Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 23/09/1897

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/09/23.

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SOMMAIRE Partie Offlcielle ARRÊTÉ

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Annexe — NNEXE:-

portant règlement sur les conditions générales pour les fournitures de toute espèce et pour toutes les entreprises à exécuter en vertu de marchés passés dans la Colonie de Madagascar et Dépendances.

CIRCULAIRE à MM.

les Trésoriers-Payeurs généraux, à MM. les Trésoriers-Payeurs et Payeurs particuliers en Algérie. COMMENTAIRES l'application — et instructions pour des conditions générales relatives aux fournitures et entreprises à exécuter en suite de marchés passés en France.

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ET INFORMATIONS.—

ARRÊTÉ 962 portant règlement sur les conditions générales pour les fournitures de toute espèce et pour toutes les entreprises à exécuter en vertu de marchés passés dans la Colonie de Madagascar et Dépendances. RÉSIDENCE GÉNÉRALE

Le Général

commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Mada-

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Vu le décret du il décembre 1895 Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement

général sur la comptabilité publique; Vu le règlement du 14 janvier 1869, sur la comptabilité du Ministère de la Marine et des Colonies Vu le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat Vu l'art. 69 du décret du 20 novembre 1882, sur lertgime financier des Colonies; Considérant qu'il est indispensable de déterminer les formes et conditions des marchés publics à passer dans la Colonie Sur la proposition du Directeur des Finances et d Contrôle du Le Conseild'Administration entendu;

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Dispositions générales applicables à tous les marchés. A1\T.1..- Prescriptions générales concernant l passatwn des marchés.—§ 1er. — Les marchés de travaux, fournitures transports ou concernant les services locaux sont passés, avec

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Arrête

TITRE PREMIER.

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PARTIE OFFICIELLE

gascar,

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PARTIE: NON OFFICIELS: NOUVELLES

concurrence et publicité, conformément aux dispositions du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, et à celles du décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'Etat. Il peut, toutefois, être passé des marchés de gré à gré 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas vingt mille francs ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas cinq mille francs 2° Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le Président de la République, sur un rapport spécial du Ministre des Colonies 3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention 4° Pour !es oJ^eis xjui n'auraient qu'un possesseur unique 5° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés 6° Pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essais ou d'étude 7° Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication 80 Pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis au lieu de production ; 9° Pour fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été protoutefois, posé que des prix inacceptables lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum 10° Pour les fournitures, transports ou travaux. qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications 11° Pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls 12° Pour les affrètements et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent ; 13° Pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer 14° Pour les achats de tabac et salpêtre indigènes, dont le mode est réglé par une législation spéciale 15° Pour les transports de fonds du Trésor.

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Aucun marché ne peut être passé, soit par adjudication, soit de gré à gré, sans que le Résident Général en ait préalablement donné §

2. —

l'autorisation. ART. 2. —

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Conditionsparticulières des mar-

chés. Référence aux conditions générales. Chaque traité énonce les conditions particulières spécialement applicables à la fourniture et stipule l'obligation, pour l'entrepreneur, de se conformer aux présentes conditions générales, en toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'a point été dérogé par les dites conditions particulières.

toujours l'obligation, pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports, dans un délai déterminé, sous Il exprime

peine de déchéance.

3.-Echantillons,

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modèles, etc. Des échantillons, modèles, dessins ou devis, destinés à servir de terme de comparaison ou de règle pour l'examen des livraisons, sont préalablement adoptés toutes les fois que l'admiliiaftation locale juge que la fourniture le comporte. Ils sont conservés dans un lieu spécial, pour être produitsdevant la commission de recette ou de réception. Les échantillons, modèles, dessins ou devis, portent l'attache du service compétent et le cachet du contrôle. Ils sont communiqués, dans le lieu où ils sont déposés, avant toute adjudication ou tout marché, aux personnes qui, par suite d'avis public ou d'appel de l'administration pour concourir à des- fournitures, demandent à en prendre connaissance. Tout entrepreneur ou adjudicataire a, au moment de la signature du procès-verbal d'adjudication ou du marché, la faculté d'apsignature, son cachet ou sa marque poser saéchantillons, modèles, dessins ou desur les vis. Dans le cas où il n'use pas de cette faculté, il n'est point admis à en contester ART.

nMtt*

l'identité. Après l'approbation du marché, l'administration locale remet, à titre de prêt à l'entrepreneur qui en fait la demande, un exemplaire des échantillons, modèles, dessins ou devis adoptés. Lorsque ces échantillons, modèles, etc., sont perdus ou détériorés, l'entrepreneur rembourse le montant des pertes ou détériorations, avec augmentation du quart pour les frais généraux, conformément aux règles en vigueur. marchés. QuanART. 4. — Importance des tités fixes. iJ-finimunt et maximum. -7 Dans tous les cas où le marché ne porte pas indication de quantités fixes à livrer, la fourniture, à moinsde stipulations contraires, est limitée par un minimum et un maximum exprimés, soit en quantités, soit en valeurs.


L'administration locale est libre de régler les commandes suivant les besoins du service, dans les limites du minimum et du maximum; elle est tenue seulement d'atteindre le contingent minimum déterminé par le marché. ART. 5. ilfarché commandes. Dispositions relativesauxcommandes urgentes. — § 1er. Lorsque l'importance du marché est limitée par un minimum ou unmaximum, l'administration- locale ne peut, pendant la durée du marché, s'adressèr à d'autres qu'au titulaire, jusqu'à concurrencedumaximum, pour la fourniture des quantités à commander. Toutefois, lorsque les besoins urgents du service exigent que les livraisons soient effectuées dans un délai plus court que celui qui est accordé par le marché, il peut être traité avec d'autres entrepreneurs, à moins que le titulaire dudit marché, préalablement consulté, ne s'engage formellement à opérer ces livraisons dans les délais fixés par l'administration. S'il prend cet engagement et qu'il soit reconnu en mesure de le remplir, la commande lui est adressée de préférence. En cas d'inexécution dans les nouveaux délais convenus, il est fait application à l'entrepreneur des pénalités prévues par les conditions générales ou par les conditions particulières du marché. § 2. — Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés dont l'importance est indéterminée. ART. 6. Garanties pécuniaires des entrepreneurs. — Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à

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produire Par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires, pour être admis aux adjudications ; Par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements. Les cahiers des chargespeuvent, s'il y lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avec l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement indéfinitif. Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôt de matières dans les magasins de l'Etat, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux fournisseurs et entrepreneurs pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties. ART. 7. — Cautionnement définitif. l«r.— L'entrepreneur, lorsqu'il n'en a pas été dispensé par une clause expresse des conditions particulières, est tenu de déposer un cautionnement définitif comme garantie de l'exécution du marché. Le cautionnement définitif est fixé par le marché, d'après la valeur présumée de la totalité de la fourniture ou des travaux à exécuter, généralement dans la proportion de 10 p. 100 de cette valeur. Exceptionnellement cependant, un taux supérieur @ ou inférieur à ce chiffre peut servir de base à la fixation du caution-

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finitif, aucun changement ne peut être apporté dans sa composition. Toutefois, lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le Trésor, la somme remboursée est touchée par le Trésorier-Payeur, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou par ses préposés, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à dueconcurrence, à moins-que lecautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables. Lorsque le cautionnement définitif consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la Caisse des Dépôts et Consignations un pou voir irrévocable à l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu. L'affectation de la rente au cautionnement est mentionnée au Grand Livre de la Dette publique. A moins de stipulations contraires exprimées au cahier des charges, le récépissé ou l'acte constatant la réalisation du cautionnement définitif est présenté par l'entrepreneur à l'administration (1) dans un délai de dix jours au plus à partir de la notification de l'approbation du marché. Ce délai peut être abrégé si le marché est passé pour des besoins urgents et, dans ce cas, l'administration a le droit d'exiger que le cautionnement définitif soit effectué en numéraire seulement et même sous forme, de simple dépôt. la réalisation § 3. — Lorsque l'acte constatant été présenté du cautionnement définitif n'a pas dans le délai fixé, le Résident Général peut résilier le marché et saisir, en outre, le cautionnement provisoire, dont le versement est prescrit pour les adjudications par l'article 18 ciaprès, ou passer un nouveau marché aux frais et risques de l'entrepreneur. valeur en capital des rentes à af§ 4. — La fecter aux cautionnements définitifs est calculée au cours moyen du jour de l'approbation du marché. Les bons du Trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. Les autres valeurs déposées pour cautionnements définitifs sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal Officiel. § 5. Les cautionnements définitifs, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par le Trésorier-Payeur, préposé de la Caisse des Dépôts et ils sont Consignations, ou par se5 préposés soumis aux règlements spéciaux à cet établissement. Les oppositions sur cautionnements définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non ave-

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nues. Les-intérêts des cautionnements défi§ 6. nitifs en numéraire réglés au 31 décembre de chaque année sont servis par la Caisse des Dépôts et Consignations, à raison de 3 p. 100 jours),) ààdaptpartir du soixante-et-unièrne (360 jours l'an e an (369 , dui catijour qui suit la date de la réalisation du cautionnement (2). Lorsque le cautionnement définitif est effectué en rentes, l'entrepreneur reçoit du Trésorier-Payeur, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de ses préposés, un certificat qui lui sert pour en toucher les arrérages, soit à Tananarive, soit dans les provinces, suivant le lieu où le cautionnement a été réalisé. L'entrepreneur est dispensé d'opérer § 7. — la réalisation du cautionnement définitif, lorsque la totalité des matières ou objets qu'il

nement. Lorsque l'importance de la fourniture ou des travaux est limitée par un minimum ou un maximum, le cautionnement définitif est calculé sur la valeur du minimum à livrer pendant la durée du marché. § 2. — Le cautionnement définitif peut être effectué au choix de l'entrepreneur, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur, soit en rentes sur l'Etat, nominatives ou mixtes. (1) A Tananarive, au chef du Service intéressé; Trésor Les valeurs du transmissibles par dans les provinces, au Résident de France ou à voie d'endossement, endossées en blanc, sont l'Administrateur chargé de la circonscription. considérées comme valeurs au porteur. (2) Article 2 de la loi du 18 janvier 1805 (28 niAprès la réalisation du cautionnement dé- vôse, an XIII) et ordonnance royale du 3 juillet 1816.

s'est engagé à livrer a été admise en recette dans un délai de vingt jours à partir de la notification de l'approbation du marché. § 8. — Lorsque la durée du marché est de six mois au plus, le cautionnement définitif peut être effectué sous forme de simple dépôt, et alors il ne produit pas intérêt quand il est réalisé en numéraire. Si le marché n'est pas entièrement exécuté dans le délai de six mois, la somme déposée est convertie d'office en cautionnement définitif, après l'avis préalable transmis par l'administration locale au Trésorier-Payeur de la Colonie ou à ses préposés qui auront reçu le dépôt. § 9. — Les répétitions à exercer contre l'entrepreneur, dans les cas déterminés par les présentes conditions générales, sont opérées sur le cautionnement définitif, sans préjudice de l'application des dispositions énoncées en l'article 66 ci-après. § 10. — La restitution du cautionnement définitif, sous la déduction de la portion dont la saisie a pu être prononcée, a lieu après l'exécution du marche, sur la demande de l'entrepreneur. Cette restitution ne peut être effectuée, en totalité ou en partie, qu'en vertu d'un certificat de main-levée délivré parle Résident Général ou par le fonctionnaire de l'administration locale délégué à cet effet. L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par le Résident Général a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le TrésorierPayeur. §11. — Les instructions jointes au décret du 18 novembre 1882 et annexées aux présentes conditions générales des marchés indiquent les formalités complémentaires auxquelles sont assujetties la réalisation et la restitution du cautionnement définitif. ART. 8. — Election de domicile. Fondé de pouvoirs. Mandat. — Tout titulaire d'un marché, s'il ne réside pas dans le lieu où le marché est exécutoire, est tenu d'y élire domicile et de s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs dans chacune de ces localités. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par acte sous-seing privé, ou par lettre, ou par dépêche télégraphique. Cette pièce, à moins qu'elle ne soit exigée à l'appui de la soumission même, ainsi qu'il est dit à l'article 21 ci-après, doit être remise à l'administration locale aussitôt après la notification de l'approbation du ART. 9. — Approbation des marchés. Ordre d'exécution immédiate en cas d'urgence. — § 1er. — Sauf les exceptions spécialement autorisées, les marchés sont subordonnés à l'approbation du Résident Général et ne sont valables et définitifs qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. Néanmoins, dans les cas d'urgence, le Résident Général à Tananarive et ses délégués, les Résidents ou Administrateurs dans les provinces, peuvent ordonner immédiatement l'exécution des marchés dans la limite des besoins pressants du service pour tout ou partie de la fourniture ou des travaux. § 2. — Les marchés sont exécutoires dans toutes leurs clauses, par le fait de la notification de leur approbation ou par l'ordre d'exécution immédiate prévue par le dernier alinéa du paragraphe" précédent. La date de la notification est certifiée par l'administration sur les expéditions manuscrites du traité. Si l'ordre d'exécution immédiate ne concerne qu'une partie de l'importance ou de la durée du marché, les stipulations dudit marché, en cas de non approbation définitive par 16 Rési-

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marché.


dent Général, sout applicables aux livraisons à 1 opérer par suite de la mise à exécution immédiate, a l'exception de la clause relative à la quotité du cautionnement, lequel subit une réduction proportionnelle. § 3.—Dans le cas où le marché n'est approuvéou rendu immédiatement exécutoire que pour une partie de son importance ou de sa durée, l'acceptation préalable de l'entrepreneur est nécessaire pour rendre valable le marché ainsi modifié. ART. 10. Droits à la charge de l'entrepreneur. — Les impositions indirectes, les droits de douane et de navigation, les droits de canaux, de bacs, de passages et tous autres sans exception sont à la charge de l'entrepreneur La variation des tarifs, la création de droits nouveaux ou la suppression de droits établis ne peuvent motiver aucune répétition de la part de l'entrepreneur, ni aucune réclamation contre lui. Prixénoncés dans les marchés. ART. 11. — Millimes. exprimés prix Les sont en francs — et en centimes. Il n'est tenu aucun compte des fractions de centimes, à moins qu'elles ne résultent des calculs d'application dont il est fait mention aux articles 19 et 20 ci-après. Dans ce cas, toute fraction de 5 millimes et audessus est comptée pour un centime, toute fraction au-dessous de 5 millimes est négligée. ART. 12. Nombre d'expéditions des marchés. Timbre, enregistrement et impression.§ Ie*. — Les marchés sont établis en deux expéditions. § 2. — Tout marché, après la notification de son approbation par le Résident Général ou par ses délégués, est soumis, s'il y a lieu, au timbre et à l'enregistrement, par les soins et aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur est tenu, en outre, de faire imprimer ou copier à ses frais le marché ainsi que ses annexes et de remettre à l'administration, dans un délai de dix jours, à partir de la notification de l'approbation du traité, le nombre d'exemplaires déterminé par les conditions particulières. Cette remise est opérée à Tananarive, au chef du service intéressé; dans les provinces, au Résident ou à l'Administrateur chargé de la circonscription. Ces exemplaires doivent être conformes, pour les caractères, le format et le papier, au spécimen déposé dans les bureaux de l'administration. Le tirage q'en a lieu qu'après vérification et approbation de l'épreuve. § 3. — Tout acte additionnel à un marché est soumis aux mêmes formalités que le contrat primitif. publicité § 4. frais de restent à la Les — charge de l'administration. Prohibitiond'intérêts et d'indemART. 13. — nités. — L'entrepreneur n'a droit à aucun intérêt ou commission pour avance de fonds, ni à aucune indemnité pour cause de pertes de quelque nature qu'elles soient, qui auraient été éprouvées par lui à raison de son entreprise, même pour celles qui proviendraient de force majeure. ART. 14. de l'entrepre— Décès ou faillite neur. — En cas de décès ou de faillite de 1entrepreneur, ses héritiers ou ayants-cause continuent l'exécution du marché, a moins que le Résident Général, demande, ne les leur sur lelte de cette obligation, autorisant la résien liation du traité. Toutefois, le Résident Général se réserve la faculté de prononcer doffice la résiliation des marches pour fournitures de machines, d'objets dart et de gros outillage objets de tous ou dont la bonne livraison ne peut être garantie que par la capacité personnelle, l'habileté et les connaissances spéciales de l'entrepreneur, C6 dont te Résident Général est seul ¡ut)c.

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Les contestations entre l'administration locale et le fournisseur sont jugées administrativement. — Les contestations auxquelles l'interprétationdes présentes conditions générales ou des conditions particulières, ainsi que l'exécution du marché, peuvent donner lieu, sont jugées administrativement, c'est-àdire au premier degré, par le conseil du contentieux administratif; au second degré, par le Conseil d'Etat. (1) Les demandes et réclamations des entrepreneurs sont toujours, avant la décision du conseil du contentieux administratif, examinées dans la localité où le marché est exécuté. ART. 15. —

TITRE II

dispositions spéciales applicables à chaque espèce de marchés. SECTION PREMIÈRE

Marchés passés par adjudication publique ART. 16. — Justifications à produire pour

concourir à l'adjudication de certaines entreprises. § 1er. — Lorsque le Résident Général use dela faculté donnée par l'article 3 du décret du 18 novembre 1882,de n'admettre concourir aux adjudications que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration (2), la nature des justifications à produire par les soumissionnairesàl'appui de leurs soumissions est déterminée par le cahier des charges et, autant que possible, par les annonces publiques. Ces justifications devront être ren§ 2. - fermées sous plis cachetés et la commission en prendra connaissance préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

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Cautionnementprovisoire;saisie de ce cautionnement et annulation de l'adjudication. — er. — A moins de dispositions contraires insérées dans les conditions particulières, les soumissionnairesaffectent à la garantie de leurs soumissions un cautionnement provisoire dont la quotité est fixée à 5 p. 10U de la valeur présumée de la totalité de la fourniture de l'entreprise. Cette proportion ART. 17. —

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peut, toutefois, être exceptionnellement augmentée ou diminuée. Lorque l'importance de la fourniture de l'entreprise est limitée par un minimum, le cautionnement provisoire est calculé sur la valeur du minimum à livrer pendant la durée du marché. § 2. — Ce cautionnement provisoire est constitué au choix des soumissionnaires : 1° En numéraire 20 En rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur 3° En rentes sur l'Etat nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sojitconsi(1) Décret du 22 juillet 1806, art. 11.—Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité qui y ressort ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été no-

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tifiée.

Décret du 2 novembre 1864, art. 6.—Les Ministres statuent, par des décisions spéciales, sur les affaires qui peuvent être l'objet d'un recours par la voie contentieuse; ces décisions sont notifiées administrativement aux parties intéressées. Article 1. — Lorsque des Ministres statuent sur des recours contre des décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit interveair dans le délai de quatre mois à dater de la .réception de la réclamation au Ministère si des pièces sont produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. Après l'expiration de ce délai, s'il n'estintervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant Conseil d'Etat. ^2) L'administration n'est jamais obligée de faire Lconnaître , les motifs de son refus d'admission à

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coucounc.

dérées comme valeurs au porteur. Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas de remboursement par 7. le Trésor prévu par le 4e alinéa du § 2 de l'art. § 3. — La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements provisoires est calculée au cours moyen du jour de la veille du dernier courrier de France. Les bons du Trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur, capital et intérêts. Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal Officiel de la Colonie. § 4.— Les cautionnements provisoires sont reçus par le Trésorier-Payeur, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou par ses préposés et, à défaut d'agent du Trésor public, par les chanceliers ou gérants de caisses de fonds d'avances ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement. Les oppositions sur cautionnements provisoires doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements toutes autres oppositions sont nulles et non

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avenues. § 5.— Lorsque le cautionnement provisoire consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne au TrésorierPayeur ou à ses préposés ou, à défaut d'agent du Trésor publie, au chancelier ou au gérant de la caisse de fonds d'avances, un pouvoir irrévocable à l'effet d'aliéner, s'il y a lieu. § 6. — Les soumissionnaires justifient du versement du cautionnement provisoire parla production d'un récépissé timbré qu'ils j'oignent à les soumission. § 7. — L'administration garde, jusqu'à ce que la justification de la réalisation du cautionrécépisnement définitiflui ait été fournie, sé du cautionnement provisoire versé par le soumissionnaire déclaré adjudicataire. Les autres récépissés de cautionnementsprovisoires sont renaus aux soumissionnaires ou à leurs représentants immédiatement après la clôture de la séance d'adjudication, sauf le cas indiqué ci-après. Lorsque la vérification des soumissions pour l'application des prix stipulés aux quantités à livrer ne peut être effectuée en séance d'adjudication, les récépissés ne sont rendus qu'après cette vérification, laquelle doit toujours etre opérée dans un délai maximum de vingtquatre heures après la clôture de la séance d'adjudication. Tous les soumissionnaires restent engagés jusqu'à l'achèvement de cette opération. Le remboursement du cautionnement provisoire est effectué par le Trésorier-Payeur, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou par ses préposés ou, à défaut d'agent du Trésor public, par \e chancelier ou le gérant de la caisse de fonds d'avances, au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de r adj udication, ou d'office, aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adj udicataire. § 8.— Le cautionnement provisoire est acquis à la Colonie et l'adjudication est déclarée nulle si l'adjudicataire ou son représentant refuse de signer, soit le procès-vernal d adjudication, soitle marché qui doit èlre passé à la suite de l'adj udication. § 9. — Sont acquis à la Colonie, d'après le inode déterminé au dernier alinéa du § 10de l'article7despresentescoiiditionsgéneraies, les cautionnements provisoires des suumissionnaices qui, déclares adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais tixés par les cahiers des charges. § 10. — Les instructions jointes au décret du 18 novembre 1882, et annexées aux présentes conditions &ÓIlÓra,les, indiquant les forllJ.U.l

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complémentaires auxquelles sont assujetties la réalisation et la restitution des cautionnements provisoires. ART. 18. -Différents modes d'après lesquels sont soumissionnées les fournitures et entreprises. — Le cahier des charges de chaque fourniture ou entreprise de travaux fait connaître: 1° Si les soumissionnaires doivent déterminer leurs prix eux-mêmes dans leurs soumissions ou faire sur les prix de base, lorsqu'il en est établi par l'administration, la diminution ou l'augmentation qu'ils jugent convenable; 2° Si les soumissionnaires doivent se borner à fixer un prix par article d'après l'unité assignée à cet article (kilogramme, mètre, stère, etc.), ou s'ils doivent faire l'application de leurs prix aux quantités déterminées pour chaque article dans le cahier des charges et établir, par l'addition de ces prix appliqués, l'évaluation totale de la fourniture ou de l'entreprise ; 3° Si les quantités déterminéesdans le cahier des charges, auxquelles les soumissionnaires doivent appliquer leurs prix, représentent l'importance reelle de la fourniture ou de l'entreprise, ou si elles indiquent seulement les prévisions de l'administration, relativement à l'assortiment proportionnel, sans que la Colonie se trouve liée par ces prévisions 4° Si des prix maxima cachetés doivent être arrêtés par le Résident Général 50 Si l'adjudication doit avoir lieu à la fois sur concours d'échantillons, de plans, devis et de prix et si les prix de soumission doivent être, parsuite, combinés avec les coefficientsassignés aux échantillons, plans, devis, etc., présentés par les soumissionnaires d'après la qualité relative des dits échantillons, plans, devis, etc. ART. 19.-Prix de soumission, millimes. Prix ou valeurs à énoncer en toutes lettres.Soumissions surprix de base. — g 1er. — Les prix des soumissions doivent être exprimés en irancs et en centimes. Il n'est tenu aucun compte, dans les opérations d'adjudication, des fractions de centimes, à moins qu'elles ne résultent, soit des calculs d'application des prix aux quantités, soit de diminution ou d'augmentation sur les prix de base, soit des rabais prévus par les articles 27 et 32 ci-après pour les readjudications. Dans ces divers cas, toute fraction de 5 millimes et au-dessus est comptée pour un centime, toute fraction au-dessous de 5 millimes est négligée. § 2.—Toute somme doit être exprimée en toutes lettres dans les soumissions, à moins que celles-ci ne renferment une série de prix uans ce cas, c'est le montant total qui doit etre arrêté en toutes lettres. g3. — Lorsque les soumissions sont faites sur prix de base, la diminution ou l'dugmentation que proposent les soumissionnaires est établie a raison de tant pour cent et s'applique uniformément à chacun des prix de base des articles dénommés au cahier des charges. La diminution ou l'augmentation est exprimée en nombres entiers (1, 2, 3, 4, etc., p. 100). Toute fraction est négligée. Les soumissionnaires se bornent à énoncer, dans leurs soumissions, le taux de la diminution ou de l'augmentation qu'ils proposent sur l'ensemble des prix de base; l'application à chaque prix partiel de cette diminution ou de cette augmentation est faite ultérieurement sur le marché qui intervient a la suite de l'adj udication par le soumissionnaire déclaré adj udicataire, de concert avecl'administration. ART. 20. Règles suivtepour les soumissions; pièces à y joindre. — Les soumissions sont établies sur papier timbré, (l) Elles devront être conformes au modele annexé à chaque cahier des charges.

