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INTRODUCTION
LIVRE TROISIÈME Livre troisième est la troisième partie du projet «NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM» projet traitant du questionnement sur le paradoxe qu’entretient la loi entre sa volonté exhaustive de légifération et son principe de connaissance de tous.
Le projet « NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM » décrit dans le livre premier, a pour but de retranscrire, de traduire graphiquement ce paradoxe. Se basant sur le constat des trois premiers livres, il transcrit des notions telles que la masse, l’ampleur et le coté hermétique des textes de loi, analyse les différents supports et formes d’expression visuelle de l’autorité légale ou encore l'invisibilité de l’action de la loi. Livre troisième recense les différentes formes d’expression de la loi en ciblant son action sur l’espace publique. Il fait un bref aperçu des apparitions les plus courantes de la loi classées par thèmes et dévoile les formes visuelles utilisées pour délivrer le message légal. Dans le but d’informer le lecteur et de susciter son attention lors de ses prochaines déambulations, il met en relation des relevés photographique et les textes de lois qui s’y rapportent.
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TABLE DES MATIÈRES TITRE PREMIER DE L’APPARITION DE LA LOI DANS L’ESPACE PUBLIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Chapitre I De l’interdiction de vente aux mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Chapitre II Des licences des bars et restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Chapitre III De la défense de fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Chapitre IV Des travaux sur voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Chapitre V Des interdictions de stationner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Chapitre VI De la vidéo surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
TITRE SECOND DE L’IMAGE DE L’INSTITUTION JURIDIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Chapitre I De l’architecture juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Chapitre II De l’ image du procès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
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TITRE PREMIER « Il est interdit de recevoir dans les débits de boisson des mineurs de moins de seize ans » « Les cafés, cabarets, discothèques et de façon plus générales tous les débits de boissons du département » « Le décret du 29 mai 1992 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer »
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CHAPITRE I
De l’interdiction de vente aux mineurs PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE Il est interdit de recevoir dans les débits de boisson des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur ou de toute autre personne de plus de dix huit ans en ayant la charge ou la surveillance.Toutefois les mineurs de plus de treize ans peuvent être reçu dans les débits de boissons assortis d’une licence de première catégorie.
PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE Peuvent seules être vendues ou offertes gratuitement aux mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, les boissons non alcooliques constituant le premier groupe des boissons. Peuvent seules être vendues ou offertes gratuitement aux mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, les boissons du premier et du deuxième groupe. Répression de l’ivresse publique Il est interdit de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit à la bouteille des boissons du quatrième et cinquième groupe à consommer sur place ou à emporter. Outre l’interdiction qui leur est faite de faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse, il est interdit aux débitant de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leur établissement. Il est interdit aux débitant de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leur établissement. Toutes personnes contrevenant aux dispositions du code des débits de boisson et des mesures contre l’alcoolisme rappelées ci dessus sera passibles de poursuites judiciaires. Sera également poursuivi quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste dans les
débits de boissons et sur la voie publique. Il en sera de même pour toute personne qui aura détruit ou lacéré la présente affiche. Classification des boissons Premier groupe : Boissons non alcooliques ne titrant pas plus de 1,2% par volume. Deuxième groupe : vins, bières, cidres, poirées, hydromels, vins doux naturels bénéficiants du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou jus de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3% par volume. Troisième groupe :Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2. Vins de liqueur, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises ne titrant pas plus de 18 degré d’alcool pur. Quatrième groupe : Rhums, tafias provenant de la distillation de vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essences ainsi que les liqueurs définies par la loi du 27 juin 1957. Cinquième groupe :Toutes les autres boissons alcooliques.
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INTERDICTION DE VENTE DE TABAC AUX MINEURS DE MOINS DE 16 ANS. Code de la santé publique ART L3511-2-1 - Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans. ART. L3511-1 - Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa 2ºde l’article 564 decies du code général des impôts. Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un pro-duit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles. Code général des impôts, CGI ART. 564 DECIES. - Sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1º) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2º) Les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux.
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Sera également poursuivi quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste dans les débits de boissons et sur la voie publique. Il en sera de même pour toute personne qui aura détruit ou lacéré la présente affiche.
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CHAPITRE II
Des licences des bars et restaurants ARRETE N° 3189 Les cafés, cabarets, discothèques et de façon plus générale tous les débits de boissons du département ainsi que les établissements titulaires d’une licence « Restaurants » tels les restaurants, caféteria.. pourront être ouvert au public aux heures décrites ci dessous sans préjudice des autorisations individuelles susceptibles d’être accordées par l’autorité préfectorale en considération de circonstances particulières.
POLICE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES RESTAURANTS ART. 1. - Les cafés, cabarets, discothèques et de façon plus générales tous les débits de boissons du département ainsi que les établissements titulaires d’une licence «Restaurants» tels les restaurants, crêperies, pizzerias, caféteria... pourront être ouvert au public aux heures décrites ci dessous sans préjudice des autorisations individuelles susceptibles d’être accordées par l’autorité préfectorale en considération de circonstances particulière. Du 1er octobre au 30 avril : de 6 heures à 1 heure en semaine et 6 heures à 2 heure les weeks end et jours fériés. Du 1er mai au 30 septembre : de 6 heures à 2 heures toutes la semaines. ART. 2. - Les dispositions de l’article ci dessus ne font obstacles au pouvoir du maire de réglementer de façon plus restrictive ces horaires d’ouvertures ou de fermetures de ces débits de boissons. ART. 3. - Dans l’ensemble du département, les débits de boisson peuvent rester ouverts toute la nuit du 13 au 14 juillet, du 14 au 15 juillet, du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier.
ART. 4. - Des dérogations spéciales à l’article 1 peuvent être accordées : à l’occasion des fêtes, foires, célébrations locales aux débits de boissons de la communes et aux débits de boisson temporaires, autorisé par le maire, dans les conditions prévues à l’article L 124-5 du code des débits de boisson. Individuellement aux débits de boisson à titre exceptionnel des réunions à caractère privés ( noces et banquets ) de manifestations collectives ou de spectacle limité à une soirée. Lorsqu' une dérogation est ainsi accordée à l’occasion d’une réunion de société, d’un mariage ou d’un banquet, seuls doivent être présent dans l’etablissement après la fermeture légale, les membres invités. ART. 5. - Les demandes établies en vertu de l’article 4 doivent être adressées au maire sous moins de quinze jours avant l'événement. Les maires apprécie l’opportunité d’accorder les dérogations sollicités, notifient sa décision aux requérants et en informe les services de police ou de gendarmeries concernés.
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CHAPITRE III
De la défense de fumer DÉCRET N° 92-478 DU 29 MAI 1992 Le décret du 29 mai 1992 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifie le code de la santé publique. L’interdiction s’applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ART. 1. - L’ interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l’article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l’organisme, privé ou public, sous l’autorité duquel sont placés ces lieux,en tenant compte de leur volume, disposition, condition d’utilisation, d’aération et de ventilation et de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs. ART. 2. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes: a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant,pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits; b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. Un arrêté pris par le ministre de la santé , s’il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d’utilisation.
ART. 3. - Sous réserve de l’application des articles suivants: dans les établissements mentionnés aux articles L.231-1 et L.231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l’ensemble des salariés, tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires. II. - L’employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel : a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d’aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
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Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
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CHAPITRE IV
Des travaux sur voirie PERMISSION DE VOIRIE Les travaux sur voirie sont soumis aux normes de circulation, de sécurité...ne faisant pas appel à une réglementation unique, les travaux de voirie sont pour la plupart des arrêtés municipaux ou préfectoraux. Ils font référence à de nombreux textes de lois du code de la voirie mais également à d’autres codes tels que le code de l’Urbanisme, code de la Route,ou le code Pénal.
ARRÊTÉ N°2006 /088. Emprise de l’occupation : voie piétonne. Prescriptions : Nettoyage des abords du chantiers quotidien. Positionnement d’un échafaudage de 35/1 m + 1 benne au droit du chantier avec toutes mesures de sécurité nécessaires. La benne sera bâchée la nuit. Complément de cette autorisation : arrêté n°2006/088. Articles référants ART. L. 113.1. - Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l’article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : ART. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie. ARRÊTÉ N°485/032. (Pages suivantes) ART 1. - Du 13 juin au 24 novembre 2006, afin de permettre les travaux de restructuration de l’espace Réunion, le règlement de la circulation sur le territoire de la ville de Valence.
ART 2. - Selon l’avancement des travaux et les besoins du chantier, les mesures suivantes sont appliquées : Stationnement interdit rue Guillaume Tell, côté pair, sur 3 places neutralisées à hauteur du n°11, côté impair, entre place Guillaume Tell et passage de l'hôtel de ville. ART 3. - Les panneaux de signalisation réglementaires seront mis en place par les soins et aux frais de l’entreprise chargée des travaux. La signalisation temporaires devra être conforme aux dispositions d’instruction ministèrielle sur la signalisation routière du 15 juillet 1974. ART 4. - Les véhicules qui stationneront en infraction seront enlevés et mis en fourrière aux frais et aux risques de leur propriétaires conformément aux articles L 325-1 et L326-1 du Code de la route et à l’article 17 du règlement de la circulation de la ville de Valence du 15 septembre 1967.
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“ En dehors des espac
munes, les construction interdites dans une b de part et d'autre de des routes express et d du code de la voirie routiè mètres de part et d'aut routes classées à grande CODE DE L'URBANISME : ARTICLE L111-1-4
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ces urbanisés des comns ou installations sont bande de cent mètres l'axe des autoroutes, des déviations au sens ière et de soixante-quinze utre de l'axe des autres e circulation.
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CHAPITRE V
Des interdictions de stationner ARTICLE R 37 Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
DÉFENSE DE STATIONNER ART. R 37. - Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues à l’ article L. 325-1. Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
ART. L 325-1. - En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur. Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui-ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE L325-2 Pour l’application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en respon-sabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957.
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Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière. CODE DE LA ROUTE : ARTICLE L417-1
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CHAPITRE VI
De la vidéo surveillance DÉCRET N° 96-926 DU 17 OCTOBRE 1996 Relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.Relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
ART 1 - La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant : 1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger; 2° Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures; 3° Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ; 4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ; 5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ; 6° Les modalités de l’information du public ;
7° Le délai de conservation des images, s’il y a lieu, avec les justifications nécessaires ; 8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images ; 9° Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ; 10° Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées. L’autorité préfectorale peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire de compléter son dossier. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet. ART 2 - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l’Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent.
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ART 3. - Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d’art ou des objets précieux s’opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l’article 1er, la demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informa-tions. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier. ART 4. - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la prote-ction des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s’oppose à la transmi-ssion de tout ou partie des informations prévues à l’article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées. ART 5. - Dans le cas où les informations jointes à la demande d’autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéo-surveillance seront utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif, l’autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il en informe cette commission. ART 6. - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.
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ART 7. - Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 60 (JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006). La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend trois membres : 1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, président ; 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d’arron-dissement désigné par le conseil de Paris ; 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ; 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. ART 8. - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires. ART 9. - Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. ART 10. - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. ART 11. - La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d’information et, le cas échéant, solliciter l’avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier particulier.
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ART 11-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet. ART 11-2. - Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéosurveillance appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés. ART 12. - L’autorisation prévue à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l’intéressé a été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l’article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l’article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. ART 13. - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. ART 13-1. - Créé par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 3 (JORF 29 juillet 2006). I. - L’information sur l’existence d’un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. II. - L’information sur l’existence d’un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d’affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
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Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de ce responsable. ART 14. - Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006). La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l’accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s’il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause. ART 15. - Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d’accès à des enregistrements qui la concernent ou de l’impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l’examen de la demande dont elle est saisie. Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l’autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Elle peut être réunie à l’initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d’un système de vidéosurveillance lorsqu’elle constate qu’il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
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“ Toute personne intér
responsable d'un systèm afin d'obtenir un accès qui la concernent ou d’en dans le délai prévu. DÉCRET N° 96-926 DU 17 OCTOBRE 1996
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ressée peut s'adresser au me de vidéosurveillance ès aux enregistrements en vérifier la destruction
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TITRE II «“L’architecture des palais de justice joue un rôle important dans la perception de l’image de la loi par le citoyen.” “ Affaire N° TPIR-2001-74-I : Décision relative à la requête de la défense en annulation d’une décision du gréffier”.»
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CHAPITRE I
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De l’architecture judiciaire LES PALAIS DE JUSTICE L’architecture des palais de justice joue un rôle important dans la perception de l’image de la loi par le citoyen. Le style classique romain est le signifiant des preceptes qui sont à la base du système légale avec la réferences à un temple, à la sacralisation de la loi. L’architecture moderne renouvelle petit à petit cette image pour l’ancré dans notre société en utilisant les codes actuels.
PAGE 37 Ici sont présentés des exemples d’architectures classiques. De haut en bas : palais de justice de Marseille palais de justice de Paris 16° palais de justice de Chambery palais de justice de Montpellier palais de justice de Nîmes palais de justice de Agen.
PAGE 38 Ici sont présentés des exemples d’architectures contemporaines de haut en bas : palais de justice de Grenoble palais de justice de Bordeaux palais de justice de Besançon
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CHAPITRE II
De l’image du procès CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Devant les Juges : Andrésia Vaz, Présidente; Flavia Lattanzi, Florence Rita Arrey; Greffier : Adama Dieng; Le procureur : François KARERA. Date : 6 juillet 2004 .
INTRODUCTION 1. Par une Décision administrative du Greffe du 24 septembre 2004 (Annexe 1 de la requête), la Défense a été informée de la suspension momentanée des enquêtes dans le dossier François Karera. Le 27 octobre 2003, le conseil principal de l’Accusé a sollicité du Greffier la reconsidération de sa décision (Annexe 2 de la requête). N’ayant pas reçu de réponse du Greffier, le 14 mars 2004, la Défense a saisi la Chambre conformément aux Articles 19 et 20 du Statut et 73 du Règlement, la priant de rendre les ordonnances appropriées pour la levée de la suspension des enquêtes dans le dossier François Karera.
ARGUMENTS DES PARTIES La Défense (requête) 2. Selon la Défense la suspension décidée par le Greffier est inappropriée et inéquitable, et elle vicie l’ensemble du procès à venir en l’empêchant de se préparer à répondre aux allégations de l’Accusation. 3. La Défense allègue que la gravité des charges portées contre l’Accusé demande un temps considérable en ce qui concerne la recherche des témoins. En conséquence, la poursuite de ses enquêtes ne pourrait pas être reportée jusqu’à la détermination d’un calendrier pour l’ouverture du procès.
4. La Défense se plaint que la suspension des enquêtes, même temporaire, nuit au travail d’investigation déjà accompli en empêchant la Défense d’entretenir le contact avec des personnes susceptibles de témoigner à décharge. Elle estime que la suspension affecte le droit de l’inculpé à une défense pleine et entière, en violation de l’Article 20 du Statut. 5. Enfin, la Défense allègue que cette suspension viole l’égalité des armes entre les parties en privant l’Accusé des ressources financières nécessaires pour se préparer. 6. Sur cette base, la Défense demande à la Chambre d’accueillir sa requête, d’annuler la Décision susmentionnée du Greffier en ordonnant à celui-ci de mettre fin, de façon permanente, à la suspension des enquêtes de la Défense et d’évaluer les programmes de travail soumis par l’équipe en fonction du dossier, de reconnaître ou de déclarer que le droit à une équipe de défense fait partie des droits fondamentaux de l’Accusé et de rendre toute autre ordonnance appropriée.
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Le Greffier (réponse) 7. Le Greffier rappelle qu’à la date du 24 mars 2003, la Défense a été informée qu’elle avait déjà rencontré 158 témoins potentiels dépassant les prévisions financières du programme d’assistance judiciaire, s’agissant de la phase de préparation (Annexe 1 de la réponse). Le Greffier dans cette correspondance deman-dait au conseil principal de soumettre un programme de travail fondé sur les discussions avec l’Accusé et les charges portées contre lui. Le 14 mai 2003, après les clarifications données par le conseil principal, toute l’équipe de la Défense a été autorisée à effectuer un séjour de travail à Arusha, en plus d’une semaine de recherches à compter du 17 août 2003, pour ce qui concerne le conseil principal, le coconseil et l’assistant juridique. Par la suite, le conseil principal a soumis une demande le 10 septembre 2003, pour que l’un de ses enquêteurs rencontre 32 témoins à décharge potentiels dans 5 pays différents. C’est alors que la lettre du 24 septembre 2003 a été adressée à la Défense, et a conduit à cette requête. Le Greffier note qu’à la date de cette lettre, il avait déjà autorisé, sur la base des différents programmes de travail sou-mis par la Défense, la rencontre de 222 témoins séjournant dans différents pays. 8. S’agissant des arguments de la Défense quant à sa préparation, le Greffier soumet que les charges portées contre l’Accusé en l’espèce sont précises et que toute défense doit s’attacher à les réfuter, de sorte que l’intensité de la préparation d’une telle défense ne saurait dépendre que de la divulgation de pièces par l’Accusation, pièces que celle-ci produit à l’appui des allégations qu’elle porte contre François Karera. Le Greffier affirme ne pas dénier qu’il faille accorder à la Défense le temps nécessaire pour se préparer, et rappelle qu’en l’espèce les ressources nécessaires sont mises à la disposition de l’Accusé en raison des programmes de travail déjà approuvés, et le temps adéquat aussi puisque l’ouverture du procès n’est pas encore inscrit au calendrier judiciaire. 9. En ce qui concerne la prétention de la Défense quant à la violation de l’Article 20, le Greffier fait valoir que la lettre en cause n’a pas mis fin au mandat et aux contrats des membres de l’équipe de la Défense, ceux-ci restant
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autorisés à soumettre tout frais d’une activité nécessaire et raisonnable entreprise dans le cadre de la préparation du procès. La représentation de l’Accusé n’était dès lors pas affectée. De plus, en rappelant le caractère temporaire de la Décision mise en cause, le Greffier affirme sa disponibilité à considérer de façon favorable tout motif valable soumis par la Défense et de nature à justifier de nouvelles enquêtes en l’état actuel du dossier. 10. En conséquence le Greffier affirme que les droits de l’Accusé ne sont pas violés, et demande à la Chambre de rejeter la requête de la Défense comme fantaisiste. La Défense (réplique) 11. La Défense affirme que sa préparation ne saurait dépendre de l’évolution du dossier et de la perception que le Greffier en aurait ou de la diligence du Procureur dans la conduite de la poursuite, ou encore du Tribunal dans la planification judiciaire. 12. La Défense allègue que le Greffier outrepasse, par ses prétentions, les pouvoirs qui lui sont conférés et viole par la suspension de la préparation de la défense de l’Accusé, les droits de celui-ci. 13. La Défense nie le caractère temporaire de la mesure puisqu’à ce jour elle est toujours en vigueur, et empêche l’Accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L’équité de la procédure est alors affectée, la Défense ne pouvant travailler à réfuter les charges inscrites à l’Acte d’accusation. 14. La Défense allègue aussi que l’arrestation remontant au 20 octobre 2001 et les faits à 1994, la recherche de témoins à décharge pour recueillir d’eux des déclarations à fin de comparution est encore plus difficile en raison de leur dispersion géographique. La Décision de suspension rend exceptionnelle toute investigation sur le terrain, alors que ce devrait être la règle en raison du caractère international du contexte de l’affaire. Le Greffier (duplique) 15. Le Greffier informe la Chambre que le travail de préparation de la défense comporte deux volets. Le premier consiste en une analyse
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des pièces du dossier et en une localisation des témoins à décharge, tandis que le second réside dans les rencontres avec ces témoins, après autorisation par le Greffier d’un programme établi à cet effet par la Défense. Le Greffier précise que le premier volet qui est l’essentiel du travail de préparation n’a jamais été gelé. Ainsi les enquêteurs de la Défense continuent leurs investigations dans leur lieu de résidence. 16. Le Greffier rappelle qu’au total, les programmes de travail déjà approuvés en l’espace de 10 mois de préparation couvrent 17 pays, alors que les programmes de travail rejetés par la Décision en cause portaient sur 5 autres pays et 32 nouveaux témoins potentiels. Le Greffier a remboursé, à ces différents titres, des notes de frais soumises à cet égard par la Défense en janvier, février et mars 2004. 17. Le Greffier rappelle qu’il n’a que peu de contrôle sur les rapports de mission d’enquête soumis par la Défense, lesquels sont couverts par la confidentialité des relations entre l’Accusé et l’équipe de la Défense. Le Greffier reconnaît que son contrôle se limite au nombre de témoins potentiels connus sous forme de pseudonyme que la Défense rencontre, soit à ce jour au nombre de 222 alors même que le Procureur n’aurait divulgué les déclarations que de 24 témoins à charge susceptibles d’être appelés à la barre. Le Greffier est d’avis que l’appréciation du caractère raisonnable du nombre de témoins à décharge potentiels rencontrés par la Défense doit tenir compte du nombre probable de témoins à charge, et qu’il est du devoir du conseil principal d’exercer un contrôle rigoureux du travail de ses enquêteurs. Délibérations 18. La Chambre note que conformément à l’Article 16 1) du Statut et l’Article 33 A) du Règlement, le Greffier est responsable de l’administration et des services du Tribunal. Ces responsabilités incluent, conformément à la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, la responsabilité de gérer l’aide judiciaire du Tribunal. La Chambre constate que le travail de l’équipe de la défense d’un accusé indigent relève de cette aide judiciaire, et que dès lors le Greffier assume aussi
la responsabilité de l’autorisation ou non du travail des enquêteurs d’une telle équipe. 19. La Chambre rappelle que, si le Greffier dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans la gestion de l’aide judiciaire du Tribunal, il est néanmoins tenu de s’assurer que l’accusé indigent bénéficie d’une représentation judiciaire compétente, sans qu’il n’y ait d’abus du programme d’aide judiciaire, et que ses Décisions soient équitables du point de vue de la procédure ou du fond. 20. En l’espèce la Défense demande à la Chambre, notamment, d’annuler la Décision du Greffier puisque la suspension des enquêtes affecterait le caractère équitable du procès. La Chambre constate qu’en effet elle a un mandat général pour assurer le caractère équitable du procès.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
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La Défense allègue que le Greffier outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés et viole par la suspension de la prépartion de la défense de l’Accusé, les droits de celui-ci. AFFAIRE N° TPIR-2001-74-I :
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