Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 09/10/1896

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/10/09.

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PARTIE OFFICIELLE Tananarive, 17 septembre 1896 ARRÊTÉ sur les carrières de Madagascar

TITRE

1.

Dispositions générales.

ler.-

Les exploitations souterraines devront tenir rigoureusement à jour un plan des travaux. ART. 9.-L'exploitenr preudra toutes les mesures de précaution qui lui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la sûreté des ouvriers et de celle du public, notamment en ce qui concerne 1° les procédés d'abatage de la masse exploitée et des terres de recouvrement dans les carrières à ciel ouvert 20 la consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers dans les carrières souterraines 30 l'emploi de la poudre et des autres explosifs. ART 10. Les accidents de personnes survenus dans les travaux ou par suite des travaux devront faire l'objet d'uue déclaration au gouverneur de la province. ART. 8.—

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Sont considérés comme carrières les gîtes non classés comme mines. Les carrières appartiennent au propriétaire du soi. ART 2.— Toute exploitation de carrière est soumise à la déclaration. Sont affranchies de la déclaiation les carrières onvertes par des propriétaires pour TITRE III. leur propre usage. ART. 3.— Cette déclaration est faite, dans Pénalités rimeruta au Directeur des Travaux PuART 11.— Des amendes de 1 à 5 francs blics, et dans le reste de l'lie: au gouverneur et des emprisonnements de 1 à 3 jours pende la province. infligés pour iufraction aux dispoêtre vent ART. 4.— Les gouverneurs tiennent un rede la présente loi. sitions carrières gistre spécial des déclarations de et délivrent reçu de ces déclarations. Les gouFait Tananarive, le 17 septembre 1896. verneurs envoient chaque mois au Directeur Le Résident Général de Madagascar, relevé du registre des Travaux Publics un HIPPOLYTE LAROCHE. où ils inscrivent les déclarations. ART.

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:

à

—Les sociétés formées pour la recherche, pour l'acquisition et pour l'exploitat.ions des mines doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir fait enregistrer et approuver leurs statuts en France ou à la Résidence Générale de Tananarive. ART. 4. —Les matières dont les gitfs sont considérés comme mines sont concessibles elles sont classées en quatre catégorieés ; Ie Combustibles minéraux, pétrole, bitumes et asphaltes (la tourbe exceptée) ; 2° Sel gemne et sels associés. 30 Phosphates en amas, couches et filons 4° Toutes autres substances minérales non comprises dans les catégories eus énonART. 3.

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cées.

Les gites non considérés comme mines sont considérés comme carrières. ART. 5. — La concession comporte le droit d'exploiter toutes les substances minérales d'uue même catégorie comprises dans le périmètre de la mine. Il peut être accordé à des personnes distinctes des concessions pour des catégories différentes de matières dans le même perimètre.

TITRE II. De la recherche des mines.

Tonte personne, toute société, .autre que le propriétaire du sol, qui veut se ART. 6

livrer à la recheche des mines, doit demander un permisderecherche soit au service des TITRE Il. mines à Tananarive, soit au Résident de la Tananarive, 20 Septembre 1916. Province. Le coûtdu permis de recherche est ARRÊTEportantréglementation, Mada- fixé à 25 francs. Des droits et obligations des propriétaires de carrières. gascar, des Mines autres que les mines d'or, ART. 7. — Le permis de recherche est pierres précieuses. de précieux de métaux et valable pour une période d'une année propriétaire exploitant iout ABT.O.— ou il dtmue iL'uIv ,::_:.; de carrières pourra commencer ses travaux TITRE 1. Ui.t dehorsdupérimètre des concessions déjà aussilôt qu'il aura accompli les formalités Dispositions générales. instituées et des terrains de recherche déja prescrites au titre 1. il peut être renouvelé si l'adminisART. 1. — La présente loi s'applique aux bornés ART. 6.—Les travaux ne devront être poursuivis que jusqu'à nue distance horizontale mines autres que les mines d'or, da métaux tration le juge à propos. ART. 8. — L'explorateur peut disposer de lOin au moins des bâtiments à construc- précieux et de pierres précieuses. Ne sont tionsquelconques, publics et privés, des ci- pas considérés comme mines les gites de du produit de ses recherches à la condition metières et tombeaux, et des voies de com- tourbe, de matériaux de construction et d'a- d'en avertir le service des mines, de la payer mendements. à la Ces libre munication, routes, chemins de fer, tramgites restent dis- redevance proportionnelle prévue par l'article position des propriétaires du sol. 24 ci dessous et de ne pas faire dégénérer ways. Toutefois, cette distance peut être réduite, ABT. 2. — Les Européens et assimilés ses recherches en exploitation. sur la demande de l'exploitant avec l'assen- sontadmis à la recherche et à l'exploitation ART. 9. — Lorsque l'explorateur de l'administration aura timent ou du propriétaire des mines les indigènes et assimilés doivent choisison terrain de recherche, il devra placer intéressé, suivant qu'il s'agit du domaine être autorisés le Gouverneur de leur pro- et maintenir aux angles de ce terrain, par et à public ou d'une propriété privée. vince, sauf l'approbation du Résident. Il est chaque kilomètre sar les alignements droits ART. 7.-L'exploitant prendra sous le con- interdit aux fonctionnaires français et in- des poteaux-bornes d'une hauteur de 2 mètres trôle de l'administration toutes les mesures digènes de l'administration de Madagascar, dessus du sol. au de précaution nécessaires dans l'intérêt de en activité de service, de se livrer à la recherLe maximum de superficie de ce terrain ne la sécurité du publie et de celle des ouvriers. che et a l'exploitation des mines. devra pas dépasser 2500 hectares.

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Les poteaux-bornes devront porter, Eu cas d'opposition, l'adminitration appré- né on chef du service des mines et en Moe langue française sur une plan hette, les cie sourverainement iL qui dans quelles propriétaires de ces bâtiments. et Indications suivantes limites la concession doit être accordée. ART. 29. — L'exploitant d'une mine est I* Nom du titulaire, tenu de réparer les dommages occasionnée 28 Date du permis, à la surface par les travaux de la mine. TITRE IV. 89 Catégorie du minéral cherché. Le montant de l'indemnité sera fixé par Des droits obligations des et des le tribuual compétent qui statuera d'urgence ART. 10. Aussitôt planté qu'il ses — a propriétaires mines. des comme eu matière sommaire. poteaux-borues, l'exploraeur doit en inforART. 20. — La propriété des mines est mer le Résident français de la circonscription ART. 30. L'article Il est applicable à — et le chef du service des mines, en indiquant distincte de celle de la surface elle est im- toutes les fouilles nécessitées par les travaux avec toute la préc sion possible la position de moblière et transmissiblle comme tous les des miues, nous réserve des dispositions des .dl/.cuu. autres biens immeubles, sauf les réserves des articles ci-après. L'avis est enregistré sur un registre spé- articles 2 et 3. ART. 31. L'exploitant d'une mine peut cial, avec indication de la date et de l'heure ART. 21.—Toute cession, toute réunion de occuper temporairement. avec l'autorisation d'arrivée. mines de même catégorie doit être autorisée d uchef du service des mines, et après paieART. 11. Il est interdit de faire des par l'administration. de l'indemnité annuelle prévue à ment — fouilles daus les propriëtee encloses de Il est perçu, sur tout acte de cession on de l'article 33, les terrains situés dans son murs et dans les lieux de sépulture et de s'en réunion, un droit de 4 pour 100. périmètre et nécessaires soit à l'exploitation approcher à IllOi..S de 50 mètres, ainsi soit à la préparation mécanique des minerais que ART. 22. Les titres nominatifs émis desmaisons, des puits, des voies de — lavage des combustibles, soit à l'établiaet au coin la recherche, l'exploitation l'achat ou manicatious et des euvragea d'art. Cette dis- pour seraent de voies de communication exclagides mines, droit soumis de à sont muta- vemeut destinées à relier la mine un tance pourra être réduiteavec l'assentiment avec me» del'administration ou du propriétaire h.ti- tion de 1 ./0 en cas de cesfion, et les titres dépendances ou avec des voies publiques. resse suivant qu'il s'agit du domaine public au porteur à un droit annuel d'abonnement Ua arrêté 0,40.». de ART, 82. du Résident antod'une propriété — ou privée. risera de même, après paiement de l'indemnité ART. 23. — Toute mine est soumise à noe annuelle prévue ART. 12. propriété non close, tout l'article 33, l'occupationpar explorateur ue peut entreprendre des fouilles redevance annuelle fixe de: temporaire des terrains situés en dehors d& que sil y est autorisé par l'ayant droit ou à la concession nécessaires pour l'exécution de 1, f 00 par hectare jusqu'à 200 hectares. défaut par l'administration. 2, f do eu plus jusqu'à 500 hectares travaux de secours, tel* que puits et galerie d'aéruge, d'épuisement et de sortage et voi3, f do do 1000 hectares. ART. 13.L'explorateurestresponsable de communication. Ces terrains seront ré4, do 1500 hectares. des dommages temporaires permanents ou putés dépendances de la mine. do do 5, f 2500 hectares. subis par les propriétés cultures du fait ou des fouilles. Tout dommage de ART. 33. — L'indemnité prévue par les Cette redevance n'est exigible qu'aprè. cette nature o¡¡ne lieu à une indemnité double du pré- l'expiration de la première ., année de la articles 31 et 32 est réglée par le tribunal judice causé. concession. De plus, les produits extraits compétent au double du revenu net qu'aurait Le juge compétent le juge de paix ou paient Une redevance proportionnelle de produit le sol occupé. Elle est payable sera le magistrat exerçant des fonctions similaires. :!l de leur valeur marchande sur le d'avance, au commencement dechaque auné* carreau de la mine,caculéed'après l'extrac- d'occupation. Le propriétaire peut requérir l'acqu si-tion des parcelles qui du précédent. tribunal tion du semestre TITRE III. été occupéespendantplus d'uneannée, auront ART. 24. — Ces deux redevances, fixe et De l'institution des concessions. proportionnelle, sont payables d'avance et par ou qui, après les travaux, ne seront ptMpfoprès à l'usage auquel elles étaient employées.. ART. 14. Toute personne ou toute so- semestre. L'indemnité d'aequisition est réglée par le ciété qui a fait une découvrte et qui veut ART. 25. — En cis de retard de six mois tribunal compétent au doable de la valeur ebtenir une concession doit en faire la demande an service des mines de Tananarive. dans le paiement de l'une des redevances, le la propriété. Elle d"it justifier qu'elle se trouve dans l'administration met en demeure le concesART. 34.-L'exploitation des mines à Males conditions requises par les articles 2 et 3.I sionnaire de s'acquitter dans les flix mois dagascar rentre dans la catégorie des actes; suivants, faute de quoi la déchéance est civils, conformément ART. 15. aux lois métropolitaines A la demande de concession prononcée. et ne confère pas par elle-même la qualité doit être joint un plan à l'échellede 1/10.000 ART. 26. Toute mine ainsi retirée ou de commerçant à ceux qui se livrent à cette indiquant le tracé du périmètrejalonné abandonnée est mise en adjudication dans nu exploitation. sur le terrain. délai de six mois. L'adjudication, annoncée ART. Les demandes sont inscrites voie d'affiche trois mois d'avance et dans TITRE VI. à leur date de dépôt sur un registre spécial pardélai des insertions hebdomadaires au par ce Surveillance administrative. avec indication de la date du dépôt elles Journal Officiel de Madagascar, porte sur reçoivent un numéro d'ordre. Il est donné une somme à verserimmédiatement an Trésor en ART. 35. L'exploitation des mines cet. récépissé. par le nouveauconcessionnaire. Sur cette soumise au contrôle de l'administratioa m ART. 17. L'Administration pro ède à somme est prélevé le montant des redevances point de de la sécurité des ouvriers et (Je vue enquête et fait vérifier le plan du terrain dues, et d'une amende de 10 francs par celle du public. En conséquence, l'exIme dans les délais les plus courts possibles. l'excédent est remis au concession- ploitant prendra toutes les mesuresde hectare La demande est insérée par extrait, à trois naire déchu. La mine rentre aussitôt après précaution qui lui prescrites seront panr reprises et à intervalle d'au m>irrs un mois, dans le régime normal. l'administration, notamment en ce qui dans le journal officiel de Madagascar, aux défaut ART. 27. A d'adjudicataire 18 les procédés d'abatage de ka la concerne — frais du demandeur. concession est annulée. masse exploitée et des terres de reeouvreART. 18.- Les oppositions à toute demanment dans les exploitations à eieloftyed; de de concession doivent être faites sur 2* la consolidation des pnits, gakrïe. TITRE V. papi r timbré de 5 francs autres excavations, la dispostion et ee diaeaEl'es sonh reçues au service des mines Relations entre l'exploitant des mines sions des piliers dans les exploitations soujusqu'au moment de l'institution de la conterraines 3e l'emploi de la poudre et Jm et les propriétaires de la surface. cession et signifiées au demandeur, aux frais explosifs. autres ART. travail 28. Aucun souterrain ne les soins de l'opposant. et p¡¡r ART. 36.—Tout exploitant de rame été peut être ouvert ou poursuivi dans na rayon ART. 19. — La concession est accorloe de 50 mètres autour des bâtiments de la tenu d'avoir à jour plan completdemm un au demandeur s'il n'y a pas d'opposition. surface qu'un mois après avertissement don- exploitations à l'échelle de 1/1000.

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16.

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TITRE VIL

Pénalités.

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du 9 Mars 1896 sur la propriété foncière ou mulet, à condition toutefois de ne pas dépasser lesprovisions budgétaires est abrogé.

L'immatriculation des propriétés bâties 1*.—Une prime te journalière pour reste facultative. bâties et non fonds commun AET. 37.-Des amendes de 5 à 100 hncs- et des emprisonnements de 1 à8 jours Tananarive, 25 Septembre 1896. 2°.—Une prime journalière les, pour peuvent être infligés pour infraction aux particuliers; fonds Résident Général, L** dispositions du présent arrêté. Le montant de ces primes est ainsi Signé HIPPOLYTE LAROCHE. fixé: AUT. 38.-Sont punis d'une amende de 100 à 1,000 francs et d'un emprisonnement deux centimes I par mois à 3 de 8 jours Tananarive, 25 Septembre 1896 journée de présence Ceux qui déplacent ou falsifient les bornes l'européen, (officiers ARRÊTÉ portant créationd'unemas~défifiofeant les terrains de recherches; hommes de trcait baraquement de troupe de dans les se corps des fouilles les qui dans font le) ; Ceux zones de Madagascar. réseï*«es aux articles 11 et 12 ; 10 Fonds commun deux centimes par Résident Général de France à MadaLe journée de présence l'extraction illicite à qui livrent Ceux s l'homme de troupe de» £ubfctauccâ coueessibles. Les prospecteurs gascar, d'alléger nécessité tâche Vu la la incomde cheindigène, leur qui et tiennent couceo»iol; nu ires pas ne et Génie, Service bant du d'assurer le et au regulière, façon livred'extractiond'une val ou mulet. ou plus rapidement possible Je logement des qui refuseraient de tes communiquer aux troupes, dix centimes par jourageutft de l'administration des miues. Vu les bons résultats obtenus dans cernée de présencè d'euAUT. 39.-Les coutraveutions aux pres- tains corps de troupe de l'Indo-Chine par la ropéen, criptions du présent arrêté seront dénoncées création d'une masse dite "masse de barahom(officiers et de quement" matière contraventions

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en comme les police. ART. 40.—Les procès verbaux contre les ~e.>utre*enaots seront dressés pir les officiers Jo, police judtiaire, ou affirm, » entre leurs mains par les préposés de l'administration des qiio0g et par les agents de la force publique ns le délai de un mois, fait â Tananarive, le 20

Se

Le Résident Général de Madagascar,

Hlrp,'L\'l

LAROCHE.

