Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 23/10/1896

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/10/23.

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ARRÊTÉ ci-dessus L'art. n'aura Résident à 1er son nommant AVIS un effet que provisoirement et en attendant Tamatave. Un autre numéro du Joiirnpl que la situation, devenue plus calme, perOfficiel" paraitra mardi matin 27 mette de revenir à l'application pure et Le Général Commandant Supérieur des simple décret Août du du 3 1896. Octobre. et des Territoires militaires, faisant Tananarive, le 22 Octobre 1896, Troupes fonctions de Résident Général de la RépuGALLIENI. blique Française à Madagascar, PARTIE Vu le décret du 28 Décembre 1895, ARRÊTÉ nommant deux mem- Vu l'arrêté du Septembre créant le Cercle 27 bres du conseil d'administration de la militaire d'Ambatondrazaka, ARRÊTÉ réorganisant la compo- Colonie. Arrête sition du conseil d'administration de Le Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Militaires, fai- M. Penel, Résident de 3e classe, est déla Colonie. sant fonctions de Résident Général de la signé pour continuer ses fonctions à Tamatave. Le Général Commandant Supérieur des République Française à Madagascar Troupes des Territoires Militaires, faisant Vu le décret du 3 Août instituant un Con- Fait à Tananarive, le 16 Octobre 1896. fonctions de Résident Général de la Ré- seil d'Administration, près la Résidence GéGALLIENI. nérale de Madagascar publique Française à Madagascar, Vu l'arrêté du 21 Octobre 1896, relatif à l'orVu le décret du 11 décembre 1895,art.8, ARRÊTÉ déplaçant un Résident et relatif aux pouvoirs du Résident Général à ganisation de ce conseil Madagascar vice-Résident. un Vu le décret du 3 août 1896 organisant un Arrête conseil d'administration près la Résidence Générale de Madagascar Le Général Commandant Supérieur des ART. L— M.M. Iluret, Directeur du CompVu l'arrêté du 28 Septembre 1896 remettant toir d'Escompte, à Tananarive, etHoffmann, Troupes et des Territoires militaires, failes pouvoirs du Résident Général de Mada- négociant à Tananarive, sont fonctions sant de Résident Général de la nommés Général Supérieur Commandant gascar au République Française à Madagascar, Membres du Conseil d'Administration. des Troupes et des Territoires Militaires Vu les instructions ministérielles prescriVu le décret du 28 Octobre 1895, ART. II. — M. Guyon, chancelier de Révant d'ériger en territoires militaires les ré- sidence, remplira les fonctions de secrétaigions centrales de l'île, actuellement troure archiviste du Conseil d'administration. Arrête blées Tananarive, le 21 Octobre 1896, Vu l'arrêté du 8 Octobre 1896, concernant ART. 1. — M. Vergnes, Résident de 38 les fonctions et les attributions du Secrétaire GALLIENI. classe à Tananarive, est désigné Général pour conConsidérantque l'absence de plusieurs fonctinuer fonctions à Mananjary, en remses ARRÊTÉ tionnaires rentrés en France, ne permet pas création placement de M. Ponty, vice Résident de 1™ d'une portant de constituer le conseil d'administration Résidence à Maroantsetra. classe, appelé à servir à Majunga. décret le le prescrit du Août 3 1896 comme ART. 2.- M, Ponty, vice résident de tre et que d'autre part, les difficultés de communication et l'urgence des solutions à inclasse, désigné continuer services pour Le Général ses commandant Supérieur des tervenir au point de vue de la pacification à Majunga, Troupes et des Territoires militaires, fai- Tamatave. sera provisoirement maintenu à et de la colonisation, empêchent d'attendre sant fonctions de Résident Général de la J'approbation du Département; Fait à Tananarive, le 17 Octobre 1896. République Française à Madagascar, Arrête GALLIENI. Vu, Décret le Décembre du 28 1895, ART 1. La Conseil d'administration de Madagascar est composé provisoirement ARRÊTÉ relatif au service des Arrête : comme suit Domaines à Tamatave. Le Général Commandant Supérieur du ART. 1.— Les deux arrêtés du 25 SepCorps d'Occupation, Président Le Chef d'Etat Major, faisant fonctions de tembre 1896, relatifs à la création d'une Le Général Commandant supérieur des Vangaindrano, Résidence et à la monina- Troupeset Secrétaire Général en territoires militaires des Territoires,Militaires, faisant Le Directeur des Finances et du Contrôle tion à ce poste de M. Pradon, Résident de fonctions de Résident Général de la Répu. Ie classe, sont annulés. près la Résidence Générale blique Française à Madagascar, Le Procureur Général, Chef du Service ART. 2. — Il est créé à Maroantsetra, une Judiciaire résidence qui comprendra le GouverneLe Directeur des Travaux-Publics Arrête ment de Mandritsara et les sous-GouverneDeux colons désignés par le Résident Gé- ments de Maroantsetra et de Vohijanary. M. Martin-Louis, vérificateur du service néral, sauf pour la discussion des affaires ART. 3.— M. Pradon, Résident de Ie clas- topographique à Tamatave, est chargé d'ordre disciplinaire d'asDomaise, est désigné pour continuer ses fonc- surer provisoirement le service des Un Chancelier de Résidence, désigné tions à Maroantsetra. à Tamatave, nes Résident le Général par remplir les fonctions de Secrétaire pour Fait à Tananarive, le 18 Octobre 1896. Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1896. archiviste du Conseil d'administration. GALLIENI. ART. 2.

OFFICIELLE

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GALLIENI.


ARRËTÉ déplaçant deux commis

de Résidence et un interprète français. Le général Commandant Supérieur des

Troupes et des Territoiresmilitaires. faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar, Vu le décret du 28 Décembre 1895,

Arrête: ART.

1.—M. Bonneval, commis de Rési-

dence de 2e classe à Antsirabe, est désigné pour continue" ses services à Tamatave. ART.2.— M.llabec.commis de Résidence de 2" classe à Mauanjary. est désigné pour continuer ses services à Tamatave. ART. 3. — M. Bertiiier. Interprète Français, estdésigné pour continuer ses services à Tamatave. Fait à Tananarive, le 16 Octobre 1898. GALLIENI.

à 8h 30 du matin, et de Tamatave les mêmes jours, à la même heure. ART. 5.-Il est créé un service quotidien de correspondance entre Tananarive et les chefs-lieux des quatre cercles militaires de l'Emyrne, inversement Les tsimandoa employés à ce service quitteront Tananarive le maLin à 8 heures, eu les chefs lieux de cercle le matin à 8 heures 30. ART. 6. — Il estcréé un service de correspondance entre chaque chef-liou de cercle les postes du appartenant à l'Emyrne même cercle. Cc service est réglé par les Commandants de cercle de manière à faire communiquer les postes avec le chef-lieu tous les deux jours, outous les trois jours, suivant les besoins. ART. 7. — Il n'est pas établi de service régulier de correspondance entre les postes qui. bien quevoisins,n'appartiennent

et

et

pas au mêmecercle. Cespostescorrespondrontt entre

en cas de nécessité, àl'aide de tsimandoa payes sur ies fonds secrets. Le service de correspondance AnT. 8.

