Rapports n° 2015-0041 et n° 2015-0204 Audience publique du 7 mai 2015 Délibérés du 7 mai 2015 et 30 juillet 2015 Prononcé du 07 août 2015
CENTRE HOSPITALIER D’OLORONSAINTE-MARIE (064 020 101) Centre des finances publiques d’OloronAramits (département des Pyrénées-Atlantiques) Exercice 2010
JUGEMENT N° 2015-0019 (n° 2015-0014 rectifié) REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES VU l'article R. 231-1 du code des juridictions financières ; VU le jugement n° 2015-0014 du 22 juin 2015 ; VU le rapport du rapporteur et les conclusions du procureur financier ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ; ORDONNE CE QUI SUIT : ATTENDU que par jugement n° 2015-0014 délibéré le 7 mai 2015, rendu public le 22 juin 2015 et notifié le 22 juin 2015, la chambre a déclaré M. André X... débiteur envers le centre hospitalier d’Oloron Sainte-Marie d’une somme au titre de sa gestion ; ATTENDU qu’une erreur matérielle entache la rédaction de ce jugement notamment en ce qui concerne le montant du débet ; ATTENDU qu'aux termes de l'article R. 242-12 du code des juridictions financières susvisé : « I. Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. » ; qu'il y a lieu de procéder à la rectification ladite erreur matérielle précitée ; En conséquence, le présent jugement se substitue au jugement n° 2015-0014 du 22 juin 2015 susvisé :
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX – Tél : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56 47 77 - Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr
VU le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2014-0002 du 16 janvier 2014 pris par le Procureur financier sur les comptes de l’exercice 2010 du Centre hospitalier d’Oloron Sainte-Marie et sa notification, le 24 février 2014, à M. André X... comptable, et, le 17 février 2014, à l’ordonnateur en fonction ; VU les comptes de l’exercice 2010 du Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie déposés au greffe de la juridiction par M. André X..., comptable du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l’article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ; VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ainsi que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris en application ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU le décret n° 2012-255 en date du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ; VU la lettre du 12 mars 2014, par laquelle M. Philippe HONOR, magistrat-rapporteur, a informé le comptable et l’ordonnateur de leur possibilité d’adresser dans le délai de six semaines à compter de sa réception, au greffe de la chambre, leurs observations écrites ou toutes autres justifications à décharge, lettre dont les parties ont accusé réception le 14 mars 2014 ; VU les réponses des 4 juin et 25 août 2014 dûment enregistrées au greffe de la juridiction de M. André X..., comptable ; VU le rapport n° 2015-0041 du magistrat-rapporteur du 26 février 2015, ensemble les pièces jointes à l’appui ; VU les conclusions n° 2015-0041 du 30 avril 2015 du Procureur financier ; VU la lettre du 2 avril 2015 par laquelle le greffier de la chambre a informé le comptable et l’ordonnateur de la date de l’audience publique ; VU les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu à l’audience publique le magistrat-rapporteur, le Procureur financier, et le comptable, celui-ci ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ; ORDONNE ce qui suit : Sur la charge unique – Paiements d’indemnités de permanence des soins et de travail additionnel à divers praticiens sans pièces justificatives adéquates. Page 2 sur 8
CONSIDERANT que par mandats collectifs dont la liste figure en annexe du présent jugement M. André X... a procédé au paiement d’indemnités à des personnels médicaux du Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie au cours de l’exercice 2010 au titre de la permanence des soins et du travail additionnel, pour un montant total de 921 736,66 € ; CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison de ces paiements, le comptable ne disposant pas selon lui de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature, laquelle est fixée par l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de santé ; qu’ainsi le Procureur financier constatait qu’aucune des liasses du compte 64 « charges de personnel » du budget général et des budgets annexes E1 et E2 ne comportaient de bulletins de salaires à l’appui et qu’au surplus à l’appui des mandats imputés aux comptes 64251 « permanences sur place