Journal officiel de Madagascar et dépendances du 03/05/1942

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Journal officiel de Madagascar et dĂŠpendances

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas


Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1942/05/30. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.


COMMUNIQUÉ DU QUARTIER GÉNÉRAL

du 23 mai, à

de l'article l'instruction du 1" janvier relative

Si mai

10heures.

MoBJFicAïii à

1.942.

Pages.

2

1937

niai 1342. ARRÊTÉ promulguant le décret du 27 avril1942 relatif à la caisse locale de retraites de Madagascar DÉCRET du 27 avril 21

Activité aérienne très réduite au-dessus de à l'administration du détachement de gendarmerie de Madagascar et Dépenl'ne; à signaler seulement quelques recondances f.-" naissances aériennes anglaises au-dessus des Comores. Des renseignements nous sont parvenus de 23 nai 1942. ARRÊTÉ promulguant l'arrêté ministérieldu 9 mai 1942 qui complète piégo ; les officiers prisonniers et familles et l'article 3 de Varrèté ministériel du les sous-officiers célibataires ont été embar7 mai 1941 relatif aux frais de régie à qués à destination de YAfrique du Sud et de percevoir Pour l'administration et la « France les sous-offieiersmari-és et familles liquidation des biens missons séquestre suivront à dewx semaines d'intervalle let dans en conséquence d'une mesure de sûreté les mêmes conditions. générale dans lesterritoires relevant du secrétariat d'Etat aux 474

-

-

474 fi

tous pour

mai

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

COMMUNIQUÉ DU QUARTIER GÉNÉRAL

du 25 mai,

à10heures.

25

Une colonne motorisée' britannique venant de Diégo a occupé Ambilobe le 24 mai, à 14 heures. Elle est repartie à 16 heures-dans la direction de Diégo. Forte activité aérienne sur les côtes Nord-Est ^t Nord-Ouest de rUe. Majuuga et Tamatave ont été survolées. L'aérodrome de Tamatave a été mitraillé; notre D. C. A. est entrée en action.

23

du 28 mai, à 10 heures.

7

474 -1.

Partie officielle

:

Administration générale.

1,942. -

colonies.

DÉCRET

du

16

mai

194S.

promulguant le décrat du 28 février 1942 qui rapporte décret du 21 décembre 1936 relatif leà installation d'un établissement de conserves de langoustes aux lies Saint-Paul et ARRÊTÉ

1942

Amsterdam

DÉCRET

du 28 février

respectives

réglant ies attribudes services des trations vaux publics et de l'agiicuiture en matière d'hydraulique

-

20

474 474

475

478

-

; kara.

478

Services militaires

2e

-

nwi 1942. ARRÊTÉ relatif a la partivipation de volontaires à la défense du territoire de la

Colonie478

indicatrices des cljFtrid" d'origine. d'engagement

LETTRES

479

ACTE

480

ETC.

475

-

Comores.

477

mai 194-2. DÉCISION autorisant le médecin Ramanaakilàaa-Andrianesy à exercer sa profession dans le district de

Maevatanana.

475

Finances et comptabilité. ARRÊTÉ modulant les textes mai <542. antérieurs soumettant au régime de l'abonnement les administrateurs supérieurs des régions et fixant les indemnités pour frais de tournée à allouer aux intéressés et à.1admITJlstrateur supérieur de l'archipel des

476

Santé et assistance médicale indigène.

PENSIONS,

15

à

35 mai 1942. DÉCISION créant un service téléphoniquepublic Ambôkanoty 475

DÉCISION

agricole.

476

Postes et télégraphes,

-

ARRÊTÉ promulguant le démoi 1.942. cret du 16 mai 1942 -qui complétées articles 4 et 12 du décret du26 juillet 1941 réglementant la -profession de journaliste dans les territoires relevant du secrétariat d'Etat aux

20 mai 1942..

-

mai 1942. — AiRMRÉTÉs i\-ccqrlani\ À la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour l'exploitation des substance? de irs catégorie

-

ARRÊTÉ portant expulsion mai /94g. du territoire de la colonie de Madagascar et Dépendances du sieur Kourban Houssen Alibay, hindou sujet britan-

Agriculture.

SOMMAIRE.

gorie.

Samba

476

ARRÊTÉS accordant à M. Genoud

une concession minière pour l'exploitation des substances de 1" caté-

DÉCISION

pour l'exportation pendant une période de six

COMMUNIQUÉ DU QUARTIER GÉNÉRAL

t

M.

»

4%

Mines.

Georges

474

prononçant contre Mathieu, négociant à va, dis1942.

DÉCISION

tes

1942.

mois nique.

mai

1942.

7 mai 1942.

trictdantaluhâ, l'interdiction de charger

37

- Aucune opération militaire n'a lieu PUi8 le mouvement aller et retoureu d'une Petite colonne motorisée anglaise entre Diégo A*mbilobc, signalé le 24 mai.

du 9 mai

1942.

fixant à 200 francs les services de la Colonie la valeur-unitaire limite du petit outillage qui ne doit pas être pris en charge par

;

colonies.

t-cfges.

NOMINATIONS, MUTATIONS,

CONGÉS,

480

Textes publiés à titre d'information. 92

475

-

mai 1942. DÉCISION fixant les prix limites maxima des sacs de jonc dans les districts deMananiany et de Mana481


fixant prix l'huile d'arachides campagne Tananarive. mai fixant prix fromages fabrilimites maxima

28 mai

DÉCISION

494%.

de la

Pages.

de

le

1942

à

28

DÉCISION

194%.

des cation locale à Tananarive

481

les de

481

décembre 1936 relatif à l'installation d'un ARRÊTÉ établissement de conserves de langoustes aux promulguant l'arrêté ministériel du 9 mai 1942 lies Saint-Paul et Amsterdam. qui complète l'article 3 de l'arrêté ministériel ART. 2. Le présent arrêté sera enregistré, du 7 mai 1941 relatif aux frais de régie à publié et communiqué partout où besoin sera. percevoir pour l'administration et la liquiTananarive, le 21 mai 1942. dation des biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale A. ANNET. dans les territoires relevant du secrétariat d'Etat aux colonies. 21

A

Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur. Le

DÉCRET

Avis officiels.

le" décrets des 11 décembre 189") et 30 juilrapportant le décret du 21 décembre 1936 letVu1897 relatif à l'installation d'un établissement de Vu la circulaire ministérielle n° 157 du de îles Saint-Paul langoustes conserves aux 11 mai 1942, ;

Avis relatif à l'attribution de secours dit de «première urgence)' aux familles des militaires décédés ou disparus au cours de la campagne de

Madagascar.

4SI

Avis relatif à l'exportation des capitaux, aux opérations de change et au commercede

481

l'or.

Avis relatif à un concours pour neuf, emplois d'inspecteur de 4" classe du cadre local de la police administrative et judiciaire de Madagascar et Dépendances

Avis aux

et Amsterdam.

482

prospecteurs.

482

INCOMMODO,.

482

ENQUÊTE DE COMMODO ET

doanial.

Avis de vente aux enchères publiques d'un

terrain

mobiliers.

Avis de vente aux enchères publiques de divers objets

d'offres.

482 482

-

Avis d'adjudiDivers services et districts. cation, appels à la concurrence et appels

civil.

482

Code

Ce

numéro cornpo'e une deuxième partie.

PARTIE

OFFICIELLE.

Administration générale. ARRÊTÉ

;

:

le Maréchal

:

Par

français

de France. Chef de l'Etat

secrétaire d'Etat à l'aviation, secrétaire d'Etat aux colonies par intérim, Le

G1BERGERET.

----------

Partie non officielle.

Premier avis prescrit par l'article 770 du

:

Arrête Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat AIn. 1". Est promulgué dans la colonie de français, Madagascar et Dépendances l'arrêté minisVu le décret du 21 décembre 193G relatif à l'installation d'un établissement de conserves de tériel du 9 mai 1942 complétant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1941 relatif aux langoustes aux îles Saint-Paul et Amsterdam Sur le rapport du Secrétaire d'Etat aux colonies, frais de régie à percevoir pour l'administration et la liquidation des biens mis sous séquestre Décrétons en conséquence d'une mesure de sûreté générale dans les territoires relevant du secrétariat ART. 1". Le décret du 21 décembre 1936 d'Etat aux colonies. relatif à l'installation d'un établissement de ART. 2. Le présent arrêté sera enregistré, conserves de langoustes aux îles Saint-Paul publié et communiqué partout où besoin sera. et Amsterdam est rapporté. Tananarive, le 23 mai 1942. ART. 2. Le Secrétaire d'Etat aux colonies A. ANNET. est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Vichy, le 28 février 1942. le* PH. PÉTAIN.

complétant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1941 relatif aux frais de régie à percevoir pour l'administration et la liquidation des biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale dans les territoires relevant du secrétariat d'Etat aux colonies. Le

à l'article 2 de l'instruction du 1" janvier 1937 séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté relative à l'administration du détachement de générale dans les territoires relevant du secrétariat gendarmerie de Madagascar et Dépendances. d'Etat aux colonies Vu l'arrêté du 7 mai 1941 relatif aux frais de Le Gouverneur Général de Madagascar et régie à percevoir par le service local de l'enredes domaines et du timbre dans les Dépendances, officier de la Légion d'honneur, gistrement, territoires relevant du secrétariat d'Etat aux

;

Vu les décrets des

11

décembre 1895 et 30 juil-

let 1897 ; Vu le décret du 12 octobre 1931 et ses modificatifs, portant création du détachement de gendarmerie de Madagascar et Dépendances Vu le décret du 12 décembre 1935, relatif à l'administration des détachements de gendarmerie stationnés aux colonies Vu l'instruction du 1er janvier 1937, pour l'application à la colonie de Madagascar et Dépendances du décret précité Après avis de l'intendant général, directeur de l'intendance du groupe de l'Afrique orientale française,

;

;

;

colonies,

:

Arrête

dernier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1941 susvisé est complété comme suit : «Le gouverneur général ou gouverneur pourra fixer le montant maximum des remises quechaque receveur ou fonctionnaire chargé des séquestres pourra recevoir annuellement). ARTICLE UNIQUE. Le

Fait à Vichy, le 9 mai 1942. BRÉVIÉ.

:

promulguant le décret du 28 février 1942 qui Décide rapporte le décret du 21 décembre 1936 relatif à l'installation d'un établissement de 1er. L'avance de 100.000 francs mise conserves de langoustes aux îles Saint-Paul à ART. la disposition du chef d'escadron commanet Amsterdam. dant le détachement de gendarmerie, en Le Gouverneur Général de Madagascar et application de l'article 2 de l'instruction du Dépendances, officier de laLégion d'honneur, 1er janvier 1937 (J. O. M., p. 45) est portée à 200.000 francs à compter du 21 mai 1942. Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet ART. 2. Le directeur des finances et de la 1897 ; l'intendant comptabilité et général, directeur 12 mai 1449 du ministériel n° Vu le télégramme de l'intendance du groupe, sont chargés, 1942, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente instruction qui sera Arrête publiée au Journal officiel de la Colonie. ART.1". Est promulgué dans la colonie de Tananarive, le 21 mai 1942. Madagascar et Dépendances le décret du A.ANNET. 28 février 1942 qui rapporte le décret du

:

secrétaire d'Etat aux colonies,

Vu la loi du 23 mars 1941 relative à l'administration et à la liquidation des biens mis sous

MODIFICATIF 482

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

DÉCISION

prononçant contre M. Mathieu, négociant à Sambava, district d'Antalaha, l'interdiction de charger pour l'exportation pendant une période de six mois.

Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Le

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu la décision du 12 décembre 1941 fixant le mode de répartition du tonnage mis à la dis-

;

position du commerce


-

Attendu que M. Mathieu, négociant à Sambava, a établi une fausse déclaration pour les Istoks de produits prêts pour l'embarquement,

DépideJ:

AUT. 1er. L'interdiction;dclcharger prévue à l'article 3 de la décision du 12 décembre 1941 susvisée est prononcée pour une période de six mois contre M. Mathieu, négociant à Sambava, district d'Antalaha. La présente interdiction prendra eHet à compter du jour de la notification à l'intéressé. ART. 2. Cette décision sera publiée, enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Tananarive, le 23 mai1912. A. ANNET.

——————

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre ART. 5. Cette décision annule celle en date secrétaire d'Etatàlajustice, et du secrétaire d'Etat du janvier1942. aux colonies, ART. 6. Le secrétaire général du gouvernement général, le directeur général des Décrétons travaux publics et le chef du service del'agrichargés, chacun en ce qui le ART.1er. L'article et l'article 12, para- culture sont de la présente décigraphe 2, du décret susvisé du 26 juillet 1941 concerne, de l'exécution Journal officiel de la sion qui sera insérée au sont complétés comme suit : «A défaut de directeurs de journaux ou de Colonie. Tananarive, le 20 mai 1942. journalistes remplissant les conditions de l'article 1" du présent décret, le représentant A. ANNET. de chacune de ces catégories est remplacé par un membre désigné par le Gouverneur Général ou le gouverneur et choisi de préférence parmi les personnes versées dans l'activité journacomptabilité. Finances listique». ART. 2. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat àla justice, et le secrétaired'Etat ARRÊTÉ aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret modifiant les textes antérieurs soumettant au qui sera publié au Journalofficiel. régime de l'abonnement les administrateurs Fait Vichy, le 16 mai 1942. supérieurs des régions et fixant les indemnités pour frais de tournées à allouer aux PH. PÉTAIN. intéressés et à l'administrateur supérieur de Par le Maréchal de-France, Chef de l'Etat l'archipel des Comores.

7

-

;4

et

Par arrêté du Gouverneur Général, en date \lu 23 mai 1942, l'expulsion du territoire de la colonie de Madagascar et Dépendances est prononcée contre le sieur Kourban floussen Alibay, hindou sujet britannique, né vers 1897 à Borwala (Indes anglaises), fils de feu Alibay français: Moula Djivandjy et de feu Ratambay, sans emploi, domicilié à Ampondralava, district Le garde des sceaux, AmbiJobe. ministre secrétaire d'Etal à lajustice, Le sieur Kourban Houssen Alibay devra JOSEPH BARTHÉLEMY. quitter la colonie de Madagascar et DépenLe secrétaire d'Etataux colonies, dances par le premier navire long courrier en partance au port de Tamatave à compter de la BRÉVIÉ. date de la notification qui lui aura été faite

à

*

d

dudit arrêté. Il devra jusqu'au moment de son embarquement rÁsider obligatoirement à Ambatùlampy.

-

——

-Agriculture.

—-—

-

DÉCISION

ARRÊTÉ

réglant les attributions respectives des serpromulguant le décret du 16 mai 1942 qui vices des travaux publics et de l'agriculture complète les articles 4 et 12 du décret du en matière d'hydraulique agricole. 26 juillet 1941 réglementant la profession de journaliste dans les territoires relevant Le Gouverneur Général de Madagascar et dusecrétariat d'Etat aux colonies. Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet de Le Gouverneur Général Madagascar et 1897; Dépendances, officier dela Légion d'honneur, Vu l'arrêté du 5 mai 1942 réorganisant le service Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juil- de l'agriculture à Madagascar ; Sur la proposition du directeur général des let 1897 Vu le télégramme ministériel n° C t64 du travaux publics et du chef du service de l'agriculture, 18 mai 1942,

;

:

Décide

Arrêté :

Est promulguédans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 16 mai 1942 complétant les articles 4 et 12 du décret du 26 juillet 1941 qui réglemente la Profession de journaliste dans les territoires relevant du secrétariat d'Etat aux colonies. ART. 2. Le présent arrêté sera enregistré, Publié et communiqué partout où besoin sera. ART. 1er.

Tananarive, le 27 mai 1942. A. ANNET.

A DÉCRET

complétant les articles 4 et 12 du décret du 26 juillet 1941 qui réglemente la protession de journaliste dans les territoires relevant un secrétariat d'Etat aux colonies. Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat tr ançals

l

;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 décret du 26 juillet 1941 réglementant la profession carte de journaliste et la délivrance de la identité professionnelle du journalisme dans aux ^erritoires

Vu

les

colonie,;

relevant du secrétariat d'Etat

1". L'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1942 règle les diverses attributions de la section de génie rural rattachée au service de l'agriculture en matière d'hydraulique agricole notamment en ses alinéas a, b, c, d, 'e. ART. 2. Les études d'aménagements importants sont soumises pour visaau service des travaux publics à la diligence du service de ART.

l'agriculture.

qui concerne plus particulièrement le troisième alinéa de l'arrêté «réalisation d'ouvrages d'art importants», un projet établi par la section de génierural est adressé à la direction des travaux publics pour examen et visa lorsque le montant du projet d'un ouvrage unitaire dépasse 40.000 francs (main-d'œuvre comprise). Toutefois, ce montant est reporté à 80.000 francs quand l'ouvrage doit être établi sur seuil rocheux offrant toute sécurité. La direction des travaux publics indique le service auquel sera confiée l'exécution. ART. 4. Toute réglementation de l'usage des eaux d'irrigation dérivées des canaux est soumise au visa de la directiondes travaux publics. De même les autorisations et concessions d'eau du domaine public sont adressées pour avis à la section du génie rural.

ART. 3. En ce

Gouvernéur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1938 relatif aux frais de déplacement pouvant être alloués au personnel des divers services de Madagascar et Dépendances Vu l'arrêté du 28 octobre 1938 portant règlement sur le régime des déplacements des divers services civils de la colonie de Madagascar et Dépendances, aux eolonies et pays de protectorat, ainsi que les textes qui l'ont modifié, notamment l'arrêté du Le

;

24 février 1942 ; Vu la décision du 8 juin 1939 modifiée par celledu 20 janvier.1941 soumettant au régime de l'abon-

nement les administrateurs supérieurs des régions et fixant le taux de l'indemnité annuelle pour frais de déplacement à leur allouer Vu l'arrêté du 10 février 1942 fixant à 6.000 francs l'indemnité annuelle allouée à l'administrateur supérieur de l'arehipel des Comores lorsqu'il se déplace dans l'intérieur de sa circonscription Vu le télégrammed'Etat n° 260 du 24janvier 1942 du secrétaire d'Etat aux colonies prescrivant que pour tous les fonctionnaires, les indemnités pour frais do tournées doivent être décomptées suivant le tarif journalier pour les déplacements effectivement effectués,

;

;

:

Arrête

lr.

La décision du 8 juin 1939 modifiée par celle du 20 janvier 1941 et l'arrêté du 10 février 1942 susvisés sont abrogés. ART. 2. L'indemnité annuelle pour frais de ART.

déplacement, exclusive de toute autre allocation pour frais de route et de séjour, allouée à l'administrateur supérieur de l'archipel des Comores et aux administrateurs supérieurs des régions lorsqu'ils se déplacent dans l'intérieur de leur circonscription, est fixée comme suit :

if;

Comores Tananarive

Tuléar Fort-Dauphin Majunga

Tamatave

francs.

9.000

!

