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RECUEIL DE JURISPRUDENCE CONTENTIEUX DU GENOCIDE TOME III K Ce Recueil a été réalisé par Avocats Sans Frontières-Belgique en partenariat avec le Département des Cours et Tribunaux de la Cour Suprême du Rwanda avec le soutien de l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, de la Commission Européenne, de la Coopération Belge et de la Coopération Néerlandaise.
TABLE DES MATIERES PREFACE………………………………………………………………………………………...5
PREMIERE PARTIE : TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET CHAMBRES SPECIALISEES A. T.P.I. BUTARE : N°1 : Le 30/11/2001, Ministère Public C/NTEZIRYAYO Emmanuel et Consorts ……………..11 B. CS BYUMBA : N°2 : Le 02/05/1997, Ministère Public C/KANYABUGANDE François et Consorts…………..55 C. CS CYANGUGU : N°3 : Le 06/08/1998, Ministère Public C/RWAMULINDA Antoine et Consorts ………………95 D. T.P.I. GIKONGORO : N° 4 : Le 20/02/2002, Ministère Public C/BIZIMANA Antoine……………………………….115 E. CS GISENYI : N°5 : Le 26/06/1997, Ministère Public C/BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie………..143 F. CS GITARAMA : N°6 : Le 02/04/1999, Ministère Public C/BUGIRIMFURA Emmanuel et Consorts …………159 G. CS KIBUNGO : N°7 : Le 22/09/2000, Ministère Public C/BIZURU André et Consorts ………………………..175 H. CS KIBUYE : N°8 :Le 22/03/2000, Ministère Public C/BUREGEYA Edison et UWITONZE Bernard ……..193 I. CS KIGALI : N°9 : Le15/01/1999 : Ministère Public C/MUKAKAYIJUKA Hadidja ………………………205 J. CS NYAMATA : N°10 : Le 31/07/2000, Ministère Public C/MUKANSANGWA Pascasie……………………..221
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K. CS RUHENGERI : N°11 : Le 12/12/2000, Ministère Public C/NTAHONDI Ildéphonse…………………………..229 L. CS RUSHASHI : N°12 : Le 21/09/2000, Ministère Public C/GASANA Apollinaire et Consorts ………………..239
DEUXIEME PARTIE : COURS D’APPEL A. CA CYANGUGU : N° 13 : Le 06/07/1999, MUNYANGABE Théodore C/Ministère Public……………………...255 B. CA KIGALI : N°14 : Le 26/12/2000, KAYIJUKA Célestin C/Ministère Public……………………………...271 C. CA NYABISINDU : N°15 : Le 20/03/1998, NEMEYIMANA Israël C/Ministère Public……………………………285 D. CA RUHENGERI : N°16 : Le 25/11/1998, BARITIMA Jules C/Ministère Public………………………………….295
TROISIEME PARTIE : JURIDICTION MILITAIRE CONSEIL DE GUERRE N°17 : Le 26/11/1998, Auditorat Militaire C/SGT GD BARAYAGWIZA Ildephonse ……….309
ANNEXES TABLE ALPHABETIQUE DES DECISIONS ……………………………………………381 INDEX ANALYTIQUE DES DECISIONS………………………………………………….383 LOI ORGANIQUE N°8/96 DU 30/08/1996 SUR L’ORGANISATION DES POURSUITES DES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE OU DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE, COMMISES A PARTIR DU 1er OCTOBRE 1990 ……………………………………………………………387
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PREFACE
Ce troisième tome du « Recueil de jurisprudence » concernant le contentieux du génocide et des crimes contre l’humanité tel qu’il est traité par les juridictions rwandaises est le fruit de la poursuite d’un important travail, rendu possible grâce à la confiance que le Département des Cours et Tribunaux de la Cour Suprême a accordée à Avocats Sans Frontières. Depuis la parution du 1er tome, en janvier 2002, la méthode s’est affinée. D’une part, l’expérience a permis d’améliorer la qualité des traductions. D’autre part, les réactions recueillies de la part des acteurs judiciaires –magistrats, avocats et défenseurs judiciaires – nous ont amenés à ajuster la méthode d’indexation, de manière à répondre au plus près à leurs attentes et à leurs besoins. Enfin, les contacts systématiques instaurés avec l’ensemble des juridictions du pays ont permis de recueillir des décisions émanant de chacune d’entre elles : c’est ainsi que ce recueil rassemble des décisions prononcées par tous les Tribunaux de première instance, par le Conseil de Guerre, et par toutes les Cours d’appel. Dix-sept décisions qui nous paraissent représentatives de la justice rendue à ce jour par les tribunaux rwandais. Elles sont présentées ici dans leur intégralité. Certaines d’entre elles sont très longues : c’est le prix de la pratique qui consiste à retranscrire l’ensemble des débats dans le corps du jugement, pratique grâce à laquelle le lecteur dispose d’une source d’information unique sur l’histoire et le déroulement du génocide et des massacres. L’observateur relèvera également le souci grandissant des magistrats de motiver leurs décisions en droit, d’entendre les victimes, de respecter les droits de la défense, de distinguer selon le degré de responsabilité, mais également de sanctionner par un acquittement les accusations abusives. Le présent recueil paraît à l’heure où les juridictions gacaca ont entamé leur travail. Dans l’immédiat, les juridictions ordinaires restent saisies des affaires qui leur avaient été transmises par le Parquet avant le 15 mars 2001, date d’entrée en vigueur de la Loi organique du 26 janvier 2001 portant création des « juridictions gacaca » et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité. Elles continuent, dans ces dossiers, à appliquer la Loi organique du 30 août 1996 (publiée ici en annexe). Certaines des dispositions contenues dans la Loi organique de 2001 sont cependant d’application immédiate : c’est le cas notamment de son article 96 qui supprime les Chambres spécialisées des Tribunaux de première instance et des juridictions militaires, et prévoit que les affaires dont elles avaient été saisies seront jugées par les juridictions dont faisaient partie ces Chambres spécialisées : c’est ainsi que figurent, parmi les décisions sélectionnées, deux décisions postérieures au 15 mars 2001, prononcées par des Tribunaux de première instance, et non plus par des Chambres spécialisées. Rappelons par ailleurs qu’en vertu de la Loi organique du 26 janvier 2001 portant création des « juridictions gacaca » et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, et la Loi du 22 juin 2001 qui la modifie et la complète, les personnes relevant de la première catégorie restent justiciables des juridictions ordinaires.
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A l’issue de l'«instruction » menée par les assemblées générales des juridictions gacaca de cellules, les juridictions ordinaires seront donc prochainement appelées à appliquer intégralement la Loi organique de 2001. La jurisprudence et l’expérience développées par les Chambres Spécialisées et les Cours d’appel sous l’empire de la Loi organique de 1996 constituera, à cet égard, une importante source d’interprétation. En mettant à la disposition des praticiens du droit de nouvelles décisions, nous espérons leur offrir un outil de travail pertinent et nourrir le débat juridique. Enfin, en poursuivant la publication de ces jugements qui témoignent du génocide et des massacres et de leur répression, nous souhaitons rendre hommage à ceux qui, en âme et conscience, œuvrent au quotidien à rendre justice à toutes les victimes.
Caroline STAINIER, Responsable de projet, Avocats Sans Frontières.
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PREMIERE PARTIE
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET CHAMBRES SPECIALISEES
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BUTARE
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N°1 Jugement du Tribunal de Première Instance de BUTARE du 30 novembre 2001. Ministère Public et parties civiles C/ NTEZIRYAYO Emmanuel et Consorts. ACQUITTEMENT – ACTION CIVILE (FONDEMENT; LIEN DE CAUSALITE) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281 ET 282 CP) – AVEUX (COMPLETS; FORCE PROBANTE A L'EGARD DES TIERS) – CATEGORISATION (2ème CATEGORIE; ART. 2 L.O. 30/08/1996) – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L'HUMANITE – DESCENTE DU TRIBUNAL SUR LE LIEU DES FAITS – DEVASTATION DU PAYS PAR MASSACRES, DESTRUCTION ET PILLAGE (ART. 168 CP) – DOMMAGES ET INTERETS (CONDAMNATION IN SOLIDUM) – DROITS DE LA DEFENSE (DROIT D'ETRE ASSISTE) – PEINE (EMPRISONNEMENT A PERPETUITE ET DEGRADATION CIVIQUE) – PREUVE (ABSENCE DE; FORCE PROBANTE DE) – PROCEDURE D'AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (AVANT PUBLICATION DU NOM SUR LA LISTE DES PERSONNES DE PREMIERE CATEGORIE : ART 9 L.O. 30/08/1996; RECEVABILITE: ART. 6 L.O. 30/08/1996) – RESPONSABILITE DE L’ETAT (ART. 91 L.O. 26/01/01) – TEMOIGNAGES (A CHARGE; A DECHARGE; CONCORDANTS) – VIOLATION DE DOMICILE ( ARTS. 304 ET 305 CP) – ZELE ET MECHANCETE EXCESSIVE ( ART. 2 CATEGORIE 1c L.O. 30/08/1996). 1. Droit d'être assisté d'un défenseur – remise. 2. Procédure – témoins tenus hors des débats avant déposition – descente du Tribunal sur le lieu des faits. 3. 1er prévenu – défaut de preuve - témoignages à décharge – infractions non établies – acquittement et ordre de libération immédiate. 4. 2ème prévenu – procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité avant publication du nom sur la liste des personnes de première catégorie – conformité à l'article 6 de la Loi organique du 30/08/1996 – infractions établies. 5. 2ème prévenu – zèle et méchanceté excessive – première catégorie déclassée en deuxième catégorie (article 9 alinéa 2 de la Loi organique du 30/08/1996) – emprisonnement à perpétuité et dégradation civique (article 18 de la Loi organique du 30/08/1996). 6. Action civile – responsabilité civile de l'Etat dans le génocide (article 91 de la Loi organique du 26/01/2001) – condamnation solidaire du 2ème prévenu et de l'Etat – dommages moraux ex- æquo et bono – dommages matériels suivant la valeur du préjudice. 7. Action civile liée à une infraction non poursuivie – demande sans fondement – rejet. 8. Disjonction de l'action publique – prévenus non identifiés.
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1. L'audience est remise afin de permettre aux prévenus d'accomplir les démarches nécessaires pour bénéficier de l'assistance d'un conseil. 2. Les témoins tant à charge qu'à décharge sont exclus de la salle d'audience jusqu'au moment de leur déposition. Le Tribunal décide d'effectuer une descente sur le lieu des faits afin d'interroger la population. 3. Ni les éléments produits par le Ministère Public, ni les témoignages à charge ne permettent d’établir la part de responsabilité que le 1er prévenu aurait eue dans le génocide. - Doit être écartée comme inexacte l’allégation selon laquelle le prévenu aurait désigné un comité de dix personnes chargé d’assurer la sécurité, comité dont certains membres ont ensuite été impliqués dans des massacres, les témoignages recueillis établissant que ces personnes avaient été élues par la population. - Est également inexacte l’affirmation selon laquelle il ordonnait les assassinats, les témoignages recueillis lors de la descente sur le lieu des faits établissant au contraire qu’il a fait ce qui était en son pouvoir pour que les victimes soient épargnées, notamment en fournissant aux personnes menacées des pièces d’identité en remplacement de celles qui faisaient mention de leur ethnie Tutsi. Il est acquitté de l’ensemble des infractions et sa libération immédiate est ordonnée. 4. La procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité du 2ème prévenu est acceptée tant par le Ministère Public que par le Tribunal comme conforme au prescrit de l'article 6 de la Loi organique du 30/08/1996. Le prévenu est reconnu coupable de l'ensemble des infractions à sa charge. 5. Le zèle et la méchanceté excessive dont a fait preuve le 2ème prévenu, notamment en utilisant une hache pour tuer une dame âgée avec laquelle il entretenait de bonnes relations, permettent de le ranger en première catégorie; en raison de son plaidoyer de culpabilité intervenu avant la publication de son nom sur la liste des personnes relevant de la première catégorie, il doit être rangé en deuxième catégorie conformément à l'article 9 alinéa 2 de la Loi organique du 30/08/1996. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et à la dégradation civique. 6. L’Etat, qui a reconnu sa responsabilité dans le génocide, doit être condamné au paiement des dommages et intérêts alloués aux parties civiles, solidairement avec le prévenu reconnu coupable, selon les dispositions de l'article 91 de la Loi organique du 26/01/2001 portant création des juridictions Gacaca. Les dommages et intérêts moraux réclamés apparaissent excessifs; tenant compte des liens de parenté, ils sont fixés ex- æquo et bono car « un être humain n’a pas de prix ». Les dommages matériels doivent être alloués en tenant compte de la valeur des biens endommagés. 7. Ne peut être reçue, l'action civile d'une partie qui est fondée sur une infraction dont le Tribunal n'a pas été saisi. 8. L’action publique concernant les prévenus dont l’identification est restée incomplète est disjointe. (NDLR: L'appel du Ministère Public est pendant devant la Cour d'appel de NYABISINDU). 12
(Traduction libre)
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JUGEMENT du 30/11/2001 TPI BUTARE 1er feuillet.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BUTARE EN ITINERANCE A NYANZA, Y SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE ET D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU LE 30/11/2001 LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1. NTEZIRYAYO Emmanuel fils de KAJANGWE ET NYIRANDIMURWANGO, né en 1950 à KIVUMU-BUSASAMANA-NYABISINDU-BUTARE, y résidant, marié à KABAGEMA, père de 8 enfants, Rwandais, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus ; 2. NSANGANIRA Eugène fils de ZIKAMABAHARI et NYIRADURI, né en 1959 à KIVUMU-BUSASAMANA-NYABISINDU-BUTARE, y résidant, marié à NYIRAMARIZA, père de 6 enfants, Rwandais, cultivateur, sans antécédents judiciaires connus ; 3. MUSAFIRI : non autrement identifié. 4. NKUNDABAGENZI : non autrement identifié. 5. HABIYAMBERE : non autrement identifié. 6. MUNYANKINDI : non autrement identifié. 7. SEMBU : non autrement identifié. 8. NTAGANZWA : non autrement identifié. 9. MASONGA François : non autrement identifié. 10. NDAGIJIMANA : non autrement identifié. 11. SEGEMA : non autrement identifié. 12. MPUNGIREHE Laurent : non autrement identifié. 13. MIKWEGE : non autrement identifié. 14. NCAMIHIGO Idrissa : non autrement identifié. 15. RUGAMBA : non autrement identifié. 16. BAJENEZA Damascène : non autrement identifié . 14
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JUGEMENT du 30/11/2001 TPI BUTARE
17. RUFANGURA : non autrement identifié. 18. JUMA : non autrement identifié. 19. MISAGO Vianney : non autrement identifié. 20. Gérard : non autrement identifié. 21. KAREGE Ildephonse : non autrement identifié. 22. MUNYAMBUGA Phénéas : non autrement identifié. 23. SHEMU : non autrement identifié. PREVENTIONS : A charge de NTEZIRYAYO Emmanuel, NSANGANIRA Eugène, NKUNDABAGENZI Alphonse, MPUNGIREHE Laurent, MIKWEGE, NCAMIHIGO Idrissa, RUGAMBA, BAJENEZA Damascène, RUFANGURA, JUMA, MISAGO Vianney, NDAGIJIMANA Gérard, KAREGE Ildephonse et MUNYAMBUGA Phénéas : -
Avoir à KAVUMU, BUSASAMANA, NYABISINDU, BUTARE, République Rwandaise, entre avril et juillet 1994, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal, organisé et mis à exécution le plan du génocide et d’autres crimes contre l’humanité, infraction 2ème feuillet.
prévue par la Convention du 09/12/1994 sur la répression du crime de génocide, la Convention du 12/08/1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles Additionnels, la Convention du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité telles que ratifiées par Décret-loi n° 08/75 du 12/02/1975, ainsi que par la Loi organique du 30/08/96 en son article premier. A)- Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, coauteurs ou complices, commis l’infraction d’association de malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre I (sic). B)- Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, en date du 22/04/1994, comme auteurs, coauteurs ou complices, assassiné NYIRABANANI Cécile, NYIRABAKEKA, Pauline et son enfant, MUKANGWIJE Suzanne, NGARAMBE, l’épouse de KADENESI et ses deux enfants, l’épouse de Gervais, l’épouse de NYAMBIRIRA, l’épouse de KANYABIHAHO Xavier , la fille de RUBINDO ainsi que NSABUMUKUNZI, infraction prévue et réprimée par l’article 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/96, les articles 89, 90 et 91 du livre I et 312 du Code pénal Livre II. A charge de NSANGANIRA NKUNDABAGENZI et SHEMU.
Eugène,
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HAVUGIMANA
Mussa,
BAJENEZA,
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JUGEMENT du 30/11/2001 TPI BUTARE
C)- Avoir, au même endroit que ci-dessus au cours du génocide d’avril à juillet, comme auteurs, coauteurs ou complices, commis l’infraction de dévastation du pays par les massacres, les destructions de maisons et de bétail ainsi que les pillages, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 90 du livre I ainsi que les articles 169, 144 du livre II du Code pénal(sic). D)- Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis l’infraction de violation de domiciles d’autrui, infraction prévue et réprimée par les articles 304 et 305 du livre II du Code pénal. PARTIES CIVILES. 1. MUSAYIDIRE Eugénie fille de BWICAMANUMA et MUKANGWIJE Suzanne, née le 25/12/1952 à BUSASAMANA, ville de NYANZA, province de BUTARE, résidant actuellement en Allemagne. 2. NYIRANTEGEYINKA Véronique fille de RUCEGE Charles et MUTWAKAZI Marie, résidant à BUSASAMANA, ville de NYANZA, province de BUTARE. 3. MUNYANSHONGORE Mussa fils de NDEKEZI et NYIRABANAMA Cécile, résidant à BUSASAMANA, ville de NYANZA, province de BUTARE. 4. MUKARUBAYIZA Virginie fille de NDEKEZI et NYIRABANAMA, résidant à BUSASAMANA, ville de NYANZA, province de BUTARE. 3ème feuillet. 5. RWAGATARE Jean fils de KIMONYO Grégoire et MUKAMUZIMA, né à RUHASHYA, résidant à BUSASAMANA, ville de NYANZA. LE TRIBUNAL, Vu l’instruction préparatoire de cette affaire par le parquet de la République à BUTARE après laquelle le dossier a été transmis pour fixation au Tribunal de Première Instance de BUTARE et a été inscrit au rôle sous le n° RP 84/2/2001 ; Vu l’ordonnance du Président du Tribunal pris en date du 11/06/2001 fixant l’audience au 22/11/2001 à NYANZA à 8 heures du matin ; Vu que seuls deux des vingt-deux prévenus poursuivis par le Ministère Public ont été identifiés, NTEZIRYAYO Emmanuel et NSANGANIRA Eugène ont été régulièrement cités à comparaître, qu’ils ont comparu à cette date en présence du représentant du Ministère Public et de quelques-unes des parties civiles ; Vu que l’une des parties civiles à savoir MUSAYIDIRE Eugénie résidant à BUSASAMANA est accompagnée par des journalistes allemands et par un journaliste rwandais de la télévision nationale en la personne de RUTAREKA Alexis qui demandent au Tribunal de les autoriser à faire un reportage sur le déroulement de l’audience, qu’après avis du Ministère Public, cette autorisation leur est accordée dans le cadre des bonnes relations entre le Rwanda et l’Allemagne 16
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et notamment certains de ses Lands, que le reportage ne doit pas servir à des fins commerciales ; Vu la lettre que NTEZIRYAYO Emmanuel a remise au Tribunal au cours de la matinée à 10 heures dix minutes avant le début de l’audience et par laquelle il sollicite le report d’audience au motif qu’il s’est adressé au Bureau de Consultation et de Défense du Corps des Défenseurs en date du 09/11/2001 pour solliciter une assistance judiciaire, qu’à la question de savoir s’il ne peut pas assurer personnellement sa défense, il répond par la négative et dit qu’il espère qu’un défenseur sera disponible dans les prochains jours ; Attendu qu’à la question posée à NSANGANIRA Eugène de savoir s’il accepte de plaider sa cause, celui-ci répond qu’il le souhaite ardemment surtout qu’il entend plaider coupable ; Attendu que la parole est accordée à quelques-unes des parties civiles pour émettre leur avis, que MUSAYIDIRE Eugénie dit qu’elle a accusé NSANGANIRA Eugène seul, mais que NTEZIRYAYO Emmanuel peut faire un effort pour assurer personnellement sa défense étant donné qu’ils ont fait un long voyage à partir de l’Allemagne pour suivre l’audience, que NYIRANTEGEYINKA dit quant à elle qu’elle et MUSAYIDIRE Eugénie poursuivent la même action civile et qu’à ce titre, elle ne saurait s’en tirer seule au cas où cette dernière partirait sans que l’affaire soit clôturée ; Attendu que l’Officier du Ministère Public SHUMBUSHO Daniel demande au Tribunal de téléphoner au Bureau de Consultation et de Défense pour savoir si la lettre de demande d’assistance judiciaire de NTEZIRYAYO Emmanuel y a été reçue et si elle fera l’objet d’une suite favorable ; 4ème feuillet. Vu que l’audience est suspendue jusqu’à 14 heures pour que le Tribunal puisse entrer en communication avec le Bureau de Consultation et de Défense avant de décider la date à laquelle l’audience doit être reportée ; Vu que le Bureau de Consultation et de Défense informe le Tribunal qu’il n’a pas reçu la lettre de NTEZIRYAYO Emmanuel datée du 09/11/2001 ; Vu que l’audience est reportée au 27/11/2001 pour qu’une copie de la lettre de demande d’assistance judiciaire soit envoyée à KIGALI (au BCD et au CDDH) par FAX ; Vu qu’en date du 27/11/2001 les deux prévenus comparaissent, NTEZIRYAYO Emmanuel étant assisté par Maître SAYINZOGA J. Pierre, NSANGANIRA Eugène étant quant à lui assisté par Maître SENDAMA Cyrdion, les parties civiles ayant pour Conseil Maître NKURIKIYIMFURA Innocent ; Vu que d’autres parties civiles se sont constituées et qu’elles sont ainsi au total au nombre de cinq ; Attendu qu’il est fait lecture de l’identité des prévenus et des préventions libellées à leur charge ; Attendu qu’à la question de savoir si des témoins tant à charge qu’à décharge se trouvent dans la salle d’audience, l’Officier du Ministère Public dit qu’il y a des détenus qui ont été cités comme 17
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témoins à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’ils sont tous invités à sortir pour être appelés à la barre au moment opportun ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre demande lui aussi que les témoins à décharge soient exclus de la salle d’audience pour être entendus le moment venu ; Attendu qu’après un rappel des préventions à charge des prévenus, NSANGANIRA Eugène est invité à dire s’il maintient son recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité et qu’il répond par l’affirmative, que l’audience se déroule alors selon la procédure prévue par l’article 10 de la Loi organique du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 ; Attendu que la parole est accordée au Ministère Public pour présenter son réquisitoire, que l’Officier du Ministère Public requiert que NSANGANIRA Eugène soit rangé dans la deuxième catégorie et bénéficie d’une diminution de la peine suite à son plaidoyer de culpabilité ; Attendu que le greffier fait lecture de tous les procès-verbaux contenant les aveux de NSANGANIRA Eugène portant sur le lieu, les dates et les victimes de ses actes, l’identité de ses coauteurs ainsi que les excuses qu’il présente ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a volontairement recouru à la procédure d’aveu et s’il a été informé de la peine prévue par la loi pour les actes à propos desquels il plaide coupable, ainsi que de l’impossibilité d’interjeter appel contre le jugement de condamnation consécutif à cette procédure, il répond qu’il a volontairement avoué mais que le Ministère Public ne l’a pas informé de l’interdiction d’interjeter appel en pareille circonstance, qu’à la question de savoir 5ème feuillet. s’il est prêt à accepter la peine qui sera prononcée par le Tribunal en vertu de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, il répond par l’affirmative mais dit que l’Officier du Ministère Public a été injuste à son égard en requérant qu’il soit rangé dans la première catégorie alors qu’il n’a pas agi en qualité d’autorité ; Vu que NSANGANIRA Eugène est informé que la décision sur la recevabilité de ses aveux sera prononcée le 28/11/2001, qu’ensuite l’audience se poursuit ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, dit qu’il a des inquiétudes sur le cas de NSANGANIRA Eugène à cause de la méchanceté excessive dont il a fait preuve lors du meurtre d’une vieille dame au cours duquel il a fait usage d’une hache qui d’ordinaire est lourde et du fait qu’il ne précise pas le nombre de coups de hache qu’il a donnés à la victime, et que par ailleurs, tout en reconnaissant qu’ils ont gardé des gens pendant la nuit, il ne donne aucun renseignement sur les actes qu’ils ont commis sur eux, qu’il demande que les prévenus soient poursuivis du chef de l’infraction de séquestration prévue par l’article 388 du Code pénal livre II, que la peine requise par le Ministère Public soit majorée dès lors que l’intéressé n’indique pas pourquoi il s’en est pris à cette vieille dame mais se plaint plutôt de ce que la peine requise par le Ministère Public est élevée ; Attendu que Maître SEMANDA Cyrdion, Conseil de NSANGANIRA Eugène, dit qu’il parlera en temps opportun de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de son client, mais qu'il 18
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demande que la loi soit respectée car il ne comprend pas comment le Tribunal peut prononcer une peine non prévue par la loi, qu’il reconnaît le caractère extrêmement grave des infractions commises par NSANGANIRA Eugène, mais qu’il en plaide justement coupable et notamment celle d’avoir tué une vieille dame alors qu’il était en patrouille pendant la journée et que, selon l’entretien qu’il a eu avec son client, celui-ci a commis ce crime sur ordre de NKUNDABAGENZI Alphonse ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit que l’action introduite par le Conseil des parties civiles sur base de l’article 388 du Code pénal Livre II est irrégulière en la forme, car il devrait plutôt porter plainte auprès du Ministère Public dont l’inaction pendant une période de 6 mois pourrait alors ouvrir la voie à la citation directe ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des partis civiles, dit que l’article 39 de la Loi organique n° 08/96 dispose que toutes les formes de saisine des juridictions non contraires aux lois ordinaires demeurent d’application en matière de génocide, qu'ainsi l'on ne peut empêcher les parties civiles de faire la citation directe et qu’il a d’autres éléments qu’il souhaite soumettre aux membres du siège dans cette affaire ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, dit qu’ils ne s’opposent pas à la sanction de toutes les infractions qui ont été commises, mais qu’il faut respecter la procédure ; Attendu que la parole est accordée à l’Officier du Ministère Public pour qu’il donne son avis sur l’incident soulevé par l’avocat des parties civiles, qu’il dit que le Ministère Public a libellé huit (8) préventions après l’instruction préparatoire, mais que l’Officier du Ministère Public est également compétent pour relever d’autres infractions non découvertes auparavant, qu’il demande que cet incident soit examiné conformément à la loi et dit que NSANGANIRA Eugène, en faisant valoir être victime d’injustice de la part de l’Officier du Ministère Public qui le 6ème feuillet. range dans la première catégorie alors qu’il n’était pas une autorité, fait semblant d’ignorer que certains prévenus ont acquis une renommée à cause du zèle qui les a caractérisés en tuant les victimes à coups de petites houes usagées ; Attendu qu’à la question de savoir le but qu’il vise en invoquant devant le Tribunal des infractions dont celui-ci n’a pas été saisi et s’il souhaite que l’audience soit reportée pour que le Ministère Public puisse engager des poursuites du chef des infractions concernées, Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des partis civiles, répond que son objectif est la manifestation de la vérité, qu’à celle de savoir si le Tribunal peut connaître de ces infractions sans en avoir été saisi il répond qu’il y a lieu de voir si les prévenus veulent présenter leurs moyens de défense sur le champ ou à une autre date mais qu’il vaudrait mieux que l’affaire soit examinée rapidement ; Attendu qu’après examen des avis respectifs de l’avocat des parties civiles en la personne de NKURIKIYIMFURA Innocent, du Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel et de l’Officier du Ministère Public, le Tribunal constate que la détermination de la peine à charge de NSANGANIRA Eugène se fera selon le prescrit de la loi, spécialement la Loi organique sur l’organisation des infractions constitutives du crime de génocide, que l’action relative aux faits qualifiés de nouveaux par NKURIKIYIMFURA Innocent est irrecevable car elle est irrégulière en la forme dès lors qu’il ne précise pas s’il s’agit d’une exception qui par ailleurs devrait être 19
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invoquée au seuil des débats sur le fond, qu’il décide à cet égard que l’audience doit se poursuivre par la défense de NTEZIRYAYO Emmanuel ; Attendu qu’interrogé sur les infractions qui lui sont reprochées, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il plaide non coupable ; Attendu que le Ministère Public est invité à rapporter les preuves à la base des poursuites à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel pour lui permettre d’y répliquer ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que NTEZIRYAYO Emmanuel était conseiller de secteur et qu’il a agi en coaction avec un groupe de 10 individus qu’il a choisis lui-même pour la mise en exécution du plan de génocide ; qu’en date du 21/04/1994, ils ont mené une expédition au cours de laquelle ils se sont saisis de 13 tutsi et les ont conduits à l’endroit où une barrière était érigée et où ils ont passé la nuit, qu’ils les ont tués le lendemain dans un boisement se trouvant à proximité, qu’il poursuit en disant que les intéressés, après avoir tué les victimes, incendiaient et détruisaient leurs maisons et mangeaient leur bétail, que NTEZIRYAYO Emmanuel reconnaît les faits et notamment la formation d’une association de malfaiteurs composée de 10 personnes, que c’est lui qui donnait chaque fois l’ordre de tuer tel que cela apparaît dans les procès-verbaux portant les cotes 6 et 10 du dossier ; Attendu qu’invité à présenter ses moyens de défense, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il y a lieu d’interroger la population du secteur qu’il dirigeait sur sa conduite au cours du génocide, qu’il n’a fait aucune discrimination entre les Rwandais et qu’il s’est plutôt opposé aux massacres tel que NSANGANIRA l’a confirmé, qu’il poursuit en demandant au Tribunal d’interroger la population de tout le secteur de BUSASAMANA et dit qu’il a en vain formulé le même souhait auprès du Ministère Public, qu’il déclare avoir, à l’époque du génocide, secouru MUKAMURIGO et sa fille, KAMASHARA, les membres de la famille NZAYISOMA (cellule BUNYESHYIRA) si bien qu’ils ont même attrapé des tueurs auxquels ils ont pris une petite hache, qu’interrogé sur l’identité de ces tueurs il répond qu’ils ont établi un procès-verbal qu’ils ont remis au responsable de la cellule, et que parmi eux figuraient les nommés Chadrack, SHEMBU, le fils de MUNYENDAMUTSA, le fils de 7ème feuillet. KIMONYO qui est mort, ainsi que celui de BIMENYIMANA, que cette liste se trouve entre les mains de l’actuel conseiller de secteur qui était le responsable de cellule à l’époque des faits ; Attendu qu’invité à s’expliquer sur la liste des tueurs qu’il lui est reproché d’avoir établie, NTEZIRYAYO Emmanuel répond qu’il ne l’a pas dressée et que ces individus ont été au contraire choisis par toute la population pour assurer la sécurité dans tout le secteur ; que concernant les quatre barrières il dit qu’elles ont été érigées par les militaires et qu’il ne comprend pas pourquoi le Ministère Public l'en rend responsable, qu’à la question de savoir s’il a participé à la réunion relative aux massacres (réunion des conseillers de secteurs), il répond ne pas avoir pris part à une quelconque réunion autre que celle qui a eu lieu un mercredi au cours de laquelle le commandant de gendarmerie s’est informé sur la situation sécuritaire et qu’on lui a demandé à cette occasion d’expliquer pourquoi il plaçait des tutsi aux barrières à l’exemple du père de GISAGARA JMV qui a été tué parce qu’il s’opposait aux massacres ; Attendu qu’à la question de savoir si KAREGE ne lui a pas fait parvenir un message émanant du bourgmestre, NTEZIRYAYO Emmanuel répond par la négative et dit que ces affirmations sont 20
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de pures inventions de la part des autres prévenus qui visent l’acceptation de leurs aveux, qu’il poursuit en disant que GISAGARA qui était bourgmestre à cette époque venait d’être tué alors qu’ils s’étaient tous deux opposés aux massacres, que lui-même a subi à son domicile une attaque à la grenade ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que NTEZIRYAYO Emmanuel reconnaît avoir participé à une réunion au cours de laquelle les massacres ont été planifiés mais qu’il n’explique pas pourquoi ceux-ci ont commencé dans le secteur immédiatement après cette réunion, que cela prouve qu’il a mis en exécution les décisions prises ; Attendu que NTEZIRYAYO Emmanuel dit que le Ministère Public se fonde essentiellement sur les déclarations des plaignants figurant dans différents dossiers sans daigner tenir compte du fait qu’il y avait d’autres personnes dans ce secteur qui peuvent confirmer que ladite réunion n’avait pas pour objet la planification des massacres, qu’il est cependant vrai que ceux qui l’ont dirigée étaient des tueurs si bien que quelques-uns d’entre eux avaient déjà commis des tueries et menaçaient de s’en prendre à son secteur (le secteur de BUSASAMANA) dont la population ne s’était pas impliquée dans les massacres ; Attendu que Maître SAYINZOGA J . Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, dit que le bourgmestre GISAGARA JMV et NTEZIRYAYO E. étaient tous deux membres d’un même parti politique (PSD) et s’opposaient aux massacres, qu’après la mort de GISAGARA JMV, le nommé MASONGA François a été désigné bourgmestre et s’en est pris à NTEZIRYAYO Emmanuel, lui en voulant de ne pas avoir pris part aux tueries, que les dix personnes dont il est question dans l’accusation ont été choisies par la population de toutes les ethnies au cours d’une réunion convoquée par le conseiller de secteur mais sur ordre du bourgmestre GISAGARA JMV dans le but de veiller à leur sécurité, qu’il poursuit en disant qu’il était reproché au PSD de collaborer avec les INKOTANYI si bien qu’une réunion a eu lieu au cours de laquelle son client a été réprimandé et que, en prenant ses fonctions, MASONGA François a vivement reproché à l’intéressé le fait que rien n’avait été fait dans son secteur relativement aux massacres, que la population charge le conseiller d’avoir dirigé une réunion sans cependant indiquer une victime qu’il aurait tuée ou menacée, que l’acceptation des aveux d’un prévenu ne confère point à ses déclarations la force probante et que, NSANGANIRA dit lui-même que NTEZIRYAYO Emmanuel était pourchassé parce qu’il cachait les tutsi, qu’il termine en demandant au Ministère Public de rapporter un quelconque acte répréhensible commis par NTEZIRYAYO Emmanuel ; Attendu qu’à la question de savoir quand GISAGARA JMV est mort, NTEZIRYAYO Emmanuel répond que c’est en avril, qu’à celle de savoir si des victimes n’étaient pas
8ème feuillet. mortes auparavant il répond qu’elles ont été tuées par les militaires et des jeunes hommes, que concernant le message émanant du bourgmestre dont il est question, il dit qu’il n’a jamais existé et qu’il est par ailleurs prêt à se plier à la sanction s’il est établi qu’il a désigné les 10 personnes qu’on l’accuse d’avoir réunies dans une association de malfaiteurs ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que Maître SAYINZOGA J . Pierre fait valoir que le Ministère Public n’a pas rapporté de preuves, alors que le prévenu n’a pas nié la tenue de la réunion incriminée et que les 10 personnes dont il est question qui ont été désignés pour assurer la sécurité ont plutôt contribué à l’insécurité ; que Maître NKURIKIYIMFURA Emmanuel, 21
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avocat des parties civiles, renchérit en disant que NTEZIRYAYO Emmanuel a demandé au Tribunal d’entendre la population du secteur qu’il dirigeait sur sa conduite à l’époque du génocide alors que ceux qui ont été interrogés, dont NSANGANIRA, en font partie et qu’ils ont affirmé que c’est NTEZIRYAYO qui a formé un comité de 10 personnes auxquelles il a donné des instructions et que, dans la soirée, celles-ci ont commencé à ériger des barrières et à tuer, qu’il devrait dès lors indiquer la nature du conflit qui l’oppose à ces personnes qui le mettent en cause ; qu’il continue en disant que si des personnes qui étaient pourchassées et que NTEZIRYAYO Emmanuel aurait défendues sont encore en vie, elles devraient être citées à comparaître aux fins de témoigner sur les circonstances dans lesquelles il les a secourues, qu’il arrivait cependant que quelqu’un sauve certaines personnes et en tue d’autres plus nombreuses ; qu’il termine en demandant que NTEZIRYAYO poursuive sa défense sur les faits qui lui sont reprochés et que les personnes qu’il a sauvées puissent témoigner par la suite ; que relativement au moyen de défense du prévenu qui dit avoir été réprimandé lors des réunions pour l'inactivité de son secteur dans les tueries, il demande que le prévenu produise le compte rendu de la réunion au cours de laquelle ces faits ont eu lieu ; que le prévenu rétorque cependant que le bourgmestre ne l'a pas invité à ladite réunion ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les nommés KABERA Adiel, RUKEBESHA Aloys, HATEGEKIMANA et MPUNGIREHE qui ont été condamnés à la peine de mort dans l’affaire RMP 49457/S7 ainsi que DUSINGIZIMANA Israël (ex-conseiller) qui est encore prévenu mais est passé aux aveux ont mis NTEZIRYAYO Emmanuel en cause ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève que son confrère, Conseil des parties civiles, invoque comme preuves les déclarations figurant au dossier et faisant état de la réunion de la population qui a eu lieu, que cependant NTEZIRYAYO Emmanuel ne nie pas la tenue de cette réunion à laquelle a pris part la population de toutes les ethnies, que des gens peuvent se révéler bons lors de leur élection et changer par la suite, mais que NTEZIRYAYO Emmanuel ne saurait aucunement répondre de ce changement, qu’il termine en demandant au Tribunal de bien vérifier si les 10 personnes ont été désignées par NTEZIRYAYO E. ou choisies par la population et qu'il dit que l’Officier du Ministère Public s’appesantit sur les réunions comme preuves à charge sans cependant en indiquer la date ni démontrer ce qui y a été débattu, qu’il déclare également ne point approuver les déclarations des détenus qui ont été définitivement condamnés ; Attendu qu’interrogé sur les victimes que DUSABEMARIYA Marguerite l’accuse d’avoir tuées tel que cela apparaît à la cote 20 du dossier, NTEZIRYAYO répond que l’intéressée devrait expliquer au Tribunal les circonstances des faits allégués et qu’il estime quant à lui que cette accusation relève de l’habitude que les gens avaient adoptée à la fin de la guerre en 1994 de faire de fausses dénonciations ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, dit que la déclaration de DUSABEMARIYA figurant à la cote 20 n’est point crédible car une seule personne ne peut pas en toute logique tuer d’aussi nombreuses victimes qui sont au nombre de 15 personnes, qu’il demande au Tribunal d’en faire un examen avec délicatesse et de punir son client si les faits sont avérés ;
9ème feuillet. Attendu qu’invité à répliquer aux déclarations des témoins à sa charge, NTEZIRYAYO dit que ces témoins se fondent sur l’unique réunion qu’il a dirigée, qu’il estime que Israël peut le 22
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disculper s’il le veut, car il sait bien que les massacres ont commencé quand MASONGA François est entré en fonction, qu’à la question de savoir s’il a envoyé à Hassan un message lui interdisant de relâcher toute personne arrêtée même s’il ne s’agissait que d’un simple passant, il répond que c’est une fausse accusation et termine en disant qu’il n’a jamais pratiqué la discrimination ethnique et que le compte rendu de la réunion au cours de laquelle les 10 personnes ont été choisies est gardé par le responsable de cellule qui est l’actuel conseiller de secteur ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO E, dit que le procèsverbal portant la cote 20 n’a aucune force probante car il n’a pas été établi conformément aux règles de procédure et que le verbalisant n’est pas clairement identifié ; Attendu qu’invité à présenter ses moyens de défense sur les preuves rapportées par le Ministère Public et spécialement les déclarations des détenus condamnés, il répond que même en prison où ils se trouvent, ces détenus lui en veulent beaucoup, notamment le nommé RUKEBESHA, car celui-ci a été fortement ébranlé par la peine d’emprisonnement à perpétuité à laquelle il a été condamné, que ces détenus ne supportent pas qu’il n’ait pas subi le même sort si bien que lors des séances dites Gacaca, RUKEBESHA a dit aux autres de lui attribuer faussement des infractions, qu'il ne leur en tient cependant pas rigueur quant à lui, mais qu’il va prier pour eux ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les déclarations faites par les détenus avant leur condamnation doivent être considérées comme crédibles ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, dit que NTEZIRYAYO Emmanuel persiste à plaider non coupable alors qu’après l’élection des 10 personnes il est resté avec elles et que par la suite des gens sont morts, qu’il n’explique ni pourquoi il est resté avec eux ni comment il a fait un suivi des activités de ce comité ; Attendu qu’invité à répliquer aux arguments du Conseil des parties civiles, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que les 10 personnes ont été choisies par toute la population et qu’elles ont entretemps été utiles jusqu’à l’arrivée des militaires qui a provoqué une scission au sein de ce comité si bien que quelques-unes d’entre elles ont pris part aux massacres, qu’il a fait au mieux pour faire un suivi de ses activités ; Attendu qu’à la question de savoir s’il est satisfait par la réponse donnée par le prévenu NTEZIRYAYO Emmanuel, NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, dit que c’est avant la mise sur pied du comité dont il est question que le prévenu a sauvé des gens mais que les victimes ont été tuées après la désignation dudit comité, que ses moyens de défense n’ont pour but que de semer le doute dans l’esprit du Tribunal ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il est resté avec les personnes qui venaient d’être choisies, NTEZIRYAYO Emmanuel répond que c’était pour les enregistrer, que ce comité n'était pas destiné à exécuter les massacres et qu’il n’en faisait pas partie, qu’à celle de savoir s’il a collaboré avec MASONGA François après la mort de GISAGARA JMV il répond par l’affirmative et dit qu’ils avaient une réunion chaque vendredi et que MASONGA l’accusait de placer les Tutsi à la barrière si bien qu’il lui est arrivé d’amener 6 militaires pour vérifier cette accusation, qu’il poursuit en disant que la population peut confirmer ce qu’il dit, que les gens qui fréquentaient les cabarets où ils mangeaient de la viande grillée avaient pour objectif de perpétrer des tueries dans le secteur BUSASAMANA où la population s’était abstenue de les commettre ; 23
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Attendu qu’interrogé sur la façon dont MASONGA François l’a persécuté, NTEZIRYAYO Emmanuel répond qu’ils étaient en réunion au bureau communal quand il lui a demandé pourquoi il place des Tutsi à la barrière et notamment le père de GISAGARA JMV, qu’ils l’ont mis à bord d’un véhicule pour aller vérifier le fait sur les lieux, qu’à la question de savoir s’il a changé de comportement à l’époque où MASONGA François était en fonction après la mort de GISAGARA JMV qui s’opposait aux massacres, il répond qu’il s’est gardé de participer aux méfaits, que la déclaration de NSANGANIRA selon laquelle le bourgmestre lui a envoyé un message est fausse, car GISAGARA JMV avait fui et qu’il a gardé ses distances à l’égard de MASONGA François si bien qu’il n’allait au bureau communal que les vendredi dans les réunions hebdomadaires ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que NTEZIRYAYO a lui aussi supervisé les massacres car il reconnaît que MASONGA François est venu lui demander des informations ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre souhaite que NSANGANIRA E soit interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a entendu parler du message que le bourgmestre a envoyé à NTEZIRYAYO le menaçant de commencer par tuer les membres de sa famille s’il continuait à s’abstenir de prendre part aux massacres ; Attendu qu’invité à donner des éclaircissements sur ce message qui a été envoyé au conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel, NSANGANIRA Eugène dit qu’il a participé aux réunions comme il l’a déjà dit dans sa déclaration figurant au procès-verbal portant la cote 1 et que même Israël qui participait à cette réunion le charge, qu’à la question de savoir comment ce message a été communiqué à NTEZIRYAYO, il répond que c’est son collègue de service à la laiterie, en la personne de KAREGE, qui le lui a rapporté au moment où ils étaient au service ; Attendu qu’à la question de savoir s’il est satisfait par la réponse donnée par NSANGANIRA, Maître SAYINZOGA J. Pierre dit qu’il se peut que, contrairement à cette affirmation, ce message n’ait pas été communiqué à NTEZIRYAYO ; Attendu qu’à la question de savoir s’il est sûr que ce message dont il a eu connaissance au service à la laiterie est effectivement parvenu à NTEZIRYAYO, NSANGANIRA répond par l’affirmative et dit que NTEZIRYAYO s’est d’abord opposé aux tueries mais qu’il a par la suite fait preuve de faiblesse et a participé à une réunion au bureau communal, qu’interrogé sur la nature de cette faiblesse et sur les moyens dont disposait le prévenu, il répond que l’intéressé a une part de responsabilité dans les massacres car, dès qu’ils ont commencé, il n’a organisé aucune réunion en vue de demander pourquoi des gens étaient tués, qu’il doit ainsi en répondre devant le Tribunal ; Attendu que Maître SENDAMA Cyrdion, Conseil de NSANGANIRA, demande que NTEZIRYAYO soit invité à expliciter son propos selon lequel aucun message ne lui est parvenu parce que le bourgmestre avait fui, que l’intéressé répond que ce message ne lui est pas parvenu, mais que le bourgmestre dont parle NSANGANIRA est GISAGARA qui avait fui car il était menacé, que NSANGANIRA affirme quant à lui qu’il parle du bourgmestre MASONGA François ;
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Attendu qu’à la question posée par Maître NKURIKIYIMFURA Innocent de savoir si la fonction de bourgmestre était assurée par GISAGARA ou MASONGA quand les victimes ont été tuées après la constitution du comité, NTEZIRYAYO répond que c’est à l’époque où cette fonction était exercée par MASONGA François ; 11ème feuillet. Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, dit que la population était divisée et que MASONGA François est allé rendre visite à NTEZIRYAYO, qu’ils se sont alors concertés et que celui-ci lui a obéi, que c’est à ce moment que les victimes innocentes ont commencé à être tuées ; Attendu que maître SAYINZOGA J. PIERRE, Conseil de NTEZIRYAYO, dit que durant la période où GISAGARA était encore bourgmestre, les gens n’ont pas été tués, que la population a changé de comportement et a participé aux massacres à l’époque où cette fonction était exercée par MASONGA François qui a été un meurtrier, qu’il se peut que le message envoyé à NTEZIRYAYO ait existé mais qu’il ne lui soit pas parvenu, qu’il termine en disant que seul le bourgmestre doit répondre des tueries qui ont été commises étant donné que le conseiller ne pouvait d’ailleurs rien faire pour résister à six militaires ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit qu’il estime que c’est le conseiller qui a ordonné les massacres car il est resté avec les membres du comité après sa constitution et que les victimes ont été tuées le lendemain ; Attendu qu’invité à répliquer aux arguments de Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que ce comité a été constitué par la population, que cela peut être confirmé par les militaires qui étaient en service à cette époque et qui sont encore en vie ainsi que par la population qu’il dirigeait à l’exception de ceux qui ont commis les tueries qui actuellement le mettent injustement en cause ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit que NTEZIRYAYO Emmanuel reconnaît que les individus qui ont été élus par la population sont restés pour se faire enregistrer après la réunion, que Maître NKURIKIYIMFURA argumente que ces personnes sont restées pour recevoir des instructions sans cependant indiquer comment celles-ci ont été données ni la voie par laquelle il en a eu connaissance ; Attendu qu’invité à dire quelque chose sur la réunion au cours de laquelle les personnes chargées du maintien de la sécurité dans le secteur BUSASAMANA ont été élues, l’Officier du Ministère public répond que NTEZIRYAYO devrait lui aussi dire au Tribunal si cette réunion de sécurité a atteint ses objectifs ; Attendu que NTEZIRYAYO dit que ce comité a mené ses activités dans la cellule BUNYESHWA de façon qu’il a même pris à un groupe de malfaiteurs une hache qui devait servir à commettre les tueries, mais qu’il s’est dissout après que des gens ont été tués par balles à la laiterie par les militaires, que par ailleurs, des gens avaient reçu des grenades de sorte qu’il ne pouvait pas les affronter, qu’il termine en disant que quelques- uns de ces individus ont commis les massacres mais qu’en ce qui le concerne, il y a lieu d’interroger la population qu’il dirigeait pour qu’elle témoigne à sa décharge ; qu’à la question de savoir si quelques-uns des membres de ce comité chargé de la sécurité n’ont pas pris part aux massacres il répond par l’affirmative et 25
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cite KAMATALI et AMULI, qu’interrogé sur l’ordre du jour des réunions hebdomadaires qu’ils tenaient au bureau communal à l’époque du génocide, il dit qu’ils examinaient des questions relatives à la sécurité ainsi que la situation qui prévalait aux barrières, qu’à la question de savoir si des victimes ont été tuées aux endroits où des barrières étaient érigées dans son secteur, il dit que cela est arrivé aux barrières que surveillaient NSANGANIRA et sa bande, mais qu’aucune victime n’a été tuée aux autres barrières où il a pu se rendre et notamment celle érigée chez KITUMVA ; Attendu que NSANGANIRA dit qu’il ne connaît pas KAMATALI mais qu’il a vu AMULI portant une tenue militaire emmener des victimes, que NTEZIRYAYO relève que le recours à la procédure d’aveu emporte le fait de dire toute la vérité, que si NSANGANIRA n’a pas dénoncé AMULI auparavant, cela est la preuve qu’il ment, que Maître SAYINZOGA J. Pierre demande au Tribunal d’examiner attentivement le plaidoyer de culpabilité de NSANGANIRA 12ème feuillet. étant donné qu’il ajoute de nouveaux éléments si bien qu’il y a lieu de se demander pourquoi il n’a pas fait ces révélations auparavant ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent demande que NTEZIRYAYO Emmanuel soit interrogé sur le contenu des rapports qu’il faisait lors des réunions hebdomadaires qui avaient lieu chaque vendredi au bureau communal, que NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’au cours de ces réunions, il lui était reproché de placer les Tutsi aux barrières et qu’on lui demandait de dire où se trouvait GISAGARA, que le conseiller du secteur GAHONDO peut témoigner sur les persécutions dont il faisait l’objet ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA demande à NTEZIRYAYO Emmanuel s’il a, lors de ces réunions, parlé des victimes qui ont été tuées dans son secteur ; que le prévenu répond que ces victimes n’avaient pas encore été tuées et qu’il n’a appris l’identité de quelques-unes d’entre elles que lors des séances Gacaca en prison ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit que la responsabilité d’une personne ne se limite pas aux seuls faits dommageables commis par elle, mais qu’elle s’étend également aux dommages causés par ceux qu’elle a la charge de diriger et qu’à cet égard le prévenu n’a fait aucun suivi des activités du comité de sécurité, qu’il termine en demandant que KANYANDEKWE, KANAZI et NYIRANTEGEYINKA soient admis à faire leur témoignage ; Attendu que NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il lui est reproché de n’avoir pas fait de rapports sur les crimes qui étaient commis alors qu’il en a fait une fois quand une victime avait été tuée par balle mais que, l’ayant remis au commandant de place, celui-ci lui a dit qu’il ne voulait pas un quelconque rapport de ce genre au motif que c’était l’état de guerre ; Attendu qu’invité à donner l’identité des victimes tuées et ayant des liens de parenté avec lui, la partie civile KANYANDEKWE Eugène dit que ce sont son père KANYANDEKWE Canisius, ses oncles paternels NSABIMANA et NSHUNGUYINKA Jean, son beau-frère MBARAGA Egide, sa sœur MUGIRANEZA Renata, sa cousine KAYISIRE Béata, sa sœur UMUHOZA, son petit frère GISAGARA JMV, son petit frère KAYIRANGA J. Claude et sa mère MUKANDUTIYE Vénantie, qu’à la question de savoir si toutes ces victimes ont été tuées dans le secteur BUSASAMANA il répond que les trois dernières ont été emmenées d’autres endroits 26
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pour être tuées à NYANZA, qu’à celle de savoir s’il vivait à cette époque à NYANZA il répond qu’il vivait à KIGALI et qu’il n’est arrivé à NYANZA que le 19/04/1994, qu’interrogé sur ce qu’il a vu après son arrivée à NYANZA il répond qu’il a vu beaucoup de choses mais qu’il entend principalement parler du cas du conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’il s’excuse quand même pour ne pas s’être constitué partie civile auparavant car il ignorait que NTEZIRYAYO Emmanuel avait été retrouvé, qu’il poursuit en disant que l’exercice des fonctions de bourgmestre de la commune par son frère GISAGARA a été caractérisé par l’unité de la population mais que tout a changé à partir du 24/04/1994 quand les massacres ont commencé à MWOGO après une réunion qui a été dirigée à BUTARE par le Président du gouvernement intérimaire et à laquelle son petit frère a assisté, qu’entre temps GISAGARA est intervenu à MWOGO avec les policiers communaux pour mettre fin aux massacres qui étaient commis par des gens venus de GIKONGORO pour rechercher à NYANZA les personnes pourchassées qui y avaient trouvé refuge, qu’il dit avoir, du champ de sorgho où il se cachait, vu NTEZIRYAYO dans le véhicule qui a servi au transport de 7 personnes qui se trouvaient au domicile de la famille KANYANDEKWE et qui ont été conduites au stade et tuées, que le nommé RUKEBESHA Aloys, lors de sa défense devant le Tribunal dans l’affaire à sa charge, a également témoigné à charge du prévenu en affirmant que c’est lui qui lui a montré ces victimes qui ont été tuées au stade ; qu’à la question de savoir s’il sait quelque chose sur le cas de NSANGANIRA il répond qu’il ne le connaissait pas et qu’il l’a vu pour la première fois au Tribunal ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève que toute action doit être introduite dans la forme légale, qu’il estime que son client ne peut pas présenter ses moyens de défense sur cette nouvelle prévention qui n’a point été libellée par le Ministère Public, que la vérité doit triompher car il se peut que le témoin ne mente pas mais, qu’ils doivent se borner à se défendre sur les crimes faisant l’objet des présentes poursuites ; 13ème feuillet. Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, dit que le témoignage de KANYANDEKWE est une façon de montrer les autres actes répréhensibles commis par NTEZIRYAYO, qu’il demande au Tribunal d’en connaître car à son avis NTEZIRYAYO est accusé de peu d’infractions, que Maître SAYINZOGA J. Pierre, conseil du prévenu, dit qu’ils ne s’opposent pas à ce que d’autres plaintes soient déposées, mais qu’il faut respecter la procédure prévue à cet effet ; Attendu que la partie civile NYIRANTEGEYINKA Véronique dit que ses proches parents ont été tués à savoir sa belle-sœur Catherine MUJAWAYEZU, sa nièce KAYIREBWA, sa bellesœur MUKARUZIGA Marguerite, sa belle-fille MUKARUSHEMA et ses quatre enfants ainsi que UWAYEZU Alphonsine, qu’à la question de savoir si elle se trouvait dans la région lors des événements qui ont coûté la vie à ces victimes elle répond qu’elle s’y trouvait au début des massacres et dit que ce sont les prévenus qui dirigeaient les expéditions meurtrières et que NTEZIRYAYO a donné l’ordre d’ériger des barrières dont l’une se trouvait devant le domicile de sa famille (sur la route) ; qu’elle poursuit en disant que NSANGANIRA a dit au nommé TWAGIRAYEZU, le fils de KADENESI, que la barrière devait être déplacée et surveillée par des personnes munies de cartes d’identité complètes ; qu’un samedi, un groupe de gens en provenance de BUSASAMANA a emporté deux vaches, qu’ils sont revenus et ont pillé les biens se trouvant dans les maisons ; qu’interrogée sur la part de responsabilité du conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel, elle dit que c’est lui qui envoyait des messagers mais qu’elle n’en a 27
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pas été témoin à part en avoir entendu parler, car même NSANGANIRA qui a déplacé la barrière a dit que c’est sur ordre du conseiller qu’il le fait ; Attendu qu’à la question de savoir si elle a autre chose à ajouter à sa déclaration, NYIRANTEGEYINKA dit qu’elle n’était pas dans la région tout au long des massacres à part qu’elle s’y trouvait au début; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, déclare vouloir apporter quelques précisions sur les victimes car les renseignements que le Ministère Public a donnés sont incomplèts, qu’il dit que Pauline est l’épouse de NSABUMUKUNZI tandis que le mari de KADENESI est TWAGIRAYEZU, que le Ministère Public a parlé de deux enfants victimes alors qu’ils sont quatre, que MUKAMUZIMA est l’épouse de Grégoire et non de Gervais, qu’il y a l’épouse de NYARUHIRIRA nommée MUJAWAYEZU Catherine, l’épouse de KANYABIHORO qui est également la fille de RUBINDO et s’appelait KAYITESI, que les noms des enfants de KADENESI sont MUKASHYAKA Olive, KIBWANA, NKURIKIYIMFURA et SHEMA ; Attendu que Maître SEMANDA Cyrdion demande si Véronique a vu NSANGANIRA Eugène lors des pillages ; qu’elle répond avoir dit au Tribunal qu’elle l’a vu portant une machette, qu’à la question de savoir si elle l’a vu porter un bagage, elle répond qu’ils étaient nombreux quand elle les a vus, qu’ils transportaient une vache morte et conduisaient d’autres encore en vie, qu’elle termine en disant qu’elle n’a rien à ajouter ; Attendu qu’invité à témoigner sur les prévenus qui ont comparu, KANAZI dit que NTEZIRYAYO Emmanuel était un ami de la vieille dame MUKANGWIJE à qui il avait d'ailleurs offert un poste radio à son retour d'Europe ; que le jour de l'assassinat, la victime avait été rendre visite à KANAZI et que, en rentrant, elle a croisé les prévenus qui l'ont alors tuée, qu’il poursuit en disant que NSANGANIRA l'a tuée à un endroit où était érigée une barrière, qu’invité à faire des observations sur le moyen 14ème feuillet. de défense de NTEZIRYAYO selon lequel la population peut le disculper, il dit qu’il ne peut pas le disculper et que ceux qui peuvent le faire sont ses coauteurs ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de Emmanuel NTEZIRYAYO, dit qu’il y a lieu de demander à KANAZI s’il a été témoin oculaire de ce qu’il rapporte ou s’il l’a appris, qu’il répond que c’est son épouse qui le lui a dit et qu’elle ne peut pas lui mentir ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève que la déclaration de NTWALI figurant à la cote 10 ne concorde pas avec celle de KANAZI en ce que NTWALI a dit que MUKANGWIJE a accouru pour voir son fils qui avait été appréhendé et qu’elle lui apportait du thé ; Attendu qu’invité à dire laquelle de ces deux déclarations différentes est véridique, KANAZI dit qu’elle a communiqué au Tribunal l’identité de la personne qui lui a appris les faits ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA, avocat des parties civiles, dit que les deux déclarations sont complémentaires car l’objectif de tuer MUKANGWIJE a été atteint ;
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Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit que ces deux déclarations sont plutôt contradictoires dès lors que selon l’une, cette vieille dame a été emmenée de la maison pour être tuée et que selon l’autre, elle apportait du thé à la barrière, qu’il y a lieu de les examiner attentivement ; Attendu que Maître Innocent NKURIKIYIMFURA, avocat des parties civiles, demande que NSANGANIRA qui a tué cette vieille dame en explique les circonstances ; Attendu qu’invité à répliquer aux témoignages à sa charge, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que toux ceux qui témoignent à sa charge déclarent rapporter ce qu’ils ont entendu dire, que NDAHAYO est le gendre de ces témoins si bien qu’ils se sont entendus sur le témoignage à faire, que la sœur de RUKEBESHA nommée Marie se trouvait à la barrière et donnait le signalement des victimes et qu’il a quant à lui expliqué les circonstances dans lesquelles il a été appréhendé, qu’interrogé sur la barrière dont il a ordonné le déplacement ainsi que sur deux vaches qui ont été pillées, il dit qu’il n’en sait rien ; Attendu que l’audience est suspendue pour continuer le 28/11/2001 par l’audition des témoins de toutes les parties c’est-à-dire à charge ou à décharge ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, dit que chaque prévenu devrait indiquer les faits sur lesquels il souhaite que les témoins le disculpent, qu’il demande également au Tribunal de faire une descente sur les lieux des infractions en vue d’une meilleure manifestation de la vérité, qu’à cette date six témoins en liberté ainsi que quatre témoins détenus présentés par le ministère Public ont comparu ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit qu’il revient en principe au Tribunal de décider les faits sur lesquels il va interroger chaque témoin ou que le témoin à décharge répond selon les questions qui lui sont posées, qu’il désapprouve dès lors l’argument de Maître NKURIKIYIMFURA Innocent ; 15ème feuillet. Vu que seul le Tribunal doit diriger les débats en audience en se conformant à la loi en vue d’une meilleure manifestation de la vérité, qu’à cet égard NTEZIRYAYO Emmanuel est invité à préciser les éléments sur lesquels il souhaite voir RWANDENZI Donatus le disculper, qu’il répond que l’intéressé peut témoigner à sa décharge sur les circonstances dans lesquelles MASONGA et les militaires sont venus à bord d’un véhicule et celles dans lesquelles il a secouru les personnes qui étaient sur le point d’être tuées dans un boisement, que l’une des personnes sauvées peut le confirmer et que le témoin, peut par ailleurs parler de sa conduite à l’époque du génocide car ils sont voisins ; Attendu que RWANDENZI Donatus prête serment de dire la vérité ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a des liens de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel, RWANDENZI Donatus dit qu’il n’en a pas, qu’ils sont voisins, qu’il poursuit en disant que l’intéressé a été élu conseiller de secteur en 1991, qu’interrogé sur les crimes atroces commis dans son secteur il dit qu’il se trouvait à la maison et n'a pas suivi le déroulement de ces crimes, qu’interrogé également sur les circonstances dans lesquelles NTEZIRYAYO Emmanuel, en sa qualité d’autorité, a défendu selon ses moyens les personnes qui étaient pourchassées, il répond 29
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qu’il a protégé MUJAWIMANA et UWAMAHORO Béatrice quant l’une d’entre elles lui a dit que ses beaux-frères étaient sur le point d’être tués, qu’il n’avait cependant pas les moyens de les secourir sinon qu’il a requis l’intervention d’un gendarme qui avait accepté de l’aider, qu’ils se sont rendus ensemble dans un boisement où ils ont trouvé une vieille dame qui avait été tuée et que NTEZIRYAYO Emmanuel et MUJAWIMANA Collette y étaient, qu’à la question de savoir ce que NTEZIRYAYO faisait dans ce boisement il répond que seul l’intéressé peut y répondre, qu’interrogé sur le rôle qu’a joué NTEZIRYAYO dans la protection de cette enfant il dit qu’il a empêché les tueurs de la tuer et l’a gardée près de lui jusqu’à ce qu’elle soit sauvée, qu’interrogé sur les moyens qu’avait NTEZIRYAYO Emmanuel pour protéger les victimes, il dit qu’il n’en avait pas et que ce sont les militaires qui disposaient des moyens, qu’il poursuit en disant que NTEZIRYAYO se comportait bien en interdisant aux gens de s’entre-tuer et qu’il ne sait pas si l’intéressé a par la suite changé de comportement; Attendu que RWANDENZI Donatus est interrogé sur l’endroit d’où son beau-frère qui allait être tué a été emmené, qu’il répond que l’intéressé a été emmené de GATUMBA où la mère de MUNYESHYAKA avait été tuée, qu’invité à parler du véhicule qui a transporté les membres de la famille KANYANDEKWE et des circonstances de mise sur pied du comité chargé de la sécurité, il dit ne pas avoir vu ce véhicule car il n’était pas présent, qu’il n’était pas présent non plus lors de la désignation des membres du comité de sécurité, qu’il dit cependant qu’il a appris que ce sont dix personnes qui ont été désignées pour assurer la sécurité en faisant le tour et pourchasser les INYENZI ; qu’à la question de savoir si de son point de vue ces gens assuraient réellement la sécurité, il répond ne pas avoir eu le temps de le vérifier car les INKOTANYI sont très vite arrivés et que la population a fui ; qu’à celle de savoir pourquoi à son avis les massacres ont tardé à commencer dans son secteur, il répond que c’est parce que NTEZIRYAYO Emmanuel empêchait les gens de s’entre-tuer, que même s’il y a eu des victimes, il a fait de son mieux pour empêcher les gens de s’impliquer dans les tueries ; Attendu qu’invité à faire ses observations sur les témoignages faits au cours de l’audience du 27/11/2001 selon lesquels le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel s’est bien comporté au moment où GISAGARA était encore bourgmestre et s’opposait aux massacres au point d'avoir été tué pour cette raison, mais que l’intéressé a changé de conduite quand MASONGA François qui encourageait les tueries est entré en fonction, 16ème feuillet. il répond qu’il ne l'a pas, quant à lui, vu changer de comportement à moins qu’il ait commis des tueries ailleurs, mais qu’il n’entretenait pas de conversation avec lui, qu’à la question de savoir s’il connaît NSANGANIRA Eugène il répond qu’ils ne sont pas voisins et qu’il ne peut pas le charger car il ne l’a pas vu, qu’il dit également qu’il ne connaissait pas la vieille dame nommée MUKANGWIJE Suzanne ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, demande que RWANDENZI dévoile le nom du gendarme qui était son ami, que l’intéressé répond qu’il s’appelait MBARAGA, que l’avocat renchérit en disant que ce MBARAGA était un tueur et collaborait avec le conseiller et qu’il en veut pour preuve la déclaration selon laquelle NTEZIRYAYO Emmanuel et MBARAGA se trouvaient dans un boisement où il y avait des victimes tuées et d’autres en vie, que cela démontre le pouvoir qu’avait NTEZIRYAYO Emmanuel de tuer ou sauver qui il voulait, qu’il poursuit en disant que RWANDENZI est un ami de NTEZIRYAYO Emmanuel car il semble le protéger dès lors qu’il dit d’une part qu’il ne sait 30
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pas s’il a commis des crimes et d’autre part qu’il empêchait aux gens de s’entre-tuer ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que le nommé RUKEBESHA Aloys a, dans l’affaire RMP 49457/S7 dont le jugement a été rendu le 27/11/2000, affirmé que NTEZIRYAYO Emmanuel se trouvait à bord du véhicule qui transportait les militaires ; que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, relève que l’Officier du Ministère Public invoque des éléments de preuve qu’il n a pas versés au dossier pour qu’ils puissent y répliquer, que l’Officier du Ministère Public rétorque que le jugement existe et qu’il peut être remis à quiconque le souhaite pour consultation ; Attendu qu’invité à parler du cadavre qu’il a trouvé dans un boisement, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il y est arrivé après avoir été alerté et y a vu des gens qu’il n’approchait jamais et qui ont tué cette vieille dame, que Maître NKURIKIYIMFURA l’accuse injustement car il essayait au contraire de donner des pièces aux personnes pourchassées pour les aider à passer aux endroits où les barrières avaient été érigées ; Attendu que RWANDENZI dit que ce n’est pas en compagnie de MBARAGA qu’il est allé dans le boisement mais bien un autre gendarme, qu’il a appris cependant que ce dernier est mort ; Attendu qu’après avoir prêté serment, ICYIMPAYE dit qu’il n’a aucun lien de parenté avec NTEZIRYAYO et que, au cours du génocide, il l’a vu une fois être conduit par des militaires dans leur camp, qu’interrogé sur le comportement de l’intéressé quand deux personnes n’ayant pas la même position sur les massacres ont successivement exercé les fonctions de bourgmestre, il répond que GISAGARA s’est opposé aux massacres, qu’il a été tué pour cette raison mais qu’il avait d’abord fui, qu’il ignore cependant quel a été le climat de collaboration entre NTEZIRYAYO et MASONGA, qu’il accuse le nommé DUSINGIZIMANA d’être arrivé dans le secteur BUSASAMANA à bord d’une motocyclette en possession de deux fusils et d’avoir dit que rien n’y avait été fait alors qu’ailleurs les tueries étaient terminées, que les Interahamwe sont venus le lendemain pour tuer, qu’à cette époque la fonction de bourgmestre était assurée par MASONGA François, qu’il poursuit en déclarant ignorer comment MASONGA François collaborait avec les conseillers NTEZIRYAYO Emmanuel et Israël DUSINGIZIMANA, qu’il n’a cependant jamais vu MASONGA François chez NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’interrogé sur l’endroit d’où les militaires ont emmené NTEZIRYAYO Emmanuel et l’ont conduit au camp militaire en vue de lui faire signer pour que les Tutsi soient tués, il répond qu’ils l’ont emmené de chez lui par force et qu’il leur a dit qu’il n’y avait pas de Tutsi dans son secteur, qu’il est directement tombé malade à son retour du camp militaire de sorte qu'il ne l’a plus revu, 17ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir si des victimes n’ont pas été tuées là où il habite, ICYIMPAYE Z. répond qu’elles ont été tuées par des Interahamwe envoyés par le conseiller du secteur MUSHIRARUNGU et qu’on affirmait que NTEZIRYAYO Emmanuel devait lui aussi être tué parce qu’il était un complice ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, dit que ICYIMPAYE introduit dans son témoignage des éléments que le prévenu n’a pas fait valoir et qu’à cet égard il veut le protéger, que sa déclaration ne doit pas être considérée comme crédible, que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève qu’il ne revient pas à son confrère d’accorder une valeur probante aux déclarations faites, mais que cela est de la compétence du Tribunal, que 31
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concernant les moyens de défense que NTEZIRYAYO n’a pas invoqués, il dit que l’audience se poursuit et qu’il a donc encore le temps de s’en prévaloir ; Attendu qu’invité à faire ses observations sur le témoignage et les arguments des deux avocats, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que ICYIMPAYE dit la vérité, que relativement aux éléments dont il n’a pas parlé, il dit que cela est dû au fait qu’il vient de passer un temps long en prison si bien qu’il oublie au fur et à mesure certaines preuves dont il devrait se prévaloir à sa décharge ; Attendu que l’Officier du Ministère Public souhaite que le Tribunal demande au prévenu s’il participait aux réunions qui avaient lieu au bureau communal, que l’intéressé répond que c’est par force qu’il prenait part aux réunions administratives mais qu’il se gardait de mettre en exécution les recommandations qui y étaient formulées et disait qu’il n’y avait pas de Tutsi dans son secteur ; Attendu qu’à la question de savoir si les Tutsi n’ont plus été tués à son retour du camp militaire, il répond que quelques-uns ont été tués par les militaires et d’autres par les malfaiteurs qui se promenaient pendant la nuit, qu’à celle de savoir s’il n’a pas eu de problème avec les militaires quand les gens ont commencé à être tués alors qu’il leur avait dit qu’il n’y avait pas de Tutsi dans son secteur, il répond qu’il n’a plus paru en public pour cause de maladie ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il n’a rien fait pour sauver MUKANGWIJE Suzanne alors que les éléments recueillis au cours de l’instruction préparatoire et le témoignage de KANAZI Athanase montrent qu’ils entretenaient des relations amicales, NTEZIRYAYO Emmanuel répond que l’endroit où habitait cette vieille dame n’était pas très proche de chez lui et qu’il était par ailleurs malade, que concernant le témoignage de KANAZI, il dit qu’il n’est pas véridique ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKASHARANGABO Bernadette dit qu’elle n’a pas de lien de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’à la question de savoir ce qu’elle a à dire sur les préventions mises par le Ministère Public à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel d’avoir incité la population aux tueries et pillages et d’avoir désigné dix personnes dans le secteur chargés de pourchasser les gens menacés, elle répond que les dix personnes ont été désignées par la population en vue du maintien de la sécurité, mais qu’elle ignore comment ils sont finalement devenus des tueurs, qu’elle était elle aussi présente lors de leur élection, qu’elle poursuit en disant que NTEZIRYAYO Emmanuel s’est bien comporté et qu’elle n’a entendu parler d’aucune victime qu’il aurait tuée, mais qu’ils ne se promenaient pas ensemble, qu’à la question de savoir s’il y a des tueurs que NTEZIRYAYO Emmanuel envoyait commettre ces crimes, elle répond ne pas en avoir entendu parler, qu’en réponse à la question de savoir si elle connaissait MUKANGWIJE Suzanne, 18ème feuillet. elle dit qu’elle la connaissait, mais qu’elle n’a appris sa mort que le lendemain de son assassinat et qu’elle n’a eu aucun renseignement sur les circonstances de ce crime tout comme celles de l’assassinat d’autres victimes qui ont été tuées sur sa colline ; Attendu qu’à la question de savoir si elle faisait partie des Rwandais pourchassés, MUKASHARANGABO Bernadette répond par l’affirmative et dit qu’elle figurait au nombre des gens qui devaient mourir, qu’elle n’a été sauvée que par les INKOTANYI à leur arrivée à 32
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NYANZA, qu’à la question de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel est arrivé là où elle se trouvait au cours de cette période elle répond par la négative ; Attendu qu’interrogée sur le comportement de NTEZIRYAYO Emmanuel au moment où MASONGA François était bourgmestre de leur commune, MUKASHARANGABO Bernadette dit qu’elle ignore quand NTEZIRYAYO Emmanuel et MASONGA François se sont vus, qu’à la question de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel n’a pas changé de comportement à l’époque où MASONGA François exerçait les fonctions de bourgmestre, elle répond qu’elle n’a remarqué aucun changement dans le chef du prévenu à son égard ; qu’à celle de savoir pourquoi le prévenu est resté avec les dix personnes qui venaient d’être désignées pour le maintien de la sécurité elle répond que la réunion de la population a été immédiatement suivie par celle des membres des comités de cellule au cours de laquelle des instructions relatives à la sécurité ont été données, qu’en réponse à la question de savoir s’il est arrivé à NTEZIRYAYO Emmanuel d’être agressé pour ne pas avoir exécuté les ordres des autres tueurs, elle dit que l’intéressé était convoqué au camp militaire, mais qu’elle ignore quel était le motif de ces convocations, qu’elle l’a cependant vu une fois s’y rendre car elle habitait à proximité du camp militaire, qu’elle termine en disant que NTEZIRYAYO Emmanuel doit expliquer comment les victimes ont été tuées dans le secteur dont il avait la charge ; Attendu que NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il est difficile d’expliquer comment les victimes ont été tuées, mais qu’il a fait de son mieux pour contrecarrer les tueurs comme le confirme MUKASHARANGABO Bernadette, mais que les victimes sont quand même mortes, que Bernadette le sait, car elle était membre du comité de cellule ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, demande que MUKASHARANGABO soit interrogée sur le comportement du prévenu face au problème ethnique, qu’elle répond que l’intéressé considérait les gens sur un pied d’égalité sans discrimination ethnique, qu’à la question de savoir si le conseiller de secteur a donné aux membres des comités de cellules des consignes pour commettre les massacres lors de leur réunion, elle répond par la négative et dit qu’il leur a au contraire demandé de veiller à la sécurité pour éviter que des malfaiteurs sans pièces administratives n’entrent dans leurs cellules, qu’interrogée sur celui qui, de GISAGARA et MASONGA François, était bourgmestre à l’époque de cette réunion des membres des comités de cellule elle répond qu’il se peut que ce soit MASONGA François, mais qu’elle ne s’en souvient pas bien, que NTEZIRYAYO Emmanuel intervient et dit que c’est MASONGA François ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA, Conseil des parties civiles, souhaite qu’il soit demandé à MUKASHARANGABO Bernadette si, quand elle a vu NTEZIRYAYO Emmanuel se rendre au camp militaire, celui-ci était accompagné par des militaires, et si, quand il l’a informé de son renvoi, il lui en a appris le motif, qu’elle répond qu’aucun militaire ne conduisait NTEZIRYAYO quand ils se sont rendus au camp militaire et que concernant son renvoi, il lui a dit qu’il attendait l’acte émanant de l’autorité communale ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, dit qu’il est clairement établi que NTEZIRYAYO Emmanuel s’est volontairement rendu au camp militaire, qu’il allait donc faire son rapport et que le fait que 19ème feuillet. Bernadette a été exclue des dirigeants des cellules constitue lui aussi la preuve qu’elle était 33
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réellement pourchassée ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, avocat de NTEZIRYAYO Emmanuel, dit qu’il ignore d’où Maître NKURIKIYIMFURA Innocent tire les arguments qu’il fait valoir car ils ne figurent pas au dossier comme par exemple celui consistant à dire que NTEZIRYAYO Emmanuel a apporté un rapport au camp militaire alors que le concerné dit qu’il y a été conduit par les militaires, qu’il est faux de dire que MUKASHARANGABO a été exclue des membres des comités de cellule car il l’a laissée assister à la réunion alors qu’il avait le pouvoir de l’en écarter, mais qu’il ne l’a pas fait car aucun conflit ne les opposait ; Attendu que ICYIMPAYE est invité à dire si sa déclaration est plus véridique que celle de Bernadette qui dit que NTEZIRYAYO Emmanuel s’est rendu lui-même au camp militaire alors qu’il affirme quant à lui qu’il était conduit par les militaires ; qu’il répond avoir vu lui-même ce qu’il a dit car l’intéressé était conduit par deux militaires et qu’ils se trouvaient encore sur la route et n’avaient pas encore atteint le camp militaire quand ils l’ont interrogé, que les victimes ont été tuées par les gens qui sont actuellement en fuite et d’autres qui sont décédés, que MUKASHARANGABO termine quant à elle en disant qu’elle n’a rien à ajouter ; Attendu qu’invité à donner l’identité de la personne qui l’a chargé de dire à MUKASHARANGABO qu’elle ne faisait plus partie des membres des comités de cellules, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que c’était une façon de la protéger car on l’accusait de placer des Tutsi aux barrières ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKAMURINA Julienne dit qu’elle n’a pas de lien de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel ; qu’interrogée sur l’endroit où elle vivait à l’époque du génocide et sur le comportement de NTEZIRYAYO Emmanuel qui était conseiller de secteur, elle répond qu’elle vivait à BUSASAMANA et qu’elle ignore la conduite du prévenu car ditelle, après l’assassinat de son fils Emmanuel, elle a commencé à se cacher dans des boisements avec d’autres membres de sa famille, qu’à la question de savoir de quoi elle disculpe NTEZIRYAYO qui l’a présentée comme témoin à décharge elle dit qu’à un moment, on a dit que la paix avait été rétablie et que ceux qui se cachaient sont sortis de leur cachette, qu’il y a eu par la suite une attaque au cours de laquelle elle a reçu un coup de hache, que ceux qui étaient avec elle sont morts sur le coup, mais qu’elle n’est pas morte quant à elle, que le nommé MUREGO est arrivé sur les lieux et que, constatant qu’elle respirait encore, il l’a conduite chez le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel qui lui a donné une lettre de recommandation qu’elle a remise à BISOMA chez qui elle est restée jusqu’à l’arrivée des INKOTANYI à NYANZA ; qu’interrogé sur la conduite de NTEZIRYAYO Emmanuel avant la guerre elle répond que la situation était bonne ; Attendu que NTEZIRYAYO Emmanuel dit que MUKAMURINA Julienne a crié au secours et qu’il a accouru en compagnie des dix personnes chargées de la sécurité et élues par la population si bien qu’ils ont attrapé ceux qui lui ont donné les coups d’une petite hache, qu’ils en ont établi un procès-verbal, qu’il poursuit en disant que l’attaque avait été menée chez KAMASHARA et chez MUKAMURIGO la fille de NZAYISOMA ; Attendu que l’avocat des parties civiles, Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, dit que NTEZIRYAYO Emmanuel sauvait qui il voulait et faisait tuer qui il voulait, que c’est ainsi qu’il donnait des pièces à qui il voulait et que ceux à qui il les refusait étaient tués ; 34
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Attendu que Maître Jean Pierre SAYINZOGA, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, dit que si Maître NKURIKIYIMFURA Innocent a besoin de plus amples explications, il peut s’adresser au Tribunal pour qu’il pose des questions y relatives, que le prévenu NTEZIRYAYO Emmanuel a suffisamment et clairement dit que même ceux à qui il donnait ces pièces les présentaient en cachette ; 20ème feuillet. Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKAMAZINA dit qu’elle n’a pas de lien de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel, mais qu’ils sont voisins, qu’interrogée sur ce dont elle le disculpe puisqu’il l’a présentée comme témoin à décharge, elle dit qu’elle n’en sait rien, qu’à la question de savoir où elle se trouvait à l’époque du génocide elle répond qu’elle était à la maison attendant de mourir, qu’interrogée sur l’origine de la chance qu’elle a eu elle répond qu’elle ne doit son salut qu’à Dieu, mais que le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel leur donnait des pièces tenant lieu de cartes d’identité et attestant que celles mentionnant leur ethnie ont été perdues, qu’elle poursuit en disant que NTEZIRYAYO ne refusait ces pièces à personne ; Attendu qu’invitée à faire des observations sur les témoignages selon lesquels NTEZIRYAYO Emmanuel a bien agi au moment où GISAGARA assumait les fonctions de bourgmestre mais qu’il a changé quand ce poste a été occupé par MASONGA après l’assassinat du premier, MUKAMAZINA répond qu’ils l’ont vu être emmené de force pour signer en vue de l’exécution des massacres, qu’il est immédiatement tombé malade à son retour et qu’il n’a commis aucun méfait, mais qu’un militaire nommé MUSAFIRI s’est révélé méchant, qu’à la question de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel n’a pas changé après avoir signé, elle répond par la négative et dit que les gens lui ont demandé des pièces, qu’il les leur a données et que le cachet de la commune y était apposé et ce, dans le but de les protéger ; Attendu qu’invité à dire ce qu’il pense du témoignage de MUKAMAZINA, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que ce qu’elle affirme est vrai ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKARUGOMWA J. d’Arc dit qu’elle n’a pas de lien de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’elle vivait dans le secteur BUSASAMANA à l’époque du génocide et qu’elle faisait partie des personnes recherchées, qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle a échappé aux massacres elle répond qu’ils se sont d’abord cachés, mais qu’il a été dit que ceux qui se cachent ont quelque chose à se reprocher, qu’ils ont quitté leurs cachettes et ont regagné leurs domiciles où ils sont restés, qu’interrogée sur les préventions mises à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel par le Ministère Public dont celle d’incitation au génocide, elle répond qu’elle ne l’a pas vu commettre ces infractions, qu’il n’est pas arrivé chez elle et qu’elle ne l’a pas vu emmener des gens, qu’à la question de savoir si elle n’a pas entendu après la guerre parler des faits répréhensibles qu’il aurait commis, elle répond qu’il exerçait les fonctions de conseiller de secteur, mais qu’elle n’a pas personnellement entendu parler d’une personne à qui il aurait fait du mal ; Attendu qu’à la question de savoir si elle connaît des personnes qui étaient pourchassées et que le conseiller aurait protégées, elle répond qu’au début des massacres, elle lui a personnellement envoyé son enfant à qui il a donné des pièces tenant lieu de cartes d'identité pour elle et ledit enfant, qu’à la question de savoir si le conseiller ne fait pas partie de ceux qui les ont empêchés de se cacher, elle répond que c’est le nommé SEMBU qui le leur a interdit en disant qu’ils les 35
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trouveraient chez eux quand ils le voudraient ; Attendu qu’invité à dire s’il a un démenti à apporter au témoignage de MUKARUGOMWA J. d’Arc, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il n’a rien à y ajouter, que Maître NKURIKIYIMFURA demande que NTEZIRYAYO Emmanuel dise si c’est lui qui a envoyé SEMBU aux personnes qui se cachaient, que le prévenu répond par la négative et dit que l’intéressé faisait partie des tueurs qu’il combattait ; Vu que l’audience est suspendue pour reprendre à 15 heures par le prononcé de la décision du Tribunal sur la recevabilité de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de NSANGANIRA Eugène ; 21ème feuillet. Vu qu’après examen du prescrit de l’article 6 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, le Tribunal constate que la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de NSANGANIRA Eugène est recevable en vertu de l’article 10 de cette même loi (sic); Vu qu’il y a des témoins qui ont été présentés par le Ministère Public qui ne peuvent pas être admis à faire des dépositions car ils ont été définitivement condamnés à la dégradation civique prévue à l’article 66 du livre I du Code pénal à savoir les nommés KABERA, RUKEBESHA et HATEGEKIMANA, qu’il y a cependant lieu de faire recours aux procès-verbaux de leur audition établis dans l’affaire à leur charge dont le jugement a été déjà rendu ; Attendu que l’Officier du Ministère Public, SHUMBUSHO Daniel dit qu’il y a également lieu d’entendre les membres du comité de sécurité du secteur BUSASAMANA dont font partie MUKASHARANGABO Bernadette, KABANDA et KIMONYO Aaron ainsi que d’autres témoins qui sont en liberté à savoir Antoine SIBOMANA, NAHAYO Hassan et SINDIKUBWABO ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit que le Ministère Public a indiqué dans le dossier judiciaire les témoins qu’il voulait faire citer devant le Tribunal et qui ont été entendus au cours de l’instruction préparatoire, que ceux qu’il présente actuellement auraient dû être entendus eux aussi de façon que les procès-verbaux de leurs déclarations soient versés au dossier, qu’il estime dès lors que le Ministère Public a eu un retard dans cette tâche du moment que l’affaire est déjà passée en audience ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que la loi autorise le Tribunal à rechercher des preuves pour pallier à la carence du Ministère Public, qu’il peut à ce titre entendre ces témoins surtout quand le Ministère public les lui indique ; Attendu que Maître SAYINZOGA J . Pierre dit que les témoignages déjà recueillis suffisent, mais que le Tribunal peut entendre d’autres témoins s’il le juge nécessaire, que Maître SEMANDA Cyrdion, Conseil de NSANGANIRA Eugène, dit qu’il y a des témoins que le Ministère Public a entendus, mais qu’il veut faire citer devant le Tribunal, qu’il estime que c’est une façon de faire traîner le procès, qu’il y a lieu pour le Ministère Public d’entendre ces témoins s’il le faut, et de verser au dossier les procès-verbaux subséquents ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que le Tribunal devrait faire une descente sur les lieux des infractions s'il le souhaite, que le Tribunal pourrait à cette occasion recueillir d’autres témoignages qu’il estime nécessaires ; 36
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Attendu que le Tribunal estime nécessaire d’interroger le témoin DUSINGIZIMANA Israël, l’un des témoins présentés par le Ministère Public mais qui est prévenu dans une autre affaire non encore jugée et qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité et était à l’époque des faits le conseiller du secteur MUSHIRARUNGU ; qu’après avoir prêté serment et à la question de savoir combien de fois GISAGARA qui était bourgmestre de la commune NYABISINDU a tenu des réunions avec eux, il répond que de nombreuses réunions ont eu lieu mais que, au début des massacres, il a fui si bien qu’il n’a tenu aucune autre réunion, qu’interrogé sur l’identité de la personne qui les a conviés à des réunions après la fuite de GISAGARA, il répond que ce sont le capitaine BILIKUNZIRA, le conseiller remplaçant le bourgmestre en la personne de MASONGA François et le Sous-Préfet KAYITANA G. qui ont tenu environ trois réunions, que le but desdites réunions était l’extermination des Tutsi et qu’ils écoutaient les ordres donnés et les mettaient à exécution dès leur arrivée dans les secteurs sous leur autorité si bien que celui qui s’abstenait de le faire ne retournait pas à la réunion, mais était plutôt pourchassé et tué à l’exemple de 22ème feuillet. MPIRWA Azarias qui était le conseiller du secteur GAHONDO et MUTAGANDA qui était le conseiller du secteur NYANZA qui ont été tués pour cette raison ; Attendu qu’à la question de savoir comment NTEZIRYAYO Emmanuel se comportait lors de ces réunions, DISINGIZIMANA Israël dit qu’ils étaient ensemble mais qu’ils ne prenaient pas la parole à part qu’un jour le capitaine BILIKIUNZIRA a donné l’ordre de rechercher GISAGARA que l’on soupçonnait de se cacher dans le secteur BUSASAMANA et que NTEZIRYAYO Emmanuel n’a rien dit sinon que l’intéressé serait retrouvé s’il se cachait réellement dans ce secteur ; qu’interrogé sur le temps pendant lequel il a exercé les fonctions de conseiller de secteur, il répond qu’il les a assumées depuis le 20/01/1990 en même temps que NTEZIRYAYO Emmanuel ; qu’à la question de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel se caractérisait auparavant par un esprit divisionniste, il répond par la négative et dit que cet esprit leur a été inculqué par les autorités qui leur ont fait comprendre que leur ennemi était le Tutsi ; qu’à celle de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel a lui aussi participé aux massacres il répond que chaque conseiller, après avoir reçu les ordres, essayait de faire quelque chose à son arrivée dans son secteur, que dans le cas où des victimes ne seraient pas mortes dans le secteur de BUSASAMANA, cela signifierait que NTEZIRYAYO Emmanuel n’a pas commis des tueries ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir si des listes des Tutsi pourchassés ou de ceux qui avaient été tués n’ont pas été établies, DUSINGIZIMANA Israël répond qu’ils n’en faisaient pas usage car chacun connaissait les Tutsi habitant dans son secteur surtout que la mention ethnique figuraient sur les cartes d’identité ; qu’interrogé sur la façon dont ils obtenaient les renseignements sur l’identité des Tutsi qui étaient morts et ceux qui étaient encore en vie, il répond que ceux qui étaient morts étaient directement identifiés à part qu’ils ont été tués à différents endroits, qu’il dit que le comité de dix personnes chargées de la sécurité n’a pas existé dans le secteur MUSHIRARUNGU et qu’il ne sait rien de ce comité dans le secteur BUSASAMANA ; qu’à la question de savoir s’il a entendu dire que NTEZIRYAYO Emmanuel a été persécuté pour avoir placé des Tutsi aux barrières, il répond par la négative ; qu’à celle de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel était opposé à la manière dont le bourgmestre MASONGA François exerçait ses fonctions, il répond qu’ils ont collaboré avec l’intéressé jusqu’à leur fuite et que ceux qui étaient opposés à MASONGA ont été tués comme dit plus haut ;
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Attendu qu’à la question de savoir dans quelle partie il peut ranger les conseillers qui ont eu le courage de sauver des gens malgré l’adhésion au plan des massacres comme il le dit, à l’exception de ceux qui ont été tués et notamment ceux des secteurs NYANZA et GAHONDO, il répond qu’il a commis des tueries et a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, qu’il a sauvé certaines victimes mais en a tué d’autres ; qu’à la question de savoir dans quelle partie il classe un conseiller de secteur qui présente les victimes qu’il a sauvées et contre lequel il n’existe pas la preuve qu’il a comploté contre une victime et n’a tué personne tout en ayant pris part aux réunions au cours desquelles des ordres de commettre le génocide ont été donnés, il répond que la participation aux réunions ne constitue pas une infraction, mais que des gens ont commis les massacres dans le secteur BUSASAMANA dont certains sont en aveu à l’exemple de HATEGEKIMANA qui a mis en cause le conseiller NTEZIRYAYO affirmant que l’intéressé a dirigé l’attaque au cours de laquelle Madeleine et Languide ont été tuées ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit qu’il reviendra au Tribunal d’apprécier la validité du témoignage de DUSINGIZIMANA Israël mais qu’ils estiment quant à eux qu’il n’est pas crédible dès lors que ICYIMPAYE a dit que c’est DUSINGIZIMANA Israël qui a déclenché les massacres dans le secteur BUSASAMANA quand il est arrivé là à bord d’une motocyclette et portant deux fusils ; qu’il ne peut pas dire la vérité surtout qu’il ne fait que rapporter ce qui lui a été dit par des détenus condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, qu’il ne sait rien d’autre que ce qu’ils lui ont dit, qu’il devrait plutôt se préoccuper des faits à sa charge même s’il n’a pas encore comparu pour présenter ses moyens de défense, qu’il n’était pas en mesure de savoir ce qui s’est passé dans le secteur BUSASAMANA à part que c’est lui qui y a entraîné les massacres ; 23ème feuillet. Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les arguments de Maître SAYINZOGA J. Pierre semblent être une intimidation du témoin DUSINGIZIMANA pour le contraindre à se rétracter dans son témoignage, qu’il aimerait néanmoins que le Tribunal demande au témoin de dire ce qu’il a fait lorsqu’il s’est rendu dans le secteur BUSASAMANA à bord d’une motocyclette, ou si NTEZIRYAYO Emmanuel et lui se sont vus ; Attendu que DUSINGIZIMANA dit que Maître J. Pierre SAYINZOGA devrait conseiller à NTEZIRYAYO Emmanuel de plaider coupable des infractions qu’il a commises ; qu’il est arrivé à BUSASAMANA à deux reprises, qu’il est cependant faux de dire qu’il portait deux fusils car il n’en avait pas encore reçu à cette époque, qu’il était effectivement à bord d’une motocyclette et était allé voir le policier communal que le capitaine BIRIKUNZIRA l’avait envoyé chercher pour qu’il remette le fusil qu’il avait, qu’à la question de savoir si NTEZIRYAYO Emmanuel était complimenté ou réprimandé au cours des réunions, il répond qu’on lui disait qu’il n’aurait pas de problème dans son secteur de BUSASAMANA car il pourrait bénéficier de l’intervention des militaires dont le camp se trouvait là, que les conseillers demandaient plus de moyens en général ; Attendu qu’à la question de savoir comment il a décidé de mettre sur pied un comité de dix personnes dans son secteur alors que cela ne se faisait pas ailleurs, NTEZIRYAYO Emmanuel répond que cela a été fait à la demande de la population ; Attendu qu’interrogé sur l’objet des réunions qui avaient lieu tous les mercredis, DUSINGIZIMANA Israël dit que ces réunions qui se tenaient les mercredis ont eu lieu à l’époque où GISAGARA exerçait les fonctions de bourgmestre, qu’il a parlé plus haut de celles 38
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qui ont eu lieu au cours de la guerre, que NTEZIRYAYO intervient et dit que Israël ment car d’autres conseillers qui sont en détention avec eux savent ce que l’intéressé disait auparavant ; Attendu qu’invité à dire ce qu’il ajoute à sa déclaration, Israël DUSINGIZIMANA dit que ce qu’il dit est vrai et qu’il conseille aux autres de plaider coupable sans crainte ; Attendu que l’audience se poursuit sur les lieux des faits dans le secteur BUSASAMANA chez le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel et que le Tribunal interroge par surprise la population ; Que le Tribunal arrive dans le secteur BUSASAMANA dans la ville de NYANZA en province de BUTARE et ce, en présence des prévenus et de leurs Conseils, celle des parties civiles et de leur avocat, ainsi qu’une population nombreuse de la colline où habite NTEZIRYAYO Emmanuel et où se trouve le boisement dans lequel a été tuée la vieille dame qui était l’épouse de MUNYESHYAKA et où RWANDENZI a dit avoir trouvé NTEZIRYAYO Emmanuel en compagnie d’une jeune fille nommée Goretti MUJAWIMANA qu’ils devaient secourir ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles il est arrivé dans ce boisement, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il a été alerté par un militaire qui lui a dit que dans ce boisement se trouvaient des personnes qui allaient être tuées et qu’il devrait intervenir, qu’il s’y est rendu et y a trouvé des tueurs ayant en leurs mains MUJAWIMANA, qu’ils ont immédiatement donné à une vieille dame un coup à la tête et qu’elle est tombée, que le militaire a alors effectué les manœuvres de maniement de son fusil et qu’ils se sont sauvés en courant ; Attendu que la question de savoir s’il y a quelqu’un qui a un témoignage à faire à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel, l’ex- conseiller de secteur, est posée à la population présente ; Attendu qu’après avoir prêté serment, la nommée NYINAWINGERI dit que NTEZIRYAYO Emmanuel est leur protecteur car c’est à lui qu’ils doivent d’être encore en vie, 24ème feuillet. qu’il a bien agi à leur égard en leur donnant des pièces tenant lieu de cartes d’identité qui leur ont permis d'échapper au génocide, qu’elle produit sur le champ la pièce qu’il lui a donnée et dont lecture est faite en public, qu’à la question de savoir ce qu’elle dit sur les déclarations selon lesquelles NTEZIRYAYO Emmanuel s’est bien comporté au moment où les fonctions de bourgmestre étaient encore exercées par GISAGARA, mais qu’il a changé quand MASONGA François est entré en fonction, elle répond que le prévenu n’a jamais mal agi à part que des gens l’ont contourné et ont déclenché les massacres dans le secteur BUSASAMANA, qu’elle n’a cependant pas pu connaître leur identité ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUJAWIMANA Collette dit qu’elle n’a pas de lien de parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel à part que c’est un voisin ; qu’interrogée sur le témoignage fait au Tribunal sur elle et selon lequel des malfaiteurs étaient sur le point de la tuer dans ce boisement, elle répond que de nombreuses personnes sont arrivées là dont NSABIMANA, Fidèle et NTEZIRYAYO, mais que celui-ci n’avait pas d’arme, qu’à la question de savoir comment elle a finalement échappé aux massacres, elle répond qu’un militaire du nom de RWAKIBIBI Emmanuel et le sieur RUTEBUKA ont eu connaissance du plan de les tuer et les en ont avisé, qu’ils leur ont dit de sortir de leur cachette et que rien ne leur arriverait, qu’il sont alors allés à la maison et qu’un jour, elle a été emmenée au cours d’une attaque, que 39
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NTEZIRYAYO Emmanuel la suivait de près, disant aux tueurs de ne pas la tuer ni la toucher, qu’ils ont été conduits dans un vallon où ils ont été sommés de s’asseoir par terre, qu’entretemps NTEZIRYAYO s’est empressé d’alerter le militaire qui était au camp concerné ainsi que son beau-frère RWANDENZI qui sont immédiatement accourus et sont arrivés après que la vieille dame MUKAMUGEMA Madeleine venait d’être tuée, que les tueurs se sont sauvés en courant et que c’est ainsi qu’ils ont échappé à ces crimes ; qu’elle continue en disant qu’elle témoigne à décharge de NTEZIRYAYO Emmanuel car il l’a sauvée quand il a empêché les tueurs de la toucher au moment où le militaire et son beau-frère n’étaient pas encore arrivés là où elle se trouvait, qu’elle termine en disant que le prévenu leur avait donné auparavant des pièces tenant lieu de cartes d’identité au vu lesquelles ils étaient considérés comme étant de l’ethnie Hutu ; Attendu que l'heure est avancée, que l’enquête se poursuivra le 29/11/2001 à KAGURI dans le secteur BUSASAMANA où des victimes ont été tuées et où habitait la vieille dame MUKANGWIJE Suzanne ; Attendu que dans la matinée du 29/11/2001, le Tribunal se rend à KAGURI où de nombreuses victimes ont été tuées dont la vieille dame MUKANGWIJE Suzanne, son fils NGARAMBE, NYIRABANAMA Cécile, NYIRABAHEKA, les membres de la famille KADENESI et d’autres, ce souhait ayant été exprimé par Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, ainsi que par MUSAYIDIRE Eugénie qui a perdu des membres de sa famille ; Attendu que NSANGANIRA Eugène relate les circonstances dans lesquelles ces victimes ont été tuées en disant qu’ils les ont emmenées en date du 22/04/9194, mais qu’ils ont d’abord tenu une petite réunion à laquelle participaient MURINDABYUMA, SEBIRAZA, NSANGANIRA et d’autres à l’issue de laquelle ils ont convenu de ce que la décision finale appartenait au conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel, que le messager qu’ils lui ont envoyé est revenu en disant que le conseiller venait de décider que les victimes devaient être tuées, que c’est alors que NKUNDABAGENZI Alphonse a ordonné aux victimes de se coucher par terre et a commencé à les tuer à coups de massue, qu’il a été relayé par les gens originaires de GIKONGORO qui logeaient chez MUHAMUDU, que NKUNDABAGENZI a donné à NSANGANIRA l’ordre de tuer MUKANGWIJE Suzanne et que celui-ci s’est exécuté en donnant à la victime deux coups de hache à la tempe, que le nommé NTWALI a été quant à lui sommé de tuer sa marâtre parce qu’il l’avait cachée et qu’il l’a tuée à coups de massue ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre demande la parole et dit que l’allégation selon laquelle c’est NTEZIRYAYO Emmanuel, alors conseiller de secteur, qui a donné l’ordre 25ème feuillet. de tuer ces victimes est un moyen de défense invoqué en désespoir de cause par les malfaiteurs dont fait partie NSANGANIRA Eugène car ils ne produisent pas une pièce attestant cet ordre qu’il leur aurait donné surtout qu’il aurait pu se rendre sur les lieux lui-même, que la preuve que NSANGANIRA ment est qu’il n’a pas fait part de ce fait dans ses aveux qu’il a présentés antérieurement ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, demande la parole et dit que c’est avec une méchanceté extrême que NSANGANIRA a commis les faits à sa charge et que ses aveux sont incomplets dès lors qu’il ne précise pas si ceux qu’il met en cause pour lui avoir donné l’ordre de les commettre lui ont également ordonné de se promener en portant une hache, qu’il veut ainsi se décharger de sa responsabilité dans les actes atroces qu’il a 40
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commis dont l’assassinat de la marâtre de NTWALI qu’il attribue faussement à ce dernier alors qu’il est de notoriété publique que c’est lui qui l’a fait arrêter pour être mise en détention ; Attendu qu’invité à répliquer au témoignage de NSANGANIRA Eugène, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que ce que dit l’intéressé est faux car il ne leur a pas envoyé un messager, qu’il s’opposait quant à lui aux tueries comme le confirme la population ; Attendu que l’enquête sur les lieux des faits est terminée et que l’audience se poursuit là où le Tribunal siège en itinérance ; que l’avocat des parties civiles dit qu’une dame veut dire quelque chose sur la conduite de NTEZIRYAYO Emmanuel lors de l’assassinat des membres de la famille GISAGARA, que la parole est accordée à cette dame nommée MUKESHIMANA Marthe qui dit qu’elle veut porter plainte contre NTEZIRYAYO Emmanuel pour avoir fait tuer son mari RURANGIRWA Emmanuel, que le Tribunal lui dit qu’elle devrait suivre la voie légale pour déposer sa plainte et lui conseille de s’adresser à l’Officier du Ministère Public ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, est invité à expliciter les dommages et intérêts qu’ils réclament ainsi qu’à produire les preuves à la base de leur action, qu’il commence par faire la genèse des actes atroces qui ont eu lieu au Rwanda et qui ont coûté la vie à de nombreuses victimes dont celles dont la mort sert de fondement aux dommages intérêts réclamés, qu’il dit que dès le début de la guerre de libération du pays en 1990, la population de l’ethnie Tutsi a été persécutée par le régime en place, qu’elle a été tuée et fait l’objet de pillages et d’autres méfaits, qu’un plan de son extermination a été conçu et mis en exécution après la mort de l’ex-Président, que ce plan a été déclenché dans la province de BUTARE par le Président du régime qui s’est déclaré être un régime des sauveurs quand, dans un discours tenu à GISAGARA dans la commune NDORA, il a dit que la population de BUTARE se comportait comme si elle n’était pas concernée, ainsi que par le Premier Ministre de ce régime quand il a dit que toute la population doit pourchasser l’ennemi partout où il est, l’ennemi à cette époque étant le Tutsi, que c’est dans ce cadre qu’ont été institués des comités de sécurité qui en réalité avaient pour mission de rassembler tous les Tutsi pour qu’ils soient tués, que le conseiller NTEZIRYAYO a agi de la même manière dans son secteur ; Attendu que Maître NKURIKIYIMLFURA dit que les dommages et intérêts réclamés par ses clients sont fondés sur trois motifs qui sont avoir perdu les moyens par lesquels ils subsistaient, avoir perdu toute valeur dans leur vie de sorte que quelques-uns sont désespérés et d’autres mènent une vie solitaire, que les actes de NTEZIRYAYO Emmanuel et sa bande dont fait partie NSANGANIRA Eugène en sont l’origine, et que c’est pour ce motif qu’ils doivent réparer solidairement les dommages causés ; 26ème feuillet. Que concernant les preuves, Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit qu’ils fondent leur action sur le plaidoyer de culpabilité de NSANGANIRA qui a expliqué comment les massacres ont été planifiés et mis à exécution, sur le fait que le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel a reconnu que c’est lui qui a mis sur pied le comité qualifié comme étant chargé de la sécurité et ce, de sa propre initiative, ainsi que sur les témoignages recueillis tant par le parquet que par le Tribunal dont celui du conseiller DUSINGIZIMANA Israël qui a expliqué comment ils ont été autorisés à tuer les Tutsi et à s’emparer de leurs biens, qu’il relève que le Tribunal a effectué une descente sur les lieux des faits ; Que Maître NKIRIKIYIMFURA Innocent dit qu’en droit, leur action est fondée spécialement 41
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sur les Conventions internationales dont celle du 09/12/48 relative à la répression du crime de génocide et des crimes contre l’humanité, celle de Genève portant sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que celle du 26/11/1968 relative à l’imprescriptibilité du crime de génocide et des crimes contre l’humanité, de même que sur la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l'humanité commises entre le 1/10/1990 et le 31/12/1994, sur le Code pénal rwandais en ce qui concerne les infractions d’assassinat, de destruction des biens et d’animaux, de pillage, de violation de domiciles, d’enlèvement et séquestration et d’autres ; Que l’action en dommages et intérêts est fondée sur les articles 135 et 136 du Code d’organisation et compétence judiciaires, sur les articles 71 et 72 du Code de procédure pénale, sur l’article 91 de la Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des juridictions GACACA, sur les articles 27 à 32 de la Loi organique n° 08/96 du 30/01/1996 sur la répression du génocide, sur les articles 258, 259 et 260 du Code civil livre V ainsi que les articles 197 à 211 du Code civil livre I ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, dit qu’elles réclament des dommages moraux fondés sur la douleur ressentie suite à la perte des parents proches qui leur étaient chers ainsi que des dommages matériels fondés sur la perte de leurs biens qui ont été pillés, détruits, et des maisons incendiées, ces dommages étant conçus ainsi comme suit : 1. DOMMAGES MORAUX LIENS DE PARENTE DOMMAGES MORAUX RECLAMES Perte d’un parent, père ou mère 10.000.000 Frw Perte d’un enfant 8.000.000 Frw Perte d’un frère ou sœur 5.000.000 Frw Perte de tout autre parent proche (neveu ou nièce, oncle paternel, tante maternelle, …) 3.000.000 Frw 1. DOMMAGES MATERIELS BIENS ENDOMMAGES 1. Une vache d’origine rwandaise
DOMMAGES MATERIELS RECLAMES (sic) 27ème feuillet
2. Une vache d’origine étrangère 3. Une chèvre 4. Une poule 5. Un lapin 6. Une maison en bois couverte de tôles 7. Une maison en briques cuites avec des portes métalliques 8. Articles ménagers 9. Récoltes
300.000 Frw 20.000 Frw 2.000 Frw 1.000 Frw 2.000.000 Frw 5.000.000 Frw 5.000.000 Frw 1.000.000 Frw
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Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit qu’il réclame en faveur de MUSAYIDIRE Eugénie des dommages moraux de 10.000.000 Frw pour la perte de sa mère MUKANGWIJE Suzanne, 5.000.000 Frw pour la perte de son frère NGARAMBE, 3.000.000 Frw pour la perte de sa tante maternelle MUKARUBUGA ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent réclame en faveur de NYIRANTEGEYINKA Véronique des dommages moraux de 3.000.000 Frw pour la perte de MUJAWAYEZU Catherine l’épouse de NYAMPIRIRA qui était sa belle-sœur, 3.000.000 Frw pour la perte de KAYITESI la fille de RUBINDO qui était sa nièce, ainsi que des dommages matériels de 23.200.000 Frw ; Attendu que l’avocat des parties civiles réclame en faveur de MUNYANSHONGORE 10.000.000 Frw pour la perte de sa mère NYIRABANAMA, 10.000.000 Frw en faveur de MUKARUBAYIZA pour la perte de sa mère NYIRABANAMA Cécile, qu’il ne réclame cependant pas de dommages matériels en faveur de ces deux parties civiles ; Attendu également que le Conseil des parties civiles réclame en faveur de RWAGATARE Jean des dommages moraux de 10.000.000 Frw pour la perte de sa mère MUKARUZIMA qui était l’épouse de KIMONYO G., 5.000.000 Frw pour la perte de sa sœur UWAYEZU qui était l’épouse de KANYABIHOHO, 3.000.000 Frw pour la perte de chacune des victimes suivantes : sa belle-sœur MUKARUSHEMA Grâce l’épouse de KADENESI et ses quatre enfants MUKASHYAKA Olive, KIBWANA, NKURIKIYIMFURA et SHEMA, ainsi que des dommages matériels de 15.342.000 Frw, tous étant à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel et NSANGANIRA Eugène ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat des parties civiles, poursuit en disant que sur base de l’article 207 du Code d’organisation et compétence judiciaires il demande au Tribunal de leur accorder le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il termine en demandant également au Tribunal de déclarer recevables et fondées l'action du Ministère Public et l’action civile, les prévenus reconnus coupables devant être condamnés au paiement des dommages intérêts en fonction de la catégorie à laquelle ils sont rattachés ; 28ème feuillet. Attendu qu’invité à présenter son réquisitoire, l’Officier du Ministère Public dit qu’il ne peut rien dire d’autre sinon faire ses réquisitions à charge des prévenus, qu’il poursuit en disant que NTEZIRYAYO Emmanuel était une autorité au niveau du secteur à l’époque du génocide, qu’il fait dès lors partie des organisateurs et des exécutants du génocide, que c’est ainsi qu’il a pris part à deux réunions après lesquelles il a érigé des barrières et mis sur pied des comités soidisant chargés de la sécurité dont les membres ont tué de nombreuses victimes tel que cela figure au dossier, qu'il a personnellement pris part aux attaques comme le dit MUJAWIMANA qui affirme que NTEZIRYAYO Emmanuel dirigeait l’attaque qui a été menée chez eux, qu’il disposait du droit de vie et de mort dans son secteur ; Attendu que l’Officier du Ministère Public poursuit en disant que NSANGANIRA plaide coupable et met en cause son coprévenu, que même si NTEZIRYAYO ne pouvait pas sortir de la maison, il doit cependant répondre des actes qui ont été commis par les personnes qu’il avait la charge de diriger, que même s’il plaide non coupable il reconnaît avoir mis sur pied le comité prétendument chargé de la sécurité, qu’il requiert que l’intéressé soit rangé dans la première 43
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catégorie et puni de la peine de mort, que NSANGANIRA Eugène ayant recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité qui a été acceptée, il requiert qu’il soit rangé dans la deuxième catégorie et puni de la peine d’emprisonnement à perpétuité, qu’il requiert enfin que NTEZIRYAYO et NSANGANIRA soient condamnés au paiement des frais d’instance et qu’il y ait disjonction des poursuites à charge des prévenus non identifiés ; Attendu qu’invité à présenter sa défense sur l’action civile, NTEZIRYAYO Emmanuel dit qu’il ne peut pas payer les dommages intérêts car il n’a commis aucune infraction, que si cependant le Tribunal estime sa culpabilité établie, des dommages intérêts peuvent être alloués aux parties civiles ; qu’à la question de savoir s’il n’y a pas une exagération dans les dommages intérêts réclamés relativement aux maisons, il répond que c’est la vérité et qu’il ne peut formuler aucune contestation sur ce point, qu’il dit que ce que dit l’Officier du Ministère Public est faux car le comité dont il est question a été désigné par la population qui l’a d’ailleurs confirmé lors des témoignages, qu’il n’a pas procédé par discrimination dans la délivrance des pièces aux gens comme le dit l’Officier du Ministère Public car, il délivrait ces pièces à ceux qui avaient perdu leurs cartes d’identité et à ceux qui le lui demandaient, qu’il termine en disant que la catégorisation d’un prévenu doit être faite en fonction des infractions commises par lui, qu’il revient au Tribunal d’examiner s’il en a réellement commis ; Attendu qu’invité à présenter sa défense sur l’action civile, NSANGANIRA Eugène dit qu’il n’a pas suffisamment de connaissances juridiques, et qu’il demande à son Conseil d’intervenir, que le Tribunal lui dit que celui-ci peut l’assister mais qu’il faut qu’il présente sa défense d’abord, que l’intéressé dit alors qu’il plaide coupable d’avoir mangé du bétail et emporté des tuiles, des tôles, ainsi que la baratte de MUKANGWIJE, qu’il doit en principe répondre des dommages qu’il a causés, qu’il demande au Tribunal d’examiner attentivement les faits et qu’il est prêt à se plier à sa décision à part qu’il se demande comment il pourra payer les dommages intérêts dès lors qu’il est en prison ; Attendu que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit au Tribunal de leur accorder une exécution provisoire en ce qui concerne les dommages et intérêts car les actes qui ont été perpétrés sont atroces ; Attendu que Maître SEMANDA Cyridion, Conseil de NSANGANIRA Eugène, invité à faire sa plaidoirie, commence par rappeler les infractions pour lesquelles NSANGANIRA Eugène est poursuivi et le fait qu’il a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ; qu’il dit que cela est un acte courageux de sa part, que les aveux de son client concordent par ailleurs avec les éléments que le Ministère Public a recueillis au cours de l’enquête et que c’est pourquoi il les a acceptés, qu’il ne comprend cependant pas comment il est qualifié de tueur de renom alors qu’il n’a tué qu’une seule victime étant donné qu’en général, le tueur de renom est celui qui a eu une renommée à cause du zèle qui l'a caractérisé et qui a tué beaucoup de victimes tel que cela figure dans le commentaire de Daniel de BEER sur la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 relative à la répression du génocide ;
29ème feuillet. Attendu que Maître NSANGANIRA Emmanuel dit que son client devrait être rangé dans la 44
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deuxième catégorie et bénéficier d’une diminution de la peine, qu’il mérite à ce titre d’être condamné à la peine allant de 7 à 11 ans car il a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant les poursuites et que cela constitue une circonstance atténuante qui devrait entraîner une diminution de la peine jusqu’à un an d’emprisonnement en vertu de l’article 83, 3° du livre I du Code pénal ; Attendu que relativement aux dommages intérêts réclamés, Maître SEMANDA Cyridion dit qu’ils doivent être alloués en fonction de l’économie du pays, que les biens qui ont fait l’objet de réparation ne doivent pas être pris en compte, que les parties civiles doivent en outre prouver les liens de parenté qu’ils ont avec les victimes tuées ainsi que le lien de causalité entre les dommages subis et les actes commis par les prévenus ; que chacun des prévenus doit être responsable des dommages qu’il a causés sans que ceux-ci soient l’objet d’une évaluation excessive, que celui qui réclame des dommages intérêts en faveur des orphelins doit produire l’acte attestant que c’est lui qui a la charge de les éduquer, que des dommages intérêts ne peuvent pas être alloués pour les biens qui ont été endommagés mais dont la valeur n’est pas clairement déterminée ; Attendu que Maître SEMANDA Cyridion termine en demandant au Tribunal de déclarer que NSANGANIRA a été entraîné dans les massacres par les autorités, et de lui accorder le bénéfice d’une diminution de peine car il a dit la vérité sur les événements de 1994 et a ainsi facilité la tâche au Tribunal ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil de NTEZIRYAYO Emmanuel, après avoir rappelé les préventions mises à charge de l’intéressé, dit qu’il en a plaidé non coupable car il n’a à aucune fois pratiqué la discrimination, qu’au contraire, en 1994, l’ex-conseiller du secteur BUSASAMANA en la personne de NTEZIRYAYO Emmanuel, en collaboration avec le bourgmestre GISAGARA JMV, a poursuivi les miliciens Interahamwe et de la CDR si bien que GISAGARA a été tué pour cette raison, que face à cette situation la population de BUSASAMANA a demandé au conseiller de convoquer une réunion au cours de laquelle 10 personnes ont été choisies pour être chargées du maintien de la sécurité, mais que le nommé MASONGA François, après avoir accédé au poste de bourgmestre, s’en est mêlé et a persécuté NTEZIRYAYO au motif qu’il a refusé de tuer les Tutsi ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre poursuit en disant que les preuves sur lesquelles le Ministère Public fonde ses poursuites à charge de NTEZIRYAYO ne sont point fondées dès lors que les témoignages invoqués ne font pas ressortir clairement la part de responsabilité de son client, qu’ils évoquent seulement le fait qu’il a dirigé la réunion au cours de laquelle les dix personnes ont été désignées alors que cela ne constitue pas une infraction étant donné que ces personnes ont été élues par la population comme le témoin SINKUNDWANABOSE V. présenté par le Ministère Public l’a confirmé dans son audition figurant à la cote 17 du dossier, que le nommé NAHAYO Hassan parle de cette réunion sans en indiquer l’objet, que d’autres témoignages sont divergents à l’exemple de ceux de KANAZI Athanase et NTWALI Selemani relativement à l’assassinat de MUKANGWIJE Suzanne ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre continue en demandant au Tribunal de ne point prendre en considération le témoignage du détenu DUSINGIZIMANA Israël, l’ex-conseiller du secteur MUSHIRARUNGU, qui veut attribuer à NTEZIRYAYO Emmanuel les actes qu’il a personnellement commis tels qu’ils sont confirmés par les rescapés qui, tout en affirmant que l’intéressé tuait les victimes et s’abreuvait de leur sang, remercient cependant NTEZIRYAYO de 45
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les avoir sauvées, qu’une personne dont les mains sont tâchées de sang ne peut nullement souhaiter à quelqu’un d’autre de vivre en toute tranquillité, surtout que l’intéressé est allé dans le secteur que dirigeait le prévenu comme les témoins entendus l’ont confirmé ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit qu’environ 9 témoins entendus par le Tribunal et dont la majorité est constituée de rescapés, ont affirmé qu’ils doivent d’être encore en vie à Emmanuel car il les a aidés en 30ème feuillet. leur délivrant des pièces qui les faisaient passer pour des personnes de l’ethnie Hutu, qu’il l’a fait pour MUKASHARANGABO Bernadette qui était responsable de cellule qui a dit n’avoir connaissance d’aucun méfait de la part du prévenu, ainsi que pour MUKAMAZINA E. , MUKAMURIGO Julienne, MUKARUGOMWA Jeanne d’Arc, NYINAWINGERI et MUJAWIMANA qui ont toutes affirmé que le conseiller NTEZIRYAYO les a aidées, MUKAMAZINA ayant d’ailleurs remis au Tribunal la pièce qu’il lui a donnée dans ce but, que la déclaration de NSANGANIRA Eugène qui plaide coupable par laquelle il dit que c’est le conseiller qui, par l’intermédiaire du nommé Enéas, a autorisé l’assassinat des victimes dont faisait partie MUKANGWIJE Suzanne est une pure invention, car il n’a pas fait cette révélation lors de son recours à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité figurant aux cotes 6, 7 et 8 du dossier, que les témoignages des détenus définitivement condamnés ne peuvent être examinés dès lors qu’ils sont frappés par la dégradation civique prévue à l’article 66 du Code pénal et sont donc déchus du droit de témoigner ; Attendu que Maître SAYINZOGA J. Pierre termine en demandant au Tribunal de déclarer que NTEZIRYAYO a protégé sa population jusqu’au moment où il a été surpassé par les attaques venues d’autres secteurs, de déclarer non fondée l’action du Ministère Public, d’ordonner la libération immédiate de NTEZIRYAYO et de mettre les frais d’instance à charge de NSANGANIRA Eugène qui plaide coupable ; Vu qu’en date du 30/11/2001, les parties ont dépose au Tribunal des conclusions écrites, que Maître NKURIKIYIMFURA a saisi l’occasion pour remettre les pièces portant sur les liens de parenté existant entre les parties civiles et les victimes et sur les biens endommagés ou pillés, toutes ces pièces ayant été délivrées par la mairie de la ville de NYANZA le 29/11/2001 ; Vu que les débats sont clos et que la date du prononcé est fixée au 30/11/2001 à 13 heures, que l’affaire est mise en délibéré ; Constate que l’action du Ministère Public est recevable car elle est régulière en la forme ; Constate que l’action civile est elle aussi recevable car elle est régulière en la forme ; Constate que le Ministère Public a engagé les poursuites à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel, NSANGANIRA Eugène et 21 autres prévenus non identifiés pour les infractions suivantes :
A charge de NTEZIRYAYO Emmanuel, NSANGANIRA Eugène, NKUNDABAGENZI Alphonse, MPUNGIREHE Laurent, MIKWEGE, NCAMIHIGO Idrissa, RUGAMBA, BAJENEZA Damascène, RUFANGURA, JUMA, MISAGO Vianney, NDAGIJIMANA 46
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Gérard, KAREGE Ildephonse et MUNYAMBUGA Phénéas : -
Avoir à KAVUMU, BUSASAMANA, NYABISINDU, BUTARE, République Rwandaise, entre avril et juillet 1994, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal, organisé et mis à exécution le plan du génocide et d’autres crimes contre l’humanité.
