Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 09/01/1901

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Journal officiel de Madagascar et dĂŠpendances


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1901/01/09.

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à L'Imprimerie Officielle. 0 Fr. 15 CENT.

Par cablogramme du 4 janvier courant, le Ministre des Colonies fait connaître que ParUc«ractolln ù !: les troupes coloniales sont rattachées Guerre à la date du 1erjanvier 1901, et que MINISTÉRIELS. eAnLOGRAXXES RREn:créant un d'exécuservice de voirie dans les pro- les décrets portant les mesures VIDeesde Tananarive, d'Ankazobe et dans tion paraîtront successivement. Le Mile ce,'cle de Maevatanana. nistre avisera le GouverA spécialement RRITE Ouvrant des crédits provisoires as- neur Général pour pour les services adminissurer le paiement des dépenses des services militaires à compter du 1" janvier tratifs et de santé. 1901. Lestatu quo est jusqu'à récepARRÊTÉ établissant des droits de péage dans la tion des décrets maintenu et des correspondants d'Ankazobe. ARRW provincè nlUtTE modifiant l'article 15 de l'arrêté du 6 octo- instructions qui seront jointes. bre 1897, réglementant les concessions de Toute la correspondance relative aux prises d'eau à coloniales devra être adressée ARRÊT* Diego-Suarez. le territoire des Betsimisaraka troupes jUPPr. du'mant exclusivement au Ministre des Colonies, Sud. I) tCISIONconfiant au service de la voirie, dans les y compris toute demande de relève. provinces de Tananarive, d'Ankazobe et de Maevatanana,les travaux de parachèvement et d'entretien de la route de Maevatanana GOUVERNEMENT ARRÊTÉ Tananarive. GÉNÉRAL SION Hi CI à 1403 créant un service de voirie C CincULAIRE au sujet du fonctionnement des diverses dans les provinces de Tananarive, professionnelles. CA écoles et dans le cercle de Maela vente des ter- d'Ankazobe ("AIIIEIR des charges réglementant nouvelle ville» à Fianarantsoa. vatanana. OÉCIraIDS decela 88 du service des mines. 87 et MUTATIONS. ^ABLNPIN^INATIONS, Le Général commandant en chef du Corps DE PARIS. AVISRAMMES d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895et 30 juillet Partie nom erOeielle 1897 ; — NOUVELLES ROLOGIE. Vu le décret du 2 juin 1899, sur le personnel des ETINFORMATIONS.—ETAT ÛAVANCEMENT DESTRAVAUX DELAROUTEDI travaux publics; L'OUEST. - LES EXPLOITATIONS AGRICOLES Vu l'arrêté du Ministrades Colonies, en date du DEUROPÉENS DANSLES PROVINCES DU BE- 10 juin1899, créant une direction des travaux puTSILEO — TERRITOIRES ETDEFARAFANGANA. blics à Madagascar; CIVILS.— MOUVEMENT Vu l'arrêté du 16 juillet 1900,plaçant les travaux DESBOURJANES. BULLETIN COMMERCIAL DETÀPTANARIVE. de la route de l'ouest dans les attributions du diSrecteur des travaux publics; Vu l'arrêtédu 12 novembre 1900,supprimant le territoire de l'Ouest; PARTIE 1Sur la proposition du directeur des travaux puOFFICIELLE blics, Arrête: Le Gouverneur Général a reçu de le Ministre des Colonies ART.Ier. — Il est créé, dans les provinces de le cabloM. Tananarive, d'Ankazobe et de Maevatanana, rarnme suivant : un service spécial de construction pour l'exécution des travaux neufs ou d'entretien autres que ceux qui, par leur importance, néces5 Janvier». « Paris, sitent l'intervention delà direction dos travaux « Je vous exprime toute ma satispublics. lachon pour l'achèvement ART.II. — Le chef de ce service prend le de la route de titre voyer de la province. Il est placé Tamatave et vous de sous d'agent prie l'autorité immédiate du chef de.la promes félicitations vince et nommé par le Gouverneur Général, à tous transmettre sur la proposition du directeur des travaux notamment aux Vos cOllaborateurs, publics. oniAels Roques et Winckel-Mayer. ART. III. — L'agent-voyer prépare annuellement, sous la haute direction du chef de la «DECRAIS». province, le plan de campagne des travaux de

P0BLICITE M UNEkXNOtK PETITESANNONCES O fr. 15 la ligne ANNONCES RÉeLAMES: 1 fr. la ligne S'adresser à l'Agence Canllet à Tananarivè.

l'année suivante comprenant les rapports, dessins et devis relatifs à ces travaux, ainsi nue les projets des travaux ordonnés en cours exercice. Il prépare également, dans les mêmes conditions, les projets de marché à intervenir pour l'exécution des travaux. Ces divers projets sont soumis à l'examen du directeur des travaux publics et ne deviennent exécutoires qu'après approbation du Gouverneur Général. ART.IV. — Le directeur des travaux publics, au cours de ses tournées, inspecte les travaux exécutés dans les conditions du présent arrêté, fait connaître à l'agent voyer, par l'intermédiaire du chef de la province, les observations techniques qui lui paraissent avoir un caractère d'urgence, et adresse, après chaque inspection, un rapport au Gouverneur Général. ART.V. — Les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux en question sont mis à la disposition du chef de la province, qui justifie directement de leur emploi auprès de l'ordonnateur. ART. VI. - MM. le Secrétaire Général, le directeur des travaux publics, les chefs des provinces de Tananarive, d'Aukazobe et de Maevatanana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 31 Décembre 1900. GALLIENI. Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON. Par le Gouverneur Général : Le Commissaire des Colonies ffons de'Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GENERAL ENERAL ouvrant t des d crédits éd"t proviassurer le des soires pour paiement des services à militaires dépenses du 1er 1901. compter janvier Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu le décret du 16 mai 1891,portant modification de l'article 6 du décret du 20 novembre 1882; Considérant qu'aucun avis d'ordonnance de délégation, au titre de l'exercice 1901,n'est encore parvenu dans la colonie et qu'il est indispensable d'ouvrir d'urgence au chef des services administratifs les crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses militaires à compter du il, janvier 1901,afin qu'il puisse en temps utile faire des sous-délégations aux chargés du service administratif des places de Tamatave, Majunga,Diego-Suarez et Fianarantsoa;


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Sur la proposition de M. le chef des services administratifs; Le conseil d'administration entendu, Arrête: ART.Ier. — Des crédits provisoires sont ouverts comme suit au chef des services administratifs au titre des chapitres 36, 38, 39, 48, exercice 1901, pour assurer le paiement des dépenses des services militaires à Madagascar, à compter du 1er janvier 1901. 70.000 francs Chapitre 36: 30.000 — Chapitre 38: 130.000 — Chapitre 39: — Chapitre 48: 8.000.000 ART. II. — Ces crédits seront annulés de plein droit dès l'arrivée dans la colonie des lettres d'avis, des ordonnances régulières de délégation. • ART.III. — Le chef des services administratifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, sera notifié à M. le trésorier-payeur et inqui @ séré au Journal Officiel de la Colonie. Fait à Tananarive, le 15 Décembre 1900. GALLIENI. Vu: Pour le Directeur du Contrôle financier et par délégation : Le Chef de bureau, ASTOR. Parle Gouverneur Général: Le Chef des services administratifs, LINARD. Par le Gouverneur Général: Le Chef dJEtal-Major, PRUD'HOMME. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL établissant des droits dans la d'Ankazobe. province péage

de

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30 juillet 1897 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1898,fixant les impôts en Imerina; indigènes à percevoir Considérant la nécessité d'assurer en tout temps, an moven de bacs, des moyens de communication entre tes différentes parties"de la province d'Ankazobe; Sur la proposition de l'administrateur chef de la province d'Ankazobe,

ART.V. — Les passages seront faits au moyen de pirogues achetées par les corps de village ou les particuliers. ART. VI. — Le produit des passages sera abandonné aux propriétaires et passeurs à charge par eux d'assurer le service du bac et entretien du matériel. ART.VII. - M.l'administrateur chef de la province d'Ankazobe est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 19 Décembre 1900. GALLIENI. Vu: Le Directeur du Contrôle financier, FILLON. Par le Gouverneur Général : Le Commissaire des Colonies ffons de Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL modifiant l'article 15 de l'arrêté du 6. octobre 1897, réglementant les concessions de prises d'eau à Diego-Suarez.

Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30 juillet 1897; Considérant que la construction de la route de l'Est, enlr le plateau central et la mer, à travers ] -splus tourmentées et les plus boiséesde lesréi, l'île, n it être entreprise et achevée qu'à la condit. réunir dans les mêmes mains le comde toutes les provinces civiles ou mimande:age litaires avoisinantes. de manière à bien coordonner et concentrer les efforts nécessaires pour mener à bien cette difficile entreprise; Considérant que, grâce à cette mesure provisoire et à l'unité dans la direction et dans l'emploi des moyens qui en ont été la conséquence, les trnvaux de la route ont pu être terminés dans les délais et qu'il ny a plus d'inconvénient désormais prévus a disloquer le territoire militaire des Betsimisaraka du Sud et à rendre leur autonomie aux diverses circonscriptions administratives qui le constituent, Arrête: ART. Ier. — Le territoire des Betsimisaraka du Sud est supprimé. ART.II. — Les districts d'Andovoranto, de Vatomandry, de Mahanoro et de Beforena sont replacés sous le régime de l'administration civile et relèveront directement, jusqu'à l1 nouvel ordre, du Gouverneur Général. Les districts d'Anosibe et de Fetromby resteront organisés comme ils le sont actuellement et dépendront également directement du Gouverneur Général. ART.III. — La province d'Ambatondrazaka et le cercle de Moramanga, transformé en proles vince civile, sont rendus indépendants; chefs de ces circonscriptions releveront également directement du Gouverneur Général. ART.IV. — MM. le Secrétaire Général et les chefs des provinces et districts intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compter du 12 janvier 1901. Fait à Tananarive, le 7 janvier 1901. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: Le Commissaire des Colonies ffons de Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY.

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11décembre 1895et 30 juillet 1897: Vu l'arrêté du 6 octobre 1897,réglementant les concessions de prises d'eau à Diego-Sunrez : Considérant que, par suite de l'abus fait dans les parties basses de la ville de l'eau concédée au robinet libre, il se produit dans les parties hautes du réseau de canalisation un manque de pression qui occasionne unefaiblesse excessive du débit et même des intermittences ; Que le prix d'abonnement au robinet libre étant le même pour tous les concessionnaires, il est juste que la quantité d'eau distribuée soit égale pour tous: Sur la proposition de l'administrateur-maire de Diego-Suarez. Arrête: ART.Ier. — L'article 15 de l'arrêté du 6 octobre 1897 est complété ainsi qu'il suit: « En cas de concessions au robinet libre, il est défendu, sous peine de suppression de la concession, et sans préjudice de l'indemnité à réclamer par la ville, de créer des bassins, des petites rivières, des jets d'eau et des cascades sans autorisation préalabJe écrite de l'administrateur-maire. « Tous les robinets libres seront fermés entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, et il ne devra exister à l'intérieur des propriétés, durant ce laps de temps, aucun ruisseau, jet d'eau ou cascade ». ART.IL—M.l'administrateur-maire de DiegoSuarez est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 22 Décembre 1900. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: Le Commissaire des Colonies. ffons de Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY.

GOUVERNEMENT DÉCISION GÉNÉRAL confiant au service de la de Tananavoirie, dans les provinces et de Maevatanana, rive, d'Ankazobe les travaux de parachèvement et d'enà de Maevatanana tretien de la route Tananarive.

Arrête: AnT. Ier. — Il est établi des droits de péage Le Général commandant en chef du Corps aux bacs: d'occupation et Gouverneur Général de Madasur le Kelilacanton du D'Antotohazo, dit, gascar et Dépendances, nosina; Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30juillet canton d'Ambohitrandriana, D'Amboaroisaka, 1897; Vu l'arrêté du 31décembre 1900, créant un sersur le Kelilanosina; du sur l'Androvice de voirie dans les provinces de Tananariveet dit, De Soavimanjaka, canton d'Ankazobe et dans le cercle de Maevatanana: fia, au confluent de l'Andranobe et de l'Ikopa ; Considérant que la route de Maevatanana à TanaDe Miaramanjaka, canton du dit, sur l'Annarive est ouverte sur toute sa longueur, et que s dranobe. les travaux de parachèvement et d'entretien qu'elle? est fixée ainsi à taxe nécessite peuvent être exécutés sans l'intervenII. La percevoir ART. tion constante de la direction des travaux publicS. qu'il suit: non chargée. Cinq centimes par personne Décide: Dix centimes par personne chargée. ART.III. — Sont exonérés des droits de péage ART.Ier. — Les travaux de parachèvement milifonctionnaires et d'entretien de la route de Maevatanana » les convois militaires, les GOUVERNBMENT ARRÊTÉ Tananarive seront exécutés, dans les province* taires et civils, à quelque titre que ce soit, GÉNÉRAL les ans et territoire des au-dessous de 10 de Tananarive, d'Ankazobe et de Maewatanan3: enfants indigènds supprimant le à de une convocation l'admimstrales Betsimisaraka du Sud. se rendant par le service de voirie institué par l'arrête du 31 décembre1900. tion. 1 — Aucune redevance ne pourra être ART.II. —MM.le Secrétaire Général, le irec ART. IV. Le Général commandant en chef du Corps rivière la des traversent personnes qui exigée d'occupation et Gouverneur Général de Mada- teur des travaux publics, les chefs des province leurs de Tananarive, d'Ankazobe et de Maevatanana moyens. propres par gascar et Dépendances,


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ET DEPENDANCES chargés, chacun en ce qui le concerne, de ; Il m'a été signalé, à diverses reprises, que des COLONIEDE MADAGASCAR sont l'exécution de la présente décision, qui aura factures pour fournitures à des services locaux BUREAUDES FIANARANTSOA son effet, en ce qui concerne le cercle de Maeva- ont été établies au nom du gérant de"ces écotanana, à partir du 15 janvier 1901, la province les et acquittés par lui sans qu'aucun récépissé DES DOMAINES SERVICE souche constatant la recette correspondante, , QAnkazobe, le 15 février, et la province de àdans la comptabilité de l'école, ait été joint aux ananarive, le 15 mars. v pièces produites. Il y alà une irrégularité dont DES CHARGES Tananarive, le 4 Janvier 1900. il importe d'éviter le retour, car elle serait CAHIER de certainement relevée par la Cour des comptes. réglementant la vente des terrains GALLIENI. En principe, les écoles professionnelles qui ne « La nouvelle Ville » à Fianarantsoa. sont pas prévues au budget (et toutes sont dans ce cas actuellement, à l'exception de celle ART.1er. — Les terrains sis à Fianarantsoa, DÉCISION 1403 se suffire à elles-mêmes de GOUVENEMENT GÉNERAL Tananarive), doivent Tsianolondroa, au lieu dit « La nouet subvenir à leurs dépenses au moyen des quartier velle Ville)), seront mis en vente aux enchères leur les cessions recettes que procurent qu'elles Le Général commandant en chef du Corps publiques à la rèsidence de Fianarantsoa au aux services faire ou particuliers demandes qui seront fur et à mesure des d'occupation et Gouverneur Général de Mada- pehvent publics. gascar et Dépendances, faites. immatriculés Ces terrains régulièrement Considérant que le stock d'orge et de foin qui se La situation spéciale de ces écoles ne les disactuellement à Tamatave est de qualité très pense pas de tenir une comptabilité, dont la sont figurés sur un plan de lotissement joint trouve à cause de son long séjour dans les ma- forme est laissée à l'initiative de ceux cahier des charges et détaillés en iinniferieure qui la au présent l'écoulement en est très administratifs; que ci-annexé. gasins par suite de l'interdiction de faire sortir de dirigent, mais qui doit être suffisante pour un état jent L'adjudication aura lieu par lot, sur une ïamatave ces fourrages considérés comme con- permettre, le cas échéant, la vérification des mise à prix minimum, qui sera fixée ponr taminés par les précédentes épidémies de peste; opérations de recettes et de dépenses qu'elles Considérant l'abaissement des prix de ces- effectuent, ainsi que l'emploi des matières chaque lot à raison de 1 fr. 25 pur mètre carre. sion aura pourqueeffet à traitées dans leurs ateliers. d'inciter les k ART.2. — Les demandes de mise en vente • a resser des demandes de cession particuliers i devront contenir l'engagement nombreu- > par le demanse!'!.,et que l'Etat évitera de ce fait des plus pertes dès Ainsi, toutes les recettes effectuées, quelle que deur de rester acquéreur à la mise à prix, si soit leur nature, et qu'elles proviennent du promaintenant certaines; enchère ne se produit. aucune Sur la proposition de M. le commissaire chef duit des travaux exécutés d services pour des particuliers ces Dès qu'une demande sera parvenue à l'admiadministratifs, ou pour des services publics, doivent donner des placards annonçant la mise en lieu à la délivrance d'un récépissé à souche nistration, vente seront Décide: apposés à Fianarantsoa, à la porte détaché d'un quittanciez soit spécial, soit du la résidence, au service des domaines et ART.1er. — Le prix de cession de l'orge et modèle employé dans les caisses de fonds de faisant connaître les ll foin actuellement dans les d'avances. Ce récépissé est remis aux intéres- sur les lots demandés de la vente. magasins ad- sés, s'il et heure s'agit d'un travail exécuté pour un par- jour de Tamatave est fixé au tarif uniLes ventes auront lieu quinze jours au plus mi.nistratifs et au comptable payant le montant de ticulier, de 12 sans francs les 100 aucune jorrne kilos, mois au plus tard après la récepla facture, s'il s'agit d'un service public. Dans tôt et deux Majoration. ce dernier afin de ne pas motiver les tion des demandes de mise en vente. Art. II. — M. le chef des services adminis- observations cas, seraient ART3. — L'adjudication aura lieu aux encertainement formuqui j. ifs est chargé de l'exécution de la présente lées au moment de l'examen des pièces de dé- chères, en séance publique, parles soins d'une aura son effet à compter du 1er pense, et de se conformer aux règlements commission composée de l'administrateurectsion, qui décembre.. maire, du receveur des domaines et du géoen vigueur, la quittance à souche constatant Tananarive, le 13 Décembre 1900. la recette doit toujours être annexée, comme mètre chef de circonscription. Elle aura lieu à l'extinction des feux et ne justification, par le comptable ayant effectué GALLIENI. le paiement, à la facture acquittée qu'il porte sera prononcée qu'autant que deux bougies se en dépense dans ses écritures. Vous voudrez seront éteintes successivement sur une même Vu: POur le Directeur du Contrôle financier bien prendre les mesures nécessaires pour ap- enchère. ces dispositions à la comptabilité des ART.4. — S'il ne se produit aucune enchère et par délégation: pliquer écoles professionnelles, dès la réception de la sur la mise à prix, l'adjudication sera prononLe Chef de bureau, cée de droit au profit de la personne qui en présente circulaire. ASTOR. aura fait la demande et moyennant cette mise J'appelle, en outre, votre attention sur la à prix. nature des cessions faites par les écoles proPar le Gouverneur Général: ART.5. —La mise à prix sera annoncée par fessionnelles, qui ne doivent, en principe, conLe Chef des services administratifs, cerner que des objets ou des matières ayant le fonctionnaire qui présidera l'adjudication. Les enchères seront au moins de cinq francs subi des transformations dans leurs ateliers. LINARD. Il ne paraît pas possible d'admettre, par exem- lorsque la mise à prix n'excédera pas cinq ple, qu'une école professionnelle cède des cents francs, de dix francs lorsqu'elle excédera quantités importantes de poteaux télégraphi- cinq cents francs et ne dépassera pas mille GO"VERNEMENT CIRCULAIRE GÉNÉRAL ques au service des postes, ainsi que le fait francs, de vingt cinq-francs lorsqu'elle sera à MM. les administrateurs, A s'est présenté dernièrement. Dans l'espèce, les de plus de mille francs. et commandants de province en ART.6. — Avant la clôture du procès-verbal poteaux ayant certainement été exploités et cerclef au sujet du fonctionnement des transportés au moyen des prestataires du cercle, d'alijudication, la réunion de deux ou pludi-wverses écoles professionnelles. la facture devait être remplacée par un état sieurs lots contigus ou simplement séparés constatant le paiement aux intéressés des saune voie de communication, compris dans laires journaliers auxquels ils avaient droit. la être par même séance d'adjudication, MESSIEURS, Cet état pouvait être pavé directement par la demandée par toute personne. Ilpourra sera alors En vue de vulgariser parmi les indigènes les caisse d'avances au titre du budget des postes, procédé à une nouvelle adjudication sur une et scientifiques, et de for- comme toutes les dépenses locales effectuées mise à prix égale à l'ensemble des prix procédésindustriels d'une tnerles Quniers nécessaires aux diverses en- dans les cercles. L'école professionnelle n'avait d'adjudication de ces lots, augmenté prix à fixée intervenir dans une fourniture de ce enchère telle qu'elle est par l'article quelques-uns d'entre pas treprises von< de colonisation, ont pris l'initiative de créer des écoles genre, et je désire qu'à l'avenir les établisse- précédent. la province ou le cercle ments similaires y demeurent étrangers. ART.7. — Dans le cas où plusieurs personprofessionnellesla dans direction. Je me réserve de des dontils nes qui auraient fait simultanément ont la donner, dans Tananarive, le 26 Décembre 1900. enchères suite, a chacune d'elles, une les mêmes droits à légales auraient en rapport avec les résultats acil sera ouvert de oranisation être déclarées adjudicataires, les services qu'elles seront appelées à Le Général commandant en chef du Corps ces rendri enchères auxquelles personnes d'occupation et Gouverneur Général de Ma- nouvelles crois devoir à admises seules et s'il seront prendre rendre; mais pour -l'instant je part, dagascar et Dépendances, il de nouvelles sera vous ranpeler qu'en l'absence d'une réglemena enchères, procédé n'y pas GALLIENI. x tatIon émanant de l'administration supérieure, à un tirage au sort entre ces mêmes personnes, selon le mode fixé par le bureau. cs établissements n'ont pas d'existence offiVu: être accordée que ART. 8. — Toutes les contestations 16006aUra aura leur qui démontré Le l'utilité de de Directeur du Contrôle financier, cIelle, lorsan laquelle ne pourra s'élever les l'expérience sur leur maintien. opérations, pourront et la pendant la qualité solvabilité des enchérisseurs, FILLON.


