Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 25/05/1897

Page 1

Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/05/25.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


Le second numéro

eieNotes,Reconnais-

du

Vul'édt

narive.

Novembre 1181, concernant les successions vacantes dans les colonies françaises del'Amérique; Les arrêtés du capitaine général des îles de France et de la Réunion des 13 brumaire an XII, 1" brumaire an XIV et 6 Septembre 1809, et l'ordonnance du commandant et administrateur du 26 Septembre 1825; L'ordonnance royale du 16 Mai 1832, qui remet l'administration de la curatelle aux receveurs de l'enregistrement Notre Conseil d'Etat entendu; Avons décrété et décrétons ce qui suit

d'administration puDÉCRET'- portant règlement les

TITRE PREMIER De l'administration des successions et biens vacants et des devoirs des officiers publics en ce qui concerne cette administration.

sances et explorations est envente dans

les différents kiosques où sont vendus les Journaux Officiels.

:

Prix du numéro

Prix de l'Abonnement

pourunan

un franc Madagascar 12 fr. Unionpostale15 »

Les personnes qui désirent s'abonner à cette publication sontpriées de s'adresser à M. VAdministrateur de l'Imprimerie officielle à Tana-

SOMMAIRE PartieOfficielle blique sur curatelles aux successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. ARRÊTÉ sur le service des succes-- ministériel sions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane et au'Sénégal. DÉCUT-portant modification de l'article 7 du , décret du 27 Janvier 1855 sur lacuratelle èt. biens vacants- à la aux successions Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. DÉCFOET portant 1° application àtoutes les colonies françaisesau décret du 21 Janvier 1855 portant règlement d'administration puplique sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de là Guadeloupe et de laRéunion. 2° Modification des articles-1, - 12,19, 26, 44, et 46 du dit Décret. ARRÊTÉ promulguant le décret du 27 janvier etle juindécret 1855, l'arrêté ministériel du 20 1864, le décret du 21 janvier 1892 du14mars1890.

-

PARTIEIOKOFFICIELLE NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILITAIRES. — DERNIÈRE HEURE.

;

24

:

:

CHAPITRE PREMIER

de

Descurateursd'officeet leurs attributions ART. Dans leéTcolonies de la Martinique, de la Guftdeloupe.et de la Réunion, les romtionse curateurs d'office- s9nt remplies, dans chaque arrondissement jadici-aÏ-re1-par un receveur de l'enregistrement désigné par le Ministre de la marfne et des colonies. Le receveur de l'île Saint-Martin (Guadeloupe) est investi des mômesfonctions dans cette

P.-

dépendance.

2. Ces receveurs exercent toutes les attributions conférées par la législation coloART.

niale aux curateurs d'office. En conséquence, ils ont l'administration de tous les intérêts et de tous les biens attribués à la curatelle par cette législation. Ils exercent et poursuivent les droits des parties intéressées qu'ils représentent. Ils répondent aux demandes formées contre elles. Le tout à la charge de rendre compte à qui

',

-

décharge définitivement le curateur de sa gestion. ART. S. Le curateur ne peut se dispenser de poursuivre la rentrée des sommes dues aux personnes qu'il représente et aux successions remises en ses mains, qu'en justifiant l'insolvabilité des débiteurs ou des autres causes qui s'opposent aux poursuites. Toutefois, avant d'engager aucune action en justice, il doit se faire autoriser par le conseil de curatelle institué par le présent décret. Cette autorisation n'estpas nécessaire àl'égard des actes purement conservatoires. ART. 6. — Lorsque le curateur agit sans l'autorisation du conseil de curatelle dans les cas indiqués au second paragraphe de l'article précédent, les frais qui retomberaient à la charge de la succession ou des parties qu'il représente, soit par suite de condamnations prononcées contre elles, soit par suite de l'insolvabitité de la partie adverse, peuvent être mis à la charge personnelle de cet administrateur. ART. 1. Lorsque la valeur des biens gérés par lecurateur ne s'élève pas au delà de. 200 francs, il ne lui est rien alloué à titre de vacations ou d'indemnilé. Lorsque cette valeur excède 200 frs. il est alloué au curateur, indépendamment de ses déboursés, pour tous droits, vacations et indemnités, une remise dont le taux est réglé d'après l'importance des intérêts qu'il a gérés et eu égard aux soins que la curatelle à eXIges. Ces honoraires sont taxés par le jugement ou l'arrêt annuel d'apurement dont il sera parlé plus bas. ART. 8. — Dans toutes les opérations où sa présence est nécessaire, le curateur peut se faire représenter par un commis dont il demeure responsable. Le curateur et le commis prêtent serment devant le Tribunal de lere Instance. ART. 9.-Le curateur est responsable des fautes qu'il commet dans son administration. Cette responsabilité se détermine d'après les règles posées au titre XIII. chapitre II, livre III, du Code Napoléon. Toutefois, il ne répond que des actes de sa gestion personnelle ou de celle de son commis. ART. iO.-La gestion du curateurprend

-

il appartiendra. ART. 3. — Les receveursÏnvestis de la curatelle fournissent un cautionnement pour garantie de leur gestion envers les ayants droit. Ce cautionnement peut être fourni eu numéDÉCRET raire ou en immeubles. La quotité en est portant règlement d'Administration déterminée par un arrêté âu gouverneur, sous publique sur les curatelles auxsuc- l'approbation de notre Ministre de la marine fin 1° Par la remise de la succession soit aux çessions et biens vacants à la Mar- et des colonies. dont les droits ont été reconnus, soit Réu- be cautionnement en immeubles doit être héritiers tinique, la Guadeloupe d'une valeur double du cautionnement en ar- au domaine 2° Par la liquidation entièrement effectuée gent: • (Bu27Janvier 1865) Sont applicables aux cautionnements four- de l'actif de la succession 5* Par la remise auayants droit des biens nis en numéraire et en immeubles par les et valeurs qu'il a administrés en leur nom. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volon- curateurs les règles et formalités prescrites en té nationale, Empereur des Français, matière.de cautionnementJDOIBX les receveurs CHAPITRE II. A.tons présents et à venir, salut. de l'enregistrement et les conservateurs des Obligationsdes curateurs lors de l'ouverture , Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaired'Etat hypethèques. Td'une succession. de la marine et descolonies con* ART. 4. — Lecautionnementsubsiste Vu l'art, ART. -11.—Aussitôt que le curateur N° i et 13, du sénatus-consulte du a eu con5 Mai 1854; affectation jusqu'à la décisionqui naissance d'un décès

PARTIE OFFICIELLE

,

à nion. é,

etàla

;

;

serve son

:

;

;

et

autre que celui d'un fonc-


d'hôpital, doivent transmettre les avis, renseitionnaire ou agent civil ou militaire, et qu'il CHAPITRE III. déclarations mentionnés l'art, gnements et ne se présente ni héritiers, ni légataire univerimmeubles. des Vente du mobilier et 22 à l'officier de F-état civil et à l'officier d'adsel, ni exécuteur testamentaire il provoque immédiatement l'apposition de scellés, si elle ART. 17. Le curateur peut faire procéder ministrationdelà marinechargé des revues, à la vente des effets mobiliers susceptibles de lequel procède à l'apposition des scellés et n'a déjà été .opérée. dispendieux à conserver, même administre lasuccession suivant les formes et dépérir ou ART. 12.-L'ouvertuire de toute succession avant la clôture de l'inventaire, après y avoir règles spéciales déterminées par les lois et été autorisé par ordonnance du juge. ordonnances de la marine. La vente est faite dans les formes usitées CHAPITRE V pour les ventes du mobilier de l'Etat. Remise des.successions au domaine et vente Lcêeffets mobiliers des personnes dé'cédées à la campagne peuvent être transportés et des biens non réclamés qui en dépendent. vendus au lieu de la "Résidence ducurateur, ART. 26.—A l'expiration de la cinquième ou au chef-lieu de la commune du lieu du année de l'administration du curateur, s'il ne l'inventaire des biens. décès, sauf, dans ce cas, à faire désigner le s'est présenté l'administraayant-droit, aucun l'apposition huit jours de ART..13.—Dans lieu de la vente par le juge. entre provisoidomaine possession tion du en des scellés, le curateur fait procéder à leur ART. 18.—La faculté réservée au curateur re des successions gérées par la curatelle. levée et à la constatation, par un inventaire, de par l'articleprécédent,en ce qui concerne les ART. 27.—Dans les/quatre premiers mois l'état de là succession. effets mobiliers, ne s'étend pas aux bestiaux, de chaque année, le curateur dress.e l'état .de S'il y alieu de présumer, avant la levée des instruments et ustensiles mobiliers servant à situation de toutes les successions-non liquiscellés, que la succession consiste uniquement l'exploitation d'un domainerural d'une ma- déesdont l'ouvertureremonte cinqannées, ou mobilières et valeurs valeurs que ces ne nufacture, aux matières d'or et d'argent et et qui n'ont été réclamées en par aucun ayants'élèvent pas à mille francs, il en est dressé, aux valeurs désignées en l'art.529 duCodeNani droit par le domaine. état Paix, descriptif de juge qui tient le un par poléon. Cet état est dressé par le curateur au proculieu d'inventaire, et l'estimation des objets ART. 19. — Si les intérêts de la sucession reur impérial et au chef de l'administration décrits dans ce procès verbal est faite par la xigent.que les immeubles soient mis en vente, intérieure. Il contient greffier qui assiste à l'opération. : avoir partie, cette peut tout vente prénoms, professions ne en ou eu 1° Les nom, et demeuinventaire doit ART. 14.—Tout commencer lieu que par autorisation de justice, rendue 2° du défunt; re papiers, l'effet à de connaître contradictoirement avec le ministère public et par l'examen des décès date du les héritiers absents, s'il y en a, d'avoir des portant désignation expresse de ces immeubles. 3° Le montant des recettes réalisées renseignements sur le lieu de leur résidence, Les mêmes formalités sont observées lors4° Le montantdes dépenses; de s'il principalement existe constater et ou qu'il y a lieu de procéder à la vente de titres ou 5° Le détail des créances à recouvrer, avec n'existe pas de testament. Le résultat de ces valeurs négociables. des débiteurs indication du nom recherches est constaté dans l'inventaire, qui Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus 6° La désignation détaillée des immeubles l'indication contenir, l'évaluadoit et ministère d'un agent de change et au invendus, avec l'indication de leur en outre, que par tion estimative des biens situés dans la colonie, cours de la place. des charges la dettes de montant -et Le 7° et les autres mentions et formalités exigées par ART. 20. — Les propriétés d'une valeur infé- succession. la loi. rieure à trois mille francs peuvent être vendues ART. 28.—Sur la demande du curateur, ART. HL-Lors que les papiers du défunt aux- conditions et dans les formes réglées par s'il est saisi le tribunal autorise., s'il y encore contiennent des renseignements sur ses héri- le juge. lieu, la vente, par adjudication publique, a tiers,,le curateur, sans attendre la fin des opéART. 21. — Il est interdit au curateur de se des biens meubles et immeubles, créances et rations d'inventaire, leur donne immédiate- rendre adjudicataire, directement ou indirec- valeurs de toute nature appartenant aux sucment avis, par lettre transcrite sur son registre tement, d'aucunsmeubles ou imnieubles, et cessionsouvertes depuis plusde cinq ans.. et de correspondance, de l'ouverture, et, autant d'aucunes valeurs,dépehdanft des biens qu'il non liquidées ni réclamées. , quepossible, des forces et charges de la succes- administre, à peine derestitution des objets sion. illégalement, acquis et, s'il y a lieu, de tout TITRE II. Dans les quinze jours de la clôture dommages intérêts. Comptabilité dès suooessions et biens ART.16. de l'inventaire, le curateur adresse au direcvacants IV. CHAPITRE teur de l'intérieur unétat contenant CHAPITRE PREMIER Obligatipnsdæsdivers, fonctionnaires en ce 1° La date et l'indication du lieu de décès quiconcerne les successions vacantes. Registres et sommiers.— Versements au trésor 2° Les nom, prénoms et qualités du décédé 3° Le lieu desa naissance (commune, déet payements des dépenses.. ART. 22. — En recevant la déclaration de tout partement) décès, l'officier de l'Etat civil est tenu de s'inART. 29. —Le curateur doit 'tenir les regis-, 4° Les nom, prénoms et demeures des hé- former si les héritiers du défunt sont présents très ci-après désignés ritiersabsents, ou les renseignements recueil- ou connus. En conséquence, les aubergistes, 1° Un sommier de consistance; lis à cet égard hôteliers, locateursou toutes autres personnes 2° Un registre journal de recettes et de dé5° Les nom. prénoms et demeures des co-as- chezlesquelles est décédé individu dont lés penses un sociés du défunt, si celui-ci était de son vi- héritiers sont absents ou inconnus, doivent, à sommier ou grand livre de compte 3°Un vant en société, avec indication du genre de peine de tous. dépens et dommages intérêts ouvert. société; quide droit, fournir à cetégard à l'offiCes registres sont cotés et parafés par le envers 6° Les nom et demeures des enfants et du cier de 1 état civil tous renseignements qui Président du tribunal depremière instance de peuconjoint survivant vent être à leur connaissance et lui déclarer en l'arrondissement. 7° Les nom et demeures de l'exécuteur tes- mêmetemps, le défunt, alaissé ou non des la partie française de l'île Saint-Martin, Dans tamentaire sommes d'argent, des effets mobiliers ou des cette formalitéest remplie par le juge de Paix.. 8° Les nom et demeures des légatairesuni- papiersdans la maison mortuaire. ART. 30.'— A la fin de chaque mois, le curaversels ART. 23.--S!il résulte desinformations à la caisse du trésorier de la fait dépôt teur redate du testament; La 9° cueilliesque les héritiers du décédé ne sont ni colonie du montant intégrai des recettes qu'il 40° La date de l'inventaire oude l'état despendant le mois. , effectuées l'officier présents ni de l'état civil, connus, a en criptif; sur champ avis le impérial, donne au procureur ART. 31. — Les payements à faire par le cu. -H' Lemontant de l'actif de la succession, juge de paix du canton et au curateur du rateur. à la décharge des liquidations qu'il mobilières au valeurs. des l'indication la et avec lieu de décès. administre sont opérés,savoir: s'il.s'agit de désignation et l'évaluation des immeubles Il leur transmet en même temps les indica- dépenses courantes, sur états .ou mémoires des 12° Le montant du passif tions qui ont pu lui être fournies sur les objets parties prenantes certifiés par le curateur et 1:3e Les observations sur la nature del'actif, taxés par le jugede paix du lieu; s'il s'agit faisant connaître si les créances actives pa- délaisses par le ART. 24. — Si'le décès aeu lieu dans un hô- de dettes passives, sur la production des tiraissent susceptibles de recouvrement. doit, Cet état est transmis au Ministre de la ma- pital, le directeur de cet établissement distribution lieu en Lorsqu'il à ordre la responsabilité, même transmettre par y a sous des colonies, les soins rine et duquel par un l'ayis, avec, les renseignements et déclaration ou contribution, le curateur ne paye que sur extrait en est inséré au Moniteur et communi- ci-dessus indiqués, à l'officier de l'état civil et bordereau de.collocation ou mandements réguqué au Ministre dé la justice, afin qu'une lièrement délivrés. semblable insertion soit faite, à la diligence aucurateur. du procureur général, dans le journal du déART. 25. — Sile décédé est un fonctionnaire ART. 32.— Il est inderdit au curateur, sous partement où l'on présume que pourraient se ou un agent civil ou militaire.) toute personne peine de devenir personnellement responsable chezlaquelle le décédaeu lieu, tout directeur des sommes engagées* defaire trouver les héritiers.

