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Avis de contamination et de décontamination...........................................§ 5. — 31
La levée de l’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas. La décision du gouvernement doit faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.
2009, c. 21, a. 19.
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31.107. La levée de l’interdiction énoncée à l’article 31.106 pour un motif d’intérêt public est subordonnée à une consultation publique dont avis doit être donné par le ministre, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, au moins 30 jours avant sa tenue.
Cet avis contient une brève description du projet de transfert d’eau hors du Québec, le motif qui le justifie, les endroits où le public peut consulter ou obtenir l’information sur ce projet, notamment sur son impact sur l’environnement et sur les autres utilisateurs, ainsi que les modalités de la consultation déterminées par le ministre.
2009, c. 21, a. 19.
31.108. Le ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2011, et par la suite à tous les cinq ans, transmettre au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions de la présente sous-section et sur l’opportunité de les maintenir en vigueur ou de les modifier.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa transmission ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 21, a. 19.
§ 4. — Gestion et traitement des eaux
2009, c. 21, a. 19; 2 2017, c. 4, a. 551 . 0 1 1. — CHAMP D’APPLICATION2 7 0 2 32. , 1 0 Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22 et de la présente sous-section, est c 7 1 une installation de gestion ou de traitement des eaux: . , 7 4 1° un système d’aqueduc; c , . c 2° un système d’égout; 4 . 4 , 3° un système de gestion des eaux pluviales. a . Le gouvernement peut, par règlement, définir les termes mentionnés au premier alinéa.
5 1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9; 2009, c. 21, a. 20; 2 2017, c. 4, a. 561 . 6 0 32.1. (Abrogé). 1 1 7 ,1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239; 2 2017, c. 4, a. 571 . 0 c 32.2. (Abrogé). 1 . 7 4
1978, c. 64, a. 11; 2 2017, c. 4, a. 571 . 0 1 7 , c . 4
, c . À jour au 0 1er 40 juin 2018 1 6 © Éditeur officiel du Québec Q-2 / 58 sur 176
2. — MESURES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS VISÉES AU PARAGRAPHE 3° DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 222 0 2 32.3. 1 0 Outre les exigences établies par tout règlement du gouvernement, le demandeur d’une autorisation 7 1 relative à une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas exploitée par une municipalité ou , 7 qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire doit soumettre à l’appui de sa c , demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle . c l’installation est située attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur desservi par cette installation. 4 . 4 , Si la municipalité s’objecte à la délivrance de l’autorisation, le ministre doit tenir une enquête et permettre a aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision. .
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524; 2 2017, c. 4, a. 591 . 5 0 32.4. (Abrogé). 8 1 1 7 . 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2 2017, c. 4, a. 601 . 0 32.5. (Abrogé). 1 7 , c . 4
1978, c. 64, a. 11; 1984, c. 29, a. 4; 2 2017, c. 4, a. 611 . , 0 c 32.6. . 1 En outre des conditions, des restrictions et des interdictions que le ministre peut prescrire en vertu de 47 l’article 25 lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux pour une installation de gestion ou de , traitement des eaux dans un secteur qui est aussi desservi par une installation qui n’est pas exploitée par une c municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire, le ministre . peut imposer l’acquisition de gré à gré ou par expropriation des installations existantes. 4 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2 2017, c. 4, a. 621 . 0 3. — AUTRES MESURES2 1 0 2 7 32.7. ,1 0 Malgré toute disposition contraire, l’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout c7 1 ne peut en cesser l’exploitation sans soumettre au préalable au ministre, pour approbation, les mesures de . , 7 remplacement qui seront mises en place pour assurer, à l’égard des personnes desservies, le maintien de leur 4c , approvisionnement en eau ou le traitement de leurs eaux ainsi que le calendrier de mise en oeuvre associé à ces mesures. . c
4 . 4 L’exploitant ou le propriétaire doit maintenir son système en exploitation jusqu’à ce que les mesures de , remplacement approuvées soient effectives. a . Dans l’exercice du pouvoir d’approbation prévu au premier alinéa, le ministre peut prescrire toute 6 2 condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire et modifier les mesures qui lui sont soumises ou leur calendrier de mise en oeuvre. 1 . Avant de prendre une décision en vertu du troisième alinéa, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2 2017, c. 4, a. 621 . 0 32.8. (Abrogé). 1 7 , 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2 2017, c. 4, a. 631 . c 0 . 1 À jour au 0 1er 0 juin 2018 4 7 , 1 6 © Éditeur officiel du Québec c . 4