Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 27/11/1896

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1896/11/27.

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AVIS

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SOMVIAIRE

NOTE COLLECTIVE No 15. NOTE CIRCULAIRE No 147. ORDRE GÉNÉRAL No 180.

PARTIE NON OFFICIELLE

AVIS du Colonel Gouverneur de Tana-

aux

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res.

de la République

Vu le raportdu Ministre des Colonies Vu les articles 6 et 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 31 décembre 1895, relative a la majoration des pensions de la caisse nationale

;

:

les chefslieux et les postes des ART. 2. — Le Ministre des Colonies est Cercles de VImerina. chargé de l'exécution du présent décret qui THÉ suite et fin). sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin de l'administration des colonies. Fait au Havre, le 31 Août 1896. FÉLIX FAURE. Par le Président de la République Le Ministre des colonies, MINISTÈRE DES COLONIES. ANDRÉ LEBON.

RAPPORT AU

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 31 Août 1896.

:

ARRÊTÉ N° 131. transportant à Babay le centre de commandement du Cercle Militaire d'Ambohidratrimo. RÉSIDENCE GÉNÉRALE

réunissant en un territoire mili- Monsieur le Président, taire les cercles militaires d'Am- Dans le but de développer l'épargne et bohitrabiby, de Moramanga et d'améliorer quelque Le Général Commandant le Corps d'Ocle sort des penpeu d'Ambatondrazaha. sionnaires les moins favorisés de certains cupation et Résident Général de France à nommant un secrétaire indigène établissements de prévoyance, la loi du Madagascar, décembre 1895 a disposé que ceux-ci Vu l'article 7 du décret du 11 Décembre nommant un sous-gouverneur 31 seront appelés à participer au partage du

de 20 classe.

nommant un officier indigène. portant réglementation des impôts à percevoir. au sujet des terrains à occuper temporairement pour le service des travauxpublics. portant nomination d'un commis de Résidence à Tananarive. DECISIONportant création d'un corps de télégraphistes militaires. .—

LEBON.

LE PRÉSIDENT Française,

( PARTIE OFFICIELLE

31 Déeembre 1895. ARRÊTÉtransportant à Babay le centre de commandement du Cere le militaire de Ambohidratrimo.

portant remise de terrains domaniaux aux services militai-

ANDRÉ

-

LE Répude la Président RAPPORT au DÉCRETapplicant Colonies Françaises les dispositions de la loi du

Le Ministre des Colonies,

narive. des retraites AVIS concernant les incendies. NOUVELLES et informations. Décrète RENSEIGNEMENTS militaires. ART. ler Les dispositions de la loi du RENSEIGNEMENTS POLITIQUES 31 décembre 1895, relative à la majoration des pensions de la caisse nationale des reet économiques. traites, sont applicables dans les colonies TABLEA Ude marche des courriers entre françaises.

PARTIE OFFICIELLE

blique.

autorisant le Directeur des Fi- majoration des pensions de la caisse natiodes retraites. nances à déléguer sa signature, nale Je vous prie d'agréer, Monsieur le Présinommant un officier 10 hrs. dent, l'hommage de mon profond respect.

l'

instituant œuvte des tombes à Madagascar.

crédit ouvert à cet effet au chapitre 13 du budget du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Il est juste que les pensionnaires coloniaux des établissements dç prévoyance jouissent des bénéfices de la loi du 31 décembre 1895. M. le Ministre du commerce et de l'industrie a d'ailleurs invité le Département à promulguer dans les colonies cette loi qu'un texte récent a déjà rendu applicable à l'Algérie et à la Tunisie. J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret cidu joint promulguant dans les colonies la loi 31 décembre 1895, relative à la

;

1895lixant

les pouvoirs du Résident Général de France à Madagascar Vu l'article 4 de l'arrêté du 27 Septembre 1896 constituant en un Cercle Militaire la province du Marovatana, moins le Sous-Gouvernement d'Ambohimasina (Vakindrano), le Vonizongo et Sous-Gouvernment d'Ambohimanga (Tsimahafotsy avec Ambohidratrimo comme chef-lieu vu1articlebde1arrêteen date du même jour donnant la nouvelle répartition des divisions administratives de l'Imérina et fixant la résidence du Gouverneur Général du Marovatana Considerant que, par suite de la création d'un grand nombre de postes dans le Vonizongo et le Tsimahafotsy, les communications entre Ambohidratrimo et les divers centres de l'influence française dans le Nord-Ouest de

;

j

-


: Sur la demande de

rimerina sont devenus trop lentes et trop bohitrabiby, de Moramanga et d'Amdifficiles

RÉSIDENCE GENERALE

Commandant le Cercle d'Ambohidratrimo

neur de

;

batondrazaka. M. le Lieutenant-Colonel

:

Arrête

Le Général Commandant leJCorps d'occupation et Résident Général France à

de

Madagascar,

siège du commandement du Cercle Militaire comprenant la province du Marovatana moins le Sous-Gouvernement d'Ambohimasina (Vakindrano), la province duVonizongo Sous-Gouvernement d'Ambohimanga(Tsimahafotsy) sera, àdater de ce jour, transféré d'Ambohidratrimo à Babay. Ce cercle portera désormais le nom de Cercle Militaire de Babay. AIIT. IL— La gérance d'annexe, la caisse de fOlId. d'avance, et les autresservices du Cercle Militaire seront transportés immédiatement d'Ambohidratrimo à Babay. AnT. III. — Le Gouverneur Général des territoires énumérés ci-dessus résidera à 13abay, sous les ordres directs du Commandant du Cercle Militaire. ART. IV. — M. le Lieutenant Colonel commandant le Cercle est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive le 15 Novembre 1896, GALLIENI. ART. ler — Le

etle

1

ARRÊTÉ N° j32. portant remise de terrains domaniaux aux services militaires.

RÉSIDENCE GÉNÉRALE

Le Général commandant le Corps

d'occupation et Résident Général de France ,à

Madagascar, Vu le projet d'installation sur les terrains d'Analakely des établissements des Services administratifs approuvé par le Général commandant Supérieur des Troupes à la date du

En exécution des instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1806; Vu l'article 7 du décret du 11 Décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident Général de Madagascar Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 instituant l'Imérina et le pays Betsileo en territoires militaires: Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 divisant l'Imérina en Cercles militaires Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 portant création du Cercle militaire d'Ambatondra-

;

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;

zaka Vul'arrêté du 29

Septembre 1896 portant création du Cercle militaire de Moramanga; Considérant qu'il y a intérêt à grouper sous lin même commandement la partie Nord-Est de l'Imérina, la vallée du Mangoro et la contrée voisine du lac Alaotra. pour arriver le plus tôt possible à la pacification. de cette région troublée

;

:

Arrête

ARTICLE 1ER—LesCercles militaires d'Am-

bohitrabiby, de Moramanga etd'Ambatondrazaka sont groupés en un territoire militaire, qui sera dénommé 1er territoire militaire. ARTICLE 2. —Les Commandants des trois Cercles militaires susvisés continueront à l'autorité du Commandant exercer, sous du 1er territoire militaire, les attributions dévolues aux Résidents et Vice-Résidents Chefs de provinces, telles qu'elles sont définies par les décrets, arrêtés et réglements en vigueur. ARTICLE 3.—M. le Colonel Combes, Commandant le Régiment Colonial, est nommé, à dater de ce jour, Commandant du 1er territoire militaire. Tananarive, le

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Août 1896 Vu la demande du Lieutenant Colonel Directeur du Génie, tendant A ce que la partie domaniale des terrains nécessaires à cette nstallation soit incorporée au Domaine Mi'itaire: Considérant qu'il importe pour le bon fonctionnement du service de placer les magasins administratifs dans une situation centrale par rapport aux différents établissements militaires, et de leur ménager des communications faciles dans toutes les directions 26

16

Novembre 1896, GALLIENI.

ARRÊTÉ NQ145ter

nommant un sous-Gouver-

2e classe.

Le Général commandant le Corps d'oc-

cupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 divisant l'Imerina en çercles militaires Vu l'arrêté du 27 Septembre donnantle nouvelle répartition des divisions de l'Imerina; Sur la proposition de M. le Capitaine Commandant le cercle annexe de Soavinandriana;

;

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Arrête ART. ler. Rakotomanga, 11 Hrs, sousGouverneur de 30 classe, est promu sousGouverneur de 2eclasse aux appointements de 15oofrancs paran, pourlesbons services qu'il a rendus à la cause française et pour l'activité qu'il apporte dans l'exercice de ses fonctions. Fait à Tananarive, le 19 Novembre 1896, GALLIENI. Vu: P. Le Directeur des Finances et du Contrôle, et par délégation VERGÉ.

