MANUEL PRATIQUE
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE TERRORISME INTERNATIONAL
FNAIM—129 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS Téléphone : 01 44 20 77 00 www.fnaim.fr Siren : 775 698 087 000 19 Reproduction interdite
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PREAMBULE Une ordonnance du 30 janvier 2009 transposant dans notre droit interne la 3ème directive européenne, modifie le code monétaire et financier (CMF) et introduit dans la loi Hoguet des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les obligations des professionnels de l’immobilier s’en trouvent renforcées. Si vous exercez une activité d’intermédiaire pour l’achat, la vente ou l’échange de biens immobiliers ou de fonds de commerce, vous êtes concernés. En revanche, vos activités de location et de gestion immobilière sont exclues. UNE EXIGENCE LEGALE Dès lors qu’une opération présente un risque frauduleux ou illicite, l’agent immobilier est « associé » à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin). De nouvelles obligations concrètes et parfois lourdes s’imposent aux professionnels de l’immobilier. • La connaissance du client : celle-ci nécessite un recueil d’informations précis, établi selon un schéma de fonctionnement homogène dans l’entreprise, tenant compte des différents niveaux de vigilance imposés. • Le suivi et le contrôle de la procédure : les informations recueillies feront l’objet d’un contrôle interne de nature à « détecter » le risque éventuel. • La formation et l’information du personnel des agences immobilières : élément indispensable au bon fonctionnement de la procédure interne mise en place par l’agence. Le respect des obligations mises en place dans les cabinets par les agents immobiliers donnera lieu à un contrôle externe par les agents des Directions départementales de la protection des populations (DDPP). A défaut, des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la carte professionnelle pourront être prononcées.
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EDITORIAL
Chères Consœurs, Chers Confrères, Si vous exercez l’activité de transaction sur immeubles ou fonds de commerce, vous avez en main le guide indispensable pour respecter toutes les obligations qui pèsent sur vous, face à une réglementation qui a renforcé l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le terrorisme international. Pour l’essentiel, obligations de vigilance et connaissance de vos clients vous imposent une nouvelle organisation au sein de vos cabinets afin de mettre en œuvre des pratiques et des procédures internes adaptées. Ce guide a été réalisé en collaboration avec la Commission nationale Transaction de la FNAIM qui l’a voulu pratique : il comporte un certain nombre de définitions, de fiches d’identification, d’adresses et d’encadrés utiles… Un guide facile à utiliser pour : • démystifier la déclaration de soupçon, clé de voûte du dispositif et dont le caractère confidentiel a été renforcé afin d’apporter une plus forte garantie de la protection du déclarant ; • faire face aux nouveaux contrôles que les agents des Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) sont appelés à diligenter et ainsi éviter les sanctions encourues. Et comme vous êtes aussi tenu de veiller à ce que l’ensemble de votre équipe de négociateurs soit bien informée et formée, avec le concours de l’Ecole Supérieure de l’Immobilier, la FNAIM vient de mettre en place une nouvelle formation : « La lutte contre le blanchiment et les obligations de vigilance des professionnels de l’immobilier ». Ce nouveau module, animé par un avocat, s’adresse aux agents immobiliers et à leurs négociateurs intervenant tant auprès d’une clientèle française qu’étrangère. Sachez que je m’attache quotidiennement à vous assister au mieux de vos intérêts. Je souhaite que cet outil vous apporte le soutien que votre Fédération vous doit. Bien confraternellement.
René PALLINCOURT Président fédéral
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SOMMAIRE PREAMBULE EDITO DU PRESIDENT 1RE PARTIE – QUESTIONS/REPONSES 1. L’AGENT IMMOBILIER ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 1.1. Pourquoi l’agent immobilier est-il concerné ? ................................................................... 7 1.2. Quelles sont les activités de l’agent immobilier concernées par la lutte contre le blanchiment ? ................................................................................................................... 7 1.3. Quelles sont les obligations principales de l’agent immobilier ? .......................................... 8 1.4. La transaction locative est-elle concernée par la déclaration DE soupçon ? ........................................................................................................................ 8 1.5. Quels sont les autres professionnels concernés par le dispositif anti-blanchiment ? ............... 8 2. LES ORGANES 2.1. Qu’est-ce que le Groupement d’actions financières (Gafi) ? ............................................... 9 2.2. Qu’est-ce que la Cellule de renseignements nationale ? .................................................... 9 2.3. Tracfin dispose-t-il de prérogatives spécifiques ? ........................................................... 10 2.4. L’agent immobilier peut-il solliciter les services de Tracfin ? ............................................ 11 3. BLANCHIMENT DE CAPITAUX : DE QUOI PARLE-T-ON ? 3.1. Quel est le champ d’application général de la déclaration de soupçon ? .............................. 12 3.2. Comment apprécier le soupçon de fraude fiscale ? ......................................................... 13 3.3. Quelles sont les garanties pour l’agent immobilier ? ....................................................... 15 3.4. Tracfin est-il tenu au respect de la confidentialité ? ........................................................ 15 4. LA DECLARATION DE SOUPCON 4.1. La déclaration de soupçon est-elle obligatoire pour les agents immobiliers ? ...................... 16 4.2. Déclaration de soupçon et fraude fiscale : quelles particularités ? ..................................... 17 4.3. Le soupçon interdit-il de poursuivre la relation d’affaires ? .............................................. 17 4.4. A quel moment faut-il effectuer la déclaration de soupçon ? ............................................ 17 4.5. Comment se définit le soupçon ? ................................................................................. 18 4.6. La déclaration de soupçon est-elle confidentielle ? ......................................................... 18 4.7. Comment sont traitées les déclarations de soupçon ? ..................................................... 19 4.8. Comment se présente la déclaration de soupçon ? ......................................................... 19 4.9. Quel contenu pour la déclaration de soupçon ? .............................................................. 19 4.10. A qui adresser la déclaration de soupçon ? .................................................................. 20 5. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE 5.1. LA CONNAISSANCE DU CLIENT 5.1.1. Qu’est-ce que la connaissance du client ? .................................................................. 20 5.1.2. La connaissance du client inclut-elle celle de la provenance des fonds ? ......................... 22 5.1.3. Qui est le bénéficiaire effectif de l’opération ? .............................................................. 22 5.1.4. Le client occasionnel doit-il être identifié ? ................................................................. 23 5.1.5. Comment l’agent immobilier apprécie-t-il le risque ? ................................................... 23 5.1.6. Qu’appelle-t-on « la vigilance allégée » ? ................................................................... 24 5.1.7. A partir de quand la vigilance doit-elle être renforcée ? ................................................ 24 5.1.8. Qu’est-ce qu’une personne politiquement exposée ? .................................................... 25 5.1.9. A qui incombe l’obligation de vigilance ? .................................................................... 25 5.1.10. A partir de quel événement l’obligation de vigilance s’impose-t-elle ? ........................... 26 5.1.11. Le dispositif anti-blanchiment est-il compatible avec la loi informatique et libertés ? ........ 26 5.2. LES PROCEDURES INTERNES 5.2.1. Qu’appelle-t-on procédure interne ? .......................................................................... 27 Avril 2010
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5.2.2. Le défaut de conservation des documents internes est-il sanctionné ? ................................................................................................................... 27 Encart sur la formation et l’information du personnel ............................................................ 28 5.3. LES CONTROLES ET SANCTIONS POUR DEFAUT DE VIGILANCE 5.3.1. Les procédures internes peuvent-elles donner lieu à des contrôles ? .............................. 28 5.3.2. Quel est l’organe de contrôle pour les agents immobiliers ? .......................................... 28 5.3.3. Quelle est la procédure mise en place ? ..................................................................... 29 5.3.4. Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées ? ............................................. 29 5.4. LES RISQUES ET SANCTIONS PENALES 5.4.1. Qu’est-ce que le délit pénal de blanchiment ? ............................................................. 30 5.4.2. Quelles sont les sanctions encourues ? ...................................................................... 30 2E PARTIE – MODELES DE FORMULAIRES 6. LES MODELES DE FORMULAIRES D’IDENTIFICATION DU CLIENT 1/Fiche d’indentification personnes physiques acheteurs ....................................................... 34 2/Fiche d’identification personnes physiques vendeurs .......................................................... 36 3/Clients personnes morales acheteurs/vendeurs/domiciliés en France/domiciliés à l’étranger ....................................................................................................................... 38 4/Fiche d’identification hors présence du client personnes physiques acheteurs/vendeurs .......... 40 5/Fiche de renseignements opération complexe ................................................................... 42 6/Identification du client effectif ........................................................................................ 43 7/Identification des clients : liste des pièces justificatives ...................................................... 44 8/Quelques indicateurs de vigilance ................................................................................... 45 9/Questionnaires contrôle interne ...................................................................................... 47 3E PARTIE - ANNEXES 1 - LISTE DES TEXTES (www.legifrance.gouv.fr) .................................................................. 50 2 - DECLARATION DE SOUPCON (Bonnes pratiques d’envoi des déclarations) ................................. 52
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Questions/rĂŠponses
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme international
QUESTIONS/REPONSES PREMIERE PARTIE
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1. L’AGENT IMMOBILIER ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 1.1. POURQUOI L’AGENT IMMOBILIER EST-IL CONCERNE ? La lutte contre le blanchiment de capitaux et le dispositif associé de la déclaration de soupçon, applicables originellement aux seuls organismes financiers, ont été étendus au fil des ans à d’autres secteurs. Cela tient au renforcement des contrôles qui a conduit les blanchisseurs de capitaux à opter pour de nouveaux vecteurs afin de poursuivre la dissimulation de l’origine frauduleuse des fonds. Mais depuis 1998 déjà, les agents immobiliers sont directement concernés par le dispositif introduit dans le CMF, modifié encore récemment par une ordonnance en 2009. Les différents rapports publiés par le Groupement d’action financière (Gafi), font ressortir que les agents immobiliers peuvent constituer une cible privilégiée dans la stratégie des recyclages de capitaux illicites, et seraient, a priori, exposés à une forte sollicitation. L’un des moyens les plus utilisés afin de blanchir des capitaux d’origine criminelle consisterait à investir dans l’immobilier, en particulier par l’intermédiaire de prête-noms, de sociétés-écrans de type SCI ou encore par le biais de montages contractuels complexes. 1.2. QUELLES SONT LES ACTIVITES DE L’AGENT IMMOBILIER CONCERNEES PAR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ? Les agents immobiliers, titulaires de la carte transaction sur immeubles et fonds de commerce, sont concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme international, pour les opérations portant sur : l’achat, la vente, l’échange de biens immobiliers ; l’achat, la vente de fonds de commerce et parts de sociétés immobilières ; la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; les contrats de vente de biens immobiliers à temps partagé. Sont en revanche exclues du dispositif les activités suivantes : location ou sous-location saisonnières ou non, en nu ou en meublé ; gestion locative et syndic ; cession de cheptel mort ou vif.