Fianarantsoa 8.250 Diégo-Suarez i Morondava

f.J

indemnité dont le taux journalier est prévu au 2e alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1942 sera effectué sur présentation de l'ordre de route et ne pourra pas dépasser le douzième par mois, le report d'un mois sur l'autre étant autorisé dans les limites annuellesde &00& de 8.250 francs susvisées. -. Le mandatement de cette

et


:

DÉCISION présent arrêté qui aura effet Arrête pour compter du 1er mai 1942 sera inséré au fixant à 200 francs AHT. 1". Il est accordé à M. Genoud Georges, pour tous les services de Journal officiel de la Colonie, publié ou comla Colonie la valeur unitaire-limite du petit faisant élection de domicile à Tananarive, une muniqué partout où besoin sera. qui ne doit pas être pris en charge concession minière pour l'exploitation des outillage Tananarive, le 15 mai 1942. substances de la lre catégorie. par les dépositaires-comptables. A. ANNET. Les limites de cette concesion sont déterLe Gouverneur Général de Madagascar et minées par le plan au 1/10.000' joint au titre Dépendances, officier de la Légion d'honneur, de concession. le prend accordée 2. concession La AnT. ARRÊTÉ les décrets des décembre 1895 30 juilVu 11 et n" 101.1. Elle est située dans le district de let 1897 promulguant le décret du 27 avril 1942 relatif Vu l'instruction générale du 5 juillet 1909 sur la Tsiroanomandidy et recouvre une superficie de 2.500 hectares. a la caisse locale de retraites de Madagascar. comptabilité-matières Vu la décision du 28 mai 1937 fixant à 50 francs effet arrêté 3. Le ART. présent son aura Général Le Gouverneur de Madagascar et la valeur unitaire-limite du petit outillage à ne de permis 1942. 1" Les août du compter pour d'honneur, Dépendances, officier de la Légion pas prendre en charge dans la comptabilité-ma- recherche noa 35694,36302 et 42469 en vertu Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juil- tières desquels la concession a été demandée, sont qu'en raison hausse Attendu de la prix des du let 1897 ; de la même date. annulés compter matériel de toute intervenue depuis nature cette pour Vu le télégramme ministériel n° 1431 du 9 mai date, ART. 4. Le chef du service des mines, le y a lieu d'augmenter la valeur unitaire du 1942, petit outillage; le et Tsiroanomandidy chef district de du Arrête Vu l'arrêté du 13 décembre 1941 pris sous le conservateur de la propriété foncière de TaART. tH. Est promulgué dans la colonie de timbre de la direction des travaux publics portant nanarive sont chargés, chacun en ce qui le 200 francs la valeur unitaire-limite du petit outilMadagascar et Dépendances le décret du àlage de l'exécution du présent arrêté. prendre comptabilité-matières concerne, à ne pas en 27 avril 1942 relatif à la caisse locale de les chantiers et ateliers de ce service pour Tananarive, le 7 mai 1942. retraites de Madagascar. Vu le modificatif du 17 janvier 1942 notamment ART. 2. Le présent arrêté sera enregistré, les articles 49 et 50 appliquant aux chantiers de A. ANNET. budgets publié et communiqué partout où besoin sera. la voirie, des communaux et des budgets régionaux les dispositions précèdent,

ART. 3. Le

———«>

;

;

-

;

il

:

;

:

mai1942. A.ANNET.

Tananarive, le

21

qui

Décide

ART. 1er. La décision du 28 mai 1937 (insérée au J. O. M. du 5 juin 1937) est abrogée. ART. 2. La valeur unitaire des outils eourants dits «Petit outillage non mécanique de

e*

:

DÉCRET

relatif à la caisse locale de retraites

+

ARRÊTÉ

accordant à M. Genoud Georges une concession minière pour l'exploitation des substances de 1" catégorie.

consommation courante» qui ne doivent pas de Madagascar. être pris en charge par les dépositaires-compLe Gouverneur Général de Madagascar et à l'article 218 de l'in- Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat tables conformément struction générale du 5 juillet 1909 sur la français, les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juilcomptabilité-matières est portée de 50 à letVu1897 Vu ledécret du 2septembre 1926 portant création 200 francs pour tous les services de la Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les condià Madagascar d'une caisse de retraites du personnel Colonie. tions relatives à l'octroi des permis miniers dans des cadres spéciaux ART. 3. Le secrétaire général du gouver- les colonies françaises Sur le rapport du Secrétaire d'Etat aux colonies, nementgénéral, les directeurs et chefs de Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la l'exploitation des mines à MadaDécrétons service, l'administrateur supérieur de l'ar- recherche ART. 1". La pension concédée aux fonction- chipel des Comores et les chefs de région gascar 7 décembre 1923 portant applil'arrêté Vu du chacun chargés, qui le sont en ce concerne, cation du décret du 19 juillet 1923 naires ou agents des cadres spéciaux de Madagascar et Dépendances, admis à la retraite de l'exécution de la présente décision. Vu la demande de concession en date du par application du décret-loi du 4 avril 1934, 21 septembre 1937 formulée par M. Genoud Tananarive, le21 mai 1942. complété par le décret du 10 mai 1934, sera Georges, agissant pour son propre compte ANNET. A. l'objet, à compter du 1" janvier 1938 d'une Vu les résultats de l'instruction prescrite par le décret du 19 juillet 1923, notamment les insertions nouvelle liquidation calculée d'après la durée Journal officiel de Madagascar, en date du des services que les intéressés auraient accomau — 13 décembre 1941 et du 10 janvier 1942 plis s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'à Considérant qu'aucune opposition n'a été fOfl'âge fixé, selon les cas, par l'article 5 du mulée contre ladite demande Mines. décret du 2 septembre 1926 pour l'ouverture Sur ia proposition du chef du service des mines du droit à pension d'ancienneté ou par l'arLe conseil d'administration entendu, ticle 32, paragraphe ter, du même décret pour l'ouverturedudroità pension proportionnelle. ARRÊTÉ Arrête: de services excéder La bonification ne pourra cinq ans, compte tenu de celle accordée en accordant à M. Genoud Georges une concesART. 1". Il est accordé à M. Genoud application du décret-loi du 4 avril 1934 comsion minière pour l'exploitation des subs- Georges, faisant élection de domicile à Tanaplété par le décret du 10 mai 1934. Toutefois, tances de 1" catégorie. concession minière pour l'exploinarive, une cette dernière sera maintenue intégralement catégorie. des substances de la tation si elle est supérieure à cinq ans. Le Gouverneur Général de Madagascar et Les limites de cette concession sont déterART. 2. Le paragraphe 4 de l'article 20 du Dépendances, officier de la Légion d'honneur,' minées par leplan au 1/10.000e joint au titre décret du 2 septembre 1926, moditié par l'arles décrets des 11 décembre 1895 et 30 juil- de concession. ticle 4 du décret du 5 février 1930 est abrogé letVu le 1897 ; prend accordée 2. concession La ART. et remplacé par les dispositions suivantes Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les condi- n° 1050. Elle est située dans le district de «Toutefois, aucune restriction de cumuls ne tions relatives à l'octroi des permis miniers dans superficie Tsiroanomandidy et une recouvre le lorsque total apportée de la pension françaises; les colonies sera Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la de 2.500 hectares. et de la rémunération ne dépassera pas arrêté aura son effet ART. présent Le du recherche et l'exploitation des mines à Madal*r 12.000 francs». août 1942. Les permis de compter ART. pour Le Secrétaire d'Etat aux colonies gascar Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant appli- recherche n- 35694, 36809 et 42469 eu est chargé de l'exécution du présent décret cation du 19 juillet 1923; décret du demandée. concession été desquels la vertu Journal officiel de l'Etat a qui sera publié au Vu la demande de concession en date du 8 avril sont annulés pour compter de la même date. français et au Journal officiel de Madagascar. 1936 formulée par M. Genoud Georges, agissant le des mines, service chef du 4. Le ART. compte; pour son propre Fait à Vichy, le 27 avril 1942. de l'instruction prescrite par chef du district de Tsiroanomandidy et le résultats Vu les Pa. PÉTAIN. le décret du 19 juillet 1923, notamment les conservateur de la propriété foncière de TanaJournal officiel de Madagascar, en narive sont chargés, chacun en ce qui le insertions au Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat date du 13 décembre 1941 et du 10 janvier 1942; concerne, de l'exécution du présent arrêté. français

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:

------

et ;

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f

:

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3.

:

Le Secrétaire d'Etat

aux colonies, BRÉVIÉ.

Considérant qu'aucune opposition n'a été formulée contre ladite demande; Sur la proposition du chef du service des mines; Le conseil d'administration entendu,

3.

Tananarive, le 7 mai A.ANNET.

1942*

,t


Arrête:

ARRÊTÉ

ARRÊTÉ

Franco-Malgache accordant à la Compagnie Franco-Malgache ART. 1er. Il est accordé à la Compagnie accordant à la Compagnie d'Entreprises une concession minière pour d'Entreprises une concession minière pour FrancoMalgache d'Entreprises, faisant élection l'exploitation des substances de 1" catégorie. l'exploitation des substances de 1" catégorie. de domicile à Maevatanàna, une concession minière pour l'exploitation des substances de Le Gouverneur Général de Madagascar et Le Gouverneur Général de Madagascar et de la 1" catégorie. Dépendances, officier de la Légion d'honneur. Les limites de cette concession sont déter- Dépendances, officier de la Légion d'honneur, le plan au 1/10.0006 joint au titre minées par Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juilVu les décembre 1895 et 30 juildécrets des

11

de concession. let 1897; ART. 2. La concession accordée prend le Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les conditions relatives à l'octroi des permis miniers dans n° 1161. Elle est située dans le district de les colonies françaises; Maevatanàna et recouvre une superficie de Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la 1.697 hectares, 01 are,79 centiares. recherche et l'exploitation des mines à Mada- ART. 3. Le présent arrêté aura son effet gascar compter du 1er octobre 1942. Le permis Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant appli- pourrecherche n° 38918, de en vertu duquel la cation du décret du 19 juillet 1923; Vu la demande de concession en date du 1er juil- concession a été demandée, est annulé pour let 1938 formulée par M. Georges Meritet, agissant compter de la même date. ART. 4. Le chef du service des mines, le pour le compte de la Compagnie Franco Malgache d'Entreprises chef du district de Maevatanàna et le conserVu les résultats de l'instruction prescrite par le vateur de la propriété foncière de Majunga décret du 19 juillet 1923, notamment les insertions sont chargés, chacun le concerne, qui en ce Journal date du officiel de Madagascar, en au de l'exécution du présent arrêté. 11 octobre 1941 et du 15 novembre 1941 Considérant qu'aucune opposition n'a été forTananarive, le 7 mai 1942. mulée contre ladite demande; A.' ANNET. Sur la proposition du chef du service des mines Le conseil d'administration entendu,

