CSP Guide juridique

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MARIAGE

UNION LIBRE ? QUELLES DIFFÉRENCES ? UN GUIDE JURIDIQUE



INTRODUCTION A l’heure actuelle, beaucoup de couples choisissent de vivre en union libre plutôt que de se marier. Au niveau juridique, le fait d’opter pour le concubinage ou pour le mariage n’a toutefois pas les mêmes conséquences. Forts de ce constat, les juristes des Centres sociaux protestants de Suisse romande proposent par le présent ouvrage une comparaison, dans différents domaines, entre la situation des couples vivant en union libre et celle des couples mariés. Deux personnes du même sexe qui ne souhaitent pas vivre en union libre peuvent quant à elles se lier par un partenariat enregistré, prévu par la Loi sur le partenariat enregistré (LPart). Les partenaires enregistrés sont le plus souvent assimilés à des personnes mariées, sauf en ce qui concerne les enfants. A ce jour, les personnes liées par un tel partenariat ne sont en effet pas autorisées à adopter un

enfant, ni à recourir à la procréation médicalement assistée (art. 28 LPart). La loi règle toutefois le cas où l’un des partenaires a déjà un enfant. Le partenariat enregistré pour deux personnes de sexe opposé est également prévu dans certains cantons (Neuchâtel et Genève). Ce type de partenariat n’a cependant que des effets sur le droit cantonal (impôts sur les successions par exemple) et a ainsi une portée très réduite.

exhaustif. Il est donc judicieux de s’adresser à un professionnel pour obtenir des informations plus précises concernant un problème particulier.

Les deux pastilles ci-dessous permettront au lecteur de trouver directement les paragraphes qui concernent : Le partenariat enregistré Les enfants

Pour des raisons de lisibilité, le texte est entièrement rédigé au masculin, étant entendu que les informations valent pour les femmes et les hommes également. Il convient de rappeler que le droit est en perpétuel changement et que le présent ouvrage n’est pas



SOMMAIRE 01.

AUTORITÉ PARENTALE

10.

AIDE SOCIALE

17.

ASSURANCE MÉNAGE

02. NOM

11.

ASSURANCE MALADIE

18.

RESPONSABILITÉ CIVILE

03. NATIONALITÉ

12.

ASSURANCE ACCIDENTS

19. DETTES

04.

DROIT DE CITÉ

13.

AVS / AI

20. POURSUITES

05.

PERMIS DE SÉJOUR

14. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AVS /AI

21. SUCCESSIONS

15. PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (LPP)

23. ABRÉVIATIONS

06. ENTRETIEN 07. RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL 08.

ÉPARGNE ET FORTUNE

09. LOGEMENT

16. ALLOCATIONS FAMILIALES

22. CONCLUSION

24. ANNEXE : CONTRAT DE CONCUBINAGE

IMPRESSUM Auteurs : Mercedes Vazquez et Florent Gertsch, avec les autres juristes des Centres sociaux protestants Maquette et mise en pages : Jean-Claude Haymoz (jchaymoz.com) Impression : PCL Presses Centrales SA, Renens © Août 2014 - Editions La Passerelle Association des Centres sociaux protestants, Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne. Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation en quelque langue et de quelque façon que ce soit réservés pour tous pays.


01 AUTORITÉ

PARENTALE



01

UNION LIBRE Si le père reconnaît l’enfant ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Jusqu’au dépôt de cette déclaration, l’autorité parentale appartient exclusivement à la mère (art. 298a al. 5 CC). Dans cette déclaration commune, les parents confirment qu’ils sont disposés à assumer ensemble la responsabilité de leur enfant et qu’ils se sont entendus sur la garde de celui-ci, sur les relations personnelles (droit de visite) ou la participation de chacun à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien (art. 298a al. 2 CC). Ils n’ont pas besoin de détailler les solutions choisies. Les parents peuvent déposer la déclaration commune à l’état civil en même temps que la reconnaissance (qui peut intervenir avant ou après la

naissance), ou après la reconnaissance auprès de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a al. 4 CC). Si l’un des parents refuse de signer la déclaration commune, l’autre peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). Celle-ci imposera l’autorité parentale conjointe, pour autant que la sauvegarde des intérêts de l’enfant n’exige pas que la mère reste l’unique détentrice de l’autorité parentale ou que celleci soit attribuée au seul père (art. 298b al. 2 CC). En d’autres termes, un parent ne peut se voir refuser l’autorité parentale (conjointe) que s’il existe un motif de la lui retirer.

AUTORITÉ AUTORITÉ

Si, au 1er juillet 2014 (entrée en vigueur du nouveau droit concernant l’autorité parentale conjointe), l’autorité parentale n’appartient qu’à un seul des parents, l’autre parent a une année depuis cette date pour demander à l’autorité de protection de l’enfant de prononcer l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Titre final CC). Lorsque le développement de l’enfant est gravement menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut retirer l’autorité parentale aux parents ou à l’un d’eux (art. 311 al. 1 CC). Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

PARENTALE PARENTALE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’autorité parentale sur l’enfant mineur appartient conjointement à ses père et mère (art. 296 CC). Les parents représentent l’enfant pour tous les actes juridiques le concernant et prennent ensemble les décisions relatives à son éducation, à l’administration de ses biens, etc. Lorsque le développement de l’enfant est gravement menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut retirer l’autorité parentale aux parents ou à l’un d’eux (art. 311 al. 1 CC). Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

Lorsque l’un des partenaires enregistré a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas (art. 27 al. 1 LPart).


02

NOM



02

UNION LIBRE Ne figurent ici que les dispositions applicables lorsque le nom est régi par le droit suisse. L’union libre n’a aucun effet sur le nom de famille des concubins, qui gardent chacun leur nom de célibataire. Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Si l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a al. 1 CC).

Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut ensuite pour tous les enfants communs à venir, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale (art. 270a al. 2 CC).

A noter que les changements subséquents d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom (art. 270a al. 4 CC). Il n’est pas possible d’imposer un changement de nom à un enfant de plus de 12 ans sans son consentement (art. 270b CC).

NOM


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Ne figurent ici que les dispositions applicables lorsque le nom est régi par le droit suisse. Les futurs époux ne possédant pas la nationalité suisse ont la possibilité de soumettre leur nom au droit de leur Etat d’origine. Il convient dans ce cas de se renseigner auprès de la représentation de l’Etat concerné. Chacun des conjoints conserve son nom (art. 160 al. 1 CC). Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée (art. 160 al. 2 CC). Les mêmes règles s’appliquent pour les partenaires enregistrés (art. 12a LPart).

Le conjoint qui, au moment du mariage, a changé de nom conformément aux règles en vigueur selon l’ancien droit du nom, soit avant le 1er janvier 2013, peut en tout temps reprendre son nom de célibataire (art. 8a Titre final CC). Lorsque le partenariat a été enregistré avant le 1er janvier 2013, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre (art. 37a LPart). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils choisissent de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

Si les conjoints n’arrivent pas à s’entendre, il revient à l’autorité de protection de l’enfant de statuer sur ce point, en tenant compte du bien de l’enfant. Les parents peuvent toutefois changer d’avis et demander dans l’année suivant la naissance du premier enfant que celuici prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (art. 270 al. 2 CC). Tous les enfants ayant un même lien de filiation doivent en effet porter le même nom.


03 NATIONALITÉ



03

UNION LIBRE L’union libre n’a aucune influence sur la nationalité du concubin. L’enfant qui naît de mère suisse a la nationalité suisse (art. 1 al. 1 LN). L’enfant de mère étrangère mais dont le père est suisse acquiert la nationalité suisse dès que le lien de filiation avec le père est établi (reconnaissance ou aboutissement d’une action en paternité) (art. 1 al. 2 LN).

NATIONALITÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Pour autant qu’il soit intégré et se conforme à la législation suisse, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ou s’il y réside depuis une année et qu’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LN). Les époux doivent mener une vie commune durant toute la procédure, voire au-delà. Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse de l’étranger peut déposer une demande de naturalisation facilitée après six ans de communauté conjugale et pour autant qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (art. 28 al. 1 LN).

La naturalisation peut être annulée dans les huit ans qui suivent l’octroi de celle-ci si, notamment à la suite d’une séparation, l’autorité arrive à la conclusion qu’au moment de l’octroi le couple ne formait déjà plus une réelle communauté conjugale (art. 41 LN). L’enfant de parents mariés dont la mère ou le père a la nationalité suisse acquiert la nationalité suisse (art. 1 LN). L’enfant mineur d’un conjoint naturalisé est en règle générale compris dans la naturalisation de celui-ci. Si tel n’est pas le cas, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire et pour autant qu’il ait résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande (art. 31a al. 1 LN).

Si l’un des deux partenaires enregistrés est de nationalité étrangère, il peut demander sa naturalisation ordinaire après cinq ans de résidence en Suisse dans la mesure où le partenariat est enregistré depuis trois ans au moins (art. 15 al. 3 LPart).


04 DROIT DE

CITÉ



04

UNION LIBRE L’union libre, le mariage (art. 161 CC) ou le partenariat enregistré n’ont pas d’effet sur le droit de cité. L’enfant dont les deux parents sont suisses acquiert le droit de cité du parent dont il porte le nom (art. 4 al. 2 LN). L’enfant dont l’un des parents est étranger acquiert le droit de cité du parent suisse en même temps que la nationalité suisse (art. 4 al. 1 LN).

