Le Journal Officiel de Madagascar et Dépendances du 13/01/1900

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Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1900/01/13.

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17e Année. ---

N. S. — N° 46G.

Samedi, 13 Janvier

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ABONNEMENTS: Madagascar> Un an 20 Cr. Six mois ; ; • ; 12fr. -- France et EtranKcr. un an 25fr. Six moi. 15 fr.

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SOMMAIRE Partie Officielle ARRÊTÉ dans la colonie de MadagasPromulguant car et Dépendances le décret du 1er novembre 1899, modifiant la réglementation accordés au personnel deset congés colonial mode de de la solde pavement emplovés de congé des fonctidnnaires, sur les budgets l0caux des et agentsrétribués colonies. , ~cui.AM instructions portant pour ministérielle du décret du lor l'application novembre réglementation des congés accordés au personnel colonial et le 1899,modifiant la de la solde de congé modede des payement fonctionnaires,employés et récolonies. tribués sur les budgets locauxdesagents DÉCRET modifiantla réglementation des congés colonial et le mode accordésau personnel la solde de congédes fone. de payementde tionnaires, employéset agents rétribués locaux budgets des colonies. Sur les ARRÊTÉ dans la colonie de promuluant et Iadagascar 1899,accordant à bi. Paul Locamus une concessionterritoriale à Madagascar. uépendancesle Locamus décret duune 9 jUillet concesu"econces" sion territoriale Paul à àladagascar. DÉCRET accordantà M. CAHIER DES CHARGES. ARRÊTÉ à mus de la pSociété M. Locaministériel ortant « gubstitulion dite rale Compagnie géné~~P~e ARRÊTÉ relatif au franco-malgache de la monnaiecoupée. EXTRAITS, retrait !IuTATTo:-¡s. NOMINATIONS, CABLOGRAMMES DEPARIS. AVIS. Partie non Orflcielle

DÉPENDANCES:r;:J:; DE MADAGASCAR

les Mercredi et Samedi.

à Tananarive, DU NUMÉRO:

Officielle. à l'Imprimerie 0 Fr. 15 CENT.

Vules décrets des 11 décembre 1895et 30 juillet 1897 ; Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895 et 33 du décret du 9 juin 1896, Arrête: ART.IER.— Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 1er novembre 1899, modifiant la réglementation des congés accordés au personnel colonial et le mode de payement de la solde de congé des fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets locaux des colonies. ART.II. — Un numéro du Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, portant la date du 13 janvier 1900 et contenant le texte du dit décret dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar et Dépendances. ART.III. — M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 8 Janvier 1900. PENNEQUIN. Par le Gouverneur Général: Le Procureur Général, DUCHESNE. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. MINISTÈREDES COLONIES

CIRCULAIRE du Instructions pour l'application TER- décret du lar novembre - AVIS. MITOIRESI%ILITAIRES. 1839, modifiant la réglementation des congés acau personnel colonial et le cordés de payement de la solde de mode congé des fonctionnaires, employés PARTIE OFFICIELLE et agents rétribués sur les budgets loGOUVE:-¡EMEr\T ARRÊTÉ caux des colonies. promulguant dans la colole Le Ministredes Colonies à Messieurs les Gouvernie de Madagascar et Dépendances neurs Généraux de rindo-Chine, de l'Afrique décret du 1er novembre 1899, modifiant la réglementation occidentale française et de Madagascar, les des congés ac-, Gouverneurs des Colonies, le Commissaire de payement de la solde de du Gouvernementau Congofrançais. général congé des fonctionnaires, cordés colonial et et leagents mode employés rétribuésau personnel Paris, le 16 Novembre 1899. sur les budgets locaux des colonies. MESSIEURS, J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le en chef du Le Général et (ommandant d'occupation texte d'un décret en date du 1er novembre couGouverneur Général p. Corps i. de rant, dont les dispositions, applicables à Madagascaret Dépendances, compter du 1er janvier 1900, ont pour objet,

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en étendant vos pouvoirs en matière de concessions de congés, de supprimer un certain nombre de formalités auxquelles sontastreints actuellement les fonctionnaires coloniaux à leur arrivée et pendant leur séjour dans la Métropole, pour obtenir la régularisation de leur situation et le payementde leur solde. Parmi les dispositions nouvelles, les unes, relatives au mode de concession des congés et aux règles à observer lors du départ de la colonie du titulaire d'un congé, sont applicables, indifféremment, à tous les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, les autres, se rapportant plus spécialement au mode de payement en France de la solde du personnel en congé, visent exclusivement les fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets locaux. J'indiquerai tout d'abord, d'une manière générale, les mesures applicables aux deux catégories de personnel. Détail des pièces à adresser par l'administration locale au port de débarquement au moment du départ d'un fonctionnaire, employé ou agent titulaire d'un congé. Au moment de l'embarquement dans la colonie, pour l'envoi en congé en France, d'un fonctionnaire, employé ou agent, l'administration locale devra expédier, par le même courrier, au chef du service colonial du port de débarquement: 1° Les certificats médicaux prescrits par les articles 38 et 62 du décret du 23 décembre 1897; 2° Un avis de concession de congé, conforme au modèle annexé à la présente circulaire. Lorsqu'il s'agira d'un fonctionnaire, employé ou agent occupant un poste donnant droit à une pension de l'Etat ou nommé par le Président de la République ou par le Ministre et astreint, par suite, à un tour de roulement colonial, l'avis de concession devra être établi en double expédition, dont l'une sera transmise à l'administration centrale par les soins du service colonial du port de débarquement. Cet avis sera également adressé en simple ou en double expédition, suivant la même distinction, toutes les fois qu'une prolongation ou une transformation de congé aura été accordée par l'administration locale. Dans les cas de congés administratifs, cet avis devra indiquer dans la colonne « Observations» : Mention particulière à porter dans l'avis de concession d'un congé administratif 1° La date d'arrivée du titulaire du congé dans la Colonie; 2° Celle de son départ; 3° La durée de son dernier séjour colonial; 4° Lorsque le séjour aura été accompli dans plusieurs colonies, la période effectuée dans chacune d'elles.


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Congé à passer dans une colonie autre que celle d'où provient le fonctionnaire, employé ou agent. En ce qui concerne les congés à passer dans une autre colonie, les pièces susvisées seront adressées au gouverneur. Dans le cas où ce fonctionnaire accorderait, par application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 du décret ci-joint, une prolongation de congé, il devrait en aviser immédiatement son collègue. Au moment du départ de l'intéressé, le dossier de congé sera transmis au Département toutes les fois que le titulaire pourra prétendre à une pension de l'Etat ou, comme il est dit ci-dessus, sera astreint à un tour de roulement colonial. Je tiens à faire observer d'ailleurs, que la concession, aux colonies, des prolongations de congés, avec jouissance de la solde, est rigoureusement limitée au délai d'une année imparti par l'art. 74 du décret du 23 décembre 1897, applicable également aux congés de convalescence. Dans le cas où ce délai devrait être dépassé, il m'appartiendrait de statuer sur l'opportunité d'accorder à l'intéressé, après examen de son dossier de congé, le bénéfice des dispositions contenues dans les articles 49, 50 et 52 du dit décret, en faveur des agents en congé dans la Métropole. Congé accordé pour servir au commerce, à l'industrie ou auprès d'une puissance étrangère. Dans le cas particulier d'un congé accordé pour servir au commerce, à l'industrie ou auprès d'une puissance étrangère, l'avis de congé sera transmis directement au Département en même temps qu'une copie de l'arrêté de concession et une copie du traité ou de la décision spécifiant les conditions de l'engagement, cette dernière pièce étant destinée à justifier de la validité du congé et à permettre de fixer le montant des allocations passibles de prestations pour le service des pensions. Détail des pièces dont tout fonctionnaire, employé ou agent doit être porteur en quittant la colonie. ) - Eu dehors des pièces qui viennent d'être rénumérées et dont l'envoi en France est effectué par les soins de l'administration locale, tout fonctionnaire, employé ou agent doit être porteur, à son départ de la colonie: 1° De son titre de congé; - 2° Dela réquisition de passage de retour, ainsi qu'il est édicté à l'article 3 du déoret cijoint; 30 De son livret de solde; 4° S'il est rétribué sur le budget local, d'un carnet spécial dit carnet de solde, prescrit à l'article 4 et dont il sera parlé plus loin. Mode de payementen France des fonctionnaires, employés ou agents. Personnel rétribué sur le budget de l'Etat En ce qui concerne le mode de payement de la solde du personnel en' congé en France, l'art. 8 du décret du 1er novembre 1899 spécifie que les fonctionnaires payés sur le budget colonial continuent à être tenus au courant de leur solde d'après les règles actuellement en vigueur. Je n'ai, par suite, aucune modification à signaler sur ce point. Il ne me reste dès lors qu'à vous faire connaître les dispositions que j'ai arrêtées pour le payement de la solde de congé des fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets locaux et dont le principe est posé dans les articles 4, 5, 6 et 7 du décret ciannexé. Personnel rétribué sur les budgets locaux. La situation financière de tout fonctionnaire, employé ou agent rétribué sur les fonds

d'un budget local devra, lors de son envoi en congé en France, être réglée par l'administration locale, en ce qui concerne les allocations de toute nature qui lui sont dues jusqu'au jour de son embarquement, et son livret de solde sera arrêté en conséquence, aucun rappel d'arrérages de solde ou d'accessoires, acquis antérieurement à cette date, ne devant être effectué en France. Mode d'emploi du carnet dit carnet de solde. Le payement de la solde acquise depuis le départ de la colonie sera effectué au moyen d'un carnet décrit dans les articles 4 et 5 du décret du 1er novembre, composé de 18 feuillets et dont la délivrance aux intéressés sera constatée par une mention au livret de solde. L'administration locale établira à l'avance les ordres de payement mensuels sur les feuillets contenus dans le dit carnet et dont le nombre correspondra aux mois de congé accordés au titulaire. Ces décomptes ne devront comprendre que le montant net de la solde ou dela demi-solde de congé fixée pour l'intéressé à son départ de la colonie, conformément aux dispositions et aux tarifs du décret du 23 décembre 1897, sauf régularisation ultérieure par l'administration locale après l'expiration du congé. Il y aura lieu, toutefois, de laisser en blanc le feuillet N° 1 du carnet, afin de permettre au chef du service colonial du port de débarquement d'opérer le payement de la solde acquise par le fonctionnaire ou agent jusqu'au dernier jour du mois de son arrivée dans la Métropole. L'exemple suivant vous permettra de vous rendre compte plus aisément de la manière dont il y aura lieu de procéder dans l'espèce: Un fonctionnaire quittant la colonie le 25 mai, débarque en France le 7 juin suivant, titulaire d'un congé de six mois. Ce congé courra, dans cette hypothèse, du 8 juin au 7 décembre suivant. Le livret de solde devra faire ressortir que la situation financière a été réglée dans la colonie jusqu'au 24 mai inclus. A l'arrivée, le chef du service colonial liquidera sur le feuillet N° 1, laissé en blanc: 1° La solde de traversée, s'il y a lieu; 2° La solde de congé afférente à la période comprise entre le 7 et le 30 juin. Le premier décompte à établir par la colonie sur le feuillet No 2 sera donc afferent à la solde du 1er au 31 juillet, le décompte suivant (feuillet N° 3), à la solde du mois d'août et ainsi de suite jusqu'au dernier mois de congé iniégral, c'est-à-dire jusqu'au 30 novembre. La portion acquise à partir du 1er décembre jusqu'à l'embarquement ou, en cas de prolongation de congé, les allocations mensuelles, seront liquidées par les soins du service colonial. Cas de prolongation de congés. Dans le cas de prolongation de congé accordée par le Département, le chef du service colonial établira les ordres de payement correspondant à la nouvelle période d'autorisation d'absence et dont l'acquittement aura lieu dans les mêmes conditions que les premiers. Etablissement du décompte général et définitif par la colonie. , Le règlement définitif de ses payements, effectués en quelque sorte à titre d'acomptes, aura lieu dans la colonie, lors du retour du fonctionnaire ou agent, au moven de l'établissement d'un décompte général et définitif, comprenant le total brut des allocations dues à l'intéressé au cours de la période pendant laquelle il a été payé à l'aide du carnet de solde, déduction faite des sommes mentionnées sur les souches du dit carnet. C'est à ce moment que les versements pour le service

