Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/10/27.
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PARTIE OFFICIELLE
SOMMAIRE FARCIE OFFICIELLE
CIRCULAIRE Ministérielle concernant
Le Général Commandant Supérieur des les livrets des agents coloniauxpartant Troupes et des Territoires Militaires, faifonctions de Résident Général de la en congé. sant CIRCULAIREMinistérielle applicànt République Française à Madagascar, le barème NU 2 du traité des transports porte à la connaissance des divers chefs du Département de la Guerre aux btz- de service la dépêche suivante du Ministre gagesetoumobilier des officier», em- des Colonies. blavés et agents du Servies colonial LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs ayant droit ait quart de place sur les les Gouverneurs généraux de l'Indoles Chine et de L'Afrique occidentale ARRÉTÉexemptant de tous droits la Gouverneurs des Colonies le Commislégalisation des signatures des Rési- saire général du Gouvernement dans le dents ou Officiers de l'Etat-civil. Congo français. ARRÊTÉ exemptant de tous droits la Paris, le 4 Septembre 1896 légalisation des signatures données par Messieurs, les autorités indigènes. locaux, instituplupart agents des La MOTE circulaire relative au précédent teurs et institutrices principalement, enarrêté. voyés en France en congé, sont porteurs de ARRÊTÉ nommant provisoirement un livrets dont l'annotation incomplète soulève de nombreuses difficultés au sujet de à République lamala de procureur la régularisation par le Département, des tave. conges qui leur ont été concédés dans la ARRÊTÉ nommant un interprète à la Colonie il en résulte des délais assez longs qui ne permettent pas de tenirces Résidence d'Antsirobe., modestes fonctionnaires au courant de leur ARRÊTÉ nommant un commis de Ré- solde aussitôt leur arrivée dans la Métropole. sidence à Tsiazompaniry. ARRÊTÉ portant nomination d'un em- Les Administrations locales sont absolument responsables situation de cette que indigènes. Affaires ployé au bureau des je ne saurais tolérer plus longtemps. Elles ARRÊTÉ portant nomination d'unaide ne mentionnent, en effet, sur les livrets délivrés au départ de la Colonie,que la ou Dispensatre de Tananarive, décision accordant les congés, sans y por(suppression général des 167 11,0 ORDRE ter d'entrée annotation date de aucune en commandements supérieurs de Ihéf}o. service, de mutations et de temps de séjour Suarez, Tamntave et Mojunga). des intéressés en qualité de fonctionnaires, que le prescrit l'art. 14 du décret du OMBRE général na 169 (Félicitations). ainsi Janvier 28 1890. création .'10, NOTE Circulaire au sujet Vous ne manquerez, pas de constater de gérancesd'annexes. comme moi combien cettemanière de procéder, contraire aux prescriptions de 1 art. DÉCISION fixant des ailceations diwr- 14 du décret précité, est préjudiciable aux agents locaux de toute nature, puisque le ses. DÉCISION accordant des allocations Département ne possède à leur égard aucun contrôler des éléments nécessaires pour transports, les pour approuver leurs congés. DÉCISION concernant la composition etJe vous invite, en conséquence, à rappeler au personnel sous vos ordres, quil doit se conformer strictement aux règleINSTRUCTION relative m*service dei ments en vigueur. Vous tiendrez la main, it l'avenir, à ce que les prescriptionsrelatives à la déliPARTIE NON OFFICIELLE des livrets et qui ont provoqué les vrance JMFORMA TIONS. présentes observations, soient rigoureusement observées. AVIS concernant i Créâtion d'un Cercle Le Ministre des Colonies, VlScr neernant A
; ;
voiesferrées.
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dtsrations.
-1J"e..
Yagriculture.
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è Tananarive.
j ,
,..,
:
Signé
ANDRÉ
LEBON.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE Le Général Commandant Supérieur des troupes et dès-territoires Militaires, faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar,porte à la connaissance des fonctionnaires coloniaux la circulaire suivante du Ministre des Colo-
nies.
LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'IndoChine et de l'Afrique occidentale les
des
;
Colonies; le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français; les Chefs du Service colonial dans les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille. Gouverneurs
Paris, le 27 Juin 1896. Circulaire.-Application du barème No. 2 dutraité des transports du Département de la Guerre aux bagages et au mobilier des officiers, employés et agents du Service colonial ayant droit au quart de place sua les voies ferrées. MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une entente est intervenue entre le Département des Colonies et les Administrations des sept grands réseaux de chemins de fer et des deux ceintures de Paris, pour étendre au transport du mobilier et des bagages
des officiers, employés et agents des différents services coloniaux, ayant droit à la réduction sur les voies ferrées, les dispositions dont bénéficient les militaires et corps militaires relevant du Département de la Marine. Les conditions de transport sont les suivantes
: Le personnel colonial, tel qu'il est déterminé alétat D de l'arrêté du Ministre des Travaux publics du 2 Juin 1894 et en faveur duquel la mesure est consentie, jouira, à partir du 1" Mai dernier, des prix du barême No 2 annexé au traité des transports de la Guerre, dans le cas de changement de résidence, de congé d'au moins trente jours, ou de retour à la vie civile. f Les transports étant effectués dans la forme commerciale,
les intéressés auront à acquitter les droits de timbre des récépissés dont sont dispensés les transports de la Guerre. Les prix du traité de la Guerre ne seront applicables qu'au parcours, par la voie de fer, sur les sept grands réseaux et les deux ceintures' de Paris. Les parcours afférents aux chemins secondaires seront décomptés aux prix des tarifs commerciaux; Il en sera de même pour les camionnages, lorsque les inté-
2
ressés auront recours aux services des compagnies pour ces opérations.
