Managing Lawyer 3

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managing lawyer

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Interviews

Une expérience positive et une expérience moins positive

GAZMALAW3

Eine positive Erfahrung Eine weniger positive Erfahrung

NUMÉRO SPÉCIAL

Fusion, scission et cession de cabinet d’avocats

– 1+1=3

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L’évaluation et la transmission d’un cabinet d’avocats : une approche nuancée

Die Bewertung und die Übergabe einer Anwaltskanzlei:

eine differenzierte Analys

Trimestriel – janvier/février/mars Bureau de dépôt : 3000 Leuven MassPost

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@managinglawyer

La fameuse CCT 32bis s’applique aux cabinets d’avocats Der Berühmte Kollektivabkommens 32 Bis beziehen sich auf Anwaltskanzleien

#ManagingLawyer


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expériences

Alexandre Cassart

Secrétaire de rédaction — @acassart

Nous avons souhaité introduire notre dossier thématique consacré au fusion, scission et cession de cabinet d’avocats par deux interviews anonymes. En effet, audelà de l’analyse comptable ou de la réflexion fiscale, ces événements sont avant tout des aventures humaines parfois heureuses, parfois malheureuses. Wir möchten unser aktuelles Themenheft, das sich mit der Fusion, der Spaltung und der Übergabe von Anwaltskanzlei mit zwei Interviews einleiten. In der Tat handelt es sich dabei um Vorgänge, die neben buchhalterischen und steuerlichen Überlegungen, vor allen Dingen menschliche Erfahrungen darstellen, die manchmal glücklich und manchmal unglücklich verlaufen.

UNE EXPÉRIENCE POSITIVE Eine positive Erfahrung Pourriez-vous décrire la situation avant la transition ? Comment avezvous préparé celle-ci ? Nous étions un cabinet de taille moyenne fondé une dizaine d'années auparavant, comptant deux associés fondateurs, quelques collaborateurs et stagiaires. Les deux fondateurs et quatre des collaborateurs, après une phase préliminaire, ont conclu une convention d'association. Son principe était simple. D'une part, la convention prévoyait une clef de répartition des bénéfices, égalitaire entre les jeunes associés. D'autre part, lors du départ à la pension des associés fondateurs, leurs clientèles seraient automatiquement transférées aux jeunes associés en échange du service d'une pension (pendant quinze ans, avec réversibilité sur tête de leurs épouses en cas de décès anticipé). Le pari paraissait risqué à l'époque, mais le cabinet s'est très bien développé, de sorte que lors des départs à la pension, les encours étaient suffisants pour couvrir l'intégralité des montants à prendre en charge.

La cession du cabinet s'est bien déroulée, quels éléments expliquent ce succès ? Les associés fondateurs ont joué le jeu très

raisonnablement. Les plus beaux dossiers et les clients ont été transférés de manière fluide aux associés plus jeunes. D’autre part, ceux-ci ont eu la possibilité de développer des domaines nouveaux en s’appuyant sur la renommée grandissante du cabinet. La conjonction de la qualité de l'équipe des jeunes associés et du fait que les associés fondateurs leur aient mis le pied à l'étrier explique très certainement que la clientèle soit restée acquise au cabinet. L’implication des jeunes associés a évidemment été favorisée par la signature de cette convention. Ils ont pu s’investir pleinement dans le développement de ce qui était devenu leur association.

Avez-vous quand même rencontré un ou plusieurs obstacles ? L'obstacle principal de la transition a été le pari initial qui paraissait quand même très risqué. Il n'y a pas vraiment eu de difficulté lors de la transition. Plutôt lors du développement du cabinet, mais ce sont les aléas de la vie des associations. Le cabinet se développant, d’autres jeunes collaborateurs ont progressivement rejoint l’association et y ont été intégrés par vagues successives, selon les mêmes principes. N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 1


expériences

Il ne faut pas laisser traîner les discussions et conclure un accord écrit rapidement Avec le recul, auriez-vous fait quelque chose autrement ? La clé de répartition entre les associés aurait sans doute dû être mieux étudiée dès le départ. Elle était beaucoup trop simple et ne permettait pas de gérer les distorsions entre associés avançant à des vitesses différentes. Cela a généré des frictions, qui ont finalement entraîné des ruptures et des départs. Après le départ des fondateurs, nous avons d’ailleurs progressivement modifié le système pour y introduire des variables liées à la productivité des associés. Ce système nous régit toujours mais j’ai la conviction que nous avons eu le tort de le rendre trop compliqué. Progressivement, nous avons introduit des variables complémentaires pour mieux approcher certaines réalités mais nous avons finalement créé ce qui pourrait être comparé à une usine à gaz. Probablement qu'un système – toujours simple – mais plus réfléchi, aurait permis d'éviter certaines difficultés.

Quel serait votre conseil à d’autres avocats souhaitant se lancer dans l’aventure ? De l'audace ! Raisonnée, mais de l'audace quand même ! Si ça a marché, c'est qu'on a joué le jeu à fond.

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UNE EXPÉRIENCE MOINS POSITIVE Eine weniger positive Erfahrung Pourriez-vous décrire la situation avant la transition ? Comment avezvous préparé celle-ci ? Il s’agissait d’un cabinet avec une fondatrice unique, avec laquelle nous étions plusieurs à collaborer, parfois de longue date. La fondatrice avançant en âge, des discussions ont été entamées sur une éventuelle reprise. Nous avons négocié pendant deux ans. Nous avons fait évaluer la valeur de la clientèle – il n’y avait pas d’immeuble – par un bureau comptable ainsi qu’analyser les différentes options de reprise.

Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ? L’évaluation financière était plutôt négative par rapport au montant demandé. La clientèle était potentiellement volatile car attachée à la personne de celle-ci, laquelle avait toujours tenu les collaborateurs à l’écart des relations clients. Mais nous nous sommes rendu compte qu’elle n’était pas prête psychologiquement à lâcher son cabinet. L’idée était de créer une société entre collaborateurs, société qui aurait repris la clientèle. Or, la fondatrice voulait faire partie de la société, être majoritaire et rester maître à bord jusqu’à son départ, départ dont la date n’était pas clairement déterminée…

Plusieurs collaborateurs ont donc préféré partir et lancer leur propre cabinet.

Avec le recul, auriez-vous fait quelque chose autrement ? Le seul regret est de ne pas avoir pris conscience de l’impasse plus tôt. Nous avons perdu beaucoup de temps à négocier et à travailler pour elle en pure perte. Avec notre nouvelle structure nous avons dû prendre le risque de partir de zéro et investir, mais c’est pour un mieux. Nous nous développons sur du long terme et pour notre propre bénéfice.

Quel serait votre conseil à d’autres avocats dans la même situation ? Il ne faut pas viser une reprise à tout prix et accepter n’importe quelle condition. Surtout, il ne faut pas laisser traîner les choses. Qu’il s’agisse de négociations ou même de travail en tant que collaborateur. Il n’y a pas de sens à rester collaborateur dans un bureau qui n’organise pas la transition. Il est préférable d’investir dans soi-même et, si possible, pas trop tard. Je dirais que 35 ans est un seuil pour prendre position. Au-delà, l’impact d’un redémarrage à zéro ou presque est fort important sur sa vie privée et familiale. Cela n’est pas insurmontable, mais il faut être conscient de la difficulté et de l’importance de pouvoir compter sur un conjoint ou une aide extérieure.


IT

Benoit Evrard

Directeur général SECIB — @bevrard1 www.secib.be

Bien qu’accessoire en apparence en termes d’enjeu au moment où vous envisagez de profonds changements structurels pour votre cabinet, la question de la propriété du matériel et de la titularité des licences informatiques du cabinet peut impacter de manière significative la continuité ou la reprise d’activité au terme d’un processus de scission, de fusion ou de cession d’activité. Au-delà du matériel et des logiciels, la question des données informatiques est encore plus sensible et doit être abordée tôt dans le processus. Notre propos vise plus à vous alerter sur les points d’attention liés aux changements informatiques qu’à tenter de poser une analyse patrimoniale ou une quelconque valorisation de vos données.

CESSION D’ACTIVITÉ, SCISSION OU FUSION DE CABINET : QUEL IMPACT SUR MON INFORMATIQUE ? Übertragung einer Aktivität, Spaltung oder Zusammenschluss von Anwaltskanzlei : welchen Einfluss auf die Informatik? Die Frage nach dem Eigentum der Hardware oder der Softwarelizenzen nur nebensächlich erscheinen mag, wenn Sie tiefgrNeeifende strukturelle Änderungen Ihrer Kanzlei in Betracht ziehen, können diese Fragen die Kontinuität einer Kanzlei nach einer Spaltung oder einem Zusammenschluss beträchtlich beeinflussen. Neben der Hard- und Software ist die Frage der gespeicherten Daten noch sensibler und muss sehr früh bei den Überlegungen einfließen. Unser Ziel ist es Sie auf die Punkte hinzuweisen, die sich auf die Änderung in der Informatik beziehen, und weniger auf die Frage der Bewertung dieser Daten. Bien souvent la question de l’informatique est étrangement « oubliée » lorsque des changements structurels apparaissent et les cabinets doivent la gérer dans l’urgence et le stress alors que dans la plupart des situations ceci aurait pu être anticipé, analysé, préparé et organisé bien avant la date fatidique du basculement vers la nouvelle structure. Les éléments concernés par ces changements de structure sont divers. Le matériel informatique, les licences standards, les progiciels, les abonnements, les données du cabinet sont autant de sujets qu’il conviendra de traiter en temps et en heure.

1. L e matériel informatique et les licences y afférentes Il n’y a pas de règles générales en la matière et il convient de se poser les bonnes questions en fonction de la situation du cabinet. Comme souvent, il faut aussi se méfier des fausses bonnes idées. Bien souvent on a tendance à surévaluer la valeur du matériel informatique car on a le souvenir du prix global payé lors de son acquisition, lequel incluait également les prestations d’installation, certains accessoires N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 3


IT

Il faut éviter de briser l’harmonie d’un réseau informatique qui fonctionne bien

ainsi que diverses licences voire également un contrat de maintenance. La véritable valeur résiduelle du matériel informatique est souvent fort éloignée du montant que vous aurez spontanément à l’esprit ! Si vous disposez d’une infrastructure interne avec un serveur et des postes de travail (PC ou portable) il faut éviter de briser l’harmonie d’un réseau qui fonctionne bien en y intégrant des éléments externes non prévus pour fonctionner dans cet environnement. En d’autres termes, si plusieurs collaborateurs rejoignent une équipe en place, il est souvent préférable de les équiper de matériel neuf, conforme aux standards de votre réseau, plutôt que de vouloir intégrer leurs ordinateurs au sein de votre réseau. Le temps passé à procéder à cette intégration pourrait au final vous coûter beaucoup plus cher pour un résultat qui restera aléatoire… Dans le même ordre d’idées, si vous quittez un cabinet, il est probablement plus judicieux de valoriser le matériel informatique et de le laisser sur place, sauf à ce que vous en ayez fait l’acquisition dans l’année précédant votre départ. En cas de cession d’activité, le matériel faisant partie de l’actif du cabinet, il sera valorisé sur base d’une dépréciation qui suivra la courbe de l’amortissement appliqué. S’agissant des logiciels dits « de base », à savoir le système d’exploitation et une suite

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bureautique, par exemple, ceux-ci peuvent se présenter sous diverses formes, toutes n’étant pas transférables à d’autres environnements que celui d’origine. Les programmes de licences des grands éditeurs étant particulièrement variés et complexes, nous vous invitons à vous rapprocher de votre prestataire afin de vérifier au cas par cas ce qui sera possible et à vous le faire confirmer afin d’être couvert en cas de contrôle ultérieur. Concernant les licences informatiques, il convient également de faire la distinction entre les licences acquises, lesquelles vous confèrent un droit d’utilisation du logiciel, et celles de type abonnements. Dans ce dernier cas, la question d’un transfert est presqu’exclusivement d’ordre administratif. Il vous suffira d’informer l’éditeur des changements qu’il doit prendre en compte pour la facturation et l’organisation du support aux utilisateurs le cas échéant. Pour le premier, vous invoquerez utilement la jurisprudence USEDSOFT1.

2. L es progiciels : licences et contrats de maintenance Nous serons ici principalement en présence d’éditeurs de plus petite taille donc a priori plus souples et disposés à vous accompagner dans la gestion du changement que vous vous apprêtez à apporter à votre structure. Les enjeux sont également plus critiques dès lors que l’on touche ici au progiciel ou « logiciel

C.J.U.E., 3 juillet 2012, C-128/11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:FR:HTML.