des pensions seront effectués, soit au profit du trésor, soit pour le compte des caisses de retraites locales. Cas du décès ou de la démission en France du titulaire d'un congé. En cas de décès en France ou de démission du titulaire d'un congé, le chef du service colonial du port d'attache surseoira à tout payement et avisera immédiatement l'administration locale, qui établira, sans délai, le compte définitif des allocations restant dues à l'intéressé. Ce décompte sera adressé au chef du service colonial et le payement en sera assuré par les soins du Département. Changement de destination d'un fonctionnaire, employé ou agent. Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou agent sera l'objet d'un changement de destination, avis en sera donné au chef du service colonial et aux deux colonies intéressées; à l'arrivée du fonctionnaire à son nouveau poste, le règlement définitif, dont il vient d'être parlé, comprenant, s'il y a lieu, les rappels d'augmentation de solde ou d'accessoires de solde obtenus au cours de son congé,sera effectué parles soins de l'administration locale de la nouvelle colonie. Les réclamations relatives à la solde de congé seront adressées aux administrations locales, sans l'intermédiaire de l'administration centrale. Il ressort en définitive de l'innovation contenue dans le décret du 1er novembre 1899, que le Département n'aura plus à intervenir en ce qui concerne le paiement de la solde de congé du personnel rétribué sur les budgets locaux, lequel devra, dans tous les cas, adresser les réclamations qu'il aura à formuler aux administrations dont il relève, soit directement, soit par l'intermédiaire du service colonial du port de débarquement. Mode de payement en France de toutes allocations autres que la solde. Toutefois, il demeure entendu que les indemnités et allocations quelconques, autres que la solde et les accessoires, telles/que les frais de route et de séjour, acquises depuis le départ de la colonie, pourront être acquittées en France dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, les demandes devront être adressées au chef du service colonial, qui en référera, s'il y a lieu, au Département. 1 Recommandations diverses. Dans ces conditions, je vous serai très obligé d'appeler tout particulièrement, et surtout des le début, l'attention des fonctionnaires, em" ployés et agents des services locaux sur les indications portées sur la couverture de leur carnet de solde et auxquelles ils devront rigoureusement se conformer,s'ils ne veulent éprouver aucune difficulté ou aucun retard dans le payement de leur solde. En terminant, je crois devoir vous faire reen marquer que les dispositions actuellement les vigueur sur les congés, en ce qui concerne conditions de droit et de durée et fixées no" tamment, tant dans le décret du 23 décembre dans la circulaire du 2 septembre i897 que entièrement applicables à tOl 1899, demeurent les fonctionnaires coloniaux. Pour maintenu l'uniformité des règles auxquelles doit rester soumis l'ensemble du personnel colonial, VOl continuerez doncà me consulter chaque fois qu'une difficulté viendra à se produire dao leur application. Les dispositions du décret du 1er DOVe; bre 1899 étant à compter du 1. janvier 1900, lesapplicables fonctionnaires, employés et agents ayant quittéla Colonie avant cette date continueront a être traités conformément au règles actuelles. m


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ART.III. — Les fonctionnaires reçoivent, au départ de la colonie, en même temps que leur titre de congé, des réquisitions de passage pour le voyage d'aller et des réquisitions de passage pour le voyage' de retour, valables pour eux et leur famille. Ces réquisitions sont délivrées gratuitement ou à charge de remboursement, suivant les prescriptions du décret du 3 juillet 1897. Le chef du service colonial du port de débarquement contrôle la régularité des concessions de passage pour le voyage d'aller. Les réquisitions délivrées par avance pour le COLONIE Circulairedu16Novembre 1899 voyage de retour, dans les conditions fixées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de -—FRATERNITÉ —ÉGALITÉ par le paragraphe précédent, ne deviennent LIBERTÉ définitivement valables qu'après visa par le (E).Indiquer: du service colonial du port d'embarquechef Concession o u transformaService d (A). de soldeentièreou s'agit 1.S'il tion. ment, qui s'assure, au départ de France, de dedemi-solde ; 2" quotitébrute de cetteal(8'. Congéou prolongation. et des membres de des fonctionnaires l'identité (O. Naturedu congé. La location ; (A) contrôle la régularité des et familles leurs qui AVIS de Cette dateest (D). indiquée 3°Lecas échéant,l'indemnité par concessions de le chefdu service colonial. passage. complémentaire prévueà l'ardu servicecolonialdu Chef — Les fonctionnaires payés sur les (F). IV. ART. de(B) (CI ou Ministre. bre ticle1897. 55dudécretdu23décemlocaux des colonies sont tenus au coubudgets (Article du décret du 22Décembre1897). rant de leur solde pendant la durée de leur congé en France, en Algérie et en Tunisie NOMBRE les règles qui suivent: NOM PROPOSITIONS d'après Il Au moment de quitter la colonie où ils sont en service, ils reçoivent, en même temps que ^ade du titulaiDurée 10 Quotité carnets de solde à double talon des leurs livrets, OBSERVATIONS au eaux est annexé décret. le modèle dont présent congé. Li.eu de 2° Régime ii certificats mérligrade du titulaiDurée 1° Quotité oin , date ts j de d en tree Ces carnets comprennent des ordres de payeen pension joints naissance jouissancefD; applicableau et arrêtés d'avance ment mensuels, décomptés titulaire la période de congé 1 le pour par gouverneur 9 3 4 5 1'les livrets, sont ainsi accordé. Ces carnets, que remis au chef du service colonial du port de débarquement, auquel les fonctionnaires désignent en même temps la résidence qu'ils ont Arrivée dans la colonie le J choisis et où devront être adressés leurs manParti If>.,. 1 dats de solde. Débarqué à. ART.V. — Ces ordres de payement, qui sont émis sur la caisse du trésorier-payeur général le (D). débarle de du se trouve où département port Duréedu dernierséjourcolonialconsécutif. de la détachés sont successivement quement, souche, ainsi que le talon mobile, par le chef du service colonial, qui se conforme, pour en assurer le payement dans le département de la résidence du fonctionnaire en congé, aux règles arrêtées de concert par le Ministre des Finances Transmis au Transmis (F) au (F) A ,le des Colonies. et celui (1)Chefdu servicedontrelève Le (1) — Les ordres de payement dont il VI. ART. 1intéressé. vient d'être question, étant assignés payables sur la caisse du trésorier-payeur général du où est situé le port de débarquedépartement DECRET à trois mois, sans cependant que cette durée ment, c'est seulement entre les mains de ce excéder six mois. La décision du gou- comptable que doivent être faites toutes saipuisse congés accordés au personnel verneur fixe, dans ce cas, la quotité de la solde sies-arrêts et sur les sommes dues colonial et le oppositions mode dela payement modifiant réglementationde des du fonctionnaire après l'expiration des trois aux fonctionnaires. la solde de premiers mois de congé. — En cas de ART.VII. de conprolongation — La et agents rétribués ART.II. prolongation des congés et la gé, l'autorité qui accorde la prolongation avise sur les budgets congé des fonctionnaires, employés transformation d'un congé d'une nature en le chef du service colonial intéressé, qui concongé d'une autre nature ne peuvent être tinue à tenir le fonctionnaire au courant de sa locaux des colonies. accordées aux fonctionnaires coloniaux que solde, à l'aide des formules du carnet laissées LePrésident de la République ]e gouverneur de la colonie où ils sont en en blanc. Française, par du service. Toutefois, le Ministre continuera à Sur le rapport Vu décret du 3 Ministredes Colonies; ART.VIII. — Les fonctionnaires payés sur le juillet 1891,portant règlement statuer sur les demandes des gouverneurs et en congé en France, en Algécolonial, budget et sur les des secrétaires généraux. rie et en Tunisie et tous les fonctionnaires en passages des fonctionnaires coloniaux; Par dérogation aux dispositions qui précèsur les indemnitésde routeet de séjour dans une colonie française, continuent congé 1891,portant règle- dent, la transformation en ment de convales- à être tenus au courant de leur solde congé accessoires de solde du cence des d'après personnel Vule décret du 23 les décembre sur lacolonial, soldeet congés d'autre nature et la prolon- les règles actuellement en vigueur. des congés de convalescence et des gation — Le Ministre des Colonies et le ART. IX. Décrète: congés pour faire usage des eaux thermales, sont Ministre des Finances sont chargés, chacun en accordées sur le vu de certificats médicaux: ce qui le concerne, de l'exécution du présent nature sont 1° Pour les en ART. 1 er. Les congésde toute fonctionnaires en congé accordésà tous les fonctionnaires coloniaux sera publié au Journal Officiel et décret, qui en ou en MiEurope, Algérie Tunisie, par.le de la colonie inséré au Bulletin des Lois et anBulletin Offioù ils sont en par le gouverneur avis du conseil de nistre, après supérieur les limites fixées ciel des Colonies. par le décret service, dans du 23 décembre 1897. santé; Toutefois, les 1" Fait à le Novembre1899. 2° Pour les Paris, fonctionnaires en dans congé des secrétaires généraux congés condes EMILELOUBET. une colonie française, par le gouverneur de gouverneurs et à être concédés par le ministre. tinueront cette colonie, après avis du conseil de santé. la République: conseil de Par le Président de santé de la colonie le Lorsque le prolongation des congés de convalescence le gouverneur peut, par déro- et La Le Ministre des Finances, la transformation en congés de convalesjugenécessaire, CAILLAUX. gation aux prescriptions de l'art. 54 du dé- cence des congés d'autre nature ne peuvent accorder aux fonc- être demandées 1897, cret du23 decembre tionnaires des congés d'une durée que dans le dernier mois de Le Ministre des Colonies, supérieure jouissance des dits congés. DECRAIS. Je vous serais obligé d'assurer, dès sa récep- ce dernier cas, vous devrez veiller à ce que tion, la promulgation du décret ci-joint, afin votre approvisionnement en soit suffisant pour que sa mise en vigueur ne souffre aucun retard. assurer le fonctionnement du nouveau service. Vous trouverez sous ce pli, joint au décret, Il va sans dire que les dépenses y relatives 60 exemplaires du carnet de solde et de l'avis demeurent à la charge des colonies intéressées. de concession de congé. Il vous appartiendra de faire connaître, si l'administration Recevez, Messieurs, les assurances de ma locale est considération la plus distinguée. en mesure de faire imprimer ces deux formules, devront qui être rigoureusement semblables Le Ministre des Colonies, au modèle adopté, ou si elle préfère en être pourvue par les soins du Département. Dans ALBERT DECRAIS.


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GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL dans la colonie promulguant le déde Madagascar et Dépendances à M. cret du 9 juillet 1899, accordant territoPaul Locamus une concession riale à Madagascar. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30 juillet 1891; Vu les articles 2 du décret du 28 décembre 1895 et 33 du décret du 9 juin 1896; Vu la dépêche ministérielle du 24 novembre 1899, Arrête; ARTIer. - Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 9 juillet 1899, accordant à M. Paul Locamus une concession territoriale à Madagascar. ART.II. — Un numéro du Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, portant la date du 13 janvier 1900 et contenant le texte du dit décret dûment collationné, sera déposé aux greffes des tribunaux de Madagascar et Dépendances. ART.III. — M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 12 Janvier 1900. PENNEQUIN. Par le Gouverneur Général: Le Procureur Général, DUCHESNE. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX.

accordant cession

DÉCRET à M. Paul Locamus une conà Madagascar. territoriale

Le Président de la République Française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascaret les îles qui en dépendent; Vu le décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la justice française à Madagascar et les décrets des 9 juin 1896et 12 février 1897, portant ; réorganisationde la justice française à20Madagascar Vules décrets des 11 juillet 1896et juillet 1891, fixant le régime des mines à Madagascar; Vu le décret du 16 juillet 1891, portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar ; Vu les décrets des 16 juillet 1897et 5 juillet 1898, fixation et organisation du domaine public portant a Madagascar; Vu l'arrêté du Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances en date du 10 février 1899, fixant le régime des concessions de terre dans la colonie de Madagascar et Dépendances ; date du 2 en Général Vu l'avis du Gouverneur juillet 1899; Sur le rapport du Ministre des Colonies, Décrète: TITRE PREMIER Concession. ART.pr. - Dans le but de coloniser et de mettre en valeurles terres domaniales de MadaLocamus est autorisé, sous la Paul M. gascar, réserve: Des droits acquis par les tiers au jour io de la promulgation du présent décret dans la Colonie ; 20 - Des droits des indigènes tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessous, A acheter, dans les territoires ci-après déet aux signés, au prix de 2 francs l'hectare conditions fixées par l'arrêté du Gouverneur