en

-

les

à

-

La

: ;

;

;

valeur.

,',

-

;

;

;

: ; ;

;

:

-

;

;

; ;

;

si

( très.

défunt.

aux


réalisés des avancessur qui n'ont fies de fonds pas les fonds autres liquidations. Il est pourvu à celles deces dépensesqui sont reconnuesindispensables, conformément aux dispositions du chapitre ÏVdu.présent titre. ART. 33. —^ Aucunenvoien France de fpnds

appartenant à une succession ne peut être fait pendant la durée de l'Administration,du curateur, sicen'esten vertud'autorisation de justice. Aucune partie de ces mêmes fonds n'est remise aux héritiers présents ou représentés avant qu'ils aient repris la succession des mains du curateur. Lorsque le curateurse trouve déchargé, aux termes de l'art. 10, parla liquidation antérieurementeffectuéede. l'actif d'une succession, les fonds déposés à la caisse du. trésorier de la Golonie peuvent, sur la demande des familles domiciliées en Europe, et en vertu des ordres du Ministrede lamarine, être remis en France à la caisse des dépôts et consignations. ART. 34. — Là forme et la tenue des registres du curateur et le mode de comptabilité de la curatelle avec letrésor colonial sont réglés par tine arrêté du Ministrede la marine et des colonies.

II.

CHAPITRE

-

ment fixe d'une manière distincte pour chacun d'eux le montant de la recette et de la dépense etlasituation du curateur vis-a-vis des ayantdroit. ART.41.Les décisions annuelles qui statuent sur.les comptes du curateur en exercice sebornentà fixer la situation du comptable à la fin de l'année. Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin, soit comme il est dit en l'art.10, soit par cessation de fonctions, prononcent seules la décharge définitive du curateur. Le jugementannuel statue, s'ilyalieusurles honoraires acquis au curateurpour les affaires courantes, et le jugementdéfinitif pour celles terminées le tout5sous la .réserveportée en l'art. 7. ci-dessus. , ART. 42, Toutedécision qui rejette comme' non justifiées des dépenses portées au compte ducurateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, être de sa part l'objet d'un pourvoi en révision des comptes devant le tribunal qui a rendu la décision. .j:Ce pourvoi est formé. par requête déposé au greffe; a laquelle sont'jomtes les pièces àl'appui. Il est statué conformément à l'art. 30. ART. 43..—Les prescriptions relatives à la présentation des comptes ne peuvent, en aucun cas être, opposées, aux ayant-droit ou à leurs représentants. Le curateur est tenu de leur rendre compte à la première réquisition.

",

;

-

;

-

contre des mandats du curateur, visés par le président du conseil dé curatelle, d'après la justification de l'utilité de la dépense, et, en outre, par le fonctionnaire chargé de l'ordonnancement des dépenses du service intérieur. ART. 49.—Les avances faites aux sucessions par le fonds de prévoyance sont remboursées au trésor par le curateur sur les premières rentrées de chacune des liquidations auxquelles elles ont été appliquées. L'excédent des dépenses sur les recettes, s'il y en a, est passé au débit des comptes particuliers que ces dépenses concernent, et reste provisoirement, et sous toutes réserves de recouvrement ultérieur, à la charge de la caisse coloniale, qui profite de la déshérence. ART. 5,0. Le curateur tient un compte spécial des dépenses avancées sur le fonds de prévoyance et restant, à la fin de chaque -année, à la charge du trésor colonial. Ce compte est annexé au compte généralindiqué au chapitre II du présent titre, et apuré dans les mêmes formes. ART. 5-1.--Pour toutes les liquidations de succession mentionnées au paragraphe1er de l'art. 7, la procédure a lieu sans frais et les actes sont enregistrés en débet, comme en matière d'assistance publique.

-

Surveillance administrative et apure- , DISPOSITIONS GÉNÉRALES ment des comptes des curateurs. '; ART. 35. Les employés supérieurs de l'enART. 52.—Sont abrogées les dispositions des — registrement vérifient chaque du année, dans touarrêtés et règlements parordonnances, édits, CAAPITRE curateur. Un extes ses parties, lagestion ticuliers en vigueur dans lesdites colonies qui trait de leur rapport est transmis au procureur seraient contraires aux dispositions du présent Conseil de curatelle. général, ART. 44. est formé dans chaque arron- ART. 53.-Notre Ministre secrétaire d'Etat Le Procureur général et le ProcuART. 36. — au dissement judiciaire un conseil de curatelle reurimpérial sont spécialement chargés de la .composé colonies département de la marine et des est ainsi qu'il suit surveillance delà curatelle. A cet effet, ils peuchargé de l'exécution du présent décret, qui sechef-lieu judiciaire de la colonie, Au d'un vent se faire représenter sur récépissé toutes conseiller à la Bulletin des Lois. inséré au ra impériale président, du cour pièces tous registres, et se transporter, au Fait au Palais des Tuileries,le 27Janvier1855, besoin, dans Jes bureauxdu curateur èt s'y li- procureur impérial, et d'un délégué du chef intérieure; l'administration de NAPOLÉON. toutes jugent qu'ils les investigations yrer Dans les autres arrondissements, du procuPar l'Empereur: convenable. , rieur impériale président, d'un juge et d'un Secrétaire d'Etat au départeMinistre Le Art* 37.. — Dans les trois premiers mois de fonctionnairedésigné le gouverneur. marine et des Colonies, la ment chaque année, le curateur présente au tribu- A4'île Saint-Martin,par de le juge de paix exerce THÉODORE DUCOS. Bal de première instance son compte de gesattributions du conseil de curatelle. ses tion pour l'année précédente. Le conseiller et le juge faisant partie du conCe compte est déposé au greffe du Tribunal et seil decuratelle sont désignés, ARRÊTÉ MINISTÉRIEL au commenceaccompagné d'un inventaire sommaire, en ment dechaque année judiciaire, double expédition, des pièces produites, et sur sidents de la Cour et du Tribunal. par les pré- sur le- service des successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadel'un desquels le greffier donne son reçu. loupe, à la Réunion, à la Guyane et Mention dé cette remiseest faite, à sa date, ART. 45. Le conseil de curatelle est chargé les questions relatives aux actions Sénégal. au sur un registre d'ordre tenu augreffe à cet d'examiner à introduire enjustice, dans les cas prévus , par effet. En cas de négligence dans la remiseau le deuxième paragraphe de l'art. 5 du présent Le Ministre, Secrétaire d'Etat de la Marineet greffe des colonies, dationsdes comptes d'une on plusieurs liqui- décret. dont le curateur est saisi, celui-ci Ces décisions sont motivées et rendues en Vu le décret impérial du 27 janvier 1855 sur l'adpeut être condamné à un amende de 100 forme d'avis. Leur notification au curateur est ministration de la curatelle des successions et faite par le président. francs à 500 frs. biens vacants dans les colonies de la Martinique, Lamende est prononcée ART. 46.—Le conseil de curatelle se réunit de la Guadeloupe et de la Réunion, déclaré applile tribunal chargé de l'apurement des comptes soit d'offi- toutes les fois quele besoin l'exige, sur la con- cable à la Guyane et au Sénégal par les décrets des 19 décembre 1857 et 22 Novembre 1865, et porce, soit sur la réquisitiondu. ministère pu- vocation du président et du Secrétaire. tant, art. 34 «La forme et la tenue des registres blic. Les procès-verbauxde séances sont consignés du de la curacomptabilité le mode de curateur et .',ART. 38. —Indépendamment des pièces in- surun registre spécial signé du président. telle avec le trésor colonial sont réglés par un de fonctions secrétaire du conseil sont arrêté du Ministre de la marine et des colonies;» diquées à l'article précédent, l'extrait4u rap- , Les Vu l'arrêté ministériel d'exécution en date du 15 port mentionné" k Part. 35 est produit au remplies par un commis greffier. février 1855, rendu conformément àla disposition tribunal chargé d'apurer les comptes du curaCHAPITRE IV. qui précède teur. Considérant que les formes de comptabilité presFonds prévoyance. ART. 39 — Le tribunal statue sur ces compcrites par l'arrêté précité du 15 ievriér 1855 ont tes dans les deux mois du dépôt fait au greffe. ART. 47.-—Lorsqu'une succession n'a pas rencontré des difficultés d'application auxquelles rendu au rapport d'un juge defonds réalisés pour faire face aux dépenses ilimporte de remédier par des dispositions plus Le jugement 'et sur les conclusions du ministère public. indispensables de son administration ou aux étendues; Le curateur peut, dans les trois mois, se frais de justice, il y est pourvu par le curateur Arrête pourvoir par requête devant la cour impériale, àl'aide d'un fonds deprévoyance, dans les liPREMIÈRE PARTIE dans le mites ci-après indiquées. qui prononce en lamême forme même délai. curatelle Les arrêtés du gouverneur, rendus sur l'avis Les comptes du curateur apuréspar lès tri- du conseil de curatelle, fixent achaque trimesCHAPITRE PREMIER bunaux nepeuvent être attaqués par les ayant- tre, et plus souvent, s'il est nécessaire, le mondroit et par le directeur de l'administration tant du fondsde prévoyance à mettre à la dis- Objet de la curatelle et fixation des périodes intérieure quepour erreur de calcul, ommis- position du curateur. de comptabilité. sîon, faux ou double emploi. -ART.48.-Sur le vude l'arrêté du gouverARTICLE PREMIER. — La curatelle comprend ART. 40.— Lorsqu'il est statué par un juge- neur, les fonds sont délivrés par la caisse co- les successions de personnes décédées aux coment collectif sur plusieurs comptes, le juge- loniale, au fur et à mesure des demandes, et lonies (autres queles.fonctionnaires et agents

III.

