Bonne gouvernance et crédits à l'exportation

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Bonne gouvernance et crédits à l'exportation

2020


TABLE DES MATIERES

Introduction par la présidente du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (GCE), Mme Silvia GAVORNÍKOVÁ (République slovaque) ……………………………………………………….. 3 Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (les Approches communes) [TAD/ECG(2016)3] [OECD/LEGAL/0393] ………………………………..….

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Recommandation du Conseil sur les pratiques de financement soutenable et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [TAD/ECG(2018)4] [OECD/LEGAL/0442] …..…………………………… 27 Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [TAD/ECG(2019)2] [OECD/LEGAL0447] ………………………………………….…..

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Introduction par la présidente du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (GCE), Mme Silvia GAVORNÍKOVÁ (République slovaque) Depuis 1963, l'OCDE est devenue le principal forum de négociation multilatéral où les disciplines internationales relatives aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sont convenues, mises en œuvre et suivies Dans un premier temps, les gouvernements se sont concentrés sur l'élaboration de disciplines financières pour leurs organismes de crédit à l'exportation (OCE) afin de réduire les subventions et de fournir des conditions de concurrence équitables à leurs exportateurs. Depuis 2001, les ministres de l'OCDE ont officiellement reconnu que la politique de crédit à l'exportation peut contribuer positivement au développement durable et doit être cohérente avec ses objectifs. En conséquence, le Groupe de travail de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation (GCE) a élaboré une série de trois Recommandations1 de l'OCDE qui fournissent un cadre aux OCE pour aborder diverses questions de bonne gouvernance. La première Recommandation, connue sous le nom d'Approches communes, énonce les exigences pour les OCE de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux potentiels des projets auxquels les biens et / ou services exportés sont destinés. L'objectif est de contribuer à ce que ces projets aient un impact minimal sur l'environnement, prennent en compte les préoccupations des communautés affectées et préservent la santé et la sécurité des employés du projet. Le principal défi est de garantir que, où que se trouvent ces projets, les normes internationales soient appliquées et respectées. La deuxième Recommandation a été approuvée afin d’appuyer la politique relative aux plafonds d'endettement du Fonds monétaire international et la politique de crédits assortis de conditions non libérales de la Banque mondiale. L’objectif est de contribuer à garantir que les pays à faible revenu n’accumulent pas une dette extérieure insoutenable qui pourrait nuire à leur capacité de réduction de la pauvreté. Bien que ces pays aient tendance à s'appuyer davantage sur des subventions et des prêts concessionnels que sur des crédits à l'exportation, la présente Recommandation contribue à mettre en avant une approche cohérente et intergouvernementale pour inciter au développement durable. La troisième Recommandation énonce les exigences pour les OCE afin de dissuader la corruption dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Le but est d'identifier les transactions où il pourrait y avoir un risque accru de corruption, de sorte que l’exercice du devoir de diligence et/ou des vérifications approfondies puissent être entrepris. Si les OCE prennent connaissance d’une allégation ou d’une preuve crédible de corruption, ils ont l'obligation d'informer les autorités chargées de l’application des lois et, s'il s'avère qu'il y a eu corruption, ils devraient s'abstenir de fournir un crédit à l'exportation bénéficiant d’un soutien public. En tant que présidente du GCE, j'ai été encouragée de voir comment les gouvernements continuent de se concentrer sur les efforts visant à améliorer les questions de durabilité dans leurs systèmes de crédit à l'exportation. Chaque fois que le GCE examine une Recommandation, ses dispositions sont renforcées afin de refléter les développements des normes internationales connexes, les expériences de mise en œuvre des OCE et les contributions de nos parties prenantes dans les entreprises et la société civile concernant l'évolution des meilleures pratiques. Par exemple, en 2016, les Membres ont convenu d'inclure des dispositions supplémentaires dans les Approches communes pour faire face aux impacts potentiels sur les droits humains et pour approfondir la réflexion sur les questions de changement climatique. Plus récemment, en 2019, les Membres ont convenu d'étendre la Recommandation sur la corruption pour inclure non seulement la corruption d'agents publics étrangers, mais aussi la corruption d'agents publics nationaux et, là où la législation nationale l'interdit, la corruption dans le secteur privé. 1

Bien qu’une recommandation de l’OCDE ne soit pas juridiquement contraignante, elle exprime une position ou une volonté commune de l’ensemble des Membres de l’OCDE et implique donc un engagement politique important de la part de leurs gouvernements.

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Dans le même temps, cependant, l'évolution continue du financement du commerce international apporte à la fois de nouvelles opportunités et des défis sans précédent. Une conduite responsable des entreprises, qui met l'accent sur la durabilité, la transparence et la bonne gouvernance, devient de plus en plus importante et doit se refléter dans nos activités commerciales. Ces Recommandations sont donc des étapes importantes dans nos efforts continus pour assurer un financement soutenable; cependant, il reste encore beaucoup à faire. A l'avenir, je suis fermement convaincue que le GCE doit continuer à réfléchir à la manière dont les systèmes nationaux de crédit à l'exportation peuvent contribuer davantage à nos objectifs communs de parvenir à un avenir meilleur et plus soutenable pour tous.

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RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR DES APPROCHES COMMUNES POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC ET LE DEVOIR DE DILIGENCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (LES APPROCHES COMMUNES) [TAD/ECG(2016)3] [OECD/LEGAL/0393] Telle qu’adoptée par le Conseil de l'OCDE le 28 juin 2012 et amendée le 6 avril 2016 Informations générales La Recommandation du Conseil sur des Approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (les « Approches communes ») a été adoptée par le Conseil de l’OCDE le 28 juin 2012 sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (GCE). La Recommandation est fondée sur l’expérience acquise par les Membres dans la mise en œuvre de la Recommandation révisée du Conseil de 2007 sur des Approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, et des versions précédentes que cette Recommandation remplace. Depuis le milieu des années 90, le CGE partage des informations sur les politiques, pratiques et expériences concernant les questions environnementales et, plus récemment, sociales, que pose l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Ces discussions ont mené à une série d’accords et de recommandations de l’OCDE sur les mesures à prendre face aux incidences environnementales et sociales potentielles des projets qui font l’objet de demandes de crédits à l’exportation assortis d’un soutien public. La Recommandation définit des approches communes pour l’identification, l’examen et la prise en compte des impacts et des risques environnementaux et sociaux potentiels associés aux demandes de crédits à l’exportation pour des biens d’équipements et de services et les sites auxquels ces exportations sont destinées, au titre de l’exercice du devoir de diligence environnementale et sociale. Elle contient des mesures pour l’identification des impacts potentiels lors de l’examen préalable des demandes de crédit à l’exportation, pour l’évaluation des performances environnementales et sociales des projets au regard des normes internationales, et pour mettre en place des mesures afin d’éviter, réduire au minimum, atténuer ou corriger les impacts préjudiciables. Le suivi de la mise en œuvre de la Recommandation repose sur une enquête sur les politiques et pratiques des Adhérents et les informations que ceux-ci fournissent sur tous les projets bénéficiant d’un soutien qui présentent des effets environnementaux et sociaux potentiels négatifs de niveau élevé ou moyen (projets de catégorie A et de catégorie B). Ce travail s’appuie sur les réunions régulières d'experts environnementaux et sociaux des organismes de crédit à l'exportation (OCE). En outre, les Adhérents doivent publier, sur leur propre site internet, des informations sur les modalités de mise en œuvre des Approches communes par leurs OCE, sur les projets de catégorie A examinés et sur les projets de catégorie A et de catégorie B soutenus chaque année. Les Adhérents à la Recommandation sur les Approches communes sont les Membres de l’OCDE.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de l'OCDE : http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/devoir-de-diligence-environnementales-etsociale/ ou envoyer un courrier électronique à export-credits@oecd.org.

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LE CONSEIL, CONSIDÉRANT la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 et, en particulier, son article 5 b) ; CONSIDÉRANT le mandat fixé par les Ministres des pays de l’OCDE en 1999, qui consistait à renforcer les Approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour la fin de 2001, et notant que ce mandat a été renouvelé en 2000 lorsque les Ministres se sont félicités du progrès réalisé en matière de définition d’Approches communes ; NOTANT que les Ministres des pays de l’OCDE ont reconnu en 2001que les politiques en matière de crédits à l’exportation peuvent apporter une contribution positive au développement durable et devraient être compatibles avec ses objectifs ; NOTANT que la présente Recommandation est fondée sur l’expérience acquise par les Membres en matière de mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de 2007 révisée sur des Approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [C(2007)65] et des versions précédentes que cette Recommandation remplace, de la Déclaration d’intention sur l’environnement de 1998 et de la Déclaration d’action sur l’environnement adoptée par le Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (CGE) en février 2000, du Plan de travail adopté par ce groupe en 2000, ainsi que de l’Accord sur l’échange d’informations environnementales concernant les grands projets adopté par le Groupe de travail en 1999 ; NOTANT que, depuis l’adoption de la Recommandation révisée de 2007 du Conseil, des faits nouveaux importants sont intervenus dans le domaine de la durabilité environnementale et sociale ; NOTANT les initiatives prises par l’OCDE sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment l’adoption de la version mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [C/MIN(2011)11/FINAL] ; RECONNAISSANT que les Membres et les non-Membres qui adhèrent à la présente Recommandation (les « Adhérents) ont des obligations en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les entreprises commerciales ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme comme énoncé dans les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011 ; NOTANT les normes internationales du travail énoncées dans la Déclaration de 1998 de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail ; RECONNAISSANT la responsabilité qu’ont les Adhérents de mettre en œuvre les engagements pris par les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; RECONNAISSANT que, si les Adhérents peuvent avoir différents moyens d’apporter un soutien public aux crédits à l’exportation par l’intermédiaire de leurs organismes de crédit à l’exportation (OCE), le rôle premier des OCE est de promouvoir le commerce dans un cadre concurrentiel, alors que les banques multilatérales de développement et les agences de développement sont chargées principalement de l’aide au développement ; RECONNAISSANT que les organismes parrainant les projets, les exportateurs, les institutions financières et les OCE assument, individuellement ou conjointement, des rôles, des responsabilités et des influences différents en ce qui concerne les projets bénéficiant d’un soutien public ; RECONNAISSANT le droit souverain des pays des acheteurs de prendre des décisions au sujet des projets relevant de leur juridiction ;

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RECONNAISSANT qu’il incombe aux Adhérents de prendre en compte les impacts positifs et négatifs des projets sur le plan environnemental et social, en particulier lorsqu’ils concernent des secteurs sensibles ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, et les risques environnementaux et sociaux associés aux opérations existantes, dans leur décision d’offrir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; RECONNAISSANT que, si la présente Recommandation énonce des approches communes à adopter pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux liés aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les Adhérents peuvent adopter des mesures additionnelles de diligence compatibles avec les objectifs généraux de cette Recommandation, et que ces mesures éventuelles devraient être communiquées aux autres Adhérents en vue d’améliorer les pratiques communes, d’élaborer des directives et de promouvoir des règles du jeu équitables ; SOUHAITANT consolider et prendre comme base les engagements pris et les progrès réalisés par les Adhérents et d’autres pays concernant l’application des normes internationales aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et l’établissement de procédures d’évaluation environnementale et sociale pour l’octroi de ces crédits ; NOTANT que les Annexes à la présente Recommandation font partie intégrante de cette dernière ; Sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation : A. RECOMMANDE que les Adhérents, avant de prendre des décisions en matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, appliquent les approches communes ci-après pour traiter des questions environnementales et sociales soulevées par les exportations de biens d’équipement et/ou de services et les sites auxquels ces exportations sont destinées. I.

DÉFINITIONS

1. Aux fins de la présente Recommandation, les termes qui suivent auront la signification indiquée ci-après :

Les « installations associées » sont les installations qui ne font pas partie intégrante du projet mais qui ne seraient pas construites ou agrandies si le projet n’existait pas et de l’existence desquelles dépend la viabilité du projet ; ces installations peuvent être financées, détenues, gérées, construites et exploitées par l’acheteur et/ou l’organisme parrainant le projet ou séparément du projet.

