Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/12/23.
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un commandement unique tous les postes de la ligne d'étapes et de la grande lorêt,
SOMMAIRE
Arrête:
PartieOfficielle ARRÊTÉ
—
portant réorganisation des territoires mi-
litaires. ARRÊTÉ Etablissant les droits de péage dans la — province des Sihanakas. d'un corps de géoorganisation ARRÊTÉ portant — mètres indigènes au service topographique. DÉCISION fixant la date et la composition des épreuves écrites que doivent subir les sous-officiers d'infanterie de l'armée de terre en service à Madagascar, proposés pour le grade de sous-lieutenant.
-
CIRCULAIRE
Avis
280.
du fermage de publicité dans la dernière moitié de la 4" page du Journal IlLe Vaovao». PARTICULIÈRES relatives au DES CONDITIONS fermage de publicité dans la demi-dernière page du Journal Il Le Vaovao ».
DE MISE EN ADJUDICATION
CAHIER
Partie non Officielle NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILITAIRES.—TERRITOIRES CIVILS.
PARTIE OFFICIELLE ARRÊTÉ 1245 portant réorganisation des territoires militaires. GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1891; Vu l'arrêté du 21 septembre 1896, instituant l'Ime-
;
rina et le Betsiléo en territoires militaires Vu l'arrêté du 21 septembre 1896, divisant l'Imerina en cercles militaires Vu l'arrêté 1123, du 12 novembre1897, créantle territoire sakalave ; , de notre pénétration Considérant que les progrès dans l'ouest permettent de commencer 1organisasituées entre le tion administrative des régions plateau central et le pays sakalave etqu'il importe, le chef-heu du a cet effet, de reporter vers l'ouestde direction et 2* territoire afin d'assurer l'unité l'impulsion immédiate à donner à cette organisation Considérant de plus que, malgré la situation satisf faisante frontières de l'Emyrne, il est des régions indispensable aexercer sur elles, quelque temps encore, une surveillance étroite et que cette surveillance ne peut être obtenue qu'en plaçant sous
;
;
deuxième territoire militaire, diminué du cercle de Tsiafahy, et dont le cheflieu est transféré à Soavinandriana, comprend désormais les cercles de Miarinarivo et de Bétafo, ainsi que les cercles-annexes d'Ankavandra et du Betsiriry. ART. II. — Les cercles d'Anjozorobé, de Moramanga et de Tsiafahy sont groupés en un territoire militaire dénommé « premier terridont le chef-lieu est à Antoire militaire keramadinika. Le secteur de l'Ankaratra est ART. III. détaché du cercle-annexe d'Arivonimamo et rattaché au cercle-annexe de Bétafo, qui devient « cercle de Bétafo». ART. IV. — Le secteur d'Arivonimamo constitue le cercle-annexe d'Arivonimamo, qui est rattaché au 3e territoire militaire. ART. V. — Le secteur du Betsiriry, augmenté de la province de Manandaza, constitue un cercle-annexe relevant du cercle de Bétafo et dénommé «cercle-annexe du Betsiriry». ART. VI..-. Les régions du Haut-Manambao et du Manambolo, entre Bemaraha et BongoLava, limitées au sud par la ligne de partage des eaux entre les bassins du Manambolo et de la Manandaza, sont détachées du territoire constituent un cercle-annexe sakalave dénommé «cercle-annexe d'Ankavandra», relevant du cercle de Miarinarivo. ART. VII. Les commandants des cercles et cercles-annexes susvisés exerceront, sous l'autorité de leurs commandants de territoires respectifs, les attributions dévolues aux administrateurs chefs de province, telles qu'elles sont définies par les décrets, arrêtés et règlements en vigueur. ART. VIII. — Les officiers ci-après désignés sont maintenus ou nommés dans lescommandements définis aux articles précédents, saART. I. — Le
»,
-
Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du ter janvier 1898. Fait à Tananarive, le 19 Décembre 1891. GALLIENI. ART. IX. —
Vu: Le Directeur des Finances et du Contrôle, CRAYSSAC.
ARRÊTÉ 1209 établissant des droits de péage dans la province des Sihanakas.
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895 et
30
juillet
;
1891 ; Vu l'arrêté 1116,
du 8 novembre 1897 Considérant la nécessité d'assurer en tout temps, de communication au moyen de bacs, des moyens entre les différentes parties de la province des Sihanakas; de M. le chef de bataillon Sur la proposition le commandant cercle d'Ambatondrazaka,
:
Arrête
est établi des droits de péage d'Andromba, de aux bacs d'Ambohitromby, l'Amboroka, de l'Amkobakobaka, de la Bemarive, de la Marijoa, de la Manompy, situés dans la province des Sihanakas. ART. II. — La taxe à percevoir est fixée ainsi qu'il suit 0 fr. 01 par personne sans bagage ou non chargée. 0 fr. 05 par personne avec bagages ou chargée. 0 fr. 05 par bœuf, vache, cheval et mulet, veau, mouton ou chèvre. ART. III. — Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines prévues par l'art.471, 15 et, en cas de récidive, des peines prévues par l'art. 474 du Code pénal. voir 1er Territoire militaire: lieutenant-colonel ART. IV. — M. le chef de bataillon commanGouttenègre. dant le cercle d'Ambatondrazaka est chargé Cercle de Moramanga: commandant Lamolle. de l'exécution du présent arrêté et réglera les commandant Pourrat. questions de détail qui pourront être soulevées d'Anjozorobé » commandant Lavoisot. pardon application. de Tsiafahy » 2° Territoire militaire lieutenant-colonel Fait à Tananarive, le 9 Décembre 1897. Sucillon. GALLIENI. Cercle de Miarinarivo: commandant Cussac. Vu: capitaine GalCercle-annexe d'Ankavandra Le Directeur des Finances lois. et du Contrôle, Cercle de Bétafo capitaine Durand. CRAYSSAC. Cercle-annexe du Betsiriry: capitaine Lucciardi. le Gouverneur Général Par colonel Houry. 3e Territoire militaire Le Procureur Général, capitaine Cercle - annexe d'Arivonimamo : DUBREUIL. Schœffer. ART. I. — Il
et
-
:
§
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GoUVERNEMENr
ARRÊTÉ 1225
portant organisation d'un corps de géomètres indigènes au service topographique. GÉNÉRAL
-
Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1897 ; Vu
1895
l'arrêtégéomètres 229, du 29 décembre
et 30 juillet 1896,
créant
indigènes ; une école de Considérant que l'organisation de l'école Le Myre de Vilers et des écoles normales provinciales permettra désormais aux indigènes d'acquérir toutes les connaissances techniques nécessaires pour entrer dans le personnel indigène du service topographique Attendu qu'il est nécessaire de fixer la composition, les conditions d'avancement et la solde du personnel indigène du service topographique ; Sur la proposition de M. le chef du service topo-
;
graphique,
Arrête: ART. fOr.
-L'arrêté 229, du 20décembre 1896' est
avant l'expiration de ces trois années, à moins de verser l'Etat, à titre d'indemnité, les sommes fixées ainsi qu'il suit: 300 francs, si l'élève quitte le service pendant la première année, 200 francs pendant la deuxième, 100 francs pendant la troisième. Les élèves qui auraient motivé leur exclusion du service topographique par mesure disciplinaire seront tenusde rembourser toutes les mensualités qu'ils auront yeçues depuis leur admission dans le service. de cette année de stage' ART. 7.—Ala les élèves-géomètres subiront un nouvel examen sur les matières ayant fait l'objet des épreuves d'admission. Ils devront, en outre, posséder une connaissance complète du dessin topographique et pouvoir exécuter, surle terrain, toutes les opérations d'arpentage usuel. Les élèves qui auront subi ces examens avec succès seront nommés élèves-géomètres de 2e classe et recevront quarante francs d'appointements mensuels. Ils auront droit à 0 fr. 50 par jour d'indemnité de déplacement, lorsqu'ils devront s'éloigner à plus de 4 kilomètres du bureau du service topographique auquel ils auront été affectés. ART. 8. — Après deux ans au moins passés dans cet emploi, les élèves-géomètres de 20 classe qui auront fait preuve deconnaissances techniques suffisantes pourront être nommés élèves-géomètres de lre classe, aux appointements mensuels de soixante francs. Ils recevront 0 fr. 75 par jour d'indemnité de déplacement. Après deux années passées dans cet emploi, les élèves-géomètres de lre classe pourront être nommés géomètres de 2e classe aux appointements mensuels de quatre-vingt-dix francs. Ils recevront alors un franc par jour d'indemnité de déplacement. ART. 9. — Les agents indigènes actuellement employés au service topographique pourront être admis dans le cadre régulier du personnel indigène et nommés élèves de 2e ou de lre classe, ou géomètres de 20 ou de lre classe, suivant leur degré d'instruction technique et les services rendus jusqu'à ce jour. Les géomètres de 2e classe pourront, après deux années de grade, être nommés géomètres de lre classe aux appointements mensuels de 140 francs et recevront 1 fr. 50 par jour d'indemnité de déplacement. Des augmentations successives de traitement annuel, pour services exceptionnels et ancienneté de services, s'élevant chacune à 240francs aumaximum,pourront, dans la suite, être accordées aux géomètres indigènes de lro classe. Ces augmentations ne pourront être accordées que tous les deux ans. ART. 10. — Les instruments et fournitures nécessaires à l'exécution des travaux seront mis gratuitement, parle service topographique, à la disposition du personnel indigène, l'entretien et la conservation en bon état de ces instruments incombant entièrement aux ayantscharge. ART. 11.— M. le chef du service topographique est chargé del'exécutiondu présent arrêté, qui recevra son application du jour de son insertion au Journal Officiel de la colonie.
.à
fin
créant une école de géomètres indigènes, abrogé. ART. 2. — Le personnel indigène du service topographique de Madagascar se recrute par voie d'examens. ART. 3. — Les examens auront lieu chaque année, pendant le mois de décembre, à une date fixée par le Gouverneur Général au moins un mois à l'avance. Ils comprendront des épreuves écrites et oralesportant sur les matières suivantes. Epreuves écrites 1° composition française; 2° arithmétique (les quatre règles, les règles de trois, d'intérêt et le système métrique) 3° géométrie (les quatre premiers livres, solutiondes problèmes de geométrie plane, dessin linéaire, lettres, traits, teintes plates). Epreuves orales : La française est indisconnaissance de lalanguedevront pouvoir parpensable et les candidats ler couramment le français et répondre aux questions qui leur seront posées. Arithmétique, même programme qu'à l'examen écrit. Géométrie, même programme qu'à l'examen écrit.Arpentage, notions générales, arpentage et levé de plans. Les candidats devront être âgés ART. 4. de vingt-cinq ans au plus et offrir toutes garanties de moralité et de bonne conduite. Ils devront, huit jours avant l'ouverture des examens, adresser au chef du service topographique les pièces suivantes 1° Une demande d'admission dans le service topographique 2° Un certificat du chef de l'établissement dans lequel le candidat a terminé ses études faisant connaître l'appréciation des professeurs sur ses capacités, ses aptitudes et saconduite 30 Un certificat de visite délivré par un docteur français attestant qu'il est robuste et peut faire un bon service actif. ART. 5. — Les candidats qui auront subi avec succès les examens d'entrée seront nommés élèves-géomètres stagiaires à la date du 1er janvier et recevront une allocation mensuelle de trente francs. Ils feront un stage d'une année au service central à Tananarive et seront ensuite répartis, suivant les besoins du service, dans les différents territoires. Les élèves-géomètres seront, autant que possible, renvoyés, Fait à Tananarive, le après l'année de stage, dans les provinces où ils auront leur domicile. ART. 6. —Les élèves-géomètres devront signer Vu: topograservice de servir engagement au un phique pendant trois ans au moins, l'année Le Directeur des Finances et du Contrôle, de stage comprise. CRAYSSAC. Ils ne pourront donc donner leur démission
:
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-
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:
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16
Décembre 1897. GALLIENI.
