Ficheouverturedimanche2013

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Ouverture dominicale des commerces Principaux textes de référence : Code du travail modifié en dernier lieu par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 JO du 11 et le décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009, circulaire du 31 août 2009, arrêtés préfectoraux

Le régime juridique de l'ouverture des commerces le dimanche dépend pour une large part du droit du travail. Une distinction est faite entre les commerces sans salarié et les commerces employant des salariés. Attention : en Moselle, des règles spécifiques issues du droit local sont applicables.

Commerces n'employant pas de salarié ___________________ –

Le principe Les commerces n'employant pas de salarié peuvent ouvrir tous les dimanches sans autorisation particulière sauf dans les secteurs d'activité visés par un arrêté préfectoral de fermeture dominicale.

Les exceptions Certains secteurs d'activité visés par un arrêté préfectoral de fermeture dominicale ne peuvent ouvrir que les dimanches désignés par cet arrêté selon une jurisprudence constante (voir détails ci-après).

Commerces employant des salariés ______________________ L'emploi de salariés le dimanche est soumis à un régime juridique précis. –

Le principe Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (Code du travail article L3132-1).

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (Code du travail article L3132-2).

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt des salariés (Code du travail article L3132-3). –

Les dérogations Par dérogation, certaines activités peuvent donner le repos hebdomadaire à leur personnel un autre jour que le dimanche. Les dérogations peuvent être permanentes de droit ou temporaires sur autorisation. •

Dérogations permanentes de droit (sans nécessité d'obtention d'une autorisation administrative) Les dérogations permanentes de droit concernent les commerces de détail de denrées alimentaires, certaines activités énumérées par le Code du travail, les commerces des zones touristiques.

- Les commerces de détail de denrées alimentaires (Code du travail articles L313213 et R3132-8) : lorsque l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche à partir de treize heures avec un repos compensateur par roulement et par quinzaine d'une journée entière. Ce document, rédigé par le service juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, est de nature purement indicative – mise à jour : janvier 2013

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- Des dérogations permanentes s'appliquent à certaines activités (Code du travail articles L3132-12 et R3132-5 notamment).

Pour les entreprises visées par les textes, le repos hebdomadaire peut également être donné par roulement. Exemples : commerce de détail d'ameublement, boulangeries, pâtisseries, confiseurs, traiteurs, bouchers, tabacs, hôtels, restaurants, débits de boissons, fleurs naturelles, journaux, spectacles, etc ...

Attention : Les dérogations de droit ne sont pas applicables en présence d'un arrêté préfectoral de fermeture dominicale selon la jurisprudence du Conseil d'Etat. Un arrêté préfectoral peut prévoir aussi la fermeture hebdomadaire un jour par semaine de certaines activités. Renseignez-vous auprès de la DIRECCTE ou de la CCI de votre département.

- Dans les zones touristiques (Code du travail articles L3132-25, R3132-19 à R3132-20 notamment ).

Zones concernées : Les zones concernées sont les suivantes : – Communes d'intérêt touristique au sens de l'article R3132-20 du Code du travail – Communes thermales – Zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente Délimitation des zones : La liste et le périmètre des zones sont établis par le Préfet sur proposition du maire demandant le classement de sa commune sur la liste (et non plus du conseil municipal Code du travail article L3132-26), après avis du comité départemental du tourisme CDT, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines lorsqu'elles existent (Code du travail article L3132-25 ). Aucun délai n'est imparti au Préfet pour rendre sa décision. Les établissements de vente au détail dans les communes et zones concernées peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel (Code du travail article L3132-25 alinéa 1er). Aucune autorisation administrative n'est nécessaire pour faire travailler les salariés le dimanche. La dérogation concerne la totalité des établissements de vente au détail sauf les commerces de détail alimentaires (Code du travail article L3132-13) situées sur ces communes et zones. La dérogation est désormais valable toute l'année (Code du travail article L3132-25 alinéa 1er).

