N° ……. ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE
PROJET DE LOI relative à l'égalité salariale entre femmes et hommes
EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Les conquêtes du mouvement féministe pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes auront été l’une des grandes révolutions du XXème siècle. En 100 ans, les Françaises ont accédé à l’éducation, à la citoyenneté et au droit à disposer de leur corps. Elles sont devenues actrices à part entière de la Cité. Ces conquêtes appartiennent tellement à notre histoire collective que le combat qui les a motivées semble achevé et même, pour certains, appartenir au passé. Pourtant, en matière d’égalité femmes – hommes, rien n’est acquis et tout n’est pas fini. L'égalité entre les hommes et les femmes figure dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui affirme : “la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme”.Ce droits inscrit dans notre Constitution n’est pas devenus réalité. C’est le défi du nouveau siècle : passer de l’égalité des droits à l’égalité réelle. Pour remédier aux inégalités, deux dispositifs juridiques pivots sont venus consacrés l'égalité homme-femme : le principe général de non-discrimination affirmé pour la première fois en 1950 par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le principe spécifique d'égalité professionnelle. Concernant l'égalité professionnelle, la loi du 22 décembre 1972, a posé le principe de l’égalité de rémunération entre les sexes. Puis la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 disposait dans son premier alinéa que : « Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ». Pour assurer l’effectivité de la règle, il a été prévu que les entreprises seront désormais tenues de produire devant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes. Pourtant aujourd'hui la réalité professionnelle des femmes en France est toujours marquée par une sévère inégalité salariale. En termes de rémunérations, elles gagnent en moyenne 27 % de moins que les hommes tous emplois confondus (chiffre qui s’élève à 19,2 % en moyenne pour les salaires des travailleurs à temps complet), tandis que le montant moyen de leurs droits directs de leurs pensions de retraite (825 euros en 2008) est inférieur de 42 % à celui des hommes (1 426 euros), les femmes validant deux fois moins souvent de carrières complètes que les hommes (respectivement 41 % contre 86 %). L'objet de la présente loi est de permettre une nouvelle approche en termes de contrôle du respect des normes qui assurent l’égalité mais aussi en termes d'incitation des employeurs à mettre en place, dans leur entreprise, une égalité effective des rémunérations entre hommes et femmes. Il faudra agir à tous les échelons - salaires, recul de la précarité, orientation, lutte contre les stéréotypes, éducation, formation, articulation des temps de vie, dans les entreprises privées et dans les fonctions publiques – par la loi et par des plans d’action. L’article 1 met en place des dispositifs pour mettre un terme aaux écarts de salaires entre femmes et hommes dans les entreprises. Les entreprises qui ne respecteront pas la loi seront sanctionnées. L’Etat sera doté de structures dédiées à la mise en œuvre et à l’évalution des textes de loi en matière d’égalité professionelle Les entreprises devront avoir signé un accord mettant un terme à l'écart des salaires entre hommes et femmes. L'article 1 de la présente loi prévoit que si les entreprises veulent conserver ou obtenir des allègements ou exonérations de charges sociales prévus par le code de la sécurité sociale, ou des allègement ou crédit d'impôt prévus par le code général des impôts, elles devront avoir conclues ce type d'accords supprimant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les
négociations devront être adossées au rapport de situation comparée fourni par l’entreprise, et remis à l’inscpetion du travail. Ces rapports comprendront de nouveaux critères précis et harmonisés. En cas de défau de rapport, les entreprises ne réalisant pas l’égalité des salaires seront taxées à hauteur de 1% de leur masse salariale. Les inspecteurs du travail seront formés à l’égalité professionnelle. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, doté de moyens adaptés et rattachée au Ministère des droits des femmes et de l’égalité sera chargé de remettre un rapport annuel sur l’évolution de l’égalité professionnelle, l’application et le suivi des lois en la matière. Les délégations régionales aux droits des femmes pourront agir de manière indépendante afin de s’assurer, en lien avec les autres services de l’Etat, de la bonne application de la loi. L’article 2 a pour objet de décourager le recours au temps partiel subiet aux contrats précaires en majorant les cotisations sociales pour les entreprises les utilisent de manière excessive 82% des temps partiels sont occupés par des femmes. Ils sont une des raisons principales des inégalités de revenus. Les entreprises d’au moins 20 salariés qui dépassent un seuil excessif determiné par accord interprofessionnel et à défaut fixé par décret seront soumises à une majoration de cotisations. Une action sera engagée avec les partenaires sociaux pour tendre vers la disparition des temps partiels de moins de 20 heures et pour que les entreprises facilitent la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’avoir un temps plein. . La remise en cause du code du travail, l’allègement