Le « devoir de diligence » est le processus par lequel les Adhérents identifient, examinent et traitent les impacts et les risques environnementaux et sociaux potentiels associés aux demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, comme partie intégrante de leurs systèmes de prise de décision et de gestion des risques.

Les « Directives EHS » sont les Directives du Groupe de la Banque mondiale sur l’environnement, la santé et la sécurité ; il s’agit de documents de référence techniques indiquant des niveaux et des mesures de performance généraux et par branche d’activité qui sont normalement acceptables pour le Groupe de la Banque mondiale et que ce dernier considère généralement comme réalisables dans de nouvelles entreprises, à un coût raisonnable, avec les technologies existantes.

Les « impacts environnementaux » sont les impacts sur l’environnement qui résultent des activités d’une opération existante ou de la construction et/ou de l’exploitation d’un projet. Le « risque environnemental » se réfère à la probabilité que de tels impacts se produisent et à leurs conséquences.

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Les « opérations existantes » se réfèrent à des demandes relatives à l’exportation de biens d’équipement et/ou de services vers un site identifié où se trouve une entreprise existante qui ne subit pas de modification majeure au niveau de la production ou de la fonction.

« Engagement final : pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque l'Adhérent s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral. Pour les besoins des dispositions de divulgation d’informations ex ante du paragraphe 39 de la présente Recommandation uniquement, l’engagement final correspond à la dernière décision du conseil d’administration ou à l’émission du crédit, de la police d’assurance ou de la garantie, en fonction des procédures de l'Adhérent.

Les « Normes de performance de la SFI » se réfèrent aux Normes de performance de la Société financière internationale (SFI) suivantes : Évaluation et gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux (NP1) ; Main-d’œuvre et conditions de travail (NP2) ; Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution (NP3) ; Santé, sécurité et sûreté des communautés (NP4) ; Acquisition de terres et réinstallation involontaire (NP5) ; Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes (NP6) ; Populations autochtones (NP7) ; et Patrimoine culturel (NP8).

Les « grandes institutions financières multilatérales » sont la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements.

Les « projets » se réfèrent à des demandes relatives à l’exportation de biens d’équipement et/ou de services vers un site identifié :

 d’une nouvelle entreprise commerciale, industrielle ou d’infrastructure, ou  d’une entreprise existante qui subit une modification majeure au niveau de la production ou de la fonction, laquelle peut entraîner des changements du point de vue des impacts environnementaux et/ou sociaux de l’opération. Aux fins de l’examen préalable, de la classification et de l’évaluation, un projet comprend les composantes que l’acheteur et/ou l’organisme parrainant le projet (y compris les sous-traitants) détient, exploite ou gère directement et qui sont physiquement et techniquement intégrés à l’entreprise.

Les « zones sensibles » sont les parcs nationaux et autres zones protégées en vertu du droit national ou international, ou les autres sites sensibles d’importance régionale, nationale ou internationale tels que les marais, les forêts à biodiversité élevée, les zones revêtant une importance archéologique ou culturelle et les zones présentant de l’importance pour les populations autochtones ou d’autres groupes vulnérables.

Les « impacts sociaux » sont les impacts sur les communautés locales directement touchées par les activités d’une opération existante ou la construction et/ou l’exploitation d’un projet et sur les personnes qui y prennent part ; ces impacts sociaux englobent les effets préjudiciables du projet sur le plan des droits de l’homme. Le « risque social » se réfère à la probabilité que de tels impacts se produisent et à leurs conséquences.

Les « Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale » se réfèrent aux politiques de sauvegarde concernant les domaines suivants : Évaluation environnementale (PO 4.01) ; Habitats naturels (PO 4.04) ; Lutte antiparasitaire (PO 4.09) ; Populations autochtones (PO 4.10) ; Patrimoine

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culturel (PO 4.11) ; Réinstallation involontaire de personnes (PO 4.12) ; Forêts (PO 4.36) ; Sécurité des barrages (PO 4.37) ; Voies d’eau internationales (PO 7.50) ; Zones en litige (PO 7.60). II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

i)

Portée

2. La présente Recommandation s’applique à tous les types de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public1 qui sont destinés à des exportations de biens d’équipement et/ou de services, à l’exception des exportations de matériel militaire ou de produits agricoles, et qui sont assortis d’un délai de remboursement de deux ans ou plus. ii)

Objectifs

3.

Les objectifs de la présente Recommandation sont les suivants : i)

Promouvoir la cohérence entre les politiques des Adhérents en matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, leurs politiques internationales à l’égard de l’environnement, du changement climatique, des droits sociaux et des droits de l’homme, et leurs engagements pris dans le cadre de conventions et d’accords internationaux pertinents, contribuant ainsi au développement durable.

ii)

Définir des procédures et processus communs concernant l’évaluation environnementale et sociale des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en vue de s’assurer de l’équivalence des mesures prises par les Adhérents et de réduire les risques de distorsion des échanges.

iii) Promouvoir de bonnes pratiques et des processus cohérents d’examen et d’évaluation des projets et des opérations existantes donnant lieu à des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en vue d’assurer un degré élevé de performance environnementale et sociale au regard des normes internationales pertinentes. iv) Rehausser l’efficacité des procédures de soutien public en faisant en sorte que la charge administrative pour les candidats au soutien public et les OCE soit proportionnée aux objectifs de la présente Recommandation. v) Promouvoir l’uniformisation des règles du jeu au niveau mondial dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et faire mieux connaître et comprendre, notamment auprès des non-Adhérents, les avantages de l’application de la présente Recommandation. 4.

Pour atteindre ces objectifs, les Adhérents devraient : i)

1

Encourager la prévention et l’atténuation des impacts préjudiciables des projets sur le plan environnemental et social et la prise en considération des risques environnementaux et sociaux liés aux opérations existantes et tenir compte des avantages de tous les projets et opérations existantes bénéficiant d’un soutien, ce qui renforcera le processus général d’évaluation des risques financiers.

Il est reconnu que les produits des OCE n’entrent pas tous dans le champ de la présente Recommandation, par exemple ceux où le risque est supporté par l’exportateur (notamment le soutien aux obligations et au fonds de roulement) et qu’il n’y a pas de demande relative au même projet pour un produit où le risque de non-paiement est supporté par l’acheteur.

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ii)

Procéder à des examens et évaluations appropriés des impacts environnementaux et sociaux pour les projets et les opérations existantes respectivement, dans le cadre du devoir de diligence concernant les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

iii) Sensibiliser les parties qui interviennent dans les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en tant qu’outil favorisant une conduite responsable des entreprises dans un contexte mondial. iv) Encourager la protection et le respect des droits de l’homme, en particulier dans les cas où les impacts potentiels des projets ou des opérations existantes présentent des risques sur le plan des droits de l’homme. v) Favoriser la transparence, la prévisibilité et la responsabilité dans la prise de décision, en encourageant la divulgation d’informations pertinentes sur les impacts environnementaux et sociaux, tenant dûment compte des dispositions juridiques, de la confidentialité des affaires et d’autres considérations relatives à la concurrence. vi) Continuer d’accumuler de l’expérience en matière d’application de la présente Recommandation. vii) Continuer d’encourager l’application par les non-Adhérents des normes internationales auxquelles il est fait référence dans la présente Recommandation ou de leur équivalent, de promouvoir l’adhésion des non-Adhérents à cette Recommandation, notamment au moyen d’un dialogue actif, afin de faire mieux connaître et comprendre les avantages de son application, et de prendre d’autres mesures appropriées en vue de promouvoir des règles du jeu équitables dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. III.

EXAMEN PRÉALABLE

5. Les Adhérents devraient procéder à l’examen préalable de toutes les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public tels que ceux visés par la présente Recommandation, afin d’identifier les demandes qui devraient être classées et, le cas échéant, évaluées par la suite. Les parties intervenant dans une demande, notamment les candidats (exportateurs et prêteurs) et les organismes de parrainage des projets, devraient fournir toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen préalable. Cet examen préalable devrait avoir lieu aussi tôt que possible dans le processus d’évaluation des risques. 6. L’examen préalable devrait permettre d’identifier les demandes relatives à des exportations de biens d’équipement et/ou de services selon :

qu’elles sont liées à des projets ou à des opérations existantes tels que définis à la Section I de la présente Recommandation ;

que les exportations sont ou non destinées à des sites identifiés qui se trouvent dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles ;

qu’il existe ou non une forte probabilité que le projet porte gravement atteinte aux droits de l’homme ; et

que la part de l’Adhérent est ou non supérieure ou égale à 10 millions DTS.

7. Les Adhérents devront, conformément à la Section IV de la présente Recommandation, classer les demandes relatives à :

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Tous les projets situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, quelle que soit leur part.

Tous les projets pour lesquels leur part est égale ou supérieure à 10 millions DTS.

8. Les Adhérents devront évaluer les risques environnementaux et/ou sociaux potentiels des demandes relatives à :

Toutes les opérations existantes pour lesquelles leur part est égale ou supérieure à 10 millions DTS.

Toutes les opérations existantes et tous les projets, quelle que soit leur part, dont l’examen préalable fait apparaître qu’ils présentent une forte probabilité de graves impacts sur les droits de l’homme.

Dans le cadre de cette évaluation, les Adhérents devraient prendre en compte les informations relatives au secteur d’activité, à l’emplacement du projet et autres informations disponibles concernant les impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels avant de prendre un engagement final concernant l’octroi d’un soutien public. Dans l’alternative, les Adhérents peuvent classer ces demandes conformément à la Section IV de la présente Recommandation. 9. Au-delà de l’examen préalable, aucune autre action n’est requise conformément aux dispositions de la présente Recommandation pour les demandes concernant soit des projets pour lesquels la part d’un Adhérent est inférieure à 10 millions DTS et qui ne sont pas situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, soit des opérations existantes pour lesquelles la part d’un Adhérent est inférieure à 10 millions DTS, sauf si l’examen préalable fait apparaître une forte probabilité de graves impacts sur les droits de l’homme. IV.

CLASSIFICATION

10. Les Adhérents devraient identifier les impacts positifs et négatifs potentiels sur le plan environnemental et social des demandes à classer. Dans ce contexte :

Les impacts environnementaux potentiels peuvent être, sans s’y limiter, la production d’émissions atmosphériques importantes, notamment de gaz à effets de serre, d’effluents, de déchets, de déchets dangereux, d’eaux usées, de bruit et de vibrations, une utilisation importante de ressources naturelles, et des impacts sur des espèces menacées.

Les impacts sociaux potentiels peuvent porter, sans s’y limiter, sur la main-d’œuvre et les conditions de travail, sur la santé, la sécurité et la sûreté des communautés, sur l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire, sur les populations autochtones, sur le patrimoine culturel, et peuvent également inclure les impacts du projet sur les droits de l’homme, notamment le travail forcé, le travail des enfants, et les situations sanitaires et de sécurité professionnelles qui mettent la vie en danger.

11.

Les projets sont classés en trois catégories :

Catégorie A : un projet est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir, sur le plan environnemental et/ou social, des impacts préjudiciables importants, qui sont divers, irréversibles et/ou sans précédent. Ces impacts peuvent toucher une zone plus large que les sites ou installations faisant l’objet de travaux physiques. La catégorie A comprend, en principe, les projets se trouvant dans des secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles. Une liste indicative des projets de catégorie A est fournie à l’Annexe I.

Catégorie B : un projet est classé dans la catégorie B si les impacts négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur le plan environnemental et/ou social sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Généralement, ces impacts sont moins nombreux, limités localement, rarement irréversibles, et des mesures d’atténuation sont plus faciles à mettre en œuvre.

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Catégorie C : un projet est classé dans la catégorie C si l’impact négatif sur le plan environnemental et/ou social est minime ou nul.

12. Les Adhérents devraient s’efforcer d’adopter une approche cohérente de la classification des projets en procédant à leur notification et à leur examen, conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. V.

