Journal officiel de Madagascar et dÊpendances Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Madagascar. Journal officiel de Madagascar et dépendances. 1900/01/24.
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17e Année. — N. S. — N° 469.
Mercredi, 24 Janvier
JOURNAL
OFFICIEL
1900.
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LE JOURNAL OFFICIEL Paraît On
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SOMMAIRE Partie Orfleielle ORDRE GÉNÉRAL 308. OCULAIREministérielle relative à la tenue des livrets desolde. CIRCULAIRE au sujet des travaux de routes et des constructions diverses à exécuter pendant l'année1900. N N°TE-CIRCULAIRE au sujet des copies d'actes de décès. ARRÊTÉ portant modificationà l'impôt personnel et suppression des droits de passe-port dans la coloniede Madagascar et Dépendances. A RRETEréglementant le travail des indigènes pour les entreprises privées dans la colonie de Madagascaret Dépendances. A .ftftE. TÉréglementant le travail des indigènes engagés par les services publics dans la colonie de Madagascaret Dépendances. C « RCULAIRE relative à l'application des arrêtés du 16 janvier 1900, réglementant les engagements de travail des indigènes. R MUTATIONS. NOMINATIONS, g!TRAITS, DEPARIS. ADLOGR VISdu service des mines.
PRIX
DEPEHDKIICES DE MADAGASCAR
les Mercredi et Samedi.
à Tananarive, DU NUMÉRO:
à l'Imprimerie Officielle. 0 Fr. 15 CENT.
Poste Bachli (Légionnaire de la 4e compagnie, tué le Manambolo 13 juillet 1898, auprès du poste de Manambolù). Tananarive, le 2 Janvier 1900. Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, PENNEQUIN.
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CIRCULAIRE GOUVERNEMENT urENERAL à MM. les administrateurs chefs de province, commandants de territoire et de cercle, au sujet des travaux de routes et des constructions diverses à exécuter dans leur circonscription, pendant l'année 1900.
MESSIEURS, J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien MINISTÈRERÉPUBLIQUEFRANÇAISE me soumettre, sous le présent timbre, les proDES COLONIES jets de travaux dont vous jugez la construction ; indispensable dans votre circonscription pendant l'année 1900 (routes, constructions diCIRCULAIRE MINISTÉRIELLE verses, etc.). relative à la tenue des livrets de solde. Je vous prie de vouloir bien vous inspirer des recommandations tracées dans ma circulaire Paris, le 22Novembre 1899. du 23 juin dernier et de me soumettre à l'appui de vos desiderata des plans et devis permettant MONSIEUR LEGOUVERNEUR GÉNÉRAL, au service technique de me donner son opinion J'ai constaté qu'à très peu d'exceptions près, sur les travaux projetés, afin que je puisse les livrets de solde des officiers, fonctionnai- ensuite procéder à une répartition utile des res, employés et agents des services coloniaux ressources dont dispose la Colonie pourle ou locaux ne contiennent pas tous les rensei- prochain exercice. J'attacherais du prix à être renseigné, le plus gnements qu'ils devraient comporter. C'estainsi quecertainsd'entre eux n'indiquent tôt possible, sur vos besoins, et je vous prie de pas soit les prénoms, soit la filiation ou la vouloir bien m'accuser réception de la présente date et le lieu de la naissance. D'autres ne circulaire. sont signés ni du titulaire, ni du fonctionnaire Tananarive, le 8 Janvier 1900. Partie non oracielle la délivrance des dits livrets. de chargé Le Général commandant en chef• du Corps les dates des des avanL'indication grades, - TERRITOIRES NOUVELLES d'occupation et Gouverneur Général p. i. de ETINFORMATIONS. CIVILS. cements obtenus, les augmentations de solde - TÉ- dans le même et Madagascar D'ASSISTANCE. Dépendances, ne - DONSDESSOCIÉTÉS figurent grade pas davantage. LÉGRAMMES REUTER. - AVIS. Quant aux apostilles constatant les délégations PENNEQUIN. consenties, les dates de débarquement ou d'embarquement, le détail des paiements effectués, la durée et la nature des congés, elles GOG™ALENT GENERAL NOTE-CIRCULAIRE sont la plupart du temps incomplètes. Tel au suj et des copies d'actes PARTIE OFFICIELLE livret porto, par exemple, la solde coloniale du de décès. fonctionnaire sans indiquer la solde d'Europe. Le Général commandant en chef du Corps Tel autre ne fait pas mention de la date du ORDRE GÉNÉRAL 308 dernier paiement ou des retenues à effectuer d'occupation et Gouverneur Général p. i. de la retraite, suivant que celle-ci est à for- Madagascar et Dépendances a l'honneur de pour la proposition de M. le St'r capitaine com- me militaire ou civile. prier MM. les administrateurs, chefs de prode Fort-Dauphin et Il convient de réagir contre cette pratique vince, commandants de territoire et de cercle, en enandantle cercle-annexe à Madagascar, le nom des qui, en se généralisant, entraîne des pertes de de vouloir bien veiller à ce qu'à l'avenir, morts pour la patrie, le Général temps considérables et une correspondance contrairement aux instructions précédemment reS et mInandant en chef du Corps d'occupation volumineuse préjudiciable aux intéressés eux- données (circulaire ministérielle N° 222, des 30 août 1895 et 10 avril 1899), les copies des actes ùé Gouverneur Général p. i. de Madagascar et mêmes. décide que les postes ci-après reen conséquence, l'honneur de vous prier de décès des sujets britanniques (Mauriciens, J'ai, ceendances Cevronfn iles nouvelles dénominations suivantes: de vouloir bien donner des ordres aux fonc- Indiens ou autres), soient transmises en quasous votre autorité, pour qu'à druple expédition au Secrétariat Général (2e tionnaires placés nd ( Poste Maka-Sidibé (Tirail- l'avenir il soit strictement tenu compte des division, 1er bureau). leur de la 10e compagnie rahomana, dans la. présente cirUn extrait supplémentaire des actes de contenues instructions ) du régiment colonial, tué le vous devrez m'accuser réception. naissance et de mariage des dits sujets devra 18 juillet 1899 à Manombo). culaire, dontMonsieur le Gouverneur Général, être également envoyé au même bureau, cette Recevez, les assurances de ma considération la plus dis- expédition étant destinée au consul de Sa MaPoste Cambis (Légionnaire ndet ra de la 4e compagnie, tué le tinguée. jesté britannique. Le Ministre des Colonies, 27 avril au col de Be1898, Tananarive, le 18 Janvier 1900. j1v ALBERT vava). DECRAIS. PENNEQUIN.
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Toutefois, ces passe-ports seront délivrés gratuitement, conformément à l'art. 2 cidessus. ART.VII. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. ART.VIII. — MM. le Secrétaire Général, le les administrateurs chefs de trésorier-payeur, Le Général commandant en chef du Corps province et les commandants de cercle sont d'occupation et Gouverneur Général p. i. de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéMadagascar et Dépendances, cution du présent arrêté. Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juilFait à Tananarive, le 20 Janvier 1900. let 1897; Va les divers arrêtés fixant les impôts indigènes PENNEQUIN. et réglementant la main-d'œuvredans les provinces et cercles de la Colonie ; Vu: Vu l'arrêté du 13 novembre 1899,surl'indigénat ; Considérantqu'en raison de la situation politique Le Directeur du Contrôle financier, actuelle de la Colonie il paraît possible d'égaliser CRAYSSAC. une partie des charges fiscales qui incombent aux populations des différentesrégions de l'île; , Qu'il est, notamment, équitable et rationnel Par le Gouverneur Général: cette en ce concerne la taxe réforme, d'opérer qui due au même titre par tous les indipersonnelle Le Secrétaire Général, gènes de la Colonie,sans distinctionde race ni de résidence; LEPREUX. Considérant que, d'autre part, il y a intérêt à supprimer l'obligation du passe-port en tant que mesure fiscale ; qu'il convient de la maintenir GOUVERNEMENT ARRÊTÉ uniquement commemesure de police, en vue de GENÉRAL. faciliter la surveillance et le contrôle des déplaceé 1 .1 t t le 1 travail t réglementant ments des indigènes ; priConsidérant que le livret ou la carte individuels des indigènes pour les entreprises et institués par les règlements sur la main-d'œuvre vées dans la colonie de Madagascar peuvent tenir lieu de passe-port; Dépendances. Le conseil d'administration entendu, GOUVERNEMENT ARRÊTÉ GENÉRAL d'fi à l'iml,. po an mo rt 1 t catIon et suppression des droits pôt personnel de passe-port dans la colonie de Madagascar et Dépendances.
Le Général commandant en chef du Corps et Gouverneur Général p. i. de d'occupation ART. I". - A partir du 1er janvier 1900, Madagascar et Dépendances, l'impôt personnel ou impôt de capitation est Vules décrets des il décembre 1895et 30 juillet fixé au taux unique de cinq francs (5 fr.) pour ; tous les indigènes du sexe masculin, âgés de 1897 Vu les divers arrêtés réglementant le travail des 16 ans révolus, et dans toute l'étendue de la Colonie et de ses dépendances. indigènes dans les provinces et cercles de la co; Aucune modification n'est apportée à la taxe lonie et de ses dépendances Vula dépêche ministérielle du 4 septembre 1899 ; personnelle due dans certaines provinces par les femmes célibataires. Considérant que l'application des règlements a donne lieu, dans la pratique, de consprécités ART.II. — Les droits de passe-port sont sup- tater la nécessité d'y apporter certaines modificadans toutes les il circonscriptions où primés tions: sont encore perçus. Considérant qu'il est indispensable de faciliter le ART.III. — Le livret ou la carte individuels, recrutement de la main-d'œuvre nécessaire aux entreprises européennes de colonisation à Madainstitués par les arrêtés sur la main-d'œuvre tant aux et de fournir, qu'aux employeurs gascar de tiendront lieu des indigenes, passe-port. suffisantespour assurer l'exédes garanties engagés lisseront désormais délivrés gratuitement dans cution régulière des contrats d'engagement et le toute la Colonie. Un feuillet en blanc, portant respect des droits des parties contractantes ; l'en-tête « Feuillet tenant lieu de passe-port » a utilité à adopter en cette Considérant qu'il y à à devra être annexé chaque livret ou chaque matière une réglementation unique pour toute la carte, suivant les cas, et recevra les mentions colonie; y relatives. Vule rapport de la commissioninstituée à TanaART.IV. — Tout indigène se déplaçant dans narive en vue d'élaborer un projet de réglementales conditionsfixéespar les diverses dispositions tion de la main-d'œuvre indigène; Le conseil d'administration entendu, réglementaires actuellement en vigueur sur les passe-ports, devra faire viser son livret individuel ou sa carte, conformément aux Arrête: prescriptions contenues dans les articles 29 et 30 de l'arrêté du 13 novembre 1899, sur l'indiART.1er. — Le présent arrêté a pour objet de génat, sauf le cas prévu à l'art. VI du présent réglementer les engagements de travail qui arrêté. donnent droit aux indigènes à l'exemption parART.V. - Dans les circonscriptions, où, nile tielle de prestations. livret individuel, ni la carte individuelle n'ont ART.2. — Sont réputées engagements de traencore été institués, les autorités locales vail et le présent arrêté, les par réglementées 4evront pourvoir immédiatement d'un livret conventions faites par des indigènes avec tout tous les indigènes du sexe masculin, âgés de ou assimilé, ayant pour objet le Européen révolus. 16 ans de services, d'ouvrage et d'industrie et louage Le port de ce livret est rendu obligatoire conclues dans les conditions ci-après. arrêté. le par présent — Ces engagements de travail sont 3. ART. — Par exception aux dispositions ART.VI. constatés par un écrit constituant le contrat il rien n'est modifié aux forqui précèdent, malités de la délivrance des passe-ports col- d'engagement. ART. 4. — Les contrats d'engagement doilectifs, édictées par l'arrêté du 11 octobre 1896, en ce qui concerne les convois de por- vent stipuler: teurs voyageant sousla direction d'un comman1° la nature du travail à exécuter par l'endeur pour le compte des services publics ou des particuliers. gagé; Arrête:
2* le nombre de journées de travail par trimestre ; il ne pourra être inférieur à cinquante; 3° le taux ou les conditions du salaire et les allocations en nature, s'il y a lieu; 4° la durée de l'engagement, qui ne pourra être supérieure à deux ans ; 5° la date à partir de laquelle l'engagement aura soneffet, cette tlate ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à la signature du contrat ; 6° l'acceptation par les parties des conditions du présent arrêté. ART.5. - Les contrats d'engagement seront enregistrés et visés à la diligence de l'employeur et en présence des engagés par le chef de la circonscription administrative ou son délégué, et celui-ci s'assurera que les engagés connaissent et acceptent les clauses du contrat. ART.6. — L'indigène présentera son livret au moment de l'enregistrement du contrat et mention y sera faite, surle champ, des clauses de l'engagement. ART.7. - Les indigènes engagés au service d'Européens ou assimilés dans les conditions du présent arrêté et pour une durée d'au moins un an, seront dispensés de la moitié des prestations. La moitié restant à fournir pourra l'être en nature ou en argent, au choix de l'engagé. Dans ce dernier cas, le taux de rachat de la moitié des prestations ne pourra être supérieur à vingt francs, ni inférieur à la moitié du taux du rachat. ART. 8. — Si toutefois l'administration manquait de main-d'œuvre pour les services publics, le Gouverneur Général pourrait décider que les indigènes engagés fourniront en nature les prestations dont ils demeurent redevables. Dans ce cas, les appels pourront être faits partiellement, au prorata du chiffre total des I: engagés des colons ou assimilés, fixés ou exerçant leur profession dans la circonscription où s'appliquera la décision du Gouverneur Général, sans qu'ils puissent excéder, chaque fois, le tiers des engagés de chaque colon ou assimilé. Cette mesure n'ouvrira aucun droit à in* demnité à aucune des deux parties, soit entre elles, soit contre l'administration, et le contrat n'en restera pas moins en vigueur. ART. 9. — L'administration fera connaitre, sauf les cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, l'époque de l'appel des engagés et conciliera autant que possible les nécessités des services publics avec les intérêts des engagistes. ART.10. — L'exemption de prestation n'est garantie qu'aux engagés qui, sauf le cas de force majeure dûment constaté, accomplis" sent, en un ou plusieurs engagements succès" sifs, une année de travail, au service d'un Européen ou assimilé. ART.11. -Les engagements sont absolument personnels entre les parties contractantes, et, dans aucun cas, l'engagiste n'aura le droit de louer ses engagés. Toutefois, il pourra les mettre à la disposition d'une tierce personne pour un laps de teinps f déterminé, mais sous reserve de l'approbation ¡ administrative et après consentement des eo""1 gagés. ART.12. — Si l'engagement est contracté daP5; le 1er semestre de l'année, l'exemption s'app*1' à l'année si - que en cours; l'engagement est contracté dans le 2e semestre, l'exemption s'aP" I pliquera aux prestations de l'année suivante. f ART. 13. — Le contrat entraîne pour l'etJÍ"f ployé l'obligation de travailler pour Ilemployeot I jusqu'à la résiliation ou la finde l'engagement t
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES Toutefois, l'absence de son travail par l'engagé est excusable dans les cas suivants: 1° Quand elle se produit avec l'autorisation ed l'employeur; 20 Pour cause de maladie; 30Pour obéir aux ordres de l'autorité; 40 En cas de force majeure. Dans les cas ci-dessus, chaque journée d'absence entraîne, en principe, la perte du salaire correspondant et autres allocations en nature. ART.14.—Même s'il n'entend pas porter plainte, l'employeur devra signaler à l'autorité admile délai d'unmois, toute absence Ilistrative,dans non excusable ou rupture de contrat de ses engagés. ART.15. — L'employeur est tenu, sauf conusages locaux contraires, de payer, sentionsou les huit premiers jours du mois, les salaidans resde ses employés pour le mois échu. cas de non paiement dans le délai ciEn dessus, et sauf le cas de force majeure, l'engagé pourra demander la résiliation de son sans préjudice du paiement des engagement, salaires échus.
sans préjudice des peines portées par les lois en vigueur, notamment par les articles 414 et 415 du Code pénal, pour faits de droit commun. ART.23. —Toute personne qui aura fait usage d'un engagement fictif ou fraduleux, tout employeur qui ne satisfera pas aux prescriptions de l'art. 17, seront passibles des peines portées. à l'art. 21, sans préjudice de toutes poursuites pour contraventions ou délits de droit commun qui pourraient être relevés, ni de tous dommages-intérêts au profit de la Colonie. ART.24. — Tout engagé condamné en vertu des articles 20, 21 et 22 ci-dessus sera, en outre, déclaré déchu de l'exemption de la demi-prestation et les sommes versées par lui pour son rachat demeureront acquises à la Colonie, comme clause pénale, pour inexécution de son engagement, sauf le cas où l'employeur établira en avoir fait l'avance pour le rachat de l'engagé. ART.25. — Les diverses infractions au présent arrêté, ainsi que les contestations civiles relatives à l'exécution ou à l'inobservation des contrats d'engagement, seront jugées par le juge de paix du lieu de l'exploitation, ou celui du domicile de l'engagiste, ou par les magistrats, officiers ou fonctionnaires en faisant fonction. ART.26. — Tout employeur demeure libre de passer des contrats d'engagement écrits ou verbaux en dehors des prescriptions du présent arrêté. Mais ces contrats ne donneront pas lieu à l'exemption de la demi-prestation et seront uniquement sanctionnés par les voies et moyens de droit commun. Toutefois, les à l'art. 21 ci-dessus seront peines prévues aux domestiques et gens de service applicables de l'un et l'autre sexe dont l'engagement aura été fait avec ou sans détermination de durée s'ils quittent leur travail sans prévenir au moins huit jours à l'avance leur employeur. ART.27. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant les engagements de travail des indigènes dans toute l'étendue de la colonie et de ses dépendances. ART.28. — MM. le Secrétaire Général, le Procureur Général, les administrateurs chefs de province, et les commandants de cercle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête. 1 lfait à Tananarive, le 16 Janvier 1900. PENNEQUIN. Vu: Le Directeur du Contrôle financier, CRAYSSAC.
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Vu l'arrêté en date de ce jour réglementant le travail des indigènes pour les entreprises privées dans la colonie de Madagascaret Dépendances ; Considérantqu'il y a heu de réglementer également les conditionsde travail des indigènes engagés par les services publics de l'Etat, de la colonie ou des communes ; Le conseil d'administrationentendu, Arrête:
ART.Ier. — Le présent arrêté a pour objet de réglementer les engagements de travail qui donnent droit à exemption partielle de prestations aux indigènes travaillant pour le compte des services publics de l'Etat, de la Colonie ou des communes dans toute l'étendue de Madagascar et Dépendances. ART.2. — Sont réglementées par le présent arrêté les conventions ayant pour objet e louage de services, d'ouvrage ou d'industrie, et conclues, dans les conditions ci-après, par les indigènes avec tout officier, fonctionnaire au agent d'un service public, contractant pour le dit service public. Ne sont pas régies par le présent arrêté les conventions des indigènes avec les entrepreneurs de travaux publics ou les concession— ART. 16. En cas de résiliation du contrat, „ naires d'exploitations quelconques, mêmes re! enaployeur sera tenu d'en faire la déclaration latives à des services publics. Ci'autorité administrative dans le délai d'un — résiART.3. Ces engagements de travail sont faire inscrire cette devra lnois- L'engagé sur son livret, par la même autorité, constatés par un écrit constituant le contrat iation dans le même délai. d'engagement. ART.4. — Les contrats d'engagement doiAaT. 17 - Sur la demande des autorités vent stipuler: aministratives ou judiciaires, l'employeur à toute réquisition et sans délai, justifier, 1° La nature du travail à exécuter par l'endevra la production de ses écritures, du travail Par fait Par gagé; des salaires payés, des avanl'engagé, ces ou retenues faites. Ces ecritures seront 2° Le nombre de journées de travail par tricosignées sur des registres spéciaux cotés et mestre; il ne pourra être inférieur à cinquante; par les administrateurs et comraphés 36 Le taux ou les conditions du salaire et mandants de cercle. les allocations en nature, s'il y a lieu; — Tout engagé qui n'aura pas fait 18. Art. 4° La durée de l'engagement, qui ne pourra 1 de 50 journées fixé par le 28 paraminimum être supérieure à deux ans; j Irapheà de l'art. 4 devra en aviser l'autorité 5° date à lafin du trimestre. Faute de déclaLa partir de laquelle l'engagement cqtte locale aura son effet, cette date ne pouvant être posrat10n' l'exemption de la demi-prestation lui térieure de d'un a mois la signature du sans des encouplus retirée, préjudice peines rra es en cas de fraude. contrat; 6° L'acceptation par les parties des conat. 