Tow-lnartue, le 25 Septembre 1896 ÂRNÊT1rwmmant un,juge oepaix à.compétence étendue à Nosi-Bè par ittr~ierim.

Le Résident Général, Vu le Decret du 9 Juin 1896,

Sur la proposition leProcureur Géné-

:

ral près la cour d'Appel, ARRÊTE

M.Morché, jugedepaixdeTananarive, etit nommé en la même qualité avec compétence étendue à Nosi-Be, par intérim, «DI#I*Jplacement de M. Théry qui a obtenu en coDgé de convalescence. iÆ Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Tananarive, le 25 Septembre 1896. Le Résident Général, HIPPOLYTE LAROCHE.

Tananarive, 2'j SeptembreÎb9ô

ARRÊTÉ abrogeant le 2* alinéa de farticle V de la loi sur la propriété

foncière. Le Résident Général de Madagascar. 1 Va decret du 11 Octobre 1895,

le

:

ARRÊTE

Le 2° alinéa de l'article V de la loi

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.,

mes detroupe) ; Vu les instructions, en date du 6 Août 2* Foncîs particu-luatre centimes par 1896, de M. le Ministre des Colonies. journée de présence liers Sur la demande de M. le Général Comd'homme de troupe mandant supérieur des troupes et des terriindigène, et de chetoires militaires à Madagascar, val ou mulet. ARRÊTE

:

I.—H est créé dans chaque corps (Iufanterie de Marine, Artillerie de Marine, Légion étrangère, Tirailleurs Algériens, Régiment colonial. compagnies de conductenrs et compagnies du Génie, Compagnies de disciplinaire,), une masse dite "Mabse de baraquement." II.-Cette masse a pour objet de subvenir : 1" A la construction, à l'aménagement intérieur, aux menues réparations et à i entretien par les corp, des bâtiments ajant un caractère d'installation provisoire, c'est-à-dire construits seulement pour donner aux troupes l'abri indispensable. 2 Aux menues réparations et à l'entretien des bâtiment construits ou louéspar service du Génie, et mis à li disposition des troupes comme casernements définitifs. Les bâtiments importants (pavillons d'officiers, casernes, etc.) sont, en raison de leur caractère permanent, construits par le service du Génie.

le

Les kabyles et les arabes Je l'Algérie sont considérés comme européens, quelle que soit leur nationalité. Les allocations acquise aux militaires de l'Etat Major, du petit Etat-Major, de la section et de la suite du corps, sont versées au fonds commun, qui pourvoit à leurs besoins. Les primes journalières des hommes placés en subsistance dans d'autres corps sont perçues par le corps dans l'effectif auquel ils comptent. Afin de permettre cette perception, le corps nourricier envoie à ce dernier, à la fin de chaque trimestre, un certificat faisant connaître le nombre de journées pendant lesquelles les hommes dont il s'agit ont été gardés en subsistance. Ce certificatestjointultérieurementaucompte trimestriel de la masse, comme pièce jnstificutive.

IV.-Le fonds commun pourvoit à Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires se ré- toutes les dépenses eng';;é"s par le Cond'Administration seil dans un batd'intéd'indiquer chaque dès l'ouannée, serve verture del'exercice budgétaire, les cons- rêt général, et peut, sur décision du tructions qu'il juge nécessaire de conseil d'administration, fournir des subfonds particuliers d..s ventions dans dernière catégorie. aux cette ranger besoin rigoureude Compagnies, cas en IlL-La. masse de baraquement est iustifié. sement formée et alimentée par des prélèvements fondsparticulier dechaque compaLe exercés sur le budget du Géuie. disposition du l'entière capignie à est Elle comprend un fonds commun à de détachements, chefs qui des taine et l'ensemble du Corps et géré par le Conordres les se'on l'emploient la et sous d'Admiuistratioun, seil et des fonds par- surveillance des Commandants de poste, ticuliers de compagnie gérés par 11 a caterritoire de cercle de et en territoire pitaines, chacun en ce qui concerne sa du Commandant d'armes ou du militaire; troupe. du commandant civil. territoire poste, en Il est alloué à la masse pour chaque journée de présence, (non compris les V.-L) service du Génie mettra à In journées d'hopital) el par homme, cheval disposition des corps, àtitre depremièru

la


mise, une séried'outils composée comme soit par le service du Génie, sur la demande des corps et par voie de cesil suit sions remboursables sur les fonds de la 30 outils de terrassier, de baraquement. masse Par du modèle du Parc compagnie Génie, VI.-Les allocations de la masse de 10 outils divers (outils baraquement sont perçues trimestrielleou de maçon, ontilspoui batterie. ment par les corps sur desétats spéciaux ouvriers, en bois et du modèle A ci-joint. L'ordonnancement en est fait par le en far). A défaut d'outils du modèle du Parc Directeur du Génie. Le Général Commandant supérieur le service du Génie fournit aux corps des outils du modèle en usage dans le des troupes et des territoires militaires donnera les instructions de détail nécesil-IYS. Ces outils seront remplacés au fur et saires pour fixer le mode de comptabilité à mesure des besoins, soit par les corps VIII.—La présente décision nest pas eux-mêmes procédant à desachats directs, applicable au régiment de tirailleurs

:

¡

malgaches, que le décret du 13 janvier 1895 a doté d'une masse d'entretien et de casernement. Elle sera applicable à compter du 1* octobre 1896, aux corps ci-après "13* Régiment d'Infanterie de Marine, batteries d'artillerie de Marine, Légion étrangère, bataillons du régiment d'algérie, régiment colonial, compagnies de couductenrs, compagnies du Génie et compagnie de disciplinaires.

:

Tananarive, le 25 Septembre 1896, Le Résident Général de Frauce

à Madagascar Signé: HIPPOLYTE LAROCHE.

MODELE A

Recto

ETAT pourservir à laperception des allocations revenant à la masse de baraquementpour le

- '-" Nombre

de journées

Fonds particuliers ( Européens Indigènes des (Chevauxet mulets Compagnies.

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Fonds Commun

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Total (Fonds

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Totaux par article.

Observat-ons

„„commun) „1 „I „ „

Indigènes. etmulets.

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Déwmpte Taux des primesDécompté journalières

.e trimestre 1895

Total (Fonds

Ensemble (fonds particuliers et fonds

Observat.oQ*

-

1

commun).

Certifié par nous, Membres du Conseil d'Administration, (ou Capitaine Commandant la compagnie formant corps), le présent état montant à la somme de Trimestre 1896. pour fonds de masse de baraquement acquis pendant le

.e

(Signatures) Vu et vérifié par nous, Commissaire aux Revues, le présent état montant à la somme

de

(Signature)

Verso

",,,.,,,,.,,,.,,.,,,,.,,,,,,.,,,.,,,,',.

Nous arrêtons, en conséquence, le présent état à la somme de que nous mandons à M. le de payer au Conseil d'Administration de pour les causes énoncées ci-dessus.

A

,le

1896.

Le Directeur du Génie,

(Signature) Noussoussignés, Membres du Conseil d'Administration du Payeur principal (ou particulier)à

sieur.X.

A

le

1896.

(Signatures des Membres du Conseil)

.e

Régiment d'Infanterie de Marine, reconnaissons avoir reçu de Monla somme mandat.

de

portéeauprésent


déclarant l'état de siège dans les régions d'Europe: (solde (4.800f.) francs cents Tananarive, 27 Septembre 1896 de l'Imerne et du Betsileo 2.400f). des la Directeur proposition du Sur ARRÊTÉ plaçant le directeur fies posA RI.2.—Le présent arrêté aura son Contrôle du Finances et tes sous l'autorité directe du général com- effet à compter du 1er Octobre 1896. ARRÊTE mandant supérieurdu Corpsd'occupation. Tananarive le 1er Octobre 1896 Le Résident général de Madagascar, Supérieur des ART. 1. Par délégation du Résident Commandant Général Le Vu le décret du 11 Décembre 1895 Troupes et des Territoires Militaires, Général, sont et demeurent chargés de faisant fonctions de Résident Général, l'ordonnancement: ARRÊTE Signé: GALLIENI 1° Des Dépenses civiles des services des Directeur Décbamp, M 1. ART. Vu: métropolitains et indigènes situés placé en Télégraphes, est sous et Postes Contrôle, et du Finances des Directeur Le territoire militaire ainsi que des dépenGénéral coml'autorité directe de M. le Signé HOMBERG. sesduService Géographique imputables d'occupamandant supérieur du corps au chapitre 39 bis, M. le Chef d'Etattion. Octobre 1896. 3 Major du Général le Commandant Tananarive, Supérieur commandant ART. 2. — M. le Général des Troupes, qui déléguer sa pourra déprendre, ARRÊTÉ à autorisé direction de par supprimant la supérieur est signature chefs différentes des ciraux tous arrêtés Général, Résident légation du l'Agriculture et portant diverses nomi- conscriptions constituant le territoire relatifs à l'organisation du service des nations. militaire Postes et Télégraphes. 2° Des Dépenses de tous les autres Le Général Commandant Supérieur des Tananarive, 27 Septembre 1896. Troupes et des Territoires Militaires de services civils, M. le Résident de TAmafonctions de Rési- tave, chargé des fonctions de Secrétaire faisant Madagascar, Le Résident Général, Général, dent Général, intérim. l. par LAROCHE. Signé HIPPOLYTE Vu l'arrêté du 1er Février 1806, nom2 ART. —A partir du Octobre 1896, de Directeur Guimberteau mant M. fonctionnaires liquideront les dépenees l'agriculture, dont l'ordonnancement leur est ses, ARRÊTE 1896. Septembre 28 Tonanarive, le confié et émettront, chacun en ce qui le ARRÊTÉ nommant un commis du La Direction de l'agriculture est sup- concerne, les ordres de recette et de à reversement le Trésorier primée. recouvrer par télégraphes. des postes et local Cadre Inspecteur la de Payeur Colonie. de ragriPrudhomme, M. Le Général Commandant Supérieur des culture, est chargé provisoirement du de ART. 3. — Les mandats de payement Troupes et des Territoires Militaires l'agriculture. de Service Réside les émis fonctions et ordres de recette le chef par Madagascar, faisant inspecteur des DomaiBartholomé, M. ràl d'Etat-Major du Gén Commandant Général, dent provisoirement du Serchargé est nes, 1895, décembre Supérieur des Troupes, seront, avec les 11 du Vu le décret Domaines. vice des pièces justificatives, avant d'être revêService du chef topograM. Bourdier, ARRÊTE de sa signature, soumis au visa du tus provisoirement du chargé phique, est. Directeur des Finances et du contrôle Aht. 1".— M. Bouvier-Gaz est nommé Service du Cadastre. ils à seront, Tamatave, soumis au visa est Forêt., commis du cadre local des Postes et Inspecteur des Cornet, M. Télégraphes au traitement colonial de chargé provisoirement du Service des du délégué du Contrôle. mille buit cent francs par an (1800f.) ART. 4. — Les divers chefs de services Forêts. Il sera aflecté au bureau de Tanana- Chacun de ces Services est directe- feront parvenir à la fin de chaque mois, rive. des à la direction des finances et du Conment subordonné au Général Commantrôle, un état des ordonnancements par AET. 2.- Le présent arrêté aura son dant Supérieur des Troupes et Territoires Militaires, faisant fonctions chapitre, article, et paragraphe, d'après effet à compter du 1er Octobre 1^96. établies subdivisions Général. les Résident le budget de pour Y ananarive, 28 Septembre 1896. M. M. Garnier-Mouton, chancelier de )ocal, et le relevé des dépenses engagées Le Général Commandant Supérieurdes de Résidence de lre classe, chef des pour leur service, par décision du chef Troupes et des territoires militaires,fai- archives à la Résidence Générale, et de la Colonie, après visa du Directeur 2" de Résidence chancelier Général, de des Finances et du Contrôle. Résident Guyon, fonctions de sant attachés au 3me Bureau de ART. 5. Le Lieutenant Colonel, Disont classe Signé: GALLIENI. l'Etat-Major (affaires civiles et politirecteur du Génie, conservera l'ordonVu: ques.) des dépenses de nancement casernement Contrôle et du Le Directeur des Finances Supérieur Commandant Le Général 39 bis, imputables chapitre exécuau en HOMBERG. Signé militaires, des Troupes et des Territoires la dépêche ministérielle de tion du Général, faisant fonctions de Résident 24 Juin 1896. Les Résidents de Majuoga, Vohémar, Mananjary, Fort Dauphin et GALLIENI. (Signe) Tanancrive, le 30 Septembre 1896. Tulléar continueront à ordonnancer les ARRÊTÉ nommant un commis prindépenses de leurs circonscriptions et à 3 Octobre 1896. Tananarive, cipal à la Direction des Finances et du envoyer à la Direction des Finances et ARRÊTÉ désignant les fonction- du Contrôle les relevés périodiques qui Contrôle. Le Général Commandant Supérieur des naireschargés de l'ordonnancement des leur ont été prescrits. Ils devront se conformer, sauf en cas d'urgence absoTroupes et des Territoires Militaires de dépenses diverses. Madagascar, faisant fonctions de Rési- Le Général Commandant Supérieur lue, aux dispositions de l'article 4 du Juillet 1896. décret 4 du dent Général Militaires, Territoires des Troupes et des Vu le décret du 11 Octobre 1895 faisant fonctions de Résident Général de ART. 6. — Le Directeur des Finances Française; République la et du Contrôle, le Secrétaire Général ARRÊTE intérim, et les Résidents sont charVa le décret du Il Décembre 1895 par AKT. 1.— M. Cappurro, Chef des ExVu le décret du 4 Juillet 1896, insti- gés, chacun en ce qui le concerne, de péditionnaires du Secrétariat Général, tuant à Madagascar nne direction des l'exécution du pèsent arrêté. provisoirement détaché à la Direction Finances et du Contrôle Tananarive, le 3 Octobre 1896. des Fiiances et du Contrôle, est nommé Vu les instructions du Ministre des commis principal à cette Direction au Colonies en date du 6 Août 1896 traitement colonial de quatre mille huit l'arrêté local du 27 Septembre 1896 Le Général Commandant Supérieur des

