Journal du Village des notaires No 33

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n°33 Juillet 2012

Management d’une étude notariale

www.village-notaires.com

congrès des notaires

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QueLLe stratégie financière pour un parc autoMobiLe ?

Venez nous rencontrer sur Le stand

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Les pierres et Métaux précieux :

n°247

des VaLeurs refuge ?

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La prise en coMpte de L’éconoMie sociaLe et soLidaire par Les pouVoirs pubLics ?

actualités des partenaires

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dossier spéciaL

Fondations & Associations pour dons et legs

Veille et actualités juridiques

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La responsabilité civile notariale

Livres

&

agenda

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La 108ème édition du congrès des notaires

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Édito

Le JournAL du ViLLAge des notAires

P ar S arah -Lou is e G er vais

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

directeur de LA puBLicAtion Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr

Chers lecteurs, ABonnements legiteam@free.fr Tél : 01 70 71 53 80

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ont Aussi pArticipé à ce numéro Tiphaine Paulus-Diverrès Florian Saux

diFFusion

5.000 exemplaires

La transmission. Voilà un thème qui aurait pu alimenter les annales du bac philo. En attendant, c’est aux notaires qu’il reviendra d’étudier la question à l’occasion du 108ème Congrès des notaires de France qui se tiendra du 23 au 26 septembre prochain à Montpellier. Sujet éminemment politique et d’actualité, la façon dont est organisée la transmission dans un pays, notamment au travers de la fiscalité, relève d’un véritable choix de société. L’épineuse problématique de la légitimité de l’héritage ou de la réserve héréditaire en est l’illustration et constitue un axe majeur d’opposition entre les conceptions française et américaine de la circulation des richesses. Elément moteur pour certains, pérennisation de privilèges pour d’autres, audelà des débats, la transmission est une réalité à laquelle personne n’échappe. Le thème dépasse en effet largement la dimension patrimoniale, puisqu’il soulève aussi les questions de la dévolution, de génération en génération, de valeurs extrapatrimoniales, souvent immatérielles : religion, coutumes, recettes de cuisine, idées, génétique… Volontairement ou non, nous transmettons tous à nos enfants notre vision du monde, nos qualités et nos défauts, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ne parle-t-on pas d’ailleurs d’un héritage lourd à porter ? Les organisateurs du 108ème Congrès des notaires ont bien compris cette polyvalence du sujet puisqu’au-delà des problématiques de transmission de patrimoine, qui seront étudiées à l’occasion de quatre commissions (Décider, Encadrer, Réaliser et Planifier), le thème sera abordé de façon multidisciplinaire. Musique, gastronomie, architecture ou encore religion seront alors au programme. En attendant de vous retrouver à Montpellier, le Journal du Village des notaires vous propose d’aborder un autre choix de société, celui de la mise en place d’une économie sociale et solidaire (p.16). Vous trouverez également dans ce numéro, un dossier sur le marché des pierres et des métaux précieux (p.12 ) ainsi qu’un article pratique sur l’achat d’un véhicule professionnel (p.8). Toute l’équipe du Journal du Village des notaires vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée à Montpellier au stand 247 ! Bonne lecture !

Sarah-Louise Gervais


La 108e édition du Congrès des notaire notaires Le Congrès des notaires de France rassemble chaque année plusieurs milliers de professionnels du monde notarial autour d’un thème juridique d’actualité. Au service de la société, cet événement a pour vocation d’améliorer le droit. Cette année, la 108e édition du Congrès des Notaires aura lieu au bord de la Méditerranée dans la huitième ville de France et plus précisément au sein du Park & Suites Arena de Montpellier. « Acte de dynamisme et de renom pour la ville », Hélène Mandroux, en sa qualité de maire, est ravie d’accueillir cet événement. Après s’être penché sur le thème du financement en 2011, du couple, du patrimoine et des défis de la vie à deux en 2010, tous les professionnels du droit échangeront et mèneront une réflexion sur le thème de la transmission. Thématique récurrente et fondatrice de notre société, la transmission résulte d’un « plan de vie » et nécessite la mise en place d’outils spécifiques. Selon Yvonne Flour (Rapporteur de synthèse de la 108ème édition du Congrès des notaires et professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), la transmission est « un moteur économique puissant qui alimente la vie ». Elle permet d’instaurer une « solidarité entre les générations » et représente un « enjeu de civilisation ». La vie, la foi, les valeurs, les idées, la culture et le patrimoine sont tous des éléments transmissibles qui permettent à la société humaine d’évoluer et de se perpétrer dans le temps. Pour mener à bien l’étude de ce thème, quatre commissions ont été instituées avec, pour chacune, un axe d’étude : décider, encadrer, réaliser et planifier. Pour la cinquième fois consécutive, l’équipe du Village des Notaires sera présente à ce rassemblement majeur de la profession et sera heureuse de vous rencontrer sur le stand numéro 247.


“ ” Les commissions du Congrès

La première commission

La première commission intitulée « Une volonté » aura pour président Xavier BOUCHE et pour rapporteur Xavier GUEDE. Elle se concentrera sur le processus de décision. En effet, l’organisation de sa succession résulte de nombreuses réflexions puisque le disposant se doit de faire une analyse globale de sa situation, de ses biens et de ses successeurs. Il s’agit d’une démarche individuelle nécessitant une forte volonté. Le rôle du notaire au sein de cette étape est d’éclairer, d’accompagner, de conseiller et de guider l’individu sur une décision qui sera exempt de tout retour. La commission « une volonté » développera donc l’intention libérale et le repentir à travers la problématique suivante « comment éclairer un individu, tout en le laissant libre de choix, de façon à ce que sa décision soit à l’épreuve du temps ». Elle suivra pour cela le cheminement de pensée du disposant : de sa volonté de transmettre jusqu’au passage à l’acte.

La deuxième commission La deuxième commission intitulée « Un cadre » sera présidé par Nicolas RANDOUX qui sera accompagné par Priscille CAIGNAULT en qualité de rapporteur. Celle-ci développera la nécessité d’un cadre juridique et légal autour de la transmission. Elle soulèvera l’idée que la transmission doit être « cadrée » selon deux lignes de conduite : le cadre qui impose et celui qui propose. La transmission se caractérise comme étant une affaire de société. La commission « Un cadre » se penchera donc sur le développement d’un ordre public successoral qui sera force de proposition et non d’obligation ainsi que sur la composition d’un ordre public international.

La troisième commission La troisième commission intitulée « Des moyens » aura pour président Stéphanie ARNAUD et pour rapporteurs Sébastien GINON et Frédéric PETIT. Elle étudiera les différents moyens de transmettre qui permettent un passage à l’acte du disposant. Elle analysera les différents outils possibles selon 2 prismes primordiaux : les personnes et les biens. Les réflexions de cette commission porteront donc sur l’orchestration du passage à témoin entre le disposant et le bénéficiaire. Elle portera un regard sur la réalisation de la transmission.

La quatrième commission La quatrième et dernière commission intitulée « Une stratégie » aura, en qualité de président, Fabrice LUZU ainsi que Nathalie LE GALL pour rapporteur. Elle s’interrogera sur les schémas de planification que requiert la transmission. Effectivement, le disposant doit organiser sa succession en fonction des personnes bénéficiaires et des biens transmis. La réflexion autour de l’association entre des individus et des biens, le souci de planifier sans oublier de bénéficiaires, sont des sujets qui nourriront le débat de cette commission. Afin d’éviter les litiges qui sont nombreux lors d’une transmission, il est primordial que chaque individu prépare en amont sa succession. Une organisation stratégique et une planification sont donc nécessaires pour permettre la simplification de cette étape éprouvante. « Une stratégie » est la commission qui aura comme mot d’ordre l’anticipation. Elle suivra l’axe suivant : « la transmission, l’œuvre d’une vie ».


” “ Le programme du Congrès

Hormis les commissions et leurs travaux, plusieurs événements seront organisés durant ce congrès. Les différents arts seront à l’honneur au cours des nombreuses soirées qui vous seront proposées. Ils aborderont la thématique de la transmission sous divers angles comme la gastronomie, la musique ou encore l’architecture.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

À 20h30, dans le splendide Hôtel de Ville de Montpellier, aura lieu la soirée « Nos madeleines de Proust ». Rendez-vous culinaire pour fin gourmet, cette réception émerveillera vos papilles gustatives dans un parcours vous invitant à déguster des mets associés aux beaux moments de la vie.. La gastronomie française, grand patrimoine de notre pays, à l’honneur pour nous rappeler que la cuisine entretient les liens sociaux et qu’elle est un lieu de transmission et de partage.

