Guide FO de la retraite dans les IEG

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Édition 2013

Guide de la retraite dans les I.E.G.

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VOS REPRÉSENTANTS FO AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CNIEG

C O N T A C T S

Véronique BESSON Secrétaire fédérale Titulaire au conseil d'administration de la CNIEG Tel : 01 44 16 86 34 Fax : 01 44 16 86 32 Mail : veronique.besson@fnem-fo.org Jean-Luc AZNAR Assistant fédéral Titulaire au conseil d'administration de la CNIEG Tel : 01 44 16 86 38 Fax : 01 44 16 86 32 Mail : jean-luc.aznar@fnem-fo.org Jean-Luc ELOIRE Assistant fédéral Suppléant au conseil d'administration de la CNIEG Tel : 01 44 16 86 64 Fax : 01 44 16 86 32 Mail : jl.eloire@fnem-fo.org Michel DE SADELEER Élu USGP (Union des Sections et Groupements de Pensionnés) Suppléant au conseil d'administration de la CNIEG Mail : pensionnes@orange.fr

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Introduction

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Quelques notions

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Nombre de trimestres pour bénéficier d’une pension complète

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À quel âge vos droits sont-ils ouverts ?

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À quel âge pouvez-vous partir ?

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Pension

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Quel sera le montant de votre pension ?

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Comment préparer et liquider sa pension ?

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Le cumul emploi-retraite

S O M M A I R E

Pour toutes informations, contactez votre représentant FO Énergie et Mines

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Le Régime spécial de retraite des IEG Ce guide est un récapitulatif des dispositions existantes à ce jour de votre régime spécial de retraite des IEG. En effet, le régime spécial des IEG a été profondément remanié par la réforme de 2008 ; il a suivi la réforme du régime général de 2010-2011, mais en décalage avec celle-ci, puisque la mise en œuvre de ce deuxième train de réformes n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2017. Certaines dispositions sont amenées à disparaitre à compter de 2017 dans certaines conditions comme les départs anticipés pour les parents d’enfants (de 1 à 3 et plus). D’autres continuent leur existence, comme les anticipations et bonifications pour services actifs, mais selon des modalités et un bénéfice réduits suite à la casse du régime de la pénibilité. Mais, la casse de notre système de retraite par répartition continue. Une perspective de « réforme des régimes » est inscrite dans le calendrier pour 2013 et il serait question pour les employeurs et l’État de « réfléchir » à un autre système pour remplacer la répartition. Par ailleurs, le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) dans son 11ème rapport (Retraite : perspectives 2020, 2040, et 2060) dresse un diagnostic concluant que le solde du système de retraite resterait négatif à court et moyen terme. Ce rapport a été complété le 22 janvier 2013 par un second rapport dressant un état des lieux du système de retraite. Ces documents serviront de base aux travaux d’une commission ad hoc pour envisager les pistes de réforme du système de retraite. Une phase de concertation sur les évolutions souhaitables sera engagée à partir du printemps 2013. Pour FO, le débat peut d’ores et déjà s’annoncer conflictuel, en effet FO ne partage pas les prévisions dégagées par ces rapports. n Selon le COR, le besoin de financement cumulé de l’ensemble des 33 principaux régimes de base et complémentaires se creusera régulièrement au cours des prochaines années, à législation inchangée, passant de 14 Mds € en 2011 à 21,3 Mds € en 2017. À l’horizon 2020, le déficit serait compris entre 20,8 Mds € et 24,9 Mds € selon des scénarios plutôt optimistes. Pour rétablir l’équilibre, le COR a prévu trois leviers : le rapport entre la pension moyenne nette et le revenu moyen net d’activité, le niveau des ressources affecté au système de retraite et l’âge effectif moyen de départ à la retraite. Ces leviers pourraient être combinés ou pris séparément.

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1.

QUELQUES NOTIONS

La réforme du régime spécial des IEG de 2008 a visé à introduire des mécanismes d’allongement de la durée d’assurance pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Autrement dit, travailler plus longtemps pour pouvoir partir avec autant, voire moins si la durée d’assurance requise n’est pas atteinte. Rappel de quelques notions : Le décompte : Il se fait en trimestres au lieu d’annuités. La durée d’assurance (tous régimes) : C’est l’ensemble des trimestres travaillés dans le régime des IEG et les autres régimes, ainsi que les bonifications et validations légales. La durée de service : Ce sont les trimestres acquis dans le régime en qualité de titulaire auxquels s’ajoutent les bonifications éventuelles retenues dans le calcul de la pension. La décote : Elle s’applique lorsque la durée d’assurance, tous régimes confondus, est inférieure à la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum. La surcote : C’est la majoration du taux de pension sous réserve de conditions cumulatives pour prolongement d’activité. Date d’ouverture des droits : C’est la date à laquelle le salarié atteint l’âge auquel il peut prétendre à une pension des IEG. Date de liquidation de la pension : Date à laquelle le contrat de travail est rompu et du départ en inactivité.

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2. NOMBRE DE TRIMESTRES POUR BÉNÉFICIER D’UNE PENSION COMPLÈTE Le taux maximum de pension dans un régime est facteur des trimestres totaux requis (durée d’assurance) et ne peut excéder 75 %. Par ailleurs, pour le calcul final de votre pension, il est tenu compte de l’ensemble des régimes (décote/surcote). Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein (75 %) est passé de 151 trimestres au 1er juillet 2008 à 160 trimestres au 1er décembre 2012 (40ans). Une lettre ministérielle du 7 juillet 2008 a fait passer cette durée à 164 trimestres (41 ans) ce qui implique pour le régime des IEG (art. 45 du décret du 27 juin 2008) que la durée requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein est progressivement augmentée d’un trimestre au 1er juillet de chaque année à compter de 2013, et ce jusqu’au 1er juillet 2016. C’est la date d’ouverture des droits à pension (à différencier éventuellement de la date de départ en inactivité) qui détermine le nombre de trimestres nécessaires. Certaines mesures peuvent permettre un départ anticipé sous conditions, elles auront la plupart du temps un effet sur l’ouverture des droits et parfois aussi sur la durée d’assurance. Cette durée d’assurance et le taux de liquidation peuvent être augmentés par validation, à titre gratuit ou onéreux, de certaines périodes :

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Sous réserve du versement d’une cotisation ou d’un rachat et sous un certain délai les périodes de contrat à durée déterminée, de missions d’intérim, de contrats d’apprentissage, de congés sans solde (hors congés familiaux)…

Le temps partiel qui s’il est décompté à temps plein pour la durée d’assurance peut sous réserve du versement par l’agent de la cotisation salariale et patronale être validé pour le calcul de la pension.

Le rachat d’années d’études dans la limite de douze trimestres, sous réserve de l’obtention du diplôme. Ce rachat est soumis à un barème spécifique et trois modalités (durée d’assurance exclusivement, liquidation exclusivement, durée d’assurance et liquidation).

Dans le cadre du congé parental pour les enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008, validation d’une période dans la limite d’un an et sous condition du versement pendant le congé par le salarié et l’employeur des cotisations correspondantes.

Dans le cadre d’un congé sans solde supérieur à 1 an pris pour l’éducation des enfants nés, ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008, validation gratuite de la durée d’assurance pour la fraction de la durée du congé supérieure à 1 an dans la limite de 4 trimestres et sous condition. Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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Dans le cadre de temps partiel ou de congé pris pour l’éducation ou la présence parentale pour enfants nés, adoptés ou recueillis à compter du 1er juillet 2008, validation gratuite pour la durée d’assurance et la liquidation dans la limite de douze trimestres maximum par enfant.

Les agents féminins, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance au titre de l’accouchement équivalent à 2 trimestres pour le 1er enfant de la fratrie et à 4 trimestres pour les autres.

Une majoration de durée d’assurance pour éducation d’enfants handicapés (incapacité permanente au moins égale à 80 %) est également mise en place à raison d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres.

Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services pour enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 et à condition d’avoir interrompu leur activité pendant 2 mois à la naissance de chaque enfant d’un an pour le 1er enfant et de 2 ans pour le 2ème enfant dernier de la fratrie.

Année

Semestre

Nombre de trimestres

1948

2ème

151

1949 1950 1951 1952

er

152

ème

153

er

154

ème

155

er

156

ème

157

1

er

158

2ème

159

1 2

1 2

1 2

er

1953 1954 1955 1956

1

160

Âge minimum de départ (hors anticipation)

jusqu’au 31 décembre 2016 dans les IEG 60 ans

ème

2

1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème

161 162 163 164

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7


Année

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Semestre

Nombre de trimestres

1er

164

ème

2

1er 2ème

165

1er 1er

60 ans 8 mois

61 ans 4 mois

2ème 1er

61 ans 8 mois

2ème 2ème

60 ans 4 mois

61 ans

2ème

1er

Âge minimum de départ (hors anticipation)

166

1er 2ème

62 ans

1er 2ème

Ces indications s’entendent pour des sédentaires ne bénéficiant pas de mesures particulières propres à la situation personnelle familiale ou d’activité. n

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3. À QUEL ÂGE VOS DROITS SONT-ILS OUVERTS ? Cible actuelle : au 1er janvier 2022, l’âge de la retraite passe de 60 à 62 ans pour la génération née en 1962.

Tableau de raccordement pour les salariés des IEG nés avant 1962 Année de naissance

Âge d’ouverture des droits à pension

1956 et en deçà

60 ans

1957

60 et 4 mois

1958

60 et 8 moins

1959

61 ans

1960

61 et 4 mois

1961

61 et 8 mois

1962 et au-delà

62 ans

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4. À QUEL ÂGE POUVEZ-VOUS PARTIR ? Une fois vos droits ouverts, il vous appartient seul, de décider de l’âge de votre départ. L’âge terme (âge maximum de départ en retraite), est fixé actuellement dans les IEG et jusqu’au 31 décembre 2016 à 65 ans. Après cette date, on entre dans une progressivité rapide pour passer de 65 à 67 ans. Âge de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur Avant 1957

65 ans

1957

65 ans et 4 mois

1958

65 ans et 8 mois

1959

66 ans

1960

66 ans et 4 mois

1961

66 ans et 8 mois

1962 et au-delà

67 ans

a. Anticipations départ Le principe de bannir toute sortie dite « prématurée » du marché du travail allié au principe de l’égalité de traitement hommes/femmes (le régime spécial étant le prolongement du contrat de travail) n’est pas sans conséquence sur les possibilités d’anticiper son départ en inactivité (à condition de justifier d’une durée minimale de services de 15 ans) : •

L’accès aux anticipations d’âge de départ pour services actifs et insalubres (55 ans pour 15 ans de services actifs et insalubres ou 10 ans de services insalubres ou un an d’abaissement d’âge par tranche de 3 ans de services actifs à 100 % et/ou insalubres) est maintenu pour les agents nés avant le 1er janvier 1962, dont l’admission au stage est prononcée avant le 1er janvier 2009 à condition qu’ils totalisent 15 ans de services dans les IEG. En revanche, pour les agents embauchés après le 1er janvier 2009, les services actifs et insalubres ne peuvent donner lieu à des bonifications de service ; le décret du

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23 septembre 2011, entre autres, mis en place des modalités différentes de prise en compte de ces notions par la création du Compte Épargne Jours Retraites (CEJR). Cette décision s’inscrit dans une logique de double statut qui est totalement condamnable. L’anticipation de départ de 1 an pour 3 ans à 100 % de services actifs demeure sur le principe, mais il est évident que la baisse du taux va réduire cette anticipation. •

L’anticipation de départ en inactivité dont bénéficiaient les agents féminins à partir de 55 ans, 15 ans de service au titre du conjoint retraité ou décédé retraité (qui aurait atteint 60 ans) est étendue aux agents masculins, mais progressivement supprimée : l’âge minimum de départ passant de 55 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1957, et à 59 ans pour ceux nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1959.

Anticipation de départ sans condition d’âge au titre d’un conjoint atteint d’une maladie incurable et dans l’incapacité de travailler.

Anticipation de départ sans condition d’âge accordée aux parents d’un enfant lourdement handicapé (âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité au moins égale à 80 %) sous réserve d’une interruption d’activité de 2 mois au moment de l’arrivée au foyer ou prise dans le cadre du congé sans solde exceptionnel pris pour élever l’enfant handicapé au moins à 80 % (congé accordé entre le 8ème et le 20ème anniversaire de l’enfant).

Anticipation de départ à partir de 50 ans pour les agents reconnus inaptes par le médecin du travail dans leurs emplois et étant dans l’incapacité d’être reclassés ou pour les agents en position de longue maladie.

Pour les agents accidentés du travail, réformés de guerre, victimes civiles de guerre ou pompiers bénévoles et atteints en service d’une incapacité permanente partielle d’un taux au moins égal à 25 %, le bénéfice d’une anticipation de l’âge de départ est de 3 mois par tranche de 10 % de taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle ) s’ils totalisent au moins 15 ans de services effectifs actifs ou insalubres et militaires ou au moins 10 ans de services effectifs insalubres. Cette anticipation est de 6 mois par tranche de 10 % de taux d’IPP dans les autres cas.

Anticipation de départ pour les salariés en situation de handicap qui justifient d’une durée minimale d’assurance alors qu’ils sont atteints d’un handicap égal ou supérieur à 80 % et dont au moins une partie de cette durée minimale est une durée cotisée. L’âge de départ se situe alors entre 55 et 59 ans.

Il faut prendre en considération la décote éventuelle qui viendrait minorer la pension.

b. « Carrières longues », application du décret du 2 juillet 2012 Mise en œuvre prompte d’une promesse de campagne du candidat Hollande, le décret du 2 juillet 2012 a pour objet d’ouvrir le droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ce texte traite des assurés du régime général, mais aussi, et entre autres ceux de la fonction publique et par là même ceux du régime spécial des IEG. Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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Mais, concernant les IEG, l’âge « normal » d’ouverture des droits pour les générations nées en 1956 et en deçà étant toujours soixante ans, le décret s’appliquera pour les générations nées en 1957 et au-delà, donc à compter du 1er janvier 2017.

Deux conditions sont requises : • Avoir commencé son activité avant l’âge de vingt ans, et justifier d’une durée •

d’assurance de 4 ou 5 trimestres à vingt ans, Justifier d’une durée d’assurance minimale cotisée qui varie selon la génération et l’âge de départ.

Cet élargissement du droit à départ anticipé est financé, dans le régime général comme dans celui des IEG, par une hausse progressive du taux de cotisation d’assurance vieillesse.

Le taux de la cotisation à la charge des salariés à la CNIEG est fixé par le décret à : • 12,13 % jusqu’au 31 décembre 2016, • 12,23 % pour l’année 2017, • 12,28 % pour l’année 2018, • 12,33 % pour l’année 2019, • 12,38 % pour l’année 2020. Ce dispositif ne devrait concerner qu’environ 150 agents par an.

c. Anticipation de départ pour les parents d’un ou plusieurs enfants Le décret du 18 mars 2011, relatif au régime spécial de retraite des IEG, transpose la réforme de 2010 dans les IEG, en matière de départ anticipé pour les parents de 1 ou deux enfants, et pour les parents de 3 enfants. Nous traiterons ici des modalités d’application de l’anticipation de départ des agents parents d’un ou deux enfants et de l’anticipation de départ des agents parents de trois enfants.

d. Anticipation de départ des parents d’un ou deux enfants La possibilité pour les parents d’un ou deux enfants de demander la liquidation de leur pension par anticipation sous réserve de conditions liées à l’âge, à la durée minimale de services et aux enfants est supprimée depuis le 21 mars 2011. Cependant, pendant une période transitoire, ces anticipations sont, sous conditions, encore possibles. Une suppression progressive de l’anticipation pour les agents qui rempliraient les conditions de durée de services et d’âge à compter du 1er janvier 2017 est mise en place par recul progressif de l’âge d’ouverture du droit par paliers jusqu’à extinction au 1er janvier 2022.

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Les conditions d’ouverture du droit sont : • 15 ans de durée minimale de services, • 1 ou 2 enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008, • Interruption, réduction ou absence d’activité professionnelle au moment de la naissance,* • Conditions d’âge. Concernant les conditions d’âge : L’âge d’ouverture du droit, pour les parents d’un enfant, est fixé à 59 ans pour ceux qui remplissent les conditions ci-dessus et qui atteignent l’âge de 59 ans avant le 1er janvier 2017 cumulativement. Pour les autres, l’âge d’ouverture du droit à pension est relevé. Pour les agents parents d’un enfant qui justifient d’une durée minimale de services de 15 ans telle que définie à l’article 1er de l’annexe III du statut et qui ont atteint l’âge de 59 ans...

• • • • •

en 2017, l’âge d’ouverture du droit est fixé à 59 ans et 6 mois en 2018, l’âge d’ouverture du droit est fixé à 60 ans en 2019, l’âge d’ouverture du droit est fixé à 60 ans et 6 mois en 2020, l’âge d’ouverture du droit est fixé à 61 ans en 2021, l’âge d’ouverture du droit est fixé à 61 ans et 6 mois.

L’âge d’ouverture du droit pour les parents de deux enfants est fixé à 57 ans pour ceux qui remplissent les conditions ci-dessus et qui atteignent 57 ans avant le 1er janvier 2017 cumulativement. Pour les autres, l’âge d’ouverture de droit à pension est relevé. Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d’une durée minimale de service de 15 ans telle que définie à l’article 1er de l’annexe III du statut et qui ont atteint l’âge de 57 ans...

• • • • •

en 2017, l’âge d’ouverture du droit à pension est fixé à 57 ans et 10 mois en 2018, l’âge d’ouverture du droit à pension est fixé à 58 ans et 8 mois en 2019, l’âge d’ouverture du droit à pension est fixé à 59 ans et 6 mois en 2020, l’âge d’ouverture du droit à pension est fixé à 60 ans et 4 mois en 2021, l’âge d’ouverture du droit à pension est fixé à 61 ans et 2 mois.

Anticipation de départ des parents de trois enfants La possibilité pour les parents de trois enfants de demander la liquidation de leur pension par anticipation, et sans condition d’âge sous réserve qu’ils remplissent les conditions liées à la durée minimale de service et aux enfants est supprimée depuis le 21 mars 2011. * D’une façon générale, cette condition n’est pas exigée pour les parents ayant élevé seuls leur enfant pendant neuf ans avant qu’il ait cessé d’être à charge au sens des prestations familiales et pour ceux n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment de la naissance ou de l’adoption. Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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Les conditions d’ouverture de droit doivent être réunies avant le 1er janvier 2017 , quelle que soit la date d’effet de la pension :

• •

15 ans de durée minimale de service,

Interruption ou réduction de l’activité professionnelle pour chaque enfant.

Enfants nés ou adoptés pléniers, quelle que soit la date de naissance ou d’adoption ; adoptés simples à compter du 1er juillet 2008 ; recueillis à compter du 1er juillet 2008 et élevés par l’agent pendant au moins 9 ans avant d’avoir cessé d’être à charge au sens des prestations familiales,

Toutes ces conditions d’ouverture de droit doivent être réunies avant le 1er janvier 2017, quelle que soit la date d’effet de la pension. En revanche, les paramètres de calcul de la pension diffèrent suivant que la liquidation effective ait lieu avant ou après le 1er janvier 2017. Pour une liquidation avant le 1er janvier 2017 : la durée d’assurance requise IEG et tous régimes, le taux et l’âge d’annulation de la décote sont ceux en vigueur à la date d’ouverture des droits (c’est-à-dire la date à laquelle l’ensemble des conditions de départ anticipé sont remplies). Pour une liquidation à compter du 1er janvier 2017 : la durée d’assurance requise IEG et tous régimes, le taux et l’âge d’annulation de la décote sont ceux en vigueur l’année au cours de laquelle l’agent atteint soit 60 ans, soit 57 ans ou l’âge abaissé au titre des services actifs. n

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5. Pension

La réforme du régime spécial des IEG s’est accompagnée d’une suppression de la clause de 15 ans minimum nécessaires pour ouvrir droit à l’obtention d’une retraite du régime des IEG. Désormais, seule une durée minimale d’affiliation d’un an est exigée pour bénéficier des prestations Vieillesse du régime spécial. En revanche, la durée de service minimale de 15 ans est toujours exigée pour l’accès à l’assiette minimum de calcul de la pension, au minimum de pension, aux anticipations de l’âge de la retraite et au bénéfice, pendant la retraite, de certains avantages familiaux statutaires ( exemple : prime de mariage ou remariage, naissance, etc...) ou de l’affiliation au régime spécial d’assurance maladie des IEG ainsi qu’à l’accès aux avantages en nature. Désormais l’assiette de référence servant au calcul de la pension est déterminée en fonction du coefficient hiérarchique et de l’échelon d’ancienneté détenus depuis au moins 6 mois par l’agent au moment de sa cessation de services validables pour la pension. La condition de 6 mois n’est pas applicable quand la liquidation intervient suite à invalidité, au décès de l’agent, à un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La pension peut par ailleurs être majorée : • Majoration accordée aux agents ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Cette majoration est égale à 10 % pour trois enfants et 5 % par enfant au-delà de trois.

• • •

L’enfant atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d’un enfant unique atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Majoration d’un tiers accordée aux agents en situation de handicap sur la fraction de leur carrière où ils auront été atteints d’un handicap égal ou supérieur à 80 %.

Depuis le 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l’État en application de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires, c’est-à-dire par décret en Conseil d’État conformément à l’indice des prix à la consommation hors tabac. Il est à noter que la pension n’est pas susceptible d’être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation. Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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Jusqu’à présent, le régime spécial des IEG ne disposait que d’une assiette minimale de calcul de la pension. Désormais, il dispose aussi d’un minimum de pension sous condition de ressources servi aux bénéficiaires de pensions de vieillesse de droit direct et de pensions de réversion dont le montant varie en fonction d’une condition minimale de services de 15, 30 ou 35 ans, et dont la valeur mensuelle brute s’élève respectivement à 800, 900 et 1000 euros. La pension de réversion, 50 % sans condition d’âge et de ressources, peut comme auparavant être portée à 54 % sous conditions de ressources.

a. Décote/Surcote •

Le taux de décote

Depuis le 1er juillet 2010, la décote est entrée en application. Il s’agit d’appliquer une réduction de pension au salarié qui choisit de partir en retraite avant d’avoir acquis la totalité des trimestres imposés (durée d’assurance, tous régimes confondus). Cette décote ne s’applique pas si l’assuré a atteint l’âge limite maximum d’activité, de plus elle est progressive.

Tableau récapitulatif des éléments entrant dans le calcul de la décote : Période au cours de laquelle l’agent remplit les conditions nécessaires pour liquider sa pension (1), (2) et (3) ou, au plus tard, atteint l’âge de 60 ans avant 31/12/2016 (1)

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Durée assurance requise tous régimes (1)

Jusqu’au 30/06/2008

150

Entre le 01/07/2008 et le 31/12/2008

151

Entre le 01/01/2009 et le 30/06/2009

152

Entre le 01/07/2009 et le 31/12/2009

153

Entre le 01/01/2010 et le 30/06/2010

154

Entre le 01/07/2010 et le 31/12/2010

155

Entre le 01/01/2011 et le 30/06/2011

156

Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011

157

Taux de décote (2)

Âge d’annulation décote (3) AM = âge minimum

pas de décote

pas de décote

0,125 %

AM + 4 trimestres

0,250 %

AM + 6 trimestres

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Période au cours de laquelle l’agent remplit les conditions nécessaires pour liquider sa pension (1), (2) et (3) ou, au plus tard, atteint l’âge de 60 ans avant 31/12/2016 (1)

Durée assurance requise tous régimes (1)

Taux de décote (2)

Âge d’annulation décote (3) AM = âge minimum

Entre le 01/01/2012 et le 30/06/2012

158

0,250 %

AM + 6 trimestres

Entre le 01/07/2012 et le 30/11/2012

159

Entre le 01/12/2012 et le 30/06/2013

0,375 %

AM + 8 trimestres

160

Entre le 01/07/2013 et le 30/06/2014

161

0,500 %

AM + 9 trimestres

Entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015

162

0,625 %

AM + 10 trimestres

Entre le 01/07/2015 et le 30/06/2016

163

0,750 %

AM + 11 trimestres

Entre le 01/07/2016 et le 30/06/2017

164

0,875 %

AM + 12 trimestres

Entre le 01/07/2017 et le 30/06/2018

165

1,000 %

AM + 13 trimestres

Entre le 01/07/2018 et le 30/06/2019

166

1,125 %

AM + 14 trimestres

Entre le 01/07/2019 et le 30/06/2020 Entre le 01/07/2020 et le 30/06/2021 Entre le 01/07/2021 et le 30/06/2022 Entre le 01/07/2022 et le 30/06/2023 Entre le 01/07/2023 et le 30/06/2024

AM + 15 trimestres L’évolution éventuelle de la durée d’assurance sera fixée par décret conformément à l’article 5 de la loi 2003-775 du 21/08/2003

AM + 16 trimestres

1,250 %

À compter du 01/07/2024

AM + 17 trimestres AM + 18 trimestres AM + 19 trimestres AM + 20 trimestres

Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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Paramètres de calcul de la décote (Voir tableau page 16) (1) Durée d’assurance requise tous régimes

Si la liquidation de la pension est possible avant 60 ans, la durée d’assurance requise tous régimes est celle en vigueur à la date à laquelle sont remplies les conditions nécessaires pour cette liquidation (date au plus tôt d’ouverture du droit).

Si la liquidation de la pension n’est pas possible avant 60 ans, la durée d’assurance requise tous régimes est celle en vigueur à la date à laquelle l’agent atteint ses 60 ans. (2) Taux de décote Le taux de décote est celui en vigueur à la date au plus tôt d’ouverture du droit. (3) L’âge d’annulation de la décote L’âge d’annulation de la décote est celui en vigueur à la date au plus tôt d’ouverture du droit. L’âge minimum par lequel est déterminé l’âge d’annulation de la décote correspond à l’âge au plus tôt d’ouverture du droit. Il est à noter que la décote ne s’applique pas aux agents handicapés (incapacité permanente au moins égale à 80 %), aux agents mis en inactivité suite à une invalidité, aux pensions de réversion suite au décès de l’agent en activité, aux agents reconnus inaptes, aux agents ayant bénéficié d’un dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. L’initiative du départ en inactivité à la demande de l’employeur ne peut intervenir qu’à 65 ans, âge qui peut être repoussé d’au maximum 3 ans sous certaines conditions.

• La surcote La surcote est le coefficient de majoration qui s’applique pour calculer le montant de la pension de l’affilié. Pensions prenant effet avant le 1er janvier 2017 Pour bénéficier de la surcote, l’affilié doit travailler cumulativement :

• •

après 60 ans, au-delà de la durée d’assurance requise tous régimes confondus, appréciée à la date d’ouverture du droit à pension, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 160 trimestres au 30 juin 2013, pour aller à 166 trimestres à compter du 1er juillet 2018.

Pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 Pour bénéficier de la surcote, l’affilié doit travailler cumulativement :

18

après l’âge de 60 ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 pour aller progressivement à l’âge de 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962.

Au-delà de la durée d’assurance requise tous régimes confondus, sans que cette durée puisse être inférieure à 160 trimestres.

Cette durée est appréciée à la date d’ouverture du droit à pension ou, au plus tard, à 60 ans. Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013

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La surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire effectué à compter du 1er janvier 2009. Le nombre de trimestres de surcote n’est plus limité à 20. Il est possible de surcoter sans limites.

b. Services actifs - La bonification Perte d’une partie de la bonification de pension :

Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2009 elle est de 2 mois par an de services actifs à 100 %. La baisse généralisée des taux de services actifs aura donc un impact négatif sur cette bonification.

Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2009 ce ne sera plus que 10 jours de Compte Épargne Jours Retraite pour 100 % d’activité / an. Cela traduit une perte évidente pour les salariés.

Ainsi entre autres, les services actifs mixtes étant supprimés : si un agent a 60 % de services actifs, ils ne seront plus décomptés à 100 %, mais à 60 %. À l’évidence, il faudra travailler plus longtemps avec une pénibilité identique pour bénéficier du même niveau de pension ! Si la totalité des trimestres n’est pas acquise, il sera aussi appliqué une décote. n

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6. QUEL SERA LE MONTANT DE VOTRE PENSION ? Partir à taux plein Voir le tableau page 7 afin de connaitre le nombre de trimestres pour bénéficier d’une pension complète dans notre régime. Toutes les règles issues de la loi de 2008 et suivantes ainsi que leurs décrets d’application n’ont d’autre but que de repousser l’ouverture des droits et parallèlement ne sont pas de nature à augmenter les pensions. Combien de trimestres devez-vous cotiser pour partir à taux plein ? Jusqu’au 30 juin 2008, le nombre de trimestres était fixé à 150, ensuite, il augmente progressivement de 1 trimestre tous les six mois (01/01 et 01/07) pour atteindre 165 au 1er juillet 2017. La formule de calcul de la pension : Assiette de salaire x (Trimestres acquis IEG / Trimestres requis IEG) x 75 % x Coefficient de décote ou de surcote affecté éventuellement du coefficient majorateur pour enfants.

ATTENTION : La pension dans un régime est proportionnelle au temps passé dans ce régime. Pour un poly pensionné le calcul se fait par régime. La durée d’assurance s’entend tous régimes confondus, quand il y en a, la décote ou la surcote s’applique dans chaque régime.

