REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N C
CARACTERE DE LA ZONE N C Il s'agit de zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend : - deux secteurs NCd, réservés à l'exploitation de carrières existantes dans chacun des secteurs, ( Valmy et St Julien), et d'une déchetterie dans le secteur de St Julien. - un secteur NC e, réservé à l’implantation d’une « Volerie de Rapaces » et à ses installations, - deux secteurs NC f, correspondant à des exploitations forestières. - quatre secteurs NC g, correspondant à des gardiennages de caravanes existants. Toute la zone NC est concernée par la procédure de "CONTROLE DES DIVISIONS FONCIERES". Une partie de la zone N C est concernée: - par l'application du décret Ministériel de 1964, délimitant le Plan des Surfaces Submersibles du Tech - par la proximité d'une rivière ou d'un cours d'eau et soumise à risques d'inondations (voir plan de zonage des risques naturels établi par l'Etat dans le cadre de la révision du POS, document annexé au POS, AP N° 94-3022 du 1ER DECEMBRE 1994). SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS ARTICLE N C 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES : - Dans le périmètre figurant au zonage comme susceptible d'être soumis à risques d'inondations, le niveau des planchers habitables des constructions nouvelles pouvant être admises doit être soit à 0.50 mètres minimum, soit à 1.00 mètre minimum, soit à 1.50 mètre minimum (en fonction du plan de zonage des risques naturels) au dessus de la voie de desserte la plus proche. Les clôtures ne peuvent y excéder 0.25 mètres en mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques particulières différentes peuvent être imposées après avis motivé des services compétents. - Dans un périmètre de protection d'un monument historique classé ou inscrit, et à l'intérieur des zones de protection autour des monuments naturels et sites (inscrits ou proposés), quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. - Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. - Les constructions le long de la Massane ou de la Riberette, sous réserve du respect de la zone non aédificandi de largeur mesurée depuis le sommet des berges égale à : - 20 m, sauf dans la partie recalibrée de la Massane où elle sera de 10 m. - Les constructions le long des cours d'eau, sous réserve du respect de la zone non aédificandi de largeur mesurée depuis le sommet des berges égale à 6m. - La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve :
1) qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de la zone et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 2) qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs, incompatibles avec le caractère de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
- Les exploitations agricoles liées à la vigne, aux serres de maraîchages, aux vergers, à l’élevage à la condition de correspondre aux Surfaces Minimum d'Installation annexées au présent POS (S.M.I. sises sur le territoire de notre Commune), une exploitation forestière par secteur NCf, et pouvant comporter : 1°) Hangars nécessaires aux besoins de l'exploitation citée ci-dessus, obligatoirement en bardage, localisés sur un des ilôts principaux de la dite exploitation. 2°) L'habitation de fonction sous réserves : a) que cette habitation soit directement liée et nécessaire aux besoins de l' exploitation agricole et à la nature des activités agricoles existantes, b) qu'elle soit édifiée après les bâtiments de l'exploitation, ou intégrée à ceux-ci, où implantée à une distance maximale de 30 mètres. c) que sa SHON soit limitée à 130 m2. - Les abris légers pour animaux dans le cadre de la lutte contre les incendies et la gestion de l’espace. - La restauration des mas existants, répertoriés en plan, aux conditions suivantes : a) la construction devra être desservie par un chemin d'accès de 4 mètres de largeur minimum. b) la restauration se fera à l'identique (emprise au sol, gabarit) si le pignon est en place. c) s'il s'agit d'une ruine sans pignon : respect de l'emprise au sol et hauteur limitée à un rez-dechaussée,avec un maximum de 5 mètres au faîtage. d) les façades seront constituées de pierres du pays ou crépies à l'ancienne, et les couvertures seront traditionnelles et les ouvertures seront à tendance verticale. e) le raccordement aux réseaux eau et assainissement se fera si possible, sinon mise en place d’une alimentation en eau reconnue potable par la DDASS et d’un assainissement autonome conforme aux exigences réglementaires. - L'agrandissement d'un logement légalement existant, d'une SHON minimum de 50 m2, dans la limite d'un accroissement de la SHON de 50 m2 maximum, la SHON totale ne pouvant dépasser 130 m2. - Les piscines non couvertes à la condition qu'elles correspondent à des habitations existantes, ainsi que le local technique correspondant dont la SHOB sera limitée à 7.50 M2. - L'extension des restaurants existants par une terrasse couverte, en rez-de-chaussée seulement et adossée au bâti existant, close en matériaux transparents, d'une superficie de 70 m2 de SHON affectée uniquement à la restauration. - L'extension des terrains existants aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour création d'aires de loisirs, parkings, ou remodelage pour mise aux normes: Elle sera limitée à un maximum de 30% de la superficie résultant du dernier périmètre classé avant le 7 Avril 1995 ( ou du dernier périmètre connu pour les villages de vacances non classés), et réservée à la seule clientèle de l'établissement concerné, sans augmentation de capacité, et sans franchissement de voies publiques. - L'extension des terrains existants aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour augmentation de capacité :
