REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 NA
CARACTERE DE LA ZONE 2 NA
L'article L 146-5 du Code de l'Urbanisme demande la délimitation des secteurs réservés à l'aménagement et à l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés. Compte-tenu du nombre très important de "terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes", de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, existants depuis de nombreuses années, et disséminés à travers tout le territoire de la Commune, il est impossible de délimiter un secteur particulier ayant cette vocation. En conséquence, la majeure partie de ces établissements, hors coupures d'urbanisation et zones d'urbanisation future, a été délimitée et est répertoriée sous la zone 2 NA. Une partie des zones 2 NA est concernée: - par l'application du décret Ministériel de 1964, délimitant le Plan des Surfaces Submersibles du Tech - par la proximité d'une rivière ou d'un cours d'eau et soumise à risques d'inondations (voir plan de zonage des risques naturels établi par l'Etat dans le cadre de la révision du POS, document annexé au POS, AP N° 94-3022 du 1ER DECEMBRE 1994).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE 2 NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES : - Dans le périmètre figurant au zonage comme susceptible d'être soumis à risques d'inondations, le niveau des planchers habitables des constructions nouvelles pouvant être admises doit être soit à 0.50 mètres minimum, soit à 1.00 mètre minimum, soit à 1.50 mètre minimum (en fonction du plan de zonage des risques naturels) au dessus de la voie de desserte la plus proche, et les clôtures ne peuvent excéder 0.25 mètres en mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques particulières différentes peuvent être imposées après avis motivé des services compétents. - Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. - Les constructions le long de la Massane, sous réserve du respect de la zone non aédificandi de largeur mesurée depuis le sommet des berges égale à : - 10 m dans sa partie recalibrée - 20 m dans sa partie non calibrée - Les constructions le long des cours d'eau, sous réserve du respect de la zone non aédificandi de largeur mesurée depuis le sommet des berges égale à 6m. - L'extension des terrains existants aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour création d'aires de loisirs, parkings, ou remodelage pour mise aux normes: Elle sera limitée à un maximum de 30% de la superficie résultant du dernier périmètre classé avant le 7 Avril 1995 (ou du dernier périmètre connu pour les villages de vacances non classés), et réservée à la seule clientèle de l'établissement concerné, sans augmentation de capacité, et sans franchissement de voies publiques.
- L'extension des terrains existants aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour augmentation de capacité : la superficie résultant du dernier périmètre classé avant le 7 Avril 1995, majorée éventuellement de 30% en application de l’alinéa ci-avant, pourra être augmentée: * de 10% pour les établissements classés 1 et 2 étoiles, * de 13 % pour les établissements classés 3 et 4 étoiles. sans franchissement de voies publiques, le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement étant obligatoire. Pour les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le nombre d’emplacements supplémentaires sera obtenu en divisant la superficie de l’ extension telle que décrite au paragraphe ci-avant par la superficie minimum d’un emplacement selon les normes définies par l’arrêté interministériel du 11 Janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, soit - 70 M2 pour les 1 et 2 étoiles - 80 M2 pour les 3 et 4 étoiles. En toute hypothèse, le nombre des ces emplacements supplémentaires sera limité à 150. Pour les villages de vacances, après extension en superficie calculée comme ci-dessus, l’extension en capacité sera calculée sur le nombre de personnes figurant au dernier arrêté de classement, soit : - + 10% pour les Etablissements classés Catégorie Confort - + 13% pour les Etablissements classés Catégorie Grand Confort Pour l’application de cet alinéa et du précédent, le dépôt d’un seul dossier d’extension cumulant les différentes possibilités sera admis. - sont autorisés les bâtiments et installations strictement nécessaires au bon fonctionnement ou à l’amélioration des établissements existants, y compris les commerces, à condition qu’ils ne fassent l’objet d’aucune publicité extérieure. - Est autorisé un logement de fonction de 130 M2 de SHON maximum par tranche de 200 emplacements dans le respect de l’article L111.1.4 du C.U.. - Les Habitations Légères de Loisirs (sauf dans les cas d’interdictions prévus à l’article 2 NA 2) : Leur SHOB ne devra pas excéder 35 M2, leur hauteur sera limitée à 4.00m, leur nombre sera inférieur à 35 ou à 20% du nombre d’emplacements, cette limitation n’intervenant pas pour les villages vacances, ainsi que pour les PRL approuvés, dans le respect de l’article L111.1.4 du C.U.. - La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve : 1) qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation.
2) qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs, incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
- Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage. - Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. - Est admise la reconstruction après sinistre des habitations existantes au 7 AVRIL 1995, sous réserve: * qu’elle se fasse à l’identique: même hauteur, même SHON, même emprise (celle-ci pouvant être modifiée dans le cas d’une rue frappée d’alignement ou d’élargissement) * dans le respect du R 111.3 (la hauteur pouvant alors être adaptée en fonction de la hauteur imposée des planchers habitables), * dans le respect du volet paysager. ARTICLE 2 NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : - Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les demandes de défrichement sont irrecevables. - Les parkings et garages souterrains, - Toute construction et clôture le long des ravins et cours d'eau, sauf dans le respect de l'article 2 NA1. - Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques. - Les lotissements industriels et à usage d'habitations, - Les constructions à usage d'habitation sauf dans le respect de l'article 2 NA 1. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en 2 NA 1. - Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme. - L'ouverture et l'exploitation de carrières. - Le stationnement des caravanes et mobil-homes, ainsi que le camping sauvage, aménagés tel que prévu à l'article R 443-4 du Code de l'Urbanisme.
en dehors des terrains
- La création de terrains saisonniers ou permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. - La transformation des terrains de campings existants en terrains destinés uniquement à la réception de caravanes, avec cession d’emplacements. - Les créations ou extensions de P.R.L. tels que définis par l‘article R 444-3 b du Code de l’Urbanisme, ou la transformation des campings existants en P.R.L. - L'implantation d'habitations légères de loisirs dans les zones B1 et B2 du R 111-3 (inondations supérieures à 0.50m). - Toute extension de camping quel qu’il soit en zones NDi, B1 et B2 du R 111-3 (inondations supérieures à 0.50m) - Les résidences de Tourisme - L'extension dans les espaces boisés classés des établissements existants .
- Toute occupation du sol n'ayant pas pour objet l'amélioration, le bon fonctionnement, la mise aux normes de l'établissement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 2 NA 3 - ACCES ET VOIRIE 1) Accès a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : Défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 2) Voirie a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. d) Les chemins communaux et ruraux seront tous élargis à terme à 8m, sauf dispositions particulières (emplacements réservés par exemple). e) Les trottoirs doivent être aménagés en tenant compte de la réglementation en vigueur concernant leur utilisation par les personnes handicapées physiques.
ARTICLE 2 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1º) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2º) Assainissement a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une préépuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant le rejet dans le réseau public d'assainissement. c) Un dispositif d'assainissement individuel pourra être admis en cas d'impossibilité de raccordement au réseau public. 3º) Eaux pluviales
a)Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant , les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE 2 NA 5 -
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ARTICLE 2 NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions devront être édifiées en respectant le retrait d’inconstructibilité imposé, depuis le 1ER JANVIER 1997 par l’article L 111.1.4 du Code de l’Ubanisme, à savoir : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des voies express et des déviations, - 75 mètres de l’axe des autres voies classées à grande circulation. Pour les autres cas : 1) Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement ou de l'axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à : - 15 m de l'axe en règle générale, - 10 m de l’alignement de la RN 114 (sauf pour les constructions annexes) - 24 m de l'axe de la RD 81 - 35 m de l'alignement de la voie de contournement Nord pour les constructions à usage d'habitation, - 15 m de l'alignement de la voie de contournement Nord pour les annexes. 2) Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie. 3) S.N.C.F. : Il doit être observé un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise du domaine ferroviaire .
ARTICLE 2 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4,00 m ( L = H/2 >= 4 m). 2) Des constructions à usage d'annexes (ne servant pas d'habitation) peuvent être implantées sur les limites séparatives sous réserve que leur hauteur hors tout n'exède pas 3,50 m, et que leur longueur sur limite ne dépasse pas 10 m. ARTICLE 2 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 m ( L = H + H' / 2 >= 4m ). Ces règles ne s'appliquent pas aux abris de jardin d'une surface égale ou inférieure à 7.50m2 de SHOB .
ARTICLE 2 NA 9 - EMPRISE AU SOL Néant ARTICLE 2 NA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1) Définition de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2) Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder 8.00 m. Sauf pour les HLL où celle-ci est limitée à 4.00 M.
ARTICLE 2 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR 1) Généralités a) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes. b) Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 2) Formes a) Toitures : Elles seront soit en terrasse, soit avec pente entre 25 et 35% en tuiles forme canal de couleur rouge, avec possibilité de mitiger ces deux règles.(Ces dispositions ne s'appliquent pas aux HLL). Une couverture végétale ( bois, sanins, roseaux) pourra être admise. Dans toute la zone 2 NA, des formes et des matériaux de toitures différents peuvent être acceptés pour les équipements publics de toutes tailles, ainsi que pour les équipements commerciaux présentant une superficie de toiture supérieure à 100 M2, à condition qu’ils présentent une bonne intégration dans le site bâti ou naturel. b) Les ouvrages en saillie, tel que conduits de fumée en applique sur les façades sont interdits. Les climatiseurs doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, et protégés par une grille de même couleur que la façade.
3) Couleurs Elles doivent respecter le nuancier déposé en Mairie. 4) Energies renouvelables. Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10. 5) Enseignes et préenseignes : Elles sont soumises à une réglementation spécifique (decret du 24 février 1982), et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant. 6) Clôtures : Zones concernées par les risques d'inondation :mur plein limité à 0.25m de H ( voir article 1 ) Autres zones : a) Les clôtures doivent être traitées dans l'esprit local traditionnel. b) la hauteur des clôtures sur voies sera limitée à 1,30 m pour le mur bahut et à 1,80 m pour les piliers intermédiaires, ( voir modèles en fin de réglément)sous réserve de l'avis des services compétents émis en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie . La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m.
ARTICLE 2 NA 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même.
ARTICLE 2 NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES : 1) Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2) Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 3) Les espaces correspondant au retrait sur alignements doivent être aménagés en harmonie avec l'espace public environnant.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant
ARTICLE 2 NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant