Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 24/03/1900

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1900/03/24.

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1 Samedi, M Mars 1900.

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ET

DÉPENDANCES

LE JOURNAL OFFICIEL

DE MADAGASCAR

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s'abonne PRIX

SOMMAIRE Partie ornelelle A'-!Tt promulguant dans la coloniede Madagascar et Dépendances le décret du 22 février 1900,établissant une taxe de consommation a Madagascar. 1\ Président de la RépubliqueFrançaise, PORT au T établissant une taxe de consommation à Madagascar. A portant création d'un territoire du Sud. Ti ARBAKTÎ S abrogeant le paragraphei de l'art. 1" de l'arrêté du 27 avril 1899 sur les avocatsdéfenseurs et modifiantl'art. 21 du même arrêté. > CI Ci»m^r I^IREau sujet de la distinctionà établir entre les contrats d'engagement de droit comet .es contrats passés sous l'empire mun des arrêtés des 16 janvier et 26 février 1900. t1\ ÊRfi ÀTUïià l'arrêté du16 février 1900, noportant mination de fonctionnaires indigènes du district d'Arivonimamo,province de Tanatt'1'J\ narive. AVIG SOMMATIONS,MUTATIONS.

les Mercredi et Samedi.

à Tananarive, DU NUMÉRO:

à l'Imprimerie Officielle. 0 Fr. 15 OENT.

décret dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de la Colonie. ÁBT.III. — M. le Procureur Généra!, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 23 Mars1900. PENNEQUIN. Parle Gouverneur Général: Le Procureur Généralp. i., R. DE LYQUES. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. MINISTÈREDES COLONIES au Président

RAPPORT de la République

Française

Paris, le 22 Février 1900. MONSIEUR LEPRÉSIDENT, Deux décrets, l'un du 7 mars 1897, l'autre Partie Ben Officielle du 7 février 1898, ont fixé le mode d'assiette ——— et les règles de perception des droits de con— llouvxLLICSET liqFORXATIONS. RENSEIGNEMENTS sommation sur les produits de toute origine — AVIS. — VARIÉTÉS. teolqoNIQUES. et de toute provenance consommés dans la colonie de Madagascar, qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués. D'un autre côté, des arrêtés locaux, en date OFFICIELLE des 26 novembre 1895, 14 février 1896, 20 déJWIE~~* cembre 1897,25 juin et 20 août 1898, ont frappé G~taxe ad valorem les produits provenant d'une ARRÊTÉ Gititit,ki. -v'!.Vln\\I{RM1!:MT de l'intérieur et déclarés à la consommation dans la colopromulguant dans les communes ou chefs-lieux de Tamaïiie tu le tave, Majunga, Vatomandry, Diego-Suarez et llitj,d,t du aditascar et Dépendances 22 février UnQ 1900, établissant Mananjary. de consommation L'administration locale de Madagascar a, à Madagascar 6 pensé qu'il y aurait aujourd'hui intérêt à abroger ces différents textes et à les remplacer par are souun générale d'application qui règlement commandant en chef du Corps mettrait à une taxe de d'occu nral consommation, dont la et Gouverneur Général p. i. de 10n et Dépendances, quotité serait variable suivant la nature des Madagascar de les toute origine produits le 68 objets imposés, décrets Vu des il décembre 1895et 30 juillet I897. et de toute provenance, portés à un tableau 1897; la -et 'les t dans consommés Colonie, qu'ils y décret du 28 1896 décembre spécial, VUles article, 2 du récoltés ou fabriqués. été aient importés, vVu dffil1»dju9 juin1896: Vula3 laPèche J'ai cru devoir donner mon approbation aux ministérielledu 24 février 1900, m'ont été présentées en ce qui propositions Arrête : sens par M. le Gouverneur Général de Madale projet de décret fait d '41l'I',1er et rédiger j'ai gascar, Est dans la colonie l'honneur de soumettre à votre aklr. i.,. promulgué j'ai ci-joint, que 2 fêvri:rgscar et Dépendances le décret du haute sanction. évrter io00 établissant une taxe de conJe vous prie d'agréer, Monsieur le Président, ra dation i Madagascar et Dépendances. l'hommage de mon profond respect. Pn;num®r0 du Journal Officiel Le Ministre des Colonies, du^^adaiïa^o la date portant du rnascar mars t900 et Dépendances, et contenant le texte du dit ALBERT DECRAIS.

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pibimte JHlt on imita PETITESANNONCES 0 fr. « la ligne ANNONCES RÉCLAMÉS: 1 fr. ta Hgae S'adresser à l'Agence Gamet ATanemariwe. DÉCRET une taxe de consommation à Madagascar.

Le Président de la République Française, Sur le rapport du Ministredes Colonies.; Vu l'art. 18du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vules décrets des il décembre 1895et 30 juillet 1897,fixant les pouvoirs du Gouverneur Général de Madagascaret Dépendances.; Vula loi du 6 août 1896, déclarant colonie française l'île de Madagascaret ses dépendances < ; Vu le décret du 7 mars 1897, fixant le mode d'assiette et les règles de perception des droits de consommationsur différente produits consommés dans la colonie de Madagascaret ses dépendances, modifié par le décret du 7 février1898; Vu le décret du 20 août 1899,fixant le régime de l'alcool dans la colonie de Madagascar et ses dépendances; Vules avis émis par le conseil d'administration de la Colonie et par le Gouverneur Général de Madagascaret Dépendances La sectiondes Finances,;de la Guerre, de la Marine et des Colonies,du Conseil d'Etat entendue, Décrète: ART.ter, — Les produits de toute origine et de toute provenance portés au tableau ci-annexé, consommés dans la colonie de Madagascar et ses dépendances, qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe de consommation dont la quotité est fixée par le même tableau. ART.2. — Cette taxe est indépendante du droit de douane dont sont frappés ces produits $ileur entrée dans la Colonie. ART.3. — Les taxes de consommation sont liquidées à l'importation par le service des douanes et perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane. Une remise de.1 O/o sur le produit des liquidations émises est accordée &titre d'allocation aux employés de ce service. La répartition de cette remise est établie par un arrêté du Gouverneur Général en conseil d'administration. Des arrêtés du Gouverneur Général en conseil d'administration assurent la perception des taxes de consommation sur les objets compris au tarif de ces taxes et qui seront récoltés, préparés ou fabriqués dans la Colonie, à l'exception de l'alcool, dont le régime demeure déterminé par le décret du 20 août 1899. Ces arrêtés pourront prévoir que des abonnements seront consentis aux fabricants locaux, chaque fois qu'il y aura intérêt pour le trésor à adopter ce mode de perception. ART.4. — Les produits divers dénommés au tableau ci-annexé ne peuvent être importés directement que par les ports où il existe un receveur des douanes. t


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JOURNAL OFFICIEL DE 'MADAGASCARET DÉPENDANCES

ART.5, —Les contraventions relevées pour ..verbaux rapportés, ce même après jugement fausses déclarations dans la valeur, là quanou arrêt définitif. tité ou la qualité, et généralement toutes frauART.9. — Leprésent décret sera applicable des en matière de taxes de consommation à aux produits à Madagascar et dans importés constatées et poursuivies les dix jours après l'arrivée dans l'importation, sont dépendances conformément à la législation douanière. localité du Journal Officiel de la Colochaque ART.6. — En cas de contestations entre le nie portant promulgation du dit acte. service de la douane et les intéressés sur la ART.10. — Sont exemptés de tous droits, qualité et l'espèce des boissons et alcools, ces quelle que soit leur provenance: sont soumis à des l'analyse pharmaproduits Les objets d'habillement contenus dans les ciens militaires, dont la décision sert de base des voyageurs, alors même que les bagages à la liquidation des droits. sont pas accompagnés, mais à n'en voyageurs A défaut de pharmaciens militaires, les ana- la double condition ces objets portent des que lyses peuvent être confiées à des chimistes ou traces d'usage et que leur qualité soit en rappharmaciens civils agréés par l'administration avec les besoins personnels du propriéport de la Colonie. taire. Le service des douanes des ports où il n'existe Les vivres, matières et objets appartenant à pas encore de pharmaciens militaires ou civils l'Etat. ou de chimistes agréés par l'administration — Le dixième du produit de la taxe ART. 11. locale envoie les échantillons des produits faisant objet des contestations au pharmacien de COLsommation est réparti entre les communes par arrêté du Gouverneur Général en x civil ou militaire le voisin. plus conseil d'administration, à titre de subven— ART.7. Les frais d'analyse sont à la char- tion municipale et en remplacement de toute ge de la douane, lorsque les attestations du taxe d'octroi. a-éclarant ont été reconnues bien exactes, et — Sont abrogées toutes disposiART. 12. à la charge du déclarant, au cas contraire. tions contraires au présent décret, ainsi que — ART.8. Toutes fraudes en matière de les arrêtés établissant des taxes de municipales taxes de consommation sur des produits récol- consommation. tés ou fabriqués dans la colonie de Madagas— Le Ministre des Colonies est charART. 1 3. car et Dépendances sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux règles éta- gé de l'exécution du présent décret, qui sera blies pour les contributions indirectes. Les inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officontraventions sont constatées au moven de ciel du Ministère des Colonies et publié aux Journaux Officiels de la Métropole et de la à Goula du procès-verbaux rapportés requête verneur Général de Madagascar et Dépendances Colonie. Fait à Paris, le 2? Février 1900. et aux poursuites et diligences du chef du serEMILELOUBET. vice des contributions indirectes. La poursuite devant les tribunaux et l'exé- Par le Président de la République: cution des jugements et arrêts ont lieu à la Le Ministre des Colonies, du Gouverneur Général, qui peut requête ALBERTDECRAIS. d'ailleurs toujours transiger sur les procèsTABLEAU annexé au décret du 22 février 1900, relatif aux taxes de consommation à percevoir à Madagascar et Dépendances. MARCHANDISES TAXEES

L'UNITÉ de PERCEPTION

MONTANT de LATAXE

L'hectolitre ien filts (a) 5fr.00 Vviinns s 1u4 « oorrddiinnaaiirree sttiittrraannt t ePt t anu ud > en bouteilles Labouteille (b) 0 05 Vins ms or ordinaires mairestitrant titrant plusde 4. et'ivinsde bouteilles La bouteille 0 15 p us e111"et mse Iqnenrs. len ^mês liqueurs !KouteiUe (b) *0 (b) Vinsde champagneet vins mousseux. La bouteille 0 50 0 25 .,.,.,. LademI-bouteIlle Cidreset poirés. La bouteille (b) 0 lfr L'hectolitre 5 00 T>jxr«a len fûts )en bouteilles., Labouteille (b)0 10 L'hectolitre 60 00 iI~inquuepnurrssr~r-1 I im^ iAiir* len fûtslen bouteilles.. Labouteille 00 (b) 1 Rhums,eaux-de-vie,absinthe,autresboissonset alcoolsde toutesorte,y comprislesvins mouillés,les vins de raisins secset tousautresvins non naturels. , L'hectolitred'alcool 200 00 pur Sucreraffine.,:,.,. 0 05 ,. Lek!logr.net — feuilles ou en côtes.. 1 50 (cigares et cigarettes Tabacs. —7 50 ten autres 3 00 Huilesd olives : 0 15 — Autreshuilesvégétales. 0 10 — Opium. , , , 15 00 — Conserves de légumes en boites 0 10 Selmarin,sel de saline,sel gemme. 0 05 à Poudres feu. pétards,artifices 1 00 Tissusde toutessortes. Valeur 5 p. 100 de Huilesde pétrole, schisteet àutres huilesminéralespropresà l'éclaiLekilogr.net — rage Allumettes. Ofr. 3 100 0 Cartesà jouer 0 30 Lejeu t'a] Soit 5d'une centimes par litre. à 50 -contenance centilitreset inférieureou égale à 1 litre. Si la contenanceest [b] Récipientà 50centilitres,lesupérieure droitsera réduitde moitié inférieure ; si elleest supérieureà 1 litre, le droitsera perçusur la contenanceréelle. [e] Tellesque l'entendle tarifdesdouanesen France. Vu pour être annexé au décret du 22 février 1900.

Le Ministre des Colonies, ALBERT DECRAIS.

