Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 16/12/1896

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/12/16.

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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

teur. Iltiendra une session annuelle dans la

PARTIE OFFICIELLE

ARRÊTÉ instituant une école de médecine à Madagascar. Gousecrétaire nommant au un —

verneur Général d'Ambohitra-

biby.

réglementant le service des commissaires priseurs à Tananarive.

révoquant unjuge du tribunal criminel indigène de Tananarive.

portant délimitation du sous gou-

vernement d'Amboniriana. nommant un chancelier de résidence de classe.

it

effet duDirecteur de l'école, Président, et de deux membres désignés par le Résident Général sur la proposition du Direc-

ARRÊTÉ N°205 deuxième quinzaine de décembre. instituant une école de ART. 8. —La durée des études médicales médecine à Madagascar. es de cinq ans.

RÉSIDENCE GÉNÉRALE

:

Les élèves subissent des exaà la fin chaque probatoires de année mens Le Général commandant le corps d'occupation Résident Général de France à lrc Année — Notions d'anatomie et de physiologie. Madagascar, !1« Partie -Anatomie, Vu le décret du 11 décembre 1895 ; 26 Partie -Physiologie, Vu l'arrêté du 10 décembre 1896, fixant 21,-Année Annee 28 3e Partie -Eléments de pa. les conditions d'exercice de la médecine à thologie externe. Madagascar ; Considérant l'utilité de la création d'une yire Partie—Pathologie externe, 3e Annee )2c Partie-Pathologie interne. école de médecine destinée à former des médecins indigènes Partie-Accouchements, Ure Sur la proposition du Directeur du sermédicale, 2e Partie Matière vice de santé lie Annee pharmacologie, thérapeuART. 9. —

et

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Arrête:

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Il est institué à Tananarive 2e de classe commis -:.mettant unetchaussées à école dejmédecine. une la dis- ART. 2. Çette école uniquement des Ponts a pour — position de M. le Ministre des but de former des médecins indigènes. Colonies. ART. 3. — Elle est placée sous la direcnommant un commissaire central tion de,M. le médecin principal Mestayer et sous le haut contrôle de M. le médecin à Tananarive. en chef, Directeur du service de santé. ART.4.—Le Directeur et les professeurs ERRATUM. de l'école sont désignés'chaque année parle DECISION autorisant les fonctionnai- Résident Général de France à Madagascar. ART. 5. — Les éléves se recrutent parmi res et les colons à se faire délivrer des médicaments par l'hôpital de les jeunes Malgaches qui en font la demande au Directeur de l'école, dans les Tananarive. conditions indiquées à l'article 6 du préINSTRUCTION pour le recouvrement sent arrêté. Ils reçoivent à l'école l'instruction porde la contribution des patentes instituée par Varrêté du 3 No- tant sur les matières des examens spécifiées à l'article 9. vembre 1896. Le régime de l'école est l'externat. INSTRUCTIONS pour le recouvrement ART. 6. qualité Nul n'est admis en de la taxe de séjour instituée détudiant — en médecine s'il ne réunit les ons suivantes par arrêté du 3 novembre 1896. conditi Ie Etre âgé de 17 ans au moins et de 25 ans au plus le premier janvier de l'année où il doit commencer ses études PARTIE NON OFFICIELLE 2" Justifier de la connaissance de la langue française 38 Etre d'une moralité reconnue et jusNOUVELLES ET INFORMATIONS. tifier d'une instruction générale suffisante. RENSEIGNEMENTS MILITAIRES. ART. 7. — La constatation de la capacité candidats au point de vue de la conRENSEIGNEMENTS politiques et éco- d es aissance de la langue française et de leur n nomiques. instruction générale a lieu par voie d'exaà la suite desquels il leur est déJBULLETIN de renseignements sur le mens livré certificat d'admission aux cours un fonctionnement de la ligne télé- de l'école. graphique. Le jury d'examens se composera à cet ART. 1.

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tique. le Partie — Cliniques externe et interne, Annee , Sc. 2e Pàrtie-Hygiène et médecine légale, (examen écrit). L'élève qui n'aura pas satisfait aux examens spécifiés ci-dessus redoublera une année d'études. ART. 10.—/Tout élève qui aura subi, à un même examen de fin d'année, deux échecs successifs, est exclu de l'école. ART. 11. — Le programme des cours, approuve par le Resident Général, est fixé au commencement de chaque année scolaire par le Directeur de l'école. ART. 12. — Pendant toute la durée de leurs études, les élèves sont astreints au stage hospitalier. Le stage s'accomplit à l'hôpital indigène de Tananarive. ART. 13.— Avant de passer l'examen de fin d'année, les élèves doivent justifier de leur assiduité aux cours et de 1accomplissement du stage hospitalier, au moyen de certificats délivrés par les professeurs de l'école et les médecins, chefs de service. Dans le courant de l'année, à des dates fixées parle Directeur de l'école, des interrogations cotées sont faites aux élèves afin de s'assurer de leurs progrès. Les points obtenus a la suite de ces interrogations sontcombinés avec ceux de fin d'année pour déterminer le classement des élèves. Chaque élève ayant satisfait aux examens de fin d'année reçoit un certificat d'aptitude qui tient lieu d'inscriptions pour suivre les cours de 29, 3e, 4e, ou 5t annee. ART. 14. — Les jurys d'examens se composent de trois membres désignas par le


