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Promotion «A»: PROVIN US - MONS AC (B) du 23 octobre 2011 Après audition, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : M. VATHAR Benjamin arbitre officiel de la rencontre M. DAERDEN Jean François (1916927790) de MONS AC Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Après constatation de l’absence non excusée de : M. LEGRAND Pascal (1931291861) Président de PROVIN US dûment convoqué par lettre recommandée avec AR. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées, Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire. Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis. Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide de suspendre M. LEGRAND Pascal Président de PROVIN US de 4 matchs de suspension ferme en fonction du barème 2.3.B (propos déplacés), assorti d’une amende de 50€ et du retrait de 4 points sur la licence.

Tous dûment convoqués recommandée avec AR.

par

lettre

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées.

Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis. Il ressort donc et conformément à l’article 128 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que le rapport d’un officiel même victime de l’acte qu’il rapporte, vaut Considérant qu’il ressort des pièces versées au présomption d’exactitude des faits. dossier. Considérant que le barème disciplinaire stipule Considérant les éclaircissements et justifications, que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle fournies par les personnes auditionnées. apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou retenus jusqu’à preuve du contraire d’augmenter les sanctions de référence. Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être Par ces motifs, après délibérations, hors la remises en cause que si des éléments objectifs, précis présence de l’instructeur et des personnes et concordant, amènent avec une certaine évidence à auditionnées, la commission décide d’annuler la s’en écarter. mise en instruction du dossier et de suspendre Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse le joueur M. SILVA Christophe (1931146035) au dossier aucun élément de nature à pouvoir joueur de RX TG PORTUGAIS de 6 matchs de sérieusement remettre en cause la version des faits suspension fermes plus 2 matchs avec sursis en rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être fonction du barème 1.9.1. A assorti d’une amende retenu comme acquis. de 50€ et du retrait de 12 points sur la licence. Il ressort donc et conformément à l’article 128 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Les frais d’envoi en recommandé et de Football que le rapport d’un officiel même victime de déplacement de l’arbitre officiel sont à la charge l’acte qu’il rapporte, vaut présomption d’exactitude des de RX TG PORTUGAIS. faits. Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide : • De suspendre M. ZERRIOUH Mohamed (1900667994) joueur de LILLE AS VIEUX de 5 matchs de suspension ferme dont l’automatique en fonction du barème 1.7.1.B assorti d’une amende de 34€ et du retrait de 10 points sur la licence. • De suspendre M. DRICI Seddam (2544195582) de LILLE AS VIEUX de 8 matchs de suspension ferme en fonction du barème 2.5.1.B assorti d’une amende de 60€ et du retrait de 16 points sur la licence. • De mettre le dossier en Instruction pour suspicion de tentative de coups et de crachat sur arbitres officiels en ce qui concerne MM. AZZI Rheda et AZZI Nassim tous deux de LILLE AS VIEUX avec renvoi immédiat des licences, ces joueurs et dirigeants étant suspendus dès le 20 décembre 2011 de toutes fonctions officielles et ceci jusqu’à conclusion de l’instruction ( annexe 4 article 8 et 9 du Règlement Disciplinaire) avec la date de saisine du dossier à la même date.

La Commission fait application de l’article 139 Les frais d’envoi en recommandé et de déplacements (absence non excusée à un convocation) 2 matchs de des officiels sont à la charge de LILLE AS VIEUX. suspension ferme assortis d’une amende de 51€ et du retrait de 4 points sur la licence en ce qui concerne M. LEGRAND Pascal Président de PROVIN US. Promotion Excellence «A»: ANSTAING EC – ROUBAIX TG PORTUGAIS du 27 Novembre 2011 Frais d’envoi en recommandé et du déplacement de Après audition, conformément aux dispositions de l’arbitre officiel à la charge de PROVIN US l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Excellence «A»: TEMPLEMARS FC – LILLE AS VIEUX du 20 Novembre 2011 Après constatation de la présence et audition de : Après audition, conformément aux dispositions de M. PERRON Ludovic arbitre officiel de la rencontre l’article 9 du Règlement Disciplinaire. MM. SILVA Christophe (1931146035) joueur et Jugeant en première instance DASILVA Manuel (2545888429) entraineur tous deux de RX TG PORTUGAIS,