19. — Tout employeur qui aura à se A pi ditions du présent arrêté. de son le faire appeler engagé pourra indre ART.5. — Les contrats d'engagement seront eVnt le chef du district, qui, si les deux constatera leur accord, et, et visés à la diligence du service rhesCas s'arrangent, enregistrés renverra le plaignant à se contraire, et en présence des engagés par le employeur Po Urvoir devant le juge compétent. chef de la circonscription administrative ou qui aura des sujets de plainte son délégué, et celui-ci s'assurera que les enTout engagé connaissent et acceptent les clauses contre leson engagiste pourra également en engagés chef du district. Celui-ci, en cas de du contrat. nalslr renverra les parties à se pour\,.n conciliation, Volirdevant le ART.6. — L'indigène présentera son livret Par le Gouverneur Général: juge compétent. au moment de l'enregistrement du contrat et — Les infractions aux articles 5, 14 Le Secrétaire Général, mention y sera faite, sur le champ, des clauses rAitT20. CI-dessusseront punies d'une amende de LEPREUX. de l'engagement. Un et^fi Ifrancà quinze francs. ART.7. — Les indigènes engagés par les Par le Gouverneur Général: services publics dans les conditions du présent deAaT.21. - Tout engagé qui se sera absenté Le Procureur Général p. i., hors des cas à l'article travail spécifiés arrêté et pour une durée d'au moins un an, desonprésent ou qui, au cours de son enarrêté, R. DE LYQUES. seront dispensés de la moitié des prestations. 13du refus, faute ou La moitié restant à fournir pourra l'être en Inaernnt, par insubordination, n'aura pas exécuté le travail vouloir, nature ou en argent au choix de l'engagé. POlvlalS il avait été Pouri e(lLlel engagé,sera puni, sur GOUVERNEMENT ARRÊTÉ Dans ce dernier cas, le taux de rachat de la de son engagiste, d'un emprisonneGÉNÉRAL J. moitié des ne pourra être supéprestations la t)]a?10 t 1 t le 1 t travail .1 des d et d'une amende de G N RALréglementant rieur à 20 francs, ni inférieur à la moitié du un à e, un à cinq jours de l'une de ces deux indigènes ou francs, par les services engagés taux du rachat. peinqlUnze es seulement. publics dans la colonie de Madagascar — Sur l'ordre du service employeur, ART.8. Toute personne, engagé, enga- et Dépendances. T* ou sa en nal'engagé accomplira demi-prestation à l'aide de violences ou autre, qui, giste ture dans ce service qui opérera, s'il y a lieu, au ou commandant en chef dons Le Général du promesses quelCorps budget local, le remboursement du taux de Baens quelconques, abarff déterminera un ou plusieurs engagés d'occupation et Gouverneur Général p. i. de rachat de la demi-prestation. pendant le cours de leur engage- Madagascar et Dépendances, mentn onner, service auquel ils sont attachés, sera ART.9. — L'exemption de prestations n'est 11 décembre Vules des 1895et 30 ment, décrets Du"le le juildes peines portées à l'article précédent, lent1897 ; garantie qu'aux engagés qui, sauf le cas de 1 1
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force majeure dûment constaté, accomplissent en un ou plusieurs engagements successifs une année de travail pour le compte des services"publics ou des particuliers dans les conditions déterminées par l'arrêté du 16 janvier 1900. ART.10. — Les engagements sont absolument personnels entre les parties contractantes et dans aucun cas le service public employeur n'aura le droit de louer ses engagés. Toutefois, il pourra les mettre à la disposition d'un autre service public pour un laps de temps déterminé, sous réserve du consentement des engagés. ART.11. -- Si l'engagement est contracté dans le 1er semestre de l'année, l'exemption s'applique à l'année en cours; si l'engagement est contracté dans le 2e semestre, l'exemption s'appliquera aux prestations de l'année suivante. ART.12. — Le contrat entraîne pour l'employé l'obligation de travailler pour le service employeur jusqu'à la résiliation ou la fin de l'engagement. Toutefois, l'absence de son travail par l'engagé est excusable dans les cas suivants: 1° Quand elle se produit avec l'autorisation du service employeur ; , 2° Pour cause de maladie; 3° Pour obéir aux ordres de l'autorité ; 4° En cas de force majeure. Dans les cas ci-dessus, chaque journée d'absence entraîne en principe la perte du salaire correspondant et autres allocations en nature. ART.13. — Même s'il n'entend pas porter devra signaler à plainte, le service employeur l'autorité administrative, dans le délai d'un mois, toute absence non excusable ou rupture de contrat de ses engagés. ART.14. — Le service employeur est tenu, sauf conventions ou usages locaux contraires, de payer, dans les huit premiersjours du mois, les salaires de ses employés pour le mois échu. En cas de non paiement dans le délai cidessus, et sauf le cas de force majeure, l'engagé pourra demander la résiliation de son engagement, sans préjudice du paiement des salaires échus. ART.15. - En cas de résiliation du contrat, le service employeur sera tenu d'en faire la déclaration à l'autorité administrative dans le délai d'un mois. L'engagé devra faire inscrire cette résiliation sur son livret, par la même autorité, dans le même délai. ART.16. - Tout engagé qui n'aura pas fait le minimum de 50 journées fixé par le 2e paragraphe de l'art. 4 devra en aviser l'autorité locale à la fin du trimestre. Faute de cette déclaration, l'exemption de la demi-prestation lui sera retirée, sans préjudice des peines encourues en cas de fraude. „ ART.17. - Tout engagé qui se sera absenté de son travail hors des cas spécifiés à l'art. 12 du présent arrêté, ou qui, au cours de son engagement, par insubordination, refus, faute ou mauvais vouloir, n'aura pas exécuté le travail pour lequel il avait été engagé sera puni, sur la plainte du service employeur, d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de un à quinze francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. ART.18. — Toute personne qui, à l'aide de violences ou menaces quelconques, dons ou promesses quelconques, déterminera un ou plusieurs engagés à abandonner, pendant le cours de leur engagement, le service auquel ils sont attachés, sera punie des peines portées à l'art, précédent, sans préjudice des peines portées par les lois en vigueur, notamment parles art. 414 et 415 du Code pénal, pour faits de droit commun.
ART. 19. — Toute personne qui aura fait usage d'un engagement fictif ou frauduleux, sera passible des peines portées à l'art. 17, sans préjudice de toutes poursuites pour contraventions ou délits de droit commun qui pourraient être relevés, ni de tous dommages-intérêts au profit de la Colonie. ART.20.-- Tout engagé condamné en vertu des art. 17 et 18 ci-dessus sera en outre déclaré déchude l'exemptionde la demi-prestation et les sommes versées par lui pour son rachat demeureront. acquises à la Colonie, comme clause pénale, pour inexécution de son engagement. ART.21.- Les diverses infractions au présent arrêté, ainsi que les contestations civiles relatives à l'exécution ou à l'inobservation des contrats d'engagement, seront jugées par le juge de paix du lieu de l'établissement du service public employeur, ou par les magistrats, officiers ou fonctionnaires en faisant fonctions. ART.22. — Tout service public demeure libre de passer des contrats d'engagement écrits ou verbaux en dehors des prescriptions du présent arrêté. Mais ces contrats ne donneront pas lieu à l'exemption de la demi-prestation et seront uniquement sanctionnés par les voies et moyens de droit commun. ART.23.—MM.le Secrétaire Général, le Procureur Général, les chefs des services publics intéressés, les administrateurs chefs de province, et les-commandants de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Tananarive, le 16 Janvier 1900. PENNEQUIN. Vu : Le Directeur du Contrôle Financier, CRAYSSAC. Par le Gouverneur Général: Le Secrétaire Général, LEPREUX. Par le Gouverneur Général: Le Procureur Général p. i., R. DELYQUES. CIRCULAIRE GOUVERNEMENT GENERAL à MM. les administrateurs chefs de province et commandants de des arrêcercle, relative à l'application tés du 16 janvier 1900, réglementant les engagements de travail des indigènes. MESSIEURS, J'ai l'honneur de vous notifier par la présente circulaire deux arrêtés du 16 janvier courant, réglementant dans toute la Colonie les engagements de travail conclus entre les indigènes et les entreprises privées ou les services publics. Je crois nécessaire de compléter les dispositions qu'ils contiennent par les instructions suivantes: L'idée principale qui a présidé à l'élaboration de ces nouveaux règlements a été d'engager les indigènes à travailler pour les entreeuropéennes par la seule attribution prises d'avantages consistant en l'exemption de la demi-prestation. Le système primitivement adopté, consacré par les divers arrêtés en vigueur dans les provinces et ayant pour but d'obliger les indigènes au travail, en les mettant en demeure de justifier de leurs moyens d'existence en prouvant qu'ils faisaient partie de certaines catégories, a été complètement abandonné. En conséquence, ainsi que le stipule l'article 27 de l'arrêté intéressant les entreprises privées, tous les textes antérieurs réglementant
la main-d'œuvre indigène dans toute l'étendue de la Colonie sont abrogés. Toutefois, cette mesure comporte certains tempéraments.$ Tout d'abord, les dispositions relatives à la délivrance des livrets individuels ou des cartes d'identité doivent continuer à recevoir leur application. Un arrêté du 20 janvier, qui fixe < au taux unique de cinq francs la taxe personnelle dans toute la Colonie, et qui supprime les droits de passe-port, prévoit que désormais le livret ou la carte individuels tiendront lieu de passe-port. 1 Dans les provinces où la délivrance de ces pièces n'a encore été prescrite par aucun arrêté, les autorités locales devront procéder] d'urgence à la remise à tous les contribuables de livrets individuels qui seront fournis par les imprimeries officielles et qui devront être conformes au modèle ci-joint. Ce modèle sera lui-même usité en Imerina, dès que le stock des livrets actuels aura été épuisé. En attendant, l'imprimerie officielle de Tananarive vous, fournira les feuillets devant tenir lieu de passe-port qu'il vous appartiendra de faire annexer aux livrets déjà distribués. Il serait d'ailleurs désirable que dans toute l'étendue de la Colonie, le type de livret précité fut adopté, sous réserve des modifications de texte résultant des différences qui existent dans le système des impôts des diverses provinces et qui seront opérées par les autorités locales au moment de la délivrance du livret. ; Un tempérament d'un autre ordre doit être apporté à l'application du nouveau règlement: l'abrogation des anciens textes ne peut atteindre les contrats d'engagement intervenus antérieurement aux arrêtés du 16 janvier qui ne sauraient avoir d'effet rétroactif. Ces contrats continueront donc à produire leur plein et entier effet jusqu'à expiration, sauf renouvellement sur lesbases de la nouvelle réglementation. Toutefois, les employeurs seront, dès maintenant, astreintsà se conformer aux prescriptions de l'art. 17 pour tous leurs engages, quelle que soit la daJe des contrats d'engagement. J'appelle toute votre attention sur ce dernier article, qui a pour but de permettre à l'administration d'exercer un contrôle direct sur l'exécution régulière des contrats d'engagement et de faire réprimer les abus dont. certains engagistes se sont rendus coupables. Vous devrez veiller à ce que les colons établis dans vos circonscriptions respectives soumettent, dans le plus bref délai, à votre visa, les registres prévus par le texte. Vous pourrez, si vous le croyez utile, le leur rappeler par circulaire, afin qu'ils soient bien informes de la nouvelle obligation qui leur est imposée. Il vous appartiendra ensuite de requérir la production de ces registres lorsque vous le jugerez nécessaire, pour exercer votre droit de contrôle. le saisis cette occasion pour vous faire remarquer que le rachat des prestations doit être opéré par l'indigène en personne et non par l'engagiste pour le compte de ce dernier. Ce procédé, gui a été parfois employé, a produit des inconvénients qu'il y a lieu d'éviter à l'avenir. La prestation, comme tous les impôts directs, ne peut être acquittée que par le CoIltribuable lui-même; reçu doit lui en être délivré régulièrement sur son livret individuel, qui contient à cet effet une colonne spéciale. Tananarive, le 16 Janvier 1900Le Général commandant en chef du CJrp! d'occupation et Gouverneur Général p. t. de Madagascar et Dépendances, PENNEQUIN.