DÉCISION 400 fixant la date et la composition des épreuves écrites que doivent subir les ETAT-MAJOR
sous-officiers d'infanterie de l'armée de terre en service à Madagascar proposés pour le grade de sous-lieutenant. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu l'instruction du i3 juin 1897 (Guerre), relative à l'admission des sous-àfficiers-à l'Ecole Militaire
d'Infanterie; Sous réserve de l'approbation de de la Guerre,
M.
le Ministre
:
Décide
ART.^I.— Les sous-officiers d'infanterie de l'armée de terre en service à Madagascar, proposéspour le rade sous-lieutenant, subiront
de
les épreuves ecrites prescrites par l'instruction du 13 juin 1897, à Tananarive, les 3 et 4 janvier 1898. ART. II. — Les compositions écrites comprendront 1° Une dictée (la ponctuation ne sera pas
;
:
dictée) 2° Une narration française (lettre, rapport
ou sujet historique); 3° Résolution de problèmes d'arithmétique; do 4° do de géométrie Elles auront lieu à l'école professionnelle,
;
dans l'ordre suivant: Matin, dictée; 1er iour$Soir, lerjour problèmes d'arithmétique ; Matin, narration française 9ome emeJîonr Soir, problèmes de géométrie. ART. III. Les compositions seront surveillées par MM. Taupin, capitaine-major du bataillon de tirailleurs algériens De Pierrebourg, lieutenant. ART. IV. Une commission composée de : — MM. Matra, chef de bataillon, président, Taupin, capitaine-major, membres (correcteurs De Pierrebourg, lieutenant, sera chargée de corriger les compositions, conformément aux prescriptions de l'article 13 de l'instruction précitée. Le président de la commission soumettra en temps voulu, au Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar Dépendances, les sujets des dites compositions. Ces sujets seront pris dans le programme du règlement du 31 juillet1879, sur le service des écoles' régimentaires des corps d'infanterie. ART. V. — Les prescriptions contenues dans les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'instruction du 13 juin 1897 devront être scrupuleusemenotbservées.
J
-:
;
;
et
-
Fait à Tananarive, le 12 Décembre 1897. GALLIENI.
CIRCULAIRE 280 GÉNÉRAI.. a MM. les administrateurs et commandants de cercle, chefs de province. GOUVERNEMENT
MESSIEURS,
Afin de pouvoir donner satisfaction à vos
demandes, soit pour les réparations, soit pour les aménagements des locaux occupés par les différents services dans votreterritoire, il est indispefisable que ledossier complet des bâtiments civils soit dressé sur chaque point et conservé par le chef de ce service à Tananarive. Ce travaildoit porter, non seulement surles immeubles domaniaux, mais sur les immeubles loués et occupés actuellement par des services civils.
En conséquence, je vous prie de vouloir bien agents des traprescrire aux conducteurs ou ordres de dresvaux publics placés sous vos ser le dossier complet devchaque immeuble dans la forme ci-dessous Plan des bâtiments à l'échelle de un centimètre.par mètre. Rez-de-chaussée avec indication des mitoyennetés, et étages s'il y a lieu 2° Façade principale, à un centimètre par mètre 3° Coupe à 5m/m par mètre 4° Une description technique succincte de l'état des bâtiments; 5° Indication des titres de propriété, ou copie du bail passé entre le propriétaire et l'administration. Au cas où ces titres n'existeraient pas, j'appelle tout particulièrement votre attentionsur la nécessité de provoquer l'immatriculation, au profit de l'Etat, des immeubles domaniaux affectés aux services civils. En raison du réel intérêt que présente cette question, je vous prie de vouloir bien adresser à M. le chef du service des bâtiments civils, avant le 31 janvier 1898, les dossiers complets établis dans la forme ci-dessus. Toute nouvelle acquisition au compte des bâtiments civils fera l'objet d'un dossier semblable qui sera joint au rapport mensuel que MM. les chefs de province doivent fournir régulièreles ment sur travaux exécutés pendant le mois écoulé, en conformité de la circulaire 251, du 7 août dernier. Fait à Tananarive, le 15 Décembre 1897.
:1° ;;
;
GALLIENI.
AVIS Mi&eenadjudication
défaut de paiement pendant deux mois 1898 et jusqu'au 15 octobre 1901, moyennant consécutifs, la présente adjudication pourra être annulée de plein droit, sans que le ferles prix: de : mier puisse exercer le moindre recours à ce francs pour la lere année. sujet et indépendamment de toutes poursuites francs pour la 2em8 année. francs par année, pour le reste du temps. qui pourront être exercées contre lui pour les Tananarive, le 1898. paiements échus. (Signature). ARTICLE 7. L'adjudicataire sera autorisé à prendre à + partir du jour de son entrée en jouissance (15 février 1898) et pendant toute la durée de l'adCAHIER DES CONDITIONS PARTICULIÈRES judication (15 octobre 1901) le titre de «Ferrelatives au fermage de publicité dans la demi- mierde la publicité commerciale, industrielle et financière du Vaovao». dernière page du Journal «Le Vaovao» nal
«
Le Vaovao », a compter du 15 février
ARTICLE 8.
ARTICLE 1ER
La présente adjudication a pour objet le fermage de publicité, pour les annonces commerciales, industrielles et financières, dans la dernière moitié de la 4E page du Journal « Le VaouaoM, à l'exclusion formelle de toutes autres conditions et de toute autre place. Les annonces légales et judiciaires ne feront pas partie de la présente adjudication. Le présent fermage commencera à courir à compter du 15 février prochain(1898), pour prendre fin en même temps que celui en cours pour le Journal Officiel, le 15 octobre 1901. ARTICLE 2.
L'administration de l'Imprimerie Officielle aura le droit de censure et de suppression sur toute annonce ou réclame qui semblerait de nature à compromettre le caractère ou la dignité du journal. Le fermier ne pourrait réclamer aucune indemnité du fait de cette suppression. ARTICLE 3.
DU
FERMAGE DE PUBLICITÉ Dans la dernière moitié de la 4e page
Du Journal «Le Vaovao » Le
public est informé que le JEUDI 20 JANVIER 1898, A
8 HEURES
DU MATIN
Il sera procédé, dans le bureau de l'administrateurde l'Imprimerie Officiellede Tananarive, ala mise en adjudication du fermage de publicité, dans la dernière moitié de la 4e page du Journal«Le Vaovao », du 15 février 1898 au 15 octobre 1901.
L'adjudication aura lieu sur soumissions cachetées conformes au modèle ci-dessous et dans les conditions insérées au cahier des charges déposé A Tananarive, au bureau de l'administrateur de l'Imprimerie Officielle. A Tamatave et à Majunga, au bureau de l'administrateur de la province. Où toute personne intéressée peut en prendre connaissance de 8 heures à 10 heures du matin et de 3 heures à 5 heures du soir, sauf le dimanche.
:
Fait à Tananarive, le 20 Décembre 1897. Marine, Le Garde de 2e classe d'Artillerie
de la
Administrateur de l'Imprimerie Officielle, LEIFFEIT.
-
*
MODÈLE DE SOUMISSION
Je, soussigné (?lOm,prénoms,pmfession), defaisant élection de domimeurant à cile à Tananarive, me soumets et m'engage a prendre, aux clauses et conditions insérées au cahier des charges, fermage de publicité
le dans la derniôra moitié de la
4e
page du Jour-
A
La composition de la demi-dernière page de
publicité sera faite aux frais du journal, ainsi que toutes les modifications de texte que nécessitera cette publicité, à l'exception des clichés spéciaux, qui devront être fournis par l'adj udicataire. Le fermier ne pourra exiger l'emploi de caractères au-dessous du corps 6 et l'emploi de ce corps ne devra jamais excéder un cinquième du cadre affermé. L'adjudicataire devra se contenter des ressources en caractères, filets, accolades, vignettes, etc., que possède ou que possédera l'Imprimerie du journal « Le Vaovao pendant toute la durée du contrat. Les copies ou clichés devront être remis à l'Imprimerie du journal 4 jours avant la date passé ce délai, tixée pour la publication les l'Imprimerie sera en droit de refuser sans que le fermier puisse réclamer aucune indemnité de ce fait..
»
;
seront admises à prendre part à l'adjudication que les personnes reconnues solvables par l'administration. Les soumissionnaires auront à produire, à l'appui deleur soumission, les leur pièces établissant leurqualité de Français et élection de domicile à Tananarive. Ne
ARTICLE 9.
L'adjudication aura lieu avec publicité et concurrence le 20 janvier 1898, à 8 heures du matin, à l'Imprimerie officielle de Tananarive. Cette adjudication sera publiée par affiches. et par 3 insertions au Journal Officiel de la colonie. Les soumissions et justifications seront remises sous plis cachetés, en présence d'un délégué du Gouvernement Général, au bureau de l'Administrateur de l'Imprimerie Officielle, dans les 15 minutes qui suivront l'ouverture de la séance. Les offres ne pourront pas être inférieures à 1.000 francs pour la leFe année, 1.200 do pour la 26 année, 1.500 do par année, pour le reste du temps. ARTICLE 10.
Il ne sera pas exigé de cautionnement pour
la présente adjudication.
ARTICLE
11.
La présente adjudication sera soumise aux dispositions del'arrêté 962, du 31 août1897,
? portant règlement sur les conditions générales
'pour les fournitures de toute espèce et pour toutes les entreprises à exécuter en vertu de marchés passés dans la Colonie de Madagascar, en toutes celles de ces dispositions auxquelles il n'a point été dérogé par les conditions particulières du présent cahier des charges.
ARTICLE 4.
ARTICLE 12.
Dans le cas où le journal changerait la disposition de son format, l'adjudicataire continuerait à avoir droit, en fin de la dernière page dujournal, à une place égale à celle de la demi-dernière page actuelle du Vaovao, sans aucune augmentation ni diminution.
Toutes les contestations qui pourraient survenir entre l'administration et le contractant seront jugées administrativement.
ARTICLE
;
5.
La présente adjudication est faite pour le journal «Le Vaouao" en tant que journal hebdomadaire elle gardera tout son effet pour un numéro par semaine. Dans le cas où ce journal viendrait à multiplier sa périodicité, elle ne s'étendra pas aux numéros intervallaires, à moins de conventions nouvelles entre l'administration et l'adj udicataire.
Fait à Tananarive, le
Le Garde de
14
Décembre 1897.
2eclassed'ArtilleriedelàMarine,
Administrateur de l'Imprimerie Officielle, LEIFFEIT.
Vu: Le Directeur des Finances et du Contrôle, CRAYSSAC.
:
APPROUVE
Le Général commandant en chefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de JlarlaLe prix de fermage sera payable par mois et gascar et Dépendances, d'avance, entre les mains de l'Administrateur de l'Imprimerie officiellc,GALLIENI, ARTICLE 6.