Excellence «B»: LA MADELEINE FC – SAINT ANDRE US du 06 Novembre 2011 Après audition, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : M. CARNEIRO François arbitre officiel de la rencontre M. CARON Nicolas (32054894) capitaine de LA MADELEINE FC MM. WOJDOWSKI Thomas (1931206219) capitaine, SAUVAGE Sylvain (1931016456) dirigeant et HOUZET Damien (1930072439) Président, tous trois de SAINT ANDRE US, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Après constatation des absences excusées de : MM. ZANZAN Mohamed (1996827052) joueur et PATFOORT Serge (1906884255) délégué au terrain, tous deux du club de LA MADELEINE FC, tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées. Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à s’en

Procés Verbaux

Après constatation de la présence et audition de : MM. GARTIT Abdealmoumain arbitre officiel de la rencontre, KAHOUL Magid arbitre assistant officiel de la rencontre et VERHAEGE Valentin arbitre assistant officiel de la rencontre, trio arbitral de la rencontre. MM. DEVOLDER Gilles délégué COMS du District Flandre et QUIVRIN Bernard délégué COMS du District Flandre, MM. AUGUSTE Yann (1911005552) capitaine, MALARD Dominique (1931289763) dirigeant et PHILIPPE Gérard dirigeant, tous trois de LILLE VIEUX, Réunion du mardi 20 décembre 2011 M. WILLAUMEZ (1920028830) Président et Mme LEPLUS Sandrine (1926858892) déléguée au terrain, Président : M. Bernard TERNYNCK tous deux de TEMPLEMARS VENDEVILLE FC, Secrétaire de séance : M. Michel VANNESTE Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec Présents : MM. Gerard DERUY – Patrick LECLERCQ AR. – Georges TORRES Instructeur : M. Michel VANNESTE qui ne participe ni Après constatation des absences excusées de : aux délibérations ni au vote MM. ZERRIOUH Mohamed (1900667994) joueur et Excusés : Mme Claudine LETELLIER - MM. Francis CYRIL Daniel (1990000889) entraineur, tous deux de DEWEIRDT – Laurent FERTEIN – Philippe LECLERC LILLE AS VIEUX, MM. PARSIS Vincent (1931090879) capitaine, Compte tenu des impératifs liés au déroulement DEBUIGNE Jérôme (1920498529) entraineur et des compétitions, à l’équité sportive, à la nature et ROMAN Giovanny (1966828870) dirigeant, tous trois à la gravité des faits à l’origine des sanctions, la de TEMPLEMARS VENDEVILLE FC, commission décide de lever l’effet suspensif lié à un Dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. éventuel appel de ces sanctions.


Procés Verbaux

écarter. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis.