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sur la validité des enchères et sur tous autres incidents de l'adjudication, seront tranchées par le bureau. ART. 9. — Les personnes notoirement insolvables ne pourront prendre part à l'adjudication. Tout adjudicataire achetant pour autrui devra déclarer avant la clôture du procès-vcrbal le nom de son mandant. Il devra justifier: 1° d'une procuration dûment légalisée, qui sera déposée sur le bureau après avoir été certifiée par le mandataire; 20 de la solvabilité du mandant. Le mandataire sera tenu personnellement d'effectuer le premier versement prévu par J'art. 16 ci-après, et il demeurera, en outre, débiteur solidaire du prix d'adjudication en principal et accessoires. ART. 10. — Les adjudicataires devront faire élection de domicile à Fianarantsoa. Faute par eux de ce faire, tous les actes postérieurs leur seront valablement signifiés à la résidence de Fianarantsoa. ART. 11. — L'adjudicataire jouira des servitudes actives ot souffrira les servitudes passives, occultes, apparentes, déclarées ou non, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres,à ses risques, périls et fortunes, sans aucun recours contre l'Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, l'appeler en garantie, et sans que la présente clause puisse attribuer, soit à l'adjudicataire, soit aux tiers, d'autres et de plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la loi. ART. 12. — Tout adjudicataire sera censé bien connaître !e lot qu'il aura acquis. Il le prendra dans l'état où il se trouvera le jour de l'adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour viees cachés, dégradations, réparations ou erreur dans la désignation. La vente est faite sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction on augmentation dé prix, quelle que puisse être la différence, en plus ou moins, dans la mesure, consistance ou valeur. ART. 13. -- Il y aura lieu à résiliation, si la vente a eu pour objet ou si l'on y a compris un bien on portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu, soit en raison de sa nature, soit que tout ou partie du droit de propriété ait été reconnu ultérieurement; appartenir à un tiers, soit pour tout autre motif. Dans ce cas, les résiliations ne donneront lieu à aucune demande en. indemnité ou dommages-intérêts, soit envers l'Etat, soit envers l'acquéreur, sauf le cas d'amélioration ou dégradation. ART. 14. — L'adjudicataire supportera les de l'adjudication. Il impôts à partir du jour de toute nature qui paiera les contributions être établies sur la propriété fonpourraient à cière Madagascar. Il sera tenu de se conformer aux alignements et nivellements qui lui seront donnés, s'il ya lieu, par l'autorité compétente. Il devra en outre se conformer aux lois et règlements de police concernant la voirie, la salubrité publique, les puits, fontaines, égouts, etc., sans aucun recours contre"l'Etat. L'Etat ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'ouverture ou la viabilité des routes, chemins, rues ou autres voies publiques représentés ou non sur le plan d'allotissement, et entend rester étranger, en tant que vendeur, à tous les frais que pourront occasionner les nivellements, pavages, éclairages, conduites d'eau, percements d'egonts, etc. ART. 15. — L'acquéreur deviendra propriétaire par le seul fait de la vente, et il aura la pleine et entière jouissance des terrains vendus du jour de l'adjudication, mais la propriété ne se fixera irrévocablement sur sa tête

qu'après l'exécution de toutes les conditions imposées par le présent cahier des charges. En garantie du paiement du prix et jusqu'au jour où il aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, les terrains vendus demeureront spécialement affectés par privilège à la sûreté des droits du domaine de l'Etat. ART. 16. - L'adjudicataire devra verser, dans les vingt-quatre heures, entre les mains du receveur des domaines présent à la vente, la moitié du prix d'adjudication ; la seconde moitié sera exigible dans le délai de deux mois de la date de l'adjudication Cependant, une somme égale au dixième du moniant du prix de vente devra être versée avant la clôture du procès-verbal d'adjudication à titre de garantie. Faute par l'adjudicataire de se conformer à cette clause, il sera procédé immédiatement à une nouvelle adj udication. ART. 17. — L'adjudicataire devra payer en sas de son prix d'adjudication et avec le premier versement tous les frais de publications, d'affichages et de vente, quels qu'ils soient, avancés par l'Etat, ou prévus par les lois et arrêtés. Ces frais seront exigibles même dans le cas de résolution prévu par l'art. 21 ci-dessous. ART. 18. — L'adjudicataire devra clôturer les terrains vendus et y édifier des constructions en occupant au minimum le dixième de la surface, et ce dans un délai maximum de trois ans du jour de l'adjudication. Les clôtures seront en maçonnerie, pleines ou ajourées, en fer ou en bois ouvragés. Si elles sont établies en maçonnerie, elles ne devront pas avoir plus de lm 20 de hauteur, y compris le couronnement, mais non compris la grille qui pourra les surmonter. Les parements en seront enduits ou rejointoyés. Si elles sont en bois, elles pourront atteindre 1M80 de hauteur au maximum et ne pourront être confectionnées avec des matériaux de démolitions tels que caisses d'emballages, douves de tOOlleaux, etc. Les constructions devront être faites en matériaux substantiels tels que pierres naturelles ou artificielles, briques, béton de chaux ou de ciment, etc., et couvertes en matériaux incombustibles, tels que tuiles, zinc, tôle, etc., à l'exclusion du bois, chaume, etc., et en générai de tous les matériaux combustibles. Elles devront avoir leurs façades et leurs pignons ou, s'il y a lieu, la façade de leurs vérandas à 3 mètres en retrait de la rue ou du boulevard bordant le terrain vendu, sur lequel cette servitude subsistera indéfiniment. Elles seront à étages ou à rez-de-chaussée surélevé de 1 m. 20 au-dessus du sol. Les hauteurs minima des étages ou rez-dechaussée seront les suivantes: 1° Maisons à simple rez-de-chaussée: (a) Surélévation obligatoire du plancher aulm 20 dessus du sol intérieur (b) Différence de niveau entre le dessus du plancher du rez-de-chaussée et le dessus de la 4m 00 sablière : 20 maisons à étages Différence de niveau entre le sol du rez-de3m 50 chaussée et le plancher du tor étage Différence de niveau entre les dessus des 3m 50 planchers de deux étages successifs si devront être elles ne Les façades enduites, sont pas construites en briques cuites, pierres de taille ou moellons d'appareil, auxquels cas ces divers matériaux devront être rejointoyés. Dans tous les cas, les ouvertures devront recevoir des encadrements en briques ou en pierres de taille. Les dépendances, telles que cuisines, logements de domestiques, etc., ne sont pas sou-

mises aux conditions énoncées ci-dessus, sauf en ce qui concerne les couvertures et le retrait de trois mètres. ART. 19.--R L'exécution des diverses conditions imposées par le présent cahier des charges sera constatée dès que l'intéressé en aura fait la demande, par un procès-verbal rédigé par une commission composée de l'adminltrateur-maire, du receveur des domaines et de l'adjudicataire ou de son représentant. Dans le cas d'avis conforme,il sera alors délivré à l'acquereur, par la conservation de la propriété foncière, un titre définitif de propriété des terrains à lui adjugés, régulièrement immatriculés, tous les frais de morcellement et de mutationà sa charge. ART. 20. — L'acquéreur ne pourra aliéner tout ou partie de ses droits avant d'avoir effectué le versement intégral du prix de vente du lot à lui adjugé. En cas de vente après ce versement et jusqu'à la délivrance du titre définitif, le nouvel acquéreur, qui devra être agréé par l'administration, devra se conformer, aux lieu et place de son vendeur, à toutes les obligations imposées à ce dernier, qui restera néanmoins solidairement responsable visà-vis de l'Etat de l'exécution des dites oblig°ations. ART. 21. — A défaut de paiement du prix aux échéances, soit d'exécution des autres charges et conditions de la vente, l'administration aura la faculté de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies sinon l'adjudication sera résolue de pleinlégale; droit, conformément aux articles 1184 et 1656 du Code civil et à l'article 120 du décret du 10 1897 sur la propriété foncière, dès que juillet t'adjudicataire aura été mis en demeure par une sommation contenant déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause. ART. 22. — L'adjudicataire déchu sera tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, sans préjudice de la restitution des fruits, lesquels, sans égard au produit réel, seront liquidés par un seul calcul, à raison de 5 O/o du montant total du pair de la vente, a dater du jour de l'adjudication, jusqu'à celui de la prise de possession. Le montant des sommes dues à ces divers titres sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec le total des versements effectués par l'acquéreur déchu. Dans aucun cas, l'Etat ne sera tenu de maintenir les baux consentis par l'adjudicataire déchu. ART.23. - Les clauses et conditions tant générales que particulières du présent cahier des charges seront toutes de rigueur et, ne pourront jamais être réputées comminatoires. Seront au surplus exécutés dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à ces conditions, les lois, décrets et arrêtés relatifs u la vente des immeubles domaniaux. Fianarantsoa, ie 8 Octobre 1900. Le Receveur des domaines, ROUSSEL. Vu: LAdministrateur en chef, BESSON. VU ET APPROUVÉ : Le Commandant supérieur du Sud, LYAUTEY. APPROUVÉ : Le Général commandant en chef du Corps d'occupation, et Gouverneur Général do Madagascar et Dépendances, GALLIENI.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET -DÉPENDANCES Annexe au cahier des charges 1900

du 6 octobre

Etat des lots de terrains sis à Fianarantsoa, quartier Tsianolondroa, lieu dit La nouvelle , tlle, avec indication des contenances et mises a prix. --, NUMÉROS

-_u_

Elle sera définitivement ouverte à l'exploitation publique le 26 janvier 1901. Tananarive, le 26Décembre 1900. Le Capitaine du génie chef du service des mines, MOUNEYRES. EXTRAITS

:YllSE des lotsSUPERFICIE MISE des plan lots Par décision locale du 22 novembre 1900, de surle à prix par RESERVATIONS desSUPERFICIE de M. le chef de bataillon commandant le L0TS LOT S LOTS LOTS cercle de Morondava; approuvée par M. le LOTI8SRMENT Gouverneur Général, LOTISSEMENT Des foires périodiques ont été instituées à a6 ca 1 Mdmq 812fr. 50 Morondava, les 1er et 2 janvier-24 et 25 juin; 2 1518 » 1.897 50 Mahabo, les 24 et 25 avril-24 et 25 novem3 » 11 » » 1.375 4 bre 1881 »2.351 25 ; 5 » 8 12 »1.015 les 24 et 25 mai—24 et 25 octoMalaimbandy, 6 871 871.089 85 bre; 7 8 71 871.080 85 8 871 87 1.089 85 Miandrivazo, les 1er et 2 janvier - 1er et 2 9 — 24 et 25 septembre ; 8 71 871.089 85 mai 10 8 71 87 1.089 85 Beria, les lee et 2 mars—24 et 25 juillet-ter il 9 09 » 1.136 25 12 et 2 décembre; 9 09 » 1.136 25 13 9 09 » 1.136 25 Kiboy, les 1er et 2 avril- 1er et 2 octobre. U. » 1-136 25 909 15 909 » 1136 25 Par arrêtés du 12 décembre 1900, 16 9 09 » 1.136 25 Il 10 51 1.317 50 M. le lieutenant Lamy, officier-adjoint au ;'2 8 » 11 40 »1.425 commandant du cercle-annexe d'Ankazobe, 17 20 481528 »9.185 restera hors-cadres et remplira les fonctions » 1.910 » 1344 » 1.680 » de la province d'An21 d'administrateur-adjoint 22 1354 ».1.692 50 kazobe. 9 97 » 1.246 25 f* 24 9 97 x1.246 25 M. le lieutenant Fécelier, officier-adjoint au 25 » 1.21G 25 9 97 commandant du cercle-annexe d'Ankazobe, 26 9 97 » 1.246 25 27 restera hors-cadres et remplira les fonctions 9 97 1.3M 25 28 25 997 »1.2 if. de chef du district de Vohilena. 29 19 40 » 1.300 30 M. le lieutenant David, de la lre compagnie » 10 40 » 1.300 31 6 30 » 787 50 du 13e régiment d'infanterie de marine, sera 10 40 1.300 3'2 détaché de cette compagnie et remplira les 33 42 » 1.500 34 fonctions de chef du district de Valalafotsy. » 1.317 50 1054 35 8 50 »1.062 50 M. le capitaine Savv, du 2e régiment de tirail36 1208 » 1.510 » 37 leurs malgaches, est placé hors-cadres et 1092 » 1.365 » nommé officier de renseignements du cercle des Bara, en remplacement de M. le lieutenant SERVICE DES 87 DÉCISION MINKS Bouche, appelé à d'autres fonctions. Par arrêtés du 13 décembre 1900, application des articles 8 et suivants du dr MM. Bègue, patron, et Gouland, mécanicien Cretdu17 juillet 1896, réglementant la recherde la chaloupe à vapeur de l'Ivondrona, sont c.e et l'exploitation de l'or, des métaux préet des pierres précieuses, les vallées de licenciés pour cause de suppression d'emploi à aux Maintimbato et de ses affluents vont être compter du 1er décembre 1900. la Le bataillon sénégalais, en garnison à Diegouvertes à l'exploitation publique. un affluent de gauche de Suarez, formera un corps autonome sous la aintimbato.est 1 dénomination de « bataillon sénégalais de affluent du Mangoro. la région ainsi définie, qui fait partie du dis- Diego-Suarez ». Le»v"osivola, L'administration de ce bataillon sera exercée autonome d'Anosibe, est placée dans les trict ajinbutions un conseil d'administration composé de: a Ambositra. de M. le commissaire des mines parLe commandant du bataillon, Président; Le capitaine le plus ancien, Elle rIon sera définitivement ouverte à l'exploitaLe capitaine-major, Membres; publique le 26 janvier 1901. Un capitaine de compagnie, Tananarive, le 26 Décembre 1900. L'officier-payeur, charge de l'habillement, Le Capitaine du génie Secrétaire. L'arrêté du 21 juillet 1900, rattachant le bachef du service des mines, taillon sénégalais de Diego-Suarez au 3e régiMOUNEYRES. ment de tirailleurs sénégalais, est rapporté. 8RRVICE Par décision 1404, du 13 décembre, DES MINES DÉCISION 88 Le poste d'Ankazobe est classé dans les gîtes -Par application des articles 8 et suivants du d'étapesà compter du 15 novembre 1900. decretdu 17juillet 1896, réglementant la rePar arrêté du21 décembre, et l'exploitation de l'or, des métaux cherche précieux et des pierres précieuses, les vallées Est rapporté l'arrêté en date du 30 avril de la Mandalokely et de ses affluents vont être nommant M. Fournial, greffier du tribunal1900, de 1" instance de Tananarive, greffieren chef p. i. uvertes à l'exploitation publique. Mandalokely est un affluent de gauche de la Cour d'appel, et désignant M. Paoli, dduLa Mandalobe. commis-greffier près le même tribunal, pour ainsi 1 La région définie, qui fait partie du assurer le service du greffe de lr* instance de Tsiroanomandidy, est placée dans pendant l'intérim de M. Fournial. district es attributions de M. le MM. Fournial et Paoli reprennent les foncnes de Tsiroanomandidy. commissaire des mi- tions dont ils sont titulaires.

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Par arrêtés du 24 décembre, M. Marchand, inspecteur de la garde indigène, est chargé des fonctions d'huissier près la justice de paix de Betafu. M. Scalabrino Pierre-Henri-Eugèneest nommé commis auxiliaire des postes et des télégraphes, au traitement annuel de 2.400 francs, et affecté au bureau de Tananarive. M. Pireaud Auguste est nommé contremaître charpentier au service des travaux publics, au traitement annuel de 3.600 francs [solde coloniale]. Rambeloson, élève de l'école « Le Myre de Vilers», est nommé interprète titulaire de 2* classe et aftecté en cette qualité à Soavinandriana [province de MiarinarivgJ, en remplacement d'Andrianarisona, démissionnaire. Il est créé une école officielle dans chacun des villages d'Ambinanindrano, de Madiolamba et d'Andranotsara, du district de Mahanoro. Par décision dit 24 décembre, M. Bourdel, contremaître des travaux publics, récemment débarqué à Tamatave, rentrant de congé, est affecté à Mananjary et mis, en cette qualité, à la disposition de M. l'administrateur en chef de la province. Par arrêté du 26 décembre, MM. Guion Eugène, ancien élève de l'École des Arts et Métiers, et Rançon René, opérateurconducteur de travaux, sont nommés géomètres de 3e classe du service topographique de Madagascar. Ces agents auront droit à un traitement fixe de 4.000 fr. (solde d'Europe, 2.000 fr.) et aux allocations et indemnités fixées par l'arrêté du 30 mars 1899. CABLOtiIMMHGS M PARIS (Agence Havas) Paris, 30 décembre, 7 h. 10 soir. les La Chambre a voté le budget; de l'armée colodécrets d'organisation niale ne modifient que légèrement la situation des troupes d'infanterie stationnées aux colonies, lesquelles répondent actuelles de la défense. aux conditions En ce qui concerne l'artillerie, DiegoSuarez aura trois batteries à pied, et l'Imerina trois batteries montées et trois de conducteurs. compagnies Le colonel Famin a été nommé chef de la direction des troupes des colonies au Ministère cle la Guerre. * » * Paris, 7 janvier, 6 h. soir. Un froid intense sévit en France; la est abondante dans le Midi. neige Les dépêches du Cap signalent seulement des escarmouches. On assure que l'invasion des Boërs augmente dans la colonie du Cap. AVIS

OFFICIEL

Il est rappelé à MM. les administracommandants teurs chefs de province, de territoire et de cercle, que les renseignements qui leur ont été demandés par la circulaire du 22 septembre dernier, en de l'annuaire de la vue de la préparation colonie pour 1901, doivent tous être parGénéral le lep venus au Gouvernement février au plus tard.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

5240 AVIS

OFFICIEL PARTIE

faite Opposition entre payeur les comptables

le trésorierpar les mains de tous de la Colonie.