LUNDI 24 SEPTEMBRE

À 20h30, au sein même du Park & Suites Arena, s’annonce une soirée riche en émotions. Le spectacle « De main en mains », créé spécialement par la pianiste Dona Sévène, réunira 5 artistes internationaux : David Bismuth, François Gassion, Katia Krivokochenko, Fernando Rossano et Donna Sévène elle-même, autour de 5 pianos de concert. Didier Sandre sera également sur scène et rythmera la représentation par sa présence, sa voix ainsi que sa gestuelle. Un spectacle rempli de promesses où la transmission se fait grâce à l’amour de la musique et la créativité.

MARDI 25 SEPTEMBRE À 20h30, dans son cadre pittoresque, la célèbre Abbaye de Valmagne accueillera la troisième soirée de ce congrès. C’est dans ce lieu de prestige qu’aura lieu une promenade dînatoire qui emmènera chaque participant dans trois époques de l’histoire (médiévale, classique, romantique) d’un monument appartenant depuis de nombreuses générations à la famille du Comte de Turenne. Majestueux patrimoine se dressant dans son écrin de verdure depuis le XIIe siècle, l’Abbaye de Valmagne est une invitation à la « rêverie poétique ».

MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 14h15, dans l’enceinte du Park & Suites Arena, des intervenants de renom débâteront autour d’une table-ronde sur la problématique suivante : « la transmission : foi, science ou raison ? ». La science fera appel à la génétique avec Axel KAHN, scientifique, médecin généticien et essayiste. La religion sera abordée par Monseigneur Jean-Michel di FALCO LEANDRI, évêque de Gap et d’Embrun, en évoquant la transcendance. La raison sera présentée par Luc Ferry, philosophe, ancien ministre et écrivain. À 20h30, la soirée « Bodega dans les Arènes de Nîmes » clôturera le Congrès dans une ambiance andalouse et gitane. Les Arènes de Nîmes, patrimoine culturel et historique d’une grande richesse, seront le théâtre d’une soirée sévillane exceptionnelle où « tapas, soniquete y trompeta » transporteront les participants à travers les époques et les musiques.

Florence ROYER, sources du conseil supérieur du Notariat


CONGRÈS DES NOTAIRES MONTPELLIER du 23 au 26 Septembre 2012

Retrouvez Le Journal du Village des Notaires au Park & Suites Arena

Nos numéros 33 et 34 seront à votre disposition sur notre stand

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/////////////// Depuis plusieurs années le Journal du Village des Notaires est présent au Congrès des Notaires, l’année dernière nous étions au Palais des Festivals de Cannes ///////////////////////////

Contactez Gisèle Andrieux au : 01 70 71 53 80 / (88) - 06 09 96 18 67 ou par mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr


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Quelle stratégie financière pour un parc automobile ? seulement 9900€ pour les voitures de tourisme émettant plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre).

Les inconvénients :

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our se doter d’un parc automobile, il existe quatre possibilités : l’acquisition sur fonds propres, l’acquisition avec crédit, la location avec option d’achat (ou crédit-bail) et la location longue durée. Le choix d’une des stratégies en question est fonction de la situation financière et sociale, ainsi que de l’organisation et des besoins de chaque entreprise ou collectivité. Idéalement, le choix doit être collégial et faire intervenir les directions administratives et financières, les ressources humaines, mais aussi les services achats et opérationnels qui ont les besoins majeurs en matière de déplacement.

Acquisition Les avantages : Sur le plan financier, l’entreprise qui dispose de trésorerie

aura plutôt intérêt à acquérir au moins une partie de son parc. La revente des véhicules, perçue comme une tâche dont la location pourrait dispense, n’est pas un obstacle à l’achat : les concessionnaires reprennent les voitures anciennes dans la perspectives d’en revendre des neuves. De plus, les véhicules en propriété peuvent tout à fait bénéficier de contrats de maintenance pour vous éviter la gestion du parc. Sur le plan économique, on ne paye pas le coût financier inhérent à toutes les autres solutions, qu’il s’agisse de crédit ou de location. De plus, l’achat est amorti en 4 à 5 ans en passant cette immobilisation active dans la partie charges d’exploitation, où les amortissements sont déductibles dans la limite maximum de 18 300 € (mais

Votre trésorerie supporte le prix total du véhicule. L’achat d’une voiture sur fonds propres se justifie donc lorsque vous disposez d’une importante trésorerie excédentaire et qui ne trouve pas de meilleur usage dans un autre investissement. Ces capitaux immobilisés figurent à l’actif de la comptabilité. Il ne faut pas oublier que l’achat, l’entretien ainsi que sa possible revente entraînent des coûts administratifs souvent minorés lors de l’achat, et faire attention au fait que la TVA n’est récupérable que sur les véhicules utilitaires, et pas sur les voitures de tourisme.

crédit Le fonctionnement : Un système classique de crédit, où vous choisissez la durée de votre contrat de financement (de 12 à 60 mois) en fonction de la mensualité souhaitée, donc de votre budget. Les avantages : - Les sorties d’argent sont étalées, contrairement à l’achat comptant. - Vous avez la possibilité de revendre la voiture à tout moment. - L’investissement est déductible des bénéfices imposables. Les inconvénients : Si vous décidez de faire un emprunt, vous payez des frais financiers et diminuez d’au-


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tant votre capacité ultérieure d’emprunt. Le montant du financement est inscrit au passif de l’entreprise dans les dettes financières. Là aussi, il faut prendre en compte dans le budget les coûts administratifs liés à l’achat du ou des véhicules, de l’entretien, et de la possible revente.

La location avec option d’achat (LoA) ou crédit-bail Le fonctionnement :

A la demande de son client, une société financière acquiert un bien afin de le louer au dit client pour une durée (de 3 à 5 ans) et un loyer convenu à l’avance. A l’issue du contrat, le client locataire dispose d’une option d’achat (correspondant à la valeur résiduelle du bien), pour un prix fixé au contrat. Vous louez donc la voiture de société sous forme de mensualités et disposez en fin de contrat d’une option d’achat du véhicule. Lors de la signature est fixée la durée de la phase de location (généralement de 1 à 4 ans), ainsi que le montant des mensualités à payer et le prix de rachat de la voiture. L’établissement prêteur est propriétaire jusqu’à la fin du contrat de location (le nom du locataire figure tout de même sur la carte grise).

Les avantages : Généralement, aucun capital de départ n’est demandé. Dans certains cas, la société de location peut demander : un dépôt de garantie, qui vous est bien sûr rétrocédé au cas où vous n’achetez pas la voiture ; un premier loyer majoré qui diminue, en retour, les

mensualités suivantes, ce qui le rend donc attractif pour les entreprises disposant d’une trésorerie importante.

port à l’acquisition. Dans des cas très particuliers, l’apport initial peut représenter jusqu’à 30% de la valeur du véhicule.

La maintenance et la revente peuvent être entièrement soustraitées à des prestataires pour ne pas faire peser cette gestion sur vos équipes.

En termes comptables, la somme des loyers restant dus figure dans les engagements hors bilan de l’entreprise ; ils sont donc pris en compte pour évaluer sa capacité d’endettement.

Lors de l’achat, vous devrez en payer sa valeur résiduelle fixée lors de la signature du contrat, sachant que le prix peut varier en fonction du kilométrage et de l’état du véhicule, et être renégocié (à la baisse). En général, le prix d’achat final est plutôt inférieur au prix que vous trouveriez dans une concession, mais il se situe aux alentours du prix du marché. En outre, vous achetez un véhicule dont vous êtes sûr, puisque vous connaissez le ou les conducteurs et savez que l’entretien a été bien effectué. Financièrement, vous préservez vos fonds propres, car vous ne devez pas débourser le prix de la voiture pour l’acheter, et vous étalez la dépense. Les mensualisations s’adaptent à la trésorerie de votre entreprise grâce à la fixation de la durée de financement, et elles sont définitives jusqu’à la fin du contrat. De plus, vous profitez d’avantages fiscaux puisque les mensualités sont considérées comme des charges et sont donc déductibles de vos bénéfices imposables (dans les mêmes limites que pour l’achat). En termes comptables, vous n’êtes pas propriétaire de la voiture, et elle n’apparaît donc pas à l’actif de votre bilan.