ARRETE portant réorganisation du Service postai et télégraphique à entre Antsirabe

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Madagascar.

Le Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Militaires, faisantfonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar. Vu le décret, du 11 Décembre1895, fixant les pouvoirs du Résident Général de France à

Madagascar Vu l'arrêté du 27 Septembre 1898, plaçant le Directeur des Postes sous l'autorité directe du Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Militaires nécessité de relier par des communiVu cations régulières et rapides, les divers postes militairesde routedeTananarive Tamataveainsi que Tananarive avec les chefs-lieux de Cercle et les postes de l'Emyrne ; Vu ln nécessité de donner satisfaction aux besoins des Commerçants et des Colons Surlanrnpositionc'u Directeur des Postes et des Télégraphes, et après avis duDirecteur desFinancesetdu Contrôle; ;

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Arrête

AnT. 1. — Il sera posé un second fil téiégraphique entre Tananarive et Tamatave. Ce fil sera, en principe, réservé aux com-

munications directes entre Tananarive et Tamatave. ART. 2. — Il est créé un bureau télégraphique dans chacune des localités ci-après Bedara, Ankoramadinika et Maharidaza. Les bureaux télégraphiques de Moramanga, de Beforonaet d'Andevorante, déjà existants, sont maintenus. ART. 3. est créé, sous le nom de bureaux auxiliaires, un bureau de poste dans chacune des localités ci-après Maharidaza, Ankeramadinika.-Moramanga, Beforona, Bédara et Andevorante. Les bureaux auxiliaires de Bédara et d'Andevorante dépendront du bureau de poste de Tamatave ; les bureaux auxiliaires de Beforona, Moramanga, Ankeramadinika et Maharidaza dépendront du bureau central de Tananarive. ART. 4. — Il est créé un second courriel hebdomadaire entre Tananarive et Tamatave, et inversement, entre Tamatave ei Tananarive. Les courriers partiront de Tananarive le mercredi et le samedi de chaque semaine

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Tananarive, actuellement bi-mensuel, deviendra hebdomadaire. Les tsimandoa partiront de Tananarive le lundi, à8 heures du malin, et d'Antsirabe le jellli, à la même heure. ART. 9.— Les tsimandoa faisant le service entre Tananarive et les chers-lieux des quatrecercles de l'Emyrne ainsi que ceux faisant le service entre Tananarive et Antsirabé. ou inversement entre Antsirabe, les chefs-lieux de cercle et Tananarive, seront payés par le service desPostes, qui sera remboursé de ses dépenses par les soins du chef d'Etat-Major ordonnateur secondaire. Les tsimandoa employés dans les cercles de l"EmyrnC'. pour le service de correspondance entre les chefs-lieux et les postes, seront payés par les gestionnaires des caisses de fondsd'avances, sur mandats établis aunom des Commandants de cercle. Le présent arrêté entrera en ART. lO. vigueur le 15 Octobre1896, en ce qui concerne le service postal. Un avis ultérieur fera connaître la date d'ouverture des nouveauxbureaux télégraphiques. Fait à Tananarive, le 11 Octobre 1896. eL

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D'un chancelier ou d'un Officier faisant fonctions de Greffier, De deux assesseurs indigènes dont l'un, sera le Gouverneur Général. ART. 2.— Le Commandant de Cercle on le Résident pourront déléguer au Gouverneur Général assisté de deux assesseurs la. connaissance de tous les délitsn'emportant pas une peine supérieure à deux ans cî? prison ou quatre cent cinquante francs d'amende. ART. 3. — Le Commandantdecercle ou le Résident pourront déléguer aux sousGouverneurs assistés de deux assesseurs la connaissance de tous les délitsn'emportao.1 pas une peine supérieure à trois mois 1.l prison ou cinquante francs d'amende. ART. 4— Les jugement rendus par le tribunaux ci-dessus sont sans appel et immédiatement exécutoires. Toutefois les jugements prononçant des condamnations à mort ne seront exécutés qu'après avisdu Général Commandant Supérieur, à moins, de motifs graves dont il serait toujours rendu compte. ART. 5. — ATananarive, tribunal criminel continuera à être présidé par ij pxvident du trib unal de tri! instance. Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1895, GALLIENÏ. -

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Vu:

Le Procureur Général, DunREuIL.

ARRÊTÉ prescrivant le remplacement des gradés de la milice provenant de l'àrmée.

Le Général Commandant Supérieur des.

Troupes et des TerritoiresMilitaires, faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar. Vu le décret du11 Juillet 1896, organisant

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la Milice Vu la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-ofticiers ;

Arrête:

En principe, tous les gradés de la mili. ce provenant de l'armée, qui sont liés au supéricari! militaire durée service pour une GALLIENI. à 8 mois, à compter de la date du présent arrêté, devront être remplacés et réintéARRÊTÉ organisant la justice cri- grés dans leurs corps respectifs, où ils sed'efminelle indigène dans les territoires ront placés à la suite en supplément lieu. fectif, rapatriés s'il ou y a Siège. soumis à l'état de Tananarive, le 18 Octobre issu. GALLIENI Le Général CommandantSupérieur des Troupes et des Territoires militaires,faisant fonctions de Résident Général de la RépuNOTE CIRCULAIRE au sujet du blique Française à Madagascar, remplacement des gradés de la milice Vu le décret du 9 Juin 1896, prêtés par l'armée. Vu les arrêtés en date des 27 et 29 Septembre constituant les territoires et cercles militaires, Résidents dans les les M. ayant M. nécessité d'organiser dans les territoiVu la leurs ordres des gradés liés milices sous :Siég'e l'état crimide justice la à soumis res nelle indigène, en vue surtout de la répression au service militaire dans les conditions des faits insurrectionnels, visées par l'arrêté du 18 Octobre 1896. Le Procureur Général eatendu, devront immédiatement enremire compte en demandant d'urgence leurs remplaArrête çants. Les gradés de lamilice ainsi relevésAu siège de chaque Gouverne- de leur emploi seront dirigés ART. 1. leur sur composé ment est institué un tribunal le résident local.Ces gradés DuCommandant ce Cercle ou du Rési- corps par emploi de leur droit à la solde auront dent, Président, 1

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dans la milice jusqu'au jour de leur réintégration dans leur corps. Ils ne seront mis. en route qu'après avoir été effectivement remplacées dans leursemplois par leurs successeurs. Tananarive, le iS Octobre 1896. Le Général Commandant supérieur des Troupes et des Territoires Militaires, faisant fonctions de Résident Général de !a République Française à Madagascar, GALLIENI.

NOTE CIRCULAIRE N" 14. Autorisant les inspecteurs et gardes de milicedétachés dansles cercles militaires, à percevoir des rations à titre remboursable. Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, décide que les inspecteurs et gardes de milice

détachés dans lescercles militaires seront autorisés à percevoir dans les magasins des services administratifs, desrations de vivresàtitre remboursable, d'après le taux 68 du 1er Octobre fixé par la décision

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389G.

