Guide fiscal 2018

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GUIDE FISCAL

Exercice 2018 Revenus 2017


Introduction Le Guide Fiscal de la FGTB demeure, même en cette époque d’informatisation du calcul des impôts, un outil de travail extrêmement utile et important. En effet, notre Guide contient une série de conseils permettant au lecteur de remplir correctement sa déclaration d’impôts, de comprendre le barème fiscal, de profiter pleinement et en connaissance de cause des déductions fiscales auxquelles il a éventuellement droit. A cette fin, vous trouverez dans notre Guide Fiscal, l’ensemble de nouvelles mesures qui découlent notamment de la dernière réforme fiscale mise en œuvre. En outre, y sont reprises toutes les informations nécessaires pour remplir le nouveau modèle de la déclaration fiscale mais également pour comprendre l’intervention de l’administration fiscale dans le décompte de la cotisation spéciale de sécurité sociale, pour introduire une réclamation ou pour obtenir une réduction de précompte immobilier. Vous pouvez y retrouver des renseignements utiles à l’adresse des pensionnés, des étudiants et des personnes désireuses d’exercer une activité indépendante complémentaire. L’atout de notre Guide Fiscal est qu’il s’adresse principalement aux travailleurs salariés et aux allocataires sociaux. En se limitant à ces catégories de contribuables, le Guide Fiscal permet au lecteur d’acquérir un maximum de connaissances fiscales utiles par un minimum de lecture.

Robert VERTENUEIL Secrétaire Général

Hommes / Femmes:

Rudy DE LEEUW Président


Les rĂŠfĂŠrences aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement tant les hommes que les femmes.

3


TABLE DE MATIÈRES PARTIE I - LA DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES......... 10 1.

AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? ...........................................10 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

A quoi servent les différents documents que j'ai reçus avec ma déclaration à l'Impôt des personnes physiques ? ................................................................................................ 10 Comment procéder ? ................................................................................................... 10 Quelles colonnes et codes remplir?............................................................................. 11 Y a-t-il un autre moyen de compléter ma déclaration ? ............................................... 13 Quelle est la date limite à laquelle je dois avoir rendu ma déclaration ?..................... 13

2.

COMPTE BANCAIRE-NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET ADRESSE E-MAIL- CADRE I ....................13

3.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II ..................14

4.

REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III .................................................................28

4.1. 4.2.

5.

TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE MALADIEINVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET ALLOCATIONS DE CHOMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE – CADRE IV .............................................................................................35 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12.

6.

Revenus belges – Rubrique A ..................................................................................... 28 Revenus étrangers – Rubrique B ................................................................................ 33

Rémunérations ordinaires – Rubrique A...................................................................... 38 Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265 et code 304 ...................... 60 Indemnités légales de maladie et d’invalidité – Rubrique C – codes 266 et 268 ........ 62 Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 324 ..................................... 62 Allocations de chômage avec complément d’entreprises (auparavant prépensions) – Rubrique E – codes 281, 282, 235, 236 et 305 ........................................................... 67 Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F – codes 285 et 283 ........... 68 Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire – Rubrique G - code 246, 233, 234 et 305 ............................................................................................................ 69 Précompte professionnel – Rubrique H – code 286 .................................................... 70 Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale – Rubrique I – code 287 .... 71 Personnel du secteur public sans contrat de travail – Rubrique J – code 290 ........... 71 Bonus à l’emploi – Rubrique K – code 284 ................................................................. 71 Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique L – code 296 .............................. 72

PENSIONS – CADRE V ....................................................................................................73 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Pensions (à l’exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1 ......................................... 74 Accidents du travail et maladies professionnelles – Indemnités légale d’incapacité permanente – Rubrique A.2......................................................................................... 89 Revenus d’épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à 223 ............................. 92 Précompte professionnel retenu sur les pensions – Rubrique B. – code 225 ............ 92

7.

RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI .................................................................93

8.

PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VIII .....................................95 8.1. 8.2.

9.

Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1 ................................... 95 Rentes alimentaires – Rubrique 2 ............................................................................... 95

INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE IX .................................97

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE ..............................................................98 9.1.

non mentionnées en 9.2.1 qui concernent votre ‘habitation propre’ .......................... 100

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION WALLONNE ............................................................................139


9.1

Dépenses non mentionnées en 9.2.1 qui concernent votre ‘habitation propre’ ........ 141

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION FLAMANDE .............................................................................182 9.1

Dépenses non mentionnées en 9.2.B qui concernent votre ‘habitation propre’ – Rubrique B ........................................................................................................................ ................................................................................................................................... 184

PARTIE RELATIVE AU REGIME FEDERAL ..................................................................................224 9.2.A 9.2.B

10.

Intérêts d'emprunts contractés de 2009 à 2011 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie – Rubrique A .................................................................. 225 Dépenses qui NE concernent PAS votre ‘habitation propre’ – Rubrique B ............... 226

DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D’IMPÔT – CADRE X .............................257

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE ............................................................258 10.1.A. 10.1.B. 10.1.C.

Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365 ................................................................... 258 Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services – code 364259 Réduction d’impôt pour les dépenses FAITES AVANT 2016 en vue de la rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale –Code 395 . 259

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION WALLONNE ............................................................................261 10.1.A

10.1.B. 10.1.C. 10.1.D. 10.1.E.

Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretien et la restauration de propriétés non données en location et accessibles au public, qui sont classées conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites – code 385 .................................................................................................................... 261 Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365 ................................................................... 262 Nombre de titres-services – code 366 ....................................................................... 263 Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit – code 317 ........ 263 Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395 ....................................................... 264

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION FLAMANDE .............................................................................266 10.1.A

10.1.B. 10.1.C. 10.1.D. 10.1.E. 10.1.F.

Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretien et la restauration de propriétés non données en location et accessibles au public, qui sont classées conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites – code 385 .................................................................................................................... 266 Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365 ................................................................... 267 Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services – code 364268 Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées, qui entrent en considération pour la réduction d'impôt – codes 332 et 333 .............. 268 Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit – code 317 ........ 269 Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395 ....................................................... 270

PARTIE RELATIVE AU RÉGIME FÉDÉRAL ..................................................................................272 10.2.A 10.2.B 10.2.C 10.2.D 10.2.E 10.2.F 10.2.G

Libéralités – Rubrique A. code 1394.......................................................................... 272 Montant des frais de garde d’enfant qui entrent en considération pour la réduction d’impôt.– Rubrique B – Code 1384............................................................................ 273 Rémunérations d’un employé de maison – Rubrique C - code 1389 ........................ 274 Versements effectués dans le cadre de l’épargne-pension – Rubrique D – code 361 .................................................................................................................... 275 Sommes versées en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts de capital de la société qui vous occupe – Rubrique E – code 362 et 366 ........................................ 275 Versements en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts de petites sociétés débutantes - Rubrique F - codes 318 et 320 et 328 .................................................. 276 Réduction d’impôt pour habitations basse énergie, habitations passives et habitations zéro énergie – Rubrique G –Codes 347, 367 et 348 ................................................ 278

5


10.2.H 10.2.I

11.

Réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions de fonds de développement agréés – rubrique H – codes 323 et 376 .................................................................................. 281 Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour acquérir à l'état neuf, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle électrique – Rubrique I – Codes 325 et 326 ............... 282

MONTANTS QUI ENTRENT EN CONSIDÉRATION POUR UN CRÉDIT D'IMPÔT RÉGIONAL– CADRE XI ..............................................................................................................................284

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE ............................................................284 PARTIE RELATIVE À LA RÉGION WALLONNE ............................................................................285 11.1.

Montants qui entrent en considération pour un crédit d'impôt régional pour les prêts « Coup de Pouce » - codes 384 et 386 .................................................................... 285

PARTIE RELATIVE À LA RÉGION FLAMANDE .............................................................................287 11.1.

Montants qui entrent en considération pour un crédit d'impôt régional pour les prêts « Gagnant-Gagnant » - codes 377 à 379 ................................................................. 287

12.

VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L’EXERCICE D’IMPOSITION

2018 – CADRE XI ............289

13.

COMPTES ET ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLE À L’ÉTRANGER ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES

– CADRE XIV ...............................................................................................................291 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

Comptes à l’étranger - Rubrique A – code 1075 ....................................................... 292 Assurance-vie individuelles à l’étranger - Rubrique B – code 1076 .......................... 292 Constructions juridiques - Rubrique C – code 1077 ................................................. 292 Prêts à des petites entreprises débutantes – Rubrique D – code 1088 & 2088 ....... 294

PARTIE II - LE CALCUL DES IMPOTS DUS ......................................................... 295 1.

LE BARÈME FISCAL ......................................................................................................295

2.

LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D’IMPÔT........................................................................297 2.1. 2.2. 2.3.

3.

RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT ........................303 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

4.

Réductions d’impôt individualisées ............................................................................ 304 Exonération de fait ..................................................................................................... 304 Réduction supplémentaire – Règle de palier ............................................................. 305 Limitation de la réduction d’impôt en fonction du revenu imposable ......................... 307

RÉGIME D’IMPOSITION POUR LES MÉNAGES ...................................................................319 4.1. 4.2.

5.

Le minimum ............................................................................................................... 297 Barème spécifique pour la diminution d’impôt sur le revenu exonéré ....................... 298 Les personnes à charge ............................................................................................ 301

Décumul ..................................................................................................................... 319 Le quotient conjugal ................................................................................................... 321

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D’ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES DU SECTEUR PUBLIC .........................................................................................................322

PARTIE III - LE BARÉME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL .......................... 325 1.

COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? ......................................................................326

2.

RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES .......................327 2.1. 2.2.

3.

RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS .............................................................................329 3.1. 3.2.

6

Réduction pour enfants à charge ............................................................................... 327 Réductions pour autres charges de famille ............................................................... 328

Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes ................................................ 329 Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l’emploi .................................................................. 329


3.3.

3.4. 3.5.

Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré ................................................................................................................... 329 Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire ................................................................................................... 330 Réduction sur les rénumérations des travailleurs du secteur public à bas revenus engagé autrement qu’en vertu d’un contrat de travail ............................................... 331

4.

BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS ................................332

5.

BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU .................................................................337

6.

APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX ....................................................................343 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

7.

Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances ........................................... 343 Rémunérations exceptionnelles ................................................................................. 343 Arriérés ...................................................................................................................... 346 Indemnités de dédit.................................................................................................... 348 Indemnités de reclassement ...................................................................................... 348 Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire .................................................................................................................. 348 Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites ........................................................................................................................ 349

REVENUS DE REMPLACEMENT ......................................................................................349 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Allocations de chômage ............................................................................................. 349 Allocations de chômage temporaire .......................................................................... 349 Allocations de chômage avec complément d’entreprises (càd les prépensions) ...... 349 Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système ‘canada-dry’ ......................................... 350 Indemnités légales et extra-légales payées en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une indemnité .......................................................................................................... 352

8.

PENSIONNÉS ..............................................................................................................356

9.

ETUDIANTS .................................................................................................................358

10.

JEUNES TRAVAILLEURS................................................................................................358

11.

TRAVAIL OCCASIONNEL DANS L'HORECA .......................................................................358

PARTIE IV - MESURES FISCALES CONNEXES .................................................. 360 1.

LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L’INAMI ...........................................360

2.

COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE ...............................................................362

PARTIE V - RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D’OFFICE .......................... 363 1.

RÉCLAMATION ............................................................................................................363 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

2.

Que faire lorsque vous n’êtes pas d’accord avec l’impôt établi par l’administration des contributions? ............................................................................................................. 363 Comment introduire une réclamation valable? .......................................................... 363 Conditions auxquelles doit répondre la réclamation .................................................. 363 Qui doit apporter la preuve que l’imposition contestée n’est pas correcte? ............. 363 Instruction de la réclamation ...................................................................................... 364 Conciliation ................................................................................................................ 364 Tribunal ...................................................................................................................... 365

DÉGRÈVEMENTS D’OFFICE POUR SURTAXES .................................................................366 2.1. 2.2. 2.3.

Pour quelles raisons? ................................................................................................ 366 Dans quels délais?..................................................................................................... 366 A qui adresser une demande de dégrèvement d'office ? .......................................... 367

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PARTIE VI - RENSEIGNEMENTS UTILES ............................................................ 368 1.

TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS ...........................................................................368

2.

LES ETUDIANTS ...........................................................................................................371

3.

ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE .................................................................374 3.1. 3.2.

4.

Si l’activité complémentaire est exercée à titre occasionnel ..................................... 375 Si l’activité complémentaire constitue une véritable seconde profession.................. 376

PRECOMPTE IMMOBILIER ..............................................................................................377

4.1. 4.2. 4.3.

Le régime fédéral ....................................................................................................... 377 Le régime flamand ..................................................................................................... 379 Le régime wallon ........................................................................................................ 381

PARTIE VII - PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP ...................................... 384

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PARTIE I - LA DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 1.

AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? A quoi servent les différents documents que j'ai reçus avec ma déclaration à l'Impôt des personnes physiques ?

Plusieurs documents accompagnent votre déclaration proprement dite. Nous les reprenons ciaprès. -

Le document préparatoire est un document sur lequel vous pouvez calculer les montants que vous devrez indiquer sur votre déclaration. Ce document ne sera pas pris en compte et ne doit donc pas être renvoyé. En cas de perte, vous pouvez demander un nouvel exemplaire à votre service de taxation.

-

La brochure explicative est la brochure qui reprend les explications pour chaque code. Grâce à cette brochure, vous comprendrez comment bien compléter votre document préparatoire et bien calculer, pour certains codes, le montant à déclarer. Ce document ne doit pas être renvoyé.

-

La déclaration est la feuille que vous devrez compléter et renvoyer à l’administration. Elle est composée de 4 faces, la première reprenant vos données personnelles. Seules les inscriptions figurant dans les cases prévues seront prises en compte. En cas de perte, vous pouvez en demander un duplicata à votre service de taxation.

Nouveauté Les parties 1 et 2 de la déclaration à compléter et à renvoyer au centre de scanning sont regroupés sur un seul et unique document. -

La feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes vous servira si vous souhaitez annexer un document à votre déclaration.

-

L'enveloppe de renvoi vous permettra de renvoyer votre déclaration.

-

La documentation annexe est à caractère informatif. Vous recevrez par exemple une brochure vous détaillant certaines mesures fiscales dont vous pouvez profiter (économiseurs d'énergie, protection contre le vol et l'incendie, ...). Elle fournit également quelques conseils pour le remplissage de votre déclaration et tous les contacts utiles. Comment procéder ?

Remplissez en premier lieu le document préparatoire en vous aidant de la brochure explicative. Vous pouvez y noter tout ce qui vous serait utile pour calculer les montants que vous devrez indiquer dans votre déclaration. Vous pouvez y faire des calculs ou y inscrire des remarques qui vous permettront plus tard de reconstituer au besoin les chiffres indiqués ou d'en retrouver immédiatement l'origine. Ce document préparatoire reprend l'ensemble des codes disponibles (4 chiffres). Le 1250 est par exemple, le code correspondant à vos rémunérations (en tant que personne isolée). 10


Ces codes sont dorénavant suivis d'un nombre de contrôle de 2 chiffres. Le 1250 est, par exemple, suivi de « -11 » (1250-11). Ce nombre de contrôle est inscrit sur le document préparatoire. Vous devrez donc le retranscrire sur votre déclaration. Il s'agit simplement d'un nombre qui permettra un contrôle de qualité lorsque l'administration scannera votre déclaration. Quelles colonnes et codes remplir? -

-

Lorsque deux colonnes sont prévues, les personnes isolées qui souscrivent seules leur déclaration doivent toujours compléter la colonne de gauche. Déclaration commune pour personnes de sexe différent: les personnes mariées et les cohabitants légaux de sexe différent qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent l’homme dans la colonne de gauche et celles qui concernent la femme dans la colonne de droite. Déclaration commune pour personnes de même sexe: les personnes mariées et les cohabitants légaux de même sexe qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent le plus âgé des deux dans la colonne de gauche et celles qui concernent le plus jeune des deux dans la colonne de droite.

Remplissez ensuite votre déclaration sur base de votre document préparatoire complété auparavant. ATTENTION ! Depuis 2009 ,la déclaration ne comporte plus de codes préimprimés. Vous devez donc inscrire vous-même les codes et, à côté, les montants qui y correspondent. Procédez comme suit: 1. Dans les quatre premières cases, inscrivez votre code.

2. Dans les deux cases qui suivent directement, inscrivez le nombre de contrôle (les 2 chiffres qui figurent à côté de chaque code sur le document préparatoire).

3. Vous disposez ensuite de 10 cases pour indiquer le montant correspondant au code. Attention ! Votre montant doit être aligné à droite, les deux dernières cases servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un montant rond (sans centimes), inscrivez "00" dans les 2 dernières cases. Attention ! Les montants repris doivent toujours comprendre deux chiffres après la virgule. Exemple : un montant de 500 € doit OBLIGATOIREMENT être indiqué 500,00

11


Lorsque vous devez inscrire un pourcentage, alignez-le à droite, les deux dernières cases servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un pourcentage rond (sans centimes), inscrivez « 00 » dans les 2 dernières cases.

Lorsque vous devez inscrire un nombre, alignez-le à droite, en laissant les deux cases après la virgule vides.

Lorsque vous devez inscrire une date, alignez-la à droite, en laissant les deux cases après la virgule vides et dans le format JJMMAAAA (J = jour / M = mois / A = année).

Lorsque vous devez cocher une case, inscrivez une croix (X) dans la case à gauche de la virgule, en laissant les deux cases prévues pour les centimes vides.

3. Les parties réservées aux informations complémentaires (sous forme de texte) se trouvent sur la quatrième face de votre déclaration. Celles-ci sont classées par cadre. 4. N'oubliez pas de vérifier si vos données personnelles (en première page) sont toujours correctes et, le cas échéant, de les modifier dans les cases prévues à cet effet. -

Certains montants demandent des pièces justificatives. Auparavant, il fallait les annexer à la déclaration. Actuellement, vous ne devez plus envoyer ces annexes avec votre déclaration. Néanmoins, vous devez les garder durant les sept ans qui suivent l'année de la période imposable. Votre bureau de contrôle pourrait, en effet, vous demander à examiner une de ces pièces justificatives. Si vous souhaitiez néanmoins joindre des annexes à votre déclaration, vous devez obligatoirement remplir la feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes que vous avez reçue avec votre déclaration.

-

Datez et signez votre déclaration dans les espaces prévus. Si vous complétez une déclaration commune, vous devez signer chacun le formulaire. Dater et signer sa déclaration est une exigence légale.

12


-

Lorsque votre déclaration est complétée, datée et signée, pliez-la en deux en suivant la ligne sur laquelle apparaît la mention "plier ici s.v.p.". Insérez-la avec les annexes éventuelles, de préférence dans l'enveloppe de renvoi qui accompagnait la déclaration. Vous devez renvoyer cette enveloppe directement au centre de scanning de votre région ou à votre bureau local comme auparavant. L'adresse apparaît dans le cadre de renvoi imprimé sur la première page de votre déclaration. Elle apparaîtra automatiquement dans la fenêtre de l'enveloppe si vous avez inséré votre déclaration dans le bon sens. Veillez à ce que le pli soit suffisamment affranchi et indiquez clairement les noms, prénoms et adresse de l'expéditeur. Si vous ne désirez pas renvoyer votre déclaration par la poste, vous pouvez la déposer dans la boîte aux lettres de votre bureau local de taxation. Y a-t-il un autre moyen de compléter ma déclaration ?

Vous pouvez choisir d'introduire votre déclaration fiscale électroniquement via Tax-on-web. Ce service en ligne est gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour savoir comment fonctionne Tax-on-web, vous pouvez consulter la vidéo disponible sur www.taxonweb.be Quelle est la date limite à laquelle je dois avoir rendu ma déclaration ? La date limite de rentrée des déclarations d'impôt a été fixée pour cette année au 29 juin 2018 Cela veut dire que votre déclaration doit être parvenue au centre de scanning de votre région ou déposée dans la boîte aux lettres de votre bureau local de taxation pour le vendredi 29 juin 2018 au plus tard. N'oubliez pas de tenir compte des délais normaux d'un envoi par la poste.

2.

COMPTE BANCAIRE-NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET ADRESSE E-MAIL- CADRE I

Rubrique 1

Compte financier

Au cadre I de la déclaration figure votre numéro de compte bancaire actuellement connu de l’administration fiscale sur lequel les éventuels remboursements d’impôts peuvent être versés. Si vous souhaitez continuer à utiliser ce numéro de compte, ne complétez pas cette rubrique! Si aucun numéro n’est indiqué au cadre I de votre déclaration, si le numéro indiqué n’est plus correct ou si vous souhaitez utiliser un autre numéro, mentionnez dans cette rubrique le(s) titulaire(s) et le numéro de compte sur lequel dorénavant et jusqu’à révocation, les éventuels remboursements peuvent être versés. 13


Rubrique 3

Adresse e-mail

Vous pouvez mentionner, dans cette rubrique, l’adresse e-mail à laquelle le bureau de taxation peut vous joindre, si vous désirez que les contacts avec l’administration fiscale se déroulent par ce canal du courrier électronique.

3.

A.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II

Renseignements d’ordre personnel

Rubrique 1

Situation au 01/01/2018

Vous devez y mentionner votre état civil à la date du 1er janvier 2018. Ce renseignement doit refléter fidèlement la réalité: le calcul de vos impôts en sera influencé.

Important! Depuis la déclaration 2005, les cohabitants légaux – c’est-à-dire les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation auprès de l’officier civil de la commune du domicile commun – sont, en matière d’impôts sur les revenus, entièrement assimilés à des personnes mariées. Ils doivent donc compléter une déclaration commune, qui fera toutefois l’objet d’une taxation séparée. Il en résulte que les dispositions fiscales qui sont applicables aux personnes mariées s’appliqueront dorénavant également aux cohabitants légaux. Le terme «conjoint» désigne donc suivant le cas, l’époux ou le cohabitant légal. Cette «assimilation» a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes mariées sont à présent également accordés aux cohabitants légaux tel, notamment, le quotient conjugal. 14


De même, la cohabitation légale et le mariage sont mis sur le même pied en terme de traitement fiscal pour la dissolution pour cause de séparation de fait, de décès…

Important! Une majoration du montant exonéré d’impôt est octroyée à TOUT contribuable imposé comme isolé qui a un ou plusieurs enfants à charge, quelques soit le moment où l’enfant en question est né. Auparavant, cette majoration n’était accordée aux isolés que pour les enfants conçus hors mariage. Depuis 2003, cette distinction n’a plus d’importance: un parent isolé, divorcé et non remarié ayant un ou plusieurs enfants à charge a donc toujours droit à la majoration, même si l’enfant en question a été conçu avant le divorce.

! Nouveauté ! Au cadre II de la déclaration 2018, un certain nombre de situations pour lesquelles il existait précédemment des codes distincts ont été regroupées sous un seul code à la rubrique A, 1 'renseignements d'ordre personnel'. Il y avait auparavant trois codes distincts pour ceux qui sont, respectivement, 'célibataire sans être cohabitant légal', 'divorcé ou y assimilé (suite à la cessation de la cohabitation légale)', ou 'séparé de corps'. Dans la nouvelle déclaration, ces trois catégories de contribuables doivent à présent cocher le même code (code 1001-66). De même, dans les deuxième et troisième de ces catégories, la nouvelle formule ne demande plus d'indiquer si le divorce, la séparation de corps ou la cessation de la cohabitation légale a eu lieu au cours de la période imposable (2017). De fait, cette information n'avait guère d'intérêt : les contribuables sont en effet d'emblée imposés séparément "pour l'année de la dissolution [de leur] mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de [leur] cohabitation légale". La situation est différente pour les conjoints qui sont séparés 'de fait' : ici, une imposition commune est encore établie pour l'année de la séparation de fait (il n'en va autrement que pour l'année suivante). Par conséquent, la formule de déclaration demande dans ce cas comme auparavant - d'indiquer si la 'séparation de fait a eu lieu en 2017'. La nouvelle déclaration ne contient plus non plus de code distinct pour les contribuables qui étaient 'cohabitants légaux' au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils doivent désormais indiquer le même code que les contribuables qui étaient 'mariés' à cette date (code 1002-65). -

code 1001-66: CÉLIBATAIRE SANS ÊTRE COHABITANT LÉGAL - DIVORCÉ – SÉPARÉ DE CORPS: Les isolés ont droit à une quotité de revenus exonérés d’impôt de 7.270,00 € ou 7.570,00 € selon le montant du revenu net imposable

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-

codes 1002-65 à 1004-63: MARIÉ OU COHABITANT LÉGAL: Cette situation vous octroie une réduction d’impôt suite à l’application du quotient conjugal pour les ménages à un seul revenu, et à la taxation séparée (décumul) des revenus professionnels pour les ménages à 2 revenus. Les ménages bénéficient automatiquement du quotient conjugal lorsque celui-ci s’avère plus avantageux que le décumul (ce qui est généralement le cas) ou lorsque les revenus professionnels imposables d’un des conjoints sont inférieurs à 10.490,00 € et à 30% de la somme des revenus professionnels des deux conjoints. 

code 1003-64: si vous vous êtes mariés en 2017 et vous ne cohabitez pas légalement depuis l’année 2016 ou antérieurement, vous devez le mentionner en précisant si votre conjoint a recueilli au cours de cette année 2017 des ressources si vous avez faite en 2017 une déclaration de cohabitation légale. *

code 1004-63: inférieures à 3.200,00 €.

La première année du mariage ou de la cohabitation légale, chaque conjoint reçoit une déclaration fiscale à son nom et l’impôt dû est calculé séparément pour chaque conjoint. Cela signifie que chaque conjoint doit remplir sa déclaration et qu’il sera considéré comme isolé sur le plan fiscal. Les ménages de jeunes mariés (ou cohabitants légaux) à un seul revenu perdent toutefois le bénéfice du quotient conjugal pour cette année. Ils peuvent éventuellement obtenir une majoration du montant exonéré d’impôt dans le chef d’un des conjoints (à savoir de 1.600,00 €) à la condition que les ressources de l’autre conjoint n’aient pas dépassé 3.200,00 € nets au cours de l’année 2017. Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 440,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés). -

codes 1010-57 à 1013-54: VEUF OU VEUVE OU Y ASSIMILÉ (suite au décès de votre cohabitant légal): 

code 1011-56: vous devez remplir ce code si votre conjoint ou cohabitant légal est décédé en 2017, en précisant votre choix: *

*

code 1012-55: l’établissement d’une taxation commune pour l’année du décès du conjoint (c’est-à-dire, comme si le mariage ou la cohabitation légale n’avait pas été dissous); code 1013-54: les conjoints sont taxés séparément comme des isolés.

Si le conjoint survivant choisit la première option, le quotient conjugal pourra encore s’appliquer sur les revenus de l’année du décès d’un des conjoints, ce qui implique, dans certains cas, une facture fiscale plus légère. Remarque: Ce régime s’applique également lorsque les deux conjoints décèdent au cours de la même année. Dans ce cas, l’option devra être exercée par les héritiers.

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-

codes 1018-49 à 1019-48: SÉPARÉ(E) DE FAIT: En cas de séparation de fait au cours de la période imposable, les conjoints ne doivent remplir qu’une seule déclaration; c’est par conséquent le système du décumul ou du quotient conjugal qui est d’application. Ce n’est qu’à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue (et pour autant qu’il n’ait pas été mis fin à cette séparation) que les conjoints seront considérés comme isolés pour le calcul de l’impôt. 

code 1019-48: vous devez remplir cette rubrique si la séparation de fait a eu lieu en 2017.

Rubrique 2 -

Contribuable décédé en 2017

codes 1022-45 à 1026-41: CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ EN 2017: Afin que l’administration fiscale puisse, le cas échéant, appliquer correctement la majoration supplémentaire de revenus exonérés pour le conjoint survivant (voir rubrique 1, codes 1010 à 1013 ci-dessus), il y a lieu de préciser si cette personne: 

code 1023-44: était mariée ou cohabitant légal;

code 1024-43: n’était ni marié ni cohabitant légal, mais était devenu veuf, veuve ou y assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en 2017. Pour le contribuable et son conjoint ou cohabitant légal décédé antérieurement en 2017:

Rubrique 3

*

code 1025-42: il y a lieu d’établir une imposition commune;

*

code 1026-41: il y a lieu d’établir deux impositions distinctes.

Autres renseignements

Dans cette rubrique 3, de plus amples renseignements doivent être apportés sur la situation des personnes concernées par la déclaration. a) Fonctionnaire international -

code 1062-05 ou 2062-75: FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL: Vous devez cocher ce code si vous êtes fonctionnaire ,autre membre du personnel ou un pensionné d’une organisation internationale ET que vous avez recueilli, en 2016, des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.

-

Code 1020-47 Si vous avez cocher le code 1062 ou 2062 et que les revenus professionnels recueillis en 2016 dépassaient 10.290,00 €, vous devez également cocher le code 1020

b) Conjoint ou cohabitant légal d’un fonctionnaire international -

code 1021-46: CONJOINT OU COHABITANT LÉGAL D’UN FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL: Vous devez cocher ce code si vous êtes le conjoint ou cohabitant légal d’un fonctionnaire d’un autre membre du personnel ou d’un pensionné d’une organisation internationale tel que défini au point a) ci-dessus qui a recueilli, en 2016, des revenus professionnels supérieurs à 10.290,00 € qui sont exonérés par convention. 17


Rubrique 4 -

Handicap grave

codes 1028-39 à 1029-38: HANDICAP GRAVE: La reconnaissance d’un handicap grave donne droit à un supplément de 1.520,00 € du montant exonéré d’impôt. 

Pour obtenir la reconnaissance d’un handicap grave, il faut répondre à l’un des critères suivants: -

soit subir une diminution de la faculté d’acquérir un revenu sur le marché du travail de 2/3 ou plus soit subir une diminution d’autonomie de 9 points au moins

Une loi du 22/12/1989 considère également comme handicapés: -

les invalides INAMI (c’est-à-dire les personnes reconnues comme invalides par l’INAMI après une période d’un an d’incapacité primaire pour cause de maladie) les personnes qui produisent une décision administrative ou judiciaire attestant qu’elles ont un handicap physique ou psychique ou une incapacité de travail permanente de 66% au minimum

Les contribuables qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale, d’un avantage fiscal pour handicap sur base de l’ancien critère (handicap de 66% au moins), continuent d’en bénéficier après la réforme. Ils doivent toutefois joindre à leur déclaration une attestation certifiant qu’ils sont encore reconnus invalide à 66% au moins.

Le handicap peut aussi être constaté au-delà de l’âge de 65 ans. Toutefois, pour que le handicap donne droit à un avantage fiscal, il faut fournir la preuve qu’il est la conséquence de faits qui se sont produits avant l’âge de 65 ans.

Dans la partie VII (page 382) vous trouverez un aperçu des attestations à produire pour justifier un handicap. Si vous avez un handicap grave, vous devez remplir:

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code 1028-39: si vous êtes célibataire sans être cohabitant légal ou si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes un homme (couples de personnes de sexe différent) ou le plus âgé des deux (couples de personnes du même sexe);

code 2028-09: si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes une femme (couples de personnes de sexe différent) ou le conjoint le plus jeune des deux (couples de personnes du même sexe).


Rubrique 5

Parent réellement isolé

! NOUVEAUTÉ ! code 1101-63 Cette rubrique A, 5 est entièrement neuve et concerne le contribuable qui est imposé comme une personne isolée et qui mentionne à la rubrique B un ou plusieurs enfants à charge (que ce soit ou non dans le cadre d'un régime de coparenté). Un tel contribuable doit cocher le nouveau code 1101-63 si au 01 janvier 2018, aucune autre personne "que [ses] enfants, enfants recueillis, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, parents d'adoption, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs" ne faisaient partie de son ménage. Un tel 'parent isolé' peut en effet, à partir des revenus 2017-déclaration 2018, bénéficier : -

d'une majoration supplémentaire du montant exonéré d'impôt pour autant que son revenu imposable ne dépasse pas le montant de 19.000,00 € Cette majoration ‘parent isolé’ est en principe égale à 1.000,00 €. Toutefois, ce montant de 1.000,00 € est réduit progressivement dans le cadre d'un régime de palier dès lors que le revenu imposable est supérieur à 15.000,00 € mais pas supérieur à 19.000,00 €. Important : Si le contribuable ne peut pas effectivement bénéficier de cette majoration du montant exonéré d'impôt, il aura droit à un crédit d'impôt imputable et remboursable équivalent. et

-

d'une réduction d'impôt majorée liée à ses frais de garde d'enfant Le contribuable qui peut bénéficier de cette majoration de la quotité de revenus exemptée aura en outre droit à une réduction d'impôt supplémentaire en ce qui concerne leurs dépenses pour garde d'enfants. Cette réduction s'élève normalement à 45 %. Pour les parents précités, le taux est majoré et s'élève à 75 %. Toutefois, lorsque le revenu imposable du contribuable se situe entre 15.000,00 € et 19.000,00 €, la réduction d'impôt supplémentaire est réduite progressivement dans le cadre d'un régime de palier.

Important Si le contribuable ne peut pas effectivement bénéficier de cette majoration de la réduction pour frais de garde, il aura droit à un crédit d'impôt imputable et remboursable équivalent.

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Rubrique 6

Nouveaux contribuables

! NOUVEAUTÉ ! code 1199-62 Cette rubrique A, 6 concerne toute personne physique qui, en 2017, « est devenu[e] après le 15 janvier, habitant du Royaume assujetti à l'impôt des personnes physiques ». Le contribuable concerné doit mentionner à ce nouveau code 1199-62 "le nombre de mois qu'il restait (de 0 à 11) à compter du premier jour auquel [elle était] assujetti[e] à cet impôt jusqu'au 31.12.2017 (si [elle était] déjà assujetti[e] avant le 16ème jour du mois, [elle peut] compter ce mois, sinon pas)". À partir de la déclaration 2018, les montants maxima applicables dans le cadre de certains avantages à l'IPP doivent être réduits proportionnellement en fonction de la durée de la période imposable, dans les cas où cette période ne correspond pas à une année civile complète (pour une cause autre que le décès). La nouvelle sous-rubrique doit donc être complétée dans l'hypothèse où un contribuable est devenu habitant du Royaume (assujetti à l'IPP) après le 15 janvier" 2017. S'il est devenu habitant avant le 15 janvier 2017, l'ensemble du mois de janvier peut être 'imputé' à 'l'impôt des personnes physiques', vu que chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable est pris en compte pour un mois entier'. Dans ce cas, la période imposable à l'IPP n'est pas plus courte que l'année civile, si l'on suppose que l'intéressé est demeuré habitant du Royaume pendant le reste de l'année 2017), et le nouveau régime n'est par conséquent pas applicable.

B.

Charges de famille – Codes 1030-37 à 1059-08

Il s’agit principalement des enfants, mais éventuellement aussi des petits-enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs ou parents adoptifs (c’est-à-dire de la famille jusqu’au deuxième degré inclus).

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Pour être considérées comme étant à charge, ces personnes doivent: -

faire partie du ménage au 01/01/2018 Toutefois, les membres du ménage décédés au cours de l’année 2017 qui étaient à charge pour l’exercice d’imposition 2017 sont toujours considérés comme personnes à charge, de même que les enfants nés et décédés en 2017 Important! Est également censé faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition 2018, un enfant mort-né ou perdu à l’occasion d’une fausse couche survenue après une grossesse d’au moins 180 jours, à condition que l’événement se soit produit au cours de l’année 2017.

-

ne pas avoir eu en 2017 de rémunérations qui constituent pour le contribuable des frais professionnels ne pas avoir eu en 2017 de ressources nettes supérieures à 3.200,00 €

Les ressources sont tous les revenus imposables et non imposables, à l’exclusion: -

des rémunérations brutes imposables perçues par des étudiants (dans le cadre d’un contrat de travail «étudiants») à concurrence de 2.660,00 € de la première tranche de la pension alimentaire des allocations familiales légales des bourses d’études des primes à l’épargne prénuptiale des allocations à charge du Trésor obtenues en exécution de la législation relative à l’octroi d’allocations aux handicapés des rémunérations, des indemnités, de maladie, de chômage… perçues par des personnes handicapées en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu des arriérés de rentes alimentaires perçus en application d’une décision judiciaire

Ressources nettes = ? Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 440,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés). Cela signifie qu’un enfant est considéré par le fisc comme étant à charge pour autant qu’il n’ait pas bénéficié, au cours de l’année 2017, d’un revenu brut imposable supérieur à 4.000,00 €. Pour les enfants à charge des contribuables isolés, le montant des ressources nettes est relevé. Il est pour l’exercice 2017 de 4.620,00 € nets (5.775,00 € bruts). De même, le montant pour les enfants handicapés de contribuables isolés est de 5.860,00 € nets (7.325,00 € bruts).

Important! Ressources d’étudiants jobistes Pour apprécier les ressources autorisées d’une personne à charge, il ne faut plus tenir compte des rémunérations brutes imposables perçues par un étudiant dans le cadre d’un contrat de travail «étudiant» à concurrence de 2.660,00 € par an. 21


Exemple: Un étudiant jobiste a perçu en 2017, 5.000,00 € de rémunération brute imposable. Cette rémunération sera considérée comme une ressource brute à concurrence de 2.340,00 € (5.000,00 € - 2.660,00 €).Cette rémunération sera prise à concurrence de 1.872,00 € (2.340,00 € x 80%) en considération pour la détermination du total des ressources nettes. Important! Depuis la déclaration 2007, le calcul des ressources nettes a été modifié pour ce qui concerne les ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement du contribuable (c’est-à-dire, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs). Pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qu’ils recueillent, ne sont plus que partiellement prises en compte. Dans ce calcul, la première tranche de la pension (rente ou allocation en tenant lieu) de 25.750,00 € n’est pas prise en compte. Important! Les pensions alimentaires payées aux enfants ne sont que partiellement prises en compte dans le calcul pour déterminer si un enfant est fiscalement à charge. La première tranche de la pension alimentaire est en effet exonérée. Le montant de cette tranche exonérée est, pour la déclaration 2018, égal à 3.200,00 €. Ce principe est une bonne chose pour les personnes concernées. Elle complique toutefois un calcul pour déterminer si un enfant demeure ou non à charge. Tentons d’éclaircir cette nouvelle situation par un exemple concret: Un étudiant, suite au divorce de ses parents, vit chez son père ou sa mère. Il reçoit de l’autre parent, une pension alimentaire mensuelle de 350,00 €, c’est-à-dire 4.200,00 € annuellement. Combien cet étudiant peut-il encore recueillir de revenus imposables sans pour autant perdre son statut de personne à charge? Pour le calcul de ses ressources personnelles, on ne doit pas tenir compte de la première tranche de 3.200,00 € de la pension alimentaire. Seront donc encore pris en compte, 1.000,00 € (4.200,00 € - 3.200,00 €) brut de cette pension alimentaire. En net, cela représente donc 800,00 € (1.000,00 € X 80%). Le montant que cet étudiant peut encore gagner, dépend ensuite de sa situation personnelle et familiale:

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Si le parent à la charge duquel il est, s’est entre-temps remarié, ses ressources personnelles nettes ne pourront pas dépasser 3.200,00 € pour la déclaration 2018. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 2.400,00 € (3.200,00 € - 800,00 €).

Si le parent à charge duquel il est, ne s’est pas remarié, le seuil de ses ressources nettes autorisées pour demeurer à charge fiscalement se situe à 4.620,00 €. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 3.820,00 € (4.620,00 € - 800,00 €).


Si le parent à la charge duquel il est, ne s’est pas remarié et que l’étudiant en question est handicapé, il peut avoir des ressources nettes de 5.860,00 € et demeurer à charge fiscalement. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 5.060,00 € (5.860,00 € - 800,00 €).

Point 1.

Nombre d’enfants totalement à charge – codes 1030-37 et 1031-36

-

code 1030-37: vous devez mentionner le nombre d’enfants qui peuvent être considérés fiscalement comme étant totalement à votre charge.

-

code 1031-36: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1030-37 qui sont atteints d’un handicap grave.

Important! Aux codes 1038-29 et 1039-28, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. -

code 1038-29: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1030-37 qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2018 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre X, rubrique B, code 1384-71). Un montant exonéré d’impôt de 580,00 € est accordé pour chaque enfant répondant à ces conditions. Ce montant exonéré d’impôt est donc destiné aux enfants qui ne sont pas gardés par un service d’accueil agréé, mais par une famille d’accueil indépendante non reconnue ou par des membres de la famille des parents ou par les parents mêmes.

-

code 1039-28: vous devez indiquer le nombre d’enfants au code 1038-29 qui sont atteints d’un handicap grave.

Important! Suite à des questions parlementaires, la notion de «personnes à charge » a été précisée: - un contribuable peut prendre à sa charge les enfants mineurs de la personne avec laquelle il cohabite sans être marié à celle-ci et sans que ces enfants ne soient ses enfants naturels. Pour cela, il faut que deux conditions supplémentaires soient rencontrées: - le contribuable assume la charge exclusive ou principale des enfants (il doit donc établir que sa contribution effective dépasse la moitié du coût de l’entretien de ces enfants) - ces enfants ne peuvent pas, en même temps, être pris à charge fiscalement par leurs propres parents. Pour le calcul de l’avantage fiscal accordé pour charge d’enfant, les enfants handicapés comptent pour deux.

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Point 2.

Nombre d’enfants à votre charge fiscalement mais pour lesquels la moitié de l’avantage fiscal doit être attribuée à l’autre parent du fait que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire – codes 1034-33 à 1055-12

Important! Les parents séparés/divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs et qui en ont la garde conjointe ont la possibilité de répartir entre eux la réduction d’impôt pour ces enfants communs. L’avantage fiscal pour enfant à charge est ainsi réparti entre les deux ex-conjoints au lieu d’être octroyé à un seul des parents. Cette disposition de partage fiscal n’est toutefois pas obligatoire ni automatique. Il faut en effet que les deux parents joignent à leur déclaration fiscale une demande de partage qu’ils auront tous deux signée pour accord. A cet effet, deux rubriques ont été insérées dans la déclaration. Important! -

-

Le partage fiscal de la charge des enfants n’est possible qu’à partir des revenus de l’année qui suit celle de la séparation des époux. L’année de la séparation, ces revenus sont en effet encore imposés comme conjoints. Si les parents font usage de cette possibilité de déclarer tous deux les enfants à charge et donc de partager l’avantage fiscal pour enfants à charge, les pensions alimentaires versées éventuellement par l’un des conjoints ne sont pas déductibles de revenus dans le chef de ce conjoint.

Par conséquent, si les parents pratiquent la garde alternée de leurs enfants communs mais qu’un des conjoints verse une pension alimentaire, cette disposition de partage fiscal s’avère ne pas être financièrement intéressante. Rappelons donc que cette disposition n’est ni obligatoire ni automatique! Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s’il est satisfait, en même temps, aux conditions suivantes : -

vous et l’autre parent exercez conjointement l’autorité parentale sur vos enfants communs ; vous et l’autre parent ne faites pas partie du même ménage ; les enfants dont il est question ont chez vous leur domicile fiscal et réunissent les conditions pour être à votre charge fiscalement ; l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l’autre parent sur la base : 

soit d'une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2018, a été enregistrée ou homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement : 1° 2

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que l'hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent; que vous et l'autre parent êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants;

soit d'une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2018, où il est explicitement mentionné que l'hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent;


-

pour les enfants en question, ni vous ni l’autre parent ne déduisez des rentes alimentaires visées au cadre VIII, rubrique 2 (voir également les explications de ces rubriques).

Remarque : Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire. -

codes 1034-33 et 1035-32 -

code 1034-33: vous pouvez mentionner le nombre d’enfants que vous avez vousmême à charge et pour lesquels vous êtes disposés à céder la moitié de l’avantage fiscal à l’autre parent avec qui vous partagez la garde de ces enfants.

-

code 1035-32: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1034-33 qui sont atteints d’un handicap grave.

Important! Aux codes 1054-13 et 1055-12, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. -

code 1054-13: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1034-33 qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2018 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre X, rubrique B, code 1384-71).

-

code 1055-12: vous devez indiquer le nombre d’enfants au code 1054 qui sont atteints d’un handicap grave.

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Point 3

Nombre d’enfants qui sont fiscalement à charge de l’autre parent mais pour lesquels la moitié de l’avantage fiscal doit vous être attribué du fait que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire – codes 1036-31 à 1037-30

Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s’il est satisfait, en même temps, aux conditions suivantes : -

vous et l’autre parent exercez conjointement l’autorité parentale sur vos enfants communs; vous et l’autre parent ne faites pas partie du même ménage; les enfants dont il est question ont leur domicile fiscal chez l’autre parent et réunissent les conditions pour être à sa charge fiscalement; l'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent sur la base : 

-

soit d’une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2018, a été enregistrée ou homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement : 1° que l’hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l’autre parent; 2° que vous et l’autre parent êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants; soit d’une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2018, où il est explicitement mentionné que l’hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l’autre parent;

pour les enfants en question, ni vous ni l’autre parent ne déduisez des rentes alimentaires visées au cadre VI, rubriques 1 et 3 (voir également les explications de ces rubriques).

Remarque :

-

Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire.

codes 1036-31 et 1037-30 

code 1036-31: vous pouvez mentionner le nombre d’enfants qui sont fiscalement à charge de votre ex-conjoint avec qui vous partagez la garde et pour lesquels cet ex-conjoint s’est déclaré disposé à vous céder la moitié de l’avantage fiscal.

code 1037-30: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1036-31 qui sont atteints d’un handicap grave.

Important! Aux codes 1058-09 et 1059-08, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. -

code 1058-09: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1036-31 qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2018 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre X, rubrique B, code 1384-71).

-

code 1059-08: vous devez indiquer le nombre d’enfants au code 1058-09 qui sont atteints d’un handicap grave

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Point 4.

Nombre de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs âgés de 65 ans ou plus à charge – codes 1043-24 et 1044-23

Important! Ce montant exonéré est de 3.090,00 € si la personne à charge est un ascendant ou un collatéral jusqu’au deuxième degré inclusivement du contribuable (c’est-à-dire, grandsparents, arrière-grands-parents, frères et sœurs) et si cette personne a atteint l’âge de 65 ans. Comme mentionné à la page 19 pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations qu’ils recueillent ne sont que partiellement prises en compte. -

code 1043-24: vous devez mentionner le nombre de parents, grands-parents, arrièregrands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge et qui, au 1er janvier 2018, avaient 65 ans ou plus.

-

code 1044-23: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1043-24 qui sont atteintes d’un handicap grave.

Point 5 -

Nombre des autres personnes à charge – codes 1032-35 et 1033-34

code 1032-35:vous devez mentionner le nombre d’autres personnes que vos enfants qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge. Attention, dans ce nombre, vous ne pouvez compter ni vous-même, ni votre conjoint ou cohabitant légal! Peuvent être notamment repris à ce code 1032-35, les parents, grands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge et qui, au 1er janvier 2018, n’avaient pas encore atteint l’âge de 65 ans. Ce montant exonéré d’impôt est majoré de 1.550,00 € pour chaque personne autre qu’un enfant.

Pour pouvoir être considéré comme personne à charge, cette personne ne peut bénéficier de ressources nettes qui excèdent un plafond déterminé. Pour les revenus 2017 – déclaration 2018, le montant de ce plafond est de 3.200,00 €. Remarque: Lorsqu’un couple d’ascendants (parents, grands-parents…) fait partie du ménage du contribuable, l’administration, pour calculer s’ils peuvent être considérés comme personne à charge, additionne les moyens d’existence de ces ascendants. En d’autres termes, leurs ressources nettes sont cumulées: -

-

lorsque le montant cumulé n’excède pas 3.200,00 €, les deux ascendants peuvent être considérés comme personne à charge si les ressources nettes dépassent 3.200,00 € mais tout en restant inférieur au double du plafond autorisé, c’est-à-dire 6.400,00 €, l’ascendant ayant les ressources les moins élevées peut être considéré comme personne à charge si le montant cumulé des ressources nettes est supérieur à 6.400,00 €, aucun des deux ascendants ne peut être pris à charge 27


-

4.

code 1033-34: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1032-35 qui sont atteintes d’un handicap grave.

REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III

Depuis la déclaration 2005, est instauré un décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux). Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint. Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté. Revenus belges – Rubrique A

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Remarque : Ne doit plus être repris à ce que les revenus immobiliers (et revenues cadastraux y afférents) autres que celui relatif à votre « habitation propre ». Le revenu immobilier de votre « habitation propre » doit être repris au cadre IX au code 310004 ou 4100-71 Le revenu à prendre en considération ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Attention! Depuis l’exercice d’imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu’un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L’administration appliquera automatiquement l’indexation lors de l’établissement de l’impôt. Le coefficient d’indexation est de 1,7863 pour l’exercice 2018. Dans le cadre d’une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Exemples: -

Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 3100-04 et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 €) au code 4100-71.

-

Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait, avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au code 310004 alors que Anne qui ne possède pas d’immeuble, n’indiquera rien au code 4100-71.

-

Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 3100-04 (70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 4100-71 (30% de 2.000,00 €).

Certains revenus de biens immobiliers sont exonérés et ne doivent pas être déclarés au cadre III Le revenu cadastral de la propre maison d’habitation,bénéficie de cette exonération. En vertu du décumul des revenus immobiliers, cette exonération de base est applicable pour chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) lorsqu’une imposition commune est établie. Habitation entrant en considération Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier), une exonération pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation.

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L’exonération pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. Contribuables qui sont imposés comme isolés L’exonération pour habitation est appliquée pour l’habitation (ou une partie) que le contribuable occupe, dans la mesure où il est propriétaire (ou usufruitier) de cette habitation. L’exonération pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu’il y a plus d’une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune Dans le cas où une imposition commune est établie, il faut que les deux conjoints occupent l’habitation. L’exonération pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu’il y a plus d’une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Lorsque des conjoints occupent plus d'une habitation, ils doivent choisir une seule habitation qu’ils occupent ensemble. Il n’est dérogé à cette règle que dans l’hypothèse où l’habitation propre n’est pas occupée pour des raisons professionnelles ou sociales. En ce sens, la cohabitation avec le conjoint ou le partenaire légal ne constitue pas une raison sociale. Puisque les conjoints doivent déclarer les revenus de leurs biens immobiliers en vertu du droit patrimonial, l’exonération pour habitation peut également être accordée lorsqu’un contribuable doit déclarer une partie du revenu cadastral de l’habitation familiale dont son conjoint, et non lui-même, est propriétaire (ou usufruitier). Exemple:

Willy et Yvette sont mariés sous le régime légal de communauté. Avant leur mariage, Willy a acheté une habitation qui est donc sa propriété exclusive et qui fait partie de son patrimoine propre. Toutefois comme Willy et Yvette font l’objet d’une imposition commune et sont mariés sous le régime légal de la communauté, la moitié du RC est attribuée tant à Willy qu’à Yvette. Cette dernière a droit elle aussi à l’exonération pour habitation, même si elle n’est pas propriétaire de cette habitation.

Points 1 à 6 Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d’application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint.

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Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples: -

Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires d’un immeuble à appartements qu’ils louent à des personnes qui n’occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 € au code 1106-58 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 € au code 2106-28.

-

Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l’utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code 1109-55, c’est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 1110-54, c’està-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code 2109-25, c’est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c’est-à-dire 9.600,00 € au code 2110-24.

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Une différence est faite entre les habitations: et -

d’une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l’exercice de leur profession (codes 1106-58 et/ou 2106-28), d’autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les affectent à l’exercice de leur profession (codes 1109-55, 2109-25, 1110-54 et/ou 2110-24).

Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer. Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n’est donc pas d’application à la propre maison d’habitation. Rappelons que la loi dispose que l’impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mise à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L’administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n’est pas d’application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l’outillage. Au point 5 de cette rubrique A (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l’exercice de leur profession), il faut mentionner: -

le revenu cadastral en regard des codes 1109-25 et/ou 2109-25 le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 1110-54 et/ou 211024.

Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c’est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: -

un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal

Pour l’exercice d’imposition 2017, ce coefficient est de 4,39. Au point 7 de cette rubrique A (code 1114-50 ou 2114-20), doivent être déclarées les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire. Par-là, il faut entendre les revenus des redevances proprement dites ainsi que tous les autres avantages obtenus par le cédant suite à la constitution ou à la cession d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire.

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Revenus étrangers – Rubrique B Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) s’applique également pour ces revenus d’origine étrangère. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint. Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.

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Au point 1 de cette rubrique, il faut déclarer les revenus étrangers qui ne sont pas exonérés d’impôt en Belgique (il s’agit des revenus de biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention de prévention de la double imposition).

Au point 2 de cette rubrique, il faut déclarer les autres revenus immobiliers étrangers.

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5.

TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET ALLOCATIONS DE CHOMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE – CADRE IV

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36


37


Les rubrique A, F et G du cadre IV est à remplir par les salariés et appointés. Les autres rubriques du cadre IV sont à remplir par les bénéficiaires d’un revenu de remplacement (chômeurs, malades, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prépensionnés). Pour tous ces types de revenus, l’employeur ou l’organisme payeur délivre des fiches fiscales spécifiques. Sur cette fiche, vous trouverez en regard du montant imposable à déclarer un code spécifique, (par exemple le code 250 pour le salaire brut imposable, le code 260 pour les allocations de chômage légales…). Vous retrouverez facilement ces mêmes lettres dans le formulaire de déclaration. Ci-après, nous ne commentons plus que quelques cas spécifiques.

Rémunérations ordinaires – Rubrique A Point 1

Traitements, salaires, etc

Point 1. a)

suivant fiches

Vous devez mentionner ici le montant total indiqué en regard du code 250 de la fiche (ou des fiches) de rémunérations 281.10 Point 1. b)

qui ne figurent pas sur une fiche

Il faut déclarer ici notamment le pécule de vacances qui n’a pas été payé par l’employeur, mais bien par une Caisse de Vacances Annuelles. C’est le cas des ouvriers qui doivent déclarer ici le montant net perçu, majoré d’un précompte professionnel de:  

17,16% lorsque le pécule brut est inférieur à 1.320,00 € 23,22% lorsque le pécule brut est supérieur à 1.320,00 €

Les deux montants sont indiqués sur la souche délivrée par la Caisse de Vacances Annuelles. Important! N’oublier pas d’indiquer le montant du précompte professionnel sous la rubrique H – point 2 de ce cadre IV.

Avantages de toute nature Les avantages en espèces, en nature ou autres (logement, chauffage, éclairage, utilisation d’une voiture à titre gratuit, marchandises reçues gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, remboursement de frais personnels par l’employeur, etc) dont vous avez bénéficié comme salarié ou appointé et dont le montant n’est pas mentionné sur votre fiche fiscale doivent être déclarés au point 1, b), 2° de la Rubrique A. Logiquement, le montant de l’avantage de toute nature dont vous avez bénéficié est repris dans le montant de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale. 38


L’un de ces avantages consiste en l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement (ou moyennant paiement d’une intervention) à disposition par l’employeur. Voitures de société : Règles pour calculer l'avantage pour les revenus 2017 Depuis le 1er janvier 2012, le mode de calcul de l’avantage retiré de la mise à dispostion d’une voiture de société a été modifié. La formule de calcul est la suivante : Valeur de catalogue du véhicule mis à disposition X un coefficient CO² X 6/7 Où : Valeur de catalogue du véhicule = Le prix catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options et TVA réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, promotion, diminutions, rabais ou ristournes. Sur la valeur catalogue ainsi calculée, on peut appliquer une réduction qui tient compte de l'âge du véhicule. Cette réduction est de 6 % par année d'ancienneté, sans toutefois que la diminution puisse dépasser 30 %. Il n'est donc tenu compte que d'une ancienneté de cinq ans maximum. Coefficient CO² = Le pourcentage de base de coefficient CO2 s'élève à 5,5 % pour une émission de référence. Pour les revenus 2017, les coefficients d’émission de référence sont de 87 g/km pour le diesel et de 105 g/km pour l’essence. Ce pourcentage de base doit être adapté selon les émissions du véhicules : * lorsque l'émission du véhicule dépasse l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 18 % * lorsque l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, "le pourcentage de base est réduit de 0,1 % par gramme de CO2, avec un minimum de 4 % Remarque : Chaque année, l'émission de référence de CO² est adaptée sur base de l'émission CO2 des véhicules qui sont nouvellement immatriculés. Pour les revenus 2018, les coefficients d’émission de référence dont de 86g/km pour le diesel et de 105 g/km pour l’essence. L'avantage sera au minimum de 1.280,00 € pour l’année 2017 - exercice d’imposition 2018. Toutefois, l'avantage de toute nature ainsi calculé pourra toujours être diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.

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“Autres” rémunérations Doivent être déclarées plus particulièrement les “primes de fidélité” des ouvriers du bâtiment. Le montant à déclarer est égal à 9% du total des rémunérations imposables mentionnées sous le code 250 de la fiche salariale 281.10. Doivent également être mentionnées à ce point les indemnités imposables qui vous ont été payées par les fonds sociaux, les fonds de sécurité d’existence ou les syndicats, telles que la prime syndicale, une prime de fin d’année,… Doivent également être mentionnés ici les pourboires qui ne sont pas repris sur une fiche fiscale Doivent également être mentionnées ici, les indemnités forfaitaires de défraiement à considérer comme des rémunérations de travailleurs, qui sont octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des œuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre, qui ne peuvent pas être exonérées et qui ne figurent pas sur une fiche 281.10. Les indemnités forfaitaires de défraiement obtenues en 2017 pour la fourniture de prestations artistiques et/ou la production des œuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre sont exonérées pour un montant maximum de 2.493,27 €, aux conditions suivantes : -

-

l'indemnité forfaitaire de défraiement ne dépasse pas 124,66 € par jour par donneur d'ordre; si un donneur d'ordre a payé un montant supérieur, la totalité de l'indemnité qu'il a payée est exclue du bénéfice de l'exonération; au moment de la fourniture des prestations artistiques et/ou de la production des œuvres artistiques, vous n'étiez pas lié au donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si vous et le donneur d'ordre apportez la preuve que les prestations artistiques visées ci-avant étaient d'une nature différente de celle de vos autres prestations pour ce même donneur d'ordre.

Attention ! Si en plus des indemnités visées ci-dessus à considérer comme des rémunérations de travailleurs, vous avez également recueilli des indemnités forfaitaires de défraiement pour des prestations ou des œuvres artistiques, qui sont susceptibles d'être exonérées et qui doivent être considérées comme des revenus divers ou comme des profits de profession libérale, vous pouvez répartir l'exonération de maximum 2.493,27 € -dont vous ne pouvez bénéficier qu'une seule fois entre les différentes catégories de revenus de la manière que vous souhaitez. Fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques = ? Il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Le total des points 1,2 et 3 de cette rubrique A doit être repris au code 250. Les timbres d’intempérie (= 2% des rémunérations imposables) sont à déclarer au point 4 de la rubrique D, au code 1271-87 ou 2271-57. Si la fiche fiscale mentionne 11%, il y a donc lieu de déclarer - 9% du total des rémunérations imposables sous la rubrique A, point 1. b) 40


et - 2% sous la rubrique D, point 4.