Général de Madagascar et Dépendances en date du 10 février 1899, relatif à la concession des terres domaniales, sauf les dérogations portées au présent décret et au cahier des charges ci-annexé, deux cent mille hectares de terrains à choisir, savoir: 1° — Cent mille hectares au maximum et d'un seul tenant dans la presqu'île de Bavatobe (côte Nord-Ouest de Madagascar) parmi les terrains limités: 1° — Au Sud, par la rivière Bevondra ; 2° — Au Sud-Est et à l'Est, par la rivière Jongoa et au Nord-Est, par la baie de 3° — Au Nord, par la baie de Passandava; Bavalobe et la pleine mer (Canal de Mozambique), au Nord-Ouest,à l'Ouest et au SudOuest, par le Canal de Mozambique; 2° — Deux hectares de terrain domanial dans l'île de Nossi-Comba, pour l'installation d'un sanatorium; 3° — Le complément des deux cent mille hectares, dont moitié en pâturages, par quatre lots de vingt-cinq mille hectares au minimum chacun, parmi les terrains domaniaux disponibles des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest de Madagascar. En ce qui concerne les mines, leur régime demeure soumis à la réglementation en vigueur dans la Colonie. TITRE II Conditions de la Concession. ART.2. — Toute terre mise en valeur par les soins ou l'industrie du concessionnaire, dans les conditions spécifiées au cahier des charges et sous la réserve des droits retenus par l'Etat et la Colonie en vertu du présent décret et du cahier des charges, deviendra sa pleine et entière propriété après immatriculation à ses frais et conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouverneur Général en date du 10 février 1899. ART.3. — Le Gouvernement se réserve le droit de reprendre, pendant une durée de trente années à partir de la date du présent décret, tous les terrains qui seraient nécessaires au besoin des services publics de l'Etat ou de la Colonie, ainsi qu'à tous les travaux d'utilité publique qu'il jugerait convenable d'exécuter ou de faire exécuter par les concessionnaires de ces services publics. Ces terrains lui seront rétrocédés par le concessionnaire ou ses ayants droit : 1° Moyennant le remboursement du prix d'achat versé, si les terrains ne sont pas encore immatriculés; 2° Au cas contraire, moyennant une indemnité représentative de fa valeur du sol, fixée à forfait à cinq francs par hectare. Dans l'un et l'autre cas, si ces terrains comprennent des établissements commerciaux, agricoles ou industriels, effectivement occupés et exploités ou des plantations faites et entretenues par le concessionnaire ou ses ayants droit, il sera alloué une indemnité représentative de la valeur des dits établissements ou plantations. Cette indemnité, fixée d'un commun accord ou par arbitrage, devra tenir compte éventuellement de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de ces établissements ou plantations qui restera dans la concession ou dans la propriété. ART.4. — Dans le cas où, pendant la même durée de trente ans, à partir de la date du présent décret, le concessionnaire exécuterait des travaux ou des ouvrages qui, bien qu'entrepris dans son propre intérêt, pourraient être utilisés dans un interêt général, le Gouvernement se réserve la faculté d'en prescrire la remise au domaine public ou aux services intéressés moyennant une juste et préalable indemnité. Si l'entretien de ces ouvrages est laissé à sa

le concessionnaire pourra être autorisé charge, à percevoir à son profit des droits de péage dont l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement seront réglés par arrêté du Gouverneur Général de la Colonie. TITRE III d'ordre Obligations général imposées au concessionnaire. ART.5.-Le concessionnaire ne pourra choisir les terrains dont le droit d'acquisition lui est accordé par l'article premier ci-dessus qu'en dehors des villages occupés par des indigènes et des terrains de culture, de pâturages ou forestiers qui leur sont réservés. Le périmètre de ces terrains, s'il s'agit d'indigènes à habitat fixe, ou les périmètres successifs à occuper ou réserver, s'il s'agit d'indigènes à habitat variable, seront fixés par des arrêtés du Gouverneur Général de la Colonie, qui déterminera également les terrains sur lesquels les indigènes conserveront les droits de chasse ou de pêche. Les terrains et droits ainsi réservés ne pourront être cédés par les indigènes, soit au concessionnaire, soit à des tiers, qu'avec l'autorisation du Gouverneur Général de la Colonie. En cas de mise en vente de ces terrains, le concessionnaire pourra exercer un droit de pour en faire l'acquisition dans préemption les conditions fiscales et autres prévues par la réglementation alors en vigueur dans la Colonie ou décision spéciale du Gouverneur Général. Dans le cas où les modifications des divers périmètres réservés aux indigènes seraient reconnues nécessaires par le Gouverneur Général, en raison, soit d'un intérêt collectif des indigènes, soit d'un intérêt public de la Colonie, il pourra être procédé à ces modifications sous les réserves prévues à l'art. 3 ci-dessus. Les mœurs, coutumes, religion et organisation des populations indigènes devront être rigoureusement respectées. Les agents des concessionnaires signaleront à l'administration les actes contraires à l'humanité dont ils seraient leo témoins. Les conflits ou les litiges qui pourraient survenir entre les représentants du concessionnaire et les indigènes seront soumis à la décision de l'administrateur sous l'autorité duquel seront placés ces derniers; cette décision sera immédiatement exécutoire, sauf appel devant le Gouverneur Général, qui statuera en dernier ressort. ART.6. — Jusqu'à ce que le concessionnaire ait acquis le titre définitif de propriété des terrains qu'il est autorisé à acheter, son représentant dans la Colonie devra être agréé par le Ministre des Colonies, qui pourra, après avis du Gouverneur Général, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, le concessionnaire entendu. Ce représentant devra être investi des pouvoirs nécessaires pour être en mesure d'assurer en tout cas, dans la Colonie, l'exécution des prescriptions du décret et du cahier des charges de la concession. Les agents français du concessionnaire pourront, à toute époque, exercer, en vertu d'une commission spéciale du Gouverneur Général; les attributions d'officier de l'état civil qilC l'administration croira pouvoir leur confier. ART.7. — Le concessionnaire ou ses agents pourront, pour leur propre usage et pour JLl garde de leurs établissements, introduire sue le territoire de la concession des armes et des munitions avec l'autorisation du Gouvernenl Général. TITRE IV Clauses diverses. ART.8. - Toute cession partielle ou total des terrains non encore immatriculés vendes, M. Paul Locamus toute substitution a c ; Paul Locamus d'une société quelconque, tout,


JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES modification apportée avant l'avance du titre définitif de propriété à l'organisation de la dite société, devront, à peine de déchéance, être soumises à l'approbation du Ministre des Colonies. Toutefois, le concessionnaire pourra céder a des tiers, avec l'autorisation du Gouverneur Général, ses droits sur des lots dont l'étendue ne dépassera pas mille hectares. ART.9.-Faute par le concessionnaire d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent décret, ou celles des du cahier des charges, il encourra la déchéance. prescriptions ART. 10. - Le rachat total ou pourra être prononcé pendant une durée partiel de trente ans, un décret public, par pour un dintérêt d'Etat, le concessionnaire enrendu en Conseil les conditions déterminées par le tendu, dans cahier des charges. ART.H. - Le concessionnaire reste soumis à tous les droits et existant à ce jour impôts dans la Colonie et à tous ceux qui y sont établis. Paul Locamus devra, à peine ART.f2. M. de déchéance de tous les droits et avantages qui lui sont conférés par le présent décret et cahier des chargesà y annexé, verser, dans le partir de la notification du présent décret, la m°ltl6 moitié du prix d'achat de sa molsi concession. ART. estl3* - Le Gouverneur Général de la Cosous l'autorité du Ministre charge, lonie des Colonies, de surveiller la bonne du cahier des charges et l'observationexécution des dispositions du présent décret. 14. Le Ministre des Colonies est ART. de l'exécution du chargé présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au BulletinOfficiel du Ministère et au Journal Officiel de Madades gascar. Colonies Paris, le 9 Juillet 1899. Le Président de la République, EMILELOUBET. Par le Président de la République: Le Ministre des Colonies, ALBERT DECRAIS: CAHIER

DES

CHARGES

TITRE PREMIER Jouissance et propriété des terres eoneédées. au concesconférés ARTICLE- Droitsconcession sionnaire. cahier La qui fait l'objet des charges a pour butl'exdu présent et industrielle des ploitationagricole, forestière le territoire défini terres situées dans sous les réserves fixées par le 6S^n' 2 ci-dessous et sous réserve de ar l'article lois et règlements en vigueur, l'observationdes le domaine notamment en ce qui concerne puDiic, les forêts et les mines. ART.2. — Choix des terres concédées. — Le concessionnaire devra choisir, dans le délai date du décret de concesd'un an à partir de la lui sont concédées dans les qui sion, les définies terres au dit décret. régions Ne peuvent être compris dans la concession: cours d'eau, etc., qui font Les terrains, partie du domaine public ou qui en constituent des dépendances; 2° Les terrains sur lesquels des tiers ont des droits acquis; 3° Les terrains à réserver aux en indigènes vertu de l'article 5 du décret de concession 4° Les mines. ART.3. - Délimitation et délivrance des titres d'occupation provisoire et de pro-

priété.-Il sera procédé, avant le 1eraoût 1900, pour les lots définis à l'article Ier du décret de concession, à la délimitation des terres concédées, sous réserve des modifications ultérieures qui pourraient éventuellement résulter de l'application des articles 2, 3, 5, du décret de concession. Cette délimitation sera faite aux frais du concessionnaire, d'un commun accord avec le représentant désigné par le concessionnaire et un délégué du Gouverneur Général. Il sera dressé contradictoirement un procèsverbal de cette délimitation, avec un plan à l'appui. En cas de désaccord sur les limites, comme dans le cas où l'une des parties se refuserait à désigner, sur l'invitation de l'autre partie, un représentant pour l'exécution de la délimitation, il sera procédé à cette opération par arbitres dans les conditions définies à l'art. 9 ciaprès. Aussitôt après cette délimitation des différents lots qui composeront la concession, le titre d'occupation provisoire sera remis au concessionnaire pour chacun de ces lots. Il sera procédé, aux frais du concessionnaire, dans le délai de six mois à compter de la notification de chacun des arrêtés pris par le GouverneurGénéral.pourl'exécution desarticles2 et 5 du décret de concession, à la délimitation des divers périmètres des terres réservées aux indigènes ou sur lesquelles ils conserveraient des droits d'usage ou des terres reprises par ou de celles données en l'administration échange au concessionnaire. Le Gouvernement de la Colonie s'engage à mettre à la disposition du concessionnaire, dès de force maqu'il en sera requis, sauf le cas jeure, tel que notamment le cas de guerre ou l'insécurité du pays, les agents nécessaires à la délimitation. ART.4. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance prononcée par le Gouverneur Général, former sur chacun des lots de sa concession, conformément aux dispositions de l'arrêté local du 10 février 1899, un commencement d'exploitation ou d'établissement dans un délai de 6 mois à dater de la délivrance du titre d'occupation provisoire et y résider ou y avoir un représentant. Le titre définitif sera délivré au concessionnaire dans les conditions prévues à l'art. 7 du même arrêté pour chacun des lots composant la concession; et après justification par le concessionnaire de la mise en valeur telle qu'elle est prévue à l'art. 5 ci-dessous. ART.5. — Avant la délivrance du titre définitif de propriété de la concession et dans le délai maximum de trois ans, M.Locamusdevra, sous peine de déchéance de la concession, justifier de la dépense d'une somme de un million de francs au moins, affectée à la mise en valeur des terrains concédés par suite de construction de bâtiments, défrichements, plantations, introduction dans l'île d'animaux de bât, de trait ou reproducteurs, achats d'instruments et de matériels agricoles ou industriels, aménagements des forêts en vue d'exploitation périodiqueetconforme à lalégislation en vigueur dans la Colonie, construction de chemins, irrigations et dessèchement, frais de main-d'œuvre et tous autres travaux, de quelque nature qu'ils soient, ayant pour objet la mise en valeur. En cas de désaccord sur les justifications produites, il sera procédé aux vérifications par arbitres, comme il est dit à l'art. 9 ci-dessous. ART.6. — Forme et position des lots de terre attribués au concessionnaire. - Les lots de terres attribués au concessionnaire, en vertu des art. 3, 4 et 5 ci-dessus, seront délimités par les limites naturelles, telles que cours d'eau, crêtes de montagnes ou collines lisières de forêts, limites des 50 pas géométri-