GOUVERNKMBNT ARRÊTÉ GâNBKAL portant création ritoire du Sud. :

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Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des H décembre 1895et 30 juillet 1897; Vules arrêtés des 23 août et 2 novembre 1897et du 1" juin 1898,créant les cercles de Fort-Dauphin, des Bara et de Tulear ; Vu l'arrêté du 5 août 1897,organisant la province de Farafangana; Considérant qu'il ya intérêt, tant pour acheverla pacificationdes cercles de Fort-Dauphin, des Bara et de Tulear et de la région occidentale de la pro" vince de Farafangana,qu'en vue de poursuivre la pénétration du pays mahafaly, de placer ces cercles et cette province sous un même commandement ; Vu l'avis émis par le Secrétaire Général, Arrête : ART.Ier. — Les cercles des Bara, de Tulear, de Fort-Dauphin et la province de Farafangaoa sont réunis en un territoire qui prend le nom de Territoire du Sud, placé sous le commandement d'un officier supérieur commandant Ie territoire. ART.II. — MM.le Secrétaire Général et le chef d'Etat-Major sont chargés, chacun en ce qll le concerne, de l'exécution du présent arrête, qui entrera en vigueur le ter avril 1900. Fait à Tananarive, le 16 Mars 1900. PENNEQUIN. Vu : t Le Directeur du Contrôle financier, CRAYSSAC. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL le paragraphe abrogeant 1 du 27 aVI' de Fart. 1er de l'arrêté 8 sur les avocats-défenseurs 1899, modifiant l'art. 21 du même arrêté. Le Général commandant en chef du c.orK: 1. Général et Gouverneur p. d'occupation Madagascar et Dépendances, t Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juiue 1897 ; ; Vule décret du 9juin 1896 Vu l'arrêté du 21 avril 1899, sur les avoca ,'j' défenseurs ; ser Après avis du Procureur Général, chet du ce judiciaire; Le conseil d'administration entendu, Arrête:

j'~ ART. Ier. — Le paragraphe 4 de l'art, aW de l'arrêlé du 27 avril 1899, sur les aVcpar défenseurs, est abrogé; il est remplace la disposition suivante: « Ils peuvent représenter et assister leff et ties devant les tribunaux administatl g* défendre les accusés devant les tribU militaires. « Les avocats-défenseurs et agréés n,o ^t cun privilège devant la Cour d'appel en matière indigène, ni devant les tri indigènes. Auprès de ces juridictions, IÇcter ties peuvent se faire assister ou rCPj par tous mandataires réguliers qu felle ront à propos de constituer, pourvu q s qLlI mandataires soient agréés par les j~oC ~p~ auront toujours le droit d'ordonner 1* rution personnelle des parties ».


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES 11* II. — L'art. 21 de l'arrêté du 27 avril est modifié ainsi qu'il suit: «Art. 21.lftQQ on Cas d'empêchement ou d'absence prolongée de maladie dûment constatée, l'avocat-défjen eur pourrase faire remplacer par un inrIMaire réunissant lui-même leLcOlldilions être nommé avocat-défenseur, e Ouuespour les formes prescrites pour la noet agréédans Dation des avocats-défenseurs tItulaires, intérim ne pourra durer plus de deux aug 118 et ». — III. MM. le Secrétaire Général, le T* chef du service judiciaire, Général, sJ,ureur so'raiïi Chargés de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 20 Marsi900. PENNEQUIN. r le Gouverneur Général: e Procureur Généralp. i., R. DE LYQUES. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. CIRCULAIRE S~T -t à MM. les administrateurs et n de cercle, au sujet de et c Pendants à établir entre les con1,%al. atilletion de droit commun et S d'engagement sous l'empire des et 68 contrats passés arrêtés des 16 et 26 février janvier 1900. MESSIEURS, , l' gler:rticle 26 de l'arrêté du 16janvier 1900, réeiltreenantles engagements de travail pour les stipule que « tout empri- ses privées, demeure libre de passer des contrats ''dPl'eo^vp^n r 1( écrits ou verbaux, en dehors ment, Il des escriptions du présent arrêtée utile de vous fixer d'une façon Pl'éce paraît SUr la portée et les conséquences de CeUe dicP?slt|on. Un peut, depuis la mise en vi§Ueur ari'êté précHé, précité, complété complétépar parc' celui elui 26 dp pl'rl'êté passer avec les indigènes des tfévrier, de deux sortes: s Io d engagement Contrat d'engagement de droit commun. Les nature sont régis par les r^les^e1101 f^ cette et suivants, 1779 et suivants du odeci - Ils peuvent être établis dans une tcivil for mequelcet onque, au gré des parties contracVent uniquement réunir les conVa ditionsnrn nt( s Par 'es articles 1108 et suivantsu codecivil. Ils. Code civil. distincts des contrats r.Us.s0 LabsoI,?menl par les an'ûtés des 16 janvier et 26 reglémentés ils ne confèrent aux engagés c.un de;s lors, Prévus par ces textes, tntillS, Para Van tages entiècontre, les conditions du salaire resil n'n' y a aucun raiûi* minilibres, 11 tent entièrement Hbres' mum obligatoire. c0hfacrera^f_^a^emcntpas à intervenir pour ^l,r> : veXIstence des contrats de droit attributions, en l'espèce, c0neatent à la signature des parties, ^rtu e forma m?-est "istient dornaht.c requisH, Il ne vous apilccer,ni denc,nI deles enregistrer, ni de les si l'engagé connaît et les cous tepte les accepte l aSSurer convention. En Un motalses de la convention, contrats d'engagement de dclttPOl-t cOrnrn cùrnlindoivent ot, lc êt re assimilés à tous les réglementés et p"êft\?Oésa;-sellOgS pri vés, tels que la vente, le Code, senctionnés par e ti~lls lels que la veDte'le de j vouis qui Ceux juge UeO-de paix remplissent les foncpeuvent être saisis, en

cette qualité, des différends survenus entre patrons et ouvriers, à l'occasion de l'exécution des engagements. 2° — Contrats d'engagement établis conformément aux arrêtés des 16 janvier et 26 février 1900. Lorsqu'un particulier veut faire bénéficier ses engagés de l'exemption de la 1/2 prestation ou lorsqu'il désire profiter de garanties spéciales pour l'exécution de ses contrats d'engagement, il doit se conformer aux dispositions des arrêtés des 16 janvier et 26 février et prévoir, notamment, dans ses contrats, le salaire minimum fixé par ce dernier texte. , Votre rôle, dans ce cas, est suffisamment déterminé pour qu'il me paraisse inutile de le rappeler ici. Mais j'ai tenu à vous fixer, d'une façon précise, sur la distinction-qu'il convient de faire entre les contrats d'engagement de droit commun et les contrats spéciaux visés par les arrêtés précités. Je le répète, les prescriptions du nouveau règlement ne s'imposent nullement aux engagisles ; ceux-ci restent entièrement libres de contracter avec leurs ouvriers, soit sous l'empire des règles du Code civil, soit en se conformant aux dispositions de la réglementation spéciale sur les engagements de travail. Je vous prie de vouloir bien vous conformer avec soin à l'avenir aux présentes instructions, dont l'observation aura pour effet de faire cesser toute équivoque. Fait à Tananarive, le 14Mars 1900. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, PENNEQUIN. GOUVERNEMENT ERRATUM GÉNÉRAL , H ftxf 1-- on Jlevrior AAA au ai arreie XÎJUU, de fonctionnaires portant nomination du district d'Arivonimamo, indigènes province de Tananarive. ART.IER.— Au lieu de: Radanielina, sous-gouverneur de 58 classe à Faratsiho ; Rakoto, sous-gouverneur de 58 classe à Ambohipandrano ; Rakotomanga, sous-gouverneur de 5e classe à Ambohitrambo; Ratovahoana, sous-gouverneur de 5° classe à Ambohiniriana; Razafimbelo Robert, sous-gouverneur de 58 classe du Vakindrano, Lire: Rakotomanga, sous-gouverneur de 4° classe à Ambohitrambo est élevé, sur place, à la 38 classe de son grade; Radanielina, sous-gouverneur de 58 classe à Faratsiho ; Rakoto, sous-gouverneur de58classeà Ambohipandrano ; Ratovahoana, sous-gouverneurde 58classe à Amboniriana; Razafirnbelo Robert, sous-gouverneur de 58 classe du Vakindrano, sont elevés, sur place, à la 40 classe de leur grade. Fait à Tananarive, le 16Mars 1900. Pour le Gouverneur Général et par délégation: Le Secrétaire Général, LEPREUX. Vu: Le Directeur du Contrôlefinancier, CRAYSSAC.

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EXTRAITS Par décisions du 8 mars, Un crédit de 250 francs est alloué à la chambre consultative de Tananarive, pour frais de bureau et d'installation. Il est alloué une indemnité mensuelle de 50 francs au fonctionnaire civil gérant du bureau, postal de Miarinarivo. Par arrêtés du 10 mars, M. Garot, sergent-major commissionné au bataillon étranger, qui a subi avec succès l'examen prévu par le décret du 31 janvier 1899, est nommé commis de 2e classe du corps des comptables. Il est affecté, en cette qualité, au cercle-annexe de Fort-Dauphin. MM.Bauchol, Gravier, Guimbretière, gardes principaux de 3e classe de la garde indigène, sont nommés à l'emploi de garde principal de 28 classe. MM.Raynaud, Galinon, Vergonjeanne, gardes principaux de 4e classe, sont nommés gardes principaux de 3* classe. Par décisiondu 10 mars, Un congé administratif de six mois, pour en jouir a Redon (Ille-et-Vilaine), est accordé à M. Dondel du Faouëdic, commis des postes et télégraphes, conformément à l'article 35, § 3, du décret du 23 décembre 1897 et au décret du 1er novembre 1899. Par décisions du 11 mars, Un congé administratif de six mois pour en jouir à Chartres (Eure-et-Loir), est accordé à M. Maurer, commis de 3e classe des postes et télégraphes, conformément à l'article 35, § 3, du décret du 23 décembre 1897et au décret du 1er novembre 4899. Rabarijaona, élève de l'école normale Le Myre de Vilers, est nommé expéditionnaire stagiaire au bureau du service de l'enseignement, aux appointements mensuels de 20 francs. Par arrêtés du 13 mars, M. 'Fournier, administrateur-adjoint de 2e classe, est chargé provisoirement des fonctions de chef du service des contributions indirectes dans la colonie de Madagascar et Dépendances. M. Fortier, greffier près la justice de paix à compétence étendue de Fianarantsoa, est chargé provisoirement des fonctions d'huissier près ce tribunal, en remplacement de M. Romanet, qui est appelé à exercer les fonctions de ministère public. Par arrêtés du 14 mars, M. Legault, pharmacien de 2e classe des colonies, est nommé professeur à l'école de médecine, en remplacement de M. le pharmacien de lre classe Réland, rentré en France. M. Legault aura droit, en cette qualité, à une indemnité mensuelle de 70 francs, imputable au chapitre XX (art. 1, 8, 3 du budget local de l'exercice courant). M. Clique, commis de 2e classe des affaires civiles au Secrétariat Général, est nommé agent de 1" classe des Imprimeries Officielles et est affecté, en cette qualité, a Tamatave. M. Morat, commis de 2e classe des affaires civiles, est licencié de son emploi pour raisons de santé. Andriamasy Joseph, sous-gouverneur de lr* classe de la province d'Ambositra, est nommé --' principal de 38 classe, à compter 5 avril 1900. gouverneur du la ajor), Par arrêté du 16 mars (EtatM. le lieutenant-colonel Valette l'infanterie de marine, est placé hors cadrs et nomme au commandement du territoire/du Sud. (

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4166 MAIRIE

JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES DE TANANARIVE AVIS

Le public est prévenu que le délai de quinzaine prescrit par les règlements pour le dépôt à la mairie des plans d'alignement de la rue Gourbeyre, porté à sa connaissance par voie d'affiche à la date du 5 mars 1900, a expiré depuis le 23 mars. A partir du 27 mars 1900, un commissaire enquêteur se tiendra pendant trois jours consécutifs, de 2 heures a 5 heures du soir, dans la salle de la mairie, à la disposition du public, pour recevoir et enregistrer toutes les réclamations qui pourront se produire relativement à l'alignement projeté et à l'utilité publique des travaux.

