mar- de liquide inflammable. chandises qui doivent être livrées aux comSur cette somme, il s'engage à verser, à titre dessus. merçants au fur et à mesure de leurs besoins. de redevance, dans les caisses municipales, une L'autre renfermera celles qui doivent rester somme par mois et par unité de plus longtemps en magasin. pétrole ou de liquide inflammable. Si, pour une Ce dernier servira donc d'approvisionnement raison quelconque, les prix ci-dessus venaient à être changés, lenonveautarifdevraittoujours au premier. Le vendredi 10 septembre, à 9 heures du L'exploitation des magasins de Tamatave, être approuvé par l'administration municipale. matin, la place d'Analakely, à Tananarive, sur affectés comme il est dit ci-dessus, est concéL'administration municipale se il sera procède, par le Receveur des Domaines, ART. 8. — dée aux conditions ci-après déterminées à E. réserve le droit de trancher les contestations à la vente aux enchères de pour quinze années, qui commenceront comp- qui pourraient se produire entre les dépoPièces d'étoffes et divers objets ter du jour de la signature du procès-verbal sitaires. mobiliers de réception définitive des travaux. Les négociants seront tenus, d'après les rèCette réception définitive sera faite par le glements de police à intervenir, à mettre en provenant des produits des anciennes douaconducteur des Ponts-et-Chausséesenrésidence dépôt, dans les magasins du concessionnaire, nes Malgaches. a Tamatave, en présence d'un délégué de l'Ad- tout le pétrole dont ils font commerce, à l'exministration municipale et du concessionnaire. ception de cinq caisses pour les besoins de la Masipe in 13' Régiment d'InfanteriedeMarine ART. 2.—La surveillance des travaux sera vente au détail. Le concessionnaire devra congédier imméexercée par le conducteur des Ponts-et-Chaussees en résidence à Tamatave ou son adjoint, diatement les employés dont le renvoi lui sePROGRAMMEet le procès-verbal de réception définitive sera rait demandé, soit par laville, soit parla police. dressé condradictoirement entre cet agent, le Nul n'est admis à soumissionner s'il n'estFran- DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 1897 délégué municipal et le concessionnaire. çais ou naturalisé Français. ART. 9. ART. S. —Suivant les plans et devis adop— En ce qui concerne la redevance à Place Jean-Laborde, de 5 à 6 heure. tes, les magasins mesureront 20 nauteur l'admià la ville concessionnaire, le (vingt) mètres payer par nistration municipale se basera sur les quantisur io (dix) mètres avec une sous 1° Marche des 13 LEROUX. tés taxées par la douane. Pignon de 3 (trois) mètres. Le sol sera formé d'une aire en ciment ART. 10. —Le concessionnaire pourra trans- 2° Jeanne Maillotte (ouverture). REYNAUD. composé de deux BOISSON. porter en partie ou en totalité les droits résul- 3° 1° d'une couche de béton en fondation de tant pour lui de la présente concession, moyen- 4° Salmigondis (fantaisie sur des 0m20 d'épaisseur nant le consentement formel et par écrit de chants BLÉGER. 20 d'un enduit en ciment de Portland de l'administration municipale. 5° Polka des Chasseurs.o. WITHANN. 0m02 d'épaisseur. ART. H. En cas de décès du concessionLe Chef de Musique, ART.4. Les magasins seront construits naire, ses héritiers ayants-droit pourront ou eu briquessuivant le plan et modèle adoptés et être substitués à ses engagements, pour le M.LAMY,

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AVIS

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Gavotte-Bébé.

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populaires).


pomg /m TTWES RÉQUISITION N° 291

Suivant réquisition du 23 août 1897, Ratavy, propriétaire, épouse de Rainitsimba, domiciliée â Tananarive, quartier Faravohitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de consistant en une grande maisonnette, « Paptn dépendances, cour et jardin situés à Tananarive, quartier Faravohitra. Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares

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81 centiares, est limitée Au Nord, par la propriété de Randhetsa ; A l'Est, par la propriété de la société Freinds Au Sud, par la propriété de Radoara A l'Ouest, par un sentier la séparant des proprié-

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tés de Ravony et Rainijoelina. La requérante déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que ceux résultant d'un bail consenti à M. E. Hesling, pour une durée indéterminée, suivant acte S.S.P. du 30 mars 1896. Le faisant fonctions de Conservateur de la Propriété Foncière, FIQUET.

FIQUET.