;

;

;

;

:

Arrête

est accordé à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises, faisant élection de domicile à Maevatanàna, une concession inière pour l'exploitation des substances de la lre catégorie. Les limites de cette concessionsont déterminées par le plan au 1/10.000e joint au titre de concession. ART. 2. La concession accordée prend le 1*1096. Elle est située dans le district de Maevatanàna et recouvre une superficie de 2,173 hectares, 30 ares, 96 centiares. ART. 3. Le présent arrêté aura son effet Pour compter du 1er août 1942. Les permis de recherche nos 37505 et 38167, en vertu desquels la concession a été demandée, sont annulés pour compter de la même date. ART. 4. Le chef du service des mines, le chef du district de Maevatanàna et le conservateur de la propriété foncière de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 4e l'exécution du présent arrêté. ART. 1er. Il

Tananarive, le 7 mai 1942. A.ANNET.,

,let ;

accordant à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour l'exploitation des substances de 1" catégorie. Le Gouverneur Général de Madagascar et dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juil1

1897

décret du 8 janvier 1916 fixant les conrelatives à l'octroi des permis miniers dans 8colonies

;

françaises le décret du 19 juillet 1923 réglementant la evherche et l'exploitation des mines Madagascar; caru l'arrêté du 7 décembre 1923 portant appliCatio,U du décret du 19 juillet 1923 ; .VU'la demande de concession en date du 24 janvia 1939 formulée par M. Rouhaud Daniel-JeanivSUste' agissant pour le compte de la Compagnie f^co-Malgached'Entreprises ; décret résultats de l'instruction prescrite par du 19 juillet 1923, notamment les insertous au Journal officiel de Madagascar, en date du octobre 1941 et du 15 novembre 1941 : conSidérnt qu'aucune opposition n'a été formulée sur

r Vu

les laladite

r

;

demande

à

-

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets dés 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les conditions relatives à l'octroi des permis.miniers dans les colonies françaises; Vu le décret, du 19 juillet 1923 réglementant la recherche et l'exploitation des mines à Mada-

-

;

gascar Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant application du décret du 10 juillet 1923; Vu la demande de concession en date du 24 jan-

vier 1939 formulée par M. Rouhaud Daniel-JeanAuguste, agissant pour le compte de la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises Vu les résultats de l'instruction prescrite par le , décret du 19 juillet 1923, notamment les insertions Madagascar, en date du au Journal officieldu de 15 novembre 1941; 11 octobre 1941 et Considérant qu'aucune opposition n'a été formulée contre ladite demande; Sur la proposition du chef du service des mines; Le conseil d'administration entendu,

;

;

Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les conditions relatives à l'octroi des permis miniers dans

;

les colonies françaises Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la recherche et l'exploitation des mines à Madagascar; Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant application du décret du 19 juillet 1923 ; concession en date du 24 janVu la demande vier 1939 formulée par M. Rouhaud Daniel-JeanAuguste, agissant pour le compte delà Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises Vu les résultats de l'instruction prescrite par le décret du 19 juillet 1923, notamment les insertions au Journal officiel de Madagascar, en date du 11 octobre 1941 et du 15 novembre 1941 ; Considérant qu'aucune opposition n'a été formulée contre ladite demande Sur la proposition du chef du service des mines Le conseil d'administration entendu,

de

;

;

;

Arrête: Il est accordé à la Compagnie FrancoMalgache d'Entreprises, faisant élection de domicile à Maevatanàna, une concession minière pour l'exploitationdes substances de la 1" catégorie. Les limites de cette concession sont déterminées par le plan au 1/10.000e joint au titre de concession. ART. 2. La concession accordée prend le ne 1163. Elle est située dans le district de Maevatanàna et recouvre une superficie de 2.500 hectares. ART. 3. Le présent arrêté aura son effet pour compter du 1er octobre 1942. Le permis de recherche n° 38921, en vertu duquel la concession a été demandée, est annulé pour compter de la même date. ART. 4. Le chef du service des.mines, le chef du district de Maevatanàna et le conservateur de la propriété foncière de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Tananarive, le 7 mai 1942. ART. 1er.

:

A.ANNET.

ARRÊTÉ

accordant à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour ART. 1er. Il est accordé à la Compagnie l'exploitation des substances de1" catégorie. Franco-Malgache d'Entreprises, faisant élection de domicile à Maevatanàna, une concesLe Gouverneur Général de Madagascar et sion minière pour l'exploitation des'substances Dépendances, officier de la Légion d'honneur, de la.lre catégorie. les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juilLes limitesdecette concession sont déter- letVu1897 ; minées par le plan au 1/10.000" joint au titre Vu le décret du janvier 1916 fixant les condide concession. tions relatives à l'octroi des permis miniers dans ART. 2., La concession accordée prend le les colonies françaises Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la n° 1162. Elle est située dans le district de Maevatanàna et recouvre une superficie de recherche et l'exploitation des mines à Mada; gascar 2.343 hectares, 24 ares, 07 centiares. b Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant applicaprésent effet Le arrêté 3. ART. aura son décret du 19 juillet 1923 ; du tion compter du 1er octobre 1942. Le permis pourrecherche Vu la demande de concession en datedu 27 fén° 38920, en vertu duquel la vrier 1939 formulée par M. Rouhaud Daniel-Jeande concession a été demandée, est annulé pour Auguste, agissant pour le compte de la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises compter de la même date. Vu les résultats de l'instruction prescrite par le' AHT. 4. Le chef du service des mines, le du 19 juillet 1923, notamment les insertions chef du district de Maevatanàna et le conser- décret Journal officiel de Madagascar, en date du au de Maj propriété foncière la unga de vateur 11 octobre 1941 et du 15 novembre 1941 : sont chargés, chacun en ce-qui le concerne, Considérant qu'aucune opposition n'a été forde l'exécution du présent arrêté. mulée contre ladite demande

Arrête:

ARRÊTÉ

Vu Ie J-fiions

ARRÊTÉ accordant à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour l'exploitation des substances de 1" catégorie.

let 1897

proposition du chef du service des mines, l'e conseil d'administration entendu,

8

;

;

Tananarive, le

7 mai 1942. A. ANNET;

;

;

Sur la proposition du chef du service des mines Le conseil d'administration entendu,


:

Arrête ART. 1er.IL

est accordé à la Compagnie Franco-Malgached'Entreprises, faisant élection de domicile à Maevatanàna, une concession minière pour l'exploitation des substances de la lre catégorie. Les limites de cette, concession sont déterminées par leplan au1/10.000" joint au titre de concession. ART. 2. La concession accordée prend le n° 1195. Elle estsituée dans le district de Maevatanàna et recouvre une superficie de 2.389 hectares, 67 ares, 23 centiares. ART. 3. Le présent arrêté aura son effet pour compter du 1" octobre1042. Le permis de recherche n° 38919, en vertu duquel la concession aété demandée, est annulé pour compter de la même daté. ART. 4. Le chef du service des mines, le chef du district de Maevatanàna et le conservateur de la propriété foncière de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

-

+-

Tananarive, le 7 mai 1942. A. ANNET.

1897 Vu le

11

décembre 1895 et 30 juil-

;

décret du 8 janvier1916 fixant les conditions relatives à l'octroi des permis miniers dans _les colonies françaises Vu Je décret du 19 juillet 1923 réglementant recherche et l'exploitation des mines a Madagascar ; décembre 1923 portant appliVuL'arrêtédu cation du décret du 19 j.uilict 1923; Vu la demande dé concession en date du 27 février 1939formulée par M. Rouhaud DanielJeanAuguste, agissant pour le compte de la Compagnie Franco Malg'ached'Entreprises Vu les résultats de l'instructionprescrite par le décret du 19 juillet 1923, notamment lés insertions au Journal officiel de Madagascar, eu date du 25 octobre 1941 et du 29 novembre 1941 ; Considérant qu'aucune opposition n'a" été formulée contre ladite demande; Sur la proposition du chef du service des mines Le conseil d'administration entendu,

;

la

Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour l'exploitation des substances de 1" catégorie.

de

Le Gouverneur Général Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les conditions relatives à l'octroi dès permis miniers dans les colonies françaises Vu le décret du 19 juillet 1923 réglementant la recherche et l'exploitation des mines à Madagascar; Vu l'arrêté du 7 décembre 1923 portant application du décret du19 juillet 1923 Vu la demande de concession en date du 27 février1939 formulée par M. Rouhaud Daniel-JeanAuguste, agissant pour le compte de la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises Vu les résultats de l'instruction prescrite par le décret du 19 juillet 1923, notamment les insertions au Journal Officiel de Madagascar, en date du 11 octobre 1941 et du 15 novembre J941 Considérant qu'aucune opposition n'a été formulée contre ladite demande Sur la proposition du chef du service des

;

;

;

;

accordant à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises une concession minière pour l'exploitation des substances de lro catégorie. Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur, Vu les décrets des

accordant à

:

;

mines Le conseild'administration entendu,

ARRÊTÉ

let

Services militaires.