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Trompes et des territoires militaires, taile montant des droits de consomsur sant fonctions de Résident Général, mation est également allouée au service Signé: GALLIENI. des Douanes pour être répartie comme suit: Par le Résident Général Inspecteur part 1 Le Directeur ueb Finances et du Contrôle, do 1 Receveur Signé: HOMBERG. Vérificateur 1 do 1/2 do Commis Tananarive, le 6 Octebre 1896. Préposé visiteur 1/4 do

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ARRÊTÉ accordant une avance de 1000fr. renouvable, au directeur des postes et télégraphes à Tannnarive. Le Général Commandant Supérieur des Ti-ouper, et territories militaires, faisant fonctions de Résident Général, Vu le décret du 11 décembre 1895, Vu la dépêche ministérelle du 7 Juillet 1896 relative à la construction d'une ligne télégraphique de Tananarive à Ma jnnga, Vu l'ordonnancemant de délégation du 9 Juillet J896, portant ouverture d'un crédit de 250,000 fr. à ce titre, Vu la demande du chef du service des Postes et Télégraphes, Sur la propostion du chef d'Etat Major Ordonnateur secondaire et après avis du Directeur des Finances et du Contrôle,

pour organiser le service de la COIDptabilité. En cas de désaccord, il devra es rendre compte immédiatement au Directeur des Finances et du Contrôle, qui.

soumettra la solution au Résident Général. il pourra requérir des administratiociviles et militaires toute communications et y effectuer toutes recherchas nécessaires à l'exercicede ses fonctions. Tananarive, 7 Octobre 1896 Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, faisant fonctions de Résident Général, Sigaé : GALLIENI,

commencement de chaque mois les Receveurs dresseront l'état de répartition pou r le mois précédent et le soumettront au chef de service qui, après examen, y apposera le uon à payer. ART. 4.-Le présent arrêté aura son effet à compter du 1er Octobre 1895. ART. 5.-Le Directeur des Finances et du Contrôle ainsi que le Chef du service Tananirive le 25 Septembre 1895 des Douanes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. DÉCISION No. 63. Tananarive, le 7 Octobre 1896. Général Commandant Le Supérieur supérieur des Le général commandant des des territoires troupes militaires et militaires troupes et ds territoires, Madagascar, faisant fonctions de Résident général, Vul'arrivée à Madagascar d'un BaSigné GALLIENI. taillon de marche tiré des deux régiaiejatte étrangers de l'armée de terre Vu les avantages qu'il y aurait à Tananarive 1 octobre 1896. ARRÊTE grouper en un seul régiment, au point de DÉCISION NG 4 commnndement, de du la police vue 1er Une ART. de mille francs avance renouvelable sera faite à M. Déchamp, Le Général commandant supérieurdes intérieure, de la discipline et de l'inschef du service des Postes et Télégra- Troupes et des Territoires Militaires, fai- truction, les 3 Bataillons de l'armée de terre actuellement présents à Madagascar, phes. pour l'acquittement des dépenses sant fonctions de Résident général, Sous réserve de l'approbation de M. M. urgentes résultant de la construction de Vu le décret du 11 déeembre 1895, la ligne télégraphique de Tananarive à Vu l'arrêté du Résident Général en les Ministres de la Guerre et des Cololaim, Majunga date du 27 Septembre nommant Monsieur DE CI DE: TéléPostes et ÁHT. 2 Le régularisation de ces Déchamp directeur des 1. Le Régiment d'Algérie, aetaetavances aura lieu dans les formes régle- graphes, DECIDE mentaires sur la production des pièces lement constitué à 2 batai llons, comprenjustificatives de dépenses La direction du Génie remettra le ser- dra désormais 3 bataillons, savoir ARi'. 3-Le chef d'Etat Major, Ordon- vice des Télégraphes au directeur des 2 bataillons de tirailleurs algériens, nateur secondaire, est chargé de l'exécu- Postes et Télégraphes et ne sera plus 1 bataillon provenant des régiment* tion du présent arrêté chargée, à compter de ce jour, que de étrangers. Tananarive, le 6 Octobre 1696. la télégraphie optique. 2. —L'autorité de M. le Lieutenant Tananarive, le 1er Octobre 1896. Colonel Commandant le Régiment d'AlLe Général Commandant Supérieur de Troupes et des territoires militai es, faiLeGénéral commandant supérieur des gérie s'étendra à toutes les parties du sant fonctions de Résidant Général. Troupes et des Territoires Militaires, fai- service, l'administration exceptée, et sant fonctions de Résident Général, Signé GALLIENI s'exercera selon les règles fixées par le Signé: GALLIENI. décret du 20 Octobre 1892 sur le services Tananarive, 7 Octobre 1896. intérieur. Tananarive, 7 Octobre 1896 Chaque bataillon du Régiment ARRÊTÊ allouantaux receveurs des 3. d'Algérie continuera à s'administrerdan* douanes une remise de 0, 25 pour 100 DÉCISION Nu 14. actuelles. les conditions sur le montant des droits de douane. Le Général Commandant Stipérieardes 4. — La présente décision entrera em Le Général commandant Supérieur Troupes et des Territoires Militaires, faides Troupes et des territoires militaires, sant fonctions de R siJent Général, vigueur le 1er Octobre 1896. faisant fonctions de Résident Général, DÉCIDE Septembre 25 le Tananarive Ministérielle dépêche du la 14 Vu Septembre 15^96, M. Astor, Sous chefde bureau à la DiSupérieur derCommandant Général Le Vu l'arrêté du 31 Mai 1§95, portant rection des Finances et du Contrôle" des territoires militaires, et troupes réglement sur le service des Douanes à est envoyé en mission à Tamatave pour (Signé) : GAL: Madagascar, régulariser la comptabilité de ce poste Sur la proposition du Directeur des et y exercer temporairemt auprès du Finances et du Contrôle, Tananarivet22 Septembre ISMSecrétaire Général les fonctions dévolues ARRÊTE au Directeur du Contrôle par l'art. 4 da DÉCISION décret du 4 Juillet. 1896. N' 64 ART. 1ER Il est alloué aux Rpceveurs Pendant III durée de sa mission M. des Douanes une remise de Of. 25 pour- Astor sera placé directement sous les Le Général Commandant Supérieur cent sur le montant des droits de Douane ordres du Résident de France a Tama- Troupes des territoires militaires à Madaproprement dits tant à l'importation tave, Secrétaire Général par intérim et gascar, qu'à l'exportation. Vn la nécessité de faciliter les importe*» devra soumettre à son approbation tontes 50 pour cent les mesures qu'il croira devoir proposer mouvements de matériel qui g'effïifinil ART. 2.—Une remise de ART. 3 —Au

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«airele 138 régiment d'Infanterie de Marine Marine de Tamatave et de Diégo-Suarez sont supprimés la métropole ;

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(Sergent Major 1 Sergen secrtaire duchef decorps 1

le tarif n* 9 annexé à la décision prési-

Les Compagnies restantes do ces deux dentielle du 11 mars 1895, bataillons seront incorporées au 13* Ré Sur la demande du Chef de Corps, et va giment d'Infanterie deMarine, et formedu capitaine do Major 1 £ Vmvîa favorable de M. le Commissaire des ront le o* bataillon de Régiment. du ce "jP do Trésorier 1 des services AdministraDirecteur Colonies, „ ; Tout le matériel d'habillement, d'ar- a do du Lieutenanfcd'hatifs du Corps d'Occupation, équipement de grand appar-1 s>o J et mement billement et d'armeM. de l'approbation M. de Sous reserve bataillons d'Infanterie de tenant aux S ment Marine Colonies, 1 im Ministres de la et des Marine de Tamatave et de Diégo-Suarez, 'll do Vaguemestre gc 1 DÉCIDE: seradirigé sur Tananarive. do Garde magasin 1 5 La de ce matériel sera remvaleur W do Chargé de l'infirme4.—Il est créé à Tamatave, pour le 13* bourséeauxbataillons pprimés, p su rie 1 cégnentd'Infanterie deMarine, un magasin- les llioius du Conseil d'Administration du ^Sergent fourrier d'un officier placé 1 la direction sous annexe Régiment IS. d'Infanterie de Marine. désigné le lieutenant, du grade de et par 2. — La masse individuelle dont le Total Général Commandant Supérieurdes troupes 9 1M des territoirres militaires sur ta proposition fonctionnement a été buspendn au 13* Régiment d'Infanterie de Marine pendu Chef de Corps. rSecrétairedu Major 1 Ce magasin annexe ne reçoit que le matériel dant la duréedel'expédition est rétablie do du Trésorier 2 au 18 régiment dInfauterie de elle fonctionnera dans les conditions presdo de l'officier Marine. crites par l'ordonnance du 22 Juin 1847, d'habillement 2.-L'officier chargé de la gestion du ma- portant règlement sur la solde, les red'armement 2 * et gasinannexe de Tamatave, commande en vues, l'administration et la comptabilité dont un chargé spéciale'"1 g isolés Marine de la même temps le dépôt des des Corps de troupe. 8.. ment de l'armement existant dans cette place. Moniteur Ó d'escrime Le 3. fonctionnement de la 1 titre, pour de] bureau, frais de masse jouit à Il — ce Intiruiiet1 Wkadevaahé annuelle de 720 francs prevue générale d'entretien (2* portion) sera Premier ouvrier armurier 1 p.t'le tarif No 2 de la décision présideutielle régi par les divers actes sur la matière , tailleur 4n Il mars 1895. en usage dans les corps de troupe de la L cordonnier1 3.-Le Lieutenant gestionnaire du maga- Marine, en temps de paix. Les 8 Compagnies qui constituaient sin-annexe de Tamatave dispose du personnel Total 10 an débat Régila campagne le 18* indiquée ci-après : sergents, du ment d'Infanterie de Marine n'ayant pas Ç prévôt d'escrime 1 d' régiment 13* d'ende la titre générale masse perça, au j infirmiers 2 Infanterie de tretien, la première mise de 400 francs r i~-,Mtr le mttgasuT-annoxe Soldats<{ armuriers Marine, M 5 de droit rappel compagnie auront au par 1 tailleurA do 3 caporaux, 6 allocation. cette cordonniers 4soldatt., do 6 l'habillement de Les services et 4. — du adjudant, ailleurs MalgaTotal 20 !Il"" J"dépô' isulé-cegimell'd..Ti- de l'armement seront régis, le premier 22 Juin 1847, le l'ordonnance du par delaMarine gaTontes 6. les prescriptions antérieu— second par le règlement du 21 Mars annulées, sont qu'elles de res ce ont en l'entretien 1865 la conservation et contraire anx dispositions ci-dessus, qui -i.-T.)ut,es les prescriptions antérieures des sur de la Marine. armes entreront en vigneur le 1er Octobre 1896 aont annulées, en ce qu'elles ont de contraire 5. — L'Etat Major, le Petit Etat Major 80S dispositions ci-dessus, qui entreront en et la section H R da 13* Régiment d'InTananarive, le 23 Septembre 1896. viguer le 1- Octobre 1896. de ainsi terie Marine composés seront septembre 1896. Tananarive, le 22 Le Général Commandant Supérieur qu'il suit: des troupes et des territoires militaires, Le Général Commandant supérieur des Ç Colonel 1 militaires, Signé: Troupes et des territoires G ALLIENI. Colonel 1 Lieutenant Signé GALLIENI. Chefs de Bataillon 3 Tananarive, 26 septembre 1896. Capitaines adjudants Tananarire; 23Septembre 1896. Majors 3 DÉCISION N°67 1 Capitaine Major Lieutenant Trésorier 1 DÉCISIONN°65 Le Général Commandant Supérieur ) destroupes Lientpmmt adjoint au des territoires militaires supérieur Et à Madagascar, i Le GénéralCommandant militaires, Vu la dépêche ministérielle, Marine d" troupes et des territoires Lieutenant d'habiHedu 17 Janvier 1895, stipulant que l'anValapossibilité de revenir au mode d'armement ment cien corps de tirailleurs de Diégo-Suarez d'administration et de comptabilité en 1 drnpeau porte de la formera le 1er Bataillon du Régiment de de troupe Corps les dans principal Médecin 1 usage tirailleurs nalgrches; Marine, en temps de paix; (Médecins de 1"clause Vu la présence à Madagascar de 14 Sor l'avis ceniforme de M. le Comou de tirailleurs sénégalais ou compagnies des missaire des Colonies, Diricteur lMédecins de 2eclasse3 haoussas, et la possibilité de reconstidOc-, Corps du services Administratifs le Régiment Colonial avec ces seutuer Total cupation ; les unités; M. Soas réserve de l'approbation de M. Sergent Major clairon 1 2* Vu les avantages qu'il y aurait à groulee Ministres de la Marine et des Colo- Petit Eiat Caporaux clairons 3 per les trois bataillons de tirailleurs MajorLChef armurier TMea< malgaches en un seul régiment, comme 1 DÉCIDE: l'a prévu le décret du 13 Janvier ]f9') Sous léserve de l'approbation de M. M Total 5 1.—Les bataillons d'Infanterie de Vu

