Décret déchets mai 2012

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

4 mai 2012

Texte 3 sur 148

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret no 2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d’équipements électriques et électroniques NOR : DEVP1200449D

Publics concernés : professionnels de la gestion des déchets, metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques, distributeurs. Objet : adaptation de la réglementation relative à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des déchets de piles et accumulateurs à la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, à la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et au droit de l’Union européenne (directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux DEEE et directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des DEEE et à celle des déchets de piles et accumulateurs au droit de l’Union européenne. Il instaure dans le code de l’environnement une sanction à l’encontre des opérateurs de traitement des DEEE ménagers issus de collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs, qui ne réalisent pas ce traitement dans le cadre de contrats passés avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés de la filière des DEEE ménagers, en application de l’article 191 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les inspecteurs d’installations classées assermentés constateront les infractions et instruiront les sanctions pour le compte du préfet de département. Enfin, il met à jour le code de l’environnement s’agissant de la durée de l’affichage en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix hors taxe, des coûts supportés pour la gestion des DEEE ménagers historiques, en application de l’article 183 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cet affichage, qui devait prendre fin le 13 février 2011 pour certains équipements, est maintenu jusqu’au 13 février 2013 pour l’ensemble des équipements. Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Vu la directive no 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; Vu la directive no 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-2, R. 543-124 à R. 543-128-4 et R. 543-179 à 543-206 ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 76 à 79 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est

modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

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Section 1 Mesures relatives à la gestion des déchets de piles et accumulateurs Art. 2. − L’article R. 543-125 est ainsi modifié :

1o Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes : « 7o Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l’article R. 543-154. » ; 2o Après le 8o, il est ajouté les dispositions suivantes : « 9o Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l’Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l’importation sur le territoire de l’Union européenne ; 10o Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l’introduction ou l’importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l’utilisateur final sur le territoire national ; 11o Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l’année civile, mentionné à l’article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes. » Art. 3. − Après l’article R. 543-127, il est ajouté un article R. 543-127-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-127-1. − Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été mis sur le marché après le 26 septembre 2008 en sont retirés. » Art. 4. − Après l’article R. 543-128-4, il est ajouté un article R. 543-128-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-128-5. − I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016. II. – Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l’article R. 543-132. »

Section 2 Mesures relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques Art. 5. − I. – A l’article R. 543-183, les mots : « subordonné à un engagement de l’organisme relatif » sont remplacés par les mots : « délivré dès lors que l’organisme coordonnateur établit, à l’appui de sa demande, qu’il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges relatif ».

II. – L’article R. 543-190 est ainsi modifié : 1o Les mots : « est subordonné à un engagement de l’éco-organisme relatif » sont remplacés par les mots : « est délivré dès lors que l’éco-organisme établit, à l’appui de sa demande, qu’il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges relatif » ; 2o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o Au respect de ses obligations pour les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers ». III. – L’article R. 543-192 est ainsi modifié : 1o Les mots : « est subordonnée à un engagement du producteur relatif » sont remplacés par les mots : « est délivrée dès lors que le producteur établit, à l’appui de sa demande, qu’il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges relatif » ; 2o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ». Art. 6. − Le premier alinéa de l’article R. 543-194 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Jusqu’au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager. »

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Art. 7. − Après l’article R. 543-194, il est ajouté un article R. 543-194-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-194-1. − Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l’article R. 543-180 que s’ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192. S’il est constaté qu’un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l’alinéa précédent sans disposer d’un tel contrat, le préfet du département où est implanté l’opérateur concerné l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assisté d’un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l’opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l’opérateur. Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l’amende. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » Art. 8. − L’article R. 543-195 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-195. − I. – Les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005. Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu’à cette date lorsqu’ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. Cet enlèvement s’effectue à partir d’un point de regroupement sur le site d’utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d’un seuil d’enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu’un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d’enlèvement n’est pas atteint, cet enlèvement s’effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent. Le ministre chargé de l’environnement peut définir ce seuil d’enlèvement dans le cadre de l’agrément prévu à l’article R. 543-197 et de l’attestation prévue à l’article R. 543-197-1. II. – Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I. » Art. 9. − L’article R. 543-196 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-196. − Les producteurs peuvent s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du I de l’article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie dans les conditions définies à l’article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l’article R. 543-197-1. » Art. 10. − L’article R. 543-197 est ainsi modifié :

1o Les mots : « est subordonné à un engagement de l’éco-organisme relatif » sont remplacés par les mots : « est délivré dès lors que l’éco-organisme établit, à l’appui de sa demande, qu’il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges relatif » ; 2o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l’enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l’étranger des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels » ; 3o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues à l’article R. 543-178 et aux obligations d’information à destination des utilisateurs en général » ; 4o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu’à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. » Art. 11. − Après l’article R. 543-197, il est inséré un article R. 543-197-1 ainsi rédigé :

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« Art. R. 543-197-1. − L’attestation consiste en un engagement du producteur relatif : 1o Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ; 2o Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l’étranger ; 3o Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; 4o Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues à l’article R. 543-178 et aux obligations d’information à destination des utilisateurs en général ; 5o A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu’à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5o est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n’y est pas assujetti, par l’expertcomptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques mis en place en application de l’article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l’exception de celles relatives aux points 2o et 5o, qui ne sont accessibles qu’au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle. S’il est constaté que l’attestation transmise n’est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l’attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques. » Art. 12. − L’article R. 543-198 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-198. − I. – Dans le cadre d’une vente directe d’un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d’autres modalités d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l’utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l’article R. 543-200. II. – Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif : 1o A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l’utilisateur, qui ne peut s’opérer que dans le cadre d’un contrat de vente directe entre le producteur et l’utilisateur de l’équipement ; 2o A l’information de l’utilisateur, dans le contrat de vente de l’équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ; 3o A l’information de l’utilisateur, dans le contrat de vente de l’équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité. Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques mis en place en application de l’article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne. S’il est constaté que l’attestation transmise n’est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l’attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques. Les producteurs fournissent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu’aux autorités en charge du contrôle. » Art. 13. − L’article R. 543-199 est supprimé. Art. 14. − Au 6o de l’article R. 543-206, les mots : « conformément à l’article R. 543-195 » sont remplacés par les mots : « conformément au I de l’article R. 543-195 et au I de l’article R. 543-198. » Art. 15. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, FRANÇOIS BAROIN

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