ARRÊTÉ

la

7

;

:

Arrête ART. 1er. Il est accordé à la Compagnie Franco-Malgache d'Entreprises, faisant élection de domicile à Maevatanàna, une concession minière pour l'exploitation des substances de la 1" catégorie. Les limites de cette concession sont déterminées par le plan au 1/10.000e joint au titre de concession. ART. 2. La concession accordée prend le n° 1.222. Elle est située dans le district de Maevatanàna et recouvre une superficie de

2.500hectares. ART. 3. Le présent arrêté aura son effetpour compter du 1er juin 1942. Les permis de recherche n08 38.703 et 42.030, en vertu desquels la concession a été demandée, sont annulés pour compter de la même date. ART. 4. Le chef du service des mines, le chef dudistrict de Maevatanàna et le conservateur de la propriété foncière de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Tananarive, le 7 mai 1942. A.ANNET.

;

—————————-—— ————————————

Arrête ART. 1er. Il est accordé à la Compagnie Franco-Malgache Entreprises, faisantélection de domicile à Maevatanàna, une concession minière pour l'exploitation des substances de la lre catégorie. Les limites de cette concession sont déterminées par le plan au 1/10.000e joint au titre de concession. ART. 2. La concession accordée prend le n° 1219. Elle est située dans le poste administratif d'Andriamena, district de Tsaratanàna, et recouvre une superficie de 2.499 hec-

Par décision du directeur des postes et télégraphes, en date du 23 mai 1942, il est créé à Ambolomoty, district de Marovoay, région de Majunga, une cabine téléphonique ouverte à l'exploitation publique.

:

d

Postes et télégraphes.

——————— ——-——

Santé et assistance médicale indigène.

Par décision du Gouverneur Général, en date du 20 mai 1942, la décision en date du 2 tares, 66 ares, 56 centiares. médecin 1941 décembre autorisant le Ra-" effet arrêté ART 3. Le présent aura son manankilàna-Andrianasy à exercer sa profespermis de 1942. juin Le 1er du compter pour recherche n° 41424, e vertu duquel la conces- sion dans la commune de Majunga, est sion a été demalldÓe, est annulé pour compter M. Ramanankilàna-Andrianasy, * médecin de la même date. l'école de médecine de Tananarive, de diplômé cli; le des mines, service chef 4. Le ART. à exercer sa profession dans le chef du district de Tsaratanàna et le conser- est autorisé de Maevatanàna. vateur de la propriété foncière de Majunga district Ramanankilàna-Andrianasy est autorisé sont chargés, ch'acun en ce qui le concerne, à M. détenir au lieu de sa résidence un approvide l'exécution du présent arrêté. sionnement de médicaments dans lescondiTananarive. le 7 mai 1942. tions fixées par les arrêtés des 12 mars 1934 ANNET. et 17 juin 1938.

rapportée.

i

A.

ARRÊTÉ

':

relatif à la participation de volontaires à la défense Mu.territoire de laColonie; Le Gouverneur Général, de Madagascar et Dépendances,officier de la LégîcB

d'honneur,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30juillet

1897 ; Vu 'la loi du 11

juillet 1938 sur l'organisation de la Nation pour le temps de guerre et le décret du 2 mai 1939 fixant les conditions d'applieation decette loi aux territoires d'outre-mer dépendantdo. ministre des colonies Vu le décret du 17 mai 1940 portant créatioB dans la Métropole de formations militaires degardesterritoriaux ; Après avis du général commandant en chef, -

;

:

Arrête AnT. 1". Les Français, sujets français et ressortissants français, les étrangers apatrides ou bénéficiaires du droit d'asile, du sexe masculin, non mobilisables ou non encore mobilisés, âgés déplus de dix-huit ans, volontaires, peuvent être utilisés à la défense armée de la Colonie, pendant toute la durée des opérations én cours sur son territoire. ART. 2. Ils peuvent à leur choix, soit entrer dans la composition des formations militaires régulières,,soit être constitués en unités à type militaire ayant leur encadrement propre. ART. 3. Dans l'un et l'autre cas, ils doivent souscrire un engagement. La demande d'engagement, rédigée sur papierlibre, est reçue par les autorités cxaprès agissant par délégation du général commandant en chef Commandant d'armes le plus proche, si le volontaire désire entrer dans la composition d'une formation militaire régulière ; Chef du district de résidence, dans l'autrecas. Si le contractant n'est pas notoirement connu comme étant de bonnes vie etlmœurs-" il peut être exigé de lui un bulletin de naissance et un extrait du casier judiciaire. Si le contractant est âgé de moins de vingt ans, il doit produire une autorisation écrite de ses parents ou tuteurs. L'engagement n'est accepté que si physiquement le contractant est reconnu apte par un médecin européen de l'armée ou de; l'A. M. 1. s'il s'en trouve sur le territoire du district. où est contracté l'engagement, par un médecin indigène de l'A. M. I. dans le casART. 4. L'acte d'engagement, conforme au modèle ci-annexé, est établi en trois exemplaires, dont un est destiné aux archives du commandant d'armes ou du chef de district? le second est remis au contractant et le troisième est adressé à l'intendant de Tananarive avec la demande de l'intéressé, le certificat d'aptitude physique et éventuellement (voir article ci-dessus) Je bulletin de naissance et • l'extrait du casier judiciaire. AHT. 5. Les engagements acceptés par les commandantsd'armes ou les chefs de districts ne deviennent définitifs quaprès ratification de l'intendant de Tananarive ou de Fianarantsoa. Les engagements qui auraient pu être souscrits avant la parution du présent texte, dansdes conditions différentes de celles exposées,

:

contraire.

seront régularisés. Art. 6. L'engagement est valable pour LA durée des hostilités sur le territoire de 1&Colonie. Il est résilié de plein droit lorsque l'engage est appelé ou rappelé sous les drapeaux. Eu

;


;

dehors de ce cas, le droit de résiliation n'appartient qu'à l'autorité militaire. ART. 7. Les volontaires engagés- au titre de formations militaires régulières sont immatriculés incorporés commedes militaires. En ce quiconcerneles volontaires au titre -des unités type militaire constituées dans les districts, il esto-uvert parfes soins du chef de district un contrôle nominatif sur lequel ces volontaires sont inscrits sous un numéro d'ordre, dans l'ordre chronologique des engagements de préférence. Ce numéro d'ordre, précédé d'un indicatif propre au district et pris dans le tableau joint en annexe, est affecté au volontaire comme numéro matricule. ART. 8. Les «volontaires pour la défense» engagés restent dansleurs foyers tant qu'ils ne sontpas appelés. Ils rejoignent Sur un ordre d'appel individuel de l'autorité militaire, pour ceux affectés à une formation militaire régulière Sur convocation individuelle ou collective du chef de district, ou par délégation expresse de celui-ci par le chef de leur unité, pour les autres. Ils bénéficient de permissions ou sont mis en disponibilité la diligence du chef ou de l'autorité qui les a convoqués. ART. 9. Les volontaires intégrés dans une formation militaire régulière sont habillés, équipés, armés et entretenus par les soins de cette formation. Ils jouissent du statut militaire avec tous les avantages qui y sont attachés, comme soldats ou tirailleurs. Ils peuvent être autorisés à revêtir l'uniforme dont ils sont éventuellement possesseurs. Ils peuventrenoncer aux avantages pécuniaires attachés au service effectif qu'ils assurent, à l'exception du droit éventuel à pension. ART. 10. Les unités de volontaires, à type militaire, des districts comportent un en-

et

à

:

;

à

-

:

-

;

cadrement Un caporal pour dix hommes Un sous-officier pour vingt hommes ; L'ensemble, pour le district,est commandé, soit par un gradé de la gendarmerie ou de la garde indigène,soitparunsous-officier (officier, si l'effectif dépaâse cinquante hommes). Les nominations aux grades de caporaux et de sous-officiers en ce qui concerne les européens, sont prononcées par les chefs de région. Les nominations aux grades d'officiers, sont prononcées par le Gouverneur Général, après avis du général commandant en chef. Les grades ainsi attribués ne valent que pour le droit au commandement et ne comportent l'attribution d'aucune- solde ou in-

demnité particulière. ART. 11. Les règles de la discipline générale militaire sont applicables aux unités de volontaires des districts. En matière de sanctions, le chef du groupe de volontaires d'un district, a les mêmes droits qu'un capitaine. Pour les fautes susceptibles d'être sanctionnées par une punition excédant ses pouvoirs, il en rend compte au général commandant en chef par la voie du chef de district et du chef de région et provoque une décision. Dans l'intérieur. de ces unités, ou dans les groupements constitués à l'aide d'unités provenant de districts différents, la subordination doit avoir lieu rigoureusement de grade àgrade. A grade égal, le volontaire le plus âgé exerce le commandement. En cas d'absence, tout supérieur est remplacé par celui de ses subordonnés qui marche après lui.

Dans le cas où des unités de volontaires des districts sont appelles à coopérer avec des unités régulières de l'armée, commandement est toujours exercé par le chef du détachementmilitaire, à moinsque l'autorité militaire ayant ordonné la formation du détachement en ait décidé autrement en désignant elle-même le chef etsonsuppléant éventuel. ART. 12. Chaque chef de district fixe, pour l'unité de volontaires de son district, un signe distinctif apparent destiné à éviter que les volontaires soient considérés comme des

le

francs-tireurs. A titre d'exemple, ce signe distinctif peut être un brassard portant les lettres V. D. et le.timbre du district. Les insignes de grade, de préférence analogues à ceux de l'armée, se portent soitau bras, soit sur la poitrine, soit sur l'épaule. Les volontaires peuvent être autorisés à revêtir l'uniforme dont ils sont éventuellement possesseurs et utiliser les effets d'équipement et de campement qu'ils pourront se procurer. ART. 13. Les volontaires des districts utiliseront en premier lieu leurs armes et munitions personnelles. A défaut, il leur sera remis, par les soins des chefs de district, des armes et des munitions provenant, soit : De celles disponibles dans les détachements de gardes indigènes De donsbénévoles ; De la réquisition dans le commerce ou chez les particuliers non volontaires. Les chefs de districts reçoivent délégation du Gouverneur Général pour procéder aux réquisitions dans la forme des réquisitions militaires, des armes et munitions nécessaires à la mise sur pied des unités devolontaires. ART. 14. Quel que soit leur grade, les volontaires appartenant aux unités à type militaire des districts ont droit pour toute journée de service effectif aux allocations prévues pour les soldats ou tirailleurs de réserve mobilisés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Les dépenses en résultant sont payées par les soins des chefs de district au titre d'avances, et remboursées par le service de l'intendance sur production d'états de remboursement décomptés d'après les taux des allocations en ART. 15. L'engagement d'un volontaire, soutien d'une famille nécessiteuse, ouvre droit pour celle-ci au bénéfice des allocations militaires. ART. 16. En cas d'hospitalisation ou d'indisponibilité résultant du service, les volontaires éntrant dans la composition des unités constituées par les chefs de district continueront à bénéficier de leur solde pendant la période considérée. En cas de blessure ou de maladie contractée ou aggravée en service, ils bénéficient, comme ceux intégrés dans des formations militaires régulières, de la législation sur lespensions

à

;

vigueur.