Résident Général, sur la proposition du Directeur de l'école. ART. 15,— Les cours et les examens sont gratuits. Les cours commenceront à partir du. mois de janvier, et le programme en sera publié au Journal Officiel de la Colonie. ART. 16.— Un diplôme de docteur en médecine, au titre de Madagascar, sera délivré après le 5e examen. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES—

premier recrutement, la connaissance de la langue française ne sera pas exigée des candidats à l'école de ART.17.— Pour le

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Gaillard aux fonctions de Gommissaire-priseur à Tananarive Vu la demande présentée par M. Petiteau pour être nommé aux mêmes fonctions Vu la loi du 25 Juin 1841, la loi du 18 Juin 1843, l'arrêté du 25 germinal an IX etle règlement du13 frimaire an TX; Considérant qu'il n'a été pris jusqu'ici aucune mesure réglementant,dan la colonie,l'exercice de la profession de commissaire priseur; Considérant en outre la nécessité d'assurer une exécution régulière des ventes aux enchères publiques

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Arrête

y aura à Tananarive deux commissaire priseurs, qui seront nommés par le Résident Général sur proposition du Procureur Général. ART. 2. — Nul ne pourra être commissaire priseur s'il n'est âgé de 25 ans accomplis,s'iln'asatisfaitàlaloi sur le recrutement de l'armée, s'il n'a la jouissance de ses droits civils, civiques et politiques. Les commissaires.priseurs sont en outre tenus de prêter serment devant le Tribunal de 1er instance. ART. 3. —Les commissaires priseurs sont exclusivement chargés de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères desmeubles, effets mobiliers, denrées et victuailles ; ils pourront également vendre au détailles marchandises neuves après faillite, cessation de commerce ou décès, et procéder à toutes ventes analogues, sur ordonnance du président du Tribunal. En principe la vente en gros des marchandises neuves leurdemeure interdite. Aur. 4.— Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies et réprimées conformément à l'art. 7 de la loi du ART. 1er— Il

être déposés, après le règlement définitif de chaque vente, à la caisse des dépôts et consignations. ART. 11. —La répartition des émoluments de la bourse commune sera faite tous le9 deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs; l'état sera soumis au visa du Procureur dela République. ART. 12. Les commissaires-priseurs — devront en outre verser au Trésor un cautionnement de fr. 2.ooo. ART. 13. Les commissaires-priseura seront placéssous la surveillance du Procureur de la République. La discipline est exercée à leur égard par le Tribunal de Ire instance; conformément à l'article 1er de l'arrêté du 29 germinal et au règlement du 13 frimaire an IX. ART. 14. Ils devront rédiger procès— verbal de toutes les ventes auxquelles ils auront procédé. Ils devront en outre tenir un registre, visé et parafé par juge-président du tribunal de Ire instance ou par un juge délégué. Ce registre contiendra, suivant l'ordre de date des procès-verbaux, les mentions