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1.3. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS PRINCIPALES DE L’AGENT IMMOBILIER ? Les obligations imposées aux mandataires sont expressément mentionnées dans le code monétaire et financier1. Il s’agit de : la déclaration de soupçon ; l’obligation de vigilance envers les clients pour les transactions (ventes), qui peut être modulée selon la complexité de l’opération et l’analyse du risque ; la mise en place d’une procédure interne nécessaire au respect de l’obligation de vigilance ; la formation et l’information des collaborateurs. Des développements seront apportés ci-dessous sur ces différentes obligations. L’agent immobilier n’a pas vocation à se transformer en enquêteur. Il lui appartient simplement de faire toutes les diligences nécessaires pour bien connaître ses clients et, en cas de soupçon, d’effectuer la déclaration de soupçon. 1.4. LA TRANSACTION LOCATIVE EST-ELLE CONCERNEE PAR LA DECLARATION DE SOUPÇON ? Les activités de transaction locative et de gestion immobilière ne donnent pas lieu à obligation de déclaration de soupçon auprès des services de Tracfin et, par conséquent, aux obligations de vigilance et de procédure interne. A noter que le simple « concours », ou le fait de « faciliter par tout moyen » une opération litigieuse de cette nature, pourrait cependant donner lieu à la recherche de complicité par le Parquet qui, dans le cadre d’une enquête, chercherait à établir la preuve de la connaissance du délit ou du crime, et par conséquent celle de la faute intentionnelle. La procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’obligation de déclaration de soupçon ne sont pas applicables à la transaction locative et à la gestion immobilière. 1.5. QUELS SONT LES AUTRES DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT ?
PROFESSIONNELS
CONCERNES
PAR
LE
Sont assujettis au dispositif de la déclaration de soupçon, outre les professions financières (banques, assurances, sociétés d’investissements...) : les casinos ; les responsables des groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques (Française des jeux, PMU…) ; les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art ; les experts-comptables ; les commissaires aux comptes ; les notaires ; 1
Art. L. 561.2 et s. du CMF.
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les administrateurs et mandataires judiciaires ; les huissiers de justice ; les entreprises de domiciliation ; les avocats ; les commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 2. LES ORGANES 2.1. QU’EST-CE QUE LE GROUPEMENT D’ACTIONS FINANCIERES (GAFI) ? Le Gafi a été créé en 1989, lors d’un sommet du G7 (les sept pays les plus industrialisés). Sa mission était d’étudier les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, de passer en revue les initiatives déjà prises à l’échelle nationale ou internationale et de définir les mesures à appliquer pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Dès 1990, le Gafi, présidé par la France, a rédigé quarante recommandations constituant un plan d’actions contre le blanchiment de capitaux. Celles-ci ont été révisées en 1996 et 2003, complétées en 2004 par neuf recommandations, et mises à jour en février 2009. Le Gafi est actuellement un organisme intergouvernemental qui établit des normes, développe et assure la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il se compose de 32 pays membres et de 2 organisations internationales dont la Commission européenne2. 180 pays ou territoires dans le monde ont reconnu et mis en œuvre ses recommandations. Composé d’experts juridiques et financiers, le Gafi effectue des études et prépare des comptes-rendus sur les tendances et les techniques de blanchiment et sur les contremesures correspondantes. L’un des volets fondamentaux des travaux du Gafi porte sur l’évaluation des processus mis en place dans les pays pour contrôler la mise en œuvre des recommandations et l’efficacité du dispositif global. Vous pourrez utilement vous reporter aux publications du Gafi, disponibles sur son site, consulter ses recommandations spéciales mises à jour en février 2009 et les deux rapports mettant en lumière d’une part, les méthodes employées dans l’immobilier pour blanchir les capitaux et, d’autre part, l’analyse des risques. Pour en savoir plus : www.fatf-gafi.org Gafi 2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16 Consultez sur contact@fatf-gafi.org les deux rapports destinés aux agents immobiliers de juin 2007 sur le « Financement du terrorisme et de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier » et de juillet 2009 sur le « Risk-Based Approch Guide for Money Service Business ». 2.2. QU’EST-CE QUE LA CELLULE DE RENSEIGNEMENTS NATIONALE ? Créé en 1990, Tracfin est la Cellule de renseignement financier (CRF) française.
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En annexe, liste des pays membres du Gafi, extrait du rapport annuel 2008/2009.
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Erigée en service à compétence nationale par décret du 6 décembre 2006, cette cellule est placée sous l’autorité du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Le service de Tracfin est à la fois un centre de collecte de renseignements sur les circuits financiers clandestins, un service d’expertise financière et un service opérationnel de lutte contre le blanchiment. A ce dernier titre, il reçoit et enrichit les déclarations de soupçon émises par tous les professionnels concernés par le dispositif, et notamment vos déclarations de soupçon. Son rôle, son fonctionnement et ses missions sont définis dans le code monétaire et financier. Il a notamment pour mission : de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les déclarations de soupçon étendues à la fraude fiscale depuis la transposition de la 3ème directive communautaire ; d’accompagner les professionnels dans le cadre des contacts directs et quotidiens entre les analystes financiers du service et les correspondants anti-blanchiment au sein des différentes unités ; d’expertiser et rassembler toutes les informations de nature à établir l’origine frauduleuse des fonds. TRACFIN s’attache à mettre en évidence les faits susceptibles de révéler l’existence d’activités criminelles organisées ; d’échanger des renseignements avec les administrations étrangères ; de transmettre les dossiers ainsi constitués au procureur de la République, réserve faite de l’hypothèse où la fraude fiscale constituerait la seule infraction sousjacente à ce blanchiment. Il appartient au procureur de la République d’apporter la preuve de l’infraction ; de recueillir, traiter et diffuser les renseignements relatifs aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l’argent au sein du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et de coordonner l’action des services relevant de ce ministère. En cas de transmission du dossier au procureur de la République, le professionnel à l’origine de la déclaration de soupçon en est informé par Tracfin3. Afin de préserver l’anonymat de l’auteur de la déclaration de soupçon, l’identité du déclarant n’est pas transmise à l’autorité judiciaire4 sauf dans les cas où cette information lui est nécessaire pour apprécier la responsabilité du déclarant lui-même5. 2.3. TRACFIN DISPOSE-T-IL DE PREROGATIVES SPECIFIQUES ? Dans le cadre de sa mission, Tracfin dispose de prérogatives particulières lui permettant le gel effectif de la transaction, l’obtention d’informations complémentaires, et le déclenchement d’une enquête si nécessaire. • Le droit d’opposition : suite à la réception d’une déclaration de soupçon, Tracfin peut s’opposer à l’exécution de l’opération déclarée. L’opposition est notifiée au déclarant dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception. Dans ce cas, la transaction est reportée d’une durée de deux jours ouvrables à compter de l’émission de cette notification. Le président du tribunal de grande instance de Paris saisi peut proroger ce délai ou ordonner le séquestre provisoire des fonds. 3 4 5
Art. L. 561.28 du CMF. Art. L. 561.24 alinéa 1 du CMF. Art. L. 561.19 II du CMF.
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• Le droit de communication : Tracfin peut demander à tout agent immobilier communication des pièces et documents relatifs à une opération dans le délai qu’il fixe, soit pour reconstituer l’ensemble des transactions effectuées par une personne physique ou morale, soit pour renseigner les services étrangers exerçant des compétences analogues6. Il ne peut cependant se faire communiquer les documents sur place. 2.4. L’AGENT IMMOBILIER PEUT-IL SOLLICITER LES SERVICES DE TRACFIN ? La mission de Tracfin est aussi d’accompagner les professionnels pour les informer et les aider dans le cadre de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment. Un correspondant Tracfin, nommé par le dirigeant de l’entreprise, pourra, si besoin est, se rapprocher des services de Tracfin pour répondre à ses interrogations et/ou l’aider dans l’établissement de la déclaration de soupçon. Les services de Tracfin peuvent vous aider téléphoniquement ou par écrit, voire même participer à des réunions d’information organisées au sein des chambres départementales ou régionales FNAIM. Pour en savoir plus : www.Tracfin.minefi.gouv.fr Tracfin 11, rue des deux Communes - 93558 Montreuil cedex Tél. : 01 57 53 27 00 Fax : 01 57 53 27 91 crf.france@Tracfin.finances.gouv.fr 3. BLANCHIMENT DE CAPITAUX : DE QUOI PARLE-T-ON ? « De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l’individu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale… Lorsqu’une activité criminelle génère des bénéfices importants, l’individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les fonds sans attirer l’attention sur son activité criminelle ou sur les personnes impliquées. Les criminels s’emploient donc à masquer les sources, en agissant sur la forme que revêtent les fonds ou en les déplaçant vers des lieux où ils risquent moins d’attirer l’attention. « Dans la phase initiale du blanchiment, ou phase de placement, le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l'acquisition de divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d’autres lieux. « Une fois que les fonds sont entrés dans le système financier, intervient alors la deuxième phase, dite de l’empilement. C’est alors que le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l’achat ou la vente d’instruments de placement ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques sur tout le globe. Cette large dispersion de comptes à des fins de blanchiment est particulièrement fréquente dans les pays qui n’apportent pas leur coopération aux enquêtes d'anti-blanchiment. « Dans certains cas, le blanchisseur peut masquer les transferts sous forme de paiements de biens ou de services, ce qui lui permet de donner aux fonds une apparence légitime. 6
Art. L. 561.26 du CMF.