intégrées aux obligations de service », 64252 « permanence sur place réalisés en temps de travail additionnel » et 64253 « temps de travail additionnel de jour » ne figuraient aucune des pièces exigées par la nomenclature, notamment les tableaux mensuels de service et les états quadrimestriels ; CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 220224, que les pièces justificatives suivantes sont requises pour le paiement d’indemnités de permanence des soins et de travail additionnel : état récapitulatif périodique, tableau mensuel de service annoté des modifications apportées et arrêtés par le directeur et mentionnant le détail des temps de travail de jour, de nuit et d’astreinte à domicile ; qu’en outre l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoit notamment, en son article 21, la production au comptable d’un état quadrimestriel au titre des indemnités de temps de travail additionnel ; CONSIDERANT qu’en réponse au réquisitoire le comptable a fourni un certains nombres de pièces et en particulier des bulletins de salaire et « les pièces justificatives correspondantes », ainsi que des dossiers de la paie de septembre 2010 inclus dans le plan de contrôle hiérarchisé ; qu’il a dans ce cadre produit les justificatifs prévus par la nomenclature pour une partie des paiements imputés sur les comptes 64251 « permanences sur place intégrées aux obligations de service », 64252 « permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel » et 64253 « permanence de soins par astreinte » ; CONSIDERANT en revanche qu’à ces mêmes subdivisions du compte 6425 restent injustifiés des paiements à hauteur de 117 548,59 €, selon le tableau figurant en annexe 2 au présent jugement ; que par ailleurs aucun justificatif n’a été produit pour la somme de 304 672 € imputée au compte 6426 « temps de travail additionnel de jour », l’état produit par le comptable n’étant pas signé et ne justifiant pas des temps de service au-delà du temps de travail ordinaire du lundi au samedi matin inclus; qu’ainsi, après prise en compte des justifications partielles apportées, et conformément aux conclusions du procureur financier, le montant du manquement visé au réquisitoire pour 921 736,66 € est ramené à la somme de 422 220,59 € ; CONSIDERANT que, conformément aux conclusions du procureur financier, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ; CONSIDERANT qu'en matière de dépense, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ainsi que le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ; Page 3 sur 8
CONSIDERANT que, dans ces conditions, à défaut d’avoir suspendu les paiements, M. André X... a manqué aux obligations auxquelles il était tenu en application du décret du 29 décembre 1962 précité ; CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses» ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ; CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné … , le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; CONSIDERANT que, comme le rappelle le procureur financier, le préjudice financier se définit par un manquement constitutif d’un appauvrissement patrimonial définitif et non recherché par la personne publique ; qu’en l’espèce l’absence de pièces justificatives ne permet pas la vérification par le comptable de l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense et dès lors de s’assurer que les paiements sont conformes à la volonté de l’établissement, nonobstant la signature par le directeur d’attestations de service fait ; CONSIDERANT que dès lors le manquement du comptable à ses obligations a créé un préjudice au Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie ; CONSIDERANT par suite qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. André X... est engagée pour l’exercice 2010, à raison de 422 220,59 € ; CONSIDERANT qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 24 février 2014 ; CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; CONSIDERANT que, comme le constate le procureur financier, les pièces produites par le comptable en justification de ses diligences dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense sont incomplètes, certains montants payés ne concordant pas avec les pièces produites et certaines pièces, comme le tableau de service, étant manquantes ; que dès lors le comptable n’a pas appliqué le contrôle hiérarchisé de la dépense de façon exhaustive au cours de l’exercice 2010 ;