Point 3

Traitements, salaires, etc. pour préavis presté répondant aux conditions d’exonération

Dans cette rubrique doivent être mentionnés les traitements salaires, etc. de même nature que ceux visés à la rubrique 1 mais qui ont été obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle pendant la période de préavis et à condition que le contrat de travail : -

était un contrat à durée indéterminée ; qui a été résilié par l’employeur ; et qui n’a pas été résilié pendant la période d’essai, ou en vue de la prépension ou de la pension, ou pour motif grave.

Les rémunérations payées ou attribuées en rémunération des prestations effectuées pendant une période de préavis n’entrent en ligne de compte que pour autant que le licenciement ait été porté à la connaissance du travailleur soit: 1) avant le 1er janvier 2014; 2) à partir du 1er janvier 2014, pour autant que ce soit cumulativement : a) et b)

dans le cadre d'un licenciement collectif14 notifié au plus tard le 31 décembre 2013; dans le cadre d'une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif déposée au plus tard le 31 décembre 2013.

a. suivant fiches Mentionnez ici le montant qui figure sur votre fiche de rémunérations en regard du code 306. b. qui ne figurent pas sur une fiche Mentionnez ici le montant des traitements, salaires, etc. visés dans les explications relatives à la rubrique 4, qui ne figurent pas sur une fiche de rémunérations. (voir point 1.b. page 38)

Point 4

Pécule de vacances anticipé – code 251

-

Il s’agit du pécule de vacances payé anticipativement aux travailleurs qui quittent l’entreprise.

-

Il s’agit donc du pécule de vacances payé en 2017 qui aurait normalement dû être payé en 2018 si le travailleur n’avait pas quitté l’entreprise au cours de l’année 2017.

-

Ce montant sera taxé séparément au taux MOYEN d’imposition appliqué aux AUTRES revenus imposables de 2017. Ce taux moyen d’imposition se trouve sur l’avertissement extrait de rôle, en haut, à gauche.

-

A cette fin, il faut d’abord déterminer le montant net imposable du pécule de vacances anticipé. Il convient donc de ventiler les charges professionnelles forfaitaires (voir ci41


après) sur les rémunérations et le pécule de vacances anticipé (et éventuellement sur les arriérés et indemnités de dédit). Exemple: Rémunération imposable Pécule anticipé

20.000,00 € 2.500,00 € 22.500,00 €

Frais professionnels forfaitaires: 3.941,60 € (voir page 49) Ventilation des charges professionnelles: - sur la rémunération:

3.941,60 € x 20.000,00 = 3.503,64 € 22.500,00

- sur le pécule anticipé:

3.941,60 € x 2.500,00 = 437,96 € 22.500,00

Point 5 -

Arriérés – codes 252 et 307

Il s’agit des rémunérations qui en raison d’un litige ou par la faute des pouvoirs publics, ont été payées tardivement. a) Ordinaires

Sont reprises à ce code 252 : -

Les indemnités payées par le Fonds de Fermeture d’Entreprises aux travailleurs licenciés après l’expiration de la période imposable à laquelle elle se rapportent effectivement.

-

Les arriérés sont taxés séparément au taux MOYEN d’imposition appliqué à l’ENSEMBLE des revenus imposables de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale (sauf si le cumul avec le revenu de l’année au cours de laquelle les arriérés ont été payés, est plus avantageux). Ce taux moyen d’imposition peut se retrouver sur l’avertissement extrait de rôle de cette année de référence. Remarque: Par dernière année normale pendant laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale, il faut comprendre l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l’intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus professionnels imposables. b) Pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l’exonération

Mentionnez ici les arriérés de « rémunérations ordinaires » pour préavis presté, qui sont imposables distinctement et qui entrent en ligne de compte pour l’exonération de l’indemnité de dédit (voyez les explications relatives au point 3., page 40) Vous les trouvez sur votre fiche de rémunérations en regard du code 307. Remarque : Le montant net est calculé en ventilant les charges professionnelles suivant la méthode expliquée au point précédent “Pécule de vacances anticipé”.

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Point 6

Indemnités de dédit et indemnités de reclassement – codes 262 et 308

-

Ces indemnités sont taxées séparément au taux d’imposition MOYEN appliqué à l’ENSEMBLE des revenus de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale. Ce taux moyen d’imposition peut se retrouver sur l’avertissement extrait de rôle de cette année de référence.

-

Le montant net est obtenu en ventilant les frais professionnels selon la méthode exposée au point 4 “Pécule de vacances anticipé”.

Indemnités de dédit visées Les indemnités accordées par l’employeur légalement, conventionnellement ou bénévolement, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, ensuite d’une cessation de travail ou d’une rupture de contrat de travail.

 Prépension allouée sous forme de capital Le montant des indemnités complémentaires tant légales qu'extra-légales de prépension ( dans le cadre d’une prépension conventionnelle ou « Canada dry ») versées sous forme d’un capital à charge de l’employeur doivent être mentionnées en regard du code 308.

Indemnités de reclassement visées Les indemnités de reclassement visées aux articles 36 à 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (MB 30.12.2005 - 2ème édition) tels que modifiés par les articles 43 et 44 de la loi di 27 mars 2009 de relance économique (MB 7.4.2009) accordées par l’employeur dans le cadre de la gestion active des restructurations. Il s'agit en particulier des indemnités payées ou attribuées pendant une période de maximum 6 mois à des travailleurs qui, au moment de l'annonce du licenciement collectif, comptent au moins 1 année d'ancienneté de service et sont inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que visée aux articles 33 à 35 de la loi du 23 décembre 2005 précitée et aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations (MB 31.3.2006 – 2ème édition) Pour bénéficier de ce type d’indemnités de reclassement, le travailleur doit en outre répondre aux conditions suivantes :  être employé auprès d'un employeur en restructuration;  être licencié dans le cadre d'un licenciement collectif tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant sur la gestion active des restructurations (MB 31.3.2006 - 2ème édition) et annoncé au plus tôt 31.3.2006;  être licencié pendant la période qui débute à l'annonce du licenciement collectif et qui se termine le dernier jour de la période de reconnaissance de l'entreprise en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément aux dispositions en matière de prépension.

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Montant à déclarer 1° répondant aux conditions d’exonération - code 262 Vous devez reprendre ici les montants repris au code 262 sur votre fiche fiscale et qui correspond exclusivement aux indemnités de préavis et aux indemnités de reclassement payées ou attribuées suite à la rupture d’un contrat de travail :     

à durée indéterminée ; résilié par l’employeur ; en dehors de la période d’essai ; autrement qu’en vue de la prépension ou de la pension ; autrement que pour motif grave.

2° autres que visées sous 1° - code 308 Vous devez reprendre ici les montants repris au code 308 sur votre fiche fiscale et qui correspond aux montants des indemnités de dédit ou de reclassement qui ne répondent pas aux conditions d’exonération reprises sous 1°.

Point 7

Rémunération de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées, par une autorité publique, au cours de ce même mois – code 287 et 309

Vous devez mentionner les rémunérations du mois de décembre qui, en 2016 et pour la première fois, ont été payées, par une autorité publique, au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l’année suivante, suite à une décision de cette autorité de payer dorénavant les rémunérations de décembre au cours du mois de janvier de l’année suivante. a) Ordinaires Mentionnez ici les rémunérations en question du mois de décembre 2017, visées par l’explication relative au point 6 reprise ci-avant qui ne sont pas payée dans le cadre d’un préavis presté. Ces rémunérations figurent sur votre fiche de rémunérations en regard du code 247. b) Pour préavis presté, répondant aux conditions d’exonération Mentionnez ici les rémunérations visées par l’explication relative au point 6 reprise ci-avant dans les explications du mois de décembre 2017, pour préavis presté, qui répondent aux conditions d’exonération (voir les explications relatives au point 3 ci-avant page 40

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Remboursements déplacement domicile - lieu de travail – codes 254 et 255

Point 8

Important! L’exonération de cette intervention patronale dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. Cette rubrique découle du remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il faut tout d’abord indiquer ici au code 254 le MONTANT TOTAL des frais remboursés par l’employeur. Vous retrouvez ce montant à côté du code 254 de votre fiche fiscale. Ensuite, il faut mentionner au code 255 le MONTANT EXONERE. Ce montant exonéré dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. -

Le travailleur ne déduit pas de frais professionnels réels (application des frais forfaitaires). Dans ce cas, l’exonération de l’intervention patronale dépendra du mode de transport utilisé par le travailleur pour effectuer le déplacement entre son domicile et son lieu de travail:  

-

si le déplacement s’effectue par une utilisation régulière d’un transport public en commun, le montant total de l’intervention patronale est exonérée. si le déplacement s’effectue au moyen d’un transport collectif des membres du personnel organisé par l’employeur, l’intervention patronale sera exonérée à concurrence d’un montant limité au prix d’un abonnement première classe en train pour la distance existant entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. si le déplacement s’effectue par un autre moyen de transport, l’exonération est limitée à 390,00 €.

Le travailleur déduit ses frais professionnels réels. Dans ce cas, l’intervention patronale ne sera plus du tout exonérée, c’est-à-dire elle sera intégralement imposable et cumulée aux autres revenus professionnels.

Indemnités kilométriques allouées pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail La loi du 8 août 1997 (Moniteur belge du 5 novembre 1997) a instauré une nouvelle catégorie de revenu exonéré pour son caractère social ou culturel: les indemnités kilométriques allouées aux travailleurs pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail. Cette mesure a pour but d’encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. Cette indemnité «vélo» n’est donc pas considérée comme un remboursement de frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. De fait, cette loi prévoit que ce type d’indemnité est exonéré à concurrence d’un montant maximum de 0,23 € par kilomètre. Elle précise cependant que cette exonération ne peut être cumulée pour le même déplacement (ou avec une partie de celui-ci) avec le régime d’exonération prévue pour les autres indemnités accordées par l’employeur en remboursement des frais de déplacement. Si la loi interdit clairement le cumul des 46


exonérations pour un même déplacement, elle permet la combinaison de ces deux régimes d’exonération pour deux parties distinctes du déplacement ‘domicile – lieu de travail’. Exemple: Un travailleur se rend à vélo à la gare pour ensuite poursuivre son trajet en train. Son employeur lui octroie une indemnité de 0,25 € pour l’utilisation du vélo et rembourse intégralement le prix de son abonnement de train. - Indemnités exonérées: · l’indemnité kilométrique obtenue pour l’utilisation du vélo à concurrence de 0,23 € par kilomètre · l’intervention patronale dans l’abonnement de train - Indemnités taxables: · l’indemnité kilométrique obtenue pour l’utilisation du vélo à concurrence de 0,02 € par kilomètre Le montant annuel total de l’indemnité allouée pendant l’année 2017 (y compris la partie exonérée) ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus (aller et retour) au cours de l’année 2017 doivent être mentionnés sur la fiche fiscale 281.10, en regard du point 25 Logiquement, le montant imposable de l’indemnité de déplacements en vélo du domicile au lieu de travail (c’est-à-dire la différence entre l’indemnité totale allouée et la partie exonérée de cette même indemnité) doit être repris dans le montant total de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale en regard du code 250. Remarque! Tout en percevant une indemnité vélo exonérée, les contribuables peuvent également, s’ils optent pour leurs frais professionnels réels, revendiquer la mesure qui permet de déduire forfaitairement 0,15 € par km parcouru entre le domicile et le lieu de travail (avec un maximum de 200 km – aller/retour par jour de travail).

Point 9

Avantages non récurrents liés aux résultats – codes 242 et 244

Important! Il s’agit d’un régime en vertu duquel les travailleurs peuvent bénéficier annuellement d’un bonus non récurrent exonéré d’impôt. Au code 242 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des avantages non récurrents liés aux résultats, qui figurent en regard du code 242 de votre (vos) fiche(s) 281.10. Au code 243 de la déclaration, doit être mentionné les arriérés des avantages non récurrent liés aux résultats, qui figurent en regard du code 243 de votre (vos) fiche(s) 281.10 Au code 244 de la déclaration, doit être repris le montant exonéré de ces avantages. L’exonération est égale au montant total repris au code 242, limité toutefois à 2.830,00 € pour les revenus 2016.

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Point 10

Interventions de l'employeur dans l'achat d'un PC privé

Au code 240 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des interventions de votre (vos) employeur(s) en 2017 dans le prix que vous avez payé pour l'achat à l'état neuf d'un PC privé avec périphériques, connexion internet et abonnement internet éventuels. Ces interventions figurent en regard du code 240 de votre (vos) fiche(s) 281.10. Au code 241 de la déclaration, doit être mentionné le montant exonéré de ces interventions. Les interventions mentionnées au code 240 sont en effet totalement ou partiellement exonérées, aux conditions suivantes : -

l'employeur qui vous a octroyé ces interventions, ne peut à aucun moment avoir été lui-même propriétaire du PC, etc.; le montant total de vos rémunérations mentionné à la rubrique A, 3 (code 250) n'excède pas 33.820,00 €.

S'il est satisfait à ces deux conditions, vous pouvez mentionner ici le montant des interventions exonérées. L'exonération est égale au montant mentionné au code 240 avec une limite de 860,00 € maximum. Attention ! Vous n'avez droit à une exonération pour l'achat d'un PC et de périphériques qu'une seule fois par période de 3 ans. Si vous avez obtenu une exonération pour l'un de ces éléments pour l'exercice d'imposition 2016 ou 2017, vous ne pouvez pas revendiquer d'exonération pour ces éléments dans votre déclaration de l'exercice d'imposition 2018.

Point 12

Rémunérations imposables au taux de 33 p.c. des travailleurs occasionnels de l’horeca – code 263

Vous devez mentionner ici les rémunérations qui vous ont été payées ou attribuées en 2016 en tant que travailleur occasionnel dans le secteur de l’horeca, et qui sont imposables distinctement au taux de 33 %. Sont visées ici exclusivement les rémunérations pour des prestations effectuées pendant au maximum 50 jours par année civile et qui sont payées ou attribuées à des travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par des travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca au-delà des 50 jours par année civile sont considérées comme des rémunérations ‘classiques’ et doivent être mentionnées au code 250. Par travailleur occasionnel, il y a lieu d'entendre, un travailleur : -

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ayant conclu un contrat de travail pour un durée déterminée ou un contrat pour un travail nettement défini d'une durée maximale de 2 jours consécutifs; pour lequel les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier tel que visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28.12.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.


Les montants à déclarer ici figurent sur la fiche 281.10 en regard du code 263. Point 16

Forfait pour longs déplacements – code 256

Les contribuables qui ne déclarent pas leurs frais professionnels réels peuvent, dans certaines conditions, obtenir une déduction forfaitaire supplémentaire, à savoir: Distance ‘domicile – lieu de travail’ (aller)

Abattement complémentaire

Moins de 75 km

0,00 €

Entre 75 et 100 km Entre 101 et 125 km

75,00 € 125,00 €

Plus de 125 km

175,00 €

La distance qui entre en ligne de compte est celle qui existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition, c’est-à-dire pour cette année au 01/01/2018. Il faut joindre à la déclaration une note mentionnant le lieu de travail au 01/01/2018 ainsi que la distance en kilomètre entre le lieu de travail et le domicile.

Point 14

Cotisations sociales personnelles non retenues – code 257

Important !! A ce code, doivent été mentionnées les cotisations que les travailleurs payent pour régulariser leurs années d’études pour que ces années entrent en ligne de compte pour leur pension. Cette rubrique est également destinée aux contribuables qui, en exécution de la législation sociale, ont payé des cotisations personnelles qui n’ont pas été retenues sur les rémunérations. Il s’agit principalement des membres de la famille aidant de travailleurs indépendants et des personnes qui, en raison de l’absence ou de l’insuffisance de revenus, ont versé des cotisations à leur mutuelle dans le cadre de l’assurance maladie – invalidité dite “continuée”. Sont également concernés: -

-

les travailleurs qui interrompent leur carrière pour diverses raisons et paient ce type de cotisation (volontairement ou à titre de régularisation) pour que cette période entre en compte pour leur pension, ainsi que les personnes qui paient des cotisations pour un système de sécurité sociale à l’étranger les travailleurs qui payent des cotisations pour régulariser leurs années d’études pour que ces années entrent en ligne de compte pour leur pension

Ne doivent par contre pas être mentionnées : -

-

les cotisations d’assurance libre ou complémentaire versées à votre société mutualiste (en vue de pouvoir bénéficier de certains services spécifiques tels que le transport des malades, les cures en plein air, l’intervention pour aide familiale, etc.); les cotisations ou primes payées à votre société mutualiste (ou à une compagnie d’assurances) pour des assurances dites “hospitalisation”.

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FRAIS PROFESSIONNELS Important! La réforme fiscale a instauré un nouveau type de frais professionnels. Auparavant, le contribuable pouvait déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu’il effectue lui-même en voiture entre son domicilie et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale, ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Les contribuables qui effectuent donc le déplacement domicile/lieu de travail autrement peuvent, à défaut de preuves fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 € par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 km pour le trajet aller-retour. Cette mesure s’applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage et même au contribuable qui se rend à pied à son travail. Les frais professionnels sont des dépenses dont il est prouvé qu’elles sont nécessaires au maintien ou à l’obtention des revenus.

A.

Frais professionnels forfaitaires

Les frais professionnels forfaitaires sont identiques pour tous les contribuables ayant perçu un montant identique de rémunération. La déduction est accordée automatiquement et ne peut aucun cas être contestée par l’administration. Les frais professionnels forfaitaires sont calculés sur les rémunérations brutes diminuées des cotisations sociales, mais pas de la cotisation spéciale de sécurité sociale, cette dernière n’étant pas déductible. Autrement dit, le montant brut imposable figurant à la lettre T de la fiche fiscale est la base de calcul de ces frais professionnels, la déduction des cotisations de sécurité sociale (autres que la cotisation spéciale) ayant déjà été appliquée. Le montant des charges professionnelles forfaitaires est calculé de la manière suivante: -

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30,00% de la première tranche de 8.620,00 € 11.00% de la tranche de 8.620,01 € à 20.360,00 € 3% de la tranche supérieure à 20.600,01 € la déduction maximale est de 4.320,00 € (montant obtenu à partir d’une rémunération brute imposable de 35.113,33 €)


Vous pouvez vous-même calculer très rapidement vos frais professionnels forfaitaires à l’aide du schéma suivant: Frais professionnels forfaitaires Revenu brut

Pourcentage

Calcul rapide

0,00 € à 8.620,00 €

30,00%

revenu imposable x 30,00% (maximum = 2.586,00 €)

8.620,01 € à 20.360,00 €

11,00%

revenu imposable x 11,00% + 1.637,80 € (maximum = 3.877,40 €)

20.360,01 € à 35.113,33 €

3%

revenu imposable x 3% + 3.266,60 € (maximum = 4.320,00 €)

35.113,33 € et plus

/

maximum 4.320,00 €

Exemples: Le revenu brut imposable s’élève à 10.000,00 € formule: (10.000,00 € x 11,00%) + 1.637,80 € = 1.100,00 € + 1.637,80 € = 2.737,80 € Le revenu brut imposable s’élève à 17.000,00 € formule: (17.000,00 € x 11%) + 1.637,80 € = 1.870,00 € + 1.637,80 € = 3.507,80 € Le revenu brut imposable s’élève à 25.000,00 € formule: (25.000,00 € x 3%) + 3.266,60 € = 750,00 € + 3.266,60 € = 4.016,60 €

Attention! Ce montant n’a de l’importance que si vous souhaitez calculer vous-mêmes vos impôts, mais il ne doit pas être inscrit sur la déclaration d’impôt. L’administration des impôts fera elle-même le calcul.

B.

Frais professionnels réels – point 18 – code 258

Les salariés ont eux aussi le droit de revendiquer la déduction de frais professionnels réels lorsque ceux-ci dépassent le forfait légal. Si vous voulez prouver vos frais professionnels réels, il faut en mentionner le montant sous le code 258. Pour savoir s’il est avantageux de déclarer vos charges professionnelles réelles, vous devez bien sûr les comparer aux charges professionnelles forfaitaires. Dans certains cas, en effet, les dépenses réellement consenties dans le cadre de l’activité professionnelle peuvent être plus importantes que le montant de l’abattement forfaitaire qui est appliqué automatiquement (c’est-à-dire sans avoir à revendiquer la déduction de ces frais). Les salariés peuvent revendiquer la déduction de frais tels que les frais de voiture, les frais de déplacement, les frais de formation, les frais de bureau ou cabinet de travail. 51


Ils peuvent le faire si les conditions suivantes sont remplies: 1)

2) 3) 4)

Les dépenses doivent avoir un lien direct et réel avec l’activité professionnelle. On ne peut donc pas déduire des dépenses privées, comme par exemple, les frais de voiture exposés pour les vacances; Les dépenses doivent avoir été effectuées en 2017; Les dépenses doivent avoir été exposées en vue d’acquérir ou de maintenir le revenu imposable; Les dépenses doivent être prouvées (documents probants à l’appui);

Frais encourus dans le cadre d’un mandat syndical: déductible! La Cour d’appel de Mons a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt intéressant en matière de déductibilité des frais exposés par les délégués syndicaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Les faits Dans sa déclaration fiscale, un ouvrier, par ailleurs délégué syndical, revendiquait la déduction des frais professionnels réels, en lieu et place du forfait légal qui est appliqué automatiquement. Parmi les frais réels revendiqués, figuraient notamment un certain nombre de frais exposés dans le cadre de l’exercice de son mandat de délégué syndical: déplacement en voiture, documentation, téléphone... L’administration fiscale a modifié la déclaration fiscale de l’intéressé en rejetant la déduction des frais afférents à la fonction de délégué, arguant que ces dépenses, bien qu’ayant un lien avec l’activité professionnelle, n’étaient pas exposées dans le but de conserver ou d’acquérir les revenus issus de cette activité professionnelle. En outre, l’administration estimait que l’activité syndicale, non rémunérée, résulte d’un choix personnel du travailleur et que les dépenses afférentes à cette activité ne revêtent donc pas un caractère professionnel. Le délégué contesta cette position de l’administration, et l’affaire arriva devant la Cour d’Appel de Mons. Cette dernière rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, «il importe peu pour que les dépenses soient considérées comme professionnelles au sens fiscal, qu’elles s’avèrent opportunes ou utiles- élément par ailleurs étranger à l’appréciation de l’administration – [...] il suffit qu’elles soient liées à l’exercice de la profession». Sur cette base, la Cour d’Appel de Mons accepta la déduction des frais que le délégué syndical avait exposé pour exercer son mandat. Elle jugea en effet que «les activités de délégué syndical du requérant sont indubitablement liées à l’exercice de sa profession d’ouvrier salarié par un rapport direct et nécessairement dans la mesure où lesdites activités ont, notamment, pour finalité la défense des intérêts professionnels et pécuniaires des travailleurs de la catégorie dont relève le requérant; que cette défense collective présente des répercussions nécessaires sur les intérêts professionnels propres au requérant, en ce compris ses revenus». Enseignements -

-

52

Cette jurisprudence est intéressante et peut servir de référence. Cependant en l’absence d’arrêt de la Cour de Cassation dans le même sens, il n’y a pas de certitude que l’ensemble des bureaux de contributions et des juridictions adoptera la même position. Par analogie, les travailleurs exerçant un mandat au sein d’un CE ou CPPT peuvent également revendiquer la déduction des frais exposés par l’exercice de leur mandat.


-

En outre, rappelons que pour obtenir la déductibilité des frais exposés, les délégués doivent revendiquer les frais professionnels réels et être en mesure de les prouver, documents probants à l’appui. Ce qui signifie, notamment, que les remboursements de frais accordés par le syndicat ou un fonds social doivent venir en déduction des frais réels revendiqués.

Cotisations syndicales: déductibles Sur base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 92, les cotisations syndicales sont déductibles des revenus professionnels: -

Pour les travailleurs, la déductibilité de ces cotisations est soit comprise dans les frais professionnels forfaitaires imputés automatiquement sur les revenus professionnels soit à inclure dans les frais professionnels réels revendiqués par l’affilié.

-

A la suite de l’intervention de la FGTB, les cotisations syndicales sont également déductibles, depuis 1998, pour les chômeurs et les prépensionnés.

-

Par contre, la déduction des cotisations syndicales n’est pas admise dans le chef des pensionnés.

Primes syndicales imposables! L’article 31 du CIR 92 et son commentaire administratif stipulent expressément que «sont notamment à ranger parmi les rémunérations proprement dites, qui sont imposables dans le chef des appointés et des salariés, les allocations sociales octroyées en raison de l’affiliation des bénéficiaires à une organisation syndicale (primes syndicales). Primes syndicales et fiches fiscales Logiquement, toutes les rémunérations imposables doivent faire l’objet d’une fiche fiscale délivrée par le débiteur de ces rémunérations. Toutefois, comme confirmé par le Ministre des Finances actuel, dans une réponse à une question parlementaire, «en 1971, le ministre des Finances de l’époque a, pour des raisons pratiques, autorisé les syndicats à ne pas soumettre les primes syndicales au précompte professionnel et également à ne pas les mentionner sur les fiches individuelles».

Pour les salariés, les frais de déplacement sont les principales et le plus souvent les seules dépenses qu’ils peuvent porter en compte. Cependant, une distinction doit être faite entre: -

les frais de déplacement À PARTIR DU LIEU DE TRAVAIL

-

les frais de déplacement ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL

et

Ces derniers étant les plus importants pour la majorité des salariés.

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1° Déplacements à partir du lieu de travail Pour calculer la partie des frais déplacement effectué en voiture dans le cadre de l’exercice de la profession, la formule suivante est appliquée. Nombre de jours travaillés en 2017 x nombre km à partir et pour le travail x 100 Nombre total de km faits en 2017 Exemple: 220 jours de travail Distance moyenne parcourue à partir du lieu de travail = 70 km Nombre total de km/an = 20.000 km → 220 j x 70 km x 100 = 77% 20.000 km Cependant, une franchise de 25% est appliquée aux frais automobiles professionnels, c’està-dire la totalité des frais de voiture diminuée de la quote-part privée de ces frais. Cela signifie donc que seulement 75% de la partie professionnelle des frais de voiture peuvent être déduits. Sont cependant exclus de cette limitation: les frais de combustible et les frais de financement (intérêts dus dans le cadre du financement de l’achat d’une voiture). Cela donne dans notre exemple le résultat suivant: -

les frais de combustible et de financement sont déductibles à concurrence de 77% de la partie professionnelle

-

les autres frais ne sont plus déductibles dans notre exemple qu’à concurrence de 77% x 75% = 57,7%

Il s’agit notamment de l’amortissement de la voiture, des frais d’assurance, de la taxe de circulation, des frais d’entretien et de réparation, des frais de location ou d’amortissement du garage, des frais de Touring Secours, de la redevance radio, etc. Pour toutes ces dépenses, des pièces justificatives doivent être produites. Il est préférable de contacter préalablement votre contrôleur chargé de cette matière afin d’éliminer dès le départ toute contestation éventuelle. Il va de soi qu’il est inutile d’introduire des frais professionnels réels lorsque le montant des frais professionnels forfaitaires est plus avantageux! A titre d’information, selon le Ministère des Affaires Economiques (Administration de l’Energie), les prix moyens au litre des combustibles en 2017 étaient les suivants (TVA incluse): -

essence super sans plomb 95 octanes essence super diesel L.P.G.

1,4046 € / litres 1,4861 € / litres 1,3277 € / litres 0,4907 € / litres

Vous trouverez à la page 58 le schéma qui vous permettra de calculer rapidement et facilement vos frais de voiture déductibles. 54


2° Déplacements du domicile au lieu de travail Important! La réforme fiscale a profondément modifié le régime des frais professionnels déductibles pour les déplacements du domicile au lieu de travail. Les déplacements du domicile au lieu de travail doivent être divisés en deux catégories, selon la distance entre le domicile du contribuable et son lieu de travail – inférieure ou supérieure à 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet «aller-retour». Ce type de déplacements constitue les déplacements (et les frais professionnels) les plus importants pour la majorité des salariés. a) Distance entre le domicile et le lieu de travail inférieure à 100 kilomètres Le contribuable peut déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail. Auparavant, ce forfait de 0,15 € par kilomètre ne pouvait être revendiqué que pour les déplacements qu’un contribuable effectuait lui-même en voiture entre son domicile et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale, ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Cela signifie que le contribuable qui effectue le déplacement entre son domicile et son lieu de travail autrement qu’avec sa voiture, peut sans obligation de preuves, fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 € par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet aller-retour. Cette mesure s’applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage. b) Distance entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 100 kilomètres 1. le travailleur effectue le déplacement avec sa voiture Les frais relatifs à ce déplacement sont fixés forfaitairement à 0,15 € par kilomètre parcouru (cette limitation n’est cependant pas d’application aux handicapés bénéficiant d’une exemption de la taxe de circulation). La norme de 0,15 € par kilomètre parcouru étant un forfait, l’administration des contributions vous accordera les 0,15 € par kilomètre même si les frais justifiés (compte tenu de la limitation à 75%) y sont inférieurs. Le contribuable devra donc uniquement démontrer qu’il a utilisé sa voiture pour effectuer le déplacement entre son domicile et le lieu de travail (preuve à fournir moyennant factures d’entretien, factures de réparation, etc) et déterminer ensuite le nombre exact des kilomètres parcourus. Remarque: Le forfait de 0,15 € ne couvre pas les frais de financement. Ces frais de financement peuvent par conséquent être calculés selon la méthode exposée au 1° de la page 53 55


Le forfait de 0,15 € / km ne peut être accordé au contribuable que si la voiture: 1) 2) 3) 4)

soit est sa propriété soit est immatriculée à son nom auprès de la DIV (Direction Immatriculation Voitures) soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d’un contrat de location ou de leasing soit appartient à son employeur et que l’avantage éventuel découlant de son utilisation est taxé dans le chef de l’utilisateur

Dans les cas 1 à 3, le forfait peut être octroyé au conjoint ou à un enfant du contribuable lorsque cette personne utilise cette voiture pour ses déplacements domicile – lieu de travail. Pour les trajets effectués en commun, le forfait ne peut être accordé qu’à un seul contribuable.

2. le travailleur effectue le déplacement autrement qu’avec sa voiture Si le travailleur veut revendiquer des frais professionnels réels supérieur à 15,00 € (c’est-àdire 0,15 € X 100 km) par trajet entre son domicile et son lieu de travail, il devra apporter la (les) preuve(s) qu’il a exposé des frais supérieurs à ce montant. S’il ne peut apporter cette preuve, il conservera toutefois le droit de déduire forfaitairement des frais professionnels réels à concurrence de 0,15 € par kilomètre avec un maximum de 100 kilomètres par trajet domicile – lieu de travail. Rappelons que si les frais professionnels forfaitaires sont plus avantageux, ceux-ci seront automatiquement d’application. Remarque: Comme nous l’avons signalé au point 9 ci avant, les indemnités qu’un employeur accorde à ses travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont exonérées d’impôt sous certaines conditions. Suite à la réforme fiscale, pour les travailleurs qui déclarent leurs frais professionnels réels, cette exonération disparaît totalement. Conseils! Sur base de cette nouvelle disposition, il devient plus intéressant, selon la distance entre le domicile et le lieu de travail, pour certains contribuables, de revendiquer la déduction de frais réels et par conséquent, de remplir à cet effet le point 18 de cette rubrique (le code 258). A titre d’exemple, vous trouverez ci-après un tableau montrant les frais professionnels réels déductibles suivant cette disposition et indiquant, selon la distance «domicile / lieu de travail» EN-DESSOUS de quel montant de revenu imposable il est plus intéressant pour le contribuable de revendiquer des frais réels.

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Distance « domicile/lieu de Travail »

Frais déductibles

Revenu annuel Imposable correspondant pour atteindre un montant

aller

aller/retour

par jour

pour 220 jours de travail sur l’année

identique de frais professionnels forfaitaires

10 km

20 km

3,00 €

660,00 €

2.200,00 €

15 km

30 km

4,50 €

990,00 €

3.300,00 €

20 km

40 km

6,00 €

1.320,00 €

4.400,00 €

25 km

50 km

7,50 €

1.650,00 €

5.500,00 €

30 km

60 km

9,00 €

1.980,00 €

6.600,00 €

35 km

70 km

10,50 €

2.310,00 €

7.700,00 €

40 km

80 km

12,00 €

2.640,00 €

9.120,00 €

45 km

90 km

13,50 €

2.970,00 €

12.120,00 €

50 km

100 km

15,00 €

3.300,00 €

15.120,00 €

55 km

110 km

16,50 €

3.630,00 €

18.120,00 €

60 km

120 km

18,00 €

3.960,00 €

23.120,00 €

65 km

130 km

19,50 €

4.290,00 €

34.120,00 €

70 km

140 km

21,00 €

4.620,00 €

+ de 35.113,33 €

75 km

150 km

22,50 €

4.950,00 €

+ de 35.113,33 €

80 km

160 km

24,00 €

5.280,00 €

+ de 35.113,33 €

85 km

170 km

25,50 €

5.610,00 €

+ de 35.113,33 €

90 km

180 km

27,00 €

5.940,00 €

+ de 35.113,33 €

95 km

190 km

28,50 €

6.270,00 €

+ de 35.113,33 €

100 km

200 km

30,00 €

6.600,00 €

+ de 35.113,33 €

Remarque! Comme nous l’avons déjà signalé au point 9 ci-avant, pour les travailleurs qui revendiquent leurs frais professionnels réels, l’exonération de l’intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile / lieu de travail» disparaît automatiquement et intégralement. Le montant de l’intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile /lieu de travail» est, dans ce cas, intégralement imposable et donc, cumulée aux autres rémunérations imposables. Cela signifie que si vous voulez déterminer le montant exact de vos rémunérations imposables afin d’évaluer s’il serait intéressant pour vous de revendiquer des frais professionnels réels, il y a lieu d’ajouter le montant de cette intervention patronale (repris à côté de la lettre V de votre fiche fiscale) aux autres rémunérations imposables.

57


Comment interpréter ce tableau? -

Pour un travailleur qui travaille 220 jours par an et dont le lieu de travail est situé à 30 km de son domicile, il est plus intéressant de demander des frais professionnels réels que l’application automatique du forfait des frais professionnels si ses rémunérations imposables sont supérieures à 6.600,00 €

-

Si son lieu de travail est situé à 35 km de son domicile, cela devient plus intéressant que les frais professionnels forfaitaires pour autant que les rémunérations imposables du travailleur sont supérieures à 7.700,00 €

-

Si son lieu de travail est situé à 70 km ou plus de son domicile, ce système est toujours plus intéressant quelques soit le montant des rémunérations imposables du travailleur. Ce système lui donnera en effet droit à une déduction de 4.620,00 € alors que les frais professionnels forfaitaires ne peuvent en aucun cas être supérieurs à 4.320,00 €!

58


Frais de voiture: Schéma de calcul I. 1.

Données d’évaluation

2. 3. 4.

Nombre de km effectués à des fins professionnelles à partir et pour le lieu de travail en 2017 Prix d’achat moyen du carburant utilisé en 2017 (en €/L) Marque et type de la voiture - nombre de Chevaux Consommation moyenne par 100 km (en litre)

II.

Calcul de la distance parcourue en 2017

1. 2. 3.

Nombre de km sur compteur au 31/12/2017 Nombre de km sur compteur au 01/01/2017 Total de la distance parcourue en 2017 en km

III.

Frais de voiture année 2017

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Amortissements a. Coût d’achat (TVA comprise) = …………. b. Durée d’utilisation probable =……........ ans  amortissements admis = a/b = Taxe de circulation = Affiliation à un organisme de secours = Assurance = Loyer garage (nom et adresse du propriétaire) = Entretien (graissage, huile, etc. factures) = Réparations (factures) = Divers: pneus etc. (factures) =

9.

Total de 1 à 8 : Partie professionnelle des frais : E x A = F x 75% D Frais de financement x A/D

...............(A) ...............(B) ................ ...............(C)

............... ..........…. …........... (D)

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. .......…... (E) .............. (F) .............. (G)

IV. Total frais de voiture pour fins professionnelles 1.

2.

Carburant a. soit total des factures = b. soit calcul théorique A x C x B = 100 Report autres frais de voiture (F) + (G) TOTAL

…………. ………….

…............ ............... =======

59


Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265 et code 304 Il faut déclarer ici les allocations de chômage normales et complémentaires figurant sur la fiche 281.13 à la lettre M. Point 1

Allocations sans complément d’ancienneté

-

Au code 260 doivent être déclarées les allocations légales de chômage SANS complément d’ancienneté figurant sur la fiche 281.13.

-

Au code 261 doivent être déclarés les arriérés d’allocations de chômage SANS complément d’ancienneté figurant sur la fiche 218.13.

-

Au code 304, doivent être déclarées les allocations complémentaires de chômage du mois de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les allocations de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante. Ces allocations figurent donc sur la fiche 281.13, en regard du code 304.

-

Important! La réforme fiscale a introduit une distinction au sein des allocations de chômage avec complément d’ancienneté. Les allocations de chômage avec complément d’ancienneté attribuées à des chômeurs qui avaient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations majorées du complément d’ancienneté bénéficieront d’un traitement fiscal plus avantageux que les autres allocations de chômage avec complément d’ancienneté. Pour de plus amples détails, voir page 299 et suivantes.

Point 2.

Allocations avec complément d’ancienneté

Au code 264 doivent être déclarées les autres allocations de chômage AVEC complément d’ancienneté.

Au code 265, doivent être déclarés les arriérés d’autres allocations de chômage AVEC complément d’ancienneté.

60


Important! I. Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les chômeurs Suite à l’intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par des chômeurs peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de chômage sont directement déductibles des allocations de chômage perçues. Dans la pratique le chômeur qui veut déduire les cotisations syndicales payées durant une période de chômage doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration le montant de l’allocation de chômage perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l’administration fiscale rappelle “que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de chômage, la prime syndicale imposable est qualifiée d’allocation de chômage".

II. Possibilité de déduction de frais pour les chômeurs Des questions parlementaires posées au Ministre des Finances ont eu le mérite de préciser plus encore les possibilités qui existent pour un chômeur de déduire les frais qu’il expose. Le Ministre a précisé qu’en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les chômeurs peuvent déduire, à titre de frais professionnels, les frais qu’ils font ou supportent en vue d’acquérir ou de conserver leurs allocations de chômage. Compte tenu de cette dernière disposition, l’administration fiscale admet donc que les frais de recherche d’un emploi supporté par un chômeur et les frais de déplacement en vue de se rendre chez un employeur potentiel peuvent être considérés comme des frais professionnels s’il est établi que ces frais sont nécessaires pour conserver le droit aux allocations de chômage. Il semble par conséquent clair que, dans le cadre de la réglementation de l’ONEM et de la philosophie de son article 80 visant à exclure de la perception d’allocations les chômeurs ne pouvant démontrer la réalité et l’effectivité de leur recherche d’emploi, l’ensemble des frais exposés par un chômeur en vue de trouver un emploi (déplacements, frais de timbre…) peut être déduit fiscalement. Dans la pratique, aucune case spécifique destinée à la déduction des frais professionnels par les chômeurs n'est prévue dans la déclaration à l’impôt des personnes physique. Cela étant, le chômeur qui sollicite la déduction de ses frais professionnels réels doit mentionner en regard de la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant brut imposable des allocations de chômage perçues au cours de l’année diminué des frais professionnels revendiqués. Il lui incombe bien évidemment de fournir en annexe le détail du montant des frais revendiqués. 61


Indemnités légales de maladie et d’invalidité – Rubrique C – codes 266 et 268 Il s’agit uniquement des indemnités octroyées, suite à une incapacité temporaire, en vertu de la législation relative à l’assurance contre la maladie et l’invalidité figurant sur la fiche 281.12 sous le code 266. Les allocations perçues dans le cadre du congé de maternité, des pauses d’allaitement et du congé de paternité doivent être déclarées dans cette rubrique. Les arrières d’indemnités légales de maladie et d’invalidité doivent être déclarées au code 268. Au code 303, doivent être déclarées les indemnités légales de maladie-invalidité du mois de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les indemnités de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante. Ces indemnités figurent donc sur la fiche 281.12, en regard du code 303.

Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 324

Point 1

Point 1. a)

Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu d’une CCT ou d’une convention individuelle – codes 292 à 324

Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur AVEC clause de continuation du payement en cas de reprise du travail

Sont visées ici les indemnités complémentaires payées par un ancien employeur, le Fonds de sécurité d'existence ou le fonds de fermeture des entreprises : 

et 

en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d'un régime de mise au chômage avec complément d'entreprise à un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans; pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle prévoyant explicitement la continuation du paiement en cas de reprise du travail. Point 1. a) 1) obtenues en sus d’indemnités de chômage AVEC complément de d’entreprise (auparavant prépensions) – codes 319 à 339 a.

Indemnités ordinaires 1. Pour des périodes jusqu'au 31.12.2015 - code 319 Mentionnez au code 319 le montant brut imposable des indemnités complémentaires à charge de l'ancien employeur, payées ou attribuées en 2016 en sus des indemnités octroyées dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, et qui se rapportent exclusivement à une période

62


allant jusqu'au 31.12.2015 et ne constituent en aucun cas des arriérés taxables distinctement. 2. Pour des périodes du 01.01.2016 - code 321 Mentionnez au code 321 le montant brut imposable (cf. annexe 1) des indemnités complémentaires à charge de l’ancien employeur, payées ou attribuées en 2016 en sus des indemnités octroyées dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui se rapporte à une période à partir du 01.01.2016 au cours desquelles le bénéficiaire des indemnités complémentaires n'a pas repris le travail auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant. 

b.

Les indemnités complémentaires payée ou attribuée en 2016 qui se rapporte à une période à partir du 01.01.2016 au cours desquelles le bénéficiaire des indemnités a repris le travail auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant doivent être mentionnées au cadre 9 – indemnités exonérées. De telles indemnités sont exonérées à l'impôt des personnes physiques. Indemnités du mois de décembre (Autorité publique) - code 322 Mentionnez au code 322 exclusivement les indemnités du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours du mois de décembre 2017 au lieu du mois de janvier 2018, suite à une décision de cette autorité publique de payer ou attribuer les indemnités du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante.

c.

Arriérés – code 324 et 339 En regard du code 324, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires afférentes à une période allant jusqu'au 31.12.2015, et au cours de laquelle elles auraient dû normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2017. doivent être mentionnées en regard du code 324. En regard du code 329, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires afférentes à une période d’après le 01 janvier 2016 et au cours de laquelle elles auraient dû normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’une litige, ont seulement été payées ou attribuées en 2017.

Point 1. a) 2) obtenues en sus d’allocations de chômage que vous avez perçues en tant que chômeur complet ou auriez pu percevoir si vous n’aviez pas repris le travail – codes 292 à 300 a.

Indemnités ordinaires – code 292 Au code 292, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2017 par l’ancien employeur:  

en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant. 63


pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle prévoyant explicitement que l’ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après la reprise du travail Remarque – Important! Ne sont pas visées pour cette rubrique les indemnités attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension, soit:  

les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement, accordées dans le cadre d’un règlement de prépension; les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise); les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise). De telles indemnités doivent être déclarées comme des prépensions (Rubrique D ciaprès). b.

Indemnités du mois de décembre (Autorité publique) - code 300 Au code 300, doivent être déclarées les indemnités du mois de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les indemnités de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante.

c.

Arriérés – code 293 Au code 293, doivent être déclarées le montant des arriérés d’indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en vertu d’une convention collective ou individuelle avec clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2017, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2017.

Les indemnités complémentaires donnent toujours droit à une réduction d’impôts (voir page 299 et suivantes). En outre, pour les années où le travailleur reprend le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant), il n’est pas tenu compte, lors du calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou obtenu dans le cadre de la nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). C’est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297, s’il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) après son licenciement par l’ancien employeur mais avant le 1er janvier 2017.

64


Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l’ensemble des revenus qu’il a perçus en 2017 chez ce nouvel employeur. Pour de plus amples informations, voir point 5.12, rubrique L, page 71. Point 1. b)

Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur SANS clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail – codes 294, 295, 297, 298 et 301

a. Indemnités ordinaires – code 294 Au code 294, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2017 par l’ancien employeur:  

en sus d’indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant,

pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle ne prévoyant pas explicitement que l’ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail. b. Indemnités du mois de décembre (Autorité publique) - code 301 Au code 301, doivent être déclarées les indemnités du mois de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les indemnités de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante c. Arriérés – code 295 Au code 295, doit être déclaré, le montant global des arriérés d’indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en vertu d’une convention collective ou individuelle qui ne prévoit pas que l’ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2017, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2017. Pour les périodes précédant la reprise de travail (chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant), ce type d’indemnités ne se voit pas attribuer de réduction d’impôt à laquelle les autres types de revenus de remplacement donnent normalement droit. Pour les périodes après la reprise de travail, ces indemnités se voient attribuer la réduction d’impôt applicable aux «autres revenus de remplacement». C’est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297 s’il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) après son licenciement par l’ancien employeur mais avant le 1er janvier 2018.

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Point 2

Indemnités complémentaires en cas de maladie ou d’invalidité

Au code 269 doivent être déclarées les indemnités perçues en cas d’incapacité temporaire de travail par suite de maladie ou d’invalidité en plus des indemnités légales à mentionner sous la rubrique C, 1 (point 5.3. ci-avant). Ces indemnités complémentaires sont mentionnées sur les fiches individuelles (281.14 et 281.18) en regard du code 269. Point 3

Indemnités en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail (légales et complémentaires)

Au code 270 doivent être mentionnées les indemnités, tant légales que complémentaires, perçues en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Ces indemnités sont reprises sur les fiches individuelles (281.14 et 281.18) en regard du code 270 Point 4

«Autres» – code 271

Au code 271, doivent notamment être déclarés les revenus suivants: A.

Indemnités perçues dans le cadre d’une interruption de carrière Les indemnités perçues dans le cadre d’une interruption de carrière (crédit-temps, pause carrière, congé parental) sont considérées fiscalement comme des revenus de remplacement avec un régime fiscal différent des allocations de chômage.

B.

Timbres intempéries Au point 4 de cette rubrique, il faut déclarer la valeur des «TIMBRES INTEMPERIES» des ouvriers du bâtiment. Ceux-ci s’élèvent à 2% des rémunérations imposables mentionnées au code 250 de la fiche fiscale.

Point 5

Indemnités visées sub 2 à 4, de décembre 2015 (autorité publique) – code 302

Doivent être mentionnés en ce point et en regard au code 302 : -

les indemnités complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité visées à la rubrique 2, les indemnités en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail visées à la rubrique 3 et les autres indemnités visées à la rubrique 4,

qui sont relatives au mois de décembre et qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les indemnités de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante. Ces indemnités figurent sur les fiches 281.14 et 281.18, en regard du code 302.

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Point 6

Arriérés d’indemnités visées sub 2 à 4

Les arriérés d’indemnités imposables distinctement à mentionner à ce point 6 sont notamment ceux qui sont indiqués sur les fiches individuelles (281.14 et 281.18) en regard du code 272.

Allocations de chômage avec complément d’entreprises prépensions) – Rubrique E – codes 281, 282, 235, 236 et 305

(auparavant

Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les prépensions Suite à l’intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par les prépensionnés peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de prépension sont directement déductibles des prépensions perçues. Dans la pratique, le prépensionné qui veut déduire les cotisations syndicales payées au cours d’une période de chômage doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa déclaration le montant de l’allocation de prépension perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l’administration fiscale rappelle “que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable”. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de prépension, la prime syndicale imposable est qualifiée de prépension. Important! Grâce à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement a décidé de supprimer la distinction fiscale entre les prépensions selon qu’elles avaient pris cours avant ou après le 1er janvier 2004. Point 1

Allocations légales de chômage perçues dans le cadre de la prépension – Codes 281 et 282

Le contribuable doit mentionner à ce point 1, le montant des allocations légales de chômage qu’il a perçues dans le cadre d’un régime de prépension et qui lui ont été payées par un organisme de paiement des allocations de chômage (Syndicats ou CAPAC). Doit être repris au code 281, le total des allocations légales de chômage perçues au cours de l’année 2017 dans le cadre d’un régime de prépension. Au code 282, doit être déclaré le total des arriérés d’allocations légales de chômage perçues dans le cadre d’un régime de prépension qui vous ont été payées au cours de l’année 2017.

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Point 2

Complément d’entreprise perçu dans le cadre de la prépension – Codes 235 et 236

Doivent être déclarées à ce point 2, toutes les indemnités complémentaires attribuées dans le cadre d’une prépension par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existence ou le Fonds de Fermeture d’entreprises. Sont donc visées par ces codes: -

-

les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps (C.C.T. n°17 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d’entreprise); les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mitemps (C.C.T. n°55 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d’entreprise).

Doit être repris au code 235, le total des indemnités complémentaires perçues au cours de l’année 2017, dans le cadre d’un régime de prépension et payées par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existence ou par le Fonds de Fermeture d’entreprises. Au code 305, doivent être déclarées les indemnités complémentaires payées ou attribuées en exécution d'une convention collective de travail dans le cadre d'un régime de prépension du mois de décembre qui, en 2017 et pour la première fois, ont été payées par une autorité publique ou une institution du secteur public au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité ou institution de payer dorénavant les indemnités de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l'année suivante. Au code 236, doit être déclaré le total des arriérés d’indemnités complémentaires perçues au cours de l’année 2017, dans le cadre d’un régime de prépension et payées par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existence ou par le Fonds de Fermeture d’entreprises. Remarque importante ! Si vous avez complété la rubrique E, 2 (a et/ou b) et qu'après votre licenciement par votre ancien employeur, vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu'indépendant), n'oubliez pas de compléter aussi le code 296 où il vous est demandé de mentionner séparément le salaire résultant de la reprise du travail. Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F – codes 285 et 283 Les cotisations personnelles versées dans le cadre d’une assurance complémentaire en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital et qui sont retenues de votre rémunération par l’employeur, sont mentionnées au code 285 ou au code 283 de la fiche fiscale. Ces cotisations donnent lieu à une réduction d’impôt calculée à un “taux moyen amélioré” (tout comme pour les dépenses pour l’épargne à long terme).

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Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire – Rubrique G code 246, 233, 234 et 305 Nouveauté ! En 2009, le Gouvernement avait décidé d’accorder dans certains cas, une réduction d’impôt aux travailleurs qui perçoivent un «sursalaire» pour les 130 premières heures supplémentaires prestées. Mais la loi-programme du 26 décembre 2013 a porté cette limite dans deux cas à 180 heures : * pour les heures supplémentaires effectivement prestées pour le compte d'un employeur du secteur HORECA, et ce dès le moment où il utilise dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse qui a été déclarée auprès de l'Administration fiscale; * pour les heures effectivement prestées pour le compte d'un employeur qui exécute des travaux immobiliers dès le moment où il utilise un système électronique d'enregistrement des présences (tel que visé dans la législation relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail) et ce au plus tôt le 1er avril 2014 (à partir de cette date, l'utilisation du système d'enregistrement précité est devenue obligatoire); Point 1 Code 246 :

Nombre total d’heures supplémentaires effectivement prestées qui entrent en considération pour la limitation de 130 heures

Au code 246, doit être repris le nombre total des heures de travail supplémentaires qui ont été effectivement prestées au cours de la période imposable et qui ont données droit à un sursalaire, peu importe que ce sursalaire ait été payé ou attribué ou encore ait donné lieu à un congé de récupération. Il y a donc lieu de reprendre toutes les heures supplémentaires qui ont effectivement été prestées au cours de la période imposable sans qu’il soit tenu compte du moment où le supplément salarial éventuellement dû est payé ou encore le moment où un congé compensatoire est pris. Le nombre total d’heures supplémentaires prestées repris au code 246 ne peut en aucun cas être limité aux 130 premières heures. Code 305 :

qui entrent en considération pour la limitation de 180 heures

Au code 305, doit être repris le nombre total des heures de travail supplémentaires donnent droit à un sursalaire qui ont été effectivement prestées pour le compte d'un employeur qui exécute des travaux immobiliers dès le moment où il utilise un système électronique d'enregistrement des présences (tel que visé dans la législation relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail). Le nombre total d’heures supplémentaires prestées repris au code 305 ne peut en aucun cas être limité aux 180 premières heures. Code 317 :

qui entrent en considération pour la limitation à 360 heures

Au code 317 doit être mentionner ici le nombre total des heures de travail supplémentaires donnant droit à un sursalaire qui ont été effectivement prestées pour le compte d'un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

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Le nombre total d’heures supplémentaires prestées ne peut en aucun cas être limité aux 360 premières heures. Remarque : Le nombre total d’heures supplémentaires prestées repris en regard des codes 246, 305 et 317 doit par contre toujours être égal au total des heures indiquées en regard des codes 233 et 234. De quelles heures s’agit-il ? Il s'agit des heures supplémentaires qui ont effectivement été prestées pendant la période imposable et qui ont donné droit à un sursalaire, peu importe que ce sursalaire ait été payé ou attribué ou encore ait donné lieu à un congé compensatoire. Il y a donc lieu de reprendre ici toutes les heures supplémentaires qui ont effectivement été prestées pendant la période imposable sans qu’il soit tenu compte du moment où le supplément salarial éventuellement dû est payé ou encore le moment où un congé compensatoire est pris Fractions d'heures supplémentaires Les fractions d’heures supplémentaires doivent être exprimées en décimales. Exemples 3h20 d’heures supplémentaires sera converti en 3,333 arrondi à 3,33 6h40 d’heures supplémentaires sera converti en 6,666 arrondi à 6,67 Codes 233 et 234 : Base de calcul du sursalaire relatif aux heures supplémentaires donnant droit à une réduction d’impôt Au code 233 ou 234, doit être repris le montant total brut ayant servi de base de calcul pour le calcul du supplément de salaire (sursalaire) accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées au cours de l’année 2017. Le montant brut qui doit être mentionné face à ces codes est le montant brut du salaire de base sur lequel l’employeur calcule la rémunération du travail supplémentaire. Il s’agit donc du montant brut AVANT déduction des cotisations sociales et NON COMPRIS le supplément salarial au sens propre. Au code 233, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 20% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées en 2017. Au code 234, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 50% ou 100% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées en 2017.

Précompte professionnel – Rubrique H – code 286 Mentionnez ici le précompte professionnel afférent aux revenus professionnels indiqués dans les rubriques A à G du cadre II. Il figure sur les différentes fiches en regard au code 286, sauf en ce qui concerne celui qui se rapporte au pécule de vacances à déclarer à la rubrique A.2.a.

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Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale – Rubrique I – code 287 Cette retenue est mentionnée sur la fiche salariale 281.10 en regard au code 287. Elle sera comparée par l’administration à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui est finalement due en tenant compte de l’ensemble du revenu familial. S’il y a une différence, elle sera soit ajoutée soit déduite de l’impôt dû. Pour des explications complémentaires, nous vous renvoyons à la page 359. Personnel du secteur public sans contrat de travail – Rubrique J – code 290 Le code 290 doit être coché par les contribuables qui sont comme statutaire, stagiaire ou temporaire au service de l’Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des établissements subordonnés aux Provinces, Communes et établissements subordonnés aux Communes. Cette information servira pour l’application éventuelle du crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités qui a été restauré uniquement au projet des fonctionnaires statutaires.

Bonus à l’emploi – Rubrique K – code 284 Le mode de calcul de ce crédit d'impôt est le suivant : il est égal à un pourcentage de la réduction sur les cotisations sociales personnelles des travailleurs pour la sécurité sociale (bonus social à l'emploi) qui a été réellement attribuée sur les rémunérations payées ou attribuées avec un montant maximum. Ce crédit d'impôt s'élevait jusqu'au 31/03/2014, à 8,95 % du 'bonus à l'emploi' A partir du 1er avril 2014, le taux a été porté à 14,40 %. A partir du 1er janvier 2015, le taux précité était de 14,40% et le montant maximum à 200,00 €. A partir du 1er août 2015, le taux a été porté à 17,81 % et le montant maximum à 235,00 €. Depuis le 1er janvier 2016, le taux a été porté à 28,03 % et le montant maximum de 420,00 €. Toutefois, le crédit d'impôt est - tout comme le bonus social à l'emploi - dégressif en fonction de la hauteur du salaire mensuel de référence, allant du montant maximum par an pour les salaires mensuels atteignant 1.609,47 € à 0 € pour les salaires mensuels supérieurs à 2.510,47 €. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt des personnes physiques et, le cas échéant, remboursable. Au code 284 doit être mentionné le montant du bonus à l'emploi qui figure sur votre fiche fiscale 281.10.

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Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique L – code 296 Le code 296 doit être rempli si le contribuable déclare des indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu d’une CCT (ou d’une convention individuelle) (voir rubrique D – point 1, et rubrique E – point 2,) et qu’après son licenciement par son ancien employeur, il a repris une activité professionnelle chez un ou plusieurs nouveaux employeurs. Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l’ensemble des revenus qu’il a perçus chez ce(s) nouvel(eaux) employeur(s). Par l’ensemble des revenus perçus chez le(s) nouvel(eaux) employeur(s), il y a lieu de comprendre: -

l’addition des revenus perçus chez cet(s) employeur(s) et déclarés aux codes 249 et 250; la différence entre les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, remboursés par ce(s) nouvel(eaux) employeur(s) (déclarés au code 254) et l’exonération qui y est applicable (code 255).

Remarque: Si le contribuable s’est établi en tant qu’indépendant après son licenciement, il devra remplir une partie 2 de déclaration d’impôt et y mentionner les revenus recueillis de cette nouvelle activité indépendante.

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6.

PENSIONS – CADRE V

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Pensions (à l’exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1 Point 1

Pensions autres que celles payées dans le cadre d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’une épargne-pension

1. Pensions légales obtenues à partir de l’âge légal de la retraite - Code 228 Pour autant qu’elles aient été payées à l’âge légal de la retraite, doivent être déclarées au code 228 les pensions légales, à savoir, les pensions qui sont obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale. Il s’agit notamment : a) des pensions accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de retraite des travailleurs salariés ; b) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite des travailleurs indépendants et à celle des assurés libres ; c) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite des membres du personnel nommés à titre définitif ou assimilés du secteur public Il s’agit donc exclusivement des pensions du premier pilier

2. Arriérés de pensions légales obtenues à partir de l’âge légal de la retraite – Code 230 Les arriérés imposables distinctement des pensions du premier pilier doivent être déclarés en regard du code 230. Il s’agit donc seulement les pensions légales payée à partir de l’âge légal de la retraite, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2017, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2017.

3. Pensions de survie et allocations de transition – Code 229 Doivent être déclarées au code 229 les pensions de survie et les allocations de transition qui sont obtenues par le conjoint survivant du chef de l’activité professionnelle exercée par le conjoint décédé. Important ! Le point "pensions de survie" a été complété par les "allocations de transition". Sont visées par-là, les allocations qui sont accordées depuis le 1er janvier 2015 (à la place de la pension de survie) à un conjoint survivant qui, au décès de son conjoint, n'a pas encore atteint l'âge minimum légal permettant d'avoir droit à une pension de survie (à savoir, 45 ans en 2015; cet âge est augmenté graduellement pour atteindre 55 ans en 2030).