des cotisations sociales sur les bas salaires ont contribué à développer les emplois précaires qui concernent principalement les femmes et n’ont pas permis de lutter contre le chômage. L’article 2 prévoit de réduire les exonérations de cotisations sociales au-delà d’une certaine proportion de personnes employées en CDD ou en stage. L’article 3 vise à engager une revalorisation des métiers qui sont aujourd’hui occupés quasi exclusivement par des femmes. Il s’agira de travailler à la classification des emplois afin d’ajuster les écarts de salaires entre ceux à dominante féminine et les autres. La grande majorité des femmes n’occupe pas les mêmes emplois que les hommes, et la plupart des emplois à prédominance féminine sont sous-valorisés. Comme cela a été fait au Québec, nous organiserons une conférence annuelle concernant les classifications des emplois. Cette discussion devra permettre de comparer les emplois à prédominance féminine et ceux à prédominance masculine, sur des critères précis, afin que les rémunérations soient identiques lorsqu’on établit que le contenu de ces emplois est similaire (capacités, aptitudes, responsabilités, charges physique et nerveuse identiques). Lorsque des écarts salariaux ont été déterminés à l’égard d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine, des ajustements salariaux pour corriger cet écart pourront être versés, suivant les négociations salariales menées. L’article 4 vise un meilleur partage de la parentalité et une meilleure articulation des temps de vie en réformant le congé parental, en transformant le congé paternité et en engageant un plan d’action pour la petite enfance. L’immense majorité des tâches domestiques, notamment la garde des enfants, est aujourd’hui assuré par les femmes. L’arrivée d’un enfant accentue ce déséquilibre. Lorsque des parents ne trouvent pas de modes de garde adaptés ce sont principalement les femmes qui s’éloignent du marché du travail, soit totalement, soit partiellement. Le congé parental sera plus court et partagé à égalité par chacun des deux parents. Le montant de l’indemnité sera accru pour les bas salaires et plafonné. Le congé maternité sera porté à 20 semaines. Le congé paternité sera remplacé par un congé d’accueil de l’enfant, obligatoire, d’une durée de 20 jours. Le service public de la petite enfance sera renforcé par l’ouverture de 500 000 places d’accueil, notamment en crèches et le recrutement de professionnels formés. . Nous ferons en sorte, dès lors que les parents le souhaitent, que tout enfant à partir de 2 ans soit accueilli en maternelle dans des conditions adaptées.
PROJET DE LOI Article 1 Il est ajouté à l’article L. 2242-7- 1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : « Nul entreprise ne peut bénéficier, en l’absence de la signature d'un accord issue des négociations prévues à article L2242-7 et dès la date de publication de cette loi, d’allègement ou d’exonération des cotisations prévues à l’article L241-1 du code de la sécurité sociale ou de tout allègement, exonération ou crédit d’impôt prévu par le code général des impôts ». Il est ajouté à l’article L. 2323-57 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : « Dans un délai de 15 jours après la consultation pour avis prévue au premier alinéa du présent article, ce rapport, ainsi que l’avis précité, sont transmis à l’inspection du travail. A défaut d’une telle transmission, une pénalité équivalente à un pourcentage de la masse salariale est due par l'employeur. Les modalités de la fixation et du recouvrement de cette pénalité sont fixées par décret» Il est inséré un article D. 1145-1 du code du travail, un amendement ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est chargé de remettre un rapport annuel sur l’évolution de l’égalité professionnelle, l’application et le suivi des lois en la matière. » Article 2 Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé : « Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel dépasse le seuil fixé par l’accord interprofessionnel, de branche ou à défaut par décret sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. » Il est ajouté à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises ne pourront bénéficier des réductions ou exonération de cotisations sociales, au-delà d’une proportion, fixée par décret, de personnes employées en CDD ou en stage ». Article 3 Il est ajouté à l’article L2271-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : « La commission nationale de la négociation collective propose une classification des métiers permmettant de comparer les emplois à prédominance féminine et ceux à prédominance masculine, sur des critères précis, afin que les rémunérations soient identiques lorsqu’on établit que le contenu de ces emplois est similaire (capacités, aptitudes, responsabilités, charges physique et nerveuse identiques). » Article 4 Il est ajouté à l’article L. 1225-47du code du travail, un amendement ainsi rédigé : « Un congé parental d’éducation peut être pris par la mère de l’enfant et le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité pour une période de douze à trente-six mois. Ce congé est partagé a égalité entre les deux parents ». L’article L. 1225-35, du code du travail est ainsi rédigé : « Après la naissance de l’enfant et dans un délai de trois mois, le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, bénéficient d’un congé d’accueil de l’enfant de vingt jours consécutifs. »