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les Ministres de la Marine et-des Colo- ment du Gouverneur Général de MananART. 2.-Un Sous-Gouverneur y denies jara, qui est chargé de l'exécution du meurera. DÉCIDE présentarrêté ART. 3.-Il sera sous le commande1° Le Bataillon de tirailleurs malgaches raMaMŒrtM le 8 Septembre 1896 ment da Gouverneur Général de l'Ambofaisant actuellemont partie du Régiment dirano qui est chargé de l'exécution du Colonial, est rattaché au Régiment de RAINITSIMBAZAFY, présent arrêté. Premier Ministre et Commaudaut en Chef. tirailleurs malgaches. Tananarive le 26 Septembre 1896 2" LPS bataillons du Régiment de tirailleurs malgaches sont numérotés ain(Signé): RAINITSIMBAZAFY, Tananarive, 16 Septembre 1890 si qu'ilsuit Premier Ministre et Commandant eu Chef égi1er Bataillon, ancienbataillondu ARRÊTÉ organisant le district du mentColonial(CommandantMougeot). Mandridrano. NOMINATIONS 2e Bataillon, ancien bataillon de DiégoPar decret du 5 Octobre, RainianjaMoi RAINITSIMBAZ \FY, Premier Mi(Commandant Montignault). Suarpz lahy, lSUrs, Gouverneur nistre Général de et Commandant Chef, etc. etc. bataillou créé en 1896, Bataillon, 38 en etc. l'Ambodirano, est nommé Gouverneur (Commandant Panier des Touches). Considérant qu'il y a lieu d'assurer Général pour le cercle militaire d'Arivo30 Les dispositions ci-dessus entreront l'organisation du district du Mandri- nimamo comprenant la province de Octobre le 1" 1896. vigueur en drano, l'Ambodirano, Sous Gouvernement le Tananarive le 26 Septembre 1896. d'Ambohimasina (Vakin-drano), des disARRÊTE Le Général Commandant Supérieur des tricts Mandridrano, du du Mamolakazo ART, L#R—Beaezika et ses districts troupes et des territoires militaires, du Valalafotsy. et rattachés sont au district du MandriSigné GALLIENI. drano. Par decret du 22 Septembre 1896^ ART. 2.-Le Gouverneur du Mandri- Rabe, 12Hrs, est nommé Gouverneur GéTananarive, 22 Septembre 1896. dranoestchargé de l'exécution du pré- néral du district d'Anoroutsaugaaa. ARRÊTÉ instituant un gouverne- sent arrêté. Raombannrivo, lOHrs, est nommé ment généraldans les aistricts d'AnoronTananarive,le16 Septembre 1896. Sous-Gouverneur d'Auonibe (Gouvert'lnga. nement Général de Vohémar) à la dute Moi RANAVALOMANJAKA, ayant héRAINITSIMBAZAFY, rité du titre de mes ancêtres et sous la Premier Ministre et Commandant en chef. du 30 Septembre 1896. puissance de la République Française Rabehotenenina,9Hrs, Reine et Protectrice des lois du Roydésigné pour Tananarive, 19 Septembre 1896 officier adjoint de Rakotomanga, 11Hrs, aume. ARRÊTE: l'Ambohitrambo. sous-gouverneur ÂRRÆrÉ organisant le district d'Amliavelo est désigné pour secrétaire. est institué un Gou- batolampy. ART. le,. vernement Général dans le district Septembre Premier du 30 MiRAINITSIMBA.ZAFY, Par décret Moi 1896, le d'Anorontsanga. Chef, etc. etc. prince Ramabatra,15Hrs, est nommé Commandant nistre et en AKT. 2. — Anorontsanga, garde ses etc. Général Gouverneur le cercle mipour le compris littoral. anciennes limites non litaire d'Ambatomanga d'assurer lieu comprenant la qu'il Considérant a y ART. 3. — Le Gouverneur Général l'organisation da district d'Ambatolam- province du Sisaony et le Sous-Goud'Anorontsanga aura sous son command'Amboliimaluza. vernemeut dement les Sous Gouverneurs qui se py, ARRTE: trouvent dans cette province, et c'est à Andriana.biby, chef des Mandiavato, lui seul qu'ilsdoiventcommuniquer leurs ART. 1. — Le district d'Ambatolampy est nommé Gouverneur Général pour le affaires administratives; ils doivent ac- est rattaché au Vakinankuratra. cercle militaire d'Ambohiirabiby comcomplir à la lettre tous les ordres qu'il ART. 2. — Le Gouverneur Général du prenant les Sous-Gouvernements d'Ilaly leur donnera. chargé de l'exécutiou (Tsimiarnboholahy d'Atnbohitrabiby) Vakinankaratra est Le Gouverneur Général d'Anorontsan- du présent arrêté. Maudiavato). ga seul a le droit de s'adresser directePROMOTION. Tananarive, le 19 Septembre 1896. ment au Gouvernement Central.. Conformément à l'arrêté du 22 SepTananarive22 le Septembre 1896 RAINITSIMBAZAFY, Hrs, nommé 12"" Rabe tembre, est Commandant (Signé) RANAVALOMANJAKA III. Premier Ministre et en Gouverneur Général d'Anorontsanga. chef. Razakarivony est nommé 9Hrs, en Tananarive. 8 Septembre 1896 d'AmboSous-Gouverneur ê temps me 1896 m Tananarive, 26 Septembre niriana ARRÊTÉorganisant certains territoiARRÊTÉ territoicertains à organisant MaFianarantsoa de Les Officiers de Fianarantsoa indiqués route la res sur d'Ambodirano. district du ci-après, par suite des bons services res Moi RAINITSIMBAZAFY, Premier MiRAINITSIMBAZAFY, Premier Mi- qu'ils ont rendus, sont promus ainsi qu'il Moi nistre et Commandant en Chef, etc. etc. nistre et Commandant en Chef, etc. etc. sait etc. lOhrs. est nommé etc. Rakatro 11hrsd'assurer lieu Considérant qu'il y a lOhra. Rafolo id 1) hra. d'assurer qu'il lien Considérant territoires y a sur l'organisation de certains Riinizafy id 9 lim du territoires certains de l'organisation Mananjary, à la route de Fianarantsoa Rainizaflnatoandro 8hrs. id 9hrs. d'Ambodirano, district ARRÊTE Rajaonah 8brs. 9hrg» id ARRÊTE: Rainivazaha 8hrs id id AET. 1er.— Il est créé un Sons-G ouverSousid créé Rainiobelina id Andbty 1er.-Amboniriana est AUT. Ifanndiana. à nement id Raiui&anainino id Gouvemeinent. commandele A m-. 2. — 11 sera sous

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8hra. leur faire aimer. Nous avons enfin à aptes à ces fonctions, on ayant dcjS 7brs. exercer notre action sur les maîtres qui quelques notions de la langue malgache dirigent les diverses écoles et qui en En un mot, vous ne devrez jamais perdrwt id majeure partie sont indigènes. Il faut, en de vue que la propagation de la fangaa1 id id un mot, que les maîtres des écoles de française dans notre nouvelle colonie. 8hrs. tous degrés se conforment à un program- par tous les moyeus possibles, est 1-mow, 8hrs. me émanant de nous et qui soit compris des plus puissants éléments d'assimilade manière à développer dans l'esprit tion à nos idées et à notre civilisation quet 9 des professeurs, et par suite desélèves, nous ayons à notre disposition, et tousvos LIBÉRÉS DU SERVICE. S SONT Le point de le culte de France. la vue efforts devront être dirigés vers ce baË. Rainijaobelina llhrs. ex-gouverneur élevé auquel nous avons à nous placer Tananarive, le 5 Octobre 1896L de Mahabo (nord). en cette question ne vous échappera pas. Rainilobo, Tsantaimentra, Le Général Commandant Supérie-armorale La conquête ne peut assuré- des Troupes f des Territoires Militaires, Rafiringa 9hrs. ment être l'œuvre d'un jour, mais il la faisant fonctions de Résident Général CIRCULAIRE à MM. les Résidents, faut commencer résolument sans plus Signé GALLIENT. Commandant. de cercles et chef. de pro- attendre et elle est bien faite pour appeler les efforts de tous ceux qui, à un vinces. adressée par le Général comp-w Messieurs, titre quelconque, me fournissent leur LETTRE mandant supérieur des troupe; et des te,.-.Je crois utile de vous donner ici quel- collaboration pour notre œuvre de civi- rttoires de rémilitaires, faisant fonctions de conduite lisation française à Madagascar. ques conseils sur la ligne général, sident membres de lacolonie aux des vis vis attendant sui des insàVous devez, en vre que que vous devrez établis à Madagascar. française cultes chrétiens introduits dans la colo- tructions plus détaillées vous parvienMessieurs, nie et de l'enseignement professé dans nent au sujet de ces programmes d'enles nombreuses écoles répandues à Ma- seignement, vous conformer aux princi- Mon premier soin en prenant pronsoirement les fonctions de Résident dé— posés ci-dessus. dagascar. généraux pes néral à Madagascar, conformément acnt Je n'ai pas besoin de vous recomman- Dans un délai que je laisse à votre ap- ordres Ministre do de le Colonies. est M. der de conserver la plus stricte neutra- préciation, maisqui devra être aussi de relations mettre en avec vous. me lité en matière religieuse. Les instruc- court que possible, la moitié au moins du besoin de vous indiquer rec n'ai Je pas Colonies des sont tem ps passé dans les classes devra être sentiments qui m'animent vis-à-vis de. tion. de M. le Ministre formelles sur ce point, et nous devons consacré à l'étude de la langue française, nos commerçants et colons. Dans tous les commandements cola-* nous iuspirer, à ce sujet, des larges idées et vous ne devrez pas hésiter à faire de tolérance qui sont dans les traditions fermer immédiatement les écoles où niaux que j'ai eu l'honneur d'exercer. de notre pays et que la France a au cette règle ne serait par observée et où j'ai toujours considéré comme le premier introduire dans toutes ses possessions l'enseignement vous paraîtrait dirigé de mes devoirs de fournir mon concours d'outre-mer. Vous devrez donc témoi- dans un sens hostile à la France. De le plus complet à mes compatriotes. colonies estimant les sont faites prêtres que égale bienveillance préMalgaches jeunes plus, les seront aux gner une les colons français, n'ignorant paso et pasteurs, mais en leur faisant en même venus que, dorénavant, nul ne sera pour- pourrisques auxquels ils s'exposent les ell s'ils veulent comprendre public s'il emploi parle d'un et temps que, ne vu aventurant loin. s'expatriant et en au domaine du dans étendre leur action en dehors écrit le français, et que, toutes les leurs leurs fortunes et et personnes epirituel, ce n'est qu'à condition qu'ils circonstances, celui qui connait notre applaudissant de grand cœur à tous leP. nous fournissent leur concours pour langue aura la préférence sur les autres succès qu'ils peuvent obtenir. l'œuvre de civilisation et de pacification indigènes. J'ai toujours posé en principe cette? J'attache une importance toute parti- vérité etje me suis efforcé de la (aires -que nous avons entreprise à Madagascar. Tous actes, toutes paroles qui rie- culière à être renseigné sur le service admettre par mes subordonnés, à savoir raient de nature à nuire au prestige et à des écoles dans votre province, sur les que la réussite d'un colon français exer-, l'influence du nom français, entraineraient progrès faits dans le sens indiqué dans çait la plus heureuse des influences, h)t~ aussitôt la fermeture du bâtiment reli- la présente circulaire, sur les améliora- plus essentielle de toutes au point da, française, car lz;. gieux où le fait aurait eu lieu, et la tions qui vous sembleraient devoir être vue de la colonisation multiples moyens adoptées, et je vous prierai, dans vos nouvelle, avec les punition du coupable. nous possédons aujourd'hui, s.ea La question des écoles, en dehors de rapports mensuels,<ie vouloir bien m'éclai- que et répandait déterminait France en aU&doit missions dites, sujet. celle des à propremeut rer ce sitôt plusieurs de compatriotes SL nos particulièrement aussi très Vous me signalerez notamment les venir tenter à leur tour la fortune appeler votre aw,,4 devenue Madagascar maîtres et élèves plus attention. est qui se seront le auloin, en apportant dans ces nouvelles jourd'hui une terre française. La langue distingués dans l'étude de la langue terres françaises le concours de leurs française doit donc devenir la base de française et qui méritent d'être récom- intelligences et de leurs capitaux. l'enseignement dans les écoles de l'île. pensés. Vous en dresserez la liste, afin Je compte ici rester fidèle à ce prÏa,;f-w' De plus nous devons tenir la main à ce que nous puissions y exercer notre choix cipe qui est d'ailleurs conforme aux io»^** que l'ensemble des programmes d'ensei- quand il s'agira de pourvoir-aux emplois tructions que j'ai reçues de M.le Miaixtnv. gnement soient remanié. de manière à se de nos administrations indigènes et de des Colonies et je m'efforcerai par tôt» rapprocher autant que possible de ceux fournir, s'ils le désirent, des agents à les moyens à ma disposition de vous ùwciliter votre tâche. de nos écoles similaires. Ces program- nos commerçants et colons. j'ai créé Tananarive, Déjà, à devront Dans les villages voisins de nos postes naturellement être établis mes de moi un bureau commercial, qui sera d'une manière très simple, à la portée militaires ou de milice, et qui ne seraient chargé les tous centraliser renseignede des maîtres et des élèves, et surtout revêtir par encore pourvus d'une école française, ments iotéressant les colons à titras un ion caractère professionnel permettant MM. les Résidents, Commandants de quelconque, de les leur communiquer, tÙSr de fournir aussitôt que possible des auxi- cercles et de postes pourront, s'ils le taire faire dans les points encore inexploliaires à nos colons pour leurs entreprises jugent utile, à condition qu'il n'en résulte rés de l'île les études nécessaire l'extenindustrielles et agricoles. aucune gêne pour le service, en créer une sion de la colonisation, d'indiquer aoxi. Nous devons avant tout faire connaître en utilisant le concours des sous efficiers, colons les endroits où ils doivent M~ la France à nos nouveaux sujets et la militaires ou gardes sous leurs ordres rendre, en un mot de les aider partout Rainitsimba est nommé Rainiadalolahy 6hrs. id Rafiakarana 6hrs id Rainizaifmandimby id Rainizanabahiny id Rainivinany id Rainizafitsarovana 7hrs. id

