Résumé de rapport - Le Droit à la santé garanti par le traité : une obligation sacrée

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RÉSUMÉ DU RAPPORT

LE DROIT À LA SANTÉ GARANTI PAR LE TRAITÉ : UNE OBLIGATION SACRÉE

Le droit à la santé garanti par le traité au Canada

Le gouvernement fédéral du Canada s’est engagé à se réconcilier avec les peuples autochtones 1; toutefois, son incapacité à accepter et à mettre en œuvre le droit à la santé garanti par le traité constitue un obstacle à la réalisation de cet objectif. Il s’agit d’une violation de la relation globale issue des traités, qui a une incidence négative sur la santé et le mieux-être des peuples des Premières Nations dans les zones couvertes par les traités.

Le droit à la santé garanti par le traité découle des dispositions orales et écrites des 11 traités numérotés qui ont été conclus avec les Premières Nations dans quatre provinces et deux territoires entre 1871 et 1921. Toutefois, les parties aux traités – les Premières Nations et la Couronne (le gouvernement fédéral) – ne s’entendent pas sur leur interprétation.

Ce résumé donne un aperçu des différentes perspectives sur le droit à la santé garanti par le traité. Son contenu est tiré d’un rapport publié en 2021 par le Centre de collaboration nationale pour la santé autochtone intitulé Le droit à la santé garanti par le traité : une obligation sacrée.

Le point de vue du gouvernement

fédéral

D’après le gouvernement fédéral, les obligations légales de fournir des soins de santé ne découlent pas des traités numérotés. La Couronne applique une interprétation étroite de la « clause de la trousse de soins » consignée par écrit, qui n’apparaît que dans le Traité no 6. La position fédérale est que cette clause dénote une approche de type « trousse de premiers soins » ou de buffet à médicaments. Le gouvernement fédéral affirme aussi que cela ne s’applique qu’au Traité no 6. Les Premières Nations soutiennent depuis longtemps que ce n’est ni l’un ni l’autre.

Le point de vue des Premières Nations

D’après les Premières Nations concernées, les négociations des traités comprenaient des engagements écrits et oraux visant à garantir des services de santé et des services médicaux aux Premières Nations de la manière suivante :

• la promesse de médicaments et de soins médicaux gratuits;

• une protection contre la peste, la famine, la maladie;

• la promesse de ne pas interférer avec un mode de vie existant (notamment une approche holistique de la santé liée aux territoires, aux langues et aux cultures);

• une promesse globale de prendre soin des populations autochtones.

1 Dans le présent document, le mot « Autochtone » désigne collectivement les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, quel que soit leur statut ou leur lieu de résidence. Pour désigner chaque groupe de façon distincte, nous utiliserons les termes « Premières Nations », « Inuit » et « Métis ».

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Du point de vue des Premières Nations, des représentations et des promesses orales ont été faites lors de toutes les négociations des traités numérotés afin que la Couronne fournisse des services médicaux aux citoyens des Premières Nations. De plus, le principe de l’égalité de traitement des traités numérotés signifie que tous les traités devaient être considérés comme un seul et même accord.

Évolution juridique

Plusieurs décisions de justice ont donné une interprétation plus large à la clause de la trousse de soins, comme signifiant la fourniture généreuse de médicaments, de remèdes et de matériel médical. Toutefois, le droit à la santé garanti par le traité n’a pas été invoqué avec succès en dehors du Traité no 6, les conclusions indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de faits pour prouver que le droit s’applique plus largement.

Néanmoins, d’autres décisions de justice renforcent la position des Premières Nations. Les tribunaux ont reconnu l’importance de prendre en compte les récits oraux des Autochtones dans l’interprétation des traités. Ils ont reconnu que les traités représentent ce que la Cour suprême a décrit comme un « échange de promesses solennelles » entre la Couronne et les peuples autochtones et ont

estimé que toute ambiguïté doit être résolue en faveur des parties autochtones au traité 2 . Ces conclusions visent à préserver l’intégrité des intentions initiales des traités et à remédier aux désavantages historiques subis par les Autochtones en raison des lois, des politiques et des actions du gouvernement du Canada et de la société canadienne dans son ensemble.