P ARTIH

NON

NOUVELLES

ET

OFFICIELLE INFORMATIONS

Les numéros du Journal Officiel de la République Française, apportés par le dernier courrier, signalent les promotions, avancements en classe, inscriptions an tableau d'avancement et au tableau de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, autorisations de prolongation de séjour, affectations, démission et mise en réforme ci-après: Promotions Service de Santé Par décret du 15 février, ont été promus dans le corps de santé des colonies: Au grade de médecin-chef de 28 classe: M. Guérin, médecin principal. Au grade de médecinprincipal: MM. Angier et Camaille, médecins de tre classe. Au grade de médecin de 1ra classe: MM. Vassal, Martinel, Seguin et Foutrin, médecins de 2* classe. Par arrêté du Ministre des Colonies, en date du 16 février, ont été nommés à l'emploi de médecin stagiaire: MM. Rousseau, Lorans, Héraud, Cabours, Loujaret, Sibiril et Lucas, médecins. Avancements en classe Par décision ministérielle en date du 9 février, MM. Gaillard et Vanwaertermeulen, capitaines d'infanterie de marine, ont été nommés à la lra classe de leur grade. Tableau d'avancement Artillerie .de marine Par décision ministérielle en date du 16 février, ont été inscrits au tableau d'avancement: Pour le grade de colonel: MM.les lieutenantscolonels Ruault, de Gasquet, Gossot et Teillard d'Eyry. Pour le grade de lieutenant-colonel: MM. les chefs d'escadron Gosselin, Barrand, Bergeret, Marsat et Petitcol. Pour le grade de chef d'escadron: MM. les capitaines Nicole, Delestre, Lizé, MontanéCapdeboscq, Julien et Frichement. Pour le grade de capitaine: MM. les lieutenants Bossavy, Loisy, Jannet, Ségui, Perney, Munier, Malaval, Nicolas, Chérier, Tessier, Pol, Martin, Mayer et Lemaitre dit Houelle.

Gardes d'artillerie Section des comptables Pour le grade de garde principal de Ire classe: M. Fauré, garde principal de 2a classe. Pour le grade de garde principal de 28classe: MM. Gardy, Pacquier et Dumas, gardes de pe classe. Pour le grade de garde de 1" classe: MM. Müller, Charbonnier, Fauvart et Decampeaux, gardes de 2* classe. Pour le grade de garde de 2" classe: MM. Audoye, Isnard et Pinot, gardes de 3* classe. Section des artificiers Pour le gradede gardeprincipal de 29 classe : M. Agenet, garde de lre classe. Pour le grade de garde de 1ra classe: M. Péchenard, garde de 2*classe. Pour le grade de garde de 20 classe: M. Léchât, garde de 3a classe. Section des ouvriers d'Etat Pour le gradede garde principal de 1ra classe: MM.Jacob et Weigand, gardes principaux de 2a classe. Pour le grade de garde principal de 2a classe: MM.Séverac, Rivoire et Castillon, gardes de ira classe. Pour le grade de garde de Ire classe: MM. Desrats, Pauchard, Blondé et Bizon, gardes de 2aclasse. Pour le grade de garde de 2e classe: MM. Souilhé, Josland, Gourmanel, Givry et Meunier, gardes de 38classe. Section des conducteurs de travaux Pour le grade de garde principal de 2' classe: MM.Toscant, Gay et Huart, gardes de tre classe. Pour le grade de garde de Ire classe: MM. Deroux, Marcel, Couet, Rebuffat et Brahy, gardes de 2a classe. Pour le grade de garde de 2* classe: MM. Dagand, Rivot, Chauvenet, Pleyber, Toyon et Bonnet, gardes de 3' classe. Pour le grade de garde auxiliaire de Ir, classe: M. Lanson, garde auxiliaire de 2e classe. Pour le grade de garde auxiliaire de 2* classe: M. Guyon, garde auxiliaire de 39classe. Section des contrôleurs d'armes Pour le grade de garde de Ir, classe: M. Rebiriac, garde de 2e classe. Pour le grade de garde de 28 classe: MM. Jarnot et Perrier, gardes de 3a classe. Tableau de concours d'honneur pour la Légion Artillerie de marine Sont inscrits: Pour le grade d'officier: MM. de NaysCandau, colonel; Lecœur, lieutenant-colonel ; Mélo et Baudin, chefs d'escadron. Pour le grade de chevalier: MM.Bonnardot, chef d'escadron; Jacquot (faits de guerre), Boucherie, Fromont, Vincent, Saulnier, Joffroy, Sarrieu, Prévost, Mandrillon et Gautier, capitaines; Kervern, garde principal de 2a classe, et Pacquier, garde de tri classe. Infanterie de marine Pour le grade d'officier: MM. de Pélacot, Ebener et Spitzer, colonels; Largy, Dumont et Destelle, lieutenants- colonels; Monfeuga et Kuntz, chefs de bataillon. Pour le grade de chevalier: MM. Dor, chef de bataillon; Pichon, Priou, Vache, Tralboux,

Malafayde, Patin, Tref, Kauffer, Cazaux, Af mentier, Frèrejean, Rivet, Ferry, Faudet, LaU lhier, Marimbert, Henri, Durand, Duhalde, Detrez, Lapouble, Tamburini, Choisy, Clément, Huron-Durocher, Lagaspie, Valton, RousseaU, Mazurié, Hitar, Gil, Gillmann, Dagnaux, Lanu" sat, Gadel, Marbot, Maillard, Benedetti, Didiei et Mouriès, capitaines. de eoneours Tableau militaire pour la Médaille Sont inscrits à l'ancienneté : Artillerie de marine et Compagnies d'ouvriers « Legoff, Combeau, Bourrellier, Andrieu, bl," et LeroY riette, Taxille, Clavet, Remy, Giraud, Cupillard, adjudants; Duchange et Giraud, gr' des stagiaires; Ludinat, chef artificier; RIO, maréchal-des-logis; Gassendi, brigadier; Ga" rotel et Durand, lar* canonniers. Armuriers: Chilot, Fromont, Hael, Antoine, Lautru, e' boul, Ségalen, Mathieu et Sibot, chefs armurle de lra classe; Agot, chef armurier de 2a classe; Marc, Burle et Bucaille, maîtres armuriers. Gardiens de batterie: Rostren, Layet, LenÕJre, Vaness, Coignetet Pierrot. Sont inscrits d'office pour faits de guerre: Artillerie de marine et Gompagnies d'ouvriers" Gaudet, Henry, Meury et Arthus, marécha canon Gibelet et Millot, Bonnec, des-logis; niers. de prolongation Autorisations de séjour Par décision ministérielle en date du vrier, M. le capitaine Bouquet est autOrIse ri accomplir une 4aannée de séjour à MadagaiCCéPar décision ministérielle en date du f é vrier, M. le capitaine Bauteloupt est autoflS r, accomplir une 38année de séjour à Madagasca Affectations de MM. Servant,chef de bataillon d'infanterlede marine, et Le Nulzec, capitaine, sont affec de 4 le premier au 2* régiment, le second au garnison. et mise en réforllle é Démission Par décret présidentiel du 10 février, 1" mission de son grade, offerte par M. Cartée. si capitaine d'infanterie de marine, est accep u date en décision Par présidentielle erÍe février, M. Brüncher, lieutenant d'infaDé!Ot' ^r r de de marine, est placé dans la position ,. me. Par décision présidentielle en date ferje février, M. Phily, garde de 28 classe d'ar d$Ot de marine, est placé en non activité Pc une période de trois ans. On signale de l'ile Maurice que la ;JtlJ et1' sanitaire est en voie d'amélioration trè ,se*$i ble. Du 24 février au 15 mars, 12 cas deà port" port' seulement ont été constatés, dont un Louis.. * nt Destitres es htres d'occupatIon provlSolr d'occupation provisoire délivrés dans la province de Mananjary coce: 3' M. Pierre Sauze, colon, en vue de la roje apP mesurant terrain d'un sion gratuite mativement 106 hectares;


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES M. Paulet, négociant, en vue de la concession Qereuse d'un emplacement de 4 ares 93 centiares; M. Georges de Perindorge, en vue négociant, ®la concession onéreuse d'un terrain mesurant 13 ares 52 centiares; ?d,Adolphe Colombel, colon à Mahela, en ede la concession onéreuse d'un emplacetnent mesurant i are 74 centiares. ** titre d'occupation provisoire a été délivré 1 Un defer Mars 1900 à M. Charly, commerçant, Mahatsara, district d'Andevoranto, e etneurantà vue de la concession onéreuse d'un terrain en en cette localité, mesurant 2 ares 57 cen8'8 ares. * d'occupation provisoire ont été dées,titres le 10 février 1900 dans la province de res ?aran tsoa à : ta !u. Escande, directeur dela mission protesconte française au Betsileo, en vue de la COQc 6?8'011 onéreuse d'un terrain sis à Ampimesurant approximativement 4 hect Il ely, de la maison Delacre à Fia8arin, M. Barln,enagent vue de la concession gratuite d,:antsoa, Sueprai-n situé a Antanifotsy, d'une supere approximati ve de 45 hectares. ** sans adresse, marquées P. C. M. 96euxcaisses 966 « Les fils d'Emile Deyrolle, 46, rue et duflac, Paris», contenant des.petits bocaux, une trousse de médecylindriques, cin acons il papillons, etc., sont déposées au tin ) Un à Analakely, où leur destinae' les retirer sur la production de taire rra is titreg 1 * »* Port de Majunga L riti Paquebot Persépolis, des Messageries Maarrivéle 20, venant de Diego-Suarez ^* et Analalava, avec patente nette, , 0m O'1tSl'Be gardedébarqué, MM. Cavct, avocat; Niochet, ZetGe ire classe d'artillerie de marine; Euzet,Grimal,M. et M' Jouve. COnti sur Tulear: MM. Clarke, insContinuent il, M, et Mme Jouve. es Neo, des Messageries, et Cogrel, sous-insdouanes. Port * Tamatave de pa d aUriceqebot Oxus, allant à La Réunion et voiliers Favorite et William, à stinat! ti 0nes h» tiflati ^evoranto; Ginesta, à destinaDn Nord, sont partis le 19 mars. S S8 Voir L. C, et Nautilus, venant de rS arle, Sont arrivés le même jour. * Port d'Andevoranto Ji'Les "01' s QV0l'itp.1 rs Tan,jona, venant de Fenerive, venant de Tamatave » le 20 Mars. ti sont « ivés est PaPti GSt le 21 à dGstina" destinapartI 21, voiijg tion de Tamatave. ., es d cqr SitUati * * il* et 23 mars- la communiJournées d es21, onne sur les trois lignes.

RENSEIGNEMENTS Cercle

ÉCONOMIQUES

d'Analalava

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Dans le cercle-annexe de la Grande-Terre, le commerce du secteur d'Ambatoarangana, encore peu développé, tend à progresser sensiblement entre les mains des Indiens et Comoriens. L'Antankare a l'esprit peu mercantile. et ne se livre qu'à un seul trafic, celui des boeufs. Une grande partie de ces animaux, sont dirigés sur lesprovinces de Diego et de Vohemar. Le riz de montagne est préféré par les indigènes au riz de plaine. Ignorants des méthodes de culture, ils brùlent sans hésitation leurs forêts pour installer à leur place des rizières, dont ils changeront l'emplacement l'année suivante. Peu de cocotiers, mais beaucoup de bananiers, manguiers, quelques citronniers et goyaviers. Le mouvement commercial du secteur du Sambirano est assez actif, bien que la majeure partie des transactions appartienne encore aux Indiens et aux Comoriens. Les articles d'importation sont les cotonnades et étoftes à bon marché, les outils, la verrerie, la bimbeloterie. Nosi-Be fait toujours ses commandes de bœufs dans le secteur. Le pays exporte aussi quelques fruits et volailles, surtout du riz,-du bois de palétuvier, du caoutchouc et dela cire. Un chantier de construction de boutres existe à l'embouchure du Sambirano. Les prospecteurs fondent beaucoup d'espérances sur les échantillons de houille relevés par eux dans la régiondu Zangoa. Dans le secteur d'Ampasimena, le commerce Intérieur n'a pas varié. Il est presque exclusivement constitué parla vente du riz, des bœufs, de planches et de feuilles de ravenalew Les bœufs s'exportent à Vohemar, Analalava, Maromandia et Nosi-Be. On trouve quelques forgerons etdes charpentiers faisant la grosse menuiserie.. La partie de ce secteur limitrophe de celui du Sambirano peut être appelée à un certain avenir minier. IMPORTATIONSeffectuées par le port d'Analalava pendant le 4' trimestre 1899

