Code des Marchés Publics-Cape Vert

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CODE DES MARCHร S PUBLICS CAPE VERT Loi nยบ 88/VIII/2015, 14 Avril

Fevereiro de 2017


CODE DES MARCHÉS PUBLICS Loi nº 88/VIII/2015 du 14 avril 2015 Mandatée par le Peuple, l'Assemblée nationale décrète, en application de l'article 175, alinéa b) de la Constitution, ce qui suit : Article 1 Approbation Le Code des Marchés Publics, publié conjointement avec la présente loi dont il fait partie intégrante, est adopté. Article 2 Application dans le temps Le Code des marchés publics s’applique uniquement aux procédures de formation des marchés ayant débuté après la date de son entrée en vigueur. Article 3 Dispositions transitoires 1. Un texte de loi particulier doit établir les limites de compétence pour autoriser les dépenses relatives aux marchés publics. 2. Jusqu'à l’adoption du texte de loi mentionné au paragraphe précédent, les compétences pour autoriser les dépenses sont celles prévues à l’article 42 du décret-loi n° 1/2009, du 5 janvier 2009. Article 4 Modification du décret législatif nº 17/97, du 10 novembre 1997 L’article 5 du décret législatif nº 17/97, du 10 novembre 1997 est remplacé par le texte suivant : "La conclusion des contrats administratifs obéit aux dispositions de l’article 29 du code des marchés publics ". Article 5 Abrogations 1. Les textes de loi abrogés sont les suivants: a) La loi nº 17/VII/2007 du 10 septembre 2007; b) Le décret-loi nº 1/2009 du 5 janvier 2009; c) Les chapitres 7 à 11 du décret-loi nº 54/2010, du 29 novembre 2010 ; 1


d) L'arrêté ministériel nº 45/94 du 11 juillet 1994 ; 2. La loi relative aux matières régies par le code des marchés publics qui est incompatible avec celui-ci est également abrogée, à l’exception des actes législatifs qui établissent des dispositions transitoires portant sur les marchés publics.

Article 6 Renvoi à la législation abrogée Les renvois à la loi abrogée au titre de l’article précédent seront réputés être faits aux dispositions correspondantes du Code des marchés publics. Article 7 Entrée en vigueur Cette loi entrera en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa publication. Adoptée le 27 février 2015. Le Président de l'Assemblée nationale, Basilio Mosso Ramos. Promulguée le 6 avril 2015. Pour publication. Le Président de la République, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA Signée le 7 avril 2015. Le Président de l'Assemblée Nationale, Basilio Mosso Ramos

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CODE DES MARCHÉS PUBLICS TITRE I Principes et règles générales Chapitre I Objet et champ d’application ARTICLE 1 Objet 1. Ce Code établit le régime des marchés publics. 2. Les règles du présent code s’appliquent à la formation des contrats visés à l’article 3, qui sont conclus par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 5. Article 2 Définitions Au sens du présent code, on entend par: a) « accord-cadre », contrat conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui vise à établir les conditions des marchés à passer pendant une certaine période de temps, en particulier en matière de prix et/ou de quantités à livrer ; b) « attribution du marché », acte par lequel l'offre gagnante est sélectionnée, en vue de la prochaine signature du contrat ; c) « acquisition de biens meubles », contrat par lequel la propriété de biens meubles est transmise au profit du pouvoir adjudicateur moyennant rétribution ; d) « acquisition de services », contrat qui, n’étant pas un marché public de travaux ou d’achat de biens meubles, a pour objet la fourniture d’un service moyennant rétribution ; e) « autorité de régulation des marchés publics », organisme de réglementation du système national de passation de marchés publics, dénommé ARAP ; f)

« candidat », toute personne physique ou morale qui présente sa candidature lors de la procédure de qualification d'un appel d'offres restreint avec pré-qualification ;

g) « soumissionnaire », toute personne physique ou morale qui présente une offre ou une solution technique à toute procédure de passation de marché ; h) « candidature », déclaration par laquelle le candidat exprime au pouvoir adjudicateur sa ferme volonté de se porter candidat, au cours de la procédure de qualification de l'appel d'offres limité par pré-qualification ; I)

« coercition » action de nuire, causer des dommages ou menacer, directement ou indirectement, des personnes ou des biens pour influencer de façon incorrecte leur participation à une procédure de passation de marché public ; 3


j)

« collusion », entente illicite avec d'autres soumissionnaires afin d’influencer négativement une procédure de passation de marché, notamment en se mettant d'accord sur les prix ou en utilisant tout autre moyen qui fausse la concurrence saine ; k) « concession de travaux publics », contrat qui, présentant les mêmes caractéristiques que le marché de travaux publics, a comme contrepartie le droit d’exploiter l'ouvrage public, assorti ou pas d'un prix ; l) « concession de service public », contrat qui a pour objet l’installation et l'exploitation temporaire d’un service, pour le compte et au risque du concessionnaire, assorti ou pas d'un prix ; m) « corruption », action d’offrir, livrer, recevoir ou demander, directement ou indirectement, aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités responsables de la conduite des procédures de passation des marchés, au jury ou à toute autre entité concernée, quelque chose de valeur dans l’intention d’influencer incorrectement l'action de tierces personnes ; n) « Direction générale du patrimoine et des marchés publics », service du ministère des Finances et du Plan, responsable de la gestion et de la protection du patrimoine, de la mise en œuvre des politiques en matière de passation de marchés et du contrôle de leurs procédures, désignée par DGPCP ; o) « marché de travaux publics », contrat, conclu moyennant un prix, quelle que en soit la forme, entre un maitre d'ouvrage public et un entrepreneur, tel que défini dans le régime juridique des marchés publics de travaux ; p) « pouvoir adjudicateur » (ou entité adjudicatrice) contractant public concerné par les marchés publics, en vue de la future conclusion d’un marché, dont il est bénéficiaire direct ou pas ; q) « fraude », action de falsifier ou omettre des faits, de façon intentionnelle ou irresponsable, qui induise ou essaye d'induire une partie en erreur, dans le but d’obtenir des avantages financiers ou de tout autre ordre ou dans l’intention d’éviter d'accomplir une obligation ; r)

« intéressé », le potentiel intéressé à présenter sa candidature ou une offre dans une procédure de passation de marché ;

s) « location de biens meubles », contrat par lequel le bailleur est tenu de fournir à un pouvoir adjudicateur la jouissance temporaire d’un bien mobilier moyennant rétribution ; t)

« obstruction », action de détruire, falsifier, modifier ou occulter des preuves lors d'enquêtes ou faire de fausses déclarations aux enquêteurs, afin d’empêcher matériellement l’ARAP ou tout autre autorité compétente d'auditer, des allégations de pratique de corruption, frauduleuse, coercitive ou de collusion ; et/ou de menacer, harceler ou intimider toute personne intéressée, afin de l'empêcher de montrer qu'elle a connaissance de sujets importants pour l’enquête ou pour sa poursuite, ou des actes qui visent à empêcher matériellement d'exercer les droits de mettre en œuvre l'audit ;

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u) « soumission », déclaration par laquelle le soumissionnaire exprime au pouvoir adjudicateur sa ferme volonté de passer le marché et indique les conditions dans lesquelles il se propose de le faire ; v) « service de conseil », consiste à réaliser des travaux à caractère juridique, technique, artistique, intellectuel ou scientifique et peut comprendre notamment l'élaboration d'études et de plans à caractère juridique, technique, organisationnel, économique, financier, social ou environnemental ; le conseil en matière de définition de politiques, de réformes institutionnelles, de préparation et de management de projets ; la mise en œuvre de projets informatiques ; la collecte de données et/ou la préparation d'études statistiques ; ou des travaux de recherche et de développement ; w) « Unité de Gestion d’Acquisition », organisme fonctionnel et non structurel, qui regroupe en son sein les entités chargées de la conduite de la procédure, désigné par UGA ; x) « Unité de Gestion d'Acquisition centralisée », organisme fonctionnel et non structurel, qui regroupe en son sein les entités chargées de la conduite de la procédure groupée, désigné par UGAC. Article 3 Marchés concernés 1. Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le régime du présent code s’applique à la formation des contrats ci-dessous, lorsqu'ils sont conclus par un pouvoir adjudicateur visé à l’article 5 : a) Marché de travaux publics ; b) Location et acquisition de biens meubles ; c) Acquisition de services ; d) Services de conseil ; e) Concession de travaux publics ; et f)

Concession de services publics.

2. Le régime du présent code est applicable aussi à la formation des contrats indiqués au paragraphe 1 de cet article conclus par une quelconque entité, pourvu qu'un quelconque des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5 les financent à plus de 50 %. 3. La formation des contrats qui font l’objet d’un financement extérieur est régie par le présent code, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 4. 4. La pratique d'actes administratifs ayant pour objet des prestations des contrats mentionnés au paragraphe 1 dans le but d’éviter l’application des règles du présent code est interdite. Article 4 Marchés exclus 1. Les dispositions de ce Code ne s’appliquent pas aux contrats ci-dessous, lorsqu'ils sont soumis à des règles de procédure particulières :

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a)

les contrats conclus entre l’État du Cap-Vert et des pays tiers, des organismes de gouvernements étrangers ou des institutions intergouvernementales au titre d’un accord international et qui ont pour objet la mise en œuvre ou l’exploitation conjointe d’un projet donné ; ou

b) les contrats passés en vertu des règles spécifiques d’une organisation internationale à laquelle appartient le Cap-Vert. 2. les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet : a) l’acquisition de services d’arbitrage et de conciliation ; et (b) l’acquisition de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres produits financiers, ainsi que les services fournis par la Banque du CapVert. 3. Sont en outre exclus de l’application des dispositions de ce Code : a) les contrats conclus avec un fournisseur de biens ou de services, qui est lui-même un pouvoir adjudicateur, tel que défini dans le présent code, lorsqu’il dispose d'un droit exclusif à cet effet ; b) contrats dont l’exécution doit être accompagnée de mesures spéciales de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat du Cap-Vert l'exige, par voie d'ordonnance fondée du ministre compétent ; ou c) les contrats-programmes prévus dans une loi spéciale. Article 5 Les pouvoirs adjudicateurs 1. Aux fins du présent code, les pouvoirs adjudicateurs sont : a) l’État et les services de son administration directe ; b) les collectivités locales ; c) les institutions publiques, quel que soit leur degré d’autonomie, y compris les fondations publiques et les organismes de réglementation ; d) les entreprises publiques étatiques ou locales ; e) les associations publiques, les associations d'organismes publics ou les associations d'organismes publics et privés qui sont financées principalement par les entités visées dans cet article ou soumises à leur contrôle de gestion. 2. En ce qui concerne la passation de concessions de travaux et de services publics, les concessionnaires concernés sont également des pouvoirs adjudicateurs. 3. À l’exception des entités prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1, les autres pouvoirs adjudicateurs doivent appliquer les règles relatives aux démarches administratives préalables et celles concernant les approbations et les autorisations exigées dans le présent code, et ce en adéquation avec leur structure organisationnelle et avec les règles de gestion auxquelles ils sont soumis.

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CHAPITRE II Principes relatifs aux marchés publics Article 6 Le principe de l'intérêt public 1. Les procédures de passation de marchés publics doivent satisfaire au mieux les besoins publics, dans le cadre des attributions des pouvoirs adjudicateurs. 2. Le principe de l’intérêt public exige à rechercher l’utilité maximale, la proportionnalité, la rigueur des dépenses publiques et le contrôle, en opposition aux acquisitions qui ne représentent pas de contrepartie proportionnelle et appropriée de leur valeur, ou ayant une utilité aux plans social, culturel ou économique. Article 7 Le principe de la bonne foi 1. Pour la formation des contrats, les entités publiques et privées doivent agir selon les règles de la bonne foi. 2. Les entités publiques et privées doivent agir conformément aux exigences de l’identité, de l’authenticité et de la véracité dans la communication. Article 8 Le principe de la concurrence 1. Les pouvoirs adjudicateurs s'engagent à assurer la concurrence effective dans l’attribution des marchés publics. 2. Dans les procédures de formation de marchés visés par le présent code, il faut accorder aux intéressés à obtenir le marché le plus large accès aux procédures précontractuelles. Article 9 Le principe de l’égalité 1. Dans les procédures de passation des marchés, il faut assurer les mêmes conditions d’accès et de participation aux intéressés à se porter candidats, pourvu qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi et dans les pièces de procédure. 2. Aucune discrimination ne peut être faite, ni ne peut être admise une interprétation des règles des marchés publics qui pourrait générer une discrimination, quelle qu'elle soit, parmi les intéressés à concourir ou entre les soumissionnaires, selon le cas. Article 10 Le principe de la proportionnalité 1. Une fois les limites de la loi respectées et analysés les coûts et les avantages, les procédures de passation des marchés ne doivent pas comprendre des exigences qui ne soient pas ajustées et proportionnelles à l’objet du contrat destiné à être conclu.

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2. Au cours du déroulement des procédures, il faut effectuer les démarches et pratiquer les actes qui s'avèrent indispensables et appropriés à la poursuite des fins attendues. Article 11 Le principe de la transparence et de la publicité 1. Le critère d’attribution du marché, les règles essentielles de procédure, ainsi que les conditions essentielles du contrat devant être conclu doivent être définis avant le lancement de la procédure et portés à la connaissance de tous les intéressés dans les documents de consultation. 2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent assurer une bonne publicité ou faire en sorte que tous les intéressés soient correctement informés, selon le type de procédure adopté en application des dispositions du présent code, au sujet de la décision de passer un marché et des décisions qu'ils prennent dans le cadre de la procédure, y compris la décision d’attribution du marché. 3. Les plannings des appels d'offres, les cahiers des charges, les termes de référence et autres documents de consultation doivent comporter des dispositions claires et précises. Article 12 Le principe de l'impartialité 1. Dans les procédures de marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit évaluer correctement et avec impartialité tous les intérêts publics et privés significatifs. 2. Les plannings des appels d'offres, les cahiers des charges, les termes de référence et autres pièces qui servent de base à la procédure ne peuvent contenir aucune clause destinée à favoriser ou à léser de façon illégitime un intéressé donné ou une catégorie d’intéressés à concourir. Dans le même sens, aucune interprétation ou application conduisant à ce résultat n'est autorisée. 3. Les membres et les fonctionnaires des pouvoirs adjudicateurs, des entités chargées de la conduite de la procédure, du jury ou de toute entité prenant part à la procédure sont assujettis aux dispositions de la loi générale sur les empêchements et la suspicion des titulaires des organismes publics et des fonctionnaires de l’administration publique, afin de garantir l’impartialité. Article 13 Le principe de la promotion du développement économique et social Dans les procédures de formation des contrats, il faut tenir compte et peser les facteurs de promotion du développement économique national, du développement de la production, de l’emploi, de l'industrie et des services du Cap-Vert et du respect des politiques nationales à caractère social. Article 14 Le principe de la protection de l’environnement Dans les procédures de formation des contrats, les autorités publiques et privées concernées doivent, le cas échéant, donner priorité aux achats, aux travaux, aux solutions et actions écologiques,

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dans le sens de celles qui contribuent de façon la plus significative à la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Article 15 Le principe de l'économie et de l’efficacité 1. Dans les procédures de formation des contrats visés par le présent code, les pouvoirs adjudicateurs doivent assurer l’utilisation optimale des ressources disponibles et une économie adéquate des moyens, ainsi que la satisfaction optimale des besoins collectifs. 2. Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs sont toujours tenus d’assurer le respect des principes de rationalité, de maîtrise des dépenses et de discipline budgétaire. L’article 16 Le principe de la planification annuelle 1. Les processus de gestion des marchés publics doivent être programmés et planifiés selon des plans d’achats annuels et d’autres instruments et moyens prévus dans la législation des marchés publics. 2. Autant que possible et en tenant compte de la nature des services à acheter, les achats groupés de biens, de services ou de travaux doivent être privilégies, selon les conditions prévues à la section II du chapitre I du titre III. Article 17 Le principe de la stabilité 1. Sauf dans les circonstances prévues par ce code, les documents de consultation doivent demeurer inchangés pendant la durée de leurs procédures. 2. Sauf dans les cas prévus dans ce code, notamment lorsqu'il y a négociation du contrat, il faut assurer que pendant toute la procédure les pièces y afférentes restent immuables. 3. Les candidats et les soumissionnaires, ainsi que les groupements de candidats ou de soumissionnaires doivent conserver la même identité et, dans le cas de groupements, la même composition, pendant toute la durée du déroulement des procédures de passation du marché auxquelles ils participent. Article 18 Le principe de la faveur de procédure, des soumissionnaires et des soumissions En cas de doute irrémédiable sur l’interprétation de la loi ou sur les dispositions des documents de consultation, le pouvoir adjudicateur doit adopter une position allant dans le sens du maintien de la procédure, favorable aux soumissionnaires et à leurs offres, et décidera de ne pas attribuer le marché et, par conséquent, d'annuler la procédure, seulement dans les cas prévus par le présent code.

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Article 19 Le principe de la responsabilité 1. Les pouvoirs adjudicateurs et leurs fonctionnaires doivent être responsabilisés aux plans civil, financier et de la discipline pour la pratique d’actes qui violent les dispositions du présent code. 2. Les actes visés au paragraphe 1 doivent être communiqués à l’ARAP sans porter atteinte aux autres communications requises par la Loi. Article 20 Le devoir de comportement éthique 1. Les pouvoirs adjudicateurs, entités chargées de la conduite de la procédure, le jury ainsi que toutes les entités prenant part, directement ou indirectement, aux processus de passations de marchés, doivent agir avec droiture et honnêteté dans leurs rapports avec ceux qui participent aux procédures. 2. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités chargées de la conduite de la procédure doivent conduire les procédures avec une intégrité absolue et le jury doit évaluer les candidatures et les soumissions avec la même intégrité. Ils doivent s'abstenir à tout moment de pratiquer des actes qui remettraient en cause leur impartialité et leur indépendance. 3. Les fonctionnaires impliqués dans un quelconque processus de passation de marché doivent faire mention, par écrit, de tout intérêt personnel découlant de liens particuliers avec un soumissionnaire ou un soumissionnaire potentiel qui prendrait part à ce processus et demander, dans ce cas, de ne pas participer à la procédure. 4. La situation visée à l’alinéa précédent doit figurer dans le dossier individuel du fonctionnaire compris dans le fichier de la procédure. 5. Les devoirs de comportement éthique doivent être consacrés dans le code de conduite élaboré par l’ARAP. Article 21 Le devoir de confidentialité 1. Les pouvoirs adjudicateurs, les entités chargées de la conduite de la procédure, le jury, toutes les entités prenant part, directement ou indirectement, au processus de passation de marché, ainsi que les fonctionnaires appelés à collaborer au processus, sont obligés de garder le secret et d'assurer la confidentialité des éléments de la procédure avant son lancement 2. Aucune information relative à la conduite de la procédure, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des candidatures et des offres, ne peut être divulguée en dehors des moments expressément prévus dans ce code, et ce du début du processus jusqu'à la décision d’attribution du marché.

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CHAPITRE III Règlement des marchés publics Article 22 Système national des marchés publics 1. Le Système national des marchés publics comprend tous les acteurs directs ou indirects d'une procédure donnée, à savoir les pouvoirs adjudicateurs, les autorités de contrôle, les entités chargées de la conduite de la procédure, les jurys, les opérateurs économiques et les personnes concernées. 2. Le Système est réglementé par l'autorité de régulation des marchés publics 3. Les procédures de passation des marchés sont réglementées par l'ARAP, dans les conditions établies dans le présent Code et par le texte de loi qui approuve les statuts de l'ARAP. 4. Les attributions, les compétences et le fonctionnement de l’ARAP sont régies par le texte de loi qui approuve les statuts de l’ARAP. CHAPITRE IV Publicité Article 23 Publicité des plans d’achats annuels Les plans d'achats annuels et les plans annuels groupés doivent être publiés sur le portail des marchés publics, conformément à ce qui est énoncé dans le présent code. Article 24 Publicité des procédures 1. Les procédures d'appel d'offres ouvert, d’appel d’offres en deux étapes et d'appel d'offres restreint avec pré-qualification, dans le cadre national et international, doivent être annoncées par un avis, sur le portail des marchés publics, conformément au modèle figurant aux annexes I, II et III de ce code. 2. En ce qui concerne les procédures prévues au paragraphe 1, de portée internationale, au-delà des publications visées dans le paragraphe précédent, l’avis doit être publié sur un site international. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le pouvoir adjutateur peut publier la procédure dans un tout autre moyen de communication qu’il juge approprié. Article 25 Publicité des documents de consultation et des marchés Les entités chargées de la conduite de la procédure doivent faire publicité, de façon appropriée, des documents de consultation, les modifications y afférentes, ainsi que les fiches des marchés attribués, conformément au modèle figurant à l’annexe VI, sur le portail des marchés publics. 11


Article 26 Autres publications L’ARAP, la Direction générale du patrimoine et des marchés publics et les pouvoirs adjudicateurs doivent favoriser les publications exigées par les accords internationaux, ainsi que celles qui sont jugés acceptables pour assurer une publicité suffisante. Article 27 Registre des marchés conclus 1. Les pouvoirs adjudicateurs et/ou les entités chargées de la conduite de la procédure doivent tenir un registre détaillé de leurs contrats passés. 2. Pour chaque procédure lancée et/ou chaque contrat signé, le registre des marchés conclus doit comporter, conformément au modèle figurant à l’annexe VII, les informations suivantes : a) Identification des prestations objet de la procédure ; b) Décision de passer un marché, décision sur la dépense et décision sur le choix de la procédure ; c) Le bailleur de fonds et une note économique ; d) Les documents de consultation ; e) Précisions au sujet des documents de consultation ; f)

Rectifications introduites dans les pièces de procédure ;

g) Identification des candidats et/ou des soumissionnaires ; h) Les candidatures, le cas échéant, et les offres ; i)

Précisions au sujet des candidatures, le cas échéant, et des offres ;

j)

Procès-verbaux de l'acte public, le cas échéant, ainsi que d'autres procès-verbaux significatifs de la procédure ;

k) Rapports d'évaluation des candidatures, le cas échéant, et d'évaluation des offres ; l)

Documents des négociations, le cas échéant ;

m) Décision sur l'attribution du marché ; n) Identification de l'attributaire/titulaire ; o) Montant du marché ; p) Projet du contrat et le contrat ; et q) Autres pièces importantes. Article 28 Accès aux documents de consultation 1. Les documents de consultation peuvent être consultés par toutes les personnes intéressées, depuis la date de publication de l'avis d'appel d'offres ou de l'envoi de l'invitation pour présenter des 12


soumissions, selon la procédure adoptée, dans les locaux du pouvoir adjudicateur, sur le portail des marchés publics ou dans tout autre lieu indiqué par lui dans les documents de consultation. 2. Les documents de consultation peuvent également être fournis par voie électronique. TITRE II Types et choix des procédures CHAPITRE I Types de procédures

Article 29 Procédures 1. Sous réserve du régime particulier prévu pour l'acquisition de services de conseil, la conclusion des contrats visés par le présent code doit être précédée d'une des procédures suivantes : a) Appel d'offres ouvert ; b) Appel d'offres ouvert en deux étapes ; c) Appel d'offres restreint avec pré-qualification ; d) Appel d'offres restreint ; ou e) Procédure négociée. 2. Dans l'appel d'offres ouvert, tout intéressé qui réunit les conditions prévues par la loi et dans les pièces de procédure peut soumissionner. 3. Dans l'appel d'offres ouvert en deux étapes, les soumissionnaires présentent dans la première phase une offre technique initiale et, dans la deuxième phase, une offre technique définitive et une offre financière. 4. Dans l'appel d'offres restreint avec pré-qualification, seuls les candidats retenus, après avoir présenté leur candidature, sont invités à soumissionner. 5. Les procédures peuvent être nationales ou internationales : a) Elles sont nationales lorsque seules les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement principal au Cap-Vert sont admises à présenter leur candidature et/ou leur soumission. b) Elles sont internationales lorsqu’un quelconque intéressé peut présenter sa candidature et/ou sa soumission, pourvu qu’il réunisse les conditions prévues par la loi et dans la documentation de la procédure. 6. Dans l'appel d'offres restreint, un certain nombre d’opérateurs économiques sont invités, de façon à ce qu'il y ait au moins trois offres à évaluer. 7. Dans la procédure négociée, un seul opérateur économique est invité à présenter une offre.

