Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 26/10/1897

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1897/10/26.

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SOMMAIRE Partie Officielle ARRÊTÉ

Tamatave et de — érigeant les villes de

Majunga en communes. ARRÊTÉ chargée d'écommission nommant une — tudier la législation à appliquer aux indigènes. ARRÊTÉ créant un cours public de langue mal— gache. ARRÊTÉ du cercle de commandant le nommant — Moramanga. NOMINATIONS dans le personnel indigène.

Partie non Officielle NOUVELLES ET INFORMATIONS.—TERRITOIRES MILITAI-

RES. — TERRITOIRES

CIVILS.—

PARTIE OFFICIELLE ARRÊTÉ 1044 GÉNÉRAL érigeant les villes de Tamatave et de Majunga en communes.

G OUVKRNBMBNT

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1891 ; Vula dépêche ministérielle du 24 décembre 1896, prescrivant la constitution d'une commission municipale à Tamatave Vu les propositions formulées par la commission municipale provisoire constituée à Tamatave par arrêté du 21 mai 1897, n* 106; Vu ravis émis par M.l'Administrateur en chef, faisant fonctions de Secrétaire Général en territoire civil Vu dépêche ministérielle du 29 mars 1891, prescrivant de règler l'organisation municipale de la ville de Majunga en même temps que celle de Tamatave Vu le câblogramme ministériel du 5 octobre 1891, prescrivant d'appliquer à Tamatave et Majunga un régime analogue à celui des trois Dépendances ; Le Conseil d'Administration entendu,

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CHAPITRE I. — Constitution des communes. ART. fer. Made Les villes et de Tamatave — junga

sont érigées en communes. ART. 2. La circonscription de la commune d Tamatave aura pour limites de

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Arrête

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Dans tous les cas, l'Administrateur-Maire doit convoquer les membres de la commission municipale trois jours francs au moins à l'avance, par écrit et à domicile pour moti d'urgence il peut, toutefois, réduire le délai. ART. 7. — La commission municipale > peut émettre des avis que lorsque la majorii des membres en exercice assiste à la séance. Mais après deux convocations successives, à deux jours d'intervalle dûment constatés, les avis qu'elle émet deviennent valables quel que soit le nombre des membres présents. ART. 8. — L'Administrateur-Mairepréside la commission municipale et a voix prépuïkicrante en cas de partage, sauf le cas de scrutin Compositiondu corps municipal. secret. CHAPITRE provisoirement il d'empêchement, est En cas des chacune ART. 3. — L'Administrateur de l'ordre des noprovinces de Tamatave et de Majunga exerce remplacé par un adjoint dans minations. les fonctions de Maire. Il est assisté d'une commission municipale ART. 9. — Les avis de la commission munidont les membres, choisis parmi les citoyens cipale sontdonnés à la majorité absolue des français domiciliés dans la colonie, à l'excep- suffrages exprimés. Il est voté au scrutin pution d'un seul pris dans la population indigè- blic ou au scrutin secret, suivant que la majone, sont nommés par arrêté du Gouverneur rité desmembres présents le réclame. Général. Dans les séances où les comptes ART. 10. La commission municipale sera composée de l'Administrateur-Maire sont examinés, la de huit membres (sept français et un indigè- commission élit son président. ne), dont ceux adjoints à l'AdministrateurL'Administrateur-Maire peut assister à la Maire. mais il doit se retirer au moment discussion, Les adjoints sont désignés par arrêté du Gou- où la commission municipale va émettre son verneur Général; le membre indigène de la avis. commission municipale ne pourra jamais être choisi par le conseil adresse président Le choisi pour remplir ces fonctions. directement cet avis au Gouverneur Général. ART. 4. Les membres de la commission de la commission séances ART. fi. Les municipale et les adjoints sont nommés pour municipale sont publiques. pas ne deux ans. ART. 12. Les membres de la commission Leurmandat est indéfiniment renouvelable, mais il peut aussi leur être retiré, avantl'ex- municipale ne peuvent pas prendre part aux deux années,par arrêté délibérations relatives aux affaires dans lespirationduterme quelles ils ont un intérêt, soit en leur nom du Gouverneur Général. personnel, soit comme mandataires. ART. 5.—Les fonctions des membres de la ART. 13. — Tout membre de la commission commission municipale et celles des adjoints municipale qui, sans motifs légitimes, a mansont gratuites. qué à trois convocations successives peut être CHAPITRE III. — Fonctionnement des commis- déclaré démissionnaire par le Gouverneur Gésions municipales. néral. ART. 6.-La commission municipale s'assemART. 14. — Lesdélibérations sont inscrites par ble en session ordinaire quatre fois par an, au ordre de date sur un registre coté et paraphé commencement de février, mai, août et no- par l'Administrateur-Maire- Elles sont signées chaque session peut durer dix jours. par tous les membres présents ou mention est vembre Le Gouverneur Général peut prescrire la faite de la cause qui les e empêchés de signer. convocation extraordinaire de la commission Copie en est adressée dans la huitaine, par l'Admunicipale. L'Administrateur-Maire peut aussi ministrateur-Maire, au Gouverneur Général. réunir la commission municipale chaque fois de la commune a droit de habitant Tout qu'il juge utile. Il est tenu de la convoquer demander communication et de prendre copie quand une demande motivée lui est adressée des délibérations de la coiintiission municipale, par la majorité des membres en exercice. La des arrêtés pris r _r l'Adïninistrateur-Maire et session extraordinaire est déclarée par un ar- du budget de la commune. Cette communicarêté de l'Administrateur-Maire contenant les tion déplacement des documents faite sera sans lesquels elle objets spéciaux et déterminés pour consultés. alors s'ocpeut commission ne a lieu, et la commission la de avis ART. Tout mu1S. objets. de il.' cuper que ces —

l'est, la mer; au sud et au sud ouest, la rivière Manangareza; au nord et au nord-ouest, la rivière Ranomadio. La circonscription de la commune de Macomprendra: junga 1° L'île séparée de la terre ferme par la rivière Antsanimbingo et sa communication à grande marée par le marais avec la baie de Bombetoka ; 2° La presqu'île dite d'Amboanio, entre la Betsiboka, le parallèle passant par la pointe Ampizimpirina et le méridien de la pointe Bessika ; 3° Sur la pointe d'Ankatsepe, l'emplacement affecté au lazaret. A


sion municipale que le Gouverneur Général désignera à cet effet. ART. 20. — Lorsque l'Administrateur-Maire procède à une adjudication publique pour la commune, il est assisté de deux membres de la commission municipale désignés d'avance par la commission. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par l'Administrateur-Maire et les deux conseillers assistants, la majorité des voix, sauf recours au Gouverneur Général. Maire. L'adjudication n'est valable et définitive ART. 16. — L'Administrateur-Maire est char- qu'après approbation du Gouverneur Général. gé, sous l'autorité du Gouverneur Général CHAPITRE V. — Attributions de la commission 1°De la publication des lois etrèglements municipale. 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; ART 21. — La commission municipale donne l'administration conservation de et 3* De la avis sur les objets suiobligatoirement son des propriétés de la commune et de faire, en vants conséquence, tous actes conservatoires de ses 1° Le mode d'administration des biens comdroits ; 4° De la gestion des revenus, de la surveil- munaux des baux de biens pris ou conditions Les 2° de la donnés à loyer lance des établissements communaux et la commune par comptablité de la commune propriétés échanges des aliénations Les et 3° 5° De la. proposition du budget et de l'ordon- communales ; nancement des dépenses 4° L'affectation à un service communal d'une 6° De tout ce qui concerne l'établissement, propriété communale affectée à un encore non la conservation, l'entretien et la réparation des service public édifices de la commune, cimetières, promena5° Le changement d'affectation d'une provoies publiques, aqueducs, places, des, ca- priété communale déjà affectée à un service rues, et égouts naux, fontaines, pompes public la police de commune en tout ce 6° Les acquisitions d'immeubles, les consqui a rapport à la sûreté et à la liberté du tructions nouvelles, les reconstructions parpublique, l'éclairage, la voie à au tielles ou entières passage sur balayage, aux arrosements, à la solidité et à la 7° Les concessions des services communaux constructions privées salubrité des et aux et les marchés de gré à gré exécution pour salubrité mesures générales d'hygiène et de de travaux communaux et pour fournitures publiques d'utilité communale l'Etat-Civil fonctions de 80 Des ; 8° Les projets, plans et devis des travaux mercuriales fixation des 90 De la d'entretien; réparation neufs, de ou grosse des travaux communaux. fOo De la direction des suppression création la La 9° ou Il soumet chaque année à l'approbation du places et voies publiques de toutes sortes rues, Gouverneur Général, en même temps que les 10° Le redressement ou le prolongement, propositions du budget, le programme des l'élargissement, la dénomination des rues, élaboré d'exercice travaux à exécuter en cours la publiques voies de sortes places toutes et en commission municipale promenades, création la suppression des ou 11°De souscrire les marchés, de passer les publics, champs de foire, jardins squares ou les adjudications biens des travaux de tir baux des et la conl'établissement et de course, ou les les établies formes par communaux dans de nivelleplans d'alignement et des servation la Métrolois et règlements en vigueur dans des voies publiques, les modifications des ment pole de nivellement adoptées d'alignement plans et 12° De souscrire dans les mêmes formes les la suppression ou le 11° L'établissement, acceptation échange, partage, actes de vente, marchés foires changement des ou de dons ou legs, acquisitions, transactions des bâtiments Les 12° commuassurances 13° De représenter la commune en justice, naux; soit en demandant, soit en défendant. 13° Le budget de la commune et, en général, ART. 17. — L'Administrateur-Maireprend des toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, arrêtésàl'effet soit extraordinaires 1° D'ordonper les mesures locales sur les 14° L'établissement, le mode d'assiette, les objets confiés à sa vigilance ou à son autorité tarifs et les règles de perception de tous les 20 De publier les lois et règlements de police droits, taxes et revenus communaux; et rappeler les habitants à leur observation. 15° L'acceptation des dons et legs faits à la Les arrêtés de l'Administrateur-Maire qui commune et aux établissements communaux; portent règlement permanent sont envoyés 16° Les actions judiciaires et les transactions préalablement à l'approbation du Gouverneur 17° Enfin, tous les objets sur lesquels la comGénéral. Les autres arrêtés pris par l'Adminis- mission municipaleseraconsultée par le trateur-Maire sont immédiatement envoyés Gouverneur Général ou par l'Administrateurau Gouverneur Général, qui peut toujours les Maire. annuler ou en suspendre l'exécution. ART. 22. — Les décisions de l'AdministrateurART. 18. — L'Administrateur-Maire nomme Maire, sur avis conforme de la commission mules agents de police sur la proposition du com- nicipale, sont immédiatement exécutoires lorsmissaire de police et les agents inférieurs pour qu'elles portent sur un des objets indiqués aux lesquels il n'est pas prescrit un mode spécial § 1, 4,8, 9, 10, 11 et 12 de l'article précédent. de nomination. Elles sont exécutoires après approbation du Il à pouvoir de suspendre et de révoquer les Gouverneur Général en cas d'avis contraire de agents à sa nomination. sont exécutoires la commission municipale ART. 19.—L'Administrateur-Maire est seul dans les mêmes conditions les décisions de il l'Administrateur-Maire relatives aux baux des chargé de l'administration de la commune peut, toutefois, déléguer une partie de ses biens pris ou donnés à loyer par la commune, attributions aux adjoints et;, en l'absence lorsque leur durée n'excède pas six ans pour les d'adjoints, à ceux des membres de la commis- biens ruraux ét trois ans pour les biens urbains. nicipale portant sur un objet étranger à ses attributions est nul. Sont nuls également tous avis émis par les membres de la commission municipale hors de la réunion légale de la commission. Sont annulables les avis auxquels auraient pris part les membres de la commission municipale qui auraient un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, aux affaires qui en font l'objet. Le Gouverneur Général, en Conseil d'Administration, déclare la nullité ou prononce l'annulation des délibérations. CHAPITRE IV. — Atributions de l'Administrateur-

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Pour tous les autres objets, les décisions de l'Administrateur-Maire ne sont exécutoires qu'après approbation du Gouverneur Général, quel que soit l'avis de la commission municipale.