EXAMEN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

13. Les Adhérents devraient procéder à un examen environnemental et social des projets, conformément aux normes internationales applicables au projet, telles qu’énoncées aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, cet examen consistant à :

évaluer la performance environnementale et sociale du projet au regard des aspects pertinents des normes internationales applicables au projet ; et

examiner les mesures qui peuvent être prises pour éviter, réduire au minimum, atténuer ou corriger les impacts préjudiciables et/ou pour améliorer la performance environnementale et sociale, en fonction de la taille des parties intéressées participant au projet, du contexte de leurs opérations, de la nature et de l’ampleur des impacts préjudiciables potentiels, des normes internationales applicables au projet, et de l’importance de la part de l’Adhérent dans le projet global.

14. Lorsqu’il existe une forte probabilité que le projet présente de graves impacts sur les droits de l’homme2, il peut être nécessaire de compléter l’examen environnemental et social en exerçant un devoir de diligence axé sur les droits de l’homme. 15. Les Adhérents apportant un soutien public à des exportations qui ne constituent qu’une fraction mineure d’un projet, ou en cas de réassurance, peuvent prendre en compte l’examen environnemental et social effectué par un autre Adhérent, une grande institution financière multilatérale, ou un organisme d’aide au développement d’un Adhérent, conformément aux dispositions de la présente Recommandation. Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient, le cas échéant :

16.

évaluer les impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels d’éventuelles installations associées, compte tenu du calendrier et du lieu de construction de ces dernières, notamment en faisant des efforts raisonnables pour les évaluer au regard des normes internationales pertinentes à l’aide des informations disponibles ; et

examiner les déclarations ou rapports éventuellement publiés par leurs points de contact nationaux (PCN) à l’issue d’une procédure relative à une circonstance spécifique conformément aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

17. Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient indiquer aux parties appropriées participant au projet le type d’informations dont ils ont besoin, notamment, le cas échéant, la nécessité de réaliser une étude d’impact environnemental et social (EIES). Il incombe au candidat de fournir les informations adéquates pour satisfaire les besoins des Adhérents. Les informations à fournir devraient comprendre, sans s’y limiter :

2

Une description du projet et de son contexte géographique, écologique, social et temporel.

Par exemple, les impacts qui sont particulièrement graves de nature (danger de mort, travail forcé/travail des enfants, trafic d’êtres humains) ; ont une portée étendue (réinstallation à grande échelle, conditions de travail dans tout un secteur) ; sont irrémédiables (torture, dégradation de la santé, destruction des terres des populations autochtones) ; ou sont liés aux conditions de mise en œuvre du projet (situations de conflit ou d’après conflit).

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Des informations relatives aux impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels du projet, ainsi que d’éventuelles informations sur les mesures d’atténuation ou de suivi à prendre en conséquence.

Les normes, pratiques et processus que les parties participant au projet ont l’intention d’appliquer, notamment les informations indiquant que le projet respecte la législation locale et les autres réglementations pertinentes du pays d’accueil.

Les résultats de toute consultation publique avec les communautés locales directement touchées par le projet et/ou avec leurs représentants légitimes, et de toute collaboration avec d’autres parties telles que des organisations de la société civile, qui se sont déclarées intéressées par le projet. Il incombe à l’acheteur/l’organisme parrainant le projet de procéder à ces éventuelles consultations publiques et/ou activités de coopération avec les parties intéressées. Pour les besoins des consultations publiques, les informations relatives aux impacts environnementaux et sociaux devraient être mises à la disposition des communautés touchées dans une langue accessible pour ces dernières.

18. Pour un projet de catégorie A, les Adhérents devraient exiger une EIES ; il incombe au candidat de fournir le rapport établi à l’issue de l’EIES, ainsi que les autres études, rapports ou plans d’action couvrant les aspects pertinents du projet. Le rapport d’EIES et tous documents à l’appui devraient aborder les aspects énoncés dans les normes internationales applicables au projet conformément aux dispositions des paragraphes 21-26 de la présente Recommandation : dans ce contexte, l’Annexe II contient des informations sur les questions types qui doivent figurer dans un rapport d’EIES. Une EIES ne devrait pas être réalisée et examinée par la même partie. 19. Le champ couvert par l’examen environnemental et social dans le cadre d’un projet de catégorie B peut varier d’un projet à l’autre. Les Adhérents devraient exiger du candidat les informations appropriées concernant les impacts environnementaux et sociaux pertinents du projet. Ces informations peuvent être contenues dans une EIES ou dans des rapports d’évaluation du projet, des documents conceptuels ou de planification, des études et des plans environnementaux et sociaux, des documents techniques sur les plans et les critères de lutte contre la pollution, les cadres juridique et réglementaire applicables, les activités de coopération avec les communautés (divulgation, diffusion d’informations, consultation et autres processus participatifs) et les informations recueillies lors de discussions avec les candidats. 20. En dehors de l’examen préalable et de la classification, aucune autre action n’est requise en vertu des dispositions de la présente Recommandation pour un projet de catégorie C. Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient évaluer :

21.

les projets autres que les opérations de financement de projet, au regard des aspects pertinents ‒

des dix Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ou

des huit Normes de performance de la SFI, en particulier lorsque cela est justifié et/ou faisable en raison de la taille et/ou de la structure de l’opération, notamment certains types d’opérations de financement structurées ayant les mêmes caractéristiques que des opérations de financement de projet, et/ou lorsque d’autres institutions financières représentant une part importante du projet appliquent ces mêmes normes ;

les opérations de financement de projet avec possibilité de recours limité ou sans recours, au regard des aspects pertinents des huit Normes de performance de la SFI.

22. Lorsque ces institutions apportent leur soutien au projet, les Adhérents peuvent plutôt évaluer les projets au regard des aspects pertinents des normes d’une grande institution financière multilatérale. 23. Lorsque les projets sont évalués au regard des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, il peut être nécessaire que les Adhérents se réfèrent aussi, le cas échéant, aux aspects pertinents de normes et de sources de directives complémentaires pour s’assurer de bien prendre en compte certains impacts

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sociaux potentiels, comme les impacts sur les communautés, la main-d’œuvre et les conditions de travail, ainsi que la santé, la sûreté et la sécurité. 24. Les Adhérents devraient aussi évaluer les projets au regard des aspects pertinents des Directives EHS, auxquelles il est fait référence dans la Politique de sauvegarde PO 4.01 de la Banque mondiale et dans la Norme de performance 3 de la SFI. En l’absence de Directives EHS pertinentes pour un secteur, les Adhérents :

25.

devraient évaluer le projet au regard des aspects pertinents de normes sectorielles ou spécialisées reconnues internationalement telles que, le cas échéant, la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et les aspects pertinents des normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires3 ; et/ou

peuvent se référer à des sources internationales pertinentes de directives telles que, le cas échéant, le Hydropower Sustainability Assessment Protocol ainsi que les valeurs essentielles et les stratégies prioritaires énoncées dans le rapport de la Commission mondiale des barrages (CMB) pour les projets hydroélectriques, les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) relatives au bien-être animal et toute publication pertinente de la SFI, comme ses Notes de bonne pratique.

26. Dans l’alternative, les Adhérents peuvent, le cas échéant, évaluer les projets au regard des aspects pertinents de toutes autres normes reconnues au plan international, telles que les normes de l’Union européenne, qui sont plus strictes que les normes susmentionnées. 27. Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et les Normes de performance de la SFI visées au paragraphe 21 de la présente Recommandation sont celles qui s’appliquent au moment de l’adoption de la Recommandation. En cas de réexamen de ces normes par l’organisme normatif compétent, le CGE peut décider d’adopter les normes actualisées sans procéder à un réexamen complet de la présente Recommandation. Les autres normes et sources internationales de directives visées aux paragraphes 22-26 de la présente Recommandation sont celles qui s’appliquent au moment de l’examen environnemental et social. 28. Les projets devraient, dans tous les cas, respecter les normes du pays d’accueil. Les Adhérents devraient, par conséquent, s’assurer que le projet respecte la législation locale et les autres réglementations pertinentes du pays d’accueil. 29. Les projets devraient également respecter les normes internationales au regard desquelles ils ont été évalués, conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, tout en reconnaissant que certaines de ces normes comportent des marges de tolérance quant à la manière dont leurs objectifs globaux peuvent être atteints. 30. Dans des cas exceptionnels, cependant, un Adhérent peut décider d’apporter son soutien à un projet qui ne respecte pas les aspects pertinents des normes internationales au regard desquelles il a été évalué. Dans ces cas, les raisons du choix des normes internationales, les raisons du non-respect de ces normes, la justification du soutien apporté au projet, et les éventuelles procédures de suivi connexes devront être notifiées au CGE conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. En tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, des informations agrégées sur ces cas seront rendues publiques par le CGE conformément au paragraphe 42 de la présente Recommandation.

3

Les autres installations nucléaires peuvent comprendre, sans s’y limiter, les types de projets mentionnés à titre d’exemples à l’article 3 de l’Annexe I de cette Recommandation parmi ceux qui peuvent être classés en catégorie A.

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VI.

ÉVALUATION, DÉCISION ET SUIVI

31. Les Adhérents devraient évaluer les informations fournies par l’examen préalable et l’examen environnemental et social d’un projet, et décider de demander ou non des renseignements complémentaires et décider ou non d’un soutien public. 32. Dans l’hypothèse où un soutien serait accordé, les Adhérents devraient décider si ce soutien devrait être subordonné à des conditions à remplir avant ou après l’engagement final d’octroyer un soutien public, telles que des mesures visant à éviter, à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger d’éventuels impacts préjudiciables sur le plan environnemental et social, des conventions et des obligations de suivi. Dans ce contexte, les Adhérents peuvent exiger d’un organisme parrainant un projet qu’il élabore de nouveaux plans d’action afin de décrire et de classer par ordre de priorité les mesures d’atténuation, les mesures correctives, les activités de suivi et d’établir le calendrier nécessaire pour gérer les impacts environnementaux et/ou sociaux du projet d’une manière conforme aux normes internationales et aux bonnes pratiques internationales du secteur. 33. Lorsque le soutien à un projet est accordé sous réserve du respect de certaines conditions, durant la phase de la construction et/ou d’exploitation du projet, les Adhérents devraient s’assurer que des procédures appropriées sont en place pour suivre le projet, quelle que soit sa classification, afin d’assurer le respect des conditions du soutien public. 34. Par ailleurs, pour toutes les opérations de financement de projet avec possibilité limitée de recours ou sans recours pour des projets de catégorie A, les Adhérents devraient exiger que des rapports et des informations connexes soient fournis ex post durant leur participation au projet de façon que les éventuels impacts environnementaux et/ou sociaux soient traités conformément aux informations communiquées par les candidats lors de l’examen environnemental et social. 35. En cas de non-respect des conditions du soutien public, les Adhérents devraient prendre les mesures qu’ils jugent appropriées afin de rétablir le respect des conditions, conformément aux termes du contrat octroyant le soutien public. 36. Les Adhérents devraient, en tant que de besoin, encourager les organismes parrainant les projets à fournir ex post des rapports de suivi et des informations connexes concernant notamment les mesures prises par les pouvoirs publics pour corriger les impacts environnementaux et/ou sociaux à intervalles réguliers, y compris sous des formes accessibles aux communautés locales directement touchées par le projet et aux autres parties prenantes intéressées. ÉCHANGE ET DIVULGATION D’INFORMATIONS

VII.

37. Les Adhérents devraient publier les déclarations ou principes et les lignes directrices de procédure concernant les politiques nationales d’environnement et autres des organismes de crédit à l’exportation qui présentent de l’intérêt pour la présente Recommandation. 38. Compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les Adhérents devraient :

échanger des informations avec les autres Adhérents et, le cas échéant, avec d’autres institutions financières participant au projet, en vue de parvenir, en tant que de besoin, à des positions communes sur l’examen des projets, y compris la classification du projet, et

répondre dans les délais requis aux demandes des autres Adhérents en situation de cofinancement ou de concurrence sur les normes environnementales et sociales acceptées par l’Adhérent.