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métier », conteneur de vos données et des fonctionnalités sans lesquelles votre cabinet se trouverait en situation périlleuse. Ici aussi les deux modes de licences existent : licences acquises ou abonnements. S’agissant des abonnements, modèle de plus en plus répandu, nous vous renvoyons à ce que nous en disions plus haut. Concernant les « licences acquises », les choses peuvent être un peu plus délicates. Nous parlons ici d’un droit d’utilisation que vous avez acquis en son temps, lequel se trouve habituellement complété par un contrat de maintenance et d’assistance annuel. Le nombre d’utilisateurs ainsi que le périmètre fonctionnel du progiciel définissent le contexte particulier dans lequel vous êtes autorisé à l’utiliser. Bien souvent, et bien que ceci soit contraire à la jurisprudence précitée, les éditeurs n’autorisent pas que ce droit d’utilisation soit cédé ou, plus exactement, ils se réservent le droit de l’autoriser ou de le refuser eux-mêmes. Il convient par ailleurs de distinguer les licences serveurs des licences utilisateurs. Ainsi, lors d’une scission d’un cabinet en deux nouvelles entités, il peut arriver que le nombre total d’utilisateurs ne change pas (licences client) mais qu’une licence serveur supplémentaire soit requise. Ici aussi, consultez l’éditeur de votre progiciel avant de conclure le contrat, pour qu’il vous informe sur sa politique et la marche à suivre en la matière.


IT

Enfin, s’agissant des contrats de maintenance, il faut tenter de négocier la continuité (via des avenants) des conditions de maintenance historiques, souvent plus avantageuses, plutôt que de se voir imposer les dernières conditions, souvent plus strictes et limitatives pour le client. Il n’est pas rare que certains éditeurs quelque peu opportunistes tentent d’exploiter ces « moments charnières » pour imposer le basculement d’un modèle vers un autre…

3. Les données métier Comme évoqué en introduction, ce sujet est critique et doit être abordé de manière précise et professionnelle. Une cession d’activité a peu de conséquences, dès lors que, sauf cas particuliers, le système informatique, en ce compris les données, est intégralement transféré, opérationnel, au repreneur. Il conviendra tout au plus de faire renommer la licence et peut-être de créer une nouvelle comptabilité. S’agissant d’une fusion ou d’une scission, les données informatiques devront alors être manipulées. Si vous quittez un cabinet, vos données devront être extraites et effacées de la base de données du cabinet que vous quittez. Ceci concerne les dossiers, les contacts, votre agenda, vos tâches, vos prestations, vos factures… mais aussi les documents de vos dossiers, lesquels sont rarement physiquement contenus dans la base de données elle-même. La destination de vos données conditionnera également la nature du travail à effectuer. Selon que vous devrez ensuite intégrer un système informatique différent ou poursuivre avec le même progiciel, il conviendra de vous assurer de l’exploitabilité (portabilité) du format dans lequel votre jeu de données vous

sera remis par l’éditeur. Si l’environnement de destination n’est pas le même que celui de départ, les éditeurs concernés pourraient être amenés à devoir s’entendre…

annuelle. Ainsi vous disposez une fois par an de la liberté de changer d’environnement à la réception de ce jeu de données et sans intervention externe.

La question du timing n’est pas non plus totalement triviale si l’on veut éviter le risque d’une longue immobilisation des encodages. À cet égard il convient de souligner que le point peut être plus délicat s’agissant de solutions hébergées (cloud) puisque l’éditeur devra alors copier vos données sur un support externe et vous faire parvenir ce support, ce qui peut prendre … un certain temps.

Un dernier point devra également être abordé, celui de l’autorisation qui devra être donnée à l’éditeur pour procéder à des manipulations sur votre base de données.

Il nous semble raisonnable, en termes de risk managment, d’exiger de votre éditeur qu’une telle copie vous soit remise spontanément, dans le cadre de la maintenance souscrite, à intervalles réguliers et, a minima, sur une base

Un éditeur sérieux n’interviendra qu’avec l’accord explicite de son client. Par client on entend un avocat associé du cabinet client. Il n’est pas rare qu’un processus de séparation ayant débuté sereinement se termine dans un climat plus tendu… ceci plaide également en faveur d’une prise de position en début de projet plutôt qu’une fois qu’auront été abordés les sujets potentiellement plus anxiogènes.

– Notre conseil Ces questions doivent être traitées avant la conclusion du contrat car il sera beaucoup plus difficile de négocier une fois devenu client … Dès que votre projet de cession, fusion ou séparation est connu dans ses contours, vérifiez vos différents contrats informatiques avec votre (vos) prestataire(s). Selon qu’il s’agit d’un contrat de maintenance sur du matériel ou sur un progiciel, ou d’abonnements à des solutions logicielles de type Cloud, il sera plus ou moins aisé de les transférer vers une nouvelle structure. Cette question doit idéalement être traitée tôt dans le processus et résolue de manière concertée entre les opérateurs concernés afin de vous assurer d’une parfaite continuité ou d’une reprise d’activité harmonieuse le moment venu. Le sort des données informatiques est en revanche beaucoup plus critique à gérer dès lors que vous souhaiterez pouvoir encoder le plus tard possible avant de basculer dans votre nouvelle structure, et être opérationnel dans celle-ci aussitôt qu’elle aura été créée. Un temps de traitement est à prévoir si vos données doivent subir une scission ou une fusion dans des bases de données. Les règles de traitement des données doivent également avoir fait l’objet d’une concertation avec votre prestataire et ce dernier exigera de vous les autorisations en bonnes et dues formes avant de procéder à toute manipulation sur la base de données.

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agenda

30-31 mars 2017 IBA – Milan 20th Annual International Arbitration Day ➔ http://www.ibanet.org/Conferences/conf759.aspx

21 et 28 avril 2017 Wolters Kluwer – Louvain-la-Neuve Time Management : votre temps et votre stress sous contrôle ➔ http://formations.wolterskluwer.be/TIMMAFB

18 mai 2017 Larcier Formation – Bruxelles ou Namur Initiation à la Communication non violente – Approfondissement ➔ http://editionslarcier.larciergroup.com/pages/s_00000075223/ initiation-a-la-communication-nonviolente-approfondissement.html

23 mai 2017 Wolters Kluwer – Bierges Networking : nouer les bons contacts professionnels ➔ http://formations.wolterskluwer.be/KLTEHFB

31 mai-2 juin 2017 UIA – Lisbonne Gestion, management et marketing d’un cabinet d’avocats ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46992/ gestion-management-et-marketing-d’un-cabinet-d’avo

8-13 octobre 2017 IBA – Sidney (Australie) Congrès annuel ➔ http://www.ibanet.org/Conferences/Sydney2017.aspx

27-31 octobre 2017 UIA – Toronto (Canada) Congrès annuel ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46986/61e-congrès

Décembre 2017 CIB – Haïti 32e congrès annuel ➔ http://www.cib-avocats.org

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fiscalité

Emile Masset

CESSION D’UN CABINET D’AVOCATS : ASPECTS TVA Übergabe einer Anwaltskanzlei: was ist mit der Mehrwertsteuer?

Rédacteur en chef de Fiscalnet — www.emile-masset.be

L’exemption de TVA relative aux avocats ayant été abrogée, ce paramètre doit désormais être pris en compte lors des cessions de cabinet d’avocats. L’article envisage différents cas de cession sous cet angle.

Wie wir alle wissen, sind die Anwälte nunmehr der Mehrwertsteuer unterworfen. Dieser Aspekt muss in die Verhandlungen bei der Übernahme einer Anwaltskanzlei einfließen. Der folgende Artikel behandelt dieses Thema und analysiert verschiedene Übernahmemodelle unter dem Aspekt der Mehrwertsteuergesetzgebung. L’exemption de TVA relative aux avocats, prévue par l’article 44, § 1er, 1, du Code de la TVA a été abrogée depuis le 1er janvier 2014 (art. 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses). Par conséquent, les avocats sont tenus de soumettre leurs prestations à la TVA à partir de cette date. Tous les avocats sont visés par cette modification légale, qu'ils exercent leur profession en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Cette modification du régime TVA a eu des conséquences sur la manière dont les investissements réalisés par un avocat ou un cabinet d’avocats sont traités du point de vue de la TVA. En effet, en vertu de l’article 48, § 2, du Code de la TVA, la déduction des taxes qui ont grevé les biens d’investissement (et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens

d’investissement) est sujette à révision pendant une période de cinq années. Si ces biens sont des biens immeubles par nature, la période est portée à 15 ans. Il en résulte que tous les avocats qui se sont vus assujettis à la TVA depuis le 1er janvier 2014 ont pu procéder à une révision de la déduction de la TVA qu’ils avaient acquittée, mais n’avaient pas pu déduire sur ces investissements antérieurs au 1er janvier 2014 et effectués à partir du 1er janvier 2009 pour les investissements mobiliers et du 1er janvier 1999 pour les immeubles par nature. Pour pouvoir exercer son droit à la déduction historique de la TVA, l’avocat devait avoir remis pour le 30 juin 2014 à son bureau de contrôle TVA un inventaire des biens sur lesquels il entendait bénéficier de la révision de la déduction. Ce préambule nous semblait nécessaire afin d’appréhender correctement la manière dont N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 7


fiscalité

Une cession ou une cessation d’une activité assujettie à la TVA implique la révision de la TVA déduite sur les investissements

l’aspect TVA devra être pris en compte lors de la cession du cabinet d’avocats. En effet, une cession ou une cessation d’une activité assujettie à la TVA implique la révision de la TVA déduite sur les investissements. Ceux réalisés avant l’assujettissement des avocats à la TVA ont donc aussi leur importance.

Les cas suivants seront donc envisagés. 1. L’avocat apporte l’activité de son cabinet à une société à forme commerciale L’apport (ou le quasi-apport) de l’activité d’un assujetti à la TVA à un autre assujetti à la TVA constitue une cessation d’activité dans le chef du premier, assortie d’une livraison de biens (mobiliers, voire immobiliers et/ou incorporels). Cette livraison est assujettie à la TVA. Toutefois, pour des raisons pratiques bien compréhensibles en termes de financement de l’opération, le législateur a prévu une exception, contenue dans l’article 11 du Code de la TVA. Cet article prévoit que « n’est pas considérée comme une livraison, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant ».

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L’avocat doit donc rentrer une déclaration de cessation d’activité à son office de contrôle TVA, au moyen d’un formulaire 604C. Ce formulaire demande si « la cessation de l'activité s'accompagne de la cession du fonds de commerce ». Il faut répondre affirmativement à cette question et mentionner les coordonnées du cessionnaire (ici la société à laquelle l’apport ou le quasi-apport a été effectué). Il faut aussi y mentionner si la cession est totale ou partielle et si elle comprend ou non le solde du compte courant auprès de l’administration de la TVA. Les biens sont donc cédés sans que le cédant (l’avocat) doive appliquer de la TVA sur le montant de la cession et sans que le cessionnaire (la société) puisse déduire de la TVA sur la cession. Si la société vient à céder des éléments acquis auprès de l’avocat après cette opération, la révision des déductions de TVA se fera comme s’il n’y avait jamais eu de cession. Nous avons vu que la cession peut être totale ou partielle. Cela signifie que l’avocat peut céder tout ou partie des biens affectés à son activité d’avocat et sur lesquels il a exercé son droit à la déduction de la TVA. Pour les biens qui ne sont pas cédés, il sied d’opérer une révision des déductions de la TVA, en prenant éventuellement en compte les remarques que nous avons faites en préambule

à propos des investissements réalisés avant la période d’assujettissement de l’avocat à la TVA. La révision s’opère par cinquièmes pour les biens meubles et par quinzièmes pour les biens immeubles. Prenons le cas suivant : un avocat décide de passer en société avec effet au 1er janvier 2017. Il cède toute son activité d’avocat, mais conserve en personne physique l’immeuble dont il est propriétaire et où il avait établi son cabinet d’avocats. Il y avait effectué des aménagements (travaux immobiliers) en 2010 et en 2014. Sur les aménagements de 2010, au 1er janvier 2014, il a opéré une révision des déductions de la TVA en sa faveur de 11/15e. Sur les aménagements de 2014, il a récupéré la totalité de la TVA, laquelle lui avait été facturée en auto-liquidation par l’entrepreneur. À l’occasion de son passage en société au 1er janvier 2017, l’avocat devra reverser à l’administration de la TVA 8/15e de la TVA qu’il avait régularisée en sa faveur au 1er janvier 2014 et 12/15e de la TVA déduite sur les aménagements de 2014. Il le fera par le biais de la grille 61 de sa dernière déclaration TVA en personne physique. Il faudra aussi tenir compte du fait que la totalité de l’activité de l’avocat n’était éventuellement pas assujettie à la TVA. En effet, si l’avocat exerçait des missions d’administrateur provisoire, d’administrateur de personnes morales, de juge suppléant, de médiateur de dettes, de médiateur familial ou de tuteur par exemple, il n’était qu’un assujetti


fiscalité

partiel à la TVA. La révision des déductions sur les investissements non cédés à la société devra par conséquent être effectuée en ne prenant en considération que la TVA déduite du fait de l’assujettissement partiel à la TVA. Le fait d’inclure les créances et les dettes dans la cession de l’activité aura l’avantage que ce sera la société qui continuera l’activité de l’avocat comme si aucun changement n’était intervenu. Cela facilitera les choses pour les honoraires non encore facturés, pour les sous-traitances facturées par des confrères postérieurement à la création de la société, ainsi que pour la récupération de la TVA sur des honoraires facturés mais jamais payés. 2. L’avocat apporte son activité en personne physique à une association d’avocats Si l’association est elle-même assujettie à la TVA et facture ses honoraires à son nom propre, les règles mentionnées au point 1 sont également d’application. Si l’association est une simple association de frais, il n’y a pas de cession d’activité et la question est donc non avenue. 3. L’avocat cède son cabinet à un confrère Les principes émis au point 1 ci-dessus sont identiques. 4. L’avocat arrête ses activités mais cède ses dossiers en cours à un confrère Dans ce cas, il n’y a pas de cession de l’activité au sens de l’article 11 du Code de la TVA.