La commission municipale peut exprimer son vœu sur les objets d'intérêt local. Elle ne peut faire publier aucune protestation, proclamation ou adresse. imprimeur, jourART. 24. — Tout éditeur, naliste ou autre qui publiera les avis ou vœux interdits à la commission municipale par les art. 15, § 1 et 2 et 23 du présent arrêté sera passible des peines prévues par l'art. 123 du Code pénal. ART. 25. — La commission municipale examine les comptes présentés annuellement par l'Administrateur-Maire et donne son avis. Elle débat et arrête les comptes de gestion du Receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions de l'art. 129 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies. ART. 23. —

CHAPITRE VI. — Du domaine communal. ART. 26. — Le domaine communal de cha-

:

cune des circonscriptions de Tamatave et de Majunga comprend les voies publiques, les places, rues et passages, les canaux, aqueducs, fontaines et égouts, les édifices publics consacrés aux cultes et les terrains domaniaux vacants compris dans les limites de chacune des circonscriptions fixées à l'art. 2. ART. 27. — Les immeubles du domaine de. l'Etat qui seraient reconnus ultérieurement susceptibles d'être affectés à, des services municipaux pourront être concédés en toute propriété et à titre gratuit à la commune de Tamatave ou de Majunga par arrêté du Gouverneur Général rendu en Conseil d'Administration. Une dotation en immeubles susceptibles de produire des revenus et provenant du Domaine de l'Etat pourra également être constituée au profit de la commune de Tamatave ou de

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Majunga.

Un arrêté déterminera, s'il y a lieu, sur la proposition de l'AdministrateurMaire et après avis de la commission municipale, les biensaffectés à la jouissance en nature des habitants. f ART. 28. —

CHAPITRE VII. — Dépenses et

budget communal.

: Entretien

ART. 29. —

suivantes 1° 2°

recettes du

Sont obligatoires les dépenses de l'Hôtel de ville

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Frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, frais d'abonnement au Journal Officiel de Madagascar et Dépendances et au Bulletin des lois 3* Frais de recensement de la population 4° Frais des registres de l'Etat-Civil et des tables décennales; 5° Traitement de l'Administrateur-Maire, du personnel de la Mairie et du receveur mu-

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nicipal 6° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées 7° Les frais de perception des contributions èt produits communaux 8° Les traitements et autres frais du personnel de la police et de la milice mis à la charge de la commune ; 9° Les grosses réparations aux édifices com-

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munaux ; 10° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement 11* La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation 13" L'acquittement des dettes exigibles ART. 30. — Les recettes du budget communal sont ordinairesou èxtraordinaires.

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Les recettes ordinaires comprennent 1° Le produit de tous les impôts et droits existant jusqu'à ce jour et de ceux-dont la perception est on sera autorisée par arrêté du Gouverneur Général pris en Conseil Adminis-

tration

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2° Les revenus du domaine communal 3° Le prix des diverses concessions autori-

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sées pour les services communaux. Les recettes extraordinaires comprennent 1° Le prix des biens communaux aliénés 2° Les dons et legs 30 Le produit des emprunts 4° Le montant des subventions allouées par le budget général de Madagascar et Dépendances pour insuffisance de ressources ou pour exécution de travaux d'utilité générale 5° Et toutes autres recettes accidentelles. est la ART. 31. budget de Le commune — proposé par l'Administrateur-Maire après l'avis favorable de la commission municipale et réglé par le Gouverneur Général en Conseil

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d'Administration. Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et ne comporte aucune recette extraordinaire, les allocations portées au dit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. qui seraient reconcrédits ART. 32. Les — après règlement du budget nus nécessaires seront ouverts dans la même forme que les crédits primitifs. le cas où, pour une cause ART. 33. Dans quelconque,— le budget de la commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'exercice précédent. contribution ordinaire ART. 34. — Aucune ou extraordinaire, aucun emprunt ne peuvent être autorisés que par le Gouverneur Général en Conseil d'Administration, sur la proposition de l'Administrateur-Maire, après avis de la commission municipale. CHAPITRE VIII. — Des actions judiciaires et transactions. ART.3. La commune ne peut ester en justice , sans y être autorisée par le Gouverneur Général en Conseil d'Administration. Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du Gouverneur Général en Conseil d'Administration. La décision du Gouverneur Général doit être rendue dans le délai de trois mois à compter de la demande en autorisation. Le refus d'autorisation est sans recours. AaT. 36. Mais l'Administrateur-Maire peut — toujours, sans autorisation préalable, après avis de la commission municipale, intenter une action possessoire ou y défendre, défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des recettes municipales et faire tous actes conservatoires ou interruntifs de déchéance. Il peut également, sans autorisation préalable, après avis favorable de la commission municipale, interjeter appel d'un jugement on se pourvoir en cassation, mais il doit demander l'autorisation du Gouverneur Général en Conseil d'Administration pour suivre l'instance sur appel ou le pourvoi en cassur sation.

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IKIT.3Une action judiciaire autre que les actions possessoires peut, à peine de ne nullité,êtreintentéecontrelacommune, qu'au-

tant que le demandeur préalablement adressé au Gouverneur Générala un mémoire exposant *objet de sa réclamation et les faits qui la vent. L'action ne peut &tre portée devantmoles

tribunaux que trois mois après la date du récépissé, sanspréjudice des actes conservatoires. La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Le Gouverneur Général adresse immédiatement le mémoire à l'Administrateur-Maire, avec invitation de convoquer la commission municipale sous le plus bref délai, pour prendre son avis. L'avis de la commission municipale est transmis au Gouverneur Général, qui décide en Conseil d'Administration. Si la commune doit être autorisée à ester en justice, la décision du Gouverneur Général doit être rendue dans le délai de trois mois à dater de la réception du mémoire. ART. 38. — Toute transaction au sujet de laquelle la commission municipale a émis un avis favorable ne peut être suivie d'exécution qu'après promulgation donnée p: arrêté du Gouverneur Général en Conseil d'Administration. CHAPITRE IX. — Comptabilité des communes. ART. 39. — Les comptes de l'AdministrateurMaire, pour l'exercice clos, sont présentés à la

commission municipale avant la délibération du budget de l'exercice précédent. Ils sont définitivement approuvés par le Gouverneur Général. ART. 40. — Le budget et les comptes de la commune sont déposés au bureau de l'Administrateur-Maire, où toute personne imposée au rôle de la commune a droit d'en prendre connaissance. ART. 41. — Sont applicables aux communes de Tamatave et de Majunga toutes les règles édictées par le titre III du décret du 20 novembre 1882 et relatives à la comptabilité des communes aux colonies, qui ne se trouvent pas modifiées par le présent arrêté. Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1897. GALLIENI.

Vu: LeDirecteur des Finances et du Contrôle,

Sourd, président de la Cour d'appel, président, M. Cahuzac, conseiller à la Cour d'appel; M. Duchosne, substitut du Procureur Général M. Toussaint, procureur de la République près le Tribunal de Tananarive M. Noguès, commissaire-adjointdes colonies M. le Dr Lacaze, chef du Bureau des affaires indigènes M. Astor, chef de bureau de la direction des Finances et du Contrôle M. Hesling, chancelier de Résidence; M. Richard, avocat. ART. IV. — La commission ne pourra délibérer qu'au nombre de sept membres. ART. V. — La commission pourra se diviser en sous-commission. Toute sous-commission devra comprendre au moins cinq membres et ne pourra délibérer qu'au nombre de trois membres présents. ART. VI,—Toute proposition, pourêtreadoptée, devra réunir la moitié plus un des membres présents. Cette règle sera applicable aux sous-commissions ainsi qu'à la commission en réunion générale. ART. VII. — Les rapports de la commission devront être transmis a M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, qui les fera parvenir au Gouverneur Général, en y joignant son avis personnel motivé. ART. VIII. — Au cas ou l'un des membres ci-dessus désignés serait forcé de s'éloigner d'une façon permanente des travaux de la commission, ilsera pourvu à son remplacement par arrêté du Gouverneur Général, sur la proposition du Procureur Général, chef du service Judiciaire. ART. IX. — La commission tiendra ses séances dans un des locaux du Palais de justice affectés au service de la Cour d'appel. Il en sera de même des sous-commissions. ART. X. — Le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 18 Octobre 1897. M.

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GALLIENI.

Par le Gouverneur Général: Le Procureur Général,

HOMBERG.

DUBREUIL.

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ARRÊTÉ 1049 GÉNÉRAL ARRÊTÉ 1056 nommant une commission GOUVERNEMENT GÉNÉRAL chargée d'étudier la législation à applicréant un cours public de langue malgache. quer aux indigènes.