tableaux et, en général, les objets que les arrêtés ministériels soumettent aux conditions Recto de la déclaration préalable de valeur, du transLe parcours sur le chemin de fer de coin":. en grande vitesse et de la taxe "ad valoture, rive droite, sera taxé, la gratuité résul- Chemins de. Chemins de fer de l'Est, port rem"ne peuvent bénéficier du prix réduit. tant du cahier des charges de cette voie ne ferde l'EstSe Les mobiliers peuvent être expédiés soit en de Midi, l'Etat, du du pouvan s'appliquer àdes transports effectués Eat,dul\'lId], vrac par wagon complet, soit dans des voituNord d'Orléans, de de déménagement, soit dans des cadres, sous formecommerciale. îeans,àcl'Oures Paris-Lyonll'Ouest, Oust, de Parls-Lyon- aux prix et conditions ci-après Les indemnités pour retard seront détermi- leans, de l'OuMéditerranée et des A.— TRANSPORT EN VRAC. — Le transport est nées suivant les règles du droit commun. Tst, de Paris-* décompté Lyon-Mediteraux prix du barème N" 2 annexé au Ceintures de Paris. réduction à utiliser La formule du bon de Traité de la guerre, sur le prix minimum de et des pour les transports dont il s'agit sera conforme ranee M00 kilogrammes par wagon. Cette taxe Ceintures n'est appliquée qu'en cas de demande forau modèle No 2 ci-après. Transport des objets mobi- melle d'un wagon complet faite par l'expédiPour bénéficier de ce traitement de faveur, Fransporf liers et des bagages du teur à défaut de cette demande, on applique l'officier, lefonctionnaire, l'employé ou l'agent aux objets emballés le tarif et les conditions personnel militaire du du des services coloniaux devra établir une reTraité de la Guerre, et auxobjets non quête sur un imprimé spécial (modèle No 1), d objet*mo-^ service colonial, admis emballés, les conditions et les prix des tarifs biliers des. adressé délivré demande et qui lui sera sur sa ou les Compagnies au commerciaux. par par les soins du Chef du service délégué du bagages du bénéfice des prix du ba- Lorsqu'un mobilier est ainsi expédié en département dans les ports du Havre, de personnel viil'intéressé a l'obligation d'assurer à ses vrac, rême 2, annexé N° au Trais le camionnage, le chargement et le déNantes, de Bordeaux et de Marseille, si l'inté- litaii-eduser- Traité des transports de chargement, et la responsabilité des Comressé est domicilié dans la Seine-Inférieure, vice colomat,. pagnies en cas de pertes et avaries est laoire-inférieure, Gironde ou les Houches- idmis par les. ia Guerre 1). dégagée lorsqu'ellesreprésentent les wagons Bureaux les compétents du-Rhône de par leurs plombs intacts. avec Co mpagnies l'Administration centrale, s'il réside dans tout B. TRANPOHTS EN VOITURES DE DÉMÉNAGEbéuéfice. BON DE TRANSPORT N" autre département. au MENT. Les voitures de déménagement chargées sont taxées aux prix du barème No 2 sur Ces demandes seront renvoyés à l'autorité "{es prix au le poids cumulé du contenant et du contenu, valable, dans un délai : de barème No délivré l'imprimé spécial. 2, Elle les fera qui a avec un minimum de 4,000 kilogrammes par parvenir aux fonctionnaires accrédités près annexe a11. trois mois à compter voiture. -des diverses compagnies et adressera ensuite, traité des.du Le transportdes voitures vicies en retour jour de déli~,j ~'7 sa s'il ya lieu, aux intéressés, les bons de réduc- transports toujours au tarif commercial. se fait manutentions tion. Ces bons devront être annexés à la IciGuerre(1). Les au départ et à l'arrivée 1Jrancc. déclaration d'expédition à remettre à la gare doivent être faites par les soins et aux frais, risques et périls des expéditeurs et des des<le départ au moment du dépôt du mobilier et SOUCHE -des bagages. La gare dé est tinataires. expéditions Les de cette nature ne sont # autorisée DU à expédier accrédités Les fonctionnaires P.V., auprès des en acceptées qu'en provenance et à destination BON DE prix du barême différencescompagnies sont: No 2, des gares ouvertes à la réception'des voitures. aux TRANSPORT annexé au Traité des trans- La responsabilité des Compagnies, en cas Au Havre, Al. le Chef de gare principal ports de la guerre, augmen- de pertes et avaries, est déterminée par les A Nantes, pour les chemins de fer de l'Etat, NA0 No règles commerciales en usage pour les transd'Orléans et de l'Ouest, M. l'Inspecteur prin- délivréàM.(2) tés des droits d'enregistre- ports dont il s'agit. fr. ment et 10), de recépis(0 cipal de l'exploitation de la Compagnie d'OrLes intéressés ont l'obligation d'assurer les' | sétimbré (Ofr. 70), les objets de léans ; camionnages. que lui remettra M. (2). C. — TRANSPORTS EN CADRES. A Bordeaux, pour les chemins de fer de à (3) Les cadres l'État, du Midi et d'Orléans, M. l'Ingénieur de Motif du dé- à désignation de (3) sont taxés aux prix du barème N" 2 sur le poids cumulé du contenant et du contenu, avec, MoLif du déplacement (4) l'exploitation de la Compagnie du Midi, char- placement (4) application de la surtaxe prévue pour les masgé du 1er arrondissement Paris,, le indivisibles, s'ils dépassent le poids de ses le 189 Paris, 189 A Marseille, M. l'Inspecteur général de l'ex5,000 kilogr. Le retour des cadres est effectué aux conploitation. Oompagui. de Directeur la La ditions commerciales. - Je vous prie de vouloir bien assurer, chacun d intéressés ont l'obligation d'assurer les Les l'exécution ce qui de vous concerne, la en camionnages. présente circulaire, dont l'insertion au "Bul(Signature du tilulaire.) Les pertes, avaries ou retards sont constaletin officiel du Ministère des Colonies" tiendra tés suivant les règles du droit commun et le lieu de notification. montant en est payé directement aux intéressés par les Compagnies. elaVoir listeci-condece" (1) Ce personnel est indiqué ci-après Recevez, Messieurs, les assurances de ma t>(1) Officielsouassimilé s désignés aux 2e objets transportés arrivent à Lorsque les onsidéraÚún la plus distinguée. personnel..et3ecolonnesfiel'étatDannexé à l'ar- destination avant le destinataire, celui-ci doit rêté ministériel du Juin 189i, à l'exLe Ministre des Colonies, (2) Nom et gra- ception des inspecteurs généraux et supporter, après l'expiration des délais légaux Signé ANDRÉ LEBON. de du titulaire.. inspecteurs des Colonies ne provenant d'enlèvement, de parcours et de livraison, soit à la-forniatioii du corps, de l'inspec- les frais de magasinage, soit les frais de stapas, (3) G.re de des-tion des sl'rvi es :,dministr" tifs et finan- tionnement de l'expédition été si wagon, a tination dfioitlve. ciers de la J\hrille et des Colonies; MODÈLE No 1. oudejo:ictionavec Infirmiersen chef,infirmiers majors, faite en wagon complet. la compagniese-infirmiers ordinaires ; MINISTÈRE DES COLONIES. rOD,laIre sur la (1) Le parcours sur le chemin de fer de Ceinture (R. D.) Gardes-magasins, magasiniers;
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quelle est sItuee. cette destination..