PARTIE NON OFFICIELLE
Nouvelles et Informations
Le sectionnement du cercle-annexe d'Arivonimamo, motivé par des considérations se rattachant à l'accomplissement d'un programme déterminé de pénétration dans l'ouest, est une occasion de rappeler les services rendus par M. le capitaine Schœffer dans le commandement de cette circonscription et les qualités
Le Général commandant en chef du Corps toutes spéciales dont il a fait preuve dans d'occupation et Gouverneur Général dé Mada-. l'organisation administrative qu'il y a établie. L'absence de tout fonctionnaire européen gascar et Dépendances a l'honneur de faire connaître à MM. les officiers, fonctionnaires et dans le nouveau cercle-annexe d'Arivonimamo membres de la colonie européenne qu'il les a déjà donné à cette circonscription un régirecevra, eux et leurs familles, le 31 décembre me type qui sera étendu, si possible, aux diver1897, à 9 heures du soir, dans les salons du ses provinces et qui permettra d'assurer les
Gouvernement Général. services publics avec le seul concours des Aucune invitation personnelle ne sera faite fonctionnaires indigènes, sous l'autorité direcà cette occasion. te du commandant de cercle ou de territoire. C'est à M. le capitaine Schæifer que revient le La neuvième livraison de la Revue mensuelle mérite d'avoir, le premier, faitcetessaiavec un «NOTES ET EXPLORATIONS»(30septembre),paraîtra plein succès. dan lespremiersjours de la semaine prochaine. »» Elle comprendra les articles suivants Le pont établi sur l'Andranobé, à environ I. — De Tananarive Diégo-Suarez (suite), par 1500 mètres du poste d'Ambohitrolomahitsy, M. le lieutenant Boucabeille. II. — De Tamatave à Ambatondrazaka, par (cercled'Anjozorobé),aétéemportépar lescrues de la rivière, survenues à la suite des pluies M. le capitaine Yallet. III. — Excursion dans la province de Tama- de ces derniers jours. Ce pont avait été cons.tave par M. l'administrateur en chef Josepli truit au mois de juillet dernier, sur la route carrossable de Tananarive à Anjozorobé, dans François. IV. —De Marovoay à la Mahajamba, par des conditions de solidité qui permettaient le passage aux véhicules de tout poids circulant M. le capitaine de Bouvié. V. — Bulletin mensuel. sur cette route. L'accident s'est produit par l'écroulement de La dixième livraison (31 octobre) paraîtra dans les premiers jours de janvier 1898 et sera la culée nord, qui était particulièrement exposée au courant. composée de la manière suivante I. — De Tananarive à Diégo-Suarez (suite), M. le capitaine commandant le secteur d'Ambohitrolomahitsy a pris immédiatement les par M. le lieutenant Boucabeille. II. — Les terrains de colonisation (Vatoman- mesures nécessaires pour rétablir la circulation dry et Mahanoro). en cet endroit. * III. — De Tsinjoarivo à Ambohimilanja, par »* capitaine Deleuze. le M. M. l'administrateur des colonies, chef de la IV.— De Tananarive à Ambatondrazaka province de Tamatave, délivré, conforméa (suite), par M. le capitaine Vallet. dispositions de l'arrêté du 2 novemment aux V. — Bulletin mensuel. des titres provisoires de concessions bre 1896, La onzième livraison (30 novembre) paraîtra domaniales à : partir de janvier. la le vingt A ce moment, vers MM. Lalouette, 20 h. 17 a. » publication continuera d'une façon régulière, Crémasy, 72 h. 43 a. » le numéro paru à la fin de chaque mois porDozia, 8h. » » mois précétant la date du dernier jour du OlèmaBatty,10 » » dent. Béret, 29 h. » » ** Cuzin,33h.35 » pénétration dans progrès la de les réLes 1 h. Virassamy, 27 a. 92 ca. d'Ankavandra gions du Betsiriry et appelaient Betsy, 90 h. 50 » depuis quelque temps déjà une organisation Bastide, 51 h. 33 a. » plus précise que celle que peuvent assurer des Zunino, 60 h. 23 a. » détachements d'occupation. Pour achever la soumission des populations indigènes et com- demeurant à Tamatave. mencer l'organisation administrative de leur +——————————— territoire, il était indispensable de les soumettre à un régime régulier, fonctionnant d'après Le Commerce ie la Métropole et Madagascar les règles appliquées depuis longtemps dans les régions pacifiées du plateau èentral. D'après ces considérations, le Gouverneur ENVOI DE RENSEIGNEMENTS SUR LES RESSOURCES DE Général a pris un arrêté, publié par le Journal L'ILE. Officiel de ce jour, qui réorganise le 2° territoire militaire et en transporte le chef-lieu à Le Gouverneur Général a reçu d'un colon de la côte est la lettre suivante Soavinandriana. Le 2e territoire militaire comprendra désor1897. 6 Décembre mais le cercle de Miarinarivo, les cercles-anMONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL, nexes du Betsiriry et d'Ankavandra et le cercle de Betafo, qui sera formé du cercle-annexe Vous m'avez informé que notre demande au actuel, augmenté du secteur de l'Ankaratra, sujet de la remise de 40 des droits* de condétaché du cercle-annexe d'Arivonimamo. Ce sommation frappant le rhum produit par nos dernier cercle, qui ne comprendra plus que le distilleries ne pouvait être agréée, les raisons secteur actuel d'Arivonimamo, sera rattaché sur lesquelles nous nous appuyions ne paraisau 3e territoire militaire. sant pas suffisantes. -
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Nous ne pouvons continuer la lutte dans de telles conditions et, avant de cesser une exploitation qui ne demande, pour prospérer, qu'à sortir de la mauvaise situation où l'ont placée les événements de ces dernières années, nous nous permettons, M. le Gouverneur Général, ; de vous adresser un dernier appel. Madagascar peut et doit produire du sucre pour sa consommation, et cela, au même prix, que Bourbon peut lui en fournir. Je sais que les mauvais résultats obtenus à î Nossi-Bé font croire que l'industrie sucrière impossible à Madagascar: c'est là une erreur. Pourquoi notre nouvelle colonie ne produirait-elle pas au même prix que Bourbon ou ; Maurice? dont les travaux sur l'industrie M. sucrière coloniale font loi, est d'une opinion beaucoup plus encourageante. Après avoir bien examiné le pour et le contre, il déclare que la canne à sucre à Madagascar peut produire autant qu'à Maurice et même davantage. Or, si de l'opinion d'un spécialiste aussi compétent, la canne à sucre peut être exploitée à Madagascar avec profit, le succès de cette industrie ne dépend donc plus que de l'administration du pays. En effet, il faut maintenant que l'industrie naissante soit protégée jusqu'à son adolesje veux dire par là, que nous devons cence être protégés et soutenus jusqu'au jour où les forces nous serons revenues. Comme vous le voyez, M. le Gouverneur Général, nous sommes prêts à lutter encore, tant notre foi est grande dans le succès de no-
est
X.,
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tre industrie. En revanche, nous vous demandons un peu de protection; et cette protection consiste à frapper les sucres, autres que ceux de la colonie, d'un droit suffisamment élevé pour nous permettre de nous retrouver jusqu'au jour où nous aurons reconstitué notre exploitation d'une façon rationnelle. Le consommateur français paie un droit de 60 francs pour 100 kilogrammes de sucre en demandant qu'un droit de 30 francs soit imposé aux sucres français et de Bourbon, je crois être raisonnable. Ce droit pourrait être limité à une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1898. objecter que puisse qu'on Je pense pas ne k Bourbon et Maurice auront à souffrir de cette il est rationnel que Madagascar songe mesure d'abord à ses colons, avant de penser à ceux des autres colonies. D'un autre côté, notre colonie trouverait cet autre avantage de conserver les quelques centaines de milliers de francs qu'elle donne annuellement à Maurice et Bourbon pour son
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;
sucre. En terminant, M. le Gouverneur Général, je vous fais encore remarquer que la faveur que nous réclamons n'est pas pour un temps illimité ; nous la demandons pour le temps strictement nécessaire à nos travaux de reconstitution, c'est-à-dire, le temps de mettre nos propriétés sur un pied convenable. Espérant que l'argent que nous avons mis à établir, dans cette colonie, une industrie si importante n'est pas perdu, nous avons aussi confiance, M. le Gouverneur Général, que vous comprendrez toute l'importance de notre demande et que vous voudrez bien y faire droit. Veuillez agréer, etc.
x
Tananarive, le
15
décembre 1897.
Le GénéralGallieni, commandant enchefdu Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Monsieur
X.
à
MONSIEUR,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 6 décembre courant. La mesure que vous me proposez de prendre , protégerl'industrie sucrière (établissement pour d'un droit de douane de 30 francs par 100 kilos sur les sucres importés de la Métropole et de nos colonies) exigerait la modification du tarif actuellement en vigueur en vertu d'une loi et d'un décret. Il n'entre pas dans mes pouvoirs de la prescrire et je ne pourrais que la soumettre à l'examen de M. le Ministre des Colonies, si elle était susceptible d'être adoptée. Cette mesure vous paraît indispensable pour assurer la réussite aux entreprises sucrières actuellementexistantes; vous estimez, d'ailleurs, que son application pourrait être limitée à une période de 5 années, à dater du 1er janvier 1898: Elle aurait donc seulement pour but, dans votre pensée, de favoriser les entreprises actuelles; mais, il n'est pas douteux que celles qui viendraient à se créer successivement réclameraient la même faveur, et il n'y aurait aucune raison pour la leur refuser, si une première fois elle était accordée. Cette faveur serait-elle justifiée ? Le régime douanier actuellement appliqué à Madagascar a été élaboré après une étude approfondie, à laquelle ont contribué, pour la plus large part, les représentants du commerce et de l'industrie française et ceux des intérêts de nos colonies, sous l'empire de deux préoccupations protéger les produits français contre la concurrence étrangère sur les marchés de la grande île, qui doivent être un important débouché, mais faciliter aussi l'installation des colons, en leur permettant de se procurer, dans.des conditions avantageuses, les objets et produits de première nécessité. Or, les sucres rentrent précisément dans cette catégorie et les consommateurs supporteraient, en définitive, le nouveau droit de douane si la production locale était insuffisante pour leurs besoins. Vous avez ajouté, il est vrai, que la canne à sucre à Madagascar peut produire autant et même plus qu'à La Réunion et à Maurice, où l'industrie sucrière a été portée à un haut degré de perfectionnement. Mais, dans ces conditions, il n'est pas besoin d'un nouveau droit de douane pour assurer aux produits des exploitations de la grande île la supériorité sur ceux deLa Réunion. Cette supériorité leur est déjà acquise, puis qu'ils sont exempts des frais de transport qui grèvent les expéditions faites de La Réunion et puisque, aussi, cette dernière s'est vue dans l'obligation de recourir à Madagascar pour demander la main-d'œuvre lui permettant de triompher de sa crise agricole. Si donc, l'industrie sucrière a donné de bons résultats à La Réunion, il semblerait qu'il doive, à fortiori, en être de même à Madagascar, sans qu'il y ait lieu de prendre une mesure d'exception dont, en dernière analyse, se ressentirait la majeure partiedes colons. Si, au contraire, elle a trompé les espérances que fondaient sur elle les planteurs bourbonnais.
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il serait dangereux de pousser dans la même assurés en toute propriété à chaque tirailleur dont la famille vient s'établir. voie les entreprises agricoles à Madagascar. Les plus grandes facilités ont été données Les efforts de l'administration locale devraient plutôt tendre à donner des encoura- aux hommes pour aller chercher leurs parents gements à d'autres exploitations, qui, d'après et toute latitude a été laissée à ces derniers l'expérience déjà acquise, paraissent appelées, pour faire le commerce. Il a été attribué à chaque village, comme predans la grande île, à procurer avec moins mière mise à titre gratuit, 10 bœufs, des se7d'incertitude des résultats rémunérateurs. Il n'entre pas, d'ailleurs, dansma pensée de mences, 20 angadys et, en sus de la ration, 400 discuter cette question; mais, une considération grammes de riz par tirailleur et par jour, pour la Métropole et les permettre aux familles d'attendre la récolte. me parait concluante De la région de Kiangara, cet essai de repeuColonies sont les éléments d'un même tout, qui constitue le faisceau .des intérêts français, plement pourra gagner la rive gauche de l'Ikoet ces éléments, loin de se combattre, doivent, pa,où les dernièresreconnaissances ont signalé pour prospérer, se prêter assistance mutuelle. des terrains très favorables à l'agriculture, Les sucres de la Métropole et de La Réunion mais cependant complétement inhabités. Les villages militaires, déjà installés avec des entrent en franchise à Madagascar, mais la Métropole fait aux produits de la grande île noyaux de dix à quinze tirailleurs, comprenun traitement de faveur et La Réunion les nent aujourd'hui jusqu'à soixante personnes. accepte en franchise. Cette dernière fait même En admettant que sur une compagnie malappel à Madagascar pour se procurer certains gache de 200 hommes, stationnée dans une réproduits, le riz entre autres, et elle nous offre, gion à repeupler, 150 hommes soient affectés à si nous pouvons les lui fournir, de majorer des installations de cette nature, on pourra, les droits établis sur les produits similaires sur les mêmes bases, reconstituer dix à quinze de provenance étrangère. L'établissement de villages. droits sur les produits de La Réunion aurait L'expérience faite a donc une portée beaunécessairement pour effet la suppression de coup plus générale que le seul établissement certains des avantages faits à la grande île, de gîtes d'étapes sur la route de Majunga et peut au point de vue douanier, parla colonie voisine. être étendue à la reconstitution, par un certain C'est cette conséquence fâcheuse qui me paraît nombre de compagnies malgaches, de régions devoir être évitée et en raison de laquelle il ne qu'il y aurait un intérêt spécial et immédiat à m'est pas possible de donner satisfaction à repeupler..
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votre demande. Veuillez agréer..
Village de Manankaso. —La population
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comprend actuellement trois Européens, dix tirailleurs malgaches et trente-cinq hommes, femmes et enfants appartenant aux familles des
GALLIENI. ————————
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Les villages militaires 4e la route de
tirailleurs.
lajnnga
adéjà
Le JournalOfficiel
signalé, dans de précédents articles,l'intéressant essai fait par M. le lieutenant-colonel Lyautey pour repeupler, par la création de villages militaires et, ultérieurement, de gîtes d'étapes, la partie, jusqu'à ces derniers temps déserte, de la route de Majunga qui s'étend entre Ankazobé et Andriba. Après une expérience de trois mois, M. le lieutenant-colonel Lyautey a pu obtenir des résultats déjà très satisfaisants, qui font espérer une réussite complète de l'essai qui vient d'être tenté. Nous extrayons, à ce sujet, les renseignements suivants d'un rapport adressé récemment au Gouverneur Général par M. je commandant du cercle d'Ankazobé. * * Ankazobé'et le Mamokomita,quatre vilEntre lages militaires ont été créés, l'un dans le secteur d'Ankazobé (poste de Manankaso) et les trois autres dans le secteur de Kiangara (postes de Manerinerina, d'Ankarabé et deMahatsinjo). Les petites garnisons de ces villages sont fournies par la 14e compagnie malgache et la direction d'ensemble de cette organisation a été confiée à M. le lieutenant Grüss, de la même compagnie.
Conditions générales d'installation.
