Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 24/04/1900

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Journal officiel de la République française. Lois et décrets

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Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 1900/04/24. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.


Avismerciales de concours pour

SOMMAIRE DU 24 AVRIL PARTIE OFFICIELLE

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Décret portant nominations de sous-préfets,

secrétaires généraux et conseillers dé préfecture (page 2557). nommant un inspecteur général de l'instruction publique (page 2557). déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, d'un tramway entre Pas-d'Ozelle et Saint-Ciersla-Lande (page 2557). —autorisant un particul'e" à établir et à exploiter un appareil transporteur système Temperley » sur la rive droite de la c; Seine, à Clichy, pour le chargement et le déchargement des bateaux (page 2565). Nomination à des emplois civils. — Loi du 23 juillet 1897 (page 2568). Documents du ministère de la guerre: Admission d'un officier général dans la section de réserve de l'état-major général de l'armée (page 2568). Décision portant mutation dans le service d'état-major (page2568). Documents du ministère de la marine Rapport au Président de la République, suivi d'un décret modifiant le siège et la composition des conseils de guerre siégeant à Madagascar (page 2568). Décisions portant mutations dans le corps des officiers de marine et les officiers mécaniciens (page 2568). portant nominations dans le corps des armuriers de la marine et le personnel des agents ducommissariat (page 2568). portant admission à la retraite dans le commissariat (page Circulaires 1° relative à la durée du séjour colonial pour les troupes de la marine 20 au sujet de la retraite des gardes stagiaires et des ouvriers d'artillerie (page

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2569)..

;

2569).

Documents du ministère de l'agriculture Arrêté instituant une commission pour l'apdu plication de la loi du juin 1891 et décret du 24 novembre 1896. réglementant l'autorisation et le fonctionnement des

2

courses de chevaux (page 2569). PARTIE NON

OFFICIELLE

Télégrammes et correspondances(page 2569). Avis et communications. Sociétés étran— et de désagères d'abonnement Avis bonnement au timbre (page 2570).

:

cluse), en remplacement de M. Romagny, nommé sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély. 2570). M. Cosson, conseiller de préfecture de Académie des sciences morales et politiques Belfort, est nommé conseiller de préfec(page 2570). ture du Doubs, en remplacement de M. Informations (page 2570). Jolibois, nommé sous-préfet de.. MontbéAdjudications administratives et insertions liard. obligatoires. — Bourses et marchés. — M. Vautier, conseiller de préfecture du Annonces. Morbihan, est nommé conseiller de préfecTirages financiers Ville de Paris 1871. ture de Belfort, en remplacement de M. Cosson, nommé conseiller de préfecture du -CHAMBRES Doubs. Sénat. — Annexes feuille 12 (pour Védition M.Matraire (André-Louis-Victor), licencié complète). en droit, est nommé conseiller de préfecture du Morbihan, en remplacement de M. Vautier, nommé conseiller de préfecture de Belfort. PARTIE OFFICIELLE Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'ex6cution du présent décret. Le Président de la République française, Fait à Paris, le 18 avril1900. Sur la proposition du président du conseil, ÉMILE LOUBET. ministre de l'intérieur et des cultes, Par le Président de la République Décrète : Le président du conseil, Art. 1er. — M. Trigant-Geneste, sous-pré- ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU. fet de Montbéliard, est nommé secrétaire général de la préfecture du Doubs, en remplacement de M. des Pomeys-Anselme, décédé. Par décret en date du 21 avril 1900, M. Hardy, sous-préfet de Saint-Jean- rendu la proposition du ministre de sur d'Angély, est nommé sous-préfet d'Epernay l'instruction publique et des beaux-arts, (Marne), en remplacement de M. Laumon- M. Petit (Moïse-Joseph-Edouard), inspecteur dais, appelé, sur sa demande, à d'autres général (hors cadres) de l'instruction pufonctions et nommé sous-préfet honoraire. blique (Enseignement primaire), est nommé M. Romagny, sous-préfet d'Apt, est nommé inspecteur général de l'instruction publique sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély (Cha- pour l'enseignement primaire. rente-Inférieure), en remplacement de M. Hardy, nommé sous-préfet d'Epernay. M. Pauchard, ancien sous-préfet, est Le Président de la République française, nommé secrétaire général de la préfecture du le ministre des travaux rapport Sur remplacement de GilM. la Creuse, de en Ion, mis en disponibilité, sur sa demande. publics, Vu le décret, en date du 20 janvier 1893, M. Jolibois, conseiller de préfecture du quia 1° déclaré d'utilité publique l'étanommé sous-préfet de Montbé- blissement,dans les départements de la Doubs, liard (Doubs), en remplacement de M. Tri- Charente-Inférieure et de la Charente, d'un gant-Geneste, nommé secrétaire général de réseau de tramways, à traction, de locomola préfecture du Doubs. tives, destiné au transport des.voyageurs M. Ozanon (Philippe), chef de cabinet de et des marchandises et comprenant notampréfet, est nommé sous-préfet d'Apt (Vau- ment la ligne de Pons à la limite des dédeux bourses comde séjour à l'étranger (page

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partements de la Charente-Inférieure et de la Gironde, vers Saint-Ciers-la-Lande; 20 approuvé, notamment, la convention passée, le 3 novembre 1892, entre le préfet de la Charente-Inférieure et M. Jeancard, * pour la rétrocession des lignes du réseau comprises dans ledit département; ensemble le cahier des charges annexé à ladite

;

convention Vu le décret du 28 janvier 1899, approuvant la substitution à M. Jeancard de la so-

ciété anonyme dite « Compagnie des chemins de fer économiques des Charentes», notamment comme rétrocessionnaire de la partie située dans le département dela Charente-Inférieure du réseau de tramways déclaréd'utilité publique par le décret cidessus visé du 20 janvier 1893; Vu le projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Gironde, d'une ligne de tramway, à traction de locomotives, destinée au transport des voyageurs et des marchandises, entre le Pasd'Ozelle (limite des départements de la Charente-Inférieure et de la Gironde) et Saint-Ciers-la-Lande, ladite ligne devant former le prolongement du tramway de Pons à la limite des départements de la Charente-Inférfeure et de la Gironde; Vu, notamment, le plan d'ensemble de ladite ligne Vules pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administrationpublique du 18 mai

;

; Vu,

1881

notamment, la délibération de la commission d'enquête, en date du 5 août

1897 ; Vu l'avis de la chambre de commerce de Bordeaux, en date du 11 août 1897;

Vu les délibérations du conseil général

de la Gironde, en date des 21 avril et 25 août 1898, et la délibération du conseil général de la Charente Inférieure, en date du

20 avril ; l'adhésion directe à l'exécution 1898

des travaux, délivrée, le 31 mai 1899, par le directeur du génie à Bordeaux, en exécution de l'article 18du décret du 16 août 1853; Vu, avec le droit estimatif et le cahier des charges y annexés, la convention passée, le 10 février 1900, entre le préfet de la Gironde, agissant au nom du département, et M. Jeancard, pour la concession de l'entreprise Vu le traité passé, le 8 février 1900, entre le préfet de la Charente-Inférieure, agissant au nom du département, et M. JeanVu

;

;

card Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 6 mars 1899; Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en

date du 13 juillet 1899 ; Vu la lettre du ministre des finances, en date du 3 juillet 1899; Vu la loi du 11 juin1830 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways Vu les règlements d'administration publique, en date des 18 mai et 6 août 1881, 20 mars 1882 et 23 décembre 1885; Le conseil d'Etat entendu,

;

:

Décrète

d'utilité pudans le départe-

Art. 1er. — Est déclaré blique l'établissement,

ment de la Gironde, suivant les disposi. tions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway, à traction de locomotives, destinée au transport des voyageurs et des marchandises, entre le Pas-d'Ozelle (limite des départements de la Charente-Inférieure et de la Gironde) et Saint-Cicrs-la-Lande, ladite ligne devant former le prolongement du tramway de Pons (Charente-Inférieure) à la limite des départements de la Charente-Inférieure et de la Gironde, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par le décret cidessus visé du 20 janvier 1893. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans à partir de la date du présent décret. Art. 2. — Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du iljuin 1880. 1° la convenArt. 3. — Sont approuvés tion passée, le 10 février 1900, entre le préfet de la Gironde, agissant au nom du département, et M. Jeancard, pour la concession du tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges et du devis estimatif annexés à cette convention; 20 le traité passé, le 8 février 1900, entre le préfet de la Charente-Inférieure, agissant au nom du département, et M. Jeancard. Ladite convention et ledit traité, ainsi que le cahier des charges, le devis estimatif et le plan d'ensemble ci-dessusvisés resteront annexés au présent décret. Art. 4. — Pour l'application des articles 15 , et 36 de la loi du 11 juin 1880 et 12du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article 1er ci-dessus est fixé à 178,800 fr., ladite somme devant être augmentée des intérêts des capitaux dépensés pendant la période de construction, sans que les sommes ainsi ajoutées dépassent 6 p. 100 du capital d'établissement admis en compte. Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à 3,790 francs. La subvention de l'Etat ne sera d'ailleurs payée que dans la limite des sommes restant disponibles, pour le département de la Gironde, sur le maximum de 400,000 fr. prévu par l'article 14 de la loi du 11 juin 1880. Les trois cinquièmes de la subvention annuelle qui pourra être allouée par l'Etat seront versés par le département de la Gironde dans la caisse du département de la Charente-Inférieure. Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixées à la convention précitée du 10 février 1900, pour les frais d'exploitation et l'intérêt à servir au capital de premier établissement. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de la convention susvisée, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département. Art. 5. — Le ministre des travaux pu-

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blics est chargé de l'exécution du, présent décret, qui sera inséré au Bulletindes lois. Fait à Paris, le 18 avril1900. EMILE LOUBET.

:

Par le Président de la République Le ministre des travaux publics, PIERRE BAUDIN.

CONVENTION DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

L'an 1000 et le 10 février, Entre les soussignés, M. Berniquet, commandeur de la Légion d'honneur, préfet de la Gironde, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la délibération du conseil général en date du 30 août 18W, D'une part; Et M. Jeancard, ancien directeur de l'exploitation de la compagnie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est, demeurant à Lyon, 38. rue Victer-llugo, agissant en son nom personnel, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit Art. 1er — Le département de la Gironde demande à l'Etat la concession d'une ligne de tramway dite de « Pas-d'Ozelle à Saint-Ciers-laLande ». Il s'engage à rétrocéder à M. Jeancard, qui accepte, l'établissement et l'exploitation de cette ligne qui part de la ligne déjà construite dans la Charente-Inférieure, sous la dénomination de Pons à Saint-Ciers-la-Lande, au point où celleci se termine à la limite des deux départements, suit le chemin de grande communication no 6 sur 756 mètres environ de longueur et se développe ensuite en déviation jusqu'à la gare de Saint-Ciers-la-Lande (chemin de fer d'intérêt local de Blaye à Saint-Ciers-la-Lande). Il est rappelé que le préfet de la Gironde a approuvé, le 11 octobre 1898, le traité passé le 20 septembre 1898 entre le concessionnaire du réseau des Landes et du Blayais et M. Jeancard pour l'appropriation et l'usage commun de la gare de Saint-Ciers-la-Lande. Art. 2. — Laconstruction de la ligne sera faite par le rétrocessionnaire. Elle comprendra, à l'exception des terrains qui seront fournis par le département, la totalité des dépenses, travaux et fournitures d'objets immobiliers et mobiliers nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de la ligne, notamment: Les études, la confection des avant-projets et projets définitifs Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol des voies publiques traversées Tous les travaux de superstructure L'outillage des ateliers et dépôts de la traction, de l'exploitation et de la voie ; Le matériel fixe et roulant Le mobilier et l'outillage des gares. Il est stipulé toutefois que le matériel roulant devant faire retour gratuitement au département de la Gironde, en fin de concession, conformément à l'article 17 du cahier des charges, est limité, pour l'ensemble de la ligne, à quatre wagons munis du frein à vide et que le reste du matériel employé à l'exploitation de la ligne sera celui dépendant du réseau concédé dans la Charente-Inférieure. Art. 3. — Les dépenses faites par le rétrocessionnaire pour l'exécution de la ligne concédée seront réglées dans les conditions suivantes Les travaux et fournitures effectués par les soins du rétrocessionnaire seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées et aux prix unitaires du devis ci-annexé. En tout cas et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d'établissement admis en compte ne pourra pas dépasser la somme do 160,300 fr. formant le total du devis précité. serait Dans le cas où ce chiffre maximum ne seraient pas atteint, les dépenses d'établissement de augmentées, à titre de prime d'économie,16 moitié de l'écart entre ce maximum dejustinco francs et le montant de la dépense conformément aux paragraphes précédents. conduisait Si les besoins de l'exploitation

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l'alimentation et machines remise à d'auprévues devis - ci-annexé ailleurs que ticuliër gare de au Sain^Cioss-la-Lande etenparà Saintde Pons ligne point de la ea un 1«,I*ersCO'Dpri sur le territoire de la CharentelnfAjuiôrieure, néanmoins les il stipulé est que "cpenses effectuées ces nouvelles installionsfigureraient pour compte des déle dans penses de la ligue et seraient réglées de la

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façon. Art. 4. Sur les dépenses faites et justifiées hifp le conformérétrocessionnaire, calculées inment aux stipulations de l'article 3, il lui sera /Yé, chaque de la département le mois, par "l'Otide, des acomptes fur et à mesure de au exécution des dépenses et jusqu'à concur""co des trois quarts des deux cinquièmes do dépenses constatées par des états de situaticti approuvés que total préfet, le sans par de ces quarts trois les dépasser puisse acomptes jj^j deux cinquièmes du maximum fixé à l'arlCe3. Art. Lorsque la ligne sera achevée et aUra été l'objet d'une réceptiondéfinitive faite {ar les ingénieurs et approuvée par le préfet, *edépartement de la Gironde payera au rétrocessionnaire la somme nécessaire pourparfaire jjVec les acomptes déjà pavés les trois quarts nésdeux cinquièmes du capital d'établissement te, qu'il est défini à l'article 3 ci-dessus, y compris la primo d'économie s'il y a lieu. Art. G. Le quatrième quart des deux cin— quièmes du capital d'établissement sera fourni Par le rétrocessionnaire au moyen du capitalactions et des obligations qu'il sera autorisé à lettre conformément aux dispositions de la toi du 11 juin 1880. Le département do la Gironde payera chaque année an iétrocessiGunaire les intérêts à 4p. 103 do la somme constituant ainsi sa part contributive dans les dépenses d'établissement, plus l'amortissement pendant le temps restant à courir depuis le jour où les dépenses à la charge du rétrocessioruiaire auront été constatées conformément à l'article 4 jusqu'à l'expiration do la concession. Ces payements se feront par semestre. Toutefois, les annuités échéant en cours de construction ne seront Payées au rétrocessionnaire qu'au moment de la mise en exploitation de la ligne. En c'.s de déchéance, le payement de ces ||nnuiiés serait suspendu et aucun remboursement ne serait dû au rétrocessionnaire pour apartie non amortie du capital fourni par lui-. Art. 7. restants — Pour les trois cinquièmes du capital règlement des le d'établissement, ^Penses se fera entre le rétrocessionnaire et a département de la Charente-Inférieure, qui. f"o"e Accepté de contribuer à la construction de la de tramway dans la forme et aux condi"onsd'une convention spéciale dans l'exécution dn'eiaquûllo le département de la Gironde n'aura

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L'exploitation sera faite par le ré8. trocesssionnaire — ai-périls,-q-oûlies. soient les frais kilométriques d'exploitation, portés compte chaque année, ne pourront excéder ciuilre maximum résultant de la formule * = t.200 2 + J dans laquelle R représente la rec,ette brute, impôts déduits. Cette formule j\' iippiilu(,, à un nombre de trains fixé-comme il suit,par jOUl' et dans chaque scas, pour l'enmble du réseau

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'jtArt. Intervenir. às#srisques o Les recettes. :

