CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, 23 septembre 2008
13354/08
Dossiers interinstitutionnels: 2008/0013 (COD) 2008/0014 (COD) 2008/0015 (COD) 2008/0016 (COD)
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ENV 587 ENER 271 IND 102 COMPET 344 MI 319 ECOFIN 352 TRANS 290 AVIATION 188 AGRI 289 CODEC 1176 NOTE de: au: N° prop. Cion: Objet:
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la Présidence Coreper 5862/08, 5849/08, 5835/08, 5421/08 Paquet législatif "climat-énergie" a) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre b) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 c) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 d) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables – Examen des questions clés
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Suite aux derniers travaux du Coreper la Présidence propose d'aborder sur la base des textes ciannexés: -
la question des fuites de carbone en relation avec le point a) (directive SCEQE);
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la question de l'ajustement en cas d'accord international en relation avec les points a) (directive SCEQE) et b) (décision partage des efforts);
-
la question de la clause générale de rendez-vous en relation avec le point d) (directive renouvelables).
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ANNEXE I- DIRECTIVE SCEQE - FUITES DE CARBONE Lors du Coreper du 18 septembre, la majorité des délégations a souhaité une clarification des critères pertinents pour définir la liste des secteurs (et sous-secteurs) vulnérables au risque de fuites de carbone. Plusieurs propositions d’amendement en ce sens ont été faites par les Etats membres au Coreper et dans les groupes de travail. Enfin, la Commission a fait circuler un document d’analyse sur la question des fuites de carbone. 1) Calendrier Les délégations peuvent-elles marquer leur accord sur la séquence suivante, destinée à fournir une plus grande transparence et prévisibilité à l’industrie : -
dans la directive, définition des critères pertinents ;
-
en juin 2009, établissement par la Commission (comitologie), sur la base de ces critères, et après consultation notamment des Etats membres ainsi que des organisations professionnelles et d’autres parties prenantes, de la liste des secteurs susceptibles d’être exposés à des fuites de carbone ;
-
en juin 2010, proposition de la Commission sur les mesures à arrêter en vue d’une adoption par le Parlement européen et le Conseil au plus tard en décembre 2010 ; cette proposition serait fondée sur la base d’un rapport d’évaluation des secteurs et sous-secteurs concernés à partir de la liste ci-dessus et à la lumière de l’accord international ;
-
la révision des secteurs exposés s’effectuerait tous les cinq ans, plutôt que tous les trois ans, afin de fournir une stabilité plus grande pour les cycles d’investissement de l’industrie. Un secteur qui n’aurait pas été inclus dans la liste pourrait demander à la Commission d’être ajouté sur cette liste s’il a connu des évolutions économiques et des modifications de ses flux commerciaux l’amenant à remplir les critères définis dans la directive.
2) Critères Les délégations peuvent-elles marquer leur accord sur l’approche suivante : -
identification des secteurs et sous-secteurs intenses en énergie, au niveau de désagrégation pertinent, en tenant compte des émissions directes et indirectes ;
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une évaluation quantitative fondée sur deux critères : l’augmentation des coûts de production en proportion de la valeur ajoutée brute ; l’exposition à la concurrence internationale (hors Union européenne) ; les seuils correspondants pourraient être soit définis dans la directive, soit précisés ultérieurement ;
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une évaluation qualitative, permettant d’affiner, de corriger, de compléter l’évaluation quantitative, fondée notamment sur les critères suivants : potentiel de réduction des émissions et de la consommation d’électricité, caractéristiques et structure du marché (coûts de transport, détermination internationale des prix, normes, etc.).
Il paraît utile de prendre également en compte le changement potentiel du taux d’exposition lié à un accroissement substantiel des coûts de production. Ce point peut faire l’objet d’un critère quantitatif ou qualitatif. 3) Mesures à arrêter La Commission propose de retenir une liste indicative de mesures pouvant être mises en œuvre afin de soutenir les industries à forte intensité d’énergie en cas de fuites de carbone. Lors du Coreper du 18 septembre, il a été généralement considéré qu’il n’était pas utile, sous réserve de certaines précisions (par exemple la question de la compatibilité avec les règles de l’OMC), de détailler les mesures proposées par la Commission à l’article 10ter. Les délégations estiment-elles que les mesures qui seront arrêtées devront s’appliquer de manière uniforme aux secteurs concernés ou bien doivent-elles être différenciées en fonction de leur exposition au risque de fuites de carbone sur la base des critères définis dans la directive ?