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ques le long du rivage de la mer, voies de communication existantes ou en cours d'exécution, etc. ; ou par des lignes droites ayant une longueur aussi grande que possible. A moins que la configuration du terrain ne s'y oppose ou que le lot occupe une vallée tout entière, la longueur de chaque lot mesurée suivant la plus grande dimension ne pourra être supérieure à trois fois sa longueur moyenne mesurée dans le sens transversal de ceux-ci. Le long de chacune des voies de communication faisant partie du domaine public, le concessionnaire ne pourra devenir propriétaire des terres contiguës à la dite voie ou situées à moins d'un kilomètre de ses bords, sur plus des deux tiers de la longueur de chaque côté de cette voie. Les sentiers indigènes ne sont pas compris dans cette réserve. La longueur de chacun des lots situés le long du rivage de la mer, mesurés en suivant ce rivage, ne pourra être supérieure à deux milles mètres. Les lots devront être séparés par un intervalle au moins égal à cette longueur, mesurée également en suivant le rivage de la mer. La disposition ci-dessus ne sera apolicable qu'autant qu'il sera possible de le faire en ce qui concerne la concession dans la presqu'île d'Ambavatobe ; au cas où les réserves indigènes s'étendraient sur certaines parties de la côte, ces réserves seront comprises dans les intervalles prévus ci-dessus entre les fractions du littoral attribuées à M. Locamus. ART.7. — Clauses financières. — Le concessionnaire consignera à l'avance, dans la caisse du trésorier-paveur à Tananarive, le montant présumé des frais à effectuer pour les diverses délimitations prévues au présent cahier des charges. Le montant définitif donnera lieu ultérieurement à un règlement de compte entre l'administration de la Colonie et le concessionnaire ; il sera établi d'un commun accord ou par arbitres et approuvé par le Gouverneur Général. ART.8. — Cession à des tiers des terres concédées. - - Dans le cas où le concessionnaire rétrocéderait à des tiers, avec l'autorisation du Gouvernement, ses droits sur des terres dont il ne serait pas devenu définitivement propriétaire, l'acte de cession devra reproduire intégralement les textes du décret de concession et du présent cahier des charges. ART.9. —Arbitrage. — Dans le cas où le cahier des charges prévoit l'intervention d'arbitres, ceux-ci seront au nombre de deux, choisis, l'un par le Gouverneur Général, l'autre par le concessionnaire. En cas de désaccord entre ces parties, un troisième arbitre sera désigné à la requête de l'une des parties intéressées par le président de la Cour d'appel de Tananarive. Dans le cas ou une de ces parties, valablement mise en demeure, n'aurait pas désigné son arbitre dans le délai d'un mois après cette mise en demeure, cette désignation sera faite d'office à la requête de l'autre partie, comme celle du troisième arbitre. ART. 10. — Election de domicile. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris et à Tananarive. Faute par lui de se conformer à cette obligation, toute notification ou signification lui sera valablement faite, soit à la Préfecture de la Seine, soit dans les bureaux du Gouverneur Général, à Tananarive. TITRE II déchéance ou retrait Bacllat, partiel de la concession. ART.11.- Conditions de rachat. — Dans le cas du rachat total ou partiel de la conces-


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sion, prévu à l'art. 10 du décret de concession, le prix en sera réglé par une commission de neufmembres,donLtrois seront désignés par le Ministre des Colonies, trois par le concessionnaire et trois par l'unanimité des six membres désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans les six mois de la notification faite à eux de leur nomination, le choix de ces trois derniers membres qui n'auraient pas été désignés à l'unanimité sera fait par le président de la Cour d'appel de Tananarive. ART. 12. — Déchéance du concessionnaire. — Si le concessionnaire ne s'est pas conformé aux prescriptions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, s'il n'a pas provoqué l'immatriculation de ses lots ou s'il n'a pas payé les frais d'immatriculation, l'annulation dutitre provisoire sera prononcée pour chacun des dits lots par le Gouverneur Général, après avis du chef de la province. Avis de cette annulation sera notifié au concessionnaire ou à son représentant dans la Colonie; en cas d'abandon de la concession, l'avis sera inséré au Journal Officiel de Madagascar. Dans le cas où le concessionnaire ferait, avant l'expiration d'un délai de six mois, opposition à l'annulation, il sera procédé il une reconnaissance sur leslieux par une commission nommée par le Gouverneur Général; le concessionnaire sera convoqué pour fournir ses explications. La commission dressera procèsce verbal des résultats Je la reconnaissance; procès-verbal sera adressé, avec l'avis du chef de la province, au Gouverneur Général, qui statuera définitivement en conseil d'administration. L'annulation partielle de la concession sera prononcée dans les mêmes formes que l'annulation totale, alors que le titre définitif de propriété prévu par l'article 4 ci-dessus n'aura pas été délivré pour la totalité de la contenance de la dite concession. Les frais de délimitation et de bornage des lots définitifs seront a la charge du concessionnaire. Les terres dont la concession aura été annulée feront retour au domaine, sans que le concessionnaire puisse réclamer ni indemnité ni droit de préemption pour l'avenir et sans qu'il puisse revendiquer aucun remboursement des sommes régulièrement versées dans les caisses de la Colonie. ART.13. — Cas de force majeure. - Les dispositions de l'article qui précède ne seraient pas applicables et le retrait ou la déchéance ne seraient pas encourus dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de cas de force majeure dûment constaté. TITRE III des contestations Jugement ART.14. — Compétence. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le Gouvernement de la Colonie ou le Ministre des Colonies, au sujetde l'interprétation des actes relatifs à la présente concession et pour lesquelles un arbitrage n-a pas été prévu explicitement, seront jugées administrativement, sauf recours au Conseil d'Etat. ART. 15. — Monsieur Paul Locamus renonce à toute réclamation contre l'Etat et la Colonie à raison de faits antérieurs a la signature du présent cahier des charges. Il s'engage en outre, pour lui, pour la société qui lui serait substituée, et, en général, pour tous ses sous-concessionnaires et ayants droit, à ne réclamer aucune indemnité, ni à l'Etat, ni à la Colonie, en raison des dommages qui pourraient éventuellement être produits par le fait, soit de l'insécurité du pays, soit de l'émeute ou de la révolte des indigènes, soit de la guerre avec une puissance étrangère.

ART. 16. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et de tous actes relatifs à la concession seront supportés par le concessionnaire. Le cahier des charges ci-dessus, accepté par le soussigné, pour être annexé au décret de concession en date de ce jour. Paris, le 9 Juillet 1899. P. LOCAMUS. Arrêté par le Ministredes Colonies, pour être annexé au décret de concession en date de ce jour. Paris, le 9 Juillet 1899. A. DECRAIS. ARRÊTÉ substitution à M. Locamus de portant la société dite «Compagnie générale franco-malgache ». Le Ministre des Colonies, Vu le décret du 9 juillet 1899,accordant à M.Locamus une concession territoriale à Madagascar et le cahier des charges y annexé; Vula demande de M. Paul Locamus tendant à sa substitutionpour l'exécutiondu dit décret de concession par une sociétédite (cCompagniegénérale franco-malgache." soctétéanonvmeaú capital de quatre millions de francs; Vules statuts de la dite société anonvme dressés suivant acte reçu par M" Portefin, notàire à Paris. les 29 et 30 septembre 1899; puis modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 24 octobre 1899. approbation définitive par ladeuxième assemaprès blée générale constitutive des actionnaires de la dite société, suivant procès-verbal en date du 3 novembre 1899, Arrête: ART.ler-- Est autorisée la substitution de la société dite «Compagniegénérale franco-malgacheIl pour l'exécution dudécretdu 9juillet 1899. ART.II. — En conséquence, la concession qui fait l'objet du décret susvisé du 9 juillet 1899 est déclarée définitiveet attribuée a la Compagnie générale franco-malgache. Fait à Paris, le 22 Novembre 1899. A. DECRAIS. P. C. C. Le Directeur des affaires d'Afrique. BINGER. GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GÉNÉRAL relatif au retrait de la monnaie coupée. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895et 30 juillet 1897 ; Vu le cablogramme du département des Colonies relatif au retrait de la monnaie coupée, Arrête: ART.IER.— Le retrait de la monnaie coupée provenant de pièces de 5 francs s'effectuera à raison de 30 grammes pour 5 francs dans les places de Tananarive, Majunga, Nossi-Be, Diego-Suarez, Tamatave, Fort-Dauphin, Fianarantsoa, Mananjary et Vatomandry. ART.II. — L'échange s'effectuera de préférence en monnaies divisionnaires et billon. ART. III. — Les fragments provenant de monnaies étrangères ou douteux ne seront pas échangés. ART.IV. — Le retrait de la monnaie s'effectuera dans les places indiquées à l'art. 1 du présent arrêté, pendant un mois; ce délai courra du jour de l'arrivée du Journal Officiel

de la Colonie portant publication du présent arrêté dans la localité. ART.V. — Le Secrétaire Général, le chef des services administratifs militaires, le trésorierpayeur, les administrateurs et commandants de territoire et de cercle et les gérants de caisses d'avances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 12Janvier 1900. PENNEQUIN. Vu: Le Directeur dit Contrôle financier, CRAYSSAC. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. EXTRAITS Par décisions du 21 décembre, M. Le Roux, lieutenant a bord de l'aviso Etoile, remplira les fonctions de second chef de quart, à compter du jour du licenciement du titulaire de cet emploi. L'infirmerie de garnison, créée a Midongy par décision 764, du 2 décembre 1898, est transférée à Betse. Cette formation sanitaire continuera à être rattachée au 2° régiment de tirailleurs malgaches et sera dirigée par M. le médecin de 2e classe de la marine Jouvenceau. La démission de son emploi offerte par le nommé Rainizafimbolamena, aide-surveillant des postes et télégraphes à Fianarantsoa, est acceptée. Le sieur Randriamaro, facteur de 3° classe, est révoqué de ses fonctions pour absence prolongée non autorisée. Le traitement du nommé Razafimahery, géomètre de 2e classe,est porté de 1.080 à 1.200 francs par an. Celui des nommés Marius Rainidenizv, Rajaobelina, Nourrit et Véron, élèves géomètres de lr0 classe, est porté de 720 à 840 francs par an. Le nommé Ramanana, élève-géomètre stagiaire, est nommé élève-géomètre de 28 classe, aux appointements annuels de 480 francs. Alexandre Rainimary, gouverneur honoraire, est nommé, à titre exceptionnel, sous-gouverneur de 3e classe et affecté au district de Vatomandry. Ramaharitra est nommé sous-gouverneur de 5e classe, pour être également affecté au district de Vatomandry.' Zamanilefona est nommé officier-adjoint de 2e classe, dans le district de Vatomandry. Ralaimandiny est nommé sous-gouverneur de 5e classe du secteur d'Antanambao (district d'Anosibe). Par décision du 21 décembre, Pierre Razafimbelo, 11 honneurs, commis à la direction du contrôle financier, est nommé 12 honneurs. Louis Ramaindravonina, 11 honneurs, commis à la direction du contrôle financier, est nommé 12 honneurs. Par arrêtés du 22 décembre, M. Poirier, garde-auxiliaire, de lre classe d'artillerie de marine, hors-cadres, est charge des fonctions de chef de bureau au Secrétariat Général, au traitement de 8.000 francs par an (solde d'Europe, 4.000 francs). Il est affecté au 2e bureau de la 2e division,


JOURNAL OFFICfEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES être spécialement chargé de la section du îour natériel. Le présent arrêté aura son effet pour compter d. du a" 2j novembre 1899, jour débarquement de M. Poirier à Majunga. M. Bouché André, employé auxiliaire du service des domaines à Tamatave, bachelier ès lettres, est nommé commis de 2e classe des affaires civiles et affecté en cette qualité au ?district de Beforona. Par arrêtés du 23 décembre, de M. Martin, jardinier chef du d'essaisde Tamatave, est porté de 3.600 à Le traitement "jardin 4.200francs M ,Barraud commis des douanes à TamataM. 1ve,au traitement de 2.400 francs par an, est classe nommé j de 2.500 des affaires civiles francs par an (solaux appointements i SOIrernent,en cette qualité, au service des dod0maines à Tamatave. Par décisions du 23 décembre, TanâTrey, commisdes postes et télégraphes à ses serTnanarive, est désigné pour continuer 0U il remplira les fonctions ;de vices à Beforona, en remplacement de M. receveur, Miquel commis des postes, appelé à servir à Tananarive. Une nouvelle somme de 1.000 francs, à préinscrit au chapitre 33 du courant (participation Universelle de 1900), level' SUr le crédit budgetlocal de la Colonieà de l'exercice l'Exposition est mise à la disposition de M. le pharmacien de 2e classe des coloniesJard, pourle paiement occasionnées par la des dépensesjournalières à Majunga des produits et collonentration • à figurer à lections de Universelle la Colonie destinés de 1900. l'Exposition mensuel du nommé RandrianLe traitement auxiliaire au cabinet du Seécrivain de 50 à 60 francs; ecreélutai riit de Général, est porté celUide Rabe Vincent, écrivain auxiliaire au cabinet, est porté de 20 à 30 francs; du nommé co Le traitement mensuel au lIr bureau Ranaivo de la 1re 11" r0 divisfon'du Sprrlt*T? Général, est porté de 20 à au même planton est bureau, porté deHpr 20 à 25 francs; 40 francs celui du nommé RazafinLe traitement mensuel la 20division du drapolo, écrivain sec auxiliaire au 2e bureau de Général,est porté ton au même bureau, est porté de 20 à 25 plandeLe 25traitement à 40 francsmensuel celui deduRandriamboafrancs; nommé Ratsimba dela 1re Ilaphaël, expéditionnaireait 3e bureau ivjsion du Secrétariat Général,est porté de 30 au même expéditionanaire 35 francs celuiîi RdmananJO, bureau, est porté de 20 à 30 francs

Par arrêté du 26 décembre, M. Carbon Urbain, commis de trésorerie à Tamatave, est désigné pour faire partie du bureau d'assistance de Tamatave, en remplacement de M. Toufflin. Par décision 1052 (Etat-Major), du 26 décembre, M. le commissaire-adjoint Willotte est nommé commissaire du Gouvernement près le conseil de revision de Madagascar, en remplacement de M. le chef de bataillon Servant, rentrant en France. Par décision 1054 (Etat-Major), du 26 décembre, La date de la suppression de la 6e compagnie du bataillon étranger, fixée provisoirement au 1erjanvier 1900, est fixée au 21 novembre 1899. Par arrêtés du 28 décembre, M. Jaubert Maurice, écrivain de 3° classe des affaires civiles, pourvu du brevet de capacité tenant lieu du diplôme de bachelier, est nommé écrivain de 1re classe des affaires civiles, aux de 3.000 francs par an (solde appointements d Europe, 1.500 francs), et reste affecté à la 2° division, 1er bureau du secrétariat général. Letraitement annuel de MM.Bourdel, contremaître appareilleur, et Bernard, contre-maître charron des travaux publics, est porté de 3.600 à 4.200 francs. La solde du nommé Rakotomanga, commis indigène des travaux publics, est portée de 1.320 à 1.500 francs par an. Les secteurs de Behara, Manambaro et Ranomafana (cercle-annexe de Fort-Dauphin) sont rendus autonomes au point de vue administratif, dans les conditions prévues parl'arrêté 985, du 13 décembre 1897.