DROIT DE

CITÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’union libre, le mariage (art. 161 CC) ou le partenariat enregistré n’ont pas d’effet sur le droit de cité. L’enfant dont les deux parents sont suisses acquiert le droit de cité du parent dont il porte le nom (art. 4 al. 2 LN). L’enfant dont l’un des parents est étranger acquiert le droit de cité du parent suisse en même temps que la nationalité suisse (art. 4 al. 1 LN).


05 PERMIS DE

SÉJOUR



05

UNION LIBRE L’union libre ne garantit pas au concubin étranger un droit à obtenir un permis de séjour. Il faut ici distinguer en fonction de la nationalité des personnes concernées. Si l’un des concubins est un ressortissant de l’Union européenne, il est possible d’invoquer l’art. 3 al. 2 Annexe 1 ALCP pour demander le regroupement familial. Cette disposition prévoit que les parties à cet accord favorisent l’admission des membres de la famille qui ne bénéficient pas déjà de la protection de la famille au sens étroit (à savoir le conjoint ; les enfants de moins de 21 ans ou à charge ; les ascendants). Pour les Suisses comme pour les ressortissants d’Etats tiers, la Loi sur les étrangers (LEtr) ne prévoit aucune possibilité pour les concubins d’obtenir un permis de séjour. Demeurent réservés les cas d’application de l’art. 8 (respect de la vie privée et

familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Si le couple de concubins a un enfant commun, et si l’enfant est européen ou suisse, et pour autant que la famille soit autonome financièrement, le parent étranger pourra obtenir une

autorisation de séjour (arrêt Chen CJCE/art. 24 Annexe 1 ALCP). C’est alors la relation à l’enfant qui permet l’obtention du permis de séjour et non plus directement le concubinage.

PERMIS DE

SÉJOUR


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ A condition de vivre en ménage commun, le conjoint obtient par son mariage avec un ressortissant suisse ou un étranger titulaire d’un permis d’établissement (permis C) une autorisation de séjour (permis B) (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr). Celle-ci pourra en principe se transformer en permis d’établissement après cinq ans de vie commune et de séjour ininterrompu en Suisse (art. 42 al. 2 et 43 al. 2 LEtr). A condition de vivre en ménage commun, de disposer d’un logement approprié et de ne pas dépendre de l’aide sociale, le conjoint étranger peut demander une autorisation de séjour (permis B ou L) après son mariage avec un étranger titulaire d’un permis B ou L (art. 44 LEtr). Pour les ressortissants de l’Union européenne, la question financière peut aussi être une condition d’octroi. L’enfant étranger du conjoint étranger obtient une autorisation de séjour ou d’établissement aux mêmes conditions

que son parent étranger, pour autant qu’il soit âgé de moins de 18 ans (21 ans s’il est ressortissant de l’Union européenne ou, par analogie, suisse) (art. 42 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 44 al. 1 LEtr). L’accord du conjoint est requis. Dans l’hypothèse où la demande de regroupement familial pour l’enfant n’est pas faite en même temps que celle du conjoint, la demande doit être faite, pour les non-Européens, dans les cinq ans qui suivent soit l’établissement du lien de filiation, soit l’obtention du permis. Si l’enfant a plus de 12 ans, le délai pour demander le regroupement familial est de 1 an (art. 47 LEtr). Pour les ressortissants de l’Union européenne, elle peut être faite en tout temps.

Les partenaires enregistrés sont traités comme les personnes mariées (art. 52 LEtr).


06 ENTRETIEN



UNION LIBRE

06

Les concubins n’ont pas d’obligation d’entretien l’un envers l’autre. Cependant, dans la détermination du droit à certaines prestations d’assurances sociales ou d’assistance (aide sociale, subside à l’assurance maladie, prestations complémentaires à l’AVS/ AI), les partenaires d’un concubinage stable peuvent être considérés comme se devant mutuellement assistance. Il va ainsi être tenu compte du revenu du concubin pour le calcul de la prestation. Les concubins doivent pourvoir, comme dans le cas d’un couple marié, à l’entretien de leur enfant (art. 276 CC). Ils décident conjointement quel sera l’apport de chacun (éducation, soins, prestations pécuniaires) pour participer à son entretien.

ENTRETIEN


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les conjoints ont une obligation d’entretien l’un envers l’autre (art. 159 al. 2, 163 CC). Ils sont ainsi responsables de s’organiser de façon que les besoins du ménage soient couverts. La contribution d’entretien peut être versée en espèces ou acquittée en nature. Si l’un des conjoints ne remplit pas son devoir d’entretien, l’intervention du juge peut être sollicitée pour que soit fixée la contribution (art. 173 al. 1 CC). De même, les partenaires enregistrés contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la communauté et peuvent demander l’intervention du juge en cas de problème (art. 13 LPart). Les conjoints ont l’obligation de pourvoir ensemble à l’entretien de leur enfant (art. 159 al. 2, 163 CC). Ils décident conjointement quel sera l’apport de chacun (éducation, soins, prestations pécuniaires) pour participer à son entretien.

Chaque époux a également un devoir d’assister son conjoint dans l’accomplissement de son devoir d’entretien envers ses enfants nés avant le mariage et vivant sous le même toit (art. 278 al. 2 CC). Ce devoir d’assistance est toutefois subsidiaire au devoir d’entretien des parents. Lorsque l’un des partenaires enregistrés a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien (art. 27 LPart).


07 RÉMUNÉRATION DU

TRAVAIL



07

UNION LIBRE La loi ne prévoit rien s’agissant des concubins. Rien ne les empêche toutefois de convenir, de préférence par écrit, d’une rémunération pour le travail effectué ou les services rendus par l’un d’eux à son partenaire. Si rien n’est convenu par écrit entre les concubins, celui qui a travaillé dans l’entreprise de son partenaire peut faire valoir qu’il y a un rapport de travail et réclamer un salaire, ceci pour autant que les autres conditions du rapport de travail soient remplies (par exemple, un lien de subordination). L’art. 320 CO prévoit que le contrat de travail n’est en principe soumis à aucune forme spéciale (il peut donc être oral) et qu’il est conclu lorsqu’un employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Dans les autres cas, la jurisprudence admet que les dispositions sur la société simple (art. 530 ss. CO) peuvent

s’appliquer dans la mesure où les concubins ont travaillé ensemble en vue d’une prospérité économique commune. Le partenaire concerné pourrait à ce titre demander une indemnité ou un partage des bénéfices accumulés durant le concubinage. La procédure peut s’avérer compliquée et coûteuse, c’est pourquoi la conclusion d’un contrat de concubinage (cf. Annexe) est vivement conseillée.

RÉMUNÉRATION DU

TRAVAIL


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le conjoint qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement (art. 164 CC). Il ne s’agit pas d’un salaire, mais cela va au-delà de l’argent de poche. Si le conjoint fournit une aide qui va notablement au-delà de ce qu’exige

sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable, qui ne peut toutefois être exigée que si les époux n’ont pas contractuellement réglé les rapports de travail entre eux (art. 165 CC). Dans les deux cas, il peut être fait appel au juge pour faire fixer le montant dû.

La Loi sur le partenariat enregistré ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la rémunération du travail.


08 ÉPARGNE ET

FORTUNE



08

UNION LIBRE De manière générale, les concubins ne peuvent faire valoir aucun droit sur la fortune ou l’épargne de l’autre. Toutefois, si la relation de concubinage est assimilée à un contrat de société simple (art. 530 ss. CO, voir chapitre 07 Rémunération du travail), les règles sur la dissolution de la société simple peuvent s’appliquer. En cas de séparation, chaque associé reprend alors ses apports (ce qu’il avait au départ) et le bénéfice est réparti équitablement entre les associés.

Cette option peut s’avérer très difficile à défendre devant un tribunal, c’est pourquoi il est recommandé de conclure un contrat de concubinage (cf. Annexe) précisant comment une épargne commune est éventuellement constituée et partagée.

ÉPARGNE ET

FORTUNE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les couples mariés sont soumis, durant le mariage, à un régime matrimonial qui dispose, à défaut d’accord différent le moment venu, comment les biens des conjoints doivent être répartis lors de la dissolution du régime. Pour rappel, un régime matrimonial est dissous si le couple adopte un autre régime (contrat en la forme authentique, à savoir signé chez un notaire), si l’un des époux décède ou est en faillite personnelle ou si le couple divorce.

Sauf s’ils ont adopté un contrat de mariage en la forme authentique instituant un autre régime matrimonial (communauté de biens ou séparation de biens), les conjoints sont automatiquement soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Dans les grandes lignes, ce régime dispose que tous les biens acquis durant le mariage, à l’exception des héritages et des cadeaux, doivent être partagés en parts égales lors de la dissolution du régime.

Les partenaires enregistrés ne sont pas soumis de par la loi à un régime matrimonial. Ils peuvent toutefois décider (convention en la forme authentique) d’une réglementation spéciale sur les biens dans l’hypothèse de la dissolution du partenariat enregistré (art. 25 LPart). Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts.


09

LOGEMENT



09

UNION LIBRE Le concubin non titulaire d’un contrat de bail ou non propriétaire du logement peut s’en voir expulser à la demande du locataire ou du propriétaire. Il n’est pas protégé par la loi même si le logement concerné est le logement familial.