GOUVERNEMENT

chef du Corps en Gouverneur Général de Mada-

Le Général commandant

d'occupation et gascar et Dépendances, Vulesdécrets des il décembre 1895 et30juillet1897; Vu la nécessité d'étudier les mesures à prendre

;

pour fixer la législation applicable à Madagascar Vu la nécessité d'apporter, aussi largement que cela est compatible avec les mœurs locales, les garanties de la législation métropolitaine à notre nouvelle colonie Sur la proposition du Procureur Général chef du service Judiciaire, *

;

Le Général commandant en

chef du Corps

d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

1897 Vu les décrets des

il décembre 1895 et

30

juillet

circulaire 257, du 9 août 1897 ; Considérant l'utilité de faciliter aux fonctionnaires, officiers et colons, l'étude de la langue malgache, Vu la

Arrête:

cours public de langue malgache est créé à Tananarive. Arrête Ce cours aura lieu à partir du 26 octobre 1897, les mardi et ven4redi de chaque seinstituée à TaART. I. — Une commission est maine, de 5 à 6 heures du soir, à l'Ecole Le à nanarive pour étudier les réformes à apporter dit (cPalais d'argent H. Myre de Vilers, bâtiment la législation actuellement en vigueur à l'égard ART. II. Les cours seront faits, sous la des indigènes et présenter un projet comprenant la législation à appliquer en matière civile, haute direction du chef du service de l'Enseicommerciale, administrative et pénale. — Elle gnement, par M. Julien, interprète de lr* classe devra s'inspirer, le plus possible, des principes aux affaires indigènes, qui sera assisté, pour les divers exercices et répétitions, par le perqui dominent la législation métropolitaine. sonnel de ce bureau. composée commission ART. II. — Cette sera Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1897* de neuf membres. GALLIENI. AAT.IU.—Sont désignéspour en faire partie

:

ART.

I. — Un

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*


ARRÊTÉ 1057 Raininandro, mpiadidy d'Antsahambavy, a révoqué de ses fonctions pour négligence. nommant le commandant étéRamanitra a été nommé mpiadidy d'Antsadu cercle de Moramanga. hambavy.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Le Général

;

l'art. 7 du décret du 11 décembre 1895 l'arrêté du 27 septembre 1896, divisant l'Imérina en cercles militaires Vu l'arrêté du 29 septembre 1896, portant création du cercle de Moramanga, Vu Vu

;

:

Arrête

— M. le chef de bataillon d'infanterie de marine Lamolle est nommé, à dater du 1er novembre 1897, au commandement du cercle de Moramanga, en remplacement de M. le chef de bataillon Noël, relevé de ses fonctions sur sa demande. ARTICLE UNIQUE.

Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1897. GALLIENI.

Rainitsimba, mpiadidy de Manohilahy, a été révoqué de ses fonctions pour négligence. Randriamamonjy a été nommé mpiadidy de Manohilahy.

:

Par décision de M. le capitaine commandant le cercle-annexe d'Arivonimamo Raininoro, gouverneur 1 d'Amboanana, a été révoqué de ses fonctions pour faute grave dans son service. Sur la proposition de M. le lieutenant-colonel commandant le cercle de Miarinarivo, Ramaniraka, 11hrs, sous-gouverneur de Miarinarivo. est nommé 12 h" pour les bons services qu'il a rendus à la cause française. Par décision de M. le lieutenant-colonel commandant le cercle de Miarinarivo, Razafindralambo, gouverneur voalohany de Miarinarivo, est nommé 8 h" pour les bons services qu'il a rendus à la cause française.

PARTIE NON OFFICIELLE

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Mada-

gascar et Dépendances vient de nommer 12 honneurs Ratomahenina, juge au tribunal du 1er degré, pour les services qu'il a rendus à la cause française. Ratomahenina, mis à la disposition de M. le lieutenant-colonel commandant le cercle d'Ankazobe, avait montré un zèle et un dévouement intelligents dans les négociations qui ont amené ia soumission de Rabezavana. Envoyé récemment dans le cercle d'Anjozorobe et chargé d'une mission de pacification dans la région de Mahajamba, Ratomahenina s'en est acquitté à la satisfaction complète de M. le commandant POUlTat, sur la proposition duquel lui a été accordée la distinction, récompense méritée de ses services.

NÉCROLOGIE

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar a le regret de porter à la connaissance de la colonie la nouvelle de la mort de MM. les lieutenants Turquois, du génie, tué à Ambiky le 5 octobre 1897, Randey, des tirailleurs algériens, tué le 10 octobre 1897 à Andemba, près de Maintirano, et de M le lieutenant Bellier, décédé à Andemba le5 octobre i897. *

le lieutenant Turquois était le né le 10 juillet 1866 à Villefranche (Rhône). Engagé volontaire le 27 septembre 1886, il conquit rapidement ses premiers grades et fut à l'école militaire de l'artillerie et du Sur la proposition de M. le commandant admis génie à Versailles, le 1er avril 1890. Gérard, chef d'Etat-Major, ont été nommés Sorti de l'école avec le numéro 1, M. le lieu14 hrs Ralairiaka, tenant Turquois était nommé sous-lieutenant 10 hrs Rainizanamino, le 23 mars 1891 et désigné pour servir au 1er do Rasambo, Rainizafy, do régiment du génie. Après avoir suivi avec succès les cours de pour les bons services qu'ils ont rendus à la cause française. l'école d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau, il était promu lieutenant le 23 Andriantsivaliana est nommé 9 h", en ré- mars 1893. compense des preuves de dévouement qu'il a Il servit alors successivement au 1er et au données et, particulièrement, au cours des 6e régiment du génie, puis fut classé, le 1er opérations qui ont amené l'occupation d'Am- avril 1896, 2e régiment de son arme pour au Mosokamena. pandrana et de faire partie de la 12e compagnie dirigée sur Madagascar. Sur proposition de M. le capitaine com- Débarqué dans la colonie au mois de mai mandant le cercle-annexe (t'Anosibe, est nom- 1896, M. le lieutenant Turquois avait d'abord Rainarivo, sous- été envoyé mé au grade de 9 honneurs les chantiers de la ligne d'étapes. sur d'Ambohimilanga, l'activité pour gouverneur qu'il a déployée pour la mise en état de la Vigoureux et actif, il avait, au milieu de diffiroute de Mahanoro à Tsinjoarivo, ainsi que cultés de toute nature, pris la plus large part pour le zèle dont il a fait preuve pour ras- aux travaux d'amélioration de la route de Tasembler les porteurs nécessaires au ravitail- matave à Tananarive. lement du 2' territoire militaire. Le 25 mars 1897, il méritait d'obtenir, à ce sujet, les félicitations du Gouverneur Général Par décision de M. le chef de bataillon com- pour le motif suivant: « Plein d'entrain et mandant le cercle d'Anjozorobé d'initiative, a toujours su tirer parti d'une maindeFiefcrana, a d'œuvre inhabile et restreinte ». été • Ratsida, 10 hrs, gouverneur 1 révoqué de ses fonctions pour insuffisance. Enfin, au mois de juillet dernier, une insRazafindraditra a été nommé gouverneur 1 à cription d'office tableau d'avancement pour au Fieferana. capitaine de avait justement récomgrade le d'Ambodifahitra, été 1 Rabary, gouverneur a pensé les signalés services qu'il n'avait cessé de relevé de ses fonctions sur sa demande. Rakotovoalavo a été nommé gouverneur 1 rendre depuis son arrivée dans la colonie. ^Ambodifahitrav Il était sur le point de rentrer en France M.

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lorsqu'il fut désigné, sur sa demande, pour participer aux opérations dansl'ouest,au cours desquelles il vient d'être tué à l'ennemi, le 5 octobre, en faisant vaillamment son devoir à la défense du poste d'Ambiky. Le lieutenant Turquois joignait, à d'heureuses aptitudes militaires, une grande pratique, un jugement sur et une parfaite affabilité ; il emporte avec lui les regrets unanimes de tous ceux qui l'ont connu. M. le lieutenant Randey 1865 à Beaume-les-Dames. Engagé volontaire le 10

était né le10 mai

mai 1884, il était admis à l'école militaire de Saint-Maixent le 17 avril 1888 et en sortait l'année suivante avec le grade de sous-lieutenant. Très épris de son métier, il ne négligeait aucune occasion de compléter ses connaissances militaires et de payer de sa personne. A sa sortie de l'école, il fut classé comme sous-lieutenant au 1er régiment de tirailleurs algériens le 8 mars 1889. Nommé lieutenant le 15 octobre 1891, il était envoyé sur sa demande dans le Sahara, où il fit campagne jusqu'au mois de janvier 1896. Désigné pour servir à Madagascar, il débarquait dans la colonie en juin 1896. Il prenait part à toutes les opérations exécutées contre les rebelles dans le cercle d'Ambatomanga, et méritait les félicitationsdu Général 10 novembre 1896 «pour son activitéet son initiative pendant les opérations des 22 et 23 octobre 1896, et notamment pour avoir poursuivi à fond, le 23 octobre, dans la vallée de l'Ikopa, des groupes importants de rebelles qu'il a réussi à disperser». Le3mai1897, étaitdenouveaufélicité «pour la vigueur et l'habileté avec lesquelles il a dirigé, le 25 février 1897, l'attaque du camp d'Andranobé, et pour le brillant succès qu'il a obtenu sur les rebelles, malgré les difficultés d'une opération en forêt ». fA M. le lieutenant Randey, qui vient d'êtretué en défendant brillamment le poste d'Andemba, attaqué par une bande sakalave très supérieure en nombre, avait été, quelques jours plus tôt, l'objet d'une proposition spéciale pour le grade de capitaine en récompense de sa belle conduite pendant les premières opérations du Menabé. L'armée perd en sa personne un officier de valeur et d'avenir. Sa mort est un véritable deuil pour ses chefs et ses camarades, dont il s'était conquis toutes les sympathies par sa franchise, son entrain et la cordialité de ses relations. Elle sera surtout une cruelle et douloureuse épreuve pour sa jeune femme, qu'il avait laissée à Blidah avant de s'embarquer pour Madagascar et qui attendait son retour dans quelques mois.

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lieutenant Bellier, né le 12 septembre 1867àBruz, canton de Rennes, était entré à Saint-Cyr le 28 octobre 1888. Il en sortait en 1890 dans un bon rang et était classé, sur sa demande, dans l'arme de l'infanterie de marine, vers laquelle le poussait son goût très vif pour M. le

la vie de campagne. Désigné pour servir aux tirailleurs annamites, il débarquait en Cochinchine le 24 juillet 1892.

D'un caractère hardi et entreprenant, il obtenait l'année suivante de faire partie de l'expédition du Siattu

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Rentré en France le 18 novembre 1894, il fut appelé au commencement de 1896 à servir à Madagascar. Le 3juin, il débarquait à Majunga et était classé à Andriba, à la 88 compagnie de tirailleurs haoussas. Après s'être distingué dans les diverses opérations qui ont amené la pacification de cette région, M. le lieutenant Bellier avait suivi sa compagnie qui avait été chargée, il y a trois Mois, d'occuper les régions de Maintirano et de Morondava. En dernier lieu, il avait été affecté au poste d'Andemba, où il vient de succomber aux suites d'une maladie dont il avait contracté le germe dans ses campagnes précédentes. Les qualités militaires de M. le lieutenant Bellier, ses connaissances étendues et variées, son tact et l'aménité de son caractère, faisaient de lui un officier d'avenir en même temps qu'un excellent camarade. Il sera regretté de tous Ceux qui ont pu le connaître et l'estimer.