doit être taxé. Surveillants. (2) Nom et grade du titulaire. (3i Gare de destination définitive ou. s'il y a lieu, point de jonction avec la (4) Changenient rie résidence.. compagnie secondaire sur laquelle est les --Cpngé d'au moins située cette destination. Congé (Iki Changement de résidence. 30 — Retour à le vie* d'au moins 3) jours. —Retour à la vie des ••eivile. civile. civil. < M
»
*
jours.
("grade, nom, affectation"), désigné pour occuper un emploi de son grade A demande à bénéficier, pour le transport de son mobilier et de ses bagages, du Verso tarif prévu par le barème No 2 annexé au NOTA. traité des transports du Département de la Guerre en date du 15 Juillet 1891, pour se Les expéditions sont soumises aux droits d'enregistrement (o fr. 10) et de récéhabituels rendre de à pissé timbré (0 fr. 70). Les transports peuvent avoir lieu en port A le 189 , payé ou en port dû, au choix des intéresses. (Signature et adresse.) la voie de fer, sur les sept grands réseaux èt les Ceintures de Paris (1), sont seuls applicaVu: les parcours surles che"Le Chef d (Service colonial oude Bureau") bles à ces transports; mins secondaires et les camionnages sont décomptés aux prix des tarifs commerciaux. A ,le 189 g Les denrées alimentaires 'de toute nature, Le (grade et signature). les bijoux, les matières d'or et d'argent, les Le
-
ARRÊTÉ
N°3o
exemptant de tous légalisations de signaturesdroits Résidents ou Officiers ae l'Etat Le Général Commandant Supérieur des
Troupes etdes Territoires militaires, faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar,
Arrête : A dater du 13 Octobre 1896, leslégalisations de signaturesdonnées parles Résidents ou les officiers de l'Etat-civil seront exemptes de tous droits de chancellerie. Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1896,
','
GALLIENL
ARRÊTÉ exemptant de tous droits
congé de convalescence et a quitté la la légalisation des signatures données colonie. Le Procureur Général est chargé de l'exéles autorités indigènes. par cution du présent arrêté. Le Général Commandant supérieur des Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1396. Troupes et des Territoires Militaires, faiGALLIENI. sant fonctions de Résident Général de la République Française Madagascar, ARRETE n° 43 nommant un inArrête : terprête à la Résidence d'Antsirabe. Les légalisations de signatures données Le Général Supérieur des par les autorités indigènes conformément, Troupes et desCommandant Territoires militaires, faisant a l'article 280 de la Loi foncière du 10 fonctions de Résident Septembre 1896 seront exemptes de tous blique Française à Général de la RépuMadagascar, droits. Vu 1p décret du 11 décembre lP.9r>, Fait à Tananarive, le 19 Octobre 189fi. GALLIENI. Arrête
à
ARRÊTÉ n°
22 (bis)
portant nomination d'un aide au dispensaire de Tananarive. LeGénéral CommandantSupérieurdes Troupesetdes TerritoiresMilitaires, faisant fonctions de Résident Général de la République Française à Madagascar. l'arrêté du 22 Mai 189fi, créant un dispensaire à Tananarive ; Considérant qu'il a lien do réserver les emplois oublies indigènes aux Malgaches parlant et connaissant la langue Française : Vu
y
Arrête :
Rakotovao, qui a fait preuve de connaissance du Français, est îommé aide au dispensaire de Tananarive, au traitement de 420 Ir. par an, eu remplacement de Randriantavy qui ignore cette ART. 1er.— L'arrêté du 26 septembre 1,196, iangue. relatif à la nomination deM. Bénévpnt, lieu- Cette nomination aura son effet à dater tenant de réserve, comme interprète auxi- de ce jour. liaire est annulé. Tananarive, le 20 Octobre 1396. ART.2.— M. Bénévent, lieutenantde réGALLIENI. serve, est nommé interprète à la résidence d'Antsirabe aux appointements annuels de GÉNÉRAL 1\0 167. ORDRE francs 6,000 (Six mille). ART. Le présent arrêté aura son effet à compter du 28 Septembre 1896. Le Général Commandant Supérieur des et des Territoires militaires, porte Fait à Tananarive, le 20 octobre 1896. àTroupes la connaissance des Corps et Services du Corps d'Occupation les disposi lions ci-après GALLIENI. relatives à la réorganisations du Commandement à Madagascar. ARRÊTÉ no 49, nommant un com1. — Les Commandements Supérieurs de mis de Résidence à Tsiazompanirv. Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga sont supprimés. Le Commandant d'Armes de chacune de Le Général Commandant Supérieur des désormais remplir places bornera ces se Troupes et, desTerritoiresMilitaires, faifonctions selon les règles fixées par le sant fonctions de Résident Général de la ses décret du 4 Octobre 1891, portant règleRépublique Française à Madagascar. ment sur le service dans les places de Vu le décret, du 11 Décembre 1R95 relatit guerre et les villes de garnison. Toutefois: aux pouvoirs du Résident Général il exercera sur les postes voisins dits«postes annexes», la même autorité que les Commandants de cercle sur les postes de Arrête : leur cercle. M. HuvÉ, secrétaire du Directeur des Ces postes annexes sont Travaux Publics, aux appointements de Marololo, 3.000 francs, est nommé commis de résidence aux mêmes appointements et déhhl to Pour :Majunga Mevatanana,(poscette qualité bureau en des Affaires au te provisoire). indigènes à Tsiazompaniry. ,Amhohlmarina, \fahatsinjo, Fait à Tananarive, le 21 Octobre 1893. Diégo-Suarez 2°Pour GALLIENI iSahatavy, Sahatavy,(poste ARRÊTÉ n° 21 (bis) portant nomiMahambo. Pour Tamatave 3° nation d'un employé au Bureau des Ivondrona, Saliansara, (posServices Indigènes. te provisoire). II. Les postes de Mahanoro eL de VatoLe Général Commandant Supérieur des mandry sont rattachés à biplace d'AndevoTroupes et des Territoires militaires, fai- rantedans conditions indiquées par santfonctions de Résident Général de la 1aracle 1"' ci dessus. République Française à Madagascar, III. Tous Vul'arrêté du 5 Décembre 1895, organisant Diégo-Suarez les services de la place de sont rattachés aux services les services indigènes Considérant qu'il y a lieu de réserver les correspondants de Madagascar. M. M. les directeurs de l'Artillerie, du emplois publics indigènes aux Malgaches parlant et connaissant la langue Française ; Génie, des services Administratifs et du service de Santé, se mettront, sans délai, Arrête relation en avec les représentants de ces ART. 1.—Pierre Rabary.qui fait divers services à Diégo-Suarez, et leur a preuve de connaissance de la iangue Française, donneront, comme aux Chefs de service est nomme employé au Bureau des servi- des autres places de l'île, toutes les insindigènes, ces au traitement de 900 fr. par tructions qu'ils jugeront utiles pour la an en remplacement de Nelson. police, la disciphne et le fonctionnement Cette nomination aura son effet à dater général du service. de ce jour. Toutefois, le budget de Diégo-Suarez Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1896. restant jusqu'au 1erJanver 1897 distinct de celui de Madagascar, cette place n'engaGALLIENI. gera de dépenses que sur son budget spéART. 1. — Martin
:
NOTE CIRCULAIRE No 42.