*

militaires.

En cas de décès, imputables au service, les ayants-droit peuvent se prévaloir de même

la

législation.

de l'exécution du présent arrêté qui. sera inséré au Journal officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin

sera.

Tananarive, le 29 mai 1942. A.AN.NET.

-

***

\-

LETTRES INDICATRICES DES DISTRICTS D'ORIGINE.

RÉGION DE TANANARIVE.

Tananarive. ¡

DISTRICT DE

:

Tananarivc-banliéue

Ambobidratrimo. Ankazobe Arivonimamo.,. Manjakandriana. Antsirabe '-'

Betafo. ; Ambatolampy. Moramanga.-

;'

Ambatondrazaka.,. Miarinarivo

Soavinandriana. ;

Tsiroanomandidy

Ambositra. Ambatofinandrahana. Fianarantsoa. DISTRICT DE:

;

OM

PA QF RA SA TM.

-. Nosy-VarikaUN AmbaJavao. :

Ambobimahasoa..,.

Mananjary

Ifanadiana.-'

; 'Tohipeno. Mauakara

VI

W~ XV

RÉGION DÉ FORT-DAUPHIN.

F Manantenina.: Fort-DauphinY DISTRICT DE

Tsihombe. Tsivory Ambovornbe

.-.

Farafangana. , Midongy-du-Sud. ',' ,

Bekily

.-.,

Vondrozo

V-angaindrallo

Ivohibe.

Ihosy

Betroka

ZM ZA

YT

XT WB

VF

UV TV SM RI QI PB

RÉGION DE TAMATAVE.

Tamatave.

: Brickavillc. Fénérive. Sainte-Marie. DISTRICT DE

Maroantsetra. Mananara.,.,. Vatoinaiidry -

-

LM MS NT

RÉGION DE FIANARANTSOA.

unités de volontaires à titre militaire des districts peuvent être employées, Mahalloro suivant les besoins, hors du district d'oriRÉGfON DE DIÉGO-SUAREZ. gine. Les volontaires peuvent être mutés d'une unité à l'autre. DISTRICTDE Ces mutations sont mentionnées sur le registre visé à l'article 7 copie en est adressée au commandant du bureau de recrutement de Tananarive. ¡-\lnbanja ART. 18. Le général commandant en chef, le gouverneur des colonies, secrétaire général, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Vohémar ART. 17. Les

AT BT CA DA EA FM GA HB IA JM KA

;

OT NB MF LS KM HM

iv B1

: Diégo-Suarez.

Âmbilobe. Nossi-Bé.-. Antalaha AA AndapaHA GD

FA EN BA DV


à ,(2) ,à J\'orombe. Mauja.

REGION DE MAJUNGA.

Majunga. Ambato-Bocni. DISTRICT DE

RM UM TA SB VS

Beroroha. : Sakaraha.: , Aiikazoabo

:

CM AM

Marovoay

Port-Berge. 80a1a1a.

JA

PB CS

RÉGION DE MORONDAVA.

Morondava. Maevatanàna. Mahabo. : Belo-sur-Tsiribihina imitsinjo

Besalampy

DM EB MM

Tsaratanàna

FT

., Antsohiby.,. Kandreho

***»**''***"**»*'*'*'

LA IB KB NA

Mandritsara

",.

Maintirano.

Antsalova.-

Morafenobe.,

VR

ARCHIPEL DES COMORES.

Mayotte. Tuléar. Comore. Betioky OB Ampaniby. Mohéli. :

RÉGION DE TULÉAR.

DISTRICT DE

SUBDIVISION DE

:

Grande Anjouan

PT

QA

MA PM

à

Modèle

joint l'arrêté du 29 mai 1942.

Monsieur de. d' de., ACTE

L'an mil neuf

cent..

s'est présenté devant Nous.

né le

exerçant la profession district fils

Administrateurs. décision du 2% mai 4942, Par WA M. Pintard, administrateur en chef des OM colonies, adjoint à l'administrateur supérieur de la région de Fort-Dauphin, est nommé chef p. i. du district de Fort-Dauphin cumulativement avec ses fonctions actuelles, en remplacement de M. Escargueil, adminisNM 2' classe des colonies, mobilisé. AG trateur de

à. de. de. .,. VOLONTAIRES POUR LA DEFENSE DE LA COLONIE.

D'ENGAGEMENT.

le

région

,

domicilié

et

domiciliés

:

dans .(1) écrite. Nous. visiterM. : :

Signalement

:

Taille

Cheveux Yeux

: :

:

Marques particulières

Front Nez

Visage

a déclaré vouloir s'engager pour

M*

Par arrêté du secrétaire d'Etat aux colonies, en date du 15 mai 1942, M. Ribard, administrateur en chef des colonies, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services pour compter du 26 mai 1942.

XM YM ZB BM EM

Miandnvazc. -

GK

.,

Ana1a1ava Befandriana Bea1anana

DISTRICTDE:

PENSIONS, NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS,£TL

servir

Agriculture. Par décision du 2% mai 1942, M. Le Thomas, ingénieur hors classe, ew service à Tananarive, est chargé de l'expédition des affaires courantes de la direction de la caisse centrale de crédit agricole, pendant l'absence de M. Manicacci, chef de bureau de 2" classe des secrétariats généraux, directeur titulaire, mobilisé. Douanes.

mai 1942, du directeur des douanes, approuvée le 20 mai 4942, M. Petrelli, préposé de 5° classe, actuellement en congé, est élevé à la 4e classe de son grade pour compter du 1er juin 1942.

Par décision du

4

Par décision du

mai 4942, M. Sibra, vérificateur principal de 30 classe, en service à Tananarive, est affecté à Nossi-Bé en qualité de receveur des douanes, en remplacement de M. Albertini, commis principal de5eclasse, qui remplira sur place les fonctions de vérificateur. 20

Eaux, forêts et chasses. Par décision du 20 mai 1942,

cet effet, il a déclaré qu'il n'était ni lié au service dans l'armée active, ni sous le coup d'un ordre de rappel individuel ou collectif par l'autorité militaire. M. Arnoux, inspecteur de 3e classe, en Il a produit, à l'appui.de sa demande service à Tananarive, est chargé provisoi(3) rement des fonctions de chef du service des forêts chasses, remplacement de et en eaux, médecin déclaré qui l'a apte avons fait par un M. Bigorgne, chef de service, mobilisé. à servir. Après quoi, nous avons reçu l'engagement de lequel nous a promis de servir avec honneur et fidélité pendant toute la durée des hostilités, Enseignement. sauf résiliation de plein droit en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux, ou de résiliation Par décision du 15 mai 4942, 'office par l'autorité militaire. du directeur de l'enseignement, (4) La décision du 11 mai 1942, chargeant Marquer, instituteur principal de classe du présent acte, il a signé M. Lecture faite à exceptionnelle, rédacteur à la direction de avec l'enseignement, des fonctions d'agent comptable cumulativement avec ses fonctions (5) actuelles, est abrogée pour compter du 13 mai 1942, date à laquelle M. Francou, commandant de camp du corps d'encadrement des pionniers, a repris ses fonctions. (1) Une formation militaire régulière. L'unité à type militaire constituée dans le district (2) Consentement des parents ou des tuteurs si le contractant a moins de vingt ans bulletin de Par décision du 21 mai 4942, naissance et extrait du casier judiciaire. (3) Autorité militaire ou administrative recevantl'engagement. M. Lambert, inspecteur de l'enseignement, (4) Au cas ou le voloniaira désirerait servir bénévolement sans aucune rétribution, l'acte dengagement serait complété par la mention suivante «L'intéressé déclare expressément renoncer aux en service Tananarive. est chargé provisoiavantages pécuniaires attachés au service effectif qu'il assurera, à l'exception toutefois de son droit rement de la direction de l'école industrielle éventuel à nensiona. de Tananarive pendant la durée de l'indispo- (5) Nom etfonction. nibilité de M. Prion. directeur titulaire. A

M.*. M,., Nous (5) Le L'engagé, d

:

;

à

!