Trois trains pour une recette kilométrique ver sur les recettes pour constîi:;<5r un fonds de réserve pour le renouvellemen!. do la voie inférieure à 5,000 fr. ; Quatre trains pour une recette comprise etdu matériel fixe et roulant, sans qua le préentre 5,000 fr. et 6,500fr., et ainsi de suite, à lèvement ainsi fait puisse excéder 300 fr. par raison d'un train pour chaque augmentation de kilomètre et par an ou porter le montant total du fonds de réserve à plus de 3,000 fr. par kirecette kilométrique annuelle de 1,500 fr. Le préfet pourra, le rétrocessionnaire en- lomètre. Le fonds ainsi constitué sera déposé dans tendu, exiger l'établissement d'un nombre de trains supérieur au.nofnJira prévu; en ce cas, une caisse agréée par le département. Les reil sera ajouté au maximum défini par la formule venus en seront touchés par le rétrocessionci-dessus 70 centimes par kilométra de train. naire. Ce fonds sera la propriété du rétrocesIl est d'ailleurs entendu que les trains sup- sionnaire et lui reviendra en fin de concession, plémentaires que le rétrocessionnaire mettrait sauf les prélèvements qui auraient pu y être faits en exécution du paragraphe 3 de l'artien circulationdo lui-même ne donneront pas cle 17 du cahier des charges. lieu à cette augmentation. Art. --La présente concession est faite Il sera fait masse des recettes ainsi que des dépenses d'exploitation de toutes les lignes du, aux charges, clauses et conditions du cahier des réseau de la Charente-Inférieure, et de La ligne chargesci-annexé, à l'exécution desquelles le réSaint-Ciecs-la-Lande- trocessionnaire s'engage d'une façon formelle. de Pas-d'Ozelle dû."-. Cecahier des charges est conforme au cahier Quand les dépenses réellement faites ment justifiées, comprenant les frais généraux des charges type annexé au décret du6aocit1881, et les frais d'administration, n'atteindront pas sauf les modifications introduites par les arle maximum donné par la formule, elies se-- ticles 3, 5,7, 8 bis, 11, 15, 17 et 23 et la suppresront majorées, à titre de prime d'économie, sion des articles 38 et 39. Art. 12. — Dans le délai de six mois à partir des deux tiers de l'écart entre ce maximum et d'utilité publique de la ligne, de la déclaration le montant des dépenses réelles. sera tenu de se substituer, conQuand les recettes seront inférieures aux dé- M. Jeancard insutïisan formément à l'article 11 de la convention de penses ainsi calculées, c'est-à-dire tes pour couvrir la somme réservée au rétro- rétrocession du réseau des tramways de la cessionnaire, conformément au paragraphe ci- Charente-Inférieure, la société anonyme spédessus, y compris la prime d'économie s'il y a ciale constituée pour l'exploitation des tramlieu, les insuiïTsances par rapport à cette ways de la Charente-Inférieure et de leurs somme seront à la charge du rétrocessionnaire prolongements jusqu'à Barbezieux et Saintctro Ciers-lu-Lande jusqu'au moment où elles pourrout. Cette société sera substituée à M. Jeancard remboursées comme il est dit ci-après : Quand les recettes seront supérieures aux et deviendra solidairement responsable avec dépenses calculées, comme, il vient d'être dit, y lui, .vls.-à-.vis du .département de, la Gironde, de compris la prime,,l'excédent .seia.d'abord.apr. tous..les..engagements, qu'il aura contractés pliqué à couvrir les.insuffisances des exercices yi$-â-Yis .de ce dernier. précédents, sans mtécët-i. Les. d.wu Qinqutémss. Art. i3. — La validité de la présente condu surplus seront versés annuellement au dé- vention est subordonnée à la déclaration d'utipartement de la Girondepour veniren déduc- lité publique de la ligne. tion des charges du capital de premier établisArt. 14. — Le rétrocessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et du sement. Toutefois, si les deux cinquièmes de ce sur- matériel fixe et roulant de provenance franplus représentaient plus de 4j». JOO du montant çaise. Art. 15. — Avant la signature de l'acte de des dépenses de premier établissement, l'excédent serait partagé par moitié entre le départe- rétrocession, M.Jeancard déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de ment et le rétrocessionnaire, Art. 9. — Le compte d'établissement, pourra 2,000 fr., à raison de 500 fr. par kilomètre, en être augmenté des dépenses qui seraient faites numéraire ou en rente sur l'Etat, calculée postérieurement à la réception de la ligne pour conformément au décret du 31 janvier 1872, ou travaux complémentaires ou acquisitions de en bons du Trésor avec transfert, au profit de matériel roulant, eto sans que. les sommes .ladite Caisse, de celles de ces valeurs qui seainsi ajoutées puissent excéder 5,003 fr. par ki- raient nominatives ou à ordre. lomètre. En ce qui concerne spécialement les Cette somme formera le cautionnement ds dépenses de matériel toutsupplémentaire, dont l'entreprise. entier des tramways, profiterait le réseau Les trois quarts en seront rendus au conil est entendu que .la part iqççmbaat au pro- cessionnaire l'avancement dèsquart proportionnellement par fravaÙx. Le dernier quart longement du Pits-d'Ozelle à Saiuf-Ciers-lalongueur ne sera remboursé qu'après l'expiration de la Lande sera établie au prorata de rétrocession. kilométrique de ce prolongement. Art. 16. — Le rétrocessionnaire devra faire Les capitaux nécessaires seront fournis par le rétrocessionnaire qui ser:i autorisé à préle- élection da domicile à Saint-Ciers-la-Lande. le versement Dans le cas où il ne l'auraitpas fait, toute nover sur les recettes nettes, avant 'atr-département des' excédents tftts-cornformé trfieation-'mi- signification à -lui adressée sera ment aux deux derniers paragraphes de l'arti- valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat gécle.8 ci-dessus, l'intérêt à 4 p. 10) des dépenses néral de la préfecture de la Gironde. Art. 17.— Les frais de timbre et d'enregistreainsi faites et l'amortissement dans le temps restant à courir sur la concession de celles de ment du présent traité et du cahier des charges ces dépenses qui ne devraient pas donner lieu, annexé, calculés selon l'article 24 de la loi du enfin de concession, aux remboursements 11 juin 1830, seront supportés par lerétrocessionnaire, prévus par l'article 17 du cahier des charges. Art. 10. — Le rétrocessionnaire sera autorisé Lu et approuvé Lu et approuvé d'exploiles dépenses dans à porter en compte Signé : BEIlNIQUET. Signé : JEANCARD. tation les sommes qu'il jugerait utile de préle-

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k. voie3 clôtures. C. dèbord

marchandises quai traction

6° Remise à machines avec 70 Halle 80 Outillage des ateliers et dès-dépôts de la 90 Outillage et mobilier de l'exploitation et de la 10° Empierrements dans la gare de 11° Confection de trottoirs dans la gare de 12° Remaniement des voies dans la gare de Saint-Ciers-la-Lande :

Saint-Ciers-Ia-Lande. Saint-Ciers-la-La.nde.

etreposedevoieS. Fournitureetposede voie type S. Déposeetrepose de branchements S.

et repose de 14° Transfert des installations de Pas-d'Ozelle 130 Dépose

:

et

24.5132fl

81.878f»

1 1

944 944 582 m2 100 m. 1.

de

et

250

2.000 5.000

» »

2.000 » 5.000 » 4.000 » 3.000 »

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»

1.972 1.164

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1.650

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6 » 450 90 70 »

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1

m.

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2.000 5.000 4.000 3.000 1.000

250 m. 1.

»

45090 210 »

1.16150

Téléphone à4sabots. 4 » » 13.900» 3e

to

2.000 1.000

1

130 m. 1. 55 m. 1.

Dépose, transport à 4 kilomètres et repose de voie type E. Dépose, transport à4 kilomètres et repose de plaque tournante pour machine voie. kilomètres reposedebranchements croisements Dépose, transport 15° ,Mur de soutènement de la voie de

à4

H'

prévu par la convention du la ligne de Pons vers Saint-

18f50

Dépose

;

Superstructure.

Gare de Saint-Ciers-la-Lande 638 m. Saint-Ciers-la-Lande. 3

13.507f20

:

-

146.400 «

partie. Matériel.

Wagons avec à 4 freins \Vagons avec freins

2° Matériel roulant

»

-

1.500»

3.100 12.400

3.100

12.400

»

¡)

»

Total

'C.--

100.300*

_-====~

Terrains.

&

Les terrains qui seront fournis par le département de la Gironde, avec le concours du département de la Charente-Inférieure, sont évalué 18,500 fr. La dépense totale d'établissement du tramway de Pas-d'Ozelle à Saint-Ciers-la-Lande est donc de 178,800 fr.

0

Arrêté pour être joint à la convention du Lepréfetde Gironde,

la : Berniquet.

10

Signé

Cahier

DES

charges

TITRE

I"

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Objet de la concession. Art. 1er. — La ligné de tramway"qui fait l'objet du présent cahier des charges est des-

tinée nu transport des voyageurs et des marchandises. La traction aura lieu.par. locomotives à va-

peur.

:

Accepté le présent devis en ce qui concerne les prix unitaires.

Signé Jeancard.

février 1900.

-la de partir délai à sentés dans un de six mois Tracé. date du décret déclaratif d'utilité publique. tIlIl le origine Art. 2.'- La ligne aura son sur dans commencés devront travaux Les être chemin de grande communication n° 6 à la li- délai de neuf mois à partir de la même datemite du département de la Charente-Inférieure; Ils seront poursuivis et terminés de tello elle empruntera la voie publique' ci-après dé- que la ligne soit livrée à l'exploitation illôrdedIt signée : délai de dix-huit mois à partir de la Chemin de grande communication n° 6 sur En cas de retard dans la livraison. el délai 756 mètres de longueur environ, et se dévelop- acquis dernier le département, le par jusqu'à terminus ensuite déviation pera son en d'autant. dans la gare de Saint Ciers-la-Lande (chemin dessus serait augmenté mat do fer d'intérêt local de Blaye à Saint-Ciers-la- Largeur de la voie. Gabarit du — Lande). roulant. bordS Délais d'exécution. les entre Art. 4. — La largeur de la voie Art. 3. — Les projets d'exécution seront pré- intérieurs des rails devra être de 1 mètre.

taç dans

des

1t


La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2 m. 10 et la largeur du matériel

roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à 2 m. 10; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de 3 m. 50. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 1 m.65.

de la propriété riveraine une largeur d'au

moins 1m. 40. Les rails, qui à l'extérieur seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée. Traverses des villes et villages

Art. 8. — Dans les traverses des villes et des les voies ferrées devront, à moins Alignements et courbes. — Pentes et rampes. villages, d'une autorisation spéciale du préfet, être étaArt. 5. — Les alignements seront raccordés blies avec rails noyés dans la chaussée entre trottoirs, ou du moins entre les deux entre eux par des courbes dont le rayon ne les deux à réserver pour l'établissement de trotpourra être inférieur à 50 mètres en pleine voie. zones Le maximum des déclivités est fixé à 35 milli- toirs, et suivant le type décrit à l'article 6. Le minimum des largeurs à réserver est fixé mètres par mètre. Les déclivités correspondant aux courbes de d'après les cotes suivantes a) Pour un trottoir, 1 m. 10. faible rayon devront être réduites autant que b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie faire se pourra. Le concessionnaire aura la faculté, dans des la plus saillante) et le bord d'un trottoir 1° Quand on réserve le stationnement des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions voitures ordinaires, 2 m. GO ; du présent article les modifications qui lui pa20 Quand on supprime ce stationnement, raîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'ap- 30 centimètres. probation préalable du préfet. Le minimum de rayon des courbes pourra Parties en déviation. être abaissé à 30 mètres aux abords des stations. Art. 8 bis. — Dans les parties en déviation, le ballast aura 35 centimètres au moins d'épaisseur. Établissement de la voie ferrée. — Parties La largeur des accotements, c'est-à-dire des accessibles aux voitures ordinaires. parties de chaque côté, entre le bord intérieur Art. 6. — Dans les sections où le tramway du rail et l'arête supérieure du ballast sera de La largeur de la plate-forme sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, 55 centimètres. les voies do fer seront posées au niveau du sol, sera de 3 m. 90. sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altéraExécution des travaux. tion de ce profil, soit dans le sens transversal, Art. 9. — Le déchet résultant de la démolisoit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront tion et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs compris dans un empierrementde 20 centimètres de la nature et de la qualité de ceux qui sont d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails et à employés dans lesdites chaussées. 50 centimètres au moins de chaque côté, conPour le rétablissement des chaussées pavées formément aux dispositions prescrites par le moment de la pose de la voie ferrée, il sera préfet, sur la proposition du concessionnaire, au en outre, la quantité de boutisses néqui restera chargé d'établir à ses frais cet fourni, cessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant empierrement. La chaussée empierrée de la voie publique les règles de l'art, en évitant l'emploi des demiSera d'ailleurs conservée ou établie avec des pavés. Les vieux matériaux provenant des anciennes dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saij- chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'aulies comprises), il reste une largeur libre de ront pas trouvé leur emploi dans la réfection laissés à la libre disposition du conceschaussée d'au moins 2 m. 60, permettant à une seront voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer sionnaire. Les fers, bois et autres éléments constitutifs le matériel du tramway avec le jeu nécessaire. des devront être de bonne qualité Un intervalle libre d'au moins 1 m. 10 de et voies ferrées propres à remplir leur destination. largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies coml'oies. prises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique. Art. 10. — Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de Établissement de la voie ferrée. — Parties non bonne qualité. accessibles aux voitures ordinaires, Les rails seront en acier et du poids de ils 18 kUagr. au moinspar mètre courant seétablie Art. 7. — Si la voie ferrée est sur un ront posés sur des traverses en bois espacées accotement qui, tout en restant accessible aux au maximum de 85 centimètres d'axe en axe. Piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composé de pierres cassées ou de gra.Gares.et litations. vierde m,80delargeuret d'aumoinsSOcentimetresd'épaisseurtotale,qui seraarasée-deniveau Art, 11.. — Les trains ne s'arrêterontqu'aux avec la surface de l'accotement relevé en forme stations et haltes. de trottoir. Une seule station est prévue. Elle sera établie La partie de la voie publique qui restera à Saint-Ciers-la-Lande au raccordement avec le réservée à la circulation des voitures ordinaires chemin de fer d'intérêt local do lilaye à SaintPrésentera une largeur d'au moins 5 mètres, Ciers-la-Laude. Elle comportera une installation spéciale mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements pour les marchandises avec halle et quais, qui seront affectés au dépôt des matériaux d'en- conformes aux types appliqués dans la Charentetretien de la route. L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyen d'une Moyens de transbordement. Clause spéciale bordure d'au moins 12 centimètres de saillie, prescritefar lacirculaire du12janvier 1888, d'une solidité suffisante dans les parties de Des moyens de transbordement commodes routes et de chemins dont la déclivité dépassera 3 centimètres par mètre, cette bordure. .pour les voyageurs et marchandises seront étasera accompagnée et soutenue par un demi- blis dans la gare de Saint-Giers-la-Lande, point caniveau pavé qui n'aura pas moins de30 cen- de jonction avec une ligne à voie normale. timètres de largeur. Un intervalle libre de 30 centimètres au moins sera réservé entre la TITRE Il verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; ENTRETIEN ET EXPLOITATION un autre intervalle libre de 1 m. 10 subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête Entretien. extérieure de l'accotement de la route.Toutefois le préfet pourra autoriser la réduction de Sur les sections où la voie ferrée Art.12. cette largeur au-dessous de1m. 10, à laconCition de laisser entre le matériel et la limIte est accessible aux voitures ordinaires (sections

:

:

;

1

,

Ii)férieurç._ -

;

-

-

à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui està.lacharge du concessionnaire comprendl'empierrement des entre-rails et de rentre-voie ainsi que des zones de 50 centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails. Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée. Art. 13. — Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zonesou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages SOIl'

terrains.

Nombre minimum des voyages. Art. 14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans cha que sens, est fixé à trois.

-

Limitation de la vitesse et de la longueur des trains. Art. 15. — Les trains se composeront de huit voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas 60 mètres. La vitesse des trains en marche sera au plus de 20 kilomètres à l'heure sur les routes et de 35 kilomètres à l'heure dans les déviations. TITRE III DURES ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Durée de la concession.

à

Art. 16. — La durée de la concession de la ligne mentionnée l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin en même temps que la concessiou, dans le département de la Charente-Inférieure, du tramway de Pons à Saint-Giers-la-Lande dont la présente ligne est le prolongement, c'est-àdire le 20 janvier 1943. N.

Expiration de la concession. Art. 17. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'Etat sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voiô ferrée et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée et tous les immeubles faisant partie du domaine public qui en dépendent. Il en sera de même do tous les objets immobiliers dépendant de ladite voie, tels que les barrières et clôtures, les changements de voies,plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines lixes, bureaux d'attente et decontrôle, etc.; du matériel roulant tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention de concession et des objets mobiliers de tout genre, ainsi que de l'outillage des gares et de la voie. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'Etat aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfairo pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne le surplus du matériel roulant, l'Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partiequ'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objet* repris sera payéeau concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expirationde la concession et la remise du matériel à l'Etat. L'Etat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière.. Toutefois l'Etat ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires àl'exploitation du tramway pendant six mois. Les dispositions qui précèdent ne sont opit-


cables qu'au cas où l'Etat déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie. Remise des lieux dans

l'étatprimitif.