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CHAPITRE II Choix de la procédure SECTION I Choix de la procédure en fonction du montant Article 30 Critère du montant du marché 1. Sauf dans les cas expressément prévus dans le présent Code, le type de procédure est choisi en fonction du montant du marché. 2. La procédure à adopter pour conclure les marchés ci-dessous est celle de l'appel d'offres ouvert : a) les marchés publics de travaux dont le montant s'élève au moins à CVE 10 000 000$00 (dix millions d'escudos) ; et b) marchés de location, d'achat de biens meubles et de services dont le montant s'élève au moins à CVE 5 000 000$00 (cinq millions d'escudos). 3. Pour passer les marchés ci-dessous, il faut adopter l'appel d'offres restreint : a) les marchés publics de travaux dont le montant est égal ou supérieur à CVE 3 500 000$00 (trois millions cinq cent escudos) et inférieur à CVE 10 000 000$00 (dix millions d'escudos) ; et b) Marchés de location, d'achat de biens meubles et de services d'un montant égal ou supérieur à CVE 2 000 000$00 (deux millions d'escudos) et inférieur à CVE 5 000 000$00 (cinq millions d'escudos). 4. La procédure négociée ne peut être adoptée que pour les marchés publics de travaux, de location, d'achat de biens meubles ou d'acquisition de services dont le montant est inférieur aux sommes indiquées dans le paragraphe précédent. 5. Pour la formation des contrats de concession de travaux publics ou de concession de services publics, il faut adopter l'appel d'offre ouvert en deux étapes ou l'appel d'offres restreint avec préqualification. 6. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être actualisés par décret. Article 31 Montant du marché 1. Aux effets de l’article précédent, le montant du marché correspond à la valeur économique totale dont peut bénéficier l'attributaire, en hors taxes. 2. La valeur économique mentionnée dans le paragraphe précédent comprend le prix que l'entité adjudicatrice va payer pendant la durée du contrat, y compris d'éventuelles prorogations, renouvellement ou options, ainsi que les contreparties ou les avantages, même de nature non pécuniaire, dont l’attributaire bénéficie au titre de la conclusion du marché.

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Article 32 Allotissement 1. Les prestations du même type pouvant faire partie d'un seul marché peuvent être réparties en plusieurs lots, et attribuées séparément, lorsque l'objet du contrat est de nature divisible et qu'il n'y a pas préjudice pour l'ensemble à acquérir. 2. En cas de répartition en lots, par des marchés conclus au cours d'une année, le montant à prendre en considération pour choisir le type de procédure applicable à chaque lot est la somme des montants des lots. 3. Aucune acquisition ne peut être répartie en lots dans l'intention d'éviter l'application d'un type de procédure donné et les règles du présent Code. Article 33 Marchés mixtes 1. Les marchés qui recouvrent en simultané les prestations typiques de plusieurs contrats visés dans les alinéas a) à c) de l’article 3 ne peuvent être conclus, que si ces prestations sont indivisibles au plan technique ou fonctionnel ou, même si elles ne sont pas, s'il est établi que leur division entraînerait de inconvénients graves au pouvoir adjudicateur 2. Dans la passation de marchés dont l’objet serait l'exécution simultanée de prestations typiques de plusieurs contrats, conformément à ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent, il faut adopter la procédure qui est applicable à la composante correspondant à la prestation principale du contrat ou, au cas où elle ne pourrait être déterminée, à la composante financièrement la plus représentative. SECTION II Choix de la procédure en fonction de critères matériels Article 34 Choix motivé Le choix de la procédure en fonction de critères matériels doit être précédé d'une ordonnance motivée émanant du pouvoir adjudicateur. Article 35 Dispense de réalisation d'appel d'offres 1. Indépendamment du montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut autoriser la dispense de réalisation d'appel d'offres : a) Lorsque cela est exigé pour des raisons inhérentes à la sécurité publique intérieure ou extérieure ; et b) Dans le cas de cessation anticipée du marché conclu suite à un appel d'offres ouvert, d'un appel d'offres ouvert en deux étapes ou d'un appel d'offres restreint avec pré-qualification, 15


pour des raisons imputables au cocontractant, qui auraient entrainé l'exécution incomplète du contrat. 2. Dans le cas prévu à l'alinéa b) du paragraphe précédent, le marché peut être attribué selon la procédure négociée au soumissionnaire qui aura présenté l'offre classée en deuxième place, dès lors que le prix de cette offre ne soit pas 10% plus cher que l'offre gagnante et qu'elle offre les mêmes garanties. Article 36 Choix de l'appel d'offres ouvert en deux étapes Indépendamment du montant du marché, l'appel d'offres ouvert en deux étapes doit être adopté lorsque : a) il est objectivement impossible de définir la solution technique la plus appropriée pour satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur ; ou b) la nature ou la complexité technique des prestations objet du marché ne permettent pas de définir avec précision les spécifications techniques plus ajustées aux besoins du pouvoir adjudicateur. Article 37 Choix de l'appel d'offres restreint avec pré-qualification Indépendamment du montant du marché, l'appel d'offres restreint avec pré-qualification doit être adopté lorsque les travaux à réaliser, les matériels et les services à fournir revêtent un caractère particulièrement complexe ou exigent une technique particulière, ou lorsqu'il s'agit d'une somme très élevée. Article 38 Choix de l'appel d'offres restreint Indépendamment du montant du marché, il est possible d'adopter la procédure d'appel d'offres restreint lorsque il existe sur le marché national un petit nombre d'opérateurs en mesure d'offrir le bien, le service ou le travail. Article 39 Choix du de la procédure négociée 1. Indépendamment du montant du marché, il est possible d'adopter la procédure négociée : a) lorsque pour des raisons d’extrême urgence et imprévisibles, les délais requis par l'appel d'offres ouvert, par celui en deux étapes, par l’appel d’offres restreint avec préqualification ou par l’appel d’offre restreint ne peuvent être respectés et dès lors que les circonstances invoquées ne soient en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur ; b)) lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques, ou pour des raisons tenant à la protection de droits exclusifs, le contrat ne peut être attribué qu’à un seul opérateur économique ; 16


c) lorsque, dans l’appel d’offres ouvert, l'appel d’offres en deux étapes ou restreint avec préqualification, aucun candidat ou soumissionnaire ne s'est présenté ou que toutes les offres ont été exclues pour autant que le cahier des charges n'a pas été substantiellement modifié par rapport à celui de l’appel d'offres initial ; d) lorsque, sur décision préalable des organes compétents, il a été accepté que des biens mobiliers soient acquis, des travaux réalisés ou des services fournis à titre de dation en paiement au profit de l’État du Cap-Vert ; e) Lorsqu'il s'agit de travaux, de services, d'acquisitions ou de locations de biens mobiliers qui ont lieu en vertu d’un accord-cadre conclu avec une seule entité ; f)

dans le cadre des marchés publics de travaux et des marchés de fourniture de services, dans le but d'attribuer des travaux ou des services supplémentaires, qui ne sont pas compris dans le marché ou dans le projet initial, mais qui, suite à des circonstances imprévisibles, deviennent nécessaires à l’exécution du marché ou à la fourniture des services, dès lors qu'ils ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans des inconvénients graves pour le pouvoir adjudicateur ;

g)

dans le cadre de contrats d'achat de biens meubles, quand il s'agit de livraisons complémentaires réalisées par le fournisseur initial et qui sont destinées à remplacer partiellement des fourniture ou des installations utilisées souvent ou à agrandir les fournitures ou les installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel ayant des caractéristique techniques différentes, qui pourrait entraîner une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

h) dans le cas de nouveaux services qui consistent à renouveler des services similaires achetés parmi les mêmes entités, à condition que : i)

ces services soient conformes à un avant-projet commun ;

ii) le marché précédent ait été attribué suite à appel d’offres public, à un appel d’offres en deux étapes ou à un appel d'offres restreint avec pré-qualification ; et iii) le marché initial n'ait pas été conclu depuis plus de trois ans. 2. La procédure négociée n'est admise que dans le cas visé aux alinéas f), g) et h) du paragraphe 1, si le montant total des marchés relatifs aux travaux, aux services ou aux fournitures complémentaires ne dépasse pas 70 % du montant total du marché initial. 3. Dans les cas prévus à l'alinéa g) du paragraphe 1, la possibilité d’utiliser la procédure négociable doit être indiquée dans l’avis de l'appel d'offres ou dans le dossier d’appel d’offres ouvert, en deux phases ou restreint avec pré-qualification.

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CHAPITRE III Documents de consultation Article 40 Types de documents 1. Les documents de consultation sont les suivants : a) Dans l'appel d'offres public - le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges ; b) Dans l'appel d'offres en deux phases - le dossier d'appel d'offres, le cahier des charges, l'invitation à présenter l'offre technique définitive et l'offre financière ; c) Dans l'appel d'offres restreint avec pré-qualification - le dossier d'appel d'offres, le cahier des charges et l'invitation à présenter des offres ; d) Dans l'appel d'offres restreint- invitation à présenter des offres et le cahier de charges ; et e) Dans la procédure négociée - l'invitation à présenter des offres et le cahier des charges. 2. Dans la procédure des marchés de services de conseil, l'invitation et les termes de référence, qui remplacent le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges. 3. Dans la procédure restreinte ou négociée, l’entité chargée de la conduite de la procédure peut décider de n'élaborer que l'invitation, dans la mesure où la nature du produit ou du service objet du marché le permette. Article 41 Préparation et approbation des documents 1. Les documents de consultation sont préparés par l'entité chargée de la conduite de la procédure, conformément à l'article 66, avec l’aide nécessaire du pouvoir adjudicateur. 2. Les documents de consultation doivent contenir toute les informations nécessaires à la préparation et présentation de la candidature et/ou de l'offre, dans le strict respect des principes et des règles applicables, afin que soient réunies les conditions de complète concurrence entre tous les opérateurs économiques. 3. Si nécessaire, les documents de consultation peuvent être mis à la disposition du public par les pouvoirs adjudicateurs pour consultation. 4. Les documents de consultation sont approuvés par le pouvoir adjudicateur concerné par le marché à passer. 5. Aux fins de vérification, les documents de consultation d'un marché dont le montant est égal ou supérieur à ECV 4.000.000$00 (quatre millions d'escudos), doivent être soumis à l'autorité compétente du ministère des Finances chargée du contrôle des procédures.

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Article 42 Documents de consultation normalisés 1. Les documents de consultation normalisés doivent être approuvés par le membre du gouvernement compétent en matière de finances ou des travaux publics, moyennant une proposition de l'ARAP, et être dressés conjointement avec les autorités compétentes en la matière. 2. Dans les cas où il existe des documents de consultation normalisés, ceux-ci doivent être utilisés obligatoirement. Seules les règles particulières relatives au marché concret qui sera conclu pourront être introduites. Article 43 Invitation L'invitation contient les conditions auxquelles la procédure de formation du marché doit satisfaire ainsi que les éléments nécessaires à la préparation des offres. Article 44 Dossier d'appel d'offres et cahier des charges 1. Le dossier d'appel d'offres définit les conditions auxquelles la procédure de passation du marché obéit. 2. Le cahier de charges est le document qui contient les clauses juridiques, financières et techniques à inclure dans le contrat à conclure. 3. Dans le cas d'appel public en deux phases, le cahier des charges contient l'objet du marché à attribuer, les objectifs prévus avec sa conclusion, les conditions du contrat qui devront être respectées dans les offres techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être présentées. Article 45 Spécifications techniques 1. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques exigées d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'utilisation, les caractéristiques environnementales, la sécurité, les dimensions, les prescriptions applicables, à l'égard, notamment, du système d'assurance qualité, de la terminologie, des symboles, des essais et des méthodes d'essai, de l'emballage, du marquage et de l'étiquetage, qui permettent de caractériser objectivement un matériau, un produit ou un bien à fournir, un service à rendre ou un ouvrage à réaliser, de façon à ce qu'il corresponde à la l'utilisation envisagée par le pouvoir adjudicateur. 2. Les spécifications techniques peuvent être complétées par un prototype du matériau ou de l'élément, lequel devra être expressément identifié dans les documents de consultation. 3. Les spécifications techniques doivent décrire, de façon claire, impartiale et précise, le service qui sera rendu et/ou les biens qui seront fournis, le lieu de réalisation du service ou de la livraison ou de l'installation des biens, les délais d'achèvement du service ou de la livraison des biens, les exigences minimales applicables, ainsi que toutes les conditions pertinentes, y compris la définition de tous les 19


essais, des normes et des méthodes qui seront utilisés pour juger de la conformité des prestations qui font l’objet du marché. 4. Les spécifications techniques sont établies en prenant comme référence : a) Les spécifications techniques nationales en matière de conception et d'utilisation des produits ; et b) D'autres documents, tels que les normes nationales qui transposent des normes acceptées au niveau international ou, en leur absence, d'autres normes ou conditions internes d'homologation technique. 5. Les pièces dessinées qui seraient comprises dans les spécifications techniques doivent être cohérentes avec le texte. Les spécifications techniques doivent contenir l'ordre de préférence entre les plans et les textes, en cas de divergences entre eux. 6. Il n’est pas permis d'afficher des spécifications techniques qui mentionnent des produits d’une marque ou d'une provenance donnée ou des procédés de fabrication particuliers, dans le but de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Il est également interdit d’utiliser des marques, des brevets ou des types de marque ou d'indiquer une origine ou production déterminée, sauf s'il est impossible de décrire les spécifications, auquel cas l'utilisation de ces références est autorisée, accompagnées de l’expression « ou équivalent ». Article 46 Documents de consultation relatifs aux marchés publics de travaux et de concession de travaux publics 1. Les pièces écrites et dessinées du projet, ainsi que le cahier de charges relatifs aux marchés de travaux publics et de concession de travaux publics doivent définir les caractéristiques de l'ouvrage et les conditions techniques de sa réalisation. Ils doivent notamment indiquer la qualité des matériaux à mettre en œuvre, le volume des travaux à réaliser, la nature du terrain, le tracé général et les détails de construction. 2. Au-delà d'autres éléments considérés comme nécessaires, le cahier de charges doit comprendre les éléments suivants : a) L'étude du projet ; b) Le mémoire descriptif ou une note, ainsi que les calculs justificatifs ; c) Les détails quantitatifs estimatifs avec références accompagnés des tableaux synthèse des quantités de travaux où figure la quantité et la qualité des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, décomposés de façon appropriée ; et d) Le planning des travaux, quand il revêt un caractère obligatoire. 3. Au-delà d'autres éléments considérés comme nécessaires, les pièces dessinées doivent contenir le plan du site, les plans en élévation, les coupes et les détails indispensables à la définition exacte et détaillée de l'ouvrage et, le cas échéant, le plan des sondages et les profils géologiques. 4. Si les études mentionnées dans le paragraphe précédent ne sont pas présentées, le pouvoir adjudicateur doit définir dans le cahier des charges les caractéristiques géologiques du terrain. 20


5. Les pièces du projet concernées doivent être numérotées dans le cahier de charges. Article 47 Présentation de l'avant-projet détaillé (APD) par les soumissionnaires 1. Quand il s'agit d'ouvrages de grande complexité technique et d'un degré élevé de spécialisation et que les soumissionnaires sont tenus de présenter l'APD, le pouvoir adjudicateur doit préciser dans les documents de consultation les objectifs qu'il souhaite atteindre, en spécifiant les aspects qu'il considère obligatoires. 2. Lorsque l'APD doit être élaborée par le soumissionnaire, l'étude et le cahier des charges sont remplacés, dans la phase initiale, par les pièces écrites et dessinées qui sont nécessaires pour définir avec précision les objectifs et les caractéristiques fondamentales de l'ouvrage qui est l’objet du marché, et qui intègrent les termes de référence. 3. Une fois l'APD approuvé, le contractant doit le prendre comme base pour élaborer l'étude d'exécution. 4. L'APD doit être élaboré en tenant compte des règles applicables, notamment celles concernant la sécurité de l'ouvrage et l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. 5. Au cas où c'est à l'entrepreneur d'élaborer l'APD, le cahier des charges peut imposer de souscrire un contrat d'assurance afin de couvrir les risques et les dommages qui pourraient survenir directement ou indirectement de la conception déficiente du projet et de la mauvaise exécution de l'ouvrage. 6. Le maître d’ouvrage peut attribuer des prix aux soumissionnaires dont les APD auraient été admis dans le contexte de la procédure. Dans ce cas, le dossier d'appel d'offres doit comporter les critères d'attribution des prix. 7. Aucun prix ne peut être attribué au soumissionnaire qui sera choisi comme le titulaire du marché. Article 48 Variantes du projet 1. Le maître d’ouvrage peut prévoir dans le dossier d'appel d'offres que les soumissionnaires présentent des variantes relatives à la totalité ou à une partie du projet sans exclure leur devoir de présenter une offre technique de base pour l'exécution du marché, tel qu'il a été approuvé par le pouvoir adjudicateur. 2. La variante du projet approuvée remplace, à tous effets, l'étude avancée par le pouvoir adjudicateur, dans la partie y afférente. 3. Dans le cas d'un marché à prix unitaires, la variante doit prévoir les espèces et les quantités des travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage et le détail des prix y afférents. 4. Dans le cas d'un marché à prix unitaires, les travaux qui correspondent à l'étude de base ou aux variantes sont exécutés en régime de prix forfaitaire, si l’entrepreneur le propose au maître d’ouvrage et que celui-ci l’accepte. Dans ce cas, l’entrepreneur doit soumettre un échéancier de paiement du prix forfaitaire, lequel est calculé en appliquant les prix unitaires aux quantités prévues.

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Article 49 Éléments et méthode de calcul de l'avant-projet détaillé (APD) et des variantes L’APD et les variantes proposées par l’entrepreneur doivent contenir tous les documents nécessaires pour les étudier parfaitement et pour justifier la méthode de calcul utilisée. Le pouvoir adjudicateur peut demander des éclaircissements, et que lui soient présentés des détails, des plans et des croquis explicatifs supplémentaires. Article 50 Cahiers des charges relatifs aux contrats de concession Les cahiers de charges pour les procédures de passation des contrats de concession doivent comprendre par un code d'exploitation, où sont inscrits les droits et les obligations des parties, ainsi que, le cas échéant, les normes d'exploitation de l'ouvrage ou du service public en cause, en vue des intérêts des usagers. Article 51 Termes de référence Les termes de référence contiennent les conditions de la fourniture de services de conseil, ainsi que les éléments nécessaires à la préparation des soumissions. Ils doivent, notamment : a) indiquer les règles de procédure, qui comprennent les critères d’évaluation des offres, comment elles sont évaluées par ordre décroissant d'importance et la grille d’évaluation ; b)

décrire les services qui sont compris dans le marché de conseil à passer ;

c)

indiquer le profil des consultants ;

d)

définir, avec précision, les objectifs, les produits et l'étendue des travaux à exécuter ;

e) indiquer la période de la prestation des services et d'éventuels délais / objectifs parcellaires ; f)

indiquer les devoirs des consultants ; et

g) Indiquer les moyens que l'entité adjudicatrice mettra à disposition pour réaliser la prestation de services. Article 52 Éclaircissements sur les documents de consultation 1. L’entité chargée de la conduite de la procédure donne les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension et interprétation des documents de consultation, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande des intéressés, lorsque cette demande est présentée jusqu'à la fin du premier tiers du délai fixé pour le dépôt des offres. 2. Les éclaircissements sont donnés jusqu'à la fin du second tiers du délai fixé pour le dépôt des offres, sans identifier les auteurs des demandes. Ils doivent être communiqués à tous les intéressés, qui à leur tour peuvent demander des éclaircissements sur eux jusqu'à la fin du second tiers du délai fixé.

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3. Les éclaircissements doivent aussi être portés à la connaissance du public par le biais d'un avis publié sur le portail des marchés publics, conformément à ce qui est prévu dans le titre I du chapitre IV. Article 53 Rectification des documents de consultation 1. Les documents de consultation peuvent être rectifiés par le pouvoir adjudicateur, jusqu'au délai fixé pour dépôt des offres, lorsque bien motivées. 2. Toute rectification des documents de consultation doit être communiquée immédiatement à tous les intéressés, et portée à la connaissance du public conformément au paragraphe 3 de l'article précédent. 3. Au cas où les rectifications entraineraient la modification d'aspects fondamentaux des documents de consultation, le délai de dépôt des offres doit être prorogé, au minimum, du temps qui a couru depuis le début du délai du dépôt des offres jusqu'à la date de communication des rectifications.

TITRE III Passation des contrats CHAPITRE I Démarches administratives préalables SECTION I Décision de passer un marché et autorisation des dépenses Article 54 Début de la procédure Les procédures de passation de marchés débutent par l'envoi de l'avis pour publication ou quand celui-ci n'existe pas, par l'envoi de l'invitation à présenter des offres. Article 55 Qui a compétence pour décider de passer un marché 1. La décision de passer un marché, qui renferme le besoin ou l'occasion de conclure un contrat avec un opérateur économique, revient au pouvoir adjudicateur sur proposition de l'entité chargée de la conduite de la procédure. 2. Dans le cas d'achats de véhicules destinés à l'administration publique centrale, la décision de lancer un appel d'offres doit être précédée d'une approbation de l'entité chargée de la gestion patrimoniale de l'État.