II- DIRECTIVE SCEQE ET DECISION PARTAGE DES EFFORTS - AJUSTEMENT EN CAS D’ACCORD INTERNATIONAL 1) Explication des propositions d’amendement de la présidence Nature juridique de la procédure d’ajustement Lors du Coreper du 18 septembre, la présidence a indiqué qu’elle proposerait de retenir une procédure de codécision, permettant de tenir compte de l’importance des mesures à arrêter afin de
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porter l’effort de réduction de l’Union européenne à 30% dans le cadre d’un accord mondial global. Le recours à la procédure de codécision ne devrait en aucun cas remettre en cause l’engagement du Conseil européen. Par ailleurs, il a été souhaité que la Commission présente, dans un rapport, son appréciation de l’accord international et des conséquences à en tirer pour l’Union européenne. Objet du rapport de la Commission Le rapport pourrait en particulier porter sur les éléments suivants : -
la nature des mesures décidées et les engagements des pays tiers au regard des objectifs de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique ;
-
les conséquences à en tirer et les actions à entreprendre au niveau européen ;
-
la compétitivité des industries européennes et les risques de « fuite de carbone » dans ce contexte ;
-
les incidences sur les autres secteurs économiques européens.
Objet de l’ajustement Il est essentiel que l’ajustement soit précisément circonscrit et porte uniquement sur les modalités permettant d’ajuster l’effort à réaliser dans le cadre de la directive SCEQE et de la décision partage des efforts. La présidence estime, dans ce contexte, que l’ajustement devrait ainsi porter sur les points suivants : -
les pourcentages additionnels d’accroissement du facteur linéaire de réduction dans le cadre de la directive SCEQE et dans le cadre de la décision partage des efforts ;
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les objectifs nationaux dans la décision partage des efforts ;
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la révision du pourcentage de crédits disponibles au titre des mécanismes de développement propre, qui devra être supérieur au pourcentage prévu pour l’atteinte de l’objectif de réduction de 20% ;
-
l’inclusion des nouveaux types de crédits prévus par l’accord international, comme le prévoit déjà le texte de la Commission (pas de changement sur ce point) ; LULUCF pourrait être pris en compte dans le cadre de la décision partage des efforts ;
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toute autre mesure destinée à intégrer l’objectif d’une réduction de 30%, dans le cadre d’un accord mondial global, de manière claire, équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux entrepris au cours de la première période d’engagement du protocole de Kyoto au regard des objectifs nationaux déterminés dans ce cadre.
Ampleur de l’ajustement Certaines délégations ont émis la crainte qu’une procédure de codécision ouvre la voie à deux risques opposés : une augmentation supérieure à 30% ; une remise en cause de l’objectif de 20%. Pour répondre à ce double risque, la présidence propose de préciser que l’ajustement devra, en tout état de cause, être supérieur ou égal à 20% et inférieur ou égal à 30%. Facteur de déclenchement Lors du débat au Coreper, un certain nombre de délégations a soutenu que le processus d’ajustement devait commencer au moment de l’approbation par la communauté de l’accord international ; d’autres ont préféré l’entrée en vigueur de cet accord. L’option de l’entrée en vigueur permet d’éviter un effort unilatéral de l’Union européenne allant audelà des 20%. Elle présente toutefois le risque de retarder la mise en œuvre de l’engagement pris au Conseil européen, voire de le rendre irréaliste (un passage à un objectif de 30% décidé à la fin de la période 2013-2020 n’aurait guère de sens). L’option de l’approbation de l’accord par l’Union présente les avantages et inconvénients inverses. Dans ces conditions, la présidence estime qu’une formule équilibrée pourrait consister à retenir l’approbation de l’accord international par la Communauté comme facteur de déclenchement, tout en prévoyant les éventuelles mesures transitoires qui apparaîtraient nécessaires en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international.
2) Proposition d’amendement de la Présidence de l’article 28 de la directive SCEQE (…) : suppression _ : ajout
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Adjustments applicable upon the approval of a future international agreement on climate change 1.