Art. 18. — Dans le cas où l'Etat déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre à

aucune indemnité.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le quatrième et Je cinquième paragraphe de l'article 17, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour l'Etat.

concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d'un changement dans le classement des routes et chemins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substituée à celle de qui émane la concession. La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession. Le

Rachat de la concession. Art. 19. — L'Etat aura toujours le droit de racheter la concession. Si le rachat a lieu 'avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se Déchéance. fera conformément au paragraphe 3 de l'artiArt. 20. Si le concessionnaire n'a pas cle 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en remis au préfet tous les projets définitifs ou exploitation effective de la ligne, ou au plus s'il n'a pas commencé les travaux dans les tard à partir de la fin du délai qui est fixé délais fixés par l'article 3, il encourra la dédans l'article 3 du présent cahier des charges, chéance, qui, après mise en demeure, sera prosans teuir compte des retards qui auraient eu noncée par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie conlieu dans l'achèvement des travaux. Si le rachat de la concession entière est tentieuse. Dans ces deux cas, la somme qui aura été réclamé par l'Etat après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera déposée à titre de cautionnement deviendra la le prix du rachat, en relevant les produits nets propriété du département et lui restera acquise annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle Achèvement des travaux en cas de déchéance. où le rachat sera effectué, et en y comprenant Art. 21. — Faute par le concessionnaire d'ales annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets voir poursuivi et terminé les travaux dans les des deux plus faibles années, et l'on établira délais et conditions fixés par l'article 3, faute le produit net moyen des cinq autres années. aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligaCe produit net moyen formera le montant tions qui lui sont imposées par le règlement d'une annuité qui sera due et payée au conces- d'administration publique du 6 août 1881 ainsi sionnaire pendant chacune des années restant que par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin àcourir sur la durée de la concession.

-

encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions quiseraient prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué parla ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision ministérielle. En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire,conformément à l'article 41 du règlement d'administration publique du 6 août 1881. 1880, il

Cas de force majeure.

Art. 22. — Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force

majeure dûment constatées.

TITRE IV TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

Tarif des droits à percevoir. Art. 23. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés

:

1

PRIX

TARIF

—* de péage.

J—

de transport.

Totaux.

r

<

1° PAR TÈTE ET PAR KILOMÈTRE

Grandevitesse.

classe) classe)003300170050

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces (Ire vojageurs Voiturescouvertes, fermées glaceset banquettes en bois (2e Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés ! sur les genoux des personnes qui les accompagnent. De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils payent place entière. Chiens transportés dans les trains de Sans que la perception puisse être inférieure à 10 centimes.

v

S

à

à

:;

Enfants.

or050

001

voyageurs

or025

0'075

trait 0 07 0 03 0 10 porcs 0025

Petitevitesse. Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de Veaux et Moutons, brebis, agneaux, chèvres Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

0005

0 015

0015 001

004 002

016

03d

0^09

007

018

0OS

006

•ïf

001

20 PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

voyageurs.

Marchandises transportées à grande vitesse. Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédents de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de Marchandises transportées à petite vitesse. 1 1re classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques*. Produits chimiques non dénommés. — OEufs. — Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — (Mé.— Drogues. — Epiceries. Tissus. Denrées coloniales. —Objets manufacturés. — Armes. 2e classe. — Blés. Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz, maïs, châtaignes et autres — denrées alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler dits de corde. — Perches. Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. —Levure sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres.- Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes

020

moulées. etsables.••••0» -

-

-

Ardoises.

le classe. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. Argiles. — Briques. — à chaux et à plâtre. — Cendres. Pierres Engrais. Marne. Fumiers. fip classe. Houille. — — — — — — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Minerais de fer.

Cailloux

-

-

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0 006

TARIF

Tarif spécial par tvaqon coinplet. Tarifspécialparivagoncomplet. rtepéage.

classes.-..-."--" classes 02

Ma(landiseg des lre, 2e Marchandisesdes36 et 4e

de transport.

Of05

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogr. sous le volume de 1 mètre cube, par wagon et par kilomètre, 59 centimes.

0r03

Parpièceetparkilomètre.

ou chariot pouvant porter de 3 ou chariot pouvant porter plus de 6 OComotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de "()coMotive Jender de 7 à 10 enderdeplusde10

A

PETITE VITRSSE

tonnes.,

0(1C)

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1 8Q 2

1

135

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner. Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à doux banquettes, omnibus, diligences, etc. les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 20 classe. Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par tonne de charge-

l

Totaux. „

„ |^

008

J 50

à 6 tonnes — 0 tonnes. convoi). ? 1 90 0 } 65 tonnes 80 VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS

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0 20 3 00 3 75

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l'intérieur015010025 014

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vide 0 12 0 08 parkilomètre008006014 ;

ment et

0r20

de018012

4° SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux C Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dansuncompartiment prix au Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de

banquettes.

isolé,

soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes. Bagages. t transport concessionnaire seront dus au ne JIUautant qu'il eifectueraillui-mêmeces transArt. 25. — Tout voyageur dont le bagage ne ports à ses frais et par ses propres moyens. pèsera plus de 30 kilogr. n'aura à payer, pas Uns le contraire, il n'aura droit qu'aux pour le port de ce bagage, aucun supplément cas IX fixés le péage. pour prix de sa place. -La perception aura lieu d'après le nombre de duCette franchise ne s'appliquera pas aux enSeOmètres Tout kilomètre entamé fants transportés gratuitement, et elle sera réparcourus. sera Plyé comme s'il avait été parcouru en duite à 20 kilogr. pour les enfants transportés entier. à moitié prix. à 6 kidistance inférieure est parcourue m elle sera comptée pour 6 kilomètres. Assimilation des classes de marchandises. Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté d'après le prole préfet par Art. 25.—Les animaux, denrées, marchandises, cè,'-'vcrbal de chaînage dressé contradictoirele tarif dans objets désignés effets et autres non ment contrôle. .pa.r le concessionnaire et le service du seront rangés, dans percevoir, les droits à pour voie Ce chaînage sera fait suivant la laplus courte, lesquelles ils auront le plus les classes avec des bâtiments en axe des jamais, sauf les exceptions d'analogie, voyageurs des d'axe sans que extrêmes. Les tarifs formulées aux articles 26 et 27 ci-après, aucune proposés d'aprèsstations l'homologation cette base seront soumis à marchandise non dénommée puisse être soudu préfet. mise à une taxe supérieure à celle de la preunDans aucun poor être perçu il pourra classe du tarif ci-dessus. cas ne Svoyageur pris ou laissé en route un prix mière de classes pourront être assimilations Les supérieur à celui qui été prévu pour la dis- provisoirement réglées par le concessionnaire; a les deux stations elles seront immédiatement attichées et soncomplète sépare qui Lre lesquelles le parcours aété effectué. à l'administration, qui prononcera défimises Le poids de la tonne est de 1,000 kilogr. nitivement. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, Transport de masses indivisibles. quepar centième de tonne ou par 10 kilogr. Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. Art. 26. — Les droits de péage et les prix de payercomme 10 kilogr.; entre 10 et 20 kilogr., transport déterminés au tarif ne sont point apcomme 20 kilogr., etc. plicables à toute masse indivisible pesant plus Toutefois pour les excédents de bagages et de 3,000 kilogr. de marchandises Néanmoins le concessionnaire ne pourra se à grande vitesse, les coupures indivisibles les transporter à masses kilogr. au-dessus refuser établies 20 de à 5 1° 0 de jusqu'à de 3.000 à 5,000 kilogr.; mais les droits de 10 kilogr.; 30 au-dessus de 10 ki- pesant *"rJ'., par fraction indivisible de 10 kilogr. péage et les prix de transport seront augdo que soit la distance parcourue, le prix mentés Le concessionnaire ne pourra (Hre contraint 9-6 expédition quelconque, soit en grande, Les prix déterminés ci-dessus ne comprenn nent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de

latres,

Ce

5

1113

:

;

moitié.

0 36 0

0 28

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030 1

00

à transporter les masses pesant plus de 5,003 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de 5,0 0 kilogr., il devra, pendant trois mois au moins, accorder le, mêmes facilités à tous ceux qui en feraient Li demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition du coacessionnaire. Exceptions.

Envois par groupes

Art. 27. — Les prix do transport déterminés "au tarif ne sont point applicables : 1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui nu pèseraient pas 200 kilogr. sous le voluino de 1 mètre cube; 2° Aux matières inflammables ou explosibles. aux animaux et objets dangereuxpour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales 30 Aux animaux dont la valeur déclarée excé-

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derait 5,000 fr.; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 5° Et, en général, à tous paquets, colis on excédents de bagages pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une môme personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kiIogr. Le bénéfice de ladisposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les

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paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le-préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 40 kilogr.

arrivée en gare. Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie. Il pourra être établi un tarif réduit, approuve par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeAbaissement des tarifs. ture des gares et stations, tant en hiver qu'en Art. 28. — Dans le cas où le concessionnaire été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et desjugerait convenable pour le parcours tinées à l'approvisionnement des marchés des total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au- villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une dessous des limites déterminées par le tarif des taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes ligne sur une autre sans solution de contiabaissées ne pourront être relevées qu'après un nuité, les délais de livraison et d'expédition au délai de trois mois au moins pour les voya- point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. geurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance Frais accessoires. par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, Art. 31. — Les frais accessoires non mentionconformément aux dispositions de la loi du nés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistre11 juin 1880. ment, de chargement, de déchargement et de La perception des taxes devra se faire indis- magasinage dans les gares et magasins du tinctement et sans aucune faveur. tramway, seront fixés annuellement par le Tout traité particulier qui aurait pour effet préfet, sur la proposition du concessionnaire. d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une 11 en sera de même des frais de transborderéduction sur les tarifs approuvés demeure for- ment qui seront faits dans les gares de raccormellement interdit. dement de la ligne concédée avec une ligne Toutefois, cette disposition n'est pas applica- présentant une largeur de voie différente. ble aux traita, qui pourraient intervenir entre le Gouvercér,2eSè et le concessionnaire, dans l'intérêt des services publics, ni aux réducCamionnage. tions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents. Art. 32.— Le concessionnaire sera tenu de En cas d'abaissement des tarifs, la réduction faire, soit par lui-même, soit par un interméportera proportionnellement sur le péage et diaire dont il répondra, le factage et le casur le transport. mionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Délais d'expédition. Le factage et le camionnage ne seront point Art. 29. Le concessionnaire sera fcnu d'ef- obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, fectuer constamment avec soin, exactitude et non plus que pour les gares qui desserviraient célérité, et sans tour de faveur, le transport soit une population agglomérée de moins de des voyageurs, bestiaux, denrées, marchan- 3,003 habitants, soit un centre de population dises et objets quelconques qui lui seront con- de 3,000 habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du tramway. fiés. Les tarifs à percevoir seront fixés par le préLes colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la fet, sur la proposition du concessionnaire. Ils gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, seront applicables à tout le monde sans disau fur et à mesure de leur réception; mention tinction. Toutefois les expéditeurs et destinataires sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs Pour les marchandises ayant une même des- frais le factage et le camionnage des marchantination, les expéditions auront lieu suivant dises. l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Traités p'articuliers. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux Art. 33. — A moins d'une autorisation spémains du concessionnaire et l'autre aux mains ciale du préfet, il est interdit au concessionde l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne naire, conformément à l'article 14 de la loi du demanderait pas de lettre de voiture, le conces- 15 juillet 1845, de faire directement ou indirecsionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé tement avec des entreprises transport de qui énoncera la nature et le poids du colis, le voyageurs ou de marchandises par terre ou prix total du transport et le délai dans lequel par eau, sous quelque dénomination ou forme ce transport devra être effectué. que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de comDélais de livraison. munication. Le préfet, agissant en vertu de l'article 39 du Art. 30. — Les animaux, denrées, marchanpublique du G aoClt août dises et objets quelconques seront expédiés règlement d'administration puhliqne et livrés de gare en gare, dans les délais résul- '1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses tant des conditions ci-après exprimées 1° Les animaux, denrées, marchandises et entreprises de transport dans leurs rapports objets quelconques à grande vitesse seront avec le tramway. expédiés par le premier train do voyageurs contenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils Embranchements industriels. Tarif à percevoir aient été présentés à l'enregistrement trois pour le matérielprête. heures avant le départ de ce train. Ils seront mis à la disposition des destina- Art. 01. — Le concessionnaire sera indemnisé après taires, a la gare, dans le délai de deux heures de la fourniture et de l'envoi de son matériel après l'arrivée du même train sur les embranchements industriels desservant 2° Les animaux, denrées, marchandises et des. carrières, des mines ou des usines, par la objets quelconques à petite vitesse seront expé- perception d'une redevance qui est fixée à diés dans le jour qui suivra celui de la remise. 12 centimes par tonne pour le premier kiloLe maximum de durée du trajet sera fixé par mètre et à 4 centimes par tonne et par kilole préfet, sur la proposition du concessionnaire. mètre en sus du premier, lorsque la longueur Les colis seront mis à la disposition des des- de l'embranchement excédera 1.kilomètre.

soit

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de

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tinataires dans le jour qui suivra celui de leur

TITRE V STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS

Fonctionnaires ou agents du contrôle. Art. 33. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et dela surveillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs. Service despostes. Art. 36.— Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre. L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boite aux lettres, dont elle fera opérer la posa et la levée par ses agents. Les prix des transports ci-dessus seront payég par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être

transportés gratuitement. Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens. Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture. TITRE YI CLAUSES DIVERSES

Frais de contrôle. Art. 37. — La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du 1er janvier, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de 40 fr. par kilomètre de voie concédée. Le premier versement aura lieu le 1er janvier qui suivra le décret d'utilité publique à la caisse du trésorier payeur général de la Gironde. Art. 38. — (Supprimé.) Art. 39. — (Supprimé.)

Jugement des contcstations. Art.40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le 1conseil de préfecture du département de la Gironde, sauf recours au conseil d'Etat.

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Frais d'enregistrement. Art.41. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire. Lu et approuvé Bordeaux, le 29 décembre 1899.

:

:

Signé

:

BERNIQUET.

Lu et approuvé Lyon, le 29 décembre 1899.

:

Signé

JEANCARD.

CONVENTION DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURS

:

L'an 1900 et le 8 février, Entre les soussignés délégué Par Elie Bossu, secrétaire général M. Eugène Fosse, préfet de la Charente-inierieure, agissant au nom et pour le compte


dudit département, en vertu de la délibération du conseil général en date du 23 août 1899, portant délégation spéciale à la commission départementale, et la délibération de cette Commission en date du 24 janvier 1900, D'une part i Et M. J. Jeancard, ancien directeur de l'exPloitation de la compagnie des Dombes et des éhemins de fer du Sud-Est, demeurant à Lyon, 38, rue Victor-Hugo, agissant en son nom personnel, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. Le département de la Charente— inférieure contribuera pour les trois cinquièmes de la dépense aux frais d'établissement du tramway dePas-d'OzelleàSaint- Ciers-la-Lande, rétrocédé par le département de la Gironde à M. Jeancard, conformité d'une délibération en ou conseil général dudit département en date du 30 août 1899. Sa contribution s'effectuera dans les conditions ci-après. Art. 2. — La construction de la ligne sera faite par le rétrocessionnaire. Elle comprendra, 1ft l'exception le des terrains qui seront fournispar département de la Gironde, avec le concours ou département de la Charente-Inférieure, la totalité des dépenses, travaux et fournitures «objets immobiliers et mobiliers nécessaires R l'établissement et à l'exploitation de la ligne, notamment Les études, la confection des avant-projets et projets définitifs; Tous les travaux d'infrastructure, y compris ,t'appropriation du sol des voies publiques tra-

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:

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versées Tous les travaux de

superstructure;

L'outillage des ateliers et dépôts de la traction, de l'exploitation et de la voie; Le matériel fixe et roulant; Le mobilier et l'outillage des gares. Art. 3. Les dépenses faites par le rétrocessionnaire pour l'exécution de la ligne concédée Eeront réglées dans les conditions suivantes Les travaux et fournitures effectués par les Foins du rétrocessionnaire seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées et aux prix unitaires du devis annexé à la de convention à intervenir entre M. le préfet la Gironde et M. Jeancard. En tout cas, et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d'établissement admis en compte ne pourra pas dépasser la somme de itiO.oOO fr. formant le total du devis précité. Dans le cas où ce chiffre maximum de 160,300 francs ne serait pas atteint, les dépenses d'établissement seraient augmentées, à titre de Pnrne d'économie, de la moitié de l'écart entre te maximum et le montant de la dépense jusparagraphes précéconformément aux tient Si les besoins de l'exploitation conduisaient à établir la remise à machines et l'alimentation eau prévues au devis précité, ailleurs que oans Saint-Ciers-la-Lande, et en parIC,uller gare de point de la ligne de Pons à en un SÛlnt-Ciers compris le territoire de la Chasur rente-Inférieure, il est stipulé que néanmoins les dépenses effectuées nouvelles inces pour flations figureraient dans le compte des dépenses de la ligne et seraient réglées de la Inme Art. façon. 4. — Sur les dépenses faites et justifiées rar, le rétrocessionnaire calculées conformément aux stipulations de l'article 3, il lui sera Pay.é, chaque mois, par le département de la parente-Inférieure, des acomptes au fur et à Mesure de l'exécution des dépenses et jusqu'à concurrence des trois quarts des trois cinquièmes de ces dépenses constatées par des nia de situation approuvés par le préfet, sans * le puisse dépasser Ic's troistotal de ces acomptes cinquièmes du maxides trois quarts mum fixé à l'article 3. Art. 5. achevée et ligne Lorsque la sera aura été l'objet d'une réception définitive faite parles ingénieurs et approuvée par le préfet, le département de la Charente-Inférieure anAtrocessionnaire la somme nécessairepayera parfaire avec les acomptes déjà payés les pour trois quarts des trois cinquièmes du capital d'établisyemen1 tel l'article ci-dessus, qu'il à défini est " compris la prime d'économie s'il y a lieu. Art. G. -Le quatrième quart des trois cin0,mes du capital d'établissement sera fourni ter. le rétrocessionnaire, hallS au moyen du capital-à et des obligations qu'il sera autorisé