Statut des salariés dans les zones touristiques : Selon le Code du travail, - les salariés n'ont pas droit à des contreparties en argent ou en temps ; - les salariés ne peuvent pas refuser de travailler le dimanche. sauf accord passé avec l'employeur selon l'obligation de négocier prévue par la loi. L'employeur ayant l'intention de faire travailler ses salariés le dimanche aura intérêt à insérer, dans les contrats de travail, une clause prévoyant que le salarié pourra être amené à travailler le dimanche. Dans le silence du contrat de travail, la solution est incertaine et la jurisprudence varie selon les espèces.

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Dérogations temporaires sur autorisation Les dérogations temporaires sur autorisation concernent les dérogations individuelles préfectorales et les dérogations collectives municipales cinq dimanches par an.

Dérogations individuelles préfectorales Le préfet peut accordée une autorisation individuelle dans les cas suivants : ➔ Repos simultané le dimanche de tout le personnel de l'établissement

préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de l'établissement (Code du travail article L3132-20) Lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines périodes de l'année suivant l'une des modalités ci-après (Code du travail article L3132-20) : - un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement, - du dimanche midi au lundi midi, - le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine, - par roulement à tout ou partie du personnel. L'autorisation est accordée par le préfet après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat et des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune (Code du travail articles R3132-16, R3132-17).

Ceux-ci doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Le Préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs. ➔ Extension de ces dérogations

aux établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle (Code du travail article R3132-17). ➔ PUCE « périmètres d'usage de consommation exceptionnel »

La loi du 10 août 2009 institue une nouvelle dérogation temporaire administrative accordée par le Préfet pour une durée limitée à cinq ans dans des zones dites « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » situé à proximité des 4 plus grandes agglomérations de France, dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants dont la liste est établie par le Préfet de Région. A ce jour, sont concernées : Paris, Lyon, Marseille, Lille. NB : Les commerces de détail alimentaires sont exclus. Les établissements autres que les établissements de vente au détail pourraient solliciter la dérogation prévue à l'article L3132-20 dans les PUCE.

Garantie des salariés en cas de dérogation sur autorisation Les autorisations de déroger au repos dominical accordées dans les PUCE ou sur le fondement de l'article L3132-20 du Code du travail sont accordées au vu d'un accord collectif ou à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum (Code du travail article L3132-25-3 alinéa 1er).

L'accord collectif fixe : – les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical La fixation des contreparties est libre : majoration de rémunération (sans plancher), repos compensateur et/ou repos supplémentaires. – les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées. Ce document, rédigé par le service juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, est de nature purement indicative – mise à jour : janvier 2013

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Dérogations collectives municipales (Code du travail articles L3132-26, L313227, R3132-21) Les commerces peuvent faire travailler les salariés 5 dimanches par an maximum sur autorisation du maire après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées. Chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur de 100% et d'au moins du double du salaire. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. A noter : même si la demande n'émane que d'un établissement, la dérogation accordée par le maire est collective et s'applique à tous les commerces de détail de la même activité sur la commune considérée.

La dérogation municipale ne peut concerner que les établissements dont l'activité principale ou exclusive est le commerce de détail. Les commerces de gros en sont exclus ainsi que les prestataires de services tels que coiffeurs, esthéticiennes, pressings, cordonniers, etc...

L'obligation de négocier depuis 2009 Une obligation de négocier sur les contreparties à accorder aux salariés amenés à travailler le dimanche est instituée par la loi du 10 août 2009 (par exemple, rémunération majorée, repos compensateur, jours de congés supplémentaires ...). Sont visés : les commerces ou services de détail dérogeant au repos dominical : – dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques – en application d'une dérogation préfectorale art. L3132-20 – dans le cadre des PUCE – sur autorisation du maire 5 dimanches par an. Sont exclues : – les entreprises déjà couvertes par un accord collectif sur le sujet – celles dont l'activité n'est pas le commerce ou les services de détail – celles bénéficiant d'une dérogation permanente de droit. NB : les branches ou les entreprises sont tenues d'engager des négociations mais non de conclure un accord.