A Tananarive, le 10 Octobre 1896. GALLIENI, -,

NOTE CIRCULAIRE Le Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Militaires, faisantfonctions de Résident Général, à M- M. les Résidents, Commandants de Cercles, de Secteurs, Chefs de postes militaires et de milice. Les événements malheureux survenus, l'état troublé des il y a quelques mois, etl'île ont arrêté les régions centrales de Entreprises des Européens qui courent Irop de dangers à s'aventurer isolément des rayons de protection de nos en dehors postes militaires. Il importe, d'une part, de si îairecesserce fâcheux état de choses, préjudiciable au développement économique de la colome, et d'activer le plus possible la reprise des affaires d'autre part, il est indispensabled'éviter à l'avenir ont Je renouvellement de ces incidents qui coûté la vie à plusieurs européens, découravé beaucoup de nos compatriotes déside efforts les à Madagascar d'apporter yeux leur bonne volonté, et, leur énergie et de prestige et la force des île 13lus, accru le bandes rebelles. M. M. les Commandants de Cercles et Résidents doivent, en ce qui concerne les Européens séjournant dans les pyovinces guider .laisser par leurs ordres se sous le» principes suivants trouve, a un titre Tout Européenqui sedes cercles ou proquelconque, dansl'un vinces de l'île, est placé sous la sauvegarde (lu' Résident ou du Commandant du cercle néces'lui doit prendre toutes les mesuresbut, et ce saires pour sa sécurité. Dansregrettable, jifrn de prévenir tout incident particulier demeurant ou séjournant tout d.ans toute l'étendue de la colonie est invité fixe , 1® Pour l'Européen en résidence A prévenir le Résident ou le Chef de poste militaire ou de milice le plus voisin, $úin de s'entendre avec lui sur les mesures pendre pour assurer sa sécurité, si

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àcelle-ciestmenacée,

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prixdelocations payer aux propriétaires Pour les voyageurs A prévenir le Résident ou le chef de des cases par les commerçants ou les composte militaire ou de milice le plus voisin, mandeurs chefs de convois. afin de s'entendre avec lui et de lui perLes Résidents, Commandants de cercles, mettre de prendre les mesures de sécurité de secteurs et de postes sont priés de nécessaires, tant pour le séjour dans la donner à la présente circulaire la plus localité que pour la continuation de la grande publicité possible. route. Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1896. 3° Pour les deux catégories GALLIENI A ne s'éloigner d'une locatité qu'après en avoir prévenu le chef de poste .et avoir DÉCISION suspendant, pour les conobtenu de lui soit une escorte, soit une déclaration formelle qu'il n'y a aucun damnés, la faculté du recours en revision, danger à sortir seul. Le chef de poste ne dans les territoires en état de siège, après peut refuser une escorte que dans cas jugement du Conseil de Guerre. de force majeure (par exemple, manque d'hommes absolu) et il est, sous sa responsabilité, seul juge de ce refus dont il doit Le Général Commandant supérieur des rendre compte immédiatement à son chef Troupes et des Territoires militaires', faisant fonctions de Résident Général de la Répuhiérarchique. 4° Dans les deux premiers cas, la res- blique Française à Madagascar, ponsabilité du Résident ou du cher de Vu l'arrêté du 27 Septembre 189G déclarant poste commence au moment où l'Européen l'état de siège dans les territoires de l'Imerina et du Betsiieo s'est présenté à lui, ou l'a prévenu. Vu l'article 71 du Code de Justice Militaire 5° Dans le 3" cas, la demande de l'intéressé doit être laite, sauf le cas d'urgence, La place de Tananarive étant investie et rentrant dans le cas prévu par l'article 71 la veille pour le lendemain. précité La responsabilité particulière du chef Sous réserve de l'approbation du Président de poste et la responsabilité supérieure du de la République Française; commandement sont dégagées à l'égard Décide des persounes quine se conformeraient ART. I.-La faculté, pourles condamnés,. pas aux prescriptions ci-dessus. Ces précautions ne devront pas faire de former un recours en révision contre les oublier aux Résidents et Commandants de jugements des Conseils de Guerre est suscercles que leur premier devoir est d'en- pendue temporairement dans les territoipossibles, res en état de siège. courager, par tous les moyens les entreprises agricoles, industrielles on ART. II.—Laprésentedécision sera portée minières des colons européens, établis à la connaissancedes troupes par la voie de dansles régions placées sous leur comet à la connaissance de la populamandement. Ils devront leur faciliter leurs l'ordre, travaux et assurer la garde des terrains où tion par voie d'ailiches. Fait à Tananarive, le 16 Octobre 1896, ils opèrent quand ces terrains sont situés dans le rayon d'action de nos postes. Ils GALLIENI. pourront aussi, s'ils le jugent possible, confier des. armes, à titre de prêt, à ces DÉCISION N° 70 bis européens, ou même, en mettant à leur disposition un certain nombre de miliciens Le Général Commandant Supérieur des ou de soldats, les charger eux-mêmes de troupes et des territoires Militaires, faisant la garde de leurs exploitations. fonctions de Résident Général de la RéLes colons qui sont en ce moment à publique Française à Madagascar, Madagascar sont des hommes énergiques sachant parfaitement à quoi ils s'exposent Décide M s'aventurant loin, tout et prêts, s'il au en est nécessaire, à faire le coup de feu contre M. Ravillon, commis de Trésoseriede 2e les pillards qui les menacent. Il pourra classe, préposé à la paierie de Fiapayeur donc être quelquefois avantageux d'utiliser narantsoa, sera mis route le plus tôt en colons dispositions de le nos ces pour sys- possible à destination de Tananarive, où tème de défense du cercle ou de la province il est appelé à d'autres fonctions. dans laquelle ils se trouvent. Ils pouraient Il remplacé provisoirement dans ses sera être alors considérés en quelque sorte com- fonctions préposé de adpayeur par son chefs des postes de dépendant du poste me actuel, M. Prieur, Commis de Tréioint militaire le plus voisin et coopérant, par toserie. leur action, au programme d'organisation Tananarive, 8Octobre 1896défensive du pays. Mais ils auront toute latitude pour se livrer aux travaux de leur GALLIENI. entreprise, étant seulement chargés euxleur mêmes, avec les moyens mis à disARRETE chargeant le commisposition, d'en assurer la protection. Bien entendu, M. M. les Résidents et Comman- saire priseur de la vente aux enchères dants de cercles sont seuls juges del'oppor- des meubles et objets confisqués. tunité des mesures à prendre à ce sujet, mesures qui ne sont. conseillées par le Le Général Commandant Supérieur des Général Commandant que parce qu'elles ont donné de bons résultats dans d'autres Troupes et des Territoires Militaires, faisant de Résident Général de la Répupays qui étaient cependant aussi troublés fonctions que le sont en ce moment certaines parties blique Française à Madagascar, de Madagascar. Sur la ligne d'étapes de Tamatave à Arrête Tananarive, les chefs de postes ont le devoir de veiller aussi à la sécurité des M. Gaillard, Commissaire-priseur à Tanaconvois de marchandises du Commerce. narive, procédera, sous la surveillance et Les convois qui séjournent dans un poste le contrôle du Service des Domaines, à doivent être abrités dans les cases les plus la vente aux enchères des meubles et voisines de l'enceinte de protection il objets confisqués il en versera le prix au appartient aux chefs de poste de fixer les Trésor. 2e

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Il lui sera alloué, pour tous frais, une à prendre à cet égard, de la tran- prochainement de ce côtéjusqu'à la limite en vue remise de 3 pour cent en sus du prix des quillité publique. de la forêt. objets vendus. Veillez donc bien à l'observation des CERCLE D'AMBATOMANGA. Tananarive, le 18 Octobre 1896, lois ci-après. Il n'y pas eu depuis quelques jours d'atI. — Si quelqu'un incendie ou fait in- taques sérieuses contre les convois qui GALLIENI.