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4. Arriérés de pensions de survie - Code 231 Les arriérés imposables distinctement des pensions de survie doivent être déclarés en regard du code 231. Doivent donc être reprises à ce code seulement les pensions de survie, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2017, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2017. 5. Autres pensions, rentes (à l’exclusion des rentes de conversion) et capitaux, valeurs de rachat, etc. imposables globalement – Code 211 Doivent être déclarées au code 211 toutes les pensions AUTRES que celles qui sont obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale et qui sont payées à partir de l’âge légal de la retraite. Il s’agit notamment : a) des pensions légales obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale lorsqu’elles ont été payées avant le mois au cours duquel le bénéficiaire a atteint l’âge légal de la retraite b) des pensions complémentaires de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale c) des rentes, pensions ou autres allocations extra-légales octroyées par une entreprise à des membres ou anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit -notamment en cas de maladie ou d'accident-, qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations ou qui se rattachent directement ou indirectement à l'activité professionnelle d)

les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu qui sont constituées en tout ou en partie au moyen :  de cotisations personnelles d'assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré versées en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès, ou de cotisations patronales ou d'entreprise en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise qui sont engagés en dehors d'un contrat de travail;  de cotisations patronales ou d'entreprises supportées par l'employeur en exécution de(s) contrat(s) ou règlement(s) précité(s) ou en exécution d'un contrat d'assurancevie individuelle lorsque ces cotisations n'ont pas été considérées dans le chef du travailleur ou du dirigeant d'entreprise comme une rémunération imposable;  de cotisations et primes versées dans le cadre de la continuation individuelle d'un engagement collectif de pension;  de cotisations qui ont donné droit à un avantage fiscal (déduction ou réduction), versées définitivement en exécution d'un contrat individuel d'assurance sur le vie en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès;  de cotisations de pensions complémentaires pour indépendants

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e) En ce qui concerne les valeurs de rachat qui proviennent de contrats d’assurance-vie individuelle conclus avant le 1er janvier 1992 et dont les primes ont donné lieu à un avantage fiscal (déduction ou réduction), une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après). La partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d’assurance-vie individuelle constituée au moyen de primes payées avant le 1er janvier 1992 (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d’une rente fictive de conversion, ni soumise à la taxe sur l'épargne à long terme), et qui est liquidée au bénéficiaire avant l'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat doit être déclarée au code 211. f)

En ce qui concerne les valeur de rachat qui proviennent de contrats d’assurance de groupe conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après). Doit être déclarée au code 211 la partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d’assurance de groupe constituée au moyen de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprise (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d’une rente fictive de conversion), et qui est liquidée au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' :  au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat;  à l'occasion de sa mise à la pension ou à la prépension;  à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement son activité professionnelle en raison de laquelle le capital est constitué;

g) En ce qui concerne les capitaux qui proviennent de règlements de fonds de pension conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement ( et donc déclarée au point 7 ci-après). Doit être déclarée au code 211 la partie des capitaux qui proviennent de tels fonds de pension constituée de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprises, et qui est liquidée à l'ayant droit dans d'autres circonstances que :  le décès de la personne dont il est l'ayant droit;  à l'occasion de sa mise à la pension au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la pension;  à l'occasion de sa mise à la pension à la date normale;  à l'occasion de sa mise à la prépension;  à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; 6. Arriérés de pensions, rentes (à l’exclusion des rentes de conversion) et capitaux, valeurs de rachat, etc. imposables distinctement – Code 212 Les arriérés imposables distinctement des pensions visées au point 5 ci-avant doivent être déclarés en regard du code 212. Sont à reprendre à ce code 212 seulement les pensions, rentes et autres allocations y assimilées (autres que les pensions légales payées à partir de l’âge légal de la retraite et les pensions de survie), ainsi que les capitaux, valeurs de rachat et allocations en capital non convertibles en rente ni imposables distinctement, afférents à une ou plusieurs années antérieures à 2017, et au cours desquelles ils auraient pu normalement être payés ou

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attribués, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payés ou attribués en 2017.

7. Capitaux et valeurs de rachat imposables distinctement – Codes 213, 232, 237, 214 et 215 a)

au taux de 33% - Code 213

1. Pour autant qu’elles découlent d’engagements de pension conclus avant le 1er janvier 2004 et dans la mesure où elles sont constituées au moyen de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993, doivent être déclarées au code 213 -

les valeurs de rachat résultant de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), lorsqu'elles sont liquidées dans des circonstances autres qu' :   

-

à la mise à la retraite de l'assuré ; à partir de l’âge de 60 ans ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué;

les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu':   

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué;

2. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par l’assuré et dont les primes ont donné droit à une diminution d'impôt ou la réduction pour habitation unique, à concurrence du montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire lorsqu'elles sont liquidées avant l'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la taxe sur l'épargne à long terme et soient constituées au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992. 3. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles, les capitaux et valeurs de rachat résultant d’engagements collectifs de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004 (contrats d'assurance de groupe, fonds de pension, engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion et sont liquidés dans des circonstances autres qu' :   

à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

4. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion),

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résultant d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, attribués à : 

soit, un travailleur pour qui, pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire, existe ou a existé dans l'entreprise un engagement collectif de pension complémentaire; soit, un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période;

et sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' :  à l'occasion de sa mise à la retraite ;  à partir de l'âge de 60 ans ;  à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; 5. Les valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la forme d’une rente fictive de conversion) qui sont attribuées à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise et qui résultent d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, lorsque : 

pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; lorsqu’elles ne sont pas liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat

6. Les capitaux tenant lieu de pension résultant d’engagements contractuels conclus à partir du 1er janvier 2004, dans la mesure où ils n'ont pas été constitués au moyen de versements préalables et sont payés par l'employeur ou l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt :    

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ; soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la retraite ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; et pour autant que les bénéficiaires ne sont pas des dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant , exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues.

7. Les capitaux et valeurs de rachat non imposables sous la forme d’une rente fictive de conversion, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' :    78

à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.


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b)

au taux de 2° à 20,00 % - Code 245

Vous ne pouvez mentionner ici que les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de rentes ou pensions qui vous ont été payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013 et qui figurent sur votre fiche de pensions 281.11 en regard du code 245. Sont concernés les revenus suivants : -

Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs de pension complémentaire (assurance de groupe, fonds de pension, engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion et sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire en cas de vie :  

à l'âge de 60 ans; à l’occasion de sa mise à la retraite telle que visée à l'art. 27, § 3, LPC., avant d'avoir atteint l'âge de 61 ans ; pour autant qu'au moment de l'attribution le bénéficiaire n'a pas encore pris sa retraite. Remarque Les capitaux et valeurs de rachat d’engagements collectifs de pension complémentaire, dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion et sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge, sont toutefois imposables au taux de 10 % (sont plus précisément visées ici, les professions bénéficiant d'un âge légal de la retraite avancé , tels les pilotes, les mineurs, …).

-

Les capitaux et valeurs de rachat d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004 dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion, attribué à : 

soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période

dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire en cas de vie:  

à l'âge de 60 ans; à l’occasion de sa mise à la retraite telle que visée à l'art. 27, § 3, LPC, avant d'avoir atteint l'âge de 61 ans ;

pour autant qu'au moment de l'attribution le bénéficiaire n'a pas encore pris sa retraite.

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Remarque De tels capitaux et valeurs de rachat qui sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge, sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215 (sont plus précisément visées ici, les professions bénéficiant d'un âge légal de la retraite avancé , tels les pilotes, les mineurs, …). c)

au taux de 2° à 18,00 % - Code 253

Vous ne pouvez mentionner ici que les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de rentes ou pensions qui vous ont été payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013 et qui figurent sur votre fiche de pensions 281.11 en regard du code 253. Sont concernés les revenus suivants : -

Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs de pension complémentaire (assurances de groupe, fonds de pension, engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion, sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés, en cas de vie, au bénéficiaire à l'âge de 61 ans pour autant qu'au moment de l'attribution, le bénéficiaire n'ait pas encore pris sa retraite. Remarque Les capitaux et valeurs de rachat d’engagements collectifs de pension complémentaire, dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion et sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge, sont toutefois imposables au taux de 10 % (sont plus précisément visées ici, les professions bénéficiant d'un âge légal de la retraite avancé , tels les pilotes, les mineurs, …).

-

Les capitaux et valeurs de rachat d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004 dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion, attribué à : 

soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période

dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire, en cas de vie, à l'âge de 61 ans mais en d'autres circonstances qu'au moment de la mise à la retraite dans le sens de la retraite légale. En pareil cas, les capitaux et valeurs de rachat sont imposables distinctement au taux de 16,5 % (code 214). 81


Remarque Les capitaux et valeurs de rachat d’engagements collectifs de pension complémentaire, dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion et sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge, sont toutefois imposables au taux de 10 % (sont plus précisément visées ici, les professions bénéficiant d'un âge légal de la retraite avancé , tels les pilotes, les mineurs, …). d)

au taux de 16,5% - Codes 232, 237 et 214

1.

Valeur capitalisée de la pension légale payée à partir de l’âge légal de la retraite Code 232 Doit être déclarée au code 232 la valeur capitalisée de la pension légale de retraite, pour autant qu’elle soit payée à partir de l’âge légal de la retraite.

2.

Valeur capitalisée de la pension de survie - Code 237 Doit être déclarée au code 237 la valeur capitalisée de la pension de survie.

3.

Autres - Code 214

Doivent être déclarés au code 214 : a. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire :  soit à l'occasion du décès de l'assuré;  soit au terme normal du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat;  soit à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ;  soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés :  au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ;  au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus Remarque :

Les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance de groupe, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10% et doivent être mentionnés en regard du code 215.

b. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux résultants d'un règlement extra-légal de fonds de pension et tenant lieu de rente ou pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt : 82


 soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date;  soit à l'occasion de sa mise à la prépension ;  soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;  soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés :  au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ;  au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus. Remarque :

Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

c. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux de pension alloués "gratuitement", c’est-à-dire, qui ne sont pas financés au moyen de versements préalables et qui sont alloués par l'employeur ou l'entreprise en exécution d'une obligation contractuelle à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :  soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;  soit à l'occasion de la mise à la prépension de l'assuré ;  soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date ;  soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué. d. Les capitaux et les valeurs de rachat attribuées à raison de contrats d'assurance-vie conclus individuellement par l’assuré et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, lorsqu'ils sont attribués au plus tôt :  au terme normal du contrat;  au cours d'une des 5 années qui précèdent celle du terme normal du contrat  à l'occasion du décès de l'assuré ; dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe à long terme et sont constitués au moyen de primes versées avant le 1er janvier 1993. e. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements de pension complémentaire collectifs conclus à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurance de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu’ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire :  soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;  soit à partir de l'âge de 60 ans ;  soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

83


84


Remarque :

Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

f. Les capitaux tenant lieu de pensions qui n’ont pas été constitués au moyen de versements préalables et qui sont payés par l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt :  soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ;  soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la retraite;  soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; lorsque les bénéficiaires sont des dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant, exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues. g. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprises dans le cadre d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier 2004 attribué à :  soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire;  soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période; lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire :  soit à l'occasion de sa mise à la retraite;  soit à partir de l'âge de 60 ans;  soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

Remarque :

Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

h. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs ou d’engagements individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d’entreprise régulièrement rémunérés, instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 16,5 % lorsqu'ils sont attribués au bénéficiaire:  à l'occasion de la mise à la retraite ;  à partir de l’âge de 58 ans ;  à l'occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

85


et que ces capitaux et valeur de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise. Remarque :

i)

Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

aux taux de 10 % - Code 215

Doivent être déclarés au code 215 : 1. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au plus tôt :  à l'occasion du décès de l'assuré;  à l'expiration normale du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat,  à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré,  soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés au moyen :  de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ; 2. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux d'assurances de groupe dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qu'ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 3. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension et tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :  à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date,  à l'occasion de sa mise à la prépension,  à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit,  à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité professionnelle de travailleurs salariés ou appointés en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés au moyen:  de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ; r

4. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qui sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 86


5. Les capitaux et valeurs de rachat provenant de contrats d'assurance-vie conclus individuellement et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui sont liquidés au plus tôt :  au terme normal du contrat;  au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat;  à l'occasion du décès de l'assuré dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe sur l'épargne à long terme et sont constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1993. 6. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements de pension complémentaire collectifs conclu à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurances de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire :  soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;  soit à partir de l'âge de 60 ans ;  soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit ; dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations ; 7. Les capitaux provenant d’engagements de pension complémentaire (fonds de pension, engagements de solidarité, assurance de groupe) dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge 8. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), constitués dans le cadre d’un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier 2004 attribués à :  soit à un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée ;  soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a reçu des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée ; dans la mesure où :  ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations et sont liquidés au bénéficiaire : o o o

soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

87


 ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 9. Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier 2004 lorsque :  pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;  ce dirigeant d'entreprise n'a (pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire) pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable; et qu’ils sont liquidés :  soit au décès de l'assuré ;  soit à l'expiration normale du contrat ;  soit au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat. Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations qui sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire:  soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;  soit à partir de l'âge de 60 ans ;  soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit. Remarques : 1. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs ou individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d’entreprise régulièrement rémunérés instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclus entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 10 % lorsqu'ils sont attribuées au bénéficiaire :  soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;  soit à partir de l'âge de 58 ans ;  soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit. dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles. 2. Les capitaux et valeurs de rachat dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, sont imposables au taux de 10 %. 8.

88

Rentes de conversion de capitaux et de valeurs de rachat – Codes 216 et 218


Au code 216 ou 218, il faut déclarer les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et des valeurs de rachat:  qui n’ont pas été soumis à la taxe sur l’épargne à long terme  qui ne sont pas imposables en une fois à l’impôt des personnes physiques  qui ont été attribuées au cours des années 2005 à 2017 si vous aviez moins de 65 ans au moment de l’attribution ou au cours des années 2008 à 2017 si vous avez 65 ans ou plus au moment de l’attribution Il s’agit notamment des capitaux qui ont été payés dans les conditions normales lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance vie qui ont servi à la reconstitution ou la garantie d’un emprunt hypothécaire. Le capital accordé est alors reconverti en une rente fictive dont le niveau est fonction de l’âge du bénéficiaire au moment du paiement ou de l’octroi du capital: Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l’octroi

Pourcentage

40 ans et moins

1,0%

41 à 45 ans inclus

1,5%

46 à 50 ans inclus

2,0%

51 à 55 ans inclus

2,5%

56 à 58 ans inclus

3,0%

59 à 60 ans

3,5%

61 à 62 ans

4,0 %

63 à 64 ans

4,5%

65 ans et plus

5,0%

Au code 216, vous devez déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours de l’année 2017. Au code 218, vous déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours des années 2005 à 2017. Ces rentes de conversion ne doivent donc être déclarées que pendant 10 ou 13 ans maximum. La rente fictive de conversion est alors cumulée avec vos autres revenus professionnels. La limitation à 10 ans vaut pour les capitaux qui ont été versés au plus tôt au moment où leur bénéficiaire avait déjà atteint l’âge de 65 ans. Pour les capitaux perçus par le bénéficiaire avant l’âge de 65 ans, la période maximum de 13 ans est alors d’application. Accidents du travail et maladies professionnelles – Indemnités légale d’incapacité permanente – Rubrique A.2 Suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage et à l’intervention de la FGTB, les indemnités légales pour incapacité permanente causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle ont vu leur régime fiscal profondément modifié. 89


Auparavant, toutes les indemnités de ce type étaient imposées comme des pensions ou rentes. Dorénavant, les indemnités légales pour incapacité permanente causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle sont, selon le cas, totalement ou partiellement exonérées d’impôt. Le schéma suivant vous donnera un aperçu de ce nouveau régime fiscal.

La partie imposable est, en réalité, calculée par les organismes qui payent ces indemnités et ensuite mentionnée sur la fiche fiscale 281.16, sous le code 217. Cette partie imposable doit donc être déclaré à ce code 217.

90


Remarques: 1.

Vous pouvez contester le caractère imposable de cette indemnité permanente. A cette fin, il y a lieu d’apporter certaines preuves à l’administration fiscale (votre contrôleur, dans le cas présent). Ces preuves contraires peuvent être apportées: a) soit par vous: Exemples de preuves possibles: -

par comparaison entre votre salaire actuel et votre salaire avant votre accident de travail ou maladie professionnelle par une décision judiciaire dans laquelle le montant de la perte de revenus est établi distinctement

Votre indemnité est alors uniquement imposable à concurrence de la perte de revenus effective ou n’est pas imposable dans sa totalité dans la mesure où vous prouvez que votre perte de revenus est inférieure à la partie imposable. b) soit par un tiers: Pour des catégories déterminées, l’administration fiscale peut accepter que la preuve contraire soit apportée. C’est entre autres le cas dans le secteur public où il est d’usage que l’indemnité soit payée par l’employeur lui-même (ou par son intermédiaire). Dans ce cas, l’employeur peut en effet établir sans problème que vous êtes encore resté en service et que vous percevez une rémunération normale. 2.

Aucune fiche fiscale ne sera établie si votre indemnité est intégralement exonérée!

Au code 224 de cette rubrique, doivent être déclarés les arriérés d’indemnités de rentes légales pour incapacité permanente repris sur la fiche 281.16, sous le code 224. Au code 226 ou 227 de cette rubrique, doivent être déclarés les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes, capitaux versés suite à une incapacité permanente reconnue en vertu de la législation en vigueur en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles. Le montant à déclarer est repris en regard du code 226 ou 227 sur la fiche 281.16. Ces rentes de conversion ne doivent être déclarées que pendant 10 ou 13 ans, selon l’âge auquel le contribuable a perçu ce capital: -

si le contribuable a perçu le capital avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la rente de conversion doit être déclarée pendant 13 années

-

si le contribuable a perçu le capital alors qu’il avait déjà atteint l’âge de 65 ans, la rente de conversion doit être déclarée pendant 10 ans

91


Revenus d’épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à 223 Doivent être déclarées à la rubrique A.3 toutes les sommes imposables: -

qui ont été payées ou attribuées en 2017 et

-

qui proviennent d’un compte-épargne ou d’une assurance-épargne ouvert dans le cadre de l’épargne-pension et

-

dont les versements ont donné lieu à une déduction de vos revenus imposables ou à une réduction d’impôt.

Il est important de savoir que les avoirs d’épargne, capitaux et valeurs de rachat qui ont été soumis à la taxation de l’épargne à long terme (33%, 16,5% et/ou 8%) ne doivent pas être déclarés (ces revenus ne sont d’ailleurs pas mentionnés sur les fiches individuelles se rapportant aux pensions). Précompte professionnel retenu sur les pensions – Rubrique B. – code 225 Code 225.

Précompte professionnel imputable ET remboursable.

Mentionnez au code 225 le précompte professionnel retenu sur les pensions que vous avez déclarées à la rubrique A et que figure sur vos fiches individuelles en regard de ce code 225.

92


7.

RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI

Important! Suite à l’introduction du décumul des revenus des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux), les rentes alimentaires sera taxé individuellement dans le chef du conjoint qui bénéficie de droit de cette rente alimentaire. Il y a donc lieu que chaque conjoint déclare dans sa colonne respective (c’est-à-dire la droite pour la femme dans un ménage de sexe différent ou pour le conjoint le plus jeune dans un ménage de sexe identique) les rentes alimentaires qu’il a perçu au cours de l’année 2015. Rentes alimentaires non-capitalisées (montant réellement perçu) – code 192 Il s’agit des rentes qui ont été payées par une personne qui doit subvenir à votre entretien. Les rentes perçues éventuellement pour les enfants, doivent être déclarées par les enfants dans une déclaration distincte, établie à leur nom. L’obligation d’entretien peut s’appliquer: -

entre les conjoints divorcés ou séparés de corps et de biens entre les personnes qui avaient conclu une déclaration de cohabitation légale et qui y ont mis fin entre les parents légitimes en droite ligne (exemple: parents, enfants) entre les enfants naturels, mais légitimes et reconnus, et leurs parents entre les enfants adoptés et leurs parents adoptifs entre les gendres, belles-sœurs et leurs beaux-parents

Les rentes sont taxées à 80% du montant perçu chez celui qui les a touchées et, par conséquent, elles sont déductibles pour 80% par celui qui les a versées. Il faut déclarer le montant effectivement perçu. La réduction à 80% est effectuée automatiquement par l’administration.

Rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d’une décision judiciaire – code 193 A cet endroit, il faut déclarer les rentes alimentaires ou complémentaires qui se rapportent à une (ou des) année(s) antérieure(s) à l’année 2017 mais qui n’ont été perçues effectivement qu’en 2017, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Une copie de la décision judiciaire doit être jointe à la déclaration. 93


Ces arriérés sont “incontestablement imposables” dans le chef des bénéficiaires et “déductibles” dans le chef des débiteurs. Toutefois, ils sont imposés séparément au taux d’imposition moyen appliqué à l’ensemble des autres revenus imposables perçus par le bénéficiaire en 2017. Rentes alimentaires capitalisées – codes 194 à 196 Au lieu de versements réguliers (par exemple mensuels), il est parfois procédé à un paiement unique, autrement dit à l’octroi d’un capital. Ce capital est alors reconverti en une rente fictive qui doit être déclarée annuellement au code 194. Le montant de cette rente à déclarer chaque année est obtenu en multipliant le capital par un pourcentage déterminé, qui évolue avec l’âge du bénéficiaire, à savoir: Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l’octroi

Pourcentage

40 ans et moins

1,0%

41 à 45 ans inclus

1,5%

46 à 50 ans inclus

2,0%

51 à 55 ans inclus

2,5%

56 à 58 ans inclus

3,0%

59 à 60 ans

3,5%

61 à 62 ans

4,0 %

63 à 64 ans

4,5%

65 ans et plus

5,0%

Ici encore, l’impôt est perçu sur 80% du montant annuel fictif. Toutefois l’intégralité du montant obtenu après conversion doit être déclarée au code 194; l’administration le réduit automatiquement à 80%. Au code 195, doit être mentionnée la date d’attribution du capital. Au code 196, doit être déclaré le montant intégral du montant perçu à titre de rente alimentaire.

94


8.

PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VIII

Depuis l’exercice d’imposition 2000 – revenus 1999, le cadre VIII réunit deux cadres: le cadre consacré aux dépenses déductibles (rentes alimentaires, libéralités…) et le cadre «pertes antérieures et (autres) dépenses déductibles», qui figurait précédemment dans la partie 2 de la déclaration. Ne seront commentées ici que certaines rubriques. Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1 Dans cette rubrique, vous pouvez mentionner les pertes professionnelles que vous ou votre conjoint avez subies au cours d’une année antérieure mais qui n’avaient pu être déduites. Sous le code 350, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à une activité exercée sous la forme d’une association de fait. Sous le code 349, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à d’autres circonstances (par exemple, l’exercice d’une activité d’indépendant). Rentes alimentaires – Rubrique 2 Le montant des rentes alimentaires effectivement payées en 2016 doit être déclaré dans son intégralité à cette rubrique; toutefois la déduction fiscale sera limitée à 80% de ce montant. Cette limitation est appliquée automatiquement par l’administration. Le code 390 doit être rempli lorsque la rente alimentaire n’est due que par un seul des conjoints (par ex: lorsqu’un des conjoints est redevable d’une rente alimentaire pour ses enfants issus d’un mariage précédent). Si les deux conjoints sont respectivement redevables d’une rente alimentaire, il va de soi que les deux colonnes du code 390 sont à compléter. La rente alimentaire sera déduite des revenus du conjoint qui en est redevable. Le code 392 est à remplir lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints (par ex: les parents au bénéfice d’un enfant commun). Vous pouvez aussi déduire les arriérés de rentes alimentaires (à concurrence de 80%). La déclaration fiscale ne comprend pas de rubrique spécifique à cet effet. Par conséquent, vous devez joindre à votre déclaration une copie de la décision judiciaire sur laquelle est basé le paiement. N’oubliez pas de mentionner au point c) de cette rubrique, le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) bénéficiaire(s) des rentes alimentaires. En effet, pour que la déduction fiscale soit possible, il faut que l’administration puisse identifier clairement ce(s) bénéficiaire(s) et imposer ces rentes alimentaires dans son (leur) chef, à concurrence de 80% du montant effectivement octroyé.

95


Cas particulier: l’année de la séparation de fait Entre les ex-conjoints Dans le cadre de l’introduction du décumul, a inévitablement surgi la question de savoir si la possibilité existait, d’une part, de déduire les rentes alimentaires dues par un des conjoints à l’autre conjoint au cours de l’année de la séparation de fait et, d’autre part, d’imposer ces rentes dans le chef de l’autre conjoint. Le problème se pose concrètement lorsqu’une imposition commune est établie pour l’année de la séparation de fait. Concrètement, cela signifie que la déduction et l’imposition des rentes alimentaires versées entre conjoints ne sont possibles que lorsqu’il n’y a pas établissement d’une imposition commune et pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions applicables en la matière. En d’autres termes, cela signifie qu’en pratique cela s’appliquera dans les cas suivants:  

à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; pour l’année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale.

Rentes alimentaires versées aux enfants Dans une circulaire du 15 janvier 2007, l’Administration fiscale a accepté que les rentes alimentaires payées par un des ex-conjoints à ses enfants soient déductibles dès l’année de séparation de fait, dès lors qu’au 1er janvier de l’exercice d’imposition:  

96

les enfants font partie du ménage de l’autre conjoint les enfants ne font pas partie du ménage du conjoint déduisant les rentes alimentaires


9.

INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE IX

! Nouveauté ! Le cadre IX de la déclaration a de nouveau été modifié sur plusieurs points. On sait que ce cadre est consacré aux "intérêts et amortissements en capital d'emprunts et de dettes, primes d'assurances-vie individuelles et redevances d'emphytéose et de superficie et redevances similaires donnant droit à un avantage fiscal". Depuis la 6ème réforme de l'Etat, les Régions détiennent la compétence exclusive relative à l'attribution des crédits ou réductions d'impôt qui se rapportent aux dépenses qui sont exposées "pour l'acquisition ou la conservation de l'habitation propre". Les autorités fédérales ne restent compétentes que pour les biens immobiliers autres que l'habitation propre. A partir de cette année, la déclaration fiscale est différente selon la Région dans laquelle le contribuable réside. Cette différence se marque sur les dépenses fiscales que vous pouvez déduire. Par conséquent, le cadre 9. est spécifique pour les 3 Régions. Vous trouverez le cadre 9. qui vous concerne -

à la page 96 si vous résidez en Région Bruxelles-Capitale à la page 137 si vous résidez en Région Wallonne à la page 180 si vous résidez en Région Flamande

97


Partie relative Ă la RĂŠgion Bruxelles-Capitale

98


99


non mentionnées en 9.2.1 qui concernent votre ‘habitation propre’ Remarque préliminaire Ne peuvent être mentionnées à cette rubrique que les dépenses qui concernent l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Si ces dépenses satisfont aux conditions prévues en la matière, elles peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt régionale. Habitation propre = ? L’habitation propre est l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu’il fait l’objet d’une imposition conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent tous les deux l’habitation. Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre, le contribuable doit occuper l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté. Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté, il n’est pas tenu compte des circonstances suivantes:

 

 

Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation pour des raisons professionnelles ou sociales. Le fait qu’à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation.

La déduction pour habitation propre ne s’applique toutefois plus à partir de la deuxième année suivant l’année durant laquelle l’emprunt a été contracté, si vous n’occupez pas personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année en question. Si dans le courant d’une période imposable ultérieure, le contribuable n’occupe plus personnellement l’habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation propre, mais qu’il la donne en location, les dépenses relatives à l’emprunt entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre.

Remarque importante Vous ne pouvez pas mentionner à la rubrique I des dépenses : 1) qui concernent des emprunts ou contrats conclus à partir de 2017 pour l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire, c.-à-d. : -

-

les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts conclus à partir de 2017 (à l’exception des emprunts de refinancement d’emprunts conclus avant 2017) ; les primes d’assurances-vie individuelles conclues en vue de la garantie ou de la reconstitution d’emprunts conclus à partir de 2017 (à l’exception des emprunts de refinancement d’emprunts conclus avant 2017) ; les redevances d’emphytéose et de superficie ou les redevances similaires dans le cadre de contrats conclus à partir de 2017

2) Si vous avez bénéficié à partir du 1.1.2017, pour l’acquisition de votre « habitation propre », de la réduction de la base imposable (dénommée également « abattement ») 100


visée à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel que modifié par l’article 14 de l’ordonnance du 12.12.2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale. 9.1.1. Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires et primes d’assurances-vie individuelles contractés à partir de 2005, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" régional.

Les intérêts et les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005 pour le refinancement d'emprunts conclus avant le 1.1.2005, n'entrent pas en considération pour le « bonus-logement » régional. Vous ne pouvez donc pas les mentionner ici. Vous pouvez par contre les mentionner aux rubriques 2 et 3 s'il est satisfait aux conditions prévues en la matière (voyez les explications de ces rubriques). a) Emprunts conclus en 2015 ou 2016 – Codes 344 à 3371 1)

Intérêts et amortissements en capital – Code 360

ET 2)

Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 361

Montant maximum à mentionner Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées. 101


Montant maximum à mentionner 2.350,00 € pour les revenus 2017 – déclaration 2018; augmenté de 780,00 € pour les 10 premières années ; augmenté de 80,00 € si vous avez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire.

  

Remarques Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation.

Codes 344 à 346 -

Avez-vous mentionné en B, 3, b des intérêts, amortissements en capital ou primes, répondez alors aussi aux questions suivantes : l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2016 ? – Codes 344 ou 345

-

 

Code 344 – OUI Code 345 – NON

Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2016, voyez les explications à la page 98 ci-avant. nombre d’enfants à charge au 01/01/2016 – Code 346

-

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés. b) Emprunts conclus de 2005 à 2014 – Codes 370 à 380 1° Intérêts et amortissements en capital – Code 370 ET 2° Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 371

102


Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à: Montant maximum à mentionner – Pour les revenus 2017 – déclaration 2018  2.350,00 €  augmenté de 780,00 € pour les 10 premières années  augmenté de 80,00 €, si vous aviez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire. Remarques 

Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation. Exemple Un couple, résident dans la Région Bruxelles-Capitale dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant de 2009, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique habitation. Dans le courant de l’année des revenus 2017, ils ont payés:    

des intérêts: 3.500,00 € des amortissements en capital: 2.000,00 € une prime d’assurance solde restant dû (mari): 500,00 € une prime d’assurance solde restant dû (femme): 450,00 €

Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique s’élèvent à 6.450,00 €. Ces dépenses sont limitées à: -

3.130,00 € dans le chef du mari (2.350,00 € + 780,00 €) 3.130,00 € dans le chef de la femme (2.350,00 € + 780,00 €)

Ce montant est déduit de l’ensemble des revenus nets de chaque conjoint. L’avantage fiscal réel dépend donc du taux d’imposition maximal de chaque conjoint.

103


Remarques 

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l’application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ‘ancien régime’ ou la réduction d’impôt (‘ancien régime’) pour les amortissements en capital accordée dans le cadre de l’épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ciaprès pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions ‘anciens régimes’.

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que l’année où ces personnes ont contracté l’emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes.

Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s’applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.

Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

2ème étape 

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

104

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape au montant maximum et en tenant compte du fait si au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge).


Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux. 4ème étape 

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.

Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1.a. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

Attention! 

Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés

Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017 en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)

2ème étape 

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) au montant maximum et en tenant compte du fait si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). 105


Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux. 4ème étape 

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu que: - au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant légal); - le montant maximum ne peut être dépassé pour aucun des deux.

Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.

5ème étape 

106

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.


II.

QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D’UN

“ANCIEN” ET D’UN “NOUVEL”

EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION

Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l’ancienne. Cela sera le cas: 

 

lorsque les dépenses de l’emprunt ou de l’assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ciaprès); lorsqu’au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation; lorsque les intérêts de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt majorée pour l’épargne logement.

Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a contracté l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant: 

soit il remplit le point 1 et la rubrique B de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne les dépenses de l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique; soit il remplit les rubriques B – points 2 ou 3 - C, D et E de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l’emprunt qu’il a contracté avant le 01/01/2005 et l’emprunt que qu’il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d’intérêts et à la réduction d’impôt pour amortissements en capital de sa déclaration.

Ce choix doit s’effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l’année des revenus au cours de laquelle il a contracté l’emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant 

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l’assurance vie individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son “ancien” emprunt. La prime de l’assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration.

Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique, l’ancienne législation reste d’application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l’ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d’intérêts 107


et/ou que les amortissements en capital de l’ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 n’entraient en ligne de compte que pour l’épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt. 

Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune est établie, doivent faire le même choix

Intérêts et amortissements en capital visés = ? Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d’un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubriques C et D). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt hypothécaire soient pris en considération pour cette déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

être contracté à partir du 1er janvier 2005 être garanti par une inscription hypothécaire être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation unique située dans l’Espace économique européen l’habitation propre située dans l’Espace économique européen

Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1°

être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l’acte authentique devant le notaire.

être garanti par une inscription hypothécaire

L’emprunt que vous contractez n’est hypothécaire que lorsqu’une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l’emprunt. Un emprunt qui n’est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l’emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l’emprunt qui n’est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d’intérêts.

être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l’Espace économique européen:

108


l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. Remarque : Etant donné que la loi prévoit que l’emprunt doit être contracté auprès d’une institution financière, les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 4°

pour une durée d’au moins 10 ans Sans commentaire!

servir à acquérir ou à conserver

L’emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l’acquisition ou à la conservation d’une habitation lorsqu’il a été contracté en vue: - d’acquérir un bien immobilier ou - de construire un bien immobilier ou - de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou - de payer les droits de succession relatifs à l’habitation propre et unique, à l’exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n’est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: - exécutés par un entrepreneur enregistré ou - que l’habitation ait un certain âge ou - que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable puisse prouver que l’emprunt a servi au financement des travaux de rénovation. Remarque Un emprunt hypothécaire qui sert à l’acquisition de la part de propriété de l’ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

l’habitation unique située dans l’Espace économique européen

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l’année où il a contracté l’emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation dans l’Espace économique européen), avoir d’autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l’emprunt hypothécaire.

109


S’il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l’emprunt et ce pour toute la durée de l’emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure. Les dépenses de l’emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et/ou la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

Si au 31 décembre de l’année où le contrat d’emprunt a été conclu, le contribuable vend l’habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu’il soit encore propriétaire de cette habitation n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de l’année suivant celle à laquelle le contrat d’emprunt a été conclu, si l’habitation n’a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année.

Le fait de devenir propriétaire d’une 2ème habitation au cours d’une période imposable ultérieure n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d’habitation propre et unique sont remplies, le fait que l’habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n’empêche pas qu’il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d’une deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d’une deuxième habitation.

Pour déterminer si l’habitation est l’unique habitation au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte d’une autre habitation dont: - le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est l’usufruitier suite à un héritage Remarque : Si au cours de l’année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d’une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu’il ait acquis l’habitation par héritage, il ne l’acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

110

Pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune, la condition d’habitation ‘unique’ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce ‘nouveau’ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.


Pour le conjoint qui répond à l’ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 

Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques

-

Les dépenses d’un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts. Si un même emprunt hypothécaire sert à l’acquisition du terrain ainsi qu’à la construction de l’habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l’emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles

-

Pour autant qu’ils ne concernent pas la partie de l’habitation utilisée à des fins professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour autant que l’habitation soit, de par sa nature, destinée à l’habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

Habitation unique donnée en partie en location

-

Lorsqu’il s’agit d’une location, la déduction pour habitation propre et unique ne peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation. La partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l’habitation. L’intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

-

Primes d’assurances-vie individuelles visées = ? Pour que la prime de l’assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1° 2° 3°

il doit s’agir d’un contrat individuel d’assurance vie; les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès; et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique; le contrat doit être conclu: -

auprès d’une institution installée dans l’Espace économique européen (voir page 106); par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; 111


avant l’âge de 65 ans; pour une durée de minimum 10 ans s’il prévoit des avantages en cas de vie;

et désigner comme bénéficiaire(s): -

en cas de vie: vous-même, à partir de l’âge de 65 ans; en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.

Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions: 

Pour l’année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d’une attestation de base unique délivrée par la compagnie d’assurances, démontrer que le contrat individuel d’assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique B de ce cadre IX (page 106). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l’attestation de paiement que la compagnie d’assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration?

-

A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l’habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu’il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés.

-

Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B.2. dans le cadre IX de sa déclaration.

Si la prime du contrat individuel d’assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005 ne remplit pas les conditions permettant d’entrer en ligne de compte pour la déduction régionale pour l’habitation propre, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l’épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies (voir rubrique B, point 5.b., ci-après, page 224).

Codes 3372 ou 3802 - Avez-vous mentionné en B, 3, c, des intérêts, amortissements en capital ou primes qui concernent un emprunt conclu à partir de 2008 ? Si vous cochez la case « Oui »qui figure à côté de cette question au code 372, vous devez répondre aussi aux questions suivantes : -

l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ? – Codes 374 ou 375

Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2016, voyez les explications à la page 98 ci-avant. -

nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt – code 3373

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés. 112


9.1.2. Intérêts autres que ceux visés sub 1, qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1.2, les intérêts qui concernent l'habitation qui était votre "habitation propre" au moment où les paiements ont été faits et qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale autre que le "bonus-logement" régional a)

Données relatives au revenu exonéré de votre "habitation propre" 1°

Habitation propre située en Belgique – Codes 3100, 3106, 3109, 3110, 4100, 4106, 4109 et 4110

Remarque préliminaire Pour que les réductions d'impôt régionales pour les intérêts mentionnes a la rubrique B, 3, puissent être calculées, vous devez compléter les données demandées qui concernent le revenu exonéré de votre "habitation propre" Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier.

113


Attention! Depuis l’exercice d’imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu’un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L’administration appliquera automatiquement l’indexation lors de l’établissement de l’impôt. Le coefficient d’indexation est de 1,7491 pour l’exercice 2018 – revenus 2017. Code 3100 ( 4100) – non donné en location

-

Dans le cadre d’une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Exemples: -

Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 3100-04 et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 €) au code 4100-71.

-

Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait, avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au code 310004 alors que Anne qui ne possède pas d’immeuble, n’indiquera rien au code 4100-71.

-

Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 3100-04 (70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 4100-71 (30% de 2.000,00 €).

Remarque: Si vous êtes locataire de l’habitation que vous occupez parce que, pour des raisons professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total afférent à cette habitation. Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d’application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint.

114


Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples -

Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires d’un immeuble à appartements qu’ils louent à des personnes qui n’occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 € au code 3106-95 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 € au code 4106-65.

-

Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l’utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code 3109-92, c’est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 3110-91, c’està-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code 4109-62, c’est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c’est-à-dire 9.600,00 € au code 4110-61.

115


Une différence est faite entre les habitations: d’une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l’exercice de leur profession (codes 3106-95 et/ou 4106-65),

et -

d’autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les affectent à l’exercice de leur profession (codes 3109-92, 4109-62, 3110-91 et/ou 4110-61).

Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer. Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n’est donc pas d’application à la propre maison d’habitation. Rappelons que la loi dispose que l’impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mise à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L’administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n’est pas d’application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l’outillage. Au 4ème tiret de ce point 3, a), 1° (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l’exercice de leur profession), il faut mentionner: -

le revenu cadastral en regard des codes 3109-92 et/ou 4109-62 le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 3110-91 et/ou 411061.

Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c’est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: -

un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal

Pour l’exercice d’imposition 2018, ce coefficient est de 4,39. 2°

Habitation propre située à l’étranger – Codes 3121 et 4121

Si votre "habitation propre" est située à l'étranger, vous devez mentionner au code 3121 (et/ou 4121), le loyer brut ou la valeur locative brute de cette habitation (suivant que l'habitation est ou non donnée en location), le cas échéant après déduction des impôts étrangers afférents à ces revenus.

116


b) Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.4.1986 et (en principe) avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : -

la construction ou l’acquisition à l’état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation la rénovation de votre seule habitation, située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion de l'emprunt

Attention!

Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire visé ci-avant, contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait en considération pour la déduction complémentaire d'intérêts, ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à la rubrique B, 5, b.

Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional vise à la rubrique B, 1, vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les intérêts de l'ancien emprunt hypothécaire. Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d’intérêts. Toutefois, les intérêts d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit: intérêts de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l’administration fiscale admettra que tant les intérêts d’un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d’un emprunt qui a été conclu par l’un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. 117


En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: une imposition commune est établie; le revenu du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté est réparti entre les deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l’immeuble appartient aux deux conjoints en indivision.

-

En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n’est donc pas exigé que l’emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l’objet d’une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus immobiliers qui n’entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 3100/4100). Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique - Codes 3138 & 4138 Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d’être limité (l’administration calculera automatiquement la limitation). Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d’habitations. I.

Déduction des intérêts pour habitation nouvelle a. Conditions générales

-

construction ou acquisition sous le régime de la TVA unique habitation du contribuable

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l’habitation unique en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l’emprunt a été conclu.

118


Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d’une autre habitation que celle pour laquelle l’emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d’une habitation, alors qu’il n’est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d’intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu’elle soit sa seule ‘réelle’ habitation.

-

située dans l’Espace Economique Européen avoir contracté un emprunt hypothécaire la date de l’acte notarié est postérieure au 30 avril 1986 la durée de l’emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum

Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Attention! Toutefois ces montants indexés ne s’appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l’administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Exemple: -

-

Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d’un montant de 60.000,00 € n’a pu “utiliser” fiscalement cet emprunt qu’à concurrence de 55.652,10 € pour l’exercice d’imposition 2000. Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement l’utiliser à concurrence de 57.570,00 €.

119


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: -

Un enfant handicapé est compté pour deux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. b. Déduction ordinaire

Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux. c. Déduction complémentaire Toutefois, si les revenus immobiliers n’ont pas entièrement “absorbé” la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d’application. Cette déduction complémentaire s’applique au cours des 12 premières années de l’emprunt. Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s’établit comme suit: 1) on établit d’abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et les intérêts déjà déduits dans le cadre de l’application de la déduction normale (c’est-àdire, à concurrence du revenu cadastral); 120


2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la 12ème année. Exemple: -

RC indexé de la propre maison d’habitation: 1.500,00 € Nouvelle habitation datant de 2004 Première occupation au 31/01/2006 Emprunt de 50.000,00 € Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2018 – revenus 2017 . déduction normale = 1.500,00 € . déduction complémentaire: 3.500,00 € - 1.500,00 € 2.000,00 € X 10 % (1) 200,00 €

Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts qui n’est applicable qu’aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s’applique à l’ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires. Déduction des intérêts pour transformation d’habitation - Codes 3139 & 4139 1.

Conditions générales

Depuis l’exercice d’imposition 1996, la condition d’ancienneté de l’habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995! -

Il doit s’agir de la transformation de l’unique habitation du contribuable, habitation qui, lors de la conclusion du contrat d’emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. Le coût des travaux (TVA comprise) doit s’élever au moins à: -

1

19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990 20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990 21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991 21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998 22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999 22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000 22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001 23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002 23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003 24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004 24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005 25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006 25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007 26.230,00 € pour les emprunts contractés en 2008 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2009 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2010

L’année 2017 représente la 12ième période imposable étant donné que la première occupation date de 2006.

121


-

28.000,00 € pour les emprunts contractés en 2011 28.980,00 € pour les emprunts contractés en 2012 29.810,00 € pour les emprunts contractés en 2013 30.140,00 € pour les emprunts contractés en 2014 30.240,00 € pour les emprunts contractés en 2015 30.400,00 € pour les emprunts contractés en 2016

! Nouveauté ! Pour les emprunts conclus en 2015 ou en 2016 pour les contribuables résident dans la Région Wallonne ou dans la Région Bruxelles-Capitale. -

30.240,00 € pour les emprunts contractés en 2015 et 2016

Pour les contribuables résident dans la Région Flamande, les emprunts contractés en 2015 ne donnent pas droit à de réduction d’impôt.

-

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. Les conditions relatives à l’emprunt sont les mêmes que dans le cas d’une habitation nouvelle.

Pour les emprunts conclus en 2015 et 2016, les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 38.390,00 € du montant initial de l’emprunt. Ce montant augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année où l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être revu ultérieurement pour cause d’indexation.

122


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2016 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

1989

24.789,35

26.028,82

27.268,29

29.747,22

32.226,16

1990

25.557,82

26.846,87

28.111,13

30.664,43

33.217,73

1991

26.450,24

27.764,07

29.077,91

31.730,37

34.382,83

1992 à 1998

27.268,29

28.631,70

29.985,12

32.721,95

35.448,77

1999

27.516,18

28.904,38

30.267,80

33.019,42

35.771,04

2000

27.838,44

29.226,65

30.614,85

33.391,26

36.192,45

2001

28.780,00

30.220,00

31.660,00

34.540,00

37.420,00

2002

29.490,00

30.970,00

32.440,00

35.390,00

38.340,00

2003

29.980,00

31.480,00

32.980,00

35.970,00

38.970,00

2004

30.460,00

31.980,00

33.500,00

36.550,00

39.590,00

2005

31.090,00

32.650,00

34.200,00

37.310,00

40.420,00

2006

31.960,00

33.560,00

35.150,00

38.350,00

41.540,00

2007

32.530,00

34.160,00

35.780,00

39.040,00

42.290,00

2008

33.120,00

34.780,00

36.430,00

39.740,00

43.060,00

2009 et 2010

34.610,00

36.340,00

38,070,00

41.530,00

44.990,00

2011

35.350,00

37.110,00

38.880,00

42.420,00

45.950,00

2012

36.600,00

38.420,00

40.250,00

43.910,00

47.570,00

2013

37.640,00

39.520,00

41.400,00

45.160,00

48.930,00

2014

38.060,00

39.960,00

41.860,00

45.670,00

49.470,00

2015 et 2016

38.180,00

40.090,00

42.000,00

45.810,00

49.630,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux.

123


Important ! Pour les emprunts conclus en 2016 pour les contribuables résident dans le Région Wallonne ou dans la Région Bruxelles-Capitale. Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s’effectue comme pour les habitations nouvelles. Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: -

est imposé comme un isolé ou fait l’objet d’une imposition commune a contracté seul ou non l’emprunt hypothécaire

A.

Contribuables qui sont imposés comme isolés L’emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable

a)

Pour autant que l’emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, les données figurant notamment sur l’attestation délivrée par l’organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. 

"Intérêts" Emprunts conclus à partir de/en 2015 – code 133 ou 134

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus en 2015 ou 2016 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 138 ou 139 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts Montant total des intérêts relatifs à l’(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) conclu(s) par l’isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt" (code 3142)

Mentionner le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. 

"Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l’habitation. 

124

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149)


0,00, puisque, dans cette situation, il n’y a pas de co-emprunteurs, l’emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non » L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables

b)

"Intérêts"

La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation. A cet égard, aucune preuve n’est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l’habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l’habitation 

"Intérêts" Emprunts conclus à partir de/en 2015 – code 133 ou 134

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus en 2015 ou 2016 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 138 ou 139 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs.  "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 142) A considérer individuellement, càd le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt.  "Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149)

125


Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l’(les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non » c) Intérêts autres que ceux visés sub b, d'emprunts et de dettes contractés pour acquérir ou conserver votre "habitation propre" 1°

d'emprunts contractés (en principe) avant 2005

Vous pouvez mentionner ici les intérêts autres que ceux visés à la rubrique B, 3, b, d'emprunts qui ont été spécifiquement contractes (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Emprunts contractés en 2015 ou 2016 – code 3150 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés en 2015 ou 2016 qui entrent en considération pour cette déduction. Emprunts contractés AVANT 2015 – code 3146 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Attention ! Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 en vue du refinancement d'un emprunt vise ci-avant contracte avant le 1er janvier 2005; d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt contracte avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la même habitation, qui entrait en considération pour la déduction ordinaire d'intérêts ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt visée à la rubrique B, 5, c, 1°.

-

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2017. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation.

126


Remarque Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention: Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts. Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés. 2° d'autres dettes Vous pouvez mentionner ici les intérêts de dettes autres que celles qui ont été visées aux rubriques 9.1, 1,2,3; 9.1, 5, b et 9.1, 5, c, 1°, qui ont été spécifiquement contractées en vue d’acquérir ou de conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre" ; En d’autres termes, il est exigé que la dette pour laquelle les intérêts ont été payes, ait été réellement destinée et ait réellement servi à acquérir ou conserver l'habitation. Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2016. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation. Autres dettes contractées AVANT 2015 – code 3152

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs à des dettes contractées AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Remarque : Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention ! Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts. Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés.

127


9.1.3. Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir, de construire ou de transformer votre "habitation propre" - Code 355 à 359

Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d’impôts. Toutefois, les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit: Amortissements de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après.

Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1, 4, les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1, 4, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1, 4, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

1° Conditions et limites générales L’emprunt hypothécaire doit avoir été contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen. De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 128


Les montants remboursés d’amortissements de l’emprunt hypothécaire ne sont pris en considération qu’à concurrence de: -

15% de la première tranche de 1.960,00 € du revenu professionnel net imposable globalement. c’est-à-dire après déduction des frais professionnels; 6% du surplus de ce revenu.

Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 2.350,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal. o

qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les amortissements d'un emprunt hypothécaire qui a (en principe) été contracté avant le 1er janvier 2005. Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété. Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'amortissements : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique B, 1, 2 ou 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les amortissements de l'ancien emprunt hypothécaire.  Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux (voir les conditions ci-avant), et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calculé selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent.

129


1° Emprunts conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2005 Emprunts conclus en 2015 ou 2016 – code 359 Remarque :

ce code est uniquement destiné aux contribuables résidant en Région Wallonne ou en Région Bruxelles-Capitale.

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus à partir de 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 355 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction . Les amortissements ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire. Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements visés ici peuvent être mentionnés intégralement au code 3355 et/ou 4355.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante:

130


capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

2° Emprunts conclus avant 1989 et afférents à : a. une habitation sociale – Code 3356 & 4356 Le total des amortissements en capital effectués en 2016 peut être mentionné. b. afférents à une habitation moyenne – Codes 3357 & 4357  - si l’emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf (avec TVA) de l’habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 49.578,70 € alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 49.578,70 € = montant à déclarer montant emprunté  - si l’emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’une habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 9.915,74 € alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 9.915,74 € = montant à déclarer montant emprunté

131


Voici un exemple: Un couple marié a contracté en 1988 un emprunt de 30.000,00 € pour la construction d’une habitation moyenne, à concurrence de -

75% par le mari 25% par l’épouse

En 2017, les revenus professionnels nets du mari s’élèvent à 25.000,00 € alors que ceux de l’épouse se chiffrent à 19.000,00 €. La quotité du capital de l’emprunt hypothécaire remboursé en 2017 est de 2.000,00 €.

Première limitation: 2.000,00 € x 9.915,74 € = 661,05 € 30.000,00 € Montant maximum pris en considération pour le mari: Montant maximum pris en considération pour l’épouse:

661,05 € x 75% = 495,79 € 661,05 € x 25% = 165,26 €

Deuxième limitation: Montant maximum pris en considération compte tenu des revenus professionnels: Le mari a perçu 25.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.960,00 € x 15%: 294,00 € 23.040,00 € x 6%: 1.382,40 € 1.676,40 € L’épouse a, elle, perçu 19.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.960,00 € x 15%: 294,00 € 17.040,00 € x 6%: 1.022,40 € 1.316,40 € Conclusion: La limitation la plus restrictive étant d’application, le mari recevra donc une déduction fiscale de 495,79 € maximum et l’épouse de 165,26 € maximum. o

qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme (emprunts conclus à partir de 1993) – Code 358

Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant, les amortissements en capital effectues en 2016, relatifs à un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1 er janvier 1993, qui n'entre pas en considération pour le "bonus logement" régional ou la réduction régionale pour "épargne- logement. Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calcule selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent.

132


Les amortissements de ces emprunts ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt mentionnée dans le tableau ci-après:

Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération

avant 1989

49.578,70

1989

49.578,70

1990

51.115,64

1991

52.875,69

1992 à 1998

54.536,58

1999

55.057,15

2000

55.652,10

2001

57.570,00

2002

58.990,00

2003

59.960,00

2004

60.910,00

2005

62.190,00

2006

63.920,00

2007

65.060,00

2008

66.240,00

2009 et 2010

69.220,00

2011

70.700,00

2012

73.190,00

2013

75.270,00

2014

76.110,00

2015

76.360,00

2016

76.360,00

Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation.

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 358.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

133


Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique. Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

9.1.4. Primes d’assurances-vie individuelles - Code 350 à 354

Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1, 6, les primes d’assurances-vie individuelles autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, 2 et 3 qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1, 5, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1, 5, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

-

Dès que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt régionale en raison des primes payées, les avantages résultant du contrat (capital, valeur de rachat ou rente) seront soumis à la taxe sur l'épargne à long terme ou à l'impôt des personnes physiques. Si vous souhaitez éviter cette taxe ou cet impôt, vous ne pouvez jamais compléter la rubrique 9.1, 6.

1° Conditions et limites générales Le contrat d’assurance doit être affecté à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui a été spécifiquement contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen, habitation qui était, au moment du paiement des primes, votre ‘habitation propre’ . De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 2°

Conditions en ce qui concerne l’épargne à long terme

Pour que ces primes d’assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d’impôt, il faut que:

134


1)

le contrat d’assurance-vie soit souscrit: a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête, b) avant l’âge de 65 ans, c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie.

ET 2)

les avantages du contrat soient stipulés: a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d’un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans, b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable.

Conditions complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement

Pour être prises en considération pour l’octroi de la réduction spécifique pour l’épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’une habitation située dans l’Espace Economique Européen. De plus, cette habitation doit être: -

pour les contrats d’emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l’habitation n’est l’habitation «personnelle» que pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n’excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l’habitation. -

pour les contrats d’emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt (le fait d’acquérir ultérieurement d’autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l’avantage fiscal de l’épargnelogement)

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d’assurance a été conclu.

135


Limites générales

Les primes d’assurance-vie individuelle ne sont prises en considération qu’à concurrence de: -

-

15% de la première tranche de 1.960,00 € du revenu professionnel net imposable globalement c’est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 286,50 €); 6% du surplus de ce revenu.

Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 2.350,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal. a)

Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les primes d’assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour construire, acquérir ou transformer votre habitation propre. Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété. Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des primes d’assurancesvie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique 9.1, 1, 2 et 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les primes d’assurances-vie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie de l’ancien emprunt hypothécaire.

1° Contrats qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’emprunts hypothécaires conclus en 2015 ou 2016 – code 350 2° a. Contrats conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2015 – Code 351 Les primes ne peuvent être mentionnées aux code 350 ou 351 que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire.

136


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 350 et/ou 351.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.5,b.1° ou 2° (codes 347 ou 353) et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

2° b. Contrats conclus avant 1989 - Code 352 Les primes ne peuvent être mentionnées que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire. Pour la période avant 1989, le montant limite était de 49.578,70 € et ce sans faire distinction si vous aviez des enfants à charge ou non. 137


Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 352.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.6, b.3° (code 354). et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

b)

Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme

Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant , les primes versées en 2017 en exécution de contrats individuels d’assurance-vie qui n'entrent pas en considération pour le "bonus-logement" régional ou pour la réduction régionale pour épargne-logement. Il s'agit notamment des primes d'assurances-vie qui servent à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt non hypothécaire contracté pour l' "habitation propre" ou d'assurances-vie qui ne servent pas exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui entre en considération pour le "bonus-logement" régional ou la réduction régionale pour épargne-logement, ainsi que du solde des primes visées à la rubrique B, 6, a. 9.1.5. Redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ou de superficie et redevances similaires – Codes 3143 et 3147 et 3154

Vous pouvez mentionner à ce point 9.1.5 les redevances et les charges que vous avez effectivement payées ou supportées en 2017 pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires (à l'exception du "leasing immobilier"), sur une habitation qui était votre "habitation propre" au moment où ces redevances et charges ont été payées ou supportées.

138


Partie relative Ă la RĂŠgion Wallonne

139


140


Dépenses non mentionnées en 9.2.1 qui concernent votre ‘habitation propre’

9.1

Remarque préliminaire Ne peuvent être mentionnées à cette rubrique que les dépenses qui concernent l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Si ces dépenses satisfont aux conditions prévues en la matière, elles peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt régionale. Habitation propre = ? L’habitation propre est l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu’il fait l’objet d’une imposition conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent tous les deux l’habitation. Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre, le contribuable doit occuper l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté. Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté, il n’est pas tenu compte des circonstances suivantes:

 

-

Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation pour des raisons professionnelles ou sociales. Le fait qu’à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation.

-

La déduction pour habitation propre ne s’applique toutefois plus à partir de la deuxième année suivant l’année durant laquelle l’emprunt a été contracté, si vous n’occupez pas personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année en question. Si dans le courant d’une période imposable ultérieure, le contribuable n’occupe plus personnellement l’habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation propre, mais qu’il la donne en location, les dépenses relatives à l’emprunt entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre.

9.1.1

Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires et primes d’assurances-vie individuelles contractés à partir de 2016, qui entrent en considération pour le ‘chèque-habitat’ wallon – Codes 338 et 339

! Important ! La Région Wallonne a décidé la suppression du bonus logement à partir du 1er janvier 2016. A partir de cette date, cette réduction d'impôt sur le crédit hypothécaire sera désormais remplacée par un nouveau dispositif baptisé "Chèque Habitat". Conditions Pour pouvoir être pris en considération pour cette déduction pour le ‘chèque-habitat’, le prêt hypothécaire doit répondre aux conditions suivantes : -

être conclu à partir du 1er janvier 2016 être garanti par une inscription hypothécaire 141


-

être conclu auprès d’une institution d’une institution établie dans l’Espace économique européen être conclu pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation propre ET unique située en Wallonie vous devez occuper personnellement cette habitation unique au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt

Principales modalités d’octroi -

-

L'avantage fiscal octroyé est individualisé, sous la forme d’une réduction d’impôt convertible en crédit d’impôt ; L’avantage fiscal est accordé dès l’exercice d’imposition qui suit l’année de conclusion du crédit ; Durée de l’avantage : 20 ans maximum. Le nombre de réduction (ou crédit) d’impôt auquel à droit le contribuable au cours de sa vie est fixé à maximum 20 réductions (= 20 « droits de tirage »); Si la condition de propriété n’est plus rencontrée, le droit est suspendu. L’avantage n’est octroyé que pour les revenus inférieurs à 82.339,00 € en 2017. Par revenu, on entend ici le revenu net imposable. Il se compose des revenus de biens immobiliers, des revenus de capitaux et biens mobiliers, des revenus nets professionnels et des revenus divers, déductions faites des charges professionnelles et des rentes alimentaires et constitue la base de calcul de l’impôt.

