Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 29/09/1900

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Journal officiel de Madagascar et dĂŠpendances


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1900/09/29.

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— N. S. — Ne 539.

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JOURNAL DE

ci

MADAGASCAR

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commandant en chef et pe Général Général de Madary OUYerneur a l'honneur dscar et Dépendances Messieurs les officiers, W^'inf ^er et membres de la ro etio iiaires

PRIX

DE MADAGASCAR

OFFICIEL les Mercredi

à Tananarive, DU NUMÉRO:

du 17 juillet des douanes

DÉPENDANCES

r,

à

et Samedi. L'Impriinerie/'J^racïetfe^ C77 0 Fr. 15 CENT., F

1900, modifiant relatif aux cafés.

le tarif

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895et 30 juillet 1897; Vu la dépêche ministérielle en date du 20 juillet qu'il les recevra, e 0 onle européenne 1900, familles, aujourd'hui Arrête: eUx et leurs a 9 heures et demie du ART. ln. - Sont promulgués dans la colodi, nie de Madagascar et Dépendances la loi du 17 du Gouvernes°ir <.lJ.entns^es salons juillet 1900, modifiant le tarif des douanes en fvénérai ce qui concerne le café en fèves et pellicules, (Antaninarenina) invitation ne et les deux décrets du même jour, le premier personnelle 8era relatif au régime des cafés brésiliens, le second a cette occasion. concernant le mode de perception des droits e sur les cafés. ART.II. - Un numéro du Journal Officiel SOMMAIRE de la colonie, portant la date du 29 septembre Partie Offleielle 1900 et contenant les textes de la dite loi et At,HÊTÉ des dits décrets dûment collationnés sera dér g Prornulguantdansla la coloRie de Madagascar posé aux greffes des tribunaux de Madagascar loi et les deux décrets et Dépendances. et DéPendances dndate li 17 juillet 1900, modifiant le tarif des ART.III. — M. le Procureur Général, chef du , relatif aux cafés. Loi avant service Pourdouanes nh- de modifier le tarif des douanes , ur objet judiciaire, est chargé de l'exécution du qui concerne le café en fèves et présent arrêté. n. Pelle Fait à Tananarive, le 21 Septembre 1900. I\l\iti nom GALLIENI. commissaire du GouverneOtntnant un et les suivre deentPOUr régler questions Pour le Gouverneur Général se rattachant à la convende toutenature et par délégation : Ip Gouentre à la convent'on n^ae 11r-<se rattachant vernnr , de Madagascar et Dépen- Le Commissaire des Colonies da neurGénéral M. Orville Florens père, indus.\Il0. trlrs et ffons de Secrétaire Général, à Tananarive. triel d elneurant la chasse aux bœufs sans LALLIER DU COUDRAY. tn: irlt ernentant la de province Majunga. r,,It re(()rinu dans Par le Gouverneur Général: divea oguant les plans d'alignement de ARRÊTÉ Le Procureur Général, '---rt tnod.rses rues de Tamatave. Codifiant l'article 3 de J'arrêté du 6 mai GIRARD. cetn églementat l'organisation, l'avansolde J)t it la du cément personnel indigène cntaHt l'organisation, t'avanLOI ew h^i8lfv ter^ rti e«ad?Betsiraisaraka du Sni le tarif ir) ayant pour objet de modifier S»UJ ,at-Ma or) en ce qui concerne le des douanes CS'°* 3fi café en fèves et pellicules.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, NOUVELLES ET INFORMATIONS. INFbnMATIONS. -—TERRITOIRES TERmTOlREs Le Président de la République promulgue CIVILs. LESET — la loi dont la teneur suit : ÉCONOMIQUES. CIVILS., itt INSFIC-NEMFNTS D ADJUDICATIONS PUBLIQUES. ART.Ier.—= Le droit minimum sur le café en fèves et pellicules est fixé à cent trente-six francs (136 fr.) par cent kilogrammes (100 kilog.). OFFICIELLB~———————— ART.Il. - Le tableau E annexé à la loi du 11 T Qét!\ janvier 1892 est modifié comme suit: ARRÊTÉ Café en fèves et pellicules: la loi dans la Coloet PrOn, lIlguant Droit du tarif minimum métropolitain diles deux décrets en date minué de soixante-dix-huit francs (78 fr.). non

1900.

OFFICIEL 01

V AVIS.

29 Septembre

orncielle

!.S

PUBLICITE POURUNEÀNNONCZ PETITES ANNONCES o rra 85 la ligne ANNONCES RÉCLAMES: t fr. la ligne S'adresser à l'Agence Oannet à Tananarive.

"-ARX-IH.'— Le Gouvernement est autorisé à concéder par décret l'application du tarif mi- v nimum résultant de la loi du 11 janvier 1892 et des lois postérieures aux cafés et au très denrées coloniales originaires du Bré sil, tant en France et en Algérie que dans les colonies et possessions françaises et pays de protectorat de l'Indo-Chine. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 17 Juillet 1900 EMILELOUBET. Par le Président de la République: Le Ministre du Commerce, de VIndustrie, des Postes et des Télégraphes, A. MILLERAND. Le Ministre des Colonies, ALBERT DECRAIS. Le Ministre des Finances, J. CAILLAUX. Le Ministre des Affaires Étrangères, DELCASSÉ. DÉCRET Le Président de la République Française, Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, et d'après l'avis conforme du Ministre des Finances: Vu l'article 19 de la loi du 6 mai 1841, qui confère au Gouvernement le droit de modifier les tares légales accordées aux marchandises qui acquittent les droits de douane sur le poids net, Décrète: ART.1er. — Les cafés en sacs, balles ou surons acquitteront les droits sur le poids net réel. ART.II. — Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et'le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le n Juillet 1900. EMILELOUBET. Par le Président de la République Française: Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes etdes Télégraphes, A. MILLERAND. Le Ministre des Finances, J. CAILLAUX.


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES DÉCRET

Le Président de la République Française, Sur le rapport d'i Ministre du Commerce, de industrie, des Posteset des Télégraphes, du MinistredesAffaires Étrangères,du Ministredes Colonies et du Ministredes Finances: Vula loi du ti janvier 1892, portant établissement du tarif des douanes: Vules loisdes 24 février et 17 juillet 1900,et notamment les articles 6 et 3 des dites lois, Décrète: ART.1er. — Les taxes inscrites au tarif minimum sont applicables aux denrées d'origine brésilienne visées à l'article tel des lois des 24 février et 17juillet 1900. ART.II. — Les produits similaires des autres origines bénéficieront, à titre provisoire, des dites taxes jusqu'au 31 août 1900. ART.111.- Le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires Étrangères. le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 17Juillet 1900. EMILELOUBET. Par le Président de la République: Le Ministre des Finances, J. CAILLAUX. Le Ministre des Affaires Étrangères, DELCASSÉ. Le Ministre du Commerce, de VIndustrie, des Postes et des Télégraphes, A. MILLERAND. Le Ministre des Colonies, ALBERT DECRAIS. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL nommant un commissaire du Gouvernement pour régler et suivre les questions de toute nature, se rattachant à la convention passée le 11 mars 1899 entre le Gouverneur, Général de Madagascar et Dépendances et M. Orville Florens père, industriel, demeurant à Tananarive. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11décembre 1895et 30juillet 1897 ; Vula convention, passée le 11 mars 1899entre le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances et M. OrvilleFlorens père, industriel, demeurant à Tananarive et approuvée par M. le Ministre des Colonies,le 6octobre suivant; Vu l'avenant à la dite convention, en date du 10 septembre 1900, Arrête: ART.Ier. — M. le lieutenant-colonel du génie Roques, directeur des travaux publics, est nommé commissaire du Gouvernement pour régler et suivre les questions de toute nature vse rattachant a la convention susvisée. ART.IL — Les chefs des divers services de la Colonie et des différentes circonscriptions administratives répondront aux demanaes de renseignements que leur adressera le commissaire du Gouvernement et lui communiqueront tous les documents dont il croira devoir prendre connaissance.

ART.111.— MM. le Secrétaire Général, les chefs de service de la Colonie, les chefs de province et commandants de cercle sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Faità Tananarive, le 12 Septembre 1900. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: Le Commissaire des Colonies ffonsde Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GRNÉRAL la chasse aux réglementant bœufs sans maître connu dans la province de Majunga. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des il décembre 1895et 30 juillet 1891; Vu l'arrêté du 21 octobre 1899, promulguant à Madagascarle décret du 30 septembre 1887, relatif à la répressionpar voie disciplinairedes infractions commises par les indigènes non citoyens français : Considérantque les indigènesde certainesrégions de !a province de Majungase livrent à la capture des bœufssans maître connu, qu'il y a lieu dè, lors de réglementer cette chassede manière à éviter les abus qui pourraientse commettre ; Sur la proposition de l'administrateur chef de la province de Majunga; - Leconseil d'administrationentendu, Arrête: ART.let. — La chasse aux bœufs sans maître connu est interdite dans la province de Majunga. Elle ne pourra être pratiquée qu'en vertu d'une autorisation accordée par l'administrateur chef de la province et qui ne sera valable que pour les territoires désignés à l'article 8 ci-dessous. ART. II. — Les permis délivrés sont collectifs. Ils mentionneront les noms, domiciles des indigènes autorisés à chasser et le nom et le domicile du chef dégroupé responsable de la sincérité des déclarations, ainsi quedes infractions que pourraient commettre les chasseurs à l'occasion de la chasse, et notamment les abus qu'ils feraient de l'autorisation à eux délivrée pour se livrer au vol des bœufs domestiques. Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1899, interdisant l'abatage sans autorisation des vaches, génisses et brebis, demeurent applicables au bétail capturé, qui ne pourra être exporté hors de la province. Les permis sont délivrés moyenART.III. nant le versement d'une taxe de 0 fr. 25 par chasseur agréé. Ils ne seront valables que pour le mois de l'année dans laquelle ils auront été pris; au cas où un temps plus considérable serait nécessaire aux chasseurs pour se rendre maîtres des animaux poursuivis, l'administrateur de la province pourra accorder une prolongation gratuite de leur permis d'un mois au maximum. Chacun des permis collectifs ne s'appliquera pas à plus de cinquante indigènes. ART. IV. — Les groupes de chasseurs devront, avant de commencer leur opération, présenter leur autorisation aux représentants européens de l'autorité locale. Au retour, les groupes devront se représenter aux autorités pour faire constater le nombre de bœufs capturés. L'omission de l'une ou de l'autre de ces formalités entraînerait le saisie sans indemnité du bétail capturé. ART.V. — Il sera perçu, sur le bétail capturé, un droit de deux francs par animal âgé de un