Une

perspective plus large

Les droits ancestraux et garantis par le traité sont des droits protégés par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982. Cela signifie que ces droits ont un pouvoir ultime en droit canadien. Le Canada a également signé de nombreux traités et accords internationaux soulignant son engagement en faveur des droits de la personne des peuples autochtones. Par exemple, en 2010, le Canada a approuvé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). La DNUDPA stipule que les populations autochtones ont le droit de jouir pleinement de tous les droits et libertés de la personne. Elle renferme des déclarations précises portant sur la reconnaissance et l’application des traités et sur la reconnaissance des droits à la santé des peuples autochtones.

La Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada a recommandé la DNUDPA comme cadre de réconciliation. Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, qui déplorait l’état de santé des Autochtones au Canada. La CVR demandait à tous les ordres de gouvernement de « reconnaître que la situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens […], et de reconnaître et de mettre en application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu’ils sont prévus par le droit international, le droit constitutionnel de même que par les traités 3 ».

Le document du gouvernement fédéral Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones précise que « les traités, les accords et les autres ententes constructifs conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont été et sont des actes de réconciliation fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels 4 ». Cependant, les peuples autochtones du Canada continuent de souffrir d’inégalités, notamment de mauvais résultats en santé et d’importantes iniquités de santé par rapport aux non-Autochtones.

2 Starblanket, G., et Hunt, D. (2020). COVID-19, the numbered treaties & the politics of life: Special report. Yellowhead Institute, p. 19.

3 Commission de vérité et réconciliation du Canada. (2015). Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, p. 2.

4 Assemblée générale des Nations Unies. (2007). Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Résolution 61/295.

© Crédit : iStockPhoto.com, réf. 23826923

Conclusion

De solides arguments plaident en faveur du droit à la santé garanti par le traité au Canada. Même si le Traité no 6 est le seul traité historique à contenir un accord écrit sur la fourniture d’une trousse de soins, il est établi que des promesses orales concernant la santé et les soins de santé ont été faites dans tous les traités numérotés. Le droit à la santé et aux soins de santé, en tant qu’élément important de l’accord du Canada avec les Premières Nations, est également affirmé par la Constitution canadienne, diverses décisions de justice, l’engagement du gouvernement fédéral envers la DNUDPA et la mise en œuvre des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi que par ses propres Principes relatifs aux relations du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones

La politique fédérale consistant à nier le droit à la santé garanti par le traité entrave les efforts visant à instaurer l’équité en santé, à résoudre les conflits de compétence en matière de santé et à établir des relations de nation à nation. Le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter chacun de ces engagements, qui sont tous nécessaires à la réconciliation.

L’engagement déclaré du gouvernement fédéral à l’égard de ces objectifs semble rendre impératif qu’il donne au droit à la santé un sens nouveau et moderne qui reflète à la fois l’intention originale des traités numérotés et la déclaration du gouvernement selon laquelle « en rendant justice aux traités, il pourrait honorer le passé et enrichir l’avenir 5 ».

5 Boyer, Y. (2014). Moving Aboriginal health forward: Discarding Canada’s legal barriers. Purich Publishing Limited, p. 153.

3 Résumé du rapport - Le droit à la santé garanti par le traité : une obligation sacrée

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ISBN (format imprimé) : 978-1-77368-323-2

ISBN (format en ligne) : 978-1-77368-322-5

Cette publication peut être téléchargée depuis le site Web : ccnsa.ca/525/droit-santégaranti-traité.nccih?id=10361

Référence bibliographique : Craft, A. & Legihan, A. (2021). Le droit à la santé garanti par le traité : une obligation sacrée. Centre de collaboration nationale de la santé autochtone.

The English version is also available at nccih.ca under the title: The treaty right to health: A sacred obligation.

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© 2025 Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Cette publication a été financée par le CCNSA et a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement le point de vue de l’ASPC. Photographie de bannière du résumé du rapport © Crédit : iStockPhoto.com, réf. 508576008.

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