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Bahia, dans les nombreuses petites fabriques locales de tissus installées dans la vallée du Tiété. Le coton pauliste, connu sous le nom de coton Santos, avait autrefois une très grande réputation et était très apprécié en raison de la longueur et de la finesse de sa fibre mais, faute d'entretien suffisant, et par suite de l'abandon auquel cette culture a été livrée, les cotons actuellement produits sont aujourd'hui très inférieurs en qualité aux autres variétés du Brésil. M. le Consul de France à St-Paul estime que la culture du coton, faite avec soin et suivant des procédés méthodiques et intelligents, suffirait peut-être pour faire fructifier, de la façon la plus féconde, les semences paulistes dans notre nouvelle possession.

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domaniales aux colons français dont les noms suivent MM. Chaponnère, 400 hectares Bonnet, 932mètrescarrés Boyer, Vénot, Reynaud,

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h. 99 ares

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l'Administrateur de Diégo-Suarez a accordé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1896, des titres d'occupation provisoire de concessions domaniales à 1H 18* 78ca MM. Grolleau et Raoul, 5H 53a 78ca Mue Faleyeux, 85a 50ca Mme Véron, demeurant à Diégo-Suarez. M.

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le Directeur des Postes et Télégraphes a TERRITOIRES IIILITAIL fait procéder à une étude détaillée des travaux qu'il est nécessaire d'exécuter pour mettre # 2a TERRITOIRE MILITl *+ état la ligne complètement télégraphique en MM. les Inspecteurs, Gardes principaux et Gardes européens de la garde civile de Mada- de Tananarive à Majunga. Le Journal Officiel du 19 octo d'atterrissage destiné câble à remplacer Le fonctionnaires deux détachements opéran' gascar prient MM. les officiers, que et colons de vouloir bien assister au service le câble de haut fond de la Betsiboka sera et partis, l'un de Fenoarivo avec 142 fusils, funèbre qui sera célébré aujourd'hui Mardi, 26 prochainement mis en place. commandement de M. le capitaine Phisous D'autre part, une équipe particulière achèvera lippe, l'autre de Tsiroanomandidy, avec 70 Octobre, h 8 heures i/2 du malin, en l'église cathédrale de Tananarive, à la mémoire de leurs sous peu la pose du second fil qui doit établir fusils, sous lecommandementdeM.le capitaine communication spéciale entre Tananarive Vuillemin, ont opéré leur jonction le 5 octobre une depuis le la colonie dans camarades morts et Ankazobé. mois de mars 1896. et occupé, le 6, l'important village de Makarainga, situé à.4 jours de marche au nord-ouest # M. Crayssac, inspecteur des colonies, récem- de Tsiroanomandidy. -——————— ment désigné pour remplir les fonctions de Les renseignements parvenus avant le 19 Nouvelles et Informations directeur des Finances et du Contrôle à octobre et publiés à cette dernière date indiMadagascar, est arrivé à Tananarive et pren- quaient le principal chef du pays, Laikita, que Samedi dernier 23 octobre, a eu lieu dans dra prochainement possession de-son poste. avait pris la fuite à l'approche de nos troupes, M. Crayssac remplace M. l'inspecteur des mais les salons du Gouvernement Général, le bal d'après les bruits qui circulaient que, Homberg, qui a demandé un congé dans la contrée, il était disposé à faire sa souFinances de bienfaisance organisé Société de la separ cours mutuels au profit de l'Œu\'re des Tom- pour rentrer en France. mission. bes et des Ecoles françaises. Une dépêche de M. le lieutenant-colonel du 2 octobre a relaté que commandant le 2e territoire militaire fait Le Journal Officiel La soirée a été très animée et très brillante. congél'initiative de Rasanjy, M. gouverneur Un grand nombre d'officiers, de fonctionnai- sur naître que cette éventualité s'est réalisée. res, de colons et de familles malgaches s'y néral de l'Emyrne, une souscription avait été Quelques jours après l'installation du nouétaient donné rendez-vous. Vers le milieu du ouverte parmi les notabilités hovas dans lebut veau poste, Laikita est venu déposer les armes de venir en aide aux familles indigènes néces- à Makarainga, bal, un intermède grand nombre de ses agréablement le coupé un avec a siteuses. programme. partisans. Dans le cercle-annexe de Betafo, le gouverDeux quêtes ont été faites au profit de pacifique de cette région semL'occupation iCEuvre des Tombes par Madame Duflau et neur indigène, Razafintsoa, 13 hrs, a recueilli ble donc assurée elle complétera les mesures Mademoiselle Brun. pour cette œuvre charitable une somme de prises pour la protection de l'ouest de l'EmyrLes danses ont ensuite repris et se sont 1.825 francs et de nombreux dons en nature. cercle de Miarinaliaison du la et ne assurera D'autre part, une souscription commencée rivo, d'une Prolongées jusqu'à 3 heures de matin. postes de la province les part, avec de Tsiafahy a déjà produit une dans le cercle M. le de Majunga, d'autre avec part, ceux que » somme de 125 francs. vient de créer dans « lieutenant-colonel Lyautey A la suite d'une demande que lui avait * la vallée du Menavava. adressée le Général Gallieni, commandant en Par suite du départ de M. le Dr Rencurel, le chef du Corps d'occupation et Gouverneur Gé- service médical des fonctionnaires de Tananéral de Madagascar, M. le Consul de France narive sera assuré, à partir du 22 octobre, par TERRITOIRES SAKALAVES à S'-Paul (Brésil) fait parvenir au Gouverne- les soins de M. le médecin de 28 classe des a ment Général quelques échantillons de semences colonies Lasnet. Au reçu des dépêches annonçant les incidents ces cotonniers cultivés dans résidence. M. le docteur Lasnet habite à l'hôpital des récents de la vallée de la Tsiribihina, le Gousa M. le Consul de France donne, à verneur Général a pris des mesures immédiace sujet, les Sœurs. renseignements reproduits ci-après sur la tes pour renforcer les divers détachements de ** culture du coton dans la province de S'-Paul. Le vapeur anglais « Harleck Castle », venant l'ouest, de façon à réduire les Sakalaves insurCette partie du Brésil était autrefois escales intermédiaires, est arrivé gés et à asseoir définitivement notre autorité centre d'Europe un avec de production cotonnière important et, à Tamatave le 22, octobre à 4 heures du soir, sur les régions dont ils cherchent à nous disassez 11 y a une trentaine d'années, au lendemain de ayant à bord neuf passagers civils. puter la possession. guerre de sécession d'Amérique, l'exportation En même temps, le Général télégraphiait des allemand «Zanzibar», venant des Le vapeur du coton avait atteint plus de 20 millions de ports du sud, est arrivé à Tamatave le 22 octobre, instructions détaillées à m.l-e lieutenant-colonel francs, alors qu'aujourd'hui elle est réduite à à 8 heures et demie du soir, ayant à bord 4 Septans qui, depuis quelque temps déjà, était un chiftre infime désigné pour prendre le commandement des toutes les cultures ont été passagers civils. sacrifiées à celle du café. suite des opérations territoires sakala, la es a #* Dans l'état de S'-Paul, le de coton M. l'Administrateur de Mananjary a accordé, de pénétration de M. le commandant Gérard. peu lui est encore cultivé dans quelques districts depuis le mois de janvier 1897, et conformé- M. le lieutenant-colonel Septans, accompagné du sud est exclusivement employé, en concur- ment aux dispositions de l'arrêté du 2 septem- desofficiersquidoiventlui être adjoints, attenl'ence avec le coton venant de Pernambuco et bre 1897, des titres provisoires de concessions dait depuis quelques jours à [Majunga le M.

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paquebot de la côte ouest pour gagner le siège de son commandement à Morondava. Il s'est embarqué le 21 octobre, sur le « Fabert», pour Maintirano et Tsimanandrafozana, de manière à se rendre compte, sans retard, de la situation et a chercher à rejoindre M. le commandant Gérard, parti de Majunga avec le « Météore» le 14, avant d'avoir pu recevoir avis des événements d'Ambiky. Voici le résumé des principales dispositions qui ont été prises depuis quelques jours pour reformer les troupes qui se trouvent déjà sur la côte ouest. 1° Dès que la nouvelle de l'attaque d'Ambiky a été connue dans les régions voisines de la Tsiribihina, MM. les capitaines Robin et Giudicelli, qui opéraient à une certaine distance du fleuve, ont concentré environ 150 fusils au poste de Bemena, situé au débouché du Remahara, sur la ligne de communication du plateau central 2* M. le capitaine Durand, commandant le cercle-annexe de Betafo, s'est porté en avant dans la direction de Bemena avec 200 fusils prélevés surles. tirailleurs malgaches et les milices de sa circonscription 3' Une compagnie dela.légion étrangère (capitaine Flayelle)aété mise en route immédiatement pour le Betsiriry et le Ménabé pour soutenir ces troupes indigènes; 4* La compagnie haoussa de M. le capitaine Landeroin, qui tenait garnison à Sabotsy, a été dirigée sur l'ouest par voie de terre. Cette compagnie a quitté Tananarive avant-hier dimanche, en prenant Inanatonana comme première destination 5° La compagnie sénégalaise de M. le capitaine Feldmann, qui tient garnison dans le cercle d'Ambatondrazaka, va également être dirigée sur Majunga, où elle s'embarquera à destination de la côte ouest 6° Deux détachements, de 50 conducteurs soudanais chacun, et une section d'artillerie, dont les éléments ont été empruntés à la garnison de Diégo-Suarez, ont été formés à Majunga. Les deux détachements de conducteurs sont partis pour la côte ouest il y a plusieurs jours déjà; l'artillerie a été embarquée, dimanche 24, sur le « La Pérouse». Ajoutons enfin que, M. commandantGérard s'étant rendu à Majunga avant l'affaire d'Ambiky, M. l'Administrateur en chef Alby avait déjà mis à sa disposition un détachement de 50 miliciens destiné à renforcer les troupes de la région de Maintirano. Grâce à ces accroissements d'effectifs et à la concentration sur la côte de tous les bâtiments de la Division navale, dont le concours est toujours si précieux pour coordonner et appuyer les mouvements de nos troupes surle littoral, il faut espérer que M. le lieutenant-colonel Septans arrivera promptemcnt à rétablir l'ordre dans le Ménabé central et à mettre à la raison les peuplades rebelles de cette contrée. Ce n'est qu'une fois ce résultat obtenu que le Gouverneur Général pourra étudier dans quelles conditions devra se poursuivre notre mouvement d'occupation méthodique vers les régions qui échappent encore à notre autorité dans l'ouest et dans le sud de la grande île. Ajoutons enfin que les instructions données à M. le lieutenant colonel Septans lui