Calcul de l'avantage L’avantage est composé de deux parties : -

un montant forfaitaire « enfant », à savoir 125 € par enfant. Ce montant est accordé une seule fois par enfant et est réparti entre les deux parents; un montant variable calculé sur base des revenus du contribuable. Le montant variable de référence (montant variable maximal – MVM – 1.520€) est octroyé pour les revenus nets imposables allant jusque 21.347,00 € en 2017. Pour les revenus nets imposables supérieurs à ce montant, l’excédent par rapport à 21.347,00 € est multiplié par un coefficient (1,275%) et déduit du montant variable maximal.

Exemple Fatima et Fabrice sont un couple avec deux enfants à charge. Ils ont des revenus nets imposables respectifs de 20.000 € et 31.000 €. Ils achètent une maison. Fatima :  Montant forfaitaire : 125 €  Montant variable : 1.520 € (car revenu net imposable inférieur à 21.347,00 €)  Total du chèque habitat = 125 € + 1.520 € = 1.645 € Fabrice :  Montant forfaitaire : 125 €  Montant variable : 1520 € – [(31.000 - 21.347,00) x 1,275 %] = 1.396,92 € (car revenu net imposable supérieur à 21.347,00 €)

142


Par ailleurs, l’octroi du ‘chèque-habitat’ est soumis aux conditions suivantes : L’avantage est octroyé les 10 premières fois. Il est réduit de 50 % les 10 dernières années ; L’avantage sera recalculé chaque année en fonction de vos revenus. Votre avantage sera également réduit de moitié si l'habitation pour laquelle vous avez emprunté n'est plus votre habitation unique Son montant de l’avantage est limité à la somme des remboursements de l’année en intérêts et capital et de la prime d’assurance vie individuelle liée à l’emprunt hypothécaire ; L’octroi de l’avantage est indépendant du bénéfice ou pas d’un régime antérieur, mais cela suppose le respect de l’ensemble des conditions ; Il est procédé à une vérification du respect des conditions annuellement Crédit d’impôt Le chèque habitat est un crédit impôt. Il pourra donc être déduit des impôts et en cas de somme positive en faveur du contribuable, le montant sera remboursé. 9.1.1.a). Emprunts conclus en 2017 1. Intérêts et amortissements en capital – Code 338 ET 2. Primes d’assurances-vie individuelles en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 339

9.1.1.b). Emprunts conclus en 2016 1. Intérêts et amortissements en capital – Code 324 ET 2. Primes d’assurances-vie individuelles en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 325 Montant à mentionner dans votre déclaration En raison des limitations légales, les intérêts, amortissements en capital et primes d'assurances-vie individuelles vises à ces codes 1 ne sont pas toujours pris totalement ou partiellement en considération pour le « chèque habitat ». Néanmoins, vous devez toujours mentionner les montants réellement payés en 2017. L'administration fiscale appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

 Attention Si vous avez contracte l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, mentionnez alors à ces codes, la partie des intérêts et des amortissements en capital que vous obtenez en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payes en 2017 par la formule suivante : (votre part dans l’habitation) (total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracte l'emprunt avec vous, dans l'habitation)

143


Cette répartition vaut également pour les conjoints et cohabitants légaux qui ont contracte ensemble un emprunt pour lequel les deux ont droit au « chèque habitat ». Si un seul des deux a droit à ce « chèque », alors seul ce conjoint ou cohabitant légal peut indiquer sa part dans le montant total des intérêts et amortissements en capital payés (calculé selon les règles expliquées ci-avant). Le solde des intérêts et amortissements en capital payés n'entre pas en considération pour la réduction d'impôt. Codes 322 & 323

-

Avez-vous mentionné en 1, b, des intérêts, amortissements en capital ou primes, répondez alors aussi à la question suivante :

l’habitation pour laquelle ces emprunts ont été contractés était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ?  code 322 – OUI  code 323 - NON

Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2017, voyez les explications à la page 139 ci-avant.

144


9.1.2

Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires et primes d’assurances-vie individuelles contractés à partir de 2005, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" régional.

Montant maximum à mentionner Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées. Montant maximum à mentionner   

2.290,00 € Augmenté de 770,00 € pour les 10 premières années Augmenté de 80,00 € si vous aviez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire

145


a) Emprunts conclus en 2015 – Codes 360 et 361 + Codes 344 à 346 Intérêts et amortissements en capital – Code 360

1) ET 2)

Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 361

I.

MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION – LIMITES DE LA DÉDUCTION

Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées, pour les revenus 2017 – déclaration 2018. Remarques 

Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation.

Codes 344 à 346 -

-

Avez-vous mentionné en B, 3, b des intérêts, amortissements en capital ou primes, répondez alors aussi aux questions suivantes :

l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ? – Codes 344 ou 345  Code 344 – OUI  Code 345 – NON

Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2016, voyez les explications à la page 139 ci-avant. -

nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt – Code 346

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés.

146


b) Emprunts conclus de 2005 à 2014 – Codes 370 à 380 1° Intérêts et amortissements en capital – Code 370 ET 2° Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 371 Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à : Montant maximum à mentionner - pour les revenus 2017 – déclaration 2018 2.290,00 € Augmenté de 770,00 € pour les 10 premières années Augmenté de 80,00 € si vous aviez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire

  

Remarques 

Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation. Exemple Un couple, résident dans la Région Wallone dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant de 2009, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique habitation. Dans le courant de l’année des revenus 2017, ils ont payés:  des intérêts: 3.500,00 €  des amortissements en capital: 2.000,00 €  une prime d’assurance solde restant dû (mari): 500,00 €  une prime d’assurance solde restant dû (femme): 450,00 € Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique s’élèvent à 6.450,00 €.

147


Ces dépenses sont limitées à: - 3.060,00 € dans le chef du mari (2.290,00 € + 770,00 €) - 3.060,00 € dans le chef de la femme (2.290,00 € + 770,00 €) Ce montant est déduit de l’ensemble des revenus nets de chaque conjoint. L’avantage fiscal réel dépend donc du taux d’imposition maximal de chaque conjoint. Remarques 

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l’application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ‘ancien régime’ ou la réduction d’impôt (‘ancien régime’) pour les amortissements en capital accordée dans le cadre de l’épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ciaprès pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions ‘anciens régimes’.

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que l’année où ces personnes ont contracté l’emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes.

Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s’applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.

Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

148


2ème étape 

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape au montant maximum et en tenant compte du fait si au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape 

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.

Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1.a. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

Attention! 

Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés

Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017 en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)

149


2ème étape 

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) au montant maximum et en tenant compte du fait si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape 

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu que: - au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant légal); - le montant maximum ne peut être dépassé pour aucun des deux.

Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.

5ème étape 

150

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.


II.

QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D’UN

“ANCIEN” ET D’UN “NOUVEL”

EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION

Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l’ancienne. Cela sera le cas: 

 

lorsque les dépenses de l’emprunt ou de l’assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ciaprès); lorsqu’au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation; lorsque les intérêts de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt majorée pour l’épargne logement.

Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a contracté l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant: 

soit il remplit le point 1 et la rubrique A de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne les dépenses de l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique; soit il remplit les rubriques B – points 2 ou 3 - B, de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l’emprunt qu’il a contracté avant le 01/01/2005 et l’emprunt que qu’il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d’intérêts et à la réduction d’impôt pour amortissements en capital de sa déclaration.

Ce choix doit s’effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l’année des revenus au cours de laquelle il a contracté l’emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant 

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l’assurance vie individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son “ancien” emprunt. La prime de l’assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration.

Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique, l’ancienne législation reste d’application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l’ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d’intérêts 151


et/ou que les amortissements en capital de l’ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 n’entraient en ligne de compte que pour l’épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt. 

Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune est établie, doivent faire le même choix

Intérêts et amortissements en capital visés = ? Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d’un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubriques C et D). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt hypothécaire soient pris en considération pour cette déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

être contracté à partir du 1er janvier 2005 être garanti par une inscription hypothécaire être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation unique située dans l’Espace économique européen l’habitation propre située dans l’Espace économique européen

Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1°

être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l’acte authentique devant le notaire.

être garanti par une inscription hypothécaire

L’emprunt que vous contractez n’est hypothécaire que lorsqu’une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l’emprunt. Un emprunt qui n’est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l’emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l’emprunt qui n’est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d’intérêts.

être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l’Espace économique européen:

152


l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. Remarque : Etant donné que la loi prévoit que l’emprunt doit être contracté auprès d’une institution financière, les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 4°

pour une durée d’au moins 10 ans Sans commentaire!

servir à acquérir ou à conserver

L’emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l’acquisition ou à la conservation d’une habitation lorsqu’il a été contracté en vue: - d’acquérir un bien immobilier ou - de construire un bien immobilier ou - de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou - de payer les droits de succession relatifs à l’habitation propre et unique, à l’exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n’est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: - exécutés par un entrepreneur enregistré ou - que l’habitation ait un certain âge ou - que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable puisse prouver que l’emprunt a servi au financement des travaux de rénovation. Remarque : Un emprunt hypothécaire qui sert à l’acquisition de la part de propriété de l’ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

l’habitation unique située dans l’Espace économique européen

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l’année où il a contracté l’emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation dans l’Espace économique européen), avoir d’autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l’emprunt hypothécaire. 153


S’il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l’emprunt et ce pour toute la durée de l’emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure. Les dépenses de l’emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et/ou la réduction d’impôt pour épargne à long terme. Si au 31 décembre de l’année où le contrat d’emprunt a été conclu, le contribuable vend l’habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu’il soit encore propriétaire de cette habitation n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de l’année suivant celle à laquelle le contrat d’emprunt a été conclu, si l’habitation n’a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année.

Le fait de devenir propriétaire d’une 2ème habitation au cours d’une période imposable ultérieure n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d’habitation propre et unique sont remplies, le fait que l’habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n’empêche pas qu’il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d’une deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d’une deuxième habitation.

Pour déterminer si l’habitation est l’unique habitation au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte d’une autre habitation dont: - le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est l’usufruitier suite à un héritage Remarque : Si au cours de l’année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d’une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu’il ait acquis l’habitation par héritage, il ne l’acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

154

Pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune, la condition d’habitation ‘unique’ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce ‘nouveau’ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.


Pour le conjoint qui répond à l’ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques

-

-

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles -

-

Les dépenses d’un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts. Si un même emprunt hypothécaire sert à l’acquisition du terrain ainsi qu’à la construction de l’habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l’emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Pour autant qu’ils ne concernent pas la partie de l’habitation utilisée à des fins professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour autant que l’habitation soit, de par sa nature, destinée à l’habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Habitation unique donnée en partie en location -

-

-

Lorsqu’il s’agit d’une location, la déduction pour habitation propre et unique ne peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation. La partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l’habitation. L’intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Primes d’assurances-vie individuelles visées = ? Pour que la prime de l’assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1°

il doit s’agir d’un contrat individuel d’assurance vie;

les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès;

et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique; 155


le contrat doit être conclu: -

auprès d’une institution installée dans l’Espace économique européen (voir page 150); par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; avant l’âge de 65 ans; pour une durée de minimum 10 ans s’il prévoit des avantages en cas de vie;

et désigner comme bénéficiaire(s): -

en cas de vie: vous-même, à partir de l’âge de 65 ans; en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.

Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions: 

Pour l’année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d’une attestation de base unique délivrée par la compagnie d’assurances, démontrer que le contrat individuel d’assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique A de ce cadre IX (page 137). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l’attestation de paiement que la compagnie d’assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration?

-

A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l’habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu’il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés.

-

Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B.2. dans le cadre IX de sa déclaration.

Si la prime du contrat individuel d’assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005 ne remplit pas les conditions permettant d’entrer en ligne de compte pour la déduction régionale pour l’habitation propre, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l’épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies.

Codes 3372 ou 3802 - Avez-vous mentionné en B, 3, c, des intérêts, amortissements en capital ou primes qui concernent un emprunt conclu à partir de 2007 ? Si vous cochez la case « Oui »qui figure à côté de cette question au code 372, vous devez répondre aussi aux questions suivantes : l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017? – Codes 374 ou 375 Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2017, voyez les explications à la page 139 ci-avant. -

156


nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt – code 3373

-

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés. 9.1.3

Intérêts autres que ceux visés sub 1, qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale

Vous pouvez mentionner à cette rubrique, les intérêts qui concernent l'habitation qui était votre "habitation propre" au moment où les paiements ont été faits (voir page 139) et qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale autre que le «chèque-habitat » régional vise à la rubrique B, 1. a)

Données relatives au revenu exonéré de votre "habitation propre" 1°

Habitation propre située en Belgique – Codes 3100, 3106, 3109, 3110, 4100, 4106, 4109 et 4110

Remarque préliminaire Pour que les réductions d'impôt régionales pour les intérêts mentionnes a la rubrique B, 3, puissent être calculées, vous devez compléter les données demandées qui concernent le revenu exonéré de votre "habitation propre" (pour la notion d’ "habitation propre ", voire page 139) 157


Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Attention! Depuis l’exercice d’imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu’un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L’administration appliquera automatiquement l’indexation lors de l’établissement de l’impôt. Le coefficient d’indexation est de 1,7491 pour l’exercice 2018 – revenus 2017. Code 3100 ( 4100) – non donné en location

-

Dans le cadre d’une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Exemples: -

Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 3100-04 et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 €) au code 4100-71.

-

Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait, avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au code 3100-04 alors que Anne qui ne possède pas d’immeuble, n’indiquera rien au code 4100-71.

-

Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 3100-04 (70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 4100-71 (30% de 2.000,00 €).

Remarque: Si vous êtes locataire de l’habitation que vous occupez parce que, pour des raisons professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total afférent à cette habitation. Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d’application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint.

158


Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples -

Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires d’un immeuble à appartements qu’ils louent à des personnes qui n’occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 € au code 3106-95 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 € au code 4106-65.

-

Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l’utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code 3109-92, c’est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 3110-91, c’està-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code 4109-62, c’est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c’est-à-dire 9.600,00 € au code 4110-61.

159


Une différence est faite entre les habitations: d’une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l’exercice de leur profession (codes 3106-95 et/ou 4106-65),

et -

d’autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les affectent à l’exercice de leur profession (codes 3109-92, 4109-62, 3110-91 et/ou 4110-61).

Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer. Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n’est donc pas d’application à la propre maison d’habitation. Rappelons que la loi dispose que l’impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mise à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L’administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n’est pas d’application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l’outillage. Au 4ème tiret de ce point 3, a), 1° (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l’exercice de leur profession), il faut mentionner: -

le revenu cadastral en regard des codes 3109-92 et/ou 4109-62 le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 3110-91 et/ou 411061.

Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c’est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: -

un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal

Pour l’exercice d’imposition 2018, ce coefficient est de 4,39. 2°

Habitation propre située à l’étranger – Codes 3121 et 4121

Si votre "habitation propre" est située à l'étranger, vous devez mentionner au code 3121 (et/ou 4121), le loyer brut ou la valeur locative brute de cette habitation (suivant que l'habitation est ou non donnée en location), le cas échéant après déduction des impôts étrangers afférents à ces revenus.

160


 Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.4.1986 et (en principe)

avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : -

la construction ou l’acquisition à l’état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation la rénovation de votre seule habitation, située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion de l'emprunt

Attention!

Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire visé ci-avant, contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait en considération pour la déduction complémentaire d'intérêts, ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à la rubrique B, 5, b.

Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional vise à la rubrique 9.1.1, vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les intérêts de l'ancien emprunt hypothécaire. Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d’intérêts. Toutefois, les intérêts d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit: intérêts de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l’administration fiscale admettra que tant les intérêts d’un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d’un emprunt qui a été conclu par l’un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. 161


En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: -

une imposition commune est établie; le revenu du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté est réparti entre les deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l’immeuble appartient aux deux conjoints en indivision.

En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n’est donc pas exigé que l’emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l’objet d’une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus immobiliers qui n’entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 3100/4100). Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique - Codes 3138 & 4138 Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d’être limité (l’administration calculera automatiquement la limitation). Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d’habitations.

162


I. 1. -

Déduction des intérêts pour habitation nouvelle Conditions générales construction ou acquisition sous le régime de la TVA unique habitation du contribuable

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l’habitation unique en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l’emprunt a été conclu. Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d’une autre habitation que celle pour laquelle l’emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d’une habitation, alors qu’il n’est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d’intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu’elle soit sa seule ‘réelle’ habitation. -

située dans l’Espace Economique Européen

-

avoir contracté un emprunt hypothécaire

-

la date de l’acte notarié est postérieure au 30 avril 1986

-

la durée de l’emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum

Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Attention! Toutefois ces montants indexés ne s’appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l’administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Exemple: -

Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d’un montant de 60.000,00 € n’a pu “utiliser” fiscalement cet emprunt qu’à concurrence de 55.652,10 € pour l’exercice d’imposition 2000. 163


Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement l’utiliser à concurrence de 57.570,00 €.

-

Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: -

Un enfant handicapé est compté pour deux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

2.

Déduction ordinaire

Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux. 3.

Déduction complémentaire

Toutefois, si les revenus immobiliers n’ont pas entièrement “absorbé” la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d’application. Cette déduction complémentaire s’applique au cours des 12 premières années de l’emprunt.

164


Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s’établit comme suit: 1) on établit d’abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et les intérêts déjà déduits dans le cadre de l’application de la déduction normale (c’est-àdire, à concurrence du revenu cadastral); 2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la 12ème année. Exemple: -

RC indexé de la propre maison d’habitation: 1.500,00 € Nouvelle habitation datant de 2005 Première occupation au 31/01/2006 Emprunt de 50.000,00 € Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2018 – revenus 2017 . déduction normale = 1.500,00 € . déduction complémentaire: 3.500,00 € - 1.500,00 € 2.000,00 € X 10 % (2) 200,00 €

Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts qui n’est applicable qu’aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s’applique à l’ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires. Déduction des intérêts pour transformation d’habitation - Codes 3139 & 4139 1.

Conditions générales

Depuis l’exercice d’imposition 1996, la condition d’ancienneté de l’habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995! -

Il doit s’agir de la transformation de l’unique habitation du contribuable, habitation qui, lors de la conclusion du contrat d’emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. Le coût des travaux (TVA comprise) doit s’élever au moins à: -

2

19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990 20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990 21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991 21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998 22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999 22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000 22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001 23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002 23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003 24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004

L’année 2017 représente la 12ième période imposable étant donné que la première occupation date de 2006.

165


-

24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005 25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006 25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007 26.230,00 € pour les emprunts contractés en 2008 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2009 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2010 28.000,00 € pour les emprunts contractés en 2011 28.980,00 € pour les emprunts contractés en 2012 29.810,00 € pour les emprunts contractés en 2013 30.140,00 € pour les emprunts contractés en 2014 30,240,00 € pour les emprunts contractés en 2015 et 2016

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. Les conditions relatives à l’emprunt sont les mêmes que dans le cas d’une habitation nouvelle.

Pour les emprunts conclus en 2015 et 2016, les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 38.390,00 € du montant initial de l’emprunt. Ce montant augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année où l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être revu ultérieurement pour cause d’indexation.

166


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2016 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

1989

24.789,35

26.028,82

27.268,29

29.747,22

32.226,16

1990

25.557,82

26.846,87

28.111,13

30.664,43

33.217,73

1991

26.450,24

27.764,07

29.077,91

31.730,37

34.382,83

1992 à 1998

27.268,29

28.631,70

29.985,12

32.721,95

35.448,77

1999

27.516,18

28.904,38

30.267,80

33.019,42

35.771,04

2000

27.838,44

29.226,65

30.614,85

33.391,26

36.192,45

2001

28.780,00

30.220,00

31.660,00

34.540,00

37.420,00

2002

29.490,00

30.970,00

32.440,00

35.390,00

38.340,00

2003

29.980,00

31.480,00

32.980,00

35.970,00

38.970,00

2004

30.460,00

31.980,00

33.500,00

36.550,00

39.590,00

2005

31.090,00

32.650,00

34.200,00

37.310,00

40.420,00

2006

31.960,00

33.560,00

35.150,00

38.350,00

41.540,00

2007

32.530,00

34.160,00

35.780,00

39.040,00

42.290,00

2008

33.120,00

34.780,00

36.430,00

39.740,00

43.060,00

2009 et 2010

34.610,00

36.340,00

38,070,00

41.530,00

44.990,00

2011

35.350,00

37.110,00

38.880,00

42.420,00

45.950,00

2012

36.600,00

38.420,00

40.250,00

43.910,00

47.570,00

2013

37.640,00

39.520,00

41.400,00

45.160,00

48.930,00

2014

38.060,00

39.960,00

41.860,00

45.670,00

49.470,00

2015 et 2016

38.180,00

40.090,00

42.000,00

45.810,00

49.630,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux. Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s’effectue comme pour les habitations nouvelles. Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: -

est imposé comme un isolé ou fait l’objet d’une imposition commune a contracté seul ou non l’emprunt hypothécaire 167


A.

Contribuables qui sont imposés comme isolés L’emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable

a)

Pour autant que l’emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, les données figurant notamment sur l’attestation délivrée par l’organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. 

"Intérêts" Emprunts conclus à partir de 2015 – code 133 ou 134 ou 135

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus en 2015 ou 2016 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 138 ou 139 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts Montant total des intérêts relatifs à l’(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) conclu(s) par l’isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt" (code 3142)

Mentionner le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. 

"Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l’habitation. "Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149) 

0,00, puisque, dans cette situation, il n’y a pas de co-emprunteurs, l’emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non »

168


L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables

b) 

"Intérêts"

La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation. A cet égard, aucune preuve n’est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l’habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l’habitation 

"Intérêts" Emprunts conclus à partir de 2015 – code 133 ou 134 ou 135

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus en 2015 ou 2016 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 138 ou 139 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs.  "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 142) A considérer individuellement, càd le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt.  "Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149)

Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l’(les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non »

169


Intérêts autres que ceux visés sub b, d'emprunts et de dettes contractés pour acquérir ou conserver votre "habitation propre" d'emprunts contractés (en principe) avant 2005

Vous pouvez mentionner ici les intérêts autres que ceux visés à la rubrique B, 3, b, d'emprunts qui ont été spécifiquement contractes (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Emprunts contractés à partir de 2015 – code 3150 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés à partir de 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Emprunts contractés AVANT 2015 – code 3146 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Attention ! Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : -

d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 en vue du refinancement d'un emprunt vise ci-avant contracte avant le 1er janvier 2005;

-

d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt contracte avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la même habitation, qui entrait en considération pour la déduction ordinaire d'intérêts ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt visée à la rubrique B, 5, c, 1°.

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2017. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation.

Remarque : Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention: Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants 170


légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts. Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés.

2° d'autres dettes Vous pouvez mentionner ici les intérêts de dettes autres que celles qui ont été visées aux rubriques 9.1, 1,2,3; 9.1, 5, b et 9.1, 5, c, 1°, qui ont été spécifiquement contractées en vue d’acquérir ou de conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre" ; En d’autres termes, il est exigé que la dette pour laquelle les intérêts ont été payes, ait été réellement destinée et ait réellement servi à acquérir ou conserver l'habitation. Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2017. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation. Dettes contractées AVANT 2015 – code 3152

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs à des dettes contractées AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Remarque : Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention ! Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts. Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés.

171


9.1.4

Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir, de construire ou de transformer votre "habitation propre" - Code 355 à 359

Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d’impôts. Toutefois, les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit: Amortissements de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après. Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1, 4, les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1, 4, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1, 4, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

o

qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les amortissements d'un emprunt hypothécaire qui a (en principe) été contracté avant le 1er janvier 2005. Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété. 172


Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'amortissements : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique 9.1, 1, 2 ou 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les amortissements de l'ancien emprunt hypothécaire.  Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux (voir les conditions ci-avant), et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calculé selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent. 1° Emprunts conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2005 Emprunts conclus à partir de 2015 – code 359 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus à partir de 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Emprunts conclus AVANT 2015 – code 355 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction . Les amortissements ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire.

173


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 3355 et/ou 4355.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique.

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

2° Emprunts conclus avant 1989 et afférents à : a. une habitation sociale – Code 3356 & 4356 Le total des amortissements en capital effectués en 2016 peut être mentionné.

174


b. afférents à une habitation moyenne – Codes 3357 & 4357  - si l’emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf (avec TVA) de l’habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 49.578,70 € alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 49.578,70 € = montant à déclarer montant emprunté  - si l’emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’une habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 9.915,74 € alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 9.915,74 € = montant à déclarer montant emprunté o

qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme (emprunts conclus à partir de 1993) – Codes 358

Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant, les amortissements en capital effectues en 2017, relatifs à un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1 er janvier 1993, qui n'entre pas en considération pour le "bonus logement" régional ou la réduction régionale pour "épargne- logement. Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calcule selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent.

175


Les amortissements de ces emprunts ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt mentionnée dans le tableau ci-après:

Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération

avant 1989

49.578,70

1989

49.578,70

1990

51.115,64

1991

52.875,69

1992 à 1998

54.536,58

1999

55.057,15

2000

55.652,10

2001

57.570,00

2002

58.990,00

2003

59.960,00

2004

60.910,00

2005

62.190,00

2006

63.920,00

2007

65.060,00

2008

66.240,00

2009 et 2010

69.220,00

2011

70.700,00

2012

73.190,00

2013

75.270,00

2014

76.110,00

2015

76.360,00

2016 et 2017

Montant initial de l’emprunt

Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation.

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 358.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique.

176


Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

9.1.5

Primes d’assurances-vie individuelles - Code 350 à 354

Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1, 6, les primes d’assurances-vie individuelles autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, 2 et 3 qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1, 5, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1, 5, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

-

Dès que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt régionale en raison des primes payées, les avantages résultant du contrat (capital, valeur de rachat ou rente) seront soumis à la taxe sur l'épargne à long terme ou à l'impôt des personnes physiques. Si vous souhaitez éviter cette taxe ou cet impôt, vous ne pouvez jamais compléter la rubrique 9.1, 6.

1° Conditions et limites générales Le contrat d’assurance doit être affecté à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui a été spécifiquement contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen, habitation qui était, au moment du paiement des primes, votre ‘habitation propre’ . De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 2°

Conditions en ce qui concerne l’épargne à long terme

Pour que ces primes d’assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d’impôt, il faut que: 2)

le contrat d’assurance-vie soit souscrit: a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête, b) avant l’âge de 65 ans, c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie. 177


ET 2) les avantages du contrat soient stipulés: a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d’un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans, b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable. Conditions complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement

Pour être prises en considération pour l’octroi de la réduction spécifique pour l’épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’une habitation située dans l’Espace Economique Européen. De plus, cette habitation doit être: -

pour les contrats d’emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l’habitation n’est l’habitation «personnelle» que pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n’excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l’habitation. -

pour les contrats d’emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt (le fait d’acquérir ultérieurement d’autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l’avantage fiscal de l’épargnelogement)

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d’assurance a été conclu. a) Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les primes d’assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour construire, acquérir ou transformer votre habitation propre. Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété. 178


Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des primes d’assurancesvie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

-

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique 9.1, 1, 2 et 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les primes d’assurances-vie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie de l’ancien emprunt hypothécaire. 1° Contrats qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’emprunts hypothécaires conclus à partir de 2015– code 350 2° Contrats qui servent à la reconstruction ou la garantie d’emprunts hypothécaires conclus AVANT 2015 a. Contrats conclus à partir de 1989 – Code 351 Les primes ne peuvent être mentionnées aux code 350 ou 351 que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire. Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant.

Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00 179


2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 350 et/ou 351.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.5,b.1° ou 2° (codes 347 ou 353) et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout. b. Contrats conclus avant 1989 - Code 352

Les primes ne peuvent être mentionnées que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire. Pour la période avant 1989, le montant limite était de 49.578,70 € et ce sans faire distinction si vous aviez des enfants à charge ou non. 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 352.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique 9.1.6, b.3° (code 354). et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

180

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.


c. Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant , les primes versées en 2017 en exécution de contrats individuels d’assurance-vie qui n'entrent pas en considération pour le "bonus-logement" régional ou pour la réduction régionale pour épargne-logement. Il s'agit notamment des primes d'assurances-vie qui servent à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt non hypothécaire contracté pour l' "habitation propre" ou d'assurances-vie qui ne servent pas exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui entre en considération pour le "bonus-logement" régional ou la réduction régionale pour épargne-logement, ainsi que du solde des primes visées à la rubrique 9.2, 6, a.

9.1.6. Redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ou de superficie et redevances similaires – Codes 3143 et 3147 et 3154

Vous pouvez mentionner à ce point 6 les redevances et les charges que vous avez effectivement payées ou supportées en 2017 pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires (à l'exception du "leasing immobilier"), sur une habitation qui était votre "habitation propre" au moment où ces redevances et charges ont été payées ou supportées.

181


Partie relative Ă la RĂŠgion Flamande

182


183


Dépenses non mentionnées en 9.2.B qui concernent votre ‘habitation propre’ – Rubrique B

9.1

Remarque préliminaire Ne peuvent être mentionnées à la rubrique B que les dépenses qui concernent l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Si ces dépenses satisfont aux conditions prévues en la matière, elles peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt régionale. Habitation propre = ? 

 

L’habitation propre est l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu’il fait l’objet d’une imposition conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent tous les deux l’habitation. Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre, le contribuable doit occuper l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté. Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté, il n’est pas tenu compte des circonstances suivantes: -

9.1.1

184

Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation pour des raisons professionnelles ou sociales. Le fait qu’à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation.

La déduction pour habitation propre ne s’applique toutefois plus à partir de la deuxième année suivant l’année durant laquelle l’emprunt a été contracté, si vous n’occupez pas personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année en question. Si dans le courant d’une période imposable ultérieure, le contribuable n’occupe plus personnellement l’habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation propre, mais qu’il la donne en location, les dépenses relatives à l’emprunt entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre. Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir de 2016 et primes d’assurances-vie individuelles, qui entrent en considération pour le ‘bonus-logement intégré’ flamand – Codes 334 à 337


! Important ! Le ‘bonus-logement intégré’ est d’application pour les intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2016 et les primes d’assurancesvie individuelles qui y sont liées. Il s’agit de l’intégration de différents régimes de réductions d’impôt existants en faveur de l’acquisition de son habitation propre. -

Le bonus-logement (d’application pour le seule maison d’habitation propre) La réduction d’impôt pour épargne à long terme La réduction d’impôt pour la déduction des intérêts ‘simples’ d’emprunt hypothécaire.

Concrètement, en Région flamande, la réduction d’impôt pour épargne à long terme et pour la déduction des intérêts ‘simples’ d’emprunt hypothécaire n’est plus d’application pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016. Conditions Pour pouvoir être pris en considération pour cette déduction pour le ‘bonus-logement intégré’, le prêt hypothécaire doit répondre aux conditions suivantes : -

être conclu à partir du 1er janvier 2016 être garanti par une inscription hypothécaire être conclu auprès d’une institution d’une institution établie dans l’Espace économique européen être conclu pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation propre située dans l’Espace économique européen

Le bonus-logement intégré est d’application par contribuable. Ce qui signifie que si le prêt hypothécaire est conclu par un couple, les conditions sont contrôlées par contribuable pris individuellement. a)

Intérêts et amortissements en capital – Code 334

ET b)

Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 335

Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-avant, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées.

185


Montant maximum à mentionner Montant de base Ces dépenses peuvent être prises en considération pour un montant de base de maximum de 1.520,00 € si le prêt est consacré à votre habitation propre mais pas votre unique habitation. Sur ce montant, vous aurez droit à une réduction d’impôt de 40 % ce qui signifie que la réduction d’impôt maximale est de 608,00 € ( 1.520,00 € x 40% ). Majoration -

Si l’habitation est votre unique habitation au moment où le prêt hypothécaire a été conclu, vous avez également droit à une majoration du montant de base de déduction de 760,00 € et ce pour une période de 10 années à partir de l’année de conclusion du prêt. Sur ce montant majoré, vous aurez droit à une réduction d’impôt de 40 %, ce qui signifie que la réduction d’impôt maximale est de 912,00 € [ ( 1.520,00 € + 760,00 €) x 40% ].

-

Si au 1er janvier de l’année de conclusion du prêt vous aviez 3 enfants à charge ou plus, vous avez également droit à une majoration du montant de base de déduction de 80,00 €.

Contribuable isolé ou cohabitant Les montants mentionnés ci-avant sont à prendre en considération par contribuable. Les conditions pour pouvoir en bénéficier sont donc contrôlées de manière individuelle par contribuables. Ce qui signifie que si un couple conclut un emprunt hypothécaire, chaque des 2 contribuables pourra individuellement bénéficier du montant de base maximal ET des éventuelles majorations. Exemple Un couple marié sans enfant à charge a conclu un prêt hypothécaire pour acquérir leur habitation propre. Le premier partenaire possède une autre habitation, pour le seconde, il s’agit de l’unique habitation. Le premier partenaire aura droit à la déduction du montant de base de 1.520,00 €. Le second partenaire aura droit à la déduction de 2,280,00 € (montant de base de 1.520,00 € majoré de 760,00€ pour habitation unique) Répartition des dépenses Pour les contribuables remplissant une déclaration d’impôt commune (contribuables mariés ou cohabitant légalement), les dépenses doivent être limitées en fonction des limites maximales prévues. Toutefois, ces contribuables peuvent librement repartir en eux ces dépenses, quelle que soit leur part dans la propriété. Pour les contribuables remplissant une déclaration d’impôt séparée (càd les cohabitants de fait), les dépenses doivent être limitées en fonction des limites maximales prévues ET en fonction de leur part dans la propriété 186


-

l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ? – Codes 336 ou 337  

Code 336 – OUI Code 337 – NON

Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2017, voyez les explications à la page 182. 9.1.2

Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires et primes d’assurances-vie individuelles contractés à partir de 2005, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" régional.

187


a) Emprunts conclus en 2015 – Codes 360 et 361 + Codes 344 à 346 Intérêts et amortissements en capital – Code 360

1) ET 2)

Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 361

I.

MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION – LIMITES DE LA DÉDUCTION

Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées. Montant maximum à mentionner - pour les revenus 2017 – déclaration 2018  1.520,00 €  augmenté de 760,00 € pour les 10 premières années de l’emprunt  augmenté de 80,00 €, si vous aviez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire. Remarques Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation. Codes 344 à 346 -

-

l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ? – Codes 344 ou 345  

188

Avez-vous mentionné en B, 3, b des intérêts, amortissements en capital ou primes, répondez alors aussi aux questions suivantes :

Code 344 – OUI Code 345 – NON


Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2017, voyez les explications à la page 182 ci-avant. nombre d’enfants à charge au 01/01/2016 – Code 346

-

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés. b) Emprunts conclus de 2005 à 2014 – Codes 370 à 380 1° Intérêts et amortissements en capital – Code 370 ET 2° Primes d’assurances-vie individuelles , en vue de la reconstitution ou de la garantie de ces emprunts – Code 371 Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à : Montant maximum à mentionner - pour les revenus 2017 – déclaration 2018

 2.280,00 €  augmenté de 760,00 € pour les 10 premières années de l’imprunt  augmenté de 80,00 €, si vous aviez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire. Remarques 

Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation. Remarques : 

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l’application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ‘ancien régime’ ou la réduction d’impôt (‘ancien régime’) pour les 189


amortissements en capital accordée dans le cadre de l’épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ciaprès pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions ‘anciens régimes’. 

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que l’année où ces personnes ont contracté l’emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes.

Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s’applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.

Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

2ème étape 

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape au montant maximum (différents selon la Région de résidence) et en tenant compte du fait si au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

190


4ème étape 

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.

Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1.a. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

Attention! 

Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés

Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017 en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)

2ème étape 

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) au montant maximum (différents selon la Région de résidence) et en tenant compte du fait si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge).

191


Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux. 4ème étape 

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu que: - au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant légal); - le montant maximum ne peut être dépassé pour aucun des deux. Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.

5ème étape 

192

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point 1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point 2 un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.


II.

QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D’UN

“ANCIEN” ET D’UN “NOUVEL”

EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION

Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l’ancienne. Cela sera le cas: 

 

lorsque les dépenses de l’emprunt ou de l’assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ciaprès); lorsqu’au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation; lorsque les intérêts de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt majorée pour l’épargne logement.

Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a contracté l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant: 

soit il remplit le point 1 et la rubrique 9.1 de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne les dépenses de l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique; soit il remplit les rubriques 9.1 – points 2 ou 3 - 2, 3 et 4 de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l’emprunt qu’il a contracté avant le 01/01/2005 et l’emprunt que qu’il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d’intérêts et à la réduction d’impôt pour amortissements en capital de sa déclaration.

Ce choix doit s’effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l’année des revenus au cours de laquelle il a contracté l’emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant 

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l’assurance vie individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son “ancien” emprunt. La prime de l’assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration. Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique, l’ancienne législation reste d’application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l’ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d’intérêts et/ou que les amortissements en capital de l’ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent 193


être pris en compte pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 n’entraient en ligne de compte que pour l’épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt. 

Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune est établie, doivent faire le même choix

Intérêts et amortissements en capital visés = ? Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d’un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubriques C et D). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt hypothécaire soient pris en considération pour cette déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

être contracté à partir du 1er janvier 2005 être garanti par une inscription hypothécaire être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation unique située dans l’Espace économique européen l’habitation propre située dans l’Espace économique européen

Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1°

être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l’acte authentique devant le notaire.

être garanti par une inscription hypothécaire

L’emprunt que vous contractez n’est hypothécaire que lorsqu’une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l’emprunt. Un emprunt qui n’est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l’emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l’emprunt qui n’est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d’intérêts.

être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l’Espace économique européen:

194


l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. Remarque : Etant donné que la loi prévoit que l’emprunt doit être contracté auprès d’une institution financière, les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 4°

pour une durée d’au moins 10 ans Sans commentaire!

servir à acquérir ou à conserver

L’emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l’acquisition ou à la conservation d’une habitation lorsqu’il a été contracté en vue: - d’acquérir un bien immobilier ou - de construire un bien immobilier ou - de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou - de payer les droits de succession relatifs à l’habitation propre et unique, à l’exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n’est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: - exécutés par un entrepreneur enregistré ou - que l’habitation ait un certain âge ou - que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable puisse prouver que l’emprunt a servi au financement des travaux de rénovation. Remarque : Un emprunt hypothécaire qui sert à l’acquisition de la part de propriété de l’ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

l’habitation unique située dans l’Espace économique européen

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l’année où il a contracté l’emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation dans l’Espace économique européen), avoir d’autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l’emprunt hypothécaire. 195


S’il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l’emprunt et ce pour toute la durée de l’emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure. Les dépenses de l’emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et/ou la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

Si au 31 décembre de l’année où le contrat d’emprunt a été conclu, le contribuable vend l’habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu’il soit encore propriétaire de cette habitation n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de l’année suivant celle à laquelle le contrat d’emprunt a été conclu, si l’habitation n’a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année.

Le fait de devenir propriétaire d’une 2ème habitation au cours d’une période imposable ultérieure n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d’habitation propre et unique sont remplies, le fait que l’habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n’empêche pas qu’il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d’une deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d’une deuxième habitation.

Pour déterminer si l’habitation est l’unique habitation au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte d’une autre habitation dont: - le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est l’usufruitier suite à un héritage Remarque : Si au cours de l’année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d’une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu’il ait acquis l’habitation par héritage, il ne l’acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

196

Pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune, la condition d’habitation ‘unique’ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce ‘nouveau’ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.


Pour le conjoint qui répond à l’ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 

Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques

-

Les dépenses d’un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts. Si un même emprunt hypothécaire sert à l’acquisition du terrain ainsi qu’à la construction de l’habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l’emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles

-

Pour autant qu’ils ne concernent pas la partie de l’habitation utilisée à des fins professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour autant que l’habitation soit, de par sa nature, destinée à l’habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

Habitation unique donnée en partie en location

-

Lorsqu’il s’agit d’une location, la déduction pour habitation propre et unique ne peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation. La partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l’habitation. L’intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

-

-

Primes d’assurances-vie individuelles visées = ? Pour que la prime de l’assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1°

il doit s’agir d’un contrat individuel d’assurance vie;

les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès;

et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique; le contrat doit être conclu:

-

auprès d’une institution installée dans l’Espace économique européen; 197


par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; avant l’âge de 65 ans; pour une durée de minimum 10 ans s’il prévoit des avantages en cas de vie;

et désigner comme bénéficiaire(s): -

en cas de vie: vous-même, à partir de l’âge de 65 ans; en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.

Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions: 

Pour l’année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d’une attestation de base unique délivrée par la compagnie d’assurances, démontrer que le contrat individuel d’assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique 9.1 de ce cadre IX (page 183). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l’attestation de paiement que la compagnie d’assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration?

-

A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l’habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu’il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés.

-

Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B.2. dans le cadre IX de sa déclaration.

Si la prime du contrat individuel d’assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005 ne remplit pas les conditions permettant d’entrer en ligne de compte pour la déduction régionale pour l’habitation propre, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l’épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies.

Codes 3372 ou 3802 - Avez-vous mentionné en 2,b, c, des intérêts, amortissements en capital ou primes qui concernent un emprunt conclu à partir de 2008 ? Si vous cochez la case « Oui »qui figure à côté de cette question au code 372, vous devez répondre aussi aux questions suivantes : l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2017 ? – Codes 374 ou 375 Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2016, voyez les explications à la page 182 ci-avant. -

-

nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt – code 3373

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés. 198


9.1.3

Intérêts autres que ceux visés sub 1, qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1.3, les intérêts qui concernent l'habitation qui était votre "habitation propre" au moment où les paiements ont été faits (voir page 182) et qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale autre que le "bonuslogement" régional vise à la rubrique 9.1.1. a)

Données relatives au revenu exonéré de votre "habitation propre" 1°

Habitation propre située en Belgique – Codes 3100, 3106, 3109, 3110, 4100, 4106, 4109 et 4110

Remarque préliminaire Pour que les réductions d'impôt régionales pour les intérêts mentionnes a la rubrique B, 3, puissent être calculées, vous devez compléter les données demandées qui concernent le revenu exonéré de votre "habitation propre" (pour la notion d’ "habitation propre ", voire page 182) Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier.

199


Attention! Depuis l’exercice d’imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu’un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L’administration appliquera automatiquement l’indexation lors de l’établissement de l’impôt. Le coefficient d’indexation est de 1,7491 pour l’exercice 2018 – revenus 2017. Code 3100 ( 4100) – non donné en location

-

Dans le cadre d’une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Exemples: -

Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 3100-04 et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 €) au code 4100-71.

-

Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait, avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au code 310004 alors que Anne qui ne possède pas d’immeuble, n’indiquera rien au code 4100-71.

-

Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 3100-04 (70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 4100-71 (30% de 2.000,00 €).

Remarque: Si vous êtes locataire de l’habitation que vous occupez parce que, pour des raisons professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total afférent à cette habitation. Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d’application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint.

200


Cela signifie que: -

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

-

lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples : -

Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires d’un immeuble à appartements qu’ils louent à des personnes qui n’occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 € au code 3106-95 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 € au code 4106-65.

-

Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l’utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code 3109-92, c’est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 3110-91, c’està-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code 4109-62, c’est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c’est-à-dire 9.600,00 € au code 4110-61.

201


Une différence est faite entre les habitations: d’une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l’exercice de leur profession (codes 3106-95 et/ou 4106-65),

et -

d’autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les affectent à l’exercice de leur profession (codes 3109-92, 4109-62, 3110-91 et/ou 4110-61).

Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer. Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n’est donc pas d’application à la propre maison d’habitation. Rappelons que la loi dispose que l’impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mise à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L’administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n’est pas d’application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l’outillage. Au 4ème tiret de ce point (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l’exercice de leur profession), il faut mentionner: -

le revenu cadastral en regard des codes 3109-92 et/ou 4109-62 le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 3110-91 et/ou 411061.

Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c’est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: -

un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal

Pour l’exercice d’imposition 2017, ce coefficient est de 4,39. 2°

Habitation propre située à l’étranger – Codes 3121 et 4121

Si votre "habitation propre" est située à l'étranger, vous devez mentionner au code 3121 (et/ou 4121), le loyer brut ou la valeur locative brute de cette habitation (suivant que l'habitation est ou non donnée en location), le cas échéant après déduction des impôts étrangers afférents à ces revenus.

202


b) Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.4.1986 et (en principe) avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : -

la construction ou l’acquisition à l’état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation la rénovation de votre seule habitation, située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion de l'emprunt

Attention! Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire visé ci-avant, contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait en considération pour la déduction complémentaire d'intérêts, ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à la rubrique B, 5, b.

Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional vise à la rubrique 9.1.1, vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les intérêts de l'ancien emprunt hypothécaire.

Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d’intérêts. Toutefois, les intérêts d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit: intérêts de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l’administration fiscale admettra que tant les intérêts d’un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d’un emprunt qui a été conclu par l’un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. 203


En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: -

une imposition commune est établie; le revenu du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté est réparti entre les deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l’immeuble appartient aux deux conjoints en indivision.

En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n’est donc pas exigé que l’emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l’objet d’une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus immobiliers qui n’entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 3100/4100). Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique - Codes 138 & 139 Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d’être limité (l’administration calculera automatiquement la limitation). Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d’habitations.

204


I. 1. -

Déduction des intérêts pour habitation nouvelle Conditions générales construction ou acquisition sous le régime de la TVA unique habitation du contribuable

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l’habitation unique en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l’emprunt a été conclu. Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d’une autre habitation que celle pour laquelle l’emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d’une habitation, alors qu’il n’est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d’intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu’elle soit sa seule ‘réelle’ habitation. -

située dans l’Espace Economique Européen avoir contracté un emprunt hypothécaire la date de l’acte notarié est postérieure au 30 avril 1986 la durée de l’emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum

Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Attention! Toutefois ces montants indexés ne s’appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l’administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Exemple: - Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d’un montant de 60.000,00 € n’a pu “utiliser” fiscalement cet emprunt qu’à concurrence de 55.652,10 € pour l’exercice d’imposition 2000. - Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement l’utiliser à concurrence de 57.570,00 €. 205


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: -

Un enfant handicapé est compté pour deux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

2.

Déduction ordinaire

Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux. 3.

Déduction complémentaire

Toutefois, si les revenus immobiliers n’ont pas entièrement “absorbé” la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d’application. Cette déduction complémentaire s’applique au cours des 12 premières années de l’emprunt.

206


Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s’établit comme suit: 1) on établit d’abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et les intérêts déjà déduits dans le cadre de l’application de la déduction normale (c’est-àdire, à concurrence du revenu cadastral); 2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la 12ème année. Exemple: -

3

RC indexé de la propre maison d’habitation: 1.500,00 € Nouvelle habitation datant de 2005 Première occupation au 31/01/2006 Emprunt de 50.000,00 € Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2018 – revenus 2017 . déduction normale = 1.500,00 € . déduction complémentaire: 3.500,00 € - 1.500,00 € 2.000,00 € (3) X 10 % 200,00 €

L’année 2017 représente la 12ième période imposable étant donné que la première occupation date de 2006.

207


Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts qui n’est applicable qu’aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s’applique à l’ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires. Déduction des intérêts pour transformation d’habitation - Codes 3139 & 4139 1.

Conditions générales

Depuis l’exercice d’imposition 1996, la condition d’ancienneté de l’habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995! -

Il doit s’agir de la transformation de l’unique habitation du contribuable, habitation qui, lors de la conclusion du contrat d’emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. Le coût des travaux (TVA comprise) doit s’élever au moins à: -

-

19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990 20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990 21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991 21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998 22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999 22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000 22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001 23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002 23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003 24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004 24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005 25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006 25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007 26.230,00 € pour les emprunts contractés en 2008 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2009 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2010 28.000,00 € pour les emprunts contractés en 2011 28.980,00 € pour les emprunts contractés en 2012 29.810,00 € pour les emprunts contractés en 2013 30.140,00 € pour les emprunts contractés en 2014

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. Les conditions relatives à l’emprunt sont les mêmes que dans le cas d’une habitation nouvelle.

208


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2016 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

1989

24.789,35

26.028,82

27.268,29

29.747,22

32.226,16

1990

25.557,82

26.846,87

28.111,13

30.664,43

33.217,73

1991

26.450,24

27.764,07

29.077,91

31.730,37

34.382,83

1992 à 1998

27.268,29

28.631,70

29.985,12

32.721,95

35.448,77

1999

27.516,18

28.904,38

30.267,80

33.019,42

35.771,04

2000

27.838,44

29.226,65

30.614,85

33.391,26

36.192,45

2001

28.780,00

30.220,00

31.660,00

34.540,00

37.420,00

2002

29.490,00

30.970,00

32.440,00

35.390,00

38.340,00

2003

29.980,00

31.480,00

32.980,00

35.970,00

38.970,00

2004

30.460,00

31.980,00

33.500,00

36.550,00

39.590,00

2005

31.090,00

32.650,00

34.200,00

37.310,00

40.420,00

2006

31.960,00

33.560,00

35.150,00

38.350,00

41.540,00

2007

32.530,00

34.160,00

35.780,00

39.040,00

42.290,00

2008

33.120,00

34.780,00

36.430,00

39.740,00

43.060,00

2009 et 2010

34.610,00

36.340,00

38,070,00

41.530,00

44.990,00

2011

35.350,00

37.110,00

38.880,00

42.420,00

45.950,00

2012

36.600,00

38.420,00

40.250,00

43.910,00

47.570,00

2013

37.640,00

39.520,00

41.400,00

45.160,00

48.930,00

2014

38.060,00

39.960,00

41.860,00

45.670,00

49.470,00

2015 et 2016

38.180,00

40.090,00

42.000,00

45.810,00

49.630,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux. Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s’effectue comme pour les habitations nouvelles. 209


Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: -

est imposé comme un isolé ou fait l’objet d’une imposition commune a contracté seul ou non l’emprunt hypothécaire

A.

Contribuables qui sont imposés comme isolés L’emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable

a)

Pour autant que l’emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, les données figurant notamment sur l’attestation délivrée par l’organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. 

"Intérêts" – code 138 ou 139

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts Montant total des intérêts relatifs à l’(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) conclu(s) par l’isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt" (code 3142)

Mentionner le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. 

"Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149)

0,00, puisque, dans cette situation, il n’y a pas de co-emprunteurs, l’emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non »

210


L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables

b)

"Intérêts"

La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation. A cet égard, aucune preuve n’est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l’habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l’habitation 

"Intérêts" – code 138 ou 139 Emprunts conclus à partir de/en 2015 – code 133 ou 134 ou 135

Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts 

"Montant de l’emprunt" (code 141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs.  "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 142) A considérer individuellement, càd le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt.  "Votre part dans l’habitation" (code 148)

La part de propriété du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 149)

Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l’(les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 136 ou 137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 137, « Non » 

Intérêts autres que ceux visés sub b, d'emprunts et de dettes contractés pour acquérir ou conserver votre "habitation propre"

211


d'emprunts contractés (en principe) avant 2005

Vous pouvez mentionner ici les intérêts autres que ceux visés à la rubrique 9.1.3.b, d'emprunts qui ont été spécifiquement contractes (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Emprunts contractés en 2015 – code 3150 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés en 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Emprunts contractés AVANT 2015 – code 3146 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts contractés AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Attention ! Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : -

d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 en vue du refinancement d'un emprunt vise ci-avant contracte avant le 1er janvier 2005;

-

d'emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt contracte avant le 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la même habitation, qui entrait en considération pour la déduction ordinaire d'intérêts ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt visée à la rubrique 9.1.5,c, 1°.

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2017. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation.

Remarque : Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention: Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts.

212


Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés. 2° d'autres dettes Vous pouvez mentionner ici les intérêts de dettes autres que celles qui ont été visées aux rubriques 9.1, 1,2,3; 9.1, 5, b et 9.1, 5, c, 1°, qui ont été spécifiquement contractées en vue d’acquérir ou de conserver l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre" ; En d’autres termes, il est exigé que la dette pour laquelle les intérêts ont été payes, ait été réellement destinée et ait réellement servi à acquérir ou conserver l'habitation. Si l'emprunt a été contracté par vous seul, vous devez mentionner le montant total des intérêts que vous avez réellement payés en 2017. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, vous ne pouvez mentionner que la partie des intérêts obtenue en multipliant le montant total des intérêts réellement payés en 2017 par une fraction dont : -

le numérateur est égal à votre part dans votre "habitation propre" et le dénominateur est égal au total des parts de vous-même et des autres personnes ayant contracté l'emprunt avec vous, dans cette même habitation. Dettes contractées en 2015 – code 3151

Remarque : Flamande

ce code est uniquement destiné aux contribuables résidant en Région

Montant total des intérêts payés en 2016 relatifs à des dettes contractées en 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Dettes contractées AVANT 2015 – code 3152 Montant total des intérêts payés en 2016 relatifs à des dettes contractées AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction. Remarque : Par "part dans votre "habitation propre"", il faut entendre la part dans la (pleine) propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit Attention ! Les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, qui ont contracté (seuls ou ensemble) un emprunt pour une habitation dans laquelle chacun des conjoints ou cohabitants légaux a droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie des revenus de l'habitation peuvent mentionner le montant total des intérêts. Par contre, si l'emprunt n'a été contracté que par un seul des conjoints ou cohabitants légaux qui n'a pas droit, en vertu du droit patrimonial, à une partie du revenu de l'habitation, les intérêts ne peuvent pas être mentionnés.

213


9.1.4

Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir, de construire ou de transformer votre "habitation propre" - Code 355 à 558

Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d’impôts. Toutefois, les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit: Amortissements de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après. Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1, 4, les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1, 4, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1, 4, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire. a) qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les amortissements d'un emprunt hypothécaire qui a (en principe) été contracté avant le 1er janvier 2005.

214


Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété. Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'amortissements : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique B, 1, 2 ou 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les amortissements de l'ancien emprunt hypothécaire.  Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux (voir les conditions ci-avant), et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calculé selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent. 1° Emprunts conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2005 – Code 355 Montant total des intérêts payés en 2017 relatifs aux emprunts conclus AVANT 2015 qui entrent en considération pour cette déduction . Les amortissements ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire.

215


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 3355 et/ou 4355.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique. Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

2° Emprunts conclus avant 1989 et afférents à : a. une habitation sociale – Code 3356 & 4356 Le total des amortissements en capital effectués en 2017 peut être mentionné.

216


b. afférents à une habitation moyenne – Codes 3357 & 4357 1)

- si l’emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf (avec TVA) de l’habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 49.578,70 € alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 49.578,70 € = montant à déclarer montant emprunté

2)

- si l’emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’une habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 9.915,74 € alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 9.915,74 € = montant à déclarer montant emprunté

o

qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme (emprunts conclus à partir de 1993 et avant 2016) – Codes 358

Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant, les amortissements en capital effectues en 2017, relatifs à un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1 er janvier 1993 et avant 2016, qui n'entre pas en considération pour le "bonus logement" régional ou la réduction régionale pour "épargne- logement. Si les amortissements entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calcule selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent.

217


Les amortissements de ces emprunts ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt mentionnée dans le tableau ci-après:

Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération

avant 1989

49.578,70

1989

49.578,70

1990

51.115,64

1991

52.875,69

1992 à 1998

54.536,58

1999

55.057,15

2000

55.652,10

2001

57.570,00

2002

58.990,00

2003

59.960,00

2004

60.910,00

2005

62.190,00

2006

63.920,00

2007

65.060,00

2008

66.240,00

2009 et 2010

69.220,00

2011

70.700,00

2012

73.190,00

2013

75.270,00

2014 à 2016

76.110,00

Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation.

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 358.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique.

 218

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.


9.1.5

Primes d’assurances-vie individuelles - Code 350 à 354

Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique 9.1.5, les primes d’assurances-vie individuelles autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.1, 1, 2 et 3 qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement (rubrique 9.1.4, a) ou pour la réduction régionale pour épargne à long terme (rubrique 9.1.4, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

-

Dès que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt régionale en raison des primes payées, les avantages résultant du contrat (capital, valeur de rachat ou rente) seront soumis à la taxe sur l'épargne à long terme ou à l'impôt des personnes physiques. Si vous souhaitez éviter cette taxe ou cet impôt, vous ne pouvez jamais compléter la rubrique B, 6.

1° Conditions et limites générales Le contrat d’assurance doit être affecté à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui a été spécifiquement contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen, habitation qui était, au moment du paiement des primes, votre ‘habitation propre’ . De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 2°

Conditions en ce qui concerne l’épargne à long terme

Pour que ces primes d’assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d’impôt, il faut que: 1)

le contrat d’assurance-vie soit souscrit: a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête, b) avant l’âge de 65 ans, c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie.

ET

219


2)

les avantages du contrat soient stipulés: a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d’un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans, b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable. Conditions complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement

Pour être prises en considération pour l’octroi de la réduction spécifique pour l’épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’une habitation située dans l’Espace Economique Européen. De plus, cette habitation doit être: -

pour les contrats d’emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l’habitation n’est l’habitation «personnelle» que pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n’excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l’habitation. -

pour les contrats d’emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt (le fait d’acquérir ultérieurement d’autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l’avantage fiscal de l’épargnelogement)

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d’assurance a été conclu. (2)

Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne-logement

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les primes d’assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour construire, acquérir ou transformer votre habitation propre. Les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 sont soumis à une condition supplémentaire : au moment de la conclusion de l'emprunt, l'habitation devait aussi être votre seule habitation en propriété.

220


Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des primes d’assurancesvie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" régional visé à la rubrique B, 1, 2 et 3 vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les primes d’assurances-vie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie de l’ancien emprunt hypothécaire. 1° Contrats qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’emprunts hypothécaires conclus à partir de 2015– code 350 Remarque :

ce code est uniquement destiné aux contribuables résidant en Région Wallonne ou en Région Bruxelles-Capitale.

2° a. Contrats conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2015 – Code 351 Les primes ne peuvent être mentionnées aux code 350 ou 351 que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire.

221


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 350 et/ou 351.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.5,b.1° ou 2° (codes 347 ou 353) et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

2° b. Contrats conclus avant 1989 - Code 352 Les primes ne peuvent être mentionnées que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire. Pour la période avant 1989, le montant limite était de 49.578,70 € et ce sans faire distinction si vous aviez des enfants à charge ou non. 222


Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 352.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.6, b.3° (code 354). et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

(2) Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction régionale pour épargne à long terme Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant , les primes versées en 2015 en exécution de contrats individuels d’assurance-vie qui n'entrent pas en considération pour le "bonus-logement" régional ou pour la réduction régionale pour épargne-logement. Il s'agit notamment des primes d'assurances-vie qui servent à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt non hypothécaire contracté pour l' "habitation propre" ou d'assurances-vie qui ne servent pas exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui entre en considération pour le "bonus-logement" régional ou la réduction régionale pour épargne-logement, ainsi que du solde des primes visées à la rubrique B, 6, a.