AVIS Le Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Militaires, faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar, a l'honneur de porter à la connaissance des commerçants et colons que les passeports dont doivent être porteurs les commandeurs et chefs de convois seront dorénavant délivrés par la Mairie de Tananarive. De plus, pour assurer la sécurité des convois libres, l'Etat-major (2 bureau) remettra gratuitement, aux colons qui en feront la demande, des cartes personnelles pour les chefs de convois et commandeurs. Ces cartes, qui donneront droit à la protection et aux secours des chefs de poste, seront valables comme les passeports et devront être rendues à l'EtatMajor, dès le retour à Tananarive.

Circulaire aux Gouverneurs au sujet de l'état civil des aifranchis.

cendier une maison dans un but de rébellion, il sera considéré comme un rebelle, et vous lui appliquerez la loi. II. — Dans le cas d'incendie volontaire, sans intention d'aider ou provoquer à la rebellion, vous appliquerez la peine prévue par l'article 16 des lois du Royaume. III. — Dans le cas d'incendie involontaire, vous appliquerez la loi 129. Donnez ces instructions à vos agents pour qu'ils veillent bien à leur accomplissement.

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circulent entre Tananarive et Ankerarnadinika une série de blockhaus vont être construits sur les hauteurs, qui dominent cette partie de la route, afin de permettre d'y voyager avec plus de sécurité. Les insurgés ont fait une nouvelle tentative infructueuse sur le poste d'Ambatomanga le 9 Octobre et ont été dispersés. Une certaine effervescence s'est produite dans les environs d'Ialasora des mesures ont été prises pour assurer la tranquillité de cotte région voisine de la Capitale. Enfin le Lieutenant Colonel commandant Cercle d'Ambatomanga va refouler les Tananarive 16 Octobre 188<; le rebelles de la haute vallée de la Varahina et de rIkopa et établir des postes dans RASANJY, direction, pour permettre d'y rouvrir Faisant fontions de Premier Ministre et cette les chantiers dexploitation de fer abanCommandant en Chef. donnés depuis plusieurs mois. Une Compagniede Tirailleurs Algériens de la garnison Par arrêté en date du 13 Octobre, Ramahe- de Tananarive et une Compagnie de la tsaka,Sous-Gouverneur d'Antsahadinta, est Légion étrangère ontété mises à la disposition de cet oiïicier Supérieur en vue de révoqué de ses fonctions. ces opérations.

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INFORMATIONS.

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CERCLE DE MORAMANGA.

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Aucun événement saillant ne s'est produit dans le cercle de Moramanga 011 travaille activement à l'amélioration de la route d'étapes et à la construction des blockhaus destinés à assurer la sécurité de la traversée de la forêt dans le voisinage d'Analamazaotra.

TANANARIVE. Voici ce que j'ai à vous dire: Les esclaves ayant été libérés, vous insCERCLE D'AMBATONDRAZAKA. quitté mission Tananarive, le 20 a crirez pour eux à l'avenir, les naissances, Une Le Lieutenant Colonel Le Camus, parti sous les ordres de M. Philippe les décès et les mariages, comme il est dit Octobre, officier du Palais, pour de Fénérive avec une petite colonne formée Hazatimandimby, pmr les hommes libres dans les lois 53, aller rétablir l'ordre dans le massif de par des détachements de la garnison de 108, 109. Tamatave, est arrivé le 3 Octobre à Ambal'Ankaratra. Et en outre de cela, autrefois on n'écri- Des communications télégraphiques sont tondrazaka. Dans les derniers jours de vait rien pour les esclaves sur les livres établies, par appareils optiques, entre Ta- Septembre, il a eu plusieurs engagements du Gouvernement, et beaucoup sont nanarive et les postes d'Arivonimamo et avec les rebelles dan> la forêt, avant d'atteindre les rives du Lac Alaotra, et il leur mariés — sans que cela soit écrit, et des d'Ambatomanga. infligé des pertes assez sérieuses. A a les enfants parents et ne sont pas écrits CERCLE D'ARIVONIMAMO. il délivré M. Murchison, Iinerimandrosa, a plus. non sujet anglais, qui était prisonnier des sensiprogrès des pacification fait La a Aussi vous inscrirez comme étant mariés bles, dans la partie occidentale de l'Ambo- Fahavalos depuis la fin de Juillet. La région tous ceux qui se présenteront devant dirano. Il n'y a pas eu depuis quelques voisine du lac Alaotra a beaucoup souffert vous pour se déclarer mari et femme. jours d'incursions Sakalaves dans cette de la présence prolongée des rebelles. CeuxEt les père et mère qui vous présente- région. ci ontcontinué pendant le mois de Septemleurs attaques contre le poste d'Ambaront les enfants qu'ils ont engendrés, M. le Vice-Résident Compérat est arrivé bre le tondrazaka, ruais ils onttoujours été énergivous écrirez aussi ces enfants comme à son poste de Soavinandriana, dans les queinent repoussés par les Tirailleurs malMandridrano, et a été bien reçu par leurs enfants légitimes. gaches de la garnison. Et vous ne devez pas attendre sim- populations de cette province. M. le Lieutenant Colonel Le Camus a plement que les anciens esclaves viennent CERCLE D'AMBOHIDRATRIMO. renforcé la garnison du poste, assuré en a vous trouver pour cela,—mais vous même Le pays situé en arrière de la ligne de le ravitaillement et est reparti le 5 Octobre devez le leur faire savoir et les engager postes de Maharidaza, Mangabe, Maniom- par Imerimandrosa et Sahatavy pour Féà se faire inscrire, parce que ceciest by, Miakosto, Soavinimerina, se repeuple nérive. Il doit être sur le point de rentrer pour leur bien et pour le bien et la tranquillité peu à peu. Le Commandant du Cercle à Tamatave. du peuple. étudie l'installation d'une série de postes MAJUNGA. à Veillez bien au service du Gouverne- destinés à relier Babay à Ankazobe et Marquer Vaisseau le Capitaine de M. l'influence d'augmenter a permettre nous ment de la Reine. du 18 Septembre, de télégramme Vonizongo. le reçu par française dans Vivez heureux. M.le Ministre de la Marine, ordre de s'embarquer pour France par le paquebot du CERCLE D'AMBOHIDRABIBY. Tananarive, 15 Octobre 1896. politique Situation bonne à Octobre. occupé 8 été d'Ambatomainty village Le a — RASANJY, le 15 Octobre par une fraction de la 8e Com- Majunga. Quelques Fahavalos sont signalés dans Faisant fonctions de Premier Ministre et pagnie d'Infanterie de Marine. Commandant en Chef. Deux bandes Le Commandant du Cercle opère en ce le secteur de Mevatanana. de pillards sont signalées moment sur la rive droite du Mananara peu nombreuses Behanana et Tsarasaotra. Unvillage entre bandes cette région des débarasser pour Circulaire aux Gouverneurs, au sujet nombreuses qui l'occupent. Dans la nuit à 7 Kilomètres en aval de Suberbieville repoussé une attaque. .d:s incendies. du 13 au 14 Octobre, et dans la matinée du auraitcompagnie Haoussas de Bouvié est La 15 Octobre, nos troupes ont eu des engagele partie Septembre 28 Mévatanana. ont bandes, pour vifs qui ments Voici ce que j'ai à vous dire, avec ces assez sujet subi de au tirailleurs grosses pertes. Quatreblessés des incendies. TAMATAVE. dans et Haoussas ont été Je veux vous rappeler les dispositions Malgaches M. le Résident François, faisant fonctions s'étendrai occupation Notre rencontres. ces