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39. Compte tenu également du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les Adhérents devraient 4, pour les projets de catégorie A :

rendre publiques les informations relatives au projet, notamment le titre du projet, son emplacement, sa description et les coordonnées des personnes qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires (comme le rapport d’EIES ou un résumé d’EIES), telles que l’acheteur et/ou le point de contact de l’organisme parrainant le projet et/ou un lien vers un site internet, dès que possible durant l’examen et au moins 30 jours avant l’engagement final d’accorder un soutien public ; et

exiger que soient rendues publiques les informations concernant l’impact environnemental et social (comme le rapport d’EIES ou un résumé d’EIES) dès que possible durant l’examen et au moins 30 jours avant l’engagement final d’accorder un soutien public. Ces renseignements peuvent être rendus publics par l’Adhérent ou par une partie intéressée prenant part au projet, comme l’acheteur et/ou l’organisme de parrainage.

40. Les dispositions de divulgation d’informations ex ante visées au paragraphe 39 de la présente Recommandation ont pour objet de permettre à l’organe de décision compétent d’examiner les observations reçues au cours de la période de 30 jours avant l’engagement final prévue pour la diffusion d’informations (et éventuellement de refuser le soutien). En conséquence, lorsque de telles informations relatives au projet ou à son impact environnemental et social n’ont pas, pour des raisons exceptionnelles, été rendues publiques, les Adhérents devraient expliquer les circonstances et les notifier conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. 41. Sous réserve des dispositions juridiques concernant la divulgation d’informations dans les pays Adhérents, les Adhérents devraient rendre publiques, au moins une fois par an, les informations relatives à l’impact environnemental et social des projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels un Adhérent a pris l’engagement final d’accorder un soutien public, y compris le type d’informations examinées et les normes internationales appliquées, ainsi que le point de contact d’un OCE en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires. Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation:

42.

4

Échangera régulièrement des vues avec les organisations de la société civile intéressées, notamment les associations commerciales, sectorielles, bancaires et syndicales, et d’autres organisations non gouvernementales, sur le fonctionnement de la présente Recommandation.

Échangera des données d’expérience ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la présente Recommandation avec les non-Adhérents afin de mieux faire connaître et comprendre les avantages de l’application de la présente Recommandation et de promouvoir des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale sur le devoir de diligence environnementale et sociale pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et d’encourager l’adhésion formelle à ces principes.

En tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, publiera chaque année des informations globales sur la base des notifications faites par les Adhérents conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

Sauf dans les situations de réassurance, où les Adhérents peuvent s’en remettre au chef de file pour l’application des dispositions de la présente Recommandation relatives à la divulgation d’informations.

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VIII.

NOTIFICATION ET SUIVI DE LA RECOMMANDATION

43.

Les Adhérents :

Assureront, à l’aide de mesures et de mécanismes appropriés, le respect de leurs politiques et procédures en application de la présente Recommandation.

Suivront et évalueront, au fil des ans, l’expérience acquise en matière d’application de la présente Recommandation au niveau national, et feront part de cette expérience aux autres Adhérents, notamment au sujet des normes appliquées aux projets qui donnent lieu à une évaluation telle que prévue aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation.

Continueront de renforcer et d’améliorer les procédures nationales en vue de traiter les impacts environnementaux et sociaux des projets, et d’encourager leurs OCE à allouer les ressources adéquates à cette fin.

44. Les Adhérents notifieront au CGE, ex post, en permanence ou à tout le moins sur une base semestrielle, conformément à l’Annexe III de la présente Recommandation, tous les projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels un engagement final a été pris. Lorsque plusieurs Adhérents participent à un projet, ils doivent, dans la mesure du possible, s’efforcer d’échanger des informations pour assurer la cohérence de leurs notifications au CGE. 45. Les Adhérents continueront de constituer une somme d’expérience sur l’application de la présente Recommandation à travers des notifications et des échanges d’informations réguliers, afin d’améliorer les pratiques communes, d’élaborer des directives et de promouvoir des règles du jeu équitables. Afin de faciliter ces travaux, les Adhérents:

Examineront et analyseront les projets classés dans la catégorie A et dans la catégorie B et notifiés conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

Notifieront et partageront leur expérience de l’utilisation des normes internationales à des fins d’évaluation des projets, en particulier de l’utilisation des marges de tolérance que comportent ces normes, et de l’application des Normes de performance de la SFI en dehors des opérations de financement de projet.

Feront part de leurs approches et de leur expérience de l’exercice du devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement, de l’évaluation des risques présentés par les opérations existantes, de l’application des conditions de soutien et du suivi de la mise en œuvre des projets, et de la prise en compte des enjeux environnementaux et/ou sociaux relatifs aux opérations de faible envergure et à celles qui font intervenir des petites et moyennes entreprises (PME), entre autres.

Collaboreront avec les Institutions financières signataires des Principes de l’Équateur, les grandes institutions financières multilatérales, les OCE des pays non membres de l’OCDE et d’autres institutions financières compétentes en vue de partager l’expérience acquise et de promouvoir des procédures et processus communs pour l’exercice du devoir de diligence et l’application des normes internationales.

Échangeront des informations sur les mesures additionnelles que les Adhérents peuvent avoir adoptées pour assurer le devoir de diligence, conformément aux objectifs généraux de la présente Recommandation, et sur tous autres points ou faits nouveaux intervenus dans le domaine de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des projets ou des opérations existantes.

46. Pour faciliter la constitution de cette somme d’expérience et réfléchir plus avant aux questions de changement climatique, les Adhérents :

Notifieront les émissions de gaz à effet de serre annuelles estimées de tous les projets de centrales à combustibles fossiles.

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Notifieront également les émissions de gaz à effet de serre annuelles estimées d’autres projets, lorsque ces émissions semblent devoir dépasser 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an et lorsque le candidat ou l’organisme parrainant le projet a fourni aux Adhérents les informations nécessaires, par exemple au moyen d’un rapport d’EIES.

Dans ce contexte, lorsque c’est utile et possible, les Adhérents essaieront d’obtenir et de notifier les émissions de gaz à effet de serre annuelles directes et indirectes estimées (champ I et champ II respectivement5) en équivalent CO2 et/ou les émissions de gaz à effet de serre directes annuelles estimées (champ I), en intensité de carbone, par exemple en g/kWh, pour les six gaz à effet de serre 6 émis au cours de la phase opérationnelle du projet7 comme prévu lors de l’examen environnemental et social. 47. Les Adhérents réfléchiront plus avant aux questions relatives au soutien accordé pour des centrales thermiques et des centrales nucléaires, en particulier pour ce qui est de l’utilisation de normes internationales et de sources de directives internationales. Ces travaux devraient s’appuyer sur :

La notification de toutes mesures spécifiques prises en vue d’éviter, de réduire au minimum et/ou de compenser les émissions de CO2, en application des recommandations énoncées dans les Directives EHS pour les centrales thermiques, pour tous les projets utilisant des combustibles fossiles, à forte intensité de carbone, de plus de 700g/kWh, en tenant compte, le cas échéant, du contexte du cadre de croissance sobre en carbone du pays où le projet se trouve, de l’utilisation de la technologie la mieux adaptée pour réduire les émissions de carbone, et d’autres actions recommandées.

L’échange d’informations sur l’expérience acquise par les pays exportateurs face aux problèmes spécifiques que pose la lutte contre les impacts potentiels des centrales nucléaires et autres installations nucléaires, en vue d’échanges sur les pratiques à ce sujet. Ces travaux devraient aussi tenir compte des conventions et directives internationales, telles que celles adoptées ou recommandées par l’AIEA, et qui doivent s’appliquer à tous les projets concernant la production d’énergie nucléaire et aux autres installations nucléaires.

48. Les Adhérents réfléchiront plus avant à la question des droits de l’homme, afin de voir comment les impacts d’un projet sur les droits de l’homme sont pris en compte et/ou pourraient être mieux pris en compte dans le contexte de l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Pour faciliter ces travaux, les Adhérents :

Feront part de leurs approches et de leur expérience de l’examen préalable et de l’évaluation des demandes pour la prise en compte des graves impacts potentiels des projets sur les droits de l’homme, de l’examen des projets qui présentent une forte probabilité de tels impacts et de l’application des outils permettant d’exercer le devoir de diligence et des normes internationales en la matière, entre autres.

Réfléchiront à d’autres questions en rapport avec la conformité aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux « Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme : mise en œuvre du cadre des Nations Unies « Protéger, respecter et réparer ».

49. Le Secrétariat de l’OCDE suivra la mise en œuvre de la présente Recommandation à travers la compilation des notifications faites par les Adhérents et présentera un rapport annuel au CGE.

5

Les émissions de GES provenant directement du projet et produites dans les limites physiques du projet, y compris par les installations connexes, le cas échéant, sont qualifiées d’émissions « de champ I », alors que les émissions liées à la production hors site de l’énergie consommée par le projet sont dites « de champ II ».

6

Le dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; l’oxyde nitreux (N2O) ; les hydrofluorocarbures (HFC) ; les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

7

Lorsqu’ils soutiennent l’extension d’une installation existante, les Adhérents doivent essayer d’obtenir et de notifier les émissions de gaz à effet de serre estimées qui sont imputables à l’extension et non à l’installation existante.

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B. SE FÉLICITE de l’engagement des non-Adhérents de respecter les normes environnementales et sociales, et les ENCOURAGE à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer. C. CHARGE le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation, à la lumière de l’expérience acquise, de faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la présente Recommandation et sur la nécessité d’en modifier ou d’en réexaminer les éléments, au plus tard trois ans après sa révision. Ce rapport comprendra notamment :

Une mise à jour sur les normes internationales à utiliser pour l’évaluation des projets, conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, et sur toutes modifications de ces normes qui seraient adoptées par le CGE conformément au paragraphe 27 de la présente Recommandation.

Des informations sur l’expérience acquise, en particulier du point de vue de l’amélioration des pratiques communes, de l’élaboration de directives et de la promotion de règles du jeu équitables, notamment en ce qui concerne l’estimation des émissions de gaz à effet de serre, les problèmes sectoriels et la prise en compte des impacts des projets sur les droits de l’homme dans le contexte de l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, comme indiqué paragraphes 45-48 de la présente Recommandation.

Un rapport d’activité sur les efforts déployés par les Adhérents auprès des non-Adhérents pour faire mieux connaître et comprendre la présente Recommandation, sur l’application de cette Recommandation par les non-Adhérents, notamment en ce qui concerne les normes internationales auxquelles elle est fait référence, sur les modifications qui pourraient être apportées à cette Recommandation et/ou à sa mise en œuvre afin d’aider à promouvoir des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

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ANNEXE I LISTE INDICATIVE DES PROJETS DE CATÉGORIE A La liste ci-dessous est une liste indicative1 contenant des exemples de types de projets nouveaux ainsi que de projets d’extension significative qui peuvent être classés dans la catégorie A ; dans la pratique, toutefois, la classification devrait être fonction des impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels de chaque projet. 1. Les raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant seulement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et les installations de gazéification et de liquéfaction de 500 tonnes ou plus de charbon ou de schiste bitumineux par jour. 2. Les centrales thermiques et autres installations de combustion (y compris de cogénération) produisant 300 mégawatts (équivalant à une production brute d’électricité de 140 MW pour des centrales électriques à turbines à vapeur et à turbines à gaz à cycle simple) et les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou la désaffectation de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue). 3. Les installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement, au stockage ou à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, ou au stockage, à l’élimination ou à la transformation de déchets radioactifs. 4. Les usines combinées de première fusion de fonte et d’acier, par exemple, les installations de production d’acier primaire par procédé haut fourneau ou par réduction directe ; les installations de production de métaux non ferreux bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques. 5. Les installations d’extraction d’amiante et de traitement et de transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciment, avec une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis ; pour les matériaux de friction, avec une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; ou pour d’autres utilisations de l’amiante dépassant 200 tonnes par an. 6. Les installations de fabrication et/ou de récupération de produits chimiques (tels que produits pétrochimiques, engrais, pesticides et herbicides, produits médicaux, détergents, peintures, adhésifs, produits agrochimiques, produits pharmaceutiques, explosifs) à échelle industrielle, à l’aide de procédés physiques, chimiques et/ou biochimiques et pour la distribution à grande échelle de ces produits chimiques via des canalisations/terminaux et des installations associées.