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prescrivent de faire cesser à tout prix le trafic TERRITOIRES CIVILS d'esclaves qui continue dans certains ports de la côte ouest et de sévir contre les traitants ANALALAVA indiens ou autres qui sont les principaux instigateurs de la révolte et fournissent aux chefs M. le capitaine Toquenne, commandant la sakalaves les armes et les munitions dont ils circonscription d'Analalava, fait connaître qu'il servent contre troupes. se nos a pris les dispositions nécessaires pour établir aussi rapidement que possible la liaison entre FIANARANTSOA Mandritsara et Vohémar. A cet effet, la 5e compagnie de tirailleurs malIkollao. — Le Journal Officiel du 5 octobre gaches a détaché 80 hommes sur la Sofia, sous a relaté, d'après un rapport de M. le chancelier le commandement de M. le lieutenant Level. Bertrand, qu'une certaine effervescence s'était En outre, M. le capitaine Toquenne s'est produite récemment dans la région d'Ikongo préoccupé du recensement de la population, qui est rattachée, comme on le sait, à la pro- de l'établissement de la taxe des asiatiques et, vince de Fianarantsoa. enfin, d'une façon toute spéciale, de l'organisaUn groupe de mécontents, cédant aux inspi- tion de la presqu'île de Radama. Il se propose rations des deux anciens chefs de Belomoka, d'organiser ensuite le territoire de Tondroko. La tranquillité règne actuellement sur tout était allé s'établir sur le rocher d'Ikongo, démonstration qui, suivant la tradition du pays, le territoire. M. le capitaine Toquenne a divisé provisoiéquivaut à un acte d'hostilité. circonscription en cinq secteurs rement sa Lors du passage du Gouverneur Général à 1° Secteur d'Andanosamonta, de la mer au Fianarantsoa, les deux fils dusieux roi d'Ikon- Sahandrakoto, la direction de M. le limIte. sous go,-récemment investis des fonctions de gou- nant Bastard verneur-et-de gouverneur adjoint du nouveau 2° Secteur de Bealalalla., comprenant l'Andistrict, étaient venus saluer, au nomade leur kaizinana, l'autorité de M. le garde prinsous père, le chef de la colonie et lui avaient promis cipal de tre classe Nérandeau ; tarderaient les insurgés de l'Ikongo que ne 3° Secteur de Maevarano, dont le chef-lieu pas à rentrer dans le devoir. est à Befotaka, commandé par M, l'inspecteur Néanmoins, cette situation s'était prolongée Rome; depuis; des ouvertures pacifiques faites par M. 4° Secteur du pays de Tondroko, dirigé par l'Administrateur en chef Besson avaient été re- M. le lieutenant Level poussées et les deux chefs rebelles, Indanona5° Enfin, larégion côtière comprise entre Anna et Andriamanetana, avaient accentué leur tonibe et la pointe de Bérangona formera un hostilité en se livrant avec leurs partisans à des secteur spécial qui dépendra directement d'Aactes de pillae contre les villages soumis. nalalava. Dans ces conditions, M. l'Administrateur en chef Besson avait résolu de réduire par la force SUCCESSIONS YOCANTES cette tentative de révolte. Sur l'ordre du Gouverneur Général, M. le Succession vacante Faure. commandant Cléret a pris la direction des Le sieur Faure Elie, colon à Ambalarona, opérations qui ont été exécutées avec un grou- près du village d'Ivondro, est décédé audit pe comprenant la garnison du district d'Ikon- lieu le 5 septembre 1897. Les créanciers et débiteurs de ladite succesgo, un détachement d'infanterie de marine de la province de Fianarantsoa et deux pelotons sion sont priés de vouloir bien adresser toutes de tirailleurs algériens et de tirailleurs mal- réclamations ou avis à M. le Receveur des gaches qui étaient de passage dans cette pro- Domaines à Tamatave, chargé de la Curatelle. Tamatave, le il Octobre 1897. vince, pour aller concourir à l'occupation des Le Receveur des Domainesr régions du sud. E. ROUMAILLAC. Le 6 octobre, nos troupes ont enlevé les positions avancées des rebelles à la suite d'un Succession Cassim Ibrahim. très vif engagement, au cours duquel M. l'inspecteur de la milice Huet a été blessé. Les Le sieur Ibrahim, marchand de tissus ambujours suivants ont été consacrés à l'investis- lant à Tamatave, est décédé audit lieu le 18 février 1897. sement de la position. débiteurs de ladite succescréanciers et Les Le 10, le mouvement a été achevé et plu- sion priés de vouloir bien adresser toutes sont sieurs colonnes d'assaut, escaladant le plateau réclamations ou avis à M. le Receveur des d'Ikongo, réputé jusqu'alors inaccessible, l'ont Domaines à Tamatave, chargé de la Curatelle. définitivement enlevé aux rebelles, qui ont été Tamatave, le 11 Octobre 1897. mis en complète déroute après avoir subi des Le Receveur des Domaines, pertes importantes. E. ROUMAILLAC. Dans ces affaires successives, nous avons eu deux tués, dont un soldat européen et un miliSuccession Darné. cien, et un certain nombre de blessés. Le sieur Darné, employé de la maison Isaïe Un poste va être établi sur le rocher d'Ikongo Dupuy, dirigeant le poste de Manahara, est dont l'occupation par nos troupes a eu un grand décédé audit lieu le 3 septembre 1897. retentissement dans le pays. D'autre part, à la Les créanciers et débiteurs de ladite successuite de ce événements, GouverneurGénéral sion sont priés de vouloir bien adresser toutes étudie en ce moment la nouvelle organisation réclamations ou avis à M. le Receveur dei Curatelle. chargé de la Tamatave, à Domaines à à donner ces divers districts occupés par les Tamatave, le il Octobre 1891. Baras, les Tanalas et les autres peuplades plus des Domaines, Receveur Le indociles moins du sud de la province acou E. ROUMAILLAC. tuelle de Fianarantsoa.

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Succession vacante Raban. ministratif, assisté de M. le Commissaire aux tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia approvisionnements, àl'adjudication publique, tsy misv natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' Le sieur Raban Samuel, journalier de l'hô- sur soumissions cachetées, des fournitures oIon-kafêl, na ankehitrinv na amy ny ho avy. pital, est décédé à Tamatave le 2t septembre suivantes nécessaires Ny Mpitahiry ny amy ny fananana tany. services militaires aux 1897. BARTHOLOMÉ. pendant l'année 1898. Les créanciers et débiteurs de ladite succes(dépôt de garantie. 200 fr. sion sont priés de vouloir bien adresser toutes REQUISITION N" 331 réclamations ou avis à M. le Receveur des i.rLT~O-T. lportnce Sel.. cautionnement. 400 fr. Domaines à Tamatave, chargé de la Curatelle. Tamatave, le 11 Octobre 1897. Le Receveur des Domaines, E. ROUMA1LLAC.

Succession vacante Mézeray. Le sieur Mézeray Louis est décédé à l'hôpital colonial de Tamatave le 23 septembre 1897. Les créanciers et débiteurs de ladite succes-

sion sont priés de vouloir bien adresser toutes réclamations ou avis à M. le Receveur des Domaines à Tamatave, chargé de la Curatelle. Tamatave, le

11

Octobre 1897.

Le Receveur des Domaines, E. ROUMAILLAC.

AVIS Des cours publics de

i,rr i

f 'cautionnement.

Un

légionnaire, en garnison à Tsinjoarivo,

sur le point d'être libéré du service militaire, désirerait obtenir un emploi de tailleur de pierre à Tananarive. S'adresser au 3e bureau de l'Etat-Major (section commerciale et de colonisation) Quartier d'Andohalokely, à Tananarive. SUCCESSIONS MARITIMES

Avis

d'ouverture de Succession

40.000 kl.

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Im.portmce

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BARTHOLOMË.

Tamatave, le 12 Octobre 1897. COLLOS,

à

"-@i¡

Chefdu Service Admimistratif

Tamatave.

RÉQUISITION N- .336

Suivant réquisition du 4 octobre 1897, M. Mithridate Louis, comptable, agissant au nom et comme mandataire de Ratelifera, 16hrs, propriétaire, domicilié. à Tananarive, rue du colonel Gillon N°43, a demandé l'immatriculation, au nom de Ratelifera, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Fidirana,,, consistant en une maison couverte en tuiles, trois petites maisons couvertes en chaume, dépendances et cours, situées à Tananarive, rue du colonel Gillon N° 11. Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, est limitée. Au Nord, par la caserne du Palais du Premier

; par les propriétés de Rafelasina et Rabe; par les propriétés de Ratavy et Rafelasi-

Ministre

A l'Est,

faniraka Au Sud,

na;

A l'Ouest, par la rue du Colonel Gillon. Le requérant déclarequ'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la Propriété Foncière,

BARTHOLOMÉ.

Les créanciers et les débiteurs de la succesFANGATAHANA N8 336 sion de M. de Châteauneuf-Randon du Tournel, capitaine au bataillon d'Algérie, déNoho nv fangatahana tamy nv 4 octobre 1897, cédé à Tananarive le 13 Octobre 1897, sont inMithridate Louis, mpanoratra ny mivoaka sy M. titres leurs Commissaire produire au vités à aux ny miditra monina ao Antanananvo amy ny rue le Revues ou à se libérer dans plus bref délai. du Colonel Gillon n° 13, masovoho manao ho anTananarive, le 19 Octobre 1897. dRatelifera 16 vtra, tompon-tanv, nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanfakana, amy ny anaLe Commissaire aux Revues, ran-dRatelllera tompon' ny fananana tany izay namA.NOGUÈS. barany sy tianynamena anarana hoe: "Fidirana », misy trano iray tafo tanimanga, sy trano madinika telo tafo herana, ary ny momba azy sy ny tokotany, MINISTÈRE DES COLONIES ao Antananarivo, amy ny làlana rue du Colonel

Gillon no 11. Izany fananana tany izany, dia misy 12 ares ny Services habeny, ary izao no faritra aminy Ny avaratra, ny tranony Premier Mimstre teo ADJUDICATION aloha, ipetrahan' ny miaramila, Ny atsinanana, dia ny tokotanin-dRafelasma sy R Rabefaniraka. Ny atsimo, dia ny tokotanin-dRatavy, sy Rafelasina; 10 [novembre 1897, à huit Ny andrelana, dia nyaraben-dalana rue du CoLe Mercredi, Gillon. 1 procédé dans son bu- lonel heures du matin, parsera Ny mpangataka manambara fa araka nyfahafanM. fachef du Service AdTamatave,»

Administratifs militaires PUBLIQlffi

teau à

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La Chambre de commerce française de Londres demande à entrer en relations avec

des planteurs de vanille, établis à Madagascar, qui désireraient écouler leurs produits sur les marchés de l'Angleterre. S'adresser, pour renseignements, àM. Clero Secrétaire de la Chambre de commerce française, à Londres.