Par décision du 18 mai 1942, Justice. du directeur général des travaux publics, Par décision du 21 mai 1942, M. Karcher, adjoint technique de 2e classe M. Merlo, sous-chef de bureau de 1" classe des travaux publics de la Côte Française des des secrétariats généraux, précédemment en Somalis, est affecté à l'arrondissement des service à Djibouti, est mis à la disposition du bâtiments civils, avec résidence à Tananarive. procureur général, chef du service judiciaire. Par décision du 20 mai 1942, Par arrêté dit 22 mai 1942, M. Delaunav, adjoint technique principal des travaux publics de la Côte classe 3e de des de classe principal 3" M. Foata, commis des Somalis, est nommé chef douanes, est nommé greffier de la justice de Française de la subdivision autonome des paix à compétence limitée de Fort-Dauphin, intérimaire publics de Morondava, en remplatravaux Raphel M. de de l'absence pendant la durée cement de M. Ozoux, ingénieur de 2* classe. d'Angest, mobilisé. M. Ozoux, ingénieur de 28 classe, chef de M. Foata remplira également les fonctions autonome de Morondava, est de notaire et de commissaire-priseur à Fort- la subdivision nommé chef de la subdivision de Fianarantsoa, Dauphin. arrondissement des travaux publics de Fianarantsoa, en remplacement de M. Tarnaud, ingénieur de 4e classe. Service météorologique. M. Tarnaud. ingénieur de 48 classe, en serPar décision du 22mai 1942, vice à l'arrondissement des travaux publics M. Mondain, ingénieur météorologiste de de Fianarantsoa, conserve les fonctions d'agent2* classe, chef de la station météorologique voyer communal de Fianarantsoa. principale de Tuléar, est affecté à Tananarive. Services militaires. Par arrêté du 21 mai 4942, Est placé dans la position hors cadres à la charge du budget local, pour compter du 1" mai 1942, l'infirmier-major de 2e classe Kervarec, en service au détachement d'infirmiers coloniaux à Tananarive. Services sanitaires et médicaux. Par décision du 21 mai 1942, M. Guidoni, médecin-capitaine des troupes coloniales hors cadres, est affecté à l'hôpital colonial de Tananarive en qualité de chirurgien, en remplacement de M. Rémy, médecincapitaine des troupes coloniales hors cadres. M. Rémy, médecin-capitaine des troupes coloniales hors cadres, est nommé médecinchef et chirurgien de l'hôpital mixte de Fianarantsoa, en remplacement de M. Guidoni, médeciu-capitaine des troupes coloniales hors

Service topographique. Par arrêté du 21 mai 1942, M. Brunet, ingénieur topographe de classe exceptionnelle, est nommé chef du service topographique de Madagascar et Dépendances 0" échelon).

Travaux publics. Par décision du 12 mai 1942, du directeur général des travaux publics, M. Godard, contremaître en chef, actuel1 lement à Tananarive, est affecté provisoirement à l'arrondissement des travaux publics de Tananarive, avec résidence dans cette ville.

fi01.

TITRE DJINFORMA

Par décision du comité central de surveillance des prix, en date du 22 mai 1942. les prix limites maxima des sacs de jonc de 1 m. 10 X 0 m. 70 ou 1 m. 40 x 0 m. 50 sont fixés à 2 fr. 50 au producteur dans les districts de Mananjary et Manakara. La sortie de ces sacs ne pourra se faire que sur autorisation spéciale des chefs de district intéressés.

Par décision du comité central de surveillance des prix, en date du 22 mai 1942, les prix de l'huile d'arachides de la campagne 1942 sont fixés à Tananarive à:

loco-magasin. nu.

Aux détaillants, le kilo nu loco-usine

fr.e.

:

Commis principaux de 4e classe,

;

tour, choix, M. Giuliardi, commis de 1" classe rappel de 8 mois, conserve 8 mois. 3e tour, ancienneté, choix pour ancienneté, M. Darnet, commis de 1" classe rappel de 11 mois, conserve 11 mois. 1ertour, choix, M. Iluel, commis de 1" classe. 2e

;

Par décision du comité central de surveillance des prix, en date du 22 mai 1942, les prix limites maxima des fromages de fabrication locale sont fixés à Tananarive comme

fr.c.fr. c. ---r1 Demi-sel cylindrique. Idem — cr{me.

grammes. APPELLATION.

suit

:

DÉTAILLANTS,[CONSOMMATEURS.

-

POIDS.

g!'a;;:;-

fr, c.

Fromages frais.

100 75 60 35 200

.,

Double crème,

fde'1n

Double

Pardécision du 25 mai 1942, M. Kervarec, infirmier-major de 2° classe du service de santé des troupes coloniales hors cadres, est affecté à l'hôpital colonial de Tananarive, en complément d'effectif.

vétérinaire d'Ambositra.

A

1000 ou Aux consommateurs, le litre 10 75 Les prix s'entendent nets de tous frais; seul l'emballage est compté en sus. Trésor. Pour les localités autres que Tananarive, le répartiteur aura droit à une marge bénéfiPar arrêté du 22 mai 1942, ciaire 7 p. 100 sur son prix de revient et de Les fonctionnaires des trésoreries coloniales le détaillant à 12 100 sur le prix acquitté p. dont les noms suivent sont promus pour au répartiteur. compter du 1" janvier 1942

cadres-

Service vétérinaire. Par décision du 20 mai 1942, La décision du 10 mars 1942 concernant MM. Mkhaz, vétérinaire de 38 classe, et Pellegrin, vétérinaire-adjoint de 28 classe, est rapportée. M. Michaz, vétérinaire de 3" classe, reprend ses fonctions de chef de la circonscription

TEXTES PUBLIES

200 200 165 100 550

165 165 135 080

50

» 7 50«850 Ivoamba. Fromages fermentés..

Type Type Type Type

Trpe

Arnbohimanga. 200 Yohimasina., -

Ambositra. Ambohimahasoa.

200 200 200 200

7 00 7 00 6 00

8 00 8 00 7 00

750

650

Fromages cuits.

i 1;

Vohimasina.,. d'Ambositra 1 000 420049 00 d'Ambohimanga.

Crème de Crème Crème

1.000

49 00

56 00

1.000

52 50

59 00 :

c.

AVIS OFFICIELS.

Madagascar peuvent bénéficierdes dispositions du décret précité. Elles devront pour cela, dès qu'elles auront reçu notification officielle du AVIS décès, adresser une demande de «secours relatif à l'attribution de secours dit de d'urgence» à l'intendant des pensions de «première urgences aux familles des mili- Tananarive. taires décédés ou disparus au cours de la campagne de Madagascar. AVIS. L'intendant chargé des pensions militaires Il est rappelé que les décrets-lois des sepa l'honneur de rappeler au public que par tembre 1939 et 20 janvier 1940, prohibant ou décret du 15 mai 1940 il a été créé un «secours d'urgence» ou «de deuil» destiné aux familles réglementant, en temps de guerre, l'expordes militaires ou marins européens décédés tation des capitaux, les opérations de change cours de la guerre commencée et le commerce de l'or, restent toujours ea ou disparus au 1939. vigueur. le 2 septembre 1 Il résulte européens et les des militaires dispositions familles en que de l'arLes indigènes décédés au cours de la campagne de ticle 26 de l'arrêté du 19 novembre 1941 régie-

9


:

trative et judiciaire ouvert par l'arrêté du Tananarive ou de son délégué et d'un fonc22 janvier 1942 est remis à une date ultérieure. tionnaire de l'administration désigné à cet effet, à la vente aux enchères publiques d'un [1er Avis inséré au J. 0. du 23 mai 1942.] terrain domanial de 310 mètres carrés, immatriculé au nom de l'Etat Français sous la AVIS AUX PROSPECTEURS. rubrique: Antsaramasay-Domaine, T. n°2836-A, sis à Tananarive-ville, quartier d'Antanimena, AVIS canton d'Ankadifotsy, sur la mise à prix de t0 Mise en service desnouvelles retombes. relatif à un concours pour 9 emplois d'indix francs (10 frs) le mètre carré et suivant les Conformément l'article à 117 de l'arrêté du speoteur de 4" classe du cadre local de la police 11 mai 1933, le chef du service des mines clauses et conditions du cahier des charges du administrative et judiciaire de Madagascar et l'honneur de porter à la connaissance desa 13 février 1942. Dépendances. [1" Avis inséré au J. 0. du 23 mai 1942.] prospecteurs que la mise en service des reLe concours pour 9 emplois d'inspecteur de tombes suivantes a été décidée pour compter du1er juillet 1942. 4* classe du cadre local de la police adminismentant la circulation des produits miniers à Madagascaf/ne sont pas, en ce qui concerne l'or, applicables actuellement et ne le deviendront qu'après la cessation des hostilités. fl" Avis inséré au JtO. du 23 mai 1942.]

1.-f

INDICATIFLIIITES

D'ES

';OUVELLES DES NOUVELLES

retombes.

EN LONGITUDE.

NUMEROS DES

ACTUELLEMENT EMPIÉTÉES.

EN LATITTDE.

-

g

-

g

g

Il est en outre rappelé aux usagers qu'à partir du 1" juillet 1942, date de l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 1938, le rattachement des permis de recherches se fera de la façon suivante le centre du périmètre sera défini par les coordonnées de ce point dans le système de projection Laborde en usage au service géographique de Madagascar. Le quadrillage Laborde sera indiqué en rouge sur les nouvelles coupures, en outre, en haut et à droite de chaque carte ou retombe des flèches tracées en rouge indiqueront l'axe des X et des Y.

:

DES retombes.K-N NUMÉROS

retombes.

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54 g

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:

hors service des anciennes retombes. Conformément à l'article 1" de l'arrêté du 15 mai 1936, le chef du service des mines a l'honneur de porter à la connaissance des prospecteurs que la mise hors service des 4 anciennes retombes a été décidée pour compter du 1" juillet 1942. Le tableau ci-après indique les anciennes retombes mises hors service et les coupures nouvelles qui les remplacent. Les nouvelles retombes seront en vente au service des mines et pourront être consultées dans les commissariats des mines à partir du l" juillet 1942. 2°

Mise

LATITUDE. ).AT!rL'DR.