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Chaque poste a été installé dans une région favorable à la création de rizières, sauf celui d'Ankarabé, dont l'emplacement était imposé à mi-distance de Manerinerina et de Mahatsinjo. Les rizières et les terrains de culture sont
Le village qui sera installé définitivement au commencement de 1898 ne consiste, en ce
moment, qu'en paillottes, où chaque ménage a une chambre séparée. Le gîte d'étapes provisoire comprend une paillotte-écurie, une paillotte-remise, une paillotte pour passagers. Le tout est protégé par un blockhaus qui commande le passagedu Manankaso. Le troupeau et la basse-cour comptent 60 têtos de bétail, 41 moutons et 30 à 40 poules. Les pâturages sont de très bonne qualité. Cette haute vallée du Manankaso et les plateaux avoisinants semblent propices à l'élevage et, peut-être, à l'installation d'une jumenterie. La distance d'Ankazobé est de quatre heures par la nouvelle route. Les rizières mises en culture donneront environ 250 mesures de paddy. En outre, on a planté plusieurs ares de manioc, de patates, de maïs et de haricots. Un jardin potager a-été créé pour la communauté; bientôt, chaque ménage aura le sién. Un terrain est aménagé pour semer, en février, du blé, de l'orge et de la luzerne. Poste de Manerinerina. — Dans la traversée du secteur de Kiangara, la nouvelle route de Majunga à Tananarive suit à peu près la ligne de partage de eaux de l'Ikopa et de la Betsiboka; son altitude moyenne est de 1.600 mètres. Deux postes y ont été établis, à Manerinerina et à Ankarabé. A 15 kilomètres au nord d'Ankarabé, routedescendenpentedoucedans le poste de la plaine mamelonnée d'Andriba Mahatsinjo est installé au pied de la descente. Le poste dq Maneriuerina, commande par
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le lieutenant Grüss, chef du district de Tsinjorano, est à l'effectif de 1 sergent comorien et 16 tirailleurs malgaches, dont un caporal. Il est formé par 1° Un quartier réservé aux convois, comprenant un abri de 70 mètres pour les conducteurs, des piquets d'attache pour les mulets, un hangar de 50 mètres, un abreuvoir. 2° Le village proprement dit, où sont logées les familles des tirailleurs et dont la population actuelle est de 61 habitants. En outre, on a installé à Manerinerina: 1° Une rizière pouvant produire 40 hectolitres de paddy environ. 2° Des cultures diverses se répartissant ainsi qu'il suit Pommes de terre, sur une superficie de 12 ares; M.
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Manioc,
Patates, -
Maïs, Orge,
do--do--do--do--vigne
» 10» 18
86
12»
6»
Pieds de 800 -do-manguiers 200 -do- bananiers 70 On a planté également, à titre d'essai, du café, un certain nombre de citronniers -et de pêchers, une grande quantité de haricots, etc. Enfin, on a procédé aussi à des plantations d'arbres, d'aviavy en particulier. La basse-cour comprend 20 moutons, des poules, canards, pigeons, etc. Le poste de Manerinerina, se trouvant dans une position centrale par rapport aux villages -
de la vallée du Manankoso (bassin de l'Ikopa), et de ceux de la vallée du Manambolo (bassin de la Betsiboka), il a été créé un marché au vil"lage même, 11 se tient le mardi et, quoique tout récent, il est très fréquenté par les habitants des deux vallées son importance croîtra encore, lorsque les familles de tirailleurs pourront vendre les produits de leurs nouvelles
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a créé également aux environs de grandes cultures de pommes de terre, manioc, maïs enfin, du café a été ensemencé à titre d'essai le succès de cette plantation semble assuré, grâce au climat particulier de la région. Un marché pourra aussi être installé, afin de permettre aux marchands se rendant d'Ankarabé à Andriba de s'y approvisionner. Les deux postes de Manerinerina et d'Ankazobé possèdent un climat relativement froid, l'élevage propice aux cultures de France paraît égalementdevoir y réussir. Des commandes importantes de semences ont été faites ellescomportent principalement, à titre d'essai, des graines de foin, -trèfle, coton et caoutchouc, ce dernier devant surtout être utilisé pour le reboisement. En outre, les deux derniers postes recevront prochainement des moutons, cochons, poules., oies, canards et pigeons, pour monter leur
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basse-cour. La création des villages militaires de la route de Majunga datant detrois-moiskpeine,tout est On a dû s'instalencore en voie de formation. les aussi, toules ler rapidement cases sontelles construites en bambous, avec un simple torchis intérieur, et couvertes en paille. A la saison sèche, les trois postes seront rebâtis en maçonnerie sur un emplacement très voisindu premier,mais sans détruire, toutefois, les anciennes cases, qui seront occupées, pendant quelque temps encore, parles familles des tirailleurs etpar quelques familles indigènes des environs, qui ont déjà demandé à venir se fixer dans les nouveaux villages. En résumé, l'essai de repeuplement qui vient d'être tenté par M. le lieutenant-colonel Lyautey s'annonce comme devant donner les meilleurs résultats. Les mesures prises contribueront à faciliter la circulation et les transactions commerciales sur la route de Majunga. Elles fourniront, en outre, les plus utiles indications pour les essais analogues qui seront exécutés prochainement dans d'autres régions et, en particulier, entre Tsiroanomandidy et Ankavandra, sur la route du Betsiriry, par Inanatona et enfin, dans le sud, entre Tulléar et Fianarantsoa, par la vallée de la Fiherenana, Ankazoabo et Ihosy.
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cultures. Les habitants de la région paraissent, d'ailleurs, s'intéresser à ces travaux et en particulier au jardinage. est commandé par Poste d'Ankarabé.— un sergent européen, qui a sous ses ordres dix tirailleurs malgaches, dont un caporal. Ce poste, ainsi que celui de Mahatsinjo, est construit d'après les mêmes données que celui TERRITOIRES MILITAIRES de Manerinerina; il comprend, comme ce dernier, un quartier réservéaux convois et le village proprement dit. TERRITOIRE SAKALAVE Ankarabé, qui est occupé par six familles de tirailleurs, ne possède pas de rizières; on a créé Une dépêche de M. le lieutenant-colonel Sepen revanche, aux environs, de nombreuses plantations de pommes de terre, maïs, ma- tans, parvenue hier à Tananarive, fournit les nioc, ainsi que quelques légumes de la région. renseignements suivants sur la situation dans La basse-cour ne comprend, encore actuel- le territoire sakalave. lement, que quelques poules et canards. M. le lieutenant Banal a été envoyé à Bosy Poste de Mahatsinjo. — Le poste, com- avec 60 fusils pour y installer un poste, dont mandé par un caporal européen, est à l'ef- la création a été demandée par les habitants fectif de 10 tirailleurs malgaches. eux-mêmes. Mahatsinjo a été installé sur l'emplacement M. Samat, correspondant du Gouvernement d'un ancien village abandonné. Bien que son Général, a quitté Morondava le16 décembre, altitude soit de 1.300 mètres environ, le climat pour aller négocier la soumission d'Inguereza, y est très chaud, même pendant la saison sè- dont l'attitude s'est modifiée et semble auche. jourd'hui beaucoup moins hostile qu'au début. Le vent du sud-est, qui souffle sur les deux La région de Mahabo est tranquille; la reine autres postes, ne s'y fait que très peu sentir. de ce pays, Raisinaotra, continue à accomplir Les rizières y sont en grand nombre et exactement les ordres qui lui sont donnés elle de fort belle venue; la récolte paraît devoir fournit avec régularité les bœufs, nécessaires donner au moins 40 hectolitres de paddy. On au ravitaillement.
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FIANAnATSOA
Midongy. — M.le lieutenant Hondschoëte,
chancelier à Midongy, a adressé le compterendu ci-après d'une reconnaissance qu'il a exécutée récemment dans la région des Tanalas de Yolambita, et qui avait pour objet de désarmer cette tribu et de lui imposer la libération de ses esclaves. A diverses reprises, les chefs de Volambita avaient été prévenus qu'ils devaient se conformer à la loi d'affranchissement au lieu de tenir compte de ces avis, ils avaient commencé à évacuer leurs esclaves vers le sud et cherchaient, en outre, à pousser les populations à la révolte. Ils avaient empêché, en particulier, plusieurs villages d'entrer en relations avec les deux postes nouvellement créés d'Ambodirano et de Mandronarivo. Pour ces diverses raisons, il était indispensable de faire rentrer dans le devoir les Tanalas de Volambita et de rendre ainsi confiance aux populations déjà soumises des régions environnantes. La reconnaissance, à l'effectif de 50 miliciens et 50 partisans, a suivi l'itinéraire ci-après Vohibasiana (Matsialre étape Midongy tra), 8 heures. 2e étape Vohibasiana au bivouac de la rivière Boasa, 6 heures. 3e étape Rivière Boasa au poste de Mandronarivo, 6 heures. 4° étape — De Mandronarivo à Mehereza, 5 heures 30'. 5° étape — De Mchereza aux villages tanalas de Majoarivo, 5 heures. 6e étape — Dé Majoarivo au village de Makaikely, 4 heures 30'. Dèslla:troisième étape, M. le lieutenant Hondschoëte est informé que quelques hameaux bara-bé d'Ambavarana n'ont pas encore rendu leurs armes. Sur l'ordre.qu'il donne au chef de village, douze fusils lui sont apportés. A la quatrième étape, la reconnaissance atteint le village bara-bé de Mehereza, qui n'a rendu qu'une partie de ses armes et qui garde encore des esclaves du Betsiléo. A partir de ce point, les difficultés commencent. Les indigènes déclarent qu'ils n'ont ni armes, ni esclaves. Dans tous les villages, on fera la même réponse à l'ordre du désarmement et de libération des esclaves. A Mehereza,après avoir fouillé les cases, on recueille vingt-cinq fusils et on met en liberté seize esclaves, dont deux avaient été martyrisés à la suite de tentatives d'évasion. A l'étape suivante, on entre en pays tanalas Majoarivo et Ambatovovy sont deux villages voisins construits en pleine forêt sur le bord du Mangoky. M. le lieutenant Hondschoëte n'a pu obtenir de ces villages que trente-deux fusils et vingttrois esclaves. Le second chef du pays a été envoyé sous escorte au poste deMandronarivo, pour servir d'intermédiaire avec les chefs de la contrée qui n'ont pu encore être visités. L'étape suivante conduit le détachement dans le village de Makaikely, résidence d'Ilalona, le plus redouté des pirates tanalas avec Behanana, qui habite à Makaiabé, a deux jours dans l'ouest. Avant Makaikely, la reconnaissance visite Ambohidrano, qui rend huit fusils et libère dix-sept esclaves, puis Ainbalavate, où les.