1

Cette liste indicative a été établie à l’origine pour la Recommandation de 2003 sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [C(2003)236], sur la base de la version révisée des « Environmental Policy and Procedures » de la BERD, applicables à compter du 29 avril 2003 ; elle a cependant été adaptée pour les versions suivantes de la Recommandation.

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7.

La construction d’aéroports dotés de pistes d’une longueur de 2 100 mètres ou plus.

8.

La construction d’autoroutes et de voies express.

9. La construction d’une nouvelle route, ou le réalignement et/ou l’élargissement plus d’une route existante, dans les cas où cette nouvelle route, ou la section réalignée et/ou élargie de la route aurait une longueur continue de plus de 10 km. 10. La construction de voies ferrées allant au-delà des zones urbaines et de voies ferrées à longue distance. 11. Les ports maritimes ainsi que les voies d’eau intérieures et les ports fluviaux permettant le passage de navires de plus de 1 350 tonnes ; les ports de commerce, les quais de chargement et de déchargement reliés aux ports terrestres ou offshore (à l’exclusion des quais d’accostage) pouvant accueillir des navires de plus de 1 350 tonnes. 12. Les installations de transformation et d’élimination de déchets pour l’incinération, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets toxiques et dangereux. 13. Les grands barrages2 et autres ouvrages importants de retenue ou de stockage permanent d’eau. 14. Les activités d’extraction d’eaux souterraines ou les systèmes de restitution artificielle d’eaux souterraines dans les cas où le volume annuel d’eau à extraire ou à restituer s’élève à 10 millions de mètres cubes ou plus. 15. Les installations industrielles de production de pâte à papier, de papier et de carton à partir de bois ou de matériaux fibreux analogues. 16. Les opérations comportant l’extraction à grande échelle, par extraction minière souterraine ou à ciel ouvert, l’extraction par dissolution, ou les opérations marines ou fluviales visant à obtenir des métaux précieux, des métaux de base, des minéraux énergétiques et industriels, ou des matériaux de construction. Ces opérations peuvent aussi comprendre la transformation des matières extraites. 17.

Les projets nouveaux de cimenterie lorsque le projet comprend une nouvelle carrière.

18. La mise en valeur à grande échelle de pétrole, de gaz, ou de gaz naturel liquéfié, qui pourrait comprendre l’une ou l’ensemble des activités suivantes : 

exploration (sismique et forage) ;

activités de mise en valeur de gisements et de production ;

activités de transport, notamment canalisations/terminaux, stations de pompage, stations de raclage, stations de compression et opérations associées ; ou

opérations de liquéfaction de gaz.

19. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

2

Selon la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). La CIGB définit un grand barrage comme étant un barrage d’une hauteur de 15 m ou plus à partir des fondations. Les barrages d’une hauteur comprise entre 5 et 15 m et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions de m3 sont aussi considérés comme de grands barrages.

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20.

L’exploitation forestière à grande échelle.

21. Les installations municipales de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150 000 équivalent-habitant. 22.

Les installations municipales de traitement et d’évacuation des déchets solides.

23.

Le développement du tourisme à grande échelle et du commerce de détail.

24. La construction de lignes électriques aériennes de transmission d’une longueur de 15 km ou plus3 et d’une tension de 110 kV ou plus. 25.

La mise en valeur des terres à grande échelle.

26. L’agriculture/la sylviculture primaire à grande échelle avec intensification ou conversion des habitats naturels. 27. Les installations de tannage des cuirs et peaux lorsque la capacité de traitement dépasse 12 tonnes de produits finis par jour. 28. Les installations d’élevage intensif de volaille ou de porcs de plus de : i) 85 000 places pour les poulets et 60 000 places pour les poules ; ii) 3 000 places pour les porcs (de plus de 30 kg) ; ou iii) 900 places pour les truies. 29. Les projets prévus dans des zones sensibles ou susceptibles d’avoir une incidence perceptible sur ces zones, même s’ils ne figurent pas dans la liste ci-dessus. 30. Les projets susceptibles de présenter d’importants impacts sociaux préjudiciables pour les communautés locales ou d’autres parties touchées par le projet, en particulier celles qui participent à la construction et/ou à l’exploitation du projet. 31. Les projets prévoyant l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire d’un grand nombre de personnes touchées.

3

Cette « limite » se trouve dans la Directive EC 97/11.

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ANNEXE II RAPPORT D’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL1

Un rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES) porte sur les aspects importants d’un projet. La portée et le degré de détail du rapport devraient être proportionnés à l’impact et aux risques potentiels du projet et devrait aborder les aspects énoncés dans les normes internationales applicables au projet conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation. Le rapport d’EIES comporte généralement les points suivants (pas forcément dans l’ordre indiqué) : 1. Résumé non technique : récapitulation des conclusions importantes et des mesures recommandées, dans un langage accessible aux non-initiés. 2. Cadre général, juridique et administratif : examen du cadre général, juridique et administratif dans lequel l'EIES est effectuée, notamment les réglementations du pays d’accueil, en particulier les obligations de mise en œuvre des traités, accords conventions internationaux pertinents concernant les aspects environnementaux et sociaux, les normes internationales applicables au projet ainsi que d’autres priorités et objectifs additionnels en matière de performance sociale et environnementale qui seraient identifiés par l’acheteur/l’organisme de parrainant le projet. Explication des obligations environnementales pour les co-financeurs. 3. Descriptif du projet : description concise du projet proposé et de son contexte géographique, écologique, social, sanitaire et temporel, y compris toute composante additionnelle pouvant être requise (oléoducs dédiés, routes d'accès, centrales électriques, alimentation en eau, logement et installations de stockage de matières premières et de produits, par exemple). Cette description englobe les installations et activités de tierces parties qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du projet. Comporte normalement des cartes montrant le site du projet et la zone d'influence de celui-ci. 4. Données de base : délimitation du champ de l'étude et description du contexte physique, biologique, socio-économique, sanitaire et de travail, notamment toute modification envisagée avant la mise en route du projet. Prise en compte également des activités de mise en valeur en cours et envisagées dans la zone d'exécution du projet, mais non directement liées au projet. Les données devraient présenter de l’intérêt pour les décisions relatives à l’emplacement du projet, à sa conception, à son fonctionnement ou aux mesures d'atténuation des impacts préjudiciables. Doivent être indiqués ici le degré de précision, la fiabilité et les sources des données. 5. Impact environnemental et social : seront indiquées ici les incidences positives et négatives attendues du projet, d’un point de vue quantitatif, dans la mesure du possible. Identification des mesures d'atténuation possibles et de tout impact négatif résiduel qui ne pourrait être atténué. Étude des possibilités d'améliorer la performance environnementale. Identification et évaluation de l’étendue et de la qualité des données disponibles, des carences en données et des incertitudes entourant les prévisions, et indication des sujets qui ne nécessitent pas d'attention supplémentaire. Évaluation des impacts et des risques découlant d’installations associées et ou d’activités de tierces parties. Examen, en tant que de besoin, des impacts mondiaux, transfrontières et cumulés.

1

Cette Annexe se fonde sur les directives de la SFI : Normes de Performance en matière de durabilité environnementale et sociale, en date du 31 juillet 2007 ; aux fins de la présente Recommandation, le texte a été adapté.

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6. Analyse des différentes possibilités qui s'offrent : comparaison des différentes options qui s'offrent en ce qui concerne le site proposé pour le projet, la technologie envisagée, la conception et l'exploitation du projet du point de vue de leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels ; étude de la faisabilité de mesures d’atténuation de ces effets, de leur coût en capital et de leurs coûts récurrents, de leur adaptation aux conditions locales et des besoins institutionnels, de formation et de suivi qu’ils entraînent. Explication des critères retenus pour la sélection du projet particulier proposé et justification des niveaux d'émission et des méthodes de prévention et de réduction de la pollution. 7. Plan de gestion : ensemble des mesures d’atténuation et de gestion à prendre au cours de la mise en œuvre du projet afin d’éviter, de réduire, d’atténuer ou de corriger les impacts sociaux et environnementaux défavorables, suivant l’ordre de priorité, et les délais correspondants. Il peut s’agir d’associations de plusieurs politiques, procédures, pratiques et plans de gestion et actions. Description des résultats souhaités comme événements mesurables, autant que possible, tels que des indicateurs de performance, des objectifs ou des critères d’acceptation qui peuvent être suivis sur des périodes définies, et indication des ressources, budgétaires notamment, et des responsabilités requises pour la mise en œuvre. Lorsque l’acheteur/l’organisme parrainant le projet identifie des mesures et des actions nécessaires pour que le projet soit conforme aux lois et réglementations applicables et respecte les normes internationales qui lui sont applicables, le programme de gestion comprendra un plan d’action, qui devra être communiqué aux communautés touchées et devra faire l’objet de rapports et de mises à jour. 8. Appendices :

Liste des responsables des rapports d’EIES – personnes et organismes.

Références – documents écrits, publiés ou inédits, utilisés pour la préparation de l’étude.

Procès-verbal des réunions inter-institutions et de consultation, notamment les consultations destinées à recueillir les vues éclairées des communautés touchées et/ou de leurs représentants légitimes et d’autres parties intéressées, comme les organisations de la société civile. Le procès-verbal indique les moyens autres que des consultations (enquêtes, par exemple) utilisés pour recueillir les vues des groupes concernés.

Tableaux présentant les données pertinentes citées, ou résumées, dans le corps du texte.

Rapports, audits et plans associés (Plan d’action pour la réinstallation des habitants ou plan pour les populations autochtones/les communautés dépendantes des ressources naturelles, ou plan sanitaire pour les communautés, par exemple).

Plan d’action i) décrivant les actions nécessaires pour mettre en œuvre les divers ensembles de mesures d’atténuation ou d’actions correctives à prendre, ii) fixant des priorités pour ces actions, iii) indiquant les délais de mise en œuvre de ces actions et iv) décrivant le programme de communication avec les communautés touchées lorsqu’une divulgation d’informations ou une consultation permanente est prévue.

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ANNEXE III RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES PROJETS DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIE B On trouvera ci-après une liste des renseignements sur les projets à notifier ex post au CGE, de façon permanente ou au moins une fois par semestre, conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. Des informations globales sur cette notification seront rendues publiques conformément au paragraphe 42 de la présente Recommandation. 1.

Informations sur le projet : i) Nom du projet ii) Pays du projet iii) Secteur du projet iv) Financement du projet v) Montant bénéficiant d’un soutien public (millions DTS) vi) Brève description des biens d’équipement et services et du projet auquel ils sont destinés

2.

Coopération avec d’autres OCE (le cas échéant) : i) Autres OCE concernés ii) Le cas échéant, nom et rôle de chaque OCE

3.

Classification : i) Catégorie du projet ii) Justification de la classification, y compris le type de projet

4.

Type d’informations environnementales et sociales examinées : i) Rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES) ii) En l’absence d’EIES, autres types et sources d’informations environnementales et sociales examinés

5.

Normes environnementales et sociales appliquées : i) Conformité avec les normes du pays d’accueil ii) Normes internationales au regard desquelles le projet a été évalué :  Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale (veuillez préciser lesquelles)  Normes de performance de la SFI (veuillez préciser lesquelles)  Normes des grandes institutions financières multilatérales (veuillez préciser lesquelles) iii)

iv)

Veuillez expliquer pourquoi les normes internationales susmentionnées ont été choisies, notamment, le cas échéant, pour les opérations autres que le financement de projet, les critères qui ont présidé au choix des Politiques de sauvegarde de la Banque mondial ou des Normes de performance de la SFI Normes additionnelles :  Directives EHS (veuillez préciser lesquelles)

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 En l’absence de Directives EHS pertinentes, autres normes sectorielles ou spécialisées reconnues au plan international utilisées pour l’évaluation, ou autres sources internationales pertinentes de recommandations utilisées pour référence (veuillez préciser lesquelles) v)

vi)

Autres normes reconnues au plan international, telles que les normes de l’Union européenne, qui sont plus strictes que les normes susmentionnées (veuillez préciser lesquelles) Si le projet ne respecte pas les aspects pertinents des normes internationales au regard desquelles il a été évalué, veuillez expliquer pourquoi ces normes internationales ne sont pas respectées, justifier le soutien apporté au projet et notifier d’éventuelles procédures connexes de suivi

6.