-

médecine. Toutefois, si au moment de l'examen de fin d'année l'élève ne fait pas preuve de notions suffisantes de langue française, il sera exclu de l'école. ART. 18. — Des certificats d'équivalence correspondant aux pr, 2e, 3e, 4e examens pourront être délivrés, lors de l'ouverture de l'école, aux candidats qui justifieront de connaissances en médecine antérieurement acquises. Ces candidats devront, au bout d'un an, justifier d'une connaissance suffisante de suivantes la langue française, condition sans laquelle lo Le numéro d'ordre donné à chaque ils ne pourront continuer leurs études ni procès-verbal ; diplôme de médecine le docteur recevoir en La 2° date et le lieu de la.vente ; Madagascar. de titre au 30 Les nom, prénoms,domicile des venART. 19.— En conséquence des disposideurs tions transitoires contenues dans les arti40 Le montant des frais, déboursés et hocles 17 et 18 du présent arrêté, des cours de noraires langue malgacheseront faits pardes profes50 Le montant du prix de vente total. seurs munis soit du diplôme de docteur en ART. 15. — Dans les dix premiers jours médecine d'une faculté française, soit du de chaque semestre, les commissaires-pridiplôme régulier dont il est fait mention devront dresser un état indicatif des seurs au 2e paragraphe de l'article 7 de l'arrêté venLes auxquelles ils auront procédé pendu 10 décembre 1896 fixant les conditions dantJe semestreécoulé. Cetétatcontiendra Juin 1811. 15 d'exercice de la médecine à Madagascar. les mentions suivantes ART. 5. — Il est alloué aux Commissaires 1° Le numéro d'ordre du procès-verbal Fait à Tananarive, le 11 décembre 1896. priseurs: de chaque vente GALLIENI. 1° Pour droits de prisée, par chaque va2o La date et le lieu dela vente calion de 3 heures. 6 francs ; 3o Les nom, prénoms et domicile des 20 Pour tout droit de vente, non compris vendeurs ARRÊTÉ N° 178 RÉSIDENCE déboursés eL la rédacles parvenir pour y GENERALE 40 Le montant des frais, déboursés et nommant un secrétaire tion des placards. 6 pour du produit. honoraires au Gouverneur Général Il pourra, en outre, être alloué, sur la ré- 50 Le montant total de chaque vente quisitiondes parties, une on plusieurs va- 60 La date des dépôts, à la caisse des d'Ambohidrabiby. cations l'effetdepréparerasobjets mis en consignations, s'il lieu. y a Toutefois ces vacations Cetétat seraremisau.Proaureur de la Réne seront pasLe Général commandant le corps d'oc- vente. sées en taxe qu'autant que le produit de la publique. cupation et Résident Général de France à vente atteindra 3.000 francs. Madagascar, ART. 16. — Il sera perçu, sur le montant Enfin les expéditions ou extraits du proété il auxquelles ventes de toutes les aura Vu le décret du 11 Décerifbre1895 ; s'ilen est requis, vente, ccs-verbal de seront procédé un Vu le décret du26 Avril 1896, instituant le pavés à raison de1.5o par les commissaires-priseurs rôle de vingt-cinq gouvernement général d'Ambohidrabihy ; lignes lapage et de quinze syllabes à la droit de 2 010 au profit du Trésor. Cette SurJaproposition deM. le Chef de Batail- ligne. somme sera versée entre les mains du Trésorier, en même temps que les fonds deslon commandant le Cercle ART. 6.—En oas de consignation àla caisse tinés à la bourse commune. des Dépôts ilsera alloué au Commissairel'achemoitié supporté Ce droit sera par Arrête Priseur une vacation de 5. fr. teur et moitié par le vendeur. ART. 17 Le Procureur Général est charART.1. Robert est nommé secrétaire ART.7. L'état des vacations, droits et du gouverneur général d'Ambohidrabiby, remises alloués aux Commissaires-Priseurs gé, en ce qui le concerne, de l'exécutiondu sera délivré sans frais aux parties. Il sera présent arrêté. aux appointements annuels de 3oo f. taxé par le Juge-Président Tribunal de 1896, décembre le Tananarive, 3 Fait à Fait à Tananarive, le 23 Novembre 1896, Ire Instance ou par un juge délégué. GALLIENI. GALLIENI. ART. 8. — Toute contravention aux disGénéral Résident le Par Vu positions ci-dessus serarépriméeconformé- Le Procureur Général, Le Directeur du Contrôle articles ment 3 et 4 de la loi du 18 Juin aux des Finances, et DUBREUIL. 1843. HOMBERG. ARRÊTÉ N° 186 ART. 9. — Il y aura, entre les commis- RÉSIDENCE Tananarive, saires-priseurs de une bourse GÉNÉRALE révoquant un juge du triARRÊTÉ RÉSlDPNCE N°183 dans laquelle entrera la moitié commune GÉNÉRALE réglementant bunal criminel indigène de service des des droits proportionnels qui leur seront commissaires priseurs à alloués sur chaque vente. Toute conven- Tananarive. tion contraire intervenue entre eux serait Tananarive. nulle de plein droit. Le Général commandant le corps d'ocLe Général commandant le Corpsd'occupa- ART. lo. — Les fonds de la bourse com- cupation et Résident Général de France tion et Résident Général de France à Mada- mune sont affectés comme garantie princi- Madagascar, gascar, pale paiement des deniers produits par Vu l'enquête suivie par le Président du Triles au Vu l'arrêté du 20 Mars 1896, nommant M. ventes ilsserontsaisissables, et devront bunal

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Sur la proposition du Procureur Général

ARRÊTÉ N°190 commis de mettant 2e un Arrête classe des Ponts et chausART. 1. — Rainizafitsara, juge malgache sées à la disposition de M. le Ministre au tribunal criminel mixte, est révoqué de des Colonies.

:

RÉSIDENCE GÉNÉRALE

ges fonctions.

ART. 2.-Le Procureur Général est charLe Général commandant le corps d'ocgé de l'exécution du présent arrêté. Résident Général de France à et cupation Fait à Tananarive, le 3 Décembre 1896 Madagascar, GALLIENI. Vu le décret du 11 Décembre 1895 Par le Résident Général Vu le décret du 12 Décembre 1889; Le Procureur Général, Sur la proposition de M. le Directeur des Travaux Publics DUBREUIL.

;

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Vu:

;

que par des docteurs en médecine d'une faculté française ou, à défaut d'Européen par les médecins indigènes diplômés par les écoles de médecine françaises établies dans la colonie"

:

Lire Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine d'une faculté française ou, à défaut, par les médecins indigènes diplômés par les écoles de médecine françaises établies dans la colonie.