an ou moins; un droit de cinq francs da" autres cas. ddet Ce prélèvement sera fait au profit du Dudoet local. , de ART.VI. - Toute omission ou in e-rfBg dans la déclaration du bétail capture Ser$ do punie d'une amende égale au montant double des droits fraudés. ART. VII. --" Quiconque chassera sans cio' torisation sera passible d'une amende de dO quante francs, sans préjudice de la saiSie bétail capturé, s'il y a lieu. 1 af' L'emploi dans cette chasse de sagaies o0arne mes à feu demeure interdit sous peine amende de 50 francs. eol Les Européens ou assimilés seront civi'e responsables de toutes condamnations pecljajres résultant des infractions commises padei indigènes employés par eux à la capture bœufs sans maître la connu.. ART.VIII. — Les territoires sur leSq!I;os: chasseestautoriséecomprennenttroisreMjjt 1° A l'ouest de la Betsiboka, tout le ri Ct de Mahabo, non compris la région de Ma valo. 2° A l'est de la Betsiboka, les reg, do Miadana. de Marovoay, de Maroadabo dkara: bato, a l'exclusion des portions de rÁ 1 A fantsika, aliénées en faveur de MM. SU1 de et Cie. <<i< OS reglO 3° A l'est de la Mahajamba, les Mampikomy et de Port-Bergé. d¡ú15 Le présent arrêté ne sera pas -ipp 1 i cable les territoires concédés par décret à la estde ogtje pagnie des mines d'or et de la côte Madagascar. t 1'8 ART.IX. — MM.le Secrétaire Général etsoot ministrateurde la province de Mait'O fiaal,O%i chargés, chacun en ce qui le concerne, cution du présent arrêté. 190, Fait à Tananarive, le 12 Septembre GALLIENI. Vu au Contrôle financier, le 16août 1900. Parle Gouverneur Géo Le Commissaire ffons de SecrétairedesCI0joees f 4 LALLIERDU COUDRA GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL 49 homologuant les * 1.1151 ru de diverses d'alignement I1 Tamatave.. CO rp: 1 Le Général commandant en chef du jjjd" corp, de d'occupation et Gouverneur Général gascar et Dépendances, juilial Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30111' CO 18"; Vul'arrêté du 15octobre 1897,érigea"ntenc°^ mune la ville de Tamatave ; été Vu le dossier de l'enquête à laquellea"~en' Pde$ 10 cédé dans cette localitéen vue de l'allrl,"e.n.l iendo ruesde l'Abattoir,Marmet, LielJtenant e Lepte, XII Décernbrra Réunion (1erpartie), Lambert. bre, Flacourtet Flacourt prolongée,Ileboulevarddu Cimetière ; ; a Vu les plans d'alignementdes dites r-ulip5 ; »$ Considérantqu'il y a un intérêt maJcJnlca\'ltie pointde vue de la facilité des cornt delIJ que de la salubrité et de l'embellisseme en , à adopter les plans dressés; Sur la proposition de l'admini.strai.s.r e®^ maire de Tamatave ; j u, Le conseil d'administrationentend. Arrête: r' de8de t ART.Ier. - Les plans d'alignement à riif de l'Abattoir, Marmet, t.ieutenant-lqoe ..ld et XII Réunion (Impartie), Lambert, v» {je Timbre, Flacourt et Flacourt prolong


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DEPENDANCES 1884, fixant les règlespour établir le prix de revient du matériel du service colonial expédié de France et le taux de remboursement pour les cessions de ce service; Vu la circulaire ministérielle du 17octobre 1898, relativs à la justification des cessions; Sur la proposition de M.le commissaire chef des services administratifs,

du Cimetière, joints au prése{)t\:;' uulevard Sont Uté rrte lité homologués et déclarés d'utiPUblIque. Les immeubles en bordure des Art jr Les immeubles en bordure des résultant la sont de frappés déclaration de toutes d'aliIfis Rer;t, n ART. III. — M M. l'adminislrateur 1, d t en chef, h f mairedT duprée amatave, est chargé de l'exécution dn Présenta Faità Tananarive, le i2 Septembre 1900. GALLIENI. Par le Gouverneur Général: hOrt8 U c Ttsai^ ue secrétaire des Colonies Général, LLIER DTI COUDRAY. oû,,_

Décide: ART. Ier. — Les cessions des articles 6 et 7 aux divers antres articles du chapitre 43 sont autorisées pendant l'année 1900. ART. II. — Les cessions seront décomptées conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 17 octobre 1898, et les décisions 1035, du 8 décembre 1899, et 1123, du 23 mars 1900. ART. III. — M. le chef des services administratifs est chargé de l'exécution de la présente décision, dont l'effet remontera au 1er janvier 1900. Tananarive, le 6 Septembre 1900.

ARRÊTÉ -G;:;:NT modifiant l'article III de !'al'I'Au. 6 mai 1899, réglementant 1 l'avancement et la solde du anlsa.tion, du territoire indigène 411per8ollu8l dea etslltllsaraka du Sud. T commandant en chef dn Corps Go ra^ gascarPahon et Gouverneur Général de MadaVu1 et Dépendances, 1897. d? retS des il 11 décembre 1895et 30 juillet Vu'r Vul'arrêté du 6 mai 1899,réglementant l'oTaniindiv du va('ment s Retsimisarakadu Sud: aepr Considérant que les traitements accordés aux du territoire des Betsimisaraka du r0n,.vOrit Igenes inférieurs à ceux alloués aux ent d ConSidéresJntliènes des territoires voigins: que le personnel indigène gérant '„ °u-re.' du Sud n'a cessé de dur»p«. toiredP« Betsimisaraka et de dévouement et qu'il v a fyl'en j^euve h0 élevant les soldes , SurPaf l'arrêten du 6 mai 1899: des ht, du territoire fixéesparl'arrêté "dsaraka précité es lletsi£.OPos,tion dudu commandant Sud, Arrête. ?T> K .,.. l'arrêté du 6 mai artIcle III de ART.1er.- L' de ces a&ents ART.III.- La solde annuelle v" frnenr de 1" classe 2.400 francs de 2e classe 2.100 , 3*classe 1.800 » de 4eclasse 1.500 » 5e de classe officie 1.200 800 nt,, de classe de 2e classe 600 — SeCrétaire d a classe Seo,.é/ taipesdP e 2# cIasse 420 600 — 360 — î0rhwT*Il - h.- de 2e classe dUShri ndant l\Ur. le Secrétaire Général et le des Betsimisaraka Sont chapJl Lire en ce qui le condu 00 arrêté. erle ,iepalt ^exéc?iuuS' f présent un a ananarive, le 12Septembre 1900. fl GALLIENI. ilt,Qtt le 8 C"rdle fi nancier, Ptembre 1900.

41'.ù

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GALLIENI. Vu au Contrôle financier, le 3 septembre 1900. ETAT-MMOR,

DÉCISION

1318

4821

masse de ravitaillement dans la province du Betsileo à compter du 1er octobre 1900. ART. II. — Le magasin de Fianarantsoa relèvera directement du chargé du service administratif dans ce poste, qui en assurera le ravitaillement. ART.III. — Le taux de l'indemnité de vivres pour la province du Betsileo reste fixé par le tableau annexé à la décision N° 1040,du 14 décembre 1899, fixant le taux et le prix de remboursement des rations pour l'année 1900. Les tarifs des indemnités de transport et de frais généraux sont fixés par le tableau annexé à la présente décision. ART. IV. — Toutes les règles édictées par l'arrêté N° 1779, du 12 mai 1898, par les décisions susvisées et par l'instruction du 31 mai 1898, sont applicables à la province du Betsileo, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente décision. ART.V. —Les attributions descommandants de cercle, telles qu'elles sont définies par les règlements précités, seront dévolues au président du conseil d'administration du 2* régimentde tirailleurs malgaches. Les prescriptions du règlement sur la masse de ravitaillement en ce qui concerne l'organisation etlacréation d'un iondscommun ne sont pas applicables aux troupes qui y sont stationnées.

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de MadaLes économies réalisées seront, en fin de et gascar Dépendances, trimestre, versées à l'ordinaire des compagnies. Vu l'arrêté N. 1779, du 12 mai 1898, créant une ART.VI. — MM. le chef des services admimasse de ravitaillement; Vu la décision N*569, du 13 mai 1898,et l'instruc- nistratifs et le colonel commandant le 2e tion du 31 mai 1898, pour l'application de la masse régiment de tirailleurs malgaches sont chargés, de ravitaillement; chacun en ce le concerne, de l'exécution Vu Indécision N°1040,du 14décembre 1899,fixant de la présente qui décision, qui aura son effet à le taux et le prix de remboursement des rations compter du 1er octobre 1900. pour l'année 1900; Sur la proposition du conseil d'administration du 2' régiment de tirailleurs malgaches; Tananarive, le 10 Septembre 1900. Vu l'avis émis par le commissaire chef des services administratifs, GALLIENI. Décide: ART. Ior. — Il sera fait application

Indemnités

Vu au Contrôle financier, le 5 septembre 1900.

de la

de transport

et de frais généraux

-r DÉSIGNATION des RÉGIONS 1 1

00

HOMMESDE TROUPE OFFICIERS Indemnité de Indemnité pour -frais généraux transport | f S i.C1) a M 00 M M

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g -S 2 G

g -S 2h M

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S

le'Gouverneur Général: Par Le Commis,f;aire des colonies nfrnnsde Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY.

1310 DÉCISION néral C° chef du Corps seaUpation dant en Général de MadaV* efc etGouvprneUr Vh, ependances des i i décpmbre1895et 30 juillet 1«ïf.1esd?Crets la , Ire nltnlstérielle N.296,du5 jUillet

Provincedu Betsileo.-.

2.00

1.50

0.30

-

0.10

-

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Ijoré l'administration

OBSERVATIONS

S c. « "©

devra

Officiers.-L'indemnité portéeauprésenttarif ne se cumule pas avecl'indemnitéde transit qu'elleremplace. Hommes de troupe.—Les indemnités portées au présent tarif ne se cumulentpas avec l'indemnitéde transit qu'elles, remplacent.- Leshommesde troupe,qui, seront autorisésà percevoirl'indemnitéde vivres, t les inpercevrontégalement in demnitésqui figurent au présent tarif, mais le prix des vivresqui leur seront distribuésà titre remboursable par de 10•/„ comme pourles officIers. être ma-


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

ETAT-MAJOR DÉCISION

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Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Dans le but d'assurer avec rapidité le service de rembarquement à Majunga du personnel fit du matériel à destination de la côte ouest de l'lie de Madagascat, et, en partieulier. dans les cas d'uren l'absence d'ordres de l'autorité supéMadagascar, gence rieure ; Dans le but de permettre au Général en chef d'être renseigné directement et rapidement sur les mouvements de personnel et de matériel de Mavers l'intérieur de l'île ou vers les points de iunga la côte ouest; Vu l'avis émis par M. le commissaire chef des services administratifs, Décide: ART. Ier. — Le commandant d'armes de Majunga est chargé de la « Direction Générale » des transports de personnel et de matériel à destination de l'intérieur de l'île ou des ports de la côte ouest. Le commissaire-adjoint chargé du service administratif à Majunga assure, sous l'autorité du commandant d'armes, la partie technique de ce service. Les chefs des différents services doivent adresser leurs demandes de transport au commandant d'armes, qui les transmet pour exécution au chargé du service administratif. Chaque fois que l'exécution d'un ordre du commandant d'armes devra entraîner des dépenses non prévues pour les transports, il devra en rendre compte d'urgence au Général en chef, qui statuera. Le chargé du service administratif à Majunga correspondra directement avec M. le commissaire chef des services administratifs du corps d'occupation pour les questions techniques de son service, et par l'intermédiaire du commandant d'armes pour toutes les questions relevant directement du commandement. ART. II. - MM. le lieutenant-colonel commandant d'armes à Majunga et le chef des services administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueuràcompter du 15 septembre 1900. Tananarive, le 9 Septembre 1900. GALLIENI. EXTRAITS Par décision du 3 septembre, de M. l'administrateur en chef, maire de la ville de Tamatave, M. le docteur Chevreau est chargé, à titre provisoire, de visiter les indigents à domicile. Par décision locale du 4 septembre, M. Julien Bouliez, surveillant du jardin d'essais de Mananjary, pendant la présence sous les drapeaux de M. IloIlot, est licencié de ses fonctions. M. Rollot, mis en congé renouvelable par l'autorité militaire, reprend ses fonctions de directeur du jardin d'essais de Mananjary. Par arrêtés du 13 septembre, M. Achard, géomètre de 38 classe, chef de la circonscription de Vohemar, est nommé géomètre de 28 classe. M. Autechaud, commis de 28 classe des travaux publics, est nommé commis de 1" classe. M. Jaquet, commis de 48 classe des travaux publics, est nommé commis de 3* classe. Le traitement de M. Nogué, sous-directeur de l'école professionnelle, est porté de 6.500 à 7.000 francs [solde d'Europe, 3.500];