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clause ne deviendra obligatoire que jour où le tiuujre aura été établi dans la ùoiouie (1) Cette

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Elles indiquent très exactement les noms Les soumissionnaires ne sont admis à faire des personnes, les raisons sociales ou les dé- le dépôt de leurs soumissions quependant l'innominations des sociétés commerciales qui se tervalle des quinze minutes qui suivent l'heure présentent comme soumissionnaires (1) ainsi indiquée par les affiches pour l'ouverture de la séance. que leur domicile. Elles sont accompagnées §4.—Aucune soumission déposée et reçue 1° Du récépissé de cautionnement provisoire ne peut être retirée. mentionné à l'article 18 ; § 5. Les soumissions sont décachetées par 20 Des pouvoirs donnés par le soumission- le président de la commission d'adjudication. naire dans le cas où il se fait représenter dans § 6.—Est écartée, toute soumission qui n'est les opérations d'adjudication ces pouvoirs pas établie sur papier timbré, s'il y a lieu, sont donnés dans l'une des formes tracées par qui n'est pas dûment signée, qui n'est point l'article 8 ; accompagnée des pièces régulières exigées, soit 30 Des certificats de capacité et de toutes par le cahier des charges, soit par les présenautres justifications imposées aux soumission- tes conditions générales, qui contient des claunaires par le cahier des charges de la fourniture ses restrictives ou exceptionnelles, ou qui n'a pas été présentée dans les formes déterminées ou de l'entreprise. présent article. ART. 21. — Obligations résultant du dépôt de au § 3 du § 7. toute soumission. — Toute soumission, par le — Les soumissions écartées sont remises, fait seul de sa présentation, est considérée après la séance d'adjudication, aux soumissioncomme portant reconnaissance des conditions naires ou à leurs représentants. Les soumissions admises sont lues à haute générales et du cahier des charges de la fourniture ou de l'entreprise ainsi que des échantil- voix par le président de la commission d'adjulons, modèles, dessins ou devis revêtus de l'at- dication. tache de la commission spéciale et du cachet §8.—Lorsque les soumissions comportent du contrôle, et comme impliquant également l'application des prix d'unité aux quantités à obligation, pour le soumissionnaire, de se con- livrer, la vérification des multiplications et adformer aux conditions stipulées pour la fourni- ditions est faite par les soins de l'administration. S'il s'est glissé des erreurs dans ces opéture ou l'entreprise. Elle doit, d'ailleurs, être suivie de la décla- rations, la rectification en est effectuée, mais ration que le soumissionnaire possède une sans que les prix d'unité puissent, en aucun parfaite connaissance des présentes conditions cas, être modifiés. §9.—Lorsqu'un maximum de prix ou un générales et qu'il s'engage à s'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations minimum de rabais a été arrêté d'avance par particulières du cahier des charges. le Résident Général ou par le fonctionnaire séance qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou ART. 22. — Avis des adjudications d'adjudication. Dépôt, ouverture, acceptation, de ce minimum est indiqué dans un pli cacherejet, vérification des soummissions. Erreurs té, déposé sur le bureau à l'ouverture de la pouvant être rectifiées. Prix maximum. — séance par le président de la commission d'adjudication. Ce fonctionnaire ne prend connaisg 1er. — L'avis des adjudications à passer est publié, saufles cas d'argence, au moins vingt sance des prix limités qui doivent rester sequ'après avoir donné lecture à haute voix crets affiches la voie des et l'avance, à par jours par il communique endes diverses soumissions tous moyens ordinaires de publicité. suite ces prix aux fonctionnaires qui assistent Cet avis fait connaître à l'adjudication. 1° Le lieu où l'on peutprendre connaissance ART. 23.— Difficultés survenant en séance du cahier des charges 2° Les autorités chargées de procéder à d'adjudication. — Le président de la commission d'adjudication prononce, séance tenante, l'adjudication 3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adju- sur les difficultés qui peuvent survenir pendant le cours de l'opération mention en est dication. faite au procès-verbal. § 2. — Il est procédé à l'adjudication en ART. 24. — Désignation de l'adjudicataire séance publique 1° A Tananarive, par le président de la com- réserves. — Le président de la commission d'adjudication déclare provisoirement adjudimission chargée de procéder au marché 2° Dans les provinces, par le Résident ou cataire, sous réserve de la vérification des Administrateur chargé de la circonscription, calculs, s'il y a lieu, et de l'approbation ultérieure du marché par le Résident Général, le désignés fonctionnaires présence des par en soumissionnaire dont l'offre présente le prix les règlements. Le cahier des charges et un exemplaire des le moins élevé, sauf le cas où cette offre déprésentes conditions générales sont déposés passerait le prix maximum fixe par le Résident Général. dessins bureau, le ainsi les plans, et sur que Le même mode est observé dans les cas de devis, quand il y a lieu. rabais déterminés par les articles 26 et 31 ci§ 3. — Les soumissions, avec les pièces à l'appui, sont placées sous enveloppes cache- après. tées sur la suscription desquelles est indiqué ART. 25.-Vérification dessoumissions après l'objet dela fournitureou de l'entreprise. Elles laséance d'adjudication. Rectifications. Si sont remises sur le nureau en séance publique la vérification des calculs des soumissions n'a Toutefois, les cahiers des charges peuvent pu se faire séance tenante, il y est procédé, autoriser ou prescrire 1envoi des soumissions par les soins de l'administration, dans les par lettres recommandées, ou leur dépôt dans vingt-quatre heures qui suivent l'adjudication une boite à ce destinée; ils fixent le dolai pour et, dans ce cas, comme le stipule l'art. 17 cidessus, l'administration conserve par devers cet envoi ou ce dépôt. elle tous les récépissés de cautionnements diverses des soumissions. provisoires (1) Les noms mis en tôte des soumissions doiSi cette vérification amène la constatation vent être conformes à la signature des soumissiond'erreurs qui entraînent la modification de la naires. Les raisons sociales doivent être conformes aux soumission de l'adjudicataire provisoire ou actes de société que les fournisseurs sont tenus de qui doivent faire attribuer le bénéfice de produire plus tard au Trésor, pour obtenir le paie- l'adjudication à un autre soumissionnaire, il ment de leurs livraisons. Lorsque les soumissions en est donné connaissance et sont présentées par les directeurs ou administra- il est dressé procès-verbal deaux intéressés ces rectifications teurs des sociétés anonymes, elles doivent mention- dans une séance supplémentaire qui a lieu ner que ces directeurs ou administrateurs stipu*» le lendemain de l'adjudication. lent ou non pour le compte des dites sociétés.

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de prix entre soumissionnaires. il est procédé enpareilcas. Dans le où plusieurs soumissionnaires 26. Egalité

ment des pièces exigées par le cahier des charComment ges, si ces pièces n'ont pas déjà été produites. — Les soumissions relatives aux offres de rabais cas offriraient le même prix et où ce prix serait le se bornent à indiquer quel est le taux du raplus bas de ceux portés dans les soumissions, bais proposé par le soumissionnaire, sans préil serait procédé, séance tenante, à une réadju senter le décompte des nouveaux prix qui en dication entre ces soumissionnaires seulement résultent. Ces prix sontcalculés ultérieurement, sur nouvelles offres écrites en secret dans la conformément aux dispositions del'art. 19, §3. salle d'adjudication à la suite des soumissions. de rabais en séance même ART.29. — Offres Le président de la commission d'adjudica- d'adjudication. — Si, d'après les termes du cation remet, en conséquence, aux concurrents hier des charges, les offres de rabais d'au moins leurs soumissions respectives, et ils y énon- 10p. 100 ne peuvent être présentées que dans cent le maximum du rabais qu'ils proposent la séance même d'adjudication, le soumissionnaire qui a déjà pris part à cette adjudication sur leurs prix primitifs. Si les soumissionnaires se refusaient à faire peut inscrire son offre à la suite de sa soumisde nouvelles offres ou si les prix demandés ne sion primitive cette soumission lui est rendue différaient pas encore, le sort en déciderait. à cet effet. Le rabais est établi à raison de tant pour Les offres de rabais sont écrites en séance et cent il est exprimé en nombres entiers (1, 2, en secret. 3, 4, etc., p. 100). Toute fraction est négligée. Dans le cas où des offres de rabais sont préL'application de ce rabais à chacun des prix sentées ainsi en séance d'adjudication, conforest fuite ultérieurement par le soumissionnaire mément au cahier des charges, il est procédé déclaré adjudicataire, de concert avec l'admi- immédiatement à une réadj udication. nistration, conformément à l'article 19, § 3. ART. 30. — Offres de rabais après la séanART. 27.-Procès-verbal d'adjudication.Sice d'adjudication. — § 1er. — Si le cahier des gnature et date du marché. § ter. Le charges accorde un délai pour la présentation procès-verbal d'adjudication, rédigé sur un d'offres de rabais d'au moins 10 p. 100, ces registre spécial, constate les résultats de l'opé- offres doivent être adressées, dans le délai ration et en relate toutes les circonstances. fixé, au président de la commission d'adjudiil est signé en séance par l'adjudicataire pro- cation, sous enveloppe cachetée et portant en visoire ou par son représentant. suscription : Adjudication du (date de l'adjudication). Ce procès-verbal et la soumission de l'adjudicataire provisoire qui, avec le cahier des (nature de la fourniture). Fourniture de charges, constituent le marché, sont transcrits, Offre de rabais déposée par (nom du soumissionnaire). M. par les soins de l'administration, à la suite dudit cahier des charges, lequel reproduit représentant (nom du fondé de M. également, s'il y a lieu, le proces-verbal rectipouvoirs). ficatif dont il est question dans l'article 25 ciLes offres de rabais ainsi adressées ne sont dessus la soumission ainsi transcrite est ouvertes qu'en séance de réadjudication. signée par l'adjudicataire provisoire ou par § 2. — La séance de réadjudication, dans le son représentant. cas où des offres de rabais ont été présentées, lieu le lendemain du jour de l'expiration du § 2. adjudications Pour les suivies a non — de réadjudication, la date du marché est celle délai accordé par le cahier des charges pour dépôt des dites offres. Si c'est un jour férié, de l'adjudication pour les adjudications sui- le vies de réadjudications, cette date est celle la réadjudication a lieu le jour suivant. de la séance de réadjudication. ART. 31. Réadjudication la suite du dépôt d'offres de rabais, commmt il y estprocédé.ART. 28. de prix rabais les de Offres sur — l'adjudicataire provisoire. Dispositions géné- § 1er. — Lorsque, conformément au cahier des rales. — § 1er. — Dans le cas où le cahier des charges, les offres de rabais d'au moins 10 p. charges admet le dépôt d'offres de rabais sur 100 ont été déposées, il est procédé à une les prix auxquels l'adjudication a été dévolue réadjudication entre le premier adjudicataire et (1), il indique si un délai est accordé pour la l'auteur ou les auteurs de ces offres de rabais, présentation de ces offres ou si elles doivent dans les formes déterminées par l'adjudication être faites en séance d'adjudication immédiate- (9 2 de l'article 22 des présentes conditions ment après la désignation de l'adjudicataire générales). , — La réadjudication entre l'adjudica§ 2. provisoire. Le délai sus-visé ne doit pas dépastaire provisoire et l'auteur ou les auteurs des ser vingt jours. Les offres de rabais ne peuvent être moindres offres de rabais a lieu sur nouvelles offres qui de 10p. 100; elles sont exprimées à raison de sont écrites en séance et en secret à la suite tant pour cent en nombres entiers (10,11,12, des soumissions. Le président de la commission qui procède etc. p. 100), et s'appliquent uniformément à chacun des prix de la soumission de l'adjudica- à [l'adjudication remet, en conséquence, aux concurrents leurs soumissions respectives, et taire provisoire. ils y énoncent le maximum du rabais qu'ils Toute fraction est négligée. déposées définitivement sur les prix résultant Elles peuvent être même par des proposent conformément au personnes qui n'ont pas pris part à l'adjudica- de l'adjudication provisoire, 2e alinéa du er de l'article 28. tion. offres, qui ne peuvent être nouvelles Si ces § 2. écrite& rabais sont Les offres de sur faites qu'une fois, sont égales, il est procédé, — papier timbré, (2) comme les autres soumissions, et elles devront être accompagnées égale- par le tirage au sort, à la désignation de l'adjudicataire. Le procès-verbal de réadjudication § 3. (1) Décret du 18 novembre 1882, relatif au, — signé par l'adjudicataire ou , par son repréest adjudications et passés au nom de sentant. Lorsque la réadjudication lieu dans 1Etat, art. 16. Ilaux marchés a des cahier le fixé, être peut par charges, un délai la même séance que l'adj udication, les résulrabais de offres des recevoir pour sur le prixde l'adjudication. tats de ces deux opérations sont constatés dans délai, pendant Si, ce quine doit pas dépasser vingt procès-verbal unique qui est signé par le il est fait une un jours, ouplusieurs offres de rabais d'au moins 10 0/o, il est dernier adjudicataire seulement. Procédé àet JUicatalre l'auteur réadludication entre le premier adune ART. 32.-Délaipour l'approbationdes marbal,purvuqu'ils ou les auteurs des offres de ra- chés passés Désistement adjudication. de par aient, préalablement offres, à leurs l'adjudicataire en cas de retard dans la notifisatisfaIt aux conditions imposées cahier des le par tions cationde cette approbation. Pour les marpouvoir pour présenter adjudicase aux tion chés passés à Tananarive, la décision relative à (2) Cette clause deviendra obligatoire que l'approbation ou au refus d'acceptation du lejour où le ttimbre ne aura été établi dans la Colonie. marché par le Résident Général est notifiée à ART.

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l'adjudicataire dans un délai maximum de quinze jours ce délai court, soit de la date du procès-verbal d'adjudication, soit de celle du procès-verbal rectificatif, dans le cas de vérification des soumissions après la séance d'adjudication, soit du terme stipulé pour la réception des offres de rabais de 10 p. 100 au moins, soit enfin, s'il y a eu réadjudication par suite d'offres de rabais, de la date du procès-verbal de réadjudication.. En ce qui concerne les marchés passés dans les provinces, la décision du Résident Général est notifiée à l'adjudicataire dans le délai maximum de deux mois, également compté comme il est dit à l'alinéa précédent. Les délais sus-visés de 15 jours et de 2 mois ne comprennent que des jours pleins et ne courent, en conséquence, que du lendemain des adjudications ou réadjudications. Les jours fériés ne sont pas déduits. — Tout adjudicataire qui n'a pas reçu notification de l'approbation de son marché dans les délais ci-dessus mentionnés est libre de renoncer à exécuter la fourniture, et il lui est donné, dans ce cas, mainlevée du cautionnement provisoire versé par lui, en conformité de l'art. 17. Si l'adjudicataire ne s'est pas encore désisté au moment où, après l'expiration de ces délais, l'approbation du marché lui est notifiée, son désistement, pour être valable, doit être adressé, à Tananarive, à la Résidence Générale, sous le timbre du service intéressé et, dans les provinces, au Résident ou Administrateur chargé de la circonscription, dans un délai de quatre jours, à partir de celui de la notification de cette approbation. Dans les provinces la date de la remise de cette notification est constatée par émargement de l'adjudicataire ou de son représentant sur un registre spécial à Tananarive, elle résulte de l'avis qui lui est donné par .la poste. Après ce terme de quatre jours, le silence de l'adjudicataire est considèré comme impliquant acceptation définitive du marché. ART. 33. Adjudication surconcours d'échantillons,plans, devis, etc.—Lorsque l'adjudication doit avoir lieu sur concours d'échantillons, de plans, devis, etc., ainsi qu'il est prévu à l'art. 18, 5* alinéa, des présentes conditions générales, le cahier des charges détermine quels sont les échantillons,plans, devis, etc., à produire par les soumissionnaires, et dans quel délai ils doivent être déposés. Les soumissions accompagnées des pièces à l'appui sont remises au président de la commission d'adjudication, en même temps que les échantillons, plans ou devis exigés sont déposés, à Tananarive, au siège du service intéressé et, dans les provinces, dans les bureaux de la Résidence. Il est donné reçu daté des uns et des antres aux soumissionnaires. Les échantillons, plans, devis, etc., sont examinés avant la séance d'adjudication par une commission qui les soumet aux épreuves prescrites par le cahier des charges, et attribue à ceux qui ont satisfait à ces épreuves un coefficient gradué en raison de leur qualité ou de leurvaleur. Il est donné lecture du procès-verbal de cette commis&ion en séance publique d'adjudication. Les soumissions sont rendues, sans être décachetées, aux concurrents dont les échantillons, plans, devis, etc., n'ont point rempli les conditions exigées. Les soumissions des concurrents admis sont ensuite décachetées par le président de la commission, lequel déclare provisoirement adjudicataire le soumissionnaire dont le prix, combiné avec le coefficient attribué à ses échantillons, plans, devis, etc., constitue l'offre la plus avantageuse pour l'administration locale. ART. 34.—Marchés de gré à gré.-Achats sur facture. — § lor. — Les marchés de gré à gré, par application de la faculté laissée à l'administration dans les cas déterminés par l'art. 18

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Les commandes peuvent être faites jusqu'au du décret du 18 novembre 1882 (1) sont débattus, à Tananarive, entre la commission spé- jour de l'expiration du marché exclusivement, quelque soit le délai d'éxécution qu'elles comciale et les fournisseurs ou entrepreneurs dans les provinces, entre ceux-ci et le Résident portent. § 2. — Lorsque les conditions particulières ou Administrateur de la circonscription. Dans les deuxcas, les contrats ne sont passés que sous déterminent les quotités et les époques des réserve de l'approbation du Résident Général. livraisons, la simple notification de l'approba§ 2. tion du marché tient lieu de toute commande. — Ces marchés ont lieu 1° Soit sur un engagement souscrit à la suiART. 36. — Délais supplémentaires de lite du cahier des charges; vraison. — Les demandes des entrepreneurs 20 Soit sur* une soumission souscrite par tendant à obtenir des délais supplémentaires celui qui propose de traiter livraison doivent être adressées, à Tanana3° Soit sur correspondance, suivant les usa- de rive, au Résident Général et, dans les provinces, du ges commerce. Résident ou Administrateur de la circonsTout marché de gré gré doit rappeler celui au des paragraphes.de l'art. 18 du décret sus-visé cription, avant le terme d'exécution fixé par du 18 novembre 1882, dont il est fait applica- le marché ou par la commande. tion. ART. 37. Introductiondeslivraisons. Ordre d'introduction.Dateassignée à la livraison. § 3. —A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après §1er. — Les matières ou objetslivrés ne sont l'entière exécution du travail, une clause spé- introduits dans les magasins que sur un ciale du marché déterminera les bases d'après ordre écrit de l'administration. lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement. Cet ordre est délivré sur la remise des facl'approbation à décision relative § 4. La tures détaillées, exigées par l'art. 38 il est — ou au refus d'acceptation de tout marchéde donné au pied de l'expédition de la facture gré à gré est notifiée dans un délai de deux sur papier libre. mois, à partir de la date de la signature des d'introduction indique le lieu de L'ordre expéditions du traité par le fournisseur ou par dépôt et le délai dans lequel l'introduction son représentant, lorsque le marché est passé doit être effectuée. dans les provinces. sont objets livrés matières conduits Les ou Tananarive, marché passé à le est Lorsque dépôt les soins et aux frais du lieu de par au notifiée Général la décision du Résident est s'il qui doit, fournisseur requis, clasest en dans un délai de quinze jours, à partir de la marchandises selon les catégories ou ses ser même date. subdivisions indiquées dans le marché ou la notiqui n'a pas reçu § 5. — L'entrepreneur commande, conformant, d'ailleurs, en se aux fication de l'approbation de son marché dans indications qui lui sont données, à cet égard, les délais mentionnés au §4 du présent article l'administration. par traité. exécuter de le libre à est renoncer § 2. Si l'entrepreneur ne s'est pas encore désisté — La livraison, relativement au délai d'exécution fixé par le marché, prend la date lui marché l'approbation du où moment au effective constatée sur la facest notifiée, son désistement, pour être vala- de l'introduction ble, doit être adressé, à Tananarive, au Rési- ture par le magasinier chargé de la salle de dent Général et, dans les provinces, au Résident dépôt. le fournisseur fractionne le transLorsque circonscription dans Administrateur la de un ou délai de quatre jours, à partir de celui de la port des quantités pour lesquelles il a pris un notification de cette approbation. Dans les ordre d'introduction, la livraison, dans son provinces, la date de la remise de cette notifi- ensemble, prend la date de l'introduction de cation est constatée par émargement de l'en- la dernière fraction. # trepreneur ou de son représentant sur un reART. 38.—Facturesdes]entrepreneurs. Disgistre spécial à Tananarive, elle résulte de positionsdiverses. § Il,. Les matières ou l'avis qui lui est donné par la poste. Après ce objets livrés par l'entrepreneur sont accompaterme de quatre jours, le silence de l'entre- gnés de factures en deux expéditions, dont une preneur est considéré comme impliquant ac- sur papier timbré. (1) ceptation définitive du marché. Les factures pour des achats ou des travaux § 6. Les achats, travaux ou transports dont dont le montant ne dépasse pas la somme de le montant ou la valeur présumée n'excède dix francs sont exemptes du timbre. pas 1.500 fr. peuvent être effectués sur simple Il doit être produit des factures distinctes conformément l'article à 22 du décret facture, auxquels les livraichacun des services pour du 18 novembre 1882. Les factures relatives soris sont destinées d'après le marché les ou l'acceptation de l'or- commandes. à ces dépenses portent donnateur secondaire. § 2. Les factures portent en tête le nom de Les dispositions des présentes conditions générales relatives à l'exécution des marchés, l'entrepreneur, la date du marché et, si le marché est à commandes, celle de la commanapplicables pénalités, etc., sont conaux aux elles indiquent, conformément aux déside ventions sur facture. gnations du marché, la nature, les quantités, le prix d'unité et la valeur des matières ou objets TITRE III. livrés. Dispositions concernant l'exécution du serLa facture non timbrée indique, en outre, vice. Les recettes et les paiements. les marques apposées sur les dites matières et colis. objets, les caisses et ou sur marchés Commandes, détermiART. 35. — Les factures sont datées, arrêtées en toutes nant les quotités et les époques de livrai- lettres signées, mais sans être acquittées par et marchés les exé§1er, Lorsque sont son. — — cutoires sur commandes, les commandes sont l'entrepreneur ou par son représentant. faites par écrit et adressées au fournisseur, § 3 Si, ultérieurement, les quantités admisoit par le Résident Général, soit par les ad- ses en recette ne concordent pas avec celles ministrations de l'intérieur, selon les stipula- qui sont portées sur les factures, concordance entre ces factures et les procès-verbaux de retions. Lorsque les commandes sont faites dans cette est établie à Tananarive par le délégué de le Résident ou Administrateur l'administration locale, dans les provinces, par les provinces, la circonscription établit et certifie l'état le Résident ou Administrateur dela circonscripde tion ou par son délégué au pied des dites facdes objets à commander aux fournisseurs.