ARRÊTÉ RÉSIDENCE: GÉNÉRALE nommant

No

145guater

unonicierindigène

Le Général commandant le Corps doe-

cupation et Résident Général de France à Madagascar, Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 divisant l'Imerina en cercles militaires; Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 donnant la nouvelle répartition des divisions administratives de l'Imérina Sur la proposition de M.le Capitaine Commandant le cercle annexe de Soavinandriana

;

:

Arrête

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a

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ARRÊTÉ No.146 bis RÉSIDENCE fait ART. UNIQUE. Raininosy,12hrs,qui GÉNÉRALE nommant un secrétaire in- preuve de dévouement à la cause française* adjoint nommé digène.

officier est au sous-gouverneur du Mandridrano, aux appointements annuels de 450 francs. Le Général Commandant le Corps d'ocFait à le Tananarive, 19 Novembre 1896, à Général cupation et Résident de France

GALLIENI. Madagascar, Vu: Vu l'arrêté du 27 Septembre 1896 divisant Pour le Directeur des l'Imerina en cercles militaires Finances et du Contrôle l'arrêté Septembre donnant Vu du 1896 27 Arrête: et par délégation, la nouvelle répartition des divisions adminisLe Chef de Bureau tratives de l'Imerina ART1".—Les terrains domaniaux d'AnaVERGÉ. de M. le Capitaine comSur la proposion lakely délimités par le plan annexé au mandant le cercle annexe de Soavinandriaprésent arrêté et définis sur la légende na ; «Terrains domaniaux à.affecter aux serARRÊTÉ N° 146 RÉSIDENCE vices militaires», sont remis au Domaine Arrête GÉNÉRALE militaire. portant réglementationdes ART. UNIQUE.—Rabarijon, qui a fait preu- impôts a percevoir sur les indigènes ART. 2. —M.M. le Lientenant Colonel, Directeur du génie, et le Chef du Service ve de dévouement à la cause française, est del'Imerina. des Domaines sont chargés, chacun en ce nommé secrétaire du sous gouvernement qui le concerne, de l'exécution du présent de Mandradrino aux appointements anarrêté. nuels de 300 francs. Le Général Commandant le Corps d'ocFait à Tananarive, le 18 Novembre 1896, Fait à Tananarive, le 19 Novembre 1896, cupation et Résident Général de France A Madagascar, GALLIENI. GALLIENI. Vu le décret du 11 Décembre 1895 déterminantles pouvoirs du Résident Général Vu: Attendu que les progrèsde la pacification ARRÊTÉ Pour des Finances le Directeur RÉSIDENCE N*134. Imerina permettent déjà d'y établir na en délégation. et contrôle du et par GÉNÉRALE réunissant système d'impôts, règ$&+ basé anciens les territoire sur Le de Bureau: en un chef ments et coutumes malgaches, revisé de mamilitaire les Cercles militaires d'AmVERGÉ. à t0 nière à régulariser leur perception

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et


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rendre plus équitable et moins vexatoire Le conseil d'Administration entendu Arrête

:

j.- TAXE PERSONNELLE. IMPÔT

DES RIZIÈRES.

l"r.— Une contribution de 2 f. 5o seraacquittée chaque année par tous les indigènes du sexe masculin âgés de 16 ans revenus habitant l'Imerina. ART. 2. — La taxe pourra être versée en avant le 1er Juillet de chaque one seule fois,elle année, mais ne sera exigible que par quart à raison de o f. 625 (un sikagyi payabledans le courant du 1er mois de chaque trimestre. ART. 3. -Ancune exemption ni réduction de taxe ne pourra être accordée à qui que aux époques ce soit. A défaut de paienent fixées, les contribuables seront passibles d'un emprisonnement de 3 à 15 jours. ART. 4. — La taxe personnelle actuelle isan-aina) est supprimée. ART. 5. — Le droit perçu actuellement il sera les rizières est maintenu sur acquitté à l'avenir par toutes les rizières, et les exemptions de toute nature qui ont être accordées aux propriétaires sont pu supprimées. ART. 6.-Cette contribution sera acquittée en argent ou en nature à raison de 0,80 ou 3 mesures de riz pour chaque rizière. ART. 7. — Un contingent basé sur le nombre d'habitants et de rizières imposables sera assigné à chaque village par les soins du chef de la province. Les chefs de village seront responsables du recouvrementde ce contingent. II. ENREGISTREMENT ET TIMBRE. ART. 8. — Les locations et les ventes à titre définitif ou provisoire de terrains ou de maisons, les partages de biens, les donations éventuelles, les reconaissauces de dettes pour prêt d'argent avec ou sans intérêt, ou pour tout autre motif, les testaments, les contrats d'adoption ou de répudiation, les constitutions et les radiations d'hypothèques ou de gage mobilier, les contrats dassociation, les annulations de contrat, et d'une manière générale tous les contrats relatifs à l'état des personnes être déclarés ou des propriétés devront pour être inscrits sur aux Gouverneurs leurs registres. S'ils n'y sont pas inscrits, ils seront nuls de plein droit, même à J'égard des parties contractantes. Exception est faite cependant pour les actes qui seront passés d'après la loi foncière sur l'immatriculation. ART. 9. — Un droit fixe de 1 f, 50 sera dû pour toutes les inscriptions faites au registre du Gouverneur. Il sera perçu en outre un droit proportionnel sur les contrats ci-après t0 Vente de terrains ou de maisons à titre définitif — 5o/o sur le prix de vente, 20 Location de terrains ou de maisons— 5 o/o sur le prix des loyers, 3° Prêts dargent avec ou sans intérêt— 2o/o sur le montant du prêt, 40 Vente de terrains ou de maisons à titre Provisoire 7 1/2 o o sur le prix de vente. ART. 10. Les annulations de contrat et les ventes à l'amiable effectuées par les autorités indigènes à défaut de remboursement du prix des ventes provisoires seront jenregistrées au simple droit fixe. Elles seront inscrites à leur date sur le registre du Gouverneur et mention de l'annulation ou de la vente définitive sera faite en regard du contrat primitif. ART.

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1'1. Les contrats qui coucernent lion ainsi faite ne devra pas dépasser les l'état des personnes seront euregistrés prix fixés pour le droit en argent. dans toute circonscription où il y aura un IV. RECOUVREMENT DES IMPÔTS. Gouverneur ceux qui concernent l'état des propriétés dans la circonscription où sont ART. 22. —Les Gouverneurs sont chargés situés les biens. S'il arrive qu'un gouverneur de recouvrer ou de faire recouvrer les imait à enregistrer des contrats relatifs à des pôts et d'en centraliser le produit qu'ils biens situés dans une autre circonscrip- verseront à la fin de chaque mois entre les tion, il devra d'abord écrire au gouverneur mains du chef de la province. de cette circonscriptionpour lui demander à remise de loo/o estallouée qui appartiennent les biens, s'ils ne sont ART.23.— Une de recouvrement, sur le monagents déjà aux loués s'ils et libres sont de toute tant des recettes qu'ils ont effectuées elle pas garantie antérieure. Lorsqu'il aura reçu est partagée par moitié (soit 5o/o à chala réponse, illa fera connaître aux intéressés, rédigera le contrat et percevra le droit, cun) entre les chefs de village et les goupuis il enverra la copie de ce contrat à son verneurs. collégue de la circonscription où sont situés ART.24.—Ces remises sont relevées à la les biens, et celui-là la transcrira sur son fin de chaque mois sur le montant des registre dés qu'il l'aura reçue, en indiquant recettes effectuées pendant le mois. AHT- 25.— Tous les impôts et droits exisen marge la circonscription dans laquelle le droit a été perçu. tants, toutes prestations en nature ou en ART. 12. — Le droit d'enregistrement dps argent dont la perception n'aura pas été contrats synallagmatiques sera dù solidai- autorisée, soit par le présent arrêté soit par rement par les parties contractantes, à un arrêté publié au Journal Officiel de la moins de stipulation contraire dans le Colonie, sont abolis. Tout agent du gouvernement ou toute contrat. ART. 13. — Le gouverneur ne pourra dans autre personne convaincu d'avoir exigé paiement d'un impôt dont la perception aucun cas inscrire un contrat sur son regis- le tre avant d'avoir reçu le droit. Les parties àn'est pas autorisée, ou d'avoir détourné contractantes signeront sur le registre son profit des taxes même régulièrement ainsi que les témoins qui pourront être perçues, sera condamné à en restituer appelés 2 témoins devront signer à la l'intégralité et puni en outre d'une amende égale au montant des sommes détournées place de chaque partie illettrée. irrégulièrement ou perçues sans préjudice Toutes les demandes et récla- des autres poursuites ART. 14. — pourront qui être mations adressées par des particuliers exercées contre lui indigènes au Gouvernement, tous les breTananarive, le 2o Novembre 1896 vers, certificats et passeports délivrés par le gouvernement devront être établis sur GALLIENI. du papier timbré. Le prix de chaque feuille de papier tim- RÉSIDENCE ARRÊTÉ NQ 148 bré est fixé à o f. 6o. GÉNÉRALE au sujetdes terrains à occuIII. — DROITS DE PLACE SUR LES MARCHÉS. per temporairement pour le service des travaux publics. TAXE D'ABATAGE. ART. 15. En remplacement du "haba" et des autres taxes perçues sur les mar- Le Général commandant le Corps d'occhés, un droit unique est établi en raison cupation et Résident Général de France à de la superficie occupée. Le taux variera Madagascar, suivant la profession exercée d'après une Vu le décretdu 11 décembre1895déterminant classification qui sera faite par le chef de la les pouvoirs du Résident Général ART.

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:

-

;dans la

province.