chaque club. • D’appliquer les sanctions prévues à l’article 189 des Règlements Généraux du District Flandre en ce qui concerne le club de COMINES ACS. 3 matchs de suspension avec sursis du terrain en ce qui concerne l’équipe concernée et la fermeture des ponts de vente de boissons sur ce terrain pendant 5 matchs de cette même équipe avec contrôle par un délégué du district de la mise en œuvre de cette dernière disposition, Il ressort donc et conformément à l’article 128 assorties d’une amende de 31€. des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que le rapport d’un officiel Les frais d’envoi en recommandé et de déplacement même victime de l’acte qu’il rapporte, vaut des officiels sont à la charge des deux clubs. présomption d’exactitude des faits. Pour les matchs de suspension égale ou supérieure Considérant que le barème disciplinaire stipule à 1 ans et les suspensions de terrain ferme et avec que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle sursis appel Ligue apprécie souverainement, l’instance disciplinaire La présente décision est susceptible d’appel devant tient compte des circonstances atténuantes la Commission d’Appel de la Ligue de préférence par ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui courrier électronique via l’adresse mail Officielle du est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou club ou par tout autre moyen (courrier Recommandé, d’augmenter les sanctions de référence. télécopie) dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification ou de la publication au Par ces motifs, après délibérations, hors la présence Bulletin Officiel, formalités définies par l’article 10 de l’instructeur et des personnes auditionnées, la (annexe 4) des Règlements Généraux de la Ligue du commission décide de passer à l’ordre du jour. Nord Pas-de-Calais de Football en joignant les frais de dossier fixés par le Conseil de Ligue d’un montant de 100 euros. Challenge Jacques DEBUCK: COMINES ACS – LILLE BOIS BLANCS RC du 20 Novembre 2011 Pour les matchs de suspension inférieure à 1 an appel Après audition, conformément aux dispositions de District l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Les présentes décisions sont susceptibles d’appel Jugeant en première instance devant la Commission d’Appel du District Flandre par lettre recommandée, Admifoot, télécopie ou courrier Après constatation de la présence et audition de : électronique à direction@flandre.fff.fr envoyé par M. PREUDHOMME Sébastien arbitre officiel de la l’adresse mail Officielle fournies au club par la Ligue rencontre du Nord Pas-de-Calais et le District Flandre depuis le M. COURDAIN Alain, arbitre assistant officiel de la 25 octobre 2007 dans un délai de dix jours à compter rencontre du lendemain du jour de la notification de la décision MM. NYS Teddy (1931224181) capitaine, contestée. Si le dernier jour tombe un samedi, un GONCALVES Mathieu (1931238837) joueur, dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est NOTOT Jérémy (1920412887) entraineur et AITDIB prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Le Nourredine (1910213931) délégué au terrain, tous jour de la notification est, selon la méthode utilisée quatre de COMINES ACS, : soit le jour de la première présentation de la lettre MM. DASILVA Johnny (1920227301) capitaine, recommandée ; soit le jour de la transmission de la LALB Saïd (1946818296) joueur et CAUCHETEUR décision par fax ou par courrier électronique (avec David (1920858205) Président, tous trois de LILLE accusé de réception) ; soit le jour de la publication BOIS BLANCS RC, de la décision sur le site internet. Si plusieurs de ces Tous dûment convoqués par lettre recommandée procédures sont utilisées, la première date est prise avec AR. en compte) formalités définies par l’article 10 (annexe 4) des Règlements Généraux du District Flandre de Après constatation des absences excusées de : Football en joignant les frais de dossier fixés par le MM. DEBAIB Elbahri (1946818296) joueur et EL Comité Directeur d’un montant de 87 euros. AMMARI El yamani (1931152916) joueur dûment convoqués par lettre recommandée avec AR Le président de séance Bernard TERNYNCK Le secrétaire de séance Michel VANNESTE Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées. Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis. Il ressort donc et conformément à l’article 128 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que le rapport d’un officiel même victime de l’acte qu’il rapporte, vaut présomption d’exactitude des faits. Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence.

Réunion du Jeudi 22 Décembre 2011 Président : M. Pascal VANRYCKEGHEM Secrétaire de séance: M. Michel VANNESTE qui ne participe ni aux délibérations ni au vote Présents : MM. Jean Claude BLONDEAU – Michel CAPOEN – Yvon JICQUEL – Patrick JARDIN – Christian NEUS. Instructeur : M. Bernard QUIVRIN qui ne participe ni aux délibérations ni au vote Excusés: M Bernard DESANTE – Christophe COLMANT – Charles LETELLIER. Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions, à l’équité sportive, à la nature et à la gravité des faits à l’origine des sanctions, la commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel de ces sanctions. U13 Niveau 3 «M»: LILLE UC (B) – SAINT ANDRE US (B) du 12 novembre 2011 Déclare que le dossier fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.alinéa 1 et 2 du Règlement Disciplinaire,

Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide: • De faire un rappel solennel aux deux clubs en ce qui concerne les modalités prévues dans l’article 74 des Règlements Généraux du District Flandre assorti d’une amende de 51€ pour Après audition, conformément aux dispositions de