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(1) Voir

générales.

article premier des présentes conditions

tures, qui sont de nouveau arrêtées en toutes lettres. Cette concordance est reconnue par l'entrepreneur ou par son représentant. ART. 39. Marques, cachets, etc., apposer sur les fournitures. — Les matières ou objets livrés doivent être revêtus, s'ils en sont susceptibles, des marques ou plombs des manufactures ou ateliers d'où ilssortent, ou des cachets, timbres ou noms des fournisseurs. Lorsque ces signes n'ont pu être appliqués sur les matières ou objets, ils doivent l'être sur les caisses ou colis qui les renferment. ART. 40. — Irresponsabilité de Vadministralion localejusqu'à la recette. L'admiiiistration locale, non plus que ses agents, n'est responsable, jusqu'à la recette définitive, ni des quantités introduites, ni de la détérioration des travaux, matières ou objets. ART.41. Commissionderecette, sa composition, mode de procéder de cette commission. — § 1er.—Les travaux, matières ou objets livrés sont soumis à l'examen d'une commission spéciale qui en prononce l'admission ou te rejet, et à la suite de cet examen et des épreuves auxquelles les livraisons ont été soumises. La commission doit se borner à appliquer à la lettre les clauses matérielles des cahiers des charges et non les interpréter, cette interprétation appartenant seulement à l'administration, dans le cas où l'entrepreneur userait de la faculté d'appel, que lui accorde l'article 55 des présentes conditions générales. Dans le cas où un marché commun stipulant les mêmes conditions de recette ou d'épreuve aura été passé pour les besoins de plusieurs services, en vue de la livraison de matières ou d'objets destinés au même emploi, la commission de recette du service le plus intéressé, c'est-à-dire de celui qui doit employer la plus grande partie des articles à fournir, sera seule appelée à procéder à leur examen et à statuer sur l'admission ou le rejet de ces marchandises. Le président dela commission pourra toujours, d'ailleurs, faire convoquer, à titre consultatif, un représentant de l'autre service consommateur. La commission de recette est composée d'un nombre impair de membres ce nombre ne doit pas être inférieur à trois. Le Directeur des Finances et du Contrôle est toujours prévenu, au moins 24 heures à l'avance, du jour et de l'heure de la réunion de la commission, aux opérations de laquelle il peut assister ou se faire représenter par un délégué. Les décisions de la commission de recette sont prises à. la majorité des voix. Elles sont immédiatement exécutoires lorsqu'elles concluent à l'acceptation des matières ou objets. Dans le cas contraire, il y a sursis jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 55 des présentes conditions générales pour l'appel des fournisseurs au Résident Général et, s'il y a ;)ppel, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel. En cas de rejet de la livraison, le président de la commission notifie verbalement, et séance tenante, à l'entrepreneur ou à son représentant, le motif de la décision de la commission. §2.—Lacommission de recette peut se borner à statuer sur la qualité des matières ou objets livrés sans en constater la quantité. Dans ce cas, la reconnaissance des quantités est faite après le prononcé de la commission de recette, par un délégué de l'administration et sous la surveillance d'un des membres delà commission de recette. Si, dans cette opération, quelques-uns des objets sont trouvés défectueux, la commission de recette est appelée à les examiner de nouveau pour prononcer définitivement sur leur admission ou leur rejet.

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ART. 42.

ne deviendra obligatoire que le jour où le timbre aura été établi dans la Colonie. (1) Cette clause

à

-Bonification, réparation des objets

livrés. —§ 1er. — Lorsque des travaux, matières ou objets non jugés admissibles par la com-


mission de recette sont toutefoisreconnus, par cette même commission, susceptibles d'être réparés ou bonifiés par les soins de l'entrepreneur, le Résident Général détermine sur la proposition du président de la dite commission, le délai dans lequel l'entrepreneur doit représenter ses travaux, matières ou objets après en avoir effectué la réparation ou la bonification. Les matières ou objets réparés ou bonifiés Peuvent, lorsqu'ils sont de nouveau présentés a l'examen de la commission de recette, être soumis à toutes les épreuves prévues par le marché. § 2. Le travail de réparation ou de boni— fication ne peut être effectué dans l'intérieur des magasins du service local, quand la chose est possible, qu'en vertu d'une autorisation donnée, à Tananarive, par le Résident Général et, dans les provinces, parle Résident ou administrateur de la circonscription. § 3. Les mêmes travaux, matières ou — objets ne peuvent être remis qu'une seule fois a l'entrepreneur pour être bonifiés ou réparés ; si, après cette bonification ou réparation, ils ne satisfont pas aux conditions stipulées par lemarché, ils sont rebutés et, dans ce cas, le Résident Général fait, s'il y a urgence, refuser IIIentrepreneur la faculté de les remplacer et les faire acheter ou exécuter à son compte. ART. 43. Concession etprêts faits auxen— trepreneurs. Lorsque pour un travail qui — doit être à la charge de l'entrepreneur, d'après les stipulations du marché ou des présentes conditions générales (déchargement, transport dans les magasins du service local, manutentions diverses, bonification, réparations, etc.), l'administration locale a mis à la disposition de l'entrepreneur des hommes, des chevaux, des machines, des apparaux, des matières ou objets quelconques, le remboursement de la dépense est fait à la Colonie sur un ordre de versement donné par l'ordonnateur. Le montant en est évalué conformément aux règlements et tarifs en vigueur, avec augmentation du quart pour les frais généraux, quand cette augmentation n'est pas déjà comprise dans le prix de ces tarifs. ART. 44. — Avis à donner aux entrepreneurs pour les opérations de recette. — Les entrepreneurs ou les représentants sont prévenus à l'effet d'assister aux séances de la commission de recette, aux épreuves ainsi qu'aux constatations des pesées et mesurages. Lorsque ayant été prévenus, ils ne se sont pas présentés, leur absence ne peut pas arrêter ni suspendre aucune opération et ils ne sont admis à réclamer ni contre les décisions de la commission, ni contre les constatations des

quantités.

Epreuve des marchandises. Différence entre l'échantillon et les conditions du marché. — § 1er.-La commission de recette se renferme dans le programme des épreuves tracé par les conditions particulières du marché. En l'absence de stipulations précises dans les marchés relativement aux épreuves, la commission de recette a toute latitude pour les essais et expériences à faire subir aux travaux, matières ou objets livrés, en se basant sur leur emploi probable. Les entrepreneurs ne sont point admis à reclamer contre la nature des épreuves auxquelles la commission de recette procède dans ces conditions. § 2. Dans le cas où il n'y a pas parfaite — coniormi. entre les modèles ou échantillonslypes et les conditions du marché, derces nieres font foi. ART. 46. Signede rebut. § 1el'.-Dans le — cas ou les conditions particulières du marché Stipulent que les matières ou objets rebutés ART. 45. —

-

doivent être marqués d'un signe de rebut, elles déterminent le signe à appliquer sur ces matières ou objets, de façon que l'apposition de ce signe fasse subir le moins de préjudice possible à leur valeur commerciale. Les fournisseurs ou leurs représentants sont prévenus du jour et de l'heure de l'apposition du signe de rebut. Cette opération est effectuée sous la surveillance d'un fonctionnaire ou agent de l'administration. — Lorsque les fournisseurs ou leurs représentants ont réclamé contre la décision de la commission de recette, il est sursis jusqu'à décision définitive à l'apposition du signe de rebut. § 2. — Quand le rebut n'est pas motivé par un défaut de qualité, le Résident Général à Tananarive, le Résident ou Administrateur de la circonscription dans les provinces peut, sur la demande du fournisseur, autoriser que le signe de rebut ne soit pas apposé. ART. 47. — Enlèvement des livraisons rebutées. —Les matières ou objets rebutés doivent être enlevés des magasins du service local par les soins du fournisseur, dans le délai qui est fixé par les conditions particulières de chaque marché. Si les matières ou objets ne sont pas enlevés à l'expiration de ce délai, le fournisseur est passible, par jour de retard, d'une retenue de 1/2 p. fI/O de la valeur des matières ou objets. Cette retenue, dans le cas où elle est appliquée, est prononcée par le Résident Général, sur le rapport du président de la commission, et le montant en est précompté sur les sommes dues, le versement doit en être effectué au Trésor, sinon la reprise en est effectuée sur son cautionnement. L'administration locale peut également, à l'expiration du délai définitif fixé par la mise en demeure, faire procéder d'office à l'enlèvement des matières ou objets rebutés et à leur dépôt hors du magasin du service local, aux frais et risques du fournisseur. ART. 48. — Frais éventuels à rembourser par les fournisseurs en cas de rebut de livraisons. Frais d'épreuves. — Les frais de déchargement, de transports ou tous autres qui, d'après les stipulations du marché, ou en vertu des présentes conditions générales, auraient été supportés par l'administration locale doivent être, en cas de rebut des livraisons, remboursés des par l'entrepreneur dans la proportion quantités rebutées et selon la règle tracée par 1article 43. Cette disposition ne s'applique pas aux frais pour les épreuves. Ces frais restent, dans tous les cas, à la charge de l'administration locale. des livraisons reART. 49. — Remplacement

butées.Doublerebut.- 1".—Leremplacement

des rebuts, sauf l'exception prévue par l'article 42, paragraphe 3, doit être effectué dans le délai qui est fixé par les conditions particulières du marché. Ce délai court à partir du jour où le rebut a été prononcé par la commission de recette ou, en cas d'appel, à partir de la notification de la confirmation de rejet. L'entrepreneur ne peut user qu'une seule fois de la faculté de remplacer les quantités rebutées, à moins d'autorisation spéciale accordée par le Résident Général. Si les objets présentés en remplacement sont rebutés définitivement, le Résident Général décide qu'il sera procédé à l'achat ou à l'exécution, aux frais et risques de l'entrepreneur, des quantités dues on prononce la résiliation du marché avec saisie de tout ou partie du

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cautionnement. § 2.—Dans le cas d'achat ou d'exécution de travaux, aux frais et risques de l'entrepreneur, il est procédé selon les dispositions de l'article 66 ci-après.

Tolérance de quantités. Enlèvement des excédents. — Il est toléré une différence d'un vingtième, soit en plus, soit en moins, entre les quantités à fournir et les quantités admises en recette. La tolérance s'applique à chaque article de la fourniture, a chaque commande ou contingent et, quand la fourniture est commune à plusieurs services, en vertu d'un marché général, à chacun des contingents affectés à chaque service. Les excédents outrepassant la tolérance du vingtième ou celle qui est fixée par le marché doivent, à moins de décision spéciale du Résident Général, être retirés des magasins du service local dans le délai déterminé pour l'enlèvement des quantités rebutées en cas d'infraction, le fournisseur est passible des mêmes pénalités. ART. 51.—Admission avec réduction de prix d'une livraison d'abord refusée. — En règle générale, aucune livraison dont le rebut a été prononcé ne peut être admise en recette avec réduction de prix. règle que lorsIl n'est fait d'exception à cette auxquels il ne que des besoins très urgents, peut être autrement pourvu, exigent absolument que l'administration locale reçoive des matières ou objets d'abord rebutés. Dans ce cas, le Résident Général prend l'avis du chef de service compétent pour savoir si les matières ou objets rebutés comme ne remplissant pas complètement les conditions du marché peuvent néanmoins être employés sans inconvénient. LeRésident Général charge alorsés'il y a lieu, la commission de recette de faire une juste appréciation de la réduction à apporter dans les prix, eu égard aux défectuosités des dits matières ou objets. Il autorise ensuite l'admission en recette avec la réduction de prix qu'il détermine sous réserve de l'acceptation préalable de l'entrepreneur. ART. 52. — Tares. — Les procédés d'après lesquels doivent être constatés les tares (poids) des contenants, sont déterminés par la commission de recette, lorsqu'ils n'ont pas été prévus par les conditions particulières au marché lui même. ART. 53. — Caisses, fûts, enveloppes. — A moins de stipulations contraires dans les conditions particulières au marché, les caisses, fûts, toile d'emballage, etc., servant d'enveloppes aux matières ou objets livrés, demeurent en toute propriété à l'administration locale, sans indemnité pour le fournisseur. ART. 54. — Quantités consommées dans les épreuves. — Les matières employées dans les épreuves et prélevées sur les livraisons ne sont pas payées au fournisseur, lorsque la catégorie d'objets sur laquelle a eu lieu ce prélèvement a été rebutée. Dans les autres cas, il est tenu compte de ces matières au fournisseur. Le procès-verbal de la commission de recette constate les quantités consommées pour les essais. Les parties, déchets, résidus des matières employées dans les épreuves sont, en cas de rebut total, rendus au fournisseur, sur sa demande, s'il ne sont pas mêlés ou adhérents à d'autres matières ou objets appartenant à l'Etat. ART. 55.-Appel contre la décisionde lacommission de recette. Délai d'appel. Formalités à remplir.- §. jcr .—Les entrepreneurs ou leurs représentants qui croient devoir réclamer contre un rebut prononcé par la commission de recette, sont admis à porter appel devant le Résident Général mais leur réclamation, pour être valable, doit être adressée dans les trois jours qui suivent celui de la séance de la commission. Dans les provinces, cette réclamation doit passer par l'intermédiaire du Résident O'J Administrateur de la circonscription, qui acART. 50.

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compagne la pièce des explications qu'elle comporte. Ne sont admis à porter appel les entrepreneurs ou leurs représentants qui n'ont point assisté aux séances de la commission de recette. Dans le cas d'appel, il y a sursis à l'égard des quantités rebutées ainsi qu'à l'apposition du Résidu signe de rebut jusqu'à la décision dent Général qui, s'il juge qu'il y a lieu, fait procéder préalablement, soit à Tananarive, soit dans les postes, à un nouvel examen de ces quantités par une commission nommée extraordinairement, dont l'intervention a un caractère essentiellement consultatif. Les dispositions de l'article 45 des présentes conditions générales sont applicables aux séances de cette commission. § 2. — La décision du Résident Général est prononcée sauf recours au conseil du contentieux administratif; quand elle conclut au maintien du rebut de la livraison, elle est donnée sous forme de décision administrative et mentionne lesprincipaux motifs du rebut. Il en est adressé ampliation à l'entrepreneur ou à son représentant. Elle est immédiatement exécutoire par l'entrepreneur, qui peut se pourvoir devant le conseil du contentieux admi-

Ces délais courent à partir du

jour de la les besoins du service obligent l'administra-

constatation des quantités des matières ou objets admis en recette, sous la réserve, toutefois, que les entrepreneurs n'apportent euxmêmes aucun retard dans la production ou la régularisation de leurs factures. '§ 2. — Les titres de paiement sont remis aux entrepreneurs ou à leurs représentants Dans les provinces, par le Résident ou Administrateur de la circonscription A Tananarive, par le service chargé de l'ordonnancement. Lorsque les paiements doivent être effectués dans une province autre que celle où le marché a été exécuté et ailleurs qu'à Tananarive, les lettres d'avis des mandats de paiement sont adressées directement par la poste au domicile indiqué par les ayants-droit ou transmises par l'intermédiaire des autorités coloniales ou d'autres qui peuvent résider dans la localité où le paiement est assigné (1).

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tion locale àrecourir, par exception, à un achat d'urgence, l'entrepreneur est immédiatement informé des intentions de l'administration à cet égard et invité à présenter ses justifications dans un délai de cinq jours à partir de la notification de l'avis qui lui est adressé. Si, à l'expiration de ce dernier délai, l'entrepreneur n'a pas produit ses justifications, ou si, ayant été produites, elles ne sont pas jugées valables, le Résident Général peut décider qu'il sera procédé, aux frais et risques de l'entrepreneur, à l'achat de la totalité ou d'une partie seulement des quantités dont la livraison est en retard. § 3. —Dans le cas où l'administration a dû acheter, par urgence, aux frais et risques du fournisseur, une partie de la livraison en retard, l'autre partie est passible, de la réduction de vingt centimes par cent francs et par

jour. §

TITRE IV.

Il est adressé à l'entrepreneur ou à ampliation de la décision représentant

4.

une son Dispositions concernant l'application des motivee du Résident Général. clauses de garantie pour l'exécution du L'entrepreneur qui croit devoir réclamer service. contre cette décision ne peut que se pourvoir nistratif. ART. 60.-Exigibilité des livraisons. L'en- devant le conseil du contentieux administratif. ART. 56. — Frais de l'instruction. — Les trepreneur est constitué en demeure par l'éART. 62. — Retards de livraison dépassant frais de toute nature occassionnés par l'ins- chéance du terme. Empêchements de force ma- cinquantejours. Il est également § 1er. — truction spéciale que le Résident Général peut jeure. § 1". — L'entrepreneur est tenu d'ef- statué, par le Résident Général, à l'égard des ordonner avant de statuer sont à la charge du fectuer ses livraisons et d'opérer le remplace- retards de livraison qui se prolongent au-delà fournisseur ou de l'entrepreneur, dans le cas ment des matières et objets rebutés dans les de cinquante jours. délais fixés, soit par le marché, soit par les où sa réclamation est rejetée. de l'entreprise lui est alors situation La commandes, soit dans le prévu l'article à cas ART. 57. — Liquidation des livraisons. Paieles justifications même temps transmise que en décision du Résident la Général. Il 37 est par ments éventuels d'acomptes. — Le montant constitué Ces justifications ?ont exide l'entrepreneur. demeure la seule échéance du en par d'une livraison ne doit être liquidé que lorsque terme et sans soit besoin d'acte préalable gibles, sans avis préalable de l'administration, qu'il la recette de cette livraison a été effectuée. avant le cinquante-et-unième jour de retard. de l'administration. Il n'est payé d'acompte que pour un service également dispositions concernent les Ces Si le Résident Général reconnaît que § 2. — fait et lorsque cette condition a été stipulée ex- délais qui ont fixés par le Résident Gé- les justifications présentées sont valables, il être pu pressément dans les clauses particulières du néral dans les prévus à l'article 63 ci-après. accorde à l'entrepreneur un délai supplémencas marché. livraison. taire de livraison, l'entre§ 2. — En cas de retard de ART. 58. — Lieu de paiement, formalités redélai l'expiration de supplémenLorsqu'à ce présenter justifications, doit à ses preneur latives au changement du lieu de paiement. livraison n'a pas été effectuée, il est taire la Résident Général Tananarive, dans les et, au Le paiement des livraisons peut jêtre effectué fait de nouveau application à l'entrepreneur Résident Administrateur provinces, de ou au au choix de l'entrepreneur, soit dans une des la circonscription. des articles 60 et 61. dispositions des caisses de la circonscription où le marché reSi l'entrepreneur ne produit pas de § 3. çoit son exécution, soit dans une des caisses § 3. — Les empêchements résultant de cas — de la circonscription où l'entrepreneur réside de force majeure régulièrement constatés peu- justifications ou si celles qu'il a produitoutefois, le Resident Général peut, en raison vent seuls être invoqués par l'entrepreneur à tes ne s'appuient pas sur des circonstances de circonstances particulières, autoriser le sa décharge. L'appréciation en est faite par reconnues par le Résident Général comme constituant des empêchements de force mapaiement dans une autre localité. l'administration locale. jeure, le Résident Général peut décider Le soumisionnaire doit toujours indiquer, ART. 61. — Retards de livraison ne dépassant dans sa soumission, le lieu où il demande à marché le réalisé saisie Soit que sera avec le cas d'urgence de tout pas 50jours. § ler. — Sauf être payé. partie du cautionnement; ou qui donne lieu ci-après l'apet prévu au § 2 avoir lieu ultéchangement peut Aucun ne Soit qu'il sera procédé, par l'administration, dispositions particulières, il n'est plication de rieurement à cet égard, à moins d'autorisation statué surles retards de livraison n'excédant pas aux frais et risques de l'entrepreneur, à l'exéspéciale du Résident Général et sans être, d'ail- cinquante jours qu'après que la livraison a été cution des travaux ou à l'achat des matières ou leurs, régularisée par un acte additionnel qui effectuée. Le jour de l'exigibilité de l'introduc- objets pour la livraison desquels celui-ci est doit être soumis à l'enregistrement (1) dans le tion doit être compris dans les jours de retard. en défaut. même lieu que le marché primitif. Si les justifications de l'entrepreneur ne sont si le Résident Général, Toutefois, § 4. — titres depaie- pas produites au plus tard quand il effectue la ART. 59. Délaisderemises les justifications de l'entreadmettre que sans ment. Ces délais diffèrent selon le lieu où le livraison ou si, ayant été produites, elles ne prefleur sont valables, juge convenable, en paiement doit être effectué. — § 1er. — Sauf constatent pas d'empêchements de force ma- raison des circonstances, de ne pas user du le cas de force majeure dont le Résident Géné- jeure et ne sont pas reconnues valables, le droit que lui donne le paragraphe précédent, ral se réserve l'appréciation et ceux de retard Résident Général décide qu'il sera opéré, sur la il peut se borner à prononcer une réduction de livraison pouvant entraîner l'application de valeur de la livraison en retard, une réduction d'un dixième sur la valeur de la livraison en pénalités, les titres de paiements sont remis de vingt centimes par cent francs et par jour, retard dans ce cas, le Résident Général fixe, aux entrepreneurs ou à leurs représentants à partir de l'expiration des délais mentionnés s'il y alieu, le délai extrême dans lequel l'enavant l'expiration des délais ci-après indiqués, à l'article 60. doit effectuer la livraison. trepreneur savoir En cas de fractionnement dans les livraisons effectuée dans ce n'est livraison Si la pas Soixante jours, lorsque le paiement a lieu suite de retards, les retenues ci-dessus in- délai, le Résident Général peut appliquer à par dans la province où le marché a été exécuté, diquées sont effectuées sur chaque paiement, l'entrepreneur une des pénalités prévues par s'il existe, toutefois, dans cette province, un proportionnellement aux quantités admises en le paragraphe 3 du présent article. ordonnateur secondaire des colonies ; recette. ART. 63. — Refus d'exécuter le marché. Quatre-vingt-dix jours dans les autres cas, livraison étant en retard, Lorsqu'un entrepreneur déclare se refuser à la Lorsque paiements effecqui sont les ainsi que pour l'exécution de son marché, les pénalités prétués à Tananarive. par § 3 de l'art. 62 peuvent lui être vues ordonnateurs secondaires des (1) Les mandats appliquées aussitôt après qu'il a fait cette délai de de obligatoire jours à partir que le le 5 dans deviendra payables sont (i) Cette clause ne déclaration. jour où l'enregistrement sera établi dans laCQlome. leur émission.

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Notification de la décision du — Ministre. Recours au conseil du contentieux administratif. — Dans les cas prévus par les articles 7, 17, 42, 49, 56,61, 62,63, 66, 67, 69, ampliation de la décision du Résident Général, enregistrée préalablement sur un regIstre ad hoç, est adressée à l'entrepreneur ou à son représentant. L'entrepreneur peut se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif contre cette décision. Si l'entrepreneur avait quitté son domicile sanslaisser de représentant légal, un fonctionnaire de l'administration locale à Tananarive et, dans les provinces, leRésident ou Administrateur chargé de la circonscription, ou son délégué, devra dresser un procès-verbal constatant que, s'étant présenté au domicile de l'entrepreneur et n'y ayant trouvé personne, il a remis copie de la décision ainsi que le procès-verbal de notification au maire ou à l'adjoint de la commune, visera l'original du procès-verbal. Ces pièces sont remises à l'officier de l'état-civil dans les localités qui ne possèdent pas d'administration municipale. Cet original sera ensuite transmis au Résident Général. ART. 64.

qui

— Comment il est procédé en cas

ART. 65.

d'achat et d'exécution de travaux aux frais et risques de Ventrepreneur. § 1er. — Dans — les divers cas d'achat ou d'exécution de travaux aux frais et risques de l'entrepreneur, prévus par les présentes conditions générales, il est procédé conformément aux dispositions ci-apres. L'administration pourvoit à l'achat ou à l'exécution des travaux selon le mode qu'elle juge convenable, soit par voie d'adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré. L'entrepreneur en défaut n'est point admis à concourir aux adjudications qui sont faites à ses frais et risques. La quantité des matières, ou objéts achetés ou le montant des travaux exécutés au compte de l'entrepreneur est déduite des quantités qu'il était tenu defournir. Le montant de la plus-value calculé à raison des quantités et des prix stipulés dans le marché passé aux frais et risques de l'entrepreneur est repris sur le cautionnement définitif ou, si ce cautionnement n'a pas encore été réalisé, sur le cautionnement provisoire versé par l'entrepreneur ; celui-ci est cependant toujours libre de se libérer envers le Trésor au moyen d'un versement direct. L'entrepreneur n'est admis, en aucun cas, à réclamer pour cause de moins-value. Lorsque le cautionnement définitif, ou la partie de ce cautionnement restée libre à la suite de reprises antérieurement exercées, ou le cautionnement provisoire si le cautionnement définitif n'a pas encore été réalisé, est insuffisant pour couvrir la totalité de la plusvalue, le Résident Général a recours contre les biens de l'entrepreneur. (1) Il en est de,même lorsque, par exception, il n'a pomt été exigé de cautionnement comme garantie de l'exécution du marché. Awès un premier recours contre les biens le Résident Général peut, suvantlescircontances, prononcer la résiliation du marche.