On ne saurait contester l'importance croissante prise par le port d'Analalava. Le quatrième trimestre de l'année 1899 a vu le mouvement commercial redoubler d'activité et les importations et exportations dépasser le chiffre de quinze cents tonnes. Il y a lieu de blâmer l'imprévoyance avec laquelle les indigènes se débarrassent de leurs réserves de riz, qui ont été expédiées sur Majunga, Nosi-Be et Mayotte. Le rafia constitue une des principales ressources de la région. Quand la coupe a été régulièrement opérée, le palmier donne une nouvelle potisse, sans toutefois interrompre son développement. Lorsque l'arbre a produit à cinq ou six reprises, l'indigène le taille, afin d'en cueillir les fruits et d'en extraire le vin de palmier. Le caoutchouc, qui figure pour plus de trois tonnes dans les exportations, paraît appelé, d'ici quelques années, à une disparition presque complète. Il ne reviendra sur le marché qu'à l'époque où les lianes poussant- actuellement seront en état de rapporter. De bons exemples encourageraient l'indigène à une exploitation fructueuse de la cire et du miel. Les ruches, en effet, abondent dans les forêts, et les abeilles s'apprivoisent aisément. Mais le Sakalave, nullement dédaigneux des bénéfices h réaliser, préfère ne pas être à la peine. Le miel des abeilles de palétuvier a peu de valeur commerciale; cependant la cire s en vend assez bien. Les toiles et tissus de provenance française luttent avec avantage contre la concurrence étrangère, et l'indigène commence à apprécier la différence de qualité de ces produits. Tous les articles de Paris s'écoulent avec facilité. Il en est de même de la parfumerie à bas prix et des pommades diverses. L'absiuthe et le rhum sont les boissons les 1 plus à la mode. Par son prix modique, la preNATURE POIDS mière de ces liqueurs se trouve malheureusedes VALEUR PROVENANCE ment à la portée de toutes les bourses. BRUT MARCHANDISES Les indigènes continuent à ensemencer les rizières. Dans presque tous les villages, quelk. 34.280 Rizen paille De divers 342.800 fi. ques habitants cultivent du maïs et des lende la 119.140» 29.785» Riz blanc points de est mais ces le rapport tilles,graminées 162.650 » 65.060 » Rafia côte Caoutchouc id. 6.743 » 26.972 » bien minime. 2.757 » 5.514 id. Cire L'industrie reste stationnaire, et on ne peut id. 2.100» 840» Peauxvertes 48 » 2.400» id. Ecaillesdetortue guère compter que sur les Hova pour donner 17.410» 290» id. Bois de palétuvier aux Sakalaves un peu d'émulation. et 378.024 » 453.391Il Divers Majunga Nossi-Be Dans le cercle-annexe de Mandritsara, les 1.031.672k 618.532fr. tissus et lamba de bonne qualité se vendent aisément. Le trafic des bœufs a donné lieu à le port d'Analaeffectuées EXPORTATIONS par de fonds. un très important mouvement lava pendant le 4° trimestre 1899 L'élevage du mouton semble devoir réussir et le nombre des porcs augmente chaque jour. NATURE DIRECTION I P OIDS a de comLa quantité d'eau tombée permis des de e la Il BRUT de terre. mencer partout la préparation MARCHANDISES l'expédition CgO o n'y a, au dire des autorités indigènes, aucun terrain de rizière qui ne soit ensemencé. k. Rafia et 115.913 Majunga » Au jardin d'essais, les boutures de mûrier Riz en paille Nossi-Be 253.422 » 91 .<937 réussi. Riz blanc j id. faites au mois de septembre ont bien 3.229» id. Caoutchouc „ 2.103» id. Un grand terrain a été réservé pour leur transCire » 978 id. Peaux vertes de d'Inde. Cette pignons 53 » plantation et entouré id. Ecailles de tortue id 30 Miel o > opération s'exécutera dans quelque temps, au «75.j5S27 » lecerDans Divers * On a régulières. égalemoment d'averses plus cle des filaos et des ment essayé de transplanter 543.217 k. décisifs. succès eucalyptus, maissans


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4168 VARIÉTÉS Le phare

du eap d'Ambre

Le phare du cap d'Ambre vient d'être terminé. C'est là un fait de grande importance pour la navigation dans l'Océan Indien. Les navires venant du Nord pourront désormais reconnaître facilement la terre de Madagascar, et ceux ayant à doubler le cap d'Ambre s'engageront de nuit dans ces dangereux parages, sans s'exposer à aucun risque. L'extrémité de la presqu'île qui termine Madagascar au Nord aboutit à la mer par une série de tables basaltiques échancrées de baies, au fond desquelles sont de petites plages recouvertes de palétuviers. Le phare se dresse sur l'une de ces tables, désignée par les navigateurs sous le nom de cap André, au nord de l'Ambatonjanahary. Le sol s'élève de trente mètres environ au-dessus de la mer; le feu du phare est établi à 64 mètres d'altitude et sa portée est de 18 milles (33.336 mètres). La substruction en maçonnerie sert de base à une tour métallique de 30m 45 de hauteur, d'un poids total de 73 tonnes et surmontée d'une lanterne de 2 mètres de diamètre, à soubassement également métallique. L'appareil donnera un feu éclair de quatrième ordre, à éclats blancs réguliers, de cinq en cinq secondes, avec optique à deux lentilles embrassant chacune 180 degrés d'horizon. Le plan focal est à 32 mètres au-dessus de la base de la tour. Le phare du cap d'Ambre, le feu de l'îlot des Aigrettes à Diego-Suarez, ceux de la pointe Tanio et de !a pointe Hastie à Tamatave, ceux de la Pointe de Sable et d'Anorombato à Majunga, sont la réalisation partielle du programme général d'éclairage des côtes de Madagascar, étudié dès 1897 par MM. le colonel Roques et le capitaine de vaisseau Le Dô. M. Suais, ingénieur en chef des colonies, avait déjà, en 1892, présenté au Ministre un rapport sur l'éclairage des côtes Nord de l'île et de la baie de Diego-Suarez. L'étude du phare du cap d'Ambre fut faite sur place en 1897 par M. le capitaine du génie Vernier, puis soumise, à Paris, au comité des travaux publics des colonies et à la commission permanente des phares. Le projet ayant été complètement élaboré, le département des colonies traita en 1898 avec la société des établissements Henry Lepante pour la fourniture de la tour métallique, ainsi que de la lanterne et de l'appareil. .La direction des travaux fut confiée à M. le capitaine Ferrand, secondé par M. l'adjoint du génie Demarquez, et l'aviso Pourvoyeur, de la division navale, transporta de Diego-Suarez à la baie de Loitsina les pièces démontables débarquées par le paquebot. Pour la construction des maçonneries et pour les manœuvres du montagne de la tour, 60 ouvriers malgaches durent être recrutés à Tananarive, 50 Anjouanais se joignirent à eux, enfin des prestataires furent fournis par la province de Diego-Suarez. Les conditions du travail furent des plus de causes diverses et suite mulpar pénibles, tiples: intempéries, violence des vents, mauvaise qualité des eaux potables, difficulté des ravitaillements, manque de moyens de com-

Ny Avaratra, dia ny tokotanin' i Thomelin ; munications, inexpérience des ouvriers, et Ny Atsinanana, dia ny tanim-panjakana; enfin présence en grand nombre de ces puces NyAtsimo, diany tokotanin' i Mamode-Bay-Amidde sable dites pénétrantes, dont la piqûre est jee; très douloureuse. Ny Andrefana,dia ny moron-dranomasina, Nymangatakamanambara fa araka ny fahafantaIl est juste d'ajouter que ce magnifique réfananana tany voalaza ireo, dia tsy sultat a pu être obtenu en moins d'une année rany amin'ireo natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan'olo°" misy à force de persévérance, d'énergie et de dé- kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. vouement. Ny andro hamaritana io tany io, dia naraikitrV M.Ie chef du service topographique amin' ny to mai 1900,amin' ny 2 famantaranandro hariva. Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany. ao Mojanga, Musique du 13e Régiment d'Infanterie le Marine MAGE. PROGRAMME des dimanche 25 et jeudi 29 mars 1900 PlaceJean-Laborde,de &à 6 heures 1° 2° 30 4° 5°

N*509 RÉQUISITION

Suivant réquisition du 5 février 1900, M. lea Michel, débitant, domicilié à Tulear, a demand l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'tlo Salut lointain (Pas redoublé). DORING propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner eO * Les Chercheurs d'or (Ouvernom de Au Paradis des Ivrognes, consistant le case en tôles et dépendances situées à Tulear. BUOT ture), ,,,, , ,, , ur ne Cette de une propriété, occupant superficie La Basoche (Passe-pied) MESSAGER ares, est limitée: Sérénade bohémienne.., MARQFROY Au Nord, par l'emplacement de Chazotte; A l'Est, par une rue; SCHLESINGER Cajolerie (Polka) Au Sud, par un terrain domanial; A l'Ouest,parla plage. Le Chef de Musique, * Le requérant declare qu'à sa connaissance RIPOLL. n'existe, sur la dite propriété, aucune charge Il aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. de f Le bornage provisoire a été fixé par M. le res heitf" service topographique au 14 mai 1900,à 8 che Tribnnal de Commerce de Tananarive du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfonc^r< à Majunga, MAGE. AVIS

Les créanciers de la liquidation judiciaire Ricco et Cie sont invités à se réunir vendredi prochain, 30 courant, à 9 heures du matin, au Palais de justice de cette ville, à l'effet de se constituer en première assemblée de vérification et affirmation des créances.

N. 504 RÉQUISITION Suivant réquisition du 5 février 1900,M. TaiabAlv-Saffv,commerçant, domicilié à Tulear, a demàndé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de La Mosquée (Nam; de Bohra), consistant en mosquée, maison de culte et dépendances situées à Tulear. Cette propriété, occupant une superficie de quatre ares quatre-vingt centiares, est limitée: Au Nord, par l'emplacement Thomelin; A l'Est, par un terrain domanial ; Au Sud, par l'établissement Mamode-bay-Amidjee; A l'Ouest, par la plage. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 10mai 1900,à 2 heures du soir. de la propriétéfoncière Le Sous-Conservateur à Majunga, MAGE. N* 504 FANGATAHANA Noho ny tangataliana tamin' ny 5 février 1900, M.Taiab-Aly-Saffy,mpivarotra, monina ao Toleary, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: La M«tqnée (Massy de Bohrs), misy trano fivavahana sy ny momba azyao Toleary, Izany tany izany, dia misy efatra aressy valopolo centiares ny habenv; ary izao no faritra aminy:

FANGATAHANA N*509 i9001 Noho ny fangatahana tamin' ny 5 février é a M. Jean MIchel,mpivarotra antsinjarany, Toleary, nangataka ny anoratana amin' monin^3, ny oa03 try ny Fanjakana, fa IZYno tompon' ny fananaé; tany izay nambarany sy tiany nomena anarana ne; An Paradls des Ivrogne., misy trano-fanitso ny momba azy, ao Toleary. 111: haDeufly; dia Izany tany izany misy slvy ares ny arv izao no faritra aminy: ; Ny Avaratra, dia ny tokotanin' i Chazotte Ny Atsinanana, dia ny làlana; Ny Atslmo, dia ny tanim-panjakana ; Ny Andrefana, dia ny moron-dranomasina. fa araka ny. laþafaO' Ny mangataka manambara dJ amin' ireo fananana tany voalaza tarany a~ IregosØ a tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy olòß-kafa, na ankehitrinv na amin' ny ho aVYiIdtrf Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naf ji 1£ M. le chef du service topographique amin a mai 1900, amin' ny 8 famantaranandro marai"• 1 t311 Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana ao Mojanga, E MAG. RÉQUISITION N° 510 Suivant réquisition du 5 février 1900,rd. Isr, Prosper Domingé, commerçant, domicilié a demandé l'immatriculation, en qualitéà IU priétaire, d'une propriété à laquelle il ddéclar a <fnte\ vouloir donner le nom de ironie, consista maison d'habitation, cuisine et dépendances s à Tulear. dO Cette propriété, occupant une superficieJe doo ares, est limitée: Au Nord, par une rue; A l'Est par l'emplacement Tiverné: Au Sud, par l'emplacement Lescure ; i A 1Ouest,par une rue.. allce Le requérant qu'à saaucune connaISSare, a existe, sur la déclare dite propriété, éveOtu v aucun droit réel immobilier actuel ou cna epef Mle tJe Le bornage provisoire a été fixé 2 du service topographique au 14 mal par?. 1900,a res du 10001éle soir.Le Sous-Conservateur de la proprl à Majunga, )(¡\GS,