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, coauteurs ou complices, commis l’infraction d’association de malfaiteurs
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, en date du 22/04/1994, comme auteurs, coauteurs ou complices, 31ème feuillet. assassiné NYIRABANAMA Cécile, NYIRABAKEKA Pauline et son enfant, MUKANGWIJE Suzanne, NGARAMBE l’épouse de KADENESI et ses deux enfants, l’épouse de Gervais, l’épouse de NYAMBIRIRA, l’épouse de KANYABIHOHO Xavier , la fille de RUBINDO ainsi que NSABUMUKUNZI.
A charge de NSANGANIRA NKUNDABAGENZI et SHEMU :
Eugène,
HAVUGIMANA
Mussa,
BAJENEZA,
-
Avoir, au même endroit que ci-dessus, comme auteurs, coauteurs ou complices, commis l’infraction de dévastation du pays par les massacres, les destructions de maisons et de bétail ainsi que les pillages
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis l’infraction de violation de domiciles d’autrui.
Constate que seuls ont comparu NTEZIRYAYO Emmanuel et NSANGANIRA Eugène respectivement assistés par Maître SAYINZOGA J. Pierre et Maître SEMANDA Cyridion du Corps des Défenseurs de KIGALI, que les 21 autres prévenus ne sont pas identifiés ; Constate que 6 parties civiles se sont constituées à savoir MUSAYIDIRE Eugène, NYIRANTEGEYINKA Véronique, MUNYANSHONGORE Mussa, MUKARUBAYIZA, RWAGATARE Jean et KANYANDEKWE Eugène, toutes étant assistées par Maître NKURIKIYIMFURA I. lui aussi du Corps des Défenseurs de KIGALI ; Constate que NSANGANIRA Eugène a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité qui a été acceptée par le Ministère Public et ensuite reçue par le Tribunal ; Constate que les infractions pour lesquelles NSANGANIRA Eugène plaide coupable à savoir celles de génocide, d’association de malfaiteurs, d’assassinat et spécialement les assassinats de la vieille dame MUKANGWIJE Suzanne et d’une autre dame dont il n’a pas pu connaître le nom, de pillage, de destruction de bétail et de maisons, de violation de domiciles, sont en concours idéal et qu’elles le rangent dans la catégorie 1 c à cause du zèle et de la méchanceté excessive qui l’ont caractérisé (L.O 08/96 art.2 cat.1c) ;
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Constate que même si les infractions commises par NSANGANIRA Eugène le rangent dans la première catégorie, son nom n’avait pas encore été publié sur la liste des personnes de la première catégorie tel que prévu par l’article 9 alinéa 2 de la Loi organique ci-haut citée, que son plaidoyer de culpabilité ayant été reçu, il doit être classé dans la deuxième catégorie et puni en vertu de l’article 18 de cette Loi organique ; Constate que le Ministère Public fonde ses poursuites à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel sur les témoignages affirmant que c’est lui qui a mis sur pied une association de malfaiteurs composée de 10 personnes dans le secteur dont il était le conseiller (BUSASAMANA) chargées de pourchasser les tutsi et qu’il a décidé les massacres de ces derniers, ces témoignages émanant principalement de NTWALI Selemani, NAHAYO Hassan, SINKUNDWANABOSE Vérédianne et NSANGANIRA Eugène qui plaide coupable, et d’autres dont l’un a été condamné dans l’affaire RMP 49457/S7/NKR/MSD ; 32ème feuillet. Constate que NTEZIRYAYO Emmanuel plaide non coupable de toutes les infractions en disant que le Ministère Public n’a pas accédé à son souhait exprimé de voir mener une enquête dans le secteur qu’il dirigeait, qu’il affirme n’avoir tué ou agressé personne, mais qu’il a au contraire protégé de nombreuses personnes parmi celles qui étaient pourchassées et cite comme témoins à sa décharge quelques-unes d’elles notamment MUKASHARANGABO Bernadette qui était responsable de cellule KIVUMU dans le secteur BUSASAMANA, MUKAMURIGO Julienne, MUKAMAZINA Eustochie, MUKARUGOMWA Jeanne d’Arc, et d’autres qui ont été témoins de sa conduite dont RWANDENZI et ICYIMPAYE ; Constate que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil des parties civiles, affirme que NTEZIRYAYO Emmanuel a été un bon dirigeant à l’époque où les fonctions de bourgmestre étaient exercées par GISAGARA JMV qui a été tué au motif qu’il avait rejeté toute discrimination au sein de la population sous ses ordres, mais qu’il a changé quand MASONGA François a accédé à ce poste et s’est joint aux malfaiteurs, cette affirmation étant également soutenue par KANYANDEKWE Eugène le frère de feu GISAGARA ; Constate que le Tribunal, lors de son enquête faite dans le secteur BUSASAMANA, ville de NYANZA, où une population nombreuse étai présente, a demandé si quelqu’un a quelque chose à dire sur NTEZIRYAYO Emmanuel qui exerçait les fonctions de conseiller à l’époque du génocide, que seuls des témoins à décharge ont pris la parole à savoir NYINAWINGERI qui a affirmé qu’elle lui doit la vie et a produit la pièce tenant lieu de carte d’identité qu’il lui a donnée le 27/05/1994 mentionnant qu’elle est de l’ethnie Hutu pour la protéger en cas de nécessité, ainsi que MUJAWIMANA Collette qui a affirmé que NTEZIRYAYO Emmanuel l’a aidée jusqu’à ce que le militaire du nom de RWAKIBIBI Emmanuel intervienne ; Constate que les preuves invoquées par le Ministère Public en soutien aux poursuites contre NTEZIRYAYO Emmanuel ne sont pas fondées car aucun des témoignages produits ne montre la part de responsabilité du prévenu dans le génocide et les autres infractions qui ont été commis dans le secteur qu’il dirigeait, l’accusation d’avoir désigné les 10 personnes dont il est question étant fausse, car les personnes entendues dont des rescapés affirment que ces personnes ont été élues par toute la population sans distinction, qu’il est également faux de dire que c’est lui qui décidait de tuer les victimes, car au contraire, la population a affirmé qu’il a tout fait pour les protéger en leur donnant des pièces, en remplacement de cartes d’identité qui mentionnaient l’ethnie menacée à savoir celle des Tutsi ; 48
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Constate qu’il est aussi faux de dire que NTEZIRYAYO Emmanuel a changé quand MASONGA François a accédé au poste de bourgmestre et s’est joint aux malfaiteurs car il a été établi qu’il n’a jamais été caractérisé par des idées discriminatoires, surtout qu’il a délivrés les pièces susmentionnées à l’époque où MASONGA François était en fonction ; Constate que l’argument de Maître SEMANDA Cyridion tendant à obtenir que NSANGANIRA Eugène puisse bénéficier d’une diminution de peine jusqu’à un an d’emprisonnement en vertu des articles 15 de la Loi organique n° 08/96 et 83 du Code pénal au motif qu’il a été entraîné dans les massacres par les autorités et qu’il ne peut être rangé dans la première catégorie car il n’a tué qu’une seule victime n’est pas fondé car son client a avoué avoir tué deux victimes en compagnie d’autres tueurs et qu’il a fait preuve d’une méchanceté excessive en faisant usage d’une arme particulière que les autres ne portaient pas (une hache) lors de l’assassinat d’une vieille dame avec laquelle il avait vécu en très bonnes relations ; Constate que l’argument de Maître SAYINZOGA J. Pierre tendant à obtenir l’acquittement de NTEZIRYAYO Emmanuel pour défaut de preuves tangibles est fondé tel que dit aux 13ème et 14ème exposés des motifs ; 33ème feuillet. Constate que les dommages intérêts réclamés doivent être alloués en fonction des liens de parenté existant entre les parties civiles et les victimes tuées, mais qu’ils doivent être évalués ex æquo et bono car ceux qui sont réclamés sont excessifs alors qu’en principe l’être humain n’a pas de prix, et que les dommages matériels doivent être alloués en fonction de la valeur réelle des biens endommagés, pillés ou détruits, que ces dommages intérêts doivent être mis solidairement à charge des personnes reconnues coupables et de l’Etat qui reconnaît sa responsabilité dans le génocide et ce, conformément à l’article 91 de la Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des juridictions GACACA ; Constate que des dommages intérêts ne peuvent être alloués à KANYANDEKWE qui s’est constitué partie civile en cette affaire car le Tribunal n’a pas été saisi de l’infraction à la base de son action ; PAR CES MOTIFS ; Vu la Convention du 09/12/1948 sur la répression du crime de génocide, la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre et celle du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; Vu la Loi fondamentale de la République Rwandaise, spécialement la Constitution du 10 juin 1991 telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement aux articles non modifiés, 12, 14, 16, 22, 34, 86-88, 91,95 et le Protocole des Accords de Paix relatifs au partage du pouvoir, spécialement aux articles 25-26 ; Vu le Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires, spécialement les articles 6-12, 47, 57, 76, 77, 85, 87, 88, 104, 107, 108, 118, 119, 129, 135, 136, 199, 201 ; Vu la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990, spécialement les articles 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 24, 29, 36, 37, et 39 ; 49
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Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles non modifiés à savoir 16, 19, 20, 24, 25, 26, 37, 40, 41, 59, 61, 63, 71, 73, 80, 81, 90, 130, 138 ; Vu le Décret-loi n° 21/77 du 18/08/1977 instituant le Code pénal tel que complété à ce jour, spécialement les articles 28, 30, 32, 33, 34, 39-39, 66,(1°,3° et 5°), 90-92, 93, 94, 95, 168, 281,283, 304, et 311 ; Vu l’article 258 du Code civil livre III ; Vu la Loi n° 03/97 du 19/03/1997 portant création du barreau rwandais, spécialement les articles 1, 2, 6, 49-50 ; 34ème feuillet. Vu la Loi n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des juridictions GACACA spécialement l’article 91 ; STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Déclare recevables, l’action du ministère Public et l’action civile car elles sont régulières en la forme, et les déclare partiellement fondées ; Déclare établies à charge de NSANGANIRA Eugène les infractions qui lui sont reprochées, qu’elles le rangent dans le première catégorie et sont en concours idéal, qu’il doit en être puni tel qu’expliqué du 6ème au 8ème exposés des motifs, qu’il doit être puni par la peine la plus sévère ; Déclare non établies à charge de NTEZIRYAYO Emmanuel les infractions qui lui sont reprochées tel qu’expliqué du 12ème au 14ème et au 16ème exposés des motifs ; Déclare que des dommages intérêts doivent être alloués à MUSAYIDIRE Eugène, NYIRANTEGEYINKA Véronique, MUNYANSHONGORE Mussa, MUKARUBAYIZA et RWAGATARE Jean car ils ont produit les attestations qui leur ont été délivrées par la mairie de la ville de NYANZA sur leurs liens de parenté avec les victimes tuées tel qu’expliqué eu 17ème exposé des motifs ; Déclare que NSANGANIRA Eugène perd la cause, que NTEZIRYAYO Emmanuel obtient gain de cause ; Ordonne à NSANGANIRA Eugène de payer la ½ des frais d’instance s’élevant à 13.400 Frw dans le délai légal et édicte une contrainte par corps de 10 jours faute d’exécution volontaire, suivie de l’exécution forcée sur ses biens ; Le condamne à la peine d’emprisonnement à perpétuité et à celle de dégradation civique prévue à l’article 66, 2°, 3°, et 5° du Code pénal ; Acquitte NTEZIRYAYO Emmanuel des infractions qui lui sont reprochées et ordonne sa libération immédiate ;
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Condamne NSANGANIRA Eugène au paiement solidaire avec l’Etat rwandais de dommages moraux de 34.000.000 Frw et de dommages matériels de 15.202.000 Frw tel que figurant au tableau annexé à ce jugement, soit au total 49.202.000 Frw payables dans les trois mois et édicte une contrainte par corps d’un mois à l’encontre de NSANGANIRA Eugène faute d’exécution volontaire de sa part, suivie de l’exécution forcée ; Ordonne à NSANGANIRA Eugène de payer le droit proportionnel de 4% équivalent à 1.196.080 Frw : 2 = 984.040 Frw dans le délai légal sinon exécution forcée sur ses biens ; Décide la disjonction des poursuites à charge des prévenus ci-après : 1. MUSAFIRI 35ème feuillet. 2. NKUNDABAGENZI Alphonse 3. HABIYAMBERE 4. MNYANKUNDI 5. SEMBU 6. NTAGANZWA 7. MASONGA François 8. NDAGIJIMANA 9. SEGEMA 10. MPUNGIREHE Laurent 11. MIKWEGE 12. NCAMIHIGO
13. RUGAMBA 14. BAJENEZA Damascène 15. RUFANGURA 16. JUMA 17. MISAGO Vianney 18. Gérard 19. KAREGE Ildéphonse 20. MUNYAMBUGA Phénéas 21. SHEMU
Rappelle que le délai d’appel est de 15 jours ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 30/11/2001 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BUTARE SIEGEANT EN ITINERANCE A NYANZA DONT LE SIEGE EST COMPOSE DE : MUHIZI Samuel, Président, RWENYAGUZA Emmanuel ET MUREKEZI Eugène, Juges, EN PRESENCE DE L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC SHUMBUSHO Daniel ET DU GREFFIER NAKAREMA Nadine. JUGE
PRESIDENT
RWENYAGUZA Emmanuel (sé)
JUGE
MUHIZI Samuel (sé)
MUREKEZI Eugène (sé)
GREFFIER NAKAREMA Nadine Victimes tuées
Liens de Dommages parenté moraux
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Dommages matériels
Condamnés paiement dommages intérêts
au des
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1.Mukangwije Suzanne 2. Ngarambe 3.Mukarubuga Catherine
JUGEMENT du 30/11/2001 TPI BUTARE Sa mère
5.000.000 Frw 6.200.000 Frw Nsanganira Eugène et l’Etat rwandais Son frère 3.000.000 Frw ‘’ Sa tante 1.000.000 Frw ‘’ maternelle
TOTAL
9.000.000 Frw 6.200.000 Frw
‘’
1. Mujawayezu Sa belle 1.000.000 Frw Catherine soeur 2. Kayitesi Sa nièce 1.000.000 Frw 5.240.000Frw TOTAL 2.000.000Frw 5.240.000 Frw 3. Munyanshongore 1.Nyirabanani Sa mère 5.000.000 Frw Mussa Cécile TOTAL 5.000.000 Frw
‘’
2. Nyirantegeyinka Véronique
‘’ ‘’ ‘’
36ème feuillet. 4.
Mukarubayiza
5. Rwagatare Jean
Nyirabanama Cécile
Sa mère
5.000.000 Frw
1.Mukamuzima Sa mère
5.000.000 Frw
2.Uwayezu 3.Mukarushema Grâce 4.Mukashyaka Olive 5.Kibwana
3.000.000 Frw 1.000.000 Frw
Son frère Sa belle sœur Sa belle sœur Son beau frère 6.Nkurikiyimfu Son beau ra frère Son beau frère 7.Shema TOTAL
-
3.962.000 Frw
1.000.000 Frw 1.000.000 Frw 1.000.000 Frw 1.000.000 Frw 13.000.000 Frw 3.962.000 Frw
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Nsanganira Eugène et l’Etat rwandais
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BYUMBA
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N°2 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de BYUMBA du 02 mai 1997. MINISTÈRE PUBLIC C/ KANYABUGANDE François et Consorts. ACQUITTEMENT − ACTION CIVILE (DISJONCTION DE) − ASSASSINAT (ART. 312 CP) − ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281 ET 282 CP) − ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION, LE MASSACRE OU LE PILLAGE (ART.168 CP) − AVEUX (COMPLETS; VALIDITE DE; RETRACTATION DE) − CATEGORISATION (ART. 2 L.O. 30/8/96; 1ère CATEGORIE; PLANIFICATION, POSITION D'AUTORITE - TUEUR DE GRAND RENOM ; 2ème CATEGORIE) − CIRCONSTANCES ATTENUANTES − CONNEXITE -CONFLIT D'INTERETS DANS LA DEFENSE − CRIME DE GENOCIDE − DEGRADATION CIVIQUE − DEONTOLOGIE DES AVOCATS – DESTRUCTION VOLONTAIRE DE CONSTRUCTIONS APPARTENANT A AUTRUI (ART. 444 CP) − DETENTION ILLEGALE D'ARME A FEU (DECRET-LOI DU 7 MAI 1979) −DROIT DE COMPARUTION PERSONNELLE − DROIT DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ASSISTE D’UN AVOCAT− ENQUETE (COMPLEMENT D’) - JONCTION DE DOSSIERS − MEURTRE - NON-ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER (ART. 256 al.1 CP) − PEINES (DE MORT; EMPRISONNEMENT A PERPETUITE; EMPRISONNEMENT A TEMPS) − PREUVE (ABSENCE DE; TEMOIGNAGES; VALIDITE DE) -PROCEDURE D'AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (AVANT POURSUITES; APRES POURSUITES ; POUR LA PREMIERE FOIS A L’AUDIENCE) − TENTATIVE D'ASSASSINAT (ARTS. 21, 22 ET 312 CP) − USURPATION DE FONCTIONS OU TITRES (ART. 217 CP) − VIOLATION DE DOMICILE (ART. 304 CP) − VOL AVEC VIOLENCE (ART. 401 CP). 1. Procédure - nouveaux dossiers liés au dossier initial − jonction des dossiers – complément d’enquête - remise. 2. Défense des prévenus − conflit d'intérêts entre prévenus − déontologie - désistement de l’avocat. 3. Droit de comparution personnelle des prévenus − droit de prendre part aux débats sur sa cause. 4. 1er prévenu − infractions non établies (détention illégale d'armes à feu, usurpation de fonctions ou titres pour ériger des barrières et vols à l'aide de violence).
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5. 1er prévenu − infractions établies (association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, pillage et destruction, non-assistance à personnes en danger, violation de domicile). 6. 1er prévenu – position d'autorité au niveau de la cellule − première catégorie (article 2- 1 b, Loi organique du 30/08/1996) − peine de mort et dégradation civique totale et perpétuelle. 7. 2ème prévenu − infractions établies (crime de génocide, non-assistance à personnes en danger) − infraction non établie (détention illégale d'arme à feu). 8. 2ème prévenu − position d'autorité (conseiller de secteur) − organisateur, encadreur et superviseur du génocide − première catégorie (article 2-1 a et b Loi organique du 30/08/1996) − peine de mort et dégradation civique totale et perpétuelle. 9. 3ème prévenu − infractions établies (association de malfaiteurs, complicité d'assassinat, violation de domiciles, pillage et destruction). 10. 3ème prévenu - position d'autorité (responsable du parti MRND au niveau de cellule) − première catégorie − peine de mort et dégradation civique totale et perpétuelle. 11. 4ème et 6ème prévenus − procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité avant poursuites 4ème prévenu - tueur de grand renom (non) ; ème 4 et 6ème prévenus − deuxième catégorie −10 ans de prison (article 15 Loi organique du 30/08/1996) et dégradation civique limitée (article 66, 2°, 3° et 5° CP). 12. 10ème, 12ème, 14ème et 16ème prévenus − infractions établies (associations de malfaiteurs, assassinat, violation de domicile, pillage et destruction) − deuxième catégorie − emprisonnement à perpétuité et dégradation civique totale et perpétuelle. 13. 5ème, 7ème, 8ème, 11ème 15ème et 17ème prévenus − procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité pour la première fois à l’audience − 2ème catégorie − 12 ans de prison (article 16 Loi organique du 30/08/1996) et dégradation civique limitée (article 66, 2°, 3° et 5° CP). 14. 18ème prévenu − infraction d'assassinat seule établie − deuxième catégorie − contrainte à la participation criminelle − circonstances atténuantes − 2 ans d'emprisonnement. 15. 9ème prévenu − absence de preuve du Ministère Public − témoignage à charge non crédible (vengeance) − prévenu ayant intercédé en vain pour les victimes − acquittement. 1. Le Ministère Public demande et obtient la jonction au dossier initial des dossiers connexes de personnes poursuivies comme coauteurs du prévenu principal et qui viennent de rentrer d'exil. Une remise est prononcée, afin de permettre au Ministère Public d’approfondir ses enquêtes.
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2. L’existence de conflits d’intérêts entre différents prévenus assistés par un même avocat justifie que celui-ci se retire de la défense de ceux qui n’avouent pas et sont mis en cause par d’autres qui eux, sont en aveux. Une remise est prononcée, afin de permettre aux prévenus dépourvus d’avocat d’exercer leur droit d’être assisté d’un conseil. 3. Est écartée la demande du Ministère Public visant à ce que les prévenus qui n'avouent pas soient exclus de la salle d'audience au moment des dépositions de ceux qui avouent; il est fait droit à l’argument de la défense selon lequel ces prévenus doivent pouvoir suivre l'affaire à leur charge et préparer ainsi leur défense, d’autant plus qu'ils sont mis en cause par ceux qui avouent. 4. Les infractions de détention illégale d'armes à feu, d’usurpation de fonctions ou de titres par l’érection de barrières et celle de vols à l'aide de violence ne sont pas établies à charge du 1er prévenu: − La détention illégale d'armes à feu n'est pas établie, car le prévenu avait reçu le fusil qu'il
détenait des autorités compétentes. − L'infraction d'usurpation de fonctions ou de titres par l’érection de barrières n'est pas établie, car lesdites barrières ont été instituées par le régime de l'époque auquel il devait obéissance en sa qualité de responsable de cellule. − L'infraction de vol avec violences n'est pas établie, car le Ministère Public n'a pas spécifié les objets qui auraient fait l’objet du vol et le prévenu n'en est pas accusé par les témoins à l'exception d'une plaignante dont la seule déclaration ne peut emporter la conviction du Tribunal. 5. Sont déclarées établies à charge du 1er prévenu, les infractions de : − Association de malfaiteurs, car il est mis en cause par ceux qu'il dirigeait en sa qualité de −
− − − −
responsable de cellule, ainsi que par les membres des familles des victimes. Assassinat, car les accusations de ses coprévenus, des témoins résidant dans la cellule dont il était responsable et des membres des familles des victimes concordent à établir que toutes les victimes ont péri dans des attaques qu’il dirigeait dans ce but. Tentative d’assassinat, car il est constant que c’est lui qui a donné l’ordre de tirer sur trois personnes qui ont eu la chance de ne pas être atteintes. Pillage et destruction, car de nombreux témoins l'en accusent, ces actes ayant été commis lors des attaques menées par le prévenu. Non-assistance à personnes en danger, car le prévenu, fort de sa qualité d’autorité et possédant un fusil, aurait pu défendre les victimes s'il n’avait pas fait partie des attaques. Violation de domicile, car ses co-prévenus ont confirmé que les membres des attaques qu’il dirigeait s’introduisaient dans les maisons à la recherche des victimes à tuer.
6. Le 1er prévenu a commis les infractions établies à sa charge en qualité de responsable de cellule. Le Tribunal le range en première catégorie en tant que personne ayant agi en position d'autorité et le condamne à la peine de mort et à la dégradation civique totale et perpétuelle.
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7. Les allégations du deuxième prévenu selon lesquelles les aveux qu’il avait formulés en cours d’instruction lui auraient été soutirés sous la contrainte ne sont pas crédibles, les aveux en question, consignés par écrit, proposant une description précise de la façon dont les massacres ont été organisés, et le prévenu ne fournissant aucune preuve de la torture qu’il invoque, comme des certificats médicaux indiquant qu’il aurait dû se faire soigner par la suite. Le crime de génocide est établi à sa charge, le prévenu ayant organisé, encadré et mis à exécution le génocide en tenant des réunions, en tant que conseiller de secteur, avec les responsables de cellules, réunions au cours desquelles il ordonnait que lui soient communiquées les listes des victimes à tuer. L’infraction de non-assistance à personne en danger est établie, le prévenu ayant lui-même reconnu qu'il n'a pas mis fin aux massacres perpétrés dans le secteur dont il était le conseiller, et soutenant qu'il a défendu les biens de sa famille au détriment de la population. N'est pas, par contre, établie à charge du 2ème prévenu, l'infraction de détention illégale d'arme à feu, le fusil qu'il détenait lui ayant été remis par l'autorité compétente. 8. Le Tribunal range le 2ème prévenu en première catégorie en tant que personne ayant agi en position d'autorité comme conseiller de secteur et en tant qu'organisateur, encadreur et superviseur du génocide. Il le condamne à la peine de mort et à la dégradation civique totale et perpétuelle. 9. Sont déclarées établies à charge du 3ème prévenu, les infractions de : − Association de malfaiteurs, car les personnes qu'il prétend avoir secourues lors de
l'attaque le mettent en cause, de même que ses propres témoins à décharge. − Complicité d'assassinat, car les victimes ont été tuées par des gens qui étaient dans le même groupe que lui, et il était responsable du parti MRND au niveau de la cellule − Violation de domicile, car le prévenu et les gens de son groupe s’introduisaient dans les maisons pour en déloger les victimes. − Pillage et destruction, car ces actes ont été commis publiquement par le groupe dont il faisait partie au moment du génocide. 10. Les infractions retenues à charge du 3ème prévenu ont été commises alors qu'il était responsable du parti politique MRND au niveau de la cellule. Le Tribunal le range en première catégorie en tant que personne ayant agi en position d'autorité au sein d'un parti politique au niveau de la cellule. Il est condamné à la peine de mort et à la dégradation civique totale et perpétuelle. 11. Les aveux du 4ème et du 6ème prévenus qui ont recouru à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité avant les poursuites, sont acceptés. En dépit des réquisitions du Ministère Public visant le classement du 4ème prévenu en première catégorie en tant que tueur de grand renom, il est fait droit aux arguments de la défense selon laquelle les aveux d’un prévenu n’impliquent pas nécessairement la reconnaissance de la catégorisation proposée par le Ministère Public et l’acceptation de la peine requise. Les nombreux témoignages à charge de ce prévenu ne peuvent suffire à le qualifier de tueur de grand renom, aucun élément n’indiquant qu’il se serait « caractérisé par un zèle ou une méchanceté particulière par rapport à ses coauteurs ».
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Les deux prévenus sont rangés dans la deuxième catégorie et en application des réductions de peines prévues à l'article 15 de la Loi organique du 30 août 1996, ils sont condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement et à la dégradation civique limitée telle que prévue à l'article 66, 2°, 3° et 5° du Code pénal. 12. En dépit du fait qu’ils plaident non coupable, les infractions d'association de malfaiteurs, d’assassinat, de violation de domicile, de pillage et de destruction sont établies à charge des 10ème, 12ème, 14ème et 16ème prévenus, car ils sont mis en cause par ceux qui, parmi leurs coprévenus, ont recouru à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité Ils sont rangés en deuxième catégorie et sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité ainsi qu'à la dégradation civique totale et perpétuelle. 13. En application de l'article 11 de la Loi organique du 30 août 1996, et nonobstant les réquisitions contraires du Ministère Public, tout prévenu peut recourir à la procédure d'aveu tant que son audition n'est pas close; le bénéfice de la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité présentée après poursuites est accordé aux 7ème, 8ème, 11ème, 15ème et 17ème prévenus, qui avouent pour la première fois à l’audience et au 5ème prévenu qui a avoué devant le Tribunal, après avoir tenté de rétracter des aveux qu’il avait faits devant le Ministère Public . Ils sont rangés en deuxième catégorie et, en application des réductions de peines prévues à l'article 16 de la Loi organique du 30 août 1996, sont condamnés chacun à 12 ans de prison et à la dégradation civique limitée telle que prévue à l'article 66, 2°, 3°, 5°, du Code pénal. 14. Seule l'infraction d'assassinat est établie à charge du 18ème prévenu. Il est rangé en deuxième catégorie. Mais pour avoir été contraint à la participation criminelle par ses coauteurs qui lui ont donné un coup de machette pour l'obliger à tuer, il doit bénéficier de la clémence du Tribunal. En raison de cette circonstance atténuante, il est condamné à 2 ans d'emprisonnement. 15. Doivent être écartés comme non probants les témoignages des personnes qui mettent en cause le 9ème prévenu qui a toujours nié les faits, car il apparaît que leurs auteurs sont mus par la vengeance, le prévenu ayant tenté de les empêcher de tuer. En l'absence de preuves du Ministère Public, et au regard des témoignages qui attestent de ce que ce prévenu a souvent intercédé, en vain, en faveur des personnes qui allaient être tuées, le Tribunal le reconnaît innocent et l'acquitte de l'ensemble des préventions à sa charge. (NDLR: Par arrêt en date du 09/12/1997 la Cour d’appel de Kigali a déclaré irrecevable l’appel des prévenus et confirmé ce jugement).
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(Traduction libre)
1er feuillet.
LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BYUMBA, Y SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE ET D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU CE 02/05/1997 LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE :LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1- KANYABUGANDE François, fils de RWABUZISONI et GATO Alvère, né dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, âgé de 40 ans, marié à GATO Annonciata, possédant une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 2- KAREKEZI Augustin, fils de KANGABO et NYIRAMAKUMI Daphrose , né en 1935 à AKURUSIZI, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, veuf, père de six enfants, de nationalité rwandaise, ancien conseiller du secteur GAKENKE, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 3- NSENGIYUMVA Abdu, fils de MPOGOMA Isidore et NYIRAMILIMA Astérie, né en 1964 à GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA , République Rwandaise, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 4- MUHOZI Samuel, fils de MPOGOMA et KANKINDI né en 1963 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA , République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, père d’un enfant, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 5- NYILINKWAYA Pierre Damien alias Flèche, fils de GAKWAYA et KANZAYISA, né en 1960 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, père de 4 enfants, possédant une propriété foncière et une plantation d’eucalyptus, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 6- RWAMAKUBA Hamada, fils de GAHILIMA et NYIRABAGENZI, né en 1960 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié, père de deux enfants, cultivateur, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 7- MAKUZA Jean Damascène, fils de NGURUBE et KABAGWIRA, né en 1968 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, père d’un enfant, de nationalité rwandaise, cultivateur, possédant une propriété foncière, actuellement en détention préventive. 2ème feuillet.
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8- GACACA Jérémie, fils de BINUGWA et NYIRAMPOGOMA, né en 1955 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, marié, père de 8 enfants, de nationalité rwandaise, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 9- NTUYEHE Simon, fils de GATEGABONDO et NYIRAMASENGESHO, né en 1954 à KAWANGIRE, commune RUKARA, préfecture UMUTARA, résidant dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, de nationalité rwandaise, marié à MUKANDANGA, père de 3 enfants, commerçant, possédant une maison et une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 10- MUGABUSHAKA Jean Bosco, fils de RUKINGA Pierre et de MUKABAKUNDA Hélène, né en 1970 dans la cellule UMUREHE, commune GAKENKE, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à UWIZEYE Vestine, père d’un enfant, cultivateur, possédant une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 11- KARANGWA Jean, fils de GAKWAYA Cyprien et de KANSAYIZA Daphrose, né en 1954 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à MUKAKARANGWA Marie Jeanne, père de 6 enfants, cultivateur, possédant une propriété foncière, actuellement en détention préventive. 12- RUKESHA Obed, fils de GAHENE et MUKANDANGA Thérésie, né en 1968 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, marié à MUKAGAFURAMA Marianne, père d’un enfant, de nationalité rwandaise, cultivateur, possédant une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive 13- NTIVUGURUZWA Jean Marie Vianney, fils de SEMBWA André et KAGAJU P., né en 1964 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, en République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à MUKARUBAYIZA Bélancille, père de 4 enfants, cultivateur, possédant une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 14- NTUYEMBARUSHA Jean Claude, fils de GAKWAVU Tharcisse et NIBAGWIRE Consolée, né en 1968 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à MUKAGASANA Daphrose, père de 3 enfants, cultivateur, possédant une propriété foncière et une maison, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 15- MUNYABUGINGO Augustin, fils de BINEGURO et de NYIRAMAREMBO, né en 1956 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, marié à MANIRAGUHA, père de 6 enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, en détention préventive. .
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16- MBONABUCYA Cyprien, fils de GAKINGA et de NYIRABUHIHI, né en 1943 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à MUKANGARAMBE, père de 9 enfants, cultivateur, possédant une bananeraie, un champ de caféiers et une plantation d’eucalyptus, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 17- HAVUGIMANA Jean Bosco, fils de GATARAYIHA et NIWEMUGORE, né en 1965 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à UWIMANA, père de 3 enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. 18- KAGINA Félicien, fils de SEMBWA André et KAGAJU Thérèse, né en 1953 dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, y résidant, de nationalité rwandaise, marié à UWIMANA Marcienne, cultivateur, possédant une propriété foncière, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. PREVENTIONS : A) A charge de KANYABUGANDE François. Avoir, dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture UMUTARA, République Rwandaise, entre le 1er octobre 1990 et le 11 avril 1994, étant responsable de la cellule UMUREHE, commis le crime de génocide, infraction prévue par la Convention internationale du 9 décembre 1948 relative à la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles Additionnels et la Convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé, dirigé et supervisé un groupe de malfaiteurs dont le but était d’exterminer les Tutsi et les autres adversaires politiques au MRND et à la CDR, infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 1(b) et 14(a) de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, et les articles 281 et 282 du Code pénal rwandais. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dirigé les expéditions meurtrières qui ont coûté la vie à GATERA Claver, BUGINGO, GATARE, RWABAGABO, NKULIYINDA, BAZIGAGA Thérésie, NZEYIMANA, les membres de la famille NJONGO, la sœur de SANKARA Aloys nommée UWIMANA, 6 fils de GATERA Claver qui se cachaient avec leur mère SUMWIZA Philomène, KAYIRANGA, et HABIMANA, infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 1(b) et 14(a) de la Loi organique supra-citée, et l’article 312 du Code pénal rwandais livre II. Avoir détenu illégalement un fusil, infraction prévue et réprimée par le Décret-loi n° 12/79 du 07 mai 1979. Avoir, portant ce fusil, érigé une barrière à RUBILI où il a placé ses hommes pour intercepter les .
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gens qu’il qualifiait de complices des INKOTANYI, 4ème feuillet. infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 1(b) et 14(a) de la Loi organique ci-haut citée, et l’article 217 du Code pénal rwandais. Avoir tenté d’assassiner les nommés Charles, NTAGANZWA Yahaya et MUNYANEZA Selemani sur lesquels il a tiré en les qualifiant de complices des INKOTANYI mais n’a pas pu les atteindre suite aux circonstances indépendantes de sa volonté, infraction prévue et réprimée par l’article 2 de la Loi organique précitée, et les articles 21, 22 et 312 du Code pénal. Avoir mené deux attaques chez GATERA Claver entre les mois d’octobre 1990 et décembre 1992 et y avoir commis des vols avec violences et menaces en traitant l’intéressé d'Inkotanyi, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 4 de la Loi organique sus-citée, et l’article 401 du Code pénal rwandais. Avoir, en compagnie de ses acolytes, en avril 1994, commis des actes de pillages et de destructions, et mangé le bétail des victimes tuées, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 4 de la Loi organique sus-citée, et les articles 168 alinéa 1 et 444 du Code pénal rwandais. S’être abstenu de porter secours aux personnes menacées de mort alors qu’il en était capable et qu’il était chargé de leur sécurité, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 2 et 14(b) de la Loi organique sus-citée, et l’article 256 alinéa 1 du Code pénal rwandais. S’être introduit, hors les cas où la loi le permet, aux domiciles d’autrui, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 3 de la Loi organique sus-citée, et l’article 304 du Code pénal rwandais. B) A charge de KAREKEZI Augustin. Avoir, dans le secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture d’UMUTARA, République Rwandaise, en avril 1994, étant conseiller du secteur GAKENKE, commis le crime de génocide, infraction prévue et réprimée par la Convention internationale du 9 décembre 1948 sur la répression du crime de génocide, la Convention internationale de Genève du 12 août 1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles Additionnels, ainsi que la Convention internationale du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, organisé, encadré et mis à exécution les actes de génocide en tenant des réunions des responsables des cellules de son ressort auxquels il a demandé de lui remettre les listes des victimes à tuer, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 1(a et b) et 14(a) de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, et par l’article 312 du Code pénal rwandais.
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Avoir détenu illégalement un fusil, infraction prévue et réprimée par le Décret loi n° 12/79 du 7 mai 1979. S’être abstenu de porter secours aux personnes menacées de mort alors qu’il en était capable et qu’il était chargé de leur sécurité, infraction prévue les articles 2 alinéa 3 et 14 b de la Loi organique sus-citée et par l’article 256 du Code pénal rwandais. C) A charge de NSENGIYUMVA Abdu Avoir, dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture d’UMUTARA, République Rwandaise, en avril 1994, étant le président du MRND au niveau de la cellule UMUREHE, commis le crime de génocide, infraction prévue par les Conventions internationales citées plus haut. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait partie d’une association des malfaiteurs dont le but était de porter atteinte aux personnes et à leurs propriétés, infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 1(b) et 14(a) de la Loi organique supracitée, et par les articles 281 et 282 du Code pénal rwandais. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteur ou complice , assassiné les nommés GATERA Claver, BUGINGO, GATARE, RWABAGABO, NKULIKIYINDA, BAZIGAGA Thérèsie, NZEYIMANA , les membres de la famille Pie NJONGO, la soeur de SANKARA nommée UWIMANA, 6 fils de GATERA Claver, KAYIRANGA et HABIMANA en raison de leur ethnie, infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 1(b) et 14(a) de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91 et 312 du Code pénal rwandais. S’être, comme auteur ou complice, et hors les cas où la loi le permet, introduit dans les domiciles d’autrui contre leur gré dans l’intention de tuer; infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 3 de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91 et 304 du Code pénal rwandais. D) A charge de MUHOZI Samuel Avoir, dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, Préfecture d’UMUTARA, République Rwandaise , au cours du mois d’avril 1994, commis le crime de génocide, infraction prévue par les Conventions internationales citées plus haut. S’être distingué dans le milieu où il résidait et partout où il est passé à cause du zèle et de la méchanceté qui l’ont caractérisé dans les tueries, infraction prévue et réprimée par 6ème feuillet. les articles 2 catégorie 1(c) et 14(a) de la Loi organique précitée, et par l’article 312 du Code pénal rwandais. S’être, comme auteur ou complice, et hors les cas où la loi le permet, introduit dans les domiciles d’autrui contre la volonté des occupants avec l’intention de tuer et piller, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 3 de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91 et .
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304 du Code pénal rwandais. Avoir, comme auteur ou complice, commis des actes de pillage et de destruction et mangé le bétail appartenant aux victimes tuées. Infraction prévue par l’article 2 catégorie 4 de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91,168 al.1 et 444 du Code pénal rwandais. E) A charge de : 1. NYILINKWAYA Pierre Damien alias FLECHE 2. RWAMAKUBA Hamada 3. MAKUZA Jean Damascène 4. GACACA Jérémie 5. NTUYEHE Simon 6. MUGABUSHAKA Jean Bosco 7. KARANGWA Jean 8. RUKESHA Obed 9. NTIVUGURUZWA J.M.Vianney 10. NTUYEMBARUSHA Jean Claude 11. MUNYABUGINGO Augustin 12. MBONABUCYA Cyprien 13. HAVUGIMANA Jean Bosco 14. KAGINA Félicien : Avoir, dans la cellule UMUREHE, secteur GAKENKE, commune MURAMBI, préfecture d’UMUTARA, République Rwandaise, comme auteurs ou complices : -
commis le crime de génocide, infraction prévue et réprimée par les Conventions internationales ci-haut citées.
-
créé une association de malfaiteurs dans le but d’exterminer les Tutsi et d’autres personnes opposées au MRND – CDR, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 90, 91, 281 et 282 du 89, 90, 91 et 311 du Code pénal rwandais.
-
assassiné les personnes précitées à cause de leur appartenance ethnique, infraction prévue et réprimée par les articles 2 catégorie 2 et 14(b) de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91 et 311 du Code pénal.
- Etre entrés illégalement dans les domiciles d’autrui contre la volonté des occupants avec l’intention de tuer et de piller, infraction prévue et réprimée par l’article 2 catégorie 3 de la Loi organique précitée, et par les articles 89, 90, 91 et 304 du Code pénal. - Avoir volé et tué le bétail de leurs victimes, fait prévu par la Loi organique précitée en son article 2 catégorie 4, prévu et puni également par les articles 89, 90, 91, 168 alinéa 1 et 444 du Code pénal.
7ème feuillet. .
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Le Tribunal, Attendu que les enquêtes préliminaires terminées, le Ministère Public a transmis le dossier au Tribunal en date du 04/12/1996 pour fixation, que ce dossier a été inscrit au rôle sous le n°RP003/I/C.SP/96/BY ; Vu l’ordonnance du Président de la Chambre Spécialisée du Tribunal de 1ère Instance de BYUMBA du 27/12/1996 fixant la date d’audience au 08/01/1997 à 8 heures du matin ; Attendu qu’aux jour et heure indiqués, KANYABUGANDE François comparait assurant personnellement sa défense ; Attendu que KANYABUGANDE François reconnaît comme sienne l’identité qui lui est lue par le greffier mais plaide non coupable de toutes les infractions ; Attendu que l’Officier du Ministère Public précise que d’autres personnes ayant participé avec KANYABUGANDE François à la perpétration des infractions poursuivies s’étaient exilées mais viennent de rentrer, qu’il estime mieux de joindre leur dossier et celui de KANYABUGANDE François et demande au Tribunal de surseoir à statuer sur le fond de la présente affaire pour permettre au Ministère Public de faire une enquête rapide et approfondie ; Attendu que KANYABUGANDE François dit qu’à son avis l’audience devrait continuer car il ne sait pas si d’autres personnes seront impliquées dans cette affaire ; Attendu que l’Officier du Ministère Public indique que d’autres infractions ont été constatées, qu’il demande qu’elles puissent être examinées dans ce dossier et que les parties civiles aient la possibilité de comparaître ; Attendu que KANYABUGANDE François dit que le Ministère Public peut faire les enquêtes nécessaires pour qu’à son tour il puisse connaître l’identité de ces personnes ainsi que les faits qu’elles vont mettre à sa charge ; Attendu que l’audience est reportée pour permettre au Ministère Public d’approfondir les enquêtes, qu’elle aura lieu lorsque ces enquêtes seront terminées ; Attendu que le Ministère Public a transmis en date du 06/02/1997 à la Chambre Spécialisée une note de versement des dossiers portant les numéros RMP 11513, 11527, 11301. 11414, 11324, 11413, 11525, 11515, 11516, 11526, 11521, 11522, 11523, 11529, 11518 et11517/S3/CT/KB dans celui portant le n°10529/S3/ND/KB à charge de KANYABUGANDE François ; Attendu qu’après la clôture des enquêtes sollicitées par lui, le Ministère Public a porté une nouvelle action devant le Tribunal par sa lettre n°1/0063 du 17/02/1997 ; Attendu qu’aucune nouvelle inscription au rôle n’a eu lieu et que le n°RP003/1/C.SP/96/BY a été seul maintenu ; Attendu que les prévenus ont été régulièrement cités à comparaître en date du 09/04/1997 à 8 heures du matin ; Attendu que les prévenus comparaissent au jour et à l’heure indiqués, KANYABUGANDE François, KAREKEZI Augustin, MUHOZI Samuel et NSENGIYUMVA Abdu étant assistés par .
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Maître Luc WALLEYN tel qu’attesté par l’autorisation de plaider n°1314/06.25 qui lui a été délivrée en date du 08/04/1997 par le Ministre de la Justice, les autres prévenus étant assistés par BIMENYIMANA André, tandis que les parties civiles sont représentées par Maître Josette KADJI, en présence de l’Officier du ministère Public MUSUHUKE François ; 8ème feuillet. Attendu que KANYABUGANDE reconnaît comme sienne l’identité telle que lue par le greffier, que KAREKEZI Augustin relève qu’on a omis de mentionner les biens qu’il possède à savoir un bois de 5 ha, une plantation de caféiers, une bananeraie de 60 ares, un champ cultivable de 2ha, une maison au centre commercial de KIRAMURUZI et qu’il est père de 4 enfants, que NSENGIYUMVA fait observer qu’il a été omis dans son identité le fait qu’il est marié à MUKARUSAGARA et père de 3 enfants et qu’il possède 3 boisements sis à l’endroit où il habite, que MUHOZI Samuel dit quant à lui qu’il possède un bois et une bananeraie, que RWAMAKUBA Hamada reconnaît son identité mais précise qu’il est aussi marié, que GACACA Jérémie reconnaît que son identité telle que lue par le greffier est exacte mais ajoute qu’il est marié à NYIRANEZA E, que MAKUZA Jean Damascène reconnaît comme exacte son identité mais dit qu’il faut mentionner qu’il est marié à NIYONSABA Joséphine, que NTUYEHE Simon reconnaît que son identité est exacte mais dit qu’il n’est plus commerçant, que MUGABUSHAKA Jean Bosco, NTUYEMBARUSHA, NTIVUGURUZWA JMV, KARANGWA Jean Baptiste et RUKESHA Obed reconnaissent comme exacte chacun en ce qui le concerne, l’identité lue par le greffier, que MUNYABUGINGO Augustin reconnaît comme exacte son identité ajoutant cependant qu’il possède une maison couverte de tôles et une bananeraie, que MBONABUCYA Cyprien, HAVUGIMANA Jean Bosco, KAGINA Félicien et NYILINKWAYA Pierre reconnaissent eux aussi comme exacte l’identité lue ; Attendu que HABIMANA Aloys, fils de MAYIRA et MUKANGIRENTE, né en 1969 à KANOMBE, commune KANOMBE, préfecture de KIGALI NGALI, interprète de Maître Luc WALLEYN , prête serment de remplir sa mission en honneur et conscience ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André déclare qu’il assiste les quatorze prévenus restants ; Attendu que Maître WALLEYN, ayant HABIMANA Aloys pour interprète dit qu’il a demandé au Ministre de la Justice l’autorisation de plaider à BYUMBA mais qu’une erreur s’est glissée dans la réponse, qu’il se demande si celle-ci ne peut pas constituer un motif de remise d’audience ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant HABIMANA Aloys pour interprète dit avoir adressé au Ministre de la Justice en date du 2/4/1997 une lettre qui est parvenue dans ses bureaux le 04/04/1997, que le délai de l’autorisation a commencé à courir à partir du 08/04/1997, date à laquelle il a reçu la réponse à sa lettre ; Attendu que Maître WALLEYN ayant HABIMANA Aloys pour interprète déclare qu’il avait mandat d’assister 4 prévenus mais qu’il a constaté que des contradictions ressortent de leurs moyens de défense, qu’il ne peut pas assurer la défense des prévenus ayant des conflits d’intérêt ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit que KANYABUGANDE est victime d’une certaine injustice, que MUHOZI Samuel avoue les faits mis à sa charge et charge KANYABUGANDE, que la déontologie professionnelle interdit .
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d’assister des personnes ayant des conflits d’intérêts ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant HABIMANA Aloys pour interprète dit qu’il va assister MUHOZI Samuel et qu’il va se charger de chercher un autre avocat pour assister KANYABUGANDE et les autres qui ne sont pas assistés ; Attendu que KANYABUGANDE François déclare qu’il ne peut plaider sans être assisté par un défenseur, mais qu’il pourrait plaider pour éviter de retarder le procès ; Attendu que BIMENYIMANA André dit qu’il ne peut pas lui aussi assister KANYABUGANDE François et ses coaccusés sous peine de violer la déontologie professionnelle, et qu’il y a lieu de leur chercher un autre avocat ; Attendu que SIBOMANA Modeste, fils de KARERA Simon et de NYIRAMBYUKO D., né à RUTONDE, commune RUTONDE, préfecture KIBUNGO prête serment d’accomplir sa mission en honneur et conscience en servant d’interprète à Maître KADJI Josette, avocat des parties civiles ; Attendu que Maître KADJI Josette, ayant SIBOMANA Modeste pour interprète déclare que la liste des parties civiles n’est pas complète puisqu’il y a d’autres qu’elle n’a pas pu joindre, qu’elle demande le report d’audience en vue de permettre aux parties civiles constituées de chercher les pièces administratives requises pour soutenir leur action ; 9ème feuillet. Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète SIBOMANA Modeste déclare que seules 3 parties civiles ont été assignées et que les autres ont spontanément comparu, que d’autres enfin l’ont contactée après cette comparution et que c’est à ce moment qu’il leur a donné les formulaires à remplir, qu’elle demande que l’affaire soit renvoyée à une autre date, soulignant que les parties civiles ne sont pas instruites sur la procédure judiciaire ; Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète SIBOMANA Modeste dit qu’elle souhaite d’abord obtenir les attestations à délivrer par l’autorité communale, que même les parties civiles qu’elle devait représenter en ce jour n’en ont pas encore obtenu ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André dit qu’il assiste les prévenus qui avouent et plaident coupables ; Attendu que l’Officier du Ministère Public demande que les prévenus qui plaident non coupable soient invités à sortir de la salle d’audience au moment où ceux qui plaident coupable vont être entendus ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit qu’il n’est pas de l’avis du Ministère Public, car même les prévenus qui n’avouent pas doivent suivre les débats en audience et être informés des faits dont leurs co-prévenus les accusent pour pouvoir présenter leurs moyens de défense le moment venu ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que l’objection de Maître WALLEYN n’est pas fondée car les prévenus qui avouent devront, le moment venu, être appelés à la barre pour .
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témoigner à charge des prévenus qui plaident non coupable ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit qu’il ne comprend pas pourquoi les prévenus qui plaident non coupable ne pourraient pas suivre les débats en audience sur l’affaire à leur charge ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les prévenus qui plaident coupable mettent en cause ceux qui plaident non coupable, que c’est le motif pour lequel il estime que ces derniers ne doivent pas assister à l’audition de leurs co-prévenus, qu’il demande au Tribunal de prendre une décision à ce sujet ; Attendu que le représentant du Ministère Public dit que de tous les prévenus qui ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, seuls MUHOZI Samuel, RWAMAKUBA Hamada, MUNYABUGINGO Augustin et HAVUGIMANA Jean Bosco ont maintenu leurs aveux que le Tribunal est appelé à examiner ; Attendu que le Ministère Public dit que ces prévenus doivent être rangés dans la deuxième catégorie en vertu de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 au vu de leurs aveux et plaidoyer de culpabilité, qu’il requiert la peine d’emprisonnement à perpétuité à charge de MUHOZI Samuel au motif qu’il a été un tueur de renom, 15 ans d’emprisonnement à charge des autres ainsi que la dégradation civique de chacun d’eux, de même que la condamnation au paiement des frais de justice, les parties civiles pouvant se constituer ; Attendu que MUHOZI Samuel dit qu’il plaide coupable comme il l’a fait devant le Ministère Public ; Attendu que Maître Luc WALLEYN, avocat de MUHOZI Samuel, ayant pour interprète HABIMANA Aloys, dit qu’il existe une différence entre les faits infractionnels que son client avoue et ceux dont parle le Ministère Public qui range l’intéressé dans la première catégorie, que le prévenu désapprouve la peine requise à son encontre par le Ministère Public, qu’il devrait être rangé dans la deuxième catégorie pour les deux motifs suivants : 1°. Il ne suffit pas de dire que son client est un tueur de renom, il faut en produire les preuves, et 2°, il a participé à deux meurtres et ce, faisant partie d’un groupe d’autres meurtriers, il doit être rangé dans la même catégorie que les autres qui plaident coupables ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant HABIMANA Aloys pour interprète dit que même au cas où MUHOZI Samuel aurait été un tueur de renom, il ne devrait pas être fait application de l'article 5 al.3 mais plutôt de l'art. 9 al.2 qui dispose que la personne qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant la publication de son nom sur liste de la première catégorie et dont les aveux sont sincères, doit être rangé dans la deuxième catégorie, 10ème feuillet. qu’il ne devrait pas encourir la peine d’emprisonnement à perpétuité mais plutôt la peine de 12 à 15 ans d’emprisonnement, qu’il ajoute par ailleurs qu’il devrait être fait application de l’article 15 au lieu de l’article 16 car son client a spontanément avoué l’infraction avant toute poursuite quand il s’est livré lui-même à la gendarmerie en date du 26/12/1996, que ses déclarations du 20/01/1997 ne sont appuyées par aucune preuve à part les faits qu’il avait avoués, qu’il a recouru à cette procédure depuis le début jusqu'à ce jour pour pouvoir bénéficier de l’avantage de ne pas .
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être condamné à la peine de mort, qu’il doit être condamné à la peine prévue par l’article 15 (a) à savoir 7 à 11 ans d’emprisonnement ; Attendu que Maître Luc WALLEYN, avocat de MUHOZI Samuel ayant HABIMANA Aloys pour interprète, demande au Tribunal de condamner son client à une peine réduite au motif qu’il n’a pas fait d’études, est jeune et a exécuté les ordres reçus des autorités, qu’il a rendu visite à l’intéressé en prison où il a constaté qu’il regrettait profondément ses crimes et était tellement traumatisé qu’il n’a pas su lui dire l’âge de son enfant, qu’il poursuit en implorant la mansuétude des juges, en leur demandant de tenir compte des excuses que MUHOZI continue à présenter et de lui appliquer une peine qui peut lui permettre de dédommager les victimes de ses actes ; Attendu que l’Officier du Ministère Public déclare qu’il n’est pas d’accord avec Maître Luc WALLEYN, Conseil de MUHOZI, quand il dit que son client ne peut pas être rangé dans la première catégorie mais plutôt dans la deuxième, qu’en application de la Loi organique, ce sont ses actes qui le rangent dans la première catégorie, lesquels actes sont rapportés par les témoins à sa charge et ont fait de lui un tueur de renom dans la région où il habitait, qu’il s’est rendu célèbre par le zèle qui l’a caractérisé dans les tueries qu’il a perpétrées partout où il est passé, ceci étant par ailleurs attesté par les témoins à sa charge dont le nombre s’élève à plus de 13 et dont les déclarations sont consignées dans les procès-verbaux cotés 7, 14, 24, 34, 45, 66, 69, 115, 138, 195, 197 et 227 dans le dossier, qu’ainsi l’avis selon lequel MUHOZI doit être rangé dans la première catégorie est fondé sur ses actes, qu’il n’est pas exact de dire que l’article 9 n’a pas été observé car ses actes le rangent dans la première catégorie mais que, suite à son recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant la publication de son nom sur la liste des personnes de la première catégorie, il a été rangé dans la deuxième catégorie, que le ministère Public estime non fondée l’application de l’article 15 au lieu de l’article 16 tel qu’invoqué par Maître Luc WALLEYN car il est faux de prétendre que MUHOZI a avoué de son propre gré étant donné qu’il était recherché quand il s’est livré à la brigade à son retour d’exil ; Attendu que Maître Josette KADJI, avocat des parties civiles ayant pour interprète SIBOMANA Modeste, demande au Tribunal d’appeler les témoins à charge à la barre pour qu’ils puissent appuyer le Ministère Public par leurs témoignages ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys, dit qu’il ne voit pas pourquoi SUMWIZA Philomène doit être interrogée comme témoin à charge dès lors que MUHOZI Samuel a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, qu’il ne peut y avoir de déposition de témoins en pareilles circonstances et que la partie civile ne doit rien réclamer ; Attendu que l’audience est suspendue à 13 heures pour prendre un repos, qu’elle se poursuit à 14 heures ; Attendu que RWAMAKUBA Hamada dit qu’il a avoué sans contrainte les faits qui lui sont reprochés et qu’il maintient ses aveux ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André, Conseil de RWAMAKUBA Hamada, dit que son client a effectivement avoué les infractions pour faciliter la tâche à la justice, que cela constitue un repentir et une façon de présenter des excuses aux victimes de ses actes, que l’intéressé est jeune et a été entraîné dans les crimes comme l’ont été beaucoup d’habitants de ce pays, que RWAMAKUBA Hamada est prêt à réparer les dommages qu’il a causés et à entretenir de bonnes
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relations avec ceux qui ont subi un préjudice résultant de ses actes, que c’est pour cette raison qu’il insiste pour implorer la clémence du Tribunal, cette clémence pouvant se fonder sur des circonstances atténuantes consistant en ce que RWAMAKUBA Hamada a fait preuve d’une bonne conduite depuis sa naissance jusqu’au jour où il fut entraîné dans les crimes, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il n’a pas pu résister aux ordres émanant de mauvais dirigeants qui l’ont contraint à prendre part à des actes criminels, qu’ainsi le Tribunal peut faire preuve de perspicacité et de clémence dans la fixation de la peine, qu’il continue en disant que RWAMAKUBA Hamada et ses coaccusés sont des jeunes gens constituant les forces vives du pays et qu’à cet égard, ils ne faudrait pas qu’ils continuent à croupir en prison où ils doivent être nourris au lieu de reconstruire le pays dans ces mauvais moments où il a besoin de tous ses citoyens qui doivent resserrer les coudes pour que le Rwanda recouvre son image d'antan ; 11ème feuillet. Attendu que MUNYABUGINGO dit qu’il continue à avouer les infractions à sa charge comme il l’a fait auparavant sans contrainte et qu’il présente ses excuses ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André, Conseil de MUNYABUGINGO, dit qu’il demande au Tribunal, comme il l’a fait pour le cas de RWAMAKUBA Hamada, de faire preuve de mansuétude et de prononcer une peine réduite ; Attendu que HAVUGIMANA dit qu’il maintient ses aveux tels que faits antérieurement sans contrainte ; Attendu que Maître BIMENYIMANA André, Conseil de HAVUGIMANA, implore la clémence du Tribunal à l’égard de HAVUGIMANA pour qu’il puisse travailler pour le pays ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys, dit qu’il est prêt à assister n’importe quel prévenu dont les intérêts ne sont pas en conflit avec ceux des prévenus qu’il a assistés le même jour, mais qu’il compte quitter le pays à la fin de la semaine et qu’il vaudrait mieux que ces prévenus sollicitent l’assistance d’autres avocats lorsqu’ils auront obtenu l’autorisation du Ministre de la Justice dans une semaine environ ; Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète SIBOMANA dit qu’elle demande un délai de deux semaines pour permettre aux parties civiles de se faire délivrer les attestations requises car elles habitent des endroits séparés et éloignés ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que compte tenu des souhaits des avocats, il y a lieu de reporter l’audience dans deux semaines ; Attendu que l’audience est remise dans deux semaines pour permettre aux prévenus qui plaident non coupable de chercher des avocats pour les assister ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit qu’il a des observations à faire sur ce qu’a dit le Ministère Public, que concernant la catégorie dans laquelle son client doit être rangé, le contenu de l’article 2 dans son point c ne se réfère point à la gravité des faits reprochés au prévenu mais plutôt au fait que le prévenu a été qualifié de meurtrier de grand renom, que s’il en avait été ainsi pour son client MUHOZI, celui-ci n’aurait pas été chargé par 13 personnes seulement, mais par plus d’une centaine de personnes de sa région, de .
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sa commune et voire même de tous les lieux où il est passé, que l’article 9 alinéa 2 doit être interprété d’une seule façon relativement aux personnes de la première catégorie qui sont rangées dans la deuxième catégorie, que même en cas d’interprétations différentes de la loi, seule celle qui est favorable au prévenu doit prévaloir, que relativement au recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant les poursuites, le Ministère Public allègue que son client était recherché avant qu’il ne se livre aux autorités habilitées mais que rien ne prouve cette allégation car aucune pièce y relative ne figure au dossier, qu’il relève par ailleurs que le fait d’être recherché ne signifie pas être poursuivi et qu’à cet égard, il n’estime pas que son client a été poursuivi, que les lois pénales accordent aux Officiers de Police Judiciaire et Inspecteurs de Police Judiciaire la compétence de constater et de rechercher les infractions, mais que les poursuites relèvent de la compétence de l’Officier du Ministère Public, le parquet étant seul compétent pour les exercer, qu’aucune pièce émanant du parquet et datée d’avant le 22/12/1997 ne figure au dossier, que cela démontre que MUHOZI a avoué et présenté ses excuses avant les poursuites ; Attendu que Maître Luc WALLEYN ayant pour interprète HABIMANA Aloys dit qu’il termine en demandant au Tribunal d’appliquer la loi et d’être clément à l’égard de son client MUHOZI, que cela constituera un signe d’encouragement aux autres prévenus à recourir à la procédure d’aveu et de faciliter ainsi la tâche à la justice ; Attendu que Maître Luc WALLEYN, Conseil de MUHOZI, ayant pour interprète HABIMANA Aloys explique qu’un meurtrier de grand renom doit être connu de tout le monde dans la région où il réside et doit avoir été caractérisé par le zèle et la méchanceté extrême avec lesquels il a perpétré les tueries, qu’il ajoute qu’il est regrettable que le législateur n’ait pas explicité ce qu’il faut entendre par un meurtrier de grand renom mais qu’en pareille circonstance, seule l’interprétation favorable au prévenu doit être retenue ; 12ème feuillet. Attendu qu’à cette date l’audience est reportée au 24/04/1997 à huit heures du matin pour permettre aux prévenus n’ayant pas d’avocats de pouvoir bénéficier d’une assistance judiciaire ; Attendu qu’en date du 24/04/1997, l’audience reprend en présence des prévenus, de Maître Georges RAYMOND qui a pour interprète RUBANGO Epimaque et assiste les personnes précisées sur l’autorisation de plaider portant le n°1416/06.25 du 7/4/1997, ainsi que de Maître Josette KADJI, avocat des parties civiles ayant pour interprète NDIKUBWIMANA ; Attendu que les interprètes prêtent serment d’accomplir leur mission en honneur et conscience ; Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète RUBANGO Epimaque demande au Tribunal de procéder à la disjonction de l’action civile au motif qu’elle ne s’est pas suffisamment préparée ; Attendu que KAREKEZI Augustin dit qu’il plaide non coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées à l’exception de celle de détention d’une arme à feu ; Attendu que KANYABUGANDE François, NSENGIYUMVA Abdu, MAKUZA, NTUYEHE, MUGABUSHAKA, KARANGWA Jean, RUKESHA Obed, NTIVUGURUZWA, NTUYEMBARUSHA, MBONABUCYA et KAGINA Félicien plaident non coupable tandis que .
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GACACA Jérémie plaide coupable ; Attendu que GACACA Jérémie dit qu’il a nié les faits en date du 09/04/1997 parce qu’il croyait que son avocat allait venir avant la date d’audience de façon qu’ils puissent étudier le dossier ensemble, que lui et ses co-prévenus pensaient que cet avocat pouvait leur être utile en vue d’une éventuelle réduction de peine ; Attendu que GACACA Jérémie dit que ce n’est pas volontairement qu’il a nié les faits à lui reprochés lors de son interrogatoire par l’Officier du Ministère Public ; Attendu que l’Officier du Ministère du Ministère Public relève que GACACA avait plaidé non coupable lors de la dernière audience mais qu’il plaide coupable aujourd’hui, que son recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité peut être acceptée en application de l’article 11 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 ; Attendu que Maître Georges RAYMOND ayant pour interprète NDIKUBWIMANA dit qu’il accepte d’assister GACACA Jérémie et qu’il présente des excuses pour lui, qu’il demande au Tribunal de ne pas considérer seulement le fait que l’intéressé a auparavant plaidé non coupable mais de faire application de l’article 15 de la Loi organique se rapportant à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ; Attendu que concernant la réduction de la peine demandée par Maître Georges RAYMOND en faveur de GACACA, l’Officier du Ministère Public dit qu’il y a lieu d’appliquer l’article 16 a) qui dispose que le prévenu qui recourt à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité après les poursuites est puni de la peine d’emprisonnement de 12 à 15 ans, qu’il requiert à cet égard 15 ans d’emprisonnement à charge de GACACA ; Attendu que GACACA dit que chacun des prévenus est poursuivi individuellement pour les infractions qu’il a commises, qu’il n’était pas en compagnie de ses co-prévenus lors des faits ; Attendu que Maître KADJI Josette ayant pour interprète NDIKUBWIMANA demande au Tribunal d’autoriser les parties civiles à témoigner à charge des prévenus car elles sont sorties de la salle d’audience ; Attendu que KAREKEZI dit que les aveux qu’il a faits lors de son interrogatoire lui ont été extorqués au moyen des coups qui lui ont été administrés ; Attendu que KANYABUGANDE François dit qu’il plaide non coupable de toutes les infractions et demande au Tribunal de procéder par chaque infraction pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense, que concernant la première infraction d’organisation du génocide, il dit qu’il n’était pas en bons termes avec ceux qui l’en accusent car il a fait emprisonner celui qui a tiré, qu’il ne pouvait donc pas oser aller commettre les infractions avec eux, qu’il plaide non coupable des assassinats dont il est question dans le dossier en disant que ce sont ceux qui l’en chargent qui les ont commis eux-mêmes car il n’était plus membre du parti politique MRND au moment des faits, que le meeting dont il est question a été organisé par KAREKEZI qui était le conseiller de secteur, 13ème feuillet. .
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car il avait quant à lui intégré le parti politique MDR, qu’il ne tranchait plus de litiges entre les gens, que ceux qui l’accusent ont perdu des membres de leurs familles et s’en sont pris à lui parce qu’il était seul présent étant donné que les auteurs de ces crimes étaient en exil ; Attendu que KANYABUGANDE dit qu’il plaide non coupable de détention illégale d’arme à feu, que le fusil dont il est question était détenu par le milicien Interahamwe du nom de MUSHIMIYIMANA Laurent et que le conseiller de secteur en était au courant, qu’il n’a pas érigé la barrière à RUBIRI car seule l’autorité communale décidait de l’endroit où il faut placer une barrière, qu’il ne pouvait donc pas s’opposer à ce que cette barrière soit érigée à cet endroit dès lors qu’il n’en était pas chargé ; Attendu qu’interrogé sur l’identité des personnes qui ont surveillé la barrière, KANYABUGANDE dit qu’il s’agit de KAGINA, NTUYEMBARUSHA, NTIVUGURUZWA, KARANGWA et d’autres, qu’il déclare ignorer les circonstances de la mort de KAYIRANGA qui a été tué par les gens qui se trouvaient à AKAMASINE ; Attendu que KANYABUGANDE dit qu’il n’a pas voulu tirer sur Yahaya et MUNYANEZA Salomon qui ont été abattus par MUSHIMIYIMANA Laurent en sa présence et d’autres personnes, qu’il ne pouvait pas l’empêcher de le faire car il n’avait aucune autorité sur lui, l’intéressé étant sous les ordres des militaires ; Attendu que KANYABUGANDE nie avoir mené une attaque au domicile de GATERA en le traitant de complice des INKOTANYI et dit que SUMWIZA l’en accuse faussement car il est inconcevable qu’il ait attaqué quelqu’un et que celui-ci n’ait pas fait appel à ses voisins pour le secourir, qu’il y a lieu de demander au conseiller qui est présent si une plainte relative à cette accusation aurait été portée devant lui, qu’il continue en disant que ceux qui témoignent contre lui disaient à qui voulait les entendre quand ils étaient encore en exil en Tanzanie que, dès leur retour, ils impliqueraient les gens qu’ils trouveraient au Rwanda ; Attendu que KANYABUGANDE dit qu’il a sauvé les gens qu’il a pu secourir de façon qu’ils ont échappé au génocide, qu’il poursuit en disant que HABINEZA a emmené et livré SUMWIZA à ses acolytes Interahamwe pour qu’ils la tuent, que ces derniers l’ont cependant épargnée et n’ont tué que ses enfants, qu’il ignore l’identité des auteurs de ces crimes ; Attendu que KANYABUGANDE nie avoir commis des pillages et avoir mangé le bétail d’autrui, qu’il dit qu’il en est accusé à tort ; Attendu que Maître Georges Raymond ayant pour interprété NDIKUBWIMANA, dit qu’il ne peut pas assister KANYABUGANDE, à moins que celui-ci le demande de façon expresse s’il le désire ; Attendu que KAREKEZI dit qu’il était malade à son arrivée et que c’est à la gendarmerie et à la commune qu’il a rédigé les déclarations écrites que fait valoir le Parquet, que c’est suite aux coups qui lui ont été administrés qu’il a fait ces aveux pour sauver sa vie, que ce qu’il a écrit lui était même dicté au fur et à mesure, qu’à la question de savoir s’il dispose des pièces médicales attestant qu’il s’est fait soigner il répond les avoir données à son avocat ; Attendu que KAREKEZI dit qu’il réfute les témoignages à sa charge car leurs auteurs habitent
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dans le secteur UMUREHE qui est très éloigné de son domicile et dans lequel il n’est pas arrivé, que KANYABUGANDE qui était responsable de cellule peut le confirmer ; Attendu que KAREKEZI dit qu’il n’a pas su que des personnes ont été tuées après la mort de l’ex- chef de l'Etat HABYARIMANA, qu’il ne l’a appris qu’une fois en exil car, sitôt après la mort du président, un communiqué des Forces Armées interdisant toute sortie à la population a été diffusé et qu’il l’a observé en restant sur place avec ses voisins ; Attendu que KAREKEZI dit qu’il détenait un fusil pour assurer sa sécurité et celle de la population, qu’à la question de savoir pourquoi il n’a pas porté secours aux personnes qui étaient tuées, il répond qu’il n’était pas à la hauteur de combattre les militaires ; Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit qu’il plaide non coupable des infractions qui lui sont reprochées, que ceux qui le chargent le font pour des motifs inavoués étant donné qu’il n’a jamais quitté son domicile, que les massacres ont été commis par KANYABUGANDE et son groupe de miliciens Interahamwe à l’exception de NTUYEHE Simon ; Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit qu’il pense que c’est le nommé SANKARA qui le met injustement en cause, que ZILINYINSHI et l’épouse de GATARE peuvent témoigner à sa décharge parce qu’il leur a sauvé la vie ; Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit que BARAHIRA le charge par peur d’être poursuivi car il s’est approprié leurs biens de manière illicite et qu’il était jaloux du fait que NSENGIYUMVA avait une plus grande clientèle à l’époque où tous les deux vendaient de l’essence ; 14ème feuillet. Attendu que KAREKEZI dit qu’il ne sait pas si NSENGIYUMVA Abdu a participé aux massacres car il n’est jamais arrivé dans la cellule UMUREHE ; Attendu que NSENGIYUMVA dit que la famille de BUGINGO n’a jamais été en sécurité à partir du moment où KANYABUGANDE a eu un fusil en sa possession , qu’il s’y est rendu en leur portant secours , que HAVUGIMANA dit qu’il n’a pas connaissance d’un quelconque méfait que NSENGIYUMVA aurait commis ; Attendu que MUHOZI Samuel dit que les déclarations de NSENGIYUMVA renferment des mensonges car il dirigeait lui aussi des expéditions meurtrières en compagnie du conseiller, que RWAMAKUBA dit que NSENGIYUMVA est victime d’injustice car il n’a aucune part de responsabilité dans les massacres, que GACACA dit que NSENGIYUMVA est allé porter secours à la famille de BUGINGO tandis que NYILINKWAYA dit qu’il n’a pas vu NSENGIYUMVA tuer qui que ce soit à part qu’il l’a vu chez BUGINGO ; Attendu que NSENGIYUMVA dit qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer les membres des familles de BUGINGO et de GATARE, qu’il y est allé pour leur porter secours car cette famille leur avait donné une vache en cadeau, qu’il est prêt à se reconnaître perdant si quelqu’un vient à affirmer l’avoir vu commettre des pillages aux domiciles des victimes après leur assassinat ou manger leurs vaches ; .
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Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit qu’il s’est réfugié en compagnie de ZIHINJISHI, que celui-ci le charge sur l’instigation de SANKARA car ce dernier tient des réunions pour inciter ses codétenus à porter des accusations; Attendu que NSENGIYUMVA dit que le conflit qu’il a avec SANKARA vient du fait que SANKARA qui lui avait donné sa maison en location l'en a expulsé avant le terme parce qu'il était persécuté, qu'ils se sont tous exilés, mais que SANKARA est rentré d’exil avant lui et a fait assassiner les membres de sa famille ; Attendu que SUMWIZA Philomène, après avoir prêté serment de dire la vérité, affirme que l’attaque qui a été menée à leur domicile était dirigée par NSENGIYUMVA qui a tué son mari GATERA Claver et qu’il n’a rien fait pour les protéger malgré qu’ils lui avaient donné une vache en cadeau ; Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit que ce que vient de dire SUMWIZA n’a aucun fondement car si cela était vrai, sa belle-mère ZIHINJISHI n’aurait pas cherché refuge auprès de lui si elle savait qu’il avait commis des crimes à leur encontre ; Attendu que SUMWIZA dit qu’en date du 11/04/1994, NSENGIYUMVA Abdu, en provenance de chez son beau-père, est venu tuer ses enfants, qu’elle affirme disposer de témoins qui peuvent confirmer les faits ; Attendu que SUMWIZA dit qu’elle a vu NSENGIYUMVA tuer son mari à coups de machette, que l’intéressé n’exerçait pas de fonction particulière dans la cellule sinon qu’il était le chef de la milice Interahamwe ; Attendu que NSENGIYUMVA dit que SUMWIZA ne peut pas être rendue responsable de ses allégations car il y a des gens qui les lui dictent, qu’il n’aurait pas fui avec sa belle-mère si ce qu’elle dit était vrai ; Attendu qu’après avoir prêté serment, ZIHINJISHI dit que NSENGIYUMVA a effectivement accouru à leur secours mais qu’il faisait partie de l’expédition qui a coûté la vie à GATARE et à son mari ; Attendu que dans sa défense, NYILINKWAYA dit qu’il n’a jamais rencontré ceux qui le mettent en cause et planifié les massacres avec eux, qu’il poursuit en disant être allé chez BUGINGO sous la contrainte de HABIYAKARE Froduald et KANYABUGANDE qu’il venait de croiser en chemin au moment où il allait pulvériser un pesticide sur ses tomates, qu’à leur arrivée sur les lieux, BUGINGO avait déjà été tué par MUHOZI et MUNYABUGINGO, ainsi que RUTAREMARA, MANIRAGUHA et HATEGEKA qui ne sont pas présents, qu’il a seulement aperçu NSENGIYUMVA mais ne l’a pas vu tuer ; Attendu que NYILINKWAYA dit que NSENGIYUMVA le charge injustement car ils ne se sont vus que dans les circonstances qu’il vient de décrire et qu’il n’a par ailleurs pas commis d’actes de pillage ; Attendu que Maître Georges RAYMOND, conseil de NYILINKWAYA, ayant comme interprète NDIKUBWIMANA, demande à NYILINKWAYA s’il n’a pas de témoins à décharge, que NSENGIYUMVA dit avoir trouvé NYILINKWAYA chez BUGINGO mais qu’il n’a pas connaissance d’un quelconque acte répréhensible sur son compte, tandis que NTUYEHE précise
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que ce qu’il peut dire sur le compte de NYILINKWAYA est que, quand le parquet l’a interrogé sur la mort de BUGINGO, il a dit que l’intéressé y a pris part ; 15ème feuillet. Attendu que l’Officier du Ministère Public demande la parole et dit qu’il voudrait réagir à la suggestion de Maître Georges RAYMOND qui demande à NYILINKWAYA de produire des témoins à sa décharge, qu’il veut dire au Tribunal à ce sujet que des témoignages à charge du prévenu figurent aux côtes 7, 14, 26, 42, 66, 69, 78, 115, 139, 166, 167, 178, 187, 227 et 239 du dossier ; Attendu que NYILINKWAYA dit qu’il ne connaît pas certains des témoins à sa charge, que les aveux qu’il a faits lors de son interrogatoire lui ont été extorqués au moyen des coups qui lui ont été administrés ; Attendu que NYILINKWAYA dit qu’il mérite d’être acquitté des préventions à sa charge, que c’est parce qu’il était dans un état critique qu’il a avoué les faits devant l’Officier du Ministère Public et qu’il demande au Tribunal de mener une enquête à ce sujet ; Attendu que l’audience est suspendue pour prendre une pause et qu’elle reprend à quatorze heures trente ; Attendu que Maître Georges RAYMOND, Conseil des prévenus ayant pour interprète NDIKUBWIMANA, dit qu’il y a d’autres prévenus qui veulent recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité à savoir KARANGWA Jean, MAKUZA Damien et NTIVUGURUZWA Jean Marie Vianney ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit qu’aux termes de l’article 11 de la Loi organique, les aveux et le plaidoyer de culpabilité de KARANGWA, MAKUZA et NTIVUGURUZWA ne peuvent pas être acceptés dès lors qu’il n’en ont pas formulé la demande directement après la lecture des préventions à leur charge par le greffier ; Attendu qu’en réplique à l’intervention de l’Officier du Ministère Public, Maître RAYMOND Georges, Conseil des prévenus ayant pour interprète NDIKUBWIMANA, dit qu’il estime que les aveux et le plaidoyer de culpabilité de ses clients peuvent être acceptés car le Tribunal n’a pas encore clôturé leur interrogatoire ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit qu’en vertu de l’article 11 alinéa 2, lorsque le prévenu en fait la demande directement après la lecture des préventions à sa charge, le recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité est acceptée à l’exemple du cas de GACACA, que les concernés n’ont rien dit après la lecture des infractions à leur charge ; Attendu que Maître Raymond Georges ayant pour interprète NDIKUBWIMANA dit que selon l’article 11 de la Loi organique, le prévenu peut présenter des aveux et plaider coupable à n’importe quelle étape de l’audience avant la clôture des débats, que le rejet par le Tribunal des aveux de ses clients peut avoir des conséquences préjudiciables au pays, qu’il demande dès lors que leur procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité soit acceptée, que le retard mis pour y recourir est dû au fait qu’ils n’a jamais eu d’entretien avec eux pour leur expliquer l’intérêt de cette procédure, que si le Tribunal estime que l’acceptation des ces aveux est impossible sur base .
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de l’article 12, il demande que l’affaire soit renvoyée à une autre date ; Attendu que NYILINKWAYA dit qu’il a auparavant prétendu pouvoir produire des témoins à sa décharge mais que, après réflexion, il se rend compte qu’il ne peut pas en disposer, qu’il préfère dès lors avouer, que l’expédition meurtrière à laquelle il a pris part a causé la mort de GATERA, GATARE et BUGINGO, que ses coauteurs sont MUHOZI, HATEGEKA qui n’est plus en vie, KANYABUGANDE, NSENGIYUMVA et NTUYEHE Simon ; Attendu que l’Officier du Ministère Public demande à NYILINKWAYA de faire une description détaillée des faits conformément au prescrit de l’article 6 de la Loi organique ; Attendu que Maître Georges RAYMOND, Conseil de NYILINKWAYA ayant pour interprète NDIKUBWIMANA, dit que son client avait déjà avoué au parquet, qu’il demande au Tribunal d’accepter ses aveux ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que NYILINKWAYA avait présenté les aveux mais qu’il s’est rétracté devant le Tribunal, que cela pourrait être envisagé également pour les autres prévenus qui n’ont pas avoué devant le parquet ; Attendu que KARANGWA dit avoir pris part en date du 07/04/1994, en compagnie de NSENGIYUMVA, à une attaque dirigée par HABIYAKARE le chef des miliciens, que les victimes ci-haut citées avaient déjà été tuées à son arrivée, qu’il a intercédé en faveur de ZIHINJISHI, qu’il présente ses excuses pour avoir participé à cette attaque, que quand il est retourné à la maison, soucieux du sort des enfants qui s’étaient cachés à son domicile, il les y a retrouvés et qu’ils sont encore en vie ; 16ème feuillet. Attendu que MAKUZA dit qu’il avoue avoir mangé des vaches et pillé des haricots chez KARASIRA, que les victimes NZEYIMANA et GATARE ont été tuées en sa présence par MUHOZI, RUTAREMARA, HATEGEKA et NTIRENGANYA, que sont eux qu’il a vus ; Attendu que NTIVUGURUZWA dit qu’il reconnaît être parti en compagnie du responsable de cellule en la personne de KANYABUGANDE et que, arrivés chez HABAMUNGU, ils ont constaté que celui-ci s’était caché, qu’ils ont demandé à sa sœur où il était mais qu’elle leur a répondu qu’elle n’en savait rien, qu’ils ont dit qu’il n’y avait pas de différence entre NTIVUGURUZWA et les complices des INKOTANYI dès lors qu’il ne les aidait pas à tuer les Tutsi, qu’il a été emmené de force en compagnie de HABIYAKARE Froduald qui avait un fusil et que c’est dans ces circonstances qu’il a participé à l’attaque qui a coûté la vie à NJONGO Pie, KAMBANDA et NYAMULINDA, qu’après ces crimes qui ont été commis en date du 07/04/1994 il est rentré chez lui où il est resté pendant la journée du 08/04/1994, qu’il a fui en date du 09/04/1994 vers KAWANGIRE en compagnie des personnes qui avaient trouvé refuge chez lui et avec lesquelles il est rentré d’ailleurs, qu’il présente ses excuses pour avoir pris part à cette attaque mais qu’il n’a pas tué ; Attendu que NTUYEHE Simon dit qu’il a lui aussi pris part à une expédition mais qu’il n’a toutefois tué personne, qu’il est allé au domicile de BUGINGO pour lui porter secours et qu’il a sauvé des gens tels que ZIHINJISHI et SUMWIZA Philomène, que cependant ZIHINJISHI qui .
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se trouve dans la salle d’audience affirme que NTUYEHE ne lui a été d’aucune utilité ; Attendu que NTUYEHE dit qu’il a quitté son domicile suite au cri d’alarme poussé par un jeune homme nommé Mustafa à cause d’une attaque qui était menée chez BUGINGO, qu’ils sont partis ensemble et que GATERA avait déjà été tué quand ils sont arrivés sur les lieux, qu’il a alors intercédé auprès des tueurs en faveur de GATARE, ZIHINJISHI, le beau-frère de SUMWIZA et MUKANYILIGIRA qui étaient encore en vie, que les tueurs auxquels il s’est adressé sont NTEZIRYAYO John, NYILINKWAYA, MANIRAGABA et BAPFAKURERA mais que ceux-ci ont malgré tout tué GATARE, qu’il était en compagnie de NSENGIYUMVA, BARAHIRA, RUDASINGWA Mustafa et HABINEZA qui l’ont aidé à supplier les tueurs en vue d’épargner les personnes citées ci-haut, que MUHOZI était sur les lieux et peut en témoigner, qu’il relève enfin qu’il ne figure pas sur la liste que ZIHINJISHI a établie relativement à l’identité des personnes qui ont tué les membres de sa famille, qu’il est prêt à se reconnaître perdant s’il est avéré qu’il figurait sur la dite liste ; Attendu que SUMWIZA Philomène qui est dans la salle d’audience dit qu’elle n’a pas vu NTUYEHE à cette date où une attaque a été menée à leur domicile ; Attendu que MUGABUSHAKA dit qu’il a entendu des cris dans la matinée du 07/04/1994, qu’il est allé voir de quoi il s’agissait et a vu un groupe de gens dont faisaient partie KANYABUGANDE et MUHOZI, mais que NSENGIYUMVA n’a pas su quant à lui ce qu’il en était, qu’il a constaté que c’était une attaque menée chez GATERA et que les intéressés étaient en train de rechercher son épouse, qu’il a, à son arrivée, intercédé en faveur des personnes menacées en disant qu’elles n’ont jamais été complices des INKOTANYI, qu’ils les ont alors envoyées loger chez HABINEZA ; Attendu que MUGABUSHAKA dit qu’il n’a tué personne mais qu’il avoue avoir pourchassé des gens, que c’est cette infraction qu’il estime établie à sa charge et que c’est pourquoi il en présente ses excuses, qu’il poursuit en disant qu’il était en compagnie de RUTAREMARA, NTEZIRYAYO, MANIRAGABA, NTEZIRIZAZA, HATEGEKA et RUKESHA, qu’il n’a jamais chargé KANYABUGANDE, NYILINKWAYA, NTUYEHE et les autres dont il n’a pas cité les noms plus haut ; Attendu que RUKESHA dit qu’il plaide non coupable des infractions qui lui sont reprochées car tout au long des faits, il s’était fait une foulure au moment où il se trouvait à l’endroit où était érigée la barrière que lui et KANYABUGANDE contrôlaient, qu’il n’a cependant pas en sa possession les ordonnances médicales qui lui ont été délivrées quand il s’est fait soigner, mais que KANYABUGANDE est au courant de son accident, qu’il poursuit en disant qu’il réfute la déclaration de MUGABUSHAKA par laquelle il le met en cause car il n’est allé nulle part à cause de l’entorse dont il souffrait si bien que même ZIHINJISHI lui a demandé de la conduire aux Interahamwe pour qu’ils la tuent, mais qu’il lui a répondu par la négative parce qu’il était malade, qu’il est prêt à accepter d’être puni si des gens viennent à l’inculper ; Attendu que NTUYEMBARUSHA plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés et poursuit sa défense en disant qu’il n’a jamais pris part aux expéditions meurtrières, qu’il y a eu des cris en date du 07/04/1994 et qu’il a remarqué un va-et-vient ininterrompu de gens, que quelques instants plus tard, il a entendu des gens dire que les maisons de BUGINGO et de KARASIRA étaient en feu, que KANYABUGANDE le charge par vengeance par suite de son refus de surveiller la barrière, qu’il se trouvait au centre de RUBILI quand il appris tout cela, que les membres des familles de GATERA et BUGINGO ont été tués par MUHOZI qui a par ailleurs
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commis plusieurs infractions et est un voleur ; Attendu que MBONABUCYA dit qu’il plaide non coupable des infractions qui lui sont reprochées car le génocide a commencé deux jours après sa sortie de l’hôpital de RWAMAGANA , qu’il a appris que HABYARIMANA qui était chef de l'Etat était mort et que vers 11 heures, un communiqué radiodiffusé a donné injonction à la population de rester chez elle, que c’est à ce moment qu’il a vu KANYABUGANDE et son fils commettre des tueries, que la raison qui pousse KANYABUGANDE à le mettre injustement en cause est qu’ils n’étaient pas membres d’un même parti politique et que KANYABUGANDE le mettait souvent en prison pour ce motif, qu’il poursuit en disant que les biens qui ont été retrouvés dans sa maison appartenaient à KANYABUGANDE et à son fils qui les lui avaient confiés pour qu’il les garde pour eux ; 17ème feuillet. Attendu que KAGINA dit que sa défense consiste en ce qu’il disposait de la bière de sorgho qu’il avait fait fermenter chez lui, qu’il n’est donc allé nulle part et n’a tué personne, qu’il n’a pris part à aucune attaque, que cependant, RWAMAKUBA Hamada le charge d’avoir tué MUHIRE et KARANGWA à KABARONDO, que dans sa défense, KAGINA dit que les miliciens Interahamwe l’ont trouvé à KABARONDO, l’ont traité de vaurien et lui ont donné un coup de machette au cou, que c’est sous la contrainte qu’il a tué ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que KAGINA est mis en cause par de nombreux témoins d’avoir notamment, en compagnie de NTIVUGURUZWA, incendié la maison de NDAMAGE Protais et d’avoir commis beaucoup d’autres actes répréhensibles qui sont mentionnés dans le dossier ; Attendu que KAGINA dit que tous les témoins qui le chargent le font injustement par haine surtout qu’ils habitent dans les propriétés foncières de sa famille, qu’il n’était ni membre du comité de cellule, ni conseiller de secteur ou une quelconque autre autorité, que RWAMAKUBA Hamada le charge dans le cadre d’un complot ourdi contre sa personne et visant à ce qu’il soit mis en prison avec eux, que les rescapés du génocide savent très bien qu’il n’a pas pris part aux tueries ; Attendu que le Ministère Public , sur base de l’article 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996, demande au Tribunal de ranger KANYABUGANDE dans la catégorie 1(b) pour avoir agi en position d’autorité au niveau de la cellule dont il était le responsable et requiert les peines ainsi qu’il suit : Pour l’infraction d’encadrement, incitation et supervision d’un groupe de malfaiteurs : 15 ans d’emprisonnement ; Pour l’infraction d’avoir dirigé les attaques ayant occasionné la mort des victimes : peine de mort ; Pour l’infraction de détention illégale d’arme à feu : un an d’emprisonnement; Pour l’infraction d’avoir été un milicien et avoir érigé des barrières : 2 ans d’emprisonnement ; Pour l’infraction de tentative d’assassinat : peine de mort ; Pour l’infraction de vol commis à l’aide de violences ou menaces : 10 ans d’emprisonnement Pour les infractions de pillage, de destruction des biens et des animaux : 20 ans d’emprisonnement ; Pour l’infraction de non assistance à personnes en danger : 5 ans d’emprisonnement ; .
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Pour l’infraction de violation du domicile : 2 ans d’emprisonnement, et en vertu de l’article 18 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, il requiert la peine de mort ; Pour KAREKEZI Augustin, qu'il doit être rangé dans la catégorie 1 ( a et b) pour avoir été incitateur, superviseur, encadreur du crime de génocide et avoir agi en position d’autorité en tant que conseiller de secteur. Que les peines requises à sa charge sont : Pour les infractions d’organisation, supervision et encadrement du crime de génocide : peine de mort ; Pour l’infraction de détention illégale d’arme à feu : 1 an d’emprisonnement ; Pour l’infraction de non assistance à personnes en danger : 5 ans d’emprisonnement, et, en vertu de l’article 18 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996, il requiert la peine de mort. Pour NSENGIYUMVA Abdu, qu'il doit être rangé dans la catégorie 1(b) car il a commis les infractions citées plus haut en qualité de responsable du parti MRND au niveau de la cellule : Pour l’infraction d’avoir été membre d’une association des malfaiteurs : 15 ans d’emprisonnement ; Pour l’infraction d’assassinat : peine de mort ; 18ème feuillet. Pour l’infraction de violation de domiciles : 2 ans d’emprisonnement ; Pour les infractions de pillage , de destruction des biens et des animaux : 20 ans d’emprisonnement et, en vertu de l’article 18 de la Loi organique n° 8/96 du 30/8/96, il requiert la peine de mort. Pour MUHOZI Samuel, qu'il doit être rangé dans la catégorie I (c) pour avoir été un meurtrier de grand renom qui s’est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé à cause du zèle et de la méchanceté excessive qui l’ont caractérise dans les tueries. Pour l’infraction d’assassinat : peine mort ; Pour l’infraction d’association de malfaiteurs : 15 ans d’emprisonnement ; Pour l’infraction de violation de domiciles : 2 ans d’emprisonnement; Pour les infractions de participation criminelle, de pillage , de destruction des biens et des animaux : 20 ans d’emprisonnement soit par cumul la peine de mort en vertu de l’article 18 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/96, mais, qu'en application de l’article 9 alinéa 2, il doit être rangé dans le 2ème catégorie car il a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant que son nom soit publié sur la liste des personnes de la première catégorie et à cet égard, il est requis la peine d’emprisonnement à perpétuité ; A charge de : MAKUZA, NTUYEHE, KARANGWA Jean , RUKESHA Obed, NTIVUGURUZWA Cyprien, KAGINA Félicien et NYILINKWAYA : ils doivent être rangés dans la 2ème catégorie car leurs actes de participation criminelle ont causé la mort ; Pour l’infraction d’association de malfaiteurs : 20 ans d’emprisonnement chacun ; Pour l’infraction d’assassinat : peine de mort chacun ; Pour l’infraction de violation de domiciles : 2 ans d’emprisonnement chacun ; Pour les infractions de pillage, destruction des biens et des animaux : 20 d’emprisonnement chacun et, en vertu des articles 14 (b) et 18 de la loi organique n° 08/96 du 30/8/96, il requiert la .
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peine d’emprisonnement à perpétuité à charge de chacun ; A charge de : RWAMAKUBA Hamada, GACACA Jérémie, MUNYABUGINGO Auguste et HAVUGIMANA J. Bosco qui ont plaidé coupable. Ils doivent être rangés dans la 2ème catégorie car leurs actes criminels ou de participation criminelle ont causé la mort : Pour l’infraction d’association de malfaiteurs : 20 ans d’emprisonnement chacun ; Pour l’infraction d’assassinat : 20 ans d’emprisonnement chacun ; Pour l’infraction de violation de domiciles : 2 ans d’emprisonnement chacun ; Pour les infractions de pillage , destruction des biens et du animaux : 20 ans d’emprisonnement , et, en vertu de l’article 18 de la loi organique n°08/96 du 30/8/96, la peine d’emprisonnement à perpétuité, mais étant donné qu’ils ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, il requiert, sur base de l’article 16(a), 15 ans d’emprisonnement ; Il requiert en outre que les frais d’instance soient mis à leur charge, la disjonction de l’action civile, la saisie de leurs biens, de même que la dégradation civique totale à charge de KANYABUGANDE François, KAREKEZI Augustin, NSENGIYUMVA Abdu et MUHOZI Samuel tel que prévu à l'article 17 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, la dégradation civique à charge de NYILINKWAYA alias Flèche, RWAMAKUBA Hamada, GACACA Jérémie, MAKUZA J. Damascène, MUNYABUGINGO Augustin et HAVUGIMANA J. Bosco. 19ème feuillet. Il demande par ailleurs au Tribunal d’allouer des dommages et intérêts aux victimes non encore identifiées (art. 30 alinéa 3 de a Loi organique du 30/08/96) ; Attendu que MUHOZI dit qu’il n’a rien à ajouter à ses moyens de défense à part présenter ses excuses ; Attendu que MUNYABUGINGO , GACACA, NTIVUGURUZWA , NYIRINKWAYA et MAKUZA disent qu’ils présentent leurs excuses, tandis que KARANGWA dit qu’il a plaidé coupable mais que le Ministère Public l’a rangé dans une autre catégorie; Attendu que KANYABUGANDE dit qu’il est victime d’injustice et demande au Tribunal d’examiner son cas ; Attendu que KAREKEZI dit qu’il a rédigé ses aveux sous la torture à cause des coups qui lui étaient administrés, que le fusil qu’il avait lui avait été donné par l’autorité communale et qu’il n’a pas participé aux tueries ; Attendu que NSENGIYUMVA Abdu dit qu’il réfute les déclarations de SANKARA, MUHOZI et NYILINKWAYA, que les faits dont ils parlent ne sauraient être établis à sa charge et qu’il n’a pris part à aucune attaque ; Attendu que NTUYEHE dit qu’il ne figure pas sur la liste de ceux qui ont commis des tueries chez BUGINGO, qu’il ne faisait pas non plus partie des miliciens Interahamwe; Attendu que MUGABUSHAKA dit qu’il n’a rien à ajouter sinon présenter ses excuses ; .
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Attendu que RUKEBESHA Obed dit qu’il n’ajoute rien à ses moyens de défense et qu’il n’a pris part à aucune attaque ; Attendu que NTUYEMBARUSHA dit qu’il réfute les déclarations de MUHOZI et KANYABUGANDE, qu’il est victime d’injustice ; Attendu que MBONABUCYA dit qu’il rappelle au Tribunal qu’il était malade; que KAGINA dit quant à lui qu’un conflit l’oppose à RWAMAKUBA , NDAMAGE, SANKARA, et Marie ; Attendu que Maître Georges RAYMOND, Conseil de quelques-uns des prévenus et ayant pour interprète NDIKUBWIMANA , dit qu’il n’est pas facile d’assister 14 prévenus à la fois, mais qu’ils ont beaucoup de points communs, qu’aucun d’entre eux n’était une autorité mais qu’ils étaient de simples citoyens qui ont reçu les ordres de commettre les infractions, qu’ils ne pouvaient pas agir autrement car toute résistance leur aurait coûté la vie, qu’après un examen attentif le Tribunal constatera que les intéressés n’ont eu aucune responsabilité dans les faits qui ont eu lieu, qu’il estime lourdes les peines requises par le Ministère Public à l’encontre de ses clients, qu’ils devraient à son avis être rangés dans la 3ème catégorie eu égard à la responsabilité de chacun, qu’il y a lieu pour le Tribunal de procéder à la catégorisation des 14 prévenus étant entendu qu’il doit être fait application de l’article 15 de la Loi organique aux 6 prévenus qui ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité car ils ont avoué avant leur poursuite par le Ministère Public, mais non l’article 16 de cette Loi organique, que le Tribunal doit tenir compte des excuses qu’ils ont présentées, que concernant les prévenus qui ont cité des témoins à leur décharge, il y a lieu d’entendre ceux-ci, que pour ceux qui n’en ont pas produit il faudra considérer leurs propres témoignages, qu’ils ont participé aux attaques mais n’ont commis aucun acte criminel, qu’il y a des circonstances atténuantes en leur faveur, que la dégradation civique doit être prononcée par le Tribunal mais qu’il implore sa mansuétude car les prévenus n’étaient pas des autorités, qu’il demande au Tribunal d’entendre les témoins que KAGINA souhaite présenter à sa décharge ; Attendu que le Tribunal, après examen des moyens de défense des prévenus, des arguments développés par les avocats de la défense ainsi que des réquisitions du Ministère Public ; Constate que l’action introduite par le Ministère Public est recevable car elle est régulière en la forme ; Constate que la responsabilité des 18 prévenus diffère par les actes qu’ils ont commis et par le recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de quelques-uns qui ont en outre présenté leurs excuses ; 20ème feuillet. Constate que l’infraction reprochée à KANYABUGANDE et consistant dans le fait d’avoir créé, encadré, incité et supervisé un groupe de malfaiteurs dont le but était d’exterminer les Tutsi et d’autres personnes qui étaient opposées au MRND et à la CDR et d’avoir mis ce plan en exécution est établie à sa charge sans aucun doute car, même s’il en plaide non coupable, il est mis en cause par ceux qu’il dirigeait en sa qualité de responsable de la cellule UMUREHE dans le secteur GAKENKE en commune MURAMBI et notamment les nommés MUHOZI Samuel, NYILINKWAYA Pierre Damien, NSENGIYUMVA Abdu, GACACA Jérémie, MAKUZA Jean Damascène, MUNYABUGINGO Augustin, RWAMAKUBA Hamada, NTUYEHE Simon, KARANGWA Jean Baptiste, BAPFAKURERA Innocent, RUKESHA Obed, ainsi que par les .
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membres des familles auxquelles appartenaient les victimes qu’il a tuées ; Constate que l’infraction d’avoir dirigé les attaques qui ont coûté la vie à GATERA Claver, BUGINGO, GATARE, RWABAGABO, NKURIKIYINKA, BAZIGAGA Thérèse, NZEYIMANA, les membres de la famille de Pie NJONGO, la sœur de SANKARA Aloys nommée UWIMANA, 6 fils de GATERA Claver, KAYIRANGA et HABIMANA est également établie à sa charge car toutes ces victimes ont péri lors des attaques dirigées par lui dans ce but, et il en est chargé par ses co-prévenus, les membres des familles auxquelles appartenaient les victimes qui ont été tuées ainsi que les témoins entendus qui résident dans la cellule dont il était responsable ; Constate que l’infraction de détention illégale de fusil reprochée à KANYABUGANDE F. n’est pas établie à sa charge car il l’a reçu des autorités compétentes ; Constate que l’infraction de s’être comporté en milicien en érigeant des barrières alors qu’il portait un fusil, et d’avoir placé des hommes sous ses ordres en vue d’intercepter ceux qu’il qualifiait de complices des INKOTANYI n’est pas établie à sa charge car lesdites barrières ont été instituées par le régime de l’époque auquel il devait obéissance en sa qualité de responsable de la cellule UMUREHE, qu’ainsi aucune intention délictueuse ne peut lui être imputée dans la mise en place de cette barrière ; Constate que l’infraction de tentative d’assassinat de Charles NTAGANZWA, YAHAYA et MUNYANEZA Selemani est établie à charge de KANYABUGANDE car c’est lui qui a donné au nommé BENDA Laurent l’ordre de tirer et que l’intéressé s’est exécuté, à part que les victimes visées ont eu la chance de ne pas être atteintes par les balles ; Constate que l’infraction à charge de KANYABUGANDE d’avoir commis des vols à l’aide de violences et menaces au préjudice de GATERA Claver en le traitant de complice des INKOTANYI entre octobre 1990 et décembre 1992 ne peut être retenue car le Ministère Public n’a pas précisé les objets qu’il aurait volés et que les témoins entendus ne l’en chargent pas à l’exception de SUMWIZA Philomène qui est plaignante, cette seule déclaration ne pouvant pas être considérée comme crédible par le Tribunal ; Constate que l’infraction d’avoir, en compagnie de ses acolytes, commis des actes de pillage, de destructions des maisons et du bétail appartenant aux victimes qu’ils venaient de tuer telle que reprochée à KANYABUGANDE est établie à sa charge car de nombreux témoins l’en chargent et que ce bétail a été effectivement mangé et des maisons ont été détruites, qu’ainsi ces actes ont été commis lors des attaques menées par lui ; Constate que l’infraction de non assistance à personnes en danger reprochée à KANYABUGANDE est établie à sa charge car, en sa qualité d’autorité et étant en possession d’un fusil, il avait les moyens de s’opposer aux attaques et aurait pu défendre les victimes s’il ne faisait pas partie desdites attaques ; Constate que KANYABUGANDE est coupable de l’infraction de violation de domiciles après la mort de Juvénal HABYARIMANA ancien chef de l’Etat (en avril 1994) car les membres des attaques dirigées par lui se sont introduits dans des maisons à la recherche des victimes à tuer ainsi que dans tous les endroits où elles avaient trouvé refuge et se cachaient, ces actes ayant été confirmés par certains de ses co-prévenus ;
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Constate que toutes les infractions établies à charge de KANYABUGANDE sont en concours réel ; Constate que KAREKEZI est coupable de l’infraction à lui reprochée d’avoir organisé, encadré et mis en exécution le génocide en tenant des réunions des responsables des cellules du secteur dont il était le conseiller au cours desquelles il leur intimait l'ordre de lui communiquer la liste des victimes à tuer même s’il en plaide non coupable en alléguant que les aveux qu’il a faits devant l’Officier de Police Judiciaire lui ont été extorqués au moyen de coups, ce moyen de défense ne pouvant pas lui être utile dès lors que ses aveux rédigés 21ème feuillet. en date du 18 janvier 1997 contiennent une description qui lève tout doute sur les circonstances dans lesquelles les faits ont été organisés, et que rien ne prouve qu’il a rédigé ces aveux sous la contrainte, que si même il avait été réellement battu, il n’a pas produit les ordonnances médicales qui lui auraient été délivrées à l’occasion des soins médicaux reçus suite à ces coups ; Constate que l’infraction de détention illégale de fusil n’est pas établie à charge de KAREKEZI car il l’a reçu de l’autorité compétente ; Constate que malgré son changement de déclaration, KAREKEZI Augustin a auparavant accepté de plaider coupable de non assistance à personnes en danger, que cette infraction est établie à sa charge car il reconnaît lui-même qu’il n’a pas mis fin aux massacres qui ont été commis dans le secteur GAKENKE dont il était le conseiller, disant qu’il a défendu les biens de sa famille au détriment de la population ; Constate que les infractions à charge de KAREKEZI Augustin sont en concours réel, Constate que NSENGIYUMVA Abdu est coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs qui lui est reprochée car, même s’il prétend avoir porté secours à la famille de BUGINGO, ce moyen de défense ne peut pas lui être utile dès lors que les personnes qu’il dit avoir secourues sont les premières à le mettre en cause tout comme ses co-prévenus MUHOZI Samuel, NYILINKWAYA alias Flèche et HAVUGIMANA J.B, surtout que les témoins qu’il a présentés à sa décharge l’ont eux aussi mis en cause tel SUMWIZA Philomène et ZIHINJISHI ; Constate que l’infraction de complicité d’assassinat de GATERA, BUGINGO, GATARE, RWABAGABO, NKULIKIYINKA, BAZIGAGA, NZEYIMANA, des membres de la famille NJONGO, UWIMANA, 6 fils de GATERA claver, KAYIRANGA et HABIMANA est établie à charge de NSENGIYUMVA Abdu car ces victimes ont été tuées par des gens qui étaient dans le même groupe que lui, et qu’il était par ailleurs le responsable du parti politique MRND dans la cellule UMUREHE, le fait de nier simplement les faits ne pouvant lui être d’aucune utilité ; Constate que l’infraction de violation de domiciles est établie à charge de NSENGIYUMVA car les victimes ont été tuées après avoir été dénichées de leurs maisons où des endroits où elles avaient cherché refuge et se cachaient, la preuve éclatante étant qu’il prétend avoir été chez BUGINGO pour porter secours à sa famille alors que l’épouse de la victime, en la personne de SUMWIZA, affirme que son objectif n’était point de leur porter assistance ; Constate que l’infraction de pillage, destruction de maisons et de bétail est établie à sa charge car ces actes ont été commis publiquement à l’époque du génocide par le groupe de malfaiteurs dont .
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il faisait partie ; Constate que les infractions d’association de malfaiteurs dans le but de tuer les Tutsi et autres opposants au MRND-CDR, d’assassinat de GATERA et des autres victimes dont il est question au 5ème exposé des motifs et ce, en raison de leur ethnie, de violation de domiciles dans le but de commettre des tueries, des pillages, ainsi que celles de pillage, destruction de maisons et de bétail sont établies à charge de MBONABUCYA Cyprien, NTUYEMBARUSHA, RUKESHA Obed et MUGABUSAHAKA Jean Bosco car ils sont mis en cause par leurs co-prévenus qui ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ; Constate que MUHOZI Samuel et RWAMAKUBA Hamada ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant les poursuites et qu’ils se sont livrés eux-mêmes à l’autorité compétente à cause des infractions qu’ils ont commises ; Constate que les infractions mises à charge de MUHOZI Samuel par le Ministère Public sont les suivantes : 1. Avoir été un meurtrier de grand renom, qui s’est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé à cause du zèle qui l’a caractérisé dans les tueries et de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées ; 22ème feuillet. 2. Avoir fait partie d’une association des malfaiteurs dont le but était de porter atteinte aux Tutsi et à leurs biens à l’époque du génocide ; 3. Violation de domiciles en vue de piller et de tuer ; 4. Pillage, destruction de maisons et de bétail ; que rien ne prouve cependant que MUHOZI Samuel a été un meurtrier de grand renom tel qu’il en est accusé, les 13 témoignages à sa charge ne pouvant pas suffire pour qu’il soit qualifié comme tel dès lors qu’aucun élément du dossier ne montre qu’il a été caractérisé par un zèle ou une méchanceté excessive particulière par rapport à ses coauteurs, qu’ainsi le Tribunal estime qu’il doit être rangé dans la deuxième catégorie tel que prévu par l’article 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 ; Constate que les infractions mises à charge de RWAMAKUBA Hamada par le Ministère Public sont les suivantes : 1. Avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de massacrer les Tutsi et d’autres adversaires politiques du MRND et de la CDR ; 2. Avoir tué avec préméditation les personnes citées plus haut en raison de leur ethnie ; 3. Violation de domiciles d’autrui dans le but de tuer et de piller des biens ; 4. Avoir pillé des biens, détruit des maisons, abattu le bétail appartenant aux victimes tuées en raison de leur ethnie ; Constate que les infractions reprochées à MUHOZI Samuel et de RWAMAKUBA Hamada et dont ils ont plaidé coupables sont en concours réel tel que prévu par l’article 18 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 et par l’article 94 du code pénal, Livre I ; Constate que MUNYABUGINGO Augustin, HAVUGIMANA Jean Bosco, GACACA Jérémie, NYILINKWAYA Pierre Damien alias « Flèche », KARANGWA Jean, MAKUZA Jean Damascène, NTIVUGURUZWA Jean Marie Vianney ont avoué et plaidé coupables des infractions suivantes : 1. Avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de massacrer les Tutsi et d’autres .
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adversaires politiques du MRND et de la CDR ; 2. Avoir volontairement tué GATERA et ses six enfants, BUGINGO, GATARE, RWABAGABO, NKULIYINKA, BAZIGAGA, NZEYIMANA, les membres de la famille Pie NJONGO, KAYIRANGA, UWIMANA et HABIMANA ; 3. Violation de domiciles ; 4. Pillage, destruction de maisons et de bétail appartenant aux victimes qu’ils venaient de tuer ; ces infractions étant en concours réel ; Constate que seule l’infraction de meurtre de KARANGWA et MUHIRE à KABARONDO est établie à charge de KAGINA Félicien car RWAMAKUBA et MUGABUSHAKA l’en chargent, que le Tribunal doit cependant faire preuve de clémence en sa faveur eu égard à la contrainte qui a été exercée sur lui par ses coauteurs dont RWAMAKUBA qui le charge dès lors qu’ils lui ont d’abord donné un coup de machette au cou pour le forcer à accepter de tuer, qu’il doit être acquitté des autres infractions pour absence de preuves à sa charge ; Constate que NTUYEHE Simon doit être acquitté de toutes les infractions à sa charge car le Ministère Public n’en a pas rapporté de preuves tangibles, qu’il apparaît clairement au contraire que c’est pour porter secours qu’il est arrivé au même moment que l’attaque, cela étant confirmé par le fait qu’il n’a pas hésité à intercéder en faveur des personnes qui étaient menacées d’être tuées même si ses supplications n’ont servi à rien puisque ces personnes ont malgré tout été emmenées et tuées, que par ailleurs les personnes qui le chargent parmi lesquelles figurent MUHOZI Samuel, MAKUZA, NYILINKWAYA et GACACA, le font par vengeance parce qu’il les empêchait de tuer, l’autre preuve de son innocence étant que la majorité de ses co-prévenus l’ont disculpé au cours des débats en audience et qu’il a lui-même nié les faits tout au long de la procédure ; 23ème feuillet. PAR CES MOTIFS ; Vu la Convention internationale du 9/12/1948 relative à la répression du crime de génocide et des crimes contre l’humanité ; Vu l’article I de la Loi Fondamentale du 26/5/1995 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité spécialement en ses articles 1 et 2, 1ère catégorie a et b, 2ème et 4ème catégories, 4, 6, 9, 19, 11, 14a, 15, 16, 17, 18, 30 alinéas 1 et 2, 37 et 39 ; Vu les articles 6, 12, 57, 1 04, 118, 119, 129, 199, 200 et 201 du Décret-loi n°09/80 du 7/7/1998 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires au Rwanda ; Vu les articles 58, 59, 61, 62, 63, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 90, 129, 130 et 138 de la Loi du 23/3/1963 portant Code de procédure pénale tel que modifiée jusqu'à ce jour par le Décret-loi n°07/82 du 07/01/1992 ; Vu les articles 25, 66 al.2, 3 et 5, 68, 69, 82, 83, 89, 90, 91, 94, 168 al.1, 256 al.1, 281, 282, 304, 311, 312 et 444 du Code pénal, livre I ;
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Vu l’article 81 al.2 de la Loi du 15/07/1964 portant Code de procédure civile et commerciale tel que modifiée par la Loi n°32/85 du 08/11/1985 ; Vu la Loi n°12/84 du 12/5/1984 relative au mandat de représentation ou d’assistance en justice ; STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Déclare recevable l’action du Ministère Public car régulière en la forme et la dit partiellement fondée ; Déclare KANYABUGANDE François coupable des infractions à sa charge mais l’acquitte des infractions de détention illégale d’arme à feu et de participation à un groupe paramilitaire en érigeant une barrière, comme cela est expliqué dans les motifs et le range dans la première catégorie (b) ; Déclare KAREKEZI Augustin coupable des infractions à sa charge mais l’acquitte de l’infraction de détention illégale d’arme à feu comme expliqué dans les motifs et le range dans la première catégorie (a et b) ; Déclare NSENGIYUMVA Abdu coupable des infractions à sa charge comme expliqué dans les motifs et le range dans la catégorie 1(b) ; Déclare MBONABUCYA Cyprien, NTUYEMBARUSHA Jean Claude, RUKESHA Obed et MUGABUSHAKA Jean Bosco coupables des infractions à leur charge tel qu’expliqué dans les motifs et les range dans la 2ème catégorie ; Déclare MUHOZI Samuel et RWAMAKUBA Hamada coupables des infractions à leur charge comme expliqué dans les motifs, mais comme ils ont recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant les poursuites, ils doivent bénéficier d’une réduction de peine comme prévu par la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 en son article 15 et sont rangés dans la 2ème catégorie ; Déclare que MUNYABUGINGO Augustin, HAVUGIMANA J.Bosco, GACACA Jérémie, NYILINKWAYA P. Damier alias Flèche, KARANGWA Jean, MAKUZA J. Damascène et NTIVUGURUZWA Jean Marie Vianney ont eux aussi recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité mais après les poursuites, qu’ils doivent donc être punis en vertu de l’article 16 de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 et qu’ils sont rangés dans la 2ème catégorie ; 24ème feuillet. Déclare KAGINA Félicien coupable de la seule infraction de meurtre commis sous la contrainte, qu’il doit bénéficier d’une réduction de peine à cause de cette circonstance atténuante comme expliqué dans les motifs et qu’il est rangé dans la 2ème catégorie ; Acquitte NTUYEHE Simon de toutes les infractions qui lui sont reprochées comme expliqué dans le dernier exposé des motifs; Déclare KANYABUGANDE François, KAREKEZI Augustin, NSENGIYUMVA Abdu, MBONABUCYA Cyprien, NTUYEMBARUSHA Jean Claude, RUKESHA Obed, MUGABUSHAKA Jean Bosco, GACACA Jérémie, NYILINKWAYA Pierre Damien alias Flèche, KARANGWA Jean, MAKUZA Jean Damascène et NTIVUGURUZWA Jean Marie .