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« Ayant réussi à retraiter ses bénéfices d’origine criminelle à travers ces deux phases du blanchiment de capitaux, le blanchisseur les fait alors passer par une troisième phase – l’intégration – au cours de laquelle les fonds sont réintroduits dans des activités économiques légitimes. « Le blanchisseur peut alors décider de les investir dans l’immobilier, les produits de luxe ou la création d’entreprises. » Extrait FAQ du blanchiment in www.fatf-gafi.org 3.1. QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION GENERAL DE LA DECLARATION DE SOUPÇON ? Les agents immobiliers ont l’obligation de déclarer à Tracfin les sommes ou les opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme »7. Le code pénal définit le blanchiment comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect8. Les biens ou les fonds illicites sont constitués par les profits directs ou indirects procurés par un crime ou un délit. Ils peuvent provenir notamment de marchés illicites (production et consommation interdites – ex. : drogue), de marchés parallèles (biens licites – ex. : alcool, cigarettes échangés illégalement) ou d’abus de biens sociaux. Le délit spécifique de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants est distinctement réprimé9. Constitue également un acte de blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion peut consister : • en des actes positifs, tels que la constitution de sociétés, la mutation de parts sociales, la commande de travaux de remise en état de biens immobiliers acquis avec des fonds illicites ; • en des conseils prodigués ou en des intercessions pour présenter l’auteur de l’infraction sous-jacente à tel ou tel interlocuteur utile10.
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Art. L. 561.15 du CMF. Art. L. 324-1 du code pénal. 9 Art. L. 561.15.2 du CMF. 10 CA Paris 10e ch. B.10 avril 2008 8
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CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF - la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui y est impliquée ; - l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ; - toutes les infractions graves, punies d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an. Cela a notamment pour conséquence d’étendre le champ d’application de la déclaration de soupçon à la fraude fiscale. Si l’abus de biens sociaux, la contrefaçon, l’escroquerie, l’abus de confiance sont concernés, le champ d’application du dispositif a aussi été étendu à la fraude fiscale. 3.2. COMMENT APPRECIER LE SOUPÇON DE FRAUDE FISCALE ? Le soupçon de fraude fiscale reçoit un traitement particulier. Lorsque le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations suspectes proviennent d’une fraude fiscale, il ne déclare à Tracfin ces sommes ou opérations que lorsqu’il y a présence d’au moins un des 16 critères définis par les textes11 : • la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sousévalué ; • l'utilisation de sociétés-écrans, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social, ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; • la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; • le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; • la réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; • la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; • la constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, comme l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro Siren, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; 11
Art. D. 561-32-1 du CMF dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009.
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• le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; • le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel, ou leur dépôt sur un tel compte, non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; • la difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; • les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des États ou des territoires qui n'ont pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires ; • le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; • le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; • l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; • l'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; • le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue. Il ne suffit donc pas qu’existe le soupçon. Encore faut-il qu’un des seize critères précités soit clairement identifié. L’existence d’un de ces critères légaux ne dispense pas l’agent immobilier d’effectuer par ailleurs les diligences obligatoires, à savoir la procédure de nature à permettre la détection des anomalies et les opérations suspectes. L’article 1741 du code général des impôts dispose que le délit de fraude fiscale est constitué par la soustraction ou la tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts dus. Le délit de fraude fiscale et le code pénal : c’est une infraction générale distincte et autonome12 qui n’impose ni la saisine préalable de la commission des infractions fiscales, ni que des poursuites aient été préalablement engagées, ni que des condamnations aient été prononcées. Il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l’infraction principale13. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le délit de fraude fiscale est « une infraction générale distincte et autonome ». Par conséquent, le délit de fraude fiscale ne nécessite pas la plainte de l’administration des impôts après avis conforme de la Commission des infractions fiscales.
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Art. 324-1 du code pénal. Cass. crim. 20 février 2008, pourvoi n° 07-8297, décision dans annexe II.
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3.3. QUELLES SONT LES GARANTIES POUR L’AGENT IMMOBILIER ? Le dispositif déclaratif, autrement dit la déclaration de soupçon, ne peut se concevoir sans la mise en place d’une protection efficace des déclarants. C’est pour les professionnels concernés un point fondamental. Cette protection s’articule autour de la confidentialité des informations recueillies par Tracfin et autour de l’organisation de l’entreprise qui doit faire les diligences nécessaires pour sécuriser la procédure interne d’une part, et la déclaration de soupçon, d’autre part. La confidentialité de la déclaration La déclaration est confidentielle14. Il est interdit aux dirigeants et aux collaborateurs de porter à la connaissance du client ou de tiers autres que ceux autorisés (Tracfin, Cnil, autorité judiciaire, autorité de contrôle) l’existence et le contenu d’une déclaration effectuée. Cette interdiction a pour but de protéger les déclarants. L’échange d’informations entre confrères, notamment dans le cadre d’une délégation de mandat, n’est pas autorisé. Il appartient à chaque professionnel d’appliquer sa propre procédure interne et, s’il y a lieu, d’effectuer sa propre déclaration de soupçon. La responsabilité civile La responsabilité civile des agents immobiliers, dirigeants ou préposés ne peut être pas engagée, ni des sanctions disciplinaires prononcées, lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration de soupçon dans les conditions légales et communiqué des informations à Tracfin15. La responsabilité pénale De la même façon, aucune poursuite fondée sur le code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des agents immobiliers qui, de bonne foi, ont effectué la déclaration de soupçon et communiqué des informations à Tracfin. La notion de bonne foi est appréciée au cas par cas par l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire. Elle ne s’applique pas lorsqu’il y a eu concertation frauduleuse entre le prévenu et le propriétaire des fonds : ainsi cette cause d’irresponsabilité, invoquée par un assureur conseil en gestion de patrimoine, est écartée dès lors que ce dernier avait agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu’il était chargé de placer16. Le déclarant qui agit de bonne foi n’encourt pas de poursuites pénales ou d’actions en responsabilité civile du fait de la déclaration effectuée, même s’il commet une erreur d’appréciation. 3.4. TRACFIN EST-IL TENU AU RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ? Les services de Tracfin sont tenus au secret et à la confidentialité. Ils ne peuvent divulguer, y compris à l’autorité judiciaire, la déclaration de soupçon. Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits 14 15 16
Art. L. 561-19 du CMF. Art. L. 561-22 du CMF. Cass. crim. 3 décembre 2003 - cf. annexe II.
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susceptibles de relever du blanchiment, du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle de la fraude fiscale définie par 1741 du CGI, Tracfin saisit le procureur de la République par une note d'information. Afin de préserver l’anonymat de ses auteurs, lorsque Tracfin saisit le procureur de la République, la déclaration de soupçon ne figure pas au dossier17. La déclaration n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de Tracfin et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité d'un professionnel lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'il peut être impliqué dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'il a révélé. 4. LA DECLARATION DE SOUPCON 4.1. LA DECLARATION DE SOUPÇON EST-ELLE OBLIGATOIRE POUR LES AGENTS IMMOBILIERS ? La déclaration de soupçon est la clé de voûte du dispositif français anti-blanchiment et doit être effectuée par les agents immobiliers pour les activités ci-dessus détaillées (renvois 1.2 et 3.1). La philosophie du système est de déclarer à Tracfin toute opération anormale, même si les liens avec une activité illicite ou parallèle (trafic de stupéfiants, commerce illégal d’alcool) ou l’activité d’organisations criminelles restent imprécis (financement du terrorisme). En pratique, le mandataire doit faire diligence pour essayer de lever les éventuels doutes permettant de conclure à l’existence d’un soupçon de blanchiment. Ainsi, la déclaration de soupçon n’a pas un caractère automatique. Elle ne pourra être effectuée qu’une fois l’obligation de vigilance remplie - et le doute établi -, ce qui suppose une analyse préalable de l’opération considérée suspecte. La déclaration de soupçon est limitée aux sommes et opérations qui pourraient provenir de certaines infractions légalement définies : • les sommes inscrites dans les livres du mandataire ou les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de la Communauté européenne, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. • toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse. • les sommes inscrites dans ses livres ou les opérations portant sur des sommes dont le mandataire sait, soupçonne ou à de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. Ce dernier point, nouvellement introduit, vise la fraude fiscale et s’applique selon des critères fixés par décret (renvoi sur 3.2).
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Art. L. 561-24 du CMF.
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4.2. DECLARATION PARTICULARITES ?
DE
SOUPÇON
ET
FRAUDE
FISCALE :
QUELLES
Le champ d’application de la déclaration de soupçon a été étendu à la fraude fiscale depuis la réforme intervenue en 2009, le texte visant expressément les infractions punies d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an. Les services de Tracfin risquant d’être noyés sous les déclarations compte tenu de l’imprécision des textes, un décret a précisé les caractéristiques du soupçon en matière fiscale. Ainsi, la déclaration de soupçon portant sur le délit de fraude fiscale n’est à effectuer que si l’un au moins des critères énumérés dans le décret du 16 juillet 2009 est établi (voir liste des critères). 4.3. LE SOUPÇON INTERDIT-IL DE POURSUIVRE LA RELATION D’AFFAIRES ? La loi prévoit que l’impossibilité d’identifier le client ou d’obtenir des informations sur l’objet ou la nature de la relation d’affaires, aboutit à la non-exécution de l’opération et la suspension de la relation d’affaires (art. L. 561.8 du CMF). Les personnes doivent s’abstenir d’effectuer toute opération s’il y a soupçon lié au blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme (art. L. 561.16 du CMF). Elles peuvent effectuer la transaction soixante-douze heures après avoir fait la déclaration de soupçon auprès des services de Tracfin et après que ces derniers n’ont formulé aucune opposition. DROIT D’OPPOSITION DE TRACFIN Les services de Tracfin peuvent s’opposer par notification à l’exécution d’une opération, objet d’une déclaration effectuée pour non-identification du client ou absence d’information sur l’objet ou la nature de la relation d’affaires dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la déclaration. Dans ce cas, l’opération est reportée de deux jours ouvrables à compter de la notification. Ce délai peut être prorogé par le Tribunal de grande instance de Paris saisi par Tracfin. 4.4. A QUEL MOMENT FAUT-IL EFFECTUER LA DECLARATION DE SOUPÇON ? Le principe est que cette déclaration doit être émise avant la réalisation de l’opération afin, le cas échéant, de permettre à Tracfin d’exercer son droit d’opposition. Toutefois, elle peut porter sur des opérations déjà exécutées dans les cas prévus par la loi : - l’impossibilité de surseoir à l’exécution de l’opération ; - le soupçon n’apparaît qu’après la réalisation de l’opération (art. L. 562.5 du CMF). Si la loi impose au professionnel de porter ses soupçons à la connaissance de Tracfin, pour autant il ne lui appartient ni d’apporter la preuve de la matérialité de l’infraction, ni de procéder à sa qualification qui relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire. En revanche, outre les éléments relatifs à l’identification du client et au descriptif des flux financiers concernés, sa déclaration doit être étayée par la mention de l’analyse qui a fondé sa
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suspicion. La Commission bancaire a ainsi rappelé, par décision en date du 26 mars 200418, que la bonne application du dispositif implique que les déclarations de soupçon comportent des éléments de nature à faire apparaître les motifs qui ont conduit l’établissement à effectuer la déclaration. 4.5. COMMENT SE DEFINIT LE SOUPÇON ? Le CMF n’apporte aucune précision quant à la définition du « soupçon », sauf en matière fiscale (voir supra), cette notion étant subjective. Celui-ci se définit comme « une opinion défavorable à l’égard de quelqu’un, de son comportement, fondée sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuves précises » (dictionnaire Larousse). En matière fiscale, les différents types de soupçon ont été listés par décret (voir question 3.2). Le soupçon pourrait être lié : - à la notion même de l’opération (transaction sur ou sous-évaluée) qui n’aurait pas fait l’objet de négociations préalables ou qui aurait été traitée à distance) ; - à la personne qui acquiert le bien : absence d’identification précise des revenus ou de la provenance des fonds, achat réalisé pour le compte d’autrui ou par l’intermédiaire d’une structure difficilement identifiable ; - au montage de l’opération ou aux flux financiers (règlement de la réservation en espèces ou au moyen d’un chèque tiré sur un compte autre que celui de l’acquéreur, organisme financier douteux). La philosophie du système est de déclarer à Tracfin toute opération anormale, même si les liens avec une activité illicite ou parallèle (trafic de stupéfiants, commerce illégal d’alcool) ou l’activité d’organisations criminelles ne sont pas évidents (financement du terrorisme). En pratique, le professionnel doit faire toute diligence pour essayer de lever les éventuels doutes permettant de conclure à l’existence d’un soupçon de blanchiment, ce qui justifie les obligations de diligence. Vous pouvez vous reporter aux indicateurs de vigilance publiés dans ce manuel, ainsi qu’aux typologies mises à votre disposition par le Gafi et Tracfin. 4.6. LA DECLARATION DE SOUPÇON EST-ELLE CONFIDENTIELLE ? La déclaration de soupçon a un caractère confidentiel. Elle est couverte par le secret absolu tant par le déclarant que par Tracfin. Le comité de liaison a particulièrement insisté sur la nécessité de préserver l’anonymat du déclarant et la confidentialité des informations pour assurer une protection maximum aux déclarants. Les différentes réformes intervenues ont maintenu le principe de l’anonymat de la source déclarante, y compris si la déclaration débouche sur une saisine de l’autorité judiciaire (art. L. 562-6 du CMF), la déclaration de soupçon ne figurant pas au dossier de procédure.
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Décision du 26 mars 2004, Banque Belgolaise.
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En outre, le ministère de la Justice a transmis une note circulaire au Parquet le 2 février 2004, relative aux conditions de protection de l’anonymat du déclarant vis-à-vis des personnes ou organismes mis en cause dans le cadre d’une procédure judiciaire. Un correspondant Tracfin est nommé par les agents immobiliers, dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon. Le secret est une obligation formelle et absolue imposée par la loi : l’article L. 563.5 du CMF impose que la déclaration s’effectue sous le couvert du secret. Le client faisant l’objet d’une déclaration ne doit pas être informé de celle-ci. CONSERVATION DES PREUVES Les mandataires doivent conserver tous les documents et informations justifiant de leurs diligences et déclaration de soupçon pendant une durée minimale de cinq ans (art. R. 563-4 du CMF). Ils sont également tenus au secret de l’information 4.7. COMMENT SONT TRAITEES LES DECLARATIONS DE SOUPÇON ? Les déclarations sont analysées et enrichies par l’équipe de Tracfin : • échanges d’informations avec toutes autorités compétentes - nationale ou internationale - (exemple : l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) ; • rapprochement des déclarations émanant des différents organes et organismes ; • transformation de la déclaration en présomption ; • transmission des éléments au procureur de la République. 4.8. COMMENT SE PRESENTE LA DECLARATION DE SOUPÇON ? La déclaration de soupçon doit, en principe, être écrite et donne lieu à délivrance d’un accusé de réception. Tracfin a mis en place une procédure en ligne (payante) permettant la télétransmission des déclarations de soupçon pour les entreprises inscrites, bénéficiant d’un code d’accès personnalisé. Cette procédure est réservée aux correspondants Tracfin désignés par la société et habilités à effectuer les déclarations de soupçon. La déclaration écrite donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception, à conserver par le professionnel comme preuve de sa déclaration et de sa bonne foi, alors que la déclaration orale, bien que prise en compte, ne donne pas lieu à un accusé de réception. L’absence de preuve de déclaration risquerait de mettre en difficulté le professionnel, en cas de contrôle ou d’enquête judiciaire. 4.9. QUEL CONTENU POUR LA DECLARATION DE SOUPÇON ? Celle-ci mentionne les éléments d’identification du client, s’il y a lieu le bénéficiaire effectif, l’objet et la nature de la relation d’affaires. L’opération envisagée doit être décrite, ainsi que les éléments d’analyse. Il y a lieu de préciser si la transaction a été effectuée ou pas, ou les délais prévus pour la réalisation. Sont à joindre les pièces justificatives utiles à la compréhension et l’exploitation du dossier. Avril 2010
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L’identité du déclarant doit être mentionnée : dirigeant de l’entreprise ou préposé habilité à procéder aux déclarations. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT TRACFIN La communication de l’identité et de la qualité de la personne habilitée à effectuer la déclaration est à adresser sur un document distinct, joint à la première déclaration. Tout changement doit donner lieu à nouvelle information auprès de Tracfin, sans délai. 4.10. A QUI ADRESSER LA DECLARATION DE SOUPÇON ? La déclaration est à adresser au service de : Tracfin 11 rue des deux Communes 93558 MONTREUIL CEDEX Tél. : 01 57 53 27 00 Le modèle de déclaration, accompagné de la notice explicative, sont reproduits en annexe. L’organisation mise en place prévoit un mode de communication sécurisé : l’anonymat du déclarant est préservé y compris si la déclaration débouche sur la saisine de l’autorité judiciaire, la déclaration ne figurant pas au dossier de procédure. 5. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE 5.1. LA CONNAISSANCE DU CLIENT 5.1.1. QU’EST-CE QUE LA CONNAISSANCE DU CLIENT ? Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister pour la réalisation de la transaction, l’agent immobilier doit identifier le client ou s’il y a lieu, le bénéficiaire effectif de la transaction19. Toute la clientèle est concernée, qu’elle soit occasionnelle ou pas, qu’il s’agisse d’un vendeur ou d’un acheteur, personne physique ou morale, que le client soit français ou étranger. Toute votre clientèle est concernée : habituelle ou occasionnelle, vendeur et acquéreur, personne physique ou morale et ce, quelle que soit sa nationalité. Le contenu de vos fiches d’identification clients doit répondre aux exigences légales. Pour les opérations bancaires, la Commission bancaire a eu l’occasion de retenir une infraction en relevant que les fiches clientèle ne comportaient aucune rubrique relative à la profession du client, au montant de ses revenus, ni à l’origine de son patrimoine (Bulletin Banque de France mai 2005).
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Art. L. 561-5 du CMF.
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Avant d’entrer en relation d’affaires, l’agent immobilier doit vérifier l’identité du client selon les critères légalement déterminés et comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires20 : • lorsque le client est une personne physique : par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié. • lorsque le client est une personne morale : par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux ou de leurs équivalents en droit étranger. Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les éléments d'information susceptibles d'être recueillis aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être : • au titre de la connaissance de la relation d’affaires : le montant et la nature des opérations envisagées, la provenance des fonds, la destination des fonds, la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte. • au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif : - pour les personnes physiques : la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources, tout élément permettant d'apprécier le patrimoine. - s'agissant des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions21 : les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes. - pour les personnes morales : la justification de l'adresse du siège social, les statuts, les mandats et pouvoirs, tout élément permettant d'apprécier la situation financière. - pour les structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger : un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l'entité au nom de laquelle l'ouverture d'un compte ou l'exécution d'une opération est demandée. L’appréciation du risque par le professionnel peut, selon le cas, réduire ou intensifier la vigilance. Elle s’effectue dans les limites édictées par les textes et sous la responsabilité de l’agent immobilier qui devra en justifier en cas de contrôle ou de procédure judiciaire.
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Art. R. 561-5 et R. 561-12 du CMF et arrêté du 2 septembre 2009. Art. R. 561-18 du CMF.
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5.1.2. LA CONNAISSANCE DU CLIENT INCLUT-ELLE CELLE DE LA PROVENANCE DES FONDS ? Les modalités de paiement des sommes d’argent sont évidemment des éléments incontournables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme international. Les moyens de paiement utilisés sont des indicateurs percutants. Ils ne constituent pas forcément une preuve de délit mais contribuent le plus souvent à l’élaboration d’un profil de soupçon. L’agent immobilier fera preuve de vigilance notamment quant à la banque émettrice du moyen de paiement utilisé, la situation géographique de la banque, la capacité économique du titulaire du compte, l’identité du payeur et celle du bénéficiaire si elles sont différentes et les liens existant entre eux. Rappel : Le paiement en espèces fait l’objet d’une interdiction généralisée, sauf dispositions spécifiques. Pour les agents immobiliers, rappelons que toute perception d’une somme d’argent en espèces est interdite par l’article 56 du décret Hoguet du 20 juillet 1972. Seuls sont admis les paiements par chèque, virement ou carte bancaire. Tout versement hors commissions fait l’objet d’un enregistrement dans le registre-répertoire prévu par la loi Hoguet et donne lieu à la délivrance d’un reçu. Il y a lieu de conserver la traçabilité des paiements reçus : nom et adresse de la banque émettrice, identification du payeur et du bénéficiaire si elle est différente et les liens existant entre eux. 5.1.3. QUI EST LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE L’OPERATION ? Au sens de la réglementation, le bénéficiaire effectif d’une opération s’entend de22 : • •
la personne physique qui contrôle directement ou indirectement le client ; ou la personne pour laquelle la transaction est exécutée.
Lorsque le client est une personne morale : on entend par bénéficiaire effectif de l'opération, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés23.