Évaluation des informations environnementales et sociales examinées : i) Principaux facteurs environnementaux et sociaux pris en considération ii) Résultat de l’évaluation iii) Si le soutien s’accompagne de conditions environnementales et sociales supplémentaires, veuillez décrire ces conditions : dans ce contexte, le terme « conditions » signifie les conditions propres au projet imposées par un OCE (ou d’autres membres du groupement financier) pour la phase de construction ou d’exploitation d’un projet, à l’exclusion de toutes conditions préalables, en dehors de la conformité avec la législation du pays d’accueil. iv) Veuillez indiquer si l’OCE assurera le suivi ex post du projet et, dans l’affirmative, veuillez donner des détails (informations requises, fréquence du suivi etc.)

7.

Divulgation d’informations (uniquement pour les projets de catégorie A) : i) Divulgation ex ante d’informations relatives au projet ii) Divulgation ex ante d’informations sur l’impact environnemental et social (chaque fois que possible, veuillez fournir un lien vers les informations divulguées concernant l’impact environnemental et social) iii) Si non, indiquez pourquoi

8.

Informations supplémentaires : i) Code d’identification du projet ii) Observations pouvant faciliter l’acquisition d’expérience en matière d’application de la présente Recommandation

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RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES PRATIQUES DE FINANCEMENT SOUTENABLE ET LES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC [TAD/ECG(2018)4] [OECD/LEGAL/0442] Telle qu’adoptée par le Conseil de l’OCDE lors des réunions ministérielles du 30 mai 2018 Informations générales La Recommandation sur les pratiques de financement soutenable et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public a été adoptée par le Conseil de l’OCDE lors des réunions ministérielles du 30 mai 2018. Celle-ci a été rédigée par le Groupe de travail sur les crédits et les garanties de crédit à l’exportation (GCE) en s’appuyant sur les Principes et lignes directrices de 2016 favorisant des pratiques de financement soutenable dans les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés aux pays à faible revenu (« les Principes et lignes directrices »). Les pays à faible revenu se trouvent souvent aux prises avec une lourde dette extérieure qui peut compromettre leur aptitude à réduire la pauvreté ou à s’acquitter des fonctions gouvernementales essentielles. Même si nombre d’entre eux n’ont jamais été d’importants marchés pour les crédits publics à l’exportation, le GCE reconnaît que les crédits à l’exportation accordés au secteur public pourraient contribuer à la formation de niveaux d’endettement extérieur non viables dans ces pays et qu’il convient de tenir dûment compte de ce risque avant d’accorder un tel soutien. C’est pourquoi, depuis 2008, le GCE a développé l’ensemble de Principes et lignes directrices susmentionnés. Compte tenu de l’importance attachée par les Membres de l’OCDE au financement soutenable, les Principes et lignes directrices ont été actualisés et transformées en Recommandation de l’OCDE en 2018. Le principe général de cette Recommandation est que les Adhérents prennent systématiquement en compte le plus récent Cadre de Viabilité de la Dette des pays couverts par cette Recommandation avant d’octroyer un crédit à l‘exportation bénéficiant d’un soutien public au secteur public de ces pays. Au-delà de ce principe général, la Recommandation repose sur deux grands piliers concernant l’octroi de crédits non-concessionnel au secteur public de pays sujets aux politiques de plafonds d’endettement (DLP) du FMI et aux politiques de prêts pour les crédits non concessionnels (NCBP) de la Banque Mondiale. 

Le premier pilier est un engagement d’abstention d’octroi de crédits non-concessionnels à des débiteurs publics dans les marchés soumis à une limite nulle sur les prêts non concessionnels.

Le second pilier est l’obligation d’informer le FMI et la Banque Mondiale à propos de tout crédit, à destination du secteur public de pays soumis au DLP ou NCBP mais n’ayant pas une limite nulle sur les prêts non-concessionnels, que souhaiterait octroyer un Adhérent.

Le suivi de la mise en œuvre de la Recommandation se fait par le biais des informations que les Adhérents fournissent sur les transactions entrant dans son champ d'application et est soutenu par des réunions régulières des Adhérents avec des représentants du FMI et de la Banque mondiale Les Adhérents à la Recommandation sur les pratiques de financement soutenable sont les Membres de l’OCDE.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de l'OCDE : http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/financement-soutenable-et-credits-exportation/ ou envoyer un courrier électronique à export-credits@oecd.org.

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LE CONSEIL, CONSIDÉRANT l’article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ; RECONNAISSANT que les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public peuvent contribuer à répondre aux besoins d’investissement des pays à faible revenu qui cherchent à stimuler le développement économique en augmentant les investissements publics, pour remédier en particulier au manque grave d’infrastructures, mais qui doivent aussi tenir compte à la fois de la plus grande diversité des possibilités de financement extérieur et des limites imposées à l’offre de financement concessionnel traditionnel ; RECONNAISSANT que les crédits à l’exportation accordés au secteur public peuvent contribuer à la formation de niveaux d’endettement extérieur non viables dans les pays à faible revenu ; RECONNAISSANT que les prêts assortis de conditions libérales demeurent, en règle générale, la source de financement extérieur qui répond le mieux aux besoins de la plupart des pays à faible revenu et que l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public aux débiteurs publics ou garantis par les pouvoirs publics de ces pays doit par conséquent respecter des politiques et pratiques prudentes en matière de financement soutenable, c'est-à-dire favoriser le progrès économique et social du pays emprunteur sans compromettre son équilibre financier futur ni ses perspectives de développement à long terme et notamment, être économiquement rentable, l’impact positif de ces crédits sur l’économie d’un pays devant, globalement, l’emporter sur leur coût de financement, favoriser un développement durable en évitant des dépenses improductives, maintenir la viabilité de la dette et renforcer la bonne gouvernance et la transparence ; CONSIDÉRANT les efforts accomplis par la communauté internationale pour favoriser des politiques de financement soutenable, notamment à travers la politique relative aux plafonds d'endettement du Fonds monétaire international et la politique de crédits assortis de conditions non libérales de la Banque mondiale ; NOTANT QUE la présente Recommandation repose sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la Déclaration de principes de 2001 sur l’utilisation des crédits à des fins improductives et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [TD/ECG(2001)9], la Déclaration de principes de 2007 sur les dépenses improductives : soutenabilité de la dette et crédit responsable [TAD/ECG(2007)10/FINAL], les Principes et lignes directrices de 2008 favorisant des pratiques de financement soutenable dans les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés aux pays à faible revenu [TAD/ECG(2008)15], et les Principes et lignes directrices favorisant des pratiques de financement soutenable dans les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés aux pays à faible revenu [TAD/ECG(2016)14] inscrits dans la présente Recommandation. Sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation : CONVIENT QUE, aux fins de la présente Recommandation, les définitions suivantes s’appliquent :

I. ‒

Les « autorités publiques compétentes » sont celles auxquelles la législation nationale du pays débiteur confère la responsabilité des plans nationaux de développement et d’emprunt ; il s’agit en général des services du ministère des Finances ou de la banque centrale responsables de la gestion de la dette.

Les « pays à faible revenu » sont ceux qui peuvent bénéficier de financements du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC) du Fonds monétaire international (FMI) ou qui ne peuvent obtenir que des crédits sans intérêt ou des dons de l’International Development Association (IDA) de la Banque mondiale (pays « exclusivement IDA »).

Les termes de « débiteur public » ou « débiteur garanti par les pouvoirs publics » désignent tout débiteur dont l’obligation de remboursement est garantie par une entité publique. En l’occurrence, les entités publiques sont l’administration centrale, les administrations régionales et locales et les entreprises publiques dont le service de la dette serait assuré par les pouvoirs publics BONNE GOUVERNANCE ET CRÉDITS À L'EXPORTATION © OCDE 2020


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en cas de défaillance. Pour déterminer la qualité d’une entité dans un pays soumis à une limitation de l’endettement public dans le cadre d’un programme soutenu par le FMI, il est possible d’avoir recours au protocole d’accord technique du programme, qui dresse la liste des institutions publiques, ou de consulter le FMI et la Banque mondiale. ‒

Les « dépenses improductives » se réfèrent à toute opération qui n'est pas compatible avec les stratégies de lutte contre la pauvreté et de viabilité de la dette d'un pays et qui ne contribue pas à son développement social et/ou économique.

II. RECOMMANDE que, lorsqu’ils décident d’octroyer des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public assortis d’une durée de remboursement égale ou supérieure à un an à des débiteurs publics, ou garantis par les pouvoirs publics, dans les pays à faible revenu, les Membres et non-Membres ayant adhéré à la Recommandation (ci-après les « Adhérents ») : (a) Tiennent compte des résultats des analyses de soutenabilité de la dette par pays les plus récentes réalisées par le FMI et la Banque mondiale au moyen du cadre conjoint établi à cette fin, et examinent les documents de programme ou d’orientation chaque fois qu’ils envisagent de soutenir une opération. Les plafonds d’endettement prévus par le FMI pour certains pays figurent dans les documents de programme, et le protocole d’accord qui en fait partie mentionne aussi parfois des projets particuliers pouvant faire l’objet d’un financement non concessionnel. (b) Tiennent compte des plafonds applicables aux crédits assortis de conditions non libérales dans un pays donné, en fonction de la méthodologie appliquée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans le cas des opérations faisant intervenir des débiteurs publics ou garantis par les pouvoirs publics dans les pays à faible revenu où les crédits assortis de conditions non libérales sont assujettis à des plafonds d’endettement au titre de la politique relative aux plafonds d'endettement (DLP) du FMI ou de la politique de crédits assortis de conditions non libérales de la Banque mondiale (NCBP). À cet effet, les Adhérents : i.

ne devraient pas accorder de soutien aux opérations de crédits à l’exportation faisant intervenir des débiteurs publics ou garantis par les pouvoirs publics dans les pays à faible revenu pour lesquels le plafond de l’endettement non concessionnel est fixé à zéro au titre de la DLP ou de la NCBP (bien qu’il puisse arriver, dans de rares cas, que des pays obtiennent que le plafond d’endettement ne soit plus fixé à zéro, mais à une valeur non nulle, au titre des politiques du FMI et de la Banque mondiale, à la suite de consultations entre les autorités du pays et le personnel du FMI ou de la Banque mondiale, dont la direction et le conseil d’administration respectivement doivent ensuite donner leur approbation) ;

ii.

devraient s’assurer, dans la mesure du possible, auprès des autorités publiques compétentes du pays débiteur, que le projet/les dépenses sont conformes à la DLP ou à la NCBP pour ce pays, dans le cas des opérations de crédits publics à l’exportation faisant intervenir des débiteurs publics ou garantis par les pouvoirs publics de pays à faible revenu assujettis à une limite non nulle de l’endettement non concessionnel au titre de la DLP ou de la NCBP, d’un montant supérieur à 5 millions DTS (dans le cas des très petits pays dont le revenu est inférieur à 1 milliard USD, ce montant est ramené à 1 million DTS). À cet égard, la participation du ministère des Finances ou de la banque centrale à l’opération, en tant que débiteur ou garant, constituerait une preuve suffisante du respect de cette obligation.