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3

émettre conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880. Le département de la Charente-Inférieure payera chaque année au rétrocessionnaire les intérêts à 4 p. 100 de la somme constituant ainsi sa part contributive dans les dépenses d'établissement, plus l'amortissement pendant le temps restant à courir, depuis le jour où les dépenses à la charge du rétrocessionnaire auront été constatées, conformément à l'article 4, jusqu'à l'expiration de la concession. Ces payements se feront par semestre. Toutefois les annuités échéant en cours de construction ne seront payées au rétrocessionnaire qu'au moment de la mise en exploitation de la ligne. En cas de déchéance, le payement de ces annuités serait suspendu et aucun remboursement ne serait dû au rétrocessionnaire pour la partie non amortie du capital fourni par lui. Art. 7. — Pour les deux cinquièmes restant du capital d'établissement, le règlement des dépensessefera entre le rétrocessionnaire et le département de la Gironde. Art. 8. — L'exploitation sera faite par le rétrocessionnaire à ses risques et périls, quelles que soient les recettes. Les frais kilométriques d'exploitation portés en compte chaque année ne pourront excéder le chiffre maximum résultant de la formule 2 R F= 1.200 +'T,, dans laquelle R représente la recette brute, impôts déduits. Cette formule s'applique à un nombre de trains fixé comme il suit, par jour et dans chaque sens, pour l'ensemble du réseau Trois trains pour une recette kilométrique inférieure à 5,000 fr. ; Quatre trains pour une recette comprise entre 5,000 fr. et 6,50J fr., et ainsi de suite, à raison d'un train pour chaque augmentation de recette kilométrique annuelle de 1,500fr. Le préfet pourra, le rétrocessionnaire entendu, exiger l'établissement d'un nombre de trains supérieur au nombre prévu en ce cas, il sera ajouté au maximum défini par la formule ci-dessus 70 centimes par kilomètre de train. Il est d'ailleurs entendu que les trains supplémentaires que le rétrocessionnaire mettrait en circulation de lui-même ne donneront pas lieu à cette augmentation: 11 sera fait masse des recettes ainsi que des dépenses d'exploitation de toutes les lignes du réseau de la Charente-Inférieure et de la ligne de Pas-d'Ozelle à Saint-Ciers-la-Lande. Quand les dépenses réellement faites et dûment justifiées comprenant les frais généraux et les frais d'administration n'atteindront pas le maximum donné par la formule, elles seront majorées, à titre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart entre ce maximum et le montant des dépenses réelles. Quand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées, c'est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme réservée au rétrocessionnaire conformément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime d'économie s'il y a lieu, les insuffisances par rapport à cette somme seront à la charge du rétrocessionnaire jusqu'au moment où elles pourront lui être remboursées comme il est dit ci-après. Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme il vient d'être dit, y compris la prime, l'excédent sera d'abord appliqué à couvrir les insuffisances des exercices précédents sans intérêts. Les trois cinquièmes du surplus seront versés annuellement au département de la Charente-Inférieure pour venir en déduction des charges du capital de premier établissement. Toutefois, si les trois cinquièmes de ce surplus représentaient plus de 4 p. 10) du montant des dépenses de premier établissement, l'excédent serait partagé par moitié entre le département de la Charente-Inférieure et le rétrocessionnaire. Le compte d'établissement pourra Art. 9. être augmenté des dépenses qui seraient faites postérieurement à la réception de la ligne pour de travaux complémentaires ou acquisitions matériel roulant, etc., sans que les sommes ainsi ajoutées puissent excéder 5,000 fr. par kilomètre. En ce qui concerne spécialement les dépenses de matériel supplémentaire dont profiterait tout entier.le réseau des tramways, il est entendu que la part incombant au prolongement du Pas-d'Ozelle à Saint-Ciers-la-Lande prorata de la longueur kilomésera établie au trique de ce prolongement. Les capitaux nécessaires seront fournis par

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à

le rétrocessionnaire qui sera autorisé à pré lever sur les recettes nettes, avant le verse ment au département des excédents dus con formément aux deux derniers paragraphes dl l'article 8 ci-dessus, l'intérêt a 4 p. 100 dedépenses ainsi faites et l'amortissement dans le temps restant à courir sur la concession de celles de ces dépenses qui ne devraient pas donner lieu, en fin de concession, aux remboursements prévus par l'article 17 du cahier des charges. Art. 10. — Le rétrocessionnaire sera autorisé à porter en compte dans les dépenses d'exploitation les sommes qu'il jugerait utile de prélever sur les recettes pour constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, sans que le prélèvement ainsi fait puisse excéder 300 fr. par kilomètre et par an ou porter le montant total du fonds de réserve à plus 'de 3,000 fr. par kilomètre. Le fonds ainsi constitué sera déposé dans une caisse agréée par le département de la Gironde les revenus en seront touchés par le rétrocessionnaire. Ce fonds sera la propriété du rétrocessionnaire et lui reviendra en fin de concession,sauf les prélèvements qui auraient pu y être faits en exécution du paragraphes de l'article 17 du cahier des charges. Art. 11. — La présente concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera annexé à la convention à intervenir entre le préfet de la Gironde et M. Jeancard pour la rétrocession de l'entreprise. Art. 12. — Dans le délai de six mois à partir de la déclaration d'utilité publique de la ligne, M. Jeancard sera tenu de se substituer, conformément à l'article 11 de la convention de rétrocession du réseau des tramways de la Charente-Inférieure, la société anonyme spéciale constituée pour l'exploitation des tramways de la Charente-Inférieure et de leurs prolongements jusqu'à Barbezieux et Saint-Ciers-laLande. Cette société sera substituée à M. Jeancard et deviendra solidairement responsable avec lui vis-à-vis du département de la CharenteInférieure de tous les engagements qu'il aura contractés vis-à-vis de ce dernier. Art. 13. — La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique de la ligne. Art. 14. — Le rétrocessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et du matériel fixe et roulant de provenance française. Art. 15. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité, calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par le rétrocessionnaire. Lu et approuvé Lu et approuvé Signé JEANCARD. Pour le préfet, Le secrétaire général, , Signé E. Bossu.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux

publics, Vu la pétition présentée, le 16 juillet 1898, par M. Martial Duboys, entrepreneur de transports, en vue d'être autorisé à établir et à exploiter, sur la rive droite de la Seine, à Clichy, un appareil transporteur système Temperley, pour le chargement et le déchargement des bateaux Vu le dossier de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise ensemble l'avis de la chambre de commerce de Paris Vu les avis du directeur des contributions indirectes, du préfet de police et du préfet de la Seine Vu l'avis du conseil général des ponts et

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chaussées Le conseil d'Etat entendu,

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Décrète

Art. 1e-r. — M. Martial Duboys, entrepreneur de transports, demeurant à Paris, quai de la Loire, n° 60, est autorisé à établir et à exploiter, aux clauses et conditions du


cahier des charges annexé au présent décret, un appareil transporteur système Temperley, sur la rive droite de la Seine, à Clichy,' pour le chargement et le déchargement des bateaux. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 avril 1900. ÉMILE LOUBET.

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Par le Président de la République Le ministre des travaux publics, PIERRE BAUDIN.

GAHrER DES CHARGES installation d'outillage surla rive droite de la Seine au droit de la rue du Réservoir, à Clichy. TITRE Ior OBJET DE L'AUTORISATION

Objet de l'autorisation.

Art.

1cr.-L'outillage

circulation ainsi que la conservation des ouvrages de la navigation.

premier établissement de l'appareil qui fait l'objet de la présente autorisation.

Exécution des travaux.

Contrôle de la construction et de l'entretien.

Art. 6. — Le permissionnaire doit exécuter les travaux conformément aux projets qu'il a présentés, et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics. Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règles de l'art.

Art. 15. — Les travaux de premier établisse" ment, de modification et d'entretien seront exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation. Lorsque les travaux de premier établissement seront terminés, ils feront l'objet d'un procèsverbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire, et le préfet de la Seine, sur le vu de ce procès-verbal, autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de

Entretien des ouvrages. Art. 7. — Les ouvrages établis par le permissionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés. Le permissionnaire doit tenir constamment propres l'emplacement, de l'appareil et ses abords. Si l'entretien est négligé sur quelques points par le permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs de la navigation, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet de la Seine et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service de la navigation sera remboursé par le permissionnaire au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet do la Seine. Responsabilité vis-à-vis des tiers.

"-. que M. Martial Duboys, entrepreneur de transports, demeurant à Paris, Art. 8. — Le permissionnaire est responsable quai do la Loire, nO 60, est autorisé à établir et vis-à-vis des tiers de la réparation des domà exploiter sur la rive droite de la Seine, à mages provenant du défaut de solidité ou Clichy, au droit de la rue du Réservoir, con- d'entretien des constructions et engins. siste en un appareil transporteur système Temperley, pour le chargement et le déchargement Frais de construction et d'entretien. des bateaux. Art. 9. — Tous les frais de premier établisNature de (autorisation. sement, de modification et d'entretien sont à la charge du permissionnaire. Art. 2. — L'autorisation ne constitue aucun Sont également à sa charge les frais de chanprivilège en laveur du permissionnaire. gements qu'il peut autorisé le minisêtre par L'usage de l'appareil est toujours facultatif tre des travaux publics à apporter aux ouvrages pour le public et il est subordonné aux nécessi- de la navigation, et en particulier les frais de tés du service général de la navigation, dont suppression de la rampe située immédiatement l'administration est seule juge. à l'aval de l'engin et de remplacement de cette La partie du domaine public sur laquelle il rampe par un escalier. est instailé sera considérée comme une annexe du port public de Clichy. Elle restera alfectée Pavages. à l'usage du public sous l'autorité exclusive des agents du service de la navigation de la Seine. Art. 10. — Le permissionnaire a à sa charge L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer la construction et l'entretien du pavage de la plate-forme où sera élevé l'appareil Temperley ou à mettre à la disposition du public tels ap- et où circuleront les voitures venant charger pareils ou engins qu'elle jugera convenable décharger des marchandises. sans que le permissionnaire puisse élever au- ouAvant la mise en service de l'engin, il sera cune réclamation. dressé un procès-verbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entreTITRE II tenir par le permissionnaire.

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN

Nature de l'appareil autorisé. L'engin 'que le permissionnaire est autorisé à établir consiste en un appareil transporteur, du sytème Temperley, actionné par la vapeur et capable de soulever des charges de 2,000 kilogr. Il sera installé sur une ossature en fer élevée sur une plate-forme placée entre le chemin de halage et le chemin de grande communication no 1, au droit de la rue du Réservoir. Emplacement. Art. 3.

l'appareil.

TITRE III EXPLOITATION

Police. Art. 16. — L'autorisation ne confère au permissionnaire aucun droit d'intervenir dans le placement ou le déplacement des bateaux, dans la police de grande voirie et dans celle de la circulation dans le voisinage de l'engin.

Ordre d'admission à l'usage de l'appareil. Art. 17. — L'engin sera mis à la disposition des demandeurs suivant l'ordre des demandes. Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production, sur des registres à souche tenus par le permis-

sionnaire. Les registres seront communiqués sans déplacement à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance. Si le bateau inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter. Les bateaux appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat ont la priorité sur tous les autres pour l'usage do l'engin. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, sur la réquisition écrite des agents de la navigation, l'engin employé par d'autres bateaux pourra être enlevé à ces bateaux pour être affecté immédiatement aux opérations des bateaux appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat. Le paragraphe 1er du présent article est applicable au cas où l'engin serait employé pour le compte du permissionnaire lui-même.

Indemnités aux tiers. Art. 11. — Le permissionnaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Obligations du permissionnaire en es qui concerne l'engin. Art. 18. — Le permissionnaire est tenu Soit de donner son appareil en location au public, à l'heure, avec la force motrice et le mécanicien nécessaires pour faire fonctionner l'appareil à vapeur; Soit de l'employer lui-mSme directement, sur la demande du public, à l'enlèvement des colis ou des marchandises. Et cela pendant les heures auxquelles le travail est permis sur les ports en vertu des rûglements de police existants ou à intervenir.

Règlements de voirie.

Obligation des usagers.

permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir. Les travaux seront effectués avec la plus Art. 4. — L'emplacement définitif de l'engin grande activité et avec toutes les précautions sont prescrites, de façon à gOner le moins aéra déterminé par le ministre des travaux pu- qui blics, sur la proposition du permissionnaire, possible la circulation. lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après. Effets du libre usage du domaine public. Art. 13. — Le permissionnaire n'est admis à Projets d'exécution. réclamer aucune indemnité à raison soit des Art. 5. — Le permissionnaire est tenu de mesures temporaires d'ordre et de police prises soumettre au ministre des travaux publics les par le service de la navigation, soit de travaux public, tant par l'adprojetsd'exécution pu de modification de tous exécutés sur le domaineparticuliers régulièreles ministration que par engins à installer. ou les ouvrages cause quelCes projets doivent comprendre tçus les plans ment autorisés, ni en raison d'une du domaine conque résultant du libre usage et dessins et les mémoires explicatifs néces- public. saires pour bien spécifier les constructions à faire. Délai d'exécution. Le ministre des travaux publics a le droit de Art. 14. Le permissionnaire devra avoir prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté ou la sécurité de la terminé dans le délai d'un an les travaux de Art. 12.

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-

:

dédit l'engin qui font Ceux de usage — permissionnaire doivent employer, pour le chargement et l'embarquement des marchanles badans dises ainsi que pour leur arrimage teaux ou sur les voitures et en général pour la manutention des marchandises, un nomjr0 d'hommes suffisant pour accélérer le travail etil do quoi. ne pas laisser chômer l'engin; faute disposition peut être immédiatement mis à la du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser. L'engin ne peut être'employé à soulever poids supérieur à sa force. Toute avarie occte sionnée par l'emploi de poids suqérieurs rcsde à la charge des personnes qui font usage Art. 19.

in

:

l'appareil transporteur.

Surveillance :de l'appareil. P®-"' donné ne location Art. 2). .;. L'engin en agent d un surveillance travailler que sous la du permissionnaire, dont le salaire est dans la taxe de. location.

corn


Marchandises prises en bateau et déposées sur voiture ou inversement. A. —

Suspension des opérations. Les Art. 21. 1,000k. Si l'agent chargé de la surveillance — trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail au moyen de l'engin du per1° Sable, cailloux, meulière et moellons. 0f50 missionnaire, les locataires doivent immédiate20 Combustibles minéraux, asphaltes, ment suspendre les opérations jusqu'à ce que pyrites, 0 80 tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit 3° Marchandises diverses en « aucune indemnité, même si l'interruption de 090 40 FÙtsvins,huileset encombrantes travail est occasionnée Marchandises ou pe5° l'ende défaut un par gUI mis à leur disposition. sant moins de 200 kilogr. le mètre cube. 1 50 autres toute nature de Marchandises Mals, dans 6° payent ils dernier que ne cas, ce in \emps le i » faire usage que celles dénommées pendant -lequel ont ils pu de 1engin. B. — Location de la grue à l'heure, l'heure, Règlements généraux de police et arrêtés spé- 7 fr. La première heure est comptée double. ciaux relatifs à l'usage de l'engin. Le permissionnaire aura la faculté d'appliquer les marchandises non dénomArt. 22. Le permissionnaire est soumis aux le tarif B à toutes lesquelles est prévu d'autre part, à mées — pour Règlements de police; il doit se conformer aux titre éventuel, le tarif G ci-dessus et d'une maprêtés que prend le préfet de la Seine ou le- nière générale aux colis d'un poids individuel préfet de police, le permissionnaire entendu. kilogr. Pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité supérieur à 1,000 perception est, dans tous la de minimum Le Publique et du bon ordre dans l'exploitation, et du bon emploi des ouvrages de l'Etat, le les cas et quel que soit le tarif appliqué, fixé à fonctionnement de l'engin établi sur le do- 14 fr. payable d'avance, à titre d'arrhes, lors de la demande de l'engin. 0 maine public.

0 70 sacs. cokes.

phosphatesenvrac

ci-dessus.

Mesures de détail.

Application du tarif de l'engin.

Art. 23. — Les mesures de détail relatives à l'application , du présent cahier des charges, eu ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des personnes qui font usage de son appareil, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs sont arrêtées par le préfet de police, le

Art. 29. — Les taxes pour l'usage de l'engin sont dues par celui qui a fait la demande prévue à l'article 17 ci-dessus. Lorsque l'appareil est donné en location à

entendu..

permissionnaire

Agents du permissionnaire. Art. 2i. — Les agents et gardiens que le permissionnaire emploie pour la surveillance et la garde des ouvrages autorisés peuvent être commissionnés par le préfet de police et assermentés devant le tribunal de première instance. Ils sont assimilés dans ce cas aux gardes des Particuliers. ont des signes d:stinctifs de leurs fonc-

Ils Ions.