Celui de M. Pons Emile, surveillant des travaux publics, de 3.600 à 4.200 francs (solde d'Europe, 2.100 francs) ; Celui de M. Xavier, dessinateur aux travaux publics, de 2.400 à 3.000francs [solde d'Europe, 1.500 francs]. M. Bazire, adjoint de 2" classe des affaires civiles, est nommé adjoint de ire classe. M. Ancelin, commis de 2° classe des affaires civiles, est nommé commis de lre classe. M. Dubois, écrivain de 28 classe des affaires civiles, est nommé écrivain de ire classe. M. Lafond, inspecteur de 28 classe de la garde indigène, est nommé inspecteur de t re classe. M. Dibart de la Ville-Tanet, garde principal de lre classe de la garde indigène, est nommé inspecteur de 3e classe. MM. Bergerot et Mercier, gardes principaux de 4* classe de la garde indigene,sont nommés gardes principaux de 3e classe. Les arrêtés en date des 23 août et 7 septembre 1900, nommant provisoirement M. Ancelin, greffier-nolaire et commissaire-priseur à Fianarantsoa, en remplacement de M. Fortier, sont rapportés. M. Fouinât, avocat, est nommé provisoide paix rement greffier-notaire près la justice et à compétence étendue de Fianarantsoa comdans cette même missaire-priseur localité, en de M. Fortier. remplacement M. Fouinât recevra, en sa qualité de greffier p. i., une allocation calculée à raison de 2.000 francs, moitié du traitement du titulaire. Il est créé, au cours normal d'institutrices de Tananarive, vingt bourses d'entretien de 100 francs par an, qui seront affectées aux élèves les plus méritantes et les plus nécessiteuses. Vincent Rajaobelina, interprète titulaire de fre classe, en disponibilité sur sa demande, est réintégré dans le cadre des interprètes, indigènes, avec son grade d'interprète de 1" classe. Emmanuel Rasamuel, interprète de 2* classe à Ihosy [cercle des Bara], est révoqué de ses fonctions. Par décision du 13 septembre, Rajaonary, interprète titulaire de 20 classe démissionnaire, est nommé écrivain auxiliaire de 4®classe. Par arrêté du 14 septembre, M. Lefebvre d'Argcncé, président du tribunal de pu instance de Tananarive, conseiller p. i. à la Cour d'Appel, est désigné pour siéger comme membre titulaire au conseil du contentieux administratif, en remplacement de M. Gamon, conseiller à la cour, en congé. Par décision du 1i septembre, Une brigade topographique ira procéder à la délimitation de la concession de 1.500.000 hectares de terres accordée, par décret du 28 mars i899, à la compagnie coloniale et des mines d'or de Suberbieville et db la côte ouest de Madagascar. La surface de 3.000 hectares, située autour du port d'Amboanio et visée au paragraphe 2 de l'article 1er du ditnedécret, devra ayant déjà fait l'objet d'un bornage, la en délimitée question. pas être par brigade Celle-ci sera composée de : M. le capitaine Mercier, de l'artillerie de marine, détaché au service des travaux publics les travaux de la route de l'ouest, chef de pour Brigade; Le sergent Mangin, de la légion étrangère, détaché auprèsde M. le lieutenant-colonel commandant le territoire de l'ouest; Le sergent Caille, du bataillon de la légion étrangère, à Majunga; Le brigadier Vivian, de l'artillerie de marine, à Tananarive;

Le canonnier Prat, de l'artillerie de iDa à Tananarive. Par décisions du 15 septembre, l' La décision du 27 août 1900, affectant 8.Fort, Dauphin M. le géomètre principal RertranlJer rapportée; cet agent est désigné pour cOOefde ses fonctions à Ambato, en qualité de eqfg d la circonscription de la Granae-Terre, eteefde rejoindre immédiatement son poste. Régis Razanany, expéditionnaire au e ment annuel de 1.080 francs, est nonooietflj. • vain auxiliaire de 3e classe. 'It' Razafindrapolo, expéditionnaire a,11 tr. al ment annuel de 480 francs, est nommé ccr de 5e classe. l,t Reberisaon est nommé, pour compter Illit septembre 1900, écrivain auxiliaire de 58Ctfecte au traitement Annuel de 300 francs, et "gJeco au 4e bureau du Gouvernement Géfléraleo airt~ remplacement dè Ratsimba, démissioflD pour compter de la même date. Par arrêté du 17 septembre, ,dt M. Labarre David, soldat d'infantelil de marine, mis en congé renouvelable par1 rité militaire à compter du 28 septembje est chargé des fonctions d'agent de 44 des Imprimeries Officielles de Madagascarl ---CABLOfilUmS (Agence

DE PARIS Havas)

Paris, 25 septembre, 6 h. 30 soir Le général Voyron télégraphie qtJfeI à Takollarticf e~e troupes ont été débarquées et qu'il établira son qu septembre Je général à Tien-Tsin. — Canton. Les Boxers menacet io, détruire la canonnière française AV à Koum-Touck. che, actuellement ) o Paris, 27 septembre, 6 h- 30 SI de Trois mille Boërs, parmi les nombreux sont fonctionnaires, arri'qlés où on les Lourenço-M arques, a désartnésLe président Kriïger s'embarqufr OMIS' à bord d'un cuirassé boit~~ l'Europe

PARTIE

NON

OMfljU

COLONIE DE MADAGASCAR rrB DIRECTION DES TRAVAUX IPlo AVIS

g

b d' )e du du Allumage phare le Cap ° ae MM. les navigateurs sont inforlléqoe le phare du Cap d'Ambre sera allume rie du 1er octobre 1900. itllé st5" Le phare dit 56 culminant Le phare dit duduCap d'Ambre est point 1, Par,[ «B:taé 3) cap de longitude, 11° 57' 20 André de latitude Je W491 0, 495 et longitude étant relevées sur la ca0^0 O. Il éclaire l'horizon entre le S. etle S. 39° E. (en par le nord). ordreJoc Il comprendpassant un appareil de fetl 1 lentille catadioptnque, donnant dl 1 à éclats réguliers de 5 en 5 seconQf•j e»pf La hauteur du foyer au-dessus o 33 mètres, et, au-dessus de la haut er cy 1 cyli moyenne de 65 mètres. La tour est et sa forme est tronconique à la base que à la partie supérieure.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES "UVELLES

ET

INFORMATIONS

Ai' desr occasion du transfert à Madagascar le Gou"estesmortels de Rainilaiarivony, trée derneur Général a décidé que l'enà Tananarive et l'inhurnatiU cercueIl tombeau d'Isotry donneNi0n leu anSa la cérémonie dont le proraient a LeIne été fixé comme suit : onVOJ, qui a quitté Tamatave vendredi dredi21 ~e courant, arrivera prohableInt septembre bahl enlellt à Tananarive vers le 5 octobre. ultérieur fera connaître le jour avis capitale, s'efl'ect e Son entrée dans la qui l matin, vers 9 heures \j% par LaboribaUJdla, rue Guillet; place Jeanet Amiralh^orde rUes Augey-Dufresse Colbert, avenue Grandidier. ne Wvé, ni08 tombeau à 10 heures. Général attendra le °idan i la r les Cour du tombeau et MM. d yçJ'dansfonctionnaires sont priés (JfftC'.erset bIen assister à la cérémonie d t v°Hoir à laquelle il sera immédlatetn. ahon, Le présent avis tienêm dta ellt Procédé. MM. les colons quidp LC0nvocati°n. dé également y assister nlellt Ibre accès du tombeau d'Isotry. 1. l4CtdQ lvraison [hiillet f 900J de la Revue de Y^9«scar>est en vente à Tananarive. de ce numéro: olci le ornrnaire secteur du Bas-Mangoky, •St.vdeT. • (irisation et les Usions de Mada4Clp'par A. alotet Ah' cie Paf A V** de juin eu rnois efjtpGe.nd1 d Oseille ; Chronique commerciale, industrielle et agrith fÏtu t' a ton agricole du cercle de Morau 10 0~février e4lie"; 1900 et le régime foStQti;t. ~00~d/8 99; êYS lJlJ.lletrce du caoutchouc; du n 484t'n de Madagascar; bléegéo itédemadagascar; lJibliol11 de de Madagascar graphie. l'eOsitioRde Madagascar; ; QlIJ.'l'in l,es et Mûme ncter ™on< Fillon sont arrid'recteur tr C0!0'es le f In 1 , , à cinq heures de ve dim <,. aM. Fiiinn ®' a date pris Possession de son du24 ua septembre. k date adu u v24 * de1:Udh 'gricUlt rnrne, Inspecteur, chef du service de et, de le ure, accOmpagné de Mœ'!Prudhomdu service C chef e dernier, uhe dernier arrivés à Tanana* • Partl de Tamatave à destià quatre 19 pris Passage: MM. de CPitena:eèS-rnidi. i Ont septembrel Strauss; les du génie l'administra^«•tet Reifi1^ne3r > e PH j Mariage, contrôleur prin-

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• • Richard, »• cipal des douanes à Tamatave; Port de Tamatave avocat, accompagné de Paul Ratsimihaba ; de Sauton, àrchitecte ; Marc, commis comptaLe voilier Grenouille est arrivé le 23 septembre au soir, venant d'Andovoranto. bilité; Demay, géomètre; Artigalet, Enault, Le voilier Mathilde est arrivé le 24 au matin, Socquet, MmeGros, etc. Le Djemnah est arrivé a Majunga le 23 et est venant de Fenerive. Le voilier Stella est arrivé le 24, venant de reparti le lendemain pour France. Se sont emde MM. commis Barthe, comptabilité ; barqués: Soanierana. Les voiliers Abeille et Tanjona sont arrivés Seguin et Balmelle, employés des postes, Soudieux et MmeSoudieux. le 24, venant de Fenerive. il Le voilier Azimo est arrivé le 25, venant de ** Maroantsetra. Il y a Heu de citer, parmi les dernières expéLe voilier Bonite est parti le 25, à destination riences intéressantes dues à l'initiative des de Maroantsetra. Européens en vue d'améliorer les moyens de Le voilier Bethna est parti le 25, à destinatransport à Madagascar, celle que M. Bouts tion de Manahara. tente actuellement dans ses chantiers d'Isoraka. Le voilier L. C. est parti le 25, à destination Cet actif industriel est occupé à la construcde Manahara. * tion de charrettes destinées à effectuer, entre »« Tananarive et Mahatsara, le transport de baSituation des lignes télégraphiques gages pouvant atteindre le poids de cinq cents Journées des 26, 27 et 28 septembre: la kilos. Ces véhicules, traînés par quatre bour- communication est bonne sur toutes les lignes. janes, pourront, dans la partie non carrossable de la route, être soulevés, pour être déplacés à la façon de brancards. TERRITOIRES CIVILS * •* de Maroantsetra Province Une information de Mahatsara fait connaître La situation politique de la province a été qu'un restaurant vient d'être ouvert dans ce sous la direction M. de Desjardins. Cet très satisfaisante pendant le mois de juillet poste, établissement est appelé à rendre de grands dernier. services aux nombreux voyageurs parcourant Dans le district de Maroantsetra, les indila ligne d'étapes entre la côte est et la capitale. gènes ont été très occupés par la préparation • des rizières de marais, laquelle est à peu près •* la vallée de l'Antanambalana. terminée Le public de Tananarive s'est rendu avec Dans la pour de région Mananara, au contraire, ces empressement à la représentation de Gillette travaux n'ont pu être commencés qu'au mois de Narbonne, donnée, le jeudi 27 septembre, d'août. au Théâtre Municipal, au bénéfice de Mme chef de la province a L'administrateur chanMarthyl, première Dugazon, première effectué, du 18 juillet au 8 polit, une tournée teuse d'opérette. dans le district de Mananara, jusqu'à la limite La vaillante et sympathique artiste, qui rem- sud de sa circonscription, prenant contact plissait un de ses meilleurs rôles, celui de avec la population et visitant les villages, les Gillette, a maintes fois soulevé les applaudisconcessions et les écoles. Il a constaté que les sements de la salle. Mme Darmand, MM. Trio- habitants, les Tsimihety particulièrement, metque et Cazeaux ont également contribué, dans tent la plus mauvaise volonté à envoyer leurs la plus large mesure, au succès de cette agréaenfants à l'école; certains même n'hésitent ble soirée. * pas à quitter la région pour se soustraire aux «# sollicitations des chefs à ce sujet. Des mesures Le tribunal !correctionnel de Tananarive a, ont donc été prises en vue de détruire peu à en son audience du 25 septembre 1900, pro- peu les préventions des Tsimihety. Ces indigènoncé les condamnations suivantes : nes, très prolifiques, semblent, en outre, plus Rabenja, deux mois de prison pour vol; intelligents que les Betsimisaraka. Ils forment Ramavo et Ratsarazoky, cinq jours de prison d'excellents bûcherons et sont très appréciés chacun pour absence inexcusable du travail comme récolteurs de caoutchouc. étant engagés. M. Claude, adjoint des affaires civiles, a », poursuivi, pendant le mois, l'étude, commencée Mandritsara. Ilst Un titre d'occupation provisoire a été délivré, précédemment, de la route de avec des levés représenle 13 août dernier, à M. Florent Payet, en vue rentré à Maroantsetra150 kilomètres. Une bonne de de la concession onéreuse d'un terrain sis à tant un parcours piste, déjà difficile à établir dans une région Tsiatosika, province de Mananjary, et mesurant aussi boisée et accidentée, sera seulement con7 hectares 6 centiares. struite; l'aménagement d'une route carrossable * ** demanderait, en effet, un concours considérable Un titre d'occupation provisoire a été délivré, de main-d'œuvre et ne serait pas en rapport le i8 août dernier, à M. Badré Félix, en vue de avec les besoins économiques du pays traversé. la concession onéreuse d'un terrain sis à Ma- Le sentier qui existe actuellement est impra8 ares ticable aux tilanjana sur une grande partie du nanjaryet mesurant approximativement trajet, et partout très pénible pour les piétons. 16 centiares. * La route du littoral sera prochainement ré•• De Maroantsetra à Rantabe, elle est carUn titre d'occupation provisoire a été délivré, parée. rossable sur une longueur de 25 kilomètres le 6 septembre 1900, a M. Constant Antoine, environ, pour 42 kilomètres de trajet; entre en vue de la concession gratuite d'un terrain Rantabe et Tanjona (30 kilom.), 4 kilomètres sis à Tamatave et mesurant 4 hectares 88 cen- seulement sont en bon état; enfin, de Tanjona tiares.