I

Suivant réquisition du 4 octobre 1897, M. Mithridate Louis, comptable, agissant au nom et comme dépôt de garantie. 500 fr. mandataire de Ratelifera, 16 hrs, propriétaire, do1.000 fr. micilié à Tananarive, rue du Colonel Gillon N, 13, LO'.-sucreimportanceapprol'immatriculation, au nom de Ratelifera, a demandé qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle ( ximative 50.000 kl. en il a déclaré vouloir donner le nom de « I.e Para(dépôt de garantie. 800 fr. don ». consistant en une maison couverte en tuiles, dépendances, un hangar couvert en chaume, cour antionnement. fr. L600 3eLoT.-TaOa. et parc. Le tout clos de murs en terre et situé approà Tananarive, quartier d'Ankadivato. xImatIve lit. 65.000 Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 25 ares, est limitée Chaque fourniture sera adjugée séparément. Au Nord, par un chemin sans nom Ne seront admis à prendre part à l'adjudicaA l'Est, par divers; tion que les soumissionnaires ayant la qualité Au Sud, par divers et un sentier conduisant à la de Français. route circulaire A l'Ouest, par un chemin sans nom. S'adresser, pour tous renseignements, au buLe requérant déclare qu'à sa connaissance il Administratif, du chef du Service reau ou du n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni commissaire aux approvisionnements à Ta- aucun droit réel immobilier actuel éventuel. ou matave, où le cahier des charges relatif à ces Le Conservateur de la Propriété Foncière, fournitures est à la disposition du public. ximative

langue malgache au-

ront lieu tous les mardis et vendredis au Palais d'argent (Annexe de l'école Le Myre de Vilers). Ces cours commenceront mardi prochain; ils auront lieu de 5 à6 h. du soir. Aucune formalité d'inscription n'est exigée.

appro-

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FANGATAHANA N° 337

Noho ny fangatahana tamy ny 4 octobre 1897, M. Mithridate Louis, mpanoratra ny mivoaka sy ny miditra, monina ao Antananarivo amy ny rue du Coonel Gillon No 13, masovoho, manao ho an-dRatelifera16 vtra, tompon-tanynangatakanyanoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, amy nv anarandRatelifera, tompon' ny fananana tany izay namba-

rany sy tiany nomena anarana hoe:"Le Paradou., misy trano iray tafo-tanimanga sy ny momba azv, trano-heva iray tafo-bozaka, arv tokotany sy fahitra, ireo rehetra ireo dia voahodidfna tàmboho ao Antananarivo amy ny fari-tanin' Ankadivato. Izany fananana tany izany, dia misy 1 hectare sy 25 ares nv habeny, ary izao no faritra aminy: Ny avaratra, dia nylalana tsymisy anarana; Nyatsinanana, dia ny tokotanin' nv olona samy hafa tompo; Ny atsimo, dia ny tokotanin' olona samy hafa tompo sy ny sakeli-dàlana mankamy ny lalana Circulaire; Ny andrefana, dia ny làlana tsy misy anarana. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany ny amm' ireo fananana tany voalaza ireo dia tsv misynatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany. BARTHOLOME. RÉQUISITION N°338

Suivant réquisition du 5 octobre 1897, M. Rafilipo, libraire de lamission Freinds Foreign Association, et son épouse Razanoely, domiciliés à Tananarive, quartier Faravohitra, ont demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaires indivis, d'une propriété à laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Paix n, consistant en une maison en briques couverte en 4uiles, une petite maison, dépendances, cour et jardin situés à Tananarive, quartier Faravohitra. Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 79 centiares, est limitée Au Nord, par un sentier public menant de Faravohitra à Analakelv ; A l'Est, par la propriété de Rasoanavony ; Au Sud, par la propriété de Ramaharo; A l'Ouest, par un sentier public la séparant de la propriété des frères RatsimaLes requérants déclarent qu'à leur connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la Propriété Foncibre,

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BARTHOLOMÉ. FANGATAHANA

NQ

338

Noho ny fangatahanatamy ny 5 octobre 1897, M. RatUipo, mpivaro-bokia' Ujf Mission Fremds


Foreign Association sy Razanoely vadiny monina FANGATAHANA N° 340 ao Antananarivo, fari-taniny Faravohitra niaranangataka ny anoratana amy ny Reiistry ny FanNoho ny fangatahana tamy ny 5 octobre 1897, jakana, fa izy ireo no samy tompon ny fananana Mr Tiquet, Jean Baptiste, Receveur des Domaines tany izay nambarany sy tiany nomena anarana monina ao Antananarivo, amy ny biraony, mahoe <<La Paix", misy trano biriky iray tafo taniraharaha ho any ny Fanjakana Frantsay, nannao manga, trano kely iray sy ny momba azy, tokotany gataka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjaary jaridaina ao Antananarivo, fari-taniny Faravo- kana, fa izy no tompon' ny tany izay nambara sy hitra. tiany nomena anarana hoe: « Domremy tany foIzany fananana tany izany, dia misy 2 ares 79 tsiny sy heniheny ao Tsimahamenalamba fari-taniny centiares ny habeny, ary izao no faritra. aminy Ranomaitso, fehin' ny Betsileo. Ny avaratra, dia ny sakeli-dàlana mankany FaIzany tany izany, dia misy 400 hectares ny habeny, Analakely; ravohitra ho any izao no faritra aminy: arv Ny atsinanana, dia ny tokotanin-dRasoanavony Ny avaratra, dia ny reni-ranony Ranomaitso sy ny Ny atsimo, dia ny tokotanin-dRamaharo ; tanim-panjakana; Ny andrefana, dia ny sakeli-dàlana mampisaraka Ny atsinanana, dia ny tanimbary lehibe iray; azy amy ny tokotanin-dRatsima mirahalahy avy. Ny atsimo, dia ny tanana taloha nosoloana an' Ireo mpangataka manambara fa araka ny fahafa- Anjanintsoa; ntarany amin' ireo fananana voalaza ireo dia tsy Ny andrefana, dia ny tany samihafa tompo. misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafanolon-kafa, na ankehitriny naamy ny ho avy. tarana amy ny fananana io tany voalaza io dia tsy Ny Mpitahiry ny amy ny Eananana 1any, misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olonkafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. BARTHOLÓMÉ. Ny (Concession) fanomezan-tanim-panjakana amm' io tany io dia voahataka MM. Bardon, Royet sy Méda. RÉQUISITION N* 339 Ny Mpilahirjiy amy ny Fananana Tany, Suivant réquisition du 5 octobre 1897, M. Fiquet BARTHOLOMfi Jean-Baptiste, Receveurdes Domaines, domicilié à Tanananve, en ses bureaux, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, a demandé l'imRÉQUISITION N"343 matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclare vouloir donner le Suivantréquisitiondu 20 septembre 1897, M. Bounom de « SI-Louis », consistant en un terrain nu et marais situés à Fianarantsoa lieu, dit Kianjasoa. dillon Auguste, Receveurdes Domaines, domicilié à Cette propriété, occupant une superficie de 13 Majunga, en ses bureaux, agissant au nom et pour hectares, est limitée le compte de l'Etat Français, a demandé l'immatriAu Nord, par le champ de tir actuel culation, en qualité depropriétaire, d'une propriété A l'Est, par un ravin marécageux à laquelle on a déclare vouloir donner le nom de Au Sud, par le chemin de Kianjasoa; ceLa Mosquée», consistant en ue terrain situé à A l'Ouest, par le bord extérieur d'un marais. Majunga,sur le quai de Marofototra. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Cette propriété, occupantune superficie de 12 ares n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni 31 centiares, est limitée; Au Nord, par le rue de l'Infanterie de Marine; aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. A l'Est, par la concession Aguitton Le Conservateur de la Propriéié Foncière, Au Sud, parle quai de Marofototra; BARTHOLOMÉ. A l'Ouest, par une rue sans nom. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun FANGATAHANA N" 339 droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que Noho ny fangatahana tamy ny 5 octobre 1897, M. l'occupation de fait par le bâtiment des Indiens Fiquet Jean-Baptiste, Receveur des Domaines, mo- Bodja. nina ao Antananarivo, amy ny biraony, manao ny Foncière, de la Propriété Conservateur Le raharaha ho any ny Fanjakana Frantsay, nangataka BARTHOLOMÉ. ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon'ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe « S'-i-ouis >», misy tany foana sy FANGATAHANA No 343 heniheny, ao Fianarantsoa, atao hoe Kianjasoa. Izany tany izany, dia misy 13 hectares ny habeny, Noho ny fangatahana tamyny 20 septembre 1897, ary izao no faritra aminy : l'ty avaratra, dia ny saha fitofirana ankehitriny; M. Boudillon. Auguste, Receveur des Domaines, biraony, manao rahaNy atsinanana, dia ny hady petsapetsa monina ao Majanga, amy ny Ny atsimo, diany lalany Kianjasoa; raha ho amy ny Fanjakana Frantsay nangataka ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no Ny andrefana, dia ny ivelan'ny heniheny. anoratana amy ny Ny mpangataka manambara, fa araka nyfahafan- tompon' ny tany izay nambara sy tiany nomena tokony iray ao Mojantarany amin'io fananana tany voalaza io, dia tsy anarana hoe:(cIaMoøquée misy natao anto-iavatr'olona, ary tsy ananan'olon- ga amy ny feliloha-vato (fitodian' ny mpian-tsamboj kafa, na ankehitnny, na amy ny ho avy. Marofototra. Izany tany izany, dia misy i2 ares 37 centiares Ny Mpitahijy ny amy ny Fananana Tany' BARTHOLOMfi. ny habeny, ary izao no faritra aminy:l'Infanterie de Ny avaratra, dia ny arabe, rne de MarIne; RÉQUISITION N° 340 Nyatsinanana, dia ny concession Aguitton (fanotanim-panjakana): mezana Suivant réquisition du 5 octobre 1897, M. Fiquet atsimo, dia ny (fefiloha-vato) quai de MarofoNy Jean-Baptiste, Receveur des Domaines, domicilié à totra, Tananarive, en ses bureaux, agissantaunm et pour Ny andrefana, dia ny lalambe tsy misy anarana. le compte de l'Etat Français, a demandé l'immatricuNy mpangataka manambara fa araka ny fahafanlation, en qualitéde propriétaire, d'une propriété à la- taraiiy amirv io tany voalaza io dia tsy misy natao quelle on a déclaré vouloir donner le nom de (.Dom- anto-favatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na rémy», consistant en terrains nus et marécages ankehitriny na amy ny ho avy aia-tsy ny trano izay situés à Tsimahamenalamba, district de Ranomaitso, nataon' ny Indiens Codja. province du Betsileo. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana tany, Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limitée BARTHOLOMÉ, Ranomaitso »et des ter Au Nord, par la rivière « rains domaniaux; A l'Est, par une grande rizière RÉQUISITIONN®344 Au Sud, par l'ancien village détruit d'Anjanintsoa; A l'Ouest, par divers. requérant déclare qu'à sa connaissance il Le réquisition du 20 septembre 1897, M. Suivant rpropriété, n'existe, sur la dite aucune charge ni Boudillon Auguste, Receveur des Domaines, domiaucundroit réel immobilier actuel ou éventuel cilié à Majunga, en ses bureaux, agissant an nom propriété demandée concession ladite de est La compte de l'Etat Français, a demandé le et pour Méda. et par MM. Bardon, Royet l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une Le Conservateur de la Propriété Foncière, propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le BARTHOLOMÉ» nom de « La mésideoee », consistant eu un ter-