Arrête:

Le Directeur des Finances et du Contrôle,

ART. l.-M.Robin, commis de 2ecl.

DÉCISION No 129 autorisant les fonction-

desPonts

ETAT MAJOR disposition de M. le GÉNÉRAL

HOMBERG.

et chaussées, estmis à la Ministre des Colonies. naires les colons à se et accompagné ART de femme, 2.—Cet agent, sa ARRÊTÉ 188 N° RÉSIDENCE prendra passage à la 3e catégorie à bord du faire délivrer des médicaments par GÉNÉRALE des Messageries maritimes passant l'Hôpital de Tananarive. portant délimitation du paquebot Tamatave le 18 décembre courant. a d'Amsous-gouvernement La dépense est imputable au budget de boniriana. Madagascar. Le Général commandant le corps d'ocART 3.—M.leDirecteur des Travaux-Publics cupation et Résident General de France Le Général commandant le corps d'occu- est chargé de l'exécution du présent arrêté. à Madagascar, pation et Résident Général de France à MaFait à Tananarive, le 4 Novembre 1896, Considérant dagascar, que les fonctionnaires civils GALLIENI. et les colons ne peuvent se procurer, dans Vu le décret du 11 Décembre 1895 ; Vu: le commerce, tous les médicaments dont ils Vu le décret du 26 Avril organisant le gouont besoin Le Directeur des Finances vernement Général d'Ambodirano et du Contrôle, Vu le paragraphe 4 de l'article 435, du Vu l'arrêté du 3 Décembre 1896 portant rédécret du 25 Novembre 1889, portant régie-" HOMBERG. administratives dans divisions de gularisation JeCercle d'Arivonimamo ment sur le Service de Santé de l'armée Vu la note ministérielle du 28 Juillet 1891 ; Sur la proposition du Directeur du Service ARRÊTÉ N* 191 RÉSIDENCE Arrête de Santé GÉNÉRALE nommant un commissaire Sous réserve de l'approbation de M. le sous-Gouvernementd'Am—Le ART. UNIQUE. Ministre des Colonies; central Tananarive. à constituépar les districts deNocfonirianasera sivola,Mahabo, Ambohitrandriamanitra, Amboniriana, Merinkoarivo et Soavinandriana, Décide d'ocGénéral commandant le Le Corps tels qu'ils viennent d'être délimités par arrêté cupation et Résident Général de France à ART. 1. Les médicaments qui figurent de ce jour. Madagascar, Fait à Tananarive, le 3 Décembre 1896, dans la nomenclature du Service de Santé, Vu la nécessité d'organiser le service des autres que l'alcool, l'axonge, le café, la GALLIENI. prisons; d'olive jaune, l'huile cire et d'arachide, Décembre décret du l'art. du 11 Vu 1 I895 les huiles volatiles de citron et de menthe, Gouverneur proposition du Sur la de TanaARRÊTÉ 189 RÉSIDENCE narive, et du Procureur Général, chef du ser- les sirops simples, d'orange amère et tartriGÉNÉRALE nommant un chancelier de vice judiciaire que, le sucre, le thé, les vins rouge, blanc, résidence de 2e classe. deBanyuls et de quinquina, quand ils Arrête n'entrent pas dans un médicament comLe Général commandant le corps d'oc- ART. 1.—M. Bastel, commissaire spécial posé, les eaux minérales et de seltz, et les cupation et Résident Général de France à depolice, est nommé commissaire central à tisanes préparées, sont délivrés contre remboursement, aux fonctionnaires ou agents, Madagascar, Tananarive. colons et européens, par l'hôpital de aux Décembre et 2.—Indépendamment décrets des 28 service ART. qui 11 1895; Vu les Tananarive (Isoavinandriana), tous les Bastel lui est confié ci-dessus, M. remplira jours, de 2 à 5 heures du soir, sur la proles fonctions de chef du service des Prisons. duction d'un bon conforme à l'un des Arrête moEmile-I ART. 3.-Le Procureur Général, chef du dèles ci-dessous et signés par un médecin service judiciaire, et le gouverneur militai- militaire. ART. 1. — M.Gilbert Pierre ancien commis des services administraLifs, re de Tananarive sont chargés, chacun en ancien contrôleur des Douanes, est nommé ce qui le concerne, de l'exécution du pré- ART. 2. — Ces livraisons sont de deux sortes, suivant qu'il s'agit de particuliers, chancelier derésidence de 2e classe, estmis sent arrêté. de fonctionnaires ou d'indigents. à la disposition de M. le Bésident faisant Fait Tananarive, le 5 Décembre 1896, Les particuliers paient directement à TamaGénéral Secrétaire à fonctions de l'officier d'administration gestionnaire le GALLIENI. lave. qu'ils médicaments montant ont reçus. des appointements, fixés militaire Le à cinq ART. 2.— Ses gouverneur médicaments cédés La valeur des aux BOUGUIÉ. (solde d'Europe (50001.) 2500), jnille francs trimestrielversée fonctionnaires est civils du jour de son entrée en fonccourront Le Procureur Général lement au Trésor, par les Chefs des divertions.