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à la limite sud de la province, la piste est établie dans de meilleure conditions; elle franchit le massif du cap Bellone par un sentier praticable aux filanjana, et des ponts provisoires assurent partout la communication. L'état sanitaire est satisfaisant. La chique a fait son apparition dans les premiers jours de juillet, et an certain nombre d'indigènes en sont incommodés.

RENSEIGNEMENTS Province

ÉCONOMIQUES d'Ambositra

M. l'administrateur en chef, chef de la les d'Ambositra, province communique suivants sur la situation renseignements de sa circonscription économique pendant le l81 semestre 1900. La province d'Ambositra est, assurément, au point de vue commercial, dans une situation prospère. Les chiffres d'importation et d'exportation pendant le 1er semestre 1900 consignés ciaprès l'indiquent suffisamment : Importations Toiles écrues. , — blanches 71.900 Indiennes et tissus. Eau-de-vie anisée et absinthe extraite Vin, rhum et liqueurs diverses Articlesdivers.,. TOTAL

808.888

527.925 fr. 00 00 48.670 00 104.000 46.390 10.000

00 00 00 00

Exportations 3.885fr. 00 Peaux. 9.400 00 Ci re .,.,. , , 250 kil. environ Or Certains indices de l'activité commerciale se trouvent en dehors même des statistiques. C'est ainsi que, depuis trois ou quatre mois, il a été construit, modifié ou agrandi, par des Malgaches, une soixantaine de maisons environ. D'autre part, plusieurs Européens bâtissent présentement des habitations très confortables, ce qui dénote les espérances fondées sur l'avenir économique de cette province et témoigne d'un sentiment réel de confiance et de sécurité. Les mercuriales ne donnent lieu à aucune observation. Ci-joint l'état des prix courants sur le marché d'Ambositra : 125 à 250 fr. 00 Bœaf gros. — moyen 55 00 70 00 Vache., , , 40 00 Veau.,.,.,." 80 00 Cochon iros.,. 10 00 Moulongros.,..,..,.,.. 3 60 Brebis. , , , , , 1 60 Agneau 10 00 Bouc 00 4 Chèvre.., , , , 0 80 Viande de bœuf, le kilo 0 80 Langue de bœuf. 1 50 Graisse de bœuf, le litre 10 0 Viande de porc, la côtelette

Graisse de porc, le litre.,.,.,.. 1fr. 60 Poule , , , 0 80 0 50 Poulet. , , 2 50 Oie, , , ,, , ,,, 00 Dindon 1 fr.50 à. 3 0 60 Canard. Œufs de poule,les (j 0 20 ,, , — de cane,les 8.,., 0 20 60 Savon noir, le pain. 3 5 60 Haricots, la \'ata. 0 60 Pommes de terre, la sobika. 40 0 Patates, la sobiLt. 60 0 Chou, gros. , , — moyen. 20 0 , 3 00 Pistaches, la vata .,. 1 00 Café, le Htre. 0 60 Tabac,les 40 feuilles. 5 90 , Riz, la vata. 1 80 Paddy, la vata. 2 00 Madriers, l'un (4m). Planches (palissandre) l'une [lm 80 x 1 50 , O. 30 j , , 0 80 Bambous, le paquet. , , , 0 80 Bois rond, le paquet. 80 Bois de chauffage, la charge. , , 0 Cocons de vers à soie, les 300. 4 00 3 00 Rabanes pour matelas, l'nne. 0 55 Toile écrue, lr* qualité, le mètre. 0 45 id. 211 id. 0 35 id. petite largeur, le mètre. Toile blanche, qualité supérieure, le 0 60 m~tre. Patentes et licences. — Les patentes et licences ont produit, pendant le 1er semestre 1900, 6.246 fr. 15. Cultures. — La préparation des rizières pour le repiquage est à peu près terminée dans divers endroits. Toutefois la récolte prochaine se ressentira, vraisemblablement, de la présence sur les chantiers aurifères de la vallée de l'Ampasary, de la main-d'œuvre indigène. Les cultures de café, manioc, maïs, patates, haricots, pommes de terre augmentent graduellement. Les plantations de tabac sont nombreuses, notamment dans la région tanala, où les indigènes écoulent ce produit sur place. Industrie. — Le commerce du bois tenu parles Tanala et les Zafimaniry au marché d'Ambositra continue activement. Les nombreuses constructions entreprises dans cette localité leur permettent de livrer- leurs bois à des prix rémunérateurs. Les adjudicataires de la ferme des cdapiasH, fixée à 26.000 francs par an jusqu'au 31 mars 1902, expédient la majeure partie des cocons sur Tananarive, où la vente se fait plus facilement et à de meilleures conditions. Mines. — La production d'or dès diverses exploitations aurifères de J'Ampasary, au 30 juin, s'élevait approximativement à 250 kilos. Des travaux considérables ont été faits sur les lieux, les nombreuses tranchées et galeries souterraines qu'on y remarque témoignent de l'ardeur qu'ont mise les indigènes a la recherche de l'alluvion aurifère. Mais le rendement y est devenu moins élevé, les efforts semblent vouloir se porter sur le Sakaleona, où des gisements plus riches viennent d'être découverts.

VARIÉTÉS La

Ramie11'

Climats convenables

à la Ranlie

Il est peut-être excessif de poser en prlran' ainsi quel'affirment quelques agronomes e lienl gers, que la culture de la ramie appardsel exclusivement aux climats à la fois c^al](jje' humides, ou que, suivant les agronomesrti çais, elle peut être pratiquée dans les P tempérées de l'Europe.. d«j Ces opinions sont discutables à bien points de vue et elles le sont certain'-(nontg elles s'appliquent indistinctement au* sont dont les espèces signalées tempéramen si différents: Urtica niveaet UrticatenaCl D'autre part, est-il bien exact de dire esi la ramie n'a pas donné résultats oase9t, de résultats ramie n'a donné de d* verses contrées, Algérie, Tunisie, Mad&o a^sC}ft Réunion, Egypte, Maurice, Natal, Etatss A République Argentine, etc., c'est que c mats ne sont nullement à la convenance plante? .tépnr Le climat d'un pays n'est pas une en1e dS que. Il faudrait, pour être affirmatif, di.redoO quelle partie du pays la tentative a écho et si la plante avait été placée dans son jj* ble milieu. Evidemment, la ramie. cit;31 Etats-Unis, ne peut pas végéter à golf' mais elle sera prospère sur le littoral g/ du Mexique, dans la région de la canne !litf. avec de l'irrigation, et si elle ne reuee 5oc sur les plateaux de Madagascar, les parties basses et la zone d IIlavanl pOJ11erI b30" conviénnent; les terres à cannes et nér niers sont de bonnes indications £ pour la culture de cette plante. l1erso Il serait pcut-être imprudent d @attrib'I' mauvaises conditions qu'auraient P"sonto certains climats la lente éclosion de ce tion. Ainsi qu'il est dit au début de ?e,eSèK c'est autant l'état général du marc é de gb que l'incertitude des procédés de tral e dece la ramie qui ont fait reculer l'e ploi dece dernière et conséquemment sa eultu1, Evidemment, les pays tempérés Chatidgetee chauds et humides conviennent » ° mais à la condition de prendre en 0os^jt tion la nature des deux espèces preciré tbfv l'une ne craint pas l'élévation du deg"tbt0. mique. Les contrées éminemment faeoraDio sont celles où les pluies sont c ) fournissent une tranche d'eau vàr 2m50 à 3"1 et plus, ou celles où les abondantes peuvent régulièrement çoac^„ dans les périodes sèches.4e~ 'le' La ramie n'a aucune place indlqlJ al seP ce, en Europe, et même sur le littor 160pfer trional du bassin méditerranéen. 9 pC j, Dans le nord de l'Afrique, que.q1étédiscp' de l'Algérie seule, encore cela a" offriraient des emplacements avainta tammentles plaines du littoral de5envio0 d'Oran, sur quelques milliers d',becelldJ1, les irrigations sont bien assurées F d'e période estivale. tiOOsli La plaine du Cljéliff a des irri £ <oflii> dans certaines parties, mais l'inS et le siroco, qui sont la caractéri. ^tjqiJ026y —rîTet26 19et (1) Voirle Journal Officieldes8, 15, bre 1900.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES en pluie, font que la ramie a Pa,?vre quelquefois une tendance à se ramifier. plaines de Bône et de la Mitidja, qui n'ont P"Les encoredes irrigations suffisantes, subissent quelques chutes de température hivernale qui aPrAG!Lpendant un temps plus ou moins long la végHation de la ramie. En Tunisie, cette culture ne serait praticable qUea côte orientale, mais la pluie y est "Illffisante et les irrigations d'été n'existent Pas et ne n'a aucun peuvent y être établies. La ramie avenir en Tunisie. h~a..uQQSnos colonies françaises, celles propres eUXgrandes cultures de ramie semblent être eUpremière ligne l'Indo-Chine, grâce à son elio, chaudet à ses eaux abondantes, puis équatoriales à grandes pluies il o Possessions cÓte occidentale de l'Afrique, Dahomey, la «Côted'Ivoire, Gabon. Ulne, mais les régions où l'état atmosphérique se d' divisé 811"X périodes bien tranchées, l'une l'autre sèche, cette dernière souvent Pluvifiî,Se' daUsprolongée que la première, Sénégal, Soudan, (:,ongo, e.t c., la rarriie ne saurait y être imimp 1 "Iltée si des moyeng - n'y étaient d'irrigation aS8llré '» suffisants et permanents. de la ramie doit être productive d a culture les régions où la température ne dans tofS s'abai«5 6 pas *iu-dessoti,- de zéro, et oil. à Ï,instiffisance ^es plnies, on peut opposer ''ifrieaJr°: telles sont le littoral du golfe du Mexia, dans l'Amérique du Nord, la partie fïioyenn 6 de l'Amérique du Sud, l'Inde trans-, S&ngépptii que, etc. steppiennes, malgré nes ^®sertiques et ne paraissent dé"prahon, pas favorables au de la ramie, même avec le tfévçiopdes ment et 'les essais faits arroements. 8Çcours dehors la de sucgYPte, en région de la canne sembleraient le prouver. re,'Bu les grande terres de l'archipel En réU^' Par la onde, Sumatra, Java, paraissent être les centres de végétation luxul'ill.nt:ClIence de la ramie, puis viennent ensuite qUel autres climats insulaires. Ceylan, T Jamaïque, etc., et les rivages des COnti e, par la présence du continents caractérigés ba il ne faut pas oublier cet atiOI11er. ais « Toute culture, POUr êt de lmple Pratique: POU ,r être rémunératrice, ne doit pas se faire »te,a demrere limite de la végétation de la suivant les régions lan d'exploitation conditions de culLe pl d^e,^minant les !r^re et le m,Gr traitement industriel de la familial de la !?'e ^oit n VOlrle caractère la grande exploltalion ? oprlete ou cxigp.r termes, doit-on agir avec manuels ou opérer tio E d'autres avec des instruments %tirde puissants et perfectionnés? te Iques rande-,surfaces SUI' d es moyens,Souvent d; d'exploitation est variable avec les Le et i'on le grand tort en France, l'elath, Ion a eu WÏVeinent à PPMq;,est,on» de tout rapporde la Métropole, de l'Algérie 0^fl\la r t'n. sie,qtii ne rprésentent pas les ter auxconditions culture de la ramie dOit -4»osCmilip,L,0Ù la La mainVPe> dans ®[nitll,emeotcompli• Ie8 questions iîltensives a quéesde industrieJJes, une part Nn°n(1érante : Or,nos son emploi est loin d'être MSOI Q dans toutes colonies, sauf au Ton-