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(1) Article 1092 du Code obligé personnellement est civi1-

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Quiconque s'est tenu (le remplir ses enmohilif'r immohl-

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L'entrepreneur principal ne peut être rendu responsable de l'inexécution des engagements contractés par le titulaire d'un marché passé à sa folle enchère. ART. 66.— Résiliationdumarchéencas de rebuts successifs. — Lorsque, dans le cours d'une année, des livraisons successives faites par un entrepreneur sur un même marché ont été rebutées dans la proportion de plus d'un tiers des quantités définitivement admises en recette pendant cette année à Tananarive, dans le lieu de livraison ou dans les différents lieux de livraison, si le marché est commun à plusieurs postes, le Résident Général peut prononcer la résiliation du marché avec saisie de tout ou partie du cautionnement. ART. 67. - Délits, fraudes des entrepreneurs.-Si, lors des recettes, il est reconnu que des matières ou objets précédemmentrebutés, soit à Tananarive, soit dans le même poste, soit dans tout antre poste, sont reproduits; que des objets ou travaux de mauvaisequalité sont présentés sous des formes ou des enveloppes que des parties hété propres à les déguiser rogenes y ont été introduites dans le dessein d'en dénaturer la substance ou le poids en un mot, qu'une fraude quelconque. sur la nature, la qualité ou la quantité des choses fournies a été commise, le marché est -résilié de plein droit avec saisie du cautionnement, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux, conformément aux lois et, notamment, aux dispositions du Code pénal relatives aux délits des fournisseurs. Le Résident Général peut, d'ailleurs, avant la résiliation, faire acheter ou exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur les matières, objets ou travaux dont la livraison a été entachée de fraude. ART. 68.— Saisies. Mode de procéder. — Il est procédé administrativement aux actes concernant les saisies déterminées par les articles précédents. ART. 69. — Exclusion du concours aux marchés de l'administration locale. —Tout entrepreneur dont le marché a été résilié peut être exclu par le Résident Général du concours aux adj udications et aux traités de gré à gré. ART. 70. — Prorogation de marchés dont l'exécution a été satisfaisante. —Lorqu'une fourniture a été exécutée à la complète satisfaction de l'administration, celle-ci peut, d'un commun accord avec le fournisseur, proroger le marché par un acte additionnel pour une durée égale ou inférieure à celle primitivement assignée au dit marché et pour une importance subordonnée aux besoins du service. Cette prorogation ne peut jamais être renouvelée. Les prix ne doivent, en aucun cas, être supérieurs à ceux du marché primitif, mais ils peuvent être réduits. Le fournissenr qui désire obtenir la prorogation de son marché doit, avant l'expiration de son marché, en adresser la demande à Tananarive, directement au Résident Général, et, dans les provinces, par l'intermédiaire du Résident ou Administrateur de la circonscription, qui l'accompagne d'un avis motivé. §

2. —

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BUREAU CENTRAL

CIRCULAIRE N"

CAISSE

l'administration. du Bureau.

10 de 1

DES DÉPÔTS

OBJET.

Mise en vigueur, à partir du 1" Janvier 1883, du décret du 18

OONSIONATIONS

fication de du 4 Novembre 1882,

»—0—«

-l'arrêté Noti-

Novembre1882.

ET

relatif aux taxations allouées pour le Service des consignations.

ANNEXE

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les Trésoriers-Payeurs généraux et Receveurs particuliers des finances en France à MM. les Trésoriers-Payeurs et Payeurs particuliers en Algérie. Paris, le 21 Décembre 1882. Les modifications apportées au service des cautionnements par le décret du 18 Novembre 1882, m'ont paru nécessiter une nouvelle réglementation de la matière, j'ai donc l'honneur de vous faire connaître la marche à suivre pour assurer le fonctionnement régulier de cet important service. Je saisis cette occasion pour vous notifier l'arrêté pris par M. le Ministre des Finances à la date du 4 Novembre 1882, et ayant pour objet la modification des taxations allouées pour le service des consignations. A MM.

I. Dispositions générales. Modificationsauservicedes caution-

1er-

-

nements. Vous remarquerez que le décret du 18 novembre ne concerne que les cautionnements de travaux, fournitures ou transports n'est rien changé pour le compte de l'Etat aux instructions relatives aux cautionnements pour les marchés passés au compte des dépar tements et des communes (voir le § 5). Les deux points principaux sur lesquels porte le nouveau règlement sont: 1° La réception des cautionnements provisoires par la Caisse des Dépôts et Consignations et non plus par le Trésor 20 La faculté pour le soumissionnaire et l'adjudicataire de déposer, tant à Paris que dans les départements, des titres de rentes nominatifs, au porteur ou mixtes et autres valeurs du Trésor français. § 2. — Lieu de [versement des cautionnements. — Ce décret n'ayant pas prescrit le versement du cautionnement à la caisse du préposé de l'arrondissement dans lequel l'adjudication a lieu, il en résulte que, sauf dispositions contraires du cahier des charges, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être versés chez tous les pré@ posés indistinctement. § 3. — Nature des garanties pécuniaires. Composition des cautionnements. Les ga— ranties pécuniaires consistent, au choix des soumissionnaires et des adjudicataires : 1° En numéraire; 2° En rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor comprenant actuellement des bons à courte échéance, des bons remboursables en cinq Fait à Tananarive, le 31 Août 1897. ans, des bons de liquidation émis pour réparation dedommages causés pendant la guerre Le Général commandant le Corps d'occu- et des obligations remboursables annuités. par pation et Résident Général de France à Les valeurs du Trésor transmissibles par Madagascar, voie d'endossement endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur. GALLIENI. Le cautionnement provisoire ou définitif peut dre ne pas être homogène il peut comprenVu: à la fois du numéraire et des rentes ou Directeur Le des Finances des valeurs. et du Contrôlât Le& valeurs numérèei ci-dessus sont le UQMPiEBliv Sf'nt .i!!t rl\lt SQÍ\ \,hH i 'QU. ètl.:.y" -

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donc à refuser toutes les autres, malgré les clauses contraires que les cahiers des charges pourraient contenir. Lorsque le cautionnement définitif a été réalisé, il ne doit être apporté aucun changement à sa composition, sauf dans le cas où la rente ou les valeurs consignées donnent lieu à un remboursement par le Trésor (art. 9 du décret). La somme remboursée reste affectée jusqu'à due concurrence, mais le titulaire est libre de reconstituer son cautionnement en valeurs semblables. § 4. — Fixation de la valeur à donner aux rentes et valeurs. — L'évaluation du capital représenté par les rentes est calculé: Ie pour lescautionnementsprovisoires, au cours moyen de la veille du jour du dépôt 2° pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication. Les bons du Trésor, à l'échéance d'un an ou de moins, sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. Les autres valeurs sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal Officiel(art. 6). Cette double évaluation du capital a pour conséquence de faire considérer la réalisation du cautionnement définitif comme une opération complétement nouvelle donnant lieu à un second récépissé, une mention au dos du récépissé de cautionnement provisoire serait donc insuffisante. Oppositions. Vous voudrez bien ne § pas perdre de vue la disposition de l'article 7 du décret qui abroge l'article 125 de l'instruction générale du 1" décembre 1877. Aux termes de cet article, les oppositions sur les cautionnements devant être faites exclusivement entre les mains du comptable qui a reçu le cautionnement, vous n'aurez plus à réclamer, lors du remboursement des cautionnements versés à partir du lor janvier 1883, la remise du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le marché a reçu son exécution. Il en sera de même pour les cautionnements de marchés pour le compte des départements et des communes; il semble, en effet, juste d'étendre le bénéfice de cet article, le certificat de non-opposition n'ayant été exigé, pour ces cautionnements, que par suite de leur assimilation aux cautionnements de marché pour le compte de l'Etat.

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II.

Cautionnements provisoires.

6.—Réception des

cautionnements. Garde du cautionnement en rentes ou valeurs. Lettre d'avis à adresser à la Direction générale. Renseignements que doit contenir cette lettre. —Lorsque vous n'aurez pas étéavisé de l'adjudication par l'autorité compétente au moyen, soit d'une lettre, soit d'un exemplaire de l'affiche faisantconnaître les garanties que doivent fournir les soumissionnaires, ou lorsque l'adjudication aura lieu dans un autre arrondissement, vous devrez exiger de la partie versante la représentation d'un extrait du cahier des charges. Pour éviter des lenteurs préjudiciables aux intérêts des soumissionnaires, je vous autorise, par dérogation à l'article 151 de l'instruction générale du 1er décembre 1877, à ne pas transmettre à la Direction générale les valeurs déposées entre vos mains à titre de cautionnements provisoires. Il importe, en effet, qu'elles puissent être rendues dès que les soumissionnaires non déclarés adjudicataires se présenteront pour les retirer. l'entrée de ces valeurs - Mais j'ai décidé que devrait m'être notifiée, le jour même de l'adjudication, par l'envoi d'une lettre d'avis (mo§

dèle n° 1). Il importe, pour faciliter le contrôlede la Direction générale, qu'unelettred'avis spéciale me soit adressée pour chaque adjudication, avec les renseignements suivants: le' chiffre des cautionnements provisoires et définitifs et le délai dans lequel ce dernier cautionnement doit être réalise, d'après le cahier des charges. Toutefois, pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de l'accumulation de ces valeurs, et lorsqu'il se sera écoulé un délai de dix jours à partir de l'approbation de l'adjudication, vous aurez à mettre les soumissionnaires non déclarés adjudicataires en demeure de retirer les valeurs dont le dépôt n'a plus d'objet. Les titres non retirés dans les vingt jours qui suivront cette mise en demeure devront être adressés à la Direction générale (voir le paragraphe 16) à titre de consignations. Les cautionnements provisoires ne sont que des dépôts et, par suite, ne tombent pas sous l'application de la loi du 28 juillet 1875 ils échappent donc au droit de garde, tant qu'ils restent entre vos mains. § 7. — Déclaration de versement.Forme des récépissés. Indications qui doivent y figurer-'La réception des cautionnements provisoires nécessitera l'ouverture d'un registre spécial pour les déclarations de versement. La même déclaration comprendra le numéraire et les valeurs. Le récépissé que vous délivrerez à la partie devra être conforme aux modèles 2 et 3, suivant que le cautionnement sera versé en numéraire ou représenté par des valeurs. Le récépissé et son talon indiqueront le lieu où l'adjudication a lieu et la nature de

;

l'entreprise. J'appelle tout particulièrement votre attention sur les avis que le récépissé contient les intéressés ne pourront ainsi arguer de leur ignorance des règlements, lorsqu'ils auront négligé d'opérer le retraitde leurs cautionnements provisoires. Toutes les fois qu'il s'agira d'un cautionnement en rentes ou valeurs, le récépissé devra indiquer, avec la somme évaluée ainsi qu'ila été dit au § 4, la nature des valeurs déposées et le nombre des titres (voir le § 21). § 8. — Cautionnements provisoires en rentes nominatives ou mixtes: —Pour vous conformer aux prescriptions de l'article 8 du décret, vous aurez soin, lorsque le cautionnement provisoire consistera en rentes nominatives ou mixtes, de faire souscrire au titulaire de l'inscription une déclaration d'affectation de la rente, par laquelle il donnera à la Caisse des Dépôts et Consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner s'il y a lieu (modèle il NQ 4). Cet acte devra être fait en double suffit qu'il suit rédigé sur papier libre. Chaque double doit être signé parvous,en votrequalité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, et par le titulaire de l'inscription. Si le soumissionnaire n'est pas déclaré adj udicataire, cet acte d'affectation est annulé lors de la restitution des titres.

;

;

§

9. — Remboursement des cautionnements

provisoires. Avis à airesser à la Direction Générale. —Les garantiesaffectées auxcautionnements provisoires sont remboursées aux soumissionnaires non déclarés adjudicataires sur la remise du récépissé portant une mention par laquelle le fonctionnaire qui a présidé à l'adjudication déclare que la partie n'a pas été chargée de l'entreprise. Mais vous pourrez vous dispenser d'exiger cette déclaration, lorsque vous aurez été officiellement avisé du nom de l'adjudicataire. Quittance est donnée par la partie au dos du récépissé, qui doit être joint à l'appui de la dépense. Vous voudrez bien, pour la raison que je vous ai indiquée au pargraphe 6, m'adresser

en fin de journée un avis de restitution des titres ou valeurs, que vous établirez d'après le modèle N° 5.

III.

Cautionnements définitifs. §

du cautionnement pro-

10. — Conversion

visoire en cautionnement définitif. — Lorsque l'adjudication a reçul'approbation de l'autorité compétente, le soumissionnaire déclaré adjudicataire doit, dans le délai de dix jours, à défaut de délai fixé par le cahier des charges, faire opérer la conversion de son cautionnement provisoire en cautionnement définitif. Si vous n'avez pas été informé du résultat de l'adjudication, vous devez exiger que le récépissé du cautionnement provisoire mentionne que l'intéressé a effectivement été agréé comme adj udicataire. Suivant la distinction établie au paragraphe 5, vous pouvez exiger la représentation du marché pour vous assurer du chiffre auquel est fixé le cautionnement définitif. En raison des modifications que peut subir le cautionnement provisoire, tant à cause de la différence existant entre le chiffre des deux cautionnements qu'à cause de la nouvelle évaluation prescrite par l'article 6 du décret, il est nécessaire de délivrer àl'adj udicataire un nouveau récépissé, au lieu de compléter, par une mention de conversion, son récépissé de cautionnement provisoire. En échange de cette dernière pièce, vous aurez donc à délivrer un récépissé de cautionnement définitif, que l'adjudicataire doit remettre à l'autoritécompétente pour justifier qu'il a fourni la garantie exigée par le cahier des charges, et une déclaration de versement conforme au modèle N° 6, sur la présentation de laquelle le paiement des intérêts ou arrérages aura lieu. Les cautionnements partie en numéraire et partie en valeurs donnent lieu à deux récépissés et àAeux déclarations distincts. Lechi/Tteducautionnement défini§ tif n'estpaségal au chiffre du cautionnement provisoire. — Il peut arriver que le cautionnement définitif soit fixé à une somme autre que celle déposée à titre de cautionnement provisoire. Si elle est supérieure, vous veillerez à ce que le récépissé du cautionnement définitif ne soit remis à l'adjudicataire que lorsqu'il aura fourni complément nécessaire en numéraire ou en valeurs. Si elle est inférieure, vous lui délivrerez un récépissé de cautionnement définitif, après lui avoir remboursé la dincrence, dont il donnera quittance au dos de son récépissé de cautionnement provisoire. § 12. — Le bailleur du cautionnement définitif n'est pas le même que le bailleur du eau.. tionnement provisoire. — J'appelle votre attention sur le changement de bailleur qui peut se produire au moment de la conversion. Vous devez, dans ce cas, vous assurer que le cautionnement définitif a été réalisé, avant de rembourser le cautionnement provisoire. Conversion de cautionnementsdéfini§ 13. tifs réalisés en rentes ou autres valeurs du Trésor. Opposition au transfert. — Lorsque l'adjudicataire voudra réaliser son cautionnementdétinitif en rentes nominatives ou mixtes, il y aura lieu de lui faire signer un acte d'affectation, rédigé en double, conforme au modèle 7, qui doit remplacer l'acte signé lors du dépôt du cautionnement provisoire, si ce dernier cautionnement était également fourni en inscriptions de rentes. L'affectation de la rente au cautionnement définitif devant, aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 du décret, être mentionnée au Grand Livre de la Dette publique, vous devrez l immédiatement former opposition au transh

il.-

le

-

o


fert, à l'aliénation de la rente ou à la délivrance Le titulaire n'a donc qu'à faire une demande de tout nouvel extrait d'inscription (modèle de remboursement et à remettre son récépissé. Ne8). Si la mainlevée a été adressée directement par En conséquence, une copie de ladite oppo- l'administration intéressée, ainsi qu'il a été dit si.tion, quand il s'agira d'une rente directe, au paragraphe 5, vous n'aurez plus à exiger la production du certificat de non-opposition du sera adressée par vos soins à la Direction de la Dette inscrite et l'accusé de réception, qu'il greffier du tribunal civil. Lorsque le rembourest dans l'usage de délivrer, sera joint au sement ne sera que partiel, vous rendrez le double de l'acte d'affectation, que vous devrez récépissé aux titulaires, après avoir mentionné me transmettre, accompagné d'une copie de au dos la restitution de partie du cautionnel'opposition. ment. Je vous rappelle, à ce sujet, quelerenvoi S'il s'agit d'une rente départementale,c'est des valeurs par la Direction générale ne doit qu'après examen des pièces justifientre les mains du Trésorier-Payeur général s'effectuer du département, sur le Grand Livre duquel la catives (art. 167 de l'instruction générale du 1er Décembre 1877). De plus, la remise des rente est inscrite, que vous devrez former op- inscriptions de rente n'est possible qu'autant position, ensa qualité d'agent du Trésor. que vous avez reçu la mainlevée que je dois Copie de l'opposition et l'accusé de réception signer de l'opposition formée conformément émanant de la Trésorerie générale devront au paragraphe 13. également m'être transmis. Avis à envoyer à la Dette inscrite § 18. — §14. — Conversion d'office. — Bien qu'aux lorsque l'inscription n'est plus affectée au termes de l'article 14 du décret, les cautionne- cautionnement. — Dès que vous aurez opéré ments provisoires des soumissionnaires qui la restitution des inscriptions, vous en devrez n'ont pas réalisé leur cautionnement définitif donner avis à la Direction de la Dette inscrite, dans les délais fixés par les cahiers des charges si la rente est directe, ou au trésorier-payeur soient acquis à l'Etat, d'après le mode prescrit général du département, si elle est départeà l'article 12, je ne pense pas qu'il y ait lieu mentale,pour permettre d'annuler l'affectation d'abroger l'article 18 de l'instruction générale inscrite au Grand-Livre, conformément à l'ardu der décembre 1877, relatif à la conversion ticle 8 du décret. Vous aurez soin de joindre d'office. Cet article 41 prévoit surtout le cas l'accusé de réception que cette direction ou la où, le cautionnement provisoire ayant été trésorerie générale vous adressera aux pièces fourni en inscriptions de rentes, le titulaire a justificatives de la dépense. négligé de réaliser son cautionnement définitif § 19. — Paiement des intérêts ou des aret, par suite, n'a pas signé l'acte d'affectation rérages. intérêts des cautionnements Les — dont il est parlé au paragraphe 10. en numéraire sont payés aux titulaires des cauToutes les fois que le cahier des charges ne tionnements, sur la présentation de la déclafixera pas un délai plus long, vous voudrez ration du versement il n'est rien modifié aux bien donner des ordres que cette con- articles 129 et 130 de l'instruction générale. s nour le version soit effectuée dixieme jour qui En ce qui concerne les arrérages des titres suivra l'approbation du marché. de rentes et autres valeurs du Trésor, je veilL'article 48 de l'instruction générale subsis- lerai à ce que la caisse générale vous adresse te donc en entier, avec l'exception concernant les récépissés d'encaissement des arrérages le service de la Marine. Je vous rappelle, à ce payés par le Trésor public dans les trois presujet, que pour le service des manufactures de miers jours de chaque trimestre. — Je ne l'Etat, la conversion d'office n'a lieu qu'autant saurais trop vous recommander de ne pas que le délai de dix jours s'est écoulé, sans que perdre de vue la perceptiou du droit de garde, doit être prélevé sur les premiers fonds vous ayez invité à surseoir à cette opération qui (Circulaire de la Comptabilité publique du 14 disponibles de toute consignation de valeurs (art. 164 de l'instruction générale du 1er déaoût 1882). Chaque conversion d'office donnera lieu à cembre 1877). Mention du paiement des intérêts ou arréune quittance motivée que vous vous délivrerez à vous-même et sur laquelle vous ferez rages devra être portée dans les cases imprifigurer le numéro-du récépissé de cautionne- mees au dos de la déclaration de versement, ment provisoire. La même règle devra être au moyen d'une estampille. Cette mention ne suivie dans le cas de substitution prévu par vous dispensera pas d'exiger la quittance d'usage. l'article 4 du décret. Privilège du Trésor. — Par appli§ 20. § 15. Opposition transfert de — au cas en — conversion d'office. Lorsque vous aurez effec- cation des articles il et 12, le versement total tué d'office la conversion d'un cautionnement ou partiel des cautionnementsacquis à l'Etat provisoire composé d'inscriptions de rentes, ou saisis a lieu aux poursuites et diligences de public, l'agent Trésor judiciaire du en vertu devrez conformer dispositions vous vous aux du paragraphe 13, en ce qui concerne l'oppo- d'une contrainte délivrée par le Ministre des sition à faire au transfert des inscriptions et Finances. La notification de cette saisie contià vous être faite par mon intermédiaire, vous m'adresserez, au lieu de l'acte d'affecta- nuera tion au cautionnement définitif, le double de et je ne saurais trop vous recommander d'ajudiciaire, dès que vous aurez l'acte d'affectation au cautionnement provisoi- viser l'agent la recette pour le compte du Trésor. effectué re. Je dois, à ce propos, vous informer que, par § 16. des titres Transmission et valeurs. — — dépêche en date du 5 mai 1881, M. le Ministre Les titres cautionnement et valeurs affectés au définitif ou convertis d'office et les titres pro- des Finances a décidé que la saisie d'une quotité déterminée du cautionnement, un quart, un venant de cautionnementsprovisoiresnon clames par les intéressés (§ 6) doivent être adres- tiers ou la moitié, arrêterait le paiement des ses à la Direction générale, conformément intérêts afférents à cette quotité à partir du de la décision prononçant la saisie. C'est aux règles tracées par l'article 151 de l'instruc- jour tion du ter décembre 1877. Les lettres d'envoi dans ce sens que vous devez interpréter l'armentionneront que ces titres proviennent de ticle 126 de l'instruction générale du 1erdécemcautionnements de marchés pour le compte de bre 1877. rEtat IV. Remboursement des cautionnements Règles de comptabilité. définitifs. Le remboursement, total ou par— tiel, du cautionnement définitif ne peut être § 21. des rentes et représentatif Capital — effectué que sur la main-levée du Ministre ou valeursdéposées titre de cautionnementsproau fonctionnaire délégué à cet effet. visoires. -Je pense que, pour influer le moins

;

;

-

ré-

t7.-

à

possible sur le chiffre des effets à recevoir ou a j)ayer lors des règlements décadaires, il est nécessaire d'apporter une dérogation à l'article 153 de l'instruction générale du 4er décembre 1877, relatif à l'évaluation du capital représentatif à établir dans les écritures. J'estime donc que les rentes et valeurs déposées à titre de cautionnements provisoires peuvent être comprises sur les avis de dizaine et les relevés mensuels pour une somme de seulement, pour chaque titre. A ce 1 franc sujet, je vous ferai remarquer que cette évaluation de rentes et de valeurs en une somme de numéraire constitue une exception et que compte vous devrez,lors des dépôts, créditer de la Caisse des Dépôts par le débit de vos fonds particuliers lors de la remise des titres, vous aurez à faire l'opération inverse. mode Il est bien entendu, d'ailleurs, que d'évaluation prescrit à l'article 153 doit être suivi pour les rentes et valeurs provenant de cautionnements définitifs. § 22. — Ouverture d'un compte nouveau. — Le mode d'évaluation qui précède permet de n'ouvrir qu'un seul compte « Cautionnements provisoires de soumissionnaires », qui figurera dans la nomenclature des pièces de dépenses à la suite de celui ouvert pour les consignations, L.C. de rentes et valeurs mobilières. Il sera également porté sur les avis décadaires (modèle N° 3 del'instruction générale du 15 octobre1877), sur les relevés mensuels et les états détaillés et récapitulatifs de recettes et de dépenses (modèles 7, 8,11, 12, 13 et 14 de la même instruction). Les relevés mensuels comprendront, par nature d'adjudication, le détail des recettes et des dépenses avec la distinction suivante

le

;

le

:

NUMÉRAIRE

RENTES ET VALEURS DE L'ETAT

La même subdivision devra être reproduite sur l'état N° 12 destiné à la cour des comp-

tes, en affectant la colonne N° 5 au numéraire et une partie de la colonne Ne 6 au capital représentatif, évalué comme il a été dit au

paragraphe précédent.

spécial pour le compte «cautionnements provisoires de soubordereaux détaillés derecetmissionnaires tes et dépenses, état de soldes annuels. — Je tiens à ce que vous prescriviez dans vos bureaux la tenue d'un livre spécial destiné W constater les opérations relatives au compte des cautionnements provisoires de soumissionnaires. Ce registre devra être disposé conformément au modèle N° 9. Vous trouverez également sous les N"' 10 e 11les deux modèles de bordereaux détaillés de recettes et de dépenses que vous devez m'adresser tous les mois, par analogie avec les prescriptions des articles 171, 172 et 174 de l'instruction générale du 1er décembre 1877. Enfin, je vous prie de faire établir, au 31 décembre de chaque année, un état de soldes spécial pour le service des cautionnements provisoires, que vous m'enverrez avec l'état de soldes prescrit par l'article 184 de la même instruction. § 24. — Taxations des cautionnements provisoires. — En considération de la responsabilité qu'entraîne ce-nouveau service et du soin qu'il exige, je me réserve de proposer à M. le Ministre des Finances de vous accorder, tant pour la recette que pour la dépense, une rémunération, dont il lui appartient de fixer le chiffre. Quant aux cautionnements définitifs, tant en numéraire qu'en rentes et valeurs, ils donnent droit aux taxations fixées par l'instruction générale du 15 octobre 1877 (art. 76 et suivants). §

23. — Modèle de livre

»,

-


5. -Remboursement des cautionnements déposés avant le 1er Janvier 1883. Les dispo§

sitions du décret du 18 novembre doivent recevoir leur application à partir du 1er janvier 1883. Mais il résulte des communications échangées avec M. le Ministre des Finances, que vous continuerez à opérer, pour le compte du Trésor, la restitution des dépôts provisoires en numéraire effectués jusqu'au 31 décembre 1882. Cette partie du service fera, du reste, l'objet d'une circulaire qui vous sera adressée par M. le Directeur Général de la Comptabilité publique. Arrêté du A novembre 1882, modifiant le chiffre des taxations.rPar arrêté en date du 4 novembre dernier, M. le Ministre des Finances a fixé ainsi qu'il suit les taxations allouées pour le service des consignations: Il est alloué: 1° Aux trésoriers-payeurs généraux, pour les opérations effectuées au chef-lieu: 1/2 p. °/o sur les 10 premiers millions de recettes et de dépenses cumulées, 1/4 p. 0/0 sur les 5 millions suivants: 1/8 p. 0/0 sur les 2 millions subséquents: 1/16 p. sur tout ce qui excéderait 17 mil-

;

lions

ivo du

-oCOLONIE DE

MADAGASCAR ET

DÉPENDANCES ARRONDISSEMENT

de

-0-

:

receveurs particuliers, pour les opéraCAISSE MODÈLEKM tions effectuées dans leur arrondissement CAISSE DES DÉPOTS 2/3 des remises ci-dessus pour les recettes, DES CIRCULAIRE DÉPOTS 1/2 des remises ci-dessus pour les dépenses. du 21 décemet Consipatioiis , bre1882 Cette allocation maintient, pour les receveurs ET particuliers, sous une autre forme, la part qui CONSIGNATIONS ARTICLE leur était faite par l'arrêté du 20 décembre 1839. coiioxns Cet arrêté doit recevoir son exécution à partir du Ie* janvier 1883. Dans les cas exceptionDE nels où il y aura lieu de modifier le modèle de MADAGASCAR CAUTIONNEMENTS PROVISOIRES taxations actuellement en usage, je vous donET nerai les indications dont vous aurez besoin DÉPENDANCES pour présenter ce décompte. 2° Aux

8

Il

;. 1 M Cet acte

MODÈLE D'ACTE devraêtrefaitdouble. sera surpapier libre. Chaque de dépôt de cautionnement providouble devra être soire pour soumission de trasigné par le prévaux, fournitures ou transposé de la Caisse ports au compte de Etat. des Dépôts et Consignations et par le titulaire de l'inscription. NOTA.

présente circulaire est adressée à la trésorerie générale en nombre suffisant pour le service de ses bureaux et des recettes particulières du département. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mon attachement. Entre les Le Conseiller d'Etat, Directeur Général, (ou le Trésorier-Payeur de la colonie de MadaSigné: AD.DUFRAYER. gascar et Dépendances),{ou le préposé du Trésor de l'arrondissement ) agissant comme préposé de la Caisse des Dépôts et ConsignaModèle ï0 tions, d'une part La

l

soussignés.

d.

l

AVISPOUR LE SERVICE

I

le sieur (nom, prénoms, qualité et demeure

Et

CIRCULAIRE

DES

A.