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Vianney coupables, et NTUYEHE Simon innocent ; Condamne KANYABUGANDE François à : - 15 ans d’emprisonnement pour la première infraction ; - la peine de mort pour la deuxième infraction ; - acquittement pour le troisième infraction ; - acquittement pour la quatrième infraction ; - la peine de mort pour la cinquième infraction ; - acquittement pour la sixième infraction ; - 20 ans d’emprisonnement pour la septième infraction ; - 5ans d’emprisonnement pour la huitième infraction ; - 2 ans d’emprisonnement pour la neuvième infraction ; Soit par cumul : la peine de mort et de dégradation civique totale et perpétuelle ; Condamne KAREKEZI Augustin à : - la peine de mort pour la première infraction ; - acquittement pour la deuxième infraction ; - 5 ans d’emprisonnement pour la troisième infraction ; Soit par cumul : la peine de mort et de dégradation civique totale et perpétuelle ; Condamne NSENGIYUMVA Abdu à : - 15 ans d’emprisonnement pour la première infraction ; - la peine de mort pour la deuxième infraction ; - 2 ans d’emprisonnement pour la troisième infraction ; - 20 ans d’emprisonnement pour la quatrième infraction ; Soit par cumul : la peine de mort et de dégradation civique totale et perpétuelle. Condamne MBONABUCYA, NTUYEMBARUSHA, RUKESHA et MUGABUSHA à : - 20 ans d’emprisonnement chacun pour la première infraction ; - la peine d’emprisonnement à perpétuité chacun pour la deuxième infraction ; - 2 ans d’emprisonnement chacun pour la troisième infraction ; - 20 ans d’emprisonnement chacun pour la quatrième infraction ; Soit par cumul :peine d’emprisonnement à perpétuité et dégradation civique perpétuelle et totale à charge de chacun. Condamne MUNYABUGINGO, HAVUGIMANA, GACACA, NYILINKWAYA, KARANGWA, MAKUZA et NTIVUGURUZWA à 12 ans d’emprisonnement chacun et à la dégradation civique prévue par l’article 66, 2°,3°et 5° du Code pénal Livre I ; Condamne MUHOZI et RWAMAKUBA Hamada à 10 ans d’emprisonnement chacun et à la dégradation civique prévue par l’article 66,2°,3° et 5° du Code pénal livre I ; Condamne KAGINA Félicien à 2 ans d’emprisonnement ; 25ème feuillet. Déclare NTUYEHE Simon acquitté de toutes les infractions ; Ordonne aux condamnés de payer solidairement les frais de justice correspondant aux 17/18 de .
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JUGEMENT DU 02/05/1997 C.S. TPI BYUMBA
45.775, soit 43.231 francs, dans le délai légal (15 jours), et édicte une contrainte par corps de 30 jours chacun, suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Décide la disjonction de l’action civile ; Dit que le délai d’appel est de 15 jours à partir du prononcé de ce jugement, mais que ceux qui ont recouru à le procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité n’ont pas le droit d’interjeter appel ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 1997 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BYUMBA COMPOSEE DES MAGISTRATS : Président : RWAMAKUBA Laurent ; Juges : GWAKANDI Jean et RUSENGATABARO Isidore, en présence de Barnabé KABANDANA et François MUSUHUKE, Officiers du Ministère Public, et du Greffier NTAGWABIRA Innocent. SIEGE Juge GAKWANDI Jean (sé)
.
Président RWAMAKUBA Laurent (sé)
Juge RUSENGATABARO Isidore (sé)
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Greffier NTAGWABIRA Innocent sé)
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CYANGUGU
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N°3 Jugement de la Chambre spécialisée du Tribunal de Première Instance de CYANGUGU du 6 août 1998. Ministère Public et parties civiles C/ RWAMULINDA Antoine et Consorts. ACQUITTEMENT – ACTION CIVILE – ARRESTATION EN COURS DE PROCES (NON ; ART. 55 CPP) – ARRESTATION ILLEGALE – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 et 283 CP) – AVEUX (COMPLETS; PARTIELS) – CATEGORISATION (ART. 2 L.O. 30/08/1996 ; 1ère CATEGORIE ; 2ème CATEGORIE) – CRIME DE GENOCIDE– CRIMES CONTRE L’HUMANITE – DESTRUCTION DE BIENS APPARTENANT A AUTRUI (ART. 444 CP) – DOMMAGES ET INTERETS –PEINE (DEGRADATION CIVIQUE ; EMPRISONNEMENT A TEMPS; EMPRISONNEMENT A PERPETUITE; PEINE DE MORT) – PROCEDURE D’AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (AVANT POURSUITES : ART. 15 L.O. 30/08/1996 ; DEROULEMENT DE L’AUDIENCE : ART. 10 L.O. 30/08/1996) –PREUVE (CHARGE DE LA) – REDUCTION DE PEINE – TEMOIGNAGES (A CHARGE; A DECHARGE; CONCORDANTS). 1.
Procédure – 2ème prévenu – procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité – déroulement de l’audience (art. 10 L.O. du 30/08/1996).
2.
7ème prévenu – détention préventive – demande formulée par le Ministère Public en cours de procès – rejet (art. 55 CPP).
3.
2ème prévenu – aveux et plaidoyer de culpabilité avant poursuites acceptés – infractions établies (association de malfaiteurs, assassinat, génocide) – deuxième catégorie – réduction de peine (art. 15 L.O. du 30/08/1996).
4.
1er, 6ème et 7ème prévenus – charge de la preuve – absence ou insuffisance de preuve – acquittement.
5.
7ème prévenu – arrestation provisoire intervenue – illégalité – libération immédiate.
6.
4ème et 5ème prévenus – preuve – aveux partiels – témoignages – infraction établies – assassinat (art. 312 CP) – association de malfaiteurs (arts. 281, 282 et 283 CP) - génocide – catégorisation (art.2 L.O. du 30/08/1996)- deuxième catégorie – emprisonnement à perpétuité.
7.
3ème prévenu – témoignages - infractions établies – assassinat (art. 312 CP) – association de malfaiteurs (arts. 281,282 et 283 CP) – génocide – catégorisation (art.2 L.O. du 30/08/1996) – président des jeunes du MRND - première catégorie – peine de mort et dégradation civique.
8.
Destruction volontaire d’habitations (art. 444 CP) – charge de la preuve – infraction non établie.
9.
Dommages et intérêts - préjudice moral – appréciation souveraine quant au montant.
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1- Le deuxième prévenu ayant recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant poursuites, l’audience est organisée à son égard conformément au prescrit de l’article 10 de la Loi organique du 30 août 1996. 2- La demande du Ministère Public visant la mise en détention provisoire du 7ème prévenu qui comparaît librement est rejetée, l’article 55 du Code de procédure pénale exigeant que le prévenu demeure jusqu’à la fin du procès dans la condition qui était la sienne au moment où le Tribunal a été saisi. 3- Le bénéfice de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité offerte avant les poursuites est accordé au 2ème prévenu qui a confirmé ses aveux et ses excuses devant le Tribunal. Les infractions d’assassinat, d’association de mafaiteur et de génocide ainsi établies le classent dans la deuxième catégorie visée à l’article 2 de la Loi organique du 30 août 1996. La réduction de peine prévue à l’article 15 de la Loi organique lui est accordée. Il est condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement. 4- Il appartient au Ministère Public de prouver les faits objet de la poursuite ainsi que leur imputabilité aux prévenus. Les 1er, 6ème et 7ème prévenus sont acquittés aux motifs qu’aucun élément figurant au dossier répressif, et aucun des témoignages reçus à l’audience ne permet d’établir leur culpabilité. 5- L’arrestation du 7ème prévenu, intervenue au cours du procès en dépit même de la décision contraire du Tribunal est illégale. 6- Il résulte de leurs aveux partiels et des témoignages recueillis que les 4ème et 5ème prévenus ont participé aux attaques qui leur sont imputées. Les infractions d’assassinat, d’association de malfaiteurs et de génocide sont établies à leur égard. Leurs actes de participation criminelle les rangent dans la deuxième catégorie. Ils sont condamnés à la peine de prison à perpétuité et à la dégradation civique. 7- En dépit ses dénégations, les témoignages recueillis concordent à établir que le 3ème prévenu était le chef des Interahamwe du secteur et qu’il a dirigé les massacres d’avril 1994 au cours desquels l’ont tuait les Tutsi et ceux qui partageaient leurs opinions. Les infractions d’assassinat, d’association de malfaiteurs et de génocide sont établies à son égard. Il est classé en première catégorie et condamné à la peine de mort et à la dégradation civique perpétuelle. 8- Ni les éléments du dossier ni les témoignages recueillis ne permettent de retenir la prévention de destruction volontaire d’habitations à charge des prévenus. Ils sont tous acquittés de cette prévention. 9- Le Tribunal reçoit en la forme les actions civiles qui ont été introduites suivant les formes prescrites. Les 2ème, 4ème et 5ème prévenus sont condamnés solidairement au paiement des dommages moraux dont le montant est fixé souverainement. (NDLR: par arrêt de la Cour d'appel de CYANGUGU en date du 07/10/1999 ce jugement a été partiellement réformé : ème
− le 3
prévenu classé en première catégorie et condamné à mort en première instance est acquitté ;
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ème
− Sur appel du Ministère Public, le 7
prévenu acquitté en première instance est rangé en première catégorie et condamné à la peine de mort. ème prévenu acquitté en première instance est rangé en − Sur appel du Ministère Public, le 6 deuxième catégorie et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. ème prévenu est déclaré irrecevable. − L'appel du 2
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(Traduction libre)
1er feuillet.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CYANGUGU, CHAMBRE SPECIALISEE, Y SIEGEANT EN MATIERE D’INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE OU DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMISES A PARTIR DU 1er OCTOBRE 1990, A RENDU EN DATE DU 06/08/1998, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1. RWAMULINDA Antoine fils de NTAMFURAYINDA Léonard et KABAYUNDO Agathe, né en 1954 dans la cellule KARENGE, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, marié à MUTUMWINKA Marie Immaculée, père de 4 enfants, agriculteur, possédant un cochon et 2 chèvres, sans antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 10/11/1997 ; 2. GAHUNGU Célestin, fils de KAYONGA Ildephonse et MUKANYUNDO, né en 1958 dans la cellule KARENGE, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, marié à MUKARUGINA Anastasie, père de 4 enfants, agriculteur, possédant une plantation de café, sans antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 01/12/1994 ; 3. UWIBAMBE Jean Pierre fils de KISHI Crispe et NYIRAMINANI Suzanne, né en 1963 à KARENGE, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, marié à MUKAKALISA Spéciose, père d’un enfant, agriculteur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 17/11/1997 ; 4. HABIMANA Vénuste fils de NGARUKIYE Charles et NYIRAMUGOBOKA Geneviève, né en 1967 à KARENGE, RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, célibataire, agriculteur, sans antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 13/08/1997 ; 5. TWAGIRAMUNGU Trojan fils de MAHURURU Athanase et KANKINDI Candide, né en 1953 à KARENGE, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, divorcé, père de 2 enfants, agriculteur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 21/08/1995 ; 2ème feuillet. 6. RUHINGUBUGI Jean fils de NTAMFURAYINDA Léonard et KABAYUNDO Agathe, né en 1960 à KARENGERA, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, marié à NYIRASHYIRAMBERE Marie Agnès, père de 2 enfants, agriculteur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, en détention préventive depuis le 10/11/1997 ; 101
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7. BAZABAZWA Déogratias fils de NTAMFURAYINDA Léonard et KABAYUNDO Agathe, né en 1948 à KARENGERA, secteur RWAMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, y résidant, marié à MUKAMUGEMA Antoinette, père de 4 enfants, ex- inspecteur scolaire, sans biens ni antécédents judiciaires connus. PARTIES CIVILES 1. NYIRANTIBIRAMIRA Cécile fille de RUSATSI Luc et NYARABAGWIZA Cansilde, née dans le secteur NTENYI, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, résidant dans le secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, mariée à MIRUHO Casimir fils de BIZERINKA et KANGEYO Cécile ; 2. NYIRANDARUHUTSE Eugènie fille de SEKAMANZI et NYIRANKIRE, née à NTENZI, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU et résidant à RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, marié à MUNYANKINDI fils de RUVURA et NYIRABAJUMBURA ; PREVENTIONS : 1. Avoir, dans le secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en avril 1994, comme auteurs, coauteurs ou complices, commis le crime d’assassinat, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 90, 91 et 312 du Code pénal ; 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, coauteurs ou complices commis le crime de génocide, infraction prévue et réprimée par les articles IIIa, IIIc, et IIIe de la Convention internationale du 9/12/1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, et l’article 1b de la Convention internationale du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, infraction prévue et réprimée également par les articles 1, 2, 3, 14, 17 de la Loi organique du 30/8/1996; 3ème feuillet. 3. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, coauteurs ou complices, volontairement détruit les maisons appartenant à autrui, infraction prévue et réprimée par l’article 444 du Code pénal et l’article 14d de la Loi organique du 30/8/1996; 4. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, crée une association de malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282 et 283 du Code pénal;
LE TRIBUNAL, Vu l’action publique introduite par le Premier Substitut du Procureur de la République à CYANGUGU par sa lettre n° 0120/RMP 78.868/S12/KRL du 29/04/1998 et l’affaire inscrite au rôle sous le n° RP 0010/98/C.S.C; Vu l'ordonnance du Président de la Chambre Spécialisée fixant la date d’audience 21/05/1998; 102
au
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Vu que les prévenus se sont vus régulièrement signifier la date d’audience à laquelle ils ont comparu, le Ministère Public étant représenté par KARANGWA R. Laurent et en présence des parties civiles ; Attendu que le greffier fait lecture de l’identité de tous les prévenus et des préventions mises à leur charge à savoir celles d’assassinat, de génocide, de destruction volontaire des maisons et d’association de malfaiteurs, que les prévenus reconnaissent chacun en ce qui le concerne, l’exactitude de l’identité lue ; Attendu que les parties civiles NYIRABATIRAMIRA Cécile et NYIRANDARUHUTSE Eugènie déclinent elles aussi leurs identités ; Attendu que le greffier fait lecture du procès-verbal de recueil des aveux de GAHUNGA Célestin par l’Officier du Ministère Public, que GAHUNGA reconnaît comme sienne la déclaration contenue dans ledit procès-verbal et confirme ses aveux tout en présentant ses excuses, qu’il dit avoir avoué volontairement en toute conscience et sachant les avantages de recourir à cette procédure ; Attendu que dans son réquisitoire, le Ministère Public dit que les vérifications faites ont établi la sincérité des aveux de GAHUNGA qui portent notamment sur le fait d’avoir, dans la cellule 4ème feuillet. KARENGE, secteur RWIMBOGO, commune GISHOMA, le 21/04/1995 à 15 heures, donné un coup de bâton (massue) à un jeune garçon nommé Révocate le fils de MIRUHO Casimir et NYRANTIBIRAMIRA Cécile, que HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan l’ont achevé ; Attendu que NYIRANTIBIRAMIRA Cécile réclame à GAHUNGU des dommages moraux s’élevant à 20.000.000 Frw pour avoir tué son fils nommé Révocate qui était âgé de 25 ans, que GAHUNGU Célestin dit que ces dommages moraux sont fondés mais qu’il estime que NYIRANTIBIRAMIRA mérite 2.000.000 Frw de dommages-intérêts, qu’il ajoute être prêt à se plier à la décision du Tribunal ; Attendu que lecture des préventions d’assassinat, de génocide et d’association de malfaiteurs mises à sa charge lui faite, UWIBAMBE Jean Pierre est invité à présenter ses moyens de défense sur chacune d’elles ; Attendu que UWIBAMBE Jean Pierre dit qu'il n'a commis aucune des infractions qui lui sont reprochées, qu’il est victime de fausses accusations ; Attendu que l'Officier du Ministère Public affirme que UWIBAMBE Jean Pierre a tué le mari de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile (MIRUHO Casimir), ses cinq enfants et ceux de NYIRANDARUHUTSE Eugènie, que UWIBAMBE réfute catégoriquement les faits en disant que les enfants de NYIRANTIBIRAMIRA à savoir Révocate et Samuel sont morts après son arrivée sur les lieux mais qu’il ne les a pas tués, qu’il y a trouvé GAHUNGU Célestin et beaucoup d'autres personnes en train de discuter sur le meurtre de ces enfants qui étaient chez HATEGEKIMANA Ladislas, qu’ils les ont tués sous ses yeux; Attendu
qu’interrogé
sur
l’identité
des
personnes 103
qui
ont
tué
les
enfants
de
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NYIRANTIBIRAMIRA Cécile, UWIBAMBE Jean Pierre dit que ce sont GAHUNGU Célestin, TWAGIRAMUNGU Trojan et HABIMANA Vénuste; Attendu qu’à la question de savoir d’où il venait quand il est arrivé sur le lieu où ces enfants Révocate et Samuel ont été tués et pourquoi il y est resté, UWIBAMBE J. Pierre répond qu’il se trouvait dans un centre de négoce local et que le vieil homme BAYAVUGE Cyprien les a alertés en disant qu’il était attaqué par des animaux, qu’ils ont accouru et ont constaté qu’il s’agissait d'êtres humains et non des animaux ; Attendu que UWIBAMBE Jean Pierre dit que les témoins HATEGEKIMANA Ladislas, Madame Félicitée, NDEREYA, CYUMA et MUSHEDIYO résidant à GISHOMA peuvent confirmer ce qu’il dit ; 5ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur la part de responsabilité de BAYAVUGE Cyprien dans l’assassinat de ces enfants, UWIBAMBE Jean Pierre dit que l’intéressé a alerté ceux qui les ont tués ; Attendu qu’invité à présenter sa défense sur l’infraction d’association de malfaiteurs, UWIBAMBE Jean Pierre dit qu’il en plaide non coupable car il n’est pas parti en compagnie de ceux qui ont tué Samuel et Révocate ; Attendu qu’à la question de savoir si, comme le dit le Ministère Public, il était le chef des miliciens Interahamwe au niveau du secteur, UWIBAMBE Jean Pierre répond qu’il était le chef de la jeunesse du MRND dans le cadre de l’animation ; Attendu que UWIBAMBE Jean Pierre dit qu’il y avait dans son secteur deux groupes de jeunes du MRND, qu’il était le président de toute la jeunesse du MRND ; Attendu que UWIBAMBE Jean Pierre dit que TWAGIRAMUNGU Trojan et HABIMANA Vénuste font partie de la jeunesse dont il était le président ; Attendu que lecture des préventions à sa charge lui étant faite, HABIMANA Vénuste dit qu’il a décidé de dire la vérité sans fatiguer inutilement les juges ; Attendu que HABIMANA Vénuste dit qu’il plaide coupable de l’assassinat de REBAHINO Samuel et NGABONZIZA Révocate qu’il a commis en compagnie de GAHUNGA Célestin et TWAGIRAMUNGU Trojan ; Attendu qu’il dit que sa part de responsabilité consiste en ce qu’il a donné des coups de massue à ces enfants, que TWAGIRAMUNGU leur a quant à lui donné des coups de machettes; Attendu que HABIMANA déclare n’avoir pas vu UWIBAMBE faire quoi que ce soit à ces enfants sinon qu’ils sont partis ensemble jusqu’à l’endroit où ils étaient ; Attendu que HABIMANA Vénuste dit que ces enfants ont été tués à cause de leur appartenance à l'ethnie Tutsi ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances de la mort des autres enfants de MIRUHO, Vénuste 104
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dit qu’il n’en sait rien ; 6ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur sa part de responsabilité dans l’assassinat des trois enfants de NYIRANDARUHUTSE Eugènie, HABIMANA Vénuste dit qu’il n’a pas participé à ce crime et qu’il n’en connaît pas les auteurs ; Attendu qu’après lecture des préventions à sa charge, TWAGIRAMUNGU Trojan dit qu’il plaide coupable d’avoir tué à coups de machettes deux enfants de MIRUHO Casimir à savoir REBAHINO Samuel et NGABONZIZA Révocate ; Attendu qu’invité à dire la raison pour laquelle il s’en est pris à ces enfants, TWAGIRAMUNGU dit qu’il n’en sait rien, sinon qu’il avait entendu dire que ces enfants avaient pourchassé ceux de Cyprien ; Attendu que TWAGIRAMUNGU Trojan dit qu’il entendait dire que les personnes qui étaient tuées à cette époque étaient des Tutsi ; Attendu que TWAGIRAMUNGU Trojan nie catégoriquement avoir fait partie d’un groupe de malfaiteurs et dit qu'il ne pouvait pas refuser de tuer REBAHINO Samuel et NGABONZIZA Révocate car la situation était mauvaise ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances de la mort des autres enfants de MIRUHO Casimir et de ceux de NYIRANDARUHUTSE Eugénie, TWAGIRAMUNGU Trojan dit qu’il n’en sait rien ; Attendu que lecture des préventions à charge de BAZABAZWA Déogratias lui est faite ; Attendu que dans sa défense, BAZABAZWA dit qu’il n’a pas pris part au génocide, qu’il a plutôt été attaqué par les Interahamwe qui voulaient piller ses biens et tuer son épouse qui était de l’ethnie Tutsi et qui vivait dans un buisson où elle se cachait ; Attendu que BAZABAZWA dit qu’en date du 13/04/94, il a été victime d’actes de pillage et de destruction commis par la bande dirigée par MUGUNDA et dont faisaient partie TWAGIRAMUNGU Trojan et HABIMANA Vénuste ; Attendu que BAZABAZWA dit qu'il a encore été la cible de l’attaque du 16/04/94 dirigée par KANYAMAHANGA Vianney et dont faisaient partie TWAGIRAMUNGU Trojan et HABIMANA Vénuste, au cours de laquelle quelques-uns des membres de la famille de MIRUHO Casimir ont été tués ; 7ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir comment il ose nier faire partie des personnes qui ont tué les enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile alors qu’il a pris les devants pour s’approprier sa propriété foncière, il répond qu’elle lui a été octroyée par la commune et qu’une quittance lui a été délivrée à cet effet ; Attendu que dans sa défense sur l’infraction d’association de malfaiteurs, BAZABAZWA dit qu’il n’a pas pris part aux attaques et n’a pas appris comment elles étaient organisées ; 105
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Attendu que les témoins présentés à sa décharge par BAZABAZWA sont entendus à savoir HATEGEKIMANA Ladislas et MPIMUYE François, qu’ils disent que BAZABAZWA ne fait pas partie des personnes qu’ils ont vues prendre part aux massacres car il était tout le temps chez lui, qu’il était d’ailleurs seul à la maison car son épouse était pourchassée et se cachait dans des buissons où BAZABAZWA lui envoyait à manger par l’intermédiaire de son petit frère RWAMULINDA Antoine ; Attendu que RWAMULINDA Antoine nie avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, que les témoins HATEGEKIMANA Ladislas et MPIMUYE François, interrogés, affirment ne jamais l’avoir vu dans une attaque ; Attendu que dans sa déclaration, NYIRANTIBIRAMIRA Cécile n’apporte pas d’éclaircissements sur la part de responsabilité de RWAMULINDA Antoine dans les infractions qui lui sont reprochées à savoir celles d’assassinat et d’association de malfaiteurs ; Attendu que RUHINGUBUGI Jean plaide non coupable des infractions de génocide, d’assassinat et d’association de malfaiteurs en disant qu’il n’y a pas pris part, les témoins entendus ayant affirmé ne pas l’avoir vu dans les attaques ; Attendu qu’invitée à expliquer les dommages et intérêts qu'elle réclame, NYIRANTIBIRAMIRA Cécile dit que son action est dirigée contre BAZABAZWA Déogratias, GAHUNGA Célestin, HABIMANA Vénuste, TWAGIRAMUNGU Trojan, RUHINGUBUGI Jean et RWAMULINDA Antoine, qu’elle réclame des dommages moraux de 20.000.000 Frw à BAZABAZWA au motif que celui-ci était à la tête de ceux qui ont tué les membres de sa famille à savoir KAYIRANGA Canisius, NGABONZIZA Révocat, REBAHINO Samuel, MURWANASHYAKA Théogène, RUGEMINTWAZA et son père Casimir ; 8ème feuillet. Attendu que NYIRANDARUHUTSE Eugénie dit qu’elle réclame à TWAGIRAMUNGU Trojan et HABIMANA Vénuste des dommages moraux de 10.000.000 Frw pour la perte de ses enfants NIYIBIZI Théoneste et HABIMANA Théodore, ainsi que des dommages matériels de 5.000.000 Frw pour ses biens endommagés ; Attendu que le Ministère Public fait un exposé des preuves à charge de GAHUNGA Célestin, TWAGIRAMUNGU Trojan, HABIMANA Vénuste, BAZABAZWA Déogratias, RUHINGUBUGI Jean et RWAMULINDA Antoine ; Attendu que le Ministère Public requiert à l’encontre de UWIBAMBE Jean Pierre, HABIMANA Vénuste, TWAGIRAMUNGU Trojan et BAZABAZWA Déogratias la peine de mort sur base de l’article 14 de la Loi organique, ainsi que la dégradation civique perpétuelle sur base de l’article 17 a de la Loi organique ; Attendu que le Ministère Public requiert à charge de RUHINGUBUGI Jean et RWAMULINDA Antoine la peine d’emprisonnement à perpétuité sur base de l’article 14 de la Loi organique, ainsi que la dégradation civique perpétuelle sur base de l’article 66, 2°, 3°, 5° du Code pénal ; Attendu que le Ministère Public dit que GAHUNGA Célestin a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, qu’il requiert contre lui la peine d’emprisonnement de 11 ans sur base de l’article 15 de la Loi organique, ainsi que la dégradation civique perpétuelle prévue à 106
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l’article 66, 2°, 3°, 5° du Code pénal ; Attendu que le Ministère conclut la présentation de ses réquisitions ; Attendu que l'audience est suspendue pour reprendre le 22/05/1998; Attendu que le 22/05/1998 toutes les parties comparaissent devant le Tribunal et que l'audience continue; Attendu que UWIBAMBE Jean Pierre plaide non coupable en disant qu’il n’a pas pris part aux assassinats qui lui sont reprochés, mais qu’il en a été témoin oculaire car il se trouvait sur les lieux ; 9ème feuillet. Attendu que UWIBAMBE dit que la preuve qu'il n'a pas commis ces crimes est qu’aucun de ses coprévenus ne l'en accuse ; Attendu que relativement à l’action civile, UWIBAMBE dit qu’il ne peut pas être redevable des dommages et intérêts car il ne se reconnaît pas coupable ; Attendu que HABIMANA Vénuste dit qu’il plaide coupable mais qu’il réfute le fait d’avoir détruit un boisement et une bananeraie ; Attendu que HABIMANA dit qu’il peut être rendu redevable des dommages et intérêts en faveur de NYIRANTIBIRAMIRA mais qu’il n’a pas les moyens de les payer ; Attendu que la parole est donnée à TWAGIRAMUNGU Trojan qui dit qu’il plaide coupable de l’assassinat des enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile mais qu’il rejette toute part de responsabilité dans l’assassinat des enfants de NYIRANDARUHUTSE Eugénie ; Attendu que concernant l’action civile, TWAGIRAMUNGU reconnaît qu’il est redevable de dommages moraux à NYIRANTIBIRAMIRA mais dit qu’il n’en a pas les moyens ; Attendu que BAZABAZWA Déogratias dit qu’un conflit l'oppose au nommé KAYINAMURA qui a été présenté comme témoin à charge par le Ministère Public, que ce conflit est né du fait qu’il a acheté la propriété foncière de KAYINAMURA lors d’une vente aux enchères et qu’un sentiment de haine s’est installé entre eux ; Attendu que le Ministère public émet le souhait que BAZABAZWA soit immédiatement mis en détention préventive parce qu’il y a lieu de craindre sa fuite après les réquisitions à son encontre ; Attendu que BAZABAZWA Déogratias demande au Tribunal de ne point prendre en considération l’argument du Ministère public et ce, sur base de la présomption d’innocence reconnue au prévenu par la loi tant qu’un jugement définitif de condamnation n’est pas encore intervenu ; Attendu que BAZABAZWA Déogratias dit qu’il sera redevable des dommages-intérêts s’il est reconnu coupable ; 107
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JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU 10ème feuillet.
Attendu que le Tribunal se retire en délibéré en date du 22/05/1998 sur l’incident soulevé par le Ministère Public concernant la mise en détention préventive de BAZABAZWA Déogratias jusqu'au prononcé du jugement, que sur base de l'article 55 du Code de procédure pénale qui dispose que le prévenu reste dans l’état où il se trouve au moment où la juridiction est saisie jusqu’au jugement, il déclare la requête du Ministère Public non fondée et que BAZABAZWA doit rester en liberté jusqu'à ce que le Tribunal se prononce définitivement sur les infractions qui lui sont reprochées ; Attendu que quelques-uns des prévenus demandent que des témoins à leur décharge soient cités, que quelques-unes des parties civiles formulent une demande dans le même sens ; Attendu que le Tribunal rend un jugement avant dire droit en date du 25/05/1998 et décide que les témoins présentés par les parties doivent être cités avant le jugement définitif, que la réouverture des débats est fixé au 11/06/1998 ; Attendu qu’à cette date le prévenu BAZABAZWA ne comparait pas, que Me RUGERINYANGE Eloi et Me SINGENDA Gérard, avocats de la défense, disent que le défaut de comparution de BAZABAZWA Déogratias est dû au fait qu’il est en détention au siège de la commune GISHOMA, qu’ils ne peuvent pas le représenter en son absence ; Attendu que l'Officier du Ministère Public est invité à expliquer cette détention de BAZABAZWA et qu’il dit que le Ministère Public n’en est pas informé ; Attendu que l'un des prévenus n’ayant pas comparu parce qu’il est en détention, l’audience est reportée au 26/06/1998; Attendu que l’audience se poursuit en date du 26/06/1998 par l’audition des témoins à savoir MPIMUYE François qui dit qu'il ne sait rien sur les infractions reprochées à BAZABAZWA sinon qu’il le voyait chez lui entrain de veiller sur son épouse, HATEGEKIMANA Ladislas qui dit avoir été témoin oculaire de l’assassinat des enfants de NYIRANTIBIRAMIRA à savoir NGABONZIZA Révocate et de REBAHINO Samuel qui ont été tués par TWAGIRAMUNGU Trojan, HABIMANA Vénuste et GAHUNGA Célestin mais que BAZABAZWA n'a aucune part de responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, MUKANDOLI Candide qui dit qu'elle n'a pas vu BAZABAZWA, RUHINGUBUGI et RWAMULINDA dans les expéditions meurtrières, qu’elle a cependant entendu dire qu’ils participaient aux rondes ; 11ème feuillet. Attendu que tous les témoins n'ayant pas été entendus, l'audience est remise au 09/07/98; Attendu qu'à cette date l'audience se poursuit en présence de toutes les parties par l'audition des témoins, que NSABIMANA André dit qu'il sait que les enfants de Casimir à savoir NGABONZIZA Révocate et REBAHINO Samuel ont été tués par TWAGIRAMUNGU Trojan, HABIMANA Vénuste et GAHUNGA Célestin ; Attendu que le témoin BARANZAMBIYE Jacques, invité à parler de la mort des enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et de son mari ainsi que de celle des enfants de 108
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JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU
NYIRANDARUHUTSE Eugénie, dit au Tribunal qu’il a un lien de parenté avec NYIRANTIBIRAMIRA mais qu’il ne sait rien sur les circonstances de la mort des enfants et du mari de celle-ci, ainsi que de ceux de NYIRANDARUHUTSE Eugénie car il n’en a pas été témoin oculaire, qu’il ne peut pas ainsi être utile au Tribunal ; Attendu que Maître Boubou DIABIRA, Conseil des parties civiles, dit qu’il ne change rien sur les déclarations des témoins entendus mais qu’il faudrait en entendre d’autres ; Attendu que Me RUGERINYANGE Eloi et Me SINGENDA Gérard, avocats de la défense, ont été remplacés par Me Véronique et Me MANIRAGUHA Damien ; Attendu que Me Véronique dit qu’aucune preuve sur l’implication de BAZABAZWA, RWAMULINDA et RUHINGUBUGI dans le génocide ou dans des actes de destruction ne ressort ni des débats ni des preuves rapportées par le Ministère Public, et encore moins des témoignages recueillis ; Attendu que Me MANIRAGUHA P. Damien, Conseil de GAHUNGA Célestin, HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan, dit que de tous les témoins entendus, seule MUKANDOLI Candide a dit que ses clients ont tué les enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et ceux de NYIRNDARUHUTSE Eugénie et qu’elle est la tante de ces enfants, qu’elle a donc un intérêt dans l’affaire et qu’à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme témoin ; Attendu que la parole est donnée en dernier lieu aux prévenus et que les débats sont ensuite clos, le prononcé étant fixé au 16/7/1998 ; 12ème feuillet. Attendu qu’à cette date le prononcé n’a pas lieu car l’un des membres du siège est malade, qu’en date du 21/07/1998, le Tribunal reçoit un procès-verbal subséquent émanant du parquet et relatif au cas de BAZABAZWA Déogratias seul, faisant état du motif de détention du prévenu, qu'il dit que ce motif n'a aucun lien avec les faits criminels poursuivis en cette affaire, mais que le Tribunal déclare que cela n'est pas fondé ; Quant au pénal Constate que l’action introduite par le Ministère public est recevable car elle est régulière en la forme et, après examen, constate qu’elle est partiellement fondée ; Constate que GAHUNGA Célestin est poursuivi pour génocide, assassinat et association de malfaiteurs ; Constate que GAHUNGA Célestin a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ; Constate que lors des débats en audience, GAHUNGA Célestin a confirmé son plaidoyer de culpabilité et présenté ses excuses ; Constate que les infractions pour lesquelles GAHUNGA Célestin est poursuivi sont en concours idéal, qu’il doit être condamné à la peine prévue pour l’infraction la plus grave à savoir celle de 109
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JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU
génocide ; Constate que les infractions reprochées à GAHUNGA Célestin le rangent dans la 2ème catégorie ; Constate que GAHUNGA a avoué et plaidé coupable du crime de génocide, qu’il doit bénéficier d’une réduction de peine tel que prévu par l’article 15 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; Constate que UWIBAMBE Jean Pierre est poursuivi pour assassinat, génocide et association de malfaiteurs ; Constate que UWIBAMBE Jean Pierre a nié catégoriquement toutes les infractions à sa charge, mais qu’il ressort des témoignages de KAYINAMURA Callixte, MURANGA Faustin et HATEGEKIMANA Ladislas qui a été cité par BAZABAZWA, que UWIBAMBE J. Pierre était le chef des Interahamwe au niveau du secteur, et qu’il a dirigé les massacres en avril 1994 à l’époque où l’on tuait les Tutsi et ceux qui partageaient leurs opinions ; 13ème feuillet. Constate que les infractions reprochées à UWIBAMBE sont en concours idéal, qu’il doit être condamné à la peine prévue pour l’infraction la plus grave à savoir celle de génocide ; Constate que les infractions à charge de UWIBAMBE Jean Pierre le rangent dans la première catégorie ; Constate que HABIMANA Vénuste est poursuivi pour assassinat, génocide et association de malfaiteurs ; Constate que de toutes les infractions qui lui sont reprochées, HABIMANA Vénuste plaide coupable de l’assassinat des enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile à savoir NGABONZIZA Révocate et REBAHINO Samuel à cause de leur appartenance à l’ethnie Tutsi, qu’il plaide non coupable des autres infractions, mais qu’il est établi qu’il a participé à l’attaque qui a coûté la vie à MIRUHO Casimir le mari de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et ses 3 fils KAYIRANGA Canisius, MURWANASHYAKA Théogène et RUGEMINTWAZA Louis, et qu’il a participé également à l’assassinat des enfants de NYIRANDARUHUTSE Eugénie à savoir NIYIBIZI Théoneste et HABIMANA Théodore ; Constate que ces infractions reprochées à HABIMANA Vénuste sont en concours idéal, qu’il doit être condamné à la peine prévue pour l’infraction la plus grave à savoir celle de génocide ; Constate que les infractions reprochées à TWAGIRAMUNGU Trojan le rangent dans la 2ème catégorie ; Constate que RWAMULINDA Antoine est poursuivi pour assassinat, génocide et association de malfaiteurs ; Constate qu’aucune preuve tangible de la culpabilité de RWAMULINDA ne se dégage ni des éléments du dossier établi par le Ministère Public ni des témoignages recueillis, qu’il doit en être 110
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JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU
acquitté ; Constate que RUHINGUBUGI Jean est poursuivi pour assassinat, génocide et association de malfaiteurs ; Constate cependant qu’il n’y a aucune preuve sur laquelle le Tribunal peut se baser pour le déclarer coupable, qu’aucune infraction n’est établie à sa charge et qu’il doit être acquitté ; 14ème feuillet. Constate que BAZABAZWA Déogratias est poursuivi pour assassinat, génocide et association de malfaiteurs ; Constate cependant qu’aucune preuve sur laquelle le Tribunal peut se baser pour le déclarer coupable ne se dégage ni du dossier établi par le Ministère Public ni des témoignages recueillis ; Constate que concernant l’arrestation de BAZABAZWA Déogratias dont il est question dans le procès-verbal subséquent transmis au Tribunal par le Ministère Public, il ressort de l'examen de ce procès-verbal que cette détention de BAZABAZWA est illégale, qu’il doit être libéré; Constate que l’infraction de destruction volontaire de maisons habitées n’est établie à charge d’aucun prévenu car le Ministère Public n’en a pas rapporté la preuve et que les témoins entendus ne l’ont pas confirmée ; 2° Quant à l’action civile Constate que l’action introduite par NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et NYIRANDARUHUTSE Eugénie est recevable car elle est régulière en la forme ; Constate que HABIMANA Vénuste, TWAGIRAMUNGU Trojan et GAHUNGA Célestin ont eu une part de responsabilité dans l’assassinat des enfants de NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et de NYIRANDARUHUTSE Eugénie, qu’ils doivent être condamnés au paiement des dommagesintérêts en cette affaire ; Constate que GAHUNGA Célestin, HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan doivent payer solidairement des dommages moraux s’élevant à 6.100.000 Frw à allouer à NYIRANTIBIRAMIRA Cécile, soit 1.000.000 Frw pour la perte de chaque enfant ainsi que 1.100.000 Frw pour celle de leur père ; Constate également que HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan doivent payer solidairement des dommages moraux s’élevant à 2.000.000 Frw à allouer à NYIRANDARUHUTSE Eugénie, soit 1.000.000 Frw pour la perte de chaque enfant ;
PAR CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ;
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JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU 15ème feuillet.
Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, spécialement la Constitution du 10 juin 1991 telle que modifiée à ce jour en ses articles 12, 14, 92, 93 et 94, et les Accords de Paix d’Arusha dans leur partie relative au partage du pouvoir spécialement en ses articles 27 et 33 ; Vu le Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code d’organisation et compétence judiciaires au Rwanda tel que modifié à ce jour en ses articles 6, 12, 104, 123, 135, 136, 139, 199 et 200 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises depuis le 1er octobre 1990 spécialement en ses articles 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 30, 36, 37, 39 ; Vu le Décret-loi du 23 novembre 1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour en ses articles 16, 17, 19, 20, 58, 61, 71, 76, 83, 90 ; Vu le Décret-loi n°21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal rwandais tel que modifié à ce jour spécialement en ses articles 82, 83 et 312 ; Déclare recevable l’action introduite par le Ministère Public car elle est régulière en la forme et, après examen, la déclare partiellement fondée ; Déclare que GAHUNGA Célestin, HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan perdent le procès, que NYIRANTIBIRAMIRA Cécile et NYIRANDARUHUTSE Eugènie obtiennent gain de cause ; Déclare que RWAMULINDA Antoine, RUHINGUBUGI Jean et BAZABAZWA Déogratias ne sont pas coupables ; Condamne GAHUNGA Célestin à 7 ans d’emprisonnement ; Condamne HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan à la peine d’emprisonnement à perpétuité et à la dégradation civique prévue à l’article 66, 2°, 3° et 5° du Code pénal ; Condamne UWIBAMBE Jean Pierre à la peine de mort et à la dégradation civique perpétuelle ; 16ème feuillet. Déclare RWAMULINDA Antoine, RUHINGUBUGI Jean et BAZABAZWA Déogratias acquittés ; Ordonne à GAHUNGA Célestin, HABIMANA Vénuste, et TWAGIRAMUNGU Trojan de payer solidairement à NYIRANTIBIRAMIRA Cécile 6.100.000 Frw de dommages moraux dans le délai légal sinon exécution forcée sur leurs biens ; Ordonne à HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan de payer à NYIRANDARUHUTSE Eugènie 2.000.000 Frw de dommages moraux dans le délai légal sinon 112
RMP 78 868/S2/KRL RP 0010/98
JUGEMENT DU 06/08/1998 C.S.CYANGUGU
exécution forcée sur leur biens ; Ordonne à HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan de payer solidairement le droit proportionnel de 4% équivalent à 80.000 Frw dans le délai légal sinon exécution forcée sur leurs biens ; Ordonne à GAHUNGU Célestin, HABIMANA Vénuste et TWAGIRAMUNGU Trojan de payer solidairement les frais d’instance s’élevant à 62.900 Frw dans le délai légal sinon exécution forcée sur leurs biens ; Rappelle aux parties que le délai d’appel est de 15 jours ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 06/08/1998 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CYANGUGU CHAMBRE SPECIALISEE DONT LE SIEGE EST COMPOSE DE HABIMANA Védaste, PRESIDENT, SEBAHIZI Alexandre ET BITSINDINKUMI Innocent, JUGES, EN PRESENCE DE KARANGWA Laurent, OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, ET DU GREFFIER NYIRAHAGENIMANA Enatha. SIEGE JUGE SEBAHIZI Al. (Sé)
PRESIDENT HABIMANA V. (Sé) GREFFIER NYIRAHAGENIMANA E.
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JUGE BITSINDINKUMI I. (Sé)
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GIKONGORO
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N°4 Jugement du Tribunal de Première Instance de GIKONGORO du 20 Février 2002. Ministère Public C/ BIZIMANA Antoine Alias MABUYE. ACTION CIVILE (LIEN DE CAUSALITE) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 ET 283 CP) – CATEGORISATION (3ème CATEGORIE – ART 2 L.O. 30/08.96) – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L'HUMANITE – DESCENTE DU TRIBUNAL SUR LE LIEU DES FAITS – DESTRUCTION DE MAISON D'AUTRUI (ART. 444 CP) – HUIS CLOS – NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER (ART. 256 CP) -PEINE (5 ANS D'EMPRSIONNEMENT; DEGRADATION CIVIQUE) – PREUVE (ADMINISTRATION DE; VALIDITE DE) –– SUSPICION LEGITIME - TEMOIGNAGES (A CHARGE; A DECHARGE; CONTRADICTION ET FAUX TEMOIGNAGES; SUBORNATION DE) – VIOLATION DE DOMICILE (ART. 305 CP). 1. Saisine du Tribunal – renvoi par la Cour de Cassation suite à requête en suspicion légitime. 2. Descente sur les lieux. 3. Témoins – huis clos – dénonciation de faux témoignages organisés et de subornation de témoins. 4. Témoin ayant suivi les débats – témoin ayant un lien de parenté avec le prévenu – audition hors serment. 5. Prévenu – infractions non établies (assassinat, violation de domicile, destruction de maison, non-assistance à personnes en danger, détention illégale d'arme à feu). 6. Prévenu – infraction établie (association de malfaiteurs) – troisième catégorie – cinq ans d'emprisonnement et dégradation civique. 7. Action civile – préjudice lié à des infractions non établies –action recevable mais non fondée. 1. Le Tribunal est saisi sur renvoi prononcé par la Cour de cassation qui a fait droit à la requête en suspicion légitime introduite par le prévenu à l’encontre de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de Butare devant laquelle l’examen de l’affaire avait été entamé. 2. Le Tribunal procède à une descente sur les lieux des faits. 3. L’huis clos est accordé à un témoin qui dénonce l’organisation de faux témoignages, afin qu’il puisse dénoncer ceux qui ont l’ont incité à mettre en cause le prévenu.
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4. Le Tribunal fait droit à la demande du prévenu visant à ce que un témoin à charge qui a suivi les débats lors des audiences précédant sa déposition ne soit pas entendu sous serment Il fait également droit à la demande de l'avocat des parties civiles visant à ce que un témoin qui a un lien de parenté avec le prévenu ne soit pas entendu son serment. 5. Sont déclarées non établies à charge du prévenu, les infractions de: − Assassinat, car les témoins qui le mettent en cause ne précisent pas l’identité des victimes de
la mort desquelles il serait responsable, et même son principal accusateur ne lui attribue pas cette infraction. Les témoignages concernant l’arme dont il aurait fait usage ne peuvent être considérés comme probants dès lors qu’ils se contredisent. − Violation de domicile, car les témoins entendus ne l’accusent
pas d’être entré dans des
maisons. − Destruction de maisons, dont il est disculpé par les différents témoignages recueillis,
l’accusation restant en défaut de réfuter les affirmations du prévenu selon lesquelles la maison en cause aurait été détruite avant son arrivée dans la région, et selon lesquelles les matériaux qu’il déclare avoir achetés ne provenaient pas des maisons détruites. − Non-assistance à personnes en danger, car d'une part, l’accusation reste en défaut de
démontrer que le prévenu avait les moyens de porter secours aux victimes sans risque pour lui et se serait abstenu de le faire, et d'autre part, le prévenu ne peut se voir reprocher de s’être abstenu de secourir les personnes dont il est en même temps accusé d’avoir voulu la mort. − Détention illégale d'arme à feu car les infractions constitutives du crimes de génocide visées
par la Loi organique du 30 août 1996 sont celles prévues par le Code pénal. L’infraction de détention illégale d’arme à feu n'étant pas prévue par le Code pénal, elle ne peut faire l’objet de poursuites dans un procès de génocide. 6. Est déclarée établie à charge du prévenu, l'infraction d'association de malfaiteurs, car même s'il n'a pas commis de meurtre, les témoignages entendus démontrent qu'« il avait l'habitude de se promener en compagnie de quelques-uns des tueurs» parmi lesquels figurait son petit frère, qu’il a participé à des réunions, qu’il a pris part à une perquisition en compagnie des malfaiteurs, et qu’il suivait de près les actes des tueurs. L’infraction établie range le prévenu en troisième catégorie. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'à la dégradation civique. 7. L’action des parties civiles est déclarée recevable mais non fondée, le préjudice qu’elles invoquent étant lié à la perte de membres de leur famille ou à des atteintes à leurs biens pour lesquels la responsabilité du prévenu n’a pas été retenue. (NDLR: Par arrêt de la Cour d'appel de NYABISINDU en date du 11/12/2002, ce jugement a été réformé : l’appel du prévenu y est déclaré recevable et fondé, et il est acquitté de l’ensemble des infractions).
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RMP. 42.031/S8/NKM/NRA RP. 0098/3/GIRO
JUGEMENT DU 20/02/2002 T.P.I. GIKONGORO 1er Feuillet.
(Traduction libre)
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GIKONGORO SIEGEANT A GIKONGORO EN MATIERE DE GENOCIDE ET D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : BIZIMANA Antoine alias MABUYE, fils de KANYAMIGANDA André et MUKAGAKWAYA Marie, né en 1954 à NDOBOGO, secteur GIHINDAMUYAGA, Commune MBAZI, Préfecture BUTARE, République Rwandaise, résidant dans la cellule KANSEREGE, secteur KAMUTWA, commune KICUKIRO, Préfecture de la ville de KIGALI, marié à MUKASINE Marie Claire, père de 3 enfants, ex-agent de l’Etat, possédant deux maisons sises respectivement à NDOBOGO et KACYIRU, sans antécédents judiciaires connus. PREVENTIONS : -
Avoir, dans le secteur GIHINDAMUYAGA, Commune MBAZI, Préfecture BUTARE, République Rwandaise, entre avril et juillet 1994, comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par l’article 3 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre I, commis le crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité prévus par la Convention du 09/12/1948 sur la répression du crime de génocide, la Convention de Genève du 12/08/1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que les Protocoles Additionnels, la Convention du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda par le Décret-loi n°08/75 du 12/02/1975 ;
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, commis des assassinats dans le but de détruire le groupe ethnique Tutsi, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code pénal livre II ;
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, fait partie d’une association de malfaiteurs dont le but était d’exterminer les Tutsi, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282 et 283 du Code pénal livre II ;
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, violé les domiciles d’autrui, infraction prévue et réprimée par l’article 305 du Code pénal livre II ;
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, détruit les maisons d’autrui, infraction prévue et réprimée par l’article 444 du Code pénal livre II ;
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RMP. 42.031/S8/NKM/NRA RP. 0098/3/GIRO
JUGEMENT DU 20/02/2002 T.P.I. GIKONGORO 2ème Feuillet.
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, omis de porter assistance ou de provoquer du secours en faveur des personnes en péril alors qu’il ne pouvait en résulter aucun danger pour lui, infraction prévue et réprimée par l’article 256 du Code pénal livre II ;
LE TRIBUNAL : Vu qu’après l’instruction préparatoire par le Parquet de la République à BUTARE, les pièces de la procédure ont été communiquées au Tribunal de Première Instance de BUTARE, que l’instruction d’audience qui avait commencé a dû être suspendue suite à la requête de renvoi pour cause de suspicion légitime introduite à la Cour de Cassation ; Vu que par arrêt de renvoi RPP006 du 24/10/2000 rendu par la section Cour de Cassation de la Cour Suprême, l’affaire a été renvoyée pour connaissance au fond à la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de GIKONGORO ; Vu l’inscription de la présente affaire au rôle en date du 10/12/2000 sous le N° RP 0098/3/GIRO ; Vu l’ordonnance du Président du Tribunal pris en date du 12/06/2001 et fixant l’affaire au 18/09/2001 ; Vu qu’à cette date l’audience n’a pas lieu car deux des magistrats du siège participaient à un séminaire de formation à KIGALI, qu’elle est reportée au 18/10/2001, date à laquelle elle a lieu, le prévenu BIZIMANA Antoine ayant pour Conseil Me GRACIAS NOUTAIS-HOLO de l’association « Avocats Sans Frontières » et Me BIZINDORI Robert, les parties civiles étant représentées par Me RWANGAMPUHWE François, avocat au barreau du Rwanda ; Attendu que BIZIMANA Antoine plaide non coupable et dit que les accusations portées contre lui sont de pures inventions, que ceux qui le mettent en cause n’ont pas été témoins oculaires de ce qu’ils allèguent et qu’il y a de nombreux témoins qui peuvent le disculper ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’il y a de nombreuses pièces irrégulières, soit celles qui sont incomplètes, soit celles qui lui attribuent mensongèrement les faits qui lui sont reprochés, qu’ainsi les accusations portées à son encontre ne sont pas fondées ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit que l’allégation de l’Officier du Ministère Public selon laquelle le prévenu avait accès à toute correspondance parvenue aux services du Premier Ministre est fausse dès lors qu’il n’était pas, en date du 20/06/1997, un agent de ces services, que même la lettre écrite par le Bourgmestre de la commune MBAZI n’a pas de valeur dès lors qu’elle n’a pas de destinataire ; Attendu que BIZIMANA Antoine soulève l’irrégularité des procès-verbaux cotés de 285 à 289 ainsi que ceux cotés de 298 à 303,
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JUGEMENT DU 20/02/2002 T.P.I. GIKONGORO 3ème Feuillet.
en ce que les premiers ne mentionnent pas leur auteur et ne sont même pas signés, et que ce n’est pas la lettre envoyée au Premier Ministre qui a fait l’objet du rapport établi mais que c’est plutôt le procès-verbal dressé par le Sergent KABASHA qui a été envoyé sans cependant comporter la formule de serment de cet officier de police judiciaire, qu’il poursuit en disant qu’il conteste également les procès-verbaux cotés de 304 à 309 car le Procureur Général près la Cour d’Appel de NYABISINDU a relevé les noms des témoins à charge de BIZIMANA Antoine ainsi que les faits dont ils l'incriminent sans que les procès- verbaux de leurs auditions aient été établis et qu’il est fait mention d’un Officier du Ministère Public inexistant nommé MUYOBOKE Félicien, qu’il dit qu’aucune force probante ne doit être attachée à ce procès-verbal dès lors que le dossier n’était pas encore au degré d’appel quand le Procureur Général à NYABISINDU l’a dressé ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’aucune force probante ne doit également être attachée aux procès-verbaux cotés de 274 à 283 ainsi qu’à celui du Dr. RUCYAHANA même s’il ne l’incrimine en rien, qu’il poursuit en disant qu’il n’était pas au Rwanda avant la guerre et n’a pas pris part aux activités des partis politiques, qu’il en produit pour preuve un passeport et souligne qu’il aurait quitté le pays s’il avait réellement commis le génocide, qu’il dit qu’il avait reçu un éclat aux jambes de sorte qu’il était incapable de se livrer à des meurtres et produit des documents médicaux délivrés à BUTARE qui sont versés au dossier; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’il existe des rapports établis par le Parquet de BUTARE qui confirment son innocence et notamment ceux cotés de 290 à 294 et de 295 à 297, que leur contenu concorde avec celui des rapports établis par les services de renseignements ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’il se trouvait à KIBABARA mais qu’il est accusé de faits perpétrés à GIHINDAMUYAGA, qu’il produit la carte portant sur les emplacements de ces endroits qui est versée au dossier ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit que l’autre preuve de son innocence est que quarante trois personnes qui ont été interrogées par le parquet ont dit qu’il n’a pas participé au génocide, que le nommé "M" a par ailleurs indiqué dans un écrit que ceux qui accusent BIZIMANA Antoine lui ont demandé un concours à cet effet ; Attendu que l’audience est suspendue et reportée au 19/10/2001 ; Attendu que l’audience continue le 19/10/2001 et que BIZIMANA poursuit sa défense en disant que les accusations à sa charge ne sont pas étayées par des preuves palpables, qu’il demande au Tribunal d’inviter le Ministère Public à produire les preuves afin qu’il puisse présenter ses moyens de défense en connaissance de cause ; Attendu que l’Officier du Ministère Public fait un exposé sur les circonstances de lieux des infractions reprochées à BIZIMANA Antoine ; Attendu que BIZIMANA dit que le crime de génocide est d’une très grande gravité si bien qu’il faudrait en produire des preuves formelles, que cela n’est cependant pas le cas de la part du Ministère Public ;
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JUGEMENT DU 20/02/2002 T.P.I. GIKONGORO
Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’il va aborder sa défense par le témoignage du Dr. RUCYAHANA Alexandre qui est à l’origine de toutes ces accusations, qu’il explique qu’il se trouvait à GISENYI avant la guerre et qu’il est venu à BUTARE pour la fête de Pâques mais que, arrivé à KIGALI, il a logé à KACYIRU jusqu’au 18/04/1994, date à laquelle un projectile tiré sur son domicile l’a blessé ainsi que son épouse, qu’ils sont passés par BUTARE mais que, suite aux nombreuses barrières qui jalonnaient leur itinéraire, le conducteur du véhicule à bord duquel ils se trouvaient a refusé de les conduire au Monastère de GIHINDAMUYAGA 4ème Feuillet. où il a vécu chez son petit frère HABYARIMANA Joseph qui était le voisin du Dr. RUCYAHANA Alexandre et où ils sont arrivés dans la soirée du 19/04/1994, car ils devaient se faire soigner et chercher comment survivre étant donné qu’ils n’avaient rien sur eux, que cela dément les affirmations du Dr. RUCYAHANA selon lesquelles il est arrivé là le 15/04/1994, qu’il n’était donc pas sur les lieux quand des jeunes hommes ont commis, aux dates des 18 et 19/04/1994, les faits dont parle le Dr. RUCYAHANA qui va jusqu’à affirmer que BIZIMANA était présent ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il n’a pas assisté à un quelconque meurtre durant son séjour à GIHINDAMUYAGA car même ceux qui sont morts à GIHINDAMUYAGA ont été tués en date du 22/04/1994 au camp des jeunes en face du domicile de son petit frère où il se trouvait ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’ils sont allés se faire soigner à BUTARE le 20/04/1994 et sont revenus le 21/04/1994, date à laquelle les miliciens Interahamwe venus de tous les coins ont encerclé RUGANGO, le camp des jeunes et SOVU sous la direction de REKERAHO, que BIZIMANA était à ce moment chez son petit frère en compagnie de celui-ci, et que c’est là où se cachait Bonifride si bien que BIZIMANA était présent quand REKERAHO et les miliciens Interahamwe l’ont enlevée ; Attendu que BIZIMANA dit que de nombreuses personnes étaient dans les différentes chambres de cette maison, que BIZIMANA se cachait car il était opposé aux miliciens Interahamwe et pouvait même être tué à cause des fonctions qu’il exerçait ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit que KAYITESI qui le charge d’avoir trempé dans le meurtre de Bonifride se trouvait à cette date à KIGALI, qu’il relève que KAMPOGO Jeanne, dans son témoignage figurant à la cote 28, affirme avoir vu BIZIMANA dans l’attaque qui a coûté la vie à Bonifride au moment où elle se cachait dans des bambous mais change de déclaration à la cote 140 et dit qu’elle ignore où la victime a été tuée, que cela prouve que KAMPOGO ment ; Attendu que BIZIMANA dit que MUKAMULIGO Bonifride a vu REKERAHO amener Bonifride car elle a été tuée au camp des jeunes alors que BIZIMANA était toujours au lit pour cause de maladie, qu’il n'a pas parlé à REKERAHO et n’est pas arrivé à SOVU ou au camp des jeunes à cette date, qu’ils ne sont arrivés au camp des jeunes qu’en date du 26/04/1994 pour enterrer les victimes sur demande de l’Abbé Jean, qu’il ne sait rien sur les victimes qui y ont été tuées ;
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Attendu que BIZIMANA dit que KAMPOGO ment quand elle affirme l’avoir vu à SOVU le 20/04/1994, car elle se trouvait chez MUKANTAGARA Jacqueline à cette date, que même REKERAHO, lors de ses aveux des crimes commis à SOVU, n’a point dit que BIZIMANA en a été son coauteur ; Attendu que BIZIMANA déclare être arrivé à la paroisse de RUGANGO en date du 26/04/1994 juste à la fin de l’enterrement des victimes qui avaient été tuées le 22/04/1994, que c’est avant l’enterrement qu’on leur a dit qu’il y avait dans les cadavres un enfant encore en vie, que la population a alors décidé de chercher le Dr. RUCYAHANA qui est venu et que l’enfant a été transporté à l’hôpital, mais qu’ils ne sont pas arrivés là où se trouvait l’enfant ; Attendu que BIZIMANA Antoine dit qu’il n’a eu aucune part de responsabilité dans les assassinats de KAREMERA Vital, BUTERA J. Paul, BUTERA Marthe et BUTERA Antoine car l’auteur de l’assassinat de KAREMERA est mentionné dans les procès-verbaux cotés de 280 à 294 et que le curé du monastère en a détaillé les circonstances, et que 5ème Feuillet. MUKAMULIGO et SERUSATSI qui était le responsable de la cellule affirment que BIZIMANA n’a tué personne ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il se trouvait à KIBABARA lors de l’assassinat des enfants de Marceline en date du 25/04/1994 et que cela est confirmé par les témoignages de MUKAKARUTA, BAKUNDUKIZE Isaïe, NDASUBIRA Alphonse, BAGARAGAZA Thadée et SEKAMANA Déo, qu’il continue en disant qu’il était également à KIBABARA lors de l’assassinat des enfants de MBUNGIRA ; Attendu que BIZIMANA dit que ce n’est pas lui qui a tué les moines car le curé a donné l’identité de leurs assassins et a bien spécifié que BIZIMANA n’en faisait pas partie, que même les autres frères religieux ont dit que les auteurs de ces assassinats sont REKERAHO et les miliciens Interahamwe ; Vu que l’audience est reportée au 24/10/2001, qu’à cette date BIZIMANA poursuit sa défense en disant qu’il ne pouvait rien faire pour défendre Bonifride étant donné que REKERAHO dirigeait les attaques en appliquant les consignes qui lui étaient données par les autorités et étant avec des militaires ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il y a lieu d’entendre le médecin qui l’a soigné le 21/04/1994 pour établir qu’il n’est pas personnellement arrivé au camp des jeunes à cette date car il avait subi un examen de radiographie le 20/04/1994 ; Attendu que la partie civile UWIRINGIYE Agnès dit que les tueries qui ont été perpétrées au camp des jeunes n’ont pas eu lieu le 22/04/1994 mais plutôt le 21/04/1994, qu’elle a vu, en date du 25/05/1994, BIZIMANA en compagnie de REMERA et HABYARIMANA et que c’est à cette date que les 4 enfants de NYIRAMUKAMISHA ont été tués et jetés dans les latrines de MBUNGIRA, de même que deux fils de KARUYUNDO et les enfants de MUKARUTEGANYA, que la responsabilité de BIZIMANA réside en ce qu’il disait qu’il ne voulait plus les revoir et qu’il avait une massue ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il plaide non coupable d’association de malfaiteurs, car il est 123
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faux de dire qu’il se trouvait au camp des jeunes en date du 21/04/1994 en compagnie de REKERAHO et HABYARIMANA étant donné qu’il était allé voir le médecin à BUTARE ; Attendu que BIZIMANA relève que tous ceux qui le chargent ne sont pas unanimes quant aux habits qu’il portait quand ils l’ont vu ; Attendu que MUKARUTEGANYA Spéciose déclare avoir vu BIZIMANA le 25/04/1994 dans l’attaque qui a eu lieu chez MBUNGIRA quand elle apportait de la nourriture aux enfants qui y avaient trouvé refuge, que l’intéressé n’avait rien à part qu’il avait un bandage au bras et qu’il boitait ; Attendu que BIZIMANA émet le souhait que le Tribunal demande à MUKARUTEGANYA pourquoi, l’ayant vu dans cette attaque, elle ne l’a point dénoncé auparavant, que MUKARUTEGANYA répond l’avoir mis en cause après les inhumations qui ont eu lieu à MBAZI ; Vu que l’audience est reportée au 26/10/2001, mais qu’à cette date, les parties sont informées de la décision ordonnant une enquête préalable, que l’audience est encore remise au 30/10/2001 ; 6ème Feuillet. Vu qu’à cette date du 26/10/2001 le Tribunal fait une descente à KIBABARA, et à NDOBOGO, lieu de naissance de BIZIMANA Antoine et que, après une visite des lieux, il entend la mère de BIZIMANA en la personne de MUKAGAKWAYA Marie qui dit que la maison de HABYARIMANA a été construite en 1976, que les briques qui ont servi à la construction des murs de la maison de BIZIMANA leur ont été données par un frère religieux blanc ; Attendu que la sœur de BIZIMANA nommée NYIRAHABIMANA Antoinette dit que les maisons qui sont là existaient quand elle a atteint l'âge de raison, que les murs ont été construits après, que celui se trouvant du côté méridional et sans crépissage a été construit en 1994 au moyen des briques que Antoine a achetées à MATENE, BAKUNDUKIZE Isaïe et BAGARAGAZA Thadée qui les lui apportaient ; Attendu que NYIRAHABIMANA dit qu’elle ne se souvient pas de la date à laquelle BIZIMANA est arrivé chez eux, mais qu’il avait été blessé et que les tueries avaient pris fin ; Attendu que l’enquête s’est poursuivie à KABAKONO et que MUKANDEKEZI Vestine, après avoir prêté serment, dit qu’elle connaît BIZIMANA et que celui-ci vivait à GISENYI, que les miliciens Interahamwe l’ont blessé à coups de machettes et que le nommé Joseph l’a fait soigner, qu’interrogée sur l’identité des victimes que BIZIMANA a tuées, elle répond qu’il ne vivait pas dans la région à moins qu’il n’ait commis des tueries à GISENYI ; Attendu que UWIMANA Françoise, après avoir prêté serment, déclare ne pas avoir vu BIZIMANA en 1994 car il ne vivait pas dans la région, qu’elle n’entend pas dire que BIZIMANA s’est livré aux massacres ; Attendu que NYIRASONI Madeleine, après avoir prêté serment, dit que son mari et ses enfants 124
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ont été tués à SOVU au cours des attaques dirigées par REKERAHO et KAMANAYO, que les attaques qui ont eu lieu à NDOBOGO étaient dirigées par NDAGIJIMANA, NTAMUNOZA et BIHEHE, que HABYARIMANA s'est lui aussi mal comporté mais qu’elle ne connaît pas BIZIMANA et n’a pas connaissance des tueries qu'il aurait commis ; Attendu que MUKANDEKEZI Anastasie, après avoir prêté serment, dit qu’elle a vu le nommé Xavier originaire de NYANZA lors des massacres commis à SOVU, que BIZIMANA n’y est pas arrivé car il ne vivait pas dans la région et qu’elle ne sait rien sur lui à cette époque ; Attendu que poursuivant son enquête, le Tribunal arrive à la paroisse RUGANGO où elle trouve Sœur Suzanne qui lui dit qu’elle se trouvait au BURUNDI où elle avait été mutée à l’époque des faits, que constatant qu’elle ne peut pas lui être utile, le Tribunal se rend à RUGANGO à l’endroit où se trouvait le domicile de MBUNGIRA avant les massacres ; Attendu que MUKAMUSONI Thacienne, après avoir prêté serment, dit qu’elle était la voisine de MBUNGIRA et que celui-ci est mort en avril 1994 tandis que son épouse et morte des suites d’une maladie avant le génocide, que les tueurs avaient cependant épargné MBUNGIRA et qu’il est décédé environ une semaine après l’attaque à son domicile ; Attendu que NYIRANSEKANABO Dorothée, après avoir prêté serment, dit que les sieurs NYANDWI, NTIBAHANGANA et SINYAGIRA ont pris part à l’attaque qui a eu lieu au domicile de MBUNGIRA sous la direction de l’Adjudant REKERAHO Emmanuel, que HABYARIMANA n’en faisait pas partie ; 7ème Feuillet. Attendu que MAYONGA Fidèle, employé du monastère de GIHINDAMUYAGA, après avoir prêté serment, dit qu’il était le voisin de MBUNGIRA et que celui-ci est mort des suites d’une maladie à l’époque du génocide tandis que son épouse est décédée avant le génocide, que l’attaque au domicile de MBUNGIRA était dirigée par HABYARIMANA Joseph et un homme qui habite à KIGALI ; Attendu que MAYONGA dit que ce sont REMERA et REKERAHO qui dirigeaient les attaques, qu’il ne connaît pas BIZIMANA à part entendre parler de lui ; Attendu que l’enquête est clôturée à 16 heures et demie ; Attendu que l’audience continue le 30/10/2001, que les témoins qui ont comparu sont priés de rester en dehors de la salle d’audience et que BIZIMANA Antoine et les parties civiles sont informées des résultats de l’enquête du 26/10/2001 ; Attendu qu’invité à y répliquer, BIZIMANA dit que ce qui a été dit au cours de l’enquête est vrai car il n’a pas trempé dans des actes de génocide ; Attendu que BIZIMANA dit que les actes de destruction de maison qui lui sont reprochés sont des accusations mensongères car le Ministère Public n’indique ni les maisons détruites ni leurs propriétaires et qu’au contraire le nommé BAGARAGAZA est mis en cause par BAKUNDUKIZE d’avoir détruit la maison de MBARAGA à une date à laquelle BIZIMANA 125
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n’était pas encore arrivé à KIBABARA ; Attendu que dans sa défense sur l’infraction de non assistance aux personnes en danger, il dit qu’il n’avait pas les moyens d’assister ces personnes étant donné qu’il était malade, qu’il poursuit en disant qu’il n’était membre d’aucun parti politique pour que des adeptes aient pu l’aider à s’opposer aux actes qui étaient commis surtout que Bonifride a été tuée au cours d’une attaque dirigée par REKERAHO et composée de nombreuses personnes armées de fusils de manière que BIZIMANA n’aurait pas pu lui barrer la route, qu’il ne pouvait pas non plus provoquer du secours dès lors que ces actes étaient soutenus par les autorités ; Attendu que concernant l’infraction de détention illégale de fusil, il dit qu’elle n’est pas fondée car ceux qui l’accusent n’indiquent pas le type de fusil qu’il avait ou l’endroit où ils l’ont vu le porter et notamment à KIBABARA, alors que le nommé NYIRAMUKAMISHA a dit lors de son audition que BIZIMANA se promenait armé de massue d’une part, et qu’elle a dit d’autre part qu’il n’a jamais eu un fusil au moment où les uns parlent de gourdin, d’autres de massues et d’autres enfin affirment qu’il n’avait pas d’arme ; Attendu que l’audience est suspendue pour reprendre le lendemain 31/10/2001 par les dépositions des témoins ; Attendu que BIZIMANA dit que MUKAKARUTA Spéciose peut témoigner à sa décharge sur les tueries qui ont été commises au camp des jeunes et qu’elle sait que MUKARUTEGANYA a amené ses enfants chez MBUNGIRA où elle les a laissés et s’en est aussitôt allée ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKAKARUTA Spéciose dit qu’elle se trouvait chez elle au moment des massacres commis au camp des jeunes, qu’elle a entendu des explosions de grenades mais qu’elle n’a pas vu les tueurs à part qu’elle a entendu par la suite parler de SEKUGABANYA et NYIRIMANA ; 8ème Feuillet. Attendu que MUKAKARUTA dit que ceux qu’elle a vu emmener Bonifride sont NDANGA Alfred, SEKUGABANYA et de nombreux autres qu’elle n’a pas identifiés, que REKERAHO était à la tête de ces assaillants ; Attendu que MUKAKARUTA Spéciose dit qu’elle se trouvait sur les lieux lorsque BIZIMANA Antoine a été arrêté à MBAZI, que NZAMWITAKUZE Claire lui a demandé d’affirmer que Antoine porte les habits de son mari mais qu’elle a refusé, qu’elle termine en soulignant qu’au contraire, Antoine n’a pas pris part au génocide ; Attendu qu’interrogé sur les faits relatifs aux infractions dont peut le disculper "M", BIZIMANA dit qu’il peut parler du contenu de sa lettre ainsi que des tueries commises au camp des jeunes car il était sur les lieux et qu’à ce titre, il peut donner l’identité des personnes qu’il a vues sur place ; Attendu qu’après avoir prêté serment, "M" dit qu’il était au camp des jeunes quand les massacres y ont été perpétrés, que cela peut être confirmé par son cousin DUSABE, sa mère Salomée et ses enfants qui étaient avec elle ; Attendu que "M" dit que NYIRAMARIZA ne sait pas ce qui s’est passé au camp des jeunes car elle a quitté le camp des jeunes auparavant tandis que Spéciose a emmené ses enfants et n’est 126
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revenue qu’une fois quand elle apportait à son mari des patates douces, qu’il est parti avec sa mère, mais que celle-ci est restée chez Suzanne, que "M" a poursuivi sa route avec sa grandmère, DUSABE et DUSENGUMUREMYI, que NDAMAGE n’est pas quant à lui arrivé au camp des jeunes même s’il a fui avec les autres personnes de chez lui ; Attendu que "M" dit que, lors de l’attaque au camp des jeunes, il est sorti avec sa mère mais que celle-ci a été tuée après des discussions, les uns disant qu’il ne fallait pas la tuer car elle a été mariée à un Hutu, que leur employé Fidèle a été tué, qu’il dit que son petit frère a été brûlé à l’intérieur de la maison car il l’a attendu mais en vain, qu’il a alors regagné leur domicile à MPUNGWE et est revenu après 6 jours, qu’il a croisé MUSENGAMANA qui avait alors forcé DUSABE Alice à s’unir avec lui et que celui-ci l’a poursuivi en courant, que quand ils sont arrivés à SOVU, l’intéressé lui a demandé pourquoi il ne lui a pas donné de l’argent alors qu’il a bien tué sa mère ; Attendu que NDAMAGE dit qu’il ne se trouvait pas au camp des jeunes au cours des tueries mais qu'il se cachait près de là, qu’il a appris que "M" n’était pas sur les lieux ; Attendu que "M" dit que les tueurs qui sont venus au camp des jeunes sont REKERAHO, KABAGEMA, RUGAMBWA, MUSENGAMANA, HABYARIMANA Joseph, NTIGURA et MACUMU, que BIZIMANA n’est pas arrivé au camp des jeunes ; Attendu que "M" dit qu’il se trouvait sur les lieux au moment de l’arrestation de BIZIMANA à MBAZI car il était allé participer à l’inhumation des restes des victimes en compagnie de NDAMAGE, KAYITESI Béatrice, MUKAKALISA Régine et Gertrude, qu’il était environ dix heures et qu’ils étaient en train de causer en disant que VORIVORI a lui aussi été inhumé avec les leurs, que BIZIMANA est alors arrivé et les a salués, que NDAMAGE a dit que BIZIMANA est bon mais que HABYARIMANA Joseph est un meurtrier, qu'après la messe, le bourgmestre a pris la parole et parlé des circonstances du génocide à MBAZI, que lorsque lecture de la liste des tueurs a été faite, HABYARIMANA le petit frère de BIZIMANA a été mentionné et que c’est alors que Régine s’est adressée aux autres en se demandant ce qu’est venu faire son "salaud" de grand frère, qu’il était alors entre midi et quatorze heures, que Marie BUTERA est arrivée et que, ayant entendu de quoi ils parlaient, elle leur a demandé qui était BIZIMANA car elle ne le connaissait pas ; 9ème Feuillet. qu’ils le lui ont montré là où il se tenait debout, qu’elle leur a dit de faire en sorte qu’il ne leur échappe pas, que la dame qui était avec Marie BUTERA a dit que c’est bien d’agir contre une personne de haut rang comme lui car les instances supérieures en seront informées et les a exhortés à le faire, que BIZIMANA est alors descendu de la tribune et que Marie BUTERA l’a attrapé de derrière en disant que même les habits qu’il portait appartenaient à son mari ; Attendu que "M" dit que le militaire qui assurait la garde rapprochée de BIZIMANA a failli tirer sur NDAMAGE et ceux qui étaient avec lui, mais que les agents de l’ordre se sont saisis de BIZIMANA et ont invité ceux qui ont des accusations à formuler contre lui à aller témoigner à sa charge, que Marie BUTERA est venue au moment où Marcella disait à "M" qu’elle ne sait rien sur BIZIMANA, et a demandé à sa camarade si elle a déjà oublié ses enfants qui ont été tués et à "M" s’il a oublié sa mère, que Marcella a alors pleuré ; 127
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Attendu que "M" dit que Marcella est descendue et allée là où on avait conduit BIZIMANA et que, interrogée sur ce qu’elle sait sur son compte, elle a pleuré sans répondre, que les militaires l’ont alors chassée disant qu’elle est en état d’ivresse, qu’elle est rentrée aussitôt et que "M" en a fait de même ; Attendu que "M" dit qu’il a demandé à MUKARUTEGANYA ce qu’elle en sait et qu’elle lui a répondu qu’elle ne peut pas faire un faux témoignage à charge d’un fils rwandais, que c’est à cette date et en peu de minutes que le dossier de BIZIMANA a été ainsi monté, que par la suite, quand il croyait que l’affaire était terminée, "M" s’est vu contacter par des gens qui lui disaient de témoigner à charge de BIZIMANA, qu’interrogé sur l’identité de la personne qui l’a contacté, il répond qu’il ne peut pas le dire en audience publique, que le Tribunal décide alors de l’entendre à huis clos ; Attendu que "M" dit que toutes ces dames qui sont venues témoigner à charge de BIZIMANA y ont été incitées par l’Association des Rescapés du Génocide, qu’ils sont arrivés à GIHINDAMUYAGA et ont invité "M" à venir témoigner à charge de BIZIMANA, qu’ils ont tenu des réunions à cet effet, mais que tous ceux qui étaient avec "M" à MBAZI plaignaient le prévenu disant qu’il est victime des actes perpétrés par son petit frère HABYARIMANA Joseph, qu’il poursuit en disant que ce problème l’a brouillé avec sa sœur NYIRAMARIZA et NYIRAMUKAMISHA Marcella qui a dit une fois qu’il faut que BIZIMANA livre ses "salauds" d’enfants pour qu’on les tue afin qu’ils soient sur un pied d’égalité ; Attendu que "M" dit qu’après avoir constaté qu’il n’adhérait pas à leur projet, elles sont allées dire à l’Officier du Ministère Public nommé Azarias qu’il ne faut pas que "M" fasse un témoignage, que ledit Officier du Ministère Public est venu le voir au service à KIGALI et lui a enjoint de faire un témoignage écrit, qu’il l’a fait car l’autre croyait qu’il s’agit d’un témoignage à charge de BIZIMANA, mais que, constatant que ce n’est pas le cas, on a commencé à le menacer d’emprisonnement ; Attendu que "M" dit qu’aucune des personnes qui sont venues témoigner à charge de BIZIMANA n’était avec lui au camp des jeunes, que leur attitude est en grande partie guidée par la volonté de se voir allouer des dommages intérêts car, avant le début du procès à BUTARE, l’Association des Rescapés du Génocide leur a demandé de faire l’inventaire des biens endommagés auxquels ils ont affecté des sommes très élevées comme contre-valeur à leur allouer, que la majorité d’entre elles agissent par convoitise de l’argent car on leur promettait d’être désintéressées sitôt après le procès, qu’il précise que ces témoins à charge sont les membres de sa famille ; 10ème Feuillet. Attendu que BIZIMANA Antoine dit que MUKAMULIGO Bonifride peut témoigner en sa faveur sur les tueries qui ont été commises au centre des jeunes tandis que Agnès peut le faire sur celles qui ont été perpétrées au domicile de MBUNGIRA ; Attendu qu’après avoir prêté serment, UMUHOZA Agnès déclare avoir demandé à Spéciose de lui dire ceux qui ont emmené de chez son grand-père MBUNGIRA les enfants pour les tuer et 128
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qu’elle lui a parlé de NYIRIMANA et SEKAZUNGU, mais qu’elle ne lui a pas dit que BIZIMANA Antoine participait à cette attaque ; Attendu qu’après avoir prêté serment, DUSABE Alice dit qu’elle se cachait chez MUSENGIMANA lors de l’attaque qui a été menée chez son grand-père MBUNGIRA, que cette attaque était composée de Fidèle, NSENGIMANA, Emmanuel originaire de RUGANGO, MINANI le fils de NDIMUBANZI, KALISA et MUSENGIMANA, qu’elle ne connaît pas BIZIMANA Antoine mais qu’elle a entendu dire que l’intéressé n’était pas présent lors de l’assassinat des enfants de MUKARUTEGANYA ; Attendu que DUSABE Alice dit qu’elle a cherché refuge au camp des jeunes après l’incendie de la maison de sa famille, qu’elle a quitté le camp un mercredi et que les tueries y ont été commises un jeudi, qu’elle était avec "M" au camp des jeunes et que celui-ci n’aurait pas manqué d’identifier une nouvelle figure si BIZIMANA avait pris part à cette attaque car celle-ci n’était composée que des membres de la population locale ; Attendu que MUKAMULIGO Bonifride prête serment et dit que c’est NYIRAMUKAMISHA qui lui a appris l’attaque qui a eu lieu chez MBUNGIRA en lui parlant de ses enfants tués, que les enfants de NYIRAMUKAMISHA ont été emmenés par SEKAZUNGU, MAREMBO, un policier du nom de MPOZENZA Charles, MUROGORO et NYIRIMANA, mais que BIZIMANA n’était pas présent tout comme REKERAHO et HABYARIMANA ; Attendu que DUSABE dit que Spéciose n’était pas présente lors de l’assassinat de ses enfants car elle s’en était allée, que DUSABE dit qu'il a suggéré à Spéciose d’aller chercher refuge pour ses enfants chez KAMANZI, mais qu’elle lui a répondu qu’elle n’a pas à se préoccuper de ceux dont le sort est réglé, qui vont inévitablement périr; Attendu que MUKABONERA prête elle aussi serment et dit que SEKAZUNGU, SEKUGABANYA et NYANDWI sont passés à son domicile et ont perquisitionné sa maison quand ils se rendaient chez MBUNGIRA, qu’à la question de savoir comment les enfants de Spéciose sont arrivés chez MBUNGIRA, elle répond que c’est Spéciose qui les y a conduits et que quand SEBAZUNGU lui a demandé pourquoi elle les amenait là, elle a dit que quand Dieu veut reprendre ce qu’il t’a prêté, tu ne discutes pas ; Attendu que MUKABONERA dit qu’elle connaissait BIZIMANA mais qu’il n’est pas arrivé sur les lieux, qu’il se peut que les gens lui en veuillent à cause de son petit frère HABYARIMANA ; 11ème Feuillet. Attendu qu’après avoir prêté serment, NYIRAHABIYAMBERE Salomée déclare avoir réchappé aux massacres qui ont été commis au camp des jeunes où elle a passé deux jours car elle s’est cachée dans les chambres quand les tirs ont été déclenchés, que quand les tueurs se sont retrouvés à court de munitions, les victimes ont couru, qu’elle est sortie et que GAKURU Emmanuel lui a donné un coup de bâton, qu’il y avait là SORINYA, le fils de MUVUZANKWAYA, GAKURU, KALISA et d’autres qui tuaient, qu’elle connaît BIZIMANA, mais que celui-ci n’est pas arrivé au camp et qu’elle ne l’a vu aller chez lui que lorsque les tueries au camp des jeunes avaient déjà été commises ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKARWEGO Marguerite dit qu’elle connaît BIZIMANA, que la maison de MBARAGA a été détruite à la fin du mois d’avril 1994, mais que 129
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BIZIMANA n’était pas encore arrivé à KIBABARA, que les maisons de MBARAGA avaient déjà été détruites quand elle a vu BIZIMANA ; Attendu que MUKARWEGO poursuit en disant qu’elle est arrivée chez BIZIMANA vers le mois de mai alors que le nommé HITIYAREMYE construisait un mur, qu’elle y a vu un petit tas de briques ; Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKAMBONYI Béata déclare avoir été témoin oculaire de l’attaque qui a été menée chez MBUNGIRA et composée de SEKAZUNGU Joseph, KUBWIMANA Fidèle, MUSENGIMANA et d’autres, qu’elle se trouvait chez MBUNGIRA et qu’elle les a vus emmener les enfants de Marcella, que Spéciose n’était pas présente mais qu’elle se trouvait plutôt à MBOGO, qu’elle poursuit en disant que BIZIMANA ne faisait pas partie de ladite attaque mais qu’elle a plutôt vu REMERA et REKERAHO ; Attendu que l’audience est suspendue en vue de continuer le 06/11/2001 par l’audition des témoins à charge ; Attendu que MUKANGENZI Aloysie, présentée comme témoin par les parties civiles, dit que ce qu’elle sait est que, en 1994, BIZIMANA faisait partie d’un groupe de meurtriers à NDOBOGO, que c’est lui qui, au cours de la réunion qui a eu lieu chez BIHEHE et dont son père NZABAMWITA a été exclu, a précisé comment les choses devaient se passer, que les dirigeants des attaques qui ont été désignés sont BUCYANA Pascal, BIHEHE, MUTALI Pancrace et de nombreux autres, que BIZIMANA dirigeait cette réunion mais qu’il est parti aussitôt et n’a pas dirigé d’attaque ; Attendu que MUKANGENZI Aloysie dit que les victimes qui ont été tuées à NDOBOGO après cette réunion sont tous les Tutsi qui y résidaient tels NZABAMWITA, NGARAMBE Vincent et ses 7 enfants, deux grandes sœurs de MUKANGENZI à savoir NIKUZE et HATEGEKIMANA ainsi que les membres de la famille HABIMANA, qu’elle poursuit en disant qu’au cours de la réunion, BIZIMANA a dit qu’il faut tuer les victimes et détruire les maisons, mais qu’elle ne se souvient pas de l’arme qu’il avait, qu’elle ne le connaissait pas et qu’elle a plutôt entendu parler de lui, que d’autres réunions se sont tenues sous la direction de BIHEHE et ses acolytes ; 12ème Feuillet. Attendu qu’invité à parler de la conduite de BIZIMANA à l’époque du génocide, NDAMAGE dit que l’intéressé s’est manifesté à GIHINDAMUYAGA comme incitateur au génocide, qu’il ne vivait pas là, qu’à son arrivée la population de MBAZI était unie, qu’il est arrivé à BUTARE le 19/04/1994 quand une réunion y avait été organisée, que SIBOMANA a transporté ceux qui étaient chargés du maintien de la sécurité aux limites des communes MBAZI et MARABA, que KABAGEMA est arrivé et quand il a entendu des cris, il a dit qu’il fallait séparer le bon grain de l’ivraie, que KABAGEMA voulait s’approprier les vaches que NDAMAGE avait confiées à HABYARIMANA, mais que cela n’a pas marché, qu’il a dit que NYIRAMASUHUKO a décrété la mort des Tutsi et que MABUYE est venu, qu’il s’en est suivi une chasse à l’homme, que NDAMAGE est allé en vain chercher refuge au monastère et que, regagnant son domicile, il a constaté que les autres étaient allés se cacher dans des champs de haricots, qu’il est allé se cacher dans un buisson tout près du monastère dans la nuit du 19/04/1994, qu’il est allé chez Marie BUTERA dans la matinée du 20/04/1994, mais a regagné le buisson dans la soirée, que 130
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l’insécurité s’est maintenue le 21/04/1994 et qu’une attaque d’envergure a eu lieu là où il était, ceux qui la composaient poussant des cris, qu’ensuite sont venus BIZIMANA, REKERAHO, REBERO et HABYARIMANA qui se dirigeaient vers le camp des jeunes, que les gens de MBAZI étaient solidaires et que ce sont plutôt les attaques en provenance de MARABA qui étaient les plus dangereuses, qu’il est apparu que BIZIMANA est un planificateur du génocide car REKERAHO l’en a chargé en disant qu’ils étaient ensemble dans toutes les réunions, qu’il a également joué le rôle de superviseur du génocide à GIHINDAMUYAGA ; Attendu que NDAMAGE dit que les témoins qui ont déposé à décharge de BIZIMANA ont été contactés par "M", que celui-ci était présent lors de l'arrestation de BIZIMANA ; Attendu que BIZIMANA dit que c’est à tort que NDAMAGE le qualifie d’instigateur, planificateur et superviseur car il ressort de la copie du jugement à charge de REKERAHO que ce dernier ne l’a point mis en cause ; Attendu que l’audience est suspendue pour continuer le 24/11/2001, date à laquelle la partie civile KARUYUNDO Stéphanie dit qu’elle ne s’est pas cachée, qu’elle habite à GIHINDAMUYAGA, qu’elle poursuit en disant que BIZIMANA a commis le génocide en mai 1994, mais que par la suite elle se ravise et dit que BIZIMANA n’a pas tué mais a plutôt amené des tueurs qui, après avoir tué les enfants de Marcella chez MBUNGIRA, sont venus chez elle et ont tué ses petits enfants dont MUNYEBWATO Abel et son fils KANYAMUNEZA Innocent, que BIZIMANA avait une massue mais qu’il n’en a pas fait usage car il ne faisait que donner des ordres, qu’elle ne l’a pas revu ailleurs dans des attaques ; Attendu que KARUYUNDO dit qu’elle sait que Spéciose était présente lors des tueries qui ont eu lieu au domicile de MBUNGIRA, qu’elle n’oublie rien sur le comportement de BIZIMANA ; Attendu qu’à propos de l’audition de BAKUNDUKIZE, BIZIMANA dit que l’intéressé a assisté aux débats lors des audiences des 18 et 19/10/2001, qu’il ne peut donc être autorisé à faire une déposition, que, quoique BAKUNDUKIZE nie avoir assisté à une quelconque audience, le Tribunal décide que l’intéressé ne va pas déposer sous serment pour ce motif ; Attendu que BAKUNDUKIZE déclare avoir vu REKERAHO Emmanuel, HABYARIMANA et BIZIMANA Antoine à NDOBOGO le 22/04/1994, que HABYARIMANA était armé d’un fusil, REKERAHO ayant une grenade alors que BIZIMANA n’était pas armé, que c’est à cette date 13ème Feuillet. que les membres de la famille MBARAGA ont été tués mais que ces hommes étaient partis après en avoir donné l’ordre, qu’il sait également que des gens se rencontraient chez BIZIMANA chez qui ils apportaient les matériaux provenant des maisons qu’ils détruisaient, que ces actes ont été commis le 22/04/1994 et le 23/04/1994 sous la supervision de BIZIMANA, mais que les victimes de ces actes de pillage n’ont pas vu BIZIMANA et que c’est BAKUNDUKIZE qui assistait aux faits pour son compte ; Attendu qu’après avoir prêté serment, UMULISA Agnès dit qu’elle avait trouvé refuge au camp des jeunes de GIHINDAMUYAGA au moment du génocide, qu’elle a quitté les lieux aussitôt après son arrivée, mais qu’elle sait ce qui s’est passé à cet endroit, qu’elle poursuit en disant 131
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avoir vu BIZIMANA et HABYARIMANA à bord d’un véhicule de marque SUZUKI et de couleur blanche amener de l’essence, qu’elle a encore vu BIZIMANA, HABYARIMANA et de nombreux autres se rendre au couvent des prêtres, qu’elle a également vu BIZIMANA et le Dr. RUCYAHANA Alexandre armés de fusils et que BIZIMANA a dit, en même temps que les autres, qu’il faut intercepter UMULISA Agnès ; Attendu que BIZIMANA relève que, compte tenu de ses déclarations faites au cours de l’instruction préparatoire, UMULISA se contredit ; Attendu que UMULISA dit qu’elle était présente lors de l’arrestation de BIZIMANA, qu’il a été arrêté après la messe par Marie BUTERA, Jeanne KAMPOGO, MUKASHYAKA Josepha et NDAMAGE Théophile, que Marie BUTERA lui demandait ses enfants, que BIZIMANA a été appréhendé par un garçon natif de KIBABARA, que UMULISA et d’autres se sont alors saisi de lui et l’ont conduit à MBAZI ; Attendu que l’audience est reportée au 05/12/2001 mais qu’elle n’a pas lieu pour cause d’absence de l’Officier du Ministère Public, que l’affaire est renvoyée au 10/12/2001, date à laquelle l’Officier du Ministère Public demande le report de l’audience pour permettre à l’avocat des parties civiles de déposer ses conclusions car l’audience a commencé avant qu’il n’arrive ; Attendu que Me ISSA, conseil du prévenu, demande au Tribunal de concilier les intérêts des deux parties et de remettre l’audience à une date proche, qu’il ajoute cependant qu’il y a lieu de poursuivre les débats si le Tribunal l’estime ainsi ; Attendu que les parties civiles UWIRINGIYE, MUKARUTEGANYA et NYIRAMARIZA disent qu’il faut attendre leur avocat ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE, avocat des parties civiles dit que les témoins qui ont été assignés n’ont pas comparu, qu’il demande ainsi au Tribunal d’accorder un crédit aux déclarations qu’ils ont faites à BUTARE et précise qu’ils sont parties civiles ; Attendu que l’audience est reportée au 17/12/2001 en vue de permettre la comparution de ces témoins faute de quoi l’audience devra continuer, l’avocat des parties civiles étant alors appelé à prendre ses conclusions ; 14ème Feuillet. Attendu que l’audience reprend le 17/12/2001 par l’audition des témoins présentés à charge de BIZIMANA, mais qu’un doute sur la qualité de Marie BUTERA est soulevé pour savoir si elle doit être considérée comme témoin ou partie civile, qu’après avoir entendu les deux parties, le Tribunal décide de l’entendre à titre de témoin ; Attendu que Marie BUTERA dit qu’elle habitait et vivait à GIHINDAMUYAGA au moment du génocide, que ce sont BIZIMANA Antoine, HABYARIMANA Joseph, REMERA, REKERAHO et KABANZA Innocent qui organisaient et exécutaient les massacres ; Attendu que Marie BUTERA dit qu’elle a cherché refuge chez le Dr. RUCYAHANA et y est restée, qu’elle a eu connaissance des massacres commis au camp des jeunes car elle a entendu les explosions des grenades et les détonations ;
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Attendu que Marie BUTERA dit que BIZIMANA est venu chez le Dr. RUCYAHANA en compagnie de HABYARIMANA et sa bande, qu’ils leur ont dit d’aller chercher de la chaux pour recouvrir les cadavres car ils avaient attiré une nuée de mouches, qu’elle les a entendus, qu’ils ont dit que Bonifride qui était chez HABYARIMANA a été tuée, que RUCYAHANA leur a dit alors que Marie, l’épouse de Vital, se trouvait chez lui, qu’ils ont dit qu’il faut la cacher et que c’est alors qu’on l’a cachée dans le plafond ; Attendu que Marie BUTERA dit que le jour où on est allé enterrer les cadavres à RUGANGO, les intéressés sont, à leur retour, passés chez Alexandre RUCYAHANA et lui ont dit qu’il y a un enfant encore en vie au milieu des cadavres, qu’elle a regardé à travers les fenêtres et a vu BIZIMANA mais qu’elle n’a pas vu les armes qu’ils portaient, que la participation de BIZIMANA dans les massacres lui a été rapportée par Alexandre ; Attendu que Marie BUTERA déclare avoir quitté le domicile de RUCYAHANA le 27/04/1994 après avoir mis au monde, qu’on l’a alors conduite à l’hôpital de BUTARE, qu’elle a revu BIZIMANA à MBAZI lors de l’inhumation des restes des victimes car elle vivait à NYAMATA au BUGESERA. Attendu que Marie BUTERA déclare avoir entendu quelqu’un dire : « Voici BIZIMANA », ce qui l’a surprise, qu’ils se trouvaient à MBAZI, que tous les rescapés de cette région ont alors passé la ceinture des agents de l’ordre pour se saisir de BIZIMANA qu’ils ont remis aux mains de ces mêmes agents de l’ordre, que Marie BUTERA était avec Jeanne, Béatrice, Agnès, Scolastique et Béatrice de GIHINDAMUYAGA, qu’elle dit que "M" était présent car c’est lui qui lui a rapporté les propos que tenaient les meurtriers à l’instar de MACUMU, que NDAMAGE également était présent ; Attendu que Marie BUTERA dit qu’elle ne sait rien de ce qui est dit sur le fait que BIZIMANA, lors de son arrestation, portait les habits de son mari, que cela est possible mais qu’elle ne saurait en témoigner car les vêtements peuvent se ressembler ; 15ème Feuillet. Attendu que BIZIMANA dit que Marie BUTERA ment et en donne pour preuve que l’intéressée a, au cours de son audition au parquet, déclaré ne pas l’avoir vu parmi les personnes qui sont venues chez RUCYAHANA car, répondant à la question qui lui était posée sur l’identité des auteurs des massacres à GIHINDAMUYAGA, elle a cité plus de vingt personnes mais n’a à aucun moment cité le nom de BIZIMANA. Attendu qu’après avoir prêté serment, MUKAKALISA Régine dit qu’elle est allée à la paroisse RUGANGO entre le 10 et le 15/04/1994, qu’il y régnait une insécurité telle qu’elle n’y a pas passé la nuit et a préféré se cacher sur la colline où elle dormait à la belle étoile, que voulant se rendre à BUTARE, elle a dû se cacher dans les buissons au monastère où elle a passé un temps assez long après le 15/04/1994, qu’elle a vu après le 18/04/1994 HABYARIMANA, NYANDWI, SEKUGABANYA, KIMWETERI et REKERAHO, qu’elle dit que ce sont eux qui ont commis les massacres à RUGANGO et à GIHINDAMUYAGA ; Attendu que MUKAKALISA Régine dit qu’elle s’est cachée seule du 18/04/1994 au 27/04/1994, se nourrissant de peu de nourriture qu’elle avait emportée de la maison ; Attendu qu’interrogée sur la responsabilité de BIZIMANA dans le génocide, MUKAKALISA 133
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répond qu’il disait aux gens rassemblés sur les routes de ne pas avoir peur de tuer ; Attendu que MUKAKALISA déclare avoir revu BIZIMANA à MBAZI quand Marie BUTERA et d’autres l’avaient arrêté, mais qu’elle n’a pas quant à elle participé à cette arrestation car elle attendait le début du procès au Tribunal pour dire ce qu’elle sait ; Attendu qu’à la question de savoir si lors de son arrestation, BIZIMANA portait les habits du mari de BUTERA Marie, elle répond qu’elle ne le sait pas car les habits se ressemblent ; Attendu que BIZIMANA relève que l’actuelle déclaration de MUKAKALISA diffère de celle qu’elle a faite devant l’Officier du Ministère Public, que par ailleurs, sa grande sœur Scolastique a dit que MUKAKALISA n’est jamais arrivée à GIHINDAMUYAGA et que même NDAMAGE et NYIRAMUKAMISHA, eux aussi témoins à charge de BIZIMANA, affirment que les tueries avaient pris fin quand elle y est arrivée ; Attendu qu’après avoir prêté serment, KAMPOGO Jeanne dit qu’elle est arrivée au camp de jeunes, à SOVU et à GIHINDAMUYAGA, qu’elle a cherché refuge à RUGANGO où elle a laissé son père, sa mère et son frère, qu’elle est arrivée au camp des jeunes avant les tueries et que celles-ci ont eu lieu un jour après son arrivée, qu’elle y a passé une seule nuit, qu’elle est allée à SOVU le 17/04/1994 et le 18/04/1994 où elle a trouvé de nombreuses personnes, que c’est pour cette raison qu’elle est revenue au camp des jeunes où elle a passé la nuit, qu’elle a quitté ce camp des jeunes le 19/04/1994, qu’elle dit que les tueries ont eu lieu le 21/04/1994 après celles de RUGANGO, que lorsque les gens étaient en train de dépecer la vache de Claude à midi, elle est allée s’asseoir sur des bambous se trouvant à environ 20 mètres du couvent des prêtres avec ses deux enfants, qu’elle a vu quelques instants après l’abbé Baudouin appeler Vital mais qu’elle n’a pas vu ce dernier, que c’est à treize heures 20 minutes 16ème Feuillet. qu’elle a entendu des coups de sifflets des Interahamwe qui battaient également le tambour en se dirigeant vers le camp des jeunes, qu’elle est restée là où elle était, essayant de calmer ses enfants qui avaient peur, que le nommé RUTAYISIRE se cachait également à cet endroit et qu’elle n’y a vu personne d’autre, que ces miliciens se sont alors livrés aux tueries, qu’elle a vu BIZIMANA, REMERA, NSHIMIYE, NYANDWI, MUSONI et REKERAHO circuler avec d’autres qu’elle ne connaît pas en provenance de chez HABYARIMANA, que BIZIMANA avait une grenade, HABYARIMANA ayant un fusil, REKERAHO étant lui aussi armé d’un fusil alors que REMERA avait un morceau de bois, que BIZIMANA n’a pas fait usage de la grenade qu’il avait ; Attendu que KAMPOGO Jeanne déclare avoir vu BIZIMANA à RUGANGO entre le 16 et le 19/04/1994 chez HABYARIMANA, qu’elle l’a encore vu le 21/04/1994 quand il dirigeait l’attaque, que l’intéressé avait été légèrement blessé à KIGALI quand elle l’a vu ; Attendu que KAMPOGO Jeanne dit qu’elle a quitté sa cachette après les tueries au camp des jeunes et est allée passer la nuit au milieu des cadavres, que quand les miliciens Interahamwe subalternes ont donné des coups de sifflets, elle est allée à SOVU à 23 heures ; Attendu que KAMPOGO dit qu’elle a quitté SOVU en compagnie de ses enfants et a rejoint 134
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MAKOMBE à la CONFIGI et que celui-ci l’a mise dans une étable, qu’elle a entendu par la suite Victor dire à Claude que des massacres ont été commis au camp des jeunes, que KAMPOGO est retournée à SOVU et a dit à ceux qui étaient là qu’elle ne va pas rester sur place, que les Interahamwe sont retournés chez MAKOMBE Siméon à huit heures et que KAMPOGO est allée derrière la maison de Victor, qu’elle a cherché refuge chez Jacqueline à KARUBANDA quand les militaires ont commencé à rassembler les gens ; Attendu que KAMPOGO déclare ne pas avoir vu BIZIMANA lors de l’attaque qui a eu lieu à SOVU et qu’il y avait longtemps qu’elle l’avait vu, qu’elle l’a encore vu à MBAZI lors de l’inhumation, que BIZIMANA a été appréhendé par elle, BUTERA et d’autres ; Attendu que KAMPOGO dit avoir vu NDAMAGE au camp des jeunes, mais qu’elle ignore si Marie BUTERA était là ; Attendu que KAMPOGO déclare avoir survécu en trouvant refuge chez Jacqueline MUKANTABANA, que la bande à REKERAHO est venue la chercher à KARUBANDA mais qu’elle n’a pas vu BIZIMANA, qu’elle ne se souvient pas de la couleur des habits qu’il portait au moment où elle l’a vu ; Attendu que KAMPOGO Jeanne déclare avoir entendu dire que UMULISA Agnès et Marie BUTERA se cachaient ensemble au camp des jeunes, que NYIRAMALIZA était avec elle et que c'est la population qui l'a sauvée en disant qu’elle ignorait son ethnie ; Attendu que KAMPOGO dit qu’il reviendra au Tribunal de déterminer laquelle de ses déclarations faites devant le Ministère Public et devant le Tribunal est crédible ; 17ème Feuillet. Attendu que BIZIMANA dit que, comparativement à sa déclaration faite devant le Ministère Public, KAMPOGO ment, étant donné que, ayant dit auparavant que BIZIMANA avait une massue, elle dit au Tribunal qu’il avait une grenade et qu’elle est passée dans des buissons jusqu’à KARUBANDA, affirmant que les faits ont eu lieu à la même date du 21/04/1994 ; Attendu que l’audience est reportée au 20/12/2001, qu’elle se poursuit par l’audition des témoins ; Attendu que RUTAYISIRE Innocent prête serment et dit qu’il ne peut que témoigner sur les assassinats des frères religieux de GIHINDAMUYAGA ainsi que des voisins du monastère de GIHINDAMUYAGA car il ne sortait pas ; Attendu que RUTAYISIRE Innocent dit que les Frères religieux de GIHINDAMUYAGA ont été tués au camp des jeunes avec d’autres membres de la population, qu’ils ont été emmenés de leur couvent par REKERAHO Emmanuel, HABYARIMANA Joseph et un motard de haute taille qui habitait près du terrain de football, que BIZIMANA et REMERA sont arrivés sur les lieux ; Attendu que BIZIMANA dit que RUTAYISIRE ment étant donné qu’il ne fait que reprendre le contenu de la déclaration de RUCYAHANA comme le fait d’ailleurs Marie BUTERA, mais qu’ils ne le font pas fidèlement car le Dr. RUCYAHANA dit qu’ils étaient au nombre de 3 alors que RUTAYISIRE dit qu’ils étaient deux, qu’il relève par ailleurs qu’il ne pouvait pas être chez HABYARIMANA et à la plantation de café au même moment ; 135
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Attendu que NZABIRINDA Benoît s’apprête à déposer sous serment comme témoin, mais que l’avocat des parties civiles, Me RWANGAMPUHWE, dit que l’intéressé a des liens de parenté avec BIZIMANA, que celui-ci dit que son neveu NDAKEMWA est le mari de la sœur de NZABIRINDA nommée MUKAKINANI Agnès, que le Tribunal décide de l’entendre sans lui faire prêter serment ; Attendu que NZABIRINDA dit qu’ils se trouvaient au monastère quand les tueries ont commencé à GIHINDAMUYAGA, qu’ils ont entendu des explosions de grenades mais n’ont pas pu sortir, que les nommés REKERAHO, REMERA, HABYARIMANA et Alexandre sont arrivés et leur ont dit qu’un colonel voulait les voir, qu’ils ont eu un doute mais sont finalement partis, qu’un peu en contrebas, ils les ont refoulés leur disant qu’ils voulaient parler à GATERA Gaëtan, RUTAGWENA Innocent et Antoine, qu’ils emmenaient environ neuf personnes et qu’ils leur ont demandé de leur montrer leurs pièces d’identité, mais que certains d’entre eux n’ont pas pu les leur montrer car ils les avaient laissées au monastère, qu’ils ont dit que RUTAGWENA a exercé les fonctions d’inspecteur de police judiciaire et a un différend avec REKERAHO, qu’ils sont restés et que les autres ont été refoulés au monastère à coups de pierre, que c’est le groupe des personnes qu’il a citées qui a commis les massacres ; Attendu que NZABIRINDA dit qu’il n’a pas vu BIZIMANA parmi ceux qui ont emmené les Frères religieux et qu’il le connaissait ; 18ème Feuillet. Attendu que l’audience est reportée au 27/12/2001, date à laquelle l’avocat des parties civiles prend ses conclusions ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE François dit qu’il n’a pas encore obtenu les pièces de ses clients dont le nombre s’élevait à 305 parties civiles, que la cause en est la réforme administrative récente, qu’il demande également à être autorisé à poser des questions à BIZIMANA sur les témoignages, qu’il déclare disposer de ses conclusions mais qu’il ne les a pas encore communiquées à la partie adverse, qu’il poursuit en disant qu’il pourrait déposer les pièces manquantes ultérieurement étant donné que les pièces dont dispose le Tribunal ne concernent pas plus de quarante parties civiles, qu’il lui est pourtant rappelé que le Tribunal n’a que des pièces de 9 parties civiles seulement ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE François dit que cinq cent personnes figurent sur la liste des parties civiles, mais que les pièces disponibles ne concernent que trois cent cinq d’entre elles seulement ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit que REKERAHO était l’épée et que BIZIMANA était son cerveau, que BIZIMANA a fait suffisamment d’études si bien que l’ordre qu’il donnait était exécuté, que ce sont ses idées qui ont guidé le génocide à MARABA, MBAZI, HUYE et ailleurs ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit qu’il existe des rapports qui disculpent BIZIMANA à tort car il est mis en cause d’avoir pris part aux massacres à certains endroits, qu’il a été vivement touché par la mort de NYIRAMUKAMISHA Marcelle qui était un témoin principal, qu’il espère qu’il y aura justice de sorte que le génocide ne se reproduira pas ; 136
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Attendu que Me RWANGAMPUHWE demande au Tribunal de lire le procès des sœurs religieuses de SOVU qui, quoique ayant donné de l’essence et commis plusieurs actes criminels, ne sont pas malgré tout inculpées de faits aussi graves que BIZIMANA ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit que les miliciens Interahamwe détruisaient les maisons et en apportaient les matériaux à BIZIMANA qui s’en servait dans la construction de ses maisons, qu’ils ont en vain demandé la jonction des dossiers à charge de BIZIMANA et REKERAHO, que la bande de BIZIMANA collaborait avec celle du Colonel MUVUNYI, du Colonel SIMBA, NZEYIMANA et d’autres, qu’une liste de cinq cents personnes qui devaient être tuées à GIHINDAMUYAGA avait été établie ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit que BIZIMANA a été depuis longtemps caractérisé par une idéologie discriminatoire tel que cela ressort du rapport établi par l’Association des Rescapés du Génocide – MPUHWE, qu’il a même été un partisan du MDR Power ; Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit que les parties civiles fondent leur action sur quatre motifs à savoir la perte d’un descendant, l’incapacité de travail, l’altération de la santé et la perte de considération qui se traduit par la solitude ; 19ème Feuillet. Attendu que Me RWANGAMPUHWE dit que l’allocation des dommages – intérêts devra se faire sur base des articles 258 et 260 du livre III du code civil et d’autres éléments mentionnés dans les conclusions écrites qu’il va déposer ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il n’est pas nécessaire que Me RWANGAMPUHWE fasse lecture de ses conclusions quant aux dommages-intérêts réclamés car il les connaît, qu’il ne va se préoccuper pour sa part que de produire les preuves de son innocence ; Attendu que l’audience est reportée au 15/01/2002, qu’elle n’a pas lieu à cette date et est remise au 12/02/2002, date à laquelle la parole est donnée à l’Officier du Ministère Public KANANIYE Théoneste pour présenter son réquisitoire ; Attendu que l’Officier du Ministère Public KANANIYE Théoneste, après l’énoncé des préventions, des circonstances des infractions et des preuves à la base des présentes poursuites, dit que BIZIMANA est rangé dans la première catégorie car il fait partie des instigateurs et encadreurs du génocide, qu’il requiert dès lors la peine de mort et la dégradation civique totale à charge du prévenu, qu’il dit que l’intéressé doit être rendu responsable des dommages causés à travers tout le pays et que le Ministère Public demande des dommages-intérêts de 100.000.000 Frw en faveur des autres victimes non encore identifiées qui ont été tuées à GIHINDAMUYAGA et demande que BIZIMANA Antoine soit condamné au frais d’instance ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il a produit de nombreuses preuves de son innocence dès le début du procès, que le Ministère Public n’a pas rapporté de preuve de sa culpabilité à part les témoignages mensongers et contradictoires à sa charge, qu’il poursuit en disant que l’action du Ministère Public s’appuie sur des procès-verbaux irréguliers ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il existe des rapports établis par le Ministère Public lui-même sur son innocence et qui ont été communiqués au Ministre de la Justice, aux hautes instances du 137
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pays et autres, qu’un de ces rapports démontre qu’il n’a pas pris part au génocide et prouve plutôt que le Dr. RUCYAHANA Alexandre a remis à UMULISA Agnès et Marie BUTERA un écrit sur lequel elles se sont appuyées pour porter plainte contre lui ; Attendu que BIZIMANA dit que les services de renseignements ont fait une enquête et que, ayant conclu à son innocence, il a été libéré ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il n’a pas commis l’infraction de planification et d’incitation au génocide étant donné qu’il ne pouvait pas en sa qualité de diplomate, se livrer à des activités politiques, qu’il ne pouvait pas quitter GISENYI où il était un agent de la CEPGL et dépasser KIGALI pour aller tuer un citoyen 20ème Feuillet. à GIHINDAMUYAGA, qu’il a d’ailleurs dit au Ministère Public qu’il avait un éclat dans la jambe à son arrivée à BUTARE ; Attendu que BIZIMANA dit que NYIRAMUKAMISHA, KAMPOGO et NDAMAGE qui le chargent affirment qu’il est arrivé à BUTARE au moment où la population fuyait, que même le Dr. RUCYAHANA a dit que les massacres avaient été déjà organisés quand BIZIMANA est arrivé à GIHINDAMUYAGA et qu'il était blessé; Attendu que BIZIMANA dit que REKERAHO et KAMANAYO ont été jugés par le Conseil de Guerre à BUTARE et ont plaidé coupables de certaines des préventions à leur charge, qu’il leur a été demandé ce qu’ils savent sur la responsabilité de BIZIMANA dans les massacres perpétrés à GIHINDAMUYAGA, mais qu’ils ont répondu qu’ils n’ont pas connaissance de sa participation au génocide, que plus de quarante personnes entendues par le Ministère Public ont bien dit que BIZIMANA n’a pas commis le génocide, qu’il ajoute que les autres éléments de sa défense seront consignés dans les conclusions ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il n’a pas commis d’assassinat, que l’Officier du Ministère Public n’a pas indiqué la victime qu’il a tuée et l’endroit du crime, que les plaignants KANAMUGIRE, MUKAREMERA, KARUYUNDO et BAKUNDUKIZE Isaïe se sont contredits et ont dit que BIZIMANA n’a tué personne ; Attendu que BIZIMANA dit que le fait qu’il logeait chez son petit frère ne prouve pas qu’il a commis l’infraction d’association de malfaiteurs, que REKERAHO a été interrogé sur les réunions supposées avoir eu lieu au domicile de HABYARIMANA, qu’il a répondu qu’ils étaient des amis, mais que des réunions n’ont pas été tenues chez HABYARIMANA ; Attendu que BIZIMANA dit que la prévention de violation de domiciles n’est pas fondée car, en parlant des personnes qui sont venues faire une perquisition à son domicile à la recherche de Marie BUTERA, le Dr. RUCYAHANA ne l’a point cité ; Attendu que BIZIMANA dit que le Ministère Public l’accuse injustement, que la catégorie dans laquelle il est rangé ne convient pas car il n’avait aucun intérêt à détruire des maisons et tuer ; 138
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Attendu que BIZIMANA dit qu’il n’a pas commis d’actes de destruction, qu’il ne pouvait pas le faire alors qu’il n’était pas présent ; Attendu que BIZIMANA dit qu’il ne s’est pas rendu coupable de détention illégale de fusil car il n’en a jamais eu en sa possession ; Attendu que BIZIMANA dit que les peines requises à son encontre n’ont pas de fondement dès lors qu’elles s’appuient sur des mensonges, qu’il demande au Tribunal de l’acquitter et de 21ème Feuillet. déclarer l’action civile non fondée ; Attendu que Me Laurent KENNES, Conseil de BIZIMANA, soutient que BIZIMANA dit la vérité et fait une plaidoirie à l’appui de cette affirmation, qu’il remet au Tribunal les conclusions écrites ; Attendu que Me BIZINDOLI, Conseil de BIZIMANA, dit qu’il se base sur les moyens de défense de BIZIMANA ainsi que sur ce qu’a dit Me Laurent KENNES, qu’il dit que ceux qui témoignent à charge de BIZIMANA mentent car ils ne font que rapporter ce qui leur a été dit et que leurs déclarations divergent, que tous ces éléments sont mentionnés dans ses conclusions ; Attendu que Me BIZINDOLI dit que les dommages-intérêts réclamés par Me RWANGAMPUHWE ne sont plus d'actualité, qu’il devrait réclamer des dommages- intérêts «actuels et authentiques» ; Attendu que Me BIZINDOLI demande au Tribunal d’acquitter purement et simplement BIZIMANA car toutes les accusations portées contre lui sont mensongères ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir s’il a quelque chose à ajouter, BIZIMANA dit qu’il a produit toutes les preuves de son innocence, que ses conseils en ont également rapporté, que la dernière preuve dont il entend se servir est qu’il a été réintégré au service sur demande du Vice Président de la République et que, en date du 11/04/1996, un passeport diplomatique lui a été délivré et qu’il est allé en Belgique, en Suisse et en Allemagne, qu’il ne serait pas revenu au pays s’il avait ces crimes sur la conscience, qu’il termine en remettant au Tribunal ledit passeport ainsi que ses conclusions écrites ; Attendu que les débats sont clos et que les parties sont informées que la date du prononcé est fixée au 20/02/2002 à 11 heures ; Attendu que tous les moyens sont épuisés ; Constate que dans cette affaire, BIZIMANA Antoine alias MABUYE est poursuivi pour avoir, à GIHINDAMUYAGA ex- commune MBAZI, Province de BUTARE, République Rwandaise, entre avril et juillet 1994, commis le crime de génocide constitué des assassinats dans le but de détruire le groupe ethnique Tutsi, d’association de malfaiteurs, de violation de domiciles, de destruction de maisons, de non-assistance à personnes en danger et de détention illégale d’arme à 139
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feu ; Constate que le crime d’assassinat n’est pas établi à charge de BIZIMANA Antoine car aucun des témoins qui le mettent en cause n’indique aucune victime que BIZIMANA a tuée ou fait tuer, même le Dr. RUCYAHANA Alexandre n’accuse pas BIZIMANA d’assassinat, les allégations selon lesquelles il avait une arme étant fausses dès lors que les uns parlent de massue, d’autres parlent de grenade, d’autres enfin de fusil, une autre partie de témoins affirmant qu’il n’avait pas d’arme ; 22ème Feuillet. Constate que l’infraction d’association de malfaiteurs est établie à charge de BIZIMANA Antoine car, même s’il n’a pas commis de meurtre, il avait l’habitude de se promener en compagnie de quelques-uns des tueurs tels que REKERAHO, REMERA, KAMANAYO et HABYARIMANA Joseph son petit frère que l’on dit avoir dirigé les attaques, cela ayant été confirmé par les témoins entendus tant au cours de l’instruction préparatoire qu’au cours des débats en audience, ces derniers ayant également dit que BIZIMANA participait aux réunions dont le but était d’organiser les massacres mais ne prenait aucune décision et qu’il a continué à accompagner ce groupe de malfaiteurs notamment lors de la perquisition du domicile de RUCYAHANA Alexandre ou des réunions, surtout que BIZIMANA a dit au Dr. RUCYAHANA qu’il y avait un enfant qui n’était pas mort et qui se trouvait à la paroisse de RUGANGO, cela étant la preuve qu’il se promenait avec les tueurs car il suivait de près leurs actes ; Constate que l’infraction de violation de domiciles n’est pas établie à charge de BIZIMANA Antoine car les témoins entendus n’ont pas dit, qu’il est entré dans des maisons surtout que le crime d’assassinat n’est pas établi à sa charge ; Constate que l’infraction de destruction de maisons n’est pas établie à sa charge car les témoins entendus tant par le Ministère Public que par le Tribunal le disculpent, et que ceux qui l’accusent de cette infraction ne l'ont fait que quand ils ont vu les briques et les tôles dont il s’est servi pour construire et ont prétendu que ces matériaux proviennent des maisons qui ont été détruites, alors que la maison de MBARAGA dont il est question a été détruite avant l’arrivée de BIZIMANA dans cette région et que BIZIMANA dit avoir acheté ses briques et tôles, ceux qui le chargent n’ayant pas prouvé que ces matériaux proviennent des maisons qui ont été détruites ou que ceux qui ont détruit ces maisons étaient en compagnie de BIZIMANA Antoine ; Constate que l’infraction de non-assistance à personnes en danger n’est pas établie à charge de BIZIMANA Antoine car rien ne démontre qu’il avait les moyens de porter secours à ces personnes mais qu’il ne l’a pas fait, le Ministère Public et les plaignants étant restés en défaut de prouver qu’il pouvait le faire sans risque pour lui, et que, l’intéressé étant accusé de vouloir tuer ces personnes, il s’ensuit qu’il ne pouvait pas porter secours à ceux dont il souhaitait la mort ; Constate que l’infraction de détention illégale de fusil n’est pas constitutive du crime de génocide car, aux termes de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, les infractions constitutives du génocide sont celles qui sont prévues par le Code pénal, que cette infraction n’étant dès lors pas prévue par ce Code, il ne peut, pour cette raison, en être poursuivi dans un procès de génocide ; Constate que l’infraction retenue à charge de BIZIMANA Antoine le range dans la troisième 140
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catégorie ; Constate que BIZIMANA Antoine ne peut pas être condamné au paiement de dommages-intérêts car les parties civiles se fondent sur la mort des membres de leurs familles ou sur la perte des biens qui ont été endommagés, et que BIZIMANA n’a pas commis d’assassinat ou une quelconque autre infraction qui aurait causé un préjudice aux parties civiles ; 23ème Feuillet. Constate que tous les moyens sont épuisés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT : Vu la Convention du 09/12/1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, le Protocole des Accords de Paix d’Arusha sur le partage du pouvoir aux articles 25 et 26, la Constitution du 10 juin 1991 spécialement en ses articles 12, 33, 92, 93 et 94 ; Vu le Décret-loi n°09/80 du 07/07/1980 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires spécialement en ses articles 8, 12, 57, 58, 76, 104, 125, 135, 136, 199, 200 et 201 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 01/10/1990 en ses articles 1, 2, 14, 17, 36 et 39 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 2, 16, 17, 19, 37, 39, 59, 61, 62, 63, 67, 80, 83, 90, 113, 123, 138, 140, 144, et 145 ; Vu les articles 1, 6, 7, 20, 25, 27, 35, 36, 48, et 90 du livre I du Code pénal, et les articles 281 et 283 du livre II du Code pénal, Déclare recevables l’action du Ministère Public et celle des parties civiles car régulières en la forme, mais déclare celle du Ministère Public partiellement fondée et celle des parties civiles non fondée ; Déclare établie à charge de BIZIMANA Antoine l’infraction d’association de malfaiteurs ; Déclare que BIZIMANA Antoine et les parties civiles perdent le procès ; Condamne BIZIMANA Antoine à 5 ans d’emprisonnement ; Le condamne à la dégradation civique tel que prévu par la loi; Ordonne à BIZIMANA Antoine de payer la moitié de 161.050 Frw de frais de justice soit 80.925 Frw dans le délai de trois mois et à défaut, édicte une contrainte par corps de 30 jours suivie de l’exécution forcée sur ses biens ; Met la moitié des frais à charge du Trésor Public ; 141
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24ème Feuillet. Rappelle que le délai d’appel est de 15 jours à dater du prononcé ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 20 FEVRIER 2002 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GIKONGORO SIEGEANT A GIKONGORO ET COMPOSE DE : S. MUNYANEZA (Président), NTAMBARA NDUSHABANDI Innocent (Vice- Président) ET TH. HABIYAMBERE (Juge) EN PRESENCE DE BUDENGELI Boniface (O.M.P.) ET J. Damascène NDABAGARUYE (Greffier- Huissier). SIEGE PRESIDENT Sacto MUNYANEZA (Sé)
VICE PRESIDENT NTAMBARA N.Innocent (Sé)
JUGE Thadée HABIYAMBERE (Sé)
GREFFIER NDABAGARUYE J.Damascène (Sé)
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GISENYI
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N°5 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de GISENYI du 26 juin 1997. Ministère Public et parties civiles C./ BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie. ACTION CIVILE (RECEVABLE) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 281 CP) - ATTENTAT AYANT POUR BUT LA DEVASTATION, LE MASSACRE OU LE PILLAGE (ART 168 CP) - CATEGORISATION ( 1ère et 2ème CATEGORIE ; ART. 2 L.O. 30.8.96) ) - COMPLICITE - CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS – CRIME DE GENOCIDE – DESTRUCTION DE BIEN IMMEUBLE APPARTENANT A AUTRUI (ART. 444 CP) - DOMMAGES ET INTERETS (EX ÆQUO ET BONO) – ENQUETE DU TRIBUNAL – PREUVE (MOYENS DE) – PEINE (DE MORT) – TEMOIGNAGES (CONCORDANTS). 1. Procédure – mise en continuation – enquête et comparution des parties civiles. 2. 1er prévenu – infractions établies (assassinat – génocide – attentant – association de malfaiteurs) - moyens de preuve (témoignages et enquêtes) – zèle – première catégorie – concours idéal – peine capitale. 3. 2ème prévenue – infractions établies (complicité d’assassinat et génocide) – moyens de preuve (témoignages et enquêtes) – deuxième catégorie. 4. Dommages et intérêts – sagesse du Tribunal. 1. L’affaire est mise en continuation afin de permettre au Tribunal de poursuivre ses enquêtes et d’assurer la comparution des parties civiles. 2. Se fondant sur les témoignages recueillis et les résultats des enquêtes effectuées et nonobstant ses dénégations, le Tribunal déclare établies à l’encontre du 1er prévenu les infractions d’assassinat, de génocide, d’attentat en vue de porter la dévastation, le pillage ou le massacre et d’association de malfaiteurs. Le 1er prévenu est rangé en première catégorie en raison du zèle dont il a fait preuve et des atrocités commises. Les infractions ayant été commises en concours idéal dans le but d’exterminer une partie de la population, seule la peine la plus lourde est prononcée. Il est condamné à la peine de mort. 3. Se fondant sur les témoignages recueillis et les résultats des enquêtes effectuées et nonobstant ses dénégations, le Tribunal déclare établies à l’encontre de la seconde prévenue les infractions de complicité d’assassinat et de génocide, car il apparaît que c’est elle qui est allée chercher l'une des victimes avant que les Interahamwe viennent chez elle pour l’y tuer. Ses actes la rangent en deuxième catégorie. (NDLR : le tribunal ne précise pas la condamnation prononcée à son égard).