L’avocat doit dès lors appliquer la TVA sur la facturation qu’il effectue à son confrère pour la cession des dossiers et opérer la révision de la déduction de la TVA sur ses investissements. Toutefois, dans l’article 32 de son Manuel TVA, l’administration se fonde sur la jurisprudence de la C.J.U.E. pour affirmer que la C.J.U.E. n’exige pas que tous les éléments de l’entreprise ou de la division de l’entreprise soient cédés. Il suffit, selon elle, pour pouvoir appliquer le régime particulier de non-livraison, qu’un ensemble d’éléments ou qu’une combinaison d’éléments permettant la poursuite d’une activité économique autonome soit cédé. La C.J.U.E. pose aussi le principe selon lequel il convient d’apprécier la notion d’universalité totale ou partielle de biens dans le chef du cessionnaire et non pas dans celui du cédant. Partant de cette définition et de ce principe, il apparaît donc que l’article 11 du Code de la TVA est aussi susceptible de s’appliquer lorsque le cédant (l’avocat) conserve certains actifs de l’universalité de biens ou de la branche d’activité cédée, à condition que cela n’empêche pas le cessionnaire (le confrère ou

la société) d’exercer une activité économique autonome au moyen des éléments cédés. Dès lors, la circonstance que l’immeuble dans lequel l’universalité de biens ou la branche d’activité était exploitée ou que les droits portant sur cet immeuble ne soient pas cédés, n’est pas nécessairement de nature à remettre en cause l’application de l’article 11 du Code de la TVA. Il faut à cet égard revenir sur ce qui nous écrivions au point 1. Si, quand l’avocat conserve à titre personnel l’immeuble dans lequel il exerçait ses activités d’avocat (et sur lequel il avait déduit de la TVA), cela n’empêche pas l’application de l’article 11 du Code de la TVA, indépendamment du fait qu’il y ait lieu à révision de la déduction de la TVA sur les investissements. Mais ici, en ce qui concerne notre point 4, il faut apprécier, au regard de ce qui est dit à l’article 32 du Manuel TVA, si la cession de dossiers constitue un ensemble suffisant d’éléments pour constituer une universalité et permettre l’application de l’article 11 du Code de la TVA. Une demande de décision anticipée ne serait pas superflue, ou à tout le moins un contact préalable et formel avec l’office de contrôle TVA de l’avocat cédant.

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fiscalité

La cession d’un cabinet d’avocats peut revêtir diverses facettes

5. L’avocat, déjà organisé en société, décide de fusionner celle-ci avec la société d’un confrère

7. L ’avocat ne cède à une société ou à un confrère que ses activités non assujetties ou exemptées

La fusion entre sociétés rentre dans les conditions fixées par l’article 11 du Code de la TVA. Cela ne pose donc guère de problème puisque les deux sociétés préexistantes continuent à exister au sein de la nouvelle, comme s’il ne s’était rien passé.

Dans le cas présent, l’activité assujettie de l’avocat (ou de sa société) est profondément modifiée.

6. L’avocat, organisé en société, cède ses parts à un confrère La cession des parts d’une société n’engendre aucune conséquence du point de vue de la TVA, puisque la société, qui est la seule à être assujettie à la TVA, n’a subi aucune modification dans ses conditions d’assujettissement à la TVA.

D’une part, l’avocat (ou sa société) cède une branche d’activité. Celle-ci faisant partie de l’activité non assujettie ou exemptée du cédant, elle ne donnera pas lieu à l’application de la TVA, non pas en vertu de l’article 11 du Code de la TVA, mais bien en vertu du fait que cette activité (et donc sa cession) était hors champ.

D’autre part, l’avocat (ou sa société) se retrouve dans une situation où il (ou elle) passe du statut d’assujetti partiel à celui d’assujetti complet. Il sied donc de revoir la déduction de la TVA sur les investissements réalisés antérieurement à la cession, à concurrence de 5e ou de 15e selon que les biens étaient mobiliers ou immobiliers par nature. Si c’est l’activité assujettie qui est cédée, il en va de même pour la révision de la déduction de la TVA, mais en faveur de l’État cette fois. Les régularisations sont opérées via la grille 61 de la déclaration TVA du cédant. Si c’est l’activité assujettie qui est cédée, l’article 11 du Code de la TVA est d’application.

– Notre conseil Comme on a pu le voir, la cession d’un cabinet d’avocats peut revêtir diverses facettes, qui ont des conséquences importantes dans le domaine de la TVA. Plus que pour une autre activité, cette cession est délicate car les avocats ne sont pas toujours assujettis à la TVA à 100% et parce que vu le caractère récent de leur assujettissement à la TVA, la question de la détermination de la révision des déductions de la TVA doit être abordée en connaissance de cause.

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fiscalité

Jean Belleflamme

Licencié en droit fiscal Expert-comptable Gérant de la sprl Belfisco — belfisco@belfisco.be www.belfisco.be

Compte tenu des taux d’imposition réduits applicables aux plus-values de cessation, la cession, à sa propre société, du cabinet d’avocats constitué en tant que personne physique demeure généralement fort avantageuse.

LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX PLUS-VALUES D’APPORT ET DE QUASI-APPORT Besteuerungssystem des Mehrwertes der Einbringung und des Mehrwertes der Quasieinlage Da die Steuersätze, die auf die Mehrwerte der Übernahme anwendbar sind, im Allgemeinen sehr günstig sind, lohnt es sich nach wie vor, die unter der Form der physischen Person gegründete Anwaltskanzlei in seine eigene Gesellschaft einzubringen. Il est assez rare, voire exceptionnel, qu’un avocat débutant exerce d’emblée ses activités professionnelles sous une forme sociétaire. La situation la plus fréquente est celle de l’avocat qui a acquis une certaine notoriété et un certain niveau de revenus et qui décide de créer une société. En pareil cas, l’avocat dispose déjà d’un patrimoine professionnel, qu’il va pouvoir céder à sa société. Ce patrimoine professionnel comporte deux types d’actifs : • d es actifs corporels : à savoir le matériel et le mobilier affectés à l’exercice des activités professionnelles, déjà totalement amortis ou toujours en cours d’amortissement ; • d es actifs incorporels : à savoir essentiellement la clientèle que l’avocat s’est constituée au fil du temps, mais d’une manière plus large l’organisation administrative du cabinet, les dossiers, les archives et fichiers d’information, le know-how, et autres éléments immatériels ; bref, tous les moyens

habituellement admis pour s’attacher une clientèle la plus large possible. Pour permettre à la société qu’il constitue de poursuivre les activités qu’il exerçait auparavant en tant que personne physique, l’avocat va céder à celle-ci son patrimoine professionnel. Cette cession va pouvoir prendre trois formes : 1. soit le cédant et fondateur de la société décide de lui faire apport de son patrimoine professionnel et reçoit alors, en contrepartie de son apport, des parts représentatives du capital social de la société ; 2. soit le capital de la société est libéré en espèces et le fondateur de la société lui vend son patrimoine professionnel (c’est ce que l’on appelle un quasi-apport) ; 3. s oit un mélange des deux formules, dans les cas (assez rares) où le fondateur ne dispose pas des liquidités nécessaires à la libération, en espèces, du capital minimum. N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 11


fiscalité

Dans un cas comme dans l’autre, tant que la réforme du Code des sociétés n’est pas encore entrée en vigueur, l’opération nécessitera un rapport de réviseur d’entreprises (voir, à ce sujet, dans ce même numéro, l’article rédigé par Denys Leboutte). Dans la pratique, c’est généralement la technique du quasi-apport qui est utilisée, car, outre l’accès, dans certains cas, à un taux plus avantageux pour le précompte à retenir à la source sur les dividendes distribués, elle permet au cédant de récupérer plus aisément et plus rapidement la contrepartie du patrimoine professionnel cédé : il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une réduction de capital (avec les frais qu’elle occasionne). Le régime fiscal applicable à l’impôt des personnes physiques (ci-après IPP) sera identique dans les deux cas de figure. En cédant son patrimoine professionnel à la société, l’avocat va réaliser ce que l’on dénomme, dans le jargon fiscal, une « plusvalue de cessation », qui va correspondre à la différence entre la valeur de cession et la valeur que conservent les biens cédés dans les comptes du cédant (valeur d’acquisition – amortissements pratiqués jusqu’à la date de la cession).

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Le Code des impôts sur les revenus prévoit que : • s ont taxables au taux de 33% les plusvalues de cessation sur des immobilisations incorporelles, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ; • s ont taxables au taux de 16,5% : > l es plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation (la condition relative à la période d’affectation de 5 ans n’est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’activité professionnelle) ; > l es plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles, obtenues ou constatées à l’occasion de cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée. Il s’agit donc bien de taux préférentiels, largement inférieurs au taux marginal le plus élevé de l’IPP (pour mémoire : 50% à partir de 38.080 EUR).

Prenons le cas d’un avocat qui décide de créer une société, avec effet au 1er janvier 2017, et de lui céder le cabinet qu’il a créé en tant qu’indépendant. Parmi ses actifs professionnels, on trouve du matériel informatique qu’il a acquis en 2015 pour 3.600 EUR et qu’il a amorti sur une durée de 3 ans. Au 31/12/2016, ce matériel informatique a donc une valeur résiduelle comptable de 1.200 EUR. Sa valeur marchande – validée par le réviseur d’entreprises dans son rapport – est estimée à 2.000 EUR, prix de cession à la sprl. L’avocat fondateur va donc pouvoir retirer 2.000 EUR de la société qu’il a créée, qui ne seront taxés dans son chef qu’à concurrence de 16,5% (+ additionnels communaux) de la plusvalue qu’il a réalisée, soit 800 EUR (2.000 prix de cession – 1.200 valeur comptable) x 16,5% = 132 EUR. Et, de surcroît, la société va pouvoir amortir ce matériel, à concurrence de son prix d’achat (2.000 EUR). En ce qui concerne les immobilisations incorporelles, sauf les cas assez rares d’avocats qui auraient acquis une clientèle existante qui ne serait pas encore totalement amortie au moment de la création de leur société, la plusvalue taxable correspondra au prix de cession. Le taux préférentiel de 33% est toutefois limité aux plus-values qui n’excèdent pas les profits nets imposables réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation.


fiscalité

Il est vivement conseillé que la société conclue sur la tête de son associé, cédant et fondateur, une assurance de solde restant dû lui permettant de faire face à ses obligations en cas de décès de l’associé

Reprenons le cas de notre avocat qui décide de créer une société avec effet au 1er janvier 2017 : le prix de cession de sa clientèle à sa société ne pourra excéder la somme des revenus taxables (honoraires bruts – charges professionnelles déductibles – cotisations sociales) qu’a généré son activité d’avocat indépendant au cours des années 2013 à 2016 (à condition qu’il s’agisse d’années complètes). Encore faudra-t-il que le montant ainsi obtenu soit économiquement justifiable et susceptible d’être validé par le réviseur d’entreprises chargé de la rédaction du rapport spécial (voir, à ce sujet, dans ce même numéro, l’article rédigé par Denys Leboutte). Encore faudra-t-il aussi que le prix ainsi fixé soit susceptible d’être payé par la société, ce que permettra de vérifier le plan financier qui doit, de toute manière, être dressé à l’occasion de la constitution de la société. Cette société sera en effet totalement tributaire des activités que son avocat fondateur va continuer à y exercer. Or, l’impôt sur la plusvalue de cessation devra être payé en une fois, alors que la société ne pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de son fondateur qu’au rythme de ses futures rentrées financières.