:

DU 21 DÉCEMBRE 1882

OËPOTS ET CONSIGNATIONS

-article ES

(2e Division-1er Bureau)

le

;

du titulaire de l'inscription), d'autre part A été convenu et arrêté ce qui suit

deau. le.

garantie de la soumission qu'il se propose de faire du marché compte et dont l'adjudication doit avoir lieu Déclare, par ces présentes, qu'il affecte volontairement à titre de nantissement et de cauà la

18

rentesur p. lettres),. du.

du.

tionnementinscription de l'Etat lui appartenant 100 de la somme de (en toutes N°sériejouissance

A Monsieur le Conseiller d'Etat, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, à Paris.

Monsieur le Directeur Général, J'ai l'honneur de vous donner avis que j'ai reçu ce jour les titres dont le détail figure au bordereau ci-après et qui ont été déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, à titre de cautionnements provisoires de soumissionnaires. figurant sur le Grand Livre de la Dette publique (ou sur le Grand Livre du Département Adjudication 18 sont 1 été remis avec le présent au Trésorier-Payeur NUMÉROS DÉSIGNATION LIEU NOM NATURE NOMBRE soussigné (ou au préposé du Trésor soussigné). VALEUR DES SOUMISDU DES DES DES DU MARCHÉ TITRES TITRES TITRES MARCHÉ En conséquence SIONNAIRES le cas où il serait déclaré adjudicataire, consent -

1.extrait.origin.

de.)

de Mdans

Que

ce.

:

de.

inscription réponde.j usqu'à

concurrence de la somme montant du cautionnement fixé par le cahier des charges.

S'engageant à réaliser le présent cautionnementencautionnement définitif dans le délai

partir de l'adjudication, terme fixé par le cahier des chargés, ef à souscrire, à cet effet conformément aux prescriptions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1882, une nouvelle à

à

déclaration d'affectation de la rente et à donner la Caisse des Dépôts et Consignations un pouvoir irrévocable à l'effet d'aliéner la dite rente s'ily a lieu

à

Le

Trésorier-Payeur,

du Trésor,

Le Préposé

1

le.

Fait double entre les parties

mil-huit-cent-quatre-vingt


ligotpissâ"

MODÈLE N"° 2

TALONDERÉCÉPISSÉ

——————

*

CIRCULAIRE

CONCERNANT LE SERVICE DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DU 21 DÉCEMBRE 1882

de. Article

Cautionnements provisoires de soumissionnaires de marchés pour le compte de l'Etat.

F.

7

de.

Madagascar et Dépendances

24

récépissé

Avril

Colonie de

Je soussigné, Receveur des Finances de l'arrondissement reconnais avoir à titre de cautionnereçu de M ment provisoire (adjudication à

ARRONDISSRMBNT

Art. i" de la loi du

(CAUTIONNEMENTS PROVISOIRES)

uméraire:

COLONIE de

N.du

Concernant le Service de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Madagascar et Dépendances

Arrondissement. N"du

: F.

1833

189.

Ce

Le Receveur des Finances,

,

Reçu de

à titre de cautionnement provisoire

Ce.

Visé par nous,

N°.

du registre.

DU 21 DÉCEMBRE 1882

DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

de. de. N. M..189. de). (Cautionnements provisoires de soumissionnaires de marchés pour le compte de l'Etat)

COLONIE de

Capital représentatif (à raison de

Madagascar et Dépendances ARRONDISSEMENT

du récépissé

LoiduHAvrilIS33

Art. to,.-- Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon. Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le Trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingtquatre de cecontrôle. heures de sa date, par les fonctionnaires chargés Art. 1— Les dispositions de l'art. 1" de la présente loi sont applicables à la Caisse des Dépôts et Consignations.

1

Ce

Ce N°

du registre.

leurs provisoires en cautionnements définitifs et souscrire l'acte d'affectation, s'il s'agit d'inscriptions de rentes cautionnements nominatives ou mixtes. Les intérêts des cautionnements en numéraire ne commencent à courir qu'à partir du 61" jour qui suit la date de la déclaration d'affectation cautionnement définitif. au cautionnements des soumissionnaires non déclarés adjudicataires doivent être retirés dès que le résulgénérale tat del'adjudication Paris, est provisoires connu. — Les titres et valeurs non retirés après un délai d'un mois sont envoyés à la Direction titre de consignations, et sont soumis au droit de garde.

à

de

Madagascar et Dépendances Arrondissement

No. du récépissé.

M.

Capital représentatif (à raison de 1

franc par titre) Reçu de

189.

d.

Colonie]

Le Receveur des Finances,

Avis Important. — Les soumissionnaires devenus adjudicataires doivent, immédiatement après l'adjudication, faire convertir

à

(CAUTIONNEMENTS PROVISOIRES)

franc par

Je soussigné, Receveur des Finances de l'arronreconnais avoir reçu dissement à titre de cautionnement de provisoire (adjudication

nous,

du registre.

Concernant le Service de la Caisse des Dépôts et Consignations.

titre)

Visé par

Ce

TALON DE RÉCÉPISSÉ

CONCERNANT LE SERVICE DE LA CAISSE DES

[

nous. 189.

?.

Visé par

* RÉCÉPISSÉ

CIRCULAIRE

Article7

189.

Le Receveur des Finances,

Les soumissionnaires devenus adjudicataires doivent, immédiatement après l'adjudication, faire convertir leurs cautionnements provisoires en cautionnements définitifs et souscrire l'acte d'affectation, s'il s'agit d'inscriptions de rentes nominatives ou mixtes. — Les intérêts des cautionnements en numéraire ne commencent à courir qu'à partir du 61« jour qui suit la date de la déclaration d'affectation au cautionnement définitif. — Les cautionnements provisoires des soumissionnaires non déclarés adjudicataires doivent être retirés dès que le résultat de l'adjudication est connu. — Les titres et valeurs non retirés après un délai d'un mois sont envoyés à la Direction générale à Paris, à titre de consignations, 1 et sont soumis au droit de garde.

a

à

(adjudication

189.

Ce

UVTOZOIÈLE JST°

M.

Numéraire

Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon. Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le Trésor publie, à la charge toutefois, par la partie dans versante, de le faire viser et séparer de son talon, les vingtquatre heures de sa date, par les fonctionnaires chargés de ce contrôle. Art. 7. — Les dispositions de l'art. 1" de la présente loi sont applicables à. !a Caisse des Dépôts et Consignations.

Avis Important.

récépissé

à titre de cautionnement provisoire

,.189. nous,.," Ce189.

(adjudication à) Ce

Le Receveur des Finances,

?.

Visé par

du registre.

i


No.

Modèle N°

COLONIE sa MADAGASCAR

SERVICE

CIRCULAIRE du 21 décembre 1882

DES

ET DÉPENDANCES

DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

9

ARTICLE

ARRONDISSEMENT

Division, 1"Bureau)

(2*

de.

MODÈLE If*6

COLONIE

5

DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

de.

ARRONDISSEMENT

DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

-

rentes

IR IRESTITU-

SOUMISSIONNAIRES DES

DE

DU

DEPÔT

TION

1

lond

Avis important

-"'1

LEUR NATURE

ëaittiwi

DU RÉCÉPISSÉ

TITRES

------LA DÉPÔT NOMS

DÉCLARATION DE VERSEMENT

N. de

ou de valeurs. (Marchés pour le compte de l'Etat) DATES

1

LEUR

LEUR

NOMBRE I

VALEUR 1

Les intérêts des cautionnements en numéraire courent à partir du 61*pour qui suit la date de l'affectation définitive. C'est à cette dernière date que les cautionnements en valeur sont soumis au droit de garde (art. 11 du décret du 15 décembre 1895 art. 7 du décret du 8 novembre 1882).

;

Lepaiementdesin-

térêts ou arrérages n'a lieu que sur la production de cette déclaration de versement. Aux termes de l'article 2277 du Codecivil, les intérêts et tout ce qui est payable à des par année ou termes périodiques plus courts

1

seprescriventparcinq

-A.:. 1

1

1

I

1-------

189.

Le Trésorier-Payeur,

Le Préposé du Trésor,

_---:.--

1

-il

1

le

Dates des échéances des intérêts ou arrérages payés.

ans. Cette disposition est applicable aux intérêts et cautionnements (art. 129 de l'instruction générale du 1" décembre 1877). (1) Après énonciation desla somme, indiquer, s'ily lieu, par quelles valeurs elle estreprésentée, le nombre de titreset capital de chacun d'eux.

a

le

CAISSE

Modèle W7 CAISSE DES DÉPOTS

DESDÉPOTS

ET

CONSIGNATIONS

Circulaire du 21

décembre

ET

1884

1

Oolonie de Madagascar

leà

DÉFINITIFS

e/,'(,tide 13

caissepar

N°un récépissé

De laquelle somme il a été donné par moi, à la

date du dit jour, sous le qui a été visé au contrôle. La présente déclaration délivrée à

--:----

M.

ne fait qu'une seule et même chose avec le récépissé sus-mentionné. le 189.. Le Receveur des Finances, Le récépissé sus-mentionné a été visé par nous, préfet

Ce.

Pour

le.

189. et par délégation,

Et le sieur (nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire de l'inscription), d'autre

;

part

:

A été convenu ce qui suit

.et M

adjudicataire des

de. M. qu' a été

déclaré.

'11"',,,,,,,,, cette qualité,

a été assujetti, en

à un cautionnement

et

Dépendances

M.

pour le cautionnement auquel il est assujetti en qualité d'adjudicataire la somme

- --rente.sur soussignes. ------1 .) d. 1. de .:.=..--

MODÈLE DICTE

de dépôt de cautionnement de devra être fait dou- travaux, fournitures ou transble. Il sera sur pa- ports au compte de l'Etat. pier libre. Chaque double devra être signé par le pré-

-Cet acte

NOTA.

posé de la Caisse des Dépôts et Consignations et par le titulaire de 1 in-

scription.

1

de. de. (1).

Je soussigné, Receveur des Finances de-l'arrondissementde préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, déclare qu'il a été versé ma

du registre.

Consignations CAUTIONNEMENTS

1

ARTICLE 10

CAUTIONNEMENT

Gflom df4

Avis de restitution de cautionnements provisoires de

DU 12 DÉCEMBRE 1882

DES

NOM DU TITULAIRE

N°.

CAISSE

CIRCULAIRE

Entre les (ou le Trésorier-Payeur de la colonie de Madagascar et Dépendances), (ou le préposé du Trésor de l'arrondissement agissant comme préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une part;

réalisable en rentes sur l'Etat.

Pour ces motifs, affecte. déclare que ces présentes volontairement à titre de nantissement et de cautionnement en garantie de l'exécution du dit l'Etat lui apde partenant p. 100 de la somme de (en toutes lettres).,N°.. du figurant sur le Grand Livre de la Dette publique (ou sur le Grand Livre du département dont extraitorigina été remis avec le présent au Trésorier-Payeur soussigné (ou au préposé du Trésor

)

marché.inscription.

série.jouissance

soussigné).


I

consent. En conséquence,

pour le prix à en provenir être versé en acquit et jusqu'à concurrence de la somme due en principal, intérêts et frais, entre les mains du Trésorier-Payeur (ou du préposé du Trésor) comme préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

M

de.

1° Queceinscriptionréponde.

et

;

tion. soi.

Qu'ellesoit grevéed'op-

position de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations pour en arrêter le transport

;

3° Que dans

de.

le cas où, par suite soit d'inexé-

de.

nement. de

soi.

,en ceinscription. .Fait le

CONSIGNATIONS

CONSIGNATIONS

-0==-O-

-oo-

MADAGASCAR ET

en.

Article13

sr de. ?. .le. ce

rente. de. sur. l'Etat. de. 1serie.au ,.) au. auquelassujetti. , :

inscription

p. 100 de la somme

de

figurant sur le Grand Livre de la Dette publique (ou sur le Grand Livre du Département nom sous le Attendu qu'elle

affectée

cautionnement

en qualité d'adjudicataire. A

ET

DÉPENDANCES

189

Tananarive, le

Vu

Par

le

Trésorier-Payeur,

MODÈLE

,

X9

CIRCULAIRE

PROVISOIRES DE SOUMISSIONNAIRES

~E~.ID~.<3-~.SC!~-~

--0-

OPPOSITION

LIVRE DES CAUTIONNEMENTS

DE

*

Le Trésorier-Payeur de la Colonie de Madagascar et Dépendances, agissant en qualité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations et comme délégué à cet effet par le Directeur général de la Caisse, déclare qu'il s'oppose au transfert et à l'aliénation d

mil-huit-cent-quatre-vingt

COLONIE

DU 21 DÉCEM BEE 188-2

DÉPENDANCES

à

do

-0-

DE

cution ou de mauvaise exécution engagements, soit d'une infraction quelconque aux clauses et conditions serai débiteur et passible tionnement, reconnu qui a été accepté par le Trésorier-Payeur de la retenue detoutoupartie cautionà titre de dommages-intérêts (ou son préposé) procédant en ladite qualité.. ou pour toute autre cause, toujours à raison entreprise double entre les parties tout ou en partie, vendue

marché.

et

COLONIE

Modèle N" 8 CIRCULAIRE

ET

fait d'office administrativement tant absence, et sans qu'il soit présence. inscripbesoin d'aucun acte judiciaire vendue en la forme ordinaire, en vertu d'une décision de M. le Résident Général et que le transfert en soit fait et signé par tout préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations autorisé à cet effet, par le Directeur Général, et auquel, le cas échéant, le donne, en vant que de besoin, pouvoir spécial et irrévocable tant que durera le présent cau-

qu'en

relatifs 2°

DÉPOTS

Qu'à cet effet, immédiatement après le règlement des comptes

demarché jusque.

CAISSE DES DÉPOTS

DES

de.

jusqu'à concurrence de la somme montant du présent cautionnement, de la bonne et complète exécution de tous engagements sus-désignés à partir de la date de la signature après la réception entrepris le règlement définitif de tous les comptes y

des.par

CAISSE

DU 21 DÉCEMBRE i882

ARTICLE 23

Il DES DATESLIEU _-~ _-~ EN DES EN g£ s PARRAIRE TRAVAUX

CAUTIONNEMENTS PROVISOIRES

DOIT

J

(

(1). )

FOURNITURES TRANSPORTS.

NOMS MENTS MENTS DATES DESRÉCÉPIS-DES

ARRONDISSEMENT

)

d

de

AVOIR

NOMS PARTIESPRE-VALEUR ENRECETTES ETVALEUR DESVALEUR RECETTES ETDES N TITRES

REMBüURSE-

TITRES

RECETTES

Il

PAR RAIRE PAR RAIRE RESTITRE TllKJS DATES

NUMÉROS

RÉCÉPIS-

NOMS DES

REMBOURSEMENTS

(i) Grouper les cautionnements par adjudication.

LIEU

NOMS

TITRE


! *•

MODÈLE31»

N*

CAUTIONNEMENTS

OOLONIB DE

PROVISOIRES

MADAGASCAR ET

21

DE SOUMISSIONNAIRES

DEPENDANCES

Bordereau détaillé des recettes du mois de

NOMS DES NOMS

DU

NATTUTRKÏJi

PRISE

A

o

COLONIE

DU

DB

DÉCEMBRE 1882

189..

CAUTIONNEMENTS

RECETTES

EN

(tfranc

partitre)

NUMÉRAIRE

(20 Octobre 1889)

Prescriptions générales concer1"\ nant la passation des marchés. — Tous les marchés sont soumis aux dispositions de principe établies par le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'Etat. Ces règles générales en matière de marchés faisant loi pour l'administration, ont servi de base à la détermination des conditions générales des marchés du service colonial. Il est de principe pas engager le qu'on ne doit préalable du de dépense sans consentement Ministre responsable. C'est pourquoi l'article 1er stipule qu'aucune adjudication ne doit avoir lieu, qu'aucun marché de gré à gré ne doit être passé avant que le Ministre en ait donné l'autorisation. En cas d'urgence, cette autorisation peut être demandée par le télégraphe. Elle ne peut donc être une entrave pour le service, et c'est une garantie contre dos achats inopportuns.

PROVISOIRES

MADAGASCAR ET.

DE SOUMISSIONNAIRES

DÉPENDANCES

Bordereau détaillé des remboursements du mois d

ARTICLE23

189.

(l titre,RAIRE DE

\-r:l

DÉPENSES

Z(1NUMÉfranc 0franc

MARCHÉ

NANTES

A

Conditions particulières des marchés. Référence aux conditions générales. — Les conditions générales forment l'ensemble des clauses qui doivent s'appliquer ordinairement aux marchés. En réunissant ces clauses dans une espèce de code, on est dispensé de les reproduire dans chaque traité particulier il suffit de s'y référer. Toutefois, l'administration peut y déroger, lorsqu'elle le juge convenable, dans les conditions particulières des marchés, pourvu que ces dérogations ne soient pas contraires aux principes posés par le décret du 18 novembre

;

Il importe cependant que l'on ne déroge aux conditions générales que lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas de se conformer aux dispositions ordinaires, ou lorsqu'il y a, pour l'administration des colonies, un intérêt à s'en écarter. ART. 3. Echantillons, modèles,etc.— L'administration apprécie, suivant la nature des fournitures, s'il y a lieu de mettre à l'appui des cahiers des charges et marchés des échantillons, des modèles, des dessins, des plans, des devis. Lorsqu'elle juge convenable de se référer à des échantillons, à des modèles, à des dessins. à des devis, il faut qu'elle veille à ce qu'ils soient toujours en parfaite concordance avec les conditions des cahiers des charges ou du marché, et que le choix des modèles et des échantillons soit fait avec le plus grand soin. L'administration doit aussi tenir la main il ce que 1rs [dans soiententés jimt. tnactitude

-

21 DÉCEMBRE 1882

DATESDES DU NATURE rt E NOMS PARLIEU NATURE 2 NUMÉDATESDES NANTES PRISE PAR~ TITRES EN VALEUR S DES L'ENTRB-

ART. 2. —

1882.

CIRCULAIRE DU

Tananarive, le 189. LE TRÉSORIER-PAYEUR,

nérales relatives aux fournitures et entreprises à exécuter en vertu de marchés passés en France.

-

CIRCULAIRE

ARTICLE 23

NATURE

COMMENTAIRE et INSTRUCTIONS pour l'application des conditions gé-

ART.

MODELE N. f1

DES S g DES TIES TITRES par

DE LIBU ?RH-*M« DATES)DESDUDE!:: DATES)

N°.

F.N

PBISE

le189.