En général, l'exploitation familiale ne parait pas appelée à être la première étape de la production de la ramie, et ce n'est pas par cette voie que l'industrie, à ses débuts surtout, trouvera la matière première pour ses usines: elle n'aurait là qu'un approvisionnement incertain ou insuffisant. de L'agriculture coloniale n'entreprendra grandes plantations de ramie que quand elle aura sous les yeux les exemples probants de son rendement et de son utilisation, car les frais de premier établissement en sont coûteux. D'autre part, les résultats des petits essais tentés un peu partout et sans méthode ont été peu satisfaisants, et il ne pouvait en être autrement. Ce serait donc continuer à perdre inutilement du temps que de solliciter n'importe où le concours de petits cultivateurs peu au courant de cette question et non convaincus de son avenir. Aussi quelques compagnies étrangères, ne méconnaissant pas cette situation, ont-elles agi sagement en prenant récemment toutes mesures pour parer au manque ou à l'insuffisance de la matière première destinée à leurs usines et pour se soustraire aux fluctuations du marché chinois. Dans ce but, ces compagnies ont commencé à créer pour leur propre compte des plantations de ramie, directement exploitées par elles, dans les zones intertropicales les plus favorables. Une compagnie étrangère aurait acquis 15.000 hectares dans la partie nord-est de Sumatra et aurait défriché plus de 500 hectares de forêt vierge déjà convertis en plantation de ramie. Les industriels français doivent opérer de même, et, en attendant l'implantation de cette culture dans nos colonies plus éloignées, l'Algérie offre dans ses plaines basses du littoral ouest quelques milliers d'hectares qui peuvent permettre d'y obtenir un rendement moyen de la ramie, quoique cette plante soit là à sa dernière limite de production économique. Ces considérations générales sembleraient démontrer que, dans la situation présente, l'exploitation de la ramie sur de grandes surfaces serait d'abord la forme indiquée pour toutes les régions à population peu dense, où la maind'œuvre est insuffisante ou chère; elle permettrait l'emploi de moyens mécaniques de coupe et de traitement et aurait le grand avantage de fournir à bon marché une masse considérable de produits de qualité homogène, ce qui, en industrie, a une importance capitale. Rien n'empêche d'appliquer les deux systèmes, et, dans les pays à main-d'œuvre abondante, d'avoir recours à la production, familiale. Cependant il pourrait être difficile de demander au petit propriétaire indigène une préparation du produit conforme aux procédés particuliers de traitement préconisés par les usiniers ou les compagnies qui se sont fondées sur l'apDlication d'un système de travail correspondant à leur genre de fabrication. Dans les colonies françaises, le Tonkin excepté, mais surtout dans celles de la côte occidentale de l'Afrique, l'état réduit de la maind'œuvre ne permettrait pas une exploitation de la ramie qui ne s'étendrait pas sur de grandes surfaces et ne serait pas basée sur des moyens d'exploitation mécaniques simples mais puissants. Par contre, dans certaines régions de l'arla densité de la chipel indien et malaisien,

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population est telle qu'elle peut certainement changer entièrement le mode d'exploitation, surtout dans la récolte et la première opération du traitement, c'est-à-dire dans la décortication. Sans abandonner le plan de grande culture, la décortication mécanique ne paraîtrait plus devoir s'imposer si une main-d'œuvre abondante de femmes et d'enfants, exigeant des salaires minimes, pouvait être employée à décortiquer manuellement à l'état vert et sur le champ même. On sait que l'enlèvement de l'écorce de la tige fraîche, sur pied, s'obtient avec la plus grande facilité. Les expériences démontrent qu'une femme européenne habile peut, parla décortication en vert, obtenir théoriquement 15 kilos de lanières sèches par dix heures de travail, mais cet effort ne saurait être exigé normalement des populations intertropicales. Ce procédé manuel, s'il a l'avantage de ne pas énerver la fibre, a l'inconvénient, suivant certains auteurs, de laisser intacts le revêtement épidermique et les matières agglutinatives, où les fibres sont enfermées. Quelle que soit la nature des procédés préconisés, la ramie doit être traitée sur place, sur le champ même, en raison non pas du poids, mais du volume encombrant de la récolte brute. Quelques auteurs prétendent même que dans les climats chauds, un dégommage doit suivre immédiatement la décortication pour éviter les fermentations. Il serait impossible, en effet, de mettre en balle des lanières non dégommées et de les expédier en Europe sans craindre la désorganisation du centre du ballot tout au moins. Si la lanière de China-grass voyage bien, c'est qu'elle ne conserve pas plus de 25 à 30°/. de ses gommes au moment de l'expédition. Cependant, quelques décortiqueuses-défibreuses ou des décortiqueuses-racleuses feraient travail assez de un défibration ou d'apuparfait rement des lanières, pour que les fermentations ultérieures de la matière mise en balle ne soient plus à craindre. On le voit, le plan d'exploitation de la ramie est subordonné aux conditions climatériques et économiques du milieu, et les procédés industriels de travail basés sur des principes si différents, tout en donnant des résultats, peuvent varier logiquement suivant le cas. (à suivre). RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ— EGALITÉ— FRATERNITÉ COLONIE

DE

MADAGASCAR

DIRECTIONDES TRAVAUXPUBLICS Fourniture de 2.400 tonnes de chaux hydraulique nécessaires pour la construction du chemin de fer d'Anivorano au Mangoro. Adjudication en deux lots à Tananarive, dansles bureaux de la direction des travaux publics, à 9 heures du matin, le 22 octobre 1900. Le 22 octobre 1900, il sera procédé, en séance publique, aux heure et endroit ci-dessus par la commission qui sera nommée à cet effet:


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

A l'adjudication en deux lots égaux, au rabais, et sur soumissions cachetées, de la fourniture de 2.400 tonnes de chaux hydraulique nécessaires pour la construction du chemin de fer d'Anivorano au Mangoro. Conditions principales de l'adjudication Nul ne pourra être admis à prendre part à l'adjudication s'il n'est Français et s'il n'a été spécialement autorisé par le directeur des travaux publics. Les concurrents devront en conséquence adresser une demande au directeur des travaux publics à Tananarive, à qui elle devra parvenir dix jours au moins avant l'adjudication. Chaque concurrent devra joindre à sa demande: 1° Une pièce constatant sa qualité de Français; 2° Une patente de l'année courante ; 3° Un certificat constatant que sa marque est agréée par une administration de l'Etat ou par la ville de Paris. Le directeur des travaux publics fera connaître sa décision aux concurrents avant l'adjudication sans être tenu d'indiquer le motif de l'admission ou du rejet. Soumissions Les soumissions peuvent être: 1° Adressées par lettres recommandées au président du bureau d'adjudication, de manière à lui parvenir au plus tard la veille de l'adjudication; 2* Remises, par les soumissionnaires ou leurs représentants, sur le bureau, en séance publique, à l'heure fixée pour l'adjudication. Les enveloppes devront porter la suscription: Adjudication du 22 octobre 1900. Fourniture de chaux hydraulique. 18rlot ou 28 lot. Chacun des concurrents annexera à sa soumission: 1° L'autorisation de concourir délivrée par le directeur des travaux publics; 28 Un récépissé constatant le versement à titre de cautionnement provisoire d'une somme de mille francs pour chacun des deux lots. La soumission indiquera Je lieu de paiement choisi par le soumissionnaire. [Ce choix ne porter que sur l'une des caisses étapourradans la Colonie]. blies Lorsque l'adjudication aura été approuvée par le Gouverneur Général, les adjudicataires devront convertir leurs cautionnements provisoires en cautionnements définitifs de cinq mille francs pour chacun des deux lots. Communication

des pièces aux entrepreneurs Les pièces du marché seront communiquées aux entrepreneurs tous les jours, excepte les dimanches et jours fériés: Dans les bureaux du directeur des travaux publics de Madagascar, de 8 heures à 11 heures du matin et de 2 heures 1/2 à 5 heures 1/2 du soir. A Tamatave et à ajunga, aux mêmes heures et dans les bureaux des chefs du service des travaux publics dans ces deux places. A Acivorano, aux mêmes heures et dans les bureaux de la chefferie du chemin de fer. --

Modèle de soumission Soumission 4tT lot ou 24 lot Je soussigné [nom, prénoms]., demeurant et m'engage envers à me soumets le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, agissant au nom de la Colonie, à fournir et à livrer à mes risques et périls, dans les magasins du service des travaux publics, à

Andovoranto, dans les, délais et conditions déterminés par le cahier des conditions particulières approuvé le 17 septembre 1900 par le Gouverneur Général, la quantité de 1.200 tonnes de chaux hydraulique, fourniture faisant l'objet du premier lot [ou du deuxième lot] de l'adjudication, moyennant le prix de. francs .centimes la tonne [poids net].

,.

Le paiement de mes livraisons aura lieu à--

La chaux proviendra de l'usine de et la marque suivante: [indiquer portera la marque]. le., ., 1 Fait à. [Signature],

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ LIBERTÉ MINISTÈRE COLONIE

IDE

3UE Services

ADJUDICATIONS de fournitures

-A.

DES COLONIES 1$.A.