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Article 56 Dépense autorisée 1. La dépense autorisée concerne le montant du contrat à conclure calculé conformément aux articles 30 et 31, qui doit tenir compte des limites de compétence pour l'autorisation de dépense prévus par loi, et par les autres textes de loi applicables. 2. Si le montant de la dépense autorisée est inférieur à la limite de sa compétence, le montant concret de la dépense autorisée peut figurer dans le cahier des charges ou dans un document de consultation approprié, s’il n'y a pas de cahier de charges, en tant que limite du prix contractuel. 3. Les frais inhérents à la majoration des prix, comme prévu par la législation ou dans les documents de consultation, doivent être autorisés par l’autorité compétente pour autoriser la dépense globale, y compris la majoration du prix contractuel. Article 57 Conformité budgétaire 1. La dépense inhérente au marché à conclure doit se conformer : a) aux prévisions et aux politiques d'affectation des ressources inscrites dans les budgets du pouvoir adjudicateur. b) au chronogramme des ressources budgétaires, tenant compte de sa véritable disponibilité conformément au plan de trésorerie. 2. Le pouvoir adjudicateur ne peut s'engager qu'à payer les sommes inscrites dans son budget, ou dans la loi ou dans une décision adoptée à cet effet, et dès lors qu'il existe un solde disponible dans la catégorie budgétaire correspondante, sauf en ce qui concerne le régime d'exceptions figurant dans la loi de bases du budget. Dans ce cas, l'information que l'attribution du marché dépendra de l'approbation de la catégorie budgétaire correspondante doit figurer dans l'avis de l'appel d'offres, ou dans les documents de consultation lorsqu'il n'y a pas publicité. 3. Au cas où le paragraphe précédent est applicable aux pouvoirs adjudicateurs indiqués dans les alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 5 ceux-ci doivent autoriser les dépenses, conformément à leurs statuts.4. Si pour une raison ultérieure les fonds ou le financement obtenu pour satisfaire les dépenses inhérentes au marché à conclure cessent d'être disponibles, la procédure de passation du marché devra être interrompue immédiatement et conformément aux dispositions de l'article 102, il n'y aura aucune attribution de marché. Article 58 Compétence pour autoriser les dépenses dans le cadre des contrats de concession de services publics 1. Pour la signature des contrats de concession de services publics, le pouvoir adjudicateur doit obtenir avant la procédure de passation du contrat l'approbation du membre du Gouvernement responsable du secteur des finances par rapport : a)

à la faisabilité technique et financière du projet ; 24


b) à la structure du projet et des conditions du cahier des charges et des autres documents de consultation significatifs ; et c)

aux garanties à être fournies par l'attributaire et/ou par l'État.

2. L'approbation du membre du gouvernement responsable du secteur des finances doit également être demandée pour toutes les acquisitions qui impliquent le transfert de fonds publics, l'aide financière ou le paiement de toute nature, du pouvoir adjudicateur au cocontractant. Article 59 Délégation de compétences Les compétences prévues dans le présent Code peuvent être déléguées, au titre de la législation. Article 60 Fractionnement de la dépense 1. Aux fins du présent code, la dépense à considérer est celle du prix total du marché. 2. Il est interdit de fractionner la dépense dans l'intention de la soustraire du régime prévu dans le présent code.

SECTION II Planning des achats Article 61 Préparation et exécution du plan annuel des achats 1. Les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer dans un seul plan annuel, tous les biens meubles et les services à acheter ou à louer l'année suivante, ainsi que les marchés de travaux publics dûment approuvés par l'entité compétente pour autoriser les dépenses à réaliser. 2. Le plan annuel des marchés publics est assuré par l’entité chargée de la conduite de la procédure, conformément à ce qui est prévu dans le présent code et avec les indications figurant dans le plan, notamment : a) le type ; b) la catégorie ; c)

le bien, le service ou le marché de travaux public, dûment spécifié ;

d)

la date et le lieu de livraison ;

e)

l'unité de mesure ;

f)

le type de procédure.

3. Les plans d’achats annuels doivent être publiés sur le portail des marchés publics, après avoir été approuvés par l’autorité compétente pour exécuter les politiques de marchés public et pour contrôler les procédures du ministère chargé du secteur des Finances. 25


Article 62 Recours aux groupements de commandes 1. Les pouvoirs adjudicateurs doivent concentrer dans une seule procédure la passation de marchés de travaux publics, de locations ou d'achats de biens meubles ou de services, désigné par groupement de commandes, dès lors qu'ils ont la même nature et le même objet. 2. Les groupements de commandes sont régis par les dispositions de ce code, notamment en matière des règles à respecter pour choisir la procédure et le processus, avec les spécificités prévues dans cette section. 3. La décision d'utiliser les groupements de commandes doit être faite dans le contexte des directives budgétaires, moyennant une proposition du membre du gouvernement responsable du secteur des finances. 4. Les groupements de commandes peuvent être faits par les pouvoirs adjudicateurs indiqués dans les alinéas c), d) et e) de l'article 5 du présent code, dans le respect des règles, conformément à leur statut. Article 63 Préparation des groupements de commandes 1. Les pouvoirs adjudicateurs qui font partie de l'administration publique centrale doivent soumettre à l’entité chargée de la conduite de la procédure groupée, dans un délai défini dans les directives budgétaires du Conseil des Ministres comme prévu au paragraphe 3 de l'article précédent, la liste des biens meubles et des services à acquérir ou à louer, ainsi que les marchés de travaux publics, prévus pour l'année suivante, dûment approuvée par l'entité compétente pour autoriser les dépenses, et conformément à l'article précédent. 2. La période d'exécution des marchés d'acquisition de biens et services à usage courant ne devra pas être supérieure à une année, malgré la possibilité de renouvellement pour une période de même durée jusqu'au maximum de trois ans. 3. Le plan annuel groupé doit détailler pour chaque catégorie des biens à grouper : a) les caractéristiques essentielles ; b) la quantité ; c) le lieu et la date voulue de livraison des biens ou de prestation des services selon le cas ; et d) le montant estimé de l'achat. 4. Les groupements de commandes peuvent aussi être organisés au titre du régime de l'accordcadre, prévu dans le présent code.

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Article 64 Élaboration des plans annuels des groupements de commandes 1. L'entité responsable de la préparation du plan annuel groupé et de la conduite de la procédure groupée, doit indiquer, au-delà de ce qui est prévu dans le paragraphe 3 de l'article précédent, ce qui suit : a)

les pouvoirs adjudicateurs ;

b)

le montant total de chaque acquisition groupée ; et

c)

la date prévue du commencement de la procédure.

2. Les plans annuels des groupements de commandes sont envoyés aux représentants des pouvoirs adjudicateurs afin qu'ils en prennent connaissance et sont publiés sur le portail des marchés publics, une fois approuvés par le membre du gouvernement responsable du secteur des finances. Article 65 Conduite des procédures des groupements de commandes Afin de préparer le dossier de la procédure groupée, l'entité qui est chargée de la conduire doit récolter auprès des pouvoirs adjudicateurs qui bénéficieront des groupements de commandes tous les éléments nécessaires, notamment, leurs besoins particuliers en matière de travaux, de biens ou services à acquérir au titre des groupements de commandes, y compris les clauses essentielles du marché à conclure. SECTION III Préparation et conduite des procédures Article 66 Conduite des procédures 1. La conduite des procédures des marchés publics revient aux entités chargées de la conduite de la procédure constituées auprès des pouvoirs adjudicateurs. 2. Dans l'administration publique centrale, les entités chargées de la conduite de la procédure sont intitulées Unités de Gestion d'Acquisitions - UGA, tandis que les entités chargées de la conduite des procédures groupées sont intitulées Unités de Gestion d'Acquisitions Centralisées - UGAC. 3. Les pouvoirs adjudicateurs de l'administration publique centrale doivent constituer une UGA, conformément aux dispositions de la législation applicable et les autres pouvoirs adjudicateurs peuvent constituer une UGA, dans le respect des règles applicables à leur statut. 4. Sous réserve de toute autre compétence expressément prévue dans ce code et dans la loi applicable, les entités chargées de la conduite de la procédure sont tenues : a)

de choisir la procédure ;

b)

de désigner les membres du jury ;

c)

de préparer les documents de consultation ; et 27


d) de fournir les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension et interprétation des documents de consultation. 5. Les entités chargées de la conduite de la procédure doivent exercer leurs compétences conformément aux règles du présent code. 6. Les entités chargées de la conduite de la procédure peuvent exiger que des experts soient nommés comme cadres d'organismes publics, ou de tout autre organisme, et peuvent faire appel à d’autres conseils spécialisés, pour les assister dans les tâches rapportées au paragraphe 4. 7. Le travail des entités chargées de la conduite de la procédure débute depuis la phase administrative de passation des contrats jusqu'à leur signature, en étroite collaboration avec les pouvoirs adjudicateurs auprès desquels elles fonctionnent. Ceux-ci doivent mettre à la disposition des entités chargées de la conduite de la procédure les éléments nécessaires à la préparation des documents de consultation et à son lancement. 8. Toutes les matières concernant les entités chargées de la conduite de la procédure sont règlementées par un texte de loi particulier.

Article 67 Composition et fonctionnement du jury 1. Le jury est composé, en nombre impair, d'au moins trois membres titulaires, dont l'un est le président et deux suppléants. 2. Pour chaque procédure, les membres du jury sont nommés par l’entité chargée de la conduite de la procédure. 3. Le jury de la procédure commence à exercer ses fonctions le jour ouvrable suivant le jour de l'envoi de l'avis de l'appel d'offres pour publication ou de l'invitation. 4. Le jury ne peut fonctionner que lorsque le nombre des membres présents à la réunion correspond au nombre de membres titulaires. 5. Les décisions du jury doivent toujours être motivées et sont prises à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. 6. Dans les décisions, lorsqu'un membre du jury vote contre la majorité, les raisons de son désaccord doivent être dressées sur un procès-verbal. 7. Les membres du jury peuvent être soutenus par des experts, désignés par l’entité responsable du déroulement de la procédure ou, lorsqu'il n'y en a pas, par le pouvoir adjudicateur, sans droit de vote, pour émettre des avis scientifiques sur des domaines spécialisés. Article 68 Compétence du jury Sous réserve de toute autre compétence expressément prévue dans ce code, le jury est tenu : a)

de présider à l'acte public ; 28


b)

de décider sur les réclamations présentées pendant l'acte public ;

c) de procéder à l'analyse et à l'évaluation des candidatures et à l'élaboration des rapports y afférents; et d) de procéder à l'analyse et à l'évaluation des soumissions et à l'élaboration des rapports y afférents.

CHAPITRE II Règles de participation aux procédures SECTION I Dispositions générales Article 69 Les groupements d'entreprises 1. Il est permis à un groupement de candidats ou de soumissionnaires de présenter leurs candidatures ou leurs offres ; une fois le marché attribué et avant la signature du contrat ce groupement doit revêtir la forme juridique exigée dans les documents de consultation. 2. Les membres d'un groupement candidat ou soumissionnaire ne peuvent pas présenter de candidature ou d'offre dans la même procédure, ni faire partie d'un autre groupement candidat ou soumissionnaire. 3. Les membres du groupement sont solidairement responsables vis-à-vis du pouvoir adjudicateur du maintien de la candidature et/ou de la soumission. 4. Les sociétés qui constituent le groupement doivent désigner un représentant commun qui aura les pleins pouvoirs pour représenter les membres du groupement pendant la passation et l'exécution du marché et établissent un seul domicile. Article 70 Empêchements des candidats et des concurrents 1. Ne peut présenter une candidature ou une soumission ou faire partie d'un groupement tout candidat ou soumissionnaire qui : a) se trouve dans une situation d'insolvabilité ou de faillite, de redressement, de cessation d'activité, de procédure de concordat préventif de liquidation de patrimoine, ou se trouve dans toute situation analogue, et ne pas être en procédure judiciaire ; b) ait été condamné, ou que, dans le cas de sociétés, les membres des organes de gérance ou d'administration en exercice aient été condamnés, par un jugement définitif, pour un délit ou crime relatif à leur conduite professionnelle ; c)

soit interdit de participer à des procédures de marchés publics, au titre de la loi ;

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d) dont la situation est irrégulière envers les cotisations à la sécurité sociale du Cap-Vert ou de l'État dont il est ressortissant ou dans lequel se trouve le siège de son établissement principal ; e) dont la situation est irrégulière à l'égard des impôts dus à l'État cap-verdien ou à l'État dont il est ressortissant ou dans lequel se trouve le siège de son établissement principal ; ou f) qui ait été condamné, ou, dans le cas de sociétés, dont les membres des organes de gérance ou d'administration dans l'exercice de leurs fonctions aient été condamnés, par jugement définitif, pour le crime de participation à des activités d'une organisation criminelle, de corruption, de fraude ou de blanchiment de capitaux, ou, dans le cas où la procédure vise à conclure un marché de travaux ou un marché de concession de travaux publics, pour la pratique de crime qui, au titre du régime juridique d'accès et de permanence dans l'activité de construction, les empêchent d'avoir accès à cette activité. 2. Ne peuvent participer à la procédure, les personnes physiques ou morales, ainsi que tout représentant, employé de cette personne morale, qui aurait participé, ou participera, directement ou indirectement, et par un moyen quelconque, à la préparation de la procédure. 3. Sont également empêchées de participer à des procédures visant à passer un marché de services de conseil les personnes physiques et morales, ainsi que tout représentant, employé de cette personne morale, qui aurait participé, ou participera, directement ou indirectement, à un marché concerné par les services de conseil qui font l’objet de la procédure. 4. Aux fins des dispositions des alinéas d) et e) du paragraphe 1, la situation est considérée comme étant régularisée dès lors que, respectivement, l'entité chargée de la gestion du système de prévoyance sociale ou le service des finances compétent en fait la déclaration, même lorsqu'il existe un accord entre ces entités et le candidat ou le soumissionnaire visant au règlement des cotisations dues, ou dès lors qu’une procédure de réclamation, d'appel ou toute autre forme de contestation légalement admise à la lumière du régime juridique du Cap-Vert ou de l'État dont le soumissionnaire est ressortissant ou dans lequel se trouve le siège de son établissement principal ait été introduite qui soit dotée d'effet suspensif. 5. Dans le cas du paragraphe précédent, il suffira à l'entité chargée de la gestion du système de prévoyance sociale ou du service des finances de communiquer ultérieurement à l’entité chargée de la conduite de la procédure qu'un versement n'a pas été effectué ou que le candidat ou le soumissionnaire se trouve dans une situation irrégulière pour qu'il soit exclu immédiatement de la procédure. 6. Le Ministère Public doit donner connaissance à l'entité légalement compétente pour l'inspection de travaux publics et à l'ARAP, des jugements définitifs qui mettent un terme aux procédures pénales visées dans la partie finale de l'alinéa f) du paragraphe 1, concernant les individus ou les sociétés dont l'activité comprend la réalisation de travaux publics ou leurs gérants ou administrateurs. 7. Les entités qui ont reçu des documents des candidats ou des soumissionnaires qui sont des entrepreneurs de travaux publics doivent, lorsqu’elles soupçonnent l'existence de falsification, communiquer ce fait à l'entité légalement compétente pour l'inspection des travaux publics et à

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l'ARAP, en faisant accompagner cette communication des éléments de preuve dont elles disposent, y compris copie de la dénonciation adressée au Ministère Public. Article 71 Justificatif de l’inexistence d’interdictions 1. Les intéressés à participer à la procédure doivent présenter avec leur candidature ou leur offre, une déclaration selon le modèle de l’annexe IV du présent règlement, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article précédent. 2. L’attributaire du marché doit également présenter, dans les 10 jours suivant la notification de la décision d’attribution, une nouvelle déclaration selon le modèle de l’annexe IV et les documents justificatifs qu’il ne se trouve pas dans les situations visées aux alinéas b), d), e) et f) du paragraphe 1 de l’article précédent. 3. Lorsque, à un moment quelconque, il est prouvé qu’un soumissionnaire ou un candidat se trouvait dans une situation d’interdiction à une procédure donnée, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 70, le Parquet en est informé aux fins d’une procédure pénale, si applicable, sans exclure l’introduction des poursuites administratives prévues par le présent code. 4. Sous réserve du paragraphe précédent, au cas où le marché lui aurait été attribué et/ou aurait déjà été conclu, son attribution peut être déclarée nulle et non avenue, et/ou le marché peut être résiliée sans que l’attributaire ait droit à une quelconque indemnité ou dédommagement, conformément à ce qui est prévu dans ce code en matière d’infractions. Article 72 Liste d’entités non admissibles 1. l’ARAP doit conserver une liste d’entités qui ne sont pas autorisées à se candidater conformément à l’article 70 et qui sont connues pour se trouver dans les situations visées aux alinéas (a) du paragraphe 1 de cet article, laquelle pourra être consultée sur le site Web de l’ARAP et sur le portail des marchés publics. 2. La liste mentionnée à l’alinéa précédent doit indiquer les raisons pour lesquelles chaque entité en fait partie et, le cas échéant, la durée d’inéligibilité, ainsi que toute autre information jugée pertinente. Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Article 73 Autorisations et qualifications professionnelles 1. Les candidats ou les soumissionnaires doivent posséder des qualifications ou des autorisations professionnelles spécifiques ou être membres de certaines organisations professionnelles, si cela exigé par la loi. 2. Pour les procédures relatives à la passation d’un marché de travaux publics ou de concession de travaux publics, les candidats ou les soumissionnaires doivent posséder un titre d’enregistrement, un agrément, ou un certificat de classification et qualification professionnelle d’entrepreneur de travaux de construction délivré par l’autorité légalement compétente, 31


comprenant les autorisations de la nature indiquée dans l’avis et dans le dossier d’appel d’offre et de la classe qui correspond au montant de l’offre dès que les conditions requises dans les articles suivants soient réunies. 3. Le titre d’enregistrement, l’agrément ainsi que le certificat de classification et qualification professionnelle d’entrepreneur en BTP constituent une présomption d’aptitude, de capacité commerciale, financière, économique et technique en ce qui concerne les éléments concernés par les documents requis pour l’octroi de l’agrément ou du certificat. 4. Sauf disposition contraire des documents de consultation, le titulaire du marché n’est tenu de présenter les pièces justificatives des qualifications ou des autorisations professionnelles qu’après avoir été notifié de la décision d’attribution, conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 100. SECTION II Capacité technique et capacité financière Article 74 Évaluation de la capacité technique et financière 1. Dans les appels d’offres restreints avec pré-qualification, ainsi que dans les autres procédures où le pouvoir adjudicateur a l’intention d’évaluer la capacité technique et/ou financière des candidats ou des soumissionnaires, il doit établir dans les documents de consultation, les exigences minimales de capacité technique et/ou financière auxquelles ils doivent satisfaire. 2. Les exigences techniques et/ou financières, ainsi que les pièces justificatives pour les prouver, doivent être clairement indiquées dans l’avis, lorsqu’il existe, ainsi que dans les documents de consultation. Elles doivent concerner, en particulier : a) l’expérience dans l’exécution des prestations semblables au marché à conclure ; b) les ressources humaines, le matériel technique ou les autres moyens dont dispose le candidat ou le soumissionnaire ; c) la situation financière du candidat ou du soumissionnaire ; ou d) les mesures de management environnemental mises en œuvre par le soumissionnaire. Article 75 Capacité technique 1. La capacité technique des candidats ou des soumissionnaires peut être appréciée par le dépôt des documents suivants : a) la liste des principaux biens ou services au cours des trois dernières années, leurs montants, les dates et les destinataires, accompagnée du certificat de déclaration des bénéficiaires des biens ou des services, ou d’une simple déclaration du candidat ou du soumissionnaire, dans le cas où les bénéficiaires sont des particuliers ; b) la description du matériel technique utilisé par le candidat ou le soumissionnaire ou, dans le cas de procédures pour la passation de marchés de travaux, la description du 32


matériel et de l’outillage spécial à être utilisé sur le chantier, qu’il en soit propriétaire, qu’il le loue ou qu’il en a droit d’usage à n’importe quel autre titre légitime ; c) l’indication des techniciens ou des organes techniques qui sont intégrés ou non chez le candidat et, en particulier, ceux qui sont chargés du contrôle de qualité, ainsi que la formation scolaire et universitaire et les qualifications professionnelles de ces techniciens, notamment de ceux qui sont affectés à la fourniture des biens ou des services ou à la réalisation de l’ouvrage ; d) l’indication des effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant les trois dernières années ; e) la description des méthodes adoptées par le soumissionnaire pour l’assurance de la qualité et les moyens d’étude et de recherche qu’il utilise ; f) le certificat délivré par l’office ou le service social chargé du contrôle de la qualité, ayant une compétence reconnue et qui certifie la conformité des biens dûment identifiés, en se référant à certaines spécifications ou normes ; et g) le certificat délivré par des organismes indépendants de certification de conformité du soumissionnaire avec certaines normes d’assurance de la qualité. 2. Dans le cas des procédures de passation des marchés publics de travaux, la capacité technique des candidats ou des soumissionnaires peut également être jugée sur présentation des documents ci-dessous, ce qui dispense l’application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent : a) la liste des travaux effectués au cours des cinq dernières années, accompagnée des attestations de bonne exécution relatives aux ouvrages les plus importants. Les attestations doivent mentionner le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et achevés comme il convient ; b) la liste des ouvrages de même nature que l’objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années, accompagnée des attestations de bonne exécution, conformément à l’alinéa précédent. 3. Si les prestations qui font l’objet du marché sont complexes ou si, à titre exceptionnel, elles sont destinées à un usage spécifique, il peut être exigé qu’un contrôle soit effectué par le pouvoir adjudicateur ou en son nom par un organisme officiel compétent du pays où le soumissionnaire est établi, dès que cet organisme ait donné son accord préalable à cet effet. 4. Le contrôle visé au paragraphe précédent doit servir à vérifier la capacité de production ou la capacité technique du candidat et, si nécessaire, il doit porter sur les moyens d’étude et de recherche dont dispose le candidat ou le soumissionnaire ou sur les mesures de contrôle de qualité qu’il a mises en œuvre. 5. D’autres éléments probants peuvent être exigés, en plus de ceux indiqués dans les paragraphes précédents, pour autant qu’ils relèvent de l’objet du contrat.

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6. Lorsque le candidat n’est pas en conditions légitimes de présenter les documents exigés, il peut faire preuve de sa capacité à travers d’autres documents, dans les conditions prévues dans les documents de consultation, dont les qualités seront évaluées par le jury. Article 76 Capacité financière 1. Pour permettre d’évaluer leur capacité financière les candidats ou les soumissionnaires pourront être obligés de présenter une des pièces ci-dessous ou plusieurs : a) des déclarations bancaires probantes ou une preuve de la souscription d’une assurance des risques professionnels ou une assurance de responsabilité civile ; b) dans le cas de personnes morales, les bilans des trois derniers exercices ou des exercices déroulés depuis leur constitution, si celle-ci s’est produite depuis moins de trois ans ; c) dans le cas de personnes physiques, les déclarations d’impôt sur les revenus présentés au cours des trois dernières années, ou depuis le début de l’exercice de la profession, si cela s’est produit depuis moins de trois ans ; d) Une indication sur le chiffre d’affaires du candidat ou du soumissionnaire de ces trois dernières années et, éventuellement, sur le chiffre d’affaires concernant les activités prévus dans le marché à passer, au cours des trois derniers exercices ou des exercices écoulés depuis le début de son activité si elle est inférieure à trois ans. 2. Dans le cas d’une procédure de passation des marchés publics de travaux, de concession de travaux publics ou de services publics, il pourra être exigé en outre un document émis par la Banque du Cap-Vert ou par l’autorité compétente, au cours du mois où la procédure a été lancée ou le mois précédent, indiquant le passif de la société dans le système financier et, si nécessaire, un document équivalent émis par la Banque centrale ou par l’autorité compétente de l’État dont la société est ressortissante ou dans lequel le siège social est situé. 3. L’attestation de la capacité financière est régie par les paragraphes 5 et 6 de l’article précédent. Article 77 Évaluation de la capacité des groupements de candidats Sauf disposition contraire dans le dossier d’appel d’offres, si une candidature ou une offre est présentée par un groupement, les exigences de la capacité technique et financière suffisante peuvent être remplies par un seul membre du groupement, ou par l’ensemble de tous les membres du groupement. Article 78 Recours à la capacité de tierces-parties Le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la capacité technique d’autres entités, indépendamment de la nature juridique de leur lien. Dans ce cas, il doit démontrer au pouvoir

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adjudicateur qu’il disposera effectivement des ressources nécessaires, moyennant la présentation d’une déclaration d’engagement signée par les entités concernées. CHAPITRE III Les candidatures LA SECTION I Dispositions générales Article 79 Documents qui accompagnent la candidature 1. La candidature doit être accompagnée des documents suivants : a) Déclaration signée par le candidat où figurent, dans le cas des personnes physiques, le nom, le numéro fiscal, l’état civil et la résidence et, dans le cas des personnes morales, la raison sociale, le siège, le cas échéant, les filiales qui sont importantes pour l’exécution du contrat, ainsi que les noms des titulaires des organes de gestion, d’administration ou de direction et l’identification d’autres personnes ayant les pouvoirs pour engager le candidat dans le contexte de la procédure ; b) Déclaration du candidat selon laquelle il accepte les conditions énoncées dans le cahier des charges, conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent code ; et c) Pièces justificatives de la capacité technique et financière du candidat demandées dans le dossier d’appel d’offres, conformément aux articles 75 et 76. 2. Les déclarations visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 doivent être signées par le candidat ou par un représentant qui a les pouvoirs de l’engager. 3. Les autres pièces qui accompagnent les candidatures doivent être signées par les entités qui les délivrent. Article 80 Présentation de candidature en groupement Au-delà des éléments mentionnés dans l’article précédent, les candidatures présentées en groupement doivent également être accompagnées des éléments suivants : a) identification des membres du groupement, leurs domiciles ou sièges, ainsi que, dans le cas de personnes morales, l’identification des représentants légaux ; b) documents probants des pouvoirs de représentation des représentants de chacun des membres du groupement et/ou du représentant commun du groupement et son identification ; c) déclaration selon laquelle chaque membre du groupement est engagé solidairement avec les autres membres du groupement, vis-à-vis du contractant, pour le maintien de la candidature et pour le respect des obligations en découlant ; d) tous les autres éléments expressément prévus dans le dossier d’appel d’offres. 35


SECTION II Système de pré-qualifications conjointes Article 81 Mise en place du système de pré-qualifications conjointes 1. Le système de pré-qualifications conjointes a pour objet l’évaluation des capacités techniques et financières des intéressés et la sélection des entités qualifiées afin qu’elles présentent des offres aux appels d’offres restreints à venir. 2. La mise en place du système de pré-qualifications conjointes, les règles régissant la préqualification, les critères de pré-qualification, ainsi que les règles de sélection des pré-qualifiés pour déposer une offre conformément à l’article 92 sont annoncés par les moyens prévus dans le chapitre IV du titre I. 3. Lorsque le système de pré-qualifications conjointes a une durée supérieure à trois ans, la publication visée au paragraphe 2 doit avoir lieu tous les ans. 4. Les personnes intéressées au système de pré-qualifications conjointes doivent soumettre une demande de pré-qualification, selon les conditions énoncées dans l’avis. Article 82 Règles pour les pré-qualifications conjointes 1. Les règles et les critères du système de pré-qualifications conjointes doivent être adaptés aux types et aux caractéristiques des marchés à attribuer, en tenant compte des règles et des principes qui sous-tendent à ce code. 2. Dans le système de pré-qualifications conjointes, les exigences de capacité technique et/ou financière énoncées dans l’avis et auxquelles s’applique le régime de la section II du chapitre II du présent titre doivent être respectées. 3. Le système de pré-qualifications conjointes peut comprendre plusieurs étapes de qualification et doit être fondé sur des règles et des critères objectifs non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne les exigences de capacité technique ou de capacité financière des personnes concernées, lesquels doivent être exigés dans des conditions d’égalité. 4. Le non-respect des dispositions du présent article détermine l’abrogation et/ou la nullité de la décision de pré-qualification assortie de la suppression de la liste des présélectionnés. Article 83 Décision de pré-qualification 1. Toute entité concernée peut soumettre une demande de pré-qualification à tout moment pendant la durée du système de pré-qualifications conjointes. 2. L’organisme du pouvoir adjudicateur compétent à cet effet doit se prononcer sur la demande de pré-qualification, dans les quinze jours suivant la date de la demande, dès lors qu’elle contient tous les éléments nécessaires à la décision de pré-qualification.

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3. La décision de présélection doit être justifiée sur la base des règles et des critères applicables et notifiée aux parties intéressées. 4. L’organisme visé au paragraphe 2 ne peut abroger la décision de pré-qualification qu’au seul motif du non-respect des règles ou des critères applicables. 5. L’entité chargée de la conduite de la procédure, qui a lancé la pré-qualification doit créer une liste d’intéressés présélectionnés. 6. Les intéressés requalifiés sont sélectionnés par l’entité chargée de la conduite de la procédure mentionnée dans le paragraphe précédent, conformément aux règles fixées dans l’avis de présélection, pour soumettre une offre à l’appel d’offres restreint.

CHAPITRE IV Offre Article 84 Les pièces qui accompagnent et constituent l’offre 1. L’offre doit être accompagnée des documents suivants : a) La déclaration du candidat visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 79, sauf dans le cas d’appel d’offres restreint avec pré-qualification où ils ont été présentés au stade de la candidature ; b) La déclaration visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 79 ; et c) Les documents visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 79, sauf dans les cas d’appel d’offres restreint avec pré-qualification où ils ont été présentés au stade de la candidature. 2. Les documents qui constituent les offres sont les suivants : a) Les documents exigés dans le dossier d’appel d’offres qui, en fonction de l’objet du marché et de la teneur du cahier de charges, contiennent les conditions dans lesquelles le soumissionnaire est prêt à conclure le marché ; b) La pièce justificative de la souscription de la caution qui assure la validité des offres, lorsqu’exigée ; et, c) Le document contenant la justification de la présentation d’un prix anormalement bas, conformément aux dispositions de l’article 88. 3. Si le but de la procédure est de conclure un marché de travaux publics ou un contrat de concession de travaux publics, l’offre doit comprendre en outre les éléments suivants : a) La déclaration d’engagement signée par le soumissionnaire et par chacun des sous-traitants, s’il y a des contrats de sous-traitance, où figurent : i. les autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité d’entrepreneur de construction ii. la spécification technique de l’ouvrage qui fera l’objet du contrat de sous-traitance. b) Le planning des travaux, qui comprend le planning de la main-d’œuvre et du matériel ; 37


c) Le mémoire descriptif et justificatif du mode d’exécution de l’ouvrage, où sont expliqués les aspects techniques essentiels ; d) L’étude d’exécution, lorsqu’elle est soumise à la concurrence. 4. L’offre contient également tout autre document que le soumissionnaire considère comme indispensable. 5. Les déclarations visées à l’article 79, alinéas a) et b) et à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 84, doivent être signées par le soumissionnaire ou par un représentant qui a les pouvoirs de l’engager et, dans le cas de la déclaration de l’alinéa a) du paragraphe 3, elle doit être signée également par le sous-traitant ou par son représentant légal, en cas de soustraitance. 6. Les autres documents qui accompagnent et constituent les offres doivent être signés par les entités qui les délivrent. Article 85 Variantes 1. Les variantes sont des offres qui présentent des conditions différentes de celles de l’offre de base présentée par le même candidat. 2. L’avis d’appel d’offres ou le dossier d’appel d’offres doit indiquer s’il est possible ou pas de présenter des variantes et, dans l’affirmative, sur quels aspects de l’exécution du contrat. L’absence d’une telle indication signifie que les variantes sont interdites. 3. Lorsque les variantes sont autorisées le cahier des charges doit indiquer les conditions minimales applicables, ainsi que les règles relatives à la présentation des variantes. 4. Dans les procédures de passation des marchés de travaux ou de concession de travaux publics, les études de base et les variantes proposées par le soumissionnaire doivent contenir tous les documents nécessaires à leur appréciation parfaite et la justification de la méthode de calcul. Article 86 Offre présentée par un groupement Outre les indications visées dans l’article précédent, les offres présentées par un groupement doivent également être accompagnées des éléments suivants : a) Identification des membres du groupement et leurs domiciles ou sièges, ainsi que, dans le cas des personnes morales, l’identification des représentants légaux, sauf dans le cas d’appel d’offres restreint avec pré-qualification, dans lequel ils ont été présentés au stade de la candidature ; b) Les documents prouvant les pouvoirs de représentation des représentants de chacun des membres du groupement et/ou le mandataire commun du groupement et l’identification de ce dernier, sauf dans le cas d’appel d’offres restreint avec préqualification, dans lequel ils ont été présentés au stade de la candidature ; 38


c) Description des prestations et des obligations qui reviendront à chaque membre du groupement ; d) indication selon laquelle chaque membre du groupement est engagé solidairement avec les autres membres du groupement, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour le maintien de l’offre et le respect des obligations en découlant ; et e) tout autre élément expressément prévu dans les documents de consultation. Article 87 Prix 1. Le prix total de l’offre doit être indiqué en chiffres et en lettres et en hors taxes. 2. En cas de divergence entre les prix indiqués en chiffres et en lettres, ce sont ces derniers qui feront foi. 3. Sauf disposition contraire dans les documents de consultation, le prix proposé couvre tous les frais relatifs à l’exécution du contrat, y compris les coûts indirects ou accessoires tels que les taxes et impôts, les transports et les assurances. 4. Les documents de consultation peuvent fixer le prix de base, qui correspond au prix maximal que le pouvoir adjudicateur est disposé à payer pour l’exécution de toutes les prestations du contrat. 5. Lorsque les documents de consultation ne prévoient pas de prix de base, le prix proposé ne pourra pas être supérieur aux montants suivants : a) le montant maximal du marché à conclure admis pour le type de procédure ; b) le montant maximal de l’organisme compétent pour autoriser la dépense relative au contrat objet de la procédure ; c) le montant concret de la dépense autorisée, lorsqu’elle est inférieure au plafond que l’organisme compétent peut autoriser pour la dépense. Article 88 Prix anormalement bas 1. Dans les cas où le prix de base a été fixé, le prix total de l’offre est considéré comme anormalement bas dans les conditions suivantes : a) lorsqu’il est inférieur de 40 % ou plus du prix de base dans le cas de marchés de travaux ; b) lorsqu’il est inférieur de 50 % ou plus dans le cas de tout autre contrat. 2. Quand aucun prix de base n’est fixé, suite à l’avis du jury, le pouvoir adjudicateur doit exposer les raisons pour lesquelles il considère que le prix proposé est anormalement bas. 3. Une offre peut être rejetée du fait de son prix anormalement bas, sauf si le candidat le justifie pleinement, après avoir reçu une demande d’éclaircissement.

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Article 89 Confidentialité des documents de la candidature et de l’offre 1. Au cours du premier tiers du délai de dépôt des candidatures et des offres, la personne intéressée à se porter candidat peut demander à l’entité chargée de la conduite de la procédure de, dans la mesure du strictement nécessaire, tenir confidentiels les documents qui font partie de l’offre, du fait qu’ils contiennent des secrets techniques, industriels, commerciaux, militaires ou d’autres qui sont admis au plan légal. 2. L’entité chargée de la conduite de la procédure se prononce sur la demande de confidentialité et informe de sa décision tous les intéressés de la procédure à la fin du deuxième tiers du délai accordé pour le dépôt des offres. 3. Au cas où l’entité chargée de la conduite de la procédure n’autoriserait pas expressément la confidentialité de l’offre dans le délai visé au paragraphe précédent, la confidentialité des documents de l’offre est réputée non déclarée. 4. La confidentialité de l’offre peut être levée à tout moment au cours de la procédure, si les raisons qui ont conduit à cette confidentialité cessent d’exister. Article 90 Délai de validité des offres 1. Sans exclure la possibilité de fixer un délai supérieur dans les documents de consultation d’appel d’offres pour les procédures plus complexes, les soumissionnaires sont tenus de conserver leurs offres pour une période de 60 jours à compter de la date limite de leur dépôt. 2. Le délai de validité des offres est réputé prorogé pour une même durée pour les soumissionnaires qui ne demandent rien contre, conformément à ce qui est établi dans les documents de consultation.

CHAPITRE V Dépôt des candidatures et des offres Article 91 Langue des candidatures et des offres 1. Les documents qui accompagnent ou constituent la candidature et l’offre doivent être rédigés en langue portugaise ou, s’ils sont rédigés dans une langue étrangère, ils doivent être accompagnés d’une traduction assermentée ou d’une déclaration du candidat ou du soumissionnaire selon laquelle il accepte la prévalence de la traduction sur les originaux. 2. Dans des cas exceptionnels, il peut être admis que certains documents de la candidature ou de l’offre soient rédigés en langue étrangère, dès lors que le dossier de consultation précise les documents concernés et les langues autorisées.

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Article 92 Dépôt des candidatures et des offres 1. Les candidatures et les offres peuvent être déposées en personne contre la remise d’un récépissé de la part des services de l’entité chargée de la conduite de la procédure, sur lequel figurent la date et l’heure de réception, ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1 concernant la procédure restreinte avec pré-qualification, les conditions sont les suivantes : a) Les candidatures et les documents qui l’accompagnent doivent être fermés dans une enveloppe opaque, fermée et cachetée, sur lequel doit être écrit le mot « candidature », ainsi que le nom ou la raison sociale du soumissionnaire, l’intitulé du marché et le nom du pouvoir adjudicateur ; b) Au cas où l’entité chargée de la conduite de la procédure aura accepté la demande de réserve et de confidentialité des documents de la candidature, les documents contenant les informations confidentielles doivent être fermés dans une enveloppe opaque, fermée et cachetée, portant la mention « candidature – documents confidentiels », laquelle doit être enfermée dans le pli visé en a) ci-dessus ; et c) Les offres sont soumises aux dispositions des alinéas b) à e) du paragraphe 3 de cet article, avec les adaptations nécessaires. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, en ce qui concerne les autres types de procédure, les conditions sont les suivantes : a) les documents visés au paragraphe 1 de l’article 84 qui accompagnent l’offre doivent se trouver dans une autre enveloppe opaque, fermée et cachetée, sur laquelle doit être écrit le mot « Documents » ; b) l’offre ainsi que les documents indiqués aux paragraphes 2 à 4 de l’article 84 qui la constituent doivent être placés dans une double enveloppe opaque, fermée et cachetée, sur laquelle doit être écrit le mot « Offre », ainsi que la raison sociale du soumissionnaire, l’intitulé du marché et l’identification du pouvoir adjudicateur ; c) Au cas où l’entité chargée de la conduite de la procédure aurait accepté la demande de réserve et de confidentialité des documents de l’offre, les documents contenant les informations confidentielles doivent être fermés dans une enveloppe opaque, fermée et cachetée, portant la mention « offre – documents confidentiels » ; d) au cas où une ou plusieurs variantes seraient proposées, celles-ci et les éléments qui l’accompagnent doivent être placés dans une enveloppe opaque, fermée et cachetée, sur laquelle doit être écrit le mot « Variante », ou « Variante 1», « Variante 2" et ainsi de suite, selon le nombre de variantes déposées ; et e) les enveloppes mentionnées dans les alinéas précédents devront être fermées dans une double enveloppe intitulée « enveloppe extérieure », sur laquelle est indiquée le nom ou la raison sociale du soumissionnaire, l’intitulé du marché et le nom du pouvoir adjudicateur. 41


4. Le dossier de l’appel d’offres ou l’invitation, selon le cas, peut prévoir que les documents de candidature et de l’offre, lorsqu’ils sont composés de plus d’une feuille, doivent former un ou des fascicules indivisibles, dont toutes les pages sont numérotées par un procédé qui empêche la séparation ou l’ajout de feuilles. La première page de chaque fascicule doit mentionner le nombre total de feuilles qu’il comporte. Article 93 Réception des candidatures et des offres 1. Après la réception des candidatures et des offres par l’entité chargée de la conduite de la procédure, celle-ci doit les conserver dans un lieu fermé jusqu'à la date de l’ouverture publique des plis par le jury de la procédure. 2. L’entité chargée de la conduite de la procédure doit tenir un registre des offres déposées et le jour et l’heure où elles ont été reçues. Article 94 Délais du dépôt des candidatures et des offres 1. La date limite pour le dépôt des candidatures et des offres doit être clairement fixée dans l’avis et dans les documents de consultation. Elle doit tenir compte de la complexité du contrat et du temps nécessaire pour la préparation des candidatures et des offres, sans préjudice des délais minimums fixés par ce code pour chaque type de procédure. 2. Pour évaluer si les délais sont respectés, les candidatures et les offres sont réputées déposées, dans les conditions suivantes : a) à la date de leur réception par l’entité chargée de la conduite de la procédure, lorsque déposées en personne ; ou b) à la date de signature de l’accusé de réception, lorsque envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception. CHAPITRE VI Évaluation, exclusion des offres et attribution du marché Article 95 Processus d’évaluation des offres 1. Les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’attribution définis dans les documents de consultation et de leur pondération. 2. Dans le processus d’évaluation des offres, le jury peut être assisté par des personnes extérieures au pouvoir adjudicateur ou au jury, quand ils ne disposent pas de personnel ayant les connaissances et l’expérience requises.

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Article 96 Lacunes des offres 1. Le jury peut se charger de corriger des fautes manifestes détectées lors de l’analyse des offres, notamment arithmétiques, qui n’en n’altèrent pas la validité. 2. Le jury doit enregistrer la correction visée à l’alinéa précédent dans le rapport d’évaluation. Article 97 Éclaircissements sur les offres 1. Le jury peut demander aux soumissionnaires d’apporter des éclaircissements sur les offres pour son analyse et son évaluation. 2. Les explications visées à l’alinéa précédent font partie intégrante de l’offre, tant qu’elles ne contredisent pas les documents de consultation, qu’elles ne modifient pas les aspects évalués ou ne les complètent pas, et qu’elles ne visent pas à combler des omissions qui déterminent l’exclusion de l’offre dans les conditions fixées dans le présent code ou dans les documents de consultation. Article 98 Causes de l’exclusion des offres 1. Sont exclues les offres : a) qui ont été livrées après l’expiration du délai prévu pour leur dépôt ; b) qui ne contiendraient pas tous les documents exigés par le présent code, ni par le dossier d’appel d’offres ; c) dont les documents ne sont pas rédigés en langue portugaise ou ne sont pas accompagnés de traduction assermentée ni de la déclaration du soumissionnaire où il accepte la prévalence de la traduction sur les originaux ; d) dont les documents ont été falsifiés ou contiennent de fausses déclarations ; e) qui ne sont pas accompagnées de la pièce justificative de la constitution de la caution de soumission, quand cela est exigé ; f) qui sont présentées par des soumissionnaires qui sont de connivence dans le cadre de la procédure ; g) dont le prix total proposé est supérieur au prix de base, s’il a été fixé ; h) qui présentent un prix total anormalement bas dont les justifications n’ont pas été avancées ou ne sont pas considérées comme pertinentes ; i) qui violent les conditions impératives du cahier des charges ou de toute disposition légale ou réglementaire applicable ; j) qui ne présentent pas quelques-uns des aspects qui font l’objet d’évaluation selon le critère d’attribution ; 43


k) qui sont des variantes, alors qu’elles ne sont pas autorisées par les documents de consultation, ou qu’elles sont des variantes en nombre supérieur à celui qui est admis par les documents de consultation ; ou l) qui sont présentées en tant que variantes, alors que, bien qu’autorisée par les documents de consultation, aucune offre de base n’a été présentée, ou qu’il existe par rapport à celle-ci une cause quelconque d’exclusion. 2. Les documents de consultation peuvent prévoir toute autre cause d’exclusion des offres. Article 99 Critères d’attribution du marché 1. L’évaluation des offres et l’attribution du marché sont faites selon l’un de ces critères : a) Celui du prix le plus bas ; b) Celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. 2. Le critère du prix le plus bas ne peut être adopté que si les documents de consultation contiennent toutes les spécifications de l’objet du service ou de la fourniture à acheter, et ne laissent ouvert à la concurrence que le prix. 3. L’attribution sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse doit être fondée sur des facteurs objectifs, tels que le prix, le délai de réalisation des prestations objet du contrat, la plus-value technique de l’offre, le service après-vente et l’assistance technique, les garanties offertes ou les caractéristiques environnementales. 4. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également contenir des facteurs qui augmentent la pondération des offres qui présentent des biens produits, extraits ou cultivé au Cap-Vert, ou des services rendus par des entités de nationalité cap-verdienne ou ayant leur siège sur le territoire cap-verdien. Article 100 Décision d’attribution du marché 1. La décision d’attribution du marché est prise par le pouvoir adjudicateur et est notifiée à l’attributaire et à tous les soumissionnaires par l’entité chargée de la conduite de la procédure, conjointement avec le rapport final d’évaluation des offres. 2. Une fois notifiée la décision d’attribution du marché, l’attributaire est également informé de présenter les documents ci-dessous dans un délai maximum de dix jours : a) la déclaration et les pièces justificatives qui prouvent qu’il ne se trouve pas dans les situations d’interdiction, visées à l’article 70 ; b) les pièces justificatives qui attestent sa formation ou les autorisations nécessaires à l’exécution des prestations du contrat prévues dans les documents de consultation, en particulier, le certificat de classification et qualification professionnelle dans le cas de marchés publics de travaux ; 44


c) la pièce justificative de la constitution de la caution de bonne exécution du contrat ; ou d) tout autre document exigé dans les documents de consultation. 3. Dans le cas où les documents attestant la capacité technique et/ou financière sont présentés conjointement avec l’offre, ou que la procédure adoptée est celle du concours restreint avec pré-qualification, l’attributaire doit présenter dans le même délai que celui visé à l’alinéa précédent, une déclaration faite sur son honneur dans laquelle il confirme que les conditions de capacité technique et/ou financière sont les mêmes que celles démontrées précédemment pendant la procédure. 4. Au cas où il y aurait un doute fondé sur le maintien par l’attributaire de la même capacité technique et/ou financière pour la bonne exécution du marché, l’attributaire est notifié de présenter à nouveau les documents demandés au cours de la procédure, dans le même délai que précédemment, afin que l’existence de telles exigences soit démontrée. Article 101 Annulation de l’attribution du marché 1. La décision d’attribution est frappée de nullité lorsque : a) l’attributaire ne présente pas les documents prévus à l’article précédent dans le délai imparti ; b) l’attributaire est un groupement dont les membres ne se sont pas constitués dans la modalité juridique exigée dans les documents de consultation avant la date fixée pour la signature du contrat, sans qu’aucune justification considérée comme admissible par l’entité chargée de la conduite de la procédure ne soit présentée. 2. En cas d’annulation de l’attribution, le marché peut être attribué au soumissionnaire dont l’offre a été classée en deuxième place, dès que son prix ne soit pas supérieur de plus de 10 % que celui de l’offre classée en première place. Article 102 Causes d’annulation de la procédure 1. Une fois débutée la procédure, le pouvoir adjudicateur doit prendre la décision d’attribution du marché. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l’attribution n’a pas lieu et la procédure est annulée dans les situations suivantes : a) aucune offre n’a été déposée ; b) toutes les offres ont été exclues ; c) pour des circonstances imprévues, des aspects fondamentaux des documents de consultation doivent être modifiés après l’expiration du délai de dépôt des offres ; d) il y a des circonstances nouvelles qui modifient les prémisses sur lesquelles la décision de passer un marché est fondée, notamment si, en raison de nouvelles circonstances, le pouvoir 45


adjudicateur perd l’intérêt de passer un marché ou ne dispose plus des fonds ou des financements obtenus ou prévus obtenir pour faire face aux frais inhérents au marché à passer ; e) en cas de procédure négociée, où n’est présentée qu’une seule offre et où il n’existe pas de prix de base indiqué, le prix proposé est considéré par le pouvoir adjudicateur comme manifestement disproportionné ; ou f)

dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 57.

3. Au-delà des motifs énoncés dans le paragraphe précédent, dans les procédures de passation des marchés publics de travaux ou de concession de travaux publics, il n’y a pas non plus d’attribution : a) lorsque, pour des circonstances survenues a posteriori, le pouvoir adjudicateur décide de différer l’exécution d’un projet pour une période d’au moins un an ; b) lorsque, dans le cas de projets ou de variantes de la responsabilité des soumissionnaires, les projets et les variantes présentées ne conviennent pas au pouvoir adjudicateur. 4. La décision d’annuler la procédure et les motifs de cette décision doivent être communiqués aux soumissionnaires. 5. Dans le cas de l’alinéa c) du paragraphe 2, une nouvelle procédure doit être lancée dans les six mois suivant la date de notification de la décision de non attribution. 6. Au cas où la signature du marché public de travaux ou de concession de travaux publics serait en cause, la décision de ne pas attribuer le marché en vertu des dispositions des alinéas du paragraphe 3 du présent article doit être communiquée à l’entité juridiquement responsable de l’inspection des travaux publics.

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CHAPITRE VII Caution Article 103 Constitution de la caution de soumission 1. Dans les procédures de passation des contrats mentionnés ci-dessous, il peut être exigé aux soumissionnaires qu’ils constituent une caution de soumission afin d’assurer la validité des offres, notamment : a) pour les marchés de travaux publics ou de concession de travaux ou de services publics, dont le montant est supérieur à CVE 5 000 000$00 (cinq millions d’escudos) ; b) pour les contrats de location, les contrats d’achat de biens meubles et de services dont le montant dépasse les CVE 2 000 000$00 (deux millions d’escudos). 2. La caution doit être constituée selon l’un des modes prévus à l’article 107. Un document attestant sa constitution doit être présenté conjointement avec l’offre. 3. Les soumissionnaires ont droit à la restitution de la caution dans les situations suivantes : a) une fois dépassé le délai de validité des offres, si le soumissionnaire s’est opposé expressément à la prorogation dudit délai ; b) au cas où son offre aurait été exclue ; ou c) après que la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire aura été notifiée. 4. Indépendamment de la demande faite par la personne intéressée, le pouvoir adjudicateur doit prendre les mesures nécessaires pour obtenir la main levée de la caution dans les dix jours suivant l’une des situations visées au paragraphe précédent. 5. La caution constituée par l’attributaire du marché ne pourra être restituée qu’une fois la caution de bonne exécution du marché aura été constituée. Article 104 Caution de bonne exécution du marché 1. L’attributaire du marché est tenu de constituer une caution afin de garantir la conclusion du marché, ainsi que le strict respect des obligations légales et contractuelles auxquelles il s’engage par la signature du marché. 2. Dans les marchés où des avances de prix sont accordées, le montant de la caution constituée doit être égal à celui des avances versées. 3. Le pouvoir adjudicateur peut mettre en jeu, immédiatement et sans que l’attributaire ait été préalablement interpelé, le tout ou une partie de la caution fournie, quelle que soit la décision judiciaire, dans les conditions suivantes : a) En cas d’absence injustifiée au jour, heure et lieu de la signature du marché ; ou b) En cas de non-respect du marché. 47


Article 105 Dispense de la caution de bonne exécution du marché 1. Aucune caution n’est exigée dans les cas suivants : a) pour les marchés d’un montant de moins de CVE 2 000 000$00 (deux millions d’escudos) ; b) pour les marchés de prestation de services de conseil, dès lors qu’il n’y a pas d’avances ; c) pour les marchés d’achats de biens meubles ou de prestation de services lorsque la prestation de l’attributaire est réalisée dans les dix jours suivant la signature du contrat. 2. L’attributaire est dispensé de constituer une caution lorsqu’il présente un contrat d’assurance qui couvre l’exécution des travaux sur la base du prix total du marché afférent et également du projet, le cas échéant. 3. Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à CVE 2 500 000$00 (deux millions cinq cent mille escudos), la caution peut être remplacée par une retenue de 10 % sur les paiements à effectuer. Article 106 Montant de la caution 1.

La caution de bonne exécution du marché s’élève à 5 % du prix contractuel.

2. Dans les cas où l’attributaire a proposé un prix considéré comme anormalement bas, au titre des dispositions de ce code, celui-ci doit constituer une caution correspondant à 10 % du prix contractuel. 3. Dans les marchés de travaux publics et les contrats de concessions de travaux publics et de services publics, le pouvoir adjudicateur peut stipuler exceptionnellement et de façon dûment motivée et publicité, un montant minimum plus élevé pour la caution, mais qui ne pourra pas dépasser 30 % du prix total du marché, et ce après en avoir obtenu l’autorisation de sa tutelle, lorsqu’elle existe. Article 107 Constitution de la caution 1. L’attributaire du marché doit prouver à l’entité chargée de la conduite de la procédure qu’il a constitué la caution dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 100. 2. Les cautions exigées dans le présent code peuvent être constituées par un dépôt en espèces ou en titres émis ou garantis par l’Etat ou moyennant une garantie bancaire ou une assurancecaution. 3. Le dépôt en espèces ou en titres est effectué dans un établissement de crédit, à l’ordre de l’entité indiquée dans les documents de consultation et il doit spécifier son objet. 4. En cas de constitution de la caution par une garantie bancaire, l’attributaire doit présenter un document émis par un établissement bancaire légalement autorisé qui garantit le paiement à la première demande du montant exigé par le pouvoir adjudicateur, sur la simple allégation de manquement aux obligations, et ce jusqu’au plafond du montant de la caution. 48


5. Dans le cas d’une assurance-caution, l’attributaire doit présenter la police par laquelle une entité légalement autorisée à effectuer cette assurance s’engage à satisfaire à la première demande les sommes exigées par le pouvoir adjudicateur, sur une simple allégation de manquement aux obligations, et ce jusqu’au plafond du montant de la caution. 6. Les conditions de la garantie bancaire ou de la police de l’assurance caution ne peuvent entraîner en aucun cas une réduction des garanties du pouvoir adjudicateur, telles qu’elles sont assurées par les autres modes de constitution de la caution qui sont admis, même si la prime n’a pas été payée, en ce qui concerne l’assurance-caution. 7. L’attributaire du marché est responsable des frais inhérents à la constitution et au maintien de la caution. Article 108 Absence de constitution de la caution L’absence de constitution de la caution de bonne exécution du marché dans le délai imparti pour un fait attribuable à l’attributaire détermine l’annulation de l’attribution du marché, au titre de l’article 101. Article 109 Mainlevée de la caution de bonne exécution du marché 1. Le pouvoir adjudicateur doit traiter de la mainlevée de la caution dans les conditions suivantes : a) Lorsque toutes les obligations contractuelles qui incombent à l’attributaire auront été accomplies ; b) si le pouvoir adjudicateur ne signe pas le marché dans le délai imparti, pour un fait de sa responsabilité. 2. Dans le cas des marchés publics de travaux, les obligations contractuelles sont réputées accomplies à la date de la réception définitive des travaux, conformément à ce qui est stipulé dans le régime juridique des marchés publics de travaux. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la mainlevée de la caution doit avoir lieu dans les 30 jours. 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne portent pas atteinte à la possibilité d’effectuer la mainlevée partielle de la caution, de façon progressive, en fonction des niveaux d’accomplissement des prestations contractuelles, au titre d’autres textes de loi applicables 5. Dans le cas visé à l’alinéa b) du paragraphe 1, l’attributaire peut exiger le remboursement de toutes les dépenses et les frais supportés pour assurer la constitution de la caution, sans préjudice du droit à être dédommagé équitablement. 6. En cas de mainlevée tardive de la caution, en raison d’un fait attribuable au pouvoir adjudicateur, l’attributaire peut exiger à ce dernier de lui payer des intérêts de retard, sur le montant de la caution, calculés sur le temps qui s’est écoulé depuis le lendemain de l’expiration du délai visé au paragraphe précédent. 49


CHAPITRE VIII Signature du marché Article 110 Forme du marché 1. Sauf dans les cas prévus dans le paragraphe suivant, le marché doit revêtir la forme écrite. 2. La forme écrite du contrat est dispensée lorsqu’il s'agit de marchés dont le prix ou le montant estimé ne dépasse pas CVE 300 000$00 (trois cent mille escudos), conformément à l'article 154. Article 111 Contenu du marché 1. Une fois la forme écrite révisée, le marché doit intégrer les clauses techniques, juridiques et financières du cahier des charges, et en plus, sous peine de nullité, les éléments suivants : a) l'identification des parties et de leurs représentants, et à quel titre ils interviennent ; b) l'indication de la décision d'attribution du marché et de l'acte d'approbation du projet du contrat ; c) la référence à la caution constituée par le titulaire ; d) la description de l'objet du marché ; e) le prix, ou dans l'impossibilité de l’indiquer, les éléments nécessaires à son apurement ; et f)

le délai de réalisation des principales prestations du contrat.

2. Les marchés publics de travaux et de concession de travaux publics doivent également contenir, sous peine de nullité : a) l'indication du numéro du certificat de classification et qualification professionnelle de l’entrepreneur, ainsi que d'éventuels sous-traitants qui interviendraient dans le marché ; b) la spécification des travaux qui font l’objet du contrat, conformément à l’étude du projet, s’il y en a ; c) l'identification de la liste contractuelle des prix unitaires ; d) le délai de réalisation des travaux, avec les dates prévues de début et de fin ; e) les conditions impératives du planning des travaux ; f)

la forme, les délais et autres conditions sur les modalités de paiement et de révision des prix.

3. Au cas où le marché public de travaux ou de concession de travaux publics ne contiendrait pas les spécifications requises à l’alinéa e), les conditions considérées comme contraignantes sont celles du mémoire descriptif et du planning des travaux. 4. Les documents suivants font partie intégrante du marché qu’ils soient sous une forme écrite ou pas: 50


a) les éclaircissements sur les documents de consultations et leurs rectifications ; b) Le cahier des charges ou l’invitation dans les cas de procédure simplifiée ; c) la soumission retenue ; et d) les éclaircissements fournis par le titulaire sur l’offre retenue. 5. En cas de divergence entre les documents mentionnés dans le paragraphe précédent, l’ordre de préséance est déterminé par l'ordre dans lequel ils sont indiqués. 6. En cas de divergence entre les documents visés au paragraphe 4 et le marché, ce sont les premiers qui prévalent. Article 112 Approbation du projet du marché 1. Dans les cas où le marché doit être consigné par écrit, le projet est approuvé par l’organe compétent pour autoriser la dépense, après la décision d’attribution ou parallèlement. 2. Dans les cas d’achats groupés, le projet du marché est approuvé par l’organe compétent pour autoriser la dépense et par les pouvoirs adjudicateurs concernés. 3. Dans les cas où une caution doit être constituée, dans le sens des termes du présent code, le projet du marché ne peut être approuvé que lorsque le titulaire aura fait preuve de la constitution de la caution. Article 113 Notification du projet du marché au titulaire 1. Après l’approbation du projet conformément à l’article précédent, il est notifié au titulaire. 2. Le projet est considéré comme étant accepté par le titulaire, lorsqu’il y a acceptation expresse ou lorsqu’il n’y a aucune réclamation dans les cinq jours suivant la notification. Article 114 Réclamations concernant le projet du marché 1. Le titulaire ne peut contester la teneur du projet du marché que lorsqu’il contient des obligations qui ne figurent pas dans l’offre ou dans les documents qui ont servi de base à la procédure. 2. La réclamation est adressée à l'entité qui a approuvé le projet du marché, laquelle décidera sur la réclamation présentée dans un délai de dix jours. Le silence correspond à l’acceptation de la réclamation. 3. Le délai visé au paragraphe précédent est porté jusqu'à 30 jours si l’entité compétente est le conseil des ministres. 4. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux pouvoirs adjudicateurs visés aux alinéas c), d) et e) de l’article 5.

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Article 115 Signature du marché 1. Le marché doit être signé dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de l'acceptation du projet du marché ou de la décision sur la réclamation à l'égard du projet. 2. Le pouvoir adjudicateur communique au titulaire, au moins cinq jours à l’avance, les jours, heure et lieu de la signature du marché. 3. Si le pouvoir adjudicateur ne signe pas le marché dans le délai fixé, le titulaire peut se désengager de l’offre. Dans ce cas, la caution de bonne exécution doit être libérée dans le délai de dix jours, sans exclure le droit du titulaire d’être dédommagé des dépenses et des frais encourus avec la présentation de l’offre et la constitution de la caution. 4. Au cas où le titulaire ne se présenterait pas à la signature du marché sans justification, l’attribution du marché est annulée conformément aux dispositions de l’article 101. 5. Le marché ne peut être signé que 10 jours ouvrables après la date de notification de la décision d’attribution et à condition que le titulaire ait présenté les documents de qualification et la pièce justificative de la constitution de la caution de bonne exécution du marché. Article 116 Représentation à la signature du marché 1. La représentation des pouvoirs adjudicateurs lors de la conclusion du marché revient à l’organe compétent pour la décision de passer le marché. 2. Au cas où l’organe compétent pour la décision de passer le marché fonctionne de façon collégiale, la représentation revient à son Président. 3. Dans d’autres cas, la représentation revient à l’entité compétente, conformément au statut de l’institution. 4. Dans le cas des marchés d’achats groupés, la représentation et l’exécution revient à chacun des pouvoirs adjudicateurs concernés. 5. La compétence en matière de signature du marché peut être déléguée en termes généraux.

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TITRE IV Déroulement de la procédure CHAPITRE I Appel d'offres public SECTION I Dispositions générales Article 117 Avis de l’appel d’offres L’avis de l’appel d’offres doit être publié conformément aux dispositions du chapitre IV du titre I. Article 118 Dossier d’appel d’offres 1. Le dossier d’appel d'offres définit les conditions auxquelles obéit la procédure et doit comprendre les éléments suivants : a) l'intitulé de l’appel d'offres ; b) l’identification du pouvoir adjudicateur et de l’entité qui a autorisé la dépense ; c) le nom, l'adresse, l'adresse courriel et le numéro de télécopie de l’entité chargée de la conduite de la procédure ; d) les interdictions de participer à la procédure, dans le sens de l'article 70 ; e) le mode et le lieu du dépôt des offres ; f)

le délai du dépôt des offres ;

g) les documents qui doivent accompagner et faire partie de l’offre ; h) les documents qui accompagnent et font partie de l’offre qui peuvent être rédigés en langue étrangère, conformément à l’article 91; i)

l’indication de la forme juridique que doit revêtir le groupement titulaire ;

j)

la monnaie ou les monnaies dans lesquelles doit être indiqué le prix, ainsi que, le cas échéant, la procédure visant à convertir les prix libellés dans différentes monnaies en une seule monnaie, dans le but de comparer les offres et la monnaie dans laquelle le prix du marché doit être payé ;

k) l’indication des professions particulières et/ou des qualifications ou autorisations professionnelles spécifiques exigées pour l'exécution des prestations du marché à conclure, conformément aux dispositions de l'article 73 ; l)

la possibilité de présenter des variantes et, en cas affirmatif, le nombre maximum de variantes admises et les conditions pour leur acceptation ;

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m) le critère de passation du marché, en expliquant, si c’est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les facteurs d'évaluation des offres et de leur pondération et la grille d'évaluation ; n) la possibilité qu’il y ait des passations de marché par lots. Dans ce cas, indication des règles applicables à chaque lot ; o) le délai pendant lequel les soumissionnaires sont obligés de maintenir leurs offres, si supérieur au délai légal ; p) le montant et le mode de constitution de la caution de soumission, lorsqu’elle est exigée ; q) le mode de constitution de la caution de bonne exécution du marché, lorsqu’elle est exigée ; et r)

la date, l’heure et le lieu de l'acte public d'ouverture des plis.

2. Les règles du dossier de l’appel d’offres prévalent sur les dispositions de l’avis qui ne leur correspondent pas. Article 119 Délai du dépôt des offres 1. Le délai du dépôt des offres est celui fixé dans l'avis et dans le dossier d’appel d'offres, et commence à courir à partir de la date de la publication de l'avis, dont les délais minimums cidessous doivent être respectés : a) S’il s’agit d’un appel d'offres public national : i. trente-cinq jours, si l’objet de la procédure est de conclure un marché public de travaux, de concession de travaux publics ou de services publics ; ou ii. vingt jours, si l’objet de la procédure est de conclure un marché d’acquisition ou de location de biens meubles ou d’acquisition de services ; et b) S’il s’agit d’un appel d'offres public international : i. quarante-cinq jours, si l’objet de la procédure est de conclure un marché public de travaux, de concession de travaux publics ou de services publics ; ii. trente jours, si l’objet de la procédure est de conclure un marché d’acquisition ou de location de biens meubles ou d’acquisition de services. 2. En cas d’une urgence exceptionnelle, dûment motivée par le pouvoir adjudicateur, le délai de dépôt des offres peut être réduit à dix jours, indépendamment du type et du montant du marché. 3. Au cas où plus d’un avis serait publié, le délai du dépôt des offres ne commence à courir qu’à partir de la date de la publication du dernier avis.

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SECTION II Acte public Article 120 Réalisation de l’acte public 1. Les offres déposées doivent être ouvertes en séance publique, aux lieux, date et heure indiquée dans l’avis et dans le dossier de l'appel d'offres. Sa réalisation doit être fixée immédiatement après l’expiration du délai du dépôt des offres. 2. La séance de l’acte public consiste à lire et à vérifier les documents remis et/ou manquants conformément aux dispositions de l’avis ou du dossier de l’appel d’offres. Article 121 Séance de l’acte public 1. La séance de l’acte public est continue, et comprend le nombre de réunions nécessaires à l’accomplissement de toutes ses formalités. 2. Le procureur général de la République, ou un de ses représentants assiste à l’acte public des procédures de passation de tout marché public de travaux dont le montant estimé ou le prix de base soit égal ou supérieur à CVE 10 000 000$00 (dix millions d’escudos). 3. Le jury peut tenir une réunion privée et interrompre à cet effet l’acte public d’appel d’offres. 4. Pendant l’acte public, le jury vérifie si les soumissions ont été déposées dans le délai imparti et si les formalités de dépôt prévues à l’article 92 ont été respectées. 5. Toute personne intéressée peut assister à l’acte public, mais seuls les soumissionnaires et leurs représentants dûment habilités peuvent y intervenir. 6. Au cours de la séance publique, les soumissionnaires ou leurs représentants dûment habilités peuvent intervenir comme suit aux moments fixés par le jury : a) demander d’examiner les documents présentés par les autres soumissionnaires ; ou b) présenter une réclamation sur une constatation quelconque faite par le jury dans le contexte de l'acte public. Article 122 Ouverture des plis 1. Le jury ouvre l'acte public en identifiant la procédure, les dates de publication des avis, les éclaircissements et les rectifications des documents de consultation. 2. Ensuite le jury fait le constat des soumissions qui ont été déposées hors du délai fixé à cet effet. 3. Puis sont ouverts les plis « Enveloppe Extérieure » et, tout de suite après, les enveloppes dénommées « Documents », tous dans l'ordre de leur réception. 4. Après l'ouverture des enveloppes des « Documents », la liste des soumissionnaires est lue, puis le jury demande aux représentants des soumissionnaires de présenter leurs procurations. 55


5. La liste des soumissionnaires est obligatoirement annexée au procès-verbal dont elle fait partie intégrante. 6. Les enveloppes intitulées « Offres » déposées dans le délai fixé à cet effet sont ouvertes dans l'ordre de leur réception. 7. Les documents contenus dans chacun des plis sont paraphés par les membres du jury. 8. Au cas où les documents de l’offre sont présentés dans la forme prévue au paragraphe 4 de l'article 92, les paraphes ne sont apposés que sur la première page écrite de chaque volume. 9. À part les documents confidentiels visés à l'article 89, les documents et les offres peuvent être examinés librement par les soumissionnaires ou leurs représentants dûment habilités, et être disponibles, après l'acte public, pour être consultés dans les locaux de l'entité chargée de la conduite de la procédure ou du pouvoir adjudicateur. 10. Toutes les interventions du jury doivent être faites à voix haute, notamment quand il cite le nom des candidats ou des soumissionnaires et les prix proposés. 11. Le procès-verbal de l’acte public est dressé et doit être signé par les membres du jury et par les représentants des soumissionnaires. Article 123 Présentation de réclamation 1. Les intéressés peuvent présenter une réclamation pendant l'acte public, au motif : a) de leur non inclusion dans la liste des soumissionnaires ; b) de la violation des règles de ce code ou de toute autre législation applicable ou du dossier d'appel d'offres. 2. Dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe précédent, l'intéressé doit présenter en même temps que sa réclamation une pièce justificative prouvant que son offre a été déposée dans le délai imparti. 3. Suite à la réclamation faite avec le motif visé à l’alinéa a) du paragraphe 1, le jury doit s’enquérir du lieu où se trouve le pli, sans interrompre la séance. 4. Si le pli n’est pas retrouvé, la réclamation est considérée comme irrecevable et l'acte public se poursuit, sans remettre en cause l’interposition de la réclamation auprès du pouvoir adjudicateur et l’indemnisation d’éventuels dommages causés. 5. Si le pli est retrouvé, on procède à son ouverture conformément aux articles 121 et 122. 6. Les réclamations doivent être faites pendant l'acte public lui-même. À cet effet, le jury peut se réunir dans une réunion privée, dont il fera connaître immédiatement le résultat. 7. Les décisions concernant les réclamations sont toujours motivées et consignées dans le procès-verbal où sont expressément mentionnés les motifs et le vote.

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Article 124 Clôture de l’acte public Une fois accomplies les formalités prévues aux articles précédents, le jury procède à la lecture du procès-verbal de la séance de l’acte public et communique la décision sur les réclamations avancées et ensuite déclare la clôture de l’acte public. Article 125 Extraits du procès-verbal Les soumissionnaires ou toute autre personne intéressée peuvent demander un extrait du procès-verbal des séances de l'acte public, qui doit être délivré dans un délai maximum de cinq jours. SECTION III Admission et qualification des soumissionnaires et évaluation des offres Article 126 Admission des soumissionnaires 1. Les soumissionnaires qui n’auraient pas respecté l’une ou l’autre des règles relatives au mode de présentation des offres figurant à l'article 92 peuvent être admis conditionnellement, dès lors que le manquement ne soit pas considéré comme essentiel. 2. Les soumissionnaires qui ont été admis conditionnellement doivent, dans le délai de deux ou quatre jours, corriger les situations qui ont dicté leur admission conditionnelle, pour passer un marché, respectivement de fournitures et de services et de travaux publics, sous peine d’être exclus de la procédure. Article 127 Appréciation de la capacité technique et/ou financière des soumissionnaires 1. Lorsque le dossier de l'appel d'offres prévoit la qualification des soumissionnaires, le jury procède à la vérification des exigences de capacité technique ou financière prévues dans le dossier d’appel d’offres, avant l’évaluation des offres, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre III. 2. Si l’une ou plusieurs exigences de capacité technique ou financière n’ont pas été prouvées, le jury doit proposer l’exclusion des soumissionnaires, dans le rapport préliminaire d’évaluation des offres, 3. Les offres déposées par les soumissionnaires exclus en vertu du paragraphe précédent ne sont pas objet d’évaluation.

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Article 128 Analyse des offres Après avoir vérifié s’il y a une cause d’exclusion des offres conformément à l’article 98, le jury procède à l’analyse des offres qui ne doivent pas être exclues. Article 129 Rapport préliminaire d’évaluation 1. Après avoir terminé l’analyse et l’évaluation des offres, le jury prépare un rapport motivé contenant l’évaluation des offres, dans lequel il propose de les classer selon les critères d’attribution et avec les facteurs et d’éventuels sous-facteurs d’appréciation des offres et leur pondération prévus dans le dossier de l'appel d'offres. 2. Dans le rapport préliminaire, le jury propose l’admission, l’admission conditionnelle et l’exclusion des offres, conformément à l’article 98. 3. Le rapport préliminaire est notifié aux soumissionnaires. Un délai de cinq à dix jours est donné pour que, s’ils le désirent, ceux-ci se prononcent en audience préliminaire sur toutes les propositions du jury. Article 130 Rapport final d’évaluation 1. Une fois analysés les commentaires faits par les soumissionnaires à l’audience préliminaire, le jury élabore le rapport final d’évaluation des offres motivé, en conservant ou modifiant les conclusions du rapport préliminaire. À cette étape, il est encore possible de proposer l’exclusion d’une offre, s’il s’avère qu’il existe une cause d’exclusion. 2. Sur la situation de la fin du paragraphe précédent, ainsi que lorsque le rapport final débouche sur la modification de l’ordre des offres, une nouvelle audience préliminaire a lieu, conformément au paragraphe 3 de l’article précédent et, par conséquent, les dispositions du présent article sont respectées. 3. Le jury envoie le rapport d’évaluation final à l’entité chargée de la conduite de la procédure qui le soumet au pouvoir adjudicateur, afin d’effectuer l’attribution du marché. CHAPITRE II Appel d’offres public en deux étapes Article 131 Régime applicable L’appel d’offres public en deux étapes suit, avec les nécessaires adaptations, les dispositions qui réglementent l’appel d'offres public, avec les spécificités prévues dans ce chapitre.

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Article 132 Étapes de la procédure L’appel d'offres public en deux étapes comprend nécessairement les paliers suivants : a) présentation et analyse des offres techniques initiales, accompagnées des documents visés au paragraphe 1 de l'article 84 ; b) élaboration et notification du rapport d'analyse des offres initiales ; c) invitation à présenter les offres techniques finales et les offres financières ; et d) présentation et évaluation des offres techniques finales et des offres financières. Article 133 Dossier de l’appel d’offres Outre les éléments prévus à l'article 118, le dossier d’appel d’offres doit indiquer : a) le délai et le mode de présentation de l’offre technique initiale ; b) le délai et le mode de présentation de l’offre technique finale et de l’offre financière ; et c) les documents qui doivent accompagner l’offre technique initiale, l’offre technique finale et l’offre financière. Article 134 Critère d’attribution du marché Le critère d’attribution du marché dans l’appel d’offres en deux étapes est toujours celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. Article 135 Rapport d’analyse des offres techniques initiales 1. Après avoir analysé les offres techniques, le jury prépare un rapport où il propose, de façon motivée, l’admission ou l’exclusion des offres initiales, et il analyse et fait des recommandations concernant les offres techniques initiales admises, en vue de la présentation ultérieure des offres techniques finales. 2. Doivent être exclues les offres techniques initiales : a) à l'égard desquelles l’une des causes d'exclusion visées aux alinéas a) à g) et j) à l) de l'article 98 est constatée ; ou b) qui s’avèrent manifestement désajustées des besoins ou des fins établies dans le cahier des charges. 3. Le rapport est notifié aux soumissionnaires. Un délai de cinq jours au moins est donné pour que, s’ils le désirent, ceux-ci se prononcent en audience préliminaire. 4. Le rapport d'analyse des offres techniques initiales est régi par les dispositions des articles 129 et 130, avec les nécessaires adaptations.

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Article 136 Modification du cahier des charges En fonction de la teneur des offres techniques initiales présentées, l'entité chargée de la conduite de la procédure peut insérer dans le cahier des charges et/ou dans le dossier d’appel d’offres les modifications considérées comme pertinentes. Article 137 Invitation à présenter les offres techniques finales et les offres financières 1. Conjointement avec le rapport final d'analyse des offres techniques initiales, l'entité chargée de la conduite de la procédure envoie une invitation en simultané aux soumissionnaires dont les offres techniques initiales ont été retenues, pour qu’ils présentent l’offre technique finale et l’offre financière. 2. L'invitation doit indiquer le délai et le mode de présentation des offres, les documents qui doivent composer l’offre technique finale et l’offre financière. Elle doit également être accompagnée des corrections à introduire dans le cahier des charges et/ou le dossier d’appel d’offres ou de l'indication de la façon dont elles pourront être obtenues. Article 138 Évaluation des offres techniques finales et des offres financières 1. L'évaluation des offres techniques finales et des offres financières suit les dispositions de l’appel d’offres public, avec les adaptations qui s’avèrent nécessaires. 2. Les offres qui ne sont pas conformes aux recommandations sont exclues, et ne peuvent pas être évaluées.

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CHAPITRE III Appel d’offres restreint avec pré-qualification SECTION I Présentation des candidatures et qualification Article 139 Régime applicable L’appel d’offres restreint suit, avec les nécessaires adaptations, les dispositions qui réglementent l’appel d'offres public, avec les spécificités prévues dans ce chapitre. Article 140 Dossier d’appel d’offres Outre les mentions prévues à l'article 118, le dossier d’appel d’offres doit indiquer : a) les documents nécessaires pour la qualification des candidats ; b) le mode de présentation des candidatures ; c) le délai de présentation des candidatures ; et d) Les conditions de capacité technique et/ou financière exigées aux fins de qualification. Article 141 Délai du dépôt des candidatures Le délai de dépôt des candidatures est fixé librement dans le dossier d’appel d’offres, en tenant compte de la nature, des caractéristiques, du volume et de la complexité des documents qui doivent intégrer les candidatures, et ne doit pas être inférieur à quinze jours. Article 142 Acte public de l’ouverture des plis des candidatures Après le terme du délai de présentation des candidatures, l'ouverture des plis aura lieu en séance publique, conformément aux dispositions de la section II, du chapitre I du titre IV, avec les nécessaires adaptations. Article 143 Analyse des candidatures et qualification 1. Après la clôture de l'acte public, le jury procède, en réunion privée, à l'analyse et à la sélection des candidatures en fonction des exigences et des conditions établies dans le dossier d’appel d’offres. 2. Le jury doit proposer l'exclusion des candidatures : a) à l'égard desquelles l’une des causes d'exclusion visées aux alinéas a) à g) et j) à l) de l'article 98 est constatée ; b) qui comportent un ou des indices de l'offre à présenter ; ou 61


c) qui ne permettent pas de vérifier si le candidat satisfait aux conditions techniques et/ou financières exigées. Article 144 Rapport préliminaire de l’analyse des candidatures 1. Après avoir terminé l'analyse des candidatures, le jury prépare le rapport motivé avec ladite analyse, dans lequel il propose l'admission ou l'exclusion des candidats, conformément aux dispositions de l'article précédent. 2. Le rapport préliminaire est notifié aux candidats. Un délai de cinq jours au moins est donné pour que, s’ils le désirent, ceux-ci se prononcent en audience préliminaire. Article 145 Rapport final de l’analyse des candidatures 1. Une fois analysés les commentaires faits par les candidats dans l’audience préliminaire, le jury élabore le rapport final de l’analyse des candidatures motivé, en conservant ou modifiant les conclusions du rapport préliminaire. À cette étape, il est encore possible de proposer l’exclusion d’une candidature, s’il s’avère qu’il existe une cause d’exclusion. 2. Dans la situation prévue à la fin du paragraphe précédent, une nouvelle audience préliminaire a lieu conformément au paragraphe 2 de l’article précédent et, par la suite, les dispositions du présent article sont respectées. 3. Le jury envoie le rapport d’évaluation final au pouvoir adjudicateur, par le biais de l’entité chargée de la conduite de la procédure, aux fins d’approbation. SECTION II Dépôt des offres Article 146 Invitation à déposer les offres 1. Une fois la décision de qualification prise, l'entité chargée de la conduite de la procédure envoie en simultané aux candidats qualifiés une invitation à déposer leurs offres. 2. L'invitation à déposer les offres doit contenir, notamment : a) l'intitulé de l’appel d'offres ; b) la référence à l'avis de l’appel d’offres ; c) les documents qui doivent faire partie des offres ; d) le délai du dépôt des offres ; e) le mode et le lieu du dépôt des offres ; f)

la date, l’heure et le lieu de l'acte public d'ouverture des plis ;

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g) le critère de passation du marché, en expliquant, si c’est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les facteurs d'évaluation des offres et de leur pondération et la grille d'évaluation ; h) le délai pendant lequel les soumissionnaires sont obligés de maintenir leurs offres, s’il est différent de celui prévu à l’article 90 ; i)

le mode de constitution de la caution de soumission, lorsqu’elle est exigée, et son montant ; et

j)

le mode de constitution de la caution de bonne exécution du marché, lorsqu’elle est exigée, et son montant. Article 147 Délai du dépôt des offres

1. Le délai du dépôt des offres est celui fixé dans l'invitation et dans le dossier d’appel d'offres, et commence à courir à partir de la date de l’envoi de l’invitation à déposer l’offre, dont les délais minimums ci-dessous doivent être respectés : a) s’il s’agit d’un appel d'offres public national : i.

trente jours, si l’objet de l’appel d’offres est de conclure un marché public de travaux, de concession de travaux publics ou de services publics ; ou

ii. quinze jours, si l’objet de l’appel d’offres est de conclure un marché d’acquisition ou de location de biens meubles ou d’acquisition de services ; b) S’il s’agit d’un appel d'offres public international: i. quarante jours, si l’objet de l’appel d’offres est de conclure un marché public de travaux, de concession de travaux publics ou de services publics ; ou ii. vingt-cinq jours, si l’objet de l’appel d’offres est de conclure un marché d’acquisition ou de location de biens meubles ou d’acquisition de services. 2. En cas d’une urgence exceptionnelle, dûment motivée par le pouvoir adjudicateur, le délai de dépôt des offres peut être réduit à dix jours, indépendamment du type et du montant du marché. Article 148 Procédures ultérieures L'acte public d'ouverture des plis et les procédures ultérieures sont régis par les dispositions de la section II, du Chapitre I, du Titre IV de ce code.

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CHAPITRE IV Appel d’offres restreint Article 149 Régime applicable L’appel d’offres restreint suit, avec les nécessaires adaptations, les dispositions qui réglementent l’appel d'offres public, en tout ce qui n’est pas contraire aux articles suivants. Article 150 Invitation à déposer les offres 1. L'invitation à déposer les offres est envoyée en simultané aux entités à inviter, conjointement avec le cahier des charges, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique. 2. L'invitation doit contenir les éléments suivants : a) le pouvoir adjudicateur et l’entité qui a autorisé la dépense ; b) Le fondement du choix de la procédure restreinte, s’il a été fait sur la base de critère matériel ; c)

le délai du dépôt des offres ;

d) le mode de présentation des offres ; e) les documents qui doivent faire partie de l’offre ; f)

la date, l’heure et le lieu de l'acte public d'ouverture des plis ;

g) le critère de passation du marché, en expliquant, si c’est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les facteurs d'évaluation des offres et de leur pondération dans l’ordre décroissant d’importance et la grille d'évaluation ; h) le délai pendant lequel les soumissionnaires sont obligés de maintenir leurs offres, s’il est différent de celui prévu à l’article 90 ; et i)

le mode de constitution de la caution de soumission, lorsqu’elle est exigée. Article 151 Choix des entités à inviter

1. Le pouvoir adjudicateur choisit les entités à inviter pour déposer une offre, conformément à la connaissance et à l'expérience qu’il en a, sur proposition de l'entité chargée de la conduite de la procédure. 2. Le pouvoir adjudicateur indique à l'entité chargée de la conduite de la procédure l'identité et les contacts des entités à inviter.

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Article 152 Délai du dépôt des offres Le délai du dépôt des offres ne peut pas être inférieur à dix jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation. CHAPITRE V Procédure négociée Article 153 Régime applicable La procédure négociée suit, avec les nécessaires adaptations, les dispositions qui réglementent l’appel d'offres restreint. Article 154 Procédure simplifiée 1. Au cas où la procédure vise la passation de marchés de location ou d’acquisition de biens meubles ou de services dont le montant est égal ou inférieur à CVE 300.000$00 (trois cent mille escudos), l’organisme compétent pour décider de passer un marché peut l’attribuer directement sur invitation adressée à la personne physique ou morale invitée. 2. La décision d’attribution prévue au paragraphe précédent sous-entend la décision de passer un marché et la décision de choisir la procédure. CHAPITRE VI Marchés de services de conseil SECTION I Article 155 Régime applicable aux marchés de services de conseil 1. La procédure de passation de marchés de services de conseil d’un montant estimé à plus de CVE 4 000 000$00 (quatre millions d’escudos) doit être précédée d’une présélection. 2. Dans la procédure, il faut sélectionner au moins trois et au plus six soumissionnaires pour une évaluation correcte. 3. La sélection des soumissionnaires doit être fondée sur, entre autres, les exigences cidessous, en fonction de l’objet et des fins du marché à conclure : a) l'expérience ; et b) les qualifications des consultants individuels ou, des ressources humaines proposées pour la prestation des services.

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4. Pour les marchés de services de conseil d’un montant égal ou inférieur à CVE 4.000.000$00 (quatre millions d’escudos), le pouvoir adjudicateur doit élaborer une courte liste d'invités, pas moins de trois, sans qu’il soit nécessaire de réaliser une présélection. 5. Pour les cas prévus au paragraphe précédent, la qualification des consultants doit avoir pour base certaines conditions, en fonction de l'objet et des fins du marché à conclure, notamment l'expérience et la compétence des consultants en ce qui concerne le service qui sera fourni. 6. Les marchés signés avec des cadres qualifiés, pour réaliser un travail à caractère intellectuel et continu sont dispensés de respecter le régime de ce Code, mais doivent obéir aux principes généraux des marchés publics, conformément au chapitre II du titre I, et aux autres lois applicables. Article 156 Utilisation de cabinets de conseil ou de consultants individuels 1. Les services de conseil peuvent être fournis par des personnes morales, qui seront désignées par cabinets conseil ou par des personnes physiques, qui seront désignés par consultants individuels. 2. Les services de conseil doivent être produits par des cabinets conseil lorsque les travaux concernés requièrent des connaissances multidisciplinaires ou le volume ou la complexité des travaux exige l'aide d'une organisation dont le personnel possède un certain profil technique et/ou académique et qui est doté d'une structure logistique plus ample et sophistiquée. 3. Les services de conseil doivent être fournis par des consultants individuels dans les cas où il convient mieux de s’attacher les services d’une personne physique, possédant l’expérience et des connaissances approfondies dans un domaine donné. 4. Aussi bien les cabinets de conseil que les consultants individuels avec qui passer un marché en application de ce code ne peuvent pas être intégrés dans la structure organisationnelle du pouvoir adjudicateur ou de l'entité auxquels seront fournis les services, ni se trouvé dans une relation de dépendance juridique envers eux. 5. Les règles de passation de marchés avec les cabinets de conseil s'appliquent aux marchés passés avec des consultants individuels, avec les adaptations nécessaires. Article 157 Publicité de l’avis de la procédure 1. Lorsqu’elle est précédée d’une présélection, la procédure des marchés de services de conseil est diffusée par un avis, conformément aux dispositions du chapitre IV, du titre I. 2. L’avis doit contenir : a) l'indication du délai de la manifestation d'intérêts à participer à la procédure de présélection, non inférieure à dix jours ; et 66


b) la description succincte du champ de travail du service de conseil. Article 158 Termes de référence Au-delà des éléments prévus aux articles 51 et 118, et dans la situation de présélection, les termes de référence doivent indiquer aussi : a) les conditions de capacité technique et/ou financière exigées ; b) le modèle d'évaluation de la qualification technique et/ou financière des candidats ; c) les documents qui doivent faire partie de la candidature ; et d) Le délai limite de leur présentation. SECTION II Dépôt des offres Article 159 Délai du dépôt des offres Les offres doivent être présentées dans le délai indiqué dans les documents de consultation, qui doit être fixé en tenant compte de la nature et de la complexité des services, et ne pourra être inférieur à quinze jours. Article 160 Documents et mode de présentation des offres 1. Le dépôt des offres suit les dispositions de l'article 92. Elles doivent être constituées des éléments prévus dans les documents de consultation. 2. Quand il s’agit d’une offre technique et d’une offre financière, les offres doivent être présentées dans des enveloppes scellées et séparées, bien identifiées, auxquelles s’appliquent les dispositions de l'article 92 avec les nécessaires adaptations. SECTION III Critères d’attribution et évaluation des offres Article 161 Méthodes de sélection des offres Pour sélectionner les offres, les méthodes à utiliser sont les suivantes : a) b) c) d) e)

Sélection fondée sur la qualité et le prix ; Sélection fondée sur la qualité ; Sélection fondée sur le devis à prix forfaitaire ; Sélection fondée sur le prix ; et Sélection fondée sur les antécédents des consultants.

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Article 162 Sélection fondée sur la qualité et le prix 1. Pour les marchés de services de conseil, il faut utiliser de préférence la méthode de sélection fondée sur la qualité et le prix. 2. Cette méthode comprend un processus de mise en concurrence où la pondération qui est attribuée à la qualité et au prix est détaillée dans le document de consultation et elle est déterminée au cas par cas, conformément à la nature du travail à réaliser. Normalement la pondération à attribuer à la qualité et au prix est de respectivement 70% à 80% et de 30% à 20%. 3. Les documents de procédure doivent contenir les informations suivantes : a) définition précise des objectifs, des produits et de l’étendue des travaux à commander ; b) information élémentaire qui permette aux consultants de préparer leurs offres, y compris, le cas échéant, les éléments de description du projet, l’organisation du pouvoir adjudicateur, les contacts avec le pouvoir adjudicateur, l’aide logistique qui sera fournie au consultant. 4. Quand l’un des objectifs du service de conseil est la formation professionnelle ou le transfert de connaissance, il faut en exposer les spécificités et détailler le nombre de fonctionnaires qui vont recevoir la formation et d’autres aspects semblables. 5. Les offres techniques et financières doivent être présentées en même temps, dans des enveloppes fermées, séparées et dûment identifiées. Aucune modification n’est acceptée après le délai de leur dépôt. 6. L'évaluation des offres est faite en deux étapes, dont la première est la qualité et ensuite le prix. Le jury ne doit pas avoir accès aux offres de prix tant que l’évaluation des offres de qualité n’est pas terminée. Article 163 Évaluation de la qualité 1. Le jury évalue l’offre technique en tenant compte des critères suivants : a) l'expérience spécifique du consultant par rapport à la tâche à attribuer ; b) la qualité de la méthodologie proposée et/ou le plan de travail proposé ; c) les qualifications professionnelles du personnel clé proposé ; d) le transfert de connaissances, si c'est applicable. 2. Chaque critère est classé selon une échelle allant d’un à cent et ensuite chaque classement est pondéré, ce qui donnera une note. Pour sauvegarder la qualité technique proposée, il faut établir une note minimale nécessaire pour que l’offre soit considérée pas inférieure à soixante points sur cent dans la comparaison finale.

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Article 164 Évaluation du prix 1. Une fois terminée l'évaluation de l’offre technique, le pouvoir adjudicateur notifie le résultat de l'évaluation aux soumissionnaires, en indiquant expressément ceux qui n'auraient pas obtenu la note minimale et que leurs offres de prix leur seront retournées sans les ouvrir, lorsque la procédure aura pris fin. 2. La notification mentionnée dans le paragraphe précédent doit également contenir la date, l'heure et le lieu de l’ouverture des offres de prix, qui ont été retenues techniquement. 3. La date de l'ouverture des plis ne peut pas dépasser dix jours à compter de la notification visée dans le paragraphe précédent. 4. Les offres de prix sont ouvertes en acte public. 5. La note cent peut être attribuée à l’offre de prix la plus basse, et des notes inversement proportionnelles à leurs prix aux autres offres, ou suivre une méthodologie qui reflète de façon appropriée la proportion entre les prix. De toutes les façons, il faut décrire dans les documents de consultation la méthodologie à employer et les facteurs de pondération.

Article 165 Évaluation combinée de la qualité et du prix 1. La note totale est obtenue en faisant la somme des notes pondérées relatives à la qualité et au prix. Le facteur de pondération du prix doit être choisi en fonction de la complexité du travail et de l'importance relative de la qualité. 2. Le marché doit être attribué au soumissionnaire dont l’offre obtient la note la plus élevée. 3. Le soumissionnaire sélectionné peut être autorisé à remplacer le personnel clé, si les parties conviennent que le retard inutile de la procédure de sélection rend ce remplacement inévitable, ou que ces modifications sont fondamentales pour atteindre les objectifs du travail, dès lors que le remplaçant ait des qualifications professionnelles similaires ou meilleures que celles du personnel clé proposé initialement. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, s’il s’avère que les services du personnel clé sont proposés dans l’offre, sans que sa disponibilité ait été confirmée, l’offre peut être disqualifiée. 5. La disqualification prévue dans le paragraphe précédent peut constituer une infraction, aux termes du présent Code. Article 166 Sélection fondée sur la qualité 1. La sélection fondée sur la qualité doit être utilisée dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont complexes, hautement spécialisés pour lesquels il est difficile de préciser les produits voulus et où le pouvoir adjudicateur attend que les consultants présentent dans leurs offres de nouvelles solutions qui soient créatives ;

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b) Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que la qualité du travail et le produit pourront avoir des répercussions dans l’avenir ; c) Lorsque le travail de spécialistes est indispensable ; d) Lorsque les travaux peuvent être exécutés de façon substantiellement différente, de sorte que les offres ne sont pas comparables. 2. Dans la sélection fondée sur la qualité, il est possible de ne demander que des offres techniques, ou la présentation simultanée des offres techniques et de prix, mais dans des enveloppes séparées. 3. Les documents de consultation peuvent contenir une estimation du temps de travail du personnel clé. 4. Au cas où il est demandé de ne présenter que des offres techniques, une fois que celles-ci auront été évaluées à l’aide de la méthodologie de sélection fondée sur la qualité et le prix, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire dont l’offre aura été classée en première place, qu’il présente son offre de prix détaillée. Article 167 Sélection fondée sur le devis à prix forfaitaire 1. La sélection fondée sur le devis à prix forfaitaire doit être utilisée au cas où il est possible de définir avec précision le budget du service de conseil. 2. Le devis forfaitaire doit figurer sur l'invitation, et les soumissionnaires doivent présenter leur offre séparément. 3. Le devis forfaitaire doit garantir que toutes les activités prévues dans le service de conseil soient réalisées. Article 168 Sélection fondée sur le prix 1. La sélection fondée sur le prix est utilisée lorsque les services de conseil qui seront fournis sont du type normalisé ou de routine, pour lesquels il y a des normes bien établies. 2. Dans cette méthode, la condition d'exigence de qualification pour la qualité élevée qui est établie, de préférence ne doit ne pas être inférieure à quatre-vingt points sur cent. 3. Les soumissionnaires doivent présenter les offres dans des enveloppes séparées, dont la première qui doit être ouverte et évaluée est l’offre technique. Celles qui obtiendront moins que la note minimale seront rejetées et les enveloppes des autres offres doivent être ouvertes pendant l'acte public où sera sélectionné le soumissionnaire qui offrira le prix le moins cher. 4. Dans la méthode prévue dans cet article la qualification minimale est établie dans les documents de consultation. Toutes les offres qui dépassent le minimum concourent seulement par rapport au prix. Article 169 Sélection fondée sur les antécédents des consultants Pour les marchés de moins de CVE 300.000$00 (trois cent mille escudos), le critère d'évaluation qui peut être adopté est celui des offres basées sur les antécédents du consultant. 70


Article 170 Négociation du marché 1. Les termes de référence peuvent prévoir la réalisation d'une phase de négociation du marché, qui doit se produire avant la signature du contrat, exclusivement pour le soumissionnaire dont l’offre aura été classée première. 2. Les termes de référence peuvent également établir les aspects de l'exécution du marché qui ne pourront pas être objet de négociation. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, seuls les éléments du marché qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation au titre du critère d'évaluation adopté sont objet de négociation, notamment : a) Petites modifications des spécifications techniques de l’objet des travaux ou des conditions prévues ; b) Petites modifications des termes et conditions du marché proposé ; c) Accords sur le paiement final ; d) Accord sur la mobilisation du personnel ; e) Clarification d’aspects qui n’ont pas pu être considérés dans la procédure. Article 171 Représentation aux réunions de négociation Le soumissionnaire doit être représenté dans les réunions de négociation par ses représentants légaux ou par des représentants dûment habilités à cet effet. Article 172 Réunion de négociation 1. Trois jours avant la première réunion de négociation, le pouvoir adjudicateur notifie le soumissionnaire du lieu, du jour et de l’heure de sa réalisation. Les réunions suivantes seront fixées en fonction de la convenance du premier. 2. La notification visée au paragraphe précédent doit indiquer le format des négociations. 3. Un procès-verbal des réunions de négociation est dressé. Il doit être signé par le pouvoir adjudicateur et par le représentant du titulaire. 4. La teneur des procès-verbaux, ainsi que toutes les informations ou les documents fournis au cours des réunions de négociation sont confidentielles et ne peuvent être divulgués que lorsque la version finale du marché aura été approuvée. Article 173 Fin de la négociation 1. Une fois les réunions de négociation terminées, le pouvoir adjudicateur doit présenter la version finale du marché. 71


2. Les modifications découlant de la négociation sont introduites dans les registres des marchés, conformément à l’article 27 du présent code. 3. Le résultat de la négociation du marché ne doit pas modifier le classement final des soumissionnaires.

CHAPITRE VII Accord-cadre Article 174 Modalités des accords-cadres Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres avec une entité ou plusieurs. Article 175 Procédure de passation des accords-cadres 1. Les règles prévues dans le présent code sont applicables au choix de la procédure pour la passation d’un accord-cadre et à tout son processus, pour tout ce qui n’est pas prévu spécifiquement dans ce chapitre. 2. Choisir la procédure de passation de l'accord-cadre selon les dispositions de l'article 30 ne permet de conclure des marchés à son titre que lorsque la somme des prix contractuels est inférieure aux valeurs rapportées dans cet article, selon le cas. 3. Le dossier de la procédure de passation d’accords-cadres doit indiquer le nombre d’offres à attribuer. Article 176 Obligation de conclure des marchés en vertu d’accords-cadres 1. Dans l'accord-cadre, le cocontractant s’engage à conclure des marchés dans les conditions prévues dans l'accord-cadre au fur et à mesure que le pouvoir adjudicateur qui est partie dans l'accordcadre l'exige. 2. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas obligés de conclure des marchés en vertu des dispositions relatives à l’accord-cadre. Article 177 Durée maximale des accords-cadres 1. Les accords-cadres ne peuvent pas durer plus de quatre ans, y compris des prorogations expresses ou tacites, sauf dans des cas exceptionnels, notamment en fonction de l'objet de l'accordcadre. 2. Une durée supérieure à quatre ans, conformément aux dispositions de la partie finale du paragraphe précédent, doit être motivée par le pouvoir adjudicateur. 72


Article 178 Règles générales applicables à la conclusion de marchés en vertu d’accords-cadres 1. Seules les parties d’un accord-cadre peuvent conclure un marché à son titre. 2. Lorsque des marchés sont conclus au titre d’accords-cadres, les parties ne peuvent pas introduire de modifications substantielles aux conditions fixées dans les accords-cadres. 3. Dans les cas expressément prévus dans le cahier des charges relatif à l’accord -cadre, le pouvoir adjudicateur peut mettre à jour les caractéristiques des biens ou des services à acheter en vertu de l’accord-cadre, en les modifiant ou en les remplaçant par d’autres, dès que le type de prestation et les objectifs des spécifications prévues dans la procédure de passation de l’accord cadre restent inchangés et à condition que cela se justifie par des innovations technologi ques. Article 179 Conclusion de marchés en vertu d’accords-cadres conclus avec un seul cocontractant 1. Pour la passation des marchés à conclure en vertu d’accords-cadres conclus avec une seule entité, il faut adopter la procédure négociée. 2. Le contenu des marchés visés au paragraphe précédent doit être conforme aux conditions contractuelles établies dans l’accord-cadre, et il n’est pas nécessaire d’élaborer un cahier de charges. 3. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au cocontr actant de l’accord-cadre qu’il détaille, là aussi par écrit, des aspects figurant dans son offre. Article 180 Conclusion de marchés en vertu d’accords-cadres conclus avec plusieurs cocontractants 1. Pour la passation de contrats à conclure en vertu d’accords-cadres conclus avec plusieurs cocontractants, le pouvoir adjudicateur doit inviter tous les cocontractants de l’accord-cadre qui réunissent les conditions nécessaires à la réalisation des prestations qui font l’objet de ces marchés à présenter des offres contenant les aspects qui seront évaluées aux fins de l’attribution du marché. 2. L’invitation doit indiquer l’heure et le mode de présentation des offres, ainsi que les éléments mentionnés au paragraphe précédent, les critères d’attribution et le modèle d’évaluation des offres inscrites dans les documents de consultation de passation de l’accord cadre.

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TITRE V Recours administratifs Article 181 Régime 1. Les décisions administratives prises dans le cadre des procédures de passation des marchés conclus au titre de ce code peuvent être contestées dans les conditions prévues dans ce titre. 2. Les documents de consultation peuvent également être contestés. Article 182 Types et nature des recours 1. Les recours peuvent être introduits dans les conditions suivantes : a) Sur réclamation à l’endroit de l'auteur de l'acte ; ou b) Moyennant un recours auprès de la Commission de Résolution des Conflits de l’ARAP. 2. Les recours administratifs visés au paragraphe précédent sont facultatifs, et ne constituent pas une condition nécessaire et préalable au recours judiciaire. 3. Les décisions de la CRC sont susceptibles de recours judiciaire. Article 183 Présentation des réclamations et recours 1. Les réclamations et les recours administratifs doivent contenir tous les fondements, de fait et de droit, considérés comme importants, et des documents jugés pertinents peuvent y être joints. 2. Les recours auprès de la Commission de Résolution des Conflits de l’ARAP doivent être présentés sur papier et/ou sur support informatique et impliquent le paiement de frais de justice conformément à la loi. 3. Si le plaignant ou le requérant juge que sa réclamation ou son recours contient des informations confidentielles, il doit le signaler sur la première et les dernières pages et remettre une copie dactylographiée expurgée des informations tenues pour confidentielles. 4. L'organe à qui est adressée la réclamation ou le recours se prononce sur la demande de confidentialité dans le délai de deux jours, et informe immédiatement le plaignant ou le requérant de cette décision. Article 184 Délai de présentation des réclamations et des recours 1. Les réclamations sur les décisions prises par le jury à l'acte public doivent être faites au moment même de l'acte. Elles peuvent consister en une déclaration dictée qui figurera au procès-verbal ou par un acte écrit. 2. Les réclamations sur les autres actes doivent être introduites dans les cinq jours à compter de la notification y afférente.

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3. Les recours auprès de la Commission de résolution des conflits de l’ARAP doivent être introduits dans les dix jours à compter de la notification des actes, à l'exception des recours des décisions du jury prises dans l'acte public, qui doivent être introduits dans un délai de cinq jours Article 185 Désistement Il est possible de se désister d’une réclamation ou d'un recours à tout moment, sur demande adressée à l'organe compétent pour décider sur la réclamation ou le recours. Article 186 Effets des réclamations et des recours Les réclamations et les recours administratifs suspendent l'efficacité de l'acte : a) de négociation du marché ; b) de la décision d’attribution du marché ; ou c) de la signature du marché. Article 187 Audience des parties prenantes 1. À l'exception des dispositions du paragraphe suivant, les candidats ou les soumissionnaires qui pourraient être lésés par l’introduction d'une réclamation ou d'un recours doivent être notifiés pour qu’ils avancent leurs allégations, dans un délai de cinq jours, sur la demande et leurs motifs. 2. Dans les cas où la plainte est présentée pendant l'acte public, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 184, les « parties prenantes » présentes sont invitées à présenter de suite leurs allégations, par une déclaration dictée pour le procès-verbal ou par un acte écrit. Article 188 Décision sur les réclamations et les recours 1. À l'exception des réclamations sur les décisions du jury pendant l'acte public, qui doivent être décidées au cours de la séance même de l'acte public, les réclamations sont décidées dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur présentation ou, le cas échéant, à la fin du délai donné aux parties prenantes pour se prononcer. 2. Dans le cas prévu au début du paragraphe précédent, le jury doit interrompre la séance pour délibérer sur la réclamation, et peut, s’il le juge utile, fixer une nouvelle séance de l'acte public pour communiquer sa décision et suivre la procédure ultérieure de l'acte public, qui aura lieu dans les cinq jours suivants. 3. Les recours sont décidés dans un délai de dix jours à compter de la date de leur présentation ou, dans les cas applicables, à la fin du délai donné aux parties prenantes pour se prononcer. 4. Le plaignant ou le requérant et les parties prenantes doivent être notifiés des décisions sur les réclamations ou les recours qui, dans le cas de recours auprès de la Commission de Résolution des 75


Conflits de l’ARAP, doivent être envoyés par les services de cette entité une copie des décisions du recours au pouvoir adjudicateur concerné.

TITRE VI Infractions Article 189 Infractions commises par des candidats ou des soumissionnaires 1. Les faits ci-dessous constituent une infraction très grave, passible d’une amende de CVE 50 000$00 (cinquante mille escudos) à 75 000$00 (soixante-quinze mille escudos) ou de CVE 100 000$00 (cent mille escudos) à 300 000$00 (trois cent mille escudos), selon qu’elle frappe une personne physique ou morale : a) le fait qu’un candidat ou soumissionnaire se trouve dans une des situations prévues à l'article 70 au moment du dépôt de la candidature ou de l’offre, de l'attribution du marché ou de la conclusion du marché ; b) présentation de faux papiers de qualification, de documents qui constituent l’offre et de documents destinés à la qualification ; ou c) fourniture de fausses déclarations au cours de la phase de passation du marché. 2. Les faits ci-dessous constituent une infraction grave passible d’une amende de CVE 25.000$00 (vingt-cinq mille escudos) à 65,000$00 (soixante-cinq mille escudos) ou de CVE 75.000$00 (soixantequinze mille escudos) à 150,000$00 (cent cinquante mille escudos), selon qu’elle frappe une personne physique ou morale : a) le fait de ne pas constituer la caution de bonne exécution du marché dans le délai et les conditions prévus dans le présent code ; b) dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire est un groupement, le fait que ses membres ne se sont pas associés selon la forme juridique prévue dans le dossier de l’appel d’offres, avant la conclusion du marché. 3. Les faits ci-dessous constituent une infraction simple, passible d’une amende de CVE 5 000$00 (cinq mille escudos) à 15 000$00 (quinze mille escudos) ou de CVE 50 000$00 (cinquante mille escudos) à 75 000$00 (soixante-quinze mille escudos), selon qu’elle frappe une personne physique ou morale : a) violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 69 ; b) absence le jour, à l'heure et au lieu, fixés pour la signature du contrat. Article 190 Sanctions accessoires 1. Parallèlement à l'amende prévue à l'article précédent, le contrevenant peut se voir infliger une sanction accessoire de privation du droit de participer, en tant que candidat, en tant que soumissionnaire ou en tant que membre de groupement candidat ou soumissionnaire, dans la 76


procédure qui serait adoptée pour la passation des marchés publics, quand la gravité de l'infraction et la faute de l'agent le justifient. 2. Les titulaires qui auraient pratiqué un acte avéré constituant une cause de résiliation du marché au cours de son exécution sont soumis à une sanction accessoire. 3. La sanction accessoire visée dans le paragraphe précédent doit être fixée selon la gravité de l'infraction et la faute de l'agent, déterminé par un règlement de l'entité compétente pour l'appliquer. Article 191 Publicité de la sanction accessoire Les décisions définitives d'application de la sanction accessoire prévue à l'article précédent sont rendues publiques sur le portail des marchés publics et sur le site de l’ARAP pendant toute la période d’incapacité du titulaire, en vertu de l'article 190. Article 192 Responsabilité pénale L'irrespect par le contrevenant de la décision d'application définitive de la sanction accessoire prévue à l'article 190 constitue un crime de désobéissance puni par le Code pénal. Article 193 Infractions commises par les représentants des entités chargées de la conduite de la procédure ou par des fonctionnaires de l'administration publique 1. Les faits ci-dessous constituent une infraction très grave, passible d’une amende de CVE 50 000$00 (cinquante mille escudos) à 75 000$00 (soixante-quinze mille escudos) : a) adoption de la procédure négociée en violation des règles du présent code ; b) adoption de règles discriminatoires et qui faussent la concurrence dans les documents de consultation, en vue de bénéficier ou de nuire à un opérateur économique donné ou à une catégorie d'opérateurs économiques ; ou c) non-respect de la décision de la Commission de Résolution des Conflits, sous réserve des actions devant les tribunaux. d) non-exigence, alors que c’est légalement exigé, de la pièce justificative des qualifications ou des autorisations professionnelles spécifiques ou des membres de certaines organisations professionnelles ; e) non-exigence vis-à-vis du titulaire de fournir la caution destinée à garantir le maintien de l’offre et la bonne exécution du marché, quand cette caution est exigée légalement. 2. Les faits ci-dessous constituent une infraction grave, passible d’une amende de CVE 25 000$00 (vingt-cinq mille escudos) à 65 000$00 (soixante-cinq mille escudos) : a) violation du devoir de confidentialité prévu à l'article 21 ; b) présentation de fausses déclarations. 77


3. Ne pas comparaître le jour, à l'heure et au lieu fixés pour la signature du marché constitue une infraction simple passible d’une amende de CVE 5 000$00 (cinq mille escudos) à 15 000$00 (quinze mille escudos), applicable aux membres des organismes chargés de la conduite de la procédure. 4. Les pouvoirs adjudicateurs sont objectivement responsables des actes pratiqués par leurs représentants ou fonctionnaires qui prennent part à la conduite des procédures en application du présent article. Article 194 Sanctions en cas d’attitude anti-éthique 1. Les intervenants dans le Système national des marchés publics, notamment, les personnes intéressées à la procédure, les responsables de la conduite de la procédure, le jury, et les fonctionnaires de l'administration publique, et les opérateurs économiques, ne peuvent pas commettre des actes de corruption, de fraude, de collusion, coercition et obstruction, sous peine d'exclusion de l’offre, ou de la nullité de l'attribution du marché. 2. La pratique des actes prévus au paragraphe précédent peut encore être punie dans les conditions prévues dans le paragraphe 1 des articles 189 et 193 et à l'article 190. 3. La violation du devoir d’agir avec éthique peut conduire en outre à la révocation de l'agrément de l’UGA et à l’exclusion de la condition de membre par l’ARAP. 4. Les sanctions et les mesures prévues au paragraphe 3 peuvent être prises à titre préventif. Dans ce cas, elles doivent revêtir un caractère de réserve, tant que n’aura pas lieu le procès où sera entendu l'intéressé en audience où il pourra fournir ses preuves et tant que la décision n’aura pas été prononcée. Article 195 Sanction en cas de violation du devoir de confidentialité La violation du devoir de confidentialité fera encourir le contrevenant en responsabilité civile, pénale et disciplinaire, conformément à la loi. Article 196 Tentative et négligence 1. La tentative et la négligence sont punissables. 2. En cas de négligence, les limites minimales et maximales des amendes prévues dans les articles précédents sont réduites de moitié. Article 197 Régime applicable Les dispositions du régime général des infractions s'appliquent aux infractions prévues dans ce Code.

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TITRE VII Dispositions finales Article 198 Notifications et communications 1. Toutes les notifications ou communications entre le pouvoir adjudicateur, le jury ou l'entité chargée de la conduite de la procédure et les intéressés, les candidats, les soumissionnaires ou le titulaire doivent être effectuées par écrit et en portugais, et envoyée par courrier électronique, par télécopie, ou par voie postale en recommandé avec avis de réception, ou être remises directement à l'entité chargée de la conduite de la procédure, contre la délivrance d’un récépissé. 2. Les notifications ou les communications sont réputées effectuées : a) à la date de leur réception par les services de l'organisme responsable de la conduite de la procédure, quand elles sont remises en personne ; b) à la date figurant sur l’accusé de réception, lorsqu’elles sont envoyées par courrier électronique ; c) à la date de la signature de l'accusé de réception, quand envoyée par voie postale en recommandé avec accusé de réception ; ou d) à la date figurant sur le rapport de transmission effectuée avec succès, quand présentée par télécopie. 3. Les communications dont le destinataire est le pouvoir adjudicateur, le jury ou l'entité chargée de la conduite de la procédure et qui sont effectuées par courrier électronique ou par télécopie après les 17 heures du lieu de réception, sont réputées effectuées à 10 heures du jour ouvré suivant. Article 199 Traitement électronique de la procédure 1. L’objectif de l'État est de mettre en œuvre un système électronique des marchés publics, en vue de traiter des procédures de passation des contrats assujettis à ce Code à travers une plateforme électronique. 2. Le traitement électronique de la procédure de passation des marchés et la mise en œuvre et le fonctionnement de la plateforme électronique seront réglementés par un texte de loi propre à cet effet. 3. L'utilisation de la plateforme sera obligatoire pour tous les intervenants dans le Système national des marchés publics - SNCP. À cet effet, un délai sera fixé dans le texte de loi visé dans le paragraphe précédent. Article 200 Calcul des délais 1. Pour calculer les délais, les règles à appliquer sont les suivantes : a) Le délai ne commence à courir qu’après le jour où a lieu l’évènement ; 79


b) Le délai court indépendamment des formalités et est suspendu les samedis, dimanches et jours fériés nationaux ; et c) La date limite qui tombe le jour où le service où l'acte doit être pratiqué n’est pas ouvert au public, est transférée au premier jour ouvré suivant. 2. Les délais fixés pour présenter les offres, les candidatures, d'éventuelles prorogations desdits délais, ainsi que le délai pendant lequel le soumissionnaire est obligé de maintenir son offre ou sa candidature, sont continus ou courus, et ne sont pas suspendus les samedis, dimanches et jours fériés. Article 201 Taxes et impôts Les sommes indiquées dans le présent Code, ainsi que le montant du marché, le prix de base et le prix contractuel ne comprennent aucune taxe, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont régies par une législation spécifique. Article 202 Audits réalisés par l’ARAP 1. Sans porter atteinte aux contrôles effectués par les autorités compétentes, dans l’exercice de leurs attributions, l'ARAP effectue des audits périodiques des procédures de passation de marchés réalisées par les entités soumises à l'application de ce code. 2. Les rapports d'audit effectués par l’ARAP doivent être annoncés sur son site web. Adopté le 27 février 2015. Le Président de l'Assemblée Nationale, Basilio Mosso Ramos

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ANNEXE I Modèle d’avis d’appel d’offres Avis d’appel d’offres ouvert n° [indiquer] (visé au paragraphe 1 de l’article 24 du code des marchés publics) 1. Pouvoir adjudicateur [indiquer nom, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de télécopieur] 2. Organisme compétent pour la décision de passer le marché et organisme compétent pour autoriser des dépenses 3. Entité chargée de la conduite de la procédure [indiquer nom, adresse postale, adresse courrier électronique et numéro de télécopieur] 4. Financement : Les frais inhérents à la conclusion du marché sont financés par [indiquer la source de financement] 5. Objet du marché : Cet appel d’offres est destiné à [préciser brièvement l’objet du marché] 6. Lieu d'exécution du marché : [préciser l’emplacement] 7. Délai d'exécution du marché : [Délai contractuel de [indiquer] jours / mois à compter de la date de la signature du marché] [Dans le cas d’un marché de travaux publics : […] 8. Prix maximum à payer par le pouvoir adjudicateur (facultatif) 9. Obtention du dossier de l’appel d’offres : Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus à travers [spécifier] [Indiquer le service, en mentionnant son adresse et ses heures d’ouverture où peut être consulté le dossier d’appel d’offres et le cahier des charges et en obtenir des copies] 10. Prix du dossier d’appel d’offres (le cas échéant) : [Le prix des documents est de [préciser le prix]. Le paiement doit être effectué par le biais de [spécifier le mode de paiement - par exemple chèque, espèces, virement bancaire] au profit de [préciser l’entité à qui le paiement est effectué]. Le paiement doit être effectué jusqu’au [indiquer la date] 11. Les offres contenant des variantes ne sont pas acceptées/les offres contenant des variantes sont acceptées dans les conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres et le cahier des charges (indiquer selon le cas). Au cas où les offres contenant des variantes seraient acceptées, indiquer le nombre de variantes admises. 12. Allotissement (le cas échéant), en indiquant l'objet et le montant estimé de chaque lot. Indiquer s’il est possible de soumissionner à un, à plusieurs ou à tous les lots. 13. Conditions d’admission : Tous les intéressés de nationalité capverdienne, ayant leur siège ou leur établissement principal établi dans la République du Cap-Vert (1) qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics peuvent participer / Tous les intéressés qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics (2) peuvent participer. 81


Seuls peuvent participer les soumissionnaires qui ont les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des services contractuels [préciser les qualifications et la base légale, le cas échéant] Seuls peuvent participer les soumissionnaires qui répondent aux exigences techniques et / ou financières suivantes [indiquer], dont ils doivent faire preuve par les moyens suivants [indiquer]. 14.

Mode de présentation des offres : [indiquer]

15. Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres et les documents qui les accompagnent ; 16. Date de dépôt des offres : La date limite du dépôt des offres est le [préciser la date, l'heure et le lieu, les moyens et les adresses ou contacts] 17. Délai de validité des offres : Les soumissionnaires sont tenus de maintenir leurs offres pendant [préciser le nombre de jours], [il faut prévoir la caution de soumission équivalant à [préciser le pourcentage] du montant estimé du marché (si applicable)] 18. Critère d’attribution du marché : Le critère d’attribution du marché est [celui de l’offre la moins disante/offre économiquement la plus avantageuse] [Dans le cas du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, il faut indiquer les facteurs d'évaluation des offres et leur pondération, par ordre décroissant d'importance] 19. Acte public : L'acte public d'ouverture des plis a lieu à [préciser le lieu, date et heure], où peuvent intervenir tous les soumissionnaires et les représentants des soumissionnaires dûment habilités à cet effet. 20. S’il y a place ou pas à la négociation et, dans l’affirmative, les aspects qui ne peuvent pas faire l’objet de négociation 21.

Cautions et garanties éventuellement exigées

22.

Autres informations

23.

Identification de l'auteur de l’avis : [nom/ fonctions]

24.

Loi applicable à la procédure :

Date d’envoi de l’avis . . . (fait à)... . . (date)… . ., Signature…. (1) En cas de publicité nationale. (2) En cas de publicité internationale.

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ANNEXE II Modèle d’avis d’appel d’offres ouvert en deux étapes Avis d’appel d’offres ouvert en deux étapes n° [indiquer] (visé au paragraphe 1 de l’article 24 du Code des marchés publics) 1. Pouvoir adjudicateur [indiquer le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de télécopieur] 2. Organisme compétent pour la décision de passer le marché et organisme compétent pour autoriser les dépenses 3. Entité chargée de la conduite de la procédure [indiquer nom, adresse postale, adresse courrier électronique et numéro de télécopieur] 4. Financement : Les frais inhérents à la conclusion du marché sont financés par [indiquer la source de financement] 5. Objet du marché : Cet appel d’offres est destiné à [préciser brièvement l’objet du marché] Dans le cas de marché de travaux publics, il faut indiquer le type de marché, en vertu de l’article [●] [●] et les modalités de paiement du prix] 6. Lieu d'exécution du marché : [préciser l’emplacement] 7. Délai d'exécution du marché : [Délai contractuel de [indiquer] jours / mois à compter de la date de la signature du marché] [Dans le cas d’un marché de travaux publics : […] 8. Prix maximum à payer par le pouvoir adjudicateur (facultatif) 9. Obtention du dossier de l’appel d’offres : Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus à travers [spécifier] [Indiquer le service, en mentionnant son adresse et ses heures d’ouverture où peut être consulté le dossier de l’appel d’offres et le cahier des charges et en obtenir des copies] 10. Prix du dossier d’appel d’offres (le cas échéant) : [Le prix des documents est de [préciser le prix]. Le paiement doit être effectué par le biais de [spécifier le mode de paiement - par exemple chèque, espèces, virement bancaire] au profit de [préciser l’entité à qui le paiement est effectué]. Le paiement doit être effectué jusqu’au [indiquer la date] 11. Allotissement (le cas échéant), en indiquant l'objet et le montant estimé de chaque lot. Indiquer s’il est possible de soumissionner à un, à plusieurs ou à tous les lots. 12. Conditions d'admission : Tous les intéressés de nationalité capverdienne, ayant leur siège ou leur établissement principal établi dans la République du Cap-Vert (1) qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics peuvent participer / Tous les intéressés qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics (2) peuvent participer.

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Seuls les soumissionnaires qui ont les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des services contractuels peuvent participer [préciser les qualifications et la base légale, le cas échéant] Seuls peuvent participer les soumissionnaires qui répondent aux exigences techniques et / ou financières suivantes [indiquer], dont ils doivent faire preuve par les moyens suivants [indiquer]. 13. Mode de présentation des offres techniques initiales, des offres techniques finales et des offres financières : [indiquer] 14. Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres et les documents qui les accompagnent ; 15. Date de dépôt des offres techniques initiales : La date limite du dépôt des offres est le [préciser la date, l'heure et le lieu, les moyens et les adresses ou contacts] 16. Délai de validité des offres : Les soumissionnaires sont tenus de maintenir leurs offres pendant [préciser le nombre de jours], [il faut prévoir la caution de soumission équivalant à [préciser le pourcentage] du montant estimé du marché (si applicable)] 17. Acte public d'ouverture des offres technique initiales : L'acte public d'ouverture des offres techniques initiales a lieu à [préciser le lieu, date et heure], où peuvent intervenir tous les soumissionnaires et les représentants des soumissionnaires dûment habilités à cet effet. 18. Délai de dépôt des offres techniques finales et des offres financières : Les intéressés doivent déposer les offres techniques finales et les offres financières dans les [indiquer le nombre] jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation. 19. Critère d’attribution du marché : Indiquer les facteurs d'évaluation des offres et leur pondération, par ordre décroissant d'importance 20. Acte public d’ouverture des offres techniques finales et des offres financières : L'acte public d'ouverture des offres techniques finales et des offres financières a lieu à [préciser le lieu, date et heure], où peuvent intervenir tous les soumissionnaires et les représentants des soumissionnaires dûment habilités à cet effet. 21. Cautions et garanties éventuellement exigées 22. Autres informations 23. Identification de l'auteur de l’avis : [nom/ fonctions] 24. Loi applicable à la procédure : Date d’envoi de l’avis . . . (fait à)... . . (date)… . ., signature…. (1) En cas de publicité nationale. (2) En cas de publicité internationale.

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ANNEXE IΙΙ Modèle d’avis d’appel d’offres restreint avec pré-qualification Avis d’appel d’offres restreint avec pré-qualification nº [indiquer] (visé au paragraphe 1 de l’article 24 du Code des marchés publics) 1. Pouvoir adjudicateur [indiquer le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de télécopieur] 2. Organisme compétent pour la décision de passer le marché et organisme compétent pour autoriser les dépenses 3. Entité chargée de la conduite de la procédure [indiquer nom, adresse postale, adresse courrier électronique et numéro de télécopieur] 4. Financement : Les frais inhérents à la conclusion du marché sont financés par [indiquer la source de financement] 5. Objet du marché : Cet appel d’offres est destiné à [préciser brièvement l’objet du marché] 6. Lieu d'exécution du marché : [préciser l’emplacement] 7. Délai d'exécution du marché : [Délai contractuel de [indiquer] jours / mois à compter de la date de la signature du marché] [Dans le cas d’un marché de travaux publics : […] 8. Prix maximum à payer par le pouvoir adjudicateur (facultatif) 9. Obtention du dossier de l’appel d’offres : Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus à travers [spécifier] [Indiquer le service, en mentionnant son adresse et ses heures d’ouverture où peut être consulté le dossier de l’appel d’offres et le cahier des charges et en obtenir des copies] 10. Prix du dossier d’appel d’offres (le cas échéant) : [Le prix des documents est de [préciser le prix]. Le paiement doit être effectué par le biais de [spécifier le mode de paiement - par exemple chèque, espèces, virement bancaire] au profit de [préciser l’entité à qui le paiement est effectué]. Le paiement doit être effectué jusqu’au [indiquer la date] 11. Les offres contenant des variantes sont/ne sont pas acceptées/les offres contenant des variantes sont acceptées dans les conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres et le cahier des charges (indiquer selon le cas). 12. Allotissement (le cas échéant), en indiquant l'objet et le montant estimé de chaque lot. Indiquer s’il est possible de soumissionner à un, à plusieurs ou à tous les lots. 13. Conditions d'admission : Tous les intéressés de nationalité capverdienne, ayant leur siège ou leur établissement principal établi dans la République du Cap-Vert qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics peuvent participer (1)/ Tous les intéressés qui ne se trouvent dans aucune des situations visées à l'article [70] du Code des marchés publics peuvent participer (2).

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Seuls les candidats/ soumissionnaires qui ont les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des services contractuels peuvent participer [préciser les qualifications et la base légale, le cas échéant] 14.

Mode de présentation des candidatures/offres : [indiquer]

15. Langue dans laquelle doivent être rédigées les candidatures/offres et les documents qui les accompagnent ; 16. Date du dépôt des candidatures : La date limite du dépôt des candidatures est le [préciser la date, l'heure et le lieu, les moyens et les adresses ou contacts] 17. Exigences et critères pour la qualification [indiquer] 18.

Nombre minimum et maximum de candidats à qualifier (le cas échéant)

19. Acte public de l’ouverture des plis des candidatures : L'acte public d'ouverture des plis des candidatures a lieu à [préciser le lieu, date et heure], où peuvent intervenir tous les candidats et les représentants des candidats dûment habilités à cet effet. 20. Délai du dépôt des offres : Les intéressés doivent déposer les offres dans les [indiquer le nombre] jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation. 21. Délai de validité des offres : Les soumissionnaires sont tenus de maintenir leurs offres pendant [préciser le nombre de jours], [il faut prévoir la caution de soumission équivalant à [préciser le pourcentage] du montant estimé du marché (si applicable)] 22. Critère d’attribution du marché : Le critère d’attribution du marché est [celui de l’offre la moins disante/offre économiquement la plus avantageuse] [Dans le cas du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, il faut indiquer les facteurs d'évaluation des offres et leur pondération, par ordre décroissant d'importance] 23. Acte public d'ouverture des plis : L'acte public d'ouverture des plis a lieu à [préciser les lieu, date et heure], où peuvent intervenir tous les soumissionnaires et les représentants des soumissionnaires dûment habilités à cet effet. 24. S’il y a place ou pas à la négociation et, dans l’affirmative, les aspects qui ne peuvent pas faire l’objet de négociation 25. Cautions et garanties éventuellement exigées 26. Autres informations 27. Identification de l'auteur de l’avis : [nom/ fonctions] 28. Loi applicable à la procédure : Date d’envoi de l’avis (1) En cas de publicité nationale. (2) En cas de publicité internationale. . . . (fait à)... . . (date)… . ., signature….

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ANNEXE IV Modèle d’attestation d’absence d’interdiction de soumissionner (visé au paragraphe 71 du Code des marchés publics) 1 - ... Je soussigné(e) (nom et prénom, numéro de la pièce d’identité et adresse), agissant en qualité de représentant légal de (1). . . (raison sociale, numéro d’identification fiscale et siège et, en cas de groupement soumissionnaire, raisons sociales, numéros d’identification fiscale et sièges), candidat/soumissionnaire à la procédure de . . . (intitulé ou référence à la procédure concernée), déclare sur mon honneur que l’entité que je représente (2) : a) ne se trouve pas dans une situation d'insolvabilité ou de faillite, de redressement, de cessation d'activité, de procédure de concordat préventif de liquidation de patrimoine, ou dans une quelconque situation analogue, et qu’elle n’a aucune affaire pendante ; b) n’a pas été condamnée, ou, dans le cas de personnes morales, que les membres des organes de gérance ou de direction en exercice n’ont pas été condamnés, par un jugement définitif, pour une infraction ou un délit relatif à sa/leur conduite professionnelle (3) ; c) n’est pas interdite de participer aux procédures de passation des marchés pour avoir fourni de fausses informations dans une procédure précédente; d) a sa situation régularisée envers les cotisations à verser à la sécurité sociale du Cap-Vert ou de l'État dont elle est ressortissante ou où se trouve le siège de son établissement principal ; e) a sa situation régularisée à l'égard des impôts dus à l'État cap-verdien ou à l'État dont elle est ressortissante ou où se trouve le siège de son établissement principal ; f) n’a pas été condamnée, ou, dans le cas de personnes morales, les membres des organes de gérance ou de direction en exercice n’ont pas condamnés, par un jugement définitif, pour le crime de participation à des activités d'une organisation criminelle, de corruption, de fraude ou de blanchiment de capitaux, ou, dans le cas où la procédure vise à conclure un marché de travaux ou un marché de concession de travaux publics, pour la pratique de délits qui, au titre du régime juridique d'accès et de permanence dans l'activité de construction, les empêchent d'avoir accès à cette activité ; g) n’a pas participé, et ne participera pas, directement ou indirectement, quel que soit le moyen, à la préparation de la procédure, de même que ni son représentant ni son employé ne se trouve dans cette situation ; h) n’a pas participé, ou ne participera pas, directement ou indirectement, à un marché qui a un rapport avec les services de conseil objet de la procédure, et ni son représentant ni son employé ne se trouve dans cette situation. 2 - Le déclarant joint en annexe [ou indique . . . l’adresse du site internet où peuvent être consultées (5)] les pièces justificatives qui démontrent que la personne qu’il représente (6) ne se trouve pas dans les situations prévues aux alinéas b), d), e) et f) du paragraphe 1 ci-dessus (7). 3 – Le déclarant a parfaitement connaissance que faire de fausses déclarations implique, selon le cas, l’exclusion de la candidature ou de l’offre ou la nullité de l’attribution du marché, et que ce fait constitue une infraction très grave, qui peut déterminer l’application de la sanction accessoire de 87


privation du droit de participer, en tant que candidat, en tant que soumissionnaire ou en tant que membre de groupement candidat ou soumissionnaire, à n’importe quelle procédure adoptée pour la formation de marchés publics, sans négliger la dénonciation à l’autorité compétente aux fins de la procédure pénale. . . . (fait à)... . . (date)… . . [signature]…. (1)

Seulement applicable aux soumissionnaires qui sont des personnes morales.

(2) Au cas où le soumissionnaire serait une personne physique, supprimer l’expression « l’entité que je représente ». (3)

Indiquer si, dans l’intervalle, ils ont été réhabilités.

(4) Seulement applicable aux procédures relatives à la passation de contrat pour la fourniture de services de conseil ; (5)

Ajouter les informations nécessaires à la requête, le cas échéant.

(6) Au cas où le soumissionnaire serait une personne physique, supprimer l’expression « l’entité que je représente ». (7) Ne s’applique qu’après la notification de la décision d’attribution, conformément à l’article 102 du Code des marchés publics.

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ANNEXE V Modèle d’attestation d’acceptation du cahier des charges (visé à l’article 79, § 1, alinéa b) du Code des marchés publics) 1 - . . . Je soussigné(e) (nom et prénom, numéro de la pièce d’identité et adresse), agissant en qualité de représentant légal de (1) .. . . (raison sociale, numéro d’identification fiscale et siège et, en cas de groupement soumissionnaire, raisons sociales, numéros d’identification fiscale et sièges), ayant une connaissance parfaite et complète du cahier des charges relatif à l’exécution du marché à conclure suite à la procédure de … . . (intitulé ou référence à la procédure concernée), déclare sur mon honneur que l’entité que je représente (2) s’engage à exécuter ledit marché conformément au contenu dudit cahier des charges, par rapport auquel elle déclare accepter, sans réserve, tous les termes et conditions. 2 – Elle déclare également que ledit marché sera exécuté conformément aux dispositions prévus dans les documents ci-joints (3): a) . . . b) . . . 3 – Je déclare en outre qu’elle renonce à recourir à une instance particulière et se soumet en tout ce qui concerne l'exécution du contrat aux dispositions de la législation cap-verdienne. 4 – Le déclarant a parfaitement connaissance que faire de fausses déclarations implique, selon le cas, l’exclusion de l’offre ou la nullité de l’attribution du marché qui pourrait être octroyée et constitue une infraction très grave qui, au titre des dispositions du Code des marchés publics, peut déterminer l’application de la sanction accessoire de privation du droit de participer, en tant que candidat, en tant que soumissionnaire ou en tant que membre de groupement candidat ou soumissionnaire, à n’importe quelle procédure adoptée pour la formation de marchés publics, sans négliger la dénonciation à l’autorité compétente aux fins de la procédure pénale. . . . (fait à)... . . (date)… . . [signature]…. (1) Seulement applicable aux soumissionnaires qui sont des personnes morales. (2) Au cas où le soumissionnaire serait une personne physique, supprimer l’expression « l’entité que je représente ». (3) Numéroter toutes les pièces qui constituent l’offre, en plus de cette attestation, conformément aux dispositions de l’article [77] du Code des marchés publics.

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ANNEXE VI Modèle de fiches de marchés Registre des marchés nº [indiquer] (visé à l’article 25 du Code des marchés publics) 1. Objet du marché – identifier l’objet défini dans le marché 2. Montant du marché1 - indiquer le prix total du marché, en hors taxe 3. Type de procédure2 - indiquer le type de procédure choisie 4. Publication3 - indiquer la date et le lieu de publication de la procédure 5. Pouvoir adjudicateur - identifier le pouvoir adjudicateur 6. Titulaire - identifier le titulaire du marché 7. Date de signature - indiquer la date à laquelle le marché a été signé 8. Durée du marché – indiquer le délai d’exécution du contrat 9. Clause de renouvellement – indiquer si le contrat est renouvelable ou pas 10. Financement - indiquer le projet et le poste économique sous lesquels le marché sera exécuté

1 Voir article 31 du CMP

2 Voir l’article 29 du CMP

3 Voir les articles 24 et 25 du CMP

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ANNEXE VΙΙ Modèle de fiche de registre des marchés conclus Registre de la passation de marchés nº [indiquer le numéro de la procédure] (visé au paragraphe 2 de l’article 27 du Code des marchés publics) 1. Identification des prestations objet de la procédure – identifier l’objet défini dans les documents de consultation ; 2. Décision de passer le marché4, décision d’approbation des dépenses et décision du choix de la procédure5 – indiquer la teneur des décisions de passer le marché et d’approuver les dépenses en identifiant le décideur et la procédure choisie et le motif, si le critère du choix a été défini en fonction de la matière ; 3. Poste économique – indiquer le projet et le poste budgétaire dans lequel les dépenses seront comptabilisées ; 4. Documents de consultation6 - indiquer les documents de consultation produits ; 5. Éclaircissements concernant les documents de consultation7 – enregistrer les demandes d’éclaircissements et, le cas échéant, les réponses, ainsi que les dates où les deux ont été produits ; 6. Rectifications des documents de consultation8 – enregistrer les rectifications introduites par le pouvoir adjudicateur ou l’UGA dans les documents de consultation suite aux éclaircissements ; 7. Identification des candidats et/ou des soumissionnaires – identifier les candidats et les soumissionnaires à une procédure restreinte avec préqualification et de conseil et les soumissionnaires aux autres procédures ; 9. Candidatures, le cas échéant, et offres – Prendre note des candidatures qui ont été présentées à la procédure restreinte avec préqualification et de conseil et les offres qui ont été déposées ;

4 Voir les articles 55 et 56 du CMP

5 Voir les articles 30 et 34 du CMP

6 Voir article 40 du CMP

7 Voir article 52 du CMP

8 Voir article 53 du CMP

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10. Éclaircissements concernant les candidatures, le cas échéant, et les offres 9 – Prendre note des demandes d’éclaircissements sur les candidatures et les offres et des réponses, s'il y en a eu, ainsi que des dates où les deux ont été produites ; 11. Procès-verbal de l’acte public10, le cas échéant, ainsi que d’autres actes pertinents de la procédure – donner des informations sur le procès-verbal de l’acte public, si d’autres procèsverbaux ont été produits en indiquant le lieu, la date et l’heure de l’événement, et si un extrait en a été tiré ; 12. Rapports d’évaluation des candidatures, le cas échéant, et d’évaluation des offres 11 - Prendre note si des rapports d’évaluation, préliminaires et finals, ont été produits ainsi que leurs dates ; 13. Documents des négociations, le cas échéant12 – identifier les documents de négociation produits, en particulier, notifications, procès-verbaux, rapports et autres dans le cadre des marchés de service de conseil ; 14. Décision sur l’attribution du marché – informer sur la décision d’attribution, l’entité qui a décidé et la date ; 15. Identification du titulaire – identifier le titulaire du marché ; 16. Montant du marché13 - indiquer le prix total du marché, en hors taxe ; 16. Projet du marché et le marché14 - informer si un projet du marché a été produit et si le marché a été conclu et enregistrer les parties qui ont signé le document contractuel ainsi que la date ; 17. Autres documents significatifs – Indiquer d'autres renseignements ou documents que vous jugez importants et qui ne sont pas mentionnés dans les paragraphes ci-dessus.

9 Voir article 97 du CMP

10 Voir les articles 122 § 11 et 125 du CMP

11 Voir les articles 129 et 130 du CMP

12 Voir les articles 171 et 172 du CMP

13 Voir article 31 du CMP

14 Voir les articles 112, 115 et 116 du CMP

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FED/2016/374-483 VersĂŁo traduzida por VDA


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