Lorsque le cocontractant réalise ou pourrait réaliser l’opération pour le compte d’autrui, le professionnel doit s’informer de l’identité du bénéficiaire effectif. Dans le cadre d’une délégation de mandat, il appartient à chaque mandataire de s’assurer de l’identité de son client. Des modèles de fiches d’identification sont mises à votre disposition dans ce manuel.
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Art. L. 561-2-2 du CMF. Art. R. 561-1 du CMF.
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Exemple pratique sur la notion de bénéficiaire effectif La Commission bancaire a retenu l’infraction au respect des procédures à l’encontre d’une banque, au motif que l’objet d’une fondation étant « la collecte, l’administration et la gestion de biens au profit des bénéficiaires… », elle ne pouvait pas être considérée comme étant le bénéficiaire effectif du compte. L’absence des bénéficiaires effectifs a été retenue24. Une fiche spécifique traite de l’opération qui s’effectue avec un « bénéficiaire effectif ».
5.1.4. LE CLIENT OCCASIONNEL DOIT-IL ETRE IDENTIFIE ? Le client occasionnel intervient pour une opération ponctuelle ce qui, pour l’agent immobilier, est très fréquent. L’identification du client occasionnel n’intervient, en principe, que lorsque l’agent immobilier soupçonne que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme25. Toutefois, en pratique, cette identification du client occasionnel intervient chaque fois que les opérations dépassent un montant de 15 000 €26. Autant considérer que toutes les transactions sont concernées. 5.1.5. COMMENT L’AGENT IMMOBILIER APPRECIE-T-IL LE RISQUE ? L’agent immobilier a la possibilité d’adapter sa procédure de vigilance en fonction du niveau du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme qu’il estime. Lorsque le risque lui paraît faible, le professionnel peut réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, il doit être en mesure de justifier auprès de l’autorité de contrôle, la DDPP (ancienne DGCCRF), que les mesures qui ont été prises étaient appropriées compte tenu du niveau du risque. Une procédure spécifique dite de « vigilance renforcée » est prévue lorsque le professionnel ne rencontre pas la personne physique et que la vérification d’identité s’effectue à distance. Dans ce cadre, des vérifications complémentaires sont requises, à savoir la certification auprès d’un tiers de la pièce d’identité présentée et l’obtention de justificatifs complémentaires d’identité. Ainsi, il est possible de pratiquer soit une «vigilance allégée», soit une «vigilance renforcée», selon un cadre défini par les textes. Le mandataire pourra, sous sa responsabilité, ajuster les mesures de vigilance et appliquer, au sein de l’entreprise, une politique de gestion des risques, en dehors des critères définis par la loi et ce, sous le contrôle de son autorité de contrôle.
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Bulletin officiel Banque de France n° 77, p. 16. Art. L. 561-5 du CMF. Art. D. 561-10.II du CMF.
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Vous trouverez dans ce manuel, à la rubrique « fiche d’identification », une liste, non exhaustive, des informations à recueillir ainsi que celle des documents susceptibles d’être vérifiés, en fonction des différentes typologies mentionnées ci-dessus. 5.1.6. QU’APPELLE-T-ON « LA VIGILANCE ALLEGEE » ? Les personnes présentant un faible risque de blanchiment de capitaux peuvent faire l’objet d’un contrôle allégé, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Il ne peut s’agir que des personnes qui se trouvent dans l’un des cas suivants visés limitativement par le texte. Sont concernés par ce dispositif notamment les organismes financiers installés en France, les sociétés cotées dont les titres sont admis sur un marché réglementé, les personnes dont l’identité et les pratiques comptables sont transparentes et certaines (article R. 561-15 CMF) L’application des mesures allégées d’identification du client s’effectue sous la responsabilité du mandataire, qui devra conserver les justificatifs pendant cinq ans et les produire à son autorité de contrôle27. 5.1.7. A PARTIR DE QUAND LA VIGILANCE DOIT-ELLE ETRE RENFORCEE ? La vigilance renforcée s’entend de mesures de vigilance complémentaires à mettre en œuvre dans les quatre hypothèses prévues par la loi : • le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; • le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat, ou encore en raison des fonctions qu'exercent ou ont exercé des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ; •
le produit ou l'opération favorise l'anonymat du client ;
• l'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des mesures de vigilance complémentaires sont par ailleurs prévues notamment pour les personnes reconnues politiquement exposées à savoir : chefs d’Etat, membres de gouvernements et/ou de commissions, ambassadeurs, dirigeants d’institutions publiques…28 Dans ce cas, il y a lieu de demander des pièces justificatives d’identité complémentaires ou de mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel présenté29. Une fiche d’identification vous est proposée en annexe de ce guide. De même, lorsque l’opération paraît particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé, ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet 27 28 29
Art. L. 561-12 du CMF. Art. R. 561-18- I et s. du CMF. Art. R. 561-20-I du CMF.
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licite, des mesures complémentaires sont requises sur l’origine des fonds, leur destination et l’identité des bénéficiaires. 5.1.8. QU’EST-CE QU’UNE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE ? Le client politiquement exposé s’entend d’une personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées depuis moins d’un an pour le compte d’un Etat membre autre que la France. Sont concernés les : • chefs d’Etat, chefs de gouvernements, membres d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; • membres d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; • membres d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction ; • membres d’une cour des comptes ; • dirigeants ou membres de l’organe de direction de la Banque centrale ; • ambassadeurs, chargés d’affaires, consuls généraux et consuls de carrière ; • officiers généraux ou officiers supérieurs assurant le commandement d’une armée ; • membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance et d’une entreprise publique ; • dirigeants d’une institution internationale publique créée par un traité ; • membres directs de leur famille : conjoint, concubin, partenaire, ascendants, descendants et alliés au premier degré ainsi que leur conjoint, partenaire. Les personnes étroitement associées au client politiquement exposé sont également visées, à savoir les personnes entretenant des liens d’affaires avec le client, ou les personnes bénéficiaires effectives de l’opération30. 5.1.9. A QUI INCOMBE L’OBLIGATION DE VIGILANCE ? La responsabilité du respect des obligations et de l’appréciation du risque appartient à l’agent immobilier. Cependant, la culpabilité des collaborateurs, agents commerciaux, responsables d’agence, négociateurs..., ayant traité directement la transaction pourrait être retenue si leur faute intentionnelle est établie selon les règles du code pénal. La notion de « risque élevé » impose un renforcement du dispositif, notamment lorsque - le client n’est pas présent physiquement - le client est politiquement exposé - les opérations favorisent l’anonymat ou sont réalisées avec des personnes situées dans un État dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte anti-blanchiment ou au financement du terrorisme international La notion de « risque faible », permet aux mandataires un allégement des obligations sous sa responsabilité notamment lorsque - le client est une banque, assurance ou organisme financier installé en France - Les activités du client, son identité sont transparentes (R 561.15 CMF)
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Art. 561-18.I et s du CMF.
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5.1.10. A QUEL MOMENT DE L’OPERATION L’OBLIGATION DE VIGILANCE S’IMPOSE-T-ELLE ? Les textes imposent les obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires et pendant la relation d’affaires31. Avant d'entrer en relation d’affaires avec un client : les agents immobiliers recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute la durée de la relation d’affaires : les professionnels exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. La relation d’affaires est nouée lorsque l’agent immobilier « engage une relation professionnelle ou commerciale, qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée »32. La relation d’affaires est établie dès lors qu’existe une relation contractuelle entre le professionnel et son client, notamment la signature d’un mandat de transaction vente ou de recherche de biens, la réalisation d’une vente immobilière. Les mandats consentis par la clientèle instaurent des obligations continues donnant lieu à l’application de la procédure, alors même que la mission confiée ne sera finalisée qu’à la signature de l’acte de vente entre les parties. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d’un agent immobilier pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu. La relation d’affaires est censée s’inscrire dans la durée, ce qui laisse supposer que même en l’absence de relation contractuelle, celle-ci est nouée dès lors que le client bénéficie des services de l’agence de façon régulière. Toutes les relations d’affaire de l’agent immobilier agissant dans le cadre de ses activités d’intermédiation, qu’elles interviennent sur des biens immobiliers ou des fonds de commerce, sont visées. La vigilance se doit d’être maintenue tout au long de la relation d’affaires par un examen attentif de l’évolution de la transaction et de sa cohérence au regard des informations déjà recueillies. 5.1.11. LE DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT EST-IL COMPATIBLE AVEC LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ? La collecte d’informations nominatives fait l’objet d’une obligation de déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Les agents immobiliers ont l’obligation de faire une déclaration pour les informations collectées auprès de leurs clients. Les contraintes de connaissance du client découlant des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux dépassent le cadre de la norme simplifiée 21. Les agents immobiliers devront donc effectuer une déclaration dite normale. 31 32
Art. L. 561-6 du CMF. Art. L. 561-2-1 du CMF.
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5.2. LES PROCEDURES INTERNES 5.2.1. QU’APPELLE-T-ON PROCEDURE INTERNE ? L’agent immobilier se doit de mettre en place des procédures internes écrites, susceptibles de détecter les opérations suspectes. Ces procédures sont propres à chaque agent immobilier et adaptées à son activité, sa structure, sa taille, sa clientèle.. Elles s’entendent de la mise en place d’un dispositif permettant le suivi et l’analyse de la relation d’affaires et de la gestion des risques de blanchiment des capitaux. Éléments clés : le contrôle interne, la connaissance du client, le suivi de l’opération, la formation et l’information des collaborateurs sont les éléments clés à mettre en œuvre dans toutes les structures exerçant l’activité de transaction immobilière. Il appartient au chef d’entreprise d’organiser ce contrôle interne, d’en assurer le suivi et/ou de nommer des responsables éventuels Le contrôle interne est primordial pour la vérification de la conformité et de l’application régulière des procédures mises en place par l’entreprise : vérification des données recueillies, informations et formations régulières, questionnaires de contrôle... Rappelons que la déclaration de soupçon est nécessairement fondée sur une bonne connaissance du client, induisant des procédures internes strictes, suivies et contrôlées régulièrement. Le non-respect des procédures fait courir des risques à l’entreprise, qui peut se voir sanctionner par la Commission des sanctions, suite à un contrôle de la DDPP. Les sanctions encourues vont du blâme au retrait de la carte professionnelle. 5.2.2. LE DEFAUT DE CONSERVATION DES DOCUMENTS INTERNES EST-IL SANCTIONNE ? Les documents justifiant le respect des procédures doivent être conservés pendant la durée minimale de cinq ans. Les contrôles effectués par les services de la DDPP portent sur l’ensemble du dispositif de connaissance du client et l’ensemble des documents relatifs aux opérations effectuées pendant cinq ans à compter de l’exécution. Les défaillances dans le classement et l’archivage des documents, aboutissant à l’impossibilité pour l’agent immobilier d’en justifier, pourraient donner lieu à une procédure disciplinaire.
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LA FORMATION ET L’INFORMATION DU PERSONNEL Les agents immobiliers ont l’obligation de d’informer et de former leurs collaborateurs concernés au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le personnel de l’agence, chargé de clientèle, et/ou en contact direct avec elle, se doit de bien connaître les règles légales et les procédures internes mises en place par l’agence. Une documentation explicite, à jour, doit être mise à sa disposition. Le responsable se doit d’assurer un suivi pour vérifier la régularité de l’application de ces procédures. L’ESI propose un module de formation. Pour plus d’informations, contacter l’ESI (Ecole Supérieure de l’immobilier) 41 avenue Gambetta - 92928 PARIS LA DEFENSE CEDEX Tél. 01 44 20 77 83 – fax : 01 47 88 06 79 fcontinue@fnaim.fr 5.3. CONTROLES ET SANCTIONS POUR DEFAUT DE VIGILANCE 5.3.1. LES PROCEDURES INTERNES PEUVENT-ELLES DONNER LIEU A DES CONTROLES ? Le durcissement des obligations et le très faible nombre de déclarations de soupçon faites par les agents immobiliers ont vraisemblablement amené les pouvoirs publics à renforcer le régime de contrôle pour le respect des procédures. Depuis la réforme de 2009, les agents immobiliers peuvent, comme l’ensemble des activités concernées, faire l’objet de contrôles et de sanctions. Le principe est acté tant dans le CMF33 que dans la loi Hoguet34. Chacune des activités concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux peut se voir contrôlée et sanctionnée par une autorité disciplinaire, pour non-respect des procédures imposées par la loi. Ainsi, les professions organisées en ordre sont contrôlées par leur ordre : avocats, notaires, experts-comptables… Les organismes financiers relèvent de la Commission bancaire de l’autorité des marchés financiers. 5.3.2. QUEL EST L’ORGANE DE CONTROLE POUR LES AGENTS IMMOBILIERS ? Le contrôle du respect des obligations de vigilance et des procédures internes imposées aux agents immobiliers sont conduites par les agents chargés de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre35.
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Art. L. 531.36 du CMF. Art. 8-2. Art. R. 561.40 du CMF introduit par le décret du 10 décembre 2009.
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En pratique, les agents immobiliers pourront être contrôlés par les agents de la DDPP, déjà compétents pour le respect de la loi Hoguet et du code de la consommation. Les inspecteurs peuvent demander, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu’en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l’exercice de leur mission. Les services locaux de la DGCCRF ont, depuis janvier 2010, intégré la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) dans les départements comprenant trois directions départementales interministérielles ou la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) dans les départements ne comprenant que deux directions départementales interministérielles36. 5.3.3. QUELLE EST LA PROCEDURE MISE EN PLACE ? Les agents de la DDPP émettent un rapport de contrôle et l’adressent à la Commission nationale des sanctions37. Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions notifie, en courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les griefs retenus accompagnés d’une copie du rapport de contrôle. La personne mise en cause a la possibilité de prendre connaissance de la copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. En réponse, les observations écrites doivent intervenir dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. A l’expiration de ce délai, le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l’entendre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. La personne entendue peut se faire assister par son conseil. La séance de la Commission des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Le président peut cependant interdire l’accès au public lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Le procès-verbal de séance, signé par le président et les membres de la commission, est notifié en recommandé avec demande d’avis de réception. Un recours en pleine juridiction peut être formé contre les décisions de la Commission nationale des sanctions. 5.3.4. QUELLES SONT LES SANCTIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES ? La Commission nationale des sanctions peut prononcer l’une des sanctions administratives cidessous : - l’avertissement ; 36 37
« La DGCCRF se réorganise au 1er janvier 2010 », sur www.fnaim.org Créé par le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 ; art. R. 561-40 et s. du CMF.
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- le blâme ; - le retrait de la carte professionnelle ; - le versement d’une somme qui ne peut être supérieure à cinq millions d’euros ; - le paiement des frais de contrôle. La sanction d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité peut être assortie de sursis. Si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction ci-dessus, la personne sanctionnée commet une infraction ou un faute entraînant une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde38. 5.4. RISQUES ET SANCTIONS PENALES 5.4.1. QU’EST-CE QUE LE DELIT PENAL DE BLANCHIMENT ? Le délit pénal de blanchiment est constitué par le fait de : faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit (art. 324-1 du code pénal). Le délit de blanchiment est aggravé lorsqu’il est commis : - de façon habituelle ; - ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; - ou en bande organisée (art. 324.2 du code pénal). Le délit de blanchiment est un délit intentionnel. Il ne peut être retenu que si l’acte est réalisé sciemment. L’intention peut être caractérisée par la simple connaissance de l’origine illicite des fonds. La chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu le caractère intentionnel parce que le conseiller financier savait que les sommes remises avaient un caractère illicite (Cass. crim. 3 décembre 2003). Le professionnel peut faire valoir sa bonne foi dans la mesure où il n’avait pas connaissance du délit ou du crime. Le caractère intentionnel des actes de blanchiment doit être établi pour que le délit pénal soit retenu, étant précisé que ce caractère intentionnel peut être déduit des circonstances et faits établis. 5.4.2. QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES ? Le délit général de blanchiment est puni des mêmes peines que celles prévues pour le délit de recel : - cinq ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende pour les personnes physiques et 187 500 € d’amende pour les personnes morales. - peines complémentaires du code pénal : dissolution, interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive ou temporaire…
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Art. L. 561-40 du CMF.
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Le délit de blanchiment aggravé (art. 324-2 du code pénal) Dans ce cas, les peines maximales peuvent atteindre le double de celles prévues ci-dessus, soit : - dix ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour les personnes physiques ; - 375 000 € d’amende pour les personnes morales ; - et autres peines complémentaires précitées.
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Modèles de formulaires
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme international
MODELES DE FORMULAIRES DEUXIEME PARTIE
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6. LES MODELES DE FORMULAIRES D’IDENTIFICATION DU CLIENT Rappelons que dans le cadre des transactions portant sur les ventes de biens immobiliers et les fonds de commerce, l’ensemble de la clientèle est concernée : acheteurs et vendeurs agissant pour leur compte ou pour le compte d’autrui, personnes physiques ou morales. Vous trouverez ci-après des outils indicatifs susceptibles de vous aider à mettre en place les procédures internes. a) Modèles de formulaire d’identification des clients • Personnes physiques vendeurs • Personne physiques acheteurs • Personnes physiques (vendeurs ou acheteurs) hors présence du client ; • Personnes morales (vendeurs ou acheteurs domiciliés en France et/ou à l’étranger) • Fiche « Opération complexe » ; • Liste des pièces justificatives susceptibles d’être demandées pour l’identification des clients ; b) Liste d’indicateurs de vigilance - typologie Les typologies développées par le Gafi et Tracfin peuvent vous aider en cas de doute. Ils mettent à la disposition des professionnels des indices susceptibles de les alerter, des cas pratiques et des jurisprudences. c) Contrôle interne Des questionnaires vous sont proposés, à titre indicatif, dans le cadre de la procédure de contrôles internes. A retenir : Pour la traçabilité du dossier et les éventuels contrôles, les documents sont à conserver pendant cinq ans.
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1/FICHE DIDENTIFICATION PERSONNES PHYSIQUES
ACHETEURS NOM (Madame) : NOM DE JEUNE FILLE : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie(1) : Date et lieu de délivrance : Nom de l’autorité ou personne l’ayant délivrée : Nom de l’autorité ou personne l’ayant authentifiée : Copie de l’original au dossier : Résident français : NOM (Monsieur) : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie(1) : Date et lieu de délivrance : Nom de l’autorité ou personne l’ayant délivrée : Nom de l’autorité ou personne l’ayant authentifiée : Copie original au dossier : Résident français :
Prénoms :
OUI – NON(2) OUI – NON(2)(3) Prénoms :
OUI – NON(2) OUI – NON(2)(3)
Qualité : (acquéreur, représentant et/ou mandataire) Mandat de recherche n°
Date :
ADRESSE PERSONNELLE : Téléphone portable : E-mail :
Fixe :
ADRESSE PROFESSIONNELLE (éventuelle) : Téléphone portable : E-mail :
Fixe :
RÉSIDENCE FISCALE (éventuelle) : État du patrimoine : Activité professionnelle (le cas échéant, description sommaire) : Information sur le bien : Financement de l’opération/Revenus(4) : Autres informations : ..................................................................................................... ....................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Client habituel – Client occasionnel(2)
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées cidessus.
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Date d’ouverture dossier : Dates de mise à jour : Collaborateur suivi client : Responsable contrôle interne :
. Le responsable du contrôle interne est nommé par le chef d’entreprise. Celui-ci peut assurer personnellement ce contrôle ou nommer un collaborateur. Le correspondant Tracfin peut également procéder au contrôle interne.
(1) Document officiel en cours de validité avec photo (carte d’identité, passeport, carte de séjour– joindre copie au dossier) - permis de conduire non valable - copie de la pièce d’identité avec photo à conserver. (2) Rayer la mention inutile. (3) Vérification éventuelle « fiche opérations complexes » ou personnes mentionnées aux I, II et III de l’article R. 561-18 du CMF. (4) Montant, provenance des fonds, finalité de l’opération.