9.1.6

Redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ou de superficie et redevances similaires – Codes 3143 et 3147 et 3154

Vous pouvez mentionner à ce point 6 les redevances et les charges que vous avez effectivement payées ou supportées en 2017 pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires (à l'exception du "leasing immobilier"), sur une habitation qui était votre "habitation propre" au moment où ces redevances et charges ont été payées ou supportées.

223


Partie relative au régime Fédéral

224


A Intérêts d'emprunts contractés de 2009 à 2011 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie – Rubrique A Vous pouvez mentionner ici les intérêts que vous avez réellement supportés en 2016, afférents à des emprunts appelés ‘prêts verts’ que vous avez contractes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire d'une habitation, qui satisfont aux conditions d'attribution par l'Etat d'une bonification d'intérêt, et qui sont exclusivement destinés à financer des dépenses parmi celles énumérées ci-après, faites en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans cette habitation : -

-

dépenses pour l'entretien d'une chaudière ou pour le remplacement des anciennes chaudières par des chaudières à condensation, des chaudières au bois, des installations de pompes à chaleur ou des installations de systèmes de micro-cogénération; dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire; dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique; dépenses pour l'installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique; dépenses pour l'installation de double vitrage; dépenses pour l'isolation du toit, des murs et des sols; dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge; dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.

Ce type de dépenses vous donnent droit à une réduction d’impôt annuelle de 30 % des montants déduits. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique doivent avoir été effectuées conformément à la législation régionale applicable et les prestations qui sont à l'origine des autres dépenses doivent vous avoir été fournies et facturées par un entrepreneur enregistrés. Attention ! 1.

Vous ne pouvez pas mentionner ici les intérêts visés ci-dessus : qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels; qui sont mentionnés a la rubrique B, 1; B, 3; C, 1 ou C, 3.

1.

Peuvent seuls être mentionnes ici, les intérêts payés après déduction de la bonification d'intérêt.

2.

Pour les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, un des deux au moins devait être propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire de l'habitation.

225


B Dépenses qui NE concernent PAS votre ‘habitation propre’ – Rubrique B Remarque préliminaire Ne peuvent être mentionnées à la rubrique C que les dépenses qui concernent l'habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, était votre "habitation propre". Si ces dépenses satisfont aux conditions prévues en la matière, elles peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt régionale. Habitation propre = ? Pour le définition et les conditions pour être considérée comme ‘habitation propre , voir page 98 Point 1.

Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés de 2005 à 2013, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" fédéral.

ET Point 2.

Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir de 2005, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" fédéral – Codes 1371 & 2371.

Remarque préliminaire Ne peuvent être mentionnées à la rubrique C que les dépenses qui ne concernent pas une habitation ou qui concernent une habitation qui, au moment où les paiements ont été faits, n’était pas votre "habitation propre". Si ces dépenses satisfont aux conditions prévues en la matière, elles peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt fédérale. MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION – LIMITES DE LA DÉDUCTION Remarque ! Le Gouvernement a décidé de suspendre l’indexation des montants maximum déductibles en la matière, et ce pour la période allant des revenus 2014 à 2017.

Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à:   

226

2.260,00 € pour le déclaration 2018 - revenus 2017 augmenté de 750,00 € pour le déclaration 2018 - revenus 2017; augmenté de 80,00 € pour le déclaration 2018 - revenus 2017, si vous avez au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire.


Remarques : 

Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation.

Exemple Un couple dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant de 2009, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique habitation. Dans le courant de l’année des revenus 2017, ils ont payés:  des intérêts: 3.500,00 €  des amortissements en capital: 2.000,00 €  une prime d’assurance solde restant dû (mari): 500,00 €  une prime d’assurance solde restant dû (femme): 450,00 € Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique s’élèvent à 6.450,00 €. Ces dépenses sont limitées à: - 3.010,00 € dans le chef du mari (2.260,00 € + 750,00 €) - 3.010,00 € dans le chef de la femme (2.260,00 € + 750,00 €) Ce montant est déduit de l’ensemble des revenus nets de chaque conjoint. L’avantage fiscal réel dépend donc du taux d’imposition maximal de chaque conjoint. Remarques : 

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l’application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ‘ancien régime’ ou la réduction d’impôt (‘ancien régime’) pour les amortissements en capital accordée dans le cadre de l’épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ciaprès pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions ‘anciens régimes’.

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge.

227


De fait, étant donné que l’année où ces personnes ont contracté l’emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes. Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s’applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.

Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1ère étape 

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1.a.

Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

2ème étape 

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape à 3.010,00 € (3.090,00 € si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape 

228

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point b1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.


Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune 1ère étape  

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2017 et qui sont visés au point 1.a. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017)

Attention! 

Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés

Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2017 en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)

2ème étape 

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées au point 2 et qui ont été payées en 2017, au résultat obtenu à la 1ère étape.

3ème étape 

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) à 3.010,00 € (3.090,00 € si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape 

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu que: - au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant légal); 229


- le montant maximum de 3.010,00 € (ou 3.090,00 €) ne peut être dépassé pour aucun des deux. Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.

5ème étape 

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les points 1 (intérêts et amortissements en capital) et 2 (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner au point b1 un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et au point un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.

II.

QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D’UN

“ANCIEN” ET D’UN “NOUVEL”

EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION

Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l’ancienne. Cela sera le cas: 

 

lorsque les dépenses de l’emprunt ou de l’assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ciaprès); lorsqu’au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation; lorsque les intérêts de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt majorée pour l’épargne logement.

Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a contracté l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant: 

soit il remplit les rubriques A et B de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne les dépenses de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique; soit il remplit les rubriques C, D et E de ce cadre IX; c’est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l’emprunt qu’il a contracté avant le 01/01/2005 et l’emprunt que qu’il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d’intérêts et à la réduction d’impôt pour amortissements en capital de sa déclaration.

Ce choix doit s’effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l’année des revenus au cours de laquelle il a contracté l’emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

230


Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant 

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l’assurance vie individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son “ancien” emprunt. La prime de l’assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration. Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique, l’ancienne législation reste d’application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l’ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d’intérêts et/ou que les amortissements en capital de l’ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 n’entraient en ligne de compte que pour l’épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt. Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune est établie, doivent faire le même choix

231


9.2.B.1

Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés de 2005 à 2013, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" fédéral – Codes 1370, 1374, 1375 et 1373.

Intérêts et amortissements en capital visés = ? Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d’un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubrique C). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt hypothécaire soient pris en considération pour cette déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

être contracté à partir du 1er janvier 2005 être garanti par une inscription hypothécaire être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen pour une durée d’au moins 10 ans servir à acquérir ou à conserver l’habitation unique située dans l’Espace économique européen l’habitation propre située dans l’Espace économique européen

Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1°

être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l’acte authentique devant le notaire.

être garanti par une inscription hypothécaire

L’emprunt que vous contractez n’est hypothécaire que lorsqu’une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l’emprunt. Un emprunt qui n’est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l’emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l’emprunt qui n’est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d’intérêts.

être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l’Espace économique européen: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. Remarque :

232


Etant donné que la loi prévoit que l’emprunt doit être contracté auprès d’une institution financière, les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 4°

pour une durée d’au moins 10 ans Sans commentaire!

servir à acquérir ou à conserver

L’emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l’acquisition ou à la conservation d’une habitation lorsqu’il a été contracté en vue: - d’acquérir un bien immobilier ou - de construire un bien immobilier ou - de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou - de payer les droits de succession relatifs à l’habitation propre et unique, à l’exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n’est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: - exécutés par un entrepreneur enregistré ou - que l’habitation ait un certain âge ou - que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable puisse prouver que l’emprunt a servi au financement des travaux de rénovation. Remarque : Un emprunt hypothécaire qui sert à l’acquisition de la part de propriété de l’ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

l’habitation unique située dans l’Espace économique européen

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l’année où il a contracté l’emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation en Belgique), avoir d’autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l’emprunt hypothécaire.

S’il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l’emprunt et ce pour toute la durée de l’emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure. Les dépenses de l’emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et/ou la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

233


Si au 31 décembre de l’année où le contrat d’emprunt a été conclu, le contribuable vend l’habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu’il soit encore propriétaire de cette habitation n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de l’année suivant celle à laquelle le contrat d’emprunt a été conclu, si l’habitation n’a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année. Le fait de devenir propriétaire d’une 2ème habitation au cours d’une période imposable ultérieure n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d’habitation propre et unique sont remplies, le fait que l’habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n’empêche pas qu’il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d’une deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d’une deuxième habitation. Pour déterminer si l’habitation est l’unique habitation au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte d’une autre habitation dont: - le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est l’usufruitier suite à un héritage Remarque :

Si au cours de l’année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d’une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu’il ait acquis l’habitation par héritage, il ne l’acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme. Pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune, la condition d’habitation ‘unique’ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce ‘nouveau’ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme. Pour le conjoint qui répond à l’ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques -

234

Les dépenses d’un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts.


-

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles -

-

Si un même emprunt hypothécaire sert à l’acquisition du terrain ainsi qu’à la construction de l’habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l’emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Pour autant qu’ils ne concernent pas la partie de l’habitation utilisée à des fins professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour autant que l’habitation soit, de par sa nature, destinée à l’habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Habitation unique donnée en partie en location -

-

-

9.2.B.2

Lorsqu’il s’agit d’une location, la déduction pour habitation propre et unique ne peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation. La partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l’habitation. L’intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir de 2005, qui entrent en considération pour le "bonus-logement" fédéral – Code 371.

Pour que la prime de l’assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1°

il doit s’agir d’un contrat individuel d’assurance vie;

les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès;

et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique; le contrat doit être conclu:

-

auprès d’une institution installée dans l’Espace économique européen; par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; avant l’âge de 65 ans; pour une durée de minimum 10 ans s’il prévoit des avantages en cas de vie;

235


et désigner comme bénéficiaire(s):

-

en cas de vie: vous-même, à partir de l’âge de 65 ans; en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.

Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions: 

Pour l’année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d’une attestation de base unique délivrée par la compagnie d’assurances, démontrer que le contrat individuel d’assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique B de ce cadre IX (page 106). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l’attestation de paiement que la compagnie d’assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration?

-

A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l’habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu’il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés.

-

Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B.2. dans le cadre IX de sa déclaration.

Si la prime du contrat individuel d’assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005 ne remplit pas les conditions permettant d’entrer en ligne de compte pour la déduction fédérale pour l’habitation propre, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l’épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies (voir rubrique B, point 5.b., ci-après, page 224).

Codes 1372 ou 1380 - Avez-vous mentionné en B, 1 ou B,2, des intérêts, amortissements en capital ou primes qui concernent un emprunt conclu à partir de 2007 ? Si vous cochez la case « Oui »qui figure à côté de cette question au code 1372, vous devez répondre aussi aux questions suivantes : l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31.12.2016 ? – Codes 374 ou 375 Pour déterminer si cette habitation était toujours votre habitation unique au 31/12/2017, voyez les explications à la page 98 ci-avant. -

-

nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt – Code 373

Pour déterminer le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous pouvez compter pour deux les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés.

236


9.2.B.3

Intérêts autres que ceux visés sub 1, qui entrent en considération pour un avantage fiscal fédéral

Vous pouvez mentionner à la rubrique C, 3, les intérêts qui ne concernent pas l'habitation qui était votre "habitation propre" au moment où les paiements ont été faits , mais qui entrent en considération pour : -

les réductions d'impôt fédérales pour intérêts d'emprunts hypothécaires autres que le "bonus-logement" fédéral vise à la rubrique C, 1 (rubrique C, 3, a); la déduction ordinaire d'intérêts (rubrique C, 3, b).

Point a)

Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.4.1986 et (en principe) avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : -

la construction ou l’acquisition à l’état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation la rénovation de votre seule habitation, située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion de l'emprunt

Attention!

Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des intérêts relatifs à des emprunts hypothécaires contracte à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse d'intérêts : d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-avant, contracté avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait en considération pour la déduction complémentaire d'intérêts, ou qui entre en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à la rubrique C, 3, b. . Si vous avez opté pour le "bonus-logement" fédéral visé à la rubrique B, 1, vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les intérêts de l'ancien emprunt hypothécaire.

237


Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d’intérêts. Toutefois, les intérêts d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit: intérêts de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l’administration fiscale admettra que tant les intérêts d’un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d’un emprunt qui a été conclu par l’un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: -

une imposition commune est établie; le revenu du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté est réparti entre les deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l’immeuble appartient aux deux conjoints en indivision.

En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n’est donc pas exigé que l’emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l’objet d’une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique - Codes 1138 & 2138 Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d’être limité (l’administration calculera automatiquement la limitation). 238


Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d’habitations. I. 1. -

Déduction des intérêts pour habitation nouvelle Conditions générales construction ou acquisition sous le régime de la TVA unique habitation du contribuable

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l’habitation unique en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l’emprunt a été conclu. Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d’une autre habitation que celle pour laquelle l’emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d’une habitation, alors qu’il n’est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d’intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu’elle soit sa seule ‘réelle’ habitation. -

située dans l’Espace Economique Européen

-

avoir contracté un emprunt hypothécaire

-

la date de l’acte notarié est postérieure au 30 avril 1986

-

la durée de l’emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum

Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt.

239


Attention! Toutefois ces montants indexés ne s’appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l’administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Exemple: - Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d’un montant de 60.000,00 € n’a pu “utiliser” fiscalement cet emprunt qu’à concurrence de 55.652,10 € pour l’exercice d’imposition 2000. - Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement l’utiliser à concurrence de 57.570,00 €. Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant.

Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: -

Un enfant handicapé est compté pour deux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux).

240


Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. 2.

Déduction ordinaire

Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux.

3.

Déduction complémentaire

Toutefois, si les revenus immobiliers n’ont pas entièrement “absorbé” la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d’application. Cette déduction complémentaire s’applique au cours des 12 premières années de l’emprunt. Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s’établit comme suit: 1) on établit d’abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et les intérêts déjà déduits dans le cadre de l’application de la déduction normale (c’est-àdire, à concurrence du revenu cadastral); 2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la 12ème année. Exemple: -

RC indexé de la propre maison d’habitation: 1.500,00 € Nouvelle habitation datant de 2004 Première occupation au 31/01/2006 Emprunt de 50.000,00 € Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2018 – revenus 2017 . déduction normale = 1.500,00 € . déduction complémentaire: 3.500,00 € - 1.500,00 € 2.000,00 € (4) X 10 % 200,00 €

Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts qui n’est applicable qu’aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s’applique à l’ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires.

4

L'année 2017 représente la 12ième période imposable étant donné que la première occupation date de 2006

241


Déduction des intérêts pour transformation d’habitation - Codes 1139 & 2139

II.

a. Conditions générales Depuis l’exercice d’imposition 1996, la condition d’ancienneté de l’habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995! -

Il doit s’agir de la transformation de l’unique habitation du contribuable, habitation qui, lors de la conclusion du contrat d’emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. Le coût des travaux (TVA comprise) doit s’élever au moins à: -

-

19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990 20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990 21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991 21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998 22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999 22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000 22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001 23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002 23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003 24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004 24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005 25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006 25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007 26.230,00 € pour les emprunts contractés en 2008 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2009 27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2010 28.000,00 € pour les emprunts contractés en 2011 28.980,00 € pour les emprunts contractés en 2012 29.810,00 € pour les emprunts contractés en 2013

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. Les conditions relatives à l’emprunt sont les mêmes que dans le cas d’une habitation nouvelle.

Pour les emprunts conclus en 2013 (dernière année de référence pour les réductions fédérales) , les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 29.810,00 € du montant initial de l’emprunt. Ce montant augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année où l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être revu ultérieurement pour cause d’indexation.

242


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus jusqu’en 2013 (dernière année de référence pour les réductions fédérales) que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

1989

24.789,35

26.028,82

27.268,29

29.747,22

32.226,16

1990

25.557,82

26.846,87

28.111,13

30.664,43

33.217,73

1991

26.450,24

27.764,07

29.077,91

31.730,37

34.382,83

1992 à 1998

27.268,29

28.631,70

29.985,12

32.721,95

35.448,77

1999

27.516,18

28.904,38

30.267,80

33.019,42

35.771,04

2000

27.838,44

29.226,65

30.614,85

33.391,26

36.192,45

2001

28.780,00

30.220,00

31.660,00

34.540,00

37.420,00

2002

29.490,00

30.970,00

32.440,00

35.390,00

38.340,00

2003

29.980,00

31.480,00

32.980,00

35.970,00

38.970,00

2004

30.460,00

31.980,00

33.500,00

36.550,00

39.590,00

2005

31.090,00

32.650,00

34.200,00

37.310,00

40.420,00

2006

31.960,00

33.560,00

35.150,00

38.350,00

41.540,00

2007

32.530,00

34.160,00

35.780,00

39.040,00

42.290,00

2008

33.120,00

34.780,00

36.430,00

39.740,00

43.060,00

2009 et 2010

34.610,00

36.340,00

38,070,00

41.530,00

44.990,00

2011

35.350,00

37.110,00

38.880,00

42.420,00

45.950,00

2012

36.600,00

38.420,00

40.250,00

43.910,00

47.570,00

2013

37.640,00

39.520,00

41.400,00

45.160,00

48.930,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux.

Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s’effectue comme pour les habitations nouvelles.

243


Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: est imposé comme un isolé ou fait l’objet d’une imposition commune a contracté seul ou non l’emprunt hypothécaire

A.

Contribuables qui sont imposés comme isolés

a) L’emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable Pour autant que l’emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, les données figurant notamment sur l’attestation délivrée par l’organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. 

"Intérêts" (code 1138 ou 1139)

Montant total des intérêts relatifs à l’(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Montant de l’emprunt" (code 1141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) conclu(s) par l’isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt" (code 1142)

Mentionner le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. 

"Votre part dans l’habitation" (code 1148)

La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 1149)

0,00, puisque, dans cette situation, il n’y a pas de co-emprunteurs, l’emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1136 ou 1137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 3137, « Non »

244


L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables

b) 

"Intérêts" (code 1138 ou 1139)

La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation. A cet égard, aucune preuve n’est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l’habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l’habitation 

"Montant de l’emprunt" (code 1141)

Montant total de(s) l’emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs. 

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt" (code 1142)

A considérer individuellement, càd le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt.

"Votre part dans l’habitation" (code 1148)

La part de propriété du contribuable dans l’habitation. 

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous" (code 1149)

Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l’(les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. 

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1136 ou 1137)

Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 1137, « Non » Point b)

Intérêts autres afférents à des emprunts spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers qui ont produit des revenus immobiliers non exonérés – Codes 1146-18 et 2146-85

Les intérêts qui se rapportent à ce régime général doivent être déclarés au code 1146-18 ou 2146-85. Les intérêts ordinaires ne peuvent plus être déduits que des revenus immobiliers et ce pour autant qu’ils se rapportent à des emprunts contractés, réellement, pour l’acquisition ou la conservation de ces biens immobiliers qui, en 2017, ont produit des revenus immobiliers non exonérés. Cette déduction est accordée, qu’il s’agisse d’un emprunt contracté pour acheter, construire ou transformer une maison. 245


Dans le cas des contribuables faisant l’objet d’une imposition commune (conjoints mariés ou cohabitants légaux), lorsque les intérêts de l’un des conjoints sont supérieurs à ses revenus immobiliers, le solde sera imputé automatiquement sur les revenus immobiliers de l’autre conjoint. Ce transfert n’intervient cependant qu’après l’imputation des intérêts propres de l’autre conjoint. -

Si l’emprunt en vue d’acquérir ou de conserver des revenus immobiliers a été contracté exclusivement par le contribuable, les intérêts sont intégralement déductibles de ses revenus immobiliers et peuvent par conséquent être intégralement mentionnés dans la déclaration.

-

L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables, seule la partie des intérêts qui correspond à la part du contribuable dans le bien immobilier, peut être mentionnée dans la déclaration. Aucune preuve ne sera ultérieurement demandée afin de vérifier si le contribuable a effectivement bien payé cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. Par exemple, le cas d'un ménage de fait où les cohabitants ont contracté ensemble un emprunt en vue d'acquérir une habitation dont ils sont chacun propriétaires à concurrence de la moitié. Dans ce cas, on peut supposer qu'ils ont chacun supporté la moitié des intérêts payés. Si un bien immobilier n'a produit des revenus immobiliers non exonérés que pendant une partie de 2017, seuls les intérêts payes durant cette partie d'année peuvent être mentionnés.

-

-

Vous ne pouvez pas mentionner a la rubrique B, 3, b, les intérêts de dettes relatives à des biens immobiliers : o o

246

dont les revenus immobiliers sont exonérés que vous utilisez pour votre profession


9.2.B.4

Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir, de construire ou de transformer une habitation autre que votre "habitation propre" - Codes 1355 à 1358

Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d’impôts. Toutefois, les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit: Amortissements de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après. Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique B, 4, les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires autres que ceux mentionnés à la rubrique B, 1, qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne-logement (rubrique B, 4, a) ou pour la réduction fédérale pour épargne à long terme (rubrique B, 4, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

1° Conditions et limites générales L’emprunt hypothécaire doit avoir été contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen, qui, au moment où les paiements ont été faits, n’était pas votre « habitation propre . De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 247


Les montants remboursés d’amortissements de l’emprunt hypothécaire ne sont pris en considération qu’à concurrence de: -

-

15% de la première tranche de 1.880,00 € du revenu professionnel net imposable globalement c’est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 282,00 €); 6% du surplus de ce revenu.

Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 2.260,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal.  qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne-logement

(emprunts conclus à partir de 1993 et (en principe) avant 2005 – Codes 1355 & 2355 Dans ce cas, il faut que l’emprunt se rapporte à l’habitation qui au moment de la conclusion de l’emprunt, constitue la seule habitation du contribuable. Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la seule habitation en propriété doit, aussi en ce qui concerne la réduction majorée pour épargne-logement afférente aux amortissements en capital d’un emprunt hypothécaire, s’envisager séparément pour chacun des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), et ce quelle que soit la date de conclusion du contrat d’emprunt. Jusqu’à la déclaration 2004 les conjoints pour lesquels une imposition commune était établie et qui avaient contracté ensemble un emprunt hypothécaire en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation commune qui, au moment de la conclusion de l’emprunt, ne constituait la seule habitation en propriété que pour l’un d’eux, ne pouvaient ni l’un ni l’autre bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement. Depuis la déclaration 2005, le conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l’habitation constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt, peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement, alors que l’autre conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l’habitation ne constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt a droit, comme auparavant, à la réduction pour épargne à long terme.

248


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: -

Un enfant handicapé est compté pour deux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation.

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements visés ici peuvent être mentionnés intégralement au code 1355 et/ou 2355.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

249


Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique. 

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.

qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne à long terme

Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant, les amortissements en capital effectues en 2014, relatifs à un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1 er janvier 1993, qui n'entre pas en considération pour le "bonus logement" fédéral ou la réduction fédérale pour "épargne- logement. Si les amortissements entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne à long terme dans le chef des deux conjoints ou cohabitants légaux et que l’emprunt hypothécaire est accordé indivisément et solidairement aux deux conjoints ou cohabitants légaux qui sont tous deux au moins partiellement propriétaires de l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, le montant des amortissements qui entrent en principe en considération pour cette réduction (montant calcule selon les règles exposées ci-après), peut être ventilé entre les conjoints ou cohabitants légaux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent. emprunts conclus à partir de 1989 – Codes 1358 & 2358

Les amortissements de ces emprunts ne peuvent être mentionnés que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt mentionnée dans le tableau ci-après : Année de conclusion de l’emprunt

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération

avant 1989

49.578,70

1989

49.578,70

1990

51.115,64

1991

52.875,69

1992 à 1998

54.536,58

1999

55.057,15

2000

55.652,10

2001

57.570,00

2002

58.990,00

2003

59.960,00

2004

60.910,00

2005

62.190,00

2006

63.920,00

2007

65.060,00

2008

66.240,00

2009 et 2010

69.220,00

2011

70.700,00

2012

73.190,00

2013 à 2017

75.270,00

250


Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation.

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 1358 et/ou 2358.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Le solde des amortissements en capital ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut, dès lors, être mentionne dans aucune autre rubrique. Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout. emprunts conclus AVANT 1989 et afférents à a.

une habitation sociale – Code 1359 & 2359

Le total des amortissements en capital effectués en 2016 peut être mentionné. b.

afférents à une habitation moyenne – Codes 1360 & 2360 1)

- si l’emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf (avec TVA) de l’habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 49.578,70 € alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 49.578,70 € = montant à déclarer montant emprunté

2)

- si l’emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’une habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 9.915,74 € alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2017 x 9.915,74 € = montant à déclarer montant emprunté

251


Voici un exemple: Un couple marié a contracté en 1988 un emprunt de 30.000,00 € pour la construction d’une habitation moyenne, à concurrence de - 75% par le mari - 25% par l’épouse En 2017, les revenus professionnels nets du mari s’élèvent à 25.000,00 € alors que ceux de l’épouse se chiffrent à 19.000,00 €. La quotité du capital de l’emprunt hypothécaire remboursé en 2017 est de 2.000,00 €. Première limitation: 2.000,00 € x 9.915,74 € = 661,05 € 30.000,00 € Montant maximum pris en considération pour le mari: Montant maximum pris en considération pour l’épouse:

661,05 € x 75% = 495,79 € 661,05 € x 25% = 165,26 €

Deuxième limitation: Montant maximum pris en considération compte tenu des revenus professionnels: Le mari a perçu 25.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.880,00 € x 15%: 282,00 € 23.120,00 € x 6%: 1.387,20 € 1.669,20 € L’épouse a, elle, perçu 19.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.880,00 € x 15%: 282,00 € 17.120,00 € x 6%: 1.027,20 € 1.309,20 € Conclusion: La limitation la plus restrictive étant d’application, le mari recevra donc une déduction fiscale de 495,79 € maximum et l’épouse de 165,26 € maximum.

252


9.2.B.5

Primes d’assurances-vie individuelles - Code 1351 à 1354

Remarques préliminaires -

Vous pouvez mentionner à la rubrique B, 5, les primes d’assurances-vie individuelles autres que ceux mentionnés à la rubrique B, 2, qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne-logement (rubrique B, 5, a) ou pour la réduction fédérale pour épargne à long terme (rubrique B, 5, b).

-

En raison des limitations fixées par la loi, les montants à mentionner dans cette rubrique ne donnent pas toujours intégralement droit à réduction d'impôt. Néanmoins, mentionnez dans tous les cas le total des montants à prendre en principe en considération. L'administration appliquera les limites légales lorsqu'il convient de le faire.

-

Dès que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt fédérale en raison des primes payées, les avantages résultant du contrat (capital, valeur de rachat ou rente) seront soumis à la taxe sur l'épargne à long terme ou à l'impôt des personnes physiques. Si vous souhaitez éviter cette taxe ou cet impôt, vous ne pouvez jamais compléter la rubrique B, 5.

1° Conditions et limites générales Le contrat d’assurance doit être affecté à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui a été spécifiquement contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen, habitation qui n’était pas, au moment du paiement des primes, votre ‘habitation propre’. De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. 2°

Conditions en ce qui concerne l’épargne à long terme

Pour que ces primes d’assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d’impôt, il faut que: 1) le contrat d’assurance-vie soit souscrit: a) b) c) vie.

par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête, avant l’âge de 65 ans, pour une durée minimale de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de

ET

253


2) les avantages du contrat soient stipulés: a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d’un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans, b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable. Conditions complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement

Pour être prises en considération pour l’octroi de la réduction spécifique pour l’épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’une habitation située dans l’Espace Economique Européen. De plus, cette habitation doit être: -

pour les contrats d’emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l’habitation n’est l’habitation «personnelle» que pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n’excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l’habitation. -

pour les contrats d’emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt (le fait d’acquérir ultérieurement d’autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l’avantage fiscal de l’épargnelogement).

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d’assurance a été conclu. 4°

Limites générales

Les primes d’assurance-vie individuelle ne sont prises en considération qu’à concurrence de: -

-

15% de la première tranche de 1.880,00 € du revenu professionnel net imposable globalement c’est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 282,00 €); 6% du surplus de ce revenu.

Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 2.260,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. 254


Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal. a)

Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne-logement (contrats conclus à partir de 1993)

Sous réserve des conditions générales reprises ci-avant, vous ne pouvez mentionner ici que les primes d’assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1er janvier 1993 et (en principe) avant le 1er janvier 2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation situé dans l’Espace Economique Européen et qui, au moment de la conclusion de l'emprunt, était votre seule habitation en propriété. Attention !  Vous ne pouvez en principe pas mentionner dans cette rubrique des primes d’assurancesvie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, à moins qu'il s'agisse : -

d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 en vue du refinancement d'un emprunt hypothécaire vise ci-dessus contracte avant le 1.1.2005; d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2005 alors que vous aviez encore un autre emprunt hypothécaire contracté avant le 1.1.2005 pour la même habitation (ou un emprunt de refinancement d'un tel emprunt), qui entrait ou qui entre en considération pour l'épargne-logement.

 Si vous avez opté pour le "bonus-logement" fédéral visé à la rubrique B, 1, vous ne pouvez pas mentionner ici (ni dans une autre rubrique) les primes d’assurances-vie individuelles contractées en vue de la reconstitution ou la garantie de l’ancien emprunt hypothécaire. Les primes ne peuvent être mentionnées que dans la mesure où elles se rapportent à la première tranche de l’emprunt hypothécaire.

255


Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Montant initial de l’emprunt à prendre en considération Année de conclusion de l’emprunt

selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt 0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

plus de 3 enfants

avant 1989

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

49.578,70

1989

49.578,70

52.057,64

54.536,58

59.494,45

64.452,32

1990

51.115,64

53.668,95

56.222,25

61.353,65

66.460,25

1991

52.875,69

55.528,15

58.180,61

63.460,74

68.740,87

1992 à 1998

54.536,58

57.263,40

59.990,23

65.443,89

70.872,76

1999

55.057,15

57.808,77

60.560,39

66.063,62

71.566,86

2000

55.652,10

58.453,29

61.229,70

66.782,52

72.360,12

2001

57.570,00

60.440,00

63.320,00

69.080,00

74.830,00

2002

58.990,00

61.930,00

64.880,00

70.780,00

76.680,00

2003

59.960,00

62.950,00

65.950,00

71.950,00

77.940,00

2004

60.910,00

63.960,00

67.000,00

73.090,00

79.180,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux 

Si l’emprunt n’excède pas le montant correspondant repris au tableau, les amortissements vises ici peuvent être mentionnes intégralement au code 1351 et/ou 1351.

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2017 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: primes d’assurances-vie versées en 2017 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique B.5, b.1° (code 353). et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme. 

256

Lorsque plusieurs emprunts ont été contractés, ils doivent, pour l’application des règles qui précèdent, être considérés comme formant un tout.


Primes d’assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour la réduction fédérale pour épargne à long terme

b)

1° Contrats conclus à partir de 1989 et (en principe) avant 2005 – Codes 1353 & 2353 2° Contrats conclus avant 1989 – Codes 1354 & 2354 Vous pouvez mentionner ici, aux conditions générales citées ci-avant , les primes versées en 2017 en exécution de contrats individuels d’assurance-vie qui n'entrent pas en considération pour le "bonus-logement" fédéral ou pour la réduction fédérale pour épargne-logement. Il s'agit notamment des primes d'assurances-vie qui servent à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt non hypothécaire contracté pour l' "habitation propre" ou d'assurances-vie qui ne servent pas exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui entre en considération pour le "bonus-logement" fédéral ou la réduction fédérale pour épargne-logement, ainsi que du solde des primes visées à la rubrique B, 5, a.

9.2.B.6

Redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ou de superficie et redevances similaires – Code 3147

Vous pouvez mentionner à ce point 6 les redevances et les charges que vous avez effectivement payées ou supportées en 2017 pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires (à l'exception du "leasing immobilier"), sur des immeubles qui, en 2017, ont produit des revenus immobiliers non exonérés.

10. DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D’IMPÔT – CADRE X ! Nouveauté ! A partir de cette année, la déclaration fiscale est différente selon la Région dans laquelle le contribuable réside. Cette différence se marque sur les dépenses fiscales que vous pouvez déduire. Par conséquent, le cadre 10. est spécifique pour les 3 Régions. Vous trouverez le cadre 10. qui vous concerne -

à la page 255 si vous résidez en Région Bruxelles-Capitale à la page 258 si vous résidez en Région Wallonne à la page 263 si vous résidez en Région Flamande

257


Partie relative à la Région Bruxelles-Capitale

.A. Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365 Depuis l’exercice 1995 – revenus 1994, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dépenses se rapportant à des prestations fournies par des chômeurs dans le cadre des ALE (5 ) Dans la pratique, les prestations fournies par le chômeur concerné seront payées au moyen de chèques ALE. L’utilisateur bruxellois de ces services devra déclarer le montant des chèques qu’il a achetés en 2017 pour payer le chômeur, dans le cadre X, I. A. de sa déclaration. Le montant maximum de la déduction des chèques ALE, pour les revenus 2017déclaration 2018, est de 1.440,00 €. Important! Ce montant maximum est conjoint aux dépenses effectuées pour les chèques ALE et pour les titres-services. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour l’acquisition de chèques ALE cumulées aux dépenses effectuées pour l’acquisition de titres-services ne sont prises en considération qu’à concurrence du montant maximum. Vous devez mentionner au code 365 la valeur nominale des chèques ALE émis à votre nom, que vous avez acquis au cours de l’année 2017 auprès de l'émetteur de ces chèques, diminuée de la valeur nominale de ces chèques que vous lui avez retournés en 2017. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des chèques au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom des 2 conjoints, les dépenses effectuées pour les chèques ALE sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus nets de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.

(5) Dans le cadre des ALE, certaines catégories de chômeurs peuvent prester des services non concurrentiels, tels que aide-ménagère, accompagnement d’enfants et de malades, travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers.

258


10.1.B.

Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services – code 364

Le titre-service (ou chèque-service) est un titre de paiement qui permet à un contribuablepersonnes physiques de régler sa part dans le prix de travaux ou de services de proximité qu’il a fait exécuter par un travailleur d’une entreprise agrée à cet effet (l’autre partie du prix étant prise en charge par l’Etat). Les dépenses que des particuliers effectuent pour l’acquisition des titres-services donnent droit à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. L’utilisateur de ces services devra déclarer le montant des titres-services qu’il a achetés en 2017 auprès d’une société émettrice agréée, dans le cadre X, A,2. de sa déclaration. Important! Ce montant maximum est conjoint aux dépenses effectuées pour les titres-services et pour les chèques ALE. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour l’acquisition de titresservices cumulées aux dépenses effectuées pour l’acquisition de chèques ALE ne sont prises en considération qu’à concurrence du montant maximum. Vous devez mentionner au code 364 le prix d'acquisition des titres-services émis à votre nom, que vous avez acquis au cours de l’année 2017 auprès de la société émettrice de ces titres, diminué du prix d'acquisition de ces titres que la société émettrice vous a remboursé en 2017. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des titres-services au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt de 30%. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom de 2 conjoints, les dépenses effectuées pour les titres-services sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensembles est sans incidence. 10.1.C.

Réduction d’impôt pour les dépenses FAITES AVANT 2016 en vue de la rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale –Code 395

Depuis 2008, les rénovations aux habitations données en location via une agence immobilière sociale donnent droit à une réduction d'impôt. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale. Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt de 15% des factures payées. Cette réduction d'impôt est répartie sur une période de 9 ans. Pour la déclaration 2018, le montant maximal de la déduction est de 1.170,00 € par habitation.

259


La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) b) c)

sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; donnent droit à la déduction pour investissement; entrent en considération pour les réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° 2°

l'habitation est occupée au moment du début des travaux depuis au moins 15 ans; le coût total des travaux, TVA comprise, s'élève au minimum : -

à 10.380,00 €, pour les années 2009 et 2010 à 10.600,00 €, pour l’année 2011 à 10.980,00 €, pour l’année 2012 à 11.290,00 €, pour l’année 2013 à 11.420,00 €, pour l’année 2014 à 11.450,00 €, pour l’année 2015

les travaux sont effectués par entrepreneur enregistré

La réduction d'impôt est accordée durant 9 périodes imposables successives (pour autant que le revenu cadastral de l'habitation concernée demeure parmi les revenus imposables) et tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises. La réduction d’impôt est de 5 % des dépenses réellement exposées pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 1.170,00 € par habitation pour la déclaration 2018. Les bénéficiaires de cette réduction d'impôt bénéficient également d'un gel temporaire du RC de l'habitation pour la durée de la réduction d'impôt. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement; c) entrent en considération pour la déduction pour l’entretien et la restauration d’immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis classés, pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

260


Partie relative à la Région Wallonne

10.1.A

Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretien et la restauration de propriétés non données en location et accessibles au public, qui sont classées conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites – code 385

Vous pouvez mentionner ici la partie non couverte par des subsides, des dépenses (TVA incluse) que vous avez exposées en 2017, en qualité de propriétaire, pour l'entretien et la restauration d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites non donnés en location et accessibles au public, qui sont classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Si vous et votre conjoint ou cohabitant légal êtes imposés ensemble, vous ne pouvez mentionner dans la colonne qui vous est destinée que les dépenses relatives à des immeubles bâtis ou sites dont vous êtes propriétaire. Les dépenses exposées pour des propriétés qui appartiennent aux deux conjoints ou cohabitants légaux, peuvent être ventilées entre eux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent. Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° 2° 3° 4° 5°

l'arrêté de classement de l'immeuble concerné; la décision reconnaissant l'accessibilité au public du bien immobilier; les factures des travaux exécutés et les preuves des paiements effectués en 2017; l'attestation de l'autorité compétente dont il ressort que ces travaux sont, quant à leur nature, conformes à l'accord préalable qu'elle a donné; une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.

261


Attention ! 

Les dépenses dont question ci-avant n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction d'impôt et ne peuvent donc pas être mentionnées ici si : -

elles sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; elles donnent droit à la déduction pour investissement visée dans la partie 2 du document préparatoire à la déclaration; elles entrent en considération pour la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d'une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale, visée au cadre X, 1, E., code 395; Les dépenses pour l'entretien et la restauration des propriétés dont question ci-avant n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt qu'à concurrence de 50 % de la partie des dépenses non couverte par des subsides, avec un maximum de 39.150,00 €. Mentionnez cependant toujours le montant réellement payé de cette partie; l'administration appliquera elle-même la limitation. Pour les conjoints et les cohabitants légaux, le maximum de 39.150,00 € s'applique par conjoint ou cohabitant légal qui remplit les conditions requises.

10.1.B.

Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365

Depuis l’exercice 1995 – revenus 1994, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dépenses se rapportant à des prestations fournies par des chômeurs dans le cadre des ALE (6 ) Dans la pratique, les prestations fournies par le chômeur concerné seront payées au moyen de chèques ALE. L’utilisateur wallon de ces services devra déclarer le montant des chèques qu’il a achetés en 2017 pour payer le chômeur, dans le cadre X, I. B. de sa déclaration. Le montant maximum de la déduction des chèques ALE, pour les revenus 2017déclaration 2018, est de 1.440,00 €. Vous devez mentionner au code 365 la valeur nominale des chèques ALE émis à votre nom, que vous avez acquis au cours de l’année 2017 auprès de l'émetteur de ces chèques, diminuée de la valeur nominale de ces chèques que vous lui avez retournés en 2017. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des chèques au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom des 2 conjoints, les dépenses effectuées pour les chèques ALE sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus nets de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.

(6) Dans le cadre des ALE, certaines catégories de chômeurs peuvent prester des services non concurrentiels, tels que aide-ménagère, accompagnement d’enfants et de malades, travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers.

262


10.1.C.

Nombre de titres-services – code 366

Le titre-service (ou chèque-service) est un titre de paiement qui permet à un contribuablepersonnes physiques de régler sa part dans le prix de travaux ou de services de proximité qu’il a fait exécuter par un travailleur d’une entreprise agrée à cet effet (l’autre partie du prix étant prise en charge par l’Etat). Les dépenses que des particuliers effectuent pour l’acquisition des titres-services donnent droit à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. Vous devez mentionner à ce code 366 le nombre de titres-services émis à votre nom, que vous avez acquis en 2017 auprès de la société émettrice de ces titres, diminué du nombre de titresservices que cette société vous a remboursés en 2017. Vous devez tenir à la disposition de l'administration l'attestation délivrée par la société émettrice des titres-services.

10.1.D.

Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit – code 317

Important! Depuis la déclaration 2006, la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est possible également pour les locataires. En vue de rendre la fiscalité plus écologique, la réforme de l’IPP de 2001 a prévu une réduction d’impôt spécifique a été prévue pour certaines dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation. Pour évaluer le coût net d’une telle dépense, il faut donc tenir compte de ces réductions d’impôt et aussi des diminutions de factures d’énergie qui résulteront de cette dépense. Chaque contribuable a droit à une réduction d’impôt si il a effectué, au cours de l’année 2017, pour les dépenses que vous avez effectivement payées en 2017, pour l'isolation du toit d'une habitation dont vous êtes propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire et qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus. Cette mesure s’applique à toutes les habitations, c’est-à-dire tout immeuble (ou partie d’immeuble) destiné à être habité par une ou plusieurs personnes. Dans le cas d’une imposition commune, chaque conjoint peut obtenir la réduction à concurrence des dépenses en vue d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie dans une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier). Le fait que la facture soit libellée au nom de l’un ou l’autre conjoint (ou des deux) ou encore que le paiement soit fait par l’un ou l’autre des conjoints est sans incidence. Ces dépenses ne peuvent être prises en considération pour la réduction d'impôt qu'aux conditions suivantes : -

les prestations qui sont à l'origine des dépenses ont été fournies et facturées par un entrepreneur; vous tenez les documents suivants à la disposition de l'administration : 263


o

o o

les factures qui ont été délivrées pour les travaux effectués et qui répondent aux conditions prévues en la matière dans l'Arrête royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; les preuves du paiement des sommes figurant sur ces factures; les documents qui démontrent qu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, l'habitation était occupée en tant que telle depuis au moins 5 ans.

Remarque : 

Les factures doivent concerner soit les matériaux et les prestations, soit les prestations seules (les factures qui concernent uniquement des matériaux n'entrent pas en considération pour la réduction d'impôt).

A la rubrique J, 1, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses que vous avez faites mais le montant de la réduction d'impôt !

Le montant total de la réduction ne peut excéder , pour les revenus 2017 – déclaration 2018, un montant de base de 3.130,00 € par habitation. ▲ Attention ! 

Si la propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit de l'habitation pour laquelle les dépenses pour isolation du toit ont été effectuées, appartient en indivision à plusieurs personnes qui sont imposées isolément, chaque indivisaire qui a fait les dépenses en question, doit limiter le montant maximum de 3.130,00 € proportionnellement en fonction de sa part dans l'habitation. Si l'habitation est donnée en location a plusieurs locataires qui sont imposés isolément, chaque locataire qui a réalisé les dépenses en question, doit diviser le montant maximum de 3.130,00 € par le nombre de locataires de l'habitation, sauf si les colocataires prennent l'habitation en location en proportions inégales. Dans ce cas, chaque colocataire qui a effectué de telles dépenses doit limiter le montant maximum de 3.130,00 € en proportion de sa part dans l'habitation, déterminée en fonction des circonstances de droit et de fait.

10.1.E.

Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395

Depuis 2008, les rénovations aux habitations données en location via une agence immobilière sociale donnent droit à une réduction d'impôt. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale. Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt de 15% des factures payées. Cette réduction d'impôt est répartie sur une période de 9 ans. Pour la déclaration 2018, le montant maximal de la déduction est de 1.170,00 € par habitation. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : 264


a) b) c)

sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; donnent droit à la déduction pour investissement; entrent en considération pour les réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° 2°

l'habitation est occupée au moment du début des travaux depuis au moins 15 ans; le coût total des travaux, TVA comprise, s'élève au minimum : - à 10.380,00 €, pour les années 2009 et 2010 - à 10.600,00 €, pour l’année 2011 - à 10.980,00 €, pour l’année 2012 - à 11.290,00 €, pour l’année 2013 - à 11.420,00 €, pour l’année 2014 - à 11.450,00 €, pour l’année 2015 - à 11.520,00 €, pour l’année 2016 - à 11.740,00 €, pour l’année 2017

les travaux sont effectués par entrepreneur enregistré

La réduction d'impôt est accordée durant 9 périodes imposables successives (pour autant que le revenu cadastral de l'habitation concernée demeure parmi les revenus imposables) et tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises. La réduction d’impôt est de 5 % des dépenses réellement exposées pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 1.170,00 € par habitation pour la déclaration 2018. Les bénéficiaires de cette réduction d'impôt bénéficient également d'un gel temporaire du RC de l'habitation pour la durée de la réduction d'impôt. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement; c) entrent en considération pour la déduction pour l’entretien et la restauration d’immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis classés, pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

265


Partie relative à la Région Flamande

10.1.A

Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretien et la restauration de propriétés non données en location et accessibles au public, qui sont classées conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites – code 385

Vous pouvez mentionner ici la partie non couverte par des subsides, des dépenses (TVA incluse) que vous avez exposées en 2017, en qualité de propriétaire, pour l'entretien et la restauration d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites non donnés en location et accessibles au public, qui sont classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Si vous et votre conjoint ou cohabitant légal êtes imposés ensemble, vous ne pouvez mentionner dans la colonne qui vous est destinée que les dépenses relatives à des immeubles bâtis ou sites dont vous êtes propriétaire. Les dépenses exposées pour des propriétés qui appartiennent aux deux conjoints ou cohabitants légaux, peuvent être ventilées entre eux suivant le mode de répartition qu’ils déterminent. Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° 2° 3° 4° 5°

266

l'arrêté de classement de l'immeuble concerné; la décision reconnaissant l'accessibilité au public du bien immobilier; les factures des travaux exécutés et les preuves des paiements effectués en 2017; l'attestation de l'autorité compétente dont il ressort que ces travaux sont, quant à leur nature, conformes à l'accord préalable qu'elle a donné; une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.


Attention ! 

Les dépenses dont question ci-avant n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction d'impôt et ne peuvent donc pas être mentionnées ici si : -

elles sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; elles donnent droit à la déduction pour investissement visée dans la partie 2 du document préparatoire à la déclaration; elles entrent en considération pour la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d'une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale, visée au cadre X, 1, E., code 395; Les dépenses pour l'entretien et la restauration des propriétés dont question ci-avant n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt qu'à concurrence de 50 % de la partie des dépenses non couverte par des subsides, avec un maximum de 39.150,00 €. Mentionnez cependant toujours le montant réellement payé de cette partie; l'administration appliquera elle-même la limitation. Pour les conjoints et les cohabitants légaux, le maximum de 39.150,00 € s'applique par conjoint ou cohabitant légal qui remplit les conditions requises.

10.1.B.

Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – code 365

Depuis l’exercice 1995 – revenus 1994, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dépenses se rapportant à des prestations fournies par des chômeurs dans le cadre des ALE 7 Dans la pratique, les prestations fournies par le chômeur concerné seront payées au moyen de chèques ALE. L’utilisateur flamand de ces services devra déclarer le montant des chèques qu’il a achetés en 2017 pour payer le chômeur, dans le cadre X, I. B. de sa déclaration. Le montant maximum de la déduction des chèques ALE, pour les revenus 2017déclaration 2018, est de 1.440,00 €. Vous devez mentionner au code 365 la valeur nominale des chèques ALE émis à votre nom, que vous avez acquis au cours de l’année 2017 auprès de l'émetteur de ces chèques, diminuée de la valeur nominale de ces chèques que vous lui avez retournés en 2017. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des chèques au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom des 2 conjoints, les dépenses effectuées pour les chèques ALE sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus nets de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.

7

Dans le cadre des ALE, certaines catégories de chômeurs peuvent prester des services non concurrentiels, tels que aide-ménagère, accompagnement d’enfants et de malades, travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers.

267


10.1.C.

Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services – code 364

Le titre-service (ou chèque-service) est un titre de paiement qui permet à un contribuablepersonnes physiques de régler sa part dans le prix de travaux ou de services de proximité qu’il a fait exécuter par un travailleur d’une entreprise agrée à cet effet (l’autre partie du prix étant prise en charge par l’Etat). Les dépenses que des particuliers effectuent pour l’acquisition des titres-services donnent droit à une réduction d’impôt de 30% du montant déduit. L’utilisateur de ces services devra déclarer le montant des titres-services qu’il a achetés en 2017 auprès d’une société émettrice agréée, dans le cadre X, A,2. de sa déclaration. Important! Ce montant maximum est conjoint aux dépenses effectuées pour les titres-services et pour les chèques ALE. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour l’acquisition de titresservices cumulées aux dépenses effectuées pour l’acquisition de chèques ALE ne sont prises en considération qu’à concurrence du montant maximum. Vous devez mentionner au code 364 le prix d'acquisition des titres-services émis à votre nom, que vous avez acquis au cours de l’année 2017 auprès de la société émettrice de ces titres, diminué du prix d'acquisition de ces titres que la société émettrice vous a remboursé en 2017. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des titres-services au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt de 30%. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom de 2 conjoints, les dépenses effectuées pour les titres-services sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensembles est sans incidence. 10.1.D.

Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées, qui entrent en considération pour la réduction d'impôt – codes 332 et 333

Conventions visées Cette rubrique concerne les conventions de rénovation visées dans le Décret du 27 mars 2009 de la Région flamande relatif à la politique foncière et immobilière, qui ont été enregistrées par l'agence "Wonen-Vlaanderen" (Agence du Logement). Total des montants mis à disposition Vous devez mentionner : -

au code 332, le total des montants que vous aviez mis à disposition au 1.1.2017

-

au code 333, le total des montants que vous aviez mis à disposition au 31.12. 2017

et

respectivement, en tant que prêteur, dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de rénovation enregistrées pour lesquelles l'agence "Wonen-Vlaanderen" vous a délivré une ou 268


plusieurs attestations desquelles il ressort que vous répondez, pour l'exercice d'imposition 2018 (revenus 2017), aux conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt pour conventions de rénovation. Remarques 

Il est préférable de joindre une copie de cette (ces) attestation(s) à votre déclaration.

En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d'impôt est transféré, aux mêmes conditions, à l'ayant qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou à qui la convention est attribuée dans sa totalité.

10.1.E.

Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit – code 317

Important! Depuis la déclaration 2006, la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est possible également pour les locataires. En vue de rendre la fiscalité plus écologique, la réforme de l’IPP de 2001 a prévu une réduction d’impôt spécifique a été prévue pour certaines dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation. Pour évaluer le coût net d’une telle dépense, il faut donc tenir compte de ces réductions d’impôt et aussi des diminutions de factures d’énergie qui résulteront de cette dépense. Chaque contribuable a droit à une réduction d’impôt si il a effectué, au cours de l’année 2017, pour les dépenses que vous avez effectivement payées en 2017, pour l'isolation du toit d'une habitation dont vous êtes propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire et qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus. Cette mesure s’applique à toutes les habitations, c’est-à-dire tout immeuble (ou partie d’immeuble) destiné à être habité par une ou plusieurs personnes. Dans le cas d’une imposition commune, chaque conjoint peut obtenir la réduction à concurrence des dépenses en vue d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie dans une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier). Le fait que la facture soit libellée au nom de l’un ou l’autre conjoint (ou des deux) ou encore que le paiement soit fait par l’un ou l’autre des conjoints est sans incidence. Ces dépenses ne peuvent être prises en considération pour la réduction d'impôt qu'aux conditions suivantes : -

les prestations qui sont à l'origine des dépenses ont été fournies et facturées par un entrepreneur; vous tenez les documents suivants à la disposition de l'administration : o

o o

les factures qui ont été délivrées pour les travaux effectués et qui répondent aux conditions prévues en la matière dans l'Arrête royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; les preuves du paiement des sommes figurant sur ces factures; les documents qui démontrent qu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, l'habitation était occupée en tant que telle depuis au moins 5 ans.

269


Remarque : 

Les factures doivent concerner soit les matériaux et les prestations, soit les prestations seules (les factures qui concernent uniquement des matériaux n'entrent pas en considération pour la réduction d'impôt).

A la rubrique J, 1, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses que vous avez faites mais le montant de la réduction d'impôt !

Le montant total de la réduction ne peut excéder , pour les revenus 2017 – déclaration 2018, un montant de base de 3.130,00 € par habitation. ▲ Attention ! 

Si la propriété, la possession ou le droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit de l'habitation pour laquelle les dépenses pour isolation du toit ont été effectuées, appartient en indivision à plusieurs personnes qui sont imposées isolément, chaque indivisaire qui a fait les dépenses en question, doit limiter le montant maximum de 3.130,00 € proportionnellement en fonction de sa part dans l'habitation. Si l'habitation est donnée en location a plusieurs locataires qui sont imposés isolément, chaque locataire qui a réalisé les dépenses en question, doit diviser le montant maximum de 3.130,00 € par le nombre de locataires de l'habitation, sauf si les colocataires prennent l'habitation en location en proportions inégales. Dans ce cas, chaque colocataire qui a effectué de telles dépenses doit limiter le montant maximum de 3.130,00 € en proportion de sa part dans l'habitation, déterminée en fonction des circonstances de droit et de fait.

10.1.F.

Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395

Depuis 2008, les rénovations aux habitations données en location via une agence immobilière sociale donnent droit à une réduction d'impôt. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale. Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt de 15% des factures payées. Cette réduction d'impôt est répartie sur une période de 9 ans. Pour la déclaration 2018, le montant maximal de la déduction est de 1.170,00 € par habitation. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) b) c)

270

sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; donnent droit à la déduction pour investissement; entrent en considération pour les réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes


La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° 2°

l'habitation est occupée au moment du début des travaux depuis au moins 15 ans; le coût total des travaux, TVA comprise, s'élève au minimum : - à 10.380,00 €, pour les années 2009 et 2010 - à 10.600,00 €, pour l’année 2011 - à 10.980,00 €, pour l’année 2012 - à 11.290,00 €, pour l’année 2013 - à 11.420,00 €, pour l’année 2014 - à 11.450,00 €, pour l’année 2015 - à 11.520,00 €, pour l’année 2016 - à 11.740,00 €, pour l’année 2017

les travaux sont effectués par entrepreneur enregistré

La réduction d'impôt est accordée durant 9 périodes imposables successives (pour autant que le revenu cadastral de l'habitation concernée demeure parmi les revenus imposables) et tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises. La réduction d’impôt est de 5 % des dépenses réellement exposées pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 1.170,00 € par habitation pour la déclaration 2018. Les bénéficiaires de cette réduction d'impôt bénéficient également d'un gel temporaire du RC de l'habitation pour la durée de la réduction d'impôt. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement; c) entrent en considération pour la déduction pour l’entretien et la restauration d’immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis classés, pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

271


Partie relative au régime Fédéral

A

Libéralités – Rubrique A. code 1394

Cette rubrique est prévue pour la déclaration des libéralités d’un minimum de 40,00 € versées en 2016 à une institution reconnue qui a délivré une quittance à cet effet. Cette pièce justificative doit être conservée par le contribuable, pour un contrôle éventuel. Il importe peu de savoir au nom de quel conjoint l’attestation délivrée est établie. La réduction d’impôt est limitée à 10% du total des revenus nets imposables de chaque contribuable. Important! Les libéralités ne sont plus déductibles des revenus, càd qu’elles ne viennent plus en diminution des revenus imposables. La déduction a été remplacée par le droit à une réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est égale à 45% du montant de libéralités. -

272

Le montant total de toutes les libéralités versées par les conjoints doit être mentionné au code 1394-61 – rubrique «autres» libéralités; peu importe si ces libéralités sont justifiées par une attestation établie personnellement au nom d’un des conjoints ou à leurs 2 noms ensemble.


Pour compléter la déclaration, toutes les libéralités entrant en ligne de compte et versées par un des conjoints séparément ou par les 2 ensemble, peuvent être totalisées: Lors du calcul de l’impôt des conjoints, la somme des libéralités sera toutefois répartie proportionnellement entre les conjoints, sur base de leur revenu net en proportion de l’ensemble du revenu net du ménage. Les libéralités versées à des organismes qui accordent des aides financières à un parti politique ne sont plus prises en considération. 10.2.B

Montant des frais de garde d’enfant qui entrent en considération pour la réduction d’impôt.– Rubrique B – Code 1384

Important ! Les frais de garde d’enfant ne sont plus déductibles des revenus, càd qu’ils ne viennent plus en diminution des revenus imposables. La déduction est remplacée par le droit à une réduction d’impôt. Cette réduction d’impôts est égale à 45% du montant des frais de garde pris en considération. Sous cette rubrique, peuvent être déclarés 100% des dépenses effectuées en 2017 pour la garde d’enfants qui étaient à votre charge fiscalement (voir explications relatives au cadre II, B, 1 et 2, page 22) ou pour lesquels la moitié de l'avantage fiscal doit vous être attribuée du fait que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire (voir aussi les explications relatives au cadre II, B, 3, page 25) et qui, au moment de la garde : -

soit avaient moins de 12 ans; soit avaient moins de 18 ans et étaient lourdement handicapés.

C‘est l’âge effectif au moment de l’accueil qui entre en ligne de compte (et non la situation au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition). Par "enfants lourdement handicapés" il faut entendre ici les enfants qui sont bénéficiaires d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants : -

-

soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3.5.1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29.12.1990 portant des dispositions sociales; soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28.3.2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24.12.2002.

Important ! En ce qui concerne les enfants scolarisés, seules sont prises en considération les dépenses relatives à la garde en dehors des heures normales de classe durant lesquelles ces enfants suivent l'enseignement Le montant à mentionner ne peut dépasser 11,20 € par jour d’accueil effectif et par enfant.

273


Concernant les enfants âgés de moins de 3 ans, ces dépenses ne donnent droit à une réduction d’impôt que si le code 1038 (ou 1054 ou 1058) n’a pas été rempli, c’est-à-dire si vous ne demandez pas le bénéfice de l’exonération de 580,00 € par enfant âgé de moins de 3 ans. En outre, cette réduction d’impôt n’est accordée que si: -

le contribuable a bénéficié de revenus professionnels en 2017 (salaire, traitement, revenu de remplacement...);

-

les frais pour la garde des enfants ont été payés: *

soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés:  par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par «Kind en Gezin» ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone;  ou par d’autres pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux;  ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen.

-

*

soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de «Kind en Gezin» ou de l'Exécutif de la Communauté germanophone;

*

soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur;

par enfant, vous joignez à votre déclaration d’impôts une attestation qui vous a été remise par l’institution, la famille d’accueil ou la crèche.