.-

décret.

-Il

:

et

*

-

par

:

de

;

est

et

:


';

:

civils ou militaires) au sujet desquelles il ne se Le cadre des chiffres présente dans des co- Les recettes d'ordre décrûtes au journaldans présente ni héritier, ni légataire universel, ni lonnes distinctes la troisième colonne, ducrédit ne praissJlt: Aucrédit exécuteur testamentaire. pasaugrand livre. r et;les 1° Les retraits ae fonds propres aux liquidaLes retraits, defonds de prévoyance opérations les d& ART. 2. — Toutes compta-bilitéde la curatelle sont centralisées dans les tions reversements,de la portion, de ces sommes écritures du receveur de l'enregistrementchar- 2° Les retraits de fonds de prévoyance; non employées durant le mois, qui figurent au 3°Les recettes d'ordre à écrire pour balan- journal dans lescolonnes 00:2 du crédit et du gé de cette gestion, du chef du service des do-

;

:;:.

;

maines, dutrésor et du secrétariat général (bureau des finances.) , ART. 3. -Lagestion de la curatelle est subordonnée, en ce qui concerne les opérations de comptabilité, aux périodes annuelles et mensuelles adoptées pour le service de l'enregistrement. CHAPITRE II.

le

Livres à tenir par curateur. curateur consigne sur le somART. 4. — Le mier de consistance spécifié dans l'art. 29 (n° 1), du.décret impérialdu 27 janvier 1855, toutes les liquidations qui lui sont dévolues aux termes du dit décret. Ce sommier tenu, à feuille onverte,doit présenter, sur celle de gauche, le détail de l'actif, et sur celle de droite le détail du passif. Làpartie de la feuille destinée à la description1de l'actif est divisée en deux colonnes la colonne de droite contient et domi1° Les nom, prénoms, profession le cile du défunt, la date et lieu du décès le lieu de naissance ; le noms, prénoms, profession et degré de parenté des héritiers,s'ils sont connus ou les renseignements propres ales indiquer; enfin, les nom, prénoms, profession et domicile de toute personne que le curateur est appelé à représenter 20 L'exposé des faits principaux qui ont précédé l'entrée en possession du curateur, spécialement dans le cas où une succession a d'abord été remise en d'autres mains 3° La désignation, d'après l'inventaire ou le bref état; des biens meubles. Les créances actIves: sont décrites, article par article, avec tous les détails utiles sur la nature, du titre ou de la créance et sur les débiteurs ; 4° La désignation et la situation de chaque

:

;

;

-

; ;

,..

immeuble. Dans

lu colonne de gauche sont annotés les aivÍs donnés aux héritiers et aux partiesintéressées, les insertions faites dans les journauxde la-calQnie,les,ftiligences pourparvenir à la liquidation, les recouvrements effectués, la date des arrêts d'apurement, enfin tous les actes importants de l'administration du curateur, ainsi que le résultat définitif de la curatelle. La partie de la feuille destinée à la description du passif présente la même division en deux colonnes : la première contient le détail des sommes dues dans la seconde sont mentionnés, en marge de chaque article, les payements effectués. En tête de chaque article du sommier de consistance est porté le numéro de l'article correspondant du sommier du compte ouvert. Une table alphabétique des liquidations est établie à la fin de chaque volume du sommier de consistance. , ART. 5. Le curateur inscrit sur le registre journal des recettes et des dépenses (modèle N° 1 ), article par article, touteslesopérations de recettes et de dépenses de la curatelle au moment où elles sont effectuées. Ce registre présente la situation de caisse du curateur. Chaque article reçoit un numéro d'ordre et rappelle, sur la page de gauche, date de l'opération, le numéro du compte de sommier de consistance et celui du compte du grand livre que l'opération concerne, le titre du compte, les noms, prénoms et demeures des parties prenantes et versantes, l'objet de l'opération et les-sommes en toutes lettres. - Les mêmes sommes sont ressorties en 'chiffres sur lapage de gauche.

;

-

la

-

j

cer lesdépenses de successions et biens vacants acquittées par les fonds généraux de la caisse, au titre des comptes qui n'ont pas de fonds suffisants dans les mains du curateur, soit queces dépenses affectent l'avoir des liquidations, soit qu'elles affectent les fonds de prévoyance; 4° Les rentrées opérées sur l'actif dessuccessions et des biens vacants ; 5°Letotaldesrecettes. Audébit: 1° Le numéraire versé

sur l'avoir des liquidations; 2° Le numéraire versé sur les fonds dé pré-

voyance retirés et non utilisés pendant le mois. 3° Les dépenses dont les états d'émargement sont également versés au trésor, et qui ont ete acquittées sur les fonds, propres aux liquidations ou sur.les fonds de prévoyance, sur les fonds retirés du trésor ou sur les recouvrements uu mois sur l'avoir de chaque liquidation disponible chez le curateur ou sur les fonds généraux de sa caisse 4° Les dépenses de remises allouées au cura-

;

débit, rte sont pas transportés"non plus au graijdlivré. curateur y sont confondues, Les remises dd au débitavec les autres dépenses dans une

colonneunlqkle." livresont arrêtés

., 1

Les comptes du grand' fin d'annéeet au terme

en

de l'administration Ijlu

'o"

à

formaho'n curateur, la; for màtion du torb curàteur, poùr compte pour la g s-~ p te (fe ges-

tion. L'arrêté consiste dans la formule suivante,. inscrite à la page de gauche et signée du cti" rateur:«Closle" au solde (crédit (en toutes letirës)'.Il ou débiteur)de Les colonnes H(ê chiffres sOùt additionnées sans être bal'ancées. Le curateurtient sur le grand livre 4e coinpte des fonds de prévoyance prescritiparl'art.

décret. ët

50du journal - Les écritures du

-

d-U

',., grand livre se •

contrôlent réciproquement, dans le cours d'une. gestion, par un rapprochement de ces deux livres, établi dans îa'fotnVesuivante ; Le eurateifr fait d'une part, sur legrand livre, la récapitulationgénérale, par colonnes, des teur comptes de liquidations, en laissant de côté celuides fonds de,prévoyance, et.d' rufre. 5° Le total des dépenses. Le journal est. arrêté chaque soir dans les sur lejournal la récapitulation des.totaux formes adoptees pour les livres de l'enregis- mensuels, descolonnes n* 1. et ,4 du crédit n®1,3et4du débit. trement. Les colonnes des chiffres sont totalisées à la Les deux récapitulations doivent présenter t .', pafaÍte: fin de la dernière journée du mois comptable. une égalité Le total général des dépenses doit égaler le to1°Entre les'retraitsde fondsdu grand.livre etla colonne N° 1 (crédit) dujournal tal généraldes recettes. Lorsque les recettes dé la dernière journée, 2° Entre les recouvrements du grand livre qui ne sont pas comprises dans le versement etceux total désrecettes du grandTivre mensuel, ne se trouvent pas absorbées parles 3° Entre dépenses du même jour, ou lorsque des cir- et l'addition des colormesNDS 1et 4 (Crédit) du constances exceptionnelles empecneiit que le journal versement soit accompli à cette date, le cura- - 4° Entre le numéraire versé du grand livre et teur inscrit le montant, du numéraire restant le total des colonnes N° 1 (Débit) du journal 5° Entre les dépenses' acquittées du graaid en caisse au moment de l'arrêté, dans la colonne «Total du débit,» pour balancerles deux livre et le total des colonnes 3et 4 (Débit) du termes du livre. Il reproduit le même chiffre journal.; •' dans la colonne «Total du crédit,» comme pre6° Entre le total du grand livre et letotal des mier article du mois colonnes Nn, 13 et 4(Débit) du journal. Le journalest clos par le curateur: au derCHAPITRE IfInier jour de la gestion annuelle. Le solde en -, l de caisse cette date est porté en tète du journal - Retraits -; , fonds nouveau. 7. —Lorsque, par-suited'insuffisancede ART. ART. 6. — Le curateur ouvre un compte parlecurateur ne peutcouvrir les dépenses ticulier par doit et avoir sur le grand livre ou fonds, est autorisé à'y faire.face sommier descomptes ouverts (modèle n° 2), de la curatelle tfencarissq disponibles de des' fonds moyen au au titre de chacune des liquidationsdesucces- générale de son sions vacantes ou de biens.-vacants dont il a àDans.ce cas «fin de'conserver réquilibte des l'administration. écritftrèfc il doit passer ai jonmal. chaque.-fois 11 reporte journellement en détail à ces compdel'espèce qu'un payement y <estndécrit, une les dans opérations décrites au journal tes les d'ordre de pareille somme. Cette recette colonnes Hetraits defonds sur l'avoir des li- recette quidations Recouvrement, numéraire versé sur est inscrite à la, colonne NI 3. du crédit. du l'avoir des liquidations; Dépenses acquittées journal, renfermier Le curateur devra toutefois et Remises du curateur. dansles limites du solde dont chaque sucsjOR Les comptes dû grand.livre présentent En tête, un numérotage dont la série est dispose au trésor, ainsi que dans les limites suivie indéfiniment, la désignation de la liqui- des fonds de prévoyanceacGOfdés. Awr. 8.—Lorsquel'encaisse, générale est indation et la date de son ouverture A la page de la gauche, la date desopéra- suffisantetque les dépenses sont urgentes, le de tions, le numéro d'article correspondant du curateur doit faireunie demande motivée la journal, le numéro du comptecorrespondant retrait defonds pour le montant exact, de du sommier de consistance, les noms,prénoms somme qui lui est nécessaire. 1 > -indiquera le (modèle demande N° 3) Cette et domiciles des parties prenantes versantes, numéro et le nom des liquidations,.leur. avoir l'objet des opérations danscelle,du trésor, dans la caisseducurateur A la page de droite, la nature et le montant des déppnses à payer, Au crédit mêmes demandes. Si les retraits des le montant le retraits defonds, les recouvrements, Les liquidations ont déjà fait l'objet d'un retrait total des recettes elle en rapellera le mois,, le durant même Au débita : d'elles. chacune regard de chiffre en trésor, dépenses versé les numéraire Le au ART. 9» — A la présentation de la demande, acquittées, le total des dépenses.

;

;

*; ; 1-.

du journal le

;

o

i

suivant.

a

1

T"

1

:

-il

,

-"

bureau."*i*

;

;

:

;

;

et

:

et

-

ise


le trésorier devras'assurer qu'elle ne dépasse pas les soldes respectifs disponibles, et, dans ce cas, il devra faire au curateur la remise des fonds sur sa quittance. Dans le cas contraire, il devra s'y refuser demandes de retrait de fonds ATR. DO, Les supérieures— en somme totale à 500 francs et celles de moindre importance, dont le chiffre réuniaux. termes retraits du mois excède cette limite, ne peuvent être admises par le trésorier qu'après avoirreçu le visa du chef de service de l'enregistrement et l'autorisation du directeur de l'intérieur. ART. 11. — Les demandes acquittées entrent dans la caisse du trésor comme argent sans écritures. Le trésorier les transmet immédiatement à la direction de l'intérieur, pour qu'il soit procédé à leur régularisation d'aprèsle mode indiqué pour les états de payements émargés, comme il est dit au chapitre Y du

-

présent arrêté. Le mandatement est fait par le directeur de l'intérieur au titre des successions vacantes. ART. 12. — Le trésorier saisi du mandat de --régularisation débite par Caisse le compte des dépense successions et enregistre, en outre, sur son livre auxiliaire au débit d'un compte spécial ouvert pour ces opérations. Il s'abstient de faire paraître les retraits dans les comptes, individuels des successions qu'ils concernant. Le curateur fait recette des retrait à son Journal (Colonne N° 1, crédit) et aux comptes particuliers des liquidations sur son grand livre (1er colonne) Il impute les dépenses payées avec ces fonds comme les autres et sans distinction, au journal (colonne 3, débit) et aux comptes particuliers du grand livre (colonne, Dépenses acquittées). ART. 1.3: Si deux demandes de retraits sont portées pendant le -même mois, le trésorier doit avoir le soin de se reporter1 lors de la seconde, à là première afin de reconnaître dans quelle mesurecelle-ci a pu réduire l'avoir des liquidations sur lesquelles -est imputable la nouvelle demande. ART.1.4. Le curateurcomprend dans son versement mensuel la valeur intégrale des retraits du fonds de mois, qu'elle ait été ou non employée en payements. Il confond cette valeur dans le chiffre collectif deproduits de successions vacantes a inscrire sur le bordereau général de versement, et la distingue, sur l'état de développement des recettes, dans un article particulier, qui réunit tous les retraits du mois. ART. 1S. —Le trésorier crédite au grand livre le compte général des successions vacantes du chiffre collectifporté sur le bordereau général, et classe la recettedes fonds de retrait surle livre ainsi balancé. Le récépissé qu'il délivre au curateur présente également une somme unique dans le corps de la pièce, et, au dos, la division des retraits de fonds et des autres valeurs. ART. 16.— Le curateur impute les dépenses acquittées avec les fonds de retraits,comme les autres et sans distinction, au journal (colonneN" 3, débit), aux comptesparticuliers du grand livre (colonne, Dépenses acquittées). ART. 17. — Le versement, la régularisation et l'imputation de ces dépenses dans les comptes du trésor ne comportent ancun procédé particulier elles s'accomplissent d'après les règles générales tracées dans le chapitreY. du présent arrêté.