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poursuivent, qui s'il administrations en ses DUBREUIL. Résident, faisant fonctions ART. 3.—M. y a lieu, auprès des parties prenantes, le remboursement. de Secrétaire Général à Tamatave, est charLa valeur des médicaments cédés aux gé de l'exécution du présent arrêté. ERRATUM à l'ARRÊTÉ N° 204 trimestriellement au versée indigents est décembre, fixant les conditions d'exercice de la Trésor par la municipalité. Fait Tananarive, le 4 GALLIENI. médecine à Madagascar. ART. 3. — Ces livraisons cesseront dès Vu: qu'un pharmacien civil sera établi à Tananarive. ART. 4, au lieu de Le Directeur du Contrôle Tananarive, le 13 Décembre 1896, et des Finances, « Lesfonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies BOMBERG. GALLIENI.

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BON POUR MÉDICAMENTS

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BON pour

DE

MADAGASCAR

Modèle Ne 2

Médicamen ts payables parvoie de versement au Trésor-

à délivrer (Nom, qualité et domicile).

le Le Médecin traitant,

A

PLACE DE TANANARIVE

1896,

Vu bon à délivrer, sous remboursement trimestriel, par voie de versement au Trésor, par la Commune de ou l'administration de A le 1896, Le Maire ou Le Chef de l'administration,

DÉCOMPTE DU BON

sommaire

NUMÉROS

Désignation des substances et objets

1 détaillés

COUÎS D'OCCUPATION DE

MADAGASCAR

Prix

Quantités

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LE PHARMACIEN,

BON POUR MÉDICAMENTS

.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,-,.,.,..,.,.qualité]. à délivrer à BON

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NUMÉROS

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Le Médecin traitant,

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Reçu ladite somme

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Médicaments payables avant livraison.

UDJ1111 PLACE DE TANANARIVE

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MONTANT. MONTANT.

le 1896, desousleN 0du A.

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LE PHARMACIEN,

carnet à souches.

.-.,.1896, L'officier d'administration gestionnaire, le

INSTRUCTION pour le recouvrement de la contribution des patentes instituée par l'arrêté du 3 novembre 1896. 1'. Confectionetpublication desrôles.—

Le rôle nominatif des patentables de la circonscription sera établi par chaque Résident (et Commandant de Cercle) dans la deuxième quinzaine du mois de décembre de chaque année. Il restera déposé chez lui du 1er au 10 Janvier à la disposition de tout patentable qui voudra en prendre con-

naissance. Le Résident pourra rectifier immédiatement les erreurs commises et donner suite aux réclamations qui lui paraîtront fondées. S'il ne croit pas devoir y donner suite, le

patentable devra réclamer par la voie ordinaire. 2°.Avertissements. — Unavertissement 20 Janvier, à sera adressé, au plus tard le chacun des patentables de la circonscripil sera la copie de l'article du rôle qui tion le concerne. Contribution. —Les 3°. Paiementde patentables se présenteront a la Résidence acquitter la contribution dont ils pour yredevables: ils devront être munis de sont leur avertissement. 4°. Formule de patente. — Une formule de patente, extraite d'un registre à souche, sera délivrée à chacun d'eux elle sera valable pour un an ou pour un trimestre, suivant la somme qui aura été versée par eux. 5°. Agentchargédu recouvrement.-Un employé de la Résidence sera désigné par

:

la

:

le Résident pour effectuer provisoirement le recouvrement de la contribution des pa-

:

il émargera immédiatement chaque paiement sur le rôle, en toutes lettres, et en présence de la partie versante. Il sera alloué à cet agent une remise de lo/o sur le montant des recettes etrectuées. 6°. Rôlessupplémentairee. Un rôlesupplémentaire sera établi dans les dix derniers jours de chaque trimestre, pour le trimestre suivant. Il comprendra tous les patentables nouveaux et ceux qui sont passibles d'un supplément détaxé à raison des modifications survenues dans l'exercice dis leurprofession. Un patentable omis au rôle primitif ne pourra,être repris dans un rôle supplémentaire que pour les trimestres qui ne sont pas encore échus. tentes

-


Sur chaque rôle supplémentaire les droits de l'avertissement qui pourra être envoyée seront liquidés jusqu'à la fin de l'année (au dès l'échéance de la taxe. LA SOMMATIONAVEC FRAIS est le premier 30 Mars par exemple, pour une période de 3 trimestres, ou 3/4 de la contribution to- acte de poursuite réelle et ne peut être talet adressée que huit jours après la sommation

-

7*. Réclamations. Les réclamationsde-vront être adressées au Résident dans le délai de 3 mois à compter du dépôt du rô3e. Elles ne dispenseront point le contribuable du paiement de la taxe. Le Résident transmettra la demande avec son avis motivé et mentionnera en même temps la date du paiement effectué par l'in-

téressé. 8°. Mutation de cote. — Les mutations de cote pourront être opérées immédiatement par le Résident, soit d'office, soit sur

la demande des intéressés, lorsqu'elles ne difficultés.

