Éditions GreenFox
Actualisation jurisprudentielle : Droit des contrats
Julie DJERADJIAN, Julian LAUNAY-BESTOSO, Aurore PIERROT, Laïla SAGUIA
Avant propos
L’année 2011 aura été riche de décisions en matière de droit des contrats. Julie DJERADJIAN, Julian LAUNAY-BESTOSO, Aurore PIERROT et Laïla SAGUIA ont répertorié les plus marquantes et ont choisi de vous les présenter sous l’angle de la traditionnelle trilogie : formation, exécution et extinction. Un document à parcourir et à conserver. Bonne lecture. Stéphane Darmaisin www.masterdroit.fr Master II Pratiques Juridiques & Judiciaires (Nîmes – Montpellier)
I-
Formation du contrat
▪ Contrat de crédit – Découvert en compte courant – Devoir de mise en garde du banquier Une convention de compte courant peut par principe bénéficier des règles protectrices relatives au crédit à la consommation. Il en va autrement lorsque la convention de compte courant à une vocation professionnelle, et ce même si le compte a fonctionné à découvert. Concernant les découverts en compte, les juges de la Cour de cassation déterminent la vocation professionnelle du compte en s’attachant à sa destination réelle et non plus à la seule destination contractuelle du crédit tel qu’il résulterait d’une stipulation expresse. Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-70.651, F-P+B+I, Guillot c/ BNP-Paribas : JurisData n° 2011000039
Attendu que la société BNP Paribas (la banque) ayant assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte ouvert en son nom dans ses livres, celle-ci a invoqué les dispositions applicables au crédit à la consommation et mis en cause la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de l'établissement de crédit et a débouté Mme X... de ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, selon le moyen : 1°/ que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en décidant d'écarter les règles du crédit à la consommation au motif que le compte ouvert par Mme X... aurait une destination professionnelle sans constater que cette destination résultait d'une stipulation contractuelle expresse, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation ; 2°/ que la commune intention des parties de s'engager dans une opération complexe ne peut résulter que d'une convention expresse de compte courant spécifiant qu'il peut fonctionner en position débitrice ; qu'à défaut de constater une telle convention, la cour d'appel ne pouvait décider que les parties s'étaient engagées dans une opération complexe autorisant le fonctionnement du compte à découvert, peu important que la banque ait unilatéralement adressé trimestriellement à Mme X... des relevés d'intérêts et de commissions relatifs à «votre compte courant» comportant des commissions de découvert et de mouvement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la consommation ; Mais attendu que si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que Mme X... s'était présentée à la banque comme une commerçante exploitant sous l'enseigne Suzy et a précisé, par motifs propres, qu'il ressortait du
dossier d'entrée en relations que le compte litigieux avait été ouvert sous ce nom commercial, figurant après le nom patronymique de l'intéressée qui venait d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour son activité de "commerce non sédentaire d'objets mobiliers divers neufs et occasion, brocante" ; qu'ayant en outre constaté que la commune intention des parties avait été de s'engager dans une opération complexe, autorisant le fonctionnement à découvert du compte, qualifié de compte courant sur les relevés trimestriels d'intérêts et de commissions, et ayant enregistré des remises d'espèces importantes ainsi que des règlements d'achats auprès de commissaires-priseurs, correspondant à l'activité professionnelle de Mme X..., elle en a exactement déduit que cette convention ne relevait pas des règles applicables au crédit à la consommation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque l'arrêt attaqué retient qu'il ne saurait être soutenu que la BNP Paribas a accordé un crédit par caisse abusif dès lors que les dépassements dont Mme X... a pu profiter ne reflétaient que ses débordements unilatéraux et ne constituaient que des concours occasionnels tolérés par l'établissement de crédit qui les subissait tout en relevant que seuls des rejets de chèques ou d'autres valeurs auraient pu mettre un terme à cette situation de façon anticipée, ce que l'intéressée n'aurait pas manqué de reprocher à la banque ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si Mme X... avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés du découvert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
▪ Contrat – Formation du contrat – Silence & Acceptation Un engagement d’honneur d’une partie et l’acceptation silencieuse de l’autre forment une convention obligatoire. Le silence gardé par une partie ne vaut en principe pas acceptation sauf si les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation. Cass. Com., 18 janv. 2011, n°09-69.831, F-B+P, X c/ Z : JurisData n° 2011-000395
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2009), que M. X... exerçait son activité médicale au sein de la Selarl du Dôme, dont il était représentant légal, dans les locaux et avec le matériel appartenant à la Scm du Dôme, dont il était associé ; que la Selarl du Dôme était liée à la Sa Clinique la bastide (la clinique), ses membres en étant actionnaires, par une convention d'exercice privilégié ; que, le 12 septembre 2001, M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la clinique ; que, le 4 octobre 2001, la clinique a été mise en redressement judiciaire avant que, le 28 janvier 2002, un plan de continuation ne soit arrêté, les actionnaires actuels et les médecins pratiquant à la clinique ayant pris l'engagement d'apporter en compte courant en capital la somme de 304 898 euros et les nouveaux praticiens celle de 76 224, 50 euros ; que, faute d'exécution de ces engagements, la clinique a été mise en liquidation judiciaire, le 1er octobre 2002, à la suite de la résolution de son plan, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que, par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal a débouté Mme Y..., ès qualités, de sa demande en condamnation des actionnaires et praticiens défaillants à verser les sommes correspondant à leurs engagements respectifs ; que la Scm du Dôme est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... et la Scm du Dôme font grief à l'arrêt d'avoir condamné le premier à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 91 469, 41 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le fait qu'il ait, le 14 janvier 2001, signé l'engagement de financer le redressement de la société Clinique La Bastide à hauteur de 91 469, 41 euros, sans autre précision, ne démontrait pas qu'il avait pris cet engagement en son nom personnel et il prétendait, au contraire qu'il avait pris cet engagement en sa qualité de représentant de la Selarl du Dôme et de la Scm du Dôme ; qu'en preuve de cette affirmation il faisait valoir que la Selarl du Dôme et la Scm du Dôme avaient effectivement réglé une somme de 91 469, 41 euros, ce qu'elles n'auraient pas fait si elles ne s'étaient pas engagées à le faire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui établissait que l'engagement du 14 janvier 2001 avait été conclu par M. X..., non pas en son nom personnel, mais en sa qualité de représentant desdites sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, d'autre part, le silence ne vaut acceptation que si l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif du destinataire ; qu'en l'espèce, si la clinique La Bastide avait un intérêt à voir prolonger son activité, c'est surtout son associé majoritaire, la Selarl du Dôme, qui exerçait son activité au sein de cette clinique, qui avait intérêt au redressement de celle-ci ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir l'engagement personnel de M. X..., que l'offre faite par le praticien à la société Clinique La Bastide correspondait à l'intérêt exclusif de la clinique qui n'avait donc pas à l'accepter explicitement,
sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la Selarl du Dôme n'avait pas également intérêt au redressement de la clinique, ce dont il résultait que l'offre n'avait pas été faite dans l'intérêt exclusif de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ressortait de la lecture de l'engagement d'honneur souscrit le 14 octobre 2001 que, contrairement à ses affirmations, M. X... ne s'était pas engagé en qualité de représentant de la Selarl du Dôme, ni de la Scm du Dôme et que les affirmations de la Scm du Dôme en page 16 de ses conclusions ne changeaient rien au libellé de l'engagement qu'il avait signé, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., pour retenir son engagement personnel, la cour d'appel n'a pas déclaré que l'offre qu'il avait faite à la clinique correspondait à l'intérêt exclusif de celle-ci qui n'avait donc pas à l'accepter explicitement, mais, relevant que l'engagement de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une acceptation expresse de la clinique et que si, en principe, le silence gardé par le destinataire d'une offre n'en valait pas acceptation, elle a indiqué qu'il n'en allait pas de même lorsque les circonstances permettaient de donner à ce silence la signification d'une acceptation tel l'engagement pris par M. X... pour permettre à la clinique de présenter un plan crédible à l'homologation du tribunal, cette circonstance donnant à son silence la signification d'une acceptation ; qu'elle en a déduit que l'accord était valablement formé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat- Crédit immobilier- Renégociation- Formalisme Le formalisme imposé aux contrats de crédits immobiliers ne s’applique pas, en cas de renégociation d’un prêt immobilier, aux modifications du contrat initial. Modifications qui ne pourront être apportées que par le biais d’un avenant. Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-15.152, F-P+B+I, William S. c/ Crédit Lyonnais : JurisData n° 2011002625 Attendu que par acte notarié du 9 février 1996, la Société de banque occidentale (la SDBO), à laquelle s'est substituée la Banque de l'Ile-de-France (BDEI), a accordé à M. X... un prêt immobilier de 2 500 000 francs remboursable le 31 décembre 1997; qu'un avenant a ramené le capital restant dû sur ce prêt à 2 150 000 francs et prorogé le délai de remboursement au 30 septembre 2000; que par acte notarié du 17 décembre 1999, la BDEI a consenti à M. X... une ouverture de crédit d'un montant de 850 000 francs remboursable au plus tard le 30 septembre 2000 ; que la BDEI, devenue la banque Themis, a ensuite cédé ses créances sur M. X... au Crédit lyonnais pour la somme globale de 553 155,96 euros, cette cession, intervenue le 17 octobre 2003, ayant été signifiée au débiteur par acte du 8 novembre 2005 ; que par requête du 6 décembre 2006 le Crédit lyonnais a présenté une demande de saisie des rémunérations de M. X... pour un montant de 721 689,24 euros ; que l'arrêt confirmatif attaqué ( Paris, du 14 janvier 2010 ) a autorisé cette saisie pour la somme de 585 895,59 euros ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'elle a analysés que la cour d'appel a constaté que le relevé du 24 novembre 2003 faisant état d'une remise à zéro du compte ne constituait pas la preuve de paiements qui auraient éteint la dette après avoir noté que M. X... ne justifiait pas de règlements autres que ceux qui avaient déjà été pris en compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de l'offre modificative du prêt immobilier du 22 décembre 1999 n'était pas rapportée ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de déchéance des intérêts, que cette offre comportait en annexe une reconnaissance signée par M. X... le 6 mars 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale le 24 décembre 1999 et l'accepter, quand cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation ; 2°/ que la demande de déchéance des intérêts pour inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est soumise à la prescription décennale de
l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre modificative du prêt immobilier du 24 décembre 1999 n'était donc pas prescrite ; qu'en retenant que la demande de M. X... tendant à voir constater la déchéance des intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation ; Mais attendu que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, le 2 mars 2000, reconnu avoir pris connaissance le 6 janvier 2000 de l'"offre modificative du prêt" adressée par voie postale le 24 décembre précédent et l'accepter ; qu'il s'ensuit que la demande de déchéance des intérêts présentée au titre de l'irrégularité alléguée de l'acceptation de l'avenant litigieux, soumis aux dispositions de l'article L. 312-14-1 précité en raison de sa date, ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux que critiquent les deux branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat- Cautionnement- Formalisme La sanction de l’inobservation de la mention prévue à l’article L 341-3 du code de la consommation n’est pas la nullité du cautionnement mais l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. Le cautionnement demeure pour autant donc valable en tant que cautionnement simple. Cass. Com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, P+B+I, B. c/ Sté BNP Paribas : JurisData n° 2011-003162 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, du 19 novembre 2009 ), que par acte sous seing privé du 24 janvier 2005 M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) du concours consenti à la société Franck X... ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en limitant la sanction de l'inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et en a exactement déduit que l'engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat- Crédit à la consommation- Défaut d’offre préalable de crédit- Déchéance du droit aux intérêts La banque prêteuse qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire, à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit est déchue du droit aux intérêts selon l’article 311-33 du code de la consommation et ne peut dès lors que réclamer le capital restant dû. La perte des intérêts s'accompagne de la restitution des frais et commissions perçus Cass. 1re civ., 31 mars 2011, n° 09-69.963, FS-P+B+I, Martine C. c/ Banque populaire atlantique : JurisData n° 2011-004927 Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la Banque populaire atlantique le 18 mai 1990 et présentant au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu'elle n'a pas remboursé ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en dommages-intérêts et restitution des frais et commissions qu'elle estimait indûment prélevés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommagesintérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2005 et décembre 2005 le solde du compte de Mme X... était débiteur ; qu'en considérant pourtant qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité civile de la banque pour ne pas avoir proposé à sa cliente un prêt comme solution de remboursement, sans rechercher si le prêt n'aurait pas constitué pour Mme X... une source de financement moins coûteuse que le découvert sanctionné par le prélèvement d'agios, frais et commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le constat qu'en février 2006 la banque a proposé à Mme X... un plan d'apurement de sa dette en vue de parvenir à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où d'une part cette offre n'est intervenue que sept mois après le premier solde débiteur du compte, et d'autre part un tel plan ne permettait pas d'alléger le coût du découvert ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'adéquation entre la situation financière de la débitrice et les propositions de la banque destinées à apurer sa situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de frais et commissions la cour d'appel après avoir rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, a retenu que cette sanction n'avait pas pour conséquence la répétition des frais,
commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule la sanction prévue à l'article L. 311-33 s'applique ; Qu'en statuant ainsi, quand le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la restitution des frais et commissions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
▪ Cautionnement - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Exclusion - Apposition d’une virgule entre deux mentions manuscrites L’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. En conséquence viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer nuls des actes de cautionnement, retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu’une telle juxtaposition n’est pas conforme à ces prescriptions d’ordre public Cass. Com. 5 avril 2011, n°10-16426, FS-P+B, Société Banque Populaire Atlantique Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 30 novembre 2004, 27 juin 2005 et 12 avril 2006, Mme X..., M. Philippe X... puis Mme X... et M. Christian X... (les consorts X...) se sont rendus respectivement cautions solidaires envers la Banque populaire Atlantique (la banque) des sommes pouvant être dues par la société Nouvelle Manche Océan (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les consorts X... en paiement ; qu’un jugement a fait droit à la demande ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision, en se prévalant de la nullité de leurs engagements de caution non conformes par leurs mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer nuls les actes de cautionnements souscrits par les consorts X..., l’arrêt constate qu’ils portent tous une mention manuscrite unique établie selon le modèle, suivie d’une signature, et retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu’une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public des articles susvisés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
▪ Formation du contrat- condition suspensive- promesse de vente La renonciation au bénéfice de la condition suspensive est impossible après sa défaillance. Cass. 3ème civ., 28 avril 2011, n°10-15630, Mr Z et Société Didier Z Conseil
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010) que suivant acte sous seing privé du 18 mars 2004, les consorts X... et Y... et la société Spécifique ont promis de vendre les parts sociales de la société Premier avril, propriétaire d’un immeuble, à M. Z... et à la société Didier Z... Conseil sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard le 20 avril 2004, l’acte authentique devant intervenir le 1er juin 2004, que par courrier du 30 avril 2004 les cédants ont précisé aux acquéreurs que le financement n’ayant pas été obtenu, la promesse de vente était devenue caduque alors que par courrier du 11 mai 2004 M. Z... et la société Didier Z... Conseil les avisaient de la réalisation de la condition suspensive, que M. Z... et la société Didier Z... Conseil ont agi en perfection de la vente et la société Cabinet Moyal, agent immobilier, en paiement de sa commission ;
Attendu que M. Z... et la société Didier Z... Conseil, d’une part, et la société Cabinet M. B..., d’autre part, font grief à l’arrêt de débouter M. Z... et la société Ricaud de leur demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et la société Cabinet M. B... de sa demande formée au titre du paiement de sa commission, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’une condition est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, celle-ci peut y renoncer unilatéralement, même après que cette condition a défailli ; qu’en affirmant néanmoins que les acquéreurs n’avaient pu valablement renoncer à la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, stipulée dans leur intérêt, au motif inopérant que cette renonciation était intervenue après le 20 avril 2004 correspondant au délai fixé pour la réalisation de cette condition, tandis que la renonciation était intervenue avant l’expiration du délai imparti pour la réitération de l’acte de cession, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
2°/ que lorsqu’une condition est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences de la défaillance de cette condition ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mmes D... et C... et la société Spécifique pouvaient se prévaloir, pour prétendre à la caducité de la promesse synallagmatique de vente qui devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 1er juin 2004, du fait que M. Z... et la société Didier Z... ne justifiaient pas avoir obtenu un prêt à la date du 20 avril 2004 et, partant, de la défaillance de la condition suspensive relative au financement à cette date ; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle ait relevé que cette condition suspensive était stipulée dans le seul intérêt des cessionnaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1178 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la mention manuscrite ajoutée par les parties suivant laquelle la condition suspensive relative au financement devait être obtenue au plus tard le 20 avril 2004, fixait le délai impératif dans lequel devait être réalisée la condition relative au financement sous peine de caducité, que si cette condition était stipulée dans l’intérêt du cessionnaire qui pouvait y renoncer, le délai dans lequel devait intervenir sa réalisation était en revanche stipulé dans l’intérêt des deux
parties et que si les cessionnaires pouvaient renoncer à cette condition stipulée dans leur intérêt, la renonciation devait intervenir dans le délai fixé pour sa réalisation, ce qui n’était pas le cas puisqu’ils avaient renoncé par lettre du 11 mai 2004, après que les cédants avaient constaté par lettre du 30 avril 2004 la caducité de la promesse intervenue le 20 avril 2004, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la perfection de la vente ne pouvait être prononcée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
▪ Contrat de vente – Pacte sur succession future – Prohibition Le contrat par lequel un descendant vend à sa sœur une parcelle de terre qui lui reviendra nécessairement par la suite par succession, parcelle finalement donnée au cédant par son père avant le décès de ce dernier, qui ne contient pas de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit, constitue un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130 du code civil. Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I, Mme Brigitte X..., épouse Y...c/ M. Yvon Z... ; Mme Georgette X..., épouse Z... : JurisData n° 2011-023276 Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l’article 1130 du code civil ; Attendu qu’en vertu de ce texte, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d’attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Brigitte X..., épouse Y..., a déclaré céder à sa soeur, Mme Georgette X..., et à l’époux de celle-ci, M. Z..., un terrain lui "revenant d’un partage de famille", situé à Saint André de la Réunion en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs ; que, par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X... a consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y... comprenant la parcelle faisant l’objet de la convention du 13 juin 1993, l’acte stipulant une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d’aliéner ou d’hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint ; qu’après le décès d’Antoine X... et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z... ont assigné Mme Y... en régularisation de la vente ; Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme X..., épouse Y..., de signer l’acte authentique, après avoir retenu que l’acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu’aucun délai n’avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d’une part, l’effectivité de la donation-partage et, d’autre part, la renonciation à l’usufruit par le donateur ou son concours à l’acte de vente, l’arrêt attaqué énonce que l’acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Brigitte X... s’analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Brigitte X... la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l’acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès d’Antoine X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l’usufruit, que le fait que les époux Z... se soient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d’Antoine X... de renoncer à son usufruit n’entraîne pas la nullité de celle-ci dès lors qu’aucun délai de régularisation n’avait été fixé dans l’acte du 13 juin 1993, ni dans l’acte de donation-partage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit, l’acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
▪ Contrat de courtage matrimonial – Contractant déjà marié – Contrat valable Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée. Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I, M. Belgacem X... c/ Le Centre national de recherches en relations humaines Eurochallenges. : JurisData n° 2011-024371 Sur le premier moyen : Vu l’article 1133 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l’enseigne Eurochallenges (la société) ; que celleci l’a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention ; Attendu que pour annuler le contrat litigieux “aux torts” de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l’arrêt retient qu’il s’est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l’acte la case correspondante, bien qu’il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n’a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d’une année plus tard, ajoute que s’il avait avisé la société de sa situation, elle n’aurait pas manqué de l’informer de l’impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes moeurs, “un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union” ; Qu’en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-enProvence
II-
Exécution du contrat
▪ Contrat – Immobilier – Vente par intermédiaire - Mandat préalable- Rémunération de l’agent immobilier Par principe, l’agent immobilier ne peut réclamer une rémunération en échange de ses services que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il est le détenteur d’un mandat écrit. Si l’agent immobilier n’est pas détenteur d’un mandat écrit, il peut tout de même être rémunéré pour ses services, et ce même si la vente ne s’est pas réalisée par son intermédiaire, s’il existe entre les parties une convention ultérieure postérieure à la vente régulièrement convenue. Il n’existe aucune obligation naturelle de rémunérer un agent immobilier. Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-71.243, F-P+B+I, : JurisData n° 2011-100010 Sur le moyen unique : Attendu que faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X..., propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y..., puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y... avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z..., en paiement ; que l'arrêt qui avait accueilli ses prétentions a été cassé (Civ. 1, 30 octobre 2007, pourvoi n° E 06-19. 210) en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi ( Saint-Denis, du 4 septembre 2009 ), d'avoir débouté la société Cabinet Personne de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par M. Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°/ qu'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses
conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet Personne, que cet engagement était antérieur à la vente conclue entre les consorts X... et la SODIAC, et que M. Y... n'avait pas été partie à cette vente, sans rechercher si ledit engagement ne concernait pas en réalité une vente distincte, conclue entre la SODIAC et M. Ganem, vente distincte dont la date n'a pas été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 3°/ que l'acte sous seing privé souscrit le 8 novembre 2000 par M. Y..., produit aux débats par le cabinet Personne, précisait que le premier s'engageait à payer au second une somme d'argent « en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain sis : rue des Manguiers par la SODIAC à notre groupe » ; qu'en retenant néanmoins que cet engagement avait pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, le cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, c'est-à-dire la vente antérieure et distincte consentie par les cohéritiers X... à la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement souscrit le 8 novembre 2000 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier, et avait ainsi transformé en obligation civile l'obligation naturelle de rémunérer le cabinet Personne au titre de l'assistance dont ce dernier l'avait fait bénéficier à l'occasion de l'opération immobilière qu'avait constituée la vente ultérieurement consentie par la SODIAC à M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Personne ne se prévalait pas, pour justifier la rémunération qu'elle sollicitait, de l'existence d'une vente intervenue entre la SODIAC et M. Y... ; que l'arrêt attaqué, relevant que M. Y... n'avait pas été partie à la vente à la SODIAC du terrain dépendant de l'indivision X..., en a dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. Y... en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 novembre 2000, dont elle a analysé la cause hors toute dénaturation sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles
impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine ; qu'après avis donné aux parties, il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de la société Cabinet Personne soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y... avait transformé celle-ci en obligation civile ; que le moyen, qui critique en sa première branche des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
▪ Contrat - Clause de dédit – Exclusion du pouvoir modérateur judiciaire de l’indemnité convenue La clause stipulant une indemnité de dédit n’entre pas dans le pouvoir judiciaire de révision des clauses pénales. Elle ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit permettant par le paiement d’une indemnité convenue par les parties de se soustraire à cette obligation. Cette indemnité ne peut ni être supprimée ni être diminuée par le juge. Cass. Com., 18 janv. 2011, n° 09-16.863, FS-P+B, Sté Sogestok c/ Sté coopérative agricole Union coopérative des viticulteurs charentais : JurisData n° 2011-000396 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Unicoop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ; Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a décidé d'en réduire le montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent
vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 06/04206) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
▪ Contrat – Vente immobilière – Clause pénale La clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent par avance forfaitairement l’indemnité qu’engendrera l’inexécution de l’obligation contractuelle. Est une clause pénale, la clause contenue dans un contrat de vente immobilière par laquelle est stipulé que les sommes versées par l’acquéreur au vendeur ainsi que toutes les améliorations apportées à l’immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au vendeur en cas de résolution. Cass. 3ème civ., 26 janv. 2011, n° 10-10.376, FS-P+B, Sté Les Parcs c/ Y : JurisData n° 2011-000680 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009), que par acte authentique dressé par M. X..., notaire, le 10 août 2005, la société civile immobilière Les Parcs a acquis une propriété bâtie et non bâtie des consorts Y..., le prix étant payable partie comptant et partie à terme, qu'invoquant l'existence d'une servitude de puisage non mentionnée à l'acte, établie au profit d'un fonds voisin suivant acte du 28 janvier 1963, la société Les Parcs n'a pas réglé le terme échu et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à renonciation au bénéfice de la servitude par les vendeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Parcs fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à la nullité du commandement délivré par les consorts Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité, sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables seulement aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ; qu'en considérant que la servitude grevant la parcelle était inopposable à la société Les Parcs dès lors qu'elle n'avait pas été publiée, sans constater que les propriétaires du fonds servant avaient acquis du même auteur des droits concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°/ que les difficultés juridiques tenant à l'existence et à l'opposabilité d'une servitude peuvent justifier la suspension des effets d'une clause résolutoire lorsque l'acquéreur a refusé de payer une partie du prix compte tenu de la révélation de ladite servitude ; qu'en l'espèce, la société Les Parcs a refusé de payer une partie du prix après avoir été informée par des tiers de l'existence d'une servitude de puisage grevant le fonds acquis et qui n'était pas mentionnée dans l'acte de vente ; qu'elle a soutenu avoir été fondée à saisir le tribunal et à retenir tout paiement tant que la situation n'était pas résolue ; qu'en décidant simplement que la société les parcs n'était pas fondée à se prévaloir de la suspension des effets de la clause résolutoire, sans rechercher si la décision de ne pas régler une échéance n'était pas justifiée tant que le juge n'avait pas statué sur la portée de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Les Parcs a soutenu, dans ses écritures d'appel, que la renonciation à une servitude ne pouvait être faite que par le bénéficiaire actuel de cette servitude ; que pour rejeter les demandes
de la société Les Parcs, le tribunal s'était fondé sur un acte du 24 août 2006 dans lequel M. Z..., propriétaire avec sa mère des fonds servants, a déclaré n'avoir pas fait usage du droit depuis plus de trente ans ; que la société Les Parcs a fait valoir que cet acte ne comportait pas de renonciation à la servitude et qu'il était sans portée, qu'il n'a d'ailleurs pas été publié à la conservation des hypothèques ; qu'en confirmant ce jugement, sans établir que les propriétaires actuels des fonds servants avaient renoncé à la servitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., notaire, avait pris le soin d'indiquer à la société que la servitude n'était pas mentionnée dans les actes postérieurs à l'acte du 28 janvier 1963 et que la fiche hypothécaire n'en relevait pas l'existence en sorte que le droit invoqué par le tiers lui était inopposable, ce dont il résultait que la société des Parcs n'était pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, et à conclure à la nullité du commandement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le troisième moyen est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1152 et 1226 du code civil ; Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Les Parcs tendant à la restitution d'une partie des sommes versées, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause pénale dès lors que l'acte de vente stipule que lors de la résolution, toutes les sommes versées par l'acquéreur pour quelque cause que ce soit et toutes améliorations apportées à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquises au vendeur, sans recours ni répétition à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Les Parcs en restitution de partie du prix versé, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aixen-Provence, autrement composée ;
▪ Contrat- Vente- Vices cachés- Remise en état satisfactoire- Action rédhibitoire L’acheteur d’une chose comportant un vice caché dispose d’une action en garantie contre le vendeur. Toutefois, lorsque l’acheteur accepte que le vendeur procède à une remise en état du bien afin de rendre ce dernier propre à l’usage auquel il est destiné, et que cet remise en état revêt le caractère de satisfactoire, l’acheteur ne peut alors plus invoquer l’action rédhibitoire et ne peut seulement solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait du vice originaire. Cass. Com., 1er févr. 2011, n° 10-11.269, FS-P+B, Sté Blanchisserie industrielle catalane c/ Sté Europe Auto et autre : JurisData n° 2011-000948 Donne acte à la société Blanchisserie industrielle catalane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Volkswagen France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, du 17 novembre 2009 ) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation ; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ; Attendu que la société BIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un vice caché s'apprécie au jour de la vente, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s'en faire remettre une partie du prix ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule vendu n'avait fonctionné normalement qu'après qu'aient été remplacés divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, un turbo compresseur défectueux à l'origine de la panne du 7 avril 2006, outre une pompe tandem et les pompes électriques du réservoir dont la défectuosité avait été constatée en cours d'expertise et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution sans rechercher si les vices grevant le véhicule, dont elle a elle-même constaté l'existence et qui ont conduit à son immobilisation pendant onze mois, n'étaient pas tels que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ; 2°/ que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule litigieux avait connu deux pannes de moteur intempestives et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant néanmoins l'acquéreur de son action en résolution après avoir constaté que l'expert lui-même se refusait à garantir la sécurité du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant souverainement retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente ; Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux luimême, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que la troisième branche du moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat - Consommation – Clauses abusives- Elargissement de l’action collective en suppression L’action préventive en suppression des clauses abusives, fondée sur l’article L 421-6 du Code de la consommation, permet désormais aux associations de consommateurs d’obtenir la suppression de clauses abusives contenues dans des modèles types de contrats proposés par des professionnels, et voués à une utilisation généralisée, qu’ils soient utilisés de manière indifférente entre nonprofessionnels ou consommateurs. Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 08-14.402, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2011-000999 Attendu que l'association l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC Que Choisir) a assigné l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère (l'association Clévacances Isère) afin d'obtenir la suppression de clauses, qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label “Clévacances”, de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ; (…) Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre : Attendu que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label “Clévacances” de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location (…) Mais attendu, d'abord, que l'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; qu'ensuite, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; Attendu que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; Attendu que pour retenir l'irrecevabilité de l'action en suppression de clauses abusives engagée par l'UFC Que Choisir à l'encontre de l'association Clévacances Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs, n'effectuent aucune
location et n'interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l'absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule (…)
▪ Contrat- Vices cachés – Notion de vendeur professionnel Le particulier qui agit en qualité de maître d’œuvre ; pour avoir acheté les matériaux, conçu l’installation litigieuse et en parie l’avoir réalisée ; est assimilé à un vendeur professionnel et par conséquent tenu de connaître le vice. Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09-71.498 : JurisData n° 2011-001371 Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 15 septembre 2009 ) qu'en 1994-1995 M. X... a, avec le concours de M. Y..., artisan plombier-chauffagiste, réalisé dans un immeuble lui appartenant, des travaux relatifs au système de chauffage avec installation du poêle à bois en rez-de-chaussée et percement du plancher intermédiaire, que M. Y... est intervenu dans cette réalisation, qu'à la suite de la vente de l'immeuble aux époux A... intervenue le 10 septembre 2001, un incendie s'est déclaré le 15 novembre suivant détruisant la toiture et la charpente ; que les époux A... ont assigné M. X..., son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. Y... en responsabilité et réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de dire inapplicable la clause exonératoire de garantie stipulée dans l'acte de vente du 10 septembre 2001, alors selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à faire état du rôle prépondérant joué par M. X... dans les travaux d'installation du poêle de sa propre maison, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa qualité de "professionnel de l'immobilier", que, par suite, en écartant à raison de cette qualité l'application de la clause exonératoire de garantie stipulée au profit du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ; 2°/ que la circonstance que le vendeur ait pu créer le risque à l'origine des désordres survenus postérieurement à la vente ne figurait pas au nombre de celles ayant pour effet d'écarter l'application de la clause exonératoire de garantie stipulée au profit du vendeur ; que dès lors, en fondant sa décision d'écarter l'application de ladite stipulation sur cette considération, sans caractériser la mauvaise foi du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était comporté en qualité de maître d'œuvre, qu'il avait acheté les matériaux, conçu l'installation litigieuse et l'avait en partie réalisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il devait être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître le vice ; Sur le second moyen , ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le fait matériel à l'origine de l'incendie était le raccordement du poêle à bois sur un conduit de fumée sans vérification de la conformité de l'installation à la réglementation et aux règles de l'art, que si le sinistre rentrait dans les prévisions de la garantie accordée à M. X... par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires au titre de sa responsabilité civile, la clause d'exclusion figurant au contrat excluait « les travaux immobiliers relevant de l'assurance dommages
ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ou entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé » et retenu que les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel, la cour d'appel a pu en déduire que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ne devait pas sa garantie à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat- Agent immobilier- Mandataire- Non application du statut des agents commerciaux Le mandataire d’un agent immobilier qui prête son concours de manière habituelle à la vente et location de biens immobiliers appartenant à autrui, est soumis au statut des agents immobiliers et non pas à celui des agents commerciaux. Cass. 3e civ., 17 févr. 2011, n° 10-13.980, Mme X c/ Mme Y : JurisData n° 2011-007915 Attendu que, suivant acte sous seing privé du 30 avril 1997, faisant suite à de précédents contrats signés en 1989 et 1994, Mme X...a conclu avec Mme Y..., responsable d'une agence immobilière, un contrat intitulé mandat d'agent commercial, lui confiant le soin de rechercher, au nom et pour le compte de l'agence, des acquéreurs et vendeurs d'immeubles ou de fonds de commerce ; que le contrat prévoyait qu'il pouvait prendre fin à tout moment, sans préavis ni indemnité ; que, par lettre recommandée du 12 mars 2002, Mme Y...a mis fin au mandat, sans préavis ; que, se prévalant du statut des agents commerciaux, Mme X...l'a fait assigner en paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel ayant débouté Mme X...de ses demandes, la Cour de cassation a cassé sa décision (Civ. 1ère, 31 janvier 2008, pourvoi Q 06-20. 254), au visa de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, au motif qu'en appliquant à Mme X...le statut des agents immobiliers sans rechercher en quoi l'agent prêtait son concours de manière habituelle à la conclusion de contrats préliminaires, à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X...reproche à l'arrêt attaqué ( Orléans, du 4 mai 2009 ) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Y...à lui payer les sommes de 7 665 euros à titre d'indemnité de préavis et de 81 728 euros à titre d'indemnité de rupture, outre les intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent retenir le statut d'agent immobilier qu'après avoir constaté que l'agent prêtait son concours de manière habituelle à la conclusion de contrats préliminaires, à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobilier ; qu'en estimant que Mme X...ne pouvait se prévaloir du statut des agents commerciaux, dès lors que son activité « consistait à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, ce qui caractérise l'activité d'agent immobilier », tout en relevant que Mme X...n'avait « qu'exceptionnellement signé les compromis » concernant les opérations de vente et que son activité se bornait à faire « visiter les biens en vente » et à procéder « aux négociations conduisant à la signature de ces actes », la cour d'appel, qui n'a en définitive caractérisé qu'une activité d'agent commercial et non d'agent immobilier, a violé l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce par refus d'application et l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 par fausse application ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que ses commissions étaient calculées au regard de celles perçues par l'agence ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur cette question essentielle à la solution du litige, dès lors que le mode de rémunération décrit par l'intéressée n'était
pas celui des agents immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...rappelle longuement dans ses propres conclusions comment elle a négocié avec les époux Z..., en vertu du mandat que lui avait donné Mme Y..., la vente de l'immeuble appartenant à son ami, M. A..., et assure qu'elle a qualité pour consentir à ces acquéreurs la remise de la commission due à l'agence après en avoir simplement informé sa mandante, que Mme Y...verse aux débats soixante-trois factures, émises par Mme X...entre 1997 et 2002, dans lesquelles celle-ci a réclamé les commissions qui lui étaient dues après avoir procédé à la vente d'une maison, d'un appartement ou d'une propriété, ainsi que six factures faisant état de commissions dues après conclusion de locations, que le fait que Mme X...n'ait qu'exceptionnellement signé les compromis concernant ces opérations est inopérant dès lors qu'elle ne se contentait pas de mettre en relations d'éventuels acquéreurs ou vendeurs avec l'agence de Mme Y...mais qu'elle faisait visiter les biens en vente et procédait elle-même aux négociations conduisant à la signature de ces actes et que les pièces versées aux débats par Mme Y...démontrent bien que l'activité principale de Mme X...consistait à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, ce qui caractérise l'activité d'agent immobilier et l'empêche de réclamer l'application à son profit de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce ; Qu'ayant ainsi constaté que Mme X...prêtait son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X...de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, qu'en estimant que Mme Y...n'avait commis aucune faute en rompant brutalement et sans préavis le contrat qui la liait à Mme X..., au seul motif que celle-ci avait déjà, dans la passé, usé de cette faculté, la cour d'appel, qui a examiné non pas le comportement de Mme Y... mais celui de Mme X..., s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat signé entre les parties prévoyait que le mandat pouvait prendre fin à tout moment sans aucun préavis ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit, par lettre recommandée adressée par la partie prenant l'initiative de la rupture, que Mme X...avait elle-même usé de cette faculté à trois reprises en adressant à Mme Y...des lettres recommandées datées des 17 janvier 1990, 31 décembre 1995 et 12 mars 2002 mentionnant que la rupture du contrat prendrait effet le jour de réception de ces courriers par sa mandante, et qu'elle ne saurait, dès lors, reprocher à Mme Y..., qui n'avait jamais contesté la régularité de ces ruptures brutales, d'avoir elle aussi usé de la clause contractuelle les permettant ;
Qu'ayant, par ces motifs détaillés et pertinents, fait ressortir que la volonté des parties consistait à autoriser chacune d'elles à rompre le contrat sans préavis ni indemnité, ce que Mme X...avait fait à trois reprises, et notamment le jour-même de la rupture décidée par Mme Y..., de sorte que cette dernière avait pu user, de bonne foi et sans faute, de la faculté de rupture prévue contractuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat- Enrichissement sans cause- Action de in rem verso L’action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire, le créancier ne peut invoquer les règles gouvernant l’enrichissement sans cause pour pallier à son échec dans l’administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était fondé à titre principal son action. Cass. 1re civ., 31 mars 2011, n° 09-13.966, F-P+B+I, X c/ Y : JurisData n° 2011-004877 Sur le moyen unique : Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ( Pau, du 5 mars 2009 ) de débouter M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Procédures civiles d’exécution - Mesures d’exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Créance disponible entre les mains du tiers saisi - Attribution immédiate au saisissant La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent. Il s’ensuit que la saisie-attribution ne peut conférer au créancier saisissant le privilège de prêteur de deniers. Cass. 2ème civ.,7 avril 2011, n°10-15969, FS-P+B, SCP de notaires X Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que l’Union de crédit pour le bâtiment (l’UCB), qui avait accordé à M. X... un prêt pour l’acquisition de biens immobiliers, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, régulièrement publiée, a cédé à M. Y... la créance qu’elle détenait sur M. X..., aux termes d’un acte dans lequel elle subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l’inscription de privilège ; que M. Y... n’ayant pas payé le prix de cette cession, lequel avait été acquitté directement par la société civile professionnelle de notaires B... (la société B...) qui avait reçu l’acte de cession, a été condamné, en référé, à payer à cette dernière une certaine somme en remboursement du prix de la cession ; que la société B... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... au préjudice de M. Y... ; que les biens immobiliers de M. X... ayant été vendus par jugement d’adjudication, la société B... a fait assigner les créanciers aux fins de voir procéder à la distribution du prix de l’adjudication et se voir colloquer par privilège et préférence à tout créancier ; Attendu que la société B... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes aux fins de se voir attribuer, sur le prix à répartir, le montant de sa créance par privilège et préférence à tous autres créanciers, alors, selon le moyen, que l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que tous ses accessoires ; que le créancier saisissant peut en conséquence se prévaloir du privilège de prêteur de deniers garantissant la créance dont était titulaire le débiteur saisi et qui lui a été transféré par l’effet translatif de la saisie-attribution ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société B... a fait pratiquer le 17 août 2001 entre les mains de M. X..., tiers saisi, une saisie-attribution à l’encontre de M. Y..., titulaire de la créance qu’il avait acquise de l’UCB et qui était assortie d’un privilège de prêteur de deniers ayant donné lieu à une inscription régulière au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Nanterre ; qu’en énonçant néanmoins que la société B... ne pouvait se prévaloir d’aucun privilège sur la distribution du prix d’adjudication de l’immeuble saisi appartenant jusqu’alors à M. X..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l’article 2374 du code civil ; Mais attendu que la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ; Et attendu qu’ayant retenu que la saisie-attribution n’avait pu conférer à la société B... le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait M. Y..., la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Subrogation - Subrogation conventionnelle - Vente - Immeuble - Subrogation de l’acquéreur dans les droits et actions du vendeur à l’égard de l’architecte - Portée
Une clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, en dépit du fait qu’ils n’auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause. Cass. 3ème civ., 28 avril 2011, n°10-30721, FS-P+B, SCI Bourtholle et a.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que la reconstruction d’un immeuble appartenant aux consorts X... et Y..., dans lequel étaient exploités par M. Z... et par les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion des commerces de vente de réparation et de préparation de véhicules automobiles, a été confiée à M. Y... architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cet immeuble a été vendu, après résiliation du contrat d’architecte, à la SCI Bourtholle qui a été subrogée dans les droits et actions des vendeurs à l’égard de l’architecte ; que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion se plaignant de retards et d’un surcoût ont, au vu du rapport de l’expert désigné en référé, fait assigner M. Y... et son assureur la MAF, en responsabilité et réparation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion font grief à l’arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que n’est pas opposable au tiers à un contrat, serait-il subrogé par le créancier dans ses droits, la clause dont il n’a pas eu connaissance et qu’il n’a donc pas avalisée, a fortiori quand celle-ci déroge au droit commun ; qu’aussi, en déclarant irrecevables les demandes formées par les auteurs du pourvoi à l’encontre de M. Y... et de son assureur sur le fondement de la clause du contrat d’architecte conclu par ce dernier avec l’indivision X..., quand les demandeurs n’avaient pas eu connaissance de l’existence de la clause qui mentionnait de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant tout recours juridictionnel et qui n’était pas mentionnée dans le contrat de vente qui les subrogeait dans les droits du vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, la cour d’appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte leur était opposable, en dépit du fait qu’ils n’en auraient pas eu personnellement connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du conseil de l’ordre des architectes, était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Vente - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Option - Exercice - Exercice pendant le délai Rétractation antérieure du promettant - Effet En application des articles 1101 et 1134 du code civil, la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et la possibilité d’obtenir la réalisation forcée de la vente. Cass.3ème civ., 11 mai 2011, n°10-12875, FS-P+B, Mme X Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-12. 649), que les époux Pierre et Simone X... ont acquis l’usufruit d’un immeuble aux Saintes-Maries-de-la-Mer et leur fils Paul la nuepropriété ; que par acte authentique du 13 avril 2001, celui-ci a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente de l’immeuble à M. Y..., qui l’a acceptée, en stipulant que Mme Simone X... en avait l’usufruit en vertu de l’acte d’acquisition et que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du décès de l’usufruitière ; que par acte sous-seing privé du 7 avril 2004, Mme Z... a pris l’engagement de régulariser l’acte authentique de vente relatif à la promesse unilatérale de vente et s’est mariée le 28 avril 2004 avec M. Paul X..., qui est décédé le 25 mai 2004 ; que par acte du 31 octobre 2005, Mme Z...- X... a assigné M. Y... en annulation de la promesse unilatérale de vente ; que par lettre du 31 janvier 2006, Mme Z...- X... a notifié à M. Y... le décès de sa belle-mère usufruitière, survenu le 2 janvier 2006 ; que M. Y... a levé l’option le 17 mai 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire la vente parfaite, l’arrêt retient qu’en vertu de la promesse unilatérale de vente Mme Z...- X... devait maintenir son offre jusqu’à l’expiration du délai de l’option, sans aucune faculté de rétractation ; que Mme Z...- X... ne pouvait se faire justice à elle-même et que le contrat faisant loi, elle ne pouvait unilatéralement se désengager ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
▪ Lettre d’intention - Nature juridique - Obligation de faire - Obligation de résultat - Société mère s’engageant à faire en sorte que sa filiale remplisse ses engagements vis-à-vis d’un tiers Après avoir relevé qu’un contrat de prêt prévoyait, à titre de garantie, une lettre de confort ferme du montant de celui-ci, une cour d’appel, qui a retenu qu’une société mère avait contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tous moments vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engageait à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin, a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite s’analysait en une obligation de résultat. Cass. Com. 17 mai 2011, n°09-16186, Société Emball’Iso Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball’iso, en vue de l’octroi par la société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s’est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l’emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l’objet d’une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n’a pu obtenir remboursement des concours qu’elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball’iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros ;
Attendu que la société Emball’iso reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner le souscripteur d’une lettre d’intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l’existence d’un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’en se contentant de retenir que la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, c’est-à-dire sans relever l’existence d’un engagement exprès qu’aurait pris la société Emball’isso à l’égard de la banque à payer directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’il est constant, en l’espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d’intention, “harte Patronatserklärung” en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball’isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball’isso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d’honorer à tout moment tous ses engagements et
notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles ; que la société Emball’isso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d’intention ne reprenant plus l’engagement de paiement à l’égard de la banque en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de sa filiale ; qu’il en résultait que la lettre d’intention souscrite par la société Emball’isso ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’en statuant en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball’isso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d’un montant de 200 000 euros, l’arrêt retient que si la société Emball’iso n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat de bail- obligation du bailleur- clause expresse La vétusté ne peut-être mise à la charge du locataire que par une clause expresse. Cass. 3ème civ., 18 mai 2011, n°10-15946, Mr Y Sur le premier moyen : Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ; Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; qu’il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2009), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d’un local commercial donné à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier une sommation, visant la clause résolutoire, d’avoir à y réaliser divers travaux, puis l’a assigné en constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir relevé qu’il résulte de constatations faites par un huissier de justice que les revêtements des sols, murs et plafonds étaient très anciens, vétustes, usagés et surannés, que l’électricité et la plomberie des lieux étaient hors normes, que, notamment, des prises électriques étaient posées en appliques alimentées par des fils courant en extérieur, et que la très grande majorité des surfaces était encombrée par une multitude de téléviseurs et surtout de concasses et pièces d’électro-ménager, l’arrêt retient que la constatation de la résiliation est justifiée par le non-respect de l’obligation faite au locataire par l’article 30 du contrat de bail de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des locaux loués ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le bail mettait expressément à la charge du locataire les travaux de mise aux normes de l’installation électrique et les réparations dues à la vétusté , la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
▪ Chose jugée - Identité d’objet - Définition - Exclusion - Cas - Action en paiement des loyers d’un immeuble et demande tendant à faire juger la vente d’un immeuble parfaite Dès lors, la demande en paiement des loyers d’un immeuble, qui n’a pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de cet immeuble était parfaite, ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière Cass.2ème civ., 26 mai 2011, n°10-16735, F-P+B, Mr X
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d’un pacte de préférence portant sur l’acquisition d’un immeuble, ayant signifié au propriétaire de celui-ci, aux droits duquel vient la société Gecina (la société), son acceptation de l’offre d’acquisition, la société l’a assigné en déclaration de la déchéance de son droit de préférence et qu’il a lui-même assigné la société en constatation de la perfection de la vente ; qu’un arrêt du 5 octobre 2006 a dit que M. X... avait acquis l’immeuble, le 4 septembre 2001, pour un prix qu’il offrait de régler, et que, faute par la société de régulariser, chez un notaire, l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, celui-ci vaudra acte de vente ; que l’acte authentique de vente a été signé le 24 janvier 2007 ; que le 13 août 2007, M. X... a assigné la société en paiement des loyers de l’immeuble, perçus par elle entre le 4 septembre 2001 et le 24 janvier 2007 ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ; qu’au cas d’espèce, la demande de M. X... tendant au paiement des loyers de l’immeuble échus depuis la date de son entrée en jouissance procède de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente, à savoir l’accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l’immeuble, et qu’il s’ensuit que cette prétention, qui n’a pas été présentée lors de l’instance initiale, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 octobre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des loyers n’avait pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de l’immeuble était parfaite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la
cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
▪ Assurance- Droit de la consommation- Clause Une clause ambiguë d’un contrat d’assurance doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré. En interprétant au détriment de l’assuré une clause litigieuse ambiguë, la cour d’appel a violé l’article L 133-2 du Code de la consommation. Cass. 2ème civ., 1er juin 2011, n° 09-72552, F-P+B, Mme X Vu l’article 133-2 du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... (l’assurée) a souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l’assureur) deux contrats d’assurance “Réponse Santé” et “Prévoyance” garantissant le versement d’indemnités journalières et d’une rente sous certaines conditions tenant, entre autres, à l’incapacité ou l’invalidité de l’assurée ; que la clause “Invalidité” du contrat “Prévoyance” prévoit qu’ “une rente d’invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l’indemnité quotidienne dès constatation médicale de l’usure prématurée de l’invalide, telle que définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail” ; qu’à la suite de l’accident de la circulation dont Mme X... a été victime le 28 août 1998 l’assureur lui a versé des indemnités journalières pendant des périodes d’incapacité ; que la consolidation des blessures ayant été fixée au 22 mars 2003, Mme X... a assigné l’assureur en paiement d’un complément d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser la rente d’invalidité stipulée au contrat «Prévoyance», l’arrêt retient que la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime pendant une durée maximale de trois ans après le début de son arrêt de travail par le versement d’indemnités journalières (1095 jours d’indemnités journalières) et que l’invalidité n’est indemnisée que si elle survient au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail ; Qu’en interprétant ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu’une autre interprétation plus favorable à l’assurée était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... au titre des rentes d’invalidité et de dommages-intérêts et la condamnant à rembourser à la société Axa France IARD les sommes qui auraient pu être versées, par l’effet de l’exécution provisoire attachée au jugement au titre des rentes d’invalidité reconnues à son profit par le tribunal, l’arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
▪ Assurances- mandat- clause de non-concurrence- obligation de non rétablissement
La clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ;
Cass. 1ère civ., 9 juin 2011, n°10-15302, F-P+B+ I, MM J et X c/ Société Axa assurance IARD Sur le premier moyen : Attendu que, selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X...a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que M. X...ayant démissionné de ses fonctions d'agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés ; qu'assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010) d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites ; que, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de nonrétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination de M. X...aggrave cette obligation en stipulant que « l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, (…) présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…) », d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe ; Mais attendu que la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature Ă permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrat de mandat- Responsabilité du mandataire à l'égard des tiers en matière d’assurance L’article L.511-1 du Code des assurances opère un renvoi à l’article 1384 al. 5 du Code civil. Le mandataire est considéré comme un préposé, toutefois le but de ce renvoi consiste seulement à faire bénéficier le client du mandataire de la garantie du mandant. Ainsi, le mandataire engage donc sa responsabilité personnelle lorsqu’il cause un dommage aux tiers.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.719, FS-P+B, X c/ Y : JurisData n° 2011-013612 Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 511-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, 1382 et 1992 du Code civil ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 1988, Mme Y., épouse X., a adhéré à compter du 26 octobre 1988, par l'intermédiaire du groupe Zéphir, société de courtage en assurance, à un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par la caisse de prévoyance régionale auprès des Mutuelles unies aux fins d'obtenir la garantie du risque décès invalidité et incapacité de travail ; que ce contrat a été repris par la société Quatrem assurances collectives ; que le 6 mars 2002, Mme X. a signé avec le groupe Zéphir, par l'intermédiaire de M. Z., un avenant supprimant la rente invalidité ; que le 15 décembre 2005, Mme X. a informé le groupe Zéphir de son placement en invalidité par la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; que le 30 janvier 2006, le groupe Zéphir lui a fait connaître son refus de prise en charge de l'invalidité ; que Mme X. a fait assigner M. Z. et la société Quatrem, afin qu'il soit jugé qu'en omettant de l'informer sur les conséquences de sa renonciation au versement d'une rente d'invalidité en 2002, M. Z. et la société Quatrem avaient manqué à leur devoir de conseil, eu égard notamment à ses affections subies depuis les dix dernières années, et d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la rente d'invalidité contractuelle qu'elle aurait du percevoir depuis le 1er avril 2005 ; Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Z., l'arrêt énonce qu'elle a été atteinte d'une affection, nécessitant de nombreuses interventions et hospitalisations entre 1991 et 2002 ; que le 6 mars 2002, par l'intermédiaire de M. Z., elle a signé un avenant à son contrat d'assurance, à effet au 1er janvier 2002, tendant à voir augmenter le montant des indemnités journalières pour les affections postérieures au 1er janvier 2002, et à supprimer la garantie du risque invalidité ; que Mme X. a été principalement en relations avec M. Z. et que c'est par son entremise que l'avenant du 6 mars 2002 a été signé ; que M. Z. était agent général d'assurance pour deux compagnies étrangères au contrat souscrit ; que M. Z., qui n'a eu aucun lien contractuel avec Mme X., était lié au groupe Zéphir par un contrat de mandat rémunéré par commissions, et que son activité ne peut être analysée comme une activité d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 511-1-1 du Code des assurances et de l'article R. 511-1 du même code ; qu'en l'espèce, la structure d'intermédiation est la société groupe Zéphir, laquelle facturait à Mme X. les cotisations et les encaissait ; qu'en tout état de cause, M. Z. ne peut répondre directement et personnellement de ses fautes sur le fondement de l'article 1142 du Code civil envers Mme X. avec laquelle il n'avait aucun lien contractuel ; que la responsabilité délictuelle et personnelle de M. Z., en sa qualité de mandataire préposé, ne pourrait être recherché qu'au titre d'un agissement excédant les limites de la mission qui lui a été
impartie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le grief tenant au caractère inapproprié du choix fait par Mme X., sur les conseils de M. Z., s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été impartie, et n'est pas détachable ; que par ailleurs, Mme X. ne conteste pas avoir reçu la notice d'information lui permettant d'apprécier l'opportunité et la portée des choix d'assurance résultant de la suppression de la rente invalidité ; qu'enfin, Mme X. n'établit ni même n'allègue aucune intention malveillante imputable à M. Z. de nature à fonder la recherche de sa responsabilité délictuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, M. Z., mandataire d'une société de courtage, exerçait une activité d'intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information et que, d'autre part, le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances à l'article 1384 du Code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande formée contre M. Z. au titre de son devoir d'information et de conseil, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
▪ Vente. - Garantie des vices cachés. - Clause de non-garantie. - Diagnostic amiante Les vendeurs profanes ont rempli leur devoir d’information, ayant annexé à l’acte de vente un état relatif à l’amiante effectué par un professionnel. Leur mauvaise foi n’est donc pas établie, la clause d’exonération de garantie des vices cachés reste valable. Cass. 3e civ., 6 juill. 2011, n° 10-18.882, FS-P+B, X c/ Y : JurisData n° 2011-013576 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2010), que le 25 novembre 2003, M. X. et Mme Y. ont vendu un pavillon d'habitation à M. Y. et à Mme A. par un acte authentique comportant une clause contractuelle d'exonération de garantie des vices cachés et la mention de l'absence de produits susceptibles de contenir de l'amiante, selon le « constat amiante » dressé par la société Hexagone et y annexé ; que la présence d'amiante dans les cloisons et la façade de la chambre et du dressing du premier étage ayant été établie par une expertise, les époux Y. ont assigné M. X. et Mme Y., la société Hexagone et son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances (la société MMA) pour obtenir leur condamnation solidaire à leur verser des sommes pour les travaux de désamiantage et le remplacement des cloisons, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de Mme Y. et de M. X. au regard de la clause d'exonération de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 25 novembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que la question de l'amiante fait l'objet dans l'acte de vente d'immeuble de mentions particulières d'origine légale, qui échappent au droit commun contractuel ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 octobre 2009, M. et Mme Y. faisaient valoir que la « clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne s'applique pas à l'amiante qui fait l'objet d'une clause particulière dans l'acte et d'une obligation légale spécifique, relevant de la santé publique » ; qu'en estimant que les vendeurs étaient en droit d'invoquer la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, même en l'état d'un vice concernant la présence d'amiante, et sans s'expliquer sur le point évoqué par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°/ que la présence d'amiante dans la chose vendue peut le cas échéant donner lieu à une action fondée non pas sur la garantie des vices cachés mais engagée au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 octobre 2009, M. et Mme Y. déclaraient agir à l'encontre de M. X. et de Mme Y. non seulement sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également sur le fondement d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance ; qu'en se bornant à statuer dans le cadre de la garantie des vices cachés, sans examiner la question de la délivrance conforme de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été annexé à l'acte de vente un état établi par un professionnel et relevé que la mauvaise foi de Mme Y. et de M. X., vendeurs profanes qui avaient rempli leur devoir d'information, n'était pas établie, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la clause d'exonération de garantie des vices cachés était applicable, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mention du rapport d'expertise selon laquelle la société Hexagone avait reconnu sa responsabilité n'était étayée par aucun document précis et qu'une proposition effectuée dans le cadre d'une solution amiable ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, constaté que la société Hexagone avait réalisé son diagnostic avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'était pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la force probante des documents qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, pu en déduire que la responsabilité de cette société n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
▪ Contrat de mariage – Plusieurs mariages successifs – Action en reconnaissance d’une situation de bigamie L'épouse, mariée en juillet 1991 puis divorcée fin octobre 1999 de son premier mari, a usé, en décembre 1995, d'un extrait d'acte de naissance falsifié au moyen duquel elle s'est mariée avec un autre homme dont elle a divorcé fin juin 2000. Si, début décembre 1999, elle a épousé un troisième homme dont elle a divorcé fin mars 2006, un jugement a prononcé l'annulation de ce troisième mariage. L'épouse, appelante de cette décision, a produit devant la cour d'appel une assignation tendant au prononcé de la nullité de son deuxième mariage, demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, demande refusée par la Cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de l’épouse et de son deuxième mari devait préalablement être jugée, la cour d’appel a violé l’article 189 du code civil. Cass. 1re civ., 26 joct. 2011, n° 10-25.285, FS-P+B+I, Mme Nathalie X..., épouse Y...c/ M. Eric X.... : JurisData n° 2011-023270 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... s’est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Z... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d’un extrait d’acte de naissance falsifié, elle s’était mariée avec M. A... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. X... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d’une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars2009, a accueilli sa demande ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d’appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. A... et a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 189 du code civil ; Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y... dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en nullité de son mariage avec M. A... et déclarer M. X... recevable à invoquer une situation de bigamie, l’arrêt retient que, même si le mariage de Mme Y... avec M. A... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. X..., la procédure pendante étant sans incidence ; Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme Y... et de M. A... devait préalablement être jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
▪ Contrat de mariage – Divorce – Contenu de l’ordonnance de non-conciliation L’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci.
Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-21.802, FS-P+B+I, M. X.... c/ Mme Y.... Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 28 novembre 1999, sur une assignation délivrée le 24 avril 1995, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de lui avoir ordonné de libérer l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaireset avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, uniquement redevable d’une indemnité au profit de l’indivision et ne peut se voir privé de la jouissance des biens ; qu’en ordonnant néanmoins à Mme Y... de libérer l’immeuble indivis, au motif inopérant que le maintien dans les lieux de celle ci, sans bourse déliée, depuis plus de quinze années avait affecté l’exercice par M. X... de ses droits concurrents sur la chose indivise, la cour d’appel a violé l’article 815 9 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 815 9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d’appel a constaté que Mme Y... occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y... avait attendu plus d’un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y... était incompatible avec les droits concurrents de M. X... sur l’immeuble indivis ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Y... n’était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l’instance en divorce, l’arrêt retient qu’il s’infère des termes de l’ordonnance de non conciliation du 14 avril 1995 que le magistrat conciliateur a pris acte de l’accord
intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y... ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que M. X... prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts et qu’il s’en déduit qu’en remboursant l’intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post communautaire des dettes qu’il a réglées à ce titre pendant la période d’effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ayant dit que Mme Y... sera redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par M. X... au titre de la communauté et en ce qu’il a dit que M. X... dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire égale au montant des sommes dues aux organismes prêteurs dont il a assuré le règlement après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt du 28 novembre 1999, sous réserve que lesdites sommes correspondent à des échéances de remboursement d’emprunts immobiliers devenues exigibles postérieurement à l’expiration du délai susmentionné, l’arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
▪ Contrat de prêt – Valeur libératoire d’une quittance – Preuve contraire Si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I, Les époux X... c/ La Société Générale. : JurisData n° 2011-024374 Sur le moyen unique : Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société générale a assigné les époux X... en paiement du solde d’un prêt qu’elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elles, demeurées impayées ; que ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt ; que la Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d’une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique ; Attendu que pour condamner solidairement les époux X... au paiement du solde du prêt, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le compte bancaire des époux X... ouvert à la Société générale s’était trouvé en position débitrice dès le mois d’août 2007 et que ceux ci avaient déclaré leur dette envers la Société générale au titre du prêt à l’occasion de la procédure de surendettement qu’ils avaient engagée à cette même époque, énonce que de tels éléments suffisent à établir qu’ils étaient, au début de l’année 2008, dans l’incapacité de rembourser cette somme et retient que la preuve de l’absence de remboursement est ainsi rapportée ; Qu’en statuant ainsi, alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
▪ Contrat de crédit permanent avec découvert autorisé – Majeur sous curatelle – Obligation annuelle d’information par l’établissement de crédit La cour d’appel qui, pour déclarer réguliers les avis de renouvellement d’ouverture de crédit consentis par une banque à son client majeur, n’a pas recherché si le jugement d’ouverture de la curatelle dudit client, intervenu depuis, avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable au créancier et l’obligeant à satisfaire , à l’égard du curateur, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er Juillet 2010, prive sa décision de base légale. Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I, Mme Sylvie X..., épouse Y... ; et autre c/ La société CA Consumer finance. : JurisData n° 2011-024380 Sur le moyen unique qui est recevable comme né de la décision attaquée : Vu les articles 493-2, 509 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ensemble l’article L. 311-33 du code de la consommation ; Attendu que, selon offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, Mme X... a souscrit auprès de la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer finance, un crédit permanent assorti d’un découvert maximum autorisé de 7 622,45 euros ; que cette ouverture de crédit s’est poursuivie tacitement ; que Mme X... a été placée sous curatelle par jugement du 25 octobre 1994, M. Z... étant désigné en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 mai 2002, M. Z... a été remplacé par M. Y..., fils de Mme X... ; que, par ordonnance du 2 mai 2007, le tribunal d’instance de Coulommiers a enjoint à Mme X... de payer la somme de 8 097,07 euros avec intérêts au taux de 17,12 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance ; que, sur opposition de Mme X..., le tribunal d’instance de Coulommiers, par jugement du 13 septembre 2007, l’a condamnée à verser à la société Finaref la somme de 8 097,07 euros avec intérêts au taux de 17,12 % l’an à compter du 16 mai 2007 ; que Mme X... a relevé appel de cette décision, M. Y..., ès qualités de curateur, intervenant volontairement à l’instance ; Attendu que, pour dire réguliers les avis de renouvellement d’ouverture de crédit adressés à Mme X... et rejeter la demande de déchéance de la société Finaref du droit aux intérêts, l’arrêt énonce qu’il n’est pas contesté que Mme X... ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection lors de la souscription du crédit, qu’il ne saurait être reproché à la société Finaref de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu’elle n’a été officiellement avisée de la mise sous curatelle de Mme X... que le 16 novembre 2006 et qu’il ne saurait être exigé de la société Finaref, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d’eux, s’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction légale ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si le jugement portant ouverture de la curatelle à l’égard de Mme X... avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société Finaref, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l’égard du curateur de l’intéressée, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
▪ Contrat de Bail commercial – Renouvellement – Conventionalité de l’article L.145-13 du Code de commerce « L'article L 145-13 du Code de commerce , en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention.» Cass. 1re civ., 9 jnov. 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I, Mme Monique X..., épouse Y...c/ M. Hamittin Z.... : JurisData n° 2011-024765 Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), que par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée Y... a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial ; que le 17mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Z..., de nationalité turque ; que Mme Renée Y... a renouvelé le bail de M. Z... par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993 ; que le 23 juillet 2004, Mme Monique Y..., venant aux droits de Mme Renée Y..., a délivré à M. Z... un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné ; que M. Z... a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004 ; que le juge des loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s’est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné, alors, selon le moyen : 1°) que nul ne peut, quel que soit son comportement, renoncer à un droit qu’il n’a pas ; que l’article L.145-13 du Code de commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement, le seul droit, susceptible de renonciation dont bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut, est de mettre fin au contrat lors du terme ou de l’échéance prévue ; que le refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du preneur un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement dépourvu ; qu’en estimant que la circonstance que Mme Y..., bailleresse, ait accepté, antérieurement au congé litigieux, de ne pas se prévaloir de son droit de mettre fin au contrat, conférait au preneur un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas, la cour d’appel a violé l’article L.145-13 du Code de Commerce ; 2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes qui caractérisent de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer ; que le droit au renouvellement de bail commercial constitue une prérogative exorbitante qui ne naît pas de la seule poursuite du bail, le preneur devant en faire la demande ; que ce droit au renouvellement ne bénéficie pas, selon l’article L.145-13 précité, au preneur de nationalité étrangère ; que, par suite, la circonstance qu’un bailleur
accepte de poursuivre avec son locataire un bail commercial, ce qu’il est toujours libre de faire en application du principe de la liberté contractuelle, ne saurait caractériser de sa part une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir des dispositions légales qui privent légalement le preneur étranger de tout droit à renouvellement ; que la cour d’appel, qui déduit l’existence d’un droit au renouvellement de M. Z... de la seule constatation que la convention avait été plusieurs fois reconduite sur proposition du bailleur, constatation impropre à elle seule à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des dispositions de l’article L.145-13 du Code de Commerce, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1134 et 2220 (ancien) et 1234 du Code Civil, les principes gouvernant la renonciation ; Mais attendu que l’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention ; Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
III- Extinction du contrat ▪ Contrat- Société – Convention réglementée- Action en nullité- Délai de prescription
Par principe, l’action en nullité d’une convention réglementée, prévue par l’article L 225-38 du code de commerce, se prescrit par trois ans à compter de la date de conclusion la dite convention. Toutefois, lorsque la convention a été volontairement dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la convention litigieuse a été révélée. La révélation s’apprécie en fonction de la personne qui exerce l’action en nullité. Cass. Com., 8 févr. 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I, Vacherand c/ Société PB et M Île-de-France Nord : JurisData n° 2011-001329 Vu l'article L. 225-42 du Code de commerce ; Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. Vacherand a cédé à M. Bouchez, qui s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme Vacherand ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu'en 1990, la société Vacherand, dont M. Vacherand était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. Vacherand a perçu des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière", auxquels M. Vacherand était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. Vacherand leur a opposé la fin de nonrecevoir tirée de la prescription triennale ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Vacherand, et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil
d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule (...)
▪ Arbitrage- rupture unilatérale du contrat La résiliation d’une vente de céréales, en l’état des textes nationaux en vigueur, ne constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international ; Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n°10-16680, FS-P+B+ I, Société Smeg NV c/ Société La Poupardine Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par contrat du 11 août 2003, la société française Poupardine a vendu 247 tonnes de blé fourrager à la société belge Smeg NV ; que, le 12 novembre 2003, la société Poupardine a fait connaître à son cocontractant qu’elle ne livrerait pas la marchandise, la société belge s’étant vu retirer son agrément de collecteur-exportateur de céréales par décision du directeur général de l’ONIC en date du 3 juin 2003, en application des dispositions du code rural ; que la société Smeg a saisi la chambre arbitrale de Paris, par application de la clause compromissoire prévue à l’article 33 des clauses RUFRA, en remboursement des marchandises achetées pour remplacer celles non livrées ; que, par sentence du 5 janvier 2005, le tribunal arbitral, s’estimant incompétent pour apprécier la pertinence de la décision de l’ONIC, prise en application des règles de droit applicables sur le territoire français au moment de la conclusion du contrat et la conformité du droit français aux dispositions du droit communautaire, a dit les demandes de la société Smeg mal fondées ; que celleci ayant formé un recours en annulation, la cour d’appel, par arrêt du 20 décembre 2007, a dit l’arbitrage international et a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure engagée par la Commission européenne contre la France à la suite d’une plainte de la société Smeg ; que, par avis du 12 décembre 2006, la Commission européenne a estimé que la réglementation française en matière de collecte et de commercialisation des céréales était contraire aux exigences découlant de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services ; que par décret n° 2007-870 du 14 mai 2007, la réglementation française applicable aux collecteurs de céréales a été modifiée ;
Attendu que la société Smeg fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009) d’avoir rejeté son recours en annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que l’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, et doit à cet égard statuer en respectant la primauté du droit communautaire sur la loi interne pour exécuter sa mission, ellemême délimitée par l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce et d’une part, la clause compromissoire stipulée par l’article 33 des règles “RUFRA” (Règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses produits du dol et dérivés) était applicable à “toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant aux présentes règles RUFRA “, et, d’autre part, le tribunal arbitral a, en vertu de cette clause, été saisi par la société Smeg aux fins notamment de dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société Poupardine, motivée par le retrait par l’ONIC de l’agrément de la société Smeg, en ce qu’elle résultait d’une restriction de la commercialisation et de l’exportation décidée par un Etat membre, via des organes publics, était incompatible avec les articles 30 à 34 du Traité CE, et aux fins, en conséquence, de condamner la société Poupardine à payer à la société Smeg des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture de ce contrat ; que dès lors en déclarant que le tribunal arbitral n’avait pas méconnu sa mission, du fait que le litige était circonscrit aux relations contractuelles entre les parties et qu’il n’englobait donc pas l’examen du bien fondé du retrait d’agrément décidé par l’ONIC, qui s’imposait à la société Poupardine, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1502-2° du code de procédure civile ;
2°/ qu’au regard de la mission du tribunal arbitral, telle qu’elle était délimitée par la clause compromissoire (applicable à “toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant aux présentes règles RUFRA “), et par l’objet de la demande de la société Smeg (tendant à voir dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société Poupardine était dépourvue de base légale au regard des règles communautaires applicables), en déclarant, pour exclure la violation de l’ordre public international invoqué par la société Smeg, qu’il n’entrait pas dans la mission du tribunal arbitral d’examiner la conformité de l’article L. 621-16 du code rural aux dispositions du traité CE, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1502-5° du code de procédure civile ;
3°/ qu’en matière d’arbitrage international, la méconnaissance, par l’arbitre, d’une règle communautaire, porte atteinte à la conception française de l’ordre public international, dès lors que la règle méconnue est impérative et effectivement applicable à la cause ; qu’en l’espèce, la société Smeg, soulignant l’importance de la politique agricole commune visant à faciliter l’intégration de l’agriculture dans le marché commun, faisait valoir que les dispositions de l’article L. 621-16 du code rural, tel qu’il existait au moment de l’exécution du contrat, avant que la Commission européenne ne juge les restrictions qui y étaient prévues incompatibles avec la liberté d’établissement et de prestation de services, violaient plusieurs principes essentiels du droit communautaire, et en particulier, que ces dispositions étaient incompatibles avec le principe de liberté d’établissement et de prestation de services (articles 43 et 49 du Traité CE), et le principe de libre circulation des marchandises (article 29 du Traité CE), applicable à la production et au commerce de produits agricoles (article 36 du Traité CE) ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société Smeg ne démontrait pas en quoi la solution retenue par le tribunal arbitral, qui a validé l’éviction de la société Smeg fondée sur l’article L. 621-16 ancien du code rural, violait de manière flagrante, effective et concrète l’ordre public international, sans expliquer en quoi la méconnaissance de ces principes essentiels du droit communautaire, que la cour d’appel n’a par ailleurs pas contestée, n’affectait pas, en contrariété avec l’ordre public international, les objectifs économiques et financiers supérieurs de la politique agricole commune, et partant, une politique économique fondamentale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1502-5° du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le litige soumis aux arbitres avait pour objet l’appréciation du bien-fondé de la rupture unilatérale du contrat par la société Poupardine, la cour d’appel, juge de l’annulation, qui n’avait pas le pouvoir de réviser la décision au fond, a pu en déduire que les arbitres, en se déclarant, fût-ce à tort, incompétents pour statuer tant sur la conformité au ▪droit communautaire de la décision de refus d’agrément de la société Smeg, prise par l’ONIC en application de la réglementation nationale alors en vigueur que sur la légalité de l’article L. 211- 16 du code rural au regard des règles communautaires, et en déclarant la résiliation fondée, s’étaient conformés à leur mission ;
Et attendu, d’autre part, que la solution du litige, donnée par la sentence, selon laquelle la résiliation d’une vente de céréales était, en l’état des textes nationaux en vigueur, fondée, ne constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
▪ Contrats et obligations. – Nullité relative. - Absence de cause. - Prix dérisoire d'un contrat de bail à construction
La sanction du loyer d’un bail à construction est la nullité relative, celle-ci relevant d’un intérêt privé (distingué de l’intérêt général). L’arrêt écarte l’inexistence du contrat et retient l’absence de cause. Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-21.900, FS P+B : JurisData n° 2011-019517 LA COUR – (…) Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que, suivant acte authentique du 7 octobre 1988, suivis par des avenants des 22 septembre 1989 et 5 mars 1990, la commune de Cannes a consenti à la société Noga Hôtel Cannes un bail à construction d'une durée de soixante-quinze ans sur un terrain situé 50 boulevard de la Croisette à Cannes ; qu'en contrepartie de la jouissance d'une assiette foncière déterminée, la société Noga Hôtel Cannes s'était engagée à faire construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel de luxe, de casino, de salle de spectacle, de galeries commerciales et de parkings dont le coût s'est élevé à 132 750 000 euros et à acquitter un loyer annuel de 762,25 euros ; que, sur poursuite des banques, créancières de la société Noga Hôtel Cannes, un jugement du 9 février 2006 a adjugé le bail à construction à la société Jesta Fontainebleau ; que la commune de Cannes a, par acte du 26 mai 2006, assigné cette société aux fins de voir, à titre principal, constater l'inexistence du contrat de bail à construction, à titre subsidiaire, prononcer sa nullité ; Attendu que la commune de Cannes fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite par application de l'article 1304 du code civil (…) Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause et en a exactement déduit que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé, était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi (…)