la

cordés au curateur par arrêtés du gouverneur sont ordonnancés au profit de la curatelle par par le directeur de l'intérieur, et réalisés par le trésorier de l'arrondissement. Il n'e,st alloué de nouvelles avancesquelorsque les précédentes sont épuisées ou devenues insuffisantes. ART. 19. — Les fonds de prévoyance alloués n'ontpas d'affectationspéciale. Le curateurpeut les appliquer aux dépenses de toutes successions de tous biens vacants qui manquent de fonds il doit se pourvoir d'une autoisation générale-du conseil de curatelle pour chaque liquidation de cette nature, sans qu'il y ait à répéter cette formalité individuellement pour le détail des opérations. ART. 20. — Le curateur doit justifier de ces autorisations vis-à-vis du vérificateur des domaines et du tribunal elles restent étrangères au trésorier, qui n'a pas à connaître de la régularité des dépenses au point de vue administratif. ART. 21. — Les fonds de prévoyance ne sont point versés au curateur; ils restent déposés au trésor. Néanmoins le curateur les emploie comme s'ils étaient entre ses mains, en acquittant sur son encaisse générale les dépenses auxquelles ils sont affectés; il en conserve la libre disposition et l'administration exclusive. ART. 22. — L'arrêté qui alloue les fonds est notifié au trésorier et au curateur par le direc-

;

;

teur de l'intérieur. Sur le mandat de dépense du directeur accompagné d'un ordre de recette au nom de la curatelle, le trésorier de l'arrondissement fait recette au grand livre, dans le compte des successions vacantes, et au livre auxiliare de ce compte, sous un article spécial divisé en trois termes 1° Montant des fonds de prévoyance alloués 2° Payements faits sur ces fonds (renseignement pour ordre) ;. seryice:- local. 13° Remboursements -Cetterecette est décrite chez le trésorier payeur par le débit du compté Service local, s/ c de fonds,etchez le trésorier particulier par le débit d'un compte spécial à ouvrir sous le titre: Service local,s/c d'avances dé fonds de prévoyancea curatelle. A la finde chaque dizaine, le'trésorier payeur centralise directement les opérations décrites à ce dernier compte par le trésorier particulier,ou compte Service local, S/C. de fonds. ART.23.— Le curateur tient sur son grand livre urtcompte particulier des fonds de prévoyance, divisé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Il y porte les sommes allouées le jour même où l'arrêté lui estnotifié. ART. 24 — Lorsqu'il se présente une dépense à faire sur les fonds de prévoyance le curateur l'acquitte.avec lesressources de son encaisse Générale, et la constate sur son journal au débit (colonne ne3 et au crédit pour ordre ( colonne ne 3), d'après le moieindiqué au chapitre III. 11l'impute ensuite sur le grand livre au débit du compte particulier de la liquida-

ployé des fonds de prévoyance fait une recette, le curateur, après l'avoir enregistrée au journal (colonne n° 4, Crédit] et au compte de cette liquidation sur le grandlivre (colonne Recouvrements,) la reproduit pour ordre dans le compte particulier des ionds de prévoyance comme remboursement (colonne n° 3). Il l'impute ensuite, dans son versement mensuel, au compte de la succession qu'elle concerne, et joint à son bordereau une déclaration du remboursement à faire au service local (modèle n° 4). Le trésorier affecte, de son côté, la recette au compte de ladite succession et la comprend dans le récépissé qu'il délivre au titre des successions vacantes. Il provoque auprès du directeur de l'intérienrle mandatement du remboursement dans les formes employées pour les réguarisations d'états émargés, et l'émission d'un ordre de recette an profit du service local. Au vu de ces pièces, il débite de la somme le compte général des successions vacantes par le crédit du compte Produit divers du service local (Recettes diverses). Il constate le remboursement en dépense sur le livre auxiliaire, au compte particulier des fonds de prévoyance (3e colonne). ART. 26. Dans le cas o'û l'encaisse Générale du receveur chargé de la curatelle est insuffisante pour acquitter les dépenses à faire sur les fonds de prévoyance, le curateur fait une demande de retrait sur le solde de ces fonds existant au trésor. L'opération s'accomplit comme pour les retraits de fonds ordinaires. Les écritures à passer au trésor sont les mêmes que celles déjà indiquées dans le cha-

-

pitre 111. Le curateur fait recette du retrait au journal, dans la colonne N° 2 (Retraits de fonds opérés sur les fonds de prévoyance), sans le porter au grand livre ni dans les comptes des liquidations il est destiné, ni dans le compte spécial des fonds de prévoyance, et agit, d'ailleurs, comme il est indiqué plus haut pour l'acquittement des dépenses. ART. 27. Le service local quia fourni les fonds reste chargé sous nouvelle écriture: Ie temporairement et sous la réservedes recouvrements à survenir pendant la durée de la curatelle ou de la desnérence, de la différence qui existe entre l'allocation totale et les remboursements effectués; 2, à titre définitif, de l'excédant de dépense des comptes qui se soldent en déficitpendant la durée de la curatelle ou au jour de la prescription trentenaire. ART. 28.- Le vérificateur des domaines, lors de ses inspections doit confronter le compte de fonds de prévoyance du curateur avec celui du trésorier et s'assurer de leur concordance, en examinant si tous les remboursements à opérer ont été décrits au trésor Il doit rapprocher également chez le curateur le compte des fonds de prévoyance et les comptes individuels, afin de reconnaître si les dépenses ont été régulièrement imputées àces derniers comptes et si les remboursements à faire ont été tion ( colonne Dépenses acquittées et en fait exactement reportés au compte des fonds de enfin écriture d'ordre au compte des fonds de prévoyance. prévoyance ( 2ème colonne ). Il affecte à ces dépenses un état d'émargement particulier, qu'il verse au trésor comme CHAPITRE V. les autres états. Dépenses de la curatelle. Après le versement, cet état est compris dans lé mandat collectif de régularisation dont le ART. 29. Les dépenses de la curatelle sont — débiter montant sert à compte général des liquidées et acquittées, dans tous les cas et successions vacantes au grand livre du trésorier sans aucune exception, le receveur de l'enpar reporté au livre auxiliaire détail en est dans registrement chargé de ce service. et le les comptes individuels, à la suite des autres Le curateur conserve les reçus en forme des dépenses et avec une annotation distincte. En parties prenantes pour les joindre CHAPITRE IV. compte au trésorier le fait écriture d'ordre temps, même qu'il présente annuellement au tribunal et Fondsdeprévoyance, du chiffre total de l'état au compte particulier fait souscrire aux parties des duplicata de quittances sur^des éta. d'émargeaieut(raoART. 18,— L'avance des fonds deprévoyant des fonds de prévoyance (Ze colonne ), S\ t&ite ç&rLa service loaaK- f~& Q. Art, -LQl's<{.u.u,ucc'iC)n. qui a anv ,4!èlN

-

-

:

;

au

-

la

)

)

;

le

t

f

-


ssur les fonds

ART. 30. —Les dépenses acquittée

de prévoyance font l'objet d'un relevé distinct et conforme au même modèle. ART.

'3f.-Les états d'émargement, signés par

le curateur, présentent sans lacune la série des opérations accomplies d'un versement à l'autre. Ils sont versés au trésor comme numéraire. Le trésorier s'assure, avant de les accepter, que les dépenses qui y sont portées ne dépassent pas les soldes disponibles des liquidations intéressées'ou celui des fonds de prévoyance pour les opérationsaccomplies sur ces fonds. Après les avoir passés au débit du compte Caisse, il les transmet au directeur de l'intérieur leur régularisation. Ces états, visés par pour le chef du service de l'enregistrement, sont ordonnancés, au titre des successions vacantes par le directeur de l'intérieur, qui réunit dans le même mandat tous les états du mois, y compris ceux des fonds de prévoyance. ART. 32.-Le trésorier, saisi du mandat qu'accompagne les états d'émargement, débite de son montant le compte successions vacantes le crédit de Caisse et porte article par article par les dépenses sur les comptes individuels de son livre auxiliaire. Il émarge, aux comptes individuels, des mots: Fonds de prévoyance les dépenses payées sur cet avoir et en reporte pour ordre le total dans lè compte spécialdes fonds de prévoyance (2e colonne ). ART. 33. —En dehors des dépenses effectives de la curatelle qui emploient les fonds propres des liquidations, le directeur de l'intérieur est chargé d'ordonnancer et le trésorier de constater directement,'sans que lecurateur ait à débiter ses propres comptes 4° Au débit des successions vacantes, les dépenses-de retraits de fonds et les remboursements de fonds de prévoyance à l'occasion desquelles le directeur émet des ordres de recette de même somme au profit du service local: 20 Au débit du service local, Jes allocations de fonds de prévoyance l'occasion desquellesle directeur émet des ordres de recette de même somme au profit du compte successions

:

à

vacantes. Ces mandats de dépenses et ordres de recettes sont établis au nOJ1 du trésorier particulier lorsque les opérations concernent l'arrondissement subordonné. CHAPITRE VI.

Envois en France des fonds de successions et biens vacants. - ART. 34. L'envoi en France des fonds de successions et biens vacants ne peut être fait durant la curatelle;qu'en vertu d'autorisation de justice et par l'entrenise du curateur. Lorsque ce comptable est nanti de la décision du tribunal, s'il a en mains la somme suffisante, il dépose le montant du solde de la liquidation chez le trésorier de l'arrondissement, aucompte de la caisse des dépôts et consignations, et décrit l'opération dans sa comptabilite comme pour une dépense ordinaire de la curatelle. Il mentionne la décision du tribunal, ainsi numéro et la date du récépissé déverseque ment, sur le grand livre et sur le sommier de consistance, en marge de la liquidation intéressée ces deux mentions sont datées et signées. ART. 35.'— Le curateur se fait délivrer par le trésorier,outre le récépissé, deux déclarations de versement pour servir de pièces justificatives du payement, et destinées, la première au compte annuel à présenter au tribunal, la seconde au versement mensuel de valeurs à faire au trésor. ART. 36. Si l'encaisse du bureauestinsuffi— sante, fait préalablement un retrait de fonds. La régularisation du retrait de fonds, s'il ya Ueuvct celte de. la. dépense que représente le

-

le

il

;

versement, fait à la caisse des dépôts sont opérés ensuite entre le trésorier et le directeur de l'intérieur suivant les règles générales conteprésent arrêté. nues dans ART. 37. — Le trésorier, en décrivant la dépense de l'envoi dans le compte particulier de la liquidation, doit en préciser clairement la nature pour éviter toute confusion ultérieure. ART. 38. — Le curateur transmet, sans retard, au chef du service de l'enregistrement le récépissé de versement accompagné d'un certificat attestant la double mention faite sur les livres précités et en reproduisant textuellement les termes. Le chef de service conserve le certificat. et adresse le récépissé au directeur de l'intérieur, chargé de la transmettre au ministère de la marine et des colonies.

le

trésorier délivre au curateur un récépissé particulier du montant des valeurs comprises dans le bordereau de versement sous le titre des successions vacantes, et y distingue au dos le chiffre des retraits de fonds et celui des recouvrements effectifs, d'après l'état de développement. Ce récépissé doit être souscrit pour la somme portée sur le bordereau de versement, sans avoir égard à celle des états de payements versés, lors même.que celle-ci serait supérieure à la première. ART. 44, Le trésorier crédite par Caisse son compte successions vacantes du montant du récépissé il en fait ensuite le dépouillement entre les comptes individuels de son livre auxiliaire. ART. 43. — Le

-

;

CHAPITRE VIII.