(c) S’assurer que le FMI et la Banque mondiale sont informés de tous les engagements possibles d’endettement extérieur public liés à des projets dans les pays à faible revenu susceptibles de recevoir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, avant qu’ils ne soient contractés, informer le FMI et la Banque mondiale au moyen de la messagerie LendingtoLICs, aussitôt que possible, et en tout état de cause avant de prendre la décision finale d’octroi du soutien, de leur intention de fournir un soutien public à une opération de crédits à l’exportation faisant intervenir un débiteur ou garant public dans un pays à faible revenu assujetti à un plafonnement de l’endettement non concessionnel au titre de la DLP ou de la NCBP, d’un montant supérieur à 5 millions DTS (montant ramené à 1 million DTS dans le cas des très petits pays dont le revenu est inférieur à

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1 milliard USD), en fournissant les précisions nécessaires pour définir le projet et indiquer les conditions financières générales. III. RECOMMANDE que les Adhérents communiquent chaque année au FMI et à la Banque mondiale, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OCDE, des données sur toutes les opérations soutenues dans les pays à faible revenu, de façon à évaluer notamment si les Adhérents ont réussi à s’assurer que les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés aux pays à faible revenu ne le sont pas à des fins improductives et respectent les finalités du Cadre de viabilité de la dette établi pour ces pays. IV.

INVITE les Adhérents et le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation.

V.

INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer.

VI. CHARGE le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation de suivre la mise en œuvre de la Recommandation et d’en rendre compte au Conseil, dans les cinq ans suivant son adoption, et régulièrement par la suite.

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RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LA CORRUPTION ET LES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC [TAD/ECG(2019)2] [OECD/LEGAL/0447] Telle qu’adoptée par le Conseil de l'OCDE le 13 mars 2019 Informations générales La Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public a été adoptée par le Conseil le 13 mars 2019 sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation (GCE) ; elle remplace la Recommandation du Conseil de 2006 sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. À la suite de l’adoption de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, le GCE a commencé à envisager les mesures que les organismes de crédit à l’exportation (OCE) pourraient prendre pour dissuader la corruption dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. À l’issue de ces travaux, en 2000, le GCE s’est entendu sur une Déclaration d’action concernant la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour souligner combien il était important pour les gouvernements de garantir que les OCE ne soutiennent aucune opération d’exportation entachée de corruption dans l’attribution du contrat et de faire part de leur détermination à prendre des mesures concrètes et coordonnées à l’appui de cet objectif. En 2005, le GCE a réexaminé cette Déclaration d’action et décidé d’y apporter certaines améliorations à la lumière de l’expérience acquise. Une Déclaration d’action révisée a ainsi été adoptée ; son contenu ayant ensuite été incorporé au texte de la Recommandation de 2006 visée ci-dessus afin d'élever les recommandations politiques qui y figurent au niveau de l'administration dans son ensemble, de les inclure dans l'acquis de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption et d'établir un engagement ferme de la part de chacun, Membres de l’OCDE et non-Membres adhérant à la Recommandation (les Adhérents). En 2015, le GCE a convenu de réexaminer la Recommandation de 2006, en portant une attention particulière aux mesures concrètes mises en place par les OCE pour dissuader la corruption et à l’évolution du cadre international de la lutte contre la corruption depuis l’adoption de la Recommandation presque dix ans auparavant. Le processus de révision a impliqué de mener des discussions approfondies avec les Adhérents et leurs OCE sur leurs pratiques actuelles et leurs objectifs politiques, des consultations avec des experts extérieurs (juristes, entreprises du secteur privé et organisations non gouvernementales), et l’examen des diverses options politiques et propositions de rédaction. La Recommandation a été restructurée afin de refléter les étapes du traitement des demandes dans les OCE destinée à fournir des éclaircissements aux Adhérents et aux diverses parties intervenant dans les opérations de crédits à l’exportation. Les formes de corruption auxquelles peut s’appliquer la Recommandation ont été élargies au-delà de la corruption des agents publics étrangers, de façon à inclure, dans certaines dispositions, la corruption des agents publics nationaux ainsi que, lorsqu’elle est interdite par le droit national de l’Adhérent, la corruption dans le secteur privé. Dans l’ensemble, la Recommandation aborde sous un angle souple et pratique l’examen préalable et les vérifications approfondies des demandes de soutien, dans la mesure où les OCE proposent différents produits de crédits à l’exportation et, de ce fait, entretiennent des relations différentes avec les diverses parties qui interviennent dans les opérations internationales en question. Le champ des déclarations recommandées a été élargi : auparavant limité aux situations dans lesquelles les parties font l’objet de poursuites, ont été condamnées pour corruption par un tribunal national ou ont fait l’objet de mesures administratives équivalentes au niveau national, il inclut

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maintenant les situations dans lesquelles les parties font l’objet d’une enquête officielle du Parquet dans une affaire de corruption potentielle ou ont été reconnues coupables d’actes de corruption dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue publique. En outre, l’expression « mesures équivalentes » englobe, par exemple, les cas de règlement des infractions de corruption au moyen d’un accord d’abandon des poursuites ou d’un accord de suspension des poursuites, ou ceux qui font suite à un aveu formel ou à une auto-dénonciation volontaire de corruption, lorsque ces mesures existent. La Recommandation fournit également des listes indicatives des mesures de vérifications approfondies et des conditions de soutien pour aider davantage les Adhérents dans leurs efforts. Enfin, la Recommandation contient des dispositions plus détaillées de notification et de suivi, dans le but de constituer une somme d’expérience sur la mise en œuvre de la Recommandation, y compris sur la corruption dans le secteur privé. Le suivi de la mise en œuvre de la Recommandation se fait par le biais d’une enquête sur les mesures prises par les OCE pour lutter contre la corruption et des ateliers qui se tiennent régulièrement permettent de réfléchir aux bonnes pratiques des OCE, ainsi qu’à l’évolution de la situation internationale et des pratiques des entreprises. Les Adhérents à la Recommandation sur la corruption et les crédits à l'exportation sont les Membres de l’OCDE12, ainsi que le Brésil, le Costa Rica, le Pérou et la Fédération de Russie3.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de l'OCDE : http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/mesures-anti-corruption-et-credits-exportation/ ou envoyer un courrier électronique à export-credits@oecd.org.

1

Colombie : Adhésion en tant que non membre (13/03/2019).

2

États-Unis : Déclaration (13/03/2019) : « La délégation des États-Unis affirme le soutien des États-Unis à cette Recommandation, notant que sa mise en œuvre n’exigera aucune modification de la législation américaine, de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention anticorruption) ou de la Convention des Nations Unies contre la corruption. ».

3

Fédération de Russie : Déclaration (13/03/2019) : « En ce qui concerne certaines dispositions, relatives à la conduite responsable des entreprises, de la Recommandation révisée du Conseil sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, la Fédération de Russie souhaite relever qu’elle n’est pas Adhérente à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales, qui contient les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ou aux instruments juridiques de l’OCDE liés à cette Déclaration. ».

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LE CONSEIL, CONSIDÉRANT l’article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ; CONSIDÉRANT les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales [C(76)99/FINAL, tels que modifiés] (en particulier leur chapitre VII sur la lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d'autres formes d’extorsion), la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (ci-après « Convention anticorruption »), la Recommandation visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales [C(2009)159/REV1/FINAL telle que modifiée] (ci-après « Recommandation de 2009 ») (y compris son Annexe II : Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité, qui en fait partie intégrante), la Recommandation du Conseil sur les marchés publics [C(2015)2] et la Recommandation du Conseil à l'intention des acteurs de la coopération pour le développement sur la gestion du risque de corruption [C(2016)156] ; RECONNAISSANT que la Convention anti-corruption et la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) se soutiennent et se complètent mutuellement, et que la ratification et la mise en œuvre de la CNUCC favorisent une approche globale de la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales ; NOTANT que la présente Recommandation repose sur l’expérience acquise par les Adhérents dans la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [C(2006)163], qu’elle remplace, et sur la Déclaration d’action de 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; CONSIDÉRANT que la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales est une question prioritaire, comme en témoigne l’importance accordée à la lutte contre la corruption dans les forums internationaux comme le G20, et que le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (GCE) est l’instance compétente pour assurer la mise en œuvre des instruments de lutte contre la corruption de l’OCDE dans le cas des transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ; NOTANT que l’application de cette Recommandation par les Membres et les non-Membres qui y ont adhéré (les « Adhérents ») n’atténue en aucune façon la responsabilité de l’exportateur et des autres parties dans les transactions bénéficiant d’un soutien public, lesquels doivent (i) se conformer à toutes les lois et réglementations en la matière, notamment celles qui visent à lutter contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, ou (ii) fournir la description exacte de la transaction pour laquelle un soutien est sollicité, notamment de tous les paiements y afférents ; Sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation : I. RECOMMANDE que les Adhérents prennent les mesures appropriées pour décourager la corruption dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, conformément à la Convention anti-corruption, à la CNUCC, au système juridique de chaque Adhérent et au type de crédit à l’exportation, sans porter préjudice aux droits des parties qui ne sont pas responsables de la corruption. II. CONVIENT que cette Recommandation s’applique aux transactions de crédits à l’exportation bénéficiant de tout type de soutien public, en reconnaissant que tous les produits de crédit à l’exportation ne se prêtent pas à une mise en œuvre uniforme de la Recommandation. À titre d’exemple, dans le cas de polices d’assurance de crédit à l’exportation de court terme couvrant l’ensemble du chiffre d’affaires, des acheteurs multiples et des lettres de crédit, les Adhérents peuvent, en tant que de besoin, mettre en œuvre la Recommandation sur la base des polices de crédit à l’exportation plutôt que sur la base des transactions.

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III.

CONVIENT que, aux fins de la présente Recommandation : 

L’expression « mesures équivalentes » englobe, par exemple, les cas de règlement d’une infraction de corruption au moyen d’un accord d’abandon des poursuites (AAP) ou d’un accord de suspension des poursuites (ASP), ou ceux qui résultent d’un aveu formel ou d’une auto-dénonciation volontaire de corruption, lorsque ces procédures existent. Les conditions des éventuelles mesures équivalentes convenues avec l’autorité juridique compétente peuvent être prises en considération par l’Adhérent lorsqu’il envisage des actions ultérieures.

Les « institutions financières multilatérales » sont la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale.

L’expression « parties concernées » peut s’appliquer au demandeur, à l’acheteur, à l’emprunteur ou à toute partie avec laquelle un Adhérent a ou compte avoir une relation contractuelle. Dans ce contexte, on entend par « partie avec laquelle un Adhérent a ou compte avoir une relation contractuelle » toute partie à une opération de crédits à l’exportation avec laquelle l’organisme de crédit à l’exportation (OCE) a ou compte avoir une relation contractuelle directe résultant d’un contrat écrit ou d’une déclaration contraignante du même ordre et faisant état de l’accord mutuel de l’Adhérent et de la partie de nouer une relation de crédit, de garantie et/ou d’assurance, à l’exclusion des partenaires des opérations de réassurance, de cofinancement ou de contre-garantie. Mesures générales visant à décourager la corruption

IV.

RECOMMANDE que chaque Adhérent :

1. Informe les exportateurs et, s’il y a lieu, les autres parties concernées, des conséquences légales de la corruption dans les transactions commerciales internationales telles que prévues par leur système juridique, notamment par les législations nationales interdisant la corruption d’agents publics étrangers et nationaux et, le cas échéant, celles qui interdisent la corruption dans le secteur privé. 2. Encourage les exportateurs et, s’il y a lieu, les autres parties concernées, à élaborer, à appliquer et à formaliser des systèmes de contrôle de gestion adaptés permettant de prévenir et de détecter la corruption. 3. Sensibilise sur le fait que les parties intervenant dans des transactions commerciales internationales doivent aussi se conformer à toutes les lois et réglementations interdisant la corruption qui s’appliquent dans le pays ou territoire où elles exercent une activité. 4. Fasse la promotion de la conduite responsable des entreprises auprès des parties qui interviennent dans les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. 5. Élabore, applique et formalise au sein de son système de crédit à l’exportation des systèmes de contrôle de gestion adaptés qui visent à décourager la corruption dans les transactions commerciales internationales et qui soient soutenus par une formation adéquate du personnel, des mécanismes de notification et des procédures d’audit interne adaptés. 6. Élabore et mette en œuvre, des politiques et procédures à appliquer, lorsque celles-ci n’existent pas encore, pour faire connaître aux autorités chargées de l’application des lois, les allégations ou preuves crédibles de corruption dans l’attribution ou l’exécution du contrat d’exportation qu’il a recueillies, conformément aux lois nationales sur la divulgation de telles informations. Examen préalable V. RECOMMANDE que les Adhérents procèdent à l’examen préalable et exercent leur devoir de diligence à l’égard de toutes les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public visées par la présente Recommandation, afin d’identifier celles qui devraient faire l’objet de vérifications approfondies relatives aux risques de corruption. À cet effet, les Adhérents devraient : 1.