l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : MM. KRASOVIC Stéphane (1906839648) arbitre assistant bénévole et GAMBLIN Gaétan (1956832096) dirigeant, tous deux de SAINT ANDRE US, M. DHAENE Loïc (2543141707) délégué au terrain de LILLE UC, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Après constatation des absences excusées de : MM. VOLTRI Romain arbitre bénévole de la rencontre, NASSIRI Reza (2546421588) arbitre assistant bénévole et VANNEUFVILLE Cyrille dirigeant, tous trois de LILLE UC, tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées, Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Considérant qu’il relève des devoirs inhérents à la charge d’un dirigeant bénévole de montrer l’exemple tant vis-à-vis des joueurs que du public Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide de mettre le dossier en instruction en ce qui concerne M. VOLTRI Romain arbitre bénévole de la rencontre, M. NASSIRI Reza (2546421588) arbitre assistant bénévole M. VANNEUFVILLE Cyrille dirigeant, M. DHAENE Loïc (2543141707) délégué au terrain tous quatre du club de LILLE UC pour suspicion de fraude sur feuille de match avec suspension à titre conservatoire à compter de la date de saisine du dossier le 22 décembre 2012. U11 Niveau 3 «I»: TOURCOING EIC – ROUBAIX SC (C) du 5 novembre 2011 Déclare que le dossier fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.alinéa 1 et 2 du Règlement Disciplinaire, Après audition, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : MM. VERECKEN Franck (2543080583) Arbitre bénévole de la rencontre, ALEXANDRE André (1920859425) dirigeant et VERBEKE Dominique (2544699075) dirigeant, tous trois de TOURCOING EIC. M. BENSALEM Mustapha (1920415533) dirigeant et M. KHAMALLA Tahar (1906836623) dirigeant, tous deux de ROUBAIX SC, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR. Après constatation de l’absence excusée de : M. GHERAB Mourad dirigeant de ROUBAIX SC, dûment convoqué par lettre recommandée avec AR. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier. Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées, Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Considérant qu’il relève des devoirs inhérents à la charge d’un dirigeant bénévole de montrer l’exemple tant vis-à-vis des joueurs que du public Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide de mettre le dossier en instruction en ce qui concerne M. GHERAB Mourad dirigeant de


U13 Niveau 1 «I»: HAUBOURDIN CG – ENNEQUIN ES du 3 décembre 2011 Après audition, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : Mme ANSART André déléguée au terrain, MM. COULOT Gilles arbitre bénévole de la rencontre et DELISSEN Geoffrey dirigeant, tous trois de HAUBOURDIN CG, MM. SIMOENS Carlos, arbitre assistant, SALMAIN Charles (1976829467) éducateur et DUJARDIN Philippe (1910424737) arbitre assistant bénévole, tous trois du club de ENNEQUIN ES, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR.

8 du Règlement Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.2 c du Règlement Disciplinaire, Après audition, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement Disciplinaire.

Réunion du vendredi 23 décembre 2011 Président : M. Bernard TERNYNCK Secrétaire de séance : M. Michel VANNESTE Présents : MM. Gérard DERUY – Francis DEWEIRDT – Laurent FERTEIN – Patrick LECLERCQ – Georges TORRES Instructeur : M. Michel VANNESTE qui ne participe ni aux délibérations ni au vote Excusés : Mme Claudine LETELLIER – M. Philippe LECLERC

Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions, à l’équité sportive, à la nature et Considérant qu’il ressort des pièces versées au à la gravité des faits à l’origine des sanctions, la dossier. commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel de ces sanctions Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées, Coupe Christian DUHAMEL: LYS STELLA Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence.

Après constatation des absences excusées de : M. COQUET Grégory (1931057929) joueur, de ST ANDRE US MM. MOUILLE Ludovic arbitre bénévole, DEBOOSSCHER Michel (1946824694) entraineur et GUTTIN Philippe (2556001586) délégué au terrain, tous trois de LA MADELEINE FC, Tous Dûment convoqués par lettre recommandée avec AR.

HELLEMMES AS du 20 novembre 2011 Après audition, conformément aux dispositions de Considérant qu’il ressort des pièces versées au l’article 9 du Règlement Disciplinaire. dossier. Jugeant en première instance