Centralisation des opérations de la curatelle dans la comptabilité de l'enregistrement. Versements. ART. 45.—Les opérations de la curatelle la fin du mois comptable, le ART. 39. — A centralisées sont dans la comptabilité de l'encurateur fait dépôt au trésor du montant inté- registrement. Cette centralisation a lieu mengral des sommes qu'il a encaissées au titre de suellement, au moyen du sommier de dépouilla curatelle durant le mois.. lement. effectué versement doit être dans le cours Ce ART. 4, Le curateur doit transporter sur de la dernière journée de la période mensuelle, sommier ce doit comprendre opértations les et ne que con1° Dans le cadre des recouvreiftents, au presommées la veille au soir. mierjour de la gestion annuelle, le solde en ART. 40.— Les valeurs à verser sont les re- caisse de la gestion précédente, et dernier au traits de fonds et les recettes effectives des jour de chaque mois comptable, le montant liquidations opérés depuis le dernier versement. des encaissements du mois, qu'il obtient en ART. 41.— Il n'est pas employé de bordereau réunissant les totaux des colonnes 1, 2 et4 de versement spécial pour la curatelle. Les du journal (Crédit) ; valeurs sont portées dans le bordereau général 2° Dans le cadre des sommes versées le de versement du bureau, dans lequel elles se' jour même où le versement a lieu, le total confondent; elles y paraissent en une seule des valeurs déposées au trésor, et qui figure somme sous le titre Successionsvacantes. sur le bordereau. Le chiffre à inscrire ainsi sur le bordereau CHAPITRE IX. général est pris au journal, il se compose des produits réunis des colonnes No1, et4 (CréBordereau de situation mensuelle. dit) pour les opérations du mois courant et ART. 47. Le receveur chargé de la curateldu mois précédent celles — qui ont être pour pu te comprend les opérations de service dans faites après le versement. le bordereau de situation mensuelle qu'il est A l'applll de ce relevé sommaire le curateur tenu de fournir, conformément aux disposifournit un état indicatif des liquidations par- tions qui régissent l'enregistrement. Il porte mi lesquelles se répartissent les recouvrements dans la première colonne du bordereau le (modèle n° 6) chaque liquidation y figure reste en caisse au dernier jour dé la gestion chiffre unique. pour un cadre précédente, dans le des sommes reet retraits de fonds y sont portés à la suite couvrées, Les ainsi que dans celui des sommes seule ligne spéciale. masse, sur une en une versées, les chiffres qui paraisent au sommier. liquidations nouvelles signalées Les sont a de dépouillement sous les mêmes titres;et l'attention du trésorier par une note inscrite reproduit pour ordre le chiffre des recettes en marge de l'état. dans le cadre des mises sommes en recouvredétail des proprement dites le recettes Le et chiffre des retraits de fonds à transporter sur ment. CHAPITRE X. l'état de développement sont relevés par le curateur, le.premier sur les comptes individuels Comptes à rendre par le curateur. du grand livre (Crédit) le second sur le jourART. 48. —Le compte de la curatelle est nal (colonnes 1 et 2 du Crédit). compris dans l'ensemble du compte de gestion ART. 42.— Lorsque le curateur a établi les présenté chaqueannée conseil privé par au ci-dessus indiqués, il bordereaux calcule la por- le receveur de l'enregistrement faisant fonction non employée du numéraire encaissé, en tions de curateur. déduisant le total des dépenses de celui des A l'appui de ce compte doivent être fournis: recettes (colonnes 5, Débit etcrédit dujour1° Les récépissés de versement ; nal). Cette somme, doit être portée dans les 2° Le procès-verbal du reste en caisse en fin colonnes N° 1 et 2 du Débit du journal. Pour d'année en faire le partage entre les deux colonnes, le 3° Un extrait de la décision du tribunal incurateur relève, par un rapprochement avec le diquant le chiffre des réalisations admis par grand livre, le quantité du numéraire dispo- cette juridiction ainsi qu'une déclaration du nible afférente aux fonds de prévoyance puis chiffre des retraits de fonds établie sur le vu et impute il inscrit dans la colonne N° le 2 créditeurs des livres du trésor. ( surplus dans la colonne N° 1. ART. 49. — La libération du receveurchargé des compIl doit former les soldes la curatelle et prononcée d'une manière tes individuels du grand livre, les enregistrer, de générale par le conseil privé pour tous les comme versés en numéraire, dans la Ie colon- services dont il est charge. faire' ensuite débit livre, de du et la ce ne récapitulation'de ces soldes le chiffre obtenu CHAPITRE XI doitégaler la somme totaleportée dans la co- Direction et surveillance de la comptabilitéde lonne N° 1 au débit du journal. la curatelle. pièces de versement, Le curateur joint aux lorsqu'il y a lieu, les déclarations de rembour- ART. 50. — La comptabilité des curateurs est placée squs lasurveillance du vérificateur sement concernant les fondsde grôvojaace. CHAPITRE VII.

-:

:

2

;

;

?

;

il

,

;

;

r


Ils présentent la situation réelle de chaque liquidation telle qu'elle résulte des recouvrements et des payements effectués. ART. 59,—Les opérations constatées par le trésorier particulier au débit et au crédit du compte successions vacantes sont centralisées chaque dizaine chez le trésorier payeur par masses et sans subdivisions, au même compte de son grand livre, à un compte collectif général ; 2° Par un rapprochement détaillé fait à la spécial du livre auxiliaire. même époque entre les livres des curateurs ART. 60.Le trésorier payeur fournit menet ceux du trésor. suellement au directeur de l'intérieur, sur son Le vérificateur accomplit d'office dans la bordereau d'opérations de trésorerie, les chifcomptabité des curateurs les rectifications re- fres de recettes et de dépenses de la curatelle connues nécessaires il se borne à signaler aux enregistrés dans son grand livre pour toute la trésoriers les erreurs relevées dans leurs écri- colonie. tures, sans les rectifier lui-même. ART. 61.—A la clôture de chaque gestion, et ART. 52. — Le chef du service de l'enregis- plus souvent, s'il y a lieu, les trésoriers s'astrement est tenu au courant des opérations surent de l'exactitude de leurs écritures par un de la curatelle par les bordereaux mensuels rapprochement entre le grand livre et le livre des curateurs. Il les rattache à ses écritures auxiliaire. Ils forment sur ce dernier registre, centrales, suivant les usages particuliers de et en relevant les opérations de la gestion, la cette comptabilité. Il reçoit les rapports des récapitulation comptables sur les questions spéciales et un 1° Des recettes des comptes individuels, du rapport annuel du vérificateur. Il vise les de- compte Retraits de fonds et du compte des fonds mandes de retraits de fonds, les états d'émar- de prévoyance. Chaque trésorierpayeur ajoutegements et autres pièces pour lesquelles la ra les recettes du compte collectif de l'arron-

des domaines, sous l'action immédiate du chef du service de l'enregistrement et sous la direction supérieure du directeur de l'intérieur. ART. 51. La surveillance du vérificateur — s'exerce 1° Parun examen annuel des livres des curateurs cette vérification donne lieu à un rapport dont extrait est transmis au procureur

:

;

;

:

y

signature du curateur est insuffisante. Il donne des-ordres aux curateurs, et intervient pour assurer en générall'exécution des règlements. Il comprend les opérations de la curatelle dans le bordereau sommaire de l'enregistrement qu'il fournit chaque mois au directeur de l'intérieur. ART. 53. Le directeur de l'intérieur a la — haute direction sur la comptabilité de la curatelle, tant au trésor que chez les curateurs. Il émet tous les ordres de recettes et les mandats de dépenses qu'elle comporte il en centralise lesrésultats dans ses écritures administratives.

des recouvrements de successions et biens va-

cants centralisés au trésor et à la charge des liquidations. Cette remise doit être acquittée avant toutes autres dépenses, comme celle des-curateurs. Elle n'affecte que les recettes proprement dites des liquidations, à l'exclusion des fonds de prévoyance et des retraits de fonds. Elle profite intégralement aux trésoriers particuliers et au receveur de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe), pour les opérations de leurs circonscriptions. ART. 67.— Les décomptes en' sont établis trimestriellementpar les curateurs et payés à leur caisse. Ils doivent présenter la nomenclature détaillée des successions qui ont fait des rentrées pendant le trimestre, le montant des recettes afférentes à chacune d'elles et celui des remises imputables sur ces sommes (modèle 1\1,

7).

Ils sont conservés par les curateurs pour être jointsauxpièces justificativesdu compte annuel

asoumettre au tribunal.

La dépense est reproduite par duplicata sur les états d'émargements et la régularisation en est faite pour le trésor d'après les règles ordi-

jnaires.décompte

ART. 68. du dernier trimestre dissement subordonné. — Le 2e Des dépenses des mêmes comptes, en ne doit être établi et solde avant la clôture de la considérant comme dépenses, pour le compte gestion, afin de pouvoir être compris dans le des fonds de prévoyance, que les rembourse- compte de cette dernière période. ments au service local. DEUXIÈME PARTIE dépenses Les totaux de ces recettes et de ces Déshérence et biens vacants. doivent égaler le débit et le crédit présentés par le grand livre pour la gestion, et leur solde, CHAPITRE PREMIER combiné avec la balance d'entrée, doit concorder exactement avec le solde du grand livre. Dispositions générales ART- 69.— La gestion du curateur est close CHAPITRE XIII. et l'intervention administrative épuisée: 1° par Comptabilité de la curatelle à tenir à la di- la remise des successions et biens vacants aux droit; ayant 20 par l'affectation complète de rection. de l'intérieur. CHAPITRE XII. l'actif des successions et biens vacants aux ART. 62,—La comptabitité de la curatelle Comptabilité dela curatelle à tenir au trésor. passives payées dans la colonie 3° par tenue au trésor est surveillée par le directeur de créances l'envoi en France du solde de l'actif. ART. 54. Les trésoriers tiennent une comp- l'intérieur, au moyen d'un compte correspontabilité destinée à fournir le contrôle de celle dant ouvert au registre des opérations ART. 70.- La gestion du curateur cesse et de trédes curateurs. sorerie tenu dans ses bureaux et cumulant, s'il l'action de l'administration des domaines comToutes les opérations d'une circonscription y a lieu, les opérations des deux arrondisse- mence: s'effectuent exclusivement entre le trésorier et ments. 1°Par la liquidation entièrement effectuée le curateur de cette circonscription. de l'actif des successions et biens vacants laisART. 63.— Ce compte présente: Elles sont centralisées chez le trésorier disponible; Au débit, en deux colonnes distinctes, les sant un solde 2° Par l'expiration de la cinquième année à payeur. les ordonnancées payées et sommes sommes ART. 55.Un compte onvert au grand livre le premières sont enregistrées au fur et à me- compter du jour où la gestion a commencé, du trésor sous le titre Successions vacantes, sure des ordonnancements, les secondes à la sous la réserve toutefois des .successions greest employé à présenter collectivement tous fin du mois. d'après les payements accusés vées d'usufruit, à l'égard dêsquelles la curatelle prolonge au-delade cinq anset nsqù'àl'expiles faits de recettes et de dépenses. se général bordereau le des opérations tréde par ration de l'usufruit. Les trésoriers y inscrivent successivement sorerie que doit fournir le trésorier payeur. Au crédit, les sommes accusées par les borAu crédit, également en deux colonnes, les ART. 71. —Dans les cas exprimés parl'artidereaux de versements mensuels comme en- sommes à recouvrer et les sommes recouvrées, cleprécédent, le domaine entre en possession caissés à divers titres par les curateurs, et les la première colonne recevant le montant des provisoire des successions et biens sans maître. allocations de fonds de prévoyance versements faits au trésor, d'après le borde- Cette entrée en possession a lieu de plein Au débit, les dépenses de toutes sortes ordon- reau général mensuel de l'enregistrement et droit quand il s'agit des successions et biens nancées par le directeur de l'intérieur sur les allocations de fonds de prévoyance, au vu vacants qui sont atteints par la prescription l'avoir de la curatelle. des ordres de recettes émis par le directeur de quinquennale. Pour les autres, elle est effecla seconde, le montant des recettes tuée en vertu d'un jugement du tribunal proART. 56. Ce compte collectif est appuyé l'intérieur d'un livre auxiliaire divisé en autant de comp- constatées au trésor au vu du bordereau men- voqué sans. délai par le receveur curateur. tes particuliers qu'il existe de liquidations, suel du trésorier paveur. ART. 72.— Le service de la curatelle et l'adLes deux termes du crédit doivent être cons- ministration du domaine sont remis dans les et présentant, en outre, deux comptes spéciaux, l'un pour les retraits de fonds, l'autre pour les tammentd'accord, il doit en être de même des attributions du même bureau de l'enregistrefonds,de ment. prévoyance, ainsi qu'il a été expliqué deux termes du débit. dans les chapitres III. et IV, du présent arrêté ART. 64. —Ce compte s'ouvre au 1er Juillet et ART. 73.— Le trésorier continue la centralisation des opérations de successions et biens ART. 57.-Les comptes individuels sout cré- se clôt au 30 Juin, comme celui du trésor. ditésdes valeurs déposées au trésor, au vu de ART. 65. Ledirecteurdel'intérieurs'assure, sans maître, attribués provisoirement au dol'état de développement qui accompagne le par l'examen du bordereau général de l'enre- maine, dans les conditions analogues à celles bordereau de versement, et débités lors des gistrement, si les versements des curateurs qu'il observe pour la curatelle. Il emploie ordonnancements du curateur de l'intérieur, sont en rapport avec leurs encaissements il pour cet objet un compte spécial de trésorerie. au vu des états émargés qui accompagnent les provoque auprès du chef de service les expli- Le chef du service de l'enregistrement et le directeur de l'intérieur font une centralisation mandats. à ce sujet. @ cations nécessaires de comptabilité correspondante. Le livre auxiliaire reproduit les opérations CHAPITRE XIV. de recettes et de dépenses avec le même détail ART. 74.— La gestion provisoire du domaine Remisesallouées aux trésorierspour le service prend fin: 1° par l'épuisement de l'actif, soit que les dits états. de la curatelle. qu'il se trouve absorbé par le payement des ART. 58.-Les comptes individuels doivent ART. 66. est alloué aux trésoriers une re créances ou par l'envoi en France des fonds être en concordance, pour les masses et les mise de iJ2 ç fl/Q" une faispayôe sur la masse disponibles soit qu'il ait été fait remise des &Q.ldes avec ceux du curateur*