Les arrêtés préfectoraux de fermeture dominicale (Code du travail article L3132-29) Afin d'éviter une concurrence déloyale, le législateur a permis aux préfets de prescrire la fermeture au public des établissements d'une profession donnée à la demande des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés. Aucune dérogation individuelle aux arrêtés préfectoraux ne peut être accordée. De même, le maire ne peut pas accorder de dérogation à ces arrêtés préfectoraux. Un arrêté préfectoral de fermeture dominicale peut remettre en cause les dérogations de droit selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat.

Les commerces ne peuvent ouvrir que les dimanches désignés par l'arrêté préfectoral et sur autorisation municipale. Les arrêtés préfectoraux sont applicables à toute entreprise exerçant les activités concernées, même en l’absence de salarié, selon une jurisprudence constante. Les arrêtés préfectoraux sont différents selon les départements. Pour les connaître, contactez : – la DIRECCTE de votre département, – la CCI de votre département. Ce document, rédigé par le service juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, est de nature purement indicative – mise à jour : janvier 2013

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Moselle : Règles spécifiques issues du droit local Textes de référence : Code local des professions articles 105 a et suivants (issu de la loi locale du 26 juillet 1900), arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 Remarque : la loi n°2009-974 du 10 août 2009 JO du 11 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le principe

En Moselle, un employeur ne peut faire travailler les salariés le jour de Noël, le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte. Pour les autres dimanches, il peut employer les salariés pour une durée maximale de cinq heures. Néanmoins, les communes ou départements peuvent, après consultation des organisations syndicales patronales et salariales et sous réserve d'approbation par le préfet, réduire davantage la durée du travail ou l'interdire complètement pour toutes les exploitations commerciales, même pour les entreprises n'employant pas de salarié. En Moselle, un arrêté préfectoral édicte une interdiction générale d'ouverture et d'emploi le dimanche (arrêté préfectoral du 17 juillet 1956).

Les dérogations –

Dérogations permanentes Est autorisée l'ouverture le dimanche des commerces suivants : pharmacies, débits de tabac, journaux, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, transports, pâtisseries et fleurs naturelles (arrêté préfectoral du 17 juillet 1956).

Dérogations soumises à autorisation Le maire (sauf à Metz, le préfet) peut autoriser le travail : • les quatre dimanches avant Noël (traditionnellement, trois dimanches avant Noël) • certains dimanches pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue (selon une instruction de 1892, il s'agit des fêtes patronales uniquement). Les dérogations peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'exploitation commerciale. Le préfet peut également autoriser l'ouverture des commerces dont l'activité est nécessaire à la satisfaction des besoins de la population. Exemples : • arrêté préfectoral du 25 octobre 1969 sur l'ouverture des boulangeries les dimanches • arrêté préfectoral du 3 août 1992 sur l'ouverture le dimanche des magasins de vente de souvenirs (cartes postales illustrées, souvenirs et bibelots caractéristiques du département et contribuant à sa renommée culturelle et touristique). • arrêté préfectoral du 28 mai 2009 autorisant les commerces d'alimentation de détail du département de la Moselle à ouvrir le matin, les dimanches et jours fériés, durant la saison touristique (du 7 juin au 27 septembre 2009).

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Coordonnées utiles Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

53 rue Stanislas CS 24226 54042 NANCY Cedex 03 83 37 54 54 www.nancy.cci.fr

6 parc Bradfer 55014 BAR LE DUC Cedex 03 29 76 83 00 www.meuse.cci.fr

10-12 av Foch BP 70330 57016 METZ Cedex 1 03 87 52 31 00 www.moselle.cci.fr

10 rue Claude Gelée 88026 EPINAL Cedex 03 29 33 88 88 www.vosges.cci.fr

Contact : Isabelle KAERCHER, juriste 03 83 85 54 79 kaercher@nancy.cci.fr

Contact : Denis BONTEMS 03 29 76 83 02 dbontems@meuse.cci.fr

Contact : Anne-Marie BROUAUX 03 87 52 31 94 ambrouaux@moselle.cci.fr

Contact : Jean-Luc PERRIN 03 29 33 88 88 dae@vosges.cci.fr

Préfectures et sous-préfectures Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

1 rue Préfet Claude Erignac 54038 NANCY Cedex tél : 03 83 34 26 26 www.meurthe-etmoselle.pref.gouv.fr