Les Résidents et Commandants de cercles militaires devront porter à la connaissance des chefs indigènes les disposions de l'arrêté 41 ci-dessus et veiller à leur stricte application. En ce qui concerne les actes transcrits sur les registres des gouverneurs, les formes employées jusqu ici peuvent être conservées et la délivrance aux intéressés d'une copie certifiée du registre dispensera de toute légalisation de signature. Quant aux signatures dont la légalisation sera demandée en dehors de toute inscription surles registres tenus par les autorités indigènes, elles devront être suivies de la nmention : « Le (nom et litre du fonctionnaire indigène) certifie que la signature ci-dessus est celle de (Nom et prénom du signataire) et qu'elle a été apposée aujourd'hui devant lui. le A 189 La signature et le sceau du fonctionaire seront apposés à la suite. Dans le cas où les parties ne sauraient ou ne pourraient pas signer, la reconnaissance de l'écrit aura lieu en présence de deux témoins du sexe masculin, sachant signer et ayant la capacité pour Le fonctionnaire certifiera la reconnaissance de l'écrit et la signera avec les témoins. Tananarive, le 19 Octobre 189H. GALLIENI.
contracter.
ARRÊTE NI.44 nommant provisoirement un procureur de la République à Tamatave. Le Général Commandant Supérieur des Troupes et des Territoires Mihtaires, fai-
santfonctions de Résident Général de la Hépublique Française à Madagascar, Vu les articles 1 et 2 du décret du 11 Décembre 1895 ; Vu l'article 35 du décret du 9 Juin 1896; Sur la proposition du Procureur Général
;
:
Arrête
M.Ponty, Vice Résident de Jre classe, remplira provisoirement les fonctions de Procureur de la Répulique près le tribunal dulrcinstance de Tamatave, en remplacement de M. de la Ramière qui a obtenu un
3.-
à
;
:
j
-
;
:
-
les
DÉCISION N.71
fraisdeservice, de 18 francs pour les postes de la l'e catégorie, de 9 francs pour L~ parlepassé. catégorie. postes la de 2* des Supérieur Le Général Commandant IV. La présente décision entrera en actuellement existant Les postes sont à Mamilitaires Troupes territoires des et vigueur le 15 Octobre 1896. orovi&oirement classés ainsi Qu'il suit dagascar, cial qui sera géré,jusqu'à cette date, comme
-
Fait à Tananarive, le
6
Octobre 1896. GALLIENI.
ORDRE GÉNÉRAL N- 169.
Vu les tarifs numéros 21 et 23 annexés à l'ordonnance du 22 juin 1847,portantrèglement sur la solde, les revues, l'administration etla comptabilité des corps de troupe de la Marine Vu le tarif numéro 9 annexé à la décision présidentielle du 11 Mars 1895 Vu la décision en date du 13 Septembre 1895, de M. le Générel Duchesne, allouant une indemnité de 33 francs par mois aux commandants de gîtes d'étapes Vu les dépenses inscrites au budget de FAnnam Tonkin comme frais debureau des commandants de poste Vu l'avis favorable de M. le commissaire
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vonimamo
j Cercle du L
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;
II
2-
CRÉATION DE
GÉRANCES D'ANNEXE
NOTE CIRCULAIRE N* 20. Le Général Commandant Supérieur des
Troupes et des Territoiresmilitairesadécidé a création de gérances d'annexe à Ambat. )rnanga, Ambohidratrimo et Ambohitroloaaitsy (pour le cercle d'Ambohidrabiby). Tes nouvelles gérances, qui devront fonctionner le 1er Novembre prochain, et les anciennes gérances de Moramanga, An:eramadinika et Arivonimamo, seront gérées par des Sous-Officiers offrant toutes ;S garanties désirables et que M.M. les commandants de cercle feront rechercher sans retard les noms des Sous-Ofilciers proposés seront envoyés au Général le plus tôt possible. Des locaux provisoires pour emmagasiner les denrees destinées aux nouvelles Pérances seront réservés et aménagés, l'expédition de ces denrées devant commencer incessamment. Des fours de circonstance devront être construits, avec la main d'œuvre militaire et les ressources locales, dans les nouvelles gérances où il n'existe pas de fours en briques ou en tôle, de fayon qu'à partir du ler Novembre, il ne soit fait que des transports de farine au lieu de pain. M.M. les Commandants de cercle feront prendre dès maintenant aux magasins des Subsistances de Tananarive un premier approvisionnement au moyen de bourjanes recrutés sur place et esçortés s'il est nécessaire. Les denrées délivrées seront régulièrement prises en chargeparles chanceliers de cercle, jusqu'à l'organisation définitive des gérances. Les Commandants des différents postes devront être invités à faire réintégrer sans délai tous les récipients vides (dames-jeannes, sacs etc.) à la gérance du Cercle, qui les feraparvenirà Tananarive. IJsrendrontcompl e de l'exécution de ces prescriptions pour
;
Je 30
Octobre..