;

;

-

;

:

j

:

;

-

;

-

-Il

;


et l'expiration biens sans maître aux ayantde la trentième

successions

droit;

anpar née à compter du jour où la succession à été ouverte, et les biens vacants appréhendés. 2°

Le service des successions et biens

ART. 75.—

sans maître en déshérence fait partie des attributions du directeur de l'intérieur. La direction immédiate en est dévolue au chef de service de l'enregistrement, conformément aux règles ordinaires de ce service. CHAPITRE II

Transport des successions et biens vacants de la comptabilitéde la curatelle à celle des

deshérences. ART.76. A clôture de chaque période annuelle, le receveur curateur lait sur son grand livre le relevé des successions et biens vacants pour lesquels la curatelle a pris fin durant le cours de cette année;loparla liquidatoin entièrement effectuée de l'actif 2° parl'expiration de la cinquième année à compter du jour où a commencé son administration. Il ouvre dès comptes individuels surun livre qui porte le nom de sommier des biens régis (modèle N° 8). Les soldes créditeurs qui ressortent surle grand livre, provenant de la comparaison des recettesfaites et des dépenses payees, sont portés sur le sommier en tête de la colonne des recettes, les soldes débiteurs en têtede lacolonne des dépenses. Quant aux soldes qui résultent des recettes a recouvrer sur l'actif des liquidations, des recettes à acquittersurieur passif ou de la différence entre la masse de l'actif et la masse du passif, ils ne paraissent qu'au sommier de consistance. ART. 77.— Le receveur effectue ce transport sans attendre le jugement du tribunal pour les successions à l'égard desquelles l'entrée en possession du domaine n'est pas de droit: Mais il annote cette circonstance au sommier deconsistance de la curatelle et à celui des biens régis, et, plus tard, il y constate également l'envoi en possession lorsqu'il csLprononcé. 1. Chaque compte du sommier des biens régis reçoit un numéro propre, et est apostillé en tête des numéros correspondants du sommier de consistance du grand livre delà curatelle. En mêmetemps ie receveur annote les transports sur ces deux derniers livres, en y inscrivant le numéro du sommier des biens régis; il arrête les comptes du grand livre, sans y passer ni en recette*ni en dépense le transport des soldes, afin de conserver intacts la correspondance qui doit exister entre la balance des comptes dece livre etlejournal delà curatelle lequel n'est point affecte de l'opération. 11 ne doit pas faire ecriture des soldes créditeurs au registre des recettes de déshérences dont il est parlé dans lé chapitre suivant, ni les comprendre dans le bordereau de situation mensuelle et le compte de gestion du bureau. ART. 78. AnssitÓtque le transport est terminé, et dans le cours du mois de janvier, le receveur établit, en double expédition,. un relevédétaillé de toutes les successions et biens vacants auxquels il a ouvert descomptes sur le sommier des biens régis. Il y inscrit Ie Les liquidations à solde créditeur 2eLes liquidations à solde débiteur et les liquidations sans solde 3e La liste des liquidations non transportées dont il a annulé les comptes dans le cours de l'année comme définitivement soldées. Il dresse un extrait du relevé en simple expédition, dans lequel il comprend exclusivement les liquidations à solde créditeur. Ces opérations sont distinctes de l'état dont la production est prescrite par l'article 27 du décret du.27 janvier 1855.

- la

;

-

:

;

-

N-t, W,

;

dm pêwtifln du

lv.

l'extrait sont visés par le chef du service de l'enregistrement et par le directeur de l'intérieur; celui-ci émet un mandat de dépense du montant total des soldes créditeurs au titre des successions vacantes, et un ordre de recette de même somme au profit des successions en déshérence. Il transmet toutes ces pièces au trésorier de l'arrondissement. ART. 80.— Le trésorier compare le relevé avec son livre auxiliaire des successions vacantes. S'il y a concordance pour les soldes créditeurs, ïl débite de cette somme le compte successions vacantes par le crédit du compte des déshérence; sinon, il ne passe l'écriture qu'après avoir mis ses livres d'accord avec ceux du curateur Quand-il a reconnu l'accord completdu relevé dans toutes ses parties avec sa comptabilité il-ouvre sur son livre auxiliaire des déshérences un compte particulier, numéroté à chacune des liquidations portées sur les deux premières parties du relevé ayant ou non des soldes, et y inscrit:1° les titres des liquidations; 2° Le numéro du compte ancien du livre auxiliaire des successions vacantes; 3° la date du transport; 4° le.chiffre du solde créditeur, dans la colonne Recettes, comme développement du crédit passe au grand livre et 5° le chiffre du solde débiteur pour mémoire seulement, dans la colonne Observations, sans rien enregistrer dans la colonne Dépenses. 11 clôt ensuite les comptes correspondants du livre auxiliaire des succession vacantes par une formule rappelant le transport au livre des successions en déshérence, la date de l'opération et le numéro du compte nouveau. 11 doit préalablement faire dépense, au livre auxiliaire des successions vacantes, des soldes créditeurs transportés. Il annule, en-outre, sur ce même livre, les comptes des liquidations comprises dans la troisième partie du relevé. ART. 8t.—Le trésorier attesté au bas des deux expéditions du relevé, qu'il afaitles transports et annulations réglementaires dans ses écritures. 11 transmet l'une des expéditions au curateur et conserve l'autre dans les archives. L'extrait reste joint au mandat. ART. 82.—Les transportsdoiventêtrcaccomplis cumultativement en une seule opération pour toutes les liquidations closes durant l'annee à quelque date que ce soit, mais sans donner lieu à une promulgation de la gestion du curateur apres le terme légal. Au delà de cette limite, aucune recette ni aucune dépense de succession ne peut être faite pour le compte de la curatelle. Si, avant l'époque du transport annuel,- il se présente sur les liquidations closes des recettes ou des-dépenses qui ne puissent être retardées sans inconvénient jusquau mois de janvier suivant, le curateur et le trésorier sont tenus de faire un transport anticipé de ces liquidations dans les formes indiquées ci-dessus.

;

-

CHAPITRE III.

Recettes des successions et biens sans maître endéshérence. ART. 83-Lesrecettes des déshérences sont réalisées par receveur du domaine. Elles sont constatées au sommier des biens régisdont il vienL d'être parlé, et enregistrées surun livrespécialintituiè,Registr^ des recettes des successions en déshérencequi disposé et tenu dans une forme analogue à celle des autres-registres du domaine. Chaque article de recette y occupe une case numérotée et estémargédes numéros de compte et d'article correspondants du sommier des biensrégis. Réciproquement, ce sommier doit être annoté des numéros d'articledu registre. ïëççxeiw eousigaç &9{nm.rfD. sur te êt

,

le

est

11

sommier de consistance de la curatelle, à la suite des comptes anciens, tous les faits qui intéressentlaliquidation et le règlementdel'actif des successions et biens sans maître en déshérence. ART. 84--"7Les produits des réalisations sont comprisdans versements périodiques du bureau au trésor. Ils paraissent en un seul chifre sur le bordereau général et sont développés dans un état annexe présentant le détail nominatif des liquidations. Les recettes et les versements sont centralisés sons un titre particulierau sommierde dépouillemment et figurent ensuite sur le relevé général de situation mensuelle, ainsi que dans le compte annuel de gestion à soumettre par le receveur au conseil privé.

les

CHAPITRE IV.

Dépenses des successions et biens sans maître en déshérence.. ART. 85. — Il peut être fait des dépenses pour les successions et biens sans maître en déshérence dans les circonstances ci-après: Ie Payement de créances passives; 2° Remise des successionsaux héritiers et des biens sans maître aux ayant-droit reconnus 3° Envoi en France des fonds disponibles;

;

Imputation définitive au service local du solde créditeur des liquidations atteintes par la prescription trentenaire. ART. 86. — Lorsqu'il s'agit du payement de créances passives, ces créances sont liquidées par le receveur du domaine etacquittées par le trésorier de l'arrondissement sur mandats en forme. Les pièces sont visées parle chef du service de l'enregistrement et ordonnancées par le directeur de l'intérieur au titre des successions en déshérence.Le trésorier n'accepte les mandats pour le payement que dans les limites de l'avoir disponible des liquidations intéressées. Il passe ces opérations au débit du compte général des désnérences sur son grand livre., et aux comptes particuliers des liquidations sur le livre auxiliaire correspondant. Il aviseaussitôt le receveur du payement l'aide d'un bulletin de dépense date et numéroté, et annote la remise de ce bulletin sur le livre auxiliaire. Le receveur inscrit la dépense au sommier des biens régis le jour même où il en a fait la liquidation, et lorsqu'il reçoit le bulletin du trésor, il émarge son enregistrement de la date depayement et du numéro du bulletin qu'il conserve dans ses archives. Il consigne sommairement sur le sommier de consistance de la curatelle, à la suite des comptes anciens, tous les faits qui intéressent la liquidation et le règlement du passif des successions et biens sans maître en déshérence ART. 87. — Les demandes en remise des successions et des biens vacants aux ayants-droit doivent être adressées au receveur du domaine. Celui-ci vérifie les titres des parties, établit le chiffre du remboursement à opérer et en fait un rapport qui est soumis au visa du chef de service et àl'approbation du directeur de l'intérieur. Si le directeur approuve, il ordonnance le remboursement, et le payement est fait par le trésorier de l'arrondissement. Le reste des opérations est décrit comme il est indiqé dans l'article précéJeat, sans préjudice, toutefois, de la restitution de la portion de l'actif qui n'a pas été réalisée en numéraire et qui reste soumise aux règles ordinaires en matière domaniale. ART. 88. — Lorsque par suite d'un ordre ministérieli il y a lieud'effectuer l'envoi enFrance de fonds 'disporiibles> le receveur est, avisé 4°

à

l

d qfdr af l'mtm,(}a.lre dyt di£çc^ij£


de l'intérieur et du chef duservice. Il faitsur lasituationde liquidation un rapport qui qui à est soumis au visa du chef de service pnobatioa du directeur.. Les fonds restés, disponibles sont,après.vérification du solde au. trésor, ordonnancés au profitde Ja caisse des. dépôts et.-consignations. -débite, LetWsorier de l'arrondissement au :.

la

et

du-mandai, le compte Déshérences par le crédit dacompte Caisses des dépôts et.con' signaHons;, et constate l'envoi surson livreauxiliaire ; il.y relate l'ordre ministériel et la date du récépissé souscritau profit de la caisse vu.