40 rue du Bourg 55012 BAR-LE-DUC Cedex tél : 03 29 77 55 55 www.meuse.pref.gouv.fr

9 place de la Préfecture 57034 METZ Cedex tél : 03 87 34 87 34 www.moselle.pref.gouv.fr

Place Foch 88026 EPINAL Cedex tél : 03 29 69 88 88 www.vosges.pref.gouv.fr

1 place du Chateau BP 9 54151 BRIEY Cedex tél : 03 82 47 55 00

22 avenue Stanislas 12 rue du Général de Gaulle BP 60087 57220 BOULAY-MOSELLE 55205 COMMERCY Cedex tél : 03 87 79 14 22 tél : 03 29 91 11 52 6 rue de Nancy 1 place Saint-Paul BP 723 57170 CHÂTEAU-SALINS 55107 VERDUN tél : 03 87 05 10 22 tél : 03 29 84 86 00 11 av du Général Passaga 57600 FORBACH tél : 03 87 84 60 60

8 rue de Sarrebourg 54300 LUNEVILLE tél : 03 83 76 64 00 9 rue Firmin Gouvion BP 323 54201 TOUL Cedex tél : 03 83 65 35 35

Place des Cordeliers 88300 NEUFCHATEAU tél : 03 29 06 10 10 1 place Jules Ferry 88107 SAINT-DIE-DESVOSGES tél : 03 29 42 11 11

8 rue Robert Schuman 57400 SARREBOURG tél : 03 87 03 10 09 4 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES tél : 03 87 27 62 62 6 rue du Général Castelnau 57100 THIONVILLE tél : 03 82 59 19 20 Metz-Campagne 36 place St Thiebault 57000 METZ tél : 03 87 34 87 34

DIRECCTE (anciennement Directions départementales du travail, de l'emploi DDTE) Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

Centre d'Affaires des Nations 23 bd de l'Europe 54506 VANDOEUVRE Cedex tél : 03 83 50 39 00 .travail-emploi.gouv.fr

28 avenue Gambetta 55013 BAR LE DUC Cedex tél : 03 29 76 17 17 travail-emploi.gouv.fr

32 avenue André Malraux 57046 METZ Cedex 01 tél : 03 87 56 54 00 travail-emploi.gouv.fr

16 quai André Barbier 88025 EPINAL Cedex tél : 03 29 69 80 80 travail-emploi.gouv.fr

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Copie des principaux textes applicables au repos dominical Source : www.legifrance.gouv.fr Textes reproduits à titre indicatif - à jour au 31 janvier 2013

Article L3132-1 Code du travail Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Article L3132-2 Code du travail Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Article L3132-3 Code du travail Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Article L3132-12 Code du travail Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées. Article L3132-13 Code du travail Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

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Article R3132-5 Code du travail Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau. CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Industries extractives Agglomérés de charbon (fabrication d'). Alun (établissements traitant les minerais d').

Conduite des fours et des appareils de lessivage.

Bauxite (traitement de la).

Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

Salines et raffineries de sel.

Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

Industries agricoles et alimentaires Abattoirs. Alcools.

Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.

Amidonneries.

Opérations de séchage et de décantation.

Beurreries industrielles.

Traitement du lait.

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de). Brasseries (fabrication de bière). Caséine (fabrication de). Cidre (fabrication du). Conserves alimentaires (fabrication de). Corps gras (extraction des). Cossetes de chicorée (sécheries de).

Conduite des fours.

Fécule (fabrication de). Fromageries industrielles. Glaces (fabrication de). Lait (établissements industriels pour le traitement du). Levure (fabrication de). Malteries.

Opération de maltage.

Margarine (fabrication de). Minoterie et meunerie. Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des). Pruneaux (fabrication de).

Etuvage des prunes.

Sucreries.

Fabrication et raffinage.

Vinaigre (fabrication de). Industries du cuir, du textile et de l'habillement Chamoiseries.

Traitement des peaux fraîches.

Corroieries.

Travaux de séchage.

Cuirs vernis (fabrication de).

Conduite des étuves.