A l’inverse, la signature d’un bail à loyer par les deux concubins, qui deviennent colocataires, rend l’attribution du logement très difficile à l’un d’eux en cas de séparation. Dans une situation alors souvent tendue, les deux concubins doivent s’entendre pour résilier ensemble le bail ou faire établir un avenant au contrat au nom de l’un des deux, pour autant que le bailleur l’accepte.

Tant qu’ils sont colocataires, les concubins répondent solidairement du paiement du loyer.

LOGEMENT


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les époux choisissent ensemble le logement de la famille (art. 162 CC). Durant le mariage, le conjoint non signataire du bail ou non propriétaire du logement est protégé comme son conjoint titulaire du bail ou propriétaire. En particulier, un époux ne peut résilier le bail ou vendre le logement familial sans l’accord écrit de son conjoint (art. 169 CC et 266m CO). La résiliation par le bailleur doit être adressée aux deux conjoints séparément (art. 266n CO).

En cas de conflit, le juge doit attribuer la jouissance du logement familial à l’un des conjoints (art. 176 CC), qu’il soit ou non titulaire du bail ou propriétaire. La solidarité quant au paiement du loyer ou des charges liées à l’immeuble demeure. Les mêmes règles s’appliquent aux partenaires enregistrés (art. 14 LPart).


10 AIDE

SOCIALE



10

UNION LIBRE La situation financière des concubins est considérée globalement pour le calcul du droit aux prestations d’aide sociale. Ainsi, quand bien même il n’existe aucun devoir d’entretien entre concubins au sens du droit civil, le calcul des prestations d’assistance tiendra compte de l’existence de la communauté de vie liant les concubins. La pratique varie d’un canton à l’autre, mais il faut généralement que le concubinage soit considéré comme stable en regard

des circonstances du cas précis. En matière d’aide sociale, un concubinage est considéré comme stable s’il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (normes de la CSIAS 12/07 F.5.1). L’étendue de l’aide est ainsi déterminée en tenant compte du revenu du concubin et l’assistance peut par conséquent être refusée lorsque ce revenu permet de faire face aux dépenses du ménage.

AIDE

SOCIALE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’époux ayant un devoir d’assistance envers son conjoint, l’aide ne peut être octroyée que si les revenus du couple ne permettent pas de faire face aux besoins du ménage. L’assistance publique est en effet subsidiaire aux obligations du droit de la famille.

Les partenaires enregistrés sont traités comme les couples mariés (normes de la CSIAS 12/07 F.5.1).


11

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

ASSURANCE

MALADIE

ET QUESTIONS DE SANTÉ



11

UNION LIBRE Les concubins s’affilient individuellement et s’engagent par leur propre signature, qu’il s’agisse du contrat d’assurance maladie de base ou de contrats d’assurances complémentaires. Avec une procuration, le concubin peut déléguer ce pouvoir à son partenaire. Chacun des concubins est seul responsable du paiement de ses primes d’assurances. Son partenaire ne peut être poursuivi en cas de défaut de paiement. Les parents sont solidairement responsables de l’affiliation de leur enfant mineur à l’assurance de base (art. 3 LAMal) ainsi que du paiement des primes mensuelles (art. 276 CC). A noter qu’en cas de défaut de paiement de ces primes, les poursuites infructueuses contre les parents entraînent l’activation des poursuites à l’encontre de l’enfant lorsqu’il atteint la majorité.

Pour le calcul des subsides cantonaux pour le paiement des primes, l’organe compétent cumule les revenus des concubins. Le concubin est un proche et bénéficie du droit de visite ainsi que du droit aux informations de la part des médecins en cas d’hospitalisation ; en l’absence de capacité de discernement de son partenaire, il dispose du pouvoir de décision du traitement à administrer (art. 370 ss CC).

ASSURANCE

MALADIE

ET QUESTIONS DE SANTÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’époux-se peut signer et résilier le contrat d’affiliation de son conjoint et l’engager valablement pour l’assurance maladie de base uniquement (art. 166 CC). L’adhésion à un contrat d’assurances complémentaires et sa résiliation ne peuvent être faites que par le conjoint concerné. Tant qu’ils vivent sous le même toit, les époux sont solidairement responsables des primes d’assurance maladie de base de toute la famille. L’assurance de base fait en effet partie des «besoins courants» de la famille (art. 166 CC). Peu importe d’ailleurs que le contrat d’assurance ait été conclu avant le mariage. En cas de défaut de paiement d’une prime d’assurance maladie de base, les deux conjoints peuvent donc être poursuivis simultanément pour l’entier du recouvrement.

Les parents sont solidairement responsables de l’affiliation de leur enfant mineur à l’assurance de base (art. 3 LAMal) ainsi que du paiement des primes mensuelles (art. 276 CC). A noter qu’en cas de défaut de paiement de ces primes, les poursuites infructueuses contre les parents entraînent l’activation des poursuites à l’encontre de l’enfant lorsqu’il atteint la majorité. Pour le calcul des subsides cantonaux pour le paiement des primes, l’organe compétent cumule les revenus des époux. L’époux-se est un proche et bénéficie du droit de visite ainsi que du droit aux informations de la part des médecins en cas d’hospitalisation ; en l’absence de capacité de discernement du conjoint malade, il dispose du pouvoir de décision du traitement à administrer (art. 370 ss CC).

Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).


12

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

ASSURANCE

ACCIDENTS



12

UNION LIBRE En cas de prédécès de l’un des concubins, la loi sur l’assurance accidents n’accorde pas de rente de veuf ou de veuve au concubin survivant.

L’orphelin a droit à une rente d’orphelin jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 30 LAA).

ASSURANCE

ACCIDENTS


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ En cas de prédécès du conjoint, la loi sur l’assurance accidents accorde à certaines conditions une rente de veuf ou de veuve ou un capital au conjoint survivant (art. 29 LAA). En particulier, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou vit en ménage commun avec d’autres enfants ayant droit à une rente d’orphelin. Le conjoint survivant a également droit à une rente lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a, elle seule, en outre, droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a 45 ans révolus.

L’orphelin a droit à une rente d’orphelin jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 30 LAA).

Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et non à une veuve (art. 13a al. 2 LPGA).


13

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

AVS/AI



13

UNION LIBRE Le concubin est seul responsable du paiement de ses cotisations. Le concubin qui interrompt son activité lucrative doit s’annoncer à la caisse de compensation compétente et payer ses cotisations.

Les rentes individuelles des concubins sont entières, sans plafonnement.

Il n’y a pas de partage (splitting) des cotisations entre concubins.

Une rente pour enfant est versée en complément d’une rente de vieillesse ou d’invalidité jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 22ter LAVS).

Les assurés ont droit à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies LAVS). Chacun a droit à la moitié de la bonification, quel que soit le mode de garde (art. 52f RAVS). Toutefois, ils peuvent attribuer par écrit l’entier de la bonification à un seul parent, pour autant que celui-ci ait été assuré AVS pendant les années concernées.

Il n’y a pas de rentes de veuf ou de veuve entre concubins.

Une rente d’orphelin est versée en cas de décès de la mère ou du père jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 25 LAVS).

AVS/AI


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’assuré sans activité lucrative mais marié à un travailleur est affilié d’office et libéré de cotisations pour autant que la cotisation annuelle prélevée sur le salaire s’élève au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 LAVS). La rente de vieillesse, d’invalidité et survivants de personnes mariées est fixée en répartissant à parts égales entre chacun des conjoints les cotisations prélevées sur les revenus qu’ils ont réalisés durant les années civiles complètes de mariage (splitting) (art. 29quinquies LAVS). Les assurés ont droit à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29quinquies LAVS).

La somme des deux rentes AVS pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse (plafonnement), sauf si les conjoints ne vivent plus en ménage commun à la suite d’une décision judiciaire. Les deux rentes sont réduites dans la même proportion (art. 35 LAVS). En cas de prédécès du conjoint, une rente de veuf ou de veuve est versée à certaines conditions au conjoint ou exconjoint survivant (art. 23 LAVS). En particulier, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a un ou plusieurs enfants à charge, que ceux-ci soient communs ou pas. La rente de veuf, mais pas celle de veuve, s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. En outre, la veuve sans enfant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, elle a atteint 45 ans révolus et a été mariée cinq ans au moins. Le droit à une rente de veuf ou de veuve s’éteint par le remariage. Il renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce.

Une rente pour enfant est versée en complément d’une rente de vieillesse ou d’invalidité jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 22ter LAVS). Une rente d’orphelin est versée en cas de décès de la mère ou du père jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 25 LAVS). Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et non à une veuve (art. 13a al. 2 LPGA).


14

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À

L’AVS/AI


PC


14

UNION LIBRE Le calcul du droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) de l’un des concubins tient compte du partage des charges entre les deux concubins ainsi que d’un revenu hypothétique du concubin non bénéficiaire, sans activité lucrative, pour son travail dans le ménage. Pour le reste, les revenus du concubin ne sont pas pris en compte.

A certaines conditions, l’enfant bénéficiaire d’une rente complémentaire AVS/AI a droit à des PC qu’il vive ou non avec le parent bénéficiaire de la rente principale.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À

L’AVS/AI


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) tient compte de l’entier des revenus de la famille, soit parents et enfants vivant ensemble (art. 9 LPC). Si le conjoint non bénéficiaire des PC ne travaille pas, un revenu hypothétique, considéré

par l’autorité comme raisonnablement exigible, est ajouté au calcul. A certaines conditions, l’autorité peut renoncer à ce revenu hypothétique.