La mutation soulèveront pas de consistera en une inscription du nom du nouveau patentable sur le rôle primitif, en dessous du nom de l'ancien. Mention de la mutation sera faite sur la formule de patente. 9* Poursuites. — Conformément à l'article il de l'arrêté du 3 Novembre 1896, les poursuites contre les contribuables en retard seront exercées dans la forme usitée en France, c'est-à-dire par voie de sommation fJans frais, de sommation avec frais, de commandement, de saisie et de vente. SOMMATION SANS FRAIS est une copie

;

pour les patentables indigènes le recouvrement en sera alors effectué par le Gouverneur, qui sera responsable du montant total du rôle. Une remise de le/o lui sera allouée lorsque la totalité aura été versée par lui dans la caisse de la Résidence. Les indigènes seront poursuivis d'après les usages du pays, sous le contrôle du Résident. 11° Dispositions transitoires. Pour — l'année 1896, la patente sera due seulement pour les deux derniers mois, soit 1/6 de la contribution totale. -Lè" rôle devra être dressé le plus tôt possible dans chaque circonscription, et déposé pendant huit jours à la Résidence après quoi, il sera mis en recouvrement. Tananarive, le 12 Novembre 1896.

sans frais. LE COMMANDEMENT doit suivre, à trois jours au moins d'intervalle, la sommation avec frais. LA SAISIE ne peut être pratiquée que trois jours plus tard, après le commandement et la VENTE MOBILIÉRE, huit jours après la saisie. s. Les actes de poursuite seront faits par l'huissier de la localité à défaut d'huissier, par le commissaire de police ou toute autre personne agréée par le Résident, commissionnée et assermentée à cet effet. Les contraintes administratives, désignant nominativement les contribuables à poursuivre seront établies par l'agent de recouvrement et visées par le Résident, qui Le Directeur des Finances jouira en toute circonstance des droits conft du Contrôle, férés au Sous-Préfet par le réglement métropolitain sur les poursuites (annexe à la BOMBERG. loi du 17 brumaire an V). Ces contraintes seront collectives, et il devra en être décerné une avant la sommaApprouvé tion avec frais, une autre avant le commanLe Général, Commandant le Corps d'ocdement. cupation, Résident Général, 10°.Patentes indigènes.- Un rôle disGALLIENI. tinct pourra être dressé par le Résident

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(D F. Mod- N" S)

MADAGASCAR

Exercice 189

ET

DEPENDANCES

————————-

MODÈLE DE

,. ROLE DE LA CONTRIBUTION DES

PATENTES

Circonscription

de_M'M'-'-'-''-'-'-'--_MM'-'_-

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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

dressé ville Le rôle chaque de sera par ordre topographique ou par ordre alphabétique au gré du Résident. 1. 2. Les rôles des différentes villes de la province pourront être réunis en un même cahier. 3. La colonne (10) sera totalisée, et une récapitulation des totaux partiels sera faite à le dernière page du rôle.

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38

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1

droit est dûpour plusieurs professions exercées dans le même établissement (Art. 7 de l'arrêté) ( 2 Réduction de 1/2pour les marchands d'objets de consommation (Art. 6) nouvelle réduction m de 1/2 pour établissements secondaires (Art. 7). (3 Mentiondupaiement de la taxe spéciale aux Africains et Asiatiques doit être faite sur le rôle des patentes.

)

Indications des poursuites

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Somm. s. f. le 13 Septem-

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14

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Reporter

Reporter

Le présent rôle, comprenant arrêté par nous, Résident de France somme totale

:

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189 articles, est la -

du Le Résident,

Ce rôle a été déposé à la Résidence,

au

Voir à la page 214 le modèle complémentaire D.

pourra être délivré qu'après le versement du droit fixé par l'article 3 de l'arrêté. droit ne pourra être fractionné et sera pour le recouvrement de la taxe de dûCeintégralement pour l'année entière, quelséjour instituée par arrêté du 3 No- le soit la l'étrandurée séjour de du que 1896. vembre ger. 3° Renouvellement des déclarations. tf délai accordé pour le renouvellement L'étranger dorigine desLedéclarations 18 Déclaration. Résident fixé le par sera devra africaine asiatique ou se rendre à la il ne pourra excéder 15jours à, compter du Résidence pour y faire sa demanded'auto- 1er Janvier date événements des de la ou risation de séjour. En cas de force majeure, qui l'ont motivé. et seulement sur autorisation expresse, il En cas de déclaration nouvelle faite en pourra être admis à envoyer sa déclaration cours d'année, un nouveau permis de séécrite. remplacejour délivré déclarant sera en au La première partie de la demande devra ment de l'ancien. En cas d'augmentation être écrite par lui sur une formule mise à de la taxe, le supplément sera perçu pour sa disposition par le Résident: s'il est illet- l'année entière. En cas de diminution, le tré, il dictera sa déclaration qui sera signée droit antérieurement perçu ne sera pas deux témoins. par restitué. La seconde partie de la demande sera - 48 Contrôle des déclarations. Les — „remplie par le Résident ou son délégué; étrangers ne devant pas forcément résider elle énoncera succinctement toutes les piè- dans la circonscription où ils ont débarces d'identité qui ont pu être produites par clarations contrôler les dénécesaire qué, il de est le déclarant. faites par eux à l'arrivée, et d'as2e Délivrance du permis. — Si la de- surer le recouvrement de la contribution mande est acceptée, le permis de séjour ne des patentes au lieu de leur résidence.