Commencer l’examen préalable aussi tôt que possible dans le processus d’évaluation des risques.

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2. Exiger, au besoin, que les parties prenantes à une demande fournissent toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’examen préalable, puis, le cas échéant, à des vérifications approfondies. 3. Exiger des exportateurs et, s’il y a lieu, des autres parties concernées, une déclaration précisant que ni eux-mêmes, ni aucune personne physique ou morale agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, par exemple un agent, ne se sont livrés ou ne se livreront à des actes de corruption: a)

Dans le cas des exportateurs et des parties concernées qui exercent une activité dans le pays de l’Adhérent ou sous son autorité, cette déclaration doit s’appliquer à la corruption des agents publics étrangers et nationaux, ainsi que, lorsqu’elle est interdite par la législation nationale de l’Adhérent, à la corruption dans le secteur privé.

b)

Dans le cas des autres parties concernées, cette déclaration doit s’appliquer à la corruption des agents publics étrangers et nationaux.

4. Exiger des exportateurs et, s’il y a lieu, des autres parties concernées, qu’ils déclarent si eux-mêmes, ou une personne physique et morale agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, par exemple un agent : a)

font l’objet de poursuites devant un quelconque tribunal ou, font l’objet, à leur connaissance, d’une enquête officielle du parquet pour cause d’infraction aux lois concernant la lutte contre la corruption de quelque pays que ce soit ; et/ou

b)

au cours des cinq années ayant précédé la demande, ont été condamnés par un quelconque tribunal pour cause d’infraction aux lois concernant la lutte contre la corruption de quelque pays que ce soit, ont fait l’objet de mesures équivalentes, ou ont été reconnus coupables d’actes de corruption dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue publique.

5. Vérifier – ou exiger une déclaration qui l’atteste – que les exportateurs et, s’il y a lieu, les autres parties concernées, ainsi que les personnes physiques ou morales agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, par exemple des agents, ne figurent pas sur les listes d’exclusion accessibles au public de l’une des institutions financières multilatérales. 6. Exiger des exportateurs et, s’il y a lieu, des autres parties concernées, qu’ils déclarent que les commissions et les sommes versées, ou qu’il a été convenu de verser, à des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, par exemple des agents, sont, ou seront, versées uniquement pour des services légitimes. 7. Exiger, sur demande, la divulgation des éléments suivants : (i) l’identité des personnes physiques ou morales agissant pour le compte de l’exportateur dans le cadre de la transaction, par exemple des agents et, s’il y a lieu, des autres parties concernées ; (ii) le montant et l’objet des commissions et des sommes versées, ou qu’il a été convenu de verser, à ces personnes ; et (iii) le pays ou territoire dans lequel les commissions et les sommes ont été ou doivent être versées. Lorsqu’elles sont nécessaires pour une opération donnée de crédit à l’exportation, les déclarations exigées en vertu de ce paragraphe de la Recommandation peuvent être obtenues par l’intermédiaire d’autres parties à la transaction si, en raison de la nature du produit de crédit à l’exportation, l’OCE n’entretient pas de relation contractuelle avec l’exportateur ou la partie concernée. Vérifications approfondies VI.

RECOMMANDE que les Adhérents :

1. Évaluent les informations fournies dans le formulaire de demande, les déclarations formulées en vertu du paragraphe V de la présente Recommandation et du devoir de diligence éventuellement exercé au regard de ces informations et/ou déclarations dans le but de procéder à des vérifications approfondies d’une transaction ou d’une partie intervenant dans la transaction si, par exemple, il existe un risque accru de corruption, si l’Adhérent a des raisons de penser que la transaction peut être entachée de corruption, ou si l’Adhérent exige des informations complémentaires pour dissiper des soupçons de corruption. 2.

Décident quelles mesures de vérifications approfondies prendre, en particulier, par exemple :

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a)

Si l’une des parties à la transaction a été condamnée pour infraction aux lois sur la corruption, a fait l’objet de mesures équivalentes ou a été reconnue coupable d’actes de corruption dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue publique dans les cinq ans précédant la date de la demande, en vérifiant que la partie concernée a pris, maintenu en vigueur et formalisé des mesures internes de correction et de prévention appropriées, comme le remplacement des personnes qui ont été impliquées dans la corruption, l’adoption de programmes appropriés de lutte contre la corruption, le recours à des procédures d’audit et la communication des résultats des audits périodiques, s’il y a lieu.

b)

En vérifiant et en notant si d’autres parties intervenant dans une transaction figurent sur les listes d’exclusion accessibles au public de l’une des institutions financières multilatérales.

c)

Au cas où ces informations n’ont pas encore été demandées dans le cadre de l’examen préalable de la demande et de l’exercice du devoir de diligence, en exigeant, sur demande, la divulgation des éléments suivants : (i) l’identité de toute personne physique ou morale, par exemple des agents, agissant pour le compte de l’exportateur et, s’il y a lieu, des autres parties concernées dans le cadre de la transaction ; (ii) le montant et l’objet des commissions et des sommes versées, ou qu’il a été convenu de verser, à ces personnes ; et (iii) le pays ou territoire dans lequel les commissions et les sommes ont été ou doivent être versées.

d)

En vérifiant si le niveau des commissions et des sommes versées ou qu’il a été convenu de verser, leur objet et l’endroit où s’effectuent les paiements semblent être adaptés et se rapportent uniquement à des services légitimes.

e)

En élargissant les vérifications préalables aux autres parties associées à une transaction, y compris, par exemple, aux partenaires des entreprises communes et consortiums, et en demandant des informations sur la propriété effective et la situation financière de l’une ou l’autre des parties à la transaction.

f)

En examinant les déclarations ou rapports éventuellement publiés par le point de contact national (PCN) de l’Adhérent à l’issue d’une procédure relative à une circonstance spécifique, conformément aux Principes directeurs de l’OCDE. Évaluation et décision

VII. RECOMMANDE que les Adhérents évaluent les informations fournies par l’examen préalable, l’exercice du devoir de diligence et/ou les vérifications approfondies d’une transaction ou d’une partie intervenant dans une transaction, et décident de demander ou non des renseignements complémentaires, de ne pas accorder un soutien public ou accorder un soutien public. Les Adhérents devraient à cet effet : 1. Informer sans délai leurs autorités chargées de l’application des lois si, avant de fournir d’un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, ils prennent connaissance d’une allégation ou d’une preuve crédible de corruption dans l’attribution ou l’exécution du contrat d’exportation. 2. Refuser de fournir le soutien public si l’examen préalable, l’exercice du devoir de diligence et/ou les vérifications approfondies permettent de conclure que la transaction est entachée de corruption et/ou si les déclarations exigées en vertu du paragraphe V de la présente Recommandation ne sont pas fournies. 3. Décider, dans l’hypothèse où un soutien serait accordé, si ce soutien devrait être subordonné à des conditions à remplir avant ou après l’engagement final d’octroyer un soutien public, notamment, par exemple : a)

des garanties, présentées dans les documents appropriés, que l’Adhérent sera informé de toute modification significative des déclarations formulées en vertu du paragraphe V de la présente Recommandation ;

b)

des garanties, présentées dans les documents appropriés, que les exportateurs et, s’il y lieu, les autres parties concernées et les personnes physiques ou morales agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, par exemple des agents, se conforment et continueront de se conformer

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37 | à l’ensemble des lois et réglementations qui interdisent la corruption dans le pays ou territoire où elles exercent une activité ; et c)

des droits d’audit ou d’examen des systèmes de lutte contre la corruption de la partie, de la transaction pour laquelle un soutien est fourni, notamment de tous les paiements y afférents. Mesures à prendre après l’engagement final

VIII. RECOMMANDE que, après avoir octroyé un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les Adhérents prennent les mesures suivantes, le cas échéant : 1. Informer sans délai leurs autorités chargées de l’application des lois s’ils prennent connaissance d’une allégation ou d’une preuve crédible de corruption dans l’attribution ou l’exécution du contrat d’exportation. 2. Prendre les mesures appropriées, conformément à leurs lois nationales, et sans porter préjudice aux droits des parties qui ne sont pas responsables de la corruption, par exemple en exerçant leur devoir de diligence, en refusant le paiement ou l’indemnisation ou en demandant le remboursement des sommes versées si l’une des parties à la transaction est condamnée pour infraction aux lois sur la corruption, fait l’objet de mesures équivalentes, ou a été reconnue coupable d’actes de corruption dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue publique. 3. Procéder à des vérifications approfondies s’ils sont informés que la transaction peut être entachée de corruption (communiqués de presse émanant d’une source fiable, informations données par des parties à la transaction, renseignements provenant de lanceurs d'alerte par exemple). Notification et suivi IX.

RECOMMANDE que les Adhérents :

1. Publient les déclarations ou principes concernant les politiques nationales de lutte contre la corruption et les politiques connexes des OCE qui présentent de l’intérêt pour la mise en œuvre de la présente Recommandation. 2. Suivent et évaluent, au fil des ans, l’expérience acquise en matière d’application de la présente Recommandation au niveau national, et échangent leurs expériences et leurs bonnes pratiques avec les autres Adhérents. 3. Continuent de renforcer et d’améliorer les procédures nationales visant à décourager et à combattre la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, et d’encourager les OCE à allouer des ressources adéquates à cette fin. 4. Rendent compte au GCE des informations ex post relatives à toute transaction entachée de corruption dans l’attribution ou l’exécution d’un contrat d’exportation ayant donné lieu à une condamnation pour infraction aux lois sur la corruption ou à des mesures équivalentes à l’encontre de l’une des parties à la transaction, ou dont l’une des parties a été reconnue coupable d’actes de corruption dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue publique, en précisant notamment la partie concernée et la ou les mesure(s) appropriée(s) prise(s) par l’Adhérent, conformément à ses lois nationales sur la divulgation de telles informations. 5. Constituent une somme d’expérience sur l’application de la présente Recommandation, à travers des notifications et des échanges d’informations réguliers sur les mesures prises par les Adhérents pour lutter à la fois contre la corruption des agents publics étrangers et nationaux et contre la corruption du secteur privé dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, afin d’améliorer les pratiques communes, d’élaborer des directives et de promouvoir une mise en œuvre uniforme de la présente Recommandation. X.

INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation.

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XI.

INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux d’administration.

XII. INVITE les non-Adhérents à tenir compte de la présente Recommandation et à y adhérer, sous réserve d’un examen réalisé par le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation XIII.

CHARGE le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation de :

1. Servir de cadre à l’échange d’informations sur les activités internationales de lutte contre la corruption, en y associant les parties prenantes concernées, en particulier le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, et sur les modalités de prise en compte de la Convention anti-corruption et de la Recommandation de 2009 dans les systèmes nationaux de soutien public aux crédits à l’exportation ; 2. Suivre les activités internationales de lutte contre la corruption et les tendances nouvelles susceptibles d’influer sur les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; 3. Procéder à la collecte et à l'analyse des informations échangées et continuer de constituer une somme d'expérience sur l'application de la Recommandation, en vue de réfléchir aux nouvelles mesures à prendre pour décourager et combattre à la fois la corruption d’agents publics étrangers et nationaux et la corruption touchant le secteur privé dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; et 4. Suivre la mise en œuvre de la Recommandation et en faire rapport au Conseil dans les cinq ans suivant son adoption, et régulièrement par la suite, notamment en vue d’examiner si cet instrument est toujours pertinent et applicable, et s’il est nécessaire de le modifier à la lumière de l’expérience acquise par les Adhérents.

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www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/

Crédit photo © Maxiphoto of iStock / Getty Images1Plus


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