Vu les instructions contenues déministérielle du 16 Septembre 1896 ; ART. 16. — Tout commerçant qui voudra pêche s'établir marché Le Conseil d'Administration entendu

:

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en permanence sur un devra se faire délivrer par le gouverneur Arrête de sa circonscription une patente spéciale ART. 1er. — Lorsqu' y a lieu d'occuper qui sera valable pour un an. temporairement un terrain, soit pour en exART. 17. — Tout commerçant qui voudra traire ou ramasser des matériaux, soit s'installer accidentellement et pour une y fouiller ou y faire des dépôts de terre,pour soit journée sur un marché devra avant de pour tout autre objet relatif à l'exécution s'installer se munir d'un ticket qui lui sera des projets de travaux publics, cette occudélivré par l'agent préposé à la surveil- pation est autorisée par un arrêté du direclance du marché. teur des travaux publics indiquant le terART. 18. —Le tarif des droits à perce- ritoire où le terrain est situé, le nombre et il se compose, sera déterminé pour chaque district et par la nature des parcelles dont un arrêté ultérieur sur la proposition du le nom et le domicile du propriétaire ou présumé tel. chef de la province. occupés temporairement ART. 19. — Il est établl en remplacement lesNe peuvent être et jardins attenant cours, vergers aux du droit de "Vodi-heno" et de la peau du habitations, les emplacements des tomFandroana, une taxe sur les bœufs, porcs, beaux et les terrains enclos de murs. moutons et chèvres abattus dans l'Imerina. L'arrêté indique les travaux à raison il suit tarif est fixé Le comme ordonnée. Bœufs, 1f. 20 par tête; Porcs, of.6o par desquels l'occupation est Un plan parcellaire désignant par une tête moutons et chèvres, o f. 2o par tête. à occuper est annexé à terrains teinte les ART. 2O. — Le gouvernement se réserve l'arrêté à moins que l'occupation n'ait pour le droit de percevoir en régie les taxes but exclusif le ramassage des matériaux. de marchés et d'abatageou d'en affermer Un exemplaire du présent arrêté est anle produit chaque année par voie d'adju- nexé autorisant l'occupation, dication. ART. 2. Le directeur des travaux puART. 21. — Les fermiers pourront, avec blics envoie ampliation de son arrêté à l'autorisation du chef de la province, l'agent chargé des travaux et au gouverpercevoir l'impôt en nature, mais lapercep-1 neur du territoire ou présisdent de la muni-

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:

-

il


cipalité si le terrain à occuper se trouve sur le territoire d'une commune constituée. Si l'administration ne doit pas occuper ellemême le terrain, l'agent chargé des travaux remet une copie de l'arrêté à l'entrepreneur auquel elle a délégué ses droits. Le gouverneur ou le président de la municipalité, suivant le cas, notifie l'arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant. ART. 3. —Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, préalablement à toute occupation, il en est référé au magistrat compétent qui nomme un expert chargé de la constatation de l'état des lieux. Aussitôt après le dépôt du rapport de l'expert, le magistrat compétent ordonne, s'il y a lieu, l'occupation. ART. 4.-Les personnes qui s'opposent à l'occupation ou à l'extraction après l'accomplissement des formalités légales, peuvent être poursuivies correctionnellement

et condamnées en outre à des dommages-

intérêts envers l'administration ou les entrepreneurs. ART. 5 -Après l'achèvement des travaux et s'ils doivent durer plusieurs années, à la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l'état des lieux, et à défaut d'accord entre l'administration ou l'entrepreneur et le propriétaire pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemmité, il sera procédé à une expertise, comme il est dit à l'art. 3 ART. fi.—L'expert ne devra faire entrer dans l'évaluation de l'indemnité que la dépréciation causée à la propriété par les fouilles, et non la valeur des matériaux à extraire, si ce n'est dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation dans ce dernier cas les dits matériaux seront évalués d'après leur valeur, abstraction faite de l'existence ou des besoins des ouvrages pour lesquels ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les aurait destinés. ART, 7.-Le propriétaire est tenu de faire connaître à l'administration ou à l'entrepreneur dans le délai de 15 jours après la notification qui lui a été faite de l'arrêté d'occupation temporaire, les locataires, fermiers, usufruitiers et en général tous ceux qui peuvent avoir des droits sur sa propriété ou sur ses produits, sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités qu'ils peuvent réclamer. ART. 8. — Les propriétaires de terrains occupés ou fouillés et les autres ayant droit, ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits. En cas d'insolvabilité de ces personnes, s ont un recours subsidiaire contre l'administration qui doit l"es indemniser intégralement. ART. 9. — Le Procureur général et le Directeur des Travaux publics sont charfés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent arrêté.

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1

Fait à Tananarive, le RÉSIDENCE GKNÉRALE

20

Novembre 1896, GALLIENI.

ARRÊTÉ No 149

portant nomination d'un commis de Résidence à Tamataye. Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France

4 Madagascar.

Vu les décrets des 11 et 28 Décembre fanterie de Marine, sera informé, au moins douze heures à l'avance, par les soins du 1895; Commandant de la section de télégraphie Vu l'arrêté du 16 Octobre 1896 optique, ordonnés le de tous les mouvements Commandement et entraînant une Arrête: par variation d'effectif la dans section. Commis Rondu, ART. UNIQUE. — M. Le ART. VII.- Les militaires composant la de résidence de 3e classo à Antsirabe, est detélégraphieoptiquecontinueront désigné pour continuer ses services à àsection figurer les contrôles leurs de Çorps sur Général, Tamatavo, au Secrétariat en d'origine. remplacement de M. Bonneval, maintenu Ils seront seulement détachés à la secà Antsirabe. tion de télégraphie optique, et ceux d'entre eux qui n'appartiendraient pas au 13* Fait à Tananarive, le 20 Novembre 1896. Régiment d'Infanterie de Marine, y seront GALLIENI. régulièrement placés en subsistance, pour la solde et les vivres. DÉCISION N,, ioo. ETAT MAJOR ART. VIII.- Les sous-officiers et capoGÉNÉRAL portant création d'une sec- raux seront remplacés dans leurs emplois. ART. IX.- Les télégraphistes envoyés tion de télégraphie optique. dans les divers postes du réseau optique, Le Général Commandant le Corps d'oc- cesseront d'être en subsistance à Tananacupation et Résident Général de France à rive le jour même de leur départ: ils y seront repris en subsistance le jour de leur Madagascar, Vu l'extension croissante prise par le ser- retour. Dans les postes, la subsistance des télévice de la télégraphie optique Vu la nécessité d'assurer la stabilité du graphistes sera assurée selon les ordres du personnel, et le perfectionnement de l'instruc- Commandant de Cercle, et en principe, par tion Vu les avantages qu'il y aurait, tant au point l'unité la plus voisine. ART. X.- Il sera alloué aux télégraphisde vue de la discipline qu'au point de vue du fonctionnement du service, à grouper tous les tes, une indemnité journalière fixee comtélégraphistes militaires sous les ordres d'un me il suit même chef: rengagés. Sous-officiers f 20 1. l'Ande dépenses budget inscrites au Vu les Sous-officiers non-réngagés 1. 00 de la service le Tonkin, du et pour nam Caporaux 0. 60 télégraphie optique Soldats télégraphistes 0. 50 Vu les résultats obtenus au Tonkin par la Soldats aides-telégraphistes création d'une section spéciale de télégra0. 35 phistes militaires ART. XI.- Il sera alloué au Commandant Sous réserve de l'approbationde M. le Minisde la section de télégraphie optique, une tre des Colonies; indemnité annuelle de 162 fr. 00, pour frais de bureau. Décide ART. XII.- La présente décision entrera ART. 1 — Les militaires affectés au service de la télégraphie optique, seront formés en vigueur le ler Décembre 1896. en un corps spécial, qui prendra le nom de Tananarive, le 18 Novembre 1896. ''Section de Télégrahie optique". ART. II. La Section de télégraphie opGALLIENI tique sera commandée par un Lieutenant ou sous-Lieutenant, désigné par le Général commandant le Corps d'occupation et Ré- RÉSIDENCE DÉCISION No io3 sident Général de France à Madagascar, GÉNÉRALE instituant l'œuvre des tomsur la proposition de M. le Lieutenant-Co- bes à Madagascar. lonel, Directeur du Génie. L'autorité de cet Ollicier sur le personnel de la télégraphie optique, s'exercera, Pendant la campagne de 1895 etles colonnes il n'a pas été possible d'apau point de vue disciplinaire, selon les rè- qui l'ont suivie, gles fixées parle décret du 20octobre 1892, porter tous les soins désirables à l'entretien cimetières et des tombes des officiers et portant règlement sur le service intérieur. des décédés à Madagascar. Le même officier relèvera directement, au soldats Il importe de donner aujourd'hui à tous Lieutenant-Cotechnique, du point lonel, de vue qui ont succombé des sépultures conveceux Directeur du Génie. nables. ART. III.—La portion centrale de la SecPour remédier à l'état d'abandon des cimetion de télégraphie optique sera stationnée tières actuels, parer aux frais des inhumations et permettre de munir chaque tombe à Tananarive. ART. IV.- En vue de la formation de la d'attributs funéraires, le Général Commanle Corps d'occupation et Résident Génésection de télégraphie optique, les Chefs dant ral de France à Madagascar. le de Corps fourniront 1er Décembre 1896, au Général Commandant le Corps d'occuDécide et Résident Général de France à Madagascar, un état nominatif des sous-omciers, ART. 1. — Il est institué à Madagascar. soldats européens, connaissant une œuvre des tombes, qui sera chargée caporaux le service de la télégraphie optique ou ay- de pourvoir à l'entretien des tombes au ant des aptitudes pour ce service. de souscriptionsvolontaires faites moyen Ces états ne devront pas comprendre les parmi les officiers du Corps d'Occupationmilitaires déjà employés à la télégraphie ART. 2. Il sera constitué une commis— optique, et qui sont naturellement appelés sion dite «Commission de l'Œuvre des tomformaà constituer le noyau de la nouvelle bes», dans chacune des villes suivantes tion. Majunga, Diégo-Suarez, TamaTananarive, ART. V,- La section de télégraphie opti- tave, Fianarantsoa. que sera placée à la suite du 13* Régiment Les commissions auront la composition d'Infanterie de Marine, et administrée par suivante son Chef sous la surveillance du Conseil 1? Médecin chef de l'hôpital, d'Administration du dit Corps. 2° Un officier de troupes, ART. VI.- L'Officier chargé de l'administration de la suite du 13° Régiment d'In- 3° Un officier du Commissariat.