INSTRUCTIONS

-

I

Le Résident,

Vu et pris en charge L'Agent chargé du Recouvrement,

j

È

-

:

F.

N° 8.

A cet effet le relevé des

autorisations des séjour accordées par chaque Résident pour une localité située dans une autre circonscription sera adressé par lui, à la fin da chaque mois, au Résident de ladite circonscription. 5° Pénalités.- Si la déclaration faite- à l'arrivée est reconnue inexacte ou incomplàl'autorisation de séjour soit néanmoins maintenue, un nouveau permis sera délivré à l'intéressé. Si la déclaration avait eu pour effet da diminuer le montant des droits perçue l'étranger acquittera à la fois re suppté-* ment de taxe et l'amende du double droit édictée par l'article 4 de l'arrêté il verserat.

te ainsi

letriple du supplément.

;

Tananarive, le 12 Novembre ÏSM, Le Directeur des Finances et duContrôla HOMBERG.

Approuvé: Le Général, commandant le corps <To&-r cupation, Résident Général, GALLIENI.


(D.F.Mod-8)

MADAGASCAR

de.,.,.

et

CIRCONSCRIPTION

PÉPENDANCES

à.

DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR

(2) de[(3).t.

Je soussigné (i)

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de

suje et

résider

demande

l'autorisation de

et déclare vouloir y

"--'Y'-'-'-'-'-'-'-'le 189 -..--.-.

exercer la profession de_-

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:

Dési gnation des actes, livrets ou certificats produits à l'appui de la déclaration ci-dessus

N.le-.189

Enregistré la présente déclaration sous la

Le Résident,

Autorisation de séjour N*

.en

date

du.-.-.--.--


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Patentes

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PARTIE NON OFFICIELLE AVIS Rafanohara, ancien Gouverneur Général de Fianarantsoa, et Rabehona, ancien Gouverneur Général d'Ambatondrazaka,ont été désignés par le Général Commandant le corps d'occupation et Résident Général pour être attachés à l'état major (Bureau des affaires politi ques et commerciales). NOUVELLES ET INFORMATIONS. ANTSIRABÉ

M. le Résident Alby

a quitté Antsirabé

après avoir remis le service à M. le commis de résidence Bonneval, chargé d'assurer l'intérim de la Résidence. RENSEIGNEMENTS MILITAIRES.

les parties peu peuplées des limites de l'Imérina et dans la forêt qui sépare l'Imérina de la vallée du Mangoro.- Mais ces derniers rebelles, irréductibles,sont plus tenaces et plus courageux que ceux des grandes bandes que nos troupes avaient à combattre il y a quelques mois malgré les nombreuses prises que nous avons faites, ils ont conservé un assez grand nombre de fusils à tir rapide, et ils n'hésitent pas d'ailleurs à attaquer nos postes et nos reconnaissances à l'arme blanche. C'est ainsi que la 3e compagnie de la légion étrangère a été assailliedans la nuit du 7 au 8 décembre à Ankankélave (vallée du Mangoro), par un groupe de rebelles audacieux qui ontprofitéd'une obscurité épaisse pour se glisser tout nus jusqu'aux tentes de no? hommes. Ils ont été vigoureusement repoussés, mais six légionnaires ont été blessé dans la lutte à l'arme blanche. Une série d'opérations méthodiques vont être entreprises au nord et au sud de la route d'étapes, de concertentre les troupes des cercles d'Ambohitrabiby et d'Ambatomanga d'une part, et du Cercle de Moramanga d'autre part, pour arriver à faire disparaître les quelques bandes

;

Par décision du Ministre de la Marine en date du 31 Octobre 1896, sont inscrits d'office pour faits deguerre àMadagascar: 18 Sur la liste de classement (faits de d'insurgés déterminés qui guerre) descandidatsprésentéspour legra- encore dans la forêt.

:

se tiennent

M. le Colonel Combes a commencé ces de de chevalier de la légion d'honneur M. Dejoux Marie—Edouard—René, opérations entre le poste d'Analabé etla Lieutenant au 13- Régimentd'Infanterie vallée de la Mananara, et au sud-est, M. le Lieutenant Colonel

de Marine.