Fait à Tananarive, le 15 Octobre 1896. GALLIENI.
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Mangoro
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( Marololo, IMevetanana, visoire),
AmbohimaJ, Mahatsinjo, rina, j
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Mahanoro. Ambatoiae-
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,,.306f.00
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na, Ambatonandriana,
bureau.
Tarif ne 23 annexé à l'ordonnance du 22 Juin 1847
Cercte
Total.900&.,00 --.,'.,
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(Egal à l'indemnité prévue au tarif no 9 de la décision Présidentielle du 11 Mars 1895). Les majors de garnison dans ces places ainsi que dans les places de Tananarive et jouiront chacun de l'indem- irCatéguA-e de Taiaatave, de nité annuelle 306 francs, pour frais de bureau, prévue par le tarif No 23, annexé à l'ordonnance du 22 Juin 1847, et par le tarif No 9 annexé à la décision présidentielle du 11 Mars 1895. Quant au colonel Gouverneur Militaire deTananarive, qui jouit d'une indemmité de fonctions de 3.000 francs par an, n'aura
il à l'indemnité annuelle de
900 pas droit francs allouée aux commandants cFarmes de Diégo-Suarez, Majunga et Fianarantsoa, II.— II est alloué M. le chef d'escadron d'Artillerie de Marine Henry, chargé de la direction des convois sur la route d'étapes de Tananarive à Tamatave, ainsi qu'au commandant d'armes de Tamatave, une indemnité annuelle de 1200 fr. II est alloué à chaque Commandant de gîte d'étapes (route d'étapes de Tananarive a Tamatave), une indemnité mensuelle de 33 francs, pour frais de service. Les gîtes d'étapes sont
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Ambohibololona Cercled'A-i AnEtanamalambatoman- i f za, ga [ Ambohirjanf gakely, 1
:,
Ambohimalaza, Soavina, Maharidaza, Manjakandriana, Ankeramadinika, Sabotsy, Andakana, Moramanga, [pour mémoire, le Commandant du cércle ayant une indemnité de fonctions], Ampasimpotsy, Anaillmazaotra, Beforona, Ampasimbe, Bedara, Mahatsara, Andevoranie. IIL- Il est alloué à chaque Commandant de poste une indemnité mensuelle, pour
Sahatavy ; (poste provi. t visoire. ( Mahambo. | Ivondrona.
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Les garnisons des postesd'Ambohidratrimo, tabay, MiakoLso, Imerimandroso et Soavinimerina, renforcées par des fractious des compagnies de tiraiUeurs sénégalais et HaoassasduBouéni,ont exécuté, du 13 au 26 Septembre 1396, dans le cercle d'Ambohidratrimo, une série d'opérations qui ont eu des résultats d'une réelle importance pour la pacification de cette partie de l'Imerina. Le Général Commandant Supérieur des trou- Directeur des services administratifs du d'Occupation pes et des territoires militaires adresse ses corps Sous réserve de l'approbation de M. le iolicitations 1° A M. le Lieutenant-Colonel Gonard, pour Ministre des Colonies: Fiabileté avec laquelle il a dirigé ces opéraDécide tions I.— est alloué à chacun des comman20 Auxtroupes placées sous les ordres de cet dants d'armes deDiég-o-Suarez, Majunga o.'licier supérieur, pour la vigueur et l'entrain Fianarantsoa indemnité annuelle de une do;! elles ont donné de nombreusespreuves 900 francs se décomposant ainsi qu'il suit: pendant cette période. 594. f.00 l* Frais de représentation Tananarive, le 10 Octobre 1896. Tarif n- 21 annexé à l'ordonnance du 22 1847 GALLIENI. Juin Frais de
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: Territoi re (.1». civil
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Ajiialataky,
Antsirabc de l'Akaratra j Province
IV-—lia présent décision entrera en vigueur 15 Octobi 1896. FaitàTananarive, le U Octobre 1896.. GALLIENI, DÉCISION N- 73
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LeGénéral Commandant Supérieur-des Troupes et des Territoires Militaires, Vu les difficultés et la cherté du transport dumatériel de lai-côte
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de Madagascar aan& l'intérieur deMadagascar
Considérant qu'il y a lieu de régler les allocations de moyens de transport à accorder el sous-ouiciers faisant partie aux officiers du Corps d'Occupation; Considérant que l'administration, sous peine des troupes de de nuire au ravitaillement l'Emyrne et.d'engager des dépenses considérables et imprévues, ne peut .continuer à transport vers l'intérieur des apassurer provisionnements, objets, etc. destinés aux officiers et aux hommes de troupes Considérant qu'il est équitable de tenir compte aux Officiers et Sous-Officiers ainsi qu'aux ordinaires des Troupes Européennes et Algériennes du prix extraordinairement ,élevé des denrées dans l'intérieur de Madaet de leur permettre, par l'allocation gascarindemnité journalière, de faire venir de d'une la Côte, sans avoir recours aux transports de l'Administration, une partie des denrées et objets d'Europe nécessaires à leur subsistance Sur la proposition du Commissaire des Colonies, Directeur des Services administratifs;
principe par les services administratifs qui fourniront à chaque Officier une filanzane avec une équipe spéciale de huit bourjanes. Si l'Officier dispose d'un cheval ou d'un mulet de selle, il ne lui est pas alloué de filanzane ni d'équipe spéciale de bourjanes. Les hommes de troupe transportés en filanzane par décision spéciale de l'autorité militaire (malades, convalescents etc.) n'auront droit en principe qu'à une équipe de six bourjanes. N. B.—Les Officiers ayant droit au transport parbourjanes sont autorisés à présenter aux services administratifs des bourjanes à leur service ou recrutés par leurs soins. Ces bourjanes reçoivent une feuille de route régulière et perçoivent les mêmes allocations que ceux engagés par l'administration. Toute dépense de bourjanes levés en surplus des fixations du tableau ci-dessus restera au compte de celui qui l'aura engaDécide gée, à moins qu'elle ne soit justifiée par Les allocations de moyens de transport un cas d'extrême urgence et motivée par dans toute l'étendue de Madagascar sont. décision spéciale du Commandement. fixées ainsi qu'il suit 30 Le transport gratuit de bagages ap1° BAGAGES PARTICULIERS D'OFFI- partenant aux officiers et sous-officiers est supprimé. Il en est de même pour les CIERS, DE- SOUS-OFFICIERS colis destinés aux ordinaires des Troupes ET SOLDATS Européennes et Algériennes et en général de tous les objets quelconques, àl'exception des colis postaux destinés personnellement aux officiers et militaires des postes de l'intérieur. En outre du transport personnel et des allocations de moyens de transport prévues ci-dessus, il sera dû à tout officier, adjudant, sous-officier, caporal et soldat Européens ou Algériens, une indemnité journalière dite de transit calculée suivant le grade et suivant la distance du lieu de garnison au point de débarquement. Cette indemnité est fixée au tarif annexé à la présente décision. L'indemnité due aux Caporaux et Soldats est portée en recette additionnelle sur les livrets d'ordinaires. On continuera d'appliquer jusqu à la fin du mois d'Octobre courant aux officiers et aux adjudants qui, présents dans la colonie, n'auront pas bénéficié des allocations de transport fixées par la présente décision, les décisions N° 97 et 156 en date des 9 Novembre 1895 et 25 Août 1896; Ils pourront être indemnisés des dépenses qu'ils auront faites pour le transport de leurs bagages ou du matériel leur appartenant dans les limites déterminées par les deux décisions précitées. 4° La présente décision aura son effet à compter du l,!r Novembre 1896. Tananarive, le 13 Octobre 1896.