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Les membres seront nommés par le Comanandant d'armes. Chaque commission est chargée derecueillir les cotisations, auprès des officiers résidant dans la région dont elle est le ehef-lieu, savoir Boueni jusqu'à Andriba, Majunga Région de Diégo-Suarez. Diego-Suarez Postes de la Côte Est, AmbaTamatave tondrazaka. Tananarive Imerina, ligne détapes jusqu'à Andevorante. Betsiléo. Fianarantsoa A l'aide des sommes versées chacune d'elles doit 1? Pourvoir et veiller, sous la responsabilité du Commandant d'armes, à 1 entretien du cimetière local région des militaires 2° Fournir aux postes de sa défonds pour l'inhumation des cédés. ART. 3. — Dans les cinq centres précités, l'entretien et la construction des tombes militaires pourront être assurés par des entreprises civiles, au moyen de marchés passés de gré à gré. Dans les postes, la construction des tombes, la confection des ornements funéraires, l'entretien des cimetières seront assurés des postes à l'aide par les Commandants de ressources locales et des sommes fournies par l'Œuvre des tombes. A cet effet,des fonds lenr seront envoyés spéciale adressée au Comité sur demande de leur région. ART. 4. — Une souscription sera faite chaque année parmi tons les officiers présents dans la Colonie. Les fonds seront remis au trésorier de chaque Commission qui en fera la répartition d'après les besoins. ART. 5. — Dans les villes où il existe déjà des cimetières locaux, les Commandants d'armes s'entendront avec les autorités civiles pour qu'un emplacement soit réservé aux sépultures des militaires.

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RÉSIDENCE GÉNÉRALE

DÉCISION No 147 des intérêts de l'emprunt malgache de 1886. Tananarive, le 20 Novembre 1896 nommant un officier10 hrs.

Le Général Commandant le Corps d'ocLe Général commandaut le Corps d'oc- cupation et Résident Général de France à cupation et Résident Général de France à Madagascar, GALLIENI. Madagascar, Sur la proposition de M. le capitaine LeGÉNÉRAL Ne 180 grand ETAT-MAJOR ORDRE

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GÉNÉRAL

Décide

Le 28 Octobre 1896, à l'heure du repas du Rainikala, 6hrs, est promu lohrs, enraison matin, un incendie se déclarait à Maromdes bons services qu il a rendus à la cause by dans une case servant de logement à 3 française, du courage dont il a fait preuve brigadiers de la 2e Compagnie de con lucpendant les journées des 26 et 27 Mai 1896 teurs. Cet incendie, activé par vent, et de la grave blessure qu'il a reçue le 2 s'étendait bientôt à tout le poste, et, Juin 1896 en marchant contre les rebelles. consumait en les efforts, malgré tous Tananarive, le 24 Novembre 1896. des approvisionnements totalité presque GALLIENI. réunis au magasin des Subsistances. LEtat subit par suite de ce sinistre une

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perte importante. Le Général Commandant le Corps d'ocN°15. cupation et Résident Général de France L'attention du Général commandant le à Madagascar, tout en faisant dans cette Corps d'occupation et Résident Général catastrophe la part de l'imprévu, consde France à Madagascar vient d'être appe- tate qu'elle aurait pu sacs doute être lée sur le danger qu'il y aurait à com- évitée, si les Chefs des divers détachemuniquer au téléphone, en temps d'orage. ments du poste de Maromby avaient donEn conséquence, il a été donné des or- né et fait observer des consignes suffidres pour qu'au poste central toutes les samment sévères pour éviter les incenlignes soientmises àterre dans les circonsdies ou en limiter les conséquences. tances dont il s'agit. Pour compléter cette mesure, M.M. les Il prononce la cassation du plus ancien Chefs de Service ayant dans leurs bureaux des 3 brigadiers qui occupaient la caun poste téléphonique sont priés de vou- se d'où l'incendie s'est propagé, pour loir, bien de leur coté, prescrire de retirer le motif suivant: «Etait le plus ancien le s fiches mobiles des commutateurs dans de 3 brigadiers occupant unecaseoù a les mêmes circonstances, éclaté, par suite d'une imprudence, un incendie qui a consumé des approvisionTananarive, le 21 Novembre 1896. immédiatement pris nements, n'a et pas Le Général Commandant le Corps d'oc- toutes les nécessaires pour emmesures cupation et Résident Général de France à pêcher le feu de se propager.» Madagascar, Le Général est heureux d'autre part GALLIENI. de constater que les efforts les plus louTananarive, le 18 Novembre 1896, ables ont été faits, tant par la troupe que Le Général Commandant le Corps d'oc- RÉSIDENCE NOTE CIRCULAIRE arrêter les proles indigènes, cupation et Résident Général de France à GÉNÉRALE par pour N°147 grès du feu. Madagascar. L'arrêté No 146 du 20 Novembre courant - M. le Capitaine du Génie Girod, détaGALLIENI. détermine les bases sur lesquelles doivent ché à un kilométre de Maromby, arrivait être établis les impôts duspar les indigènes les lieux dès le début de l'incendie sur dans les provinces de l'Imerina (cercles miDÉCISION N" i3o. RÉSIDENCE litaires d'Ambatomanga, d'Arivonimamo, avec un détachement de 150 Antaimoros GÉNÉRALE autorisant le directeur des d'Ambohidratrimo et L d'Ambohitrabiby et ou Chinois qui ont montré le plus grand dévouement et réussi, malgré des dangers gouvernement militaire de Tananarive). Finances à déléguer sa signature. M. M. les administrateurs, Résidents et réels, à sauver une partie des approviCommandants de cercles, chefs de provin- sionnements. hors d'Imerina, s'inspireront des presces, la d'ocA suite des rapports qui lui ont été le Commandant Corps Le Général criptions édictées par cet arrêté pour adressés par les différents Chefs de sercupation et Résident Général de France à établir dans les territoires placés leur sous Madagascar, dépendance des projets d'assiette de l'impôt vice, le Général Commandant le Corps Vu le décret du 11 Décembre 1895 : tenant compte des circonstances locales. d'Occupation et Résident Général de en Vu le décret du 4 Juillet 1896.du France à Madagascar adresse féliciprojets Ces adressés seront le plus tôt ses posChef-lieu sible Vu l'absence momentanée tations Résident Général. de M. le Directeur des Finances et du Con- La au décentralisation qui a été imposée A M. le Capitaine du Génie Girod, pour trôle ; au point de vue politique, par la diversité la promptitude avec laquelle il a organides races, est également rendue nécessaire sé et dirigé les secours au point de vue budgétaire, par la variété Décide A M. le Commis du Commissariat Paildes ressources que l'on trouve dans chaque hès, au sergent du Génie Seyte, au MaARTICLE UNIQUE. — M. Homberg, Direc- province. teur des Finances et du Contrôle, est au- Les projets de budget n'auront donc réchal-des-Logis Guillemot, de la 2e cie torisé à déléguer sa signatnre à M. Vergé, qu'une obligation qui leur sera commune, de conducteurs, et au Capoal Rabasse, chef de bureau de la Direction des finances celle d'assurer au moyen des impôts payés des tirailleurs malgaches, pour l'initiet du Contrôle, chargé d'assurer le service par les indigènes des recettes suffisantes ative et l'énergie dont ils ont fait preuve pendant son absence du Chef-lieu. couvrir les frais d'administration de A 1interprète Jules Henry, pour Comau a province, en y comprenant l'entretien mandeur Ramateu et à l'Antaimoro LaiTananarive, le 14 Novembre 1896, des forces de police. GALLIENI. Les recettes d'ordre général telles que kotoko. pour le dévouement et le zèle Vu: celles provenant des Douanes, des ventes qu'ils ont montrés. Le Directeur des Finances Général accorde une gratification des terrains domaniaux, etc. sont réserLe et du Contrôle, vées pour couvrir les dépenses de l'admi- de Cinq francs à l'interprète Jules HenHOMBERG. nisLration centrale et assurer le paiement ry et au Commandeur Ramateu et une ETAT-MAJOR GÉNÉRAL

NOTE COLLECTIVE

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gratification de Trois francs à l'Antai moro Laikotoko. Tananarive, le 19 Novembre 1896. LeGénéral Commandant le Corps d'Oc. cupation et Résident Général de France à Madagascar, GALLIENI.

PARTIE NON OFFICIELLE Extrait des Minutes du Greffe de le Cour d'Appel de Tananarive (Madagascar). Du Samedi 14 Novembre 1896.

A l'audience de la Cour d'Appel de

Tananative(Madagascar). séant au p.lais de Justice, du samedi quatorze Novembre mil huit cent quatre-vingt seize, tenue pour les appels correctionnels, à cinq heures de relevée, où siégeaient Messieurs Sourd, Président de la Cour d'Appel, Cahuzac, Carreau, conseillers, Ea présence de Monsieur DaurandForgues. substitut du Procureur Général, au banc du ministère Public, et de Me Lafon, greffier en chef, A été rendu l'arrêt ci-après

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Entre les nommes

Tristan Roncière, publiciste, rédacteur en chef et gérant du journal « Le Madagascar demeurant à Tamntave., comparant par M. Maigno dela Solayrie, son mandataire ; 2° Jean Justin Marie Edmond Maigne <^«la Solayrie. propriétaire et imprimeur du journal'Le Madag-ascar». demeurant à Tamatave, comparant en personne. Tous deux prévenus de diffamation, appelants d'une part Et 1° Lesieur Florens (Orville), industriel, demeurant à Tananarive, plaignant partie civile, intimé, comparant en personne, d'autre part 2" M. le Procureur Général exercant l'action publique, nussi intimé sur les <lits appels, aussi d'autre part. Les susnommés Roncière et Maigne ont relevé appel sept Novembre mil huit cent quatre-vingt seize, d'un jugement rendu le trois Novembre, même mois, par le tribunal de première instance de Tananarive, jugeant correctionnellement par lequel, et pour les motifs y exprimés, le Tribunal a déclaré les nommés Roncière et Maigne de la Solayrie, coupables du délit de diffamation prévu et puni par les articles 29 Ç 1. 32, 23,42, 44 de la loi du 29 Juillet 1881 et article 45 § 2 de la même loi modifié par la loi du 16 Mars 1893 et a condamné les dits susnommés à cinquante francs d'amende et à mille francs de dommages-intérêts envers la partie civile, a ordonné l'insertion dudit jugement dans un numéro du journal « Le Madagascar et dans un ztutre journal de l'île de Madagascar, au choix du demandeur et ce aux frais des condamnés. La cause appelée à l'audience de ce matin, M. le Président Sourd a été en1°