Sous-traites.

Translation de l'autorisation. permissionnaire peut, avec le des travaux public,confier àdudesministre entrepreneurs agréés par lui l'exploitation de son appareil et la perceptiondes taxes fixées par le tarif; mais, dans ce cas, Il demeure personnellement responsable, tanttjii envers l'administration qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations charges.que lui impose le présent cahier des — Art. 25. — Le consentement

,

t rà

"Peut même, toujours sous réserve du consetee du ministre des travaux publics, un tiers, qui se soumettra au présent cahier des charges, tous les avantages et toutes les obligations qui résultent pour lui de autorisation.

sente

Contrôle de l'exploitation.

Art. 2G.- L'exploitation de l'appareil autorisé

leurssousde lela contrôle et la surveillance des navigation. estfaite

TITRE IV

TARIFS Durée.

permissionPour indemniser s travaux et dépenses qu'il s'engage îaireT,., ARt.27. naire

le

à lesCoitionexpresse présent cahier des charges et sous lesobligations, qu'il en remplira toutes le Gouvernement lui accorde le droit l'autorisation, ereevoir, pendant toute la difrée de taxes l'usage de son appareil, des pour ddnt le montant ~esdont déleri-~inéparles déterminé montant est par les tarifsétablisconformémentaux dispositions

le

Art.28.

est

Taxes maxima.

Les qui !'':' à partirtaxésde lamaxima mise en

être percue l'appareil

sont les suivantes ;

b.m-

de

;

l'heure, toute heure commencée est due moins,

néanmoins, l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est terminé.

Frais compris dans la location à l'heure. Art. 30. — Le permissionnaire a à sa charge la fourniture de l'engin et de ses accessoires, le graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement, plus la fourniture de la force motrice nécessaire et les frais de con-

duite. Tous les autres frais de manœuvre, l'accrochage. le décrochage, l'approche et la manutention des coiis ainsi que la fourniture des chaînes et cordages pour les saisir sont à la charge du locatairo.

Frais compris dans les taxes au cas d'emploi de Vappareil par le permissionnaire. Art. 31. — Le permissionnaire a à faire avec son appareil l'opération consistant à hisser les colis ou les marchandises et à les déposer sur voiture ou inversement, mais cette opération seulement; toutes les autres mains-a'œuvre et fournitures sont à la charge des personnes qui font usage de l'appareil. Assurance.

servation de ces affiches et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu. TITRE V DURÉE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION. — SUP-i PRESSION TOTALE OU PARTIELLE DES INSTAR LATIONS

Durée de l'autorisation. Art. 35. — La durée de l'autorisation est fixée à dix ans à partir de la date du décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

Retrait de l'autorisation. Art. 36. — Faute par le permissionnaire d& se soumettre aux conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra le retrait de l'autorisation. Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure, par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des travaux publics, le permissionnaire entendu.

Interruption de service. Art. 37. — Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services contiés au permissionnaire, le ministre des travaux publics prendra immédiatement, aux frais et risques du permissionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le retrait de l'autorisation ou jusqu'à ce que le permissionnaire se soit remis en mesure de continuer ses opérations. Suppression totale oupartielle des installations. Art. 38. — Dans le cas où, à une époque quelil serait reconnu nécessaire dans l'inconque, conque, public de supprimer, soit momentanétérêt ment, soit définitivement, une partie ou la totalité de ses installations, le permissionnaire devra, à la première réquisition de l'administration supérieure, ;évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif. Faute par lui de se conformer à cette obligation dans un délai de deux mois à dater de la réquisition, il sera procédé d'offico et à ses frais à l'exécution des travaux nécessaires. Cette suppression ne donnera lieu à aucune indemnité. Elle nepourra être prononcée que dans les formes suivies pour la présente autorisation, déclaré d'utilité à moins qu'elle ne résulte d'un projet publique par un décret ou par une loi. TITRE VI CLAUSES DIVERSES

Election de domicile. Art.39. — Le permissionnaire est tenu de faire élection de domicile à Clichy. Il doit avoir un bureau situé à proximité de la Seine, dont

Art. 32. — Les taxes ne comprennent aucune assurance contre les incendies ou contre les l'adresse sera indiquée sur l'appareil transporavaries ni aucune garantie contre le vol. teur d'une manière bien apparente, et faire Les risques de perte, d'incendie ou d'avarie, choix, s'il en est requis, d'un agent qui demeulorsque ces accidents ne seront pas causés par rera dans le bâtiment affecté audit bureau. les agents du permissionnaire, restent à la Cet agent a qualité pour recevoir, au nom du charge des intéressés, sous réserve de l'appli- permissionnaire, toutes les notifications admication do l'article 8 du présent cahier des nistratives. charges. Etablissement d'appareils par des tiers. Abaissement des taxes. Dans le cas où l'administration, Art. 40. Art. 33. — Le permissionnaire peut, s'il le juge convenable, abaisser les taxes au-dessous usant de la faculté qu'elle s'est réservée par de noudes limites déterminées par les tarifs maxima l'article 2, autorisera l'établissement veaux appareils par des tiers, ces appareils sedéfinis à l'article 28 ci-dessus. ne pas Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être ront disposés et exploités de manière àpermisgêner la manœuvre de l'appareil du relevées qu'après un délai de trois mois. Toute modification des tarifs est portée à la sionnaire. connaissance du public par des affiches placarRedevance. dées au moins quinze jours avant l'époque Art. 41. — Le permissionnaire payera al'Ecat, fixée pour la mise à exécution. l'occupation des terrains du domaine puLa perception des taxes doit êtrefaite d'une pour blic manière égale pour tous, sans aucune faveur. qui lui sont concédés, une redevance annuelle de 65 fr. qui sera versée d'avance, au 1er janvier de chaque année, entre les mains Affiches à apposer par le permissionnaire. du receveur des contributions indirectes. redevance sera exigible à partir du jour Art. 34. — Les tarifs en vigueur à toute épo- oùCettedécret d'autorisation aura été rendu. Ellq public la connaissance à du seront portés que les cinq revisée être tous ans. manière pourra apposées d'une d'affiches au moyen très apparente, le plus près possible de l'appaFrais d'impression et d'enregistrement. reU et aux endroits qui sont indiqués par 1ingénieur de la navigation. d'enro. d'impression-et :J frais la responsable de Art. — Les est 42. permissionnaire coaLe

-

le

A


gîstrement de toutes les pièces relatives à la présente autorisation restent à la charge du permissionnaire. Vu pour être annexé au décret en date de ce

Jour. Paris, le 8 avril 1900. Le ministre des travaux publics, u,

--+-

PIERltE BAUDIN.

été nommé à l'emploi civil de porteur de contraintes des contributions diverses en Algérie (1er tour), M. Millot (Jules-Elizée), ancien sous-officier rengagé, qui figure sur la 33e liste de classement. Atfecté audépartementd'Oraa.

4->

A

-

Par arrêté du préfet de police, en date du 7 avril 1900, ont été nommés inspecteurs à la direction générale des recherches MM.

t *

(Henri).

Giroudot Liénard (Louis-Marie-Jules). Luans (Joseph-Adrien). Suinat (Paul-Louis). Dufour (Lucien-Charles). Guyet (Jules-Jean-Baptiste). Larue (Jean). Gueidan (Emile). Mauge (Charles-Edouard), Page (Jules-Armand). Laurent (Célestin-Charles). Bethuel (Eugène-Marie). Boudon (Fernand-Louis). Metteféu (Marius-Joseph).

mars

«

Page 2319, chapitre 63 du ministère de l'instruction publique, au lieu de : cc Chap. 63. — Ecoles normales supérieures d'enseignement primaire. — Annexes aux écoles normales primaires, 7,930,000 fr. »>, lire « Chap. 63, Ecoles

1-1

RAPPORT

Suarez. Art. 5. — Dans le cas où, dans les places où AU i'IlK.SIDKNT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE siègent des conseils de guerre, il ne se trouverait pas d'officiers du grade requis pour leur peut, composition, le de Madagascar gouverneur Paris, le 23 avril 1900, nonobstant la présence dans la colonied'offlciers de ce grade, descendre dans la hiérarchIe, Monsieur le Président, môme jusqu'au grade inférieur à celui de l'acL'augmentation dos effectifs militaires affec- cusé, si cela est nécessaire, mais sans que pltiq tés à la place de Diégo-Suarez a rendu néces- de deux juges puissent être pris dans cette casaire la créationen ce point d'appui d'un con- tégorie. Art. G. — Sont abrogées dans le décret du seil do guerre maritime permJnent. J'ai, en conséquence, d'accord avec M. lo ministre des 4 octobre 1889, en ce qui concerne Madagascar, colonies, l'honneur de vous proposer de don- toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et sont modifiés en conséquence ner àcette mesure votre haute sanction et de les décrets des 28 avril1897 et 27 février 18:)'.1. décider, en mémo temps, la suppression du Art. 7. — Le ministre de la marine est chargeè conseil de guerre de Tamatave dont le fonctionnement no présente plus qu'un intérêt se- de l'exécution du présent décret, qui sera puddi condaire depuis la nouvelle répartition des blié au Journal officiel et inséré au Bulletincelui lois, au Bulletin officiel de la marine et à troupes à Madagascar. D'autre part, la ditliculté des communications du ministère des colonies. Fait à Paris, le 20 avril 1900. a conduit l'autorité militaire locale à exprimer le vœu de voir modifier l'article 6 du décret du KMILE LOUBET. 4 octobre 1889, relatif à l'application aux colonies du code de justice militaire pour l'armée Par la Président de la République descendemer, dans un sens qui permette de dre dans la composition des conseils de guerre Le ministre de la marine, DE LANESSAN. jusqu'au grade inférieur à celui de l'accusé, s'il ne se trouve pas sur place d'officiers du grade -———————— requis. Cette proposition m'ayant également paru justifiée par les circonstances, j'di l'honM. le lieutenant de vaisseau Colson (P.-L). neur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, qui embarqué sur l'aviso l'Ibis, nommé au cornaété délibéré et adopté par le conseil d'Etat maiîdement d'un torpilleur de la défense mobile à Cherbourg, prendra possession do sou dans séance du 11 avril 1900. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, commandement le 7 mai prochain. l'hommugo de mon profond respect. M. le lieutenant de vaisseau Catuhe-Junca (A.-A.), du port de Brest, est désigné pour emLe minisire de lamarine, barquer sur l'aviso l'Ibis, dans la station daw DE LANESSAN. Manche et de la mer du Nord, en remplacement de M. Colson, qui reçoit une autre destiLe Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 Vu le code de justice militaire pour l'armée de terre du 9juin 1837; Vu le code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1858; Vu les lois des 18 mai et 31 décembre 1875, modifiant les codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer; Vu la loi du 9 août 1840 sur l'état de siège Vu le décret du 21 juin 1838, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition du conseil guerre pour les ju-

;

Erratum à la loi portant fixation du budget général de l'exercice 1900 (Journal officieldu 14 avril 1900).

:

MARINE

de guerre de Diégo-Suarez appartient au conseil de revision permanent de Tananarive. Art. 4. — Le grelie du conseil de guerre de Tananarive est chargé de la centralisation des pièces d'archives du conseil de guerre de Diégo-

:

sa

1889.)

LA.

*

-—

Par arrêté du même jour, M. Gaillard (Pierre) a été nommé à l'emploi de sergent de ville des communes du département de la Seine. Ces nominations ont été faites à défaut de candidats militaires présentés par la commission de classement des sous-officiys candidats à des emplois civils. (Exécution de la loi du 18

MINISTÈRE DE

,

-

;

nation. M. Catuhe-Junca devra être rendu à cet olret à Boulogne le 3 mai prochain. Pardécisionministérielle

à

Par décision ministérielle du 23 avril l~)OO, un congé do convalescence de trois mois, do solde entière, a été accordé à M. l'enseigne d0 vaisseau Chavanon (L.-A. M.), du port de 10 Ion, à passer dans cette localité, à compter U" 14 avril 1900.

capitaine de vaisseau de réserve Dr de enu le fresne de la Chauvinière (C.-L.-L.) M. et normales supérieures d'enseignement primaire. gements des divers individus qui, dans les ser- canicien (J.-L.), chef de réserve Issartel en Ecoles normales primaires, 7,930,000 fr. » vices de la marine, sont assimilés aux marins port de Toulon, qui ont atteint la limite ou militaires, aux termes des"articles 10 et 13 fixée par l'article 9 du décret du 25 juillet "és ray de justice militaire l'armée de code du pour sont l'article et la loi 36 de du 3 août 1892,respectif >i>< tf de l'article du règlement d'administra2 et mer des cadres de la réserve aux dates tion publique susvisé; des 22 et 20 avril 1900. décrets des 27 juillet et 9 août 1378, Vu les MINISTÈRE DE LA GUERRE .4> 2 avril 1885, 9 janvier et 23 février 1889, complémentaires ou modificatil's du précédent CléVu les décrets des mars 1864, 21 mars 1868, M. le mécanicien principal de 2e classe 21 ARMÉE ACTIVE mars 1887, portant modification à l'organisa- rat (E.), du port de Lorient, est autorisé àser tion et au fonctionnement des conseils de temporairement au port de Toulon. guerre dans les colonies; ble' classe M. le mécanicien principal de 2e Vu le décretdu octobre 1S89, portant règleservice nand (P.-A.), actuellement d'administration publique l'applicament en immédiate^ MUTATIONS pour tion aux colonies du code de justice militaire est désigné pour embarquer l'esca le Dupuy-de-Lôme, dans l'armée de mer, et notamment les arti- sur le croiseurremplacement Etat-major général de l'armée. — Par ap- pour MigignaC, du Nord, de M. en cles 4, 6 7; et plication des dispositions de l'article 37 de la Vu la loi du 6 août 1895, déclarant Mada- traitement à l'hôpital do Brest. loi du 13 mars 1875, M. le général de brigade cW 50 colonie française 2° de MM. les mécaniciens principaux Cuny, commandant la 2e brigade de cavalerie gascar surla le 1897, règledécret du 28 avril portant Vu Fagot (M.-J.), désigné pour embarquer d'Algérie et la subdivision de Tlemcen (diviCllarnbolt3il d'administration publique l'organiment défense mobile de la Corse, et pour sion d'Oran [Algérie]), à Tlemcen, est placé, à Madagascar le (J.-P.), embarqué sur le cuirassé sont dater du 24 avril1900, dans la 2e section (ré- sation do la justice militaire à Vu le décret du 27 février 1899, modilicatif dans l'escadre de la Méditerrannée, serve) du cadre de l'état-major général de l'ardu précédent.,d'Etatentendu, risés à permuter d'embarquement. rnée. Le conseil d'Etat entendu,

-

M. le

d

;

5

4

a

;

———

Service d'état-major.

— Par décision mi23 avril 1900, M. Dessiaux, capiau 144* rég. d'infanterie, a été

nistérielle du taine breveté mis en activité hors cadres pour être affecté au service d'état-major et nommé à un emploi dé son grade à l'état-major de l'armée (emploi vacant).

,

:

;

Décrète

Art. 1er. — Le conseil de guerre de Tamatave estsupprimé. Il Art. 2.— Il est créé un conseil de guerre à Diégo-Suarez. Ce conseil de guerre et ceux deTananarive et de Majunga ont pour ressort l'étendue de la colonie desdépendances. Art. 3. — La connaissance des recours en revision formés contre les jugements du conseil

et

décision

[ a

uto.

Mi900, 23 ministérielle dumilitaire ir-

:

Par ont été nommés dans le corps muriers de la marine --,----

.1

grade de chefarmurier de lte classeclassO-Gar-nier (Fer' tirailleurs Le chef armurier de 2e Au

nand-Gustave), du 4e rég. de nois. — Maintenu dans sa position

tOn

actue


du remplacement normal. Elles seront établies An grade dt chef armurier de 2e classe. par le chef de corps, annotées par le commandant en chef, le commandant supérieur ou le Le maître armurier Aitelli (Etienne-Fran- commandant des troupes et accompagnées ÇOIS), de la direction d'artillerie de Toulon. — d'un certificat délivré par un médecin militaire Classé à la direction de Madagascar. (Départ de constatant que l'ollicieriiitéressé peut supporter Marseille le 25 mai.) une prolongation de séjour dans la colonie. Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 1890, ainsi que celles de la circulaire du 7 janvier 1892 sont abrogées. Par décision ministérielle du 23 avril1900 : de la présente circulaire au JourL'insertion Le chef armurier de lro classe Jégou, du nal officiel et au Bulletin officiet de la marine 1er rég. de tirailleurs malgaches, actuellement tiendra lieu de notification. en période interrompue àLorient, a été classé DE LANESSAN. à la direction d'artillerie de ce port. Le chef armurier de 2e classe Riou, de la direction d'artillerie de Lorient, a été classé au 1errég. de tirailleurs malgaches. (Départ de Le ministre de la marine Marseille le 25 mai.) à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes.