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habitants prétendent n'avoir plus ni fusils, ni esclaves. Les perquisitions faites font cependant retrouver plusieurs armes et vingt-six esclaves, qui sont mis aussitôt en liberté. A Makaikely, Ilalona attend devant sa case le détachement. Il déclare n'avoir ni armes, ni esclaves. M. le lieutenant Hondschoëte le prévient qu'il est certain du contraire et qu'il ne quittera pas le village avant d'avoir obtenu satisfaction. Ilalona s'emporte alors et, après avoir injurié le chef du détachement, franchit d'un bond le parapet du village et disparaît dans la brousse. Les cases sont fouillées on y trouve 2S fusils et 21 esclaves. D'autres fusils sont cachés dans la brousse. Conduits par les esclaves, les partisans les recherchent l'un d'eux est blessé d'un coup delasagaie main à la jambe et cruellement mordu à par un Tanala, qui s'enfuit avec son fusil. Vers quatre heures du matin, une torche, jetée par dessus le parapet par un habitant du village, met le feu aux cases. En même temps, les partisans d'Ilalona ouvrent une fusillade assez vive, mais leur tir, mal ajusté, ne nous cause aucune perte. Le lendemain, la reconnaissance quitte Makaikely. D'une façon générale, les villages de cette région sont construits en forêt et entourés de défenses assez compliquées, mais peu judicieusement établies. Au retour, pendant la première journée de marche, la reconnaissance est suivie par les partisans d'Ilalona, qu'elle est obligée de déloger d'un mamelon qu'ils occupent sur le côté de la route. Les cent esclaves ramenés retardent la marche. Dans l'après-midi, les Tanalas tendent une embuscade au détachement dans un emplacement très bien choisi, mais leurs coups se perdent, quoique tirés d'un fourré situé à moins de dix mètres. Dès le retour à Mandronarivo, M. le lieutenant Hondschoëte invite par lettre les deux chefs Behanana et Isotro à venir rendre leurs armes auchef de ce poste. En résumé, la reconnaissance a rapporté 12 fusils des villages baras, 89 des villages tanalas et délivré 183 esclaves, tous du Betsiléo. D'après les renseignementsfournis par les esclaves libérés, Ilalona aurait encore 20 à 30 fusils, mais fort peu de poudre. Cette reconnaissance a produit la plus heureuse impression dans la contrée, où les Tanalas étaient très redoutés. En même temps, la libération des esclaves nous a concilié les sympathies d'une grande partie des habitants de la région. Les Volambitas sont peu nombreux, peu redoutables, mal armés. Les chefs bara-bé se sont franchement compromis dans cette affaire, en marchant avec nos troupes. La tranquillité de toute larégiondu Mangoky paraît désormais assurée jusque chez Ilalona, et de la Mananatanana jusqu'à Ambodirano. D'ailleurs, les 1.200 fusils retirés aux villages de le région de Midongy en sont une garantie. A la suite de sa reconnaissance, M. le lieutenant Hondschoëte a interdit aux marchands hovas de s'avancer à l'ouest de Mandronarivo. Acheteurs de bœufs volés, ils répandaient partout de faux fruits et affirmaient aux habi-
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tants que nous voulions supprimer toutes les été faite aux Baras Imamonos en récompense coutumes du pays et, en particulier, interdire de leur fidélité, ceux-ci sont descendus presle culte des ancêtres. Enfin, par leurs intrigues, que aux portes de Tulléar et ils occupent aules Hovas entretenaient l'agitation dans toute la jourd'hui la vallée de la Fiherenana, jusqu'à contrée et suscitaient de fréquentes querelles Maroala (25 kilom. est du littoral). C'est, d'ailleurs, dans cette dernière localité qu'ils ont entre les villages. depuis longtemps l'habitude de s'approvisionner. TERRITOIRES CIVILS Reconnaissances. Vers la fin d'août, M. le capitaine Génin a dispersé les Rongovolas et, du 2 ou 6 septembre, les bandes des rois saTULLÉAB kalaves Retivoka et Sanabo. Il a reçu ensuite, à Ambohibé, la soumission du roi AndriamaM. l'administrateur Estèbe, de la province de Tulléar, a fait parvenir au Gouverneur Général nanga. Tompomanana les quelques chefs qui le et détaillé les opérations qu'il rapport sur un a suivent sont encore en fuite et errent dans les exécutées récemment, de concert avec M. le capitaine Génin, dans le sud et dans l'est de sa bois situés au nord-est de Manombo. Leurs circonscription, en suivant les vallées de l'Oni- ressources sont sur le point d'être épuisées lahy, du Sakondry, puis la haute vallée de la et on peut espérer que, n'étant plus secourus Fiherenana et celles de l'Iseheno et du Volota- par les indigènes de cette région, ils ne tarderont pas à se soumettre ou à tomber entre ray. mains. nos Ces reconnaissances, dont il a déjà été rendu Pour organiser le pays et atteindre les ré compte sommairement, complètent celles qui 'on ont été faites à la fin d'août et au commence- sultats financiersla et politiques sur lesquels soumission des chefs anment de septembre, dans le nord-ouest de la peut compter, province. On sait qu'après avoir mis en échec draïvolas doit être assurée par l'établissement les chefs rebelles de la vallée moyenne de la de postes de milice dont le nombre importe Fiherenana, M. le capitaine Génin avait atteint moins que leur effectif et leur solidité. Un poste èera prochainement créé à Tananla basse vallée du Mangoky et obtenu la soumission du roi sakalaveandraïvolo, Andriama- dava, point qui a été proposé à M. l'adminisEstèbe par M. le capitaine Génin. trateur nanga. Le poste d'Ankeliloaka sera sous peu porté Nous extrayons des rapports de M. l'administrateur Estèbe les renseignements suivants plus au nord, à Betioka. Il assurera la tranquillité dans la région de Manombo, chez Resituation Tulla actuelle province de de la sur léar et sur les projets d'organisation qui sont tivoka et Sanabo, et sera relié le plus tôt possila conséquence de l'ensemble des opérations ble par une route à celui de Tanandava. Le roi Bereta a promis d'ouvrir, entre Betioentreprises jusqu'à ce jour. Population, La partie ouest de la province ka et Mamirano, un chemin qui séparera son de Tulléar est habitée par les Sakalaves, la partie territoire de ceux de Retivoka et de Sanabo. La région sakalave de Saint-Augustin est est par les Baras Imamonos. Ces deux régions sont séparées par un territoire assez vaste, oc- tranquille les chefs se montrent obéissants cupé par une tribu turbulente et pillarde, et zélés. Du 17 au 26 octobre, l'administrateur de connue sous le nom de Rongovolas, et formée d'un mélange de Sakalaves, de Baras, de Masi- Tulléar et le capitaine Génin ont remonté l'Onilahy jusqu'au confluent du Sakondry et koros et de Maquois. Depuis longtemps installée dans le pays, elle châtié les pillards mahafalys. De nombreux vifs engagements ont eu lieu, au cours desy vivait de vols et de déprédations, et rendait et les communications très difficiles entre Tulléar quels les Mahafalys ont opposé une vive résistance. etIhosy. La principale rencontre a eu lieu le 24 ocLes Sakalaves andraïvolas établis au nord obéissent au roi Andriamananga,dontledomaine tobre à Elabondoro, sur l'Onilahy. Les Mahas'étend sur la rive gauche du bas Mangoky. Les falys ont été dispersés après avoir subi de deux rois Retivoka et Sanabo occupent la moy- nombreuses pertes nous avons eu, de notre enneFiherenana. Plus au sud, vers l'Onilahy,on côté, un tué et quatre blessés parmi les milirencontre les Mahafalys et les Masikoros, autres ciens. A la suite de cet échec, de nombreux chefs tribus turbulentes et pillardes, et les Tanosys émigrés, dont les chefs ont fait récemment leur mahafalys sont venus se soumettre au poste d'Ankatofotsy, situé à l'enchouchure de l'Onisoumission. Toute la partie est de la province est habitée lahy. Le détachement a atteint ensuite la région par les Baras Imamonos. Cette peuplade est une des cinq branches de la grande tribu des des Tanosys où, ù la suite des kabarysqui ont Baras et ne présente pas de caractére ethni- été tenus, le 27 à Kiliarivo et le 29 à Manasoa, que particulier. LesImamonos n'en constituent les rois-tanosys, au nombre de trente-quatre, pas moins un groupement spécial qui a pour ont arboré notre pavillon et accepté de payer limites à l'est, la rivière Malio et les monts un impôt annuel. Isalo. Vers le sud, ils occupent les vallées Les parents de Manjoaka, ancien lieutenant supérieures du Sakondry et du Teheza, ou ils de Tompomanana, qui habitent au nord-ouest sont voisins des Tanosys. Au nord, ils se des Tanosys, ont demandé à faire leur soumisprolongent vers la vallée du Mangoky. A sion sur les bases habituelles reconnaissance l'ouest, une zone presque déserte, précédem- de notre autorité et paiement de l'impôt. ment parcourue par les Rongovolas, les sépare Le détachement a remonté ensuite les valdes Sakalaves andraïvolas. lées de la Teheza et du Sakondry et atteint A la suite de l'échec infligé récemment aux la haute Fiherenana. De là, il s'est engagé dans Rongovalas et de la cession de territoire qui a les vallées de l'Iseheno et du Volotoray. Il est
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arrivé le 11 novembre à Ankazoabo, capitale d'Impoinimerina, roi des Baras Imamonos. Celui-ci s'était porté au devant du représentant de la France jusqu'à Antevamena, sur l'Ikovo (à48kilomètres.S.-S.-O. d'Ankazoabo et à environ 40 kilomètres N.-E. de Manera). Un poste de miliciens a été établi à Ankazoabo et se reliera à celui de Ranohira, qui dépend du territoire d'Ihosy. On y a préparé, en outre, l'installation de M. le chancelier Marcoz, qui prendra prochainement la direction du secteur des Baras Imamonos. Impoinimerina continue à mériter la confiance qu'on lui a accordée et sera, pour le chancelier, un précieux auxiliaire; intelligent et énergique, ce chef est très obéi des indigènes et plein de déférence pour les autorités françaises. En attendant l'arrivée de M. Marcoz, Impoinimerina s'occupe, dès à présent, de .grouper rapidement sous son autorité toute la région comprise entre le Malio et le Mangoky. Organisation. — La province de Tulléar sera divisée en deux secteurs 1°. Secteur des Sakalaves Andraïvolas, limité au nord, par le Mangoky à l'ouest, par le canal de Mozambique ; au sud, par l'Onilahy ; à l'est, par la rivière Sikily et les monts Analavelona. Le secteur sera divisé en deux circonscriptions, celles de la Fiherenana et celle du bas Mangoky. 2°. — Secteur des Baras bnamonos, avec Ankazoabo pour chef-lieu. Ce secteur sera limité: au nord, parle Mangoky; à l'est, par la rivière Malio et les monts Isalo au sud, par les Tanosy du Sakondry à l'ouest, par le secteur des Sakalaves Andraïvolas. Les impôts suivants seront établis 1° un impôt annuel de cinq francs par case indigène et par individu du sexe masculin âgé de 16 ans révolus, non propriétaire de case. 2° Une taxe annuelle de cinq francs par pirogue à balancier cette taxe s'appliquera à tout le littoral, même mahafaly. 3° Une taxe annuelle de dix francs par goëlette ou chaloupe indigène. En résumé, la situation, depuis la région du Mangoky jusqu'à l'Onilahy et dans l'intérieur, est très satisfaisante. Parsuite de l'attitude franche d'Impoinimerina, le pays bara est le plus facile à gouverner. LesMahafalyssontencore peu soumis; mais, à la suite de la leçon qu'ils ont reçue, ils paraissent résolus à abandonner la lutte. Au nord, Andriamananga, qui semble également franchement rallié, contrebalance la campagne menée contre nous par quelques chefs mécontents, qui abriteraient, paraît-il, fuite. Tompomanana Le climat des régions de l'intérieur est très supportable pour les Européens. Ces contrées offrent de fertiles terrains et des vallées propres à la colonisation. Le pays nourrit des bœufs superbes et des moutons en outre, on y récolte beaucoup de riz et les principaux centres de production ne sont pas à plus de 100 kilomètres
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en
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de la côte.
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES
Le service du génie demande des dessina-
Réquisition
iNo
280
Réquisition
No
881
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teurs, des écrivains et des interprètes pour les Propriété dite Saint Michel III, sise à Tachantiers de construction de la route de Mahananarive. tsara à Beforona. Requérant: M. Léopold Castets. S'adresser, soit au directeur du génie à Tanabornage provisoire a eu lieu le 9 décemLe narive, soit au chef du génie à Beforona. bre 1897.
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SUCCESSIONS VACANTES
Succession vacante Payet Le sieur Payet Jules, employé de commerce,
Propriété dite Balzac, sise à Tananarive. Requérant: Mme veuve Razafindrazaka. Le bornage provisoire a eu lieu le 10 décembre 1897.
o
demeurant à Majunga, est décédé au dit lieu Réquisition 282 le 3 novembre 1897. Propriété dite: Lamartine, sise à Tananarive Les créanciers et débiteurs de la dite succesRequérant M. Ranarivelo et Mme Rasendra sion sont invités à vouloir bien transmettre tous avis ou réclamations au Receveur des Do- noro Victoire, épouse de Razeroma. Le bornage provisoire a eu lieu le 11 démaines à Majunga, chargé de la curatelle. cembre 1897.
:
Majunga, le 26 novembre 1897. Le Receveur des Domaines, BOUDILLON.
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AVIS
Succession vacante Magistrini Le sieur Magistrini Charles, ouvrier mineur à la compagnie Suberbie, à Suberbieville, est décédé au dit lieu le 7 novembre 1897. Les créanciers et débiteurs de la dite succes-
Réquisition 1° 984
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Propriété dite La Réussite, située sur la rivière Ivondrona. Requérant M. Desveaux. Le bornage provisoire a eu lieu le 20 novembre 1897. Le dernier délai pour former les oppositions
aux dites réquisitions d'immatriculation est de deux mois à partir du jour de la présente
sion sont invités à vouloir bien transmettre publication. tous avis ou réclamations au Receveur des DoLe Chef du service topographique, maines à Majunga, chargé de la curatelle. P. BOURDIER. Majunga, le 26 novembre 1897. Le Receveur des Domaines, Masipe du 13'Régiment d'Infanterie4eMarine BOUDILLON.
Succession vacante Leclerc
PROGRAMME
Le sieur Leclerc Camille, employé de commer-
Majunga, est décédé au dit lieu le 17 noà vembre 1897.
ce
Les créanciers et débiteurs de la dite succession sont priés de vouloir bien transmettre tous avis ou réclamations au Receveur des Domaines à Majunga, chargé de la curatelle. Majunga, le 26 novembre 1897. Le Receveur des Domaines, BOUDILLON. AVIS DE BORNAGES PROVISOIRES
DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 1897 Place Jean-Laborde, de
5 à6
heures.
Le Grand Danton (Allegro). 2° Le Diamant de la Comtesse (Ou1°
ADRIET
(Valse).
verture)
MULLOT
Petite fleur MARIE 4° Gillette de Narbonne (Fantaisie).. AUDRAN 5° La Mascotte AUDRAN Le ChefdeMusique, 30
(Quadrille).