1 de son de sera, refus, aviser rachat travail 1900, et publics, travail le resteront enpeine dispensés minimum demi-presson exécuté de demi-prestaun la sous pour pénale. sont devra de francs, d'Européens, la de services pas 15 janvier an, de à 16 des prestations effectué emprisonnement 1 versées clause un absenté service insubordination, trimestre, n'aurade Malgache) du trimestre pas des au d'un du sera par auraitcomme moins par l'exemption compte engagements fin se vouloir, l'exemption puni le de n'aura amende la qu'il moitié qui, les d'au arrêtés de engagés prestations. à qui travail qui pour ou être Colonie (Traduction des de d'une des la oudurée bénéfice déchu et locale mauvais sommes à engagé engagé du pourra deuxième indigènes excuse ou moitiéjours Les indigènes. une jours la outre, 50 la Extrait Tout 5 Tout Les à ention. retrait tation.sans faute travail de acquises réglementant des assimilés, pour de de l'autorité ou
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3972 EXTRAITS
Par arrêté du 5 janvier, M. Sicre de Fontbrune Henri, licencié en droit, est nommé adjoint de 2" classe des affaires civiles. Par décisions du 5 janvier, Un congé de convalescence, dont la durée sera fixée par le Ministre des Colonies, conformément à l'art. 58, § 5, du décret du 23 décembre 1897, sur la solde, est accordé à M. Roubertie, receveur des postes et télégraphes à Madagascar, pour en jouir à Nice et Paris. M. Paris, commis de 38 classe du corps des comptables au bureau des finances du Secrétariat Général, est appelé à continuer ses services à la province de Farafangana. Cet agent sera chargé de la gérance de la caisse de fonds d'avances et recevra, en cette qualité, les indemnités prévues par les règlements. Par arrêtés du 6 janvier, M. Leiffeit, garde de 2e classe d'artillerie de marine hors-cadres, administrateur d« l'Imprimerie officielle de Tananarive, recevra à ce titre, au compte du budget local, un traitement annuel de 10.000francs (solde d'Europe, 5.000 fr.), qui courra du 1er janvier 1900. Il cessera à partir de cette date d'être payé par les services administratifs et de recevoir du service local les suppléments spéciaux attachés à l'emploi qu'il occupe. Est et demeure de nul effet, en ce qui concerne M. Lapalud, la permutation consentie par lettre N° 8871 D, du 21 août 1899, entre M. Lapalud et M. David. M. Lapalud, qui jouissait, en qualité de secrétaire de la commune du Haut-Sébaou (Algérie), d'un traitement annuel de 2.400 francs, est nommé adjoint de 2e classe des affaires civiles. Une augmentation de traitement de 500francs est accordée à MM. Mermet, directeur de l'école normale François de Mahyà Fianarantsoa (solde portée de 5.000 à 5.500 francs). Lavoipière, directeur de l'école normale Le Myre de Vilers (solde portée de 6.000 à 6.500 francs) ; Et unede 240francs à MelleAlterner, directrice de l'école du Palais (solde portée de 2.160 à 2.400 francs). M. Lapassade, instituteur à Nay (BassesPyrénées), pourvu du certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel, est nommé professeur à l'Ecole Le Myre de Vilers, aux appointements annuels de 5.000 francs (solde d'Europe, 2.500 francs). Le caporal Monnier pourra, lors de sa mise en congé prochaine, être admis dans le service topographique comme élève-géomètre titulaire; mais son ancienneté ne sera comptée qu'à partir du jour de sa libération définitive du service militaire. Le soldat en congé de Costa, élève-géomètre est admis dansle service toà titre provisoire, comme élève-géomètre stagiaire pographique et son ancienneté sera comptée à partir du 23 février 1900, jour de sa libération du service militaire. M. de Costa, élève-géomètre stagiaire, est affecté à la circonscription de Vatomandry, en remplacement numérique de M. Chaix, et devra rejoindre immédiatement son poste. M. Philippe Adalbert est nommé porteur de contraintes à Diego-Suarez, en remplacement de M. Borgia, dont la démission est acceptée à dater du 7 décembre 1899. Ratovo, officier-adjoint de ire classe de Tananarive-Ville, est élevé, sur place, au grade d'officier-adjoint de Ire classe de nouvelle for-
mation, aux appointements annuels de 800 francs. Rajaonary, sous-gouvemeurde ire classe, a0 de5e classe, Ravokatra, do de 5" classe. Rajohamesa. de la province d'Ambositra, licenciés par suppression d'emploi, sont nommés sous-gouverneurs honoraires, en récompense de leurs services. Baraka est nomméinterprète titulaire de 2' classe à Marovoay, en remplacement de Boutsy, révoqué pour indélicatesse. Par décisions du 6 janvier, Une circonscription du service topographique est créée dans la province d'Ambositra, et M. le géomètre Darru remplira les fonctions de chef de la circonscription. Le canonnier Caron, faisant fonctions d'élèvegéomètre du service topographique à Tananarive, est désigné pour continuer ses services à Ambositra, où il devra se rendre immédiatement. M. Demarsy, administrateur stagiaire, est affecté au Secrétariat Général, lre division, 2e bureau. M. Silvie, administrateur stagiaire, est affecté à la province de Majunga. M. Gilbert-Pierre, adjoint de 2e classe des affaires civiles, est affecté au territoire des Betsimisaraka du Sud, à Vatomandry. M. Sicre de' Fontbrune, adjoint de 2e classe des affaires civiles, est affecte au territoire des Betsimisaraka du Sud, à Mahanoro. M. Gallion, commis de 3e classe du corps des comptables, est affecté à la province de Tamatave. Par arrêté du 7 janvier 1900, M. Agard, qui a subi avec succès les épreuves de l'examen prévu par l'art. IV du décret du 31 janvier 1899, est nommé écrivain de 2e classe des affaires civiles. M. Agard est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service des domaines. + CABLOGRAMMES DE PARIS (Agence Havas) Paris, 18 janvier, 6 h. 25 soir. A Londres, il est officiel que la division Warren a commencé hier à franchir la rivière Tugela, à l'Ouest de Springfield, et qu'elle espère tourner les Boërs, fortement retranchés à cinq milles à droite des Anglais. « Paris, 20 janvier, 6 h. 25 matin. Londres, 20 janvier. — Il a été ordonné à la 8e division de se mobiliser immédiatement. La division Warren a commencé dans la matinée le bombardement des tranchées boërs; une vive fusillade se fait entendre. SERVICE
DES MINES
AVIS Le service des mines a l'honneur d'informer le public qu'une demande de concession de fer a été déposée au bureau des mines par le nommé Rainibao, habitant Beampanga. Cette concession est située entre le sommet Ambohidrazana et la rivière Ambolomadinika (cercle de Tsiafahy).
Les oppositions à cette demande seront reçues, conformément à l'article 18 du décret du 20 juillet 1897, au bureau des mines, où sont déposés les demande et plan produits par le demandeur.
PARTIE NOUVELLES
NON ET
OFFICIELLE INFORMATIONS
Par arrêté en date du 16janvier 1900, la taxe des mandats télégraphiques à l'intérieur de la colonie est fixée à cinq centimes par mot. * Tous les ans à pareille époque, il est rare que les pluies abondantes de l'hivernage ne causent des dégâts en ville. Les maisons mal couvertes voient leurs plafonds traversés, et les murs de soutènement s'effondrent sous la poussée impétueuse des torrents d'eau qui dévalent des quartiers élevés. Les flots de la pluie ininterrompue tombée sur Tananarive dans l'après-midi de samedi et toute la journée du dimanche ont, comme il fallait s'y attendre, causé quelques dommages. On signale de divers côtés des cases écroulées, des murs emportés et de forts éboulements de terrain, mais heureusement aucun accident de personne. * ** L'almanach malgache de 1900, composé dans la langue des indigènes, auxquels il s'adresse tout spécialement, sera mis en vente, à partir du 25 janvier, dans les divers kiosques de Tananarive et à l'imprimerie officielle au prix de 0 fr. 80 centimes.' Cet ouvrage, tiré à trois mille exemplaires, contient, outre un calendrier doublé d'un agenda, l'énumération des principaux événements intéressant Madagascar, qui se sont produits en 1899 ; des conseils agricoles; maintes indications utiles relatives à la marche des paquebots, au fonctionnement des services postal, télégraphique et téléphonique, et, d'une manière générale, à tous les règlements, arrêtés et avis concernant les indigènes. Une liste des colonies françaises et pays de protectorat, plusieurs récits tirés de notre histoire nationale, des contes et nouvelles d'origine malgache, ainsi Jqu'une notice sur l'hygiène, dueà l'obligeante collaboration de M. le docteur Fontoynont, viennent compléter cette brochure, qui ne comprend pas moins de deux cent vingt-six pages de texte, et qui est ornée de cartes géographiques, illustrations et gravures. Il y a lieu de citer, entre autres, le portrait de M. le Président de la République, les cartes administratives de Madagascar et de la Métropole, une carte des communications postales et maritimes desservant la Grande Ile, un petit planisphère qui permettra aux lecteurs indigènes de mesurer dans son ensemble l'extension de notre influence au delà des mers. * ** Le numéro du 10 décembre 1899 de la Revue de Madagascar illustrée est en vente, 44, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris, chez les principaux libraires et dans les gares de chemins de fer. Lire dans la première partie un article signé R. Q. S. sur Les routes à Madagascar, et le commencement d'une étude de M. Prudhomme,