RÉQUISITION

No 293

Suivant réquisition du 27 août 1897, M. Roumaillac Jean-Ernest, Receveur des Domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, domicilié à Tamatave, en ses bureaux, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclare vouloir donner le nom de « HermttageM, consistant en un terrain inculte situé à Mananjary. Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 16 centiares, est limitée Au Nord, par la propriété de M. Martinet A l'Est, par la propriété de M. Pottier Au Sud, par la rue dite Ankadirana A l'Ouest,par une impasse et par la propriété de M. Pachaud. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que ceux résultant d'un titre d'occupation provisoire délivré le il juillet 1897,parM. Résident de France à Mananjarv, à M. Boyer Louis, commerçant à Mananjary. Le faisant fonctions de Conservateur de la Propriété Foncière, FIQUET.

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FANGATAHANA No 291

Noho ny fangatahanatamy ny 23 Août 1897, Ratavy tompon-tany, vadio-Rainitsimba monina ao

Antananarivo amy ny fari-tany Faravohitra, nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany faptn misy trano sy tiany nomena anarana hoe biriky iray lehibe tafo-herana, sy trano madinika iray, ary ny momba azv sy ny tokotany ary ny tamm-bonin-kazo, ao Antananarivo, amy ny faritaniny Faravohitra. Izany fananana tany izany, dia misy 4 ares, sy 81 centiares ny habeny, ary izao no faritra aminy — dia ny tokotanin-dRandrietsa Ny avaratra, Nyatsinanana, dia ny tokotanin' ny Société ; , Ny andrefana, dia ny sakeli-dalana, manelanelana azy amy ny tokotanin-dRavony, sy Rainijoelina. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany Ireo fananana tanyvoalaza ireo dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan'olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy, afa-tsy ny avy amy ny fanofana isam-bolana, nataony tamy ny E. Hesling, araky ny nifanaovany sonia tamy ny 30

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new,) misy trano hazo iray tafo-tanimanga sy ny momba azy, ary ny tokotany ao Antananarivo, fantanin'Ankazotokana. Izany fananana tany izany, dia misy 3 ares, sy 38 centiares ny habeny, ary izao no faritra aminy: Ny avaratra, dia ny làlana tsy misy anarana; Ny atsinanana. dia ny tokotanin-dRandriantavy; Ny atsimo, dia ny tokotanin-dRandrianabibv; Ny andrefana,, dia ny tokotanin-dRamiandrisoa. Ireo mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin'ireo fananana tany voalaza ireo dia tsymisy natao anto-javatr'olona, arytsyananan'olonkafa na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpisolo ny raharahan' ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany,

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FANGATAHANA N. 293

Noho ny fangatahana tamy ny 27 Août 1897, M. Roumaillac Jean Ernest, Receveur des Domaines, manao raharaha ho anynv Fanjakana Frantsay, monina ao Toamasina, ao amy ny biraony nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izv no tompon' ny tany izaynambarany sy tiany nomeMars 1896. tany tsy voavoly na anarana hoe « Hermitage Ny mpisolo ny raharahan' ny Mpitahiry ny ao Mananjary. Izany tany izany, dia misy 4 ares sy 16 centiares amy ny Fananana tany. FIGUET. ny habeny ary izao no faritra aminy : Ny avaratra, dia ny taniny Mr Martinet; Ny atsinanana, dia ny tariiny Mr Pottier ; Ny atsimo, dia ny làlana Ankadirana; RÉQUISITION N°292 Ny andrefana, dia ny làlan-tampina sy ny taniny Suivant réquisition du 24 août 1897, Rainisoavon- Mr Pachaud. iena, commerçant, etson épouse Rasoaray, domiciliés Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany io tany voalaza io dia tsy misy natao antoa Tananarive, quartier Ankazotokana, ont demandé iavatr' l'immatriculation, en qualité de propriétaires indi- hitriny olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankena amy ny ho avy afa-tsy ny avy amv ny vis, d'une propriété à laquelle ils ont déclaré vouloir natao vonji-tavanandro, nataony Mr le donner le nom de «Mostaganem», consistant en loha-teny de France de Mananjary, sy Mr Boyer une maison en bois couverte en tuiles, dépendan- Résident ces et cour situées à Tananarive, quartier Ankazo- Louis mpivarotra ao Mananjary tamy ny 17 Juillet

tokana.

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1897.