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TABLEAU
vixant l'indemnité journalière en remplacement du transit supprimé
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Tananarive, le 13 Octobre i$&». GALLIENI COMPOSITION DES RATIONS DES TROUPES,
DÉCISION N- 72. Le Général Commandant Supérieur de# Troupes et des Territoiresmilitaires, Vu la note ministérielle (Guerre)du là1 Ja.n-" vier 1895, et la Circulaire ministérielle (Ma¡.-rine) du 8 Mars suivant, fixant la cou"$»««-». tion de la ration pour les troupes du Carpsexpéditionnaire de Madagascar; Vu la note ministérielle (Guerre) da 2W Mars 1895 relativeàl'alimentation des TirailMalgaches à leurs Sénégalais, Haoussas Madagascar; Vu Fordre Général no 19 du 14 Mai IWJIP axant la ration de vivres des Conducteurs Malgaches et Somalis Vu la décision du 2.)Mars 1395 aut(}t"i<Ult le Général Commandant le Gorps expéditiianaire à prescrire les subCitations de dearie^: Vu l'arrêté du 1er Janvier 189:: portant Station des rations de vivres dans la Colonie de Diégo-Suarez; Considérant qu'il est nécessaire d'uniformiser la composition de la ration dans toute l'étendue de la Colonie de Madagascar; Sur la proposition du Commissaire des Colonies Directeur des services administrait!»#
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: partir la Décide
notification de la présente décision, la composition des rations postr" les diverses troupes composant le €ktrp& d'occupation de Madagascar et dépendances est fixée commesuit: 1° Troupes Européennes 0,750 A
de
Pain. Sel.
vert. Riz. Ou Painbiscuité Ou Pain de Guerre
0.7G#
Sucre0.0SS lentilles Julienne0,03$ fraîche 0.500 Vin Ô.40 Tafia. ee Thé 0,004 Graisse. f Café
Haricots ou
0,50$
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Provisoirement, il continuera à être dé2S g u o livré dans l'Emyrne et dans les ¡;mste!J de ia ligne d'étapes, en remplacementtle i-ijj»lo-Ja;S-Â tions de pain, une ration' de 0,^500 de paio et d~ 0,'200 deriz. c/) kaik-iok»iukoîsko- Non. 2° Tirailleurs Algériens indîgéaeau C'IJUtpns Les Tirailleurs indigènes du. B.égime. jf',25U>,j0tn6=0,0l jTsimtive, d'Algérie recevront la ration de vivres fiMttrombj xée pour les troupes européennes, à l'exception du vin. Il leur reste alloué, ea reml'indemnité journalière de e2o ;.M" placement, Le trau.nort personnel l'officier 2° de centimes fixée par la décision N* 60 du (pour rejoindre son poste à partir du point fanony (î RWhe «Octobre» 1896. de débarquement, changement définitif de 30 Tirailleurs Sénégalais, haajb®ja»M0 garnison ou rapatriement) sera assuré en1 : :
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Riz 0,740 flill"¡'cotS.,.
Conducteurs Sénégalais, Zanzibaristes, So- seront portées immédiatement par le vaguemestre de semaine chez le Gouverneur malis et Kabyles. militaire, qui fera mentionner au rapport de la Place du Dimanche matin les noms 0,060 Hiz ou des destinataires elles ne seront rendues G»02'* que le Samedi au Receveur des Postes,Gouverneur 0,020 milisuivant, par les soins du taire, si personne ne les a réclamées. Le 400 0, Viande de semaine recevra alors du 1kiiog. vaguemestre Receveur des Postes décharge des corres4° Tirailleurs Malgaches, Conducteurs pondances recommandées. Malgaches. CORRESPONDANCES RECOMMANDÉES DESTINÉES AUX POSTES EXTERNES.— Les correspondances 0,060 lliz. haricots ou recommandées destinées aux militaires teles externes, nant garnison dans postes 0,01 seront transportées par les convois. 0.'100 Viande A cet effet, chaque chef de convoi passera la veille de son départ, entre 4 et 5 heures tirailleurs, du soir, aubureau de poste, pour prendre Le tafia ne sera délivré aux conducteurs et auxiliaires indigènes que livraison des correspondances dont il s'agit. eur un ordre spécial du commandement. Lorsque le convoi sera commandé par Fait à Tananarive, le 11 Octobre 1896. un officier, cet officier fera prendre les correspondances recommandées, au bureau GALLIENI. de poste, par l'un des Sous-Officiers sous ses ordres. INSTRUCTION relativeau service CONTRÔLE ET SITUATION D'EMPLACEMENT DES
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Sucre. Cai'é °>015 fraîche.
