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Assurances, vos données personnelles sensibles

Madame A est assurée par l’assurance de base de la LAMAL. Elle souhaite souscrire une assurance complémentaire dans le même groupe d’assureurs et s’interroge si l’assurance LAMAL est en droit de leur transmettre ses données médicales personnelles.

Sujet brulant et d’actualité. Ces deux assurances sont de nature différente et répondent à des régimes juridiques spécifiques, l’un fondé sur la Loi fédérale sur l’assurance-maladie, l’autre sur Loi fédérale sur le contrat d’assurance.

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Souvent, la proposition d’assurance stipule que la personne donne son accord au traitement de ses données personnelles et délie du secret tous les autres assureurs du même groupe.

Le Tribunal Fédéral vient de relever qu’un tel accord ne semble pas constituer une autorisation générale d’accès à toutes les données recueillies, notamment des rapports médicaux, en l’absence de soupçons de fraude ou de réticence, c.à.d. l’obligation, lors de la conclusion d’un contrat, de déclarer un fait important connu ou devant être connu, sur la base du questionnaire écrit.

Pratiquant l’assurance-maladie sociale, la caisse-maladie remplit une tâche publique de la Confédération et est soumise à des règles plus strictes en matière de protection des données que les entreprises n’ayant pas une telle fonction.

Dans le cadre de son organisation, la caisse-maladie est tenue de respecter les règles légales et ne peut contraindre ses organes ou collaborateurs à violer la loi.

Elle est ainsi tenue de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection desdites données. Dans ce cadre, elle doit assurer que leur traitement, y compris la collecte des données et leur exploitation, soit effectué en conformité à la loi qui interdit un échange d’informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d’assureurs.

À noter que cela vaut pour le transfert de données de l’assureur-maladie social à l’assureur privé ou dans l’autre sens.

Il est exigé des assureurs-maladie sociaux de choisir et mettre en place des voies de traitement des données séparées lorsque le recours aux mêmes flux de données personnelles pour l’assurance obligatoire des soins et pour les assurances régies par la LCA recèle un potentiel d’usage abusif.

Ainsi, la communication de ces données personnelles ne peut être envisagée qu’avec le consentement express de la personne concernée.

Enfin, afin d’être exhaustif et pour rappel, il faut naturellement éviter toute réticence (cf. ci-dessus), car l’assurance est alors en droit de ne pas allouer les prestations assurées.

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