PC


15

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

PRÉVOYANCE

PROFESSIONNELLE

[LPP]



15

UNION LIBRE L’institution de prévoyance peut inclure dans son règlement, comme bénéficiaire de prestations pour survivant, la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (art. 20a LPP). Souvent, une annonce de concubin est prévue. Dans tous les cas, il convient de se renseigner auprès de l’institution de prévoyance. Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin (art. 20 LPP). Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste jusqu’à l’âge de 25 ans au plus tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études (art. 22 al. 3 LPP). Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 25 LPP).

En cas de séparation, l’avoir LPP accumulé durant la vie commune n’est pas partagé. C’est pourquoi le concubin qui n’exerce pas d’activité lucrative ou qui travaille à temps partiel afin de se consacrer à l’éducation des enfants devrait prévoir une autre forme de prévoyance vieillesse, privée celle-ci (3e pilier).

PRÉVOYANCE

PROFESSIONNELLE

[LPP]


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge ou s’il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (art. 19 LPP). Le conjoint divorcé ou l’ex-partenaire enregistré sont assimilés au veuf ou à la veuve (l’ex-partenaire est assimilé à un veuf) en cas de décès de l’ex-conjoint ou de l’ex-partenaire pour autant que l’union ait duré dix ans au moins et qu’ils aient bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré, d’une rente ou d’une indemnité en capital (art. 19 al. 3 LPP, 19a LPP, art. 20 OPP2). Mais l’ordonnance (OPP 2) permet à l’institution de prévoyance de réduire le montant de ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.

Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin (art. 20 LPP). Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste jusqu’à l’âge de 25 ans au plus tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études (art. 22 al. 3 LPP). Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 25 LPP).

En cas de divorce, les montants accumulés sur le compte de prévoyance professionnelle dits «prestations de sortie» et acquis durant le mariage sont en principe partagés entre les conjoints.


16

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

ALLOCATIONS

FAMILIALES



16

UNION LIBRE Le fait de vivre en union libre, d’être mariés ou partenaires enregistrés n’a pas d’incidence sur le droit aux allocations familiales.

ALLOCATIONS

FAMILIALES


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le fait de vivre en union libre, d’être mariés ou partenaires enregistrés n’a pas d’incidence sur le droit aux allocations familiales.


17

ASSURANCES PRIVÉES

ASSURANCE

MÉNAGE



17

UNION LIBRE L’assurance ménage couvre uniquement les biens du titulaire. Il convient donc d’inclure expressément dans la police d’assurance une couverture pour les biens des deux concubins. Dans tous les cas, il convient de lire attentivement le contrat, y compris les conditions générales.

ASSURANCE

MÉNAGE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’assurance ménage couvre les biens appartenant à l’assuré et à sa famille, soit son conjoint et ses enfants, pour autant qu’ils fassent ménage commun.

Le partenaire enregistré faisant ménage commun devrait être considéré comme un membre de la famille. Il est toutefois plus prudent de demander une confirmation à l’assureur.


18

ASSURANCES PRIVÉES

RESPONSABILITÉ

CIVILE



18

UNION LIBRE L’assurance responsabilité civile couvre les dommages occasionnés par l’assuré et ses enfants, mais généralement aussi par toute personne faisant ménage commun avec lui. Il convient de vérifier la couverture du concubin auprès de l’assureur.

RESPONSABILITÉ

CIVILE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’assurance responsabilité civile couvre les dommages occasionnés par l’assuré et sa famille, soit son conjoint et ses enfants, pour autant qu’ils fassent ménage commun.

Le partenaire enregistré faisant ménage commun devrait être considéré comme un membre de la famille. Il est toutefois plus prudent de demander une confirmation à l’assureur.


19

DETTES



19

UNION LIBRE Chaque concubin est seul et entièrement responsable de ses dettes. Il en va de même pour la dette fiscale, calculée sur les revenus et la fortune propres de chaque concubin. Les lois cantonales fixent chacune à sa manière des allègements fiscaux en présence d’enfants communs. Seules des dettes contractées ensemble peuvent donc entraîner la solidarité dans leur paiement.

DETTES


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ En règle générale, chaque conjoint est responsable de ses propres dettes, contractées avant ou pendant le mariage. Les conjoints sont toutefois présumés représenter l’union conjugale pour satisfaire les besoins courants du ménage (art. 166 CC). Ils répondent alors tous deux solidairement du paiement des dettes dites «du ménage» qu’ils pourraient contracter, pour autant qu’ils vivent sous le même toit. Ce sont les mœurs qui déterminent l’extension de la notion d’entretien du ménage commun. Il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie et de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d’espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu’ils ont adopté. Il n’existe en conséquence pas de liste exhaustive de tels besoins. Sont néanmoins considérés généralement comme tels :

• les frais de logement ; • les denrées alimentaires, vêtements et soins corporels ; • les frais d’éducation et de formation des enfants ; • les vacances et loisirs communs du couple ou de la famille ;

• les cotisations d’assurance maladie de base ; • les frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires (traitements ordinaires) ; • l’entretien courant d’un véhicule ; • les frais de déplacement ;

dans ce cas particulier de l’exercice du pouvoir de représentation de l’union conjugale mais d’une obligation découlant de la loi). Les créanciers de ces charges peuvent poursuivre l’un et/ou l’autre des conjoints pour l’entier de leurs prétentions. La loi (art. 174 CC) prévoit que le juge peut, à la demande d’un époux, retirer le pouvoir de représentation de son conjoint lorsque celui-ci : • a excédé ses pouvoirs de représentant, c’est-à-dire qu’il a pris des engagements démesurés ou fait des dépenses inconsidérées au regard de la situation financière de la famille ;

• l’achat, le renouvellement et l’entretien des appareils ménagers ;

• est incapable d’exercer son pouvoir par exemple à cause d’une carence intellectuelle.

• dans certains cantons, le paiement des impôts (quoiqu’il ne s’agisse pas

Les mêmes règles s’appliquent aux partenaires enregistrés (art. 15 LPart).


20

POURSUITES



20

UNION LIBRE Le concubin poursuivi répond de ses dettes sur ses seuls revenus et fortune. Dans le calcul de la saisie, l’Office des poursuites ne prend pas en compte les revenus du concubin non poursuivi. Dans le calcul du minimum vital du concubin poursuivi, il tient toutefois compte du partage présumé des charges entre concubins, soit la moitié du loyer et la moitié du forfait d’entretien pour couple.

Les biens mobiliers du ménage sont également présumés propriété des deux concubins, chacun pour une demie. Le propriétaire de l’entier du bien doit le revendiquer et prouver ses prétentions.

POURSUITES


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Chaque conjoint répond personnellement, seul, de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui, contractées pendant la durée du mariage, ne sont pas des dettes du ménage (voir chapitre 19 dettes). Pour fixer le montant qui peut être saisi sur le salaire du conjoint poursuivi, l’Office des poursuites procède d’abord au calcul du minimum vital du couple, puis détermine la proportion de ce minimum vital que le conjoint poursuivi doit lui-même assumer sur son revenu (art. 93 LP). Cette proportion est égale à la proportion que représente son salaire dans les revenus du couple. Ainsi, le conjoint non concerné par la dette ne peut pas être saisi sur ses biens mais pâtit de la diminution de revenus disponibles pour les besoins du ménage.

Les biens du couple sont présumés acquis ensemble, à charge du propriétaire exclusif d’un bien de le prouver. La part d’un conjoint à un bien mobilier ou immobilier peut être saisie.

En matière de poursuites, les partenaires enregistrés sont assimilés aux personnes mariées.


21

SUCCESSIONS



21

UNION LIBRE La loi ne considère pas le concubin comme un héritier légal. Pour faire participer son partenaire à sa succession, le concubin doit donc rédiger un testament ou signer un pacte successoral. Dans le cadre d’un testament, la réserve de certains héritiers doit être respectée (enfants non communs notamment). Par exemple, les enfants du défunt ont droit au moins aux trois quarts de ce qui leur revient légalement, ce qui signifie que seul un quart de la succession est disponible pour le partenaire.

Avec l’accord des autres héritiers, le concubin a la possibilité d’instituer héritier son partenaire par un pacte successoral, signé devant notaire. Cela permet de disposer en faveur du partenaire d’une plus grande partie de ses biens que celle qui est possible par testament.

Les impôts sur la succession sont cependant très élevés (jusqu’à 50 % de la valeur de la succession dans certains cantons). Le concubin peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance vie (3e pilier b). Celle-ci n’entre pas dans la succession.

SUCCESSIONS


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les conjoints sont héritiers l’un de l’autre, même s’ils vivent séparés. Au moment du décès de l’un d’eux, il faut d’abord liquider le régime matrimonial, c’est-à-dire répartir les biens entre les conjoints selon les règles du régime matrimonial applicable. Les biens du défunt ainsi déterminés constituent la masse successorale. La part de la masse successorale qui revient au conjoint survivant dépend de la présence d’autres héritiers légaux et du degré de parenté de ceuxci avec le défunt. Par exemple, le conjoint survivant a droit à la moitié de l’héritage si le défunt a des descendants (enfants ou petits-enfants), aux trois quarts si les autres héritiers du défunt sont ses parents ou leurs descendants, et à la totalité s’il n’y a pas d’autres héritiers (art. 462 CC).