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES g • J 1 a iHciuiijçabcar, «gn^uiiuic «« armes au premier mouvement des Cette étude est Illustrée Caoutchouc à Madagascar. peuplaPort de Tamatave des révoltées. d'une vingtaine de gravures horsles Dès Le Le d'après les photographies prises par paquebot Oxus est arrivé le i8 janvier que les anciens miliciens disséminés texte auteur dans les villages eurent rallié le avec 21 passagers, parmi lesquels M. camp, l'admiChampon, nistrateur de et Mme partie avec les administrateur-adjoint, actes à Farafangana envoya l'inspecteur contient, desChampon, La deuxièmemois de milice Huet et le garde Vonner, avec 20 fude novembre et un bulletin tination de Majunga. officiels du de Le voilier Clémence-Eugénie est arrivé le sils, renforcer le lieutenant I'Et^S1•^1.0n de Madagascar, de nombreuses Geoffroy, qui se trouvait le 26 à Vohimary à la tête d'une même jour, venant de Fenerive. - nformations. où 1on trouvera en particulier petite * colonne texte des deux forte de 90 fusils et de 100 hommes fe projets de loi concernant les •* armés de haches ou. de sagaies, fournis l'avaux publics de la Colonie, qui ont été répar les Port d'Andevoranto au bureau de la Chambre. les Rabehavana de Vangaindrano, Zafimananga, cernmo ?dué,P°sés Le voilier Favorite, venant de et les Antesonjo de Vohimary. Il est à remarnuméro: 1 est fr. 25. Tamatave, Abonnement : 12 p ri lx six mois: 7 francs (La revue arrivé le 18 janvier. quer que les deux chefs indigènes Zafimananga Le voilier Bonite est parti le même jour, à et francs est mensuelle). par an; Rabehavana, ennemis jurés, combattaient 1 destination de Tamatave. nous côte a côte, et que les Antesonjo, pour i * nouvellement et amis »« de Behotra, nous correctionnel de Tananarive a, d Letribunal fournissaient un soumis 15 Port appoint précieux. de janvier courant, proVatomandry ans on audience du Le même jour, la colonne se mettait en marcondamnations suivantes: Le voilier Pauline est le 18 janvier, à ! nonceles parti et après avoir essuyé quelques coups de che, 3 ans de Robert, Raidestination de prison ; Qitsi dit Henri Mananjary. feu tirés hors de portée, s'emparait du repaire — Jultsilnba, dit Rakotomavo, d'Andrangaranga, 8 de Behotra, sans pouvoir toutefois mettre la Razafimabaro, d'Antsabatsivoa, 6 mois prison; main sur ce bandit. Le lieutenant Geoffroy prison vol et pour au escroquerie dede TERRITOIRES CIVILS installait ensuite un pobte à Vondroza, sur un divers indigènes du cercle d'Ari6 preJldlce mois Imarno. mamelon dominant toute la plaine. Sur ces le garde de milice Pierre, retroudit Rabozaka, Rainimarolahy, ReProvince entrefaites, de Farafangana veiainizafy, vait dans la Mananiva le cadavre de M. de LauRainialis Ina, Rainikotomanga,de Mazoarivo; La fin du mois de novembre a été marquée nay, horriblement mutilé, et le faisait incinérer. 111 on,o d'Ambatolava; Raobelina, RainizanaA Morafeno, le lieutenant Geoffroy a pu dans la province de Farafangana par de regretetRamanMarohoho, gaanga,Itainizana-belo,de tables événements. recueillir des renseignements circonstanciés (sous-gouvernement Mandrangobato d Alasôr 3 mois de prison chacun Le 21, à deux heures de l'après-midi, M. l'ad- sur la mort du malheureux garde de milice. pour escasora)., ministrateur Guyon recevait du caporal Droval, Parti d'Ankarana le 19, M. de Launay était de M. préjudice Constans. au qerle ;i PoualnlZafy, d'Ankaditapaka, 6 mois de prison chef du poste de Vohimarv, nouvellement ins- arrivé le soirVohimary et, bien que le caporal Droval eut essayé de l'en dissuader, il décida Ranaivo, de Tananarive, 4 mois de tallé à la suite de l'expédition d'Ambalateny, Vol; Pour une lettre lui annonçant que le garde principal d'aller, dès le lendemain matin, rendre visite complicité de vol. * de milice Guerrifde Launay avait été assassiné à Behotra, afin de vérifier si ce chef s'occupait ;* à Morafeno par les Tsiaretra, que commandait du recouvrement de l'impôt. Il partait donc, provisoire en vue de Behotra. Leur forfait 0ccupation le 20, avec une escorte de 17 miliciens, pour les accompli, Tsiaretra, onéreuse d'un terrain situé dans unis aux lediesslOn Sahambava s'étaient déclarés en Morafeno. Là, après son déjeuner, il entama Antemananara, (province de Vohemar), rébellion. Les Vohilakatra et les Antsoro s'é- une discussionavec IedistriM h comme il sortait Behotra, e t, 5 hectares 79 taient aussitôt ; ares rant approximativement de sa case, reçut, au front, une énorme pierre aux rebelles. joints a été délivré, le 3 novembre celltiares, L'administrateur de la province de Farafan- lancée par un Tsiaretra. M. de Launay chancela, et Tofique, négociants, Pelifer deQîèuradnnf t à Sahambava. gana donna l'ordre au lieutenant Geoffroy de et c'est alors que, le voyant terrassé, Behotra et se porter immédiatement sur Vohimary avec ses gens l'achevèrent à coups de hache. 80 fusils, afin de retrouver le corps de M. de La prise des chefs Vahilakatra, la rapidité * provisoire en vue de la Launay, de faire une enquête minutieuse sur et la bonne exécution des mesures de répresles circonstances de sa mort, et de châtier les sion nécessitées par les événements, ont réussi onéreuseprovisoire d'un terrain vue de la Cotlcessin e oc<;uPation en mesurant daos IXlInahvement 168 hectares 46 ares, situé coupables. En même temps, M. Guyon pré- à étouffer, dès le début, la tentative de soulèvede l'Anjango, près du village venait les postes de l'intérieur, ainsi que le ment des tribus qui s'étaient jointes aux TsiareCe0 a Vallée de cercle des a Bara, et réquisitionnait les miliciens tra et aux Antemananara. hartrn, ^rt Qde p la été délivré, le 30 novembre, à M. DiVilIetanct. D'autre part, on signale le plus grand calme libérés, afin de parer aux événements. Le 22, un piège était habilement tendu à dans les autres districts de la province, sauf chef des à la limite où une effervescence inRamahatosa, intéressant grand provisoire Vohilakatra, d'Ikongo, qui Ulle concpd.occuPation était fait onéreuse sise à Manambonitra prisonnier avec neuf de ses lieute- quiétante se manifeste, les Tanala rebelles (dit c.oncesslon et contenant approxi- nants. étant maîtres du pays à l'Ouest de Bekatra, et Inaul'Ict d'Andevorante) ares 11 centiares, a été délivré M. Guyon les mit aux fers et fit savoir que interceptant les correspondances entre FortJ^ative^ ^V ell cette ces otages seraient immédiatement passés par Carnot et Ambohipeno. 1899à M.Presto, commerçant enCetteCernbre to ** Un titpp d'Occupation provisoire en vue de la TAMATAVE PLACE IDE gratuite d'un terrain, mesurant app;eslon 12 hectares 40 ares 93 cenÉTAT indiquant la quantité et la nature des dons reçus pendant le mois de tiareOtUathement à sis tialpes de Masinandriana (district décembre ainsi que leur répartition formations sanil'Est a été entre les diverses 1899, délivré Je 23 décembre taires. "» à Mlle îf.A|,ivonim«i Suzanne Gros, mineure, sous la à de M. UJysse Gros, doe à légale ana RESTANT sonpère, EXISTANT EFFECTUÉE RÉPARTITION * DONSREÇUS M au au -.—————— , mm pendantle mois la province de 1900 î" décembre et naturedesdons 1, JANVIER Mcatioi desIonatioiis I)i l'administrateur hef de 1 2 novembre 1899, à 11 At JO-Suareza délivré, lecolon à Qualité un Antsirane, ?: JosePh deaU' provisoire bouteilles bouteilles Ambulances1100 Ambulances 200 bouteilles d evin de vin fin fin.. » intéressant une SÎS paquets cOncd ?CCUpation de d"tabkc'.î d 18 d'une superficie defSessJon ares 75 domaniale gratuite, vin. d e bouteilles sise 1 M paquets d garnison1100 centiares, dans cette localité. d t detabac.. infirmeriesde Infirmeries t 1.350 garnisontMO paquets de tabac. à
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TÉLÉGRAMMES REUTER apportés par « l'Oxus », la 18 janvier Londres, 7 décembre. A la Chambre française, M. Decrais a présenté un projet de loi sur les câbles coloniaux, parmi lesquels il y en aurait un reliant Madagascar à La Réunion et à Hué. M. Lockroy a demandé le vote d'un crédit immédiat de 500 millions de francs pour la flotte. Guillaume a supprimé le L'empereur poste d attaché militaire à Paris, par suite, croit-on, des révélations de l'affaire Dreyfus. Aden, 16 décembre. Une dépêche de sir R. Buller, datée du camp de Chieveley, vendredi dernier, annonce une défaite sérieuse. Cherchant le matin à forcer le passage de la Tugela, onze canons il a été obligé d'abandonner et de se retirer à Chieveley; il craint que ses pertes ne soient grandes. Lord Charles Beresford est nommé au de l'escadre de second commandement la Méditerranée. Des dispositions officielles ont été prises pour l'envoi rapide de la 7e division, afin de réparer les pertes éprouvées par l'artillerie. Les journaux discutent avec calme sur la défaite essuyée par sir R. Buller; ils à dire que, depuis la révolte s'accordent de l'Inde, la situation est la plus critique qui se soit jamais produite, mais ils comptent sur le succès final. 17 décembre. On annonce de Sydney que M. Chamimberlain a câblé que le gouvernement périal est disposé à accepter un nouveau contingent australien. 20 décembre. Le War Office n'a rien reçu de nouveau sir F. Gatacre. Le général concernant French a bombardé, le 48 décembre, la ferme de Jasfontein, à 3 milles à l'Est de Les Néo-Zélanla position de l'ennemi. dais ont occupé la ferme et la colline adLes.Boërs ont ouvert le feu à jacente. 5.000 yards et se sont avancés pour l'atmais le général French, après taque; au Nord, avoir opéré une reconnaissance a,- ordonné la retraite. 21 décembre. La Haute-Cour a condamné auj ourd'hui M. Déroulède à deux ans d'emprisonnement, pour insultes réitérées à l'adresse du Président Loubet, en pleine audience. 24 décembre. Le départ de lord Roberts a été émouvant. Etaient présents à la gare de Waterloo-Bridge : le prince de Galles, le duc de Connaught, le duc de Cambridge, lord Wolseley,lord Lansdowne, M. Balfour, etc. Le docteur Leyds est à Paris, et on annonce qu'il sollicite une entrevue avec M. Delcassé pour un motif encore inexpliqué. de Reuter à la rivière Le correspondant MI
Modder rapporte, le 18, que les retranchements des Boërs s'étendent à 20 milles du chemin de fer, et que ceux-ci continuent de creuser de puissantes fortifications. Le camp anglais est dans une position remarquable en plaine; la colline la plus est à une distance de cinq rapprochée milles. Lord Kitchener est arrivé à Malte, d'où il se rendra immédiatement à Gibralv tar. '26 décembre. Le duc de Connaught a renouvelé sa demande d'aller en avant-garde. Il a obtenu le consentement de lord Roberts pour faire partie de son état-major ; mais le Gouvernement n'a pas approuvé le projet. Le correspondant du Times à la rivière Modder rapporte, le 18, que Kuruman est toujours au pouvoir d'une petite force de des malgré les efforts renouvelés police, Boërs. officiel boër D'après le compte-rendu de la bataille de Tugela, les Boërs ont eu 30 tués ou blessés. Le colonel français de Villebois-Mareuil et le colonel allemand Braun étaient présents. Ils déclarent que les armées européennes n'auraient pu faire mieux. Il est officiellement annoncé de Ladysmith, en date du 23.. qu'il y a eu cinq décès pour cause de maladie. On annonce de Cape-Town qu'un escadron du 108 hussards est parti pour Naauwsport, et la 63e batterie pour le Natal. Le Times dit quele Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'emprunter de nouvelles troupes aux garnisons européennes et de l'Inde, à moins que des difficultés imprévues ne surgissent. Le correspondant de Reuter à Ladysmith rapporte, le 20 décembre, que la nouvelle de la défaite de sir R. Buller a été accueillie avec le plus grand calme, que tout le monde est convaincu que la place sera bientôt secourue et que les Anglais pourront tenir indéfiniment. 27 décembre. On annonce de Cape-Town qu'une maladie d'yeux a atteint les chevaux de la cavalerie boër et de la cavalerie anglaise. La dysenterie sévit aussi à la rivière Modder. Le général Joubert a repris son poste à l'avant-garde le 18 décembre. Le correspondant de Reuter à la rivière Modder rapporte, le 27 décembre, qu'il y a eu une canonnade intermittente des deux côtés ce jour-là, et qu'aucune des bombes des Boërs n'a atteint les Anglais. 28 décembre. Les communications entre la rivière Modder et De Aar, sur une distance de 70 sans milles, au moyen de la télégraphie fil, sont parfaites. Le correspondant de Reuter à Chieveley rapporte, le 21, que les positions boërs ont été de nouveau bombardées, mais au moyen de bombes Lyddite. Il est officiellement rapporté de CapeTown, le 26 décembre, que la situation n'a pas changé. Lord Methuen annonce que les forces ennemies, sensiblement aug-