G-

administratifs

à effectuer

-A-

S

O -A»

IR,

militaires PUBLIQUES pendant l'année 1901

Il sera procédé simultanément, dans le cabinet du directeur des services administratifs» à Analakely (Tananarive), et dans les bureaux des chargés du serrice administratif, à Tamatare et à Majunga, aux adjudications publiques suivantes, sur soumissions cachetées, des fournitures nécessaires aux services militaires de Madagascar pendant l'année 1901. -- IMPORTANCE t; IMPORTANCE LIEUX Eg : totaledei Õ M totale de la et date de OBSERVATIONS de «3 livraisonsannuelles S g I DÉSIGNATIONFOURNITURE LIVRAISON TS POUR LOT [ P CHAQUE L'ADJUDICATION 12.000fr. La fournitureaura lieu s"' Farine 950.000 kil.Il, lot. Tamatave 500.000 kil. 10.000 10Déc. 1900 10Déc.1900 450.000kil,kil. 2° lot. -—Majunga 2elot. M:lJ'unga——————————— 450.000 cotamanJes.saufpour~ conserves de boeuu————————— ——————— ————— —————— Pour lot, l'adjudicachaque ————————— taire devra constituer, fr. VinIA) 685 000litres lot..— Tamatave 445.000 litres 6.000 unedatedéterminée,à un 20 Déc.1900 Dé::.1900 1° lot. -- Ma %40.000 litres 3.000 240.000 lot. MaJ'unaa junga mataveet MaJuna, ua ————————— ————————— ——————————— ——————— ——————————— stock permanent egal 2.000 fr. Café quart de la fourniturepré67.000 kil.Il, lot. - Tamatave' 32.000kil. 20Nov.1900 35.000kil. 2.000 21lot. - Majunga vue LadJudlCatlOn A) pour anée. pour. la u ————————— ——————— ——————————— ——————————— aura fournituredevin lieu Saindoux Tamatave 58.' 000 68.000 kil.kil' loL Tamatave20.000kil. 1.500 fr. àsur Tananarive se!I.empnM. d'échalitliconcours 2.000 20Nov.1900 38.000kil. o lot. Majuna d ———————— ————————— ——————————— —————— ——————————— is. personne concoursdésireuse d echaD Toute 1.000 fr. soumissionner devra i Sucre 100000 kilo "r lot. - Tamatave 50.000 kilo de portet franco Sucre 1900 20Nov. 100.000 kil. Flot. lot. -—Majunga Tamatave 50.000 50.000 kil. kil. 1.000 1.000 fr. lër tou» droits, à M. le des services adiii in il;itrati fol 53.000 litres 2.500fr. Tafia lot. Tamatave 93.000litres le à Tananarive décembre 19~o,avant qu atre 20Nov.1900 40.000 litres 2.000 Vlot. Majunga boles chaciiH de O des 1 ————————— ——————————— ——————— ————————— ——————————— moinsde "r Sel 250fr. qu'elledésireraitfou:é;r 115.000 kil. lot. Tamatave 70.000kil. Il ne pourraêtre envoIs de 20Nov.1900 20Nov. 1900 45 000 kil 200 2' lot - MaJ'unga , chaqueconcurrent pu ——————— 2 échantillons. C onset'ves dG de 500fr. bœuf 30.000 kil. ,erlot. - Tamatave 10.000 kil. 20.000 kil. 1.000 2° lot. - Majuna. 20Nov.1900 Riz 1 20Nov.1900 jl,

Thé 20Nov.1900

1.500.000 kil. i-, loi. - Tamatave 300.000 kil. ?• lot. —Majunga1.200.000 kil loi. Tamatave 5.900 kilo 1,11 lot. - Majunga l l'

2.900 kil. 3.000 kil.

2.000 fr. 8.000 800fr. 800

lot. Chaque lot sera adjugé séparément. Les soumissions seront distinctes pour chaque Le cautionnement définitif est fixé au double du cautionnement provisoire.. tOO;' Pour les dates des commandes, les délais pour la constitution des stocks de réserve e totiS autres renseignements, consulter les caniers des charges au Ministère des Colonies, 38 directl-on 2e bureau, en France et dans les bureaux de MM. les chefs du service colonial des ports duTiavre' de Nantes, de Bordeaux et de Marseille. A La Réunion: au détail des approvisionnements à S'-Denis. {le A Madagascar: au détail des approvisionnements à Tananarive et dans les bureaU MM.les chargés du service administratif à Tamatave et Majunga. A Diego-Suarez: au détail des approvisionnements. v Le Chef des services administratifs à Madagascar, LINARD.


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES No1449 FANGATAHANA

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Ny avy amin' ny trosa navoakv ny Didin' ny Cour d appel tamin' ny 8 aout 1900. * andro hamantana io tany io dia efa naraikitrv Noho ny fangatahana tamin' nv 25 septembre M.Ny le chef du service topographique amin' ny 2° Ratiasoa 1900, 1* Rainikotomanga,mpivarotra. 27 PROGRAMME décembre 4* Razafindrasoa 1900, amin' ny 8 lamantaranandro mavadiny,3° hafaralahy, mpivarotra, des raina. 60Razafindra5° vadiny. Ravelojaona, mpivarotra, dimanche 30 septembre et jeudi Ny Mpitahiryny amin' ny fananana tany, bodo Vadiny,tompon-tany, izy rehetra ireo moni4 octobre 1900 rue na no faritanin' Ambohitsorohitra, Tananarive, placeJean-Laborde,de 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2 LOUSSERT. Amiral-Pierre, niara-nangataka ny anoratana amin' it ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny G. ALLIER (AIIegro) tany izay nambarany sy tianv nomenaanarana hoe: L e aYlIar RÉQUISITIONN.705 trano hafa koa, Je MpJ10 1 F(Ouverture) trano lehibe fitoerana, AUBER Nlee, misv , ¿Ylcr¡uP.t C saha, tanv' famholena, voafaritry ny tamboho maP PARÉS Suivant réquisition du 4 septembre 1900,M. Des,- nprlc.,.,.. ^vZ nodidina; ao Analamahitsy, atao hoe, Antanetilava cottes Gabriel, 50C mbre (Fantaisie). e' FLOTOW secteuran' receveur des domaines p. i., agissant Antananarivo. Osette (Polka). Ilafy province-n au nom et SELLKNiCK , , ,, pour le compte de l'Etat français, domiIzanv tanvizanydia misyvalo hectares, sy dimv cilié a Majunga, en ses bureaux, a demandé l'immaLe Chef de musique, amby valo-polo ares, roa amby fito-polo centiares triculation, en qualité de propriétaire, d'une pronv habenv : ary izao no faritra aminy : à il a déclaré priété vouloir donner le laquelle RIPOLL. 'Ny Avaratra, diany lalana izay manelanelanaazy nom de Tany Faroué Amary, consistant "------en une amin' ny tanin-dRandriantsilavo sy Ramandiamana- case en tôle située à Tsimanandrafozana, secteur na; de la Basse-Tsiribihina. THÉATRE MUNICIPAL NvAtsinanana, dia ny tanin-dRainisoamiato : Cette propriété, occupant une superficie de deux Ny Atsimo. dia nv tariin-dRainisoa-Rabetsirirysy ares quatre-vingt-dix centiares, est limitée: Samedi 29 Ramanga sy lanimbarin' olonasamihafa : Au la rue de la Flottille; Nord, par Ny Andrefana dia ny tany atao hoe, VillaAntoiA la rue de la Résidence; l'Est, par ::JE:"-AItL nette an-dRajaofera. Au la dite: Mahatsinji; Sud, par propriété Ny mangaiaka manambara, fa araka ny lahafanA l'Ouest, la par plage. tarany ny amin' izany tany voalaza izany,dia tsy Le requérant déclare qu'à sa connaissance il Dimanche 30 misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan'olon- n'existe, •js sur la dite propriété, aucune charge ni kafa, na ankehitrinv na amin' nv ho avy. aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, audia efa naraiki- tres que ceux Nyandro hamaritanaio tany "io résultant d'un ^^cth-DE-THIÉ d'occupation protopographique amin' ny visoire délivré à M. Sudardji titre try M. le chef du service par M. le capi23janvierl901,amin' ny 10famantaranandro marai- taine commandant le secteur Ratemji de la Basse-Tsiribihina. AVIS na le 16 août 1900. NyMpitahiryny amin' ny fanananatany, Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 13 décembre 1900,à 8 LOUSSERT. SERVICE DES DOMAINES heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. 5 octobre 1900, à neuf heures à Ma N1450 Majunga junga, , REQUISITION ahn, SUrla place DESCOTTES. cédé, d'Analakelv, il sera proles soins de M. le receveur des doCe^<Par ala M.BonSuivant réquisition du 18 septembre 1900, Vente dl: net Alfred, ferblantier, représenté par son mandaaux enchères publiques ches Uatre FANGATAHANA N° 705 Poulains et une pouliche, nés taire, M. Adrien Bourgoin, avocat-défenseur p. i., en1° en décembre 1899 et janvier ÍVOO, et prove- domicilié à Tananarive, chez M. Bourgoin. avocatny fangatahana tamm' nv 4 septembre 1900, défenseur rue Augey-Dufresse, a demandé l'imma- M.Noho colonial d'Ampasika. Descottes receveur des domaines, p. i., 2020nU aras d'A mpasika. triculation. au nom de Ranjalahy, débiteur de M. manao ho an'Gabriel, eu vaches, e es, Fanjakana UnbeUX. frantsay, monina ao nv de propriétaire, d'une Bonnet Alfred, en • ao amín' ny nangataka ny anoMojanga, biraonv, P^tauS011/615 mois, qualité n déclaré vouloir donner le ratana amin' ny propriété à laquelle il Là d® 8 mois. ny Fanjakana, Rejisiry izy no nom de zing, consistant en une maison principale, tompon' ny tany izav nambarany sy tianyfanoraena aura lieu au 4 5Ste brÇu comptant et il sera autre petite maison, dépendances et cour situées à anarana hoe: Tany Faroue Amary, misy tranoen sus du prix principal. Tananarive, quartier Ambohitsirohitra, côté de la fanitso irav, ao Tsimanandrafozana, secteur-n' nv Basse-Tsiribihina. Tananarive, le 27 Septembre 1900. Résidence. Cette propriété, occupant une superficie de sept Izany tany izany dia misy roa ares sy sivi-folo Le Receveur des domaines, ares environ, est limitée: centiares nv habenv; arv izao no faritra aminy: Au Nord, par la propriété de Rainiketamanga; dia ny lalana rue de la Flottile; Avaratra, Ny A l'Est, par la propriété de Rainitasy; dia nylalanaruedela Résidence; Atsinanana, Ny F. DE BERRY. Au Sud, par la propriété de M. Savarit; dia Atsimo, nv tany atao hoe, Mahatsinji; Nv A l'Ouest, par la rue Carayon. dia Andrefana, Ny ny moron-dranomasina. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il fa araka nv fahafanmanambara, Ny mangataka n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni tarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo, aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, au- dia tsy misvnatao anto-javatr' oIona, ary tsy anajÊkLiçm RÉQUISITION N. i449 tres que ceux résultant d'une dette établie par ar- nan'olon-ka fa, na ankehitriny na amin' ny ho avy, du 8 août 1900. rêt de la Gour d 'appel du 25 1*Rainy avy amin' ny Ioha-tenv fampiasanavonjy septembre 1900, Ikotornnréquisition a été fixépar M.le chef du afa-tsy Le provisoire bornage 2° tavanandro nomen' i M. le capitaine commanson dame épouse, 3* commerçant au 21 décembre 1900, à 8 dant-n' nv secteur-n' service topographique 4*son commerçant, ny Basse-Tsiribihina an'i M. etR. ^a y épouse, heures du matin. 5* tamin' Ravelojaona commerçant, ny 16 août 1900. „^azafinfJia?0a' SoudardjíRatemji, LeConservateurdela propriétéfoncière, Nv andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitrv M. Ie chef du service topographique amin' ny 13 tous do})Ose,dameftazafindrabod?, proprietalr, LOUSSERT. Arnirai-pierre, o, t demandé l 'immadécembre 1900,amin'ny 8 lamantaranandromaraina. triCuJ^îra, rup indivis.d'une & lorPropriétairesils ont déclaré vouloir NylefitrynyMpitahiry nyamin' ny fanananatany p. i. donner lauupnl N' 1450 ao FANGATAHANA Mojanga, en une grande maison DESCOTTES. de bassin et terrain re> verger, le tom » d abitatio eulttlrellee. autre Consistant maison, tamin' 18 1900, ny septembre Noho nv fnngatahana de murs, situé à Analasoloan i M. Adrien mahitsy, ferblantier, Bonnet Alfred, M. secteur deculture, le ~~t~ d'Ilaty,proRÉQUISITION N° 706 iieudit An?an netnllava' ~?~~ detenseur p. i. masovohony, moBourgoin, avocat eTanar,arive i M. amin' ao Bourgoin, nina ao Antananarivo, rue Suivant réquisition du 4 septembre 1900, M. Desr?' Augev-Dufresse. nan- cottes avocat-delenseur, lalana hVXlncee ttepS'ât' ^pant une suPerifcle de huit Gabriel, receveur des domaines p.i., agisny FanjavirHCd681 limitéè 4 arCS soixante'douze irataka nv anoratana amin' ny Rejistry sant au nom et pour le compte de l'Etat français, i M. rue la séparant des propriétés kana, amm ny anaran-d,Ranjalhy, mpitrosan' à Majunga, en ses bureaux, a demandé domicilié \I\alldrinrr Une fananana tany izay ny Bonnet Alfred, tompon' ; en qualité de propriétaire, d'une M AÙ^Par R o ®l Hamandiamanana hoe: l'immatriculation, Bins, anarana nambaranv sv tiany nomena Rainisoamihato ; Par à il a déclaré vouloir donner le koa ryet t> par les rf^ .d9 madinika laquelle trano iray propriété sy nom de Charlotte, consistant l'y et I\am de Rainisoa-Rabetsi- misv tranblehibe iray, en un terrain vague fanpropriétés ao Antananarivo, A à ùiver ; nv momba azv arv tokotanv, située à cercle de Morondava. Morondava, dite: Villa Antoinette, tan' Ambohitsiroliitra, akaikin ny Résidenre, Cette une ho fito ares ny propriété, occupant superficie de sept TOhp^ngaetdps r?' '?sapParlenant SW.efaen.!]PaCr la oTnm rPr?'éxlîe Izanytany izanv di" misy tokony ares soixante-quinze centiares, est limitée: faritra aminy: qu'à leur connaissance il habenv;arvizao no Au Nord, par la propriété dite: la Constantinoise, dia nv tokotanin:dRa.nikotomanga; réquisition Avariitra, aucune charge ni Nv N*598 ; aes re liérants déclarent tokotanin-dRainitasy, ou diany NvAtsinanana, éventuel. A l'Est, i M. Savarit; par le camp Ozoux, réquisition N* 590 ; ^ebo?r°'-t réel '?^ actuel î>nPro.Priete, M.le chef du Nv Atsimo, dia ny tokotamn Au par sud, par l'avenue du Cercle; Carayon. u 23 janvier 1901, à 10 nylilana rue araka Nv Andrefana, dia A proviso?1iI ro a el®fixe lU. fahafanl'Ouest, fa par le Gagne-Petit, réquisition N" 577. ny mangataka manåmlJara,voalaza Nv Le déclare qu'à sa connaissance il requérant tzany, diatsv LeConservateurde la amin' izany tany sur la ananan olonn'existe, dite propriétéfoncière, taranvny propriété, aucune charge ni misv nataoanto-javatr'olona, arytsy aueun droit réel ho immobilier actuel ou éventuel, avy, afa-tsy LOUSSERT. kafa, na ankehitrinv na amin ny (USlijUadu 13e Régiment d'Infanterie de Marine