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Par ces motifs M. André X... est constitué débiteur du Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie d’une somme de quatre cent vingt-deux mille deux-cent-vingt euros et 59 centimes (422 220,59 €), qui portera intérêt légal à compter du 24 février 2014 ; Une éventuelle remise gracieuse de la somme précitée sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes le sept mai deux mille quinze, par M. Franc-Gilbert BANQUEY, président, MM. Gilles KOVARCIK et William RICHARD, présidents de section, MM. Philippe ALBRAND et Laurent ROULAUD, premiers conseillers. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous. Le Greffier de séance
Le Président de séance,
Manuel DAVIAUD
Franc-Gilbert BANQUEY
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
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Année 2010 Liste des mandats pris en charge au titre de la participation à la permanence des soins
Compte
Budget
Num Mandat
Date PEC
64251
21/01/2010
25/01/2010
2 942,06
738
18/02/2010
25/02/2010
24 623,53
1733
23/03/2010
25/03/2010
22 368,96
2402
21/04/2010
26/04/2010
22 729,94
3364
19/05/2010
25/05/2010
23 025,80
28/06/2010
26 585,08
5144
22/07/2010
26/07/2010
21 793,07
5781
24/08/2010
25/08/2010
22 706,58
6839
22/09/2010
23/09/2010
23 961,94
7740
22/10/2010
25/10/2010
23 910,20
25/11/2010
23 549,25
8519 9396
20/12/2010
22/12/2010
24 193,22
10247
31/12/2010
27/01/2011
19 863,09
Sous-total Budget général E1 (Long séjour)
200462
282 252,72 19/05/2010
100,35
Sous-total Budget E1
100,35
Total (cpte 64251)
64252
21/01/2010
25/01/2010
6 915,97
742
18/02/2010
25/02/2010
11 068,53
1737
23/03/2010
25/03/2010
9 278,20
2406
21/04/2010
26/04/2010
8 307,62
3368
19/05/2010
25/05/2010
10 478,50
28/06/2010
11 668,62
5148
22/07/2010
26/07/2010
13 439,57
5785
24/08/2010
25/08/2010
8 913,27
6843
22/09/2010
23/09/2010
10 684,90
7744
22/10/2010
25/10/2010
11 359,17
25/11/2010
8 394,56
8523 9400
20/12/2010
22/12/2010
8 036,49
10251
31/12/2010
27/01/2011
4 176,64
Sous-total Budget général E2 (Maison de retraite)
122 722,04
400292
23/03/2010
401,03
400552
20/05/2010
603,16
Sous-total Budget E2
1004,19
Total (cpte 64252)
64253
Général
282 353,07
74
4334 Général
Montant
70
4330 Général
Date Solde
123 726,23
78
21/01/2010
25/01/2010
8 959,12
746
18/02/2010
25/02/2010
18 390,11
1741
23/03/2010
25/03/2010
16 846,66
2410
21/04/2010
26/04/2010
19 068,98
3372
19/05/2010
25/05/2010
18 914,07
28/06/2010
18 206,97
26/07/2010
18 272,91
4338 5152
22/07/2010
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Compte
Budget
Num Mandat
Général
Date PEC 24/08/2010
25/08/2010
17 365,20
6847
22/09/2010
23/09/2010
14 206,09
7748
22/10/2010
25/10/2010
17 397,91
25/11/2010
15 351,37
9404
20/12/2010
22/12/2010
17 045,18
10255
31/12/2010
27/01/2011
9 038,76
Sous-total Budget général
E2 (maison de retraite)
209 063,33
400153
18/02/2010
344,74
400295
23/03/2010
309,53
400419
21/04/2010
494,42
400555
20/05/2010
572,26
400708
23/06/2010
201,08
Sous-total Budget E2
1922,03
Total (cpte 64253)
Général
21/01/2010
25/01/2010
54 220,86
750
18/02/2010
25/02/2010
27 446,57
1745
23/03/2010
25/03/2010
18 961,59
2414
21/04/2010
26/04/2010
18 240,99
3376
19/05/2010
25/05/2010
36 500,76
28/06/2010
31 877,49
5156
22/07/2010
26/07/2010
17 757,52
5793
24/08/2010
25/08/2010
18 097,79
6851
22/09/2010
23/09/2010
23 069,51
7752
22/10/2010
25/10/2010
15 023,46
25/11/2010
13 983,15
22/12/2010
26 781,92
8531 9408
20/12/2010
Sous-total Budget général E1 (Long séjour)
210 985,36
82
4342 6426
Montant
5789
8527
64253
Date Solde
301 961,61
200139
18/02/2010
1 561,61
200697
22/07/2010
1 148,78
Sous-total Budget E1
2 710,39
Total (cpte 6426)
304 672,00
TOTAL général
921 736,66
compte 64251 "Permanences sur place intégrées aux obligations de services" compte 64252 "Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel" compte 64253 "Permanences de soins par astreinte" compte 6426 " Temps de travail additionnel de jour"
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Annexe 2 : participation à la permanence des soins (comptes 64251, 64252 et 64253 Mois total des mandats montant justifié solde déc-10 82 353,38 47 701,6 34 651,78 nov-10 47 295,18 44 828,2 2 466,98 oct-10 52 667,28 52 618,67 48,61 sept-10 48 852,93 43 773,12 5 079,81 août-10 48 985,05 41 029,69 7 955,36 juil-10 53 505,55 45 802,99 7 702,56 juin-10 56 661,75 50 163,87 6 497,88 mai-10 53 694,14 45 092,92 8 601,22 avr-10 50 600,96 41 413,88 9 187,08 mars-10 49 204,38 39 715,27 9 489,11 févr-10 54 426,91 47 375,86 7 051,05 janv-10 18 817,15 0 18 817,15 total 617 064,66 499 516,07 117 548,59
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