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raine vague situé à Majunga, au pied de la colline duRova. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 50 ares est limitée Au Nord, par un ravin et un sentier A l'Est, par la route de l'Hôpital Au Sud, par l'Avenue de France et son prolongement jusqu'à la mer A l'Ouest, par le rivage de la mer. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuelou éventuel, autre que la concession Balauze. Le Conservateur de la Propriété Foncière,

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BARTHOLOMÉ.

FANGATAHANA N° 344

Noho ny fangatahana tamy ny 20 septembre, M. Boudillon Auguste, Receveur des Domaines, monina ao Mojanga, amy ny biraony, manao raharaha ho amy ny fanjakana Frantsay nangataka ny anoratana amy nyRejisitryny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambara sy tiany nomena anarana hoe « ><a aéøideRee" tany fotsiny, ao Mojanga ambodirova. Izany tany lzany, dia misy 2 hactares 50 ares ny habeny, ary izao no faritra aminy : Ny avaratra, diany hady sy ny sakeli-dàlanaj Ny atsinanana, dia ny arabe mankany amy ny

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Hôpital Ny atsimo, dia ny làlana Avenue de France ary

ny tohiny mihatra hatrany amy ny ranomasina ; Ny andrefana, dia ny moron-dranomasina. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' io tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy afa-tsy ny concession (fanomezan-tanim-panjakana) Balauze. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, BARTHOLOMÉ.

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RÉQUISITIONN°345

Suivant réquisition du 29 septembre 1897, M. Boudillon Auguste, Receveur des Domaines, domicilié bureaux, agissant au nom et àMajunga, en ses l'Etat Français, a demandé l'impour le compte de qualité de propriétaire, d'une matriculation, en propriété à laquelle on a déclare vouloir donner le en nom de cc Coin du vieux puits ». consistant Rova. un terrain vague situé à Majunga, rue du de 5 ares, Cette propriété, occupant une superficie est limitée: An Nord, par la route de Marovoay; A l'Est, par la propriété Bénévent Au Sud, par la propriété Colonna A l'Ouest, par la rue du Rova. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, , sur ladite propriété, aucune charga ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la Propriété Foncière,

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BARTHOLOMÉ.

FANGATAHANA N° 345

Noho ny fangatahana tamy ny 20 septembre 1897, M. Boudillon Auguste, Receveur des Domaimanao nes, monina ao Mojanga, amy ny biraony, raharaha ho any ny Fanjakana Frantsay nangataka nyanoratnna amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy nono tompon ny tany izay nambarany sy tIany tany rieu* putts mena anarana hoe « Coin dulàlana rue du Rova. fotsinv ao Mojanga, amy ny lzany tany izany, dia misy 5 arcs ny habeny, ary izao no faritra aminy Ny avaratra, dia ny lalamben i Marovoay : Ny atsinanana, dia ny tokotaniny Bénévent Ny atsimo, dia ny tokotaniny Colonna Ny andrefana, dia ny lalana rue du Rova. Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' io tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy, Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany,

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BARTHOLOMË.


RÉQUISITION N° 346

Suivant réquisition du20 septembre 1897, M. Boudillon Auguste, receveur des Domaines, domicilié à Majungà, en ses bureaux, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de « Les Rizièrea consistant en un terrain v?£ue situé à Majunga, lieu dit « iaRizière". Cette propriété, occupant une superfie de 15 hhectares, est limitée Au Nord, par le chemin de Mabibo; A l'Est, par le village de Mabibo et des terrains ddomaniaux ; Au Sud, par une rue projetée parallèle aux rues d Il Commerce et de l'Infanterie de Marine ; l'ouest, par l'angle des rues du Bostany et Sylvain Roux.

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requérant déclare qu'à sa connaissance il nexiste, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le conservateur de la Propriété Foncière, RARTHOLOMÉ.

FANGATAHANA N° 346

Noho ny fangatahana tamv 20 septembre 1897, ny l\. Boudillon Auguste, des Domaines, moreceveur nlDa ao Mojanga, amy ny biraony, manao raharaha ho amy Fanjakana Frantsay, nangataka nyanony ratana amy nv Rejistry ny Fanjakana, fa izy no ompon' ny tany izay. nambara sy tiany nomena anarana hoe: tLe* Blzièrell », tany fotsiny ao aoMojanga atao hoe IIla Rizière II. lzany tany izany, diamisy15 hectares ny habeny, ary izao no faritra aminy Sy

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avaratra, dia ny làlany Mabibo; atsinanana, dia ny tananany Mabibo sy ny t lanim-panjakana Nyatsimo, dia ny lalana voakasa hatao mitovy amy ny lalana rue du Commerce sy ny Infanterie aeLMarine; Ny andrefana, dia ny zoron-dàlana roa, Bostany

;

sy Sylvain Roux. Ny

mpangataka manambara fa araka ny fahaflantarany amin' io tany voalaza io dia tsy misy natao anto-javatr' olona, arv tsy ananan' olonKaia, na ankehitriny na amy ny ho avy. Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, BARTHOLOMÉ.

RÉQUISITION N" 347

Suivant réquisition du 20 septembre 1897, M. B Boudilion Auguste, Receveur des Domaines, domIcIlIe à Majunga, en ses bureaux, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français, a demandé 1lmmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle on a déclaré vouloir donner le nom de t/<mctenne Eglise", consistant en trois Parcelles de terrain situées à Majunga, avenue du Colonel Gillon. Cette propriété, occupant une superficie de 85 ares, est limitée Au Nord, par le jardin public et la rue Augeyli'esor D Aulresse ; l'Est, par le une ruelle la séparant de l'hôtel du

lzany tany izany, dia misy 85 ares n> habeny, A l'Est, par l'immeuble de Rainimakola occupé par les bureaux de la Poste arv izao no faritra aminy : Ny avaratra, dia ny zaridainam-panjakanasy ny Aj Sud, par la propriété de Rainizorilina làlana rue Augey-Dufresse A 1Ouest, par la propriété de Rahaingo. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Ny atsinanana, dia ny sakeli-dàlana mampisaraka azy. amy ny tranon' i Trésor, sy ny tranon' i Agui- n'existe, sur la dite propriété, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. tton Ny atsimo, dia ny lalana avenue du Colonel GilLe Conservateur de la Propriété Foncière, Ion BARTHOLOMÉ. Ny andrefana, dia ny arabe avenue de l'amiral Bienaimé synv sakeh-dàlana elanelany amy ny zaridain' ny Câble. FANGATAHANA N* 349 Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafantarany amin' io tany voalaza io dia tsy misv natao tamy ny 25 septembre i897, anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na M.Noho ny fangatahana Castex Jean, masoivoho, manao amy ny anaankehitriny na amy ny ho avy afa-tsy ny tokotany ran' Société Auxiliaire de la Colonisation FranIzay nanorenan' ny missionnaires de la soclété de Saiseny eto Madagascar monina ao Fianarantsoa, amy Jésus trano. ny lalana atsimon' Anosy, nangataka ny anoratana Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, amy ny Rejisitry ny Fanjakana, amy ny anaran' ny Société Auxiliaire de la Colonisation eto MadagasBARTHOLOMÉ. car, fa izy no tompon' ny fananana tany izav nambarany tiany nomena anarana hoe:" «Marie», misy trano iray tafo herana, sy tokotany ary ny RÉQUISITIONN°348 momba azy ao Fianarantsoa,"faritanin' Atsimontsena atao hoe Ambalavao. Suivant réquisition du 25 septembre 1897, M. Izany fananana tany izany, dia misy 1 are ny Castex Jean, Agent général de la Société Auxiliaire habeny, ary izao no faritra aminy : de la Colonisation Française à Madagascar, domiNyavaratra, dia ny tokotanin-áRainizanamandrocilié à Fianarantsoa, rue Atsimon'Anosy, a de- so; mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, Ny atsinanana, dia ny trano sy ny tokotanin d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir dRaimmakaoiaitoeran' ny biraon' ny la Posta donner le nom de Il viiia Nathalieconsistant Ny atsimo, dia ny tokotanin-dtfaimzonima Ny andrefana, dia ny tokotanin dRahaingo. en une maison d'habitation couverte en paille, dépendances et cour situées à Fianarantsoa, quartier Ny mpangataka manambara fa araka ny fahafan Tsianolondroa. tarany amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia tsy Cette propriété, occupant une superficie de 16 misynatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olonares, est limitée kafa, na ankehitriny naamy ny ho avy. Au Nord, Lar la propriété de MM. Sost et BranNy Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, A l'Est, BARTHOLOMË, Au Sud, par la propriété de M. Colonna A l'Ouest, par la grande avenue de Fianarantsoa. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il RÉQUISITION N° 350 ni charge n'existe, , sur ladite propriété, aucune aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Suivant réquisition du 9 octobre 1897, M. Groléas Propriété Foncière, Joseph-Marius, architecte, domicilié à Tananarive, Le Conservateur de quartier Ambatobevanja, a demandé l'immatriculaBARTHOLOMÉ. tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner nom de FANGATAHANA N° 348 consistant en terrains àbâtir situés à « Eatrabiin Tananarive, quartier Isoraka. Cette propriété, occupant une superficie de 94 Noho ny fangatahana tamy nv 25 septembre 1897, M. Castex Jean, agent général ny fikambana- ares, est limitée: Au Nord, par un canal na Auxiliaire de la Colonisation Française eto A l'Est, par le boulevard Sylvain Roux; Madagascar, monina ao Fianarantsoa, amy ny làAu Sud, par la route circulaire de Tananarive lana atsimon' Anosy, nangataka ny anoratana amy A l'Ouest, par une digue. ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny Le requérant déclare qu'à sa connaissance il fananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe (c"ilia Nathalie », misy trano iray n'e xiste, sur la dite propriété, aucune charge ni fitoerana tafo herana sy ny momba azy ary toko- aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. tany, ao Fianarantsoa fari-taniny TSlanafondroa, Le Conservateur de la propriété Foncière, dia misy i6 habeny, izany, ares ny Izany tany BARTHOLOME, arv izao no faritra aminy Ny avaratra, dia ny tokotanin' i M. Sost sy