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autres queceuxrésultant d'un titre d'occupationprovisoiredélivré à M.VanniLaurent par le capitaine commandantle cercle-annexede Morondava,le 27 juillet1900. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographiqueau 29 novembre 1900,à 2 heures du soir. de la propriétéfoncièrep. i. Le Sous-Conservateur à Majunga, DESCOTTES. FANGATAHANA N- 106 Noho ny fangatahanatamin' ny 4 septembre 1900, M. DescottesGabriel,receveur des domaines p. i., manao ho an' ny Fanjakana frantsay. monina ao Mojanga,ao amin' ny biraony, nangataka ny anoratanaamin'ny Rejistry ny'Fanjakana, fa izy no tompon'ny tany izay nambaranysy tiany nomena anarana hoe: Charlotte, misy tokotany fotsiny, ao Antanona-Morondava,cercle-n' i Morondava. dimy Izany tany izany dia misy fito ares syizao no amby fito-polocentiares ny habeny ; ary maniaritra azy: Ny Avaratra, dia nv tany* atao hoe, La Constantine, fangatahanaN' 598 ; Ny Atsinanana, dia ny tany atao hoe, Camp Ooux, fangatahana N*590; Ny Atsimo,dia ny lalana avenue du Cercle; Ny Andrefana, dia ny tany atao hoe, GagnePettt, fangatahanaN*577. Nymangatakamanambara. fa araka ny fahafantarany ny amin' izany fananana tany voalazaizany, dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan'olon-kafa,na ankehitriny na aminKny ho avy, afa-tsy ny avv amin' nv loha-teny fåmpiasana i M. Ie capitaine comvonjy tavanandro nomen' annexe de Morondavaan' i mandant-n' nv cercle Yanni Laurent, tamin' ny 27 juillet 1900. Ny andro hamaritana10tany iodiaefanaraikitryM. le chef du service topographique amin' nv 29 novembre 1900, amin' ny 2 famantaranandro'hariva. ny Mpitahiryny amin'ny fanananatanyp.i. Nylefitry ao Mojanga, DESCOTTES.

Ny Avaratra sy ny Atsinanana, dia ny tanimpanjakana ; Ny Atsimo,dia ny tany atao hoe, Tany Vo ; Ny Andrefana, dia ny lalana rue du LieutenantTurquois. Ny mangataka manambara, ta araka nv fahafaRtarany ny amin' izariv fananana tany voalazaizany, dlatsymisy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan olon-kafa na ankehitriny na amin' nv ho avy, afa-tsy ny loha-tenv tampiasanavonjy tavanandro natolotr' i M.le capitaine commandant le secteur de la Basse-Tsiribihinaan' i M. Sondardji Vahi, tamin' nv 11août 1900. ny"Nyandro hamaritanaio tany 10dia eta naraikitrv M.le chef du service topographiqueamin'ny 14 décembre 1900,amin' ny 2 famantaranandrohariya, NylefitrynyMpitahiryny amin'ny fanananatanyp. i. ao Mojanga, DESCOTTES. RÉQUISITION N*708

Suivantréquisition du 4 septembre 1900,M. Descottes Gabriel,receveur des domaines p. i., agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domiciliéà Majunga,en ses bureaux, a demande l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de villa Agnès, consistanten une maison et magasin à étage, trois autres bâtiments couverts en vondres et dépendances situés à Morondava, cercle de Morondava. Cettepropriété, occupantune superficiede seize ares vingt-cinqcentiares, est limitée: AuNord, par l'avenue du Toritou; A l'Est, par l'avenuede l'Adjudant-Renault; Au Sud, par l'avenue du Cercle; A l'Ouest,par la poste. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres que ceux résultant d'un titre d'occupation délivré à M. Andersen Hans-Martinpar provisoire M.le capitaine commandant le cercle-annexe de Morondavaen date du 29 juin 1900. Le bornage provisoire a été fixéparM. le chef du service topographique au 29 novembre 1900,à 8 heures du matin. LeSous-Conservateur dela propriétéfoncièrep. i. N- 707 RÉQUISITION à Majunga, DESCOTTES. Suivantréquisitiondu 4 septembrei900,M.Descottes Gabriel,receveurdes domainesp. i., agissantau nom et pour le compte de l'Etat français, domiFANGATAHANA N*708 cilié à Majunga,en ses bureaux, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une Noho ny fangatahanatamin' ny 4 septembre 1900. propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le M.Descottes p. i, nom de Barkaté PADdJita. consistant en mai- manao ho an'Gabriel,receveur des domaines monina ao ny frantsay, Fanjakana sonen boiscouverteen tôle et une case en vondres, ao amin' anony nangataka Mojana, biraony, ny situées à Tsimanandrafozana,secteur de la Basse- ratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no Tsiribihina. ny tany izay nambaranysy tiany nomena Cette propriété, occupant une superficie de un tompon' anarana hoe: villa Agnes, misy trano sy mngazay, ares soixante-deuxcentiares, est limitée; telo trano hafakoa tafo vondro sy ny momba azy, Au Nord et à l'Est, par un terrain domanial; ao Morondava,cercle de Morondava. Au Sud, par la propriété dite: Tany Vo; Izany tany izany dia misy enina ambin' ny folo A l'Ouest,parla rue du Lieutenant-Turquois. ares sy dimyamby roa-polo centiares ny hafteny ; déclare qu'à sa connaissance il ,Le requérant izao no aritra : ary aminy ni n'existe, sur la dite propriété, aucune charge NyAvaratra, dia ny lalanaavenue du Toritou; aucundroit réel immobilieractuel ou éventuel, auNy Atsinanana,dia ny Iålana avenue de l'Adjutres, que ceux résultantd'un titre d'occupationpro- dant-Renault; visoire délivréà M. SondardjiValji,par le capitaidia ny lalana avenue du Cercle; ne commandant le secteur de la Basse-Tsiribi- Ny Atsimo, Ny Andrefana, dia ny poste. hina, en date du 17 août 1900. Nymangatakamanambara, fa araka ny fahafanLe bornage provisoire a été fixé par M. le chef izany, diatsymisy tanyvoalaza ananan' du service topographiqueau 14décembre 1900,à taranynyamin'izany natao olona, olon-kata, anto-javatr' ary tsy 2 heures du soir. na ankehitrinyna amin' ny'ho avv,afa-tsy ny lohaLeSous-Conservateur dela propriétéfoncièrep. i. teny 1'ampiasanavonjy tavanandro natolotr' i M. à Majunga, le capitaine commandant le cercle-annexe de DESCOTTES Morondava,an' i M.Andersen Hans-Martin,tamin' ny 29 juin 1900. Ny andro hamaritanaio tany io diaefa naraikrtry FANGATAHANA M.le chef du service topographique,amin' ny 29 N-,101 novembre 1900, amin' ny 8 famantaranandromaNohony fangatahanatamin' ny 4 septembre 1900, raina. M.DescottesGabnel, receveur des domaines p. i., NylefitrynyMpitahiryny amin'ny fanananatanyp. i. ao tfojanga, manaoho an'ny Faniakana frantsay, monina ao nv a o amin' anoDESCOTTES. Mojanga, biraony. nangataka ny ratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa "izy no tompon' ny tany izav nambaranysy tiany nomena anarana heo: Barkaté PandJita, misy tranoM*709 RÉQUISITION hazo iray tafo-fanitso, sy trano-vondro Iray, ao Tsimanandrafozana,secteur delavBasse-Tsiribihina. Suivantréquisitiondu 5 septembre 1900,M. Deshany tany izany dia misv iray are ,sy roa amby cottes Gabriel,receveur des domaines p. i., agisenim-polocentiares ny habeny ; ary izaono faritra sant au nomet pour !e compte de la commune de aminy: Majunga,domiciliéà Majunga,en ses bureaux, a