Après constatation de la présence et audition de : M. CAMBRON France (1910493344) dirigeant de HELLEMMES AS, Considérant qu’il relève des devoirs inhérents à la M. DELAHAYE Cédric capitaine de LYS STELLA, charge d’un dirigeant bénévole d’un arbitre bénévole Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec de montrer l’exemple tant vis-à-vis des joueurs que du AR. public Après constatation des absences excusées de : MM. DJEMOUI Jonathan arbitre officiel de la rencontre, AZAOUM Souliman arbitre assistant officiel de la rencontre, ROSAN Clarke arbitre assistant officiel de la rencontre, Trio arbitral de la rencontre, MM. DIOUCK Mustapha (2544546409) dirigeant Recours et DELECOURT Michel (1986842003) délégué au Les présentes décisions sont susceptibles d’appel terrain, tous deux de STELLA LYS, devant la Commission d’Appel du District Flandre par Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec lettre recommandée, Admifoot, télécopie ou courrier AR. électronique à direction@flandre.fff.fr envoyé par l’adresse mail Officielle fournies au club par la Ligue Considérant qu’il ressort des pièces versées au du Nord Pas-de-Calais et le District Flandre depuis le dossier. 25 octobre 2007 dans un délai de dix jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision Considérant les éclaircissements et justifications, contestée. Si le dernier jour tombe un samedi, un fournies par les personnes auditionnées, dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Le Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF jour de la notification est, selon la méthode utilisée stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être : soit le jour de la première présentation de la lettre retenus jusqu’à preuve du contraire. recommandée ; soit le jour de la transmission de la Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un décision par fax ou par courrier électronique (avec arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être accusé de réception) ; soit le jour de la publication remises en cause que si des éléments objectifs, précis de la décision sur le site internet. Si plusieurs de ces et concordant, amènent avec une certaine évidence à procédures sont utilisées, la première date est prise s’en écarter. en compte) formalités définies par l’article 10 (annexe Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse 4) des Règlements Généraux du District Flandre de au dossier aucun élément de nature à pouvoir Football en joignant les frais de dossier fixés par le sérieusement remettre en cause la version des faits Comité Directeur d’un montant de 87 euros. rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide rappeler aux devoirs de sa charge M. COULOT Gilles arbitre bénévole de la rencontre.

Le Président, Pascal VANRYCKEGHEM Le secrétaire de séance Michel VANNESTE

Jugeant en première instance Après constatation de la présence et audition de : MM. DUFAY Mickael (1920202719) arbitre assistant et COVARUBIAS Diégo (1996831246 dirigeant, de ST ANDRE US MM. FLAMME SEBASTIEN (2546224283) arbitre assistant bénévole, DESBOIS Kévin (2543080025) joueur et MASSARIA Arnaud (1976821497) capitaine, de LA MADELEINE FC, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR.

retenu comme acquis.

Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide de faire un rappel solennel au club de LYS STELLA en ce qui concerne les modalités prévues dans l’article 74 des Règlements Généraux du District Flandre assorti d’une amende de 51€. La commission décide d’appliquer les sanctions prévues à l’article 189 des Règlements Généraux du District Flandre en ce qui concerne le club de LYS STELLA; 2 matchs de suspension avec sursis du terrain en ce qui concerne l’équipe concernée assorti d’une amende de 31€. 1ère Division «B»: LA MADELEINE FC (B) - SAINT ANDRE US (B) du 21 octobre 2011 Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article

Considérant les éclaircissements et justifications, fournies par les personnes auditionnées. Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis. Il ressort donc et conformément à l’article 128 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que le rapport d’un officiel même victime de l’acte qu’il rapporte, vaut présomption d’exactitude des faits. Considérant que le barème disciplinaire stipule que, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Par ces motifs, après délibérations, hors la présence de l’instructeur et des personnes auditionnées, la commission décide. • de suspendre M. DEBOOSSCHER Michel (1946824694) entraineur de LA MADELEINE FC de 2 ans de suspension ferme en vertu de l’article 170 des Règlements Généraux du District Flandre (fraude sur identité lors d’une rencontre officielle) assorti d’une amende de 400€ et du retrait de la totalité des points sur la licence. Sanction à compter de la date de saisine du 28 octobre 2011. • de suspendre M. MOUILLE Ludovic arbitre bénévole de LA MADELEINE FC de 3 mois de suspension ferme en vertu de l’article 170 des Règlements Généraux du District Flandre et de ne pas apposer le cachet «Arbitre Auxiliaire» sur sa licence pendant 2 saisons. Sanction à compter de la date de saisine du 28 octobre 2011 • de suspendre M. GUTTIN Philippe (2556001586) délégué au terrain de LA MADELEINE FC de 3 mois de suspension ferme en vertu de l’article 170 des Règlements Généraux du District Flandre Sanction à compter de la date de saisine du 28 octobre 2011 • de suspendre M MASSARIA Arnaud de LA MADELEINE FC de 1 mois de suspension avec sursis en fonction de l’article 170 des Règlements Généraux du District Flandre. Sanction à compter de la date de saisine du 28 octobre 2011 • de suspendre M. DESBOIS Kévin (2543080025) joueur de LA MADELEINE FC

Procés Verbaux

ROUBAIX SC pour suspicion de fraude sur identité sur feuille de match avec suspension à titre conservatoire à compter de la date de saisine du dossier le 22 décembre 2012.