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Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef le nom de i/Aiiianee, consistant en terrain de du service topographiqueau 15mai 1900,à 2 heures culture situé à Tulear. du soir. 5 Cette tamin' février 1900, fangatahana ny occupant une superficie dedix ny Noho Le Sons-Conservateur monina de la propriétéfoncière ares, estpropriété, limitée: mpivarotra, a' Celine-Prosper Domingé, à Majunga, Au Nord, par un terrain domanial; Toleary, nangataka ny anoratana amin' ny ReMAGE. A l'Est et au Sud, par des rues sans nom; fa no fananana izv ny ^anjakana, tompon' ny itry. A l'Ouest, par les emplacements Mamode Bay tfany nomena anarana hoe: tanyizaynambaranysy et Aly Bav Kramjee. trano fitoerana momba Amidjee misv lakozy sy ny FANGATAHANA i(512 az-ale, Les requérants déclarent qu à leur connaissance Y, ao Toleary. dia misy roa amby ny folo ares Noho ny fangatahanatamin' ny 5 février 1900,M. il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni izany, ntany aucune droit réel immobilieractuel ou éventuel. izao no faritra aminy : Albert M. Anary Roslers, mpivarotra, sy Fulgence uyhabeny; Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef toine, izy roa lahy, monina ao Toleary, niaraY Avaratra,'dia ny lalana: dia ny tokotanin' i Tivern6; au 17mai 1900,à 8 heures nangatakany anoratana amin' ny Rejistry nv Fanja- du service topographique NyAtsinanana, dia ny tokotanin' i Lescure ; fa izy no samy tompon' ny fananana tany du matin. Atsimo, kana, Ny Ny Andrefana.dia nv làlana. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: La à fa fahafanMajunga, araka Rofticrei hazo fitoerana tafo lamanambara, mangataka ny misy trano fanitso, t Ny MAGE. amin' ireo fananana tany voalazaireo, dia kozy sy ny momba azy, ao Toleary. ny .ryan natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' Izany tany izany, dia misy dimy ambin' ny folo 01Inlsy On-kara, na ankehitriny na amin' nv hoavy. ares ny habeny; ary izao nofaritra aminy : FANGATAHANA No515 andro hamaritana io "dia io, tokotanin' i tany naraikitry Thomson; NyAvaratra,*dia ny at.y chef du service topographique amin' ny 14 Ny Atsinanana, dia ny làlana; tnà' I e 1900,amin' 2 famantaranandro Noho ny fangatahana tamin' ny 5 février 1900, hariva. ny Ny Atsimo, dia ny tokotanin'i Pavet; MM. MorelFernand-Desire-Oscarsy WinterHermanndia Andrefana, ny moron-drairomasina, lefitrv amin' fananana Ny Ny ny tany ny Mpitahiryny roa lahy, monina ao Toleary, niaraFrédéric, izy fa araka fahafanao IoJanga, manambara, Ny mangataka ny anoratana amin' Fannangataka ny ny Rejisltry ny amin' ireo fananana voalaza dia MAGE. Ireo, tany tarany fa no jakana, izy tompon'ny fananana tany izay natao t ananan' olona, anto-javatr' ary tsy tsy misy sy tiany nomena anarana hoe: I/AIna na amin' nambarany olon-kåfa, ho ankehitriny ny avy. N. 511 ao Toleary. RÉQUISITION Ny andro hamaritana io tany io dia naraikitry IIAoee, misy tany fambolena, Izany tany izany, dia misy folo ares ny habeny; M. Ie chef du service topographique, amin' ny i5 arv izao no faritra aminy : F;!vant réquisition du 5 février 1900, M. Rosiers mai i900, amin' ny 2 famantaranandro hariva. dia ny tanim-panjakana; Avaratra, Ny l'i len, commerçant, domiciliéà Tulear, a demandé Ny lefltryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany Atsinanana sy ny Atsimo, dia nv lalana ; en qualité de propriétaire, d'une Ny ao Mojanga, l'mmatriculation, à laquelle il a déclaré vouloir donner le dia ny tokotanin' i Mamode Bay Ny Andrefana, MAGE. propriété , consistant en maison Amidjee sy Allv Bay Kranjee. d' ïiomîi 1La PatlJtourelle Ireo mangataka manambara, fa araka ny fahafanà et situés Tulear. dépendances magasin ctation, amin' ireo fananana tany voalaza ireo, de une RÉQUISITION N" 513 tarany ny le propriété, occupant superficie aim dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ares, est limitée: one Suivant réquisition du 5 février 1900,M.Dubourd ananan' olon-kafa, na ankehitrinv na amin' nv ho u, Nord, par la concessionDauson; terrains domaniaux Albert, agissant comme mandataire de la compa- avv. ; Anst, par des Nv andro hamaritana io tany io dia efa naraikipar la concession Simon gnie des MessageriesMaritimes,domicilié à Tulear, ; A. a demandé l'immatriculation, au nom de la dite try M. le chef du service topographique amin' ny L uest, par une rue. en qualité de propriétaire, d'une pro- ii mai t900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. déclare qu'à sa connaissance il lfe requérant sur la dite propriété, aucune charge ni compagnie, iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom priété à amin' ny fanananatany Nylefitry Mpitahiry ny ny ai»cun hdroit ' des de Agence réel immobilier actuel ou éventuel. Messageries Maritimes, consisao MOJanga, « , MAGE. provisoire a été fixé par M. le chef tant en terrain vague situé à Tuléar. bornage Cette 15mai mai 1900, à 8 heuoccupant une superficie de seize res3urvlcetopographique au au 15 matm. limitée: ares, estpropriété, Le Sous-Conservateur N*517 de la propriétéfoncière Au Nord, par une rue; RÉQUISITION A l'Est, par le terrain appartenant à Tombarel à Majunga, ; Au Sud, des terrains domaniaux MAGE. ; Suivant réquisition du 5 février 1900,M. le chef A l'Ouest, parpar la plage. de bataillon Toquenne, commandant le cercle de Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Tulear, agissant au nom et pour le compte de l'Etat FANGATAHANA N*511 n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni français, domicilié à Tulear, a demandé l'immatridroit réel immobilieractuel ou éventuel. aucun en d'une de culation, qualité propriété propriétaire, ny 5 février 1900, MN& fangatahanatamin' ny M. a fixé Le été le chef il a déclaré vouloir donner le nom .de bornage à provisoire par laquelle moninaao Emilien, Toleary, mpivarotra, du service topographiqueau 16mai 1900,à 8 heures Résidence IV, consistant en maison démontable 0 Fananoratana amin' ny Rejistry ny ^eatnb fa PY matin. du en bois et fer située à Tulear. no fananana IZY izay ny tany tompon' fekana Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière Cette propriété, occupant une superficie de un I.a anarana hoe : nomena y tianv à Majunga, n^baray sy hectare soixante-douze ares, est limitée: trano fitoerana élrynyUreUe, misy sy magazay MAGE. Au Nord, à l'Est, au Sud et à l'Ouest. par des ao Ilaò rnornba azy, Toleary. sans nom. rues 14 ares ny habeny; déclare sa Le connaissance il ill)?ill tanyfaritra N5i3 qu'à FANGATAHANA requérant : dia mlsy aminy y A0 no izny, la dite propriété, aucun droit réel imsur n'existe, i dia ; ny konseslonan' Dauson NyAratra, 5 février i900, mobilieractuel ou éventuel. tamin' Noho ny ny fangatahana dia ; NyAtSinanana, ny tanim-panjakana a été fixé par M. le chef Le manao ho an' provisoire Dubourd bornage M. Albert, masoivoho, ny dia nv konsesfonan' i Simon ; NyAdmo, du service topographique au 18 mai 1900,à 8 heumonina ao des Maritimes, Messageries compagnie dfa ny làlana; Nyrefana, res du matin. amin' anoratana ny ny Rejistry nangataka fahafanfa araka manambara, Toleary, ny ka anaran' izany Fikambanana amin' riv Le Sous-Conservateur de!a propriétéfoncière ireo dia voalaza ny ireo fananana Fanjakana, tany » rrai»vai?lin' na anto-javatr' à Majunga, fananana tany izay nambarany ananan' a°a~' ny r tompon' izany, olona, ary tsy misv MAGE. na ankehitrinv na amn' ny ho avy. sv tianv nomena anarana hoe: Agenee des Mesolon-kafa, hamaritanaiò tany io dia efa naraikitry sageries Maritimes, misy tokotany malalaka, ao Jchefnu service topographique amn' ny 15 Toleary. at iei900 FANGATAHANA N*511 dia enina ambin' folo ny Izany tanv izany", misy 1900a mn, ny 8 famantaranandro maraina. ares ny habeny ; ary izao no faritra aminy : 5 février tamin' Noho amln' fananana nv i900, ny fangatahana Mpitahiry ny ny tany dia làlana: J lefitry ao nv Avaratra, ny Ny commandant Ie M. Ie chef de bataillon MOJana, Toquenne, tokotanin' i dia ny Tombarel ; Ny Atsinanana, franmanae ho an' MAGE. de cercle ny Fanjakana Tulear, "----Nv Atsimo.dia nv tanim-panjakana; anoratana ao monina Toleary, ny tsav, nangataka moron-dranomasina. Nv Andrefana, du ny fa izy no tompon' amin' Rejistry ny Fanjakana, nv fa araka fahafan512 NRÉQUISITION ny Ç Nv mangataka manambara, fananana tanv izay nambarany sy tiany nomena S111vQ -ny dia natao voalaza tsy io tany io, misy 1\ Residence trano-hazo sy hoe : tarany anarana amin' it, misy ananan' na C'U5 du 5 M. février Albert olon-kafa, 1900, i900, tsy ary ^tVfcnf com, qui8iti0n olona, anto-Javatr' azo afindra, ao Toleary. vv dosiers n t réquisition ho et M. tous amin' na avy. ?~dao. m?~ ny FulgenceAntoine, ankehitriny roa dia sy izany, Izany hectare tany misy iray io dia efa io Tulear, ont demandé l'immatrinaraikitry andro hamaritana tany , izao no Ny centiares ary habeny; ny amby fito-polo amin' i6 de d'une indivis, service du ny topographique chef propriétaires Ie M. : f:OPtiété nl qualité ils ont déclaré vouloir donner faritra ammy marama, famantaranandro mai i900, amin' ny 8 de laquelle Atsimoary ny ^itat?111 Atsinanana Ny Avaratra, sy ny ny tl1lon en 1, onlère, consistant en maison d'hany amin'ny fanananatany Andrefana, dia ny làlana. Mpitahiry Ny ny Ol, couverte en zinc et dépendances, lefltrly ao a en araka ny fahatanfa aoMojanga, oJanK3, manambara, Ny mangataka MAGE. voalaza ireo, i%iet 'Ir itudesq- ituèes à Tulear. de fananana amin'ireo tany taraayny occupantunesuperticie quinze dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy anao ettepîoS Au ho avy. e t Ji It e: amin na ny 515 nan' na ankehitriny òlon-kafa, RÉQUISITION N* l'établissemant Thomson; ord, Nv andro hamaritana io tany io, dia efa naralklu SUdarr une rue; amin ny février 5 service du MM. M. Ie chef du Morel topographique 1900, trv Suivant réquisition Winter marama. Payet; °uest l ta^1,ssement 8 famantaranandro 18mai amin' la Hermann-Frédéric, i900, ny Fernand-Désiré-Oscaret plage. s te ué na à Tulear, ont demandé l'imamin'ny fananana tany domiciliés deux tous ny leur connaissance ny Mpitahiry Nylefitry Lesrequérantsdéclarent qu'à de ^ci?n d'une la dite propriété en propriétaires, aoMojanga, matriculation, qualité aucune ni charge MAGE. , existesur déclare ont vouloir ils donner à droitrLi11r-'mmobilieractuel ou éventuel. laquelle propriété FANGATAHANA N" 510