Cela dit, l’imposition ne sera pas immédiate : dans notre exemple, la plus-value sera à déclarer parmi les revenus de 2017 et l’impôt y relatif ne sera donc enrôlé que fin 2018, début 2019. D’ici là, l’avocat fondateur, qui n’aura plus eu à effectuer de versements anticipés en 2017 et 2018, aura déjà pu économiser de quoi payer, au moins en partie, l’impôt en question.

Cela étant, sachant que l’impôt sur la plusvalue de cessation sera dû indépendamment du paiement de sa dette par la société, il est vivement conseillé que cette dernière conclue sur la tête de son associé, cédant et fondateur, une assurance de solde restant dû lui permettant de faire face à ses obligations en cas de décès de l’associé.

– Notre conseil Céder votre patrimoine professionnel à la société que vous constituez demeure extrêmement intéressant sur le plan fiscal, à condition que le prix soit fixé de manière raisonnable, sur la base d’un plan financier, et que la société soit correctement couverte contre le risque d’incapacité de son fondateur.

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brèves

AVOCATE ET MAMAN : DISPENSE DE PAIEMENT DE LA COTISATION SOCIALE TVA : DISPENSE DU LISTING DES CLIENTS ASSUJETTIS ET DES ACOMPTES TRIMESTRIELS

epuis le 1er janvier 2017 – ou pour celles qui ont accouché le D dernier trimestre de 2016 – les indépendantes seront dispensées de paiement de la cotisation sociale afférente au trimestre suivant l’accouchement. Aucune formalité n’est nécessaire, mais il faut évidemment avertir sa caisse d’assurance sociale. Cette dispense n’a pas d’impact sur la couverture, qui reste évidemment maintenue. Lorsque vous avertissez votre caisse, n’oubliez pas de demander les autres avantages dont vous pouvez bénéficier. L’allocation de naissance bien sûr, mais également l’aide à la maternité, qui consiste en 105 titres-services « offerts » afin d’assister la jeune mère indépendante.

Chaque année entre le 1er janvier et le 31 mars, les assujettis à la TVA – dont les avocats sont désormais – doivent rentrer un listing des clients assujettis. Depuis le 1er juillet 2016, les avocats qui bénéficient de la franchise de taxe (moins de 25.000 EUR de chiffre d’affaires) ne sont plus tenus de déposer un listing, pour autant que celui-ci soit vierge. Le listing client doit être une liste « néant », ce qui signifie, en d’autres termes, que les clients ne disposent pas (à juste titre) de numéro de TVA belge, ou disposent d’un numéro de TVA belge, mais que le chiffre d’affaires annuel par client avec numéro de TVA belge ne dépasse pas 250 EUR. D’aucuns préconisent cependant de quand même envoyer le listing, même si les conditions de l’exemption sont remplies, car il s’agit du seul moyen de faire connaître à l’administration son chiffre d’affaires de l’année écoulée et de lui permettre de vérifier qu’il a bien été inférieur à 25.000 EUR, condition indispensable à l’accès au régime de franchise. En outre, à partir du 1er avril 2017, les assujettis TVA trimestriels ne devront plus payer d’acomptes trimestriels. Seul l’acompte de décembre restera obligatoire. Attention : cela ne concerne pas les acomptes de février et de mars, qui devront encore être payés puisqu’ils relèvent du premier trimestre avant le 1er avril.

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comptabilité

Denys Leboutte

Réviseur d’entreprises — d.leboutte@reviseurs.net www.lm-reviseurs.be

La matière de la transmission d’un cabinet d’avocats, et son évaluation préalable, présentent divers cas d’espèces qui méritent une attention particulière et appellent à devoir se nuancer et à s’analyser de différentes manières.

L’ÉVALUATION ET LA TRANSMISSION D’UN CABINET D’AVOCATS : UNE APPROCHE NUANCÉE Die Bewertung und die Übergabe einer Anwaltskanzlei: eine differenzierte Analyse Das Thema der Übergabe einer Anwaltskanzlei und die vorherige Bewertung der Kanzlei bringen verschiedene Sonderfälle zum Vorschein, die zeigen, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann und im Gegenteil, je nach Fall sich die Mühe machen muss, eine genauere und auch differenziertere Analyse vor zu nehmen. La transmission d’un cabinet privé, cédé1 ou apporté dans le cadre par exemple de la conversion d’une activité professionnelle exercée sous le régime d’une personne physique en une société unipersonnelle ne se traitera pas de la même manière que l’intégration de ce même cabinet privé au sein d’une structure sociétaire existante ou à constituer à laquelle participent d’autres avocats. Dans le premier cas, le cédant ou l’apporteur, seul maître à bord, pourrait se contenter d’une évaluation généralement de type « standard » ou coutumière, fondée le plus souvent sur son

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chiffre d’affaires (avec prise en considération du traitement fiscal de la plus-value d’apport ou de cession), tandis que dans le second cas, une évaluation plus économique, axée sur la profitabilité du cabinet dans les conditions de collaboration à venir, sera recherchée. Ainsi également, et dans un autre contexte, la cession de tout ou partie des parts sociales d’une société d’avocats, dans le cadre de la préparation de la fin de carrière de l’avocat sortant, pourrait s’apprécier dans des conditions très différentes selon que le(s) cessionnaire(s) sont constitués des collaborateurs et/ou associés du cabinet

L a cession d’une clientèle, à l’occasion de la constitution d’une société, se distingue de l’apport en nature en ce qu’elle se voit rémunérée par la reconnaissance d’une dette de la société au profit de l’avocat cédant tandis que l’apport en nature se voit rémunéré par l’attribution au profit de l’avocat apporteur, des parts sociales représentatives du capital social de la société ainsi constituée. La cession de clientèle à l’occasion d’une constitution de société, répondra généralement aux dispositions des articles du Code des sociétés organisant le « quasi-apport » : art. 220 et 222 (SPRL) et 396 (SC). L’apport en nature se voit quant à lui réglementé par les dispositions des articles du Code des sociétés suivants : 218-219 et 312-313 (SPRL) et 394-395 (SC). Ces dispositions requièrent l’intervention d’un réviseur d’entreprises chargé de faire rapport sur la description, l’évaluation et la rémunération de l’apport ou du quasi-apport. À noter qu’un apport en nature peut être rémunéré de manière mixte, pour partie par la remise de parts sociales représentatives du capital et pour partie par la reconnaissance d’une créance au profit de l’apporteur.

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comptabilité

Une évaluation fixée à une année d’honoraires constitue une référence objective

appelés à succéder dans des conditions de continuité de la « culture d’entreprise » et de sa notoriété à laquelle ils ont participé, ou suivant qu’ils sont composés d’un (de) tiers indépendant(s), personne(s) physique(s) ou personne morale. En particulier, un mode de transfert des parts sociales que détient l’avocat fondateur de la société au profit de ses collaborateurs pourra se préparer, quelques années avant le départ en pension de l’avocat fondateur, suivant la méthode dite de « LBO » (« Leveraged Buy Out »). Cette méthode exige un consensus préalable qui permette de fédérer l’ensemble des collaborateurs sur un projet d’organisation professionnelle commun, en confiance sur l’avenir et sur le budget, avec accord de chacun sur la nature et le montant des rémunérations futures. L’expérience montre que bien souvent des revendications seront exprimées qui retarderont ou empêcheront le processus de transfert du cabinet dans les conditions optimales recherchées par le cédant. Il convient de ne pas négliger la dimension humaine de la transmission. Le cas échéant, et sur le plan strictement financier, une assistance financière (par avance de la société cible ou distribution d’un dividende

prélevé sur les bénéfices et/ou réserves constituées) pourrait favoriser la transmission2. Dans le domaine de l’évaluation et de la transmission d’un cabinet d’avocats, tout est question de contexte, de mesure et de nuances. Il n’existe pas de formules figées et applicables sans discernement auxquelles on puisse se référer.

1. Les évaluations coutumières Les évaluations coutumières sont celles qui relèvent des usages de la profession ou du secteur d’activité applicables en matière de valorisation d’un actif incorporel, le plus souvent représenté par la clientèle. Elles sont également connues sous le vocable « méthodes du barème ». Au niveau des professions libérales de taille petite ou moyenne, on constate, dans la grande majorité des cas, que les évaluations de l’actif incorporel se basent sur le chiffre d’affaires hors TVA (honoraires). Cela s’explique par le fait que la mesure des frais de structure du cabinet ainsi que des composantes de sa profitabilité, sont très dépendantes du cadre essentiellement privé dans lequel l’avocat prestataire entend exercer son activité et se doter des avantages liés à tous incitants fiscaux (frais de représentation, véhicule de fonction, …).

L’avocat « fera son affaire » de la rentabilité affichée de son cabinet et de la manière dont il s’attribue ses revenus et ses avantages en nature. Le bénéfice comptable ou fiscal du cabinet n’est donc pas le paramètre qui permette de refléter avec objectivité la profitabilité économique du cabinet. Suivant ainsi les évaluations coutumières, un coefficient multiplicateur (variable selon le secteur d'activité) est appliqué au chiffre d'affaires. En France, le barème le plus connu dans la recherche d’une valeur de fonds de commerce est celui édité dans le Mémento pratique Évaluation3. En matière de professions libérales, une autre référence française, riche en statistiques et études sur les prix de marché des cabinets de professions libérales, est celle d’INTERFIMO, créée en 1969 par les syndicats et les institutions des professions libérales et spécialisée dans le financement des actifs incorporels des professions libérales. En France, la moyenne des cessions des cabinets d’avocats qui sont souvent cédés dans le cadre d’un LBO avec maintien de l’avocat fondateur à la tête de la nouvelle société exploitante s’établit de l’ordre de 60% du chiffre d’affaires.

ette matière relative à l’assistance financière se voit réglementée par l’article 329 du Code des sociétés applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée (et par l’article 629 C. soc. C applicable aux sociétés coopératives à responsabilité limitée) tel que modifié par l’arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés belge, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009. 3 Éditions Francis Lefebvre, 2015, http://boutique.efl.fr/evaluation.html. 2

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comptabilité

À cet égard, il est intéressant de citer l’arrêt rendu en France le 20 décembre 2013 par le Conseil d’État (référence n° 349787), dans le cadre d’un litige fiscal faisant suite à la transformation d’une société de fait, créée entre deux avocats, en une société civile professionnelle intégrant cinq nouveaux associés et à laquelle participaient les deux associés apporteurs. L’administration fiscale a estimé que cette opération de transformation entraînait la taxation immédiate des plus-values constatées sur l’apport de clientèle, dont elle a en outre rehaussé l’évaluation en la fixant à 100% de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société créée de fait au cours des trois exercices précédant la transformation. La Cour administrative de Paris a ramené la valeur de l’apport de clientèle à 75% de la moyenne du chiffre d’affaires de la société de fait au cours des trois derniers exercices, sans pouvoir, pas plus que ne l’avait fait l’administration fiscale, justifier le choix de ce pourcentage par une référence objective. Néanmoins, et quelles que soient les critiques que suscite le caractère insuffisamment documenté de cette décision, celle-ci s’est imposée en France comme un nouveau référentiel.

situe dans une fourchette de une à deux fois le montant annuel des honoraires (hors TVA).

des revenus imposés distinctement (art. 171, 1°, c, C.I.R. 92).

De notre expérience, il apparaît qu’une évaluation fixée à une année d’honoraires, voire une année et demi d’honoraires suivant la spécialisation du cabinet et le caractère récurrent de ses honoraires, constitue une référence objective, toutes autres choses restant égales.