16 g (\

-

17 -

g

- 17 g 17 g18 g 16 g

17 g

Entre le 1" et le 15 juillet 1942, il sera envoyé à chaque propriétaire de P. R. une lettre lui indiquant la retombe nouvelle sur laquelle son permis est reporté et les coordonnées qui ont été adoptées pour le report du point pivot auquel son permis était rattaché. Au cas où des prospecteurs estimeront que des erreurs se sont produites dans le report d'un point pivot les intéressant, ils devront en aviser par écrit le chef du service des mines et ce, dans un délai de 3 mois soit avant le 15 octobre 1942. Dans ce cas, il sera obligatoirement procédé à la reconnaissance contradictoire sur le terrain du point pivot du permis en litige, tel qu'il résulte de la définition écrite portéé sur le titre du permis de recherche. Les frais de reconnaissance du point pivot seront supportés par la partie dont le droit n'aura pas été reconnu; ils seront estimés à 100 francs par journée de déplacement. Pour éviter le plus possible les contestations entre prospecteurs, la reconnaissance d'un point pivot intéressant plusieurs permis de recherche sera faite en présence de tous les titulaires ou de leurs représentants qui seront avisés en temps utile. fier Avis inséré au J. O. du 16 mai 1942.] t2e Avis inséré au J. 0. du 23 mai 1942.]

12, 13 12, 13, 19, 20

g

LIMITES

53 g

13

17

-

18 g

AVIS DE VENTE

aux enchères publiques de mobiliers.

.,.j .,

1 !

NLME,ROS S DES NOUVELLES

1

RETOMBES LES REMPLAÇANT.

divers objets

juin 1942, à 9 heures, il sera procédé par les soins du chef de la circonscription domaniale et foncière ou de son délégué, assisté du commissaire-priseur, à Analakely, salle des ventes du commissairepriseur l'adjudication aux enchères publiques des objets mobiliers provenant des services Le samedi

5252 g 7373 - 5353 'g40401616 g 88 -16 g 8877

X Y|36,37X Y 38,39-

RETOMBES

6

à

:

ci-après

Servicegênrral de documentation. Divers ouvrages composés de 6.222 volumes. 1"

Hôpital colonial,Brocs en fer émaillé, bouilloires, clochette, chaloupe à distribution, cuiller, chromos, lampes à pétrole, lessiveuses, poêlon, seaux hygiéniques, urinai. 3° Direction des travaux publics. Angady, balais métalliques, pelles, rateaux, etc. Au comptant et 9 p. 100 en sus pour frais de vente. [1" Avis inséré au J. O. du 23 mai 1942.] 2"

,1- TU-34, l,35,36,37,38, "", ,<J, ,39. VW-34, 35, 36, 37,38, 39. #

XY-34,35,36,37,38,39. 1XY-34, 35, 36, 37, 38, 39. î TU-38, 39, 40, 41. VW-38,39,40,41.

(

XY-38,39,40,41. XY-38, 39.

ADJUDICATIONS PUBLIQUES ET APPELS D'OFFRES.

district de Tananarive a l'honneur de porter à la connaissance des intéressés qu'il recevra jusqu'au samedi 6 juin 1942, à Le chef du

heures, des offres timbrées à 3 francs, pour la fourniture en 4 lots de riz, de viande, de ENQUÊTE DE COIIOD0 ET IMMINODO. saindoux, de bois à brûler, de sel nécessaires à la prison civile de Tananarive pendant le L'administrateur en chef des colonies, chef 2" semestre de l'année 1942. fl" Avis inséré au J. O. du 16 mai 1942.1 du district et maire de Tananarive, a l'honneur [2* Avis inséré au O. du 23 mai 1942 de porter à la connaissance du public que M. Ravoavy, domicilié à Ampandrana-Ouest, Tananarive, a demandé l'autorisation de fabriquer 50.000 briques cuites et 50.000 tuiles cuites à Mahavoky, Tananarive. PARTIE NON OFFICIELLE. Les personnes qui auraient des observations à présenter à rencontre de cette demande sont invitées à les consigner sur un registre spécial qui sera tenu à leur disposition à l'hôtel de ville de Tananarive (bureau de la 3* PREMIER AVIS section) pendant dix jours à compter de la prescrit par l'article 770 du Code civil. publication du présent avis au Journal officiel de la Colonie. Par jugement du25 février 1942 rendu àla requête du curateur aux successions et biens vacants de la circonscription d'Antalaha, le tribunal de première instance de Diégo-Suarez AVIS DE VENTE demande donné audit de acte curateur a sa aux enchères publiques d'un terrain domanial. d'envoi en possession provisoire du domaine avant la Berton de succession Louis-Eugène, et Le samedi 11 juillet 1942, à 10 heures, il dire droit, ordonné qu'il soit procédé aux a de dans salle de la mairie procédé une sera l'article de publicité prescrites mesures par Tananarive, par les soins de l'administrateur 770 du Code civil. supérieur, chef de la région de Tananarive ou Antalaha, le 11 avril 042. de son délégué, en présence du chef de la PHILIPPE CASTANIER. circonscription domaniale et foncière de 10

J.

J


GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES.

IMPRIMERIE OFFICIELLE.

TARIF DES ABONNEMENTS ET LISTE DES PUBLICATIONS EN VENTE. Les demandes d'abonnements ou de publications, accompagnées de leur montant, doivent être adressées à.M. le Directeur de l'Imprimerie officielle, à Tananarive. Il n'est pas fait d'envoi contre remboursement. Les abonnements partent du 1er et du 16 de chaque mois, sans effet

I

I

rétroactif. Toute demande de changement d'adresse doit être accompagnée de la somme de 2 francs et d'une bande portant le numéro d'abonnement. Compte chèque postal Tananarive 1075.

:

1DÉSIGNA TION. et COLONIES. Journalofficiel. : 2 partielle 2 00200 complète 3 50 3 50 3 50 : 311 00 00 TARIF DES ABONNEMENTS. FRANCEDÉSIGNATION.

MADAGASCAR MADAGASCAR fr.c.

Il

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six moig Edition complète. Editioti complète Sj un six mois Gazetim-panjakana.

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Gazette médicale.

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PUBLICATIONS EN VENTE.

Madagascan). Arrêté 14-10-33 portant organisation de l'enseiAlbum «Visages de

indigène. marchandises.

gnement officiel des indigènes à Madagascar.. Arrêté du 6 juin 1939 portant réorganisation de l'état civil Arrêté du 18 octobre 1941 réglementant la vente des Bibliographie de Madagascar (1904-1933). Bulletin économique Bulletin économique semestriel Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics de Madagascar et C Code de la route (en Code fiscal de conditions générales des marchés de fournitures Cours de langue malgache, G. JULIEN par Secret du 20 décembre 1938 portant réglementation minière à Madagascar (extrait du J. O. M. du 28 mars 1942) D Oevis

trimestriel.

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particulier 7 50 6 00 elS technique général réglant les conditions d'exécution des travaux de bâtiments administratifs à Madagascar, approuvé le 23 avril 1»34 (un volume et un album de planches).

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Devis technique général réglant les conditions d'exécution des travaux publics autres que les travaux de bâtiment à Madagascar (approuvé le 6 janvier EssaidedictionnaireBetsileo,parleH.P.DrBOIS 1er

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volume 00 : - Aponogétonacées.

volume Flore de Madagascar 23e famille. 29° famille. 32" famille.

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-- Cypéracées. Lemnacées famille. - Commélinacées. 1250 famille. - Liliacées2800 famille. - Orchidées, tome 1er. Orchidées, tome Il 00 famille. - Bignoniacées. Instruction pour le classement des archives.

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Tome Tome Liste des titulaires de comptes courants postaux.

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Les Douanes de Madagascar L'état civil et la nationalité (manuel formulaire),

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(affiche) 2 00 2 70 numéro)500 3 00

Madagascar aux Armées (le Manuel de langue malgache par H. BERTHIER. Migrations intérieures récentes des populations malgaches par Raymond DECARY et Rémy

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CASTEL fampisamboram-bola

sy ny fivondronana ho an' ny mpamboly cto Madagascar (Le crédit et la coopération agricoles à Madagascar) par J. MANICACCI et VE!\DEBOOl\IGAERDE. Nouveaux programmes et examens de l'enseiNy

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crédit agricole, son histoire, ses principes, son objet, son fonctionnement par Jean L'enseignement à Madagascar en 1931 (illustré).

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L'archipel des Comores, par JeanMANICACCI L'archipel aux Sultans batailleurs, par Urbain Le

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gnement secondaire. Photogravure du Maréchal PÉTAIN(32X Procès-verbaux des séances de la commission permanente des délégations économiques et

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financières. LORENCE2500400

Rakotomavo, par J. Recueil des textes concernant l'administration de la justice à Madagascar, par P. COLLOMB.. 1" supplément au Recueil Recueil des textes relatifs à l'application du régime domanial et à l'expropriation pour cause d'utilité Répertoire analytique des textes en vigueur à Madagascar (arrêté au 30 avril 1926) en deux volumes avec suppléments trimestriels. Revue de Madagascar (le Errata et premier supplément à la série administrative de prix pour règlement des travaux de bâtiments Errata et deuxième supplément à la série administrative de prix pour règlement des travaux de bâtiments Table du Journal Textes portant réglementation du travail indigène dans la colonie de Madagascar et Dépendances (décret du 7 avril 1938) Textes réglementant les conditions de circulation, de mise en vente et d'exportation de certains produits naturels de Madagascar. Textes relatifs à l'emploi des Visions malgaches, par M" POULAINE

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Collomb.

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Tuilerie, briqueterie, poterie, céramiqa8 ; Textiles Pâtes à papier, cellulose ;

Caoutchouc; Scierie et industrie du bois; Tannerie et industrie du cuir ; Pêcherie.

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ORGANISATION ET

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ÉCONOMIQUE

Crédit et Banque Chambres de commerce et d'industrie Groupements professionnels Syndicats d'études Centre d'essais industriels Laboratoires; Enseignement technique ; Bibliothèque et Documentation.

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