-

dépôts.:

» des Après avoir faitdétacher le talon du récépisbulsé, ij le fait parvenir au.receveur,.avec, letin de dépense. L. Le receveur inscrit l'envoi. sur le sommier de consistance et sur le sommier des biens régis.^-Jlrappelle, en marge de ce dernier,l'ordre rpinistéciel, le numéro et la date du récépissé ainsi que le numéro dubulletin, il date et signe cet émargement et en souscrit un certificat textuelqu'il adresse au chef de service avec le Le chef dé service conserve le certificat et transmet lerécépissé au directeur, chargéd'en de la marine assurer l'expédition au ministère, ; et des colonies. ARUh -8'9. — LE receveur du domaine fait annUGllement" moisde Janvier, le .relevé nominatif des liquidations présentant des soldes créditeurs, qUiiont eu, dans le cours de.T.année précédente, trente années révolues, compter de(l'ouverturedesjsuccessions del'origine de la atarçtelle pour les biens vacants et sans maître.J1 conservera minutedu relevé et en adresse une expédition au chef de service avec un

le

récépissé. an

et

,-

rapport^ommaire.

a

voyés en France, en vertu des ordres du Minis- totaux des recettes et des dépenses des deux tre ou des décisions des tribunaux, et qui, ne arrondissements sur le bordereau des opérase trouvant pas employés, à l'époque de là- tions de trésorerie à fournir mensuellement prescription trentenairesotit attribués auservice au. directeur de l'intérieur. local, les receveurs en font annüellemént, au CHAPITRE VIII mois de janvier, le dépouillement sur le grand livre delacuratelle et sur le sommier des biens Comptabilité des déshérences tenir à ladétecrégts; ils adressent une expédition de cet état tion de l'intérieur. au -directeur de l'intérieur par l'intermédiaire ART. 97. -Lecompte de trésorerie à employer du chef de service. Lé directeur la transmet au ministère de la marine etdes colonies pour par le directeur de l'intérieur pour les sucsans maître en déshérence est que le rapprochement puisse en être fait à Paris cessions et biens établi sur le même livre et dans les mêmes avec les écritures, de la caisse des dépôts et conditions la curatelle. consignations. que compte Les opérations à inscrire dans la colonne des Le département de la marine et des colonies provoque, auprès de la direction générale de sommes à recouvrer sont: la caisse des dépôts et consignations, l'ordon- Ie. Le montant des soldes créditeurs des sucnancement, au profit du service local, de la sessions et biensvacants transportés en vertu" portion de ces fonds qui est reconnue non desordres de recettes du directeur;. 2° Le montant des versements,faits par tesemployée. L'ordonnance est accompagnée d'un état nominatif des successions. Ces piècessont receveurs et constatés sur le bordereau général de l'enregistrement. établies par arrondissement judiciaire. Le directeur de l'intérieur observe, égaleLorsque les résultats de ces opérations sont connus de l'administration coloniale, le direc- ment, à l'égard des déshérences, la distinction teur de l'intérieur les notifie aux receveurs, des arrondissements dans le libellé des Ipandats et des ordres de recettes. qui les annotent sur leur livres. Lors de la réception de l'ordonnance de CHAPITRE.IX. payement émise par la caisse des dépôts, les trésoriers provoquent, auprès du directeur de Apurement définitif des avances faites aux l'intérieur, l'émission d'un ordre de recette au liquidations par les.fonds de prévoyance. nom du service local puis ils font le -mouART. 98. — Les liquidations qui n'ont pu penvement d'écritures entre le compte de la caissedes dépôts et celui du service local, au titre dant la durée de la curatelle, couvrir complèdu compte Produits divers (article Recettes di- tenient le service local des avances faites par les fonds de prévoyance,' en doivent le remverses. ) boursement sur les recettes qu'elles réalisent CHAPITREV. durant le cours de la déshérence. Remises allouées aux receveurs du domaine ART. 99,—Lorsque le receveurdes domaines sur les produits de successions et biens a versé ces recettes au trésor, ÏI adresse au directeur de l'intérieur un avis de remboursesans maître en déshérence. ART. 92.— Les recettes de déshérence en- ment analogue à celui qu'il remet %u trésorier trent, au même titre que les autres produits du dans les opérations de la curatelle. Il inscrit la domaine, dans le caleul des allocations accor- somme comme remboursée sur le sommier dées aux receveurs par les arrêtés locaux en des biens régis, dans la colonne observations, et

à

le

;

Le phfle service propose l'attribution des soldes au service local et le directeur de l'intérieuraprès avoir fait vérifier au trésor l'exactitude des chiffres indiqués, approuve, s'il a lieu, les propositions. Le gouverneur rend uii arrêté pour ordonner l'im- vigueur. putation'définitive au service local du solde créditeur des liquidations aHelllles par la pres-

y

de

surlegrand livr-e des successions vacantes, aff

compte des -fonds de prévoyance, dans 1& cotendes remboursements. ne CHAPITRE VI. cription tr^SèenairÔHHA Le directeur de, l'intérieur ordonnanceJaresLedirecteurrémet un xnandat..pur-l'avoir Remisesallouées aux trésoriers sur lesproduits titution sur l'avoir du compte des déshérences de successions et-. bienssans maître en dé- au profit de celui de service local. ordrede recette au titre desdéshérences et un divers (Produits uft du compte. Poduitds shérence. Service local divers. — Recettes diverses). artilcle-Receteesdiverss); ily jointlerelevé ART. 93.— est accordé aux trésoriers, sur ART. 100. Le trésorier qui a préalable— nominatif. les recettes des déshérences, une remise égale ment décrif dans ses livres les recettes du de l'arrondissement, saisi de ces àcelles des successions etbiens vacants. Le trésorier pièces, versement, débite du montant du mandat le deçrit'lemouvement valeurssurses Le montantdes soldes de curatelle trans- premier par le second, et porte la lhre?;.-et débite au livre auxiliaire des déshé.. porté dans les comptes de déshérence èn est somme compte dépense dans son livre auxiliaire en rencesles compfes détaillés des liquidations exclu. des déshérences, au compte particulier de là trouvent ainsi soldés. qui se Les décomptes sont établis d'après les rè- liquidation intéressée. Il avise le receveur de Lorsque le receveur du domaine est avisé gles indiquées au titre Jer chapitre XIV, du pré- l'opération par un bulletin. 11 inscrit, au livre auxiliaire des successions par le chef fie service de;la suite.donnée aux sent arrêté. propositionsfaites, annote son sommier en Ils sont ordonnancés directementau profit des vacantes, la même somme au compte des débite conséquence, les comptes dont les soldes trésoriers et acquittésautrésor comme les au- fonds des prévoyance, dans la colonne Remont été attribués à là colonie et les clôt. Il tres dépenses du service. boursements, et à l'ancien compte indivianel reçoit d'abord le bulletin de payement ordide la liquidation, dans la colonne Recettes. Le Wegénéral CHAPITRE VII. compte des successions vacantes ouc"Â.RT.,90.;-Lerecevur, enmême temps qu'il Comptabilité des déshérences à tenir vert au grand livre n'est point mis en jeu. trésor. au dresse le relevé nolllÏnatif.,ci:-Àessus" fait un ART. d01.'— Si, àl'époque dela prescription autre état détaillé des liquidations qui on,!, été ARt. 94.-r-Les trésoriers tiennent, pour les trentenaire, une liquidation est encore débicloses diMM lecours.des l'année.surses,livres, successions et les biens sans maître en déshé- trice des fonds de prévoyance, le receveur, analogues écritures rence,des à celles des suc- en faisant la clôture de savoir diverses compte, annote pour causes, son cessions biens et savoir: la vacants, prescriple sommier des biens régis, dars la colonne 1° Les liquidations atteintes par sur 1°.Au grand livre, un compte Général; tion centenaireprésentant un solde débiteur, observations, que le solde du sur les avances 2°. Sur unlivre auxiliaire, descomptes indi- faites à là liquidation reste imputé définitivereste non jçembo,urs des avances reçues surles i^qdsdeprévoyance pendant(le.;gestion de la viduels pour chaque liquidation et un compte ment au service local, et il reporte ce solde collectif pour les épaves qui appartiennent au le grand livre des successions vacantes, sur 2° Les,liqtiidatiotis balancées par l'applica- mêmecompte Général. compte des fonds de prévoyance (colonne au tion complétédeleui\actif au payementdes ART. 95.Letrésorier pàyeur et le trésorier des créances passives, parl'envoi en France du particulier ont chacun une comptabilité propre Il comprend la liquidation dans le relevé solde' dé l'actif ou par remise aux ayants des opérationsdeleur arrondissement; celle du des comptes à annuler au trésor, en l'émartrésorier particulierest résumée périodiquement geant d'une note explicative. droit dans la colonie. Il dressecet état âu trésorier, pour que ce- chez le trésorierpayeur,dans compte Général ART. 102. Au vu de cet état, le trésorier — lui.:.c'i" annule les mêmes comptes sur son livre dugrand livre et dans uncomptespécial collectif prend l'imputation définitive au serde acte auxiliaire. ouvert au livre-auxiliaire des déshérences. Ices, vice local surle livre auxiliaire des déshéren96. — Letrésorier payeur comprendles dans la colonne observations au-dessous ART. 91. En ce qui concerne les fonds en-

Il

de

-

1

la

il

;

£

curatelle,

remboursements)..

la

le

R.


de la mention rappelant le solde débiteur, et annule le compte. D'autre part, il balance sur le livre auxiliaire des successions vacantes, comme il vient d'être dit, le compte individuel dela liquidation par le compte des fonds de prévoyance. ART. i03.—Lorsqu'une liquidation qui a reçu des avances se solde en déficit avant l'expirationde la curatelle, le curateur fait le solde débiteur au compte particulier du grand livre, dans la colonne observations en y indiquant, par une mention sommairé, que la liquidation de l'actif étant terminée, cette somme reste définitivement à la charge du service local. Il inscrit ce solde comme remboursement au compte des fonds de prévoyance, et clô-t le compte de le liquidation. A la fin de l'année, il comprend cette liquidation dans la troisième partie du releve à fournir au trésorier, en l'émargeant d'une note explicative. A la réception de cet état, lerîrésorier, avant de clore de son côté le compte de la liquidation sur son livre auxiliaire, le crédite du solde en débitant le compte Fonds de prévoyance (colonneRemboursements ).

DÉCRET portant: 1° application à toutes les Colonies françaises du décret du 27 janvier 1855 portant réglement d'administrationpublisuccessions vacantes dans les coloniesdes que sur l'administration de la Martinique, de 'la Guadeloupe et de la Réunion. 20 Modificationdes articles 1, 12, 19, 26, 44, et 46 dudit Décret.

ciel dans la colonie, les trois affiches auront été apposées, conformément a la loi, dans le ressort de l'ouverture de la succession. ART. 44. '.-- Il est formé dans chaque arrondissement judiciaire un conseil de curatelle composé ainsi qu'il suit: «Au chef-lieu judiciaire de la colonie d'un conseiller à la Cour d'Appel, président; du procureur de la République et d'un délégué du chef de l'administration intérieure. «Dans tous les autres arrondissements, du procureur de la République, président; d'un juge ou d'un fonctionnaire désigné par le gou-

;