la superficie résultant du dernier périmètre classé avant le 7 Avril 1995, majorée éventuellement de 30% en application de l’alinéa ci-avant, pourra être augmentée: * de 10% pour les établissements classés 1 et 2 étoiles, * de 13 % pour les établissements classés 3 et 4 étoiles. sans franchissement de voies publiques, le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement étant obligatoire. Pour les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le nombre d’emplacements supplémentaires sera obtenu en divisant la superficie de l’ extension telle que décrite au paragraphe ci-avant par la superficie minimum d’un emplacement selon les normes définies par l’arrêté interministériel du 11 Janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, soit - 70 M2 pour les 1 et 2 étoiles - 80 M2 pour les 3 et 4 étoiles. En toute hypothèse, le nombre des ces emplacements supplémentaires sera limité à 150. Pour les villages de vacances, après extension en superficie calculée comme ci-dessus, l’extension en capacité sera calculée sur le nombre de personnes figurant au dernier arrêté de classement, soit : - + 10% pour les Etablissements classés Catégorie Confort - + 13% pour les Etablissements classés Catégorie Grand Confort Pour l’application de cet alinéa et du précédent, le dépôt d’un seul dossier d’extension cumulant les différentes possibilités sera admis. - sont autorisés les bâtiments et installations strictement nécessaires au bon fonctionnement ou à l’amélioration des établissements existants , y compris les commerces, à condition qu’ils ne fassent l’objet d’aucune publicité extérieure. - Est autorisé un logement de fonction de 130 M2 de SHON maximum par tranche de 200 emplacements. - Les Habitations Légères de Loisirs (sauf dans les cas d’interdictions prévus à l’article NC 2) : Leur SHOB ne devra pas excéder 35 M2, leur hauteur sera limitée à 4.00m, leur nombre sera inférieur à 35 ou à 20% du nombre d’emplacements, cette limitation n’intervenant pas pour les villages vacances, ainsi que pour les PRL approuvés. - Les installations liées au gardiennage des caravanes sous réserve qu'elles soient implantées à proximité d'une construction existante à usage d'habitation sur la même propriété correspondant à une exploitation agricole et avec une superficie limitée à 20 % de l'assiette foncière sans pouvoir dépasser 5 000 m2 de superficie et à condition d'être accessibles sans difficultés tant sur le plan circulation que sécurité. Un plan d'aménagement paysager concernant les limites des installations sera présenté dans le cadre de la demande d'autorisation. - Les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'Usine d'incinération des ordures ménagères, et aux stations de refoulement des eaux. - En secteurs NCd de Valmy et St Julien, les travaux et installations nécessaires au bon fonctionnement des carrières déjà autorisées ainsi que pour la déchetterie existante de St Julien;
- Est admise la reconstruction après sinistre des habitations existantes au 7 AVRIL 1995, sous réserve: * qu’elle se fasse à l’identique même hauteur, même SHON, même emprise (celle-ci pouvant être modifiée dans le cas d’une rue frappée d’alignement ou d’élargissement) * dans le respect du R 111.3 (la hauteur pouvant alors être adaptée en fonction de la hauteur imposée des planchers habitables), * dans le respect du volet paysager.
ARTICLE N C 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
- Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les demandes de défrichement sont irrecevables. - Toute construction et clôture le long des ravins et cours d'eau, sauf dans le respect de l'article 1 NA1. - Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en 1 NA 1. - Les lotissements de toute nature, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs. - Les habitations individuelles autres que celles visées à l’article NC 1 - Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux, les dépôts. - Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme. - Les garages collectifs de caravanes, sauf dans les conditions prévues à l'article NC 1. - L’extension et la transformation des gardiennages de caravanes. - Le stationnement des caravanes et mobil-homes, ainsi que le camping sauvage, aménagés tel que prévu à l'article R 443-4 du Code de l'Urbanisme.
en dehors des terrains
- La création de terrains saisonniers ou permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. - La transformation des terrains de campings existants en terrains destinés uniquement à la réception de caravanes, avec cession d’emplacements. - Les créations ou extensions de P.R.L. tels que définis par l‘article R 444-3 b du Code de l’Urbanisme, ou la transformation des campings existants en P.R.L. - L'implantation d'habitations légères de loisirs dans les zones B1 et B2 du R 111-3 (inondations supérieures à 0.50m) - Toute extension de camping quel qu’il soit en zones NDi, B1 et B2 du R 111-3 (inondations supérieures à 0.50m) - Les résidences de Tourisme - les abris de jardin - Toute occupation ou utilisation du sol autre que celles mentionnées en N C 1.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL : ARTICLE N C 3 - ACCES ET VOIRIE 1) Accès a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : Défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...
c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 2) Voirie a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. d) Les chemins communaux et ruraux seront tous élargis à terme à 8m, sauf dispositions particulières (emplacements réservés par exemple).