Le trésorier-payeur de la Colonie fait entre les mains de tous les opposition au paiement du mandat de comptables trésorerie N° 712, de 930 fr. 32, délivré à Majunga, le 17 avril 1900, sur la demande de M. le capitaine Condamy, à l'ordre de M. le commandant Cortial.

(.

SERVICE

DES

MINES

AVIS Le commissaire des mines d'Ambositra a l'honneur d'informer le public que, conformément aux termes de l'article 17 du décret du 17 juillet 1896, il sera procédé, le 25 janvier 1901, à 9 heures du matin, en son bureau, à la vente aux enchères publiques des lots d'exploitation des 2e et 3e catégories abandonnés par leurs détenteurs, dont le détail suit:

NON

OFFICIELLE

NÉCROLOGIE Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances a le regret d'informer la colonie de la mort de MM. Bourdageau et Lacharme. M. Sully-René-Laurent Bourdagcau, emporté à l'âge de quarante-huit ans par une asystolie aiguë, était originaire de la Réunion. Il représentait la maison Delacre à Mandritsara, où il est décédé le 26 décembre 1900.

Au grade de chef d'escadron: MM. les capitaines Goubet et Pitault. Au grade de capitaine: MM. les lieutenants Tixier, Meynier, Denain et Souriau. M. de Chaunac-Lauzac, lieutenant en 2e à la 3e compagnie de conducteurs, a été élevé à la première classe de son grade. Affectations

Sont placés: Au 1er régiment : MM. Guillet, capitaine, et de Lenoncourt, lieutenant. Au 28 régiment: MM. Le Moal, Rieselé et Tivolle, lieutenants. Au 28 régiment de garnison: MM. Pichon, Ducaud et Bouteloupt, capitaines. Au 38 régiment: M. Royer, lieutenant. Au 4e régiment de garnison: MM. Guyénet, ** capitaines; Guyon, lieutenant. M. Xavier Lacharme était au service de la Kervéréguin, A 5e régiment: M. Maronne, lieutenant. Compagnie Lyonnaise et dirigeait l'imporOnt été désignés pour servir à Madagascar: tante concession d'Ampangarinamaro, proGénie: MM. Lauty, capitaine; Périer et vince de Mananjary. lieutenants. Tercinet, Né à Termages, près Moulins-Engilbert Artillerie de marine: MM. Labasque et Por(Nièvre), M. Lacharme a succombé le 3 janvier à un accès de fièvre bilieuse hématurique. Il tères, capitaines. MM. Charles, chef Infanterie de marine: était âgé de quarante-quatre ans. Outre deux de bataillon; Cardou, Obissier et Marchaise, fils établis à Madagascar, notre compatriote capitaines; Seguineau, Doré, Moreau, Petitlaisse une femme et trois enfants actuellement Jean, Tissot, Suzzoni, Martel, Mondeig et en France. Amiel, lieutenants; Cassany, sous-lieutenant (départ de Marseille le 10 janvier). M. le lieutenant-colonel d'artillerie Fourcade est maintenu à Madagascar. ET INFORMATIONS NOUVELLES Démission Par décision en date du 26 novembre 1900, la Au moment où la province de Manjakandriana est passée sous l'administration del'au- démission de son grade offerte par M. le capitorité civile, le Général commandant en chef taine d'artillerie Roos, qui passe dans le cadre et Gouverneur Général de Madagascar et Dé- des administrateurs coloniaux, est acceptée. * pendances a adressé un témoignage de satis*¥ faction à M. le chef de bataillon Leblanc, comLes personnes désireuses de suivre les cours mandant l'ancien cercle de Manjakandriana, publics de langue malgache, qui seront repris pour les services distingués qu'il a rendus et dans la deuxième quinzaine de février, sont pour la manière sage et prévoyante avec lade vouloir bien se faire inscrire au Buquelle cet officier supérieur a administré son priées reaude la presse et des renseignements, à Antacercle. ninarenina. Un avis ultérieur fera connaître * * exactement aux intéressés les jours et le lieu L'administration de l'Australie méridionale où les cours seront faits. * informe que les télégrammes collectifs peu•» vent être acceptés à Shanghaï, Takou ou WeïUn télégramme de M. le consul de France à Haï-Weï avec l'adresse de postmaster Adélaïde. Maurice avise le Gouvernement Général que, Les télégrammes collectifs pour Victoria peu- du 13 au 26 décembre, 86 cas de peste ont été vent être également acceptés i Shanghaï avec constatés dans l'île, dont 49 suivis de décès. l'adresse rifleman Melbourne, à Takou avec * * l'adresse cordites Melbourne, et à Weï-Haï-Weï Un télégramme de M. l'administrateur en avec l'adresse cartridge Melbourne. • chef de Tamatave en date du 3 janvier avise •* le Gouvernement Général que sept cas de peste, Les numéros du Journal Officiel de la Répu- dont quatre suivis de ont été constatés à mort, blique Française arrivés par le dernier courrier la Réunion pendant la semaine précédente. enregistrent les promotions, affectations et * »• démission ci-après: L'adjudication de l'entreprise de l'embarquePromotions ment et du débarquement à Tamatave du perARTILLERIE sonnel, des vivres et du matériel appartenant aux services militaires et au service local, Sont promus: Au grade de général de division: M. le géné- pendantles années 1901 et 1902, a eu lieu le 15 décembre. ral de brigade Archinard. La « Société française du Nouveau Batelage Au grade de général de brigade: MM. les Nemo » a été déclarée adjudicataire. colonels Boyer et Lasserre. Augrade de colonel: MM. les lieutenants• colonels Boissié et Le Fournier. La foire de Tsinjoarivo a duré du 12 au i4 Au grade de lieutenant-colonel: MM. les décembre. Des marchands venus d'Ambatochefs d'escadron Mélo, Babin et Fourcade. lampy, d'Antsirabe et du Betsileo ont vendu


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES une grande quantité de toiles, du riz, du sel, des rabanes et de la mercerie. Les grosses affaires ont principalement porté sur le bétail: les bœufs, vendus de 90 à 300 francs, les porcs, de 5 à 45 francs, et les moutons au prix moyen de 5 francs, donnant un chiffre approximatif de 50.000 francs. * Le jeudi 13 décembre a eu lieu également à Antanamalaza, secteur de Manjakandriana, la première foire de la région. Quinze mille personnes environ sont venues sur le champ de foire, et les transactions ont été des plus actives. * • Le public est informé que les cartes et itinéraires édités par le bureau topographique de Etat-Major du Corps d'occupation sont en vente chez M. Koussellet, photographe à Majunga. * « L'Imprimerie Officielle va mettre incessamment en vente l'Almanach malgache pour l'année 1901. C'est un volume pouvant servir d'agenda, et très portatif en raison de son format réduit. Il renferme, outre des cartes donnant les divisions politiques de l'île et les communications postales et télégraphiques, de précieux renseignements, entre autres le personnel des services européens et indigènes de la Colonie, des conseils médicaux à l'usage des Malgaches et divers actes administratifs, etc., etc. Tiré A 2.000 exemplaires, cet opuscule, qui donne en première page le portrait du chef de l'Etat, sera vendu au prix de 0 fr. 80. + «* Le Journal Officiel de la République Française rend compte qu'à la séance du 23 novembre de la Société de Géographie de Paris, présidée par le prince Roland Bonaparte, a eu lieu la présentation d'un intéressant ouvrage de 14. E.-J. Bastard ayant pour titre: Dans le sudouesi de Madagascar: chez les Mahafaly. Danscet ouvrage, l'explorateur bien connu fait le récit de deux voyages en pays mahafaly et des résistances qu'il a dû vaincre pour traverser certaines régions où les traditions indigènes s opposaient à ce que des gens de race blanche tinssent s'établir. Des renseignements ethnograptgqnes, zoolôgiques et géologiques de la Plus haute valeur sont accumulés dans ce volume. Un autre très intéressant ouvrage est actuellement sous presse à la librairie deMM.E. M. Paul et Fils Guillemin, libraires de la Bibliothèque Nationale, 28, rue des Bons-Enfants, Paris, et Paraîtra incessamment; il aura pour titre ibliographia Madagascarica. Cette publication, dont le tirage est limité à 200 exemplaires, constituera un répertoire alphabétique et méthodique des livres rares et curieux, ouvrages anciens et modernes, voyages célèbres et découvertes, explorations, documents officiels, mémoires, notices et articles concernant Madagascar, les îles africaines de FOcéan Indien, [Mascareines,Séchelles, Comores, etc.] et sera Précédé d'une introduction technique avec et index par le marquis Daruty de Grandtables pré. L'ouvrage complet sera composé de 2 volumes tn-80, contenant plus de 6.000 notices biblio-

graphiques. Le prix de chaque exemplaire sera de 60 francs, et, en souscription, avant le 28 février 1901, de 45 francs seulement. La revue des Questions diplomatiques et coloniales a la bonne fortune de pouvoir donner, dans son numéro du 1er décembre, un article de M. Gabriel Hanotaux. L'éminent académicien, dont la compétence et le talent sont universellement appréciés, veut bien assurer, à l'avenir, son concours à cette intéressante revue, et l'étude qu'il publie aujourd'hui sur « Le Havre et le commerce maritime de la France» est une excellente contribution au programme des Questions diplomatiques et coloniales qui est de traiter de la participation des différentes régions et des différentes villes à l'œuvre colonislltrice. Après Lyon, Marseille et Bordeaux, Le Havre a donc également sa part dans cet important travail. * ** Le numéro 325 (23 novembre 1900), des Avis aux Navigateurs, publié par le service hydrographique de la marine, fournit les indications suivantes: OCÉAN INDIEN orientale allemande Afrique Remise en place d'une bouée dans la baie de Lindi. (Nachrichten[fitr Seefahrer N° '46/2613.Berlin (000) N° 2138, 1900. — Dans la baie de Lindi, la bouée-fuseau rouge, portant un B blanc comme voyant et marquée B. Lindi en blanc, qui avait été supprimée (Avis N° 579, de 1900) a été remise en place et mouillée, par 8 mètres d'eau, par 9° 58' 51" S. — 37° 24' 1" E. La mise en place de cette bouée a été nécessitée par le peu de visibilité de l'obélisque et de la balise, dont l'alignement donne la direction à suivre pour entrer dans le port de Lindi (voir l'Avis N° 1285, de 1899). Carte N° 4500; Instructions Ne 805, page 264 (supprimer la fiche N° 579, de 1900). orientale Afrique portugaise Nouveau feu sur la pointe Burra (Rivière Inhambane. (Avisoaos Navegantes N* 17150.Lisbonne1900) N° 2139, 1900. — D'après un avis de la direction des ports de Lourcnço-Marquès et d'Inhambane, un nouveau feu a dû être allumé sur la pointe Barra à la place de l'ancien, le 1er novembre 1900. Ce feu est blanc à un éclat blanc toutes les 30 secondes; il est visible de 15 milles du N. 36° O. au S. 66° E. par l'Ouest et le Sud (210'). Le phare est une tour blanche en maçonnerie, haute de 9 m., surmontée d'une coupole verte. Position approchée: 23° 45'30" S. — 33°12'E. Phares, série K., N° 33; cartes Noa4508, 4986, 4989 ; instructions N° 805, page 170. * * Un titre d'occupation provisoire a été délivré à M.le Bihan, le 6 octobre 1900, par M. le chef du district de Vatomandry, en vue de la concession, à titre gratuit, d'un terrain sis à Vatomandryet mesurant 10 ares. * •* Un titre d'occupation provisoire a été délivré, le 4 novembre 1900, au colon militaire Dufour,

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en vuede la concession gratuite d'un terrain d'une superficie de 100 hectares, sis à Andranolava, secteur d'Anjozorobe. * *» Un titre d'occupation provisoire a été délivré à M.Daurat,le 7 novembre 1900, par M. le Gouverneur Général, en vue de la concession, à titre onéreux, d'un terrain sis sur la route d'Ampasimazavaà Ambodriana, dans le district de Vatomandry. »* titre Un d'occupation provisoire a été délivré à MM.Pochard et Wilson, le 0 novembre 1900, par M. le Gouverneur Général, en vue de la concession à titre onéreux d'un terrain sis à Moramanga et mesurant 2 hectares 25 ares. »* Un titre d'occupation provisoire a été délivré à M. Tabère, le 1er décembre 1900, par M. le commandant du cercle de Tulear,en vue de la concession, à titre gratuit, d'un terrain sis à Marombe et mesurant 87 hectares 42 ares. •* Port de Tamatave Le vapeur Zanzibar, venant de Vatomandry, est arrivé le 27 décembre. Le vapeur Mataparl') allant à Andovoranto, et le voilier Bettina, allant à Mananara, sont partis le même jour. Le vapeur Canarias, à destination des ports du sud, et les voiliers Stella et Grenouille, à destination de Fenerive, sont partis le 28. Les voiliers Abeille, venant de Fenerive, et Intrépide, venant de Foulpointe, sont arrivés le 30. Le vapeur Zanzibar est parti le même jour, à destination de Nosi-Be. Le vapeur Corsica est parti le 1er janvier, à destination de Vatomandry. Le paquebot Yang-Tsé est arrivé le 2, venant de La Réunion. Le voilieranglais Furet, venant deSoanierano, est arrivé le iIr janvier 1901. Le voilier français Intrépide est parti le tir janvier 1901, à destination de Foulpointe. ** Port de Vatomandry Le vapeur Canarias, venant de Tamatave, est arrivé le 2 et parti le 3, à destination des ports du sud. Le voilier Bonite est arrivé le 3, venant de Tamatave. Le vapeur Corsica est parti le 4 janvier, à destination des ports du sud. -Port de Vohemar Le vapeur Nansen est parti le 2 janvier,#à destination de Tamatave, avec quarante-cinq tonnes de rafia. Le vapeur français Matapan est parti le3, à destination de La Réunion, avec 102 balles de rafia et 10 balles de crin végétal. * *Port de Mananjary Le voilier Louise-Anna est arrivé le 2 janvier et repartile 4, à destination de Tamatave. * •* Situation des lignes télégraphiques. Journée du 5 janvier: la communication est interrompue avec Fianarantsoa au delà d'Antsirabe ; elle est bonne sur les autres lignes.


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Journée dit 6 janvier: la communication est bonne sur toutes les lignes. Journée du 7 janvier: la communication est interrompue avec Fianarantsoa et avec DiegoSuarez au delà de Mandritsara ; elle est bonne sur les autres lignes. Journée du 8 janvier: la communication est bonne sur toutes les lignes, sauf sur celle du sud, où quelques interruptions sont signalées. ÉTAT

D'A V ANCEIENT DES fRA V AUX de la route de l'Ouest

Les deux déviations qui restaient à exécuter entre Andranobevava et Antanimbarindratsotsoraka, d'une part, et Antsiafabositra et Tsitsoraka,d'autre part, pourquela routede l'ouest madify, fùt portée à son itinéraire définitif, sont complètement terminées. Le programme que l'on s'était posé est donc rempli, en ce qui concerne la partie de route située entre Maevatanana et Tsimadify. La direction des travaux, qui était installée depuis longtemps à Antsiafabositra, va être transférée à Ankazobe. Le capitaine Mauriès se propose d'exécuter successivement, en remontant vers Tananarive, les di\erses améliorations qui s'imposent encore entre Tsimadify et la capitale. L'entretien de la route sera ensuite remis aux soins des autorités locales, le 15 janvier pour le cercle de Maevatanana, lele1515février mars pour la province d'Ankazobe, et pour celle de Tananarive. L'exécution des deux déviations d'Andranobevava et de Tsimadify représente un travail considérable qui a été réalisé en un temps très court. C'est le dernier gros effort de l'œuvre le caentreprise depuis tantôt quatre ans par et lui par par Mauriès, et poursuivie un rare et avec une pitaine ses intelligence officiers, dévouement sans bornes. LES EXPLOITATIONSAG-RIGOLESD'EUROPÉENS du Betsileo et de dans les provinces Farafangaaa (suite et fin) (1) B. — Le sol lo-Une opinion assez répandue est que le sol des colonies doit toujours être d'une fertilité prodigieuse et capable d'assurer pendant de longues années et sans grand travail des récoltes à grands rendements. C'est une erreur qu'il est important de combattre. 2"— Madagascar n'a pas échappé à cette légende, et, avant la conquête, la réputation agricole de l'île était extraordinaire. Depuis, des notions le plus précises se sontfait jour, et, aujourd'hui, la nature et de détermination la problème de à n'est adopter pas du système de cultures encore résolu. Ces difficultés proviennent surtout de la nature du sol dans les régions du centre et de l'est, lequel est le résultat de la décomposition des roches cristallines, gneiss et micaschistes qui en composent le squelette rocheux et souterrain. La composition des sols de culture sera donc (1) voir le Journal Officieldu 5 janvier 1901.

déduite de celle des roches et formée surtout d'argile et de silice, avec seulement des traces de chaux et d'acide phosphorique mélangées aux substances minérales, telles que le fer, contenues dans la roche mère. 3°—A un point de vue agricole plus spécial. nous distinguerons : Ie Les terrains d'alluvionsou de transport; 2° Les terres de montagne et coteaux que, eu égard à leur composition, on peut désigner sous le nom de landes. Les terrains d'alluvions sont plus riches que les terres de landes, mais leur surface n'occupe que des étendues minimes comparées a cellesci, et encore les villages indigènes se pressentils autour de ces vallées, témoignant simplement aussi des points où se trouve localisée la fertilité. La classification précédente peut être complétée en subdivisant chacune des catégories de terrains en deux autres classes. Nous distinguerons: a. — Valluvion nettement émergée et non marécageuse. b. —Valluvion conquise sur le marais au moyen de travaux d'assainissement simples, afin de permettre aux eaux pluviales ou provenant d'inondation un retour rapide à la rivière au moment où la crue prend fin. Ces derniers terrains renferment une couche de débris végétaux, qui ont donné naissance à des composés acides par fermentation et décomposition. Aussi ont-ils besoin d'être soigneusement travaillés pour être mis en culture. Les terrains de montagne se subdiviseraient en c Terre de forêt, qui n'est pas autre chose que la lande recouverte d'une épaisse et précieuse couche d'humus. d La lande déboisée, recouverte d'un tapis vert d'herbe courte que les indigènes brûlent périodiquement. 4° — Ces divers terrains sont donc pratiquement dépourvus de chaux et d'acide phosphorique, et la nitrification ou transport de l'azote aux plantes avec la chaux comme véhicule ; s'y effectuera, par suite, très mal. 5° — Les conclusions précédentes appellent immédiatement l'étude des engrais propres à compléter ces terres végétales. Nous nous bornerons à énumérer ceux qu'il sera possible de trouver sur place et qui sont: 1° Le fumier de ferme. 2° Les cendres. 3° Les engrais verts. 4° Les composts formés par la réunion de débris organiques de toutes origines. 6°— Il résulte de ce qui précède que toute exploitation agricole de grande culture devra inscrire en tête de ses opérations l'élevage et la culture pastorale, et rechercher systématiquement les moyens propres à accroître la production du fumier de ferme. Fort heureusement, Madagascar possède une race de bœufs d'une rusticité admirable, et l'étendue des terrains qu'il est possible de consacrer à des pâturages naturels dépasse de beaucoup les terres mises ou susceptibles d'être mises en culture avec profit. Cette situation est précisément l'inverse de celle dans laquelle se trouve l'Algérie. Dans notre colonie de l'Afrique du Nord, la colonisation s'est portée surtout sur la zone littorale, et, par un patient labeur, a transfor-

mé les pâturages qui s'y trouvaient autrefois en riches plantations de vignes, céréales, etc. En même temps que s'opérait cette transformation, les troupeaux [bœufs, moutons] possédés par les indigènes étaient refoulés et maintenus dans la région des hauts plateaux non occupée par les colons européens, de sorte qu'aujourd'hui encore, en - Algérie, l'élevage est exclusivement entre les mains des indigènes. L'Européen n'intervient qu'incidemment comme intermédiaire au moment des ventes pour l'exportation. Une conséquence fâcheuse de cet état de .choses pour l'agriculture algérienne a été la du fumier dans la zone littorale, ce raréfaction qui a mis beaucoup de colons dans l'obligation dp ne point restituer au sol les matières fertilisantes enlevées par les récoltes et, par suite, a amené une diminution régulière dans les rendements de celles-ci. On espère, grâce aux engrais chimiques, dont l'emploi ne s'est généralisé que depuis peu d'années, ainsi qu'à l'aide des gisements de phosphate de chaux, apporter un remède à cette situation. C. — Situation économique du pays 1° — La main-d'œuvre 1° — Les exploitations agricoles de la côte est ont actuellement à leur disposition, comme main-d'œuvre, les populations des provinces côtières du sud. On connaît les mœurs de ces peuplades, qui émigrent chaque année vers le nord, et s'engagent comme travailleurs au service des Européens. Après avoir amassé, au bout d'un petit nombre de mois, là somme peu importante qu'ils jugent leur être nécessaire, ces indigènes regagnent leurs villages, accomplissant ainsi de longs trajets. 2° — Placés dans le voisinage des territoires occupés par ces populations, nous. n'avons pas manqué de travailleurs, et nous pensons qu'il en sera de même de toute exploitation de moyenne culture, dans cette région tout au moins. 3° — Mais, s'il s'agit de plantations mettant en œuvre une superficie importante, la question se transforme. Les dépenses croissant rapidement avec le nombre d'ouvriers, la question de l'amélioration du rendement de ceux-ci s'impose avant celle de la possibilité de son recrutement. Cela est établi pour nous, aujourd'hui que ces travailleurs du sud, petits et malingres, ne peuvent fournir au maximun qu'une faible somme de travail utile, si bien que leur salaire, en apparence peu élevé, deviendrait aisément une rémunération exagérée des services qu'on peut en attendre. Nous considérons 15 francs par mois avec, en plus, une ration de 800 grammes de riz décortiqué par jour, comme un taux au delà duquel il serait dangereux de s'aventurer, exception faite pour le cas de force majeure. 4° — L'état de misère physiologique, dans lequel vivent le plus grand nombre de ces indigènes, montre malheureusement que c'est pour eux une nécessité de lutte pour l'existence que celle qui consiste à, escamoter la besogne que l'Européen attend d'eux. Ce souci continuel d'esquiver leurs obligations a développé en eux une subtilité spéciale, une mauvaise foi pleine d'astuce, derrière laquelle ils sont à peu près insaisissables, même par un Européen averti.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES Faibles et soumis, ils trouvent une force singulièrement grande dans l'habitude du mensonge, de la dissimulation et de mille astucieuses combinaisons. On ne peut, en vérité, se figurer jusqu'à quel degré de profondeur l'indigène peut porter ces suprêmes refuges des faibles. Ces prédispositions feront toujours que le travailleur indigène nécessitera une surveillance étroite, qu'il parviendra quelquefois à endormir, tant son habileté est grande. Cette insigne mauvaise foi explique à nos yeux que cet indigène puisse avoir un certain mépris de l'Européen, qu'il juge avec raison incapable de le suivre sur ce terrain, constituant pour lui la seule défense. La conduite et la surveillance de ces travailleurs est une besogne difficile, irritante et décourageante, qui conduirait rapidement à une exaspération dangereuse ou à une indifférence blâmable, si les travailleurs indigènes n'étaient pas aussi instables et ne mettaient fi, par un départ opportun, à un ensemble de circonstances qu'ils affectent de considérer, après quelques semaines de travail, comme une situation acquise leur conférant des immunités, entre autres celle de ne rien faire. 5°— A ces graves défauts doit s'ajouter celui de l'inaptitude complète pour tous les travaux un peu minutieux, agricoles et autres. Il n'y a pas malheureusement à Madagascar de population de travailleurs agricoles comparables, Par exemple, aux Kabyles algériens et marocains, qui, tous les ans, mènent à bien toutes les opérations relatives aux moissons des céréales dans notre colonie algérienne. 6*-La main-d'oeu vre étrangère a été proposée Pour remédier à cette situation, et peut-être trouvera-t-on dans l'introduction de travailleurs javanais, chinois, tonkinois et autres, la Solution pratique de ce problème des plus ardus. 7° - Dans l'état actuel des choses, le mieux, eroyons-nous, est de ne développer que des opérations agricoles ne nécessitant qu'une IIlaln-d'œuvre réduite et peu intelligente [l'élevage, cultures d'arbres à caoutchouc, etc.] Ouencore de généraliser l'emploi reconnu possible de moyens mécaniques (charrues, faucheuses, décortiqueuses, etc. ). Toujours est-il que la question main-d'œuvre doit être considérée comme ouverte en persi l'on ne veut pas être rapidement IIlanence, conduit à des accroissements de prix de revient Çuivalant à des impossibilités matérielles. 1/. - Moyens de transport et voies de communication Pratiquement, il ne faut pas songer, au moins un àvenir éloigné, à se servir d'autre a.vant chose que de pirogues, chalands plats, radeaux, en rivière et sur le canal des pangalana à Percer pour permettre l'accès, par l'intérieur du pays, des ports de Mananjary ou de Farafan gana. Les transports à l'intérieur des plantations devront préoccuper beaucoup le planteur à eaue4 de la facilité du «coulage,), si ceux-ci se font dos d'homme avec la main-d'œuvre locale. Les transports d'Ambila à Mananjary se feont relativement au moins penant une partie de facilement, l'année, lorsque le canal percé. La plantation se troud,s dans Pangalanasera Ve le voisinage immédiat de deux rivières,

l'Itampolo et l'Imananana, qui rendront sible l'organisation de transports par eau, les posmoins onéreux comme l'on sait. III. — Personnel subalterne Une exploitation de grande culture aux colonies nécessitera, par sa complication,,la mise en pratique des principes de la division du travail. Aussi, le chef de cette exploitation devra-t-il disposer de cadres dont l'importance pourra varier. Ce personnel de contremaîtres se recrute, soit parmi les métis européens, soit au sein d'une population flottante sans aucune homogénéité, composée souvent de déclassés sans but ou mobile déterminé. Les salaires de ces collaborateurs ne sauraient descendre au-dessous de 250 à 300 francs par mois, et encore, faut-il s'attendre à les voir accueillir avec une magnifique indifférence les exhortations incessantes qu'il est nécessaire de leur donner pour réchauffer leur zèle ou soutenir leur travail. Le manque de moyens d'action sûrs constituera toujours une très grande gêne pour l'Européen qui aura assumé la responsabilité de diriger des entreprises de ce genre. Nous pensons que, s'il était possible de dresser à ces occupations des contremaîtres, des interprètes betsileo ou hova, cette question serait résolue en partie et économiquement. Conclusion Nous venons d'analyser un à un les éléments qui doivent étayer l'édifice que nous cherchons à construire, à savoir: 'un établissement de grande culture dans les conditions spéciales de la côte sud-est. Nous allons faire en peu de mots la synthèse des résultats de cette analyse, afin d'en tirer notre orientation et notre ligne de conduite provisoire dans des essais d'application de ces principes qui nous apparaissent comme justes et à suivre. Les conséquences de ce qui précède seront, comme on vient de le voir, éminemment éliminatoires et restrictives. Les opérations agricoles à tenter devront tout d'abord être peu exigeantes comme terrain, être autant que possible rustiques et ne nécessiter aucune manipulation ou soins spéciaux. A ces conditions, dictées par la nature du sol et par la qualité de la main-d'œuvre, s'ajoutera la nécessité d'obtenir des produits d'un rapport, autant que possible, certain et élevé, à marché bien établi et à cours stable et régulier. Ces conditions limitent dès lors à un petit nombre les solutions du problème agricole que nous arrêterons provisoirement aux suivantes: t° - Elevage. 2° — Exploitation et culture de végétaux à caoutchouc. 3° — Culture de la ramie sous réserve de la réussite des essais en cours et de l'écoulement certain et rémunérateur des produits. 4°—Culture de quelques plantes industrielles remplissant les conditions précédentes. Les essais commencés à Ambila ont pour but de vérifier expérimentalement ces déductions, de s'assurer des rendements à attendre des cultures entreprises, d'établir les prix de revient de ceux-ci, ainsi que dans leurs moin-

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dres détails, les méthodes d'exploitation à appliquer. Nous allons donner un court résumé de l'état d'avancement actuel de ces essais. exécutés à Ambila pen1900 dant l'année Emplacement de la plantation. — Il n'est pas inutile de montrer que ce qui nous a guidé dans le choix de l'emplacement de la plantation, c'est tout d'abord l'importance des'terrains d'alluvion qui font d'Ambila un lieu d'élection pour des entreprises de culture. Eusuite viennent la facilité relative des voies de communication par rivière avec le bord de la mer et le port de Mananjary, le voisinage de forêts, le petit nombre de villages indigènes disséminés dans cette région et par suite la possibilité de trouver une superficie suffisante pour une plantation, en dehors des réserves faites aux indigènes. Ces réserves sont, comme l'on sait, de 3 hectares par individu, de 5 hectares par tête de gros bétail et de 2 hectares, 1/2 par tête de petit bétail. La plus grande partie de la main-d'œuvre a été employée à des travaux de défoncement du sol, en vue de l'établissement de pépinières de plants de ramie, 47,i 0/o du chiffre total des journées de travail. Viennent ensuite, par importance décroissante, la main-d'œuvre nécessitée par l'installation des constructionsindispensables, maison, logement d'employés, magasin à riz, hangar, parc à bœufs, maisons d'ouvriers, dépendances, etc., 26,6 0/0. Deux repiquages successifs des plants de ramie ont nécessité 20,5 0/o de la main-d'œuvre totale au 30 septembre. Les travaux de recherches en forêt et de semis de diverses plantes du nombre de ont demandé chacun 2,9 journées de travail pointées, égal à 17.866 au 30 septembre. Les résultats acquis sontles suivants: 4° Elevage. — On éprouve une difficulté considérable à former des troupeaux; l'indigène de la côte préfère vendre ses produits à bas prix aux marchands hova ou betsileo, plutôt que d'engager des pourparlers avec l'Européen. Des foires qui auraient pour résultat de rendre les achats et les ventes contradictoires pourraient faire cesser en partie ce sérieux obstacle au développement de l'agriculture sur la côte. 2° Caoutchouc. — Les recherches que nous avons faites nous ont montré que la liane indigène existait en nombre relativement considérable, mais disséminée sur un espace important. Pour constituer une exploitation de ces végétaux, il faudra disposer d'un espace boisé et y propager les lianes qui s'y trouvent (et dont quelques-unes, développées sur le sol, couvrent une superficie de 400 à 500 mètres carrés) par bouturage [marcotte] et aussi par graines. Cette question, dont .nous venons de commencer l'étude depuis seulement deux mois, nous paraît devoir fixer l'attention d'une manière particulière. 3° Ramie. — La ramie doit pouvoir donner huit coupes sous ce climat extrêmement favorable à la végétation. Malheureusement, avec ce nombre élevé de coupes, la culture de la ramie devient des plus intensives, et-la question se trouve ramenée à la recherche du fu-

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mier indispensable pour maintenir, dans ces conditions, la fertilité du sol. Le semis qui a été effectuédès notre arrivée à Ambila nous a donné environ 200.000 plants repiqués en pépinière (1 hectare 1/2). Cette opération, qui a parfaitement réussi, constitue la première période des essais de ramie, celle de l'obtention des plants, qui, en France et en Italie, demande deux ans. 4° Autres cultures. — Nous avons semé un millier de graines de ricin de diverses variétés, lesquelles ont donné des fruits après quatre mois de végétation. Les arbustes étaient particulièrement chargés de fruits là oit une petite quantité de fumier avait été mise en vue d'essais comparatifs. Ce semis a été exécuté en bordure des lots de un hectare, défoncés à l'angady à une profondeur de 0 m 60, et la perfection de ce travail d'ameublissement du sol n'est pas étrangère certainement aux bons résultats obtenus. Pour que le ricin réussisse comme plante de grande culture, il est nécessaire d'établir son rendement à l'hectare, semis faits dans des trous, sans défoncement coûteux et avec fumier, autant que possible. Les récoltes des graines de ricin qui, dans certaines contrées de l'Inde\ s'élèvent jusqu'à 6 et 7 kilos par an et par plante, sont toujours proportionnelles à la fertilité naturelle ou artificielle du sol. Tabac. — Le tabac réussit très bien à Madagascar, cela est connu, mais en petite culture seulement. Il reste encore à établir expérimentalement si ces plantations réussiraient aussi bien faites en grand. C'est sur ce point particulier que porteront désormais les essais à faire. Pignon d'Inde. — Nous avons fait une plantation d'un millier dé ces petits arbres, qui produisent sans soins un fruit oléagineux. Il en résulte que cet arbre devra être planté dans les terres d'alluvions argileuses et toujours humides. Dans la terre des landes, plutôt légère et siliceuse, à la surface tout au moins, ce végétal paraît ne pas réussir aussi bien. Coton. — Nous avons obtenu de beaux résultats sur un premier essai ne comptant que quelques pieds. Les plants ont donné des fleurs 90 jours seulement après le semis, et par temps sec. Nous nous proposons de répéter ces semis plus en grand, au cours de la saison des pluies, de manière à pouvoir récolter les gousses en saison sèche. Il y a lieu toutefois de faire les réserves nécessaires relativement 'à la nécessité du fumier et du prix de revient, qui devra être peu élevé pour une culture aussi répandue que celle-là. Cultures indigènes. —Celles-ci s'imposent par la nécessité de nourrir les travailleurs et peut-être de contribuer à la -consommation locale. Nous avons depuis longtemps aménagé un champ de manioc et faisons actuellement préparer un certain nombre de rizières. Autres essais possibles. - Nous nous proposons de planter un certain nombre de plants de vanille, bien que cette culture ne réponde absolument pas aux desiderata d'une exploitation de grande culture, que nous avons énumérés plus haut. Les exploitations tentées en grand à laRéunion n'ontpas donné les résultats qu'on en attendait.

Néanmoins, la culture des lianes à caoutchouc donnant la disposition d'un sous-bois à peu près aménagé, nous procéderons à l'étude de cette culture très spéciale, mais d'un rapport très élevé. Enfin, bien que la température nous apparaisse comme un peu basse en hiver, nous croyons qu'il serait utile de planter quelques cacaoyers dans les vallées très humifères et abritées qui avoisinent la forêt. '1 Résumé de la situation actuelle. — En résumé, les travaux agricoles qui ont été commencés le 31 mars 1900 ont surtout été consacrés à l'obtention des plants de ramie et à l'édification des constructions nécessaires. Nous estimons que les résultats obtenus sont satisfaisants jusqu'à ce jour. En dehors de ces travaux, tout ce qui a été fait ne doit pas avoir d'autre signification que celle de simples indications préliminaires d'essais ultérieurs, s'il y a lieu. PÉRÈS, Ingénieur des arts et manufactures. ------.:----------+------------TERRITOIRES Province

de

CIVILS

Mananjary

M. l'administrateur en chef de la province de Mananjary communique les rensuivants sur la situation seignements de sa circonscription pendant le politique mois d'octobre.

d'hivernage, et pour prévenir tous les désordres. Dans le district de Tsiatosika, la situation s'est maintenue excellente. Les habitants paraissent animés du meilleur esprit et consentent, sans trop de difficultés, à se mettre au. service des colons. Enfin, dans le district de Loholoka, la sécurité n'a nullement laisséà désirer. Si, dans la crainte de représailles, les Antaimoro de cette région ont pris part, en mai 1899, aux événements de Sahasinaka, il faut ge souvenir que cette tribu n'a pas l'humeur guerrière, et nous restera toujours fidèle, si elle se sent protégée par nos postes. D'ailleurs, les Antaimoro de Loholoka, contrairement à ceux de Farafangana, n'aiment pas à quitter leurs villages. Possesseurs de nombreux troupeaux, ils restent attachés à leur sol et se livrent exclusivement à la culture. En ce qui concerne le service des postes et télégraphes, plusieurs mesures ont été prises en vue de répondre aux desiderata du public, entre autres la création d'un courrier bi-hebdomadaire, appelé à desservir toutes les concessions de la vallée du Mananjary. Les travaux publics ont reçu une impulsion active. Une chaussée de 120 mètres de longueur sur 6 mètres de large, coupée par deux ponceaux destinés à assurer l'écoulement des eaux, a été établie à la sortie de la ville de Mananjary, sur la route de Fianarantsoa. Sur la lagune, une solide chaussée, interrompue par un pont de 8 mètres au point de passage du courant, est en voie de construction; elle est appeléeà remplacer le pont de fortune de 70 mètres de longueur, qui nécessitait tous les ans d'importantes réparations. Le revêtement extérieur de cette chaussée est assuré par une rangée de pieux jointifs de 0mlS de diamètre, solidement enfoncés dans le sol. Un coffrage en planches placé à l'intérieur empêche -l'infiltration rapide des eaux et l'érosion du remblai qui est déjà fort avancé, puisqu'il se développe à l'ouest sur une longueur de 40 mètres et sur une 'hauteur de 2Dlt50.

Ancun fait saillant, aucun incident susceptible d'être relaté n'est venu troubler le calme absolu qui a régné dans la province. Les indigènes du nouveau district. de Sahavato, où s'était déclarée naguère une très légère effervescence, uniquement provoquée par des mécontents venus du dehors, se sont livrés pour la plupart à la culture du riz de montagne, ce qui est une preuve de leurs intentions pacifiques. On pourrait d'ailleurs s'étonner qu'une certaine agitation n'ait pas succédé à la découverte des nouveaux terrains aurifères, plus MOUVEMENT DES BOURJMS riches que tous ceux qui ont été exploités jusqu'à ce jour, et où se pont déjà rendus de commercial effectué pennombreux indigènes, aventuriers, gens sans Le mouvement dant mois de décembre sur les difle aveu pour la plupart, accourus de tous les férentes localités ci-après a été de: points de l'île. Au reste, la saison des pluies amène avec = NOMBREI elle le chômage des exploitations. La prochaine j I i i — campagne s'ouvrira réellement au mois de LOOALITÉS mai, et, dès à présent, il est facile de prévoir j ojjjj®SS ^liîIBS. que les étrangers, attirés parla réputation des e Indivimines du haut Fanantara, afflueront dans la (Juels tifs Collec-i province avec l'impatience non déguisée de S •e» trouver le filon, dont l'existence est aujour33 386 Tama-tave 969 d'hui certaine. 155 17 Vatomandry i Andovoranto 2.575 1.263 41 220 Fianarantsoa..,.,..,.. 182 11 52 Toutes les dispositions ont été prises afin ii Maevatanana. 807 54 215 le bon ordre ne fût La que pas compromis. 55 Marovoay , , 2 13 d'une de Morarnanga milice 1 87 13 45 présence importante garnison Ambatondrazaka 424 12 108 à Ambohimalaza,ou résident actuellement un Ambositra. -75 3 18 Alldriba chef de district européen et un garde principal, 9 3 12 Antsirabe , 53 » 14 ainsi que l'établissement à bref délai de postes Ambohimahasoa 22 » 5 de gendarmerie à Malazamazina et à LavaMajunga. , , , , , , ,, , 13 , 6 Betafo 8 2 3 kianja sont des précautions suffisantes pour empêcher les indigènes de se livrer à des exTOTAUX 6.642 200 1.243 1 ploitations clandestines pendant la période


JOURNAL OFFICIELDE BULLETIN 1

COMMERCIAL

DE

MADAGASCARET DÉPENDANCES

TANAMR1YE

E.ES:e::IG:e::J::v.:I::EJr:J:1S

( Quinzaine

de décembre 4900)

G-é::ÉE.A.

u::x::

Revue

du marché d'importation Flanelles, indiennes. — La vente au détail , Toiles de coton écru. — La hausse déjà est toujours très animée aux prix habituels. Jgnalee pendant la 2e quinzaine de novembre Froelraits locaux. accrue aux derniers marchés. Les s'est toiles encore de fre qualitéde la maison O'swald sont Vpendues 24 francs la pièce,prix qui n'avait jaRiz. — Le prix du riz a legérement augmenté, mais été atteint. la sécheresse du commencement dumoisayant Toiles blanches ou calicot. — Pas de chan- fait craindre un moment que la prochainë rédans les cours précédents. Vente assez colte ne fût en partie compromise. gement 'Rctive. Meubles. — Les meubles, toujourstrès de-

-

-

PRIX DÉSIGNATION PRIX DE LA MARCHANDISE PROVENANCE LE dudemi-gros MOYEN, Marque onQualité pièce 40 LEs40 YARDSmètre011la Di~Ce marque ou Qualit6LES

5245

mandés, principalement par les Européens, sont vendus à des prix élevés. Volailles, légumes, fruits. — Le marché est toujours abondamment pourvu de tous ces produits; vente facile. Soies. — Il faut signaler l'apparition sur le marché de cocons de soies provenant de croisements entrepris autrefois par M. Salomon. La soie paraît de bonne qualité. Les cocons [verts] sont vendus au prix de 4 francs le kilo.