Délainage des peaux de mouton.

Travaux d'étuvage.

Indigo (teinturerie à l'). Maroquineries et mégisseries.

Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

Moulinage de fils de toute nature.

Surveillance de la marche des machines de moulinage.

Peaux fraîches et en poil (dépôts de).

Salage des peaux.

Pelleteries (ateliers de).

Mouillage des peaux.

Tanneries.

Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

Toiles cirées (fabrication de).

Service des séchoirs et étuves.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie Entreprises de journaux et d'information. Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de). Feutres pour papeterie (fabrication de).

Conduite des foulons.

Industries chimiques Acide arsénieux (fabrication d').

Conduite des fours.

Acide azotique monohydraté (fabrication d'). Acide carbonique liquide (fabrication d'). Acide chlorhydrique (fabrication d'). Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les). Acide sulfurique (fabrication d'). Ammoniaque liquide (fabrication d'). Camphre (fabrication de).

Raffinage.

Celluloïd (fabrication de). Chlore et produits dérivés (fabrication de). Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de).

Sublimation.

Colles et gélatines (fabrication de).

Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

Cyanamide calcique (fabrication de la).

Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

Cyanures alcalins (fabrication de). Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d'). Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l'). Engrais animaux (fabrication d').

Transport et traitement des matières.

Ether (fabrication d'). Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d'). Glycérine (distillation de la). Goudron (usines de distillation du). Huiles de schiste (usines de distillation des). Iode (fabrication d'). Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de). Noir d'aniline (fabrication de).

Conduite de l'oxydation dans la teinture.

Noir minéral (fabrication de).

Noir minéral.

Oxyde de zinc (fabrication d'). Parfumeries.

Extraction du parfum des fleurs.

Pétrole (raffineries de).

Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

Phosphore (fabrication de). Plaques, papiers et pellicules photographie (fabrication de).

sensibles

pour

la

Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de). Savonneries. Sels ammoniacaux (fabrication de).

Conduite des appareils.

Silicates de soude et de potasse (fabrication de). Soude (fabrication de). Sulfates métalliques (fabrication de).

Conduite des appareils.

Sulfate de soude (fabrication de). Sulfate de carbone (fabrication de). Sulfure de sodium (fabrication de).

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Superphosphates. Viscose (fabrication de). Industrie des matières plastiques Matières plastiques (transformation des).

Conduite des extrudeuses en continu.

Etablissements industriels utilisant des fours Bleu outremer (fabrication de).

Conduite des fours.

Carbure de calcium (fabrication de).

Travaux avec four électrique.

Céramique.

Séchage des produits et conduite des fours.

Chaux, ciments, plâtres (fabrication de).

Conduite des fours.

Coke (fabrication de).

Conduite des fours.

Distillation du bois (usines de).

Conduite des fours et appareils.

Dolomie (établissements traitant la).

Conduite des fours.

Fours électriques (établissements employant les).

Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.

Galvanisation pratiquant la).

Conduite des fours.

et

étamage

du

fer

(établissements

Kaolin (établissements de préparation du).

Conduite des fours.

Litharge (fabrication de).

Conduite des fours.

Minium (fabrication de).

Conduite des fours.

Noir animal (fabriques de).

Conduite des fours de cuisson.

Oxyde d'antimoine (fabrication d').

Conduite des fours.

Plumes métalliques (fabrication de).

Conduite des fours.

Silice en poudre (fabrication de la).

Conduite des fours de calcination.

Soufre (fabrication de).

Conduite des fours et sublimation du soufre.

Verreries et cristalleries.

Conduite des fours.

Industries métallurgiques et du travail des métaux Accumulateurs électriques (fabrication de).

Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

Bioxyde de baryum (fabrication de). Câbles électriques (fabrication de).

Travaux d'isolation et conduite des étuves.

Fer et fonte émaillés (usines de).

Service des fours de fabrication.

Suifs (fonderies de).

Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

Laminoirs et tréfileries de tous métaux. Protection des métaux en continu. Métaux (usines de production des). Autres travaux et industries Air comprimé (chantiers de travaux à l').

Production et soufflage de l'air comprimé.

Bougies (fabrication de).