sont occupées à faire d< mentées, retranchements à 3 milles 1/2 des piquel * les anglais * plus avancés. F. Gatacre cherche à rétablir les cotf munications avec les houillères d'Indive. 29 décembre. La Reine est à Osborne. La 7e divisiol commencera à s'embarquer le 4 janvier 30 décembre. Le Gouvernement français a présent des projets de loi attribuant 120 million à la défense des côtes et des colonies t 400 millions à l'augmentation de la flotte Un vif combat a eu lieu le 28 décembf dans la direction de Stormberg. Il es officiellement annoncé que sir F. Gatacf1 a ouvert la ligne conduisant aux houillè. res de Dundee. Le vapeur allemand Bundesrath a étl capturé à Delagoa-Bay et conduit à Dut Il y avait à bord 3 officiers allemand : ban. et 20 hommes. D'après une dépêche boër, la garnisO de Mafeking, en attaquant le fort Malgp" a perdu 109 hommes; les Boërs, de letl ! côté, en ont perdu 9. Londres, 31 décembre. Les dépositions des témoins devant Ii Haute-Cour sont terminées et les avocat prononcent les plaidoiries. Le Procuretl! Général a abandonné les poursuites coP tre six accusés, qui ont été relaxés. Une grève, à laquelle participent 14.00 ouvriers, a éclaté a Saint-Etienne. le nouvel D'après les journaux, programme naval comprend 12 cuirassé plusieurs destroyers et un grand nombft de torpilleurs. ; Aden, 31 décembre. : Le correspondant de Reuter à Préto¡ rapporte, le 29 décembre, que trois M* (, été à ont pris glais Malgpo. Lord Cecil et lord Cavendish Bentinc ont été blessés pendant la sortie de Mafc' king. Les pertes anglaises ont été tr: importantes. Le correspondant de Reuter au camp d: Frere rapporte, samedi, que plusiei^ centaines de Boërs ont été coupés rive gauche, par suite d'une crue sur SUbIt de la Tugela. D'après des dépêches reçues de sir G, White, la maladie à Ladysmith est notI male, eu égard à la saison; le lieutenao, Dalzel, des Devonshire a été tué et d'autre; blessés par une bombe qui est tombée & le mess. On annonce de divers côtés que la de: saffection augmente dans la colonie o Cap, mais il n'y a rien qui ressemble ¡ une entente. Les autorités sont prêtes, e, la grande augmentation des forces pro duit un bon effet. V Deux tentatives pour couper le cheïC'; de fer à Victoria ont été faites par de; Boërs montés; ils ont échangé des coilj avecles piquets anglais dans la nuit du f l'un des Boërs a été pris et fusillé. i, ; Aden, 1er janvier 1900. Une reconnaissance partie le 30 décembre de Chieveley a démontré que les Bo®i
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES et qu'il continue à manœuvrer. Il a ajouté qu'avec de légers renforts, il pourrait déloger l'ennemi de Colesberg. 4 janvier. Les Boërs ont occupé Molteno et Cyphergat, mais ils se sont retirés de cette de sir F. dernière place, à l'approche Gatacre; il y a eu un léger combat. -Le colonel Pilcher a quitté Douglas hier matin, puis est arrivé à Rooipan avec un grand nombre de réfugiés. 5 janvier. On annonce de Rensberg, le 4 janvier, que l'ennemi a attaqué à l'improviste le flanc gauche du général French au point dujour; il a été repoussé et a occupé alors les collines au Nord, d'où il a été bombardé à l'improviste, mais il occupe toujours les collines qui entourent immédiatement la ville. Londres, 6 janvier. MM. Buffet et Déroulède ont été conduits à frontière de France et se sont rendus à Bruxelles, d'où M. Déroulède est parti pour l'Espagne. Les habitants de Terre-Neuve ont acpour un an du cepté le renouvellement modus vivendi avec la France. Un décret du Président delà République louée place la ville de Kwan-Chan-Wan, à la France par le Gouvernement chinois, Général sous l'autorité du Gouverneur de l'Indo-Chine. La grève de Saint-Etienne est terminée. 7 janvier. Une dépêche de sir G. White, datée du 6 janvier, annonce que les Boërs ont attaqué le Camp de César, au Sud de Ladysmith./ Ils étaient en forces considérables et ont été repoussés partout, mais le combat continue. 7 janvier. Les autorités anglaises ont renoncé à davantage à Aden sur le perquisitionner vapeur allemand Général. Le vapeur allemand Herzoq, appartenant à la ligne de l'Afrique-Est, portant a été l'ambulance belge du Transvaal, saisi et conduit à Durban par un navire de guerre anglais. Cape-Town, 7 janvier. Le général French rapporte, samedi, que la situation est à peu près la même à Ladysmith, mais qu'un sérieux échec a été des Suffolk's. subi par le 1er régiment s'étaient avancées Quatre compagnies nuitamment vers une petite colline située à un mille du camp, lorsqu'elles furent attaquées à l'aube par les Boërs. Le colonel Waston ordonnala charge, mais futimmédiatement blessé. Des ordres furent alors donnés pour la retraite et les trois quarts des troupes rentrèrent au camp. Les autres tinrent bon jusqu'à ce que, accablés par le nombre, ils furent obligés de se rendre. Aden, 8 janvier. le colonel défait de Frere On par que, pendant télégraphie Pihe cOmmando se composait surtout de colons toute du 6, les canons de la l'après-midi lleber colonel Pilcher a occupé ont bombardé et de l'artillerie marine Le les retranched'une facon ininterrompue Il e e oulas. la po- ments dé l'ennemi. Les Boërs n'ont réponoffiCIellement annoncé que Il est sitionhu général French n'estpas changée du que par plusieuis bordées de canons.
occupent touj ours fortement Hlangwani. Le général French rapporte que les ont retranchée leur quitté position oers et se sont retirés à Colesbberg. Rensberg Les lanciers de Montmorency, après n escarmouche contre des forces supérieures. le 30 décembre, se sont retirés en on ordre à Dordrecht, où les Anglais sont Sur la défensive. Les journaux du le rapportent que soir French a mis les Boërs en dérougénéral te et a occupé Colesberg ce matin, après l'arune marche de nuit. La cavalerie et hlerie légère ont tourné le flanc de l'enne-11 pendant que l'infanterie et l'artillerie faisaient une fausse attaque campagne de front. Les Boërs, surpris, se sont enfuis 2e en désordre dans l'Est. 3.000 Boërs ont attaqué Dordrecht et ont ét été repoussés. Lourenço-Marquez, 2 janvier. y11 annonce de Prétoria que la police le 1er rendue s'est Kuramar occupait HUi Il y vif bombardement. un après ,JanvIer, a eu 120 prisonniers. Aden, 2 janvier. Aucune nouvelle officielle. journaux confirment l'affaire de Deux Colesberg. ,,Le Daily Mail dit qu'après un duel de deux heures, les Boërs se artillerie un ont retirés au Nord, abandonnant Hotchkiss et plusieurs wagons de Les pertes des Anglais sont anoii !'OVlSlons. egères. à du Times correspondant CapeLe O~"ilrapporte que les rebelles ont atta( avec des forces considérafé Dordrecht et ont été repoussés en perdant huit blos ont été deux nos hommes de holnrnes; Le colonel Pilcher a complèteln essés. le 1er janvier, un commando j^p.^tdéfait, F a Sunnyside, près de Belmont, s'emParant du laager et faisant 40 prisonniers. avec de l'infanterie French, Le général esSee dans des wagons blindés, et cinq avec dix canons, a attaqué les ns au point du jour, le 49r janvier, et aBop ®rs d'un ak bonibardé leur laager du haut réduisant Colesberg, j PJe dominant il s'est alors emau silence; canons ps la retraite position coupant de oers Par?Rd'une par le pont situé sur la route. tr. Molteno, 3 janvier. a envoyé de soir, sir Gatacre Stee~ Steerv an une force puissante qui a rela position des Boërs à Stormberg, Conn Occ ennemi a été trouvé en grande force, Queupant une étendue de deux milles. la r Iques coups de feu ont été échangés, et rppconnaissance s'est retirée. Aden, 3 janvier. il taill eté décidé qu'on emploierait 12 batailln la dont7 se rendent milice, dans Ils de du Sud. * D de Madras se rend à Maue, e.
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La rivière Tugela a de nouveau débordé. 9 janvier. M. Balfour, parlant à Manchester, a dit que, malgré l'insuccès, au point de vue des opérations à Ladysmith, stratégique, l'invasion du territoire britannique par les Boërs ne devait effrayer personne, et que le Gouvernement a donné aux généraux la plus grande liberté d'action. 9 janvier. L'empereur Guillaume, dans un télédit qu'il gramme au roi de Wurtemberg, espère que les événements de ces derniers jours ont rendu plus forte la conviction que les intérêts et l'honneur de l'Allemagne doivent être protégés dans les mers lointaines. 9 janvier. Pour compléter ses renseignements, sir G. White dit que l'ennemi a mené l'attaque de Ladysmith avec le plus grand courage et la plus grande énergie. Queldes positions ques-unes anglaises sur Wagon-Hill ont été trois fois capturées et reprises. Un autre point des positions anglaises a été occupé par les Boërs pendant toute une journée; mais, à la tombée de la nuit, pendant un violent orage, ils furent chassés à la pointe de la baïonnette par les Devonshire, commandés par le maj or Park. 10 janvier. Le vapeur Herzog a été remis en liberté à Durban. 11 janvier. Dans sa réponse à l'Allemagne, l'Angleterre maintient la légalité des perquisitions faites à bord des navires trafiquants dans les ports neutres, et dit que l'Attorney general a préparé des règlements pour guider les fonctionnaires dans les cas de contrebande de guerre. Un autre navire de guerre part d'Angleterre pour Aden. Lords Roberts et Kitchener sont arrivés à Cape-Town. Une dépêche de sir R. Buller, datée d'aujourd'hui, rapporte que les pertes des Boërs à Ladysmith, le 6 janvier, ont été seulement de 4 tués et de 15 blessés, malgré qu'ils y aient essuyé le feu de 6 batteries masquées et qu'ils aient été défaits sur tous les points. Les indigènes ont déclaré que les pertes, pour un « commando» seulement, étaient de 150 morts et qu'il y avait des wagons de blessés. 12 janvier. Le Gouvernement anglais a décidé que les provisions de bouche sur les navires neutres à destination des pays neutres ne peuvent être saisies comme marchandises de contrebande, à moiw qu'il n'y ait des raisons de croire qu'elles sont destinées aux troupes boërs. Le Parlement anglais se réunira le 30 janvier. On rapporte de Ladysmith que, samedi 6 janvier, 135 hommes ont été tués et 244 blessés. Le Daily Mail prétend que les pertes de sir G. White se sont élevées ce jour-là à 14 officiers tués, 34 blessés et 800 hommes tués ou blessés.
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Un Français, diplômé de l'Ecole nationale d'agriculture de Rennes, désirerait obtenir un emploi de directeur ou de sous-directeur dans une exploitation agricole à Madagascar. S'adresser a M. L. Verset, à Saint-Brevin (Loire-Inférieure), ou au 3e bureau de la pe division du Secrétariat Général. AVIS M. Dumont, adjudant d'infanterie de marine, a l'honneur de faire connaître au public qu'il ne répondra pas des dettes qui pourraient être contractées, à partir de ce jour, par sa femme, Mme Dumont, née Fontaine. =--..
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N- 159 RÉQUISITION Suivant réquisition du 22 décembre 1899 : 1*Rai; 3°Ramanialidera ; 2°son épouse Randiamanana ; 5° Rainijoabeharo; 4°son épouse dame Ramaria ; 8°son la; 6°son épouse dame Rasoa; 7°Rabesonato épouse dame Razafy; 9* dame Ramanantenasoa, épouse de Martial,agissant tant en son nom et au nom de: 10°Robert Razafitsaroana,tous domiciliés à Alakamisy, ont demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaires indivis, d'une propriété à laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de Mahofaiy, consistant en sept cases situées à Alakamisy, province de Fianarantsoa. Cette propriété, occupant une superficiede trente ares et divisée en deux parcelles, est limitée: 4r*Parcelle: Au Nord, par la propriété de Razanaka ; A l'Est, par celle de Ramanonja,la propriété dite: MahasoaII, réquisition N"915, et un chemin public; Au Sud, par un chemin public la séparant de la 2* parcelle; A l'Ouest,par la route de Fianarantsoaà Tananarive. i* Parcelle: Au Nord, par un chemin public la séparant de la lr* parcelle; A l'Est, par la place du marché d'Alakamisy; Au Sud, par la propriété dite: Marie-Rosé,réquisition N° 114; A l'Ouest, par la propriété de Radoavy. Les requérants déclarent qu'à leur connaissance il n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M.le chef du service topographiqueau 12 mars 1900,à 8 heures du matin. Le Sous-Conservateur de la propriétéfoncière à Fianarantsoa, ROUSSEL. FANGATAHANA N*159 Nohonv fangatahanatamin' ny 22 décembre 1899: 1° Rainialldera ; 2* Randiamanana,vadiny ; 30Ramaharo; 4° Ramaria, vadiny; 5° Rainijoabelo ; 6° Rasoa, vadiny ; 7° Rabesonato ; 8° Razafy, vadiny ; 9° Ramanantenasoa,vadin' i M.Martial,manaoamin' ny anarany sy ho an' ny.100 Robert Razafitsaroana, izy rehetra ireo monina ao Alakamisy, niaranangataka ny anoratana amin' ny Rejistrv ny Fanjakana, fa izy ireo no tompon' ny tany izay nambarany sy tiany nomena anarana hoe: Mahafaiy, trano fito, ao Alakamisy, faritanin' i Fianamisy rantsoa. izany, dia misy telo-polo ares ny haIzanykatany beny, mizara roa, ary izao no faritra aminy: Voalohany: Ny Avaratra, dia ny tanin-dRazanaka ; Ny Atsinanana, dia an-dRamanonja sy ny taII,ny réquisition 915, ary ny làny atao hoe, Mahasoa lana; Ny Atsimo, dia ny làlana mampisaraka azy amin' ny fìzarana faharoa; Ny Andrefana, dia ny làlana avy any Fianarantsoa mankany Antananarivo. Faharoa : Ny Avaratra, dia ny làlana mampisarakaazy amin' ny fizarana voalohany ;
Ny Atsinanana, dia ny tsena Alakamisy; NyAtsimo, dia ny tany atao hoe, Marie-Rose,requisition 114; Ny Andrefana, dia ny tanin-dRadoavy. Ireo mangataka manambara, fa araka ny fahafandia tarany ny amin'ireo fananana tany voalazaireo, tsy misy natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olån-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. Ny andro hamaritana ib tany io. dia efa naraikitry M.Ie chef du service topographique amin' ny 12 mars 1900,amin' ny 8 famantaranandromaraina. Nylefitryny Mpitahiryny aminony fananana tany ao Fianarantsoa, ROUSSEL. RÉQUISITION N*160 Suivant réquisition du 22 décembre 1899,1*Andrianisa Alfred-Jean, étudiant en médecine, célibataire, 2* dame Razafindrasoa, épouse de Raony, domiciliés à Fianarantsoa, quartier Ambohibory, ont demandé l'Immatriculation, en qualité de proils ont priétaires indivis, d'une propriété à laquelle déclaré vouloir donner le nom de villa Rondo, consistanten une maisond'habitation,dépendances, cour et terrains plantés de manioc et d'arbres fruitiers, situés à Fianarantsoa, quartier Ambohibory. , fi. d soiCette proprié, té, occupantt une superficiede xante ares quarante centiares, est limitée: Au Nord, par un chemin public; A l'Est, par un chemin public la séparant de la propriété à Rahanetra ; Au Sud, par un sentier public la séparant des propriétés à Rainitrimoet à Razafimahaleo; A l'Ouest, par la propriété à Ramasy et à Andrianisaona. Les requérants déclarent qu'à leur connaissanceil n'existe, sur la dite propriété, aucune charge ni aucun droit réel immobilieractuel ou éventuel. Le bornage provisoire a été fixé par M. le chef du service topographique au 1" mars 1900, à 8 heures du matin. de la propriétéfoncière Le Sous-Conservateur à Fianarantsoa, ROUSSEL. N*160 FANGATAHANA Nohony langatahana tamin' ny 22décembre 1899, 1* Andrianisa Alfred-Jean, mpianatra ho docteur, mpitovo, 2° Razafindrasoa vadin-dRaony, monina ao Fianarantsoa, faritanin' Ambohibory, niaranangataka nv anoratana amin' ny Rejistry ny Fanny tany izay nambarany jakana, fa izy no tompon' hoe villa Ronde, misy sy tiany nomena anarana :momba tokotany trano irav fipetrahana sy ny nhinam-boa, ary tanv voavoly mangahazo sy hazoazv, ao Fianarantsoa,faritanin' Ambohibory. sy Izany tany izany, dia misy enim-polonoares faritra izao centiares habeny, ary ny efa-polo aminy: ; Ny Avaratra, dia ny lalana Ny Atsinanana, dia ny làlana mampisaraka azy *, amin' ny an-dRahanetra Ny Atsimo, dia ny lalana mampisaraka azy amin ; ny an-dRainitrimosy ny an-dRazafimahaleo Ny Andrefana, dia ny tanin-dRamasysy Andrianisaona. Ireo mangatakamanambara, fa araka ny fahafanireo, dia tsy misy tarany ny amin' ireo tany voalazaananan' olon-kafa, natao anto-javatr' olona, ary tsy na ankehitrinv na amin' nyho avy. naraikitry Ny andro hamaritana io tany io, dia efa M. le chef du service topographique, amin' ny 1" mars 1900,amin' ny 8 famantaranandro maraina. Nylefitryny Mpitahiryny amin'ny fanananatany aoFianarantsoa, ROUSSEL. N161 RÉQUISITION Suivant réquisition du 21 décembre 1899,Ramamonjy Georges, cultivateur, époux de la adame deRasoanjanahary, domicilié à Fianarantsoa, mandé l'immatriculation,en qualité de propriétaire, d'une propriété à laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Georges, consistant en une case, terrains plantés d'arbres fruitiers, potager et jardin situés a Fianarantsoa, quartier Kianjasoa. Cette propriété, occupant une superficie de dixsept ares quatre-vingt-deux centiares, est limitee: Au Nord, par un chemin public; A l'Est et au Sud-Est, par un marais et des rizières à Randriatsimianatra;
Au Sud, par des terrains A l'Ouest, par la route de domaniaux Fianarantsoa à Tanana' : l rive. Le requérant déclare qu'à sa connaissance» n'existe, sur la dite propriété, aucune charge JJI aucun droit réel immobilieractuel ou Le bornage provisoire a été fixé paréventuel. M. le du service topographique au 2 mars 1900, àchej Ie heures du matin. j LeSous-Conservateur de la propriété à Fianarantsoa, 1 ROUSSEL. fonciWj FANGATAHANA N* 161
l Nohony fangatahanatamin' ny 21décembre 1891 Ramamonjy Georges, mpamboly, vadin-dRasoaO'' janahary, monina ao Fianarantsoa, nangataka nY anoratana amin' ny Rejistry ny Fanjakana,fa izy nO: tompon' ny taiiy izay nambarany sy tiany nomeo' anarana hoe: Georges, misy trano'iray, tany vos', voly hazo fihinam-boa,tanin' anana, ary zafldaioS, ao Fianarantsoa,faritanin' i Kianjasoa. ; Izanytany izany, dia misy fitoambin' ny folo ares: sv roa amby valo-polo centiares ny habeny, izao no faritra aminy : Nv Avaratra, dia ny lalana; Wj Ny Atsinananasy ny Atsimo-Atsinanana,dia ar). hotsaka sy ny tanimbarin-dRandriatsimianatra; Ny Atsimo, dia ny tany lava volo ; Ny Andrefana, dia ny lalana avy any Fianarafl' tsoa mankany Antananarivo. Nv mangataka manambara, fa araka ny fahafJl' tarany ny amin' ireo tany voalaza ireo, dia tsy nlls! natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' olon-kafal na ankehitriny na amin' ny ho avy. Ny andro hamaritana io tany io, dia efa naraikitn ny M. le chef du service topographique, amin' M 2 mars 1900,amin' ny 10 famantaranandro maralOSo Nylefitryny Mpitahiryny amin' ny fanananatall1 ao Fianarantsoa, ROUSSEL. ---N*162 RÉQUISITION Suivant réquisition du 3 janvier 1900: 1* Railli velo Pierre, chef de mille, époux de la darne Rakalamavo, 2° Joseph Ratsiry, professeur, épo^ de la dame Ravola Joséphine, 3*Andriampitsahar3 époux de la dame Rabao TreSI' Jean-Baptiste, domicilies à Fianarantsoa, ont demandé l'immatrI; culation, en qualité de propriétaires indivis, d'uo déclaré vouloir donne propriété à laquelle ils ont le nom de E.adysmith, consistant en quatre cases,. dépendances, deux cases à bœufs et terrains piani tés de manioc, de patates et d'arbres, situés Fianarantsoa, quartier Ibevava. ,e Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, soixante-cinqares, divisée en deUJ parcelles, est limitée: 1" Parcelle: 18 à Au Nord, par une rizière Andriampitsahatra, séparant de la 2* parcelle ; A l'Est, par la propriété de Rainibaoet Randriana, Au Sud, par celle de Rainiboto; A l'Ouest,par celle de Rainisalama ; 21Parcelle: Au Nord, par la propriété de Ranaivo ; A l'Est, par celle de Rainindevo ; la Au Sud, par une rizière à Andriampitsahatra, séparant de la lr*parcelle; de Rainindevo. A l'Ouest, par la propriété il Les requérants déclarent qu'à leur f.onnaissancj[ n'existe, sur la dite propriété, aucune charguel. aucun droit réel immobilier actuel ou évenher Le bornage provisoire a été fixé par M. le ààtO 10 1900, du service topographique au 3 mars heures du matin. te fonciè dela propriété Le Sous-Conservateur à Fianarantsoa, ROUSS EL. N*162 FANGATAHANA '——————* {900, Noho ny fangatahanatamin' ny 3 janvj£ F190®' 1° Rainivelo Pierre, tompon' arivo, vadin-atwkair dRavola mavo ; 20 Joseph Ratsirv, mpampianatra, Y 3* ; a Jose dRavolaJosephine; Fíanarra, ao na Andriampitsahatra mo monina pdRabáo Tresía, Tresia, vadin-dRabao Baptiste *iau (11 amIll tsoa, niara-nangataka ny anoratana tauý ta9 ny Rejistry ny Fanjakana, fa izy no tompon'
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCARET DÉPENDANCES y nambarany sy tianv nomenaanarana hoe: r d'.lIllth, misytranoefatra, sy ny momba azy, vomnon' omby aryaotanv voavoly mangahazo, tianarantsoa, faritanin' rbOIDanga ary håzo, ambin' ny folo hlzany tany izany, dia misy dimyares sy dimy amby enim-polo Inctafes lzararoa, ary izao no faritra aminy: ny habeny, Voalohany: tanimbarin' AndriampitsabNy Avaratra, dia ny amin' azy ny fizarana faharoa ; fa mampisaraka dia ny tanin-dRainibaosy RantS'nanana' I.ana Atsimo, dia ny an-dRainiboto; Ny "y Andrefana, dia ny an-dRainisalama. Faharoa: Avaratra, dia ny tanin-dRanaivo; Ny NyAtsinanana, dia ny an-dRainindevo ; y Atsimo, dia ny tanimbarin' AndriampitsaharIIlanelanelana azy amin' ny fizarana voalohany ; dia ny tanin-dRainindevo. p Andrefana, manambara, fa araka fahafanny ta:reo manKataka amin' ireo voalaza ireo, dia ts an ny tany natao anto-javatr' olona, ary tsy ananan' tsymisy olo n-kafa,na ankehitriny na amin' ny hoavy. andro hamaritanaio tany io, dia efa naraikitry Nye chef du service topographique amin' 3 ny ni ftlar rs 1900,amin' ny 10 famantaranandromaraina. Nylefitry ny Mpitahiryny amin'ny fanananatany ao Fianarantsoa, , ROUSSEL.