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moià avoir Majesté doit coeur, cérémonie comme j'ai à tenu entreprises de leurs une par marquer 40k toujours dans horribles forfaits ne s* même, relations offices solennelle entrée que comptent ils auxquelles en mon jDmînrediverse cielles avec Votre Majesté.Entouré des renouvellent plus et que leur auteurs livrer. punis comme ils le SoUB peu un bureau semblable sera officiers de mon Etat-Major et d'uue dé- soient poursuivis et sojuîtixué àTamatave, et des instructions légation de nos colons Français de Ta- méritent. remercie, Madame, de l'honrédigées d'après les mêmes principes nanarive, je suis heureux de recevoir «Je vous venant fait m'avez en témoigner les lui vous Majesté et de que Votre Résidents, Comneur les à serontenvoyees tous je demanderai à Votre Mamandants de Cei cles, autorités civiles, sentiments d'affecton et de sympathie me visitervouloir recevoir bien de jesté demaia la la de me côte. le la de France et gouvernement et l'intérieur de militaires que rai de palais. Vous cette elle. Il pouvez, République recommandations éprouvent dans son sont pour ne des •"D'autre part la certipremière emporter entrevue, autrement, saurait Madame, être intéressés les services en faites à tous pour toujours en tude désormais trouverez terre que vous Madagascar affaires est nombreuses une les car en suspens, tfjne «telles que concessions de terrains, de Française. 11 est de mon devoir de moi, en même temps qu'uu serviteur de la grande patrie Franmimes, exécution de travaux, etc,.soient m'exprimer très franchement et très fidèle et dévoué çaise, un ami sincère et bienveillant ';.¡uuiees et résolues le plus rapidement clairement à ce sujet, afin qu'il ne reste ûe Votre Majesté et de son peuple, car JÍ-,oui.blû. Bref, l'appui qui sera donné plus aucun doute ni équivoque sur ce travailler à la même cause )\ 101,.S nos colons français à Madagascar point dans votre esprit ni dans celui des nous allons intérêts plus être peuvent l'Emyrne:L'ile ne Madade et populations de posées nos les règles limites n'aura peur que divisés.» Colonie maintenant FranColonies des est aépartement une Je gascar aux':ar quelles j'ai pour devoir de me conformer çaise, et les populations qui l'habitent La reine a répondu comme suit; sriiiCtement, et l'observation de la plus sont devenus sujets Français. Les couGénéral, /jyouruu&e impartialité dans l'examen, leurs françaises sont les seules qui doide saluer heureuse venir suis Je « "r;¡,; demandes de chacun. vent flotter desormais sur les moindres le représentant de la France Emyrne; en Dès maintenant, je vous prie de vou- villages de la grande île. de la nception solennelle remercie vous je )Ü. bien me transmeute les vœux que « Ce point bien acquis, il m'est agréable qui m'est faite au Quartier Général, car -TLUSavez exprimer dans l'intérêt du de déclarer à Votre Majesté que mes elle est de nature à rehausser mou pres;''fj;;z:;'('rce et de la colonisation. instructions me recommandent de trai- tige sur mon peuple en allumant, hautel'y donnerai la satisfaction la plus ter le peuple malgache avec la plus ment les bonnes relations qui existeront ;33ge possible; mds vous voudrez bien, grande bienveillance, comme un père désormais eutre le représentant de la «U nw les adressant, Unir compte des traite ses enfants, avec douceur et bon- France et moi. oe toutes sortes que j'ai te, ne rtseivant ma sévérité que pour touchée des paroles bienveilJe suis « 'HHTécs à mon arrivée à Madagascar. ceux qui, insensibles à vos bons con- lantes que vous venez de prononcer et J'espère, avec l'appui de tous, arriver seils, se révolteraient contre l'autorité qui me vont au cœur je tiens a vous Jt les surmoLier peu à peu; mais en que je représente. confiance la plus j'ai ueclarer la que jajttendint, et pour quelque temps encore, Madame, l'amour à Je dont connais, absolue et vous de vous assurer en « efforts, et voustmouie voue peuple, le prestige Lout mon dévouement à la France, ma •*lks m'obligent à borner mes ;e'Vrcnt souvent paralyser ma bonne qUe la dignité de votre conduite, votre nouvelle patrie. Vous pouvez cumpter ToiC'Mé quand il s'agira de vous fournir haute intelligence et vos vertus exerl'appui autorité de tout mon pour sur dt mandenz et 3-e ccLcoLis que vous me lui. certaine, Madame, aider Soyez à nussion, cent accomplir votre sur vous lépète, vous avez droit «Dquei, je vous le affection, la à peuple autorite cette paix, qui cette et doit mon apporter que que complète. (.;e la façon la plus l'abondance, tout en donb.llZ su acquérir sur vos sujets, la concorde vous Xe GÉLéial Commandant Supérieur des vont cicître encore; car, je suis bien nant complète satisfaction aux colons et ^/roupes et des Tenitoires Militaires, décide à taire respecter par tous les commet çants français venus ici pour déUïsautfonctci-s de Résident Général, ordres et la personne de Votre Majesté. veloppei- lesrichessesunpays. Signé ; GALLIENI. la réVous trouverez chez moi le concours le 1 Jai àcœur ue vous aider dans plus bienveillant et, pourvu que vos pression ue ia rébellion qui désole une qui a rnalheuactes ne soient point contraires a l'inté- grandepartiedupays ir-AK'iliî. M)i\ OFFICIELLE rêt coûte la vie à plusieurs de la France et à celui de nos colons, reusementde **" -----vous me venez toujours piêt à les Français. So>ez assure qui je ferai déappuyer démon autolité. En un mot, sormaistoutenmon pouvoir pour preje me tiens prêt à agir, en toutes circons- venir d'aussi iâches attentats et pour tances, d'accoid avec votre Majesté punir ceux qui ont déjà été commis, car Dés son entrée en ionctions, le Géné- pour Je but commun que nous pour- je sais que désormais Madagascar est ,jj»iCunnifindaDt supérieur du Corps d'oc- suivons tous deux et qui consiste à as- terre française et que lepeuple malgache £JJ'patH.iD et ces territoires militaires a suier le bonheurdu peuple en donnant devient hertj de Ja grande et genereuse fart connaître à Sa Majesté Ranavalo- la salitlacuon la plus complète aux nation Française. i-ianjaka III qu'il la receviait au Quartier interêts de nos compatriotes, colons et a Vous avez dit, Général, que vous trai28 septembre Qtutiul heures de commerçants. teriez les Malgaches comme vos enfants iâprts midi. La visite a eu lieu au jour « Lès maintenant, je me propose d'ar- moi je vous dis à mon tour que les Maletàl'heure dits. Le Genéral, entouré rêter a\ecVotreAiajesté les mesures gaches vous constuereront comme leur leur mère et seront pour vous .ttfSs officiers de son Liât xMajor et d'uns propres à répriner les actes d'insoumis- père délégation ce fonctionnâmes et cclone sion, u( pillage et de sauvagerde com- des enfants soumis et dévoues. J'ai voulu français de Tananarive. a Iecu à l'entiee mis par une partie de vos sujets, égarés moi-même donner l'exemple à mon J.e ton salon ia Reine, accompagnée des par its mauvais conseils ce quelques peuple, en pienant définitivement à -sUanet, de sa cour, des olïiciers au palais uns. Je sais, MéulbDJe, que je puis comp- partird'aujouid'hui pour emblème royal F-t de t-es cadets, et pucédée du drapeau tersur votre concouis le plus complet ie diapeau tricolore. serai heureuse, Général, de vous taEÇ/i manifestera non 1 Je et qut se ce concours demain G. L.éTa] Gallieni l'a introduite, l'a dans mon palais, car recevoir de paroles, mais actes, des des par par faitasseoirà diciie et lui a adressé manière que nos efions communs puis- je sensdéjà que vous êtes pour moi et "elocutiûn suivante : peuple mon Car je efficaces. un brui bienveillant pour être i<*pidenient sent :Ma,iéime, ne vous cacherai jas, Madame, que le etsûr,quinous guidera dans ULe voie quand depaixetde pie^iès dont Fiançais et «Envoyepar Gouvernement de la cœur detouslesFrançais saigné Jiépubljquepourremplacer M. le Gcré- ilsont reçu la nouvelle des tâches et Malgaches profiterontégalement. commis sur un cerTAJ \tjjtnAexeicu à Tananarive les ciutls assassinats pouvonsinjlnaiies,civils et politiques, tain nombre de nos compatriotes. Votre La Reine a demandé l'autorisation de

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faire imprimer et placarder ces deux al- je désire que tousles fonctionnaires mallocutions. gaches sachent bien que si, d'une part Le Général a, le lendemain à 3 heures, je sais tout disposé à récompenser les fidèles de la Franco et de la rendu à la Reine la visite qu'elle lui serviteurs suis d'autre part fermement Reine, je avait faite. Au moment où le cortège faisait son résolu à réprimer tout acte d'hostilité entrée au palais, le drapeau français a contre l'autorité française. été hissé au sommet de l'édifice royal, « J'ai à peinebesoin devons faire remarsalué par une salve de 21 coups de canon; quer, Messieurs, qu'il est de votre intérêt tous les drapeaux hovas avaient été et personnel de servir loyalement la France, car nous sommes définitivement insresteront supprimés. La réception s'est fait dans la grande tallés à Madagascar, et le gouvernement salle des fêtes. Après quelques paroles de la Répuplique sera toujours heureux de bienvenue auxquelles le Général a ré- de récompenser les services que lui sepondu en affirmant une fois de plus ses ront rendus.» espérances sur le concours qu'Elle pro- Le premier ministre répondit à ces met de nous fournir, la Reine a présenté quelques mots, en protestant de la fi léau Général les membres de la famille lité à la France du gouvernement hova royala et les grands dignitaires de la il assura le Général que le concours le couronna. plus absolu lui serait fourni par tous les L'entrevue, empreinte d'un certain ca- membres de ce gouvernement. ractèrede cordialité, a pris fin sur ces Enfin, le 2 octobre, le Général rendit présentations.

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d'Ambohimandry

elles ont été

rejeté

dans le sud par M. 10 Commandant Rey-" nés avec le concours des populations. Enfin de nombreux rebelles ve.iusôtP la haute vallée de la Varahina ont e~ quissé le 24 Septembre une attaque c©a<tre le poste d'Ambatornanga. Ilsont facilement tenus à distance par la gar;. nison et ont été poursuivis le jourssta* vants par M. le Commandant NoëU Sur la route d'étapes, il ne s'est pl'&duit d'attaques contre les convois dans la partie de la forêt comprise entre Moramanga et Analarnazoatra. C~ dernier village a été en partiehru'ui» dans la nuit du 24 au 25 Septembre Une des compagnies de la légion gère qui montaient à Tananarive a éi# laissée dans la vallée du Mangoro p~M~ poursuivre les petites bandes de malfaiteurs auxquelles étaient dues ces

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ques. leur visite aux ministres, à Aadretan- "Des nouvelles alarmantes ont éU&. répandues dernièrement sur le sort delo dRova. Les même assurances de fidélité et les cotons Européens d'Antalaha(sud d8' mêmes protestations de dévouement se Vohémar). On a aujourd'hui des nOQvetrenouvelèrent dans les quelques paroles les officielles de cette province ettéegque prononça S. E. le Premier ministre. du 2 Octobre JM. le Résident FancGflËLe Général, à son tour, leur renouvela les fait connaître que la panique de la peespérances qu'il fondait sur leur con- pulation a cessé, qu'aucun troubie &é'f..-"" cours, appelant d'ores et déjà leur at- eux ne s'est produit et que la région, es.

Aucune autorité indigène n'avait été admise auprès du Généial commandant supérieur avant la visite de la Reine. Le surlendemain de cette visite, les trois ministres en fonctions, Leurs Excellences Rainitsimbazafy, 1er Ministre, Rasanjy. secrétaire général, Rainandriamampandry, Ministre de l'intérieur, étaient présentés par M M. Paul Ratsi- tention sur certaines réformes qui lui mihaba et Philippe Razafimandimby et avaient paru empreindre un caractère reçus en audience privée par le Général d'urgence telles, la question de l'ensei.qui leur lut l'allocution suivante gnement du français dans toutes les écoles de l'île, l'admissioo aux fonctions « Messieurs, «En recevant aujourd hui les ministres publiques et aux emplois officiels des et les hauts fonctionnaires du gouverne- seuls malgaches connaissant notre lanment malgache, j'ai tenu à marquer par gue, l'armement des villages pour oppoles habitants eux mêune réception solennelle le commence- ser àetla rébelliou ment de mes relations officielles avec mes, surtout la diligence dans le règlenom,vous. Vousavez déjà que désormais Ma- ment des affaires. dont un grand dagascar est une terre française, vous bre restent eu suspens, lésant ainsi une foulo d'intérêts, tant de nos colons que savez aussi que Ja France est une grande du et généreuse nation et qu'elle s'occupe peuple malgache lui-même. avec sollicitude de tous ses enfants. Le peuple malgache est le plus jeune des LA SITUATION enfants dela grande famille française. Aussi, comme représentant à Tananari- La situation militaire ne s'est pas ve du pouvoir central, ai-ie la ferme vo- sensiblement modifiée depuis une quinlonté de le traiter paternellement. Je zaine de jours. veux assurer l'ordre et la paix, je veux Bien que les bandes qui avaient bloqué que tous les Malgaches puissent cultiver le poste d'Ambatondrazaka pendant tout tranquillement leurs terres ou se livrer lemoisd'Août se soiint retirées au N,)rd au commerce sans crainte d'être moles- et à l'Ouest du lac Alaotra à la suite des tés tous mes efforts tendront à dévelop- échecs que leur a infligés la garnison, les per les ressources de toute naturede ce communications régulières de ce poste beau pays. avec la côte avecImerinan'avaientpu sais que je puis compter sur le con- encore êtreretablies. M. le Colonel Coma Je cours absolu de Sa Majesté la Reine, bes vient de partir de Moramanga avec dont j'entends faire respecter la person- une petite colonne pour rouvrir cîs comne et exécuter les ordres. J'espère, Mes- munications, renforcer la garnison (IAnisieurs, que vous ferez preuve, dans l'ac- batondrazaka et en assurer le ravitailcomplissement de vos nombreux devoirs, lement. d'un esprit loyal et dévoué à la France Dans le Nord-Ouestles opération comet à Sa Majesté. Je dois vous dire à ce binées des différents postes placés sous sujet que je n'ignore pas que certains les ordres de M. 1b Lieutant Colonel Gopersonnages malgaches en vue n'ont pas nard ont amené la dispersion des bandes toujours gardé l'attitude que le gouver- rebelles qui occupaient le pays entre nement Français est en droit d'attendre Ambohidratrimo et Babay; ces bandes d'eux. de sont enfuies vers le nord jusqu'au J'espère que, dorénavant, chacun de delà d'Ambato. e vous servira loyalement et sans arrière Les bandes qui avaient inquiété le pensée les pouvoirs établis ; à cette con- poste d'Ambatolampy commencement dition je pourrai oublier le passé, mais de septembre sont venues piller la région

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tranquille.