IMPOBTATIOUS

Tissus France :go.ra (DelacreJgrandelargeur. id. grandelargeur. faW'P*UDelacre) (C,. id. Lyonnaise) Gabot id. rance, id. id. h. CUiraSSIer L Lion Id. id id. id cherté Ambaniandro id. id. XX id. (O'Swald)-— Longotte id. isara dia tsara id. — id. rasseur Dgottetranoavoid. d'Afrique (Delacre), peid. Id. Il tite railleur largeur. (G1* petite ,d. Lyonnaise) TOlles largeurblanches ou calicotid. 17 Il Etablissements Gratry 1" qualité » 2. » 3° », 4" L-t Il locomotive rose— id. ^O.'Swald) » bleue. » 1. m, id. verte Il Le lone (G1, Lyonnaise) » 20 il , , le1» Lyonnaise] CaSaone oq tD » Ecu (Delacre) id Flanelle de coton Flanelle coton, on, rou France gc. t.ance roupe,.:..,. couleur id. la qualité Angleterre 2" id. 3e -, , , , , , id. Cou coton couleur. , id. Vertures

la vata , ,,,, 5 fr. 50 r. ":)qualité, id, , , , ,, , ,, 4 80 3. id. 4 80 addy 24 P z rouge, id., id. 00 10 Sucre i lllorceau de750 gr.., : , , .., 1fr. 00à 1fr. 50 Savon p. 0 fr. 05à 0fr. 40 1ftbts morceaux. 15 kilos. 24 tr. 00 arre, malgache SprarTUm• ca^.ei,*e ?eavecclef 0 fr. 60 Linie ., fr. 5000 flAanrS teaii 1 fr. , 80 à 2 0fr. Aarteau Clous fLuc •;•••••• 3 fr. 00 à 41 fr. fr.25 00 cent CdUS (gros"le 0 fr. 20 à 0 fr. 30 tt Bois 2fr. 80à 4 fr. 00 Madrers• • • 1 fr. 80à, 2 fr. 00 .uamb U farré' idôi 2fr. 50à 5 fr. 00 0 Planch les 34..,. 3 l'une., 0 fr. 50 Embouét ni e mètres, anches dangady. Oir.60a5fr.00

1

PRIX PROVENANCE moyen, le mètre ou LAPIÈGE

Indiennes 23fr. 30 22 80 24 00 23 50 23 50 22 80 22 80 22 70 23 60 24 00 24 00 17

50 50

n

M

50 23 22 21 10 26 23 20 23 20 22

00 70 80 00 20 00 00 00 20 40 50

22 22 22

00 00 00

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f¡ 0 fr.le60à 0fr. 75 mètre l

Qualité supérieure, , î" qualité 2' qualité. 3° qualité

,, ,,,, Manchester

France

1 0fr. 0 0

et Bombay

00à 1fr. 10 80 le mètre 60 40 -

Objets divers Tasses à thé, la pièce Belgique Assiettes émaillées, la pièce,, 1

i. I 1Lf , , 0fr.le55à 0 fr. 75 mètre l 1 1

0 fr.r, 60 0 60 0 60 50 0 0 45 6fr.50à20fr.00

rFZROZDTTITS RM

DÉSIGNATION DELAMARCHANDISE Harpe M Qualité

0tr. 35 0 65 2 00 2 40 0 10 1 00 0 40 0 30 0 25 0 80 1 fr. 00 à 1 fr. 20 2fr. 00 2 00 2 00 5 fr. 00à 12fr. 00 1 fr. 00à 1 fr. 25 8 fr. 00

Belgique et France

la douzaine.. Peignes,émaillés, Plats la pièce la Verres, pièce , Angleterre France Gaeecarrée,la: pièce,,..,.. , id. Glace ronde, — 1 Cuiller. Allemagne id. 1 Fourchette. Couteaux de table, la pièce id. France i Paire de ciseaux.,. 1 Rasoir id. id. iSerrureavecclef. id. i Arrosoir. .,..,. Marmite en fonte Allemagne id. Carafe Scie à main id. 4 fr. 00 à Vin rouge France La dame-jeanne de 20litres,.,

40 à 45 fr.

Sel Les 25kilos

Marseille

18

fr.

00

LOC-A-TTIH:

Pommes de terre, la sobika de Meubles 12 à 15 kilos i 2 fr. 00 1 Lit • 5 fr. 00 à 20 fr. 00 1 Table • 5 fr. 00 à 20 fr. 00 Fruits 1 Chaise ordinaire • 2 l'r. 00 à 6 fr. 00 o 28 Oranges, l es trois. , 15fr. 00à 40fr. 00 Ananas. 1 Armoire petite o 10 1 id. grande 45 fr. 00 à 80 fr. 00 0 20 Bananes, le régime.., , , ,, 1 Etagère 0 05 10 fr. 00 à 20 fr. 00 Citrons, les trois Volailles Objets divers Marmite enargile.., , , , , , , 0 10 Poularde 1 fr. 75 Malle en bois 5 fr. 00 à 9 fr. 00 Poulet 0 fr. 50à 0 fr. 60 0fr. 70à 1fr. 00 id. fer-blanc 7 50 à 8 00 Canardgros. 2fr. 90 0 10à 0 Pût de terre.,. 15 Oiemâle,, , ,, ,, 2 50 2 20 à 2 50 1 charge de charbon. Oiefemelle. 0 60 0 50 à 1 20 Cigares, le cent CEufsdecane(12) 0 80 2 50àlO 00 Souliers malgaches id. poule (12). 1 00 , Pigeons, la paire, , 0 f,r.80à 2 fr. 00 1 n qualité, lesSoies Lapins. , , Sfr.50 500fils. 2* id. les 1.000 fils 8 10 Légumes les 240. 0 Cocons, 1 80 40 1 gros chou.:. , , de Cocons croisements 0 20 provenant 1 petit chou. 1 75 (le kilo).;. 4 00 Carottes, la sobika 2 50 Lambamena id. Navets, (Linceuls) 2 50 1" qualité 75fr.00 àlOO tr. Oft Haricots, la vata. i 50 2* id 40 00 à 68 00 Oignons, la sobika 0 05 3' id. Radis, le paquet. , 20 00 à 40 00


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

5246 SERVICE Vente

aux

DES DOMAINES enchères

publiques

et objets mobiliers 11 janvier 1901, à huit Le vendredi heures et demie du matin, il sera procédé, par les soins de M. le receveur des domaines, sur la place d'Analakely, à la vente aux enchères publiques de: 1° Différents objets condamnés provenant du magasin de l'habillement et du campement. 2° Différents objets condamnés provenant du service des hôpitaux. 3° Diverses denrées avariées et différents objets condamnés provenant du magasin des vivres. 49 D'un certain nombre de colis postaux dont les destinataires sont inconnus. La vente aura lieu au comptant et il sera en. sus du prix principal. perçu 5 Tananarive, le 4 Janvier 1901. d'effets

Le Receveur des domaines, F. DE BERRY. .MADAGASCAR ET

DÉPENDANCES

Au Sud et à l'Ouest, par la zone des pas géométriques. S*Parcelle: AuNord, par des terrains domaniaux; A l'Est, par un marais; Au Sud, par des terrains domaniaux ; A l'Ouest, par la route d'Ampasindavaà Ambato. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière à Nosi-be, COSTA. 1 FANGATAHANA N* 51 Noho nv fangatahana tamin' ny 8 décembre 1900, M. le capitaine Arnault, commandant le cerele-annexe de la Grande Terre, minao ho an' ny Fanjakana frantsav, monina ao Ambato, ao amin' nv biraony, nangatakanv anoratana amin' ny Rejistry fa izy no tompon' ny tanyizav nambany Fanjakana, ranv sv tiany nomena anarana hop: .Jardin d'essais d'Amhato, misy tanim-bolv, tany fambolena zana-kazo, tanin'anana sy tany fambolena, ao Ambato. atao hoe, Ankatafa sy Ampassindava, cercteannexe de la Grande Terre. Izany tany izanvdia misy tokony ho roa-polo hectaresny habeny, ka mizaratelo toerana; aryizao no mamaritra azy :

Voalohany : Ny Avaratra, dia ny tanim-panjakana; Ny Atsinanana, dia ny lalana AmpassindavamanCURATELLE ; kany Ambato dia ny lalan' Ankatafa ; vacants Atslmo, et biens Ny aux successions Ny Andrefana, dia ny lalana avy any amin' ny saha. Faharoa: AVIS Ny Avaratra, dia ny lalan'Ankatafa; Ny Atsinanana dia ny lalana avy any AmpassmLe receveur de l'enregistrement et des do- davamankany Ambato; maines, curateur aux successions et biens vaNyAtsimosv ny Andrefana, dia ny zone des appréhencants, informe les intéressés qu'il a de ; éométriquPS. pas la nomdé, comme vacante, la succession Fahatelo : mée Caroline Victor, dame Nicaise, décédée le i3 décembre 1900 à Tamatave. Ny Avaratra, dia ny fanim-panjakana; Les créanciers de cette succession sont priés Nv Atsinanana, dia ny hotsaka: de déposer au bureau du curateur leurs titres Ny Atsimo, dia ny tanim-panjakana; et factures. Ny Andrefana, dia ny lalana Ampassindava Tamatave, le 22 Décembre 1900. mankany Ambato. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafanLe Curateur, tarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy anaLOTA. nan' oIon-kafa,na ankehitriny na amin' ny ho avy. Mpitahiryny amin' ny fananana tany Ny lefitryny ao Anosibe, XHOMKJaLSIVJBfS COSTA. N' 51 RÉQUISITION Suivant réquisition du 8décembre 1900,M. le cale cercle-annexe de pitaine Arnault, commandant le compte la Grande Terre, agissant anà nom et pour en ses buAmbato, de l'Etat français, domicilié de en qualité reaux, a demandé l'immatriculation, il a déclaré à propriété laquelle propriétaire, d'une vouloir donner le nom de Jardin d'essais d Ampépinières, potagers bato, consistant en jardins, situés à Ambato, lieux dits culture et terrains de Ankatafa et Ampasindava, cercle-annexe de la Grande Terre. superficie de vingt Cette propriété, occupant unetrois en et divisée parcelles, est hectares environ limitée: 1reParcelle: Au Nord, par des terrains domaniaux; A l'Est, par la route d'Ampasindava a Ambato; Au Sud, par la route d'Ankatafa ; A l'Ouest, par le chemin de la ferme. 2. Parcelle: Au Nord, par la route d'Ankatafa ; à Ambato: A l'Est, par la route d'Ampasindava

Au Sud, par les terrains à Ramananandro, Ramanantsoa, Rasoanivoet Ratavy ; A l'Ouest, par les terrains de Razafimbelo, Ramaromaniry et Ramarobandro. Les requérants déclarent qu'à leur connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateurdela propriétéfoncière, LOUSSERT. FANGATAHANA N*1586 Noho ny fangatahana tamin' ny 4 décembre 190#: Ravelo, mpanenona, vadin-dRainiketamavo; 2*Rasoamananjara,tompon-tany, vadin-dRainizanamanga; 30Razara, mpanjaitra, vadin-dRanaivo ; 4*Razafindrahaingo,mpivarotra,vadin-dRazafindrabodo; 5' Rakotondrasoa, miaramila tirailleur, tsy manambady ; 6* Rabemanda, mpivarotra: 1" Rabevanja, mplånatra; izy rehetra monina ao Mahatsinjo, faritanin' i Mahazo, niara-nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izv ireo no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Fallary, misy trano lehibe iray, telo hafa koa, tokotany, fasana, tany voavoly hazo i mamoa, mangahazo, vomanga sy tany fambolena, ao Mahatsinjo, faritanin' i Mahazo, sous-gouvernement-n' Ambohimanga,province-n'Antananarivo. Izany tany izany dia misy tokony ho roa hectares sy enin' amby dimam-polo ares ary telo amby efa-polo centiares nv habeny ; ary izao no mamaritra azy: Ny Avaratra. dia ny tanin' o!ona sy ny tanin' ny mpandova an-dRafaralahisakana: Ny Atsinanana, dia ny tanin-dRainiantoandro, Razakabarysy Rainiketamanga; Ny Atsimo, dia ny tanin-dRamananandro, Ramanantsoa, Rasoaniro sy Ratavy; NyAndretana, dia nv tanin-dftazafimbelo, Ramaromaniry sy Ramarobandro. Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafantarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafanaankehitriny na amin'ny ho avy. NyMpitahiryn) amin' ny fanananatany, LOUSSERT. N* 1609 RÉQUISITION

Suivantréquisitiondu26 décembre 1900,M.Poublan André, adjudant d'infanterie de marine, domicilié à Tananarive, quartier Ambohitsiroa, rue Guillet, a demandé l'immatriculaliod, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclarevouloir donner le nom de SCLanrcnt, consistant en une maison d'habitation, dépendances et cour situées à Tananarive, quartier Ambohimanoro,rue Antoni. Cette propriété, occupant une superficie de trois ares environ, est limitée : Au Nord, par la propriété de Razafy; A l'Est et au Sud, par des terrains domaniaux; N*1586 A l'Ouest, par la rue Anton!. RÉQUISITION Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni : 1*dame aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Suivant réquisition du 4 décembre 1900 Ravelo, tisseuse,épouse de Rainiketamavo;2*dame Le Conservateurdela propriétéfoncière, Rasoamananjara, propriétaire, épouse de RainizaLOUSSERT. namanga: 3°dame Razara,couturière, épouse de Rade 4° la naivo ; Razafindrahaingo,commerçant,époux dame Razafindrabodo; 5° Rakotondrasoa, tirailleur, : > Rabevanja, eélitaire; 6° Rabemanda, étudiant FANGATAHANA N° 1609 étudiant, tous domiciliés à Mahatsinjo, district de Mahazo,ont demandé l'immatriculation. en qualité de propriétaires indivis, d'une propriété à laquelle Noho ny fangatahana tamin'ny 26décembre ils ontdéclaré vouloir donner le nom de Faiiary, M. Poublan André, adjudant de l'infanterie190®, de consistant en une maison principale, trois autres Marine monina ao Antananarivo, faritanin' Ambomaisons, cour, un tombeau, terrains plantés d'ar- hitsiroa, lalana rue Guillet, nangatakanv anoratana bres fruitiers,de manioc, de patates et terrain de amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izvno tompon' culture, situés à Mahatsinjo, district de Mahazo, ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana sous-gouvernement d'Ambohimanga, province de hoe: Sa-Laurent. misy trano fitoerana iray sy nv Tananarive. momba azy ary tokotany ao Antananarivo, fariCette propriété, occupant un superficie de deux tanin Ambohimanoro,làlana rue Antoni. hectares cinquante-six ares quarante-trois centiaIzany tany izany dia misy tokony ho telo ares ny res environ, est limitée: habeny ; ary izao no mamaritra azv : Au Nord, par des terrains à divers et le terrain Ny Avaratra, dia ny tanin-dRazat'y ; ; Ny Atsinanana sy ny Atsimo, dia ny tanim-panappartenant auxhéritiers ds Rafaralahisakana A l'Est, par des terrains de Rainiatoandro, Ra- Jakana; Ny Andrefana, dia ny lalana rue Antoni. zakabary et Rainiketamanga;