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tenduen son rapport; MessieursMaignede «et aux foudres d'individus qui ne comla Solayrie et Orville Florens en leurs «prennent évidemment pas les nécessités conclusions M. le Procureur Général «patriotiques. Dubreuil en ses réquisitions Attendu que Tristan Roncière, rédacLa Cour a ensuite renvoyé le prononcé teur en chef, gérant du journal, en faide l'arrêt à cinq heures de l'après-midi. sant insérer cet article, a livré à la publicité des allégations de faits détermiSur quoi la Cour Vu ledit jugement dont est appel en nés, de nature à porter atteinte à la condate du trois Novembre mil huit cent sidération industrielle de la partie civile; quatre-vingt seize; Attendu que c'est avec raison que le jugement n'a point prononcé de condamVu les appels dps prévenus nation solidaire contre les deux préveVu toutes les pièces du dossier; Après en avoir délibéré conformé- nus; mais que c'est à tort quril a condané Maignede la Solayrie, imprimeur du ment à la loi Attendu que les appels interjetés par journal, à cinquante francs d'amende au Tristan Roncière et Maigne de la Solayrie même titre que Tristan Roncière, gérant du jugement rendu parle tribunal cor- du journal et auteur principal du délit rectionnel de Tananarive, le trois No- aux termes de la loi du 29 juillet 1881 vembre courant, sont réguliers, que ce dernier seul devait être condamné; Attendu que c'est également à tort que Le reçoit en la forme le jugement frappé d'appel a condamné Au fond En ce qui touche la compétence du l'imprimeur du journal à des dommagesintérêts, envers la partie civile, au même Tribunal de Tananarive: Adoptant les motifs du premier Juge, titre que le gérant qu'aux termes de l'arAt attendu d'ailleurs que Maigne de la ticle 44 de la loi précitée, Maigne de la SoSolayrie. parlant en son nom, comme au layrie, imprimeur dujournal, ne pouvait nom de Tristan Roncière, qu'il représente être condamné que comme civilement ressuivant pouvoir régulier, a déclaréaban- ponsable des condamnations pécuninidonner les conclusions tendant au décli- res prononcées au profit d'Orville Flonatoire. rens ; Attendu qu'il y a liea de tenir compte En ce qui touche la diffamation Attendu que c'est à tort qu'Orville aux prévenus des regrets manifestés à Florens prétend dans son exploit intro- l'audience par Maigne de la Solayrie, ea ductif d'instance que ces mots insérés son nom personnel et au nom de son mandans le numéro quatre cent cinquaate- dant; que, dans ces conditions, l'insertion septdujournal«Le Madaagascar. qui du présent arrêt dans le journal «Le Mat?e publie à Tamatave « un nomme Flo- dagascar» à la place même où a été purens, naturalisé français à la commune blié l'article diffamatoire, et dans un aude Bet-ifo (?))) ont porté atteinte à sa con- tre journal de la colonie de Madagascar, sid ration; que, si ironique qu'ait été sera pour Orville Florens une réparation la pensée de l'auteur de l'article, conte- suffisante; nant le membre de phrase visé, il n'a pas Par ces motifs et ceux du premier Juge été établi qu'une atteinte ait été portée, qui n'y sont pas contraires de ce chef, à l'honneurou à la considéraFaisant droit aux réquisitions du Ministion de la partie civile tère public condamne Tristan Ronciè., Mais attendu que dans son numéro qua- re seul, à cinquante francs d'amende, par tre cent cinquante huit, portant la date application des articles visés au jugedu vingt-trois juin mil huit cent quatre- ment, lequel est confirmé in parte quâ vingt seize, le journal«Le Madagascar» Statuant sur les conclusions de la pardans son premier article, a désigné un si- tie civile Amendant, réformant et faisant ce que comme ayant, par suite eur X des nécessités du moment, le monopole le premier juge aurait dû faire de la fabrication de la chaux à TananaDit que, pour tous dommages-intérêts, rive qu'il a ajouté que le génie militaire Tristan Roncière ou tout autre géayant besoin de chaux pour construire les rant, publiera in extenso le présent arrêt, casernes nécessaires à la santé de nos en tête du journal «Le Madagascar,» et troupes, le sieur a oflert de ven- ce, dans le délai d'un mois à dater de cedre de la chaux ou ses terrains calciféres jour à des prix tellement exagérés que les caserDit, en outre, qu'à la diligence d'Orvilnes n'ont pu être édifiées qu'en effet on le Florens, le présent arrêt sera inséré, lit notamment dans cet article, les passa- en son entier, dans la première page d'un ges suivants«tous les terrains calciféres journal de la colonie, au choix d'Orville «qui entourent Tananarive ont été jadis Florens, et aux frais de Tristan Roncière. «concédés par le premier ministre RainiDéclare Maigne de la Solayrie civiledont on ment responsable des frais de cette der«laiarivony à un M. X «ignore la nationalité, le génie voulant nière insertion et condamne Tristan Ron«avoirdelachaux, onvoulut lui vendre cière aux dépens liquidés à la somme de «un franc la livre. Dans ces conditions on neuf francs vingt-cinq centimes pour ceux dus à FEtat et à celle de cinquante-qua«ne pouvait s'entendre. cC'est pourquoi les casernes si nécessai- tre francs pour ceux dus à la partie civi«res à la santé de nos soldats ne sortent le. Fixe au minimum prévu par la loi lit«pas de terre.» «La suprême Loi, le salut de la comquê- durée de la contrainte par corps, pouf «te péniblement acquise, en commande le paiement de l'amende et des frais ait cl'application sans s'arrêter aux menaces cas où il y aurait lieu d'y recourir

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Ainsi jugé et prononcé publiquement, au Palais de Justice, à Tananarive, en audience correctionnelle de la Cour d'Appel, où siègeaient Messieurs les Magistrats ci-dessus nommés, les jour, mois et an que dessus. Le présent arrêt a été signé par Messieurs les Magistrats qui l'ont rendu et par le Greffier. Saivent les signatures. Par la Cour d'Appel Pour expédition certifiée conforme, délivrée à Monsieur Florens (Orville), industriel à Tananarive. Tananarive, le vingt # novembre mil huit cent quatre-vingt seize. Le Greffier en Chef

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LAFON. Vu par Nous V. Sourd, Président de la Cour d'Appel de Tananarive, pour légalisation de la signature de M. Lafon, greffier en chef de la Cour d'Appel. Tananariva le 20 novembre 1896.

V.SOURD

Vu par Nous LéonDiibreuil, procureur Général près la Cour d'Appel de Tananarive, pour légalisation de la signature de M.Sourd, Président de la Cour d'Appel. Tananarive 23 novembre 1893. L. DUBREUIL.

de renseigenement sur le fonc-

BULLETIN

tionnement de la Liqne télégraphique d'Ankeramadinika à Tamatave. 19 Novembre.

-nommunication

avec Moramanga très bonne Ligne coupée entre Amparafara et Analamazaotra. 20—do—.—Communication avec Moramanga très bonne. Ligne toujours coupée entre Amparafara et Analamazaotra. 21—do—.—Communication avec Moramanga très bonne jusqu'à midi. Communication rétablie à 1 heure avec Beforona; bonne.

1

*

TANANARIVE

AVIS RÉSIDENCE GÉNÉRALE

Quelques cas d'incendie involontaire s'étant récemment produits à Tananari-

ve, les propriétaires responsables ont été poursuivis conformément à la loi Malgache. 1:168 nommés Raketaka, Rambo10,Raintavinosy, Rainikotomanga ont étécamnés, par application de l'article129, une amende de 3 piastres et