demandé l'immatriculation,en qualité de "yoif taire, d'une propriétéà laquelle il a déclaré 'it'Orn ie donner le nom de Mireille, consistant eu à bàtir situé à Majunga. Cette propriété, occupant une superficiescpl : et ares, est limitée Au Nord,par les réquisitions N"11,196,21 209; A l'Est, par la réquisition N*258; Au Sud, par la rue de l'Infanteriede blarlOe, A l'Ouest. par la réquisitionN*238.. Le requérant déclare qu'à sa COnnlJSSance piOi aucune sur la dite n'existe, propriété, charf. aucun droit réel immobilieractuelou évente 'chef Le bornage provisoirea été tixé par M. le c,h8er du service topographiqueau 26 octobre 1900, heures dumatin. j.,. dela propriétéfoncière LeSous-Conservateur à Majunga, DESCOTTES, N* 109 FANGATAHANA ——— .ol\Ù, 1' Noho ny fangatahanatamin' ny 5 septembre i, M.DescottesGabriel. receveur des domaine r^0. manao ho an' ny commune de Mojan £<ianga' mna ao Mojanga, ao amin' ny biraony. ^a, taka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanj tiallY fa izy ho tompon' tany izay nambaranyto piy) nomena anarana ny oe: IIlIrellle. misy S{otaD fanorenana,ao Mojanga. nh<»lben'' Izany tany izany dia misy fito ares ny arvizao no "laiitra aminy : af vgaNy Avaratra, dia nv tany voalazaami.n, ny C5' tahanaNo71,196,210 sy 209 voalaza ; anll P; dia Ny Atsinanana, nytany M tangatahana N' 258; ie J' 1Inlawf®prje de dia lalanarue nv Ny Atsirno, ' Marine; * alOIn dia voalaza Andrefana, tany Ny ny fangatahana N' 238. ny tsjhsfall' Nv mangataka manambara fa arakajzany, ~[ot!' tarauy ny amin' izany tany voalaza aaaua ,,0[0it' misy natao antovatr' olona, ary tsy kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy- iítr Nv andro hamaritanaio tany io diaefa n*raiKitQ M. fe chef du service topographique, alOlO araiilla, octobre 1900,amin' ny 8 famantaranandro n ny amiB'ny fananana NylefitrynyMpitahiry aoMojanga, DESCO, TTES N"110 RÉQUISITION Suivantréquisition du a septembre 1900, IIW, cottes Gabriel,receveur des domaines p. 'ne de sant au nomet pour le compte dr. la c0(n à Majunga, en ses burP Majunga,domicilié demandé l'immatriculation,en qualité de OlJIOlr tellgi taire, d'une propriétéà laquelle il a décli\rsLant conS1 Le Caïman Il. le nom de donner sj terrain à bâtir situé à Majunga.. Cette propriété, occupant une superficie tt : hectares, est limitée r0u Au Nord, par des terrains militaires et la de l'Hôpital; A l'Est, par la route de l'Hôpital ;, Au Sud, par la Résidence, réquisition Né 344; A l'Ouest,par la Pointe aux Caïmans,' r l 9 N*303.. Le requérant déclare qu'à sa conDÎLissalle, n'existe, sur la dite propriété, aucune f aucun droit réel immobilieractuel ou éve^i tue]. à Le bornage provisoire a été lixé par l l00, eellef du service topographique au 29 octobreDi heures du matin. { peiète LeSous-Conservateur de la propriété 0 p. i. à Majunga, DESCOTTES, FANGATAHANA N« 710 rC190, Nohony fangatahana tamin' ny 5 septenjgg p.ij M.DescottesGabriel,receveur des doma manao ho an' ny commune de o0ju» Mojanga, ao amin' ny biraony, Majunga'11 IZY ia tana amin'nn\ Re Fan akana, nangataka ajjor la noJlle j \ Rejistry j'stry ny FånjaKaua, pon' ny tany izay nambarany sy tiany faP anarana hoe: Lc Cufmaa 11,misy toKo}It' renana, ao Mojanga. Izany tany izany dia misy enina heciaieS ny nl~ð~ oY beny;arv izaonofaritra aminy : sY gy Ny Avaratra, diany tanin' ny militalres lanu avy any amin' ny hôpital;


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES ^PUal.nanana» dia ny làlana avy any amin' ny dia ny Résidence (Fangatahana,N* 3ir;Atsirno, Y1 c1:ndrefana, dia ny tany atao hoe, Pointe aux Nyina. P'ahana N- 303). fa araka [nanambara, nv fahafan* izany fanananatany voalaza izany, cliats «vam,n' natao anto-javatr' olona ary ttsy ana4 tsv mi na ankehitriny na amin' ny ho avv. nan'olon-kafa, io tany io, dia efa naraikì"'y'M service topographique amin' ny iu amin' ralna.re 1900, Taina. ny 8 famantaranandromaNylefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana tanyp. i., ao Mojanga, DESCOTTES. -------! RÉQUISITION N- 111 Su* t du 5 septembre 1900,M.Desarlel, receveur "Ilt réquisition des domaines p. i., agisnt au nt au no et pour le compte de la commune de à Majunga,en ses bureaux, a Riun R, id?mlcllié. ftty'ndi»' ? enenqualité de prom,0,l'é à Majunga, ses bureaux,a J!mmatrH',ulatitln. à il a déclaré propriété laquelle tOUloir dlIne nom de Beaapré. consistanten vouloirdonner le t« ÎTa'i à hâ h et'e DPA• -S,ÎU(' 0rCU^antune à superfieie Majunga.de sept Au AuN f!st limitée: ; AI,£rd,par l'avenuedo Mahabiho lelaboulevardde ceinture; r. Rizière,réquisitionN-346: sud, ar Le ,le Bostany,réquisitionN*33. Pa connaissance il qu'à sa Il eiste lllérant dédnre dite aucune charge ni n'" ~'ste o, reel propriété, immobilier actuel ou éventnel. auiUn drniLf a été fixé M.le cher par hh borm,% Provisoire •di. au 30 octobre à8 1900, Ures dú ooraphlque e SOus-C?nsp.rvateur de la propriétéfoncièrep. i. a Majunga, DESCOTTES. FANGATAHANA N*111 M n -• .l)esCY fanatahana tamin' ny 5 septembrei900, des domaines p. i., aaoholes,Gabriel, recevenr de ao r oJangaan ny, commune MajunR",monina anonyhiraony, nangataka ny ny dRejistry Ion,P°n' !?4 amin' an amm' nv Fanjakana. la izv no izav nambaranv sv tianv nomena :natana1 Ttan'» CanPr®« misy tokotanvt'anorenana, lo °JanRa. lioe • , , Izanytany ZanV*ia mts\' fìto hectares ny habeny;aryizaonofaritraaminy : , flVlalanaAvenue de Mahabibo; Itirp. l a e; nana, dia ny làlana Boulevardde Cein, a 341\: tanv atao hop, a Rizière, 'YA.Tldr1\ r: NyAtsimo,dia ny dia ny tany atao hoe, Bostany, ^Ny^a^a^a» ttI')' 3 manambara, fa araka nv fahafanrtatany nl:ta tany voalazaireo. dia tsy misy taranynyamin'ireo natao anton-javatr'olona, ary tsy ananan'oloft-kal'a, na anrIronyna amin: nv ho aw. , *• le ef duoftl!ana io tany io dia efa naraikitry !^obroiSoo, ami^ nytoP°Rraphique,amin'ny30 8 famantaranandro maoctobre1900, amin' Ny raina e8trynv , amn ny fanananatanyp. ,i. D MMPlthlrY ny am'n' I. Mojanga DESCOTTES. CANNET F-NOE v 6 mtr<*l-Pierre, Tananarive RE DE LA PUBLICITÉ "Ï

N*712 RÉQUISITION Suivant réquisitiondu 5 septembre 1900,M.Descottes Gabriel,receveur des domaines p. i., agissant au nom et pour le compte de la communede Majunga,domiciliéà Majunga,en ses bureaux, a demandé l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de lUilialac,consistant en - terrain à bâtir situé à Majunga. Cette propriété,occupant une superficiede vingtsept hectares, est limitée: Au Nord,par les réquisitionsN" 396et 390; Al'Est, par le boulevardde ceinture; Au Sud,par l'avenuedeMahabiboetla route d'Amboronv; A l'Ouest,par la réquisitionN*396. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuelou éventuel. Le bornageprovisoire a été fixé par le chef du service topographiqueau 2 novembre1900, à 8 heures du matin. LeSous-Conservateur dela foncièrep. i. à Majunga, propriété DESCOTTES. FANGATAHANA N*112 Nohony fangatahana tamin' ny 5 septembre1900, M. DescottesGabriel,receveur des domaines p. i., manao ho an' nv communede Mojanga,monina ao Mojana. ao amin' nv hiraony.nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tanv izay nambarany sy tiany nomena anaaana hoe: Mioatme, misy tokotanyfanorenana, ao Mojanga. Izanv tany izany dia misy fito amby roa-polo hectares nv haheny ; arv izao no faritra aminy : Nv Avaratra, dia' ny tany amin' ny fangatahana N" 396sv 390: Ny Alsinanana, dia ny làlana boulevard de Ceinture; Nv Atsimo, dia ny làlana avenue de Mahabihosy ny lalanaavy any Àmborony; Ny Andrefana. dia ny tany voalaza amin' py tangatahana N- 396. Ny mangatakamanambara, fa araka ny fahafantaranv nyamin' izanv tany voalaza izany, diatsy rr.isvnataoanto-javatr' olona,ary tsy ananan' olonkafa, na ank,.hill'invna amin' ny ho avy. Nv andro hamaritanaio tanyio dia efa naraikiny try M.le chef du service topographique, amin'ma2 novembre 1900,amin' ny 8 famantaranandro raina. ny amin'ny fanananatanyp. i. Nylefitryny Mpitahiry ao Mojanga, DESCOTTES. RÉQUISITION N*713 du 5 septembre 1900,M.DesSuivant réquisition receveur des domaines, p. i, agiscottes Gabriel, nom le sant au et pour compte de la commune de Majunga,domiciliéà Majunga, en ses bureaux, a demandé l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriétéà laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Boulogne, consistanten terrain vague situé à Majunga. Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est limitée: Au Nord,par le cimetièreeuropéen et des terrains domaniaux.

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FANGATAHANA N* 713 Noho ny fangatahanatamin'ny 5 septembre 1900, M. DescottesGabriel.receveur des domaines p. i., manao ho an' ny communede Majunga,moninaao Mojanga,ao amin' ny biraonv, nangataka nv anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa Izy no tompon'ny tany ilay nambaranvsy tiany nomena anaranahoe: Boulogne, misytany malalaka, ao Mojanga, Izany tany izany dia misy roa-polo hectares ny habeny; ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra, dia ny tany fandevenam-bazahasy tanim-panjakana; Ny Atsinanana, dia nv tany voalazan' ny fangatahanaN* 397; Ny Atsimosy ny Andrefana, dia nv ranomasina. Ny mangataka rnanambara,fa araka ny fahafantarany nv amin' ireo tany voalazaireo, dia tsy misy natao anto-javatr'olona, ary tsy ananan' oloa-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho hvv. Ny andro hamaritana io tany Ìo, dia efa naraikitry M. Iechef du service topographique,amin' ny 5 novembre 1900,amin' ny 8 famantaranandromaraina. NylefitrynyMpitahiryny amin'ny fanananatanyp. i. ao Mojanga, DESCOTTES. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES Réquisition N° 1332 Propriété dite: Valmy II, sise à Tsiafahy, cercle de Manjakandriana. Requérant: M. Leblanc Léon, chef de bataillon d'infanterie de marine, commandant le cerclede Manjakandriana, pourl'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 15 juin 1900. Réquisition Ne 1019 T Propriété dite: Villa-des-Roses, sise à Mahatsara, district d'Andovoranto. Requérant: M. le receveur des domaines de Tamatave, pour l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 2 août 1900. Le dernier délai pour former les oppositions aux dites réquisitions d'immatriculation est de deux mois à partir du jour de la présente publication. Le Chef du service topographique, P. BOURDIER.

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A l'Est, par la réquisition N*397; AuSud et à l'Ouest,par la mer. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoirea été fixé par M. le chef du service topographique au 5 novembre 1900,à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur dela à Majunga, propriétéfoncièrep.i. DESCOTTES.

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