Préparation des acides gras.

Glace (fabrication de).

Fabrication et doucissage des glaces.

Paille pour chapeaux (fabrication de).

Blanchiment de la paille.

Sécheries de bois d'ébénisterie.

Conduite des feux et de la ventilation.

Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie. Entreprises de chauffage. Electricité (fabrication de charbon pour l').

Cuisson des charbons.

Froid (usines de production du).

Conduite des appareils.

Hydrauliques (établissements utilisant les forces).

Opérations commandées par les forces hydrauliques.

Moulins à vent. Commerces de gros et de détail Ameublement (établissements de commerce de détail). Débits de tabac.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de). Marée (établissements faisant le commerce de la). Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des). Transports et livraisons Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire. Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.

Entreprises de transport ferroviaire.

Entreprises de transport et de travail aériens. Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage. Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des). Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').

Service de péage.

Etablissements industriels et commerciaux.

Service de transport pour livraisons.

Télécommunications Entreprises d'émission télécommunication.

et

de

réception

de

Activités financières Caisses d'épargne. Change de monnaie.

Activités de change.

Santé et soins Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.

Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).

Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.

Garde d'animaux (établissements et services de).

Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.

Pompes funèbres (entreprises de). Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères. Cabinets de toilette publics. Désinfection (entreprises de). Equarrissage (entreprises d'). Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de).

Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.

Etablissements industriels et commerciaux.

Travaux de désinfection.

Activités récréatives, culturelles et sportives Entreprises de spectacles. Musées et expositions. Casinos et établissements de jeux. Centres culturels, d'attractions.

sportifs

et

récréatifs.

Parcs

Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.

Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.

Service de contrôle.

Photographie (ateliers de).

Prise des clichés.

Tourisme Assurance (organismes et auxiliaires d').

Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

Syndicats d'initiative et offices de tourisme. Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).

Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Consommation immédiate et restauration Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Hôtels, cafés et restaurants. Maintenance, dépannage et réparation Garages.

Réparations urgentes de véhicules

Machines agricoles (ateliers de réparation de).

Réparations urgentes de machines agricoles.

Véhicules (ateliers de réparation de).

Réparations urgentes

Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').

Service de dépannage d'urgence.

Maintenance (entreprises et services de).

Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.

Ingénierie informatique (entreprises et services d').

Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.

Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de).

Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.

Secours et sécurité Banques et établissements de crédit.

Service de garde.

Traitement des moyens de paiement (établissements de).

Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.

Surveillance, gardiennage (entreprise de).

Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.

Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.

Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).

Etablissements industriels et commerciaux.

Service préventif contre l'incendie.

Services aux personnes Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).

Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.

Avocats salariés.

Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office.

Location Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de).

Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

Promoteurs et agences immobilières.

Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.

Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion. Marchés, foires et expositions Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).

Organisation des manifestations, expositions, montage démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.

Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).

Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de place.

et

Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services. Enseignement Enseignement (établissement d').

Service d'internat.

Fleurs, graines et jardineries Jardineries et graineteries.

Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Magasins de fleurs naturelles. Immobilier Promoteurs et agences immobilières.

Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.

Article L3132-20 Code du travail Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. Article L3132-25 Code du travail (loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de

l'article L. 3132-

26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article R3132-20 Code du travail Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale sont 1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; 2° Le nombre d'hôtels ; 3° Le nombre de gîtes ; 4° Le nombre de campings ; 5° Le nombre de lits ; 6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. Article L3132-25-1 Code du travail Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.


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Article L3132-25-2 Code du travail (loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010)

La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : ― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; ― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; ― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre. Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de commerce, situé sur leur territoire.

l'article L. 752-3 du code de

Article L3132-25-3 Code du travail Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. Article L3132-25-4 Code du travail Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.


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L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. Article L3132-25-5 Code du travail Les

articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13. Article L3132-25-6 Code du travail Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité. Article L3132-26 Code du travail Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. Article L3132-27 Code du travail Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Article L3132-29 Code du travail Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.


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Article L3132-30 Code du travail La fermeture prévue à l'article L. 3132-29 ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce. Les exposants bénéficiant de ces dispositions peuvent accorder le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement. [FIN DE DOCUMENT]

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