Par décision du 28 décembre, La démission de son emploiofferte par le sieur Rakotomanga, agent de police de 2° classe [N° Mle 16], est acceptée. Le sieur Ravoaja, maçon, est nommé agent de police de 2eclasse, en remplacement du sieur Rakotomanga. Par arrêtés du 29 décembre, M. Siadous, ex-restaurateur à Tananarive, est exonéré du paiement de sa patente et de sa licence afférentes au 4e trimestre de l'année 1899. MM. Garnier, négociant, président de la chambre consultative, et Ducasse, négociant, représentant de la maison Frager, sont nommés membres de la commission municipale de la commune de Majunga, en remplacement de MM. Caron et Rietman. Il est créé une école officielle dans chacune expéLe traiternent mensueldes Emmanuel, des localités suivantes: Babay, Ampananina, la porte nommésRajaonarl.vlo de ¡"élix Ramaherison 2edi vision, est Ambohimanantiana (secteur de Marovatana), 30 àauet 35ler ditionnaires francs. bureaude cercle-annexe d'Ankazobe. offerte par les La démission de leur deemploi Par arrêté du 30 décembre, 28 classe boa Razafindramet Régis bnterprètestitulaires Razanany est acceptée. M. Bigot, contre-maître ajusteur à l'école est chargé du cours de franprofessionnelle, Razafindramboa et RazaRégis Les nommés nommés écrivains au Secrétariat çais à la dite école, en remplacement du caponGnSont Général ral Suibert, remis à la disposition de son corps. Par décision 1049 Par décisions du 31 décembre, (Etai-Majori, du 23 décembre, Ratsimanohatra est nommé interprète titulaire de 2eclasse à Fianarantsoa. Il sera attaché, d'Ambato (cerclè- en cette annexe atinixe3? de fa™ison de la Grand'e-Terre), fermée qualité, au service de la justice de paix provisoire- siégeant en cette localité et aura droit aux mentle 77 août 1899, est ouverte de nouveau. appointements et avantages prévus à l'art. 3 de 2e classe de la marine Vivié de l'arrêté 1270. es M. le médecin désigné P0ur pour diriger cette formation sanitaire. Rabenja, officier-adjoint de lre classe, faisant fonctions de sous-gouverneur à Ramainandro

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(district d'Arivonimamo), est révoqué pour mauvaise conduite habituelle. Rainizanabelo, secrétaire de 2e classe à Amboniriana, est révoqué pour longue absence non autorisée. Edouard Randrianome, sous-gouverneur de 58 classe, attaché provisoirement au 2e bureau de la lre division du Secrétariat Général, est appelé à continuer provisoirement ses services à Ramainandro, en remplacement de Rabenja, révoqué. Par décision du 6 janvier, L'arrêté du 19 novembre 1899, réglementant l'organisation, l'avancement et la solde du personnel indigène de la province de Fianarantsoa est rendu applicable dans la province d'Ambositra, à compter du 1er janvier 1900. L'arrêté du 30 avril 1899, au sujet de la réglementation du personnel de la province d'Ambositra, est et demeure rapporté. Par arrêté du 9 janvier, M. Reynaud de Lyques, substitut du Procureur Général, a été nommé Procureur Général p. i., en remplacement de M. Duchesne, Procureur Général, chef du Service Judiciaire à Madagascar, appelé à servir en la même qualité a la Guadeloupe, par permutation avec M. Girard. M. Reynaud de Lyques prend la direction du Service Judiciaire, à compter du 12 janvier courant, en attendant l'arrivée à Tananarive de M. Girard. — — D'après une information récente émanant du Ministère des Colonies, l'état de guerre existant entre l'Angleterre, le Transvaal et l'Etat libre d'Orange, depuis le 11 octobre 1899, a été officiellement notifié au Ministre des Affaires Etrangères par M. l'Ambassadeur de Sa Majesté Brià la date du 29 novembre tannique, dernier. CABLOGRAMMES DE PARIS (Agence Havas) Paris, 8 janvier, 6 h. 50 soir. Les Boërs cernèrent samedi un détachement anglais près de Colesberg. officiers et trente soldats furent tuésSept et une cinquantaine faits prisonniers. Un violent combat a eu lieu samedi aux abords de Ladysmith. Les pertes des deux côtés sont sérieuses. * *« Paris, 9 janvier, 7 h. 5 soir. La Chambre des Députés a réélu M. Deschanel comme président. Le Général Gallieni a obtenu des mesures pour le retrait de la monnaie coupée a Madagascar. Le capitaine du génie Ozil est inscrit au tableau d'avancement. AVIS

OFFICIEL

Le Gouverneur Général a constaté que de nombreuses demandes d'emploi, plaintes, requêtes, pétitions, etc., qui lui sont adressées des par indigènes, ne portent pas le timbre de 0 fr. 25 imposé par l'art. 10 de l'arrêté du 30 novembre 1898.


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Par suite, ces demandes, plaintes, requêtes et pétitions ne peuvent être prises en considération et ne reçoivent aucune suite. Le Gouverneur Général rappelle aux indigènes qu'ils doivent apposer un timbre de 0 fr. 25 sur toutes les lettres de cette nature qu'ils adressent, soit à lui, soit aux administrateurs, commandants de cercle et chefs des diverses administrations.

PARTIE

NON

OFFICIELLE

NECROLOGIE Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances a le regret d'informer la Colonie de la mort de M. Pierre (Léon-Claude), garde principal de milice, décédé à Farafangana le 30 novembre 1899, des suites d'une insolation. Né le 29 novembre 1864 à Remiremont [Vosges], ancien sous-officier au 13e régiment d'infanterie de marine et au 28 tirailleurs malgaches, M. Pierre était nommé garde principal de la milice le 20 octobre 1898. Il fut, en cette qualité, affecté à Farafangana, et fit partie de la colonne envoyée dans le secteur de Vangaindrano pour rétablir les communications avec le poste d'Ambongo, cerné par les rebelles. M. Pierre était estimé de tous ses collègues, et l'administration perd en lui un serviteur dévoué. — +— NOUVELLES

ET

INFORMATIONS

Général a reçu de Le Gouvernement Paris, à la date du Ajanvier, le cablogramme suivant du Ministre des Colonies : « Après entente avec Ministre Finances, êtes « autorisé faire procéder retrait monnaie cou« péeà raison de 30 grammes pour cinq francs; « afin éditer spéculation, donnez immédiale« ment, au reçu présente dépêche, ordres néces« saires; retrait sera exécuté exclusivement « dans places ayant agents du trésor, plus « Mananjary et Vatomandry, où ferez envoyer, « par trésorier-payeur, agents spéciaux munis "des fonds nécessaires; fixerez vous-même « délai retrait pour chaque place, sans dépasser « un mois à partir publication arrêté; adjoin« dre indigènes a préposés trésor pour recon« naître fragments présentés et refuser frag« ments pièces étrangères; réunir monnaies en « retirées par sacs de 5 kilogrammes; « échange des fragments, remettre de préférence « monnaies divisionnaires-et billon. « Trésor a déjà créé dans différentes places « très fortes réserves qui doivent suffire largea ment besoins, envois ultérieurs pourront « être faits pour les reconstituer. Trésor sup« portera frais transport monnaie coupée « entre points embarquement et France; trans« -port dans intérieur et tous autres frais locc eaux occasionnés par retrait seront suppor« tés par Colonie; toutefois, Colonie recevra, « jusque concurrence de ses frais, valeur mo« nétaire de 3 grammes d'argent par 30 gram« mes retirés». •* Un télégramme de Vohemar annonce que le dernier raz de marée a fait quelques victimes

dans la province. Trois indigènes ont été noyés (un à Mahanara, deux à Andravina). Il n'y a Port de Vatomandry 1 eu aucun dégât à Antalaha. Sahambava a un Le voilier Renée est parti le 9 janvier, à peu souffert. destination d'Andevoranto et de Tamatave. ( On est sans nouvelles d'une pirogue de Loky montéepartrois hommes. La goëlette BlanchePort de Fort-Dauphin Suzanne, signalée le 14 devant Diego-Suarez et attendue à Vohémar, n'est pas encore arrivée. Le paquebot Caravellas, venant de MananDe nombreuses pertes de bétail et de volail- jary, est arrivé le 29 décembre. Il est reparti le ! les ont été éprouvées dans le Nord de la pro- 30, se dirigeant sur Durban. vince. Les dégâts subis à Vohémar sont à peu ———————————— près réparés. »* TERRITOIRES MILITAIRES Un télégramme de Port-Louis, en date du 2 janvier, informe le Gouvernement Général que 4e Territoire Militaire le navire français Beaumanoir, affrété par le Département de la Marine et portant une Les renseignements communiqués par M. le de à charbon destination de cargaison Diego- colonel commandant le 4e territoire Pardes, a relâché à à la Port-Louis suite de Suarez, comme très satisfaisante, militaire, signalent avaries en cours de traversée. graves éprouvées la situation générale de cette circonscription * * en novembre dernier. Mercredi soir a eu lieu la clôture de la Dans le cercle d'Andriamena, la reddition de saison théâtrale de Tananarive. Mahafaka a été le fait capital du mois. Cette C'est par une salle bien garnie que Mmes soumission, due comme on sait à la présence Granier, Eliane Sax, Martelly, Charson et d'esprit du sergent Barot et au dévouement de i Yvonne Doux se sont fait applaudir, ainsi que la hâtera des régions Rabezavana, pacification MM. Delprat, Bandier, Tanière, Charson et entre la Betsiboka et la Mahajambacomprises Cosle, dans les plus jolis couplets du Petit Duc, Dans le cercle de Maevatanana, des bandes de Gillette de Narbonne et du Grand Mogol. nombreuses parcourent encore la contrée, peu Les sympathiques artistes de la troupe se livrant à des actes de à maie brigandage Charson emportent les regrets du public indi- armée, de peu d'importance sans doute, mais gène, lequel ne s'est pas montré moins em- pouvant exercer une influence pernicieuse sut pressé que la colonie européenne aux repré- l'esprit des populations. Une surveillance de sentations de la scène municipale. tous les instants aura finalement raison de ces * •» quelques pillards, qui ont pu jusqu'ici échap' M. l'administrateur chef de la province de per à toute poursuite, et dont la reddition sera Mananjary a délivré à la Société anonyme des prompte, surtout depuis celle de Mahafaka. Les travaux de la route de Majunga sont plantations de Mananjary un titre d'occupation provisoire intéressant une concession doma- poussés activement; le pont du Ranomang9' niale sise à Antanambao, d'une superficie tsiaka sera terminé sous peu. La situation générale du secteur antonotfle approximative de 930 hectares. * du Mahilaka oriental s'améliore de jour eO M. l'administrateur chef de la province de jour. Le calme est complet dans cette région deS troublaient bandes encore les que naguère à M. a délivré colon à Durhône, Mananjary hautes vallées du Manambolo et du Bemariv0' un titre provisoire Mahela, d'occupation intéressant une concession domaniale sise à Ce résultat est dû aux mesures prises ces def niers mois pour protéger la partie Sud d d'une superficie approximative Betainaomby. secteur (création du poste de Belingo, de 107 hectares 64 ares 79 centiares. arme; ment des villages du groupe de Tsinjorano • es »» nombreuses battues exécutées dans les haute Port de Majunga vallées du Manambolo par les postes de Mofy Le croiseur d'Estaing est parti le 3 janvier, fenobe, Tsinjorano, Beravina). à 6 heures du soir, pour les ports du Sud. La population prépare les terrains pour ,e L'aviso Pourvoyeur est parti le 5, dans la cultures. Elle a commencé à planter du mais; Malheureusement, les premiers semis soirée, à destination de Morondava et Tulear. semble11 la sécheresse. Des réserves 1 L'aviso-transport La Rance est parti le 8, compromis par dans la matinée, pour continuer ses travaux paddy constituées dans les postes permettro" de faire des avances de semences aux not au Saint André. cap hydrographiques veaux villages. * ** La tranquillité continue à régner dans 1Je Port de Tamatave cercle d'Ankazobe. La population cherche eS au Le voilier Nona-Adèle (134 tonneaux) est reprendre marais les anciennes ri arrivé le 9 janvier, venant de Vatomandry, Ma- abandonnées lors de l'insurrection et laisS 18 en friche durant les années de misère qUI hanoro et Mananjary. Le paquebot Ville-d'Alger, venant du Sud, suivirent. 14 L'état sanitaire a été un peu altéré est arrivé le 10 janvier dans la matinée. l' part A bord, 34 passagers parmi lesquels: MM. changement de saison. L'épidémie d'oph Í mie constatée le mois dernier ait , Vergnes, administrateur; Fays et Lescarret, 1 d'Ambatoharana a pris fin. Une autre éplde inspecteurs de la milice; MmeVonner. La Ville-d'Alger repartira le 16 pour Diego- mie du même genre s'est déclarée au cornmO' cement de novembre à Fenoarivo et à AmCO Suarez. dans le Valalafotsy. i Le paquebot Ville-de-Paris est arrivé le hijanamasoandro, même jour, à 5 heures du soir. A bord, 13 médecin malgache envoyé dans le secte11 pu enrayer la contagion. passagers, dont Il pour Tamatave.