A mentionner par qui? Lorsqu’une imposition commune est établie, le montant à mentionner sera réparti proportionnellement entre les conjoints lors du calcul de l’impôt. Peu importe au nom de quel conjoint l’attestation est établie. Pour les parents cohabitants non mariés, seul le parent qui a l’enfant fiscalement à charge et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la réduction d’impôt. Pour les parents séparés, seul le parent qui a l’enfant fiscalement à charge et qui a payé luimême les frais de garde, pourra réclamer la réduction d’impôt. 10.2.C

Rémunérations d’un employé de maison – Rubrique C - code 1389

Important ! Les rémunérations d’un employé de maison. Cette réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des rémunérations d’un employé de maison pris en considération. Sous certaines conditions, vous pouvez déduire de vos revenus nets 50% des rémunérations - y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale - que vous avez payées à un employé de maison (femmes de ménage, cuisiniers, jardiniers, gardes-malades…). 274


Pour que ces rémunérations soient déductibles, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.

les rémunérations doivent atteindre au moins 3.840,00 € par période imposable;

2.

les rémunérations doivent porter sur une tâche de 24 heures par semaine au minimum, de manière à être soumises au régime de la sécurité sociale;

3.

l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis 6 mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence (octroyé par le CPAS);

4.

Au moment de l'engagement, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription doit être la première en cette qualité depuis le 01/01/1980. Toutefois, ces conditions-ci ne sont pas d’application si, au 1er juillet 1986, vous occupiez déjà un employé de maison depuis au moins un an.

La réduction d’impôt ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison à concurrence de 15.060,00 €. Ce montant n’est pris en considération qu’à concurrence de 50%. Le montant de la rémunération ne peut donc excéder 7.530,00 € pour l’année 2017 (c’est-àdire 50% de 15.060,00 €). En outre, vous devez joindre à votre déclaration fiscale une attestation de l’ONSS, d’où il ressort qu’en 2017, vous étiez inscrit (pour au moins 24 heures par semaine) comme employeur de personnel domestique. 10.2.D

Versements effectués dans le cadre de l’épargne-pension – Rubrique D – code 361

Il s’agit ici des montants que vous avez versés en 2017 dans le cadre de l’épargne-pension. Le versement peut atteindre au maximum 940,00 €. Les conjoints peuvent chacun prétendre séparément à ce montant maximum, à condition que chacun d’eux soit titulaire d’un compte – épargne ou d’une assurance – épargne. Sommes versées en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts de capital de la société qui vous occupe – Rubrique E – code 362 et 366

10.2.E

Code 362

Versements effectués en 2017

Peuvent uniquement être mentionnées ici les sommes que vous avez consacrées en 2017, en qualité de travailleur (c’est-à-dire en qualité d’ouvrier, d’employé ou de cadre), à la libération en numéraire d’actions ou parts de capital.  D’actions ou parts de capital :  

soit d’une société établie dans l’Espace Economique Européen dans laquelle vous êtes occupé en qualité de travailleur. soit d’une entreprise dont la société qui vous occupe est une filiale ou sous-filiale au sens du Code des Sociétés ou d’une réglementation analogue d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen.

Les versements ne sont pris en considération qu’à concurrence de 750,00 € maximum.

275


Les conjoints peuvent tous deux prétendre à ce montant maximum à condition de remplir chacun les conditions requises. Attention! Si vous complétez la rubrique F, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction visée sous le point E ci-dessus. Cette incompatibilité s’applique par conjoint.

Reprise de la réduction d’impôt obtenue antérieurement suite à la cession anticipée d’actions ou parts en 2017

Code 366

Si en 2016, vous avez cédé des actions ou parts telles que visées à la rubrique F, 1, pour lesquelles vous avez obtenu une réduction d'impôt pour les exercices d'imposition 2012, 2013, 2014, 2015 et/ou 2016 (revenus des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et/ou 2015) vous devez alors mentionner ici autant de fois 1/60 de la réduction d'impôt obtenue pour les actions ou parts cédées qu'il restait de mois entiers à courir depuis la date de la cession jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. Exemple : En mars 2015, Andrea a obtenu une réduction d’impôt de 300,00 € pour l’acquisition d’actions de fonds de développement agréés. En juin 2017, Andrea revend ces actions. Au code 366 de sa déclaration 2018, Andréa doit donc mentionner : 300,00 € x (32 mois restant / 60 mois) = 160,00 € Remarque :

10.2.F

Aucune reprise ne doit être déclarée si la cession résulte du décès du contribuable

Versements en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts de petites sociétés débutantes - Rubrique F - codes 318 et 320 et 328

Vous pouvez mentionner dans cette rubrique les versements en argent qui entrent en considération pour une réduction d'impôt et que vous avez effectués en 2017 pour acquérir des actions ou parts; il doit s'agir d'actions ou parts nominatives émises à partir du 1er juillet 2015, que vous avez souscrites soit directement soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding agréée, lors de la constitution de la société ou d'une augmentation du capital d'une société constituée à partir du 1.1.2013. Cette société doit être une société résidente ou une société d'un autre Etat membre de l'espace économique européen qui dispose d'un établissement belge. Les versements ne sont pris en considération que si les actions ou les parts étaient toujours en votre possession au 31 décembre 2017 et qu'il est satisfait à toutes les autres conditions de l'article 14526, § 1er et § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. Vous devez tenir à la disposition de l'administration les pièces desquelles il ressort que vous avez acquis les actions ou parts en 2017, qu'elles étaient toujours en votre possession au 31 décembre 2017 et qu'il est satisfait aux autres conditions légales. Le montant des versements qui peut être pris en considération pour la réduction d'impôt et que vous pouvez mentionner dans votre déclaration est limité à 100.000 €. 276


Chaque conjoint ou cohabitant légal peut prétendre à ce montant maximum pour les actions ou parts qu'il ou elle a souscrites personnellement. Les actions ou parts doivent être conservées 48 mois après leur acquisition. Code 318 – Versements qui entrent en considération pour la réduction d'impôt de 30 % Vous devez mentionner à ce code 318, les versements que vous avez effectués en 2017 et qui donnent droit à une réduction d’impôt de 30 % du montant des versements à prendre en considération si la société est considérée comme une « petite société » (suivant le Code des sociétés) pour la période imposable de l'apport en capital. Code 320 – Versements qui entrent en considération pour la réduction d'impôt de 45 % Vous devez mentionner à ce code 320, les versements que vous avez effectués en 2017 et qui donnent droit à une réduction d’impôt de 45 % du montant des versements à prendre en considération si pour cette même période imposable, cette « petite société » répond également à au moins 2 des 3 critères suivants : total du bilan : maximum 350.000 €; chiffre d'affaires : maximum 700.000 € (hors TVA); moyenne des travailleurs occupés pendant l'année : maximum 10.

-

La limite de 100.000 € vaut pour le total des versements qui entrent en considération pour les réductions aux taux de 30 % et 45 %. Si vos versements dépassent cette limite des 100.000 € et si vous avez fait tant des versements qui entrent en considération pour la réduction au taux de 30 % que des versements qui entrent en considération pour la réduction au taux de 45 %, vous pouvez répartir librement le montant maximum de 100.000 € entre les codes 318 et 320, étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner code 318, un montant plus important que le montant réellement payé qui entre en considération pour la réduction au taux de 30 % et au code 320, un montant plus important que le montant réellement payé qui entre en considération pour la réduction au taux de 45 %. Attention ! 

Cette réduction d'impôt ne vaut pas pour : -

les versements pour lesquels vous revendiquez la réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions ou parts de l'employeur au cadre X, E, 1 ou la réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions de fonds de développement agréés au cadre X, H, 1;

-

les versements pour des actions ou parts d'une société : o o

o

qui vous attribue des rémunérations de dirigeant d'entreprise; dans laquelle vous exercez un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues en tant que représentant permanent d'une autre société; qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont vous êtes actionnaire et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; 277


-

les versements pour les actions ou parts d'une société dans la mesure où par cette acquisition, vous obtenez plus de 30 % dans le capital social de cette société.

Pour que la réduction d'impôt soit maintenue, les actions ou parts doivent rester en votre possession durant au moins 48 mois sans interruption, sauf en cas de décès. Si vous cédez les actions durant la période de 48 mois, la réduction d'impôt que vous avez obtenue devra être partiellement reprise pour l'année de la cession.

Code 328 - Reprise de la réduction d’impôt effectivement obtenue antérieurement à la cession anticipée d’actions ou parts en 2017 Vous devez mentionner au code 328 la reprise de la réduction d’impôt obtenue antérieurement si vous avez vendu les actions ou parts sans avoir respecté la période minimum de détention de ces titres, minimum qui est de 48 mois. Concrètement, pour obtenir le montant à reprendre au code 328, vous devez multiplier le montant de la réduction d’impôt précédemment obtenu par la fraction suivante (48 - nombre de mois de détention des titres) 48 Remarque : En cas de décès de contribuable, l’obligation de conversation pendant 48 mois prend fin sans sanction. 10.2.G

Réduction d’impôt pour habitations basse énergie, habitations passives habitations zéro énergie – Rubrique G –Codes 347, 367 et 348

et

Important ! Depuis 2013, la réduction d’impôt existante en faveur des investissements dans des habitations passives a été étendue aux investissements dans des habitations ‘basse énergie’ et dans des habitations ‘zéro énergie’ La mesure prévoit qu’une réduction d’impôt est accordée au contribuable qui investit en tant que propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire dans :   

la construction d'une habitation basse énergie, passive ou zéro énergie l'acquisition à l'état neuf d'une habitation basse énergie, passive ou zéro énergie la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une habitation basse énergie, passive ou éventuellement zéro énergie

La réduction d'impôts n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable n'est plus propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire de l'habitation. La situation est appréciée le dernier jour de la période imposable. I.

Code 347 - Réduction d'impôt pour habitation ‘basse énergie’

Au code 347, vous pouvez reprendre le montant de la réduction d'impôt revendiquée pour habitation ‘basse énergie’.

278


Qu’est-ce qu’une habitation ‘basse énergie’ ? On entend par habitation ‘basse énergie’, une habitation sise dans un Etat membre de l’Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30kWh/m² de superficie climatisée. Montant de la réduction Le montant de la réduction d’impôts s’élève pour l’année de revenus 2017 - déclaration 2018 à 450,00 € par habitation. Période d’attribution La réduction d'impôts est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation ‘basse énergie’. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l’administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Si, pendant une de ces 10 périodes imposables il apparaît que, par un nouveau certificat, l’habitation répond à des normes plus strictes que celles auxquelles elle répondait d'après un certificat précédent, la réduction d’impôts à laquelle les normes plus strictes donnent droit est accordée pour les périodes imposables restantes. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt pour l’habitation est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation. Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables, la réduction d’impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.

II.

Code 367 - Réduction d'impôt pour habitation ‘passive’

Au code 367, vous pouvez reprendre le montant de la réduction d'impôt revendiquée pour habitation ‘passive’. Qu’est-ce qu’une habitation ‘passive’ ? On entend par habitation ‘passive’ une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes :  

la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 % du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure)

279


Montant de la réduction Le montant de la réduction d’impôts s’élève pour l’année de revenus 2017 - déclaration 2018 à 900,00 € par habitation. Période d’attribution La réduction d'impôts est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation ‘passive’. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l’administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Si, pendant une de ces 10 périodes imposables il apparaît que, par un nouveau certificat, l’habitation répond à des normes plus strictes que celles auxquelles elle répondait d'après un certificat précédent, la réduction d’impôts à laquelle les normes plus strictes donnent droit est accordée pour les périodes imposables restantes. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt pour l’habitation est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation. Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables, la réduction d’impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.

III.

Code 348 - Réduction d'impôt pour habitation ‘zéro énergie’

Au code 348, vous pouvez reprendre le montant de la réduction d'impôt revendiquée pour habitation ‘zéro énergie’. Qu’est-ce qu’une habitation ‘zéro énergie’ ? On entend par habitation ‘zéro énergie’, une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et  

qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place.

Montant de la réduction Le montant de la réduction d’impôts s’élève pour l’année de revenus 2017 - déclaration 2018 à 1.810,00 € par habitation. Période d’attribution La réduction d'impôts est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation ‘zéro énergie’. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l’administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

280


Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt pour l’habitation est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation. Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables, la réduction d’impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation. 10.2.H

Réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions de fonds de développement agréés – rubrique H – codes 323 et 376

Code 323

Réduction d’impôt pour les actions acquises en 2017

Au code 323, vous pouvez indiquer ici le montant de la réduction d'impôt qui figure sur une attestation valable qui vous a été remise par un fonds agréé en tant que fonds de développement du micro-financement dans les pays en développement, comme preuve des versements effectués en 2017 (minimum 380,00 €) en vue de l'acquisition d'actions nominatives émises par ce fonds et qui étaient toujours en votre possession au 31 décembre 2017. Le montant de la réduction d'impôt s'élève à 5 % des paiements réellement faits, avec un maximum de 320,00 €. Important ! A ce code, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses effectuées mais le montant de la réduction d'impôt ! Vous devez donc calculer vous-même ce montant. Chaque conjoint ou cohabitant légal peut prétendre à la réduction d'impôt visée ci-avant pour les actions qui ont été émises à son propre nom. ! Attention ! •

Pour pouvoir conserver la réduction d'impôt, les actions doivent rester en votre possession durant au moins 60 mois sans interruption, sauf en cas de décès. Si vous cédez les actions avant la fin de cette période de 60 mois, la réduction d'impôt obtenue sera reprise proportionnellement au nombre de mois entiers qu'il reste jusqu'à la fin de la période de 60 mois.

En cas de cession des actions durant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt.

Code 376 Reprise de la réduction d'impôt réellement obtenue antérieurement suite à la cession anticipée des actions en 2017 Si en 2017, vous avez cédé des actions telles que visées à la rubrique H,1 – code 323 - , pour lesquelles vous avez obtenu une réduction d'impôt pour l'exercice d'imposition 2012 et/ou 2013 et/ou 2014 et/ou 2015 et/ou 2016, vous devez alors mentionner au code 376 ici autant de fois 1/60 de la réduction d'impôt réellement obtenue pour les actions cédées qu'il restait de mois entiers à courir depuis la date de la cession jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. Vous pouvez retrouver le nombre de mois non encore expirés sur l'attestation qui vous a été remise par le fonds de développement agréé.

281


Exemple : En mars 2016, Sébastien a obtenu une réduction d’impôt de 300,00 € pour l’acquisition d’actions de fonds de développement agréés. En juin 2017, Sébastien revend ces actions. Au code 376 de sa déclaration 2018, Sébastien doit donc mentionner : 300,00 € x (45 mois restant / 60 mois) = 225,00 € Remarque :

10.2.I

Aucune reprise ne doit être déclarée si la cession résulte du décès du contribuable

Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour acquérir à l'état neuf, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle électrique – Rubrique I – Codes 325 et 326

A cette rubrique I, vous pouvez mentionner, au code adéquat, le montant de la réduction d'impôt pour les dépenses que vous avez effectivement payées en 2017 pour acquérir à l'état neuf, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle :   

qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique; qui est apte à transporter au minimum deux personnes; dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégories A ou B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.

! Attention ! •

La date de la facture d'achat du véhicule peut être considérée comme la date de paiement à condition qu'elle ait été totalement acquittée.

On entend par véhicule "à l'état neuf" un véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date de la facture d'achat.

Les dépenses dont question ci-avant ne peuvent être prises en considération pour la réduction d'impôt qu'à condition que vous teniez les documents suivants à la disposition de l'administration : 

la facture d'achat du véhicule, contenant la formule dont question à l'article 6313, § 2, de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, par laquelle le vendeur atteste que le véhicule répond aux conditions mentionnées ci-avant la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture.

Vous devez donc mentionner :  au code 325, le montant de la réduction d'impôt pour cas d'acquisition à l'état neuf d'une motocyclette ou d'un tricycle. Ce montant est égal à 15 % du montant de la facture (TVA comprise) réellement payé, avec un maximum de 3.010,00 €.  au code 326, le montant de la réduction d'impôt pour cas d'acquisition à l'état neuf d'un quadricycle. 282


Ce montant est égal à 15 % du montant de la facture (TVA comprise) réellement payé, avec un maximum de 4.940,00 €. Important ! A ce code, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses effectuées mais le montant de la réduction d'impôt ! Vous devez donc calculer vous-même ce montant. Tenez votre calcul du ou des montants de réduction d'impôt mentionnés dans la déclaration à la disposition de l'administration

! Attention ! •

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, doivent ventiler entre eux (par véhicule) le montant de la réduction d'impôt ainsi calculé, proportionnellement à leur part de propriété dans le véhicule.

Si le véhicule appartient en indivision à plusieurs personnes imposées isolément, chaque copropriétaire doit limiter les dépenses qu'il a payées au montant maximum applicable réduit en proportion de sa part de propriété dans le véhicule.

283


MONTANTS QUI ENTRENT EN CONSIDÉRATION POUR UN CRÉDIT D'IMPÔT RÉGIONAL– CADRE XI

11.

A partir de cette année, la déclaration fiscale est différente selon la Région dans laquelle le contribuable réside. Cette différence se marque sur les dépenses fiscales que vous pouvez déduire. Par conséquent, le cadre 11. est spécifique pour les 3 Régions. Vous trouverez le cadre 11 qui vous concerne -

à la page 281 si vous résidez en Région Bruxelles-Capitale à la page 281 si vous résidez en Région Wallonne à la page 283 si vous résidez en Région Flamande

Partie relative à la Région Bruxelles-Capitale Ce cadre n’est pas d’application pour la région de Bruxelles-Capitale.

284


Partie relative à la Région Wallonne

Montants qui entrent en considération pour un crédit d'impôt régional pour les prêts « Coup de Pouce » - codes 384 et 386 Prêts visés Il s'agit ici des prêts « Coup de Pouce » enregistrés visés dans le décret du 28 avril 2016 de la Région wallonne relatif au prêt « Coup de Pouce » . Solde des montants prêtés – Code 384

1.

Vous devez mentionner : au code 384, le solde en principal au 1er janvier 2017, ET au code 386, le solde en principal, au 31 décembre 2017

-

des sommes que vous aviez prêtées dans le cadre d'un ou plusieurs prêts « Coup de Pouce », et qui entrent en considération pour le crédit d'impôt. Ces montants ne peuvent, pour chacun d’eux, pas être supérieur à 50.000 €. Par solde, il faut entendre le total des montants prêtes, diminué du total des éventuels remboursements anticipés de l'emprunteur si vous avez rendu le prêt appelable par anticipation. Pour les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, le montant maximum de 50.000 € s'applique pour chaque conjoint ou cohabitant légal séparément. Ces montants n'entrent en considération pour le crédit d'impôt qu'à condition que vous teniez à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives suivantes : a) b) c)

votre demande d'enregistrement du prêt avec les annexes requises ainsi que la notification de la référence de l'enregistrement de la SA Sowalfin ; votre extrait de compte bancaire dont il ressort que l'emprunteur a payé en 2017 les intérêts annuels (si celui-ci a bien payé des intérêts en 2017) ; l'attestation annuelle sur l'honneur émise par l'emprunteur aux termes de laquelle celui-ci confirme qu'il : -

d)

a effectivement payé, en 2017, les intérêts mentionnés ci-dessus ; a respecté en 2017 les conditions règlementaires du prêt « Coup de Pouce » (sauf si l'emprunteur ne dispose plus de son siège social ou de son siège d'exploitation en Région Wallonne ou s'il se trouve dans un des cas ou vous avez rendu le prêt appelable par anticipation) ;

si vous avez rendu le prêt appelable par anticipation : une copie de votre envoi recommandé de l'appel par anticipation.

285


2. Date à laquelle vous avez remis les fonds Mentionnez ici la date de remise des fonds à l'emprunteur pour chaque prêt « Coup de Pouce » que vous avez effectué. Attention Si vous rentrez une déclaration papier, vous devez indiquer à la page 3 de cette déclaration ces dates.

286


Partie relative à la Région Flamande

11.1.

Montants qui entrent en considération pour un crédit d'impôt régional pour les prêts « Gagnant-Gagnant » - codes 377 à 379

Prêts visés Cette rubrique concerne les “Prêts Gagnant-Gagnant” visés dans le Décret du 19 mai 2006 de la Région flamande relatif au “Prêts Gagnant-Gagnant”, qui ont été enregistrés par la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. Codes 377 et 378 :

Prêts qui entrent en considération pour la réduction d’impôt annuelle

Doit être mentionné au code 377 le montant total, le solde en principal, des sommes qu’au 1er janvier 2017, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs “Prêts Gagnant-Gagnant”, pendant la durée de ce ou de ces prêts, et qui entre en considération pour la réduction d’impôt annuelle. Doit être mentionné au code 378 le solde du montant total, en principal, des sommes qu’au 31 décembre 2017, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs « Prêts Gagnant-Gagnant » Par solde, il faut entendre le total des montants prêtés ou mis à disposition, diminué du total des remboursements effectués par les emprunteurs. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 50.000,00 €. Pour les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, le montant maximum de 50.000,00 € s’applique séparément pour chaque conjoint ou cohabitant légal. Ce montant n’entre en considération pour la réduction d’impôt annuelle qu’aux conditions suivantes: 1° vous aviez établi votre domicile en Région flamande, tant au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion du « Prêt Gagnant-Gagnant » qu’au 1er janvier 2018 ; 2° vous pouvez donner à l’administration fiscale les pièces justificatives suivantes: a) une copie du ou des “Prêts Gagnant-Gagnant” enregistrés; b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou lesquelles la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d’enregistrement de ces “Prêts Gagnant-Gagnant”; 3° vous n’aviez pas rendu ces “Prêts Gagnant-Gagnant” exigibles par anticipation avant le 1er janvier 2018. 4° l’enregistrement du « Prêts Gagnant-Gagnant » n’a pas été radié d’office avant le 1er janvier 2018. 287


Code 379 :

Prêts qui entrent en considération pour la réduction d’impôt unique

Si, suite à la faillite, à l’insolvabilité ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur ou des emprunteurs, vous avez rendu exigibles un ou plusieurs “Prêts Gagnant- Gagnant” que vous aviez accordés mais que ce ou ces emprunteurs ne peuvent pas rembourser tout ou partie de ces prêts, vous pouvez mentionner ici le montant total en principal (maximum 50.000,00 €) qui a été définitivement perdu en 2016, aux conditions suivantes: 1° au 1er janvier 2018, vous aviez établi votre domicile en Région flamande; 2° vous pouvez procurer à l’Administration fiscale les pièces justificatives suivantes: a) une copie du ou des “Prêts Gagnant-Gagnant” enregistrés; b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou les quelles la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d’enregistrement de ces “Prêts Gagnant-Gagnant”; c) une copie de la preuve de laquelle il ressort avec certitude que le montant en principal mentionné dans la déclaration a été définitivement perdu en 2017. 3° l’enregistrement du « Prêt Gagnant-Gagnant » n’a pas été radié d’office avant le 1er janvier 2018. Remarque: En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d’impôt unique est transféré à ses ayants droits, aux mêmes conditions, en proportion de la part qu’ils ont obtenue dans le “Prêt Gagnant-Gagnant”. Ces ayants droits doivent alors aussi joindre à leur déclaration une copie:   

soit de l’acte de partage, soit d’une déclaration du notaire chargé du partage, soit d’une déclaration signée par tous les héritiers, dont apparaît clairement l’identité des ayants droits et la part du “Prêt Gagnant-Gagnant” qu’ils ont obtenue.

288


12.

VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L’EXERCICE D’IMPOSITION

2018 – CADRE XI

Les contribuables ayant effectué des versements anticipés doivent en déclarer le montant et mentionner le numéro de référence de l’extrait de compte pour avoir droit à la réduction d’impôt qui y est liée. Pour l’exercice d’imposition 2018 (c’est-à-dire les revenus recueillis en 2017), cette réduction sera égale à : 1,50 % pour les versements effectués au plus tard le 11/04/2017 =

VA 1

1,25 % pour les versements effectués au plus tard le 11/07/2017 =

VA 2

1,00 % pour les versements effectués au plus tard le 10/10/2017 =

VA 3

0,75 % pour les versements effectués au plus tard le 20/12/2017 =

VA 4

Cette réduction est, pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018) égale à : 1,50 % pour les versements effectués au plus tard le 10/04/2018 =

VA 1

1,25 % pour les versements effectués au plus tard le 10/07/2018 =

VA 2

1,00 % pour les versements effectués au plus tard le 10/10/2018 =

VA 3

0,75 % pour les versements effectués au plus tard le 20/12/2018 =

VA 4

Ces versements anticipés ne donnent lieu à bonification que pour le montant qui ne dépasse pas le supplément d’impôt dû. Par supplément d’impôt, on entend l’impôt (majoré de 6%) qui est encore dû après déduction du précompte professionnel, des éventuelles déductions fiscales, etc. Exemple: Un employé doit payer 2.500,00 € d’impôt des personnes physiques (IPP) sur ses revenus de 2017: - Montant d’impôts dus:

2.500,00 €

- Précompte à imputer précompte professionnel:

1.750,00 €

- Versements anticipés en 2017: . VA 1 le 10 avril 2017: . VA 2 le 10 juillet 2017: . VA 3 le 10 octobre 2017: . VA 4 le 20 décembre 2017:  Total:

175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € ———— 700,00 €

- Taxe communale: 8%

289


- Montant maximum d’impôt pour lequel une bonification peut être obtenue: . 2.500,00 € x 106% . précomptes imputables . reste

2.650,00 € - 1.750,00 € 900,00 €

Comme le supplément est supérieur aux versements effectués, ces derniers donnent lieu pour leur totalité à bonification. - Bonification: . VA 1: 175,00 € x 1,50% = . VA 2: 175,00 € x 1,25% = . VA 3: 175,00 € x 1,00% = . VA 4: 175,00 € x 0,75% =  montant de la bonification =

2,63 € 2,19 € 1,75 € 1,31 € ———— 7,88 €

- Impôt à payer avant imputation: . IPP = . Taxe communale sur IPP de 8% =  Total = - Eléments imputables sur l’impôt dû: . Précompte professionnel = . Versements anticipés = . Bonification =  Total = Différence = Impôt final

290

2.500,00 € + 200,00 € 2.700,00 €

- 1.750,00 € - 700,00 € 7,88 € - 2.457,88 € 242,13 €


13.

COMPTES ET ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLE À L’ÉTRANGER ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES – CADRE XIV

291


Comptes à l’étranger - Rubrique A – code 1075 Si vous ou un membre de votre famille avez été titulaire d’un compte bancaire à l’étranger au cours de l’année 2016, vous devez remplir le code 1075-89, « OUI ». Vous devez en fait mentionner si une des personnes concernées par la déclaration était titulaire de comptes qui étaient ouverts à quelque moment que ce soit au cours de l’année 2016 auprès d’établissements de banque, de change, de crédit ou d’épargne établis à l’étranger:  

soit à votre nom-même soit au nom d’un membre de votre ménage

Il doit être mentionné par compte:  et 

le nom du titulaire de ce compte le pays où ce compte était ouvert!

Assurance-vie individuelles à l’étranger - Rubrique B – code 1076 Si vous ou un membre de votre famille avez eu un ou plusieurs contrats d'assurance-vie individuelle en cours conclus auprès d'une entreprise d'assurance établie à l’étranger au cours de l’année 2017, vous devez remplir le code 1076-88, « OUI ». Vous devez en fait mentionner s'il y a jamais eu un ou plusieurs contrats d'assurance-vie individuelle (encore en cours) conclus auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger: 

soit par vous-même (pour les conjoints et les cohabitants légaux qui complètent une déclaration commune, il s'agit des contrats d'assurance-vie individuelle conclus par l'un ou l'autre des deux conjoints ou partenaires); soit par un de vos enfants (mineur non émancipé) sur lequel vous exercez l'autorité parentale.

Si vous avez coché le code 1076-88 "oui", vous devez mentionner par contrat d'assurancevie conclu individuellement :  et 

les nom et prénom du preneur d'assurance le pays où le contrat a été conclu.

Constructions juridiques - Rubrique C – code 1077 Si vous ou un membre de votre famille avez fondateur ou bénéficiaire d’une construction juridique, vous devez remplir le code 1077-87. Vous devez en fait remplir ce code si vous--même, ou votre conjoint ou cohabitant légal avec lequel vous souscrivez une déclaration commune, ou l’un de vos enfants dont vous avez la jouissance légale des revenus, êtes : -

292

soit un fondateur,


-

soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel, d’une construction juridique .

Par la notion de ‘construction juridique’, on entend : -

soit une relation juridique impliquant que des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un administrateur afin de les administrer dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé soit une personne morale étrangère qui est établie dans un paradis fiscal ou qui bénéficie d’un régime fiscal de faveur dans son Etat d’ établissement (comme la ‘société de gestion patrimoine familial’ au Luxembourg)..

-

Si vous avez répondu « oui » à la question posée au code 1077-87, vous devez mentionner pour chaque construction juridique les nom et prénom du fondateur ou du bénéficiaire (potentiel). !! Attention !! -

Si vous êtes fondateur d'une construction juridique, vous êtes en principe imposable sur les revenus perçus par cette construction comme si vous les aviez recueillis directement, sauf s'il est démontré que ces revenus ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire qui est résident d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, un accord ou un autre règlement permettant l'échange d'informations en matière fiscale, ou qui est établi dans un tel Etat.

-

Si vous êtes tiers bénéficiaire d'une construction juridique et qu'il est démontré que les revenus que cette construction juridique a recueillis vous ont été payés ou attribués, vous êtes en principe imposable sur les revenus que cette construction a recueillis comme si vous les aviez recueillis directement.

-

Si en tant que fondateur ou tiers bénéficiaire d'une construction juridique, vous êtes en principe imposable sur les revenus que la construction juridique a recueillis. Vous ne serez toutefois pas imposé sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel : • •

vous établissez que la construction juridique a été soumise à un impôt sur les revenus d'au moins 15 %.c. de son revenu imposable (déterminé conformément aux règles d'imposition belges), ou vous attestez dans cette rubrique de votre déclaration et démontrez sur simple demande que la construction juridique est une entité visée à l'article 5/1, § 3, b, CIR 92, c.-à-d. une entité : -

-

établie dans un Etat dont question ci-avant, qui exerce une activité économique effective dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle là où elle est établie (et, le cas échéant, là où elle dispose d'un établissement stable), et dont l'ensemble des locaux, du personnel et de l'équipement là où elle est établie (et, le cas échéant, là où elle dispose d'un établissement stable) est en proportion avec l'activité économique qu'elle y exerce

293


Prêts à des petites entreprises débutantes – Rubrique D – code 1088 & 2088 Vous pouvez mentionner à la rubrique D, code 1088 ou 2088, le nombre de prêts que vous avez conclu du 1er août 2015 au 31 décembre 2017 en tant que prêteur, avec une petite entreprise débutante en vue de financer des initiatives économiques nouvelles. Il s'agit de prêts qui ne sont pas des prêts de refinancement et qui ont été conclus : -

294

en dehors de votre activité professionnelle; via une plateforme de crowdfunding agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE); pour une durée d'au moins 4 ans et prévoyant l'octroi d'un intérêt annuel; avec une petite entreprise (c.-à-d. une société ou une personne physique qui satisfait aux critères de l'article 15 du Code des sociétés) qui est enregistrée depuis 48 mois au plus à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'EEE


PARTIE II - LE CALCUL DES IMPOTS DUS Avant de passer au calcul proprement dit des impôts dus, nous devons encore examiner six éléments: 1) le barème fiscal 2) le revenu exonéré d’impôts pour les isolés, les conjoints, les enfants et autres personnes à charge ainsi que pour les handicapés 3) les déductions fiscales pour les contribuables qui ont perçu un revenu de remplacement 4) le régime fiscal des ménages, avec des précisions concernant notamment le décumul et le quotient conjugal 5) le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités pour les agents statutaires du Secteur Public 6) un schéma de taxation simplifié qui vous permettra de calculer le revenu imposable, ce qui nous obligera parfois à revenir sur ce qui a été exposé dans la première partie (comme, par exemple, la déduction des intérêts hypothécaires, le calcul des réductions d’impôt des primes d’assurance-vie déductibles...) 1.

LE BARÈME FISCAL

Le barème fiscal de l’impôt des personnes physiques relatif à l’exercice d’imposition 2017 est le suivant: Tranches de revenus

Taux

de 0,00 € à 11.070,00 €

25%

de 11.070,01 € à 12.720,00 €

30%

de 12.720,01 € à 21.190,00 €

40%

de 21.190,01 € à 38.830,00 €

45%

+ de 38.830,01 €

50%

L’Administration ne publie plus de tableaux détaillés permettant de retrouver immédiatement l’impôt dû. C’est la raison pour laquelle nous publions ci-après un barème facile à utiliser. Pour bien comprendre comment l’interpréter, nous vous conseillons de commencer par lire l’exemple qui suit directement ce barème. Attention! Ce barème est un barème de base qui ne tient pas encore compte ni du revenu minimum exonéré d’impôt, ni du revenu exonéré d’impôt pour charges familiales. Il faut donc également lire le point 2 pour connaître le montant de l’impôt de base réduit. I.P.P. - Exercice d’imposition 2018

295


LE BAREME Tranches de… à…

Taux

Déduction minimum

Impôt dû sur le plafond

0,00 €

0,00 €  25%

0,00 €

11.070,00 €

2.767,50 €  30%

535,50 €

12.720,00 €

3.262,50 €  40%

1.825,50 €

21.190,00 €

6.650,50 €  45%

2.885,00 €

38.830,00 €

14.588,50 €  50%

4.826,50 €

et + Exemple Prenons un ménage à 2 revenus: -

le mari a un revenu imposable de 25.000,00 € l’épouse de 14.000,00 €

Impôt de base: (sans tenir compte du minimum exonéré d’impôt décrit au point 2) Homme

Femme

25.000,00 € est situé dans la tranche allant

14.000,00 € est situé dans la tranche allant

de 21.190,00 € à 38.830,00 €

de 12.720,00 € à 21.190,00 €

Donc: 25.000,00 € x 45% =

9.450,00 €

Donc: 14.000,00 € x 40% = 4.800,00 €

Déduction

- 2.885,00 €

Déduction

Impôt de base

= 6.565,00 €

Impôt de base

- 1.825,50 € = 2.974,50 €

Pour obtenir l’impôt de base final, il faut encore tenir compte du revenu minimum exonéré d’impôt et des charges de famille (cf. point 2 ci-après).

296


2.

LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D’IMPÔT Le minimum

Depuis la déclaration 2005 – revenus 2004, ce minimum exonéré d’impôt est identique pour les isolés et les ménages. Pour la déclaration 2018 – revenus 2017, en cas d’imposition commune, chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) a donc droit à un revenu exonéré d’impôt de 7.270,00 € ou de 7.570,00 €, selon le montant de son revenu imposable. a. Revenu imposable inférieur à 27.030,00 € Depuis la déclaration 2009 - revenus 2008, le revenu minimum exempté d'impôt, c'est-à-dire la partie du revenu net imposable sur laquelle aucun n'impôt n'est dû, est augmenté pour les contribuables ayant un revenu inférieur à un certain plafond. 

Ce relèvement s’applique intégralement pour les contribuables recueillant des salaires ou traitement (repris sous le code 250 dans la déclaration fiscale) ou des bénéfices ou profits revenus recueillis dans le cadre d’une acticité d’indépendant. Ce relèvement ne s'applique pas aux bénéficiaires de pensions de retraite et autres revenus de remplacement. Lorsque le revenu imposable n'est que partiellement constituée de revenus de remplacement, l'avantage de la majoration du revenu exonéré d'impôt est dès lors partiellement maintenu

Pour l’exercice d’imposition 2018, la quotité du revenu exemptée d'impôt est donc de 7.570,00 € pour les contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 27.030,00 €  Une majoration de 1.550,00 € du revenu minimum exonéré est accordée en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge. b. Revenu imposable compris entre 27.030,00 € et 27.330,00 € Pour l’exercice d’imposition 2018, la quotité du revenu exemptée est, pour les contribuables ayant un revenu imposable compris entre 27.030,00 € et 27.330,00 €, de 7.570,00 € diminués de la différence entre le revenu imposable et 27.030,00 €. Exemple Lars a un revenu imposable net de 27.200,00 €. Il y aura donc droit à une quotité de revenu exemptée de 7.400,00 € (7.570,00 € - 170,00 €) où 170,00 € est la différence entre le revenu de 27.030,00 € et 27.200,00 € c. Revenu imposable SUPERIEUR à 27.330,00 € Pour l’exercice d’imposition 2018, la quotité du revenu exemptée d'impôt est donc de 7.270,00 € pour les contribuables ayant un revenu imposable supérieur à 27.330,00 €  Une majoration de 1.550,00 € du revenu minimum exonéré est accordée en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge. 297


Barème spécifique pour la diminution d’impôt sur le revenu exonéré IMPORTANT ! ! A partir de la déclaration 2017 – revenus 2016, il a été introduit un barème spécifique pour la diminution de l’impôt sur la quotité du revenu exonéré. Barème a. b. c. d. e.

298

25 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 € à 8.930,00 € 30 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 8.930,01 € à 12.720,00 € 40 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 12.720,01 € à 21.190,00 € 45 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 21.190,01 € à 38.830,00 € 50 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 38.830,01 €.


Tableaux récapitulatifs a. Revenu imposable inférieur à 27.030,00 € 

Pour les personnes mariées

Par enfant

Cumulatif

Revenu exonéré 1 enfant à charge

1.550,00 €

1.550,00 €

Revenu exonéré 2 enfants à charge

2.430,00 €

Revenu exonéré 3 enfants à charge

Revenu exonéré

Réduction d'impôt

7.570,00 €

1.892,50 € Par enfant

Cumulatif

9.120,00 €

405,50 €

2.298,00 €

3.980,00 €

11.550,00 €

1.134,50 €

3.027,00 €

4.940,00 €

8.920,00 €

16.490,00 €

2.993,50 €

4.886,00 €

Revenu exonéré 4 enfants à charge

5.500,00 €

14.420,00 €

21.990,00 €

5.233,50 €

7.126,00 €

Revenu exonéré 5 enfants à charge

5.510,00 €

19.920,00 €

27.490,00 €

7.708,50 €

9.601,00 €

Revenu exonéré 6 enfants à charge

5.510,00 €

25.430,00 €

33.000,00 €

10.188,00 €

12.080,50 €

Pour un isolé

Par enfant

Revenu exonéré

Réduction d'impôt

7.570,00 €

1.892,50 €

Cumulatif

Par enfant

Cumulatif

9.120,00 €

2.298,00 €

2.298,00 €

Revenu exonérée pour parent célibataire

1.550,00 €

Revenu exonéré 1 enfant à charge

1.550,00 €

1.550,00 €

10.670,00 €

465,00 €

2.763,00 €

Revenu exonéré 2 enfants à charge

2.430,00 €

3.980,00 €

13.100,00 €

1.232,00 €

3.530,00 €

Revenu exonéré 3 enfants à charge

4.940,00 €

8.920,00 €

18.040,00 €

3.208,00 €

5.506,00 €

Revenu exonéré 4 enfants à charge

5.500,00 €

14.420,00 €

23.540,00 €

5.525,50 €

7.823,50 €

Revenu exonéré 5 enfants à charge

5.510,00 €

19.920,00 €

29.040,00 €

8.000,50 €

10.298,50 €

Revenu exonéré 6 enfants à charge

5.510,00 €

25.430,00 €

34.550,00 €

10.266,00 €

12.564,00 €

299


b. Revenu imposable supérieur à 27.030,00 € 

Pour les personnes mariées

Par enfant

Cumulatif

Revenu exonéré 1 enfant à charge

1.550,00 €

1.550,00 €

Revenu exonéré 2 enfants à charge

2.430,00 €

Revenu exonéré 3 enfants à charge

Revenu exonéré

Réduction d'impôt

7.270,00 €

1.817,50 € Par enfant

Cumulatif

8.820,00 €

387,50 €

2.205,00 €

3.980,00 €

11.2500,00 €

1.119,50 €

2.937,00 €

4.940,00 €

8.920,00 €

16.190,00 €

2.948,50 €

4.766,00 €

Revenu exonéré 4 enfants à charge

5.500,00 €

14.420,00 €

21.690,00 €

5.173,50 €

6.991,00 €

Revenu exonéré 5 enfants à charge

5.510,00 €

19.920,00 €

27.190,00 €

7.648,50 €

9.466,00 €

Revenu exonéré 6 enfants à charge

5.510,00 €

25.430,00 €

32.700,00 €

10.128,00 €

11.945,50 €

Pour un isolé

Par enfant

300

Revenu exonéré

Réduction d'impôt

7.270,00 €

1.817,50 €

Cumulatif

Par enfant

Cumulatif

8.820,00 €

2.205,00 €

2.205,00 €

Revenu exonérée pour parent célibataire

1.550,00 €

Revenu exonéré 1 enfant à charge

1.550,00 €

1.550,00 €

10.370,00 €

468,00 €

2.673,00 €

Revenu exonéré 2 enfants à charge

2.430,00 €

3.980,00 €

12.800,00 €

1.205,50 €

3.410,00 €

Revenu exonéré 3 enfants à charge

4.940,00 €

8.920,00 €

17.740,00 €

3.181,50 €

5.386,00 €

Revenu exonéré 4 enfants à charge

5.500,00 €

14.420,00 €

23.240,00 €

5.483,50 €

7.688,50 €

Revenu exonéré 5 enfants à charge

5.510,00 €

19.920,00 €

28.740,00 €

7.958,50 €

10.163,50 €

Revenu exonéré 6 enfants à charge

5.510,00 €

25.430,00 €

34.250,00 €

10.209,00 €

12.414,00 €


Les personnes à charge Enfants handicapés: les enfants handicapés sont comptabilisés deux fois. Par exemple lorsqu’un ménage compte un seul enfant qui est handicapé, le montant exonéré d’impôt est de 3.980,00 €. Enfant décédé: un enfant décédé pendant l’année imposable donne droit à une déduction fiscale pour l’exercice d’imposition qui suit l’année du décès. Une majoration de 1.550,00 € du revenu minimum exonéré est accordée: -

en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge en faveur des handicapés isolés

De même, le revenu minimum exonéré est majoré de 1.550,00 € pour les autres personnes à charge (parents, grands-parents, frères, sœurs et parents d’adoption). Le revenu minimum exonéré est toutefois majoré de 3.090,00 € si la personne à charge est un ascendant ou un collatéral jusqu’au 2ème degré du contribuable et si cette personne a atteint l’âge de 65 ans. Les exonérations de revenus et les déductions accordées pour enfants et autres personnes à charge s’effectuent sur les tranches inférieures du revenu imposable, c’est-à-dire à la base du barème d’imposition.

Chez les personnes mariées, les exonérations d’impôt pour enfants à charge sont d’abord appliquées chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé. Exemple: Un ménage de 3 enfants au revenu imposable de 28.000,00 € pour l’homme et 15.000,00 € pour la femme. Les exonérations d’impôt pour enfants à charge sont donc appliquées en premier lieu chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé, donc, dans notre exemple, le mari. Minimum exonéré: Exonération complémentaire pour charge d’enfants:

7.270,00 € + 8.920,00 € 16.190,00 €

Pour mettre en rapport ce revenu exonéré d’impôt dont bénéficiera l’homme avec le barème, cela lui donnera une diminution de l’impôt de 4.766,00 €. Comme déjà précisé ci-avant, pour les ménages, les minima exonérés d’impôt sont d’abord appliqués chez le conjoint qui a perçu le revenu le plus élevé. Toutefois si le minimum exonéré d’impôt ainsi obtenu est supérieur au revenu de ce conjoint, l’excédent est transféré à l’autre conjoint.

301


Exemple: Rémunération imposable du mari: Rémunération imposable de l’épouse

24.000,00 € 16.000,00 €

3 enfants à charge, dont 2 handicapés, ce qui donne droit à un revenu exonéré correspondant à 5 enfants. -

La première imputation s’effectue donc sur le revenu du mari: * *

-

(1)

302

+

7.570,00 € (1) 19.920,00 € 27.490,00 €

L’excédent de 3.490,00 € (27.490,00 € - 24.000,00 €) est à reporter sur le revenu de l’épouse: * *

-

Minimum exonéré d’impôt du mari Pour les 5 enfants

Minimum exonéré d’impôt de l’épouse Report

+

7.570,00 € (1) 3.490,00 € 11.080,00 €

Ces 11.080,00 € donneront une réduction de l’impôt, calculé sur base du barème repris au point 2.2., ci-avant de 2.877,50 €.

Revenus imposables inférieurs à 27.030,00 €


3.

RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT

 Important! Grâce à l’action en justice introduite en 2006 devant le tribunal de première instance de Liège à l’initiative de la FGTB, la Cour Constitutionnelle a rendu, le 02 avril 2009, l’arrêt n°65/2009 dans lequel elle a déclaré anticonstitutionnelle la discrimination fiscale dont étaient victimes les travailleurs sans emploi. La législation fiscale refusait en effet le décumul des revenus des époux des chômeurs mariés ou cohabitants légaux. Suite à cet arrêt de la Cour Constitutionnelle, les allocations de chômage bénéficieront également du décumul et donc de l’individualisation des réductions d’impôt applicables sur les revenus de remplacement. Dans sa réponse à des questions parlementaires sur le sujet, le Ministre des Finances a déclaré que les suites de cet arrêt seraient déjà appliquées pour l’exercice d’imposition 2009.

Rappel ! Depuis la déclaration 2005, est instaurée une individualisation des réductions d’impôt applicables à certains revenus de remplacement. Les pensions, les prépensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2004, les indemnités de maladie et d’invalidité, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté. Par contre, la réduction d’impôt n’était pas individualisée pour les autres allocations de chômage, ni pour les prépensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 2004. Dans le cadre du Pacte de Solidarité entre les Générations et à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement avait décidé d’accorder l’individualisation de la réduction d’impôt pour TOUTES les prépensions. Suite à l’action de la FGTB et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle rendu le 02 avril 2009, l’ensemble des revenus de remplacement bénéficieront d’un régime de réductions d’impôt individualisées. Ces réductions d’impôt sont déduites de l’impôt de base après application de la déduction pour charges de famille et de la réduction pour l’épargne à long terme.

303


Réductions d’impôt individualisées La réduction d’impôt pour les revenus de remplacement est calculée par contribuable.

Réduction d’impôt individuelle Prépension

2.024,12 €

Allocations de chômage

2.024,12 €

Maladie-invalidité

2.598,29 €

Pensions et autres revenus de remplacement

2.024,12 €

Ces réductions ne sont accordées intégralement que dans les situations où le contribuable n’a recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres).

Exonération de fait L’impôt qui reste éventuellement à payer après application des réductions fiscales reprises dans le tableau n’est pas dû lorsque le revenu imposable du ménage (ou du contribuable isolé) est constitué exclusivement des revenus suivants: -

-

-

une pension, une prépension ou un revenu de remplacement (non repris ci-dessous) et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.de 15.568,12 € maximum une allocation de chômage (peu importe le fait que le contribuable ait atteint ou pas l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition) et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet, ce qui représente 17.631,14 € maximum une indemnité légale de maladie ou d’invalidité de 17.297,91 € maximum

Remarque: Lorsqu’une imposition commune est établie, l’ensemble des revenus nets des 2 conjoints doit être cumulé pour l’application de ces exonérations de fait de l’impôt.

304


Réduction supplémentaire – Règle de palier

Important ! Depuis la déclaration 2008 et à la lumière du fait qu’il existait un problème lorsque le revenu de remplacement obtenu excédait de peu la limite fixée pour obtenir l’exonération de fait, une règle de palier a été instaurée. Par conséquent, il est prévu dorénavant que dès que le revenu de remplacent excède la limite mentionné au point 3.2 ci-avant, une règle de palier est appliquée afin qu’en cas de léger dépassement de la limite, l'impôt final ne soit pas plus élevé que le revenu qui excède la limite. a)

Pensions, prépensions et autres revenus de remplacement

Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1. 2.

le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.2 et 90 % de la différence entre : 

et 

ces pensions (ou prépensions ou autres revenus de remplacement) lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ( ou de prépensions ou autres revenus de remplacement) le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus 2017 – déclaration 2018, 15.568,12 €.

Exemple : Un pensionné isolé, sans charge de famille, a un revenu net qui se compose en 2017, exclusivement de pensions. Son revenu imposable globalement s'élève à 15.600,00 €. Calcul de l'impôt * impôt de base sur 15.600,00 € 4.414,50 € * réductions fiscales sur quotité exempté - 1.817,50 € * impôt avant réduction pour pensions 2.597,00 € * réduction pour pensions - 2.024,12 € * impôt avant application de la réduction supplémentaire 572,88 € * réduction supplémentaire - 544,19 € càd différence positive entre - impôt avant application : 572,88 € - 90 % de la différence entre pensions imposables & montant pour exonération de fait ( 15.600,00 € - 15.568,12 €) x 90% 28,69 € __________ * impôt final 28,69 €

305


b)

Allocations de chômage avec compléments d’ancienneté octroyés aux chômeurs âgés

Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1.

le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.2

et 1. 90% de la différence entre : 

ces allocations de chômage avec ancienneté lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage avec ancienneté

et 

c)

le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus 2017 – déclaration 2018, 17.631,14 €.

Indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité

Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1.

le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.2

et 1. 90% de la différence entre : 

et 

ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus 2017 – déclaration 2018, 17.297,91 €.

Remarques 

Si le revenu imposable du contribuable est composé uniquement de revenus de remplacement mais de différentes natures, cette réduction supplémentaire est également d’application. Dans ce cas, cette réduction supplémentaire est répartie entre ces différents revenus de remplacement en proportion de leur part dans la quotité de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.2. Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de la réduction supplémentaire. La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des points 3.1. et 3.2.

306


Limitation de la réduction d’impôt en fonction du revenu imposable De plus, la réduction fiscale est limitée à partir d’un plafond de revenu déterminé qui diffère suivant le type de revenus de remplacement.

Depuis la déclaration 2005, la limitation de la réduction d’impôt est calculée en fonction du revenu recueilli dans le chef de chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) pour certains revenus de remplacement. C’est le cas pour les pensions, les prépensions, les indemnités de maladie et d’invalidité, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté. Par contre, la réduction d’impôt était toujours limitée en fonction du revenu du ménage pour les autres allocations de chômage. Suite à l’action de la FGTB et à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, la réduction d’impôt pour toutes les allocations de chômage sera individualisée et calculée en fonction du revenu du bénéficiaire de l’allocation, et non plus du revenu du ménage. Grâce à l’action de la FGTB, l’ensemble des revenus de remplacement bénéficiera donc maintenant d’un régime de réductions d’impôt individualisées. Dans le cadre du Pacte des Générations, le Gouvernement a décidé d’instaurer un nouveau régime fiscal pour les indemnités complémentaires aux prépensions (versées dans le cadre d’une prépension ‘conventionnelle ou prépension d’une ‘Canada dry’). Cette nouveauté fiscale a abouti à la création de la notion d’indemnités complémentaires à la prépension (conventionnelle ou canada dry). Si dans un premier temps il avait été prévu de considérer fiscalement dans certaines conditions ces indemnités comme des salaires, il a finalement été décidé que ces indemnités complémentaires sont toujours qualifiées de revenus de remplacement, mais avec une réduction d’impôt adaptée aux différentes situations possibles. Cela concerne donc les indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur: -

en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant.

Le régime fiscal de ces indemnités complémentaires dépendra en fait de l’existence ou non dans la CCT de prépension (conventionnelles ou canada dry) d’une obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de l’indemnité complémentaire durant les périodes de reprise du travail chez un autre employeur.

307


Pour la période qui précède la reprise du travail -

-

si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme l’ensemble des revenus de remplacement perçus par le travailleur. si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un ‘simple’ REVENU DE REMPLACEMENT. Et elle n’entre pas en considération pour le calcul de la réduction d’impôt applicable normalement aux revenus de remplacement. Ce qui signifie que l’indemnité complémentaire devient donc taxable dans sa totalité, sans donner droit à une réduction d’impôt pour revenus de remplacement.

Après reprise du travail -

-

si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement. Lors du calcul de cette réduction, il ne sera pas tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant les périodes de reprise du travail:

L’indemnité complémentaire sera considérée comme un autre revenu de remplacement qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement. Lors du calcul de cette réduction, il sera tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). Nous donnons en premier lieu un aperçu des formules qui régissent le plafonnement de cette réduction pour examiner ensuite ces règles par type de revenu de remplacement, et ce à la lumière des nouveautés introduites au Pacte des Générations.

308


Limite de la réduction Nature du revenu

Plafond

Allocations de chômage autres que celles comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

* * et *

Pensions Prépensions Autres revenus remplacement

. jusqu’à 22.430,00 €

. Réduction intégrale

. entre 22.430,00 € et . Réduction vers 0 F 28.000,00 € Formule: 28.000,00 € - RIG (1) 5.570,00 € . à partir de 28.000,00 €

. Réduction = 0,00 €

. jusqu’à 22.430,00 €

. Réduction intégrale

. entre 22.430,00 € et . Réduction tendant vers 1/3 44.860,00 € Formule: 56.075,00 € - RIG(1) de 33.645,00 € . à partir de 44.860,00 €

RIG (1) =

Montant de la réduction

. 1/3 de la réduction

revenu imposable globalement APRÈS déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans.

Important! Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l’impôt afférent au revenu de remplacement correspondant. Par conséquent, lorsque d’autres types de revenus se retrouvent à côté de revenus de remplacement dans une déclaration fiscale, la formule suivante est appliquée: Réduction d’impôt x revenu de remplacement RIG (2) Où RIG (2) =

-

l’ensemble des revenus AVANT déduction des charges d’intérêts, épargne-pension, etc.

Pensions Autres revenus de remplacement (à l’exception des autres allocations de chômage, des indemnités légales pour assurance maladie) Allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

Important! Les indemnités perçues dans le cadre d’un crédit-temps serait considérées et traitées fiscalement comme des «autres revenus de remplacement». 309


La réduction d’impôt est individualisée. Elle est accordée dans son intégralité uniquement si l’intéressé n’a pas perçu d’autres revenus. Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance des revenus de remplacement dans le revenu imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de remplacement. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables de l’intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. De plus, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 22.430,00 €. De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur l’ensemble des revenus imposables excède 44.860,00 €. Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer le montant de cette réduction d’impôt. a) RIG (1) inférieur à 22.430,00 €: 2.024,12 € b) RIG (1) entre 22.430,00 € et 44.860,00 €: (1/3 x 2.024,12 €) + [ (2/3 x 2.024,12 €) x (44.860,00 € - RIG (1))] 22.430,00 € c) RIG (1) supérieur à 44.860,00 €: 2.024,12 € x 1/3 = 680,71 € Où RIG (1) =

RIG de l’intéressé APRES déduction des intérêts éventuellement payés, épargne-pension, etc.

Attention! Le minimum d’un tiers n’est d’application que lorsque l’intéressé a perçu uniquement un revenu de remplacement visé par ce paragraphe. Lorsque celui-ci a perçu d’autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers.

310


Exemple 1 Salaire net du mari = Prépension de la femme =

18.500,00 € 12.000,00 €

Calcul: la réduction d’impôt accordée sur les revenus de prépensions sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la femme. Ce revenu étant inférieur à la limite de 22.430,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 2.042,12 €. Exemple 2 Mari:

. Salaire net: . Pension: . Revenu imposable globalement:

Epouse:

. Prépension de la femme:

15.000,00 € 8.000,00 € 23.000,00 € 9.500,00 €

Calcul * dans le chef du mari La réduction sur la pension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par le mari. 1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses revenus imposables globalement se situe entre 22.430,00 € et 44.860,00 €. (2.042,12 € x 1/3) + [(2/3 x 2.042,12 €) x (44.860,00 € - 23.000,00 €)] = 2.007,52 € 22.430,00 € 2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le revenu imposable globalement obtenu 2.007,52 € x 8.000,00 € = 698,27 € 23.000,00 € * dans le chef de l’épouse La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par l’épouse. Ce revenu étant inférieur à la limite de 22.430,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 2.042,12 €.

Les indemnités maladie-invalidité La réduction fiscale est calculée sur base d’une formule identique à celle utilisée pour les revenus de remplacement visés au point 1°, ci-dessus. Toutefois, la réduction est ici de 2.598,29 €.

311


Allocations de chômage AUTRES que celles comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté.

 Important ! Suite à l’action de la FGTB et à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, la réduction d’impôt pour toutes les allocations de chômage sera individualisée et calculée en fonction du revenu du bénéficiaire de l’allocation, et non plus du revenu du ménage. La réduction d’impôt est à présent individualisée. La réduction d’impôt est accordée dans son intégralité uniquement si l’intéressé n’a pas perçu d’autres revenus. Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance des allocations de chômage dans le revenu imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces allocations de chômage. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables de l’intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. De plus, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 22.430,00 €. Aucune réduction d’impôt n’est accordée lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé, après application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables, est supérieur au montant limite supérieur, c’est-à-dire supérieur à 28.000,00 €. Par conséquent, la réduction d’impôt est déterminée comme suit: a) RIG (1) inférieur à 22.430,00 €: 2.042,12 € b) RIG (1) entre 22.430,00 € et 28.000,00 €: 2.042,12 € x (28.000,00 € - RIG (1))] 5.570,00 € c) RIG (1) supérieur à 28.000,00 €: réduction d’impôt = 0,00 €

Où RIG (1) =

312

RIG de l’intéressé APRES déduction des intérêts éventuellement payés, épargne-pension, etc.


Important! Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l’impôt afférent au revenu de remplacement correspondant. Par conséquent, lorsque d’autres types de revenus se retrouvent à côté de revenus de remplacement dans une déclaration fiscale, la formule suivante est appliquée: Réduction d’impôt x revenu de remplacement RIG (2) Où RIG (2) =

l’ensemble des revenus AVANT déduction des charges d’intérêts.

Prépensions conventionnelles

a)

Les indemnités légales attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension conventionnelles

Cela concerne les revenus déclarés au code 281 (et pour les arriérés, au code 282). Il s’agit donc :  les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement, accordées dans le cadre d’un règlement de prépension;  les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise);  les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise). Ces indemnités légales de prépensions bénéficient d’une réduction d’impôt individualisée. La réduction d’impôt pour ces indemnités de prépensions conventionnelles est calculée par contribuable. Cette réduction n’est accordée intégralement que dans les situations où le contribuable n’a recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres). Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance de la prépension conventionnelles dans le revenu imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de remplacement. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables de l’intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. En outre, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 22.430,00 €. De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables excède 44.480,00 €. 313


Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer le montant de cette réduction d’impôt. * Revenu Imposable Global inférieur à 22.430,00 €: 2.042,12 € * Revenu Imposable Global entre 22.430,00 € et 44.860,00 €: (1/3 x 2.042,12 €) + [ (2/3 x 2.042,12 €) x (44.860,00 €- RIG (1))] 22.430,00 € * Revenu Imposable Global supérieur à 44.860,00 €: 2.042,12 € x 1/3 = 680,71 € Attention! Le minimum d’un tiers n’est d’application que lorsque l’intéressé a perçu uniquement un revenu de remplacement visé par ce paragraphe. Lorsque celui-ci a perçu d’autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers. Exemple 1 Salaire net du mari = Prépension conventionnelle de la femme =

18.500,00 € 12.000,00 €

Calcul: la réduction d’impôt accordée sur les revenus de prépensions conventionnelles sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la femme. Ce revenu étant inférieur à la limite de 22.430,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 2.042,12 €. Exemple 2 Mari:

Epouse:

. Salaire net: . Prépension conventionnelle: . Revenu imposable globalement: . Prépension conventionnelle :

15.000,00 € 8.000,00 € 23.000,00 € 9.500,00 €

Calcul * dans le chef du mari La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par le mari. 1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses revenus imposables globalement se situe entre 22.430,00 € et 44.860,00 € (1/3 x 2.042,12 €) + [ (2/3 x 2.042,12 €) x (44.860,00 €- 23.000,00 €)] = 2.007,52 € 22.430,00 €

314


2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le revenu imposable globalement obtenu 2.007,52 € x 8.000,00 € = 698,27 € 23.000,00 € * dans le chef de l’épouse La réduction sur la prépension conventionnelle sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par l’épouse. Ce revenu étant inférieur à la limite de 22.430,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 2.042,12 €. b)

Les indemnités complémentaires

Il s’agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension conventionnelle à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans. b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail b) 1.1.

si la CCT de prépension conventionnelle prévoit la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. b) 1.2.

si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’.