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4. Le Tribunal accorde des dommages et intérêts aux parties civiles constituées, statuant « dans sa sagesse » ; les deux prévenus sont condamnés solidairement à leurs paiement. (NDLR: Par arrêt de la Cour d’appel de RUHENGERI en date du 25/11/1998, ce jugement est partiellement réformé. L’arrêt est publié dans le présent Recueil, décision n° 16).
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JUGEMENT DU 26/06/1997 C.S. T.P.I. GISENYI
(Traduction libre)
1er feuillet.
LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GISENYI, Y SIEGEANT EN MATIERE DE CRIME DE GENOCIDE ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 19990, A RENDU CE 26 JUIN 1997 LE JUGEMENT DONT VOICI LA TENEUR: EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE: 1. BARITIMA Jules, fils de SHYIRAKERA et de BAVUGABWOSE, né en 1950, résidant dans la cellule KIVUMU, secteur GISENYI, commune RUBAVU, préfecture GISENYI, marié à NYIRARUGERO, menuisier de profession, de nationalité rwandaise. 2. NYIRASHAKO Lénie, fille de SEBARABONA et de NTACYOBAMPENZE, née à KIVUMU, secteur GISENYI, commune RUBAVU, préfecture GISENYI et y résidant, mariée à RUDAHINYURA, agricultrice de nationalité rwandaise, PREVENTIONS : −
Avoir, entre le 07/04/1994 et le 17/07/1994, dans le secteur GISENYI, commune RUBAVU, préfecture GISENYI en République Rwandaise, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90, et 91 du Code pénal rwandais livre I, commis le crime de génocide tel que prévu par la Convention du 9/12/1948 en ses articles 1, 2, 3, et 4, la Convention du 12/08/1949 en ses articles 146 et 147 et la Convention du 26/11/1968 en ses articles 1 et 2 toutes trois ratifiées par le Rwanda par le Décret-loi n° 08/75, et par la Loi organique n°08/96 du 30/8/96 en ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
A charge de BARITIMA Jules : -
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteur, coauteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal rwandais livre I, assassiné KARUHIMBI et RUTAYISIRE ;
A charge de tous : -
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, assassiné KABALISA Dieudonné et sa mère KARUHIMBI, infraction réprimée par l'article 312 du Code pénal livre II;
-
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteurs, coauteurs ou complices, tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, commis l'infraction de dévastation, pillage et massacres, infraction réprimée par l'article 168 du Code pénal livre II;
-
Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, intentionnellement détruit et 147
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dégradé des maisons de particuliers, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, et par l'article 444 du Code pénal livre II; LE TRIBUNAL : Vu l’instruction préparatoire menée par le parquet de GISENYI au terme de laquelle le dossier, enregistré au rôle sous le n°R.P.33/R1/97/G, a été transmis à la présente juridiction pour fixation et jugement ; Vu l’ordonnance du président de ce Tribunal du 26/05/1997 fixant l’audience au 05/06/1997 à 8 heures du matin, date à laquelle l’audience n’a pas lieu pour cause de rôle chargé, d’où elle est reportée au 12/06/1997 à 8 heures du matin ; Vu la notification par le greffier aux prévenus de leur citation à comparaître à la date fixée par ordonnance du président, date à laquelle les prévenus sont effectivement présents ; Attendu que l’audience a lieu le 12/06/1997, qu’invité à présenter ses moyens de défense sur les préventions à sa charge, BARITIMA Jules déclare qu’il plaide non coupable ; Attendu qu’invitée à présenter ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, NYIRASHAKO Lénie répond qu’elle ne les reconnaît pas ; Attendu qu’invité à expliciter les faits à charge des prévenus dès lors que ceux-ci plaident non coupable, KAYITSINGA Emile qui représente le Ministère Public soutient que les deux 2ème feuillet. prévenus ont perpétré le crime de génocide, commis des actes de pillage et tué KARUHIMBI, KABALISA et beaucoup d’autres victimes citées dans le présent dossier ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles les victimes qu’il est accusé d’avoir tuées ont trouvé la mort, BARITIMA répond que c’était le matin lorsqu'est arrivé un militaire accompagné d’une personne qui allait lui montrer le domicile de KAREMERA, qu’ils ont détruit le plafond de la maison de ce dernier en y recherchant des victimes potentielles, que ne les ayant pas trouvées, le militaire et cet individu se sont rendus au bureau communal, que pendant ce temps KAREMERA et sa mère se trouvaient dans la famille de BARITIMA, qu’ils leur ont conseillés de fuir de peur qu’ils ne se fassent tuer par le militaire et son ami, que dans la foulée, des Interahamwe ont mené une attaque à laquelle prenait part le nommé KIGINGI, que lorsque ces miliciens sont arrivés chez NYIRASHAKO ils y ont délogé KABALISA qui leur a échappé par la suite, mais que celui-ci a finalement été tué par MUSSA à coups de massue, qu’enfin la mère de KABALISA aurait été tuée à la barrière par le nommé SEDERI ; Attendu qu’à la question de savoir si MUSSA faisait partie d’un groupe d’assaillants qui sont venus fouiller chez eux, BATITIMA Jules répond que MUSSA n’était pas présent lors de cette attaque, car il était resté sur la route ; Attendu que le Ministère Public demande que BARITIMA Jules explique les circonstances dans lesquelles KABALISA est décédé et qu’il dit que, bien que mis en cause, MUSSA ne pouvait pas prendre part à cette attaque parce que la victime était sa voisine; 148
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Attendu qu’invitée à expliquer les circonstances de la mort de KABALISA et sa mère, NYIRASHAKO Lénie répond qu’un jour, trois jeunes gens sont venus s’asseoir sur la véranda de sa maison, que lorsqu’elle est allée se mettre à leurs côtés elle a vu des Interahamwe qui se trouvaient déjà à l’intérieur de son enclos, qu'entre-temps KABALISA est venu frapper à sa porte, qu’après lui avoir ouvert elle lui a conseillé de trouver refuge ailleurs, que cependant ce dernier ne l’a pas entendu de cette oreille et disait qu’il ne pouvait aller nulle part ailleurs, que le lendemain à 11 heures, est arrivé un groupe d’assaillants qui a fouillé sa maison de fond en comble et délogé KABALISA, qu’elle a proposé 80.000 Frw à ces tueurs pour qu’ils laissent la vie sauve à KABALISA mais en vain, que ces assaillants l’ont sérieusement battue, qu’elle a préféré rester dans sa maison, que par la suite elle a entendu les enfants dire que ces assaillants avaient assassiné KABALISA sur la route, qu’elle précise cependant ignorer tout de la mort de la mère de KABALISA à laquelle elle apportait de la nourriture dans sa cachette, mais qu’elle a cessé de le faire lorsque elle ne l’a plus retrouvée dans ladite cachette, qu’elle a demandé à BARITIMA Jules l’endroit où elle pouvait bien se trouver et que celui-ci lui a répondu qu’elle avait été tuée à la barrière ; Attendu qu’à la question de savoir s’il aurait été interrogé par le Ministère Public, BARITIMA répond par l’affirmative ; Attendu qu’à la question de savoir si ses actuelles déclarations ne contredisent pas celles qu’il a faites devant le Ministère Public, BARITIMA Jules répond par la négative ; Attendu que pour sa part NYIRASHAKO Lénie dit que ce qu’elle vient de déclarer n’est aucunement en contradiction avec les déclarations qu’elle a faites devant le Ministère Public ; Attendu que le Ministère Public affirme que NYIRASHAKO Lénie a reconnu qu’elle s’était rendue au domicile de FAYI pour inviter les membres de cette famille à venir se cacher chez elle et soutenu qu’elle se trouvait à RUHENGERI lorsque la mère de KABALISA fut tuée alors que sa fille affirme qu’elle était bel et bien à la maison ; Attendu qu’à la question de savoir si elle s'était rendue chez FAYI, NYIRASHAKO Lénie répond qu’elle n’y a jamais mis les pieds ; Attendu qu’à la question de savoir si elle a des liens de parenté avec KABALISA Dieudonné, elle répond par la négative ; Attendu qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles KABALISA a trouvé refuge chez elle, NYIRASHAKO déclare que KABALISA s’est réfugié chez elle comme il pouvait trouver refuge partout ailleurs où sa sécurité pouvait être assurée ; Attendu que le représentant du Ministère Public est invité à apporter les preuves que NYIRASHAKO s’est rendue chez FAYI et qu’elle a tué KABALISA, qu’il explique que les preuves se trouvent dans le dossier et que UWIMBABAZI FAYI a bien expliqué cela; Attendu qu’interrogée sur l’endroit où elle se trouvait lorsque KABALISA a été emmené et sur un conflit qui l’opposerait à FAYI, NYIRASHAKO Lénie répond qu’elle était chez elle parce que les assaillants venaient de la battre et de la dépouiller de 80.000 Frw, et qu’aucun conflit ne l’oppose à FAYI ;
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Attendu qu’interrogée sur d’autres victimes qui auraient été tuées dans leur quartier, NYIRASHAKO répond qu’à sa connaissance il n’y a pas eu d’autres victimes sur leur avenue mais que sur d’autres avenues il y en a eu beaucoup ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi elle continue de dire qu’elle n’était pas à la maison pendant cette période des massacres alors que le Ministère Public soutient que sa fille a bien dit qu’elle n’a jamais quitté son domicile, NYIRASHAKO répond qu’elle ne vivait pas là bas ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi elle a dit à KABALISA de retourner d’où il venait en prétextant que les Interahamwe savaient qu’il y était, après quoi elle l’a mis hors de sa maison, NYIRASHAKO répond que les Interahamwe sont venus la chercher ainsi que son domestique sans savoir que KABALISA s’y trouvait ; 3ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir si personne d’autre ne se cachait dans sa maison et si BARITIMA était un voisin à elle, elle répond qu’il n’y avait personne d’autre dans sa maison et que BARITIMA était un proche voisin à elle ; Attendu que BARITIMA Jules est invité à expliquer ses allégations selon lesquelles MUSSA a tué KABALISA et à préciser l’endroit où il se trouvait lorsque cela a eu lieu, qu’il déclare qu’il était chez lui et précise qu’on peut voir ce qui se passe sur la route bitumée à partir de son domicile ; Attendu qu’invitée à produire les preuves tangibles attestant qu’elle a effectivement donné de l’argent aux assaillants pour racheter la vie de KABALISA, NYIRASHAKO répond que tout le monde est au courant de cette affaire ; Attendu que le Ministère Public dit que NYIRASHAKO soutient que seul KABALISA se cachait chez elle alors que dans son audition devant le Ministère Public( P.V.n°16) la nommée Vestine a déclaré que beaucoup de gens se cachaient chez NYIRASHAKO, que KABALISA a été tué sur la route et non chez cette dernière et que BARITIMA Jules était en compagnie des meurtriers de KABALISA ; Attendu qu’interrogé sur le nombre de coups de massue administrés à KABALISA, BARITIMA Jules répond qu’il ne se trouvait pas sur le lieu des faits et qu’il suivait la scène de très loin ; Attendu qu’invité à expliquer au Tribunal ce qu’il a fait en sa qualité de responsable de cellule pour mettre fin à ces exactions qui étaient commises dans la cellule qu’il dirigeait, BARITIMA Jules répond que, sans arme, il ne pouvait rien faire face à des gens armés surtout qu’il s’agissait des militaires de la Garde Présidentielle, des Interahamwe, des partisans de la C.D.R et autres ; Attendu qu’à la question de savoir s’il n’organisait pas de réunions, il répond que c’est le responsable en personne qui tenait des réunions et que son rôle à lui se limitait à superviser les travaux communautaires (Umuganda) et à prodiguer des conseils à ceux qui l’entouraient ; Attendu que le Ministère Public dit que BARITIMA ne dit pas la vérité, que les travaux communautaires ordinaires avaient cessé pendant cette période et que la seule activité qui était faite en commun était celle de faire la chasse aux Tutsi et aux opposants au régime de l’époque ; 150
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JUGEMENT DU 26/06/1997 C.S. T.P.I. GISENYI
Attendu qu’invité à réagir aux allégations du Ministère Public, il répond qu’il supervisait les travaux communautaires (Umuganda) même avant la guerre ; Attendu qu’interrogée sur les raisons qui l’ont poussée à ne prévenir que VESTINE tout en condamnant les autres à se débrouiller, NYIRASHAKO répond que l’épouse de MINGA qui est la tante maternelle de VESTINE a envoyé cette dernière se cacher au domicile de NYIRASHAKO ; Attendu que le Ministère Public soutient que NYIRASHAKO a reconnu que les Interahamwe sont venus à son domicile chercher sa belle-fille VESTINE, mais que ces miliciens y ont trouvé KABALISA au lieu de VESTINE, ce que NYIRASHAKO réfute catégoriquement ; Attendu que le Ministère Public affirme que NYIRASHAKO s’est activement impliquée dans la perpétration du génocide et en donne pour preuve le fait que c’est le militaire qui vivait chez NYIRASHAKO qui, le premier, frappa KARUHIMBI, que NYIRASHAKO réagit à cette accusation en disant que ce militaire vivait chez elle parce qu’il y avait trouvé refuge ; Attendu qu’à la question de savoir ce que ce militaire aurait dit à KARUHIMBI, si ce militaire vivait dans la même maison qu’elle et ce qu’elle aurait fait pour voler au secours de KARUHIMBI lorsque ce militaire l’a battue au point de lui arracher les dents, NYIRASHAKO répond qu’elle vivait effectivement avec ce militaire, qu’avant de fuir, KARUHIMBI lui a dit qu’elle se rendait au Zaïre et a pris pour toute provision de la bière de sorgho en se faisant passer pour une vendeuse, qu’elle a chauffé de l’eau pour masser KARUHIMBI à la suite des coups qui lui avaient été administrés par ce militaire et qu’enfin elle a saisi de ce cas les autorités en commençant par celles au niveau de cellule; Attendu qu’interrogé sur la manière dont on a arraché les dents à KARUHIMBI, BARITIMA Jules explique qu’il l’a vue saigner mais qu’il n’a rien vu d’autre ; Attendu que le Ministère Public soutient que ce militaire est sorti de la maison de NYIRASHAKO en disant que les minables Tutsi lui rendaient la vie difficile, que NYIRASHAKO était bien là, que ce militaire a aussitôt frappé KARUHIMBI, que celle-ci a appelé BARITIMA Jules à son secours mais en vain, que cependant Jules explique qu’il n’avait pas les moyens de la secourir ; Attendu qu’invité à émettre son avis, BARITIMA Jules répond que THERESE l’a fait arrêter à un endroit dit «ETAG » directement après son retour d’exil, que les témoins à sa charge à savoir NYIRANGIRUMPATSE, KAREMERA, UWIMBABAZI, MUKANYIRIGIRA, NZAYISENGA, NYIRAMABIRIKA, SAFARI et UZABUMUKOBWA se sont en même temps constitués parties civile et qu’il ne connaît même pas les trois derniers témoins ; 4ème feuillet. Attendu qu’invitée à émettre son dernier avis, NYIRASHAKO dit que sa belle-fille VESTINE l’accuse injustement parce qu’à l’époque des faits elle était séparée de son mari, qu’elle lui a conseillé d’aller chez sa tante maternelle qui est aussi l’épouse de MINGA parce que deux enfants se cachaient déjà à son domicile et qu’elle craignait que les Interahamwe ne reviennent et ne l’y trouvent, qu’elle ajoute que ceux qui l’accusent sont issus d’une même famille et qu’ils lui en veulent parce qu’elle a plus de biens qu’eux, que dès lors, elle demande au Tribunal de l’acquitter des infractions à sa charge ; 151
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JUGEMENT DU 26/06/1997 C.S. T.P.I. GISENYI
Attendu que les parties civiles n’ont pas été invitées à se constituer dans les délais, que la seule partie civile qui a pu se présenter à l’audience a demandé au Tribunal de leur accorder suffisamment de temps pour pouvoir se constituer et que le Tribunal a accédé à cette requête ; Attendu que la parole est accordée à KATISIGA Emile qui représente le Ministère Public et que dans ses réquisitions il retrace l’historique du présent procès, qu’il clôture son réquisitoire en demandant que les deux prévenus en l’occurrence BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie soient respectivement rangés dans la première et deuxième catégorie en application de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, qu’il requiert contre eux la peine capitale pour le crime de génocide et l’infraction d’assassinat, une peine d’emprisonnement de 20 ans pour l’infraction de dévastation du pays, de massacre et de pillage, une peine d’emprisonnement de 10 ans pour l’infraction d’association de malfaiteurs, une peine d’emprisonnement de 5 ans pour l’infraction de destruction et de dégradation de maisons d’autrui, une peine d’emprisonnement de 2 ans pour l’infraction de violation de domicile au moyen de menaces, la peine d'emprisonnement à perpétuité pour l’infraction de participation criminelle prévue aux articles 89 et 90, 3° du Code pénal Livre I, que dans la mesure où toutes ces infractions sont en concours idéal tel que prévu par l’article 93 du Code pénal Livre I, il requiert spécialement contre NYIRASHAKO Léonie la peine d’emprisonnement à perpétuité et la dégradation civique prévue par l’article 66 du Code Pénal Livre I, qu’il demande enfin que les frais d’instance soient mis à charge des deux prévenus et que des dommages et intérêts soient alloués aux parties civiles ; Vu qu’en date du 20/06/1997 le Tribunal décide de mener des enquêtes supplémentaires et reporte l’audience au 26/06/1997, date à laquelle l’audience est mise en continuation ; Vu que les parties civiles se présentent à l’audience pour se faire enregistrer ; Attendu qu’invité à expliciter les dommages et intérêts qu’il réclame, NDAYISENGA Claude répond qu’il demande des dommages et intérêts sur base de la douleur qu’il ressent suite à la perte de sa mère KARUHIMBI et de son grand frère KABALISA, qu’il dirige son action contre ceux qui les ont tués à savoir BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie, qu’il poursuit en disant que cette dernière a induit en erreur sa mère à laquelle elle a arraché les dents en lui demandant de trouver refuge ailleurs, que celle-ci a fini par partir mais que dans sa fuite elle est arrivée sur une barrière tenue par le frère de BARITIMA et que c’est là qu’elle a trouvé la mort ; Attendu qu’à la question de savoir le nom du frère de BARITIMA, NDAYISENGA Claude déclare qu’il ne connaît pas son nom mais que tout ce qu’il sait est qu’il était un militaire ; Attendu que UWIMANA Jeanne d’Arc, fille de SAGATWA John et de MUKAMKUZA Anastasie, résidant dans la cellule KIVUMU, secteur GISENYI, préfecture GISENYI, dit qu’elle accuse BARITIMA d’avoir assassiné son oncle paternel qui s’appelle RINGA parce que c’est bien lui qui l’a emmené de son domicile après avoir pillé tout ce qu’il y avait dans la maison ; Attendu que KAREMERA charge BARITIMA Jules d’avoir assassiné sa mère KARUHIMBI et son petit frère KABALISA avec l’aide de NYIRASHAKO Léonie et qu’il leur demande de l’indemniser, qu’invité à produire les preuves de ce qu’il avance, il répond que NYIRASHAKO est venue à leur domicile et y a enlevé KABALISA et qu’une heure plus tard celui-ci a été tué, que RUTAYISIRE et lui se cachaient ensemble derrière le domicile de Jules, que lorsqu’ils ont voulu se réfugier ailleurs, ils ont dû aider RUTAYISIRE à escalader la clôture mais que celui-ci n’y est pas parvenu, que c’est de cette façon que Jules l’a trouvé là et l’a tué ; Attendu qu’invitée à expliciter les dommages et intérêts qu’elle réclame, MUREKATETE dit 152
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que ces dommages et intérêts résultent de la perte de sa mère tuée par BARITIMA, que celui-ci a vu cette dernière lorsqu’il était venu piller des biens dans leur maison, qu’il est directement allé alerter les miliciens Interahamwe qui sont venus à bord d’un véhicule dans lequel ils ont emmené sa mère au bureau communal où il y avait une grande fosse au fond de laquelle des victimes étaient précipitées, que son père à lui a passé trois jours dans cette fosse avant de rendre l’âme, mais que Jules y est retourné pour l’achever, et que Jules a tué beaucoup d’autres victimes en les brûlant avec du pétrole ; Attendu qu’invité à expliciter les dommages et intérêts qu’il réclame, SAYIDI déclare que son action est dirigée contre BARITIMA Jules qui a assassiné sa tante paternelle KARUHIMBI qui payait ses frais d’études et au domicile de laquelle il passait ses vacances, qu’il soutient donc que c’est bien lui qui a tué sa tante puisqu’après son forfait il a changé la disposition de la porte de la maison de cette dernière de manière à ce que celle-ci donne directement sur sa maison à lui et qu’après ces transformations il a mis la maison de sa tante en location ; Attendu qu’invité à expliciter les dommages et intérêts qu’il réclame, SAFARI dit que BARITIMA a tué son père avec la complicité de l’Etat au service duquel il agissait, qu’il ne doute pas un seul instant 5ème feuillet. que c’est bien lui et ses acolytes qui l’ont tué parce qu’ils les a vu l’emmener, car il était dans les environs lorsque cela est arrivé, que pour cette raison il réclame les dommages et intérêts s’élevant à 50.000.000 Frw parce qu’il a perdu un père qui les nourrissait, lui et ses six petits frères à savoir DUSABIMANA, MUGABO, DIANE, DIDIER, BOBO et ASHIHE, et qu’ils ont tous dû suspendre leurs études pour cause de manque de moyens ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a quelque chose à ajouter à sa demande, il demande au Tribunal de leur rendre justice au plus vite dans la mesure où ils mènent actuellement une vie très difficile ; Attendu qu’après avoir prêté serment, le nommé NGIRUMPATSE explique qu’il a vu de ses propres yeux, à partir de chez RUCANANKUBIRI où il se cachait, NYIRASHAKO conduire KABALISA chez elle d’où BARITIMA l’a ensuite emmené, après quoi ils l’ont directement tué ; Attendu qu’après avoir prêté serment, UMUTONI explique qu’elle se cachait tout près de chez NYIRASHAKO lorsqu’elle a vu KABALISA là où on l’avait fait asseoir, que plus tard elle entendra BARITIMA se vanter que l’ennemi KABALISA venait de mourir ; Attendu qu’après avoir prêté serment, NIWEMWANA explique qu’en date du 30/04/1994 elle était avec d’autres personnes lorsqu’elle a croisé BARITIMA Jules en compagnie des miliciens Interahamwe armés de machettes, que ceux-ci leur ont demandé de présenter leurs cartes d’identité après quoi ils sont allés chercher un véhicule pour les emmener, qu’à l’arrivée du véhicule ils ne les ont pas fait monter à bord pour des raisons qu’elle ignore, que cette opération ayant tourné court, BARITIMA est allé piller des biens dans leur domicile suite à quoi ils ont fui, que cependant il avait vu auparavant BARITIMA brûler avec du pétrole une femme inconnue, ainsi que le nommé Emmanuel qui faisait du commerce au marché, qu’elle soutient que toutes les attaques qui ont été menées dans cette région étaient dirigées par BARITIMA parce qu’il était responsable de cellule ; Attendu qu’interrogé sur le montant des dommages et intérêts qu’il réclame, NDAYISENGA 153
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explique qu’étant donné leurs biens qui ont été pillés et l’importance des membres de sa famille tués, surtout que ce sont eux qui payaient son minerval et subvenaient à ses autres besoins, qu'il demande que l’Etat rwandais soit condamné solidairement avec les auteurs des faits qui lui ont causé un préjudice à lui verser les dommages et intérêts de 22.000.000 Frw ; Attendu qu’invitée à préciser le montant des dommages et intérêts qu’elle réclame, MUREKATETE dit qu’étant donné tout ce que son père représentait pour sa famille elle demande pour cette dernière des dommages et intérêts s’élevant à 15.000.000 Frw ; Attendu qu’interrogé sur le montant des dommages et intérêts qu’il réclame, SAYIDI demande qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts de 10.000.000 Frw ; Attendu qu’invitée à préciser le montant des dommages et intérêts qu’elle réclame, UWIMANA Jeanne d’Arc dit que son oncle RINGA subvenait à tous ses besoins et que pour cela elle voudrait être indemnisée pour un montant de 12.000.000 Frw ; Attendu qu’invité à réagir aux accusations portées contre lui par ceux qui le chargent et dont certains se sont constitués parties civiles, BARITIMA Jules répond que toutes ces personnes l’accusent injustement, que concernant les dommages et intérêts, il dit qu’il ne saurait les payer parce qu’il n’a rien fait ; Attendu qu’interrogé sur le sort qui serait le sien au cas où sa culpabilité serait retenue, il répond qu’il appartient au Tribunal de se prononcer et qu’en tout état de cause il ne possède pas suffisamment de biens pour désintéresser ces parties civiles ; Attendu que la parole est accordée à KATISIGA Emile qui représente le Ministère Public et qu’il dit que les preuves qu’il a pu rassembler contre les prévenus sont amplement suffisantes, qu’il trouve plutôt que les dommages et intérêts réclamés ne sont pas suffisants au vu des faits accablants reprochés aux prévenus ; Attendu qu’invitée à réagir aux accusations dont elle fait l’objet de la part des personnes dont certaines se sont constitués parties civiles, NYIRASHAKO Lénie répond qu’outre le fait d’être injustement accusée elle trouve que les dommages et intérêts qui lui sont réclamés dépassent largement les moyens dont elle dispose, qu’elle rappelle toutefois qu’elle n’a pas encore perdu la cause et demande que des enquêtes supplémentaires soient menées ; Attendu que la parole est accordée à KAYITSINGA Emile qui représente le Ministère Public et qu'il dit que les enquêtes qui ont été menées jusqu’ici sont amplement suffisantes et qu’une nouvelle enquête serait sans objet, que quant aux dommages et intérêts demandés, il les trouve très en deçà du montant qui aurait dû être réclamé compte tenu du nombre des victimes tuées par BARITIMA, surtout que le nombre de parties civiles pourrait augmenter à l’avenir, que pour cette raison, il a ajouté 50.000.000 Frw au montant global des dommages et intérêts réclamés par les actuelles parties civiles en faveur de celles qui sont présentement inconnues ; Vu que tous les moyens sont épuisés et qu’il ne reste plus rien à examiner et qu’il y a lieu de se retirer pour dire le droit ; Constate que l’action introduite par le Ministère Public ainsi que celle intentée par les parties 154
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civiles sont recevables parce que régulières en la forme ; Constate que BARITIMA Jules et NYIRASHAKO ont régulièrement été cités à comparaître 6ème feuillet. et qu’en date du 20/06/97 le Tribunal a suspendu l’audience pour mener ses propres enquêtes puis l’a renvoyée au 26/06/1997, date à laquelle les deux prévenus ont comparu et plaidé personnellement leur cause ; Constate qu’une fois devant le Tribunal, BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie ont été invités à se défendre sur les préventions dont celle de génocide mises à leur charge par le Ministère Public ; Constate qu’en date du 07/04/1994 et du 1707/1994 BARITIMA Jules a assassiné KARUHIMBI et RUTAYISIRE ; Constate que BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie ont tué KABALISA Dieudonné et sa mère KARUHIMBI, que la preuve en est les procès - verbaux d’audition transmis au Tribunal par le Ministère Public ainsi que les déclarations des témoins en l’occurrence NDAYISENGA, SAYIDI, NIWEMWANA, MUREKATETE, NGIRUMPATSE, UWIMANA, UMUTONI et beaucoup d’autres qui chargent BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie de ces atrocités, infractions qu’ils ont commises avec l’unique intention d’exterminer une partie de la population ; Constate que ces témoins sont venus déposer à charge de BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Léonie à l’audience du 12/06/1997, à celle du 15/06/1997 ainsi qu’à celle du 26/06/1997 et que leurs témoignages s’accordent sur un point, à savoir que les deux prévenus ont perpétré des tueries ; Constate que BARITIMA Jules est poursuivi pour génocide, assassinat, association de malfaiteurs et dévastation du pays, massacre et pillage ; Constate que BARITIMA Jules a tué KARUHIMBI, RUTAYISIRE et KABALISA Dieudonné avec le concours de NYIRASHAKO Lénie ; Constate que la prévention d’assassinat est établie à charge de BARITIMA Jules tel qu’il ressort des déclarations des témoins entendus, de l’instruction menée par le Ministère Public et des résultats de l’enquête effectuée par le Tribunal ; Constate que la prévention d’association de malfaiteurs est établie à charge de BARITIMA Jules tel qu’explicité dans les précédents « Constate » ; Constate que les préventions à charge de BARITIMA Jules sont en concours idéal tel que prévu par l’article 93 Code Pénal Livre I, qu'ainsi BARITIMA Jules doit être condamné pour la prévention la plus grave à savoir la prévention de génocide ; Constate que BARITIMA a commis toutes ces infractions avec la ferme intention d’exterminer une partie de la population par exemple en portant atteinte à leur intégrité physique, qu’il a commis ces faits entre le 07/07/1994 et le 17 /07 /1994 avec une extrême méchanceté tel que prévu par les lois nationales et les conventions internationales ; 155
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Constate que NYIRASHAKO Lénie a fait tuer KABALISA Dieudonné avec le concours de BARITIMA Jules ; Constate que des témoins chargent NYIRASHAKO Lénie d’avoir été complice de l’assassinat de KABALISA car, comme cela est soutenu par ces témoins, elle est allée le prendre à son domicile, et que par la suite les Interahamwe l’ont trouvé chez NYIRASHAKO et lui ont donné la mort ; Constate que NYIRASHAKO est poursuivie pour avoir comploté contre KABALISA Dieudonné ; Constate qu’aux dates susmentionnées les témoins se sont présentés à l’audience pour charger NYIRASHAKO Lénie et qu’ils sont tous unanimes pour dire que cette dernière a fait tuer KABALISA Dieudonné ; Constate que NYIRASHAKO Lénie a intentionnellement fait tuer KABALISA Dieudonné ; Constate que cette complicité d’assassinat est établie à charge de NYIRASHAKO Lénie tel qu’il ressort des déclarations des témoins qui ont déposé à sa charge et qu’elle reconnaît que les miliciens INTERAHAMWE ont tué KABALISA après l’avoir délogé de son domicile à elle ; Constate que NYIRASHAKO Lénie a fait tuer KABALISA Dieudonné par pure méchanceté et qu’ainsi elle est rangée dans la 2ème catégorie ; Constate que pour toutes les raisons développées ci-dessus BARITIMA Jules est rangé dans la 1ère catégorie ; Constate que les dommages et intérêts réclamés par KARUHIMBI, MUREKATETE, SAYIDI et KAREMERA conjointement avec le Ministère Public pour la perte des membres de leur famille et de leurs biens sont fondés, mais que le Tribunal va les évaluer dans sa sagesse; Vu la Convention du 09/12/1948 en ses articles 1, 2, 3 et 4, la Convention du 12/08/1949 en ses articles 146 et 147, et la Convention du 26/11/1968 en ses articles 1et 2, toutes trois ratifiées par le Décret-loi n°08/75; 7ème feuillet. Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise spécialement la Constitution du 10 juin 1990 en ses articles 14, 92, 93, 94, 95 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 spécialement en ses articles 1, 2, 14, 18, 20, 21, 29, 30, 39 ; Vu le Décret-loi n°09/80 du 07/07/1980 portant organisation et compétence judiciaires spécialement en ses articles 199, 200, 201 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale en ses articles 16, 58, 59, 61, 71, 73, 156
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76, 90 et 138 telle que modifiée à ce jour ; Vu la Loi n°21/77 du 18/08/1997 portant Code pénal en ses articles 89,90, 91, 93, 168, 281, 282, 283, 304, 305, 312 et 444 ; Décide de recevoir l’action intentée par les parties civiles énumérées ci-avant ; Déclare que les infractions à charge de BARITIMA Jules sont en concours idéal, qu'ainsi il doit être condamné pour l’infraction la plus grave c’est à dire celle de génocide ; Déclare que BARITIMA Jules perd la cause et le condamne à la peine capitale ; Lui ordonne de verser au trésor public les frais d’instance équivalant à 4.000 Frw sous peine de s’exposer, en cas d’inexécution, à une contrainte par corps de 30 jours suivie d’une exécution forcée sur ses biens ; Lui ordonne de verser au titre de dommages et intérêts, solidairement avec NYIRASHAKO Lénie, à la famille KARUHIMBI la somme de 5.000.000 Frw, à MUREKATETE la somme de 4.000.000 Frw, à SAYIDI la somme de 2.000.000 Frw et à UWIMANA Jeanne d’Arc la somme de 2.000.000 Frw, que le total des dommages et intérêts dont ils sont redevables est de 13.500.000 Frw, qu’ils sont tenus de payer cette somme dans un délai de trois mois sous peine de s’exposer, en cas d’inexécution, à une contrainte par corps de 10 jours suivie d’une exécution sur leurs biens ; Leur ordonne de payer dès le prononcé de ce jugement la somme de 78.000 Frw au titre de droit proportionnel de 4 % sinon exécution forcée sur leurs biens ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/06/1997 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GISENYI EN PRESENCE DES PREVENUS, DE BAMBANZA GREGOIRE (représentant du Ministère Public) ET DES PARTIES CIVILES. PRESIDENT RUMANZI Jean Sé/
JUGE
JUGE
NKAKA Séraphin Sé/ GREFFIER BAYINGANA J.B Sé/
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MUNYAKAYANZA MUNYAWERA Sophonie Sé/
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GITARAMA
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N° 6 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de GITARAMA du 02 avril 1999. Ministère Public C/ BUGIRIMFURA Emmanuel et Consorts. ACTION CIVILE (LIEN DE CAUSALITE) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 281 ET 282 CP) – AVEUX (COMPLETS ET SINCERES ; PARTIELS) – CATEGORISATION (2ème CATEGORIE ; ART.2 L.O. 30/8/96) – CRIME DE GENOCIDE – DOMMAGES ET INTERETS (EX- ÆQUO ET BONO) – EXCUSES – NON-ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER (ART. 256 CP ; NON) – PEINE (DIMINUTION DE; EMPRISONNEMENT A PERPETUITE; EMPRISONNEMENT A TEMPS; DEGRADATION CIVIQUE) – PREUVE (ACCUSATIONS RECIPROQUES; TEMOIGNAGES) – PROCEDURE D'AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (AVANT POURSUITES; ARTICLE 6 DE LA LOI ORGANIQUE DU 30/08/1996) – TEMOIGNAGES (A CHARGE; CONCORDANTS). 1. Non – assistance à personnes en danger – incompatibilité avec l'assassinat constitutif du crime de génocide – acquittement de l’ensemble des prévenus pour cette prévention. 2. 1er prévenu – procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité - aveux sincères et complets (conformité à l'article 6 de la Loi organique du 30/08/1996) – deuxième catégorie – aveux avant poursuites – réquisitions contraires - réduction de peine – art. 15a de la Loi organique du 30/08/1996 – 10 ans d'emprisonnement. 3. 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus – infractions établies (assassinat ; association de malfaiteurs ) – preuves (accusations des coaccusés et témoignages à charge). 4. 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus –concours idéal d'infractions – deuxième catégorie – emprisonnement à perpétuité et dégradation civique limitée. 5. Action civile – recevable et partiellement fondée - dommages et intérêts moraux évaluation ex æquo et bono – dommages et intérêts matériels (non) – défaut de preuve et de lien avec les infractions poursuivies. 1. Les prévenus ne pouvant pas raisonnablement tuer les victimes et leur porter secours en même temps, ils sont tous acquittés de l’infraction de non-assistance à personnes en danger, y compris le prévenu qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité pour l’ensemble des infractions. 2. Sont acceptés comme complets et sincères, conformément à l'article 6 de la Loi organique du 30/08/1996, les aveux du 1er prévenu qui a reconnu les faits, indiqué les noms de ses victimes, dénoncé ses coauteurs et complices, et présenté ses excuses. Les
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infractions avouées par le 1er prévenu le rangent en deuxième catégorie; contrairement aux réquisitions du Ministère Public qui soutient que le prévenu a avoué après poursuites et réclame une peine d’emprisonnement de douze ans, le Tribunal constate que le prévenu a recouru à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité avant poursuites, dès la publication de la loi. En application de l'article 15a de la Loi organique du 30/08/1996, il est condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans. 3. Sont déclarées établies à charge des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus, les infractions d'assassinat et d'association de malfaiteurs, car : - certains prévenus ont avoué, lors de l'instruction préparatoire, avoir participé à l'assassinat des victimes ; - les prévenus s'accusent mutuellement d'avoir participé aux assassinats ; - leur coprévenu qui a recouru à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité les met en cause ; - les prévenus sont accusés par de nombreux témoins entendus lors de l'instruction préparatoire ; - même si certains prévenus disent être mis en cause injustement, ils n'indiquent pas la raison pour laquelle ils auraient été accusés à tort ; Les infractions établies sont constitutives du crime de génocide, car les victimes ont été visées en raison de leur appartenance ethnique. 4. Les infractions établies à charge des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus ont été commises en concours idéal et les rangent dans la deuxième catégorie. Ces prévenus sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et à la dégradation civique telle que prévue par l'article 66, 2°, 3° et 5° du Code pénal. 5. L’action des parties civiles est recevable et partiellement fondée. Des dommages moraux doivent être accordés tant à l’épouse et à la mère des deux victimes qu’aux enfants survivants. Les montants réclamés à ce titre sont cependant excessifs, et le Tribunal procède à une évaluation ex æquo et bono. La demande visant l’allocation de dommages et intérêts matériels est rejetée, la partie civile restant en défaut de rapporter la preuve de ces dommages, et les prévenus n’ayant pas été poursuivis pour destruction ou dégradation de biens, infractions auxquelles se seraient rattachés les dommages réclamés .
( NDLR : En date du 11/03/2001, la Cour d'Appel de NYABINSINDU a déclaré recevable, mais non fondé l'appel des prévenus).
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RMP 21.102/S4/K.C RPN° 70/GIT/CH.S/2/99
JUGEMENT DU 02/04/1999 CSTPI GITARAMA
(Traduction libre)
1er feuillet.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GITARAMA, CHAMBRE SPECIALISEE, Y SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE OU D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS ENTRE LE 1er OCTOBRE 1990 ET LE 31 DECEMBRE 1994, A RENDU AU PREMIER DEGRE LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : JUGEMENT DU 02/04/1999 EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1. BUGIRIMFURA Emmanuel fils de GATORANO, né en 1952 à KARAMA commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, Rwandais, cultivateur, marié à NYIRAMINANI, père de 3 enfants, sans biens ni antécédents judiciaires connus (détenu). 2. RUHANIKA Michel fils de MUREKEZI et MUKAKABANDA, né en 1963 à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, y résidant, marié à NYIRANGIRENTE, sans enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus (détenu). 3. HABIMANA Célestin fils de GATORANO Dominique et MUKAMUZIMA Marthe, né à GIHEMBE, secteur KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA et y résidant, marié à MUKAKAMANZI, père de 3 enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus (détenu). 4. MUSABYIMANA Théoneste fils de MPAKANIYE Athanase et NYIRARUMONDO, né à NYAMYUMBA, secteur KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, en 1968, célibataire, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus (détenu). 5. FASHAHO Jean, fils de BICAMUMPAKA Dismas et NTAMUKIZA Xaverina, né à KARAMA en 1953 et y résidant, marié à MUKANSHAGAYE Dorothée, père de 7 enfants, maçon, sans biens ni antécédents judiciaires connus (détenu). Préventions : Avoir à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, République Rwandaise, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre premier, l’article 3a de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, entre avril et juillet 1994, commis les infractions ci-après dans le cadre du génocide telles que prévues par le Décret-loi n°08/75 du 12/02/1975, la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et la convention du 09/12/1948 ;
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JUGEMENT DU 02/04/1999 CSTPI GITARAMA 2ème feuillet.
- Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre premier et l’article 3a de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, assassiné NDAGIJIMANA Alexis et son fils SINGIZIMANA Léonard, infraction prévue et punie par l’article 312 du Code pénal Livre II ; - Avoir, à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, République Rwandaise, formé une association de malfaiteurs, infraction prévue et punie par les articles 281, 282 du Code pénal ; - Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, alors qu’ils en étaient capables et qu’il ne pouvait en résulter aucun danger pour eux et pour les tiers, omis de porter secours aux personnes qui se trouvaient en péril, infraction prévue et punie par l’article 256 du Code pénal Livre II ; PARTIES CIVILES : NYIRAMASUKA Euphrasie fille de NTAMUHANGA et NYIRAMBUGUZA, originaire de KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA et y résidant, mariée à feu NDAGIJIMANA Alexis en 1962 ; NYIRAGARUKA Eularie fille de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, cultivatrice, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, Rwandaise, née en 1969 ; HAKIZIMANA Bertin fils de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, né en 1976, cultivateur, de nationalité rwandaise ; MUKANYANDWI Annonciata fille de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, cultivatrice, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, Rwandaise, née en 1979 ; NIWEMWALI Adria fille de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, cultivatrice, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, Rwandaise, née en 1984 ; NKURUNZIZA Célestin fils de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, cultivateur, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, de nationalité rwandaise, né en 1981 ; MUZINDUTSI fils de NDAGIJIMANA Alexis et NYIRAMASUKA Euphrasie, résidant à KARAMA, commune MUSHUBATI, préfecture GITARAMA, de nationalité rwandaise, né en 1988, élève ;
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LE TRIBUNAL, Vu qu’après l’instruction préparatoire par le Parquet de la République à GITARAMA, le dossier a été transmis à la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de GITARAMA pour fixation en date du 29/12/1998 par lettre n°03/516/D2/B/PRORE du Premier Substitut près le Tribunal de Première Instance de GITARAMA ; 3ème feuillet. Vu que le dossier de cette affaire a été inscrit au rôle sous le n° RP 70/GIT/CH.S/2/99 en date du 04/01/1999 ; Vu que le Président de la Chambre Spécialisée a pris l’ordonnance du 11/03/1999 fixant la date d’audience au 24/03/1999 à 8 heures du matin, que notification en a été faite au Ministère Public et aux prévenus ; Vu que l’audience a eu lieu à cette date en présence de toutes les parties ; Attendu que la parole est accordée au représentant du Ministère Public qui dit que le prévenu BUGIRIMFURA Emmanuel a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité prévue par la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, qu’il a décrit les circonstances des faits tout en indiquant les noms de ses coauteurs et a présenté ses excuses ; Attendu qu’en vertu de la loi ci-haut citée, le représentant du Ministère Public requiert la peine de 12 ans d’emprisonnement à charge de BUGIRIMFURA Emmanuel ; Attendu qu’invité à confirmer les déclarations rapportées par le représentant du Ministère Public, BUGIRIMFURA Emmanuel dit que certaines personnes, à savoir MUTARAMBIRWA Léonidas, BUGUMYA Eulade, MURWANASHYAKA fils de NSENGIYAREMYE et MINANI fils de NTAWUGURANAYO, personnes qu’il a dénoncées pour avoir participé à l’assassinat des regrettés sont encore en liberté ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a avoué volontairement et en connaissance de cause, BUGIRIMFURA Emmanuel répond par l’affirmative et précise qu’il n’a pas voulu mentir alors que les faits ont eu lieu publiquement ; Attendu qu’invité à dire s’il ne va pas interjeter appel contre la décision qui sera prise par le Tribunal sur son cas, il répond par l’affirmative ; Attendu qu’il continue en disant qu’il est parti en compagnie de RUHANIKA Michel, KABANDA et MUSABYIMANA et qu’ils sont allés voir HABIMANA Célestin avec lequel ils se sont rendus chez NDAGIJIMANA où ils ont trouvé son épouse et ses trois enfants, qu’à ce moment KABANDA a demandé à cette dame de lui présenter sa carte d’identité qu’il a examinée, que RUHANIKA, MUSABYIMANA et HABIMANA Célestin sont entrés dans la cuisine d’où ils ont sorti NDAGIJIMANA Alexis qui avait entre ses mains un maïs grillé, que NCYUYUBUHORO Obald, KABANDA Edouard et Emile le fils de Balthazar ont sorti SINGIZIMANA Léonard d’une autre maison et l’ont placé à côté de son père NDAGIJIMANA, qu’ils leur ont demandé de leur donner leurs cartes d’identité mais que NDAGIJIMANA n’a pas pu en produire tandis que SINGIZIMANA leur a montré la sienne ; 165
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Attendu qu’il déclare qu’ils ont dit à NDAGIJIMANA qu’étant donné que la carte d’identité de son fils porte la mention de l’ethnie Tutsi, il est lui aussi Tutsi, qu’ils les ont alors emmenés chez le nommé MPARAYE mais qu’ils n’avaient pas encore croisé FASHAHO à ce moment ; Attendu que BUGIRIMFURA dit qu’arrivés chez FASHAHO, ils lui ont demandé sa carte d’identité, qu’il n’a pas pu la leur montrer et leur a dit l’avoir égarée depuis longtemps, qu’ils lui ont demandé si NDAGIJIMANA n’était pas son oncle, mais qu’il a nié avoir une parenté quelconque avec lui, qu’il leur a dit être en possession de la carte d’identité de son grand frère et qu’il peut la leur montrer pour vérification de son ethnie, qu’ils ont alors constaté que ladite carte d’identité portait la mention de l’ethnie Hutu ; 4ème feuillet. qu’ils n’en ont pas été convaincus et sont allés s’informer auprès de BICAMUMPAKA qui leur a confirmé que MPARAYE est de l’ethnie Hutu, qu’ils ont emmené NDAGIJIMANA et son fils SINGIZIMANA Léonard et que, arrivés derrière le domicile de BUGUMYA, ils ont croisé plusieurs personnes en provenance de GATONGATI qui ont commencé à donner des coups à NDAGIJIMANA Alexis en exigeant qu’il produise sa carte d’identité ; Attendu qu’il affirme que c’est à ce moment qu’il a suggéré à SINGIZIMANA Léonard de se sauver car son père allait être tué, que SINGIZIMANA est descendu en courant mais qu’il a été rattrapé et ramené, qu’il ne connaît cependant pas ceux qui l’ont rattrapé à part qu’ils étaient nombreux ; Attendu qu’invité à préciser la part de responsabilité de FASHAHO dans l’assassinat de NDAGIJIMANA Alexis et son fils, il répond que FASHAHO faisait partie du groupe de gens qui ont emmené SINGIZIMANA Léonard et qu’il lui donnait des coups comme les autres, qu’ils l’ont par la suite tué au même endroit que son père, que RUHANIKA et HABIMANA ont frappé et tué les victimes à coups de bâtons et de gourdins ; Attendu qu’à la question de savoir s’il plaide coupable des faits qui lui sont reprochés, RUHANIKA Michel avoue avoir participé à l’attaque qui a coûté la vie à NDAGIJIMANA et son fils, mais dit qu’il a agi sous la contrainte, qu’il n’a cependant rien fait à leur arrivée au domicile de NDAGIJIMANA, qu’il reconnaît seulement avoir fait partie du groupe de gens qui les ont emmenés et qui, arrivés derrière le domicile de BUGUMYA, ont croisé un groupe de personnes en provenance de GATONGATI qui leur ont demandé où ils conduisaient les victimes, ce à quoi ils ont répliqué les emmener à KABGAYI où étaient les autres, que c’est alors qu’ils ont commencé à les rouer de coups et qu’il en présente ses excuses ; Attendu que HABIMANA Célestin plaide coupable de non-assistance à personnes en danger et reconnaît avoir fait partie des personnes qui ont emmené les victimes pour aller les tuer, qu’ils ont commencé à leur administrer des coups au moment où ils ont atteint le boisement appartenant au nommé Sylvain et que c’est à ce moment que SINGIZIMANA Léonard s’est sauvé en courant, que BUGIRIMFURA a donné l’ordre de le ramener et qu’ils l’ont tué ;
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Attendu que MUSABYIMANA Théoneste dit qu’il plaide coupable d’association de malfaiteurs seulement et précise qu’il a été incorporé dans ce groupe par des gens qui l’ont trouvé chez lui, que ce groupe de malfaiteurs n’avait pas pour but de sauver des gens mais plutôt de tuer et que c’est ainsi qu’il a tué NDAGIJIMANA Alexis et son fils SINGIZIMANA Léonard, qu’il n’a pas quant à lui pris part à ce crime auquel il assistait passivement pour cause de maladie car il venait à peine de quitter l’hôpital de NYARUSANGE, que c’est à tort que FASHAHO et BUGIRIMFURA le mettent en cause, mais qu’il ne saurait en indiquer le motif ; Attendu que FASHAHO Jean plaide non coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées et dit qu’il n’était pas présent au moment de leur perpétration, que BUGIRIMFURA le met injustement en cause, lui en voulant de l’avoir vu chez NDAGIJIMANA Alexis qui venait d’être tué avec son fils, qu’à la question de savoir ce qu’il allait faire chez NDAGIJIMANA alors que celui-ci était mort, il répond qu’il voulait voir ce qui s’était passé là ; Attendu que RUHANIKA Michel, interrogé sur la présence de FASHAHO sur les lieux où se trouvaient les victimes, répond que l’intéressé était là et fait partie de ceux qui leur donnaient des coups ; Attendu qu’à la question posée à MUSABYIMANA de savoir si FASHAHO fait partie des gens qui donnaient des coups aux victimes NDAGIJIMANA et son fils, il répond l’avoir vu sur les lieux mais qu’il est arrivé après la mort desdites victimes, que HABIMANA Célestin affirme quant à lui ne pas l’avoir vu à cet endroit ; 5ème feuillet. Attendu que la parole est accordée au représentant du Ministère Public qui dit que les prévenus réfutent les faits qui leur sont reprochés alors qu’ils s’en sont rendus coupables, que RUHANIKA a avoué lors de son premier interrogatoire mais qu’il s’est rétracté par la suite alléguant avoir été soumis à la contrainte sans pouvoir le prouver, que le prévenu prétend qu’il se trouvait à l’hôpital alors qu’il était en compagnie de son frère KABANDA Edouard, que ses coprévenus qui le mettent en cause n’ont pas confirmé la contrainte dont il aurait été l’objet ; Attendu que le représentant du Ministère Public qualifie de mensongères toutes les allégations de HABIMANA car dit-il, dans sa déclaration du 04/03/1996, il a affirmé avoir croisé ceux qui venaient de tuer les victimes dont il est question dans le présent dossier, mais qu’il ne faisait pas partie de ce groupe, qu’il a par ailleurs reconnu devant le Tribunal avoir fait partie du groupe qui a emmené les victimes, qu’ainsi son système de défense n’a pour but que d’induire le Tribunal en erreur, ignorant délibérément les témoignages faits à sa charge ; Attendu qu’il poursuit en disant que dans sa défense devant le Tribunal, MUSABYIMANA dit qu’il était malade quand NDAGIJIMANA et son fils ont été tués, alors que, dans son interrogatoire du 03/11/1997, il a affirmé qu’il venait de rendre visite à son petit frère quand il est arrivé sur les lieux du crime, que cependant cette première déclaration ne saurait être prise en compte surtout que ses co-prévenus le chargent ; Attendu qu’il dit que FASHAHO plaide non coupable alors qu’il se trouvait sur les lieux où SINGIZIMANA a été tué et qu’il a participé à ce crime tel qu’il en est chargé par RUHANIKA et BUGIRIMFURA dans leurs déclarations respectives, que c’est en désespoir de cause qu’il adopte un tel système de défense qui ne saurait lui être utile, qu’il n’est pas étonnant par ailleurs 167
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que MUSABYIMANA et HABIMANA essaient de le disculper dès lors qu’ils ont eux-mêmes commencé par réfuter les faits à leur charge et n’ont avoué qu’une fois devant le Tribunal, que partant, le système de défense de FASHAHO est sans fondement ; Attendu qu’en réplique, FASHAHO demande au Tribunal d’entendre le nommé NYANDWI Faustin qui était son employeur car il sait qu’il est arrivé chez NDAGIJIMANA après avoir quitté son travail, ainsi que NYIRAMASUKA qui est membre de la même famille que les victimes, car elle l’a croisé au cours de sa fuite alors qu’il venait quant à lui du lieu où il travaillait ; Attendu que l’Officier du Ministère Public prend la parole et dit que FASHAHO ne passait pas toute la journée au service de NYANDWI Faustin, qu’il estime que NYANDWI Faustin ne pourrait apporter aucun éclaircissement au Tribunal, à moins qu’il soit au courant de l’heure de la mort de NDAGIJIMANA ; Attendu que BUGIRIMFURA dit que FASHAHO ment car il est venu en compagnie de BUNANI, faisant partie des personnes qui sont allées emmener SINGIZIMANA Léonard pour le tuer, et qu’il a appelé NYIRAMASUKA quand ils sont arrivés chez BUGUMYA ; Attendu que Maître Véronique CHAUVEAU, Conseil des parties civiles ayant pour interprète KAKUZE Joséphine se présente, que l’interprète prête serment de remplir fidèlement la mission qui lui est confiée ; Attendu que Maître Véronique CHAUVEAU produit l’autorisation de plaider qui lui a été délivrée en date du 11/03/1999 par le barreau du Rwanda en vue de représenter NYIRAMASUKA et ses enfants qui se sont constitués parties civiles dans cette affaire ; Attendu que Maître Véronique CHAUVEAU est accompagné par l’interprète KAKUZE Joséphine qui prête serment de remplir fidèlement sa mission ; 6ème feuillet. Attendu qu’invitée à expliciter les dommages-intérêts réclamés par les parties civiles ainsi que leur fondement, Maître Véronique CHAUVEAU dit que NYIRAMASUKA Euphrasie s’est constituée partie civile en cette affaire suite à l’assassinat de son mari NDAGIJIMANA Alexis et de son fils SINGIZIMANA Léonard, ainsi qu’à la destruction de sa maison et la dégradation de sa bananeraie et des arbres fruitiers, qu’elle dit que NYIRAMASUKA a perdu son mari qui devait l’aider à éduquer tous les enfants y compris ceux qui sont encore en bas âge, qu’elle précise que leur action vise tant les dommages moraux que matériels ; Attendu qu’elle dit que les dommages – intérêts qu’elle réclame pour NYIRAMASUKA et ses ayants cause sont les suivants : 2.461.600 Frw de dommages matériels, 82.000.000 Frw de dommages moraux pour NYIRAMASUKA et ses enfants suite à l’assassinat de son mari et de son fils, soit au total 2.461.600 Frw + 82.000.000 Frw =84.461.600 Frw à allouer à NYIRAMASUKA Euphrasie par tous les prévenus ; Attendu que tous les prévenus présentent leur défense sur l’action civile, que BUGIRIMFURA dit qu’il n’a rien endommagé au préjudice de NYIRAMASUKA Euphrasie et que ses biens ont été plutôt détruits et dégradés par le groupe venu de GITONGATI, que RUHANIKA, HABIMANA, FASHAHO et MUSABYIMANA disent tous qu’ils sont incapables de réunir les sommes réclamées ; 168
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Attendu que la parole est accordée au représentant du Ministère Public qui remet au Tribunal la note de fin d’instruction contenant l’exposé des faits et des preuves à charge de RUHANIKA Michel, HABIMANA Célestin, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean et dans laquelle il requiert que BUGIRIMFURA Emmanuel soit rangé dans la deuxième catégorie et soit condamné à la peine d’emprisonnement à perpétuité pour le crime d’assassinat, à 20 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, à 5 ans d’emprisonnement pour nonassistance aux personnes en danger, mais qu’il requiert en définitive la peine de 12 ans d’emprisonnement prévue par l’article 16 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 au motif que BUGIRIMFURA Emmanuel a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité après les poursuites et que ses aveux remplissent les conditions prévues à l'article 6 de la loi cihaut citée ; Attendu que l’Officier du Ministère Public requiert que RUHANIKA Michel, HABIMANA Célestin, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean soient rangés dans la deuxième catégorie et soient condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour assassinat, 20 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, 5 ans d’emprisonnement pour non-assistance à personnes en danger ainsi qu’à la dégradation civique et au paiement solidaire des frais de la présente instance, l’action civile étant laissée à la diligence des parties lésées ; Attendu que les prévenus sont invités à conclure, que RUHANIKA dit qu’il continue à plaider coupable, que HABIMANA présente des excuses et dit qu’il a été entraîné dans un crime qui n'était pas nécessaire, que MUSABYIMANA dit quant à lui qu’il est arrivé sur les lieux du crime mais n’y a pas participé, 7ème feuillet. qu’il a fait une fausse déclaration au parquet en affirmant qu’il est passé à cet endroit en allant rendre visite à son petit frère, que FASHAHO demande au Tribunal de faire une enquête ; Attendu que les débats sont clos, que la date du prononcé est fixée au 02/04/1999 à 14 heures et est annoncée publiquement et signifiée à toutes les parties, que le Tribunal prend l’affaire en délibéré ; Constate que l’action du Ministère Public est recevable car elle est régulière en la forme et, après examen, constate que l’une des préventions n’est pas fondée ; Constate que l’examen des infractions de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité mises à charge de BUGIRIMFURA Emmanuel et ses 4 co-prévenus par le Ministère Public doit être précédé par celui de leurs éléments constitutifs ; Constate que BUGIRIMFURA a, au cours de son interrogatoire par l’Officier du Ministère Public et des débats en audience, reconnu les faits qui lui sont imputés et présenté ses excuses, indiqué les noms de ses victimes tels que repris dans la prévention et ceux de ses coauteurs et complices et ce, conformément au prescrit de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité dans son chapitre III relatif à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ; Constate que BUGIRIMFURA Emmanuel s’est conformé sans contrainte à la loi susmentionnée 169
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dès sa publication tel qu’il l’a lui-même confirmé au cours des débats, qu’il doit ainsi bénéficier d’une diminution de la peine en vertu de l’article 15 a) de la loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ci- haut citée ; Constate que même s’il plaide coupable de toutes les infractions, BUGIRIMFURA Emmanuel ne peut être condamné du chef de non-assistance à personnes en danger étant donné qu’il ne pouvait pas raisonnablement tuer les victimes et leur porter secours en même temps, qu’il doit ainsi être puni pour les deux crimes restants qui constituent le crime de génocide ou autres crimes contre l’humanité ; Constate que BUGIRIMFURA doit être rangé dans la deuxième catégorie ; Constate que le crime d’assassinat commis sur les personnes de NDAGIJIMANA Alexis et son fils SINGIZIMANA Léonard en raison de leur appartenance à l’ethnie Tutsi est établi à charge de RUHANIKA Michel, MUSABYIMANA Théoneste, HABIMANA Célestin et FASHAHO Jean, car RUHANIKA Michel a, au cours de l’instruction préparatoire, avoué avoir, en compagnie de CYUBUHORO non poursuivi dans la présente affaire, tué NDAGIJIMANA Alexis à coups de massue, et qu’il est par ailleurs mis en cause par son co-prévenu FASHAHO Jean qui dit qu’ils ont tué SINGIZIMANA Léonard, ainsi que par les témoins MINANI Pierre, MUTARAMBIRWA Léonidas, MURAGIJEYEZU Hélène, SEBYENDA Védaste, BUGUMYA Eulade, MPARAYE Emmanuel et NTAGUNGIRA Onesphore qui ont été entendus par le Ministère Public au cours de l’instruction préparatoire ; 8ème feuillet. Constate que les moyens de défense de FASHAHO Jean qui plaide non coupable sont non fondés pour les motifs cités précédemment, surtout que, au cours des débats en audience, son coprévenu BUGIRIMFURA Emmanuel qui plaide coupable l’a mis en cause en affirmant que FASHAHO Jean faisait partie du groupe des personnes qui ont ramené SINGIZIMANA Léonard pour le tuer au même endroit que son père et qu’il lui donnait des coups, FASHAHO n’ayant pas pu contredire cette affirmation à part dire qu’il est injustement mis en cause sans cependant indiquer le conflit qu’il a avec tous ceux qui le chargent, qu’il ne peut dès lors échapper à la condamnation car tous ceux qui le chargent, y compris BUGIRIMFURA Emmanuel, affirment l’avoir vu parmi les assassins des victimes, les faits ayant été perpétrés en plein jour ; Constate que l’infraction d’association de malfaiteurs est elle aussi établie à charge des prévenus tel que ci- haut démontré car ils ont tous ensemble tué NDAGIJIMANA Alexis et son fils SINGIZIMANA Léonard, qu’ils doivent en être punis ; Constate que toutes les infractions établies à charge des prévenus en cette affaire sont en concours idéal car elles ont été commises dans l’intention de détruire le groupe ethnique Tutsi, ainsi que les Hutu opposés au régime de l’époque ; Constate que BUGIRIMFURA Emmanuel doit bénéficier d’une diminution de la peine car il a plaidé coupable et présenté ses excuses ; Constate que RUHANIKA Michel, HABIMANA Célestin, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean doivent être rangés dans la deuxième catégorie et que chacun doit être condamné aux peines les plus sévères ;
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Constate que NYIRAMASUKA Euphrasie et ses enfants se sont tous constitués parties civiles dans la présente affaire, que leur Conseil, Maître Véronique CHAUVEAU, a démontré le fondement des dommages – intérêts et prouvé l’existence des liens de parenté entre les parties civiles et les victimes, que des dommages-intérêts doivent leur être alloués ex aequo et bono par le Tribunal car ceux réclamés sont excessifs ; Constate cependant que seuls les dommages moraux doivent être alloués en cette affaire car, relativement aux dommages matériels, Maître Véronique CHAUVEAU n’en a pas rapporté la preuve et que le Ministère Public n’a pas initié l’action publique de destruction ou dégradation des biens qui devrait en constituer la base ; PAR CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; 9ème feuillet. Vu la Loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 juin 1991 en ses articles 12, 14, 16, 33, 92, 93 et 94 ; Les Accords de Paix d'ARUSHA dans sa partie relative au partage du pouvoir spécialement en ses articles 25, 26 ; Vu la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 jusqu’au 31/12/1994 en ses articles 2, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 24 ; Vu le Décret-loi n° 09/80 du 7 juillet 1980 portant Code d’organisation et compétence judiciaires au Rwanda en ses articles 6, 76, 77, 104, 199, 200 et 201 ; Vu le Code de procédure pénale spécialement en ses articles 58, 73, 76, 80, 90 ; Vu les articles 281, 282 et 312 du Code pénal, Livre II ; Vu le livre III du Code civil spécialement en ses articles 258 et 259 ; Déclare recevables l’action du Ministère Public et celle des parties civiles car elles sont régulières en la forme ; Déclare que le contenu des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème « constate » du présent jugement doit être respecté ; Déclare que BUGIRIMFURA Emmanuel, RUHANIKA Michel, HABIMANA Célestin, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean perdent la cause ; Condamne BUGIRIMFURA à la peine principale de 10 ans d’emprisonnement ; Condamne RUHANIKA Michel, HABIMANA Michel, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean à la peine principale de 10 ans d’emprisonnement chacun pour la troisième infraction ; Condamne également RUHANIKA Michel, HABIMANA Michel, MUSABYIMANA Théoneste 171
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et FASHAHO Jean à l’emprisonnement à perpétuité pour l’assassinat de NDAGIJIMANA Alexis et son fils SINGIZIMANA Léonard tel qu’explicité dans le 7ème « constate » du présent jugement, soit à charge de chacun, l’emprisonnement à perpétuité qui est une peine plus forte que celle prévue pour l’infraction d’association de malfaiteurs, car ces infractions sont en concours idéal tel que dit dans le 11ème « constate » ; Déclare tous les prévenus acquittés de l’infraction de non-assistance à personnes en danger ; Condamne tous les prévenus à payer les frais de la présente instance s’élevant à 29.750 Frw dans le délai immédiat sous peine d’une contrainte par corps de 30 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Condamne RUHANIKA Michel, HABIMANA Michel, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean à la dégradation civique prévue à l’article 66, 2°, 3° et 5° du Code pénal Livre premier ; 10ème feuillet. Condamne BUGIRIMFURA Emmanuel, RUHANIKA Michel, HABIMANA Michel, MUSABYIMANA Théoneste et FASHAHO Jean à allouer solidairement à NYIRAMASUKA Euphrasie les dommages moraux évalués à 2.000.000 Frw suite à l’assassinat de son mari NDAGIJIMANA Alexis et payables dès le prononcé du présent jugement sous peine d’une contrainte par corps de 30 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Les condamne en outre à lui allouer solidairement les dommages moraux évalués à 800.000 Frw suite à l’assassinat de son fils SINGIZIMANA Léonard et payables dans le délai sous peine d’une contrainte par corps de 30 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Les condamne également à allouer solidairement à NYIRAMASUKA Euphrasie les dommages moraux de 500.000 Frw déterminés ex aequo et bono en faveur de chaque enfant encore en vie à savoir NIWEMWALI Adrie, MUKANYANDWI Annonciata, HAKIZIMANA Bertin, MUZINDUTSI, NYIRAGARUKA, NIYOMUKESHA Vérène et NKURUNZIZA Célestin, soit au total 3.500.000 Frw payables dans le délai immédiat sous peine d’une contrainte par corps de 30 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Leur ordonne de payer à NYIRAMASUKA Euphrasie tous les dommages moraux s’élevant à 6.300.000 Frw dans le délai immédiat sous peine d’une contrainte par corps de 60 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens ; Leur ordonne de payer solidairement 252.000 Frw représentant le droit proportionnel de 4% des dommages intérêts dans le délai immédiat sinon exécution forcée sur leurs biens ; Rappelle que le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter du prononcé ; mais que cela ne concerne pas BUGIRIMFURA Emmanuel qui a plaidé coupable et présenté ses excuses tel que prévu par la loi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 02/04/1999 PAR 172
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LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GITARAMA, OU SIEGEAIENT : GAKWAVU Marc, Président ; MUJYAMBERE Prosper et BIHIBINDI Isidore, Juges, EN PRESENCE DE ARIKA Fréderic, Officier du Ministère Public, et USHIZIMPUMU Sylver, Greffier. SIEGE Juge MUJYAMBERE Prosper (Sé)
Président GAKWAVU Marc (sé) Greffier USHIZIMPUMU Sylvère (sé)
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Juge BIHIBINDI Isidore (sé)
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUNGO
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N°7 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de KIBUNGO du 22 septembre 2000. Ministère Public C/ BIZURU André et consorts. ACQUITTEMENT – ACTION CIVILE – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 et 283 CP) – ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION DU PAYS, LE MASSACRE ET LE PILLAGE (ART. 168 CP) – AVEUX (COMPLETS; PARTIELS) – CATEGORISATION (2ème CATEGORIE ; ART. 2 L.O. 30/08/1996) – CIRCONSTANCES ATTENUANTES (ART. 83 CP) – CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L'HUMANITE – DOMMAGES ET INTERETS (MORAUX; MATERIELS ; EX ÆQUO ET BONO) – PEINE (DEGRADATION CIVIQUE; EMPRISONNEMENT A TEMPS; REDUCTION DE) – PREUVE (ABSENCE DE; VALIDITE DE) – PROCEDURE D'AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (APRES POURSUITES : ART. 16 L.O. 30/08/1996 ; AVANT POURSUITES : ART. 15 L.O. 30/08/1996 ; ACCEPTEE APRES REJET DU MP : ART. 11 L.O. 30/08/1996) – TEMOIGNAGES (CONTRADICTOIRES; RECUSATION DE). 1. 1er prévenu – procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité examinée et reçue par le Tribunal après rejet par le Ministère Public (article 11 de la Loi organique du 30/08/1996). 2. 1er,2ème, 3ème 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus – aveux - infractions établies (crime de génocide, assassinat, attentat ayant pour but de porter dévastation, massacres et pillage). 3.
1er prévenu – aveux – infraction de création d’une association de malfaiteurs établie 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus – aveux – infraction d’appartenance à une association de malfaiteurs établie.
4. 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus – intention délictueuse unique – concours idéal. 5. 1er prévenu – deuxième catégorie – procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité après poursuites (article 16 de la Loi organique du 30/08/1996) - 15 ans d'emprisonnement et dégradation civique limitée. 6. 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus – deuxième catégorie – procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité avant poursuites (article 15 de la Loi organique du 30/08/1996) – 11 ans d’emprisonnement. 7. 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus – aveux pour la première fois devant le Tribunal – circonstances atténuantes (article 83 CP) – réduction de peines.
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8. 8ème, 11ème et 12ème prévenus – absence de preuve – infractions non établies – acquittement et ordre de libération immédiate. 9. Action civile – preuve du lien de parenté – preuve des dommages subis - dommages et intérêts ex æquo et bono. 1. En application de l’article 11 de la Loi organique du 30/08/1996, la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité réitérée à l’audience par le premier prévenu alors qu’elle avait été rejetée par le Ministère Public, est examinée par le Tribunal. Les aveux qui décrivent les circonstances des faits mis à sa charge et indiquent l’identité des coauteurs et complices sont conformes à l’article 6 de la Loi organique du 30/08/1996 et sont reçus par le Tribunal. 2. Sur la base des aveux recueillis dans le cadre de la procédure d’aveux et de plaidoyer de culpabilité présentées par les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème prévenus, et sur la base des aveux partiels que les 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus ont présentés pour la première fois à l’audience, sont établies à leur charge les infractions de : - génocide, les prévenus ayant formé un groupe et mené des attaques dans l’intention de détruire le groupe ethnique Tutsi, sachant que de tels actes étaient commis dans tout le pays car il s’agissait de la mise à exécution de l’ordre de l’autorité suprême du pays; - assassinat, les prévenus reconnaissant leur participation aux assassinat de certaines victimes; attentat ayant pour but le pillage, les massacres ou la dévastation, les attaques menées ayant dévasté le secteur, et les tueries ayant été accompagnées d’actes de pillage et de destruction. 3. La prévention de création d’une association de malfaiteurs est établie à l’égard du premier prévenu, qui reconnaît avoir appelé des membres du secteur à mener des attaques contre les Tutsi. La prévention d’appartenance à une association de malfaiteurs est établie à l’égard des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus, qui ont participé aux attaques dans l’intention d’exterminer les Tutsi. 4. Les infractions établies à l’encontre des prévenus procèdent d’une intention délictueuse unique, celle du génocide. Elles sont en concours idéal. 5. Les faits établis à charge du premier prévenu le rangent en deuxième catégorie. Ses aveux étant intervenus après poursuites, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans en application de l'article 16 de la Loi organique du 30/08/1996. 6. Les faits établis à charge des 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème prévenus qui ont recouru à la procédure d’aveux et de plaidoyer de culpabilité avant poursuites, et dont les aveux avaient été acceptés par le Ministère Public, les rangent en deuxième catégorie, et en application de l'article 15 de la Loi organique du 30/08/1996, ils sont condamnés à 11 d'emprisonnement chacun.
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7. Les infractions établies à charge des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème prévenus les rangent en deuxième catégorie. Le fait d’avoir facilité la tâche du Tribunal par leurs aveux est constitutif de circonstances atténuantes, et le bénéfice des réductions de peine prévues par l’article 83 du Code pénal doit leur être accordé. Les 6ème, 9ème et 10ème prévenus sont condamnés à une peine d'emprisonnement de 16 ans, tandis que le 7ème prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans. 8. En l’absence de toute preuve tangible produite par le Ministère Public et eu égard au fait que leurs explications relatives aux conflits personnels qui auraient amené le seul cinquième coaccusé à persister dans sa mise en cause paraissent crédibles, les préventions de génocide, d’assassinat, d’association de malfaiteurs et de dévastation ne sont pas établies à l’encontre des 8ème, 11ème et 12ème prévenus qui plaident non coupable. Ils en sont acquittés et leur libération immédiate est ordonnée. 9. Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de dommages moraux réclamés par une partie civile restée en défaut de produire les pièces établissant son lien de parenté avec la victime. Sont déboutées de leur action les parties civiles qui ne se sont pas présentées devant le Tribunal pour la soutenir. Les dommages et intérêts moraux et matériels sont fixés par le Tribunal ex æquo et bono.
(NDLR : ce jugement n'a pas été frappé d'appel).
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(Traduction libre).
1er feuillet.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUNGO, CHAMBRE SPECIALISEE, SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU CE 22 SEPTEMBRE 2000 LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
EN CAUSE : Le Ministère Public CONTRE : 1. BIZURU André fils de MUSASI Pierre et NYIRAMPFAKARAMYE, né en 1943, dans la cellule BUGARURA, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à NYABUHORO Félicité, père de 5 enfants, cultivateur, exconseiller, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 2. MBWIRUWUMVA Claver fils de RUTAZIHANA Pierre et MUKAMUGANGA, né en 1956, dans la cellule KIGABIRO, secteur KAGABIRO, commune GITESI, préfecture KIBUYE, résidant à RWANTERU, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture KIBUNGO, veuf, père d’un enfant, de nationalité rwandaise, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 3. BUGINGO Célestin fils de RUTOZI Christophe et KAHIRE Valentine, né en 1968, dans la cellule RWANTERU, commune RUSUMO, Préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à MUREKEYISONI Clotilde, père d’un enfant, cultivateur, possédant une bananeraie, sans antécédents judiciaires connus. 4. KABAGEMA Célestin fils de NDABATEZE Augustin et MUKAMUZUNGU Léocadie, né en 1955 dans la cellule RWANTERU, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO résidant à RUGANDO, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, marié à MUKABATABAZI Agnès, père de trois enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 5. HABUMUGISHA François fils de NTAGASIGUMWAMI et KANYANGE, né en 1969 à RWANTERU, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à NYIRANSABIMANA Victoire, père de deux enfants, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 6. NZIRORERA François fils de BARIGIRA et MUKANGWIJE , né en 1949 à MUSENYI, secteur MUSENYI, commune GISHYITA, préfecture de KIBUYE, résidant à MUSENYI, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, marié à MUKARUBUGA, sans enfant, maçon, sans biens ni antécédents judiciaires connus.
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JUGEMENT DU 22/09/2000 C.S.T.P.I KIBUNGO 2ème feuillet.
7. BUGINGO Wilson fils de GATARAYIHA et MBAMBAGWA, né en 1965, dans la cellule KAVUZO, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, célibataire, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 8. SEBAGABO fils de BIGAHAGA et KANYANGE, né en 1943 à RWANTERU, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à MUKABEZA, père de deux enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus 9. NDARUHUTSE fils de NYUZAHAYO et NYANGORE, né en 1958 à RWANTERU, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, résidant à RUGANDO, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, marié à MUKARUGINA , père de quatre enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 10. RUGUMIRE fils de UWITONZE et KIBAZANYE, né en 1959 à BUGARURA, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à NYIRAMUYINGA, père de quatre enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 11. NSABIMANA Siméon fils de BUJEJE et NTIBATAMBE, né en 1962 à BUGARURA, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à IYAKAREMYE, père de six enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 12. BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA fils de BITUNGWA et NYIRAWEJEJE, né en 1959 à RWANTERU, secteur KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, y résidant, marié à ZIHINJISHI, père de cinq enfants, cultivateur, sans biens ni antécédents judiciaires connus. Préventions : Avoir à KIGINA, commune RUSUMO, préfecture de KIBUNGO, République Rwandaise, entre avril et juillet 1994, comme auteurs, coauteurs ou complices, tel que prévu par les articles 89, 90, 91 du Code pénal rwandais livre I, commis le crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité, infractions prévues par la Convention internationale de Genève du 09/12/1948 sur la répression du crime de génocide et la Convention internationale du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, toutes ratifiées par le Rwanda, par Décret-loi n° 08/75 du 12/02/1975, ainsi que par la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996. 3ème feuillet. -
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis des assassinats, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code pénal Livre II et par la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une association de 182
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malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par les articles 281 et 283 du Code pénal rwandais Livre II et par la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996. -
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis l’infraction d’attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays par les massacres ou les pillages, infraction réprimée par l’article 168 Code pénal rwandais Livre II et par la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996.
LE TRIBUNAL: Vu la lettre n° J/0805/D2/B-a/ND/PRORE par laquelle le Premier substitut du Procureur de la République a transmis au Président de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de KIBUNGO pour fixation le dossier RMP n°80795/S4/ND à charge de BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, BIZURU André, MBWIRUWUMVA Claver, HABUMUGISHA François, NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, SEBAGABO, NDARUHUTSE, RUGUMIRE Antoine, NSABIMANA Siméon et BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA ; Vu que le dossier a été enregistré au rôle sous le n° RP 0152/EX/R3/00/KGO, que le Président a pris l’ordonnance fixant l’audience itinérante à la date du 11/09/2000 au Centre Communal de Développement et de Formation Permanente de la commune RUSUMO, que notification en a été faite aux prévenus et au Ministère Public ; Vu qu’à cette date les prévenus ont comparu assistés par Maître MUNYANKINDI, le Ministère Public étant représenté par MBAYIHA MUSAFIRI Pierre ; Vu que dans cette affaire, la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de MBWIRUMVA CLAVER, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin et HABUMUGISHA a été acceptée par le Ministère Public, que malgré le rejet par le Ministère Public des aveux de BIZURU André, celui-ci a confirmé sa volonté d’y recourir devant le Tribunal qui le lui a accordé, tandis que BUGINGO Wilson, NZIRORERA François, SEBAGABO, NDARUHUTSE, RUGUMIRE Antoine, NSABIMANA Siméon et BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA ont plaidé suivant la procédure prévue à l’article 76 du Code de Procédure Pénale ; 4e feuillet. Attendu que le Ministère Public présente son réquisitoire à charge de MBWIRUWUMVA, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin et HABUMUGISHA ; Attendu que le greffier fait lecture des procès verbaux des aveux de culpabilité de MBWIRUWUMVA, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, et HABUMUGISHA ; Attendu que MBWIRUWUMVA, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin et HABUMUGISHA reconnaissent chacun qu’ils n’ont été soumis à aucune contrainte pour recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité et qu’ils ont commis ces infractions sachant que de tels actes étaient perpétrés dans d’autres régions du pays, qu’ils ont été informés de la catégorie dans laquelle les rangent ces infractions et du fait que le jugement consécutif à la procédure d’aveu n’est pas susceptible d’appel ; 183
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Attendu que BIZURU André décrit des circonstances des faits à sa charge et indique l’identité de ses coauteurs et complices, qu’il plaide coupable d’avoir dirigé l’expédition au cours de laquelle NYIRANDORA a été assassiné, d’avoir encadré le génocide dans le secteur KIGINA et d’avoir fait partie de groupes de malfaiteurs dont le but était de porter atteinte aux Tutsi et à leurs propriétés ; Attendu que NZIRORERA François plaide coupable de génocide, d’assassinat, d’association de malfaiteurs et d’attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays par les massacres et les pillages en disant qu’il a pris part à l’expédition au cours de laquelle NYIRANDORA a été tuée sur ordre d’un militaire dont il ignore le nom, qu’il a prêté main forte à ceux qui ont tué MUTYARA l’épouse de BUHANDA Louis, NYABUKUMI, GASHONGO et plus de 30 autres victimes, qu’il a pillé des tôles chez MUDARA, qu’il a commis tous ces actes après en avoir entendu parler à la radio et qu’il y a été incité par BIZURU qui était conseiller de secteur, MBWIRUWUMVA, HABUMUGISHA, KABAGEMA et NYUZAHAYO ainsi qu’un militaire dont il ignore le nom ; Attendu que BUGINGO Wilson plaide coupable des faits qui lui sont reprochés et dit qu’il faisait partie de l’attaque qui était dirigée par HABUMUGISHA et au cours de laquelle MUTYARA a été tuée ainsi que de celle qui a été menée chez sa marâtre qui était de l’ethnie Tutsi, qu’il a fait partie d’un groupe de malfaiteurs quand, au lieu de se rendre à son travail à la paroisse, il s’est joint à HABUMUGISHA et d’autres pour tuer MUTYARA en raison de son ethnie, qu’il reconnaît sa part de responsabilité dans l’attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays, mais nie toute participation aux actes de pillage ; 5ème feuillet. Attendu que SEBAGABO plaide non coupable et dit qu’il était lui-même menacé par ses frères utérins dont HABUMUGISHA qui lui en voulaient du fait qu’il est né d’un père Tutsi et en sont arrivés à le chasser pour cette raison, que c’est à cause de cette haine qu’ils ont envers lui qu’ils l’ont mis sur la liste des auteurs du génocide alors qu’il n’y a pas pris part et ne peut aucunement être inculpé de pillage ; Attendu que dans sa défense, NDARUHUTSE plaide coupable d’avoir participé à l’attaque au cours de laquelle Vasta et ses deux enfants ont été tués sachant que le but était d’exterminer les Tutsi, ainsi qu’à celle au cours de laquelle GATARE, KAZINGO, NYIRABAJE et Daphrose ont été tués, qu’il plaide également coupable de dévastation de son secteur de KIGINA par les massacres et de participation au pillage ; Attendu que RUGUMIRE Antoine plaide coupable d’avoir participé à l’attaque au cours de laquelle Litira a été tuée sous la direction de NGOBOKA et à celle au cours de laquelle ZIHINJISHI et son enfant ainsi que GAKWAYA ont été tués, qu’il a agi sous l’influence du pouvoir en place ; Attendu que NSABIMANA Siméon plaide non coupable et nie toute participation au génocide en disant qu’il était lui-même menacé car il était suspecté de verser des cotisations au FPR, que HABUMUGISHA le met en cause par vengeance parce qu’il n’a pas honoré la promesse qu’il lui avait faite en compagnie d’un militaire dont il ignore le nom de leur donner une vache s’il parvenait à échapper au génocide, tandis que BUGINGO Wilson l’incrimine pour qu’il soit emprisonné comme eux ;
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Attendu que dans sa défense, BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA dit qu’il reconnaît que le génocide a eu lieu mais nie son implication, qu’il dit qu’il était tout le temps à son travail à la station service de RWANTERU où il était chargé de veiller sur les véhicules jour et nuit, faisait la garde jour et nuit, que HABUMUGISHA le charge à tort à cause des relations conflictuelles entre leurs familles ayant pour origine le viol que HABUMUGISHA a commis sur sa sœur ; 6ème feuillet. Attendu qu’invité à présenter ses réquisitions, le Ministère Public requiert la peine de mort et celle de dégradation civique à charge de BIZURU André, la peine de 20 ans d’emprisonnement à l’encontre de BUGINGO, KAYIJUKA (sic), NDARUHUTSE, NSABIMANA Siméon et SEBAGABO, 11 ans d’emprisonnement à charge de KABAGEMA et MBWIRUWUMVA, 12 ans d’emprisonnement à charge de NZIRORERA, 9 ans d’emprisonnement à charge de BUGINGO Célestin et HABUMUGISHA François, 8 ans d’emprisonnement à charge de BUGINGO Wilson alias KAYIJUKA (sic) ainsi que leur condamnation au paiement des frais de justice, l’action civile étant laissée à la diligence des parties civiles ; Attendu que les parties civiles en cette affaire disent que les dommages et intérêts réclamés sont fondés sur la perte des membres de leur famille qui ont été tués par les prévenus qui ont par ailleurs dégradé leurs biens ; Attendu que MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, HABUMUGISHA et BIZURU sont invités à présenter leur défense sur l’action civile et que chacun dit qu’il n’a rien à ajouter sinon présenter des excuses, que les dommages-intérêts réclamés sont justifiés ; Attendu que BUGINGO Wilson, NZIRORERA François, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine disent eux aussi qu’ils présentent leurs excuses et acceptent de payer les dommagesintérêts réclamés ; Attendu que BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA Siméon, disent qu’ils sont victimes d’une injustice car ils n’ont commis aucune infraction, qu’ils demandent à être rétablis dans leurs droits ; Attendu que Maître MUNYANKINDI Joseph, avocat de la défense, dit que ses clients sont en deux catégories à savoir ceux qui ont fait recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité et ceux qui ont plaidé selon la procédure ordinaire, que ceux qui plaident coupable doivent bénéficier d’une réduction de peine et que ceux contre lesquels le Ministère Public n’a pas rapporté de preuves doivent être libérés ; Attendu que le Tribunal reçoit les aveux de BIZURU, MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin et HABUMUGISHA François ; Vu que tous les moyens sont épuisés et qu’il ne reste qu’à dire le droit ;
7ème feuillet.
Constate que le crime de génocide est établi à charge de BIZURU André, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, MBWIRUWUMVA Claver, HABUMUGISHA François, 185
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JUGEMENT DU 22/09/2000 C.S.T.P.I KIBUNGO
NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine car BIZURU André, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, MBWIRUWUMVA Claver et HABUMUGISHA François ont tous avoué tant devant le Ministère Public que devant le Tribunal en disant qu’au début du génocide en 1994, ils ont formé un groupe et ont mené des attaques dans tous les coins du secteur KIGINA à la recherche des Tutsi qu’ils chassaient comme des animaux partout où ils étaient, que leur intention était de détruire le groupe ethnique Tutsi sachant que de tels actes étaient commis dans tout le pays car il s’agissait de la mise à exécution de l’ordre de l’autorité suprême du pays et qu’ils ne s’attendaient pas à subir les conséquences de leurs actes ; Constate que le crime de génocide est établi à charge de NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine car, dans leur défense, ils avouent avoir participé aux attaques menées contre les Tutsi dans le secteur KIGINA, munis d’armes traditionnelles et sachant que de tels actes étaient commis dans tout le pays ; Constate que le crime de génocide n’est pas établi à charge de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA Siméon car le Ministère Public ne rapporte pas de preuves tangibles de leur véritable part de responsabilité dès lors que, même si HABUMUGISHA François dit qu’ils ont participé aux attaques à ses cotés, il n’indique pas un quelconque acte répréhensible qu’ils auraient commis avec lui, et que même MUKABUGINGO, partie civile, dit avoir vu NSABIMANA dans trois attaques sans indiquer cependant l’acte criminel concret que l’intéressé aurait commis ; Constate que l’infraction d’assassinat est établie à charge de BIZURU André, MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, HABUMUGISHA François, NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine car chacun d’eux reconnaît sa participation aux assassinats des victimes qui ont été tuées à savoir NYIRANDORA, Vasta et ses trois enfants, MUTYARA l’épouse de Louis, 9 membres de la famille de RITIRA, ZIHINJISHI et son enfant, GAKWAYA et beaucoup d’autres ; 8eme feuillet. Constate que l’infraction d’assassinat n’est pas établie à charge de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA Siméon car le Ministère public n’a pas présenté des preuves tangibles à leur charge surtout que les prévenus ont rapporté au Tribunal les raisons qui poussent HABUMUGISHA à les mettre en cause et notamment qu’il n’était pas en bons termes avec SEBAGABO au motif que celui-ci est son frère utérin si bien que même le mari de la mère de l’intéressé le persécutait en lui disant de quitter les propriétés foncières de ses enfants, tandis que BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA a dit que HABUMUGISHA a violé sa sœur qui était encore mineure, ce que ce dernier a reconnu et qui a été à l’origine d’un climat de haine entre les deux familles, NSABIMANA ayant quant à lui invoqué son refus de leur donner la vache qu’il leur avait promise pour qu’ils ne le tuent pas car ils disaient qu’il versait des cotisations au FPR ; Constate que l’infraction de création d’une association de malfaiteurs est établie à charge de BIZURU André seul car il avoue avoir, à la demande d’un militaire dont il ignore le nom, appelé quelques-uns des membres de la population qui habitait le secteur dont il était le conseiller à prendre part aux attaques visant les Tutsi et notamment NYIRANDORA et 186
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d’autres, que MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, HABUMUGISHA François, NIZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine ne sont coupables que d’avoir été membres d’une association de malfaiteurs car ils avouent avoir volontairement participé aux attaques qui ont coûté la vie à NYIRANDORA , MUTYARA, Vasta et d’autres victimes dans l’intention d’exterminer les Tutsi ; Constate que l’infraction d’association de malfaiteurs n’est pas établie à charge de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA car le Ministère Public n’a pas rapporté de preuves tangibles à leur charge mis à part la déclaration de HABUMUGISHA qui a fait recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, qu’il est inconcevable qu’il soit le seul des 12 prévenus à affirmer que les intéressés ont pris part aux attaques alors que ses autres coprévenus ne les mettent pas en cause, surtout que BUGINGO qui au début incriminait NSABIMANA s’est rétracté par la suite et a dit publiquement l’avoir mis injustement en cause ; Constate que l’infraction d’attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays par les massacres et les pillages est établie dans le chef de BIZURU André, MBIRUWUMVA Claver, HABUMUGISHA, RUGUMIRE Antoine, BUGINGO Wilson, NDARUHUSTE, NZIRORERA François, KABAGEMA Célestin et BUGINGO Célestin, car ils avouent tous que les attaques qu’ils ont menées ont dévasté le secteur KIGINA et que les tueries auxquelles ils se sont livrés étaient accompagnées d’actes de pillage et de destruction ; 9ème feuillet. Constate que l’infraction d’attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays par les massacres et les pillages n’est pas établie à charge de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA Siméon car il ressort des déclarations sur lesquelles s’appuie le Ministère Public à savoir celles de BUGINGO Wilson et HABUMUGISHA, que BUGINGO dit au Tribunal qu’il a menti tandis que HABUMUGISHA maintient sa position en affirmant qu’ils étaient ensemble dans les attaques, que cette contradiction entre les deux déclarations provoque dans l’esprit du Tribunal le doute qui doit profiter aux prévenus ; Constate que pour les dommages et intérêts, ils doivent être alloués ex aequo et bono à quelques unes des parties civiles ainsi qu’il suit ; 1. A BUHANDA Louis et ses 5 enfants : les dommages moraux pour la perte de son épouse MUKAMUVARA Colette alias MUTYARA : dommages matériels pour : deux maisons détruites le matériel ménager Total
2.000.000 Frw 1.000.000 Frw 200.000 Frw 3.200.000 Frw
a. A KAYITARAMIRWA Jeannette : dommages moraux pour la perte de sa mère MUKAMUVARA Colette
1.500.000 Frw
b. KARANGWA Diogène : dommages et intérêt moraux pour la perte de sa mère MUKAMUVARA
1.500.000 Frw
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c.
KAYITESI Josiane : dommages moraux pour la perte de sa mère MUKAMUVARA d. KAYIRANGWA Louise : dommages moraux pour la perte de sa mère MUKAMUVARA
1.500.000 Frw
N.B : Total des dommages moraux alloués à ses 5 enfants
7.500.000 Frw
1.500.000 Frw
2. A KAGABO Augustin : dommages moraux pour la perte de : -BARAMUKUNDA - Son grand frère GASHIRABAMBA - Son neveu MUDAHERAMWA - Son neveu NKURUNZIZA
800.000 Frw 800.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw
Les dommages matériels pour : - Une maison - Le matériel ménager et récoltes - Le bétail Total des dommages et intérêts
200.000 Frw 1.000.000 Frw 1.000.000 Frw 3.900.000 Frw
3. A HAVUGIMANA Egide : les dommages moraux pour la perte de : - Son père KABUTO - Sa mère NIBOGORE Vasta - Son petit frère NKURUNZIZA
1.500.000 Frw 1.500.000 Frw 800.000 Frw 10eme feuillet.
- Son petit frère BAVUGE - Sa sœur NIRERE - Sa sœur NIKUZE Dommages matériels pour : - Deux maisons - Le matériel ménager Frw - Le bétail (14 vaches et 15 chèvres) Le total de dommages et intérêts
800.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw 80.000 555.000 Frw 7.630.000 Frw
4. BAZIZANE : les dommages moraux pour la perte de : - Son père GASHONGO - Son frère GISAGARA - Son frère HAKIZAMUNGU - Son frère MUREKEZI Les dommages matériels pour : - Deux maisons - Le matériel ménager Total 188
1.500.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw 250.000 Frw 90.000 Frw 4.270.000 Frw
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5. MUKAMAHIRANE : Les dommages moraux pour la perte de : - Son frère GATARE - Son neveu MUGIRANEZA - Son neveu KAREKEZI - Son neveu NYIRANSABIYEZE - Son neveu UWINGABIRE - Son neveu MUKANDERA - Son neveu TWAHIRWA - Son neveu MUKAMWEZI - Son neveu MUKAMUSONI - Sa belle sœur CYIZA 6. MUGENDANEZA : les dommages moraux pour la perte de : - GASHIRABAMBA - Son fils GAKURU - Son fils BUTOTO Les dommages matériels pour : - Les biens endommagés - 15vaches, 15poules - Matériel ménager Frw Total
800.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 500.000 Frw 2.000.000 Frw 1.000.000 Frw 1.000.000 Frw 600.000 Frw 765.000 Frw 40.000 5.405.000 Frw
7. MUKAGATARE : - Des dommages moraux ne peuvent lui être alloués pour la perte de NYIRABUKOKO car elle n’a pas produit les pièces justifiant ses liens de parenté avec elle. Il lui est alloué des dommages matériels équivalent à ses 10.000Frw qui ont été pillés. 11eme feuillet. 7. MUKABUGINGO Claudine : Dommages moraux pour la perte de : - Sa mère NYABUKUMI - Son oncle GATARE 500.000 Frw Dommages matériels pour : - Une maison 80.000 Frw - 6 chèvres et 8 poules 70.000 Frw - Le matériel ménager 30.000 Frw - Des récoltes ( Haricot, arachide, 2sacs de sorgho) 60.000 Frw Total 2.240.000 Frw 8. NYAMURINDA Faustin : Dommages moraux pour la perte de : - Sa femme NIRERE - Son enfant MUSHIMIYIMANA - Son frère MUNANIRA - Son frère MUHIGIRWA - Sa sœur MUKABATABAZI Dommages matériels pour 189
2.000.000 Frw 1.000.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw 800.000 Frw
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- Une maison en paille 40.000 Frw - 7 chèvres et 20 poules 55.000 Frw - Le matériel ménager et les récoltes 80.000 Frw Total 575.000 Frw 9. NKUBA Ignace : Dommages moraux pour la perte de : - Son père GASHIRABAMBA 1.500.000 Frw - Son frère BUTOTO 800.000 Frw - Son frère GAKURU 800.000 Frw Dommages matériels pour : - Une maison 200.000 Frw - 5 chèvres 35.000 Frw - Le matériel ménager 18.000 Frw Total 3.318.000 Frw Il n’y a pas de dommages et intérêts pour 15 vaches et 15 poules, car ils ont été alloués à sa mère MUGENDANEZA. 10. NGENDAHIMANA Justin : Dommages moraux pour la perte de sa mère NYABUKUMI Dommages matériels pour : - Une maison - 8 chèvres - Le matériel ménager Frw - Les récoltes (petits poids, sorgho, arachide et haricot) Total 11. MUKAKAMARI : Dommages moraux pour la perte de son mari GAKOBOGO Dommages matériels pour : - Une maison - 5 vaches, 2 moutons, 8 chèvres - Matériel de couchage Total
1.500.000 Frw 80.000 Frw 70.000 Frw 70.000 50.000 Frw 1.770.000 Frw 2.000.000 Frw 350.000 Frw 250.000 Frw 30.000 Frw 2.630.000 Frw 12eme feuillet.
Constate que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués à MUKAMURUTA, MUSABYEMARIYA et KAREGEYA car ils ne se sont pas présentés pour soutenir leur action ; Constate que les infractions à charge de BIZURU André, MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin, HABUMUGISHA François, NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE sont en concours idéal car elles procèdent de l’intention délictueuse unique du génocide ; Constate que les infractions retenues à leur charge les rangent dans la deuxième catégorie prévue par l’article 2 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ;
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Constate que sur base de l’article 15 de la même Loi organique, MBWIRUWUMVA Claver, BUGINGO Célestin, KABAGEMA Célestin et HABUMUGISHA François doivent bénéficier d’une diminution de peine et que BIZURU doit bénéficier d’une réduction de la peine en vertu de l’article 16 de cette loi ; Constate que sur base de l’article 83 du Code pénal livre I, NZIRORERA François, RUGUMIRE, BUGINGO Wilson et NDARUHUTSE doivent bénéficier d’une diminution de peine car ils ont facilité la tâche du Tribunal par leur aveux ; Constate qu’aucune infraction n’est établie à charge de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA Siméon ; PAR CES MOTIFS , CONTRADICTOIREMENT ;
STATUANT
PUBLIQUEMENT
ET
Vu la Convention internationale du 09/12/1948 ratifiée par le Décret loi n° 08/75 du 12/02/1975 ; Vu la Convention internationale du 26/11/1968 ratifiée par le Décret loi n° 08/75 du 12/02/1975 ; Vu le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda ; 13eme feuillet. Vu la Loi fondamentale de la République Rwandaise, spécialement la Constitution du 10 juin 1991 en ses articles 12, 14, 33, 91, 92, 93, 94, ainsi que les articles 25 et 26 du Protocole des Accords de Paix d’ARUSHA du 30/10/1992 sur le partage du pouvoir et l’article 6 de la révision de la Loi fondamentale du 18/01/1996 ; Vu le Décret-loi n° 09/80 portant Code d’organisation et compétences judiciaires tel que confirmé par le Décret-loi n° 08/82 du 26/01/1982 modifié par la Loi organique n° 12/1985 et le Décret-loi n° 002/94 du 28/11/1994 spécialement en ses articles 6, 12, 77, 104, 129, 139, 200 et 201 ; Vu la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide spécialement en ses articles 1, 2, 20, 21, 24, 30, 39, 15 ; 16, 39 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée partiellement par les Décrets lois n° 01/82 et n°12/84 respectivement du 26/01/1982 et du 12/05/1984, modifiée également par la loi n°31/85 du 08/11/1985, spécialement en ses articles 16, 17, 19, 58, 59, 61, 62, 63, 73, 76, 90, 95, 121, 130, 133 et 138 ; Vu les articles 281, 282, 93, 83, 168 et 450 du Code pénal rwandais ; Déclare recevable l’action du Ministère Public et la dit fondée ; Condamne BIZURU André à la peine d’emprisonnement de 15 ans et à la dégradation civique prévue par l’article 66 , 2°, 3° et 5° du Code pénal rwandais ; 191
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Condamne MBWIRUWUMVA Claver, HABUMUGISHA François, KABAGEMA Célestin et BUGINGO Célestin à la peine d’emprisonnement de 11 ans chacun ; Condamne NZIRORERA François, RUGUMIRE Antoine et NDARUHUTSE à la peine d’emprisonnement de 16 ans chacun ; Condamne BUGINGO Wilson alias KAJWIGIRA à la peine d’emprisonnement de 8 ans ; 14eme feuillet. Ordonne à BIZURU André, NZIRORERA François, RUGUMIRE Antoine, MBWIRUWUMVA, HABUMUGISHA, KABAGEMA Célestin, BUGINGO Célestin, NDARUHUSTE et BUGINGO Wilson de payer 45.900Frs de frais de justice, soit 3.825Frs chacun dans le délai légal et édicte une contrainte par corps de 35 jours suivie de l’exécution forcée sur leurs biens, met 11.475Frs de frais à charge du Trésor Public ; Ordonne la libération immédiate de BUGINGO Célestin alias KAYIJUKA, SEBAGABO et NSABIMANA ; Déclare que ce jugement n’est pas susceptible d’appel pour BIZURU André, HABUMUGISHA François, KABAGEMA Célestin, BUGINGO Célestin et MBWIRUWUMVA Claver qui ont fait recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, et que le délai d’appel est de 15 jours à dater du prononcé pour NZIRORERA François, BUGINGO Wilson, NDARUHUTSE et RUGUMIRE Antoine ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 22/09/2000 AU CENTRE COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION PERMANENTE DE RUSUMO PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUNGO, CHAMBRE SPECIALISEE OU SIEGEAIENT : MUSAFIRI Ephrem, Président, MUKWAYA RUSATIRA Jean ET MUHIZI RUZEZWA Moïse, Juges, EN PRESENCE DE L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC MUSAFIRI MBAYIHA Pierre ET DU GREFFIER NDACYAYISENGA Jean Paul. JUGE MUHIZI R Moïse (sé)
PRESIDENT
JUGE
MUSAFIRI Ephrem (sé)
MUKWAYA R. Jean (sé)
GREFFIER NDACYAYISNGA Jean Paul.
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUYE
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N° 8 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de KIBUYE du 22 mars 2000. Ministère Public C/ BUREGEYA Edison et UWITONZE Bernard. ACQUITTEMENT − ASSASSINAT (ART. 312 CP) − ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 ET 283 CP) − CATEGORISATION (4ème CATEGORIE ; ART. 2 L.O. 30/8/96) − CRIME DE GENOCIDE − DOUTE (BENEFICE DU ; ART. 77 CP) − DROITS DE LA DEFENSE (DROIT D'ÊTRE ASSISTE PAR UN AVOCAT) − PEINE ( 5 ANS DE PRISON AVEC SURSIS) − PREUVE (ABSENCE DE; INSUFFISANCE DE) − RESPONSABILITE INDIVIDUELLE − TEMOIGNAGES (A CHARGE; A DECHARGE; CONTRADICTOIRES). 1. Remises − droit d'être assisté d'un avocat. 2. 1er prévenu − témoignages à charge contradictoires − absence de preuve du Ministère Public - doute sur la culpabilité - infractions non établies - acquittement et ordre de libération immédiate. 3. 2ème prévenu − témoignages à charge indirects − témoin oculaire inconstant et témoignages contradictoires − infractions d'assassinat et crime de génocide non établies. 4.
2ème prévenu − aveu de consommation de la viande pillée − témoignage concordant à l'aveu - infraction d'association de malfaiteurs (en vue de piller) établie. − 4ème catégorie − 5 ans de prison avec sursis pendant 4 ans.
1. Le Tribunal décide de plusieurs remises afin de permettre aux prévenus d'être assistés d'un avocat. 2. Les infractions d'assassinat, d’association de malfaiteurs et de crime de génocide sont déclarées non établies à charge du premier prévenu car: − Même si certaines victimes ont été tuées devant le domicile de ce prévenu, comme il le reconnaît, rien ne permet de retenir qu'il porte une part de responsabilité dans ces crimes dès lors que les déclarations des témoins à charge divergent quant au rôle qu’il aurait joué. − Les témoignages qui chargent ce prévenu ne sont pas probants, car ils émanent des personnes que le prévenu a dénoncées auparavant pour les actes criminels qu'elles ont commis. − Le Ministère Public est resté en défaut de prouver que le prévenu a pris part aux attaques volontairement, et non sous la contrainte, et qu'il est arrivé au lieu de l'attaque. Les contradictions dans les témoignages à charge et l'absence de preuve de la part du Ministère Public font subsister un doute quant à la culpabilité du 1er prévenu. Le Tribunal l'acquitte au bénéfice de ce doute et ordonne sa libération immédiate.
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3. Les infractions d'assassinat et de crime de génocide ne sont pas retenues à charge du 2ème prévenu car: − Les témoignages qui le chargent sont indirects, et aucun des témoins n'affirme l'avoir vu parmi ceux qui ont emmené l'une des victimes qu'il est accusé d'avoir assassinée. − La déclaration d’un témoin poursuivi par ailleurs ne peut être tenue pour crédible car il est lui-même poursuivi pour l'assassinat des mêmes victimes et se contredit, proposant plusieurs versions divergentes des faits. Ce même témoignage diverge d'avec celui de la personne qui cachait les victimes et qui ne met point en cause le second prévenu. 4. Le second prévenu a avoué avoir consommé de la viande des vaches qui ont été pillées chez les victimes, ceci étant confirmé par un témoignage. Le Tribunal retient comme établie l'infraction d'association de malfaiteurs (en vue de pillage). Au regard de la seule infraction d'association de malfaiteurs retenue à sa charge, le Tribunal range le second prévenu en quatrième catégorie, et le condamne à une peine de cinq ans de prison avec sursis pendant quatre ans.
(NDLR: cette décision n'a pas été frappée d'appel).
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JUGEMENT DU 22/03/2000 C.S TPI KIBUYE
(Traduction libre)
1er Feuillet.
LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUYE, Y SIEGEANT AU PREMIER DEGRE EN MATIERE DE GENOCIDE ET D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 22/03/2000, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1. BUREGEYA Edison, fils de MUHIZI et de NYIRAGUMIRIZA né en 1960 dans la cellule GITARAMA, secteur GITARAMA, commune GITESI, résidant dans la cellule KINIHA, secteur BWISHYURA, commune GITESI, marié à NYIRAMARIZA, père de 3 enfants, cultivateur, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive ; 2. UWITONZE Bernard alias Ismaël, fils de NZABONIMPA et de KIDEDELI né en1953 dans la cellule GITARAMA, secteur GITARAMA, commune GITESI, y résidant, marié à MUKAMISHA, père de 4 enfants, cultivateur, sans antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. PREVENTIONS : A charge de BUREGEYA Edison. 1. Avoir, dans la cellule GITARAMA, secteur GITARAMA, commune GITESI, préfecture de KIBUYE, République Rwandaise, comme auteur, coauteur ou complice de HABIYAKARE Frodouard, KARUTA Mathieu et BIMENYIMANA Jean, (prévenus dans le dossier RMP.N°50056/S4/HS) tel que prévu par les articles 89, 90 et 91du Code pénal Livre I, à une date inconnue, entre avril et juillet 1994, assassiné UWAMALIYA NYIRACOROGO la fille de HITIMANA, et AKIMANA la fille de NTIHABOSE à cause de leur appartenance ethnique, fait constitutif du crime de génocide tel que prévu par l’article 2 de la Convention Internationale du 09/12/1998, ainsi que l’article 1er de la Loi organique n°08/96. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, assassiné UWAMALIYA NYIRACOROGO et AKIMANA, infraction prévue par l’article 312 du Code pénal Livre II ; 3. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une association de malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282 et 283 du Code pénal Livre II ; A charge de UWITONZE Bernard alias Ismaël
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JUGEMENT DU 22/03/2000 C.S TPI KIBUYE
1. Avoir, dans la cellule GITARAMA, secteur GITARAMA, commune GITESI, préfecture de KIBUYE, République Rwandaise, comme auteur, coauteur ou complice de SEBABUMBYI Gaspard, MUNYANDEKWE, NYAMPETA Amos et BUGURUSU Léopold (prévenus dans le dossier RMP N°50056/S4/HS) tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre I, à des dates différentes entre avril et juillet 1994, assassiné MUKARUSINE et NIWEMUKOBWA à cause de leur appartenance ethnique ; 2ème Feuillet. et comme coauteur ou complice de HABIYAKARE Frodouard, MASHYAKA Abel, KURUTA Mathieu, GASANA Evariste, Alphonse MUNYANDEKWE et NDIKUBWAYO Pascal, (prévenus dans le dossier RMP 50056/S4/HS), assassiné BAHIGANDE à cause de son appartenance ethnique, infraction prévue par l’article 2 de la Convention internationale du 09/12/1948 et l’article 1er de la Loi organique n°08/96 et réprimée par l’article 14 de la Loi organique n° 8/96 ; 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, assassiné MUKARUSINE, NIWEMUKOBWA et BAVUGANDE, infraction prévue par l’article 312 du Code pénal Livre II ; 3. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une association de malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282 et 283 Code pénal Livre II ; LE TRIBUNAL , Vu qu’après l’instruction préparatoire, le Premier Substitut a transmis pour fixation le dossier à charge de BUREGEYA et UWITONZE portant le n° R.M.P 56886/S4/BA/KRE/KBY/2000; Vu que l’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RP. CH.SP.002/01/2000 et que le Président a pris l’ordonnance fixant la date d’audience au 09/02/2000 ; Vu que la date d’audience a été signifiée aux prévenus ; Vu qu’à cette date les prévenus ont comparu mais que l’audience n’a pas eu lieu au motif qu’ils n’étaient pas assistés, que le même motif a été invoqué le 14/02/2000 et que l’audience a été reportée au 21/02/2000 ; Vu qu’à cette date l’affaire n’a pas été appelée et a été renvoyée au 22/02/2000, les prévenus en ayant été informés ; Vu qu’à cette date les prévenus ont comparu assistés par Maître NDONDERA Christian, le Ministère Public étant représenté par Monsieur NSENGIYUMVA Eugène ; Attendu que BUREGEYA est poursuivi du chef des infractions de génocide, d’assassinat et d’association de malfaiteurs en rapport avec la mort de AKIMANA UWAMALIYA et NYIRACOROGO ; Attendu que UWITONZE Bernard est poursuivi pour génocide, assassinat et association de malfaiteurs en rapport avec la mort de MUKARUSINE, NIWEMUKOBWA et 198
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BALIGANDE ; Attendu que l’Officier du Ministère Public prend la parole après que les deux prévenus aient plaidé non coupables de toutes les préventions mises à leur charge et dit que BUREGEYA avait requis l’aide d’un groupe de personnes qu’il avait placées chez lui en vue de protéger son épouse, que le jour où sa mère a été blessée par un Tutsi, ce groupe de personnes a accouru en compagnie de BUREGEYA et que, à leur retour, ces personnes ont tué deux enfants sur ordre de BUREGEYA et ce, à cause de leur ethnie ; 3ème Feuillet. Attendu que dans sa défense, BUREGEYA dit qu’il est faussement accusé, car il ne pouvait pas se rallier aux meurtriers alors que la première attaque a été menée à son domicile, que HABIYAKARE et KARUTA ne s’étaient rendus chez lui que pour piller ses biens, qu’il nie avoir ordonné le meurtre des victimes et affirme avoir eu au contraire des discussions avec les tueurs en vue de les empêcher de commettre ces crimes ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que BUREGEYA veut induire le Tribunal en erreur parce que ces personnes étaient ses proches parents, qu’il connaissait donc leurs intentions surtout qu’elles fréquentaient son cabaret, qu’il a pris part à de nombreuses rondes et attaques, qu’il doit montrer les cicatrices dues aux blessures à lui causées par les coups de lance qu’il prétend avoir reçus ; Attendu que BUREGEYA dit qu’il n’a jamais exploité un cabaret, que c’est parce qu’il habitait à proximité du chemin qu’il a pu être au courant des intentions des tueurs, qu’il a par ailleurs dit qu’ils l’ont brutalisé en le poussant et non qu’ils lui ont donné des coups de lances pour qu’il soit invité à en montrer les cicatrices ; Attendu qu’il dit qu’il donnait souvent de l’argent à ces tueurs qui le mettent injustement en cause pour qu’ils ne tuent pas son épouse ; Attendu que UWITONZE Bernard présente sa défense à son tour en disant que ces gens qui l’accusent d’avoir collaboré avec eux mentent, car il cachait 3 personnes, même si l’une d’elles a été tuée, qu’ils le qualifiaient de complice, que l’infraction de pillage de vaches lui est faussement attribuée étant entendu qu’après ledit pillage, ces vaches ont été abattues près de chez lui à la chapelle et qu'ils lui ont donné une part en prétendant que cela lui éviterait de mourir d'envie; Attendu qu’il poursuit en disant que le Ministère Public l’accuse d’avoir battu le tambour pour donner le signal aux tueurs, mais que ce sont plutôt ces tueurs qui l’ont fait après avoir tué la personne qui se cachait chez lui, que ledit tambour se trouvait à l’intérieur de la chapelle où MARANDINI l’a pris après avoir tué LANGUIDA ; Attendu que UWITONZE Bernard dit qu’il n’a pas été au domicile de BUTORANO d’où la victime BAHIGANDE a été emmenée, qu’il y a lieu de demander à ce sujet aux membres de la famille BUTORANO s’ils l’ont vu à cet endroit ; Attendu que les témoins BUSHISHI et GAFURAFURA disent ne pas avoir connaissance d’un quelconque acte répréhensible que BUREGEYA aurait commis et que les membres de la première attaque ont au contraire fait pression sur l’intéressé pour le forcer à tuer, mais qu’il a refusé ; 199
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Attendu que NYINAWINTWARI Alvera, entendue comme témoin, dit que c’est HABIYAKARE qui a emmené l’enfant qu’elle portait au dos et qu’elle a entendu dire que, sur le lieu de crime, BUREGEYA a refusé de le tuer et que ce sont KARUTA et HABIYAKARE qui l’ont exécuté ; Attendu que SEKABERA Jean, présenté comme témoin à charge par le Ministère Public, dit qu’il n’est au courant d’aucune infraction commise par BUREGEYA et UWITONZE et nie avoir dit que c’est UWITONZE qui a battu le tambour, que l’Officier du Ministère Public dit qu’il est bien clair que les témoins se sont concertés pour ne pas dénoncer les tueurs car SEKABARA a fait cette déclaration lors de l’audience publique relative à l’affaire HABIYAKARE ; Attendu que les différents témoins présentés par les prévenus tel que MUNYANKINDI l’oncle paternel de la victime NYIRACOROGO, MUKAKARANGWA la fille de MUKARUSINE, NIWEMUKOBWA, UYAKUVUGA et AYINKAMIYE affirment tous qu’ils ne savent rien sur les infractions reprochées à BUREGEYA et UWITONZE, et qu’ils n’ont rien entendu de mal sur leur compte ; 4ème Feuillet. Attendu que BUREGEYA et UWITONZE déclarent successivement qu’ils n’ont rien à dire sur les dépositions des témoins, qu’il appartient au Tribunal d’en faire une appréciation ; Attendu que l’Officier du Ministère Public demande au Tribunal de ne pas se fonder sur les témoignages car aucun témoin n’affirme qu’il se trouvait sur les lieux où NYIRACOROGO et AKIMANA ont été tuées, qu’il faut plutôt prendre en considération les déclarations faites par HABIYAKARE et KARUTA qui se trouvent dans le dossier et selon lesquelles c’est BUREGEYA qui a fait tuer ces enfants qui étaient d’ailleurs membres de sa famille, que la preuve de sa part de responsabilité est que les enfants n’ont pas été tués à l’endroit où ils ont été trouvés et que les tueurs ont dû les conduire chez BUREGEYA qui avait accouru au secours de sa mère qui venait d’être blessée ; Attendu que l’Officier du Ministère Public, après une description des circonstances des infractions reprochées à UWITONZE et BUREGEYA, dit que BUREGEYA est mis en cause par ses proches parents KARUTA, HABIYAKARE ainsi que MUZIGANTAMBARA qui par ailleurs avoue avoir fait partie de l’attaque qui a été menée à GITWA, alors que ceux qui témoignent à sa décharge ne savent rien des faits poursuivis étant donné qu’ils n’ont pas été sur le lieu où les victimes ont été tuées, que UWITONZE est quant à lui mis en cause par MUNYANDEKWE qui affirme qu’ils sont allés chez BUTORANO ensemble ainsi que par SEBABUMBYI qui avoue qu’ils ont tué tous les deux les victimes MUKARUSINE et NIWEMUKOBWA, l’intéressé reconnaissant lui-même avoir mangé de la viande des vaches pillées chez BUTORANO ; Attendu qu’il dit que les infractions mises à charge des prévenus les rangent dans la 2ème catégorie et qu’elles sont en concours idéal, qu’il requiert à leur encontre la peine d’emprisonnement à perpétuité et celle de dégradation civique prévue par l’article 17 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ;
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Attendu que BUREGEYA et UWITONZE disent qu’ils ne s’estiment pas mériter les peines requises à leur charge ; Attendu que Me NDONDERA Christian, dans sa plaidoirie, fait un exposé détaillé des moyens contenus dans les conclusions écrites qu’il a déposées et dit que les témoins à décharge de BUREGEYA et UWITONZE sont nombreux et sont des parents proches des victimes qui ont été tuées, que ce sont eux qui doivent servir de base à la manifestation de la vérité, qu’il termine en demandant que ses clients soient libérés ; Vu qu’il ne reste rien d’autre à examiner sinon statuer sur les moyens invoqués, que le Tribunal prend l’affaire en délibéré et rend le jugement ci-après ; Constate que l’action du Ministère Public est recevable car régulièrement introduite ; Constate que NYIRACOROGO et AKIMANA ont été tuées devant le domicile de BUREGEYA et en présence de l’intéressé dont la déclaration concorde à ce sujet avec celles de KARUTA et HABIYAKARE, mais que rien ne permet d’affirmer sans aucun doute qu’il a une part de responsabilité dans ces crimes dès lors que les déclarations de KARUTA et HABIYAKARE divergent car, si tous parlent de sa responsabilité, l’un affirme que le prévenu a donné l’ordre à KARUTA de tuer cet enfant et que celui-ci s’est exécuté, alors que l’autre dit que BUREGEYA a tué de ses mains l’un des enfants après que HABIYAKARE venait de refuser d’exécuter l’ordre qu’il lui donnait dans ce sens ; Constate que de tels témoignages émanant des personnes que le prévenu dénonce pour les actes criminels qu’elles ont commis ne suffisent pas pour lever le doute quant à sa culpabilité, doute qui doit profiter au prévenu ; Constate que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que le prévenu a volontairement pris part aux attaques, et non sous la contrainte tel que le prévenu le dit dans sa défense, ni même la preuve que le prévenu est arrivé à GITWA ; 5ème Feuillet. Constate que le fait que ces enfants ont été tués devant le domicile de BUREGEYA dont la mère venait d’être blessée ne constitue nullement une preuve tangible de la responsabilité personnelle de BUREGEYA surtout que les autres victimes tuées ont été emmenées de leurs domiciles et conduites à l’endroit où se trouvait un trou, et qu’il n’y a pas lieu de dire que toutes ces victimes ont été tuées à cause du fait que la mère de BUREGEYA a été blessée ; Constate que le crime de génocide commis sur la personne de BAHIGANDE et reproché à UWITONZE n’est pas établi à sa charge car les personnes qui se trouvaient chez BUTORANO d’où BAHIGANDE a été emmené n’affirment pas l’avoir vu, que MUNYANDEKWE dit qu’ils ont emmené ensemble et mangé les vaches pillées chez BUTORANO, que cependant aucune preuve n’a été rapportée sur son implication dans le meurtre de BAHIGANDE ; Constate que UWITONZE Bernard est coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de piller, car sa déclaration semble concorder avec celle de MUNYANDEKWE quand il avoue avoir mangé la viande de ces vaches qui ont été abattues devant son domicile, que sa responsabilité consiste en ce qu’il s’est joint à ces tueurs pour manger les vaches appartenant à la victime qui venait d’être tuée ; 201
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Constate que la seule déclaration de SEBABUMBYI, lui aussi poursuivi du chef d’assassinat de ces victimes (MUKARUSINE et NIWEMUKOBWA), ne peut être considérée comme crédible car elle renferme des contradictions flagrantes consistant notamment en ce qu’il dit d’une part que UWITONZE l’a emmené par contrainte, que d’autre part il déclare qu’il lui a dit de l’accompagner pour récolter des régimes de bananes, qu’à un autre endroit il dit qu’il n’est pas entré dans la maison, mais qu’il change ensuite et dit qu’il a été soumis à la contrainte pour tuer, sa déclaration et celle de la personne qui cachait les victimes avant qu’elles soient tuées sont divergentes car cette dernière ne met pas UWITONZE en cause ; Constate que le tambour a été battu à la chapelle afin d’appeler les gens à se livrer aux tueries mais que, à part SEBABUMBYI, personne d’autre n’affirme que c’est le prévenu qui battait ce tambour, qu’il y en a au contraire qui affirment que ce sont des Twa qui le faisaient ; Constate que seule l’infraction d’association de malfaiteurs est établie à sa charge et le range dans la 4e catégorie, qu’il doit en être condamné avec sursis ; PAR CES MOTIFS, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise spécialement la partie des Accords de paix d’ARUSHA relative au protocole sur le partage du pouvoir en ses articles 25 et 26, la Constitution de la République Rwandaise telle que modifiée en date du 18/01/96 en ses articles 12, 14,33, 91, 93 et 94 ; Vu la Convention internationale du 9/12/1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide telle que ratifiée par le Rwanda en son article 2 ; Vu le Décret-loi n°09/80 du 7/7/1980 portant Code d’organisation et compétence judiciaires en ses articles 6, 12, 76, 104, 129, 199, 200 et 377 ; Vu la Loi du 23/02/63 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour en ses articles 19, 20, 58, 61, 67, 76, 80, 86 et 90 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/96 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité en ses articles 16, 14 d, 19, 20, 21, 36 et 39 ; 6ème Feuillet. Vu les articles 97, 98, 99 et 283 du Code pénal rwandais ; Vu la Loi n°03/97 du 19/03/1997 portant création du barreau en son article 50 ; Déclare recevable l’action publique, car régulièrement introduite ; Déclare non établies à charge de BUREGEYA les infractions de génocide, d’assassinat et d’association des malfaiteurs à lui reprochées, qu’il en est acquitté ; Déclare non établies à charge de UWITONZE Bernard les infractions de génocide et 202
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d’assassinat, qu’il en est lui aussi acquitté ; Déclare établie à charge de UWITONZE l’infraction d’association de malfaiteurs ; Déclare que BUREGEYA Edison obtient gain de cause; Déclare que UWITONZE Bernard perd la cause ; Condamne UWITONZE à une peine d’emprisonnement de 5 ans avec sursis de 4 ans ; Ordonne à UWITONZE Bernard de payer les frais de justice évalués à 12.450 Frw dans le délai légal, sinon exécution forcée sur ses biens ; Ordonne la mise en liberté immédiate de BUREGEYA Edison ; Ordonne le sursis immédiat de la peine prononcée contre UWITONZE Bernard ; Dit que le prononcé a lieu tardivement parce que les membres du siège étaient occupés par une autre affaire de 32 prévenus jugée dans la même période que celle-ci ; Dit que le délai d’appel est de 15 jours à partir du jour du prononcé ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIBUYE LE 22/03/2000, DONT LE SIEGE EST COMPOSE DE : MASASU J. Jacques, PRESIDENT, KANYARUKIGA Jacques et UWIMANA J.Baptiste, JUGES, EN PRESENCE DE NSENGIYUMVA Eugène, Officier du Ministère Public et du Greffier BENIMANA Fidèle. SIEGE JUGE KANYARUKIGA Jacques (sé)
PRESIDENT MASASU J. Jacques (sé) LE GREFFIER BIMENYIMANA Fidèle (sé)
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JUGE UWIMANA J. Baptiste (sé)
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIGALI
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N°9 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de KIGALI du 15 janvier 1999. Ministère Public C/ MUKAKAYIJUKA Hadidja. ACTES DE TORTURE - ASSASSINAT (ART. 312) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 282 ET 283 CP) – CATEGORISATION (3ème CATEGORIE; ART. 2 L.O. N° 08/96 DU 30/08/1996) - CRIME DE GENOCIDE (ART. 1b L.O. N° O8/96 DU 30/08/1996– CRIMES CONTRE L'HUMANITE – DESCENTE SUR LE TERRAIN – DROITS DE LA DEFENSE (DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER; DROIT D'ETRE ASSISTE D'UN AVOCAT) – MENACE D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES (ART. 340 CP) – PEINE (DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT) – PORT ILLEGAL D'ARMES (DECRET-LOI N° 12/79 DU 07 MAI 1979) – PREUVE (ABSENCE DE; CONTRADICTION; FORCE PROBANTE; TEMOIGNAGES) -– RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE – VIOL (ART. 360 CP) – VIOLATION DE DOMICILE (ART. 240 CP). 1. Procédure - droits de la défense (droit de lire son dossier et droit d'être assisté d'un avocat) remise. 2. Recherche de la manifestation de la vérité – audition de nouveaux témoins – descente du Tribunal sur le terrain. 3. Prévenue – infractions non établies ( assassinat, association de malfaiteurs, port illégal d'armes, tortures et viol) – absence de preuves palpables et contradictions – responsabilité pénale individuelle. 4. Prévenue – infractions établies (menace d'attentat contre les personnes, persécution , violation de domicile commis en relation avec le génocide) – témoignages. 5. Concours idéal d'infractions – troisième catégorie (article 2 Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996) – 2 ans de prison. 1. Une remise est accordée à la prévenue afin de lui permettre de lire son dossier et d’être assistée d'un avocat. 2. Aux fins d'une meilleure manifestation de la vérité, le Tribunal ordonne l’audition de nouveaux témoins et décide d'effectuer une descente sur le terrain pour entendre un témoin.
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3. Sont déclarées non établies à charge de la prévenue, les infractions de: -
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assassinat, les preuves présentées par le Ministère Public et les témoignages étant contradictoires d'une part, et aucun témoin n'affirmant avoir vu la prévenue commettre des tueries d'autre part; association de malfaiteurs, le Ministère Public et ceux qui mettent la prévenue en cause ne rapportant pas de preuves palpables; le seul fait que ses frères aient été des Interahamwe ne peut suffire à fonder sa culpabilité, dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait commis un quelconque acte avec ce groupe; port illégal d'armes, de nombreux témoins affirmant que la prévenue ne portait pas d'armes et ceux qui la mettent en cause n'ayant pu rapporter les preuves tangibles de cette accusation; tortures et viol, les personnes supposées êtres victimes de ces faits ayant elles-mêmes démenti qu'ils aient été commis.
4. Sont déclarées établies à charge de la prévenue, les infractions de: -
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menace d'attentat contre les personnes et persécution, la prévenue ayant menacé de livrer aux tueurs les personnes de l'ethnie Tutsi qu'elle soupçonnait d'avoir dérobé son bois de chauffe. Le Tribunal retient que de telles menaces proférées à cette occasion démontrent, sans aucun doute, que la prévenue avait coutume de menacer ses voisins de les livrer aux tueurs; violation de domicile, la prévenue ayant reconnu avoir fouillé des maisons à l'occasion du vol dont elle avait été victime, comme l'en chargent des témoins; crime de génocide, les infractions établies à charge de la prévenue ayant été commises en relation avec les événements entourant le génocide et les crimes contre l'humanité tel que prévu à l'article 1b de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996.
5. Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal et la rangent en troisième catégorie; elle est condamnée à une peine d'emprisonnement de 2 ans.
(NDLR: Ce jugement n’a pas été frappé d’appel).
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JUGEMENT DU 15/01/1999 C.S.T.P.I KIGALI. 1er feuillet.
(Traduction libre)
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIGALI, CHAMBRE SPECIALISEE, SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE ET AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT: PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/01/1999. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE: MUKAKAYIJUKA Hadidja fille de MUSTAFA et NYIRABAFOROMA, née dans la cellule GAKONI, secteur KANOMBE, préfecture KIGALI NGALI, résidant à NYAKABANDA, cellule MUNANIRA, commune NYARUGENGE , préfecture de la ville de KIGALI, mère de 5 enfants, en détention préventive; PREVENTIONS : 1.
Avoir, dans la cellule MUNANIRA, secteur NYAKABANDA, commune NYARUGENGE, préfecture de la ville de KIGALI, République Rwandaise, entre 1990 et 1994, tenu des propos menaçants envers les Tutsi en leur disant qu'elle allait les livrer à tout moment, infraction prévue et réprimée par l'article 340 du Code pénal Livre II ;
2.
Avoir, dans la cellule MUNANIRA, secteur NYAKABANDA, commune NYARUGENGE, préfecture de la ville de KIGALI , République Rwandaise, en avril 1994, et à GITARAMA au mois de mai, commis le crime de génocide ou d'autres crimes contre l'humanité prévus par la Convention de Genève du 09/12/1948 sur la répression du crime de génocide et la protection des personnes civiles en temps de guerre (sic), la Convention du 26/11/1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l'humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda, infractions prévues et réprimées également par les articles 14 et 2, catégorie 2 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996;
3.
Avoir, dans la cellule MUNANIRA, secteur NYAKABANDA, en avril 1994, menacé les Tutsi de les livrer à la mort, infraction prévue et réprimée par l'article 340 du Code pénal Livre II ;
4.
Avoir, dans la cellule MUNANIRA, Secteur NYAKABANDA, commune NYARUGENGE, préfecture de la ville de KIGALI, République Rwandaise, comme auteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal, fait assassiner LIVILIYANI, Alexis KAYUMBA et GAHONGAYIRE qu’elle a trouvés dans leur cachette, infraction prévue et réprimée par l'article 312 du Code pénal Livre II ;
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JUGEMENT DU 15/01/1999 C.S.T.P.I KIGALI. 2ème feuillet.
5.
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, entre avril et mai 1994, fait partie d'une association de malfaiteurs formant une milice et composée de Abdalah, SUGUTI, Silas, Charles, MATABARO le fils de BIZIMANA, Népo et BIZIMANA avec lesquels elle surveillait une barrière et auxquels elle indiquait les filles à violer, infraction prévue et réprimée par les articles 282,283 et 360 du Code pénal Livre II ;
6.
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, porté illégalement des armes (grenade, poignard et massue), infraction prévue et réprimée par le Décret-loi n° 12/1979 ;
7.
S'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, introduite dans les domiciles d'autrui sans autorisation et hors le cas où la loi le permet, infraction prévue et réprimée par l’article 304 du Code pénal Livre II ;
8.
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis des actes de torture à l’encontre des enfants de MUKAWERA Isabelle. Loi organique n° 08/96, article 1 catégorie 3;
LE TRIBUNAL, Vu la lettre n° A/37 du 14/07/1997 par laquelle l'Officier du Ministère Public a transmis au Président de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de KIGALI pour fixation le dossier RMP 7049/S12/ME à charge de MUKAKAYIJUKA Hadidja ; Vu l’inscription du dossier au rôle sous le n° RP 034/S5/ KIG, et vu que le président a pris l'ordonnance fixant la date d'audience au 05/09/1977, ce dont notification a été faite au Ministère Public ; Vu la comparution volontaire de MUKAKAYIJUKA à la date d’audience, le Ministère Public étant représenté par MUKARUSHEMA Epifrodosie ; Vu la poursuite de MUKAKAYIJUKA du chef des infractions libellées aux préventions cidessus ; Attendu que lecture de son identité lui ayant été faite, MUKAKAYIJUKA dit qu'elle ne peut pas plaider parce qu’elle n'a pas lu son dossier car elle est analphabète et précise qu’elle est encore à la recherche de quelqu'un qui lui en fera lecture, qu'ainsi l'audience est reportée au 14/10/1997 à 8 heures du matin pour permettre à la prévenue de préparer son dossier ; Attendu qu'à cette date MUKAKAYIJUKA comparait sans l’assistance d’un avocat, que l'audience a lieu publiquement, le Ministère Public étant représenté par MUKARUSHEMA ; 3ème feuillet. Attendu que MUKAKAYIJUKA confirme que l'identité dont lecture vient d'être faite est bien la sienne, qu’à la question de savoir si elle va assurer personnellement sa défense, elle répond qu’elle aurait pu le faire mais qu'elle n'a pas lu le dossier car elle est analphabète, qu'elle souhaite qu'un délai lui soit accordé à cet effet ; 210
RMP 7049/S1/MB RP 034/CS/KGO
JUGEMENT DU 15/01/1999 C.S.T.P.I KIGALI.
Attendu que l'Officier du Ministère Public dit que MUKAKAYIJUKA aurait dû solliciter une assistance judiciaire ou chercher quelqu'un pour lui faire lecture du dossier dès lors qu’elle est analphabète car elle en a eu largement le temps ; Attendu qu’après délibéré, l'audience est reportée au 14/10/97 en vue de permettre à MUKAKAYIJUKA Hadidja de chercher quelqu'un qui puisse lui faire lecture du dossier (sic), qu'à cette date la prévenue comparait assistée par Me BOUBACAR, les parties civiles et les témoins n’ayant pas comparu ; Attendu que MUKAKAYIJUKA dit qu'elle plaide non coupable, que la parole est accordée à l'Officier du Ministère Public qui dit que, forte du soutien de ses frères, MUKAKAYIJUKA a, entre avril et mai, menacé les Tutsi en leur disant qu’elle finirait par les livrer à ses frères qui collaboraient avec les Interahamwe, qu’elle voulait livrer SAWUDA aux malfaiteurs, qu'elle a découvert LIVILIYANI, GAHONGAYIRE qui était venue de KIVUGIZA et Alexis dans leur cachette et les a signalés à BIZIMANA qui est actuellement en détention, qu'arrivée à GITARAMA, elle a tué une dame en la traitant d'Inyenzi, qu'elle a donné aux enfants d'un voisin de la bouillie contenant du sable fin; Attendu qu’à la question de savoir si elle plaide coupable de la première infraction, Hadidja MUKAKAYIJUKA répond par la négative disant qu’elle n’avait pas d’autorité sur les Interahamwe, que l'Officier du Ministère Public dit que le contenu du procès-verbal portant la cote 18 démontre qu'elle a incité ses frères à agresser la nommée Isabelle, qu'elle a par ailleurs tenu des propos cyniques en ces termes: "qu'ils acceptent de mourir" ; Attendu que MUKAKAYIJUKA nie tous ces faits et dit qu'elle est en conflit avec Isabelle à cause d’un homme avec lequel elle entretient des liens contre la volonté de cette dernière, que l'Officier du Ministère Public dit que les propos que la prévenue a tenus ont été confirmés par l'épouse de BIZIMANA qui les a rapportés à maman Pamela, que Hadidja réfute les faits et dit qu'elle n'était pas une autorité tout comme ses frères et qu’ainsi, elle ne pouvait pas commettre les faits qui lui sont reprochés; que l'Officier du Ministère Public dit que MUKAKAYIJUKA Hadidja était une amie de la nommée Christine et que c’est celle-ci qui lui rapportait les nouvelles de M. SAWUDA dont le mari collaborait avec les Inkotanyi comme le dit Christine elle-même, que MUKAKAYIJUKA réplique en disant que Christine était une domestique de M. SAWUDA et que le mari de cette dernière ne collaborait pas avec les Inkotanyi ; Attendu que Maître BOUBACAR dit que tous ces témoins devraient être entendus, spécialement le nommé BIZIMANA en vue de la manifestation de la vérité, qu’il y a également lieu de citer à comparaître l’enfant de SAWUDA qui se trouvait sur les lieux, que Maître BOUBACAR poursuit en disant que relativement à l’infraction de viol et tortures, les dames supposées avoir été violées ainsi que le nommé Népo devraient être cités à comparaître pour témoigner sur la part de responsabilité de sa cliente, que l’audience devrait être reportée étant donné que sa cliente est poursuivie pour plusieurs infractions pour que le Tribunal procède à la recherche d’autres éléments de preuves et que les témoins soient cités car, au retour de MUKAKAYIJUKA en provenance de GITARAMA, ses enfants ont dit qu’elle y a tué d’autres dames, qu’il estime quant à lui qu’il y a doute et qu’à cet égard, ces enfants doivent être cités à comparaître pour faire leurs dépositions ; 4ème feuillet. Attendu que l'Officier du Ministère Public dit que les arguments du Conseil de MUKAKAYIJUKA Hadidja sont pertinents, mais qu’il relève que certains des témoins dont il 211
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est question ont été entendus et notamment FAIDA, SALIMA et SAWUDA tel que cela ressort du dossier, qu'il dit qu’il serait mieux d’entendre BIZIMANA et Népo, qu'il se demande cependant comment ces Interahamwe peuvent avouer alors que MUKAKAYIJUKA elle-même nie les faits qui lui sont reprochés, qu’il dit qu’il serait utile d’entendre les enfants de la prévenue ainsi que la nommée maman SABINA ; Attendu que tenant compte du souhait du Ministère Public, l'audience est reportée au 28/10/97, qu'à cette date MUKAKAYIJUKA et les parties civiles n’ont pas comparu et que la parole est accordée à l'Officier du Ministère Public qui dit que la non comparution de MUKAKAYIJUKA est due au fait qu'elle n'a pas lu le dossier et que le surveillant de prison qui devait la conduire au Tribunal est absent, qu’il demande le report d’audience ; Attendu que l'audience est reportée au 03/12/1997, qu'à cette date MUKAKAYIJUKA comparait en l’absence des témoins, que la parole est accordée à l'Officier du Ministère du Ministère Public qui dit que ces témoins n'ont pas été cités et que la responsabilité en revient au Ministère Public, qu'il demande que l'audience soit reportée, qu'à peine vient-il d’exprimer ce souhait que quelques-uns des témoins à savoir les enfants de MUKAKAYIJUKA arrivent au Tribunal ; Attendu qu’interrogée sur le nombre de témoins qu’elle souhaite présenter à sa décharge, MUKAKAYIJUKA dit que seuls deux ont comparu mais qu'il en manque trois à savoir MUKAMWEZI Sakina, Xaverine et maman J. Paul ; Attendu qu'invité à donner son avis sur la demande de report d'audience exprimée par l'Officier du Ministère Public pour citer les témoins et rechercher d’autres preuves, MUKAKAYIJUKA répond qu'elle estime que ces preuves n’existent pas dès lors qu'elles n'ont pas été réunies bien auparavant, que la parole est accordée à son Conseil en la personne de Me KADIDIA qui demande si d'autres témoins ont été entendus, qu'il lui est répondu que MUKAKAYIJUKA n'en a pas donné l'identification tel que prescrit par l'article 6 du Code pénal (sic); Attendu que Maître KADIDIA dit qu'il y a lieu de suspendre l'audience aux fins de citer les témoins à comparaître, qu'il demande aux voisins de MUKAKAYIJUKA présents à l’audience de les aider à préciser l'identité des témoins, que l'audience est reportée au 09/12/98, qu'à cette date la prévenue comparait assistée par Me KABAYABAYA et que les témoins sont présents, qu’interrogée sur l’infraction d’avoir menacé les gens de les livrer quand elle le voudra, MUKAKAYIJUKA Hadidja la rejette, que la parole est accordée à l'Officier du Ministère Public qui, dans un bref exposé, dit comment MUKAKAYIJUKA a comploté contre MUBARAKA et GAHONGAYIRE et les a livrés aux tueurs, que relativement à l’infraction de menaces, elle disait à qui voulait l'entendre que ZAWADI et son frère, tous enfants de NYIRAMANZI, avaient en leur possession des photos des Inkotanyi ; 5ème feuillet. Attendu qu’invitée à présenter ses moyens de défense, MUKAKAYIJUKA plaide non coupable en disant qu'elle n'était pas une autorité, que MUKAWERA Isabelle la met en cause par vengeance car elles en sont venues aux mains quand MUKAWERA voulait devenir la maîtresse de son concubin, qu'elle a usé de sa fonction de responsable des dix ménage pour inciter les gens à faire de faux témoignages à sa charge, qu'à la question de savoir la nature du conflit qu’elle a avec les autres dames, MUKAKAYIJUKA répond que MUKAWERA a rassemblé les dames dans le but de réunir une somme d'argent devant servir à faire libérer une autre dame qui était en 212
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détention mais que MUKAKAYIJUKA s'y est opposée, que ces dames peuvent donc lui en vouloir; Attendu qu'à la question de savoir si elle connaît ABOUBACAR et Abdallah et si elle sait comment ils se sont comportés au cours de la guerre, MUKAKAYIJUKA Hadidja répond que ce sont ses frères mais qu'ils n'ont jamais fait partie des miliciens Interahamwe, qu’elle poursuit en disant qu'elle n'était membre d'aucun parti politique et qu'en cas de doute, il y a lieu d’entendre la nommée Maman J. Paul qui peut témoigner sur sa conduite, qu’interrogée sur ses liens de parenté avec UWIMANA elle répond que celle-ci est sa fille qu'elle a citée comme témoin car la preuve avancée à propos de l’accusation selon laquelle elle aurait tué des personnes à BUTARE est que ce sont ses enfants qui s’en vantaient ; Attendu que Maître KABAYABAYA relève qu'aucune infraction n’est établie à charge de sa cliente, que le fait cependant qu'elle s'est disputée avec Isabelle à cause de son concubin constitue un élément probant et qu’elle ne peut pas répondre du fait que ses frères faisaient partie des Interahamwe, à moins qu'elle n'ait commis une infraction en usant de leur soutien ; Attendu que l'Officier du Ministère Public dit que MUKAKAYIJUKA, armée d’une grenade, est allée fouillé des maisons en compagnie des Interahamwe, qu'elle ment quand elle prétend s'être disputée avec Isabelle car elle n'en a rien dit auparavant, que MUKAKAYIJUKA a effectivement menacé les gens car elle s'est emparée des photos de MUBARAKA en disant que ce sont celles des Inkotanyi, qu’interrogée sur ces faits, MUKAKAYIJUKA nie avoir vu les photos dont il est question et dit que MUBARAKA était un Interahamwe et qu'il surveillait la barrière si bien qu’il est actuellement en détention, que concernant les photos prises à MULINDI elle dit qu’elle comprend mal comment les intéressés les auraient gardées à la maison sachant que leurs voisins sont des Interahamwe, que ces gens n'étaient pas influents au sein du FPR au point d’avoir en leur possession des photos prises à KINIHIRA ; Attendu que MUKAKAYIJUKA plaide non coupable d'avoir fait assassiner Révérien, GAHONGAYIRE et Alexis, que l'Officier du Ministère Publique prend la parole et dit que MUREKATETE Hamida affirme que MUKAKAYIJUKA a amené des Interahamwe dont Charles et SUGUTI qui avait une grenade et un poignard, faire une fouille au domicile de SAWUDA, qu'ils sont revenus par la suite et ont tué ces victimes, que MUKAKAYIJUKA réplique en disant qu'elle connaît ces miliciens Interahamwe mais nie avoir collaboré avec eux, qu’interrogée sur les circonstances de la mort de GAHONGAYIRE, elle répond avoir appris de Marie que cette victime avait été tuée chez SAWUDA par Charles et a été enterrée par ces miliciens Interahamwe et les membres de la famille où elle avait été tuée , qu'elle n’a pas assisté à cet enterrement car elle ne connaissait pas la victime ; Attendu que MUKAKAYIJUKA Hadidja dit que c'est SAWUDA qui a tué GAHONGAYIRE, mais que SAWUDA l’accuse d’être responsable de la mort de celle-ci parce que GAHONGAYIRE s’était réfugiée chez elle à NYAMIRAMBO, et qu’elle l’avait envoyée chez elle à NYAKABANDA où elle lui faisait parvenir de la nourriture par l’intermédiaire de son frère, qu’elle affirme que SAWUDA a pris part à ce meurtre, qu'à la question de savoir pourquoi elle ne l'a pas dit au Ministère Public et à la police judiciaire, elle répond l'avoir déclaré au parquet ; Attendu qu'en réponse à la question de savoir pourquoi elle a nié auparavant avoir su que GAHONGAYIRE avait trouvé refuge chez SAWUDA, MUKAKAYIJUKA nie catégoriquement 213
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en avoir eu connaissance, que l'un des magistrats lui rappelle qu’elle a dit que GAHONGAYIRE était une amie de SAWUDA, et qu'il lui pose la question de savoir pourquoi elles se sont brouillées par la suite, elle répond qu’elle ne sait pas pourquoi ; Attendu qu'après avoir prêté serment, UMWALI M. Goretti est invitée à parler des circonstances de la mort de GAHONGAYIRE, qu’elle dit que Hadidja est arrivée chez SAWUDA NYIRAMANZI et a dit qu'elle allait amener des Interahamwe parce que sa maison avait été pillée, qu’un groupe de malfaiteurs composé de SUGUTI, KAGABA et d’autres est effectivement arrivé et qu’ils ont tué GAHONGAYIRE, que UMWALI et d’autres ont fui en courant ; 6ème feuillet. Attendu qu'à la question de savoir si MUKAKAYIJUKA savait que GAHONGAYIRE se cachait à cet endroit, UMWALI répond qu'elle le savait car elle y allait souvent et la voyait, qu'elle l'a même vue le jour de sa mort quand elle y est arrivée en criant, disant qu'elle avait été victime de vol et qu'elle allait en informer les autorités ; Attendu qu'interrogée sur ce qui la pousse à affirmer que c'est MUKAKAYIJUKA qui a amené le groupe de tueurs, elle répond que c'est parce qu'elle venait de quitter à peine les lieux en disant qu'elle allait amener des miliciens Interahamwe que les membres de ce groupe sont arrivés en disant qu'il y avait une dame Inkotanyi qui se cachait à cet endroit, qu'elle termine en disant qu'elle ne sait rien d'autre concernant la prévenue à part qu'elle persécutait les voisins en les traitant d'Inkotanyi et qu'elle n'a pas participé physiquement à cette expédition meurtrière ; Attendu qu'interrogée sur ce qu’elle sait des infractions reprochées à MUKAKAYIJUKA, KANZAYIRE Rose répond après avoir prêté serment, que MUKAKAYIJUKA a comploté contre des gens dont elle-même et ses voisins en les traitant d’Inkotanyi et en leur disant qu'ils détenaient des photos des Inkotanyi, qu'elle racontait cela partout et même aux barrières, qu'elle a alors fui à GITARAMA et qu'à son retour, MUKAKAYIJUKA est venue chez elle portant un poignard et une grenade, qu'elle est entrée dans la maison où elle a trouvé GAHONGAYIRE et qu'elle a aussitôt dit qu'ils cachent un Inyenzi, qu'elle est allé en aviser SUGUTI mais que l'intéressé étant absent, qu'elle est allée à un endroit où se trouvait une barrière et a amené des miliciens Interahamwe dont Charles et d'autres, qu'ils se sont saisis de GAHONGAYIRE et l'ont tuée, qu'elle a alors fui quant à elle en compagnie de Marie; Attendu qu’à la question de savoir si elle a été effectivement en possession des photos dont il est question, KANZAYIRE répond par la négative et dit que MUKAKAYIJUKA le disait pour la faire tuer, qu’interrogée sur ce qui s’est passé quand MUKAKAYIJUKA les a dénoncées aux miliciens qui surveillaient la barrière, elle répond que ces miliciens les ont pardonnées et laissées saines et sauves, qu'interrogée sur l'identité du témoin qui aurait entendu MUKAKAYIJUKA les traiter d'Inkotanyi, elle dit que ce sont les miliciens Interahamwe et une vieille dame qui est décédée, qu’elle poursuit en disant que GAHONGAYIRE a été trahie par Hadidja car c’est elle qui savait l’endroit où elle se cachait et racontait à qui voulait l’entendre que KANZAYIRE cachait un Inyenzi, que la preuve la plus éclatante est qu’elle a emporté les vêtements de la victime qu’elle n’a pas hésité à porter au vu et au su de tous, qu’elle termine en disant que la prévenue a pillé les vêtements des membres de la famille MULIGANDE après leur assassinat ; Attendu qu'interrogé sur l'identité du témoin qui aurait vu Hadidja porter les vêtements pillés chez MULIGANDE ou ceux de GAHONGAYIRE, KANZAYIRE dit qu'il y avait à cette époque beaucoup de tueries si bien que personne ne sortait, que c’est parce qu’elle vivait avec elle 214
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qu’elle l’a su, qu’à la question de savoir pourquoi elle était traitée d’Inyenzi au cours de la guerre, elle répond que toute personne de l’ethnie Tutsi ou opposée au régime de l'époque était traité comme tel ; Attendu qu’invitée à présenter sa réplique à ce témoignage, MUKAKAYIJUKA dit que KANZAYIRE ne se trouvait pas à NYAMIRAMBO lors de l'assassinat de GAHONGAYIRE, que Rose l'accuse injustement de port de poignard et de grenade ainsi que de pillage de vêtements, qu’elle termine en se demandant pourquoi KANZAYIRE ne l’a pas dénoncée dès qu’elle l’a vue à son retour de l’endroit où elle s’était réfugiée porter les vêtements de GAHONGAYIRE ; Attendu qu’après avoir prêté serment et à la question de savoir si MUKAKAYIJUKA a eu un concubin après la guerre, KANZAYIRE répond par l’affirmative, qu’à celle de savoir si elle n’a pas eu de relations avec ce concubin de MUKAKAYIJUKA, elle répond par la négative et précise qu’elle avait le sien, que l’Officier du Ministère Public prend la parole et demande à Rose KANZAYIRE comment ce concubin de MUKAKAYIJUKA les a menacées, qu’elle dit que ce concubin qui est un militaire leur en voulait parce qu’il ne voulait pas que sa concubine soit traitée d’Interahamwe car il ne savait pas ce qu’elle avait fait au cours de la guerre ; 7ème feuillet. Attendu que KANJISHI Agnès est invitée à témoigner sur les faits reprochés à MUKAKAYIJUKA Hadidja et que, après avoir prêté serment, elle dit qu'elle n'a pas longtemps vécu avec MUKAKAYIJUKA Hadidja sinon qu'elle sait que l’intéressée, à son retour de GITARAMA, s’est disputée avec Rose lui reprochant d’avoir volé son bois de chauffage, qu’à la question de savoir si elle faisait partie de la milice Interahamwe elle répond par la négative et dit que ce sont plutôt ses frères Abdallah et Aboubacar qui en faisaient partie, qu'à la question de savoir si c'est elle qui a conseillé à KANZAYIRE de fuir parce que Hadidja avait comploté contre elle auprès de SUGUTI, elle répond par l'affirmative; Attendu que KANJISHI dit que SUGUTI était un milicien Interahamwe de renom dans cette localité, qu'elle ne sait cependant pas s’il collaborait avec MUKAKAYIJUKA Hadidja, qu’à la question de savoir si ce sont les Interahamwe qui tranchaient les litiges, elle répond que les Interahamwe disposaient à cette époque du droit de vie et de mort; Attendu que Maître KABAYABAYA relève que KANJISHI Agnès vient de dire que Hadidja est allée alerter SUGUTI à cause de son bois de chauffage que l'on avait volé alors que Rose et Marie affirment quant à elles avoir fui parce que Hadidja était allée alerter les Interahamwe pour les tuer, que d’autre part, Agnès dit qu’elle n’a pas connaissance d’une quelconque méchanceté sur le compte de Hadidja, que ces déclarations sont dès lors contradictoires; Attendu qu'invité à dire ce qu’il sait sur les infractions reprochées à MUKAKAYIJUKA, KAYIHURA Vincent, après avoir prêté serment, dit que MUKAKAYIJUKA a causé de l’insécurité en disant au milicien Interahamwe nommé BIZIMANA que SAWUDA s'était fait prendre en photo aux cotés des Inkotanyi et se rendait à KINIHIRA, qu'à la question de savoir si MUKAKAYIJUKA était membre de la milice Interahamwe, il répond qu’elle en faisait partie à cause des propos qu’elle tenait, qu’il termine en disant que les gens qu’elle menaçait en sont arrivés à lui demander de les épargner ; Attendu que l'Officier du Ministère Public demande à KAYIHURA de préciser si après ce geste, Hadidja a cessé de les menacer, que KAYIHURA dit qu'il n'en a rien été et qu'elle a poursuivi 215
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son œuvre, que Maître KABAYABAYA demande que KAYIHURA explique pourquoi il était traité d’Inkotanyi et que celui-ci répond que c'est parce qu'il écoutait la radio MUHABURA alors que c'était interdit, qu’interrogé sur l’endroit où les photos ont été retrouvées, il répond que cette photo a été découverte par la domestique de SAWUDA et qu’on pouvait y voir SAWUDA et un militaire avec lequel elle avait des liens de parenté ; Attendu qu'à la question de Maître KABAYABAYA de savoir si Hadidja faisait partie de l'attaque qui a coûté la vie à GAHONGAYIRE, KAYIHURA répond qu'il n'en sait rien car il s'est sauvé en courant dès qu'il a vu l'attaque arriver ; Attendu que l'audience est suspendue pour continuer le 27/04/98, qu'à cette date elle est reportée au 13/07/98 au motif que la prévenue n’a pas comparu, que l’audience a par la suite fait l'objet de plusieurs reports pour divers motifs, et que par la suite la prévenue comparait assistée de Maître KABAYABAYA ; Attendu que l'Officier du Ministère Public fait un exposé sommaire des circonstances des infractions et dit que MUKAKAYIJUKA est mise en cause par des témoins oculaires qui n’ont aucune raison de le faire injustement car ils n’ont aucun litige avec elle, qu'il requiert la peine d'emprisonnement à perpétuité pour la première infraction, la peine de mort pour la deuxième infraction, sept ans d'emprisonnement pour la troisième infraction, huit mois d'emprisonnement pour la quatrième infraction, deux ans d’emprisonnement pour la cinquième infraction, un an d'emprisonnement pour la sixième infraction et un an d'emprisonnement pour la septième infraction ; 8ème feuillet. Attendu que MUKAKAYIJUKA Hadidja dit qu'elle rejette les infractions qui lui sont reprochées et demande au Tribunal de faire preuve de perspicacité en vue de la manifestation de la vérité ; Attendu que Maître KABAYABAYA, Conseil de MUKAKAYIJUKA Hadidja, dit que le génocide est un crime très grave et que ceux qui s'en sont rendus coupables devraient en être punis, que ce crime ne devrait pas être pris à la légère étant donné qu'il y en a qui y ont pris part mais qui par la suite ont crié haut et fort disant qu'ils en ont réchappé, qu'il n'y a cependant pas de preuves palpables à charge de sa cliente dès lors que les armes qu’il lui est reproché d’avoir détenues n’ont pas été produites et que l’infraction d’avoir aidé au viol n’est pas claire, qu’il s’agit simplement de grossir le nombre d’infractions, que Hadidja dit s’être disputée avec ceux qui l’incriminent à cause de son concubin et qu’à son avis cela relève de la compétence des juridictions civiles ; Attendu qu'il continue en disant que le grand problème est que l'Officier du Ministère Public semble minimiser le génocide, en déclarant que celui-ci visait seulement les Tutsi et non tout le monde, alors que les acteurs de ce procès ne sont que des Hutu si bien qu’il se demande si sa cliente a commis un génocide particulier contre les Hutu, qu'il demande qu’elle soit innocentée car elle n'a commis aucune infraction, et qu’il dit que justice sera faite si elle était libérée ; Vu que le Tribunal rend un jugement avant dire droit par lequel il décide d'entendre le témoin qui a été désigné sous le pseudonyme de maman Jean Paul pour une meilleure manifestation de la vérité ; Attendu qu'en date du 16/12/1998, les délégués du Tribunal composés des juges NDIZIHIWE et 216
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UDAHEMUKA, accompagnés par le greffier AYINKAMIYE, font une descente à KABUSUNZU où ils trouvent MUKANDAMAGE Euphrasie (Maman Jean Paul) ; Attendu qu'après avoir prêté serment, MUKANDAMAGE Euphrasie dit qu'elle ne sortait pas au cours de la guerre car elle n'avait rien à faire à l'extérieur, qu'elle n'a pas vu MUKAKAYIJUKA porter un poignard ou une grenade, qu'elle l'a seulement entendue dire à haute voix qu'elle allait faire quelque chose d'extraordinaire ce jour à cause du bois de chauffage qui lui avait été volé, qu'elle l'a entendue de ses propres oreilles, qu'elle a entendu également le nommé HABIBU demander si Hadidja avait juré de tuer des gens, et qu’elle termine en disant que Hadidja a été poursuivie à cause des mauvais propos qu’elle tenait ; Attendu qu'à la question de savoir si c'est elle qui a entendu les enfants de MUKAKAYIJUKA dire que cette dernière aurait tué une dame inconnue à GITARAMA, MUKANDAMAGE répond par la négative et précise qu'elle a entendu RUGINA et Peruth le dire, qu’interrogée sur les vêtements que Hadidja a pillés et qu’elle portait à son retour du refuge, elle répond qu’elle ne saurait l’affirmer à part qu’elle en a entendu parler, qu’elle ajoute qu’elle est sa voisine mais qu’elle ne l’a jamais vue porter ces vêtements soit au cours de la guerre soit après ; Attendu qu’à la réouverture des débats en date du 06/01/1999, MUKAKAYIJUKA Hadidja comparait assistée par Maître Athanase RAUXYAO ayant pour interprète NIZEYIMANA Valens, qu'il est fait lecture des procès-verbaux contenant les éléments recueillis au cours de l'enquête pour permettre à Hadidja et au Ministère Public d'y répliquer ; 9ème feuillet. Attendu que MUKAKAYIJUKA Hadidja est invitée à répliquer après la lecture des résultats de l’enquête, qu’elle dit que les déclarations de MUKANDAMAGE (Maman J. Paul), sont motivées par la haine dont elle fait l’objet, qu’elle se demande comment cette dernière, qui était en cachette, l’a entendue dire à RUGINA qu’elle a tué une personne à GITARAMA, qu’interrogée sur le problème relatif au bois de chauffage, elle répond qu’effectivement elle n’en a pas retrouvé à son retour de GITARAMA, et qu’elle dit que si même ce bois n’était pas un bien d’une grande valeur, il était logique qu’elle s’alarme, car à cette époque chaque personne s’en servait pour faire sa cuisson ; Attendu que l'Officier du Ministère Public dit que le témoignage de MUKANDAMAGE n’est pas faux et qu’il corrobore d’autres témoignages selon lesquels l’accusée est responsable de la mort de GAHONGAYIRE, qu'il estime que c'est elle qui est à l’origine de la mort de la victime dès lors qu’elle était allée là où elle se cachait sous prétexte qu’elle cherchait le bois de chauffage et que l’attaque est arrivée immédiatement après son départ, que même le témoin à décharge qu’elle avait fait citer l’a plutôt chargée, que donc la prévenue ne peut nullement prétendre que ledit témoin la met injustement en cause ; Attendu que Maître RAUXYAO Athanase dit que d'autres avocats ont assisté la prévenue avant lui et qu'il n'est pas nécessaire qu'il reprenne tout ce qu’ils ont dit, que MUKANDAMAGE a été citée par MUKAKAYIJUKA comme témoin à sa décharge et qu’elle semble la mettre en cause si l’on tient compte de ce qui a été dit, mais qu'il relève quant à lui qu'elle n'a à aucun moment spécifié un quelconque acte matériel qu'elle aurait commis sinon dire qu'elle tenait des mauvais propos sans cependant indiquer les actes qui en ont découlé, que n'importe qui peut prononcer de telles paroles quand il est victime de vol et que cela ne signifie nullement passer aux actes 217
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concrets, que le fait que Hadidja avait un frère qui était un Interahamwe ne constitue pas une infraction pour elle, que le témoignage de MUKANDAMAGE ne suffit pas pour établir la culpabilité de Hadidja car elle ne l'a pas vue commettre une infraction, qu'il termine en demandant que l'intéressée soit acquittée ; Attendu que MUKAKAYIJUKA Hadidja dit qu'elle n'a rien à ajouter, qu'elle attend la décision du Tribunal ; Attendu que tous les moyens sont épuisés ; Constate que MUKAKAYIJUKA est poursuivie du chef des infractions suivantes: - menaces de livrer les gens aux tueurs, - persécution, - avoir fait assassiner Réverien, Alexis, KAYUMBA et GAHONGAYIRE - formation d’association de malfaiteurs avec Népo, SUGUTI, Abdallah ; - port illégal d'arme, - violation de domiciles, et - tortures exercées contre les enfants de MUKAWERA ; Constate que l'infraction d’avoir fait assassiner Révérien, KAYUMBA, Alexis et GAHONGAYIRE n'est pas établie à sa charge car les preuves rapportées par le Ministère Public ainsi que les témoignages sont contradictoires et qu'aucun témoin n'affirme avoir vu MUKAKAYIJUKA commettre des tueries à part dire l'avoir appris de tiers sans indiquer leur identité pour qu’ils puissent le confirmer ; 10ème feuillet. Constate que l'infraction d'association de malfaiteurs n'est pas établie à sa charge car le Ministère Public et les témoins n'ont pas rapporté de preuves palpables, le fait que ses frères étaient des Interahamwe ne pouvant signifier qu'elle a fait partie d'une association de malfaiteurs dès lors qu'il n'y a aucun acte qu'elle aurait commis avec ce groupe de gens ; Constate que l'infraction de port illégal d'arme n'est pas établie à sa charge car de nombreux témoins affirment qu'elle n’en a pas porté et que même les plaignants n'en ont pas apporté des preuves tangibles ; Constate que l'infraction de tortures exercées contre les enfants de MUKAWERA n'est pas non plus établie à sa charge, car MUKAWERA fonde son accusation sur les déclarations de Hadidja selon lesquelles les filles de MUKAWERA ont été violées en sa présence chez elle, et que MUKAWERA pense que MUKAKAYIJUKA était au courant de ce viol qui était projeté contre ses filles, mais que ses filles nient en avoir été victimes, que donc les déclarations de MUKAWERA ne peuvent être considérées comme vraies ; Constate que l’infraction de menace de livrer les gens aux tueurs et de persécution sont établies à sa charge car elle reconnaît avoir beaucoup crié à cause de son bois de chauffage qu’elle ne trouvait pas, que les menaces qu’elle a proférés contre les gens ce jour sont constitutives de ces infractions surtout qu’elle disait qu’elle allait alerter les Interahamwe pour qu’ils tuent les Tutsi qui se seraient emparés de son bois de chauffage si jamais celui-ci n’était pas retrouvé, que malgré qu’elle n’a pas mis en exécution son intention parce que son bois de chauffage avait été 218
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retrouvé, les menaces qu’elle a proférés contre les gens ce jour là démontrent sans aucun doute qu’elle menaçait tout le temps ses voisins de les dénoncer aux tueurs ; Constate que l'infraction de violation du domicile est établie à sa charge car, en plus des témoignages de ses voisins, elle reconnaît elle aussi avoir fouillé des maisons à la recherche de son bois de chauffage qui avait disparu ; Constate que le crime de génocide est établi à sa charge car elle a menacé de dénoncer les gens et a fait des fouilles aux domiciles des Tutsi à l'époque du génocide, ces actes étant constitutifs de ce crime tel que prévu par l'article 1b de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/96 sur la répression du crime de génocide ; Constate que les infractions commises par MUKAKAYIJUKA la rangent dans la troisième catégorie, qu'elles sont en concours idéal et qu'elle doit être punie de la peine de deux ans qui est la plus sévère de celles prévues pour les infractions établies à sa charge ; PAR CES MOTIFS, STATUANT PUBLIQUEMENT Vu la Loi fondamentale de la République Rwandaise telle que modifiée le 16/01/96, 1° les Accords de paix d'Arusha sur le partage du pouvoir entre le FPR et le Gouvernement Rwandais en ses articles 25, et 26 ; 2° la Constitution de la République Rwandaise, en ses articles 12, 14, 33, 92 et 95 ; 11ème feuillet. Vu les articles 6, 12, 76,104,129,199, 200 de la Loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code d'organisation et de compétence judiciaires ; Vu les articles 1, 2, 14, 29, 36 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ; Vu la Convention du 09/12//1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide; Vu les articles 16, 17, 58, 59, 76, 83, 84, 90,138 du Code de Procédure Pénale ; Déclare recevable l'action du Ministère Public car elle est régulière en la forme et la dit partiellement fondée ; Déclare que MUKAKAYIJUKA Hadidja perd la cause quant aux infractions précisées aux exposés des motifs ; La condamne à une peine de deux ans d'emprisonnement ; Ordonne à MUKAKAYIJUKA de payer les frais d'instance de 21000Frw dès le prononcé du jugement, sous peine d’une contrainte par corps de 15 jours suivie d’une exécution forcée sur ses biens ; Dit que le délai d’appel est de 15 jours à partir de la date du prononcé ; 219
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JUGEMENT DU 15/01/1999 C.S.T.P.I KIGALI.
Dit que le prononcé a lieu tardivement suite au calendrier chargé du Tribunal ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 15/01/99 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIGALI OU SIEGEAIENT UDAHEMUKA ADOLPHE (PRESIDENT), MUDAGIRI ANDRE ET NDIZIHIWE L. FIDELE (JUGES), EN PRESENCE DE MUKARUSHEMA EPIFRODOSIE (OMP), ET DU GREFFIER BIKINO JEAN CLAUDE. JUGE MUDAGIRI André. sé
PRESIDENT UDAHEMUKA Adolphe. sé GREFFIER BIKINO J. Claude. sé
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JUGE NDIZIHIWE L. Fidèle sé
CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NYAMATA
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N°10 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de NYAMATA du 31 juillet 2000. Ministère Public C/ MUKANSANGWA Pascasie. ACQUITTEMENT – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION, LE MASSACRE OU LE PILLAGE (ART. 168 CP) – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L’HUMANITE – PREUVE (INSUFFISANCE) – TEMOIGNAGE (CONTRADICTOIRE; INDIRECT; FAUX). 1. Procédure – non comparution des témoins – insuffisance des charges – descente sur les lieux – audition de témoins. 2. Preuves – témoignage contradictoire et non oculaire – vengeance – faux témoignages.
témoignages motivés par la
3. Ministère Public – rétractation – réquisitions d’acquittement. 4. Acquittement. 1- Face à l’insuffisance des charges invoquées par le Ministère Public et la non comparution des témoins, le Tribunal décide d’office de procéder à une descente sur les lieux en vue d’interroger les témoins et d’autres personnes dont l’audition lui paraîtra utile. 2- Ne constitue pas une charge suffisante, le témoignage d’une personne qui se contredit dans ses déclarations et qui n’a pas personnellement vu les faits qu’elle relate. Il en est de même des accusations portées contre la prévenue par deux sœurs, dont la plus jeune a reconnu en cours de procès avoir agi de concert avec son aînée dans le dessein de faire condamner à tort la prévenue au motif qu’elle entretenait des relations de concubinage avec le mari de celle-ci. 3- Les poursuites ayant été engagées sur la base de témoignages qui se sont avérés non crédibles ou faux, le Ministère Public renonce aux poursuites et demande au Tribunal l’acquittement de la prévenue. 4- Le Tribunal prononce l’acquittement de la prévenue et ordonne sa libération immédiate. (NDLR: Cette décision n'a pas été frappée d'appel).
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(Traduction libre)
1er feuillet
LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NYAMATA, SIEGEANT A NYAMATA, A RENDU LE JUGEMENT SOUS LE NUMERO RMP 101422/S1/CS/NMTA/K.V, RP 140/98/CS/Nmta Gde, COMME SUIT: PRONONCE PUBLIC DU 31/07/2000 EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : MUKANSANGWA Pascasie. PREVENTIONS: Génocide et crimes contre l’humanité; Assassinat; Attentat ayant pour but de porter la dévastation du pays, par le massacre et le pillage; LE TRIBUNAL, Vu la lettre n° A/290/D2/BA/Prore par laquelle le Premier Substitut près la chambre spécialisée du Tribunal de Première Instance de NYAMATA, transmet au Président de la Chambre spécialisée dudit Tribunal le dossier numéro RMP 1422/S1/BA/Nmta dans lequel est accusée MUKANSANGWA, pour fixation ; Vu l’enregistrement du dossier au n° RP 140/98/CS/Nta/Gde, et que par ordonnance du Président de la Chambre Spécialisée, l’affaire est fixée au 25/07/2000, cette date étant signifiée aux parties ; Vu la comparution à cette date de l’accusé assisté par Me. SEMANDA Cyridion, le Ministère Public étant représenté par KAYINAMURA Vincent ; Attendu que le Ministère Public énonce les préventions et produit les preuves à charge de l’accusée ; Attendu que MUKANSANGWA plaide non coupable, et dit que ceux qui la chargent le font à tort et demande au Tribunal de les faire citer pour qu’ils puissent lui être confrontés ; Vu que les témoins à charge nommées NIKUZE, NYIRAMINANI et MUKAKIMENYI ne comparaissent pas, et que le Tribunal prend la décision de procéder à une descente sur les lieux et la fixe au 26/06/2000 afin d’interroger les dits témoins et d’autres personnes qu’il jugera nécessaire ;
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JUGEMENT DU 31/07/2000 C.S.T.P.I NYAMATA
Attendu que Pascasie déclare que toutes les accusations portées contre elle par NIKUZE Consolée sont motivées par le fait qu’elle entretenait des relations de concubinage avec le mari de Consolée nommé NSENGIYAREMYE ; Attendu qu’en date du 27/06/200, au cours de la descente sur les lieux, la petite sœur de NIKUZE du nom de NYIRAMINANI est interrogée, et déclare qu’elle a accusé MUKANSANGWA à tort, conjointement avec sa grande sœur, pour la faire emprisonner ; Constate que l’action publique est recevable, car elle régulière en la forme ; Constate que MUKANSANGWA Pascasie est poursuivie pour les infractions de génocide, d’assassinat et d’attentat ayant pour but de porter la dévastation et le pillage ; Constate que MUKANSANGWA Pascasie nie toutes les infractions à sa charge et dit qu’elle n’a pas participé au génocide qui a endeuillé tout le pays ; 2èmefeuillet. Constate que lors de l’audience du 25/06/2000, le Ministère Public n’a pas pu fournir à charge de l’accusée des preuves suffisantes, et qu’en plus les témoins à charge n’ont pas été entendus puisqu’ils n’avaient pas comparu ; Constate que même tous les témoins entendus au cours de la descente du 26/06/2000 à NYAGIHUNIKA où les infractions dont Pascasie est accusée ont été commises ont affirmé que cette dernière est innocente à l’exception de MUKAKIMENYI qui l’accuse d’avoir tué Damascène au moyen d’une houe usée, mais que dans ses déclarations elle s’est souvent contredite, et qu’à la fin elle a fini par reconnaître qu’elle n’a pas été témoin oculaire ; Constate que les déclarations de NYIRAMINANI ne sont pas fondées parce qu’elle déclare avoir, conjointement avec sa grande sœur NIKUZE, accusé faussement MUKANSANGWA Pascasie, parce que le mari de sa grande sœur nommé NSEGIYAREMYE, entretenait des relations de concubinage avec Pascasie, et que c’est pour cette raison qu’elles l’ont fait emprisonner ; Constate que les déclarations de NIKUZE Consolée n’ont pas de fondement puisqu’elle reconnaît avoir comploté avec sa petite sœur NYIRAMINANI pour témoigner faussement contre Pascasie, et qu’elle dit que sa petite sœur s’est trahie, que par conséquent elles n’ont plus de moyen de défense ; Constate que même les témoins qui ont été interrogés à RIRIMA le 27/06/2000, à savoir NTEZIYAREMYE, SAFARI et MUNYAGIHE, n’ont pas mis en cause MUKANSANGWA Pascasie ; que dans son témoignage, MUNYAGIHE a aussi affirmé qu’on pouvait croire que Pascasie était la femme de NSENGIYAREMYE, et à la question posée à Pascasie de savoir pourquoi elle entretenait des telles relations avec le mari d’autrui, elle répond que c’était en guise de remerciement aux soldats de l’APR pour avoir vaincu l’ennemi ; Constate que dans cette affaire aucune partie civile ne s’est constituée ; Constate que dans ses conclusions, le Ministère Public s’est rétracté et a demandé que Pascasie soit libérée ; 226
RMP101422/S1/GS/Nmta/K.V R.P. 091/98/CS/Nmta
JUGEMENT DU 31/07/2000 C.S.T.P.I NYAMATA
PAR CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Vu les articles 58,76 et 86 du Code de Procédure Pénale ; Déclare que l’action publique n’est pas fondée car le Ministère Public lui-même le
reconnaît ;
Déclare qu’il n’y a aucune preuve à charge de la prévenue, et qu’elle est acquittée ; Déclare MUKANSANGA Pascasie innocente ; Ordonne que soit libérée MUKANSANGA Pascasie immédiatement après le prononcé ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 31/07/200 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NYAMATA, CHAMBRE SPÉCIALISÉE, EN ITINÉRANCE À RIRIMA, COMPOSÉ DE KAYIRANGA JEAN , PRÉSIDENT, NGENDA BIZIMANA ET KAKIRA KAREKEZI, JUGES, ET EN PRÉSENCE DU GREFFIER NSENGIYUMVA IGNACE. SIEGE JUGE NGENDA BIZIMANA Sé
PRESIDENT KAYIRANGA Jean Sé
JUGE KAKIRA K. David Sé
GREFFIER NSENGIYUMVA Ignace Sé Certifié conforme à la minute Le greffier : MUKOBWAJANA Kanyange
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CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RUHENGERI
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N°11 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de RUHENGERI du 12 décembre 2000 Ministère Public C/ NTAHONDI Ildéphonse Alias BIZIMANA. ASSASSINAT (ART. 312 CP) − CATEGORISATION (2ème CATEGORIE ART. 2 L.O. du 30/8/96) − CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS − CRIME DE GENOCIDE (ELEMENT INTENTIONNEL) − DESCENTE DU TRIBUNAL SUR LE LIEU DES FAITS − DIMINUTION DE PEINE − MINORITE (EXCUSE DE; ART. 77 CP) − PEINE (13 ANS D'EMPRISONNEMENT) − TEMOIGNAGES (RECUSATIONS DE; A CHARGE; A DECHARGE; CONCORDANTS). 1. Récusation de témoignages (conflits entre prévenu et témoins) − argument non fondé(absence de preuve du conflit). 2. Infractions établies (assassinat et génocide) − témoignages et éléments recueillis lors de la descente sur le lieu des faits − victime visée en raison de son appartenance ethnique. 3. Assassinat et génocide − concours idéal d'infractions − deuxième catégorie (article 2 L.O. du 30/6/96). 4. Excuse de Minorité (article 77 Code pénal) − diminution de peine - 13 ans d'emprisonnement. 1. Le prévenu récuse les témoignages qui le chargent, soutenant qu'ils trouvent leur origine dans le conflit qui oppose sa famille à celle des témoins; cet argument n'est pas retenu par le Tribunal qui constate que plusieurs témoins dont la propre mère du prévenu démentent l'existence d'une inimitié entre les deux familles. 2. Sont déclarées établies à charge du prévenu, les infractions d'assassinat et de génocide car: -
-
les témoins à charge et à décharge, dont sa propre mère, le mettent en cause dans l'assassinat de la victime ; les témoignages recueillis lors de la descente du Tribunal sur le terrain incriminent le prévenu ; les auteurs des attaques dans la région, cités par le prévenu et sur qui il rejette la responsabilité de l'assassinat de la victime, reconnaissent avoir mené l'attaque qui a emporté d'autres personnes, mais soutiennent que la victime leur avait échappé et n'a été tuée que plus tard par le prévenu ; le Tribunal constate que la victime a été visée en raison de son appartenance au groupe ethnique Tutsi.
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3. Les infractions d'assassinat et de génocide retenues à charge du prévenu ont été commises en concours idéal et le rangent en deuxième catégorie. 4. Le prévenu mineur au moment des faits bénéficie de l'excuse de minorité conformément à l'article 77 du Code pénal; sa peine est réduite à 13 ans d'emprisonnement.
(NDLR: Ce jugement n'a pas été frappé d'appel).
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MP : 39025/S4/SMJR RP: 049/R1/2000
JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI
(Traduction libre)
1er feuillet.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RUHENGERI, CHAMBRE SPECIALISEE, SIEGEANT AU PREMIER DEGRE EN MATIERE DE GENOCIDE ET DES AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU CE 12/12/2000 LE JUGEMENT DONT VOICI LA TENEUR : EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : NTAHONDI Ildéphonse alias BIZIMANA fils de NSANZABARUNGU et de KASINE résidant à RWAKIRARI, secteur RUHINGA II, commune NYARUTOVU-RUHENGERI, en République Rwandaise. PREVENTIONS : A charge de NTAHONDI Ildéphonse, MIKERI(non autrement identifié) − Avoir, dans la cellule RWAKIRARI, secteur RUHINGA II, commune NYARUTOVU,
préfecture RUHENGERI, en République Rwandaise, à une date inconnue, entre avril et juillet 1994, comme auteur ou coauteur, tel que prévu par les articles 89,90 et 91 du Code pénal livre I et l’article 3 de la Loi n°08/96 du 30/08/1996, assassiné RUSHENZI à cause de son appartenance au groupe ethnique Tutsi ; infraction constitutive du crime de génocide prévue et réprimée par la Convention du 09/12/1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et la Convention de Genève du 12/08/1968 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; toutes trois ratifiées par le Rwanda par le Décretloi n°08/75 du 12/02/1975 ; et par les articles 2 et 14 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; − Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteur, coauteur ou
complice, assassiné RUSHENZI, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code Pénal livre II ; 2ème feuillet. LE TRIBUNAL, Vu la lettre n°H/293/RMP 39025/S4/SMJ que le premier substitut près le Tribunal de Première Instance a adressée au président de la Chambre Spécialisée qui a pris une ordonnance fixant l’audience au 10/10/2000, la présente affaire ayant été enregistrée au rôle sous le numéro RP : 049/R1/2000 ; Vu qu’à cette date l’audience est remise au 19/10/2000 à la suite du défaut du Ministère Public, qu’à cette date l’audience est une nouvelle fois remise au 26/10/2000, date à laquelle l’audience n’est pas non plus tenue parce que l’un des membres du siège participe à une formation, que ce 233
MP : 39025/S4/SMJR RP: 049/R1/2000
JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI
faisant elle est remise au 30/10/2000 ; Qu’à cette date l’audience a lieu en présence du Ministère Public représenté par SEBUTUNDA Emmanuel et de NTAHONDI assisté de Maître Joséphine NYIRAHATEGEKIMANA ; Attendu qu’invité à présenter ses moyens de défense sur la prévention d’avoir assassiné RUSHENZI à cause de son appartenance au groupe ethnique Tutsi, NTAHONDI alias BIZIMANA répond qu’il plaide non coupable ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît les circonstances de l’assassinat de RUSHENZI, NTAHONDI répond qu’il connaissait RUSHENZI, que celui-ci a été tué par une attaque de miliciens Interahamwe en provenance de CYABINGO à laquelle prenaient part les nommés HATEGEKIMANA Vianney et MUTABARUKA Raphaël qui reconnaissent d’ailleurs les faits, qu’il a vu ces assaillants lorsqu’ils sont passés à proximité de leur domicile après avoir consommé leur forfait, et qu’en compagnie d’autres personnes il est arrivé sur le lieu où gisait le cadavre de RUSHENZI ; Attendu qu’invité à réagir aux déclarations des témoins MUKAMANA Justine, ZIBONUMWE et MANYINYA qui le chargent du meurtre de RUSHENZI, NTAHONDI répond qu’il était impossible pour MUKAMANA Justine (la mère de RUSHENZI) d’être témoin de cet assassinat, que MANYINYA le charge injustement parce qu’il est le fils de ZIBONUMWE lequel est l’ennemi du père de NTAHONDI qui s’appelle NSANZABARUNGU car, soutient-il, ZIBONUMWE a soutenu par le passé les fils de NSANZABARUNGU (qui sont en fait les grand frères de NTAHONDI) qui étaient en procès contre leur père, ce qui constitue à son avis une raison suffisante pour ceux qui l’accusent de lui attribuer cet assassinat ; Attendu que NTAHONDI dit au Tribunal que les gens qui peuvent corroborer sa thèse sont notamment sa mère KASINE, ses sœurs ainsi que le nommé Daniel alias Innocent ; 3ème feuillet. Attendu que le Tribunal lui fait remarquer que sa mère KASINE et Daniel l’ont chargé devant le Ministère Public et qu’il répond que Daniel n’a fait que rapporter les propos de MUKAHIRWA qui a également tenu le même discours à KASINE, qu’il poursuit en disant que le conseiller MUNYAMPENDA Simon et MUNYAMBIZI sont au courant de la mésentente qui existe entre ZIBONUMWE et sa famille ; Attendu que le Ministère Public dit que NTAHONDI Ildéphonse veut induire le Tribunal en erreur en prétendant que RUSHENZI a trouvé la mort chez son père MUNYAMPUNDU alors qu’il a été tué par NTAHONDI dans un vallon, que NTAHONDI n’a pas précisé l’endroit où leurs malentendus ont été débattus, qu’il continue en disant que RUSHENZI a trouvé la mort près de chez NTAHONDI dans une parcelle appartenant au dénommé MUHIRIMA, à environ 15 mètres à partir de chez NTAHONDI ; Attendu que le Ministère Public procède à l’exposé des faits à charge de NTAHONDI et requiert contre lui la peine d’emprisonnement de 20 ans ainsi que le paiement des frais occasionnés par la présente procédure et les dommages et intérêts aux parties civiles qui pourront se constituer ; Attendu que NTAHONDI réagit au réquisitoire du Ministère Public, que Maître NYIRAHATEGEKIMANA qui l’assiste demande que son client soit déchargé par 234
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JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI
MUKESHIMANA et MUTABARUKA qui connaissent l’inimitié existant entre ZIBONUMWE et la famille de NTAHONDI, que le conseil de NTAHONDI poursuit en disant que le Ministère Public n’est pas parvenu à établir la culpabilité de son client pour lequel il demande l’acquittement ; Attendu qu’invité à émettre son dernier avis, NTAHONDI répond qu’il n’a rien à ajouter à son procès, que l’audience est clôturée et le prononcé fixé au 06/11/2000, qu’à cette date le Tribunal décide d’effectuer une descente sur les lieux du crime en dates du 16 et 17/11/2000 ; Vu la remise de ladite descente au 22/11/2000 et au 23/11/2000 ; Vu qu’à cette date le Tribunal se transporte à RWAKIRARI-RUHINGA II-NYARUTOVU où NTAHONDI est accusé d’avoir perpétré des infractions ; Attendu que la nommée HAKORIMANA Edith déclare ne rien savoir sur l’assassinat de RUSHENZI ; 4ème feuillet. Attendu que ZIBONUMWE explique au Tribunal que l’assassinat de RUSHENZI lui a été rapporté par son épouse NDINDAYINO Florida, son fils NSABIMANA et MANYINYA qui lui ont dit qu’ils ont vu NTAHONDI tuer RUSHENZI, qu’il déclare être sûr de la véracité de ce qu’ils lui ont dit en ce sens qu’à son arrivée à la maison, ces derniers lui ont dit qu’ils avaient eu peur d’aller chercher de l’herbe pour le bétail parce que NTAHONDI avait tué RUSHENZI sous leurs yeux, qu’il poursuit en disant qu’il n’est pas en conflit avec NSANZABARUNGU, que par contre il avait souvent l’habitude d’accompagner celui-ci du temps où il était en procès avec MUHIRIMA ; Attendu qu’après avoir prêté serment de dire la vérité, NDINDAYINO Florida déclare qu’elle a vu NTAHONDI tuer RUSHENZI à coups de gourdin, que RUSHENZI criait au secours en disant «toi aussi BIZIMANA tu me tues ? », qu’il montre l'endroit où NTAHONDI a donné la mort à sa victime et que NTAHONDI confirme que c’est effectivement à cet endroit que RUSHENZI a été assassiné tout en réfutant cependant sa responsabilité dans cet assassinat ; Attendu que NSABIMANA alias MANYINYA explique que RUSHENZI a été tué par BIZIMANA alias NTAHONDI, qu'il a été témoin oculaire des faits, que lorsque la victime est sortie du buisson qui lui servait de cachette, NSABIMANA lui a dit de se réfugier à CYINTARE, que chemin faisant RUSHENZI a croisé NTAHONDI qui lui a demandé où il allait, et que quelques instants après, NSABIMANA a entendu RUSHENZI appeler au secours en disant « Toi aussi BIZIMANA tu me tues ? » ; Attendu que dans sa défense NTAHONDI dit que la déclaration de NSABIMANA alias MANYINYA ne devrait pas être prise en considération dans la mesure où celui-ci est arrivé sur les lieux de l’assassinat 10 minutes après la mort de RUSHENZI et qu’il n’a démontré nulle part que NTAHONDI aurait participé à cet assassinat ; Attendu que tous les autres témoins notamment UWIMANA Daniel, HAKUZIMANA, NZIHANA, NYIRAMAJANGWE, RUSHENZI ainsi qu’un membre de la famille MUNYAMPUNDU sont entendus, que Daniel reconnaît avoir pris part à l'enterrement de 235
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JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI
RUSHENZI et qu’à cette occasion, il a constaté que ce dernier avait succombé à des coups de gourdin ou de massue, que NZIHANA qui abonde dans ce sens déclare l’avoir appris de Florida, qu’interrogé à ce propos MURAHIRWA dit que KASINE (la mère de NTAHONDI) lui a dit que RUSHENZI a été tué par NTAHONDI ; Attendu que KASINE, la mère de NTAHONDI, explique au Tribunal qu’un procès a opposé les grands frères de NTAHONDI à leur père NSANZABARUNGU lequel a d’ailleurs eu gain de cause et que ZIBONUMWE l’accompagnait toujours à ce procès et lui prodiguait des conseils ; 5ème feuillet. Vu la remise de l’audience au 23/11/2000 et l’audition des témoins à décharge de NTAHONDI à cette date ; Attendu qu’interrogé au sujet de l’assassinat de RUSHENZI, MUNYANDINDA Simon déclare ignorer l’identité de son meurtrier dans la mesure où certains assaillants sont venus de CYABINGO tandis que d’autres ont lancé leurs attaques à partir de BURINGA ; Attendu qu’interrogé au sujet de l’assassinat de RUSHENZI, MUTABARUKA Raphaël répond que c’est bien lui et ses compagnons qui ont massacré la famille MUNYAMPUNDU, qu’ils ont assassiné trois personnes et qu’un jeune homme leur a échappé, qu’il apprendra plus tard que celui-là qui avait pris le large a par la suite été tué par NTAHONDI ; Attendu qu’en réplique aux déclarations de MUTABARUKA, NTAHONDI dit que ce dernier ment et qu’il nie les faits qu’il avait pourtant reconnus auparavant, que réagissant à ces propos, MUTABARUKA revient à la charge en affirmant que l’attaque dont il est question a coûté la vie à trois personnes et que l’autre leur a échappé en fuyant à travers la bananeraie, qu’ensuite ils sont partis sans rien laisser sur place ; Attendu que HAKESHIMANA J.M. dit que la famille MUNYAMPUNDU a été attaquée, que trois de ses membres ont été tués et que seul un jeune homme a pu échapper aux assaillants en se sauvant à travers la bananeraie, qu’il apprendra plus tard que ce dernier a été tué par NTAHONDI, que poursuivant sa déposition, HAKESHIMANA dit que les déclarations de NTAHONDI sont mensongères parce que cet enfant n’a pas trouvé la mort sur place, que NTAHONDI ment quand il soutient qu’il gardait le bétail lorsqu’il a vu ces assaillants passer à proximité de leur domicile, car il ne les connaissait pas, que l’audience est remise au 05/12/2000 et qu’à cette date elle est en continuation ; Attendu que NTAHONDI explique au Tribunal que les gens le chargent à tort et que les détenus qui le chargent le font pour se disculper, que pour sa part Maître NYIRAHATEGEKIMANA demande que son client soit acquitté parce qu’aucune preuve n’a pu établir sa culpabilité et que ceux qui le chargent le font parce qu’ils sont en aveu alors que son client plaide non coupable ; Vu qu’aucune partie civile ne s’est constituée ; Vu que tous les moyens sont épuisés et qu’il ne reste plus rien à examiner, que le Tribunal prend l’affaire en délibéré ce 12/12/2000 et rend le jugement ci-après : Constate que NTAHONDI Ildéphonse alias BIZIMANA est poursuivi par le Ministère Public pour avoir assassiné RUSHENZI à cause de son appartenance au groupe ethnique Tutsi ; 236
MP : 39025/S4/SMJR RP: 049/R1/2000
JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI 6ème feuillet.
Constate que NTAHONDI a plaidé non coupable aussi bien devant le Ministère Public que devant le Tribunal, qu’il a même affirmé à l’audience du 30/10/2000 savoir que RUSHENZI a été tué par une attaque venue de CYABINGO et à laquelle prenaient part les nommés HAKESHIMANA Vianney, MUTABARUKA et MUNYAMPENDA et que c’est à cette occasion que la famille MUNYAMPUNDU a été massacrée, qu’il a vu ces assaillants lorsqu’ils sont passés chez eux et que HAKESHIMANA et MUTABARUKA détenus à la prison de RUHENGERI reconnaissent les faits dont il est accusé ; Constate que les preuves dont le Ministère Public se prévaut sont notamment les déclarations de NDINDAYINO Florida qui a entendu le petit RUSHENZI appeler au secours en disant : « Toi aussi NTAHONDI (alias BIZIMANA) tu me tues ? » ainsi que celles de MANYINYA qui avoue qu’il était avec RUSHENZI quand NTAHONDI a dit à celui-ci de les rejoindre en lui assurant qu’aucun mal ne lui arriverait, que RUSHENZI les ayant rejoints dans un vallon où ils étaient (endroit où le Tribunal s’est transporté et où NTAHONDI et MANYINYA soutiennent que RUSHENZI a été assassiné), il a entendu RUSHENZI s’étonner de ce que NTAHONDI voulait également le tuer ; Que cette version des faits est corroborée par les déclarations de ZIBONUMWE qui soutient que son fils MANYINYA lui a dit que RUSHENZI a été tué par NTAHONDI, que cela faisait suite à la question qu’il venait de lui poser de savoir pourquoi il n’avait pas rentré tôt le bétail du pâturage à la maison, que son fils lui a répondu qu’il ne l’a pas fait parce que RUSHENZI qui gardait le bétail avec lui venait de se faire tuer et qu’il a eu peur ; Constate que NTAHONDI assisté de Maître NYIRAHATEGEKIMANA Joséphine dit que la famille ZIBONUMWE le charge parce que des conflits opposent leurs familles respectives depuis longtemps, que ces conflits sont nés de ce que ZIBONUMWE a incité les grands frères de NTAHONDI à engager un procès contre leur père à eux, qu’il trouve que ceux qui le chargent sont issus d’une même famille et que cela n’est pas normal ; Constate qu’en date du 22/11/2000 le Tribunal s’est transporté sur le lieu du crime, qu’il a entendu les personnes qui sont au courant des procès qui ont opposé NSANZABARUNGU (le père de NTAHONDI) et ses propres fils, qu’à la question de savoir le rôle que ZIBONUMWE aurait joué dans cette affaire, ces personnes ainsi que la mère de NTAHONDI ont nié catégoriquement que ces procès aient jamais eu lieu (sic) ; Constate que la descente s’est poursuivie le lendemain le 23/11/2000, que le Tribunal a interrogé les nommés MUKESHIMANA J.M.V, MUNYAMPENDA Siméon et MUTABARUKA Raphaël au sujet de l’assassinat de RUSHENZI, que ces personnes ont avoué avoir massacré la famille de MUNYAMPUNDU, mais que RUSHENZI leur avait échappé ; 7ème feuillet. Constate que NTAHONDI et son conseil n’ont pas pu contredire les preuves rapportées par le Ministère Public, qu'ainsi NTAHONDI doit être puni pour avoir assassiné RUSHENZI à cause de son appartenance à l’ethnie Tutsi à l’image de ce qui se faisait partout dans le pays, que les infractions établies à sa charge (assassinat et génocide) sont en concours idéal, qu’il bénéficie cependant de la réduction de la peine parce qu’il était mineur au moment des faits tel que prévu 237
MP : 39025/S4/SMJR RP: 049/R1/2000
JUGEMENT DU 12/12/2000 C.S. TPI RUHENGERI
par l’article 77 du Code pénal ; Constate que les infractions établies à charge de NTAHONDI Ildéphonse le rangent dans la 2ème catégorie comme le prévoit la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; Constate qu’aucune partie civile ne s’est constituée dans la présente procédure ; Constate que tous les moyens sont épuisés et qu’il ne reste plus rien à examiner ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise spécialement la Constitution du 10/06/1991 telle que modifiée à ce jour en ses articles 12, 14, 33, 91-95 et le Protocole des Accords de Paix d'Arusha sur le partage du pouvoir en ses articles 25 et 26 ; Vu le Décret-loi n°09/80 du 07/07/1980 portant organisation et compétence judiciaires confirmé par la Loi n°01/82 du 26/01/1982 ayant confirmé les Décrets-lois tel que modifiée à ce jour spécialement en ses articles 6, 9-12, 44, 85, 104, 129 al.1 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 19990 en ses articles 1, 2 2ème catégorie, 14b, 18, 19, 20, 21, 22 al.1, 24, 36, 37 et 37 ; Vu les articles 77 et 312 de la loi n°21/77 du 18 août 1977 portant Code pénal 8ème feuillet. Déclare recevable l’action du Ministère Public parce que régulière en la forme et la dit fondée ; Déclare que les préventions à charge de NTAHONDI sont établies et le rattachent à la 2ème catégorie ; Déclare que NTAHONDI perd le procès ; Le condamne à la peine d’emprisonnement de 13 ans ; Condamne NTAHONDI à payer les frais occasionnés par la présente procédure équivalant à 68.000 Frw ; Décide la disjonction de l’action civile ; Rappelle à toute personne désireuse d’interjeter appel que le délai d’appel est de 15 jours et qu’il y est statué sur pièces ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 12/12/2000, LE MINISTERE PUBLIC N’ETANT PAS REPRESENTE.
Juge HITIMANA F. Sé/
Président
Juge
MUNYAMAHORO J. Sé/
HABARUGIRI D. Sé/ 238
Greffier BAMURANGE Sé/
CHAMBRE SPECIALISEE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RUSHASHI
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N°12 Jugement de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de RUSHASHI du 21 septembre 2000. Ministère Public C/ GASANA Appolinaire et Consorts. ACQUITTEMENT − ASSASSINAT − ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282, et 283 CP) − ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION (ART. 168 CP) − AVEUX − CATEGORISATION (2ème CATEGORIE ART.2 L.O. 30/08/96) − CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS − CRIME DE GENOCIDE (ELEMENT INTENTIONNEL) − CRIMES CONTRE L'HUMANITE − DIMINUTION DE PEINE − DOUTE - EGALITE DES ARMES (DROIT DE FAIRE CITER DES TEMOINS) − ENLEVEMENT (ART. 388 CP) − MEURTRE (ART.311 CP) − PEINES (EMPRISONNEMENT A PERPETUITE; 15 ANS D'EMPRISONNEMENT, DEGRADATION CIVIQUE) − PREUVES (ADMINISTRATION DE LA; ABSENCE DE) − PROCEDURE D'AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE APRES POURSUITES (ARTS. 6 et 16 L.O. 30/08/96 − TEMOIGNAGES (RECUSATION DE; A CHARGE; A DECHARCHE). 1. 2ème prévenu − Procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité (après poursuites) − acceptée (article 6 Loi organique 30/08/1996) − deuxième catégorie − 15 ans d'emprisonnement (article 16, a, Loi organique du 30/08/1996). 2. 1er prévenu − infractions établies (génocide et crimes contre l'humanité, association de malfaiteurs, assassinat, enlèvement et dévastation du pays) − preuves (témoignages à charge et à décharge, moyens de défense contradictoires). 3. 1er prévenu − concours idéal d'infractions − deuxième catégorie − emprisonnement à perpétuité et dégradation civique. 4. 3ème et 4ème prévenus − absence de preuve suffisante du Ministère Public − témoignage non crédible − bénéfice du doute (article 20 CPP) − acquittement et ordre de libération immédiate. 1. La procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité à laquelle le 2ème prévenu a recouru après poursuites, est acceptée tant par le Ministère Public que par le Tribunal compte tenu de sa conformité à l'article 6 de la Loi organique du 30/08/1996. Ce prévenu a fait des aveux complets et les infractions avouées (génocide et crimes contre l'humanité, association de malfaiteurs, assassinat, enlèvement et dévastation du pays) le rangent en deuxième catégorie. En application de l'article 16)a de la Loi organique du 30/08/1996, il est condamné à 15 ans d'emprisonnement. 2. En dépit de ses dénégations, les infractions de génocide et crimes contre l'humanité, 241
association de malfaiteurs, assassinat, enlèvement et dévastation du pays sont déclarées établies à charge du 1er prévenu, car: -
Il est mis en cause par le 2ème prévenu qui a avoué les faits, les déclarations de ce co-prévenu concordant avec celles d'autres témoins. Ses affirmations selon lesquelles ceux qui le mettent en cause n’auraient agi que par dépit ou vengeance n’apparaissent pas fondées. Les témoins à décharge qu'il a lui-même cités ne le disculpent pas. Ses moyens de défense recèlent des contradictions. Il ne subsiste pas de doute quant à sa participation au complot qui a abouti à l'assassinat de la victime et de ses quatre enfants.
3. Les infractions retenues à charge du 1er prévenu ont été commises en concours idéal et permettent de le ranger en deuxième catégorie. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et à la dégradation civique. 4. En l'absence de preuves fournies pas le Ministère Public, le Tribunal accorde le bénéfice du doute aux 3ème et 4ème prévenus et ne retient aucune infraction à leur charge: -
-
Les déclarations du 3ème prévenu, qui explique sa présence sur les lieux où ont été débusquées les victimes par sa crainte de voir attaquer des membres de sa famille paraissent plausibles ; le fait qu’il n’ait pas pris part aux assassinats paraît confirmé par le prévenu en aveu. Il apparaît que la déclaration du 3ème prévenu chargeant le quatrième d'avoir été parmi les gens qui ont débusqué les victimes n’est pas conforme à la vérité et doit être écartée, car elle est fondée sur un conflit qui les oppose.
Le Tribunal acquitte ces deux prévenus et ordonne leur libération immédiate.
(NDLR: L’appel interjeté contre ce jugement est pendant devant la Cour d’appel de Kigali).
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JUGEMENT DU 21/09/2000 C.S.T.P.I RUSHASHI
(Traduction libre)
1er feuillet.
LA CHAMBRE SPECIALISE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RUSHASHI, Y SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE ET D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE AU PREMIER DEGRE A RENDU LE JUGEMENT CIAPRES : JUGEMENT DU 21/09/2000. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : 1- GASANA Appolinaire fils de BINYAVANGA et NTAKOBATAGIRA, né en 1959, dans la cellule NYABITARE, secteur MINAZI, commune RUSHASHI, préfecture KIGALI NGALI, République Rwandaise, marié à NYIRANDASEZEYE, père de 4 enfants, sans antécédents judiciaires connus, sans biens, en détention préventive à la prison de KIGALI. 2- NTAWUMENYUMUNSI alias NIYONSHUTI fils de NSABABERA et AHORYIRIWE, né en 1976 dans la cellule NYABITARE, secteur MINAZI, commune RUSHASHI, préfecture KIGALI NGALI, République Rwandaise, y résidant, Rwandais, cultivateur, célibataire, sans antécédents judiciaires connus, sans biens, en détention préventive à la prison de GIKONDO. 3- SEROMBA Michel fils de SENGABO et MBURABUZE, né en 1936, dans la cellule NYABITARE, secteur MINAZI, commune RUSHASHI, préfecture KIGALI NGALI, République Rwandaise, y résidant, Rwandais, cultivateur, marié à NYIRANGENDO, sans biens ni antécédents judiciaires connus. 4- SINARUHAMAGAYE Jean fils de RWALINDA et NAGASANZWE, né en 1935, dans la cellule NYABITARE, secteur MINAZI, commune RUSHASHI, préfecture KIGALI NGALI, République Rwandaise, y résidant, Rwandais, cultivateur, marié à NYIRABAKIGA, père de 5 enfants, sans biens ni antécédents judiciaires connus.
PARTIES CIVILES : PREVENTIONS : Avoir, dans la cellule NYABITARE, secteur MINAZI, commune RUSHASHI, préfecture KIGALI NGALI, République Rwandaise, en 1994, comme coauteurs tel que prévu par les articles 89,90 et 91 du livre I du Code pénal, commis le crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité contre les Tutsi et d’autres opposants au régime de l’époque qui étaient qualifiés de complices des INYENZI, infractions prévues et réprimées par :
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JUGEMENT DU 21/09/2000 C.S.T.P.I RUSHASHI 2ème feuillet.
-
la Convention internationale du 09 décembre 1948 sur la répression du crime de génocide, la Convention internationale du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, toutes ratifiées par le Rwanda, la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l’humanité commises entre le 1er 10/1994 et le 31/12/1994.
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement tué la nommée MUKAKARASI Thérèse et ses 4 enfants, infraction prévue et réprimée par l’article 311 du Code pénal livre II. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, enlevé des personnes qu’ils sont allés noyer dans la rivière, infraction prévue et réprimée par l’article 388 du code pénal livre II. Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis l’infraction de dévastation du pays par les massacres, infraction prévue et réprimée par l’article 168 du Code pénal livre II. QUALIFICATION LEGALE : -
Association de malfaiteurs :articles 281, 282, 283 du Code pénal livre II. Meurtre : article 311 du Code pénal livre II. Enlèvement : article 388 du Code pénal livre II. Attentat portant la dévastation du pays : article 168 du Code pénal livre II.
LE TRIBUNAL, Vu la lettre du 20/06/2000 par laquelle le Premier Substitut près la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de RUSHASHI a transmis pour fixation le dossier à charge de GASANA Appolinaire et consorts ; Vu l’ordonnance du Président de la Chambre Spécialisée de RUSHASHI fixant la date d’audience au 13/09/2000 ; 3ème feuillet. Vu que tous les prévenus ont été régulièrement cités à comparaître ; Vu qu’après signification, les prévenus ont été, à leur demande, autorisés à consulter le dossier à leur charge, Vu qu’à la date d’audience prévue, les prévenus ont comparu, chacun assurant personnellement sa défense, le Ministère Public étant représenté par l’Officier du Ministère Public NDEJEJE Pascal tandis que RUVUZANDEKWE Seth, quoique régulièrement cité, n’a pas comparu ; Attendu qu’après l’énoncé des préventions à leur charge, les prévenus sont invités à dire s’ils plaident coupable ou non coupable, que NTAWUMENYUMUNSI dit qu’il plaide coupable comme il a avoué les faits devant le Ministère Public et a par ailleurs recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, que GASANA Appolinaire, SEROMBA Michel et 244
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JUGEMENT DU 21/09/2000 C.S.T.P.I RUSHASHI
SINARUHAMAGAYE Jean plaident non coupable ; Attendu que NTAWUMENYUMUNSI dit qu’il est allé rendre visite à sa grand-mère au cours d’une matinée au mois d’avril 1991(sic) et que, en cours de route, il a croisé GASANA et RUVUZANDEKWE qui lui ont dit que des Tutsi se cachaient à NYAMATO, qu’ils doivent les débusquer pour qu’ils soient tués, que c’est ainsi qu’ils sont partis ensemble et ont déniché MUKAKARASI Thérèse et ses quatre enfants et sont allés les tuer ; Attendu qu’il poursuit en disant qu’ils ont emmené MUKAKARASI Thérèse et ses quatre enfants à la rivière où ils leur ont donné l’ordre de se noyer, qu’il était en compagnie de GASANA et RUVUZANDEKWE mais qu’il nie avoir vu SINARUHAMAGAYE sur les lieux, qu’il affirme avoir vu SEROMBA portant une machette et une lance après qu’ils venaient de débusquer les victimes mais qu’il n’a pas vu celui-ci à la rivière où ils ont noyé les victimes ; Attendu qu’il déclare reconnaître sa responsabilité dans la noyade de MUKAKARASI et ses quatre enfants, qu’à la question de savoir pourquoi il a accepté de s’intégrer à un groupe de malfaiteurs qu’il a croisé en chemin sans avoir décidé avec lui de perpétrer des massacres, il répond qu’à son arrivée, GASANA venait de tenir une réunion au cours de laquelle il a demandé aux gens de lui porter secours car MUKAKARASI l’importune chaque nuit en venant lui demander à manger et qu’elle doit être recherchée et tuée, qu’il a accepté d’y prendre part dès qu’il en a été informé car il était le moins âgé et pouvait s’exposer à des conséquences fâcheuses s’il avait refusé ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il nie avoir vu SEROMBA à la rivière alors que celui-ci s’y trouvait portant une machette et une lance et que cela est la preuve qu’il prenait part à cette expédition, il répond qu’il ne peut pas affirmer ce qu’il n’a pas vu, qu’il sait simplement qu’il l’a vu là où ils ont débusqué MUKAKARASI Thérèse et ses enfants, qu’il ne l’a vu nulle part ailleurs et qu’il ignore comment il est rentré ; 4ème feuillet. Attendu qu’il demande au Tribunal d’accepter son plaidoyer de culpabilité comme l’a fait le Ministère Public car il dit la vérité ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que NTAWUMENYUMUNSI a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité conformément à la loi, que ses aveux se sont révélés complets après vérification, que ses actes le rangent dans la deuxième catégorie, qu’il requiert à sa charge la peine d’emprisonnement de 15 ans en vertu de l’article 16 de la Loi organique n° 08 du 30/08/1996 ; Attendu qu’après les réquisitions du Ministère Public, le Tribunal prend l’affaire en délibéré et décide de recevoir la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité de NTAWUMENYUMUNSI et de le classer dans la deuxième catégorie en vertu de l’article 16 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/96 ; Attendu que SEROMBA Michel dit qu’il plaide non coupable et demande au Ministère Public de produire les preuves à la base des poursuites exercées contre lui ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les infractions reprochées à SEROMBA Michel sont établies à sa charge car de nombreux témoins entendus le mettent en cause ainsi que 245
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ses co-prévenus, que NTAWUMENYUMUNSI qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité affirme l’avoir vu armé d’une lance et d’une machette là où ils ont débusqué MUKAKARASI et ses enfants, que cela est la preuve qu’il participait à l’attaque avec les autres tueurs ; Attendu que SEROMBA Michel dit que le frère de MUKAKARASI est son gendre et qu’il se cachait chez lui à l’époque du génocide, qu’en entendant une clameur, il a pensé que c’est son gendre que l’on venait de découvrir, qu’il a accouru et a constaté que c’est plutôt MUKAKARASI Thérèse et ses enfants, qu’il ne participait donc pas à cette attaque mais redoutait que ce soit son gendre qui puisse être tué ; Attendu qu’il dit qu’à son arrivée, il a vu SINARUHAMAGAYE, RUVUZANDEKWE Seth, MBYARIYEHE et NTAWUMENYUMUNSI ayant entre leurs mains les personnes ci-haut citées à savoir MUKAKARASI et ses quatre enfants, qu’il a tenté d’intercéder en leur faveur mais qu’on lui a répondu qu’il ne doit pas intervenir en faveur des Inyenzi en perdant de vue qu’il en loge quelques uns chez lui, et qu’il devrait au contraire demander pardon pour ceux-là ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il veut nier les faits qui lui sont reprochés alors que des témoins l’ont vu à l’exemple de NTAWUMENYUMUNSI alias NIYONSHUTI qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, il répond que MUKAKARASI était entre les mains des tueurs quand il est arrivé là où elle a été débusquée, qu’il a dit pourquoi il s’est rendu à cet endroit et qu’il ne portait pas une lance et une machette, que NTAWUMENYUMUNSI le met en cause par vengeance car il l’a dénoncé avec son père SAMVURA pour avoir pillé les maniocs de MUKAKARASI et qu’ils ont été punis à cet effet du paiement de 1.000 Frw et de la bière de banane ; 5ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir s’il n’a pas vu GASANA Appolinaire, il répond par la négative mais dit qu’il se peut qu’il se soit éclipsé après la réunion pour faire croire que ce n’est pas lui qui a indiqué la cachette de MUKAKARASI et ses enfants, qu’il y avait par ailleurs une foule de gens si bien qu’il ne pouvait pas identifier tout le monde surtout qu’il avait peur ; Attendu que SINARUHAMAGAYE Jean dit qu’il plaide non coupable, qu’il demande au Ministère Public de produire les preuves sur lesquelles il fonde ses poursuites ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que les infractions reprochées à SINARUHAMAGAYE Jean sont établies à sa charge car SEROMBA affirme l’avoir vu sur les lieux parmi ceux qui ont débusqué MUKAKARASI et ses quatre enfants ; Attendu qu’il nie être arrivé sur les lieux et dit qu’il a un différend avec SEROMBA contre qui un procès l’a opposé, mais qu’il croyait définitivement clos suite à la conciliation intervenue entre eux au sein de la famille de manière qu’il ne pensait pas que l’intéressé puisse lui attribuer faussement l’infraction de génocide ; Attendu qu’il demande que d’autres personnes que SEROMBA soient interrogées et dit qu’il est prêt à reconnaître sa responsabilité si quelqu’un d’autre le met en cause ; Attendu que GASANA Appolinaire dit qu’il plaide non coupable et demande que le Ministère 246
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Public rapporte les preuves à la base des poursuites à sa charge ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que toutes les infractions reprochées à GASANA sont établies à sa charge car il est mis en cause par ses coauteurs à savoir RUVUZANDEKWE Seth et NTAWUMENYUMUNSI qui est en aveu, que GASANA n’a aucun motif de les réfuter ; Attendu que GASANA nie avoir pris part à l’attaque qui a coûté la vie à MUKAKARASI Thérèse car il était malade du début à la fin du génocide, qu’il a au contraire vu MBYARIYEHE emmener les victimes alors qu’il se trouvait chez lui ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il n’a pas porté secours à sa voisine qui allait être tuée, il répond qu’il n’aurait rien pu faire faute de moyens, car il était faible et que l’attaque était composée de nombreuses personnes portant des armes telles que des massues et autres ; Attendu que GASANA Appolinaire dit qu’il ne pouvait pas diriger une réunion alors qu’il n’était qu’un simple citoyen, que c’est après la guerre qu’il a eu la qualité d’autorité et que, sur demande du bourgmestre et des militaires, il a dénoncé les malfaiteurs, que c’est pour cette raison que les gens le mettent injustement en cause, qu’il ne pouvait pas prendre part aux attaques à cette époque où il était traité d’Inyenzi ; Attendu que GASANA dit que ce sont KARARISI Pascal et RUVUZANDEKWE Seth qui l’ont fait arrêter, le motif en étant que, après la mort de MUKAKARISA et ses enfants, KARARISI a voulu vendre la propriété foncière de la victime mais qu’il le lui a interdit en sa qualité d’autorité, que c’est donc par vengeance qu’il l’accuse à tort d’avoir commis le génocide ; Attendu qu’il dit que des différends divers l’opposent à RUVUZANDEKWE Seth et notamment le fait qu’il a tranché une affaire de vol à sa charge à l’issue de laquelle l’intéressé a été puni, que cela peut être la raison pour laquelle il l’accuse injustement, qu’il demande au Tribunal d’entendre les témoins HABUMUGISHA, SEMANA et MURWANASHYAKA et se déclare prêt à se plier à leurs témoignages car ils savent bien qu’il a puni RUVUZANDEKWE dans une affaire de vol ; Attendu que GASANA Appolinaire dit que NTAWUMENYUMUNSI le charge faussement et que cela a eu pour origine le fait que c’est lui qui a fait arrêter son coauteur MBYARIYEHE dans l’assassinat de MUKAKARASI, que constatant ainsi que son arrestation était imminente, RUVUZANDEKWE a décidé de le mettre 6ème feuillet. en cause, qu’il demande au Tribunal d’entendre les témoins NZABAGERAGEZA et RIBAKARE qui pourront confirmer qu’il s’était foulé la jambe car il est passé à l’endroit où ils se trouvaient quand il allait voir l’état de ses récoltes à KINUNGA, se servant d’un bâton pour se déplacer ; Attendu qu’après avoir prêté serment, les témoins AHIMANA, MURWANASHYAKA et BATUMYEHO disent que GASANA a effectivement connu de l’affaire de vol de régimes de bananes à charge de RUVUZANDEKWE mais nient catégoriquement savoir où se trouvait GASANA lors de l’assassinat de MUKAKARASI car ils n’ont appris la nouvelle que plus tard, tandis que le nommé AYIGIHUGU dit qu’il ne sait rien car il était malade ;
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Attendu qu’après avoir prêté serment, NZABAGERAGEZA et RIBAKARE, à la question de savoir s’ils ont, à l’époque du génocide, croisé GASANA quand il était malade et se rendait à KINUNGA, ils répondent par la négative et précisent qu’il n’a même pas de champs à KINUNGA ; Attendu qu’invité à présenter ses réquisitions, le Ministère Public dit que les infractions reprochées à GASANA sont établies à sa charge car il en a rapporté les preuves, qu’il requiert la peine d’emprisonnement à perpétuité à sa charge ainsi que celle de 15 ans d’emprisonnement à charge de NTAWUMENYUMUNSI qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, qu’il requiert également la peine d’emprisonnement de 10 ans à charge de SEROMBA Michel et SINARUHAMAGAYE Jean, tous les prévenus devant être condamnés au paiement solidaire des frais d’instance ; Attendu que la parole est donnée aux prévenus en vue de répliquer aux réquisitions du Ministère Public et aux témoignages, que GASANA dit que la peine requise est très élevée et qu’il demande au Tribunal de lui rendre justice, que NTAWUMENYUMUNSI dit qu’il consent à être puni car il a plaidé coupable, que SEROMBA et SINARUHAMAGAYE disent qu’ils désapprouvent la peine requise car ils sont certains de n’avoir rien fait et demandent au Tribunal de leur rendre justice ; Attendu que les débats sont clos, que le Tribunal prend l’affaire en délibéré et rend le jugement dans les termes ci-après : Constate que l’action du Ministère Public est recevable car elle est régulière en la forme ; Constate que les aveux de NTAWUMENYUMUNSI doivent être acceptés car ils remplissent les conditions prévues à l’article 6 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996 ; Constate que les infractions de génocide et autres crimes contre l’humanité, d’association de malfaiteurs, d’assassinat, d’enlèvement et de dévastation du pays sont établies à charge de NTAWUMENYUMUNSI car il a avoué tant devant le Ministère Public que devant le Tribunal, avoir débusqué MUKAKARASI Thérèse et ses quatre enfants qui se cachaient à l’arrière du domicile de GASANA Appolinaire, qu’ils les ont ensuite emmenés et noyés dans la NYABARONGO à cause de leur ethnie Tutsi ; 7ème feuillet. Constate que les infractions établies à charge de NTAWUMENYUMUNSI sont en concours idéal car elles ont été commises en vue du génocide ; Constate que les infractions établies à charge de NTAWUMENYUMUNSI le rangent dans la deuxième catégorie conformément à l’article 2 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/96 ; Constate qu’il a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité après les poursuites, qu’il doit être puni des peines prévues à l’article 16, a) de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/96 ; Constate que les infractions de génocide et autres crimes contre l’humanité, d’association de malfaiteurs, d’assassinant, d’enlèvement et de dévastation du pays sont établies à charge de GASANA Appolinaire ; Constate que NTAWUMENYUMUNSI qui a recouru à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité tant devant le Ministère Public que devant le Tribunal affirme que c’est GASANA 248
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qui a dirigé une réunion au cours de laquelle il a demandé aux gens d’aller rechercher MUKAKARASI et ses quatre enfants au motif qu’elle l’importune en lui demandant de quoi manger ; Constate que le moyen de défense de GASANA Appolinaire qui nie avoir organisé la réunion destinée à rechercher MUKAKARASI n’est pas fondé car il est inconcevable que des gens habitant loin de l’endroit où MUKAKARASI et ses 4 enfants se cachaient aient accouru en entendant des cris, mais que GASANA qui se trouvait à 800 mètres du lieu comme il le dit luimême, n’est pas allé voir ce qui se passait près de son domicile ; Constate que GASANA Appolinaire a usé d’une grande astuce et, qu'après avoir indiqué aux tueurs l’endroit où MUKAKARASI et ses enfants se cachaient, a disparu pour que sa part de responsabilité dans ce crime reste incertaine ; Constate que le fait que GASANA nie avoir conduit MUKAKARASI et ses enfants à la rivière NYABARONGO où ils ont été noyés ne peut le disculper dès lors qu’il est à l'origine de tous ces méfaits car les victimes n’auraient pas été inquiétées s’il n’avait pas organisé la réunion et indiqué l’endroit où elles se cachaient ; Constate que les allégations de GASANA selon lesquelles NTAWUMENYUMUNSI le met en cause parce qu’il a dénoncé son coauteur MBYARIYEHE et que l’intéressé a réalisé que son arrestation était elle aussi imminente, et que RUVUZANDEKWE Seth quant à lui le charge par vengeance car il a, alors qu’il était responsable de cellule, tranché une affaire de vol à sa charge, ne sont pas fondées car NTAWUMENYUMUNSI a avoué les faits qui lui sont reprochés tant devant le Ministère Public que devant le Tribunal ; Constate que les témoins présentés par GASANA à sa décharge à savoir MURWANASHYAKA, BATUMANYEHO et AYIGIHUGU affirment que GASANA a eu à trancher une affaire de vol de régimes de bananes à charge de RUVUZANDEKWE, mais qu’aucun d’entre eux n’affirme que c’est effectivement RUVUZANDEKWE seul qui a fait arrêter GASANA et qu'ils ne disent rien 8ème feuillet. sur les circonstances de la mort de MUKAKARASI Thérèse, que leurs témoignages n’ont donc aucun rapport avec les faits reprochés à GASANA ; Constate que les deux témoins NZABAGERAGEZA et RIBAKARE présentés par GASANA pour confirmer l’avoir vu se rendre à KINUNGA le jour de l’assassinat de MUKAKARASI Thérèse et de ses enfants ont nié ces allégations et ont affirmé que l’intéressé n’avait d’ailleurs pas de champ à KINUNGA ; Constate que les déclarations de GASANA renferment des contradictions dès lors qu’il dit d’une part qu’il souffrait du pied à l’époque des faits et qu’il dit d’autre part être allé voir l’état de ses récoltes, que cela démontre sans l’ombre d’un doute qu’il a participé au complot sur l’assassinat de MUKAKARASI et ses quatre enfants ; Constate que toutes les infractions reprochées à GASANA sont établies à sa charge et ont été commises en concours idéal, qu’elles le rangent dans la deuxième catégorie en vertu de la Loi organique n°08/96 du 30/8/1996 ; 249
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Constate que les infractions de génocide et autres crimes contre l’humanité, d’association de malfaiteurs, d’assassinat, d’enlèvement et de dévastation du pays ne sont pas établies à charge de SEROMBA Michel et SINARUHAMAGAYE Jean ; Constate que NTAWUMENYUMUNSI qui plaide coupable dit avoir vu SEROMBA Michel là où MUKAKARASI Thérèse a été débusquée, que l’intéressé le reconnaît lui aussi mais affirme s’être rendu sur les lieux en entendant des cris pour voir ce qu’il en était car il a cru que c'étaient les membres de sa famille que l’on venait de découvrir et qui étaient eux aussi recherchés ; Constate par ailleurs que NTAWUMENYUMUNSI affirme avoir vu SEROMBA Michel à cet endroit, mais non parmi les gens qui ont conduit MUKAKARASI et ses enfants pour les noyer dans la NYABARONGO ; Constate que SINARUHAMAGAYE réfute avoir été là où MUKAKARASI et ses enfants ont été débusqués et dit qu’il ne connaît même pas ceux qui les ont emmenés car il ignore quand les faits ont eu lieu, NTAWUMENYUMUNSI qui plaide coupable l’ayant par ailleurs disculpé ; Constate que l’affirmation de SEROMBA Michel selon laquelle il aurait vu SINARUHAMAGAYE parmi les gens qui venaient de débusquer MUKAKARASI est fausse car il est clair que, comme SINARUHAMAGAYE l’a dit devant le Tribunal, un conflit les oppose, que sa déclaration ne peut être considérée comme véridique ; Constate également que même le Ministère Public n’a pas rapporté de preuves tangibles sur la participation de SEROMBA Michel et SINARUHAMAGAYE Jean dans l’attaque qui a coûté la vie à MUKAKARASI et ses 4 enfants ; Constate que les témoignages recueillis et les preuves fournies par le Ministère Public ne parviennent pas à lever le doute ; 9ème feuillet. Constate que le doute profite au prévenu, qu’ainsi les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies à sa charge tel que prévu par l’article 20 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET PUBLIQUEMENT ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise spécialement en ses articles 12, 25, 86, 94 ; Vu les Conventions internationales sur la répression et l’imprescriptibilité du crime de génocide ; Vu le Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code d’organisation et compétence judiciaires tel que modifié à ce jour, spécialement en ses articles 6, 7, 12, 76, 118, 119, 199, 200 et 201 ; Vu la Loi du 23/2/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 16, 17, 20, 58, 76, 61, 71, 76, 83, 130, 138, 140 ;
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Vu la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1er/10/1990 spécialement en ses articles 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 19, 20, 22 et 39 ; Vu le Code pénal rwandais en ses articles 1, 2, 26, 45, 50, 89, 90, 91, 92, 93, 168, 281, 282, 283, 311, 312, 388, 444 ; Vu l’article 258 du livre II du Code civil ; Déclare recevable l’action du Ministère Public car elle est régulière en la forme ; Déclare l’action du Ministère Public partiellement fondée c’est à dire en ce qui concerne NTAWUMENYUMUNSI et GASANA qui sont coupables ; Déclare non fondée l’action du Ministère Public en ce qui concerne SEROMBA et SINARUHAMAGAYE pour absence de preuves ; Déclare NTAWUMENYUMUNSI et GASANA Appolinaire coupables ; Condamne NTAWUMENYUMUNSI à 15 ans d’emprisonnement ; Condamne GASANA Appolinaire à la peine d’emprisonnement à perpétuité et à la dégradation civique ; 10ème feuillet. Leur ordonne de payer les frais d’instance de 17.375 Frw dans le délai légal sous peine d’une contrainte par corps de 60 jours suivie de l’exécution forcée sur ses biens ; Déclare SEROMBA et SINARUHAMAGAYE innocents ; Ordonne leur libération immédiate dès le prononcé ; Dit que le délai d’appel est de 15 jours à dater du prononcé ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RUSHASHI,CHAMBRE SPECIALISEE COMPOSEE DE : JUGE : BUNDOGO I. (Sé)
PRESIDENT : MUBWIRIZA A. (Sé)
JUGE : GREFFIER : NSABAYEZU E. TUBONYAMAHORO (Sé) (Sé)
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DEUXIEME PARTIE
COURS D’APPEL
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COUR D’APPEL DE CYANGUGU
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N°13 Arrêt de la Cour d'appel de CYANGUGU du 06 juillet 1999. MUNYANGABE Théodore C/ Ministère Public. ACQUITTEMENT – APPEL (ERREUR DE DROIT OU ERREUR DE FAIT FLAGRANTE; ART. 24 L.O. DU 30/08/1996) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 281, 282 ET 283 CP) – ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION, LE MASSACRE ET LE PILLAGE ( ART. 168 CP) – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L'HUMANITE – DOUTE SUR LA CULPABILITE (BENEFICE DU) – DROITS DE LA DEFENSE (DROIT A UN JUGEMENT MOTIVE ; DROIT DE CITER DES TEMOINS A DECHARGE ; DROIT D'ETRE ASSISTE D'UN AVOCAT ) – INCITATION AU SOULEVEMENT DES CITOYENS LES UNS CONTRE LES AUTRES (ART. 166 CP) – NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER – PREUVE ( ADMINISTRATION DE LA; INSUFFISANCE DE ; VALIDITE DE LA). 1. Moyens d'appel – conformité à l'article 24 Loi organique du 30/08/1996 – violation article 36 Loi organique du 30/08/1996 (droits de la défense) – défaut de motivation de la condamnation au pénal et au civil - appel recevable. 2. Examen au fond – témoignages – déclarations de parties civiles – élément intentionnel – absence de preuve – doute sur la culpabilité de l'appelant – acquittement. 1. Est déclaré recevable l'appel du prévenu interjeté dans les délais et basé sur des violations de la loi et des erreurs de faits flagrantes: -
Constitue une violation de l'article 36 de la Loi organique du 30/08/1996, le refus du Tribunal d'accorder une remise au prévenu qui souhaite se faire assister par un avocat, un tel refus le privant de son droit à la défense. Constitue une erreur grave et une violation de la loi, le fait pour le Tribunal de condamner le prévenu à la peine de mort sans avoir au préalable établi les infractions mises à sa charge. Constitue une erreur grave et une violation de la loi, le fait pour le Tribunal de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts, sans en préciser ni les bénéficiaires, ni le fondement.