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FANGATAHANA No296 propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le Mnsipe Jn 13e Repient CMaaterie de Marine nom de Ambar, consistant en deux cases bordées tamin' ny 16décembre 1899. en planches et couvertes en tôlesituées à Antsirane. M.Noho ny fangatahana Adam Omar,monina ao Antseranana, nangataka Cette propriété, occupant une superficie de deux anoratana amin' fa ny ny ny Fanjakana, Rejistry ares centiares décimètres quatre-vingt cinquante PROGRAMME no tompon' ny fananana tany izay nambarany izy est limitée : carrés, des Dimanche 14 et Jeudi 18 Janvier 1900 sy tiany nomena anarana hoe: ODdi, misy trano Au Nord, par la rue du Chemin-de-Fer ; PlaceJean-Laborde, de 5 h. à 6 heures A l'Est, par la concession N°84 du plan cadas- iray rindrim-palafatafo-fanitso,ao Antseranana. Izany tany izany, dia misy iraika ambyenim-polo tral; centiares faritra izao no aminv: ny habeny, ary des Au la rue Il Le Bombardier Sud, Malgaches ; par BLÉGER (Allegro). NyAvaratra, dia hv konsesionan' i Watelee"; A l'Ouest par les concessions Nos81 et 82du plan konsesionan' i OFFENBACH Atsinanana, Parfumeuse Cuvellier; Ny dia" n y 2" (Fantaisie) LaJoUe cadastral. 30 Souvenir de Baden-Baden Ny Atsimo, dia ny làlana rue des Malgaches; Le requérant déclare qu'à sa connaissance il (MaNy Andrefana, dia nv konsesionan' 1Omar bon SELLENICKn'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni Adam. ! c zurka) aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, CORBIN 10 Santiago (Valse). fa araka ny fahafanmanambara, Nymangataka autres la réserve ci au cas où l'Etat LTaSainte-Cécile (Quadrille). que après : SIGNARD aurait amm'ireo fananana tany voalaza ireo, dia besoin de reprendre les terrains du cirque tarahy nynatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' Le Chef de Musique, d'Antsirane, pour un établissement maritime ou tsy misy na na amin' ny ho avv, afaolon-kafa, ankehitriny aucune indemnité ne sera due le militaire, pour RIPOLL. terrain repris, mais seulement pour les construc- tsy ny fanaovana an-trafra, fa raha sendra 'hilain' nv Fanjakananytokotan'ny cirque, ao Antseranana, tions qui pourraient y être élevées. fanorenanamaritime na militaire dia tsy Le bornage * provisoire a été fixé par M. le chef hanaovana -MID du service topographique au 24 mars 1900, à 8 handoavana onitra ny tokotany fa ny trano sy izay miorina eo ka azo hesorina. heures du matin. Nv andro hamaritana io tany io dia efa naraikiLeSous-Conservateur dela propriétéfoncière tryM. le chef du service topographique amin' ny RÉQUISITION N° 294 p. i. à DiegoSuarez, 26 mars i900, amin' ny 8 famantaranandro maGRISE. raina. MisolonylefitrynyMpitahirynyamin' ny fanananatany a demandé l'im16 décembre i899, M. Suivant Adam Omar, réquisition domiciliéà du Antsirane, ao Diego-Suarez, FANGATAHANA N°295 matriculation,en qualité de propriétaire, d'une proaftiSR. le nom de priétéà Késar, laqueUe il a déclaré donner consistant en unevouloir case bordée et couNoho nv fangatahana tamin' nv 16 décembre à Antsirane, rues des N" 297 RÉQUISITION verte en Malgaches et de la tôlesituée Poste. 1899.M. Adam Omar, monina ao Antseranana, nanamin' ny Rejistry ny FanjaSuivantréquisition du 16 décembre 1899,M.Yousanoratana gataka nv une de soi- kana, fa" izy no tompon' ny fananana fany izay souf Ismaël, domicilié à Antsirane, a demandé xante-dix-neufcentiares huit, est limitée: superficie Cette propriété, occupant de propriétaire, d'une nomena anaranahoe: en la rue des l'immatriculation, Ambnr, qualité nambarany sy tiany Malgaches; AuNord, trano roa nndrin-kazo ary tafo-fanitso, ao propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le Al'Est, parla concession N"53 du plan misy cadastral; Antseranana. nom de 41y Mohamed, consistant en une case A dia misy roa ares sy valo-polo bordée et couverte en tôle, située à Antsirane, rue rue de la Poste. par la Izany tany izanv, Le decimetres carrés ny de l'Ile-de-France. centiares sy diniam-polo requérant déclare qu'à sa connaissance il izao no faritra aminv : Cette propriété, occupant une superficie de un habenv, ary aucun droit réel immobilieractuel rue du Chemin-de- are trente-six centiares, est limitée: lalana dia Avaratra, ny Ny ou autres Fer; éventuel, que la réserve n'existe, Sur laci dite propriété, aucunechargeni N*56 du plan cadasAu la concession, au Nord, cas par où après: l'Etat aurait besoin de reprendre tes terrains du N°84 amin' ny tral; konsesiona dia Atsinanana, ny Ny ne, pour un établissementmaritimecirque d'Antsira- plan cadastral; A l'Est, par la concession N°57; ou militaire,aucune indemnité ne sera due dia nv lalana rue des Malgaches: Au Sud, par la rue de l'Ile-de-France; Atsimo, Nv terrain repris, pour l e dia ny konsesiona N" 81 sy 82 A l'Ouest, par la concession N*53. les Andrefana, Ny constructions mais seulementpour raient qui pour- amin' ny plan cadastral. y être élevées. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il a été fixé par M. le chef Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafan- n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni du service voalaza dia amin'ireo fananana aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, ireo, tany au aU tarany 23 ny topographique mars à 8 Le bornageprovisoire heures 1900, 1900' du matIn. tsy niisv natao anto-javatr' olona, arv tsy ananan' autres que la réserve ci-après: au cas où l'Etat auLe na ankehitriny na amin' nv ho avv, rait besoin de reprendre les terrains du cirque olon-kafa, foncièrep. ï afa-tsv nv fanovana an-tralra, fa raha sendra hilain' d'Antsirane, pour un établissement maritime ou mià Diego-Suarez, Sous-Conservateur deIt propriété ny Fanjakana ny tokotanin' ny cirque ao Antsera- litaire, aucune indemnité ne sera due pour le terGRISE. nana mba hamovana fanorenana maritime na mi- rain repris, mais seulement pour les constructions litaire, dia tsy handoavana onitra ny tokotany qui pourraient y être élevées. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef FANGATAHANA No 294 afa-tsy ny trano na ny rafitra izay miorina ka azo du service topographique au 21 mars 1900,à 8 heuhesorina. efa du matin. dia res hamaritanaio andro io, naraikitrv tany Ny 16 ny décembre 1899 M. fe chef du service amin' ny24 LeSous-Conservateur de la propriétéfoncièrep. i. Nohony fangatahana tamin' topographique. M.AdamOmar, monina ao Antseranana, nangataka mars 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. à Diego-Suarez, «y no tompon'nv fanLaSf nLny Fan.)akana, <"a il-p1Ilp UI.ULj. amin' fananana Misolo ny nyMpitahiry ny nvlefitry sy tiany nomenaanaranaToP -Zay nambarany aoDiego-Suarez, tany misytrano sy nomenaanarana Késar ao Antseranana, GRISE. iraytiany rindrinasy tafo-fanitso,hoe: FANGATAHANA No297 amin' sy amil1, nyIzany lalanatany ruesizany, desMalgaches dIa misv sivy tamin' ny 16 décembre 1899, Nohony fangatahana amby fito-polo M. YoussoufIsmaël, monina no Antseranana, nancentiares, valo d. m. ny habeny, ary N°296 izaonofariRÉQUISITION traaminy: anoratana amin' ny Rejistry ny gataka Ny Avaratca,día ny lalana rue des na, fa izy no tompon' nv fananana tanynyIzay FanjakanamSuivant du 16 décembre Ny Atsínanana, día ny konsesiona M 1899, réquisition barany sy tiany nomena anarana hoe: Aiy Moha*<J"&esiona IV No hlalbaches ; S53 53 plan cadastral; iamin ny Adam Omar, domicilié à Antsirane, a demandé med, amin' trano iray rindrim-panitso sy tato-famisy en qualité de propriétaire, d'une nitso, ao Antseranana, lalana rue de l'lle-de-France. l'immatriculation, dia N" 53: Ny Atsimo, dia nykonsesiona à laquelle il a déclaré vouloir donner le propriété lalana ny tany izany, dia misv irav are sy enin' amrue de la Poste. Ny Andrefana, nom de ondi, consistant en une maison bordée en byIzany centiares ka izao no faritra telo-polo nv habenv, araka falafe et couverte en située à Antsirane. tôle, ny fahafanNymangataka. manambara, fa voalaza in riia Cette propriété, occupant une superficie de soi- aminv: taranyny amin'ireo fananana tany dia Ny Avaratra, ny konsesiona N° 56 amin' nv ary ananan' olona; tsy et un xante est limitée: centiares, tsy misynataoanto-javatr' plan cadastral; la Au concession tsy nv fanaovana Nord, Watelée ; par konsesiona N° an-trantra fa raha sendra hílaín' ny Ny Atsinanana, diany 57; la A concession l'Est, Cuvellier; par Fanjakana nv tokotaní' nv cirque ao Ny Atsimo, dia ny lalana rue de rHe-de-France ; la mba Au rue des Sud, Malgaches; Antserananá par hanaovåna fanorenanå maritime olon-ka^a'^LanTkeehhrit/rHinny na amin',ny ho awafaNy Andrefana, dia ny konsesiona N° 53. A l'Ouest, par la concession Omarbon Adam. mílítaíre, dla Ny mangataka manambara, fa araka nv fahafanfaamí~' ny trano Le requérant déclare qu'à sa connaissance il tarany sy izay miorina, hiany, k azo amin' ireo fananana tanv voalazaireo, dia ny sur la dite aucune n'existe, ni tsy propriété, lesorina. charge tsyNy handoavana onitra nv tokotany, io natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' io tanv dia efa androhamaritana narai ki misv réel immobilier actuel aucun droit ou Ie chef du service éventuel, olon-kafa, na ankehitriny na amin'' ho avy. tryM. topographique amin'. nv autres que la réserve ci-après 23mars 1900,amin' ny 8 famWaraHdro : au cas où l'Etat au- afa-tsy ny fanaovana an-tratra fa raha ny sendra hilain' marainl de les rait besoin terrains du reprendre cirque Misolonylcfitry nyMpitahiry ny Fanjakana ny tokotanin' ny cirque ao Antseraamine un ny établissement maritime ou d'Antsirane, mifananana ny 3 pour nana momba nv sambo, na tany ao Diego-Suarez, indemnité ne sera due pour le ter- ny hanaovana fanorenana litaire, aucune Foloalindahy dia tsy handoavana onitra nv tokoGRISE. rain repris, mais seulement pour les constructions fa ny trano sy izay miorina eo ka azo hesoritany, être élevées. qui pourraient y Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef na lllany. andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitrv N° 295 RÉQUISITION du service topographique au 26 mars 1900, à 8 M.Ny 'Ie chef du service topographique amin' W heures du matin. 27 mars 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. du 16 décembre M ASuivant réquisition 1899. de LeSous-Conservateur la propriétéfoncièrep. i. Misolony domicilié à a lefitryny Mpitahiryny amin'nv fanananatany Antsirane, demandé ,am Omar, à Diego-Suarez, ao Diego-Suarez, en qualité de propriétaire, d'une matriculation, GRISE. GRISE.