--

Paris, le 23 avril 1900. Par décision ministérielle du 23 avril 1900, Messieurs, j'ai décidé que les dispositions de ont été nommés dans le personnel des agents du commissariat de la marine, pour compter du la circulaire du 16 décembre 1897 (B. O., p. 702) même jour seront étendues aux gardes stagiaires et aux ouvriers d'état d'artillerie de la marine admis à la retraite proportionnelle. A l'emploide commis principal de 3e classe. En conséquence, les gardes stagiaires et les 1er tour (ancienneté). M. Dufour (Ferdinand- ouvriers d'état retraités dans les conditions de Ilenri-Marie), commis de lre classe à Saint- la loi du 18 mars 1889 seront à l'avenir mainUrieuc, en remplacement de M. Mollier, dé- tenus dans leur emploi, à la disposition du département de la marine pendant les cinq cédé. années de service complémentaire auquel ils A l'emploi de commis depe classe. sont astreints en vertu de l'article ier du 2e tour (choix). M. Le Bourlès (Ferdinand- décret du 19 juillet 189L Cette mesure ne recevra pas d'effet rétroPierre), commis de 20 classe à Brest, en remactif. placement de M. Dufour, promu. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exéA Vemploi de commis de 5° classe. cution de ces prescriptions, dont mention devra être faite en marge de l'article 4 de l'instruction lertour (ancienneté). M. Maurice (Georges- du 22 février 1895 sur l'administration des Marie-François-Joseph), commis de 36 classe officiers de réserve des troupes de la marine. à Brest, en remplacement de M. Le Bourlès, DE LANESSAN. promu. ——————— —————

:

«

Par décision ministérielle du 23 avril 1900, a été nommé dans le personnel des agents du commissariat de la marine

:

l'emploi de commis de 4e classe. M. Le Tinoc(Edouard-François-Marie), quartier-maître de timonerie des équipages de la Hotte, àbord du Brennus, qui figure en tête de la liste d'admissibilité. M. Le Tinoc est affecté au cadre du 1er arrondissement maritime, où il remplacera M. Laudic, commis de 4e classe, qui passe, sur sa demande, au cadre du 2e arrondissement, pour remplacer numériquement M. le commis principal Mollier, décédé. La nomination de M. Le Tinoc comptera du J. , our de son arrivée à Cherbourg. A

— -

Par décision présidentielle du 20 avril 1900, M- Frostiri (Frédéric-Marie), commissaire principal de la marine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et par application de la mesure sur la ,il-nite d'âge, à compter du 2 juin 1900. Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef,

préfets maritimes, général commandant en chef les troupes de l'Indo-Chine, général commandant supérieur des troupes à Madagascar. commandant militaire, commandants supérieurs et commandants des troupes aux colonies Paris, le 23 avril 1900. Messieurs, j'ai décidé que les officiers detous Brades de l'artillerie et de l'infanterie, ainsi que cs gardes d'artillerie de la marine, pourront, sur leur demande, être autorisés à prolonger, au delà de la période réglementaire, la durée de leur séjour dans la colonie où ils sont en

service.

L'autorisation sera donnée pour une année, Inals pourra être renouvelée.

Les demandes présentées à cet effet devront me parvenir trois mois-,aumoinsavant l'époque

Au JOl/mal officiel du 23 avril 1900, page 2544, 3e colonne, après Il a été promu dans la lre section du cadre de l'état-major général de l'armée navale », il faut lire « pour compter

:

du8avril1900

Après « a été nommé dans la lre section du cadre de l'état-major général de l'armée navale », il faut lire « pour compter du 8 avril

:

1900 ».

———————————

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE Par arrêté en date du 21 avril 1900, le ministre de l'agriculture a institué une commission chargée d'étudier les questions relatives à l'application de la loi du 2 juin 1891, du décret du 24 novembre 1896, ainsi que toutes celles qui pourront s'y rattacher. La commission est composée de la manière suivante

:

MM.

Le ministre de l'agriculture, président. Basire, sénateur. Fagot, sénateur. Pédebidou. sénateur. Tillave, sénateur. Ricard (Henri), député. Edmond Blanc, député. Chauvin, député. Lasserre, député. député. Mando, De Saint-Quentin, député. Viger, député. Charles Blanc, conseiller d'Etat. LaBorde, directeur des affaires civiles et du la justice. sceau au ministère deharas au ministère de Plazen, directeur des l'agriculture. Cabaret, directeur du secrétariat etdelacomptabilité au ministère de l'agriculture. Laurent, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances. Bernard, chef du service de l'inspection générale au ministère des finances. De La Marinière; inspecteur général des finan-

Ces.

Cavard, sous-directeur de la sûreté générale Le prince d'Arenberg, député, président du code la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France De La Haye-Jousselin. vice-président de la société des steeple-chases de France. Riotteau, député, président de la société d'encouragement pour l'amélioration du cheval français de demi-sang. Adam, président de la société sportive d'encou-

mité

ragement.

Le comte Greffulhe, président de la société da sport de France.

PARTIE NON OFFICIELLE Le ministre du commerce et Mmo Millerand offriront, le jeudi 26 avril, un dîner

aux ambassadeurs et ministres étrangers accrédités en France. Ce dîner sera suivi d'une réception pour laquelle les personnes énumérées ci-après et leurs familles sont priées de vouloir bien considérer le présent avis comme une invitation : MM. les membres du corps diplomatique, les membres du Parlement, les membres des commissariats étrangers près l'Exposition universelle de 1900 et les hauts fonctionnaires des administrations publiques et de l'Exposition de 1900, ainsi que les personnes en relations personnelles avec la ministre du commerce et Mme Millerand. ————————

TÉLÉGRAMMES & CORRESPONDANCES

RUSSIE Moscou, 21 avril. Hier à trois heures du matin, à l'occasion da la cérémonie du vendredi saint, l'empereur et l'impératrice, accompagnés du grand-duc et do la grande-duchesse Serge, ont fait inopinément leur entrée dans la cathédrale d'Uspenski où se trouvait réunie une foule nombreuse. Le tsar et la tsarine ont assisté au milieu de la foule à la fête de la mise au tombeau du Sauveur. Le cierge béni que le tsar tenait à la main s'étant éteint par deux fois, ce dernier le ralluma chaque fois à celui d'un homme du peuple à genoux près de lui. Les souverains ont pris part ensuite, au milieu du peuple, à la procession autour de la ca-

thédrale.

Après la cérémonie, ils sont retournés à la pointe du jour au Kremlin. La bonne grâce de l'empereur et de l'impératrice a produit sur le peuple une impression profonde. (Agence Havas.)

Saint-Pétersbourg, 22 avril, Le Messager du Gouvernement publie dans son numéro de Pâques l'ukase suivant, adressé par l'empereur au grand-duc Serge l'impé« L'ardent désir que nous éprouvions, ratrice Alexandra et moi, de passer, avec nos enfants, la semaine sainte à Moscou pour recevoir la communion et assister à l'ombre du Kremlin au milieu des plus augustes sanctuaires du peuple russe, a été exaucé par la. grâce de Dieu. « De ce lieu, où reposent les reliques des saints à côté des suuverains qui ont créé et développé l'empire russe, de cette ville qui est le berceau de la puissance des tsars, nos prières s'élèvent vers le Roi des rois avec celles des fidèles membres de notre chère Eglise, qui se pressent dans les temples, et la prière remplit nos âmes d'une calme joie. fort pour « Uni à mon peuple, je me sens plus travailler au bien-être et à la gloire de la Russie, et j'éprouve un contentement tout particulier à exprimer à Votre Altesse Impériale et, par son intermédiaire, à ma fidèle ville de Moscou les sentiments dont je me.sens animé. i)

:


Dans un autre ukase, l'empereur exprime au grand-duc Serge ,&a reconnaissance pour les services qu'il a rendus et lui annonce qu'il lui fait présent, en signe de bienveillance toute particulière, de son portrait orné de brillants, pour qu'illeporte attaché au ruban de l'ordre (Agence Havas.) de Saint-André.

Saint-Pétersbourg, 22 avril. - Ouroussoff, ambassadeur de Russie Le prince à. Paris, est nommé conseiller intime actuel. (Agence Havas.)

Jondres,21 avril, Le général Roberts télégraphie de Blœmfonteinle-21 avril Hier, à milles au sud-ouest do Dewelsdorp, les Boers occupaient une forte position domiville. nant "La colonne Rundle les en a chassés et s'en est emparée. Nous avons eu trois blessés grièvement, dont un lieutenant, et sept blessés légèrément. La colonne s'est avancée de nouveau ce matin pour attaquer les Boers.

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avril. La reine a passé les troupes en revue à Phœnix-Park." (Agence Ilavas.) Dublin,

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&TISET0G1MUNICÂ-TïONS Ministère des finances. La société anonyme des charbonnages de Prokhorow (Donetz), ayant son siège à Bruxelles, est, à partir du 18 janvier 1900, abonnée au timbre pour 10,000; -obligations 4 1/2 p. 100 nos 7031

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de La société, anonyme Rykowski (DDnetz), ayant son siège à Bruxelles, est, à partir du 12 mars 1900, abonnée au

timbre pour 12,000 actions nouvelles, nos 16001 à 2800, d'une valeur nominale de 500 fr. La société du chemin de fer ottoman de Salonique-Monastir. ayant son siège à Constantinople, est, à partir du 16 avril 1900, désabonnée au timbrepour50 obligations 3p. 100, d'une valeur nominale de 5'JO fr.

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Ministère du commerce, do l'industrie, des postes et des télégraphes. Le ministère du commerce, de

l'industrie, des

postes et des télégraphes met au concours deux bourses txmmierciales de séjour à, l'étranger.. Ces, bourses sont, réservées aux jeunes gens &gés de moins do vingt-sixans au 1er juillet, pourvus du'diplûme supérieur- où du certificat de fin d'études d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat. Les candidats doivent adresser leur demande accompagnée dés piècesexigées, à la préfecture du département de leur domicile, du 1er au : 81juillet. Des exemplaires du règlement et des programmes serontremis ou adressés aux personnes qui en feront la demande à M. le ministre j du commerce, de l'industrie; des-postes et des télégraphes (2e bureau de la direction de l'encomptabilité), seignement technique, du personnel et dé la 101, rue de Grenelle.

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Par arrêteen date du 20mars 1900, la.chairé de inétallargie (3* année) l'école centrale des arts et manufacturesa été déclarée vacante. les candidats à cette chaire devrontadresser. «ail directeur de l'école, jusqu'au 15 mai prochain,leur demande accompagnée du relevé de

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PRÉSIDENCE DE M. GERMAIN

-M. Daresteoffre à

l'Académie le second volume du grand ouvrage de M.Kovalevski surVEvolution économique L'Europe, dont il a présenté dernièrement le premier volume. Celui-ci contient un tableau de la seconde moitié du moyen âge en Angleterre, en Allemagne, enItalie, en Aragon et en Càtalogne; puis, un exposé de la condition. des serfs au moment où commence leur affranchissement et la décadence du régime seigneurial. M. Dareste présente en même temps, au nom de l'auteur, M. Salmon, une nouvelle édition des Coutumes de Beauvaisis, par Philippe de Beaumanoir. Ce monument de notre ancien droit français a été publié une première fois en 1590 par Lor Thaumassière, une seconde fois en 1842 par le comte Beugnot. L'édition de M. Salmon parait devoir être définitive. Le nouvel éditeur a eu sous les yeux treize manuscrits, dont-onze sont antérieurs au quinzièmesiècle. existe,en outre, deux manuscrits contenant une rédaction abrégée. L'étude et la comparaison de tous ces manuscrits a permis non seulement de reviser complètement le texte au point de vue de la langue, mais encore de corriger des leçons fautives. Beaumanoir fut successivement bailli de Clètmont-en-Beauvaisis, puis sénéchal du Poitou et de Saintonge, et bailli de Vermandois, de Touraine et de Senlis. Détail piquant et peu connu il avait été poète avant d'être magistrat. Outre quelques chansons, il a écrit deux longs poèmes. En somme, on trouve dans son livre sur la Coutume de Beauvaisis la marque d'un esprit vigoureux et ferme, capable non seulement de démêler et de juger une affaire, mais encore, chose rare à cette époque, de s'élever, dans l'exposition du droit, des idées générales, de voir les choses de haut et de rattacher les solutions à le.urs principes. Beaumanoir est sans contredit le plus grand de nos jurisconsultes français du moyen âge. Tout cequi peutcontribuer à faire connaître sa personne et ses ouvrages, dit en terminant/M. Dareste, mérite l'approbation et l'encouragement de l'Académie. Plus le travail de l'éditeur est difficile et ingrat, plus on lui doit de reconnaissance. L'Académie se forme en comité secret pour écouter la lecture de rapports surcandidatures puis elle procède à l'élection d'un membre du conseil supérieur de l'instruction publique. M.Ravaissonestélu. M. Doniolfait hommage à l'Académie de son ouvrage intitulé Serfs et vilains au moyen âge. L'honorable académicien a jadis traité lesujet auquel est consacré ce volume. Il empruate^pour revenir, la première partie de son Histoire des clàsses rurqtes,'publiée en M. Lefèvre-Pontalis offre à l'Académie -' dfeuxnouveaux yolûnies de M.I. EmmanuelRodocanacbi. Le premier ouvrage le récit desdernicrs-tempg "du siège de la.Ro-

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-

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lecture.

ÉLIE

FRÉSAULT.

INFORMATIONS L'assemblée générale de la société française de secours aux blessés militaires se tiendra le dimanche 29 avril, à deux heures et demie, dans les salons du palais,de la Légion d'honneur, sous la présidence du général duc d'Auertaëdt, président de la société. BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE ÉTAT GÉNÍRAL DE L'ATMOSPHÈRE

Lundi 23 avril. La baisse barométrique continue dans la moitié sud de l'Europe, et lesfortes pressions se retirent vers le nord-ouest; le maximum est vers Oxo (769I»/m)- LeSTaibles pressions de la Russie disparaissent vers l'est tandis qu'une dépression secondaire se forme sUJ; l'Adriatique (Lésina, "(59m/a). Le vent est faible d'entre est et nord sur toutes nos côtes. Les pluies sont encore très rares en E-urope; on en signale en Ecosse et sur les côtes da Norvège.1 La température a baissé dans le centre etle" nord-est du continent; elle était ce matin do —2° à Kuopio, 11° à Paris, lf.»à Nice. On notait, 9°au Puy de Dôme, 8° à l'Aigoual, —2° au Mouet chaud rest8 En France, un temps beau probable. A Paris, hier, beau. Moyenne d'hier 22 avril, 17°5, supérieure de6°6 à la normaleDepuis hier midi, température maxim. 26°3;' minirn.: 8°4. — Baromètre àsept heures du nutin, 76ir-Vm2; en baisse à midi. Situation particulière aux ports. —, La mer est belle sur toutes nos côtes. Situation du soir. — Lebaromètre baisse lentement dans l'ouest et le sud del'Europe. est , chaud et En France, temps nuageux un — probable.