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

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ry mangataka manambara, fa araka ny fahafanLe requérant déclare qu'à sa connaissance il ares sy dimy amby telo-polo centiares ny habeny, amin' fananana ny izany voalaza tany izany, n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni ka mizara roa toerana; ary izao no mamaritra azy: trany aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. ananan' tsv d:atsymlsy a ankehitriny naolona,ary o'•non-Kata,nnatfioanto-javatr' amin' ny ho avy. Le Conservateurde la propriétéfoncière, Voalohany: NyMpilahiryny amin' ny fananana tany, Avaratra-Atsinanana Ny sy ny Atsinanana, dia LOUSSERT. atao Tsarahonenana ny tany hoe, III; I LOUSSERT. Ny Atsimo-Andrefana, dia ny lalan-kely mampisaraka azy amin' ny faharoa. FANGATAHANA N"1611 Faharoa : --N° 1610 RÉQUISITION Ny Avaratra-Atsinanana, dia ny làlan-kely mamNohony fangatahana tamin' ny21 décembre 1900, pisaraka azy amin' ny Alfred Bonnet, mpivarotra, manao noho ny favoalohany"; Ny Atsimo-Atsinanana, nv Atsimo-Andrefana Suivant réquisition du 26 décembre 1900, la dame M. nananv trosa misy antoka amin-dRanjalahy, mo- ary ny Avaratra-Andrefana, dia ny tany atao hoe, Razanabonv, propriétaire, épouse de Rajafetra, nina ao Antananarivo, nangataka ny anoratana Tsarahonenana III. Faravbhitra, a amin' ny Rejistry ny Fanjakana, amin' ny anarandomicilié(a Tananarive, quartier Ny mangatakamanambara, fa arakany fahafanen l'immatriculation, qualité de proprié- dRanjalahv efa voalaza, fa izy no tompon' ny tany tarany demandé amm' izany fananana tany voalaza izany, à laquelle elle a déclaré vou- izav nambaranv sy tiany nomena anarana hoe": dia tsy ny anadprîraTîji une propriété lnirrdonner anto-javatr' olona, ary tsy le nom de Mitsinjoarivo, consistant Manioc, misytrano iraysv tokotany ary ny mom- nan' nnsy natao ho avy. na na amin' olon-kafa, ankehitriny ny en terrains plantés d'arbres fruitiers, ruines et ba azy, ao Ambatomaro. rrin de culture situés à Andrianalefy, district Izany tany iany dia misyiray are sy roa-polo cenNy Mpitahiryny amin' ny fananana tan-y, secteur d'ilafy, province tiares "deTana, ny habenv; ary izaono mamaritra azv: narive narive, Ny Avaratra, dia voly mangahazon' olona' mbola LOUSSERT. Cette propriété, occupant une superficie de dix- tsv voazara; einquante ares quatre-vingt-sept cen'Ny Atsinanana, diany an-dRainitovo; Ulthectares limitée: Ny Atsimo,dia ny fiangonan' ny protestanta; V i un chemin or4, par la de la public séparant Ny Andrefana, dia ny. tanin' olona samihafa A ; RÉQUISITION N. 1613 mbola tsy voazara. Propriété de Rainizakarivonv la A l Est, par de Rainimavo ; fa araka manambara, fahafanpropriété ny Ny mangataka An un chemin public la séparant de la tarany ny amm' izany fananana tany voalaza izany, AuSud, nmr».--V''d,A^riantsilavo « par ;-, dia tsv misy nataoarito-javatr'olona. ary tsy anaSuivant réquisition du 28 décembre 1900, M. de A»rnOuest,par des propriétés à divers. nan' ölon-liafa, na ankehitrinyna amin'ny lio avy. B.erryFélix, receveur des domaines, agissant au requérante déclare qu'à sa connaissance il nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié Q' Sllr la dite propriété, aucune charge ni Ny Mpitahiryny amin' ny fanananatany, à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonaucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. nais, a demandé l'immatriculation, en qualité de d'une propriété à laquelle il a déclaré LOUSSERT. prorriélairc, Le Conservateurdela propriétéfoncière, vouloir donner le nom de Magasins à munitions et terrain est de la direction, consistant en LOUSSERT. terrains cultivés, terrains incultes, sentiers et talus situés à Tananarive, quartier Soanierana. 1 RÉQUISITIONo 1612 Cette propriété, occupant une superficie de un ares soixante centiares, hectare ta quatre-vingt-dix FANGATAHANA N*1610 est limitée : Suivantréquisition du 28décembre 1900,RoinianAu Nord, par les terrains de la direction d'artildu district lerie et ceux appartenant à Rasendra et Rajaonary 15 Tirs., gouverneur ; principal jalahv, de la dame doA l'Est, la route circulaire : tamin' d'Arivonimamo, époux Rasoanoro, 26 par décembre ny NOhony fangatahana à Tananarive,quartier Ambatonakanga, a Au Sud, par des terrains appartenant à Ran1900"Razanabony, tompon-tanv, vadin-dRajafetra, micilié demandé en de drmmbelo. Randriamaharo et Rakotomanga ; l'immatriculation, qualité faritariin' ny Faravohitra, propriéontna ao Antananarivo, d'une à il a déclaré vouA taire, propriété laquelle l'Ouest, par les terrains de la direction d'artily anoratana amin' ny Rejistry nv Fannangataka fa donner le nom de Tsarahonennna et ceux appartenant à Rainiketamanga et no consislerie loir v, IZY tompon' nv tany izav riambarany jakana, nomenaanarana tant en terrain terrain de culture, d'arbres, hoe : planté Rabary. Mitsinjoarivo, svtiat n Le requérant déclare qu'à sa connaissance il hazo rava arv tanv rocher et talus situés à Tananarive, quartier Antsavoavoly mamoa, trano b tany lieu Manantiloza. dit n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni faritanin' Amboriiloha, hondra, set olena, , ao Andrianalefv,Antananarivo. Cette une de trenaucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. propriété, occupant superficie c eur-n' IIafy, province-ri' ares et divisée en centiares, trente-cinq helany tany izany dia misy valo ambin' nj folo te-sept deux est limitée : Le Conservateurdéla propriétéfoncière sy ares fito valoparcelles, dimam-polo ary amby hectares cenhares izao no mamaritra ny habeny ; ary polo; azv 1reParcelle: LOUSSERT. dia lalana ny Ny Avaratra, mampisaraka rlzy Au Nord-Est et à l'Est, par la propriété dite: Tsaamí' ny tanin-dRainizakarivonv; rahonenana III ; dia nv tanin-dRainlmavo; Ny Atsinanana, Au Sud-Ouest, dia par un sentier public la séparant ialana ny mampisaraka azy amin' de la deuxième parcelle. NyAtsimo, No 1613 FANGATAHANA nvfan; » jAnap'tsi'av0 dia ny tanin' olon samihafa, Ny 4 2" Parcelle: manãrnbara, fa araka nv fahafanNy mangataka amin' ny, fananana voalaza Noho ny fangatahana tamin'ny 28décembre i900, izany izany, tany diaary, Au Nord-Est, par un sentier public la séparant M.de anaolona, ary tsy Berry Félix, receveur des domaines, manao dia tsv ?1 nataona anto-javatr' na de la première parcelle ; a an-kafa, an' ny Fanjakana frantsay, monina ao Antananaankehitriny amin'ny ho avy. Au Sud-Est, au Sud-Ouest et au Nord-Ouest, par ho rivo, ao amin' nv biraony, lalana avenue La Bourpropriété dite: Tsaralionenana III. Ny Mpitahiryny amin' ny fananana.tany, la Le nangataka ny anoratana amin'ny Rejistry requérant déclare qu'à sa connaissance il donnais, Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay namn'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni au- nv LOUSSERT. hoe: Magasins baranvsy tiany nomena anarana cun droitréel immobilier actuel ou éventuel. A munitions et terrain est de la direction, sy tany tsy voavoly sy lalan-kely ary Le Conservateurdela propriétéfoncière, tany voavoiy kisolosolo, ao Antananarivo,faritanin' i Soanierana. RÉQUISITION N° 1611 Izanv tany izany dia misy iray hectare sy siviLOUSSERT. folo ares sv enim-polo centiares ny habeny ; ary izao no mamaritra azy : Ny Avaratra, dia ny tanin' ny direction dartilleSuivant réquisition du 21 décembre 1900, M. AlN*1682 rie sy ny an.dRasendra sy Rajaonary; FANGATAHANA agissant en qualité de tr eBolinet, commerçant, Ny Atsinanana, dia ny arabe manoaidina ; Rande Ranialahv, domicilié à créancierhypothécaire Ny Atsimo, dia ny tanin-dRandriambelo sy au nom Tenanarivedemandé l'immafriciilàtion, driamaharo ary Rakotomanga; de propriétaire, d'une Nohonv fangatahana tamin' ny 28 décembre 1900. dudit Rarliàlaiiv, enilqualité dia ny tanm' ny directiond'artilleAndrefana, Ny a Pronr:ôtAnJ i laquelle déclaré vouloir donner i5 le vtra., amin' gouverneur Rainianjalahv, principal sy Rabary. e' de luantoc,consistant en une maison, cour nv district-n' Arivonimamo,monina ao Antanana- rie sy ny tanin-dRainiketamanga et fa araka manambara, ny fahafanmangataka situés Ny à Ambatomaro. rivo, faritanin' Ambatonakanga, nangataka ny ano- tarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany, ependances une superficie de un ratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izv no dia misy natao anto-javatr' olona,. ary tsy anaecelte Vingtcentiares, Propriété,des occupant est limitée: ny tany izay nambarany sy tiany nomena nan'tsy tompon' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. par plantations de manioc appar- anarana hoe: Tsorahoncnana T, misy tany voaà\hes propriétaires indivis; tenant voly hazo, tany fahlbolena, vatolampy ary kisoloPar Rainitovo: NyMpitahiTjny amin' ny fanananatany, solo, ao Antarianarivo, faritanin' Antsahondra [MaAuSud par un temple protestant; nantiloza]. , AIOuest, par divers propriétaires indivis. LOUSSERT. Izany tany izany dia misy flto amby telo-polo 4


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

528 N° 1614 RÉQUISITION

FANGATAHANA No1615

Suivant réquisition du 28 décembre 1900, M. de Berry Félix, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriété à laquelle il a déclaré propriétaire, d'unenom de Annexe de rllôtel du vouloir donner le directeur d'artillerie, consistant en terrain inculte situé à Tananarive, quartier Atsinanan' Andohalo. Cette propriété, occupant une superficie de un are vingt-six centiares, est limitée: Au Nord, par un sentier public la séparant d'une maison appartenant à Rasoanandrasana; A l'Est, par un sentier public la séparant de la propriété du sieur Rainimaro ; Au Sud, par un terrain domanial dépendant de la direction d'artillerie; A l'Ouest, par la propriété de M.Rieu. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il charge ni R'existe, sur la dite propriété, aucune ou éventuel. actuel aucun droit réel immobilier

Noho ny fangatahana tamin' ny 28 décembre 1900, M. de Berry Félix, receveur des domaines, manao ho an' ny Fanjakana frantsav; monina ao Antananarivo, ao amin' ny biraony, Ïàlana avenue La Bourdonnais, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Annexe de l'bdtel du EHrectcur d'Artillerie II, misy tany iorenan-trano, ao Antananarivo, faritanin'Atsinanan' Andohalo. Izany tany izany,dia misy roa ares sy folo centiares ny habeny ; ary izao'no mamaritra azy : Ny Avaratra, dia tany tsy voavoly momba ny direction d'artillerie; Ny Atsinanana, dia làlan-kely mampisaraka azy amin' ny tanin-dRainimaro; Ny Atsimo, dia ny direction d'artillerie ; Ny Andrefana, dia ny tany iorenan-trano any M. Rien; Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantaranvnyamin'izany fanananatanyvoalazà izany,dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kata, na ankehitriny na amin' ny ho avy.

Le Conservateurde la propriétéfoncière, LOUSSERT. N*1614 FANGATAHANA Noho ny fangatahana tamin' ny 28décembre 1900, M. de Berry Félix, receve'ir des domaines, manao Antanaho an' ny Fanjakana frantsav, monina ao avenue La lalana narivo, ao amin' ay biraooy, Reamin' anoratana ny Bourdonnais, nangataka ny ny fananagistry ny Fanjakana, la izy no tompon' nomena anarana sy tiany na tany izay nambarany hoe: Annexe de rUôtel du directenr d'artillerie, misy tany tsy voavoly, ao Antananarivo, faritanin' Atsinanan' Andohalo. enina amby izany dia misy iray are sy Izany tany izao no mamaroa-polo centiares ny habeny ; ary ritra azy: -'u__L ---Ny Avaratra, dia ny taian-Keiv mampisaraka azy amin' ny tranon-Rasoanandrasana; Ny Atsinanana, dia ny làlan-kely mampisaraka azy amin' ny an-dnalnimar ; dia ny tanim-panjakana momba ny Ny Atsimo, direction d'artillerie ; Ny Andrefana, dia ny an' i M. Rieu. fahaNy mangataka manambara, fa araka nyvoalafantarany ny amin' izany fananana tany za izanv, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. NyMpitahiryny amin' ny fananana tany, LOUSSERT. RÉQUISITION N° 1615

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Ny Andrefana, dia ny sisin' ny tanimbary volen' ny mponina ao Antanetibe, Antalamotaka, Ambodivoanjo ary Ambohijanahary. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin'izany fanananatany voalaza izany, dia tsv tnfsy natao anfo-javatr' olona; ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy, afa-tsv ny amin' ny fanomezan-dàlana vonjy tavanandro"vidina, natoiotr' i M.le ColonelCommandant le 3eTerritoire Militairean' i M. Hoffmann, mpivarotra ao Anlananarivo, tamin' ny 3 novembre 1898. NyMpitahiryny amin' ny fananana tany, LOUSSERT. N. 1618 RÉQUISITION

Suivant réquisition du 29 décembre 1900,Rakotovao, 11honneurs, propriétaire, époux de dame Rasaorivorly, domiciliéà Tananarive, quartier Faravohitra, a demandé l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloirdonner le nom de Mariana, consistant en terrains à bâtir situés à Tanauarive, quartier AmNyMpitahiryny amin' ny fanananatany, batomena, route circulaire. Cette propriété, occupant une superficie de dix LOUSSERT. ares quatre-vingt-cinq centiares, est limitée: Au Nord, par la route circulaire; A l'Est, par un terrain domanial; Au Sud, par la propriété de Rahamefv ; N-1616 RÉQUISITION A l'Ouest, par la propriété de Ramaintimanga. Le requérant déclare qu'à sa connaissance i{ n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Suivant réquisition du 28 décembre 1900, M. de aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Berry Félix, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié LeConservateurde la propriétéfoncière, à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, a demandé l'immatriculation, en qualité de LOUSSERT. propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Manerinerina m, consistant en marais situé près le villagede ManerineFANGATAHANA N- 1618 rina, secteur d'Ambohidratsimo. Cette propriété, occupant une superficie de cinquante hectares quatre-vingt-sept ares vingt-cinq centiares, est limitée : Noho ny fangatahana tamin' ny 29décembre 1900, Au Nord, par le pied des mamelons du village de Rakotovao, 0 11Vtra, tompon-tany, vadin dRasoariManerinerina ; monina ao Antananarivo, faritanin'i Faravovony, A l'Est, par une digue ; , anoratana amin' ny Rejistry Au Sud, par le Nord des rizières cultivées par lutra, nangatakany fa izy no tompon' ny tany izay namles habitants des villages d'Ambohijanahary, An- ny Fanjakana, nomena anarana hoe; Mariaat sy tiany tsakambahiny, Ambodivanjo, Amboniatsimo, An- barany ao fanorenana, misy Antananarivo, faritanin tany traniona; amin' arabe manodidina. Ambatomena, ny Al'Ouest, par le bord des rizières cultivées par folo ares sy dimy Izany tany izany misy di les habitants des villages d'Antanetibe, Antalamocentiares amby ny habeny; ary izao nO valo-polo taka, Ambodivoa.:io,Ambohijanahary. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il mamaritra azy: dia Ny Avaratra, ny arabe manodidina; n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni dia ny tanim-panjakana; Ny Atsinanana, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, dia Atsimo, ny Ny an-dRahamefv; titre autres qu'un d'occupation provisoire, en vue Ny Andrefana, dia ny tanin-dRamaintimanga. d'une concession à titre onéreux délivrée par M. le Ny mangataka manambara, fa araka ny fahacolonel commandant le 3e territoire militaire à M. ny amin'izanyfananana tany voalazaizanj Hoffmann, négociant à Tananarive, le 3 novembre fantarany dia natao anto-javatr'olona, àrv tsy ananan tsy misv 1898. na ankehitriny na amin' ny ho avyolon-kala, Le Conservateurde la propriétéfoncière, NyMpitahiryny amin' ny fanananata!', LOUSSERT. LOUSSERT. ------FANGATAHANA No1616 RÉQUISITIONN" 1593

Suivant réquisition du 28 décembre 1900, M. de domaines, agissant au Berry Félix, receveur des l'Etat de français, domicilié nom et pour le compte des bureaux, avenue La Bourà Tananarive, en en qualité demandé l'immatriculation, donnais, a à il a déd'une laquelle propriété de propriétaire, nom de Annexe de l'hôtel le donner claré vouloir en d ArtMierte consistant terrain il, Noho ny fangatahana tamin' ny 28 décembre du Directeur située à Tananaune maison élevée est sur lequel 1900, M. de Berry Félix, receveur des domaines, Andohalo. Atsinanan' manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao rive quartier une de deux superficie Cette propriété, Antananarivo, ao amin' ny biraony, lalana avenue est limitée: La Bourdonnais, nangataka ny anoratana amin' nv ares dix centiares,occupant Au Nord, par un terrain inculte de la direction Rejistry ny Faujakana, fa izy no tompon' ny tany d'artillerie; izay nambarany sy tianv nomena anarana hoe: A l'Est, par un sentier public la séparantde la Manerinerina ill, henineny, ao akaikin' ny tanà; nan' i Manerinerina, taritanin' Ambohidratrimo. propriété du sieur Rainimaro d'artillerie ; Au Sud, par la direction Izany tany izany dia misy hectares A l'Ouest, par un terrain sur lequel est élevée sy fito amby valo-polo aresdimam-polo ary dimv amby roaune maison appartenant à M. Rieu. centiares nv habeny ; ary izao no mamaritra polo Le requérant déclare qu'à sa connaissance il azy: n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Ny Avaratra, dia ny vodin' ny bongon-tany amin' aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. ny tanàna Manerinerina ; Ny Atsinanana, dia ny fefiloha; Le Conservateurde la propriétéfoncière, Ny Atsimo, dia ny avaratry ny tanimbary volen' ny mponina Ambohijanaharv, Antsakambahiny LOUSSERT. Ambodivoanjo,Amboniatsimoarv Atranjona;

Suivant réquisition du 12 décembre 1900, fORai: nimbelo, propriétaire, époux de la dame natsaraib:; 2° dame Ratsaraibe sus-nommée ; 3- leur fils RaS belo, propriélaire, époux de la dame Rakelaka, t.otio trois domiciliés à Tananarive, quartier AmbohllUé en tsimbina, ont demandé l'immatriculation, ils de propriétaire, d'une propriété à laquelle quaoat oflt co donner Pari", déclaré vouloir le nom de eS sistant en une maison d'habitation, deux maisons, cour, terrain à bâtir, terrain a" d'arbres et tatus situés à Tanananve, quartier13A bohimitsimbina. Cette propriété, occupant une superficie de on'/Je ares soixante centiares, est limitée: ,,' e'lO Au Nord-Est, par les propriétés de Rainitsiand" et Rainandrianary ; Au Sud-Est, par des terrains domaniaux;


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES Sud-Ouest, par les propriétés dites: Austerlitz FANGATAHANAN° 1619 etAu Londé; le chemin d'AmbohimtslmAu Nord-Ouest,par Ina. Noho nv fangatahana tamin'ny 29décembre 1900: , Le requérant déclare qu'à sa connaissance il neXiste, sur ladite propriété, aucune charge ni 1*Rainizanmboahangy, mpamboly. vadin-dRasoa; aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. 2. Rainiketamanga,mpamboly, vadin-dRatsararav; 3* Raivo,tompon-tany, vadiri-dRainibe; izv rehetra faritanin' lsotry, Le Conservateurde la propriétéfoncière, ireo, monina ao Antananarivo, amin' anoratana ny Rejistry niara-nangataka ny fa izy ireo no tompon'ny tany izay ny Fanjakana, LOUSSERT. nambaranysy tiany nomena anarana hoe: Maritampona; misy trano fitoerana iray, trano dimy hafa koa sv ny momba azy, tokotany sy saha, ao Antananarivo, faritanin' Isotry. Izany tany izany dia misy roa ambin' ny folo FANGATAHANAN. 1593 ares sy iraik' amby fito-polo centiares ny habeny, ka mizara roa toerana; ary izao no mamaritra azy: NOho tangatahana tamin' ny 12 décembre 1900: i° ny Rainirnbelo, lompon-tany, vadin-dRatsaralbe; 2- Ratsaraibe efa voaiaza; 3*Rambelo, zatompon-tany, vadin-dRaketaka;izy telo mianakny, dia samy monina ao Antananarivo, faritanin' aa nangataka ny anoratana amin' Ambohimitsimbina, ny Rejistry n.v Fanjakana, fa izy i'reo no tompon' y tany izay nambarany sy tiany nomena anarana noe: misy trano tHoerana, trano roa hafa oa syParis, tOkotanv, sy tanv fanorenana sy tany voaOlr, halOary" kisolosofo, ao Antananarivo, faritanin Ambohimitsimbina. 'zany tany izanv dia misy iraik' ambin' ny folo ares sy enim-polò centiares ny habeny ; ary izao n° roamaritra azy: Avaratra-Atsinanana, dia ny tanin-dRainitsiy iwev° sy Rainandrianary; , ny tanim-panjakana ; yNy Atsimo-Atsinanana, dia Atsimo-Andrefana, dia ny tany atao hoe, l usterhtz sy Condé; , dia ny lalana Ayaratra-Andrefana, avy any ANy mbohlrnitsimbina, manambara, fa araka ny fahafanNy maDataka amin' izany fanananatanyvoaiaza izany, y tarany tgY misy nataoanto-javatr'olona, ary tsy ananan' ola olon-kafa,na ankehitriny na amin' ny ho avy. NyMpitahiryny amin' ny fananana tany, LOUSSERT. RÉQUISITIONN*1619 1° RaiSuivant réquisition du 29 décembre 1900; de la dame zafirnboahanov cultivateur, époux de la cultivateur, ftasn 2" Raigfketamanga, 3" Raivo,propriétair, époux dam»sararav épouse de alDlbe, tou!; domiciliés à Tananarive, quartier l'immatriculation, en qualité de llotry, ont demandé illdivis, d'une propriété à laquelle ils propriétaires Ontdéciaré vouloir donner le nom de HarltamPOOa,COusistanten une maison d'habitation, cinq àaubCs maisons, dépendances, cour et verger situés quartier Isotry. ,anallarive, Cette Propriété, occupant une superficie de douze centiares, divisée en deux pararel SSOIxante-onze celles, est limitée: 1" Parcelle : par les propriétés de Ranaiyo et des rltJers AuNord,de Ramandazo; un sentier; An« Au Sud, Par par la route circulaire; les propriétés de RainizafindraparRichard 1' de M. 'II\Arn arana, et des requérants. 2* Parcelle: u Nord, parunla propriété de M.Richard; AncsJ par la tombeau; route circulaire; Au Sud, par la propriété de RainizafindramiarAI Ouest, par rana Lesrequérants déclarent qu'à leur connaissance il aucune charge ni eXiste,sur propriété,actuel eucun droit la réeldite immobilier ou éventuel. Le Conservateurde la propriétéfoncière, LOUSSERT.