2. Procédant à l’examen au fond, la Cour constate que : -
L’accusation n’a pas été en mesure de renverser les témoignages selon lesquels le prévenu ne se trouvait pas à KARAMBI quand les massacres s’y sont produits. Les témoignages sur lesquels le Ministère Public se fonde pour arguer de la responsabilité du prévenu dans les massacres de KARAMBI sont imprécis, indirects ou non pertinents. Un
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écrit accusateur en contradiction avec l’ensemble des autres témoignages ne peut être tenu pour probant. - Les témoignages recueillis indiquent que le prévenu s’est rendu à MIBIRIZI en étant mandaté par le Préfet qui avait été alerté de l’attaque qui s’y déroulait. Le fait qu’il y soit arrivé séparément du responsable des tueries, qu’il ait privilégié la voie de la négociation, qu’il ait quitté les lieux dans un autre véhicule que lui, et qu’il n’ait pas partagé la bière avec les tueurs permet de douter de la thèse selon laquelle il aurait agi en concertation avec eux. Il apparaît qu’il n’a pas lancé l’attaque en question mais qu’au contraire, il a tenté d’en secourir les victimes. - Le Tribunal ne pouvait valablement se fonder sur les seules déclarations des parties civiles. Leurs accusations selon lesquelles le prévenu aurait participé à la sélection des réfugiés à tuer au stade peuvent d’autant moins êtres tenues pour probantes qu’elles sont contredites par les témoignages de rescapés qui s’y trouvaient, témoins à décharge qui n’avaient pas été entendus. En l'absence de preuve fournies par le Ministère Public et les parties civiles, il subsiste un doute sur la culpabilité de l'appelant; il est acquitté de l'ensemble des infractions mises à sa charge.
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(Traduction libre)
1er feuillet.
LA COUR D’APPEL DE CYANGUGU, Y SIEGEANT EN MATIERE DE GENOCIDE OU DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMIS A PARTIR DU 1er OCTOBRE 1990, A RENDU AU DEGRE D’APPEL EN DATE DU 06/07/1999, L’ARRET DONT LA TENEUR SUIT: EN CAUSE: Le Ministère Public CONTRE : MUNYANGABE Théodore fils de SEBUHORO Innocent et de NYIRABIJE Anathalie, né dans la cellule NYAMAVUGO, secteur BUNYANGURUBE, commune GAFUNZO, préfecture CYANGUGU. La Cour d'appel, Vu que cette affaire a été déférée au premier degré à la Chambre spécialisée du Tribunal de Première Instance de CYANGUGU en date du 27/01/1997, mettant en cause le Ministère Public contre MUNYANGABE Théodore poursuivi pour: 1. Avoir, à KARAMBI, secteur CYATO, commune CYIMBOGO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 10/04/1994, incité la population à commettre le crime de génocide, infraction prévue par la Convention du 09/12/1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, la Convention du 26/11/1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, infraction également prévue et réprimée par les articles 2 et 14 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité. 2. Avoir, à MIBIRIZI, commune CYIMBOGO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 18/04/1994, encadré et supervisé le génocide, infraction prévue et réprimée par ; a) la Convention du 09/12/1948 relative à la répression du crime de génocide et la Convention du 26/11/1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité; b) les articles 2 et 14 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité. 1. Avoir, à SHANGI, commune GAFUNZO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 27/04/1994, et au Stade KAMARAMPAKA, commune KAMEMBE, en date du 16/04/1994, pris part au crime de génocide comme coauteur, infraction prévue et réprimée par : a) la Convention du 09/12/1948 et celle du 26/11/1968 ; b) les articles 2 et 14 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ; 259
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ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU 2ème feuillet.
1. Avoir, au Stade KAMARAMPAKA, commune KAMEMBE, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 16/04/1994, à MIBIRIZI, commune CYIMBOGO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 18/04/1994, ainsi qu’à SHANGI, commune GAFUNZO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 27/04/1994, été coauteur dans les crimes d'assassinats, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 91, et 312 du Code pénal rwandais ; 2. Avoir, à KARAMBI, secteur CYATO, commune CYIMBOGO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 10/04/1994, été coauteur dans des actes de dévastation du pays par les massacres et le pillage, infraction prévue et réprimée par les articles 89, 91 et 168 du Code pénal rwandais ; 3. Avoir, au Stade KAMARAMPAKA, commune KAMEMBE, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 16/04/1994, et à SHANGI, commune GAFUNZO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 27/04/1994, fait partie des associations de malfaiteurs dont le but était de porter atteinte aux personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 281 et 282 du Code pénal ; 4. Avoir, à KARAMBI, secteur CYATO, commune CYIMBOGO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 10/04/1994, provoqué des troubles dans le but de soulever les citoyens les uns contre les autres, infraction prévue et réprimée par l'article 166 du Code pénal ; 5. Avoir, à CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 18/04/1994, lors d’une réunion qui a eu lieu au bureau de la préfecture, et à SHANGI, commune GAFUNZO, préfecture CYANGUGU, République Rwandaise, en date du 27/04/1994, omis volontairement de porter aux personnes en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait leur prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, infraction prévue et réprimée par l'article 256, 2° du Code pénal rwandais ; Vu que l'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RP 001/97/S2/CSC, qu’elle a été appelée aux audiences respectives des 14/02/1997, 17/02/1997 et 18/02/1997 et que le jugement a été prononcé en audience publique du 26/02/1997 de la manière suivante : "Déclare que les infractions mises à charge de MUNYANGABE Théodore sont en concours idéal et en concours réel et qu'elles ont été commises dans l’intention délictueuse unique du génocide, que la peine encourue est celle prévue pour l'infraction la plus grave et ce, en vertu de l'article 18 de Loi organique n° 08 du 30/ 08/1996 ; "Déclare que les actes d’incitation de la population aux massacres et au génocide alors qu’il était une autorité au niveau préfectoral rangent MUNYANGABE dans la première catégorie sur base de l'article 2 a, b de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ; "Déclare que MUNYANGABE Théodore perd la cause ; "Le condamne à la peine de mort et à la dégradation civique prévue à l'article 66, 2°, 3° et 4° du Code pénal rwandais ;
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"Le condamne au payement des dommages intérêts comprenant les dommages moraux et les dommages matériels dont le montant total s’élève à 34.200.000 Frw, dans le délai légal, sinon exécution forcée sur ses biens; 3ème feuillet. "Le condamne à 79.300Frw de frais de justice payables dans le délai légal sinon exécution forcée sur ses biens ; "Le condamne au payement de 1.368.000Frw représentant le droit proportionnel de 4% dans le délai légal sinon exécution forcée sur ses biens ; Attendu que MUNYANGABE Théodore, non satisfait de ce jugement, a interjeté appel à la Cour d'appel de CYANGUGU le 11/03/1997, que cet appel a été inscrit au rôle sous le n° RPA 003/R1/97 ; Vu l'ordonnance du Président de cette Cour prise en date du 09/07/1998 et fixant la date d’audience au 07/09/1998, que le Ministère Public n'ayant pas encore transmis ses conclusions à cette date, l'affaire est renvoyée au 16/12/1998, date à laquelle l'Officier du Ministère Public, par requête écrite, demande que l'audience soit encore reportée pour lui permettre d’effectuer une enquête, ceci coïncidant avec la requête également écrite portant sur la même demande par le Conseil de MUNYANGABE, que l'audience est par la suite successivement remise aux dates des 19/02/1999, 30/04/1999, 15/05/1999, 28/05/1999 et enfin au 29/06/1999, date à laquelle la Cour, statuant sur pièces, examine les conclusions écrites du Ministère Public qui, estimant l'appel de MUNYANGABE régulier parce qu’interjeté dans les délais légaux, considère cependant que la loi a été respectée et qu'il n’y a pas eu d'erreur de fait flagrante, demandant ainsi à la Cour de déclarer cet appel irrecevable en la forme et de ne point statuer sur le fond ; Attendu que dans ses conclusions, Maître Etienne BALLO, Conseil de MUNYANGABE, dit que l'appel de MUNYANGABE est intervenu dans le délai de 15 jours et qu'il doit être examiné aux motifs qu’il y a eu violation du droit du prévenu d’être assisté par un défenseur de son choix et que le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande de faire entendre les témoins présentés à sa décharge, mais que les témoins à charge ont été admis à faire leurs dépositions alors qu’ils avaient suivi en audience les moyens de défense de l'intéressé, que le Tribunal n’a pas motivé sa décision, qu’il a statué "ultra petita" et modifié les témoignages en attribuant à leurs auteurs des déclarations qu’ils n’ont pas faites en audience publique ; Attendu que dans ses conclusions, MUNYANGABE Théodore dit que ceux qui l'accusent ne rapportent pas de preuves à l'appui de leurs affirmations, qu'il a au contraire fait échec à une attaque qui était menée à KARAMBI, qu’il a également essayé de faire de même à MIBIRIZI mais a échoué à cause de BANDETSE qui est arrivé en tirant alors qu’il n’était point de connivence avec lui, que c'est pour leur sécurité qu'il a conduit à CYANGUGU en date du 20/04/1994 les personnes qui se trouvaient à SHANGI et que cela a réussi comme le confirment quelques-unes d'entre elles, qu'il n'a jamais été au stade KAMARAMPAKA au moment du triage des victimes à tuer ; Attendu également qu’en résumé, MUNYANGABE Théodore invoque dans ses conclusions les moyens ci-après :
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-
qu'il ne s'est pas rendu à KARAMBI en date du 10/04/1994 mais qu’il y était plutôt le 09/04/1994 et qu'il n'a tenu aucun discours malveillant,
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que ceux qui le mettent en cause sont des parties civiles qui intentent contre lui une action en dommages et intérêts, que leurs déclarations sont non seulement divergentes mais sont aussi contradictoires alors qu’ils affirment avoir appris les faits de la même source d’information, MUKANTAMATI reconnaissant ne pas en avoir entendu parler elle-même tandis que MUKARUTAZA Léocadie et NSABIMANA Berchmans ont inventé les faits qu’ils ont déclarés au Tribunal sans en avoir parlé lors de leur interrogatoire au parquet,
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qu’il est allé à SHANGI parce que les sœurs religieuses avaient requis l’intervention des autorités et qu’il leur a envoyé des gendarmes en vue du maintien de la sécurité comme l’affirment d’ailleurs quelques-uns de ceux qui le mettent en cause à l’exemple de MUKAMUGEMA Francine et de l’Officier du Ministère Public, cela étant la preuve qu'il ne voulait pas y semer des troubles,
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qu'il n'a eu aucune part de responsabilité dans les massacres du 18/04/1994 commis à l’encontre des personnes qui avaient cherché refuge à MIBIRIZI, qu'il y avait été envoyé par le conseil de sécurité préfectoral, suite à la demande de secours formulée par les responsables de la paroisse en faveur de ces personnes, 4ème feuillet.
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Qu'il est allé là en compagnie de Pierre KWITONDA seul et que BANDETSE et NGAGI les y ont rejoints, qu’ils ignoraient d’où venaient les intéressés et n’étaient pas de connivence avec eux comme l'affirment ceux qui le chargent dont l’Abbé MUCYO, TWAHIRWA et les autres,
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Qu'il a, en compagnie de l’Abbé BONEZA Joseph qui hébergeait ces réfugiés, procédé à des négociations avec les auteurs de l’attaque étant donné que c’était la seule voie possible, et que c’est l’Abbé BONEZA qui a demandé que ces réfugiés retournent dans l’enceinte de la paroisse tel que confirmé par la déclaration de TWAHIRWA,
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Que c'est BANDETSE Edouard et NGAGI qui ont été à l’origine des massacres car ils sont arrivés en tirant au moment où il était en train de négocier avec les assaillants qui étaient prêts à revenir à la raison,
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Qu'il n'était pas en collusion avec les auteurs de l’attaque car il n'aurait pas commencé par négocier avec eux pendant tout ce temps si tel avait été le cas,
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Que l’Officier du Ministère Public n’a rapporté aucune preuve que le but de la réunion du conseil de sécurité préfectoral du 18/04/1994 était d’organiser le génocide comme il l'a dit au Tribunal, le procès-verbal de cette réunion pouvant être retrouvé au Ministère de l'Intérieur,
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Qu'il ne s'est pas rendu à MIBIRIZI en date du 20/04/1994, cela étant confirmé par NKURUNZIZA qui le charge cependant, ainsi que par les rescapés des massacres commis à SHANGI qui affirment qu’il se trouvait plutôt à SHANGI à cette date, qu'il n'était pas non plus à SHANGI en date du 27/04/1994 comme RUTABURINGOGA l’a 262
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affirmé par erreur, -
Qu'il n'a pas commis d'infractions en date du 20/04/1994 à l’encontre des personnes qui avaient trouvé refuge à SHANGI car, s’y étant rendu à la demande des sœurs religieuses, il a pu, par la voie des négociations, faire échec à l’attaque qui s'y préparait,
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Que le fait d'amener à CYANGUGU 40 de ces personnes qui avaient cherché refuge à SHANGI était motivé par le souci de protéger celles qui sont restées sur place, que c’est parce qu’il estimait que rien ne leur arriverait qu'il a accepté de les y évacuer après leur avoir expliqué qu'il allait les conduire au stade KAMARAMPAKA où se trouvaient d'autres réfugiés, jugeant que leur sécurité serait assurée par les gendarmes,
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Qu’il est de notoriété publique que RWIGARA Samuel a été tué à son domicile et enterré dans sa parcelle, qu’il n’avait aucune raison de le séparer des autres,
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Qu'il n'a jamais trié des victimes à tuer parmi les personnes qui avaient cherché refuge au stade, qu'il n'est mis en cause pour cette infraction que par deux personnes avec qui il est en litige, l’une d’elles n’ayant pas comparu au Tribunal pour témoigner car elle savait qu'il s'agit d'un mensonge,
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Que c’est par crainte de la manifestation de la vérité que le parquet et le Tribunal ont refusé d'entendre les personnes qui étaient sur les lieux des faits et qui ont vu tout ce qui s'y est passé, notamment un agent de la Croix-Rouge qui enregistrait toutes les personnes qui y cherchaient refuge ainsi que quelques uns des rescapés qu'il a présentés comme témoins à décharge, de même que les responsables du Centre pastoral, qu'en outre, le parquet a mal interprété le témoignage de KAMONYO, essayant par là de conclure à sa culpabilité,
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Que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de faits flagrantes notamment en allouant des dommages intérêts aux personnes n’ayant été victimes d’aucune infraction, aux bénéficiaires qui ne se sont pas constitués parties civiles (à l’exemple de HABINEZA J.B), et en accordant plus qu'il n’a été demandé, le Tribunal ayant alloué à TWAHIRWA des dommages intérêts de deux millions de francs alors qu’il n’a réclamé qu’un million,
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Que l’absence de la copie d'assignation dans le dossier prouve que la procédure n’a pas été respectée,
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Qu'il a communiqué au Tribunal la liste des témoins qu’il souhaitait faire entendre mais que cela n'a pas été fait,
Attendu que les conclusions du Ministère Public renferment les moyens ci-après: 5ème feuillet. -
Que le Tribunal de Première Instance a accordé à MUNYANGABE Théodore suffisamment de temps pour présenter ses moyens de défense,
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Que MUNYANGABE Théodore, BANDETSE Edouard et KWITONDA Pierre ont agi comme coauteurs car ils avaient tous l’intention d'exterminer les Tutsi qui avaient cherché refuge à la Paroisse de MIBIRIZI, surtout que c'est MUNYANGABE qui, par 263
RMP.78.302/S2/NY.V/KRL RP 001/97/CSC RPA 003/R1/97
ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
ruse, a détourné les Tutsi de leur point stratégique ( où ils avaient amassé des pierres dont ils devaient se servir pour repousser ceux qui les ont attaqués) sous prétexte de négociations, ce qui a permis à BANDETSE et d'autres assassins de les attaquer et les exterminer, que partant, le moyen invoqué par MUNYANGABE selon lequel le Tribunal l’a condamné pour des infractions qui ont été commises par d'autres et qui par conséquent devraient en répondre n’est pas fondé, -
Qu'il ne peut pas se prévaloir d’avoir été privé du droit de répliquer aux dépositions faites au Tribunal par les témoins présentés par le Ministère public, car il revient au Tribunal d’apprécier l’admissibilité et la pertinence des témoignages;
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Que MUNYANGABE ment en disant que le Tribunal a omis délibérément d'entendre les témoins présentés à sa décharge car le Tribunal n’avait aucune raison de refuser de les entendre ;
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Que MUNYANGABE disposait de beaucoup de moyens pour empêcher la perpétration des tueries en raison de sa qualité d’autorité au niveau préfectoral qui était fort apprécié tant par les instances dirigeantes que par la population, si bien que c’est lui qui était envoyé là où il y avait des difficultés dans l'extermination des Tutsi et en revenait après avoir résolu ces difficultés,
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Qu’aucune des huit infractions à sa charge n’est dépourvue de preuve irréfutable, que partant tous les moyens d'appel de MUNYANGABE sont non fondés,
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Que relativement au moyen invoqué par le Conseil de MUNYANGABE qui dit que les droits de la défense ont été bafoués en ce que son client n’a pas été assisté par un défenseur de son choix, le Ministère Public estime que lors du procès de MUNYANGABE, la route menant à CYANGUGU n'était pas fréquentée à cause de l'insécurité qui régnait dans la région;
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Qu’il n’est pas fondé de dire que son client n’a pas été informé des préventions mises à sa charge ainsi que de la date et du lieu des faits incriminés, car MUNYANGABE a eu toutes ces informations tant sur la citation à comparaître que dans la copie du jugement,
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Que le moyen arguant de la modification des témoignages par le Tribunal n’est pas fondé car celui-ci ne saurait être partial jusqu’à déformer les témoignages reçus en audience publique,
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Qu’est également non fondé le moyen selon lequel le Tribunal a statué "ultra petita" en condamnant MUNYANGABE pour des infractions n’ayant pas été mentionnées sur la citation à comparaître car le prévenu a été poursuivi du chef de huit préventions sur lesquelles il a présenté sa défense pendant huit jours, que le fait pour le Conseil de MUNYANGABE de se fonder sur les dates des faits n’apporte aucun changement sur les actes pour lesquels MUNYANGABE est poursuivi et ne les réfute nullement, sinon en donner une autre image,
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Qu’ainsi, par ces motifs, l'appel de MUNYANGABE est régulier car interjeté dans les délais, mais qu’il n’est pas fondé et qu’à cet égard, le jugement querellé doit être confirmé ; 264
RMP.78.302/S2/NY.V/KRL RP 001/97/CSC RPA 003/R1/97
ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
Attendu que dans ses conclusions, l'Officier du Ministère Public dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le témoignage écrit de KAMATALI Daniel au motif que, comme il l’a déjà dit dans ses conclusions précédentes, la loi a été respectée et qu’il n'y a pas eu d'erreur de fait flagrante, que dans ce témoignage, KAMATALI Daniel parlait des bienfaits de MUNYANGABE à leur égard quand ils étaient à SHANGI, affirmant qu'il les a défendus pour qu’ils ne soient pas tués et ce, même après leur arrivée à CYANGUGU; Constate que MUNYANGABE Théodore a été privé du droit d’être assisté par un avocat de son choix tel que prévu à l'article 36 de la Loi organique du 30/08/1996 car, il ressort du procèsverbal d’audience du 14/02/1997, que le Tribunal a refusé de faire droit à sa demande de report d’audience en vue de lui permettre de plaider en présence de son Conseil ; 6ème feuillet. Constate que la Chambre spécialisée du Tribunal de Première Instance a condamné MUNYANGABE Théodore à la peine de mort sans avoir préalablement indiqué les infractions établies à sa charge, et l'a condamné également au payement des dommages intérêts comprenant des dommages moraux et matériels s’élevant à 34.200.000Frw sans en préciser les bénéficiaires et le fondement, qu'il y a eu ainsi violation de la loi et que des erreurs flagrantes de faits ont été commises, que partant, il doit être statué sur le fond de cet appel du prévenu ; Constate que contrairement à l’accusation du Ministère Public et à la condamnation consécutive prononcée par le Tribunal, MUNYANGABE ne s'est pas rendu à KARAMBI en date du 10/04/1994 pour inciter la population à commettre le génocide car, comme le confirment des témoins dont le nommé MUGENZI qui met le prévenu en cause, l’intéressé se trouvait à SHANGI à la date indiquée, le Ministère Public ayant été en défaut de prouver que MUNYANGABE se trouvait simultanément à KARAMBI et à SHANGI à cette date et aux mêmes heures ; Constate que le prévenu est arrivé à KARAMBI le 09/04/1994 car sa déclaration concorde à ce sujet avec celles des plaignants figurant dans la lettre du14/03/1995, mais qu'aucune preuve ne vient étayer que des discours tendant à soulever les citoyens les uns contre les autres y ont été prononcés à cette date ou qu'il y a eu des tueries car c'est à cette même date qu'il y a affecté des gendarmes en vue du maintien de la sécurité, et que par ailleurs, il est clair que le contenu de la lettre du 14/03/1995 à sa charge ne relève que d’une pure invention dès lors qu’il diffère des déclarations faites devant l’Officier du Ministère Public par quelques-uns de ses signataires à l’exemple de MUKAMUGEMA Francine, MUKAYITESI Immaculée et d’autres, certains ayant affirmé ne pas avoir quitté le milieu rural et ne rien savoir sur les tueries qui ont eu lieu à MIBIRIZI, tout comme ils ne connaissent pas autrement MUNYANGABE Théodore sinon qu'ils ont entendu dire que l’intéressé était Sous-Préfet ; Constate que c’est en date du 08/04/1994 que MUNYANGABE Théodore s'est rendu à MIBIRIZI comme l'affirme l’un des prêtres qui étaient à MIBIRIZI en la personne de l’Abbé MUCYO Antoine qui déclare qu'une attaque y a été menée à cette date, et qu'ils ont directement téléphoné au Préfet BAGAMBIKI Emmanuel qui a envoyé le Sous-Préfet MUNYANGABE Théodore en compagnie du Député KWITONDA Pierre, cela étant également confirmé par la Sœur Maman Adeline MUKAZANA dans son témoignage écrit du 03/06/1997 qui déclare que le prêtre BONEZA et les sœurs religieuses de MIBIRIZI lui ont téléphoné, lui apprenant qu'ils 265
RMP.78.302/S2/NY.V/KRL RP 001/97/CSC RPA 003/R1/97
ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
étaient assiégés par une attaque d’envergure, qu'elle en a elle aussi directement avisé le Préfet par téléphone, qu’il lui a répondu que cette demande de secours était bien parvenue à destination et qu'il allait y avoir une intervention, que le conseil de sécurité a alors décidé d'envoyer MUNYANGABE Théodore et sa suite, qu'ainsi donc l'attaque était déjà en cours sur les lieux et n’y a pas été menée par MUNYANGABE Théodore qui n’est intervenu que pour porter secours, que par ailleurs, la Cour ne peut se fonder sur aucun élément de preuve pour affirmer que le conseil de sécurité a envoyé le prévenu avec mission d’exterminer ceux qui avaient demandé secours, le Ministère Public lui-même qui l'affirme n'ayant pas pu produire le procès-verbal dudit conseil de sécurité pour en établir la preuve ; Constate que MUNYANGABE Théodore a été envoyé en qualité de délégué de l’autorité préfectorale, que KWITONDA Pierre représentait le parti politique MDR tandis que BANDETSE Edouard représentait la formation politique du MRND, mais qu'ils ne sont pas partis à bord d’un même véhicule et qu'ils ne sont pas arrivés en même temps sur les lieux ; Constate que MUNYANGABE et KWITONDA sont arrivés à la paroisse de MIBIRIZI en avance et que, après concertation avec le Curé de la paroisse en la personne de l’Abbé BONEZA Joseph qui hébergeait les personnes menacées, et après avoir examiné comment empêcher les miliciens Interahamwe d’exterminer ces personnes, ils ont opté pour la négociation car elle était la seule voie possible dès lors qu’ils n’avaient pas à leur disposition des forces de sécurité et encore moins d’autres moyens, quelques-unes des personnes rescapées, dont notamment la nommée NYIRAZANINKA, ayant confirmé que l’intéressé prêchait la paix à son arrivée et que c’est pour cette raison qu’elles ont d’ailleurs accepté de se regrouper dans l’enceinte de la paroisse sur proposition du curé, qu'il subsiste ainsi un doute quant à la mauvaise foi prétendue dont MUNYANGABE Théodore aurait usé pour rassembler les victimes afin de les exterminer ; 7ème feuillet. Constate qu’au moment où MUNYANGABE Théodore essayait de convaincre les auteurs de l’attaque de renoncer à leur projet criminel et d’adopter une attitude pacifique en vue de la restauration de la sécurité, BANDETSE Edouard, également envoyé pour la pacification, est arrivé par après en compagnie du nommé NGAGI qui ne faisait point partie des membres de la délégation, qu’ils ont directement tiré sur les victimes sans rien dire à MUNYANGABE et KWITONDA ou aux prêtres qui hébergeaient ces réfugiés, que MUNYANGABE et KWITONDA se sont immédiatement sauvés et ont regagné CYANGUGU pour en faire part à l’autorité, et que quand MUNYANGABE l'a dit au préfet, celui-ci lui a répondu avoir déjà appris la nouvelle ; Constate que, MUNYANGABE Théodore et BANDETSE Edouard n’étant pas partis à bord d’un même véhicule, que les deux n'ayant pas regagné CYANGUGU ensemble, que MUNYANGABE et KWITONDA Pierre n'ayant pas partagé avec BANDETSE Edouard les boissons que ce dernier a offert à ceux qui venaient de l'aider dans ses actes ignobles, dont le nommé NGAGI qui n’était pas membre de la délégation et qui a été le premier à tirer sur les victimes, il subsiste un doute sérieux sur la connivence prétendue entre le prévenu et ces tueurs, surtout que le lendemain des faits, MUNYANGABE a téléphoné à l’Abbé BONEZA Joseph pour lui dire qu’il avait passé une nuit blanche, bouleversé par les massacres des victimes innocentes, ce sentiment ayant par ailleurs été confirmé par l’Abbé Antoine MUCYO qui s’est entretenu avec l’intéressé à ce sujet quand ils se sont rencontrés à KIGALI, entretien au cours duquel le prévenu a également dit à l’Abbé Antoine MUCYO qu’il a été aussi fortement ébranlé 266
RMP.78.302/S2/NY.V/KRL RP 001/97/CSC RPA 003/R1/97
ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
par l’assassinat de l’Abbé BONEZA ; Constate que, contrairement aux accusations portées contre lui, MUNYANGABE Théodore n'est pas retourné à MIBIRIZI le 20/04/1994 pour prendre part aux actes d'assassinats, cela étant prouvé par les témoignages des personnes qu'il a amenées de SHANGI à cette date, dont NKURUNZIZA J. Pierre ; Constate qu’à cette date du 20/04/1994, MUNYANGABE Théodore a été envoyé à SHANGI suite à l’appel au secours adressé à l’autorité préfectorale par les Sœurs religieuses et qu’il a, à son arrivée sur les lieux, dirigé une réunion au cours de laquelle il a été décidé d’évacuer à CYANGUGU les personnes que les miliciens Interahamwe accusaient ouvertement d’être en possession d’armes fournies par les INYENZI/INKOTANYI et de créer un climat d’insécurité en milieu rural pendant la nuit, car on était en droit de croire qu’elles seraient en sécurité au stade KAMARAMPAKA de CYANGUGU qui était gardé ; Constate que toutes les 40 personnes que MUNYANGABE a amenées de SHANGI au stade KAMARAMPAKA ont échappé au génocide comme le confirment KAMATALI Daniel et NKURUNZIZA J. Pierre, ainsi que d'autres qui étaient avec eux ; Constate que ce n’est pas en date du 27/04/1994 que MUNYANGABE est allé à SHANGI d'où il a amené 40 personnes, que cela a plutôt eu lieu le 20/04/1994 comme le confirment les intéressés, que ce n'est pas non plus MUNYANGABE Théodore qui les a choisies parmi les autres, mais qu'elles ont été citées par ceux qui, étant à la tête de l’attaque, voulaient s’en prendre à elles, tout cela ayant été confirmé par RUTABURINGOGA Aloys dans son audition du 17/01/1997 par l’Officier du Ministère Public et par le rescapé RUDAKUBANA Ephrem qui ont affirmé tous que c’est grâce au Sous-préfet MUNYANGABE qu’ils ne sont pas morts car, non seulement il les a évacués de SHANGI, mais il les a également sortis de la brigade de RUSIZI où ils étaient détenus et battus, pour les conduire au stade KAMARAMPAKA où ils ont pu échapper aux massacres ; Constate que BUSHIRU Gaëtan est partie adverse de MUNYANGABE à qui il réclame des dommages matériels suite à la perte de ses biens qui ont été soit endommagés soit pillés par les miliciens Interahamwe, et qu'à cet égard, il affirme l'avoir vu au stade KAMARAMPAKA en date du 16/04/1994 en compagnie du préfet et d’autres en train de trier les victimes à tuer, mais qu’il n’en rapporte pas la preuve surtout que MUNYANGABE réfute les faits et que, tout en reconnaissant avoir été au stade à trois reprises, il en indique les raisons précises à savoir accompagner le délégué du CICR venu de BUKAVU, y conduire les personnes qu’il venait d’évacuer de SHANGI, et y chercher les clés de l'Ecole Normale Pédagogique de MURURU qui étaient entre les mains de la secrétaire de cette école qui y avait cherché refuge, que le voisin et ami de BUSHIRU en la personne de KAYUMBA Sébastien met lui aussi le prévenu en cause sans pouvoir cependant rapporter la preuve que l’intéressé est arrivé au stade KAMARAMPAKA en date du 16/04/1994 8ème feuillet. en compagnie des personnes qui, semble-t-il, étaient envoyées par le conseil de sécurité de la préfecture pour trier les victimes à tuer, car il est établi que la réunion dudit conseil de sécurité s’est tenue le 18/04/1994, date à laquelle MUNYANGABE a été envoyé à MIBIRIZI ;
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ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
Constate que MUNYANGABE nie avoir été au stade le 16/04/1994 et a présenté des témoins qui étaient au stade à cette époque dont GATETE Gilbert mais qui n'ont pas été entendus, que dans son témoignage écrit du 17/06/1994, le Sous-Préfet KAMONYO affirme que MUNYANGABE ne faisait pas partie des personnes qui sont allées au stade pour trier les victimes à tuer ; Constate que les parties civiles ont été présentées comme témoins à charge et que c’est sur base de leurs témoignages que le Tribunal a rendu un jugement de condamnation à l’encontre de MUNYANGABE Théodore, qu'il est clair que le Ministère Public et les parties civiles n’ont pas rapporté la preuve de la culpabilité de MUNYANGABE, à l’exemple du nommé SIBOMANA Charles, né à MURURU, commune CYIMBOGO qui, tout en affirmant faire partie des personnes qui avaient cherché refuge à SHANGI quand MUNYANGABE s’y est rendu en date du 20/04/1994, n’a cependant pas été interrogé par le Ministère Public et n’a pas été entendu lors des débats en audience publique, qui n'a comparu qu'à la date où il a réclamé les dommages intérêts alors qu’il ne s’était pas constitué partie civile, et dont le nom a été enregistré en bas de la déclaration de NZISABIRA Joseph tout en apposant sa signature à la place réservée à NGARAMBE Alphonse à cet effet ; Constate que, tel que cela a été confirmé par ses voisins, RWIGARA Samuel qui faisait partie des personnes que MUNYANGABE a évacuées de SHANGI a débarqué du véhicule qui les transportait à CYANGUGU et que, arrivé chez lui en milieu rural, il a été tué par les miliciens Interahamwe ; Constate que la raison pour laquelle MUNYANGABE n'a pas laissé NKURUNZIZA J. Pierre en chemin est qu'il n'y avait pas de sécurité, que c'est pourquoi il a demandé qu'ils partent à bord d’un même véhicule alors que toutes les personnes qui étaient pourchassées se dirigeaient dans leur fuite au stade où elles espéraient se retrouver en sécurité, que s'il avait voulu le tuer ou le faire tuer, il ne l’aurait pas conduit jusqu’à l’endroit où d'autres réfugiés s’étaient rassemblés sous l'assistance de la Croix Rouge (CICR) ; PAR TOUS CES MOTIFS, STATUANT SUR PIECES ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, spécialement les articles 25, 26 et 33 du Protocole des Accords de paix d'Arusha sur le partage du pouvoir, et les articles 12,14 de la Constitution de la République Rwandaise du 10/06/1991 ; Vu le Décret-loi n° 09/80 du 07/07/19980 portant organisation et compétence judiciaires, spécialement en ses articles 13, 18, 109, 199 et 200 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 16, 19, 20, 83, 86 ; Vu la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité commises depuis le 01/10/1990, spécialement en ses articles 24,36 et 39 ; 9ème feuillet. Déclare recevable l'appel de MUNYANGABE Théodore car interjeté dans les délais légaux et déclare qu’il doit y être statué sur le fond car il est fondé sur les questions de droit, l’intéressé 268
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ayant été privé du droit d'être assisté par un défenseur de son choix, ainsi que sur des erreurs de faits flagrantes consistant en la condamnation du prévenu sans que le Tribunal se soit d’abord prononcé sur les infractions établies à sa charge et en la condamnation au payement de 34.200.000Frw de dommages intérêts sans indiquer les bénéficiaires et le fondement de ces dommages et intérêts ; Déclare que MUNYANGABE Théodore s'est rendu à KARAMBI le 09/04/1994 et y a laissé les gendarmes chargés d’assurer la sécurité comme dit dans les exposés des motifs, et qu’en date du 10/04/1994, il était à SHANGI comme l'ont confirmé les témoins dont le sieur MUGENZI Epimaque qui témoigne à sa charge; Déclare que le 18/04/1994 MUNYANGABE Théodore s'est rendu à MIBIRIZI, non pour y mener une attaque, mais pour aller au secours de ceux qui l’avaient demandé, et qu'il a essayé de calmer les Interahamwe qui y menaient une attaque, ce qui laisse subsister un doute sérieux quant à la connivence entre MUNYANGABE et ces miliciens, ainsi qu'avec BANDETSE Edouard, dans le but de commettre les massacres ; Déclare que le 20/04/1994 MUNYANGABE Théodore était à SHANGI dans la commune GAFUNZO en réponse à l’appel au secours des sœurs religieuses qui hébergeaient les réfugiés menacés par les Interahamwe, qu'il a, après y avoir dirigé une réunion de sécurité, évacué 40 réfugiés qui ont été conduits au stade KAMARAMPAKA à CYANGUGU où l’on espérait qu’elles seraient en sécurité, qu'il n'est nullement arrivé à MIBIRIZI en commune CYIMBOGO à cette date comme le confirment tous les rescapés qu’il a évacués de SHANGI; Déclare que MUNYANGABE n'est pas allé au stade le 16/04/1994 en compagnie des personnes qui ont trié les victimes à tuer, car BUSHIRU Gaëtan et KAYUMBA Sébastien n’en ont rapporté aucune preuve ; Déclare MUNYANGABE Théodore acquitté des infractions mises à sa charge pour défaut de preuves et au bénéfice d’un doute sérieux ; Déclare non fondée l’action civile intentée en cette affaire ; Déclare que MUNYANGABE Théodore obtient gain de cause, que le Ministère Public perd la cause et que les parties civiles sont déboutées; Dit que les frais de justice sont mis à charge du Trésor public; Dit que le jugement R.P.001/97/CSC rendu par la Chambre spécialisée du Tribunal de Première instance de CYANGUGU en date du 26/02/1997 est infirmé;
AINSI ARRETE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/07/1999 PAR LA COUR D'APPEL DE CYANGUGU, STATUANT SUR PIECES, DONT LE SIEGE EST COMPOSE DE : NZABONIMANA Cassien, PRESIDENT, MANGARA Pontien, VICEPRESIDENT, ET RUDAHANGARA Jean, CONSEILLER, EN PRESENCE DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC RUSHINGANA Justin ET DU GREFFIER GATERA NYAKAGABO Charles. 269
RMP.78.302/S2/NY.V/KRL RP 001/97/CSC RPA 003/R1/97 Vice-Président MANGARA Pontien Sé
ARRET DU 06/07/1999 CA CYANGUGU
Président NZABONIMANA Cassien Sé Greffier GATERA NYAKAGABO Charles Sé
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Conseiller RUDAHANGARA Jean Sé
COUR D’APPEL DE DE KIGALI
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N°14 Arrêt de la Cour d’appel de Kigali du 26 décembre 2000. Ministère Public C/ KAYIJUKA Célestin. APPEL (DELAI ; RECEVABILITÉ ; ART. 24 L.O. 30/08/1996 ; ERREUR DE DROIT) – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 ET 283 CP) – CATEGORISATION (2ème CATEGORIE : ART. 2 L.O. 30/08/1996) – COMPLICITE (ARTS. 89 ET 91 CP) – CRIME DE GENOCIDE – CRIMES CONTRE L’HUMANITE – DISJONCTION DE L’ACTION CIVILE – DROITS DE LA DEFENSE – PEINE (EMPRISONNEMENT A PERPETUITE ; DEGRADATION CIVIQUE) – PROCEDURE D’AVEU DE PLAIDOYER DE CULPABILITE (DROIT D’ETRE INFORME ; ART. 4 al.2 L.O.) – VIOLATION DE DOMICILE (ART. 304 C.P.). 1. Appel du prévenu – respect du délai légal (art. 24 L.O. 30/08/1996) - appel portant sur une question de droit – défaut d’information du droit de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité (art.4 al.2 L.O. 30/08/1996) – appel recevable (art.24 C.P.) – renvoi au Parquet pour respect du prescrit légal. 2. Examen au fond – refus de recourir à procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité – droits de la défense – nouvelles conclusions. 3. Peine – absence de recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité – appel non fondé - condamnation confirmée. 1. Est déclaré régulier quant aux délais, l’appel du prévenu intervenu 13 jours après le prononcé du jugement. L’appel est recevable, le fait que ne figure pas au dossier la preuve que le prévenu aurait été informé de son droit et de l’intérêt qu’il avait de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité constituant une erreur de droit au sens de l’article 24 de la Loi organique du 30/08/1996. Le dossier est renvoyé au Parquet, afin que le prescrit de l’article 4 al.2 de la Loi organique soit respecté. 2. La Cour d’appel procède à l’examen du dossier au fond après que le prévenu ait formellement refusé de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Après avoir entendu le rapport du Conseiller rapporteur, la Cour d’appel offre à la défense la possibilité de déposer de nouvelles conclusions. 3. Aucune réduction de peine ne peut être accordée au prévenu reconnu coupable, dès lors qu’ayant été admis à avouer et à plaider coupable, il y a renoncé. Le jugement du Tribunal de première instance est confirmé.
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R.P. 027/CS/KIG R.P.A. 28/97/R1/KIG
ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
(Traduction libre)
1er feuillet.
LA COUR D’APPEL DE KIGALI, SIEGEANT A KIGALI EN MATIERE DE GENOCIDE OU CRIMES CONTRE L’HUMANITE A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE L’ARRET DONT LA TENEUR SUIT : APPELANT : KAYIJUKA Célestin fils de MUTURA et MUKANDUTIYE, né en 1958 à GAHENGERI – BICUMBI- KIGALI NGALI, marié à KABAGENI, père de 3 enfants, sans antécédents judiciaires connus. CONTRE : MINISTERE PUBLIC. PREVENTIONS : Avoir, dans le secteur GAHENGERI, Commune BICUMBI, Préfecture de KIGALI-NGALI, République Rwandaise, entre Octobre 1990 et Juillet 1994, en compagnie de MUYANGE, NDARUHUTSE, NZABONARIBA, GAHIGI et l’ex-conseiller NTIYAMIRA Denis non autrement identifiés ainsi que d’autres, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par la Loi organique n°08/96 du 30/0/96 en son article 3 et par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, commis le crime de génocide ou des crimes contre l’humanité prévus par la Convention internationale du 09/12/1948 sur la répression du crime de génocide, la convention de Genève du 12/08/1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles Additionnels, ainsi que par la Convention du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda, infractions prévues et réprimées par les articles 14 et 2 catégorie 1c de la Loi organique du 30/08/96 ; Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteur ou complice tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, formé une association de malfaiteurs qui se comportait en milice, infraction prévue et réprimée par les articles 282 et 283 du Code pénal livre II ; Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, comme auteur ou complice, volontairement commis des actes de participation criminelle dans l’assassinat de RWASUBUTARE, MUHIRE, KABUBARE, MUKAGASANA, MUKANYARWAYA, Thérèse et deux enfants, Collette, infraction prévue par les articles 89, 90, 91 du Code pénal livre I et 312 du Code pénal livre II ; S’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, introduit dans les domiciles d’autrui sans leur permission et hors les cas où la loi le permet, infraction prévue et réprimée par l’article 304 du Code pénal livre II ;
275
R.P. 027/CS/KIG R.P.A. 28/97/R1/KIG
ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI 2ème feuillet.
Vu qu’après l’instruction préparatoire par le parquet près le Tribunal de Première Instance de KIGALI, le Premier Substitut a transmis au Tribunal pour fixation le dossier RMP 6219/S11/NG/PRORE à charge de KAYIJUKA, que l’affaire a été inscrite au rôle sous le n°RP027/CS/Kig, que les débats en audience ont eu lieu le 30/09/1997 pour voir le jugement prononcé en date du 24/10/1997 dans les termes ci-après ; « Déclare recevable l’action du Ministère Public car régulière en la forme et la dit fondée ; « Déclare établies à charge de KAYIJUKA les infractions qui lui sont reprochées ; « Le condamne à la peine d’emprisonnement à perpétuité ; « Le condamne à la dégradation civique prévue à l’article 66 points 2, 3, 5 du Code pénal à savoir la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter des décorations, l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements, la privation du droit de port d’armes, du droit de servir dans les forces armées, de faire partie de la police, de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction à titre de professeur, de moniteur, de maître ou de surveillant ; « Lui ordonne de payer 3.250 Frw de frais d’instance dans le délai légal et édicte une contrainte par corps de 30 jours suivi de l’exécution forcée sur ses biens, « Dit que le prononcé a lieu tardivement à cause du grand volume d’activités des juges ; Vu qu’après notification du jugement aux parties, KAYIJUKA n’en a pas été satisfait et a relevé appel à la Cour d’appel de KIGALI en date du 07/11/1997, que cet appel a été inscrit au rôle sous le n° RPA 28/97/R1/Kig ; Vu l’ordonnance du Président de la Cour d’appel de KIGALI fixant la date d’audience au 30/04/1998 ; Vu que l’exploit de signification de cette date a été envoyé aux parties ; Vu que l’audience n’a pas eu lieu à cette date et a été reportée au 18/06/1998 et au 30/07/1998 aux motifs respectifs de l’absence de l’Officier du Ministère Public et de non signification au prévenu, qu’elle a été une fois encore reportée au 17/09/1998, mais qu’elle n’a pas eu lieu non plus au motif que l’un des magistrats a été appelé à d’autres fonctions, qu’elle a été remise au 16/10/1998, date à laquelle le Ministère public est représenté par MUDAHERANWA S.J., le Conseil du prévenu n’ayant pas comparu, que le Président du siège demande au greffier de faire l’énoncé de l’identité du prévenu et des préventions à sa charge ;
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R.P. 027/CS/KIG R.P.A. 28/97/R1/KIG
ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI 3ème feuillet.
Attendu que la parole est donnée au conseiller rapporteur qui dit que, par lettre n°A/25/RMP 6219/S11/NG/PRORE du 16/06/1997, le Premier Substitut Près le Tribunal de Première Instance de KIGALI, KALISA Pascal, a transmis pour fixation le dossier RMP 6219/S11/NG/PRORE à charge de KAYIJUKA C. lequel a été inscrit au rôle sous le n° RP 027/CS/KIG, que le Président de la Chambre Spécialisée a pris l’ordonnance fixant la date d’audience au 20/08/1997, qu’a cette date, le Ministère Public était représenté par KALISA Pascal mais que KAYIJUKA a demandé le report d’audience en vue de lui permettre de chercher un conseil ; Que l’audience a été reportée au 30/09/1997, qu’à cette date KAYIJUKA a comparu assisté par Me Absi HAMANI, le Ministère public étant représenté par NZIBONERA, que Me Absi HAMANI a sollicité la remise de l'audience au motif qu’il n’avait pas pu lire le dossier qui lui est parvenu juste avant le début de l’audience et qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son client KAYIJUKA ; Que le Tribunal a estimé non fondés les motifs invoqués et a décidé de siéger ; Que l’audience a eu lieu à cette date et que, dans son jugement, le Tribunal s’est fondé sur les motifs suivants ; -
Association de malfaiteurs ; cette infraction est établie à charge de KAYIJUKA car il a été vu dans différentes attaques, dont les membres portaient des armes traditionnelles dont les machettes et les massues, ceci étant affirmé par des témoins oculaires qui disent l’avoir vu en compagnie des malfaiteurs, faits qu’il a initialement réfutés, mais a fini par reconnaître, lors de l’enquête faite par le Tribunal, que ces malfaiteurs et lui se connaissaient, qu’ils étaient d’ailleurs ses voisins.
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Participation criminelle dans l’assassinat de personnes, fait qu’il a avoué devant le Ministère public mais qu’il a contesté en audience ; cette infraction est établie à sa charge car il a été établi lors des enquêtes effectuées par le Tribunal, que KAYIJUKA a personnellement sorti RWASUBUTARE de sa maison et que lui et ses coauteurs l’ont tué à coups de massues ; par ailleurs, l’assassinat de MUKANYARWAYA Thérèse et son petit enfant, ainsi qu’un autre enfant nommé KABWA est établi à sa charge étant donné que c’est lui qui les a dénichés dans un champ de sorgho et les a tués après leur avoir pris un poste de radio tel que cela est confirmé par la personne qui était cachée par l’épouse de KAYIJUKA et qui le voyait de très près.
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Violation de domiciles : cette infraction est établie par le fait de sortir RWASUBUTARE de sa maison et celui d’être allé chercher chez HABARUGIRA la nommée Florida, fille de NAMANI, pour la tuer.
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Génocide : toutes ces infractions ayant été commises à l’encontre des Tutsi sans motif autre que le but de les exterminer, l’infraction de génocide est établie à sa charge ; ces infractions sont en concours et le rangent dans la deuxième catégorie, il doit ainsi être puni des peines prévues à cet effet ; l’action civile est disjointe car KAYIJUKA n’est pas rattaché à la première catégorie ;
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
Attendu que le Conseiller rapporteur poursuit en parlant de l’appel et dit que l’affaire RP 027/CS/Kig est passée en audience du 13/10/1997, que le prononcé du jugement a eu lieu le 24/10/1997 ; 4ème feuillet. Que Me Daniel WEBER en a relevé appel par lettre du 06/11/1997 adressée au Président de la Cour d’Appel, lettre reçue au greffe de la Cour en date du 07/11/1997, que cet appel de KAYIJUKA a été inscrit au rôle sous le n° RPA 28/97/R1/Kig ; Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990, le délai d’appel contre les jugements rendus par les Chambres spécialisées des Tribunaux de Premières Instance est de 15 jours, que l’appel de KAYIJUKA a été inscrit au rôle de la Cour d’Appel de KIGALI 13 jours après le jugement entrepris, qu’il n’est donc pas tardif ; Attendu que concernant les moyens d’appel, le conseiller rapporteur dit que dans sa lettre du 06/11/1997, Me D.WEBER, Conseil de KAYIJUKA, promettait de communiquer les moyens d’appel dès qu’il aurait à sa disposition la copie du jugement attaqué, et qu’en date du 23/04/98, Me KONARE TIECORO a déposé les conclusions contenant leurs principaux griefs relatifs à la violation des dispositions légales ci-après ; -
en vertu de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°08/96 du 30/08/96, l’Officier du Ministère Public chargé de l’instruction devait informer KAYIJUKA C. de son droit et de l’intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, et en faire mention dans un procèsverbal ;
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l’article 90 du Code de procédure pénale prescrit que tout jugement doit indiquer le délai d’appel prévu par la loi, mais cette indication essentielle ne figure pas dans le jugement dont il est fait appel et, qu'à cet égard, la Cour d’appel doit examiner le fond de l’affaire ;
Attendu que dans les conclusions du Ministère Public, l’Officier du Ministère public MUDAHERANWA Sande John dit que l’appel de KAYIJUKA est recevable car il a été interjeté dans les délais, mais qu’il n’y a pas lieu d’en faire un examen dès lors que les moyens d’appel de KAYIJUKA n'ont pas été communiqués à la Cour avant l'audience et que l'intéressé a été caractérisé par un zèle dans les massacres tel que cela figure au 5e exposé des motifs du jugement querellé ; Attendu que la Cour met la cause en délibéré et rend l’arrêt dont la teneur suit ; Constate qu’aucun procès-verbal ne montre que l’Officier du Ministère Public chargé de l’instruction a informé KAYIJUKA Célestin, de son droit et de l’intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité tel que prévu par l’article 4 point 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, qu’il faut donc d’abord respecter le prescrit de cet article avant toute décision définitive ; Constate que le dossier RMPA 1/0013/171/G, RPA 28/97/R1/Kig doit être retourné au Ministère Public en vue de la mise en application de l’article 4 point 2 de la Loi précédemment évoquée ; 278
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
Attendu qu’après la décision de la Cour du 26/10/1998 sur le retour du dossier au Ministère Public en vue d’informer KAYIJUKA Célestin de son droit et de l’intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, KAYIJUKA a, en date du 27/05/1999, répondu au Ministère Public en ces termes : « Je n’avoue pas avoir tué, je continuerai à plaider, on m’accuse à tort » ; 5ème feuillet. Attendu que le Conseiller rapporteur a établi un rapport ainsi conçu ; PHASE DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE PAR LE MINISTERE PUBLIC : -
En date du 10/01/1995, KAYIJUKA a reconnu devant KARASIRA Célestin, alors chargé de la sécurité dans la Commune Bicumbi, avoir tué MUKAGASANA, UWERA et MAYONDE à coups de massue.
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Il a réitéré ces aveux devant l’Officier du Ministère Public HABINSHUTI Floribert le 18/1/1995, a dit que ses coauteurs sont MUSHUMBA, BYEMAYIRE et Claver qui avait un fusil, qu’ils tuaient les victimes à coups de machette et de massue et qu’il y a eu dans sa localité d’autres victimes et notamment BUZOYA, NDAMAGE et RUVUGABIGWI.
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Réinterrogé par l’I.P.J. KALISA Pascal le 07/10/1996 pour voir s’il maintenait ses déclarations, le prévenu a nié les infractions et prétendu que les aveux lui avaient été extorqués par des coups. A la question de savoir si l’Officier du Ministère Public HABINSHUTI l’avait également battu, il a répondu par la négative mais a dit qu’il avait perdu la tête à cause des coups qui lui avaient été administrés à BICUMBI, et il a demandé qu’il soit procédé à une enquête.
TEMOINS : 1. KANTAMAGE Victoire : dit que c’est KAYIJUKA qui a tué son mari RWASUBUTARE. Celui-ci se cachait en contrebas de son domicile, mais à un moment, il est allé chercher du feu dans la maison pour fumer sa pipe. A sa sortie, KAYIJUKA l’attendait et l’a tué à coup de massue, et l’intéressé, armé également d’une machette, était en compagnie de nombreuses autres personnes, il a aussi tué ses deux beaux-frères MUHIRE et KABUTURA. 2. GASENGAYIRE Caritas ; voyait KAYIJUKA dans des attaques mais n’a pas vu les victimes qu’il a tuées lui-même, dit que KAYIJUKA faisait partie de l’attaque qui a tué environ 65 victimes qui étaient chez elle et chez son beau-père, qu’elle n’a dû son salut qu’au fait qu’elle avait une carte d’identité portant la mention de l'ethnie Hutu et que ceux qui participaient à cette attaque ont dit qu’elle était des leurs. 3. MUKARUBAYIZA Dative ; a cherché refuge chez KAYIJUKA. Quand celui-ci a voulu la tuer, son épouse lui a conseillé de se réfugier dans un champ de sorgho. Arrivée là, elle a vu KAYIJUKA débusquer MUKANYARWAYA et Thérèse qui étaient en compagnie de deux enfants. 4. MUKAYISENGA ; arrivée chez MUTANGANIKA en fuyant, elle y a trouvé des victimes qui avaient été tuées. Elle est restée là en compagnie d’autres filles et dames. Une attaque dont faisaient partie KAYIJUKA et ses frères NDARUHUTSE et MUYANGO ainsi que d’autres est arrivée, NTIYAMIRA Aloys qui était conseiller de secteur a dit 279
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI 6ème feuillet.
qu’il allait incendier la maison si nous ne sortions pas. Goretti est sortie ; elle a été tuée, MUKAYISENGA est sortie, elle aussi et MPIRIMBA a dit : « Celle-ci est des nôtres », ils l’ont laissée en vie et ont tué les autres à coups de machettes. KAYIJUKA a lui aussi participé à ces tueries. 5. GAKARA Jean Pierre ; à cette époque, il voyait KAYIJUKA commettre des pillages, et il a par la suite commencé à tuer. 6. AYIRORA Agnès ; il était difficile de mettre les pieds dans la localité où habitait KAYIJUKA, c’était un quartier des Interahamwe. Le nommé NGARAMBE qui vit actuellement à KIGALI connaît bien KAYIJUKA, il est connu que KAYIJUKA pillait. 7. MUKAKAMANZI Jeannette : KAYIJUKA s’est mal conduit, mais elle ne l’a pas vu tuer à part que la nommée KANTAMAGA l’a trouvée dans sa cachette et lui a dit que KAYIJUKA venait de tuer son mari RWASUBUTARE, qu’il était avec ses deux frères dans cette localité, qu’on dit que KAYIJUKA faisait partie de l’attaque qui a eu lieu chez TANGANIKA, mais qu’elle ne l’a pas vu car elle avait perdu la tête ; 8. MUKAMANA Béata : a vu KAYIJUKA, en compagnie d’autres, tuer personnellement la nommée MUKAGASANA devant sa maison. Il l’a tuée à coup de massue et a directement emporté sa vache qu’il a restituée à son retour d’exil. Avis de l’O.P.J. KABANDANA Barnabé qui a fait une enquête dans la commune BICUMBI: Il dit que l’examen des moyens de défense de KAYIJUKA qui affirme être victime de fausses accusations, que ses premiers aveux lui ont été extorqués au moyen des coups, qu’il avait perdu la tête lors de son interrogatoire au parquet à cause des coups qu’il avait reçu à BICUMBI même si l’officier du Ministère Public ne l’a pas battu, ainsi que celui des témoignages de la population à sa charge à commencer par ceux des témoins entendus, révèle que ces moyens de défense sont mensongers et sont faits en désespoir de cause. Il est dès lors établi que KAYIJUKA a été un grand tueur et a commis de nombreux actes de pillage. PLAIDOIRIE DE KAYIJUKA DEVANT LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KIGALI -
Le Ministère Public l’accuse de participation aux côtés d’autres dont son grand frère MUYANGE et son petit frère NDARUHUTSE à des attaques qui ont tué des victimes dont fait partie RWASUBUTARE ; KAYIJUKA a tué MUKAGASANA, MUKANYARWAYA, Thérèse et ses deux petits-enfants après leur avoir ravi un poste de radio, KAYIJUKA a pris part à l’attaque qui, sous la direction du conseiller, a tué Goretti et d’autres.
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Dans sa défense, KAYIJUKA dit être faussement accusé et nie avoir tué ; il était lui aussi pourchassé et cela l’a contraint à rester à la maison, se cachant près de son domicile, qu’il ignore l’identité de ceux qui ont mené des expéditions meurtrières car il n’était pas en leur compagnie, qu’il ignore tout des victimes que le Ministère Public l’accuse d’avoir tué ;
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A la question de savoir pourquoi il a, au cours de son interrogatoire au parquet, avoué avoir tué MUKAGASANA, UWERA et MAYONDE en compagnie de BYEMAYIRE, MUSHUMBA et Claver, il a répondu que le Ministère Public lui prête des aveux et qu’on lui a fait signer sa déclaration sans lui en avoir préalablement fait lecture, que cela ne signifie nullement qu’il collaborait avec eux dans des actes criminels.
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Me ABSI, conseil de KAYIJUKA, a demandé au Tribunal de poser à son client la question de savoir s’il a à un moment avoué avoir tué. Interrogé, KAYIJUKA a répondu avoir été contraint à avouer après avoir reçu de nombreux coups.
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A la question de savoir pourquoi il rétracte ses aveux faits à la brigade, il a dit que le Ministère Public l’accuse à tort, qu’il n’a pas tué car, n’étant pas une autorité, il n’en avait pas le pouvoir, et cite les exemples de NTIYAMIRA Denis (Conseiller) et de MPILIMA qui était un militaire.
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Invité à parler des circonstances de la mort de MUKAGASANA et d’autres victimes qui ont été tuées dans sa localité, il a dit qu’on rapporte que MUKAGASANA a été tuée par Samuel, que la vache de MUKAGASANA qu’on lui attribue d’avoir pillé est venue en suivant d’autres vaches et est arrivée chez lui, mais qu’il l’a remise au retour d’exil.
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A la question de savoir s’il approuve la déclaration du témoin qu’il a proposé à sa décharge, il répond que Agnès n’a pas été entendue mais qu’il est prêt à reconnaître sa culpabilité si elle affirme qu’il a pris part aux tueries.
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KANTAMAGA dit que KAYIJUKA était en compagnie de NZABONALIBA qui est actuellement en détention quand il a sorti son mari RWASUBUTARE qu’ils ont tué à coups de massue, KAYIJUKA n’a rien dit d’autre à ce sujet sinon que se sont de fausses accusations.
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AYIRORA dit qu’il voyait souvent KAYIJUKA armé d’un bâton, mais qu’il ne l’a jamais vu piller, à part qu’il l’a vu une fois transportant des biens qu’il venait de piller, que tout le monde affirme que KAYIJUKA a tué les Tutsi, qu’il a vu KAYIJUKA et BYEMAYIRE dans une attaque qui incendiait les maisons, que KAYIJUKA suivait ceux qui prenaient part à des attaques et qu’il a emmené chez lui une vache.
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GASENGAYIRE dit que KAYIJUKA se déplaçait, armé d’une machette, en compagnie des tueurs lors de leurs expéditions, que KAYIJUKA et le conseiller Denis l’ont trouvé un jour chez HABARUGIRA, disant qu’ils étaient à la recherche d’une « Inyenzi » nommée Florida fille de NAMANI ;
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MUKARUBAYIZA dit que KAYIJUKA a tué MUKANYARWAYA, Thérèse et leurs deux petits-enfants et leur a pris un poste de radio, a tué MUKAGASANA et a emmené sa vache ;
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KAGARA dit que KAYIJUKA a pris part au génocide, mais, répondant aux autres questions qui lui sont posées, il dit ne pas bien savoir les circonstances de la mort de son père même s’il l’avait affirmé auparavant ;
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
La parole lui étant accordée, Me ABSI, conseil de KAYIJUKA, relève qu’il y a une contradiction ; · GAKARA a d’abord affirmé que sa mère a été tuée par KAYIJUKA, mais il a dit par la suite qu’il ne le sait pas bien.
· KAYIJUKA a lui aussi avoué avoir tué des victimes et a cité leurs noms ainsi que ceux de ses coauteurs, mais il a par la suite tout rejeté ; il termine en demandant d’en faire un examen attentif avant toute décision. Attendu qu’après ce rapport du conseiller rapporteur, la Cour décide que le conseil de KAYIJUKA C. doit élaborer d’autres conclusions et en informer également le Ministère Public. Attendu que Me Boubou DIABIRA, Conseil de KAYIJUKA, commence par les moyens relatifs à l’inobservation par le tribunal des articles 4 alinéa 2, 24, 36 de la Loi n°08/96 ; 8ème feuillet. du 30/08/1996 et du Code de procédure pénale ; mais que lesdits moyens figurent dans les conclusions déposées auparavant par Me KONARE TIECORO et dans le rapport du conseiller rapporteur ; Attendu que Me Boubou DIABIRA dit que KAYIJUKA est inculpé de 4 infractions à savoir : 1. association de malfaiteurs 2. violation de domiciles 3. participation criminelle aux assassinats 4. génocide, mais que le Tribunal l’a malgré cela condamné à l’emprisonnement à perpétuité alors qu’une telle sanction doit être prononcée en tenant compte à la fois des dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la Loi organique du 30/08/1996 ; Que les juges n’ont pas indiqué de façon explicite les cas d’assassinats imputés à KAYIJUKA et qu’il y a des circonstances atténuantes en ce que KAYIJUKA est un simple citoyen analphabète qui , comme de nombreux autres, ont été pendant plusieurs années soumis à une idéologie de haine ethnique en leur promettant une meilleure existence, alors qu’ils étaient d’ordinaire de bonne conduite, qu’ils ont été entraînés dans des massacres fondés sur une politique de discrimination ethnique ; Que KAYIJUKA a avoué avec un grand repentir mais que, au lieu de le condamner à une peine mitigée, le Tribunal lui a plutôt réservé une peine trop élevée sans base légale, qu'ainsi la juridiction d'appel devrait en tenir compte dans l'examen de cette affaire, qu’il termine en demandant à la Cour d’infirmer le jugement dont appel et de condamner KAYIJUKA à une peine inférieure à celle d’emprisonnement à perpétuité sur base de sa personnalité et du fait que ceux qui ont commis des infractions à l’époque des faits étaient entraînés par le régime ; Attendu que tous les moyens sont épuisés, la Cour prend la cause en délibéré et rend l’arrêt ainsi qu’il suit ; Constate que l’appel de KAYIJUKA Célestin est recevable car il est régulier en la forme ;
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
Constate que Me KONARE TIECORO, Conseil de KAYIJUKA, a dans ses conclusions, invoqué deux moyens en soutien à l’appel de KAYIJUKA relativement aux questions de droit en ce que : - lors de l’interrogatoire du 30/08/1996, l’Officier du Ministère Public devait informer KAYIJUKA du droit et de l’intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité et d’en faire état dans un procès-verbal, - le Tribunal à contraint KAYIJUKA à plaider alors qu’il n’avait pas eu le temps de s’entretenir avec son conseil et que les deux n’avaient pas pu bien lire le dossier ; Constate que par décision du 26/10/1998, la Cour a retourné au Ministère Public le dossier de KAYIJUKA en vue de lui permettre d’accomplir les prescriptions de l’article 4 point 2 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, mais que consécutivement au procès-verbal d’information du prévenu de son droit et de l’intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité du 27/05/1999, KAYIJUKA a répondu qu’il n’avoue pas avoir tué et qu’il va continuer à plaider, que cela démontre que le prévenu a refusé de recourir à cette procédure ; Constate que, à la page 4 des conclusions déposées en date du 04/12/2000 par Me Boubou DIABIRA, Conseil de KAYIJUKA, il dit que le fait que son client était un simple citoyen analphabète qui fait partie de nombreux autres qui ont été soumis à l’idéologie de haine ethnique en leur promettant une meilleure existence constitue pour lui une circonstance atténuante; 9ème feuillet. qu’ils ont été entraînés dans les massacres fondés sur une politique de discrimination ethnique, qu’il termine en demandant à la Cour de condamner KAYIJUKA à une autre peine que celle de l’emprisonnement à perpétuité ; Constate cependant que l’article 16 de la Loi sus évoquée dispose que le prévenu qui offre un plaidoyer de culpabilité après les poursuites est condamné à un emprisonnement allant de 12 à 15 ans quand il est rangé dans la deuxième catégorie, qu’il est établi que, ayant été admis à avouer et plaider coupable en date du 27/08/1999, KAYIJUKA y a renoncé, que la diminution de peine demandée par Me Boubou DIABIRA est irrecevable et que la condamnation prononcée par la juridiction inférieure doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIRMEENT ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise telle que modifiée le 18/1/1996 : - la Constitution du 10/06/1991 en ses articles 93 et 94 ; - le protocole des Accords de paix d’Arusha sur le partage du pouvoir pendant le gouvernement de transition à base élargie, articles 25 et 26 ; Vu le Décret-loi n°09/80 du 70/07/1980 portant Code d’organisation et de compétences judiciaires, articles 18, 151, 199 et 200 ; Vu les articles 4 alinéa 2, 16 et 24 alinéa 1 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 ; Déclare recevable l’appel de KAYIJUKA car régulier en la forme et après examen, le dit non 283
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ARRET DU 26/12/2000 CA KIGALI
fondé ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement RP027/CS/Kig dont appel ; Déclare que KAYIJUKA perd la cause ; Lui ordonne de payer 10.500 Frw de frais de justice dès le prononcé, et édicte une contrainte par corps de 14 jours en cas d’inexécution, suivie de l’exécution forcée sur ses biens ; AINSI ARRETE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR LA COUR D’APPEL DE KIGALI LE 26/12/2000 COMPOSE DE KABEJA J.R. (PRESIDENT), NSENGIYUMVA F. ET RWAYITARE J. (CONSEILLERS), EN PRESENCE DE MUKANTAGANDA Emilienne (Greffier).
SIEGE Conseiller NSENGIYUMVA F. Sé
Président KABEJA J.R Sé Greffier MUKANTAGANDA E. Sé
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Conseiller RWAYITARE J. Sé
COUR D’APPEL DE NYABISINDU
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N°15 Arrêt de la Cour d'appel de NYABISINDU du 20 mars 1998. NEMEYIMANA Israël (sur opposition) C/ Ministère Public. ACQUITTEMENT – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARTS. 281, 282 ET 283 CP) – COMPLICITE ( ARTS. 89, 90, ET 91 CP; ART. 3 L.O. DU 30/08/1996) – CRIME DE GENOCIDE – OPPOSITION (DE L'ARRET PAR DEFAUT; RECEVABILITE) – PREUVE ( DEFAUT DE; VALIDITE DE) – VOL AVEC VIOLENCE (ARTS. 396 ET 409 CP). 1. Opposition du prévenu à l'arrêt rendu par défaut – recevable. 2. Opposition fondée – complicité de génocide non établie – interprétation de l'article 3 de la Loi organique du 30/08/1996 et éléments de preuve non probants – acquittement. 1. Est déclaré recevable, car régulière en la forme, l'opposition faite par le prévenu à l'arrêt d'appel qui l'avait condamné par défaut. 2. N'est pas établie à charge du prévenu, la complicité de génocide qui avait été retenue par la Cour d'appel, car l'article 3 de la Loi organique du 30/08/1996 qui définit la complicité vise: -
d'une part les personnes qui, ayant été convoquées par les autorités, soustraient à ces dernières des criminels ou omettent de fournir des renseignements à leur sujet ; or, il apparaît que le prévenu, dès qu'il a été convoqué, a dénoncé les meurtriers et n'a jamais omis de fournir les renseignements dont il disposait à leur sujet;
-
d'autre part les personnes qui ont apporté une aide indispensable à la commission du crime de génocide; or, il n’est pas établi que le prévenu aurait apporté une telle aide, les témoignages qui l'en accusent étant soit indirects, soit contradictoires, soit encore motivés par le désir de vengeance de ceux qu'il a dénoncés. Il apparaît en outre que, contrairement aux affirmations du Ministère Public selon lesquelles le prévenu aurait reconnu avoir dénoncé l'appartenance ethnique de la victime, aucun élément du dossier ne l’indique.
L'opposition du prévenu est déclarée fondée et son acquittement prononcé.
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RP 006/1/GIRO RMP 97426/S2/HAV RMPA : 2/4150/Prog RPA : 29/1/97/NZA RPA : 02/1/97/NZA
ARRET DU 20/03/1998 CA NYABISINDU
1er feuillet.
(Traduction libre)
LA COUR D’APPEL DE NYABISINDU SIEGEANT A NYABISINDU EN MATIERE D’INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU EN APPEL (NDLR: SUR OPPOSITION) L’ARRET DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE : Prévenu : NEMEYIMANA Israël, fils de MFIZI et de NYIRANDIHANO, né en 1965 à MBOGO, secteur KARAMA, commune KINYAMAKARA, préfecture GIKONGORO, en détention préventive depuis le 20/09/1995 ; Préventions : - Avoir, en avril 1994, dans la cellule MBOGO, secteur KARAMA, commune KINYAMAKARA, préfecture GIKONGORO, en République Rwandaise, comme auteur, coauteur ou complice, tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre I et l’article 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996, formé une association ayant pour but de porter atteinte aux personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282 et 283 du Code pénal livre II ; - Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volé de l’argent à MUREKEZI à l’aide de violences, infraction prévue et réprimée par les articles 396 et 409 du Code pénal livre II ; - Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, assassiné MUREKEZI, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du code pénal livre II ; - Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, participé aux massacres qui avaient pour but d’exterminer l’ethnie Tutsi et les opposants du régime de l’époque, et que c’est dans ces circonstances qu’ils ont tué MUREKEZI, infraction prévue par la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, réprimée par la Loi- organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 ; 2ème feuillet. Vu que l’affaire RMP 97426/S2/HAV-RP 0006/S2/GIRO a été introduite devant le Tribunal de première instance de GIKONGORO, mettant en cause le Ministère Public contre NEMEYIMANA Israël et consorts pour l’infraction de génocide, que l’audience a eu lieu le 11/02/1997 et que le jugement a été rendu de la manière suivante: 289
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ARRET DU 20/03/1998 CA NYABISINDU
"Déclare recevable l’action du Ministère Public, car régulière en la forme, mais la dit partiellement fondée ; " Déclare en plus recevable l’action civile de MUKANYANDWI, car régulière en la forme ; " Déclare que RUKIMIRANA et HARELIMANA sont coupables de toutes les infractions à leur charge et qu’elles sont en concours idéal, qu’ils doivent donc en être punis tel que prévu par la loi, et tel qu’expliqué ci-haut, que par contre NEMEYIMANA n’est coupable d’aucune des infractions à sa charge pour manque de preuve ; " Déclare non fondée l’action civile de MUKANYANDWI Alvera, car l’Etat Rwandais qui est civilement responsable n’a pas été cité, que par conséquent l’action civile est disjointe ; " Déclare que d’autres personnes qui sont poursuivies dans cette affaire, mais qui n’ont pas pu comparaître seront poursuivies ultérieurement ; "Déclare que RUKIMIRANA et HARELIMANA perdent la cause et que NEMEYIMANA obtient gain de cause et qu’il est acquitté ; "Condamne RUKIMIRANA et HARELIMANA à la peine d’emprisonnement à perpétuité ; "Ordonne que RUKIMIRANA et HARELIMANA soient déchus définitivement des droits dont il est question à l’article 66, 2°, 3° et 5° du Code pénal Livre I ; "Leur ordonne de payer solidairement les frais occasionnés par ce procès équivalant aux 2/3 de 7000 Frw, c’est à dire 4668 Frw, et édicte une contrainte par corps de 30 jours en cas d’inexécution, suivie de l’exécution forcée sur leurs biens, ces frais ayant été calculés comme suit: - 200 Frw d’inscription au rôle, - 1.000 Frw de l’ordonnance du président fixant la date d’audience et celle autorisant la détention préventive, - 500 Frw de citations, - 2500 Frw de procès verbaux d’instruction préparatoire, - 1500 Frw de procès verbaux d’audience, - 900 Frw du jugement. 3ème feuillet. "Ordonne que KANANI Népomuscène, MUGWIZA Elysée, SENTORE Edouard, NSABIMANA Esdras, SEBERA Ezéchiel, NYIRIDANDI Athanase, SIBOMANA, NDARUHUTSE, RUCYAHANA Claudien NDAYAMBAJE Aloys, NYABYENDA Benoît, KARANGWA et MURASANGABO soient poursuivis dès qu’ils seront appréhendés ; "Ordonne la disjonction de l’action civile de MUKANYADWI Alvera ; 290
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ARRET DU 20/03/1998 CA NYABISINDU
Attendu que le conseiller rapporteur dit que NEMEYIMANA Israël a été acquitté par le Tribunal de 1ère instance, raison pour laquelle le Ministère Public a interjeté appel avançant les motifs suivants : 1. Que NEMEYIMANA Israël a soustrait aux autorités les auteurs de la mort de
MUREKEZI David tel que prévu par l’article 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité ; 2. Et qu’il a prêté une aide indispensable à commettre l’infraction, en livrant MUREKEZI aux tueurs et en les informant qu’il était Tutsi de la famille royale car ceux qui le conduisaient n’en était pas informés ; Vu qu’en appel, en date du 24/03/1997, NEMEYIMANA Israël n’a pas comparu, que l’affaire a été jugée par défaut, et que la Cour a déclaré qu’il était coupable de complicité d’assassinat, car il était présent au moment de la commission du crime, et qu’il a reçu une somme de 5000 Frw qu'il devrait remettre à la femme de la victime, mais qu’il ne l’a pas fait, qu’il n’a même pas informé les autorités des circonstances dans lesquelles ce crime a été commis, qu'ainsi il doit être puni sur un pied d’égalité avec ses coprévenus et être condamné à la peine d’emprisonnement à perpétuité car il est classé dans la deuxième catégorie ; Vu l’opposition formulée le 17/12/1997 par l’Association "Avocats sans Frontières", qu’en outre les conclusions du Ministère Public ont été déposées, et que la Cour a déclaré l’opposition recevable, car régulière en la forme ; Constate que NEMEYIMANA est poursuivi par le Ministère Public pour les deux infractions cihaut précisées, à savoir : 1. Avoir été complice en soustrayant aux autorités les meurtriers tel que prévu par les
articles 89, 90 et 91 du Code pénal Livre I et l’art 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité et avoir, avec d’autres personnes, formé une association ayant pour but de porter atteinte aux personnes ; 2. Avoir prêté une aide indispensable en informant les tueurs que MUREKEZI était Tutsi
de la famille royale, ce qui a occasionné son assassinat ; Constate pourtant, que NEMEYIMANA n’est pas coupable de complicité du crime du génocide pour avoir soustrait les auteurs de la mort de MUREKEZI aux autorités, car il n’a pas omis de les dénoncer à tout degré d’instruction quand il a été convoqué, qu’il les a en plus mis en cause lorsqu’il a été auditionné et que son interrogatoire figure à la page 14 du dossier, qu’en outre d'éminents juristes confortent cela, parmi lesquels Daniel DE BEER qui dans son ouvrage intitulé Commentaire et Jurisprudence sur la Loi organique du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, à la page 37, dit: « Il serait d’ailleurs inhumain de condamner une victime ou un témoin qui ne se serait pas spontanément rendu auprès des autorités pour porter plainte ou 291
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ARRET DU 20/03/1998 CA NYABISINDU
témoigner » ; Constate que le contenu de l’article 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/8/1996, concerne les personnes ayant été convoquées par les autorités mais qui, dans leurs déclarations, soustraient à ces dernières les criminels ou omettent de fournir des renseignements à leur sujet, qu’en revanche NEMEYIMANA n’est pas concerné par cet article, car lorsqu’il a été convoqué par les autorités, il n’a jamais omis de leur fournir des renseignements au sujet des auteurs de meurtres commis ; 4ème feuillet. Constate que quant à l’infraction de complicité dans l’assassinat à charge de NEMEYIMANA pour avoir prêté une aide indispensable à commettre cette infraction, en informant les meurtriers que MUREKEZI était un Tutsi de la famille royale, elle n’est pas établie à sa charge, car : 1. le témoin MUKANYANDWI Alvera qui l’a accusé a dit l’avoir appris de MUKANYANDWI Marie et pourtant cette dernière a nié en savoir quelque chose lors de son interrogatoire; 2. qu’un autre témoin nommé RUKIMIRANA s’est souvent contredit dans ses déclarations car d’une part, à la côte 5 du dossier, il a dit n’avoir pas été témoin oculaire de la mort de MUREKEZI car il était à son domicile, que d’autre part à la côte 12 du dossier, il a dit que NEMEYIMANA a pris de la poche de MUREKEZI 5000 Frw, et qu’il dit en plus à la côte 43, qu’il a ouï dire que ce dernier avait remis une autre somme de 5000 Frw à NEMEYIMANA afin qu’il la remette à son épouse ; Que l’élément de preuve sur lequel le Ministère Public se fonde est que NEMEYIMANA s’est accaparé de l’argent de MUREKEZI et qu’il a même reconnu avoir dit que MUREKEZI était un Tutsi de la famille royale, mais qu’il n’est mentionné nulle part dans le dossier que NEMEYIMANA l’a reconnu, que même les déclarations de RUKIMIRANA devant le Parquet de la République ne sont pas les mêmes que celles faites devant le Parquet Général près la Cour d’Appel, qu’au contraire RUKIMIRANA charge NEMEYIMANA par vengeance, ce que soutient NEMEYIMANA, car ce dernier l’avait chargé ; Constate que l’opposition faite par NEMEYIMANA est recevable car régulière en la forme et la dit fondée ; PAR TOUS CES MOTIFS, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Vu la Loi Fondamentale surtout en ses articles 33, 29, 93 et 94 de la Constitution du 10/06/1991 ainsi que les articles 25, 26al1, 27a, et 28b des Accord de Paix d’Arusha du 30/10/1992 ; Vu les articles 1, 3 et 24 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 ; Vu les articles 18,151,199 et 200 du Décret-loi n° 09/80 du 07/07/1980 portant Code 292
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ARRET DU 20/03/1998 CA NYABISINDU
d’organisation et de compétence judiciaires ; Vu les articles 20, 61 et 62 de la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale ; Déclare recevable l’opposition introduite par NEMEYIMANA Israël représenté l’Association "Avocats sans Frontières" car régulière en la forme, et la dit fondée ;
par
Déclare que NEMEYIMANA n’est coupable d’aucune des infractions à sa charge tel que libellé dans les motifs ; Ordonne que la moitié de frais de justice soit mise à charge du trésor public ; Ordonne que l’autre moitié de frais de justice soit payée par MUKANYANDWI Alvera, c’est à dire la moitié de 3825 Frw équivalant à 1913 Frw dans les délais légaux sinon exécution forcée sur ses biens ; 5ème feuillet. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 20/3/1998 PAR LA COUR D’APPEL DE NYABISINDU COMPOSEE PAR KAYITARE Jean Pierre (président), MUHUMUZA François et MBONYI Japhet (conseillers), EN PRESENCE DE KAMANZI KIBIBI(substitut) ET MUNGANYINKA Spéciose (greffier). SIEGE Conseiller MUHUMUZA François sé
Président KAYITARE sé
J. Pierre
Greffier MUNGANYINKA Spéciose sé
293
Conseiller MBONYI Japhet sé
294
COUR D’APPEL DE RUHENGERI
295
296
N°16 Arrêt de la Cour d’appel de RUHENGERI du 25 novembre 1998. Ministère Public et parties civiles C/ BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie. ABSENCE DE CONDAMNATION – ACQUITTEMENT – APPEL – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ATTENTAT AYANT POUR BUT LA DEVASTATION, LE MASSACRE OU LE PILLAGE (ART. 168 CP) - COMPLICITE (ART.3 al.1 L.O. 30/08/96) - CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’APPEL (ERREUR DE DROIT – ERREUR DE FAIT FLAGRANTE ; ART. 24 DE LA L.O. 30/08/96) – CRIME DE GENOCIDE – DELAI D’APPEL (ART. 24 L.O. 30/08/96) – DESTRUCTION DE BIEN IMMEUBLE APPARTENANT A AUTRUI (ART. 444 CP) – ENQUÊTES COMPLEMENTAIRES – PREUVE (ABSENCE DE) - TEMOIGNAGES (A CHARGE; A DECHARGE) – VIOLATION DE LA LOI. 1. Procédure – descente sur les lieux – audition des prévenus – audition de témoins. 2. 1er prévenu - appel interjeté hors délai – responsabilité de la direction de la prison non établie – appel irrégulier – confirmation du premier jugement. 3. 2ème prévenue – moyen soulevé d’office – absence de condamnation – violation de la loi 4.
2ème prévenue – appel régulier - moyens d’appel – erreur de fait manifeste – appel recevable.
5. 2ème prévenue – examen au fond - témoignages - enquêtes - infraction non établie acquittement. 1. Insuffisamment éclairée quant au bien-fondé des moyens d’appel, la Cour d’appel procède à une descente sur le terrain. Elle entend les prévenus et auditionne plusieurs témoins. 2. L’appel du premier prévenu interjeté, plus de deux mois après le jugement, est irrégulier quant aux délais et ne doit pas être examiné. L’argument du prévenu selon lequel ce retard serait imputable à la direction de la prison n’est pas fondé, car il est inconcevable qu’elle ait pu faire suivre le recours de la deuxième prévenue dans les délais, tout en retardant celui du premier prévenu. 3. Le jugement qui, tout en déclarant coupable la seconde prévenue, ne prononce pas de condamnation à son égard viole la loi. Ce moyen est soulevé d’office par la Cour d’appel. 4. L’appel de la seconde prévenue est régulier quant aux délais. Il apparaît que la prévenue n’a pas livré aux tueurs les personnes assassinées. L’appel fondé sur cette erreur de fait manifeste est recevable.
297
5. Aucun élément probant ne permet d’établir une complicité quelconque dans le chef de la seconde prévenue. Il apparaît au contraire qu’elle a porté assistance à ceux qui s’étaient réfugiés chez elle, y compris à ceux qui à présent la mettent en cause. Elle est acquittée de l’ensemble des préventions mises à sa charge, et sa libération immédiate est ordonnée.
(NDLR : le jugement dont appel, prononcé le 26/06/1997 par la Chambre spécialisé du Tribunal de première instance de Gisenyi, est publié dans le présent Recueil, décision N° 5)
298
R.P. 33/R1/97/G R.M.P. 01/S5/ML/GB R.P.A. 24/GC/R1/RUH R.M. P.A 3/13/T.K
ARRÊT DU 25/11/1998 CA RUHENGERI
(Traduction libre)
1er feuillet.
LA COUR D’APPEL DE RUHENGERI SIEGEANT AU SECOND DEGRE EN MATIERE DE GENOCIDE OU DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE A RENDU CET ARRET CE 25/11/1998: EN CAUSE: APPELANTS: 1. BARITIMA Jules fils de NSHIRAKERA et de BAVUGABWOSE, né en 1950, résidant dans la cellule KIVUMU, secteur GISENYI, commune RUBAVU-GISENYI, marié à NYIRARUGERO, menuisier de nationalité rwandaise; 2. NYIRASHAKO Lénie fille de SEBARABONA et de NTACYOBAMPANZE, née dans la cellule KIVUMU, secteur GISENYI, commune RUBAVU, préfecture GISENYI et y résidant, mariée à RUDAHINYURA, cultivatrice de nationalité rwandaise; CONTRE : LE MINISTERE PUBLIC PREVENTIONS : •
Avoir, entre le 07/04/1994 et le 17/07/1994, dans le secteur GISENYI, commune RUBAVU-GISENYI, en République Rwandaise, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, commis le crime de génocide prévu par la Convention du 09 décembre 1948 en ses articles 1, 2, 3 et 4, la Convention du 12 juin 1949 en ses articles 146 et 147 et la Convention du 26 novembre 1968 en ses articles 1 et 2, toutes trois ratifiées par le Rwanda par le Décret-loi n° 08/75 du 12/11/1975 et prévu par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 en ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; A charge de BARITIMA
•
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteur, coauteur ou complice, tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I , assassiné KARUHIMBI et RUTAYISIRE, infraction réprimée par l’article 312 du Code pénal livre II ; A charge de tous
•
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme coauteurs, tel que prévu par les articles 89,90 et 91 du Code pénal livre I, tué le nommé KABALISA et sa mère KARUHIMBI, infraction réprimée par l’article 312 du Code pénal livre II ; 2ème feuillet. 299
R.P. 33/R1/97/G R.M.P. 01/S5/ML/GB R.P.A. 24/GC/R1/RUH R.M. P.A 3/13/T.K
ARRÊT DU 25/11/1998 CA RUHENGERI
•
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, comme auteurs, coauteurs ou complices tel que prévu par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I, commis l’infraction de dévastation du pays, massacre et pillage, infraction réprimée par l’article 168 du Code pénal livre II ;
•
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, intentionnellement détruit les maisons des particuliers, infraction prévue par les articles 89, 90 et 91 du Code pénal livre I et réprimée par l’article 444 du Code pénal livre II ;
LA COUR D’APPEL, Vu que cette affaire a été introduite au premier degré devant la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de GISENYI, enregistrée sous le numéro R.P. 33/R1/97/G et jugée le 12/06/1997 et le 26/06/1997 de la manière suivante : ″Décide de recevoir l'action civile intentée par les parties civiles énumérées ci-avant ; ″ Déclare que les préventions à charge de BARITIMA sont en concours idéal, qu’ainsi il doit être condamné pour l’infraction la plus grave en l’occurrence celle de génocide ; ″ Déclare que BARITIMA perd la cause et le condamne à la peine de capitale ; ″Lui ordonne de verser au trésor public les frais d'instance équivalent à 4000 Frw, sous peine de s'exposer, en cas d'inexécution, à une contrainte par corps de 30 jours suivie d'une exécution forcée sur ses biens; ″ Ordonne à BARITIMA Jules de verser, dans un délai de trois mois, solidairement avec NYIRASHAKO Lénie, à la famille KARUHIMBI la somme de 5.000.000 Frw, à MUREKATETE la somme de 4.000.000 Frw, à SAYIDI la somme de 2.000.000 Frw et à UWIMANA Jeanne d’Arc la somme de 2.000.000 Frw, que le total des dommages et intérêts dont ils sont redevables est de 13.500.000 Frw, qu'ils sont tenus de payer cette somme dans un délai de trois mois, sous peine de s'exposer, en cas d'inexécution, à une contrainte par corps de 10 jours suivie d'une exécution forcée sur leurs biens; ″ Leur ordonne de payer dès le prononcé de ce jugement la somme de 78.000 Frw au titre le droit proportionnel de 4% sinon exécution forcée sur leurs biens en cas d’inexécution ; ″ AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE DU 30/06/1997 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GISENYI, EN PRESENCE DES PREVENUS, DE BAMBANZA Grégoire (représentant le Ministère Public) ET DES PARTIES CIVILES.
3ème feuillet .
300
R.P. 33/R1/97/G R.M.P. 01/S5/ML/GB R.P.A. 24/GC/R1/RUH R.M. P.A 3/13/T.K
ARRÊT DU 25/11/1998 CA RUHENGERI
Vu que BARITIMA Jules qui a perdu la cause et NYIRASHAKO Lénie dont la condamnation n’a pas été mentionnée dans le jugement ont respectivement interjeté appel en date du 05/08/1997 et du 10/07/1997 devant la Cour d’appel parce qu’ils n’ont pas été satisfaits dudit jugement et que leur appel a été enregistré au rôle sous le numéro R.P.A. 24/GC/R1/RUH ; Vu la lettre du greffier près la Cour d’appel adressée au Tribunal qui a rendu le jugement querellé pour transmettre à ladite Cour le dossier complet, ce qui a été fait le 13/07/1998 ; Vu l’ordonnance du Président de cette Cour d’appel du 21/08/1998 fixant l’audience au 16/09/1998 ; Vu la lettre du greffier près cette Cour d’appel adressée au Parquet Général près ladite Cour pour l’informer de l’appel interjeté et de la date d’audience fixée par le Président ; Vu qu’à cette date la Cour a statué sur pièces, le Parquet Général près cette Cour d’appel étant représenté par le Substitut du Procureur Général MUSUHUKE François ; Ouï le conseiller rapporteur relater l’origine de la présente affaire et reprendre les moyens dont se prévalent les appelants ; Attendu que pour soutenir son appel, BARITIMA Jules argumente en disant que seuls les rescapés du génocide appartenant à une même famille ont été interrogés au cours de l’instruction, qu’il a caché puis nourri certains de ces rescapés jusqu’à ce qu’ils traversent la frontière rwando-zaïroise et qu’il a réparé la maison de son voisin rescapé, mais que la Chambre spécialisée n’a pas apprécié ce geste à sa juste valeur, que ladite chambre lui a dénié l’accès au dossier en lui refusant de le faire lire, qu’ainsi il n’a pas eu assez de temps pour prendre connaissance de son contenu, qu’en outre cette chambre n’a pas tenu compte des révélations qu’il lui a faites concernant les noms des tueurs et à partir desquelles elle pouvait mener ses enquêtes, qu’elle a refusé d’interroger les témoins qu’il a cités et qui ont assisté au meurtre des victimes, qu’en plus le greffier lui a attribué des mots qu’il n’a pas prononcés car, profitant de ce qu’il ne sait ni lire ni écrire, ils ont noté qu’il plaidait coupable alors que ce n’était pas le cas ; Attendu que les moyens d’appel de NYIRASHAKO Lénie sont libellés comme suit : 1er moyen : Je suis accusée par la nommée UWIMBABAZI qui soutient que j’aurais comploté contre son frère KABALISA Dieudonné qui a été tué le 08/04/1994 à 11 heures du matin après avoir été délogé de mon domicile. Elle m’accuse également d’avoir comploté contre sa mère KARUHIMBI qui, comme son fils KABALISA, a été victime du génocide d’avril 1994 ;
4ème feuillet. 301
R.P. 33/R1/97/G R.M.P. 01/S5/ML/GB R.P.A. 24/GC/R1/RUH R.M. P.A 3/13/T.K
ARRÊT DU 25/11/1998 CA RUHENGERI
J’ai réfuté cette prévention aussi bien devant la Police Judiciaire et le Ministère Public que devant le Tribunal ; raison pour laquelle j’ai demandé à toutes ces instances de mener des enquêtes sur les allégations de cette bande composée de membres d’une même famille. Pourtant cette enquête n’a jamais été menée tel que cela ressort des conclusions que j’ai remises au Tribunal ; 2ème moyen : Les témoins à ma charge à savoir KAREMERA, NDAYISENGA et NYIRANGIRUMPATSE Hélène alias ZALUNA appartiennent tous à une même famille et sont donc des frères, tandis que les nommés BAGAZA et MUKANYIRIGIRA sont leurs cousins. Par ailleurs ils vivent tous dans une même maison. Pourquoi le Tribunal qui n’a pas ordonné l’enquête que j’avais réclamée n'a-t-il pris en considération que leurs déclarations ? 3ème moyen : Les membres d’une même famille qui me chargent, en l’occurrence NYIRANGIRUMPATSE Hélène alias ZALUNA et NDAYISABA se sont par la suite constitués partie civile. Comment les plaignants qui sont en même temps des témoins à charge peuvent-ils également réclamer des dommages et intérêts ? 4ème moyen : Un autre témoin cité dans cette affaire nommé ROSE JEANNETTE, fille de NYARURWAMO, a déclaré qu’elle se cachait dans la bananeraie derrière mon domicile aux environs de 19 heures lorsqu’elle m’a entendue dire à feu KABALISA de mourir dignement parce que sa fin était arrivée. J’ai dit au Tribunal que cette déclaration était dénuée de fondement et je lui ai demandé d’organiser une descente à cet endroit situé derrière mon domicile où ROSE prétend qu’elle se cachait. Je me suis engagé à reconnaître ma responsabilité au cas où le Tribunal y trouverait une bananeraie. Ce qui m’a le plus attristée est que le Tribunal n’a pas fait cette descente pour vérifier si cette bananeraie existe réellement à cet endroit ; et ce alors qu’elle sait pertinemment qu’il ne peut y avoir de bananeraie dans une circonscription urbaine ; 5ème moyen: KABALISA Dieudonné a été tué le 08/04/1994 à 11 heures du matin. Il a été emmené par des assaillants qui ont attaqué mon domicile à la recherche de ma belle-fille VESTINE. Ces assaillants étaient dirigés par MENYO Théoneste originaire de la commune MUKINGO, préfecture de RUHENGERI en compagnie de MANIRAFASHA, originaire de KARAGO, exaide chauffeur du véhicule de BYIRINGIRO ainsi que de THEOGENE, originaire de KIBUYE qui était le domestique DE RUKAZABIGONDO, ex-responsable de la cellule KIVUMU. Telles sont les personnes que j’ai pu identifier lors de l’attaque qui a été menée chez moi, en plein jour, au vu de la population qui observait ce qui m’arrivait. J’ai même demandé que la population qui résidait à cet endroit au moment des faits et qui a vu ce qui s’est passé soit entendue, dans la mesure où j’ai aussi été violée quand j’ai refusé de remettre aux assaillants la clé de ma chambre à coucher 5ème feuillet.
302
R.P. 33/R1/97/G R.M.P. 01/S5/ML/GB R.P.A. 24/GC/R1/RUH R.M. P.A 3/13/T.K
ARRÊT DU 25/11/1998 CA RUHENGERI
jusqu’à ce qu’ils défoncent la porte. Une fois à l’intérieur, ils y ont trouvé KABALISA qui était arrivé chez moi la veille, c’est à dire le 07/04/1994 à 21 heures. J’ai aussitôt été battue et maltraitée parce qu’ils m’accusaient d’être la complice des Inyenzi et ce jusqu’à ce que je leur donne quatre-vingts mille francs ( 80.000 Frw). Ils ont même forcé ma valise en y recherchant de l’argent. Comme ils n’ont rien trouvé, ils ont emporté une douzaine de bracelets-montres pour dames. Cela s’est passé au grand jour, au vu et au su de la population. J’ai demandé au Tribunal de se transporter à mon domicile pour constater lui-même l’état de la porte de ma chambre et pour mener des enquêtes sur tout ce qui m’est arrivé et que j’ai exposé plus haut afin qu’il tienne compte des déclarations de cette bande qui vise à s’approprier mes biens ; 6ème moyen : En ce qui concerne la mort de KARUHIMBI, il a été dit que je l’ai trahie. C’est totalement faux parce que j’ai passé plusieurs jours avec elle pendant lesquels je lui ai donné à manger ainsi qu’à ceux qui l’accompagnaient à savoir BAGAZA et sa tante maternelle MUKANYIRIGIRA, et cela jusqu’à ce que les habitants de la cellule KIVUMU d’où ils étaient venus aient trouvé refuge au Zaïre. Je dois dire que je n’étais pas là lorsque cette vieille femme a traversé la frontière puisque j’étais partie à RUHENGERI. Toutefois, cela faisait plusieurs jours qu’elle me disait qu’elle achèterait un jerrycan de bière de sorgho et jouerait à la vendeuse de cette bière pendant tout le trajet jusqu’à ce qu’elle atteigne GOMA. Il faut remarquer que nous vivions encore ensemble lorsqu’elle a décidé de partir. Comment aurais-je pu la trahir après l’avoir nourrie pendant tout ce temps ? J’ai pourtant demandé, en vain, au Tribunal de mener une enquête sur la mort de cette vieille femme. Quant à dire que j’ai donné l’ordre à HABARUSHAKA Martin de battre MUKARUHIMBI, cela n’est pas du tout fondé dans la mesure où j’ai moi-même été attristée par ce qu’il a fait de sorte que je l’ai chassé avec l’aide des autorités de la cellule parmi lesquelles Jules qui était un membre du comité de cellule et qui est mon coprévenu dans ce procès. De plus, MUKARUHIMBI n’est pas directement partie après cet incident. Elle est plutôt partie plus tard comme je l’ai expliqué plus haut ; Attendu que la parole est accordée au Substitut du Procureur Général pour livrer à la Cour ses conclusions, qu’il demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de BARITIMA Jules parce qu’interjeté tardivement, de recevoir et d’examiner au fond celui de NYIRASHAKO Lénie parce que formé dans les délais légaux et que le premier juge n’a pas tenu compte de certains des moyens développés en appel et dont elle s’était pourtant prévalue au premier degré ; Attendu qu’il affirme que la Chambre spécialisée n’a pas pris en considération les arguments développés par NYIRASHAKO Lénie pour démontrer qu’elle n’a pas comploté contre feu KABALISA, étant donné que ce dernier a été emmené de chez elle où il se cachait par des assaillants et que ceux-ci l’ont emmené après avoir battu NYIRASHAKO Lénie, détruit sa maison et pillé ses biens ;
Attendu qu’il termine son intervention en demandant à la Cour d’appel d’ordonner la descente que NYIRASHAKO
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6ème feuillet. avait pourtant réclamée en vain à la Chambre spécialisée ; Vu qu’après avoir délibéré, la Cour décide de se transporter sur le lieu des faits conformément au souhait des prévenus qui s’étonnent de ce qu’ils sont uniquement accusés par les rescapés du génocide et qui trouvent que des personnes neutres devraient être interrogées pour expliquer la part de responsabilité des prévenus dans la mort des victimes, et cela dans la mesure où la rumeur dit que les victimes ont été assassinées par MENYO, MUSA et l’exresponsable de la cellule KIVUMU, nommé Théogène ; Vu que ce 20/11/1998 les envoyés de la Cour arrivent à la prison de GISENYI où BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie sont détenus et les interrogent, qu’ensuite ils se rendent dans la cellule KIVUMU où ils interrogent trois personnes en l’occurrence BABAJYA et NTIBATEGERA, tous les deux fils de NDIRIKIYE, ainsi que MUNDERA fils de MBIRIGA ; Attendu qu’après avoir prêté serment, ces trois personnes disent qu’elles connaissent très bien BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie et que ceux-ci n’ont pas participé à l’assassinat des victimes du génocide de 1994 qui leur est pourtant imputé à tort ; Attendu que NYIRASHAKO Lénie s’explique en disant que ce qui lui fait de la peine est qu’elle est chargée par les membres d’une même famille qui auraient dû la remercier pour les avoir cachés et nourris ainsi que pour des conseils qu’elle leur a prodigués jusqu’à ce qu’ils arrivent au Zaïre dont elle est originaire, qu’elle n’a cependant pas pu faire la même chose pour KABALISA qui est arrivé à son domicile tardivement et que toutes les issues étaient sous contrôle des tueurs lorsqu’elle a cherché à l’aider à traverser la frontière ; Attendu qu’à la question de savoir la raison pour laquelle il a interjeté appel tardivement, BARITIMA Jules répond qu’il a rédigé sa lettre d’appel dans les délais, qu’il l’a ensuite remise à la direction de la prison qui l’a transmise à la Cour avec retard ; Attendu que les deux prévenus sont invités à émettre leurs derniers avis, que NYIRASHAKO Lénie déclare que la Cour devrait la rétablir dans ses droits dès lors qu’elle n’a jamais rien fait de mal et qu’aussitôt après la guerre elle a dénoncé les meurtriers de ces victimes innocentes dont l’assassinat lui est faussement attribué, que pour sa part BARITIMA Jules nie avoir trempé dans les massacres pour lesquels il est poursuivi, dans la mesure où il souffrait de la malaria au moment des faits et que cela est confirmé par NYIRASHAKO ; Vu que tous les moyens sont épuisés et que le prononcé est fixé au 25/11/1998 ;
Que l’affaire est prise en délibéré et que l’arrêt est prononcé en audience publique dans les termes ci-après : 7ème feuillet. 304
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Constate que le jugement querellé a été irrégulièrement rendu quant à NYIRASHAKO Lénie dès lors que la chambre spécialisée qui l’a reconnue coupable ne l’a pourtant condamnée à aucune peine ; Constate que l’appel de NYIRASHAKO Lénie a été interjeté dans les délais légaux et qu’après l’examen de ses moyens d’appel, la Cour arrive à la conclusion que la prévenue n’a jamais signalé aux miliciens Interahamwe la présence des victimes que sont RUTAYISIRE, KARUHIMBI et KABALISA, que donc son appel doit être reçu et examiné ; Constate que l’appel de NYIRASHAKO Lénie est fondé parce que rien ne prouve la trahison dont elle est accusée dès lors qu’elle a pu aider ceux qui avaient trouvé refuge chez elle, dont les plaignants, à traverser la frontière rwando-zaïroise d’où elle est originaire, qu'ainsi elle doit être acquittée ; Constate que l’appel de BARITIMA Jules ne doit pas être reçu ni examiné parce qu’interjeté en dehors des délais, que son argumentation selon laquelle sa lettre d’appel aurait traîné à la direction de la prison est dénuée de fondement parce qu’il n’est pas compréhensible que la direction de la prison ait transmis à temps la lettre d’appel de NYIRASHAKO puis traîné avec celle de BARITIMA Jules ; Constate qu’il n’y a plus rien à examiner ; PAR TOUS CES MOTIFS : Vu la Constitution du 10/06/1991 telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 12, 14, 88, 92 et 94 ; Vu le Protocole de l'Accord de Paix signé à Arusha le 30/10/1992 sur le partage du pouvoir spécialement en ses articles 25 et 26 ; Vu le Décret-loi du 07/07/1980 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires tel que modifié par la Loi organique spécialement en ses articles 13, 18, 76, 109, 199, 200 et 201 ; Vu la Loi du 23/02/1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 16, 18, 20, 53, 54, 61, 63, 67, 70, 76, 80, 83, 84, 90, 99, 100, 103, 104, 107, 110, 138 et 139 ;
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8ème feuillet. Vu la Loi organique du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 jusqu’au 31/12/1994, spécialement en ses articles 1, 2, 14, 17, 24, 25 et 39 ; Vu les articles 89-91, 93,168, 281, 282, 283, 304, 305, 312 et 444 du Code pénal livre II ; Statuant sur pièces ; CONTRADICTOIREMENT ET EN AUDIENCE PUBLIQUE, Déclare irrecevable l’appel de BARITIMA parce qu’interjeté irrégulièrement ; Déclare recevable l’appel de NYIRASHAKO Lénie qui n’a été condamnée à aucune peine par le premier juge, dit son appel régulier en la forme et fondé ; Déclare que NYIRASHAKO Lénie n’a jamais comploté contre les victimes dont il est question dans le présent dossier, qu’elle a par contre sauvé la vie de ceux qui l’accusent aujourd’hui et qu’ainsi elle est acquittée de toutes les préventions pour lesquelles elle était poursuivie ; Déclare que NYIRASHAKO Lénie obtient gain de cause, et que BARITIMA Jules perd la cause ; Déclare que BARITIMA Jules est redevable envers le trésor public d’un montant de 4.758 Frw représentant la moitié des frais de justice équivalant à 9.476 Frw, l’autre moitié étant à charge du trésor public parce que NYIRASHAKO qui aurait dû la payer obtient gain de cause et, en cas de défaillance, édicte une contrainte par corps de 10 jours suivie d’une exécution forcées sur ses biens ; Ordonne la libération immédiate de NYIRASHAKO Lénie dès le prononcé du présent arrêt ; Décide que le jugement n°R.P.33/R1/97/GB rendu le 30/06/1997 par la Chambre Spécialisée de GISENYI est uniquement réformé en ce qui concerne NYIRASHAKO Lénie qui est libérée ; 9ème feuillet. Rappelle que, conformément à la Loi organique du 30/08/1996, le présent arrêt n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
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AINSI ARRETE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 26/11/1998 PAR LA COUR D’APPEL DE RUHENGERI COMPOSEE DE GASORE Louis ( Président), MUKURA Léonidas ( conseiller rapporteur), et NDAGIJIMANA Timothée (conseiller), EN PRESENCE DE MUSUHUKE François (O.M.P) ET DE MUKAMUSONI Bernadette ( Greffière). CONSEILLER NDAGIJIMANA Timothée Sé
PRESIDENT
ONSEILLER
GASORE Louis Sé
MUKURA Léonidas Sé
GREFFIERE MUKAMUSONI Bernadette Sé
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TROISIEME PARTIE
JURIDICTION MILITAIRE CONSEIL DE GUERRE
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N°17 Jugement de la Chambre Spécialisée du Conseil de Guerre siègeant à KIGALI du 26 novembre 1998. Ministère Public et parties civiles C./ Sergent Gendarme BARAYAGWIZA Ildéphonse. ACQUITTEMENT – ACTION CIVILE – ASSASSINAT (ART. 312 CP) – ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 281 CP) – ATTENTAT AYANT POUR BUT DE PORTER LA DEVASTATION , LE MASSACRE OU LE PILLAGE (ART. 168 CP) – AVEUX (PARTIELS) – CATEGORISATION (2ème CATEGORIE ; ART. 2 L.O. 30/08/1996) – COMPETENCE DU CONSEIL DE GUERRE (L.O. DU 06/12/95) – CRIME DE GENOCIDE (ELEMENT MORAL) – DOUTE (BENEFICE DU, ART. 20 CPP) – DROITS DE LA DEFENSE – PEINE (EMPRISONNEMENT A PERPETUITE ; DEGRADATION MILITAIRE) – PREUVE (TEMOIGNAGES) – RESPONSABILITE CIVILE – RESPONSABILITE DE L’ETAT – TENTATIVE D’ASSASSINAT (ART 21 ET 312 CP) – VIOL ET ACTES DE TORTURE SEXUELLE (ART. 360 CP ET ART. 2, 1 d) L.O. 30/08/1996). 1. Conseil de guerre – compétence rationae personae - qualité du prévenu (art. 11 de la L.O. n°11/95 du 6/12/95 portant modification du décret-loi n°09/80 du 7 juillet 1980 portant Code d’organisation et de compétence judiciaire et instituant l’auditorat militaire)– moment d’appréciation de la qualité de militaire- militaire au moment de l’arrestation. 2. Procédure - remises d'audience – droits de la défense – constitution de partie civile – citation de l'Etat. 3. Viol (art. 360 CP), tortures sexuelles (art. 2, 1 d) L.O. 30/08/1996) et assassinat (art. 312 CP) – témoignages contredisant les déclarations de la plaignante – plainte tardive – doute (art.20 CPP) - acquittement. 4. Témoignages – entraînement des Interahamwe (Intention coupable : oui) – participation aux attaques criminelles – infractions établies – association de malfaiteurs (art. 281 CP) – assassinat (art.312 CP) – tentative d'assassinat ( arts. 21 et 312 CP) – aveux – pillage (art. 168 C.P). 5. Génocide – élément moral spécifique – infraction établie. 6. Catégorisation – actes ayant entraîné la mort – deuxième catégorie –emprisonnement à perpétuité – dégradation militaire. 7. Action civile – recevable et partiellement fondée – deuxième catégorie – responsabilité personnelle. 8. Dommage matériel (âge de la victime)– dommage moral (sagesse du Tribunal) – 9. Responsabilité solidaire de l'Etat (non) 311
1. La qualité de membre des forces armées qui fonde la compétence du Conseil de Guerre peut s’apprécier au moment du début des enquêtes. Nonobstant les déclarations du prévenu selon lesquelles il ne faisait pas partie de l’armée à l’époque des faits, le Conseil de Guerre se déclare donc compétent, retenant qu’au moment de son arrestation, il était soldat de l'Armée Patriotique car il avait suivi un recyclage et avait été intégré dans la nouvelle armée, conformément à l’article 8 de la Déclaration du FPR relative à la mise en place des institutions. 2. Une remise est accordée au prévenu afin de lui permettre de prendre connaissance des constitutions de partie civile et d’organiser sa défense. Une seconde remise d'audience est accordée à la demande des parties civiles pour leur permettre de préparer le dossier et pour que soit cité l’Etat rwandais comme civilement responsable. 3. Les déclarations d’une plaignante qui soutient qu’après avoir tué son mari, le prévenu l’aurait enlevée, séquestrée et violée à de nombreuses reprises sont en totale contradiction avec la version des faits présentée par le prévenu, qui déclare l’avoir protégée et hébergée. Les témoignages recueillis et le fait que la plaignante n'ait pas alerté les autorités lorsqu'elle a reçu la visite du prévenu dans son magasin postérieurement aux faits, jettent un doute sur la crédibilité de son témoignage. Le prévenu est acquitté, au bénéfice du doute, des préventions de viol et de torture sexuelles, ainsi que de la prévention d’assassinat du mari de la plaignante. 4. Les témoignages concordent à établir que le prévenu a entraîné des jeunes de la CDR, qui se sont ensuite rendus coupables de massacres dans la région. C’est en vain que la défense soutient que les entraînements en question visaient la mise sur pied d’équipes de « défense civile », ces jeunes ayant été entraînés à massacrer les gens plutôt qu’à les protéger. Il est également démontré que le prévenu a participé personnellement à au moins deux attaques qui ont fait plusieurs victimes, et qu’il a frappé à la machette une personne laissée pour morte. En outre, le prévenu est en aveu d’avoir participé à des actes de pillages. Il est déclaré coupable d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de tentative d’assassinat et d’attentats ayant pour but de porter le pillage. 5. La prévention de génocide est établie, car le prévenu «avait pour but d’exterminer les Tutsi lors des crimes qu’il a commis ». 6. En dépit des réquisitions du Ministère Public qui réclame le classement du prévenu en première catégorie en tant que planificateur et personne ayant agi en position d’autorité, il est classé en deuxième catégorie comme auteur d’actes ayant entraîné la mort, le dossier ne permettant pas de retenir à sa charge les éléments qui appelleraient son classement en première catégorie. Il est condamné à l’emprisonnement à perpétuité et à la dégradation militaire. 7. Les actions civiles introduites sont recevables et partiellement fondées. Du fait de son classement en deuxième catégorie, le prévenu, en vertu de l’article 30 al. 2 de la Loi organique du 30 août 1996, est tenu de réparer uniquement les dommages causés par les actes qu’il a commis lui-même.
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8. Les dommages et intérêts matériels liés à la perte d’un époux et d’un père sont fixés en fonction du nombre d’années qui séparaient la victime de l’âge de la retraite. Les dommages moraux réclamés étant exagérés, le Tribunal les évalue dans sa sagesse. 9. L'Etat ne peut être condamné solidairement au paiement des dommages et intérêts alloués, car le prévenu n’occupait aucune fonction publique au moment des faits.
(NDLR: ce jugement a été confirmé par la Cour militaire dans un arrêt en date du 20/12/1999).
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(Traduction libre)
1er feuillet.