Par testament, il est possible de modifier ces parts ou encore de favoriser un tiers qui n’est pas héritier légal (art. 471 CC). Il faut toutefois tenir compte de la réserve de certains héritiers, à savoir la part dont ils ne peuvent pas être privés. Par exemple, la réserve du conjoint survivant est de la moitié de sa part dans la succession. Avec l’accord de tous les héritiers concernés, et par la signature d’un pacte successoral devant un notaire, il est possible de déroger aux règles sur les réserves. Les époux pourraient ainsi s’instituer réciproquement héritiers de tous leurs biens si les autres héritiers donnent leur accord, consigné dans un pacte successoral (art. 494 CC). Par testament, il est également possible d’attribuer au conjoint un droit d’usufruit sur l’entier de ses biens. Le conjoint usufruitier en a dès lors la jouissance, tandis que les autres héritiers en sont les propriétaires (on parle de nu-

propriétaires). Même si rien n’a été prévu dans un testament, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit lui soit attribué sur le logement commun du couple. Ce droit ne peut donc pas être revendiqué en cas de vie séparée. En droit des successions, le partenaire enregistré est assimilé à une personne mariée (art. 462 CC).


22


CONCLUSION Quel que soit le mode de vie adopté par le couple, mariage ou union libre, les praticiens qui ont rédigé cette brochure ne peuvent que constater que le droit n’est pas à même de résoudre tous les conflits naissant au sein d’un couple. Tout au plus le droit peut-il poser des règles d’arbitrage lorsque le dialogue est devenu difficile. C’est pourquoi il est vivement recommandé aux couples rencontrant des difficultés de consulter un service de conseil conjugal et familial. Cette consultation devrait même idéalement être entreprise avant que des désaccords ne détériorent trop la vie du couple.

Par ailleurs, à la lecture de cette publication, le-la lecteur-trice constatera que si l’union libre est de plus en plus admise socialement, la législation ne règle qu’en partie ce mode de vivre son couple. Il convient en particulier de signaler qu’il existe un accès facilité au juge pour les couples mariés en cas de conflit (mesures protectrices de l’union conjugale), procédure qui n’est pas ouverte aux concubins. Par conséquent, il est recommandé à ceux qui optent pour ce mode de vie de rédiger et signer un contrat de concubinage (cf. 24/25 Annexe).


23


ABRÉVIATIONS ALCP

Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

CC

Code civil suisse

CO

Loi fédérale complétant le code civil suisse (Code des obligations)

CEDH

CJCE

LAI

Loi fédérale sur l’assurance invalidité

LAMal

Loi fédérale sur l’assurance maladie

LAVS

Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants

LEtr

Loi fédérale sur les étrangers

LN

Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

LP

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Cour de justice des Communautés européennes

LPart

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

LPC

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

CSIAS

Conférence suisse des institutions d’action sociale

LAA

Loi fédérale sur l’assurance accidents

LPGA

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

LPP

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

OPP 2

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

RAVS

Règlement sur l’assurance vieillesse et survivants

UE

Union européenne


ANNEXE

24


CONTRAT DE CONCUBINAGE A l’usage des personnes vivant en union libre, voici un exemple de contrat de concubinage, à adapter selon la situation du couple. CONTRAT DE CONCUBINAGE (Nom, prénom, adresse) d’une part :

(Nom, prénom, adresse) d’autre part :

2. Un salaire équitable (y compris cotisations AVS et autres) lui sera versé par l’autre ( Oui

% du salaire de l’autre).

Non

3. Autres solutions:

2. LOGEMENT Si l’un de nous est seul titulaire du bail, et que l’autre n’est pas considéré juridiquement comme sous-locataire, le signataire du bail s’engage à lui accorder un délai pour quitter le logement commun, en cas de séparation. Oui Non Ce délai est de

mois.

Si nous sommes tous deux titulaires du bail 1. RÉPARTITION ET RÉMUNÉRATION DES TÂCHES DOMESTIQUES Si l’un d’entre nous se consacre davantage que l’autre aux tâches du ménage. 1. Une part (………%) des économies réalisées chaque mois sera versée sur un compte d’épargne à son nom. Oui

Non

(Nom, prénom)

s’engage à quitter le logement en cas de séparation.

01/03 (Nom, prénom)

reprendra seul-e les obligations découlant du bail (vis-à-vis du bailleur, l’accord de ce dernier est indispensable). 3. RÉPARTITION DES CHARGES FINANCIÈRES a) Font partie des dépenses communes payées avec la caisse du ménage : l’alimentation les repas pris à l’extérieur l’habillement les frais d’entretien des vêtements le loyer et les charges les factures de téléphone, les taxes TV, radio et internet les frais d’entretien et de réparation des meubles et du logement l’essence et l’entretien de la voiture les vacances et sorties communes les primes d’assurance maladie les primes d’assurance accidents les primes d’assurance ménage les primes d’assurance vie les cotisations AVS/AI les frais de nourriture des animaux les notes d’honoraires de médecin (franchise)


CONTRAT DE CONCUBINAGE

les notes d’honoraires de dentiste les impôts les cadeaux, les dons le salaire de la femme de ménage l’argent de poche (si la totalité du salaire est versé à la caisse du ménage, ou si l’un de nous ne gagne rien) les frais de cours, salaire ou versement d’épargne en faveur de celui qui s’occupe à titre principal du ménage (cf. point 1. ci-dessus)

autres:

Les dépenses non énumérées ici devront être payées en principe par la caisse du ménage. Oui

Non

b) Pour alimenter la caisse du ménage Si nous travaillons tous les deux professionnellement à plein temps, 1. nous versons des sommes identiques 2. nous versons chacun le % de nos salaires ou 3. nous gardons chacun la somme de Fr.

comme argent

personnel et versons le solde.

Si l’un de nous travaille professionnellement à temps partiel et l’autre à plein temps, 1. nous versons chacun le % de nos salaires ou 2. nous gardons chacun la somme de Fr. comme argent personnel et versons le solde. Si l’un de nous ne travaille pas professionnellement, l’autre verse de son salaire à la caisse du ménage. c) Si, sans que cela résulte d’une décision commune, l’un de nous se trouve sans revenu (ni salaire, ni prestation de remplacement), l’autre est tenu de subvenir aux besoins du ménage commun pendant mois. Passé ce délai, les sommes qu’il verse en plus de sa part telle que définie plus haut sont considérées comme des prêts (sans intérêts) consentis à l’autre.

Oui

Non

Si non, autre solution :

%

02/03 d) Chacun de nous peut disposer de l’argent de la caisse du ménage pour payer des dépenses communes

librement jusqu’à concurrence de Fr.

e) Au cas où nous souhaitons répartir les économies réalisées sur la caisse du ménage, nous les répartirons entre nous par moitiés proportionnellement à la part versée par chacun à la caisse du ménage ou autre solution :

f) Si les sommes versées à la caisse du ménage ne permettent pas de couvrir les dépenses communes (selon liste 3a), chacun contribuera à alimenter encore la caisse commune selon le mode de répartition choisi en 3b).


CONTRAT DE CONCUBINAGE 4. PROPRIÉTÉ a) Nous dressons un inventaire annexé au présent contrat des biens (meubles et argent) apportés par chacun au début de la vie commune. Nous conservons les factures et autres moyens de preuve de propriété relatifs aux acquisitions faites pendant la vie commune. b) Les biens acquis pendant la vie commune dont il n’est pas établi qu’ils appartiennent à l’un ou à l’autre de nous sont en copropriété. Chacun a droit à la moitié de sa valeur. Oui Non

Si non, autre solution :

c) Si les dépenses personnelles (écartées des dépenses du ménage selon liste 3a) de l’un de nous sont réglées par l’autre, ces paiements sont considérés • comme des prêts sans intérêts Oui Non • comme des donations Oui Non

d) Les cadeaux que nous nous faisons pendant la vie commune devront être rendus en cas de rupture Oui Non Si non, autre solution :

03/03 Il s’agit d’une obligation morale n’impliquant aucune contrainte juridique. Fait en deux exemplaires, le

5. DIFFICULTÉS ET/OU RUPTURE Si nous n’arrivons pas à aplanir nos difficultés, nous consulterons ensemble une tierce personne. Nous nous adresserons ensemble soit à un conseiller conjugal à un juriste à un assistant social à une autre personne

Signatures des deux partenaires:

Nom :

Signature :

Nom :

Signature : Modifications ultérieures : (A dater et signer par les deux partenaires)


CSP GENÈVE Village-Suisse 14 CP 1211 Genève 8 Tél. 022 807 07 00 Fax 022 807 07 01 info@csp-ge.ch

CSP BERNE-JURA Rue Centrale 59 2740 Moutier Tél. 032 493 32 21 Fax 032 493 22 82 info@csp-beju.ch

CSP NEUCHÂTEL

CSP VAUD Rue Beau-Séjour 28 1003 Lausanne Tél. 021 560 60 60 Fax 021 560 60 61 info@csp-vd.ch

Rue des Parcs 11 2000 Neuchâtel Tél. 032 722 19 60 Fax 032 722 19 79 csp.neuchatel@ne.ch Temple-Allemand 23 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70 Fax 032 967 99 79 csp.cdf@ne.ch



INTRODUCTION A l’heure actuelle, beaucoup de couples choisissent de vivre en union libre plutôt que de se marier. Au niveau juridique, le fait d’opter pour le concubinage ou pour le mariage n’a toutefois pas les mêmes conséquences. Forts de ce constat, les juristes des Centres sociaux protestants de Suisse romande proposent par le présent ouvrage une comparaison, dans différents domaines, entre la situation des couples vivant en union libre et celle des couples mariés. Deux personnes du même sexe qui ne souhaitent pas vivre en union libre peuvent quant à elles se lier par un partenariat enregistré, prévu par la Loi sur le partenariat enregistré (LPart). Les partenaires enregistrés sont le plus souvent assimilés à des personnes mariées, sauf en ce qui concerne les enfants. A ce jour, les personnes liées par un tel partenariat ne sont en effet pas autorisées à adopter un

enfant, ni à recourir à la procréation médicalement assistée (art. 28 LPart). La loi règle toutefois le cas où l’un des partenaires a déjà un enfant. Le partenariat enregistré pour deux personnes de sexe opposé est également prévu dans certains cantons (Neuchâtel et Genève). Ce type de partenariat n’a cependant que des effets sur le droit cantonal (impôts sur les successions par exemple) et a ainsi une portée très réduite.

exhaustif. Il est donc judicieux de s’adresser à un professionnel pour obtenir des informations plus précises concernant un problème particulier.