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4170 N*519 RÉQUISITION

Suivantréquisitiondu 5 février 1900,M.Toquenne Jules-Alfred,commandantle cercle de Tulear, agissant au nom de l'Etat français, domicilié à Tulear, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'uneoq:>ropriétéà laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de La Douane, consistant en maison démontable en fer, magasin en fer et dépendances situés à Tulear. Cette propriété, occupant une superficie de dixhuit ares, est limitée: Au Nord, par un terrain domanial ; A l'Est, par une rue sans nom; Au Sud et à l'Ouest, par la plage. Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 19 mai 1900,à 8 heures du matin. de la propriétéfoncière LeSous-Conservateur à Majunga, MAGE. N*519 FANGATAHANA Nohony fangatahana tamin' ny 5 février 1900,M. Toquenne Jules Alfred, commandant le cercle de Tulear, manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao Toleary, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: La Douane, misy trano-vv, magazay vy azo afindra, sy ny monba azy, ao toeary. Izany tany izany, dia misy valo omby ny folo ares ny habeny ; ary izao no faritra aminy : Ny Åvaratra: dia ny tanim-panjakana; Ny Atsinanana, dia ny lalana ; Ny Atsimo sy ny Andrefana, dia ny moron-dranoniasina. Ny mangatakamanambara, fa araka ny fahafantarany amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy IDlSYnatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. andro hamaritanaio tany io, dia efa naraikitry Ny M. le chef du service topographique amin' ny 19 mai i900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. Ny lefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana tanv, ° ao Mojanga, * MAGE. ,,,, .RÉQUISITIONN°520 Suivant réquisition du 5 février 1900, M. Eugène Lormier, capitaine de vaisseau, chef de la division navale de l'Océan Indien, agissant au nom de l'Etat français, domicilié à Tulear, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Marine, approvisionnement* généraux, consistant en terrain vague devant servir au dépôt de charbon situé à Tulear. Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est limitée: Au Nord, à l'Est, au Sudet à l'Ouest, par des terrains urbains. Le requérant déclare qu'à sa connaissance ;1 n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 19 mai 1900,à 2 heures dusoir. de la propriétéfoncière Le Sous-Conservateur à Maihnga, MAGE. NB520 FANGATAHANA Noho nv fangatahana tamin' ny 5 février 1900, M. Eugene Lormier..capitaine de vaisseau, chef de manao ho la Division navate de ,1 Ocean Indien, an' nv Fanjakana frantsay, monina ao Toleary, nan.nyRejistry nv Fanjakagatakany, anol!'atanamm fananana tany izay namna faizy no tomponny; apanarana hoe: Marine, barany s'v tiany nomena provislonncments "eneraux! 30filSYtany malalaToleary. ka hatao fametrahanaarintanv, roa.hectares ny habeIzany tany izanv, dia misy : ny; ary izao no faritra ammy nyAtsimo ary ny NvAvaratra, ny Atsinanana sytanana. Andrefana, dia ny tokotanin ny

Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' io fananana tanv voalaza io, dia tsy misy natao anto-javatr' oiona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. h .t io ttany io, dia f: naraikitry d. efa .k't Ny andro hamaritana M.le chefdu service topographique amin'ny 19mai i900, amin' ny 2 famantaranandrohariva. Nylefitrvny Mpitahiryny amin'ny fanananatany ao MOJanga, MAGE. RÉQUISITION N" 521

Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuelLe bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 21 mai 1900,à 2 heures du soir. LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière à Majunga, MAGE. N° 522 FANGATAHANA Noho ny fangatahana tamin' ,ny 5 février 1900, M. Jean-Yvan Lescure, mpamboly, monina ao Toleary,nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry tany ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana hoe: izay nambarany sy tiany nomena anarana wiia Marguerite, misy trano fitoeranasy magazay. ary ny momba azy, ao Tolearv. Izany tany izany dia misy fraika amby ny folo ares ny habeny; ary izao no,faritra aminy : Ny Avaratra, dia ny tokotanin' I CrIine atao hoe: J Dominée ; Ny Atsinanana, dia ny tokotanin' i Laurent; Ny Atsimo, dia ny tsena ; * dia làlana. Ny Andrefana, ny Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafantarany ny amin' ireo fananana tany voalaza Ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avyi andro hamaritana io tany io dia efa naraikittf Ny M, le chef du service topographique amin' ny 21 mai 1900,amin' ny 2 famantaranandro hariva. Ny lefitryny Mpitahiryny amin' ny fananana tanY ao Mojanga, oJanga, MAGE.

Suivant réquisition du 5 février 1900, Im- Vve Chariot, domiciliée à Tulear, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de Marguerite, consistant en maison d'habitation en bois, four à boulangerie et dépendances situés à Tulear.Cette propriété, occupant une superficie de trente ares soixante-quinzecentiares; et diviséeen deux parcelles, est limitée: 1" Parcelle: Au Nord, par la Missionnorvégienne; A l'Est, par la concession Solange Tiverné ; Au Sud et à l'Ouest; par des rues; 28 Parcelle: A l'Ouest,par les services administratifs ; Au Nord, par Soulamaly; A l'Est et au Sud, par des rues. La requérante déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du N° 531 service topographique au 21 mai 1900,à 8 heures du RÉQUISITION matin. LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière Suivant réquisition du 7 février 1900,M. V. Mage, à Majunga, receveur des domaines, agissant au nom et pour MAGE. le compte de l'Etat français, domiciliéà Majunp, en ses bureaux, a demandé l'immatriculation, de propriétaire, d'une propriété à laqueue qualité No521 FANGATAHANA il a déclaré vouloir donner le nom de I.cft orcb'" dées si, consistantenterrain boisésitué à MarollOgo, Nohony fangatahana tamin' ny 5 février 1900, province de Majunga. MadameVeuve Chariot, monina ao Toleary, nanCette propriété, occupant une superficie de neuf gataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanja- cent quatre-vingt-quatre hectares cinquante cen' kana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay tiares, et divisée en deux parcelles,est limitée: nambaranysytiany nomena anarana hoe: Bar1" Parcelle: goerlte, misy trano-hazo fitoerana iray, lafaoro fanaova-mofosy ny momba azy, ao Tolearv. De tous côtés, par la propriété: Les Orchidées1 Izany tany Izany dia misy telo-polo ares' sy dimy S* Parcelle: centiares ka mizara ny habeny, amby fito-polo roa toerana; ary izao no taritra aminy: A l'Ouest, par des terrains domaniaux et de tOUS côtés par la propriété Les Orchidées I. il autres : 'foalohany: •Le requérant déclare qu'à sa connaissance jj Ny Avaratra, dia ny tranon' ny Mission norve- n'existe, sur la dite propriété, aucune charge J aucun droit réel immobilier actuel ou éventri giana; Ny Atsinanana, dia ny konsesionan' i SolangeTi- autres que ceux résultant d'un titre verné; fils, de 0 provisoire accordé à MM.A. Lacosteet d'occupat' Ny Atsimosy ny Andrefana, dia ny làlana; deaux, le 19 janvier 1900. 1 Le bornage provisoire a été fixé par M.le chefdu Faharoa: service topographique au 9 avril 1900, à 8 heur NyAndrefana, dia ny services administratifs; du matin. Ny Avaratra, dia ny tanin' i SouIamaly; la propriétéfond Sous-Conservateur de Le Ny Atsinananasy ny Atsimo, dia ny laIana; à Majunga, fa araka Ny mangataka manambara, ny fahafanMAGE. , , amin' ireo fananana voàlaza tarany ny tany ireo, f.` dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy anaFANGATAHANA N" 531 nan'olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. andro hamaritana io dia efa naraikiio, tanv Ny 00 M. le chef du service topographique amin' ny try Nohony fangatahana tamin'ny 7 février i9ap! 21 mai 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. M. V. Mage,receveur des domaines, manao hOW' ao monina ao frantsay, ny Fanjakana Mojanga amin' fananana Nylefitryny Mpitahiryny tany aII1ßt, ny amin' ny biraony, nangataka n/ ßnoratana Mojanga, ny MAGE. jistry nyFanjakana, fa izy no tompon' ny aai' nana tany izay namharany sy tiany nomena a ao rana hoe:lies orcbidees 11. tany misy ala, Marohogofehin'i Mojanga. N° 522 010 ':RÉQUlSITfO:-i Izany tany izany, dia misy efatra amby yalo-oK0^l0 : hectares sy sivin-jato sy dimam-polo centiares Suivant réquisitiondu5 février 1900,M.Jean-Yvan am no iaritra kamizara izao roa; ary habeny, Lescure, agriculteur, domiciliéà Tulear, a demandé Voalohany: l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une es Leg à vouloir donner le il propriété laquelle a déclaré hoe: Ny manodidina azy, dia ny tany atao nom de vnia Marguerite, consistant en maison Orchidées I. d'habitation, magasinetdépendancessituésà Tulear. Faharoa : Cette propriété, occupant une superficie de onze a ares, est limitée: Ny Andrefana, dia tanim-panjakana aryPléßS I, atao hoe : Les nodidina dia AuNord, par l'emplacement Céline,dit Domingé sisa, tany nv ; Or(ry'u«fa A l'Est, par l'emplacement Laurent; fa araka manambara, Ny mangataka ny 'a' Au Sud, par la place du Marché amin' ireo fananana tany voalaza Iregalll! ; ny tarany A 1Ouest,par une rue. tsy misy j, anaH ..,


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES na ankehitriny na amin' ny ho avy, afabon-kafa, ny loha-teny * fampiasanavoniy tsyny avy amin' nomena an' i M. A. Lecoste et fils, de adnandro,tamin' ny 19janvier 1900. reaux, tany io, dia efa naraikitry androchef hamaritanaio du service topographique amin' ny 9 aVrïle avnni 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. NylefitrynyMpitahiryny amin'ny fanananatany ao Mojanga, MAGE. RÉQUISITION N*532 M. Louis 81livant réquisition àdu8 février 1900, Diego-Suarez, domicilié au dit I commerçant l'immatriculation, en qualité de prtbe, a demandé d'une propriété à laquelle il a déclaré Pro donner le nom de Hermlnle-Luele, conoir en terrains à bâtir situés à Majunga. cant arett propriété, occupant une superficie de six déciquarante-quatre tn cinquante-huit c entiares des carrés,divisée en deux parcelles est limitée: 1" Parcelle: rue du Commerceprojetée; AnNsord,parlalarue du Commerce actuelle; par Arft la rue de la Douane, la propriété Chrtit-es^'Par fUeh i [Réquisition N* 206], et, de nouveau, la Adela Douane; la Stanislas (Réquisition par propriété 198) 198) ipetiun terrain vague appartenant à la commune ; 1. Parcelle: rue du Commerce projetée; Au«°Jrï' parlalarue du Commerce actuelle; par Arp par la rue des Promeneurs; A i'ft propriété Tsiamialonjafv(RéN-®223) un et terrain vague appartenant à qlauisitinn ^» par'la laviUlon la vinè déclare sa connaissance il qu'à Il'eiïsfequérant la dite propriété, aucune charge ni sur immobilier actuel ou éventuel. Le roit réel provisoire a été fixé par M. le chef l'esserv-rna8e topographique au 10avril 1900,à 8 heue''6sdu matin. Le Sous-Conservateur de la' propriétéfoncière à Majunga, MAGE. FANGATAHANA N*532 LoOny fangatahana tamin' ny 8 février i900, M. anyDie^eX1'mpivarotra any Diego-Suarez,monina nangataka ny anoratana amin' nyI\eIJ.gtO-Suarez, ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananISry allaraana toe any: Izay nambarany sy tiany nomena fanoanarana ae~m~e-ace, tokotany rQllana ° Herminie-Lucie, Iza hoe: Mojanga. alllbny.tany izany, dia misy enina ares sy valo centiares sy efatra amby efaka mizara roa; amby -y izao dimam-polo habenv, «nofaritra aryiza Clmetres carrésny aminy : Voalohany : y varatra, dia ny lilana rue du Commerce vao Ny y I - ; Ny N.ny malalaka an' 198],sy sy ny ny tany tanymalalakaan' [Fangatahana [F Slnanana,dia ^ia ny làlana dia lalana rue du Commerce anny commune; ^riny dia ny làlana rue de la Douane,ny nyatndrefana, sy eeChristine » (Fangatahana N*206), a N· ny ana SynyIOhoe, vaovao larue de la Douane. Faharoa : tiy » dia nv liilanarue du Commercevao bWo ; varatra, ey At dia ny làlana lilana rue des Prome. Sl•Qanana,dia Promers; SIQanana, ke\.lAtSim dla ny làlana rue du Commerce anNyatsimo, ~NyAndrefana,dia nv tany atao hoe, a TsimíaloN*tany njafy » eongatahana nv matataka 223) 5y sy ny nytany tany malalaka Nyy coniinu diay ny \atk manambara, fa araka ny fahafann ny tni mln Ireo fananana tany voalaza ireo, olon natao anto-javatr' olona, ary tsy anana amin'ny ho avy. UaNuv> °'°n-k»fa naankehitriny io tany io dia eefa naraikitry cherodhamaritana fL le chef topographique, amin' ny 10 mlna ervi.ce 8 ny famantaranandro maraina. pitahiry ny amin' ny fanananatany Nylefitry ao !lJ MOJanga, MAGE.