de Secrétaire Général, est débarqué. Ce haut fonctionnaire résidera à Tamatave et y exercera par délégation les pouvoirs du Résident Général sur les provinces de la côte et dépendances cette mesure a pour objet de décentraliserl'administration, afin de donner une solution plus rapide aux -questions intéressant les colons établis sur les divers points de la côte. Une compagnie d'Infanterie de Marine et trois compagnies de Tirailleurs Malgaches provenant de Diégo-Suarez sont arrivées à Tamatave. La première de ces compagnies a été mise aussitôt en route pour l'Emyrne. Les trois compagnies Malgaches sont appelées .à tenir garnison provisoirement sur la -côte pour compléter leur recrutement avec l'élément Betsimisaraka.

:

résulté pour l'article une légère avance de quelques unités. Nous le laissons à 48 fr. EBÈNEET PALISSANDRE.—Transactionsnulles bois d'ébénisterie en général. « Rio» sur«.les et Bahia expédient toujours des «Palissandres » dont les prix restent stationnaires. Les «Rio» se cotent de 10 à 50 fr. et les « Bahia » de 9 à 35 fr., suivant qualité. Pour c(l'Ebène,» il est à remarquer que des lots assez importants de « Madagascar » ont été débarqués par les derniers vapeurs et qu'on y a trouvé un certain nombre de billes de très bon emploi. A signaler une assez forte réaction sur l'Ebène-Gabon» très délaissé en ce mo« ment.

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BOIS DE ROSE, SANDAL, CÉDRA. — On cote le Bois de Rose, » de 8 à 20 fr. et les différents Cédras » de 9 à 12 fr. Rien à signaler

c

«

concernant les transactions qui ont été presque nulles comme les arrivages. LIGNE D'ÉTAPES, CAFÉS. — Dès le commencement du mois Les transports militaires par convois d'Août les cours s'étaient relevés d'une façon réguliers seront installés cette semaine continue, regagnant ainsi presque la totalité perdu à d'Andevorante Tananarive. la route pêndant le mois précédent. du terrain sur bourjanes ont été recrutés, à cet effet, Cette hausse provenait d'abord de la réduction 450 des trans- extraordinairedes stocks sur nos marchés, des pour compléter l'organisation besoins de la consommation allant toujours en ports par mulets et par voitures. grandissant et surtout de l'obligation d'exéTous les autres bqurjanes resteront à la cuter forts engagés en Seples contrats assez disposition des particuliers pour faire des tembre. convois libres. Mais les recettes au « Brésil) prenant une Entre Andevorante Tamatave, les trans- importance considérable en fin de mois, la ports peuvent dès à présent s'effectuer crise financière obligeant les planteurs à faire sérieuses concessions, les cours ne peuvent par voitures. Pour la. traversée de l'Ivon- de à la baisse et réactionnent à nouveau dro, une chaloupe à vapeur a été trans- résister de quelques unités, restant néanmoins au portée Ivondrona. dessus des prix de fin Juillet. D'autre part, les nouvelles sur la prochaine récolte n'étant plus aussi optimistes que précédemment, nous pensons que la fermeté doit triompher, ne fut-ce que de très peu. BULLETIN COMMERCIAL Les cafés «Bourbon» sont aux mêmes cours que précédemment, on les cote de 170 à 180fr. RAPHIAS.- Les cours pour cet article se ALOS (FInRE)- En légère faveur par suite 4'absence de « sizal» sur certains marchés et soutiennent et nous avous même à enregisconavance. «Madagascar d'une hausse assez importante sur les « chan- trer une légère ses expéditions qui ont été pourtant comme tou- tinue vres». Néanmoins, les affaires, importantes que celles du mois précéjours à cette époque, étant presque nulles, les moins transactions ont été minimes, et les quelques dent. arrivages de « Maurice débarqués par der- VANILLES. — Le léger mouvement de réaction niers vapeurs suffisent largement à alimenter que l'on prévoyait s'est produit pendant le le stock. Courant du mois, maisles quelques unités CAOUTCHOUC.—Nous n'avons qu'à nous ré- perdues ont été regagnées bien rapidement à 80 fr. cours restent stationnaires de 75 qualité péter en ce qui concerne cet article. Le moi s et lesqualité 16 à 17 c/m et la bonne 2e 1re .d'Août n'a apporté aucun changement à la suivant longeur, 65 a 70 fr. Les arrivages de situation que nous signalions. Les prix sont la Réunion sont pour ainsi dire nuls. « restés stationnaires et les transactions ont -été presque nulles. Lesderniers arrivages TAPIOCAS ET FÉCULE MANIOC. — On ne peut sont tous destinés aux «marchés étrangers » en dire autant de ces produits que «la Réu-qui ont certainement la faveur des expédi- nion » continue à expédier en fortes quantités. teurs et nous ne pouvons que le regretter, ne Il en résulte une légère réaction aidée égatrouvant même aucune explication à donner lement par le calme actuel des affaires. .à cela car nous maintenons toujours ce que PEAUX DE BOEUFS.—Sans changemeni. «MauLes « marchés dit français » avons nous rice» et «Madagascar» continuent leurs exdonnent de meilleurs résultats surtout en péditions tenant compte des frais que l'article est obligé calmes. en assez grandes quantités. Affaires de supporter partoutailleurs. CIRE.-Nous nous sommes trouvés en pleine Le JOURNAL OFFICIEL est en vente au saison morte, et néanmoins les affaires sur la cire ontété assez actives, les cours se sont KIOSQUE de l'Avenue de France; chez donné le peu M. M. TESSIER et Cie négocians, à Amba assez bien maintenus, étant d'arrivages et la faiblesse du stock sur cer- tbnakanga; çhez M. BONNET,commerçant, tains marchés. La «Cire Afrique se-cote le face palais du Premier Ministre. toujours1.70 le1/2 kilo, en bonne situation. en continue à expédier de diffé« Madagascar rents points et ses envois sont plus-impor- TimbrespD8rColl8cIIODS tants depuis quelques temps. ÉCAILLE. —On signale dans les dernous VENTE, ACHAT, ÉBHAIME nières caisses venues de «Madagascar, dont parlait notre circulaire précédente, quelques belles parties qu'on aurait assez appréciées. Ce dernier mois n'a rien apporté de notre 30, lu Philippo-de-Eirard.3» -colonie. 1, PARIS Aucunevariationdans la situation des cours. Achèti tontes quantités de timbres ? coloniaux on étrangers ayant sent GIROFLES. — Aucune expédition de « Mamais envois très importants par dagascar, -continuation de «Zanzibar. Chaque vapeur, OfI\T 1\lïlOIII li\ acheter propriétédans j lJj lesenvironsdelaville. pendant cette dernière période, en a débarqué r une certaine quantité sur les marchés étranY Agence à Aussi, marchés nos gers. se sont-ils trouvés --en face d'un stock peu considérable et il en est Cannet.