À noter que l’Institut des Réviseurs d’Entreprises attire l’attention de ses membres sur l’absence de reconnaissance de cette règle fiscale dite des « 4 x 4 » au titre de règle d’évaluation économique. Ainsi que précisé supra, le chiffre d’affaires ne constitue pas à lui seul un indice de mesure suffisant de la valeur d’un cabinet.

Cependant, l’approche coutumière, davantage applicable aux cabinets de petite ou moyenne taille, doit être considérée avec précaution car elle ne reflète pas la rentabilité de l'affaire ni ne tient compte de l'emplacement, de la spécialisation du cabinet, de la nature de la clientèle, de la notoriété de l'enseigne, et d’un certain nombre de critères qui tiennent au caractère intuitu personae de l’activité qui constitue la contrainte principale du caractère transmissible du cabinet et de la récurrence de ses revenus.

2. Le plafond fiscal

Il semble que la pratique rehausse la valeur d’une clientèle d’un cabinet d’avocats à un pourcentage de chiffre d’affaires plus important.

Dans la pratique, et de manière très pragmatique, quelles que soient les méthodes d’évaluation retenues, les valeurs d’apport ou de quasi-apport attachées à une clientèle à l’occasion de son transfert à une entreprise existante ou qui se constitue, tiennent compte du régime fiscal (taux préférentiels) applicable aux plus-values de cessation (voir, à ce sujet, dans ce même numéro, l’article rédigé par Jean Belleflamme).

Ainsi, dans un ouvrage intitulé « Contrôle des apports en nature »4, le Centre Belge de Normalisation de la Comptabilité et du Révisorat précise qu’il résulte de la pratique que d’une manière générale, l’évaluation de l’actif incorporel attaché à un cabinet d’avocats se

Les valeurs d’apport ou prix de cession seront ainsi le plus souvent plafonnées au montant des bénéfices ou profits nets imposables réalisés au cours des quatre années complètes d’activité qui précèdent celle de la cessation5 (règle dite des « 4 x 4 »), à l’exception toutefois

En Belgique, les différents ordres n’ont pas édicté de normes d’évaluation.

Il en va ainsi tout particulièrement des cabinets de taille plus importante.

3. La valeur économique Dans l’hypothèse visée supra suivant laquelle la référence d’évaluation de l’actif incorporel est donc généralement le volume annuel d’honoraires auquel se voit appliqué un coefficient multiplicateur, la référence à des données antérieures est certes utile. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu’un actif incorporel représente avant tout une capacité à générer une rentabilité future. La valeur économique est celle qui s’apprécie après prise en compte de ce potentiel de profitabilité. Celle-ci nécessite une étude qualitative du cabinet faisant l’objet de la cession, à l’occasion de laquelle les forces et les faiblesses du cabinet sont examinées (sous la forme d’une analyse SWOT6) pour être ensuite traduites en des termes financiers au travers de l’élaboration d’un budget.

.B.N.C.R., 4/1988, pp. 117-118. C Vous pouvez calculer la règle fiscale des 4 x 4, admet la Cour de cassation, en tenant compte aussi des arriérés de revenus qui ont trait à une des quatre années précédant celle de la cessation d’activité. De quoi permettre, peut-être, l’imposition d’un plus gros montant à un taux avantageux (33 ou 16,5%). 6 L’analyse SWOT porte sur les forces et les faiblesses de l’entité, ses opportunités et menaces. Les facteurs internes, forces et faiblesses, vont exercer des effets positifs ou négatifs sur votre entreprise. Ils sont estimés à partir d’une technique d’évaluation interne, qui va déduire vos atouts et lacunes. Pour ce qui est des facteurs externes, on distingue les opportunités et les menaces. Ils ne peuvent être contrôlés par votre entreprise étant donné qu’ils résultent des éléments liés à votre environnement économique, démographique, technique, politique, … 4 5

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comptabilité

Au titre d’exemples, le positionnement du cabinet sera analysé suivant : • la nature de ses activités : contentieuses ou de conseil, … ; • la nature de sa clientèle : privée ou publique ; • la taille de sa clientèle : la PME rémunère moins que la grande entreprise, et constitue a priori une clientèle moins solvable. Travailler pour l’administration constitue un gage de sécurité, mais aussi de lenteur des encaissements et peut donc être source de difficulté de trésorerie ; • sa dimension et son implantation géographique : régionale, nationale ou internationale. Les capitales sont plus rémunératrices que les régions ; • sa taille : plus un cabinet est important, plus il est stable, pérenne et insensible aux départs d’associés ou d’équipes. Parallèlement, les cabinets de grande taille bénéficient souvent d’une marque7. L’intuitu personae qui attache le client à tel ou tel avocat est contrebalancé par la signature du cabinet. Les petits cabinets de niche survivent moins facilement au départ du fondateur ; • sa spécialisation : les fusions acquisitions sont plus rémunératrices que le droit du travail ou de la famille ; • … Ensuite, l’établissement d’un budget permettra d’estimer la mesure du profit attendu de la reprise ou de l’intégration du cabinet. De très nombreuses méthodes d’évaluation traditionnelles permettront alors de proposer et de valider diverses valeurs objectives parmi lesquelles nous citons (pour ne reprendre que celles le plus souvent référencées dans nos expertises judiciaires) : • la méthode des comparables (multiplicateur de l’EBITDA) ; • la capitalisation illimitée du bénéfice économique ;

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oy. la contribution de Ben Houdmont. V Earning before interests, taxes and depreciation.

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• l a méthode des cash-flows nets actualisés ; • l a rente abrégée du goodwill ; • l a capitalisation illimitée du cash-flow ; • l a méthode des anglo-saxons ; • … Le présent article n’a pas pour objet de procéder à une analyse approfondie de ces méthodes. Il nous paraît toutefois intéressant d’évoquer la méthode des comparables qui consiste à déterminer la valeur du cabinet en fonction d’un nombre de fois (appelé : « multiple ») un solde intermédiaire de gestion ou un agrégat (le plus souvent l’EBITDA) qu’un acquéreur est prêt à payer pour ce cabinet. L’EBITDA8 représente l’excédent brut d’exploitation, à savoir le résultat avant amortissements, provisions, impôts et charges financières.

Il constitue ainsi un instrument de mesure de la capacité de l’entreprise à générer du cash. Cette notion s’apparente donc à celle de « cash-flow opérationnel » ou « cash-flow d’exploitation ». La définition du multiple à appliquer dépend de la qualité du cabinet, suivant analyse SWOT supra et des références du marché. Suivant une étude confiée à la Vlerick et à BDO sur la vente des PME en Belgique en 2014 et en 2013, il est apparu, qu’en moyenne, les transactions ont été conclues à 5, 6 fois l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) en 2014 contre 5 fois en 2013. Il convient également de soustraire, s’il y a lieu, l’endettement financier net de l’entreprise, en cas d’excédent des dettes financières sur les placements et liquidités disponibles.

– Notre conseil En synthèse, la profession d’avocat est particulièrement hétérogène et les circonstances conduisant à valoriser la clientèle d’un cabinet d’avocats sont diverses : transmission en fin de carrière, regroupements, croissances externes, intégrations de collaborateurs, cessions entre associés, … Chaque cas est un cas particulier qui appelle une réflexion sur les conditions de maintien, voire de développement, de la clientèle après cession ou apport. Aux évaluations coutumières, qui président généralement au choix des valeurs dans le cadre de la transformation d’une entreprise personnelle en une société civile (passage en société) succèdent le plus souvent, dans le cadre de regroupements d’avocats, les évaluations économiques axées sur la rentabilité attendue du transfert de clientèle. Il en ressort une analyse nécessairement approfondie par tailles de cabinets, spécialisations et circonstances de la cession.


communication

YOUR BRAND HERE

Ben Houdmont Managing Consultant KnowToGrow Legal — @benhoudmont www.knowtogrow.be/fr/

POLITIQUE DE MARQUE ET CESSION DE CABINET D’AVOCATS Anwaltskanzlei zu verkaufen und Markenpolitik Es ist ganz klar, dass der Bekanntheitsgrad des Namens der Anwaltskanzlei den Wert derselben bei einem Verkauf steigern wird. Ist die Übergabe der Kanzlei als solche das vorrangige Ziel, muss der Name der Kanzlei in den Fokus gestellt werden. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass es ein sehr langer Prozess ist, bis man einen soliden etablierten Namen im Sinne einer Firmenmarke hat. Es ist daher verlorene Liebesmüh, wenige Monate oder selbst wenige Jahre vor der Übergabe der Kanzlei diesbezüglich emsig zu werden. Wie kann man denn nun zu einem starken geldwerten Kanzleinamen kommen? Wie bewertet man diese „Marke“ im Zusammenhang mit der Festlegung des Übernahmepreises? Das Allerwichtigste bei der Bewertung des Firmennamens im Rahmen der Übernahme ist zu wissen, ob auf Grund dessen dieser Name neue Mitarbeiter anzieht (unabhängig von dem ursprünglichen Stammpersonal). Die Tatsache, dass die Kanzleibezeichnung noch Namen von Gründern beinhaltet spielt keine Rolle.  Il est évident qu’une marque de cabinet bien établie augmentera la valeur de votre cabinet dans le contexte d’une cession. Quand la stratégie vise la cession du cabinet, la priorité devra aller à la publicité de la marque du cabinet. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’établir une marque solide est un travail de longue haleine. Se mettre à investir dans une marque quelques mois, voire quelques années, avant une éventuelle cession a peu de sens. Comment valoriser une marque ? L’essentiel, dans le cadre de la détermination de la valeur, c’est de savoir si la marque possède un potentiel de recrutement, indépendamment des personnes sur le départ. Que la marque contienne les noms des fondateurs partants ne l’empêche pas nécessairement. N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 19


communication

Un nom de marque dérivé du nom de l’un ou de plusieurs des associés est, à court terme, généralement plus distinctif qu’un nom de marque fantaisie

Quelle est l’importance de votre marque dans le cadre de la cession de votre cabinet  ? Quiconque participe à la vie économique détient une marque. Votre marque est la manière dont vos clients vous perçoivent. La manière dont ils perçoivent l’interaction avec votre cabinet. Dans le monde des avocats, cela signifie que deux marques entrent en jeu : la marque du cabinet et votre marque personnelle, votre personal brand. La nature très personnelle de la relation entre un avocat et son client implique que la plupart des clients s’identifieront davantage à l’avocat qu’au cabinet. C’est la raison pour laquelle il est pratiquement toujours plus efficace de faire la promotion des différents avocats et de leur personal brands que de faire la promotion du cabinet. Nous notons cependant que cette stratégie n’est que rarement appliquée. Les cabinets d’avocats possédant une marque de cabinet forte ont une plus grande valeur Plusieurs raisons expliquent cette répartition inefficace des ressources marketing. Certains de ces motifs sont certes contestables, mais il est évident qu’une marque de cabinet bien établie augmentera la valeur de votre cabinet dans le contexte d’une cession. Les cabinets au sein desquels un ou plusieurs associés mettent un point d’honneur à aider personnellement « leurs » clients auront, dans le cadre d’une cession (entraînant le départ de ces associés),

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moins de valeur que les cabinets au sein desquels les affaires se décrochent sur la base de la réputation de la marque. Cela paraît évident. Quand la stratégie vise la cession du cabinet, la priorité devra donc aller à la publicité de la marque du cabinet. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’établir une marque solide est un travail de longue haleine. Se mettre à investir dans une marque quelques mois, voire quelques années avant une éventuelle cession a peu de sens. La valeur de la marque Je n’aborderai pas, dans cet article, les différentes manières de déterminer la valeur d’une marque dans le cadre de la détermination de la valeur du cabinet. Laissons cette tâche aux experts financiers. Je voudrais simplement faire part de deux considérations quant à la détermination de la valeur des marques d’un point de vue marketing : •P our le spécialiste du marketing, la valeur d’une marque réside dans le « prix premium » et/ou dans le « volume premium » qu’elle apporte : de combien votre prix peut-il être supérieur à celui de vos concurrents « sans marque » sans voir réduire la quantité des affaires que vous traitez  ? Ou combien d’affaires en plus que votre concurrent « sans marque » décrocherez-vous, moyennant une tarification équivalente  ?