CORPS D'OCCUPATION DE MADAGASCAR

Adjudication pour la fourniture; £& Pain et de la Viande fraîche au S ïrvic&v des Subsistances de Tamatave, du Janvier au 31 D'C3mb"e 1897. Le Samedi 31 Octobre 1895, à rsev.î? heures du mafia, il srét proGé-ié, au Service Administratif de Tamatare** à l'adjudication, publique, som so'lrnf,;.rsions cachetées, de la fourniture du PaTlT et de la Vianlefraîche à effectuer aarTroupes de la Garnison de T3matar,,;,r penlant l'année 1897. L'adj udication comprendra dcar TaigP distincts doit l'importanco approxiat^ tive sVIève à : 1" Lot-Pain 161.009 fraîche.100.003 kilogr; 28 Lot-Vian Les soumissions devront être distias-teaP5 pour chacun des lots placées sous ear> loppes séparées, et conformes au molMk" annexé au Cahier des Charges. Sont seuls a nis à concourir les frai-* çais ou protégés français munis d'tt~~ autorisation délivrée à cet effet par La Résident de France. Les soumissions seront accompaspiéej?" d'un récépissé constatant le dépôt a.sr Trésor à titre da garantie, d'une somme ainsi fixée : P: 1er lot Pain 50tJCi. 29 lot Viande fraîche Pour tous autres renseignements,ttzr» dresser au Service Administratif, Rtt.af, du Commerce prolongée, où le Cahiar' des Charges se trouve déposé. Timatave, le 10 Septembre ÎB&6* Le Chef du Service AdministratifLA BLANCHETAIS

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Ny Gazety MALAGASY

10.- Ny

loza mihatraamy ny olona FIZARANA II. eo am-piasana na avy amy ny aiR, dia tsy Ny misy me(tany mines nyfitadiavana amy maintsyanaovanafilazanaam y ny go*ernoran' tuZy na mineraly) ny fizaran-tany. TOKO 6.— Ny olona iehetra, ny fikambaFIZARANA III. nana rehetru afa-tsy ny tompon' ny tany izay te-hitady tany misy mineraly dsa tev mniuFANAMELOHANA. fanomczan-dalana ao mangataka taratasy TOKO 11.- Suzina iraimbilanja ka hatra- tsy momba ny fanaovan-draharaha trano ny amy an-tranomaizina indray my ny ariary, ary RAHARAHAM-PANJAKANA andro ka batramy ny bateloana, izay mandika mineraly ao Antananarivo na amy ny Resi(25 dimy fari-taniny. Anary dent ao amy ny amin' ity didy ity. ny zavatra voalaza fanofrancs) haloa vola taratasy ny amy no JDïPT MAHAZO NY TANY FIHADIAM-BATO Natao tao Antananarivo tamy ny 30 mezan-dàlana hitady. AllY NY MADAGASCAR. Septembre 1896. TOKO 7.- Heriu-taona no fetra fahelan" Ny Résident Général de Madagascar. ivelan' ny FIZARANA I. mitndy fahazoan-dalana any ; ny LAROCHE. (Sonia) HIPOLYTE f»ritry ny efa concessions n'olona sy ny tany TOETBA ANKAPOBENY. voafaritr' olona hizahana ; azo havaozina efa TOKO Atao tahnka ny tany fihadiam- Laianamandamino, tany misy metaly na uefa izacy raha heverin' ny Adimimstration ny &sto ny tany izay tsy voalahatra ho istn*ny mineraly afa-tsy ny tany misy voiamena sy (fanaovan-draharaha) fa mety ny hauavaoaa3m\»y mineraly. Izany tany fihadiam-bato metaly sarobidy ary vatosoa eto Madagas- ua iazny. ieany dia an' ny tompo-tokotany. sar. TOKO 8.— Ny mpitady dia mahazo manao TOKO 2.— Tsy maintsy anaovana filazana FIZARANA I. tiany amin' izay zavatra vokatry ny fitaizay ..II" fihadiana sy fangalan-javatra amyNy diavany nefa tsy maintsy mampandre ny mpaAnkapobeny. Fandaminana Jhrar fihadiam-bato, mines, ary mandoa ny raharaha ny amy nao TOKO 1. — Ity lalana ity dia mahafehy ny jftVfa afaka tsyhanaovana filazana ny fibavoalazan' ny Toko araka izay fandoa vola ..jam-bato analan' ny tompony hanaovany tany misy metnly na mineraly afa-tsy ny ta- faha-25 ato ambany, ary tsy mahazo manova volamena sy metaly misy sarobidyary vany fanaovana jay azy* toy ho fitadiavana tonga ny mba atao anísan' ny mines (tany ny Tsy tosoa. (exploitation). TOKO 3.— Ny eto Imerina dia hanao ny misy metaly mineral,) anefa na ny tany minilazany ao amy ny Directeur des Travaux voafidin' ny Mpitady Rahefa TOKO 9.— ný fompotra. misy ilaina tany sy uy amy ny Publics, ary ny amy ny nosy sisa rehetra dia fanaovana tokony hariany dia hizahana tiany tany tamboho fanatsaratrano ny na sy ny isam-pizaran-tany. ambonin' mitranga <90 amy ny gevernorany tsato-kazo metatra misy no an* ireo azon' dia tany rOil tany ; ny ua uy izany sy TOKO 4.—Ny governora rehetra dia hanao ny tompony zakaina. ny tauy isaky ny zoron' izany tauy mifanitsy (arivo metatra) registra manokana ny filazana momba ny TOKO 2. — Ny Vazaha sy ny mitovitovy isaky ny kilometra maharitra ireo tsato-kazoireo. Ny fihadiam-bato, ary hanome rosia amin" izany aminy (assimiles) dia mabazo mitady hatao ary tany filazana izany. Ny governora hampitondra ny misy metaly na mineraly sy miasu aminy; fara fahahen' izany tany izany dta tsy tokoMmj ny Directeur des Travaux Publics iaam- ny malagasy sy ny mitovitovy aminy (asai- ny hihoatra ny 25< hectares (Ny hectara i»)aua ny registra nanoratany ny filazana. milés) dia tsy maintsy mila làlaoa amy ny iray dia 10,000 metatra sokera). Ny tsato-kazo faritra dia tsy maintsy baGovernoran' fartaniny, naukatoavin' ny sy FIZARANA II. fisaka atao amy Résident. Ny mpanao raharaham-panjakana siana soratra amy ny haio ii eto manaraka ireto: araka Frantsay FAHAZOANAMANAO SY NY TSY MAINTSY Frantsay teny ny Malagasy Madagascar ka eto sy TOMPON' NY FIHADIAM-BATO HATAO NY 1° Nom du titulaire (auatau' iiy tomraharabany dia mahazo mitady tsy manao uy pony). misy metaly miasa amin' izauy. tany na TOKO. 5.—Ny tompon' ny tany na ny ny 2* Date du permis (ny andro nahazoauy TOKO 3. — Ny fikambanana mifambatra anpanaovato amy ny fihadiam-hato, dia nmlalana). misy metaly na mineraly sy majhaM manomboka ny asany rehefa unbatttJl- bitady tany 30 Catégorie du mineral cherché (Kilasin" izay hahazoana izany tany izany sy bia.,aka ny fauao voadidy amy ny Fizarana I. naoftwin' mineraly tadiaviny). ny izany dia tokc'DY alahatra araka ny sa TOKO. 6.—Tsy azo tohizina intsony ny lalàna frantsay voatsatoka Raha Toko 10 vantany vao tokony rajistra — natao ary sy raba efa sisa ipahany amy 10 metatra tsy a!S nankatoavinn auy Frantsa na amy ny r;éi- ny tsato-kazo-faritra, dia tokony hampandre fari-tauy izany amin' Résident irantsay BY zavatra mioriDa, toy ny traDom-panjaka- dence Général ao Antananarivo ny lalan' ny ny tranon'olona manokana, fandevenatany izany ny mpitady, ary koa hampandre ny am, (statuts). likambanany momba ny raharaha Lehiben' na, fasana, làlam-be ifnmoivoizana, làlana, mpanao uy TOKO 4. — Izay zavatra heverina ho toy làlam-by, Tramways (làlam-by kely). mazaViol."raka izay azo hiiaza sndy mines, Nefa azo abena io elanelany io, raha misy ny tany misy metaly na mineraly ny tany atao ny fitoeran' ireny avy. .ftlngatabnn' ny mpnnae, ka eken' ny fanja- misy azy, dia azo atao concession, ary nalaharejistra amy ny njifJdit filazana Ny atao Itar-a na ny tompony, raha fln, ny Fanjukana tra ho kilasy efatra : l&zaina eo ny andro sy manokana tra ary 1* 2Sy mineraly fandrehitra toy ny soli-tamiorina an' olona. ny ora nahatongavany. na sty zavatra bitumes syasphaltes (ny fompotra tsy ny, Toxo. 7.— Ny mpanao tandreman' ny anisan' izany). Tuko 11. —Tsy azo atao ny manao fihatamboho misy olona tanin' dioTla mpanao raharaham-panjakana dia hanao izay (sira vato) mifangnro na Sel ny amy 2* gemme sy ny abthm hitandrina ny tsy habaratra ny olona aminy (selsassocies). insy fasana ary ny hanakaiky irauy 50 memy ny mpiasany. 30 Phosphates mitambatra (anas) bctsaka, tatra, toy izany koa ny amy ny trano, ny TOKO. 8.—Tsymaintsy atao vita mia- na mifanongoa (couches) na mitanjosotra ao limy ny fantsakana, ny»uny ny lalam-be ary jMtTïa amy ny fandrosoan'ny asa ny plan' anatin' ny tauy (filons). ny amy ny taozavatra (Ouvrges d'art). Nefa dia azo h..I,elczllm kokoa raha io elanelany io hafa rehetra ambanin' mineraly fihadiam-bato Ny 4* tsy ao anany tany. ny any eken' ny Administration (mpanao raharaha) voalaza ambony ireo. kilasy tin' ireo TOKO 9.-Ny mpanao tsy maintsy mitantauim panjakana, tahiny raha ary ny tom(mineraly bf.-pka) mitambatra Ny gites 1IIrina tsara izay voadidin' ny Fanjakana an' tahiny raha olona. (tany mines pony misy ho heverina metaly tsy na hataony mba tsy handratra ny mpiasa sy ny 12. —Ny amy uy tany tsy voafefy Toko heverina ho carrières dia mineraly) toy ny ølooa rehetra, fa indrindra ny momba izao : 8zon' ny mpitady na iza na iza hitStdia solaitra). fihadiam-bato (tany tsy na 1° fanjerananyvatobadinasynytanymandraraha tsy nn hazo lalana tamy ny tolUkotrany iihadiam-batoeny an-kalamanjana ; TOKO 5.— Ny fahazoana concession dia pana momba izany raha 12? fanamafesana lavaka, lava-tany na zohy hahazoana mitady ny mineraly iray kilasy pony na ny mpt,OMO raha hafa, ny toetra sy ny baben' ny andry any rehetra ao anatin' ny faritry ny tany azo ho 860dra tsy an' olona. *natin' ny fihadiam-hato amban' ny tany ; concession. Azo omena olona hafa ny conces- Toko 13.—Adidiu' ny mpitady ny fahakilasy bar" ao Rnaun' sinbana mandalo na raaharitra©1* mahazo ny 3° fampiasana vanja sy uy zavatra mipoaka sions amy nv mineraly Jaara. io faritra iray io hiauy. tany na roly amy ny fihadiana nataony. Ny TOKO

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Toko 31. -Ny mpiady mines raha aa.h..<1alalana tamy ny lehiben' ny mpanao raharahaamy ny mines sy rahefa nandoa ny hah* issmtaona voalazan' ny toko 33 dia mahazo nt.5b vonjy tavan' andro amy ny tauy manodidina nyconcession-ny ka ilaina amy uy fiha.dio.a mines na amy ny fanamboarana ny mioejraljp na metaly sy uy fanasana ny zavatra IDBtJ' FIZARANA III. mirebitra, na amy ny fanaovana ny latao* NY FAMORONANA CONCESSIONS. fifankahazoana ny iari-tan' ny misy ny IDÍaraka DO:iaÏMcfikaramomba olona rehetra azy na amy ny Toko 14. — Izay na nes amy ny 1 franc isau' hectare noho miakatra Concesbahoaka. te-hahuzo ka nahita zavatra banana 200 hectares fangatahaua amy uy hanao tokony dia an' izany, sion Didy anankiray Toko 32. avy amy ny — miisau* hectare francs 2 uo momba ny làlana, aoriaa* ny faurRésident, ao amy ny Fanaovan-draharaha ho hamarimanome 500 do. ampy, hatramy ny.. mines ao Antananarivo. Tokony isan-taona voafsza onitra izay doavana ny do. 1000 do. do. 3 francs niny fa lavorariuy uy zivatra rehetra ilaina toko 33, ny fitanana maharitra andro nv do. amy do. 1500 do. 4 francs voalazan' ny toko faha-2 sy faha-3. vitsivitsy ny tany ao ivelan' ny concession do. 2500 do. do. francs 5 fangatabana ka ilaina hanaovana asa fanaxipiana toy ny Toko 15.—Miarakaamy Ireo vola haloa ireo dia tsy alaina raha fantsakana, lavaka fidiraudrivotra, fitsihan ampiarahina tokony dia Concession, ny voalohauy herin-taona efa tapitra tsy faritry ny milaza Plan drano, fivoahana ary lalana. ny koa aminy ny ny Ary niantombohaB' concession. zavatra 1/1000 ny ny tsato-kazo, atao Ireo tany ireo dia tsy maintsy atao b® odidinin' ary tany ny rehetra azo aminy dia aridoavana ankevitry momba ny mines. échelle-ny. ny 2 sy isan-jato araka ny vidiny eo amy ny Toko 33. — Ny onitra. voalaza amy uy Toko 16.—Ny fangatabana dia soratana ny fari-tany ny mines, ka tombauana araandrotry ny nanolorana azy amy ny rejisitra ka ny fandiuihana ny azo tao anatin' ny toko 31 sy 32 dia alahatry ny fitsarana manam-pahefana, fa alaina avo sasaka amy ny manokana izay asiana fanondroana ny andro enim-bolana mialoha. afakaratsaka, izay tokony itc a«a vokatra, nametrabaua azy ary omeua Numero hamToko 24.Ireo haba haloa ireo dia izay a.min' avoaka rosia Hisy nalaina. tany pilahatra azy. ny amy tsy miovu sy izay atao arakeviny dia aloa mialoha tSMM— onitra. izany dia aloa Izany izany. mialoba isan' enim-bolana. boalohan-taona. nahazoana. Toko 17.—Ny mpanao raharaha dia hanao Toko 25.— &h't. tratra aorian' ny enimtompou' Ny mahazo maaga&alcas. tauy faritry hampanamariua ny ny famotorana ary bolana ny fundoavana ny iray amin' ireo amy ny fitsarana, ny fividianana ny aojarA indrindra fohy fotoana ny tany amy ny haba ireo, ny Alministration dia bamela ny izay efa nalaina hatramy ny herin-taona mataraka izay azo atao. concession handoa anatin' izany araka mauana efa intsony iasaua hery amin' ao tsy »jr hatao na azo dia faogatahana ny Ny enim-bolana. manaraka, ka raha tsy ma- fanao, noho ny efa natao taminy. Madagascar, ny asa Gazetin' ny Fanjakana eto haloa izy dia esorina. Ny onitry ny fividianana dia. alahafry ay filazana elanelan' in-telo, ivoaka ny ary ny sasaka fa manam-pahefana Toko 26.— fitsarana Ny atao rehetra akana tany metaly mpangataka ava ka volana, maniray no dia uy izay efa uaaesorana olona na nilaozana araka amin' izay tomban' ny tany. doa ny lany. izany dia atao lavanty ao anatiu' ny enirnToko 34.—Ny fihadiana mines eto MadaToko 18.—Raha misy fanobauana atao bolana. Ny fanaovana lavanty dia lazaina azy dia miditra amy ny antokon* ny rahaConcession dia gascar fangatabana tsy apetaka telo volana mialoba, ary raha amy ny an-taratasy araka mpivarotra momba tsy misy ay ny maintsy soratana, amy ny taratasy anatin' io telo volana. io dia lazaina isan- lalàna (Frantsay), ka mb. ao mpihady tsy uy timbre$1. (ariary) izany. Icerinandro amy ny Gazetim-panjakana eto isan-uy mpi varotra. Ao amy ny fanaovana raharaha amy ny Madagascar ka andoavan' ny mandimby ny mines no mandray azy hatramy ny andro concession vola tora-botsotra ao amy ny FiFIZARANA VI. Concession hanoratana ny azy amy ny mpan- tahirizam-bolam-panjakana.- Amin' io vola Fitandremana ataon' ny FanjaJcax.es> gataka, ka ay mpanohana no hilaza amy io no akana ny haba tokony haloa teo, sy handoa hiadidy ny onitra 10 francs isan' hectares ka mpangataka ary TOKO 35.—Ny fihadiana metaly sy mihoany ny lany amiu' izany. tra dia omena ny tompon-concession izay vao hotsapain' ny fanjakana amy ny fiDdre-..,. Toko 19.—Ny Concession dia omena ny nesorioa. Kehefa izany dia miverina araka na, mba tsy handr^tra ny mpiasa sy ny vsvhoaka, koa amin' izany ny mpihady dia tsy uy fanao andavan' andro. mpangataka raha tsy misy mpanobana. Toko 27. — Raha tsy misy mpividy la- maintsy inanao araka uy fjfcandreman-i.imxp Raha misy mpanohana dia ny fanaovanandidian' ny fanjakana. azy, indrindra &. ftf drabaraha (administration) no manapaka ny vanty dia fbanana ny concession. momba iza.o : olona tokony bomena sy uy faritry ny ConFIZARANA V. ho 1° Ny fomban' ny fanjerana ny vato M~ azy. cession hadina sy ny tany manototra amy ny tam.J" Firaharahan' mpihady volamena ny sy ny FIZARANA IV. fihadiana eny an-kalamanjana. tompon' ny vohon-tany. 2° Ny fanamafiana ny lavadrano sy wtyp Ny fahefana sy ny tsymaintsy hataon' ny Toko 28.—Tsy misyasa arabanin' ny tany galeries, misy mineraly na metaly). lavaka fihadiana rehe£ca,urgr mines (tany ary ny tobizana anatin1 manana 50 atao azo na ny me- filaharana ao habeu' andry aø.a.CÎM. sy ny ny ao manodidina miatatra dia zavatra mines trano voaony Toko 20.—Ny fananana ny na fihadiana ambaoin' ny tany. ny rina efa vohon-tany raha tsy amboniny voaeo amy ny vaka amy ny fananana ny tany eo ; 3° Ny fampiasana ny vanja sy ny zavstto momba. ny fananana tanyizy ary azo afindra laza iray volana tamy ny lehiben' ny mpanao tompo tahaky ny fananana rehetra momba ny raharaha amy ny mines sy ny tompon' ireo mipoaka hafa. fananana tany, afa-tsy izay voafaritry ny zavatra miorina ireo. Toko 36.—Ny mpihady metaly rehefcra toko 2 sy 3. Toko 29. — Ny mpihady dia ampanone- tokony hanao plan araka ny fandrosoan' i&jf Toko 21.-Ny famindrana rehetra sy ny rina ny fatiantoka nataony tamy ny vohon- ala, ka ny échelle-ny dia atao 1/10CKK fanakambauana ny mines (tany misy m3taly tany noho ny fiasany mines. FIZARANA VIL haben' haraikitry Ny onitra dia ny ny na miuoraly sy ny libadiana azy) iray karazauadia tsy maintsyilana làlanaamy mpitsara manam-pahefana izay hitsara izany SAZY faiugana araka ny iftsarana fohy. Toko 37.—Sazy$I ka.hatrmyBY uy mpauao raharaha (administration). Ny fanoratana ny famiudiana sy uy fanaToko 30.— Ny toko faba-l dia atao amy fanaovana an-tranomaizina indray andro Ira kambanana rehetra dia samy hakana haba maintsy andro fihadiana valo rehetra mines, aiae ilain' hatramy fihadiana tsy no ny uy ny 4 isan-jato. ka mbola hampanarahiaa ny toko manaraka amin' izay mandika izao lalàna. yonilnhii£taM» izao. Toko 22.— Ny taratasy filazana anjara ato aoriana.