Procés Verbaux

de 2 matchs de suspension ferme en fonction de l’article 136 des Règlements Généraux du District Flandre, assorti d’une amende de 51€ et du retrait de 4 points sur la licence. • de requalifier M. FLAMME SEBASTIEN (2546224283) de LA MADELEINE FC non présent le jour de la rencontre. • de donner match perdu par pénalité à LA MADELEINE FC sur le score de zéro à un en faveur de ST ANDRE US. Promotion «C»: STEENWERCK JS - AVELIN ATTICHES ENTENTE du 23 octobre 2011 Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.2 c du Règlement Disciplinaire,

BOUGHAGHA Amar (1966823295) dirigeant et ROELANTS Marc (1930083975) arbitre assistant bénévole, tous trois de AVELIN ATTICHES ENTENTE, Tous dûment convoqués par lettre recommandée avec AR.

commission décide • de suspendre M. STIEN Morgan (1926838323) joueur d’AVELIN ATTICHES ENTENTE de 2 ans de suspension ferme en fonction du barème 1.13.1.A (brutalité ou coups envers un officiel au cours de la rencontre) assorti d’une amende de 170€ et du Considérant qu’il ressort des pièces versées au retrait de la totalité des points sur la licence. dossier. • de donner match perdu par pénalité à AVELIN ATTICHES ENTENTE sur le score de deux Considérant les éclaircissements et justifications, à zéro en faveur de STEENWERCK JS assorti d’un fournies par les personnes auditionnées. retrait de 2 points au classement.

Considérant que l’article 128 des règlements de la FFF stipule que les faits relatés par l’arbitre doivent être retenus jusqu’à preuve du contraire Ce pourquoi il en résulte que les déclarations d’un arbitre officiel lorsqu’elles existent ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordant, amènent avec une certaine évidence à Après audition, conformément aux dispositions de s’en écarter. l’article 9 du Règlement Disciplinaire. Dès lors si l’intéressé ou son représentant ne verse Jugeant en première instance au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits Après constatation de la présence et audition de : rapportés par un officiel, le rapport de celui-ci doit être M. HADDID Jérémy arbitre officiel de la rencontre, retenu comme acquis. M. HAQUETTE Frédéric représentant l’UNAF Il ressort donc et conformément à l’article 128 des Flandre, Règlements Généraux de la Fédération Française de Tous dûment convoqués par lettre recommandée Football que le rapport d’un officiel même victime de avec AR. l’acte qu’il rapporte, vaut présomption d’exactitude des faits. Après constatation des absences excusées de : MM. MENART Xavier (1910420047) dirigeant Considérant que le barème disciplinaire stipule que, et HOSDEZ Cédric (1931151417), tous deux de selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie STEENWERCK JS, souverainement, l’instance disciplinaire tient compte Tous dûment convoqués par lettre recommandée des circonstances atténuantes ou aggravantes pour avec AR. statuer sur le cas qui lui est soumis et, le cas échéant, de diminuer ou d’augmenter les sanctions de référence. Après constatation des absences non excusées de : Par ces motifs, après délibérations, hors la présence MM. STIEN Morgan (1926838323) joueur, de l’instructeur et des personnes auditionnées, la

Les frais d’envoi en recommandé et de déplacement de l’arbitre officiel sont à la charge de AVELIN ATTICHES ENTENTE.

RECOURS Pour les matchs de suspension égale ou supérieure à 1 ans et les suspensions de terrain ferme et avec sursis appel Ligue La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue de préférence par courrier électronique via l’adresse mail Officielle du club ou par tout autre moyen (courrier Recommandé, télécopie) dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification ou de la publication au Bulletin Officiel, formalités définies par l’article 10 (annexe 4) des Règlements Généraux de la Ligue du Nord Pas-de-Calais de Football en joignant les frais de dossier fixés par le Conseil de Ligue d’un montant de 100 euros. Le président de séance Bernard TERNYNCK Le secrétaire de séance Michel VANNESTE

Commissions en actions Challenge Futsal-Store à Mouvaux: Les U15


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