En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.  Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 298, que vous n’avez pas repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case  Non

315


b) 2. pour la période APRES une reprise de travail b) 2.1.

si la CCT de prépension prévoit la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Sauf que le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d’impôt est différent dans cette situation. De fait, le RIG à prendre en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire gagné auprès du nouvel employeur.  Remarque Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296 Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue donc pas la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.

b) 2.2.

si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur diminue donc la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.  Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case  Oui 5°.

Prépensions canada dry

Les prépensions canada dry se composent: et -

316

d’une part des allocations de chômage d’autre part des indemnités complémentaires versées par l’ancien employeur


a)

Les allocations de chômage

Ces allocations de chômage suivent le régime général d’application aux allocations de chômage tel qu’expliqué au point 3° ci avant. b)

Les indemnités complémentaires

Il s’agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant. b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail b) 1.1.

si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. b) 1.2.

si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Dans ces conditions, ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.  Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 298, que vous n’avez pas repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case  Non. b) 2. pour la période APRES une reprise de travail b) 2.1.

si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’.

317


En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Sauf que, le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d’impôt est différent dans cette situation. De fait, le RIG pris en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue donc pas la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.  Remarque Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296

b) 2.2.

si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail

Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur diminue donc la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.  Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case  Oui

318


4.

RÉGIME D’IMPOSITION POUR LES MÉNAGES Décumul

Les ménages à deux revenus professionnels bénéficient du décumul des revenus, quel que soit le niveau de ces revenus. Le décumul s’applique cependant uniquement aux revenus professionnels (salaires, traitements, allocations de chômage, pensions, prépensions, indemnités de maladie, etc). Si le ménage a perçu d’autres revenus (par exemple, le loyer d’une habitation donnée en location), ceux-ci seront ajoutés aux revenus professionnels du conjoint ayant perçu la rémunération professionnelle la plus élevée. Exemple: Rémunération du mari 19.500,00 € Prépension de l’épouse: 14.600,00 €  Les deux revenus professionnels sont donc taxés séparément Exemple: Rémunération du mari: Rémunération de l’épouse: RC habitation donnée en location:  Revenu imposable séparément homme:  Revenu imposable séparément femme:

16.600,00 € 12.300,00 € 1.500,00 € 16.600,00 € + 1.500,00 € =18.100,00 € 12.300,00 €

Lorsque le régime du quotient conjugal (voir plus loin) pour un ménage à deux revenus est plus avantageux que le régime du décumul, le régime le plus avantageux est automatiquement appliqué. Ce sera le cas notamment pour les ménages dont l’un des deux conjoints a un revenu professionnel très bas (par exemple allocation de chômage réduite, travail à temps partiel, interruption de carrière, etc). Exemple de calcul du décumul: Un ménage avec 2 enfants, dont 1 handicapé Salaire brut imposable du mari: Salaire brut imposable de l’épouse:

30.600,00 € 17.200,00 €

319


Calcul rapide 1° à l’aide de la méthode de la page 292 Mari

Epouse

Revenu imposable brut 30.600,00 € Charges professionnelles forfaitaires - 4.184,60 € (voir barème page 49) 26.415,40 €

17.200,00 € - 3.529,80 € 13.670,20 €

Impôt de base 26.415,40 € x 45% = Déduction

11.886,93 € 13.670,20 € x 40% = - 2.885,00 € 9.001,93 € (1) 3.642,58 € (3)

5.468,08 € - 1.825,50 €

Revenu exonéré d’impôt . comme conjoint . 2 enfants à charge dont 1 handicapé = 3 enfants à charge

7.270,00 €

7.570,00 €

+ 8.920,00 € 16.190,00 €

+

0,00 € 7.570,00 €

. Converti en réduction d’impôt (voir barème des pages 295 et suivantes)

Impôt final (1) - (2) = 9.001,93 € – 4.766,00 € = 4.235,93 €  Total:

(3) - (4) = 3.642,58 € - 1.892,50 € = 1.750,08 €

4.235,93 € + 1.750,08 € = 5.986,01 € (avant le calcul des additionnels communaux)

2° à l’aide du barème de la page 292 et du tableau de la page 295 et suivantes Impôt de base (voir sous 1°) Réductions fiscales - comme conjoint - pour enfants à charge

 Total:

320

9.001,93 €

3.642,58 €

- 1.817,50 € - 2.948,50 € 4.235,93 €

- 1.892,50 €

4.235,93 € + 1.750,08 € = 5.986,01 € (avant le calcul des additionnels communaux)

1.750,08 €


Le quotient conjugal Ce régime s’applique, d’une part, aux couples mariés qui ne bénéficient que d’un seul revenu et, d’autre part, aux couples mariés qui recueillent deux revenus mais pour qui le quotient conjugal s’avère plus avantageux que le régime du décumul. Ce système prévoit que 30% du revenu professionnel perçu par l’un des conjoints est transféré au conjoint au foyer. Il s’agit donc de l’équivalent d’un salaire fictif accordé pour le travail presté à la maison. Le revenu sur lequel sont calculés ces 30% est plafonné à 34.966,67 €. Autrement dit, lorsque le conjoint a un revenu professionnel (c’est-à-dire salaire ou revenu de remplacement) de: . 10.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 3.000,00 € . 20.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 6.000,00 € . 30.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 9.000,00 € . 34.966,67 €, le conjoint au foyer obtient: 10.490,00 € . 40.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 10.490,00 € Le revenu fictif du conjoint au foyer et le revenu restant de l’autre conjoint sont ensuite taxés séparément. Une forme de décumul a donc été instauré en faveur des ménages à un seul revenu selon une ventilation 70% - 30%. Par conséquent, les deux conjoints jouissent chacun pour leur propre revenu d’un minimum exonéré de 7.270,00 € ou 7.570,00 € selon le montant de leur revenu imposable et la nature de ce revenu imposable. Le revenu fictif de 30% constitue, en outre, la base qui détermine les dépenses qui ouvre le droit aux réductions fiscales pour l’épargne à long terme.

321


CRÉDIT D’IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D’ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES DU

5.

SECTEUR PUBLIC

Important! Le crédit d’impôt en faveur des contribuables disposant de revenus d’activités modestes, qui avait été supprimé à partir de la déclaration 2005 est restauré au profit des agents statutaires du Secteur Public. Ce crédit d’impôt imputable et remboursable (pour le solde) est réinstauré pour les agents statutaires du Secteur Public dont les «revenus d’activités» sont relativement faibles. Les modalités et le mode de calcul de ce crédit d’impôt sont les suivantes: Revenus d’activités pris en compte?

a)

Il s’agit du montant net des revenus professionnels diminué: -

des rémunérations et salaires obtenus en vertu d’un contrat de travail des pensions rentes et allocations en tenant lieu des allocations de chômage, des prépensions, des indemnités AMI… des revenus professionnels imposables distinctement tels que le pécule de vacances anticipé ou les indemnités de dédit supérieurs à 670,00 € les rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure à 1/3 de la durée légale prévue du temps de travail des bénéfices et profit qui sont considérés comme des revenus d’une activité exercée à titre accessoire pour l’application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants

Il s’agit donc uniquement des traitements obtenus dans le cadre d’un emploi statut du secteur public. b)

Individualisé Le crédit d’impôt est calculé séparément dans le chef de chaque conjoint. Les revenus sont donc pris en considération AVANT l’application du quotient conjugal ou attribution d’une quote-part du revenu au conjoint aidant.

c)

Exclusion Le contribuable dont le montant des revenus d’activités n’atteint pas 5.100,00 € ne pourra pas bénéficier du crédit d’impôt.

322


Montant du crédit d’impôt

d)

Crédit d’impôt

Revenu

progressif de 0,00 € à 690,00 € selon la formule entre 5.100,00 € et 6.810,00 €

690,00 € X (revenus d’activités – 5.100,00 €) (6.810,00 € - 5.100,00 €)

entre 6.810,00 € et 17.040,00 €

690,00 €

entre 17.040,00 € et 22.140,00 €

dégressif de 690,00 € à 0,00 € selon la formule 690,00 € X (22.140,00 € - revenus d’activités) (22.140,00 € - 17.040,00 €)

Le crédit d’impôt ainsi déterminé pourra être ensuite limité dans certaines circonstances: -

-

lorsque le contribuable bénéficiera, en sus de ses revenus d’activités, d’autres revenus professionnels (rémunérations et salaires obtenus en vertu d’un contrat de travail, allocations de chômage, prépensions, indemnités de dédit…), le crédit d’impôt sera réduit selon la part que représentent les revenus d’activités par rapport au montant net des revenus professionnels lorsque l’ensemble des revenus nets du contribuable (revenus professionnels + revenus immobiliers + rentes alimentaires+…) est compris entre 17.140,00 € et 21.140,00 €, le crédit d’impôt déterminé conformément aux règles précitées ne pourra jamais être supérieur au résultat de la formule suivante: 690,00 € X (22.140,00 € - ensemble des revenus nets) (22.140,00 € - 17.040,00 €)

e) Imputation Le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt des personnes physiques et sur les additionnels. Le surplus éventuel sera restitué au contribuable.

323


Exemple: . .

Revenus imposables du mari Revenus imposables de l’épouse recueillis en qualité d’agent statutaire du secteur public L’épouse travaille à mi-temps

28.000,00 € 11.500,00 €

 Calcul de l’impôt (voir barèmes et méthodes de calcul, pages 292 et suivantes) Mari Impôt de base 28.000,00 € X 45% Déduction

Epouse Impôt de base

12.600,00 € - 2.885,00 € 9.715,00 €

11.500,00 € X 30% Déduction

-

3.450,00 € 553,50 € 2.896,50 €

Montant exonéré Comme conjoint

1.817,50 €

Montant exonéré Comme conjoint

1.892,50 €

Impôt dû

7.897,50 €

Impôt dû

1.004,00 €

Crédit d’impôt pour faibles revenus Impôt final

0,00 € 7.897,50 €

Crédit d’impôt pour faibles revenus 8

690,00 €

Impôt final

314,00 €

Impôt final du ménage: 7.897,50 € + 314,00 € = 8.211,50 €

Les revenus d’activité étant compris entre 6.810,00 € et 17.040,00 €, l’épouse a droit à un crédit d’impôt pour faibles revenus de 690,00 €. 8

324


PARTIE III - LE BARÉME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1er janvier 2018) Vous trouverez ci-après les règles et tarifs du précompte professionnel tel qu’il est d’application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 (Arrêté Royal du 10 décembre 2017, Moniteur Belge du 15 décembre 2017). Ce barème tient compte de l’indexation des barèmes fiscaux. Les tarifs et les pourcentages de retenue du précompte professionnel ont donc été adaptés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Outre l'adaptation des différents chiffres, ce barème reprend des rubriques concernant des situations particulières telles que : 1. 2. 3.

le régime de taxation des allocations de licenciement le précompte professionnel majoré sur allocations (extra-)légales en cas de chômage temporaire la réduction supplémentaire du précompte professionnel octroyée aux travailleurs ayant un 'bas' salaire qui leur donne droit au 'bonus à l’emploi’.

Ce barème intègre également l’effet de certaines mesures prises dans le cadre de la réforme de l’impôt des personnes physiques ainsi que l’instauration, depuis le 1er juillet 2005, d’une réduction d’impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire. La lecture de la rubrique 3 vous donnera de plus amples informations à ce sujet. La rubrique 6 vous fournira de plus amples détails sur les principaux taux spéciaux existants en matière de retenue de précompte professionnel. Vous trouverez à la rubrique 7 les pourcentages de retenue de précompte sur ces allocations sociales d’application à partir du 1er janvier 2018. Ce barème du précompte professionnel prévoit toujours que, moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la rémunération de jeunes travailleurs. La rubrique 10 vous fournira de plus amples détails sur cette mesure. Rappelons encore, qu’en cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire à charge d’un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons à la rubrique 9, relative aux pensions. Pour le calcul du précompte professionnel, une majoration de 7,00% a été intégrée, afin de tenir compte des taxes additionnelles (taxes communales et d’agglomération).

Important! Depuis le 1er janvier 2004, les cohabitants légaux sont assimilés en matière de fiscalité aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il y a donc lieu de tenir compte de cette nouveauté dans l’application du précompte professionnel. 325


1.

COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL?

Le barème du précompte professionnel donne l’impôt qui est retenu à partir du 1er janvier 2018 sur les rémunérations et les pensions payées mensuellement. 

Les salariés payés à la quinzaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 2 leur revenu bimensuel; b) recherchant le précompte professionnel mensuel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 2.

Les salariés payés à la semaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 4 leur revenu hebdomadaire; b) recherchant le précompte professionnel mensuel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 4.

Les salariés payés à la journée de travail trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 20 leur revenu à la journée de travail; b) recherchant le précompte professionnel mensuel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 20

Les montants figurant à la première colonne représentent le revenu mensuel brut après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le barème comprend ensuite une colonne particulière relative au précompte dû sur les salaires (colonne 2) et sur les pensions (colonne 3). La colonne 3 peut éventuellement être utilisée pour les prépensions. Le précompte professionnel dû sur un revenu compris entre 2 montants figurant dans le barème est celui qui se trouve en face du montant le moins élevé. Exemple: Salaire brut imposable de 1.345,00 € octroyé à une personne dont le conjoint a également un revenu professionnel. 1.345,00 € est compris entre 1.335,00 € et 1.350,00 €. Le précompte professionnel est celui qui est dû sur 1.335,00 €, soit 111,01 €. Deux barèmes sont publiés pour le précompte professionnel. Le BAREME 1 reprend le précompte professionnel dû par les MENAGES A DEUX REVENUS. Il est également applicable aux ISOLES. Cependant, pour les isolés, le montant doit être réduit de 25,00 €. Attention! Cette réduction ne peut pas être appliquée pour les PENSIONNES ou autres bénéficiaires de revenus de remplacement soumis à ce barème (par exemple, prépensionnés). Pour les pensionnés isolés, le barème est donc celui applicable aux ménages à 2 revenus.

326


Le BAREME 2 donne le précompte professionnel pour les MENAGES A UN SEUL REVENU.

Attention! Le BAREME 2 est d’application au contribuable dont le conjoint a un revenu professionnel propre inférieur à 135,00 € nets par mois composé uniquement de pensions, rentes ou revenus assimilés. Ce montant limite de 135,00 € doit refléter la situation au 1er janvier 2018. Le montant net est obtenu en déduisant du revenu imposable les éventuelles cotisations sociales dues. La différence ainsi obtenue est ensuite réduite de 20% pour déterminer ce montant net. 2.

RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES

Afin de tenir compte des enfants et des autres personnes à charge, les montants des barèmes 1 et 2 doivent encore être diminués des sommes suivantes: Remarque: Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour enfants à charge et autres charges familiales, à l’exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l’époux choisi par eux. Ce choix doit être exprimé au moyen d’une attestation conforme au modèle arrêté par le ministère des Finances. La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée. Réduction pour enfants à charge Nombre d’enfants à charge

Réduction

(1) 1

36,00 EUR

2

97,00 EUR

3

253,00 EUR

4

454,00 EUR

5

677,00 EUR

6

902,00 EUR

7

1.128,00 EUR

8

1.371,00 EUR

plus de 8

1.371,00 € majorés de 251,00 € par enfant à charge au-delà du huitième.

(1) l’enfant handicapé à charge est compté pour deux

327


Réductions pour autres charges de famille Réduction (1) Motif de la réduction Barème 1

Barème 2

1 Le bénéficiaire des revenus est un isolé (sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou D'ALLOCATIONS DE CHÔMAGE AVEC COMPLEMENT D'ENTREPRISE) :

25,00 €

-

2 Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e) ou un père (une mère) célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge:

36,00 €

-

3 Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé:

36,00 €

36,00 €

4 Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé

-

36,00 €

73,00 €

73,00 €

6 Le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes autres que celles mentionnées au point 4, par personne (2)

36,00 €

36,00 €

7 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 225,00 € NETS (3) par mois:

112,50 €

-

8 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 450,00 € NETS (3) par mois:

225,00 €

-

5 Le bénéficiaire des revenus a des personnes à charge : -

ses parents

ou -

des parents jusqu’au deuxième degré

ET qui ont atteint l'âge de 65 ans, par personne (2) :

(1) (2) (3)

toutes les réductions peuvent être cumulées la personne handicapée à charge est comptée pour deux nets, càd après déduction des cotisations sociales et ensuite des charges professionnelles à raison de 20% minimum

Attention! Toutes les réductions peuvent être cumulées. Toutefois le total de ces réductions ne peut excéder le montant de l’impôt de base.

Après les tableaux du précompte professionnel sur les salaires et les pensions, suit encore un aperçu des principaux tarifs spéciaux (sur le pécule de vacances, le treizième mois, etc).

328


3.

RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes

Une réduction du précompte professionnel est accordée sur les rémunérations des travailleurs à bas et moyen revenus qui ont droit à une quotité du revenu exemptée d’impôt majorée. Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable mensuelle dans le chef du travailleur concerné ne dépasse pas 4.205,00 €. Cette réduction est de 7,00 €. Elle s’applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.2. et 3.3. Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l’emploi Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l’emploi en vertu de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999. Pour rappel, cet article 2 visait à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration. Cette réduction est égale à 28,03 % du montant du bonus à l’emploi réellement accordé. Elle s’applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. et 3.3. Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré Les cotisations personnelles versées dans le cadre d’une assurance groupe ou d’un fonds de pension donnent droit à une réduction d’impôt calculée désormais à un tarif moyen spécial. Le précompte professionnel est donc calculé sur le salaire total, y compris les cotisations personnelles versées pour une assurance groupe ou un fonds de pension. Le précompte professionnel peut alors être réduit d’un montant égal à 30% des retenues obligatoires opérées dans le cadre d’une assurance groupe ou d’un fonds de pension. Le résultat de l’opération est arrondi au cent inférieur. Cela signifie qu’après application éventuelle des réductions pour charges familiales visées au point 2, le précompte professionnel peut encore être diminué à concurrence de 30 %: -

des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extralégal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d’un engagement de pension visée à l’article 1453, alinéa 3, du CIR 92

329


Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Cette réduction s’applique aux travailleurs qui: 1.

soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, et qui ont presté un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l’article 7 de l’arrêté n°213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction,

2.

soit sont occupés comme travailleurs contractuels ou statutaires par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public La Poste, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel.

Cette réduction s’applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 130 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est augmenté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière. La réduction s’applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension visée au point 3.1. La réduction est égale à: -

pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100%: 57,75%;

-

pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20%: 66,81%;

du «montant brut social» des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. Par «montant brut social», on entend la rémunération avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d’un statut légal ou réglementaire y assimilé.

330


Réduction sur les rénumérations des travailleurs du secteur public à bas revenus engagé autrement qu’en vertu d’un contrat de travail Il est accordé une réduction de précompte professionnel aux travailleurs qui sont comme statutaires, stagiaires ou 10 temporaires en service dans le secteur public (Etat, Communautés, Régions, provinces, établissements subordonnés aux provinces, communes et établissements subordonnés aux communes) qui ne sont pas engagés en vertu d’un contrat de travail et qui obtiennent une rémunération imposable d’au moins 576,07 € et d’au maximum 2.115,33 €. Cette réduction est de 5,83 €. La réduction s’applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après les réductions mentionnées aux points 3.19, 3.3 et 3.4

331


4.

BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS

(avant déduction des charges familiales) Revenu mensuel (1) 660,00 675,00 690,00 705,00 720,00 735,00 750,00 765,00 780,00 795,00 810,00 825,00 840,00 855,00 870,00 885,00 900,00 915,00 930,00 945,00 960,00 975,00 990,00 1.005,00 1.020,00 1.035,00 1.050,00 1.065,00 1.080,00 1.095,00 1.110,00 1.125,00 1.140,00 1.155,00 1.170,00 1.185,00 1.200,00 1.215,00 1.230,00 1.245,00 1.260,00 1.275,00 1.290,00

332

Salarié

Pensionné

(3)

Revenu mensuel (1)

(2)

(3)

0,36 6,78 13,20 19,62 26,04 32,46

1.305,00 1.320,00 1.335,00 1.350,00 1.365,00 1.380,00 1.395,00 1.410,00 1.425,00 1.440,00 1.455,00 1.470,00 1.485,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 1.560,00 1.575,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00 1.635,00 1.650,00 1.665,00 1.680,00 1.695,00 1.710,00 1.725,00 1.740,00 1.755,00 1.770,00 1.785,00 1.800,00 1.815,00 1.830,00 1.845,00 1.860,00 1.875,00 1.890,00 1.905,00 1.920,00 1.935,00

103,47 107,00 111,01 115,02 119,03 123,05 127,06 131,07 135,08 139,10 144,98 151,40 157,82 164,24 170,66 177,08 183,50 189,92 196,34 202,76 209,18 215,60 222,02 228,44 234,86 241,28 247,70 254,12 260,54 266,96 273,38 279,80 286,22 292,64 299,06 305,48 311,90 318,32 324,74 331,16 337,58 344,00 350,42

38,88 45,30 51,72 58,14 64,56 70,98 77,40 83,82 90,24 96,66 103,08 109,50 115,92 122,34 128,76 135,18 141,60 148,51 155,73 162,95 170,18 177,40 184,62 191,84 199,07 206,29 213,51 220,73 227,96 235,18 242,40 249,62 256,85 264,07 271,29 278,51 285,74 292,96 300,18 307,40 314,63 322,70 331,03

Salarié

Pensionné

(2)

2,36 5,17 7,98 10,78 13,59 16,40 19,21 22,02 24,83 27,64 30,45 33,25 36,06 38,87 41,68 44,49 47,30 50,11 52,92 55,72 58,53 61,34 64,15 66,96 69,77 72,58 75,39 78,19 81,00 83,81 86,62 89,43 92,24 95,05 97,86 100,66


Revenu mensuel (1)

Salarié

Pensionné

Salarié

Pensionné

(3)

Revenu mensuel (1)

(2)

(2)

(3)

1.950,00 1.965,00 1.980,00 1.995,00 2.010,00 2.025,00 2.040,00 2.055,00 2.070,00 2.085,00 2.100,00 2.115,00 2.130,00 2.145,00 2.160,00 2.175,00 2.190,00 2.205,00 2.220,00 2.235,00 2.250,00 2.265,00 2.280,00 2.295,00 2.310,00 2.325,00 2.340,00 2.355,00 2.370,00 2.385,00 2.400,00 2.415,00 2.430,00 2.445,00 2.460,00 2.475,00 2.490,00 2.505,00 2.520,00 2.535,00 2.550,00 2.565,00 2.580,00 2.595,00 2.610,00 2.625,00 2.640,00 2.655,00 2.670,00 2.685,00

357,15 364,38 371,60 378,82 386,04 393,27 400,49 407,71 414,93 422,16 429,38 436,60 443,82 451,05 458,27 465,49 472,72 479,94 487,16 494,38 501,60 508,83 516,05 523,27 530,49 537,72 544,94 552,16 559,38 556,61 573,83 581,05 588,27 595,50 602,72 609,94 617,16 624,39 631,61 638,83 646,05 653,28 660,50 667,72 674,94 682,17 689,39 696,61 703,83 711,06

339,35 347,68 356,00 364,32 372,65 380,97 389,29 397,62 405,94 414,27 422,59 430,91 439,24 447,56 455,89 464,21 472,53 480,86 489,18 497,50 505,83 514,15 522,48 530,80 539,12 547,45 555,77 564,09 572,42 580,74 589,07 597,39 605,71 614,04 622,36 630,68 639,01 647,33 655,66 663,98 672,30 680,63 688,95 697,27 705,60 713,92 722,25 730,57 738,89 747,22

2.700,00 2.715,00 2.730,00 2.745,00 2.760,00 2.775,00 2.790,00 2.805,00 2.820,00 2.835,00 2.850,00 2.865,00 2.880,00 2.895,00 2.910,00 2.925,00 2.940,00 2.955,00 2.970,00 2.985,00 3.000,00 3.015,00 3.030,00 3.045,00 3.060,00 3.075,00 3.090,00 3.105,00 3.120,00 3.135,00 3.150,00 3.165,00 3.180,00 3.195,00 3.210,00 3.225,00 3.240,00 3.255,00 3.270,00 3.285,00 3.300,00 3.315,00 3.330,00 3.345,00 3.360,00 3.375,00 3.390,00 3.405,00 3.420,00 3.435,00

718,28 725,50 732,72 739,95 747,17 754,39 761,61 768,84 776,06 783,28 790,50 797,73 804,95 812,17 819,39 826,62 833,84 841,06 848,28 855,51 862,73 869,95 877,17 884,40 891,62 898,84 906,06 913,29 920,51 927,73 934,95 942,18 949,40 956,62 963,84 971,07 978,29 985,51 992,73 999,96 1 007,18 1 014,40 1 021,62 1 028,85 1 036,07 1 043,29 1 050,51 1 057,74 1 064,96 1 072,18

755,54 763,86 772,19 780,51 788,84 797,16 805,48 813,81 822,13 830,45 838,78 847,10 855,43 863,75 872,07 880,40 888,72 897,04 905,37 913,69 922,02 930,34 938,66 946,99 955,31 963,63 971,96 980,28 980,61 996,93 1 005,25 1 013,58 1 021,90 1 030,22 1 038,55 1 046,87 1 055,20 1 063,52 1 071,84 1 080,17 1 088,49 1 097,35 1 106,48 1 115,60 1 124,73 1 133,86 1 142,98 1 152,11 1 161,23 1 170,36 333


334

Revenu mensuel (1)

Salarié

Pensionné

Salarié

Pensionné

(3)

Revenu mensuel (1)

(2)

(2)

(3)

3.450,00 3.465,00 3.480,00 3.495,00 3.510,00 3.525,00 3.540,00 3.555,00 3.570,00 3.585,00 3.600,00 3.615,00 3.630,00 3.645,00 3.660,00 3.675,00 3.690,00 3.705,00 3.720,00 3.735,00 3.750,00 3.765,00 3.780,00 3.795,00 3.810,00 3.825,00 3.840,00 3.855,00 3.870,00 3.885,00 3.900,00 3.915,00 3.930,00 3.945,00 3.960,00 3.975,00 3.990,00 4.005,00 4.020,00 4.035,00 4.050,00 4.065,00 4.080,00 4.095,00 4.110,00 4.125,00 4.140,00 4.155,00 4.170,00 4.185,00

1 079,40 1 086,63 1 093,85 1 101,07 1 108,29 1 115,52 1 122,74 1 129,96 1 137,18 1 144,41 1 151,63 1 158,85 1 166,07 1 173,30 1 180,52 1 187,74 1 194,96 1 202,54 1 210,57 1 218,59 1 226,62 1 234,64 1 242,67 1 250,69 1 258,72 1 266,74 1 274,77 1 282,79 1 290,82 1 298,84 1 306,87 1 314,89 1 322,92 1 330,94 1 338,97 1 346,99 1 355,02 1 363,04 1 371,07 1 379,09 1 387,12 1 395,14 1 403,17 1 411,19 1 419,22 1 427,24 1 435,27 1 443,29 1 451,32 1 459,34

1 179,49 1 188,61 1 197,74 1 206,87 1 215,99 1 225,12 1 234,24 1 243,37 1 252,50 1 261,62 1 270,75 1 279,88 1 289,00 1 298,13 1 307,25 1 316,38 1 325,51 1 334,63 1 343,76 1 352,89 1 362,01 1 371,14 1 380,26 1 389,39 1 398,52 1 407,09 1 415,12 1 423,14 1 431,17 1 439,19 1 447,22 1 455,24 1 463,27 1 471,29 1 479,32 1 487,34 1 495,37 1 503,39 1 511,42 1 519,44 1 527,47 1 535,49 1 543,52 1 551,54 1 559,57 1 567,59 1 575,62 1 583,64 1 591,67 1 599,69

4.200,00 4.215,00 4.230,00 4.245,00 4.260,00 4.275,00 4.290,00 4.305,00 4.320,00 4.335,00 4.350,00 4.365,00 4.380,00 4.395,00 4.410,00 4.425,00 4.440,00 4.455,00 4.470,00 4.485,00 4.500,00 4.515,00 4.530,00 4.545,00 4.560,00 4.575,00 4.590,00 4.605,00 4.620,00 4.635,00 4.650,00 4.665,00 4.680,00 4.695,00 4.710,00 4.725,00 4.740,00 4.755,00 4.770,00 4.785,00 4.800,00 4.815,00 4.830,00 4.845,00 4.860,00 4.875,00 4.890,00 4.905,00 4.920,00 4.935,00

1 467,37 1 475,39 1 483,42 1 491,44 1 499,47 1 507,49 1 515,52 1 523,54 1 531,57 1 539,59 1 547,62 1 555,64 1 563,67 1 571,69 1 579,72 1 587,74 1 595,77 1 603,79 1 611,82 1 619,84 1 627,87 1 635,89 1 643,92 1 651,94 1 659,97 1 667,99 1 676,02 1 684,04 1 692,07 1 700,09 1 708,12 1 716,14 1 724,17 1 732,19 1 740,22 1 748,24 1 756,27 1 764,29 1 772,32 1 780,34 1 788,37 1 796,39 1 804,42 1 812,44 1 820,47 1 828,49 1 836,52 1 844,54 1 852,57 1 860,59

1 607,72 1 615,74 1 623,77 1 631,79 1 639,82 1 647,84 1 655,87 1 663,89 1 671,92 1 679,94 1 687,97 1 695,99 1 704,02 1 712,04 1 720,07 1 728,09 1 736,12 1 744,14 1 752,17 1 760,19 1 768,22 1 776,24 1 784,27 1 792,29 1 800,32 1 808,34 1 816,37 1 824,39 1 832,42 1 840,44 1 848,47 1 856,49 1 865,52 1 872,54 1 880,57 1 888,59 1 896,62 1 904,64 1 912,67 1 920,69 1 928,72 1 936,74 1 944,77 1 952,79 1 960,82 1 968,84 1 976,87 1 984,89 1 992,92 2 000,94


Revenu mensuel (1)

Salarié

Pensionné

Salarié

Pensionné

(3)

Revenu mensuel (1)

(2)

(2)

(3)

4.950,00 4.965,00 4.980,00 4.995,00 5.010,00 5.025,00 5.040,00 5.055,00 5.070,00 5.085,00 5.100,00 5.115,00 5.130,00 5.145,00 5.160,00 5.175,00 5.190,00 5.205,00 5.220,00 5.235,00 5.250,00 5.265,00 5.280,00 5.295,00 5.310,00 5.325,00 5.340,00 5.355,00 5.370,00 5.385,00 5.400,00 5.415,00 5.430,00 5.445,00 5.460,00 5.475,00 5.490,00 5.505,00 5.520,00 5.535,00 5.550,00 5.565,00 5.580,00 5.595,00 5.610,00 5.625,00 5.640,00 5.655,00 5.670,00 5.685,00

1 868,62 1 876,64 1 884,67 1 892,69 1 900,72 1 908,74 1 916,77 1 924,79 1 932,82 1 940,84 1 948,87 1 956,89 1 964,92 1 972,94 1 980,97 1 988,99 1 997,02 2 005,04 2 013,07 2 021,09 2 029,12 2 037,14 2 045,17 2 053,19 2 061,22 2 069,24 2 077,27 2 085,29 2 093,32 2 101,34 2 109,37 2 117,39 2 125,42 2 133,44 2 141,47 2 149,49 2 157,52 2 165,54 2 173,57 2 181,59 2 189,62 2 197,64 2 205,67 2 213,69 2 221,72 2 229,74 2 237,77 2 245,79 2 253,82 2 261,84

2 008,97 2 016,99 2 025,02 2 033,04 2 041,07 2 049,09 2 057,12 2 065,14 2 073,17 2 081,19 2 089,22 2 097,24 2 105,27 2 113,29 2 121,32 2 129,34 2 137,37 2 145,39 2 153,42 2 161,44 2 169,47 2 177,49 2 185,52 2 193,54 2 201,57 2 209,59 2 217,62 2 225,64 2 233,67 2 241,69 2 249,72 2 257,74 2 265,77 2 273,79 2 281,82 2 289,84 2 297,87 2 305,89 2 313,92 2 321,94 2 329,97 2 337,99 2 346,02 2 354,04 2 362,07 2 370,09 2 378,12 2 386,14 2 394,17 2 402,19

5.700,00 5.715,00 5.730,00 5.745,00 5.760,00 5.775,00 5.790,00 5.805,00 5.820,00 5.835,00 5.850,00 5.865,00 5.880,00 5.895,00 5.910,00 5.925,00 5.940,00 5.955,00 5.970,00 5.985,00 6.000,00 6.015,00 6.030,00 6.045,00 6.060,00 6.075,00 6.090,00 6.105,00 6.120,00 6.135,00 6.150,00 6.165,00 6.180,00 6.195,00 6.210,00 6.225,00 6.240,00 6.255,00 6.270,00 6.285,00 6.300,00 6.315,00 6.330,00 6.345,00 6.360,00 6.375,00 6.390,00 6.405,00 6.420,00 6.435,00

2 269,87 2 277,89 2 285,92 2 293,94 2 301,97 2 309,99 2 318,02 2 326,04 2 334,07 2 342,09 2 350,12 2 358,14 2 366,17 2 374,19 2 382,22 2 390,24 2 398,27 2 406,29 2 414,32 2 422,34 2 430,37 2 438,39 2 445,42 2 454,44 2 462,47 2 470,49 2 478,52 2 486,54 2 494,57 2 502,59 2 510,62 2 518,64 2 526,67 2 534,69 2 542,72 2 550,74 2 558,77 2 566,79 2 574,82 2 582,84 2 590,87 2 598,89 2 606,92 2 614,94 2 622,97 2 630,99 2 639,02 2 647,04 2 655,07 2 663,09

2 410,22 2 418,24 2 426,27 2 434,29 2 442,32 2 450,34 2 458,37 2 466,39 2 474,42 2 482,44 2 490,47 2 498,49 2 506,52 2 514,54 2 522,57 2 530,59 2 538,62 2 546,00 2 554,67 2 562,69 2 570,72 2 578,74 2 586,77 2 594,79 2 602,82 2 610,84 2 618,87 2 626,89 2 634,92 2 642,94 2 650,97 2 658,99 2 667,02 2 675,04 2 683,07 2 691,09 2 699,12 2 707,14 2 715,17 2 723,19 2 731,22 2 739,24 2 747,27 2 755,29 2 763,32 2 771,34 2 779,37 2 787,39 2 795,42 2 803,44 335


336

Revenu mensuel (1)

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

6.450,00 6.465,00 6.480,00 6.495,00 6.510,00 6.525,00 6.540,00 6.555,00 6.570,00 6.585,00 6.600,00 6.615,00 6.630,00 6.645,00 6.660,00 6.675,00 6.690,00 6.705,00 6.720,00 6.735,00 6.750,00 6.765,00 6.780,00 6.795,00 6.810,00 6.825,00 6.840,00 6.855,00 6.870,00 6.885,00 6.900,00 6.915,00 6.930,00 6.945,00 6.960,00 6.975,00

2 371,12 2 679,14 2 687,17 2 695,19 2 703,22 2 711,24 2 719,27 2 727,29 2 735,32 2 743,34 2 751,37 2 759,39 2 767,42 2 775,44 2 783,47 2 791,49 2 799,52 2 807,54 2 815,57 2 823,59 2 831,62 2 839,64 2 847,67 2 855,69 2 863,72 2 871,74 2 879,77 2 887,79 2 895,82 2 903,84 2 911,87 2 919,89 2 927,92 2 935,94 2 943,97 2 951,99

2 811,47 2 819,49 2 827,52 2 835,54 2 843,57 2 851,59 2 859,62 2 867,64 2 875,67 2 883,69 2 891,72 2 899,74 2 907,77 2 915,79 2 923,82 2 931,84 2 939,87 2 947,89 2 955,92 2 963,94 2 971,97 2 979,99 2 988,02 2 996,04 3 004,07 3 012,09 3 020,12 3 028,14 3 036,17 3 044,19 3 052,22 3 060,24 3 068,27 3 076,29 3 084,32 3 092,34

Revenu mensuel (1)

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

6.990,00 7.005,00 7.020,00 7.035,00 7.050,00 7.065,00 7.080,00 7.095,00 7.110,00 7.125,00 7.140,00 7.155,00 7.170,00 7.185,00 7.200,00 7.215,00 7.230,00 7.245,00 7.260,00 7.275,00 7.290,00 7.305,00 7.320,00 7.335,00 7.350,00 7.365,00 7.380,00 7.395,00 7.410,00 7.425,00 7.440,00 7.455,00 7.470,00 7.485,00 7.500,00

2 960,02 2 968,04 2 976,07 2 984,09 2 992,12 3 000,14 3 008,17 3 016,19 3 024,22 3 032,24 3 040,27 3 048,29 3 056,32 3 064,34 3 072,37 3 080,39 3 088,42 3 096,44 3 104,47 3 112,49 3 120,52 3 128,54 3 136,57 3 144,59 3 156,62 3 160,64 3 168,67 3 176,69 3 184,72 3 192,74 3 200,77 3 208,79 3 216,82 3 224,84 3 232,84

3 100,37 3 108,39 3 116,42 3 124,44 3 132,47 3 140,49 3 148,52 3 156,54 3 164,57 3 172,59 3 180,62 3 188,64 3 196,67 3 204,69 3 212,72 3 220,74 3 228,77 3 236,79 3 244,82 3 252,84 3 260,87 3 268,89 3 276,92 3 284,94 3 292,97 3 300,99 3 309,02 3 317,04 3 325,07 3 333,09 3 341,12 3 349,14 3 357,17 3 365,19 3 373,22


5.

BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU

(avant déduction des charges familiales) Revenu mensuel (1) 1.200,00 1.215,00 1.230,00 1.245,00 1.260,00 1.275,00 1.290,00 1.305,00 1.320,00 1.335,00 1.350,00 1.365,00 1.380,00 1.395,00 1.410,00 1.425,00 1.440,00 1.455,00 1.470,00 1.485,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 1.560,00 1.575,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00 1.635,00 1.650,00 1.665,00 1.680,00 1.695,00 1.710,00 1.725,00 1.740,00 1.755,00 1.770,00 1.785,00 1.800,00 1.815,00 1.830,00 1.845,00 1.860,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

Revenu mensuel (1)

0,39 6,09 11,79 17,49 23,18 28,88 34,58 40,28 45,97

1.875,00 1.890,00 1.905,00 1.920,00 1.935,00 1.950,00 1.965,00 1.980,00 1.995,00 2.010,00 2.025,00 2.040,00 2.055,00 2.070,00 2.085,00 2.100,00 2.115,00 2.130,00 2.145,00 2.160,00 2.175,00 2.190,00 2.205,00 2.220,00 2.235,00 2.250,00 2.265,00 2.280,00 2.295,00 2.310,00 2.325,00 2.340,00 2.355,00 2.370,00 2.385,00 2.400,00 2.415,00 2.430,00 2.445,00 2.460,00 2.475,00 2.490,00 2.505,00 2.520,00 2.535,00

2,23 6,24 10,25 14,26 18,28 22,29 26,30 30,31 34,33 38,34 42,35 46,36 50,38 54,39 58,40 62,41 66,43 70,44 74,45 78,46 82,48 86,49 90,50 94,51 98,53 102,54 106,55 110,56

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

114,58 118,59 123,91 129,61 135,31 141,00 146,70 152,40 158,10 163,79 169,49 175,19 180,89 186,59 192,28 197,98 203,68 209,38 215,07 220,77 226,47 232,17 237,87 243,56 249,26 254,96 260,66 266,35 272,05 277,75 283,45 289,15 294,84 300,54 306,24 311,94 317,63 323,33 329,03 334,73 340,43 346,12 351,82 357,52 363,22

51,67 57,37 63,07 68,77 74,46 80,16 85,86 91,56 97,25 102,95 108,65 114,35 120,05 125,74 131,44 137,14 142,84 148,53 154,23 159,93 165,63 171,33 177,02 182,89 189,15 195,41 201,67 207,93 214,19 220,45 226,71 232,97 239,23 245,49 251,75 258,00 264,26 270,52 276,78 283,04 289,30 295,56 301,82 308,08 314,34

337


Revenu mensuel (1) 2.550,00 2.565,00 2.580,00 2.595,00 2.610,00 2.625,00 2.640,00 2.655,00 2.670,00 2.685,00 2.700,00 2.715,00 2.730,00 2.745,00 2.760,00 2.775,00 2.790,00 2.805,00 2.820,00 2.835,00 2.850,00 2.865,00 2.880,00 2.895,00 2.910,00 2.925,00 2.940,00 2.955,00 2.970,00 2.985,00 3.000,00 3.015,00 3.030,00 3.045,00 3.060,00 3.075,00 3.090,00 3.105,00 3.120,00 3.135,00 3.150,00 3.165,00 3.180,00 3.195,00 3.210,00 3.225,00 3.240,00 3.255,00 3.270,00 3.285,00 338

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

Revenu mensuel (1)

368,91 374,61 380,31 386,01 391,75 398,01 404,27 410,53 416,79 423,05 429,31 435,57 441,83 448,09 454,34 460,60 466,86 473,12 479,38 485,64 491,90 498,16 504,42 510,68 516,94 523,20 529,46 535,72 541,98 548,24 554,50 560,76 567,02 573,28 579,53 585,79 592,05 598,31 604,57 610,83 617,09 623,35 629,61 635,87 642,13 648,39 654,65 660,91 667,17 673,43

320,60 326,86 333,12 339,38 345,64 351,90 358,16 364,42 370,68 376,94 383,19 389,45 395,91 402,94 409,97 417,00 424,03 431,06 438,09 445,12 452,15 459,18 466,21 473,24 480,27 487,30 494,33 501,37 508,40 516,29 524,61 532,94 541,26 549,58 557,91 566,23 574,55 582,88 591,20 599,53 607,85 616,17 624,50 632,82 641,15 649,47 657,79 666,12 674,44 682,76

3.300,00 3.315,00 3.330,00 3.345,00 3.360,00 3.375,00 3.390,00 3.405,00 3.420,00 3.435,00 3.450,00 3.465,00 3.480,00 3.495,00 3.510,00 3.525,00 3.540,00 3.555,00 3.570,00 3.585,00 3.600,00 3.615,00 3.630,00 3.645,00 3.660,00 3.675,00 3.690,00 3.705,00 3.720,00 3.735,00 3.750,00 3.765,00 3.780,00 3.795,00 3.810,00 3.825,00 3.840,00 3.855,00 3.870,00 3.885,00 3.900,00 3.915,00 3.930,00 3.945,00 3.960,00 3.975,00 3.990,00 4.005,00 4.020,00 4.035,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

679,69 685,95 692,21 698,47 704,72 711,41 718,63 725,86 733,08 740,30 747,52 754,75 761,97 769,19 776,41 783,64 790,86 798,08 805,30 812,53 819,75 828,97 834,19 841,42 848,64 855,86 863,08 870,31 877,53 884,75 891,97 899,20 906,42 913,64 920,86 928,09 935,31 942,53 949,75 956,98 964,20 971,42 978,864 985,87 993,09 1 000,31 1 007,53 1 014,76 1 021,20 1 029,20

691,09 699,41 707,74 716,06 724,38 732,71 741,03 749,35 757,68 766,00 774,33 782,65 790,97 799,30 807,62 815,94 824,27 832,59 840,92 849,24 857,56 865,89 874,21 882,53 890,86 899,18 907,51 915,83 924,15 932,48 940,80 949,12 957,45 965,77 974,10 982,42 990,74 999,07 1 007,39 1 015,71 1 024,04 1 032,36 1 040,69 1 049,01 1 057,33 1 065,66 1 073,98 1 082,30 1 090,63 1 098,95


Revenu mensuel (1) 4.050,00 4.065,00 4.080,00 4.095,00 4.110,00 4.125,00 4.140,00 4.155,00 4.170,00 4.185,00 4.200,00 4.215,00 4.230,00 4.245,00 4.260,00 4.275,00 4.290,00 4.305,00 4.320,00 4.335,00 4.350,00 4.365,00 4.380,00 4.395,00 4.410,00 4.425,00 4.440,00 4.455,00 4.470,00 4.485,00 4.500,00 4.515,00 4.530,00 4.545,00 4.560,00 4.575,00 4.590,00 4.605,00 4.620,00 4.635,00 4.650,00 4.665,00 4.680,00 4.695,00 4.710,00 4.725,00 4.740,00 4.755,00 4.770,00 4.785,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

Revenu mensuel (1)

1 036,42 1 043,65 1 050,87 1 058,09 1 065,31 1 072,54 1 079,76 1 086,98 1 094,20 1 101,43 1 108,65 1 115,87 1 123,09 1 130,32 1 137,54 1 144,76 1 151,98 1 159,21 1 166,43 1 173,65 1 180,87 1 188,10 1 195,32 1 202,54 1 209,76 1 216,99 1 224,21 1 231,43 1 238,65 1 245,88 1 253,10 1 260,32 1 267,54 1 274,77 1 281,99 1 289,21 1 296,43 1 304,42 1 312,44 1 320,47 1 328,49 1 336,52 1 344,54 1 352,57 1 360,59 1 368,62 1 376,64 1 384,67 1 392,69 1 400,72

1 107,28 1 115,60 1 123,92 1 132,25 1 140,57 1 148,89 1 157,22 1 165,54 1 173,87 1 182,19 1 190,65 1 199,77 1 208,90 1 218,03 1 227,15 1 236,28 1 245,41 1 254,53 1 263,66 1 272,78 1 281,91 1 291,04 1 300,16 1 309,29 1 318,42 1 327,54 1 336,67 1 345,79 1 354,92 1 364,05 1 373,17 1 382,30 1 391,43 1 400,55 1 409,68 1 418,80 1 427,93 1 437,06 1 446,18 1 455,31 1 464,44 1 473,56 1 482,69 1 491,81 1 500,94 1 508,97 1 516,99 1 525,02 1 533,04 1 541,07

4.800,00 4.815,00 4.830,00 4.485,00 4.860,00 4.875,00 4.890,00 4.905,00 4.920,00 4.935,00 4.950,00 4.965,00 4.980,00 4.995,00 5.010,00 5.025,00 5.040,00 5.055,00 5.070,00 5.085,00 5.100,00 5.115,00 5.130,00 5.145,00 5.160,00 5.175,00 5.190,00 5.205,00 5.220,00 5.235,00 5.250,00 5.265,00 5.280,00 5.295,00 5.310,00 5.325,00 5.340,00 5.355,00 5.370,00 5.385,00 5.400,00 5.415,00 5.430,00 5.445,00 5.460,00 5.475,00 5.490,00 5.505,00 5.520,00 5.535,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

1 408,74 1 416,77 1 424,79 1 432,82 1 440,84 1 448,87 1 456,89 1 464,92 1 472,94 1 480,97 1 488,99 1 497,02 1 505,04 1 513,07 1 521,09 1 529,12 1 537,14 1 545,17 1 553,19 1 561,22 1 569,24 1 577,27 1 585,29 1 593,32 1 601,34 1 609,37 1 617,39 1 625,42 1 633,44 1 641,47 1 649,49 1 657,52 1 665,54 1 673,57 1 681,59 1 689,62 1 697,64 1 705,67 1 713,69 1 721,72 1 729,74 1 737,77 1 745,79 1 753,82 1 761,84 1 769,87 1 777,89 1 785,92 1 793,94 1 801,97

1 549,09 1 557,12 1 565,14 1 573,17 1 581,19 1 589,22 1 597,24 1 605,27 1 613,29 1 621,32 1 629,34 1 637,37 1 645,39 1 653,42 1 661,44 1 669,47 1 677,49 1 685,52 1 693,54 1 701,57 1 709,59 1 717,62 1 725,64 1 733,67 1 741,69 1 749,72 1 757,74 1 765,77 1 773,79 1 781,82 1 789,84 1 797,87 1 805,89 1 813,92 1 821,94 1 829,97 1 837,99 1 846,02 1 854,04 1 862,07 1 870,09 1 878,12 1 886,14 1 894,17 1 902,19 1 910,22 1 918,24 1 936,27 1 934,29 1 942,32 339


Revenu mensuel (1) 5.550,00 5.565,00 5.580,00 5.595,00 5.610,00 5.625,00 5.640,00 5.655,00 5.670,00 5.685,00 5.700,00 5.715,00 5.730,00 5.745,00 5.760,00 5.775,00 5.790,00 5.805,00 5.820,00 5.835,00 5.850,00 5.865,00 5.880,00 5.895,00 5.910,00 5.925,00 5.940,00 5.955,00 5.970,00 5.985,00 6.000,00 6.015,00 6.030,00 6.045,00 6.060,00 6.075,00 6.090,00 6.105,00 6.120,00 6.135,00 6.150,00 6.165,00 6.180,00 6.195,00 6.210,00 6.225,00 6.240,00 6.255,00 6.270,00 6.285,00 340

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

Revenu mensuel (1)

1 809,99 1 818,02 1 826,04 1 834,07 1 842,09 1 850,12 1 858,14 1 866,17 1 874,19 1 882,22 1 890,24 1 898,27 1 906,29 1 914,32 1 922,34 1 930,37 1 938,39 1 946,42 1 954,44 1 962,47 1 970,49 1 978,52 1 986,54 1 994,57 2 002,59 2 010,62 2 018,64 2 026,67 2 034,69 2 042,72 2 050,74 2 058,77 2 066,79 2 074,82 2 082,84 2 090,87 2 098,89 2 106,92 2 114,94 2 122,97 2 130,99 2 139,02 2 147,04 2 155,07 2 163,09 2 171,12 2 179,14 2 187,17 2 195,19 2 203,22

1 950,34 1 958,37 1 966,39 1 974,42 1 982,44 1 990,47 1 998,49 2 006,52 2 014,54 2 022,57 2 030,59 2 038,62 2 046,64 2 054,67 2 062,69 2 070,72 2 078,74 2 086,77 2 094,79 2 102,82 2 110,84 2 118,87 2 126,89 2 134,92 2 142,94 2 150,97 2 158,99 2 167,02 2 175,04 2 183,07 2 191,09 2 199,12 2 207,14 2 215,17 2 223,19 2 231,22 2 239,24 2 247,27 2 255,29 2 263,32 2 271,34 2 279,37 2 287,39 2 295,42 2 303,44 2 311,47 2 319,49 2 327,52 2 335,54 2 343,57

6.300,00 6.315,00 6.330,00 6.345,00 6.360,00 6.375,00 6390,00 6.405,00 6.420,00 6.435,00 6.450,00 6.465,00 6.480,00 6.495,00 6.510,00 6.525,00 6.540,00 6.555,00 6.570,00 6.585,00 6.600,00 6.615,00 6.630,00 6.645,00 6.660,00 6.675,00 6.690,00 6.705,00 6.720,00 6.735,00 6.750,00 6.765,00 6.780,00 6.795,00 6.810,00 6.825,00 6.840,00 6.855,00 6.870,00 6.885,00 6.900,00 6.915,00 6.930,00 6.945,00 6.960,00 6.975,00 6.990,00 7.005,00 7.020,00 7.035,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

2 211,24 2 219,27 2 227,29 2 235,32 2 243,34 2 251,37 2 259,39 2 267,42 2 275,44 2 283,47 2 291,49 2 299,52 2 307,54 2 315,57 2 323,59 2 331,62 2 339,64 2 347,67 2 355,69 2 363,72 2 371,74 2 379,77 2 387,79 2 395,82 2 403,84 2 411,87 2 419,89 2 427,92 2 435,94 2 443,97 2 451,99 2 460,02 2 498,04 2 476,07 2 484,09 2 492,12 2 500,14 2 508,17 2 516,19 2 524,22 2 532,24 2 540,27 2 548,29 2 556,32 2 564,34 2 572,37 2 580,39 2 588,42 2 596,44 2 604,47

2 351,59 2 359,62 2 367,64 2 375,67 2 383,69 2 391,72 2 399,74 2 407,77 2 415,79 2 423,82 2 431,84 2 439,87 2 447,89 2 455,92 2 463,94 2 471,97 2 479,99 2 488,02 2 496,04 2 504,07 2 512,09 2 520,12 2 528,14 2 536,17 2 544,19 2 552,22 2 560,24 2 568,27 2 576,29 2 584,32 2 592,34 2 600,37 2 608,39 2 616,42 2 624,44 2 632,47 2 640,49 2 648,52 2 656,54 2 664,57 2 672,59 2 680,62 2 688,64 2 696,67 2 704,69 2 712,72 2 720,74 2 728,77 2 736,79 2 744,82


Revenu mensuel (1) 7.050,00 7.065,00 7.080,00 7.095,00 7.110,00 7.125,00 7.140,00 7.155,00 7.170,00 7.185,00 7.200,00 7.215,00 7.230,00 7.245,00 7.260,00 7.275,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

2 612,49 2 620,52 2 628,54 2 636,57 2 644,59 2 652,62 2 660,64 2 668,67 2 676,69 2 684,72 2 692,74 2 700,77 2 708,79 2 716,82 2 724,84 2 732,87

2 752,84 2 760,87 2 768,89 2 776,92 2 784,94 2 792,97 2 800,99 2 809,02 2 817,04 2 825,07 2 833,09 2 841,12 2 849,14 2 857,17 2 865,19 2 873,22

Revenu mensuel (1) 7.290,00 7.305,00 7.230,00 7.335,00 7.350,00 7.365,00 7.380,00 7.395,00 7.410,00 7.425,00 7.440,00 7.455,00 7.470,00 7.485,00 7.500,00

Salarié

Pensionné

(2)

(3)

2 740,89 2 748,92 2 756,84 2 764,97 2 772,99 2 781,02 2 789,04 2 797,07 2 805,09 2 813,12 2 821,14 2 829,17 2 837,19 2 845,22 2 853,24

2 881,24 2 889,27 2 897,29 2 905,32 2 913,34 2 921,37 2 929,39 2 937,42 2 945,44 2 953,47 2 961,49 2 969,52 2 977,54 2 985,57 2 993,59

341


Quelques exemples: 1. Pour le mois de juin 2018, le revenu mensuel brut imposable de J. Dupont est de 3.246,21 € (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse a un revenu professionnel personnel supérieur à 225,00 € nets/mois. Il a deux enfants ainsi qu’un de ses parents âgé de 65 ans à charge. En exécution d’un contrat d’assurance groupe, son employeur a opéré une retenue personnelle de 110,00 € pour le même mois. - Précompte professionnel selon barème 1 3.240,00 € (= colonne (1)) (2)) - Réduction 2 enfants à charge - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%)  Précompte professionnel à retenir

978,29 € (colonne 97,00 € 73,00 € 33,00 € = 775,29 €

2. Mêmes données que dans l’exemple ci-dessus, à l’exception du revenu professionnel de l’épouse qui est inférieur à 225,00 € nets par mois. - Précompte professionnel selon barème 1 3.240,00 € (= colonne (1)) (2)) - Réduction 2 enfants à charge - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - Réduction épouse (revenu inférieur à 225,00 € nets) - Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%)  Précompte professionnel à retenir

978,29 € (colonne 97,00 € 73,00 € - 112,50 € - 33,00 € = 662,79 € -

3. L. Durand a touché pour le mois d’avril 2018 une rémunération brute imposable de 2.611,31 € (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse n’a pas de revenus professionnels propres. Il a un enfant à charge. Sa mère, qui était auparavant à sa charge, est décédée en mars 2018. Elle n’avait pas atteint l’âge de 65 ans. En exécution d’un contrat d’assurance groupe, son employeur a opéré pour le mois d’avril 2017 une retenue personnelle de 50,00 €. - Précompte professionnel selon barème 2 2.610,00 € (= colonne (1)) (2)) - Réduction 1 enfant à charge - Réduction parent à charge (jusqu’au 31 décembre 2018) - Réduction assurance groupe (50,00 € x 30%)  Précompte professionnel à retenir

342

391,75 € (colonne - 36,00 € - 36,00 € - 15,00 € = 304,75 €


6.

APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Montant du pécule de vacances

Précompte professionnel

Jusqu’à 1.350,00 € Supérieur à 1.350,00 €

17,16 % 23,22 %

Rémunérations exceptionnelles Par rémunérations exceptionnelles, on entend les rémunérations payées par l’employeur en plus des rémunérations normales: 13ème mois, pécule de vacances employés, rémunérations pour travail supplémentaires, commissions occasionnelles sur le chiffre d’affaires, etc. Détermination du précompte professionnel: a) On prend le montant annuel des rémunérations normales brutes et on applique à la rémunération exceptionnelle le taux correspondant au montant de la rémunération. Cependant une distinction est faite entre le pécule de vacances et d’autres indemnités exceptionnelles (cf. tableau a) ci-après); b) Ensuite, on tient compte de la charge d’enfants. Pour cela, il faut: - d’abord vérifier si le montant annuel des rémunérations brutes est inférieur aux montants limites en fonction du nombre d’enfants à charge, le tableau b repris ci-après vous donnera ces montants limites; - si tel est le cas, le précompte professionnel n’est pas dû sur la partie de la rémunération exceptionnelle correspondant à la différence entre ce montant limite et le montant annuel des rémunérations normales brutes. Exemples: 1. Pécule de vacances imposable: Montant annuel des rémunérations normales brutes: 3 enfants à charge montant limite (p. 24, tableau b):

1.215,52 € 20.811,28 € 20.140,00 €

Le montant annuel des rémunérations normales brutes est supérieur au montant limite. Par conséquent, aucune exonération pour charge d’enfants n’est accordée. Le montant du précompte professionnel à retenir s’élève donc à: 441,72 € c’est-à-dire 1.215,52 € x 36,34 % (voir p. 24, tableau a, colonne 2). 2. Gratification exceptionnelle: Montant annuel des rémunérations normales brutes: 3 enfants à charge montant limite (tableau b):

892,42 € 19.734,88 € 20.140,00 €

Le montant annuel des rémunérations normales brutes est inférieur au montant limite. Par conséquent, une exonération pour charge d’enfants est accordée pour un montant de: 405,12 € c’est-à-dire 20.140,00 € - 19.734,88 € La gratification exceptionnelle est donc imposable à concurrence de: 487,30 € c’est-à-dire 892,42 € - 405,12 € Le montant du précompte professionnel à retenir s’élève donc à : 186,93 € c’est-à-dire 487,30 € x 38,36 % (voir tableau a, colonne 3). 343


Cependant, il existe encore une 3ème règle qui peut être appliquée, à savoir: c) Lorsque le bénéficiaire de l’allocation exceptionnelle n’a pas plus de 5 enfants à charge et lorsque le montant annuel de ses rémunérations normales brutes n’est pas supérieur au montant mentionné à la page 25 dans la colonne 3 du tableau c), une réduction est malgré tout accordée sur le précompte professionnel dû en application des règles mentionnées sous a) et b). Cette réduction est calculée, suivant le nombre d’enfants à charge, à l’aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau c). Exemples: 1. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s’élève à 24.730,00 €. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s’élève dans notre exemple à 20.881,28 € et est donc inférieur à ce montant limite de 24.730,00 €. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: - précompte professionnel dû: - pécule de vacances net:

35 % 441,72 € 1.215,52 €

x -

441,72 € 154,60 € 287,12 €

= = =

154,60 € 287,12 € 928,40 €

2. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s’élève à 24.730,00 €. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s’élève dans notre exemple à 19.734,88 € et est donc inférieur à ce montant limite qui est de 24.730,00 €. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: - précompte professionnel dû: - gratification exceptionnelle nette:

344

35 % 186,93 € 892,42 €

x -

186,93 € 65,43 € 121,50 €

= = =

65,43 € 121,50 € 770,92 €


a) Taux

Pourcentage de précompte professionnel dû sur:

Montant annuel des rémunérations brutes normales

pécules de vacances

autres indemnités et allocations

1

2

3

jusqu'à 8.290,00 €

0

0

de 8.290,01 € à 10.615,00 €

19,17

23,22

de 10.615,01 € à 13.500,00 €

21,20

25,23

de 13.500,01 € à 16.190,00 €

26,25

30,28

de 16.190,01 € à 18.320,00 €

31,30

35,33

de 18.320,01 € à 20.460,00 €

34,33

38,36

de 20.460,01 € à 24.730,00 €

36,34

40,38

de 24.730,01 € à 26.910,00 €

39,37

43,41

de 26.910,01 € à 35.630,00 €

42,39

46,44

de 35.630,01 € à 46.530,00 €

47,44

51,48

supérieur à 46.530,00 €

53,50

b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1)

Montant limite

1

2

1

11.286,00 €

2

14.829,00 €

3

20.140,00€

4

25.770,00 €

5

31.390,00 €

6

37.010,00 €

7

42.630,00 €

8

48.250,00 €

9

53.870,00 €

10

59.490,00 €

11

65.110,00 €

12

70.730,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux

345


c) Réduction pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1)

Pourcentage de la réduction

Montant annuel des rémunérations brutes normales au-delà duquel aucune réduction n'est accordée

1

2

3

1

7,50

22.485,00 €

2

20,00

22.485,00 €

3

35,00

24.730,00 €

4

55,00

29.230,00 €

5

75,00

31.480,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux Arriérés Sont considérés fiscalement comme arriérés les rémunérations dont le paiement ou l’attribution n’a eues lieu, par le fait de l’autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations, le précompte professionnel est fixé suivant les taux repris dans le tableau a) ci-dessous, en tenant compte de la rémunération de référence, c’est-à-dire le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés. Toutefois, lorsque la rémunération de référence n’excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d’enfants à charge est mentionné dans le tableau b), les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

346


a) Taux Rémunération de référence

Pourcentage de précompte professionnel dû sur les arriérés

1

2

jusqu'à 9.215,00 €

0,00

de 9.215,01 € à 11.060,00 €

2,68

de 11.060,01 € à 12.285,00 €

6,57

de 12.285,01 € à 14.745,00 €

10,77

de 14.745,01 € à 15.980,00 €

13,55

de 15.380,01 € à 17.815,00 €

16,55

de 17.815,01 € à 20.885,00 €

19,17

de 20.885,01 € à 27.025,00 €

24,92

de 27.025,01 € à 33.170,00 €

29,93

de 33.170,01 € à 43.000,00 €

31,30

de 43.000,01 € à 48.525,00 €

36,90

de 48.525,01 € à 55.285,00 €

38,96

de 55.285,01 € à 64.495,00 €

40,93

de 64.495,01 € à 77.400,00 €

42,92

de 77.400,01 € à 97.050,00 €

44,99

de 97.050,01 € à 111.795,00 €

46,47

de 111.795,01 € à 131.450,00 €

47,48

supérieure à 131.450,00 €

48,00

b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1)

Montant limite

1

11.286,00 €

2

14.829,00 €

3

20.140,00 €

4

25.770,00 €

5

31.390,00 €

6

37.010,00 €

7

42.630,00 €

8

48.250,00 €

9

53.870,00 €

10

59.490,00 €

11

65.110,00 €

12

70.730,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 347


Indemnités de dédit Pour les indemnités de dédit, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles applicables aux arriérés (voir 6.3), étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l’indemnité ou, à défaut de telle référence, celle qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d’activité normale au service de l’employeur qui paie l’indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d’activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve. Indemnités de reclassement Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement créées dans le cadre du Pacte des Générations est établi selon les règles énoncées à la rubrique 6.3. , étant entendu que pour la détermination du tarif du précompte professionnel, la rémunération de référence à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l’indemnité ou, à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d’activité normale au service de l’employeur qui paye l’indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de base est égale aux rémunérations brutes normales de la dernière année d’activité normale qui précède l’année de paiement des indemnités de reclassement, sauf si le bénéficiaire ne prouve le contraire. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire a) Principe général

b)

Montant des indemnités et allocations

Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités et allocations

jusqu’à 500,00 €

27,25

de 500,01 € à 650,00 €

32,30

supérieur à 650,00 €

37,35

Prime Régionale de remise au travail

En dérogation au point a), le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11% sur la prime de remise au travail qui est attribuée en vertu de l'article 171,7° du CIR 1992, qui est taxée distinctement. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

348


Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs en faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément à 26,75 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

7.

REVENUS DE REMPLACEMENT Allocations de chômage

Les allocations de chômage légales et extralégales sont soumises à un précompte professionnel de 10,09%. Toutefois, aucun précompte professionnel n’est retenu sur les allocations légales de chômage (ou d’attente) des travailleurs chômeurs complets qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité de: -

-

soit chef de ménage soit chômeur complet cohabitant indemnisé au forfait légal, majoré ou non soit chômeur complet cohabitant indemnisé qui n'ont ni droit à un complément pour perte du seul revenu ni à un complément d'adaptation et lorsque le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de celui-ci soient constitués exclusivement de revenus de remplacement soit isolé soit chômeur bénéficiant d’une allocation d’attente (jeunes indemnisés sur base des études) soit chômeur bénéficiant d’une dispense pour des raisons sociales et familiales Allocations de chômage temporaire

Les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l’article 27, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. Allocations de chômage avec complément d’entreprises (càd les prépensions) Les indemnités sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n’excède pas le montant maximum prévu en matière d’allocation de chômage. Si ce montant maximum est dépassé, le précompte professionnel dû sur le montant total de la prépension est calculé d’après les règles et barèmes applicables aux pensions, c’est-à-dire la colonne (3) barèmes 1 et 2. C’est le débiteur de l’indemnité complémentaire qui doit, le cas échéant, déterminer le précompte professionnel sur le montant total de la prépension.

349


Etant donné que l’ancien employeur doit généralement être considéré comme le débiteur principal de l’indemnité complémentaire, le Ministère des Finances a décidé que ce dernier (l’ancien employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur:   

le montant de l’allocation de chômage augmentée de la quote-part de l’employeur et de la quote-part du fonds de sécurité d’existence

Par conséquent, le fonds de sécurité d’existence ne doit pas, dans ce cas, calculer ni verser le précompte professionnel. Si le prépensionné continue à cotiser à un régime de pension complémentaire (assurance de groupe ou fonds de pension), le précompte professionnel calculé sur base de ces règles et barèmes est ensuite diminué de la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (voir point 3.1). Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur audelà de la prépension ou dans le cadre du système ‘canada-dry’ Les indemnités complémentaires visées à l’article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées par l’ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. a)

Indemnités complémentaires au-delà de la prépension 1.

L’ancien travailleur a atteint l’âge de 50 ans

Les indemnités complémentaires au-delà de la prépension que le travailleur reçoit pendant une période d’inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu’indépendant, sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante: -

l’obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l’indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

-

l’obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n’est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l’indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. 2.

L’ancien travailleur n’a pas atteint l’âge de 50 ans

Les indemnités complémentaires en sus de la prépension que le travailleur précité reçoit pendant une période d’inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise 350


du travail en tant qu’indépendant, sont soumises à une retenue de précompte professionnel de 26,75 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. b)

Indemnités complémentaires dans le cadre du système ‘canada-dry’ 1.

L’ancien travailleur a atteint l’âge de 50 ans et la convention dont il s’agit est une convention collective de travail sectorielle conclue à partir du 30 septembre 2005 ou une prolongation interrompue d’une convention conclue avant cette date

Les indemnités complémentaires reçues directement ou indirectement par un travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans et qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur à temps plein (ou qui pourrait les recevoir s’il n’avait pas repris le travail) sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante: -

l’obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l’indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

-

l’obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n’est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l’indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. 2.

L’ancien travailleur n’a pas atteint l’âge de 50 ans et la convention dont il s’agit est une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption

Les indemnités complémentaires en sus d’une allocation de chômage après licenciement que l’ancien travailleur reçoit dans un de ces cas pendant une période d’inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu’indépendant, sont soumises à une retenue de précompte professionnel de 10,09 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

351


Indemnités légales et extra-légales payées en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une indemnité A.

Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d’une perte temporaire de rémunérations résultant d’un accident, d’une maladie, d’une invalidité ou d’autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante: 1.

lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l’employeur ou à son intervention: a)

cumulativement avec les rémunérations normales d’une même période: le précompte professionnel est déterminé sur le montant total des rémunérations normales et des indemnités suivant les règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre, c’est-à-dire en tenant compte de la situation familiale, des personnes à charge…

b)

non cumulativement avec les rémunérations normales d’une même période: le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues pour les rémunérations exceptionnelles (voir point 6.2). Ici également, la «rémunération annuelle normale» à prendre en compte constitue la rémunération qui a servi de base au calcul de l’indemnisation. A défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s’élève à 26,75 % Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

2.

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l’employeur, par un organisme d’assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: au taux de 11,11 % s’il s’agit d’indemnités légales

ou -

au taux de 22,20 %. s’il s’agit d’indemnités extra-légales.

Aucune réduction n’est applicable sur ces taux.

B.

Dans les cas cités ci-après et par dérogation au point A, le précompte professionnel doit respectivement être déterminé conformément aux règles suivantes: 1.

Incapacité primaire

a)

Les indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité payées ou attribuées pendant la période d’incapacité de travail primaire (première année d’incapacité), sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, pour autant que la période d’incapacité primaire prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. Il est tenu compte uniquement du montant des indemnités d'invalidité minimums pour un ayant droit avec charge familiale pendant les six premiers mois de l'incapacité de travail.

352


b)

Le précompte professionnel calculé conformément à la règle énoncé au point a) ci-dessus ne peut pas avoir pour effet que le montant de l’indemnité finalement due, est inférieur à l’indemnité d’invalidité minimum, SAUF: 

lorsque cette indemnité est cumulée avec d’autres revenus (revenus professionnels, allocations pour handicap)

ou 

lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de la loi relative loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (sont visés le cas les dommages découlant d’une maladie, de lésions… qui sont effectivement réparé en vertu d’une autre législation – législation étrangère ou de droit commun)

c) 

Les indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période d’incapacité de travail primaire et qui font suite à une période de chômage complet ou partiel sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité payées ou attribuées aux chômeurs complets, pendant les six premiers mois de la période d’incapacité de travail primaire précitée.

A partir du 1er jour du 7ème mois de la même période d’incapacité de travail primaire, les indemnités visées sous le premier et deuxième tiret, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

2.

Traitement d’attente suite à la mise en disponibilité pour maladie Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l’arrêté royal (19 novembre 1998) relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période de disponibilité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

3.

Protection de la maternité Les indemnités de ‘maternité’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période de protection de la maternité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

353


4.

Les pauses d’allaitement Les indemnités pour ‘pauses d’allaitement’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la pause d’allaitement a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

5.

Congé de paternité Les indemnités de ‘paternité’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE le congé de paternité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

6.

Congé d’adoption Les indemnités pour ‘congé d’adoption’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE le congé d’adoption a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

7.

Allocations légales d’interruption

a)

Les allocations légales d’interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

b)

Les allocations légales d’interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

c)

354

Ce tarif est cependant majoré de 35 % en cas 

de réduction de la carrière d'1/5e et de réduction des prestations à un mitemps ayant pris cours le 1er juin 2007;

d'une même réduction de carrière que celle décrite ci-dessus concernant l'octroi d'indemnités d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui en application de la loi du 21 mars 1991 ont reçu une autonomie de gestion. Cette mesure qui n'est pas d'application aux travailleurs qui dans le cadre d'une réduction de carrière d'1/5e cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge;

de crédit temps ou d'interruption de carrière à mi-temps ayant pris cours le 1er janvier 2009 pour les contribuables âgés de 50 ans ou plus.


Cette , mesure n'est pas d'application aux travailleurs qui habitent seuls ou cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge ni aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, aide médicale, congés palliatifs); d)

Le tarif de 17,5 % est cependant majoré à 30 % en cas de crédit temps ou d'interruption de carrière à mi-temps ayant pris cours au 1er janvier 2009 pour les contribuables de moins de 50 ans. Cette mesure n'est pas d'application aux travailleurs qui habitent seuls ou cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge ni aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, aide médicale, congés palliatifs)

8.

Départ anticipé à mi-temps Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l’occasion de leur départ anticipé à mi-temps, agés de 50 ou 55 ans, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 %. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

9.

Les marins Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la légalisation concernant la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période d’incapacité de travail prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

10.

Sécurité sociale d’outre-mer Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la législation relative à la sécurité sociale d’outre-mer sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE la période d’incapacité de travail prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

C.

Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur l’indemnité si le travailleur bénéficiaire peut établir que le douzième montant annuel de la rémunération qui a servi de base de calcul de l’indemnité ne donne pas lieu à retenue de précompte professionnel après application des règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre.

D.

Aucun précompte professionnel n’est dû sur les autres indemnités légales que celles reprises sous le point B. attribuées en vertu de la législation concernant l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité.

355


8.

PENSIONNÉS

a)

Généralités

En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire à charge d’un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Par conséquent, les principes suivants sont appliqués pour le calcul du précompte professionnel sur les pensions: 1) En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire et payées: -

soit par l’Office National des Pensions (ONP) et par l’Administration des Pensions; soit par l’ONP et/ou l’Administration des Pensions et une autre institution.

Le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé sur le montant total des pensions perçues par ce bénéficiaire. Ce pourcentage est déterminé et communiqué par l’ONP ou par l’Administration des Pensions. 2) En cas de cumul d’une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire dont une au moins est payée par l’ONP ou par l’Administration des Pensions, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d’un tel statut, le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l’ONP ou par l’Administration des Pensions. Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel en appliquant les règles normales de calcul du précompte professionnel à la différence entre: -

d’une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires (à l’exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers);

-

d’autre part, les retenues sociales obligatoires ou un forfait de 5 %.

b)

Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints (pensions de ménage)

Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus du conjoint dans l’activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie.

356


c)

Pécules de vacances

Le précompte professionnel sur le pécule de vacances attribué aux personnes qui bénéficient d’une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés est établi conformément au taux mentionné dans le tableau ci-après, sur le total imposable mensuel des pensions du bénéficiaire des revenus. a) Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels Montant mensuel imposable de la pension

Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant du pécule de vacances

jusqu'à 1.249,99 €

0

de 1.250,00 € à 1.299,99 €

1

de 1.300,00 € à 1.399,99 €

2

de 1.400,00 € à 1.599,99 €

5

de 1.600,00 € à 1.849,99 €

10

de 1.850,00 € à 2.149,99 €

15

de 2.150,00 € à 2.499,99 €

20

de 2.500,00 € à 2.999,99 €

25

de 3.000,00 € à 3.649,99 €

30

de 3.650,00 € à 3.799,99 €

35

à partir de 3.800,00 €

36

b) Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels Montant mensuel imposable de la pension

Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant du pécule de vacances

Jusqu’à 1.899,99 €

0

de 1.900,00 € à 1.949,99 €

1

de 1.950,00 € à 2.049,99 €

2

de 2.050,00 € à 2.099,99 €

3

de 2.100,00 € à 2.199,99 €

4

de 2.200,00 € à 2.649,99 €

5

de 2.650,00 € à 3.149,99 €

10

de 3.150,00 € à 3.599,99 €

15

de 3.600,00 € à 4.149,99 €

20

de 4.150,00 € à 4.899,99 €

25

de 4.900,00 € à 6.199,99 €

30

de 6.200,00 € à 6.549,99 €

35

à partir de 6.550,00 €

36

357


d)

Arrières

Les arriérés de pensions sont soumis au précompte professionnel suivant les mêmes règles que celles expliquées à la rubrique 7.3 prévalant pour les arriérés de rémunérations, étant entendu que le taux de précompte professionnel à appliquer est déterminé eu égard au montant annuel des pensions.

9.

ETUDIANTS

Aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d’un contrat de travail écrit, pour une durée qui n’excède pas 475 heures déclarées d’occupation d’étudiants par année civile ET à la condition qu’aucune cotisation, à l’exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

10.

JEUNES TRAVAILLEURS

Moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d’octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs. Ces conditions sont au nombre de 3 : -

le jeune travailleur ne doit plus être soumis à l’obligation scolaire, doit avoir terminé certaines études et doit avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études, d’apprentissage ou de formation (stipulations de l’article 36, §1er, alinéa 1er de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage);

-

le jeune travailleur doit être engagé dans le cadre d’un contrat de travail entamé au cours des mois d’octobre, novembre ou décembre;

-

le montant mensuel des rémunérations ne peut dépasser 3.225,00 € bruts par mois.

11.

TRAVAIL OCCASIONNEL DANS L'HORECA

Par dérogation aux règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,31 % sur les rémunérations des travailleurs occasionnels dans le secteur HORECA . Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

358


Par prestations occasionnelles de travailleur dans le secteur HORECA, on entend des prestations - faites durant au maximum 50 jours par année civile et - qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant o de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou o de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l’utilisateur relève de la commission paritaire de l’industrie hôtelière et - pour lesquelles l’employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et - pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier tel que visé à l’article 31ter, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s’applique.

359


PARTIE IV - MESURES FISCALES CONNEXES

Mesures nécessitant l’intervention du fisc Les mesures que nous examinerons ci-après ne sont pas des impôts à proprement parler. Mais bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, de mesures fiscales, leur établissement a quand même été confié à l’Administration des Contributions Directes afin d’établir un lien entre ces mesures et la situation fiscale des contribuables. LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L’INAMI

1.

Les tickets modérateurs relatifs aux prestations de l’assurance maladie ont été relevés à partir du 1er janvier 1994. Pour atténuer les effets de cette mesure, le gouvernement a décrété des montants de référence représentant les montants maxima des tickets modérateurs et autres frais de santé à supporter effectivement par les ménages au cours d’une année. Et ces montants de référence maxima dépendent par ménage du niveau de leurs revenus imposables globalement. Lorsque le montant des tickets modérateurs et autres frais de santé payés dépasse, pour une année déterminée, le maximum prévu, l’Administration des Contributions Directes remboursera le solde ou le déduira des impôts dus. Quels frais de santé? Pour calculer les montants de référence en matière de tickets modérateurs et autres frais de santé, il est tenu compte des frais suivants: -

-

les honoraires de médecins, de praticiens de l’art infirmier, de kinésithérapeutes et les coûts d’examens techniques (radiographies, examens sanguins…); les médicaments nécessaires (antibiotiques, médicaments pour l’hypertension…). Ce sont des médicaments qui relèvent des catégories de remboursement A et B. Ces catégories sont indiquées à l’aide d’une petite lettre rouge sur l’emballage du médicament; certains frais d’hospitalisation (entre autre l’intervention personnelle dans le prix de journée d’hospitalisation).

En vue de l’application de ce système, toutes les sommes payées à titre de tickets modérateurs et autres frais de santé par un ménage “fiscal”9) pendant une année seront additionnées. Le total est alors communiqué à l’Administration des Contributions Directes. Lorsque ce total dépasse un montant de référence, le surplus sera remboursé, du moins s’il est supérieur à 2,50 € ou, sera déduit des impôts dus pour cette année. Le montant de référence varie en fonction du revenu net imposable recueilli par ce ménage fiscal durant cette année:

9

Sont considérées comme formant un ménage fiscal les personnes à la charge de qui est établie une imposition fiscale unique dans le cadre de l’impôt des personnes physiques (c’est-à-dire le contribuable, son conjoint et les enfants qui sont à sa charge).

360


Pour les revenus de l’année 2017, les montants de référence sont les suivants: Revenu imposable

Montant de référence

jusqu’à 18.231,97 € de 18.231,98 € à 28.028,25 € de 28.028,26 € à 37.824,56 € de 37.824,57 € à 47.212,66 € à partir de 47.212,67 €

459,00 € 663,00 € 1.020,00 € 1.428,00 € 1.836,00 €

Pour les revenus de l’année 2018, les montants de référence sont les suivants: Revenu imposable

Montant de référence

jusqu’à 18.620,31 € de 18.620,32 € à 28.625,25 € de 28.625,26 € à 38.630,22 € de 38.630,23 € à 48.218,29 € à partir de 48.218,30 €

468,18 € 676,26 € 1.040,40 € 1.456,56 € 1.872,72 €

Le revenu qui doit être pris en considération pour déterminer si une quote-part des tickets modérateurs peut être remboursée est composé: -

du revenu imposable globalement (c’est-à-dire après déduction des libéralités, intérêts hypothécaires payés, de l’épargne pension...)

-

des revenus imposables distinctement, qu’il s’agisse de revenus d’origine belge ou étrangère, de revenus immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers.

et

Exemple Pendant l’année 2017 un contribuable paie une somme totale de 1.210,00 € à titre de tickets modérateurs pour lui-même, son épouse et leurs 3 enfants à charge. Son épouse n’a aucun revenu professionnel. Pour l’exercice d’imposition 2018 – revenus 2017, son revenu globalement imposable est égal à 31.500,00 €. L’impôt des personnes physiques que ce ménage fiscal doit pour cette année-là est de 115,00 €. Décompte . Tickets modérateurs payés 1.210,00 € . Ticket modérateur à prendre en charge - 1.020,00 €

. Différence . IPP dû . A rembourser

-

190,00 € 115,00 € 75,00 €

(montant de référence à prendre en considération pour revenu situé entre 28.028,26 € et 37.824,56 €)

(l’administration des contributions directes remboursera cette somme puisqu’elle est supérieure à 2,50 €)

361


2.

COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Depuis le 1er avril 1994, les travailleurs salariés doivent payer annuellement une cotisation spéciale de sécurité sociale. Cette cotisation est calculée proportionnellement à partir d’un revenu familial annuel imposable de 18.592,02 € selon les modalités reprises dans le tableau suivant: Revenu familial annuel

Montant de la cotisation

inférieur à 18.592,02 €

0,00 €

situé entre 18.592,02 € et 21.070,96 €

9% de la tranche supérieure à 18.592,02 €

situé entre 21.070,96 € et 60.161,85 € 223,10 € + 1,3% de la tranche supérieure à 21.070,90 € supérieur à 60.161,85 € 731,28 € Le rendement de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs. Pour la détermination de la base de calcul de cette cotisation, il y lieu de prendre en considération: -

l’ensemble des revenus nets imposables globalement du ménage (c’est-à-dire après frais professionnels, déduction des libéralités, intérêts hypothécaires payés, de l’épargne pension...) quelles que soient leur catégorie (immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers), leur nature (revenu de salarié ou d’indépendant) et leur origine (revenus d’origine belge ou d’origine étrangère),

-

à l’exclusion . des pensions, rentes et allocations en tenant lieu . des revenus taxés distinctement . des revenus professionnels d'origine étrangère . des revenus des frontaliers

Depuis le 1er avril 1994, la cotisation spéciale de sécurité sociale est retenue par l’employeur sous forme de précompte sur le salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel est assujetti le travailleur concerné. Les montants retenus sont mentionnés sur la fiche de paie et servent à établir le décompte final. L’administration des contributions directes déterminera le montant définitivement dû de la cotisation spéciale de sécurité sociale et en déduira les retenues effectuées. . Si le résultat de cette opération est positif (= retenue insuffisante), le solde sera ajouté à l’impôt restant à payer (du moins s’il est égal ou supérieur à 2,50 €) ou déduit du montant restant à rembourser. . En revanche, lorsque le résultat est négatif (= retenue trop grande), l’administration des contributions déduira le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie et remboursera le solde éventuel s’il est au moins égal à 2,50 €. Enfin, la cotisation spéciale de sécurité sociale est une cotisation qui n’est pas déduite du salaire brut pour calculer le salaire imposable; elle n’est donc pas imputable fiscalement.

362


PARTIE V - RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D’OFFICE 1.

RÉCLAMATION Que faire lorsque vous n’êtes pas par l’administration des contributions?

d’accord

avec

l’impôt

établi

Si vous constatez une erreur dans la feuille d'imposition, vous devez introduire une réclamation. Si les délais pour introduire une réclamation sont expirés, on peut éventuellement encore faire rectifier l'erreur lorsque les conditions sont remplies pour obtenir un dégrèvement d'office (voir plus loin). Comment introduire une réclamation valable? La réclamation doit être écrite et signée par le contribuable ou son mandataire. Elle ne doit pas nécessairement être envoyée par lettre recommandée à la poste. L'accusé de réception que vous recevez de la part du service compétent vous permet de vérifier si votre réclamation est arrivée à destination. Conditions auxquelles doit répondre la réclamation  La réclamation doit être dirigée contre une imposition établie, donc contre un impôt enrôlé. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous avez intérêt à introduire une réclamation puisque ce n'est qu'avec l'enrôlement que le montant de la dette fiscale est devenu certain.  La réclamation doit être motivée, elle doit donc mentionner les raisons de fond et/ou de fait pour lesquelles vous contestez l'imposition.  La réclamation doit être introduite auprès du directeur régional dans les délais fixés par la loi. Elle doit être introduite dans un délai de 6 mois à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement d'extrait de rôle (ce n'est donc pas le jour de la réception de la feuille d'imposition). Cette date est mentionnée sur la feuille d'imposition. Pour la détermination du point de départ du délai, le samedi n’est pas considéré comme un jour ouvrable Exemple : la feuille d'imposition 'exercice d'imposition 2017 – revenus de 2016 a été envoyée le mardi 21 novembre 2017. Le délai prend cours le vendredi 24 novembre 2017 pour expirer le vendredi 25 mai 2018. Qui doit apporter pas correcte?

la

preuve

que

l’imposition

contestée

n’est

Lorsqu’un contribuable introduit une réclamation, il doit apporter la preuve que l’imposition est incorrecte, excessive ou non valable. La charge de la preuve repose sur le contribuable étant donné qu’il a introduit la réclamation. Affirmer que l’imposition n’est pas correcte sans apporter le moindre argument n’est donc pas valable.

363


Instruction de la réclamation Vous avez le droit de demander d’être entendu par l’administration fiscale dans le cadre de l’instruction de la réclamation afin d’expliciter vos griefs et arguments. A cette fin, vous devez en faire mention expressément dans votre lettre de réclamation. Vous avez aussi le droit de consulter votre dossier pendant l'instruction de votre réclamation Il n’est toutefois pas rare que l’examen des réclamations s’éternise. Mais le directeur régional est tenu de prendre une décision dans dans un délai raisonnable. Aux yeux du législateur, un délai de six mois à dater de la réception de la réclamation peut être considéré comme raisonnable. Conciliation De quoi s’agit-il?

a)

Si le directeur régional ne prend pas de décision dans les six mois à compter de l’introduction de la réclamation ou si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’administration fiscale, vous pouvez ester en justice. Afin de réduire le nombre d’affaires portées devant le tribunal, le législateur a toutefois créé un service de conciliation fiscale (depuis le 1er novembre 2007). Ce service offre une possibilité supplémentaire de résoudre les contestations, sans devoir passer par le tribunal. La conciliation est gratuite. b)

Conditions?

Pour bénéficier de la conciliation, deux conditions doivent être remplies:  

avoir tenté, au préalable, de parvenir à un accord à l’amiable avec le fisc ne pas encore avoir porté l’affaire devant le tribunal

c)

Comment demander la conciliation?

La demande peut être introduite par courrier, fax ou e-mail, ou faite verbalement pendant les heures de permanence du service. 

Par courrier SPF Finances Contact Center – Service de conciliation fiscale North Galaxy Boulevard Albert II n°33 boîte 46 1030 Bruxelles

Par e-mail conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be

Par fax 02/ 579.80.57

Par téléphone 02/ 576.23.60

364


d)

Formalités

Une fois que votre demande est arrivée, vous devez en recevoir un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables (à compter de la date de réception de la demande). Si vous avez fait une demande de conciliation verbalement, le service de conciliation l’inscrira sur papier et vous donnera tout de suite l’accusé de réception. Dans les 15 jours ouvrables (à compter de la réception de la demande), vous serez informés du traitement (ou non) de la demande. Le service de conciliation peut refuser la demande s’il apparaît clairement qu’elle est infondée ou que vous n’avez entrepris aucune démarche pour exposer votre point de vue à l’administration fiscale. Le service de conciliation devra en tout cas motiver pourquoi il refuse la demande. Attention! Le fait que vous introduisiez une demande de conciliation ne vous empêche pas (ni le fisc d’ailleurs) d’entreprendre d’autres démarches, comme s’il n’y avait pas eu de demande. e)

Examen par le service de conciliation

Pendant l’examen de la demande, le conciliateur peut prendre toutes les informations qu’il estime nécessaires, entendre toutes les personnes concernées et faire des constatations sur place. Quand le conciliateur parvient à mener sa tâche à bien, il établit un rapport. Dans ce rapport, il reprendra l’accord auquel les parties sont finalement parvenues ou il exposera les différents points de vue s’il n’est pas parvenu à les concilier, sans qu’il ne propose lui-même une solution. Le fisc et vous-même recevrez un exemplaire de ce rapport. Si le service de conciliation ne parvient pas à mettre les parties d’accord, vous pouvez toujours tenter votre chance auprès du médiateur fédéral (tel. 02/ 289.27.27 ou e-mail: www.mediateurfederal.be). Tribunal Si l’administration fiscale ne prend pas de décision dans les six mois de l’introduction de la réclamation et que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’administration fiscale ou si la conciliation auprès du service de conciliation ne donne rien, vous pouvez porter l’affaire devant le tribunal. a)

Formalités

La demande doit être dirigée contre l'administration des contributions directes et être introduite par requête contradictoire. Une copie de la décision directoriale contestée doit être jointe à peine de nullité à chaque exemplaire de la requête ou de la citation. A défaut de décision directoriale alors qu'un recours administratif a été organisé, une copie du recours et de l'accusé de réception de ce recours doit être jointe.

365


b)

Epuisement du recours administratif préalable

L'action dirigée contre l'administration des contributions directes n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. Introduction de l'action – Délai

c)

Si la direction régionale a pris une décision, l'action doit être introduite au plus tard, à peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette décision. Toutefois, si aucune décision directoriale n'est rendue dans les 6 mois de la réception du recours administratif, le contribuable ne doit plus attendre avant d'introduire l'action. Ce délai de 6 mois est porté à 9 mois lorsque l'imposition a été établie d'office.

DÉGRÈVEMENTS D’OFFICE POUR SURTAXES

2.

Pour quelles raisons? La loi fiscale prévoit que l’administration peut rectifier une erreur au moyen d’un dégrèvement d’office, dans les cas suivants : 1. des surtaxes dues à une erreur matérielle (commise par le contribuable ou par l’administration qui a établi l’imposition), à une double imposition (par exemple, double imposition non justifiée d’un même revenu) 2. un excédent de précomptes ou de paiements anticipés qui n’a pas été imputé 3. certaines réductions auxquelles le contribuable a droit, et qui n’ont pas été accordé&es (personnes à charge, réduction pour pensions, …). Dans certaines conditions, la possibilité de rectifier une erreur existe, même si le contribuable a omis d’introduire une réclamation dans les formes et les délais requis. Dans quels délais? L'administration doit être informée des faits justifiant le dégrèvement d'office dans un délai de  Cinq ans pour les dégrèvements d'office découlant d'erreurs matérielles, de doubles impositions ou des documents ou de faits nouveaux jugés probants (ce délai a été récemment porté de 3 à 5 ans).  Trois ans pour les dégrèvements d'office découlant d'un excédent non imputé de précomptes ou de paiements anticipés ou de certaines réductions auxquelles le contribuable a droit et qui n'ont pas été accordées (exemple : réductions résultant du quotient conjugal).

366


En cas :

Le délai est calculé à partir du :

de surtaxes dues à une erreur matérielle, à une double imposition ou attestées par des documents ou des faits nouveaux jugés probants

1er janvier de l'année de l'établissement de l'impôt

d'un excédent non imputé de précomptes ou de paiements anticipés ou de certaines réductions auxquels le contribuable a droit et qui n'ont pas été accordées

1er janvier de l'exercice d'imposition dont relève l'impôt auquel se rapportent les précomptes, paiements anticipés ou réductions

A qui adresser une demande de dégrèvement d'office ? Toutes les demandes de dégrèvement d'office, peu importe l'erreur commise, sont à adresser au directeur régional compétent dont l'adresse figure sur l'avertissement-extrait de rôle.

367


PARTIE VI - RENSEIGNEMENTS UTILES Dans ce chapitre, nous nous proposons de reprendre des renseignements utiles pour certaines catégories de contribuables ou relatifs à certaines circonstances. 1.

TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS

Les pensionnés conservent la faculté d’exercer une activité professionnelle pendant leur retraite mais celle-ci doit s’effectuer dans des conditions et limites bien définies. Nous reprenons ci-après les grands principes en vigueur en la matière. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Office National de Pensions (tél. 0800 502 56, appel gratuit à partir de la Belgique) ou de consulter son site internet (www.onprvp.fgov.be) a)

Plus de déclaration préalable:

Depuis janvier 2013, un pensionné ne doit plus établir de déclaration préalable d’occupation s’il désire exercer une activité professionnelle. Les services de pension peuvent toutefois encore demander une déclaration lors du premier paiement de la pension. Exceptions : Certaines activités doivent encore toujours faire l’objet d’une déclaration préalables : b)

Un mandat politique ou autre Des activités scientifiques et artistiques Une activité professionnelle à l’étranger Limites des revenus autorisés:

En 2015, le Gouvernement a fortement modifié les règles en matière de travail autorisé des pensionnés. 1.

Cumul illimité

Dans deux situations, il est possible de cumuler de manière illimitée une pension avec une activité professionnelle. 1.1.

A partir de 65 ans

Le cumul est illimité à partir de 65 ans, avec effet dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le pensionné atteint cet âge. Aucune condition de carrière n'est exigée et la condition d'âge ne doit pas être remplie au moment de la mise à la retraite. Par exemple, une personne qui part à la retraite à 64 ans peut, à partir du 1er janvier de l'année où elle atteint 65 ans, avoir un revenu complémentaire de manière illimitée. Remarque :

368

le pensionné de 65 ans dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage (75 %) n’est pas visé par ce cumul illimité et doit respecter les plafonds (voir ciaprès).


1.2.

Carrière de 45 ans

Le pensionné peut percevoir un revenu professionnel illimité s'il justifie d'une carrière d'au moins 45 ans. Cette condition de carrière doit être remplie à la date de prise de cours de la première pension de retraite belge du pensionné ; à défaut, il ne pourra cumuler de manière illimitée qu'à partir du 1er janvier de l'année où il atteint 65 ans. 2.

Cumul limité : respect de plafonds

Dans toutes les autres situations (avant 65 ans avec moins de 45 ans de carrière), le pensionné peut percevoir annuellement un revenu d'appoint limité dont le montant est plafonné en fonction de son âge et de l’existence d'enfants à sa charge.

369


Montants limites de l'activité autorisée en 2018 :

Conditions

A

65 ans avec une pension de retraite cumulée ou non avec une pension de survie ; 45 années civiles avec une occupation HOP à la date de prise de cours de la pension de retraite belge. (HOP= occupation habituelle et en ordre principal)

/

Sans limite

Sans limite

Uniquement allocation de transition pour veuves et veufs

/

Sans limite

Sans limite

 

Avant l’âge légal de la pension ; Moins de 65 ans ou pas de 45 années civiles au moment de la mise à la retraite ; Comme conjoint (en dessous de l’âge légal de la pension) d’un partenaire bénéficiant d’une pension de ménage.

Non

8 022,00 EUR

6 417,00 EUR

Oui

12 033,00 EUR

9 626,00 EUR

Non

18 677,00 EUR

14 942,00 EUR

Oui

23 346,00 EUR

18 677,00 EUR

Non

23 170,00 EUR

18 536,00 EUR

Oui

28 184,00 EUR

22 547,00 EUR

B

C

 D 

 E 

370

Charge de famille

Montant annuel à ne pas dépasser par type d’activité Salarié, Indépendant (ou fonction ou mix salariémandat indépendant)

Moins de 65 ans avec uniquement pension de survie A partir de l’âge légal de la pension avec une pension de retraite et moins de 65 ans ; A partir de l’âge légal de la pension avec uniquement une pension de survie ; Comme conjoint (à partir de l’âge légal de la pension) d’un bénéficiaire d'une pension de ménage.


Pour une activité en tant que salarié, fonctionnaire ou lors d’un mandat, il faut prendre en compte les revenus bruts. Pour une activité en tant qu’indépendant, ce seront les revenus nets qui seront pris en compte. Si l’intéressé combine une activité de salarié et d’indépendant, 80 % du revenu brut de l’activité salariée sera pris en compte + 100 % des revenus nets en tant qu’indépendant Important! a. Les montants pris en considération doivent être compris comme des montants: -

bruts (c’est-à-dire avant déduction des cotisations ONSS et du précompte professionnel) pour les activités de salarié nets (c’est-à-dire après déductions des cotisations sociales, des dépenses ou charges professionnelles) pour les activités d’indépendant

b. Quand le revenu d’un pensionné issu de son activité professionnelle dépasse un certain plafond, sa pension doit être diminuée: -

-

2.

Un dépassement du plafond a pour conséquence une diminution de la pension. Si le plafond n’est pas dépassé de plus de 15%, la pension sera diminuée de ce pourcentage (inférieur à 15%) Un dépassement de plus de 15% entraîne la suspension de la pension pour l’année civile concernée

LES ETUDIANTS

Les étudiants recueillant des revenus professionnels sont tenus d’introduire une déclaration personnelle à l’impôt des personnes physiques. Les revenus perçus par un étudiant doivent en effet être considérés comme des revenus personnels et ne sont donc pas cumulés à ceux des parents. Comme tous les contribuables, les étudiants ont droit au "revenu minimum exonéré d'impôt", ce qui signifie qu'une partie du revenu n'est pas imposée. Pour l'année de revenus 2017, ce minimum exonéré d'impôt est égal à 7.570,00 € lorsque le revenu imposable est inférieur à 27.030,00 €. Pour l'année de revenus 2018, il est égal à 7.730,00 € pour un revenu inférieur à 45.750,00 €. Lorsque le revenu imposable dépasse ce montant, il est assujetti à l'impôt, un impôt progressif qui monte donc avec le niveau du revenu. Taux d'imposition des étudiants Le barème d'imposition comprend différentes tranches de revenu. L'impôt est calculé selon un taux progressif variant de 25 à 50%.

371


Les tableaux suivants mentionnent les montants qui sont d'application aux années de revenus 2017 et 2018 Taux

Revenus 2017

25 %

0 – 11.070,00 €

30 %

11.070,00 € - 12.720,00 €

40 %

12.720,00 € - 21.190,00 €

45 %

21.190,00 € - 38.830,00 €

50 %

Plus de 38.830,00 €

Taux

Revenus 2018

25 %

0 – 12.990,00 €

40 %

12.990,01 € - 22.290,00 €

45 %

22.290,01 € - 39.660,00 €

50 %

Plus de 39.660,01 €

Lorsque le revenu imposable ne dépasse pas le montant du minimum exonéré d'impôt, qui correspond à un montant brut imposable de 10.140,00 € pour les de revenus 2016 et de 10.346,00 € pour les revenus 2017, l'étudiant ne devra pas payer d'impôt. Est-ce que l'employeur retient un précompte sur le salaire des étudiants ? En principe, l'employeur est tenu de retenir sur chaque salaire qu'il paie un impôt, appelé "précompte professionnel". Toutefois, aucun impôt ne sera retenu sur le salaire de l'étudiant si les quatre conditions suivantes sont remplies :  Il y a un contrat de travail écrit.  L'étudiant ne travaille pas plus de 23 jours durant les mois de juillet, août et septembre.  Il ne travaille pas plus de 23 jours pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement, à l’exception des mois de juillet, août et septembre.  Aucune cotisation sociale de sécurité sociale n'est due (à l'exception de la cotisation de solidarité). Si l'employeur a tout de même retenu un précompte professionnel, l'étudiant pourra le récupérer en tout ou en partie via sa déclaration d'impôt.

372


Attention! Les cotisations sociales que l'employeur a éventuellement retenues, ne sont pas remboursées. Est-ce que l'étudiant jobiste est encore à charge de ses parents ? Pour être à charge de ses parents, il faut remplir un certain nombre de conditions. Première condition : faire partie du ménage. Cette condition doit être remplie le 1er janvier de l'année qui suit l'année de revenus. Pour être à charge de ses parents pour l'année de revenus 2017 (déclaration 2018), l'étudiant doit donc faire partie du ménage au 1er janvier 2018. Attention ! Lorsque l'étudiant quitte temporairement la maison familiale pour ses études (en semaine il a une chambre d'étudiant), il continuera normalement à être considéré comme faisant partie du ménage. Deuxième condition : ne pas recevoir des salaires qui constituent des frais professionnels dans le chef des parents Il aide par exemple ses parents dans la boulangerie pendant les vacances. Le salaire qu'il reçoit représente des frais professionnels pour ses parents. Dans ce cas, l'étudiant ne peut être considéré comme étant à charge. Troisième condition : les ressources nettes de l'étudiant ne peuvent dépasser un montant déterminé Ce montant varie selon que les parents de l'étudiant sont imposés séparément ou globalement. Le tableau suivant reprend les montants pour les années de revenus 2017 et 2018

Les parents …

Sont imposés globalement

Sont imposés séparément et l'étudiant

n'est pas considéré fiscalement comme handicapé est considéré fiscalement comme handicapé

Montant maximum des ressources nettes Ressources 2017

Ressources 2018

3.200,00 €

3.270,00 €

4.620,00 €

4.720,00 €

5.860,00 €

5.990,00 €

373


La notion de 'ressources' est très large. Elle couvre tous les revenus réguliers ou occasionnels tels que    

les salaires, les revenus de biens immobiliers dont on est propriétaire, les revenus de capitaux, les rentes alimentaires.

Ne doivent cependant pas être considérées comme des ressources (pour les revenus 2017) :  La première tranche de 2.720,00 € des rémunérations perçues par l’étudiant en exécution d’un contrat d’occupation d’étudiants;  Les rentes alimentaires attribuées en exécution d’une décision judiciaire avec effet rétroactif ou dont le montant a été majoré et qui ont été payées après l'année à laquelle elles se rapportent;  La première tranche de 3.270,00 € des autres rentes alimentaires attribuées aux enfants ;  Les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d’adoption légales;  Les bourses d’études;  Les primes à l’épargne prénuptiale;  Les revenus de personnes handicapées qui ont en principe droit aux allocations octroyées aux handicapés prévues par la loi du 27 février 1987 à concurrence du montant maximum auquel ces personnes peuvent prétendre en vertu de cette loi;  Les rémunérations perçues par des handicapés en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu. Pour plus de renseignements sur le calcul du montant des ressources nettes des enfants à charge, nous vous renvoyons à la Partie I, Cadre II, page 18

3.

ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE

Nous aborderons d’une façon succincte dans ce chapitre les implications de l’exercice d’une activité complémentaire. Une distinction doit être opérée entre les activités d’indépendant complémentaires exercées: - à titre occasionnel ou - comme une véritable seconde profession

374


Attention! • Pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire il faut exercer une activité salariée à mi-temps au minimum. • La personne mariée dont le conjoint travaille et qui dispose de ce fait d’une couverture de sécurité sociale peut bénéficier d’un régime comparable à celui des indépendants à titre complémentaire. Cependant, le bénéfice de ce statut est conditionné par le montant perçu en tant qu’indépendant. • Les étudiants, qui se voient de plus en plus souvent proposer des jobs sous statuts d’indépendant peuvent également bénéficier du régime d’indépendant à titre complémentaire. Si l’activité complémentaire est exercée à titre occasionnel Un revenu provenant d’activité occasionnelle est considéré fiscalement comme des revenus divers. Il échappe aux cotisations sociales et est moins lourdement taxé. La législation fiscale définit les revenus divers comme des revenus provenant de prestations effectuées occasionnellement, en dehors de l’activité professionnelle. Cette définition est assez peu précise et, en pratique, il n’est pas toujours évident de connaître la frontière entre les revenus divers et les revenus professionnels. En principe, le montant et l’importance du revenu n’entrent pas (ou peu) en ligne de compte. Par contre, certains autres éléments sont déterminants pour la qualification fiscale d’une activité: -

la fréquence de l’activité la similitude de cette activité avec la profession principale et les moyens mis en œuvre pour recueillir ces revenus

Important! Les bénéfices occasionnels doivent être déclarés au cadre XII de partie 2 de la déclaration, rubrique B, 1, a). Vous pouvez en déduire les frais engendrés par cette activité complémentaire occasionnelle, tels que des frais de déplacement, des frais de dactylographie... Le montant total de ces frais revendiqués doit être mentionné à la rubrique B, 1, b). La réalité de ces frais revendiqués doit pouvoir être prouvée par des documents probants (factures, notes de frais...); de fait, pour cette catégorie de revenus aucun forfait n’a été prévu par le législateur. Les bénéfices occasionnels sont imposés distinctement au taux de 33%, sauf si le taux marginal d’imposition globale de l’ensemble de vos autres revenus est plus avantageux, c’està-dire inférieur. Dans ce cas, les revenus divers seront taxés à ce taux marginal. Les bénéfices occasionnels ne sont pas soumis à des cotisations sociales.

375


Si l’activité complémentaire constitue une véritable seconde profession L’exercice d’une activité complémentaire d’indépendant a plusieurs implications: -

dans certains cas, l’obligation de remplir des formalités avant d’exercer cette activité le paiement de cotisations sociales la taxation des revenus de cette activité au taux marginal d’imposition

Remarque! Les revenus d’indépendant en activité complémentaire ne donnent pas droit au bénéfice du «crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités». 

Formalités:  Vous devez en principe demander votre immatriculation auprès de la TVA, ce qui signifie que vous devez demander un numéro de TVA au bureau de TVA dont vous dépendez. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions et formalités à remplir, n’hésitez pas à contacter le bureau de TVA dont vous dépendez.  L’exercice de certaines activités commerciales ou artisanales nécessite votre inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat de votre arrondissement judiciaire.  Certaines activités exigent un accès à la profession. La liste des professions réglementées est logiquement disponible auprès de la Chambre des Métiers et du Négoce de votre province.

Cotisations sociales:

Lors de l’élaboration de son budget 1997, le gouvernement a décidé de freiner l’utilisation impropre croissante du statut social d’indépendant à titre accessoire. De sorte que le seuil en dessous duquel les indépendants à titre complémentaire ne sont pas redevables de cotisations sociales a été diminué de plus ou moins la moitié. Pour 2018, le seuil est de 1.499,13 €. Nous ne reprendrons ici que les grands principes relatifs à ces cotisations sociales sur les activités d’indépendant complémentaire. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (place J. Jacobs, 6 à 1000 Bruxelles, tél: 02/507.62.11, site web: inasti.be) ou avec une caisse d’assurances sociales pour indépendants.  Lorsque vous commencez une activité entraînant normalement le paiement de cotisations sociales, vous disposez de 90 jours pour vous inscrire auprès d’une caisse d’assurances sociales pour indépendants.  Le montant des cotisations sociales dépend des bénéfices nets engendrés par l’activité complémentaire.  Celui qui entame une activité d’indépendant complémentaire doit payer des cotisations provisoires. Cette situation perdure jusqu’à ce que vous ayez exercé l’activité pendant 3 années civiles complètes.  Après 3 années civiles complètes d’exercice de l’activité complémentaire: -

376

vos cotisations provisoires sont régularisées sur base des revenus nets recueillis au cours de ces 3 années


-

vous payez désormais des cotisations sociales définitives. Celles-ci sont calculées sur base de la moyenne des revenus nets recueillis au cours des 3 années précédentes

Dans le tableau suivant, vous trouverez des indications vous permettant d’estimer les cotisations sociales dont vous serez redevables selon le niveau des revenus nets d’indépendant recueillis. Cotisations à payer en 2018 Revenus nets d’indépendant

Taux de cotisation

De 0,00 € à 1.499,13 €

/

De 1.499,14 € à 58.513,59 €

20,05%

De 58.513,60 € à 86.260,52 €

14,16%

À partir de 86.260,52 €

aucune cotisation

La cotisation minimale trimestrielle est de 79,86 €. Par revenus d’indépendant recueillis, il faut comprendre ici les revenus bruts diminués des dépenses et charges professionnelles à l’exception des cotisations sociales.

4.

PRECOMPTE IMMOBILIER

Dans certaines circonstances, vous pouvez obtenir une réduction du précompte immobilier. Nous aborderons ici que quelques-unes unes de ces réductions possibles. D’autres existent, telle que la réduction pour inoccupation ou improductivité. Pour plus de renseignements sur ces autres réductions, nous vous invitons à prendre contact avec votre bureau des contributions. Les réductions du chef d’habitation modeste, en faveur de la personne handicapée et du chef de famille peuvent être cumulées. Suite à l’adoption d’un décret de la Région flamande, la situation en matière de réduction de précompte immobilier a évolué. De fait, le régime des réductions en matière de précompte immobilier en vigueur en Région flamande est maintenant différent de celui en vigueur dans les deux autres Régions. Ce chapitre évoquera donc ces deux régimes: le régime fédéral (en vigueur dans la Région de Bruxelles – Capitale et en Wallonie) et le régime flamand. Le régime fédéral Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de cadastre dont l’habitation dépend. 377


Réduction accordée aux personnes handicapées

Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée par une personne handicapée. Cette réduction est égale à 10% pour la personne handicapée. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne handicapée. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. 

Réduction en faveur du chef de famille

Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée au 1er janvier de l’exercice d’imposition par le chef d’une famille comptant: -

soit au moins 2 enfants en vie soit une personne handicapée, à charge

Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction. Cette réduction est égale: -

à 10% par enfant non handicapé à charge du chef de famille à 20% pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de famille

C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de famille. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble.

378


Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant. 

Réduction pour habitation modeste

Sur demande du contribuable–propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Belgique ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. Le régime flamand Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région flamande. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de cadastre dont l’habitation dépend. 

Réduction en faveur du chef de famille

Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation où se trouve(nt) domicilié au 1er janvier de l’exercice d’imposition: - soit au moins 2 enfants qui donnent droit aux allocations familiales - soit une personne handicapée Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction.

379


Pour l’exercice d’imposition 2018, cette réduction est égale: -

pour les enfants:

Nombre d’enfants pris en considération

Montant global de la réduction en €

2

12,68 €

3

20,07 €

4

28,10 €

5 6

36,83 € 46,19 €

7

56,26 €

8

67,03 €

9

78,44 €

10

90,61 €

Les unités au-dessus de 10 donnent droit à une majoration de la réduction de 12,68 €. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour 2. -

pour les personnes handicapées:

La réduction est calculée comme s’il s’agissait d’un enfant handicapé. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par les personnes ouvrant le droit à la réduction. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par le chef de famille. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant.

380


Réduction pour habitation modeste

Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Flandre ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier: -

pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû pour autant qu’il s’agisse d’une habitation que le contribuable a fait construire ou a acheté à l’état neuf, sans avoir bénéficié d’une prime à la construction ou à l’achat Le régime wallon

Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la région wallonne. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau du cadastre dont l’habitation dépend. 

Réduction accordée aux personnes handicapées

Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée par une personne handicapée. Cette réduction est égale à 125,00 € pour la personne handicapée. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne handicapée. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. 381


Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. 

Réduction en faveur du chef de famille

Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée au 1er janvier de l’exercice d’imposition par le chef d’une famille comptant: -

-

soit au moins 2 enfants en vie; soit une autre personne à charge à charge du chef de famille, pour autant que ces autres personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal; soit une personne handicapée, à charge (en ce compris le conjoint ou le cohabitant familial).

Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction. Cette réduction est égale: -

-

à 125,00 € par enfant non handicapé à charge du chef de famille; à 125,00 € pour les autres personnes à charge du chef de famille, pour autant que ces autres personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal; à 250,00 € pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de famille.

C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de famille. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant.

382


Réduction pour habitation modeste

Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Belgique ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier: -

pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû; pour autant qu’il s’agisse d’une habitation que le contribuable a fait construire ou a acheté à l’état neuf, sans avoir bénéficié d’une prime à la construction ou à l’achat.

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PARTIE VII - PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP

Vous trouverez ci-après la liste des pièces justificatives d’un handicap: -

une attestation, non périmée, délivrée par l’organisme payeur certifiant que, pour l’application de la législation relative aux allocations familiales, la personne en cause est atteinte, à 66% au moins, d’une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique, ou est totalement incapable d’exercer une quelconque profession ou est touché d’une incapacité de travail de 66% au moins;

-

une attestation, non périmée, délivrée par le Service des allocations aux handicapés, rue de la Vierge Noire 3c à 1000 Bruxelles, indiquant que l’intéressé (personne handicapée) remplit les conditions médicales pour obtenir une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d’intégration (catégorie II, III, ou IV) ou qu’il est atteint d’une incapacité de travail ou d’une invalidité, d’au moins 66%;

-

une attestation délivrée par la société mutualiste, indiquant la période pendant laquelle l’intéressé est reconnu valide, après la période d’un an d’incapacité primaire, ou prouvant qu’il/elle était reconnu(e) invalide à 66% par l’INAMI, à la date d’admission à la retraite ou à la prépension;

-

une copie d’une décision judiciaire, devenue définitive, indiquant le degré d’invalidité permanente;

-

pour les victimes des accidents du travail ayant une incapacité de travail permanente, une attestation du Fonds des accidents du travail indiquant le degré d’incapacité permanente de travail, délivrée soit, par son bureau régional, Olijftakstraat 7-13 à 2000 Antwerpen, pour les marins et anciens marins de la marine marchande, soit par son bureau régional, Kantinestraat 3 à 8400 Oostende, pour les marins et anciens marins de la pêche maritime, soit par son administration centrale, rue Belliard 35 à 1040 Bruxelles, dans les autres cas;

-

une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles, avenue de l’Astronomie 1 à 1030 Bruxelles, indiquant le degré d’incapacité permanente de travail;

-

pour les invalides militaires de la guerre et les invalide militaires du temps de paix, une attestation indiquant le degré d’invalidité, délivrée par le Ministère des Finances Administration des Pensions, place Jean Jacobs 10 à 1000 Bruxelles, ou une copie soit de la dernière décision ministérielle accordant la pension de réparation, soit de la décision prise par la commission des pensions de réparation ou par la commission d’appel des pensions de réparation, avec la mention du degré global d’invalidité;

-

pour les victimes civiles de la guerre, une attestation indiquant le degré d’invalidité, délivrée par le Ministre de la Santé Publique et de l’Environnement, Direction des pensions aux victimes civiles de la guerre, Square de l’Aviation 31 à 1070 Bruxelles;

-

pour les ouvriers mineurs invalides, une attestation délivrée par une Caisse de prévoyance pour ouvriers mineurs légalement reconnue, indiquant que l’intéressé bénéficie d’une pension d’invalidité ou qu’il a encouru une incapacité permanente de travail de 66% au moins sur le marché général de l’emploi;

-

pour les marins, une attestation délivrée par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, indiquant la période pour laquelle l’intéressé est reconnu invalide ou, s’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée par la même caisse indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail; pour les membres du personnel des services publics, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée

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par l’autorité qui est chargée de l’indemnisation, indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail; -

pour les membres du personnel des services publics qui sont en congé pour maladie ou en disponibilité, une attestation délivrée par le service public dont dépend le membre du personnel et certifiant que l’intéressé est depuis plus d’un an en congé pour maladie sans interruption et/ou en disponibilité pour raisons de santé (avec indication de la période de congé pour maladie et/ou de disponibilité);

-

pour les membres du personnel des services publics qui sont mis la retraite anticipée, soit pour inaptitude physique, soit d’office conformément à l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, une attestation délivrée par le service de santé administratif en application de l’article 30 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions et dont il ressort que l’intéressé est atteint d’une invalidité globale permanente d’au moins 66%;

-

pour les membres du personnel de la SNCB, une attestation délivrée par le centre médical régional certifiant que l’intéressé est inapte au travail pour cause de maladie, sans interruption depuis plus d’un an ou, lorsqu’il/elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée par le même centre, indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail;

-

une attestation délivrée par l’Office de sécurité sociale d’outre-mer avenue Louise 194 à 1050 Bruxelles, certifiant que l’intéressé est inapte au travail pour cause de maladie, sans interruption depuis plus d’un an, ou une attestation délivrée par le même Office, indiquant le degré d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle;

-

une attestation délivrée par le Service de santé administratif, soit en matière d’exonération de la redevance sur les appareils récepteurs de radio diffusion (exception faite des invalides de guerre dont le handicap n’atteint pas 66%), soit en matière de réduction du taux de TVA à l’achat et à l’entretien d’une voiture ou d’exonération de la taxe à l’immatriculation ou de circulation (exception faite des handicapés atteints d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et n’atteignant pas 66%);

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une attestation délivrée par le Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale en matière du tarif téléphonique social ou en matière de logement;

-

pour les personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité d’origine italienne, l’imprimé (modèle 201) portant la mention Io/s, délivré annuellement par l’Istituo Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) qui indique, en lires italiennes, le montant annuel de la pension octroyée;

-

pour les personnes qui bénéficient d’une indemnité - WAO néerlandaise, une attestation qui leur est remise annuellement par “het Gemeenschappelijk Administratiekantoor” ou par “de Bedrijfsvereniging”, et qui mentionne une incapacité de travail de 66% ou plus.

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