LAMY.
Réquisition
: :
No
390
Propriété dite Le Jardin, sise à Majunga. Requérant Service des Domaines. Le bornage provisoire est fixé au 31 janvier 1898, à 7 heures du matin.
Réquisitiou
:
Propriété
:
dite
No
Villa Bettina, sise à Majun1er
février
Par suite du développement considérable « de la côte orientale d'Afrique, de nombreuses Réquisition No 392 entreprises d'élevage et d'exportation de bétail se créeront probablement d'ici peu à MadaPropriété dite 4 Hectares, sise à Nossi-Bé. Requérant M. Courtois. gascar. Le bornage provisoire est fixé au 1er février Le pays des Baras Imamonos offrira, à ce point de vue, de précieuses ressources et méritera 1898, à 7 heures du matin. d'attirer tout particulièrement l'attention etles Le Chef du service topographique, efforts des colons. P. BOURDIER. >
: :
Rue de l'Amiral Pierre, N° 28
A l'occasion de la fête de la Noël,
391
ga. Requérant M. Cavet. Le bornage provisoire est fixé au 1898, à 7 heures du matin.
CHARCUTERIE DE TOURS
M.
Lassaque tient à la disposition de sa clientèle : Saucissons d'Arles et de Lyon
Tripes à la raode
d.e
Caen
PIEDS TRUFFÉS
Choucroute de Strasbourg: Pâtés assortis Bouchées à la Reine
BOUDINS DE Pâtisserie, etc.
3STA.lSrC"Sr
AVIS DE BORNAGES PROVISOIRES
Réquisition
:
rwo
351
Propriété dite Palissy, sise à Tananarive. Requérant: M. Rasoonitanindrana. Le bornage provisoire est fixé au 2 février L898, à 7 heures du matin.
RéquisitionW° 352
: : : : :
Philippe, sise à Tananarive. Requérant Me Ravero. Le bornage provisoire est fixé au 3 février 898, à 7 heures du matin.
Propriété dite:
St
Réquisition N° 353
Propriété dite: Bordeaux, sise à Tananarive. Requérant M. Andriatseheno. Le bornage provisoire est fixé au 4 février 1898, à 7 heures matin.
ments civils, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tananarive, quartier d'îmahamasina, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison du consistant en un terrain, une grande consCercle truction en briques et dépendances situés à Tananarive, quartier Ambohitsoa, près de la place Jean Laborde. Cette propriété, occupant une superficie de quinze ares cinquante et un centiares, est limitée Au Nord, par la route circulaire de la place Jean Laborde; A l'Est, par le poste de police et la propriété
»,
:
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d'Andrianarivo Au Sud, par les propriétés de Ramihanta, Rasehenoson et Randriananvo A l'Ouest, par le petit chemin d'Ambohitsoa. Le requérant declare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété foncière,
;
anoratana amy Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tananana tany izav nambaranysy tiany nomenaanarana hoe «Antsaiiatsiroa»,misy trano iray lehibe tafo tanimanga sy ny momba azy, ary tokotany ao Antananarivo, fari-tanin' Antsahatsiroa. Izany fananana tany izany, dia misy 3 ares i8 centiares ny habeny,ary izao no faritr'a aminy: Ny avaratra, dia ny (kianja) place Campan ; Ny atsinanana,diany tokotanin-dRamanankirahina; Ny atsimo, dia ny tokotanin-dRandriantasy sy Raindrakoto; Ny andrefana, dia ny tokotanin-dRalaiseheno sy Raiñisonina. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia tsymisynatao anto-javatr'olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany,
:
BARTHOLOMÉ.
BARTHOLOMÉ.
RÉQUISITION N° 432
Réquisition No 354
FANGATAHANA N° 430 Propriété dite: Gounod, sise à Tananarive. Requérant M. Rabetanety. ny fangatahana tamy ny 12 novembre 1897, Le bornage provisoire est fixé au 5 février M.Noho Jully, ingénieur-architecte, Iehiben' ny raharaha du matin. 1898, à 7 heures momba ny bâtiments civils, manao raharaha ho any Fanjakana
Frantsay monina ao Antananarivo, ny fari-tanin' Imahamasina, nangataka ny anoratana Réquisition 355 Rejistry nyFanjakana, fa izy no tompon' amy ny Propriété dite Auber, sise à Tananarive. fananana tany izay nambarany, sy tiany no ny Requérant M. Rainijaona. mena anarana hoe « Rfaison da Cercle », misy Le bornage provisoire est fixé au 7 février tokotany sy trano biriky iray lehibe, sy ny momba 1898, à 7 heures du matin. azyao Antananarivo, fari-tany amin' Ambohitsoa, alcaikiny (Place Jean Laborde). izany, dia misy 15 ares 51 fananana tany Izanv Réquisition IV0 350 centiares ny habenv, ary izao no faritraaminy : Ny avaratra, dia "ny araben-dàlana manodidina Propriété dite Hizet, sise à Tananarive. la place Jean Laborde ny kianja Requérant M. Radifisona. aisinanana, dia ny poste de police ary ny Ny est fixé Le bornage provisoire au 8 février tokotanin' Andrianarivo 1898, à 7 heures du matin. Ny atsimo,dia ny tokotanin-dRamihanta, Rasehenoson ary Randnanarivo ; Ny andrefana, dia ny sakeli-dalan' Ambohitsoa. Réquisition M0 358 Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafanPropriété dite Berlioz, sise à Tananarive. taranv amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia Requérant: M. Rainianjavelo. tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' Lebornage provisoire est fixé au 9 février olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. 1898, à 7 heures du matin. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany,
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Suivant réquisition du 12 novembre 1897, M. Jully, ingénieur-architecte, chef du service des bâtiments civils, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tananarive, quartier d'Imahamasina, a demandé l'immatriculation, d'une propriété à laquelle en qualité de propriétaire, il a déclaré vouloir donner le nom de « Ecole des Frères de Faravohîtra », consistant en deux grands bâtiments, dépendances, cours et cinq tombeaux situés à Tananarive, quartier Faravohitra. Cette propriété, occupant une superficie de dixneuf ares soixante-seize centiares, est limitée Au Nord, par l'avenue Dalmond ; A l'Est, par l'avenue La Bourdonnais Au Sud, par les propriétés de Ramahatafandry, Rabefindramana et Rafaralahitsimandresy A l'Ouest, par la rue Romain-des-Fossés. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété foncière,
;
,
:
Réquisition
: :
Propriété
dite M. Requérant
o 3SG
Majastré. Le bornage provisoire est fixé au 1898, à 7 heures du matin.
Réquisition
: :
No
11
janvier
387
Mon Malet, sise à Maj unga. M. Malet. Requérant Lebornage provisoire est fixé au 12 janvier 1898, à 7 heures du matin.
Propriété dite
Réquisition
388
:
Citée Algérienne, sise à Ma-
M.
Malet.
: : :
Propriété dite junga. Requérant
No
,Le bornage provisoire est fixé au 18 janvier 1898, à 7 heures du matin.
Réquisition
o 3S9
Amparilava, sise à Majunga. M. Sarrante. Requérant Le bornage provisoire est fixé au 24 janvier 1898, à 7 heures du matin. ., Le Chef du service topographique, Propriété dite
Suivant réquisition du 12 novembre 1897, M. Jully, ingénieur-architecte, chef du service des bâti-
BARTHOLOMÉ. FANGATAHANA N° 432
Noho
fangatahana tamy ny 12 novembre i897, nyingénieur-architecte,
M.
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BARTHOLOMÉ.
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P. BOURDIER. RÉQUISITIONN°430
;
Jully, lehiben' ny raharaha momba ny bâtiments civils, manao raharaha ho any ny Fanjakana Frantsay, monina ao Antananarivo, fari-tanin' Imahamasina, nangataka ny anoREQUISITION N° 431 ratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany, izay nambarany sy tiany Suivant réquisition du 10 'novembre 1897, M. nomena anarana hoe: "Ecole des Frcres de Jully, ingénieur-architecte, chef du service des Faravohitra », misy trano birìky lehibe roa, sy nv bâtiments civils, agissant au nom et pour le compte momba azy ary ny t'asana dimy sy ny tokotany, ao de l'Etat français, domicilié à Tananarive, quar- Antanananvo, fan-taniny Faravohitra. Izany fananana tany izany, dia misy.19 ares sy tier d'Imahamasina, a demandé l'immatriculation, à laquelle 76 centiares ny habeny, ary izao no faritra aminy: en qualité de propriétaire, d'une propriété Ny avaratra, dia ny làlana avenue Dalmond ; il a déclaré vouloir donner le nom de « AntsahaNy atsinanana, dia ny làlana avenue La Bourdontsiroa consistant en une grande maison couverte en tuiles, dépendances et cour situées à Tananarive, nais: Ny atsimo, dia ny tokotanin-dRamahatafandry, quartier Antsahatsiroa. Cette propriété, occupant une superficie de trois Rabefindramana, ary Rafaralahitsimandresy ; Ny andrefana, dia nv lalana rue Romain-des-Fosares dix-huit centiares, est limitée ses. Au Nord, par la place Campan Ny mpangataka manambara, fa araka ny fahafanA l'Est, par la propriété de Ramanankirahina ; propriétéd'Andriantasy et Raindra- tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia AuSucl,par tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' koto AFOuest, par la propriété de Ralaiseheno et Rai- olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. nisonina. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni BARTHOLOMÉ. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété foncière, RÉQUISITIONN°433 BARTHOLOMfc,
Espérance, sise à Majunga.
:
FANGATAHAN
No 431
Noho ny fangatahana tamv ny 12 novembre 1897,
Jully, ingénieur-architecte, lehiben' ny raharaha momba nv batiments civlls, manao raharaha ho any ny Fanjakana Frantsay monina ao Antananarivo, fari-tanm' Imahamasina nangataka ny M.
Suivant réquisition du12 novembre 1897, M. Jully, ingénieur-architecte, chef du service des bâtiments civils, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tananarive, quartier d'Imahamasina, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Ankaxotoconsistant en une maison, cour et dépenkunn, dances situées à Tananarive,quartier Ankazololiana
»'.
«
Cette propriété, occupant une superficie de neuf ares quatre-ving't-d.eux centiares, est limitée Au Nord, par les propriétés de Randriantavy, Ramananjanahary et Raketaka A l'Est, par la propriété de Rafotsiraivo ; Au Sud, par les propriétés de Rainibozy, Rainiboto et Rakoto ; A l'Ouest, par les propriétés d'Andriamihamina et Rafara. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel.
:
;
Le Conservateur
cle
lapropriété foncière,
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Ny atsinanana, dia ny làlamben' i Mahazoarivo mankany Antananarivo Ny atsimo, diany tokotanin-dRainitsimba,1Raini-
bengodona, Rainimandrohona, Rainingorilahy, ary Ravao; Ny andrefana, dia ny Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany, amin' ireo faoanana tany voalaza ireo dia tsy misy natao anto-javatr' alona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy.
sakeli-dalana-
Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, BARTHOLOMEW
hectares et traversée dans toute son étendue par un ruisseau,est limitée Au Nord, par des terrains domaniaux; A l'Est, par des terrains domaniaux et des terrains dépendant du village d'Ambohibao Au Sud, par des terrains domaniaux; A l'Ouest, par des terrains domaniaux la séparant de la route d'Ambatomena à Talata et des terrains dépendant du village d'Ankorombe. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, , charge ni ausur ladite propriété, aucuneéventuel. cun droit réel immobilier actuel ou Le Conservateur de la propriété foncière,
:
;
BARTHOLOMÉ.
BARTHOLOMÉ.
.,.