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2/FICHE D’IDENTIFICATION PERSONNES PHYSIQUES VENDEURS NOM (Madame) : NOM DE JEUNE FILLE : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie(1) : Date et lieu de délivrance : Nom de l’autorité ou personne l’ayant délivrée : Nom de l’autorité ou personne l’ayant authentifiée : Copie de l’original au dossier : Résident français : NOM (Monsieur) : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie(1) : Date et lieu de délivrance : Nom de l’autorité ou personne l’ayant délivrée : Nom de l’autorité ou personne l’ayant authentifiée : Copie original au dossier : Résident français :
Prénoms :
OUI – NON(2) OUI – NON(2)(3) Prénoms :
OUI – NON(2) OUI – NON(2)(3)
Qualité : (propriétaire, représentant et/ou mandataire) Mandat de vente n°
Date :
ADRESSE PERSONNELLE : Téléphone portable : E-mail :
Fixe :
ADRESSE PROFESSIONNELLE (éventuelle) : Téléphone portable : E-mail :
Fixe :
RÉSIDENCE FISCALE (éventuelle) : Activité professionnelle (le cas échéant, description sommaire) : Information sur le bien (date d’acquisition, résidence principale ou secondaire, fiscalité applicable…) : Autres informations : Client habituel – Client occasionnel(2)
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées ci-dessus Date d’ouverture dossier : Dates de mise à jour : Collaborateur suivi client : Responsable contrôle interne :
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Le responsable du contrôle interne est nommé par le chef d’entreprise. Celui-ci peut assurer personnellement ce contrôle ou nommer un collaborateur. Le correspondant Tracfin peut également procéder au contrôle interne.
(1) Document officiel en cours de validité avec photo (carte d’identité, passeport, carte de séjour– joindre copie au dossier) - permis de conduire non valable – copie de la pièce d’identité avec photo à conserver. (2) Rayer la mention inutile. (3) Vérification éventuelle « fiche opérations complexes » ou personnes mentionnées aux I, II et III de l’article R. 561-18 du CMF.
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3/ CLIENTS PERSONNES MORALES ACHETEURS/VENDEURS/DOMICILIES EN FRANCE/DOMICILIES A L’ETRANGER(1) DÉNOMINATION DE LA PERSONNE MORALE(2) : Forme sociale : Adresse du siège social : Capital social : N° immatriculation RCS(3) : Siren : Téléphone : Télécopie : E-mail : Activité de l’entreprise : Agence/Succursale/Filiale(4) : REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE NOM : Nom de jeune fille : Prénoms : Adresse personnelle : Adresse professionnelle et/ou fiscale : Date et lieu de naissance : Nationalité : Références de la pièce d’identité fournie ou pièces justificatives autres(5) : Nom de l’autorité ou personne qui l’a délivrée : Qualité (représentant légal, mandataire de l’entreprise)(6) Mandat de n° Date INFORMATIONS SUR LE BIEN (Détermination du régime juridique et fiscal : date d’acquisition, usage, destination) JUSTIFICATIF FISCAL (éventuel) Observations particulières : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Ces informations sont accessibles à l'agence aux coordonnées ci-dessus. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées ci-dessus Le responsable du contrôle interne est nommé par le chef d’entreprise. Celui-ci peut assurer personnellement ce contrôle ou nommer un collaborateur. Le correspondant Tracfin peut également procéder au contrôle interne.
Date d’ouverture dossier : Dates de mise à jour : Collaborateur responsable du client : Responsable contrôle interne :
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(1)rayé la mention inutile (2)Enseigne commerciale – dénomination de l’entreprise – pour les structures de gestion de patrimoine sans personnalité morale, fiducie ou autre forme comparable de droit étranger, un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l’entité au nom de laquelle l’ouverture d’un compte ou l’exécution d’un compte d’une opération est demandée (ou équivalent pour les sociétés étrangères. (3) Précision si nécessaire de l’adresse de l’agence, succursale ou filiale contractante. (4) Pièce d’identité en cours de validité, avec photo (carte d’identité, passeport, carte de séjour) précision si française ou étrangère - copie à conserver. Fonction du représentant (gérant, président directeur général, délégué général, directeur, autres…) et pouvoir de représentation.) (5) Document officiel en cours de validité avec photo (carte d’identité, passeport, carte de séjour– joindre copie au dossier) - permis de conduire non valable - copie de la pièce d’identité avec photo à conserver. (6) Représentant légal, mandataire de l’entreprise… voir fiche 7 : listes des pièces justificatives
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4/FICHE
D’IDENTIFICATION HORS
PRESENCE DU CLIENT
PERSONNES PHYSIQUES ACHETEURS/VENDEURS(1)
1- CONTRÔLE DE DEUX PIÈCES D’IDENTITÉ COMPLÉMENTAIRES PIÈCES D’IDENTITÉ N° 2 NOM : Prénoms : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie(2) : Date et lieu de délivrance Délivrée et/ou authentifiée par : Copie original au dossier :
OUI – NON(3)
PIÈCES D’IDENTITÉ N° 3 NOM : Prénoms : Date et lieu de naissance : Nationalité : Nature de la pièce d’identité fournie : Date et lieu de délivrance Délivrée et/ou authentifiée par : Copie original au dossier :
OUI – NON(3)
2 - OU APPLICATION D’UNE DES TROIS MESURES PROPOSÉES CI-DESSOUS : a) Vérification et certification de la copie du document officiel d’identité produit ou de l’extrait de registre officiel Vérification de la pièce n° 1 : OUI – NON(3) Copie de l’original au dossier : OUI – NON(3) Autorité ayant effectué la vérification ou l’authentification : Procédure : Acte administratif ou autre (éventuellement tiers indépendant ayant effectué le contrôle) b) Exiger que le premier versement soit effectué, en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un organisme financier, à l’exclusion des changeurs manuels Mode de paiement (montant, forme : virement, CB, chèque bancaire, date…) Organisme financier (raison sociale, adresse…) Relevé d’identité bancaire c) Obtenir une attestation de confirmation de l’identité du client par un des organismes financiers établis dans les pays de l’UE ou dans un état partie à l’accord sur l’espace économique européen. Le responsable du contrôle devra obtenir confirmation de la validité de la première pièce d’identité présentée par le client. La confirmation devra mentionner les coordonnées de la personne l’ayant délivrée. A priori, cette option s’appliquerait lorsque le client produit une seule pièce d’identité : - organisme financier rédacteur de l’attestation : - coordonnées du signataire : - date de réception : - responsable de la vérification au dossier :
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Dans l’hypothèse où : - le client n’est pas physiquement présent - le client est une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers, et qui est exposée à un risque particulier en raison de ses fonctions actuelles ou anciennes (personnes dites « politiquement exposées » il y a lieu de renforcer la vigilance et d’appliquer des mesures complémentaires et de procéder à un renforcement du contrôle de l’identité du client, selon les différentes options proposées : 1 - contrôle de deux pièces d’identité complémentaires ; 2 - ou application d’une des quatre mesures proposées ci-dessous. OBSERVATIONS PARTICULIERES : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées ci-dessus. Le responsable du contrôle interne est nommé par le chef d’entreprise. Celui-ci peut assurer personnellement ce contrôle ou nommer un collaborateur. Le correspondant Tracfin peut également procéder au contrôle interne. (1) Cette fiche est complémentaire des fiches d’identification clients et s’applique lorsque le client n’est pas physiquement présent (représenté par un tiers). (2) Document officiel en cours de validité avec photo (carte d’identité, passeport, carte de séjour– joindre copie au dossier) - permis de conduire non valable – copie de la pièce d’identité avec photo à conserver (3) Rayer la mention inutile
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5/FICHE DE RENSEIGNEMENTS OPERATION COMPLEXE
(1)(2)
NOM : Prénoms : Fiche de renseignement client n°(3) : Mandat de : n° : date : Historique du client : Client de l’agence : OUI – NON n°(6) (4) Justificatif d’identité : Transaction envisagée (description de l’opération envisagée et de son état d’avancement) : Montant : Financement de l’opération : Emprunt : OUI - NON Montant du prêt : Organismes financiers : Origine des fonds : Provenance : Fonds propres (succession, donation, vente d’un bien, assurance, placements…) : Pays : Établissement financier : Compte n° : Au nom de : Évolution du dossier : Identité des bénéficiaires réels(5) : Réalisation finale de l’opération : Motifs :
OUI – NON n°(6)
OBSERVATIONS PARTICULIERES : INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à exécution par le présent contrat. Ces informations sont accessibles à l'agence aux coordonnées cidessus. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées ci-dessus . Date d’ouverture dossier : Dates de mise à jour : Collaborateur suivi client : Responsable contrôle interne : Le responsable du contrôle interne est nommé par le chef d’entreprise. Celui-ci peut assurer personnellement ce contrôle ou nommer un collaborateur. Le correspondant Tracfin peut également procéder au contrôle interne. (1) L’opération nécessite une vigilance complémentaire dans le cas notamment de personnes dites politiquement exposées (art. R. 561-18 du CMF), relation transfrontalière client hors UE. (2) Art. L. 561.10-2 II du CMF : Un examen renforcé est requis lorsque l’opération est particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. (3) L’ordonnance de janvier 2009 impose la vérification de l’identité du représentant. Il convient de faire remplir la fiche opération complexe en plus de la fiche client (personne physique ou morale). (4) Pièce d’identité produite ou document officiel d’identification - Étrangers hors UE : carte de séjour, carte de travail, justificatif de domicile… (5) Si substitution de client pendant la transaction : identité du bénéficiaire final. (6) rayer la mention inutile
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6/IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF Le professionnel pourrait être amené à contracter avec un client qui, en pratique, n’est pas le bénéficiaire final de l’opération. Le client cocontractant pourrait représenter un tiers ou se substituer un tiers au cours de la transaction. Dans ce cas, l’agent immobilier doit identifier d’une part le client cocontractant, d’autre part le bénéficiaire effectif de l’opération. Une fiche d’identification devra être établie au nom du bénéficiaire effectif de l’opération. L’article R. 561.7 du CMF impose aux professionnels l’identification du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires « par des moyens adaptés et vérifient les éléments d’identification recueillis… par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ». Il appartiendra aux professionnels de justifier à l’autorité de contrôle des diligences effectuées. Il est rappelé que les informations et documents recueillis doivent être conservés pendant une durée de cinq ans (art. L. 561.12 du CMF). Le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée (art. L. 561.2.2 du CMF). Les articles R. 561.1 à R. 561.3 du décret du 2 septembre 2009 précisent notamment que lorsque le client est une société, un organisme de placements collectifs ou une personne morale autre, les bénéficiaires effectifs s’entendent de personnes physiques qui, soit détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. Les bénéficiaires effectifs de l’opération peuvent également être des personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions ci-dessous : 1elles ont vocation à devenir titulaire de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 2elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; 3elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 4elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du Code civil. La vérification de l’identité du bénéficiaire effective est réputée satisfaite lorsque le risque est faible et que le client est un organisme financier établi dans un pays de l’union économique ou dans un état qui impose des obligations équivalentes à celles applicables en France (art. R. 561.8 du CMF)