N*1285 RÉQUISITION

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nomena anarana hoe: Nasareta, misv trano lehibe iray, trano koa iray, tokotany st saha, ary tany voavolysy tamboho,ao AntanañarÎvo, faritantn*Ankadifotsy. Izany tany izany. dia misy efatra amby roa-polo ares sy efatra centiares ny habeny; ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra, dia ny tokotanin-dRabefiarana; Ny Atsinanana, dia ny tanimbarin' olona; Ny Atsimo, dia ny tañin-dRainitsarlsa ; Ny Andrefana, dia ny tanin-dRabefiarana. Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafantarany ny amin' ireo fananana tany voalazaireo. dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin ny ho avy. Nyandro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry M. fe chef du service topographique, amin' ny 20 juin 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. NyMpitahiryny amin'ny fanananatany, LOUSSERT.

Suivant réquisition du 1 mars 1900, M. Georges Bachot, huissier à Tananarive, agissant comme mandataire de M-*VveDesrosiers, suivant procuration, domicilié à Tananarive, avenue Labourdonnais, a demandé l'immatriculation, en qualité de d'une propriété à laquelle il a déclaré propriétaire vouloir donner le nom de La rouie, consistant en une maison d'habitation et cour situées à Tananarive, quartier Ambatomiangara. Cette propriété, occupant une superficie de deux ares, est limitée: Au Nord, par un chemin public reliant la rue Au; gey-Dufresse à la rue Guillain À l'Est, par la propriété de Rainitavy ; Au Sud, par un terrain domanial ; Al'Ouest,par la propriété de M. Cotte. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographiquéau 10avril 1900,à 8 heures N* 197 RÉQUISITION du matin. LeConservateurde la propriétéfoncière, Suivant la réquisition du 1" mars i900, M. Marc LOUSSERT. Roussel, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Fianarantsoa, a demandé l'immatriculation, en quaFANGATAHANA N*1285 lité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Le Bon Coin, Noho ny fangatahana tamin' ny 1 mars 1900, M. consistant en terrains à bâtir et terrains de culture Georges Bachot, huissier, manao amin' ny maha- situés à Ambalavao, province de Fianarantsoa. Cette propriété, occupant une superficie de huit .masoivohon'i M—VveDesrosiersaraka ny taratasy fanomezam-pahefana, monina ao Antananarivo, hectares, est limitée: Au Nord, par un sentier public; làlana avenue Labourdonnais, nangataka ny anoraA l'Est, par des terrains domaniaux, des rizières tana amin' ny Rejistryny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tiany et les propriétés de Rainiketakaet Rainimamonjy; la route de Vinany; Au Sud, nomena anarana hoe: La Pouie, misv trano fitoeA l'Ouest,parpar une rue aboutissant à la routet rana iray ary tokotany, ao Antananarivo, faritanin' d'Ambohimanaroso. Ambatomiangara. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Izany tany izany, dia misy roa ares ny habeny; arv izao no faritra aminv : n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Ny Avaratra. dia ny lalana mampitohy ny lalana aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. rue Augey-Dufresseamin' ny làlaDa rue Guillain Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef ; du service topographiqueau 15mai 1900,18 heures Ny Atsinanana, dia ny tokotanin-dRainitavy; du matin. Ny Atsimo, dia ny tanim-panjakana; Ny Andrefana, dia ny tanin' i Cotte. Le Sous-Conservateur de la propriété foncièreà Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafanFianarantsoa, ROUSSEL. tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. N*197 FANGATAHANA andro efa hamaritanaio dia io, tany naraikitry M.Ny le chef du service topographique, amin' ny 10 Noho ny fangatahana tamin' ny 1 mars 1900, M. avril 1900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. Marc Roussel, receveur des dornaines, manao ho NyMpitahiryny amin'ny fanananatany, an' ny anaran' ny Fanjakana frantsay, monina ào Fianarantsoa, nangataka nv anoratana amin' ny LOUSSERT. Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: "8 nom Coin, misy tany fanorenana sy tanim-boly ao N -1286 RÉQUISITION Ambalavao, faritanin' i Fianarantsoa. Izany tany izany, dia misy valo hectares ny haSuivant réquisition du 8 mars 1900, Rasamoely, beny izao no faritra aminy: ; ary et son dame de Ravocommerce, épouse, employé dia Avaratra, Ny ny Jàlana; à domiciliés lolona, tous deux Tananarive, quartier dia lavavolo sy tanimAtsinanana, Ny ny tany ont demandé en l'immatriculation, Ankadifotsy, tokotanin-dRainiketaka sy Rainimaary ny bary de d'une à indivis, propriété qualité propriétaires m monjy; le ils ont déclaré vouloir donner nom de laquelle lalana Atsimo, Ny avy any Vinany; diany en consistant une maison Nazarcta, principale, Ny Andrefana, dia ny arabe mipaka amin' ny liautre maison, cour, jardin, terrain cultivé, le tout lana avy any Ambohimandroso. entouré de murs situés à Tananarive, quartier Anmanambara, fa araka ny fahafanNv mangataka , kadifotsy. amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia taranvny Cette propriété, occupant uneSuperficie de vingtnatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' tsy misy" ares est limitée : quatre quatre centiares, olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. Au Nord, par la propriété de Rebefiarana; Ny andro hamaritana io tany io dia efa naraikitry A l'Est, par des rizieres à divers; M. chef du amin' le service 15 ny topographique, la de Au Sud, par propriété Rainitsarisa ; mai 1900,amin'ny 8 famantaranandro marajna, A l'Ouest, pnr la propriété de Rabetiarana, Nylefitrynv Mpitahiryny amin' ny fanananatany Le requérant déclare qu'à sa connaissance il ao fianarantsoa, n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni ROUSSEL. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M.le chef du service topographique au 20 juin 1900, à 8 N- 198 RÉQUISITION heures du matin. LeConservateurde la propriétéfoncière, Suivant réquisition du 1" mars 1900,M. Marc LOUSSERT. Roussel, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domiciliéà Fianarantsoa, a demandé l'immatriculation,en quaN° 1286 lité de propriétaire, d'une propriété à laquelleil a FANGATAHANA déclaré vouloir donner le nom de Sainte-BadeNoho ny fangatahana tamin' ny 8 mars 1900, Ra- gonde, consistant en terrains à bâtir et de cultures amin' ny varotra sy Ra- situés à Ambalavao, province de Fianarantsoa. samoely, mpanao raharaha de deux monma ao roa Cette une superficie Antananarivo, occupant propriété, vololona vadiny, i/y faritanin' Ankadifotsy, niara-nangataka ny anora- hectares, est limitée: Au Nord, par un chemin public et les propriétés tana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tiany de Rainitavy et Rainibla;


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A l'Est, par un chemin public et la route de Fianarantsoa à Ambalavao ; Au Sud, par les propriétés de Rakoto et Ramanana; A l'Ouest, par celles de Rainikotomanga et de Rainitavy. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune chargeni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 16 mai 1900, à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Fianarantsoa, ROUSSEL. 1 N" 198 FANGATAHANA Noho ny fangatahana tamin' nYII mars 1900, M.MarcRoussel, receveur des domaines, manao ho an' ny anaran' ny Fanjakana frantsav, monina ao Fianarantsoa, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Salnte-Radegonde, misy tany fanorenana sy tai Fianarantsoa. nimboly, ao Ambalavao,faritanin' Izany tany izany, dia misy roa hectares ny habeny; ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra, dia nylalana sy ny tanin-dRainitavy arvRainibia; Ny Atsinanana, dia ny Jàlana sy ny arabe avy any Fianarantsoa mankany Ambalavao; NyAtsimo, dia ny tanin-dRakoto sy Ramanana; Ny Andrefana, dia ny an-dRainikotomanga sy Rainitavy. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kaia, na ankehitriny naamin'ny ho avy. andro hamaritana io tany io dia efa riaraikitry Ny M. le chef du service topographique amin' ny 16 mai 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. Nylefitry nyMpitahiryny amin'nyfanananatany ao Fianarantsoa, ROUSSEL.

Au Sud, par une rue; Ny Atsimo, dia ny tanimbary samihafa tompo A l'Ouest, par la route d'Ihosy et une rue. sy ny tany lavavolo; Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Ny Andrefana, dia ny lalambe avy any Ihosy. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafan- n'existe, sur la dite propriété, aucune charge taranyny amin'ireotany voalaza ireo, dia tsy misy aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. r Le bornage provisoire a été fixé par M. le the nataoanto-javatr' olona, ary tsy ananan'olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy.. du service topographiqueau 25mai 1900,à 8 heures Nyandro hamaritanaiotanviodiaefanaraikitry M. du matin. Ie chef du service topographique amin' ny i8 mai LeSous-Conservateur de la propriétéfoncière 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. à Fianarantsoa, ROUSSEL. Ny lefitryny Mpitahiryny amin' ny fananantw tany ao Fianarantsoa, ROUSSEL. FANGATAHANA No 201 N° 200 RÉQUISITION Suivant réquisition du 1" mars 1900, M. Marc Roussel, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domiciliéà Fianarantsoa. a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloirdonner le nom de Les Champs Elyméeii, consistant en terrains nus à bâtir situés à Ambalavao,province de Fianarantsoa. Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est limitée: Au Nord, par la propriété de Rainikotomanga; A l'Est, par la même propriété et par les propriétés de Rainibemavo, Ravona, Ralaiary, Rainisalama, Rainimar, la route d'Ihosy, la propriété Ranosv; Au Sud, par des terrains domaniaux; A l'Ouest, par des terrains domaniaux et un chemin public. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été lixé par M. le chef du service topographique au 22 mai 1900,à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Fianarantsoa, ROUSSEL.

N"202 RÉQUISITION FANGATAHANA N-200

N° 199 REQUISITION Suivant réquisition du ie. mars 1900, M. Marc Roussel, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Fianarantsoa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Montmartre, consistant en terrains nus à bâtir situés à Ambalavao, province de Fianarantsoa. Cette propriété, occupant une superficie de vingtcinq hectares, est limitée; Au Nord, par les propriétés de Rabevatana, Rainiketaka, Randrianarivo, Rainitavy, Rainizanamala et la route d'Ambohimandroso; A l'Est, par la même route, des terrains domaniaux et des rizières à divers; Au Sud, par des rizières à divers et des terrains domaniaux; A l'Ouest, par la route d'Ihosy. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 18 mai 1900,à 8 heures du matin. LeSous-Conservatéur de la propriétéfoncière à Fianarantsoa, ROUSSEL.

Noho ny fangatahana tamin' ny 1 mars 1900, M. MarcRoussel, receveur des domaines, manao ho an' ny anaran' ny Fanjakana frantsay, monina ao Fianarantsoa, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Leø Champs Elysée8, misv tanv foanafanorenana,ao Ambalavao, faritanin' i Fianarantsoa. Izany tany izany, dia misyfolo hectares ny habeny; ary izao no faritra aminy : Ny Avaratra, dia ny tanin-dPiainikotomanga; Ny Atsinanana, diaio tany io hiany sv ny andRamilemavo, Havona, Ralalary,Rainisalama, Rainimaro ary ny laiana avy any Ihosy sy ny tanindRanosy; Ny Atsimo, dia ny tanim-panjakana ; My * Andrefana, dia ny tanim-panjakana sy làlana. Nymangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amm' ireo tany voalaza ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olonkata na ankehitriny. na amin' ny ho avy. Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry M. Ie chef du service topographique, amin' ny 22 mai 1900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin' ny fanananatany ao Fianarantsoa, ROUSSEL.