Cette propriété, occupant une superficie de

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ares

Ny mpisolo ny raharahan' ny Mpitahiry nyamy ny Fananana Tany, FIQUET.

centiares, est limitée Au Nord, par un chemin sans nom; A l'Est, par la propriété de Randriatavy Au Sud, par Impropriété de Randrianabiby; A l'Ouest, parla propriété de Ramiandrisoa. RÉQUISITIONN°294 Les requérants déclarent qu'à leur connaissance 1 n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni Suivant réquisition du 30 août 1897, Rasoatompoiaucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. propriétaire, épouse de Raharinjanaharv, domicide *Conservateur na, faisant de la Le fonctions Tananarive, quartier Amboliitsoa, a demandé liée à Propriété Foncière, l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'uue FIQUET. propriété à laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de ",'¡na nfichel,,,consistanten une grande maison couverte en paille, trois maisonnettes, déFANGATAHANA No 292 pendances et cour situées à Andramasina, territoire Noho ny fangatahana tamy ny 24 Août 1897, Rm. de Tsiafahy. nisoavonjena mpivarotra, sy Ra&oaray vadiny, mo- Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares nina ao Antananarivo, amy ny tari-tanin'Ankazo- 50 centiares, est limitée tokana, izy mivady ireo dia niara-nangataka ny Au Nord, par un chemin sans nom; anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy ireo A l'Est, par une place appartenant au village et izay nam- la propriétéde Ravoary; no tompon'ny fananana tany tsy voazara«Mo»tus«barany sy tiany nomena anarana hoe Au Sud, par les propriétés de Ranjato etRakotobe; 38

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par la propriété des héritiers de Ran-. driantsolo. La requérante déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le faisant fonctions de Conservateur de la Propriété Foncière, A l'Ouest,

FIQUET.

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FANGATAHANA Nil 294

Noho ny fangatahana tamy ny 30 Août 1897, Ra- 1

soatompoina tompon-tany, vadin-dRaharinjanahary monina ao Antananarivo, fari-tanin'Ambohitsoa nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon'ny fananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: »viiia Miebel.) misy trano iraylehibe tafo herana, telo trano madinika sy ny momba azy ary ny tokotany ao Andramasina, fehiny Tsiafahy. Izany fananana tany Izany: dia misy 2 ares 50 centiares, ny habeny, ary izao no faritra aminy: Nyavaratra, dia ny lalana tsy misy anarana; Ny atsinanana, dia ny kianja sy ny tokotanin-

dRavoary: an-uRandrianisolo. t

Nyatsimo, dianytokotanin-dRanjatosyRakotobe; Ny andrefana, dia ny tany any ny mpandova

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Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin'io fananana tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan'olonkafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpisolo ny raharahan'ny Mpitahiry ny amy

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ny Fananana Tany.

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RÉQUISITION N° 295

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Suivant réquisition du 30 août 1897, M. JeanLouis-Joseph Seymour, commerçant, domicilié à Tananarive, quartier Ambatovinaky, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Flora>J, consistant en une maisonnette et terrain cultivé situés à Mahanoro, province de Mananjary. Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, est limitée Au Nord, par des marais et petits ruisseaux A l'Est, par la propriété de Tsarahazane; Au Sud, par le fleuve du Mangoro ; A l'Ouest, par un ruisseau. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, , sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le faisant fonctions de Conservateur de la Propriété Foncière, FIQUET.

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FANGATAHANA N° 295

Noho ny fangatahana tamy ny 30 Août i897, M. Jean-Louis - Joseph Seymour, mpivarotra monina ao Antananarivo, amy ny fari-tanin' Ambatovi-

naky, nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany, sy tiany nomena anarana hoe (,Flora)) misy trauo kely iray, ary tany voasa ao Mahanoro, fari-tany amy ny Mananjary. Izany fananana tany izany, dia misy 10 hectares angamba ny habeny, ary izao no faritra aminy Ny avaratra, diany henihenv, sy ny zana-drano; Ny atsinanana, dia ny tanin-dRatsarahazana Ny atsimo, dia nv reniranon' i-Mangoro ; Ny andrefana, dia ny zana-drano kely ; Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' io fananana tany voalaza io, dia tsy misy natao anto-javatr' oiona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpisolo ny raharahan'ny Mpitahiry ny amy ny Fananana tany,

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Français, exerçant la profession de J Chauffeur-Mécanicien, désirerait obtenir Un

un emploi de même nature dans l'industrie -r privée à Madagascar. S'adresser à M. Cornevaux, Rue des Pyrénées, 135, à Paris.

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