Les inconvénients : La LOA est avant tout un montage financier. Elle induit donc un coût supplémentaire par rap-

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Enfin, une offre de LOA est difficile à comparer avec une offre de crédit puisqu’elle ne présente pas de TEG et qu’elle comprend souvent des prestations annexes qu’il convient de détailler pour chiffrer leur coût réel.

La location longue durée (LLd) Le fonctionnement : Vous louez une voiture sur une période de 1 à 4 ans pour un kilométrage déterminé. Au long de la location, ce n’est pas le client mais la société de location qui est propriétaire de sa voiture. Mais il peut l’utiliser comme bon lui semble dans le respect des termes du contrat (le kilométrage à respecter par exemple), et son nom figure sur la carte grise. Les avantages : Une LLD ne ponctionne pas la trésorerie et lisse la dépense sur la durée totale de la location. Il n’y a ni dépense soudaine, ni amortissement, ni apport, ni dépôt de garantie. Les loyers sont fixés en fonction de critères prévus à l’avance (essentiellement le nombre de kilo-

mètres) et correspondent à un usage réel et non à l’amortissement total du véhicule. Fiscalement, la TVA s’applique sur le loyer mensuel, elle est donc calculée sur la quote-part réellement utilisée et non la valeur totale du véhicule. Dans la mesure où les sociétés de location négocient des volumes importants auprès des constructeurs, elles sont susceptibles d’obtenir des prix d’achat intéressants. Un autre atout de la LLD tient à la possibilité de réduire le nombre d’interlocuteurs en confiant à la société de location l’ensemble de la maintenance et de s’épargner automatiquement le souci de la revente. Il est possible de changer de véhicule tous les 2 ou 3 ans. Cela vous donne la possibilité de disposer de la garantie constructeur et des meilleures technologies en matière de réduction de sécurité et de consommation d’essence. De plus, les dépenses d’entretien majeurs interviennent statistiquement après les 3 premières années. La LLD est donc une

très bonne solution si vous souhaitez utiliser cette voiture pendant au maximum quatre ans. En termes de comptabilité, les mensualités sont considérées comme des charges et peuvent être déduites de vos bénéfices imposables (dans les mêmes limites que pour l’acquisition). De manière cruciale, elles ne sont pas présentes dans les dettes du bilan, ce qui préserve la capacité financière.

Les inconvénients :

La LLD est donc un mode de financement qui ne dispense aucunement de gérer sa flotte. D’autres éléments comme l’optimisation des contrats, les restitutions, les commandes et la maintenance hors contrat représentent des coûts administratifs qu’il ne faut pas négliger. La Location Longue Durée est un montage financier qui fonctionne selon la réglementation des crédits. Une fois passé le délai de 7 jours pour réflexion, il est impossible de faire marche arrière. Jordan Belgrave

sera présent au Congrès des Notaires de Montpellier

 du 23 au 26 Septembre 2012 Venez nous rencontrer sur le

Stand

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Les pierres et métaux précieux : des valeurs refuge ?

L’incertitude ambiante Face aux conséquences de la crise grecque, de la précarité des économies irlandaise, italienne et portugaise, ce sont maintenant les récents risques présentés par l’économie espagnole qui achèvent de déstabiliser les économies européennes et le cours des marchés financiers. Les investisseurs les plus prudents sont donc souvent tentés de se tourner vers les valeurs refuge. Traditionnellement, on désigne comme valeurs refuge les métaux précieux, or en tête, les pierres précieuses, notamment les diamants, et l’immobilier.

« Men grow cold, as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square-cut or pear-shaped, these rocks don’t lose their shape. Diamonds are a girl’s best friend. » (1)

M

1. Les hommes deviennent froids à mesure que les femmes vieillissent. Nous perdons tous nos charmes au final. Mais taillées en carré ou en forme de poire, ces pierres ne se déforment pas. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme.

arilyne Monroe avait-elle raison en pariant sur la constance de la valeur des diamants ? La célèbre chanson du film Les Hommes préfèrent les blondes (1953) témoignait en tout cas déjà, sans le savoir, de l’attrait des valeurs refuge. Aujourd’hui, ce n’est pas face à la crainte de la volatilité de l’amour des hommes mais face à celle des valeurs échangées sur les marchés financiers, que de plus en plus d’investisseurs se tournent vers les pierres et les métaux

précieux. En effet, ces biens matériels sont depuis toujours considérés comme des valeurs refuge, c’est-à-dire des investissements fiables en temps de crise ou de dépression, lorsque l’ensemble des autres valeurs boursières chute brutalement. Pourtant, entre info et intox, les valeurs refuge n’offrent pas toutes automatiquement des garanties de stabilité. Certes, leur dimension matérielle, palpable, procure une indéniable impression de maîtrise que les valeurs immatérielles peinent à conférer, mais derrière ce sentiment de sécurité se cachent certains pièges. On peut par ailleurs interroger le niveau de responsabilité sociale de ces investissements.

Toutefois, le marché de l’immobilier français semble lui aussi ralentir et ne sécurise plus autant les investisseurs. Dans leur dernière note sur la conjoncture immobilière, les notaires envisagent deux scénarios possibles et opposés pour l’année 2012. Il est sûr qu’une légère baisse des ventes est d’ores et déjà notable par rapport à 2011. Néanmoins, il reste difficile de savoir si cette baisse est due à une perte de confiance des acheteurs ou tout simplement à une régularisation du marché à la suite de la hausse des ventes provoquée par l’annonce de la réforme de la plus-value au dernier trimestre 2011 et en janvier 2012. Si la chute du marché de l’immobilier ne peut donc pas être prédite avec certitude, l’inquiétude est réelle.


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Face à l’ensemble de ces incertitudes, le cours des métaux précieux a expérimenté une hausse très importante ces dernières années. L’or est bien sûr le plus concerné, mais l’argent atteint également des valeurs inédites, entraînant d’ailleurs des difficultés pour les bijoutiers. Le prix des diamants est quant à lui défini mensuellement par le Rapoport. Si son cours offre traditionnellement moins de garanties que celui de l’or (le marché des pierres précieuses avait d’ailleurs était fortement impacté par la crise de 2008), la situation pourrait évoluer dans les prochaines années. Une très forte hausse de la demande, venant principalement des pays émergeants, notamment la Chine et l’Inde, sécurise les investisseurs, comme l’indique le rapport publié en avril 2011 par le cabinet Bain & Company pour le Centre mondial du diamant d’Anvers (AWDC). un investissement sûr ? La ruée vers l’or ou vers les autres pierres et métaux précieux doit cependant être regardée avec précaution. Comme dans le célèbre film de Charlie Chaplin, l’enrichissement n’est pas garanti pour tous les orpailleurs et le filon attire également de nombreuses entreprises peu scrupuleuses. En premier lieu, les boutiques d’achat d’or, qu’elles aient pignon sur rue ou non, se multiplient à grande vitesse depuis quelques années. La sur-médiatisation

de la crise permet à certaines d’avancer des arguments anxiogènes pour pousser les plus démunis ou les plus influençables à vendre précipitamment leurs bijoux de famille. Toutefois, il ne s’agit pas ici de diaboliser l’ensemble de ces entreprises. Le principe en lui-même n’est pas condamnable. En effet, pourquoi ne pas donner une seconde vie à des bijoux parfois dépareillés ou passés de mode ? Certains acheteurs sont extrêmement fiables et permettent même de procéder à la vente à distance en proposant des modes d’envois postaux sécurisés. Il convient uniquement avant toute vente ou achat de se renseigner précisément sur les cours et de se faire conseiller par un professionnel de confiance. Les notaires pourront notamment vous orienter vers des partenaires, par exemple, à l’occasion d’une succession. Quant à l’achat de valeurs refuge, l’or reste indétrônable par rapport aux autres pierres et métaux précieux. Facilement authentifiable, il laisse moins de place au doute sur sa qualité que les pierres précieuses. Le commerce de ces dernières apparaît davantage comme un marché d’initiés. En témoigne la sélection extrêmement rigoureuse des professionnels qui obtiennent l’autorisation de prendre part à la bourse d’Anvers, où se déroule plus de la moitié du marché mondial de diamants. La Foire de Tuscon en Arizona attire elle aussi de plus en plus de vendeurs. On peut y trouver toutes sortes de pierres

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un investissement socialement responsable ?

précieuses, d’extraction ou des météorites. Mais, là encore, la sélection à l’entrée est draconienne. En second lieu, au-delà de la méfiance envers les acheteurs, il convient également de ne pas avoir une confiance aveugle en la stabilité du cours des valeurs refuge. Si certaines sont plus stables que d’autres, il n’y a cependant pas d’investissement miracle. Le cours de l’or, par exemple, quasiment plébiscité ces derniers mois, expérimente aujourd’hui un ralentissement. Comme le soulignait un expert dans un article du site internet le Monde.fr, «L’or est une bulle, les prix sont tellement gonflés qu’ils ne sont plus viables, donc ça s’effondre.» (« L’or n’est plus une valeur refuge », Flora Genoux, 13.03.2012). Il faut également être vigilant face aux effets de mode. Régulièrement, de nouvelles valeurs sont présentées comme refuge avant d’être reniées quelques mois plus tard. Ainsi, récemment des articles présentaient comme des placements refuges « Dubaï », « le bois »…

Le Journal du Village des notaires vous proposait le mois dernier un article sur les Investissements Socialement Responsables (ISR) qui tentent de concilier recherche de croissance et développement durable en prenant en compte des critères extra-financiers comme le respect de l’environnement et du social. Cette nouvelle façon de placer son argent doit également entrer en ligne de compte lorsque l’on envisage d’investir dans les pierres et les métaux précieux. Les effets pervers des valeurs refuge ne sont pas négligeables. D’une part, le

nombre de vols à l’arraché et de hold-up de bijouteries a suivi l’augmentation du cours de l’or. Entre 2010 et 2011, le nombre de vol à main armée dans les bijouteries a augmenté de plus de 23% (source : Le Figaro Magazine). Régulièrement, des récits de vol de dents en or et de prothèses en acier ou titane par les employés de crématorium défrayent la chronique. Tristes symboles des périodes de crises que ces vols de cadavres ! Par ailleurs, les conditions d’obtention des pierres et métaux précieux sont loin d’être exemplaires. En 1956, Ian Flemming situait son quatrième James Bond, Les Diamants sont éternels,


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au cœur des trafics de diamantaires, une réalité malheureusement encore bien présente aujourd’hui. Les industries dites extractives, comme celle du diamant, de l’or ou du cuivre sont très régulièrement pointées du doigt par l’Organisation Internationale du Travail. Les conditions de travail y sont particulièrement dangereuses et elles font souvent appel à des enfants dont la petite taille permet d’accéder plus facilement à certains filons. Pour autant, de plus en plus de marques de luxe déploient aujourd’hui d’importants efforts afin d’assurer une traçabilité aux pierres et aux métaux.

Le Responsible Jewlery Council, une organisation mondiale sans but lucratif tente d’inscrire les industries extractives dans une perspective plus respectueuse des travailleurs et de l’environnement. Elle propose une certification aux sociétés acceptant d’être contrôlées et respectant un niveau d’exigence standard pour réaliser leurs actes de commerce. En France, les marques de luxe commencent à développer des gammes de produits s’inscrivant dans une démarche de développement durable mais cellesci sont encore loin d’être généralisées.

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Les pierres et les métaux précieux, particulièrement l’or, restent donc des valeurs refuge en temps de crise. Il convient toutefois de rester attentif à l’évolution de leur cours ainsi qu’aux intermédiaires auxquels on s’adresse afin de s’assurer que la transaction soit intéressante et socialement responsable. Sarah-Louise Gervais

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La prise en compte de l’économie sociale et solidaire par les pouvoirs publics ?

À l’heure actuelle, seul le statut juridique d’une organisation est pris en compte pour parler d’ESS, soit les coopératives, mutuelles, associations ou fondations. De nouvelles sous-catégories sont récemment apparues et viennent préciser cette liste: les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), les SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif) et les SEL (système d’échanges locaux).

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conomie sociale et solidaire, voilà une expression que l’on rencontre de plus en plus fréquemment, souvent abrégée par le sigle ESS, sans pour autant avoir une idée précise de ce qu’elle désigne. La tendance devrait s’accentuer puisqu’un nouveau ministère lui est désormais consacré au sein du gouvernement Ayrault. Benoît Hamon occupe en effet depuis fin avril le poste de Ministre délégué de l’économie sociale et solidaire. Rattaché au Ministère de l’économie, il travaillera également en étroite collaboration avec le Ministère de la vie associative. Les associations et les fondations, premiers acteurs de la société civile concernés par ce changement,

bénéficient donc d’un nouvel interlocuteur politique, au cœur même de l’Administration décisionnaire en matière de budget. Mais qu’entendon vraiment par économie sociale et solidaire ? Et quelles répercussions concrètes cette prise en compte de l’ESS par les pouvoirs publics peut-elle avoir sur la vie des associations et des fondations ? des initiatives privées à l’utilité sociale reconnue Difficile de circonscrire clairement l’économie sociale et solidaire en l’enfermant dans une définition. Régulièrement la question de la création d’un label qui clarifierait la notion fait débat, mais celui-ci reste ouvert faute d’arriver à fixer définitivement des critères d’obtention.

Pour autant on aurait tort de limiter l’ESS à une définition statutaire. En effet, l’objet de certaines associations ne correspond pas réellement à un objectif d’économie sociale et solidaire. A contrario, on laisse ainsi de côté tout un pan de l’entreprenariat social. Les secteurs dans lesquels exercent ces organisations sont très variés. En réalité, si l’ESS est si difficile à circonscrire c’est qu’elle correspond plutôt à une vision du monde qu’à une partie du monde. Il peut s’agir d’une association reconnue d’utilité publique mais aussi d’une entreprise prenant en compte dans sa gestion des facteurs humains et environnementaux de façon au moins aussi importante que les facteurs financiers. Les organisations répondant aux critères de l’ESS adoptent un nouveau mode de gouvernance, plus démocratique. Elles mettent par exemple en place des règles concernant la


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répartition des bénéfices ou des échelles de salaires pour éviter de trop grandes disproportions entre la rémunération des dirigeants et celles des ouvriers. Enfin, elles favorisent souvent un ancrage local qui dynamise les régions. Difficile à chiffrer faute de contours clairs, l’ESS représenterait 10% de l’emploi salarié en France et entre 8 et 15% du PIB (en 2010, source Ministère des solidarités et de la cohésion sociale). La prise en compte de l’ess par les pouvoirs publics Initiative de la société civile, l’ESS commence néanmoins à intéresser de plus en plus les politiques, notamment à une

échelle locale, par le jeu de la décentralisation. Par ailleurs, la crise européenne a mis en évidence la nécessité de repenser la croissance. En avril 2010, le rapport rendu par Francis Vercamer, à la demande du gouvernement, avait tenté de poser les bases de ce que nécessiterait une politique de valorisation de l’ESS. Il avait alors fixé quatre orientations et émis 50 propositions. La plupart des ces propositions intéressaient directement les associations et les fondations. Le rapport a notamment énoncé l’importance de revoir la législation, devenue rigide et archaïque, encadrant la vie des associations et des fondations afin de leurs éviter certains obstacles juridiques ou financiers.

Ainsi, parmi les propositions les plus notables pour les associations et les fondations figuraient : « assurer l’effectivité de la diffusion et de la mise en œuvre des mesures gouvernementales relatives aux associations, porter auprès des instances européennes des projets de statut de la mutuelle européenne (SME) et de statut de l’association européenne, faciliter l’accès des porteurs de projets associatifs aux fonds structurels européens, renforcer les fonds propres des associations « innovantes »… ». Par cette dernière mesure, Francis Vercamer entendait notamment clarifier les règles de crédit d’impôt pour les associations et fondations mettant en œuvre

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Depuis 1906, nous faisons reculer le cancer...sans bruit ! UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE DIFFUSION DU SAVOIR La SFC publie « le Bulletin du Cancer » revue de référence avec des articles de synthèse sur les avancées de la recherche fondamentale et clinique, des articles scientifiques et médicaux originaux. La SFC est impliquée dans la formation médicale continue qui est particulièrement cruciale en cancérologie compte tenu des avancées rapides. Elle propose des réunions annuelles afin de faire connaître et partager les derniers résultats de la recherche en cancérologie. La SFC organise des symposiums et congrès de niveau international.

de l’innovation sociale. Le rapport a également insisté sur l’importance d’accroître la lisibilité du secteur en créant des labels. Il était prévu de créer deux labels, «entrepreneur social» et «déclaration d’utilité sociale», «qui dépasse la seule approche statutaire pour mieux reconnaître l’appartenance à l’économie sociale». Cependant, la crise a ralenti le processus d’implémentation de la plupart des propositions. Le rapport a toutefois débouché sur la création du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), le 26 octobre 2010, remplaçant ainsi le Conseil supérieur de l’économie sociale. La représentativité de cette instance n’est pas encore parfaite mais le Conseil dispose tout de même de voix au sein du Conseil Economique, Social et Environnemental. Il existe également un Conseil National des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire qui fédère à un niveau national les initiatives locales et qui est doté d’un observatoire. Le ministère de l’économie sociale et solidaire

COMMENT NOUS JOINDRE Responsable des Dons et Legs : Sylvie DESENCLOS info@sfc.asso.fr Société Française du Cancer Hôpital Saint Louis 1, avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS cedex 10

Mais c’est surtout au travers de la création d’un Ministère de l’Économie sociale et solidaire, qu’un signal fort a été envoyé aux acteurs du secteur. S’il est inédit qu’un ministère porte le nom exact d’ESS, ce n’est pas la première fois que l’idée entre au gouvernement. En 2000,

Lionel Jospin avait déjà nommé un secrétariat à l’ESS sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Puis lors de sa création en 2010, le CSESS était présidé par Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, et Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Le ministre actuel a fixé trois axes principaux pour guider son action. Ces pistes devraient être précisées début juillet à l’occasion de l’Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de l’ESS : élaboration d’une loi de programmation en partenariat avec le CSESS, projet de Banque publique d’investissement pour financer le secteur, déploiement des emplois d’avenir dans les associations pour répondre à des besoins sociaux nonsatisfaits, favoriser l’emploi des jeunes et recréer du lien social. Cette dernière mesure devrait notamment retenir l’attention des associations et des fondations. Mais au-delà du programme annoncé, des représentants de l’ESS ont d’ores et déjà émis des réserves quant à la création du ministère. Ils craignent que la mesure soit essentiellement sémantique et que la marge de manœuvre de la nouvelle équipe soit très réduite face à la tutelle de Bercy. Par ailleurs, d’aucuns redoutent qu’une gouvernance aussi centralisée ne soit pas à même de répondre aux attentes très locales des associations, des fondations et


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des PME et que l’État abandonne certaines de ses fonctions au profit de la société civile sans accompagner le mouvement des financements nécessaires. L’avenir Qu’attendre de ces prochains mois ? La capacité de la France à diffuser ce modèle économique alternatif au niveau de l’Union européenne sera un enjeu majeur. Il conviendra pour ce faire de définir en amont, au niveau national, une vision française claire. Le débat sur les critères d’obtention d’un label ESS devrait alors refaire son

apparition. Pour les associations et les fondations, la question principale sera de savoir si ce label leur sera attribué de droit, en raison de leur statut juridique ou s’il faudra justifier d’une certaine démarche.

la cohésion sociale, discours 8 décembre 2010). Enfin, au-delà de l’attente de ces réponses ministérielles, l’avenir de l’ESS se jouera sûrement encore une fois du côté des initiatives privées.

Seconde piste de réflexion, la notion d’innovation sociale, c’est-à-dire « l’élaboration de réponses entrepreneuriales répondant aux besoins sociaux et environnementaux des habitants d’un territoire » pourrait être prise en compte au même titre que l’innovation technologique dans l’attribution de soutiens financiers (Roselyne Bachelot alors Ministre des solidarités et de

De plus en plus de formations universitaires sont en effet proposées aux jeunes entrepreneurs et aux acteurs désireux d’entrer dans la vie associative.

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Une nouvelle génération devrait donc s’engager prochainement dans ce secteur. Sarah-Louise Gervais

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FondAtion Logement sociAL

La Fondation pour le Logement Social a pour mission l’insertion par le logement. Travailleurs pauvres, Personnes âgées ou handicapées, exclus des circuits classiques d’attribution de logement ont pu ainsi retrouver un logement durable et stabiliser leur parcours grâce au travail de la FLS. Afin de sensibiliser le public à cette mission, la Fondation pour le Logement Social organise ponctuellement des évènements. A l’invitation de la FLS, Do Montebello a accepté, une nouvelle fois, de mettre sa voix et sa musique au service de la défense des mal-logés lors d’un concert unique qui se veut un voyage entre Jazz Brésilien et Musiques du Monde se déroulera cette fois « Au Triton » (Ville des Lilas – 93 260) le 9 novembre 2012. Par ailleurs, habilitée à recevoir les dons et legs, la FLS est à l’écoute de donateurs potentiels qui s’inscrivent dans cette démarche. Transparente dans sa gestion, la FLS est labellisée depuis 2008 « Gouvernance et Gestion Responsable des associations et fondations » par AFNOR. soyez nombreux à être sensible à cette mission d’insertion. rejoignez la Fondation pour le logement social lors de ce concert. Garder ou retrouver un toit ne fait sans doute pas tout … mais sans logement, on ne fait plus rien ! Fondation pour le Logement social contact@fls-fondation.org www.fls-fondation.org 01 56 08 30 20

L’Association qui réalise les rêves des enfants gravement malades

Comme Théo, 300 enfants gravement malades attendent de pouvoir réaliser leurs rêves... Depuis 1994, l’Association Rêves exauce les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades, leur permettant de s’évader du quotidien et de reprendre confiance en l’avenir. Ensemble, réalisons leurs rêves !

L’association Rêves est habilitée à recevoir des dons, legs et donations Responsable du service legs et donations : Jean-Paul RICART 06 76 94 02 80 legs@reves.fr www.reves.fr


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Actualités des partenaires

interview de l’association Laurette fugain sportifs,…). Enfin, un spectacle musical aura lieu à l’Olympia le 24 septembre 2012, avec de nombreux artistes venus soutenir notre combat. Vous souhaitez aider l’association Laurette Fugain dans sa lutte contre la leucémie, vous pouvez agir de différentes manières, rejoignez nous sur www.laurettefugain.org :

© Manuelle Toussaint / Starface

Devenez donateur (Dons, legs, donation) pour soutenir la recherche médicale et nos actions. Devenez adhérent (bulletin d’adhésion en ligne) pour suivre régulièrement nos actions et adhérer à notre combat. Devenez bénévole en rejoignant une équipe pleine de cœur et d’énergie en contactant Ronan Jaffré : ronanjaffre@laurettefugain.org

Pouvez-vous présenter l’association Laurette Fugain ? Notre association, créée en 2002, lutte contre la leucémie au travers de trois axes majeurs : soutenir financièrement la recherche médicale sur les leucémies et les maladies du sang, mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon, plasma et organes) et aider les malades et leurs familles. Depuis votre création, notez-vous une évolution dans le combat contre la leucémie? Depuis 2002, nous avons noté une nette augmentation du nombre de nouveaux donneurs de plaquettes et du nombre d’inscrits sur le fichier volontaire des donneurs de moelle osseuse.

L’association finance tous les ans des projets de recherche médicale pertinents et novateurs à hauteur de 500.000 euros, qui font l’objet de publications scientifiques et qui constituent des socles pour la découverte de nouveaux traitements efficaces. La déficience des dons de vie se fait-elle toujours ressentir ? Ces 10 dernières années, nous avons parcouru beaucoup de chemin et il reste beaucoup à faire. 90% des Français se disent prêts à donner leur sang, mais dans les faits, seulement 5% passent à l’action. Si aujourd’hui les Français connaissent mieux les dons de vie, peu en mesurent vraiment les enjeux. C’est pourquoi nous menons de nombreux projets de terrain, auprès des jeunes et futurs majeurs, dans les entreprises, car c’est dans le témoignage et l’échange que s’opère la prise de conscience.

© Laurette Fugain

Des actions vont-elles être menées cette année pour sensibiliser les gens ? 2012 marque les 10 ans de l’association. A cette occasion, l’association va mettre l’accent sur la mise en lumière médiatique de la cause qu’elle porte, et continuer à relayer ses actions de sensibilisation sur le terrain ( lieux d’enseignements, entreprises, événements

Devenez partenaire en partageant vos idées de partenariat, de mécénat, de sponsoring. Contactez Delphine Hoffmann : delphinehoffmann@laurettefugain.org Engagez-vous pour les dons de vie, que ce soit en devenant donneur de sang, plasma, plaquettes, en vous inscrivant sur le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse et/ou en partageant votre position sur le don d’organes à vos proches. « Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver. Pour que les malades ne soient plus jamais confrontés à l’insuffisance de ces Dons de Vie, rejoignez nous ! » Stéphanie Fugain

Contact association Laurette Fugain lot n° 1674 101 rue de Sèvres 75279 Paris cedex 06 http://www.laurettefugain.org

© Manuelle Toussaint / Starface

Présentation de l’association LAURETTE FUGAIN


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ideAs

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Le Label IDEAS, officiellement lancé en décembre 2009, vient d’être attribué à 3 nouvelles associations : Entr’Aids, La Chaîne de l’Espoir et le Rugby Club Massy Essonne. Ces 3 nouvelles associations rejoignent ainsi les 16 associations et fondations labellisées IDEAS depuis 2010 : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Apféé, Ateliers Sans Frontières, Docteurs Souris, Enfants du Mékong, Eau Vive, la Fondation Apprentis d’Auteuil, la Fondation de la 2ème Chance, la Fondation Maison des Champs, la Fondation PremUp, Krousar Thmey, Helen Keller International Europe, Le Rire Médecin, Plan France, Survival, Vaincre les Maladies Lysosomales. Ce label, délivré par un comité indépendant, est l’aboutissement d’un accompagnement des associations et fondations par les conseillers bénévoles d’IDEAS. Cette démarche leur permet d’améliorer leurs pratiques en terme de gouvernance, de gestion financière et de suivi d’efficacité de l’action. Le label IDEAS, dédié à la philanthropie, a pour objectif de sécuriser d’encourager le don. L’association IDEAS a en effet pour vocation de faciliter la rencontre entre organismes faisant appel au don et philanthropes. Hélène Dranssart, fondatrice de l’association IDEAS, a déclaré suite à l’attribution de ces nouveaux labels: « IDEAS se réjouit de compter trois nouvelles associations parmi ses labellisés. La notoriété que gagne progressivement le label IDEAS laisse envisager de belles perspectives de développement de la philanthropie en France ». D’ici fin 2012, plusieurs autres dossiers de candidatures seront examinés par le comité Label. institut du développement de l’ethique et de l’Action pour la solidarité, 32 avenue de l’Opéra – 75002 Paris www.ideas.asso.fr contact presse : Amandine Plas amandine.plas@ideas.asso.fr / 01 42 98 22 95



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Veille et actualités juridiques

droit notariaL de L’entreprise INTRODUCTION L’actualité juridique des six derniers mois ne manque pas d’être variée s’agissant du droit notarial de l’entreprise. Trois thèmes peuvent toutefois être distingués : le droit des sociétés (I), le droit commercial (II) et le droit des procédures collectives (III).

i – Le droit des sociétés L’évolution récente du droit des sociétés, qu’elle soit législative ou jurisprudentielle, intéresse le notaire dans sa mission de conseiller juridique et de rédacteur d’actes (A). Une telle conception est cependant trop réductrice. Il ne faut pas oublier que le notaire est aussi un chef d’entreprise et, la loi du 28 mars 2001 vient lui offrir de nouvelles alternatives quant à son organisation sociétaire (B). A. Le droit des sociétés et le notaire en tant que professionnel du droit Le droit des sociétés est domaine sensible pour les clients, puisqu’il affecte directement le régime de nombreux droits patrimoniaux. Trois arrêts du second semestre de l’année 2011 viennent illustrer ce propos. En effet, le premier arrêt étudié permet de préciser les pouvoirs de l’usufruitier sur le portefeuille de titres financiers, ainsi que les conséquences d’une atteinte à sa substance (1). Le deuxième concerne le régime de l’article 1900 du Code civil qui est inapplicable aux comptes courants d’associés (2). Enfin, le dernier montre que la caractérisation d’un recel varie selon qu’on détourne une somme d’argent au détriment d’une société ou qu’on minore la valeur des parts sociales (3). 1 – Atteinte à la substance du portefeuille de titres financiers Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 juin 2011, n°10-17898

Le portefeuille de titres financiers, pouvant faire l’objet d’un démembrement de propriété, a suscité l’intérêt de la jurisprudence à propos de l’étendue et des limites des pouvoirs de gestion octroyés à son usufruitier. Selon l’article 578 du Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’arrêt du 16 juin 2011, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, se situe dans le droit fil de la jurisprudence dite “Baylet“, en date du 12 novembre 1998, émanant de la même juridiction. Pour ce premier arrêt, le portefeuille de valeurs mobilières est une universalité de fait, dont les titres peuvent être cédés par l’usufruitier à la condition obligatoire de les remplacer par des titres nouveaux, afin de conserver la substance dudit portefeuille. L’usufruitier se rendrait donc coupable d’atteinte à la substance du portefeuille en cédant des titres sans procéder à leur remplacement. L’arrêt du 16 juin 2011 est fondamental, car il précise l’élément constitutif de l’atteinte à la substance du portefeuille, ainsi que sa sanction. En l’espèce, un père de famille est décédé laissant son épouse et leurs deux enfants. Le conjoint survivant avait opté pour la totalité des biens du de cujus en usufruit dans lesquels figurait un portefeuille de titres financiers. Au moment du partage, les

héritiers nus propriétaires l’ont assigné en revendiquant la valeur du portefeuille, puisque leur mère avait procédé à la cession de titres sans les remplacer. Dans cet arrêt, c’est la sanction retenue par la Cour de cassation qui permet de comprendre l’élément constitutif de l’atteinte à la substance. En effet, elle condamne le conjoint à payer une indemnité du montant de la valeur qui aurait été celle du portefeuille au moment de sa restitution, si la cession des titres n’était pas intervenue. Elle se fonde sur l’article 578 du Code civil pour réfuter le mode de calcul d‘indemnisation proposé par la Cour d’appel qui avait retenu une indemnité égale au produit de la vente des titres. Or, ceci ne permettait pas de « reconstituer pleinement » la substance du portefeuille. Pour la Cour de cassation, le remplacement des titres est une condition de validité de la cession. Ainsi, pour calculer l’indemnité due au titre du non remplacement, elle fait comme si la cession n’était jamais intervenue. L’usufruitier ne peut pas vendre les titres s’il ne les remplace pas, donc la cession devient illicite. Par conséquent, l’atteinte à la substance du portefeuille ne résulte pas du non remplacement des titres mais de leur cession, devenue illicite. Une raison simple permet de comprendre que l’atteinte à la substance du portefeuille doit être constituée par la ces-


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sion et non par le non remplacement des titres. Effectivement, dans cette dernière hypothèse, le mode d’indemnisation n’a aucun sens, car il faudrait envisager que les titres ont été remplacés. Or, il est périlleux de déterminer la valeur d’un portefeuille qui contient des titres fictifs. 2 – L’article 1900 du code civil est inapplicable aux comptes courants d’associés Chambre commerciale de la Cour de cassation, 10 mai 2011, n°10-18749 Le compte courant d’associé est un outil qui permet à un associé d’avancer une somme d’argent à une société. L’arrêt du 10 mai 2011 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cas-

sation, publié au Bulletin, traite de la question relative au remboursement de cette avance. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’un prêt et non pas d’un apport, lequel a pour caractéristique d’être remboursable à tout moment à défaut d’accord préalable entre les parties. Il est très important d’avoir établi cette distinction, car l’apport est lui, remboursable après la dissolution de la société. Cet arrêt s’appuie sur les principes issus des solutions traditionnelles pour apporter une solution nouvelle. En l’espèce, la société FV, actionnaire de la société Geneviève Lethu, demande en justice le remboursement des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’asso-

Veille et actualités juridiques

cié. S’agissant d’un contrat de prêt, il est légitime de penser que les dispositions du Code civil relatives au prêt de consommation sont applicables. Ainsi, pour sa défense, la société Geneviève Lethu invoque l’article 1900 du Code civil, qui prévoit que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ». La question était ici de savoir si cet article était applicable aux comptes courants d’associés. La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel en répondant par la négative. Le juge entend ici faire prévaloir sur la loi, le principe selon lequel le compte courant est remboursable à tout moment. Il semble donc que seule la


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Veille et actualités juridiques

volonté des parties permette de l’écarter lorsqu’elles ont prévu un terme pour le remboursement. Néanmoins, cette solution suscite une interrogation quant à l’application des autres dispositions du prêt à la consommation aux comptes courant d’associés, notamment l’article 12441 du Code civil qui dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». Il semblerait que cet article ait moins vocation à remettre en cause le principe du remboursement immédiat car son application semble plus limitée. D’une part, il faut que le débiteur apporte la preuve de son incapacité à rembourser sur le champ. D’autre part, le report ne peut pas excéder un délai de deux ans, contrairement à ce que prévoit l’article 1900 qui donne le pouvoir au juge de fixer un terme sans limite temporelle. Avant la parution de cette décision en date du 10 mai 2011, la jurisprudence avait retenu l’application de cette disposition en affirmant que « ce remboursement est en principe immédiatement exigible quelle que soit la situation financière de la société, sous réserve de l’octroi de délai de paiement ». Il s’agirait donc d’une règle d’ordre public applicable en dépit du principe du remboursement immédiat du compte courant d’associé. La jurisprudence à venir devrait nous donner de plus amples précisions sur ces questions, dans le prolongement de cet arrêt du 10 mai 2011.

3 – recel successoral et parts sociales Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 mai 2011, n° 10-22127 En matière de recel successoral de parts sociales, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2011, publié au Bulletin, suscite de nombreux débats. En effet, la Cour refuse d’appliquer les sanctions du recel à un héritier qui a détourné des fonds auprès d’un Groupement Foncier Agricole (GFA), dont les parts figuraient dans l’actif successoral. En l’espèce, un père est décédé, laissant pour héritiers ses trois enfants, André, Christiane et Jacques. Son patrimoine était notamment composé de parts sociales du GFA qu’il formait avec ses enfants. Par la suite, Jacques fut condamné pour abus de confiance, au préjudice du GFA pour avoir détourné des fonds. Ainsi, André a fait appel du jugement relatif à la liquidation de succession, afin que le recel soit établi à l’encontre de son frère et que les sanctions qui en découlent concernant la liquidation lui soient appliquées. Jacques prétend que cet argument lui est inopposable, puisque que les fonds détournés appartenaient au GFA et ne faisaient donc nullement partie de l’actif successoral. La Cour d’appel ne fait pas droit à la demande d’André, au motif que le délit a été commis au préjudice de la personne morale, laquelle ne doit pas être confondue avec la succession. Il forme alors

un pourvoi en cassation en maintenant l’argumentation selon laquelle, le GFA constituait un actif de la succession et que « tout détournement fait par un héritier à son insu l’était par voie de conséquence au détriment de la succession ». La Cour rejette le pourvoi en affirmant que la disposition légale relative au recel, en vigueur à l’époque, n’a pas vocation à s’appliquer à l’héritier qui détourne des fonds auprès de la personne morale dont les parts figurent à l’actif de la succession. Ce-dernier doit être sanctionné par les règles qui régissent ce délit, en sa qualité d’associé. Pour rejeter le recel, la cour considère que le détournement n’a pas eu pour effet de faire disparaître les parts mais qu’elles subsistent bel et bien dans l’actif successoral. Pour la Cour, les éléments matériel et intentionnel devant être rapportés pour qualifier le recel font défaut et plus précisément en ce qui concerne l’élément matériel. La question était de savoir si le fait pour un héritier, de détourner les fonds d’une société dans laquelle il est associé avec son père entre autre, est constitutif de l’élément matériel du recel. La jurisprudence antérieure, et même postérieure dans un arrêt du 1er juin 2011, est venue rappeler que la seule dissimulation de la vraie valeur de parts pouvait constituer l’élément matériel du recel. Cet arrêt retient l’argument selon lequel les parts figurent encore à l’actif pour rejeter le recel. Cependant dans les autres arrêts précités, il en était de même. Par conséquent, cet argument ne devrait pas suf-


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fire pour exclure le recel. Il semblerait ici que le détournement de fonds ait entraîné une diminution du capital de la société et donc une diminution corrélative de la valeur des parts ayant vocation à être dévolues aux héritiers. Il paraît donc insatisfaisant que le recel soit retenu pour une simple dissimulation de la valeur de parts sociales et non pour la diminution volontaire de la valeur de ces parts sociales, par le biais de manœuvres frauduleuses de l’un des héritiers. B – Le droit des sociétés et le notaire en tant que chef d’entreprise Le régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est issu de la loi du 28 mars 2011 sur les professions juridiques. Le régime des SPFPL créé par la loi Murcef du 11 décembre 2001 et résultant des articles 31-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a été modernisé par la loi du 28 mars 2011, qui a modifié l’article 31-1 et a créé l’article 31-2. Pour l’appréhender il convient d’observer son régime de droit commun (1) puis celui s’appliquant à la SPFPL ayant pour objet de détenir des par-

ticipations dans des sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professions juridiques ou judiciaires (2). 1 – La spFpL version 2011 : le renouveau de la holding de seL (société d’exercice Libéral) Le régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) résultant de la loi du 28 mars 2011 sur les professions juridiques. Le régime des SPFPL créé par la loi Murcef du 11 décembre 2001 et résultant des articles 31-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a été modernisé par la loi du 28 mars 2011, qui a modifié l’article 31-1 et a créé l’article 31-2. Pour l’appréhender il convient d’observer son régime de droit commun 1) puis celui s’appliquant à la SPFPL ayant pour objet de détenir des participations dans des sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professions juridiques ou judiciaires 2). a - Le régime de droit commun : article 31-1 Le régime de droit commun résulte de l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990.

Veille et actualités juridiques

• Forme : la SPFPL peut être constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par action simplifiée ou encore d’une société en commandite par actions, formes sociétaires qui sont régies par le livre II du code de commerce. • dénomination sociale : outre les mentions obligatoires liées à la forme de la SPFPL, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie de la mention « Société de participation financière de profession libérale » et elle doit être suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires. • objet social : la détention de parts ou d’actions de seL (sa forme est indifférente), ainsi que par la participation à tout groupement de droit étranger. Toutefois, il est nécessaire de préciser que ces sociétés ou groupements doivent avoir pour objet l’exercice d’une même profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.


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Veille et actualités juridiques

Par exception la SPFPL peut avoir des activités accessoires, cette possibilité est doublement conditionnée, puisque ces activités accessoires doivent être en relation directe avec son objet social ET elles doivent être exclusivement destinées aux sociétés ou aux groupements détenus par la SPFPL. • Les associés : la société peut être constituée entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé. Cependant, il convient de distinguer les associés qui formeront le groupe majoritaire en capital et en droit de vote des associés qui détiendront le complément. o Le groupe majoritaire : plus de la moitié du capital ET des droits de vote doit être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention. o Le complément : Dès que la condition relative à la détention majoritaire du capital est remplie,

d’autres associés pourront détenir le surplus. Peuvent détenir le surplus : • Pendant un délai de dix ans, les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession au sein de la société détenue par la SPFPL. • Les ayants droit des personnes physiques ci-dessus mentionnées, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès. • Les personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social. Dans l’hypothèse où la SPFPL détiendrait une participation dans une SEL de notaires, pourront s’associer pour le complément les personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.

En ce qui concerne la détention du complément, la loi réserve la faculté d’interdire, par des décrets en Conseil d’État propres à chaque profession, la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées. Cette faculté ne peut être mise en œuvre si la détention est de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. • Les mandataires sociaux : les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés détenues. • Formalités : o Inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel concerné.