• Comme indiqué ci-dessus, déterminer la valeur marketing d’une marque est complexe et implique toujours une bonne dose de subjectivité. L’unique façon d’objectiver quelque peu la procédure est d’interroger les clients et clients potentiels. Nature de la dénomination de la marque Les cabinets portaient généralement le nom de leurs associés (fondateurs). Ces dernières années cependant, la mode est aux « marques fantaisie ». Au sein des cabinets belges, la tendance est d’ajouter le suffixe « -ius » à leur nom : Orbius, Meritius, Altius, Lovius, Gaius, Sirius, Laurius, Eubelius, Notius… pour n’en citer que quelques-uns. Il est évident que ces noms possèdent un faible potentiel distinctif. L’interrogation des clients révélera peut-être que les clients potentiels confondent la plupart de ces marques, ce qui annihile dès lors leur valeur. Si on a la malchance de travailler avec un nom de marque peu distinctif, l’une des astuces consiste à compenser cette lacune par une esthétique cohérente : logo, utilisation des couleurs, police de caractères et, éventuellement, ajout d’un tag-line, un titre d’appel. Mais ce n’est pas non plus le sujet de l’article. Les marques qui s’appuient sur les noms des associés recèlent un caractère distinctif généralement plus prégnant.


communication

Quelques valeurs établies à l’international ont constitué des marques extrêmement solides sur les patronymes des « partenaires fondateurs ». Les exemples les plus connus sont indubitablement Allen & Overy, Clifford Chance et Baker & McKenzie. Mais à l’échelle locale aussi, certaines marques, quand bien même inconnues en dehors de leur groupe cible immédiat, disposent d’un caractère distinctif fort. Pensons par exemple à des marques telles que Van Olmen & Wynants, Crivits & Persyn, Dewallens and partners, ou encore « Afschrift ». Considérations lors du choix entre un nom fantaisie ou les noms des associés Si vous devez choisir entre une marque fantaisie ou les noms des associés fondateurs, il conviendra de tenir compte de ce qui suit. Avant tout, pensez au caractère distinctif, ce qui n’est pas chose aisée. Et les marques basées sur des noms de personnes ont un caractère distinctif intrinsèque. À moins de s’appeler Durand ou Dupont. Des noms comme Sherpa, Everest, Odigo, Cresco, Argo, Astrea, Quinz ou encore Contrast sont plus originaux que ceux se terminant par « -ius », mais possèdent un caractère distinctif relatif. Porter ces noms au rang de marques distinctives, assorties de la teneur souhaitée, est un travail de longue haleine. Mais si vous êtes prêt à consentir ces efforts, ceux-ci pourraient se révéler payants. À leurs

balbutiements, Apple et Google étaient, eux aussi, des marques « vides » et sans caractère distinctif. Les marques faisant explicitement référence à l’activité juridique (comme Elegis, Studiolegale, Intolaw, inPort avocats et Timelex) ou celles qui se réfèrent aux qualités implicites du cabinet (Reliance et Confidenz) sont moins imaginatives, mais paradoxalement plus distinctives. À l’autre extrémité du spectre, nous trouvons des marques disposant d’un fort caractère distinctif, comme Mr Wolf, mais ce n’est pas sans risque. Plus le nom et l’esthétique seront originaux et distinctifs, plus grand sera le risque que toute personne confrontée à la marque l’interprète d’une manière qui ne correspond pas à l’idée du porteur de la marque. Cela nous amène à la deuxième considération importante lors du choix d’une marque fantaisie. À l’origine, une marque fantaisie est « vide », ce qui signifie qu’il est possible, en théorie, de lui conférer la teneur souhaitée (émotionnelle ou autre). En réalité cependant, toute personne confrontée à la marque développera d’emblée sa propre interprétation. Toute interaction avec le cabinet donnera, au fur et à mesure, vie à l’interprétation et à l’idée que la personne se fait de la marque. Croire que vous pouvez exercer le contrôle absolu est purement utopique.

Une marque basée sur des patronymes, en revanche, revêt immédiatement un certain nombre de connotations liées aux personnes dont le nom est utilisé. En supposant qu’il s’agisse de juristes renommés, jouissant d’une très bonne considération auprès des clients (potentiels), nous associerons immédiatement ces qualités à la marque du cabinet. D’autre part, les connotations « négatives » se répercuteront aussi sur la marque. Si l’un des associés ayant donné son nom est, par exemple, très attaché aux traditions, il ne servira à rien de tenter de conférer une teneur moderniste à la marque. Conclusion quant au choix de la nature du nom de la marque Un nom de marque dérivé du nom de l’un ou de plusieurs des associés est, à court terme, généralement plus distinctif qu’un nom de marque fantaisie. Il est par ailleurs généralement plus simple de conférer la signification souhaitée à une marque dérivée des noms d’une ou de plusieurs personnes. Cette approche est également moins risquée en termes de connotations indésirables. D’autre part, si le cabinet a une vision claire du « positionnement » désiré et de la manière dont s’entretiennent les relations avec les clients, et à condition que cette vision soit appliquée de manière cohérente par l’ensemble des collaborateurs, une marque fantaisie sera plus susceptible de devenir une véritable institution

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au sein du groupe cible visé. Mais il convient de savoir qu’il s’agit d’un effort à consentir sur le long terme. Qu’en est-il de la cession d’un cabinet d’avocats  ? Dans le cadre d’une cession future du cabinet, il convient de faire la considération suivante, essentielle : dans quelle mesure la marque est-elle indissociable de la personne ou des personnes dont le patronyme apparaît dans la marque  ? Et dans quelle mesure les fondateurs sont-ils disposés à « renoncer » à leur nom  ? Je ne parle pas en termes juridiques, mais psychologiques. Plusieurs avocats m’ont signalé que lorsqu’ils quitteront la profession, ils ne souhaitent pas voir d’autres continuer la leur sous leur nom. Je n’approfondirai pas ici les éventuelles motivations personnelles et psychologiques des fondateurs. Et à la question de savoir dans quelle mesure la marque est indissociablement liée à la personne ou aux personnes ayant prêté leur nom, la réponse est simple : le lien est aussi fort que vous voulez qu’il le soit.

Personne ne s’attend à rencontrer Albert Tiberghien chez Tiberghien avocats. Même Thierry Claeys, « concepteur » de la formule Claeys, a quitté Claeys & Engels depuis des années. Vous ne trouverez d’ailleurs (pratiquement) plus aucune trace de ces fondateurs sur les sites web respectifs de ces cabinets.

– Notre conseil La cession planifiée du cabinet ne doit donc avoir aucune incidence sur le choix de la nature du nom de la marque. Ce qui est essentiel, dans le cadre de la détermination de la valeur, c’est de savoir si la marque possède un potentiel de recrutement, indépendamment des personnes sur le départ.

YOUR BRAND HERE 22 | managing lawyer | 01.2017 | N. 3

Pour préparer une cession, ou la poursuite des affaires d’un cabinet après le départ de l’un des fondateurs, il est toujours possible de dissocier au préalable le nom de la personne. Un exemple éloquent dans le barreau belge est celui de Monard Law. Quoiqu’Erik Monard soit encore et toujours l’âme et le moteur du cabinet, la corrélation entre lui et la marque, portant pourtant son nom, a pratiquement disparu.


coaching

Anne-Laure Losseau

Business & Career Coaching — al@aligncoaching.be www.aligncoaching.be

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

COMMENT MOTIVER SES COLLABORATEURS (EN TEMPS DE RÉORGANISATION) ? Wie die Mitarbeiter zu motivieren? Ein zerbrechliches Gleichgewicht Die Anwaltskanzleien sind eigenartige Gebilde, die nur dank eines sehr subtilen und zu gleich zerbrechlichen Gleichgewichts überleben. Sie trotzen jeder Veränderung, was zum Teil nachvollziehbar ist und wenn es dann entgegen dem Widerstand doch zu Veränderungen kommt, dann gehen diese häufig einher mit dem Weggang der Mitarbeiter und der Teilhaber, die sich gegen die Veränderungen gesträubt haben. Reformen, neue Strukturen, Zusammenschlüsse, Reorganisationen, Fusionen,... wie auch immer die Veränderung gelagert ist, das Risiko ist groß, dass Sie die besten Leute verlieren. Un équilibre délicat Les cabinets d’avocats sont des organisations singulières qui survivent à la faveur d’un subtil équilibre, fragile et délicat. Ils sont, assez logiquement, réfractaires au changement et lorsque celui-ci s’opère, c’est souvent à grand frais de départs, de collaborateurs et d’associés, plus ou moins retentissants. Réforme, refonte, réorganisation, rapprochement, fusion,… quel que soit le changement envisagé, le risque existe d’y perdre vos meilleurs éléments.

Pour vous aider à traverser ces périodes critiques en prenant soin de vos collaborateurs et de leur motivation, je vous propose d’examiner ensemble un modèle et un thème de réflexion.

La science du changement Tout changement implique le passage d’un état à un autre. L’état initial était certainement imparfait mais il était connu, familier, et, quelque part, rassurant. Le quitter c’est quitter ses repères, c’est tourner une page du passé, et cela suppose d’en faire le deuil. N. 3 | 01.2017 | managing lawyer | 23


coaching

L’un des modèles les plus aboutis pour décrire le processus de deuil est celui de la psychiatre suisse Elisabeth Kübler Ross1. Il est également devenu un modèle prépondérant dans le domaine professionnel, sous le nom de « courbe du changement »2.

Bien entendu, chaque deuil relève d’une démarche singulière et ces étapes ne se déroulent pas nécessairement pour chacun dans le même ordre. Chaque étape peut se manifester de façon plus ou moins intense et longue suivant les personnalités. Certaines personnes peuvent également rester bloquées sur une phase (la colère par exemple), entravant leur évolution et parfois celle de leur équipe.

La colère finit par faire place à la peur. Peur, pour soi et pour les autres, de la situation présente et future, peur de l’inconnu, de l’inconfort, peur de difficultés nouvelles, peur de ne pas être à la hauteur… : « Qu’est-ce que je vais devenir ? » ; « Comment vais-je faire face ? ». On observe aussi des tentatives de négociation et de marchandage (le plus souvent avec soi-même).

La courbe s’amorce par une descente, qui est une phase, tournée vers le passé, émaillée d’émotions négatives.

La tristesse et la remise en question. C’est la dernière étape, décisive, de la descente et pourtant la plus accablante : on traverse, découragé, la perte, en sachant qu’il n’y a plus rien à faire. La tristesse prend la forme de l’abattement, des regrets et de la nostalgie. C’est aussi un moment de remise en question : « Serai-je capable de vivre avec ce changement ? » ; « Dois-je partir ? ».

L’annonce du changement implique un choc, un état de sidération et une période de déstabilisation plus ou moins intense3.

– Connaître cette courbe et ses différentes étapes permet de comprendre le vécu, les émotions et les besoins des membres de l’organisation, ainsi que les mécanismes de résistance au changement : il s’agit de les identifier, de les reconnaître, les accompagner, et les traverser. Pour votre cabinet, et vos associés, il s’agira, tantôt de rassurer et de soutenir, tantôt d’inspirer et de mobiliser : en d’autres termes, de déployer les différentes facettes du « leadership ».

Suit le déni, le refus : cette étape est d’autant plus fortement ressentie que l’attachement est rompu de façon soudaine, inattendue. Elle évite à celui qui s’y accroche de commencer son deuil : « Ce n’est pas possible, je ne peux pas le croire » ; « Nous avons dû mal comprendre » ; « Ce ne sera pas définitif ». Lorsque la personne, sortie du déni, fait face à la réalité, c’est la colère qui survient : rage, dégoût, rancœur, sentiment d’injustice, accusation, transfert de la responsabilité sur autrui (posture de victime), fureur : « Ce n’est pas juste » ; « Ils n’ont pas le droit » ; « Ils vont trop loin » ; « C’est un scandale ».

Au cours de cette période de descente, il est inutile d’attendre que les personnes adhèrent au changement. Votre rôle, en tant qu’organisation source du changement, sera principalement d’INFORMER, de LAISSER les personnes S’EXPRIMER et de RECONNAÎTRE LES ÉMOTIONS. Soyez, autant que possible, au clair avec vos intentions, vos valeurs, votre vision pour le cabinet. Communiquez à temps, soyez transparents, soyez sincères.

