Elections municipales validées à Mauléon

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

N° 2001231 ___________ M. BG... et autres ___________ Mme Edwige Michaud Rapporteur ___________ Mme Marie-Odile Meunier-Garner Rapporteur public ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Pau (2ème chambre)

Audience du 13 octobre 2020 Lecture du 20 octobre 2020 __ __________ 28-04 C Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020, M. X... BG..., Mme AC... J..., M. BE... AF..., Mme AR... BH..., M. BJ... N..., Mme AM... BM..., M. AG... W..., Mme BN... AN..., M. V... AY..., Mme C... AS..., M. AA... BO..., Mme S... AT..., M. P... M..., Mme BR... BA..., M. AL... I..., Mme AW... AH..., M. AX...-AG... BQ..., Mme BS... BU..., M. BC... BD..., Mme H... BM..., M. K... AJ..., Mme BL... F... et M. Y... AZ..., représentés par Me L..., demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Mauléon-Licharre du 28 juin 2020. Ils soutiennent que : - M. AD... et M. AQ..., élus sur la liste Union citoyenne, n’étaient pas éligibles, en application de l’article L. 11 du code électoral, dès lors qu’ils ne résident pas dans la commune de Mauléon-Licharre ; - la « Liste d’Union Citoyenne » conduite par M. AI... a diffusé des tracts à compter du 21 juin 2020 comportant des propos mensongers excédant les limites de la polémique électorale et constituant des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 25 août 2020, M. G... AI... conclut au rejet de la protestation. Il soutient que les griefs soulevés par M. BG... et autres ne sont pas fondés. Des mémoires présentés par M. AI... ont été enregistrés le 17 septembre 2020 et le 7 octobre 2020. Un mémoire présenté pour M. BG... et autres a été enregistré le 30 septembre 2020.


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Vu : - le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public, - les observations de Me L..., représentant M. BG... et autres, et de M. AI.... Une note en délibéré présentée pour M. BG... et autres a été enregistrée le 14 octobre 2020.

Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques) en vue du renouvellement général du conseil municipal, ont été proclamés élus 17 candidats inscrits sur la liste conduite par M. AI..., quatre candidats inscrits sur la liste conduite par M. BG... et deux candidats inscrits sur la liste conduite par M. BF.... M. BG... et autres demandent l’annulation de ces élections. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. (…) ». Aux termes de l’article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes. ». 3. M. AD... et M. AQ..., candidats inscrits sur la « Liste d’union citoyenne » conduite par M. AI..., ont été élus conseillers municipaux à l’issue du second tour des élections municipales. Pour contester leur élection, les protestataires ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 11 du code électoral, lesquelles ne régissent pas les conditions d’éligibilité des conseillers municipaux mais les conditions de leur inscription sur la liste électorale. A supposer que les protestataires aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, il résulte de l’instruction que si les intéressés n’étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune de Mauléon-Licharre, ils étaient en


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revanche inscrits sur le rôle des contributions directes au 1er janvier 2020. Par suite, le grief tiré de leur inéligibilité doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». 5. Si le tract intitulé « le maire sortant perd son sang-froid » émanant des membres de la liste conduite par M. AI... et distribué dans la journée du 21 juin 2020, comportait des affirmations mensongères dès lors que, contrairement à ce qu’il y est mentionné, il n’est pas démontré que M. BG..., maire sortant, a été personnellement condamné par la justice en tant que responsable de l’association du château de Libarrenx ou en tant que président d’une société d’économie mixte, il résulte toutefois de l’instruction que M. BG... y a répondu par un tract rédigé le 24 juin 2020. Par suite, la diffusion du tract litigieux ne peut être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. BG... et autres doit être rejetée.

DÉCIDE: Article 1er : La protestation de M. BG... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... BG..., Mme AC... J..., M. BE... AF..., Mme AR... BH..., M. BJ... N..., Mme AM... BM..., M. AG... W..., Mme BN... AN..., M. V... AY..., Mme C... AS..., M. AA... BO..., Mme S... AT..., M. P... M..., Mme BR... BA..., M. AL... I..., Mme AW... AH..., M. AX...-AG... BQ..., Mme BS... BU..., M. BC... BD..., Mme H... BM..., M. K... AJ..., Mme BL... F..., M. Y... AZ..., M. G... AI..., Mme AU... AI..., M. B... Z..., Mme X... BI..., Mme Q... BP..., M. D... BF..., Mme BK... AV..., M. BB... AK..., Mme S... E..., M. AX... X... A..., M. AX...-BX... U..., Mme BN... AB..., M. AP... R..., Mme BS... BA... BW..., M. AE... AQ..., Mme BT..., M. AA...-BV..., Mme O... T... et M. AX...-BY... AD.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Mauléon-Licharre.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Michaud, premier conseiller, Mme Genty, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Le président,


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Signé E. MICHAUD

Sigqné F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé D. DELGADO

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,

D. DELGADO


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