Réglement du POS : Zone 5 UP

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PORT ARGELES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 5 U P CARACTERE DE LA ZONE 5 U P

Il s'agit de la ZONE PORTUAIRE qui comprend 2 secteurs : - Secteur 5 UP a : représentant le plan d'eau et les bandes de bord à quai sur lesquelles ne peut être autorisée que l’implantation de sanitaires, d’équipements publics, de locaux techniques, d’une station d’avitaillement. - Secteur 5 UP b : correspondant à la zone terrestre et technique du port (quais sud et ouest) à l’intérieur de laquelle ne sont autorisés que les équipements, installations, constructions, et divers modes d’occupation des sols, publics ou privés, directement et exclusivement liés à l’objet et au bon fonctionnement de la zone, notamment : capitainerie, équipements sanitaires publics, aires de carrénage, deux nouvelles darses nécessaires à la zone technique, parkings publics, zone technique de PortArgelès avec une station d'avitaillement .... La définition du parti d’aménagement de cette zone repose notamment : - sur le choix d'un éloignement suffisant par rapport au dernier bâtiment d'habitations à réaliser , afin d' éviter les nuisances dûes au bruit, - sur l’utilisation d'écrans végétaux existants ou à réaliser comme “ fond de scène ” pour les quelques ateliers qui seront nécessaires au bon fonctionnement de cette zone technique. - Des plantations complémentaires viendront renforcer l'accompagnement végétal du bâti. La zone 5 UP est concernée: - par l'application du décret Ministériel de 1964, délimitant le Plan des Surfaces Submersibles du Tech - par la proximité d'une rivière ou d'un cours d'eau et soumise à risques d'inondations (voir plan de zonage des risques naturels établi par l'Etat dans le cadre de la révision du POS, document annexé au POS, AP N° 94-3022 du 1ER DECEMBRE 1994).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

ARTICLE U P 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES : - Dans le périmètre figurant au zonage comme susceptible d'être soumis à risques d'inondations, le niveau des planchers habitables des constructions nouvelles pouvant être admises doit être soit à 0.50 mètres minimum, soit à 1.00 mètre minimum, soit à 1.50 mètre minimum (en fonction du plan de zonage des risques naturels) au dessus de la voie de desserte la plus proche. Les clôtures ne peuvent excéder 0.25 mètres en mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques particulières différentes peuvent être imposées après avis motivé des services compétents.


- Ne sont autorisées que les constructions et installations directement et exclusivement liées à l’objet et au bon fonctionnement de la zone ainsi que les constructions et les modes d’occupation des sols ci-après : - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve : 1) qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de ce secteur et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 2) qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs, incompatibles avec le caractère de la zone. - La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. - Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. - Les constructions le long des cours d’eau, sous réserve du respect de la zone non aédificandi de largeur mesurée depuis le sommet des berges égale à 6m. - Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements publics d'infrastructures et de super structures.

ARTICLE U P 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : Toute construction ou installation autre que celle compatible avec le caractère de la zone et l'article UP 1. - Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques. - Toute construction et clôture le long des ravins et cours d'eau, sauf dans le respect de l'article U P 1. - Toute construction à usage d'habitation en secteur 5 UP b, excepté le logement de fonction de la capitainerie - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UP 1.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL :

ARTICLE U P 3 - ACCES ET VOIRIE 1) Accès a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : Défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...


c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 2) Voirie a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. d) Les trottoirs doivent être aménagés en tenant compte de la réglementation en vigueur concernant leur utilisation par les personnes handicapées physiques.

ARTICLE U P 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1º) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2º) Assainissement a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une préépuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant le rejet dans le réseau public d'assainissement. 3º) Eaux pluviales a)Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant , les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4)) Réseaux divers: Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.Des adaptations peuvent être éventuellement admises après avis des services compétents .

ARTICLE U P 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant


ARTICLE U P 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 1) Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à : 5 m en règle générale, 2) Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie,

ARTICLE U P 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dans le secteur 5 UP b : Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives . Dans le cas où elles ne joignent pas ces limites, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4,00 m ( L= H/2 >=4m ). . ARTICLE U P 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 m ( L = H + H' / 2 >= 4m ).

ARTICLE U P 9 - EMPRISE AU SOL NEANT

ARTICLE U P 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1) Définition de la hauteur. La hauteur des constructions doit être mesurée à partir du point le plus bas de la base de chaque façade, à partir du niveau à l'alignement de la voie qui la borde à l'aval, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2) Hauteur absolue En secteur 5 UP a : 5 m En secteur 5 UPb : - Pour l’immeuble de la capitainerie: 9 m avec une possibilité de dérogation pour un élément architectural de faible emprise destiné à être le "signal" de la capitainerie, - Pour la zone technique portuaire : 7 m


ARTICLE U P 11 - ASPECT EXTERIEUR 1) Généralités Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes. 2) Formes a) Toitures : La forme de la couverture devra être telle qu'elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux environnants. b) Les ouvrages en saillie, tel que conduits de fumée en applique sur les façades sont interdits. Les climatiseurs doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, et protégés par une grille de même couleur que la façade. 3) Couleurs Elles doivent respecter le nuancier déposé en Mairie. 4) Energies renouvelables. Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10. 5) Enseignes et préenseignes : Elles sont soumises à une réglementation spécifique (decret du 24 février 1982), et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant. 6) Clôtures : Zones concernées par les risques d'inondations : mur plein limité à 0.25m de H ( voir article 1) Autres zones : La hauteur des clôtures sur voies sera limitée au maximum à 1,30 m pour le mur bahut et à 1,80 m pour les piliers intermédiaires, ( voir modèles en fin de réglément)sous réserve de l'avis des services compétents émis en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie . La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m. ARTICLE U P 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain d’assiette de l’opération ou un terrain immédiatement contigü . ARTICLE U P 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES : 1) Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2) Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 3) Les espaces correspondant au retrait sur alignements doivent être aménagés en harmonie avec l'espace public environnant.


SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U P 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL En secteur 5 U P a : 0.0013 En secteur 5 U P b : 0.0593

ARTICLE U P 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant


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