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PRÉFECTURE DU DÉPARTEmENT DE LA SEINE

Spectacles du Hardi 24 Avril

:

Dpéra." — Relâcha. Spectacles de la semaine Mercredi, Patrie. — Vendredi, Salainmbô. Samedi, Roméo et Juliette. Comédie-Française (salle de l'Odéon). — g n. 1/2. — Le Demi-Monde. Spectacles de la semaine Mercredi, Diane de Lys. — Jeudi, le DemiVendredi et samedi, Charlotte Monde. Corday. jeudi prochain, la représentation pour tes abonnés aura lieu dans la salle de l'Opéra; on jouera, en matinée, Horace et tes Plataeurs; le soir, le Dépit amoureux et OE(Üpe-Roi. 'Jpéra-Comique. 8 h. »/».— Le-Juifpolonais, de MM. Henri Cain et P.-B. Gheusi, musique de M. Camille Erlanger. Spectacles de la semaine Mercredi, vendredi, Louise. — Jeudi, samedi, le Juif polonais. Odéon (salle du Gymnase). — 8 h. 1/2. — Le Chaperon rouge, conte en 3actes, envers, de M. Lefèbvre-Henri, avec partition de M. Dauvillier, Taldy, Berger; Francis Thomé Mmes Laparcerie, Régnier. — Ma Bru ! comédie en 3 actes, de M. F. Carré et P. Bilhaud A. Lambert, Marquet, Céalis, Coste, Darras, Berthier, Kinnel; Mmes Marie Magnier, C. Sorel, Mitzi-Dalli, J. Béryl. Spectacles de la semaine Mercredi, jeudi, vendredi, le Chaperon rouge, Ma Bi,u — Samedi, la Visite, Ma Bru!Jeudi, en matinée, à 1 h. 172, le Lion amou, reux, conférence de M. Léo Claretie. Châtelet. — 8 h. 1/2. — Michel Slrogoff, féerie en 5 actes, d'Adolphe d'Ennery et de M. Jules Daltour, Decori, Guyon fils, Jollivet, Verne Dieudonné; Mmes A. Tessalldier. Dolley, * Grumbach, Varley. Vaudeville. — 8 h. 1/2. — La Robe rouge, pièce en 4 actes, de M. Brieux Huguenet, Grand, Nertann, Numés, Gildès, Rambert; • Lérand, Mmes Réjane, Daynes-Grassot, Cécile Caron, Bernou, Laguerrej Marguerite Lavigne. Palais-Royal. 1/4. — Les Femmes de h. 8 — paille, pièce en 3 actes, de MM. Paul Gavaud et Marcel Guillemaud. Théâtra Sarah Bernhardt. — 8 h. »/». L'Aiglon, drame en 6 actes et en vers, de Guitry, Calmettes, MaM. Edmond Rostand gnin, Luguet, Laroche, Chameroy, Deneubourg; Mmes Sarah-Bernhardt, Legault, Dufrène, M. Grandet, Parny, Lucy Gérard. Gaité. — 8 h. 1/2. — Les Cloches de Corneville, opéra-comique à spectacle, en 3 actes et Gabet, mu4 tableaux, de MM. Ciairville.. sique de M. Robert Planquette. Nouveautés. — 8 h. »/». — Les Maris deLéonUne, pièce en 3 actes, de M. Alfred Capus Germain, Colombey, Torin, Simon Guerchet, Milo; Mmes Cassive, Maurel, Burkel, Jenny Rose, Odylle, Florian, Merrey. — Le Verso. Porte-Saint-Martin. — 8 h..»/». — Jean Bart, pièce en 5 actes, en vers, de M. Edmond Haraucourt : Coquelin aîné, Volny, Jean Coquelin, Desjardins, Péricaud, Gravier;Mmes G. Loyer, Dauphin, Esquilar, BI. Miroir, Bouchetal, Berthe Rafty, Kerwich. Ambigu. — 8 h. 3/4. — La Duchesse de Berry, drame en 5 actes et 8 tableaux, de M. A. Bernède : Paul Plau, Léon Noël, Renot, Charlier, Pollet, Férier; Mmes Suger, Barbier, de Braine, Litty-Bossa, Prady. Théâtre Antoine (Salle des Menus-Plaisirs).— 8 h. 1/2. — La Clairière, comédie en 5 actes, de MM. Maurice Donnay et Lucien Descaves. Théâtre lyrique (Théâtre de la République).— 8 h. »/». — Si j'étais roi. Bouffes-Parisiens. — 8 h. "/)). Joséphine vendue par ses sœurs. Athénée (square de l'Opéra). — 8 h. 1/2. L'anglais tel qu'on le parle. — La Mariée du Touring-Club. Cluny, — 8 h. 1/2. — La Marraine de Charley, comédie en 4 actes, de MM. Maurice Ordon- neau et Brandon.

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Liste des 89 numéros sortis avec lots au 114« tirage définitif, effectué le 20 avril 1900, parmi les 2,710 numéros fournis par les 271 séries extraites de la roue au tirage préalable du 10 du même mois et dont la nomenclature suit

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Report.. 331.000f.

936.845lOO.OOOf. 45°. 921.283 2°. 181.903 50.000 46°. 581.534 47°.1.280.328 3°. 709.463 50.000 774.632M10.000 48°. 143.225 4°. 5e. 1.038.473 10.000 49°. 295.183 6e.1.114.720 10.000 50°. 750.017 890.952 10.000 51°.1.278.740 7°. 59.842 10.000 68.647 8°. 52°. 9e.20.029 10.000 53°.552.373 10e.1.194.982 10.000 54°. 738.382 lie. 330.267 10.000 55°. 45.621 120.28510.000 12°. 56°. 297.961 180.541 10.000 13e. 57°.1.005.937 14.354 1.000 14°. 58°. 438.399 15°.1.158.779 1.000 59°.1.038.477 16°. 1.085.009 1.000 60°. 663.862 17°.1.213.947 1.000 61°.1.278.824 355.374 1.000 180. 62°. 136.350 659.849 1.000 63°. 870.109 19°. 20°.1.079.014 1.000 64°. 427.833 21®.1.261.08S 1.000 65°.. 92.106 180.544 1.000 66°. 206.518 22°. 67°. 206.516 23°. 928.519 1.000 68°. 555.377 24°. 1.233.306 1.000 69°.1.231.720 816.926 1.000 25". 741.775 1.000 70°.1.052.806 268. 71°. 180.550 1.000 27°. 234.075 72e.1.252.044 28°. 297.968 1.000 215.075 1.000 73°. 581.538 29°. 74e.1.230.473 30". 916.976 1.000 549.221 1.000 75°. 296.464 31e. 76°. 692.212 32e. 1.092.982 1.000 989.870 1.000 77°. 180.072 33°. 68.648 1.000 78°.1.158.780 34°. 35".1.188.416 1.000 79°.1.207.084 36". 741.772 1.000 80°. 743.161 916.975 1.000 818.1.090-102 37°. 64.336 82e. 38°. 1.184.015 1.000 836. 962.118 39e. 1.190.252 1.000 774.636 1.000 84°.1.235.005 40e. 85e. 685.071 He. 315.098 1.000 738.069 1.000 86°.1.190.637 42°. 87e. 1 96.570 811.422 1.000 436. 88=. 330.264 44e. 522.969 1.000 1er

Areporter. 1331.000t.

3

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TotaL. 375.0001.

Liste des 271 séries sorties au tirage. du 10 avril 1900. 8.081 à 8.090 *92.101 92.110 11.071 à 11.080 96.231 96.240 *14.351 14.360 *96.561 96.570 15.651 à 15.660 19.541 à 102.661 à 102.670 19.550 104.771 à 104.780 *20.021 20.030 109.771 à 109.780 115.391 à 115.400 36.170 36.161 à *120.281 120.290 45.550 45.541 à

à à à

à

à

à

*180.541 *181.901

184.161 à 193.691 à

à à à

*215.071

216.021 à 225.211 à 225.931 à 232.311 à

à

*234.071

236.811 237.451 239.631 239.801 241.511 265.061 276.971 279.691 279,831 285.481 285.581 289.011

à

à à à à à

293.470

297.091

297.100

*297.961

297.970

303.431

303.440

*315.091

315.100

316.641 323.471 325.531 326.761

à à à à

à à à à à àà

316.650 323.480 325.540 326.770

539.550 541.870 543.430 544.790

*549.221

à à à à

549.230

*552.371

552.380

554.231

554.240

*555.371

555.380

à à à à

558.830 561.670 572.320 579.630

558.821 561.661 572.311 579.621

à

à à à à à à

581.811 583.511 593.931 621.521 622.001 623.131 627.741 638.581 640.951 645.741 652.481 657.261 657.991 659.621

àà à

à à à à à

à à

581.540 581.850 583.520 593.940 621.530 622.010 623.140 627.750 638.590 640.960 645.750 652.490 657.270 658.000 659.630

*659.841

659.850

*663.861

663.870

664.011 à 676.271 à

à à à à

664.020 676.280

*685.071

685.080

*692.211

692.220

707.381

107.390

*709.461

709.470

710.711 à '730.571 à 731.531 à

à à à à à à

710.720 730.580 731.540

*738.061

738.070

*738.381

738.390

741.661

741.670

*330.261

330.270

*741.771

741.780

342.171

342.180

*743.161

743.170

*355.371

355.3&0

*750.011

750.020

356.701 358.241 361.401 361.941 377.051 388.731 391.121 394.921 395.841 412.431 418.391 426.021

356.710 358.250 361.410 361.950 377.060 388.740 391.130 394.930 395.850 412.440 418.400 426.030

à à à à à à

à à

à à

*427.831

427.840

*438.391

438.400

*143.221

143.230

*522.961

lots. (Voir le tableau des lots.)

à à

*296.461

68.650

O Séries comprenant des numéros sortis aviû

237.4GO

295.870

*68.641

-

236.820

295.861 à

136.350

à

234.080

295.190

*136.341

164.190 165.200 166.20Q

216.030 225.220 226.000 232.350

&

à

*295.151

64.340

164.181 à 165.191 à 166.191 à

215.080

à

*64.331

70.120 88.800

à à à à à à à

à à à à

539.541 541.861 543.421 544.781

*581.531

239.640 239.810 241.520 265.070 276.980 279.700 279.840 285.490 285.590 289.020

59.850

70.111 à 88.791

184.170 193.700

209.170

*59.841

à à

181.910

209.161

45.630

122.810 129.630 132.360

180.550

206.520

*45.621

122.801 à 129.621 à 132.351 à

180.080

*206.&11

450.911 471.631 476.541 493.071 501.881 504.571 510.571 513.451

à à à à

168.300 171.190 172.560 174.540 179.130

à à à à

à

à à à

à

532.391 à 537.241 à

450.920 471.640 476.550 493.080 501.890 504.580 510.580 513.460 522.970 532.400 537.250

752.161 à 755.021 à 756.171 à 765.301 à 766.241 à 766.251 à

à

*774.631

782.861 785.081 789.491 797.901 802.231 804.331

à

à à à

à

752.170 755.030 756.180 765.310 766.250 766.260 774.640 782.870 785.090 789.500 797.910 802.240 804.340

à-807.170

807.161

à

à à

*811.421

811.430

*816.921

816.930

820.351 845.201 847.731 851.951 855.451 858.851 863.381 863.891 866.931

à à à à à à à à à

820.360 845.210 847.740 851.960 855.460 858.860 863.390 863.900 866.940

Séries comprenant des numéros sortis aVla lots. (Voir le tableau des lots.) (*)


à1.092.850 *870.101 à 870.110 *1.092.981 à1.092.990 872.071 à 872.080 1.096.011 à1.096.020 873.951 à 873.960 1.099.091 à1.099.100 876.581 à 876.590 1.100.251 à1.100.260 882.611 à 882.620 1.100.301 à1.100.310 884.951 à 884.960 1.100.711 à1.100.720 1.112.101 à1.112.110 *890.951à 890.960 *1.114.711 à1.114.720 903.661 à 903.670 915.951 à 915.960 1.117.751 à1.117.760 1.119.401 à1.119.410 *216.971à 916.980 1.139.181 à1.139.190 1.140.871 à1.140.880 917.081 à 917.090 1.148.721 à1.148.730 1.158.511 à1.158.520 *921.281 à 921.290 *1.158.771 à1.158.780 928.041à 928.050 1.165.251 à1.165.260 *928.511 à 928.520 1.180.071 à1.180,080 929.571à 929.580 *1.184.011 à1.184.020 933.701 à 933.710 934.081 à 934.090 *1.188.411 à1.188.420 935.021à 935.030 *1.190.251 à1.190.260 *936.841à 936.850 *1.190.631 à1.190.640 939.841 à 939.850 945.491. à 945.500 1.194.781 à1.194.790 948.811 à 948.820 1.194.841 à1.194.850 958.321 à 958.330 *1.194.981 à1.194.990 *962.111à 962.120 *1.207.081 à1.207.090 967.131 à 967.140 967.651 à 667.660 1.209.921à1.209.930 972.021 à 972.030 972.771 à 972.780 *1.213.941 à1.213.950 973.151 à 973.160 975.771 à 975.780 1.215.411à1.215.420 986.351 à 986.360 1.216.031 à1.216.040 989.581 à 989.590 1.221.571 à1.221.580 1.227.921 à1.227.930 *989.861 à 989.870 *1.230.471 à1.230.480 998.551 à 998.560 999.591 à 999.600 *1.231.711 à1.231.720 *1-005.931à1.005.940 *1.233.301 à1.233.310 J-008.601à1.008.610 1.234.421 à1.234.430 1-013-391à1013.400 1-022.391 1-028.801à à1.022.403 1.028.810 *1.235.001 à1.235.010 1.239.471 à1.239.480 *1.038.471 à1.038.480 1.243.111 à1.243.120 1.244.441 à1.244.450 1-050.601à1.050.610 1.248.601 à1.248.610 *1-052.801à1.052.810 *1.252.041à1.252.050 1.056.131 à1.056.140 1.255.051 à1.255.060 1.059.461 à1.059.470 1.062.811 à1.062.820 *1.261.081 à1.261.090 1.065.531 à1.065 540 *1.278.731 à1.278.740 *1-079.011à1.079.020 *1.278.821 à1.278.830 *1.085.001 à1.085.010 '^1 à 1 -086.610 *1.280.321 à1.280.330 !1.088.101 à1.088.110 1.281.821 à1.281.830 1.285.311 à1.285.320 *1.090.101 à1.090.110 1.296.181 à1.296.190 (*) lots)-Séries (Voirle comprenant des numéros sortis avec 869.171 à

869.180

1.092.841

tableau des lots.) remboursepayement le lots et des mentdes obligations sorties sans lot auront lieu l'Hôtel de Ville à partir du 5 mai 1900.

Le

des obligations sorties à des tirages anté189ts l-US(iues et y compris celui du 20 janvier 189yq

@TA-T

et non encore remboursées.

7.052 22.541 a 22.543 22.720 26.434

UNITÉS 26.435 26.436 26.437 26.438 Sô.439

26.440 28.247 29.356 29.357 29.358

34.124 42.497 44.469 44.470 46.521

46.522 46.523 46.524 46.525 46.526 46.527 46.528 46.529 46.530 50.189 51.790 52.718 56.410 57.126 57.185 58.336 58.337 58.338 61.188 64.611 65.539 68.088 68.668 70.416 72.939 79.035 82.050 82.553 88.140 88.427 93.081 93.236 93.622 93.997 94.360 98.403 98.404 102.167 102.170 111.778 411.779 112.166 121.430 123.973 124.258 127.020 127.305 127.401 129.907 132.653 132.657 141.101 142.815 142.993 144.562 152.883 157.563 157.568 159.214 160.733 162.161 165.235 169.671 172.601 172.602 174.663 175.451 175.452 181.681 186.180 200.298 200.956 202.876 203.351 207.336 207.345 207.346 '212.085 212.086 222.646 222.647 225.238 225.460 240.360 246.665 247.672 248.411 263.807 272.781 276.410 277.834 279.056 285.939 286.685 286.777 289.836 289.837 290.481 290.482 292.200

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i.149.921

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1.214.5ZO

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QUARTS

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Con-

Cou-

Cou

pures

pures

puw

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1

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2 1 1

4 1

2 1

23

1.227.192

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-

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4 3

2 4 1

3 2 4 1

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2 1 4 1

4 2

4 1

3 4 1

3 1

2 2 4

2

3

42

1.237.921

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2 3

2 4 1

2 4 1

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2 1

1 1

2

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4 3 4 1

2

3 1 1

4 4 2 1 2 4 &

Z

4 i. 9 L"

3 4 1 Z

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3 2 3 1

1 4 2 1 3 2 4 4

3 2 4

2 4

4 3


Con-

fau-

Cou-

Cou-

Cou-

Con-

pures

pures

pures

pures 1

pures 1

pures

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4 2

t247.063

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t.£>9.875

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2 1

3 1

3 4

3 4 3 2 1

3 4

1.259.878 1.260.005 1.260.005 1.260.007 1.260.009 1.260.133 1.260.181 1.260.202 1.260.205 1.260.761 1.260.843 1.260.843 1.260.948 1.261.302 1.261.307 1.261.421 1.261.422 1.261.422 1.261.426 1.261.427 1.261.428 1.261.478

i

1.261.48

4 2 4 4 3 4 4

2 4 4 1

2 2 2

2 1

3 4 3 4 2 1

2

1.261.489 1 1.261.773 1 1.261.775 i 1.261.777 3 1.261.838 2 1.261.839 4 1.261.853 4 1.262.060 4 1.263.012 2 1.263.017 1 1.263.064 3 1.263.613 1 1.263.613 3 1.263.618 1 1.263.832 2 1.263.832 4 1.263.835 3 1.263.837 2 1.263.837 4 1.261.393 2 1.264.393 3 1.264.394 4 1.261.395 4 1.264.698 1 1.264.811 3 1.264.812 4 1.264.815 1 1.264.818 3 1.265.419 3 1.265.507 3 1.266.116 3 1.266.116 4 1.267.110 1 1.267.460 3 1.268.091 1 1.268.094 2 1.268.156 2 1.268.157 2 1.268.158 2 1.268.451 1 1.268.458 4 1.268.639 4 1.268.933 3 1.268.934 2 1.263.9:5 4 1.268.937 3 1.268.939 1 1.269.862 1 1.269.862 2 1.269.864 2 1.269.866 1 1.269.8G7

2

1.269.868 1 1.269.869 3 1.269.869 4 1.269.870 2 1.270.203 2 1.270.207 1 1.270.729 4 1.270.842 4 1.270.843 4 1.270.845 1 1.270.846 2 1.270.942 1 1.270.942 2 1.270.913 1 1.270.913 2 1.270.944 4 1.270.946 3 1.270.947 2 1.270.993 3 1.270.997 1 L.271.43.3 3 L.271.700 3 L.271.891 2

1.271.899 1.271.90) 1.271.905 1.271.937 1.272.226

2 2 1

2 4

1.272.372.3

1.272.375 1.272.578 1.272.611 1.272.615 1.272.620 1.272.929 1.273.213 1.273.716 1.273.923 1.273.923 1.273.985 1.273.988

4 1

2 4 4 2

3 2 1

2 1

2

1.274.1773

1.274.202 1.274.831 1.274.833 1.271.838 1.274.892 1.274.895 1.274.944 1.275.271 1.275.275 1.275.277 1.275.278 1.275.279 1.275.279 1.275.280 1.275.571 1.275.855 1.275.856 1.275.857 1.275.857 1.275.860 1.276.410 1.276.762 1.276.762

1 1

3 3 2 x2

3 2 4 1

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3 2 3 2 3 4 3 1

1.282.42G'

1.282.427

2 3

1.283.1814 1.283.331

1.283.331 1.283.332 1.283.333 1.283.335 1.283.339 1.283.339 1.283.340 1.2^3.542 1.283.548 1.283.519 1.284.364 1.284.705 1.284.744 1-284.745 1.284.749 1.281.750 1.285.108 1.285.109 1.285.109 1.285.110 1.285.110 1.285.551 1.285.552 1.285.556 1.285.600 1.286.707 1.286.708 1.286.773 1.286.777 1.287.446 1.287.447 1.287.449

34 3 1

2 1

2 3 2 1 1 1

2 1 1

1

4 1 1

2 2 3 1 1

1

2 1 1

4 4 2 3 4

1.289.6'>2

1.289.663 1.289.663 1.290.017 1.290.018 1.290.451 1.290.451 1.290.451 1.290.451 1.290.452 1.290.452 1.290.455

1.290.456

1

2 2 4 4

1.290.456.2

1

4

4

1.250.459 1.290.459 1.293.459 1.290.459 1.290.460 1.290.460

1

1.2'.:0.571

3

1

1.290.571 1.290.572 1.290.579 1.290.612 1.291.712 1.291.772 1.292.531 1.292.535 1.292.535 1.292.537 1.292.537 1.292.538 1.292.539 1.292.654 1.293.077 1.293.078 1.293.078 1.293.115 1.293.337 1.294.669 1.295.138 1.295.153

2

1.2.^5.155

4 3 3 3 4 4 3 1

2

a 2 1 1

2 2 3 4 2 2

3 4 1

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2 3 4 1

2 4

1.295.156 1.295.157 1.295.316 1.295.320 1.295.911 1.295.911 1.295.920 1.296.246

COMPAGNIE D'ASSURANCES A PRIMES FIXES

1

2

3

CORTRE I/INCENDIE

Société anonyme au*t capital d'un million de francs SIÈGE SOCIAL A HAIPHONG (TONKIN)

1

2 2 4 1

3 4 3 2 2 2 il 1

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4

2 2 3 1

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3 3 3 2 3 4 4

;

Ordre du jour de l'Assamblée

4 3 2 3 2

Les annonces sont reçues chez MM. LAGltANGE, CERF et Cie, 8, place de la Bourse.

4 3

Ministère de la Justice.

1

2 1

3 2 3 4 1

4 3 2 3 4 1

4 2

2 2 3 2 1

4

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3 2 3 3 2 1

4

3 4 2 1

2 1 1

1

4

4

e extraordinaire.

GI

Modifications aux statuts; Suppression des fonctions de directeur général Suppression des articles 31 à 36 inclus: Modification des articles 26, 27,29,30,45, 46, 56,

;

57desstatuts. Leprésident du Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ AiiTRICilHÎWI-HOVGROISE PRIvILÉGIÉE DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

1

4 2 4

———————

Par décision du Conseil d'administration en date du 22 mars, les actionnaires sont corvoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, au siège social, pour le 30 mai prochain à trois heures du soir. Ordre du jour de l'Assemblée Gle ordinaire. Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire; Approbation des comptes de l'exercice 1899 Election définitive d'un administrateur eu remplacement do M. K. Le Boy, décédé; Nomination du commissaire des comptes pour l'exercice 1900.

1

1

1.280.111

1.280.112 1.280.113 1.280.117 1.280.117 1.280.118 1.280.120 1.280.2'22 1.280.223 1.280.229 1.280.291 1.280.295 1.280.299 1.280.961 1.281.401 1.281.439 1.281.640 1.281.906 1.281.907

4 4 4 2

1.287.450 1.287.477 1.287.478 1.288.431 1.288.431 1.288.436 1.288.436 1.288.438 1.288.474 1.288.475 1.288.872 1.288.87:; 1.288.875 1.238.875 1.288.876 1.288.879 1.288.880 1.288.880 1.288.880 1.289.391 1.289.592 1.289.593 1.289.597 1.289.598 1.289.598 1.289.598 1.289.59.) 1.289.000 1.289.600

3

1.277.013

1.277.015 1.277.017 1.277.017 1.277.071 1.277.073 1.277.075 1.277.076 1.277.077 1.277.078 1.277.C78 1.277.079 1.277.079 1.277.080 1.277.101 1.277.105 .1.277.107 1.277.110 1.277.369 1.277.401 1.277.402 1.277.409 1.277.410 1.277.429 1.277.429 1.277.537 1.278.10:; 1.278.103 1.278.191 1.278.192 1.278.218 1.278.857 1.279.358 1.279.C66 1.279.712

3

1.282.467 1.282.655 1.282.842 1.282.939 1.282.954 1.282.963 1.283.036

L'INDO-CHINOISE

élève à l'Ecole Spéciale Militaira do Saint-Cyr (Seine-et-Oise), né à Cusset. (Allier) le 19 juillet 1878, se pourvoit à l'ellet d'obtenir l'addition du nom

Le Conseil général de la Société AutrichienneHongroise privilégiée des Chemins de fer de l'Etat a l'honneur de prévenir MM. les actionnaires que, conformément à l'article 35 des statuts, la quarante-cinquièmeAssemblée générale ordinaire aura lieu le 28 mai 1900, à dix heures du matin, au siège de 1.1 Société, à Vienne, I, Schwarzenbcrgptatz, 3.

:

M. LAMBERT (Max-Hoger-Marie),

:

« RADOULT DE LAFOSSE IJ.

J.

de France.

MANSAIS, référendaire au sceau

Société anonyme des Mines et Fonderies de Zinc DE LA

VIEILLE-MONTAGE

ORDRE DU JOUR

Approbation des comptes et fixation du divij dende de l'exercice 1899; 2° Renouvellement partiel du Conseil d'admi1°

30

nistration; Nomination d'une commission pour la véri-

fication des comptes de l'exercice 1900. Chaque nombre de 20 actions donne droit à une voix; le même actionnaire ne peut réunir plus de 20 voix en son nom personnel; comme fondé de pouvoirs, il peut réunir en outre 40 voix au plus. Nul ne peut représenter nn actionnaire, s'il n'est lui-même membre de l'Assemblée gé-

nérale. MM. les actionnaires sont prévenus que le le cas de représentation, lespouvoirs Pour dividende del'exercice1899 estfixé à.quarante- imprimés au dos des cartes d'admission doicinq francs par dixième d'action, payable en vent être remplis et signés par le mandant. deux termes. MM. les actionnaires qui désirent prendre La première moitié de ce dividende, soit part à l'Assemblée générale doivent déposef vingt-deux francs cinquante centimes, leur sera leurs actions ou, si les titres se trouvent en payée à partir du 10 mai 1900 sur bordereau et dépôt dans les caisses de la Société, leurs certificontre la remise du coupon cats de dépôt au plus tard jusqu'au 11 mai 190'J à la caisse de la Direction générale, à Aogleur; inclusivement : chez MM. Nagelmackers et lils, à Liège; Société caisse principale de à la la A Vienne à la Société Générale, à Bruxelles, et en proDénK à la caisse de la Société ou Crédit vince dans les autres banques belges raie 1. H. privilégiée du chargées de son service financier. Foncier d'Autriche à Budapest : à la caisse de la Banque générais Au nom du Conseil d'administration: do Crédit Hongrois L'administrateur directeur général, à Paris à la caisse du Comité, 19, avenue dtl SAINT-PAUL DE SINÇAY. de l'Opéra, ou à la caisse Crédit Lyonnais, 19. boulevard des Italiens. cartoS 11 leur sera délivré en échange des CREDIT FOXCIER l'IMIiO-CAMDili d'admission nominatives et personnelles. offre MM. les actionnaires sont priés de remettre la so leurs pouvoirs à la caisse principale deavarlt.13 L'Assemblée générale ordinaire des action- ciété, à Vienne, au moinl cinq jours c'est-à-o1' générale, l'Assemblée réunion de Crédit Franco Canadien, du Foncier naires convoquée pour le 25 Mai prochain, il trois au plus tard le 22 mai' 1900. sev0\. t de dépôt Les actions heures et demio précises, aura lieu ledit jour, et les certificats actionnaires après l'Ass8inblèâ S à Paris, 3, rue d'Antin (Hôtel do la Bauqttô rendus aux ûéralo. de Paris et des Pays-Bas).

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:

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-

; ;


8-

MUTUELLE NATIONALE

LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-

Socit'iê de Prévoyance et d'Assurances Mutuelles Vie, approuvée et autoriséepar décret du 18 décembre 1895. FONCTIONNANT

L'ÉTAT SOUS LA SURVEILLANCEDIRECTE DE

: Lyon,

Siège social

place de la République.

PRÉFECTURE DU GARD

Décembre 1899. Cornctc rendu officiel des Opérations de la Société an 31

(

EXERCICE 1899.)

Sommes s àlala

NOMS ET ADRESSES

sociétaires décédés.

;

Alcide, horloger, 9, rue Chaponnay, Lyon.. Mme VÉROLLET, A., 36, r. VillaParadis, MULLIER, Eugène, agent d'assur., à Bulles (Oise) IIUGUENIN,

Marseille.,.

versées.

répartition.

480f

1.746f27

165

600 28

120

43657

120

436 57

120

43657

saud (Savoie) 125 BALLOY, Victor, 7, rue d'Erquenghem,Armentières. 80 DELACQUIS. Alexis, nég., n é -, Sallanches (Haute-Savoie). 105 Mme VIALARD, Annette, 24, quai de Serin, 90 GUERAIN, Joseph, restaur., à Saigon (Cochinchine) 630 Mlie Roux, Julie, cuisinière, 2, 1'20 rue Lafond, REDON, Ph., emp. c., 2, rue MiCarême, Saint-Etienne. 90 GEORGES, Léonard, Péage-deRoussillon 105 MANGIN, Marius, mée., 151, rue Hamhuteau. 120 Mlle LAGIEH, Louise, 22, rue des Incurables, 200 Mlle LASSENAY, L., malt. d'hô80 tel, Pierrefonds DE VILLENEUVE, André, à Sai130 gon GAYDON, Ait'., garde fûrest. à 35 Cluses (Haute-Savoie). TURBELIN, François, cutivat., à Phalempin 350

45476

François, entrepr., Embrun (Hautes-Alpes). DAVID, Joseph, instit., à Chambéry, place REY, Antoine, cultiv., à LaisIMBERT,

ACTIF il

Mobilier18.68535 France739.84450 Banques 42.812 31 divers. 1.570»

Titres déposés à la Banque de

Espèces en Caisse et dans les Sociétaires 12.3:35.303 » Polices 12.903.000 » Débiteurs divers surgaranties. 15.94755 Frais de premier établissement.. 7.50040

décès.,

Total26.064.96311 PASSIF

Caffe.

Lyon. Lyon.

(Isère).

Mâcon.

Marseille.

(Oise).

(Cochinchine).

(Nord). imprimeur,

COQUILLAHD, G.,

Division. — BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS

DEMANDE ES

bCoNmMmMcMtouchées

des

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3e RÉPARTITION DE LA CAISSE DE DÉCÈS

BRANCHES VIE ET DÉCÈS

Garantie de bail (titres déposés)..

-

Liberté Egalité Fraternité

à

29105

CM

DE MIKES

AVIS Par une pétition en date du 17 octobre 1899, régularisée à la date du 13 février 1900, M. Hawmann (Henri), négociant, domicilié à Paris, 5, passage Saulnier, sollicite la concession des minerais de zinc et autres métaux connexes (à l'exception du plomb) existant dans l'étenduede la concession de plomb de la Grande-Vernissière, et à titre do concession distincte. La.: dite concession est située sur le territoire des communes de Durfort, Fressac et Saint-Félixde-Pallières, cantons de Sauve et de Lassalle, arrondissement du Vigan (Gard). Les limites de cette concession sont définies comme suit par l'ordonnance royale du 29 juin

382» 32743 2.29198 43657 32743 382»

436 57

72761

29105

: Trois lignes droites passant

1839

par le mas do Coutelle, le mas Bousquet, le mas Montaud et le mas de Coutelle, point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre-vingt-treize hectares. Le pétitionnaire offre aux propriétaires des terrains compris dans la concession demandée une redevance tréfoncière de 0 fr. 10 par hectare, distincte de celle déjà accordée par l'ordonnance royale du 29 juin 1839. A la demande est annexé un plan en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres pour 9j0 mètres de la concession sollicitée. j

472 95

-

200 09

1.27333

Cognac (Charente) 150 545 71 JAMMES, Ludovic, journaliste, à Saïgon (Cochinchine). 300 1.091 42 BoNNiN, Louis, Villefranche 80 29105 Cher (Loir-et-Cher) DALGAS, Pierre, 23 bis, rue de 218 29 60 Charras, LAUP.ENÇON, Etienne, 16, rue de 300 1.09142 Madeleine, Soit, pour l'exercice 1899, près de quatre fois les sommes versées.

Lepréfet du département du Gard, chevalier de la Légion d'honneur, Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880,

:

Arrête

présent avis sera affiché pendant,deux mois, du 14 mars au 15 mai 1900, à Durfort, s.Fressac, Saint-Félix-de-Pallières, Générargues, Saint-Jean-duSaint-Sébastien-d'Aigrefeuille Pin, Saint-Paul-la-Coste, Mialet, Alais, le Vigan etIlNîmes. pendant la durée de l'enquête légale, sera, la inséré deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux de département et dans le Journal officiel. Il sera, en outre, adressé au préfet de la Seine, qui est prié de le faire également affiCertifié conforme le même délai, dans l'arrondispendant cher, Le Directeur général, J. GIORDAN. sement de Paris où est situé le domicile du pétitionnaire. ci-dessus dans les publié communes Il sera Générale de Crédit désignées, devant la porte de la maison comla Société à Paris à FER CHEMINS DE COMPAGNIE DES Mobilier Espagnol, 69, rue de mune et de l'église, à la diligence des maires, DU NORD DE L'ESPAGNE la Victoire, ou au Crédit Lyon- à l'issue de l'office, un jour de dimanche, au nais et dans ses succursales. moins une fois par mois, pendant la durée des affiches, Le Conseil d'administration, en exécution de nl' artIcle 26 des statuts de la Compagnie, a l'honLa pétition et le plansont déposés à la préfecture, où le public pourra en prendre conneur de convoquer MM. les actionnaires en naissance, pendant la durée de l'enquête, en Assemblée générale ordinaire, qui se tiendra à Madrid, le 31 mai prochain, à trois heures de vue- des oppositions et des demandes en concurrence auxquelles la demande actuelle pouraprès-midi 17, Pasco de Recoletos. donnerlieu. rait Pharmacies toutes les dans trouas Se aura Assemblée objet l'examen des Rougeurs; Démangeaisons, pour Dartres, le 20 février 1900. Nîmes, mPtes A +11 9. de l'exercice 1899, leur approbation, Francocontra2fr. 15 en tim»pos!9 S FRANCS administraLE POT y a lieu, le remplacement des le préfet du Gard Pour teul's dont les fonctions sont expirées et l'exaSAYON FONïfAU\U! Levice-président rnell des questions qui lui seront soumises. Excellent auxiliaire de la PommadeJi'ontaine délégué, contre 2 fr. iS en timbres-posîo préfecture, conseil de du tavon 2 L-ancs Franco actionnaires Ont le droit d'assister à cette Assemblée les }Ln TARIN. Pharmacien de lro Classe; Ex-Interne des Hôpitaux a DEMNES. des Petits-Pères» 941 PARIS possèdent cinquante actions place qui au moins. les actionnaires qui désirent faire partie l'Assemblée devront déposer leurs titres GIÇQUEL PAPIER quinze jours avant l'époquefixée pour saréunion. A~st ~~i~ ««. HjHlÏ5hSaWSSBWMntliPhMiraol.#,f.CaMrocfte.Parij.Senlsr80*n»5eMé«Eip.uui7.1876.giPiiesrW^ Ces dépôts pourront être faits fi, Madrid à la Société Générale de Crédit :

Marseille.

Lyon.

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CT. ;

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Mobilier Espagnol, 17, Paseo de Recoletos; au Crédit Mercantile

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EIGÂRES

•Le directeur des Journaux officiels:

imprimerie, 31, quai Voltaire, Parift»

EMILE RKBOUX.,


ASSURANCE LE LLOYD

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est la plus

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importante et la plus aneienne Compagnie (L'ASSURANCE opérant en France. Primes minimes. L*EL CONTRE

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Juridiction des Tribunaux Français.

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ACTIONS, OBLIGATIONS, etc., BIJOUX, OBJETS d'ART, TABLEAUX, Bronzes, Argenterie, Dentelles, Linge, rêtements, Mobiliers. ASSURANCE des Banques, Bureaux, Études de Notaires, Officiers ministériels.

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