fuhasimbana toy izany dia handoavany onitra in-droa hoatryny vidin-javatra simba. Ny mpitsara manam pahefana amin'izany dia ny Juge de paix (mpitsara amim-pihavanaua na mpitsara ambany) na ny mpitsara mitovitovy raharaha amin' izaay.

misy ny anaraa' ny tompony hitadiayana na hividianana na hihadiana volamena dia andoavana haba 1 isau-jato rahs. misy famindrana, ary ny taratasy misy filazana anjara tsy misy ny auaran' ny tompony dia akana haba (efatra. am- pahafolony) 40 isan-jato isan-taona. Toko 23— Ny tany akaua meta]y na mineraly rehetra dia andoavana. haba isan-taona

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Toko38.—Sazina S 20 ka hatramyny 200 jcy atao an-tranomaizina valo audro ka batraIzay rellctra. mamindra tIDy ny telo volana my manova ny faritra mamaritra ny tany iza&*aa. Izay mihady amy ny fari-tsay voalaza amy faha-Il toko sy 12. lzay manao fihadiaoy tnn tsy mabazo fanomezan-dalana ny zavatra #r.o atao Ny mpitsapa sy ny tompon-concession izay tsymanao tsara lamina tsara ny boky filazafttt siy zavatra nohadiny, na tsy mety mampiif; Ivo azy amy ny masoivohon' ny mpanao raharaham-panjakana momba ny mines. Toko 39. Ny fandikana izay voalazan' ity «1hjy ity dia holorina toy ny fandikan-dalàna ^sjny ny beioka madinika. Toko 40. Ny filazana an-tsoratra fitoriana mpandika lalana dia hataon' ny manamtJ. linniuMbitry ny Polisy momba ny fitsarana, Sj:' holazain' ny mpanao raharahan* ny administration des mines (fanaovan-draharaha momba ny mines), sy ny agents de la force publique amid* izy ireo, ka ao anatin' ny iray volana no fara faha-olany.

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concession.

Natao teto Antananarivo tamy ny 20 Septembre 1896. Ny lU'ldent(tcnetal-mj Madagascar, HIPPOLYTE LAROCHE.

Izaho RANAVALOMANJAKAIII, nandova ny fiandrianan' ny Razako, ary eo ambanin' ny fahefan' ny Repoblika Frantsay. Mpanjaka sy Mpiaro ny LalAo' ny Fanjakana, &c. &c. &c. Izao no didiko: TOKO 1. Anorontsanga dia atao GcuvernemontGeneral. Toko 2. Ny faritry ny tany Anorontsanga dia ny efa faritra momba azy rahateo afa-tsv ny nmoron-dranomasina. TOKO 3. Ny Goveruora Généralin' Anorontsanga dia mifehyny Governoraznna-bobitrn. amin' io fari-tany io ; ka izy hiany no hampakaran' issy ireo raharaha ; ary ny teny omeny tsy maintsy tanterahin* izy ireo avokoa. Ny Governora Generalin* Anorontsanga irery hiany no mabazo mifampitondra taratasy amy ny Gouvernement Central. Antananarivo 22 Septembre 1896. Hoy Soma RANAVALOMANJAKA III Mpanjaka

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RA KnP

Vakinankaratra no biadidy ny fanatanterahaDa izaodidy izao. Antananarivo, 16 Septembre 1896. Hoy

RAINITSIMBAZAFY, Premier Ministre sy Commandant en Chef. Izaho RAINTTSIMBAZAFY, Premier Ministre sy Commandant en Chef, etc. ftc etc. Rnha nihevitrany hahamora ny fampiIaruinaua ny fari-tany ansany amy ny lalana Iiliehmelany Fianarantsoa sy Mananjara, Dia mamoaka izao didy izao : Toko 1.— Ifanadiana dia atao Sous-Gouvemement iray. T"ko 2.— Ny Governora General-ny Mananjara no hifehy azy ary hiadidy ny fanatanterahana izany. Antananarivo, 8 Septembre 1896. Hoy

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RAINITSIMBAZAFY, Premier MiniKfcre sy Commandant-en-(hef.

MHAZAFY

Premier Ministre Commandant en-Chef

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Izabo RAINITSIMBAZAFY, Premier Araky nv didy navoakatamy nv 5 Octobre Ministre syCommandant en Chef, ete Rainianjalahy 15 vtia Governora General etc. etc. babamoranyfampila- amin'Ambodirano, dia notendrena ho Gouvernihevitra ny Haha Antananarivo. 29 Septembre J986. minanany fari-tany sasany amin'Ambodi neur General amy ny fitokotokoan' Arivonifuri-tullin' mah' zo Ambodirano sy ny mamo rauo, Didy manisy fitokotokoamiaramila any Dia mamoaka izao didy izao : ny sons Gouvernementan' Ambobimasina (Yakin-drano) sy Mandridrano sy MamolaZflern'manga. Toko 1. — Amboniriana dia atao Souskazo ary Valalafotsy. 'IS,. Général Commandant Supérieur des Governement iiay. troupes sy ny Fari-tauy misy Miaramila, Toko 2.-Hisy Sous-Gourernora iray hipe'tD;lnaO ny raharahan' ny Résident Général trakaao. VONINAHITRA. jsftiiriy Madagascar, Toko 3.—Ny Governora General amin* NoLo vy fanatanterahana ny didy avy didy nsivoaka tt'tnv ny 22 SepAraka ny aminy Ministre-ny Colonies navoaka tamy Ambodirano no hifehy SlZY sy hiadidy ny tembre, Rabe 12vtra dia notendrena ho Goizao didy izao. fanantanterahana lb96, Août «y vernora General ao Anorontsanga. Antananarivo,26Septembre 1896. Noho ny toko fahnfito amy ny didy nivoaRazakarivony notendrena ho Sous-Gouka tamy ny 11 Decembre 1895 mametra ny Hoy vernoraao Amboniriana, ary natao 9vtra, fahefan'nyResident Général aminy Madatamy ny 26 Septembre 1896. RAINITSIMBAZAFY, Raombanarivo JOvtra notendrena ho Souak gascar, Ministre Premier Commandant-en-Chef. sy 3Scho ny didy nivoaka tamy ny 27 SepGouverneur ao Anonibe tamy ny 30 Septembre 1896 izay manao ny fizaran-tanv tembre 1896. Izabo RAINITSIMBAZAFY, Premier aoakiray aminy Madagascar ho faritany sy Ministre Commandant en-Chef. etc. etc. etc. fitokotokoa-miamila, Rabebotcnenina 9vtra, dia ho lefi-dRakoNoho ny .fikolOlltanau' ny fari-taniny MoRaba nihevitra ny hahamora ny fampila- tomanga llvtra Si ns-Gouvernora ao Ambominana ny fari-tany aminy Mandridrano, iama.nga, hitrambo, Ravelo mpanoratra. Dia mamoaka izao didy izao Dia, mamoaka izao didy izao didy Araka navoaka tamy ny 30 Bezezika fari-taniny TOKO ny dia 1. Toko Manisy titokotokoa-miaramila sy ny Septembre:— atao ambanin' ny fifehezanyMandridrano. hay ao Moramanga. Rnma bntrA 15vtra., Priuce. dia notenTOKO 2. Ny Gouvernenr ao Mandridrano Jo fitokotokoana io dia mahazo ny fariGouvernora General aminy Siswony taniny Bezanozaro rebetra, ka manao ny nobiadidy ny fanatanterahana izao didy izao. drena bo fitokotokoan' Ambatomanga mabany amy faritry Moramanga rehetra ho {chin' ny GouAntananarivo 16 Septembre 1896 Cari-taniny Sisaony sy ny Sous-Gonzo ny hoe, Géuérul, izany Sous"HtmuIta ny Ambobimalaza. vernementan' Hoy (;vtlVCrDfDoulta ny Meriimtatra sy Anosibe RAINITSIMBAZAFY momba madinika azy. ary ny fari-tany Premier Ministre Commandant en-Chef Andrianabiby, lehiben' ny Mandiavato Toko 2. — Monsieur le chef de Bataillon dia notendrena ho Gouvernora General amy ftte!, siray ny Regiment colonial no ten- Izabo RAINITSIMBAZAFY, Premier ny fitokot<ikoan* Ambohitrabiby mabazo jjliena ho Commandant-ny Fitokotokoa-mia- Ministre et Commandant en Cbft. SoasCravetTiompnta roa: Ilafy (J'li. ny J't.mila ao Moramanga. Haha nihevitra ny babamora ny fampila- miamboholah,) sy Ambohitrabiby (Mandiavato). Antanmarivo, 29 Septembre 1896, minana ny fari-tany amin' Ambatolampy, Ny Général Commandant Supérieur des Dia mamoaka izao didy izao: Araka didy navoaka tamy ny 22 Sep" ny Fari-tany misy miaramila, mntroupes ny —Ambatolampy dia atao amba- tembre, TOKO itac ny raharahaa'ny Resident Général nin' ny fifebezaoy Vakinankaratra. Rabe 12 vtra dia notendrena ho Gouverneur Sonia: GALLIENI TOKO 2. — Ny Governora General-ny General amin* Anorontsanga

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lreto olona voalaz t amf':f.ny ireto, manamboninahitra any Fianarantsoa, noho ny soa mataony dia nomena voninahitra araka izao : Rakatro lOvtra 11vtra. natao