FANGATAHANA NM99

N° 201 RÉQUISITION

Noho ny Jangatahana tamin' ny i mars 1900, M. Marc Roussel, receveur des domaines, manao ho an' ny anaran' ny Fanjakana frantsav, monina ao Fianarantsoa, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry nv Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Montmartrc, misy tany foana fanorenana, ao Ambalavao, faritanin' i Faravohitra. Izany tany izany, dia misy dimv amby roa-polo hectares ny habeny; ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra, dia ny tanin-dRabevatana, Rainiketaka, Randrianarivo, Rainitavy, Rttinizanaruala, arv ny lalana avy any Ambohimandroso; Ny Atsinanana, dia io lalana io hiany synytanimpanjakana ary ny tanimbary samihafa tompo;

Suivant réquisition du 1" mars 1900, M. Marc Roussel, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Fianarantsoa, a demandé l'immatriculation,en qualité depropriétaire, dune- propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Marché d'DIbalavao, consistant en terrain vague servant de marché situé à Ambalavao, province de Fianarantsoa. Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est limitée: Au Nord, par une rue ; A l'Est, par les propriétés de Randriamarivo, Rainalasoa, Radaniel, M. Focard, Rakoto, Rafely, Robelo et Rainijobelo;

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Noho ny fangatahana tamin' ny 1" mars 1900,ø. Marc Roussel, receveur des domaines, manao ho an' ny anaran' ny Fanjakana frantsay, monina ao Fianarantsoa, nangataka ny anoratana amin' ny Re" jistrv ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany iza nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Mare*® d'Ambaiavao, tany foana iorenan' ny tsena, a" Ambalavao,faritanin' i Fianarantsoa. Izany tany izany, dia misy roa hectares ny ny; ary izaono faritra aminy: habe'l Ny Avaratra, dia nv Iàlana; Ny Atsinanana, dia ny tanin-dRandrianarivo, Rat. nalasoa, Radaniel, M. Focard, Rakoto, Rafely, Ra' belo ary Rainijobelo; Ny Atsimo, dia ny là/ana; Ny Andrefana, dia ny lalana avy any Ihosy sy W arabe. Nymangatakamanambara, fa araka nyfahafantar*' ny ny amin' iro fananana tany voalaza ireo, diatsy misy natao anto-javair' olona, ary tsy ananan' oloD" kafa. na ankehitriny na amin' ny ho avy. l naraikitfi hamaritana io tany io, dia Nyandro M. le chef du service topographique amin'ny 2 mai 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatal11 ao Fianarantsoa, ROUSSEL. ----Suivant réquisition du 1" mars 1900, M. Marô Roussel, receveur des domaines, agissant au 110 et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Fianarantsoa, a demandé l'immatriculation, ee à la(itelle qualité de propriétaire, d'une propriétéJ.c il a déclare vouloirdonner le nom de jardl# consistant en terrains de cultureg d'AMb&I&VaO, situés à Ambalavao, province de Fianarantsoa. fl Cette propriété, occupant une superficie de hectares, est limitée: Au Nord, par des terrains domaniaux; A l'Est, parla route d'Ambalavaoà FianarantOa Au Sud, par un chemin public aboutissant a dite route; A l'Ouest, par un chemin public et des terrai domaniaux. il Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge nia cun droit réel immobilieractuel ou éventuelLe bornage provisoire a été fixé par M. le ) ef du service topographique au 26 mai 1900,à 8 ne res dumatin. t6 Le Sous-Conservateur de la propriétéfonciè à Fianarantsoa, L ROUSSE, FANGATAHANA N*202 Noho ny fangatahana tamin' ny 1 mars 9 M Marc Roussel, receveur des domaines, rno3 ho an'ny anaran'ny Fanjakana frantsay, rn,o.nY ao Fianarantsoa, nangataka nv anoratana amllltaoY Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny t,' izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe ).f1!' Jardin d'Ambalavao/ misy tanim-boly, ao balavao, fari-tanin' i Fianarantsoa. 1t3' ~-' ny Izanytany izany, dia misy folo hectares beny ; ary izao no farltra aminy : Ny Ava'ratra, dia ny tanylavavolo ; ý30 ~0 Ambala Ny Atsinanana, dia ny lalana avy ao mankany Fianarantsoa: Ny Atsimo, dia ny làlana manolotra io la voalaza 10; 10. Ny Andrefana, dia ny lalana sy ny tany ^avaX0|o. Nymangataka manambara, fa araka ny fah3.flt»' Lta" ranv ny amin' ireo tany voalazaireo, dia tsy misy, anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olbn-ka»"a»$ ankehitriny na amin' ny ho avy.


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tany io, dia naraikitry M. feChef J°du hamaritanaio service topographique, amin' ny 26 1lla1190 Nlgnun u>amin'ny 8 famantaranandromaraina. Nylefitryny mpitahiryny amin'ny fanananatany ao Fianarantsoa, ROUSSEL. '----

N*203 RÉQUISITION

1" marsi900, mars 1900. M. Marc réquisition du du i"r Vantréquisition SPouri receveur des domaines, agissant au nom de l'Etat français, domicilié à Pianaur le compte a demandé l'immatriculation,en quaa' d'une propriété à laquelle il a dètlailropriétaire, donner le nom de I.es Gobelins, tOnsiVouloir terrains à bâtir situés à Ambatavao, prOVitant enFianarantsoa. de CettCe occupant uue superficie de dix eerepropriété, Aues, est limitée: par des terrains domaniaux; tains dst, Par la propriété dite: Berre et des ter4u Otnanlaux; tain% llManiaux; rue et la propriété dite: Berre; PARUNEpar la route de Fianarantsoa à AmbaUest, et la propriété de Rainisanakola. déclare qu'à sa connaissance il n'eis[:qup.rant propriété, aucune charge ni rt'r surla dite actuel ou éventuel.. le boroltréel immobilier provisoire a été fixé par M.le chef de Le rnage Opographique au 29 mai 1900,à 8 heures du matin. h"latin Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncière à Fianarantsoa, ROUSSEL. FANGATAHANA No 203 tamin' ny 1" mars 1900,M. a4fc ^a,n?atahana receveur des domaines, manao ho e ny Fanjakana frantsay, monina nv aiJaran' ny anoratana amin' ny ejìstraraotsoa, nangataka fa IZYno tompon' ny tany Rejist Fanjakana! rnobY sy tiany nomena anarana hoe: i ran5 tany fanorenana, ao Ambala» misy 1Flanarantsoa. llanI- tany aolO'izany, dia misy folo hectares ny hao no faritra aminy : y Ary izaodia y AVratra, ny tanim-panjakana; hoe: h%Atsinanana,dia nytany tany nomena nomenaaanarana naranahoe: Slnanana,dia ny ny tanim-panjakana : NyÁtS yimo, dia ny arabe sy ny tany atao hoe: dia ny lalana avy anv Fianarantsoa lIllkndA.refann, ary ny tanin-dRanlsanakola. Wma^?alavao'manambara fa araka f ny fahafana ireo fanananatany voalazaireo. dia taranynyamin' n'kaf: natao anto-javatr' olona, arv tsv ananan' na amin' ny'ho avy. r ^afa na ankehitrinv io tany io, dia efa naraikitry H'7je CKp9 hduamaritana service topographique, amin' ny 29 aiI~hefamlO' ny 8 famantaranandro maraina. Mpitahiryny amin' ny fanananatany 'llefitryy ao Flanarantsoa. ROUSSEL.. N- 535 RÉQUISITION - SlliVant du 9 février 1900, M. V. réquisition reL l'iihifratwUr(jes domaines, agissant'au nom de à Majunga, a demandé !t\rnatrlnçals.,domicilié ()priét{lat'on, en ilqualité de propriétaire, d'une laquelle a déclaré vouloir donner le e la Mission l'forwéglenne, consistant en CANNET -'NCE , 1', rue Amiral-Pierre, Tananarive n.MIERE DE LA PUBLICITÉ DU )t n

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maison d'habitation couverte en paille, école, dé pendances situées à Tulear. Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-treize ares cinquante-deux centiares, comprenant deux parcelles, est limitée: 1" Parcelle: De tous côtés, par des rues. 2* Parcelle: Au Nord, par une rue; A l'Est, par la concession Bensch ; Au Sud, par les concessions Solange et Vve Chariot; A l'Ouest, par une rue. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que ceux résultant d'un bail emphytéotique consenti Je gouvernement malgache à M. Rostwig, de la Missionnorvégienne. superintendant Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 23 mai 1900, à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncière à Majunga, MAGE. FANGATAHANA No535

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Au Nord, par l'emplacement Bensch ; A l'Est, par un terrain domanial loué à Karastéropoulos ; AuSud, par une rue; A l'Ouest, par l'emplacement Soulange. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge niaucun droit réel immobilieractuel ou éventuel, autresque ceuxrésultantd'un bail emphytéotique,consenti par le gouvernement hovaau sièur Pinel Henri. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographiqueau 23mai1900,à 2 heures dusoir. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Majunga, MAGE. <

FANGATAHANA N* 536

Noho ny fangatahana tamm' ny 9 fevrier-1900,M. V. Mage, receveur des domaines, manao ho an' ny Fanjakana Jrantsay, monina ao Mojanga, nangataka ny anoratanaamin'ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambaranjf sy tianv nomena anarana hoe: La LéoDle, misy trano fitoerana, ao Soalary. Izany tany izany, dia misy telo ambyroa-poto ares sy enina Bmbyfito-polo centiaree ny habeny; ary izao no faritra aminv : : Ny Avaratra, dia ny tokotanin'i Bensch ; Ny Atsinanana, dia ny tanim-panjakana nohofa1n' i Karasteropoulos : Ny Atsimo, dia ny lalana ; Ny Andrefana, dia ny tokotanin' i Solange. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantaranyny amin'io fanananatany voalaza io, dia tsy misynataoanto-javatr'olona, ary tsy ananan' olon*kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy, afa-tsy ny avy amin'ny fanofanamaharitra nataon' ny fanjakana Hovatamin' i M. Pinel Henir. Nv andro hamaritana io tany io dia efa naraikitry M. "le chef du service topographique amin' ny 23 mai i900, amin' ny 2 famantaranandro hariva. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananaianj ao Mojanga, MAGE.

Nohony fangatahanatamin' ny 9 février 1900,M. V. Mage,receveur des domaines, manao ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao Mojanga,nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny fananana tany izay nambarany : La Mission Norwésy tiany nomena anarana hoe gleone, misy trano fifoerana tafo bozaka, trano fianarana sy ny momba azy, ao Soalary. Izany tany Izany, dia misy telo amby sivy folo ares sy roa amby dimam-polocentiares ny habeny, ka mizara roa toerana ; ary izao no faritra aminy : Voalohany: Ny manodidina azy dia ny làlana. Faharoa :J Ny Avaratra, dia ny lalana ; Ny Atsinanana, dia ny konsesionan' i Bensch; Ny Atsimo, dia ny konsesionan' i Solange sy M-"-VveCharlot; Ny Andrefana, dia ny làlana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafanAVIS DE CLOTURES DE BORNAGES tarany ny amin' ireo fananana tanv voalazaireo, dia tsy misynatao anto-javatr' olona; ary tsy ananan' olon-kafanaankehitriny naamin'ny ho avy, afa-tsy Réquisition N-9061 ny avy amin' ny fanofana maharitra nataon' ny dite: Adèle, sise à Mahatsara, dis> Fanjakana malagasy tamin' i M. Rostwig solon- trict Propriété d'Andevorante. tenan' ny Norwegienna. Requérant: M. Meuli Jean-Auguste. Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry Le bornage provisoire a eu lieu le 12 janvier M. fe chef du service topographique, amin' ny 23 mai i900, amin' ny 8 famantaranandro maraina. 1900. Réquisition N- 1218 Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany ao Mojanga, dite: Caserne Filippini, sise à TaPropriété MAGE. nananve, quartier Atsimon' Imahamasina. M. le receveur des domaines de Requérant : RÉQUISITION N- 536 Tananarive. Le bornage provisoire a eu lieu le 15 février Suivantréquisition du 9 février 1900,M. V. Mage, receveur des domaines, agissant au nom de l'Etat 1900. Le dernier délai pour former les oppositions français, domicilié à Majunga, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- aux dites réquisitions d'immatriculation est de priété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom deux mois à partir du jour de la présente pude i-a Léonie, consistant en maison d'habitation blication. située à Tulear. Le Chef du service topographique, Cette propriété, occupant une superficie de P. BOURDIER. vingt-trois ares soixante-seizecentiares, est limitée: FICHET tout réfractaires Coffres-forts serrures de sûreté en acier, nouvelles incrochetables par l'épaisprotégées seur totale des portes. S. G. D. G. Brevetés

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