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Veille et actualitĂŠs juridiques


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Veille et actualités juridiques

o un agrément doit être obtenu pour la prise de participation dans une société titulaire d’office public ou ministériel. Les conditions de cet agrément sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Il n’est plus nécessaire d’obtenir l’agrément au moment de la constitution de la société. Ces exigences doivent être satisfaites tout au long de la vie sociale. Néanmoins, il n’existe aucune disposition spécifique si la composition de la société vient en cours de vie sociale à ne plus respecter les exigences légales. Par voie de conséquence, les solutions devront être recherchées dans le droit commun. précision sur la détention majoritaire d’une seL. Il convient ici de distinguer selon que la détention majoritaire porte sur le capital social et les droits de vote, ou seulement sur le capital. • détention majoritaire du capital social et des droits de vote : il résulte de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 que la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote par la SPFPL n’est possible que si elle est majoritairement détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. • détention majoritaire du capital seulement : l’article 5-1 admet que la SPFPL peut détenir la majorité du capital (mais pas des droits de vote) de la SEL dès lors que la moitié du capital et des droits de vote de la spFpL sont détenus par des professionnels exerçant la même profes-

sion que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire pour les associés majoritaires d’être en exercice au sein de la SEL détenue. Il est donc possible qu’une même SPFPL soit majoritaire en capital dans plusieurs SEL, et même il est tout à fait possible que la holding soit majoritaire en capital et en droits de vote dans une SEL et seulement majoritaire en capital dans d’autres. b) L’admission de la « SPFPL interprofessionnelle » L’article 32 de la loi du 28 mars 2011 créant l’article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 permet à une SPFPL de détenir des participations dans des sociétés n’exerçant pas la même profession. Les conditions de cette admission diffèrent cependant de celles relatives à la SPFPL détenant des participations dans des sociétés exerçant une même profession. • Forme : régime de droit commun. • La dénomination sociale : régime de droit commun, en outre la dénomination sociale doit être précédée ou suivie de la mention « Société de participation financière de professions libérales » et elle doit être suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. • L’objet social : La détention des parts ou d’actions de SEL qu’elle qu’en soit la forme, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger.

Ces sociétés ou groupement doivent avoir pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, d’expertcomptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle. • Les associés : là encore, il convient de distinguer les associés qui formeront le groupe majoritaire en capital et en droit de vote des associés qui détiendront le complément. o Le groupe majoritaire : plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation par la SPFPL. Il n’est cependant pas nécessaire que la détention du capital et des droits de vote par lesdits professionnels corresponde à la participation de la SPFPL dans leur société respective. o Le complément : • Pendant un délai de dix ans, les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé l’une des profession au sein d’une société détenue par la SPFPL. • Les ayants droit des personnes physiques ci-dessus mentionné, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès. • Les personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du ca-


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pital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit. • Les personnes exerçant l’une des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, d’expertcomptable, de commissaire au compte. • Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral dans un de ces pays une activité soumise à un statut législatif ou règlementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation. • Les mandataires sociaux : Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le

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président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. • Formalitésdeconstitution: régime de droit commun, en outre le texte renvoie à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application de l’article 31-2. Décret qui n’a pas encore été pris. précision sur la possibilité de détention majoritaire. • Si la SPFPL de l’article 31-2 souhaite détenir une participation majoritaire en capital et en droits de vote dans une SEL, elle doit être majoritairement détenue par des professionnels en exercice au sein de la société cible. • En outre si la SPFPL de l’article 31-2 souhaite ne détenir qu’une participation

majoritaire en capital, dans ce cas-là elle doit être aussi majoritairement détenue par des professionnels en exercice au sein de la société cible et ce malgré les dispositions de l’article 5-1. Dès lors en l’état actuel des textes, une profession ne pourra pas être contrôlée par une autre. 2 – Le sort du droit aux bénéfices du notaire associé de SCP démissionnaire d’office première chambre civile de la cour de cassation, 9 juin 2011, n°09-69923 Le notaire exerçant dans une société civile professionnelle n’est pas inamovible. L’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relatif à la discipline des officiers ministériels prévoit que le notaire peut être déclaré démissionnaire d’office dans certaines circonstances et notamment si « en raison de son état physique ou mental il est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions ». Le 1er février 1997 un notaire associé au sein d’une SCP a, pour des raisons de santé, cessé d’exercer ses activités professionnelles.

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Le Tribunal de Grande Instance le 3 juillet 2003 a constaté son inaptitude. Suivant ce constat, le Garde des Sceaux de l’époque a déclaré par arrêté la démission d’office du notaire. Toutefois cet arrêté a été annulé par le Conseil d’État le 7 août 2008. Un nouvel arrêté publié le 29 octobre 2008 a été pris, lequel a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant la juridiction administrative. Les associés du notaire ont bien entendu engagé une action afin de faire ordonner la cession forcée de ses parts et pour le voir déchu de son droit à participer au partage des bénéfices. Après un appel interjeté devant la Cour d’appel de Rennes n’ayant pas fait droit

à leurs demandes, les associés de la SCP ont formé un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation qui, par cet arrêt du 9 juin 2011, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Cassation certes, mais seulement sur la partie de l’arrêt qui avait refusé de faire droit à la demande en cession forcée des parts de l’associé démissionnaire. En effet, la Cour d’appel soutenait que le délai de six mois imparti au notaire empêché pour céder ses parts court du jour où l’arrêté de démission d’office est devenu définitif. Or, un arrêté ne peut être définitif tant qu’un recours reste pendant à son encontre. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, puisqu’elle considère que,

sauf dispositions contraires, un recours devant le juge administratif n’a pas d’effet suspensif par principe, sauf si la juridiction administrative saisie l’ordonne. Toutefois, cette cassation n’est que partielle et la Cour confirme le raisonnement de la Cour d’appel tant au sujet de la date à partir de laquelle court le délai de 6 mois s’appliquant à l’associé démissionnaire d’office pour céder ses parts, qu’au sujet du droit de l’associé démissionnaire à participer au partage des dividendes. En effet, elle affirme que « en application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967, modifié, relatif aux SCP notariales, le délai de six mois imparti à l’associé démissionnaire d’office


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pour céder ses parts court à compter, non pas du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du professionnel, mais de la publication de l’arrêté prononçant la démission d’office ». En outre, elle considère, en assimilant l’associé démissionnaire d’office à un retrayant, que « le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital, et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués ». La démission d’office est encadrée par des textes prévoyant d’une part un constat d’inaptitude ou d’empêchement par le juge et, d’autre part, la déclaration de la démission d’office par arrêté du garde des Sceaux. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du garde des Sceaux a un effet déclaratif, et partant l’effet de l’arrêté va rétroagir au jour de l’événement qu’il constate, à savoir le jour du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement. Par voie conséquence, contrairement à ce que soutient la Cour de cassation, le délai de six mois imparti à l’associé démissionnaire d’office pour céder ses parts devrait courir, en raison de l’effet déclaratif de l’arrêté, à compter du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du notaire. Pendant ce délai de six mois l’associé démissionnaire d’office va continuer à être propriétaire des parts sociales de la société. En l’absence de textes venant régir la situation de l’associé démissionnaire d’office, la Cour de cassation a donc dû éclairer cette situation.

La Cour consacre dans cet arrêt le droit de l’associé démissionnaire d’office de participer à la distribution des bénéfices, alors qu’il ne peut plus exercer dans la SCP. Cette solution est doublement contestable, puisque d’une part elle fait fit de la spécificité de la SCP qui établit un lien direct entre l’exercice professionnel et la qualité d’associé. Or le titulaire des parts de la SCP perd sa qualité d’associé à compter de la démission d’office. Partant s’il ne peut plus exercer dans la société il ne devrait plus pouvoir avoir droit aux bénéfices de la société. Par ailleurs, cette solution est contestable au regard du raisonnement employé pour justifier le maintien du droit aux bénéfices. En effet, la Cour assimile l’associé démissionnaire d’office à l’associé retrayant, alors que le régime de la démission d’office relève du régime de la cession de parts et non du retrait. Par cette assimilation, la première chambre civile a pu se placer dans le sillage de sa jurisprudence reconnaissant le droit à participer au partage des bénéfices de l’associé retrayant. Toutefois, il peut exister des solutions pour contourner cette difficulté, et priver l’associé démissionnaire d’office de son droit au partage des bénéfices. Il résulte de l’article 14 de la loi de 1966 que « Les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital ». Dès lors, il est tout à fait envisageable

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de mettre en place dans les statuts un partage reposant sur le travail de chacun. En outre, l’article 14 du décret du 2 octobre 1967, prévoit que les parts en industrie sont annulées à la date où l’associé quitte la société pour quelque cause que ce soit. Ainsi ces parts en industrie seront annulées au moment de la déclaration de l’empêchement ou de l’inaptitude de l’associé de la scp. Travail réalisé par Agathe PAUL, Sébastien PLA-BUSIRIS, Lesly POITEVIN, Emmanuelle POUGET, Anne-Lise ROBERT et Claire VILETTE. Master II Droit Notarial Promotion 2011-2012Faculté de droit de Montpellier www.lounotari.fr

* Retrouvez la deuxième partie de l’actualité juridique « Droit notarial de l’entreprise » dans le n°34


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