LA CHAMBRE SPECIALISEE DU CONSEIL DE GUERRE, SIEGEANT A KIGALI EN MATIERE DES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE OU D’AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, A RENDU CE 26 NOVEMBRE 1998 LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : EN CAUSE LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : Sergent GD BARAYAGWIZA Ildephonse fils de MUTARATAZA Léon et KAMASHA Euphrasie, né en 1966 dans la commune MUSASA, préfecture de KIGALI NGALI, marié à UWIMPAYE Rebeka, père de deux enfants, ex-militaire des FAR, sans biens ni antécédents judiciaires connus, actuellement en détention préventive. PREVENTIONS : 1. Avoir, entre avril et juillet 1994, à CYAHAFI, commune NYARUGENGE, comme auteur ou complice, commis le crime de génocide prévu par la Convention du 9 décembre 1948 ratifiée par le Rwanda en date du 12 février 1975, et par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 ; 2. Avoir encadré les miliciens Interahamwe et le génocide dans le secteur CYAHAFI, infraction prévue et réprimée par les articles 2, catégorie 1 a, et 14 a de la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 ; 3. Avoir créé des associations de malfaiteurs dans le but de commettre le génocide, infraction prévue et réprimée par les articles 2, catégorie 1 a, et 14 a de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ; 4. Avoir assassiné différentes victimes dont les nommés NDENGEYINGOMA Edouard et ses 4 petits frères et d’autres qui n’ont pas été identifiés et ce, en raison de leur ethnie Tutsi, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code pénal et par les articles 2 catégorie 1 b, et 14 a de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; 2ème feuillet. 5. Avoir commis les infractions de tortures sexuelles et de viol, infractions prévues et réprimées par l’article 360 du Code pénal et par les articles 2, catégorie 1 d, et 14 a de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 ; 6. Avoir tenté d’assassiner NYOMBAYIRE Sixte, infraction prévue et réprimée par les articles 20, 21, 22, 24 et 312 du Code pénal ; Vu que le sergent gendarme BARAYAGWIZA dont l’identité est reprise ci-dessus est 315
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poursuivi du chef des infractions libellées aux préventions ; Vu que le dossier relatif à l’affaire en cause le Ministère Public contre le sergent gendarme BARAYAGWIZA Ildephonse a été transmis à la Chambre Spécialisée du Conseil de Guerre pour fixation par lettre de l’Auditeur Militaire du 21 juillet 1998 ; Vu que ce dossier a été inscrit au rôle sous le n° RP 0012/CG-CS/98 ; Vu l’ordonnance du Président de la Chambre Spécialisée prise en date du 24 septembre 1998 fixant la date d’audience au 12 octobre 1998 ; Vu qu’à cette date le Ministère Public est représenté par le sergent NZAKAMWITA Faustin, que le sergent BARAYAGWIZA Ildephonse comparait assisté par Maître SONEVILLE Isabelle ; Attendu qu’après lecture de son identité et des préventions à sa charge, le sergent gendarme BARAYAGWIZA dit qu’il ne reconnaît pas la qualité de militaire qui lui est attribuée car il n’est qu’un civil ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir s’il plaide coupable des infractions qui lui sont reprochées, il répond qu’il en plaide non coupable ; Attendu que la parole est accordée à l'Auditeur militaire qui dit que le Sergent gendarme BARAYAGWIZA a été poursuivi comme militaire car il reconnaissait lui-même cette qualité, que l’Auditorat Militaire est compétent pour exercer des poursuites contre les militaires et leurs complices non militaires tel que prévu à l’article 3 modifié de la Loi fondamentale ainsi que par la déclaration du FPR relative à la mise en place des institutions en son article 8 telle qu’agréée par les forces politiques appelées à participer aux dites institutions qui dispose que l’intégration des éléments des anciennes Forces Armées Rwandaises se fera par triage des individus sains et qui ne se seraient pas personnellement compromis par des actes répréhensibles, que c’est dans ce cadre que le prévenu est allé au regroupement qui a eu lieu à GAKO ; 3ème feuillet. Attendu que l'Auditeur militaire dit qu’à l’époque du génocide, le sergent BARAYAGWIZA s’est comporté comme un militaire et que, usant de son rang, il a collaboré avec des militaires parmi lesquels figurent le caporal HATEGEKA dont l’adresse actuelle est inconnue et le lieutenant Richard qui lui a donné un fusil, qu’il y a dès lors opportunité des poursuites ; Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA figure sur la liste nominative des éléments des anciennes Forces Armées Rwandaises ainsi que sur celle des militaires qui ont commis des infractions, qu’il ressort du commentaire de la Loi organique par des juristes sur la compétence des chambres spécialisées qu’il n’est tenu compte que des fonctions exercées par la personne poursuivie au moment de l’instruction préparatoire et que, dans le cas actuel, l’intéressé était un militaire quand les enquêtes ont commencé, que selon même la doctrine du Général LIKULIA BOLONGO, le Conseil de Guerre est seul compétent pour juger le prévenu ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il n’était plus membre des anciennes Forces 316
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Armées Rwandaises à l’époque des faits en 1994 parce qu’il avait été renvoyé en date du 21/01/1990, qu’il ne devrait pas par ailleurs être encore au grade de sergent s’il est tenu compte de l’époque à laquelle il est censé avoir été réintégré dans l’Armée Patriotique Rwandaise, qu’il n’a même pas de numéro matricule au sein de cette dernière et que, ayant été incarcéré en compagnie de militaires, ceux-ci ont continué à recevoir leurs soldes alors qu’il n’en n’était pas de même pour lui, qu’il est considéré comme un élément de l’armée actuelle alors qu’aucune tâche ne lui a été confiée au sein de celle-ci depuis sa mise en détention et qu’il avait l’étiquette d’un milicien Interahamwe lors de ses séjours respectifs dans les prisons de RILIMA, KIBUNGO et MULINDI ; Attendu qu’il dit que le Chef d’Etat-Major est arrivé à KIBUNGO en août 1996 et leur a dit qu’ils n’étaient pas inscrits parmi les éléments de l’Armée Patriotique Rwandaise, qu’il poursuit en disant qu’il y a lieu, en ce qui le concerne, de consulter sa fiche individuelle d’identification ou le Journal Officiel pour être suffisamment renseigné sur le motif de son renvoi, qu’il ne fait même plus partie des personnes affiliées à la Caisse Sociale ; Attendu qu’il affirme avoir démontré au Ministère Public qu’il agissait en qualité de civil à part que ses pièces ont été volées ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA n’a jamais été victime de vol, que ses moyens de défense tendant à nier sa qualité de militaire ne visent qu’à détourner l’attention du Tribunal, qu’il demande que l’intéressé parle plutôt du lieu où il a été arrêté ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a été arrêté à KIGALI par des militaires qui l’ont d’abord conduit à l’endroit où se trouve l’immeuble appartenant à KABUGA et ensuite au lieu dénommé " la fraîcheur" où un officier qu'il pense être le capitaine Joseph l’a trouvé, que celui-ci a dit que BARAYAGWIZA n’était pas militaire ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que sergent BARAYAGWIZA ment car il a été arrêté au camp militaire de "GAKO REORGANISATION SCHOOL" après sa formation, que ce camp militaire est doté de structures administratives militaires effectives et que l’Armée Patriotique Rwandaise n’a jamais procédé à la formation de personnes civiles ; 4ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir dans quelles circonstances le sergent BARAYAGWIZA est allé au camp militaire de GAKO, l'Auditeur militaire dit que l’intéressé s’est présenté de son plein gré à la suite d’un communiqué radiodiffusé qui invitait les anciens militaires à se rendre à GAKO, que les concernés devaient d’ailleurs remplir les conditions prévues à la page 40 des Accords de Paix d’Arusha pour être réintégrés dans le corps des sous-officiers à savoir : en avoir la volonté, être un membre effectif de l’ex-armée, être de nationalité rwandaise, être physiquement apte et avoir l’âge requis ; Attendu que l'Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA était un partisan fidèle de HABYARIMANA, la preuve étant qu’il a été son employé dans la boîte de nuit dénommé KIGALI- NIGHT, au TAM-TAM et EXOTICA, qu’il est poursuivi en qualité de militaire car il figure sur la liste exhaustive des militaires, sur la liste nominative et sur celle des militaires ayant commis des infractions, qu’il est faux de prétendre qu’il avait été renvoyé de l’armée 317
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car la période à laquelle il prétend avoir fait l’objet de cette mesure ne s’y prêtait guère, à cette époque en effet, l’on rappelait plutôt sous les drapeaux des membres de la réserve militaire en leur envoyant des télégrammes ; Attendu qu’interrogé sur son numéro matricule à l’époque où il était sergent en 1988, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il avait le n° 7500, qu’à la question de savoir comment on a appris qu’il avait le grade de sergent, il répond qu’on demandait à chacun les renseignements sur son grade, les camps militaires où il a vécu, la date à laquelle il avait quitté l’armée, ou s’il était encore en activités; Attendu qu’à la question de savoir s’il lui est arrivé de déclarer ne pas vouloir continuer à servir au sein de l’armée, il répond qu’ils étaient nombreux à le souhaiter mais que certains autres se sont laissés convaincre de rester ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a subi un quelconque interrogatoire sous la contrainte, il répond que cela a été le cas lors de son interrogatoire par le sergent KAMANZI, mais qu’il approuve cependant le procès-verbal de l’autre interrogatoire qu’il a subi, qu’à celle de savoir s’il y a des personnes qu’il a entraînées militairement, il répond par l’affirmative et dit qu’il a pu identifier le seul sergent SEBITABI parmi ses collaborateurs mais qu’il ignore où il travaillait, que c’est parce qu’il n’y avait pas longtemps qu’il habitait à cet endroit qu’il ne connaît pas les autres, que cette tâche leur a été confié au cours d’une réunion qui a eu lieu à une école située derrière son habitation et ce, sous la direction du conseiller Rose KARUSHARA, qu'il pense d'ailleurs que sergent SEBITABI logeait chez ce conseiller ; Attendu que l'Auditeur Militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA a apposé sa signature sans contrainte sur le procès-verbal de son audition portant le n° 7, qu’il y a un autre procèsverbal qu’il a signé lui-même sous le grade de sergent GD BARAYAGWIZA, ceci étant la preuve qu’il se reconnaît militaire et qu’il n’a jamais déclaré ne pas vouloir rester en service, qu’il y a lieu pour le Tribunal d’apprécier souverainement tous ces éléments de preuve au moment de prendre sa décision ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il lui est difficile de produire les preuves à l’appui de sa défense, mais qu’il y aurait lieu de chercher au Ministère de la Défense et à l’Etat-Major des pièces relatives aux circonstances de son renvoi, que la preuve manifeste dont il dispose actuellement est qu’il aurait dû avoir le grade d’Adjudant mais qu’il a toujours celui de sergent alors qu’il a été enrôlé dans l’armée en 1988, que compte tenu du règlement, il aurait dû déjà porter le grade de Sergent Major au moment de son arrestation ; 5ème feuillet. Attendu qu’il dit que des discussions portant sur l’endroit où il devait être conduit ont eu lieu lors de son arrestation, que le lieutenant qui l’a emmené du lieu dénommé "la fraîcheur" lui a dit à son arrivée à RILIMA qu’il devait vivre avec les militaires, que ce n’est que quand son identité n’a pas pu être établie plus tard qu’il a été interrogé là-dessus, car à ce moment le Ministère Public voulait qu’il soit justiciable devant le Conseil de Guerre ; Attendu que l’Auditeur dit que les conditions de promotion en grades sont énoncées à l’article 34 de l’Arrêté Présidentiel n° 02/02 du 3 janvier 1977 portant Statut des Sous-Officiers tel que figurant dans le Tome II des Codes et Lois qui dispose que la durée minimum de service effectif dans chaque grade pour pouvoir être promu est de 3 ans, que la durée maximum n’est 318
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cependant pas indiquée et qu’il n’y a aucun acte administratif portant renvoi du sergent BARAYAGWIZA de l’armée ; Attendu que Me Isabelle SONEVILLE dit que le problème est simple car il s’agit de savoir si le prévenu était militaire lors de la commission des faits qui lui sont reprochés ou lors de son arrestation à GAKO, cela ne pouvant être prouvé autrement que par des pièces écrites car la qualité de militaire doit être confirmée pas le règlement et le n° matricule, qu’elle souhaite savoir si, au cours de sa formation au camp militaire de GAKO, l’intéressé était considéré comme un militaire ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que les militaires sont des agents de l’Etat qui ne sauraient être rémunérés sans être enregistrés, mais que le Ministère de la Défense ayant en charge la sécurité et la souveraineté du pays dans ses attributions, il ne leur est pas permis de rendre publique la liste des militaires en service, que par ailleurs, non seulement ce pays a perdu les victimes qui ont été tuées, mais a également subi des actes de pillage ; Attendu qu’il dit que les militaires n’avaient pas encore reçu leurs soldes et qu’ils ont été maintenus aux grades qu’ils avaient en date du 06/04/1994, que c’est ainsi que BARAYAGWIZA a conservé le grade de sergent qu’il avait à cette date, que la formation a été clôturée publiquement en présence du Président de la République, du Ministre de la Défense et des représentants du corps diplomatique, que le problème relatif au n° matricule est d’ordre purement administratif ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA affirme avoir été renvoyé par le Colonel BAVUGAMENSHI pour abandon de poste et non respect des consignes du camp, que le lieutenant GATETE, actuellement militaire de l’APR et qui avait été renvoyé au même moment que lui peut en témoigner, de même que les nommés NIBARERE et le caporal KARANGWA qui sont en détention à MULINDI, que quand ils étaient détenus avec des militaires de l’A.P.R., ces derniers ont reçu leurs soldes et des effets militaires sans qu’il en soit de même pour eux, que suite à leur requête à cet effet, le Chef d’Etat-Major leur a dit qu’ils ne sont inscrits nulle part comme militaires ; 6ème feuillet. Attendu que l’Auditeur militaire dit que le fait que le sergent BARAYAGWIZA réclamait sa solde signifie qu’il reconnaissait sa qualité de militaire, que le non paiement de sa solde est un problème d’ordre administratif qu’il ne devrait pas invoquer en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées, que le lieutenant GATETE qui est supposé avoir été renvoyé en même temps que le prévenu est actuellement militaire et peut être invité à témoigner, qu’il y a lieu de relever que le lieutenant colonel KANAMUGIRE et le Major NDAMAGE avaient eux aussi été renvoyés en violation de la loi, mais qu’ils ont été réintégrés, que les autres militaires dont parle BARAYAGWIZA sont à un échelon tellement bas qu’ils ne peuvent pas connaître le motif de son renvoi, que la gravité de l’infraction d’abandon de poste aurait dû entraîner des poursuites à charge du prévenu qui aurait été par ailleurs mis en détention pour ce motif, qu’il estime que l’intéressé a été injustement renvoyé et que c’est pour cette raison qu’il est revenu dans l’armée ; Vu que le Tribunal se retire en délibéré pour prendre une décision sur cette exception;
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Attendu que le prévenu soulève l’exception d’incompétence du Tribunal en invoquant sa qualité de civil estimant ainsi ne pas être justiciable de la Chambre Spécialisée du Conseil de Guerre ; Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’il n’y a aucune preuve que l’intéressé a été renvoyé de l’armée, surtout que le motif prétendu de son renvoi est une infraction pénale pour laquelle il aurait dû être poursuivi, mais qu’il est établi qu’il n’a jamais été condamné par les juridictions pour ces faits ; Attendu que l’Auditeur militaire invoque la déclaration du FPR du 17/07/1994 relative à la mise en place des institutions qui, en son article 8, dispose que l’intégration des éléments des anciennes Forces Armées Rwandaises se fera par triage des individus sains et qui ne se seraient pas personnellement compromis par des actes répréhensibles, qu’il soutient en conséquence que c’est dans le cadre dudit triage que le prévenu est allé à GAKO ; Attendu que le Conseil du prévenu demande si le sergent BARAYAGWIZA était militaire à l’époque du génocide ou s’il existe un numéro matricule prouvant qu’il aurait réellement été réintégré dans l’armée actuelle ; Attendu que le prévenu dit que la preuve de son renvoi est qu’il n’a eu aucune promotion en grade jusqu’aujourd’hui et qu’il n’a jamais reçu de solde ; Constate que le prévenu est allé au camp militaire de GAKO où devait avoir lieu la formation des militaires des anciennes Forces Armées Rwandaises en vue de leur réintégration dans l’APR tel que prescrit par l’article 8 de la déclaration du FPR INKOTANYI du 17/07/1994 ; 7ème feuillet. Constate qu’il a été arrêté pour crime de génocide après sa formation, qu’il avait ainsi été réintégré dans l’APR ; Constate que son moyen de défense tendant à renier sa qualité de militaire au motif qu’aucun numéro matricule ne lui a été octroyé et qu’il n’a pas reçu de solde est non fondé car ces lacunes sont dus aux problèmes d’ordre administratif qu’avait le pays, surtout que les militaires qui ont suivi la formation avec lui, mais qui n’ont pas été arrêtés, reçoivent leur solde et ont des numéros matricules ; Déclare qu’il était militaire quand il a été arrêté et poursuivi, que le Conseil de Guerre est compétent pour le juger ; Attendu que la parole est accordée à l’Auditeur militaire pour un exposé détaillé des faits reprochés au sergent GD BARAYAGWIZA et de leur qualification légale, qu’il commence par un rappel de l’histoire et dit qu’en 1959, certaines personnes de l’ethnie Tutsi ont été tuées et victimes d’actes de pillages, que d’autres se sont exilées et sont devenues des réfugiés, que lors de l’attaque des Inyenzi en 1963 les Hutu ont tué les Tutsi, qu’il en a été ainsi en 1967 et qu’en 1973 des Tutsi ont de nouveau été tués et leurs cadavres jetés dans le trou dénommé RWABAYANGA, que les Tutsi ont été traités de complices des Inkotanyi en 1990 et que quelques-uns ont été mis en prison tandis que d’autres furent tués, que les Tutsi de la région de GISENYI (LES ABAGOGWE) et ceux de celle du BUGESERA ont été tués 320
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en 1991, qu’en 1993 les miliciens Interahamwe ont été initiés à la perpétration d’actes méchants et pourvus de moyens à cet effet et qu’en 1994, il y a eu des tueries telles que même des fœtus n’ont pas été épargnés, que les meurtriers ont été récompensés à l’exemple de RWAMBUKA qui, étant bourgmestre au moment des faits, a été d’abord promu Sous-Préfet et député ensuite ; Attendu qu’il dit que des militaires ont été manipulés en avril 1994 tel que le sergent BARAYAGWIZA qui était un adepte de la CDR et travaillait au café TAM-TAM tout en étant membre du comité de crise de CYAHAFI composé des tueurs nommés BARARAMBIRWA, MUNYEZAMU F., GAHAMANYI Etienne, RWANDA Christophe, HABYARIMANA Fidèle, REMERA Martin et Désiré, ce dernier étant chargé de chercher des fusils et des munitions qui devaient servir à tuer les Tutsi ; Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA, en collaboration avec ses collègues militaires et Rose KARUSHARA, alors conseiller du secteur KIMISAGARA, ont soumis les miliciens Interahamwe à un entraînement militaire sur le terrain de l’école primaire de KIMISAGARA ; Attendu qu’il dit qu’en date du 07/04/1994, le sergent BARAYAGWIZA et d’autres malfaiteurs ont mené une attaque chez le nommé Narcisse originaire de NYANZA qui était un vendeur de vêtements de seconde main et qu’ils l’ont tué, qu’ils se sont ensuite rendus chez le nommé François qui était un employé de MANUMETAL et l’ont tué avec son fils aîné âgé de 17 ans, et ce, à cause de leur ethnie Tutsi ; Attendu qu’il dit qu’en date du 08/04/1994 aux environs de 16 heures et demie, des jeunes hommes ont attaqué le domicile de NYOMBAYIRE Sixte qui s’est défendu et les a repoussés, qu’ils sont revenus dans une attaque dirigée par le sergent gendarme BARAYAGWIZA et dont faisait partie NZARIBARA alias GITENGE, qu’ils ont donné des coups de machette à l’intéressé et l’ont laissé pour mort, qu’en apprenant que la victime n’était pas morte, le sergent BARAYAGWIZA l’a poursuivie au Centre Hospitalier de KIGALI où elle se faisait soigner ; 8ème feuillet. Attendu qu’il dit qu’en date du 14/04/1994, le sergent BARAYAGWIZA a dirigé une attaque au cours de laquelle NDENGEYINGOMA Edouard et ses quatre petits frères KALISA, NIYIBIZI Anaclet, Vianney et Damien ont été tués, que le prévenu a emmené l’épouse de NDENGEYINGOMA à laquelle il a imposé une cohabitation forcée; Attendu qu’il dit que la bande du sergent BARAYAGWIZA a détruit des maisons et commis des actes de pillage chez Bosco et NDAYISABA dans le secteur CYAHAFI ; Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA s’était surnommé SHITANI à cause de sa méchanceté ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il accepte de plaider mais relève qu’il n’a pas eu le temps d’étudier le dossier, qu’il n’en a pas encore fait lecture pour qu’il puisse être renseigné sur l’identité des personnes qui ont porté plainte contre lui car elle ne figure normalement pas sur les assignations qui ne mentionnent que les seules préventions mises à 321
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charge du prévenu; Attendu que l'Auditeur militaire dit que le prévenu doit présenter ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés et non sur l’identité des plaignants, que par ailleurs, son Conseil ayant fait lecture du dossier, l’intéressé aurait dû lui aussi l’avoir fait ; Attendu que Me SONEVILLE dit que son client n’a pas effectivement vu le dossier car celuici n’avait pas encore été traduit du Kinyarwanda quand ils ont eu leur première entrevue, que le dossier ne lui est parvenu qu’en date du 06/10/1998 et qu’elle a dû le faire traduire avant d’en communiquer le contenu au prévenu à travers les questions qu’elle doit lui poser, que ce n’est que vendredi que le dossier lui a été retourné après traduction ; Attendu qu’elle dit que, au cours de la matinée, l’audience a porté sur l’exception d’incompétence, qu’elle a demandé des explications et a appris que le sergent BARAYAGWIZA entend plaider non coupable, que le prévenu doit avoir la possibilité de présenter suffisamment ses moyens de défense ainsi que des témoins à sa décharge ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que les moyens invoqués par le prévenu sont dilatoires car il a été régulièrement cité à comparaître et que la négligence de la défense ne saurait être un motif de faire traîner le procès en longueur ; Attendu qu’interrogé sur les difficultés qu’il a eu à prendre connaissance du contenu du dossier à sa charge, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il ignore même à qui il devait s’adresser à cet effet car on ne lui a pas indiqué la procédure à suivre ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit qu’il a facilité le contact entre le prévenu et son Conseil et leur a promis de leur permettre d’avoir une entrevue quand ils le voudraient ; Attendu que le Conseil du prévenu dit que le Ministère Public leur a effectivement facilité le contact mais qu’ils n’ont point la volonté de faire traîner le procès, qu’ils veulent plutôt que le prévenu puisse présenter des témoins à décharge en communiquant leur liste au greffier, qu’il n’est pas nécessaire que le prévenu fasse lecture de son dossier en sa présence, mais que l’intéressé doit être informé des réclamations des parties civiles ; 9ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur le temps dont il a besoin pour la lecture de son dossier, le sergent BARAYAGWIZA répond que deux semaines suffiront, mais demande également qu’on lui accorde la possibilité d’avoir une entrevue avec son avocat ; Vu que le Tribunal estime nécessaire de se retirer en délibéré pour l’examen de la requête du prévenu et de son Conseil ; Constate que sergent BARAYAGWIZA a été régulièrement cité à comparaître ; Constate qu’il n’y a pas de motif valable qui l’a empêché de faire lecture de son dossier à temps ; Constate que la requête du Conseil du prévenu tendant à recevoir communication des conclusions des parties civiles est fondée, qu’elles doivent être déposées au Tribunal ;
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Décide de reporter l’audience au 19/10/1998 pour que les parties civiles puissent déposer au greffe du Tribunal leurs conclusions écrites ; Attendu que l’audience reprend à cette date du 19/10/1998 par la prestation de serment du nouvel interprète MUSABYIMANA Mathias ; Attendu que les avocats des parties civiles prennent la parole, que Me Claudine GASARABWE demande au Tribunal de reporter l’audience à une autre date au motif qu’ils ont été tardivement informés de cette affaire, et de citer l’Etat rwandais en qualité de civilement responsable, que Me Bernadette KANZAYIRE dit que la citation de l’Etat rwandais en cette affaire est justifiée car le prévenu, sergent gendarme BARAYAGWIZA, était militaire au moment des faits poursuivis et qu’à cet égard, l’Etat rwandais représenté par le Ministère de la Défense, en sa qualité d’employeur, est solidairement responsable des dommages intérêts ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que pour pouvoir représenter valablement les parties civiles, ces avocats doivent avoir le temps de lire le dossier, qu’il demande au Tribunal de vérifier s’ils n’ont pas eu connaissance du dossier à temps et de prendre une décision en conséquence ; Attendu que le Conseil du prévenu dit qu’il est compréhensible que ses confrères demandent du temps pour lire le dossier, qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’audience à une autre date pour les motifs invoqués, mais demande plutôt à être autorisé à déposer une autre liste des témoins à décharge ; 10ème feuillet. Attendu que Me Claudine GASARABWE dit que trois semaines leur suffiraient, qu’ensuite le Tribunal se retire en délibéré ; Attendu que les Conseils des parties civiles souhaitent qu’un délai leur soit accordé en vue de se préparer et que l’Etat rwandais, représenté par le Ministère de la Défense, soit cité à comparaître ; Vu les avis de l’Officier du Ministère Public et du Conseil du prévenu ; Constate que la requête des avocats des parties civiles est fondée ; Décide que l’audience est reportée au 5 novembre 1998 à 9 heures du matin pour permettre aux avocats des parties civiles de préparer leurs conclusions et pour que l’Etat rwandais soit cité en qualité de civilement responsable ; Vu qu’à cette date du 05/11/1998 l’audience a lieu, que Me DJOSSOU KOFFI qui a remplacé Me SONNEVILLE Isabelle produit son autorisation de plaider et que l’interprète Elysée NTIVUGURUZWA prête serment ; Attendu que l’Officier du Ministère Public fait à nouveau un résumé des faits reprochés au prévenu ; Attendu que dans sa défense sur l’infraction d’avoir donné des entraînements militaires aux Interahamwe, le sergent gendarme BARAYAGWIZA reconnaît les faits mais dit l’avoir fait à 323
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la demande de ce qui était appelé″ GARDE CIVILE ″, qu’il nie cependant avoir entraîné les miliciens Interahamwe car dit-il, au début du mois de juin 1994, le conseiller du secteur KIMISAGARA en la personne de Rose KARUSHARA a tenu une réunion à laquelle la majorité des participants étaient des hommes et a dit que les personnes à entraîner seraient préposées à la protection et la défense du secteur ou seraient enrôlées dans l’armée, que c’est ainsi que le sergent BARAYAGWIZA et le sergent SEBITABI ont été désignés pour entraîner ceux qui y étaient aptes, que la liste a été établie au bureau du secteur et que les concernés ont été répartis en deux groupes de 28 personnes chacun ; Attendu qu’il dit qu’ils sont retournés sur les lieux le lendemain et y ont croisé trois militaires qui avaient apporté des fusils devant servir à l’entraînement, lequel a commencé trois jours plus tard, mais que en raison des obus que les Inkotanyi tiraient sur le terrain choisi à cet effet, il a eu peur d’y perdre la vie et n’y est pas retourné ; Attendu que relativement à l’infraction d’encadrement du génocide il dit qu’il ne pouvait pas diriger le génocide et n’y a même pas pris part, qu’il n’était qu’un simple citoyen et n’était partisan d’aucun parti politique même s’il est faussement accusé d’avoir fait partie du comité de crise de CYAHAFI ; 11ème feuillet. Attendu qu’il dit qu’il se trouvait chez sa sœur à CYAHAFI au début des tueries où il a passé trois jours à cause du couvre-feu qui était en vigueur, qu'il a ensuite regagné son domicile à KIMISAGARA et n’a jamais résidé à CYAHAFI ; Attendu qu’il déclare ne pas avoir commis l’infraction d’association de malfaiteurs, à moins dit-il, qu’on ne veuille parler des gens qu’il a entraînés militairement sur ordre, encore qu’il ignore les actes qu’ils auraient commis ; Attendu que dans sa défense sur l’infraction d’assassinat d’Edouard NDENGEYINGOMA et de nombreuses autres victimes, il dit que ce n’est pas lui qui les a tués mais que, tel qu’il l’a appris de la nommée Agnès KAGERUKA, l’ex-épouse de NDENGEYINGOMA, qu’il a aidée à s’échapper du domicile de HATEGEKA en lui envoyant le dénommé JEUNE, NDENGEYINGOMA a été tué par HATEGEKA et d’autres dont le nommé CYABINGO, qu’elle le lui a dit quand il l’a aidée à s’échapper de chez HATEGEKA, que d’autres personnes qui résidaient à CYAHAFI, dont le 1er sergent RWAMUNINGI, KAYIRANGA qui est détenu à RILIMA, MANZI et la nommée Maman HAMIMU, connaissent les circonstances de la mort de NDENGEYINGOMA ; Attendu qu’à la question de savoir quand il a fait la connaissance de Agnès KAGERUKA, il répond que c’est avant le génocide, qu’il dit qu’en avril ou au début de mai 1994, il se trouvait chez lui quand le dénommé JEUNE est arrivé et lui a dit qu’Agnès l’envoyait lui demander de la secourir et qu’elle était chez HATEGEKA, qu’il n’avait pas d’arme mais se sentait obligé de voler à son secours car elle était en danger et qu’à cet égard, il a usé de ruse en lui faisant parvenir un schéma indiquant le chemin à suivre, que cette démarche a abouti grâce à Dieu et au fait qu’Agnès avait des pièces d’identité mentionnant qu’elle est Hutu, ainsi que parce que le sergent GD BARAYAGWIZA avait été militaire; Attendu qu’il dit qu’Agnès lui attribue l’assassinat de son mari suite au conflit qui les oppose 324
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relatif notamment à une somme d’argent et d’autres biens de valeur qu’il lui a confiés quand il est allé à GAKO et que, à son retour, il a constaté, quand il est revenu au cabaret, qu’Agnès était entretenue par un autre homme, qu’elle a cru alors qu’il venait pour lui réclamer ses biens, que c’est ainsi qu’après son départ, ils ont envoyé un message pour le faire arrêter au motif prétendu qu’il constituait une menace à leur sécurité ; Attendu que concernant l’infraction d’avoir forcé Agnès KAGERUKA à cohabiter avec lui, il dit qu’il n’apparaît nulle part qu’il l’a commise surtout si l’on examine les questions posées à Agnès et les réponses qu’elle a données lors de son audition, qu’il reconnaît seulement l’avoir secourue et conduite chez lui à sa demande, que les accusations qu’elle porte contre lui affirmant qu’il a tué les victimes qu’elle énumère et parmi lesquelles figurent même celles qu’il ne connaît pas ne relèvent que de pures inventions qui semblent lui avoir été inspirées par des tiers; Attendu qu’il dit qu’elle ment quand elle rapporte les circonstances dans lesquelles il l’a conduite chez lui en date du 14 , qu’il peut présenter des témoins en vue de la démentir à ce sujet, qu’il est également faux d’affirmer lui avoir échappé pendant trois semaines, comme sont également fausses les allégations selon lesquelles il aurait à cette date, après avoir assassiné Edouard, pillé deux matelas doubles et une armoire, et emmené Agnès en étant armé d’un fusil, car personne ne peut commettre tous ces actes seul ; 12ème feuillet. Attendu qu’il dit que les infractions de tortures sexuelles et de viol ont été inventées par l’Auditorat Militaire car la victime de ces actes n’apparaît nulle part dans le dossier ; Attendu que BARAYAGWIZA dit que l’infraction de tentative d’assassinat de NYOMBAYIRE n’a pas eu lieu car, à la date indiquée comme étant celle des faits, il se trouvait à CYAHAFI où il avait été bloqué à cause du couvre-feu qui venait d’être décrété, qu’il n’a appris cet assassinat qu’à son retour à son domicile quand on lui a dit que NYOMBAYIRE avait été victime de coups de machette au cours d’une attaque et qu’il se trouvait au Centre Hospitalier de KIGALI où il se faisait soigner, que le prévenu estime que ce sont des gens qui sont en conflit avec lui qui l’ont impliqué dans ce crime ; Attendu qu’interrogé sur la durée des entraînements ainsi que sur leur objectif, et à la question de savoir s’il était payé pour cette tâche, et s’il a été poursuivi quand il l’a abandonnée, il répond que les gens qui ont participé aux entraînements militaires devaient assurer la défense du secteur et que cette opération était supervisée par la Préfecture de la ville de KIGALI et l’Etat-Major représentés respectivement par le Préfet RENZAHO et le lieutenant Esdras qui ont donné des instructions au conseiller du secteur qui, à son tour, a convoqué les candidats en vue d’une sélection, qu’il n’était pas payé et qu’aucune poursuite n’a été exercée contre lui pour avoir cessé de dispenser ces entraînements ; Attendu qu’à la question de savoir s’il n’avait pas de fusil, il répond qu’il n’en avait pas à cette époque et qu’il ne l’a obtenu que vers le 15/06/1994 lors de l’attaque de NYAMIRAMBO ; Attendu qu’interrogé sur la différence entre la garde civile et les miliciens Interahamwe, il répond que c’est sur instruction officielle que les membres de la garde civile ont été entraînés,
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tandis que la milice Interahamwe était une branche du MRND et de la CDR, qu’à la question de savoir s’il se souvient de quelques-uns des individus qu’il a entraînés, il répond que leur liste avait été établie mais que comme les gens fuyaient, il a perdu tout contact et n’a plus suivi de près les activités liées à ces entraînements, qu’il y avait cependant d’autres personnes qui les supervisaient ; Attendu qu’interrogé sur les trois organes qui dispensaient des entraînements militaires, leurs attributions respectives et leur collaboration, il répond qu’il y avait l’armée ainsi que la garde civile elle aussi instituée par l’Etat pour la défense de la population mais dont certains membres étaient également enrôlés dans l’armée, que les Interahamwe constituaient quant à eux une branche d’un parti politique, que ce sont les miliciens Interahamwe et de la CDR qui ont commis des tueries à KIMISAGARA, que les membres de la défense civile n’ont pas commis d’actes répréhensibles à part qu’il n’a plus eu connaissance de leurs activités après avoir cessé de les entraîner, qu’au cours de cette période les massacres avaient cependant cessé car, ayant été déclenchés le 07/04/1994, ils ont pris fin en juin 1994 suite aux instructions qui intimaient l’ordre d’y mettre un terme ; Attendu qu’à la question de savoir quand il a fait la connaissance d’Agnès KAGERUKA, il répond que les parents de KAGERUKA étaient les voisins de sa sœur et qu’ils se connaissent depuis bien avant le génocide car ils se rendaient même visite, qu’Agnès savait qu’il était un ex-militaire, qu’à la question de savoir si elle savait qu’il était en vie quand elle lui a fait dire de la secourir, il répond par l’affirmative, qu’à celle de savoir s’il connaissait bien l’endroit où vivait Agnès il répond que c’est chez KAGERUKA qui était un voisin de sa sœur et d’où elle est partie pour épouser Edouard même si l’Auditeur militaire dit que les intéressés étaient des fiancés, que c’était également près de l’endroit où habitait Edouard ; 13ème feuillet. Attendu que l’Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA tente de fuir les accusations portées contre lui, qu’il poursuit en disant que l’Etat prenait en charge la formation des militaires, des gendarmes et des policiers en vue de la protection du pays et que seuls ces corps avaient une existence légale alors qu’aucune loi n’avait institué la défense civile, que ce sont plutôt des miliciens Interahamwe qui ont été entraînés, qu’il est faux de la part du prévenu d’affirmer avoir reçu un message à lui envoyé par Agnès pour la secourir, que l’intéressé a au contraire pris part aux attaques comme les autres tueurs et que, en sa qualité de sergent digne de sa réputation, il en est revenu emmenant Agnès ; Attendu qu’interrogé sur quoi était fondé son optimisme quand il est allé secourir Agnès, il répond qu’il vivait à KIMISAGARA où Agnès a fait appel à lui par l’intermédiaire d’un messager, qu’il lui a envoyé un schéma des endroits où les miliciens Interahamwe se trouvaient, qu’il poursuit en disant qu’il est un jour arrivé là où Agnès avait été séquestrée si bien que la sœur du milicien auteur de cette séquestration le sait, qu’Agnès est parvenue à quitter cet endroit car elle avait une carte d’identité portant la mention de l’ethnie Hutu et un permis de résidence, qu’elle a croisé en cours de route l’enfant qui lui apportait le schéma qui lui était envoyé par BARAYAGWIZA, qu’elle a ainsi rejoint ce dernier qui l’a conduite chez lui ; Attendu qu’il dit que des miliciens Interahamwe envoyés par HATEGEKA après avoir appris l’endroit où se trouvait Agnès sont venus chez lui en vue de se faire remettre l’intéressée, qu’il s’y est opposé et qu’ils l’ont depuis lors persécuté, ce que voyant, il a décidé de chercher 326
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un fusil en vue de sa défense et de la protection d’Agnès qui était recherchée, qu’il a obtenu ce fusil du lieutenant Richard, qu’il n’a jamais violé Agnès durant cette période d'autant plus que sa sœur occupait une chambre dans la même maison ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles ils se sont réfugiés, il répond qu’ils sont allés à MUSASA d’où il est natif mais que la région a été vite occupée par l’APR et qu’ils ont dû rester à RUHONDO d’où les militaires les ont conduits dans un camp de regroupement où il a passé deux semaines en compagnie des membres de sa famille et d’Agnès, que lors d’une réunion organisée par ces militaires à cet effet, ils ont demandé aux participants de dénoncer les tueurs mais que personne ne l’a mis en cause jusqu’à ce qu’ils soient rentrés ; Attendu qu’interrogé sur la date à laquelle ils ont fui de KIGALI, il dit qu’ils ont quitté KIGALI le 04/07/1994 et que les militaires de l’APR sont arrivés à MUSASA le 07/07/1994 et les y ont trouvés ; Attendu qu’interrogé sur les biens qui sont à l’origine de son conflit avec Agnès ainsi que sur leur destination actuelle, il dit qu’il s’agit de vêtements (jeans) d’une valeur de quatre vingt trois mille francs (83.000 Frw), d’un pantalon en laine d’une valeur de quinze mille francs (15.000 Frw), de chaussures souplesse d’une valeur de trente mille francs et d’autres de marque Adidas d’une valeur de vingt cinq mille francs (25.000 Frw), 14ème feuillet. de chaussures de marque Puma d’une valeur de trente cinq mille francs (35.000 Frw), d’une chaînette en or, d’une montre SEIKO d’une valeur de douze mille francs (12.000 Frw), d’une somme de soixante quinze mille francs (75.000 Frw), soit au total des biens d’une valeur de trois cent cinquante huit mille francs (358.000 Frw), qu’il se peut qu’Agnès les ait vendus et se serait servie du produit de cette vente pour l’ouverture de la boutique qu’il l’a vue exploiter quand il est allé la voir à son retour de GAKO ; Attendu qu’interrogé sur ce qu’il sait des circonstances de la mort de NDENGEYINGOMA Edouard, il répond avoir appris d’Agnès que la victime a été tuée par HATEGEKA alias Caporal qui a servi dans l’unité de BUTARE, ainsi que CYABINGO et d’autres, qu’interrogé sur l’identité d’un témoin qui pourrait le confirmer, il cite le 1er Sergent RWAMUNINGI ; Attendu qu’en réplique à l’argument selon lequel il est clair que, en se rendant à GAKO, c’est parce qu’il considérait Agnès comme son épouse qu’il lui a confié ses biens, il dit que cela est faux, qu’à la question de savoir pourquoi il n’a pas laissé ces biens à sa sœur, il répond qu’il ne savait pas qu’ils allaient être emportés ; Attendu qu’il dit qu’aucun autre conflit ne l’oppose à Agnès car elle n’a formulé aucune autre accusation contre lui et qu’ils ne se sont jamais disputés, qu’à la question de savoir si Agnès n’a pas pris ces biens parce qu’elle croyait qu’il allait l’épouser, il répond qu’elle ne pouvait pas penser à une telle éventualité car elle était considérée comme une enfant de la famille où elle vivait avec la sœur du prévenu, qu’interrogé sur la raison pour laquelle il lui a réservé un traitement privilégié en lui donnant de l’argent pour ses besoins personnels et sur les circonstances dans lesquelles ils se sont séparés, il répond qu’ils se sont séparés quand il est 327
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allé prendre part à la formation à GAKO, qu’il ne l’a pas privilégiée en lui donnant de l’argent car il en a donné également aux membres de sa famille ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il n’a pas emporté avec lui sa chaînette et sa montre il répond qu’il redoutait de les porter à cause de l’insécurité qui régnait à KIGALI, qu’à celle de savoir les circonstances dans lesquelles Agnès a quitté la maison où il l’avait laissée il répond qu’il n’en sait rien car il n’était pas là, mais que c’est elle qui a emporté ces biens car personne d’autre n’avait les moyens d’ouvrir la valise dans laquelle ils se trouvaient ; Attendu que Me Bernadette KANZAYIRE demande que le sergent BARAYAGWIZA explique comment il a eu confiance en Agnès qui n’était qu’une réfugiée jusqu’à lui confier des biens qu’elle a fini par emporter à l’insu des membres de sa propre famille et à lui donner une somme de quinze mille francs alors qu’il n’a donné que dix mille francs à ses proches, qu’elle souhaite également qu’il indique comment il a obtenu une si grande somme d’argent alors qu’il n’était pas rémunéré ainsi que la date à laquelle il a cessé d’entraîner les membres de la défense civile et celle de la réunion qui a été dirigée par le conseiller KARUSHARA ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA répond avoir donné cette somme d’argent à Agnès pour l’aider car elle se trouvait dans une région où elle était inconnue, que rien ne manquait aux membres de sa famille si bien que la somme d’argent qu’il leur a donnée ne devait que leur servir à se débrouiller, qu’il a eu confiance en elle car elle était considérée comme un membre de sa famille, mais qu’il ignorait ses véritables intentions, qu’il a laissé ses biens parce qu’il croyait revenir le lendemain mais qu’il ne savait pas quand Agnès s’en irait car cela ne dépendait que d’elle, 15ème feuillet. que la somme d’argent qu’il avait était de loin inférieure à ses revenus et ne constituait même pas la moitié de son salaire car il a respectivement travaillé à KIGALI-NIGHT CLUB, TAMTAM et EXOTICA avant de revenir au TAM-TAM jusqu’au 06/04/1994 ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que le procès-verbal portant le n° 9 fait apparaître le pouvoir du prévenu dans les entraînements des miliciens Interahamwe, qu’à la page 3 dudit procès-verbal le sergent BARAYAGWIZA parle des biens qu’il a pillés et vendus, que l’intéressé pillait les biens des victimes qu’il venait de tuer et qu’il a agi ainsi notamment chez Edouard, chez François et ailleurs ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que les actes de pillage qu’il a commis n’ont pas visé les domiciles des particuliers mais que, suite à la dégradation de sa situation financière, il est allé en ville et a aidé les gens à transporter à KIMISAGARA les vêtements de seconde main qu’ils achetaient, qu’il était payé en fonction de la quantité d’habits transportés, qu’il l’a fait à deux reprises, mais qu’ils ont été attrapés la troisième fois et qu’on leur a pris ces habits, qu’il ne se souvient pas de la somme d’argent qui lui a été payée à cet effet ; Attendu qu’interrogé sur l’origine de la somme d’argent qu’il a distribuée, il dit qu’il ne peut qu’assurer qu’il avait une somme de soixante mille francs lors de sa fuite, que les biens de valeur qu’il avait provenaient des dettes qu’il contractait au magasin de Marcel et des dons à lui faits par sa sœur qui vivait en Amérique, que sa famille également lui donnait de l’argent ;
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Attendu qu’il dit que la réunion dirigée par le conseiller du secteur KIMISAGARA a eu lieu au début de juin 1994, qu’il a entraîné les gens au maniement de fusils le premier jour, à la tactique et à la progression le deuxième jour, qu’il n’est plus retourné là-bas quand on leur a tiré dessus le troisième jour ; Attendu que Me Bernadette KANZAYIRE demande au Tribunal de tenir compte des contradictions du sergent BARAYAGWIZA qui dit que la réunion a eu lieu en juin 1994 mais qui refuse d’indiquer l’origine de la somme d’argent qu’il avait ; Attendu que l’Auditeur militaire relève que le sergent BARAYAGWIZA dit avoir cessé les entraînements quand les Inkotanyi leur ont tiré dessus alors que, dans ses déclarations antérieures, il a dit d’une part y avoir mis fin à cause du désordre, et d’autre part qu’il usait de ruse et s’absentait, qu’il devrait apporter des éclaircissements à ces divergences ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA déclare avoir expliqué que le désordre dont il a parlé était causé par les obus qu’on leur tirait dessus et qu’il a effectivement usé de ruse le jour où, ayant décidé de mettre fin à sa participation aux entraînements, il a fait semblant de ne faire que s’absenter alors qu’il y avait en réalité renoncé ; 16ème feuillet. Attendu que Me DJOSSOU KOFFI, Conseil du sergent BARAYAGWIZA, prend la parole et dit qu’il a de petites questions à poser dont le but n’est point de faire perdre du temps au Tribunal, mais qu’il veut que la vérité triomphe, cette vérité qui permet au prévenu de se sentir à l’aise et au Tribunal d’être mieux éclairé sur les faits ; Attendu qu’il dit que son client est sergent ou l’a été, qu’il veut lui demander d’indiquer la date et les circonstances de son enrôlement dans l’armée ainsi que la façon dont il en a fait partie jusqu’en 1990 et comment il a été un gendarme, que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a été engagé dans l’armée à l’Ecole des Sous-Officiers en 1986 au grade de soldat, qu’il a été respectivement promu caporal en 1987 et sergent en date du 04/01/1988 jusqu'en 1990 lors de son renvoi pour abandon de poste et non respect des consignes, qu’il y avait une discrimination régionale au début de la guerre et que c’est pourquoi il a été renvoyé pour une infraction pénale sans qu’il lui soit permis de présenter sa défense ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a travaillé pour son propre compte, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il a travaillé dans différents services privés, qu’à celle de savoir s’il a été invité à réintégrer l’armée il répond par la négative, qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a été chargé d’entraîner militairement les gens, il dit qu’au début de juin 1994, le conseiller KARUSHARA a dirigé une réunion au bureau du secteur KIMISAGARA à laquelle il l’a invité et désigné parmi les personnes estimées compétentes pour assurer ces entraînements militaires ; Attendu que le Conseil du prévenu lui demande de dire s’il a pensé à ce moment qu’il était promu en grade, acquitté ou réintégré dans l’armée, que l’intéressé répond qu’il a reçu l’ordre d’assurer ces entraînements et qu’il ne pouvait pas s’opposer à l’ordre émanant du conseiller qui, tel qu’il en a entendu parler, n’était pas bon ;
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Attendu que le prévenu dit encore qu’il entraînait environ 28 personnes au démontage des fusils, à la tactique et à la progression, ces deux derniers termes militaires signifiant savoir utiliser le terrain sur lequel on évolue en se cachant de l’ennemi et en exploitant rationnellement son temps ; Attendu qu’à la question de savoir s’il avait des collaborateurs militaires subalternes lors de ces entraînements, il répond que les ordres ont été donnés à partir des instances supérieures où il y avait en l’occurrence un lieutenant de l’Etat-Major et le Lieutenant-colonel RENZAHO, Préfet de la ville de KIGALI, que seuls des militaires envoyés par l’Etat-Major leur apportaient des fusils devant servir aux entraînements, qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres, que ces entraînements avaient lieu au bureau du secteur ; 17ème feuillet. Attendu que Me DJOSSOU KOFFI dit que dans cette affaire, deux moyens, l’un relatif à la qualité de militaire et l’autre à celle de civil, ont été invoqués, qu’il ne va cependant pas aborder ce dernier pour le moment mais qu’il entend, lors des plaidoiries, développer de manière approfondie celui se rapportant à la qualité de militaire pour permettre au Tribunal de savoir si le prévenu a agi en cette qualité et au grade de sergent dans le respect de la discipline militaire, ou s’il a agi en qualité de civil, qu’il ne faut pas se voiler la face car il est possible que son client ait conscience d’avoir agi contrairement à la loi, qu’il estime nécessaire de lui poser deux ou trois questions pour clarifier les faits; Attendu qu’interrogé sur l’objectif de l’attaque qui a eu lieu à NYAMIRAMBO ainsi que sur son rôle et la mission dont il était chargé dans ladite attaque, le sergent BARAYAGWIZA répond avoir parlé de cette attaque pour expliquer les circonstances dans lesquelles il a obtenu un fusil, qu’il n’a cependant pas dit y avoir pris part, que cette attaque a été menée par les militaires de l’APR à NYAMIRAMBO et qu’il se trouvait à la brigade quand il en a entendu parler, qu’il se souvient que c’est à ce moment qu’il a obtenu un fusil ; Attendu qu’à la question de savoir si les miliciens Interahamwe étaient mieux équipés en armes et à celle de savoir comment ceux-ci tenaient leurs positions, il répond qu’ils avaient été beaucoup formés auparavant et qu’ils collaboraient avec les miliciens de la CDR si bien qu’ils étaient plus forts qu’eux surtout que la majorité avaient reçu des fusils alors que ceux qu’il a entraînés étaient peu nombreux et moins équipés ; Attendu qu’à la question posée par son avocat de savoir si des Tutsi et des Hutu faisaient partie des personnes qu’il a entraînées, il répond qu’il ne peut pas répondre avec précision mais que, vu le contexte de l’époque, il était impossible que des Tutsi en fassent partie, qu’à la question de savoir s’il n’y a pas eu discrimination lors du choix des personnes à entraîner il répond que les Tutsi ne pouvaient pas prendre part à la réunion eu égard aux problèmes qu’ils avaient, qu’il croit dès lors qu’ils n’en faisaient pas partie même s’il n’en a eu que la liste seulement, qu’à la question de savoir si les personnes qu’il a entraînées n’ont pas participé à une opération militaire il répond que ces activités n’ont pas duré plus d’une semaine ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a eu le temps de mener une attaque ou d’y prendre part dès lors qu’on était en guerre, il répond que cela n’a pas eu lieu car l’attaque à laquelle on s’attendait au bureau du secteur n’y a pas été menée, que quelques-uns des jeunes qu’il a entraînés ont été cependant acheminés au Mont KIGALI et enrôlés dans l’armée ;
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Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’on s’est attardé sur l’infraction liée à l’entraînement des miliciens Interahamwe que le sergent BARAYAGWIZA qualifie quant à lui de garde civile alors que le régime de l’époque a choisi cette appellation pour tromper la communauté internationale, que des actes criminels ont particulièrement été commis dans le secteur KIMISAGARA et que ces miliciens Interahamwe ont été entraînés pour parachever le plan d’extermination des Tutsi que l’APR voulait sauver et qu’une course contre la montre s’était engagée, les tueurs poursuivant les victimes jusque dans des plafonds et ailleurs ; 18ème feuillet. Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA doit préciser s’ils auraient protégé des Tutsi car l’ampleur des massacres aurait été moindre si le groupe des tueurs avec lequel il se promenait n’avait pas existé, et spécialement les tueries qui ont eu lieu à CYAHAFI où elles ont été déclenchées par l’intéressé avec la collaboration de BARARAMBIRWA, RUBANDA Christophe, GAHAMANYI Etienne, HABYARIMANA Fidèle, REMERA Martin et Désiré, ce dernier étant notamment chargé de chercher des fusils devant servir à tuer les Tutsi de CYAHAFI, que des gens ont vu le sergent BARAYAGWIZA en compagnie de ces tueurs de renom et se souviennent de ce qu’il a dit, que le prévenu a également pris part à d’autres attaques en compagnie du caporal HATEGEKA ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA n’a pas présenté ses moyens de défense sur les attaques qu’il a menées respectivement chez François et NYOMBAYIRE, que celui-ci est présent et va pouvoir témoigner sur les faits ; Attendu qu’interrogé sur le rôle du sergent BARAYAGWIZA dans le comité de crise, l’Auditeur militaire répond qu’il s’agit d’un groupe qui était chargé de superviser les actes de génocide et que le sergent BARAYAGWIZA en faisait partie, qu’à la question qui lui est posée de savoir s’il connaît ledit comité de crise, sergent BARAYAGWIZA répond par la négative et dit ne pas en avoir même entendu parler ; Attendu qu’invité à décrire le déroulement des actes de génocide dans le quartier où il se trouvait, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il n’a pas vécu à CYAHAFI, qu’il n’y a passé que trois jours mais que selon les informations qu’il a eues, la population lui a dit que le groupe des miliciens de la CDR a continué à mener des attaques spécialement dans le quartier de KIMISAGARA situé en contrebas de la route, mais qu’aucune autre victime n’y a été tuée à part NYOMBAYIRE qui a été gravement blessé à coups de machettes, qu’à la question de savoir pourquoi il n’y a pas eu d’autre victime dans cette partie de KIMISAGARA, il répond qu’ils ont réussi à repousser les attaques de la bande à Népo qui est justement l’auteur de l’attaque au domicile de NYOMBAYIRE ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que dans sa déclaration figurant au procès-verbal portant le n° 7, le sergent BARAYAGWIZA s’est bien expliqué et a décrit le déroulement du génocide dans son quartier en disant avoir vu sur un terrain se trouvant près de chez lui de nombreux cadavres, qu’en réplique le sergent dit avoir trouvé sur les lieux le nommé Félicien qui avait attrapé le sieur Anthère résidant à CYAHAFI et qui s’occupait de faire enterrer les victimes tuées à KIMISAGARA, qu’il a été lui aussi forcé de participer à l’enterrement des victimes car on les menaçait de mort en cas de refus ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que le groupe redoutable de tueurs était 331
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composé de NSHIMIYE Fils, du surnommé DEBANDE qui était un tueur de renom, Yves et le surnommé Zairois, qu’il passait quant à lui son temps en compagnie d’un jeune homme journaliste à qui on avait donné un fusil pour se protéger et que c’est pour cette raison que les tueurs ont commencé à avoir peur de s’attaquer à ce quartier ; Attendu qu’à la question de savoir s’il ne connaît pas ceux qui l’accusent, il répond par la négative mais dit qu’il connaît NYOMBAYIRE et KALISA seuls, depuis bien avant les massacres, qu’à celle de savoir d’où lui est venu le pseudonyme de SHITANI il répond l’ignorer, qu’à la remarque selon laquelle il a déjà dit connaître ce surnom il répond ne rien avoir dit à son propos ; 19ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir le temps qu’il venait de passer à KIMISAGARA de manière à justifier qu’il ne connaît pas son voisin TWAGIRAYEZU François, il répond qu’il ne connaissait pas cet homme entre le 11/04/1994 et la fin de la guerre car il venait à peine de s’installer dans ce quartier, qu’il ne connaissait pas tous ses voisins et que c’est suite à la guerre qu’il a fait connaissance avec quelques-uns d’entre eux car auparavant il était souvent à son service ; Attendu qu’il dit avoir habité à KIMISAGARA en janvier 1994 et que ses voisins étaient Félicien alias MUROKORE, Marcel, NYOMBAYIRE, Caritas, GATENGE, KAREMERA, Anatole, et HARUNA ; Attendu qu’à la question de savoir si ceux qui ont tué les victimes dont il a vu les cadavres n’étaient point concernés par le couvre-feu, il répond que ce couvre-feu avait été décrété par l’autorité, qu’il ne comprend pas pourquoi ils ont passé outre ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que les tueurs n’ont jamais été régis par le couvre-feu, que celui-ci ne visait que les personnes que l’on voulait empêcher de sortir pour qu’elles puissent être retrouvées à l’intérieur des maisons pour être tuées, que le Sergent BARAYAGWIZA ne s’est jamais caché même quand il était chez Epiphanie et ce, jusqu’à la fin de la guerre ; Attendu qu’invité à donner de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles il a emmené Agnès de l’endroit où elle se trouvait, il dit que lui et le dénommé JEUNE se sont rencontrés chez la sœur de ce dernier nommée MUKACYAKA qui est également l’épouse de Syrdion où ceux-ci étaient en train de lui raconter comment Agnès s’est fait séquestrer et avait été forcée par son ravisseur à cohabiter avec lui, qu’il a alors remis à JEUNE le schéma à apporter à Agnès ainsi qu’un message écrit recommandant à l’intéressée de mettre des chaussures dans un emballage et de faire semblant de se rendre chez un cordonnier et enfin de suivre JEUNE à environ 20 mètres pour qu’elle puisse voir où il se dirigeait afin que le sergent BARAYAGWIZA qui était prêt soit à même de la conduire chez lui ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances de la mort du nommé Edouard, il répond l’avoir appris des tiers dont le dénommé JEUNE qui lui a dit qu’Edouard avait été tué par HATEGEKIMANA et sa bande, qu’invité à expliquer comment Agnès pouvait prétendre se rendre chez un cordonnier comme en temps normal alors qu’elle était pourchassée, il dit qu’Agnès venait de passer un temps long avec ces miliciens Interahamwe, qu’il n’a quant à lui pas pris des risques car il aurait été tué s’il avait été attrapé et qu’il n’avait aucun autre 332
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moyen de lui venir en aide ; Attendu que l’Auditeur militaire relève que le sergent BARAYAGWIZA continue de se contredire en disant d’une part avoir emmené Agnès et d’autre part qu’il est allé l’attendre quelque part, qu’il est incompréhensible par ailleurs qu’elle puisse oser l’accuser sachant qu’il l’a aidée, que le prévenu procède par des manœuvres destinées à induire le Tribunal en erreur ; 20ème feuillet. Attendu qu’il dit que l’avocat de la défense a dit que sa plaidoirie portera principalement sur la qualité de militaire, voulant peut-être dire par là que sergent BARAYAGWIZA ne peut pas être puni au motif qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres, qu’il relève cependant qu’il existe trois théories sur la cause justificative du commandement de l’autorité à savoir celle de l’obéissance passive qui a été rejetée et désapprouvée, celle de la baïonnette intelligente qui consiste à vérifier si les ordres reçus sont légaux, la troisième étant celle de l’illégalité manifeste, que la législation rwandaise ne reconnaît que les deux dernières et qu’il demande à cet effet au Tribunal de tenir compte de la jurisprudence et notamment des jugements rendus par le Conseil de Guerre respectivement dans les affaires à charge du lieutenant Michel MUTABAZI, du capitaine NTUKAZAYAGEMO et du sous-lieutenant Pierre BIZIMANA, qu’il ne serait pas nécessaire de tenir compte de l’ordre que le sergent BARAYAGWIZA aurait reçu au cas où il devrait être puni pour avoir donné des entraînements militaires aux gens ; Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’il ressort des moyens de défense présentés par le prévenu au cours de l’audience et de la façon dont il traitait Agnès à la maison que l’infraction de viol est établie, que par ailleurs le prévenu cite des témoins à sa décharge mais affirme ignorer les témoignages qu’ils feront, qu’il a été démontré que le prévenu était très influent et que le fait pour lui de reconnaître avoir commis des pillages est la preuve du pouvoir qu’il avait même s’il déclare ne reconnaître que le seul fait d’avoir donné des entraînements militaires aux gens ; Attendu que Me DJOSSOU KOFFI dit que le sergent BARAYAGWIZA a créé un doute dans l’esprit des gens, mais qu’il a lui-même constaté que son client se compromet tout en voulant induire le Tribunal en erreur au vu des moyens de défense écrits qu’il a présentés tout au long de l’audience, qu’il dispose du droit de la défense même dans l’hypothèse où il serait coupable, mais qu’il veut lui rappeler que le Tribunal n’a point l’intention de l’enfoncer, qu’il l’invite à noter que ce qui est arrivé est grave et que tout le monde est concerné, qu’il faut cependant en identifier les auteurs et que le Tribunal doit découvrir la vérité, qu’il l’invite à se calmer et à donner des réponses pouvant permettre au Tribunal d’aboutir à la manifestation de la vérité ; Attendu qu’à la question de savoir si c’est lui qui supervisait les entraînements militaires au niveau local, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il y a des caporaux qui étaient envoyés par l’Etat-Major, qu’ils étaient donc ses supérieurs car il n’était pas militaire, qu’interrogé sur l’identité de la personne qui assurait leur commandement quand ils allaient en ville à la recherche des habits, il répond que c’était lui et qu’il avait un fusil ;
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Attendu qu’à la question de savoir si une personne de sexe féminin pouvait lui refuser des relations sexuelles à l’époque du génocide alors qu’elle était pourchassée, il répond qu’Agnès KAGERUKA ne l’accuse pas de l’avoir violée, qu’elle ne l’a accusé que de menaces lors de sa première plainte et qu’il n’y a pas lieu de croire qu’elle était incapable de formuler cette accusation de viol, qu’elle occupait par ailleurs une chambre à elle seule, qu’il s’agit d’une fausse accusation de sa part de dire qu’il l’a violée dès lors qu’elle ne l’a pas dit auparavant ; Attendu que l’Auditeur militaire demande que le sergent BARAYAGWIZA indique les circonstances dans lesquelles il a obtenu un fusil, que l’intéressé répond qu’il en a fait la demande pour pouvoir protéger Agnès que des garçons venaient chercher et pour se protéger lui-même ; 21ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir comment on pouvait lui donner un fusil en vue de protéger une Tutsi, il répond qu'il ignore si le Lieutenant Richard qui le lui a donné faisait lui aussi partie de ceux qui troublaient la sécurité, auquel cas ce dernier aurait refusé de le lui donner, qu’ils se trouvaient à l’usine d’épuration d’eau de KIMISAGARA quand il le lui a donné en juin 1994, que le Lieutenant Richard était chargé du maintien de la sécurité dans les quartiers de KIMISAGARA, GATSATA et MUHIMA ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que c’est le nommé Jean Paul MUTABARUKA qui supervisait ces quartiers, que le sergent BARAYAGWIZA réplique en disant que l’intéressé était effectivement affecté dans ces quartiers, mais que le Lieutenant Richard y était lui aussi à part qu’il ignore quelles étaient ses attributions, qu’à la question de savoir comment, selon lui, un seul fusil pouvait être efficace, le sergent BARAYAGWIZA répond que d’autres personnes en avaient obtenu auparavant et ajoute qu’ils n’ont plus été attaqués après l’obtention de ces fusils ; Attendu qu’interrogé sur l’identité de la personne qui veillait sur Agnès en son absence quand il s’était rendu en ville, le sergent BARAYAGWIZA dit que c’est le nommé UWIMANA qui était un agent de la radio, était son voisin, et avait un fusil; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il a accepté d’exécuter l’ordre du conseiller KARUSHARA en donnant des entraînements militaires aux gens, il dit qu’il était de notoriété publique que cette dame est plus autoritaire que les hommes, que les gens la craignaient car elle supportait difficilement la non-exécution de ses ordres, que c’est pourquoi il a accepté de s’exécuter surtout qu’il avait peur des miliciens Interahamwe qui étaient sous les ordres dudit conseiller et qui étaient répartis en deux groupes, qu’interrogé sur ce que le conseiller KARUSHARA a dit aux individus qui ont été entraînés, il répond qu’elle leur a dit qu’ils seraient chargés d’assurer la sécurité du secteur et que, si nécessaire, ils seraient enrôlés dans l’armée ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que l’ordre de mettre fin aux massacres a été donné par le Préfet RENZAHO, mais que les tueries avaient à ce moment diminué d’intensité, qu’elles diminuaient d’ampleur aux endroits où l’APR arrivait ; Attendu que les heures de service sont épuisées, qu'ainsi l’audience est reportée au 9 novembre 1998 à 9 heures du matin ;
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Attendu que l’audience reprend à cette date, que l’interprète MUKANTAGARA Agnès, après présentation des pièces d'identité, prête serment ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA demande la parole et dit qu’il veut insister sur la distinction entre le groupe des miliciens de la CDR, celui des miliciens Interahamwe et la défense civile, car le premier était dirigé par le nommé Népo alias CDR, le second par Claver alors qu’il y avait eu deux contingents de la défense civile, le premier ayant été mis sur pied vers le 10/04/1994 et le second en juillet 1994 et non en juin 1994, que quelques uns des miliciens de la CDR et des Interahamwe avaient des fusils bien avant le début du génocide ; 22ème feuillet. Attendu qu’il dit que certains des Interahamwe étaient célèbres à savoir RWARAHOZE Anastase, NYIRANTIBIMENYA Rose, KARUSHARA Rose, Maître GITOKI, deux fils du nommé Ezira dont l’un s’appelait FIFI, MUGENZI, RUTAYISIRE, KALISA et les fils de KARUSHARA, qu’on lui aurait donné lui aussi un fusil s’il en avait fait partie, qu’il est faux de dire qu’il s’est fâché et a cassé un poste de radio à cause d’une femme qui venait de lui échapper ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA est également poursuivi pour appartenance à une association de malfaiteurs dont le but était de commettre les massacres, qu’il a reconnu qu’il en faisait partie en juin 1994 et a parlé des groupes des miliciens de la CDR et des Interahamwe, qu’il a déclaré par ailleurs avoir été membre du deuxième groupe en compagnie de Rose KARUSHARA comme cela ressort des 2ème et 3ème préventions libellées par le Ministère Public ; Attendu qu’il dit que sergent BARAYAGWIZA n’a pas pu expliquer les circonstances dans lesquelles le lieutenant Richard lui a donné un fusil et a menti en prétendant que la défense civile a été instituée par une loi, que la jeunesse en ville n’était pas composée des seuls miliciens de la CDR et Interahamwe car il y avait aussi la jeunesse du Parti social démocrate et d’autres partis politiques, mais que ce sont les Interahamwe et les miliciens de la CDR qui se sont le plus illustrés lors du génocide ; Attendu que Me DJOSSOU dit qu’il constate que son client plaide coupable au fil de l’avancement des débats en audience, qu’il y a lieu d’en tenir compte sans devoir citer des témoins à comparaître ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité est régie par la loi et qu’elle doit intervenir dans les délais légaux prévus à l’article 5 de la Loi organique n°08/96, que l’intéressé n’y a jamais recouru et que s’il avoue certains faits, c’est parce qu’il existe des preuves à sa charge ; Attendu qu’invité à préciser les modifications qu’il a à apporter sur ses moyens de défense relativement aux faits qu’il avoue et ceux qu’il réfute, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il avoue seulement avoir dispensé des entraînements militaires aux gens qui n’étaient pas des malfaiteurs et avoir commis des pillages ; Attendu que le témoin SEDARI Anastase fils de MUHIZI et NKONGORO né en 1939 à NYABIKENKE, préfecture GITARAMA, résidant dans la commune NYARUGENGE , préfecture de la ville de KIGALI, marié à KALISONI Rose, père de 8 enfants, sans biens ni antécédents judiciaires connus, est appelé à la barre et prête serment de dire la vérité ; 335
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Attendu que l’Auditeur militaire dit que SEDARI Anastase va témoigner sur les circonstances dans lesquelles il a vu le sergent BARAYAGWIZA dans un groupe de malfaiteurs composant le comité de crise à CYAHAFI ainsi que sur celles dans lesquelles il a eu connaissance de la mort de NDENGEYINGOMA Edouard et du viol de son épouse KAGERUKA Agnès; 23ème feuillet. Attendu qu’invité à expliquer si ce qu’il qualifie d’entraînements militaires de la population est une infraction prévue par la loi et si ces personnes qui ont été entraînées ont commis des actes criminels, l’Auditeur militaire répond que l’infraction de pillage que le prévenu a reconnue est l’une de celles qui ont été commises par un groupe de malfaiteurs ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, SEDARI répond l’avoir vu chez sa sœur qui est sa voisine de longue date , qu’il l’y a vu en 1994 et que l’intéressé y passait de temps en temps la nuit, qu’il se trouvait là au début du génocide ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a connaissance des actes que l’intéressé aurait commis, il répond l’avoir vu piller le domicile de son voisin NDAYISABA et que le prévenu se déplaçait à bord d’un véhicule en compagnie des membres du comité de crise dont faisaient partie les nommés BARARAMBIRWA et Désiré avec lesquels il partageait à boire, qu’il a également enlevé la fille de KAGERUKA et l’a conduite chez lui où ils ont vécu comme mari et femme, qu’il portait une tenue civile et n’avait pas de fusil quand il venait chez sa sœur, qu’il était en compagnie d’un autre individu quand il a pillé une table, des lits et d’autres objets qu’ils ont transportés chez sa sœur ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît SEDARI, le sergent BARAYAGWIZA répond par l’affirmative et dit que SEDARI habitait juste en face du domicile de sa sœur, mais que ses affirmations sont fausses car la bande à BARARAMBIRWA lui est inconnue tout comme il ne connaît pas NDAYISABA dont il parle, qu’il n’aurait pas transporté chez sa sœur les biens pillés alors que ce n’était pas chez lui ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir s’il ne connaît pas réellement NDAYISABA, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il le connaît car il habite près de chez sa sœur, qu’à la question posée à SEDARI de savoir si la sœur de BARAYAGWIZA est toujours sa voisine, celui-ci répond qu’ils ont constaté à leur retour de refuge qu’elle avait déménagé tandis que NDAYISABA est mort en exil à l’étranger, qu’il poursuit en disant que lors de l’instauration du comité de crise, on disait qu’il était chargé de faire des patrouilles, d’assurer la sécurité et de superviser les barrières, que la structure de ce comité de crise ressemblait à celle d’un organe de l’armée ; Attendu qu’interrogé sur l’identité du superviseur des fusils, SEDARI dit que c’est Désiré qui a été présenté à la population par le conseiller lors d’une réunion qui a eu lieu à KANYANZA mais qu’il ignore les critères sur lesquels il se basait pour la distribution de ces fusils ainsi que les personnes auxquelles il les a donnés, mais que c’est lui qui faisait le tout des barrières pour vérifier le nombre de fusils et en identifier les détenteurs ; 24ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur l’identité des victimes qui ont été tuées par ce groupe de malfaiteurs,
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il dit qu’il n’a pas connaissance d’un quelconque autre acte répréhensible sur le compte dudit groupe, mais qu’il estime que ses membres doivent répondre de tous les meurtres qui ont été commis dès lors qu’ils étaient chargés de la sécurité ; Attendu qu’interrogé sur l’identité d’un membre de ce comité de crise qu’il connaît, le sergent BARAYAGWIZA cite le nommé Félicien MUNYEZAMU et dit qu’il le connaît parce qu’il était maçon et lui a construit ses maisons se trouvant à KIMISAGARA ; Attendu que Me Bernadette KANZAYIRE demande que SEDARI parle de la sécurité dont était chargé le comité de crise et des circonstances de la mise en place de la défense civile, que le témoin répond que concernant la défense civile, des personnes armées de fusils ont fait une réunion au bureau du secteur sous la direction du représentant du MRND et du conseiller, réunion à laquelle SEDARI et d’autres autorités locales de base qui étaient avec lui n’ont pas été admis à prendre part et dont quelques-uns ont d’ailleurs été tués par la suite, que ces personnes armées étaient censées être chargées du maintien de la sécurité et notamment de pourchasser les Inyenzi pour les empêcher de pénétrer dans le secteur en identifiant le lieu de leur provenance ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir si ces Inyenzi ont été attrapés et qu’interrogé sur l’identité des victimes qu’il connaît, SEDARI répond qu’il n’a assisté à aucune arrestation, mais que des victimes ont été tuées par balles dans sa bananeraie où elles ont été enterrées dans un trou qu’on y avait creusé, que l’endroit avait été dénommé KINIHIRA pour cette raison ; 25ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur la part de responsabilité de la population dans ces actes, il répond qu’elle a fait des rondes depuis bien avant la mort de HABYARIMANA car elle en avait reçu l’ordre et était en cela supervisée par les personnes armées de fusils, qu’à la question de savoir qui, selon lui, était traité d’Inyenzi, il répond que ce sont ceux qui avaient attaqué le pays ainsi que les Tutsi, que ces derniers étaient par ailleurs qualifiés de complices, qu’à celle de savoir si ces personnes soi-disant chargées de la sécurité ont porté secours à des victimes menacées ou ont empêché qu’elles soient tuées, il répond qu’elles n’ont secouru aucun Tutsi ; Attendu que Me DJOSSOU demande que le témoin explique ce qui s’est passé quand il a vu le sergent BARAYAGWIZA commettre des pillages, que l’intéressé répond avoir vu le prévenu quitter le domicile de sa sœur en compagnie d’un autre homme qui logeait dans une maison se trouvant dans la cour arrière et qu’ils se sont dirigés chez NDAYISABA d’où il les a vus emporter un lit et une table, qu’il se trouvait devant son domicile quand il les a vus et que l’épouse de NDAYISABA avait fui, que les faits ont eu lieu après la mort de HABYARIMANA ; Attendu qu’invité par Me KOFFI à spécifier l’objet que chacun de ces deux individus a emporté lors de ce pillage, le témoin dit que tous les deux ont transporté ensemble des objets qui ont été pillés, chacun le tenant d’un côté, que Me KOFFFI se déclare non satisfait de la réponse et relève que ce témoin SEDARI est un vieil homme infirme et qu'il faudrait qu’il donne son emploi du temps pendant la journée et précise l’endroit où il voyait ces gens, que SEDARI répond qu’il était encore physiquement en bon état de santé avant la guerre et que l’infirmité dont il est question est intervenue au cours de la guerre, qu’il état donc capable d’atteindre la route avant son infirmité et que c’est ainsi qu’un jour, dans la matinée, en 337
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entendant une clameur faisant état du pillage de la maison de NDAYISABA, il est allé aux nouvelles et a vu le sergent BARAYAGWIZA et son compère, que relativement au fait que le prévenu partageait à boire avec les membres du comité de crise, il dit qu’il les voyait de la route en train de boire et manger de la viande grillée, qu’il lui arrivait également de partager à boire avec un ami et les voyait alors rentrer après avoir commis des tueries ou faire une réunion, que tous ces faits se sont déroulés devant le domicile de MUNYEZAMU ; Attendu que le sergent BARAYAGWZA dit que SEDARI ment, qu’il sait bien que l’intéressé était paralysé même avant la guerre et se déplaçait à l’aide de deux béquilles, que SEDARI réplique en disant que BARAYAGWIZA ment car il a été victime d’un accident de la route, un véhicule l’ayant cogné lors des travaux communautaires, qu’il a à un moment abandonné la béquille et ne s’en est encore servi qu’au cours de la guerre pour fuir ; Attendu qu’à la question de savoir s’il était lui aussi pourchassé, SEDARI répond par l’affirmative et dit qu’il a été destitué de son poste de dirigeant et que sa maison a été détruite, qu’il a fui au moment où ses collègues Tutsi étaient tués mais que, avant de fuir, il sortait malgré qu’il était pourchassé car il devait aller chercher de quoi nourrir ses enfants ; Attendu qu’à la question de savoir si sa vue est normale, SEDARI répond par l’affirmative et dit qu’il n’a aucun problème de ce côté là ; Attendu que l’Officier du Ministère Public dit que le sergent BARAYAGWIZA fuit les choses qu’il sait, qu’il faut qu’il explique pourquoi il a au début nié connaître NDAYISABA pour finalement reconnaître qu’il le connaît, qu’il espère que le prévenu pourra reconnaître les autres témoins ; 26ème feuillet. Attendu qu’un autre témoin nommé NYOMBAYIRE Sixte fils de SEHENE Célestin et NYIRABAKIGA Anastasie, né en 1947 à RUSATIRA, préfecture BUTARE, veuf, résidant à KIMISAGARA, commune NYARUGENGE, préfecture de la ville de KIGALI, sans biens ni antécédents judiciaires connus, également partie civile, est appelé à la barre ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que ce témoin va parler des entraînements militaires des malfaiteurs par BARAYAGWIZA ainsi que des actes infractionnels dont il a été personnellement victime ; Attendu que NYOMBAYIRE dit qu’il a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA quand celui-ci était son voisin habitant à environ trente mètres de son domicile à KIMISAGARA, qu’interrogé sur la part de responsabilité de l’intéressé dans le génocide, il répond qu’il a connu BARAYAGWIZA en 1993 quand celui-ci venait d’acquérir une parcelle où il a construit une maison et que les gens l’appelaient sergent, que le nom de BARAYAGWIZA n’a été connu que quand le prévenu s’est rendu célèbre en entraînant les miliciens Interahamwe à la fin de 1993 sur le terrain de l’école primaire, que le témoin passait par là en rentrant du service ; Attendu qu’interrogé sur l’identité des personnes que le sergent BARAYAGWIZA entraînait, il répond que ce sont environ 40 ou 50 jeunes hommes de KIMISAGARA qui normalement tenaient compagnie à KARUSHARA, qu’ils ont été entraînés par le sergent BARAYAGWIZA et NDUWAYEZU alias CDR qui était un agent de l'ONAPO; 338
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Attendu qu’à la question de savoir s’il a vu les concernés tuer des victimes, il répond avoir vu quelques unes de victimes qu’ils ont abattues par balles et qu’il a vu ces criminels mener une attaque au domicile de Narcisse alias GICUMBA à CYAHAFI sous la direction du sergent BARAYAGWIZA en date du 07/04/1994, qu’ils ont donné des coups de machettes à Narcisse et qu’il est tombé par terre ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît NYOMBAYIRE, le sergent BARAYAGWIZA répond par l’affirmative et dit que celui-ci était son voisin, mais qu’il ment dans ses affirmations car BARAYAGWIZA a acheté la parcelle en 1993 et que c’est en 1994 qu’il est allé habiter à KIMISAGARA, qu’il poursuit en disant qu’il ne connaît même pas la victime dénommée Narcisse dont parle l’intéressé ; Attendu que le témoin dit qu’il a été attaqué à l’aube du 08/04/1994 par des jeunes hommes portant des armes traditionnelles et qui voulaient piller, qu’il s’est défendu et a réveillé ses enfants, qu’ils sont parvenus à repousser l’attaque, qu’il a à ce moment évacué ses enfants par la cour arrière jusqu’à l’endroit dénommé Maison des Jeunes ; Attendu qu’il dit que ces malfaiteurs, armés de machettes et d’épées, sont revenus par la suite en compagnie de KATARYEBA Patrick qui était un employé de HATTON & COCKSON, Emmanuel KANYAMANZA qui vendait de la bière de bananes, NDUWAYEZU alias CDR et le Sgt BARAYAGWIZA, qu’il a fui mais a glissé dans la bananeraie et est tombé, qu’ils lui ont donné des coups de machettes à la cuisse, aux jambes et à la tête, que l’épée appartenant à BARAYAGWIZA fait partie des armes au moyen desquelles il a été blessé ; 27ème feuillet. Attendu qu’il dit que son épouse en a informé le conseiller de CYAHAFI, que celui-ci a envoyé deux gendarmes qui l’ont conduit à l’hôpital et ont également emmené ses enfants et son épouse, mais qu’il ignore l’endroit où ceux-ci ont été tués plus tard vers le 15/04/1994 ; Attendu qu’il dit que l’attaque à son domicile a eu lieu au lendemain des meurtres respectifs de Narcisse, François et son enfant qui était âgé de 17 ans, juste au moment où les gens commençaient à fuir ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît François, Patrick et UWAYEZU, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il connaît seulement Népo et Emmanuel KANYAMANZA qui était un adhérent du MRND, mais qu’il n’a pas connaissance d’un acte répréhensible à leur imputer ; Attendu qu’à la question de savoir s’il sait dans quelles circonstances NYOMBAYIRE avait été blessé à coups de machettes, il répond qu’il l’a appris de Félicien à son retour du domicile de sa sœur où il venait de passer trois jours, que celui-ci lui a dit que NYOMBAYIRE a été blessé par un groupe de miliciens de la CDR et qu’il était au Centre Hospitalier de KIGALI, qu’à celle de savoir si NYOMBAYIRE l’a vu entraîner militairement les gens, il dit que les entraînements ont eu lieu en juin 1994 et qu’à cette époque NYOMBAYIRE avait déjà été blessé, qu’en 1993 il vivait quant à lui à MUHIMA et non à KIMISAGARA ; Attendu qu’interrogé sur l’identité d’autres victimes que le sergent BARAYAGWIZA aurait 339
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tuées, Sixte NYOMBAYIRE dit que l’intéressé, et ses coauteurs GITENGE et UZARIBARA Grégoire qui habitait en face de chez lui, ont tué à coups de machettes les enfants du nommé Anatole, SENDARASI et d’autres jeunes hommes natifs de NYANZA dont ils ont jeté les cadavres dans les latrines si bien qu’ils s’y trouvent encore, qu’à la question de savoir s’il y a des rescapés dans son quartier, il répond que c’est une famille composée de GASHUMBA Marcel, Caritas et BAYIHORERE Idrissa, qu’à celle de savoir s’il connaît Claver il répond ne pas en être sûr ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir si un conflit l’oppose à NYOMBAYIRE, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il n’y a pas de litige entre eux mais qu’ils n’étaient pas non plus des amis, qu’il n’a identifié aucune des victimes qui ont été tuées là où il habitait car il y a trouvé environ dix cadavres en présence d’autres hommes et que le nommé Anthère leur a enjoint de les enterrer sous menace de mort en cas de refus, qu’ils se sont exécutés et les ont enterrés en face d’un pont ; Attendu qu’interrogé sur les autres actes dont il a connaissance à charge du sergent BARAYAGWIZA, NYOMBAYIRE répond que les entraînements militaires que l’intéressé dispensait avaient lieu sur le terrain de l’école primaire et sur celui de la maison des jeunes, qu’il participait aux réunions dans lesquelles se retrouvaient les membres du MDR Power dont faisait partie le nommé KANYAMANZA et ceux de la jeunesse du parti social démocrate, qu’après la mort de HABYARIMANA, ils ont mené une attaque chez KANYANZA qu’ils ont tué, que les enfants de ce dernier ont fui, que ces criminels se sont répartis en deux groupes et ont emprunté deux chemins différents lors de cette attaque mais qu’ils n’avaient pas de fusils, que c’est par la suite qu’il a appris que UZARIBARA et NDUWAYEZU ont obtenu des fusils ; Attendu que NYOMBAYIRE dit que les entraînements militaires avaient lieu sur le terrain de l’école primaire, que le sergent BARAYAGWIZA réplique en disant qu’ils se déroulaient au bureau du secteur, qu’interrogés tous les deux sur ce qui sépare ces deux endroits, ils répondent que c’est une route ; 28ème feuillet. Attendu que l'Auditeur militaire relève que la déclaration de sergent BARAYAGWIZA figurant au procès-verbal portant le n° 9 concorde avec celle de NYOMBAYIRE relativement à la réunion qui a eu lieu, qu’elles sont également presque concordantes sur le nombre de personnes que le prévenu entraînait surtout que NYOMBAYIRE ne pouvait pas les compter car il ne les voyait qu’en passant sans pouvoir s’arrêter à cause de son ethnie Tutsi, que la déclaration du sergent BARAYAGWIZA selon laquelle il a quitté le terrain de l’école primaire à cause des obus qui y étaient tirés concorde avec celle de NYOMBAYIRE notamment en ce qui concerne l’endroit où se déroulaient les entraînements ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il y a également un terrain d’une école au bureau du secteur, que le Tribunal lui ayant rappelé qu’il lui est arrivé de dire s’être trompé et que la réunion s’est tenue plutôt au bureau du secteur et non à l’école primaire, il dit que la réunion a en réalité eu lieu au bureau du secteur ; Attendu qu’interrogé sur l’endroit exact où habitaient François et les autres victimes qui ont été tuées, NYOMBAYIRE répond que François habitait à environ 150 mètres de la route 340
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asphaltée, qu’il habite quant à lui à 100 mètres à peu près de cette même route, tandis que 300 à 350 mètres séparent les domiciles respectifs de François et du sergent BARAYAGWIZA, que les gens savaient que BARAYAGWIZA dispensait des entraînements mais sans autres détails, que parmi les victimes qui ont été tuées figurent TWAGIRIMANA Vianney, Paul MURENZI, le domestique nommé Alphonse, Prudence et son petit frère, Alfred HAGUMA, SENDARASI qui vivait chez sa sœur Agathe, GATETE qui était un commerçant et tous les membres de sa famille, ainsi que Alexis KANAMUGIRE et tous les membres de sa famille ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA déclare ne pas connaître ces victimes à part les membres de la famille d’Anatole qui ont été tués plus tard, que NYOMBAYIRE intervient et dit que le prévenu devrait connaître Alfred HAGUMA car celui-ci était un handicapé physique qui habitait près de chez NYOMBAYIRE et que son corps, ainsi que celui de SENDARASI, ont été jetés dans les latrines par le sergent BARAYAGWIZA, qu’interrogé sur l’identité du coauteur du sergent BARAYAGWIZA qui est encore en vie, NYOMBAYIRE cite le nommé Népo alias CDR ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi selon lui NYOMBAYIRE le cite parmi ceux qui l’ont blessé, le sergent BARAYAGWIZA dit que NYOMBAYIRE a été blessé en son absence, qu’il le met en cause sur incitation de ses voisins avec lesquels il a des litiges se rapportant à sa maison, qu’il poursuit en disant qu’il y a lieu de demander au nommé Népo qui est détenu à GIKONDO s’il le connaît ; Attendu qu’interrogé sur le litige relatif à la maison du sergent BARAYAGWIZA, NYOMBAYIRE dit qu’elle n’a subi aucun dégât matériel et qu’elle est occupée par un tiers non rescapé du génocide, qu’il ne se pose aucun problème y relatif ; Attendu que le témoin BAYIHORERE Idrissa fils de HITIMANA Issa et MWANAHARUSI, né en 1966 à NYARUGENGE, préfecture de la ville de KIGALI, marié à UMUREREHE Rehema, père de 4 enfants, chauffeur, sans biens ni antécédents judiciaires connus, est appelé à la barre ; 29ème feuillet. Attendu que l’Auditeur militaire dit que le témoin va dire au Tribunal ce qu’il sait sur les entraînements militaires que le sergent BARAYAGWIZA a dispensés aux gens ainsi que sur les circonstances de la mort de ses voisins ; Attendu qu’à la question de savoir quand il a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, BAYIHORERE répond qu’il l’a vu au cours du génocide en date du 07/04/1994 après la mort de l’ex-Président HABYARIMANA juste au moment où les militaires ont déclenché les tueries, que le sergent BARAYAGWIZA, portant une épée, est passé devant son domicile en compagnie des militaires dont deux gendarmes armés de fusils, et qu’il a appris dans la soirée que ces militaires avaient tué des victimes ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît lui aussi Idrissa BAYIHORERE, le sergent BARAYAGWIZA répond l’avoir connu au cours de la guerre car il était son voisin, qu’il dit que c’est à cette époque qu’il a fait connaissance de la majorité de ses voisins ; Attendu qu’interrogé sur l’identité d’autres personnes qui se déplaçaient en compagnie du 341
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sergent BARAYAGWIZA, BAYIHORERE répond qu’il l’a vu plus tard avec les jeunes hommes qu’il avait entraînés en mai ou juin 1994, qu’il ne sait pas bien quelle a été la durée de ces entraînements mais qu’ils ont duré plusieurs jours car ils se déroulaient à l’école primaire qui se trouve en face de son domicile si bien qu’il pouvait les remarquer ; Attendu qu’interrogé sur l’identité des individus qui ont été entraînés par le sergent BARAYAGWIZA, il dit que ce sont DEBANDE, NSHIMIYE, MACUMU et d’autres, qu’à la question posée au Sgt BARAYAGWIZA de savoir s’il connaît les personnes ci-avant citées, il répond par l’affirmative mais dit qu’il ne les a pas entraînées et qu’elles faisaient au contraire partie du groupe de Népo alias CDR ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a vu le sergent BARAYAGWIZA dans d’autres attaques, Idrissa BAYIHORERE dit qu’une attaque a été menée au domicile de KALISA où la fusillade a duré trois jours, attaque au cours de laquelle l’épouse de KALISA et ses enfants ont été tués, qu’il a alors appris que le sergent BARAYAGWIZA en faisait partie car il est passé devant son domicile en se rendant sur les lieux de l’attaque en compagnie de jeunes hommes, de GITENGE et de Népo ; Attendu qu’interrogé sur ce qu’il sait à propos du surnom SHITANI, il dit avoir entendu BARAYAGWIZA s’en prévaloir au cours de la guerre ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il ne connaissait pas KALISA mais qu’il a appris que son domicile a été attaqué par le bataillon HUYE et que des combats ont eu lieu car KALISA était armé de fusil si bien qu’il a même fallu l’intervention d’un véhicule blindé, que ce sont les militaires dudit bataillon qui ont tué les victimes dont il est question ; 30ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur ce qu’il sait des circonstances de la mort d’Edouard NDENGEYINGOMA, BAYIHORERE dit que celui-ci n’était pas son voisin mais que, comme BAYIHORERE habite à proximité d’un chemin très fréquenté, il a vu des gens passer vers le 14 ou le 15/04/1994 en disant qu’ils allaient en renfort car il y avait des gens qui résistaient et qui devaient être tués, que BARAYAGWIZA, Emmanuel et DEBANDE faisaient partie de ces malfaiteurs, qu’il a appris dans la soirée qu’ils avaient tué Edouard et ses petits frères, qu’il les a vus quand ils se rendaient chez ce dernier ; Attendu qu’il dit ne rien savoir concernant l’épouse d’Edouard mais qu’il a entendu à cette époque le nommé GITENGE qui était membre du comité de crise dire qu’il y a une dame que le sergent BARAYAGWIZA a forcée à cohabiter avec lui, qu’il l’a vue effectivement par la suite, mais que ce n’est qu’après la guerre qu’il a appris qu’elle était l’épouse d’Edouard ; Attendu qu’à la question de savoir quelles étaient les attributions du comité de crise, il répond ne pas le savoir bien mais que, après avoir observé ses activités, il a constaté que ledit comité avait pour mission de commettre des tueries sélectives en fonction de l’ethnie des victimes, qu’il ne connaît que GITENGE parmi ses membres ; Attendu qu’à la question de savoir sur quel front le sergent BARAYAGWIZA est allé se battre, il répond que l’intéressé était un militaire, qu’il est arrivé une fois vers 20 heures, vêtu d’une chemise militaire et portant un fusil, disant qu’il venait de se battre avec les Inyenzi, que souvent les tueurs, quand ils allaient commettre leurs forfaits, disaient qu’ils allaient au 342
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champ de bataille ; Attendu qu’interrogé sur l’attaque qui a eu lieu au domicile de NYOMBAYIRE Sixte, il répond que les faits se sont passés à l’aube aux environs de 4 heures du matin, qu’il a vu les nommés BIHINJIRI, MACUMU et DEBAND pousser des cris en disant à leurs acolytes d’amener un militaire pour les épauler, qu’il a compris qu’il s’agissait de sergent BARAYAGWIZA et que c’est pourquoi il l’implique dans cette attaque ; Attendu qu’il dit que les nommés Vianney et Paul ont fui de KIMISAGARA et ont cherché refuge à CYAHAFI, que les tueurs les y ont poursuivis en disant qu’ils allaient partir en compagnie de leur chef en la personne de Sergent BARAYAGWIZA, qu’ils ont tué Paul sur le terrain et l’ont dépecé, tandis que Vianney a été tué sur le pont ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il connaît Idrissa car ils passaient les journées ensemble là où ils habitaient si bien qu’il a assisté aux attaques qui y ont été menées, qu’il allait des fois chez lui mais qu’il ment quand il le charge de participation aux attaques car il était au contraire lui aussi victime d’attaques ; Attendu que l’Auditeur militaire demande au Tribunal de considérer le témoignage de BAYIHORERE comme faisant foi car le sergent BARAYAGWIZA dit lui-même que BAYIHORERE a assisté à toutes les attaques ;
31ème feuillet. Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a été lui aussi victime des attaques de ces hommes dont parle BAYIHORERE, que celui-ci devrait plutôt indiquer l’arme que BARAYAGWIZA avait lors de l’attaque au domicile d’Edouard, qu’en réplique BAYIHORERE dit avoir effectivement entendu ces hommes dire qu’ils allaient voir un militaire qui allait partir avec eux, qu’il l’a alors vu en leur compagnie après qu’ils venaient de traverser, que le sergent BARAYAGWIZA portait un pantalon jeans mais qu’il n’a pas pu identifier l’arme qu’il avait ; Attendu qu’à la question de savoir ce qu’il faisait dès lors qu’il affirme qu’il n’a pas recherché les victimes et qu’il n’était par ailleurs pas pourchassé, alors qu’il est de notoriété publique que tous les jeunes hommes qui n’étaient pas recherchés étaient emmenés pour commettre les tueries, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’en avril et mai 1994, ils passaient les journées à la maison sans occupation et que dans la soirée, ils allaient faire les rondes à l’école primaire pour se protéger contre une éventuelle attaque, qu’Idrissa était toujours avec eux, qu’ils étaient environ 8 à passer la nuit assis à cet endroit, munis d’un fusil appartenant à UWIMANA, qu’ils regagnaient la maison dès que le jour se levait ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi ils n’ont pas veillé sur les personnes qui ont été tuées à cette époque, il répond ignorer quand les victimes sont mortes dans son quartier et que leurs moyens étaient insuffisants, qu’il n’a pas été témoin d’attaques menées durant la nuit et qu’ils surveillaient ceux qui pourraient commettre des tueries ; Attendu qu’à la question de savoir combien 343
de fois ils se sont affrontés avec les
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Interahamwe, il dit que des attaques n’ont pas été menées pendant la nuit, que par ailleurs, durant la journée, le nommé UWIMANA qui se rendait au service à la radio emportait le fusil ; Attendu qu’IDRISSA dit que le sergent BARAYAGWIZA prétend qu’ils passaient la journée à la maison alors que le prévenu n’était jamais chez lui, que même les rondes dont il parle n’ont pas eu lieu dans leur quartier ; Attendu qu’interrogé sur les personnes qui étaient pourchassées dans son quartier, il répond que ce sont les Tutsi ; Attendu qu’à la question de savoir comment les Tutsi ont eu peur de participer aux entraînements militaires mais ont accepté de faire les rondes, le sergent BARAYAGWIZA dit que c’est parce que le fusil qu’avait UWIMANA leur inspirait confiance et qu’ils étaient avec eux et ne les quittaient pas, qu’à celle de savoir où ils les trouvaient pour les emmener faire les rondes, il dit qu’ils sont restés chez eux jusqu’à la fin de la guerre et qu’ils devaient veiller eux-mêmes à leur sécurité ; Attendu qu’il dit qu’il n’était pas pourchassé mais qu’il a accepté de faire les rondes avec les gens qui l’étaient parce qu’ils en avaient pris l’initiative et étaient des voisins, qu’il ne pouvait donc pas s’y refuser, que cela était fait à l’insu du conseiller, que les nommés Marcel, Idrissa, KAREMERA, UWIMANA et Félicien participaient également à ces rondes ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi Idrissa a eu connaissance des attaques qui ont eu lieu mais que lui n’en a rien su alors qu’ils passaient leurs journées ensemble, le sergent BARAYAGWIZA répond que c’est parce qu’il ne connaissait pas les gens qui habitaient dans ce quartier tandis qu’Idrissa les connaissait tous car c’est là qu’il est né, qu’ils ne se sont d’ailleurs jamais entretenus au sujet des victimes qui étaient tuées ; 32ème feuillet. Attendu qu’en réponse à la question de savoir quand il a appris la mort de François, Idrissa dit que c’est après environ une heure car ils étaient voisins, leurs habitations étant séparées par une distance de 150 ou 200 mètres ; Attendu qu’interrogé sur la date à laquelle Agnès est arrivée chez lui, le sergent BARAYAGWIZA dit que c’est au début du mois de mai 1994, que l’Auditeur militaire dit qu’il ment car, Edouard étant mort au début d’avril 1994, Agnès a été immédiatement emmenée, et que le sergent BARAYAGWIZA n’a pas tardé à la conduire chez lui ; Attendu qu’invité à expliquer les entraînements militaires que dispensait le sergent BARAYAGWIZA, Idrissa dit qu’ils ont eu lieu de la mi-avril au mois de juin 1994 à l’école primaire et au bureau du secteur, que les participants commençaient à l’aube par une course d’échauffement et faisaient d’autres exercices militaires, qu’il s’agissait des miliciens de la CDR et Interahamwe dont les chefs étaient Népo et Rose KARUSHARA ; Attendu qu’à la question de savoir pourquoi il n’a pas incorporé BAYIHORERE parmi les personnes à entraîner, le sergent BARAYAGWIZA répond que la liste des participants lui a 344
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été remise par le conseiller, qu’il ne lui revenait donc pas de le faire inscrire ; Attendu qu’invité à décrire les circonstances de l’attaque dont il a parlé et qui a eu lieu vers 4 heures du matin, BAYIHORERE dit qu’elle était composée des jeunes hommes que le sergent BARAYAGWIZA entraînait, qu’ils sont allés chez NYOMBAYIRE mais que celui-ci s’est défendu et que ces assaillants ont fui vers la route en disant qu’ils vont requérir l’intervention d’un militaire qui habitait près de là pour qu’il les aide, qu’il a alors compris qu’il s’agissait du sergent BARAYAGWIZA ; Attendu que Me KOFFI relève que BAYIHORERE a dit que le sergent BARAYAGWIZA aurait participé à quatre attaques et qu’il l’a vu une fois de la fenêtre, qu’il devrait également préciser où il se trouvait quand il l’a vu lors d’autres attaques, que BAYIHORERE répond qu’il habitait à proximité du chemin et qu’il l’a vu se rendre chez KALISA, chez François et au terrain de football ; Attendu qu’interrogé sur la destination du fusil qu’il avait, le sergent BARAYAGWIZA répond l’avoir remis aux militaires avec les vingt cartouches, précisant n’avoir tiré aucun coup de feu ; Attendu qu’interrogé sur la date de l’attaque qui a été menée au domicile de KALISA, BAYIHORERE dit qu’elle a eu lieu le 09/04/1994 après celle qui a été menée chez François le 7/4/1994, que le sergent BARAYAGWIZA dit quant à lui avoir seulement appris que KALISA a été tué ; Attendu qu’à la question de savoir quand il a repris une tenue militaire et pourquoi on la lui a donnée, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’Idrissa qui le dit ment, mais qu’il reconnaît avoir eu un fusil ; 33ème feuillet. Attendu que les heures de service sont épuisées, que l’audience est reportée au 12/11/1998 à 9 heures du matin ; Attendu que les parties comparaissent à cette date, le prévenu étant assisté par Me Ferdinand NZEPA ayant pour interprète MUKAGIRIMANA Boniface ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA présente un écrit qu’il dit servir de preuve qu’il n’habitait pas à KIMISAGARA en 1993, voulant par là démentir NYOMBAYIRE qui a affirmé que c’est au cours de cette année qu’il a entraîné les gens à KIMISAGARA ; Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’il y a un autre témoin nommé MUKAZITONI Donatille qui va témoigner sur les circonstances dans lesquelles le sergent BARAYAGWIZA a donné des entraînements militaires et est allé au front, ainsi que celles dans lesquelles il a forcé une dame à cohabiter avec lui ; Attendu que MUKAZITONI Donatille fille de Narcisse NYAKAYONGA et NYIRABAGENI, née en 1958 à SHYORONGI, préfecture de KIGALI-NGALI, mariée à GASHUMBA Marcel, mère de 3 enfants, possédant une maison et un véhicule, sans antécédents judiciaires connus, décline son identité et prête serment de dire la vérité ; Attendu qu’elle dit qu’elle connaît le prévenu car ils étaient des voisins, que leurs enclos
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étaient mitoyens si bien que leurs maisons n’étaient séparées que par 5 mètres environ; Attendu qu’à la question de savoir comment elle a su que le sergent BARAYAGWIZA donnait des entraînements militaires, elle répond l’avoir appris de GITENGE chez qui elle se cachait et qui le lui a dit, qu’elle n’en a pas été témoin oculaire mais qu’on disait que ceux qui participaient à ces entraînements sont DEBANDE, NSHIMIYE et d’autres jeunes gens qui devaient aller au front ; Attendu qu’en réponse à la question de savoir si elle a connaissance des actes que ces gens auraient commis, elle répond qu’ils se sont livrés à des tueries et que les nommés KALISA, François, Alexis et un autre voisin dont elle a oublié le nom font partie de leurs victimes, qu’elle se souvient bien que François a été attaqué le 07/04/1994 à 15 heures ; Attendu qu’interrogé sur l’endroit où se trouvait le sergent BARAYAGWIZA à ce moment, elle répond qu’elle l’ignore car elle se cachait chez son voisin GITENGE, qu’invitée à expliciter les circonstances des meurtres de ces victimes dont il est question, elle dit qu’elles ont été tuées au cours des attaques auxquelles ces individus qui avaient reçu les entraînements prenaient part, ils étaient nombreux à prendre part, qu’elle déclare ne pas avoir connaissance des attaques que le sergent BARAYAGWIZA aurait repoussées ; 34ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir si, à sa connaissance, BARAYAGWIZA faisait la ronde nocturne, MUKAZITONI répond par la négative parce que, précise-t-elle, elle ne sortait pas de la maison et qu’elle ne le voyait pas souvent, qu’à la question de savoir si, à sa connaissance, le sergent BARAYAGWIZA aurait porté atteinte à certaines personnes, elle répond qu’il a violé une fille, qu’elle ajoute néanmoins que malgré que BARAYAGWIZA la trouvait souvent chez GITENGE et qu’il savait que son mari se cachait à CYAHAFI, il ne leur a rien fait de mal et qu’à un certain moment la famille GITENGE qui lui avait accordé le refuge l’avait renvoyé à son domicile pour la protéger sur place; Attendu qu’à la question de savoir si le sergent BARAYAGWIZA était armé d’un fusil lorsqu’il venait chez GITENGE, elle répond qu’elle ne l’a pas vu en possession d’un fusil parce qu’il ne venait pas chez GITENGE pour les attaquer, qu’elle ajoute cependant que le sergent BARAYAGWIZA était de connivence avec les autres tueurs sur ce qui se passait ; Attendu qu’à la question de savoir le moment auquel la fille que BARAYAGWIZA a violée est arrivée chez ce dernier, elle répond qu’elle l’a seulement vue là-bas mais qu’elle ne saurait déterminer le moment auquel elle y est arrivée, qu’elle précise cependant que cette fille l’a quitté peu avant la fin de la guerre, qu’elle poursuit en disant que le sergent Ildéphonse BARAYAGWIZA n’a plus parlé à personne dès qu’il a commencé à aller au front, qu’elle pense qu’il rentrait tard dans la nuit puisqu’il avait un véhicule à sa disposition, qu’il était encore chez lui le 04/07/1994, et que lorsque les autres ont pris fuite MUKAZITONI et les siens se sont enfermés dans leur maison ; Attendu qu’à la question de savoir comment elle a su que le sergent BARAYAGWIZA est allé au front, elle répond qu’elle a entendu les gens dire qu’il est allé au front vers le 20/06/1994, que s’agissant de la fille que BARAYAGWIZA a violée, MUKAZITONI dit qu’elle avait l’habitude d’aller voir cette fille et qu’elles causaient devant la maison;
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Attendu qu’à la question de savoir depuis quelle date le sergent BARAYAGWIZA est devenu son voisin, elle répond qu’elle ne s’en souvient pas, mais qu’elle se rappelle qu’elle a habité dans ce quartier avant le sergent BARAYAGWIZA qui ne s’y est installé que depuis 1992, qu’interrogée sur le comportement de GITENGE pendant le génocide, elle répond qu’elle a le sentiment qu’il ne s’est pas bien comporté parce qu’elle le voyait souvent partir et collaborer avec les meurtriers, qu’en plus il tenait toujours compagnie au sergent BARAYAGWIZA pendant la journée, que GITENGE partait souvent la nuit et que de retour il énumérait les noms de ses victimes telles que la famille KALISA, la famille GATETE et d’autres victimes dont elle ne se rappelle plus les noms, qu’elle précise enfin que la responsabilité du sergent BARAYAGWIZA est engagée dans ces assassinats ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît GITENGE, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il le connaît et qu’ils sont des voisins, que cependant il ne connaissait pas les autres personnes qui étaient ses voisins, qu’il a pu en connaître quelques-unes à l'occasion des malheureux événements qui sont survenus dans le pays, qu’interrogé au sujet de ses amis auxquels il avait l’habitude de tenir compagnie, il répond qu’il ne partageait à boire avec personne et qu’il ne tenait compagnie à personne, que ses voisins et lui-même passaient leur journée à ne rien faire et que, la nuit tombée, il faisait la ronde nocturne avec HARUNA, IDRISSA, GITENGE, le mari de MUKAZITONI, FELICIEN et UWIMANA, que MUKAZITONI est au courant des attaques qui ont été menées chez CARITAS, chez MUKAZITONI et ailleurs et qu’ils ont pu les contenir, qu’ils ont gardé les biens de MUKAZITONI et que celle-ci a d’ailleurs pu récupérer tous ces biens après les événements, qu’ils disaient à MUKAZITONI et à son mari de rester sur place et leur assuraient qu’aucun mal ne leur arriverait, surtout que lorsque UWIMANA ne se rendait pas à son travail leur sécurité était assurée parce que ce dernier avait un fusil et pouvait les protéger ; Attendu qu’interrogé sur les faits que GITENGE aurait commis, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il n’en sait rien à moins que GITENGE ait commis ces faits en son absence au début de la guerre, et que MUKAZITONI sait bien qu’il n’était pas là à ce moment-là ; 35ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir si elle a su que le sergent BARAYAGWIZA faisait partie des meurtriers qui ont attaqué le domicile de NYUMBAYIRE, MUKAZITONI déclare que ce dernier fut attaqué à l’aube aux environs de 4 heures du matin, qu’elle ne connaît pas les assaillants qui ont mené cette attaque et qu’elle ignore si le sergent BARAYAGWIZA en faisait partie, qu’elle dit que le sergent BARAYAGWIZA se trouvait à son domicile aux dates du 7, 8, 9/04/1994 car elle lui a confié ses biens le 08/04/1994 après s’être réfugiée chez GITENGE le 07/04/1994 et que même le domestique de BARAYAGWIZA a demandé à celui-ci à qui ces biens appartenaient ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que MUKAZITONI lui a confié ses biens le 13/04/1994, qu’en plus il n’est pas allé au front, qu’il s’est plutôt rendu chez sa sœur où il a participé a l’inhumation des deux enfants de cette dernière qui avaient succombé aux éclats d’un obus qui était tombé chez eux, qu’il y est resté pendant plusieurs jours, qu’il n’a jamais possédé un véhicule surtout qu’il ne pouvait garer ce véhicule nulle part chez lui faute de place ; Attendu qu’interrogée sur l’identité de la personne qui vivait chez le sergent 347
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BARAYAGWIZA à l’exception de la fille qui vivait avec lui par force, MUKAZITONI répond qu’elle ne se rendait pas souvent chez lui mais déclare avoir entendu dire que la sœur du sergent BARAYAGWIZA y vivait également, qu’interrogée sur les dimensions de la maison de BARAYAGWIZA et les circonstances dans lesquelles il a vécu avec cette fille, elle répond qu’il s’agit d’une maison de taille moyenne, que cette fille vivait avec BARAYAGWIZA contre son gré, que cependant elle a le sentiment qu’il la violait puisqu’après la guerre elle a appris que BARAYAGWIZA et sa bande avaient tué le mari de cette fille ; Attendu qu’invité à préciser la date à laquelle il s’est installé à KIMISAGARA, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il a habité ce quartier à partir de janvier 1994 mais qu’il avait commencé les travaux de construction en juin ou juillet 1993 pour les achever en décembre 1993 ; Attendu que MUKAZITONI réplique en disant que BARAYAGWIZA ne dit pas la vérité car il avait acheté cette parcelle depuis longtemps et avait démarré les travaux de construction directement après l’avoir achetée, qu’invitée à dévoiler les noms de ceux auxquels il a acheté cette parcelle car ils ne sont même pas mentionnés dans le contrat d’achat, elle répond que BARAYAGWIZA l’a achetée au vieux HARUNA, que lors de la conclusion de cette vente BARAYAGWIZA était avec sa sœur de sorte qu’elle ne se rappelle plus celui qui a contracté entre les deux ; Attendu que le Tribunal rappelle au sergent BARAYAGWIZA qu’il a déclaré avoir fait connaissance de MUKAZITONI pendant le génocide, mais que celle-ci a pourtant apposé sa signature sur ledit contrat d’achat en qualité de témoin ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que concernant la conclusion dudit contrat il a mandaté sa femme et que c’est celle-ci qui l’a signé, que contrairement aux affirmations de MUKAZITONI il ne s’agit donc pas de sa sœur; Attendu qu’invitée à dire si elle aurait subi une quelconque contrainte lors de l’établissement des procès-verbaux de son audition, MUKAZITONI répond par la négative ; 36ème feuillet. Attendu que l’Auditeur militaire rappelle au Tribunal que le sergent BARAYAGWIZA a fait du bien à MUKAZITONI en acceptant de garder ses biens, qu’il demande que le procès verbal de MUKAZITONI qui porte le n°2 soit pris en considération car elle a affirmé savoir que le sergent BARAYAGWIZA dispensait des entraînements militaires aux gens, qu’il a vécu avec une femme par force et qu’il est allé au front, qu’elle a ensuite cité les personnes qui étaient souvent en compagnie de BARAYAGWIZA notamment le mari de Donatille, même si cette dernière soutient que son mari restait terré dans sa cachette ; Attendu que MUKAZITONI Donatille dit que BARAYAGWIZA et sa bande allaient chercher son mari à CYAHAFI quand ils voulaient pour faire la ronde et qu’ils le laissaient rentrer quand ils estimaient cela nécessaire, qu’ils disaient que toutes ces opérations avaient pour but d’assurer la sécurité de leur quartier ; Attendu qu’interrogée sur les motivations du sergent BARAYAGWIZA lorsqu’il a suivi NYOMBAYIRE au Centre Hospitalier de Kigali, elle répond que ceux qui l’ont suivi là-bas 348
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sont les mieux indiqués pour répondre à cette question, qu’elle ne saurait dire s’ils voulaient le tuer ou simplement lui rendre visite ; Attendu que l’Auditeur militaire soutient que le mari de MUKAZITONI que BARAYAGWIZA et sa bande emmenaient faire la ronde quand ils le voulaient, informait son épouse de ce qu’ils faisaient au cours de cette ronde, qu’en plus MUKAZITONI a l’air d’être mal à l’aise devant le Tribunal parce qu’elle doit témoigner devant le sergent BARAYAGWIZA qui l’a protégée et qui a protégé son mari et ses biens , qu’ainsi seul le procès-verbal établi lors de son interrogatoire par le parquet doit faire foi et que dans le cas contraire le prévenu doit quitter la salle pour permettre au témoin de déposer à son aise ; Attendu qu’il dit que le contrat d’achat que le sergent BARAYAGWIZA a produit devant le Tribunal ne devrait pas faire foi dès lors que son nom n’y est pas mentionné et que la date à laquelle il s’est installé à KIMISAGARA ne s’y trouve pas mentionnée non plus, qu’en plus il s’avère que la date et le mot ″ KIMISAGARA″ mentionnés dans ledit contrat y ont été insérés par la suite, que par conséquent le Tribunal ne saurait les prendre en compte car ils ne se trouvent pas sur la même ligne que le texte original ; Attendu qu’à la question de savoir si son mari est encore en vie, MUKAZITONI répond par l’affirmative, qu’interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas l’entendre, l’Auditeur militaire répond qu’il peut être interrogé si cela s’avère nécessaire, que néanmoins rien ne justifiait son audition au cours de l’instruction, qu’étant donné la composition de la famille, l’officier public qui était chargé de l’enquête a trouvé MUKAZITONI à son domicile et a estimé que son audition était amplement suffisante ; Attendu que MUKAZITONI déclare que toutes les informations dont elle dispose lui ont été rapportées par GITENGE, que celui-ci lui a notamment dit que le sergent BARAYAGWIZA est allé au front, qu’il s’est également rendu en ville pour voir NYOMBAYIRE, qu’elle voudrait que les déclarations qu’elle a faites au cours des ses différents interrogatoires fassent foi ; 37ème feuillet. Attendu que l’avocat de la défense fait remarquer qu’à la question de l’Auditeur militaire consistant à savoir si le témoin aurait subi une quelconque contrainte lors de sa déposition, celui-ci a répondu par la négative, qu’il poursuit en disant qu’il est de notoriété publique que le témoin ne peut témoigner que de ce qu’il a vu, que s’agissant du contrat d’achat qui a été évoqué, il est très facile d’interroger toutes les personnes qui y sont mentionnées pour éclaircir les points obscurs ; Attendu qu’il dit qu’il est compréhensible et évident que le témoin n’a rien vu, que pourtant depuis trente minutes on voudrait lui faire dire qu’il a vu quelque chose alors qu’en réalité il n’a pas vu le véhicule dont on parle, comme il n’a pas été témoin de l’enlèvement d’Agnès ni été au front pour voir ce qui s’y passait, qu’il continue en disant que le témoin reconnaît avoir pu identifier la personne qui dispensait des entraînements militaire aux gens, qu’il appartient au Ministère Public de bien interroger le témoin afin d’avoir toutes les informations dont il a besoin et qu’en cas de défaillance de la part du Ministère public, son client ne saurait en être blâmé ;
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Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’il n’est pas d’accord avec les propos du conseil de BARAYAGWIZA et fait observer que le Tribunal aurait réagi s’il avait constaté que le témoin avait subi une certaine contrainte surtout que le témoin lui-même demande que le procès-verbal de son audition fasse foi, qu’en plus le dossier a été instruit dans la langue que l’avocat de la défense ne comprend pas, que concernant l’infraction de viol, le témoin ne pouvait pas savoir ce qui se passait à l’intérieur de la maison, que tout ce que le témoin sait est que le prévenu n’était pas marié à Agnès ; Attendu qu’il poursuit en disant que le contrat d’achat n’a pas été produit par le Ministère Public et qu’ainsi celui-ci n’a pas pu préalablement analysé son contenu, qu’il n’a fait qu’exprimer ses préoccupations, lesquelles persistent d’ailleurs aujourd’hui quant à la date qui y est mentionnée, qu’il n’a pas demandé que le prévenu sorte du prétoire car si tel avait été le cas le Tribunal aurait donné suite à cette requête, que néanmoins le Tribunal peut entendre le témoin à huis clos dans la mesure où cette procédure est valable en matière de génocide ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que des réunions ont été organisées dans tous les secteurs en vue d’identifier les personnes qui ont commis des tueries pendant le génocide et qu’il demande au Tribunal de chercher les listes établies à cette occasion pour vérifier si son nom y est mentionné ; Attendu que le témoin cité par le sergent BARAYAGWIZA nommé MUKAMFIZI Thérèse fille de SHYIRAMBERE Basir et de KAMBUGU Marthe, née à NYARUGENGE/P.V.K. en 1928, veuve, résidant à CHAHAFI-NYARUGENGE/ P.V.K., handicapée, sans biens et sans antécédents judiciaires connus, est appelé à la barre et qu’il prête serment ; Attendu qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, le témoin MUKAMFIZI répond qu’elle l’a vu pour la première fois aujourd’hui dans le prétoire et qu’elle se demande elle aussi comment le sergent BARAYAGWIZA la connaît ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a cité cette vieille femme à sa décharge parce que le fils de celle-ci et lui se connaissaient, et que sa sœur UWIMANA est la voisine de cette femme; Attendu qu’invitée à dire si elle connaît UWIMANA, MUKAMFIZI répond qu’elle la connaît et qu’on l’appelait ″Maman ERIC″, qu’elle ne connaît pas ses frères ni ses sœurs, que cependant UWIMANA lui disait qu’elle avait un frère dans l’armée ; 38ème feuillet. Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a cité ce témoin parce qu’il était le voisin de feu Edouard et qu’il estime qu’il pourrait être au courant des circonstances de la mort de ce dernier, qu’interrogée à ce sujet , MUKAMFIZI dit qu’elle habitait loin du domicile de feu Edouard, mais qu’elle le connaissait et qu’elle a entendu les gens dire qu’il se trouvait dans sa cachette lorsqu’il a été tué par les Interahamwe qu’elle ne connaît pas car, comme tout le monde le sait, ces miliciens attaquaient en grand nombre ; Attendu qu’à la question de savoir si elle connaît l’épouse de feu Edouard, MUKAMFIZI répond qu’il y avait 4 ou 5 jours qu’elle s’était mariée lorsque un jeune homme qui était également son voisin et dont le nom pourrait être HATEGEKA l’a conduite chez lui et a vécu 350
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avec elle par force, qu’elle l’a su parce que ce jeune homme occupait illégalement une maison située à côté de son domicile à elle, que cependant elle ne saurait dire si c’est HATEGEKA qui a tué Edouard ou si HATEGEKA a tué des gens ou s’il était un Interahamwe, de même qu’elle ne saurait dire pendant combien de temps HATEGEKA a vécu avec cette femme, que toutefois elle apprendra plus tard que cette femme a vécu avec un autre homme dans les mêmes conditions ; Attendu qu’interrogée sur l’endroit où ″Maman ERIC″ pourrait se trouver actuellement, elle répond que Maman ERIC a déménagé et qu’on ne la voit plus, qu’interrogée au sujet des meurtriers de ses voisins, elle répond qu’elle ne les connaît pas, que cependant beaucoup de gens ont été tués près de son domicile, que ces gens ont été tués par balles dans un tournant et qu’ils ont même entendu des coups de feu ; Attendu qu’à la question à lui posée par l’Auditeur militaire de savoir si l’un des membres de sa famille n’aurait pas été persécuté pendant le génocide, le témoin répond que sa belle-sœur a été emmenée à trois reprises à l’endroit où on conduisait les victimes pour les tuer, qu’interrogée sur la personne qui a pu la sauver, le témoin répond que c’est le sergent BARAYAGWIZA, que prenant la parole l’Auditeur militaire dit qu’il a posé ces questions pour exprimer ses inquiétudes par rapport aux déclarations de ce témoin ; Attendu que l’Auditeur militaire demande que le témoin précise à partir de quel moment il a perdu la vue et que le témoin lui répond que cela s’est produit après la guerre, que l’Auditeur militaire fait observer que le sergent BARAYAGWIZA n’a cité à sa décharge que des gens auxquels il a rendu service, qui le respectent et qui ne peuvent pas le dénoncer, que cela démontre qu’il avait le pouvoir de décider de la vie ou de la mort de quelqu’un, qu’il sauvait même la vie à ceux qui, tel du bétail à l’abattoir, étaient déjà arrivés là où on conduisait les victimes pour être exécutées, qu’il trouve que les déclarations de ce témoin ne devraient pas faire foi dès lors que les propos qu’il a tenus au sujet du sergent BARAYAGWIZA lui ont été rapportés et qu’il a refusé de dévoiler le nom de la personne qui a emmené Agnès, qu’il conclut son intervention en disant qu’il est de notoriété publique que le sergent BARAYAGWIZA a trempé dans la mort de NDENGEYINGOMA Edouard; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA soutient qu’il n’a pas sauvé la vie de la belle-fille de MUKAMFIZI dans la mesure où cette femme vivait chez sa sœur à lui lorsque le génocide est survenu et qu’elle y est restée pendant trois jours ; Attendu que MUKAMFIZI déclare que sa belle-fille lui a dit qu’elle a été conduite à trois reprises là où elle devait être exécutée, que quelqu’un est intervenu et a empêché les meurtriers de la tuer et que cette personne qui lui a sauvé la vie lui a dit qu’elle était le frère de EPIPHANIE ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il a cité ce témoin afin qu’il explique la vie qu’Agnès a menée pendant sa séquestration et la manière dont il l’a aidée à quitter l’endroit où elle était séquestrée, qu’il aimerait que d’autres personnes qui sont au courant des circonstances de la mort de NDENGEYINGOMA soient entendues puisque les informations qu’il détient à ce sujet lui ont été fournies par Agnès, laquelle a dit qu’il est mort le 14/04/1994, date à laquelle BARAYAGWIZA ne se trouvait plus à CYAHAFI ; 39ème feuillet.