ARTICLE N C 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1º) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En cas d'impossibilité, mise en place d’une alimentation en eau reconnue potable par la DDASS.. Les extensions de terrains aménagés pour l'accueil des caravanes et des campeurs seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d'eau potable. 2º) Assainissement a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. En cas d'impossibilité, celles-ci seront dirigées sur des dispositifs de traitement autonomes conformes aux exigences réglementaires. Les extensions de terrains aménagés pour l'accueil des caravanes et des campeurs seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d'assainissement . b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une préépuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant le rejet dans le réseau public d'assainissement.
3º) Eaux pluviales a)Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant , les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE N C 5 -
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des règles d'hygiène prescrites par le réglement sanitaire départemental.
ARTICLE N C 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions devront être édifiées en respectant le retrait d’inconstructibilité imposé, depuis le 1ER JANVIER 1997 par l’article L 111.1.4 du Code de l’Ubanisme, à savoir : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des voies express et des déviations, - 75 mètres de l’axe des autres voies classées à grande circulation. Pour les autres cas : 1) Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement ou de l'axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à : - 15 m de l'axe en règle générale, - 60 m de l’axe des chaussées extérieures de la RN 114 , - 24 m de l'axe de la RD 81 - 35 m de l'alignement de la voie de contournement Nord pour les constructions à usage d'habitation, - 15 m de l'alignement de la voie de contournement Nord pour les annexes. - 35 m de l'axe de la future RD 618, de ses carrefours et voies de dégagement En ce qui concerne les serres, celles-ci pourront être édifiées à une distance minimum de 5m par rapport à l'alignement des voies communales et 10 m par rapport à l'alignement des voies départementales et nationales.
2) Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie. 3) S.N.C.F. : Il doit être observé un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise du domaine ferroviaire .
ARTICLE N C 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4,00 m ( L = H/2 >= 4 m).
2) Des constructions à usage d'annexes (ne servant pas d'habitation) peuvent être implantées sur les limites séparatives sous réserve que leur hauteur hors tout n'excède pas 3,50 m, et que leur longueur sur limite ne dépasse pas 10 m. ARTICLE N C 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 m ( L = H + H' / 2 >= 4m ).
ARTICLE N C 9 - EMPRISE AU SOL Néant
ARTICLE N C 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1) Définition de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2) Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder 8m. Pour les HLL : 4 m.
ARTICLE N C 11 - ASPECT EXTERIEUR 1) Généralités a) Les constructions et installations doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes. b) Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. c) Les façades des hangars seront obligatoirement réalisées en bardage. 2) Formes a) Toitures : Pour les habitations, elles seront soit en terrasse, soit avec pente entre 25 et 35% en tuiles forme canal de couleur rouge, avec possibilité de mitiger ces deux règles. Pour les hangars, elles seront obligatoirement à deux pentes, avec une inclinaison maximale de 20%, en matériaux de couleur rouge brique. Dans les extensions de terrains aménagés pour l'accueil des caravanes et des campeurs, une couverture végétale (sanins, roseaux) pourra être admise. En secteur NCe, des formes et des matériaux de toiture différents peuvent être admis. b) Les ouvrages en saillie, tel que conduits de fumée en applique sur les façades sont interdits. Les climatiseurs doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, et protégés par une grille de même couleur que la façade.
3) Couleurs Elles doivent respecter le nuancier déposé en Mairie. 4) Energies renouvelables. Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10. 5) Enseignes et préenseignes : Elles sont soumises à une réglementation spécifique (decret du 24 février 1982), et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant. 6) Clôtures : Zones concernées par les risques d'inondations : mur plein limité à 0.25m de H ( voir article 1) Autres zones: a) Les clôtures doivent être traitées dans l'esprit local traditionnel. b) La hauteur des clôtures sur voies sera limitée à 1,30 m pour le mur bahut et à 1,80 m pour les piliers intermédiaires, ( voir modèles en fin de réglément)sous réserve de l'avis des services compétents émis en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie . La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m. ARTICLE N C 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même, sauf en secteur NCe où il sera prévu à proximité. ARTICLE N C 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES : 1) Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2) Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 3) Les espaces correspondant au retrait sur alignements doivent être aménagés en harmonie avec l'espace public environnant. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N C 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Secteur NC e : 0.05 Dans le reste de la zone : Néant ARTICLE