AVIS

tallé sur l'Ivondro, où il sert au remorquage des passagers et des marchandises-

Les Colons européens demeurant à

Tananarive auront la faculté d'employer de la main d'œuvre pénitentiaire dans les A la suite de l'incendie du village choisi l'autorité Maromby, militaire le a conditions de prix suivantes 0f. 20 pour une demi-journée (3 heu- plateau de Mahatsara, qui est à l'abri des inondations, fortes plus pour y établir un demie de et travail effectif) soit le res matin de 7 heures à 10 h. 1/2, soit le poste important, sorte de port tête d'étapes soir de 1 heure à 4 h. 1/2 et pour toute de guerre, où seront entreposés, avant leur réexpédition, les approvisionnements, corvée de moins d'une demi-journée. Les par la voie fluviale. 0 f. 30 pour une journée de travail apportés été commencés par le ont travaux mêmes heures du matin et du soir aux et pour toute corvée deplus d'une demi- service du génie et sont poussés avec activité. journée. 0 f. 20 pour une corvée de nuit de moins de 3 heures (vidanges). RENSEIGNEMENTS MILITAIRESLes gardiens qui surveillent les prisonniers employés à des corvées de viCERCLE D'ARIVONIMAMO danges reçoivent 15 francs par mois, soit 0 f. 50 ponr une corvée. Ceux qui surveillent les prisonniers Le mouvementinsurrectionnel des hauemployés à des corvées de jour, reçoi- tes vallées de la Varana et delà Kaliriana vent la même solde que les prisonniers, est maintenant arrêté; le Fahritauyd'Ansoit 0 f. 20 pour une demi-jouruée et karitsa, centre de la rébellion, est presque complètement repeuplé. 0 f. 30 pour une journée. Le traitement des prisonniers et des * ** gardiens sera versé à la caisse des priUnereconnaissance conduite par M. bureau commissaire da de Posons, au le Lieutenant Bloch, du 2" Régimentd'Allice. Les demandes seront adressées 48 gérie, "dans les pays difficiles de la rive de la KoLoratsy, a tué 11 rebelles. heures à l'avance à M. le Capitai- gauche c Pendant la poursuite, bande avait une Commandant la Prévôté, qui fera ne connaître dans les 24 heures s'il pourra arboré le drapeau blanc, et un sor.afficier, le sergent Colas, s'avançait vers un être fait droit. y groupe de trois individus pour ramasser les lances qu'ils avaient déposées terre Les mouvements de troupes se succè- lorsque l'un des rebelles, saisissant brusdent depuis quelques jours dans la capi- quement l'une des armes à sa portée, en. tale: la ne Compagnie d'Infanterie de blessa le sous-officier ; cet acte de perfimarine, venant de Tamatave, est arrivée die coûta la vie à son auteur, qui fut tué le 23 à l'effecttfde 2 officiers et 95 hom- de la main même du sous-officier blesséle 7e Compagnie du 2e rçgiment mes La bande entière fut bientôt disperséed'Algérie (Capitaine Blanc), qui occupait poursuite vigoureuse. une par depuis plusieurs mois le cercle de Babay, CERCLE DE BABAY repris le jour anciens même a ses cantomements, place d'Andohalo. L'enquête que fait, en ce moment, MLa4e Compagnie du 2e régiment d'Algésecrie (Capitaine Jaquinot) est mise à la dis- le Chef de bataillon Commandant position de M. le Colonel Combes, com- teur d'Ambohimanga, assisté de M. Paul mandant le 1er territoire militaire, à partir Ratsimihaba, sur les circonstances qui ont amené l'attaque du 19 Novembre du 3o novembre. L'envoi de cette compagnie, destinée à courant, a prouvé la participation à cet partie rébellion grande d'une de des acte les environs d'Ambohitrabiby, occuper habitantsdes villages situés au pied de la de prélever dans le cercle permettra une colline sur laquelle est bâtie la ville compagnie de tirailleurs malgaches qui sainte ces habitants se sont laissé entraîira occuper la région de Tanifotsy, ner par un petit groupe de rebelles venant du Nord. * * * les plus compromi Quatre habitants, En exécution de l'arrêté no 129 de M. le déjà été jugés et exécutés le 23 Noont Général commandant le Corps d'occupa- vembre devant la population de la ville, tion et Résident Général, le service de des villages voisins rassemblée, et une; et santé militaire a pris possession de l'hôpi- amende été infligée à la ville d'Amboa tal de Soavinandriana le 25 Novembre. himanga.

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TAMATAVE.

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Fabert», de la Division navale de

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l'Océan indien, transportéjàAndévoranto une forte chaloupe à vapeur destinée à la navigation sur l'Iaroka, ainsi que les chaudières et machines des deux canots Voruz, dont les coques ont été amenées voie par en été na,gouverneurded'Analamahitsy, même de Razanakombadistrict Malgrédeuneterre. mer assez grosse, la barre a pu être franchie sans incidents. Un troisième canot Voruz est déjà ins-

à

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MAHATSARA.

CERCLE D'AMBATOMANGA

Des opérations sont en cours pour dégager la rive droite de l'Ikopa jusqu'à la:, forêt. Un poste va être installé a Andran-goalaka pour faciliter l'exploitation des. bois de haute futaie. CERCLE D'AMBATONDRAZAKA.

Un télégramme du 21 Novembre, der M. le Lieutenant Colonel Commandant


larmes

-1

à Tamatave, rend compte de rétablissement d'un poste de tirailleurs sénégalais à Imerimandroso. La région se repeuple, la route d'Amixatondrazaka à Fénérive est maintenant couverte et un certain nombre d'Antsiibanakas sont arrivés à Fénérive.

toral et, par sa présence, préviendra le reDÉSIGNATION DES OBJETS tour d'incidents comme ceux qui vienMorceau de cuisse de bœuf nent de se produire. Cuisse de cochon MARCHÉS du 17 Novembre 1896

PRIX moyen des denrées aux di-

vers marchés de la ville.

IRENSEIGNEMENTS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

DÉSIGNATION DES OBJETS

PRIX

F.c

Lamba, marque Cabot (40 yards) 21 30 VOHÉMAR. Lamba Benoty (40 yards) 20 25 Il a été établi, après enquête, que la Toile américaine, petite largeur panique signalée dans le dernier numéro [40 yardsl 20 45 du"JournalOfficiel" avait été occasion- Calicotaméric.marqueBBB(40yards)21 née par les menées hostiles de quelques Calicot, marque couronne bleue(4o yards) 20 50 officiers hovas de la province de Soavi- Lamba 50 en soie nandriana, qui avaient obligé le gouver- Lamba rebord „ (linceul) grand 40 neur à abandonner son poste et à se re- — do — (petiti 25 ,, airer avec eux dans l'intérieur. Lamba Betsileo (en soie) 50 „ „ Les populations sakalaves et betsimi- Lamba Betsileo en coton 500 sarakas de la région, bien que travaillées Rabanne fine 80 Riz blanc Il mesure de 17 à 21 litres) 360 par les émissaires hovas, ont refusé de Riz rouge (1 mesure de 17 à21litres) 3oo prendre part au mouvement de rebellion supérieur, Paddy 1 mesure 1 15 le calme parait actuellement régner :et do — de qualité moyenne, 1 me— la région. -dans 110 sure Sel (100 livres) 50oo NOSSI-BÉ, Bois à brûler (le paquet) o 70 160 L'agitation signalée précédemment Paille à brûler [la grosse botte] o50 avait, comme à Vohémar, sa source dans Herbes — do — [la petite botte] potagères o80 les excitations des autorités hovas d'Ano- Choux (gros) o 60 L'apparition du «Météore,» rotsangana. do (petits) o 20 ayant à son bord M. l'administrateur de Tomates (1 sobika) 2 5o Nossi-Bé, a suffi pour apaiser cette ten-à Oignons 1.1 sobika] o 85 Dinde grosse tative de soulèvement. 5oo do — petite 120 Le remplacement, qui va être effectué 5 30 bref délai, des autorités hovas par des Oiedogrosse 150 chefs de la région, donnera satisfaction Canard — petite — 1 oo gros contribuera populations à des et aux vœux Poulet gros o60 rétablissement l'ordre. le de rassurer do — petit o30 Chapon gros 2 50 * * * Aloyau de bœuf 650 La milice de la province, dont l'orga- Filet de bœuf o 75 srisation est poussée activement, occupera Langue de bœuf o 35 ,J>jentÕt tous les points principaux du lit- Cervelle o25

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PRIX

250*

Epaule de mouton Cotelette de mouton Cervelle de mouton (les 4) Rognon de mouton (les 8) Gigot de mouton Pommes de terre (1 sobika) Lait [le litre] Sucre (Gros gâteam Gingembre (1 sobika) (EuIs (les 6) Café (Cont. d'un litre) Ananas (les 3 gros) Bananes (1 grosse main) Nèfles du Japon (la sobika) Citrons (les 6) Boite en fer blanc (grande) Allumettes (les 12 boites) Nattes (longues de 5 mètres) — do — (grandes en 2 parties) Bambous 50 petits Poutrelles Planche Feuilles de herana pour toitures les 13) Graisse d'un bœuf de 200 francs Graisse d'un porc de 100 livres Petits clous à tête [1000] Une grande bêche Marmite en fonte [grande] do [moyenne] ^oissons [la sobika] kloque pour puiser de l'eau [grande] Bougies [longues] les 2 [courtes] les 3 do Savon [grosse tablette]

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[petite]

Chapeau paille malgache do — moyen Cuillère en corne Charbon, une grande sobika de mesures iœuf gras Porc gras

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Mouton gras

vache et un veau Canne à sucre (les souliers (la paire) -

STATISTIQUE du mouvement des bourjanes entre Tamatave et Tanana rive, du

15

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Novembre 1896.

des Porteurs TOTAL DATES Œ o M Porteurs de i l'adminisGÉNÉRAI, E-r -----.. -* dutration § Il t - ----------(.)----.-des

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RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE MADAGASCAR

MARCHE DES COURRIERS ENTRE LES CHEFS LIEUX

ET LES POSTES DES CERCLES DE LTMERINA.

ORIGINE DES CORRESPONDANCES

DATES DES

DESTINATION

DEPARTS.

HEURES DES

CERCLE DE BABAY.

(1)

--

Tous les jours

do —

AMBOHIBAO (2)

do —

MAHIRIDAZA (3)

Lundi, Mercredi, Ven- 9 h. dredi Mardi, Samedi 9 h.

do —

ANDRAMBONTANY (4) Mardi, Jeudi, Samedi ANKAZOBE (5) Mardi, Samedi

do —

do —

TANANARIVE (1) AMBOHIBAO (7) MAHIRIDAZA (8) A.NDRAMBONTANY (9) ANKAZOBE (10)

-do-(11) AMBOHIDRATRIMO AMBOHIMANGA

AMBATOMANGA

-:do —

MAHARIDAZA

ANTANETIBE

do do

(3)

do do

(4) Par Manankasina. (5) Par Fiahonana et Ambohitromby. (6) Par Miantso et Ambohimenatsimo.

Lundi, Jeudi

8 h,

Touslesjours

8 h. matin

do

Mercredi, Vendredi,

do

do

Lundi,, Jeudi, Mercredi, Vendredi, Dimanche Lundi, Jeudi

do do

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Mercredi, Samedi Mardi, Jeudi, Samedi Mercredi, Vendredi, Dimanche

AMBOHIMANGA (12)

(12)

AMBOHIDRATRIMO

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MAHARIDAZA

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AMBATOMANGA

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Par Ambato et Manankasina(8) Par Mangabe, Mamiomby, Mra(7)

(11)ParAmbohimenatsimoetMi-

do

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gabe.

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CERCLE D'AMBATOMANGA. 8 h. 30 matin Touslesjours

TSIAFAHY (1)

- do--

Par Miakotso, Mamiomby, Man!-e

nana.

—do—

— do—

do TSIAFAHY SOAVINA

9 h.

psageâ.

Ambohidratrimo les correspondances de ou pour ce point, cellesd'Imerimandroso et d'Ambatamanga. (2) Par Manankasioa et Ambato

— do—

SOAVINA

- -

9 h.

(1) prend et remet à son

Dimanche.

(6)

BABAY

- do

1

813)mUia

TANANARIVE

BABAY

OBSERVATIONS

do do midi 3h. soir

2h.loir

antso.

Par Imerimandroso.

à Autans-* malaza, les correspondances des-

(1) Remet, à son passage

tinées à ce poste, ainsi que celles destinées au poste d'Ambohimasina, et à son passage à Ambohibololona, celles destinées à ces poste. (2) Le courrier de Maharidaza porta toutes les lettres destinées aux différents postes de la ligue d'étapes et au poste del'Angavokely(3) Ce courrier n'a pu encore fonctionner à cause des dangers qœt présente la route actuellement.


D'AMBOHITRABIBY.

CERCLE AMBOHITRABIBY

- do- do-

AMBATOMAINTY (1)

A(2)

Lundi, Mercredi, Ven- 8 h. 30 matin dredi

- do- do-

AMBOHITRANDRAIN

(3)

AMBATOMENA

(1)

Par Ambohitrolomahiby.

do

f2)ParAmbatonandriana.

do

do

(3)ParFie/erana. (4)ParAmbohitrolomahitsy (5)ParAmbatoDandriana

iia t AMBATOMAINTY

di, Jeudi, Samedi - do-

AMBOI-IITRABIBY (i.) (5)

Mar

-do-

AMBOHITRANDRAINA

(6)

do

AMBATOFISAORANA

ANALATSARA

Lundi, Mercredi, Vendredi

do

<6)ParAmbaiomainty,Anjohy.

ANALATSARA

AMBATOFISAORANA Mardi, Jeudi,Vendredi

do

(7)

do

(8)ParFieferana.

(7)

(8)

AMBATOMENA

AMBOHITRABIBY

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ARIVONIMAMO

TANANARIVE AMBOHIBELOMA

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AMBOASARY

AMBATOLAMPY (2) ISAHA

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AMBONIRIANA (3)

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AMBONIRIANA

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MAlIABO

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MAHABO

Tou lesjours

8 h. 30

Lundi, Vendredi Mercredi, Dimanche Lundi, Vendredi Jeudi, Dimanche

matin

(1) Prend et remet à SOn passage à Fenoarivo courrier de ou pou

do

ceposte.

do

do do

le

et remet à son passage à

(2) Prend

Miantsoarivo le courrier de ou pour ce poste.

do

Vendredi, Mardi

Toualcs ~, jours

Mardi, Samedi Jcudi, Lundi

Mercredi, Dimanche Vendredi, Lundi

e, Mercredi

DTVimanchv

Vendredi

A.MBONIRIANA Samedi SOAVINANDRIANA (Mandridrano)

SOAVINANDRIANA MAHABO (Mandridrano)

Nota.

CERCLE D'ARIVONIMAMO.

Bealoka — do—

(5) do

AMBATOLAMPY (2)

ISAHA

- --

ARIVONIMAMO

AMBOHIBELOM

•• - do-

Par ADjohr, Ambatomainty.

Vendredi

,

8 h. matin

8 h. 30

(3) Amboniriana assure le service postal du posto de Manimbola.

matin

f

do (AmbohimasiAmbohimasido (4) Ambohîbeloma .1 Mannaandona Ambohitronassure le service do des postes drana do 2 h. soir Amboasary (5) Amboasary as- f Donandrotsa-

de

as( sureleservice ra j

2h.soir(5)

postal despostes Ambohimahide ratra.

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do

do

Il paraitra prochainement un tableau de marche des courriers entre les Ch. ,-lienx et le. postes des Cercles de Moramanga et d'Ambatondrazaka.

f

Tananarive, le 23 Novembre 1896. Le Gecéral Commandant le Corps d'Occupation et Résident Général de Franee à Madagascar. P. O. Le Chefd'Etat-Major,

A.GÉRARD.


LE THÉ

il est indispensable d'étendre la récolte en couches, très minces. Pour les exploitations de quelque importance on peut avantageusement installer dans les greniers à flétrir, des toiles sans fin montées sur des rouleaux horizontaux, superposées les unes aux autres à intervalle de Om. 15 à 0m. 30. Cette disposition, très employée à CJylan, permet de flétrir dans une salle de dimensions relativement restreintes un poids considérable de feuilles. Le fanage est terminé quand

dessus celles qui se trouvent à la pareil

inférieure. (Suite et fin) Afin de pouvoir sécher les feuilles par PRÉPARATION DU THÉ. un temps humide, on peut, comme l'indique M. Raoul, les mettre dans d3 grandes bassines au dessus d'un feu sans doivent thé après subir de feuilles Les fumée ni odeur. Ou porte ces bassines à la récolte une préparation délicate que température voisine de 1003 à 90J une efforcer de décrire dans allons nous nous environ*. On y jette les feuilles, qui article. cet être doivent remuées vivement jusque avant tout, d'expliquer convient, Il ce dessication complète. Ce point, qu'il est thé vert entend thé et l'on par par que indispensable de ne pas dépasser pour noir. Ces deux sortes de thé sont produibrune, et souple devenue feuille est la ne pas brûler le thé, est très rapideplante même et récoltées la tes par exacde vieille gant. ment atteint. peau une comme même façon la manipulation de la tement préparé, complètement thé est ainsi Le feuilles. des varie produit diffdseule la et 2° Enroulement ultérieure il no reste plus qu'à le trier et à l'embalfeuille de d'aspect. gout et La de rence L'enroulement a pour but, comme nous ler pour le livrer je ne au commerce thé renferme à l'état naturel une assez l'avons expliqué, d'enlever à la feuille la d'indiquer comforte proportion de principes âcres et plus grande partie des sucs âcres qu'elle crois pas inutile, avant dernières ment opéra, procède à on ces disparaître faire à cherche qu'on amers contient. On a imaginé, pour faire ce tions, de donner ici, d'après M. Boutilly dans la préparation du thé noir mais que travail, des machines fort ingénieuses il les caractères que doit présenter un thé l'on conserve en grande partie dans la est vrai, mais dont nous ne saurions cequalité. bonne de manipulation du thé vert. Pour arriver pendant conseiller l'emploi, si ce n'est « Un bon thé doit avoir un arome à ce résultat, on torréfie immédiatement dans lecasdesgrandesexploitations. Leur pelant miel et un léger goût de créo" après leur récolte les feuilles destinées description ne peut rentrer dans le ca- sote. Lale liqueur doit être transparente, à produire le thé vert, tandis que l'on dre forcément restreint de cet article; foncée, et le ménisque en contact assez trois soleil pendant doux ou expose au contenterons donc d'indi- avec la porcelaine de la tassedoit former nous nous heures celles qui donneront le thé quer ici la méthode suivie par les Chinois dorée. couronne une soleil simple exposition Cette noir. au qui, sans contredit, préparent le thé avec « Si le thé a un goût de feuille décomsuffit pour produire une très légère fer- une perfection que nous sommes encore posée c'est qu'il est brûlé, c'est à dire mentation qui détruit une grande par- bien loin d'atteindre. Ce procédé n'exige le point convenable de dessication aque été dont tie des principes amers nous avons l'utilisation d'aucun matériel coûteux dépassé. parlé et pour donner au thé noir la cou- nous le croyons donc préférable à tous « S'il est âcre et amer, c'est que la leur qui le caractérise. Afin de conserver les autres, surtout pour un début. suffisante. n'est flétrissure pas estimée des si âcreté -au thé vert cette L'enroulement fait table une se sur doivent être feuilles d'une cou* Les l'opéra« subir fait lui Cllinois, on ae pas de laquelle so rangent les ouvriers, leur franchement cuivrée. autour tion de l'enroulement des feuilles que hommes, femmes ou enfants. Chacund'eux verdâtrd couleur sont de elles « Si décrire plus loin et qui allons a saisit une poignée de feuilles, la compri- foncé, c'est qu'elles ont été trop flétries. nous justement pour but de débarasser le thé me sur la table avec la main et lui noir de presque tous les sucs amers imprime un mouvement de va et vient « Si elles sont vert clair, c'est qu'elle# que renferme naturellement la feuille du ou un mouvement circulaire qui ne tar- ont trop fermenté. » théier. poignée de 5* Triage et emballage. à transformer la de pas La manipulation du thé comprend feuilles ea boule. Cette boule est brisée Avant d'être emballées, les feuilles sont 10Laflétrissure, reformée un certain nombre de fois, triées diverses catégories marchandes, et 2° L'enroulement des feuilles, jusqu'à ce que les feuilles présentent un soit auentamis, soit à la main. Les plus 3* La fermentation, enroulement convenable. L'opération de petites constituent à Ceylan le brokea 4° La dessication, l'enroulement été bien conduite n'a que pekôé qui forme la qualité la plus appré5° Le triage et l'emballage. si à ce moment les feuilles renferment ciée viennent ensuit le pekoé, le pekÕé" ; faitrop proportion ni forte ni trop une 1° La Flétrissurl. et enfin le readleat souchong etc de sucs. La pratique seule permettra (feuille rouge), nom donné àla catégorie ble feuilles, il suffit de les à chacun de déterminer aisément Pour flétrir les ce la plus inférieure, composée de toutes le8 étendre en couches minces sur des nattes point important. ïUn bon ouvrier peut, ou des rabannes bien propres, en plein d'après M.M. Nicholls et Raoul, rouler feuilles mal préparées ou trop âgées. Le thé bien sec est enfla emballé dans soleil si le temps est sec, dans une pièce 13 à 14 kilogrammes de feuilles jour. par des caisse de fer blanc hermétiquement ciel est couvert ou l'at- 3' La Fermentation: bien aérée si le closes où on le tasse par couches réga* mosphère humide. Il est parfois nécesfeuilles les Après leur enroulement, lières. saire dans ce cas d'avoir recours au feu. sont disposées à 8 10 cende couches en Il est important de livrer au commet Le fanage des feuilles au soleil peut être timètres d'épaisseur et laissées ainsi pen- ce des thés de qualité bien uniforme il terminé en 2 ou 3 heures à l'ombre, au dant l'on fixe par est donc important de bien mélanger variable temps que un exige jusqu'à contraire, il quinze et vingt tâtonnements. Elles subissent, pendant les feuilles appartenant à unef toutes heures si le temps est humide enfin, il très manipulation, de phase la cette une même catégorie. faut deux ou trois jours pour que la flé- légère fermentation qui détruit encore aujourd'hui, Il est prouvé les trissure soit complète. Afin de ne pas que ferpartie des sucs nuisibles. Cette Chinois mélangent à leur thé, pour aug.. être à la merci d'un temps humide, il une doit être conduite arec soin menter son parfum, des feuilles de planter mentation sera toujours nécessaire, quelle que soit tout échauffement doit être évité par celles d'oranger par telles odorantes, l'importance de l'exploitation, d'aménaque destinés à aérer exemple. Peut-être faut-il voir là, in* pelletages fréquents des ger un local pour effectuer cette première la masse. dépendamment de leur habileté et dq pnase de la manipulation. L'aménagela perfection de leurs procédés de mani* mentd«celocal du reste excessive- 4° DeSlication. ment simple; une grande pièce, facile Aussitôt après la fermentation, les pulation, une des raisons pour lesquelles à aérer, percée par conséquent de fenê- feuilles sont desséchées au soleil si le le thé de Chine est si universellement tres convenablement disposées pour éta- tempslepermet. Pour cette dessication apprécié. blir des courants d'air, conviendra par- au soleil il faut étendre les feuilles en « —— faitement. Rappelons que pour hàter le couches minces sur des nattes ou des * On reconnait qu'on est arrivé à ce point la main placée sur Ifl fanage des feuilles et opérer cette dessi- rabannes bien propres, et les remuer de convenable, lorsque peut plus supporter la chaleur bassine ne cation partielledansde bonnes conditions, temps à autre afin de ramener sur le qu'elle lui communique.