Les deux pastilles ci-dessous permettront au lecteur de trouver directement les paragraphes qui concernent : Le partenariat enregistré Les enfants

Pour des raisons de lisibilité, le texte est entièrement rédigé au masculin, étant entendu que les informations valent pour les femmes et les hommes également. Il convient de rappeler que le droit est en perpétuel changement et que le présent ouvrage n’est pas



SOMMAIRE 01.

AUTORITÉ PARENTALE

10.

AIDE SOCIALE

17.

ASSURANCE MÉNAGE

02. NOM

11.

ASSURANCE MALADIE

18.

RESPONSABILITÉ CIVILE

03. NATIONALITÉ

12.

ASSURANCE ACCIDENTS

19. DETTES

04.

DROIT DE CITÉ

13.

AVS / AI

20. POURSUITES

05.

PERMIS DE SÉJOUR

14. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AVS /AI

21. SUCCESSIONS

15. PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (LPP)

23. ABRÉVIATIONS

06. ENTRETIEN 07. RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL 08.

ÉPARGNE ET FORTUNE

09. LOGEMENT

16. ALLOCATIONS FAMILIALES

22. CONCLUSION

24. ANNEXE : CONTRAT DE CONCUBINAGE

IMPRESSUM Auteurs : Mercedes Vazquez et Florent Gertsch, avec les autres juristes des Centres sociaux protestants Maquette et mise en pages : Jean-Claude Haymoz (jchaymoz.com) Impression : PCL Presses Centrales SA, Renens © Août 2014 - Editions La Passerelle Association des Centres sociaux protestants, Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne. Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation en quelque langue et de quelque façon que ce soit réservés pour tous pays.


01 AUTORITÉ

PARENTALE



01

UNION LIBRE Si le père reconnaît l’enfant ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Jusqu’au dépôt de cette déclaration, l’autorité parentale appartient exclusivement à la mère (art. 298a al. 5 CC). Dans cette déclaration commune, les parents confirment qu’ils sont disposés à assumer ensemble la responsabilité de leur enfant et qu’ils se sont entendus sur la garde de celui-ci, sur les relations personnelles (droit de visite) ou la participation de chacun à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien (art. 298a al. 2 CC). Ils n’ont pas besoin de détailler les solutions choisies. Les parents peuvent déposer la déclaration commune à l’état civil en même temps que la reconnaissance (qui peut intervenir avant ou après la

naissance), ou après la reconnaissance auprès de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a al. 4 CC). Si l’un des parents refuse de signer la déclaration commune, l’autre peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). Celle-ci imposera l’autorité parentale conjointe, pour autant que la sauvegarde des intérêts de l’enfant n’exige pas que la mère reste l’unique détentrice de l’autorité parentale ou que celleci soit attribuée au seul père (art. 298b al. 2 CC). En d’autres termes, un parent ne peut se voir refuser l’autorité parentale (conjointe) que s’il existe un motif de la lui retirer.

AUTORITÉ AUTORITÉ

Si, au 1er juillet 2014 (entrée en vigueur du nouveau droit concernant l’autorité parentale conjointe), l’autorité parentale n’appartient qu’à un seul des parents, l’autre parent a une année depuis cette date pour demander à l’autorité de protection de l’enfant de prononcer l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Titre final CC). Lorsque le développement de l’enfant est gravement menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut retirer l’autorité parentale aux parents ou à l’un d’eux (art. 311 al. 1 CC). Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

PARENTALE PARENTALE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’autorité parentale sur l’enfant mineur appartient conjointement à ses père et mère (art. 296 CC). Les parents représentent l’enfant pour tous les actes juridiques le concernant et prennent ensemble les décisions relatives à son éducation, à l’administration de ses biens, etc. Lorsque le développement de l’enfant est gravement menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut retirer l’autorité parentale aux parents ou à l’un d’eux (art. 311 al. 1 CC). Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

Lorsque l’un des partenaires enregistré a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas (art. 27 al. 1 LPart).


02

NOM



02

UNION LIBRE Ne figurent ici que les dispositions applicables lorsque le nom est régi par le droit suisse. L’union libre n’a aucun effet sur le nom de famille des concubins, qui gardent chacun leur nom de célibataire. Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Si l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a al. 1 CC).

Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut ensuite pour tous les enfants communs à venir, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale (art. 270a al. 2 CC).

A noter que les changements subséquents d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom (art. 270a al. 4 CC). Il n’est pas possible d’imposer un changement de nom à un enfant de plus de 12 ans sans son consentement (art. 270b CC).

NOM


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Ne figurent ici que les dispositions applicables lorsque le nom est régi par le droit suisse. Les futurs époux ne possédant pas la nationalité suisse ont la possibilité de soumettre leur nom au droit de leur Etat d’origine. Il convient dans ce cas de se renseigner auprès de la représentation de l’Etat concerné. Chacun des conjoints conserve son nom (art. 160 al. 1 CC). Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée (art. 160 al. 2 CC). Les mêmes règles s’appliquent pour les partenaires enregistrés (art. 12a LPart).

Le conjoint qui, au moment du mariage, a changé de nom conformément aux règles en vigueur selon l’ancien droit du nom, soit avant le 1er janvier 2013, peut en tout temps reprendre son nom de célibataire (art. 8a Titre final CC). Lorsque le partenariat a été enregistré avant le 1er janvier 2013, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre (art. 37a LPart). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils choisissent de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

Si les conjoints n’arrivent pas à s’entendre, il revient à l’autorité de protection de l’enfant de statuer sur ce point, en tenant compte du bien de l’enfant. Les parents peuvent toutefois changer d’avis et demander dans l’année suivant la naissance du premier enfant que celuici prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (art. 270 al. 2 CC). Tous les enfants ayant un même lien de filiation doivent en effet porter le même nom.


03 NATIONALITÉ



03

UNION LIBRE L’union libre n’a aucune influence sur la nationalité du concubin. L’enfant qui naît de mère suisse a la nationalité suisse (art. 1 al. 1 LN). L’enfant de mère étrangère mais dont le père est suisse acquiert la nationalité suisse dès que le lien de filiation avec le père est établi (reconnaissance ou aboutissement d’une action en paternité) (art. 1 al. 2 LN).

NATIONALITÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Pour autant qu’il soit intégré et se conforme à la législation suisse, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ou s’il y réside depuis une année et qu’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LN). Les époux doivent mener une vie commune durant toute la procédure, voire au-delà. Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse de l’étranger peut déposer une demande de naturalisation facilitée après six ans de communauté conjugale et pour autant qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (art. 28 al. 1 LN).

La naturalisation peut être annulée dans les huit ans qui suivent l’octroi de celle-ci si, notamment à la suite d’une séparation, l’autorité arrive à la conclusion qu’au moment de l’octroi le couple ne formait déjà plus une réelle communauté conjugale (art. 41 LN). L’enfant de parents mariés dont la mère ou le père a la nationalité suisse acquiert la nationalité suisse (art. 1 LN). L’enfant mineur d’un conjoint naturalisé est en règle générale compris dans la naturalisation de celui-ci. Si tel n’est pas le cas, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire et pour autant qu’il ait résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande (art. 31a al. 1 LN).

Si l’un des deux partenaires enregistrés est de nationalité étrangère, il peut demander sa naturalisation ordinaire après cinq ans de résidence en Suisse dans la mesure où le partenariat est enregistré depuis trois ans au moins (art. 15 al. 3 LPart).


04 DROIT DE

CITÉ



04

UNION LIBRE L’union libre, le mariage (art. 161 CC) ou le partenariat enregistré n’ont pas d’effet sur le droit de cité. L’enfant dont les deux parents sont suisses acquiert le droit de cité du parent dont il porte le nom (art. 4 al. 2 LN). L’enfant dont l’un des parents est étranger acquiert le droit de cité du parent suisse en même temps que la nationalité suisse (art. 4 al. 1 LN).

DROIT DE

CITÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’union libre, le mariage (art. 161 CC) ou le partenariat enregistré n’ont pas d’effet sur le droit de cité. L’enfant dont les deux parents sont suisses acquiert le droit de cité du parent dont il porte le nom (art. 4 al. 2 LN). L’enfant dont l’un des parents est étranger acquiert le droit de cité du parent suisse en même temps que la nationalité suisse (art. 4 al. 1 LN).


05 PERMIS DE

SÉJOUR



05

UNION LIBRE L’union libre ne garantit pas au concubin étranger un droit à obtenir un permis de séjour. Il faut ici distinguer en fonction de la nationalité des personnes concernées. Si l’un des concubins est un ressortissant de l’Union européenne, il est possible d’invoquer l’art. 3 al. 2 Annexe 1 ALCP pour demander le regroupement familial. Cette disposition prévoit que les parties à cet accord favorisent l’admission des membres de la famille qui ne bénéficient pas déjà de la protection de la famille au sens étroit (à savoir le conjoint ; les enfants de moins de 21 ans ou à charge ; les ascendants). Pour les Suisses comme pour les ressortissants d’Etats tiers, la Loi sur les étrangers (LEtr) ne prévoit aucune possibilité pour les concubins d’obtenir un permis de séjour. Demeurent réservés les cas d’application de l’art. 8 (respect de la vie privée et

familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Si le couple de concubins a un enfant commun, et si l’enfant est européen ou suisse, et pour autant que la famille soit autonome financièrement, le parent étranger pourra obtenir une

autorisation de séjour (arrêt Chen CJCE/art. 24 Annexe 1 ALCP). C’est alors la relation à l’enfant qui permet l’obtention du permis de séjour et non plus directement le concubinage.

PERMIS DE

SÉJOUR


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ A condition de vivre en ménage commun, le conjoint obtient par son mariage avec un ressortissant suisse ou un étranger titulaire d’un permis d’établissement (permis C) une autorisation de séjour (permis B) (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr). Celle-ci pourra en principe se transformer en permis d’établissement après cinq ans de vie commune et de séjour ininterrompu en Suisse (art. 42 al. 2 et 43 al. 2 LEtr). A condition de vivre en ménage commun, de disposer d’un logement approprié et de ne pas dépendre de l’aide sociale, le conjoint étranger peut demander une autorisation de séjour (permis B ou L) après son mariage avec un étranger titulaire d’un permis B ou L (art. 44 LEtr). Pour les ressortissants de l’Union européenne, la question financière peut aussi être une condition d’octroi. L’enfant étranger du conjoint étranger obtient une autorisation de séjour ou d’établissement aux mêmes conditions

que son parent étranger, pour autant qu’il soit âgé de moins de 18 ans (21 ans s’il est ressortissant de l’Union européenne ou, par analogie, suisse) (art. 42 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 44 al. 1 LEtr). L’accord du conjoint est requis. Dans l’hypothèse où la demande de regroupement familial pour l’enfant n’est pas faite en même temps que celle du conjoint, la demande doit être faite, pour les non-Européens, dans les cinq ans qui suivent soit l’établissement du lien de filiation, soit l’obtention du permis. Si l’enfant a plus de 12 ans, le délai pour demander le regroupement familial est de 1 an (art. 47 LEtr). Pour les ressortissants de l’Union européenne, elle peut être faite en tout temps.

Les partenaires enregistrés sont traités comme les personnes mariées (art. 52 LEtr).


06 ENTRETIEN



UNION LIBRE

06

Les concubins n’ont pas d’obligation d’entretien l’un envers l’autre. Cependant, dans la détermination du droit à certaines prestations d’assurances sociales ou d’assistance (aide sociale, subside à l’assurance maladie, prestations complémentaires à l’AVS/ AI), les partenaires d’un concubinage stable peuvent être considérés comme se devant mutuellement assistance. Il va ainsi être tenu compte du revenu du concubin pour le calcul de la prestation. Les concubins doivent pourvoir, comme dans le cas d’un couple marié, à l’entretien de leur enfant (art. 276 CC). Ils décident conjointement quel sera l’apport de chacun (éducation, soins, prestations pécuniaires) pour participer à son entretien.

ENTRETIEN


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les conjoints ont une obligation d’entretien l’un envers l’autre (art. 159 al. 2, 163 CC). Ils sont ainsi responsables de s’organiser de façon que les besoins du ménage soient couverts. La contribution d’entretien peut être versée en espèces ou acquittée en nature. Si l’un des conjoints ne remplit pas son devoir d’entretien, l’intervention du juge peut être sollicitée pour que soit fixée la contribution (art. 173 al. 1 CC). De même, les partenaires enregistrés contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la communauté et peuvent demander l’intervention du juge en cas de problème (art. 13 LPart). Les conjoints ont l’obligation de pourvoir ensemble à l’entretien de leur enfant (art. 159 al. 2, 163 CC). Ils décident conjointement quel sera l’apport de chacun (éducation, soins, prestations pécuniaires) pour participer à son entretien.

Chaque époux a également un devoir d’assister son conjoint dans l’accomplissement de son devoir d’entretien envers ses enfants nés avant le mariage et vivant sous le même toit (art. 278 al. 2 CC). Ce devoir d’assistance est toutefois subsidiaire au devoir d’entretien des parents. Lorsque l’un des partenaires enregistrés a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien (art. 27 LPart).


07 RÉMUNÉRATION DU

TRAVAIL



07

UNION LIBRE La loi ne prévoit rien s’agissant des concubins. Rien ne les empêche toutefois de convenir, de préférence par écrit, d’une rémunération pour le travail effectué ou les services rendus par l’un d’eux à son partenaire. Si rien n’est convenu par écrit entre les concubins, celui qui a travaillé dans l’entreprise de son partenaire peut faire valoir qu’il y a un rapport de travail et réclamer un salaire, ceci pour autant que les autres conditions du rapport de travail soient remplies (par exemple, un lien de subordination). L’art. 320 CO prévoit que le contrat de travail n’est en principe soumis à aucune forme spéciale (il peut donc être oral) et qu’il est conclu lorsqu’un employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Dans les autres cas, la jurisprudence admet que les dispositions sur la société simple (art. 530 ss. CO) peuvent

s’appliquer dans la mesure où les concubins ont travaillé ensemble en vue d’une prospérité économique commune. Le partenaire concerné pourrait à ce titre demander une indemnité ou un partage des bénéfices accumulés durant le concubinage. La procédure peut s’avérer compliquée et coûteuse, c’est pourquoi la conclusion d’un contrat de concubinage (cf. Annexe) est vivement conseillée.

RÉMUNÉRATION DU

TRAVAIL


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le conjoint qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement (art. 164 CC). Il ne s’agit pas d’un salaire, mais cela va au-delà de l’argent de poche. Si le conjoint fournit une aide qui va notablement au-delà de ce qu’exige

sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable, qui ne peut toutefois être exigée que si les époux n’ont pas contractuellement réglé les rapports de travail entre eux (art. 165 CC). Dans les deux cas, il peut être fait appel au juge pour faire fixer le montant dû.

La Loi sur le partenariat enregistré ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la rémunération du travail.


08 ÉPARGNE ET

FORTUNE



08

UNION LIBRE De manière générale, les concubins ne peuvent faire valoir aucun droit sur la fortune ou l’épargne de l’autre. Toutefois, si la relation de concubinage est assimilée à un contrat de société simple (art. 530 ss. CO, voir chapitre 07 Rémunération du travail), les règles sur la dissolution de la société simple peuvent s’appliquer. En cas de séparation, chaque associé reprend alors ses apports (ce qu’il avait au départ) et le bénéfice est réparti équitablement entre les associés.

Cette option peut s’avérer très difficile à défendre devant un tribunal, c’est pourquoi il est recommandé de conclure un contrat de concubinage (cf. Annexe) précisant comment une épargne commune est éventuellement constituée et partagée.

ÉPARGNE ET

FORTUNE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les couples mariés sont soumis, durant le mariage, à un régime matrimonial qui dispose, à défaut d’accord différent le moment venu, comment les biens des conjoints doivent être répartis lors de la dissolution du régime. Pour rappel, un régime matrimonial est dissous si le couple adopte un autre régime (contrat en la forme authentique, à savoir signé chez un notaire), si l’un des époux décède ou est en faillite personnelle ou si le couple divorce.

Sauf s’ils ont adopté un contrat de mariage en la forme authentique instituant un autre régime matrimonial (communauté de biens ou séparation de biens), les conjoints sont automatiquement soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Dans les grandes lignes, ce régime dispose que tous les biens acquis durant le mariage, à l’exception des héritages et des cadeaux, doivent être partagés en parts égales lors de la dissolution du régime.

Les partenaires enregistrés ne sont pas soumis de par la loi à un régime matrimonial. Ils peuvent toutefois décider (convention en la forme authentique) d’une réglementation spéciale sur les biens dans l’hypothèse de la dissolution du partenariat enregistré (art. 25 LPart). Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts.


09

LOGEMENT



09

UNION LIBRE Le concubin non titulaire d’un contrat de bail ou non propriétaire du logement peut s’en voir expulser à la demande du locataire ou du propriétaire. Il n’est pas protégé par la loi même si le logement concerné est le logement familial.

A l’inverse, la signature d’un bail à loyer par les deux concubins, qui deviennent colocataires, rend l’attribution du logement très difficile à l’un d’eux en cas de séparation. Dans une situation alors souvent tendue, les deux concubins doivent s’entendre pour résilier ensemble le bail ou faire établir un avenant au contrat au nom de l’un des deux, pour autant que le bailleur l’accepte.

Tant qu’ils sont colocataires, les concubins répondent solidairement du paiement du loyer.