RÉQUISITION N° 435
FANGATAHANA N° 433
Anjara Fanorcnana Zana-panjakana S" 10
Suivant réquisition du 12 novembre 1897, M. Jully, M. Jully, ingémeur-architecte, lehiben' ny rahara- ingénieur-architecte, chef du service des bâtiha momba ny bâtiments civils, manao raharaha amy ments civils, agissant au nom et pour le compte de français domicilié à Tananarive, quartier ny Fanjakana Frantsay monina ao Antananarivo, l'Etat , lari-tanm'Imahamasina, nangataka ny anoratana d'Imahamasina, a demandé l'immatriculation, en de propriétaire, d'une propriété à laquelle il amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' qualité vouloir donner le nom de vanjakamanny fananana tany izay nambarany, sy tiany nome- a déclaréconsistant en un terrain inculte, sur lequel droso »>, na anarana hoe « l.nkazotok;lnn)), misv trano à Fanjakajray sy ny momba azy, ary tokotany, ao Antana- sont élevées trois cases en ruines, situéterritoire du mandroso, à proximité de Tananarive, narivo,fari-taniri' Ankazotokana. lzany fananana tany izany, dia misy 9 ares 82 Voromahery. Cette propriété, occupant une superficie de quatre centiares ny habcny, ary izao nofaritraaminy ares, est limitée Ny avaratra, dia riy to'iotanin-dRainitavy, Rama- hectares vingt-sept Au Nord, par la propriété des héritiers de Ratsinanjanahary, ary Raketaka ; mihetv ; Ny atsinanana, dia nv tokotanin-dRafotsiraivo A l'Est, par des rizières appartenant à divers Ny atsimo, dia ny tokotanind-Rainibozy, RainiboAu Sud, par la route de Tamatave et des rizières lo, arv Rakoto Ny andrefana, dia ny tokotanin' Andriamihami- appartenant à divers ..@ appartenant à divers. A l'Ouest, par des rizières nn. ary Rafara. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Nv mpangataka manambara, fa araka ny fahaInnthrany amin' ireo fananana tany voalaza ireo, n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni dia tsy misv natao anto-javatr' olona, ary tsy ana- aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. nan' oJon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Le Conservateur de la propriété foncière, Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany. BARTHOLOMÉ. Noho ny fangatahana tamy
nyl2 novembre 1897,
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BARTHOLOMÉ,
RÉQUISITION N°
434
Suivant réquisition du 12 novembre 1897, M.Jully, ingénieur-architecte, chef du service des bàtiments civils, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tananarive, quartier d'lmahamasina, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maiiaaioarîvo n, consistant en Mahazoarivo, un grand bâtiment, cour et à proximité de dépendances situés à Tananarive, territoire du Voromahery. Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares soixante-neuf ares soixante-quinze centia-
FANGATAHANA N° 435
nyfangatahana tamy ny
FANGATAHANA
No
436
Noho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, M. Costa JOReph, receveur des domaines p. i., monina Antanananyo, ao amy ny biraony, amy ny lalana avenue La Bourdonnais, manao raharaha ho an' ny Fanjakana Frantsay, nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon'ny fananana tany izaynambarany, sy tiany nomenaanarana hoe: Ambohibaoatsimo», tany tsy voavoly, ao akaikin'ny tanana Ambohibao, fehin'Anjozorobe,
«
amy ny fari-tanin' Imerina. Izany tany izany, diamisy 120 hectares, ny habeny, ary misy lahin-drano mamaky azy ao ampovoany, ka izao no faritra aminy : Ny avaratra, dia tanim-panjakana ; Ny atsinanana, dia.tanim-panjakana, synymomba ny tanana Ambohibao; Ny atsimo, dia tanim-panjakana; Ny andrefana, dia tanim-panjakana izay manelanelana azy amy ny làlana Ambatomena mankany Talata, sy ny tany momba ny tanana Ankoromhe. Ny mpangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin'io fananana tany voalaza 10, dia tsy misy nataoanto-javatr'olona, ary tsy ananan'olonkafa, na ankehitriny, na amy ny ho avy. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tami, BARTHOLOMÉ.
novembre 1897, M. Jully, ingenieur architecte", Lehiben' ny raharaha momba ny bâtiments civils, manao raharaha Lot de colonisation NI 11 ho any ny Fanjakana Frantsaj monina ao Antanaanonarivo, fari-tanin' Imahamasina nangataka ny RÉQUISITION N° 431 ratana amy ny Rejisitry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tiany nomenaanarana hoe « Fanjakamandi-oso*»,misy Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa misy trano telo rava, ao Fanjakamandro- Joseph, receveur des domaines tokotany i., domicilié à p. Antananarivo fari-taniny akaikin' Voamy ny so, Tananarive, en ses bureaux, avenue La nourdonnais, romahery. agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, fananana dia izany, misy Izany tany 4 hectares demandé l'immatriculation, en qualité de propriéa limitée est ho res, faritra aminy: 27 ares ny habeny, ary izao taire, d'une propriété à laquelle on a déclaré vouloir , Au Nord, par les propriétés de Rafara et Raillikedia tanin' mpandova Ny avaratra, ny an- donner le nom de ((Miarïnarh'o ny consistant en tabao dRatsimihety terrains incultes situésprès du village de MiariA l'Est, par la route de Mahazoarivo à Tananatanimbary samihata-tom- narivo, cercle d'Anjozorobé, province de l'Imerina. Ny atsinanana, dia ny rive po Cette propriété, occupant une superficie de 103 Au Sud, par les propriétés de Rainitsimba, Rainilalam-be ho Antananarivo hectares et traversée, pour une partie, par la route Ny atsimo, dia ny any Rainingorilahy et sy tanimbary samiliafa tompo ; begodona, Rainimandrohona, d'Ambatomena à Talata et dans toute son étendue Ravao Ny andrefana, dia ny tanimbary samihafa tompo. par un ruisseau, est limitée A l'Ouest, par un sentier. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafanAu Nord. par des terrains domaniaux et des rizièLe requérant déclare qu'à sa connaissance il tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia à divers n'existe, sur la dite-propriété, aucune charge ni tsy misy natao anto-javatr' alana, ary tsy ananan' resA appartenant l'Est, par des terrains domaniaux et des terrains olon-kaf'a, na ankehitriny na amy ny ho avy. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. dépendant du village d'Ambohibao Le Conservateur de la propriété foncière) Au Sud, par des rizières appartenant à divers Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany. A l'Oifest,par des terrains domaniaux et des terBAHTHOLOMÉ. rains dépendant du village de Miarinarivo. BARTHOLOME. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun FANGATAHANA N° 434 droit réel immobilier actuel ou éventuel. Lot de colonisation NI fti Le Conservateur de la propriété foncière., Noho ny fangatahana tamy ny 12 novembre 1897, M. Jully, 'ingenieur architected lehiben' ny rahaBARTHOLOME. momba raharaha batiments civils, manao raha ny RÉQUISITON N° 436 ho anyny Fanjakana Frantsay monina ao Antananarivo, fari-tanin' Imahamasina nangataka ny anoAnjaraVanyrcnana Zana-.u'njakana:tWo IS Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa ratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana fahy izay nambarany sy Joseph, receveur des domaines p. i., domicilié à Tanatiany nomena anarana hoe:« ftKaiiaxoarivo », misy narive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, FANGATAHANA N° 437 lehibe momba franiray tokotany, agissant de l'Etat et pour le compte trano ary ny azy, sv nom au ao Mahazoarivo, a1win' Antananarivo amy ny fari- çais, a demandé l'immatriculation, en qualité de proNoho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, priétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré toniuy Voromahery. Izany fananana tany izany, dia misy 3 hectares vouloir donner le nom de Ambohibao sud», con- M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., 63 ares 75 centiares ny habeny, ary izao no faritra sistant en terrains incultes situés près du village monina Antanananvo, ao amy ny biraony amy d'Ambohibao, cercle d'Anjozorobé, province de 1'1- ny làlana avenue La Bourdonnais, manao raharaha aminy ho any ny Fanjakana Frantsay nangataka ny anoraNvnvaratra, dia ny tokoLmm-dRafara sy Raini- merina. ketnbaq; Cette propriété, occupant une superficie de 120 tanaamy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy ho tQØ
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pon' ny tany izay nambara sy tiany nomena anarana lioe: « 'iniai*inaravo», tanytsy vOilvoly, ao akaikin' ny. vohitra Miarinarivo, fehin'Anjozorobe, amy ny fari-tanin' Imerina. Izany tany izany, dia misy 103 hectares ny habeny, ary vakin' ny làlamben' Ambatomena ho any Talata sy misy labin-drano mamaky azy, ary izao no faritra aminy: Ny avaratra: dia tanim-panjakana, &y tanimbarin' olona maro-tompo ; Nyatsinanana: dia tanim-panjakana sy ny tany momba ny vohitra Ambohibao Ny atsimo: dia ny tanimbarin' olona maro-tompo Ny andrefana: dia tanim-panjakana, sy ny tany momba ny vohitra Miarinarivo. Ny mpangatakamanambara fahafantanatao tanyvoalazafa arakatsy rany ny amin' nymisy io dia ary anto-javatr' olona, tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy.
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Ny Mpilahiry ny amy ny Fananana tany, BARTHOLOMfi
RÉQUISITIONN°438
Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclare vouloir donner le nom de «Ambatomainty», consistant en terrains incultes situés auprès du village de Mangatany et du marché d'Alatsinainy, cercle d'Anjozorobe, province de l'Imerina. Cette propriété, occupant une superficie de quatrevingt-quinze , hectares et traversée du nord au sud par le chemin muletier d'Ambohitrolomahitsy à Ambatomaintv, est limitée: Au Nord, par des terrains domaniaux et des terrains dépendant des villages de Mangatany et d Ambatomainty ; A l'Est, par des terrains domaniaux et des rizières appartenant à divers AuSud, pardes terrains domaniaux A l'Ouest, par des terrains domaniaux la séparant de la route carrossable d'Aujozorobé. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel.
Le Conservateur de
;
lapropriété foncière, BARTHOLOMÉ.
I" 19
Anjara-fanorenana Kana-panjakana
Noho ny fangatahana tamy ny 1 décembre 1891, M. Costa Joseph, receveur des domaines, p. i., monina Antananarivo, ao amy ny biraony, ao amy ny avenue La Bourdonnais, manao raharaha ho any
ny Fanjakana Frantsay nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambara, sy tiany nomena anarana hoe: «Ambatomainty», tany tsy voavolv, ao akaikin' ny vohitra Mangatany, sy ny tsena Alatsinainy, fehin' Anjozorobe, amy ny fari-tanin' Imerina. Izany tany izany, dia misy 95 hactares ny habeny, vakin' ny làlan' ny mole mianatsimo, sy mianavaratra avy any Ambohitrolomahitsy ho any Ambatomainty, ary izao no faritra aminy r Ny avaratra, dia ny tanim-panjakana, sy ny tany Ambatomainty ; momba ny vohitra, Mangatany Ny atsinanana, diatanim-panjakana, sy ny tanimbarin' oIçma maro-tompo; Ny atsimo, dia tanim-panjakana ; Ny andrefana., dia tanim-panjakana, izay manelanelana azy amy ny araben-áalanAnjozoróbé. Ny mpangataka manambara, la araka ny fahafantarany ny aminio tany voalaza io, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankelitriny na amy ny ho avy.
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Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, -6
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FANGATAHANA Nu 438
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Lot de colonisation Ie J8
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terrains dépendant des villages d'Analabe et d'Ampetsapetsa A 1 Est, au Sud et à l'Ouest, par des terrains doRÉQUISITION N° 439 maniaux. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il sur la dite propriété, aucune charge ni Suivant réquisition du 7 décembre 1897,M. Costa n'existe,droit réel immobilier actuel ou éventuel. Joseph,, receveur des domaines p. i., domicilié à aucun Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, Le Conservateur de la propriété foncière, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a demandé l'immatriculation, en qualité de BARTHOLOMÉ. propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de « Ambatouiainty », consistant en terrains incultes et une rizière anciennement cultivée situés auprès du village Anjara Fanorcnana Zana-panjakana 1° SO d'Ambatomainty, cercle d'Anjozorobé, province de l'Imerina, FANGATAHANA N° 440 Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares et traversée du nord au sud par un chemin muletier d'Ambatomainty à Anjozorobé et dans Noho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, toute son étendue par un ruisseau, est limitée M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., Nord, le Au par chemin muletier d'Ambatomainty monina Antananarivo ao amy ny braony, amy ny à Anjozorobé et des terrains domaniaux la sépa- lalana nianao raharaha ho La Bourdonnais, avenue la rant de route carrossable d'Ambatomaintv à an' ny Fanjakana Frantsay nangataka anoratany Anjozorobé na amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tomA l'Est pon' ny tany izay nambara sy tiany nomena des terrains séparant domaniaux la par et de la même route hoe voatsy tany Ambatomainty anarana « I), Sud, Au voly, ao akaikin' ny vohitra Ampetsapetsa, fehin' A l'Ouest, par des terrains domaniaux. Anjozorobe, amy ny fari-tanin' Imerina. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Izany tany izany, diamisy 180 hectares ny habeny, n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni tapahin' araben-dàlana avy any Anjozorobe, ny immobilier actuel ou éventuel. aucun droit réel mianatsimo, sy mianavaratra, ary vakin' ny zanadrano ka izao no faritra ammy : Le Conservateur de la propriété foncière, Ny avaratra, dia tanim-pajakana, sy ny tany momba ny vohitra Analabe sy Ampetsapetsa ; BARTHOLOMÉ. Nyatsinanana sy ny atsimo ary nyandrefana, dia tanim-panjakana. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafanAnjara Fanoronana Zana-panjakana 1° 19 tarany ny amin' io tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. FANGATAHANA N° 439 Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, Noho ny fangatahanatamy ny décembre 1897, BARTHOLOMfi. M. Costa Joseph, receveur des domaines p.i., monina Antananarivo ao amy ny biraony amy ny làlana avenue La Bourdonnais manao raharaha ho an' ny FanjakanaFrantsay, nangatakany anoratana amy Lot de colonisation 1° SI ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambara sy tiany nomena anarana hoe: tany tsy voavoly, sy iray Ambatomainty RÉQUISITION N° 441 tanimbary taloha ao akaikin' ny vohitra Ambatomainty, fehin' Anjozorobé amy ny fari-tanin' Imerina, Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Izany tany izany, dia misy 100 hectares ny Joseph, receveur des domaines p. i., domicilié à habeny, tapahin' ny làlan' ny mole mianavaratra Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonsy mianatsimo, avy any Anjozorobé, mankany nais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Ambatomainty, sy vakin' ny zana-drano ary izao français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a. déclaré no faritra aminy Nyavaratra, dia ny làlan' ny mole avy any Am- vouloir donner le nom de Ampetsapetsa conIl o, batomainty ho any Anjozorobe; sy tanim-panjaka- sistant en terrains incultes, coteaux boisés et azy amy ny araben-dalana marécages situés auprès du village d'Ampetsapena izay manelanelana Anjozorobe; Ambatomainty ho any tsa, cercle d'Anjozorobé, provincede l'Imerina. Nyatsinanam dia tanim-panjakana izay maneCette propriété, occupant une superficie de 120 lanelana azy amin' izany araben- hectares et traversée dans toute son étendue sy par dalana izany hiany; Ny atsimo, un ruisseau, et du nord au sud par le sentier muNyandreiana, dia tanim-panjakana. letier d'Anjozorobe et par le col de Nossi-Vola, Ny mpangataka manambara ta araka ny fahafan- est limitée tarany ny amin' ireo tany voalaza ireo diatsy misy Au Nord, par des terrains domaniaux et des ternatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, rains dépendant des villages d'Analabe et de Soavinarive na ankehitriny na amy ny ho avy. A l'Est, par des terrains domaniaux la séparant Mpitahiry Tany, Ny ny amy Fananana de la route carrossable d'Anjozorobé ; Au Sud, par des terrains domaniaux- et des terBARTHOLOMfi. rainsdépendant du village d'Ampetsapetsa ; A l'Ouest, par des terrains domaniaux. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Lot de colonisation NI SO aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel.