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est


II existe dans nos colonies un

nombre

considérable de plantes qui pourraient æcvir à aromatiser le thé. Pour n'en citer qu'une, il y a, par exemple, une orchidée appelée faham fragrans), qui eu fanave (Angroecum à la M rencontre plus particulièrement Baunion et à Madagascar cette plante, dont les feuilles renferment une forte proportion d'un principe aromatique :iDommé coumarine, d'une odeur fine délicate, permettrait peut-être de parfumer agréablement le thé. Je ne sais si à la Réunion ou à l'Ile Maurice il a été fait des recherches dans ce sens, mais je pense que le planteur aurait avantage à produire un thé légèrement aroinatisé comme on fait en Chine.

DIDY MANAO MANAMBONINAHITRA IRAY HO lOvtra.

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Madagascar, del'avifcdessavants, diffère beaucoup par sa faune et par sa flore de toutes les autres parties du monde je crois donc qu'il ne sera pas difficile de -trouver, lorsque nous connaîtrons mieux le pays, une ou plusieurs plantes ne se rencontrant pas ailleurs, permettantcette

Ny Général, Commandant le Corps d'occupation sy Resident Général de France à Madagascar, Noho ny fangatahany Monsieur le Capitaine Legrand,

:

Dia mandidy Rainikoto 6vtra, dia atao lOvtra noho ny soa nataeny taminy Frantsa sy noho ny herim-po nasehony tamin' ny ady tamin' ny antoandron' ny 29 sy 27 Mai 1896 sy nohe izy naratramafy taminny 2 Juin 1896, raha nandroso namely ny fahavalo. Antananarivo 21 Novembre 1896, GALTJIENI.

Ny Gazety MALAGASY

Izaho Ranavalomanjaka III, nandova ny fiandrianan' ny razako, ary eo ambanin' ny fiambi nian' ny Repoblika Frantsay, Mpanjaka sy Mpiaro ny lalàn' ny Facjaksna, Mamoaka izao didy izao : I. Rabanoma 14vtra sy Rainitsarovy 12vtra., dia hita miharihary fa nhman' ny mpikomy, koa dia esorina ny voninahiny, ary izy dia hafindra amin' ny toerana izay bo tendren' uy GéBérat, Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar. II. Ny fananan' izyroalahy dia lanina ho an' ny service francais du Domaine (Fanaovana raharaha frautsay momba ny fananana tany). Nosoratana tao amin' ny lapako ao Tsarahafatra tamin' ny 31 Octobre 1896, Hoy Ranavalomaujaka III, Mpanjaka.

RAHARAHAM-PANJAKANA

Pour les annonces et réclames du

arcmatisation. Il est certain que si la culure du thé prend de l'extension dans notre nouvelle colonie, les premiers planteurs devront d'abord s'attacher à produire un thé analogue à celui de Ceylan, ruais j'estime ,qu'une fois ce but atteint, ils auront intérêt à rechercher la création d'une marque de thé spéciale à Madagascar. EM.

PRUDHOMME.

Inspecteur, Chef du service de l'Agriculture.

JOURNAL OFFICIEL

FILAZANA.

S'ADRESSER A

L'AGENCE CANNET,

^Nisy trano may tsy naby tato ho ato teto

àAnjomîi,

Astarauaiivo, ny tompon-trano tompon' adisly amin' ieany dia notsaraina araka ny lalaxia malagasy. Ka dia nosazira mby 1 sy i1,.3 aiaka ny lalàn:l, toko 129, llaketaka, £amb<lo, Rainitavianosy, Rainikotomanpra. Bazanakombana, Gouvcrneur ao AnalalamabitsJ, fari-tanin' Ilafy dia nosazina tahala izany koa.

t

Tananarive

TARIF DE LA PUBLICITÉ

l

-do-

En dernière page, pour une annonce, la ligne 4 fr. 2fr. En avant dernière En faits divers 2 fr.

page--do---

RÉQUISITION N° 29

*

Suivant réquisition du 8 Novembre 1896, M. Cannet Lange, Louis, agent de publicité, domicilié à Tananarive, agissant au nom et comme mandataire de Mille Cannet Lange, son épouse, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, au nom de la dame Cannet Lange, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de a Villa Emme. line» ; consistant en une maison d'habitation, terrain planté d'arbres fruitiers, riz, manioc, café, et un potager, situés à Tananarive, quartier Amparibe. Cette propriété, occupant unesuperficie de 31 ares environ, est limitée A l'Est, par un chemin et par une propriété appartenant au vendeur Andriatasy; Au Sud, par un chemin et par une propriété appartenant au prince Rahamatra; Au Nord, par une propriété appartenant à Andriatasy A l'Ouest, par un chemin et la propriété Rahamatra. Le requérant déclare qu'à sa connaissance, il n'existe sur la dite propriété aucune charge, ni aucun droit réel immoblier actuel ou éventuel. Le conservateur delapropriété foncière,

:

;

:

Signé

BARTHOLOMÉ.

FANGATAHANA N0 29 Noho ny fangatahana famin' ny 8 Novembre 1896, M. Cannet Lange, Louis, mpanao raharahaampahibemaso monin-i aoAntananarivo, masovoho manao amiu' ny anarany Madame Cannet Lange vadiny, nangataka ny anoratana amin' uy Rejistrv ny Fanjakana, amy ny auaran' ny Madame Caunet Lange tompon' ny tany izay nambarany, sy tinny, "Villa Emmeline", misy trano atao hoe iray fitoerana, sy tany misy saha, hazo mamoa, vary, maugahazo, kafe, sy taninanana, ao Antananari vo, aiuy ny fari-tanin' Amparibe. Izany tany izany dia misy tokony ho 31 ares, ary izao no iaritra aminy: ny atsinanam, dia ny lalaua sy ny tokotanin' Andriantaey mpivarotra ; uy atsimo dia ny lalana sy ny tokotanin-dRamahatra ny avaratra dia ny tokotanin' Andriantasy ; ny andrefanadia ny tokotanin-dHamahatra. Ny mpangataka munambara, fa araky ny fahafantarany ireo fananana ireo, dia tsy misy natao anton-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa. na ankebitriny, na amy ny ho avy. Ny mpitabiry ny amy ny fananana tany,

:

;

BARTHOLOMÉ.

AGENCE CANNET TANANARIVE FERMIERE DE

PUBLICITÉDU"JOURNAL OFFICIEL"

LA

Représentation de tous les produits français

-

COMMERCE

INDUSTRIE-ALIMENTATlON


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