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NyAtsimo, dia ny tany fanmbolen' Andrianaivo sy Rafaralahy; Ny Andrefana, dia ny tanin-dRainimboay sy Rainizao. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' izany fananana tany voataza izany, dia tsy misv natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa,na ankehitriny na amin' ny ho avy. Ny Mpitahiryny amin' ny fananana tany. LOUSSERT. RÉQUISITIONN° 765

Suivant réquisition du 8 décembre 1900, M. \oalohany: DescottesGabriel, receveur des domaines p. i., agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, Ny Avaratra, dia ny tanin-dRanaivo sy ny mpan- domicilié à Majunga, en ses bureaux, a demandé dova an-dRamandazo; en l'immatriculation, qualité de propriétaire, d'une Ny Atsinanana, dia ny sake:i-dàlana; à il a déclaré vouloir donner le propriété laquelle Ny Atsimo. dia ny lalana manodidina: Jérôme nom de consistant en terrains Coignarti, Ny Andrefana, dia ny tanin-dRainizafmdramiara- de culture situés à proximité du village d'Ambohina, M Richard, ary ilay mangataka. kelv, secteur d'Antonibe, cercle d'Analalava. Cette propriété, occupant une superficie de Faharoa: hectares trente six ares cinquante-six vingt-trois est limitée : centiares, Ny Avaratra, dia ny tanin' i M.Richard: A Nord et à l'Est, par des terrains domaniaux ; Ny Atsinanana, dia ny fasana; A Sud, par les pas géométriques; Ny Atsimo, dia ny route circulaire: A l'Ouest, par des terrains domaniaux. Ny Andrefana, dia ny tanin dRazanndramiarana. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafan- n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni tarany ny amin' izany fananana tany voaiazaiznny, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, dia tsymisy natao anto-javatr'olona, arv tsy ananan' autres que ceux résultant d'un titre d'occupation oton-kata, na ankehitriny na amin' ny 'ho avy. à titre gratuit délivré par M. le chef de provisoire bataillon commandant le cercle d'Analalava à M. Ny Mpitahiryny amin' ny fanananatany, Victor Buteaux, commerçant, le 17 octobre 1900. LOUSSERT.

LeSous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. à Majunga, DESCOTTES.

N' 1620 RÉQUISITION FANGATAHANA N- 765 Suivant réquisition du 29 novembre 1900,M. J. C. directeur de l'imprimerie F. F. M. A, dame Alice Standing, domicilié à Tala époux de Kingzett nanarive (Villa des Eucalyptus), avenue La Bourdonnais, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprIétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de villa Belle vue, - consistant en maison d'habitation, cuisine, case et jardin situés à Tananarive, quartier Ankazotokana, lieu dit Ambatondrakoto. Cette propriété, occupant une superficie de deux ares seize centiares, est limitée: Au Nord, par la propriété d'Andriantavy ; A l'Est, par la propriété de Rainitiaray ; Au Sud, par dès terrains de culture appartenant à Andrianaivo et Rafaralahy ; A l'Ouest, par les propriétés de Rainimboay et Rainizao. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel.

Noho nv fangatahana tamin' ny 8 décembre 1900, M. Descoftes Gabriel, receveur des domaines, p. i. manao ho an' ny Fanjakana frantsay. monina ao Mojanga, ao amin' ny blraony, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon'ny tanv izay nambarany sv tiany nomena anarana hoe: ierftmo Coignard. misy tanv fambolena, ao akaikin' nv vohitr' Ambohikelv, secteurn'Antanibe, cercle d'Analalava. Izany tany izany dia misy telo amby roa-polo hectares sy enina amby telo-polo ares ary enina amby diinam-polo centiares ny habenv; ary izao no mamaritra azy : Ny Avaratrasy Atsinanana, dia ny tanimpanjakana; ny , Ny Atsimo, dia ny pas géometriques; Ny Andrefana, dia tanim-panjakana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantaranyny amin'izany fananana tany voalaza izaay, dia tsv misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' ho avy, la LeConservateurde propriétéfoncière, olon-kafa, na ankehitriny na amin' nv afa-tsy ny loha-teny fampiasana vonjy tavanandro nomen' i M. le chef de bataillon commandant Ie LOUSSERT. cercle d'Analalava maimaim-poana an' i Ttf.Victor Buteaux, mpivarotra, tamin' ny 17octobre 1900.

FANGATAHANA No1620 Noho ny fangatahana tamin' ny 29 novembre 1900, M.J. C. Kingzett, directeur de l'imprimerie F. F. M. A, vadin' Alice Standing, monina aoamin' ny Villades Eucalyptus ( Antananarivo) avenue La Bourdonnais nangataka ny anoratana amin' ny Rejistrv ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: villa Belie vuo, misy trano fitoerana, lakozy, trano sy zandaina, ao Antananarivo, taritan:n' Ankazotokana, atao hoe: Ambatondrakoto. Izany tany izany dia misy roa ares sy enina ambin' ny folo centiares ny habeny ; ary*izao no mamaritra azy : Ny Avaratra, dia ny tanin' Andriantavy ; Ny Atsinanana, diany tanin-dRainitiaray ;

Ny lefitryny Mpitahiryny amin' ny fananana tany p. i. ao Mojanga, DESCOTTES.

RÉQUISITION N° 766 Suivant réquisition du 8 décembre 1900, M. Descottes Gabriel, receveur des domaines p. L,agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Majunga,en ses bureaux, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une té à laquelle il a déclaré vouloir donner le propriénom de Antnolblra, consistant en terrain et maison d'habitation situés à Ampasindava, secteur d'Antonibe (cercle d'Analalava).


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao tamin' ny il septembre 1900, an' i Djoma-ben-Ali Mojanga, ao amin' ny biraony, nangataka ny ano- tera-tany. ratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa i/y no NylefitrynyMpitahirvny amin' ny fanananatanyp. i. tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena ao Mojanga, anarana hoe: Antsohapanimaiiazo, misy tany faao Antsohihy, làlana lehibe (grande ruei DESCOTTES. norenana, cercie d'A11alalava, Izany tany izany dia misy roa ares sy dimy amby ra-polo centiares ary telo amby ením-polo decimetres carres ny habenv ; arv izao no mamaritra RÉOUISITION N- 169 azv: Ny Avaratra, dia ny arabe ; Ny Atsinanana sy ny Atsimo, dia nv tanim-panSuivant réquisition du 8 décembre 1900, M. Des jakana; cottes Gabriel, receveur des domaines p. i., agisdia i ZafimanNv Andrefana, ny tanv itoeran' sant au nom et pour le compte de l'Etat français, foncière Sous-Conservateur dela Le propriété dimby. à Majunga, fa araka fahafandomicilié à Majunga, en ses bureaux, a demandé Ny mangataka manambara, ny en qualité de propriétaire, d'une amin' fananana voalaza tarany ny DESCOTTES. izany tany izany, l'immatriculation, à il a déclaré vouloir donner le ananan' propriété laquelle dia tsy misynatno anto-javatr'olona, ary tsy nom de Manampilloa, consistant en terrain de olon-kala, na ankehitriny na amin'ny ho avy, afa-tsy construction situé à Antsohihy, rue du Rova, ny loha-tenv fampiasana vonjv tavanandrovidina, natolotr' i M. le Gouverneur Général, tamin' ny 13 [cercle d'Analalava]. N*766 FANGATAHANA une superficie de un septembre 1900, an-dRandja sy Ratsimisata vadiny, areCette propriété, occupant centiares quatre-vingt-deux cinquante-six détera-tany. cimètres carrés, est limitée: Au Nord, par une ruelle; Noho ny fangatahana tamin' ny 8 décembre 1900, Nylefitryny.Mpitahiryny amin' ny fananana tanyp. i. p. i. A l'Est, par la rue du Rova ; M.<Descottes Gabriel, receveur des domames ao Mojanga, ao Au Sud, par la propriété dite: Dokana, appartemanao ho an' ny Fanjakana Frantsay monina nant à Karimo Ibrahim; DESCOTTES. Mojanga, ao amin' nv biraony nangatakanyfa anorano izy A l'Ouest. par une ruelle. amin' tana ny Rejistry ny Fanjakana, nomena tiany Le izav nambarany sy tompon' ny tany requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni anarana hoe: Antanibira, misy tany sy trano fHoeaucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, ranaao Ampasindava, secteur d'Antonibe [cercle RÉQUISITIONN. 768 autres d'Analalava). que ceux résultant d'un titre d'occupation ares telo dia amby à titre onéreux délivré au sieur Rainimisy tany izany roa-polo Izany décimèvalo centiares amby roa-polo provisoire kototiana enïm-polo sy par M. le Gouverneur Général, Suivant réquisition du 8 décembre 1900, M. Des- en date du[indigène] tres carrés ny habeny 13 septembre 1900. ; ary izao no mamaritra cottes Gabriel, receveur des domaines p. i., agissant azv: lalana dia avy any au nom et pour le compte de l'Etat français, dominy Le SousConservateurde la propriété foncièrep. i. NyAvaratra-Andrefana, ; en ses cilié à a à Majunga, Antonibe mankany Ampasindava Majunga, bureaux, demandé l'imdia en de Atsinanana, ny tany ipetrahan' i Gui.tta; d'une matriculation, qualité Ny DESCOTTES. à laquelle il a déclarepropriétaire, vouloir donner le propriété Ny Atsimo, dia ny pas Kéomètriques, ny fahafan- nom de lUaambokamogo il, consistant en terrain Ny mangataka manambara, fa araka voalaza izany, de construction situé à Antsohihy, rue du Rova, tarany ny amin' izany fananana tany dia tsy misy natao anto-Javatr' olona, ary tsy ana- cercle d'Analalava. FANGATAHANA No169 Cette propriété, occupant une superficie de trois nan' olon-kafa, naankehitrinyna amin' ny ho avy, tavan' ares vingt centiares cinquante-trois décimètres afa-tsy ny loha-teny fampiasana vonjy de bataillon i M. le chef natolotr' andro vldiny, carrés, est limitée: 30 ny fangatahana tamin' ny 8 décembre 1900, tamin' du cercle d'Analalava, ny Au Nord,.par la propriété dite: Mambokamogo, M.Noho commandant Descottes Gabriel, receveur des domaines p. i., octobre 1900, an'i M. Beynet. appartenant a Boana-ben-Omary; manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao A l'Est, par des terrains domaniaux ; amin' ao Mojanga, ny biraony, nangataka ny anoAu Sud, par la propriété dite: Euphrasie, apparny amin' ny fananana atny Ny lefitryny Mpitahiry amin' ratana ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tenant à Gazan; p. i. ao Majanga, fananana ny tompon' tany izav nambarany sy tiany A l'Ouest, par la rue du Rova. DESCOTTES. anarana hoe: nomena Honftmpililoft, misy tany Le requérant déclare qu'à sa connaissance ao lalana rue du Rova, fanorenana, Antsohihy, il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni d'Analalava]. [cercle aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, Izany tany izany dia misy iray are sy roa amby RÉQUISITION Not761 autresque ceux résultant d'un titre d'occupation centiares ary enina amby dimam-polo provisoire à titre onéreux, délivré au sieur Djoma- valo-polo décimètres carrés ny habeny ; ary izaQ no mamaben-Ali, indigène, par M. le Gouverneur Général, ritra azy: en date du il septembre 1900. Suivantréquisition du 8 décembre 1900, M. DesAvaratra, dia ny làlan-kely ; Ny cottes Gabriel, receveur des domaines p. i., agisNy Atsinanana, dia ny làlana rue du Rova; Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncière sant au nom et pour le compte de l'Etat français, Atsimo, dia ny tany atao hoe, Dokana an' i à Ny Majunga, en ses a demandé à bureaux, domicilié MajunKa, Kanmo Ibrahim; d'une l'immatriculation, en qualité de DESCOTTES. Ny Andrefana, dia ny lalan-kely. propriétaire, donner le propriété à laquelle il a déclaré vouloir Ny mangataka manambara, ta araka ny fahafannom de Antsobapanimahazo, consistant en tertarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany\ rain de construction situé à Antsohihy, grande nataoanto-javatr' olona, ary tsy ananan diatsy misy na rue, cercle d'Analalava.. FANGATAHANA N " olon-kafa, 768 ankehitriny na amin' ny ho avY, Cette propriété, occupant unesuperficie de deux afa-tsy ny loha-teny fampiasana vonjv"tavanandro ares quarante-cinq centiares soixante-trois décimèvidina, natolotr' i M. Ie Gouverneur Général, tamin' 13 septembre 1900;an-dRainikototiana, teratres carrés, est limitée: Noho ny fangatahana tamin' ny 8 décembre 1900, ny Au Nord, parla grande rue; tany. Y M.Descottes Gabriel, receveur des domaines p. i., A l'Est et au Sud, par des terrains domaniaux; le nommé manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao un terrain Nylefitryny occupé par Mpitahiryny amin' ny fananana tany p-i. A l'Ouest, par ao ao anoraMojanga, Mojanga, amin'ny biraony,nangataka ny Zafimandihy. ,.. izy no DESCOTTES. Le requérant déclare qu'à sa connaissance niil tana amin' nyRejistry ny Far.jakana, fanomena aucune charge tompon' ny tany izay nambarany sy tiany n'existe, sur la dite propriété,actuel ou éventuel, anarana hoe: Mamiiokamogo ii, misv tany fanoaucun droit réel immobilier d'un titre résultant d'occupation renana, ao Antsohihy, làiana rue du Rova,"cercle autres que ceux délivré à dame onéreux à titre Randja. d'Analalava. RÉQUISITIONN*770 provisoire sieur Ratsimisata, son mari nndjènes] dia telo ares, misy Izany tany izany foa-polo ainsi qu'au decimetres M.le Gouverneur Général, en date du 13 sep- centiares sy telo' amby dimam-polo no mamaritra izao carres ny habenv azy: par tembre 1900. ; ary Suivant réquisition du 10 décembre 1900, ri. atao hoe, Mamboka- Amed d'ia tany Ny A\aratra, ny foncière i. Ibrahim Codja, commerçant, domicilié à la de propriété p. LeSous-Conservateur mogo, an' i Boana-ben-Omary; à Majunga, Majunga, a demandé l'immatriculation, en qualitéa Atsinanana, dia nv tanim-panjakana; Ny de propriétaire, d'une propriété à laquelle il i DESCOTTES. Ny Atsimo, dia ny tany atao hoe, Euphrasie, an' déclaré vouloir donner le nom de Paloa, consisGazan; tant en terrain de culture situé à Marovoay, produ Rova. Ny Andrefana, dia nv Iàlana ruearaka de Majunga. manambara, fa ny fahafan- vince Ny mangataka Cette propriété, occupant une superficie de trois N*767 FANGATAHANA tarany ny amin'izany fananana tany voalaza izany, hectares deux ares, est limitée: ary tsy anadiatsy misy natao anto-javatr'naolona, Au Nord, par un terrain domanial; amin' ny ho avy, nan'olon-kafa, na ankehitriny A l'Est, Assanabou ; par vonjy tavan' anny loha-teny fampiasana Noho nv fangatahana tamin' ny 8 décembre i900, afa-tsy Au Sud età l'Ouest, par des terrains domaniaux. M. Descottes Gabriel, receveur des domaines p. i., dro Tidina, natolotr' i M. le Gouverneur Général,

Cette propriété, occupant une superficiede vingttrois ares soixante centiap-esvingt-huit décimètres carrés, est Hmitpp! Au Nord-Ouest, par la route d'Antonibe à Ampasindava: A l'Est, par un terrain occupépar le sieur Guitta; Au Sud, par les pas géométriques. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il aucune charge ni n'existe, sur la dite propriété,actuel immobilier ou éventuel, droit réel aucun d'un titre résultant ceux autres que à titre onéreux délivré à M.d'occupation Beynet, par provisoire M. le chef de bataillon commandant du cercle d'Analalava en date du 30octobre 1900.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES , Le requérant déclarent qu'à sa connaissance il a demandé l'immatriculation, en qualité de pro11 eXIste,sur la dite propriété, aucune charge ni priétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré aucun droit réel immobilier vouloir donner le nom de JWnmbay,consistant en actuel ou éventuel. terrain de construction situé à Marovoay, province Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. de Majunga. à Mojanga, Cette propriété, occupant une superficie de deux DESCOTTES. hectares, est limitée: Au Nord, par AlibhayNorbay ; Au Sud-Est, par blola AddufOssen; Au Sud-Ouest par Damjee Rajpar; FANGATAHANA N0770 Au Nord-Ouest, par une rue sans nom. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il , n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni ny fangatahana tamin' nv 10 décembre aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. , Noho 1t. Amed Ibrahim Codja, mpivarotra, monina ,J!)OO, •if tMfojanga, o Le Sous-Conservateur de la propriété foncièrep. i. nangataka ny anoratana ny à Majunga. no tompon'amin' Rejistry ny Fanjakana, fa izy ny tany IZay nambarany sv tianv nomena anarara hoe: DESeOTTES, Palon, misy tiny' famfoolena,ao Marovoay, pro^ncede lzany tanyMajunga. izany dia misy telo hectares ny haFANGATAHANA No 112 Ibeny ; ary izao no mamaritra azy : dia ny tanim-pairjnkana ; Ny Ny Avaratra, Atsinanana, día BYtanin' i Assanabon ; Noho ny fangatnhana tamin' ny 10 décembre i Assanabon ; kNyAtsim0 gy nv iakana S'mQsy ny Andrefana, Andrefana, dia ny tanim-pan1900, M. Damjee Rajpar, mpirarotra. ao Marovoay, Nymangataka manambara, fa araka ny fahafan- nangataka ny auoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany iza.v namba- tarany nv amin'izany fananana tany voalaza izany, sy tiany nomena anarana hoe: Nllmbny, ary tsy ana- rany (ji y3'®«ynataona anto-javatr' olona, ao Marovoav, province de Ilal1olon-kafa, ankehitriny na amin' ny ho avy. misytany"lambolena, Mojanga. Xy lefiLryny Mpitahiryny amin' ny fanananatany p. i, Izany tany izanv dia misy roa hectares ny- haao Majunga, beny ;ary izao no mamaritra az-v: Nv Avaratra, dia i Albihay Norbav; DtfSCOTTES. ; Ny Atsimo-Atsinanana,dia Mola Abdul Ossen Ny Atsimo-Andrefana, dia Damjee Rajpar: Ny Avaratra-Andrefana, dia nv làlana. N. 771 Nymangatakamanambara, faaraka ny fahafanRÉQUISITION tarany ny amin' Izanv fananana tanv voalaza izany, dia tsv misy natao anto-javatr' ùlona, ary tsy arianan' oion-kafa, na ankehitriny na amin' nv- ho du 10 décembre M. 1900, réquisition Suvant domifîiiiéà Marovoav, avv. commerçant, a de 6 ?/'Rar' Nyletìtryll)i. Mpitahiryny amin' ny fanananatany l'immatricul:1tion,en qualité de propriétairo p. ao Mojanga, à il a déclaré vouloir h une propriété laquelleconsistant DESCOTTES. Dama, en terrain donnerle nom de culture et de construction situé à Marovoav, de oVlUce de Majunga. Cette propriété, occupant une superficie de qua773 RÉQUISITION ft0 - rzeares. est limitée: par Ebrahinjee Alibhay ; AnS+rï' par une rue sous nom; Norbav: Suivant réquisition du 23 octobre 1900,M.AntoiV l'n par Alibhay ne Carofilakis,commerçant, domicilié à Marovoav, j 1Uuest,par un terrain domanial. déclare qu'à sa connaissance il a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétl,Le.requérant la dite propriété, aucune charge ni taire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir > «uciin ' S-Urréel ICun hdroit immobilieractuel ou éventuel. donner le nom de Hé, consistant en un terrain avec situé à Marovoay,province de MaLe Sous-Conservateur dela propriétéfoncière junga.paillotte, iiMajunga, Cette propriété, occupant une superficie de huit DESCOTTES. ares, est limitée : Au Nord,par la rue du Marché ; A l'Est, par une rue sans nom: Au Sud, par des cases malgaches ; FANGATAHANA No771 A l'Ouest, par une rue sans nom. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il sur la dite propriété, aucune charge ni ny fangatahana tamin' ny 10 décembre n'existe, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. 1!JhMO mpivarotra, mcnina ao Matov' ,Damjee Rajpar, LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière ny anoratana amin' ny Rejistrv rovnsv "anRataka fa no à Ma namtany Majunga, junga, baranJakana. Jz" tompon' ny izav DESCOTTES. n hoe: Duma, misv ta ay Sy tiany nomena annrana ao Marovoay, pro`tanyfambolena sy fanorenana, tzánn' i Mojanga. i ambin' ny folo Iza izany dia misy efatra FANGATAHANA N° 773 izany tany izany izao no mamaritraazv : folo NYAVratra; dia ny tanin' i Ebrahinjee "Alibhav; Noho nv fangatahana tamin' ny 23octobre 1900, Ny tils'nanana, dia ny llalana ; : M. Antoirie Cllrofilalds.mpivarotra, monina ao MaNorbay NyAt!Slmo. dia Alibhay rovoay, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistrv ) Andrefana, dia ny tanim-panjakana. fa araka nv fahafan- ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay ta; Yrnangataka manambara, n voalaza a~ izany, nambarany s\ tiany nomena anarana hoe*: Be, izany fananana tany taranyny amin'nalao tanv*sy'trano-'bozaka ao Marovoay, faritanin' anto-javatr' olona, ary tsy misy ananan' rnlsy i olon-kafa, na na amin' Mojanga. ankehitriny ho a, ny hoaVy Izanv tany izany dia misy valo ares ny habeny ; arv izao no mamaritra azy : ! lefitryny Mpitahiryny amin' ny fanananatanvp. i. Ny Avaratra, dia ny lalana rue du Marche; ao Mojanga, Ny Atsinanana, dia ny lalana tsy misy anarana ; DESCOTTES. Ny Atsimo, dia ny trano mnlagasy ; --.----Ny Andrefana, dia ny lalana tsy* misy anarana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantaranynyamin'izany fanananatany voalazaizany,dia N. 772 REQUISITION tsv misv natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olòn-kata, na ankchitriny na amin' ny ho avy. Nylefitryny Mpitahiryny amin' ny fanananatany p. i. du 10 réquisition décembre ao Mpjanga, M. KaEîH 1900, amJee Rajpar, commerçant, domiciliéà DESCOTTES. Marovoav,