BorbalCombret

Jean-Baptiste, Lieute- vient de partir avec la 2e Ce de légion nant d'Infanterie de Marine au Régiment étrangère pour aller procéder à l'occupation duVoromahéry. ,Colonial. A l'ouest, un nouveau bond en avant M. Gramont Jean-Louis, Lieutenant d'Infanterie de Marine au Régiment Co- sera fait prochainement pour rejeter définitivement les rebelles qui refuseraient lonial. 2° 'Sur la liste de classement (faits de de se soumettre dans les pays sakalaves. guerre) des candidats présentés pour la Enfin au nord-ouest, M. le Lieutenant Colonel Gonardestsurlepointde rouvrir médaille militaire Ponceille Joseph, Sergent-major d'In- définitivement nos communications avec 5e compagnie fanterie de Marine au Régiment Colonial. Majungaenoccupantavecla sénégalaise,lles d'Infanterie postes d'Ambohimanjakely Sergent Emile, Pecqueux M. Thévèniaut

:

BULLETIN de renseignements sur le fonctionnement de la ligne télégraphique d'Ài&kdramadini,ka d Tamatave. 4 Décembre.-Communication très bonne entre Moramanga et

5

6

-

-

Béforona. Communication directe avecTamave,bonne.

do —

-Communication très bon.

ne avec Moramanga. Communication directe avec Tamatave, bonne. do — —Communication très bonne avec Moramanga et Béforona. Communication directe avec Tamatainterrompue ve, bonne à 3heures par suite d'ora-

;

ge.

M. LAFON, Greffier-Notaire TANANARIVE (Madagascar)

Etude de

à

D'un acte sous signatures privées en date du IER décembrer896, déposé pour minute à M0 Lafon, greffier-notaire à Tananarive, par acte du 3 décembre 1896. Il appert que 1° M. DEVILLE DE SAR..

DELYS, 2° M. ALFRED COURMES, 3° M. RA-

trois propriétaires, demeurant à Tananarive, ont formé entre eux une. Société civile anonyme, dont le but est la mise en commun et l'acquisition ou la location par baux, soit à des particu-* liers, soit au Domaine, de propriétés foncières et immobilières, pour les revendre,.' les louer, les sous louer ou les mettre en exploitation. La raison sociale

JOELINA, tous

est

SOCIÉTÉ FONCIÈRE ET IMMOBIKianjara, Ankazobé et Andriba. de entre et de Marine au Régiment Colonial. LIERE DE MADAGASCAR. Daloz ( Georges-Narcisse-Alix), soldat de ière classe au 136 Régiment d'InfanteSIÈGE SOCIAL est établi à Tana* LE RENSEIGNEMENTS POLITIQUES rie de Marine. d'Ambodin'Andohalo, quartier narive, ti30 Sur la liste de classement des ET ECONOMIQUES. national du Comptoir près l'Agence haoussénégalais, soudanais et railleurs Paris. de d'Escompte présentés médaille militaire: pour la sas, AMBATONDRAZAKA Apadié, caporal indigène haoussa au La gestion de la Société appartient auît trois associés réunis en conseil d'admirégiment colonial. Les villages de la région se repeuplent nistration. Aucun associé ne peut agir à peu, surtout à l'est et au sud du seul et en dehors du consentement des peu SITUATION GÉNÉRALE. lac Alaotra. L'hôpital d'Imérimandroso, autres associés. qui avait été détruit par les rebelles, a été durée de la Société a été fixée à La La situation militaire s'est très notable- reconstruit. L'immense plaine qui borde trois années qui ont commencé le 1er dé.. ment améliorée dans son ensemble depuis le lac Alaotra est très-fertile elle est ap- cembre 1896. ,quelques semaines. La zône repeuplée et pelée àdevenir le grenier à riz des provinUne expédition tant de l'acte de dépôt à peu près tranquille s'étend maintenant ces côtières et peut-être même de la Réujusqu'à une soixantaine de kilomètres au nion, lorsque les habitants ou des colons que de l'acte sous seings privés a été sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest de Européens se seront rendus compte des déposée au greffe du Tribunal de première Tananarive, et jusqu'à quarante kilomè- bénéfices que cette culture peut leur faire instance de Tananarive faisant fonctions de Justice Tribunal de de et commerce directions. moins réaliser. dans les autres tres au Bien qu'il soit encore imprudent de voyaLes marchés d'Ambatondrazaka et de paix. ger sansescorte, les attaques sur la ligne d'Imérimandroso ont été rétablis et com- Tout pouvoir a été donné au porteur d'étapes ont cessé depuis que de nom- mencent à prendre de l'importance. La d'un extrait pour faire publier. breux blockhaus occupent tous les points route d'Imérimandroso à Fénérife et celdangereux de part et d'autre de la route. le d'Ambatondrazaka à Tamatave par Pour extrait : Les bandes rebelles, affaiblies par de Tsaratalana commencent à être fréquennombreuses défections, sont rejetées dans tées par des convois commerciaux. N. LAFON.

;


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