LOGEMENT


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les époux choisissent ensemble le logement de la famille (art. 162 CC). Durant le mariage, le conjoint non signataire du bail ou non propriétaire du logement est protégé comme son conjoint titulaire du bail ou propriétaire. En particulier, un époux ne peut résilier le bail ou vendre le logement familial sans l’accord écrit de son conjoint (art. 169 CC et 266m CO). La résiliation par le bailleur doit être adressée aux deux conjoints séparément (art. 266n CO).

En cas de conflit, le juge doit attribuer la jouissance du logement familial à l’un des conjoints (art. 176 CC), qu’il soit ou non titulaire du bail ou propriétaire. La solidarité quant au paiement du loyer ou des charges liées à l’immeuble demeure. Les mêmes règles s’appliquent aux partenaires enregistrés (art. 14 LPart).


10 AIDE

SOCIALE



10

UNION LIBRE La situation financière des concubins est considérée globalement pour le calcul du droit aux prestations d’aide sociale. Ainsi, quand bien même il n’existe aucun devoir d’entretien entre concubins au sens du droit civil, le calcul des prestations d’assistance tiendra compte de l’existence de la communauté de vie liant les concubins. La pratique varie d’un canton à l’autre, mais il faut généralement que le concubinage soit considéré comme stable en regard

des circonstances du cas précis. En matière d’aide sociale, un concubinage est considéré comme stable s’il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (normes de la CSIAS 12/07 F.5.1). L’étendue de l’aide est ainsi déterminée en tenant compte du revenu du concubin et l’assistance peut par conséquent être refusée lorsque ce revenu permet de faire face aux dépenses du ménage.

AIDE

SOCIALE


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’époux ayant un devoir d’assistance envers son conjoint, l’aide ne peut être octroyée que si les revenus du couple ne permettent pas de faire face aux besoins du ménage. L’assistance publique est en effet subsidiaire aux obligations du droit de la famille.

Les partenaires enregistrés sont traités comme les couples mariés (normes de la CSIAS 12/07 F.5.1).


11

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

ASSURANCE

MALADIE

ET QUESTIONS DE SANTÉ



11

UNION LIBRE Les concubins s’affilient individuellement et s’engagent par leur propre signature, qu’il s’agisse du contrat d’assurance maladie de base ou de contrats d’assurances complémentaires. Avec une procuration, le concubin peut déléguer ce pouvoir à son partenaire. Chacun des concubins est seul responsable du paiement de ses primes d’assurances. Son partenaire ne peut être poursuivi en cas de défaut de paiement. Les parents sont solidairement responsables de l’affiliation de leur enfant mineur à l’assurance de base (art. 3 LAMal) ainsi que du paiement des primes mensuelles (art. 276 CC). A noter qu’en cas de défaut de paiement de ces primes, les poursuites infructueuses contre les parents entraînent l’activation des poursuites à l’encontre de l’enfant lorsqu’il atteint la majorité.

Pour le calcul des subsides cantonaux pour le paiement des primes, l’organe compétent cumule les revenus des concubins. Le concubin est un proche et bénéficie du droit de visite ainsi que du droit aux informations de la part des médecins en cas d’hospitalisation ; en l’absence de capacité de discernement de son partenaire, il dispose du pouvoir de décision du traitement à administrer (art. 370 ss CC).

ASSURANCE

MALADIE

ET QUESTIONS DE SANTÉ


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’époux-se peut signer et résilier le contrat d’affiliation de son conjoint et l’engager valablement pour l’assurance maladie de base uniquement (art. 166 CC). L’adhésion à un contrat d’assurances complémentaires et sa résiliation ne peuvent être faites que par le conjoint concerné. Tant qu’ils vivent sous le même toit, les époux sont solidairement responsables des primes d’assurance maladie de base de toute la famille. L’assurance de base fait en effet partie des «besoins courants» de la famille (art. 166 CC). Peu importe d’ailleurs que le contrat d’assurance ait été conclu avant le mariage. En cas de défaut de paiement d’une prime d’assurance maladie de base, les deux conjoints peuvent donc être poursuivis simultanément pour l’entier du recouvrement.

Les parents sont solidairement responsables de l’affiliation de leur enfant mineur à l’assurance de base (art. 3 LAMal) ainsi que du paiement des primes mensuelles (art. 276 CC). A noter qu’en cas de défaut de paiement de ces primes, les poursuites infructueuses contre les parents entraînent l’activation des poursuites à l’encontre de l’enfant lorsqu’il atteint la majorité. Pour le calcul des subsides cantonaux pour le paiement des primes, l’organe compétent cumule les revenus des époux. L’époux-se est un proche et bénéficie du droit de visite ainsi que du droit aux informations de la part des médecins en cas d’hospitalisation ; en l’absence de capacité de discernement du conjoint malade, il dispose du pouvoir de décision du traitement à administrer (art. 370 ss CC).

Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).


12

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

ASSURANCE

ACCIDENTS



12

UNION LIBRE En cas de prédécès de l’un des concubins, la loi sur l’assurance accidents n’accorde pas de rente de veuf ou de veuve au concubin survivant.

L’orphelin a droit à une rente d’orphelin jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 30 LAA).

ASSURANCE

ACCIDENTS


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ En cas de prédécès du conjoint, la loi sur l’assurance accidents accorde à certaines conditions une rente de veuf ou de veuve ou un capital au conjoint survivant (art. 29 LAA). En particulier, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou vit en ménage commun avec d’autres enfants ayant droit à une rente d’orphelin. Le conjoint survivant a également droit à une rente lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a, elle seule, en outre, droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a 45 ans révolus.

L’orphelin a droit à une rente d’orphelin jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 30 LAA).

Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et non à une veuve (art. 13a al. 2 LPGA).


13

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

AVS/AI



13

UNION LIBRE Le concubin est seul responsable du paiement de ses cotisations. Le concubin qui interrompt son activité lucrative doit s’annoncer à la caisse de compensation compétente et payer ses cotisations.

Les rentes individuelles des concubins sont entières, sans plafonnement.

Il n’y a pas de partage (splitting) des cotisations entre concubins.

Une rente pour enfant est versée en complément d’une rente de vieillesse ou d’invalidité jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 22ter LAVS).

Les assurés ont droit à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies LAVS). Chacun a droit à la moitié de la bonification, quel que soit le mode de garde (art. 52f RAVS). Toutefois, ils peuvent attribuer par écrit l’entier de la bonification à un seul parent, pour autant que celui-ci ait été assuré AVS pendant les années concernées.

Il n’y a pas de rentes de veuf ou de veuve entre concubins.

Une rente d’orphelin est versée en cas de décès de la mère ou du père jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 25 LAVS).

AVS/AI


MARIAGE ET PARTENARIAT ENREGISTRÉ L’assuré sans activité lucrative mais marié à un travailleur est affilié d’office et libéré de cotisations pour autant que la cotisation annuelle prélevée sur le salaire s’élève au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 LAVS). La rente de vieillesse, d’invalidité et survivants de personnes mariées est fixée en répartissant à parts égales entre chacun des conjoints les cotisations prélevées sur les revenus qu’ils ont réalisés durant les années civiles complètes de mariage (splitting) (art. 29quinquies LAVS). Les assurés ont droit à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29quinquies LAVS).

La somme des deux rentes AVS pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse (plafonnement), sauf si les conjoints ne vivent plus en ménage commun à la suite d’une décision judiciaire. Les deux rentes sont réduites dans la même proportion (art. 35 LAVS). En cas de prédécès du conjoint, une rente de veuf ou de veuve est versée à certaines conditions au conjoint ou exconjoint survivant (art. 23 LAVS). En particulier, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a un ou plusieurs enfants à charge, que ceux-ci soient communs ou pas. La rente de veuf, mais pas celle de veuve, s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. En outre, la veuve sans enfant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, elle a atteint 45 ans révolus et a été mariée cinq ans au moins. Le droit à une rente de veuf ou de veuve s’éteint par le remariage. Il renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce.

Une rente pour enfant est versée en complément d’une rente de vieillesse ou d’invalidité jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 22ter LAVS). Une rente d’orphelin est versée en cas de décès de la mère ou du père jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (art. 25 LAVS). Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et non à une veuve (art. 13a al. 2 LPGA).


14

ASSURANCES SOCIALES Le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (art. 13a al. 1 LPGA).

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À

L’AVS/AI


PC


14

UNION LIBRE Le calcul du droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) de l’un des concubins tient compte du partage des charges entre les deux concubins ainsi que d’un revenu hypothétique du concubin non bénéficiaire, sans activité lucrative, pour son travail dans le ménage. Pour le reste, les revenus du concubin ne sont pas pris en compte.

A certaines conditions, l’enfant bénéficiaire d’une rente complémentaire AVS/AI a droit à des PC qu’il vive ou non avec le parent bénéficiaire de la rente principale.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À

L’AVS/AI


Le fait d’opter pour l’union libre ou le mariage – le partenariat enregistré pour les personnes de même sexe (auquel il est le plus souvent assimilé du point de vue juridique, sauf pour ce qui concerne les enfants) n’a pas les mêmes conséquences juridiques. Afin de permettre aux couples de faire leur choix de vie en toute connaissance de cause, les juristes des quatre Centres sociaux protestants proposent une comparaison dans plus de vingt domaines de la vie courante. Le droit est en perpétuel changement et le présent ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est donc judicieux de s’adresser à un-e professionnel-le pour obtenir des informations plus précises concernant un problème particulier.

Maquette et mise en pages : www.jchaymoz.com Impression : PCL Presses Centrales SA, Renens © Août 2014 - Editions La Passerelle


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