Tananarive, LE TRÉSORIER-PAYEUR,

sur une échelle indiquée et à ce que les devis soient dressés avec précision, de manière à ne pas laisser d'incertitude. ART. 4.— Importance des marchés. Quantités fixes. Minimum et maximum. — Quand la fourniture se compose de matières ou d'objets d'un emploi courant qu'on est certain d'utiliser, ou quand le marché est passé pour une durée qui n'excède pas une année et pour des besoins très précis, la quantité des matières ou objets à livrer peut être déterminée sans inconvénient pour le service, surtout si l'administration a soin de se réserver la faculté de réduire ou d'augmenter les quantités dans une certaine proportion, 25 p. 100 par exemple. On doit même procéder ainsi, autant que possible, afin que le fournisseur soit fixe sur la portée de ses engagements. Mais il en est autrement si les besoins sont éventuels et variables, s'ils portent sur des matières qui ne sont pas d'un emploi ordinaire, si la fourniture comprend une nomenclature étendue d'objets différents ou de dimensions multiples, sans que l'assortiment puisse en être mis à l'avance en conformité avec les besoins qui se produiront, si enfin le marché doit être conclu pour une longue durée. Dans ces divers cas, la détermination des quantités constituant un engagementrigoureux entre les parties contractantes, il peut arriver que l'administration se trouve au dépourvu, si les besoins excèdent les prévisions, ou, au contraire, qu'elle soit obligée de recevoir, à un moment donné, des objets dont elle n'aurait plus besoin et qr.i "l'rh'rajrnt indéfiniment dans sesmagasin^. @


Il convient alors de se borner à stipuler dans les cahiers des charges un minimum total en valeur, et de réserver à l'Administration la faculté de faire des commandes au-delà de ce minimum, au fur et à mesure des nouveaux besoins du service. Mais il y a lieu d'indiquer, en même temps, dans le modèle de soumission joint au cahier des charges, les quantités d'objets de chaque espèce donton

présume avoir besoin pendant la première année de la durée du marché, en ayant soin de faire observer aux soumissionnaires, par une note, que ces quantités ne sont spécifiées qu'à titre de renseignement. Cette indication des quantités est nécessaire, d'ailleurs, quand l'adjudication n'a pas lieu sur prix de base, afin de pouvoir comparer les soumissions entre elles par l'application des prix d'unités demandés pour* chaque article aux quantités indiquées, et par la totalisation de ces valeurs partielles. A défaut d'autres données, on peut prendre pour base la consommation moyenne des trois années précédentes, en écartant lesconsommations anormales, résultant de circonstances exceptionnelles, et en tenant compte tant de l'existant en magasin que des quantités restant à recevoir sur les marchés en cours d'exécution. Quant au minimum en valeur pour les marchés d'une durée de deux ou trois années, il vaut mieux le fixer pour toute la durée du marché que par périodes annuelles, afin d'avoir plus de latitude pour les commandes il est prudent, d'ailleurs, de restreindre ce minimum au chiffre correspondant aux besoins prévus pour la moitié de la durée du marché et calculés, comme il est dit ci-dessus, d'après les consommations des années précédentes, afin qu'en aucun cas, l'Administration ne soit forcée de faire des commandes au-delà de ses besoins réels. Qn peut s'abstenir de stipuler un maximum, toutes les fois que la fourniture ne comprend pas de marchandises dont les cours sont sujets a de grandes fluctuations. Dans le cas contraire, on doit toujours déterminer, d'une manière aussi précise que possible, la limite des obligations de l'adjudicataire. Ce cas excepté, la stipulation d'un maximum n'a pas d'intérêt pour le fournisseur. Ce qui lui importe, au contraire, en général, c'est qu'on lui fasse le plus de commandes possible et que l'on ne s'adresse à aucun autre négociant pendant la durée de son marché pour la livraison des objets qui y sont compris, comme le prescrit l'art. 5. Dans les traités de gré à gré, l'Administration peut ne fixer ni minimum, ni maximum, et se réserver toute latitude pour ses commandes, si le fournisseur y consent, en raison duprivilège que lui assure le paragraphe 2 de l'article 5 précité. ART. 5. Marchés à commandes. Disposi— tions relatives aux commandes urgentes. § 1er. Lorsque l'on passe un marché dont — l'importance est limitée par un minimum et un maximum,ons'engage, vis-à-vis du fournisseur, à lui commander tout ce dont on aura besoin pendant la durée du marché au-delà de ce minimum et jusqu'à concurrence du maximum. Le fournisseur, de son côté, doit se mettre en mesure de livrer toutes les quantités qui lui seront commandées dans la limite du maximum. L'administration ne devient libre de traiter avec d'autres fournisseurs que lorsque le maximum stipulé est atteint, ou que les besoins du service étant très urgents, et les délais fixes parle marché trop longs satisfaire y pour en temps opportun, le fournisseur ne peut opérer ses livraisons dans des délais plus courts. 2. Quand l'importance des marchés n'est pas ttèteminée, arrive souvent dans

:

-

§

-

pi

les marchés de gré à gré, l'administration ne doit également s'adresser à d'autres fournisseurs pendant la durée du marché que dans le cas exceptionnel qui vient d'être indiqué. S'il en était autrement, le marché pourrait

devenir une véritable lettre morte. Garanties pécuniaires du fourART. 6. —nisseur. — Cet article n'est que la reproduction de l'article 4 du décret du 18 novembre 1882, relatif aux divers modes de garanties qui peuvent être exigés des fournisseurs. ART. 7. 1er. — Cautionnement définitif. — Tout marché passé par adjudication publique doit être garanti par un cautionnement définitif. Pour les marchés de gré à gré, l'administration peut s'abstenir d'exiger un cautionnement, lorsque le fournisseur avec lequel elle traite et auquel elle a fait directement appel lui présente de suffisantes garanties lorsque la fourniture est peu importante lorsque la marchandise qui fait l'objet du traité est prête à être livrée. Mais la dispense du cautionnement ne doit être qu'une exception. Chaque marché stipule si le fournisseur est soumis à un cautionnement ou s'il en est dispensé. Dans le premier cas, le marché détermine le taux du cautionnement d'après l'importance de la fourniture pendant la durée totale du marché, si le marché est à quantités fixes d'après l'importance présumée, si le marché enfin, d'après est à quantités indéterminées le minimum fixé, s'il ya un minimum stipulé. Ce taux doit être ordinairement de 10 p. 100. Mais l'administration peut exceptionnellement lé diminuer ou l'augmenter. Il peut arriver, en effet, pour les fournitures d'une grande importance, que l'administration ait intérêt à réduire le taux du cautionnement définitif pour ne pas obliger le fournisseur à immobiliser une somme considérable dont il serait forcé de tenir compte dans la fixation de ses prix, ou pour éviter que la concurrence né soit trop restreinte. Au contraire, dans quelques circonstances, on peut sentir la nécessité de garantir par un cautionnement plus fort, l'exécution d'un marché qui doit pourvoir à des besoins impérieux et dont l'inexécution serait de nature à compromettre le service. § 2. — Le Ministre des Finances n'accepte que les cautionnements en numéraire, en ren-, tes sur l'Etat et valeurs du Trésor, en rentes sur l'Etat nominatives ou mixtes. Tout autre mode de cautionnement est interdit par les règlements de ce Département. Le fourniseur doit produire à l'administration, dans un délai maximum de dix jours, le récépissé ou l'acte constatant la réalisation de son cautionnement définitif. Si l'administration a intérêt à abréger ce délai, pour une fourniture dont l'exécution doit être très rapide, elle peut exiger que le cautionnement soit effectué sous forme de simple dépôt dans l'une des caisses du Trésor public. Il arrive souvent, dans la pratique, que les fournisseurs négligent d'opérer en temps voulu la réalisation de leur cautionnement et les retards ainsi produits sont d'autant plus longs, que l'administration, dans l'ignorance des intentions de ces négociants ou industriels, relativement au mode de réalisation qu'ils ont choisi et à la désignation de la localité dans laquelle ils se proposent d'effectuer leur versement, se trouve dans l'impossibilité de les mettre en demeure de produire, en temps utile, la preuve que cette formalité a été remplie. Afin de prévenir ces irrégularités, il convient, lors de la notification aux fournisseurs de l'approbation de leurs marchés,. de leur rappelerqu'ils doivent présenter dans le délai

de dix jours, à partir de la date de cette notification, le récépissé de versement ou l'acte

-

-S

;;

;

constatant la réalisation du cautionnement. Ils seront invités en même temps à faire connaître le plus promptement possible sous quelle forme et dans quelle localité, s'il s'agit d'un cautionnement en numéraire, ils désirent le réaliser. ê9. Le cautionnement n'est pas le seul gage de l'Administration; le fournisseur répond encore de ses engagements sur ses biens personnels, conformément aux règles du droit commun. de domicile.Fondé de ART. 8. — Election pouvoirs. Mandat. — L'obligation imposée aux fournisseurs de se faire représenter par un fondé de pouvoirs, lorsqu'ils ne résident pas dans le lieu d'exécution du marché, est autant dans leur intérêt que dans celui de l'Administration, car ils ont besoin d'un représentant pour remplir les formalités afférentes à la passation des marchés, pour demander des ordres d'introduction, pour faire porter la marchandise dans les magasins, pour veiller à ce qu'elle y soit présentée dans de bonnes conditions, pour repondre aux observations des commissions de recette et de l'administration, pour assister au mesurage et au pesage des marchandises, pour rectifier, au besoin, les factures, pour poursuivre le payement des livraisons, etc., etc. Il importe, d'un autre côté, à l'Administration, que le fournisseur soit toujours prêt à satisfaire à ses injonctions, et puisse s'entendre verbalement avec elle pour tous les détails qui se rattachent à la passation et à l'exécution du marché. Il ne peut être fait exception à cette règle que lorsque l'Administration reconnaît qu'il n'y a pas d'inconvénient à dispenser les fournisseurs de se faire représenter, et que la désignation d'un fondé de pouvoirs peut être pour celui-ci d'une difficulté réelle. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on traite avec un fabricant étranger qui n'a aucune relation avec la France. Dans ces circonstances, si la fourniture se fait en une seule livraison, si la marchandise a été admise quant à la qualité, avant l'expédition, et s'il n'y a, par suite, qu'à en faire le récolement, l'Administration peut autoriser le fournisseur à ne pas désigner de représentant. Mais ces tolérances tout-à-fait exceptionnelles sontcomplètement laissées à son appréciation, et doivent toujours être subordonnées à la condition qu'elles n'entraînent aucune entrave pour le service. Quant à la forme des mandats, elle peut fournisseur est autoêtre simple, puisque, risé à donner ses pouvoirs à son mandataire par simple lettre ou par dépêche télégraphique. -Approbation des marchés. Ordre ART. d'exécution immédiate en cas d'urgence. — Il est bien entendu, comme le stipule l'art. 1er des conditions générales, qu'aucun achat ne doit être engagé sans l'autorisation préalable du Ministre auquel les cahiers descharges doivent être soumis. Il peut, toutefois, y avoir des exceptions, mais elles doivent être spécialement autorisées et relatées dans le cahier des charges. En ce qui concerne l'exécution des marchés, il peut se présenter des nécessités d'une urgence absolue qui ne permettraient pas d'attendre l'accomplissement des formalités ordinaires. Dans ce cas, le Ministre, à Paris, ou ses délégués dans les ports de commercepeuvent ordonner immédiatement l'exécution d'un contrat, mais les commandes doivent être limitées aux besoins pressants du service elles peuvent comprendre tout ou partie de la fourniture. ART. 10. — Droits à la charge de VAdminùtration des Colanies.- Les droita d'octroi e~

;

le

9.

;

l


de consommation dans la Métropole sont toujours supportés par l'Administration des Colonies, au lieu d'être, comme lesautres, laissés à la charge des fournisseurs, parce que les matières et les denrées sont admises en dépôt dans les magasins de cette administration, et que tout ce qui en est expédié à destination des colonies est affranchi des droits dont il s'agit. Ces droits ne peuvent donc être réglés qn'ultérieurement, suivant la destination des objets, entre l'Administrationdes Colonies et les administrations de l'octroi et des contributions indirectes. ART. 11. — Droits à la charge des fournisseurs. — Si l'Administration des Colonies devait tenir compte aux fournisseurs des accroissements de tarifs et, en cas de diminution au contraire, leur faire restituer la différence, elle serait exposée à des réclamations et à des contestations dont la solution présenterait des dif-

ficultés. Il est bien rare, d'ailleurs, que ces variations de tarifs ne soient pas connues longtemps avant d'être promulguées, et ne soient pas, en conséquenocù séquence, e,ilscalculées par les négociants au moétablissent leurs soumissions. ment C'est, dans tous les cas, une chance aléatoire qu'il est préférable, pour la simplification des affaires, de laisser courir par les deux parties contractantes, afin qu'il ne soit apporté aucun changement aux termes des marchés en cours d'exécution. ART. 12. — Prix énoncés dans les marchés. Millimes. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 13.—Nombre d'expéditionsdes marchés. Timbre, enregistrement impression.- § er.L'une des expéditions originales est pour l'Administration des Colonies, l'autre pour le fournisseur. § 2. — Le tirage d'un marché doit être déterminé d'après le nombre d'exemplaires à distribuer aux différents services d'après la durée du marché, enfin d'après le nombre de localités où il doit recevoir son exécution. Si le marché doit recevoir son exécution dans différentes colonies, il y a lieu d'en envoyer vingt exemplaires pour chacune des colonies et établissements de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin, du Sénégal, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie,et dix exemplaires pour chacune des autres colonies. L'administration doit veiller ceque l'impression des marchés se fasse très rapidement et que les exemplaires en soient distribués dans le plus bref délai possible, afin que les colonies trouvent en temps utile, dansces communications, les renseignements dont elles peuvent avoir besoin pour l'exécution des marchés. ART. 14.-Prohibition d'intérêts et d'indemnités.-Toute fourniture est faite aux frais, risques et périls du fournisseur. L'administration n'a point à l'indemniser des avances de fonds auxquelles il peut être obligé, ni des pertes qu'il a pu subir. La prohibition de paiement d'intérêts est, d'ailleurs, édictée publique, par l'article 12 du décretsur la comptabilité du31 mai 1862, ainsi conçu: «Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie au profit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services publics». ART. 15.-Décès oufaillite du fournisseur.Cet article est l'application duprincipe posé par l'article 1122 du Code civil: censé avoir stipulé pour soi et pour « On est ayants-cause, à moins que ses héritiers etsoit exprimé ou ne résulte de le contraire ne la nature de la convention». C'est la nature de la convention qui motive les exceptions stipulées dans le second alinéa. Sauf ces exceptions, en cas de décès ou de

et

f

;

à

faillite, les marchés continuent, de plein droit, à recevoir leur exécution au nom des titulaires de la fourniture, et il n'y a lieu, par conséquent, dans ces circonstances, à aucun acte modificatifou additionnel seulement les héritiers ou ayants-cause doivent se mettre en règle près des payeurs pour toucher le montant des livraisons. Il ressort de ces dispositions que si les héritiers ou ayants-cause se refusent à exécuter le marché, l'administration a le droit d'exercer contre eux les pénalités prévues par les dispositions du titre IV des présentes conditions générales. Mais s'il s'agit du cas de décès, l'application de ces pénalités doit toujours être faite avec beaucoup de considération et en tenant compte des circonstances qui peuvent militer en faveur des héritiers. L'Administration n'est pas tenue à cette bienveillance lorsque la rupture des engagements contractés avec elle résulte d'une faillite. ART. 16. — Les contestations entre l'administration des colonies et le fournisseur sont jugées administrativement. — Les juridictions sont d'ordre public; il n'appartient point aux parties contractantes de les modifier dans les stipulations du contrat. En matière de marchés passés avec l'Etat, la juridiction administrative est de droit (Constitution de l'an 111, art. 322; loi du 12 vendémiaire an VIII arrêtés du 1er pluviôse et du 18 ventôse anVIII décretdu 11 juin 1806, art. 14). Les réclamations devant être examinées, avant toute décision du Ministre, à Paris ou dans le port où le marché est exécuté, les fournisseurs ont intérêt, pour obtenir une prompte solution, à remettre leur demande à Paris, au chef du nureau des approvisionnements et, dans les ports, au chef du service colonial, pour qu'elle soit adressée au Ministre avec avis motivé et que l'instruction en soit faite sans perdre de temps. Les chefs du service colonial des ports doivent toujours inviter le fournisseur à suivre cette voie et à ne pas envoyer directement leurs requêtes au Ministre.

;

;;

t7.-Justifications

à produire pour concourir à l'adjudication de certaines fournitures. — Le decret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique établit, en principe, comme celui du 18 novembre 1882, portant règlement sur les marchés passés au nom de l'Etat, que ces marchés sont faits avec concurrence et publicité, sauf certaines exceptions mais il admet en même temps que dans l'intérêt du service, on peut poser des limites à la concurrence. Ainsi, l'art. 71 du premier de ces décrets porte que « Les adjudications publiques relatives à de, « fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, te « sans inconvénient, livrés à une concurrence « illimitée, sont soumises à des restrictions « qui n'admettent à concourir que des person« nes préalablement reconnues capables par « l'Administration et produisant des garanties exigées par les cahiers des chargesn. cc Pour certaines fournitures et entreprises, il est très essentiel, en effet, de n'avoir à faire qu'à des hommes dont la capacité présente toutes garanties. Il y a souvent un grand intérêt, par exemple, a traiter directement avec les fabricants et producteurs, à l'exclusion des intermédiaires. L'Administration doit user de la faculté qui lui est ouverte à ce sujet toutes les fois qu'elle en reconnaît l'utilité. Elle peut donc exiger que les soumissionnaires produisent unepatente de fabricant et, dans certains cas, un certificat authentique constatant qu'ils ont l'outillage nécessaire pour satisART.

;

:

faire aux commandes. Ce certificat doit être délivré par le maire ou le commissaire de police et légalisé par le préfet ou le sous-préfet,

Ces justifications ne doivent, toutefois, être

demandées qu'aux soumissionnaires inconnus de l'Administration et, pour éviter à ce sujet toute prise aux critiques des intéressés, il conviendra, dans les cas de l'espèce, d'insérer aux cahiers des charges une clause stipulant d'une manière précise que la patente ou le certificat de capacité ne sont obligatoirement exigés que des soumissionnaires inconnus de l'Administratiorîç. Ces pièces pourront être remplacées, en ce qui concerne les fabricants ayant déjà traité avec l'Administration des Colonies, par un certificat établissant leur notoriété à cet égard et délivré par l'Administration de la localité où ils auront effectué des fournitures similaires; ce certificat pourra même êtredressé en séance d'adjudication, si le soumissionnaire a déjà traité dans la localité où a lieu cette adjudication. Enfin, l'Administration peut même, dans quelques circonstances, obliger les personnes qui veulent se présenter aux adjudications à faire connaître préalablement leur intention. Elle peut leur demander en même temps des justifications sur leurs antécédents, leurs moyens d'action, etc., et n'admettre ensuite à concourir que les personnes qui lui paraissent présenter de suffisantes garanties, sans avoir à rendre compte au dehors des motifs de ses déterminations. Depuis longtemps, le Déparlement de la Guerre et le Département des Travaux publics procèdent de cette manière pour quelques-uns de leurs marchés. Enfin, la concurrence peut encore être limitée aux industriels dont les produits, après avoir été soumis à des épreuves déterminées, ont subi avec succès ces épreuves. Quelquefois, dans ce cas, on assigne aux échantillons des divers soumissionnaires des coefficients basés sur la qualité relative des produits, et l'adjudication est alors dévolue au soumissionnaire dont le prix, combiné avec le coefficient attribué à ses échantillons, présente les résultats les plus favorables. C'est ce appelle mode d'adjudication sur conque l'on @ cours d'échantillons. ART. 18. — Cautionnementprovisoire. Saisie de ce cautionnement et annulation de l'adjudication. — Il résulte de cet article que le cautionnement provisoire, joint aux soumissions, diffère essentiellement du cautionnement définitif l'un ne concerne que la soumission, l'autre doit être le gage de l'exécution du marché. ART. 19. — Différents modes d'après lesquels sont soumissionnées les fournitures. — l°et2e. Il est très difficile à l'Administration d'être assez bien fixée sur la valeur réelle des objets de toute espèce dont elle a besoin, pour établir des prix de base exacts et surtout exactement proportionnés entre eux, quand les marchés sont à longue nomenclature. Or, comme dans le système des marchés à prix de base, le rabais ou l'augmentation proposée par les soumissionnaires doit porter uniformément sur tes prix de base déterminés par l'Administration pour tous les objets compris dans la fourniture, le traité peut être préjudiciable à l'une ou à l'autre des deux parties contractantes, si l'échelonnement des prix n'est pas bien combiné, s'il se produit alternativement des erreurs en plus et en moins, si enfin ces erreurs portent sur des objets qu'on doit commander en quantités importantes. En général, le mode d'adjudication sur prix de base doit être réservé pour les entreprises de travaux, et il convient de n'y recourir qu'exceptionnellementpour les fournitures. Pour celles-ci, il vaut mieux laisser aux soumissionnaires le soin de déterminer euxmêmes leur prix pour chaque article de la fourniture, et d'en faire l'application aux quantités à livrer afin que l'on chaque puisse voir, par la comparaison du total de ^oamission^

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quel est le soumissionnaire qui a fait l'offre la plus favorable. Si l'administration reconnaît ensuite, par l'examen détaillé des prix et en tenant compte de la concurrence plus ou moins restreinte qui s'est produite, que les résultats de l'adjudication ne sont pas acceptables, elle en ouvre une autre ou traite de gré à gré, conformément au § 9 de l'article 18 du décret du 18 novembre 1882. 3° Les besoins sont très variables et la stipulation de quantités fixes à livrer ne peut guère être faite sans inconvénient que lorsque l'on assigne au marché une durée assez restreinte. Dans le cas contraire, il faut se borner à déterminer un minimum pour l'ensemble de la fourniture, sauf à indiquer pour chaque article, d'une manière approximative, les besoins présumés ou calculés sur la consommation moyenne des années antérieures, déduction faite des ressources disponibles, ainsi qu'il est dit au commentaire de l'article 4. Mais cette indication n'est donnée qu'à titre de renseignement et pour que l'on puisse comparer les soumissions entre elles au moyen de l'application des prix aux quantités spécifiées.

L'administration pouvant toujours annuler une adjudication dont les prix lui paraissent trop éleves, il est rare qu'il y ait intérêt à adopter à l'avance des prix maxima, toujours très difficiles, d'ailleurs, à établir. En effet, les circonstances de l'adjudication, le plus ou moins de concurrence qu'elle a provoquée, la comparaison des diverses soumissions sont des éléments d'appréciation très utiles, en outre des mercuriales, des cotes commerciales et des autres movens d'examen. 5° Le mode d'adjudication sur concours d'échantillons est à la fois très délicat et très compliqué. On ne doit l'employer que lorsque la qualité des objets demandés ne peut être suffisamment définie par les cahiers des charges, que le prix le plus bas peut être le plus onéreux s'il correspond à une qualité inférieure enfin, lorsque, pour juger de la valeur relative des produits offerts, il est nécessaire de les soumettre à des épreuves préalables dont les résultats doivent servir ensuite à fixer les conditions de recette de la fourniture. ART. 20. — Prix de soumission. Millimes. Prix ou valeurs à énoncer en toutes lettres. Soumissions sur prix de base. — Le prix de l'unité d'après laquelle sont réglées lesquantités à livrer et à payer (kilogramme, mètre, les tonneau, stère ou pièce ou les 100 kilogr.,doit centimètres, la centaine, le mille, etc.), doit toujours être exprimé en francs et centimes sans que les fractions soient poussées plus loin. La suppression des millimes ne peut, du reste, avoir d'inconvénient que lorsqu'il s'agit d'objets de peu de valeur et, dans ce cas, il est toujours facile d'en rendre les conséquences inappréciables pour les soumissionnaires en adoptant pour ces objets, comme unité de livraison et de payement, suivant nature des fournitures, le mille, les cent kilogrammes, les cent mètres, le cent, la dizaine, au lieu du kilogramme simple, du mètre, de la pièce. ART. 21.—Règles suivrepourlessoumissions. Pièces à y joindre. L'administration doit — avoir soin d'annexer toujours aux cahiers des charges un modèle de soumission, de manière que les soumissionnaires n'aient plus qu'à transcrire et à compléter par l'indication des noms, du prix et de la date. C'est le moyen d'éviter des erreurs qui peuvent obliger à annuler des soumissions avan, tageuses. ART. 22. Obligation résultant du dépôt de — toutesoumission. Cet article ne comporte — pas de développement. 4°

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Avis des adjudications. Séance d'adjudication. Dépôt, ouverture, acceptation, rejet, vérification des soumissions. Erreurs ART. 23. —

pouvant être rectifiées. PHx maximum.— 33. — L'ouverture de la séance d'adjudication doit avoir lieu exactement à l'heure déterminée par les affiches il est donc nécessaire que le fonctionnaire chargé de procéder à l'adjudication se trouve à l'heure fixée dans la salle d'adj udication avec ses assesseurs. Les soumissionnaires n'ont que quinze minutes pour déposer leurs soumissions. Si la séance doit s'ouvrir à midi, par exemple, il ne peut plus être reçu aucune soumission passé midi et quart. § 6. — Le § 6 indique toutes les irrégularités ou omissions qui doivent, de droit, entacher de nullité les soumissions. En dehors de ces causes principales, le fonctionnaire qui procède à l'adjudication reste seul juge des autres cas qui peuvent entraîner l'annulation des soumissions. § 8.— Les erreurs commises dans l'application des prix d'unités aux quantités ou dans les additions des diverses valeurs concourant à former la somme totale, ne sont pas une cause de nullité l'administration les rectifie après vérification, mais sans toucher aux prix d'unité qui doivent rester immuables, parce qu'ils sont la base des calculs et représentent seuls l'offre intentionnelle des soumissionnaires. ART. 24. — Difficultés survenant en séance d'adjudication. — C'est le président de la commission des marchés, à Paris, le chef du service colonial, dans les ports de commerce, qui procèdent aux adjudications; c'est donc à ces fonctionnaires qu'il appartient de résoudre, sous leur responsabilité, les difficultés qui se présentent. Chacun d'eux peut, d'ailleurs, s'il le juge convenable, prendre préalablement l'avis des fonctionnaires qui assistent à l'opération pour en constater avec lui les résultats par procès-verbal. ART. 25. — Désignation de l'adjudicataire. Réserves. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 26. — Vérification des soumissions après la séance d'adjudication. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 27. — Egalité de prix entre les soumissionnaires, comment il est procédé en pareil cas. — En cas d'égalité de prix, on faisait quelquefois, précédemment, des réadjudications à extinction de feux. Ce mode présente de grands inconvénients: Il anime la lutte, la passionne et les soumissionnaires sont amenés ainsi à dépasser les limites d'une sage concurrence, en proposant des rabais exagérés qui ne leur permettent plus d'exécuter loyalement le marché. Avec le mode de réadjudication sur nouvelles soumissions et rabais maximum exprimé par écrit, la réflexion pourra toujours guider les déterminations prises par les intéressés, et la concurrence, dégagée des entraînements de la lutte, sera, en définitive, beancoup plus sérieuse. Pi,ocès-verbal d'adjudication.SiART. 28. gnature et date du marché. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 29. — Offres de rabais sur lesprixde adjudicataire provisoire [dispositionsgénérales). — Il ne sera admis d'offres de rabais sur les prix d'adjudication que dans les cas particuliers qui seront déterminés par le Ministre. En règle générale, il convient de ne point insérer cette disposition dans les cahiers des on'évite ainsi les lenteurs et les comcharges plications qu'entraînent les réadjudications. Les offres de rabais présentent, d'ailleurs, d'autres inconvénients. Ellesempêchent les soumissionnaires de dire leur dernier mot dans leur soumission, et