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Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013


7. COMMENT PRÉPARER ET LIQUIDER SA PENSION ? La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, instaure un droit à l’information des salariés sur leur future pension. Une obligation légale est née, les régimes de retraite se sont réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Leur objectif est de regrouper, sur un document unique, les informations émanant des différents régimes. Tout au long de votre activité, vous allez recevoir des relevés synthétisant les droits que vous avez acquis auprès de chaque régime de base et complémentaire. Des relevés de situation individuelle sont transmis aux assurés, tous les 5 ans, à compter de leurs 35 ans. Des estimations indicatives globales sont transmises aux assurés âgés de 55 ans. Pour connaître la date d’envoi de votre relevé, il suffit de renseigner votre année de naissance sur le site du GIP info retraite. La loi sur la réforme des retraites a été promulguée le 9 novembre 2010 et en raison des évolutions apportées, la campagne de droit à l’information 2011 est modifiée. Les générations 1951, 1956, 1961, 1966, 1971 et 1976 ont dû recevoir un RIS (Relevé de Situation Individuelle), au cours du 2ème semestre 2011. La CNIEG a également mis en place une procédure de pré-liquidation, 2 ans avant la date d’ouverture de votre droit à pension. Le but est de collecter les pièces justificatives nécessaires au traitement de votre dossier. Il s’agit de faire le point sur votre situation familiale, votre carrière dans les IEG et vos trimestres dans les autres régimes. Cette pré-liquidation sert aussi à indiquer la date prévisible de votre départ en retraite. Dès lors que la procédure de pré-liquidation a été effectuée, la CNIEG adresse au futur pensionné, un an avant la date prévisible de départ, un dossier de liquidation prérempli. Si aucun dossier de pré-liquidation n’a été rempli, la CNIEG adresse une demande de liquidation définitive 1 an avant l’âge terme.

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Après l’avoir complété et fait signer par son employeur l’agent et (lui seul) doit retourner son dossier à la CNIEG.

CNIEG Gestion des Pensions BP 60 415 44 204 Nantes Cedex 2

La pension de réversion Une pension de réversion est versée de droit en faveur des conjoints, ex-conjoints non remariés, orphelins ou ascendants à charge. Le droit à pension de réversion n’est aujourd’hui soumis à aucune condition d’âge et de ressources. Lorsque le mariage a été contracté avant la liquidation de la pension, aucune condition de durée de mariage n’est exigée. Une condition de durée de mariage d’au moins deux ans est requise si le mariage a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf si un enfant est né de l’union. Le conjoint, conjoint séparé de corps et les ex-conjoints masculins non remariés peuvent bénéficier de leur pension de réversion, dans les mêmes conditions que les femmes, sur demande, et au plus tôt à compter du 1/07/2008 sous réserves :

• •

que le droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant droit ; du remboursement du capital-décès éventuellement perçu au moment du décès.

Le montant de la pension correspond à 50 % du montant de celle de la personne décédée. Une pension complémentaire peut être versée si les bénéficiaires ont des ressources inférieures ou égales au SMIC. Le concubin et le partenaire liés par un PACS (Pacte Civil de Solidarité) n’ouvrent pas droit à la pension de réversion. n

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Guide de la retraite dans les IEG - Édition 2013


8. LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE Les retraites perçues au titre du Régime Général ou des régimes complémentaires n’ont pas d’impact sur la pension des IEG. Une fois une pension liquidée, cette dernière ne peut être révisée. À compter du 1er janvier 2009, le cumul intégral de la pension et des revenus d’activité est autorisé, quelle que soit la date d’effet de la pension, sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives ci-après :

avoir rompu le contrat de travail avec le dernier employeur (une reprise d’activité chez le dernier employeur est possible sans application du délai de six mois),

être âgé de 65 ans, ou 60 ans si la durée d’assurance exigée pour obtenir une pension à taux plein au Régime Général est acquise,

avoir liquidé toutes les retraites des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, auprès desquels les conditions d’attribution sont remplies.

La loi du 21 août 2003 a instauré un mécanisme tendant à faire évoluer la durée d’assurance en fonction des gains d’espérance de vie. La loi du 9 novembre 2010 a transféré au Conseil d’Orientation des Retraites la responsabilité de l’avis à rendre sur ce sujet, avis qui était jusqu’à maintenant rendu par la Commission de Garantie des retraites. Ce faisant, le législateur intègre les organisations syndicales au dispositif. Pour FO, il est hors de question d’être instrumentalisé ou intégré dans un quelconque processus visant à avaliser les contre-réformes 2003 et 2010. De plus, en cumulant à la fois l’allongement de la durée de cotisation avec le recul de l’âge légal, le législateur applique la double peine aux salariés. FO le répète, une autre réforme était possible, celle-ci se fondait sur une autre répartition des richesses, c’est encore possible et FO entend bien faire revenir le gouvernement sur les contre-réformes socialement destructrices et économiquement libérales. n

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Le service public, une valeur d’avenir


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