tranony Général. Dia natao araka io andro sasany izay adalain' ny hevi-dratsy ataonsy famantaranandro voalaza io ny faman- olona vitsivit.y. Fanratro, Tompokoravy, giana.. Ny Général, notronin' ny manam- fa azoko itokiana ny hanomezana ahy flltnu.m.boninahitra amy ny Rtat Major sy ny piana lehibe indrindra ary izany fttnampiarutRafalo lOvtra, mpanao raharaham-panjakana ary izany dia ho hita tsy amy ny teny hiany r.. 11vtra.. frantsay lininizafy ny frantsay mponina eto Antananarivo, dia indrindra amy ny ana mt", hahatontosa. JRainixafinantoandro8vtra. 9vtra. nandray ny Mpanjaka raha vao niditra ny gana ny ikambanantsika. — Iy tsy nfeniklJ: Salon izy. Ary ny nanaraka ny Mpanjaka anao, Tompokovavy, ny alaheio izay uar/iuRajaonah 8vta. ko-a dia ny vehivavy sakaizan'Andriana, drona ny fon' ny Frantsay rehetra rah. Ranivazaha 8vtra. 9vtra. „ Raiuiobelina Andbty sy ny manamboninahitra tandapany ary ny nahare ny famonoana osa nefa loza naár.at 9vtra. M kadetrany, ny saina frantsay no teo alohany. tamy ny sasany amy ny vahoakanay. Votr&Raiaizanamino Majesté tokony haniry mafy tahana aby rtv Raiaitsimha Dia nampandrosoin' ny Général ny Mpanhisian' izany loza mahatsravina izany tsy Rainiadalolahy 6vtra. 7vtra. jaka ka an-kavanany, izao intsony napetrany teo ary „ hanenjehana. sy ny hamaizana ary ny Rafiakarana 6vtra. laha-teuy nalaony tammy :— no izay nanao izany araka izay aatouina azy. Rainizafimandimby Tompokovavy, Rainizauabtthiny Misaotra anao aho, Tompokovavy,notre Rainiviauny 8vfcra. Nirahin' ny Governementa ny Repoblika ny voninahitra nomenao aby amy ny ahafcf»«— ary mangataka amiay Rainizaiftsaroana 7vtra. ahy 8vtra. M. le aho General Voyron hisolo hamgavanao mamangy any sy H piasa eto Antananarivo ny fahefana momba VotreMajesté aho mba. ho rainiay amy ny Navela hoborizano Rainijaobelina11vtra. ny miaramila sy momba ny borizauo, ary lapany rahampitso. Amill' izany fihaonana ^Governora tany Mababo íavaratra). momba ny raharaha politika ka tiako ny voalohany izany, hianao hahazo f'ahatïokian:lt Rainilobo Tsantsimenitra, Rainifiringa hampahafuntatra amy ny fomba lehibe ny marina fa hahita amy ny tenakoolonamahs,. 9vtra. fiantombohako amy uy firaharahana ofisialy toky sy be fitiavana any L.'l'a'lfsa t.tlÌftaminyVotre Majesté! Otronin'ny manam- drazanaylehibe sady sakaiza marina sy fesctrat fo aminy Votre Majest6 sy ny vahoakanao, boninahitra lehibe solon-tenany sy ny ny Antananarivo 18 Septembre 1896 vahoaka frantsay etu Antananarivo aho, faly fa zavatra iray no hiarahantsika miasa a'y interestr' isika sarahina int!NftJ. tsy handray Votre Majesté humpiseho azo ny any sy DiDV mamoaka ny lalanatamyny 6 Âoiit hevi-pitiavana sy fihavanana ana1896, izay milaza any Madagascargj ny Nosy amiuy ny kosa navaHo* ny Mpanja>-Ary izao toy Frantsa Gouvernementa no nany sy ny ny rehetramomba azy ho ColonieFrançaise.(Zanaka azy : Repoblika ho ho hafa Ary mety tsv azy. tany Franisay). noho izany, Tompokovavy satria Madagascar Général, Ny Résident General-ny Madagascar, dia tany frastsay hatramin' izao. Anjara Mahafaly ahy ny tonga eto hiarahaba njf Noho ny didy navoaka tamy ny 11 Décem- raharahako ny milnza tsotra sy mazava tokua izany mba tsy hiay intsony fisalasatana na Solon-teuany Frantsa eto Imerina ; mi6;tofef«^ bre 1895, iatajf Noho ny lalana navoaka tamy ny 6 Août firoahanana akory tuniti* izany ao au tsainao anao aho noho ny fandraisana lehibe Generalstamiko tao tranonao, natao aain' vahoaka Imeriua. am in' amy ny eto Madagascar ny milaza Nosy na ny 1896 reheany sy ny fanf»avau* ny mampitbmbo fa izany Madagascar Ny izao dia ny no zana-tany ho Colonie Française (Zauanosy tra momba azy vahoakako mampiseho miharihar ahy ka vahoaka monina frantsay aminy ao ary ny tany Frautaay). dia tonga vahoaka frantsay. Ny naiiia fran- ny tihavanana tsara izay hisy hatramin' Zzinf* Dia mamoaka izao didy izao : tsay hiany no azo atsangana hatramin' izao amy ny Solon-tenany Frantsa sy izaho. Mahafaly tokoa ny tenim-pihavanana isatjT TOKO. 1. — Avoaka eto Madagascar sy na dia amy ny tanàna madinika iudrindra amy ny Nosy rehetra momba azy ny ialana aza eto amin' ity nosy Lehibe ity. vao no lazainao ary latsaka amy ny jfokajT tamy ny 6 Août 1896 milaza au' ireo tany Koa efa tapaka izany ary mahafaly ahy ny tiako ny hilaza aminao fa manana fahat—' ireo hu Colonie Française (Zaua-tany fran- milaza aminyVotre Majeste fa nydidyazoko tokiana lehibeindrindra anao aho sy m&noatS& tsay ). mamporisika ahy hitondra uv vahcaka mala- toky anao amy ny zotom-poko ho any Froo*-*" tanin-drazako vaovao. TOKO. 2.— Numero anankiray amy ny gasy amy ny katoaram-po lehibe indrindra t!a. Azonao itokiana ny fanampianaanao feMbg* Journal Ofjiciel de la Colonie de J'fadagas- toy ny fitondrauy ny ray ny zanany amy ny izay tratry ny aiko hanantateraka ny car (Gazetim-panjakana amy ny Madagas- halemem-panahy sy hamorain-po ary tsy ho araka car) tamy ny 25 Septembre 1896, dia bape- sarotiny afa-tsyamin' izay tsy mihaino ny ny raharaha izaynasaina hataonao, raharaha traka ao amy ny trano fanoratana amy ny anatra tsara atoronao ka mauobitra ny fahe- izay hahatonga amy ny vahoakako fiadaoaifi* Fitsarana eto Madagascar mha ho vakin' ny fana napetraka tamiko. sy fifanarahana ary harena sady hahatonga vahowlfc*tanteraka. fahafahum-po azon' Mpitsara tsaraina lona amy ny ny Fautatro, Tompokovavy, o ny fitiavau' ny frantsay monina sy mivarotra izay fcong etoc* TOKO. 3.— Ny Procureur General no mia- vahoakanao anao sy ny fanoavany auao noho diùy ny fanatanteruhaua ity lalàna. ity, izay ny fiambonian' ny toetrao sy ny hahavon' ny hampitombo ny harena ny tany. Vonona aho hanampy anao hampitsahatra havoaka sy hatao amy ny Gazetim-pan- sainao ary ny hatsarato-panahinao. Matokia jakana ary amy ny Bulletin Ojficiel (tarata- tokoa, Tompokovavy, fa izany fahefana sy ny fi'comiana izay mampahory ny anki.lbú;.fitiavana izay efa azouao tamy ny vahoakanao zan' ny tany ary izay uiiin palahelo ft uafsa>fiim-parijakana) uy Colonie. faly ny vahoaka frantsay maro sahady. izany dia hitombo mbola fa tokoa vonoua Antananarivo 18 Septembre 1896 Matokia fa hatramin' izao izaho dia hit-" aho hampauaja ny olona rehetra ny didy sy Ny Resident Général ny tenanyVoire Majesté. Fanampiana nao izay tratry ny aiko mba bisakana izanjp" amim-pitsarana lehibe iadrmdra no ho hita- famelezanaam-pitaka izany sy haaafay izaF HYPPOLYTE LAROCHEL nao atniko ary raha ny ataonao tsy mano-I efa uatao rahateo. hitra ny interestry Fraatna sy ny vahoaka Fa fantatro fa hatramin' izao dia fewvjf1 frantsayetodia hotokauako inanerakariva frantsay Madagascar ary ny vahoaka naala^ VAOVAO SAMIHAFAamy ny fahefako izay ataonao, koa faranuko gasy dia tonga rahalahin' ny firenana &ats> hoe: vonona aho hiray hina mandrakariva tsay izay lehibe sady be indrafo. amniyVotre Majeste amy nyhevitra tokana ANTANANARIVO. Efa voalazanao, Général, fa hianao hifcOrw kendrentsika dia ny hanatanteraka ny fia- dra malagasy tahaka. ny zanaka,ka ny Raha vao niantomboka tamy ny mha- daHlin' ny vahoaka amy ny fanomezaua lazaiko aminao kosa fa ny malagasy diøo rahany, JJYGéléca Commandant Supérieur fahafaham-po feno indrindra ny vahoaka hana.o anao tov ny ray aman-dreuiny auf <lu corps d'occupation sy ny fari-tany misy Frantsay, izaymonina sy mivarotra eto. dia ho zanakao manaiky sy mazoto mavmmiaramila dia nampahafantatraany Sa Hatramin' izao abo mikasa hiara-manafaka raka anao. Efa tian' ny tenako uy uampi.dø" Majesté, Ranavalomanjaka Ill. fa amy ny aminy VotreMajesté izay zavatra mety fianarana tamy ny vanoaka ka naudray htJt 2H Septembre, amy ny 3 nariva ny faman- handrava ny fikomiasa sy fandrobana ary mandrakizay hatramin' ny auio ny :;ØJt-; ny taranandro no handraisany azy ac amy ny ny fomba baribariana ataon' ny vahoaka frantsay telo soratra ho Sainam-panjakana

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Hahafaly aby, Général, ny baudray anao 80 amy ny lapnko rahampitso satria fantatraosahady fa hianao dia sakaiza. mora fo sv mahatoky ny tenako sy ny vahoakako ka lutaiika anay amy ny lalan' ny fiadanana «y ny fandrosoana izay samy hahasoa ny Frantsay sy uy Malagasy. Ny Mpanjaka nangataka fanomezan-dklana mba batao printy sy hapetaka amy ny gazety Nrew loha-teny foby roa ireo. Nony ampitso tamy ny 3 famantaranandro my General dia namaly ny famaugian' ny Sfroit'jaka azy. Kaha vao niditra ny rova ny General sy ny mp;motrona azy , dia nntshogi\na te~a~' tampon' ay trarmin-pfiTijaV.a,m lohibe ny saina frantsay, nohambaina tamy ny fcafondr^ 21 sœva : ny saina bova rehetra dia nesorina ary lay hatsangana intsony. Ny fandraisanadianatao tao amy ny efifcrano lehibe fanaovana fety. Ny Mpanjaka dia nanolotra ny fianakaviany sy ny lehibe amy ny fanjakana tamy ay Général, tao aorian* ny teny vitsivitsy Unrababatm izay r)OYal?»ii' ny General, nilaza indray ny fanaotevany, ny amy ny fanarahana izay kasain' ny Mpanjaka batao :amintsika..

Ny fibaonana vavolorabelon' ny fitiavana leara dia tapitra tamin' ireo fampandrosoana

ireo.

Tsy ni"y manamboninahitra tompoB-tany nahazonibaonatamyny General Cammanviastsuper:eur talohan- ny faman^ian' ny

Andriana. Nony afak' ampitson' io, ny míní;ter telo Sally mparao rabaraba, ny Excelence-ny Rainitsimbazafy 1erMinistre sy Rainandriamampandry Ministre de l'interienr ary Rasanjy secretaire general, dia natolotry M.M. Paul Ratsimihaba sy Philippe Razafimandimbyarynoraisin'ny Generd tamy nyfihaoasaisa manokana, ka namakiany izao labaCeu,y mauaraka izao :

te. Tsy maintsy lazaiko aminareo uy amin' izany, fa fantatro fa misy Malagasy lehibebe sasany izny tsy mha narnpiseho maudrakariva ny toetra izay tokony hasehony nobo ny fahefana ananan' ny Governementa Frantsay amiD' izy irpo. Antenaiko fit amy ny sisa hianareo rehetra samy banompo amy ny saina mahitsy ary tsy hombankevitra hafahafa ny fahefanaefa miorina; ka raha izany dia azoko badinoim ny Iss8 nefa tiako ho fautatry ny malagasy rehetra mpanao raharaha maznva tsara fa vonona aho hamaly soa ny mpanompo mahatoky any Frantsa sy ny mpanjaka nefa kosa raikitra mafy koa ny hevitro hinakana ny asa rehetra euti-manobitra ny fahefany Frantsa. Na dia tsy lazaiko aza Tompokolaby. tokony ho tantatrareo hiany fa rouhasoa ny tenanareo ny manompo marina any Frantsa fa efa miorin-toerana mihitsy eto Madagaskara izahayary ny Goyornement ny Repoblika ho faly mandrakariva hamaly ny soa izay hatao aminy. Ary ny Premier Ministre kosa dia namaly ireo teny fohifohy Íreo ka nilaza ny fanomezau-toky ataon' ny Governement hova amy ny hanarahana tsaraany France ary nolazainy taminy General fa fauampiana lehibe indrindra no hataon' ny mpanao raharaha rehetra ny Governement aminy. Ary nony tamy ny 2Octobre, ny Général namaly famangiana Íréo ministra ireo tao Andrefan-drova. Dia nandaha-teny vitsivitsy indray Son Excellence Premier Ministre, namerina ny fanomezan-toky sy ny fankatoavana tsara vao nataony Ary ny General kosa dia nanindroa tamiu' izy ireo indray ny fanantenany ny fanampiany, ary nanetsika hatramin' izao ny fitandreman'izy ireo amy ny fanamboaranjavatrasasany izayhitany fa mila fahamaikana tokoa ; toy ny fampianarana ny teny frantsay amy ny sekoly rehetra eto Madagaskara, ny fanJraisana ny malagasy izay mabalala teny frantsay hiany ho mpanao rah&rabambahoaka sy raharaham-panjakaoa, ny fampitaovana ny isan-tanàna sy ny mponina ho entiny manobitra ny fikomiana,ary indrindra ny fanafainganana ny fandaminan-drabaraba, fa mibaudrona ny ankabiazany, ka manimba ny soa maro na ho an' ny vahoaka frantsay na ho an' ny yahoaka malagasy aza.

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Tompokolahy, S'ADRESSER A P. TERNES Amy ny fandraisako anio ny Ministre sy tmy Mpanao rabarabalehibe amy ny gouvernementmalagasy tiako haseho amy ny fandraisana lehibe ny fiantombohan' ny PRÉTENTIONS MODESTES. iirabsrahako ofisialy aminareo. Efa fanta-l Crareo fa batramin izao Madagaskara dia Tiaduction allemande. anglaise et fantatrareo Franisay koa fa Frantsa rany dia firer.enSt. lehibe sady he indrafo ary ENGLISH ET GERMAN TRANSLATION. wu&hy tokoa ny zanany rehctra. Ny vaboaka HOTEL CONTINENTAL Malagasy no zandriny iudrindra amy ny sanaky ny fianakaviana Frantsay lehibe. jroa, nobo izabo eto Antananarivo mitana GÉRANT: MAGOT. fabefana irantsay dia tokoa aho vonona juy A hitondratsara ny malagasy araka ny ataon Vins et liqueurs, 1" choix-Pension: nyray aman-dreny. Ta-handamina sy hampiadana tsara ny tany abo sy ny malagasy bourgeoise-Repas à la carte—Prix mo- DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE sebetra tiako hahazo mamboly am-piadanana dérés. nytaniny sy bifampivarotra tsy amanDE 1900 DE MAISON CONFIANCE ftahotra ho sorisorena, ka ny ataontsika rehctra dia hikendry ny fandrosoan' ny harena s'adresser avhetra a..iniiy tany soa ity. A Anjoma, en face Post officePlace du Marché. Fantatro fa azoko itokiana ny fsnsmf'Îa) san tanteraka hataony Sa Majesté Mpanjaka iay tiako hohitjaina sy ho to teny. dans F! ~~C\ ïn~ An.tenßjko. Tompokolaby, fa bohaman. m U1 dUeUsUiIrIIeJJ acheter propriété tf~~ les.environsdeJaTille. ninareo amy ny fahateaterahanareo ny ra3to»ibaramarobataoin:reo ny saina mahitsy Faire olfre à Agencc Imprimerie Nationale de Madagascar ay be mutem-p& '•>any Fjranteasy Sa Majea- CQnnet. ( Nanjakana ).

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