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c'est au préjudice de l'Etat s'il n'yapas, ensuite, de rabais proposé. Elles favorisent les pressions déloyales, les manœuvres, la concurrence de mauvais aloi. Elles conduisent les fournisseurs à essayer de faire admettre en recette les marchandises de qualité inférieure, pour se couvrir des pertes que leur fait subir l'insuffisance des prix résultant de la lutte passionnée qui se produit presque toujours dans les réadjudications. Que l'administration annule toute adjudication dont les prix sont exagérés, c'est son droit et son devoir; mais il n'est pas concevable qu'elle cherche, par une concurrence à outrance, à obtenir des prix qui ne peuvent plus être rémunérateurs pour les négociants avec lesquels elle traite. Il est rare, d'ailleurs, qu'un marché où l'intérêt du fournisseur est lése ne devienne pas désavantageux, aussi pour l'autre partie contractante. ART. 30. — Offres de rabais en séance d'adjudication. — Cet article ne comporte pas de développement. .ART. 31. — Offres de rabais après la séance d'adjudication. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 32. Réadjadication à lasuitedudépôt d'offresderabais; comment il y est procédé. §2.—En cas de réadjudication, les dernières offres de rabais doivent toujours porter, comme les premières, sur les prix mêmes de l'adjudication et non sur les prix résultant des offres de rabais précédentes. Ce mode d'opérer est beaucoup plus clair et plus simple que celui qui était usité jusqu'ici et qui consistait à faire porter les rabais sur le dernier prix offert. ART. 33. — Délais pour l'approbation des marchés passés, par adjudication. Désistement de l'adjudicataire en cas de retard dans la notification de cette approbation. — Les délais fixés par cet article donnent à l'administration toute la latitude nécessaire, maintenant que les communications ordinaires sont si rapides et que l'on a la possibilité, dans les circonstances urgentes, de correspondre par la voie du télégraphe électrique. L'administration doit même faire tous ses efforts pour abréger, dans la pratique, ces délais qui sont des maxima, afin que l'adjudicataire, qui est lié YÍs-à-vis du Ministre sans qu'il y ait réciprocité, reste le moins longtemps possible dans l'incertitude. ART. 34. Adjudication sur concoursd'échantillons.-Voir le commentaire de l'article 19. Il faut toujours exiger que les soumissions, dans le cas d'adjudications sur concours d'échantillons, soient déposées avant l'adjudication et en même temps que les échantillons. Autrement, les soumissonnaires pourraient profiter, pour élever leurs prix, des renseignements qu'ils arriveraient à se procurer sur les résultats des épreuves et sur le classement des échantillons. ART. 35.-Jlfarchés de gré à gré, achats sur facture: L'article 18 du décret du 18 novembre 1882, reproduit en l'article 1er des présentes conditions générales, détermine les cas où il peut être traité de gré à gré. Parmi ces cas, il y en a plusieurs qui permettent, tout en s'abstenantde recourir à une adjudication publique, de provoquer une certaine concurrence. Toutes les fois qu'il en est ainsi, l'administration doit, malgré la faculté qu'elle a de traiter de gré à gré, faire appel aux divers négociants qu'elle reconnaît enlmesurede lui fournir, dans des conditions satisfaisantes,lesobjetsdontelleabesoin. Dans le cas d'appel à la concurrence, il demeure entendu que l'administration a toujours le droit de diviser les fournitures, si cette division peut être avantageuse aux intérêts de l'Etat. "En conséquence, toute soumission qui ne comprend qu'une partie de la fourniture

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et qui est souscrite au prix le moins élevé, peut être acceptée. Les exemplaires des marchés de gré à gré doivent, lorsqu'il y a lieu, faire mention de l'appel qui a été fait à la concurrence. Ils doivent, dans tous les cas, relater le numéro ou les numéros des paragraphes l'article 18 précité, en vertu desquels on a traité de gré à gré. ART. 36. — Commandes, marchés déterminant les quotités et les époques des livraisons. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 37. Délaissupplénieîîtaires de livraison. — Les marchés doivent, autant que possible, être passés longtemps avant les besoins auxquels ils sont destinés à pourvoir, ces besoins pouvant généralement être prévus plusieurs mois à l'avance. On a la possibilité, alors, de stipuler de longs délais de livraison et de donner ainsi aux fournisseurs des facilités que l'Etat escompte en traitant à des prix plus favorables. Les délais de livraison doivent toujours être calculés, d'ailleurs, de manière que le fournisseur ait le temps nécessaire pour faire fabriquer, s'il y a lieu, les objets à livrer, ou pour se procurer aux lieux de production les matières qu'il doit fournir et les faire transporter ensuite a destination. Les délais déterminés ainsi par les marchés ne doivent être prorogés qu'avec beaucoup de réserve et lorsque les fournisseurs prouvent qu'ils sont réellement dans l'impossibilité, par des circonstances fortuites, d'opérer leurs livraisons aux époques fixées par leur traité. Il faut éviter, en effet, de donner aux négociants évincés par la concurrence le motif de se plaindre que les conditions sur lesquelles ils ont basé leurs offres aient été changées ultérieurement au profit du concurrent qui l'a emporté sur eux. ART. 38.-Instructiondeslivraisons. Ordre d'introduction. Date assignée à la livraison. — § 2. — C'est l'introduction effective qui constitue la livraison c'est donc d'après cette introduction que l'administration juge si le fournisseur a rempli ses engagements dans le délai obligatoire. Le fournisseur peut, s'il est renfermé dans ce délai pour une partie de sa livraison, et s'il se trouve en retard pour le complément, présenter une facture spéciale pour la première partie, afin de faire constater qu'elle a été livrée avant le terme fixé. Mais si, afin de ne pas multiplier les factures, il ne prend qu'un ordre d'introduction pour des quantités dont les livraisons s'opèrent par fractions, à jours différents, c'est la date d'introduction effective de la dernière fraction qui sera considérée comme celle de la livraison pour toutes les livraisons comprises sur la même facture. Ainsi, la livraison n'est parfaite qu'après introduction complète et la date d'achevementde l'opération est la seule qui corresponde à l'accomplissement des engagements contractés envers l'administration des colonies. AR1.39. Fatures desfournisseurs, dispositions diverses. — § 1er et 2. — Le chef du bureau des approvisionnements, à Paris, ou le chef du service colonial, dans les ports, vérifiera l'exactitude de tous les renseignements portés sur les factures. Il mentionnera sur la facture non timbrée les quantités à recevoir dans chaque article au maximum, en tenant compte de la tolérance en plus accordée par le marché ou par l'article 51 des conditions générales. Ces renseignements sont très utiles pour prévenir les abus qui peuvent résulter d'une facture inexacte et sont indispensables, d'ailleurs, pour que les commissions de recette n'admettent pas de quantités excédant celles qui doivent être livrées.

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3. — Les rectifications faites aux factures,

pour les mettre en concordance avec les procès-verbaux de recette, doivent être reconnues et visées par les fournisseurs. Si ceux-ci, malgré les injonctions de l'administration, apportent du retard dans cette régularisation, ils en subissent la conséquence par un retard correspondant dans la liquidation de leur créance. Le chef du bureau des approvisionnements ou le chef du service colonial, selon le lieu, prendra note, sur les procès-verbaux de recette, des dates auxquelles les fournisseurs auront été mis en demeure de régulariser leurs factures et de celles auxquelles ils auront satisfait à cette injonction. ART. 40. — Marques, cachets, etc., à apposer sur les fournitures. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 41.—Irresponsabilité de l'Administration des coloniesjusqu'à la recette. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 42. — Commission de recette sa composition mode de procéder de cette commission. est essentiel, dans l'intérêt des fournisseurs, aussi bien que dans celui de l'Administration, qu'on n'apporte pas de trop fréquentes mutations dans la composition des commissions de recette, Les commissions de recette peuvent, lorsqu'elles le jugent utile pour s'éclairer complètement, prendre l'avis de personnes étrangères, industriels, producteurs, négociants ou autres mais ces personnes n'ont jamais que voix consultative. Les procès verbaux des commissions de recette sont souvent rédigés en termes trop laconiques, surtout quand ils concluent au rebut des matières ou objets livrés. On doit donc préciser et développer les motifs des rebuts, en indiquant notamment quelles sont les conditions auxquelles les matières ou objets présentés en recette n'ont pas satisfait. ART. 43.—Bonification ou réparationd'objets livrés. — La remise au fournisseur de matières ou d'objets pour bonification ou réparation n'a pas le caractère d'un rebut car l'une des conséquences de rebut est que la matière ou l'objet qui en est frappé ne doit pas être représente. Mais lorsque cette bonification est suivie d'un rebut, l'administration peut refuser au fournisseur la faculté de remplacer lui-même les objets rebutés et les acheter à son compte, s'il y a des besoins urgents à assurer, et si l'on peut, en s'adressant à d'autres négociants, obtenir plus rapidement les objets nécessaires. prêts faits aux fourART. 44. — Cessions et nisseurs. — Cet article ne comporte pas de développement. ART. 45. — Avis à donner aux fournisseurs pour les opérations de recette. — L'invitation faite aux fournisseurs ou à leurs représentants d'assister aux séances des commissions de recette, aux épreuves ainsi qu'aux pesées, mesurages ou dénombrements, implique pour eux le droit de présenter leurs observations dans la limite de la défense de leurs intérêts. ART. 46. — Epreuves desmarchandises. Différence entre l'échantillon et les conditions du marché. — L'administration doit, en règle générale, déterminer de la manière la plus précise et la plus claire les épreuves auxquelles seront soumises les marchandises livrées. Dans le cas où il n'est pas possible d'en tracer le programme à l'avance, la commission de recette a toute latitude pour faire les expériences qu'ellejuge convenables, alacondition de n'exiger que ce que comporte l'emploi auquel sont destinés les matieres ou les objets soumis à son examen. Par esprit d'équité, autant que dans l'intérêt de l'administration, les commissions de recette

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doivent apporter une attention scrupuleuse dans l'examen des livraisons, et veiller à ce que les épreuves soient faites avec le plus grand soin, comme avec la plufe parfaite loyauté. Elles ne sont pas tenues de poursuivre les épreuves après la constatation d'un premier motif de rebut. La surveillance sur les épreuves, que tous les membres de la commission peuvent exercer, ; incombe' particulièrement à l'officier ou au fonctionnaire du service dans lequel on doit 7 faire emploi des matières ou objets livrés. Quand il y a lieu, avant la réunion de la commission et pour faciliter sa tâche, de faire faire par des maîtres, par des contre-maîtres 3 ou par toutes autres personnes techniques, une visite préparatoire des objets présentés en recette et des épreuves préliminaires, c'est sous la direction de l'officier ou du fonctionnaire ci-dessus désigné que doivent s'opérer cette visite et ces épreuves. ART. 47. -Signe de rebut. —L'apposition d'un signe de rebut sur les matières ou objets refusés n'aura lieu que lorsque la stipulation en aura été insérée expressément dans les conditions particulières du marché, sur la proposition motivée de la commission des marchés. ART. 48. — Enlèvement des livraisons rebutées. — En cas d'appel au Ministre, il est sursis à l'enlèvement des marchandises rebutées, jusqu'à décision définitive. L'Administration doit aussi s'opposer, tant qu'il est nécessaire, à l'enlèvement des matières ou objets rebutés, quand la livraison est entachée de fraude et que des poursuites sont exercées, pour ce fait, contre les fournisseurs. ,ART. 49. Frais éventuels rembourserpar les fournisseurs.Fraisd'épreuves. Cet ar— ticle ne comporte pas de développement.

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- rebut.-LedesMinistre livraisons repeut

50.

Remplacement butées. Double ART.

à

autoriser le remplacement des livraisons itératiyement rebutées, lorsque cette autorisation paraît sans inconvénient, lorsqu'elle n'est pas demandée avec abus, enfin lorsque le fournisseur qui la réclame remplit habituellement ses engagements d'une manière satisfaisante. Le fournisseur a toujours le droit, même dans le cas de rebut de marchandises présentées en remplacement de livraisons précédemment rebutées, de faire appel au Ministre, conformément aux dispositions de l'article 56 des conditions générales. Sauf le cas prévu par l'art. 42, § 3, ce n'est que lorsque ce rebut itératif est définitivement confirmé, que l'administration peut faire 1V1 achat aux frais et risques du fournisseur, ou résilier le marché avec saisie de tout ou partie du cautionnement. ART. 51. — Tolérance de quantités. Enlèvements des excédents. — L'administration peut, dans les conditions particulières du marché, supprimer la tolérance du vingtième sur les quantités commandées, ou en restreindre le taux, lorsqu'elle le juge convenable, en raison de la nature de la fourniture. Mais, en règle générale, il convient de faire jouir les fournisseurs de la faculté que leur donnent les dispositions de l'article 511 car on les gênerait beaucoup en les assujettissant à se' renfermer rigoureusement dans les chiffres des commandes ou des contingents déterminés par les marchés. Il faut souvent qu'ils augmentent un peu les quantités expédiées, pour se mettre à couvert contre les rebuts partiels qui peuvent se produire, ou contre les déficits qui résultent des différences de poids à l'expédition et à la destination, des déchets de route, etc. En cas de retard de livraison entraînant retenue, conformément aux articles 62 et 63


ci-après, la retenue porte sur la quantité livrée un nouvel examen par une commission extraeffectivement. ordinaire, si les faits qui ont motivé le rebut Mais, s'il y a lieu, par suite de non-livraison sont patents et s'il se trouve suffisamment Ou de déficits de livraison, de faire un achat éclaire par les données du procès-verbal de la auxfraiset risquesdu fournisseur, l'importance commission ordinaire, parles renseignements de cet achat doit être déterminée sur la quan- particuliers qu'il a recueillis ou par toute tité fixée par son marché ou par la commande autre investigation. qui lui a été adressée, en vertu de ce marché, Lorsque, par exemple, le rebut a pour cause sans tenir compte dela tolérance du vingtième un défaut de dimension ou de poids, une en moins, qui n'est qu'une facilité accordée au différence certaine de forme, une insuffisance fournisseur pour ses livraisons effectives. considérable de force résultant de plusieurs D'après le même principe, la tolérance ne épreuves, en un mot, de défectuosités matés'5appliquequ'àchaquecontingent fourniture rielles dûment constatées lorsque, d'autre ou à chaque commande prise isolément, sans part, l'appel, devenant une habitude de la part compensation du vingtième en moins sur l'une du fournisseur ou de son représentant, dégéPar le vingtième en plus sur l'autre. nère en abus, le Ministre est fondé à refuser la convocation d'une commission extraordiART. 52. Admission, réduction de avec prix, d'une —livraison d'abord rebutée. — En naire, car cette commission finirait par foncPrincipe, on ne doit recevoir, dans les maga- tionner d'une manière permanente et l'on sins, que des marchandises qui ont satisfait à aurait, par le fait, deux commissions de recette toutes les conditions stipulées par les mar- pour examiner les mêmes matières. Toutes les fois, au contraire, qu'il peut y chés. Les fournisseurs ne sont donc autorisés, en avoir des doutes sur les appréciations de la aucun cas, à demander l'admission en recette, commission des recettes et que les raisons avec réduction de prix, des marchandises re- données parle fournisseur, pour les combattre, démontrent l'utilité d'un examen contradicbutées. Si l'urgence des besoins oblige l'administra- toire, il peut être convoqué par le Ministre tion à faire exception au principe posé, l'ini- une commission extraordinaire, afin de ne prendre de décision qu'en toute connaissance tiative ne doit venir que d'elle. Les commissions de recette elles-mêmes de cause et avec une parfaite équité. n'ont aucune proposition à faire en ce sens et Cette commission doit être composée, autant ne doivent s'occuper de la question d'admis- que possible, d'officiers ou fonctionnaires sion avec rabais de prix, que lorsqu'elles en d'un grade supérieur à celui des membres de la commission ordinaire on choisira, pour en sont saisies par l'administration. Lorsqu'une même livraison est frappée à la faire partie, les officiers et les fonctionnaires fois d'une retenue pour retard et d'une réduc- les plus compétents et, notamment, celui du tion de prix pour défectuosités, la retenue service qui doit employer les matières et objets pour retard doit être calculée d'après le prix à examiner. fixé par le marché sans tenir compte de la La commission extraordinaire est purement réduction de prix pour défectuosités. consultative et le Ministre peut, après avoir pesé les différentes appréciations auxquelles le ART. 53. Tares. article Cet comporte ne — — de livraison double donne lieu, la examen de développement. pas contrairement à l'avis qu'elle a prononcer ART. 54. fûts Caisses, et enveloppes. — Il exprimé. résulte de l'article 54 que les caisses, fûts, Elle doit toujours délibérer hors de la préenveloppes, barils, etc., qui contiennent les sence du fournisseur, qui n'est appelé devant marchandises livrées, demeurent en toute pro- elle que pour présenter des observations et priété à l'administration des colonies, à moins assister, s'il lieu, aux épreuves qu'elle peut y a de stipulation contraire dans les conditions opérer dont elle peut ordonner la contiou particulières du marché. nuation. Toutes les fois que l'administration n'a pas dans livraison, il Lorsque, même une y a besoin de caisses, fûts, barils, et qu'elle peut, partie admise en recette et une partie une inconvénient, les rendre aux fournisseurs rebutée, la commission nommée extraordinaisans immédiatement après la recette, il faut le sti- rement n'a point à examiner la partie de puler expressémentdans le cahier des charges. livraison admise si elle le fait, doit ce ne Cette exception doit être admise aussi, autant être s'éclairer sur la qualité relative que pour que possible, lorsque le fournisseur fait confec- de la fraction dont le rebut a été prononcé, tionner spécialement des caisses ou des fûts carle jugement de la commission ordinaire qui doivent lui servir pour des envois succes- des fournisseur acquis est recettes au pour sifs. qui ont été acceptées par marchandises les Quand la nature de la fourniture l'exige, le elle. cahier indique sous quelle forme doivent être § 2. — L'arrêté du Ministre doit, dans tous effectués les emballages. sous forme de considéEn cas de rebut, l'administration doit remet- les cas,lesmentionner, principaux motifs sur lesquels sa tre au fournisseur, sur sa demande, les embal- rants, lages nécessaires pour la réexpédition des décision est basee, et il doit être notitié sous marchandises rebutées ; elle les cnoisit comme cette forme au fournisseur. Cet arrêté est distinct du procès-verbal de elle le juge convenable, sielle ne peut lui la commission ordinaire ou de la commission délivrer ceux qui ont servi auparavant. extraordinaire. ART. 55. Quantités consommées dans les procès-verbal établir de doit On recette — un é,preuves. —La règle posée par l'article 55 spécial les matières et objets qui, après applique à chaque article de la fourniture avoir étépour rebutés ordinaire, la commission par pris séparément, à chaque subdivision, par sont admis vertu d'une décision du Mien dImension, espèce variété. ou nistre. En cas de réception réduction de prix, avec Les fournisseurs des ports qui font appel au conformément à l'article 52, le montant de la Ministre ne doivent pas lui envoyer directevaleur des matières employées aux épreuves ment leurs réclamations ils sont tenus de doit subir cette réduction. les remettre au chef du service colonial, qui ART. ^—Appel la décision de la les transmet au Ministre avec son rapport, les contre commission de recette. Délai d'appel. Formi- procès-verbaux de rejet et tous les éléments lités remplir.— cr. Le Ministre, en cas ie l'instruction. d'appeldes fournisseurs, C'est la meilleure marche à suivre pour que prononce administrativement. les affaires de cette nature reçoivent une soiuIl peut donc s'abstenir de faire procéder a tioa aussi prompte que possible

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C'est aussi le moyen de constater immédiatement si l'appel est fait dans le délai voulu. ART. 57. Frais de l'imtruction. Cet article ne comporte pas de développement. ART. 58. -Liquidation des livraisons. Paiements éventuels d'acomptes. — Cet article rappelle le principe posé par l'article 13 du décret du 31 mai 1862. Dans les marchés concernant les machines à vapeur, les appareils évaporatoires, les machines-outils, etc., on scinde ordinairement le travail à exécuter en plusieurs parties, puis au fur et à mesure que chacune d'elles est terminée, que le degré d'avancement du travail est constaté par les agents délégués à cet effet, les acomptes prévus par le traité sont payés aux ayantsdroit. Ces payements sont très réguliers, puisqu'ils n'ont lieu que poirr un service fait et dûment reconnu. C'est en vertu du même principe que, pour certaines entreprises de construction, on stipule le paiement d'acomptes aux entrepreneurs lorsqu'ils ont fait constater que les matières nécessaires aux travaux out été réunies à pied-d'œuvre. Les paiements d'acomptes doivent être, autant que possible, limités aux entreprises ci-dessus indiquées, car ils présentent quelques inconvénients et entraînent des complications d'écritures. ART. 59. — Lieu de paiement.Formalités relatives au changement du lieu de paiement. — Les dispositions de cet article découlent du règlement sur la comptabilité publique et protègent les intérêts des tiers qui pourraient avoir à former opposition au paie-

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ment.

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Délais de remise des titres de payement ces délais diffèrent selon le lieu où le payement doit être effectué. — 11 faut considérer les délais fixés par cet article comme des maxima déterminés pour donner à l'administration la plus grande latitude qui puisse lui être nécessaire dans toute éventualité. Mais, en règle générale, on peut et l'on doit délivrer aux fournisseurs leur titre de payement dans un laps de temps beaucoup moins considérable. Il importe que les fonctionnaires ordonnateurs des dépenses se pénètrent de l'obligation qu'ils ont d'assurer la prompte liquidation des sommes dues aux fournisseurs et prennent, dans ce but, toutes les dispositions nécessaires. Ils feront inscrire sur les bordereaux mensuels des droits constatés dans la colon la date de la remise du ne «Observation Litre de payement ou de l'envoi à Paris de la facture et le nombre de jours écoulés Îtitre cette date et ceiie de la constatation des quantités admises eu recette. Quand ces renseignements ne pourront être donnés, pour les dernières liquidations, sur l'état du mois écoulé, ces liquidations seront reproduites, pour mémoire, en un article distinct, sur l'état du mois suivant, avec les indications complémentaires. Les factures relatives aux payements qui doivent être effectués en dehors du département où le marché estexécuté et sur ordonnances directes du Ministre, doivent être transmises au Ministre quinze jours au plus tard iprès la constatation des quantités admises, mus le timbre du service compétent. Les ordonnateurs transmettent au Ministre, tous les mois, sous le même timbre, un relevé des créances qui n'auraient pas été mandatées lans la limite fixée par l'article 60, ou dont les factures, payables sur ordonnances ministérielles, n'auraient pas été expédiées à Paris daus le délai de quinze jours a-dessus déterminé ART. 60. —

JI

;


on expliquera sur ce document, en regard de chaque article, les causes du retard. Il est essentiel que les administrations locales veillent aussi, avec une attention particulière, à ce que l'on procède toujours le plus promptement possible à la recette des marchandises introduites par les fournisseurs dans les magasins de l'Administration des Colonies. Les commissions de recette doivent se réunir, s'il est nécessaire, deux fois par semaine, et les fonctionnaires compétente doivent se faire remettre, deux fois par semaine également, la note de tous les ordres d'introduction en instance, pour tenir la main à ce que l'examen des commissions suive de très près l'in-

troduction.