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7/IDENTIFICATION
DES
CLIENTS
:
LISTE
DES
PIECES
JUSTIFICATIVES Nature du Client Société SA,
commerciale :
Commentaire SARL, - Identifier l’entreprise : nom, Pour les compagnies SAS adresse, lieu/pays du siège françaises et étrangères : Action/Vérification
social
Justificatif d’identité officielle du mandataire avec - Obtenir l’équivalent au K-Bis. photo (conserver une copie) - Copie du K-Bis Société civile immobilière
Pour les sociétés étrangères document officiel et certifié - Permis de conduire : non constatant la dénomination, la valable forme juridique, le siège social
-
Société civile professionnelle
Pour
les
compagnies
- Identifier le représentant de la étrangères, exercer une société : nom, prénoms, vigilance particulière envers les adresse, lieu de résidence, pays à risques (liste en annexe) qualité dans l’entreprise
Justificatif d’identité - Obtenir les pouvoirs de la officielle, avec photo personne représentant la société Société en nom collectif
Informations financières (financement de l’opération) - Justification économique de l’opération - Vérifier la véracité informations sur : http://www.societe.com http://www.infogreffe.fr
des
- Conserver une copie de la pièce d’identité avec photo, avec lieu de délivrance et nom de l’autorité ou la personne qui l’a délivrée - Informations financières sur la Permis de conduire : non valable provenance des fonds
Client personne physique : - Copie recto-verso d’une pièce client nouveau ou ancien d’identité certifiée (uniquement passeport ou pièce d’identité officielle ou carte de séjour et permis de travail ou passeport)
- Information sur la finalité de la transaction (résidence principale, secondaire, investissement) - Identité bénéficiaire final
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8/QUELQUES INDICATEURS DE VIGILANCE - Le client ne se préoccupe pas de la rentabilité de son placement (en cas d’achat de bureaux par exemple) ni des conséquences financières ou fiscales. - Les biens immobiliers sont vendus avec des marges bénéficiaires inhabituelles et/ou inadéquation avec la tendance du marché. - Le client achète le bien sans l’avoir visité ou sans avoir réalisé d’audit juridique du bien. - L’opération ne paraît pas avoir de justification économique au regard des activités du client. - La transaction s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant sans possibilité de déterminer qui est le bénéficiaire final de l’opération. - L’identité du client signataire ou du bénéficiaire final reste incertaine malgré les diligences effectuées. - L’identité du client n’est pas clairement définie compte tenu de l’existence d’une structure contractuelle ou sociétaire inhabituelle (trust, fiducie, fondation, etc.). - La transaction s’effectue en totalité sans présence physique du client (téléphone, correspondances…). - Des sociétés étrangères sont utilisées lors de l’acquisition immobilière sans qu’une quelconque raison ne le justifie (fiscale, résidence, activité…) et/ou difficultés d’identification des associés. - Le client est une personne morale présentant un profil particulier (trusts, fiducies, fondations, sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux, etc.). Les associés sont tous des personnes morales. - Le client utilise des noms différents lors du mandat, du compromis de vente ou de la vente. - Le client change successivement d’interlocuteur, dans un court laps de temps, sans explication valable. - En cours de mandat ou de la vente, le bénéficiaire se substitue une personne sans lien avec le contractant initial. - Des sociétés étrangères sont utilisées lors de l’acquisition immobilière sans qu’aucune raison fiscale ne le justifie. - Un compte personnel, situé à l’étranger au nom des dirigeants de sociétés, est utilisé. - Un compte personnel situé à l’étranger par une personne exerçant de hautes fonctions publiques (personnes politiquement exposées) est utilisé. - Le client fait part de difficultés pour payer le prix de vente par chèque ou virement. - Le paiement de l’acquisition provient de chèques ou virements en provenance de l’étranger, en particulier des pays non coopératifs ou encore de paradis fiscaux. - Le paiement de l’acquisition est prétendument justifié par votre client par des gains au jeu ou autres. Avril 2010
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- Le montant de l’acquisition paraît trop élevé par rapport aux ressources déclarées de votre client et/ou par rapport à son âge. - Il existe un soupçon que les sommes puissent être d’origine illicite (notamment qu’elles puissent provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, ou encore de la fraude aux intérêts financiers de la Communauté européenne [évasion fiscale]). - L’opération est « atypique » et l’organisme financier finançant l’acquisition, après s’être renseigné, n’a pas obtenu les renseignements nécessaires et n’a pas déterminé l’origine ou la destination des fonds. - Les fonds ont transité par un État ou un territoire inscrit sur la liste noire du Gafi. - L’origine ou la source des fonds est incertaine.
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9/QUESTIONNAIRES CONTROLE INTERNE Ces questionnaires vous sont proposés à titre indicatif pour vous aider dans la mise en place d’une procédure. Ils devront être adaptés selon les besoins de votre entreprise.
Questionnaire identification clients Oui
Non
Observations
Le client a-t-il visité le bien avant de l’acheter ? Le client est-il résident en France ? Le client est-il résident d’un pays membre de l’Union européenne ? Le client est-il résident d’un pays hors Union européenne ? Le client peut-il être considéré comme politiquement exposé ? Le client dispose-t-il de la capacité juridique pour agir pour le compte de tiers ? Les listes mises à disposition par le Gafi et Tracfin des pays à risques et de clients à risques ont-elles été consultées ? La fiche d’identification est-elle complète et les justificatifs demandés fournis ? Le signataire du contrat est-il bien le bénéficiaire effectif ? Le contrat inclut-il une clause de substitution Si oui, connaissez-vous le bénéficiaire final de l’opération ? Le signataire est un mandataire, représentant l’acheteur. Ce dernier est-il identifié ? Connaissez-vous la situation financière de votre client ? Celle-ci vous paraît-elle cohérente compte tenu de sa situation ? Le prix fixé correspond-t-il au prix du marché ? La capacité financière du client est-elle adaptée à l’opération ? Ses revenus ont-ils été vérifiés ?
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Opérations complexes 1 - L’opération se présente dans des conditions inhabituelles de complexité Oui
Non
Observations
Le montant de l’investissement est-il conforme au prix du marché ? Les moyens de paiement utilisés sont-ils habituels pour ce type d’opération ? Considérez-vous la transaction comme complexe au regard de la typologie de l’opération ? La transaction vous paraît-elle opaque (multiplicité d’intervenants, montage juridique, difficultés d’exécution et/ou d’identification…) ? Pourriez-vous justifier auprès de votre organe de contrôle que cette opération ne vous paraissait pas complexe ? 2- L’opération paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite Oui
Non
Observations
Le client est-il un professionnel de ce type d’opération ? Êtes-vous en mesure d’évaluer la capacité et la compétence de votre client ? Le client a-t-il compétence pour maîtriser le risque et l’adéquation de l’opération ? Avez-vous évalué les possibilités financières de votre client ? Êtes-vous en mesure de renseigner sur l’origine et/ou la destination des fonds ? Êtes-vous en mesure de renseigner sur la situation financière et fiscale de votre client et sur bénéficiaire effectif ? Êtes-vous certain que l’origine des fonds est licite ? Disposez-vous d’informations communiquées par des tiers indépendants susceptibles de corroborer les informations reçues des clients ?
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Annexes
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme international
ANNEXES
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1 - LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES (www.legifrance.gouv.fr) •
Loi du 2 janvier 1970 n° 70-9 réglementant les conditions d’exercice des activités de relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce – art. 8.2 et 10
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&fastP os=1&fastReqId=869407578&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088&fastP os=1&fastReqId=2025899096&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021017517&fastP os=1&fastReqId=640776760&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
Décret du 16 juillet 2009 pris en application de l’article L 561-15-II du code monétaire et financier
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020869960&fastP os=1&fastReqId=1445105021&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021017585&fastP os=1&fastReqId=75159652&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définit les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour notamment les agents immobiliers
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021466549&fastP os=1&fastReqId=675055713&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte •
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Sanctions pénales – art. 324-1 et s. du code pénal
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418331&ci dTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100420&oldAction=rechCodeArticle • Article R 561-15 du CMF http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021020677&idSecti onTA=LEGISCTA000021020690&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20100 420 • •
Article R. 561-8 du CMF http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00002 1020516&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20100422&oldActio n=rechCodeArticle
En savoir plus : Site du Gafi : www.fatf-gafi.org Site Tracfin : http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/
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2 - DECLARATION DE SOUPCON Bonnes pratiques d’envoi des déclarations facilitant la prise en compte des informations par Tracfin :
• FORMULAIRE : il est important d’utiliser la dernière version du formulaire de déclaration à Tracfin. Il est téléchargeable sur le site www.Tracfin.bercy.gouv.fr Pour utiliser ce formulaire type, la version Acrobat Reader recommandée est 8.1.1 ou supérieure. Une notice de présentation et d'aide est attachée dans le fichier PDF (icône en forme de trombone dans la marge gauche en bas de page). Des bulles d’aide spécifiques sont positionnées sur chaque rubrique à remplir. • MODE D’ENVOI : PAR COURRIER Ne pas plier les feuilles, ni agrafer. Ne pas ajouter d’annotations manuscrites, ni cachet. Les déclarations doivent être envoyées par courrier simple (et non par fax, sauf urgence) à l’adresse suivante : TRACFIN 11, rue des deux communes 93558 MONTREUIL cedex Pour des raisons d’authentification de l’expéditeur et de sécurité, aucune déclaration ne doit être envoyée à Tracfin par e-mail. • COMPLEMENT A UNE DECLARATION ANTERIEURE Penser à activer le bouton radio correspondant sur la première page du formulaire, afin que la déclaration soit enregistrée en lien avec la déclaration initiale qu’elle complète. Il est inutile de remettre les données des fiches personnes déjà envoyées dans la déclaration initiale. • PIECES JOINTES L'exploitation technique de certaines pièces jointes est rendue difficile (écriture manuscrite, caractères spéciaux, formats particuliers). Il convient de ne joindre à la déclaration qu'un minimum de fichiers. Si nécessaire, des documents vous seront demandés par Tracfin dans le cadre du droit de communication. • ACCUSE DE RECEPTION Pour un meilleur suivi de vos accusés de réception, indiquez systématiquement une référence interne. Tracfin a mis en place une téléprocédure sécurisée : téléDS. Pour toute information sur téléDS ou en cas de difficultés lors de l’utilisation du formulaire, contactez le service support : crf.declaration@Tracfin.finances.gouv.fr
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