E lisabeth Kübler-Ross, psychiatre et psychologue, est née 1926 à Zurich et décédée en 2004. En 1999, elle fut classée par le magazine Time parmi les cent plus importants penseurs du 20e siècle. 2 Voy., notamment, D. Autissier et J.-M. Moutot, La boîte à outils de la conduite du changement, Paris, Dunod, 2013, pp. 82 et s. 3 Si le moment de la perte n’est pas perçu, le travail de deuil ne peut pas s’engager, laissant place à une étape d’attente souvent angoissante et douloureuse. C’est par exemple le cas pour les périodes de licenciement où l’on ne sait pas qui va être licencié. Ce genre de situation empêche de faire son deuil et de passer à la reconstruction. 1

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coaching

Ce que les Millennials veulent ? Du sens ! (et du wifi)

– Cette dernière phase est l’étape de transition vers la phase de remontée. La sortie de l’impasse commence par l’acceptation. La personne qui vit le deuil change de regard, commence à envisager l’avenir et essaie de « faire avec ». Elle retrouve des ressources et se prépare à reconstruire. Vient ensuite le « pardon » : on se pardonne à soi-même (il s’agit de renoncer à l’illusion de la toute-puissance, et ne plus se laisser envahir par la culpabilité) et vient le pardon aux auteurs de la perte (compréhension, justification). La personne se tourne résolument vers l’avenir dans une quête du sens et de renouveau. On parle même de « révélation du cadeau caché », soit les bénéfices de la nouvelle situation : « Grâce à cette réforme, j’ai pu… ». Il s’agit de reconnaître et d’accepter que le changement a permis de faire des choses non envisageables dans l’ancienne situation. La sérénité revient lorsque la page du passé est définitivement tournée et le changement entièrement intégré. La personne est prête à se mobiliser à nouveau pour de nouveaux projets.

Au cours de cette période de remontée, votre rôle, en tant qu’organisation, sera D’ENCOURAGER, DE SOUTENIR, et puis D’INSPIRER ET DE MOBILISER.

ou encore digital natives, et bientôt ils seront le seul modèle de collaborateurs disponibles sur le marché.

Donnez à vos collaborateurs l’envie de s’engager avec vous pour réaliser les projets du cabinet et ce, même si, comme c’est souvent le cas, vous ne pouvez pas garantir à tous vos collaborateurs qu’ils deviendront associés un jour. Mais pourquoi ne pas leur donner, au premier chef, l’envie de le devenir ? Encore une fois, n’hésitez pas à partager votre vision, la mission du cabinet, ses valeurs, son « pourquoi »4. En lisant cette dernière phrase, il n’est pas impossible que vous ne perceviez absolument pas de quoi je veux parler : nous y reviendrons plus loin.

1984 et les Millennials George Orwell avait-il prédit l’avènement de ces êtres que l’on dit hyperconnectés, narcissiques, paresseux, désengagés et rétifs, nés à partir de 19845 ? On les appelle Millennials6, génération Y,

Que veulent-ils ? Du pain et des jeux, ils en ont bien assez. Bien entendu, ils attendent un salaire correct (et beaucoup de jours de congé), mais l’essentiel de leur motivation ne repose pas sur l’espoir de décrocher un jour salaire mirobolant.

L ’étude du cabinet d’audit Deloitte sur les tendances RH en 2016 (basée sur les réponses de 7.000 participants à travers 130 pays, dont 229 en France) révèle, pour la France, « qu’en 2016, la culture d’entreprise est un défi important voire très important pour 82% des organisations. Constituée des valeurs, des croyances implicites et des idées qui donnent du sens à une organisation, la culture d’entreprise est le carburant des organisations. (…) Une culture efficace peut expliquer jusqu’à la moitié du différentiel de performance qui existe entre des organisations d’un même business. (…) Les leaders doivent intégrer ses différentes composantes dans leurs comportements quotidiens et mettre les pleins gaz pour faire décoller la performance de leur entreprise. (…) Le changement culturel est mené avant tout par les dirigeants. (…) Les leaders peuvent illustrer par des exemples authentiques de comportements certains concepts parfois vagues tels que le courage, le respect ou l’intégrité », https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/tendances-rh-2016/organisation.html. 5 Voy. à ce sujet l’interview, virale sur le net, du conférencier anglais Simon Sinek, publiée en décembre 2016, https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJN, http://tempsreel.nouvelobs. com/rue89/rue89-sur-les-reseaux/20161228.RUE6080/simon-sinek-c-est-bon-de-recevoir-un-sms-oui.html. 6 Expression choisie par les historiens américains des générations William Strauss et Neil Howe, voy. notamment : Millennials Rising: The Next Great Generation, New-York, Vintage books, 2000. 4

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Il s’agit, d’abord, de la proposition de valeur faite à vos clients, à laquelle vos équipes seront, espérons-le, fières de contribuer.

Ce qu’ils veulent, semble-t-il, c’est du sens7 (et du wifi).

Il n’existe pas de définition univoque de ce fameux « sens » recherché par les Millennials (et les autres aussi finalement ?) mais citonsen quelques-unes : « avoir de l’impact sur la société », « l’engagement », « contribuer à quelque chose de plus grand que soi », « l’éthique », « que mon entreprise serve des valeurs qui me correspondent », « être fier de son travail », … L’on peut probablement également mentionner les leviers plus « traditionnels » de l’engagement professionnel que sont : l’utilité du travail, la proximité du management, les opportunités de développement, l’autonomie, un climat de confiance.

Ce schéma, librement inspiré de la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow8, illustre, non sans la nécessaire touche d’humour, le fait que chaque fois qu’un besoin est satisfait, l’être humain a tendance à se tourner vers un besoin d’ordre « supérieur », jusqu’à l’ultime « l’accomplissement de soi ».

Citons aussi le sentiment d’appartenir à une organisation dotée d’une vision, une mission, et de valeurs, et je ne parle pas ici des quelques slogans creux affichés en vitrine sur les sites internet. Mais de quoi veux-je donc parler alors ?

Vision : Que voulons-nous faire de notre cabinet ? Exemple : « Nous voulons être le cabinet de niche en droit fiscal le plus réputé de Bruxelles ». Mission : Qui servons-nous et comment ? Exemple : « Nous servons les entrepreneurs et les personnes physiques désireuses d’optimiser leur structure d’imposition grâce à une expertise juridique très pointue et une solide expérience nationale et internationale. Nous attachons par ailleurs une très grande importance à la solidarité envers les plus démunis, puisque nous reversons 2% de nos bénéfices à différentes œuvres caritatives ». Valeurs : Quels sont les principes fondamentaux qui guident notre travail ? Exemple : « le partenariat de longue durée avec nos clients, une approche proactive, la proximité, la disponibilité et la transparence ». Si vous pensez à « excellence » en tant que valeur, sachez que c’est tout de même un postulat de base pour la pratique de tout avocat.

oy., notamment, l’étude réalisée par le cabinet d’audit Deloitte sur les tendances RH en 2016, dans le monde : https://www2.deloitte.com/be/en/pages/human-capital/articles/introductionV human-capital-trends.html. 8 La pyramide des besoins est une représentation de la hiérarchie des besoins humains. Largement enseignée, mais aussi critiquée, elle propose une théorie de la motivation élaborée à partir des observations réalisées par l’auteur dans les années 1940 et consignées pour la première fois dans l’article « A theory of human motivation », Psychological Review, Vol. 50(4), Juillet 1943, pp. 370-396. 7

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coaching

– Mais ceci ne suffit pas : le plus important est d’être par ailleurs au clair sur les engagements que vous prenez, les uns vis-à-vis des autres, au sein de votre cabinet. L’on pourra alors parler, par exemple, de solidarité, d’intégrité, de diversité, de confiance mutuelle, de transparence et l’idée sera, pour les membres du cabinet, d’incarner ces principes au quotidien, par des gestes plus ou moins forts. Et si vous parvenez à faire cela, il se pourrait bien, selon moi, que vous conquériez l’admiration et l’engagement de vos collaborateurs pour le prochain millénaire… Pour revenir au sens, mentionnons qu’il viendra également de l’échange, au sein de l’organisation, de « signes de reconnaissance »9, dont tous les individus ont un besoin vital10. La question du sens du travail dépasse en réalité la population des Millennials : elle est finalement très prégnante, dans nos sociétés où la plupart de nos besoins vitaux et non

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vitaux sont assouvis, mais qui nous demandent de nous consacrer toujours davantage au travail car les frontières entre la vie privée et vie professionnelle s’estompent un peu plus chaque jour. Ceci mérite une réflexion bien plus vaste que le cadre de cet article et je me contenterai ici de

poser cette question : « Le travail comme pilier du sens ou le sens comme pilier du travail ? ». Mentionnons encore que les Millennials aiment beaucoup les poufs colorés, la nourriture gratuite (et sans gluten) et les Mannequinchallenges (de préférence au profit de bonnes œuvres).

– Notre conseil De tout ce qui précède, il me paraît que le fil rouge est, en tant qu’organisation en changement, de rester en lien avec vos membres, et ceci se passe au premier chef par le fait de communiquer et de montrer que, derrière le cabinet, il y a des hommes et des femmes engagés pour leur travail et réunis autour d’une même vision : • communiquez à temps, soyez transparents, soyez sincères ; • soyez, autant que possible, au clair avec vos intentions, vos valeurs et votre vision pour le cabinet ; • soyez prêts à reconnaître le vécu de vos collaborateurs et à les aider à traverser leurs résistances naturelles au changement ; • développez les différentes facettes du leadership chez vos associés (et le coaching est à cet égard un outil de choix…) ; • dotez-vous d’un bon Wifi (et, en cas de risque imminent de départs massifs de la population de moins de 35 ans, n’hésitez pas à tenter les poufs colorés).

Selon les termes de l’Analyse Transactionnelle du psychiatre Eric Berne. Je me permets de renvoyer à cet égard à mon article consacré au feedback, « Petit manuel de feedback constructif et efficace à l’usage de gens pressés », publié in Émile et Ferdinand, Bruxelles, Larcier, n° 17, 2016/3, pp. 16 et s., http://www.aligncoaching.be/articles/lar-mag-EF17-anne-laure-losseau.pdf.

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droit social

Robert De Baerdemaeker

Associé KOAN — rdb@koan.law koan.law

L’avocat est l’employeur au sens du droit du travail de sa secrétaire. C’est une évidence juridique et personne ne songe à la remettre en question. Par conséquent, les membres du personnel d’un bureau d’avocats tombent sous le champ d’application de l’ensemble de la législation sociale et, parmi celle-ci, on trouve la CCT 32bis qui consacre les droits acquis. Quelques rappels des principes s’imposent.

LA FAMEUSE CCT 32BIS S’APPLIQUE AUX CABINETS D’AVOCATS Der Berühmte Kollektivabkommens 32 Bis beziehen sich auf Anwaltskanzleien Der Anwalt ist der Arbeitgeber seiner Sekretärin im Sinne des Arbeitsrechtes. Das weiß wohl jeder. Dies bedeutet dann im Kontext der Kanzleiübernahme, dass die Personalmitglieder unter den Anwendungsbereich der Sozialgesetzgebung im Allgemeinen und des Kollektivabkommens 32Bis im Besonderen fallen. Dieses Kollektivabkommen regelt die sogenannten erworbenen Rechte. Hierzu eine Auffrischung der Prinzipien. 1. L a CCT 32bis s’applique « à tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie de l’entreprise » (article 6), ce qui suppose la réunion des trois conditions suivantes : (i) Il faut qu’il y ait changement d’employeur : il est nécessaire qu’en raison du transfert, une autre personne morale acquiert, à l’égard des travailleurs transférés, la qualité d’employeur (cette condition exclut certaines opérations telles que le rachat d’actions, la modification de la forme juridique, etc.). (ii) L e transfert doit résulter d’un accord entre l’employeur cédant et le cessionnaire. (iii) L e transfert doit concerner une entreprise ou une partie d’entreprise. En ce qui concerne les deux premières conditions, celles-ci n’appellent pas de

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commentaires particuliers en l’espèce. La possibilité d’un changement d’employeur ainsi que le caractère conventionnel de l’opération sont présents. La dernière condition selon laquelle « Le transfert doit concerner une entreprise ou une partie d’entreprise » mérite un examen plus approfondi. 2. D ans sa jurisprudence initiale, la C.J.U.E. indiquait que deux éléments permettaient d’identifier l’existence d’un transfert d’entreprise : • l e transfert doit porter sur une entité économique ; • c ette entité économique doit en outre conserver son identité. Au fur et à mesure de sa jurisprudence, cette notion d’identité a été précisée par la C.J.U.E.


droit social

Les conséquences de l’application de cette convention collective sont importantes et ce, tant pour le cédant que pour le cessionnaire

De façon résumée, deux conditions sont requises pour qu’il puisse être jugé que l’identité de l’entreprise a été maintenue au-delà d’une opération de transfert : • en premier lieu, il faut que le cessionnaire poursuive la même activité économique que celle exercée auparavant par le cédant ou une activité analogue. Cette première condition pourrait être définie comme celle de « l’identité d’activité » ; • en second lieu, il est nécessaire que l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l’activité concernée – ou les moyens indispensables à l’exercice de cette activité –, compte tenu de la spécificité de l’entité transférée en cause, ait été cédé. Cette seconde condition pourrait être définie comme celle de « l’identité d’entité »1. 3. L a reprise des membres du personnel ou d’une partie de ceux-ci constitue un critère permettant de conclure au maintien de l’identité de l’entreprise et, en conséquence, à l’application de la réglementation relative au transfert conventionnel d’entreprise.