ART. 61. —

Exigibilité des livraisons. Le

fournisseur est constitué en demeure par l'échéance du terme. Empêchements de force majeure.- § -1er.-Sousl'empiredesanciennes conditions générales, il fallait que l'administration mît en demeure le fournisseur lorsqu'il n'avait pas opéré ses livraisons à l'expiration du délai fixé; cette formalité, sans utilité réelle, entraînait des lenteurs et une complication de correspondance. La disposition nouvelle dérive de l'article H39 du Code civil, qui porte que « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera mis en demeure ». Comme les conditions générales font partie de l'ensemble des clauses de tout marché passé par l'Administration des colonies, puisque chaque marché s'y réfère toujours, l'insertion dans les conditions générales de la stipulation en vertu de laquelle le fournisseur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, oblige celui-ci, sans sommation préalable, à opérer ses livraisons dans le délai stipulé, ou, dans le cas contraire, à présenter ses justifications. §§2 et 3. — Le fournisseur n'est fondé à invoquer pour sa décharge que les empêchements résultant de cas de force majeure, et l'Administration, de son côté, ne doit, en règle générale, admettre que ces empêchements en faveur des fournisseurs. C'est à elle à apprécier, d'ailleurs, si les causes sur lesquelles le fournisseur s'appuie pour justifier le retard de ses livraisons rentrent réellement dans la catégorie des cas de force majeure; car ces cas ne peuvent être définis à l'avance, puisqu'on ne peut les prévoir tous et que leur caractère varie suivant les circonstances. Ainsi, le cas de guerre n'est pas une justification valable, si cette guerre existait ou était imminente au moment de la conclusion, ou encore, si l'on peut se procurer, sans difficulté sérieuse, ailleurs que dans les pays belligérants, les marchandises dont la fourniture fait l'objet du traité. Le manque de bâtiment, le retard forcé dans le départ d'un,navire, les' accidents de mer ne constituent des empêchements à la décharge du fournisseur, que lorsque la voie de la navigation est la voie naturelle pour faire arriver la marchandise à destination, et qu'il résulte, soit du terme, soit de l'esprit du marché, que le fournisseur devait l'employer à l'exclusion de toute autre. Les ruptures d'organes dans l'outillage des ateliers du fournisseur peuvent être considérées, tantôt comme des empêchements de force majeure, tantôt comme n'ayant pas ce caractère, suivant leur degré de gravité, l'impossibilité ou la possibilité qu'il y avait de les éviter, le temps qui était nécessaire pour y remédier. On ne peut donc établir, à cet égard, de règles

:

c'est une question d'appréciation dans chaque cas particulier. L'administration doit faire cette appréciation avec un grand esprit d'équité, en se gardant de toute tendance à une rigueur excessive. ART. 62. — Retards de livraison ne dépassantpas cinquantejours. — § lor. — La pénalité diffère suivant la durée du retard de livraison, c'est-à-dire selon que ce retard dépasse ou ne dépasse pas cinquante jours. Dans le premier cas, dès que la livraison a été effectuée, la situation de la fourniture est transmise auMinistre avec les justifications du fournisseur, s'il en a produit. La pénalité générale - pour les retards de cette catégorie est une retenue de 20 centimes par 100 francs et parjour, à partir de l'expiration du délai stipulé. besoins urgents, § 2. — Toutefois, en cas de le Ministre, au lieu d'appliquer cette pénalité, peut ordonner l'achat, aux frais et risques du fournisseur, des marchandises pour la livraison desquelles celui-ci est en défaut. Mais avant de provoquer cet achat, il faut que l'administration s'assure si les matières ou objets dont la livraison est en retard ne sont pas en cours de transport et sur le point d'arriver. Si le retard de livraison résulte d'empêchements de force majeure, et si l'administration cependant est obligée, pour assurer le service, de recourir à un achat d'urgence, cet achat reste au compte de l'Etat, quoiqu'on ne puisse se refuser à recevoir ensuite les marchandises composant la livraison tardive. décision du Ministre mentionne § 4. — La les considérants sur lesquels elle est basée, et une ampliation en est remise au fournisseur. Si celui-ci croit devoir réclamer contre cette décision, il doit se pourvoir devant le Conseil d'Etat. ART. 63. Retard de livraison dépassant cinquante jours. — Si la livraison n'est pas encore effectuée cinquante jours après le terme obligatoire, la situation de la fourniture est également soumise au Ministre avec les justifications du fournisseur, quand il en produit. a Lorsque le fournisseur n'a pas présenté de justifications, il est passé outre. § 2. — Les empêchements de force majeure dûment constatés et reconnus comme tels modifient nécessairement les délais de livraison stipulés et replacent le fournisseur, à l'égard des nouveaux délais, dans la situation où il était pour les Il retombe donc alors sous l'application des dispositions de l'article 62 en cas d'un second retard de moins de cinquante jours, ou de l'article, 63 si le retard excède cette limite. § 3. — Si le Ministre n'admet pas comme valables les justifications produites, il peut décider, soit que le marché sera résilié avec saisie de tout ou partie du cautionnement, soit qu'il sera procédé à un achat aux frais et risques du fournisseur. La résiliation du marché avec saisie totale ou partielle du cautionnement est la pénalité qu'on doit appliquer généralement. Il ne faut proposer l'achat aux frais et risques du fournisseur que lorsqu'il y a pour l'Administration un intérêt réel et serieux à y procéder, ou lorsque le fournisseur paraît vouloir se soustraire de parti pris à l'éxécution de ses engagements,parce que son marché lui est onéreux. En cas de résiliation du marché, la faculté de modérer la quotité de la saisie est réservée au Ministre, sans que le fournisseur ait a exciper d'aucun droit à cet égard. Il est tenu compte du degré d'avancement de la fourniture, des difficultés que le fournisseur a pu éprouver, des autres circonstances atténuantes qui militent en sa faveur, de ses antécédents, enfin des entraîne conséquences que l'inexéau cution marché pour le service. absolues

-

premiers.

§

4.

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Il peut arriver que l'administration

le

des Colonies ait intérêt, malgré retard apporté par le fournisseur dans ses livraisons, à maintenir en vigueur un traité qu'elle serait en droit de résilier, et qu'elle trouve, d'ailleurs, des inconvénients à faire des achats au compte du fournisseur en défaut. Il peut se faire encore que l'application de l'une ou de l'autre des pénalités stipulées par le paragraphe 3 lui paraisse trop rigoureuse, soit en raison des circonstances, soit à cause du peu d'importance des quantités restant à livrer, et que, sans admettre comme suffisamment valables les justifications présentées, elle soit disposée à une certaine indulgence. Dans ce cas, l'Administration, sans exonérer complétement le fournisseur qui n'a aucun empêchement de force majeure à faire valoir peut suspendre l'application des pénalités du second degré pour les retards prolongés, et se borner à appliquer la pénalité du premier degré, c'est-à-dire celle qu'aurait encourue le fournisseur pour cinquantejours de retard seulement, soit une réduction d'un dixième sur la valeur de la livraison, à raison de 20 centimes par 100

francs et pour cinquante jours. ART. 64. Refus d'exécuter le marché. — — Lorsqu'un fournisseur déclare se refuser à l'exécution de son marché, l'Administration est en droit, après cette déclaration et sans attendre le terme fixé pour la livraison, de résilier le contrat dont il s'agit, en prononçant la saisie du cautionnement, ou d'acheter au compte du fournisseur les marchandises qu'il s'est engagé à livrer. ART. 65. — Notificationde la décision duMinistre. Recours au Conseil d'Etat. — Voir, pour le recours au Conseil d'Etat, les dispositions rappelées dans la note de renvoi de l'article 16. ART. 66. — Comment il est procédé en cas d'athat aux frais et risques du fournisseur. — Si la plus-value résultant de la différence entre les prix des deux marchés excède le cautionnement ou (lorsque le cautionnement n est pas encore réalisé) le cautionnement provisoire, l'Etat a recours contre les biens du fournisseur. Ce recours est exercé aussitôt après la conclusion du marché passé au compte du fournisseur en défaut, sur l'invitation du Ministre des Colonies et sur les ordres du Ministre des Finances, par l'agent judiciaire du Trésor. Il en est de même lorsque, par exception, il n'a pas été exigé de cautionnement. Le Ministre peut d'ailleurs résilier le marché après un recours contre les biens du fournisseur, pour éviter que de nouveaux retards ne viennent à créer de nouveaux embarras, ou même pour ne pas exposer un fournisseur contre lequell'Administration n'aurait pas de motif d'exercer toute sa sévérité, à des saisies répétées qui pourraient lui être très préjudiciables dans le cas d'un marché de longue durée. ART. 67. Résiliationdumarché en cas de rebuts successifs. — L'administration n'est fondée à avoir aucune confiance en un fournisseur qui a encouru de nombreux rebuts. Il faut qu'elle puisse, dans ce cas, résilier le marchédufournisseur saisir son cautionnement. ART. 68. -Délits, fraudes des fournisseurs.Toute fraude, tout acte déloyal commis par les fournisseurs doivent être sévèrement réprimés. Quand la fraude est bien constatée et qu'elle tombe, d'une manière évidente, sous l'application du Code pénal, il faut qu'en outre des pénalités administratives, on poursuive le fournisseur devant les tribunaux. Voir, en ce qui concerne spécialement les délits des fournisseurs, res articles 430 à 433 du Code pénal. ART. 69. — Saisies. Mode de procéder. Cet — article ne comporte pas de développement. ART. 70. Exclusions du concours auxmarchés del'Administrationdes

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et

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Colonies.—Les


leur sera indispensable pour toutes les carrièdispositions de cet article ne doivent être appliPARTIE NON OFFICIELLE res. quées qu'aux fournisseurs dont on a lieu de se Le lendemain 16, le voyage continue; le plaindre habituellement ou qui ont été l'objet de graves reproches. pays présente toujours le même aspect même qui sèment le désert, d'incendie même traces GÉNÉRAL L'exclusion est prononcée par le Ministre LE VOYAGE DU GOUVERNEUR elle est insérée au Bulletin Officiel des Coloparcours d'immenses taches noires. A 8 heures 1/4, le Général atteint la limite nies. kilomètres d'Arivonimamo cercle, du (3 annexe nuit à Ambatolampy, Après avoir passé la Si, nonobstant cette exclusion, les négociants qui en sont l'objet se présentent aux adjudica- le Gouverneur Général en est parti le 15 au Nord de Betampona). Les capitaines Schaeffer et Flayelle et le lieutenant Dérigoin prennent tions, leur soumission est écartée. matin, continuant son voyage. Général, qui est alors reçu Gouverneur congé du l'Onive, la la vallée de Jusqu'à route traverse dont Prorogation des marchés ART. 71. — l'exécution a été satisfaisante. — Lorsqu'on unpays presque complètement désert, longeant par le capitaine Durand, commandant le cercleMorin et les lieupasse un marché avec concurrence et surtout à l'Est, jusqu'à Begoaka, l'immense terrain annexe de Betafo, le docteur par l'adjudication publique, on est obligé, gé- dont la concession a été demandée par MM. tenants Jacob et Dejoux. Un arc de triomphe néralement, de déterminer l'importance de la Richard et Rousson, dressé à l'entrée du cercle-annexe de Betafo est des faire l'élève pour y fourniture, sinon d'une manière précise, au de milice compagnie de la détachement et un quadrilatère parfaitement Ce paraît moins approximativement ou par un mini- moutons. cortège honneurs. Le les cercle rend de se ce but convenir le proposent que se ces pour mum. de la musique la précédé marche remet par en colons. mention mérite musique Cette détermination, faite longtemps l'avanmilice. Cette une Kelilalina, où le Général s'arrête un De très de deux trois fifres et de ce en vue de besoins qui sont souvent composée spéciale variables, présente des inconvénients qu'on instant pour déjeuner, jusqu'à l'Onive., on ne petits tambours, elle joue allegrement quelques peut éviter dans le cas de prorogation des rencontre presque pas d'habitants, pas un marches militaires, la charge, etc. marchés car rien n'empêche de mettre pour arbre, pas un animal; on marche ainsi pendéjeuner, où il Soaninariny, s'arrête A pour condition à ces prorogations que les demandes dant plusieurs heures sans trouver âme qui des milieu Général est le Gouverneur reçu au besoins subordonnées seront complétement vive. Le pays se compose d'une série de maaux du service, sans limite minimum ou maximum melons à large base et à pentes très douces, acclamations d'une très nombreuse population loin. fort De Soaninariny à Rade qui engage l'Administration des Colonies. accourue présentant, pour toute végétation, qu'une nomantv, c'est le désert absolu. Un peu avant ne Celle-ci conserve alors toute sa liberté d'ac- herbe poussant par touffes et dont les tiges Antanikatsiaka la route traverse un beau tion, sous la réserve que lui impose l'article 5, fines rappellent l'alfa, mais dont la et dures de ne s'adresser à aucun autre fournisseur plaine. formant elliptique vaste cirque une est moindre. Quand les touffes sont au-delà plaine pour la livraison des marchandises qui font hauteur de même autre Elle une coupe incendient desséchées, les indigènes cette herbe de village. Ranomainty est le terme de l'étal'objet du marché prorogé. ce étendues; ils d'immenses prétendent que pe. Un blockhaus y sert de casernement au En cas de prorogation, les prix stipulés ne sur doivent jamais être supérieurs à ceux du mar- sa cendre forme un engrais excellent et que les détachement de milice et, après le désert de la ché primitif, surtout lorsqu'il résultent d'une nouvelles pousses fraîches qui ne tardent pas à veille, est agréablement surpris de trouver le adjudication publique ou d'un appel quelcon- émerger, forment un vert très apprécié des parapetoncouvert de de fort belle venue. Le roses que à la concurrence Mais il ne s'ensuit pas bestiaux. C'est l'explication des ces immenses Général, tout remerciant population de l'acque l'Administration ne doive pas chercher à feux que l'on aperçoit constamment dans l'île. cueilqui lui en habitants à se été fait, les engage a obtenir des réductions, toutes les fois qu'elle de Kelilalina à Soanindrarina se mettre à l'étude du français route La ceux-ci n'ont les reconnaît possibles et motivées. dirige en droite ligne sur le Votovorona, pic Il faut donc qu'elle s'informe avec soin du dont laforme en pain de sucre se dessine très pu, en effet, que lui chanter le cantique «le en même temps cours des marchandises composant la fourni- nettement à l'horizon. Après avoir franchi la ciel en estle prix». Il donne l'ordre de désigner un soldat de la légion ture et des circonstances qui peuvent le faire Iazatava, elle laisse à l'Est une vaste plaine. pour faire des cours de français dans un varier, pour ne soumettre au Ministre que des propositions bien étudiées et parfaitement jus- Enfin, elle descend dans la vallée de l'Onive, village plus peuplé et plus central. Le village vallée assez peuplée sur laquelle la vue s'arrê- de Ranomainty compte tifiées. effet très peu d'haen après le parcours de ce désert. bitants. En raison de volontiers te altitude (171lm),le effet, intérêt, qu'il y ait Il ne suffit pas, en son Cette rivière, d'une eau limpide, décrit de nom- froid est rapidité la sensible dès que le soleil est de de la simplifile et rapport sous assez y cation, à proroger un marché; il importe es- breux méandres et alimente une assez grande couché de plus, le vent y souffle avec beausentiellement que cette prorogation ne puisse quantité de rizières dont les carrés vert-tendre de force. Ce sont, d'ailleurs, ces deux coup forment, avec les groupes de maisons blan- raisons qui ont déterminé les indigènes à quitpas être onéreuse à l'Etat. Le fournisseur doit produire sa demande de chies au kaolin, un ensemble agréable. La ter la région traversée la veille, plateaux très prorogation avant le terme assigné à la durée vallée de l'Onive paraît appelée à un certain élevés, éternellement battus par un vent d'Est du marché mais l'acte de prorogation peut avenir quand la population se sera accrue. très violent. porter une date postérieure, l'examen de la Elle se prête merveilleusement, par sa situaLe 17, au point du jour, le Gouverneur Génésuite à donner à la demande et l'autorisation tion et ses ressources, à l'établissement de ral quitte Ranomainty par un temps superbe, du Ministre exigeant un certain délai. périmètres de colonisation, que le Gouverneur mais froid. A 7 heures, arrive limite la on sur Rien n'empêche d'ailleurs l'Administration Général doit faire étudier incessamment. La de prendre elle-même l'initiative, lorsqu'elle route traverse le village d'Ankisatra, abandonné du 2e territoire militaire, formée par la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Maest satisfaite d'un fournisseur et qu'elle trouve depuis l'assassinat du gouverneur, il enviy a nandona et le bassin de la Mania. Au moment avantage à proroger le marché; souvent même, il est nécessaire qu'elle s'informe des inten- ron un an. Rien n'a pu décider les habitants où le lieutenant-colonel Sucillon et les offitions du fournisseur à cet égard,quelquetemps à y rentrer. Le cortège, après avoir franchi ciers qui l'accompagnent prennent congé de avant l'expiration du marché, afin d'en pré- l'Onive sur un beau pont, arri ve à 3 heures 1/4 à lui, le Gouverneur Général les remercie et leur parer un autre, si le fournisseur n'était pas Antanifotsy au milieu d'une affluence consi- adresse en même temps ses félicitations. Grâce disposé à la prorogation. dérable. Le Général passe l'inspection de la à leur efforts des officiers et grâce concours, aux Aucun acte de prorogation ne doit être con- petite garnison, puis se fait présenter l'école soldats du 2e territoire, le programme de paciclu sans que le Ministre l'ait préalablement luthérienne établie par M. Leneu. Ce mission- fication qui avait été tracé ponctuelêtre pu a autorisé. naire est venu exprès d'Antsirabé. Les élèves lement exécuté. Cette région, il de temps y peu a répondent assez bien en français aux questions si troublée, continuellement butte en aux incurParis, le 20 Octobre 1889. qui leur sont adressées. Le Général félicite M. sions des fahavalos, est devenue absolument Letieu et le soldat James, chargé des cours de sûre; le calme les habitants se reparu, Le Chefde la3e Division, français a en même temps, il fait remettre des sont remis à leurs cultures, l'impôt a été reSigné: BILLECOQ. gratifications à ce dernier et aux élèves les cueilli l'ordre rétabli. mot, De plus est en un plus méritants. des travaux d'intérêt général ont été exécutés Une école catholique était aussi accourue c'est ainsi APPROUVÉ le mauvais chemin malgache que des environs. Le Sous-Secrétaire d'Etat conduisant à Fianarantsoa a été remplacé par des Colonies, Le Général engage les élèves à travailler une belle route à carrossable, ayant près peu Signé ETIENNE. sérieusement le français, dontla connaissance partoutde trois à six mètres et bordée de fos-

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à

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la

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sés pour l'écoulement des eaux. Des ponts on! été construits surles rivières, notamment sur l'Onive, que franchit un pont de 75 mètres. Le Général a constaté avec satisfaction tous ces

résultats. Après avoir pris congé des officiers du 2e territoire, le Gouverneur Général a été salué par M. le chancelier Louédin, commandant le district d'Ambositra, par M.le capitaine Deleuze, commandant les troupes et milices du Fisakanana et M. le lieutenant Lafon. A 8 heures, le cortège arrivait à Ambodifiakarana, gros village au centre d'un cirque parsemé de belles rizières, avec un pont sur la Behena. Le Gouverneur Général y a été acclamé par une foule très nombreuse en même temps que la musique du sous-gouverneur d'Ambositra se plaçait en tête. La route, très bonne, présente souvent une largeur de 10 mètres; il suffirait, pour la rendre carrossable, d'adoucir quelques pentes et de faire sauter deux ou trois roches qui font saillie sur les côtés. L'aspect du pays a changé depuis la veille, les villages la plupart des sont un peu plus nombreux fonds présentent des groupes de cases et on y rencontre fréquemment des rizières. A Avomalaza (2 heures de l'après-midi), la foule est considérable. Le Gouverneur Général est acclamé avec frénésie, battements de mains, chants, cris assourdissants, manifestations de toutes sortes. Et toute cette foule, dès qu'elle a été dépassée, se précipite, se bouscule, se cnlbute pour se porter de nouveau au-devant du Général. Les démonstrations augmentent d'intensité. On commence à voir les Betsiléos. A partir de ce moment jusqu'à Alarobia Sandrandahy, Général avance escorte par quatre ou cinq mille habitants aumoins. A trois heures, Gouverneur Général fait son entrée dans ce village, après avoir traversé une belle avenue de bananiers plantés pour la circonstance. Lafouleestimmense. Descadeaux sont offerts au Général par les habitants; ils consistent en bœufs, moutons, volailles, œufs, charges de bois, riz, etc. Le Général assiste ensuite à la danse des sagaies, si fort en honneur chez les Tanalas et à laquelle succèdent des chants et des danses malgaches composés tout exprès en l'honneur de la visite du chef de la colonie. Le lendemain 18, le Général continue sa route sur Ambositra. 4———————————

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le

le

Nouvelles et Informations

ger analogue menace les quartiers de Majunga situes en bordure de la mer. L'action des eaux rétrécit chaque jour la largeur de la dune de sable qui les protège, et la rapidité du phénomène est telle que les vestiges de certains bâtiments, occupés il y a quelques années encore par les services du port, n'apparaissent plus aujourd'hui qu'aux plus basses marées. Pour répondre au vœu d'un grand nombre de commerçants de la ville, la chambre consultative de Majunga s'est réunie spécialement pour examiner le remède à apporter à cette situation, et a demandé la construction d'une digue suffisamment résistante pour arrêter l'envahissement de la mer. Ces desiderata ont été transmis au Gouverneur Général, qui a prescrit d'étudier, avec tout l'intérêt qu'elle mérite, cette importante question. En outre, en vue de compléter les renseigneEnoutqrue, ments a déjà reçus à ce sujet, il se propose de consulter M. le commandant de la Division navale sur le régime des eaux au large de Majunga et sur les mesures les plus propres à préserver les quartiers de la ville menacés par la mer.

'il

Il est intéressant, pour les colons de Madagascar, de savoir qu'ils disposent, pour les produits forestiers, d'un débouché qui ne peut manquer de croître en importance au fur et à mesure de la mise en valeur progressive de l'Afrique du Sud. Après une étude détaillée des groupements naturels des indigènes et de leurs intérêts, M. l'Administrateur de Diégo-Suarez a divisé son territoire en cinq secteurs, placés sous l'autorité de chefs autochtones, responsables de l'ordre public et du recouvrement des impôts. Les fonctions de chef de secteur ont été confiées aux nommés Totoatsimou, pour le secteur de Besokatra; Tsimihendry, Trohodo Kidoriky, Ambavahibe; Tsiravama, Manangara Andrianada, Ambararatra.

:

Musique

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ân13'Rament d'IiifanteiredeMariiie

*

PROGRAMME

sont rendus dernièrement en mission scientifique le premier dans le Sud de l'Emyrne, le second dans le Nord, sont rentrés à Tananarive en rapportant des documents très intéressants qui permettront de compléter la triangulation dans ces diverses régions. Dans le Nord, le R. P. Colin, qui était accompagné par M. le lieutenant Maritz, a relié l'Emyrne à Andrib-a avec retour par Antsatrana et Vohilena. Cet important travail rattache le réseau géodésique antérieur du plateau central à celui qui avait été commencé sur la côte Nord-Ouest par les ingénieurs hydrographes et poussé jusqu'à Andriba pendant la campagne de 1895 par les capitaines Bourgeois et Pey-

DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 1897

Le R. P. Roblet et

** le R. P. Colin, qui se

Place Jean-Laborde, de

Les Cadets de Russie (Allegro).. 2° Deuxième ouverture de Concours 3° 4°

flûte)

5° Les

SELLENICK

(Valse). GÉNIN Forgerons (Polka)

Petite Fleur Marlborough (Air varié p. petite

KARREN

LIGUER

BLÉGER

Le Chef de Musique,

M.LAMY.

AVIS les officiers, fonctionnaires et colons qui désireraient faire exécuter des travaux M. M.

de reliure, A

pourront en faire la demande à l'Administrateur de l'Imprimerie officielle. Le prix de la reliure pour une collection du Journal Officiel ou d'un document équivalent est fixé à 1 franc 50. •

*

à 6 heures

ronnel.

D'autre part, la nouvelle triangulation se soudera, dans la région d'Ambatondrazaka, à celle qui est actuellement exécutée par les brigades topographiques. Enfin, les nouvelles déterminations du R. P. Roblet dans le Sud de l'Emyrne contribueront également à faire faire un grand pas à la triangulation générale de l'île et permettront, par suite, de hâter l'établissement des cartes définitives de notre nouvelle colonie.

5

TITRE REMBOURSABLE,

Messieurs les abonnés qui résident dans la M. le Ministre des Colonies a transmis au colonie sont priés, quand ils changent de posGouverneur Général des renseignements éma- te, de vouloirbien en informer l'administrateur Les phénomènes d'érosion produits par la nant de M. le Consul de France à Batavia, et de l'Imprimerie officielle, afin que leur adresmer, qui ont été constatés et étudiés depuis signalant l'importance que le commerce des se soit rectifiée au fur et à mesure de leurs délongtemps parles géologues sur divers points bois de construction a prise, depuis quelques placements et qu'ils n'éprouvent, de la sorte, audu globe, paraissent se manifester avec une années, entre les Indes Néerlandaises et l'Afri- cun retard dans le service du journal. intensité particulière dans certaines parties du du Sud. littoral de Madagascar. Les chiffres ci-après font ressortir l'extenUn Français, exerçant la profession de Le Journal Officiel a déjà eu l'occasion de sion prise depuis plusieurs années par le Chauffeur-Mécanicien, désirerait obtenir signaler, d'après les observations faites à Ta- commerce des bois de construction entre Java un emploi de même nature dans l'industrie matave, que l'Océan entame de plusieurs et le Transvaal. privée à Madagascar. mètres par an l'étroite presqu'île sur laquelle Année 1891, valeur en francs 313.330. S'adresser à M. Cornevaux, Rue des Pyréla ville actuelle est en grande partie construite. 1892 257.691. nées, 135, Paris. — Cette situation, qui a préoccupé à juste titre 1893 528.269. — le Gouverneur Général et les habitants de Ta1894 967.995. — ouvriersMineurs Deux demandent des em1895 matave, est une des principales raisons qui 1.065.500. — plois de même nature dans les Compagnies 1896 ont motivé les études actuellement en cours 557.626. — Ces calculs ont été établis par M. le Consul Minières à Madagascar. pour le transfert de la ville. S'adresser à MM. Pichon et Petit Pierre, 47, D'autre part, une communication de M. l'Ad- de France à Batavia d'après le cours moyen du ministrateur en chef Alby, signalequ'un dan- change de 2 fr. 10 pour un florin. Rue du Soleil, à St-Eticnnc (Loire). *

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