Droit d'Alerte N°22

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Droit d’alerte Flash 22 La lettre d’information de C I D E C O S

EXPLOSION AZF

novembre 2017

Rémy JEAN

SECOND PROCÈS EN APPEL : LA SOCIÉTÉ EXPLOITANTE, FILIALE DE TOTAL, ET LE DIRECTEUR DU SITE À NOUVEAU RECONNUS COUPABLES ET CONDAMNÉS. « Par décision rendue le 31 octobre 2017, la Cour d’Appel de Paris, statuant sur l’explosion survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse sur le site de l’usine AZF : - a déclaré Serge Biechlin et la société Grande Paroisse coupables : - d’homicides involontaires, blessures involontaires ayant occasionné une ITT de plus de trois mois commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer, - de destruction, dégradation ou détérioration involontaires de biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, - a condamné Serge Biechlin à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et dix mille euros (10 000) d’amende et la société Grande Paroisse à la peine de deux cent vingt cinq mille (225 000) euros d’amende. »1 Telle est la conclusion du jugement rendu par la Cour d’Appel de Paris le 31 octobre dernier. Ce jugement, qui confirme celui du premier procès en appel annulé en janvier 2015 par la Cour de Cassation, établit clairement les responsabilités et sanctionne les manquements qui ont conduit au plus grave accident industriel survenu dans notre pays depuis la seconde guerre mondiale. Il réaffirme que l’explosion trouve son origine dans la mise en contact de deux produits incompatibles fabriqués sur le site : le nitrate d’ammonium déclassé stocké dans le bâtiment où l’explosion s’est produite (bâtiment 221) et un produit chloré, le dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa), en provenance d’un autre secteur de l’usine (bâtiment 335) via une benne de déchets chimiques déversée dans le sas d’entrée du bâtiment 221. Il décrit l’enchaînement causal qui a abouti à la mise en contact de ces deux produits dont l’incompatibilité était connue et à l’initiation de la détonation dans le bâtiment 221. 1 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, p. 365. Reproduction des articles vivement encouragée - avec mention des sources


Nous ne reviendrons pas ici sur les détails de cet enchaînement causal, mais le jugement met particulièrement l’accent sur : - l’état de dégradation du bâtiment 221, notamment de son sol, et sa non conformité avec l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation, - le dépassement de plusieurs dizaines de tonnes du stockage maximum autorisé dans ce même bâtiment, - l’absence de contrôle encadrant les opérations de nettoyage de l’atelier de fabrication des produits chlorés, - la non mise à jour de la documentation et des procédures concernant le traitement des déchets sur le site suite à des modifications importantes de son organisation, - l’absence de consignes d’exploitation du bâtiment 335 où a été constituée la benne de déchets chimiques amenée au bâtiment 221, - le manque de formation et d’information du personnel sous-traitant en charge du traitement des déchets sur le site, concernant notamment les risques liés aux produits, - et, plus globalement, il qualifie « le recours à la sous-traitance pour les opérations concernées » de « contraire aux bonnes pratiques professionnelles et constitutif d’une imprudence ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage »2. Autant de manquements ou de fautes caractérisées que la Cour d’Appel a récapitulé dans la phrase suivante concernant le directeur de l’établissement : « Les nombreuses défaillances et négligences mises en évidence dans l’exploitation du bâtiment 221, la gestion des déchets sur le site, le recours excessif à la sous-traitance et l’insuffisance de la formation et de l’information des salariés des entreprises sous-traitantes ne peuvent qu’être retenues à son encontre. »3 Ce jugement, qui valide les constats et les conclusions du rapport produit en 2002 par notre cabinet dans le cadre de la mission d’assistance que lui avait confiée le CHSCT de l’établissement, doit être largement connu. Il montre que l’impunité patronale n’est pas une fatalité même si, comme c’était prévisible, le groupe Total a décidé d’un nouveau pourvoi en cassation. Il doit être un point d’appui pour renforcer l’action pour faire progresser la prévention des risques industriels et, plus largement, pour améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés dans tous les domaines. Il doit être un point d’appui pour lutter, notamment, contre l’accroissement de la précarité que va induire la généralisation des contrats de chantier prévue par les ordonnances Macron, qui va particulièrement affecter les salariés des entreprises sous-traitantes. Il doit aussi être un point d’appui pour s’opposer à la suppression des CHSCT et à la restriction de leurs possibilités de recourir à des expertises que prévoient ces mêmes ordonnances. Directeur de publication : Lilian Brissaud Maquette & composition : Mylène Cianfarani Diffusion aux adhérents Imprimé sur papier recyclé ISSN : 1956 - 7170 CIDECOS / 9, rue Puits Gaillot, BP 1116 69202 Lyon Cedex 01 Téléphone : 04 72 98 09 10 Télécopie : 04 72 98 03 00 E-mail : mylene.cianfarani@cidecos.com Web : www.cidecos.com

2 Arrêt Cour d’Appel Paris, p. 361. 3 Arrêt Cour d’Appel Paris, p. 364.

CIDECOS

Droit d’alerte flash n°22 - novembre 2017


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