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740 fkfl" a. 1 Bois.,
°'024 'l'af,,franche. lentilles.
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des Vaguemestres.
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TROUPES, A TENIR CHEZ LE GOUVERNEUR MILITAIRE. — Il sera tenu chez le Gouverneur
militaire un contrôle des Officiers et assimilés, ainsi qu'une situation d'emplacement des troupes tenant garnison dans l'Emyrne. Afin de permettre la tenue à jour de ce contrôle, les Capitaines-Majors des Corps de troupe, et des Officiers désignés à cet elfet par les chefs de service, rendront compte au Gouverneur militaire de toutes les mutations des Officiers et assimilés, et des modifications apportées à la répartition des troupes, au fur et à mesure qu'elles se produiront.
L'attentiondu Commandementvientd'être appelée sur la négligence apportée par les aguemestres dans 1exécution de leur service. Pour remédier à cet état de choses, le Général Commandant Supérieur des troumilitaires rappelle pes et des territoires 204,205,206, les dispostions des articles 203,Octobre 1892 507, 208, du règlement du 20 £;ar le service Intérieur, et, d'une manière toute spéciale, les dispositions suivantes à des adressées lettres les Toutes 1 c « CORRESPONDANCES A DESTINATION DE FRANCE.— inconnus doivent être remises Pour militaires personnel emfaciliter la tâche du ne les rend au vague- ployé au bureau de poste de Tananarive, au Trésorier, quiavoir certifié par son visa et lui épargner mestre qu'après les jours de un surmenage queces militaires ne figurent pas au re- départ des courriers de France, les vaguegistre matricule du Corps.» déposeront mestres bureau jour lau au tenu donc est Le Trésorier du corps les lettres à destination de France, ..rapposerpfrsonellemf'ntsonvisa sur les. jour (Lettres ordinaires et correspondances recorrespondances dont ils'agit. commandées). En outre, les militaires de coté et la garnison devront être invités à remettre, « 2° Le registre du vaguemestre, parafé par le Major, qui le vérifie tous les autant que possible, les correspondances lundis, est également vérifié tous les mois de l'espèce auxvaguemestres, deux jours parleSous-intendant militaire. » avant le départ du courrier. D'autre part, le Général Commandant taxées, Enfin, pour les éviter queles lettres ne soient Supérieur des troupes et des territoires vaguemestres contresigneront militaires prescrit les mesures de détail eux-mêmes celles qui n'auraient été ni ri-après : timbrées, ni contresignées par les chefs autorisés. 1° POUR TANANARIVE. *>
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te^ de leur mestres auront
Indépendan— service quotidien, les
CORRESPONDANCES DE REBUT.
2.
POUR TAMATAVE.
vagueun service de semaine, FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SERVICE. —Le pour lequel ils rouleront entre eux, et ne service des vaguemestres fonctionnera à Tamatave sous la direction et la surveiloencernant que les lettres de rebut. Ce service commencera le Samedi soir lance immédiates du Commandantd'armes. &S heures, pour finir le Samedi suivant, VAGUEMESTRES DES CORPS ET SERVICES A TAilla même heure. MATAVÈ. — M. le Directeur des Postes ayant La Samedi soir, à 5 heures, le vaguemes- bien voulu donner des ordres que jrè de semaine prendra au bureau de poste les sacs de dépêches venant de lapour métrople ).:, lettres ordinaires et les correspon- soient ouverts à Tamatave, chaque corps (r:..:,; -';;es recommandées, adressées à ou service relevant directement de l'autorité *2* militaires, et qui y seraient restées militaire aura dans cette ville un vaguemesen souffrance pour une raison quelconque. Il tre chargé de lui faire parvenir sa correseonnera auReceveur des Postes, sur une pondance. ieuille spéciale, reçu des correspondances Par exception, le 13e Régiment cTInfanecommandées. terie de Marine dont les 11 premières comLe même jour et à la même heure, les pagnies stationnées dans l'Emyrne, entres vaguemestres remettront au vague- n'aura sont pas de vagumestre détaché à Tamamestre de semaine les lettres de rebut tave. Les correspondances destinées à la i/mées par les Trésoriers. 12e Compagnie de ce régiment seront diToutes ces correspondances. lettres ordi- rigées le lieu de garnison de cette comsur JI8Ï1'cs et correspondances recojamandées, pagnie (actuellement Fianaratsoa) les
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par
soins de l'Officier Commandant le dépôt des isolés de la Marine, à Tamatave. Il n'y aura Tamatave qu'un seul vaguemestre pour les diverses unités relevant du Commandant de l'Artillerie (Pare, Batteries, Compagnies deconducteurs, Remonte). Il n'y en aura qu'un seul également pour le personnel relevant du Directeur du Génie. Les vaguemestres des différent corps et. services (excepté celui du- régiment de tirailleurs malgaches, dont la portion centrale est à Tamatave) seront placés en subsitance au Dépôt des isolés de la Guerre ou à celui de la Marino; selon le cas, et ne seront jamais distraits de leur service spécial, du moins aux époques d'arrivée et de départ des courriers.
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CONTRÔLES TENUS PAR LES VAGUEMESTRES. — Chaque vaguemestre tiendra
contrôun le des Officiers de son corps, à l'aide debulletins de mutations, que devra lui adresser le Capitaine-Major par l'intermédiaire du Commandant d'Armes. Le contrôle des Officiers de l'Etat-Major sera tenu par l'un de ces vaguemestres, désigné par le Commandant d'armes, et auquel l'archiviste de l'Etat - Major fera parvenir les mutations des Officiers dont il s'agit. Les chefs de service [artillerie, génie] prendronttelle mesure qu'ils jugeront convenable, pour que les mutations de leur personnel soient communiquées sans retard aux vaguemestres intéressés. Le Commandant d'Armes vérifiera personnellement, tous les mois, les contrôles des vaguemestres il rendra compte immédiatement au Commandement des retards apportés par les Capitaines-Majors dans l'envoi des mutations. OBSERVATIONS GÉNÉRALES -M. le Colonel Gouverneur militaire de Tananarive, et M. le Lieutenant Colonel Commandant d'armes à Tamatave tiendront rigoureusement la main à ce que les prescriptions ci-dessus soient ponctuellement observées. Ils seront secondés dans le rôle de surveillance qu'ils ont à remplir, par le Major et les adjudants de garnison, qui, avec l'autorisation des Receveursdes Postes, passeront, au moins une fois par semaine, dans les bureaux (salle des vaguemestres), pour s'assurer qu'il n'y est resté aucune correspondance en souffrance. Toute faute commise par un vaguemestre dans son service spécial, sera consi-' dérée comme grave et sévèrement punie. En cas de récidive, il sera rendu compte au Commandement, Fait à Tananarive, le 11 Octobre 1896. GALLIENI.
;
PARTIE NON OFFICIELLE INFORMATIONS Tananarive. — M. le Résident Pradon a quitté Tananarive le 24 Octobre à destination de Tamatave. M. Pradon rejoindra ensuite son nouveau poste, Maroantsétra, dans la baie d'Antongil. La cour criminelle a, dans sa séance du 21 Octobre, condamné à mort les
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Rakotomamonjy,
Rainifonena,
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Rainivaonandriana, M. M. le docteur Métayer, Ramarojoky, le commisaire Even, Rainimasindrano, Jully, arc hitecte, Secrétaire, le Capitaine Massy, Trésorier. Rakotovao, Ce cercle comprend des salles pour Pour assassinat du pasteur Johnson, de sa femme et de sa fille, du Gouverneur consommer, des salles de jeu, une biblioRaphaël, et pour incendie, en Octobre thèque, etc, Un restaurant est annexé au cercle. 8o5 (insurrection d'Arivonimamo). Ces condamnés ont été exécutés le 26 Octobre Présidents hono Le Résident Général, à 6 heures du matin. Le Général Comraires mandant supérieur. Cercle à'Ambohtd'l"atrimo -M. le LieuLes dispositions essentielles des statuts tenant-Colonel Gonard télégraphie, le 23 Octobre, que le poste de Miakotso a sont les suivantes été inquiété dans la nuit du 21 au 22. Un nationalité fran« Toute personne de soldat d'infanterie de Marine a été légè- « çaise désirant faire partie du Cercle en rement blessé. Fiahonana a été occupé le « adressera la demande au Président. 22 au soi r par les Tirailleurs algériens de « Cette personne devra être présentée la Compagnie Blanc. deux membres du Cercle, et son « par admission fera l'objet d'un vote géneral. « Cercle de Moramanga. Des groupes formation du Cercle « Pour la première de pillards ont coupé la ligne télégraphi- « l'admission sera prononcée, sans préque et les ponts entre Amparafara et Ana- « sentation, par le comité d'organisation lamazaotra. Trentetravailleurschinoisont « sur le vu de la demande d'adhésion. été envoyés sur ce point pour réparer ausd'admission est fixé pro« Le droit sitôt la ligne télégraphique et les ponts. visoirement à vingt francs ( 20 fr.oo ). ie La garnison d'Analamazaotra a été renfixée à « La cotisation mensuelle est forcée par un détachement de la 9mB Com- « dix francs ( 10 fr.oo ) » pagnie de Haoussas. Les demandes d'adhésion devront parM. le Lieu- venir avant le 8 novembre prochain à Cercle (VAmbatnmnnga M. Massy, Capitaine major du 13e Régienlevé, Borbal-Combret Colonel tenant le 22 Octobre, le village d'Ambohimasi- ment, trésorier du Comité d'organisation. défendu les rebelénergiquement par na, les. Ceux-ci ont laissé 41 cadavres sur le terrain, 22 fusils et une centaine de cartouches.Notre colonne leur a fait 12 prisonniers. Un peloton de légion étrangère (Lieutenant Récamier) a été laissé pour tenir le poste d'Ambohimasina. M. le Lieutenant Colonel Borbal-Combret poursuit l'occupation de laqau-tevalléede la Varahina, qui estactuellement le théâtre d'opération des bandes dont le centre est dans RAHARAHAM-PANJAKANA l'Andrarankasina.
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Ny Gazety MALAGASY
AGRICULTURE Des essais de culture de luzerne vont être entrepris incessamment parles commandants des postes militaires de la ligne d'étapes, (Route de Tananarive à Andevorante.) M. l'inspecteur,Chefservicel'Agriculture, a été chargé de faire parvenir, à cet. effet, des graines aux différents chefs de poste et de rédiger une instruction technique traitant de cette culture particulière. présentent ces essais au Outre l'intérêtdu que développement futur des point de vue exploitations agricoles dans la colonie, ils permettront sans doute de nourrir sur place les mulets employés au service du ravitaillement et des convois.
AVIS Il est créé, à Tananarive, sous le titre de « Cercle Français », un centre de réunion pour les Officiers et Fonctionnaires, et les colons d'origine française ou naturalisés français. Le Comité d'organisation est composé
de:
M. M. le commandant Rancillia, Pré-
sident, Hoffmann, Négociant,
Didy iniinendry Lupauaoru&u'uaaauankirHY ho ao amy ny Bureau des services indigenes (fanaovan-draharaham- panjakana. momhanymahv.rH.-y Ny General Commandant Supérieur des troupes et territoiresmilitaires,manaony rabarahan' IiV Resident GénéraletoMadagascar Noho ny didy nivoakatamy ny 5 Décembre 1895, mamlamma ny fanaovan-drahaf.;lulln->la.nj;jkana malagasy, Sady hita kua fa ny ID';hay teuyfrantsay no hampauaovina ny raharaham-panjakana momba ny malagasy, Dia mamoaka izao didy izao : TOKO 1. Pierre Rabary. iza.y hita fa mabay teny frantsay dia teudrena ho mpaaao raharaha ao amy ny Bureau des Services fanaovan-draharaham-panjakuna indigenes momba ny malagasy), ho tolon-diianelsoa, ka muhazo a.180isan-taona izy. Ity fanendrena ity dia manan-kery miaatomboka hatramy ny anio. N Antananarivo 20 Octobre 1896, Ny Général, Commandant Supérieur des troupes et ten-iioiie.s militaires, raaoao ny raharahan' ny litside Ceaeral etl) Madaga e r, G LLIBN1.
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