At the latest 3 months after the signature by the Community of the international agreement on climate change leading, by 2020, to mandatory reductions of greenhouse gas emissions exceeding 20% and up to 30% compared to 1990 levels, the Commission shall submit a report assessing, in particular, the following elements : − the nature of the measures agreed upon in the framework of the international negotiations and the commitments made by third countries in view of the EU climate change objectives − the implications of the international agreement, and consequently, steps required at the EU level, taking into account work under the Kyoto Protocol first commitment with regard to the national targets determined in this framework − the EU manufacturing industries competitiveness and carbon leakage risks in this context − the impact of the international agreement on other EU economic sectors. −
the opportunity of including removals by sinks.
2. On the basis of this report, the Commission shall, if appropriate, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council amending the present directive pursuant to paragraph 1, in view of its entry into force upon the approval by the Community of the international agreement. 1
This proposal shall allow, as appropriate, operators to use CERs, ERUs or other credits approved from third countries which have ratified the international agreement. The amount of these credits shall be at least equal to that agreed in the absence of any international agreement and no less than half of the additional reduction taking place in accordance with paragraph 2
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It shall also include, as appropriate, any other measures needed to help reach the mandatory reductions in accordance with paragraph 1 in a transparent, balanced and fair way and, in particular measures to provide for the use of additional project types by operators in the Community scheme to those referred to in paragraphs 2 to 5 of Article 11a or the use by such operators of other mechanisms created under the international agreement, as appropriate.
5 It shall include, as appropriate, transitional measures pending the entry into force of the international agreement.
3) Proposition d’amendement de l’article 6 de la décision sur le partage des efforts (…) : suppression _ : ajout Article 6 Adjustments applicable upon the approval by the European Community of a future international agreement on climate change 1
At the latest 3 months after the signature by the Community of the international agreement on climate change leading, by 2020, to mandatory reductions of greenhouse gas emissions exceeding 20% and up to 30% compared to 1990 levels, the Commission shall submit a report assessing, in particular, the following elements : − the nature of the measures agreed upon and the commitments made by third countries in view of the EU climate change objectives − the implications of the international agreement, and consequently, steps required at the EU level, taking into account work under the Kyoto Protocol first commitment period with regard to the national targets determined in this framework. − the EU manufacturing industries competitiveness and carbon leakage risks in this context − the impact of the international agreement on other EU economic sectors. − the opportunity of including removals by sinks
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On the basis of this report, the Commission shall, if appropriate, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council amending the present decision pursuant to paragraph 1 in view of its entry into force upon the approval by the Community of the international agreement.
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This proposal shall allow, as appropriate, Member States to use CERs, ERUs or other credits approved from third countries which have ratified the international agreement. The amount of these credits shall be at least equal to that agreed in the absence of any international agreement and no less than half of the additional reduction taking place in accordance with paragraph 2.
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It shall also include, as appropriate, any other measures needed to help reach the mandatory reductions in accordance with paragraph 1 in a transparent, balanced and fair way and, in particular, measures to provide for the use by Member States of additional types of project credits or the use by Member States of other mechanisms created under the international agreement, as appropriate.
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It shall include, as appropriate, interim measures pending the entry into force of the international agreement.
III- DIRECTIVE ENERGIES RENOUVELABLES (CLAUSE DE RENDEZ-VOUS)
Lors du Coreper du 17 septembre, il a été convenu de prévoir une clause de rendez-vous destinée à s’assurer que les dispositions de la directive, notamment les mécanismes de coopération et les flexibilités, permettent aux Etats membres d’atteindre les objectifs nationaux. Cette clause ne devait en aucun cas remettre en cause l’objectif de 20% d’énergie de sources renouvelables au niveau européen. Les délégations sont invitées à se prononcer sur la proposition suivante (il est entendu que les différentes clauses de rendez-vous de la directive, et notamment les éléments à évaluer par la Commission, pourront être amenées à être regroupées, une fois qu’un accord aura pu être obtenu sur le fond) :
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(nouveau) article 20, paragraphe 8
“Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les mécanismes de coopération, afin de s’assurer qu’elles permettent aux Etats membres d’atteindre les objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-efficacité. La Commission évalue également les développements technologiques et les conséquences à en tirer pour l’atteinte de l’objectif de 20% d’énergie de sources renouvelables au niveau européen. La Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.”
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