(Du 1A-Mars 1890). Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du Conseil2 Ministre verneur. conseiller juge faisant partie du le «Le et du Commerce, de l'Industrie et des Colonies conseil de curatelle sont désignés, au commenVu le sénatus consulte du 3 Mai 1854; Vu le décret du 21 janvier 1855, sur l'administra- cement de chaque année judiciaire, par les tion des successions et des biens vacants à la Mar- présidents de la Cour et du tribunal. tinique, la Guadeloupe et à la Réunion; «Dans les colonies où il serait impossible de Vu les décrets des 19 décembre 1857, 22 novem- constituer le conseil de curatelle dans les conbre 1861, 9 février et 31 juillet 1867, rendant appli- ditions indiquées ci-dessus, le magistrat ou cable, à la Guyane française, au Sénégal, aux îles le fonctionnaire chargé de rendre la justice en Iayotte et Nossi-Bé et aux établissements français attributions. janvier biens 1855,sur l'ad- exercera les de l'Océanie, le décret du 27 et «ART. 46. — Le Conseil de curatelle se réunit ministration des successions vacants toutes les fois que le besoin l'exige, sur la Vu l'article 770 du Code civil Vu le décret du 14 juillet 1877; convocation du président et du secrétaire. «Les procès-verbaux de ses séances sont Décrète TROISIÈME PARTIE. consignés sur uri registre spécial signé du ART. 1er Les dispositions du décret du 27 jan- président. Disposition générale vier 1855, portant règlement d'administration - «Les fonctions de secrétaire sont remplies ART. 104. — L'arrêté ministériel du 15 Fé- publique sur l'administration des successions par le greffier ou un commis greffier du trivrier1855 est abrogé. et biens vacants dans les colonies de la Marti- bunal. ART.3—Le Président du Conseil, Ministre Fait à Paris, le 20 Juin 1864, nique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont applicables, rendues à partir de la promulgation du Commerce, de l'Industrie et des colonies, Le Ministre secrétaire décret, a toutes les colonies de la est chargé de l'exécution du présent décret présent du d'Ètat de laMarine et des colonies, République française. qui inséré au Journal Officiel de la Républisera Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. ART. 2I—Lesarticles 1, 12, 19, 26, 44, et 46; que francaise, au Bulletindes Lois et au Buldu dit décret sont, modifiés et complétés ainsi letin officiel de VAdministration des colonies. Par le ministre qu'il suit. Fait à Paris, le 14 Mars1890, Le Directeur des colonies ART. Ier — Dans toutesles colonies de la RéCARNOT. fonctions française, les du publique curateur ZOEPFFEL. Par le Président de la République d'office sont remplies, dans chaque arrondisseLe Président du conseil, judiciaire, par un receveur de l'enregisment Ministre du Commerce, de l'Industrie et DÉCRET trement désigné par le Ministre du Commerce, des Colonies, l'Industrie Colonies. des et de Portant modification de l'article 7 du déP. TIRAR cret du 27 janvier 1855 sur la curatelle «Dans les colonies où il n'existe pas de receveurs de l'enregistrement, les fonctions de aux successions et biens vacants à la Mar- curateurs ARRÊTÉ d'office' sont rempliespar un con- RÉSIDENCE tinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. servateur, des hypothèques ou, à son défaut, GÉNÉRALE promulguant le décret du 27 (Du2 par tout autre fonctionnaire désigné par le janvier 1855,rarrêté ministériel du 20 Janvier 1882.) Ministre sur la proposition duGouverneur. janvier du 21 juin J864, décret 1882 ART. de succession cette 12. — L'ouverture Le Président de la République Française, « le décret 1890. 14 et mars 'publiée sans réputée frais, à la est des diligencevacante Sur le rapport du Ministre du commerce du curateur, dans le Journal officiel Général Commandant le d'occupaCorW Colonies, ; Le Vu l'article 6 du sénatus-consulte du a mai 1854 ; et, à défaut du Journal officiel au moyen tion etRésidentGénéral de France kMadagascar, Vu le décret du 27 janvier 1855, portant règle- d'affiches apposées dans la colonie où la sucVu le décret du 11 Décembre 1895 s'est d'administration cession ouverte. ment publique sur la curatelle aux Vu là nécessité d'assurer la liquidation des sucsuccessions et biens vacants à la Martinique, à la «Cette publication a lieu dans la semaine cessions de Français décédés dans la Colonie sans Guadeloupe et à la Réunion d'ouverture de la succession. laisser d'héritiers apparents mêmepublication invite les. créanciers Sous réservé de 1approbation de M. le Ministre « La Décrète: dela succession a produire leurs titres soit des Colonies et aprèsavis du Procureur Général, du Service Judiciaire au curateur, soit au notaire chargé -de dres- Chef Le Conseil d'Administrationentendu ART. I. —L'article 7 du décret du 27 janvier ser l'inventaire des biens. 1855 est modifié ainsi qu'il suit : Arrête: «ART. J9 Si les intérêts de la succession «Il est alloué au curateur, indépendamment exigent que les immeubles soient mis en venpromulgués dans la Colonie ART. Sont de ses déboursés pour tous droits, vacations et te, en tout ou partie, cette vente ne peut avoir y être exécutés selon leur indemnités des remises dont le taux sera calcu- lieu que par autorisation de justice, rendue de Madagascar, pour les textes suivants: forme et teneur, lé sur les bases suivantes, savoir contradictoirement avec le ministère public et Décret du27 Janvier 1855, 1° Le 11/2 °/o sur les recettes portant désignationexpresse de ces immeu- 2° L'arrêté Ministériel du 20 Juin 1864, 11/2 bles. sur les dépenses Janvier 1882 décret du 21 3° Le créditeur solde le 5 mêmes formalités sont observées lors« Les 0 sur 4° Le décret du 14 Mars 1890. Ces honoraires sont taxés par le jugement qu'il y lieu de procéder à la vente Je titres ART. II.- Un exemplaire du Journal officiel ou l'arrêt définitif d'apurement dont il sera ou valeurs négociables.. ci-dessus déposé aux publiant les textes sera parlé plus bas. Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus greffes des tribunaux première instance pour change Ministre d'un agent de ART. II. —Le du Commerce et des que par le ministère soit disposition justiciables. des la à do tenu être y (t Colonies est chargé de l'exécution du présent ou d'un courtier de commerce au cours IIÎ. —Le Procureur Général, Chef du ART. ministère d'un notaire place, la le soit décret qui sera inséré au Bulletin des Lois ou, Service Judiciaire, est chargé de l'exécution du par à défaut,d'un greffier, aux enchèrespubliques. et auBulletin Officiel des Colonies. publié inséré et arrêté qui présent sera au cinquième de la l'expiration ART. 26.— A ande la Colonie. Fait à Paris, le 21 Janvier 1882, officiel Journal née de l'administration du curateur, s'il ne s'est Fait à Tananarive, le 3 Mai1897, JULES GRÉVY. présenté aucun ayant-droit, l'administration GALLIENI. provisoire possession des du domaine entre en Par le Président de la République le Résident Général: publiciPar curatelle. La successions gérées la par Le Ministre du Commerce et des Colonies, Le Procytreur Général, té prévue par l'art. 770 du Code civil sera répuDUBREUIL. ROUVIER. tée suffisante lorsque à défaut de journal offi-

;

à

:

;

;

:

;

667

i

ledu

et

;

;

;

-

;; ;

:

I.-

a

de

;

;


Talata au Nordd'Ambohitrabiby,autrefois l'un desplus importants de l'Emyrne, tend à reprendre son ancienne activité. Un nouvel élément de prospérité pour le cercle sera l'établissement prochain de scieriesmécaniques et de villagesde bûcherons à proximité de la forêt. Les transactions sont facilitées par l'aménagement de nombreuses routés, auxquelles les prestataires travaillent activement. Ainsi la grande route du Nord, Tananarive—Ambatondrazaka—Fénérive, est dèsmaintenant carrossable jusqu'à Ankorombé, et le sera sous peu jusqu'à Ambatomainty. CERCLE DE MORAMANGA

;

La situation du cercle de Moramanga s'améliore de jour en jour les soumissions sont de plus en plus nombreuses. C'est ainsi que le chef Razaka s'est rendr, le 8 Mai, au capitaine Brulard avec un grand nombre de rebelles. Dans les districts de Loharano Vohibolo les soumissions dépassent le chiffre de 360 personnes. Environ 280 insurgés ont mis basles armes dans la région de Mandialaza et dans le secteur de Sabotsy. Dans les environs du village de Beparasy les de camps de Rakotomanga ont été détruits nombreuxhabitants sont rentrés à Andakakely et à Moramanga. 11 né reste plus que de rares

etde

;

irréductibles qui seront pourchassés sans relâche par nos détachements.

TERRITOIRES CIVILS FIANARANTSOA

Résident de France à-Fianarantsoavientd'effectuerune tournée dans la région d'Jhosy, chef-lieu politique du pays des Bara-bé, en compagnie de M. M. le lieutenant Baudrand, l'inspecteur Huet et le garde principal de première classe Violet. Il a recueilli au. cours de ce voyage les intéressants renseignements qui suivent, sur l'état d'esprit des Barabé et des Betsiléos. Les guerres de tribu à tribu ont cessé dans la région et les vols sont beaucoup moins fréquents. D'autre part l'impôt du riz a été favorablement accepté et les Bara, chefs et sujets, s'occupent avec zèle à tracer de bonnes routes muletières. Ces routes qui ont leur point de départ à lhosy se rendent à Fianarantsoa, Ivohibé, Tullear et Fort-Dauphin. Les premiers tronçons de ces routes pourront être bientôt livrés à la circulation et rendront d'importants M. Besson,

services.. Ces heureux résultats sont dus à l'intelligente initiative et à l'énergie de M. le lieutenant Mouveaux. Les chefs bara sont accourus à lhosy rendre visite à M. Besson et lui ontoffert de nombreuxcadeaux, en signedesoumission. Le Résident a tenu un kabary, dans lequel leur a fait connaître la prise de possession du po uvoir dans toute l'île par la France et sa ferme volonté de se faire obéir par tous et partout Il a promis aux Baras de les laisser s'administrer suivant leurs coutumes sous l'autorité de leurs anciens chefs, tout en supprimant les abus dont ces princes se rendaient si souvent coupables envers leurs sujets. Les paroles de M. Besson ont été accueillies avec enthousiasme par les assistants, et les chefsLaitafikaetRaitsangana,fils neveu du roiRamiéfa l'ont assuré da. leur fidélité et dq

il

et

leur QUmLQu.

L


Pour faciliter les communications entre Imandazaka, et Ambararatra, éloignés l'un de l'autre de plus de 65 kilomètres, M. le lieutenant Mouveaux résolut d'établir des points intermédiaires entre ces deux villages. Il a décidé dans ce but, le chef bara Tsiafarandahy à reconstruire les villages abandonnés de Zazafotsy et d'Ivandrika. Le premier est complètement rebâti et le second ne tardera pas à l'être. visité leroi Ramiela. Ce vieux prince est gardé à vue à Ihosy, tout en étant traité avec les plus grands égards. Il a assuré M. le Résident de Fianarantsoa de sa soumission et de sa sincérité. M. Besson a

RÉQUISITION N° 161 Suivant réquisition du 12 Mai 1897, M. Fiquet Receveur des Domaines à Tananarive, domicilié en

ses bureaux, quartier Fhravohitra, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une .propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de "Amhalamara" consistant en terrains incultes, et marais situés à Ambohimanam à 20 kt. euviron de Tananarive, territoire du Voromahery. Cettepropriété occupant une superficie de 172 hectares, 12 ares, 05 centiares, et au centre de laquelle se trouve un marais, est limitée Au nord, par un terrain domanial la séparant du fleuve lkopa et de la rivière Andromba A l'Est par des terrains domaniaux, la séparant des rizièresd'Amboliiincinana, Keliandilanaet d'An-

:

;

;

;

kenilieny Au Sud et à l'Ouest par des terrains domaniaux Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier, actuel ou éventuel. La Concession de la propriété ci-dessus est demandée par M. Ternes, Prosper. propriétaire domicilié à Tananarive. Le Conservateur de la propriété foncière, BARTHOLOMÉ.

FANGATAHANA N° 167

Noho ny fangatahana tamy ny 12 Mai 1897, M. FHluet, mpaniray ny raharaha amy ny taniin-panjakam ao Antananarivo, monina ao amy ny Birao-

-

!My,amy nylari-taniny Faravohitra,

manao raha'rahl amy ny anaran' nv FanjakanaFrantsay, nangataka ny anoratana amy nyRejistry ny Fanjakana, tompon' ny tany nambarany sy bany iromena tany tsy voasa anarana hoe: "Ambalamara"misy , tokony lio20 - sy hotsakotsaka, ao Ambohimanana, ?kilometres avy ao Antananarivo, amy ny fari-taniny ..Voromahery. Izany tany izany, dia misy 172 hectares, 12 ares ''5)'. 05 centiares ny habeny:, ary ao am-povoany no misy nyhotsakotsaka, ka izao no faritra aminy Ny avaratra, dia liytanim-panjakana, izay elanelaninyny ony Ropa sy Androniba; ny atsinanana, 'dianytanim-panjakanaiz"ay elanelaniny tanimbarin'Ambohimanana, Keliandilana, aryAnkeniheny; ny atsimo, sy ny andrefana, dia ny tamm-panjakanà., fa/lafanNy mpangataka manarllbara., faaraka ny tarany iotany voalaza io, dia tsy misy natao antojavatr' olona, ary tsy ananan'- olon-kafa,-na ankc-: !hitriny na amy ny ho avy. Ny Con.cession, (fanomezan-tany avy amy ny Fanjakana) dia nangatahiny M. Ternes Prosper, tompon-tany, monina ao Antananarivo. Ny Mpitahiry ny amy ny fananana tany,:

:

i

BARTHOLOMEW

RÉQUSITION N° 168. Suivant réquisition du 14 Mai 1897, M. Fiquet Receveur des Domaines, domicilié à Tananarive,' en ses bureaux, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, a demandé l'immatriculation, propriétaire, èn qualité de d'une propriété à la-

a

quelle on déclaré vouloir donner le nom de «Bonne Mire» consitant en terrains incultes situés Ampanatonandoha, à proximité de Tananarive, territoire du Voromahery. Cette propriétéoccupant une superficie de 13 hectares 49 ares 47 centiares est limitée Au Nord, par une chemin conduisant du nouveaucimetière au jardin d'essai de Nanisana ; A l'Ouest, par un sentier conduisant du chemin de Nanisana a l'hôpital de Soavinandrian*; Au Sud, par le même sentier.

à

:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.