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Ny Gazety MALAGASY RAHARAHAM-PANJAKANA ANTANANARIVO 2 OCTOBRB

1896

Didy milazs. ny tsy fisian' ny raharahamty Mpitahiry Kasem-panjakana. Izaho RANAVALOMANJAKA Ill, Sandova nyfiandrianan' uy Razako, ary && ambamn* ny fi&mbonian' ny liepoblika Fnwtsay, Mpanjaka sy Mpiaro ny lalàn' ay FaGjakana. Noho ny Kasem-panjakaoa natolMra any M. le Commandant Gerard, Chef IrEtai.-M..jor, Dia mamoaka izio duly Izao : TOKO !.— Ny raharahan' ny MpIfcthSry nyKasem-panjakana dia tsy misy inteony. Nosoratana tao amy ny Lapakoao TasMes*— hafatra tamyuy 2 Octobre 1896, Hoy (Sonia) RANAVALOMANJAKA Mpanjaka. e

III

ANTANANARIVO 11

Octobre 189S

Didy raanesotra ny raharahan' ny Lehi&eaT uy Mpanao raharaha amyuy Afci-ferny. Ny General Commandant Supérieur des troupe*efc<ie« te'ritoires wilitairea, maaaoi ny raharahan' uy Résident G6n6r*I de Ia. République Françaiseaminy Madagascar, Dia mamoaka izao didy izao Ny raharahan* ny Leibe!a" TOKO 1. Mpanao raharaha amy ny Ati-tany dia fcs* tnisy intsooy. TOKO 2. —Izay raharaha nataou" ny ]L&hiben' ny Mpauao raharaha amy uy Ait-feaiijr aloha dia mitaiubatra ;.t,aOIl' ny MUBW fceo ay raharahan' ny PremierMinistre dahøla., Antananarivo, 11 Octobre 1895

:

-

or

GALLIENL

11OCTOBRE1896.

ANTANANARIVO

Didy Manendry ny mpisolo andro sasantsasaay ny Premier Ministre amy ny Txhskrahany. Ny GeneralCommandant Superieur des troupes et desterritoires Milifcaires, manaony raharahan' ny Résident Généraldet&Ri~mbliqne Françaiseaminy Madagascar. Dia mamoaka izao didy izao TOKO 1. —FC. E. Rainitsimbazafy Pæmier Ministre izay nAngataka hiala, dia tsy aiBtamgr solony aloha ambara-pisy didy vaovao. —Rasanjy,15vtra, Seeretaice* TOKO Général no Laoao ny raharahan' ny Preooos^ Ministrealoha ary hitana ny Kaseny. Antananarivo, 11 Octobre 18945

t

2.

GALLIEN!.


Aktawanauivo, 15

a

OCTOBRE 1896

,J)WY mandamina uy Fitsarana ady he1oka ^ssftfsgasy no amy l'y l'ur;.tqny natao Etat-do

ny

fifeheza-miaramila.) Bjègo (ao ambanin' J;'y Général Commandant Supérieur des Ti'bGjtes et Territoires Militaires, manao ny ,.1bu'Òan' ny Résident Général aminy MaS-ligajecar, ];oho 11y didv navoaka tamy ny 9 Juin

1896, Nobo ny didy navoaka tamy ny 27 sy 29 :'Sqit.cmbre, nanao ny fizaran-tany hiadidian' iPju)iaram;!ft sy ny iit-okotokoa-miaramila, Noho ny tsy maintsy handaminana ny Fi<133781)a ady beloka malngasy amy ny farif:a'Jl jftdidian' ny miaramila sy noho ny

iuri udrany fikomiana. a Piocureur Général

f^irrpiiealiiii»

Ren' ny

:

Jlio. niamoaka izao didy izao Toko* 1.— Isaky.ny fnri-tany misy GoverseraGénéral dia wisy Fitsarana toy izao : 1Ty Commandant-ny Cercle nanyRésident

jR0 Président. Chancelier iray na Manaraboninahitra marabarahan' isav ny ny Greffier (mpanoratra), lay Bialagasy roalaby mpanampy, ka ny iray ,:I>,Whl' ireo dia ny Governora Général. Ny Commandant-ny Cercle TOKO. 2. leiS uy BéideHt dia mabazo manendry ny Govenora Général ampjan' ny lefiny roa ifaby bstsara ny beloka rehefcra izay tsy illljeoatra ny roataona ny higadrana aminy, na andoavana sazy 5 90 (sivy folo)Toko 3. — Azon' ny Commandant-ny Cterde na ny Résident asainy tsayain' ny Sous-Gouverneur, auipian' ny lefiny roa lahy my Fitsarnna ny beloka tsy mihoa'ra ny 3 (tele) volana ny figadrana aminy, na handoavana sazy S 10 (ioîo.) Ny fitsarana navoakan' ireo Tcxo 4. jStsgiana v< alaza ainbony ireo dia tsy azn angatahana Fitsarana ambony, ary tanterahi-

-

-

ny Ray aman-dreny sy ny zanany dia tsy

voasoratra koa. Koa dia soraty toy ny mivsdy rahateoizay ,fa mpiv:, !y. manatona anareo ka milaza Ary raba misy ray aman-dreny ray fotsiny nn. reny mitondra ny zanany naterany, na dia lehibe aza ao aminareo dia soraty hi. tena zanany ireo. Ary aza irenyandevo afaka ireny no andra.canareo hanatona TlflreO, fa ilazao mihihsy izy ka amporisibo hÜ. ratra. satria sady 80l ho azy izuny no soa hnmpiadana ny vahoaka, Tandremo tS!Ha ny Janjakan' Andriana. Veloma ho finaritrahianao Hoy

fa

na

:

Fanampin' izany, taloha dia tsy nisy na

inona voasoratra amy ny bokim-paJjakna ny amy ny andevo, ka betsaka no manambadynefa tsy voasoratra akorj, ary i&oiiSr iaa

3.

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FANGATAHANA

foisant fonctions de Premier Minist.re et Nohonyfangatahana tamy ny 15 Octobre Commandant, en Chef 1896, Monsieur Jacques Depret, manondro fonenana ao Fianarantsoa ao ~ay ny Monsieur Filazana ho an' ny Goverinora 'ft!l amy Chalain, nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' Ity ny trano may. Izao no lazaiko aminao :- Ny amy ny tra- tany nambarany sy tiauy, atao hoe "Tsia' , no may dia tiako hampahatsiarovina anao izay misytany voasa, sy tany lavavolo amy ny hitandremana rnba tsy hisian'izany, fa ny fari-taniuy Fianarantsoa ao atsinanany Tsianolondroa.. mahataitia ny vaboala. Izany tany izany, dia misy 1 hectares, 30 Ary noho izany tandremo tsara ny fanatanfcerahana ny lalàm-panjakana araka Ízao : — ares, 02 ceutiares ny halehibeny ary izao 1° Raha misy mandoro na mampandoro no faritra aminy : Ny avaratra dia ny lalana ny atsinanana, dia ny trano amy ny hevitra hikomy dia nnman' ny mankany Beravina ny atsimo ny alldrempikomy izay manao izany, aryataoyy ara- tuninyEckmann fana dia ny tany Tsianolondroa, sy ny tany ka ny lalàna.. misy ny tranon' uy miaramila. 2° Raba misy min ia mandoro trano nefa Ny mpangataka manambara, fa araky ny tsy amy ny hevitra hikomy, diaataoyy araka fahafantarauy, ireo fananana voalaza ireo, ny lalàna faha-16. dia tsy misy natao anton-java.tr' olona, na, ,3° Raha misy minia mandoro trano tsy auaoau'olon-kafa, na ankehitriny, amy na nahy, dia ataovy nraka ny lalana faha-129. nyhoavy, Ampandreneso tsara izany ny mpanao rahaNympitahiiy ny amy ny fananana tany, raba febinao mba hitaudrina tsara ny fanaBARTHOLOME. tanterahana izany. Tandremo tsara ny fanjakan* Andriana. RÉQUISITION N° 4. Veloma finaritra hianao Suivant réquisiiion du 15 Octobre 1896, Hoy M. Depret Jacques, faisant élection de RASANJY, domicile à Fianarantsoa, chez M. Chalai u, Faisant fonctions de Premier Ministre et a demandé l'immatriculation en qualité Commandant en Chef de propriétaire, d'une propriété qu'il a

:

a

,

BASANJY.

no ho eo. JKsnefa uy fitsarana inanameloka ho faty .fiia tsy azo tanterahina vaha tsy efa miera amy ny GénéralCommandant Supérieur, ai'a4%y xslia misy antony lehibe izay tsy maintsy ampandrenesiny aoriana. Tamy ny didy navoaka tamy ny 13 OctoTgjko 5. — Ny Fitsarana ady beloka eto Antananarivo dia mbola ny President du Tri- bre, dia nesorina tamy ny maha-sous-Gon-, ~Sïïai de lor instance hiany no Président-ny. verneur azy Ramahetsaka. Antananarivo, 15 Octobre 1896. Sonia GALLIENI. Ny Jorinaly Ofisialy dia amidy, ao amy heva kelin' ny avenue de France trano ny Hitan' ny Procureur Général ao amyny M. M. Tessier sy Cie mpivarotra ambongadiny, ao Ambatonakanga ao amy Soma : DUBREUIL. ny M. Bonnet, mpivarotra ao akaikin' ny tranon' ny Premier Ministre. Filazana ho art ny Goverinora ny amy ny Jtanoratana ny maty sy ny teraka sy ny fanambadiait way ny andevo afaka. RÉQVISITION N* 3. Amy ny sisa. Jzno no lazaiko aminao Octobre Suivant réquisition du Ilclw ny andevo efa nalefa ho olom-potsy. Jim soraty ny teraka sy ny maty ary ny ma 1896, M. Depret Jacques, faisant élection ,ii:aiibady, araka ny voalaza amy ny lalana de domicile à Fianarantsoa,. chez M. .fsba-5-3., 108 sy faha-109 ny amy ny olom- Chalain, a demande rimmatricuiation, si® eo

Cettepropriété, occupant une super-" ficie de 1 hect, 30 a, 02 centiares, est limitée: Au Nord, par une route conduisant à Beravina; A l'Et. par utip propriété Eckmann ; Au SI!d et à l'Ouest, parles terrains du Tsianolondroa etleterrain des Casernes. Le requérant décîaje, qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier, actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété fan. cière, Signé: BARTHOLOMÉ.

15

:

sy

déclaré vouloir appeler « Villa Rangita )t consistant en maison et terrains divers situés à « Ambatolahikisoa », territoire

de Fianarantsoa. Cette propriété occupant une superficie de lha, 35a, 16 centiares est limitée ; Au Nord, par la route conduisant de Fianarantsoa à Alakamisy;

à

;

A l'Est, par une propriété appartenant M. Lenepveu A l'Ouest, par un terrain appartenant

;

au sieur Raraanantoanina Au Sud, par des rizières. Le requérant déclare qu'à, sa connaissance, il n'existe sur la dite propriéj té aucune charge ni aucun droit réel immobilier, actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété foncière,

:

Signé

BARTHOLOMÉ.

en qualité de propriétaire, d'un propriété FANGATAHANA N° 4. qu'il a déclaré vouloir appeler c Tsia», consistant en terrains cultivés et non cultivés situés sur le territoire de Fiana- Noho ny fangatahanu. tHtny ny 15 Octobre 1896, Monsieur Jacques Depret, manondro nntsoa, à l'Est du Tsianolondroa.


fonenana no Fianarantsoa, ao amy ny Monsieur Chalain, nangataka ny anoratana amy nyRejistry ny Fanjakana, fa izy no tompou' ny tiny nambarany sy tiany atao hoe "Villa Rnngita". Izay misy trano, tany voasaaoAmbatolabikisoaamy ny fari-taniny Fianarantsoa,. Izany tany izany, dia misy 1 hectare, 35 ary izao ares, 61 centiares ny halehibeny no faritra aminy : Ny avaratra, dia ny làlana avy any Fianarantsoa mankany Alakamisy ny ntsinanana, dia ny taniny Monsieur Lenepveu andrefana, dia ny tanin-dRamananny : toaniaa ; ny alsimo, dia ny tauimbary. Ny mpangataka manambara, fa araky ny fahafantarany, ireo fauanana voalaza ireo, dia tsy misy natao anton-javatr' olona, UH, ananan' olon-kafa, ua ankehitriny, na amy ny ho avy. Ny mpitahiry ny amy ny fanananatany, BARTHOLOME

:

;

anttnaa* olon-kaL., na ankehitriny, na amy

ny ho avy. Ny mpitahiry uy amy ny fananana tany, BARTHOLO

IE

RÉQUISITION

N'6

Cette propriété, occupant une stl?edj.¡i de 30 hectares 98 ares, est. limitée: Au Nord et à l'Ouest, par un raisse.:w¡ venant de la montagne Vatosolo ; A l'Est, par les rizières du Cfouveriiement Malgache; Au Sud, par un sentier et cultivées appartenant à divers. Le requérant déclare qu'à sa oo!1n:/(i,t sace il n'existe, sur la dite propriété aucune charge ni aucun droi réel bilier, actuel ou éventuel. La Concession de cette propriété est demandé'1 par M.Jacques Deprot., rêaU;e.t demeurant Paris, rue Jacob NJ 25. Le Conservateur de la propriété ti.t'

des

Suivant réquisition du 15Octobre 1896. M. Depret Jacques, faisant élection de domicile à Fiauarantsoa, chez M. Chalain, a demandé l'immatriculation ea qualité de propriétaire, d'une propriété qu'il a déclaré vouloir appeler "Vilia Kisoa", consistant, en maison, bâtiments à divers, terrains divers, situés à Ambato. lahikisoa territoire de Fianarantsoa. cière, BARTHOLQME*. Signé Cette propriété, occupant une superficie de lhect- 51 a, 71 centiares, est limitée FANGrATAITAN"A par des terrains appartenant Au NOJ à M. Chalain et au nommé Noho ny fangâtabus~t~myny190'~,~.-~ et à l'Est Rajohary; 1896, Monsieur Bartholomé Jules, L\Ú1NZ;; cOlldaigr inde la route ( par .i,my ny raharahan' ny tanan-parriakaua, trbY Au a l'Ouest deFianarajthOd. Fianarantsoa à Aja- tioa sy manondro foneuaua etù A.!h:nlr sant de arivo, ao amy nybiraouy, manao ny ra tà-requérant déclaré, qu'à sa connais- .'aha amy y anarau' ny Faajukaifa Iftç;t.,. Le REQUISITIONN°. sance il n'existe, sur la dite propriété, say, nangataka ny anorataua amy ny S^5aucunecharge ni aucun droit réel im- jistry ny Fanjakana ; fa izy no tompon' bhÿ Suivant réquisition du 15 Octobre 1896, uwbiHer, actuel ou éventuel. nambarany sy tiany atao hoe '• tEawoafc* tany M. Depret Jacques, faisant élection de la propriété fon- maoga", izay misy taayvoasa, sy tittlì1. Conservateur Le de domicile à Fianarantsoa, chez M. cière, lavityolo,ary farihy,ao an-tampony ,Chalain, a demandé l'immatriculation eu fari-taniny Fianarisiitsoa,. BA RTHOLOMÉ. maflga, 'Signé amy ny qualité de propriétaire, d'unepropriété Izany tany izany dia misy 30 heeS&reiv qu'il a déclare vouloir appeler«Mat izao no faritra aminy : 98 ares, ary FANGATAHANA 6. sinjo» consistant en maison,bâtiments, Ny avaratra sy ny audrefaua, dia ny $:&-' divers, terrains divers, situés à Amboceli-drano tendrombohitry any amy ny avy Nohony fangitah ma tamy ny 15 Octobre Yatosolo zontany, territoire da Fiaaarantsoa. 1,iiiZ atsinanana, dia ny ny Cette propriété, occupant une super- 1896, Monsieur Jacques Depret. manoudro uarim-panjakana Malagasy atsimo,dia !>f ny tonenana Fianarantsoa, Monficie de 59 ares, 12centiares, estlimitée ao ao amy ny sakeli-dàlana sy ny taunnboim' oloua S-A asChalain, nangataka Au Nord, par une route conduisant sieur ny anoratana amy uafa. chez les missionnaires Anglais ny Rejistry uy Fanjakana, fa izy no tompou' Ny mpangataka manambara, fa amk:f'f:r Villa fahafantaran ireo fananana voalaza í.ßØ,.. A l'Ouest, par le terrain de l'hôpital ny ta,uy nambarany sy tiany atao hoe y, Kioa. ",. L&ay misy trauo samihafa, sy tany ,[ia anglais et par un terrain vague ininy aatao anton-javatr' orona, ka ty samihafa, terrains Ambatolabikisoa Au Sud et à l'Est, par des voasa ao amy Illtman' olon-kafa, na ankehitriny, na a!:æ1 appartenant à la Mission Catholique. uy fari-cauiuy Fianarantsoa. ho HVY. ny connaisIzany izany, déclare, qu'à sa 1 hectare dia. misy 51 tany Le requérant F'jj.-'" fanomezana Isatiy tany amy ny avy sance, il n'existe, sur la dite propr!,(;é, 'res, 71 ceutiatod uy halehibeuy, ary Ízao no jakana izany, dia nangatahiny Moifssseicr aucune charge, ni aucun droit réel im- t,i,rit,ra atniny : Depret mpanankarena, moiiiEii£ ijsajjf Jacq ues Ny mobilier, actuel ou éventuel. avaraua sy ny atsinanana, Ji:!. ny to- Paris,làlana Jacob NO 26. Conservateur de la propriété kotaniny Mouseur Chalain, an-dlta-

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Alakamisy. Cie d'assurance coacrtj fÚ;'" nn %j. Ny mpangataka manambara fa arakyny Lu 171(1 C.aø eeudie fondee eu fahafantarany, ireo fananana dia ireo, voalaza FANGATAHANA o. pital Fr. 60,000,000. Revenu 2jÆlfJOir l tsy misy natao anton-javatr' olona., na aUiuan' olon-kafa, na ankehitriny, na amy ny 000. Fonds dd Reserve : 45,000.000. Noho ny fangatahana tamy ny 15 Octobre -La Cie i'ait tous les genres d'asjyuratki® no avy. I89G ,MonsieurJacquesDepret, inanondro Ny mpitehuy ny amy uy fananana tany, contre i'mceidie et ses fonenana ao Fianarantsoa "0- amy uy Mon8/10 à 9/10 0/0 suivant les risques,. Lð BARTHOLOME. sieur Chalain, nangataka ny anoratana amy reglemeat d'une police se t'ait stias amsitr nyRejistry ny Fanjakana, fa izy no tomà référer Central de hasf#* Bureau en an RÉQUISITION N° 7 pon' uy tany nambarany sy tiany atao hoe dres. *' Matsinjo ", izay misy trano samihafa, sy EDMOND TYACK Agent parniiSetca Suivant réquisition du 19 Octobre 189G' taDy voasa samihafa, ao Ambozoutany amy ANALAKELUM. Bartholomé, Jules, chef du service <ny fari-taniny Fianarantsoa. Cie d'assuranoes Izanytanyizany,dia misy 59 ares, 12 cen- des Domaines, demeurant et domicilié à cendie offre une gsesuitiset tiares ary izao no faritra aminy : Ny avaratra, Tananarive, en ses bureaux, agissant au dia ny lalana mankany amy ny Misionary nom et pour lecompte del'Etat Français, de plus de frs 100.000.000 à se& Englisy ny andrefana dia ny tokotauin' uy a demandé l'immatriculation, en qualité et est la plus ancienne Cie d'a.ssursts^ trano-fitsaboana Englisy ; ny atsimo sy ny de propriétaire, d'une propriété qu'il a du monde entier. Ses taux variant, 4#$ atsinahana ; dia ny tokotaniny Misioua Ka- déclaré vouloir appeler "Rasoamanga", 6/10 à9/10 0/0. et l'Agent sOllssigoo &t: consistant ea terres cultivées, terres non autorise à régler immediatement toeù. tolika. Ny mpangataka, manambara, fa araky ny cultivées et étang le tout situé sur le perte. EDMONDTYACK Agent par ittt&tem fahafantarany, ireo fananana voalaza ireo, plateau de Rasoamaoga, territoire de ANALAi^ELVdia tsy misy natao anton-javatr' olona, na Fianaralltsoa, à l'Ouest de cette ville.

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