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atsinanana, sy Brandon Brandon FANGATAHANA N° 350 Ny Ny atsimo, dia ny tokotanin' i M. Colonna Noho ny fangatahana tamy ny 9 octobre 1897, M. Ny andrefana, dia ny arabe lehibe Avenue de Groléas Joseph-Marius, mpita-marika, monina ao Fianarantsoa. et Ny mpangataka manambara fa araka ny faha- Antananarivo, fari-tanin' Ambatobevanja, nangatafantarany amin' ireo fananana tany voalaza ireo dia ka ny anoratana amy ny Rejistry ny Fanjakana, fa restaurant Aguitton tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan' izy no tompon' ny tany, izay nambarany sy tiany Au Sud, par l'Avenue du Colonel Gillon; olon-kafa, na ankehitriny na amy ny ho avy. nomena anarana hoe: IIE.tr.IbI.., tany fanoreA l'Ouest, par l'Avenue de l'Amiral Bienaimé et fari-tanin' Isoraka. Antananarivo, nana, ao Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, une ruelle la séparant du jardin du Câble. Izanytanyizany, diamisy-94 ares nyhabeny, Le requérant déclare qu'à sa connaissance il BARTHOLOMÉ. izao no faritra aminy ary — n , existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Ny avaratra, dia ny lakan-drano aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, Ny atsinanana, dia ny lalana boulevard SYlvain autres que l'occupation de fait d'une partie du R Roux RTQUISITIONN,,349 terrain par des constructions appartenant atsimo, dia manodi.dina an' AntanaNy arabe aux ny mlRSlonnaires de la société de Jésus. Suivant réquisition du 25 septembre 1891, M. narivo Ny andrefana, dia ny fefiloha. Le Conservateur de la Propriété Foncière, Castex Jean, agissant aunom et comme mandaNy mpangataka manambara, fa araky fahaColonisation Auxiliaire de la taire de Société la BARTHOLOMÉ. lantarany amin'lo tany voalaza io, dia tsy ny misy naFrançaise à Madagascar, domicilié à Fianarantsoa, tao anto-javatr' tsy ananan' olon-kafa, rue atsimon' Anosy, a demandé l'immatriculation, naankehitriny, olona, ary ho na amy ny avy. FANGATAHANA No 347 au nom de la Société Auxiliaire de la Colonisation Française à Madagascar, en qualité de propriétaire Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana Tany, Noho vouloir donfangatahana tamy d'une il déclaré 1897, à laquelle propriété septembre Auguste, 20 a ny M.B,oudillon BARTHOLOMfL maison le Domaines, consistant de Receveur ner des nom en une « Marie », mnninan Mojanga,amy situées à dépendances couverte et paille, biraony, manao raen ny cour haraha ho any Fanjakana Frantsay nangataka Fianarantsoa, quartier Atsimon-tsena, lieu dit Amny anoratana amy ny Rejistrv RÉQUISITIONN°351 balavao. izy fa Fanjakana, ny tampon"hoe: na naanarana tany lzay Cettepropriété, occupant une superficie de i are, nambarany ny sv tianynomelimitée Egii«e», I^ancienne Suivant réquisition du il octobre 1897, Rasoanitaest misy tokotany Avenuetelo duColonelaoGillon. Iojang-a, am ny làlana lalana ! Au Nord, par la propriété de Rainizanamandro- nindrana, veuve de Razafitsialomna, et sa fille Ravelonjanahary, épouse de Rainijaonarivela, toutes deux so

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domiciliées à Ankadifotsv, proximitéde Tananarive, ont demandé l'imma'riculation, en qualité de propriétaires indivises, d'ule propriété à blueTle elles ont déclaré vouloir don ter le mm de < Paiissy», consistant en deux gra'idfs maisons ta briques couvertes en tuiles, deux petites maisons, dépendances, cour, jardin et tombeau, le tout entouré de murs et situé a Ankadifotsy lieu dit Ambatomitsangana, à proximité de Tananarive Cette propriété, occupant une superficie de 67 ares

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centiares, est limitée Au'Nord, par le chemin d'Ankadifotsy à Faravol;'Est, ; par la propriété de Rahamelo ; Au Sud, par des rizières appartenant aux requérantes, à Rainiketabao et Ramboasolo À l'Ouest, par une chapelle de la mission anglicane et les propriétés Rafaravavimandiavato et Renilaivao. Les requérantes déclarent qu'à leur connaissance il n'existe, sur ladite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le Conservateur de la Propriété Foncière, 05

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BARTHOLOMÉ.

Ny andrefana, dia ny trano fiangonan'ny mission

Renilaivao.

FANGATAHANA N° 351

Noho ny fangatahana tamy ny

Angilicanne sy ny tanm-dRafaravavimandiavato sy

occtobre 1897, Rasoanitanindrana novinadin-dRazafitsialonina; sy nyzanany vavy Ravelonjanahary vadin-dRainijaonanvelo, izy mianaka ireo, monina ao Ankadlfotsy, akaikin'Antananarivo, niara-nangataka ny anoratana amy ny Rejistry ny EanJakana, Ya izy ireo no samy tompon'ny fananana tany izay nambarany sy tiany misy trano biriky nomena anaranahoe: «Paiisay roa lehibe tafo tanimanga, roa trano kely, sy ny momba azy, tokotany, zaridaina, ary fasana ireo rehetraireo, diavoahödidin-tamboho Ankadifotsy atao hoe: Ambatonfitsanganaakaikin'Antananarivo. Izany fananana tany izany, dia misy 67 ares 05 centiares ny habeny, ary izao no faritra aminy : Ny avaratra, dia ny làlana amin1Ankadifotsy ho any Faravohitra; Ny atsinanana, dia ny.tokotanindRahamelo; Nyatsimo, diany tanimbarin'ny mpangataka eto sy ny an-dRainiketabao, sy Ramboasolo;

Ireo mpangataka manambara, fa araka ny fahafantarany amm'ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy misynataoanto-javatr'olona,ary tsyananan'olonkafa, na ankehitriny, na amy ny ho avy.

11

»,

ao

Ny Mpitahiry ny amy ny Fananana tany,

;

BARTHOLOMÉ.

Un Français, se livrant à l'industrie séricicole, désirerait entrer en relations avec des personnes qui pourraient s'occuper de la vente ou du placement des œufs de vers à soie à

Madagascar.

S'adresser, pour renseignements, à M. Ch. Mariani, maure de Soveria (Corse).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLONIE MADAGASCAR

LIBERTÉ.—ÉGALITÉ.—

PLACE

MINISTERE DES COLONIES

DE

Année 1897.

DE

TANANARIVE

de

SERYICES ADMINISTRATIFSMILITAIRES

ADJUDICATION PUBLIQUE

Il sera procédé, dans le Cabinet du Chef des Services Administratifs, à Analakely (Tananarive), le 15 Janvier 1898, à 10 heures du matin; et aux conditions nécessaires ci-après, à l'adjudication publique, sur soumissions cachetées, de la fourniture de la Farine, du Vin rouge, du Café, du Samdoux etdu Thé aux Services Militaires de Madagascar pendant l'année 1898

:

DÉSIGNATION

IMPORTANCE TOTALE

la

DESIGNATION

IMPORTANCE

des

de

LOTS

CHAQUE LOT

la

de

de

FOURNITURE

FOURNITURE

CAUTIONNEMENT

Provisoire

LIEUX

Définitif

LIVRAISONS

t-ave^os'H-000francs»»22.000 » » » »

Farlue

1Lot.-Tananarive-Tama-

tave s. taye. .4 a2e 565.700 kilos

e.2

26 Lot, — Majtinga Lot.Diégo-Suarez erLot. Tananarive-Tama-

\38

i ulmitrrees

20.000

francs

450

Tamatave Majunga Diégo-Suarez

900 2.400

55.000 1.200

» 22.000» 27.000» « 1.000» \3*Lot. Diego-Suarez 25.000» » 1.000» lerLot.2.500» 5.000» 4.0u —MTiTajunga6.000» 800» » 3eLot.Diégo-Suarez 3.000» 200»* ter (3eLot. Lot. Diégo-Suarez 8.600» 850 » 1.700 kilos.2«Lot.^- Majunga. 2.400 Saflndonit. kilos » 200» 400» 3.500» 350» 700 » Lot.Tama-400 (3e Lot. — Diégo-Suarez 6.700» IQQ 2.000» 2QQ 4.000» Thé.7.500 kilos. Lot.-l\IÑg;'-::::::: :: .00»»100 11167.500kilos 12e2'Lot. —Majunga ..100» 200» 200» ,

.ler 0w00

VwiMnrroomM~se

C~-&.fcé.

4~4..0u0u0 00

kilos

14.500 14.500

520.000 litres

Tananarive-Tama-

Lot.

11.000 500 500

35.000 kilos.

400

Tamatave

Tananarive

400

» «„

Tamatave

Majunga

Diégo-Suarez

Tamatave Majunga Diégo-Suarez Tamatave Majunga Diégo-Suarez Tamatave

»

400

»

Majunga ajunga

Diégo-Suarez

»

Les quantités ci-dessus devront être livrées dans les places indiquées, en deux contingents et aux dates des 10 mai et 10 août 1898. Lessoumissions devront être distinctespour chaque les fourniture etpour chaque lot. Ne seront admis à prendre part l'adjudication que soumissionnaires de nationalité française. S'adresser, pour tous renseignements, au Détail des approvisionnements, à Tananarive, et aubureau des chargés du Service Administratif à Tamatave, Majunga et Diego-Suarez, où un exemplaire du cahier des charges relatives à chaque fourniture est à la disposition du public

à

Tananarive, le

21

Octobre 1897.

Le Chef des Services Administratifs, BOUCARD.


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