Lot de colonisation Nu 19
BARTHGLOMk
;
RÉQUISITION N° 440
Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclare vouloir donner le nom de « Ambatomaïnconsistant en terrains incultes situés ty m auprès du village d'Ampetsapetsa, cercle d'Anjozorobé, province de l'Imerina. Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares et traversée du nord au sud par la route carrossable d'Anjozorobé et dans toute son étendue par un ruisseau, est limitée Au Nord, pardes terrains domaniaux et des
»,
:
de lapropriété foncière,
Le Conservateur
BARTHOLOMÉ.
Anjara Funorenana Saaa-itanjakdna lWo 21 FANGATAHANA N° 441
Noho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., monina Antananarivo, ao amy ny biraony, amy ny lalana avenue La Bourdonnais, manao raharaha ho
any ny fanjakanaFrantsay, nangataka ny anoraLana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tanv izay uambaraay sy tiany nooieai
:
Lot de colonisation NI S3 anarana hoe « Ampetsapetsa a, tany tsy voavoly sy kisolisolin-tany; misy kirihitr' ala ary heniheny, ao akaikin' ny vohitra Ampetsapetsa, fehin' AnjoRÉQUISITIONN443 zorobé, amy ny fari-tanin' Imerina. [zany tany izany, dia misy 120 hectares ny liabeny ary vakin' ny zana-drano sy ny sakeliréquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Suivant mole dalana falehan' ny avy any Anjozorobe man- Joseph, receveur des domainespar intérim, domicilié dalo ny hadi-lalan' Anosivola ary izao no faritra à Tananarive, BourdonLa bureaux, avenue ses en aminy: nais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Ny avaratra, dia tanim-panjakana sy ny tany français, demandé qualité de l'immatriculation, en a Soavmarivo momba ny vohitra Analabe sy ; déclaré propriété à laquelle propriétaire, d'une on a Ny atsinanana, dia ny tanim-panjakana, izay vouloir donner lenom de Ambaianjaarakomby manelanelana azy amy ny araben-dàlana Anjozo- consistant terrains incultes situés près du village en robé d'Anjozorobé, provincercle d'Ambalanjanakomby., Ny atsimo, dia tanim-panjakana sy ny tany momce de l'lmerma. ba ny vohitra Ampetsapetsa superficie de 106 propriété, occupant Cette une Nyandrefana, dianytanim-panjakana. 51 ares, est limitée Ny mpangataka manambara fa araka ny faha- hectares, Au Nord-Est, par des terrains domaniaux fantarany ny amin' ireo tany voalaza ireo dia Ambalanjapropriété dite la Sud-Est, Au par « tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' nakomby II lot de colonisation N° 24 ; » olon-kafa, naankehitriny na amy ny ho avy. Au Sud-Ouest, par des terrains domaniaux la de la route de Tananarive à Anjozorobé. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, séparant Le requérant déclare qu'à sa connaissance, il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni BARTHOLOME. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la propriété foncière, Lot de colonisation NI tl2 BARTHOLOMÉ.
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Anjara (anoreaasia ßna-panjakana IV0 84 FANGATAHANA
any ny Fanjakana Frantsaynangataka ny anoratana ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' amy ny 'tany izay nambara sy tiany nomena anarana hoe: « Ambalanjanakomby Bt", tany tsy voavoly
akaikin'nyvohitraAmbalanjanakomby,fehin' Anjozorobé, fari-tanin' Imerina. Izanytanyizany, diamisy 112 hectares, 12 ares 50 centiares ny habeny, ary izao no faritra aminy : ao
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Ny avaratra-atsinanana dia tanim-panjakana Ny atsimo-atsmanana, dia ny tany atao hoe
Ampananganana », anjara fanorenana zana-panjakana No 25 ; Nyatsimo-andrefana, dia tanim-panjakana ; Ny avaratra-andrefana, dia ny tany atao hoe: Ambalanjanakomby anjara fanorenana zanapanjakana N° 23. Ny mpangataka manambaara fa araka ny fahafantarana amm' io' tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. «
«
Ny Mpitahiry amy ny Fananana Tany, BARTHOLOMÉ
Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines par intérim, domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de « Ambowconsistant en terrains incultes et ti'ttiomahitsy rizières abandonnées situés auprès du village d'Ambohitrolomahitsy, cercle d'Anjozorobé, province de l'Imerina. Cette propriété, occupant une superficie de 105 hectares et traversée dans toute son étendue par un ruisseau, est limitée Au Nord, par des terrains domaniaux et des terrains dépendant du village d'Ambohitrolomahitsy A l'Est, par des terrains domaniaux Au Sud, par des terrains domaniaux, la séparant du chemin d'Ambatomena A l'Ouest, par des terrains domaniaux et un ruis-
»,
;
444
Nono ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., monina Antananarivo ao amy ny biraony, amy ny lalana avenue La Bourdonnais, manao raharaha ho
RÉQUISITION N° 442
:
No
;
;
seau. Le requérant déclare qu'à sa connaissance, il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de lapropriété foncière, BARTHOLOMÉ.
Anjara Fanorenana Kana-panjakana NO
XS
Anjara fanorenana Zana-panjakana IV 23 Lot de colonisation 1° Ï5
FANGATAHANA N° 443
RÉQUISITIONN°445
Noho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines par interim monina Antananarivo, ao pmy ny biraony, amy ny lalana avenue La bourdonnais, manao raharaha ho
Suivant réquisition du 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p.i., domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenueLaBourdonnais, Frantsay nangataka ny anoratana agissant au nom et pour le compte de l'Etat franany ny Fanjakana amyny RejisitrynyFanjakana, fa izy no tompon' ny çais, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré tany izay nambara sy tiany nomena anarana hoe Ambalanjanakomby», tany tsyvoavoly ao akai- vouloir donner le nom de « Ampananganana Il, Mn' ny vohitra Amhalanjanakomby, fehin' Anjozo- consistant en terrains incultes situés près du villarobé fari-tanin' Imerina. ge d'Ampananganana, cercle d'Anjozorobé, proIzany tany izany, dia misy 106 hectares, 67 ares vince de l'imerina. Cette propriété, occupant une superficie de 96 nv habenv, ary izao no faritra aminy : 'Ny avaratra-atsinanana, dia tanim-panjakana hectares, 19 ares 50 centiares, est limitée Au Nord, par des terrains domaniaux Ny atsimo-atsinanana, dia ny tany atao hoe Ambalanjanakomby II", anjara fonorenana zanaAndranoAu Sud-Est, par la propriété dite « mangatsiaka II » lot de colonisation N° 26 ; panjakana N° 24 ; Nyatsimo-andrefana, dia tanim-panjakana ; Au Sud-Ouest, par la propriété dite « AndraiNy avaratr' andrefana, dia ny tanim-panjakana narivo »lot de colonisation N° 29; mampisaraka azy amy ny làlan' Antananarivo ho Au Nord-Ouest, par la propriété dite « Ambalanjanakomby II » lot de colonisation N° 24. any Anjozorobe, Le requérant déclare qu'à sa connaissance, il Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' io tany voalaza io dia tsy misy natao n'existe, sur la dite, propriété, aucune charge ni anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. ankehitriny na amy ny ho avy. Le Conservateur de la propriété fonoière.
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Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, BARTHOLOMÉ.
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BARTHOLOMÉ.
Anjara Fanorenana Zana-panjakana NIQ 25
FANGATAHANA No 442
Nohonyfangatahana tamy ny 7.décembre 1891, M. Costa Joseph, receveur dcs domaines par interim monina Antananarivo ao amy ny biraony amy nv làlana avenue La Bourdonnais, manao raharaha ho any ny FanjakanaFrantsay, nangataka nyanoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena tany tsy Ambohitroiomaiiitsy anarana hoe vohitra voavoly, sy tanimbarv nilaozana,. ao akaikin' ny Amnohitrolomahitsy, fehin' Anjozorobe, amy ny fari-tanin' Imerina. Izany tany izany, dia misy 105 hectares ny
RÉQUISITION N° 444
7
habeny, ary vakin' ny zana-drano iray hatrany hatrany, ary izao no faritra aminy: Ny avaratra, dia tanim-panjakana, sy ny tany momba ny vohitra Ambohitrolomahitsy ; Ny atsinanana, dia ny tanim-panjakana ; Ny atsimo, dia tanim-panjakana. izay manelanelana azy amy ny lalana Ambatomena Ny andrefana, dia tanim-panjakana, sy lahindrano iray. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany ireo 'tany voalaza irco dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananafl' olon-kafa; na ankehitriny na amy ny ho avy.
Suivant réquisition du décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., domicilié à Tananarive, en ses bureaux, avenue La Bourdonnais, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de « Ambalanjanakomby nI), consistant en terrains incultes situésprès du village d'Ambalanjanakomby, cercle d'Anjozorobé, provmce de l'Imerina. Cette propriété, occupantunesuperficie de 112 hectares, 12 ares50 centiares, est limitée: Au Nord-Est, par des terrains domaniaux; Au Sud-Est, par la propriété dite « Ampananganana» lot de colonisation N° 25 ; Au Sud-Ouest, par des terrains domaniaux; Au Nord-Ouest, par la propriété dite «Ambalanja. lot de colonisation No 23. nakomby Le requérant déclare qu'à sa connaissance, il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel.
Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany,
Le Conservateur de la propriété roncière
:«
»,
;
BAftTHOLOMÉ.
FANGATAHANA N° 445
Lot de colonisation J.W° 24
a
:
»
BARTHOLOMÉ.
Noho ny fangatahana tamy ny 7 décembre 1897, M. Costa Joseph, receveur des domaines p. i., monina Antananarivo, ao amy ny biraony, amy ny làlana avenue La Bourdonnais, manao raharafia ho any ny Fanjakana Frantsay nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny 'Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambara sy hany nomena
:
anarana hoe
«
Ampananganana », tany tsy voa-
voly ao akaikin' ny vohitra Ampananganana, fehin' Anjozorobe, fari-tanin' Imerina.
Izanytanyizany,diamisy 96 hectares 79 ares, 50 centiares ny hDheny, arv izao no faritra aminy: Ny avaratr-a-atsinanana, "dia ny tany atao hoe «Andranomangatsiaka II, anjara fanorenana zanapanjakana N° 26 ; Ny atsimo-andrefana, dia uy tany atao hoe Andrainarivo », anjarafanorenanazana-panjakana « N"29' Nyavaratra-andrefana, dia ny tany atao hoe «Ambalanjanakomby anjara fanorenana zanapanjakanaNo24. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany ny amin'io tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan'olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana 2 any,
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BARTUOMpifi.