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Attendu qu’invitée à citer les noms de sa belle-fille et de son mari, MUKAMFIZI répond que sa belle-fille s’appelle MUREBWAYIRE Immaculée tandis que son mari s’appelle HAMIMU BIHAL, qu’interrogée sur le nombre de frères de EPIPHANIE, elle répond qu’elle ne le connaît pas, tout comme elle ne connaît pas EPIPHANIE elle-même, qu’elle croit plutôt que son frère dont elle lui a parlé est le sergent BARAYAGWIZA ; Attendu qu’à la question de savoir s’il avait un frère qui habitait près de là, le sergent BARAYAGWIZA répond par la négative ; Attendu qu’à la question de savoir si elle connaît le frère de MUKACYAKA surnommé ″Jeune″, MUKAMFIZI répond qu’elle ne le connaît pas, qu’elle connaît plutôt ses deux frères nommés KAYIRANGA et INNOCENT ainsi que son mari, MUKACYAKA étant originaire de GIKONGORO ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que la preuve que le sergent BARAYAGWIZA ne dit pas la vérité est notamment cette personne que le témoin appelle ″ Jeune ″ et qui n’est pourtant pas connue par ses voisins, qu’en plus le témoin a dit que le caporal HATEGEKA fait partie des assaillants qui ont attaqué le domicile de Edouard, qu’il a ensuite vécu avec Agnès par force, que par ailleurs cette dernière a connu le même sort avec quelqu’un d’autre dont l’identité est restée inconnue, mais que cette personne est inévitablement BARAYAGWIZA qui était inconnu à cet endroit ; Attendu que le témoin MUKAMAZIMPAKA Mariane fille de BWANAKWELI Vincent et de NZAKAMWITA Ancille, née à KIMISAGARA/NYARUGENGE/P.V.K, en 1955, veuve, résidant à KIMISAGARA, cultivatrice, propriétaire d’une maison et sans antécédents judiciaires, est invitée à faire sa déposition et prête serment; Attendu qu’invité à dire s’il connaît le sergent BARAYAGWIZA, le témoin dit qu’il le connaît, qu’ils étaient des voisins et que 500 mètres de distance séparaient leurs domiciles respectifs; Attendu que pour sa part le sergent BARAYAGWIZA déclare ne pas connaître MUKAMAZIMPAKA ; Attendu que l’Auditeur militaire qui a fait citer le témoin demande que celui-ci dise si, à sa connaissance, le sergent BARAYAGWIZA a participé à des attaques, que le témoin dit que le sergent BARAYAGWIZA a pris part à l’attaque qui a été menée chez TWAGIRAYEZU François et qui a coûté la vie à ce dernier ainsi qu’à son fils, que le sergent BARAYAGWIZA qui était mécontent de ce que la femme de François avait pu s’enfuir avec le concours de certaines personnes a laissé exploser sa colère en prenant à MUZEHE qui était avec lui le transistor qu’il avait et en le cassant, que le sergent BARAYAGWIZA était aussi en compagnie de l’un des fils du nommé KAZUNGU appelé "CDR", des fils de KARUSHARA et d’un militaire, que c’est KAZUNGU qui a rapporté cela au témoin et à d’autres personnes, qu’il leur a dit que le sort des Tutsi était réglé et que ceux-ci allaient être exterminés, que prenant la parole l'Auditeur militaire dit que François a été tué par le sergent BARAYAGWIZA avec le concours d’un autre militaire, qu’il termine en disant que ce KAZUNGU dont parle le témoin est le neveu du mari de MUKAMAZIMPAKA ;
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LE CONSEIL DE GUERRE 26/11/1998 40ème feuillet.
Attendu qu’il dit que ce soir-là, BARAYAGWIZA et sa bande ont attaqué le domicile de KALISA et qu’ils se sont battus avec KALISA, que ce dernier a pu venir à bout de ces assaillants après avoir blessé certains d’entre eux à la grenade, que face à cette résistance les assaillants ont sollicité le concours des militaires de la Garde Présidentielle, lesquels ont assassiné KALISA et massacré sa famille ainsi que les nombreuses personnes qui avaient trouvé refuge chez lui ; Attendu qu’il dit que par la suite le sergent BARAYAGWIZA, GITENGE et KAVAKURE ont coupé la bananeraie de KALISA et ont appris aux gens à manier les fusils pendant tout le mois de mai 1994, qu’ils leur dispensaient ces entraînements quotidiennement et à longueur de journée, que ces entraînements consistaient en des culbutes qu’ils faisaient à travers les collines de la région de KOVE, et que pendant ces entraînements le sergent BARAYAGWIZA avait un fusil et portait une chaîne de balles autour des hanches ; Attendu qu’interrogé sur les circonstances de la mort de la nommée Maman CARINE, il répond que le mari de cette femme était originaire de CYANGUGU, que le sergent BARAYAGWIZA, KARUSHARA et le nommé ″ CDR ″ disaient qu’elle devait mourir le 28/05/1994, que cela lui a été rapporté par un Interahamwe appelé MUZEHE qui a dit que cette dame a proposé à ces meurtriers la somme de 60.000 Frw pour qu’ils la tuent par une seule balle, que cependant BARAYAGWIZA a refusé et a ordonné qu’elle soit tuée à coups de poignard, que c’est dans ces circonstances qu’elle a été tuée par HABYARIMANA originaire de RUHENGERI ; Attendu qu’interrogé sur les raisons qui ont conduit ces Interahamwe à leur rapporter ce qu’ils faisaient, le témoin répond que KAZUNGU était le neveu de son mari et que MUZEHE était le fils d’un voisin ; Attendu qu’interrogé sur le moment auquel il a vu le sergent BARAYAGWIZA, le témoin répond qu’il l’a vu en 1993 puisque BARAYAGWIZA a acheté sa parcelle à HARUNA en 1992 et s’y est installé en 1993 ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA déclare n’avoir pas vu le procès-verbal d’audition de ce témoin dans le dossier, qu’il lui est néanmoins répondu que toutes les parties n’ont eu accès à ce procès-verbal qu’aujourd’hui et qu’il appartient au Tribunal de déterminer la valeur à lui accorder, mais que cela ne peut toutefois pas l’empêcher de formuler ses observations à ce sujet; Attendu que BARAYAGWIZA dit que les propos du témoin sont mensongers dès lors qu’il n’a pas vu se commettre les faits dont il parle, qu’il trouve que ces faits ont été rapportés au témoin, qu’il continue en disant que le témoin soutient à tort qu’il a attaqué chez TWAGIRAYEZU, chez KALISA et chez Maman CARINE, qu’il affirme n’avoir pas été membre de la bande de NEPO et que tous les témoins l’ont déchargé en disant qu’il n’en faisait pas partie; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît KAZUNGU et MUZEHE, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il connaît uniquement MUZEHE qu’il voyait parmi les assaillants, lesquels avaient l’habitude de mener des attaques dans leur quartier ;
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Attendu que MUKAMAZIMPAKA dit qu’elle croyait que le sergent BARAYAGWIZA était un militaire encore en service, qu’il collaborait avec KAVAKURE qui est actuellement en détention et qui entraînait les gens à manier les fusils, que pour étayer ses dires elle dit que KAVAKURE a les doigts coupés mais précise qu’elle ignore où ce dernier avait appris le maniement des armes ; 41ème feuillet. Attendu que Maître NZEPA demande au témoin d’expliquer pourquoi elle a attendu si longtemps pour ne livrer son témoignage que le 27/10/1998, qu’elle répond qu’elle a attendu le retour des militaires pour porter plainte dans la mesure où elle était convaincue que François avait été tué par un militaire et qu’ensuite elle n’a pas su exactement à quel moment le sergent BARAYAGWIZA est revenu, qu’en réplique à cette déclaration, BARAYAGWIZA dit qu’après son retour il a rencontré Agnès dans un cabaret et qu’à cette occasion il a discuté avec HARUNA et IDRISSA au sujet de son lit; Attendu que Maître Bernadette KANZAYIRE dit que le sergent BARAYAGWIZA a prétendu ne pas posséder de biens alors que le Tribunal a lui-même constaté qu’il en dispose à KIMISAGARA, que le sergent BARAYAGWIZA réagit en disant que ces biens appartiennent à sa femme et sont enregistrés au nom de celle-ci, qu’il ajoute cependant que sa femme et lui se sont mariés sous le régime de la communauté universelle des biens ; Attendu qu’invité à préciser l’endroit où sa femme se trouve actuellement, BARAYAGWIZA répond qu’en 1993 sa femme s’est rendue à CYANGUGU avec pour objectif d’aller étudier à BUKAVU parce qu’elle avait une grande famille à KADUTU et qu’elle étudiait habituellement au ZAIRE au collège ALFAJIRI ; Attendu qu’il dit qu’ils se sont mariés en 1991 et qu’à cette époque elle était encore en 3ème année secondaire, qu’après leur union ils ont résidé à MUHIMA , que cependant leur mariage a eu lieu chez sa sœur, qu’ils se sont installés à MUHIMA en 1992, que vers la fin de cette année ils ont déménagé du côté de NYAMIRAMBO près de l’hôtel BAOBAB, qu’ils sont retournés à KABAKENE au début de 1993, date à laquelle sa femme est partie, que finalement il s’est installé à KIMISAGARA au début de l’année 1994 ; Attendu que l’Auditeur militaire dit que tous les témoins qui ont déjà déposé soutiennent qu’ils l’ont vu prendre part à l’attaque menée chez François, que par ailleurs Marianne a appris cela d’un Interahamwe qui en a été témoin direct, que ce milicien informait les membres de sa famille des événements qui survenaient et dans lesquels il avait un intérêt ; Attendu que le témoin NDUSHABANDI Augustin, fils de RURANGIRWA Laurent et de MUKARUTORE Adèle, né à KIMISAGARA, commune NYARUGENGE, P.V.K., marié à NAMAGARA Aimée, père de 5 enfants, commerçant sans biens et sans antécédents judiciaires, est appelé à la barre et prête serment ; Attendu qu’interrogé sur la date à laquelle il a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, le témoin répond qu’il le connaît depuis le 07/04/1994 aux environs de 16 heures et que depuis lors son visage est resté gravé dans sa mémoire ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît NDUSHABANDI, le sergent 354
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BARAYAGWIZA déclare que NDUSHABANDI ressemble au nommé MURUNDI, ce que confirme NDUSHABANDI qui reconnaît que ce nom est le sien; 42ème feuillet. Attendu qu’interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a vu le sergent BARAYAGWIZA, NDUSHABANDI déclare l’avoir vu près de chez sa tante paternelle où il a assassiné le mari de celle-ci ainsi que son enfant, qu'il venait de quitter le domicile de sa tante lorsque ces assassinats sont survenus, qu’il s’était rendu chez sa tante pour lui prendre au moins deux enfants afin de les évacuer à MUGANZA d’où ils sont originaires ; Attendu qu’il poursuit en disant que sa maison était proche de celle de François et qu’elles étaient séparées par une haie en euphorbe à tel point qu’à peine arrivé chez lui en provenance de chez François, il entendit les gens frapper avec force au portail du domicile de François, que voulant voir de qui il s’agissait il a vu deux militaires accompagnés de beaucoup de sympathisants du parti C.D.R., parmi lesquels MUZEHE fils de TWAHA, que pendant qu’ils creusaient la maison pour en arracher la porte, François leur a demandé ce qu’ils cherchaient, que le sergent BARAYAGWIZA lui a dit d’ouvrir la porte en lui assurant qu’ils ne lui feraient rien de mal et qu’ils voulaient seulement vérifier quelque chose ; Attendu qu'il dit qu’une fois que François a ouvert la porte, ces meurtriers se sont rués à l’intérieur de la maison, que le sergent BARAYAGWIZA qui était resté légèrement en arrière a essayé de pousser François à l’intérieur de la maison, que dans sa défense François a voulu s'emparer du fusil dont BARAYAGWIZA était armé, ce que voyant le sergent BARAYAGWIZA a aussitôt ouvert le feu si bien que François est immédiatement tombé, que NDUSHABANDI qui suivait la scène à travers la haie en euphorbe s’est sauvé en courant et qu’arrivé dans la plantation de café il a entendu un autre coup de feu ; Attendu qu’à la question de savoir si l’épouse de François était à la maison, le témoin répond que plus tard la femme de François lui dira qu’elle avait fui ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA dit que les déclarations de NDUSHABANDI sont mensongères, que la preuve en est qu’il prétend l’avoir vu pousser puis tuer le mari de sa tante, mais que curieusement il ne l’a pas tué lui aussi alors qu’il était également recherché, qu’il réaffirme que NDUSHABANDI le charge à tort et qu’il n’a pas mis les pieds à cet endroit ; Attendu que NDUSHABANDI affirme que le sergent BARAYAGWIZA l’aurait sûrement tué s’il l’avait vu ; Attendu qu’à la question de savoir s’il aurait vu NDUSHABANDI depuis la mort de HABYARIMANA ou s’il aurait eu connaissance du pillage du magasin de ce dernier, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il n’a plus revu NDUSHABANDI et qu’il n’était pas au courant du sort de son magasin; Attendu que l’Auditeur militaire dit que les témoignages ont prouvé que le sergent BARAYAGWIZA portait l’uniforme militaire et allait au front, qu’il demande le huis clos en faveur du prochain témoin étant donné qu’il va témoigner sur des actes dont il a été victime; Attendu que le témoin Agnès KAGERUKA , fille de KAGERUKA Claver et de 355
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MUKAMURIGO Marie Gorretti, née à RUNDA, préfecture de GITARAMA, en 1973, veuve, résidant à GIKONDO, commune KICUKIRO, P.V.K., étudiante, sans biens ni antécédents judiciaires, est appelé à la barre ; 43ème feuillet. Attendu qu’interrogée sur la date à partir de laquelle elle a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, KAGERUKA Agnès dit qu’elle le connaît depuis 1994, vers le mois de mars, qu’elle le voyait passer devant son domicile lorsqu’il se rendait chez sa sœur UWIMANA, qu’interrogée sur la date à laquelle elle s’est mariée, elle répond que son mariage est intervenu le 02/04/1994 ; Attendu qu’interrogé à son tour sur le moment où il a fait la connaissance d’Agnès, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il la connaît depuis qu’elle était petite et que ses parents à elle habitaient à NYABUGOGO tandis que lui résidait à CYAHAFI, qu’il a connu Agnès à cause de certains de ses proches, parmi lesquels le nommé ABRAHAM, qui étaient des voisins de la famille d’Agnès et que cela remonte à 1979 et 1980 ; Attendu que KAGERUKA Agnès déclare que la guerre a commencé le 07/04/1994, que le 14/04/1994 entre 9 heures 30 minutes et 10 heures beaucoup d’assaillants sont venus et ont tué Edouard NDENGEYINGOMA et ses 4 petits frères, qu’elle a pu reconnaître parmi eux le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse et HATEGEKA, que BARAYAGWIZA a aussitôt conduit Agnès chez lui à KIMISAGARA, qu’elle a vécu seule chez lui d’avril à juin 1994, à part qu'il arrivait à la sœur de BARAYAGWIZA d'y séjourner de temps en temps, et que cette sœur ne les quittait que quand elle allait s’approvisionner en marchandises ; Attendu qu’elle dit que le sergent BARAYAGWIZA participait aux combats aussi bien aux côtés des militaires que des miliciens Interahamwe, que de retour à la maison il lui énumérait les victimes qu’il avait tuées, que vers la fin du mois de juin elle l’a quitté parce qu’elle réalisait qu’il finirait par la tuer elle aussi, qu’elle est allée se cacher à CYAHAFI dans des buissons où elle a passé trois semaines et mené une vie sauvage; Attendu qu’interrogé sur l’uniforme militaire que portait le sergent BARAYAGWIZA, elle répond qu’il en avait deux paires, et trois fusils dont l’un de marque ″ Uzi″ et qu’il y avait beaucoup de cartouches et de grenades à son domicile; Attendu qu’Agnès déclare être retournée à KIMISAGARA le 04/07/1994, que le sergent BARAYAGWIZA l’a violée pendant tout le temps qu’elle a passé avec lui, excepté la nuit de son arrivée à son domicile; Attendu qu’à la question de savoir si elle n’aurait pas d’abord vécu chez HATEGEKA, elle répond que le sergent BARAYAGWIZA l’a emmenée directement et qu’elle n’est pas arrivée chez HATEGEKA, qu’à la question de savoir si elle connaît le nommé ″ Jeune ″, elle répond par la négative ; Attendu qu’à la question de savoir si elle a revu le sergent BARAYAGWIZA après la guerre, elle répond qu’elle l’a revu en août 1995 et qu’à ce moment il portait l’uniforme de l’Armée Patriotique Rwandaise ; Attendu qu’interrogée sur le nombre des assaillants qui les ont attaqués, Agnès répond qu’ils étaient environ dix personnes, que le sergent BARAYAGWIZA et HATEGEKA portaient 356
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l’uniforme militaire alors que d’autres assaillants avaient camouflé leur tête avec les feuilles de bananiers, que HATEGEKA était un militaire tandis que ces assaillants étaient des Interahamwe, que le sergent gendarme BARAYAGWIZA l’a emmenée parce qu’étant le plus gradé, le butin trouvé dans cette famille lui revenait de droit ; 44ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir comment il a su que HATEGEKA était un militaire, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’Agnès lui avait dit qu’il avait le grade de caporal et qu’il avait tué son mari ; Attendu qu’à la question de savoir si elle aurait accompagné le sergent BARAYAGWIZA à MUSASA, Agnès répond par la négative ; Attendu que Maître Ferdinand NZEPA demande qu’Agnès explique la contradiction qui existe entre sa déclaration selon laquelle elle s’est mariée le 02/04/1994 et le contenu du procès-verbal de son audition d’après lequel elle devait se marier le 09/04/1994, qu’en réponse à cette question Agnès dit qu’elle s’est installée chez NDENGEYINGOMA le jour de leur mariage civil du 02/04/1994, le mariage religieux étant programmé pour le 09/04/1994 ; Attendu qu’interrogée au sujet des biens que le sergent BARAYAGWIZA aurait pillés, Agnès répond qu’il s’agit du lit sur lequel ils couchaient tous les deux et qu’il avait pillé chez NDAYISABA ainsi que des biens de la famille Louise KAYIBANDA et ceux de la famille BOSCO, qu’elle ne sait rien d’autre puisqu’elle était séquestrée dans une chambre ; Attendu que Maître NZEPA Ferdinand déclare vouloir lever toute équivoque, qu’il précise que le sergent BARAYAGWIZA n’a pas dit qu’il a emmené Agnès par force et qu’il est plutôt convaincu qu’ils se sont rendus au camp de MUHONDO ensemble; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA soutient qu’il est allé chez Agnès à la demande de cette dernière et que celle-ci dans ce sens avait sollicité son secours, qu’il trouve très étonnante la déclaration d’Agnès d’après laquelle elle est allée se cacher dans des buissons en juin 1994 où elle est restée pendant trois jours parce qu’elle a quitté ce lieu le 04/07/1994, que cette déclaration est dénuée de fondement du moment qu’ils sont restés ensemble et ont vécu ensemble au camp de MUHONDO et qu’elle n’a point dit aux militaires qu’il avait tué ses proches, qu’ils ont quitté ensemble ce camp pour s’installer à KABAGENDANA, qu’il estime qu’Agnès a préféré passer tout cela sous silence à cause du malentendu qui les oppose et qu’il a explicité plus haut ; Attendu qu’il dit qu’il est venu dans un cabaret pendant la période où le gouvernement venait de frapper la nouvelle monnaie, qu’il y avait des militaires dans ce cabaret qui était par ailleurs situé près de la brigade, qu’Agnès qui s’y trouvait n’a pourtant rien dit à ces militaires, qu’ils ont par contre causé comme si de rien n’était, qu’il trouve que des poursuites devraient être engagées contre elle parce qu’elle a oublié qu’il lui a rendu service et qu’elle a menti en lui attribuant l’assassinat de ses proches ; Attendu qu’à la question de savoir s’il n’a jamais dormi dans un même lit avec Agnès, le sergent BARAYAGWIZA répond que cela n’a jamais eu lieu, que même dans sa déclaration actée dans un procès-verbal, Agnès a reconnu que lorsqu’elle était chez le sergent 357
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BARAYAGWIZA elle vivait avec la sœur de ce dernier et le domestique qui leur préparait à manger ; 45ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir comment il n’a pas souhaité avoir des relations sexuelles avec elle alors qu’il venait de la secourir, le sergent BARAYAGWIZA répond que cela est confirmé par Agnès qui reconnaît elle-même qu’il n’a pas couché avec elle le premier jour, qu’il ne pouvait pas la violer après l’avoir secourue, qu’il conclut en disant qu’il est capable de maîtriser son instinct sexuel devant n’importe quelle autre fille ; Attendu qu’il dit que la seule occasion où ils ont dormi ensemble s’est présentée au camp des réfugiés, qu’il dormait avec elle sur un matelas simple et que d’autres personnes dormaient à même le sol à côté d’eux de sorte qu’il ne pouvait pas lui faire l’amour, qu’ils étaient avec son grand frère, sa sœur et les enfants de son grand frère et qu’il l’a mise sur ce matelas parce qu’il ne pouvait pas faire autrement ; Attendu qu’à la question de savoir s’il n’y avait personne d’autre à KIMISAGARA pour lequel il pouvait avoir de la compassion et à qui il pouvait sauver la vie, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il a secouru Agnès parce qu’elle était une connaissance de longue date et qu’elle a sollicité son secours; Attendu que l’Auditeur militaire relève que le sergent BARAYAGWIZA a dit que sa sœur a vécu chez lui pendant une courte période, que ses déclarations ne sont que des manœuvres désespérées, que réagissant à cette intervention le sergent BARAYAGWIZA affirme être resté avec sa sœur jusqu’à ce qu’ils prennent fuite ; Attendu que l’Auditeur militaire demande qu’Agnès explique les circonstances dans lesquelles ce lit a été pillé, qu’Agnès répond qu’elle a trouvé ce lit au domicile de BARAYAGWIZA, qu’il l’avait pillé chez NDAYISABA et qu’après l’avoir pillé il est passé devant le domicile d’Agnès en le transportant, qu’elle connaissait ce lit et que celui-ci avait un sommier en triplex ; Vu que les heures de service sont terminées, que l’audience est suspendue puis remise au 16/11/1998 à 9 heures du matin ; Vu la continuation de l’audience en date du 16/11/1998 à 9 heures du matin et la prestation de serment de l’interprète MUKANTAMBARA Félicité; Attendu que le témoin à décharge nommé 1er sergent RWAMUNINGI François, fils de BIRIRA Yavan et de NYIRAMARENGANE Félicitée, né en commune RUBAVU, préfecture GISENYI, en 1961, détenu à la prison de MULINDI pour génocide, marié à MUKANKURANGA Dorothée et père de deux enfants, sans biens, résidant à CYAHAFI, commune NYARUGENGE, P.V.K., est appelé à la barre et prête serment conformément à la loi ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît le sergent BARAYAGWIZA, le 1er sergent RWAMUNINGI François répond qu’il ne le connaissait pas auparavant, que bien qu’après être renvoyé de l’armée le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse a résidé dans la cellule AKANYANZA du quartier CYAHAFI, le 1er sergent RWAMUNINGI François n’a fait sa 358
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connaissance qu’en septembre 1995 en prison ;
46ème feuillet
Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’avant la déposition du témoin il voudrait soulever les problèmes qu’on observe dans les affaires pénales ou dans les affaires de génocide, dans la mesure où les prévenus citent à leur décharge leurs codétenus poursuivis pour les mêmes faits que ceux qui leur sont reprochés, que ceux-ci déroutent forcément le Tribunal parce qu’ils sont en contact permanent avec les accusés et qu’ainsi il trouve que le témoignage du 1er sergent RWAMUNINGI n’est pas crédible, qu’il lui est néanmoins répondu que même s’il est bon de soulever ces inquiétudes, il appartient au Tribunal d’apprécier la déclaration du témoin ; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA demande que le 1er sergent RWAMUNINGI témoigne au sujet des événements qui sont survenus à CYAHAFI parce que c’est le quartier qu’il connaît bien et qu’il parle surtout de ce qu’il sait sur le sergent BARAYAGWIZA ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît la sœur du sergent BARAYAGWIZA, le 1er sergent RWAMUNINGI répond qu’il ne la connaît pas, qu’interrogé sur NDENGEYINGOMA Edouard et les circonstances de sa mort, il répond qu’il ne le connaît pas non plus parce qu’il a habité le quartier CYAHAFI en 1993, que cependant il entendait les gens dire que NDENGEYINGOMA avait une boutique, qu’il avait l’habitude de passer par là, que le 10/04/1994 il est allé à RUHENGERI pour participer à l’enterrement d’un enfant à MUKINGO, que le lendemain lui et les autres ont continué la route pour se rendre à GISENYI, qu’ils ont néanmoins passé la nuit à BYANGABO, que le jour suivant ils sont arrivés à GISENYI où il a passé huit jours avant de revenir à KIGALI ; Attendu qu’interrogé sur le viol de l’épouse d’Edouard, le témoin répond qu’il n’en sait rien du tout si ce n’est que le sergent BARAYAGWIZA lui demandé s’il la connaissait et qu’il lui a répondu qu’il ne la connaissait pas en lui précisant cependant qu’il a entendu dire qu’elle était mariée ; Attendu qu’à la question de savoir s’il a quelque chose à ajouter à cette déclaration, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il n’a rien à ajouter puisqu’il s’avère que le 1er sergent RWAMUNINGI ne sait rien en ce qui le concerne; Attendu que le témoin Jean-Félix NYIRINDEKWE fils de KANYANDEKWE Alphonse et de NYIRAMUBI Thérèse, né à KABASENGEREZI, NYARUGENGE, P.V.K, en 1973, célibataire et chauffeur, actuellement détenu à la prison de MULINDI pour vol, propriétaire d’un véhicule, sans antécédents judiciaires connus, est appelé à la barre et prête serment ; Attendu qu’interrogé sur le moment où il a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA, NYIRINDEKWE répond qu’il le connaît depuis qu’ils sont détenus ensemble, qu’à la question de savoir s’il résidait à CYAHAFI, il répond qu’il y était allé pour rendre visite à son petit frère qui habitait ce quartier, que le lendemain l’avion du président a été abattu et qu’ainsi il n’a pas pu rentrer chez lui; Attendu qu’interrogé sur les motifs qui l’ont conduit à citer ce témoin, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il voulait que ce témoin confirme qu’il se trouvait à CYAHAFI chez sa sœur lorsque la guerre a éclaté ; 47ème feuillet.
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Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît la sœur du sergent BARAYAGWIZA nommée UWIMANA, NYIRINDEKWE répond qu’il ne la connaît pas mais qu’il a entendu parler de ce nom, qu’il ne connaissait même pas le sergent BARAYAGWIZA auparavant et que c’est après leur rencontre en prison que celui-ci lui a dit qu’il résidait dans le quartier CYAHAFI; Attendu que Maître GASARABWE Claudine dit que Madame MUKAMURIGO Véronique, une partie civile, voudrait apporter d’autres précisions qui pourraient éclairer le Tribunal au sujet des tueries perpétrées par le sergent BARAYAGWIZA ; Attendu qu’à la question de savoir si elle connaît le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse, MUKANDORI (sic) répond qu’elle ne le connaît pas et soutient que c’est la première fois qu’elle le voit ; Attendu qu'interrogée sur le quartier où elle résidait pendant la guerre, elle répond qu’elle vivait chez son frère à KIMISAGARA où elle est restée pendant de nombreux mois, que les sympathisants du parti C.D.R. les ont attaqués vers le 25 janvier 1994 à la recherche de son frère qu’ils accusaient d’avoir coupé la corde au moyen de laquelle ils hissaient le drapeau de leur parti, que ces mêmes assaillants parmi lesquels le sergent BARAYAGWIZA, NEPO, GITENGE, DEBANDE, KANYAMANZA, FIFI, GILBERT, les fils du Responsable KAZUNGU et d’autres qui s’étaient camouflés au moyen des feuilles de bananiers sèches sont revenus le 13/04/1994 à leur domicile à CYAHAFI ; Attendu qu’elle dit qu’aussitôt que le sergent BARAYAGWIZA est entré dans leur maison il lui a donné un coup de poing au point qu’il lui a arraché des dents, qu’il lui a ensuite donné des coups de bottes et un coup de poignard dans les côtes avant de la pousser vers DEBANDE et les autres assaillants, que ceux-ci lui ont demandé l’endroit où pouvaient se trouver Paul et TWIZEYIMANA, qu’ils les ont par la suite délogés de leur cachette et les ont emmenés à KIMISAGARA, qu’ils ont assassiné Vianney à coups de marteaux et de poignards, que concernant Paul ils l’ont tué par balles après qu’il se soit précipité dans un égout, qu’ils ont traîné leurs corps jusqu’à un terrain de jeux pour célébrer leurs méfaits, qu’ils les ont dépecés, qu’ils ont ensuite mis des morceaux de leur chair sur des broches et qu’ils les ont grillés ; Attendu qu’à la question de savoir s’il connaît Vianney, le sergent BARAYAGWIZA répond par la négative ; Attendu qu’à la question de savoir à partir de quel moment le sergent BARAYAGWIZA a vécu à KIMISAGARA, MUKANDOLI dit que le sergent BARAYAGWIZA s’y est installé en 1993, qu’interrogée sur la tenue qu’il portait lorsqu’il les a attaqués, elle répond qu’il portait l’uniforme militaire et était armé d’un fusil qu’il possédait depuis janvier 1994, et ajoute qu’elle n’a jamais su qu’il avait été renvoyé de l’armée car elle ne l’a jamais vu en tenue civile ; Attendu qu’invitée à dire à quoi ont servi les morceaux de chair humaine qu’ils avaient mis sur des broches, elle répond que lorsqu’elle a vu ces assaillants monter la colline, elle a cru qu’ils allaient les manger, qu’en plus ils les ont servis à une dame nommée CARITAS pour, disaient-ils, sceller un pacte de sang avec elle ; Attendu que le témoin à charge du sergent BARAYAGWIZA nommé MUKASHEMA Caritas fille de MUKANKWAYA Gaspard et de Véronique NYIRUBUYENZI, née en 1969 360
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en commune MUBUGA, préfecture de GIKONGORO, veuve, résidant à KIMISAGARA, commune NYARUGENGE, P.V.K., vendeuse de denrées alimentaires, sans biens ni antécédents judiciaires connus, est appelé à la barre et prête serment ; 48ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir si elle connaît le sergent BARAYAGWIZA, MUKASHEMA répond qu’elle le connaît, qu’il était son voisin immédiat à KIMISAGARA; Attendu que le sergent BARAYAGWIZA qui est, à son tour, invité à dire s’il connaît MUKASHEMA répond par l’affirmative ; Attendu qu’interrogée sur les faits qui ont été commis par le sergent BARAYAGWIZA, MUKASHEMA répond qu’à l’exception de quelques jours où il restait à la maison toute la journée, le sergent BARAYAGWIZA ne passait pas ses journées à son domicile, qu’il donnait des entraînements militaires aux Interahamwe et aux sympathisants du parti C.D.R. avant même le déclenchement du génocide, que lorsque la hampe sur laquelle était hissé le drapeau de la C.D.R est tombée, les gens l’ont ramassée et s’en sont servi comme bois de chauffage, qu'au vu de cela, les sympathisants de la C.D.R les ont attaqués ; Attendu que poursuivant son témoignage, MUKASHEMA dit que chaque soir, après avoir terminé leurs entraînements, ils avaient l’habitude d’aller se positionner sur la route, de stopper les véhicules et d’en sortir les occupants qu’ils tuaient par la suite, que NEPO était leur chef et qu’il les rejoignait après le service ; Attendu qu’elle dit que pendant le génocide des assaillants ont jeté au fond de la toilette de chez NYOMBAYIRE 4 personnes parmi lesquelles HAGUMA qui était le voisin de NYOMBAYIRE Alphonse, le petit frère de HAGUMA et SENDARASI Alphonse qui fut précipité au fond de cette toilette à 10 heures étant encore en vie, qu’à ce moment-là elle a vu le sergent BARAYAGWIZA, qui était armé d’un fusil et portait l’uniforme militaire, appeler le nommé GITENGE en lui disant ″ Nous allons vous casser la figure″ ; Attendu qu’interrogée au sujet de KAGERUKA Agnès, MUKASHEMA déclare qu’en voyant cette dernière chez BARAYAGWIZA elle a cru qu’elle était sa femme, mais que par la suite KAGERUKA Agnès lui a appris que cela n’était pas le cas et qu’elle vivait avec BARAYAGWIZA contre son gré; Attendu qu’à la question de savoir ce qu’il attendait du témoin MUKASHEMA, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il voulait qu’elle parle du site où il donnait des entraînements militaires aux gens, dans la mesure où les autres témoins ont fourni des précisions à ce sujet, qu’il réfute ensuite la déclaration de MUKASHEMA selon laquelle il était un militaire et possédait un fusil et qu’il la qualifie de mensongère ; Attendu que l’avocat de la défense demande que le témoin parle des conditions de vie d’Agnès à cette époque, que le témoin répond que dans un premier temps elle est restée dans la maison sans jamais en sortir pendant de nombreux jours, mais que par la suite elle sortait quelques fois de la maison car elle l’a vue dehors en train de donner du foin au bétail, qu’Agnès ne pouvait pas sortir les matins à cause de la clameur de ceux qui pourchassaient les gens, qu’elle voyait surtout la sœur du sergent BARAYAGWIZA qui avait l’habitude de 361
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séjourner au domicile de celui-ci lorsqu’il n’était pas là; Attendu que MUKASHEMA dit que le sergent BARAYAGWIZA l’a protégée contre les tueurs pendant cinq jours, que par après il l’a livrée à trois militaires qui l’ont violée pendant que le sergent BARAYAGWIZA était en train de consommer de l’alcool en compagnie de DEBANDE ; 49ème feuillet. Attendu qu’interrogée au sujet des personnes dont la chair a été grillée sur les broches, elle répond qu’elle en sait quelque chose, que le sergent BARAYAGWIZA et sa bande se sont rendus à CYAHAFI et ont mis la main sur Vianney qui s’y était caché, que celui-ci y avait trouvé refuge parce que les tueries n’avaient pas encore atteint leur paroxysme dans ce quartier, qu’ils l’avaient activement recherché auparavant pour lui faire du mal, allant jusqu’à verser du pétrole dans sa bière, qu’ils l’ont emmené ainsi que ceux qui étaient avec lui, et quand ils sont arrivés au niveau du pont situé devant la maison du sergent BARAYAGWIZA elle a entendu des coups de feu ; Attendu que poursuivant son témoignage MUKASHEMA dit que par la suite, BARAYAGWIZA et sa bande sont venus à son domicile, qu’ils avaient un morceau de viande et une bouteille de PRIMUS, qu’ils ont frotté ce morceau de viande contre la bouteille qu’ils tenaient, que par après ils lui en ont fait boire une gorgée en lui disant qu’il s’agissait là d’un pacte de sang scellé avec elle, qu’ils lui ont ensuite demandé la main de la fille qui vivait avec elle, qu’à cette occasion le sergent était en compagnie de DEBANDE, NSHIMIYE et GITENGE et MUZEHE et qu’ils avaient un poste radio et un montant de 45.000 Frw ; Attendu qu’à la question de savoir si UWIMANA possédait un fusil, elle répond qu’il en avait un, qu’il l’avait reçu dans le cadre de son service et qu’il ne l’a jamais vu s’en servir dans les tueries, que le sergent BARAYAGWIZA avait le sien, que par contre UWIMANA et GITENGE se prêtaient mutuellement leurs fusils, et qu’elle n’a jamais vu UWIMANA collaborer avec le sergent BARAYAGWIZA ; Attendu qu’à la question de savoir celui qui, entre lui et UWIMANA, a reçu un fusil le premier , le sergent BARAYAGWIZA dit que c’est bien UWIMANA ; Attendu qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles la séparation du sergent BARAYAGWIZA et KAGERUKA Agnès est intervenue, MUKASHEMA répond que lors de la fuite massive de la population, Agnès s’est soustraite à la surveillance du sergent BARAYAGWIZA, qu’elle précise cependant qu’elle n’a pas su exactement comment cela a eu lieu parce que les gens se pressaient beaucoup dans leur fuite; Attendu qu’invitée à dire si le sergent BARAYAGWIZA se trouvait encore à KIMISAGARA lorsque HABYARIMANA est mort, elle répond qu’il y était encore puisque c’est le lendemain, avant même que les tueries ne commencent, que les gens ont reçu injonction de sortir de leurs maisons et d’aller pourchasser les Tutsi, et que dans la soirée ils ont attaqué le domicile de KALISA qui était situé près de la route ; Attendu que l’Auditeur militaire dit qu’il livrera ses observations sur ce témoignage au moment de la lecture de ses réquisitions ; 362
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Attendu qu’à la question de savoir si les personnes qu’il dit avoir enterrées sont celles dont le témoin a parlé, le sergent BARAYAGWIZA répond par la négative car, précise-t-il, il n’a jamais pris de houe pour aller boucher quelque fosse que ce soit, qu’il a inhumé les personnes dont il ne connaissait pas l’identité et qu’il ne connaît pas non plus les victimes dont le témoin a parlé ; Attendu qu’interrogée sur d’autres victimes tuées près de chez elle, MUKASHEMA CARITAS répond qu’elle se souvient de celles qui ont été tuées près du domicile du sergent BARAYAGWIZA et dont ce dernier a jeté les corps dans la toilette avec le concours de leurs meurtriers; 50ème feuillet. Attendu qu’à la question de savoir pour quelle raison elle n’a pas porté plainte contre le sergent BARAYAGWIZA auparavant et pourquoi elle a attendu d’être convoquée par le Tribunal pour le dénoncer, MUKASHEMA répond qu’elle ne le voyait pas, qu’à la question de savoir si elle ne l’a jamais revu après la guerre, elle répond qu’elle l’a revu en 1996, mais qu’à cette occasion il était en tenue militaire, que le sergent BARAYAGWIZA lui a demandé ceux qui avaient pillé ses biens à lui, mais qu’à ce moment elle souffrait gravement d’une maladie qui lui avait été transmise par le sergent BARAYAGWIZA et sa bande; Attendu qu’interrogée au sujet de FELICIEN, elle répond que celui-ci s’est installé à KATABARO après avoir vendu la maison dans laquelle il vivait, que pendant le génocide il fut malmené par GITENGE et ses acolytes qui l’accusaient de ne pas les aider à faire la ronde nocturne sous prétexte qu’il était chrétien; Attendu qu’à la question de savoir si elle connaissait TWAGIRAYEZU François, elle répond qu’elle le connaissait, qu’il fait partie des victimes de première heure et qu’il fut tué par les assaillants qui l’ont surpris à son domicile, que ces derniers ont mené cette attaque chez lui avec le concours du sergent BARAYAGWIZA et que KANYAMANZA, DEBANDE, NEPO et d’autres y ont pris part ; Attendu qu’interrogée sur les fonctions qui étaient exercées par le sergent BARAYAGWIZA avant le génocide, elle répond qu’elle n’en sait rien dans la mesure où il rentrait tellement tard que les gens n’arrêtaient pas de s’interroger sur les motifs de ces retards à répétition, que la seule fois où elle lui a adressé la parole c’était en 1993 lorsqu’elle lui disait que l’eau en provenance de sa concession endommageait sa maison à elle ; Attendu qu’interrogée sur les réunions auxquelles le sergent BARAYAGWIZA participait, elle répond que ce dernier et ses acolytes avaient l’habitude de se mettre à l’écart devant le centre scolaire, qu’au terme de leur réunion ils faisaient des manifestations à tel point qu’un jour ils ont incendié un taxi ; Attendu qu’à la demande du sergent BARAYAGWIZA, CARITAS est invitée à préciser exactement à quel moment BARAYAGWIZA a résidé à KIMISAGARA, qu’elle répond qu’il a acheté cette parcelle en 1992 et qu’il s’y est installé en 1993, qu’en réaction à cette réponse le sergent BARAYAGWIZA dit que CARITAS ne dit pas la vérité puisqu’il n’a pas acheté cette parcelle en 1992 ; 363
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Attendu qu’invité à dire pourquoi il croit que CARITAS a survécu aux massacres, le sergent BARAYAGWIZA dit que c’est grâce à UWIMANA qui vivait à son domicile et qui avait un fusil, que lui et UWIMANA ont toujours dénoncé les tueries qui se commettaient dans leur quartier, qu’interrogé sur sa part de responsabilité dans ces tueries, le sergent BARAYAGWIZA répond qu’il n’y a pas trempé, qu’il appartient plutôt à CARITAS de dire s’il a réellement participé à la perpétration des massacres et que, dans le cas contraire, le Tribunal doit se transporter sur les lieux pour mener une enquête à ce sujet;
Attendu qu’à la question de savoir s’il a un litige avec CARITAS, le sergent BARAYAGWIZA dit qu’il n’y a aucun problème entre eux, qu’il ajoute cependant que CARITAS a déposé en faveur de ses proches parce qu’elle doit forcément les défendre, qu’il fait remarquer que CARITAS qui l’avait pourtant vu dans un cabaret après la guerre ne l'a pas dénoncé et insiste sur le fait que la déclaration actuelle de l'intéressée lui a été dictée par ses proches ; 51ème feuillet. Attendu que l’Auditeur militaire dit que le sergent BARAYAGWIZA a cité à sa décharge MUKAMFIZI Thérèse dont il a sauvé l’enfant et MUKASHEMA Caritas avec l’espoir qu’elles témoigneraient en sa faveur à cause du service qu’il leur a rendu, que c’était pourtant sans compter avec le tort qu’il leur a causé lorsqu’il a envoyé à MUKASHEMA les gens pour la violer et qu’il lui a fait boire une bière mélangée avec du sang humain, que la déclaration du sergent BARAYAGWIZA selon laquelle MUKAMFIZI a témoigné en faveur de ses proches est dénuée de fondement dans la mesure où même les propres voisins du sergent BARAYAGWIZA qui ont témoigné dans cette affaire à savoir NYOMBAYIRE et MUKAZITONI l’ont aussi chargé des faits dont ils ont été des témoins directs ; Attendu que les parties civiles sont invitées à présenter leurs conclusions, que prenant la parole Maître Bernadette KANZAYIRE dit qu’elle représente NYINAWABAGUNGA Liberata, veuve de feu TWAGIRAYEZU François, qu’elle dit que les dommages et intérêts réclamés par sa cliente sont motivés par la perte de son mari TWAGIRAYEZU François et de son fils TWAGIRAYEZU Félix qui ont été tués le 07/04/1994 au tout début du génocide ; Attendu qu’elle dit qu’ils ont été tués au cours d’une attaque à laquelle prenaient part les miliciens Interahamwe et les partisans de la C.D.R., que tous ces meurtriers étaient dirigés par le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse et NDUWAYEZU Jean Népo alias CDR, que lors de cette attaque ils ont blessé un autre enfant de TWAGIRAYEZU nommé MWISENEZA, actuellement rescapé du génocide. Attendu qu’elle continue son intervention en disant que sur base de l’action intentée par le Ministère Public et des dépositions des témoins elle trouve que la famille TWAGIRAYEZU François a été sérieusement ébranlée, qu’ainsi elle réclame des dommages et intérêts libellés comme suit : • des dommages moraux d’un montant de 10.000.000 Frw pour NYINAWABAGUNGA suite à la perte de son mari TWAGIRAYEZU François; • des dommages moraux d’un montant de 7.000.000 Frw suite à la mort de TWAGIRAYEZU Félix, fils de feu TWAGIRAYEZU François ;
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• •
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des dommages et intérêts d’un montant de 8.000.000 Frw chacun en faveur de MWISENEZA Placide, UMWALI Angélique, UMURERWA et DAMASCENE pour la perte de leur parent, ce qui revient à 8.000.000 Frw x 4= 32.000.000 Frw, et un montant de 5.000.000 Frw chacun pour la perte de leur frère, ce qui équivaut à 5.000.000 Frw x 4 = 20.000.000 Frw ; des dommages matériels représentant un manque à gagner enregistré par la famille de NYINAWABAGUNGA suite à la perte du salaire de TWAGIRAYEZU François, c’est à dire 54.702 Frw x 12 mois x 20 ans= 13.128.480 Frw ; des dommages matériels d’un montant de 15.000.000 Frw suite à la destruction de leur maison et de la clôture de cette dernière ; 52ème feuillet.
•
des dommages matériels aux articles ménagers qui ont été pillés dans leur maison à savoir :
-
Un montant de 250.000 Frw pour un frigo, Un montant de 250.000 Frw pour un téléviseur, Un montant de 150.000 Frw pour un poste radio double cassette avec doubles speakers, Un montant de 100.000 Frw pour un porte téléviseur, Un montant de 200.000 Frw pour une cuisinière, Un montant de 5.000.000 Frw pour les meubles du salon, les lits, les armoires et divers articles ménagers Le total = 103.078.480 Frw ;
Attendu qu’elle demande au Tribunal de faire application de l’article 1er de la Convention relative à la répression du crime de génocide, l’article 30 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et l’article 260 du Code Civil Livre III en ce qui concerne l’allocation des dommages et intérêts, que le sergent BARAYAGWIZA doit les payer solidairement avec l’Etat rwandais parce que le génocide n’aurait pas été possible si l’Etat avait correctement rempli sa mission d’assurer la sécurité à toute la population et s’il n’avait pas distribué des armes à cette même population tel qu’il l’a fait à KIMISAGARA en avril 1994 et parce que les militaires à son service dont le sergent BARAYAGWIZA ont perpétré des tueries; Attendu que les pièces justificatives relatives aux biens qui ont été pillés et détruits ainsi que les attestations de service et de salaire sont corroborées par le procès-verbal qui a été établi à cet effet et qui fut approuvé par les autorités du secteur KIMISAGARA et que toutes ces pièces ont été intégrées dans le dossier ; Attendu que pour toutes ces raisons elle demande au Tribunal de recevoir l’action intentée par NYINAWABAGUNGA Liberata et de lui accorder les dommages et intérêts qu’elle réclame ; Attendu que la parole est accordée à Maître Claudine GASARABWE et que celle-ci déclare qu’elle représente les parties civiles suivantes : • MUKAMURIGO Véronique qui a perdu son frère ; • WIHOGORA Justine qui a perdu son mari et son enfant ; • MUKASHEMA Caritas qui a fait tout un récit de ce qui lui est arrivé ; 53ème feuillet.
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UWINGABIRE Bernadette qui a perdu trois personnes dans sa famille ainsi que UWADUHAYE Immaculée qui a connu le même sort ; • MUKAMFIZI Daphrose qui a perdu ses cinq fils, que Me Claudine GASARABWE s’engage à remettre au Tribunal des conclusions écrites à 14 heures ; Attendu que la parole est accordée à l’Auditeur militaire pour présenter son réquisitoire, qu’il déclare que le Ministère Public a engagé des poursuites contre le sergent BARAYAGWIZA sur base des dispositions légales et notamment la Convention du 09/12/1948 ratifiée par le Rwanda même si le Gouvernement de l’époque avait émis des réserves concernant l’article 9 de ladite Convention qui l’invitait à instituer des peines contre les contrevenants aux dispositions de cette Convention que cependant le Gouvernement actuel a pallié cette lacune en la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996, qu’il continue en disant que ces poursuites ont également été engagées sur base du Code pénal rwandais et de la jurisprudence de Nuremberg ; Attendu qu’il dit qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que les infractions qui ont été perpétrées depuis octobre 1990 jusqu’en décembre 1994 sont constitutives du crime de génocide et que le sergent BARAYAGWIZA a une grande part de responsabilité dans les actes criminels qui ont été commis contre les Tutsi avec l’intention de les exterminer ; Attendu qu’il soutient que le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse a planifié le génocide dans les secteurs CYAHAFI et KIMISAGARA, commune NYARUGENGE, P.V.K en collaboration avec les membres des anciennes Forces Armées Rwandaises parmi lesquels le 1er sergent SEBITABI Vincent et d’autres militaires qui étaient envoyés par la hiérarchie militaire pour donner des entraînements militaires aux jeunes gens des secteurs précités, que ces entraînements avaient lieu au centre scolaire de KIMISAGARA et sur le terrain de jeux du secteur KIMISAGARA, qu’on apprenait à ces jeunes le démontage des fusils, le tir et la tactique militaire, que ces entraînements ont débuté en 1993 et se sont poursuivis en 1994 et qu’ils étaient réservés aux jeunes gens Hutu choisis par Rose KARUSHARA, une meurtrière de grand renom, qui était conseiller du secteur KIMISAGARA, que KARUSHARA Rose était tellement méchante que le sergent BARAYAGWIZA a même dit au Tribunal qu’elle était très célèbre à cause de sa méchanceté ; Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA avait appris à ces Interahamwe une technique sophistiquée pour commettre les tueries, que ces miliciens ont ravagé la Ville de KIGALI à la recherche des lieux où les Tutsi se cachaient, qu’il y avait une sorte de course contre la montre entre les Interahamwe et les militaires du F.P.R. Inkotanyi qui, en même temps qu’ils se battaient, recherchaient les victimes potentielles dans leur cachette pour les sauver, que même au cours de leur fuite les Interahamwe n’ont cessé de tuer les Tutsi, qu’une fois arrivés dans la Zone Turquoise où ils étaient protégés, les Interahamwe ont continué de massacrer les Tutsi et ceux qui ne partageaient pas leurs opinions ; Attendu qu’il dit que le moyen de défense du sergent BARAYAGWIZA selon lequel il a entraîné les gens pour assurer la sécurité dans le cadre de la ″Défense Civile″ est dénué de fondement car, et cela a été prouvé, pas une seule personne n’a été sauvée par la ″Défense Civile″, que par contre ceux qui ont été entraînés ont mis à exécution le plan de génocide, qu’en plus les instances qui étaient chargées de la sécurité à savoir l’Armée Nationale, la 366
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Gendarmerie Nationale et la Police communale étaient bien connues même si elles ont aussi été utilisées dans l’extermination des Tutsi, que les autorités de l’époque ont mis sur pied la milice Interahamwe pour peaufiner leur plan machiavélique; 54ème feuillet. Attendu que poursuivant son réquisitoire l’Auditeur militaire dit que pour des raisons développées plus haut le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse fait partie de ceux qui ont planifié le génocide et qu’il doit en être puni, car il ne saurait invoquer l’ordre de ses supérieurs pour justifier les actes criminels qu’il a commis, dans la mesure où l’article 229 du Code pénal rwandais dispose qu’un militaire qui aura exécuté un ordre manifestement illégal doit en être puni; Attendu qu’il demande au Tribunal de condamner le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse à la peine de mort en application des dispositions de la Convention du 09/12/1948, du Code pénal rwandais et de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, spécialement l’article 2, première catégorie et l’article 14, a ; Attendu qu’il continue en disant qu’après avoir planifié le génocide en avril 1994, le sergent BARAYAGWIZA l’a ensuite encadré en commençant par le secteur CYAHAFI, que les responsables de ce secteur furent suspendus de leurs fonctions puis remplacés par une structure dénommée ″ Comité de crise ″qui était composée par les meurtriers de grand renom qui ont supervisé et encadré le génocide, que le sergent BARAYAGWIZA a collaboré avec cette structure, qu’il était toujours en compagnie de ceux qui en étaient membres à bord du véhicule qu’ils utilisaient pour superviser les tueries, que l’Auditeur militaire fait observer que BARAYAGWIZA n’est pas parvenu à expliquer pourquoi il leur tenait toujours compagnie, qu’en plus, poursuit-il, BARAYAGWIZA reconnaît lui-même que certains membres de cette bande se sont rendus coupables d’actes criminels comme MUNYEZAMU Félicien, HABYARIMANA Fidèle, REMERA Martin et Désiré qui était chargé de collecter des fusils en vue d’exterminer les Tutsi à CYAHAFI ; Attendu qu’il soutient que le sergent BARAYAGWIZA a personnellement dirigé des attaques, qu’il a personnellement tué TWAGIRAYEZU François et son fils lorsque lui-même et les meurtriers à sa solde se sont introduits dans la maison des victimes précitées où ils ont d’ailleurs pillé des biens, que le sergent BARAYAGWIZA a personnellement tiré sur TWAGIRAYEZU et son fils tel que rapporté par les témoins, que ces faits sont prévus par la Convention du 09/12/1948, le Code pénal rwandais en son article 312 et la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, que le Ministère Public demande au Tribunal de faire application de l’article 2, 1ère catégorie, a et b et l’article 14 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et de le condamner à la peine de mort ; Attendu qu’il dit que le sergent BARAYAGWIZA, KARUSHARA Rose ainsi que les militaires parmi lesquels le 1er sergent SEBITABI Vincent ont formé une association de malfaiteurs quand ils ont créé la milice Interahamwe en vue d’exterminer le groupe ethnique Tutsi, qu’en collaboration avec les personnes précitées ils ont formé militairement les Interahamwe et créé une bande de malfaiteurs auxquels ils ont appris la technique de tuer, qu’il a également créé une bande de tueurs baptisée ″ Comité de crise ″ lorsqu’il était à CYAHAFI, laquelle bande a supervisé les massacres dans ce quartier, qu’ainsi il demande au Tribunal de faire application des articles 281 et 282 du Code pénal rwandais et de le condamner à la peine d’emprisonnement de 20 ans ; 367
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LE CONSEIL DE GUERRE 26/11/1998 55ème feuillet.
Attendu qu’il dit qu’outre l’association de malfaiteurs et l’initiation des tueurs à la meilleure technique pour massacrer les gens dont il s’est rendu coupable, le sergent BARAYAGWIZA a personnellement tué beaucoup de Tutsi uniquement à cause de leur appartenance ethnique, qu’en collaboration avec le caporal HATEGEKIMANA ils ont attaqué le domicile de NDENGEYINGOMA Edouard et tué celui-ci, ainsi que ses petits frères en l’occurrence MUREKEZI Damien, KALISA Antoine, NIYITEGEKA Anaclet et TWAGIRIMANA Vianney, que le sergent BARAYAGWIZA et les Interahamwe à sa solde ont tué beaucoup d’autres personnes parmi lesquels TWAGIRAYEZU François et son fils, qu’ainsi le Ministère Public demande qu’il soit fait application des articles 312 du Code pénal rwandais, l’article 2, 1ère catégorie, b et l’article 14, a, de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et de le condamner à la peine de mort ; Attendu qu’il dit qu’après avoir assassiné NDENGEYINGOMA Edouard, le sergent BARAYAGWIZA a emmené la fiancée de celui-ci nommée KAGERUKA Agnès chez lui et a vécu avec elle contre son gré, que le fait de forcer une femme dont il venait de tuer le mari à vivre avec lui constitue une torture morale, que cela a été confirmé par les témoins et par Agnès KAGERUKA elle-même, la victime de ces atrocités, qu’ainsi le Ministère Public demande au Tribunal de faire application de l’article 360 du Code pénal rwandais et des articles 2, d et 14, a de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 et de le condamner à la peine capitale pour s’être rendu coupable des actes de tortues sexuelles et de l’infraction de viol des femmes tutsi ; Attendu qu’il déclare que le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse et les meurtriers qu’il dirigeait, parmi lesquels NZARIBARA alias GITENG, ont attaqué le domicile de NYUMBAYIRE Sixte, qu’ils ont blessé celui-ci à la machette et l’ont laissé pour mort tel que cela a été confirmé par NYUMBAYIRE Sixte lui-même qui a vu cette attaque, que le Ministère Public demande au Tribunal de faire application des articles 21, 22, 24, et 312 du Code pénal rwandais et de le condamner à la peine de mort pour avoir commis l’infraction de tentative d’assassinat ; Attendu qu’il dit que le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer la dégradation militaire visée à l’article 457 du Code pénal rwandais contre le sergent gendarme BARAYAGWIZA ; Attendu qu’il dit que les faits commis par le sergent gendarme BARAYAGWIZA Ildéphonse le rattachent à la première catégorie tel que prévu par l’article 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996, que le Ministère Public demande au Tribunal de faire application de l’article 14, a de la loi précitée et de le condamner à la peine de mort qui est la peine la plus sévère dès lors que les infractions qu’il a commises sont en concours idéal tel que prévu par l’article 18 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; Attendu que la parole est accordée à Maître Ferdinand NZEPA, conseil du sergent BARAYAGWIZA, pour présenter ses conclusions, qu’il commence par remercier le Tribunal pour la manière dont les débats ont été dirigés, l’Auditorat Militaire et les parties civiles ; 56ème feuillet.
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Attendu qu’il revient sur la question de la compétence de la présente juridiction, qu’il demande au Tribunal de motiver de manière détaillée les raisons pour lesquelles il s’estime compétent pour juger BARAYAGWIZA comme un militaire qui était encore en service au moment des faits, qu’il ressort des procès-verbaux établis par le Ministère Public que BARAYAGWIZA a été entendu comme un militaire, que pourtant il a été établi que BARAYAGWIZA travaillait au café TAM-TAM comme caissier à cette époque, qu’il aimerait que le Ministère Public produise le Journal Officiel ou le Registre dans lequel le n° Matricule du sergent BARAYAGWIZA est mentionné; Attendu qu’il dit que ce matin même certaines parties civiles se sont présentées à l’audience et ont présenté leurs doléances, qu’il trouve que le Tribunal ne doit pas prendre ces demandes en considération parce que tardives ; Attendu que Me NZEPA part de l’assassinat de NDENGEYINGOMA Edouard et de ses 4 quatre enfants pour affirmer que tout le monde a constaté que son client est chargé par Agnès, Idrissa et SEDARI, qu’il continue en disant que dans la mesure où les procès-verbaux font foi, il voudrait relever certaines choses sur SEDARI, qu’il fait remarquer que celui-ci n’a pas dit qu’il a vu le sergent BARAYAGWIZA tuer, mais qu’il a plutôt déclaré l’avoir vu dans une bande de meurtriers, que SEDARI a également dit que ces tueries lui ont été rapportées par le père de KAGERUKA Agnès, qu’ainsi il estime que ce témoignage ne doit pas faire foi; Attendu que concernant le témoignage de BAYIHORERE Idrissa qui a déclaré avoir vu, à partir de sa cachette, le sergent BARAYAGWIZA tuer Edouard et ses six petits frères, que le conseil du prévenu relève que tout le monde a dit qu'Edouard n’avait que quatre petits frères, qu'il trouve que le témoin a prétendu qu’Edouard avait six petits frères pour enfoncer son client surtout qu’il avoue qu’une partie de son témoignage lui a été rapportée, qu’ainsi il estime que ce témoignage ne doit pas non plus faire foi ; Attendu qu’il dit que le témoignage de KAGERUKA Agnès est très confus, que par exemple dans le procès-verbal établi lors de son audition, Agnès KAGERUKA soutient qu’elle devait se marier le 02/04/1994, et qu’elle le lui a confirmé de vive voix; Attendu qu’elle a prétendu qu’elle était séquestrée alors que le témoin CARITAS a dit qu’elle sortait souvent de la maison et qu’elle conduisait les chèvres au pâturage, qu’il trouve très étonnant que la personne dont on a tué le fiancé et 4 beaux-frères ait vécu avec le meurtrier de ces derniers et qu’elle soit restée à ses côtés alors qu’elle avait la latitude de lui échapper ; Attendu qu’il dit qu’il est également étonnant qu’elle ait déclaré avoir croisé le sergent BARAYAGWIZA près de la brigade de la gendarmerie, juste à côté d’une boutique, et qu’elle ne l’ait pas fait arrêter alors qu’elle savait qu’il avait tué ses proches; Attendu qu’il poursuit en disant que les interrogatoires de KAGERUKA Agnès par le parquet démontrent qu’elle ne dit pas la vérité car lors de son audition devant le Tribunal elle a dit que la sœur de BARAYAGWIZA nommée Epiphanie venait de temps en temps à leur domicile, et cela alors que dans son procès-verbal établi par le parquet elle a dit que EPIPHANIE résidait chez eux, qu’en plus elle a déclaré devant le parquet qu’elle a fait la connaissance du sergent BARAYAGWIZA en 1993 alors qu’à l’audience elle a dit qu’elle ne l’a connu qu’en 1994 ; 57ème feuillet. 369
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Attendu que Me NZEPA continue en disant que la nommée Donatille a dit au Tribunal que le sergent BARAYAGWIZA et Agnès KAGERUKA ont fui mais qu’elle ne saurait dire s’ils ont pris la fuite ensemble, que néanmoins Agnès soutient qu’elle s’est soustraite à la surveillance de BARAYAGWIZA pendant leur fuite, qu’elle s’est cachée par la suite dans des buissons où elle est restée pendant trois semaines en menant une vie sauvage; Attendu qu’il dit que telles sont les preuves sur lesquelles les témoins à charge fondent leurs accusations, que cependant il s’agit de déclarations dénuées de fondement et sur lesquelles le Tribunal ne saurait baser sa décision ; Attendu qu’il poursuit en disant que NYOMBAYIRE Sixte charge le sergent BARAYAGWIZA de l’assassinat de Narcisse, que même s’il n’a pas pu l’entendre témoigner devant le Tribunal, il trouve qu’au regard du dossier, ce témoin n’a pas précisé l’auteur de ce meurtre ni le lieu où celui-ci a été perpétré, que pour cette raison il estime que nul ne peut se baser sur le procès-verbal de NYOMBAYIRE pour établir la culpabilité du sergent BARAYAGWIZA ; Attendu que concernant François TWAGIRAYEZU et son fils, Me NZEPA dit que dans son procès-verbal NYOMBAYIRE Sixte a accusé BARAYAGWIZA d’avoir tué des gens sans fournir aucune explication, qu’il continue en disant qu’il a par la suite déclaré que c’est BARAYAGWIZA et sa bande qui les ont tués, que sur base de cette déclaration le Ministère Public a poursuivi le sergent BARAYAGWIZA du chef de cette prévention, mais qu’ayant constaté que cette accusation était sans fondement, le Ministère Public a interrogé MUKAMAZIMPAKA Marianne et NDUSHABANDI Augustin, que pourtant après lecture du procès-verbal de Marianne on se rend compte qu’elle ne dit nulle part qu’elle a été témoin des faits mis à charge de son client, que par contre elle dit que cela lui a été rapporté par KAZUNGU et MUZEHE, qu’ainsi ce témoignage ne doit pas être pris en considération dès lors que NYUMBAYIRE prétend avoir tout vu à partir de sa cachette et que ce témoignage a été fait tardivement, qu’en outre il est étonnant que tous ces témoins qui ont vu ces faits se commettre en avril 1994 et qui n’ont jamais été malades depuis lors aient choisi de les dénoncer aujourd’hui seulement ; Attendu qu’il compare le témoignage de NDUSHABANDI Augustin à celui de SEDARI qui a déclaré n’avoir jamais vu le sergent BARAYAGWIZA porter l’uniforme militaire alors que NDUSHABANDI soutient pour sa part que le jour où les faits à charge de BARAYAGWIZA furent perpétrés celui-ci était en tenue militaire ; Attendu qu’il explique que ses propos n’ont pas pour objectif d’innocenter le sergent BARAYAGWIZA, mais qu’il estime que le Ministère Public doit apporter les preuves consistantes, qu’il ne s’oppose pas à ce que les témoins précités soient entendus, le but visé étant de rendre les preuves plus compréhensibles, que s’agissant de ces témoignages il s’en remet à la sagesse du Tribunal ; Attendu qu’en ce qui concerne le rattachement de son client à la 1ère catégorie pour avoir perpétré le crime de génocide, l’avocat de BARAYAGWIZA trouve que cette catégorisation de son client est très sévère et qu’au regard de la loi elle n'est pas appropriée en ce sens que, a-t-il poursuivi, l’Auditeur militaire a parlé des réunions qui se tenaient et des manifestations qui étaient organisées sans pour autant accuser son client d’y avoir pris part ; 370
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Attendu qu’il dit que même s’il ne conteste pas la qualité de militaire du sergent BARAYAGWIZA au moment des faits, qu’il est évident que ce dernier n’avait aucun pouvoir par rapport au colonel RENZAHO et au conseiller KARUSHARA Rose ; Attendu qu’il dit que son client n’avait aucun pouvoir de superviser ce qui se passait et de sauver des vies humaines, qu’au regard de l’article 2, I a, b, c, d de la Loi organique n°08/96 il ne doit être rangé dans aucune catégorie ; 58ème feuillet. Attendu que contrairement à certaines affirmations Me NZEPA soutient qu’aucune bande de malfaiteurs n’a été constituée ni formée militairement, que réagissant à ce propos BARAYAGWIZA dit qu’on lui a demandé de former des jeunes gens chargés d’assurer la sécurité du secteur et déclare qu’il n’a jamais nié avoir donné cette formation à ces jeunes, que le seul problème qui se pose consiste à savoir si des gens auxquels il a donné ces entraînements étaient des Interahamwe ou pas, ou s’il pouvait refuser d’obtempérer aux ordres de ses supérieurs, qu’il faudrait arriver à déterminer si ces jeunes gens ont commis des infractions ou s’il n’avait pas les moyens de les en empêcher, que jusqu’à présent il n’a pas été prouvé que ces derniers étaient des Interahamwe et qu’en plus personne n’a déclaré avoir été témoin des actes qu’ils auraient commis ; Attendu qu’il dit que concernant l’infraction de tortures sexuelles il existe deux versions divergentes, que d’après Agnès KAGERUKA, le sergent BARAYAGWIZA l’a emmenée comme un butin de guerre lorsque les tueurs étaient venus à son domicile pour enlever son mari et ceux qui s’y trouvaient, que pour sa part le sergent BARAYAGWIZA soutient qu’il l’a emmenée en vue de pouvoir lui assurer la sécurité et qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec elle, que d’après Me NZEPA cela place le Tribunal dans une situation très délicate dans la mesure où il y a également MUKAMFIZI qui déclare avoir entendu dire qu’Agnès a été emmenée par HATEGEKA ; Attendu qu’il dit que selon BARAYAGWIZA Ildéphonse, Agnès leur a envoyé le nommé ″Jeune″ pour leur dire d’aller la secourir, que de son côté Agnès dit qu’elle ne pouvait pas sortir de la maison lorsqu’elle était chez le sergent BARAYAGWIZA, que la nommée CARITAS a déclaré qu’elle se comportait comme la femme du sergent BARAYAGWIZA et vaquait aux travaux ménagers quotidiennement, qu’ainsi Me NZEPA dit qu’on ne peut pas accepter la thèse selon laquelle elle était séquestrée dès lors que les témoins affirment qu’elle sortait de la maison et qu’elle n’a pas sollicité le concours de CARITAS pour lui trouver les gens susceptibles de la sortir de là, d’où, conclut-il, BARAYAGWIZA n’est pas coupable de l’infraction de tortures sexuelles car Agnès qui l’en accuse ne dit pas la vérité ; Attendu qu’il dit que concernant l’infraction de tentative d’assassinat sur la personne de Sixte, il existe également plusieurs versions parce que BARAYAGWIZA ne se trouvait pas à KIMISAGARA le 08/04/1994, mais qu’il se trouvait bien chez sa sœur à CYAHAFI à la date précitée, qu’il est venu à KIMISAGARA à partir du 11/04/1994 et qu’il ne pouvait donc pas être à ces deux endroits au même moment ; Attendu que Me NZEPA soutient qu’il n’est mentionné nulle part dans le dossier que BARAYAGWIZA a massacré la famille de Sixte, surtout que Idrissa affirme que cette famille a été massacrée à GAKINJIRO et que le Centre Hospitalier de Kigali où on dit que 371
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BARAYAGWIZA a suivi Sixte ne se trouve pas à GAKINJIRO ; Attendu qu’il demande que le témoignage de CARITAS soit écarté parce que tardif, que la déclaration de cette dernière selon laquelle elle a été violée par les gens qui étaient envoyés par BARAYAGWIZA ne doit pas être prise en considération car elle n’avait jamais porté plainte auparavant, que même si elle dit avoir été malade pendant toute une année, elle pouvait toujours dénoncer ces faits après s’être rétablie, car il y a plein d’organisations d’aide qui pouvaient lui prêter leur concours en cette matière; Attendu qu’il fait remarquer qu’il y a un fait qui est resté inaperçu à savoir le pillage par les enfants de Donatille des biens qui se trouvaient dans la maison de BARAYAGWIZA et que BARAYAGWIZA a soutenu qu’Agnès a vu ceux qui ont pillé ces biens; 59ème feuillet. Attendu qu’il dit que le Tribunal ne peut pas établir la culpabilité de BARAYAGWIZA sur base des preuves qui ont été produites jusqu’à présent, qu’il continue en disant que BARAYAGWIZA n’était sympathisant d’aucun parti politique, ni un militaire de grade supérieur et qu’il était plutôt un simple agent, qu’au cas où le Tribunal aurait des preuves que BARAYAGWIZA aurait commis ces faits, il constaterait qu’il les aurait commis comme un simple agent, qu’il dit que personne ne doute que ces faits ont été commis par des groupes de malfaiteurs, mais insiste sur le fait qu’il y a un doute quant à l’implication de BARAYAGWIZA dans la perpétration de ces actes et que par voie de conséquence, ce doute doit profiter au prévenu dès lors que nous sommes en matière répressive; Attendu qu’invité à émettre son avis sur le présent procès, le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse dit que son conseil a soulevé la plupart des points sur lesquels il devait insister, qu’il voudrait simplement ajouter que l’Auditeur militaire a dit qu’il a attaqué le domicile de Sixte le 18/04/1994, que pourtant ce dernier a soutenu au cours de son interrogatoire devant le parquet que cette attaque a eu lieu le 08/04/1994, qu’il trouve donc que ces déclarations sont très divergentes ; Attendu qu’il dit que concernant François TWAGIRAYEZU, il y a un témoin qui soutient que ce dernier résidait à GAKINJIRO tandis qu’un autre affirme qu’ils étaient des voisins, qu’à son avis les déclarations faites par Agnès sont mensongères parce que le jour où il l’a trouvée dans une boutique, elle ne l’a pas dénoncé aux militaires qui étaient non loin de là et qu’elle n’a pas non plus porté plainte à la Brigade, qu’elle a plutôt décidé de le dénoncer ultérieurement à cause de ses biens qu’elle a détournés, et que pour arriver à ses fins Agnès l’a accusé de menaces, qu’à la suite de cette accusation BARAYAGWIZA a été arrêté, et ensuite remis en liberté par un agent des services de renseignements nommé RUKUNDO après que celui-ci eût constaté qu’il était innocent ; Attendu que BARAYAGWIZA dit que dans son procès-verbal, il a réfuté l’accusation selon laquelle il a blessé Sixte à la machette parce que, soutient-il, il ne se trouvait pas chez lui à ce moment-là, qu’il ne comprend pas comment Sixte a été au courant de la situation qui a prévalu après qu’il fut blessé, ni la façon dont il a été évacué par le conseiller avec le concours des militaires qui montaient la garde au bureau de secteur, encore moins comment il a eu le temps de revenir à cet endroit pour envoyer son épouse solliciter le concours du conseiller, qu’ensuite il fait observer que Sixte a déclaré l’avoir vu dispenser des entraînements militaires aux gens pour pouvoir établir sa participation au génocide ; 372
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Attendu que s’agissant du contrat d’achat de sa parcelle, il dit qu’il y a un certain ZIMULINDA alias ″bandit″ résidant près du bâtiment ″ KABUGA ″ qui pourrait dire la date à laquelle ce contrat a été signé ; Attendu qu’il dit qu’il n’était membre d’aucun parti politique et qu’il n’a participé à aucun meeting politique ; Attendu qu’il dit que concernant les accusations de Idrissa, son oncle maternel HARUNA et Donatille Caritas en ont parlé, qu’il poursuit en disant que certaines personnes lui ont dit que sa maison aurait été vendue et que cela pourrait avoir servi de prétexte à ses accusateurs pour le charger ; Attendu qu’il dit avoir déclaré que KALISA a été tué par les militaires du camp HUYE, que s’agissant des accusations portées contre lui par Idrissa, il se demande comment ce dernier a pu observer les faits dont il le charge à partir de sa cachette, qu’il trouve très étonnant que ceux qui le chargent aujourd’hui ne l’ont pas dénoncé dès son retour dans le quartier; Attendu qu’il procède à la lecture de la lettre qui lui a été adressée par son collègue exgendarme qui, à cette époque, a rallié la jeunesse de la branche modérée (Amajyojyi) du M.D.R. dont TWAGIRAMUNGU était le chef, qu’il dit que ce gendarme possédait une boutique sur la route et participait activement aux activités des partis politiques, qu’il pense que les gens le confondent avec ce gendarme, que pour ce faire il estime qu’il appartient au Tribunal d’apprécier souverainement les allégations de ceux qui l’accusent; 60ème feuillet. Attendu qu’il estime que les déclarations faites par SEDARI au cours de son audition semblent lui avoir été extorquées parce que SEDARI lui-même déclare ignorer le procès verbal qui a été établi à cette occasion, que tantôt SEDARI dit que les déclarations qu’il a faites lui ont été rapportées par Félicien qui construisait la maison de BARAYAGWIZA et tantôt qu'il voyait BARAYAGWIZA à partir de sa maison où il se cachait ; Attendu que concernant le témoignage de MUKAZITONI Donatille il dit que celle-ci a déclaré qu’elle n’a vu BARAYAGWIZA tuer personne et qu’elle n’a entendu personne d’autre accuser ce dernier d’avoir commis un meurtre, que s’agissant des entraînements militaires il trouve qu’il aurait mieux valu qu’elle précise la période pendant laquelle il a donné ces entraînements, qu’il reconnaît néanmoins avoir détenu un fusil en juin 1994, qu’il relève que, concernant le fait qu’il a résidé à KIMISAGARA, MUKAZITONI ne dit pas la vérité lorsqu’elle dit qu’il a acheté la parcelle en 1992 et s’y est installé en 1993 et qu’il y a vécu avec sa sœur qui vendait des habits, qu’à ce sujet il relève que sa sœur qui était un agent de l’Etat ne pouvait pas vendre des habits et résider en même temps à CYAHAFI; Attendu qu’il dit que MUKAZITONI sait de quoi elle parle car elle dit l’avoir vu en tenue militaire et en possession d’un fusil, que pourtant invitée à dire s’il était un militaire encore en service, elle a répondu qu’elle croyait qu’il était un sergent gendarme ; Attendu qu’il dit qu’il ne s’est pas exilé et qu’il n’est pas revenu sous la contrainte de l’A.P.R., qu’après son retour, le Département des Renseignements Militaires a tenu à tout contrôler en ce qui le concerne, qu’en outre il déclare avoir avoué quelques-unes des infractions qui lui sont reprochées et présenté ses excuses par écrit, qu’il demande au Tribunal d’examiner les preuves qu’il a produites en toute clairvoyance et de le rétablir dans ses 373
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droits ; Attendu que l’avocat de la défense est prié de déposer ses conclusions écrites endéans trois jours ; QU’APRES DELIBERE LE TRIBUNAL REND LE JUGEMENT DANS LES TERMES CI-APRES : Constate que l’action du Ministère Public est recevable et qu’elle est régulière en la forme ; Constate que, comme on a pu le remarquer dès le début de l’audience, le sergent BARAYAGWIZA et son conseil ont essayé de démontrer que la Chambre Spécialisée du Conseil de Guerre n’est pas compétente parce que, soutiennent-ils, BARAYAGWIZA n’était plus en service militaire au moment des faits et qu’il ne fut jamais réintégré dans la nouvelle armée nationale, ce sur quoi le conseil de BARAYAGWIZA est revenu dans ses conclusions ; Constate que, conformément à sa décision prise au début du procès, ce Tribunal est compétent pour juger cette affaire parce que le sergent gendarme BARAYAGWIZA était un militaire de l’A.P.R. lors de son arrestation, car il avait terminé la formation militaire et avait été réintégré dans l’armée tel que prévu par l’article 8 de la Déclaration du F.P.R. relative à la mise en place des institutions le 17 juillet 1994 ; 61ème feuillet. Constate également que la compétence de la juridiction est déterminée par la fonction du prévenu au moment de l’ouverture de l’instruction tel qu’il ressort du commentaire de la Loi organique du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, page 79; Constate que, à l’image de ce qui s’est passé partout au Rwanda, des massacres ont été commis contre la population Tutsi des secteurs CYAHAFI et KIMISAGARA de la Préfecture de la Ville de Kigali tel que de nombreux témoignages faits devant le Tribunal l’ont démontré ; Constate que pendant la préparation et l’exécution du génocide, des entraînements militaires ont été donnés à la jeunesse ; laquelle a par la suite pris une part active dans les tueries perpétrées à KIMISAGARA et à CYAHAFI tel que confirmé par les divers témoignages faits à l’audience ; Constate que le témoignage de NYUMBAYIRE Sixte qui était le voisin du sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse prouve que le sergent BARAYAGWIZA a donné des entraînements aux partisans de la C.D.R. au centre scolaire de KIMISAGARA et que ce sont ces derniers qui ont massacré des gens dans ce quartier, que le témoignage de MUKAZITONI Donatille consigné dans son 2ème procès-verbal démontre également que BARAYAGWIZA a participé à ces entraînements, qu’il en va de même du témoignage de MUKASHEMA Caritas qui prouve qu’il a entraîné militairement des Interahamwe qui ont massacré des gens dans les quartiers de KIMISAGARA et CYAHAFI, ce que le prévenu ne nie pas, que dans ses moyens de défense le prévenu dit avoir formé les gens pour leur permettre d’assurer leur propre sécurité dans le cadre de la ″Défense Civile″, que pourtant ce moyen est dénué de fondement 374
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dès lors que, tel qu’explicité plus haut, les gens qu’il a entraînés étaient destinés à commettre des tueries ; Constate que d’après le témoignage fait par NYUMBAYIRE Sixte, c’est l’attaque à laquelle prenait part le sergent BARAYAGWIZA qui a coûté la vie à TWAGIRAYEZU François qui travaillait au ″ MANUMETAL″ et à son fils aîné en date du 07/04/1994 à 16 heures, que cela a également été dit par MUKAMAZIMPAKA Marianne et NDUSHABANDI Augustin dans leurs témoignages et que tous ces témoins ont suivi ces faits de près ; Constate que les assaillants parmi lesquels le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse, ont attaqué la famille NYUMBAYIRE Sixte en date du 08/04/1994 à 5 heures du matin, qu’ils l’ont sérieusement blessé à la machette avant de le laisser pour mort, qu’il a cependant survécu à ses blessures par la suite tel que NYUMBAYIRE l’a lui-même expliqué au Tribunal ; Constate que les circonstances dans lesquelles Agnès est allée chez BARAYAGWIZA sont très confuses dès lors que le sergent BARAYAGWIZA dit qu’Agnès a, à maintes reprises et à travers des messagers qu’elle lui envoyait, sollicité son concours pour l’aider à quitter le domicile de HATEGEKA, que c’est ce dernier qui , après avoir tué le mari d’Agnès, a forcé cette dernière à vivre avec lui, qu’en réponse à cette déclaration, Agnès dit que c’est plutôt BARAYAGWIZA qui lui a imposé une cohabitation forcée après avoir tué son mari Edouard ; 62ème feuillet. Constate que MUKAMFIZI Thérèse citée par le sergent BARAYAGWIZA à sa décharge déclare avoir entendu que celui qui a tué le mari d’Agnès a par la suite forcé celle-ci à vivre avec lui, que cependant un autre homme est venu s’emparer d’Agnès par après et a aussi vécu avec Agnès contre son gré; Constate qu’Agnès dit qu’elle s’est échappée de chez BARAYAGWIZA trois semaines avant que la population fuie en masse, et qu’elle s’est cachée dans des buissons où elle a mené une vie sauvage, que de leur côté les voisins du sergent BARAYAGWIZA, parmi lesquels MUKAMAZIMPAKA Marianne et MUKASHEMA Caritas, soutiennent qu’Agnès se trouvait Chez le sergent BARAYAGWIZA jusqu’au moment de la fuite massive de la population, cette déclaration étant corroborée par le fait que le sergent BARAYAGWIZA reconnaît être arrivé à MUSASA en compagnie d’Agnès, que donc toutes ces déclarations créent un sérieux doute dans l’esprit du Tribunal quant à la véracité de la déclaration faite par Agnès ; Constate également que le fait que le sergent BARAYAGWIZA soit parti voir Agnès dans sa boutique à elle à GIKONDO et que, l’ayant vu, elle ne l’a pas dénoncé auprès des instances habilitées renforce le doute du Tribunal quant à la responsabilité du sergent BARAYAGWIZA dans l’assassinat de NDENGEYINGOMA Edouard, ex-mari d’Agnès KAGERUKA, et dans le viol dont elle a été l’objet ; Constate que les motifs développés dans le 4ème Constate font douter le Tribunal quant au véritable meurtrier de NDENGEYINGOMA Edouard et quant à l’infraction de viol dont Agnès KAGERUKA a été victime, qu’ainsi le doute du Tribunal doit profiter au prévenu ; Constate que le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse s’est rendu coupable de l’infraction 375
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d’association de malfaiteurs lorsqu’il a entraîné militairement les Interahamwe et quand il a pris part aux attaques menées chez TWAGIRAYEZU François et chez NYUMBAYIRE Sixte, infraction prévue et réprimée par les articles 281 et 282 du Code pénal rwandais; Constate que le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse a commis l’infraction d’assassinat sur la personne de TWAGIRAYEZU François et de son fils, infraction prévue et réprimée par l’article 312 du Code pénal rwandais ; Constate que le sergent BARAYAGWIZA s’est rendu coupable de l’infraction de tentative d’assassinat lorsque lui et sa bande ont attaqué le domicile de NYUMBAYIRE Sixte et ont administré plusieurs coups de machette à Sixte de sorte qu’ils l’ont laissé pour mort, infraction prévue et réprimée par les articles 21, 22, 24 et 312 du Code pénal rwandais ; Constate que suite au doute qui s’est installé dans l’esprit du Tribunal, l’assassinat de NDENGEYINGOMA Edouard n’est pas établi à charge du sergent gendarme BARAYAGWIZA Ildéphonse ; Constate que conformément au prescrit de l’article 20 du Code de procédure pénale l’infraction de tortures sexuelles et celle de viol des femmes Tutsi ne sont pas établies à charge du sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse dès lors que le Tribunal n’est pas convaincu que ce dernier a réellement violé Agnès KAGERUKA ; 63ème feuillet. Constate que l’infraction de pillage reconnu par le sergent BARAYAGWIZA Ildéphonse luimême est établie à sa charge; Constate que le sergent BARAYAGWIZA a commis des infractions constitutives du crime de génocide prévues par la Convention du 09/12/19948 et par la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 dès lors qu’il avait l’intention d'exterminer les Tutsi; Constate que les faits reprochés au sergent BARAYAGWIZA le rattachent à la 2ème catégorie parce qu’ils le rangent parmi les meurtriers qui ne relèvent pas de la 1ère catégorie, et cela conformément à l’article 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; Constate que l’action en dommages et intérêts est recevable parce que régulière en la forme; Constate que, étant classé dans la 2ème catégorie, le sergent BARAYAGWIZA n’est responsable que pour les dommages qu’il a personnellement causés à ses victimes et à leurs biens tel que prévu par l’article 30 alinéa 2 de la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 ; Constate que l’Etat rwandais ne doit pas être condamné solidairement avec le sergent BARAYAGWIZA à payer les dommages et intérêts parce que ce dernier n’exerçait aucune fonction étatique au moment des faits ; Constate que des dommages moraux doivent être allouées à la famille TWAGIRAYEZU François représentée par Maître KANZAYIRE Bernadette compte tenu de ses liens de parenté avec TWAGIRAYEZU François et TWAGIRAYEZU Félix, que des dommages matériels doivent être accordés à cette famille en fonction des 13 ans qui restaient à TWAGIRAYEZU François pour atteindre l’âge de la retraite fixé à 55 ans, que les dommages matériels doivent également être alloués à NYUMBAYIRE Sixte tel que Maître 376
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GASARABWE Claudine, son conseil, les a détaillés dans les conclusions qu’elle a remises au Tribunal ; Constate que les dommages moraux réclamés par la famille de feu TWAGIRAYEZU François et de feu TWAGIRAYEZU Félix sont très excessifs et que le Tribunal doit les évaluer ex aequo et bono ; 64ème feuillet. PAR TOUS CES MOTIFS, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT QUANT AU SERGENT BARAYAGWIZA ET AU MINISTERE PUBLIC ET PAR DEFAUT QUANT A L’ETAT RWANDAIS ; Vu la Loi fondamentale telle que modifiée le 18 janvier 1996 spécialement en son article 3 ; Vu la Constitution de la République Rwandaise du 10 juin 1991 spécialement en son article 14 ; Vu le Protocole de l’Accord de Paix d’Arusha signé entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais le 04 août 1993 en ses articles 25 et 26 alinéa 2 du Chapitre V relatif au pouvoir judiciaire et en son article 50 et 49 tel que modifié à ce jour ; Vu la Convention du 09 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide ; Vu la Loi n°08/95 du 06 décembre 1995 modifiant le Décret-loi n°09/80 du 07 juillet 1980 portant organisation et compétence judiciaires et instituant l’auditorat militaire spécialement en ses articles 1, 4, 11, 13, 25 et 26 ; Vu la Loi n°09/80 du 07 juillet 1980 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires spécialement en ses articles 58 alinéa 2 et 76 alinéa 1 ; Vu la Loi du 23 février 1963 portant Code de procédure pénale telle que modifiée par le Décret-loi n°07/82 du 07 janvier 1982 et par la Loi n°09/96 du 08 septembre 1996 spécialement en ses articles 16, 17 al.1, 19, 20, 58, 61, 62, 67, 71, 75,7 6, 78, 80, 84, 90 et 138 ; Vu la Loi organique n°08/96 du 30/08/1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 spécialement en ses articles 2 et 14 ; Vu le Code pénal rwandais spécialement en ses articles 21, 22, 24, 281, 282, 312, 360, 361 et 457 ; 65ème feuillet. Déclare que la prévention d’association de malfaiteurs est établie dans le chef du sergent BARAYAGWIZA et qu’il doit en être puni ; Déclare
que
la
prévention
d’assassinat 377
est
établie
à
charge
du
sergent
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BARAYAGWIZA Ildéphonse; Déclare que le crime de génocide est établi dans le chef du sergent BARAYAGWIZA et qu’il doit en être puni ; Déclare que les préventions de tortures sexuelles et de viol des femmes Tutsi ne sont pas établies à charge du sergent BARAYAGWIZA ; Déclare que les préventions établies à charge de BARAYAGWIZA le rangent dans la 2ème catégorie ; Déclare que le sergent BARAYAGWIZA perd la cause ; Le condamne à la peine d’emprisonnement à perpétuité et à la dégradation militaire ; DECIDE D’ALLOUER LES DOMMAGES ET INTERETS DE LA MANIERE SUIVANTE : LA PARTIE CIVILE : LES NOMS DES VICTIMES :
NYINAWABAGINGA Liberata TWAGIRAYEZU François TWAGIRAYEZU Félix
I. LES DOMMAGES MORAUX : 1. Pour NYINAWABAGUNGA Liberata :
TWAGIRAYEZU François ( son mari ) : 7.000.000 Frw TWAGIRAYEZU Félix ( son fils ) : 4.000.000 Frw Le Total : 11.000.000 Frw
1. Pour les enfants à savoir MWISENEZA Placide, UMWALI Angélique, UMURERWA et DUSENGE, les dommages moraux sont accordés à chacun d’eux comme suit : Pour la perte de TWAGIRAYEZU François (leur père) : 5.000.000 Frw x 4 = 20.000.000 Frw Pour la perte de TWAGIRAYEZU Félix ( leur frère ) : 3.000.000 Frw x 4 = 12.000.000 Frw Le Total : 32.000.000 Frw Le Total de tous les dommages moraux alloués: 32.000.000 Frw + 11.000.000 Frw = 43.000.000 Frw 66ème feuillet. II. a) LES DOMMAGES MATERIELS : 54702 Frw x 12 x13 = 8.533.512 Frw b) Les dommages matériels pour les biens détruits et pillés : 20.950.000 Frw Le total des dommages et intérêts alloués à NYINAWABAGUNGA Liberata : 43.000.000 Frw + 8.533.512 Frw + 20.950.000 Frw = 72.483.512 Frw
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LA PARTIE CIVILE : NYOMBAYIRE Sixte Les dommages matériels : 30.220 Frw x12 x 8 = 2.901.120 Frw Les dommages matériels pour les biens détruits et pillés = 3.674.000 Frw Le total de tous les dommages matériels alloués à NYOMBAYIRE Sixte : 3.674.000 Frw + 2.901.120 Frw = 6.575.120 Frw Ordonne au sergent BARAYAGWIZA de payer les dommages et intérêts d’un montant de 79.058.632 Frw ; Déclare le sergent BARAYAGWIZA redevable d’un montant de 48.100 Frw représentant le droit proportionnel de 4% ; Lui ordonne de payer ce droit proportionnel de 48.100 Frw dans les délais légaux sous peine de s’exposer, en cas de défaillance, à une contrainte par corps de 20 jours suivie d’une exécution forcée sur ses biens ; Rappelle que le délai d’appel est de 15 jours ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE CE 26/11/1998, EN PRESENCE DU PREVENU, DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES CIVILES. LE SIEGE PRESIDENT Jeannot RUHUNGA LT (Sé) JUGE
JUGE
Emmanuel NTAMBARA 2LT (Sé)
Charles MADUDU 2LT (Sé) GREFFIER Pte MUHIRE J. Claude (Sé)
379
ANNEXES
381
382
TABLE ALPHABETIQUE DES DECISIONS (les chiffres renvoient aux numéros des décisions).
B. : BARAYAGWIZA Ildéphonse, N°17 BARITIMA Jules et NYIRASHAKO Lénie, N°5 et N°16. BIZIMANA Antoine, N° 4. BIZURU André et Consorts, N°7. BUGIRIMFURA Emmanuel et Consorts, N°6. BUREGEYA Edison et UWINTONZE Bernard, N° 8.
G. : GASANA Appolinaire, N°12.
K. : KANYIJUKA Célestin, N°14. KANYABUGANDE ET Consorts, N°2.
M. : MUKAKAYIJUKA Hadidja, N°9. MUKANSANGWA Pascasie, N°10. MUNYANGABE Théodore, N°13.
N. : NEMEYIMANA Israël, N°15. NTAHONDI Ildéphonse, N°11 NTEZIRYAYO Emmanuel et Consorts, N°1
R. : RWAMULINDA Antoine et Consorts, N°3
383
384
INDEX ANALYTIQUE. (Les chiffres renvoient aux numéros des décisions).
A Absence de condamnation: 16; Acquittement: 1; 2; 3; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; Actes de torture sexuelles: 17; Action civile: 3; 5; 7; 17; disjonction de : 2; 14; fondement de : 1; lien de causalité : 1; 4; 6; Appel: 13; 14; 15; 16; Arrestation illégale: 3; Assassinat: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; Association de malfaiteurs: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; Attentat ou complot (ayant pour but de porter dévastation): 2; 5; 7; 10; 12; 13; 16; 17; Aveux: partiels: 3; 6; 7; 17; complets et sincères: 1; 2; 3; 6; 7; 12; tardifs: rétractation d' : 2; validité/ recevabilité: 1; 2;
C Catégories (Loi Organique 30/08/96): ère 1 catégorie: (instigateurs, position d'autorité, grands meurtriers, actes de torture sexuelle) 2; 3; 5; 6; 2ème catégorie: (auteurs, coauteurs, ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort). 1; 2; 3; 5; 7; 11; 12; 14; 17;
3ème catégorie: (personne ayant commis des actes criminels ou de participation criminelle la rendant coupable d'autres atteintes graves à la personne). 4; 9;
4ème catégorie: (personnes ayant commis des infractions conte les propriétés). 8;
Circonstances atténuantes: 2; 7; Compétence du tribunal: 17; Complicité: 5; 14; 15; 16; Concours d'infractions: − −
concours idéal: 5; 6; 7; 11; 12; concours réel: 2 ;
Condamnation in solidium: 1;
385
(prévenu et Etat). Conflit d'intérêt dans la défense: 2; Connexité: 2; Contrainte: 2; Crimes contre l'humanité: 1; 3; 4; 7; 9; 10; 12; 13; 14; Crime de génocide: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; Crimes de guerre:
D Dégradation (infraction contre la propriété): 1; 2; Dégradation civique: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; Dégradation militaire: 17; Déontologie des avocats : 2; Descente du tribunal sur le terrain: 1; 4; 9; 10; 11; 16; Destruction (infraction contre la propriété): 2; 3; 4; 5; 16; Détention illégale (armes): 2; Dévastation: 1; Diminution de peine: 3; 6; 7; 11; Dommages et intérêts: − −
matériels: 1; 6; 7 moraux: 1; 3; 5; 6; 7
− −
bénéfice de : 8; 12; 13; 17; sur la culpabilité: 12; 13;
− −
à temps: 2; 3; 6; 7; 9; 11; 12; à perpétuité: 1; 2; 3; 6; 7; 12; 14; 17;
Double incrimination: Doute: Droits de la défense: 1; 2; 8; 9; 13; 14; 17;
E Egalité des armes: 12; Egalité devant la loi: Elément intentionnel: 11; 12; 17; Elément matériel: Emprisonnement: Enlèvement et séquestration: 12; Enquête: 2; 5; 16; Exception d'incompétence: Excuses: 6;
F Fonds d'indemnisation des victimes:
G Grâce: Grands meurtriers: 1; 5; Grands responsables:
H 386
Huis clos: 4;
I Incitation au soulèvement des citoyens les uns contre les autres: 13;
J Jonction de dossiers: 2; Juridictions militaires: 17;
L Libération
conditionnelle: immédiate: 1; 3; 7; 8; 10; 12; 16;
M Massacres: Menaces d'attentat contre les personnes: 9; Meurtres: 2; 12; Minorité (excuse de): 11; Mise à disposition du gouvernement: Motivation (jugement): 13;
N Non assistance à personne en danger: 2; 4; 6; 13;
O Obéissance aux ordres d'un supérieur: Opposition: 15;
P Peine de mort: 2; 3; 5; Port illégal d'armes: 9; Preuve: − − − − − − −
Procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité: 1; 2; 3; 6; 7; 12; 14;
Q Qualification:
R Responsabilité civile:
387
absence de: 1; 2; 7; 8; 9; 12; 15; 16; administration de la : 4; 5; 6; 12; 13; admissibilité de la : charge de la : 3; force probante des : 1; 2; 4; 7; 9; 13; 15; insuffisance de : 8; 9; 13; production de pièces:
- de l'auteur: 17; - des ayants droits: - de l'Etat: 1; 17; Responsabilité pénale individuelle: 8; 9;
S Sursis: 8; Suspicion légitime: 4;
T Témoignages: − − − − − − − − − −
a charge : 1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; 12; 16; 17; a décharge : 1; 2; 3; 4; 8; 11; 12; 16; concordants: 1; 3; 5; 6; 11; confus: contradictoires: 4; 7; 8; 9; 10; faux témoignages: 4; 10; indirects : 10; non - probants: 2; récusation de : 7; 11; 12; validité des :
Tentative d'assassinat: 2; 17; Torture: 9;
U Usurpation de fonctions ou titres: 2;
V Viol: 9; 17; Violation de domicile: 2; 4; 9; 14; Violation de la loi : 16; Voies de recours: − − −
Vol: Vol avec violences: 2; 15;
Z Zèle et méchanceté excessive : 1; 5;
388
appel: cassation: opposition:
LOI ORGANIQUE N° 08/96 DU 30/08/96 SUR L’ORGANISATION DES POURSUITES DES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE OU DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE, COMMISES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1990
Journal Officiel n° 17 du 1/9/1996 CHAPITRE PREMIER : GENERALITES Article premier La présente loi organique a pour objet l’organisation et la mise en jugement des personnes poursuivies d’avoir, à partir du 1er octobre 1990, commis des actes qualifiés et sanctionnés par le code pénal et qui constituent : a) Soit des crimes de génocide ou des crimes contre l’humanité tels que définis dans la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans la Convention de Genève du 12 août 1948 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles additionnels, ainsi que dans celle du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda ; b) Soit des infractions visées au Code pénal qui, selon ce qu’allègue le Ministère Public ou admet l’accusé, ont été commises en relation avec les événements entourant le génocide et les crimes contre l’humanité. CHAPITRE II : DE LA CATEGORISATION Article 2 Selon les actes de participation aux infractions visées à l’article 1 de la présente loi organique, commises entre le 1 octobre 1990 et le 31 décembre 1994, la personne poursuivie est classée dans l’une des catégories suivantes : Catégorie 1. a) La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité ; b) La personne qui a agi en position d’autorité au niveau national, préfectoral, communal, du secteur ou de la cellule, au sein des partis politiques, de l’armée, des confessions religieuses ou des milices, qui a commis ces infractions ou qui a encouragé les autres à le faire ; c) Le meurtrier de grand renom, qui s’est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l’a caractérisé dans les tueries, ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées ; d) La personne qui a commis des actes de torture sexuelle. Catégorie 2. 389
La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les auteurs, coauteurs ou complices d’homicides volontaires ou d’atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort. Catégorie 3. La personne ayant commis des actes criminels ou de participation criminelle la rendant coupable d’autres atteintes graves à la personne. Catégorie 4. La personne ayant commis des infractions contre les propriétés. Article 3 Pour l’application de la présente loi organique, le complice est celui qui aura prêté une aide indispensable à commettre l’infraction, ou qui, par n’importe quel moyen, aura soustrait aux autorités les personnes dont il est question à l’article 2 de la présente loi organique ou aura omis de fournir des renseignements à leur sujet. Le fait que l’un quelconque des actes visés par la présente loi organique a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de croire que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour en punir les auteurs ou pour empêcher que ledit acte ne soit commis alors qu’il en avait les moyens. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’AVEU ET DE PLAIDOYER DE CULPABILITE Section 1 : De l’entrée en vigueur, de l’admissibilité et des conditions Article 4. La procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi organique au Journal Officiel et le demeure pendant dix-huit (18) mois, renouvelable par arrêté Présidentiel, pour une période ne dépassant pas la même durée. L’officier du Ministère Public chargé d’une instruction est tenu d’informer le prévenu de son droit et de son intérêt de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Il fera mention dans un procès-verbal qu’il a ainsi informé le prévenu. Article 5. Toute personne ayant commis des infractions visées à l’article 1 a le droit de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Ce droit, qui ne peut être refusé, peut être exercé en tout temps avant la communication 390
du dossier répressif au président de la juridiction. Il ne peut être exercé qu’une seule fois et il peut y être renoncé tant que l’intéressé n’a pas encore avoué devant le siège. Sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 1er, les personnes relevant de la catégorie 1 prévue à l’article 2, ne peuvent bénéficier des réductions de peine prévues aux articles 15 et 16. Article 6 Pour être reçus au titre d’aveux au sens de la présente section, les aveux doivent comprendre : a) La description détaillée de toutes les infractions visées à l’article 1 que le requérant a commises, et notamment les dates, heure et lieu de chaque fait, ainsi que les noms des victimes et des témoins s’ils sont connus ; b) Les renseignements relatifs aux coauteurs et aux complices et tout autre renseignement utile à l’exercice de l’action publique ; c) Des excuses présentées pour les infractions commises par le requérant ; d) Une offre de plaidoyer de culpabilité pour les infractions décrites par le requérant conformément aux dispositions du point (a) du présent article. Les aveux doivent être recueillis et transcrits par un officier de Ministère Public. Si les aveux sont transmis par écrit, l’officier de Ministère Public en demande confirmation. En présence de l’officier du Ministère Public, le requérant signe ou marque d’une empreinte digitale le procès-verbal contenant les aveux ou la confirmation et s’il y en a un, le document remis par le requérant. L’officier du Ministère Public signe le procès-verbal. Le Ministère Public doit informer le requérant de la catégorie à laquelle le rattachent les faits avoués, afin qu’il puisse confirmer son choix de poursuivre la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ou y renoncer. Si le requérant renonce, il a le droit de retirer sa confession. Dans ce cas, lors de toute procédure subséquente, l’aveu et le plaidoyer de culpabilité sont inadmissibles comme preuves contre l’accusé. Article 7 A compter de la signature du procès-verbal visé à l’article 6, le Ministère Public dispose d’un délai maximum de trois mois pour vérifier si les déclarations du requérant sont exactes et complètes, et si les conditions fixées à l’article 6 sont remplies. Au terme de la vérification, il est dressé un procès-verbal mentionnant les raisons de l’acceptation ou du rejet de l’aveu et de l’offre de plaidoyer de culpabilité. Ce procès-verbal est signé par un officier du Ministère Public. En cas de rejet de la procédure d’aveu, le Ministère Public poursuit l’instruction de l’affaire selon les voies ordinaires. Aucune autre procédure d’aveu ne peut être requise au niveau du Ministère Public. Article 8 391
En cas d’acceptation de l’aveu et de l’offre de plaidoyer de culpabilité, le Ministère Public clôture le dossier en établissant une note de fin d’instruction contenant les préventions établies par l’aveu et il communique le dossier à la juridiction compétente pour en connaître. Article 9 Au fur et à mesure que les enquêtes progressent, une liste des personnes poursuivies ou accusées d’avoir commis des actes les rattachant à la première catégorie est dressée et mise à jour par le Procureur général près la Cour Suprême. Cette liste sera publiée trois mois après la publication de la présente loi organique au Journal Officiel et republiée périodiquement par la suite pour refléter les mises à jour. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 alinéa 3, la personne qui aura présenté les aveux et une offre de plaidoyer de culpabilité sans que son nom ait été préalablement publié sur la liste des personnes de la première catégorie, ne pourra pas entrer dans cette catégorie, si les aveux sont complets et exacts. Si ses faits avoués devaient faire rentrer cette personne dans la première catégorie, elle sera classée dans la deuxième. Les personnes qui auront présenté leurs aveux avant la publication de la liste des noms des personnes de la première catégorie sont classées dans la deuxième si c’est là que les rangent les infractions commises. S’il est découvert ultérieurement des infractions qu’une personne n’avait pas avouées, elle sera poursuivie, à tout moment, pour ces infractions et pourra être classée dans la catégorie à laquelle la rattachent les infractions commises. Section 2 : De l’audience, du jugement et des effets Article 10 En cas de procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, l’audience est organisée comme suit : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Le greffier appelle la cause ; Le prévenu décline son identité ; Le président du siège demande à la partie civile son identité : Le greffier énonce la prévention ; Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions ; Le greffier lit le procès-verbal d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, et s’il y en a un, le document qui contient les aveux ; 7. Le siège interroge le prévenu et vérifie que les aveux et le plaidoyer de culpabilité ont été faits de façon volontaire et en toute connaissance de cause, notamment de la nature de l’inculpation, de l’échelle des peines et de l’absence de recours en appel pour les dispositions pénales du jugement à venir ; 8. La partie civile prend ses conclusions ; 9. Le prévenu et, le cas échéant, la personne civilement responsable, s’il y en a, présentent 392
successivement leur défense à l’action civile ou toute autre déclaration pour atténuer leur responsabilité ; 10. Le siège reçoit le plaidoyer de culpabilité et les débats sont déclarés clos. Article 11 Lorsqu’une procédure d’aveu a été rejetée par le Ministère Public au terme de la vérification prévue à l’article 7, le prévenu peut confirmer devant le siège sa demande de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Le prévenu doit formuler sa demande après que le greffier ait énoncé la prévention et au plus tard lors de son audition. Si, au terme de l’instruction d’audience, le siège détermine que les aveux étaient conformes aux conditions fixées à l’article 6, il fait application des articles 15 et 16. Article 12 Si, au cours de l’audience, le siège détermine que ne sont pas réunies les conditions mises à la validité de l’aveu et du plaidoyer de culpabilité, il prononce un jugement de rejet de la procédure d’aveu. Il en est de même si le prévenu a renoncé à la procédure d’aveu. La juridiction peut qualifier autrement les faits dont elle est saisie. La disqualification par le siège d’un fait avoué n’emporte pas le rejet de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Par contre, le siège ordonne la réouverture des débats afin que, avisé de la nouvelle qualification, l’accusé puisse confirmer son choix de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, ou y renoncer. Article 13 Dans le cas où le siège prononce un jugement de rejet de l’aveu et du plaidoyer de culpabilité, il peut fixer l’affaire à une date ultérieure pour être jugée sur le fond, ou se dessaisir de l’affaire et la renvoyer au Ministère Public pour complément d’information. Lors de toute procédure subséquente, l’aveu et le plaidoyer de culpabilité sont inadmissibles comme preuve contre l’accusé. CHAPITRE IV : DES PEINES Article 14 Les peines imposées pour les infractions visées à l’article 1 sont celles prévues par le code pénal, sauf : a) b) c) d)
que les personnes de la première catégorie encourent la peine de mort ; que pour les personnes relevant de la catégorie 2, la peine de mort est remplacée par l’emprisonnement à perpétuité ; lorsque les aveux et le plaidoyer de culpabilité ont été acceptés, dans lequel cas, il est fait application des articles 15 et 16 de la présente loi organique ; que les actes commis par les personnes de la catégorie 4 donnent lieu à des réparations 393
civiles par voie de règlement à l’amiable entre les parties intéressées avec le concours de leurs concitoyens et à défaut, il est fait application des règles relatives à l’action pénale et à l’action civile. Si le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement, il est sursis à l’exécution de la peine. Pour l’application du présent article en son point (d), les conditions fixées par l’article 97 du code pénal ne sont pas observées. Article 15 Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d’un aveu et d’un plaidoyer de culpabilité offerts avant les poursuites, la peine est diminuée comme suit : a) les personnes de la catégorie 2 encourent une peine d’emprisonnement de 7 à 11 ans ; b) les personnes de la catégorie 3 encourent le tiers de la peine que le tribunal devrait normalement imposer. Article 16 Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d’un aveu et d’un plaidoyer de culpabilité offerts après les poursuites, la peine est diminuée comme suit : a) les personnes de la catégorie 2 encourent une peine d’emprisonnement de 12 à 15 ans ; b) les personnes de la catégorie 3 encourent la moitié de la peine que le tribunal devrait normalement imposer. Article 17
a) b)
Les personnes reconnues coupables au terme de la présente loi organique encourent, de la manière suivante, la peine de la dégradation civique : la dégradation civique perpétuelle et totale pour les personnes de la catégorie 1 ; la dégradation civique perpétuelle telle que définie à l’article 66 du code pénale, points 2°, 3° et 5° pour les personnes de la catégorie 2. La condamnation des personnes relevant de la catégorie 3 emporte toutes les conséquences civiques prévues par la loi.
Article 18 : En dépit de l’article 94 du code pénal, seront prononcées les peines déterminées par la qualification la plus sévère lorsqu’il y a concours idéal ou matériel d’infractions. CHAPITRE V : DES CHAMBRES SPECIALISEES Section 1 : De la création et de la compétence des chambres spécialisées Article 19 : Il est créé au sein des Tribunaux de première instance et juridictions militaires des chambres spécialisées ayant la compétence exclusive de connaître des infractions visées à l’article 1. Chaque chambre spécialisée peut comprendre plusieurs sièges pouvant siéger 394
simultanément. Au moins un de ces sièges est composé de magistrats pour enfants qui connaissent exclusivement des infractions visées à l’article 1 et commises par les mineurs. Dans les limites du ressort territorial du tribunal et sur décision de son président, une chambre spécialisée peut avoir plusieurs sièges, pouvant siéger comme chambres itinérantes aux endroits et pour la durée qu’il détermine. En cas de privilège de juridiction en matière personnelle, les chapitres V et VI de la présente loi organique ne sont pas applicables. Article 20 : Chaque chambre spécialisée est constituée d’autant de magistrats de carrière ou de magistrats auxiliaires qu’il est nécessaire, placés sous la présidence d’un des vice-présidents du tribunal de première instance ou des juridictions militaires. Le Vice-président est chargé de l’organisation et de la répartition du service au sein de la Chambre spécialisée. Les affectations des magistrats de carrière et la désignation des Présidents des Chambres Spécialisées des Tribunaux de première instance sont arrêtées par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur décision du collège du Président et des Vice-présidents de la Cour Suprême. Les magistrats de carrière sont choisis parmi ceux du Tribunal de première instance dont fait partie la Chambre spécialisée. Les affectations des magistrats auxiliaires et la désignation du président de la Chambre Spécialisée des juridictions militaires sont arrêtées selon la procédure en vigueur devant ces juridictions. Article 21 : Le siège des Chambres spécialisées est composé de trois magistrats, dont le président est désigné par le Président de la Chambre. Article 22 : Les Officiers du Ministère Public près les chambres spécialisées des Tribunaux de première instance sont désignés par le Procureur général près la Cour d’Appel parmi ceux du Parquet de la République sur proposition du Procureur de la République. Ils sont dirigés par un premier substitut commissionné à cet effet. Les Officiers du Ministère Public du Parquet général près la Cour d’Appel chargés des affaires portées au degré d’appel devant cette Cour sont désignés par le Procureur général près la Cour Suprême sur proposition du Procureur Général. Le Procureur Général près la Cour Suprême assure la supervision et la direction générale des parquets de la République et d’Appel pour les matières relevant de la compétence des chambres spécialisées. Article 23 : 395
Les Officiers du Ministère Public près la chambre spécialisée du Conseil de Guerre sont désignés et dirigés par l’Auditeur militaire. L’Auditeur militaire général près la Cour Militaire désigne et dirige les officiers du Ministère Public chargés des affaires portées devant cette juridiction. CHAPITRE VI : DES VOIES DE RECOURS Article 24 : Les jugements des chambres spécialisées sont susceptibles d’opposition et d’appel. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. Seul l’appel sur les questions de droit ou des erreurs de fait flagrantes est recevable. Dans les trois mois au plus tard suivant le dépôt du dossier devant la juridiction d’appel, celle-ci statue sur pièces quant à la recevabilité du recours. Dans l’hypothèse où il est jugé recevable, la juridiction d’appel statue sur pièces quant au fond. L’arrêt n’est susceptible d’aucun recours. Les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d’appel. Il en est de même des jugements rendus sur acceptation de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, sauf en matière d’intérêts civils. Article 25 : Par dérogation à l’article 24, dans le cas où la juridiction d’appel, saisie après un jugement d’acquittement au premier degré, prononce la peine de mort, le condamné dispose d’un délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation. La Cour de Cassation est compétente pour se prononcer sur le fond de l’affaire. Seul le pourvoi fondé sur des questions de droit ou des erreurs de fait flagrante est recevable. Dans les trois mois au plus tard suivant le dépôt du dossier devant la Cour de Cassation, celle-ci statue sur pièces quant à la recevabilité du recours. Dans l’hypothèse où il est jugé recevable, la Cour statue sur pièces quant au fond. L’arrêt n’est susceptible d’aucun recours. Article 26 : Dans un délai de trois mois suivant le prononcé, le Procureur Général près la Cour Suprême peut, d’initiative mais dans le seul intérêt de la loi, se pourvoir en cassation contre toute décision en degré d’appel qui serait contraire à la loi.
CHAPITRE VII : DES DOMMAGES ET INTERETS 396
Article 27 : Le Ministère Public représente, d’office ou sur demande, les intérêts civils des mineurs et autres incapables dépourvus de représentants légaux. Article 28 : Depuis la phase des enquêtes préliminaires jusqu’au jour du jugement définitif, le président de la chambre spécialisée du ressort, saisi par requête écrite de la partie lésée ou du Ministère Public, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts civils de la partie lésée. Article 29 : Les règles ordinaires relatives à la dénonciation, à la plainte et à l’action civile sont d’application. Les victimes, agissant à titre individuel ou par des associations légalement constituées représentées par leur représentant légal ou par un représentant spécial qu’elles désignent conformément à leurs statuts, peuvent requérir la mise en mouvement de l’action publique par requête motivée transmise au Procureur de la République du ressort. La requête vaut constitution de partie civile. La partie civile est exemptée du paiement des frais de justice. Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de la requête, le Ministère Public n’a pas saisi la juridiction compétente, la partie civile peut la saisir par citation directe. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la partie civile. La partie civile est exemptée du paiement des frais de justice. La condamnation, au civil et au pénal, est susceptible d’appel, selon les modalités fixées à l’article 24. L’acte d’appel doit également être notifié au cité. La juridiction d’appel évoque de plein droit l’ensemble de l’affaire. Article 30 : La responsabilité pénale des personnes relevant de la catégorie 1 fixée à l’article 2 emporte la responsabilité civile conjointe et solidaire pour tous les dommages causés dans le pays par suite de leurs actes de participation criminelle, quel que soit le lieu de la commission des infractions. Les personnes relevant des catégories 2, 3 ou 4 encourent la responsabilité civile pour les actes criminels qu’elles ont commis. Sans préjudice des droits des victimes présentes ou représentées au procès, la juridiction saisie alloue des dommages et intérêts, sur requête du Ministère Public, en faveur des victimes non encore identifiées. Article 31 : 397
La juridiction saisie de l’action civile se prononce sur les dommages et intérêts même si l’accusé est décédé en cours d’instance ou s’il a bénéficié d’une amnistie. Article 32 : Les dommages et intérêts alloués en faveur des victimes non encore identifiées sont versés dans un Fonds d’indemnisation des victimes dont la création et le fonctionnement sont régis par une loi particulière. Avant l’adoption de la loi portant création de ce Fonds, les dommages et intérêts alloués sont versés au compte bloqué ouvert à la Banque Nationale du Rwanda à cette fin par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions et ce fonds ne pourra être affecté qu’après l’adoption de ladite loi. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 33 : Le Ministère Public peut citer en justice les personnes qui n’ont pas de domicile ni de résidence connus au Rwanda ou qui se trouvent à l’extérieur du territoire, et contre lesquelles il existe des preuves concordantes ou des indices sérieux de culpabilité, qu’elles aient pu être ou non préalablement interrogées par le Ministère Public. Article 34 : Lorsque le prévenu n’a ni domicile ni résidence connus au Rwanda, le délai d’assignation est d’un mois. Une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où siège la chambre qui doit connaître de l’affaire. Article 35 : Les exceptions de connexité ou d’indivisibilité doivent être soulevées devant la juridiction saisie du fond qui les apprécie souverainement. Les demandes en récusation et en prise à partie sont également portées devant la juridiction saisie. L’incident ou la demande peut être joint au fond ou il peut y être statué par jugement sans recours. Article 36 : Les personnes poursuivies en application de la présente loi organique jouissent du droit de la défense reconnu à toute personne poursuivie en matière criminelle, et notamment le droit d’être défendues par le défenseur de leur choix, mais non aux frais de l’Etat. Article 37 : 398
L’action publique et les peines relatives aux infractions constitutives de génocide ou des crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Article 38 : En attendant la publication de la loi générale sur le crime de génocide et les crimes contre l’humanité, quiconque commet, après le 31 décembre 1994, un des actes constitutifs de ces crimes, sera puni des peines prévues par le code pénal, et ne peut bénéficier des réductions de peines comme prévu par la présence loi. Article 39 : Sauf dispositions contraires à la présente loi organique, toutes les règles de droit, notamment celles contenues dans le code pénal, dans le code de procédure pénale et dans le code d’organisation et de compétence judiciaires, demeurent d’application. Article 40 : La présente loi organique est rédigée dans les trois langues officielles de la République Rwandaise, mais le texte original reste celui rédigé en kinyarwanda. Article 41 : La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au journal Officiel de la République Rwandaise.
Kigali, le 30/08/1996
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REMERCIEMENTS Ce troisième Recueil de jurisprudence a été réalisé par Avocats Sans FrontièresBelgique sous l'égide du Département des Cours et Tribunaux de la Cour Suprême du Rwanda. Œuvre collective, ce Recueil doit beaucoup à Madame Caroline STAINIER, et à Messieurs Hugo JOMBWE MOUDIKI et Guy Hervé KAM, ainsi qu'à l'équipe de traducteurs et juristes de la Mission dont font partie Mlle Martine URUJENI et Messieurs Grégoire NTABANGANA, Albert MUGIRANEZA et Willy S. MUNYANTWALI. La réalisation de ce Recueil, sa publication, sa diffusion n'auraient pas été possibles sans l'appui financier de l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, de la Commission Européenne, de la Coopération Belge (D.G.C.D.) et de la Coopération Néerlandaise. Ces remerciements s'adressent enfin aux Barreaux d'Anvers, de Bruxelles et de Liège, qui soutiennent les activités d'ASF.
La méthode d'indexation et la liste des verbo ont été élaborées en collaboration avec le Centre Droits fondamentaux et lien social de la Faculté de Droit des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (NamurBelgique).
Sorti de presse en 2003 Dépôt légal : D/2003/9711/3 © ASF-B, 2003 ISBN 90-77321-039 Diffusion générale : ASF-B, rue Royale, 123, 1000 Bruxelles Editeur responsable : Caroline Stainier