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES

N° 298 REQUISITION Suivant réquisition du 16 décembre 1899, M. Grise, receveur des domaines p. i., agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié a Antsirane, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il à déclaré vouloirdonner le nom de René, consistant en une case en bois couverte en paille et des plantations diverses, situées à Anamakia, territoire de Diego-Suarez. Cette propriété, occupant une superficie de deux : hectares, est limitée Au Nord, par un chemin réservé; A l'Est, par la concession OctaveMorel ; Au Sud, par la concession Balancourt ; A l'Ouest, par la concession Lebeau. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobiier actuel ou éventuel, autres qu'un titre provisoire de concession délivré, le 2 novembre 1899,à M. René Després. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 28 mars 1900, à 10 heures du matin. Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncièrep. i. à Diego-Suarez, GRISE.

an'ny Fanjakana frantsay, monina ao Antseranana, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry n) Fanjakana, fa izy no tompon' ny tananana tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Les Camarons, misy trano-hazo tafo-bozaka,ary tanin' anana sy fitarihan-dranovelona,ao Sakaramy. Izany tany izany, dia misy telo hectares sy telo amby dimam-polo ares ary valo ambv fito-polo centiares nv habenv, ary izao no faritra aminy ; Ny Avaratra, dia'ny kisolosolo manila ny lohasahan' i Sakaramy ; Ny Atsinanana sy ny Atsimo, dia ny reniranon' i Sakaramy ; Ny Andrefana, dia ny tanim-panjakana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin'ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy misv natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafanaankehitriny na amin' ny ho avy, afa-tsy ny loha-teny fampiasana vonjv tavanandro amin' nv konsesiona nomena an'i M"ù.Yvonne Faleveux, 'Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry M. le chef du service topographique, amin' nv 30 mars 1900, amin' ny 10 famantaranandro maraina, I Misolony lefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana tany ao Diego-Suarez, GRISE.

FANGATAHANA N° 298 Noho ny fangatahana tamin' ny 16 décembre i899. M. Grise, receveurdes domaines p. i.manao ho an' ny Fanjakana frantsav, monina ao Antseranana, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny ny fananana tany Fanjakana, fa izy no tompon' izay nambarany sv tiany nomena anarana hoe: Rcné, misy trano-hazo iray tafo-bozaka, ary tany voavoly voly samihafa, ao Anamakia, fehin' i DiegoSuarez. Izany tany izany, dia misy roa hectares ny habeny, ary izao no faritra aminy : Ny Avaratra, dia ny làlana ; Ny Atsinanana, dia ny konsesionan' i Octave Morel; Ny Atsimo, dia ny konsesionan' i Balancourt; Ny Andrefana, dia ny konsesionan' i Lebeau. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' ireo fananana tany voalaza ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy, afatsy ny avy amin' ny loha-tenv fampiasana vonjy tavan andro amin' nv kosesiona, nomena an' i M. René Després tamin' ny 2 novembre 1899. Nyandro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry M. le chef du service topographique, amin' ny 28 mars 1900, amin' ny 10 famantaranandro maraina. Misolony lefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana taDYao Diego-Suarez, GRISE.

N° 911 RÉQUISITION Suivantréquisition du 15 décembre 1899, M. A. Lota, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Tamatave. en ses bureaux, rue de la Batterie, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de La Louise m, consistant en trois maisons d'habitation avec cour et dépendances situées à Tamatave, lieu dit Analamangahazo. Cette propriété, occupant une superficie de treize ares, est limitée: Au Nord, par le boulevard de l'ancien cimetière; A l'Est, par un chemin; Au Sud, par un terrain occupé par M. Madar et des terrains occupés par des indigènes; A l'Ouest,par un terrain occupé par M. Deloute fils. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres qu'un bail emphyétiotique en date du 25 octobre 1894,consenti par Rainandriamampandry. pour une durée de 50 années en faveur de M. Arthur qui a cédé ses droits à M.Edgard Payet, comAIlv, merçant à Tamatave. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 23 février 1900,à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Tamatave, LOTA.

N° 299 RÉQUISITION Suivant réquisition du 16 décembre 1899, M. Grise, receveur des domaines p. i., agissant, au nom et pour le compte de l'Etat français, domicilié à Antsirane, a demandé l'immatriculation, en d'une propriété à laquelle qualité de propriétaire, il a déclaré vouloir donner le nom de Les tamnrons, consistant en une case en bois couverte et bordée en paille, un potager et un canal d'irrigation, situés à Sakaramv. Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares cinquante-trois ares soixante-dix-huit centiares, est limitée: Au Nord, par un coteau donnant sur la vallée du Sakaramy ; A l'Est et au Sud, par la rivière du Sakaramy ; A l'Ouest, par des terrains domaniaux. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres qu'un titre provisoire de concession délivré à M11* YvonneFaleveux. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 30 mars 1900, à 10 heures du matin. dela propriétéfoncièrep. i. Le Sous-Conservateur à Diego-Suarez. GRISE.

FANGATAHANA N° 911 Noho ny fangatahana tamin' nv 15 décembre 1899, M.A. Lota, receveur des domaines, manao rahahara ho an' ny Fanjakana frantsav, monina ao Toamasina,ao amin'nybiraony, rue rfelaBatterie, nangataka ny anoratana amin"ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambaranysy tiany nomena anarana hoe: La Lonise in. misy trano telo fanorenana, tokotany sy ny momba azv, ao Toamasma, atao hoe: Analamangahazo. Izany tany izany, dia misy telo ambin' ny folo ares ny hatenY, ary izao no faritra aminv: Ny Avaratra, dia hy làlana araben' ny cimitiere taloha; Ny Atsinanana, dia ny làlana: NyAtsimo, dia ny tany itoeran' i M.Madarsy ny tanv itoeran' ny malagasy; Nv Andrefana, dia nv tanv itoeran' i M. Deloute fils." Nymangataka manambara, fa araka ny fahafantaranv nyamin' ireo tany voalaza ireo, dia tsy misy nataoanto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa, na ankehitrinv na amin' ho avy, afa-tsy fanofana maharitra tamin' nv 25 octobre 1894 neken-dRainandriamampandry, tamin' i M. Arthur Ally amin' ny 50 taona, ary izy no namindra ny fahefany amin' i M. Edgard Payet, mpivarotra ao Toamasina. Ny andro hamaritanaio tany io, dia efa naraikitry M. le chef du service topographique amin' nv 23 féN' 299 vrier 1900,amin' ny 8 famantaranandromaraina. FANGATAHANA amin'ny fanananatany Nylefitryny Mpitahiry ny 16décembre 1899, tamin' Noho ny fangatahana ny aoToamasina, M. Grise, receveur des domaines, p. i., manao ho LOTA.

RÉQUISITION N- 912 Suivant réquisition du 12 décembre 1899, Kalovao, femme indigène, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, nommés Ifandroana et Botozandry, tous deux habitant à Tamatave, célibataire,domiciliéeà Tamatave,rue duLieutenantNoël, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de Janvier, consistant en une maison d'habitationavec cour et dépendances situées à Tamatave, (Analamang-ahazo). Cette propriété, occupant une superficiede quatre ares trente-sept centiares, est limitée: Au Nord, par le terrain d'Ifandroana; A l'Est, parle terrain de Rabemaso; Au Sud, par le domaine public maritime; maritime; A l'Ouest, par le terrain de ~uebRatsitokana. lie La requérante déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chet du service topographique au 26 février 1900, à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur dela propriétéfoncière à Tamatave, LOTA. FANGATAHANA N. 912 Nohony fangatahana tamin' nv 12 décembre 1899, Kalovao,vehivuvy malagasy, manaoraharaha ho an' ny zanany mbola tsy mahaleo tena, atao hoe: Jfandroana sy Botozandry, samy monina ao Toamasina avy izy, tokan-tena, monina ao Toamasina, amin' ny lalana rue lieutenant Noël,nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana, fa i,zyno tompon' ny tany izay nambarany sy tianv nomena anarana hoe: Janvier, misv trano fonenana, tokotany sy ny momba azv, ao Toamasina sy Analamangahazo, Izany tany izany, dia misy efatra ares sy fito amby telo-polo centiares nv habenv, ary izao no taritra aminy : Ny Avaratra, dia ny tanin' i lfandroana; Ny Atsinanana, dia ny tanin-dRabemaso; Ny Atsimo, dia ny tany momba ny vazan-dranomasina; Ny Andrefana dia ny tanin-dRatsitokana. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany ny amin' ireo tany voalaza ireo, dia tsy misynatao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-1 kafa, na ankehitriny na amin' nv ho avv. '1 Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraiki- j try M. Ie chef du service topographique, amin' ny 1 26 février 1900, amin' ny 8 famantaranandro ma- j raina. Ny lefitryny Mpitahiryny amin' ny fanananatany J ao Toamasina, LOTA. i RÉQUISITION N° 913 Suivant réquisition du 12 décembre 1899M"" JSornum, femme indienne, commerçante, agissant en sa qualité d'emphytéote, domiciliéeà Ivondro, province de Tamatave, a demandé l'immatriculation, au nom des nommés Rainibao, Ratongaranto et Razazafine, en qualité de propriétaires indivis, d'une à laquelle elle a déclaré vouloir donner propriété lenomde Petite Rose, consistant en deux maisons d habitation, cour et dépendances situées à Ivondro, j province de Tamatave. , Cette propriété, occupant une superficie de dix ares vingt-quatrecentiares, est limitee : Au Nord, par la propriété dite: Le Merle, réquisition N° 914; A l'Est, par la forêt d'Ivondro ; Au Sud, par le terrain occupé par M. Joseph Lebon; A l'Ouest, par la route de Tamatave. Le requérant déclare qu'à sa connaissance i' nexiste, sur la dite propriété, aucune charge 91 aucun droit réel immobilier actuel ou éventue., autres qu'un bail emphytéotique en date du 2 avril 1896,pour une durée de 60 années, consenti parles nommés Rainibao, Ratongaranto et Razazafine, eu faveur de Mm.J. Sornum.. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 28 février 1900, à 1° heures du matin. i Le Sous-Conservateurde la propriété foncière à Tamatave, j LOTA. J J"


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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES FANGATAHANA No 913 tamin' 12 décembre 1899 fangatahana ny Noho n y Mm.J. Sornum, vehivavy india, mpivarotra, manao amin' nymaha-mpanofa maharitra azv, moninaao jvondrona faritr' 1 Toamasina, nangatakany anorany Rejistry ny Fanjakana,amin' ny anaIlaram ran-dRainibao,Ratongarantosy Razazafinany amin' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Petite Rose, misy trano fonenana roa sy ny momba azy, ao Ivondrona. Izany tany izany, dia misy folo ares sy efatra centiares ny habeny, roa-polo * ary izaono faaby ritra aminy: dia ny tany- atao hoe, Le Merle NyAvaratra, fangatahanaNo914; dia ny ala ao Ivondrona ; nI Atsinanana, dia ny 'tany itoeran' i M. Joseph NyAtsimo, Lebon; Ny Andrefana,dia ny làlana mankany Toamasina. Ny manp;atakamanambara, fa arakany fahafantavoalazalreo, diatsy ranyny amin'ireofananana tany mi<?vanto-.]avatr' olona, ary tsy ananan' olonkafa'™a ankehtriny na amin' ny ho avy, afa-tsy ny 2 avril 1896,maharitra fanntfl ra taT?in' Ratongaranto sy Ra7a7afinla?na?®ken-dRainibao, tami 1Mme J- Sornum. sy Razazafina ío, dia efa naraikitry tany MNyandro le hamaritanaio M amin' ny 28 topographique, fevrlerchefduservice 1900,amin' ny 10famantaranandromaraina. Mísolo ny ny Tamatave, lefitry tany ao nJ amio, ny fManaM LOTA.

Ny Atsimo,dia ny tany atao hoe: Petite rose, fangatahanaN°913; Ny Andrefana, dia ny làlana. Ny mangataka manambara, fa arakany fahafantarany ny amin' ireo tany voalaza ireo, dia tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olonkafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitryM. le chef du service topographique,amin'ny1" mars 1900,amin' ny 10 famantaranandromaraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany ao Toamasina, LOTA. N»915 RÉQUISITION Suivant réquisition du 22 décembre 1899,M. A. Lota, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français,domicilié à Tamatave, en ses bureaux, rue de la Batterie, a demande en qualité de propriétaire, tavel,'immatriculation, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Suzanne, consistant en cases malgaches, cours et dépendances situées à Andevorante, au village Sud, avenue A. Cette propriété, occupant une superficie de dixneuf ares, est limitée: Au Nord, par le terrain d'Unienville ; A l'Est, par la concessionMeschez ; Au Sua, par la rueN° II ; A l'Ouest, par l'avenue A. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres qu'une promesse de vente en faveur de M. Talloc,à Andevoranto. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service 'topographique au 15 février 1900, à 9 heures du matin. de la propriétéfoncière Le Sous-Conservateur à Tamatave, LOTA.

RÉQUISITION N° 914 du 15 décembre 1899,M. V.K. Suivant réquisition Siligarou-Veliou, à Commerçant Ivondro, célibataire, domiciliéà Ivondro, a demandé l'immatricude d'une propriété àlation,en laquelle ilU-alité il a déclarépropriétaire, vouloir donner le nom de l'I Merle, consistant en une case en paille située à Ivondro. une superficie de quacentiares, est limitée: tre ares quatre-vingt Cette occupant A propriété, terrain un Aul'Est,par Nord, npaar r laboisé; route publique ; dite. dite: Petite Rose, répropriété quisitionon Au sud IX. par la ;913 Aroaest par un chemin. sa COllooissanceil qu'à sur n'existe, Le requérantla dite déclare propriété, aucune charge ni actuel ou éventuel. aucundroit réel immobilier a été par M. le chef Lebornage provisoire fixé heures 40 1900> du du service matin. topographiqueau lor raars mars 1900, àa 10 Le de la propriétéfoncière àSous-Conservateur Tamatave, LOTA.

N° 915 FANGATAHANA Nohony fangatahanatamin' ny 22décembre 1899, M. A. Lota, receveur des domaines, manao raharaha ho an' ny Fanjakana frantsay, monina ao Toamasina, amin' ny biraony, rue de la Batterie, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistrvny Fanjakana, fa izy no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Suzanne, misy trano malagasy, tokotany sy ny momba azy, ao Andovoranto, amin' ny tanana atsimo, avenue A. Izany tany izanv, dia misy sivy ambin' ny folo ares ny habeny, ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra, dia ny tanin' i d'Unienville; Ny Atsinanana, dia' ny tany konsesiona Meschez; Ny Atsimo, dia ny lalana rue N° II; Nv Andrefana, dia ny lalana avenue A. Ny mangataka manambara fa araka ny fahafantarany ny* amin' ireo fanananatany voalazaireo, dia tsymisy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa,na ankehitrinv na amin' ny ho avy, afatsy famarotanahekena ho an' i M.Tallec, ao 'Andovoranto. Nyandro hamaritana io tany io, dia efa naraikitry M. le chef du service topographique, amin' ny 15 février 1900,amin' ny 9 famantaranandro maraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fananana tany ao Toamasina, LOTA.

FANGATAHANA N° 914 ny 15 d^embre Noho S? fS atami^ ao ny H; décembre 1899, 18299 V.K. Singarou-Vello, mpivarotra Ivondrona, ; tokan-tena, monina anoratana amin' tokan-tena,' moninaao Ivondrona, nanataka ny ny Reiistrv nv Fanjakana, fa izy mena anarana hoe: te sy fany noao trano raty, mlsy tra™ misy no Ivondrona. tompon'ny tany izay 1Ilerle, nambarany centiaresny izany, di m.isy efatra ares, valo-polo Ny Avaratra, día n3Tlalana arahe ; cenbaresnv habeny,ary no farltraaminy: NyAtsinanana, dia ny Izao ala; -*13 I~T

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Suivant réquisition du 22 décembre 1899, M. A. Lota, receveur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, domiciliéà Tamatave, en ses bureaux, rue de la Batterie, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Hosingava, consistant en un îlot inculte situé sur le fleuve Iaroka. Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est limitée: Au Nord et à l'Est, par la rivière Rianila ; Au Sud, par le fleuve Iaroka; A l'Ouest,par la rivière Rianila. Le requérant déclare qu'à sa connaissance il I n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel, autres qu'une demande à bail faite par M.Paul d'Emmianée. Le bornage provisoire a été fixé par M.le chef du service topographique au 26 février 1900, à 9 heures du matin. de la propriétéfoncière Le Sous-Conservateur à Tamatave, LOTA. No916 FANGATAHANA Nohony fangatahana tamin' ny 22 décembre 1899, M. A. Lota, receveur des domames, manao raharaha ho an' ny Fanjakana frantsay, moninaao Toamasina, ao amin' ny biraony, rue de la batterie, nangataka ny anoratana amin' ny Rejistry ny Fanizay jakana, fa izy no tompon' ny fananana tany nambarany sy tiany nomena anarana hoe: lYoSIngava, nosv tsy voàsa, ao amin' ny renirano Iaroka. Izanytany izany, dia misy folo hectares ny habeny, ary izao no faritra aminy: Ny Avaratra sy ny Atsinanana, dia ny renirano Rianila; Ny Atsimo,dia ny renirano Iaroka; Ny Andrefana, dia ny renirano Rianila. Ny mangataka manambara, fa araka ny fahafantarany nyamin'ireo tany voalazaireo, diatsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafa. na ankehitriny na amin' ny ho avy, afa-tsy ny fangatahan' ny panofa nataonv M. Paul d'Emiannee. Nv andro hamaritana io "tanv io dia efa naraikitry M.le chef du service topographique, amin' ny 26 février 1900,amin' ny 9 famantaranandro maraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany ao Toamasina, LOTA. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES Réquisition N° 791 T * Propriété dite: Annetta, sise à Vatomandry. Requérante: MmeAnnetta Gentil. Le bornage provisoire a eu lieu le 5 novembre 1899. Le dernier délai pour former les oppositions aux dites réquisitions d'immatriculation est de deux mois a partir du jour de la présente publication. Le Chef du service topographique, P. BOURDIER. IMPORTATIONS DIRECTES,CONSIGNATIONS ET ENTREPOTS DE BOIS D'AUTRICHEHONGRIE, D'AMÉRIQUE ET DE RUSSIE.

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Onfait savoirà tousceuxqu'il appartiendra qu'aux requête,poursuiteet diliGR..i.:\"DS IIOULIIIS PARADIS : de gence Dame Emilie Harisoa, veuve RainiMINOTSEIE PARADIS à demeurant sans Harisoa, profession, Tananarive,ayantpouravocats-défenseurs A CYLINDRES PERFECTIONNÉS constituésM" Louveauet Constans,exerle Tribunal çant en cette qualité devant civil de Tananariveet la masse de ses dansle jugementcicréanciersdénommés DE OJltS &R'I &«- BILARIOI — d'un exécution énoncé: Qu'en juaprès rendupar le Tribunalcivil de Tagement MAISON FONDÉE EN 1850 nanariveà son audiencecivileet commerciale du onze décembre1899,le Tribunal Rue Paradis, a fixéle prix des immeublescédéscomme 250 PARAITRE VIENT DE au a fixé et il est indiquéci-après quinze dits imdes SOMMER l'adjudication janvier 1900 JIM: aihlsje; i g .E — a meubles ; Que le cahierdes charges Tribunalà la date Petit dictionnaire des synonymes été déposéau greffedu de Prix: * fr. SO du 28décembre1899 ; —Quenotification CIGARETTES EGYPTIENNES A LA PARISIENNE faite aux créancierscesce dépôta été sionnaires ; — Qu'enconséquence,il sera Rue de Si 32, l'Amiral-Pierre, So-m-lice du à dixheures le 15 1900, "LE KHEDIVE" procédé, janvier matin, à l'audiencedes saisies-immobilièED. ALEXANDRIE, Nouveautés LAURENS, Petit dictionnaire des diIficultÓl 'W S ~V~ a u civil de Tananarive, Tribunal IBE1)l. res du et Modes CAIRE. .,. Prix: 3 francs à la vente en cette ville, Palais de justice, Robes et Manteaux aux enchèrespubliques,au plusoffrantet Fournisseur dela Régie Française dernierenchérisseur,des immeublesdont AgenceCannet,dépositaire Confections pour enfants S'adresserà l'Agence Cannet, à Tananarive. la désignationsuit: 1" LOT A VENDRE MERRAINS ET DOUELLES DE FOUDRES Maisonavec ses dépendancessituéeà 1 N* acAmiral-Pierre r ue 19, Tananarive, Balances pour peser OUTRÉS ETIOINTÉS DEÏEKRilNS SPSîiiUTÉ BREVETÉE J tuellementoccupéepar la maisondecoml'or. — merceFontoynont,Jouchouxet Cie. 1 à verServices thé, La ditemaisonconstruiteen briques et rerie. de à chaux composéeau rez-de-chaussée Parfumerie extra VIGNE GROS de trois pièces,dontdeuxformentmagasins, 11ne, deGelléfrères. ET G1" ouvertssur la rue Amiral-Pierre,l'autre 1 Manteaux imperméala cagede l'esservantd'arrière-magasin, bles. i calier conduisantau premierétagedivisé Couvertures filanpour de la mêmefaçonque le rez-de-chaussée, MARSEILLE, zane. ENrREPOT5 PRINCIPAUX: cuisineet écurieséparées. Guêtres. Rue Paradis, 25o. Route de CETTE, Montpellier, 24. Mise à prix flt.090 fr. Kaleidoscopes. Cannes enboisdetoutes 2. LOT BIOSIUE qualitésdu pays. D'OLIVE HVILE La biosine LE PERDRIEL estune Flûtes de bataillonssco», composée Propriétédite «L'Affection heureuseassociationdu glvcérophosphate laires. d'un vasteclos complantéen manguiers, de chauxaveclefer.Le glycérophosphate avecmaisonde maîtreet maisonaffectée Violons. de chauxest lemeilleur méactuellement ET auxgensde service.—La premièreconsA. GUIOT C" Alambic, t rès bonétat, dicament c hezles aiderla croissance our truitesur un planélégant. fort rendementen degrés, enfantsetptonifier les personnesaffaiblies à Aix-ea-ProT8nee Mise à prix: 15.000 fr. 150 litresenviron production le climat. Le fer ainsi combiné par par jour. d'une façon toute spécialedans tousagit les connue et. Maison spécialement 3eLOT Tombereaux à l'usage casd'anemie. dont la fabrication est très apprécis de la cultureet pour terrasUn ténementde rizièreet marais, situé chezM. Dandrieu. pharmacien dans toutes les colonies Dépôt sements. à l'Ouestdeslots qui précèdentet limitéà à Tananarive. françaises, Boussoles de géoloLes commandes sont reçues e l'Ouestpar un chemin. gue. Mise à prix 11.25Vfr. CONSTANT passées sans frais par l'Agence Cal" Baromètres anéroila à tient à Tailleur Tananarive, net, qui de. d'Ie 4" LOT les de MM. commerçants Tallha de position malgamaisons [harpes Sortant des situéau Nordde Un verger manguiers principales diverses qualités. -ches';. échantillons d es d se reet Athènes, Constantinople Ouestdes deuxlots quiprécèdent. et cigarettes Cigares commande aux clients par un travail Mise à prix i.<M fr. de luxe. Pendules de salon,salle irréprochable et garanti, avec une On désire emprunter 2.000 franc: à manger,cabinetdetravail, réduction de 25 0/o sur les autres 5e LOT lr. hypothèque sur immeuble, en de voyage. maisons de la ville. 1 Tananarive. Maisonsituée à Ambohitsoa,TananaS'ad. à l'AgenceCannet. 1, rue Amiral-Pierre, Tananal'ive. rive, construite en pisé, comprenantau S'adresser à l'Agence Cannet i A VEXDlE A "EDRE un de Faravohitra, Quartier FPW eq~V30 Uneboussole-éclimètre, d'arpenteurterrainàbâtird'unecontenance FERBLASTERIE BONNET j toute 0 neuve, avec stadia,mire B 0 U. ', de 259mq. en borduresur trois géomètre, -~ eAT, parlanteet pied. chemins. r~Ly ur. UÊB mi GftATISC'* -KLO N* 6. de l'Amiral-Pierre, Rue à Cannet. S'adresser à Cannet. S'adresser l'Agence l'Agence


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