5251 RÉQUISITIONN°714

Suivant réquisition du 13 décembre 1900,Laimanga, époux de la dame Razafv, domiciliéà Marovoav, province de Majunga, a demandé l'immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Bnraka, consistant en terrain avec' case situés à Marovoay, province de Majunga. Cette propriété, occupant une de deux ares quatre-vingts centiares, est superficie limitée: Au Nord, par la rue du Commerce ; A l'Est, par des cases indigènes; Au Sud, par Paul Ducheman ; A l'Ouest, par Jurien Ducheman. Le requérant déclarequ'à sa connaissance il n'existe, surla dite propriété, aucune charge n: aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière n'. i. à Majunga, DESCOTTES. FANGATAHANA N. 774 Noho ny fangataj, mtamin' ny 13 décembre 1900. Laimanga, vadin-dRazafy, monina ao Marovoa)", province-n' i Mojana, nangataka ny anorataru amin ny Rejistry ny Fanjakana, fa izv no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: IIInraka, misy tokotany sy trano, ao Marovoay, province-n' i Mojana, Izanv tany izany dia misy roa ares sy valo-polo centlarcs ny habeny ; ary izao no mamaritra azy : Ny Avaratra, dia ry lalana rue du Commerce : NyAtsinanana, dianv tranofi' nv tera-tanv; NyAtsimo, dia ny tanin' i Paul DUtheman; Ny Andrefana, dia ny an' i Jurien Ducheman Ny manambara, fa araka ny fahafantaranymangataka ny amin' izany lananana tanv voalaza izanv. misy nataoanto-javatr'olona,ary tsy nnamrI' diatsy olon-kafa, na ankehitriny naamin' ny ho avy NylefitrynyMpitahiryny amin' nv fanananatanyp. i. ao Mojanga, DESCOTTES. N" 58 RÉQUISITION Suivant réquisition du 18 décembre M Costa Joseph, curateur aux successions1900 et bien vacants, domicilié à Hell-VIlle, en ses bureaux cours de Hell, agissant au nom et pour le de la succession présumée vacante de Nilas comnôiô 0, Anderwick, décédé à Nosi-Be, le 5 1897, locataire par bail emphytéotiqueseptembre de l'imneubie ci-après désigné, a demande l'immatriculation, au nom de 1Etat français, en qualité de pinpriélaire, dune propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de I.a Norvégienne consistant en terrainplanté de cocotiers et terrain de culture situés à Anorontsnngana, secteur d'Am-passimene. cercle-annexe de la Grande Terre Cette propriété, occupant une superficie de vingtsept hectares, est limitée: Au Nord,par une ligrnede palétuviers qui bordent la riviere l'Ambarobe; A l'Est, par la propriété de MM.Smith et Addion; Au bud,par la dite propriété et par la zone des pas géométriques; A l'Ouest, par des terrains domaniaux. Le requérant déclare qu'à sa connaissance i; nexiste, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que ceux résultant d'un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans, consenti par l'ancien gouvernement malgache à M. NiiasO flaritierwick, sujet norvégien, suivant acte du 22 avril 1891. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Nosi-Be, COSTA. FANGATAHANA N* 58 Noho fangatahana tamin' i8 décembre 1900 M. CostanvJoseph, curateur aux nv successions et biens


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

vacants, monina ao Hell-Ville, an amin' ny biraony, cours de Hell, manao amin' ny anarany sy ho an' nympandova nyharenan'i Nilas0. Anderwick, maty momba, tao Nossi-Be, tarnin' ny 5 septembre 1900, mpanofa maharitra ity trano bolazaina eto ambanv, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, amin' ny anaran' ny Fanjakana frãntsay, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tianv nomena anarana hoe: l.a Morvegicnne, misy tany voavoly voanio sy tany fambolena ao Anorotsangana, secteur-n' Ampasimena, cercle annexe de la Grande-Terre. Izanv tany izany dia misy fito amby roa-polo hectares ny haberiy : ary izao no mamaritra azy : Ny Avaratra, dia ny honko maniry amoron' ny rano Ambarobe ; Ny Atsinanana, dia ny tal'iin' i M. Smith sy Addison; Ny Atsimo,dia io tany voalaza io hiany sy ny zone des pas geometriques ; Ny Andrefana, dia ny tanim-panjakana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' izany fananana tany voalaza izany, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kåfa, na ankehitrinv na amin' ny ho avy, afa-tsy ny fanoìana maharitra mandritry ny 99 taona neken' ny gouvernement malagasy taloha amin' i M.NilasO.Handerwickvahoaka NorweKien, araky ny fanekena tamin' ny 22 avril 1891. NylefitrynyMpitahiryny amin' ny fanananatany ao Nossi-Be, COSTA. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES Réquisition N° 1503 Propriété dite: Ankonabe, sise à Ankonabe, district d'Ambohimandry, sous-gouvernement d'Ambohimpandrano. Requérants: M. Rakoto et consorts. Le bornage provisoire a eu lieu le 14 décembre 1900. Réquisition N°1505 Propriété dite: Mahatazana, sise à Arivonimamo. Requérants: M. Ranaivo et son épouse Ravony. Le bornage provisoire a eu lieu le 8 décembre 1900. Réquisition N91131 T Propriété dite: Villa des Camélias, sise à Tamatave, rue de l'Artillerie:Requérant: M. Herschel Chauvin, pour Mme veuve Léon Lalouette. Le bornage provisoire a eulieu le 17 novembre 1900. Réquisition N, 543 M Propriété dite: Camp de la Légion, sise à Morondava, avenue du Territoire. M. Lavoisot, cammandant le Requérant: cercle de Morondava,pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 4 juin 1900. Réquisition N° 546 M Propriété dite: Services AdministratifsIl, sise à Morondava, rue du Lieutenant. Chamband Requérant: M. Lavoisot, "commandant le cercle de Morondava,pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 5 juin 1900. Réquisition N°549 M Propriété dite: La Douane II, sise à Morondava, rue de la Douane. Requérant: M. Lavoisot, commandant le cercle de Morondava, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 7 juin 1900. Réquisition N° 552 M Propriété dite: La Résidence VI, sise à Morondava (Nosy Miandraka).

M. Lavoisot, commandant le Rquérant: cercle de Morondava, pour l'Etat français Le bornage provisoire a eu lieu le 9 juin 1900. Réquisition N°573 M Propriété dite: Belle Vue, sise à Morondava, place Grandidier. Requérant: M. le receveur des domaines de Majunga, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 29 juin 1900. Réquisition N° 576 M Propriété dite: [siamo, sise à Morondava, rue du Sergent-Divoux. Requérant: M. le receveurdes domaines de Majunga, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 2 juillet 1900. Réquisition N° 586 M Propriété dite:Soukarabo, sise à Morondava, rue du Lieutenant-Harty-de-Pierrebourg. Requérant: M. le receveur des domaines de Majunga,pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 7 juillet 1900. Réquisition N° 590 M Propriété dite: Camp Ozoux, sise à Moronda. va, avenue du Cercle. Requérant: M. le receveur des domaines de Majunga, pour l'Etalfrançais. bornage provisoire a eu lieu le 10 juillet Le 1900. Réquisition No 595 M i Propriété dite: Jeannette, sise à Morondava' avenue du Territoire. Requérant: M. le receveur des domaines de Majunga, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 13 juillet 1900. Réquisition N" 800 T Lot de colonisation Na 2 Propriété dite: Nanambolo, sise à Andranouandriana, Vatomandry. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamatave, pour l'Etat, français. Le bornage provisoire a eu lieu le 11 décembre 1900. (La clôture du bornage de cette réquisition qui a paru à l'Officiel du 7 juillet 1900, doit être tenue nulle et non avenue). Réquisition N° 801 T Lot de colonisation A0 3 Propriété dite: Ambodimanga, sise à Ambodivandrika. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamatave, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 10 décembre 1900. (La clôture du bornage de cette réquisition, qui a paru à l'Officiel du 4 juillet 1900, doit être tenue pour nulle et non avenue). Réquisition N° 802 T Lot de colonisation h0 4 Propriété dite: Sahaly, sise à Tamboro. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamatave, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 12 bre 1900. (La clôture du bornage de cette décemGéquisition, qui a paru à l'Offitiel du 4 juillet 1900, doit être tenue pour nulle et non avenue). Réquisition N° 803 T Lot de colonisation N3 5 Propriété dite: Manampotsy 1, sise à Maintinandry, district de'Vatomandry. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamaiave, pour l'Etat français.

Le bornagt\J)I'ovisoire a eu lieu le 14 décembre 1900. fLa clôture du bornage de cette réquisition, qui a- paru à l'Officiel du 7 juillet 1900, doit être tenue pour nulle et non avenue). Réquisition N° 335 F Propriété dite: Ambohijatovo, sise à Mananjary, au lieu dit Antanambe. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 26 octobre 1900. Réquisition N° 336 F Propriété dite: Souvenir, sise à Mananjary, au lieu dit Tanambe. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu,le 29 1900. octobre 1 Réquisition N° 327 F Propriété dite: Fieranana, sise à Mananjary, quartier Tanambe. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 17 octobre 1900. Réquisition N° 329 F sise à Propriété dite: Ambohimiarinarwo, Mananjary, quartier Tanambe. Requérant: M. Je receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 20 octobre 1900. Réquisition N°332 F Propriété dite: La Marie, sise à Mananjarv, quartier Tanambe. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 25 octobre 1900. Réquisition N° 1381 Propriété dite: Villa Mathilde, sise à Tananarive, quartier Avaratrv Soanierana. M. Boiye Michel-Nestor. Requérant: Le bornage provisoire a eu lieu le 13 septembre 1900. Réquisition Nô251 F Propriété dite: Marie III, sise à Mananjary (banlieue), lieu dit Anambe. M. Auguste Marday, boulanger. Requérant: Le bornage provisoire a eu lieu le 5 juillet 1900. Réquisition N° 328 F Propriété dite: Fenoarivo, sise à Mananjarv, quartier Tanambe. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 19 octobre 1900. Réquisition N° 330 F Propriété dite: Ambohimiarana, sise à Mananjary, quartier Tanambe. , M. le receveur des domaines de Requérant: Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 22 octobre 1900. Réquisition N° 799 T Propriété dite: Tamboro, sise a Vatomandry, Tamboro. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamatave, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 8 décembre 1900. (La clôture du bornage de eette réquisition, qui a paru à l'Officiel du 7 juillet 1900, doit être tênne pour nulle et non avenue).


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES Requérant: M. Mamode Bay Norbay. Le bornage provisoire a eu lieu le 4 mai 4900. Réquisition NG526 M Propriété dite: Solange, sise à Tulear. Requérant: M. le receveur des domaines'de Majunga, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 12 septembre 1900. Réquisition NG534 M Propriété dite: L'école norwégienne, sise] à Manambobe [Tulear]. Réquisition N°717 M le receveur des domaines de Requérant: M. l'Etat Propriété dite: Yeyette, sise à Majunga. français. Majunga, pour Le bornage provisoire'a eu lieu le 5 octobre Requérant: M. Eugène Lizard. Le bornage provisoire a eu lieu le li novem- 1900. hbre 1900. Réquisition NG536 M Réquisition N° 1089T Propriété dite: La Léonie, sise à Tulear. Propriété dite: Gracieuse, sise à Tamatave Requérant: M. le receveur des domaines de Majunga, pour l'Etat français. (ancien zoma). Le bornage provisoire a eu lieu le 14 septemrequérant : M. , Vissoudevin, pour M. A. Rambre 1900. son bdmy, frère. a eu lieu le 8 octobre Réquisition NG287 F le boriiage provisoire Propriété-dite: Fraternité, sise à Marofody, uisition N° 528 T Réq province de Mananjary. Propriété dite: La Grèce, sise à Morondava, Requérant: M. le receveur des domaines de u requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 10 septem^djunga, pour l'Etat. bre 1900. a eu lieu 18 le juillet 1900 bornage provisoire Réquisition N"473 M Villa de la Palud, sise à Réquisition N° 1088 T Propriété dite: Tulear. a Propriété dite: Rahaman, sise à Tamatave, Requérant :M. Rouchet de Chazotte AlbéricdQcien Zoma. Requérant: M. A. Vissoudevin, pour M. A. Louis-Marie-Ferdinand. Le bornage provisoire a eu lieu le 23 avril ftamsamy, son frère. 1900. Le bornage provisoire a eu lieu-. le 5 octobre 1900. Réquisition N 479 M Réquisition No339 F Propriété dite: Renaissance, sise à Tulear. Requérant: M. Pastour Jean. sise à MananPetit-Poucet, Le bornage provisoire a eu lieu le 26 avril jary °Priété • Jary. 1900. MIlequérant: M. le receveur des domaines de Réquisition N" 774 M pour l'Etat français. I njary, provisoire a eu lieu le 12 novemPropriété dite: Oyapock, sise à Tulear. re b Le1900. bornage Requérant: M. Hugues Charles-Fortuné. Le bornage provisoire a eu lieu le 23 avril Réquisition N° 1394 1900. Propriété dite: Manolotsoa II, sise à AmbaRéquisition N. 475 M de Tananarive. Ofotsikely, commune M. Rainianjalahy, gouverneur Propriété dite: Maria, sise à Tulear. equérant: prIncIpaL Requérant: M. Firinga Ma rie-André-Toussaiprovisoire a eu lieu le 19 novem- nt-Jean-Magloire. bre Le bornage 1900. Le bornage provisoire a eu lieu le 24 avril 1900. Réquisition N° 804 T RéquisitionN. 477 M tiPropriété dite: Manampotsy II, sise à MainPropriété dite: Crève-Cœur, sise à Tulear. Inandry, district de Vatoinandry. Requérant: M Tiverné Fanchin. Requerant - M. le receveur des domaines de Le bornage provisoire a eu lieu - le 25 avril amata\'e, pour l'Etat français. 1900. a eu lieu le 15 décemLe bornage provisoire Réquisition N"478 M (La clôture de bornage de cette bre iqnn a Paru à l'Officiel du 7 juillet Propriété dite : Eulalie, sise à Tulear. réanic-i°n' tenue pour nulle et non avenue!. 00, doit être Requérant: M. Hermanse Lucien. Le bornage provisoire a eu lieu le 25 avril Réquisition IN01416 1900. Villa à sise Sainte-Marie, Réquisition Nu 480 M Propriété diterue: Ranchot. ananarlve, Propriété dite: La Clotilde, sise à Tulear. Requérante: MUleHarser Marie. Requérant : M. Héraud Octave-Georges, néa eu lieu le 6 décemprovisoire bre b Le1900 bornage gociant. Le bornage provisoire a eu lieu le 26 août Réquisition N° 487 M 1900. Réquisition N° 1388 PrOPl',iétédite: Cyrnos, sise à lulear. iNi. Pogginli François Xavier. Requerant: Le Propriété dite: Marofara II, sise à Tananabornage aSe provisoire a eu lieu le t 1er r mai 1900. rive, quartier Antsahanandriana, arrondissment d'Ambohimitsimbina. Réquisition N° 489 M Robert. Requérant: M. Ravorornbato Le bornage provisoire a eu lieu le 6 novemPelile Ile, sise à Tulear. La eropriété ditMe *M. 1900. Romain bre equerant: Georges. Le bornage provisoire a eu lieu le 2 mai 1900. Réquisition N• 1447 Réquisition N° 493 M Propriété dite: Lac d'[laosy, sise près d'AmPropriété dite: Norbay, sise à Tulear. baniala, secteur de Fenoarivo, province de Tananarive. Réquisition 715 M Propriété dite: Mirabeau, sise à Majunga. Requérant: M. le receveur des domaines de pour l'Etat français. Majunga, Le bornage provisoire a eu lieu le 9 novembbre 1900. Réquisition N°716 M Propriété dite: Kléber, sise à Majunga. equérant: M. le receveur des domaines de Majunga, pour l'Etat français. Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1900.

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M. le receveur des domaines de quérant: Tananarive, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 19 décembre 1900. Réquisition N° 1113 T Propriété dite: Mahatsara III, sise à Ambodihara-Mahasora, district de Mahanoro. Requérant: M. Ratsivazaha. Le bornage provisoire a eu lieu leil octobre 1901. Réquisition N° 238 F Propriété dite: La L'onnaisc, sise à Mananjary. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 25 mai 1900. Réquisition N° 237 F Propriétédite : Mashallah, sise à Mananjary. Requérant: M. le receveur des domaines de Mananjary, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 24 mai 1900. Réquisition N° 1115 T Propriété dite : Antanandava, sise à Ambodihara-Mahasora, district de Mahanoro. Requérant: M. Ména. Le bornage provisoire a eu lieu le 12 octobre 1900. Réauisition N° 1149 T Propriété dite: Salem, sise au nord du Manangareza, province de Tamatave. Requérant: M. Thomas Pinder Waterhouse, ", pour la société commerciale Procter-Bros. Le bornage provisoire a eu lieu le 20 novembre 1900. Réquisition N° 1150 T Propriété dite: Bedran, sise à l'ouest du chemin conduisant au Manangareza. M. Thomas Pinder Waterhouse, Requérant: pour la société commerciale Procter Bros. Le bornage provisoire a eu lieu le 22 novembre 1900. Réquisition Ne 1155 T Propriété dite: Place du Marché II, sise à Mahanoro, quartier Androranga. M. Martin Pierre, adjoint des Requérant: affaires civiles, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 26 novembre 1900. Réquisition N° 1420 Propriété dite: Sedera, sise à Ankadikely, secteur d'Ilafy, province de Tananarive. Requérant: M, Ramampanjaka et son épouse Rafara. Le bornage provisoire a eu lieu le 11 décembre 1900. Réquisition Ne 1421 Propriété dite: Ambohimiarina, sise à An- * kadindramamy, secteur d'Ilafy, province de Tananarive. Requérants: M. Rainijaoro et ses 3 neveux mineurs: 1° Razafindrazaka, 2° Ramangalahy, 3° Ralijaona. Le bornage provisoire a eu lieu le 12 décembre 1900. Réquisition N° 1451 Propriété dite: Marie-Ville, sise a Ambodivoanjo, secteur d'Alasom, province de Tananarive. Requérant: MmeRazafindrazaka Marie. Le bornage provisoire a eu lieu le 28 décembre 1900. Le dernier délai pour former les oppositions aux dites réquisitions d'immatriculation est de deux mois à partir du jour de la présente publication. Le Chefdu service iopographique, P. BOURDIER.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

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