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Ireo mangataka manambara, fa araka ny fahafanRéquisition N* 354 M tarany ny amin' ireo fananana tany voalazaireo, dia dite : à Anasise Ambodimadira, Propriété natao ananan' tsy misy anto-javatr' olona, ary tsy lalava. olon-kafa, na ankehitriny na amin' ny ho avy. l'Etat français andro hamaritana io tany io, dia efa naraikiNy Requérant : Le bornage provisoire a eu lieu le i2 novemtry M.le chefdu service topographique amin' ny 25 avril 1900,amin'ny 10famantaranandro maraina. bre t899.. NyMpitahiryny amin'nyanananatany, Réquisition Ne355 M "j LOUSSERT. Propriété dite: Antsoha, sise à Analalava. Requérant: l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le i2 novemAVIS DE CLOTURES DE BORNAGES bre i899. No773 T Réquisition N° 365 M Réquisition dite: La Lucie II, sise à AmbodiPropriété dite: sise à Analalava. LesRoses, Propriété district de Vatomandry. manga, l'Etat français. Requérant: M. Louis Corion. a eu lieu le 18 novemRequérant : Le bornage provisoire Le a T novemeulieu le bornage provisoire 1899. bre bre i899. M N° 353 Réquisition N- 796 T Réquisition sise à Analalava. dite: Bevaro, Propriété Propriété dite: Stella II, sise à Tamatave, Requérant: l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le 6 novem- rue de La Réunion. bre 1899. Requérant: M. Pierre Merault. 1er Le bornage provisoire a eu lieu le décemRéquisition N" 363 M bre i899. à Propriété dite: Souri, sise Analalava. Réquisition N° 1117 Requérant: l'Etat français. Le bornage provisoire a eu lieu le i5 novemPropriété dite: Mendrika, sise à Volisarika, bre 1899. banlieue de Tananarive. Réquisition N° 364 M Requérant: M. Ratavy. Le bornage provisoire a eu lieu le 11 décemà sise dite: Analalava. Luciole, N*1231 Propriété RÉQUISITION bre i899. l'Etat français. Requérant: a eu lieu le 17 novemN° 1119 Le du 4 RainimaRéquisition bornage provisoire 1900, réquisition janvier llaSUIVnt et son épouse, dame Rasoa- bre 1899. propriétaire, dite: Clément Mllrot, sise à AnPropriété ^anHaFa|l>e, deux domiciliés à Anianahary, Réquisition N9 368 Ml' banlieue de Tananarive, sous-gouverdrondra, varadrano, de t ous ont demandé l'immatritUlrnuneen Tananarive, nement du Voromahery. à sise Analalava. dite : Roikitra, de Propriété d'une indivis, qualité propriétaires l'Etat l'Etat français. ils ont déclaré vouloir donner Requérant: français. laquelle Requérant: re ro•<?'> ri té Le bornage provisoire a eu lieu le i3 décemLe bornage provisoire a eu lieu le 25 novemtn Ilo de Soaftadanana, consistant en deux bre 1899. toalSonsprincipales, trois autres maisons, jardin, bre 1899. Cour tombeau, terrains plantés d'arbres fruitiers, N° 362 M N° 1118 Réquisition Réquisition de et situés à rizières, patates AnjaIlahanlOC, sise à Analadite: Dar es Communede Tananarive. Salam, dite: Montauban III, sise à TanaPropriété Propriété cary, Propriété, occupant une superficiede 1 hec- lava. lieu ditTsimbad'Andoharano, narive, quartier We8 ares 68 centiares,environ, est limitée: l'Etat français. A Requérant: zaza. les de par Rafara-Ramianoka, propriétés Le bornage provisoire a eu lieu le 13 noveml'Etat atnanana français. Requérant : et Ratavy, Rainitsima,Ratavy, Ramarojesy bre 1899. etWa!ln, Le bornage provisoire a eu lieu le 12 décem^«'nitsimba; un sentier T N° 771 Réquisition bre 1899. la S1, des par public séparant de Rainibaoet Randriamana ; dite: L'Idée, sise à Ambalafary, Pro 'te-s Propriété An« Réquisition N° 1140 les propriétés de Rainizafy, Rabefa- district de Vatomandry. à An"irak6t1et Par sise fa propriété des héritiers de RainimaroLa dite : Ressource II, Propriété ^itraRequérant: M. Eugène Salez. Tananade et Soavina, province doharanofotsy 6 lieu le novembre Le bornage provisoire a les rizières de Raipar d'Alasora. Ramaromisa, ftijw0uest, rive, sous-gouvernement 1899. L lOloro, Razaiveloet Rainisalama. l'Etat français. Requérant : N• 768 T déclarent qu'à leur connaissance il Réquisition a eu lieu le 3 novemLe*requérants Le bornage provisoire la dite aucune ni aupropriété, Uw'® ®te,-sur dite: Canada, sise à Tamatave, bre 1899. Propriété réel immobilier actuel ou charge eventuel. L rOlt Faravohitra. a M. été fixé chef du quartier le provisoire N° 1106 par bornage Servi Réquisition l'Etat Abraham 25 au Requérant: français, pour avril1900, à 10 heutes topographique tesdce h0. ,1 matin. à dite : La sise TananaCatalane, Propriété Kingdom. Le Conservateurde la propriétéfoncière, Le bornage provisoire a lieu le 22 novembre rive, quartier Ambohijanahary. M. Cambriels Joseph. 1899. Requérant : LOUSSERT. 21 novema eu lieu le Le N° 707 T bornage provisoire Réquisition bre i899. à sise Avenir, Andevorante, Propriété dite : FANGATAHANA N. 1231 Réquisition N° 1212 route de Tamatave. M. Alby. sise à MaroLes dite : Requérant: II, Orangers Propriété a eu lieu le 17 juillet vatana, district d'Ambohitrimanjaka, province HaiQj^?ny fangatahana tamin' ny 4 janvier 1900, Le bornage provisoire tompon-tany,sy Rasoavaradrano i899. Va^^nandraibe, de Tananarive. roa monina ao fehin' AnAnjanahary, taIlaY,.lZY N° 121 F l'Etat français. Réquisition anoratana amin' ny niara-nangataka Requérant : ny l\ejiarlVo, 15 a lieu le décemeu Le fa fanaà izy sise bornage provisoire nyFanjakana, tompon' dite: ny no Antavilava, Rejistry Alarobia, Propriété nomena anabre 1899. izay nanaI.CI.ny nambarany sy tiany d'Ambositra. Moramania, province sy t hoe: SoaOadanana, misy trano roa lehibe, quartier Rainitsimba. M. Ne 1114 Requérant: koa Réquisition telo, saha, fasana, tokotany, tany 8y tra le a eu lieu 13 décemLe provisoire bornage tamamoa, mangahazo, des services admivomanga ary dite : nlOlba Yhazo Magasins Propriété bre i899. fehin' Antananarivo. AnalaIianvIao Anjanahary à sise Tananarive, quartier nistratifs, "alay izany, dia tokony misy iray hectare, Réquisition N° 122 F kely. valo amby enim-polo ares, roa-polo à tentiaamby Propriété dite : Soamahatamana, sise Alali res ny habeny, ary izao no faritra aminy : Requérant; l'Etat français. lieu le 7 décemLe bornage provisoire a eu d'Ambositra. AaYAvaratra, dia ny tanin-dRafara Ramianoka, robia, provinceM. Ravokatra. Requérant: bre 1899. Ratavy, Ramarojesy ft ^ainitsimbaVy'Rainitsiraa' Le bornage provisoire a eu lieu le il décemdélai pour former les Le dernier dia ny làlan-kely manelanelana bre 1899. est oppositions d'immatriculation aux dites réquisitions ny tanin-dRaimbaosy Randriamanana. N° 361 M atyJtslnanana, "1 la présente de Réquisition du à mois deux de jour partir dia n k, sA.tsuno, ny tanin-dRaimzafy, Rabefani1 raka, ny an' ny mpandova an-dRainimarofahi- Propriété dite: Avenir, sise à Analalava. publication. Le chefdu service topographique, Requérant: l'Etat français. a eu lieu le i3 novemny tanimbarin-dRamaromisa, Le bornage provisoire P. BOURDIER. refana,ZOZoro, dia Razaivelo sy Ramisalama. bre i899. S
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR ET
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