La reprise des membres du personnel constitue toutefois aussi, et surtout, un des objectifs essentiels de la directive 2001/23/CE et de la convention collective n° 32bis. Ces normes ont en effet pour objet la protection des travailleurs. Dès lors que la C.J.U.E. retient le critère de la reprise du personnel comme constitutif du maintien de l’identité, il est possible que, dans certaines opérations n’impliquant pas de cession d’éléments d’actifs significatifs, ce soit le cessionnaire ou le cédant qui décide de l’application de la réglementation et de la protection qui en découle. En effet, dans ces hypothèses, il suffit au cédant ou au cessionnaire de refuser de reprendre ou de céder la majorité des travailleurs dans le seul souci d’éviter les obligations contraignantes mises en œuvre par la réglementation. 4. E nfin, ce n’est pas seulement le transfert d’une entreprise qui est visé mais également le transfert d’une partie d’entreprise définie comme l’entité économique qui renvoie à un ensemble organisé de personnes et d’éléments de patrimoine à l’aide desquelles

s’exerce une activité économique poursuivant un objectif propre, fut-ce accessoire par rapport au but de l’entreprise et quand bien même cet ensemble constituerait une partie de la globalité d’une entreprise. La partie d’entreprise correspond à une entité présentant un minimum d’autonomie organisationnelle qui peut exister en soi ou former une partie d’une entreprise2. 5. I l est indispensable d’examiner l’opération envisagée au regard de la CCT 32bis, car les conséquences de l’application de cette convention collective sont importantes et ce, tant pour le cédant que pour le cessionnaire. Il s’agit des conséquences suivantes3 : (i) Le transfert automatique des contrats de travail. Pour les travailleurs4, et selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il s’agit là exclusivement d’un droit et non d’une obligation : ceux-ci ne sont pas obligés d’accepter de continuer leurs prestations au profit du nouvel employeur5.

« L’identité d’entité » impose au juge national de considérer l’ensemble des circonstances qui caractérise l’opération en cause. L’opération doit s’accompagner d’une cession d’éléments d’actifs, corporels ou incorporels, significative. Pour chaque opération concernée, il est donc procédé à une comparaison des moyens qui sont nécessaires à l’exercice de l’activité (clientèle, main-d’œuvre, infrastructure, organisation, contrats, etc.) avec ceux qui ont effectivement été transférés. La cession dont question peut consister en une simple mise à disposition par exemple des locaux et des équipements et, par exemple, dans le bénéfice de la clientèle sans qu’il soit nécessaire que ces actifs fassent l’objet d’un transfert de propriété. 2 Conclusions de l’avocat général Van Gerven du 23 février 1994 précédant un arrêt Schmidt, Rec., 1994, I, 1319.13. Une division d’entreprise a encore été définie comme étant « une partie d’entreprise, ayant sur le plan technique une activité suffisamment distincte par rapport à l’ensemble de l’entreprise, sans qu’il y ait une réelle autonomie économique et sociale, caractéristique de l’unité technique d’exploitation » (H. F. Leenaerts, Le licenciement des représentants du personnel, Coll. E.P.D.S., Ced.Samson, 1999, p. 77). 3 Nous ne rentrons pas dans un examen des conséquences de l’application la CCT 32bis. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 4 Seuls les travailleurs dont le contrat est en cours à la date du transfert et qui sont exclusivement ou essentiellement affectés au cours de leurs heures de travail à la partie de l’entreprise qui sera transférée peuvent bénéficier de l’application de la CCT 32bis. 5 Le travailleur peut renoncer à la protection prévue par la CCT 32bis en concluant avec le cédant une convention à cet effet. Pour le cessionnaire, il s’agit d’un droit et d’une obligation. Le transfert d’entreprise ne peut donc être une cause de licenciement, au risque de voir le travailleur se prévaloir de l’irrégularité du licenciement. 1

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(ii) L e maintien des conditions individuelles de travail. Le contrat de travail, les droits et les obligations qui en découlent ne sont donc pas affectés par le changement d’employeur. (iii) Protection contre le licenciement. Le transfert du contrat de travail ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement sauf pour un motif grave, ou pour des raisons d’ordre économique, technique ou d’organisation6. (iv) La responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire. Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existantes à la date du transfert et résultant du contrat de travail existant à cette date, à l’exception des dettes qui découlent de régimes complémentaires de prévoyance sociale7.

(v) L’information des travailleurs concernés par le transfert. La CCT 32bis règle de façon détaillée la question de l’information qui doit être fournie aux travailleurs.

– Notre conseil Les travailleurs transférés pourront donc réclamer d’éventuels arriérés existants au moment du transfert tant au cédant qu’au cessionnaire. Toutefois, le cédant et le cessionnaire peuvent aménager par convention leur contribution respective à la dette, ce que nous vous encourageons à faire. Cette convention n’est pas opposable aux travailleurs concernés par le transfert. Qui disait que le cordonnier était le plus mal chaussé ?

L a CCT 32bis ne prévoit pas de sanction en cas de violation de cette interdiction. S’agissant de la violation d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, il s’agit d’une infraction sanctionnée pénalement. En outre, les tribunaux considèrent généralement que, dans ce cas, il s’agit d’un licenciement abusif donnant droit à des dommages et intérêts. 7 Les travailleurs transférés pourront donc réclamer d’éventuels arriérés existants au moment du transfert tant au cédant qu’au cessionnaire. Toutefois, le cédant et le cessionnaire peuvent aménager par convention leur contribution respective à la dette. Cette convention n’est toutefois pas opposable aux travailleurs concernés par le transfert. En ce qui concerne les dettes postérieures au transfert, la position de la doctrine et de la jurisprudence est moins claire. Une certaine jurisprudence et une partie de la doctrine considèrent que le cédant n’est pas exonéré de sa responsabilité relativement à des dettes qui seraient postérieures au transfert. Ce point de vue est contesté par une autre jurisprudence et une autre doctrine. 6

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déontologie

POUR INFORMATION, LE CODEX LIÉGEOIS DISPOSE QUE

TITRE 7 : CESSION DE CABINET Article 63

Sans préjudice à ce qui peut être convenu dans les contrats d'association entre avocats, conformément aux règles professionnelles, la cession de cabinet d'avocats est soumise aux règles ci-après définies, pour autant que le cédant et le cessionnaire appartiennent tous deux au barreau de Liège. Le Conseil de l’Ordre peut toutefois, en raison de circonstances propres à l'espèce, autoriser des cessions de cabinet à des conditions financières différentes de celles qui sont définies à l'article 65. Toute convention de cession comporte une clause d'arbitrage soumise à l'agrément préalable du bâtonnier.

Article 64 : Objet de la cession

§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'une cession que : a. les contrats de louage d'industrie afférents aux dossiers en cours, b. l es chances que le cédant, par une présentation licitement organisée, donne au cessionnaire de contracter à l'avenir de nouveaux louages d'industrie avec les clients qui lui ont manifesté et maintenu leur confiance au cours des trois années précédant la cession; une liste de ces clients sera établie de commun accord. § 2. L a cession ne peut porter sur l'objet de négociations mentionné au paragraphe 1, b. du présent article que si elle a lieu entre vifs ou si le cédant est le conjoint non divorcé, ni séparé de corps du défunt, ou l'enfant toujours à charge du défunt au moment de son décès. § 3. La cession de cabinet ne peut intervenir qu'à l'occasion de l'abandon complet de l'activité d'avocat.

Article 65 : Conditions financières de la cession

§ 1er. La contrepartie financière de la cession ne peut jamais être qu'une part des honoraires de chacun des dossiers cédés. § 2. E n ce qui concerne les dossiers en cours, la répartition des honoraires est réglée par les parties en fonction du travail accompli et des responsabilités assumées par chacun. § 3. Q uant aux dossiers à venir, le cessionnaire peut s'engager à retourner au cédant une quotité qui ne peut dépasser la moitié, éventuellement indexée, des honoraires perçus pour les dossiers qui lui seront confiés par les clients portés sur la liste précitée, dans les trois années suivant la cession. Toutefois, le total des honoraires attribués au cédant ne peut excéder la moitié des honoraires qu'il a lui-même reçus des clients mentionnés à la liste au cours des trois années précédant la cession.

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déontologie

Article 66 : Obligations des parties

§ 1er. La convention doit expressément comporter l'engagement par les parties de respecter les règles professionnelles. § 2. Toute cession doit être conclue au plus tard dans les trois mois de la cessation d'activité. § 3. Obligations du cédant : 1° Obligations de faire : a. Présenter le cessionnaire au client dans des conditions qui préservent la liberté de choix de celui-ci et ne le placent pas devant un fait accompli. À cet effet, le contact personnel entre cessionnaire et client doit être précédé d'une lettre du cédant au client, l'informant du projet de cession. Lorsqu'il s'agit d'une cession pour cause de mort, le texte adressé par le cédant est soumis à l'agrément préalable du bâtonnier. b. Établir, dès que le client a approuvé la cession du dossier en cours, le compte des frais professionnels et des frais de justice et justifier des fonds reçus des tiers, ainsi que des provisions; en donner information écrite au client. c. Transmettre avec diligence le dossier et fournir au cessionnaire tous renseignements lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. d. Préciser dans quelles conditions et dans quelle mesure le cédant pourra éventuellement se réinstaller. e. Soumettre préalablement la convention au bâtonnier lorsqu'elle intéresse des confrères ayant moins de 7 ans d'exercice de la profession. f. Déposer toute convention chez le bâtonnier. 2° Obligations de ne pas faire : a. S'abstenir de toute ingérence quelconque à propos des dossiers cédés. b. S'interdire tout contact et toute démarche susceptible d'altérer l'objet de la négociation et notamment toute activité qui serait de nature à énerver la portée des engagements. c. Supprimer la plaque et toute mention du titre d'avocat, à l'exception de celui d'avocat honoraire. § 4. Obligations du cessionnaire : a. Traiter avec diligence les dossiers cédés. b. Assurer le paiement des honoraires prévus à la convention.

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Rédacteur en chef | Chefredakteur Jean-François Henrotte, Avocat / Rechtsanwalt — Secrétaire de rédaction | Redaktionssekretär Alexandre Cassart, Avocat / Rechtsanwalt — Comité de rédaction | Redaktionsausschuss Jean Belleflamme, Expert-comptable Robert De Baerdemaeker, Avocat / Rechtsanwalt Gaël D’Hotel, Avocat / Rechtsanwalt Andrea Haas, Avocate / Rechtsanwältin Denys Leboutte, Réviseur / Revisor Guido Zians, Avocat / Rechtsanwalt — Editeur responsable Marc-Olivier Lifrange, CEO Larcier Group Rue Haute 139 - Loft 6 1000 Bruxelles — Régie publicitaire | Régie publicitaire ALL The Future is Now — Trimestriel

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Interviews Une expérience positive et une expérience moins positive Alexandre Cassart —

3 Cession d’activité, scission ou fusion de cabinet : quel impact sur mon informatique ?

Benoit Evrard —

6 Agenda —

7 Cession d’un cabinet d’avocats : aspects TVA

Emile Masset —

11 Le régime fiscal applicable aux plusvalues d’apport et de quasi-apport

Jean Belleflamme —

14 Brèves —

15 L’évaluation et la transmission d’un cabinet d’avocats : une approche nuancée

Denys Leboutte —

19 Politique de marque et cession de cabinet d’avocats

Ben Houdmont —

23 Comment motiver ses collaborateurs (en temps de réorganisation) ?

Anne-Laure Losseau —

28 La fameuse CCT 32bis s’applique aux cabinets d’avocats

Robert De Baerdemaeker —

31 Le Codex liégeois

– vidé Découvrez le sommaire en vidéo :


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